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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.3.2. Recours à la pratique de contractualisation

DELION (1984.) postule que si « les relations entre l'État et les entreprises publiques ont été historiquement organisées selon le modèle de la tutelle administrative appliquée aux établissements publics administratifs et aux collectivités locales », c'est parce qu'il était, à l'époque où apparurent les premières entreprises publiques après la Première Guerre mondiale, le seul modèle connu de contrôle d'organismes publics autonomes par l'État. L'État n'avait alors aucune préparation à la gestion d'entreprises et ne disposait d'aucune organisation nécessaire à cette gestion. Or, les règles de contrôle des établissements publics, notamment d'approbation préalable, ne convenaient pas aux libertés qu'exige une adaptation constante au contexte mouvant des gestions économiques. On préconisait notamment la définition d'un cadre d'objectifs après concertation entre le gouvernement et les entreprises publiques et l'assouplissement des procédures de contrôle préventif afin de ne pas diminuer la responsabilité des dirigeants. C'était la première fois qu'étaient évoqués les trois piliers des réformes ultérieures : définition d'objectifs, concertation de type contractuel, réduction de la tutelle.

La recherche d'un « juste milieu », en droit des sociétés, entre le respect de la liberté contractuelle et la protection assurée par l'ordre public mobilise toutes les attentions : celle du législateur, de la jurisprudence et de la doctrine et préoccupe les acteurs du monde des affaires depuis plusieurs années tel est le constat fait par BERTREL (1996, p. 595) et SAINTOURENS (1987, p. 457).

En ce qui est de cette étude, au regard de l'article 2-1 de l'AUSCGIE en vertu duquel les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires suivant les modalités qu'ils ont librement arrêtées, en vue d'organiser les relations entre associés ; la composition des organes sociaux ; la conduite des affaires de la société ; l'accès au capital social ; la transmission des titres sociaux, les actionnaires de Congo Airways peuvent aussi conclure de telles conventions qui peuvent porter sur la situation collective d'une part ou individuelle d'autre part.

Concernant la situation collective, les aménagements aux règles légales sont plus délicats, qu'il s'agisse du quorum, de la majorité ou des règles de tenue de l'assemblée car dans une SA, il est question d'une démocratie qu'il faille observer les règles de base qui passent essentiellement par ces questions.

Quant à la situation individuelle des associés, une grande variété des clauses en rapport avec leur situation personnelle peut être utilisée. En considération de la présence de l'Etat dans la structure du capital social de Congo Airways, il serait utile d'inclure dans le pacte d'actionnaire les clauses d'intangibilité et de stabilisation qui doivent être complétée par une clause d'arbitrage. En effet, les clauses de stabilisation et d'intangibilité, appelés aussi clause de protection, permettent de minimiser les risques (de voir l'Etat changer de comportement pendant l'exécution de la convention) en évitant que l'Etat n'utilise son pouvoir législatif et sa puissance publique en tant qu'autorité administrative au détriment de l'économie du contrat. Car nous savons qu'en tant que puissance publique, l'Etat dispose des prérogatives exorbitant de droit commun qui lui permettent de modifier unilatéralement les accords conclus. Dans certaines figures, sans modifier les accords, il exerce tout de même une influence nocive vis-à-vis de ses partenaires. Les partenaires privé ou étrangers a donc intérêt à se protéger contre ce risque découlant de l'incarnation de la puissance publique de l'Etat actionnaire.Comme le dit TAGUM (2019, pp. 103-105)d'une part, la clause de stabilisation,est celle où « l'Etat s'engage à ne pas modifier la législation telle qu'elle existe au moment de la conclusion du contrat ou tout au moins à ne pas appliquer une nouvelle législation au contrat. On parle de l'incorporation de la de référence au contrat », et d'autre part, « les clauses d'intangibilité ont pour objet d'empêcher l'Etat de procéder à la modification unilatérale du contrat en en faisant usage de ses prérogatives de puissance de puissance publique ».

Par ailleurs, en qui concerne les dirigeants sociaux, sur leur révocabilité inhérente à leur mode de nomination, et sur la tutelle qui pèse sur eux, il est envisageable, en vue d'atténuer l'acuité de ladite tutelle, de signer des contrats de performance pour leur éviter des révocations inopinées et de limiter ainsi la forte influence de l'Etat sur les organes sociaux.

Quant aux salariés actionnaires, du fait de la possession par eux des actions à titre précaire qui ne forment qu'un mirage de participation, il est louable de signer avec eux, des conventions avec des stipulations d'avantages particuliers, notamment, leur garantir un emploi de longue durée et une politique de rémunération qui fera en sorte de les motiver à s'approprier de la culture d'entreprise, en vue d'imprimer leur impact sur la stabilité et la productivité de la société qui dépendent de ce capital humain.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon