RESUME
L'étude portant sur l'Etat actionnaire dans une
société issue de l'OHADA, cas de Congo Airways SA avec CA, a
révélé l'immixtion de l'Etat dans la société
qu'il constitue avec d'autres actionnaires personnes morales relevant de lui.
Vis-à-vis de cette dernière, il se comporte comme le seul
propriétaire, et y exerce son influence.
De l'analyse, il appert que la société est
soumise, en sus du droit commun des sociétés, à une
règlementation interne (résistante à l'application de
l'AUSCGIE) et internationale. L'hybridité de ce régime juridique
ouvre la voie à l'influence de l'Etat, laquelle est incarnée par
la tutelle qui rend difficile la protection de l'intérêt social.
Aussi, du fait du rôle d'intérêt général
social et économique que joue la société, la
présence de l'Etat dans son fonctionnement ne sera
qu'omniprésente.
Ainsi, il a été proposé l'approche
séparative des fonctions de l'Etat, le recours à la
contractualisation des relations et l'ouverture du capital social aux
actionnaires privés pour ramener l'Etat au principe de
l'égalité entre actionnaires.
Mots clés : Etat actionnaire, actionnariat
salarié, intérêt social, égalité entre
actionnaires, influence, pacte d'actionnaires, personnalité
morale.
ABSTRACT
The study on the State as a shareholder in a company resulting
from OHADA, case of Congo Airways SA with CA, revealed the interference of the
State in the company it constitutes with other shareholders who are legal
entities under him. With respect to the latter, he behaves like the sole owner,
and exercises his influence there.
From the analysis, it appears that the company is subject, in
addition to common company law, to internal (resistant to the application of
AUSCGIE) and international regulations. The hybridity of this legal regime
paves the way for state influence, which is embodied in guardianship which
makes it difficult to protect the social interest. Also, because of the role of
general social and economic interest that society plays, the presence of the
state in its operation will only be omnipresent.
Thus, we have proposed the separative approach of the
functions of the State, the use of contractualization of the relations and the
opening of social capital to private shareholders to bring the State back to
the principle of equality between shareholders.
Keywords: State shareholder, employee shareholding, social
interest, equality between shareholders, influence, shareholders' agreement,
legal personality.
TABLE DES MATIERES
RESUME
Erreur ! Signet non
défini.
ABSTRACT
i
TABLE DES MATIERES
ii
LISTE DES TABLEAUX
vii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
viii
EPIGRAPHE
xiv
IN MEMORIAM
xv
DEDICACE
xvi
REMERCIEMENTS
xvii
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Contexte et état de la question
1
2.Phénomène observé
3
3.Orientation de l'étude
4
4.Justification du choix du sujet
5
5.Objectifs de la recherche
5
5.1. Objectif principal
5
5.2. Objectifs spécifiques
6
6.Délimitation de l'étude
6
7.Difficultés rencontrées
7
8.Structure du mémoire-projet
7
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE LA
RECHERCHE
9
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE, HYPOTHESES,
VARIABLES DU MODELE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
10
1.1. Problématique de la recherche
10
1.2. Hypothèses de la recherche
13
1.2.1. Hypothèse
générale
13
1.2.2. Hypothèses secondaires
13
1.3. Variables du modèle
14
1.3.1. Variable dépendante
14
1.3.2. Variables indépendantes
14
1.3.3. Tableau synoptique des
hypothèses, variables et des indicateurs
15
1.4. Méthodologie utilisée
15
1.4.1. Approche qualitative
16
1.4.2. Méthodes
16
1.4.2.1. La méthode
exégétique
17
1.4.2.2. La méthode dialectique
17
1.4.2.3. La méthode sociologique
18
1.4.3. Techniques
18
1.4.3.1. La technique documentaire.
18
1.4.3.2. La technique d'entretien libre.
18
CHAPITRE II : REVUE DE LA
LITTÉRATURE
19
2.1. Définition des concepts
19
2.1.1. Action
19
2.1.2. Titres sociaux
20
2.1.3. Société anonyme
20
2.2. Clarification des théories,
principes et concepts.
20
2.2.1. Egalité entre les
actionnaires
20
2.2.1.1. Les droits de l'actionnaire.
21
2.2.1.1.1. Les droits sociaux.
21
2.2.1.1.1.1. Le droit de participer aux
décisions de la société.
21
2.2.1.1.1.2. Le droit d'être
désigné aux fonctions sociales.
23
2.2.1.1.1.3. Le droit d'agir en justice.
23
2.2.1.1.2. Les droits financiers de
l'actionnaire.
23
2.2.1.1.2.1. Le droit aux
bénéfices
24
2.2.1.1.2.2. Le droit
préférentiel de souscription
24
2.2.1.2. Obligations de l'actionnaire
25
2.2.1.2.1. Obligation d'ordre
économique
25
2.2.1.2.1.1. Obligation de réaliser
l'apport
25
2.2.1.2.1.2. Obligation de contribuer aux
pertes
25
2.2.1.2.2. Obligations d'ordre moral
26
2.2.1.2.2.1. Obligation de
non-concurrence
26
2.2.1.2.2.2. Affectio societatis
27
2.2.2. Intérêt social
28
2.2.2.1. La thèse minimaliste
29
2.2.2.2. La thèse maximaliste
29
2.2.2.3. La thèse médiane
30
2.2.3. Pacte d'actionnaires et
intérêt commun des actionnaires
31
2.2.3.1. Le pacte d'actionnaires est une
convention extrastatutaire
31
2.2.3.2. Le pacte d'actionnaires est
différent de contrat de société
32
2.2.3.3. Les Finalités du pacte
d'actionnaires
33
2.2.4. Personnalité morale des
sociétés
36
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
38
DEUXIEME PARTIE : CADRE EMPIRIQUE DE LA
RECHERCHE
39
CHAPITRE I : DESCRIPTION DE CONGO AIRWAYS
40
1.1. Présentation de Congo Airways
40
1.1.1. Identification
40
1.1.1.1. La dénomination sociale
40
1.1.1.2. Le patrimoine
40
1.1.1.3. Le siège social
41
1.1.1.4. La capacité
42
1.1.1.5. La nationalité
42
1.1.2. Objet social
42
1.2. Organisation et le fonctionnement de
Congo Airways.
43
1.2.1. Assemblées
Générales
43
1.2.1.1. L'Assemblée
Générale Ordinaire (AGO)
44
1.2.1.1.1. Les attributions
44
1.2.1.1.2. Le quorum et la
majorité
45
1.2.1.2. L'Assemblée
Générale Extraordinaire
45
1.2.1.2.1. Les attributions
45
1.2.1.2.2. Le quorum et la
majorité
45
1.2.2. Conseil d'Administration
46
1.2.2.1. La composition, le nombre et la
désignation des membres
46
1.2.2.2. Le Bureau du conseil
d'Administration
47
1.2.2.3. Les réunions et les
délibérations du conseil d'administration
47
1.2.3. Direction Générale
48
1.2.3.1. Le processus management et le
contrôle
49
1.2.3.2. Le processus production
49
1.2.3.3. Le processus Support
49
1.2.4. Commissaires aux comptes
50
1.2.5.
Organigramme de Congo Airways
0
1.3. Structure du capital social de Congo
Airways.
52
1.3.1. Actionnariat des personnes morales
chez de Congo Airways
53
1.3.1.1. Les apports des personnes morales de
droit public.
53
1.3.1.1.1. L'Etat congolais
54
1.3.1.1.2. Les établissements
publics
56
1.3.1.1.2.1. L'actionnariat de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
57
1° La présentation et régime
juridique de la CNSS
57
2° L'apport de la CNSS au capital social de
Congo Airways
58
1.3.1.1.2.2. L'actionnariat de l'Office de
Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM)
59
1° La présentation et régime
juridique de l'OGEFREM
59
2° L'apport de l'OGEFREM au capital social de
Congo Airways SA avec CA
59
1.3.1.1.2.3. L'actionnariat du Fonds de
Promotion de l'Industrie
60
1° La présentation et régime
juridique de FPI
60
2° L'apport de FPI au capital social de Congo
Airways SA avec CA
60
1.3.1.2. Les apports des personnes morales de
droit privé
61
1.3.1.2.1. Les entreprises publiques
61
1.3.1.2.1.1. L'actionnariat de la SCTP
61
1° La présentation de la SCTP
61
2° L'apport de la SCTP au capital social de
Congo Airways SA avec CA
61
1.3.1.2.1.2. L'actionnariat de la
Régie des Voies Aériennes (RVA)
61
1° La présentation de la RVA
61
2° L'apport de la RVA au capital social de
Congo Airways SA avec CA
62
1.3.1.2.1.3. L'actionnariat de la
GECAMINES
62
1° La présentation de la GECAMINES
62
2° L'apport de la GECAMINES au capital social
de Congo Airways SA avec CA.
62
1.3.2. Actionnariat des salariés chez
Congo Airways.
63
1.3.2.1. La légitimation par
l'intérêt social du rôle prépondérant du
capital humain et visées de l'actionnariat salariés sur la
productivité et sur la stabilité du capital social.
65
1.3.2.1.1. La légitimation par
l'intérêt social du rôle prépondérant du
capital humain
65
1.3.2.1.2. Les visées de
l'actionnariat des salariés.
67
1.3.2.1.2.1. La productivité de la
société
67
1.3.2.1.2.2. La stabilité du capital
social
69
1.3.2.2. La spécificité des
actions détenues par les salaries de Congo Airways SA et la place de ces
derniers dans la gouvernance de la société.
70
1.3.2.2.1. Le défaut de
prérogatives attachées à la détention d'actions
72
1.3.2.2.1.1. L'absence d'un droit au vote
72
1.3.2.2.1.2. L'exclusion du droit aux
dividendes
73
1.3.2.2.2. La place des salariés de
Congo Airways dans la gouvernance de la société
74
CHAPITRE II : INFLUENCE DE
L'ETAT-ACTIONNAIRE DANS LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT DE CONGO AIRWAYS SA
77
2.1. Egalité mise en mal par les
textes internes résistant à l'application de l'AUSCGIE.
77
2.1.1. Soumission en principe de Congo
Airways au droit de l'OHADA
78
2.1.2. Dispositif exorbitant du droit
commun
79
2.1.2.1. Le régime particulier :
autorisation du législateur de l'OHADA ?
79
2.1.2.2. L'activité
règlementée : autorisation du législateur
communautaire de l'OHADA.
81
2.1.2.2.1. La supervision au niveau
national
84
2.1.2.2.1.1. La supervision de la
sécurité aérienne fonctionnelle à charge
duGouvernement
84
2.1.2.2.1.2. La supervision fonctionnelle de
la sécurité aérienne à charge de l'AAC.
86
2.1.2.2.2. La supervision au niveau
international
89
2.2. Figures de l'influence de l'Etat dans la
gestion et le fonctionnement de Congo Airways.
95
2.2.1. Privilèges que l'Etat s'octroie
chez Congo Airways.
95
2.2.1.1. La nomination des dirigeants sociaux
de Congo Airways.
96
2.2.1.1.1. Selon l'esprit et la
volonté du législateur de l'OHADA
96
2.2.1.1.2. Selon le droit interne congolais
appliqué chez Congo Airways
98
2.2.1.2. La figure de la tutelle
100
2.2.2. Protection de l'intérêt
social rendue difficile face à l'Etat actionnaire
103
2.3. Possibilités pour limiter et
ramener l'influence de l'Etat sur des bases égalitaires.
111
2.3.1. Impérieuse
nécessité de séparation des fonctions de l'Etat puissance
et de l'Etat actionnaire.
111
2.3.1.1. Une dissociation de la
propriété de la gestion
112
2.3.1.2. Une implication des dirigeants
sociaux dans le gouvernement de l'entreprise publique
113
2.3.2. Recours à la pratique de
contractualisation
114
2.3.3. Ouverture du capital social de Congo
Airways aux actionnaires privés.
116
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
117
CONCLUSION GENERALE
119
BIBLIOGRAPHIE
121
I. Textes législatifs et
règlementaires
121
II. Jurisprudences
122
III. Doctrines
123
A. Ouvrages généraux
123
B. Ouvrages spéciaux
127
C. Thèses et mémoires
128
D. Articles, chroniques, rapports et
colloques
129
E. Cours
132
F. Autres documents
132
G. Doctrine trouvée sur internet
132
LISTE DES TABLEAUX
1. Tableau 1 : Tableau synoptique des hypothèses,
des variables, des indicateurs et des modalités
2. Tableau 2 : La nature juridique des actionnaires de
Congo Airways SA
3. Tableau 3 : Structure du capital social de Congo
Airways SA
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
A.G.E : Assemblée Générale
Extraordinaire
A.G.O : Assemblée Générale Ordinaire
A.U. : Acte Uniforme
AAC/RDC : Autorité de l'aviation civile de la RD Congo
ACI : Conseil international des aéroports
Act. Jur. : Actualité Juridique
al. : Alinéa
Art. : Article
ATS : Service de la circulation aérienne ou service
de trafic aérien
AUDCG : Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général
AUOHCE : Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises
AUPCAP : Acte uniforme portant organisation des
Procédures Collectives d'Apurement du Passif
AUS : Acte Uniforme portant Organisation des
Sûretés
AUSCGIE : Acte Uniforme relatif au droit des
Sociétés Commerciales et du groupement d'intérêt
économique
B.A : Bulletin administratif
B.O : Bulletin officiel
B.T : Bulletin des tribunaux
Bull. Joly S. : Bulletin mensuel Joly d'information
Sociétés
C. cass. : Cour de cassation
C. civ. : Code civil
C. com. : Code de commerce
C.E : Conseil d'Etat
C/ : contre
CA : Cour d'Appel (selon le contexte, Conseil
d'Administration)
Cah.jur.fisc.exp : Cahiers juridiques et fiscaux de
l'exportation
Cass. soc. : Cour de cassation, chambre sociale
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
CE : Communauté européenne
CGA : Congo Airways
chron. : chronique
Civ. 1ère : Cour de cassation, première chambre
civile
Civ. 2ème : Cour de cassation, deuxième chambre
civile
Civ. 3ème : Cour de cassation, troisième
chambre civile
CNSAC : Commission nationale pour la sécurité
de l'aviation civile
coll. : Collection
com. : commentaire
Com. : Cour de cassation, chambre commerciale
Crim. : Cour de cassation, chambre criminelle
CTA : Certificat de transporteur
aérien
D. : Affaires Recueil Dalloz Affaires
D. : Recueil Dalloz
DG : Directeur général
dir. : Sous la direction de
Doctr. : Doctrine
Dr. & Pat. : Droit et patrimoine
Dr. envir. : Droit de l'environnement
Dr. soc. : Droit social
Dr. sociétés : Droit des
sociétés
Éd. : Edition
égal. : également
ERSUMA : Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature
fasc : fascicule
FPI : Fonds de Promotion de l'Industrie
G.I.E : Groupement d'intérêt
économique
Gaz. : Pal. Gazette du palais
GECAMINES : Générale des Carrières et des
Mines
H0 : Hypothèse générale
H1,2,3,4 : Hypothèses secondaires
IATA : Association de transport aérien
international
in :Dans
INSS : Institut National de Sécurité Sociale
IRP : Institutions représentatives du personnel
J.C.P. E : La semaine juridique, édition entreprise
J.C.P. G : La semaine juridique, édition
générale
J.C.P. N : La semaine juridique, édition notariale et
immobilière
J.O : Journal officiel
J.T : Journal des tribunaux
JADA : Journal Africain de Droit des Affaires
JCP : Juris Classeur Périodique (La semaine
juridique), édition générale
JO : Journal Officiel
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
La doc. Fr : La Documentation française
LARA : Ligne aérienne Roi Albert
Lato sensu : Au sens large
LE : Licence d'exploitation
LGDJ : Librairie générale de droit et
jurisprudence
Litec : Librairie technique
LPA : Les Petites Affiches
Mél : Mélanges
n° : numéro
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
OGEFREM : Office de Gestion du Fret Multimodal
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
Ohadata : Base de données doctrinale et
jurisprudentielle de l'UNIDA sur le droit de l'OHADA
op. cit. :operecitato, (dans l'ouvrage
citée)
p. : page(s)
Par ex. : Par exemple
PCA : Président du Conseil d'Administration
Penant : Revue de droit des affaires des pays d'Afrique
PIA : Publication d'information aéronautique
(Publication of aeronautical information)
PNT : Personnel navigant de conduite
préc. : Précité (e)
PUA : Presses Universitaires d'Afrique
PUAM : Presses Universitaires d'Aix-Marseille
PUF : Presses Universitaires de France
PUF : Presses universitaires françaises
PUG : Presses Universitaires de Grenoble
PUR : Presses universitaires de Rennes
PUS : Presses Universitaires du Septentrion
PUZ (PUC) : Presse universitaire du Zaïre (Congo)
QD : Question de départ
QR : Question de recherche
QRF : Retour d'urgence sur plateforme (aéroport)
RAJZ : Revue analytique de la jurisprudence zaïroise
RBDI : Revue belge de droit international
RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
RD ban, fin. : Revue de droit bancaire et financier
RDAA : Revue du droit des affaires en Afrique
RDCB : Revue de droit commercial belge
Rép. sociétés : Répertoire
sociétés Dalloz
Rev. dr. uniforme : Revue de droit uniforme
Rev. sociétés : Revue des
sociétés
RF compt. : Revue française de comptabilité
RFDA : Revue française de droit aérien
RGA : Revue générale de l'air
RGAE : Revue générale de l'air et de
l'espace
RID comp. : Revue internationale de droit comparé
RID éco. : Revue internationale de droit
économique
RIDE : Revue internationale de droit économique
RJ com : Revue de jurisprudence commerciale
RJ Com. : Revue de jurisprudence commerciale
RJA : Revue de jurisprudence africaine
RJC : Revue juridique du Congo
RJCB : Revue juridique du Congo-belge
RJDA : Revue juridique de droit africain
RJDA : Revue Jurisprudentielle de Droit des Affaires
RPCV : renseignements personnels concernant les voyageurs
RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique
RVA : Régie des Voies Aériennes
RVSM : Réduction de la distance verticale de
séparation minimum
S. : Recueil Sirey
s. : Suivant(e)s
SA : Société Anonyme
SAFA : Safety assessment for foreign aircraft
SARL : Société à Responsabilité
Limitée
SARP(s) : norme(s) et pratique(s) recommandée(s) (de
l'OACI)
SAS : Société par actions
simplifiées
SCS : Société en Commandite Simple
SCTP : Société Commerciale des Transports et
des Ports
s.d. : sans date
SEP : Société en Participation
SGS : Système de gestion de la
sécurité
SHEL : Software, Flardware, Environment and Liveware
SNC : Société en Nom Collectif
SONAS : Société nationale d'assurance
spéc. : Spécialement
ss : suivants
stricto sensu : Au sens strict ou restreint
supra : plus haut
th. : thèse
TIC : Technologies de l'information et de la
communication
UNIDROIT : Institut international pour l'unification du droit
privé
V. : Voir
VD : Variable dépendant
VI : Variable Indépendant
Vol. : Volume
EPIGRAPHE
" C'est une expérience éternelle que
tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va
jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...] Pour qu'on ne puisse abuser du
pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
pouvoir. "
Montesquieu, De l'esprit des loisTome 1,
Genève,1748.-
IN MEMORIAM
De notre père Albert NTENDELE BIKELA,
De notre soeur Anne-Marie NTENDELE NYAMUNDONGO,
Pour vos souvenirs tellement présents qu'ils
resteront éternels. Reposez en paix.
Jamais nous ne vous oublierons.
Anthony NTENDELE BIKELA
DEDICACE
A tous les membres de la famille Ntendele pour ce lien de
sang et d'affiliation qui nous unit.
REMERCIEMENTS
Au terme de nos études de Master professionnel en
gestion et droit de l'entreprise, nous adressons nos remerciements à
l'ensemble du corps enseignant du programme de Master organisé
conjointement par l'Institut Supérieur du Commerce de Kinshasa,
ISC/Kinshasa (RDC) et l'Université de Liège (Belgique) pour avoir
contribué efficacement à notre formation.
Nos remerciements s'adressent de manière très
particulière au Professeur KOLA GONZE Roger qui, de mains de
maître, avec une rigueur scientifique,des critiques et des remarques
constructives, a mené à bien la promotion de ce
mémoire-projet, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde
gratitude.
Nos remerciements s'adressent également à
l'Expert MUANDA NKOLE wa YAHWE J.-D., pour ses remarques et ses orientations
génératrices de ce mémoire-projet.
Nos remerciements s'adressent aussi àMWAMBA KAMWANYA L.
dont l'appuia été manifeste pour que ce cycle d'études
compte désormais dans notre cursus, nous témoignons toute notre
gratitude.
A tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué d'une manière ou d'une autre à la
réalisation matérielle de ce travail, qu'ils daignent trouver
entre ces lignes l'expression de toute notre reconnaissance.
Enfin, à tous égards, que les collègues
de la promotion, amis et connaissances rencontrent à travers ces lignes
le témoignage de toute notre reconnaissance. Chacun de vous a
été utile.
NTENDELE BIKELA Anthony
INTRODUCTION GENERALE
Dans l'introduction de cette étude, les points suivants
seront, tour à tour, traités. Il s'agit notamment du contexte et
de l'état de la question de notre étude (1) ; du
phénomène observé (2) ; de l'orientation de la
présente étude (3) ; de la justification du choix du sujet
(4) ; des objectifs de la recherche (5) ; de la délimitation
de l'étude (6) ; des difficultés rencontrées dans la
collecte des données (7), et ; de la présentation d'un plan
sommaire (8).
1. Contexteet état de la
question
Si jadis le terme « Etat-actionnaire »
pouvait étonner, aujourd'hui, il a pris tout son
sens. L'Etat1(*),avec
ses différents démembrements, a pris conscience que jouer ce
rôle spécifique d'Etat-actionnaire permetd'une part, la
création de valeur économique, et d'autre part, cette
mission se distingue des prérogatives de puissance publique que ce
soit en matière de stratégie qu'en celle de
régulation des activités économiques.
Depuis les théories de John Maynard KEYNES (1936) qui
justifient l'intervention de l'État à travers différents
canaux des finances publiques dont son intervention directe dans
l'économie, notamment, par la possession d'entreprises, la mise en place
de monopoles publics et la planification indicative ; la recherche
académique dans ce domaine est florissante. Sans prétention
d'être exhaustif, les travaux ci-après ont contribué
à l'étude de la participation de l'Etat-actionnaire. Il s'agit
notamment de :
- lathèse de Simon Pierre Désiré ZOGO
NKADA (1997), consacrée à l'étude de l'Etat
actionnaire : ses droits, ses obligations, son impact dans la vie des
sociétés - exemples camerounais et français.
Elletraite de façon critique, quelques points fondamentaux relatifs
à la participation financière de la personne publique en tant que
détenteur d'éléments du patrimoine de la
société à savoir, le rôle qui est aujourd'hui celui
du capital public dans le développement d'activités
économiques viables et performantes ; les moyens juridiques qui
permettent cette participation de l'actionnaire public à la gestion des
sociétés. Il aborde également la question relative
à l'incidence aux plans juridique et économique d'une
participation financière de l'Etat en matière d'organisation et
de gestion des activités sociétales en particulier, et dans la
sphère économique en général ;
- la thèse d'Anémone CARTIER-BRESSON (2005)
intitulée l'Etat actionnaire.Elle étudie la question
relative aux participations étatiques et du gouvernement des entreprises
publiques en France, laquelle étude révèle que l'Etat
s'approprie assez naturellement les mécanismes de la
société anonyme ; les aménagements que l'Etat y
apporte ont été perçus comme des dénaturations,
alors qu'ils traduisent des phénomènes de pouvoir
économique courants dans les sociétés de capitaux. En
outre, elle développe que l'Etat a joué un rôle
précurseur, anticipant nombre d'évolutions du droit des
sociétés et qu'en revanche, l'Etat assume difficilement le
rôle d'actionnaire. La poursuite de finalités
d'intérêt général à travers les entreprises
publiques a longtemps poussé l'Etat à négliger les
considérations de rentabilité. Les déboires du secteur
public et un contexte de rigueur budgétaire ont conduit, depuis une
dizaine d'années, à une institutionnalisation croissante de la
fonction d'Etat actionnaire. Anémone Cartier-Bresson conclut que, c'est
le droit de la concurrence qui constitue le premier facteur d'émergence
juridique de l'Etat actionnaire, dont il encercle progressivement le
rôle. Si cet encadrement par le droit est de nature à
améliorer l'efficacité de l'Etat actionnaire, il réduit la
possibilité de poursuivre discrétionnairement les
finalités d'intérêt général qui avaient
motivé l'appropriation étatique ;
- la thèse soutenue par Désiré KOLONGELE
EBERANDE (2011), intitulée : le pouvoir dans les
sociétés à capital mixte - Aspects de droit
français, OHADA et congolais.Il y est fait une appréciation
des rapports de pouvoir qu'entretiennent l'Etat actionnaire et les
investisseurs privés au sein des sociétés par actions, en
ressortant à ce niveau l'originalité et les points communs entre
les systèmes français, OHADA et congolais. L'auteur a
analysé les conséquences en termes d'équilibre de rapports
de pouvoir et d'intérêts que dégage l'application à
titre de principe de règles du droit commun des sociétés,
et à titre d'exception, des textes spéciaux étatiques qui
confèrent des prérogatives exorbitantes à l'Etat. Il a
ensuite révélé les différents
déséquilibres de pouvoir occasionnés par l'application
stricte de chaque catégorie de ces règles et les dangers que cela
représente pour la stabilité et l'avenir du partenariat
sociétaire mixte.
En ce qui concerne notre étude, si nous nous
intéressons à l'action de l'Etat dans une perspective
économique, c'est parce celui-cia pris des participations dans les
sociétés commerciales dès leur création2(*), ou à la suite de la
transformation des anciens Etablissements Publics en sociétés.
Partant, l'activité de l'Etat se confond de plus en plus à celle
d'un actionnaire traditionnel. Il s'agit pour l'Etat de recourir aux
mécanismes de l'actionnariat pour prendre ou garder le contrôle
exclusif ou conjoint d'une société dans le respect de droit des
sociétés.
Le rôle d'actionnaire de l'Etat est d'autant plus
prépondérant qu'il ne s'agit plus de contrôler seulement
les entreprises du secteur public selon la summa divisio de la
majorité du capital détenu, mais aussi les sociétés
du secteur privé où il détient une fraction majoritaire du
capital. En effet, si le fait pour l'Etat de posséder la majorité
du capital demeure le critère de distinction entre entreprises à
capital public et entreprises du secteur privé, la notion d'influence
due à la qualité d'actionnaire d'une société doit
donc l'emporter dans les autres matières (LAPERDRIX, 2013).
L'Etat confond le plus souvent ses prérogatives dans
les sociétés où il a une participation. Il se comporte
tantôt comme actionnaire, tantôt comme pouvoir public et, s'immisce
dans l'organisation et le fonctionnement desdites sociétés
parfois avec une prise de contrôle hostile alors qu'il est plutôt
appelé à participer dans le capital des sociétés
pour protéger certains secteurs contre les hostilités des
actionnaires véreux. Son influence exorbitante a comme corollaire,
l'émiettement des droits des autres actionnaires que l'étude
tente de proposer des solutions à la lumière du
phénomène observé.
2. Phénomène
observé
Dans le cadre de notre recherche portant sur
l'Etat-actionnaire dans une société issue de
l'OHADA3(*), cas de
Congo Airways SA avec CA4(*)nous avons observé que l'Etat exerce
différentes fonctions. Selon les cas, celles-ci peuvent être
d'ordre régalien ou relever de son rôle de « stratège
», de client, de régulateur ou enfin d'actionnaire.L'usage flou,
à peine voilé de la « tutelle » illustre bien
l'actuelle confusion des rôles et l'ambiguïté qui se
traduisent par son influence dominante au sein de Congo Airways au
détriment des autres actionnaires.
Par nature, une personne morale de droit public, telle que
l'Etat, lorsqu'elle emprunte les procédés de droit des
sociétés, sa manière d'être en public doit
être affectée étant entendu qu'elledoit jouer la logique
patrimoniale à travers la prise de participation dans le capital social
des sociétés. Fort n'est malheureusement pas le cas pour l'Etat
de satisfaire à la finalité économique que poursuit
notamment un actionnaire ordinaire. S'il se concentre profondémentsur le
but du lucre, l'intérêt général sera alors
sacrifié ; s'il favorise l'intérêt
général dans la sphère des activités
privées, l'intérêt social sera lésé et c'est
la fonction de l'Etat-actionnaire qui va pâtir le plus de cette
confusion. Nous serons donc aveuglepour nier cette contradiction mais la
science doit évoluer.
Alors même qu'il est associé à d'autres
personnes morales bien distinctes de lui, pour créer la
société Congo Airways et partager le bénéfice qui
pourrait y résulter, l'Etat ne se départit pas de ses autres
fonctions. Il se comporte comme le seul actionnaire de la société
ainsi créée au mépris des règles contenues dans
l'AUSCGIE garantissant l'égalité entre les actionnaires. Les
organes de la société sont devenus, une caisse de
résonnance qui enregistre tout simplement les décisions prises
ailleurs, par un actionnaire qui ne traite pas avec les autres sur des bases
égalitaires telles que voulues par le droit de l'OHADA.
3. Orientation de l'étude
La recherche trouve son fondement explicatif pour les lecteurs
et se limite quant en ce qui concerne la méthodologie lorsque son
orientation est prédéfinie.
A cet effet, notre sujet de recherche portant sur
l'Etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA, cas de
Congo Airways SA avec CAanalyse le comportement déviant de
l'Etat-actionnaire, manifesté à l'occasion de sa prise de
participation dans le capital social d'une société anonyme.Ledit
comportement déviant est incarné par l'influence
prépondérante qui caractérise cet actionnaire.
A la lumière du phénomène observé,
cette recherche est une étude d'affinement. Elle
apporte des éléments supplémentaires à la
description du comportement de l'Etat actionnaire. Nous ne remettons pas en
cause l'ensemble des théories déjà avancées en
rapport avec la question mais l'étude apporte une approche nouvelle
à la compréhension de l'actionnariat étatique au regard du
droit de l'OHADA et la manière de traiter avec l'Etat sur des bases
égalitaires.
Au regard de l'influence que l'Etat exerce sur Congo Airways
en dépit des autres actionnaires,notre étude, traite de
manière critique, l'incidence de ladite influence dans cette
société. L'étude aborde la question en recherchant
l'origine de ladite influence ; elle décompose son actionnariat par un
examen minutieux de la nature juridique de chaque actionnaire pour faire le
rapprochement possible entre eux. Elle creuse davantage par la recherche la
nature même de cet actionnariat pour déterminer si ladite
influence est due du fait de la détention par l'Etat des actions ;
si elle est issue de la loi ;si elle est de fait ou si elle est
l'incarnation de la puissance publique.
Aussi, eu égard à la participation des
salariés de Congo Airways dans son capital social,l'étude
recherche encore plus la nature de ladite participation pour déterminer
si la présence de ces dernierspourrait jouer un rôle de
contre-équilibre des rapports, au regard de la léthargie des
autres actionnaires face à l'influence dominante de l'Etat, ce qui nous
conduit à justifier le choix de notre sujet de recherche.
4. Justification du choix du
sujet
Il nous revient ici de dire pourquoi avons-nous choisi ce
sujet. En effet, plusieurs études se sont intéressées
à la question relative à l'Etat-actionnaire et à sa
participation au capital des sociétés tant publiques que
privées, mais rares sont celles qui ont touché la question se
rapportant à sa participation, à son influence intempestive et de
son incidence sur la gestion et le fonctionnement d'une société
Anonyme, au regard des limites lui tracées par le législateur
OHADA, tel est le cas de la société Congo Airways SA avec
CA.
Ainsi, le choix de notre sujet de recherche a
été motivé par un intérêt professionnel,
celui de voir les sociétés dans lesquelles l'Etat prend des
participations à côté d'autres actionnaires, fonctionner
sur des bases de relations égalitaires entre eux afin de garantir la
réussite de l'objectif principal poursuivi par toute
société commerciale, celui de réaliser le
bénéfice.
Le choix de notre sujet repose enfin sur la
nécessité de voir l'Etat repenser son comportement lorsqu'il agit
de jure gestionis5(*)ainsi qu'il devait se conformer au droit des
sociétés tel qu'organisé par le législateur de
l'OHADA.
5. Objectifs de la recherche
Dans la présente recherche, nous poursuivons deux types
d'objectifs, notamment un objectif principal et des objectifs
spécifiques.
5.1. Objectif principal
Notre recherche a pour objectif principal, celui de contribuer
scientifiquement à la compréhension de l'actionnariat
étatique. Il est nécessaire de savoir que l'Etat a la
faculté de créer, de transformer et de privatiser les
sociétés. Mais au regard du droit de l'OHADA, les
sociétés commerciales sont créées et fonctionnent
suivant les règles contenues dans l'AUSCGIE, notamment, celles
dites impératives d'ordre public, impératives
d'intérêt privé, supplétives et conventionnelles.
Les actionnaires, fussent-ils majoritaires, n'ont pas le droit de s'immiscer
dans la gestion et le fonctionnement desdites sociétés nonobstant
l'influence que leur confèrent les actions qu'ils détiennent.
5.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques poursuivis par notre
recherche sont les suivants :
- Contribuer à la compréhension de
l'actionnariat salarié au stade actuel du droit interne d'une part, et
du droit communautaire d'autre part.
- Produire un support utile à l'équilibrage de
rapports entre les différents organes de la société Congo
Airways SA avec CA, dans la mesure où il faitla part de choses entre les
pouvoirs détenus sur une base égalitaire à travers les
actions détenues ;
- Amener l'Etat qui ne traite pas avec les autres actionnaires
sur des bases égalitaires à dissocier ses prérogatives de
droit public dans la sphère du droit privé lorsqu'il participe
dans les activités commerciales ;
- Pousser l'Etat actionnaire à tenir compte de la
séparation des fonctions « Etat puissance publique »
et « Etat propriétaire des actions dans une
société commerciale ».
- Relever les limites tracées par le droit de l'OHADA
et expliciter les aménagements contenus dans l'AUSCGIE lorsqu'il y a
participation de l'Etat dans la structure du capital social d'une
société commerciale.
Au regard des objectifs poursuivis dans cetterecherche, nous
ne pouvons objectivementaborder le sujet qu'en délimitant le champ de
cette étude.
6. Délimitation de
l'étude
L'étude portant sur l'Etat-actionnaire dans une
société issue de l'OHADA, cas de Congo Airways SA avec CA
s'avérerait un travail trop immense et de dur labeur si elle
s'étendait à toutes les sociétés
créées par l'Etat au regard du droit de l'OHADA. C'est ainsi que
nous avons jugé nécessaire de délimiter cetteétude
dans le temps, dans l'espace et dans la matière.
Dans le temps, l'analyse part de la création de Congo
Airways SA avec CA en 2014, jusqu'à la date de la tenue de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes(les états financiers de synthèse) de l'exercice social
clos au 31 décembre 2019.
En ce qui concerne la délimitation spatiale
tracée dans le cadre de cette étude empirique, nous l'avons
limitéeen République Démocratique du Congo.
Quant à la délimitation dans la matière,
notre étude s'est préoccupée de l'analyse critique de
l'incidence de l'influence de l'Etat-actionnaire dans la gestion et le
fonctionnement de Congo Airways SA avec CA en considérations des
dispositions de l'AUSCGIE.Nous nous sommes limitéà l'actionnariat
de l'Etat dans une société anonyme issue de l'OHADA. Cependant,
eu égard à la nature de notre sujet de recherche et du
caractère de l'objet de notre étude, nous n'avons
pasmanquéde faire des incursions au droit comparé, ce qui
justifie d'ailleurs certaines comparaisons avec le droit français
étant donnélemimétisme du droit de l'OHADA.
Il va sans dire qu'untel travail de recherche ne pouvait
aboutir sans avoir été confronté à certains
problèmes constituant ainsi les difficultés.
7. Difficultés
rencontrées
Les difficultés majeures que nous avions
rencontrées l'ont été lors de la collecte des
données et lors des investigations afférentes à la
réalisation de cette étude, la tâche devait donc être
laborieuse.
En effet, cette recherche a été menée
dans un contexte de la survenance de la pandémie à Covid-19
suivie de sa deuxième vague. Durant ces périodes, les
administrations fonctionnaient au ralenti, avec beaucoup de restrictions et
à un rythme imposé notamment par le respect des gestes
barrières, ce qui a rendu difficile l'accès à certaines
institutions. A ce titre, l'accès total à certaines
données de base a été occulté par l'absence de
certains interlocuteurs valables exerçant à l'occasion un travail
non présentiel, ce qui ne nous a pas permis d'avoir autant une
documentation assez variée quefournie. Il sied également de
mentionner la réticence de certains responsables, pourtant clés
à nous faire accéder à des informations essentielles,
prétextant protéger le secret professionnel.
Eu égard à ce qui précède, nous ne
pouvons avoir la prétention d'être exhaustif dans la
rédaction de cette étude.
Toutefois, les difficultés ainsi rencontrées,
n'occultent nullement le problème observé et ne compromettent pas
les résultats obtenus dans cette étude.
Ce travail préliminaire nous permet ainsi de
dévoiler le canevas de notre étude.
8. Structure du mémoire-projet
Hormis les liminaires, l'introduction et la conclusion, ce
mémoire-projet comporte deux parties subdivisées chacune en deux
chapitres.
Dans la première partie intitulée
« cadre théorique de la recherche », nous avons
d'une part, élaboré la revue de littérature (chapitre
I) ; et d'autre part, posé la problématique, définit
les hypothèses, décrit l'approche méthodologique et
décliné le modèle théorique de notre recherche
(chapitre II).
Dans la deuxième partie consacrée au cadre
empirique, l'étude procèdedans un premier temps en la description
du cas empirique de notre recherche : Congo Airways SA avec CA (Chapitre
I) et ;en deuxième lieu, elle traite de l'influence de l'Etat dans
la gestion et le fonctionnement de Congo Airways SA avec CA (Chapitre II).
PREMIERE PARTIE : CADRE
THEORIQUE DE LA RECHERCHE
Dans cette première partie, nous avons d'une
part,posé la problématique, définit les hypothèses
et décliné le modèle théorique de notre recherche
(chapitre I)et, d'autre part ; nous avons élaboré la
revue de littérature (chapitre II).
CHAPITRE I :
PROBLEMATIQUE, HYPOTHESES, VARIABLES DU MODELE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans ce chapitre, nous présentons d'abord le
problème observé sous différents aspects. Il s'agit
deposer la question à laquelle nous tâcherons de répondre
dans la suite du travail. Nous posons ensuite les hypothèses et
définissons les variables. Et, enfin, nous décrivons l'approche
méthodologique utilisée dans cette recherche.
1.1. Problématique de la recherche
Nous partons des constats selon lesquels,
l'évolution démographique et celle du chômage obligent
l'Etat congolais, à rechercher un équilibre difficile où
une fraction de plus en plus faible de la population est active et doit, par
son travail, produire la valeur ajoutée nécessaire au financement
de l'économie.
Aussi, telle que le mentionne BAKANDEJA wa MPUNGU (2006, p.
71), pour financer les dépenses publiques et exécuter le budget,
l'Etat doit posséder des ressources suffisantes. Il recherche lesdites
ressources tant de l'extérieur qu'à l'intérieur du pays.
De l'extérieur, l'Etat se finance par des ressources exceptionnelles
provenant des institutions financières internationales,
régionales et bilatérales. A l'intérieur, l'Etat fait
recours aux ressources permanentes, notamment : les ressources fiscales et
non fiscales, et ; les ressources temporaires, parmi lesquelles on
mentionne, le Trésor public, les emprunts publics et l'émission
des billets.
Mais, ces ressources sont insuffisantes pour prendre en charge
toutes les dépenses publiques, c'est pourquoi, l'Etat, dans une logique
fondée sur le profit, investit dans les entreprises6(*), mieux dans les
sociétés7(*),
en vue de contribuer au budget de l'État.
Cependant, la participation de l'Etat en tant que
procédé d'intervention économique a toujours fait l'objet
d'un débat dont l'origine est,comme l'affirme NGHENDA (2009, p. 66),la
série des constats négatifs (...), notamment, les
préoccupations de rentabilité et d'efficacité qui
conduisent à remettre en cause, de façon plus ou moins radicale,
la gestion du secteur public, généralement stigmatisé
comme un havre d'irresponsabilité et de bureaucratie ; le secteur
économique privé serait par ailleurs, enclin à satisfaire
de telles préoccupations. C'est pourquoi, le législateur
congolais avait pensé qu'il était nécessaire
« d'assurer au portefeuille de l'Etat un cadre institutionnel
approprié au mode privé et susceptible
d'imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa
rentabilité et de promouvoir, le cas échéant, le
désengagement de l'Etat »8(*)des entreprises du portefeuille9(*).
L'Etat10(*) est donc, amené à prendre des
participations dans la sphère d'activités économiques
privées en créant, selon le cas, seul11(*) ou associé à
d'autres personnes des sociétés à nom collectif, des
sociétés en commandite simple, des sociétés
à responsabilité limitée, des sociétés
anonymes et des sociétés par actions simplifiées (au sens
article 6 de l'AUSCGIE) aux fins de partager le bénéfice et de
profiter de l'économie qui peut y résulter, au regard du droit de
l'OHADA.
Lesdites participations donnent à l'Etat, le droit de
détenir une fraction du capital social, qui, animé de
l'affectio societatis, fait de lui un actionnaire, majoritaire ou
minoritaire, selon qu'il détient ou non, plus d'actions que les autres
actionnaires en considération des affirmations GERMAIN & VOGEL
(1998, p. 1106)selon lesquelles l'actionnaire est « le pilier de la
société anonyme parce qu'il a contribué par son apport
à constituer le mécanisme juridique perfectionné
(...).
L'actionnariat étatiquerévèle par
ailleurs, plusieurs intérêts, dont la participation de l'Etat aux
décisions économiques de grande portée et l'acquisition de
compétences et de comportements correspondants.
Un actionnaire atypique, comme on pourra bien le constater,
l'Etat ne crée pas les entreprises dans le seul but de soutenir son
budget, mais aussi d'orienter la gestion de celles-ci à des fins de
politique économique et sociale, de sauvetage ou de contrôle d'un
secteur d'activités stratégiques.
L'association de l'Etat avec d'autres actionnaires
privés induit l'idée de société à capital
mixte qui, si en théorie elle peut être structurée en
toutes les formes sociales, dans la pratique, c'est la forme de SA dont les
caractéristiques sont d'après KOLONGELE EBERENDE (2011)plus
compatibles avec la situation de l'Etat, qui est préférée
tant en droit français qu'en droit de l'OHADA, et cela parfois à
la volonté même du législateur.
C'est à ce niveau qu'il faut relever que l'Etat
congolais s'est associé à d'autres personnes pour créer
une société anonyme avec Conseil d'administration,
dénommée « CONGO AIRWAYS SA avec
CA », dans un secteur qui était jusque-là
dominé par le quasi-monopole d'une seule compagnie aérienne dont
les actions étaient détenues totalement par les privés et
dans un contexte où le pays se trouvait dans la « liste
noire » de l'Union Européenne.
Une start up, Congo Airways SA avec CA ainsi
constituée, a un capital social détenu par huit actionnaires qui
sont tous des personnes morales, à la seule exception des
salariés (employés) qui détiennent une petite
fraction12(*).
Créée conformément aux dispositions de
l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique, Congo Airways subit
intempestivement l'influence du seul actionnaire l'Etat congolais et ce,
même en dehors du cadre statutaire, alors qu'au regard du droit de
l'OHADA, les sociétés anonymes y compris celles dans lesquelles
l'Etat est actionnaire, opèrent dans une indépendance de gestion
et n'ont pas de tutelle.
Dans une conception institutionnelle, fondée sur
l'idée que la personnalité morale produit des effets à
l'égard des tiers, les sociétés sont régies par une
réglementation impérative, à laquelle les associés
ne peuvent déroger que dans les cas où la loi les autorise
expressément. C'est pourquoi GUYON (2003, p. 1) rappelle que tout ce qui
n'est pas permis est interdit, et ; comme le souligne MARCHAL (1967, p.
884)« donner des droits souverains dans l'entreprise aux
actionnaires - c'est une absurdité ».
C'est ici qu'il nous paraît impérieux de
décliner la question de départ de notre étude :
QD : Comment limiter l'influence de l'Etat qui ne
respecte pas le principe de l'égalité entre actionnaires dans la
gestion et le fonctionnement de Congo Airways SA avec CA ?
Cette question de départ soulève une autre
préoccupation qui rentre dans le cadre de la question de
recherche :
QR : Quels sont les facteurs explicatifs de
l'influence de l'Etat dans le gestion et fonctionnement de Congo Airways SA
avec CA ?
C'est à ces différentes préoccupations
que la présente étude s'attèle à fournir
provisoirement des réponses, ce qui nous conduit à la formulation
des hypothèses.
1.2. Hypothèses de la recherche
Selon LOUBET DEL BAYLE (2000, p. 260), les hypothèses
sont à la fois des questions que l'on se pose à propos de l'objet
de la recherche et des faits recueillis par l'observation et des propositions
de réponse à ces questions. Elles sont pour MWANZO IDIN'AMINYE
(2014, p. 50) des propositions admises comme données du problème
que le chercheur dépouillera dans la dissertation avec des arguments
scientifiques et techniques jusqu'à retenir celle(s) que l'on va
appuyer, renforcer pour prouver, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le
prélude de la formulation du sujet d'études.
1.2.1. Hypothèse
générale
Au regard de la question du départ soulevée
ci-dessus nous avons retenul'hypothèse principale suivante :
H0 : La structure du capital conforte l'influence de
l'Etat dans la gestion et le fonctionnement de Congo Airways.
L'Etat congolais est connu pour ses incapacités
à mieux gérer son domaine privé ; son influence
très intense dans le fonctionnement des sociétés, ne se
fera, sans nul doute, qu'avec des dérapages, d'où la
nécessité pour l'Etat actionnaire de limiter ses
ingérences intempestives et de privilégier l'application du droit
uniforme issu de l'OHADA qui prévoit les pactes de divers ordres. A cet
effet, une approche de contractualisation des rapports entre l'État et
les sociétés de son portefeuille, en leur restituant la
maîtrise de leurs décisions, permettrait de faire desdites
sociétés des vrais instruments du capitalisme moderne. L'objectif
de tels contrats étant de trouver un équilibre entre les soucis
d'orientation stratégique et de contrôle (influence) de
l'État avec la nécessaire indépendance de gestion de la
société Anonyme, voulue par le législateur OHADA.
1.2.2. Hypothèses secondaires
Consécutivement à la préoccupation
soulevée à la suite de la question du départ ci-haut
déclinée, nous avons retenu les hypothèses secondaires
suivantes :
H1 : La détention des titres par l'Etat dans la
structure du capital de Congo Airways favorise son l'influence
H2 : La loi autorise l'influence de l'Etat (par
dérogation à certaines dispositions de l'AUSCGIE)
H3 : L'incarnation de l'Etat puissance publique favorise
l'influence dans la gestion et le fonctionnement de Congo Airways
H4 : La léthargie des autres actionnaires
occasionne l'influence de l'Etat
1.3. Variables du modèle
Une variable est un élément qui peut prendre
plusieurs valeurs ou modalités ; un système
d'expérimentation ou d'observation particulier. Dans cette étude,
nous avons défini deux types de variables : les variables
indépendantes (les causes de problème) et la variable
dépendante (l'effet de la cause).
1.3.1. Variable dépendante
Dans une relation entre deux variables d'une hypothèse,
la variable à expliquer, c'est la variable dépendante.Ainsi, dans
le cadre de notre étude la variable dépendante c'est :
VD : L'influence de l'Etat dans la gestion et le
fonctionnement de Congo Airways.
1.3.2. Variables
indépendantes
Les variables indépendantesétant les facteurs
explicatifs ;celles que nous manipulons. Dans notre étude nous en
avons quatre qui pourraient expliquer l'influence de l'Etat chez Congo Airways.
Il s'agit notamment de :
VI1 : La détention par l'Etat actionnaire des titres
sociaux ;
VI2 : La dérogation à l'AUSCGIE ;
VI3 : L'incarnation de la puissance publique ;
VI4 : La léthargie des autres actionnaires.
1.3.3. Tableau
synoptique des hypothèses, variables et des indicateurs
Tableau 1 : Tableau
synoptique des hypothèses, variables, indicateurs et
modalités
1.4. Méthodologie utilisée
Pour mener à bien notre mémoire-projet, nous avons
eu recours à une approche, des méthodes ainsi que des techniques
diverses.
1.4.1. Approche
qualitative
Il s'agit ici de comprendre le sens de la
réalitésociale dans laquelle s'inscrit un phénomène
qui est difficileà quantifier - se concentre sur des informations
nonnumériques, mais de la littérature, des verbatim de ce queles
interlocuteurs racontent - explore et documente lespropos recueillis ou les
observations faites.
L'approche retenue pour cette étude est qualitative car
elle s'efforce d'analyser les acteurs comme ils agissent. En plus, cette
approche s'appuie sur leurs discours desdits acteurs, leurs intentions (le
comment de l'action) parfois en faisant des erreurs. Cette approche retenue
s'intéresse à l'analyse de cas concrets dans la
temporalité et leur particularité singulière, tels qu'ils
se manifestent à travers l'expression des individus et de leurs
activités en situation contextualisée, elle présente un
courant hétérogène de modélisations dynamiques.
Dans cette approche, SEM MBIMBI & CORNET (2018, p. 68)
mentionnent que l'objectif est de répondre à des questions du
type « pourquoi », « comment »,
« dans quelle condition », il n'est pas question d'avoir
une certaine représentativité parce qu'il s'agit de comprendre,
apprendre, explorer, identifier, définir une typologie et recenser les
types de configuration existantes.
Pour ce qui est de notre étude, quant à son
orientation, elle a cherché de comprendre le comportement de
l'Etat-actionnaire vis-à-vis des autres actionnaires dans le
fonctionnement de Congo Airways.
C'est ainsi que nous avons recouru à la démarche
abductive qui débute avec les observations, passe par les
théories (principes) et se termine par des propositions.
1.4.2. Méthodes
PINTO & GRAWITZ (1971, p. 287)définissent la
méthode comme « l'ensemble des opérations intellectuelles
par lesquelles une discipline cherche à étudier les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie ». Elle est un ensemble de procédures
définies qui sont utilisées en vue de développer la
connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux
(...)(MWANZO IDIN'AMINYE, 2014, p. 51).
Dans le cadre de cette étude, nous avons employé
simultanément la méthode exégétique, la
méthode dialectique et la méthode sociologique.
1.4.2.1. La méthode exégétique
Cette méthode qui,selon MWANZO IDIN'AMINYE (2014, p.
51), « repose sur le culte de la loi », nous a permis
d'interpréter les textes en nous demandant quelle a été la
volonté du législateur, et de déceler le sens que le
législateur a voulu donner aux textes.
1.4.2.2. La méthode dialectique
Elle correspond aux exigences fondamentales de la notion de
méthodes. Pour GRAWITZ (1974, p. 147)la méthode dialectique est
d'abord une attitude vis-à-vis de l'objet empirique et déductive.
Elle commande par là même une certaine façon de recueillir
des données concrètes. Elle présente ensuite une tentative
d'explication des faits sociaux, c'est-à-dire qu'elle est directement
liée à la notion de la totalité. Pour LWAMBENGA KABENDULA (2016 , p. 62)La méthode
dialectique est fondée sur quatre idées, à savoir :
la contradiction, le mouvement (ou le dynamisme), la totalité et le
déterminisme structurel.
Cette méthode qui du reste s'est imposée pendant
cette étude et qui a visé à cerner les contradictions
parfois complémentaires inhérentes à tout système,
nous a permis de comprendre et de déceler l'incidence de l'influence de
l'Etat-actionnaire dans la gestion et le fonctionnement de Congo Airways SA
avec CA.
En effet, l'application des trois lois de la dialectique dans
notre étude, loin d'être mécanique, s'est articulée
de la manière suivante :
1°. La mise en relation de toutes les variables,
notamment la détention des titres, dérogation de la loi,
l'incarnation de la puissance publique et le comportement de fait, en vue
d'expliquer l'éventuelle incidence de l'influence de l'Etat sur la
gestion et le fonctionnement de Congo Airways SA, pouvant à l'occasion
entraîner un dérapage sur la relation entre les actionnaires et
sur la rentabilité attendue de la société. Car en effet,
toutes ces variables agissent les unes sur les autres et
réciproquement.
2°. L'objectif poursuivi par le droit de l'OHADA en
prévoyant les dispositions d'ordre public dans l'AUSCGIE pour le
fonctionnement des sociétés commerciales et le principe de
l'égalité des actions étant de faire en sorte qu'une
société anonyme fonctionne comme une vraie démocratie, les
immixtions intempestives de l'Etat dans le fonctionnement de Congo Airways,
parait contraire à cet objectif.
3°. Du choc de ces contradictions
révélées et analysées, nous avons montré
comment l'Etat exploite l'ouverture lui donnée par l'AUSCGIE pour
s'imposer dans la gestion et le fonctionnement des sociétés de
son portefeuille, dont Congo Airways SA avec CA pour enfin proposer l'approche
de contractualisation des relations entre actionnaires et les dirigeants
sociaux à côté des autres pistes de solution.
1.4.2.3. La méthode sociologique
Elle consiste à confronter les faits aux textes de la
loi. Comme le veut Emile DURKHEIM (s.d), pour cette méthode, l'accent
est mis sur la définition des faits sociaux et dans celle-ci, se trouve
posée la règle fondamentale selon laquelle il faut
considérer les faits sociaux comme des choses ; les règles
complémentaires qui en découle se rattachent à
l'observation desdits faits dirigée contre les préjugés
idéologiques de la pensée vulgaire. Il y est en outre
traitée la distinction qu'il faut établir entre le normal et le
pathologique ; la question de l'explication des faits à partir
de leur milieu interne et de la relation à établir entre le
psychique et le social ainsi que de la valeur déterminante pour la
sociologie de la comparaison, et particulièrement des variations
concomitantes. La nature de la méthode proposée postule selon
TÖNNIES (1895) pour la finalité de devenir objective et de
s'élever au-dessus de la simple curiosité ; elle doit par
conséquent « prendre le caractère
ésotérique qui convient à toute science. Elle gagnera
ainsi en dignité et en autorité (...) ».
1.4.3. Techniques
Selon GRAWITZ (1974, p. 333),« toute recherche ou
application de caractère scientifique [...] doit comporter l'utilisation
des procédés opératoires rigoureux, bien définis,
transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau
dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problème et
de phénomène en cause. Ce sont là des techniques. Le choix
de ces techniques dépend de l'objet poursuivi, lequel est lié
lui-même à la méthode de travail ».
Au regard de l'approche et des méthodes
utilisées dans la présente étude, nous avons
utilisé les techniques qui suivent.
1.4.3.1. La technique documentaire.
La technique documentaire nous a permis de consulter et de
procéder à une analyse critique des différents documents
officiels, administratifs ainsi que la doctrine, en rapport avec ce travail.
1.4.3.2. La technique d'entretien libre.
Avec l'entretien centré, nous avons été
à la rencontre de quelques dirigeants et de quelques salariés de
Congo Airways SA, que nous avions isolés et, devant qui, nous avions
provoqué des discussions sur l'influence de l'Etat dans la gestion et le
fonctionnement de leur société, d'une part ; et sur la
situation de l'actionnariat salarié, d'autre part.
CHAPITRE II : REVUE DE
LA LITTÉRATURE
Nous procéderons ici à l'analyse
théorique de des concepts et les théories ainsi que les principes
afférents à notre étude.
2.1.
Définition des concepts
Pour faciliter la compréhension de ce
mémoire-projet, nous définissons ici les concepts qui soutiennent
notre étude.
2.1.1. Action
En droit de sociétés anonymes, BITSAMANA
HILARION (2015) définit action comme une valeurmobilière
émise par une société par action représentant une
quote-part du capital social. L'auteur poursuit que l'action représente
le droit de l'associé d'une société par action :
actionnaire d'une société anonyme.
A la création de la société, les actions
sont créées en contrepartie de l'apport d'un bien formant le
capital. Ondistingue donc :
- Les actions de numéraire qui ne peuvent être
libérées que de la moitié (le surplus dans les cinq ans)
;
- Les actions d'apport, intégralement
libérées à la constitution de la société
;
- Les apports en industrie sont interdits.
Comme toute valeur immobilière, l'action est nominative
ou au porteur(dans les seules sociétés cotées),
dématérialisée et négociable. Toutefois, la libre
négociabilité des actions peutêtre restreinte par une
clause d'agrément : le cédant des actions doit alors demander
à la société d'agréer lecessionnaire des titres, en
respectant une procédure longue et complexe. Représentant une
quote-part du capital, lesactions sont toutes égales : en principe,
chaque action confère les mêmes droits pécuniaires et
extra-pécuniaires.Par exception, certains droits particuliers sont
attachés aux actions privilégiées et aux actions de
jouissance.
Les actions représentant les apports en
numéraire sont libérées lors de la souscription du
capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.La libération du
surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans
à compter de l'immatriculationau RCCM, selon les modalités
définies par les statuts ou par une décision du conseil
d'administration ou del'administrateur général.Les actions
représentant les apports en numéraire non intégralement
libérées doivent rester sous la formenominative.
Le capital social est divisé en action dont le montant
nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000 F)francs
CFA dans les sociétés anonymes issues de l'OHADA. La souscription
des actions représentant les apports en numéraire est
constatée par unbulletin de souscription établi par les
fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le
souscripteur ou parson mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre
de titres souscrits.
Titres sociaux
Ils sont des titres émis par une société
en contrepartie des apports faits par les associés. Ces titres
représentent les droits des associés et sont
dénommés actions dans les sociétés par actions et
parts sociales dans les autres sociétés. Les titres sociaux
confèrent à son titulaire :
- un droit sur les bénéfices
réalisés lorsque leur distribution a été
décidée ;
- un droit sur les actifs nets de la société
lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion
d'une réduction deson capital ;
- le cas échéant, l'obligation de contribuer aux
pertes sociales ;
- le droit de voter et de participer aux décisions
collectives des associés.
2.1.2.
Société anonyme
La société anonyme est une société
à risque limité, dont les actionnaires ne supportent les pertes
sociales qu'à concurrence de leurs apports. Pour MUANDA N (2019, p.65)
« il n'y a pas de confusion à faire entre le patrimoine de
l'actionnaire et celui de la société. Les créanciers de la
société ne peuvent pas donc poursuivre les associés dans
leurs patrimoines propres : elle est une structure idéale pour la
protection du patrimoine de l'actionnaire. Cette entreprise, comporte aussi une
possibilité de libération progressive des actions souscrites en
numéraire par les actionnaires. En outre, les actionnaires de la SA
n'ont aussi pas obligatoirement la qualité de commerçants ; par
conséquent, les mineurs et interdits peuvent notamment être des
actionnaires ».
2.2. Clarification des théories, principes et
concepts.
Nous clarifierons Ici les théories, les principes et
concepts utilisés dans le cadre de ce mémoire-projet.
2.2.1.
Egalité entre les actionnaires
La doctrine renseigne selon MESTRE (1989, p.339) que
« notre droit contemporain des sociétés s'inspire (...)
bien d'un principe d'égalité » entre actionnaires. Il
s'en suit, d'après STEICHEN A. (2014), que « tous les
actionnaires se situant dans la même situation doivent jouir des
mêmes droits et répondre aux mêmes obligations »
ou encore que « toutes les actions ou parts sociales confèrent
aux associés les mêmes prérogatives »(DE CORDT
(2003)). L'égalité entre les actionnaires tire son
existence du fait de la possession des actions par ces derniers.
En tant que titres sociaux, les actions ont les
caractéristiques d'être d'une part, des biens meubles (article 52
de l'AUSCGIE) et d'autre part, des titres négociables, car, en effet,
les actions sont cessibles ou négociables (article 57 de l'AUSCGIE). Les droits et obligations des actionnaires sont
inhérents à la détention par eux des actions(KONATE et al.
(2015)).Elles confèrent à leurs titulaires quesont les
actionnaires, des droits et obligations.
2.2.1.1. Les droits de l'actionnaire.
Le législateur africain a entendu reconnaître
à l'actionnaire dans l'AUSCGIE des droits irréductibles auxquels
ni les statuts, ni la décision d'un organe social ne peuvent porter
atteinte. Une classification doctrinale classifie les droits de l'actionnaire
d'une part, en droits politiques où on trouve notamment,suivant
l'alinéa 4 de l'article 53 de l'AUSCGIE,les droits de participer aux
assemblées, de voter et d'être informé et, d'autre
part, en droits pécuniers pour faire valoir le droit à la
rémunération des titres(COZIAN et VIANDIER (1992, p.144) ;
(KAMTA FENDOP (2012, pp. 353-374))
Cependant, nous adoptons ici la classification traditionnelle
qui distingue les droits sociaux de l'actionnaire de ses droits financiers.
2.2.1.1.1. Les
droits sociaux.
L'actionnaire dispose des droits de participer aux
décisions de la société aux côtés des droits
d'être désigné aux fonctions sociales et d'agir en justice
à titre des droits sociaux.
2.2.1.1.1.1. Le
droit de participer aux décisions de la société.
L'actionnaire a le droit de participer à toutes
les assemblées générales, peu importe le nombre
de titres sociaux qu'il détient, car en ce qui concerne les actions, en
vertu l'article 53-4° de l'AUSCGIE,« les titres sociaux
confèrent à leur titulaire (...) le droit de participer aux votes
des décisions collectives des associés, à moins que le
présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines
catégories de titres sociaux ». Le principe de cette
disposition est repris par l'article 125 dont il résulte que, «
sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives.La Cour de
cassation française affirme clairement que les statuts ne peuvent pas
supprimer le droit de vote d'un actionnaire. En effet, il a été
jugé que l'actionnaire est avant tout légitimé à
assister aux réunions. C'est un droit fondamental pour lui, et tout acte
de nature à le priver de ce droit doit être proscrit (Cass. Com. 9
février 1999, Château d'Yquem, Rev . Soc., 1999, 81, note Le
Cannu).
Pour KAMTA FENDOP (2012, pp.353-374), le droit d'être
membre des assemblées n'apparaît pas explicitement dans l'acte
uniforme mais se déduit a fortiori du droit de participer aux
décisions collectives.
Bien que la participation aux assemblées soit
personnelle, l'actionnaire peut se faire représenter par un mandataire
de son choix (article 538 de l'AUSCGIE). Le droit de participer aux
décisions collectives appelle celui de prendre part au vote.
Le droit de vote est l'un des droits
individuels le plus importants de l'actionnaire,la doctrine l'a même
qualifié de « vache sacrée du droit des
sociétés »VIANDER (1986) cité par MERLE (2003,
p.364)). Si dans les sociétés de personnes, en vertu de l'article
126 de l'AUSCGIE,le vote répond au principe d'un suffrage par personne,
autrement dit, chaque associé n'a qu'une voix, peu importe son nombre de
parts sociales ; dans les sociétés de capitaux, le nombre de
voix dépend en principe du nombre d'actions, au sens des articles 543
alinéa 1eret 751 de l'AUSCGIE qui disposent que le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du
capital représentée et, à chaque action est attaché
un droit de vote. Dans le même sens, KAMTA FENDOP (2012, pp.353-374)
pense que « c'est par le vote que l'associé est
essentiellement capable de participer directement à la vie de la
société. C'est pourquoi, le droit qui y est attaché est
une prérogative élémentaire et un droit d'ordre public ;
les statuts ne peuvent contrevenir au droit d'expression de l'associé,
ni au principe selon lequel, « à valeur nominale égale,
droit de vote égal » au regard de l'article 129 de l'AUSCGIE
qui pose le principe de droit de vote proportionnel à la participation
de chaque associé au capital de la société, sauf
prescription contraire de l'acte uniforme.Le droit de vote est donc l'un des
attributs essentiels de l'action : à capital égal, vote
égal.
Il existe des actions dites privilégiées, ou de
préférence, qui accordent à leur titulaire davantage de
voix lors des votes. À l'inverse
CAHEN
(2013) mentionne qu'il est tout à fait possible de prévoir des
actions sans droit de vote, qui ne donnent alors droit qu'aux avantages
financiers. A contrario, les actions rachetées par la
société sont dépourvues de droit de vote en vertu de
l'article 751 de l'AUSCGIE.
Par ailleurs, l'exercice du droit de vote suppose le droit
à l'information. L'associé bénéficie dans chaque
type de société commerciale d'un droit à
l'information lui permettant de se faire communiquer différents
documents sur la gestion des affaires sociales et sur la vie sociale en
général. Ce droit de communication lui permet de contrôler
la société qui en théorie, d'après GUYON (1992,
p.235), doit être pour lui « une maison de verre » et
s'exerce,selon MERCADAL et JANIN (1999, p.881), soit à l'occasion de la
réunion d'une assemblée (droit de communication
préalable), soit en dehors de toute
réunion (droit de communication permanent).
Outre lesdites informations, l'article 526 de l'AUSCGIE donne
à tout associé le droit, deux fois par exercice, de poser des
questions écrites au président-directeur général,
au directeur général ou à l'administrateur
général sur tous faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Il s'agit là du contrôle
interne exercé par les actionnaires et qui est complété
par celui du président du Conseil d'administration (contrôle de la
gestion du Directeur général).
2.2.1.1.1.2. Le
droit d'être désigné aux fonctions sociales.
L'actionnaire a le droit de se faire élire dans les
fonctions sociales qui reviennent à l'ensemble des actionnaires. Puisque
toutes les délibérations de l'assemblée d'actionnaires
sont prises dans le respect de la loi de la majorité, l'actionnaire qui
veut se faire élire doit rechercher par des tractations avec ses paires
cette majorité. Le problème ne se pose pas si l'actionnaire en
question détient la majorité. Selon l'article 414 de l'AUSCGIE,
la société anonyme peut être administrée soit par un
conseil d'administration, soit par un administrateur général. Le
mode d'administration de la société anonyme est choisi par les
statuts de manière non équivoque (KONATE, DIALLO et MEUKE
(2015)).
L'actionnaire est de ce fait éligible aux fonctions
d'administrateur. Il peut aussi être désigné comme
commissaire aux comptes, s'il remplit les conditions requises pour exercer
cette fonction.
2.2.1.1.1.3. Le
droit d'agir en justice.
Le recours à la justice est une prérogative si
importante que la jouissance de la faculté d'ester en justice est
ouverte à tout actionnaire personne physique ou morale. Sur la question
des intérêts à agir en justice dans la
société anonyme, il est de principe que les actionnaires d'une
société anonyme ne peuvent utiliser leur pouvoir que dans
l'intérêt social. Une des applications les plus
intéressantes en est sans doute, l'action en abus de majorité ou
l'action en abus de minorité qui ont pour finalité de sanctionner
les excès auxquels pourrait conduire la liberté de vote ainsi
reconnue aux actionnaires par les tribunaux en application de la
théorie de l'abus de droit. Cette action permet
d'obtenir l'annulation de toute résolution qui a été prise
sans aucun égard pour l'intérêt social et uniquement en vue
de favoriser l'intérêt d'un actionnaire (majoritaire ou
minoritaire).
Comme le note MERCADAL et JANIN (1999, p.881), l'actionnaire
peut exercer toutes actions en justice pour la défense de ses droits
personnels à l'encontre des organes sociaux (...). En principe, il ne
lui appartient pas de se substituer aux représentant légaux pour
agir en justice au nom de la société, sauf s'il s'agit de mettre
en cause la responsabilité des administrateurs par l''action sociale.
2.2.1.1.2. Les
droits financiers de l'actionnaire.
Il est évident que « la société
n'est pas une institution philanthropique et les associés y viennent
pour gagner de l'argent »(COZIAN & VIANDIER, 1992, p. 3). Les droits
financiers ou droits pécuniaires sont l'ensemble des prérogatives
susceptibles d'évaluation monétaire. Ils renvoient
généralement au droit à la rémunération des
titres, au droit sur l'actif social, et dans une certaine mesure au droit
préférentiel de souscription, et plus généralement
le droit à toute opération sur les titres.
L'AUSCGIE mentionne clairement le droit aux
bénéfices et le droit préférentiel de souscription.
2.2.1.1.2.1. Le
droit aux bénéfices
Le caractère commercial de la société,
c'est-à-dire sa vocation à rechercher le profit, est de nature
à faire comprendre que les bénéfices qu'elle
génère, de par son activité, sont nécessairement
destinés aux membres qui l'ont constituée,
précisément, dans cette intention. C'est pourquoi,
l'associé bénéficie principalement d'un droit aux
dividendes distribués(article 153 alinéa 1er
de l'AUSCGIE) par la société dans le respect des conditions
fixées par les statuts ou à défaut proportionnellement aux
apports (article 53 alinéa 1er de l'AUSCGIE), d'un
droit sur les bénéfices mis en réserve
à l'instar de l'attribution gratuite d'actions en cas
d'augmentation de capital par incorporation des réserves(articles 544
alinéa 2, 562 et s. de l'AUSCGIE), d'un droit de
reprise de son apport initial en cas de liquidation de la
société doublé d'un droit au boni de
liquidation(article 53 alinéa 2 de l'AUSCGIE).
Il est énoncé le principe de la
proportionnalité du droit au dividende par rapport à la fraction
du capital détenue à l'article 754 de l'AUSCGIE qui dispose en
substance qu'« il est attaché à chaque action, un
droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle
représente ». Ce principe de proportionnalité peut
être écarté pour certaines actions jouissant d'un droit au
premier dividende ou encore pour les actions de priorité
bénéficiant d'avantages particuliers.
L'exercice de la vocation aux bénéfices se
concrétise par l'attribution d'un dividende à l'actionnaire. En
principe un dividende est attribué chaque année à chaque
action. La décision du partage des bénéfices est prise par
l'assemblée générale ordinaire annuelle
conformément à l'article 546 AUSCGIE et exécutée
par le conseil d'administration au regard de l'article 756 de l'AUSCGIE dans un
délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf
prorogation de délai accordé par le président de la
juridiction compétente au vu de l'article 146 alinéa 2 de
l'AUSCGIE.
2.2.1.1.2.2. Le
droit préférentiel de souscription
Lorsque la société augmente son capital en
numéraire, les actionnaires disposent d'un droit
préférentiel de souscription aux prescrits de l'article 573 de
l'AUSCGIE. Les actionnaires ne sont jamais obligés de souscrire aux
augmentations de capital, car ce serait une augmentation de leur engagement et
donc une atteinte à leurs droits fondamentaux. Par conséquent,
l'actionnaire qui ne souscrit pas ne s'expose à aucune sanction,
même s'il a voté la résolution décidant
l'augmentation du capital. A l'inverse, lorsque l'actionnaire veut souscrire,
il doit pouvoir le faire dans l'exacte proportion du capital qu'il
détient afin que l'augmentation de capital n'entraîne pas une
dilution de ses droits au sein de la société en
considération de l'article 757 de l'AUSCGIE.
2.2.1.2. Obligations de l'actionnaire
Aux côtés des droits que dispose l'actionnaire,
il y a des obligations liées aux titres qu'il possède, lesquelles
sont d'ordres économique et moral.
2.2.1.2.1.
Obligation d'ordre économique
Les obligations économiques opposables aux actionnaires
consistent essentiellement à la réalisation de l'apport, et la
participation aux pertes.
2.2.1.2.1.1.
Obligation de réaliser l'apport
« Chaque associé est débiteur envers la
société de tout ce qu'il s'est obligé à lui
apporter en numéraire ou en nature (...) », ainsi stipule
l'article 37 alinéa 2 de l'AUSCGIE. L'exécution de cette
obligation s'appelle la libération des apports. Elle doit être
effectuée intégralement lors de la constitution de la
société, tant pour ce qui est des apports en nature au sens de
l'article 45 alinéa 2 de l'AUSCGIE que pour ce qui est des apports en
numéraire, au regard de l'article 41 alinéa 2 de l'AUSCGIE.
Toutefois, l'AUSCGIE prévoit au profit des SA la possibilité de
ne libérer qu'une partie, au moins le quart, de l'apport en
numéraire lors de la souscription du capital aux prescrits de l'article
389 alinéa 1erde l'AUSCGIE, le surplus devant être
libéré dans un délai qui ne saurait excéder trois
ans à compter de l'immatriculation au RCCM.
2.2.1.2.1.2.
Obligation de contribuer aux pertes
Lorsque le capital social a été
réellement entamé, lors de la liquidation de la
société, écrit GUYON (2003),les associés sont tenus
de contribuer aux pertes à la proportion de leurs apports au capital
social.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1erin
fine, l'AUSCGIE prévoit que « les associés s'engagent
à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme ». Cette disposition est une règle
impérative face à laquelle, aucun associé ne pourrait se
soustraire. D'ailleurs, en vertu de l'article 54 alinéa 2 de
l'AUSCGIE,est réputée non écrite, toute clause
exonérant un associé de la totalité des pertes.
Au-delà de cette limite, les associés sont libres de
définir dans les statuts les modalités de contribution aux
pertes. Et si les statuts sont silencieux à ce sujet, cette contribution
aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement au montant de
ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est égale
à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Le principe d'égalité sus-évoqué
est remis en cause par différentes exceptions à la
proportionnalité entre des droits de vote. Il convient
d'appréhender ce que recouvre cette dernière notion et le lien
qu'elle entretient surtout avec le pouvoir.
2.2.1.2.2.
Obligations d'ordre moral
Parmi les obligations d'ordre moral auxquelles sont
individuellement assujettis les associés, deux méritent
d'être soulignées au regard de leur importance significative(KAMTA
FENDOP, 2012, pp. 353-374). Il s'agit de l'obligation de non-concurrence et
celle relative à l'affectio societatis.
2.2.1.2.2.1.
Obligation de non-concurrence
L'obligation de non-concurrence a pour objet d'interdire aux
associés l'exercice des activités qui seraient ou sont de nature
à concurrencer ou faire concurrence à la société.
Les associés ne doivent donc pas avoir des actions ou des
activités dans un champ similaire à celui de la
société dans laquelle ils sont associés. Cette obligation
est impérative, voir naturelle pour les associés qui sont
impliqués dans la gestion de la vie sociale, qui ont même acquis
la qualité de gérant de la société, bref qui y
jouent un rôle prépondérant(GUYON, 2003, p. 254).
L'obligation de non-concurrence se conçoit
également dans des sociétés de personnes, eu égard
au caractère très prononcé de l'intuitu personae,
qui sous-entend un devoir de loyauté les uns envers les autres, et de
tous envers la société.
La jurisprudence française s'est d'ailleurs
prononcée dans le sens d'une imposition aux associés de
l'obligation de non-concurrence. Dans une affaire, la Cour de cassation a ainsi
reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à
des conclusions faisant valoir qu'il découlait de la qualité
d'associé une obligation de loyauté et de non-concurrence
même en l'absence de stipulations statutaires expresses(Cass. Com., 6 mai
1991, n° 89-13. Rev. Sociétés1991, p. 760, note
GUYON ; D. 1991, jur., p. 609, note VIANDIER ; RTD com. 1992,
p. 621, obs. CHAMPAUD et DANET ; Liaisons juridiques et fiscales, 30 mai
1991, Dr. Sociétés 1991, n° 329; D. 1992,
som., p. 347, obs. SERRA).
Dans les SA cependant où l'intuitu pecuniaeest
prépondérant, il est objectivement inconvenant d'imposer aux
actionnaires l'obligation de non-concurrence. Il l'est davantage lorsque les
actions concernées sont au porteur dans la mesure où leur
particularité est précisément de conserver l'anonymat de
leur propriétaire, du moins à l'égard de la
société émettrice. Dans tous les cas, les associés
peuvent stipuler une clause de non-concurrence soit dans les statuts, soit dans
une convention extrastatutaire, pourvu que cette clause ait un motif
légitime, un objet précis et qu'elle soit limitée dans le
temps ou dans l'espace (Cass. Com., 17 février 1982, n°
80-11.961, Gaz. Pal. 1982, jur., p. 429).
Une telle clause contribuerait à n'en point douter
à une sécurisation de l'affectio societatis, exigence de laquelle
aucun associé ne devrait en réalité se soustraire.
2.2.1.2.2.2.
Affectio societatis
L'affectio societatis est un élément
spécifique du contrat de société et dont le défaut
peut par conséquent compromettre l'existence de la
société. Il en constitue l'élément intentionnel et
se défi nit en substance comme une volonté au moins implicite de
collaboration égalitaire dans une perspective commune
intéressée(GUYON, 2003, p. 14 et ss). Implicitement,
l'alinéa 2 de l'article 4 en fait une consécration formelle,
lorsqu'il dispose que « la société commerciale doit
être créée dans l'intérêt commun des
associés. »
L'affectio societatis peut être
présenté comme le fondement implicite des obligations (et
aussi des droits) des associés. Dès lors, c'est de lui que
découlent les obligations pour l'associé d'accepter les
décisions adoptées par la majorité. C'est encore de lui
que résultent à l'égard des associés, les
obligations de ne pas faire concurrence à la société ; en
effet, si l'associé est libre de faire partie d'une
société ou d'exploiter personnellement un fonds de commerce, il
est contraire à l'affectio societatis s'il concurrence
directement la société par une activité similaire à
celle exercée par cette dernière. La perte
caractérisée par l'un des associés de l'affectio
societatis peut conduire le juge à prononcer à lademande des
autres, son exclusion de la société(GUYON, 2003, p. 63).
De ce qui précède, il appert en principe que les
droits attachés à chaque action sont égaux, pour celles de
même catégorie et, de la conception classique de la
société anonyme, l'influence ne devait qu'être liée
de manière indissoluble au capital, car le principe de
l'égalité des actionnaires est considéré comme une
règle fondamentale du droit des sociétés.
« De même que l'égalité des individus est le
signe de l'unité, abstraite et fondamentale, de la condition de citoyen,
l'égalité des actionnaires devait être le témoignage
de l'unité de leur condition »(CARTIER-BRESSON, 2010, p.
121). Cependant, ce principe est mis à la rude épreuve des
exceptions de la proportionnalité des actions détenues, lorsqu'il
faut dégager la majorité, consécutive à
participation au capital. C'est pourquoi on a déduit des atteintes
portées par l'Etat au lien entre pouvoir et capital, comme c'est la cas
dans cette étude, ce qu'« il est illusoire de voir dans la
société (...) une expression du capitalisme, même
public (...). Aussi,si collectivités et particuliers
possèdent des droits de gestion exactement proportionnels à leurs
apports en capital, la logique du système capitaliste est sauve : la
propriété des biens reste le principede la mesure du pouvoir sur
les biens. Mais la pratique a précisément rompu cette
correspondance entre propriété et gestion »
Pourtant, la fragilité du principe
d'égalité des actionnaires est apparue de manière
évidente dès les années 1920, avec la prolifération
des actions à vote plural qu'on ne trouve d'ailleurs pas chez Congo
Airways. Si la loi du 13 novembre 1933 prononça leur prohibition en
France, le mouvement d'individualisation de la condition des actionnaires n'a
cessé de se poursuivre par d'autres voies. Ce phénomène
est tellement manifeste que certains auteurs n'hésitent plus à
qualifier l'égalité des actionnaires de « mythe
»BISSARA (s.d., p. 18) ;CARTIER-BRESSON (2010, p.
124) ;GUYON (1988, p. 229). En même temps qu'il l'a consacré,
le Conseil constitutionnel français a confirmé la
relativité du principe d'égalité des actionnairesdans sa
décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 relativeà la loi de
mutualisation de la Caisse nationale du Crédit agricole, lorsqu'il
reproduit le classique considérant de principe suivant lequel «
le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt
général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui
l'établit »(GUYON, 1988, p. 229). L'évolution de la
société anonyme a révélé qu'elle est une
« démocratie de capitaux » et non de personnes, car
« plus l'apport est important, plus le risque est élevé,
donc plus l'influence de l'apporteur dans la vie sociale doit être
reconnue »(GUYON, 2001, p. 133). En ce sens, le fondement de la
légitimité du pouvoir dans la société de capitaux
est patrimonial. Mais c'est un fondement plus économique que juridique,
plus diffus que le droit de propriété de l'entrepreneur
individuel.
Dès lors qu'il est manifeste que la répartition
du capital ne suffit plus à rendre compte de l'influence dans la
société anonyme, la véritable question qui se pose est de
savoir si les aménagements opérés par le
législateur communautaire en reconnaissance des sociétés
à régime particulier et celles exerçant une
activité règlementée, méconnaissent l'idée
suivant laquelle l'influence de l'Etat est légitimée par
l'application des textes de législation interne nonobstant l'application
de l'AUSCGIE.
2.2.2.
Intérêt social
MEUKE, (2009, p. 48) disait, « comme la bonnefoi
ou l'intérêt de la famille, l'intérêt social est un
impératif de conduite, une règle déontologique et
même morale qui impose de respecter un intérêt
supérieur à son intérêt
personnel ».Cette notion doit cependant être
précisée.
La notion d'intérêt social ne fait
l'unanimité que sur un point : « trop fluide
pour être codifiée »(DEKEUWER, 1995, p.
421).Bien qu'érigée en notion fondamentale de droit des
sociétés selon BAILLY-MASSÛN (2000, p. 7),
l'intérêt social est d'après COZIAN et al. (2000, p. 17),
un concept mou. Il est pour SAINTOURENS (1987, p. 478 et ss)une de
ces notions du droit qui se veulent plastiques : non définie dans
les textes13(*), mais
recouvrant une réalité très large qui partage la doctrine,
à qui il incombe d'en dresser les contours. Elle est une notion dont la
définition est controversée et qui pourtant, joue un rôle
pratique et fondamental au sein des prétoires (GERMAIN (2014, p.
289) ; MARTIN & BUGE (2010., p. 481)).
Dans une conception objective et généraliste, il
est admis que l'intérêt social correspond au sens dans lequel doit
se déployer l'activité de la société, son objectif
(CORNU (2011) ; GERMAIN &MAGNIER (2011) ; MOUSSERON,
CHANTAIN-AUTAJON (2013.)). PIROVANO (1997) note à ce sujet que le
législateur conçoit l'intérêt général
un guide ou une « boussole » pour les dirigeants sociaux. A
contrario, BERTREL (1996) observe que ces affirmations n'offrent pas une
portée pratique ; c'est pourquoi elles ont fait l'objet
d'interprétations doctrinales très éparpillées
étroitement liées aux différentes conceptions de
société.
Il est, en effet, admis que la controverse tourne autour de
trois thèses doctrinales majeures, notamment, la thèse
minimaliste, maximaliste et médiane.
2.2.2.1. La thèse minimaliste
Pour les tenants de cette thèse, l'intérêt
social serait celui des associés : c'est la thèse
contractuelle, héritée d'après HASSLER (1984, p. 588) de
la tradition civiliste et assimile l'intérêt social, comme MARTIN
(2005, p. 359)et GOFFAUX (1999) à l'intérêt commun des
associés en se fondant sur une lecture littérale des textes.
Ainsi pour SCHMIDT (1995), la société est constituée dans
l'unique intérêt des associés qui s'attachent à la
création de richesse et à l'optimisation de la valeur de leurs
titres dans les sociétés par actions. La première raison
d'être de toute société est donc l'enrichissement de ses
actionnaires.
En droit communautaire OHADA, même si cette notion n'est
pas définie, l'intérêt social se confondrait alors avec la
notion d'intérêt commun tel que visée à l'article 4
al. 2 de l'AUSCGIE qui dispose que « la société
commerciale est créée dans l'intérêt commun des
associés ». Aussi, au sens de l'alinéa 1er
de ce même article, la société commerciale est
créée par les associés dans le but de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en
résulter, ce qui laisse transparaître que l'intérêt
social est celui des associés.
2.2.2.2. La thèse maximaliste
Cette thèse voudrait que l'intérêt social
soit celui de l'entreprise, ce qui correspond à la thèse
institutionnelle qui est héritée des travaux du Doyen HAURIOU
(1919, p. 118) et de MICHOUD (1998, p.31). Cette thèse assimile
l'intérêt social à l'intérêt supérieur
de la personne morale envisagée en tant qu'entité
indépendante et autonome. Ainsi que le soutient « l'Ecole de Rennes
» incarnée par PAILLUSSEAU (1995), l'intérêt collectif
porté par la personne morale transcende les intérêts
catégoriels. L'intérêt social serait donc celui de
l'entreprise auquel les dirigeants sociaux doivent se conformer. Partant de
là, l'intérêt social engloberait celui des salariés,
des créanciers, des clients, voire de l'État.KOMLAN ALAKI
(2014)abonde aussi dans le même sens et affirme que
l'intérêt social doit donc s'entendre aussi bien de
l'intérêt des shareholders(détenteurs de parts),
c'est-à-dire les propriétaires de la firme, que de celui des
stakeholders (détenteurs d'enjeux) composés de
salariés, de managers (dirigeants) et des autres
créanciers : telle est la manifestation de la physionomie du
gouvernement d'entreprise qui est au coeur de la gestion moderne des S.A dans
la nouvelle donne économique et juridique.
2.2.2.3. La thèse
médiane
La thèse médiane est une position
intermédiaire entre les deux précédentes. Quant à
elle, l'intérêt social est à la fois l'intérêt
des actionnaires et celui de la société créée.
Une analyse combinée de ces trois thèses laisse
transparaitre que certains auteurs se refusent de prendre part à un
débat jugé obsolète et éloigné de la
pratique des affaires, portant sur une notion somme toute artificielle et
arbitraire. D'autres, à l'instar de GUYON (2003, p. 96) et MESTRE et al.
(1996, p. 18),estiment que ce débat est vain en ce que
l'intérêt social serait finalement une notion contingente au type
de sociétés et (HANNOUN, 1991) ajoute même qu'elle est
contingente à l'ensemble de caractéristiques de la
société. Il y aurait donc un intérêt social à
plusieurs vitesses, où la recherche de valorisation des associés
prélavant à court terme serait conciliable avec la
pérennité de l'entreprise à long terme. Néanmoins,
certains auteurs lui reconnaissent le mérite de servir de technique de
gestion à la disposition des organes de la société,
servant in fine, à la gouvernance de la société,
ou encore de moyen de contrainte auquel peuvent avoir recours les actionnaires,
voire le juge dans le cas par exemple de l'infraction de l'abus des biens
sociaux (BURTIN & OUMSALEM (s.d.)).
L'on s'aperçoit que le législateur de l'OHADA
n'a pas pris clairement position pour l'une ou l'autre de ces visions.
Pour notre part, l'on se réjouirait que
l'intérêt social dépasse celui de l'Etat actionnaire. La
prise en compte de l'ensemble des partenaires de l'entreprise déplace le
champ de réflexion traditionnel : la performance ne doit plus
s'apprécier au regard des seuls intérêts des actionnaires
mais au regard de l'ensemble des stakeholders, ce qui impose de
bâtir de « nouveaux indicateurs de la performance globale
». Ainsi, l'objectif de la firme ne serait plus, selon CHARREAUX &
DESBRIERES (1997) de maximiser la valeur actionnariale, mais plutôt la
valeur totale ou globale de la firme.
2.2.3. Pacte
d'actionnaires et intérêt commun des actionnaires
Conçue à l'origine comme le résultat d'un
contrat librement négocié, la société s'est
fortement institutionnalisée au cours du XXème siècle. Les
nombreuses règles impératives qui relèvent de l'ordre
public sociétaire visent notamment à protéger les tiers,
créanciers sociaux, qui sont amenés à traiter avec la
société ainsi que les actionnaires minoritaires(GUYON, 2002). Si
cette protection, recommandée par le Traité de Rome en son
article 34-4, est bien légitime, l'importance et la rigidité de
la réglementation à laquelle elle a donné lieu en droit
français, puis mimétisé par le droit de l'OHADA,
spécialement en matière de sociétés anonymes,
présente selon MONSALLIER (1998)le risque d'étouffer le
développement des sociétés.
2.2.3.1. Le pacte d'actionnaires est une
convention extrastatutaire
Une souplesse dans l'aménagement du fonctionnement des
sociétés s'avère en effet indispensable pour permettre
à ces dernières, acteurs du marché, de suivre et de
participer au développement économique des affaires dans un
contexte international concurrentiel(DAIGRE (1995, p. 16)). Or, cette
flexibilité ne peut venir que de la liberté contractuelle. Ainsi
que l'a exprimé le doyen CARBONNIER (1996, p. 177), « la
liberté contractuelle est la face juridique de cette loi
économique de marché ». Un courant favorable au
renouveau contractuel a ainsi émergé comme le soutien COURET
(1983)et donné lieu à un phénomène de «
contractualisation du droit des sociétés », né
de la pratique et conforté par la règlementation(SCHMIDT
(1990);SCHILLER (2002) ; MESTRE et al. (1996) ; MONSALLIER &
SCHILLER (2002) ; POITRINAL (2003) et GOFFAUX-CALLEBAUT (2008))
La contractualisation du droit des sociétés se
manifeste d'après GOFFAUX-CALLEBAUT (2008) par « l'utilisation
croissante de la technique contractuelle afin de répondre aux besoins
manifestés par les associés (ou actionnaires) d'adapter le droit
des sociétés ». Les praticiens sont les premiers
à avoir eu recours à cette technique, par la conclusion de
conventions extra-statutaires entre actionnaires dénommées pactes
d'actionnaires, lesquelles permettent, en exploitant les espaces de
liberté laissés par l'Acte Uniforme, d'aménager la
conduite des affaires et la composition du capital que les actionnaires
signataires souhaitent voir être appliquées dans leur
société. La jurisprudence abondante, confrontée à
un impératif économique, en a admis la validité sur le
fondement de cette liberté(Cass. com. 13 février 1996, Rev.
sociétés, 1996, p. 781, note DAIGRE et Cass. com. 7 janvier
2004, Bull. Joly, 2004.544, note LE CANNU). Ils ont également
rapidement gagné le soutien de la doctrine (MARTIN & FAUGEROLAS
(1989) ; PARLEANI (1991) ; PRAT (1992) et VELARDOCCHIO-FLORES
(1993).
Le droit contemporain des sociétés est ainsi
caractérisé par l'existence d'une dynamique favorable à
une plus grande souplesse, grâce à la liberté
contractuelle, sur fond d'une approche institutionnelle de la discipline,
marquée par le maintien d'un bloc de règles impératives et
la « prolifération d'une réglementation de plus en plus en
plus tatillonne »(OPPETIT (1989, p. 108) ; GUYON (2002, p. 7) et
GOFFAUX-CALLEBAUT (2008). Cela révèle le paradoxe inhérent
à la méthode législative employée, consistant, dans
l'objectif affiché d'assouplir le système, à le
réglementer.
Le pacte d'actionnaires est un contrat conclu entre personnes
qui présentent une qualité particulière, celle
d'être actionnaire d'une même société, et à
une fin spécifique pour ces dernières, celle de préciser,
en dehors des statuts, les relations qu'elles entretiennent en cette
qualité.
La conclusion d'un pacte d'actionnaires en complément
du contrat de société conduit,selon GUYON (2002, p. 237),
à la coexistence d'un double réseau de relations entre les
actionnaires signataires. L'aménagement par le pacte des relations
individuelles que les partenaires entretiennent en leur qualité
réciproque d'actionnaire vient en effet s'ajouter aux relations que
l'ensemble des actionnaires entretiennent collectivement avec la
société en application du contrat de société
préexistant.
Il s'ensuit que le pacte d'actionnaires vient compléter
le contrat de société tout en s'inscrivant dans une relation de
subordination à ce dernier dont les grandes caractéristiques ne
sont pas sans rappeler celles qui définissent le rapport juridique
d'accessoire au principal.
2.2.3.2. Le pacte d'actionnaires est
différent de contrat de société
L'altérité s'impose avec la force de
l'évidence dès que l'on évoque la proximité du
pacte d'actionnaires et du contrat de société. Toute assimilation
ou, plus spécifiquement, toute intégration du pacte
d'actionnaires dans l'ensemble des instruments contractuels formant le «
complexe statutaire » est en effet exclue. A ce sujet MONSALLIER (1998, p.
23)oppose ainsi le « complexe statutaire », qui comprend, à
côté des statuts, le préambule, aux documents
extra-statutaires, lesquels regroupent essentiellement les pactes
d'actionnaires et le règlement intérieur. D'un côté,
le contrat de société présente l'originalité de
donner naissance à une personne morale distincte et lie l'ensemble des
actionnaires. D'un autre, le pacte d'actionnaires a un domaine d'application
réduit aux seuls actionnaires qui en sont signataires, dont il organise
les relations inter-individuelles en marge du fonctionnement collectif de la
société selon le point de vue de CUISINIER, (2008).
Il apparaît que la distinction du pacte d'actionnaires
et du contrat de société tient à leur différence de
nature. En l'état actuel du débat majeur qui anime le droit des
sociétés, relatif à la nature de la société,
on peut affirmer que cette dernière est un contrat présentant
certaines caractéristiques de l'institution(BERTREL (1996, p.
595) ; MAY (2004) et GERMAIN (2009). Au contraire, le pacte
d'actionnaires a une nature exclusivement contractuelle et présente,
à ce titre, des qualités de souplesse et plasticité, en
comparaison avec la rigidité qui affecte le contrat de
société, décisives dans le choix des actionnaires de
recourir à cette pratique. Le pacte d'actionnaires se distingue ainsi du
contrat de société par sa nature exclusivement contractuelle,
laquelle le dote en outre d'un atout de flexibilité. Le pacte
d'actionnaires se distingue également du contrat de
société au regard de l'intérêt dont la satisfaction
est recherchée d'une part, et au regard du rayonnement de l'accord,
d'autre part. La finalité du contrat de société est ainsi
de faire prévaloir la volonté collective des associés par
la satisfaction d'un intérêt commun aux membres du groupement. Au
contraire, dans les contrats de droit commun, et singulièrement dans le
pacte d'actionnaires, les parties sont animées par la satisfaction de
leurs intérêts essentiellement égoïstes.
2.2.3.3. Les Finalités du pacte
d'actionnaires
La poursuite par les actionnaires d'un intérêt
qui leur est commun, lequel peut être défini comme la
réalisation et le partage entre eux des profits de la
société, constitue en effet la finalité de ce
contratSCHMIDT (2004) ; CUISINIER (2008, p. 229). De cette finalité
du contrat de société découlent des principes
supérieurs parmi lesquels celui de l'égalité entre
actionnaires, principe non expressément proclamé par la loi mais
qui sous-tend plusieurs textes législatifs et consacré par le
Conseil constitutionnel à diverses occasions(Cons. const., 7 janvier
1988, Rev. sociétés, 1988, 229, note
GUYON ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5 décembre 2003,
Bull. Joly, 2004, p. 1077, note CERATI-GAUTIER). La jurisprudence
relative aux abus de majorité ou de minorité, lesquels ont pour
effet de favoriser les intérêts de certains actionnaires au
détriment de celui de la collectivité des actionnaires, en est
une bonne illustration. Rappelons à ce titre que l'égalité
entre actionnaires s'apprécie exclusivement dans les rapports que les
actionnaires entretiennent collectivement avec la société, et non
dans les rapports interindividuels des actionnaires(DONDERO (2008, p. 245)).
Pendant longtemps, cette finalité de poursuite d'un
intérêt commun, de même que le principe
d'égalité entre actionnaires, ont été
absorbés, en droit positif, par la notion d'affectio
societatis(CUISINIER (2008, p. 253)). La doctrine et la jurisprudence
présentent en effet l'affectio societatis comme un élément
constitutif et caractéristique du contrat de société, ne
figurant pas expressément dans les textes, qui suppose que «
les associés collaborent de façon effective à
l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied
d'égalité » (Cass. com. 3 juin 1986, Rev.
sociétés, 1986, p. 585, note GUYON).
D'après CARBONNIER (1996), la notion
d'intérêt commun a été redécouverte par la
doctrine dans le cadre de la réflexion opérée en France
autour du débat sur la corporategovernance, dont l'enjeu
réside essentiellement dans la finalité à attribuer
à l'exercice du pouvoir dans les sociétés selon la
conception que l'on se fait de l'intérêt de la
société : l'intérêt social. Plus
précisément, cette réflexion a engendré une
controverse au sein de la doctrine entre l'intérêt commun et
l'intérêt social. La tâche consistant à
définir et partant, à délimiter, l'une par rapport
à l'autre, les notions d'intérêt commun des actionnaires et
d'intérêt de la société est en effet ardue. Si la
finalité de la société est l'intérêt commun
des actionnaires, l'intérêt de la société
coïncide-t-il nécessairement avec cet intérêt commun ?
Dans la négative, quel intérêt faire primer ? Pour GERMAIN
(2009), l'intérêt commun des associés, la
réalisation et le partage des bénéfices, passe
nécessairement, au moins à terme, par le succès de
l'activité sociale. Mais à plus court terme, et surtout dans les
sociétés de capitaux, la recherche de profits presque
immédiats par les actionnaires est peut-être difficilement
conciliable avec l'impératif de pérennité que commande
l'intérêt social. Ce dernier semble ne pouvoir être
appréhendé que comme une notion fonctionnelle permettant au juge,
selon les circonstances, de privilégier l'intérêt des
actionnaires ou celui de la société de la façon qui
paraît être la plus opportune à ce dernier, compte tenu de
la situation factuelle(MONSALLIER (1998, p. 324)).
Il est à préciser, dans l'optique d'une
distinction avec les pactes d'actionnaires, que l'assimilation de
l'intérêt social à l'intérêt de la
société elle-même, prise en tant que personne morale,
dotée d'un intérêt propre, distinct de celui des membres
qui la composent, ne fait qu'accroître la particularité du contrat
de société au regard des contrats de droit commun en
général et du pacte d'actionnaires en particulier.
Selon CARBONNIER (2000), la poursuite d'un
intérêt commun dans le contrat de société s'oppose
ainsi à la logique contractuelle des pactes d'actionnaires dont la
finalité, essentiellementégoïste, est purement et simplement
fondée sur un échange d'obligations réciproques
destinées à satisfaire des intérêts antagonistes.
Le recours aux pactes d'actionnaires se justifie par la
présence, au sein d'une même société, d'actionnaires
diversifiés, dont les mobiles personnels diffèrent. La poursuite
d'un intérêt commun, condition inhérente au contrat de
société, et qui s'impose aux actionnaires, n'implique
évidemment pas que les actionnaires renoncent à leurs
intérêts personnels. SCHMIDT (2004) affirme que
l'intérêt commun, de nature objective, permet la coexistence au
sein de la société, d'actionnaires diversifiés, dont les
motivations subjectives sont diverses et divergentes, qu'il s'agisse, le plus
souvent, de la recherche du pouvoir et donc d'une participation active et
influente dans la prise des décisions sociales ou, au contraire, d'un
investissement motivé exclusivement par le profit et
désintéressé des affaires sociales.
Mais ces motivations personnelles des actionnaires ne sont pas
au coeur du contrat de société. Le pacte d'actionnaires se situe
sur un tout autre plan, extérieur au contrat de société,
qualifié de para-statutaire, dès lors il peut intégrer et
même avoir pour cause de telles considérations qui sont
demeurées en dehors du champ contractuel des statuts.
Par la conclusion de pactes extra-statutaires, certains
actionnaires recherchent précisément à satisfaire leurs
intérêts personnels et particuliers, qu'il s'agisse principalement
de contrôler l'évolution de l'actionnariat et assurer ainsi la
stabilité du pouvoir d'une part, ou d'organiser la sortie de la
société à des conditions privilégiées
d'autre part. Les mobiles des signataires de pactes d'actionnaires peuvent
ainsi être rassemblés dans ces deux grandes catégories
d'objectifs, selon que ces derniers appartiennent au groupe majoritaire pour la
première catégorie ou au groupe minoritaire pour la seconde.
Par exemple, les actionnaires du groupe majoritaire
s'engageront ensemble à limiter la transmission des titres de
contrôle en dehors du groupe au moyen de pactes de
préférence réciproques. Si au cas particulier, leurs
intérêts individuels convergent vers la conservation du
contrôle conjoint, les partenaires demeurent essentiellement
animés par des intérêts égoïstes qui
diffèrent fondamentalement de l'intérêt commun qui gouverne
le contrat de société.
La convergence d'intérêts égoïstes
n'est pas un intérêt commun. Ainsi en va-t-il des clauses de
sortie conjointe qui mettent en valeur les intérêts antagonistes
qui président souvent à la conclusion de pactes d'actionnaires.
Au terme d'une telle convention, un actionnaire, en
général majoritaire, s'engage à faire racheter par le
cessionnaire de ses titres de contrôle, aux mêmes conditions, les
actions d'un minoritaire, et faute pour le cessionnaire d'accepter, le
partenaire débiteur s'expose à devoir racheter lui-même les
titres du minoritaire. Un tel engagement des actionnaires majoritaires est
souvent exigé par les investisseurs financiers, comme condition de leur
prise de participation minoritaire dans le cadre d'opérations de
capital-investissement, afin d'accroître la liquidité de leurs
titres, d'échapper à toute décote de minorité et
également d'éviter qu'ils se retrouvent bloqués dans une
société qui va être dirigée par une nouvelle
équipe qui leur est inconnue.
Les pactes d'actionnaires permettent ainsi d'introduire une
dose d'intuitus personae dans les sociétés par actions
dans lesquelles ce dernier est en général exclu. On peut
qualifier en quelque sorte cet intuitus personae de «
négatif » en ce sens qu'il s'explique par la volonté
d'écarter certaines personnes en raison des défauts qu'elles
présentent plutôt que d'en attirer d'autres pour leurs
qualités déterminantes comme le note CUISINIER (2008). Il s'agit
en effet souvent, par ces pactes, d'écarter de la société
certaines personnes jugées indésirables au regard des
intérêts égoïstes poursuivis par leurs auteurs ou, au
contraire, de bloquer dans la société en les maintenant à
un statu quo au moyen de la soumission à des obligations de ne
pas faire, certains actionnaires dont la présence n'est pas
forcément jugée indispensable mais tout au moins plus souhaitable
que toute autre personne susceptible d'initier un changement. A ce titre,
certains pactes, comme le dit CUISINIER (2008), peuvent devenir des «
instruments de domination, de confiscation du pouvoir».
En somme, les pactes d'actionnaires sont l'expression de
rapports de force entre différents groupes d'actionnaires. Ils visent la
satisfaction des intérêts individuels et particuliers de certaines
catégories d'actionnaires, signataires de ces pactes, et sont donc bien
loin de la poursuite de l'intérêt commun des actionnaires qui
anime le contrat de société. Mais cela ne signifie aucunement que
les pactes d'actionnaires sont incompatibles avec la finalité du contrat
de société. Bien au contraire, ces pactes permettent d'assurer
une cohésion au sein de l'actionnariat en instaurant un équilibre
entre les différents intérêts des acteurs qui font vivre la
société. En ce sens, ils complètent le contrat de
société et facilitent la poursuite de la propre finalité
de ce dernier. A ce titre, CUISINIER (2008) renvoyant à Didier (2000, p.
240)relève à ce titre que la pratique des pactes d'actionnaires
est « considérée par la doctrine contractualiste
américaine comme le moyen le moins onéreux d'obtenir entre les
majoritaires et les minoritaires une cohabitation efficiente ».
2.2.4.
Personnalité morale des sociétés
La personnalité morale d'une société est
la personnalisation juridique de l'exercice de ses activités pour
réaliser son but.PALLUSSEAU (2019) considère que cette
personnalisation juridique de l'entité comporte quatre
conséquences importantes :
- elle institue un cloisonnement patrimonial entre la ou les
personnes qui créent l'entité et cette entité en tant que
personne morale ;
- cette personne morale a la capacité juridique
d'exercer l'activité, de réaliser son objet, et c'est à
elle que sont personnellement rattachés les droits et les obligations
créés par l'activité ;
- la personne ou les personnes qui ont constitué
l'entité sont des sujets de droit indépendants de la personne
morale qui exerce l'activité, même si elles sont - ou peuvent
être - très impliquées dans sa vie ; en conséquence,
ce ne sont donc pas ces personnes ou leur groupement qui sont dotés de
la personnalité morale, mais l'entité qu'elles ont
constituée ;
- l'organisation juridique de la structure et du
fonctionnement de l'entité, ainsi que ses relations avec la personne ou
les personnes qui l'ont constituée, est conçue et
réalisée, pour partie et dans des proportions variables, par le
législateur et, selon le cas, par un contrat conclu entre les personnes
qui ont constitué l'entité ou par l'acte de volonté d'une
seule personne(PAILLUSSEAU, 2019).
Nous pouvons prendre l'exemple des personnes qui peuvent, pour
diverses raisons, notamment pour limiter leur responsabilité, constituer
une société et cette société jouit de la
personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du
commerce et de crédit mobilier. C'est la société qui est
la personne morale, les personnes qui l'instituent, sont d'autres personnes
juridiques différentes d'elle. Et c'est précisément pour
établir ce cloisonnement patrimonial qu'elles créent la
société.
La personne morale est titulaire de son patrimoine et c'est
elle qui exerce en son nom et sous sa responsabilité l'activité
économique. Cette personne morale est juridiquement organisée -
qu'il s'agisse de l'organisation de sa structure ou de celle de son
fonctionnement - par les statuts de la société et par les textes
légaux pour exercer l'activité économique décrite
dans son objet.
Les associés détiennent des parts ou actions de
la société. Elles leur confèrent le droit d'exercer le
pouvoir dans la société en qualité de représentant
de cette société-personne morale dans les conditions
fixées par les dispositions statutaires et légales. Ils profitent
de l'économie ou perçoivent les bénéfices pouvant
résulter de l'exercice de l'activité économique. Si cette
société change à la suite d'une restructuration, les
opérations y relatives n'ont pas pour effet de changer la nature de la
personne morale, ni celle de son patrimoine, ni celle de la situation des
actionnaires à l'égard de la personne morale.
La personnalité morale n'est plus à supposer,
aujourd'hui, les problèmes sont différents. La notion de
personnalité doit être envisagée de manière simple.
Le mécanisme de la personnalité morale n'est qu'une technique
juridique, parmi d'autres, qui doit répondre aux besoins actuels de la
vie en société. La personne qui crée la personne morale
est différente de celle-ci. Elles forment deux entités juridiques
bien distinctes.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
L'approche qualitative a été retenue pour cette
étude. Quant à la problématique, la question de recherche
est de type d'affinement étant donné que l'étude apporte
de nouvelles solutions au problème qui se pose. Les techniques
documentaire et d'entretien libre ont été retenues à
côté des méthodes exégétique, dialectique et
sociologique.
Dans cette première partie de notre étude nous
avons défini les concepts clés qui devront nous faciliter la
suite de la rédaction. Pour cette étude qui se base sur le
respect du principe de l'égalité entre les actionnaires, nous
avons clarifié ledit principe et déterminé le lien qu'il a
avec l'intérêt social et l'affection societatis qui gouverne la
volonté des actionnaires de se mettre ensemble pour constituer la
société. Le pacte d'actionnaires a été aussi
abordé étant donné que celui-ci protège les
intérêts communs et permet de mettre fin plus facilement aux
litiges futurs. En signant le pacte, les actionnaires s'accordent sur certains
points dont leurs votes lors des assemblées générales, le
mode de fonctionnement de la société. La personnalité
morale, un concept qui concerne la personne, laquelle est une entité
dotée de la personnalité juridique, lui permettant
d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place
des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui l'ont
créée, a été aussi développé.
DEUXIEME PARTIE :
CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE
Dans cette deuxième partie de notre
mémoire-projet, il sera fait la description de Congo Airways au premier
chapitre puis, il sera ensuite analysée l'influence de l'Etat dans la
gestion et le fonctionnement de Congo Airways au deuxième chapitre.
CHAPITRE I : DESCRIPTION DE CONGO AIRWAYS
Dans ce chapitre nous ferons dans un premier temps la
présentation de Congo Airways et nousexaminerons ensuite son
organisation, son fonctionnement ainsi que la structure de son capital social
constituée des apports de chaque actionnaire
1.1.
Présentation de Congo Airways
Créée le 15 aout 2014, pour une durée
fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années14(*), Congo Airways a pris, sur le
plan juridique, conformément à l'AUSCGIE, la forme d'une
Société Anonyme avec Conseil d'Administration. Elle a une
personnalité juridique. Elle est identifiable avec un objet social bien
défini.
1.1.1. Identification
Comme une personne physique, les personnes morales
possèdent des attributs qui fondent leur existence.
1.1.1.1. La dénomination sociale
Comme les personnes physiques, les personnes morales doivent
être identifiées par un nom figurant dans les statuts.
Aujourd'hui, le terme générique, c'est la dénomination
socialeALIOUNE DIEYE (2014, p. 49).
En effet, la société sous étude est
dénommée : « CONGO AIRWAYS ».Cependant, au
regard de l'article 3 de ses statuts, dans tous les actes, factures, annonces,
publications et autres documents émanant de la société, la
dénomination sociale doit toujours être
précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et
en toutes lettres "Société Anonyme avecConseil d'Administration"
ou des initiales "S.A. avec CA".
1.1.1.2. Le patrimoine
C'est la conséquence inéluctable de la
personnalité morale : « pas de personne sans
patrimoine ». Le patrimoine de la société est distinct
de celui de ses membres. Au sujet du patrimoine, ALIOUNE DIEYE (2014, p. 48)
fait observer que les associés ou actionnaires qui apportent des biens
à la société ne sont plus propriétaires de ces
biens mais seulement, titulaires de droits dans la société, des
parts, d'un droit de créance (droits personnels), de par le capital
social constitué.
L'image patrimoniale de Congo Airways SA avec CA se trouve
bien illustrée dans les états financiers de synthèse de
l'exercice social clos au 31 décembre 2019, lesquels renseignent un
bilan équilibré présentant à l'actif et au passif
un total de CDF 193.637.475.260 (Franc congolais cent nonante trois milliards
six cent trente-sept millions quatre cent septante-cinq mille deux cent
soixante) et, un compte de résultat dégageant un chiffre
d'affaires de CDF 123.393.149.344 ainsi qu'un résultat
déficitaire de CDF -14.448.797.651,3315(*).
Faisant partie intégrante du patrimoine et
présenté dans le passif du bilan, le capital social de Congo
Airways SA avec CA (gage de ses créanciers sociaux) initialement
fixé àCDF 32.435.763.766,20 est augmenté, depuis le 05 mai
2016, à la somme de CDF 109.121.842.694,20 (Francs congolais cent et
neuf milliards cent-vingt-un millions huit cent quarante-deux mille six cent
nonante quatre, vingt centimes)16(*), divisé en dix mille (10.000) actions. Chaque
action représente une valeur équivalente à dix millions
neuf cent douze mille cent quatre-vingt-quatre, vingt-six centimes Francs
congolais (10.912.184,26 CDF)17(*) .
La société exploite dans le secteur du transport
aérien et, à ce titre, elle dispose dans son patrimoine d'une
flotte de cinq (5) aéronefs,notamment, deux avions turbopropulseurs,
Bombardier Dash8 Q400 et trois avions à réacteur, notamment,
deux Airbus A320 et un Boeing 737-800.
1.1.1.3. Le siège social
Le siège social de la société est
établi sur le Boulevard du 30 juin, n°130, Immeuble Elembo, Commune
de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du
Congo.
Au regard des Statuts de la société, le
siège social peut être transféré en tout autre
endroit sur le territoire national, dans les conditions prévues par
l'Acte Uniforme. Cependant, des agences, succursales et dépôts
peuvent être créés en tous lieux, à
l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
1.1.1.4. La capacité
La société a la capacité de jouissance,
laquelle repose sur le principe de spécialité :
légale et statutaire. Elle jouit en outre de la capacité
d'exercice incarnée par ses dirigeants. Elle est immatriculée au
RCCM sous le numéro 14-B5648.
1.1.1.5. La nationalité
Au regard de l'article 1er alinéa 3 de
l'AUSCGIE, « Congo Airways » est de nationalité
congolaise. En effet, suivant le critère du siège social
réel, même si l'Acte uniforme n'emploie pas le terme de
« nationalité », il y est disposé que
« les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêts économique demeurent soumis aux lois non
contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans
l'Etat partie où se situe le siège
social ».
1.1.2. Objet social
Congo Airways a pour objet :
· L'exploitation de tous services publics ou de travail
aérien, réguliers ou non, de transport par aéronefs des
voyageurs, des marchandises et des objets de correspondance ;
· L'entretien, l'acquisition, la gestion, l'étude,
l'exploitation, la vente, le remplacement du matériel de transport
aérien et toute autre utilisation dudit matériel ;
· Les services comprenant entre autres l'alimentation du
matériel de transport en combustibles et en lubrifiants, le
dépannage, le secours, la réparation et l'entretien du
matériel de transport pour elle-même ou pour compte des tiers ;
· Les services connexes au transport aérien tels
que l'assistance au sol (handling), le catering, la formation,
l'hôtellerie, la photographie, la cartographie, la publicité et
autres ;
· Le transport par voie terrestre entre aéroport,
aérodrome et villes des voyageurs, marchandises et des objets de
correspondance (poste).
La Société peut, en outre, étendre ses
activités à :
· Toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui serait
susceptible d'en favoriser la réalisation ;
· Toutes opérations ou entreprises industrielles
ou commerciales, similaires ou connexes, directement ou indirectement
liées à l'aéronautique et au transport
aérien ;
· Des entreprises, associations ou sociétés
ayant un objet similaire ou connexe.
L'objet social peut, à tout moment, être
étendu ou restreint par voie de modification aux Statuts.18(*)
Au vu de son objet statutaire, Congo Airways SA avec CA
exploite une activité règlementée du secteur
aérien. De ce fait, elle est assujettie à certaines obligations
inhérentes à ladite l'activité de transporteur
aérien au regard des droits lui concédés par la
règlementation tant nationale, régionale qu'internationale en la
matière.
1.2. Organisation
et le fonctionnement de Congo Airways.
Statutairement, la société dispose des organes
de décision, d'orientation et de gestion incarnés par les
Assemblées Générales, le Conseil d'administration, la
Direction Générale et, bénéficie des conseils
résultant des contrôles opérés par les Commissaires
aux Comptes.
1.2.1. Assemblées Générales
L'Assemblée Générale est l'organe de
décision de Congo Airways. Elle réunit les actionnaires de la
société. Cet organe a les compétences les plus importantes
et intransmissibles. Parmi celles-ci, il y a le vote des autres organes, la
création et la modification des statuts ou encore la décision sur
l'utilisation du gain net (affectation des résultats).
L'assemblée générale ne peut cependant,
en aucun cas, empiéter sur les fonctions des autres organes. Chaque
organe est seul responsable de ses obligations.
Les Assemblées Générales sont
convoquées soit par le Conseil d'Administration ou, à
défaut, par le (ou les) Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire
désigné par le Président de la
juridictioncompétente, statuant à bref délai, à la
demande de toute personne intéressée, en cas d'urgence, ou
à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
le dixième du capital social. Pendant la période de liquidation,
les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales se
réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué
dans l'avis de convocation.
La convocation est faite par un avis inséré dans
un journal d'annonces légales du siège social, quinze (15) jours
francs avant la date de l'Assemblée. Toutefois, si toutes les actions
sont nominatives, cet avis peut être remplacé par une lettre au
porteur, contre récépissé, ou par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, dans le même
délai et aux frais de la société. La lettre porte mention
de l'ordre du jour.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer,
faute de quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas
échéant, la troisième Assemblée est
convoquée six (6) jours francs au moins à l'avance, dans les
mêmes conditions que la première. L'avis ou les lettres de
convocation de ces Assemblées reproduisent la date et l'ordre du jour de
la première.
L'ordre du jour des Assemblées est proposé par
l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, agissant dans les conditions et
délais fixés par l'Acte Uniforme, ont la faculté de
requérir, par lettre, contre avis de réception, l'inscription
à l'ordre du jour de l'Assemblée des projets de
résolutions.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une
question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut
être modifié sur la deuxième ou la troisième
convocation.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées
Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, sur justification de l'inscription
préalable de son nom sur le registre des actions nominatives de la
Société ou, éventuellement, du dépôt de ses
titres au porteur dans les conditions de forme et de délai
mentionnés dans les avis de convocation, sans toutefois que ce
délai ne puisse être inférieur à cinq (5) jours
avant la réunion de l'Assemblée.
Une trilogie, justi?ée par le fait que la SA est une
société de capitaux, gouverne la compétence de
l'assemblée des actionnaires dans les SA. Cette trilogie postule du fait
que le contenu des droits ou pouvoirs des actionnaires pris collectivement
varie selon que le regroupement de ceux-ci est en assemblée
générale ordinaire, en assemblée générale
extraordinaire ou en assemblée spéciale.
1.2.1.1. L'Assemblée Générale Ordinaire
(AGO)
L'Assemblée Générale Ordinaire a des
attributions bien précises et nécessite un quorum et une
majorité pour se réunir et décider valablement.
1.2.1.1.1. Les attributions
L'Assemblée Générale Ordinaire se
réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois suivant la
clôture de l'exercice, et prend toutes les décisions autres que
celles expressément réservées par la loi aux
Assemblées Extraordinaires et aux Assemblées Spéciales. En
vertu de l'article 546 de l'AUSCGIE, l'AGO est notamment compétente
pour :
- statuer sur les états financiers de synthèse
de l'exercice ;
- décider de l'affectation des
résultats ;
- nommer les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes
;
- approuver le rapport des Commissaires aux Comptes
prévu par l'article 547 de l'AUSCGIE ;
- approuver ou non, les conventions conclues entre les
administrateurs ou le Directeur Général et la
société.
1.2.1.1.2. Le quorum et la majorité
L'Assemblée Générale Ordinaire ne
délibère valablement, sur première convocation, que si les
actionnaires présents ou représentés possèdent au
moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
Sur la deuxième convocation, aucun quorum n'est
requis.
Elle statue à la majorité des voix
exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de
scrutin.
1.2.1.2. L'Assemblée Générale
Extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire se
déploie généralement lorsqu'il s'agit de prendre pour le
compte de la société, des décisions délicates
telles qu'elles ?gurent à l'article 551 de l'AUSCGIE. Elle a des
attributions bien précises et nécessite un quorum et une
majorité pour se réunir et décider valablement.
1.2.1.2.1. Les attributions
L'Assemblée Générale Extraordinaire est
seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions.
Elle est également compétente pour :
- autoriser les fusions, scissions et apports partiels
d'actifs ;
- transférer le siège social en toute autre
ville d'un Etat partie au Traité OHADA ou sur le territoire d'un autre
Etat ;
- décider de la transformation, de la dissolution
anticipée ou de la prorogation de la société.
1.2.1.2.2. Le quorum et la majorité
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne
délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins, sur première
convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des
actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la
deuxième Assemblée peut être convoquée une
troisième fois, dans un délai qui ne peut excéder deux
mois, à compter de la date fixée pour la seconde
Assemblée. Le quorum requis reste fixé au quart des actions.
Elle statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de
scrutin.
Les Statuts de Congo Airways SA avec CA ne prévoient
pas l'Assemblée spéciale, laquelle réunit les titulaires
d'actions d'une catégorie déterminée. Or, aux termes de
l'article 555, l'Assemblée spéciale approuve ou
désapprouve les décisions des assemblées
générales lorsque ces décisions modifient les droits de
ses membres. Des telles décisions de modifier les droits relatifs
à une catégorie d'actions, n'est définitive que
qu'après approbation par l'assemblée spéciale des
actionnaires de cette catégorie.
1.2.2. Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus
étendus, pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous
réserve des pouvoirs expressément dévolus par l'Acte
Uniforme aux Assemblées Générales.
1.2.2.1. La composition, le nombre et la désignation
des membres
Le Conseil d'Administration est un organe collégial
délibérant. C'est à cette collectivité qu'est
reconnue la qualité d'organe de la Société. Organe
d'administration et de contrôle, celui de Congo Airways avec CA est
composé de six (6) membres, appelés Administrateurs, en ce
compris son Président. Les administrateurs, sont choisis parmi les
actionnaires19(*) ou en
dehors d'eux et nommés par l'Assemblée Générale
constitutive, pour une durée de deux ans.20(*)
En cours de vie sociale, les administrateurs sont
nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée
Générale Ordinaire. Dans ce cas, la durée de leur mandat
est de cinq (5) années et expire à l'issue de l'Assemblée
qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, mais tenue
dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
1.2.2.2. Le Bureau du conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration nomme, parmi ses membres personnes
physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions, sans
que celle-ci puisse excéder la durée de son mandat
d'administrateur. Le pouvoir d'administration dont il dispose, s'exerce en
collège à l'exception des compétences spécifiques
expressément dévolues à son Président, aux
Directeurs Généraux et leurs adjoints.
Le Président du Conseil d'Administration de Congo
Airways SA avec CA est proposé par l'actionnaire majoritaire. Il
préside les réunions du Conseil et les Assemblées
Générales.
Le Conseil a, en outre, la faculté de désigner
un Secrétaire, qui peut être choisi en dehors de ses membres.
Le Président et le Secrétaire sont
rééligibles.
A l'égard de la Direction générale, le
Conseil d'Administration joue le rôle de contrôleur pour s'assurer
de la mise en oeuvre de ses orientations. C'est dans cette optique que le
législateur communautaire a préconisé la tenue
régulière des réunions du Conseil d'Administration.
1.2.2.3. Les réunions et les
délibérations du conseil d'administration
Le Conseil d'Administration se réunit, sur convocation
de son Président, tous les deux mois ou autant de fois que
l'intérêt de la société l'exige. Si le Conseil n'a
pas été convoqué par son Président depuis plus de
deux (2) mois, le tiers au moins de ses membres peut procéder à
sa convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
La convocation, qui mentionne l'ordre du jour, intervient au
moins cinq (5) jours à l'avance, par lettre au porteur, avec avis de
réception, télécopie, courriel ou tout autre moyen de
communication moderne dont l'authenticité peut être
établie. La convocation peut être verbale et sans délai, si
tous les Administrateurs y consentent.
Tout administrateur peut donner, par lettre, télex,
email ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le
représenter à une séance du Conseil. Un administrateur ne
peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule
procuration. Cette disposition est aussi applicable aux représentants
permanents des personnes morales.
Le Conseil se réunit au siège social, ou en tout
autre lieu indiqué dans la convocation, sous réserve du respect
des dispositions légales et réglementaires.
Pour la validité des délibérations, la
présence effective de la moitié au moins des administrateurs en
exercice est nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents ou représentés, chaque
administrateur disposant d'une voix et l'administrateur porteur de la
procuration d'un de ses collègues, de deux (2) voix. En cas de partage,
la voix du Président est prépondérante.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et
de leur nomination, ainsi que, le cas échéant, des pouvoirs des
administrateurs ayant représenté leurs collègues,
résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule
énonciation, dans le procès-verbal de chaque réunion, des
noms des administrateurs présents, représentés ou
absents.
Les délibérations du Conseil d'Administration
sont constatées par des procès-verbaux établis à la
fin de chaque réunion sur un registre spécial tenu au
siège social, coté et paraphé par le juge de la
juridiction compétente.
Les procès-verbaux sont signés par toute
personne ayant pris part aux délibérations du conseil et
certifiées sincères le Président de séance et par
au moins un administrateur ou, en cas d'empêchement du Président
de séance, par au moins deux (2) administrateurs ayant assisté
à la séance.
1.2.3. Direction Générale
La Direction générale est l'organe de gestion
journalière de la société. Elle dirige la
Société et la représente vis-à-vis des tiers.
Le rôle de la Direction Générale porte
essentiellement sur les tâches suivantes :
· Proposer au Conseil d'administration les grandes lignes
de la stratégie de Congo Airways ;
· Exécuter cette stratégie
conformément aux options prises par le Conseil d'administration ;
· Assurer l'organisation de toutes les tâches de la
gestion journalière commerciale et administrative tout en mettant en
place les processus qui permettent d'identifier, de mesurer, de suivre et de
contrôler les risques encourus ;
· Et, faire régulièrement rapport au
Conseil d'administration.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
les Statuts de la société, le Directeur Général
assume, sous la responsabilité du Conseil d'Administration, la direction
générale de la société et il la représente
dans ses rapports avec les tiers. Il jouit à cet effet, des pouvoirs les
plus étendus, dans la limite de l'objet social et sous réserve
toutefois des pouvoirs que l'Acte Uniforme attribue expressément aux
Assemblées Générales et au Conseil d'administration.
Statutairement la Direction Générale est
dirigée par un Directeur Général, assisté d'un
Directeur Général Adjoint. Etant donné que la
société exploite une activité règlementée,
elle doit avoir aussi un Dirigeant Responsable qui est, le répondant
technique et direct vis-à-vis de l'AAC.
Pour mener à bien ses missions, un cadre
opérationnel adapté à l'environnement règlementaire
et opérationnel spécifique au secteur de l'aviation a
été défini dans l'organigramme ci-dessus.
La Direction Générale est organisée en
structures rattachée, opérationnelle et support qui se
déclinent en trois processus, notamment : Management et le
contrôle, la Production et Support.
1.2.3.1. Le processus management et le contrôle
Ce processus vient en appui au Directeur
Général. Il rattache les structures ci-après :
· Les Conseillers Techniques,
· Le Cabinet Direction Générale,
· Le Contrôle et Gestion,
· La Cellule de Passation des Marchés.
1.2.3.2. Le processus production
Il comporte en son sein les structures opérationnelles
qui veillent à : la sécurité des opérations
aériennes ; la mise en conformité de toutes les
activités aéroportuaires avec les normes, règlements et
standards nationaux et internationaux ; la formation du
personnel ainsi que la qualité et la sûreté de
l'exploitation ainsi qu'à la définition des objectifs de la
maintenance.
Les structures qui s'y rattachent sont :
· Opérations aériennes,
· Opérations Sol,
· Maintenance et Ingénierie,
· Formation,
· Sûreté,
· Qualité et Sécurité,
· Sécurité et Vol ;
1.2.3.3. Le processus Support
Ce processus regorge les structures administratives,
commerciales et financières, notamment :
· L'Administration centrale,
· Le Commercial et Marketing,
· Les Finances et Comptabilité
1.2.4. Commissaires aux comptes
Congo Airways dispose deux Commissaires aux comptes qui ont
été nommés au cours de la vie sociale, en
référé au Président du Tribunal du Commerce de la
Gombe, car l'Assemblée constitutive de la société avait
omis de le faire.
Le Commissaire aux Comptes a mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,
de contrôler la régularité et la sincérité
des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations
données sur les comptes de la société dans le rapport du
Conseil d'Administration.
Il est revêtu du pouvoir d'opérer, à toute
époque de l'année, les vérifications ou contrôles
qu'il juge opportun.
Il établit, pour chaque exercice social, un rapport
dans lequel il rend compte à l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de l'exécution de son mandat et signalent les
irrégularités et inexactitudes qu'il aurait relevées.
D'une manière générale, il
présente à toute Assemblée Générale des
actionnaires tous rapports prévus par la loi. Il peut convoquer
l'Assemblée Générale en cas d'urgence.
Source : Direction Administration et des Ressources
Humaines de Congo Airways SA avec CAA, Version de 2016
MANAGEMENT
1.2.5. Organigramme de Congo Airways
SUPPORT
PRODUCTION
51
1.3. Structure du
capital social de Congo Airways.
Le capital social est indispensable à la naissance de
la société et sa constitution fait partie des conditions
exigées par le législateur pour la validité du contrat de
société. Toute société doit avoir un capital social
qui est indiqué dans ses statuts21(*). Le capital social
représente la somme totale des apports effectués par les
associés et dont le montant minimum est déterminé
légalement pour les SA22(*) et conventionnellement pour autres formes des
sociétés.
La structure de l'actionnariat correspond à la
répartition des droits de vote dans une entreprise sur base des titres
détenus par les actionnaires. La connaissance de l'actionnariat, sa
stabilité et sa fidélité, sont des éléments
particulièrement importants. Elle permet aux dirigeants des entreprises
de développer leur stratégie, en tenant compte notamment des
objectifs des différents actionnaires.
La société Congo Airways SA avec CA a
été créée par la volonté de huit
actionnaires qui avaient décidé de mettre en commun leurs apports
pour constituer son capital social. Il s'agit de :
N°
|
Nom de l'actionnaire
|
Nature juridique
|
Type de personne
|
|
1. la République Démocratique du Congo
|
L'Etat congolais
|
Personne morale de droit public
|
|
2. la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS)
|
Etablissement Public
|
Personne morale de droit public
|
|
3. la Société Commerciale des Transports et des
Ports (SCTP) SA
|
Société commerciale
|
Personne morale de droit privé
|
|
4. le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)
|
Etablissement Public
|
Personne morale de droit public
|
|
5. l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM)
|
Etablissement Public
|
Personne morale de droit public
|
|
6. la Régie des Voies Aériennes (RVA) SA
|
Société commerciale
|
Personne morale de droit privé
|
|
7. la Générale des Carrières et des Mines
(GECAMINES) SA
|
Société commerciale
|
Personne morale de droit privé
|
|
8. les salariés de Congo Airways SA
|
Personnes physique
|
Personnes physiques
|
Tableau 2 : La nature juridique des actionnaires de
Congo Airways
Le capital social de Congo Airways est fixé, au moment
de notre étude, comme mentionné ci-haut, à la somme de CDF
109.121.842.694,20 (Francs congolais cent et neuf milliards cent-vingt-un
millions huit cent quarante-deux mille six cent nonante quatre, vingt
centimes), divisé en dix mille (10.000) actions de dix millions neuf
cent douze mille cent quatre-vingt-quatre, vingt-six centimes Francs congolais
(10.912.184,26 CDF) chacune (...).
Le capital social de Congo Airways est structuré de la
manière suivante :
N°
|
Actionnaires
|
Pource- ntage
|
Nombre
d'actions23(*)
|
|
|
1. La République Démocratique du Congo
|
39,92
|
3 991,58
|
|
|
2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
« INSS »
|
30,68
|
3 068,13
|
|
|
3. La Société Commerciale des Transports et des
Ports « SCTP »
|
8,52
|
852,26
|
|
|
4. Le Fonds de Promotion de l'Industrie
« FPI »
|
8,52
|
852,26
|
|
|
5. La Régie de Voies Aériennes
« RVA »
|
5,54
|
553,97
|
|
|
6. L'Office de Gestion du Fret
Multimodal « OGEFREM »
|
3,41
|
340,90
|
|
|
7. La Générale des Carrières et des Mines
« GECAMINES »
|
1,70
|
170,45
|
|
|
8. Les employés de Congo Airways
|
1,70
|
170,45
|
|
|
|
100%
|
10.000,00
|
|
Tableau 3 : Structure du capital social de Congo
Airways SA. (Source : Article 7 des Statuts de Congo Airways SA avec CA,
version de Mai 2016.)
Il appert de cette structure (Tableau 3) que le capital social
de Congo Airways SA avec CA est constitué principalement des apports des
actionnaires personnes morales telles que renseignées dans le tableau
2 ;il y a également la présence des salariés.
1.3.1. Actionnariat des personnes morales chez de Congo
Airways
L'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique ne
définit pas l'actionnariat, mais pour Larousse (2009), ce mot
désigne, « le fait d'être actionnaire ;
l'ensemble des actionnaires », mieux, « le
système dans lequel le capital des entreprises est divisé en
actions ».
Parmi les actionnaires, personnes morales constituant le
capital social de congo Airways, il y a les apports personnes morales de droit
public et ceux des personnes morales de droit privé.
1.3.1.1. Les apports des personnes morales de droit
public.
Quatre personnes morales de droit public ont contribué
par les apports au capital social de Congo Airways, l'Etat congolais, la CNSS,
le FPI et l'OGEFREM.
1.3.1.1.1. L'Etat congolais
L'Etat a le pouvoir d'imposer sa volonté au moyen
d'actes unilatéraux, cependant, il ne peut forcer personne à
contracter. Les partenaires de l'Etat ont toujours manifesté leur
consentement par la signature des statuts et non parce qu'ils sont
forcés de le faire par celui-ci. C'est dans ce sens que CARTIER-BRESSON
(2010, p. 106) et LUKOMBE NGHENDA (2009, pp. 146-147)affirment que cette
dimension contractuelle peut certes sembler purement formelle, étant
donné que le contenu des statuts a souvent été largement
déterminé par l'Etat. NGUYEN QUOC (1999, p. 67) abonde aussi dans
le même sens et considère que « si les entreprises
publiques en forme de société semblent avoir été
créées conformément au droit des sociétés,
la réalité des opérations effectuées dénote
l'existence d'une volonté unilatérale et
prépondérante de la puissance publique ». Il
qualifie par conséquent cette création de
« pseudo-contractuelle ».
De ce fait, l'Etat passe sous silence la nature contractuelle
des statuts, en méconnaissant, le plus souvent, les composantes
intentionnelles spécifiques au contrat de société. Or les
statuts sont la formalisation, requise par la loi, des éléments
constitutifs de la société, notamment, la volonté. Les
statuts doivent être établis par écrit et déterminer
notamment le montant du capital social, la forme, l'objet social, les
principales règles d'administration et de fonctionnement de la
société. Après avoir souscrit l'intégralité
du capital social, les actionnaires peuvent signer les statuts : c'est par
cette signature que se manifeste l'accord donné à la
création de la société, et c'est à compter de cette
date que la société est réputée constituée.
Le plus souvent, l'Etat ne respecte pas scrupuleusement ces règles, ce
qui a poussé NGUYEN QUOC (1999, p. 48) cité par CARTIER-BRESSON
(2010, p. 106)à affirmer que « le régime des
statuts des entreprises publiques est le plus imperméable au droit des
sociétés, qui considère les statuts des
sociétés comme des contrats pour l'élaboration et la
modification desquels la volonté des actionnaires joue un rôle
prépondérant ».
C'est ici qu'il importe de distinguer l'élaboration des
statuts de leur adoption, qui ne peut, tout comme la modification,
résulter que de l'approbation des actionnaires. Il est fréquent
que le contenu des statuts soit largement déterminé par l'Etat
s'il est fondateur de la société. La constitution d'une
société ne peut résulter que d'une manifestation de
volonté de tous les associés. Mais cela ne veut pas dire que
l'absence de négociation peut ôter aux statuts leur
caractère contractuel, elle en fait plutôt un contrat
d'adhésion. Cela étant, on se rend compte que les actionnaires
privés ne signent pas nécessairement un document qu'ils ont
librement élaboré.
L'AUSCGIE est truffé des dispositions
impératives, ce qui laisse peu, la place aux négociations quoique
la liberté contractuelle soit bien inaugurée du fait de l'absence
d'une autorisation préalable à la constitution d'une SA dans les
pays de l'espace OHADA. Cependant, ladite liberté est largement
occultée par la position des forces ; un fondateur qui apporte la
majorité des fonds est naturellement en mesure de faire prévaloir
sa volonté. C'est par sa position de force que l'Etat fondateur impose
ses vues, non forcément par des procédés de puissance
publique.
Toutefois, la méconnaissance assez large par l'Etat,
des composantes intentionnelles spécifiques au contrat des
sociétés ne rend pas pour autant fictive sa qualité
d'actionnaire. Car, à côté de la mise en commun d'apports,
la volonté de participer au bénéfice ou à
l'économie qui en résulte et l'affectio societatis sont
habituellement présentés comme les caractères fondamentaux
de toute société, et ça ; l'Etat ne passe outre.
Cette affirmation est aussi soutenue par CARTIER-BRESSON (2010, p. 109)
lorsqu'elle donne la définition de l'Affectio societatis en
mentionnant que ce dernier est (...) la volonté de collaborer
avec ses associés sur un pied d'égalité. Lorsque cette
volonté fait défaut, une société peut être
considérée comme fictive et il appartient alors au juge de
prononcer nullité (...). Comme l'affirme LUKOMBE NGHENDA, dans
d'autres pays où la pratique des sociétés communes, est
bien suivie, la difficulté à déceler l'affectio societatis
chez l'Etat a conduit nombre d'auteurs à considérer sa
qualité d'actionnaire comme purement formelle. Mais cette analyse
correspond moins au droit positif qu'à une conception classique
largement battue en brèche.
L'apport en capital par une opération contractuelle est
la source du lien qui unit la République Démocratique du Congo,
l'actionnaire, à la société Congo Airways SA avec CA.
C'est l'apport qui lui a permis d'en devenir membre, et qui lui a
conféré un droit de créance envers elle. La mise à
disposition d'un bien au profit d'une personne morale constitue la seule
condition véritablement indispensable à l'acquisition de la
qualité d'actionnaire. L'Etat ne peut, selon CARTIER-BRESSON (2010, pp.
109-110)échapper à cette règle, car la création de
société anonyme par l'Etat comporte de nombreux
éléments d'originalité, la relation qui s'instaure entre
l'Etat actionnaire et la société n'est pas distincte de celle qui
existe habituellement entre une société anonyme et ses
actionnaires. Ce lien ne découle pas du contrat de
société, mais de la détention d'un titre auquel sont
attachés les droits d'associé, et qui constitue la contrepartie
d'un apport à la société.
C'est à ce titre et, au regard de la structure
ci-dessus du capital social de Congo Airways SA avec CA contenue dans ses
Statuts, version de Mai 2016, que l'Etat est l'actionnaire ayant la plus grande
participation par rapport aux autres, sans évidemment, détenir la
majorité absolue. Il participe à la proportion de 39,92%.
Toutefois, comme nous l'avons dit plus haut, nous nous référons
également à la structure du capital social qui figure dans la
version initiale des Statuts de 2014 où l'Etat avait une majorité
absolue. Cependant, il va de soi, au regard de cette nouvelle participation que
l'Etat a la majorité simple.
Les personnes morales de droit
public participant au capital social de Congo Airways à l'instar de
l'Etat, sont les établissements publics.
1.3.1.1.2. Les établissements publics
Aux termes des articles 2, 4 et 5 de la Loi n° 08/009 du
07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics, l'établissement public est toute personne
morale de droit public crée par l'Etat en vue de remplir une mission de
service public. Suivant son objet, l'établissement public est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. Un décret de Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres crée
l'établissement public, fixe ses statuts, détermine la nature de
sa mission, son patrimoine et sa dotation.
Dans le cas de cette étude, ces établissements
publics participent à la création ex nihilo d'une
société des capitaux, Congo Airways SA avec CA. Leur
participation a une incidence dans la désignation de la
société créée car, aux termes de l'article 2 point
c. de la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles
relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'Etat, l'entreprise publique est toute entreprise du portefeuille de l'Etat
dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la
totalité ou la majorité absolue du capital social. Si une telle
majorité n'est pas apparente, on se limitera à la
définition que le législateur donne au point b. de l'article 2 de
la même loi, selon laquelle, l'entreprise du portefeuille de
l'Etat est toute société dans laquelle l'Etat
ou toute autre personne morale de droit public détient la
totalité du capital social ou une
participation.LUKOMBE NGHENDA (2009, p. 145) fait un foisonnment
de la question et note que la loi n° 08/010 précitée
précique que les sociétés publiques ou
sociétés à capital public de forme SARL, et
sociétés SARL à actionnaire unique, qui résultent
de la transformation des entreprises publiques, ne demeurent être des
entreprises publiques au sens de la récente réforme que si l'Etat
ou toute autre personne morale de droit public, a soit la totalité soit
la majorité absolue des actions, c-à-d que soit que tout le
capital social aura été souscrit et libéré par la
personne publique, soit que dans ce capital, les 51% reviennent à
l'Etat, ou à la province, ou à l'entité territoriale
décentralisée soit à toute autre personne morale de droit
public telle qu'une autre entreprise publique, soit enfin à un
établissement public. (...). Il est du reste incohérent d'arriver
à une conclusion surprenante lorsqu'on réfléchit sur la
portée de la loi précité en matière d'importance de
la participation au capital : - si l'Etat ou autre personne morale de
droit public n'a pas la totalité des actions ou a moins que la
majorité absolue, la société créée de
façon dérivée ou ex nihilo, n'est pas une entreprise
publique, mais elle est une société parmi les entreprises du
portefeuille de l'Etat ; et à supposer que dans une telle
société, l'Etat a la majorité absolue des actions et que
d'autres partenaires sont des privés, la société est
toujours dite une entreprise publique et non une société mixte,
et bien mieux, elle est une société publique à
caractère mixte ».
Tel est la situation de la participation de toutes les
personnes morales de droit public, y compris l'Etat, qui n'a pu avoir une
majorité absolue au capital social de Congo Airways SA avec CA.
Ainsi, les apports des personnes morales de droit public dans
le capital social de la société sous étude concernent les
entités que nous listons ci-dessous.
1.3.1.1.2.1. L'actionnariat de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
Il est nécessaire de connaitre cet actionnaire par une
brève présentation avant de parler de sa participation au capital
social de Congo Airways SA avec CA.
1° La présentation et régime juridique de
la CNSS
Outre, la loi 16-009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale et la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux établissements
publics, la Caisse est régie par le présent décret
n° 18/027 portant création, organisation et
fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse
nationale de sécurité sociale, en sigle
« CNSS ».Elleest dotée de la personnalité
juridique et placée sous la garantie de l'État. Elle dispose d'un
patrimoine propre et jouit d'une autonomie de
gestionconformément à l'article 1er du Décret
n° 18/027 du 14 juillet 2018 fixant les statuts d'un établissement
public dénommé Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, en sigle CNSS.
Aux termes de l'article 2 du même décret, la
Caisse est subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs
que détenait la Caisse Nationale de sécurité sociale,
créé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de
la sécurité sociale. En outre, elle est subrogée, dans les
mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous
contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le
chef de la Caisse Nationale de sécurité sociale.
L'Institut a pour objet l'organisation et la gestion du
régime de sécurité sociale en faveur des travailleurs
soumis aux dispositions du code de travail et des assimilés.
Les ressources de la CNSS sont constituées notamment
par :
1. la dotation initiale telle que définie à
l'article 3 du présent décret;
2. les cotisations requises pour le financement des
différentes branches du régime général de la
sécurité sociale;
3. les majorations encourues pour cause de retard dans le
paiement des cotisations et les intérêts moratoires;
4. les subventions de l'État;
5. les emprunts;
6. le produit de placement des fonds;
7. les dons et legs;
8. toutes autres ressources à attribuer à la
Caisse par un texte législatif ou réglementaire (Article 7 du
Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 précitée).
La Caisse est placée sous la tutelle du Ministre ayant
la prévoyance sociale dans ses attributions. Celui-ci exerce son pouvoir
de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou
par voie d'oppositionaux prescrits des articles 27 et suivants du Décret
n° 18/027 du 14 juillet 2018 sus-notée.
2° L'apport de la CNSS au capital social de Congo
Airways
Au regard l'objet social de la CNSS, il n'apparait nulle part
où la Caisse est dotée de la mission de créer des
sociétés avec d'autres personnes mais il est disposé que
les ressources de la caisse sont constituées (...) par le produit de
placement des fonds. Aussi, les institutions de gestions de la
sécurité sociale sont réputées dans leur
capacité à détenir des capitaux, nécessaires au
financement des Sociétés anonymes, d'où la
présence, le cas échéant, de la CNSS dans le capital
social de Congo Airways SA avec CA.
La CNSS est la deuxième force après la
République Démocratique du Congo, dans l'ordre de participation
au capital social de Congo Airways SA avec CA. Ladite participation est
à la proportion de 30,68% correspondant à 3.068,13 sur 10.000
actions.
1.3.1.1.2.2. L'actionnariat de l'Office
de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM)
Une brève présentation (1°) est
nécessaire avant de parler de la participation (2°) de l'OGEFREM au
capital social de Congo Airways SA avec CA.
1° La présentation et régime juridique de
l'OGEFREM
En application de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics, l'Office de Gestion du Fret Maritime,
« OGEFREM » en sigle, créé par Ordonnance
n° 80/256 du 12 novembre 1980 a été transformé en
Etablissement public à caractère administratif et technique,
doté de la personnalité juridique, appelé
« Office de Gestion du Fret Multimodal », en sigle
« OGEFREM ».
Son objet social en exécution de ses missions se
résume en la compétence doté à l'Office de
gérer, sur le territoire national et dans les principaux corridors de
désenclavement, l'ensemble de la charge qui constitue le fret national
à l'importation et à l'exportation.
Aux termes de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance le
créant, l'Office peut créer des structures commerciales en
partenariat avec l'Etat, les collectivités publiques, les
établissements publics ou les sociétés privées.
En ce qui concerne ses ressources, elles sont
constituées, en première ligne, des subventions
d'équipement, d'exploitation ou d'équilibre provenant de l'Etat,
selon les circonstances et conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur. Il s'en suit qu'à l'instar des
retombées de ses diverses prestations, l'Office est directement
ressourcé par l'Etat.
L'OGEFREM est placé sous la tutelle du Ministre ayant
les Transports et voies de communication dans ses attributions. Le Ministre
exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par
voie d'approbation ou par voie d'opposition.
2° L'apport de l'OGEFREM au capital social de Congo
Airways SA avec CA
L'OGEFREM participe au capital social de Congo Airways SA avec
CA à la proportion de 3,41% représentant 340,90 actions.
1.3.1.1.2.3. L'actionnariat du Fonds de
Promotion de l'Industrie
Nous présenterons brièvement le FPI(1°)
avant d'indiquer sa participation (2°) au capital social de Congo Airways.
1° La présentation et régime juridique de
FPI
Créé par l'Ordonnance n°89-171 du 07
août 1989, le Fonds de Promotion de l'Industrie, en sigle « F.P.I.
», a été transformé en établissement public
à caractère administratif et financier, doté de la
personnalité juridique, par le Décret n° 09/64 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé « Fonds de Promotion de l'Industrie », en sigle
« FPI ».
Le Fonds est régi par la Loi n°08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics et par le présent Décret.
Aux termes des articles 4 et 5 du Décret n° 09/64
du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement
public dénommé «Fonds de Promotion de l'Industrie », le
FPI a pour objet la promotion de l'industrie locale en vue de la
réalisation de l'autonomie de l'appareil de production du pays
vis-à-vis de l'extérieur, tout en veillant à
l'équilibre industriel au plan national. Les interventions du Fonds se
font, en monnaie locale et/ou en monnaies étrangères, sous forme
de prêts à court, moyen et long termes ; de prises de
participations ; de subventions ; de bonification
d'intérêts.
Aux termes des articles 28 et 29 du Décret n°
09/64 du 03 décembre 2009, les ressources du Fonds sont
constituées notamment : de la dotation
initiale ; des produits d'exploitation ; des recettes de la taxe
de promotion de l'industrie ; des emprunts locaux et/ou extérieurs ; des
subventions ; des dons, legs et libéralités ; des recettes
diverses et exceptionnelles. L'article 11 du même décret ajoute
que les emprunts extérieurs que le Gouvernement rétrocède,
le cas échéant, au Fonds, le sont à des taux
concessionnels.
Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant
l'industrie dans ses attributions. Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle
par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie
d'opposition.
De ce qui précède, il appert que le FPI est
totalement contrôlé par l'Etat.
2° L'apport de FPI au capital social de Congo Airways SA
avec CA
Le Fonds de Promotion de l'Industrie, participe au capital
social de Congo Airways à la proportion de 8,52% représentant
852,26 actions.
1.3.1.2. Les apports des personnes morales de droit
privé
Les personnes morales de droit privé qui ont
apporté des fonds pour la constitution du capital social de Congo
Airways SA sont essentiellement des entreprises publiques.
1.3.1.2.1. Les entreprises publiques
1.3.1.2.1.1. L'actionnariat de la
SCTP
Il sied de présenter (1°) d'abord succinctement la
SCTP avant de décliner sa participation au capital social de Congo
Airways SA avec CA.
1° La présentation de la SCTP
Jadis appelé Office National des Transports, «
ONATRA » en sigle, Entreprise publique créée par
Décret n°0051 du 07 novembre 1995, a été
transformée par l'article 4 de la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 et
les décrets n°09/11 et 09/12 du 24 avril 2009 en une
Société par Actions à Responsabilité Limitée
(Sarl), dénommée Société Commerciale des Transports
et des Ports, « STCP » en sigle. Actuellement, la SCTP a pris la
forme d'une société anonyme conformément à l'Acte
Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique. Elle est ce jour
régie par l'AUSCGIE, sous réserve des lois et règlements
spécifiques ou dérogatoires ainsi que par ses statuts.
La SCTP a l'unique actionnaire, la République
Démocratique du Congo. Elle est immatriculée au RCCM sou
le n° CD/KIN/14-B-3292. Elle a donc la personnalité juridique.
2° L'apport de la SCTP au capital social de Congo
Airways SA avec CA
La SCTP participe au capital social de Congo Airways à
la proportion de 8,52 représentant 852,26 actions.
1.3.1.2.1.2. L'actionnariat de la
Régie des Voies Aériennes (RVA)
Il sied de présenter (1°) d'abord succinctement la
RVA avant de décliner sa participation (2°) au capital social de
Congo Airways SA avec CA.
1° La présentation de la RVA
Issue de la Régie des Voies Ariennes « R.V.A.
», entreprise publique créée par l'ordonnance-loi
n°72-013 du 21 février 1972 et dont les statuts ont
été fixés par l'Ordonnance n°78-200 du 5 mai 1978, la
Régie des Voies Ariennes a été transformée
conformément à l'article 4 de la loi n° 08/007 du 7 juillet
2008 et par le décret n° 09/12 du 24 avril 2009, en une
société par actions à responsabilité limitée
(SARL), ayant pour actionnaire unique, la République
Démocratique du Congo.
Actuellement, la RVA a pris la forme d'une
société anonyme conformément à l'Acte Uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique. Elle est ce jour régie par
l'AUSCGIE, sous réserve des lois et règlements spécifiques
ou dérogatoires ainsi que par ses statuts.
Elle est immatriculée au RCCM sou le n°
CD/KIN/14-B-3335 et dispose de la personnalité juridique.
2° L'apport de la RVA au capital social de Congo Airways
SA avec CA
La proportion des apports de la RVA au capital social de Congo
Airways SA avec CA est de 5,54% représentant 553,97 actions.
1.3.1.2.1.3. L'actionnariat de la
GECAMINES
Nous présenterons (1°) d'abord la GECAMINES et
après, nous déclinerons ses apports (2°) au capital social
de Congo Airways SA avec CA.
1° La présentation de la GECAMINES
Créée par Décret n° 049 du 7
novembre 1995, la Générale des Carrières et des Mines,
GECAMINES en sigle, entreprise publique, a été
transformée, sans que cela ne puisse donner naissance à une autre
personne morale, en société par actions à
responsabilité limitée, dénommée « La
Générale des Carrières et des Mines », en
abrégé « Gécamines Sarl », en vertu des
Décrets n° 09/11 et 09/12 du 24 avril 2009 portant respectivement
mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises
publiques et liste des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales, établissements publics et services
publics, pris en exécution de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques.
Conformément à l'Acte Uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, la GECAMINES a enfin pris la forme d'une
société Anonyme. Elle a l'unique actionnaire, la
République Démocratique du Congo.
2° L'apport de la GECAMINES au capital social de Congo
Airways SA avec CA.
La proportion des apports de la Gécamines au capital
social de Congo Airways SA avec CA est de 1,70% représentant 170,45
actions.
A la lumière de ce qui précède, il y a
lieu de retenir que les ressources et les fonds constituant le capital social
de chacune de ces personnes morales proviennent en amont de l'Etat.
1.3.2. Actionnariat des salariés chezCongo
Airways.
Il est nécessaire de préciser avant tout
développement, la notion de l'actionnariat des salariés car
l'intérêt du personnel dans la viabilité à long
terme de son entreprise est un élément que le cadre en
matière de gouvernance d'entreprise devrait prendre en compte. La
participation du personnel, lié à la société par un
contrat de travail, dans la gestion de l'entreprise peut passer par
l'information, la consultation et la participation au conseil d'administration.
Mais elle peut également consister en une implication financière,
en particulier par l'actionnariat salarié. NSHINGU KAZADI (2013, p. 6)
précise que « le salarié, actionnaire de la
société qui l'emploie, cumulerait deux qualités et serait
par conséquent soumis à deux statuts différents.
Lié à l'entreprise par un contrat de travail, il est placé
sous sa dépendance ; propriétaire, il participe aux organes
de la société ».La participation des
salariés au capital relève d'une longue tradition dans certains
pays à travers le monde.
Ces régimes sont essentiellement
considérés comme un moyen de renforcer l'implication et la
motivation des travailleurs, d'augmenter la productivité et de
réduire les tensions sociales. Mais cette participation des
salariés comporte aussi le risque d'un manque de diversification : si la
société fait faillite, les salariés actionnaires peuvent
perdre à la fois leur emploi et leurs économies. En tant
qu'investisseurs, les salariés peuvent toutefois contribuer, de
manière importante, à accroître la proportion
d'actionnaires privilégiant les résultats à long terme.
En effet, l'actionnariat salarié ne peut mieux trouver
assise que dans une société par action, dont la SA. Cette
dernière est par essence une société qui requiert des
capitaux, donc une structure réunissant un nombre assez important
d'actionnaires. Le fonctionnement de la société anonyme est
dominé par la règle de la majorité dans les organes de
gestion et les organes délibérants, selon laquelle toutes les
décisions sont prises à la majorité simple ou
qualifiée au sens des article 129 et 550 de l'AUSCGIE comme dans une
démocratie. A cet égard,PAILLUSSEAU (1996)considère que :
« Le pouvoir dans la société n'appartiendrait pas au
peuple des actionnaires réuni en assemblées
générales » ;alors que GUYON (2001, p.
133)affirme qu'« En réalité, le pouvoir dans la
société serait exercé par les dirigeants, qui l'ont
confisqué, de telle sorte que le fonctionnement de ces
sociétés serait plus technocratique que démocratique
(...). On ne saurait transposer les techniques de la démocratie aux
sociétés commerciales, cela n'est pas possible : d'abord
à cause des objectifs poursuivis par la
société, l'objectif principal de cette dernière
étant de faire des bénéfices ou de réaliser des
économies. Par conséquent, mieux vaudrait pour l'actionnaire une
société dirigée de manière dictatoriale, mais qui
réaliserait des profits, plutôt qu'une société
parfaitement démocratique qui ne générerait que des pertes
; ensuite à cause de la qualité des personnes en présence
à savoir les actionnaires et le vote du budget de la
société. Mais l'idée d'analogie entre la
société anonyme et le régime démocratique n'est pas
à exclure. (...) si dans les sociétés anonymes, la
démocratie n'est pas une fin, elle est le moyen pour l'actionnaire de
s'assurer que la société est administrée et dirigée
d'une manière conforme à ses
intérêts » ; pendant que BADJI(s.d., p. 14)
expose que les manifestations de la démocratie qui sont
notamment : « la loi de la majorité, la
séparation des pouvoirs, la protection des minorités, la
diversification des modes de prises de décisions, la transparence, le
renforcement des règles du gouvernement d'entreprise, la liberté
contractuelle et l'intervention du juge ».
Avoir un droit de regard et participer à la vie de la
société tout en étant lié par un contrat de
travail, est la situation typique de l'actionnariat salarié qui se
comprend comme l'accès de celui-ci au capital social de la
société qui l'emploie. Il est dans ce sens, la situation d'un
salarié qui cumule deux qualités traditionnellement
incompatibles.
Or, l'entrée du salarié dans l'un des organes
sociaux peut constituer une menace pour les associés existants car elle
se traduit corrélativement par une diminution de leurs
prérogatives.
L'importance de la participation des salariés est
d'influer, voire de limiter le pouvoir de l'employeur devenu absolu à un
moment donné et qui lui permettait de procéder à la libre
organisation de l'entreprise. L'atténuation des pouvoirs du chef
d'entreprise s'opère, justement, à travers les
prérogatives du personnel reconnu comme une entité juridique
collective. Mais, l'analyse de la participation instituée par l'AUSCGIE
révèle que l'action exercée par le salarié sur la
gestion de la SA est limitée et insuffisante parce
qu'individuelle(KOMLAN ALAKI, 2014).
L'AUSCGIE organise la participation salariée en ses
article 639 et suivants. En droit interne congolais, en l'absence d'une
législation bien étoffée l'actionnariat salarié est
prévu à l'article 24 de la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives au désengagement
de l'Etat des entreprises du portefeuille qui dispose que « La
cession d'actions, des participations ou d'actifs se fait contre paiement
préalable et intégral du prix. Des avantages spécifiques
portant notamment sur les modalités d'acquisition et de paiement peuvent
être octroyés aux salariés ou acquéreurs
congolais.
On voit alors par-dessus tout, l'importance du rôle
capital que joue le salarié dans la société.
1.3.2.1. La
légitimation par l'intérêt social du rôle
prépondérant du capital humain et visées de l'actionnariat
salariés sur la productivité et sur la stabilité du
capital social.
ZENATI(1987) devisait de « Rendre le
prolétariat propriétaire et l'ouvrier boursicoteur, voilà
une vieille lune qui a la vie dure». Voilà, un bien lointain
souhait car les démocraties sont des régimes
égoïstes, qui ne se préoccupent pas de
l'intérêt des non-citoyens, hier les esclaves, aujourd'hui les
étrangers. Partenaires qui participent étroitement au devenir de
l'entreprise, ils se trouvent pourtant aux marchés de la
société qui l'organise. Il s'agit de leur reconnaitre une
vocation à y entrer mais pour réaliser une plus-value(ASTAUT,
s.d., p. 267).
En effet,MAZEAUD (1964, p. 387) cité par BADJI (2016,
pp. 9-34)expose que l'ouvrier est par là même hors de l'entreprise
dans laquelle il travaille. Il n'est ni copropriétaire de l'entreprise
ni associé dans l'entreprise. Il ne participe ni à la
propriété ni à la gestion de l'entreprise. Le contrat de
travail qui lie le salarié à l'entreprise, est un contrat de
subordination ; ce n'est pas un contrat d'association.
On est vite tenté de se poser les questions si, c'est
ça la justice et ; si, la dignité du travailleur est-elle
respectée ou encore, si l'équilibre entre les
éléments qui collaborent à l'entreprise : capital et
travail, est-il réalisé ?
On comprend que, dans un monde extrêmement
concurrentiel, dans lequel les capitaux ne sont pas en eux-mêmes
créateurs de richesses, et ou les différentiations
concurrentielles entre les entreprises et les créateurs de valeur
dépendent, comme l'affirme PAILLUSSEAU (2005, p. 589), principalement de
l'innovation, de la créativité, des idées et du travail
des équipes des entreprises : l'apport du capital humain est,
dès lors, essentiel.
1.3.2.1.1. La
légitimation par l'intérêt social du rôle
prépondérant du capital humain
L'actionnariat salarié est une manifestation
de l'intérêt social. Cette notion a
été précisée plus haut.Toutefois, à la
lecture sur le développement de la notion de l'intérêt
social, il appert que le législateur de l'OHADA n'a pas pris clairement
position pour l'une ou l'autre de visions sus-développées.
Pour notre part, nous pensons que l'intérêt
social dépasse celui de l'Etat actionnaire. La prise en compte de
l'ensemble des partenaires de l'entreprise déplace le champ de
réflexion traditionnel : la performance ne doit plus
s'apprécier au regard des seuls intérêts des actionnaires
mais au regard de l'ensemble des stakeholders, ce qui impose de
bâtir de « nouveaux indicateurs de la performance globale
». Ainsi, comme soutenu par CHARREAUX &
DESBRIERES (1997),l'objectif de la firme ne serait plus de maximiser la valeur
actionnariale, mais plutôt la valeur totale ou globale de la firme.
Aussi, SAINT-JOURS (1993, p. 12)soutient également que
l'actionnariat salarié participe-t-il de l'idée d'une
démocratie participative destinée à assurer la
pérennité et le fonctionnement normal de la SA par les
« citoyens » que sont ses salariés. En effet, cette
tendance est une réaction contre la conception féodale de
l'entreprise caractérisée par le pouvoir absolu des
détenteurs du capital organique simplement éclairés par
l'avis des institutions représentatives du personnel.
Si le législateur africain revient dans plusieurs
dispositions de l'AUSCGIE, en ses articles 130 alinéa 2, 131 et 891,
pour fustiger les atteintes à l'intérêt social, la
participation salariée apparait de facto comme sa promotion.
En effet, aux termes de l'article 130 alinéa 2 de
l'AUSCGIE « les décisions collectives constitutives d'un
abus de majorité sont nulles. Il y a abus de majorité lorsque les
associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse
être justifiée par l'intérêt de la
société. La responsabilité des associes ayant
voté la décision constitutive de l'abus peut être
engagée par les associes minoritaires pour la réparation du
préjudice en résultant à leur
égard » ; dans l'article 131 de l'AUSCGIE il est
précisé que « les associés minoritaires ou
égalitaires peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de
minorité ou d'égalité. Il y a abus de minorité ou
d'égalité lorsque, en exerçant leur vote, les
associés minoritaires ou égalitaires s'opposent à ce que
des décisions soient prises, alors qu'elles sont
nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un
intérêt légitime. La juridiction compétente peut
désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter à
une prochaine assemblée les associes minoritaires ou égalitaires
dont le comportement est juge abusif et de voter en leur nom dans le sens des
décisions conformes à l'intérêt
social y compris celui des différents associes »,
et ; l'article 891 de l'AUSCGIE précise que
« encourent une sanction pénale le gérant de la
société à responsabilité limitée, les
administrateurs, le président directeur général, le
directeur général, le directeur général adjoint, le
président de la société par actions simplifiée,
l'administrateur général ou l'administrateur
général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils
savent contraire à l'intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour
favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont
intéressés, directement ou indirectement ».
Par ailleurs, il est fait la promotion de la participation
salariée, dans une perspective démocratique où la
réorganisation du capital organique nécessite l'accession des
salariés à l'exercice du pouvoir de décision par la
détention d'une partie du capital matérialisant le droit de
propriété sur les biens de l'entreprise. L'actionnariat
salarié constitue une forme de démocratie participative dans
l'entreprise ainsi qu'un moyen pour les employeurs d'absorber la contestation
sociale.
Ainsi donc, l'actionnariat salarié apparaît dans
la nouvelle donne de l'économie globalisée comme un enjeu pour le
développement des entreprises, d'où son impact sur la
productivité et la stabilité de la société.
1.3.2.1.2. Les
viséesde l'actionnariat des salariés.
L'actionnariat
salarié s'inscrit en même temps dans un faisceau de motivations
pour les sociétés au regard de l'impact qu'il a sur la
productivité et sur la stabilité du capital social contre les
« prédateurs » des marchés financiers.
1.3.2.1.2.1. La productivité de
la société
LUBOMIRA (2000, p. 18) cité par NSHINGU KAZADI (op.
cit, p. 53) déclare qu'un grand nombre d'études tant empiriques
que théoriques montrent qu'il existe un impact réel de
l'actionnariat salarié sur la productivité. En liant une partie de sa rémunération au
résultat de son travail, l'employeur accroît la motivation du
salarié.
D'un point de vue général, il existe un effet
propre des systèmes complémentaires de rémunération
sur la productivité des salariés. Cette pratique est ancienne,
puisque dès les débuts du capitalisme industriel, le salaire aux
pièces s'est imposé comme un des meilleurs moyens de motiver et
d'impliquer le salarié dans son travail. Une des solutions retenues a
consisté à lier tout ou partie du salaire du travailleur au
résultat de son travail, c'est-à-dire aux résultats de
l'entreprise. Cette pratique du salaire incitatif s'est incarnée
historiquement dans différents systèmes de
rémunération recueillis dans la plupart des législations
sociales des pays de l'espace OHADA.
Si l'on se place plus spécifiquement dans le cadre de
l'actionnariat salarié, les mécanismes incitatifs sont plus
complexes. En effet, une partie de la motivation et de la productivité
proviennent là encore du fait qu'une partie de la
rémunération du salarié provient des résultats de
son entreprise. Seulement, cette liaison est désormais indirecte puisque
dans le cas de l'actionnariat salarié, la rémunération
complémentaire dépend des résultats financiers
réels de la société.
Penser en termes de rémunération globale, telle
est la nouvelle donne à laquelle sont aujourd'hui confrontées les
entreprises. Comme dit PARIS (s.d.), le développement de l'actionnariat
salarié s'inscrit dans cette logique : associer les salariés
à la performance de l'entreprise, les motiver, retenir les meilleurs, et
surtout les faire participer à la création de valeur dans
l'entreprise. En un mot, aligner les intérêts des salariés
sur ceux des actionnaires.
Mais ce n'est pas le seul canal de la motivation. L'autre
déterminant essentiel de la productivité peut être
rapporté au changement du statut du salarié. PARIS (s.d.)
renchérit, l'objectif de l'actionnariat salarié est pour une
large part d'augmenter la productivité du salarié à
travers un sentiment de propriété qui renforce la motivation
individuelle, d'autant plus qu'il est associé à une participation
effective dans les instances de gestion ou de direction de la
société, notamment au Conseil d'Administration ou à
l'Assemblée Générale. La motivation provient donc de
l'association du salarié à son entreprise et de son sentiment
d'appartenance, voire de son identification aux objectifs de l'entreprise. En
offrant aux salariés une part de son capital, l'entreprise cherchera
avant tout à les fédérer, à créer le climat
social nécessaire pour bâtir ou préserver la culture de
l'entreprise.
Par ailleurs, il faut préciser que pour les
entreprises, l'actionnariat salarié est un outil de gestion de la paix
sociale. Elles ont beau affirmé que la détention d'actions n'a
aucune incidence sur la politique salariale, celle-ci s'impose de plus en plus
comme un outil de rémunération différée et flexible, moins coûteux qu'une augmentation de
salaire.
On conclut que l'actionnariat salarié rapproche les
intérêts des actionnaires et de ceux des salariés. En
contribuant à ce dépassement de l'antagonisme capital-travail, il
augmente la productivité ainsi que la protection de la stabilité
du capital des sociétés contre les velléités et les
aléas du marché financier.
1.3.2.1.2.2. La stabilité du
capital social
Actuellement les sources de financement ne
sont pas seulement locales basées sur le système bancaire mais
mondiales, recourant aux marchés financiers et aux investisseurs
institutionnels. L'actionnariat salarié doit contribuer à limiter
les conséquences d'une financiarisation et d'une internationalisation
excessive des sociétés de l'espace OHADA. Quelle fonction doit-on
alors reconnaître à l'actionnariat salarié ?
L'un des premiers objectifs de la mise en place d'un
actionnariat salarié est la constitution de fonds propres et la mise en
place d'une structure d'actionnariat stable et durable dans l'entreprise :
c'est la constitution de patrimoine en entreprise initiée en droit
allemand par la loi de 1961 relative à la formation du patrimoine des
salariés en entreprise.
Selon le JEAN CHERIOUX (1989) l'actionnariat salarié
joue un rôle financier considérable en permettant de
contribuer à la stabilité du capital de l'entreprise. Au
moment où l'entrée massive d'investisseurs étrangers rend
le capital des sociétés anonymes de l'espace OHADA plus volatile,
l'actionnariat salarié peut permettre de lui donner une grande
stabilité, ce qui a pour conséquence de redonner une marge
d'indépendance aux entreprises face à la pression des fonds
étrangers. Dans ce cas, des garanties fiscales ou sociales et
financières doivent être mises en place pour stabiliser la part du
capital détenue par les salariés.
En droit français, l'actionnariat salarié peut
même à fortiori apparaître comme une forme de
garantie face aux menaces d'offres publiques d'achat (OPA) ou d'offres
publiques d'échange (OPE) dont peuvent faire l'objet des entreprises au
capital dispersé.MERLE (2003, p. 676)explique que
« l'O.P.E. ou l'O.P.A est l'opération par laquelle une
personne physique ou morale fait connaître publiquement aux actionnaires
d'une S.A qu'elle désire acquérir leurs titres à un prix
déterminé, généralement supérieur au cours
de la Bourse, réglé soit en espèces (O.P.A) soit par
remise d'actions ou d'obligations (OPE) ».L'exemple de
l'échec de l'OPE de la Banque Nationale de Paris (BNP) sur la
Société Générale, en France, témoigne de
l'importance que peuvent acquérir les actionnaires salariés dans
un tel contexte : premiers actionnaires de leur entreprise avec 8,6 %
du capital de leur entreprise, les salariés de la Société
Générale se sont massivement opposés à l'offre de
la BNP. Dans son rapport au Sénat français JEAN CHERIOUX
(1989)confirme que les actionnaires salariés ont une influence non
négligeable sur les réactions des opérateurs de
marché.
En outre, un fort pourcentage d'actionnariat salarié
est désormais un signal positif pour les marchés : il
témoigne de la confiance qu'inspire une entreprise à ses
salariés.
Cela tend à prouver que les salariés
actionnaires peuvent jouer un rôle central dans l'indépendance de
leur entreprise face à des stratégies prédatrices. Cette
fonction de l'actionnariat salarié est beaucoup plus apparente dans
d'autres pays où cette forme de détention du capital est
elle-même plus répandue. Ainsi, aux Etats-Unis ou en Grande
Bretagne, ou dans une moindre mesure en Allemagne, les salariés
pèsent beaucoup plus sur le devenir de leurs entreprises et peuvent
notamment réagir à toute offre de rachat.
Ces expériences heureuses d'actionnariat salarié
prises sous d'autres cieux sont destinées à inciter les
dirigeants des sociétés anonymes du droit OHADA à recourir
à cette opération qui constitue une source importante
d'autofinancement des entreprises. Cependant, les actions détenues par
les salariés actionnaires de l'espace OHADA ont une certaine
particularité.
1.3.2.2. La spécificité
des actions détenues par les salaries de Congo Airways SA et la place de
ces derniers dans la gouvernance de la société.
D'entrée, il sied de relever l'imprécision de la
procédure ayant abouti à l'attribution des actions nominatives
détenues par les salariés de Congo Airways SA avec CA qui, en
arrivant dans la jeune société, ont trouvé les actions
souscrites et le montant intégralement libéré en leur nom.
En effet, alors que la société ne comportait aucun
salarié, lors de sa constitution, on ne saurait comprendre qu'une
personne qui n'existe pas encore puisse souscrire au capital d'une
société en formation ou donner mandat à une autre personne
pour le faire à sa place. Cette souscription au nom des salariés
aboutirait à une participation fictive au capital social, ce qui
constituerait une irrégularité dans la constitution du capital
social si les fondateurs de la société ne libéraient pas
ledit montant souscrit aux prescrits de l'article 640 alinéa 4 et 5 de
l'AUSCGIE qui, en substance dispose que « les fondateurs ou, dans
le cas de l'augmentation de capital, les membres du Conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions
prévues à l'articles 640-1 ci-après, de faire
libérer les actions souscrites ou acquises par la société
en application de l'alinéa premier du présent article. De
même, lorsque les actions sont souscrites ou acquises par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société,
cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les
fondateurs ou, selon le cas, les membres du Conseil d'administration ou
l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre
compte ».
En outre, on ne sait non plus lequel, parmi les
salariés de Congo Airways SA avec CA détient effectivement
lesdites actions, car aucun critère de répartition n'a
été défini. Devrait-on prendre en compte certains
critères objectifs tels que le sérieux, l'assiduité, la
compétence managériale ou le critère d'ancienneté
du salarié ? Bien entendu, la prise en compte de ces
critères peut aggraver les difficultés résultant aussi de
l'indétermination du législateur. Tel est le mutisme de l'article
640 de l'AUSCGIE, susceptible de laisser la voie ouverte à toutes les
combinaisons fondées sur des critères subjectifs comme le
degré d'allégeance du salarié au chef d'entreprise. En
l'absence d'une interdiction expresse, rien ne peut aussi s'opposer à ce
que ces actions soient réservées à une catégorie de
salariés et, pourquoi pas à une seule personne.
Par contre, nous retenons que toutes les catégories de
salariés sont concernées : les administrateurs titulaires
d'un contrat de travail au sens des articles 417 et 426 de l'AUSCGIE, les
cadres, les PNT, les PNC, les agents de maîtrise, les employés de
Congo Airways SA avec CA. Cet argument, renforcé par
l'indisponibilité attachée aux actions des salariés, telle
qu'organisée par l'AUSCGIE, ne devrait tomber qu'en cas de refus
exprès d'un salarié de ne pas participer à l'actionnariat.
Dans cette optique, nous retenons que toute personne titulaire
d'un contrat de travail effectif au sein de Congo Airways SA doit se
prévaloir des actions en présence.
Cependant, sous le registre de la nature juridiques des
actions détenues par les salariés de Congo Airways avec CA, nous
notons qu'elles sont nominatives.Elles ne sont admises ni aux
négociations sur une bourse des valeurs ni aux opérations d'un
dépositaire central en vertu de l'article 748-1 de l'AUSCGIE. Mais du
point de vue des droits conférés, elles ne se retrouvent pas dans
la catégorie des actions de jouissance parce qu'elles ne sont pas
intégralement amorties. En principe, bien que ne donnant pas droit au
premier dividende, les actions détenues par les salariés
devraient conserver les autres droits notamment le droit de vote et de
négociabilité, cependant, il n'en est pas le cas.
En droit, la SA est une société de capitaux dans
laquelle les actions sont, en principe négociables sous certaines
conditions et, conformément à l'article 764 de l'AUSCGIE, elles
sont librement transmissibles. Cela signifie que le détenteur de telles
actions peut en disposer librement en les cédant sauf en cas d'existence
d'une clause d'agrément ou de préemption. Dès lors, on
voit que le principe de la libre négociabilité est mis en mal par
le caractère illimité de la forme nominative des actions
détenues par les salariés, d'où leur
indisponibilité. Ce sont donc des actions inaliénables.
Or, les stipulations d'inaliénabilité
attachées à un bien ne sont valables que si elles sont
temporaires et justifiées par un intérêt légitime et
sérieux. A cet effet, l'article 765-1 de l'AUSCGIE dispose en substance
que les causes d'inaliénabilité affectant des actions ne sont
valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée
inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont
justifiées par un motif sérieux et légitime.De facto,
l'inaliénabilité légale des actions détenues par
les salariés de Congo Airways est, certes, justifiée par
l'intérêt supérieur de la société. Elle
empêche les salariés de monnayer immédiatement leurs
actions en favorisant l'entrée d'intrus dans la
société.
En principe, pour avoir effectué des apports,
l'actionnariat procure certains droits au détenteur des actions,
notamment, celui d'avoir une place dans la gouvernance de la
société. Cependant, les actions détenues par les
salariés de Congo Airways ont la spécificité de manquer
toute prérogative qui devrait y être attachée.
1.3.2.2.1. Le défaut de prérogatives
attachées à la détention d'actions
L'actionnaire salariés de Congo Airways,
déjà enchaîné dans une indisponibilité et
obligatoire de ses titres par l'AUSCGIE, n'a ni droit aux dividendes ni droit
au vote.
1.3.2.2.1.1. L'absence d'un droit au
vote
En principe le salarié attributaire des actions de la
société devient un actionnaire disposant d'un droit fondamental,
celui de rester associé, c'est-à-dire de faire partie de la
société et surtout, d'exercer le droit de vote. Et, en ce qui
concerne les actions, il existe un principe sacro-saint en droit des
sociétés lequel veut qu'il y ait « à
capital égal, vote égal ». Ce principe signifie
que le droit de vote attaché à toutes les catégories
d'actions doit être proportionnel à la quotité du capital
représentée et que chaque action détenue doit donner droit
à une voix au moins.
Malheureusement, le salarié de Congo Airways SA avec
CA, détenteur des actions qui en principe donnent le droit de participer
aux assemblées, lieux privilégiés pour exprimer son droit
de vote, est exclu, d'en disposer, ni par un représentant ni par un
mandataire, lors des réunions des actionnaires, par conséquent,
ils ne votent pas, ce qui constitue une distorsion au principe
sus-évoqué ayant trait à l'égalité des
actions.
L'article 542 de l'AUSCGIE explique mieux cette situation car
les actions rachetées par la société conformément
aux dispositions des articles 639 et suivants sont dépourvues de droit
de vote. Il ne peut en être tenu compte pour le calcul du quorum.
Nous comprenons alors mieux l'attitude du législateur
OHADA qui n'a voulu que le salarié actionnaire ne soit qu'un
détenteur précaire des actions qui demeurent toujours la
propriété de la société. Ainsi le dispose l'article
625 du Code Civil Congolais Livre III, quand on a commencé à
posséder pour autrui, on est toujours présumé
posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. On
peut, dans ce cas, affirmer que le salarié possède pour autrui.
Devenant ainsi un détenteur précaire des actions qui lui sont
attribuées, le salarié ne peut ni en user (en exerçant un
droit de vote), ni en jouir (en bénéficiant d'un droit
d'information), ni même en disposer car lesdites actions sont
indisponibles et non négociables.
De cette manière, on est tenté de voir dans
cette attribution d'actions inutilisables comme disait VASSEUR (1981, p. 64)
cité par (KOMLAN ALAKI, 2014), un cadeau d'un capitalisme aux abois qui
doute de lui-même et qui veut « se donner bonne conscience ou
donner bonne conscience aux pouvoirs publics ».
En voulant contenir l'actionnariat salarié dans une
proportion raisonnable, le législateur a contribué à
créer une catégorie hétéroclite et inédite
d'actions entre les mains des salariés.
Comme pour le cas de la privation du droit de vote, la
détention d'actions ne donne pas au salarié le droit aux
dividendes.
1.3.2.2.1.2. L'exclusion du droit aux
dividendes
Le dividende représente tout ou partie du
bénéfice distribuable par une société à ses
associés, par décision de l'assemblée
générale de ceux-ci. L'attribution d'un dividende est une
décision ordinaire, prise par l'assemblée générale
des associés réunie dans les six mois de clôture de
l'exercice. En effet, les articles 142 alinéa 1er et 546 point 2 de
l'AUSCGIE clarifient que « l'assemblée
générale décide de l'affectation du résultat dans
le respect des dispositions légales et statutaires » ;
« (...) elle est compétente pour décider de
l'affectation du résultat ; à peine de nullité de
toute délibération contraire, il est constitué sur le
bénéfice de l'exercice diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, une dotation égale
à un dixième au moins affecté à la réserve
légale. Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la
réserve atteint le cinquième du montant du capital
social ». Cela veut dire que le bénéfice
distribuable apparait dans le compte de résultat du Bilan de l'exercice
social. Au sens de l'Article 29 al. 2 de l'Acte Uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUOHC)
« le compte de résultat récapitule les produits et les
charges qui fonts apparaître, par différence, le
bénéfice net ou la perte nette de l'exercice ». Il
faut entendre par produit, les sommes reçues ou à recevoir par
l'entreprise en contrepartie de la fourniture par elle des biens ou des
services. Les charges quant à elles désignent de manière
générale toutes les dépenses qui ont permis la production
desdits biens et services. Cependant, seuls doivent être pris en compte
en vertu du principe de la spécialisation des exercices, les produits et
les charges qui se rattachent à chaque exercice pris
individuellement.
Le droit aux dividendes est un droit d'actionnaire qui doit
être bien compris. Il ne signifie pas que chaque année
l'actionnaire a le droit d'exiger qu'une partie des bénéfices lui
soit attribuée, mais simplement qu'il ne peut pas être
indûment privé de son droit sur les bénéfices et sur
les réserves.
Cependant, aux termes de l'article 640 in fine de
l'AUSCGIE, « les actions possédées par la
société ne donnent pas droit aux dividendes ». Au
regard cette disposition, on s'aperçoit que les salariés de Congo
Airways SA sont exclus expressément du droit aux dividendes qui se
traduit par la privation du droit pécuniaire attaché à la
détention de leurs actions.
Dès lors, n'ayant aucune prétention sur les
bénéfices résultant des actions du capital de la
société qu'ils détiennent, les salariés n'ont pas
également de droit préférentiel de souscription en cas
d'augmentation du capital (donc aucune chance pour améliorer leur
actionnariat), ni même une part dans le boni de liquidation en cas d'une
éventuelle dissolution.
1.3.2.2.2. La
place des salariés de Congo Airways dans la gouvernance de la
société
L'imprécision des modalités d'attribution des
actions aux salariés confirme l'idée selon laquelle la place du
salarié dans la société relève du bon vouloir des
fondateurs, détenteurs du capital qui apparaissent comme les
véritables propriétaires. Sans nul doute, si on reconnaît
au législateur OHADA le mérite de trancher le conflit d'antan
entre le capital et le travail en faveur du capital, il n'en demeure pas moins
vrai que le renouveau du droit des sociétés exige la
reconnaissance d'intérêts catégoriels
(stakeholders) au sein de la société à
côté de celui des actionnaires (shareholders).
A ce jour, aucun salarié de Congo Airways SA avec CA ne
participe aux organes de gouvernance de la société, à
moins de considérer le Président du Conseil d'Administration et
le Directeur Général comme salariés, au même titre
que les autres prestant dans la société à travers un lien
de subordination constaté par un contrat de travail, surtout si nous
savons que, chacun de ces dirigeants sociaux a été nommé
par un acté règlementaire, en l'occurrence, l'ordonnance du
Président de la République donnant lieu plutôt à un
mandat d'Etat.
Dès lors, il importe de retenir que la participation du
salarié telle qu'organisée par l'AUSCGIE n'est pas solide. D'un
côté, il donne l'occasion aux salariés d'exercer sans
grande efficacité une cogestion minoritaire au sein des organes de
gestion de la SA. D'un autre côté, s'il prévoit une
participation résiduelle du salarié par la détention d'une
fraction du capital social, il ne lui reconnaît pas de droits y relatifs.
Aussi, sommes-nous en droit d'affirmer que cette participation
ne pourra jamais faire du salarié un actionnaire entier puisque
l'actionnariat organisé en sa faveur constitue plutôt un
trompe-l'oeil qu'un véritable instrument de son intégration dans
la société. Car, pour permettre son accès au conseil
d'administration il faut que les statuts le prévoient. Dans le cas où les statuts ne l'ont pas
prévu, les actionnaires peuvent, par une clause modificative, ou par un
agrément, autoriser la participation des salariés à la
gestion de la société.
Par ce fait, il est difficilement imaginable que les autres
actionnaires traditionnels veuillent accepter avec joie l'introduction d'une
clause destinée à favoriser l'entrée d'administrateurs non
actionnaires qui seront à l'origine de perturbations diverses,
même si cela contrarie l'article 416 de l'AUSCGIE qui dispose que les
administrateurs peuvent être actionnaires ou non.
En définitive, on voit que la prétendue
promotion de l'actionnariat salarié qui découle des articles 639
et suivants de l'AUSCGIE constitue un mirage. L'impossibilité d'user, de
jouir ou de disposer de leurs actions ne fait des salariés ni des
emprunteurs, ni des possesseurs (détenteurs précaires proprement
dits) ni même des propriétaires des actions.
N'ayant ni droit réel principal, ni droit réel
démembré sur les actions qui portent leur nom, les
salariés de Congo Airways SA avec CA sont un actionnaire
insolite obligé, sans son consentement, du fait de
l'imprécision des modalités d'attribution de « ces actions
vidées de leur substance » à accepter de figurer dans la
structure du capital pour lequel il n'a aucun intérêt, car
même l'emploi, ne lui est pas totalement garanti.
CHAPITRE II : INFLUENCE DE L'ETAT-ACTIONNAIRE DANS LA
GESTION ET LE FONCTIONNEMENT DE CONGO AIRWAYS SA
Congo Airways SA avec CA est une société
constituée par la volonté des personnes morales tant de droit
public que de droit privé mais relevant de l'Etat qui ont mis en commun
leur apport en vue de créer cette personne morale commerçante de
droit privé. A cet égard, la personne morale ainsi
créée doit, en principe, fonctionner conformément au droit
de l'OHADA.
Le fondement de cette affirmation découle des diverses
dispositions tantôt expresses, tantôt implicites des actes
uniformes de l'OHADA, notamment : l'article 1er alinéa
1er de l'AUSCGIE, l'article 1 alinéa 1er de l'AUPC
et l'article 2 de l'AUA, aux termes desquelles ces actes uniformes s'appliquent
à toute personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou
agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi que
qu'à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de
droit privé.
En créant l'entreprise publique dans l'espace de
l'OHADA, l'Etat adhère implicitement au principe de la
réalité de l'actionnariat. Dans cette logique, il proclame le
principe de l'égalité entre les actionnaires et celui de
l'autonomie de gestion de la société anonyme qui s'impose
à lui. Ainsi,se joignant àCHAPUS (2001, p. 171), nous nous posons
la question de savoir : si, de par son « l'incarnation la
plus évidente ou immédiate de la puissance publique »,
l'Etat actionnaire ne s'immisce-t-il pas dans la gestion de Congo Airways
par des voies contournées que celles prévues par l'AUSCGIE ?
En réalité, on voudrait se poser la question de savoir, si outre
le fait que l'Etat soit majoritaire, d'où vient son influence dans le
fonctionnement de CGA ? Une autre question serait de savoir si ladite
influence serait-elle due de fait ou induitepar la loi ?
2.1. Egalité mise en mal par
les textes internes résistant à l'application de l'AUSCGIE.
Certes, le législateur OHADA édicte à
travers les dispositions de l'article 1er de l'AUSCGIE, le principe
d'un traitement égalitaire entre les sociétés
privées et les sociétés de l'Etat et donc une
égalité de traitement des actionnaires. Cette obligation
n'est-elle pas une illusion, quand on sait que Congo Airways est une
société dans laquelle l'Etat et d'autres personnes morales de
droit public sont actionnaires et, par conséquent soumise en partie au
régime particulier, faisant appel aux règles du droit public
organisant l'Etat et ses démembrements ? En même temps, l'on ne
perd pas non plus de vue que, bien que l'Etat y participe, la
société est dotée d'une personnalité morale
distincte de celle de l'Etat. Elle se présente dans sa structure, comme
une société anonyme et peu importe que l'Etat soit majoritaire ou
non. Dans le même sens, exploitant une activité
règlementée, la société est tenue de se conformer
aux règles particulières y relative. Telle hybridité de
régime juridique, avec des textes internes résistant à
l'application de l'AUSCGIE auxquels Congo Airways est soumise ne
confèrent-t-ils pas à l'Etat actionnaire une influence
certaine ?
Dans son organisation et son fonctionnement, il appert
nettement que Congo Airways est, sur le plan juridique, soumise à un
statut particulier. Elle se trouve au confluent, en principe, du droit
communautaire des sociétés, d'une part, et ;
exceptionnellement, du dispositif exorbitant du droit commundestiné
à modeler les règles du droit commun des sociétés
dans le sens des intérêts publics, d'autre part.
L'hybridité du régime juridique de Congo Airways
est-elle réellement voulue par le législateur de
l'OHADA ?24(*)
2.1.1. Soumission en principe de Congo Airways au droit de
l'OHADA
Le fait pour l'État de s'associer à d'autres
personnes pour créer ex nihilo Congo Airways, entraîne
comme conséquence que la personne morale de droit privé
créée dans ce cadre soit régie en principe par le droit
des sociétés issu de l'OHADA.
BOUKARI (2015, p. 99) affirme que l'Etat est donc introduit
dans le droit OHADA comme un actionnaire ordinaire avec de nombreuses
contraintes juridiques (...). En effet, au regard de l'article 1er,
alinéa 1er de l'AUSCGIE, il est envisagé, de
manière claire, la possibilité pour l'Etat d'être
associé dans une société. A cet égard, le
législateur OHADA a soumis pareille société au droit
commun des sociétés, étant entendu que le texte
précité dispose que « Toute société
commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de
droit public est associé, (...), est soumise aux dispositions du
présent Acte uniforme ». Appliqué à Congo
Airways, il se déduit, en principe, qu'elle est soumise au droit commun
des sociétés tel qu'organisé par l'AUSCGIE. Il s'agit ici
d'une logique d'harmonisation et d'uniformisation du milieu des affaires.
Dans la même veine, constituée sous la forme de
société anonyme, Congo Airways a adopté une
comptabilité commerciale ; de facto, elle est soumise aux
dispositions pertinentes de l'Acte uniforme relatif au droit commercial
Général (« AUDCG ») et, elle a eu l'obligation de
s'inscrire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette preuve
de la commercialité de par sa forme, justifie sa soumission à ces
Actes uniformes.
Ainsi nous pouvons affirmer avec SERE (2002, p. 569)que
l'AUSCGIE ratisse large et comme un « grand râteau couvrant tout
le secteur productif, et ce, indépendamment de la nature civile ou
commerciale des activités menées »,de ce fait, Congo
Airways lui reste soumis.
2.1.2.
Dispositif exorbitant du droit commun
Les textes internes sont appliqués à Congo
Airways en vertu des article 916 et 21 de l'AUSGIE. Les dispositions de ces
textes consacrent le régime particulier à Congo Airways et
autorisent l'application des règles particulières,
afférentes à une activité règlementée
exercée par la société.
2.1.2.1. Le régime particulier : autorisation du
législateur de l'OHADA ?
Du fait de son incarnation d'Etatpuissance publique,
noussommes amené à nous interroger sur sa capacité
à se comporter pleinement comme un actionnaire ordinaire. Une
réponse négative s'impose et implique que certains
aménagements juridiques soient introduits dans la gestion de la
société dans laquelle il détient une fraction du capital
social, pas pour faire plaisir à l'Etat actionnaire, mais pour permettre
à la société de vivre pleinement sa vie économique.
Certes, il n'est pas indiqué clairement que le législateur
communautaire a fait des aménagements dans l'AUSCGIE pour tenir compte
de la présence de la puissance publique dans une société.
En effet, il serait paradoxal que l'AUSCGIE fasse ouvertement
allusion à la puissance publique dans le fonctionnement des
sociétés commerciales, dans la mesure où derrière
la puissance publique, se cache un absolutisme. Pourtant, admettre que l'Etat
puisse être actionnaire et ne pas invoquer la notion de puissance
publique pourrait être une illusion. C'est pourquoi, l'on est
porté à croire que derrière l'exception prévue
à l'article 916 de l'AUSCGIE se cache l'expression de la puissance
publique voulue par le législateur africain.
L'exception prévue par l'AUSCGIE tient exclusivement
à la particularité invoquée par l'article 916 dudit Acte
uniforme pour ce qui concerne les sociétés soumises à un
régime particulier. Il est vrai que la notion de puissance publique
n'apparaît pas clairement dans cet article. Mais, de
l'interprétation large et combinée des articles 908, 916 et 919
de l'AUSCGIE, il se dégage que les dispositions législatives et
réglementaires spécifiques auxquelles sont soumises les
sociétés à régime particulier subsistent, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires à celles dudit Acte
uniforme(MUKENDI WAFWANA & UPIO KAKURA, 2013).
En d'autres termes un texte législatif ou
réglementaire du droit interne qui n'est ni contraire, ni identique
à l'AUSC et GIE, mais qui contient des dispositions faisant
référence à la puissance publique peut être
appliqué à l'entreprise publique régie par l'article 916
de l'AUSCGIE.
Tout compte fait, il est remarquable d'observer que la
puissance publique n'est pas inscrite dans l'AUSCGIE. Même si cette
notion existe par interprétation de certains articles dudit Acte
uniforme, notamment l'article 916, elle n'est pas expressément
évoquée comme un élément pouvant être pris en
compte dans l'application de l'Acte uniforme à l'entreprise publique.
De ce qui précède, par exception, Congo Airways
est soumise aux règles internes, en particulier celles applicables aux
entreprises du portefeuille de l'Etat dont elle fait partie intégrante.
A ce titre, les dispositions de certains textes, soit intégralement,
soit partiellement, sont appliquées à Congo Airways,
notamment : la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques (bien que créée ex nihilo) ; la loi
n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à
l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat ainsi que certaines
règles de contrôle, à l'instar de celui que le Parlement
peut y exercer, en vertu de l'article 100, alinéa 2 de la Constitution.
Or les logiques, sinon les règles, des deux systèmes peuvent
être antinomiques : la tutelle repose sur un contrôle a priori par
des organes extérieurs à l'entreprise, quand le droit des
sociétés prévoit un contrôle a posteriori
effectué par les organes de gouvernance internes.
Il y a lieu d'épingler également certaines
règles relatives au statut du personnel dirigeant des entreprises
publiques nommé par ordonnance du Président de la
République contresigné par le Premier Ministre, lesquelles
constituent un autre exemple de décision pour laquelle l'État
exerce des prérogatives exorbitantes du droit commun. En effet,
l'application, dans les sociétés à participation publique,
de cette disposition à l'heure actuelle nonobstant la primauté de
la Constitution dans la hiérarchie des normes, se fait en vertu de
l'interprétation extensive de l'article 81, 6° qui proclame que
(...) le Président de la République nomme, relève de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoque (...) les
mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics. Il sied de
relever que le contexte de l'élaboration de la Constitution du 18
février 2006, suivi de la loi modificative et complétive de
celle-ci en 2011, ignorait l'existence du droit de l'OHADA dans l'espace
juridique congolais, laquelle existence n'a été effective
qu'à la suite de la ratification en 2012, du Traité de l'OHADA
par la RDC. La nomination et la révocation des dirigeants sociaux devait
se faire par les organes de la société en vertu des dispositions
des articles 447, 462, 469, 470, 485, 492, 495 et 510 de l'AUSCGIE et des
statuts ; le Président de la République devait ainsi se voir
retiré cette prérogative dans la sphère du droit des
sociétés.
Sur le plan de leur traitement, les dispositions du
décret n°13-055 du 13 décembre 2013 portant statut des
mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille de l'Etat leur sont
appliqué. N'est-ce pas là une violation de l'Acte Uniforme par
l'Etat qui veut assurer une véritable mainmise sur les dirigeants
sociaux et partant, sur Congo Airways ? Ceci révèle un indice de
soumission, à certains égards, de cette société au
droit administratif alors même que par sa forme, elle est une personne
morale de droit privé. PESCATORE (1975, p. 199) relevait que le droit
administratif par rapport à l'AUSCGIE en ce qui concerne son application
dans cette société, est un auxiliaire adventice, l'expression
d'une compétence liée et ne saurait mettre en échec le
droit communautaire. Cependant, dans la pratique, l'on observe qu'il
l'altère.
Ces règles de droit public et de droit administratif
sont applicables chez Congo Airways en vertu de l'article 916, alinéa
1er de l'AUSCGIE qui dispose que « le présent Acte
uniforme n'abroge pas les dispositions auxquelles sont assujetties les
sociétés soumises à un régime particulier
». Cet article autorise l'application de ce dispositif exorbitant aux
entreprises publiques qui sont à classer dans la catégorie des
sociétés à statut particulier. (...) ces
spécificités tiennent notamment à la présence de
l'État dans le capital de la société. Ce qui a
amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font
partie de ces sociétés soumises à un régime
particulier(KOLONGELE EBERENDE, 2011, p. 27).
Dans un Avis consultatif rendu 30 avril 2001, la CCJA a
indiqué qu'à l'égard des sociétés à
statut particulier, l'article 916, al. 1er précité
laisse également subsister les dispositions législatives
spécifiques auxquelles lesdites sociétés sont soumises
»(CCJA, Avis consultatif n° 001/2001/EP du 30 avril 2001,
4ème question, 4ème branche (4-d) ; V.
égal., CCJA, Avis n° 2/2000/EP du 26 avr. 2000 et CCJA ; Avis
n° 003/2002 du 10 janv. 2002).
2.1.2.2. L'activité règlementée :
autorisation du législateur communautaire de l'OHADA.
Il est normalement du domaine du droit administratif de
règlementer la situation de l'Etat car, c'est ce droit qui
détermine sa politique et définit d'une manière
générale, les règles de sa mise en oeuvre. En pratique, il
est évidement inconcevable que l'on mette l'Etat et un particulier sur
le même pied d'égalité. Mais telle n'est pas la vision du
législateur OHADA qui a voulu mettre les sociétés et leurs
propriétaires au même pied d'égalité sans tenir
compte de leur caractère, industriel ou commercial, public ou
privé.
Seulement, le même législateur veut que lorsque
l'activité exercée par la société est
règlementée, ladite société doit se conformer aux
règles particulières auxquelles l'activité est soumise
(article 21 de l'AUSCGIE).
A ce titre, les règles de droit administratif et de
droit aérien sont appliquées chez Congo Airways de manière
subsidiaire mais très contraignante.
Sur le plan purement opérationnel, la
société est appelée à fonctionner au strict respect
des règlements RACDs25(*) édictés par l'Autorité de
l'aviation Civile26(*) aux
standards de l'OACI27(*),
lesquels règlements complètent la loi n° 10/014 du 31
décembre 2010 relative à l'aviation civile qui, elle aussi,
n'abroge pas toutes les dispositions non contraires de l'ordonnance n°
62-330 du 27 septembre 1952 relative aux servitudes aéronautiques, du
décret du 15 décembre 1953 régissant la création
des zones interdites de survol, de l'ordonnance n° 62/321 du 8 octobre
1955 relative à la navigation aérienne, de l'ordonnance-loi
n° 78-009 du 29 mars 1978 portant règlementation des conditions
générales d'exploitation des services aériens ainsi que de
plusieurs autres actes règlementaires portant mesures d'applications aux
textes sus énumérés28(*).
L'exploitation de l'aviation civile est une matière
strictement et amplement réglementée, de sorte que les
tâches sont à conduire suivant des règles
détaillées, préconçues et
préétablies. Sur ce registre DIBEMBA TSHIMANGA (2014, p. 40)
mentionne que « Grand, est donc l'étonnement des
non-initiés (...) de découvrir, dans un domaine où les
crédos sont : le risque zéro n 'existe pas » et
« la sécurité est la règle d'or, que les
activités de base et les moindres détails de l'exploitation
aéronautique sont codifiés dans les conventions internationales,
les annexes à la convention de Chicago, les lois et les
règlements nationaux, voire dans les instructions et procédures
techniques et opérationnelles ». La particularité de la
réglementation aérienne est d'autant plus intéressante
qu'elle consacre, selon DIBEMBA TSHIMANGA (2015, p. 284) une séparation
des tâches, laquelle est doublée et se renforce par une
complémentarité de l'objectif, en ce sens que des limites, des
provisions réglementaires spécifiques sont disponibles en
direction de chaque intervenant (intervention) principal (e), voire de chaque
intervenant (intervention) d'appui, sans méconnaître l'existence
des garde-fous devant permettre de parer à toute défaillance
d'une intervention. Il sied de noter à cet effet que la bonne
exécution des tâches milite en faveur d'une responsabilisation
individuelle couplée, généralement d'un garde-fou
censé reprendre la main en cas de défaillance : c'est la raison
d'être d'un couplage des fonctions ou de la redondance. C'est dans ce
sens que s'inscrit notamment l'intérêt du co-pilotage des
aéronefs. Les exemples de la complémentarité dans le
système sont légion, notamment des situations de
décès du pilote commandant de bord et la reprise en main de
l'équipage par le copilote. C'est le cas du vol CF-61 du «
Continental Airlines », opéré par un Boeing 777 reliant
Bruxelles à New York, avec 247 passagers a pu atterrir sans encombre le
18 juin 2009, malgré le décès en plein vol du pilote
commandant de bord survenu pendant le survol de l'océan Atlantique,
grâce à l'intervention du copilote. Un autre cas est celui du 12
mars 1997, sur un A-320 de « Gulf Air », le pilote
commandant de bord a fait une crise cardiaque à l'aéroport d'Abou
Dhabi au moment critique du décollage. Le 8 mai 2000, un avion de ligne
de « China Airlines » a effectué un QRF (retour
d'urgence sur plateforme) avec le copilote aux commandes, après une
crise cardiaque sévère qui a terrassé le pilote commandant
de bord. De même, un copilote de « Continental Airlines »
a posé l'avion le 21 janvier 2007, avec 210 passagers, sur la
liaison Texas vers une station Balnéaire Mexicaine, après un
malaise du pilote commandant de bord qui, va succomber dès
l'atterrissage ».
Eu égard à ce qui précède, lorsque
la loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation
civile disposent en ses articles 102, 113, 118 point 6, 62 et 95 alinéa
2, par exemple que « nul ne peut exercer les fonctions de personnel
aéronautique s'il n 'est titulaire d'une licence en cours de
validité » ;que « l'exercice des
activités de transporteur aérien public est subordonné
à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de
transporteur aérien » ; que « l'exploitation du
transport aérien international est ouverte aux entreprises capables de
prouver leur capacité de maintenir un niveau de sécurité
d'exploitation au moins équivalent aux normes de l'OACI » ;
que « tout exploitant d'aéroport élabore et met en
oeuvre un programme d'entretien en vue de maintenir la piste et les
installations dans un état qui ne nuise pas à la
sécurité, à la régularité et à
l'efficacité de la navigation aérienne » ;que
« les services de la circulation aérienne sont dotés des
installations de télécommunication aéronautique, d'aides
radio à la navigation et de système de surveillance
nécessaires pour les opérations de décollage,
croisière, approche et atterrissage » : il s'agit des
prescriptions qui s'appliquent distinctement à Congo Airways comme
à d'autres membres de l'industrie aéronautique et dont la mise en
oeuvre par chacun contribue et renforce la sécurité
aérienne.
Toujours sur plan opérationnel, Congo Airways est
soumise à une supervision duale. Au niveau national et au niveau
international.
2.1.2.2.1. La supervision au niveau national
Par ordre d'importance, deux entités exercent la
supervision fonctionnelle de la sécurité aérienne en RD
Congo à laquelle Congo Airways est soumise : il s'agit du Gouvernement
de la République, qui engage directement l'Etat et l'Autorité de
l'aviation civile, qui est un organisme placé sous la tutelle
duGouvernement via le Ministère des transports et voies de
communication.
2.1.2.2.1.1. La
supervision de la sécurité aérienne fonctionnelle à
charge duGouvernement
Les engagements internationaux, en l'occurrence ceux repris
dans la convention de Chicago, incombent à l'Etat, agissant par le biais
de son gouvernement. Celui-ci est donc l'entité politiquement et
administrativement responsable de la mise en oeuvre des dispositions
conventionnelles et des SARPs sur le territoire de l'Etat. Aussi, il dispose du
pouvoir réglementaire, de la définition et la conduite de la
politique de la Nation dans le secteur de l'aviation civile. Dans cette
perspective, suivant l'ordonnance n°20/017 du 27mars 2020 fixant les
attributions des ministères du Gouvernement de la RD Congo, le
ministère des transports et voies de communications, ayant le secteur de
l'aviation civile dans son domaine de compétence, a pour mission
organisation et gestion des transports aérien, (...) ;
élaboration de la politique nationale des transports ; étude pour
l'organisation et le développement des activités du sous-secteur
des auxiliaires des transports (...) ; étude et élaboration des
normes en matière de conditionnement et d'emballage des marchandises
pour le transport (...) ; octroi des titres d'exploitation et de
sécurité de transports et auxiliaires.
A côté de ces attributions spécifiques, le
ministère dispose des attributions reconnues communes à tous les
ministères du gouvernement, lesquelles sont prévues à
l'article 1er point A de la même ordonnance. Aussi, le
décret portant statut de l'AAC, place celle-ci sous la tutelle du
Gouvernement, qui dispose en plus de la supervision politique et administrative
(sectorielle) sur l'ensemble des activités du secteur de l'aviation
civile.
En résumé, le Gouvernement assure « la
supervision de la supervision ». S'il faut donner un condensé,
les prérogatives de l'exécutif dévolues au Gouvernement
consistent, outre sa responsabilité politique, aux fonctions de
conception des politiques aériennes, de la réglementation, de la
représentation de l'Etat vis-à-vis des organisations
internationales, de la supervision et de l'administration
générale du secteur et du contrôle des activités et
des organismes du secteur. Les textes réglementaires spécifiques,
en application de la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010,
reconnaissent au Gouvernement, statuant par décret (du premier ministre)
ou par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses
attributions, de prendre un certain nombre d'actes, le cas de l'ordonnance
fixant les zones interdites ; du décret portant délimitation
des services officiels autorisés à opérer dans les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et
frontaliers29(*), des
textes fixant les conditions de circulation dans les zones à
accès réglementée des aérodromes, etc.30(*)
2.1.2.2.1.2. La
supervision fonctionnelle de la sécurité aérienne à
charge de l'AAC.
L'autre pendant du susdit dispositif, consacré par la
surveillance technique continue de l'application effective des lois et
règlements a été confié à l'Autorité
de l'aviation civile (AAC), entité jouissant d'une autonomie
administrative et financière et dont l'institution est encadrée
par la loi n°10/014 du 31 décembre 2010, laquelle a
été créée en vertu du décret n°
049-B/2003 du 30 mars 2003.
A la différence du Gouvernement qui exerce une
supervision politique et administrative, l'AAC a en charge la supervision, la
réglementation et l'administration techniques du secteur de l'aviation
civile. En vertu du décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts
de l'AAC,sa mission consiste à :
- exécuter la politique de l'Etat congolais en
matière d'aviation ;
- administrer, réglementer et superviser la
sécurité et la sûreté de l'aviation civile ;
- orienter et coordonner toutes les activités
d'aviation civile avec les autres administrations concernées dans la
mise en oeuvre de la politique de l'Etat relative à l'aviation civile
;
- édicter, mettre à jour et faire appliquer la
réglementation technique relative aux aérodromes, à
l'exploitation des aéronefs, à la navigabilité des
aéronefs, à la navigation aérienne, au personnel
aéronautique, au transport aérien, à l'aviation
générale, à la météorologie
aéronautique ainsi que la réglementation économique
concernant l'exploitation des services aériens commerciaux et de
l'aviation générale ;
- veiller à la mise en application des instruments
juridiques internationaux ratifiés par la RD Congo en matière
d'aviation civile ;
- émettre des avis techniques en vue de l'octroi, de la
suspension ou du retrait des licences d'exploitation, de délivrer,
refuser ou retirer les autorisations d'importation des aéronefs en RD
Congo
- délivrer ou radier les immatriculations
d'aéronefs ;
- immobiliser tout aéronef sans licence ou certificat
approprié ou ne se conformant pas aux conditions de licence ou de
certificat délivré, ainsi que tout aéronef utilisé
à des fins incompatibles avec l'aviation civile ;
- proposer les règlements en fonction de
l'évolution du contexte international et des amendements des normes et
pratiques recommandées des annexes à la convention de Chicago du
7décembre 1944 ;
- (...).
En somme, il s'agit des missions régaliennes
d'administration, de réglementation et de supervision techniques de la
sécurité de l'aviation civile, en vertu de la loi n°10/014
du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et du
décret n° 011/29 du 13 juin 2011.
De ces supervisions, il s'en suit un contrôle auquel
Congo Airways est soumise. La lecture attentive des dispositions des articles
11 et 12 de la convention de Chicago reconnaît la juridiction de l'Etat
pour faire en sorte que chaque aéronef se conforme aux règlements
applicables sur son territoire et de réprimer toute contravention aux
lois et règlements y applicables, que celle-ci émane des
aéronefs battant pavillon congolais avec des sujets congolais ou encore
des aéronefs et ressortissants étrangers. A la différence
de la compétence répressive, la supervision en tant que moyen de
contrôle constitue un processus administratif.
Ainsi, elle projette que l'organe de supervision planifie et
conduise des contrôles réglementaires réguliers sur tous
les prestataires indistinctement de manière à s'assurer de leur
capacité permanente de répondre aux prescriptions de
sécurité. Ce contrôle porte sur les prestataires nationaux
et étrangers dans la limite des dispositions de la convention de
Chicago.
Il est à retenir que la base de la supervision
technique de la sécurité aérienne en tant que moyen est
consignée par la convention de Chicago en ses articles 11 et 12. De
manière opérationnelle, l'organe de supervision effectue des
contrôles sur sites ou sur documents sur les aptitudes des membres de
l'industrie au moment de la délivrance des différentes
permissions, autorisations ou licences, telles que celles-ci sont
organisées par les règlements applicables31(*).
Par ailleurs, l'article 76 de la loi N°10/014 donne une
indication quant à la mise en oeuvre de la supervision par le biais des
contrôles en termes que l'autorité aéroportuaire peut, pour
des raisons de sûreté (sécurité), procéder
à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des
aéronefs et des véhicules entrant ou circulant sur l'aire de
trafic, sur l'aire de mouvement et dans les zones de sûreté
à accès réglementé et les zones de fret des
aérodromes. En réalité, « en ce qui concerne
les contrôles à mener auprès d'une exploitation au moment
du trafic, si la loi permet à l'autorité aéroportuaire
d'être en interface avec les exploitants aériens, c'est en raison
qu'elle est la maîtresse de la plateforme. Mais sous son couvert,
exercent les préposés de l'AAC, lesquels peuvent aussi en vertu
des règlements agir directement »(DIBEMBA TSHIMANGA,
2015, p. 291).
La subsidiarité des règles du droit
administratif chez Congo Airways se manifeste également dans son
fonctionnement lorsque le RACD 09 partie 2 impose à toute compagnie
d'aviation de nommer un dirigeant responsable aux attributions bien claires,
avant l'octroi du CTA. L'exploitant nomme un dirigeant responsable
accepté par l'AAC, qui a mandat pour s'assurer que toutes les
activités liées à l'exploitation et à la
maintenance peuvent être financées et effectuées selon les
normes requises. Il est à mentionner que le Dirigeant Responsable doit
être une personne physique, qui peut ne pas être un dirigeant
social, mais toute personne dans la société témoignant
d'une forte connaissance de la règlementation de l'industrie et
disposant d'une expérience avérée.
Non prévu par l'Acte Uniforme, mais l'exploitant doit
appliquer la règlementation au risque de se voir refusé le CTA,
pourtant certaines des attributions du dirigeant responsable rivalisent avec
celles du Directeur Général lui reconnues légalement par
l'Acte uniforme. A ce sujet, l'article 2 de la décision n° 015/04
du 1er octobre 2015 du Conseil d'Administration de Congo Airways Sa
avec CA nommant un dirigeant responsable mentionne que les
responsabilités, mission et tâches du Dirigeant Responsable sont
définies comme suit :
Sur le plan
règlementaire :
Le Dirigeant Responsable est la personne acceptable par
l'autorité qui a le pouvoir dans l'entreprise pour s'assurer que toutes
les opérations et toutes les activités sont financées et
mises en oeuvre au niveau exigé par l'Autorité de l'Aviation
Civile et toutes exigences additionnelles définies par Congo
Airways.
A ce titre, il est investi par l'entreprise des
pouvoirs les plus étendus, et a autorité sur les
dépenses et la mobilisation des moyens financiers ainsi qu'en
matière des ressources humaines.
Sa mission est d'assurer
:
- la sécurité de l'exploitation dont il a la
responsabilité finale ;
- la pérennité de l'entreprise en
définissant les investissements et la stratégie de la compagnie,
en maîtrisant rigoureusement les dépenses et en optimisant la
productivité afin d'assurer la rentabilité économique de
l'exploitation.
Ses
responsabilités consistent à encadrer le
mangement de Congo Airways afin de :
- s'assurer que les activités sont conduites en
sécurité et de manière efficace avec le financement, les
équipements et les ressources humaines appropriées ;
- s'assurer que l'ensemble des opérations satisfait
à la règlementation et aux exigences de la compagnie
conformément au CTA et aux manuels opérationnels.
Ses tâches sont de :
- dimensionner et mettre en oeuvre les moyens financiers,
matériels et humains afin de garantir que les opérations et
activités de maintenances sont conduits conformément aux
standards requis par l'Autorité de l'Aviation Civile ;
- maintenir les opérations économiquement
viables, efficaces, sures et règlementaires ;
- approuver le budget opérationnel ;
- s'assurer de la conformité des procédures
Congo Airways aux lois et règlements qui gouvernent les activités
des compagnies aériennes ;
- promouvoir une culture d'entreprise propice au
développement de la sécurité ;
- s'assurer du recrutement d'un personnel
compétent, éthique, discipliné et correctement
formé.
Visiblement, il s'observe un chevauchement entre les
attributions du Dirigeant responsable et celles du Directeur
Général. Si la personne du Dirigeant responsable ne coïncide
pas avec celle du Directeur Général il y a risque permanent de
conflit de compétence. C'est ce qui était malheureusement
arrivé à la société et, le Directeur
Général s'était vu démettre de ses fonctions pour
être remplacé par un autre qui combine aujourd'hui les deux
rôles.
2.1.2.2.2. La supervision au niveau international
La base de la supervision au niveau international est
conventionnelle. Le processus est conduit suivant des procédés
diplomatiques. Les autres Etats ou l'OACI mènent des inspections
ponctuelles sur les capacités des instruments de
réciprocité désignés par les Etats contractants et
desservant le territoire à répondre aux engagements et, souvent,
en prenant des informations sur les rapports d'incidents provenant des organes
de la circulation aérienne.
Outre les dispositions du droit interne organisant ce
contrôle, notamment les articles 22, 76, 92 et 105 de la loi
n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et
celles pertinentes du statut de l'AAC, le fondement du contrôle
international est constitué par les articles 33 et 87 de la convention
de Chicago et c'est sur cette même base que l'OACI a mené le
programme USOAP32(*).
Il s'avère que vis-à-vis des Etats parties
à un BASA ou à un accord multilatéral des services
aériens, la mise en oeuvre du contrôle doit respecter les
dispositions contractuelles, notamment celles inhérentes au délai
de notification des recommandations de sécurité ou de la
suspension d'une exploitation, pour autant que l'accord ait prévu telles
dispositions, au risque d'exposer la responsabilité soit diplomatique ou
civile de l'Etat du chef des pratiques anti-concurrentielles. A ce sujet,
FRUHLING & GODFROID (2000, p. 553) rappellentl'affaire ayant opposé
le Royaume de Belgique avec la compagnie nationale yougoslave (JAT), qui s'est
vue imposé un embargo empêchant la desserte du BASA ;
et,NAVEAU, & al. (2006, p. 197)rappellent à leur tour qu'il a
été jugé que « dans la cause, appelant
plutôt en application l'accord aérien bilatéral de 1957
entre le Royaume de Belgique et la Yougoslavie, la Cour d'Appel de Bruxelles
avait décidé que la compagnie concernée, qui demandait la
levée de l'embargo aérien frappant les compagnies serbes, puisait
des droits subjectifs dans le BASA et, partant, que cette compagnie
était en principe fondée à demander réparation du
dommage causé par la faute commise par l'Etat belge s'il était
démontré qu'il lui avait retiré son autorisation en
violation de ses engagements internationaux ».
Dans la vérification de l'effectivité et de
l'efficience de la fonction de supervision nationale de la
sécurité aérienne, l'OACI table, dans le cadre du
programme USOAP, sur huit éléments de référence,
dits « éléments cruciaux » de tout
système étatique de l'aviation civile.
Ces éléments sont : l'existence dans le
système d'une loi ou d'un texte juridique de basequi organise le
fonctionnement du système de l'aviation civile compatible avec
l'environnement et la complexité des activités
aéronautiques dans l'Etat conformément aux dispositions de la
Convention de Chicago (élément crucial n° 1) ; l'existence
des règlements d'exploitation spécifiquesdont
l'application assure au minimum le respect des prescriptions de la
législation de base et prévoyant des procédures
d'exploitation des équipements et des infrastructures en
conformité avec les SARPs de l'OACI (élément crucial
n°2) ; le système national d'aviation civile et fonctions
de supervision de la sécuritécaractérisé
par l'établissement d'une autorité nationale de l'aviation civile
et/ou d'autres autorités autonomes ou services gouvernementaux
appropriés disposant de pleins pouvoirs pour administrer,
contrôler et superviser toutes les activités de l'aviation civile
dans l'Etat (élément crucial n°3) ; qualifications
et formation du personnel techniquedont la preuve se traduit par
l'établissement des conditions minimales de connaissance et
d'expérience du personnel technique assurant les fonctions de
supervision de la sécurité et fourniture de la formation
nécessaire au maintien ou au renforcement des compétences
(élément crucial n° 4) ; indications techniques,
outils et informations essentielles pour la sécurité
comportant la fourniture d'indications techniques (processus et
procédures), d'outillage (moyens et équipements) et de
renseignements critiques pour la sécurité au personnel afin de
lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de supervision de la
sécurité conformément aux exigences établies et
d'une manière normalisée. Ceci englobe la fourniture à
l'industrie du transport aérien, par l'autorité de supervision,
d'indications techniques sur l'application des instructions et
règlements pertinents (élément crucial n°5) ;
obligations en matière de délivrance de licences, de
certification, d'autorisation et d'approbationqui passent par la mise
en place du processus et des procédures visant à ce que le
personnel et les organismes assurant une activité aéronautique
remplissent les conditions établies avant d'exercer les
privilèges d'une licence, d'un brevet, d'un certificat, d'un permis,
d'une autorisation ou d'une approbation permettant d'assurer l'activité
en question (élément crucial n° 6) ; obligations en
matière de surveillancequi nécessitent la mise en place
de processus permettant de s'assurer de façon proactive par le biais
d'un système de gestion de la sécurité que la
communauté nationale de l'aviation civile continue à fonctionner
au niveau de compétence et de sécurité minimum
exigé (élément crucial n° 7)et la
résolution des problèmes de sécuritéqui
consiste à la mise en place de processus visant à remédier
aux carences constatées qui ont des incidences sur la
sécurité de l'aviation, qui peuvent être inhérentes
ou non au système et ont été constatées par
l'autorité deréglementation ou de supervision ou d'autres
organismes appropriés (élément crucial n°8).
Il importe de signaler que les organes communautaires de l'UE
ont fait, par le passé, une application dérobée des
résultats des audits USOAP en imposant des restrictions d'exploitation
sur l'espace territorial de la communauté par les aéronefs des
compagnies aériennes des pays tiers reprises dans les annexes aux
règlements du Conseil et de la Commission de 200633(*), malheureusement la RDC s'y
trouve.
Normalement, les objectifs de la mise en place des audits
USOAP consistaient à dégager au sein des Etats membres des
écarts de la pratique par rapport aux SARPS de l'OACI. Les constatations
des écarts et les plans d'actions correctives devant guider l'assistance
technique internationale aux fins de remédier aux carences sur la
sécurité de l'aviation civile internationale. Ces objectifs ont
donc été détournés pour écarter en oeuvre de
ces procédures, l'autorité compétente veille à
faire inspecter les aéronefs de manière rigoureuse dans les cas
bien définis.
Il va de soi que le contrôle international concerne plus
les Etats et, indirectement les compagnies aériennes, dont Congo
Airways, or les Etats élaborent les règlementations
applicables auxdites compagnies en conformité avec les conventions
internationales.
En cas d'inobservation des clauses conventionnelles
internationales, les compagnies désignées ou les Etats peuvent
actionner des mécanismes juridictionnels pour faire constater les
violations des textes.
De ce qui précède, il appert nettement que le
domaine d'exploitation de l'activité de Congo Airways est fortement
règlementé. L'Etat y est de manière très permanente
et y exerce une influence certaine. Il est en même temps
régulateur et opérateur (à travers Congo Airways) et se
croit seul propriétaire de la société au détriment
de tous les autres actionnaires.
Originellement, nul ne pourrait contester le fait que Congo
Airways soit une propriété de l'Etat. De même, celle-ci
ayant acquis la personnalité juridique, il serait choquant
juridiquement, qu'elle ne soit pas elle-même « maître »
de son patrimoine.
Il apparaît que l'Etat, devenu entrepreneur se trouve
englobé dans l'exercice du droit de propriété. Comme le
soutenait le Doyen RIPERT (1951, p. 268), s'il fabrique, c'est parce qu'il a le
jus utendi; s'il s'empare des produits, c'est parce qu'il a le jus
fruendi; s'il vend les produits et l'entreprise publique elle-même,
c'est parce qu'il a le jus abutendi.
Par contre, dans l'entreprise publique unipersonnelle, en
effet, l'Etat prend seul les décisions qu'il juge idoines pour le
fonctionnement de celle-ci ; il exerce ainsi sur son bien l'usus,
l'abusus et le fructus en s'emparant des dividendes ; il ala
maitrise de l'entreprise. L'Etat a donc un droit qui lui donne la possession
privative de l'entreprise dont il est propriétaire. Dans cette logique,
le droit administratif peut avoir à s'appliquer aux relations entre
l'Etat et l'entreprise publique.
Aussi, il faut dire que le lien de propriété
entre l'Etat actionnaire et son entreprise, ne doit pas se comprendre comme la
notion classique de propriété, car en droit des
sociétés, l'actionnaire jouit de sa propriété
privée sur sa société commerciale dans le respect strict
des dispositions de l'AUSCGIE. C'est pourquoi, il faut assouplir la teneur des
règles privatistes de propriété pour ce qui concerne
l'Etat actionnaire dans l'exercice de ses fonctions d'actionnaire afin que l'on
puisse lui appliquer les règles de droit administratif qui sont
incontournables du fait de la nature particulière de l'Etat
propriétaire.
Quant à Congo Airways, personne morale autonome et
sujet de droit, elle demeure propriétaire autant des biens que d'organes
sociales qui sont également sa raison d'être et qui justifie, en
tant qu'objet de son activité, sa soumission aux dispositions de
l'AUSCGIE. L'on ne doit donc pas, par extrapolation, étendre la
validité du principe juridique de la propriété de
l'entreprise publique à l'Etat au-delà de celle-ci, car elle ne
constitue qu'un contenant qui diffère de son contenu constitué
des éléments disparates ayant chacun un statut juridique
régi par l'AUDCG et l'AUSCGIE.
Il peut paraître étonnant que l'on soutienne que
Congo Airways est la propriété de l'Etat et que les biens de
celle-ci ne lui appartiennent pas. Cependant, en droit des
sociétés commerciales cette séparation est de rigueur
surtout que c'est une société anonyme.
En effet, « la propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ». Cet énoncé de l'article 544 du Code
Civil français montre que la propriété est absolue ; il
n'en demeure pas moins que son exercice en droit des sociétés
commerciales n'est pas discrétionnaire et que l'intérêt
social qui sous-tend l'existence même de l'entreprise commerciale, ne
peut pas être méprisé par l'Etat actionnaire. Il s'ensuit
donc que l'absolutisme édicté par le Code civil français
dans l'exercice du droit de propriété est un principe
dépassé en droit des sociétés commerciales.
L'AUSCGIE en consacrant la personnalité juridique de
Congo Airways dès que celle-ci est immatriculée au RCCM, ce
dernier lui donne automatiquement la possibilité de vivre
indépendamment de tout aléa extérieur, surtout de toute
influence hiérarchique émanant d'un actionnaire qui qu'il soit.
De droit, elle ne peut plus être considérée comme une
personnalité fictive ; elle est devenue un procédé
technique destiné à assurer la séparation de son
patrimoine social du patrimoine de l'Etat. Dès lors, Congo Airways,
personne morale de droit privé, est propriétaire des biens qui
composent son patrimoine et qu'elle exploite comme tout propriétaire
pourrait le faire. Par comparaison, l'on peut dire que Congo Airways est
devenue « un être créé à l'image de
l'homme avec une personnalité semblable à celle reconnue aux
individus » (RIPERT, 1951, p. 73). A ce titre, elle doit être
gérée conformément aux dispositions de l'AUSCGIE
conçues pour elle ; alors que l'Etat (actionnaire), dans ses relations
juridiques, est régi par le droit administratif. Il en découle
donc que l'entreprise publique constitue à nos jours, une
propriété ou un patrimoine « affecté » dont
l'Etat actionnaire ne peut plus disposer des biens selon son bon vouloir, car
ayant renoncé à son droit au profit de l'entreprise publique
incarnée par les organes d'administration et de direction qui, eux
aussi, ont besoin de liberté pour accomplir la mission qui leur a
confiée. Cette liberté ne peut s'accomplir que dans le respect
des dispositions de l'AUSCGIE. D'où la nécessaire soumission de
toute action touchant aux biens de l'entreprise publique à l'AUSCGIE.
Par exemple, l'Etat ne peut plus vendre un immeuble apporté pour la
constitution de l'entreprise publique qu'en suivant la procédure
imposée par l'AUSCGIE. S'il doit le vendre, l'Etat doit donc être
autorisé expressément par les dirigeants sociaux de l'entreprise
publique sous le contrôle du commissaire aux comptes, après une
évaluation faite par un commissaire aux apports34(*). En tout état de cause,
l'entreprise publique et ses biens sont soumis à une procédure
qui sort de celle qu'aurait à suivre un propriétaire au sens du
Code civil.
En somme, l'incarnation de la puissance publique de l'Etat
actionnaire, soumise à un droit particulier, laisse ambigu le
régime juridique de Congo Airways ; surtout quand l'on sait que, comme
une sentence ou un décret inattaquable, l'AUSCGIE contraint Congo
Airways à se comporter comme les autres sociétés
commerciales. Ni l'ouverture d'application des textes internes faite par
l'article 916 de l'AUSCGIE, ni l'exercice d'une activité commerciale
règlementée au sens de l'article 21 de l'AUSCGIE ainsi que
l'adoption d'une forme juridique prévue par le même Acte uniforme
ne suffisent pas en eux seuls à régler le problème du
droit applicable à Congo Airways, moins encore de justifier l'influence
de l'Etat sur cette société.
Il aurait sans doute été
préférable, pour écarter les difficultés
d'application de l'Acte Uniforme, soit d'exclure Congo Airways du champ
d'application de l'Acte Uniforme, soit d'y inclure des règles
spécifiques de droit administratif la régissant(OHADA, s.d., p.
1). Cette dernière hypothèse semble plausible car, comme l'a
écrit CHEROT (2002, p. 495), « s'il y a un écueil
à absolument éviter lorsqu'on étudie les entreprises
publiques, c'est de considérer qu'elles constituent une modalité
appelée à disparaître et dont il ne serait plus
nécessaire par conséquent, de s'occuper sérieusement dans
l'avenir ». Or nous l'avons noté, le droit administratif est
un droit applicable à l'Etat et difficile d'accès, en ce sens
qu'il est un droit jurisprudentiel avec des solutions éparses dont la
codification des règles souhaitée est presqu'impossible. L'Etat
étant devenu « commerçant », dans l'espace OHADA, et
l'Acte Uniforme n'écartant pas systématiquement la
possibilité d'application des législations nationales à
l'entreprise publique, l'on doit aller progressivement par des
aménagements, vers un droit des sociétés commerciales
environné d'autres disciplines juridiques.
Pour une vue générale de la question et des
débats que ce foisonnement des législations au sein de la
société suscite et du fait de son appartenance à l'Etat,
l'on est conduit à mener une discussion sur les figures de l'influence
de l'Etat au sein de Congo Airways.
2.2. Figures de
l'influence de l'Etat dans la gestion et le fonctionnement de Congo
Airways.
L'Etat joue plusieurs rôles qui ont été
souvent confondus dans l'organisation de Congo Airways. L'on observe que la
confusion des fonctions de l'Etat s'est faite le plus souvent au
détriment de la fonction de l'Etat actionnaire reléguée au
second plan. Ignorer donc les fonctions d'actionnaire serait, transformer Congo
Airways en une excroissance de l'administration publique où l'Etat reste
détenteur d'importantes prérogatives. A cet égard, l'Etat
s'est octroyé des privilèges chez Congo Airways au
détriment des textes organisant les sociétés commerciales
et, son incidence oblige de proposition de solution qu'il faille appliquer.
2.2.1.
Privilèges que l'Etat s'octroie chez Congo Airways.
Dès après la zaïrianisation, BOYCKO, et al.
(1996) font remarquer que les entreprises publiques se sont
avérées hautement inefficaces, principalement parce qu'elles
conduisent des stratégies destinées à satisfaire les
objectifs politiques des hommes politiques qui les contrôlent.C'est
pourquoi, COZIAN, et al. (2008), mentionnent, avec une touche d'ironie,
« (...) les institutions sont une chose (...) et la pratique des
hommes politiques en est une autre. Aussi bien, tant que l'État
détiendra des participations, même minoritaires dans des
entreprises, on peut craindre que ces derniers soient tenté de peser sur
le destin de ces entreprises ». A ce sujet, nous pensons
également que l'exercice par l'État de son rôle
d'actionnaire dans une société où il détient une
portion du capital social reste intrinsèquement compliqué par des
privilèges qu'il s'octroie dans la vie de celle-ci.
Contrairement à un gestionnaire d'actifs privé,
dont l'objectif principal, sinon unique, est la valorisation de son patrimoine
en réalisant à l'occasion des bénéfices,
l'État exerce quant en ce qui le concerne, une multiplicité de
rôles, dotés chacun d'une légitimité propre :
l'État actionnaire coexiste avec l'État porteur de politiques
publiques et prescripteur de missions de service public, cela sous-tend la
puissance publique.
Pour DENIZEAU (2004, p. 5) l'idée de puissance publique
représente le pouvoir de commandement unilatéral qui permet
à l'Etat d'imposer ses décisions aux sujets de droit et d'en
obtenir, le cas échéant, l'exécution par la contrainte.
Cette notion est, en réalité, inadaptée dans la
sphère privée des affaires, encore moins à être
utilisée comme attribut d'un actionnaire. Pourtant l'on constate que
l'expression de la puissance publique est perceptible dans le comportement de
l'Etat actionnaire ; d'où l'intérêt de chercher à
identifier l'expression de la puissance publique dans la gestion de Congo
Airways avant de voir qu'elle est incarnée par les tutelles, ce qui rend
difficile la protection de l'intérêt social face à
l'Etat.
2.2.1.1. La nomination des dirigeants sociaux de Congo
Airways.
Tel que décrit ci-dessus, l'on observe que la puissance
publique n'est pas inscrite dans l'AUSCGIE. Mais à observer de
près, l'on retrouve ses traces dans l'article 1er de
l'AUSCGIE qui l'évoque de façon lapidaire, en parlant de «
l'Etat » ou de « la personne morale de droit public ». Alors
même qu'elle n'est pas inscrite dans l'Acte uniforme, il est
indéniable qu'elle est une notion fondamentale et irréductible
qui innerve le comportement de l'Etat dans l'entreprise publique. Elle irrigue
par exemple, l'ensemble des fonctions dévolues aux organes sociaux de la
société notamment lorsqu'il s'agit de nommer les dirigeant
sociaux pendant que le droit communautaire complété par les
statuts de Congo Airways (in speciecasu)est clair là-dessus.
2.2.1.1.1. Selon l'esprit et la volonté du
législateur de l'OHADA
Pour ce qui est des administrateurs, l'article 419 prescrit
que « les premiers administrateurs sont désignés
par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée
générale constitutive. En cours de vie sociale, les
administrateurs sont désignés par l'assemblée
générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion,
l'assemblée générale extraordinaire peut procéder
à la nomination de nouveaux administrateurs. Toute nomination intervenue
en violation des dispositions du présent article est
nulle ».
Il apert des dispositions de cet article que les
administrateurs sont désignés par les actionnaires réunis
en assemblée générale. Toutefois, l'Acte uniforme autorise
le Conseil d'Administration de coopter les administrateurs lorsque leur nombre
revenait être en dessous seuil statutaire entre les deux
assemblées habilitées à en désigner d'autres. Il
sied de noter que cette compétence du Conseil d'administration pour la
désignation des administrateurs n'est que provisoire parce que sa
décision devra être ratifiée par l'assemblée
générale des actionnaires.
L'institutionnalisation de la fonction du Président du
Conseil d'administration et du Directeur Général constitue la
spécificité de la société anonyme avec conseil
d'administration. Ces deux fonctions sont exercées distinctement par
deux personnes qui ne peuvent être que physiques.
Le Président du conseil d'administration est
désigné conformément à l'article 477 qui dispose en
substance que « le conseil d'administration désigne parmi
ses membres un président qui doit être une personne
physique ».
Dans le cas de Congo Airways où la majorité des
administrateurs sont des personnes morales représentés par des
personnes physiques, nous pouvons déduire que ces derniers ne pourront
postuler au poste du président du conseil d'administration. De la
même manière, les représentants des personnes morales
administrateurs ne pourront non plus être désignés
président comme s'ils avaient un mandant à titre personnel (ils
sont justes représentants et non administrateurs pour leur propre
compte).
Le président du conseil d'administration doit
être administrateur intuitu personae. Il ne peut être
désigné que par ses paires (dans le cadre de Congo Airways, par
les représentants de personnes morales administrateurs) et non par un
autre organe tant interne qu'externe à la société, la
jurisprudence est éloquente à ce sujet (CA Abidjan, Ch, Civ. et
com., 3è ch. B, Arrêt civil n° 152 du 23 févr.
2007 : Ohadata J-08-29).
Quant à la nomination du Directeur
général de la société anonyme avec conseil
d'administration, les dispositions de l'alinéa 1erde
l'article 485 de l'AUSCGIE renseignent qu'elle est faite comme pour le
président du conseil d'administration, par les membres du Conseil
d'Administration. La personne du Directeur général doit
être nommé parmi les membres qui composent le Conseil
d'administration ou elle peut être une personne extérieure
à cet organe. Dans ce sens, le Directeur général dans une
société anonyme avec conseil d'administration peut ne pas
être administrateur, ni même actionnaire.Aussi, dans un sens comme
dans un autre, le directeur général doit être
impérativement une personne physique.
En ce qui concerne le Directeur général adjoint
qui doit aussi être une personne physique, il reçoit par contre le
mandat du conseil d'administration sur proposition du directeur
général conformément à l'article 485 alinéa
2 de l'AUSCGIE. Cette compétence exclusive du conseil d'administration
ne peut être partagé ni par un organe de la société
ni par les actionnaires de la celle-ci, telle est la position de la haute Cour
soutenue dans son arrêt de cassation CCJA n° 092/2012 du 20
décembre 2012.
En considération de ce qui précède,
lorsque l'AUSCGIE parle de la « désignation »
lorsqu'il s'agit des dirigeants sociaux, la procédure employée
dans ces différents organes revêtus de cette compétence
reste l'élection qui passe bien entendu par un vote. Nous l'avons dit
dans cette étude, la société anonyme fonctionne comme une
vraie démocratie en politique publique.
D'un autre revers, la révocation des dirigeants sociaux
suit le principe de parallélisme de forme et de compétence.
Ainsi, le président du conseil d'administration peut être
révoqué à tout moment telle que renseigné à
l'article 484 de l'AUSCGIE par le conseil d'administration. Il en est de
même du directeur général mais en ce qui le concerne si la
révocation est intervenue sans juste motif, elle peut donner lieu
à des dommages et intérêts aux prescrits de l'article 492
de l'AUSCGIE.Le directeur général adjoint est quant à lui
révoqué sur proposition du directeur général par le
conseil d'administration.
C'est vrai qu'à tout moment les dirigeant sociaux sont
révocables, ce qui donne la figure de la révocation ad nutum
or, lorsque le législateur de l'OHADA ajoute que la
révocation décidée sans juste motif peut donner lieu
à des dommages et intérêts, cela signifie que nous sommes
face d'une révocation contrôlée et une telle
décision peut être annulée si l'on démontre qu'elle
est entachée d'irrégularité graves et évidentes qui
la rend assimilable à une voie de fait.
2.2.1.1.2. Selon le droit interne congolais appliqué
chez Congo Airways
L'idée de puissance publique entretient des liens
consubstantiels avec la notion d'Etat. Il est donc impossible de parler de
l'Etat actionnaire sans se référer à la puissance
publique. C'est le cas de privilège que l'Etat s'octroie dans la
procédure de nomination des dirigeants sociaux. Pour preuve, les
dirigeants sociaux de Congo Airways sont tous nommés par l'Etat
actionnaire suivant une procédure non prévue dans l'AUSCGIE mais
prévue à l'article 81 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo en ce termes : « Sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution, le
Président de la République nomme, relève de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des ministres [...]
les mandataires de l'Etat dans les
entreprises[...] ».
Nous savons que le Président de la République
pose des actes unilatéraux revêtus de la puissance publique.
On cite à titre d'exemple, l'Ordonnance n°15/019
du 25 mars 2015 portant nomination d'un Administrateur et
Président du Conseil d'administration de la
Société Congo Airways ; l'Ordonnance n°15/010 portant
nomination d'un Directeur général de la société
Congo Airways. Cette pratique est admise en droit administratif et par voie de
corollaire, les dirigeant ainsi nommés adoptent, le plus souvent, la
même culture et les mêmes méthodes de gestion que les
responsables politiques.
D'ailleurs, à ce sujet, certains auteurs ont fait
observer que la connexion entre le milieu politique et celui d'une telle
société est très étroite et la circulation est
fluide(CHRISTENSEN & LAEGRIED (2011, p. 364) ; BARTOLI (2005, p. 419)
et HENRY (1991, pp. 3-19)). Certains vont plus loin pour affirmer qu'il est
fréquent de voir tel ou tel chef d'entreprise publique quitter ses
fonctions pour être chargé de haute responsabilité
politique, notamment ministérielles(ALHOUSSEINI MOULOUL, 2005). L'on
comprend que l'interaction entre l'univers politique et celui de l'entreprise
publique est incontestable ; car les dirigeants sociaux de l'entreprise tirent
leur autorité de l'Etat ou viennent carrément des institutions
publiques, ou empruntent à celui-ci l'un de ses attributs essentiels,
comme VEDEL (1954)dit : « le pouvoir de commander », le
pouvoir d'exercer les prérogatives de puissance publique dans
l'entreprise publique.
L'Etat s'octroie également le privilège de
révocation des dirigeants sociaux et Administrateurs qu'il a
nommé chez Congo Airways. La révocation des dirigeants a toujours
été libre. Le caractère discrétionnaire de la
révocation des dirigeants nommés par ordonnance apparaît
comme la conséquence du caractère d'emploi supérieur
à la discrétion du Président de la République.
Situés au point de jonction entre la politique et l'administration, ces
emplois « doivent être occupés par des personnes ayant,
notamment en raison de leur orientation politique, la confiance du
gouvernement»(CHAPUS, 2001). D'où leur caractère
essentiellement révocable. Dans le silence des textes, le juge
administratif considère que les dirigeants d'entreprises publiques
occupent un emploi supérieur à la discrétion du
gouvernement, que ces entreprises soient dotées du statut
d'établissement public ou de société anonyme.
Puisqu'elle prend la forme d'un acte administratif, la
révocation des représentants de l'État et des dirigeants
est soumise au principe du parallélisme des formes et des
compétences, qui se retrouve également en droit des
sociétés à la seule différence que la
décision de révocation prise par l'Etat n'a
généralement pas à être motivée.
Les modalités d'exercice de pouvoir de nomination et de
révocation des dirigeants sociaux s'expliquent en réalité
par des considérations spécifiques à l'Etat. On attribue
généralement le recours à des procédés
exorbitants du droit des sociétés au fait que l'Etat ne souhaite
pas prendre le risque de voir ses choix remis en cause par d'autres
actionnaires.
Les dirigeants sociaux nommés par l'Etat sont des
mandataires des entreprises où l'Etat a une participation. Ils sont
ainsi nommés sur proposition du Ministre ayant le portefeuille dans ses
attributions laquelle proposition est discutée au Conseil des ministres,
à l'identique des plus hauts emplois civils et politiques de
l'État, alors même qu'il s'agit d'emplois de direction d'une
personne morale de droit privé qui ne constitue en rien un
démembrement de l'État. Comment justifier de remettre ainsi en
cause le pouvoir de nomination des dirigeants des organes de la
société, pouvoir consacré par l'AUSCGIE ? Sans doute par
le fait qu'à la différence de n'importe quel actionnaire
privé l'État s'était inventé, dans la l'AUSCGIE
l'autorisation d'appliquer à la société issue de l'OHADA,
les textes internes même ceux qui lui sont contraire.
A l'aune de ces observations, l'on remarque que c'est
à travers la tutelle que s'exprime la puissance publique.
2.2.1.2. La figure de la tutelle
L'Etat lui-même ne peut pas envisager une
société comme Congo Airways, avec une forte participation des
personnes morales de droit public, donc une entreprise publique, sans tutelle.
Une telle société est rattachée, d'une façon ou
d'une autre, à la tutelle de gouvernement par le biais des ministres.
En France, REVERDY (1998) refuse le nom « entreprise
» à l'entreprise publique et juge comme « un mensonge
dangereux » cette appellation reconnue à cette entité ;
car du fait du poids des tutelles, l'entreprise publique devient un simple
organisme qui ne détermine pas lui-même ni sa politique tarifaire,
ni sa politique d'effectif, ni sa politique d'investissement. Ceci revient
à dire que la tutelle pèse sur l'entreprise publique comme sur
ses actes et à tous les niveaux (Assemblée
générale, conseil d'administration et la direction) et à
tous les stades (délibération, décisions, contrats), un
pouvoir discrétionnaire35(*), qui au demeurant, n'est que l'expression de la
puissance publique.
A ce titre, le procès-verbal de l'Assemblée
constitutive de Congo Airways, tenue le 23 mars 2015, est éloquent
lorsque dans une des résolutions il est prévu que la rotation des
Administrateurs interviendra chaque deux ans et l'Etat actionnaire majoritaire
aura la latitude de décider des personnes morales de droit public qui
feront partie du Conseil, lors de chaque rotation.
Emanation de l'Etat, l'on observe que les tutelles sont
à la fois l'ensemble des mécanismes par lesquels l'Etat
contrôle et vérifie que les règlements ont
été correctement appliqués par l'entreprise publique et le
pouvoir de l'Etat actionnaire de peser sur les choix, d'orienter les
investissements et de contrôler la stratégie de l'entreprise
publique. Dans ces mécanismes de contrôle, de choix et
d'orientation dans l'entreprise publique, l'Etat n'hésite pas, au
besoin, à se prévaloir de la puissance publique qui constitue
d'ailleurs un des éléments constitutifs de sa définition.
Le contrôle de Congo Airways, tient d'abord à ce
qu'il s'exerce à différents niveaux de l'administration centrale
de l'État. En principe, ce contrôle est exercé par le
ministère du portefeuille et celui des transports et voies de
communication, dits ministères « de tutelle ». Mais le Premier
ministre dispose également de prérogatives de tutelle à
l'égard des entreprises publiques et du portefeuille de l'Etat36(*) dont fait partie Congo Airways
et il arrive que son cabinet soit en désaccord avec ces
ministères. Il arrive également que le Président de la
République impose ses vues au Gouvernement, notamment dans la nomination
des dirigeants. De telles interférences restent toutefois difficiles
à analyser car, d'une façon générale, les
arbitrages politiques concernant l'Etat actionnaire s'opèrent dans
l'opacité37(*).
Congo Airways est tiraillée par le poids de la tutelle.
D'un côté la tutelle financière, incarnée par le
Ministère du Portefeuille qui impose la rentabilité ; de
l'autre côté la tutelle technique, incarnée par le
Ministère des Transports et Voies de Communication lui réclame la
technicité aux standards de l'OACI, aussi le Ministère de
l'Economie, au nom de l'intérêt général, impose un
seuil par rapport au prix des billets.
En outre, la tutelle du Ministère du Portefeuille et
celui des Transports et voies de communication restent permanentes, en ce sens
que, ces Ministères ont désigné leur représentant,
appelés censeur pour assister à toutes les réunions du
Conseil d'Administration.
L'omniprésence de l'Etat chez Congo Airways par le
biais des organes tutélaires est que les dirigeants sociaux, le conseil
d'administration par exemple et la direction générale perdent
parfois leur légitimité. Or, en considération des
règles de droit des sociétés OHADA, c'est à ceux-ci
qu'il appartient de diriger l'entreprise publique. Dans la pratique, l'on
observe que l'essentiel du pouvoir est cristallisé autour du
contrôle gouvernemental et les pouvoirs du conseil d'administration sont
restreints au profit de la tutelle incarnée par le Gouvernement. Partant
de cette réalité, AYANGMA (2014) a pu noter que le
véritable dirigeant de l'entreprise publique n'est pas
nécessairement celui qui trône au sommet de la pyramide
sociétale ; le dirigeant officiel connu n'est qu'un manager
officiellement consacré. Le véritable dirigeant,
c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir et l'exerce directement
dans l'entreprise publique serait la tutelle effective en veilleuse. C'est ce
dernier qui décide et fait prévaloir sa rationalité au
dirigeant officiel qui se charge de l'appliquer. Celui-ci devient donc une
sorte d'agent d'exécution, à défaut d'être
spectateur de l'exercice du pouvoir managérial.
Le rôle du conseil d'administration de Congo Airways est
souvent réduit par le fait que ses compétences essentielles
(nommer les dirigeants, approuver la stratégie et le budget, surveiller
la gestion) sont en partie exercées directement par l'État.
Beaucoup d'administrateurs constatent cette influence limitée du
conseil, qui est informé de tout, mais ne décide pas toujours de
tout, et n'est pas au centre de la gouvernance de l'entreprise.
D'un côté, le contrôle du conseil
d'administration est réduit par la concurrence qui lui est faite par les
contrôles administratifs de la tutelle. De l'autre, ses pouvoirs sont
limités du fait même du mode d'organisation de la
représentation de la puissance publique au sein du conseil, en
particulier le mode de désignation des censeurs par simple lettre des
Ministres adressée au Président du Conseil d'Administration.
Enfin, ils le sont également, par l'intervention de la puissance
publique dans la désignation du Directeur Général de
l'entreprise.
De ce qui précède, il est important de relever
la question sur la contrariété en droit interne congolais des
sources formelles, en l'occurrence la loi (ou les actes ayant force de loi) et
le règlement au regard du droit de l'OHADA. Il s'agit d'examiner les
dispositions tant législatives que règlementaires
sus-évoquées, si elles subsistent en présence de
l'AUSCGIE. Deux pistes de solution sont envisageables :
- celle provenant de l'orientation que donne la Cour commune
de justice et d'arbitrage de l'OHADA en son Avis n°001/2001/EP du 30 avril
2001, à la question posée par l'Etat de la Côte d'Ivoire
quant à l'effet abrogatoire tiré de l'article 10 du Traité
de l'OHADA et la solution tirée de la hiérarchie des sources
formelles en droit interne congolais en vertu des articles 150 alinéa 2
et 153 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006. La
question du champ d'application des Actes uniformes au regard de l'article 10
du Traité de l'OHADA en rapport avec son effet abrogatoire est
très vaste mais on peut simplement retenir de l'Avis de la CCJA que la
contrariété peut porter soit sur toutes les dispositions,
quelques-unes des dispositions d'un texte et, selon le cas, la disposition peut
désigner un article d'un texte, un alinéa de cet article ou une
phrase de cet article en la (la contradiction) situant dans l'esprit (le fond)
ou dans la lettre (la forme) ;
- Cette position de la CCJA est à coupler avec le
rapport hiérarchique entre la loi et le règlement qui peut
opérer en ce sens que, ce dernier, en tant que mesure d'application et
sans être contraire, peut être complémentaire à la
loi. Ce principe découle de l'article 153 alinéa 4 de la
Constitution en vertu duquel, les juges appliquent les traités
internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes
réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la
coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public
ou aux bonnes moeurs.
2.2.2. Protection de l'intérêt social rendue
difficile face à l'Etat actionnaire38(*)
Dans la mesure où l'État est actionnaire
majoritaire (même minoritaire) d'entreprises, il peut lui arriver,
notamment à l'occasion de cession d'actifs, d'en privilégier une
figure au détriment d'une autre(SCHMIDT, 2004). On se trouve alors face
à une hypothèse de conflit d'intérêt relativement
classique en droit des sociétés. Mais les risques de conflits
d'intérêt proviennent surtout du fait qu'il est susceptible de
poursuivre des objectifs distincts de ceux d'un actionnaire privé
ordinaire : préoccupations économiques, sociales,
finalités de service public, impératifs de défense
nationale...
L'une des difficultés de l'actionnariat étatique
tient ainsi à la rencontre de deux « intérêts » :
l'intérêt général et l'intérêt social,
dont les fonctions normatives risquent d'autant plus d'entrer en conflit que
leur contenu est flou.
CARTIER-BRESSON (2010, p. 186) fait observer que la logique de
l'intérêt général a longtemps prévalu dans
les entreprises publiques, d'autant plus facilement que les finalités
d'intérêt général autour desquelles devaient
s'ordonner, leur gestion étaient davantage présupposées
que définies. Outre que ces finalités tendent à être
de plus en plus encadrées par des instruments contractuels, l'ouverture
croissante du capital des entreprises publiques rend l'État davantage
sensible à la nécessité de ne pas porter atteinte à
l'intérêt social. Cette nécessité peut
également apparaître lorsque l'État est actionnaire
minoritaire, les risques de conflit d'intérêt n'étant pas
non plus négligeables. A cet égard, COZIANet al. (2000)donnent
l'exemple d'EADS : en 2007, les dirigeants du groupe ont mis au point un plan
de réorganisation, mais se sont heurté à
«l'interventionnisme des États français et allemand
soucieux de préserver l'emploi dans ces deux pays ; alors que
l'intérêt social pourrait suggérer une diminution des
effectifs tenant uniquement compte des conditions d'exploitation et conduisant
à fermer tel ou tel site industriel, l'intérêt
général oblige à tenir compte de contraintes locales et
à équilibrer les sacrifices entre les deux pays, fut-ce au
détriment de la rationalité économique »
Mais on peut s'interroger sur la portée réelle
de cette contrainte, dans la mesure où les mécanismes de sanction
des conflits d'intérêts prévus par le droit des
sociétés semblent encore assez peu dissuasifs pour l'État
actionnaire, ce qui pourrait toutefois évoluer compte tenu de
l'activisme croissant des actionnaires minoritaires.COZIAN et al.
(2000)suggèrent encore, avec une touche d'ironie, « pour faire
court, l'intérêt social plie devant l'intérêt
général ; tout au moins c'est ce que pensent les serviteurs de
l'État, en attendant qu'un actionnaire un peu moins timoré que
les autres ne viennent rechercher la responsabilité de l'État
s'il estime que l'intérêt de l'entreprise a été
négligé au nom de l'intérêt général.
En attendant un tel crime de lèse-majesté, force est de
reconnaître que les choses se sont améliorées, sinon dans
la forme, du moins dans le fond, avec la création de l'Agence des
participations de l'État (...). Cependant, les institutions sont une
chose (...) et la pratique des hommes politiques en est une autre. Aussi bien,
tant que l'État détiendra des participations, même
minoritaires dans des entreprises, on peut craindre que ces derniers soient
tentés de peser sur le destin de ces entreprises ».
Ces difficultés apparaissent notamment à travers
la question de l'abus de majorité, qui ouvre la voie de l'annulation des
décisions des organes sociaux, ainsi qu'à l'octroi de
dommages-intérêts aux actionnaires minoritaires
conformément à l'article 130 de l'AUSCGIE. Il a été
jugé que même si toutes les conditions de forme ont
été respectées, une décision collective peut
être constitutive d'un abus de majorité si elle a
été « prise contrairement à l'intérêt
général de la société dans l'unique dessein de
favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de
la minorité » ((D. 1961, p. 661 ; JCP 1961, II
12164). Cette formule révèle le refus de la jurisprudence de
trancher entre un courant doctrinal cher à DANA (1979, p. 715) et
à SCHMIDT (2004)qui considère que l'atteinte à
l'intérêt social caractérise l'abus de majorité et
un courant plus individualiste, qui considère que
l'élément déterminant est la rupture de la
communauté d'intérêt entre les actionnaires.
S'il n'est pas rare que des décisions
déterminées par l'État actionnaire majoritaire
apparaissent comme contraire à l'intérêt social, on ne
saurait pour autant les considérer comme prises dans l'unique dessein de
favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de
la minorité. Le caractère intentionnel de l'abus de
majorité distingue la décision abusive de la décision
imprudente ou inopportune. Ainsi l'actionnaire minoritaire ne
bénéficie d'aucune garantie protégeant des aléas
d'une gestion préjudiciable, surtout s'il s'agit d'une entreprise
publique. On l'a vu notamment à travers la jurisprudence relative
à l'opération du « coup d'accordéon »,
qui consiste à éponger les dettes de l'entreprise en
réduisant le capital social à zéro, afin de pouvoir le
ré-augmenter dans un second temps, par une émission d'actions
nouvelles39(*). A ce
propos, la Cour d'appel de Versailles a reconnu en 1991 la validité de
la pratique « coup d'accordéon ». Elle a
considéré que cette opération n'avait pas
été constitutive d'un abus de majorité dès lors que
l'État, actionnaire majoritaire, avait perdu sa mise propre lors de la
réduction du capital, comme les autres actionnaires. Elle a
souligné qu' «il s'agissait en l'espèce d'une
société où l'État disposait de la majorité
absolue, et où il avait pris cette majorité en application d'une
doctrine largement proclamée, faire triompher l'intérêt
général au-delà de l'intérêt particulier qui
aurait pu être celui d'Usinor conçu isolément ; que la
politique suivie correspondant donc à une stratégie,
annoncée aux actionnaires, de restructuration de la sidérurgie
dans son ensemble, lesquels étaient libres s'ils ne voulaient pas
être associés à une pareille aventure, de vendre leurs
actions»(VIANDIER, 1991, p. 277). La Cour de cassation a
confirmé cette solution en 1994 (Cass. corn. 17 mai 1994, Rev.
soc. 1994 p. 485, note DANA-DEMARET). En revanche, il y a abus de
majorité lorsque les pertes ayant motivé le « coup
d'accordéon » sont nées de conventions illégalement
conclues par les actionnaires majoritaires, dans le dessein de se favoriser au
détriment des minoritaires (Cass. 3èmc civ., 25 mars
1998, RJDA 6/98, n°722)
En outre, les décisions qui peuvent apparaître
contraires à l'intérêt social sont souvent prises par
l'État dans le cadre de prérogatives de tutelle (telles que la
fixation des prix du billet par le Ministère de l'Economie), auxquelles
les règles de l'abus de majorité ne sont pas applicables.
Ces considérations sont transposables à la
question d'un éventuel abus de minorité par l'État
actionnaire. Dans la mesure où la figure de l'État actionnaire
minoritaire a progressé, et où il n'est pas rare que
l'État conserve, voire acquière une minorité de blocage,
la question est davantage susceptible de se poser que de s'en passer.
Toutefois, COZIAN et al. (2000) déclinent qu'un tel abus de la part de
l'État ne semble pas non plus aisé à établir, dans
la mesure où la Cour de cassation française exige, là
encore, la réunion de deux conditions : l'une objective (l'opposition
à une opération essentielle et conforme à
l'intérêt social), l'autre subjective et a priori
délicate à démontrer pour un actionnaire tel que
l'État (une attitude « égoïste » dictée par
l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au
détriment des autres associés). Si ces conditions sont
réunies, peuvent notamment être constitutifs d'un abus de
minorité le fait de s'opposer de façon
répétée (dans un but personnel) à une augmentation
de capital nécessaire à la survie de la société, ou
encore à l'affectation de bénéfices aux
réserves(CHARVERIAT, et al., 2009).
Reste la possibilité de poursuivre la
responsabilité de l'État actionnaire en cas de liquidation. La
personnalité morale des sociétés anonymes, qui a pour
corollaire l'autonomie patrimoniale, n'est pas une donnée absolue. Ce
voile peut être écarté si la société se
trouve en cessation de paiements du fait du comportement fautif d'un
actionnaire. Ceux qui participent à la gestion peuvent voir leur
responsabilité civile engagée dans le cadre de l'action en
comblement de passif. Instaurée par l'Acte portant organisation des
Procédures collectives d'Apurement du Passif.
Aux termes de l'article 183 de l'APCAP,« Lorsque
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale
fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction
compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête
du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les
conditions de l'article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d'office,
que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en
partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains
d'entre eux ». L'action en comblement de passif peut être
introduite par l'administrateur judiciaire, le représentant des
créanciers, le liquidateur, le procureur de la République, ou
encore être intentée d'office par le tribunal saisi de la demande
d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. Les fautes de gestion susceptibles d'engager la
responsabilité des dirigeants sociaux recouvrent tous les actes,
intentionnels ou non, de décision, d'exécution, de
négligence ou de défaut de surveillance, qui se sont
révélés contraires aux intérêts de la
société.
L'État est rarement dirigeant de droit des entreprises
qu'il contrôle. Cette qualification est applicable lorsque l'État
est lui-même administrateur. Le plus souvent, il nomme à ces
responsabilités des administrateurs dont il devra assumer
financièrement les fautes de gestion, dès lors qu'elles ne
constituent pas des fautes personnelles de la part de ces agents. En revanche,
son intervention directe dans la gestion des entreprises parait susceptible
d'emporter la qualification de dirigeant de fait. On désigne en effet
sous ce terme la situation des personnes (physiques ou morales) qui, sans avoir
été investies par les organes d'une société du
pouvoir de la représenter, s'arrogent un pouvoir de direction qui
déborde de la simple activité de surveillance et de
contrôle et l'exercent en toute souveraineté et
indépendance.
Pourtant, la mise en cause de l'État en tant que
dirigeant de fait est restée rarissime. Cela s'explique d'abord par le
fait que la liquidation de sociétés contrôlées par
l'État a longtemps constitué une hypothèse d'école.
En France par exemple, le Tribunal des conflits a limité
l'applicabilité de l'action en comblement de passif aux personnes
publiques. Cette limitation est d'abord passée par une distinction entre
la personne publique dirigeante de droit, dont la responsabilité
relève du droit commun et du juge judiciaire et la personne dirigeante
de fait, dont la responsabilité ne peut être
appréciée que par le juge administratif (TC, 2 juillet 1984,
Commissaire de la République du Loiret, Rec. p. 449 ; AJDA
1984, p. 562, concl.LABETOULLE ; RFDA 1985, p. 81, note DELVOLVE;
D. 1984, JP, p. 545, note F. DERRIDA ; JCP 1984, II,
2036, note ALFANDARI. Par ailleurs, le Tribunal des conflits avait
justifié cette solution par l'idée que « la question de
savoir si l'État, en accordant une aide à une entreprise en
difficulté, s'est comporté en fait comme un dirigeant de celle-ci
n'est pas dissociable de l'appréciation que la juridiction, si elle s'en
trouve saisie, est nécessairement conduite à porter en vue de
déterminer si la responsabilité de l'État est
engagée, sur les interventions des autorités publiques, à
l'occasion des concours que celui-ci a dispensés à
l'entreprise» (TC, 23 janvier 1989, Préfet de la Loire,
Rec. p. 291, D. 1989 p. 367, concl. FLIPO et p. 370, note
AMSELEKetDERRIDA, à propos de la liquidation de la société
Manufrance, dont l'État était l'un des actionnaires).
Dans la mesure où l'État est très
rarement dirigeant de droit, cette distinction limitait considérablement
la possibilité de voir sa responsabilité engagée dans les
conditions du droit commun sur le fondement de l'action en comblement de
passif.
Le Tribunal des conflits s'est affranchi cette approche
très formelle dans l'arrêt Comité d'expansion de la
Dordogne en 1999, dans lequel il a considéré que l'action en
comblement de passif ne s'applique pas aux dirigeants personnes publiques
agissant dans le cadre d'une mission de service public administratif,
l'appréciation de leur responsabilité relevant alors du juge
administratif. Apropos de l'insuffisance d'actif d'un comité d'expansion
créé pour favoriser le développement économique
local sous la forme d'une association créée par le
département de la Dordogne. Le tribunal a affirmé dans cet
arrêt « que le législateur ait entendu, par dérogation
aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques,
faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la
recherche de la responsabilité civile de l'État ou d'autres
personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de
service public administratif » (TC, 15 novembre 1999, Comité
d'expansion de la Dordogne, AJDA 1999, p. 992, chron. FOMBEUR et
GUYOMAR).Il a ainsi ouvert la possibilité d'une action en comblement de
passif à l'encontre de des personnes publiques dirigeants de fait
n'ayant pas agi dans le cadre d'une mission de service public administratif.
C'est ce qu'a confirmé le Tribunal des Conflits dans un arrêt du
20 novembre 2006, Olympique d'Alès en Cévennes, à
propos d'une collectivité locale dirigeante de fait : « la
recherche de la responsabilité civile de l'État ou d'autres
personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de
service administratif relève de la compétence des tribunaux de
l'ordre administratif, une telle action relève de la compétence
des tribunaux de l'ordre judiciaire lorsque la responsabilité de
l'État ou de la personne morale de droit public est recherchée au
titre d'une activité à caractère industriel ou commercial
sans qu'il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique
concernée a agi en qualité de dirigeant de fait ou de droit
»(RJDA 2/07, p. 119, concl. CHAUVAUX).
Restent à déterminer les implications de cette
jurisprudence pour l'État actionnaire.
Si le juge administratif estime que le fait de conduire une
entreprise à poursuivre des activités déficitaires pour
des finalités de service public ou pour des motifs de politique
économique ou de politique sociale s'inscrit dans le cadre d'une mission
de service public administratif, la mise en cause de l'État dirigeant de
fait dans le cadre d'une action en comblement de passif devant le juge
judiciaire sera écartée. Ses fautes de gestion seront alors
appréciées par le juge administratif, selon les règles
générales de la responsabilité administrative. Le juge
administratif peut notamment être conduit à écarter
l'exigence d'une faute lourde (s'agissant d'activité de gestion qui ne
constituent pas des missions de surveillance ou de contrôle), ou encore
à appliquer la distinction entre faute personnelle et faute de service
(AJDA 2006, p. 656, note BRENET). Le juge administratif pourrait
également s'inspirer de principes dégagés par le juge
judiciaire dans le cadre de l'action en comblement de passif(CE. 1er
octobre 2004, ADEPS, AJDA, 2005. p. 164,note NICINSKI).
Toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal des
conflits tend à restreindre la compétence du juge administratif,
sans doute pour tenir compte de divergences avec la Cour de cassation. Dans
l'arrêt Comité d'expansion de la Dordogne, il
s'était attaché au fait que le Comité d'expansion « a
été investi d'une mission d'intérêt
général à caractère administratif visant à
contribuer au développement économique du département, et
dont ce dernier exerçait la direction tout en pourvoyant à la
quasi-totalité de ses dépenses » pour conclure à la
compétence du juge administratif. Dès lors que l'association
avait une mission de service public administratif, on pouvait assez logiquement
en déduire que le département avait lui-même agi dans le
cadre d'une telle mission.
Pour autant, il n'était pas exclu par l'arrêt
Comité d'expansion de la Dordogne que des actions de personnes
publiques actionnaires concernant des sociétés à objet
commercial soient reliées à des missions de service public
administratif, ce qui aurait préservé la compétence du
juge administratif pour les mesures de soutien public à des entreprises
en difficulté. Le Tribunal des conflits en a jugé autrement dans
l'arrêt Olympique d'Alès en Cévennes de 2007, qui
précise en la restreignant la portée de la jurisprudence
Comité d'expansion de la Dordogne. Le Tribunal des conflits
s'est attaché au seul objet social de la société
d'économie mixte locale en question (organisation de manifestations
sportives payantes notamment, et non gestion d'un service public administratif)
pour conclure à l'applicabilité de l'action en comblement de
passif à la commune d'Alès. Si elle a l'avantage de simplifier la
répartition des compétences, cette motivation manque de
cohérence, dans la mesure où c'est la responsabilité de la
collectivité publique qu'il s'agissait d'apprécier. Par
conséquent c'est l'action de cette dernière ayant
contribué à l'insuffisance d'actif qu'il aurait logiquement fallu
qualifier de SPIC ou de SPA, et non les seules missions de la
société en liquidation. La jurisprudence Olympique
d'Alès en Cévennes pourrait conduire à appliquer
l'action en comblement de passif à tous les cas où l'Etat
actionnaire a contribué à l'insuffisance d'actif d'une entreprise
(hormis le cas improbable où cette entreprise se serait vue confier une
mission de service public administratif). L'arrêt Olympique
d'Alès en Cévennes va ainsi dans le sens d'une meilleure
séparation entre les fonctions d'actionnaire (relevant largement du juge
judiciaire) et de puissance publique.
On assiste par ailleurs à un développement des
mécanismes de prévention des conflits d'intérêts en
droit des sociétés, qui passe notamment par des obligations
d'information à la charge des actionnaires et des administrateurs, par
des moyens d'investigation des actionnaires minoritaires, par l'interdiction du
vote intéressé(HADJI-ARTINIAN (2001) cité par SCHMIDT
(2004, p. 34).
L'étude du gouvernement des entreprises publiques
révèle la volonté de l'Etat d'exploiter les
mécanismes de la société de capitaux tout en les adaptant
à ses besoins spécifiques. Son souci de maîtriser la
conduite des affaires sociales l'a conduit à adopter les schémas
classiques de la société anonyme, caractérisés par
une forte concentration du pouvoir de direction et par l'effacement des organes
de contrôle.
Cette volonté l'a également conduit à
s'approprier certains des pouvoirs des organes sociaux. Cette concentration
poussée du pouvoir se traduit par une exacerbation des
difficultés du gouvernement des sociétés dans les
entreprises publiques, qui rend l'Etat particulièrement réceptif
aux principes du « gouvernement d'entreprise » inspirés du
capitalisme anglo-saxon. En outre, l'ouverture croissante aux investisseurs
privés ne peut qu'inciter l'Etat à la prise en compte de
l'intérêt social, dont la protection était autrefois
largement illusoire dans les entreprises publiques.
Le principe de la hiérarchie des organes que
l'État actionnaire contrarie en s'attribuant des prérogatives
essentielles de l'assemblée générale et du conseil
d'administration, repose sur le postulat de leur
homogénéité. En même temps qu'il a mis à mal
le premier, l'État actionnaire a révélé le
caractère illusoire du second, à travers
l'hétérogénéité des organes sociaux de la
société, d'où il faut limiter l'influence de l'Etat par
des solutions idoines.
2.3.
Possibilités pour limiter et ramener l'influence de l'Etat sur des bases
égalitaires.
Le dénouement à l'influence de l'Etat trouverait
assise si la séparation des fonctions de l'Etat puissance et de l'Etat
actionnaire sont séparées d'une part et, si l'approche des
conventions extrastatutaire est exploitée d'autre part. Il sied de noter
également que l'ouverture du capital social aux actionnaires
privés limiterait l'influence de l'Etat.
2.3.1. Impérieuse nécessité de
séparation des fonctions de l'Etat puissance et de l'Etat
actionnaire.
L'Etat, puissance publique dispose des prérogatives qui
diffèrent de celles que peut disposer un actionnaire traditionnel :
associé à d'autres, il leur fait écran, d'où
l'impérieuse nécessité de séparer les fonctions de
l'Etat puissance publique de l'Etat actionnaire.
Dès lors que l'Etat est fondateur de l'entreprise,
personne ne peut lui contester la qualité d'actionnaire. Ceci est une
évidence. Dans le même temps, il n'est pas exclu que la
société à participation publique se retrouve sur un
même marché avec certaines sociétés privées.
Dans ce cas, l'Etat est le seul à prendre des dispositions pour garantir
le respect des principes de la concurrence. En tant
qu'actionnaireégalement, l'Etat devient juge et partie, ce qui peut
être une source d'un réel conflit d'intérêt. Aussi,
au sein de l'entreprise publique, est-il fondamental qu'une fois
constituée, celle-ci soit gérée par elle-même par le
biais des représentants légaux choisis par les organes de la
société. De l'indépendance de ceux-ci dépend le
respect des règles de droit auxquelles est soumise la
société.
En tout état de cause, l'Etat commerçant et
puissance publique doit protéger, prévoir, organiser et produire.
Pour répondre à ces exigences, il est nécessaire qu'il y
ait une distinction entre ses différentes fonctions dans la gestion de
la société où il détient une participation. Cette
distinction répond à la doctrine tendant à s'assurer que
l'entreprise publique est gérée dans l'intérêt de
l'Etat actionnaire et non dans celui des dirigeants sociaux ou politiques et
permettre ainsi, non seulement à contrer les abus flagrants des
dirigeants, mais aussi de répondre à des exigences de
compétitivité. Cette démarche ne peut aboutir à un
résultat positif à l'entreprise publique qu'en adoptant des
règles garantissant au sein de celle-ci une gestion transparente et
l'indépendance des dirigeants sociaux vis-à-vis de la tutelle.
En transposant l'idée de HUET (1979, p. 79) en droit de
l'OHADA, l'on s'aperçoit que l'application de l'Acte Uniforme à
Congo Airways est irrésistible. Dans cette logique, la transparence doit
être d'une importance capitale dans la gestion de celle-ci même si
en ce qui la concerne, à certains égards, il y a la
prévalence du secret.
Pour une prise en compte certaine de la gouvernance dans
l'entreprise publique l'on doit dissocier la propriété de la
société et sa gestion afin de mettre fin à la faible
participation des dirigeants sociaux à sa gestion.
2.3.1.1. Une dissociation de la
propriété de la gestion
La création de l'entreprise publique doit être
perçue comme une dissociation entre la propriété et la
gestion. Ainsi, l'Etat actionnaire, porteur d'actions est aussi
propriétaire de l'entreprise ; mais celle-ci est gérée par
les dirigeants sociaux. Cependant, dans la pratique l'on constate une confusion
quant en ce qui concerne le droit qu'exerce l'Etat actionnaire sur Congo
Airways. Ce dernier exerce un droit presqu'absolu sur cette dernière, en
ce sens que l'Etat se voit à la fois propriétaire de la
société et des biens de celle-ci. Ce qui juridiquement ne peut
être défendable dans la mesure où, l'entreprise jouit de la
personnalité morale et de l'autonomie de gestion (du moins sur les
textes). Elle devrait, à cet effet, gérer ses biens comme une
personne physique gèrerait les siens. Ce qui conduirait, sans nul doute
à la création d'un patrimoine social et d'un intérêt
social qui seront la boussole de l'entreprise publique et qui constituent
à leur tour le guide des dirigeants, forçant ainsi l'Etat
actionnaire à ne pas faire prévaloir son intérêt sur
celui des autres actionnaires et sur celui de l'entreprise publique, c'est ce
que pense aussi PALLUSEAU (1998, p. 93).
La doctrine française avec THOMAS (2006, p. 951)est
d'avis que, sujet de droit, l'entreprise publique est titulaire d'un patrimoine
distinct de celui de son actionnaire. Ceci est cohérent car, en
réalité, le droit n'a pas prise sur les corps, pas plus que sur
les groupes, il doit, pour cela, recourir à un artefact, celui de la
personnalité morale qui ne fait pas, en tout cas, défaut à
l'entreprise publique. Le respect de cette dissociation, rapprochera davantage
le droit de l'OHADA à celui applicable en France et s'éloignera,
certainement du droit américain des sociétés selon lequel
l'actionnaire reste maître de l'entreprise, à la seule
réserve de la prohibition de la dilapidation des biens de l'entreprise
et sous réserve que l'entreprise publique soit cotée en bourse.
Le principe de la dissociation devrait s'étendre
également à d'autres domaines comme celui de la concurrence. En
effet, dans le cadre de la concurrence, l'on observe que le législateur
européen a pris de l'avance. Il a procédé, en effet,
à une distinction entre lesnotions de pouvoir « public » et
d'actionnaire dans « l'entreprise publique » (80/723, J.O.C.E., L 195
du 29 juillet 1980 relative à la transparence des relations
financières entre les Etats membres et les entreprises publiques). Il
est écrit en effet, que la transparence « doit permettre de
distinguer clairement entre le rôle de l'Etat en tant que pouvoir public
et son rôle en tant que propriétaire, pour que soient
déterminées les limites de l'application du droit de la
concurrence ». Cette délimitation, procède certainement de
la reconnaissance du fait que l'Etat peut agir, soit en exerçant
l'autorité publique, soit en exerçant des activités
économiques de caractère industriel et commercial, consistant
à offrir des biens et des services sur le marché.
2.3.1.2. Une implication des
dirigeants sociaux dans le gouvernement de l'entreprise publique
Avons-nous dans le droit OHADA des conseils d'administration
qui fonctionnent activement face à l'Etat actionnaire ? Cette
interrogation de Patrice BADJI mérite une discussion.
En effet, la réponse négative prend le pas sur
celle positive pour ce qui concerne l'entreprise publique. Comme BADJI (2017,
p. 10) le souligne, cette faiblesse s'apprécie par le fait qu'une
pièce du « puzzle » de la bonne gouvernance d'entreprise
manque ou ne fonctionne pas bien. L'on part d'un constat : l'absence de la
création de comités spéciaux dans l'entreprise publique
(AUSCGIE révisé en son article 437 a prévu cette
possibilité) ; alors que selon Michel ALBERT (1999), les comités
spécialisés qui seraient issus du conseil d'administration de
l'entreprise publique seraient une composante essentielle du gouvernement
d'entreprise. Même si de tels comités n'étaient pas
prévus par l'AUSCGIE, l'on pouvait les introduire dans l'entreprise
publique. L'on constate qu'en France par exemple, le développement des
comités spécialisés s'est fait de façon empirique,
sans se fonder sur une définition légale. Il a fallu attendre
l'ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 1946 pour instituer
de façon impérative les comités d'entreprise pour les
entreprises ayant plus de cinquante (50) salariés. S'engager à
instituer les comités spécialisés au sein de l'entreprise
publique dans l'espace OHADA, témoigne des progrès dans la
gestion de l'entreprise publique réalisés sans recours au
formalisme de l'AUSCGIE. Mais l'on regrette concernant la création de
comité spécialisés qu'il ne s'agisse que d'une
possibilité et non une obligation. Or, les partisans de la
corporategovernance font remarquer que les conseils d'administration
seraient plus efficaces si leurs délibérations en séances
plénières étaient préparées par des
comités spécialisés(BLEDNIAK (1996) ; BERTOU et al.
(1996)).
Aussi, faut-il faire remarquer qu'autant la création de
comités spécialisés dans l'entreprise publique n'est pas
obligatoire dans l'espace OHADA, autant l'indépendancedes
administrateurs n'est exigée. Et pourtant, pour le rapport CADBURY (2010), c'est seulement si le conseil
d'administration d'une entreprise est composé d'administrateurs
indépendants qu'il peut constituer un contre-pouvoir efficace aux
prérogatives d'un actionnaire puissant comme l'est l'Etat.
2.3.2. Recours à la pratique de
contractualisation
DELION (1984.) postule que si « les relations entre
l'État et les entreprises publiques ont été historiquement
organisées selon le modèle de la tutelle administrative
appliquée aux établissements publics administratifs et aux
collectivités locales », c'est parce qu'il était,
à l'époque où apparurent les premières entreprises
publiques après la Première Guerre mondiale, le seul
modèle connu de contrôle d'organismes publics autonomes par
l'État. L'État n'avait alors aucune préparation à
la gestion d'entreprises et ne disposait d'aucune organisation
nécessaire à cette gestion. Or, les règles de
contrôle des établissements publics, notamment d'approbation
préalable, ne convenaient pas aux libertés qu'exige une
adaptation constante au contexte mouvant des gestions économiques. On
préconisait notamment la définition d'un cadre d'objectifs
après concertation entre le gouvernement et les entreprises publiques et
l'assouplissement des procédures de contrôle préventif afin
de ne pas diminuer la responsabilité des dirigeants. C'était la
première fois qu'étaient évoqués les trois piliers
des réformes ultérieures : définition d'objectifs,
concertation de type contractuel, réduction de la tutelle.
La recherche d'un « juste milieu », en droit des
sociétés, entre le respect de la liberté contractuelle et
la protection assurée par l'ordre public mobilise toutes les attentions
: celle du législateur, de la jurisprudence et de la doctrine et
préoccupe les acteurs du monde des affaires depuis plusieurs
années tel est le constat fait par BERTREL (1996, p. 595) et SAINTOURENS
(1987, p. 457).
En ce qui est de cette étude, au regard de l'article
2-1 de l'AUSCGIE en vertu duquel les associés peuvent conclure des
conventions extrastatutaires suivant les modalités qu'ils ont librement
arrêtées, en vue d'organiser les relations entre associés ;
la composition des organes sociaux ; la conduite des affaires de la
société ; l'accès au capital social ; la transmission des
titres sociaux, les actionnaires de Congo Airways peuvent aussi conclure de
telles conventions qui peuvent porter sur la situation collective d'une part ou
individuelle d'autre part.
Concernant la situation collective, les aménagements
aux règles légales sont plus délicats, qu'il s'agisse du
quorum, de la majorité ou des règles de tenue de
l'assemblée car dans une SA, il est question d'une démocratie
qu'il faille observer les règles de base qui passent essentiellement par
ces questions.
Quant à la situation individuelle des associés,
une grande variété des clauses en rapport avec leur situation
personnelle peut être utilisée. En considération de la
présence de l'Etat dans la structure du capital social de Congo Airways,
il serait utile d'inclure dans le pacte d'actionnaire les clauses
d'intangibilité et de stabilisation qui doivent être
complétée par une clause d'arbitrage. En effet, les clauses de
stabilisation et d'intangibilité, appelés aussi clause de
protection, permettent de minimiser les risques (de voir l'Etat changer de
comportement pendant l'exécution de la convention) en évitant que
l'Etat n'utilise son pouvoir législatif et sa puissance publique en tant
qu'autorité administrative au détriment de l'économie du
contrat. Car nous savons qu'en tant que puissance publique, l'Etat dispose des
prérogatives exorbitant de droit commun qui lui permettent de modifier
unilatéralement les accords conclus. Dans certaines figures, sans
modifier les accords, il exerce tout de même une influence nocive
vis-à-vis de ses partenaires. Les partenaires privé ou
étrangers a donc intérêt à se protéger contre
ce risque découlant de l'incarnation de la puissance publique de l'Etat
actionnaire.Comme le dit TAGUM (2019, pp. 103-105)d'une part, la clause de
stabilisation,est celle où « l'Etat s'engage à ne
pas modifier la législation telle qu'elle existe au moment de la
conclusion du contrat ou tout au moins à ne pas appliquer une nouvelle
législation au contrat. On parle de l'incorporation de la de
référence au contrat », et d'autre part,
« les clauses d'intangibilité ont pour objet d'empêcher
l'Etat de procéder à la modification unilatérale du
contrat en en faisant usage de ses prérogatives de puissance de
puissance publique ».
Par ailleurs, en qui concerne les dirigeants sociaux, sur leur
révocabilité inhérente à leur mode de nomination,
et sur la tutelle qui pèse sur eux, il est envisageable, en vue
d'atténuer l'acuité de ladite tutelle, de signer des contrats de
performance pour leur éviter des révocations inopinées et
de limiter ainsi la forte influence de l'Etat sur les organes sociaux.
Quant aux salariés actionnaires, du fait de la
possession par eux des actions à titre précaire qui ne forment
qu'un mirage de participation, il est louable de signer avec eux, des
conventions avec des stipulations d'avantages particuliers, notamment, leur
garantir un emploi de longue durée et une politique de
rémunération qui fera en sorte de les motiver à
s'approprier de la culture d'entreprise, en vue d'imprimer leur impact sur la
stabilité et la productivité de la société qui
dépendent de ce capital humain.
2.3.3. Ouverture du capital social de Congo Airways aux
actionnaires privés.
L'influence de l'Etat chez Congo se verrait amoindrie si
l'ouverture du capital social aux actionnaires privés est
envisagée. En effet, ladite ouverture apparaitrait comme un moyen de
crédibiliser un engagement pour l'Etat de ne pas interférer de
façon discrétionnaire dans la gestion de la
société, dans la mesure où elle en accroît le
coût et renforce l'asymétrie d'information. Ainsi, il est possible
d'interpréter l'ouverture du capital dans une logique de checks and
balances, le pouvoir des nouveaux actionnaires venant contrebalancer celui
de l'Etat. Ensuite, la réallocation des droits de
propriété induite par cette ouverture résout l'une des
difficultés de l'influence publique en réduisant le risque de
protection de l'intérêt social face à l'Etat(MARTY, 2007,
pp. 90-105).
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
De ce qui précède, il sied de mentionner
l'importance de la technique utilisée par l'Etat pour constituer le
capital social de Congo Airways aux fins de mieux la contrôler.
Il s'observe dans la structure du capital social de CGA, la
participation de huit (8) actionnaires, dont sept (7) sont des personnes
morales. L'actionnariat, sinon les ressources initiales desdites personnes
morales sont essentiellement issues des seuls apports de l'Etat (actionnaire
unique), ce qui lui permet d'avoir un contrôle total sur ces personnes en
utilisant les techniques qui s'observent dans une société
holding pour contrôler la société
créée(BARDET, et al., 1995, p. 13).
Si un seul actionnaire pouvait jouer le contre-pouvoir,
ça aurait été les salariés, au regard de la
léthargie qui s'observe chez les autres actionnaires. Malheureusement,
l'actionnaire salarié possède des actions dénudées
de toute substance et dépourvues de toutes prérogatives. En
réalité lesdites actions restent la propriété du
souscripteur au regard de l'article 640 alinéa 5 de l'AUSCGIE.
Quoique la personnalité morale de l'Etat soit distincte
de celle des autres personnes relevant lui, tel que structuré, le
capital social de Congo Airways SA avec CA apparait comme un tout qui
appartiendrait à une seule personne, en l'occurrence, l'Etat
actionnaire. En conséquence, Congo Airways est totalement
considérée par l'Etat comme une société anonyme
unipersonnelle, et cette structure du capital social conforte l'influence de
l'Etat dans le fonctionnement de la société sous étude.
Il s'observe également que les règles de droit
public et de droit administratif sont appliquées chez Congo Airways en
vertu de l'article 916, alinéa 1er de l'AUSCGIE qui autorise
l'application du dispositif exorbitant du droit commun aux entreprises
publiques qui sont à classer dans la catégorie des
sociétés à statut particulier. (...) ces
spécificités tiennent notamment à la présence de
l'État dans le capital de la société. Ce qui a
amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font
partie de ces sociétés soumises à un régime
particulier.
Il en est de même de l'article 21 de l'AUSCGIE qui fait
appliquer aux sociétés exploitant une activité
règlementée, les dispositions des lois internes. Il appert
nettement que le domaine d'exploitation de l'activité de Congo Airways
est fortement règlementé. L'Etat y est de manière
permanente et y exerce une influence certaine. Il est en même temps
régulateur par l'incarnation de la puissance publique, puis
opérateur (à travers Congo Airways) et se croit seul
propriétaire de la société au détriment de tous les
autres actionnaires.
CONCLUSION GENERALE
L'étude portant sur l'Etat
comme actionnaire majoritaire dans une société anonyme, cas de
Congo Airways SA avec CA, a révélé que lorsque l'Etat est
actionnaire dans une société constituée des actionnaires
personnes morales relevant de lui, il se comporte comme le seul
propriétaire de ladite société et y exerce son
influence.
En effet, l'analyse de la structure du capital de Congo
Airways a montré que l'Etat a usé, pour la constitution de Congo
Airways, des techniques qui s'observent dans une société
holding pour avoir le contrôle absolu de cette société
du fait que lui-même contrôle en amont tous les autres actionnaires
personnes morales dont il est pour chacune d'elles, seul actionnaire ou seule
autorité financière qui a pourvu à leur constitution.
En outre, lorsqu'il s'est agi d'analyser le régime
juridique auquel Congo Airways est soumise, il s'est
révélé qu'en sus du droit commun des
sociétés, prenant en compte la présence de l'Etat dans la
structure du capital social, le dispositif exorbitant du droit commun a
été aménagé en vertu des dispositions de l'AUSCGIE
autorisant l'application des textes internes par le fait que la
société est soumise à un régime particulier et
quelle exerce une activité règlementée. Congo Airways est
soumise à un régime hybride, laquelle hybridité fait
admettre l'application de la législation tant interne, communautaire et
internationale qui passent essentiellement sous la coupe de l'Etat, d'où
son influence par l'application des textes.
Cependant, comme disait GUYON (2003), pour qu'il ne fait
guère de doute que « la société a une nature
plus institutionnelle que contractuelle » (...).
« Certaines formes sociales, et surtout les SA, ne laissent que peu
de place à la volonté individuelle. La jurisprudence affirme
notamment que les organes sociaux sont hiérarchisés et jouissent
d'une compétence réservée, à laquelle la
volonté des associés ne peut porter atteinte ».
En droit communautaire OHADA, il n'a jamais été
question d'exclure les mesures étatiques ou actes de puissance publique
dans la gestion de l'entreprise publique. En fait, c'est la combinaison du
principe d'égalité entre actionnaires et les principes d'effet
utile » et de primauté du droit OHADA qui recommande que les
mesures de l'autorité publique dans l'entreprise publique soient exclues
du monde des affaires. La soumission de l'entreprise publique à
l'AUSCGIE éviterait que s'institue des vides juridiques et les
excès des droits dans lesquels, selon BERLIN (1996), les Etats
n'auraient pas manqué de « s'engouffrer ».
En somme, c'est en principe dans l'Acte Uniforme que l'on
trouve les règles qui devaient servir à la gestion de Congo
Airways. De telle sorte qu'à partir du moment où l'Etat avait
choisi de constituer la société sous la forme anonyme, il devait
s'attendre à sa soumission systématique au droit qui régit
cette catégorie de société et ne pouvait y déroger.
Tout naturellement, ce droit aux exigences duquel doivent se soumettre l'Etat
actionnaire et Congo Airways, est celui issu de la volonté des
Etats-parties. Cependant, force est de constater que la nature publique de
l'Etat actionnaire, laisse subsister certaines ouvertures de droit public et
d'autres dispositions particulières du droit interne que le
législateur africain n'a pas sauté. L'intervention par exemple de
la tutelle par le biais des Ministères ; les contrôles
Parlementaires, de la cour des comptes et d'une manière ou d'une
autre ; l'immixtion dans les affaires de la société par le
Gouvernement, et de l'Autorité de Régulation (AAC), sont des
subsides résistants à l'AUSCGIE qui empêchent l'application
stricte de celui-ci chez Congo Airways et qui donnent de l'influence à
l'Etat actionnaire. Aussi, faut-il le souligner, l'OHADA n'étant pas la
seule institution oeuvrant pour l'harmonisation de normes, l'on constate qu'en
plus des règles du droit interne, celles issues l'OACI s'appliquent
à Congo Airways, or la ratification et la mise en oeuvre des
règles internationales passe essentiellement par l'Etat, d'où son
influence irrésistible sur la société.
L'on a constaté qu'avec l'AUSCGIE, Congo Airways ne
peut être un refuge pour l'Etat, du moins en droit, où tout lui
est permis. La notion civiliste de l'Etat actionnaire propriétaire est
dépassée ; l'Etat le « grand » propriétaire est
devenu « petit » du moment où l'entreprise publique est
commerciale et que l'AUSCGIE est mis en marche. La conséquence logique
est que l'entreprise publique se détache de son actionnaire en se vidant
ainsi de sa quintessence originelle du fait de l'éviction des
prérogatives de puissance publique dans son fonctionnement.
Le rôle d'intérêt général
social et économique que joue Congo Airways ferait que l'Etat
actionnaire doit être omniprésent dans la gestion de cette
dernière. Ce qui justifie que l'Etat résiste, avec sa cohorte de
lois nationales à l'application totale de l'AUSCGIE, trop rigide pour
lui être appliqué. Il veut rester maître de cette
société en lui appliquant les règles de droit qui lui sont
propres et qui sont le plus souvent, impératives. L'application de ces
règles impératives a toujours permis à l'Etat de mettre en
oeuvre sa stratégie de contrôle de l'entreprise.
Pour limiter l'influence de l'Etat chez Congo Airways, il a
été proposé la séparation des fonctions de l'Etat
puissance publique et de l'Etat actionnaire, le recours à la
contractualisation des relations entre les actionnaires avec des clauses
limitant l'influence de l'Etat et l'ouverture du capital social aux
actionnaires privés.
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20. Décret n° 09/64 du 03 décembre 2009
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* 1 L'État en tant
qu'il est chargé d'autres missions d'intérêt
général sera, dans la suite de cette étude,
désigné par les expressions « pouvoirs publics »,
« puissance publique », « pouvoir », ou simplement «
État ».
* 2C'est le cas dans cette
recherche, l'Etat a souscrit au capital de Congo Airways SA avec CA
créée ex nihilo.
* 3 OHADA est l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique signé, le 17 octobre 1993, à
Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17
Octobre 2008, aux fins de garantir, au niveau de ses Etats membres, une
sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les
entreprises. A ce jour, dix-sept (17) Etats sont membres de l'OHADA : le
Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte
d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la
Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la
République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal,
le Tchad et le Togo.
* 4 Dans la suite de cette
étude, la sociétéCongo Airways SA avec CA pour être
indistinctement désignée Congo Airways SA ou tout simplement
Congo Airways.
* 5 Jure gestionis
est un terme latin signifiant, en faisant des affaires. Il signifie
généralement les actes d'une nation qui sont essentiellement
commerciaux ou privés, contrairement à ses actes publics. Aux
Etats-Unis, en vertu de la Foreign Sovereign Immunities Act
(« Loi »), l'immunité d'un pays étranger se
limite aux réclamations portant sur ses actes publics. Toutefois,
l'immunité de la Loi ne s'étend pas aux réclamations
découlant des actes privés ou commerciaux d'un État
étranger. [Sea Transport Corp. c. S/T Manhattan, 405 F. Supp. 1244
(S.D.N.Y. 1975)].
* 6 Ici, nous prenons
l'entreprise au sens de l'article 2 de la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives au désengagement
de l'Etat des entreprises du portefeuille, et ; de l'article 3 de la loi
n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à
l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, in
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo,
numéro spécial du 12 juillet 2008, 49ème
année, selon lesquels, une entreprise publique est toute entreprise
du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de
droit public détient la totalité ou la majorité absolue
des actions ou parts sociales.
* 7 Nous avons aussi tenu a
avoir une lumière sur le mot société et nous retenons la
définition doctrinale (MERCADAL & JANIN, 1999, p. 7) en ce
qu'elle la (...) désigne comme personne juridique, dite personne morale,
à laquelle est affectée « la chose » mise en
commun, et qui est investie de la capacité juridique d'agir au nom et
dans l'intérêt de la collectivité. Dans le langage des
affaires, le terme société vise essentiellement la personne
morale (...).
* 8 C'est un extrait de
l'Exposé des motifs de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives
à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat, in
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo,
numéro spécial du 12 juillet 2008, 49ème
année.In concreto, il y a déjà ici l'affirmation
par le législateur congolais, en ce qui concerne la participation
l'Etat, de l'adoption d'un comportement voué au mode de gestion
privé. L'Etat actionnaire doit se soumettre au droit régissant
les sociétés, comme tout autre actionnaire.
* 9 Au sens de l'article 2
point b, de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008, l'Entreprise du
portefeuille de l'Etat est toute société dans laquelle l'Etat ou
toute autre personne morale de droit public détient la totalité
du capital social ou une participation.
* 10 Au sens de l'article
1er de l'AUSCGIE, même l'Etat ou toute personne morale de
droit public, associé, dont le siège social est situé sur
le territoire de l'un des Etats parties au Traité de l'OHADA, est soumis
aux dispositions du présent Acte uniforme.
* 11 Aux termes de l'article
385 alinéa 2 de l'AUSCGIE, la société anonyme peut ne
comprendre qu'un seul actionnaire.
* 12 Cette information est
tirée des Statuts de Congo Airways SA avec CA dans sa version initiale
de 2014.
* 13 Alors même que la
politique générale à envisager dans l'entreprise est
fonction de l'intérêt social, on peut constater que le
législateur africain dans l'AUSCGIE ne lui a donné aucune
définition.
* 14 A la lecture des
statuts de Congo Airways SA avec CA, son article 5 stipule que la
société est créée pour une durée
fixée à 99 ans, à dater de son immatriculation au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf les cas de dissolution
anticipée ou de prorogation prévus par l'Acte Uniforme ou par ses
présents Statuts.
* 15 Nous avons
examiné le procès-verbal n° 010/020 de l'Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires de Congo Airways SA avec CA,
tenue le 31 juillet 2020, en vertu de l'Ordonnance n° 0687 du 06 juillet
2020 du Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe ayant trait
à la prorogation du délai de la ténue de
l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les
comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2019,
conformément vertu de l'article 548 al. 1er de l'AUSCGIE.
* 16 Au moment de
l'émission des actions, la parité Dollars - Franc congolais
était équivalente à 1$US = 930 Fc, et le capital social de
« Congo Airways » vaut donc 117.335.314,72 $US.
* 17 Tel que nous renseigne
l'article 7 des Statuts de Congo Airways SA avec CA, il s'observe que la valeur
nominale, telle que fixée dans les statuts rivalise avec les articles
387 al. 2 et 750 de l'AUSCGIE qui disposent que le montant nominal des actions
soit exprimé en nombre entier.
* 18 Au sens de l'article 2
al. 2 et suivants de ses Statuts, Congo Airways SA avec CA pourra aussi
s'intéresser par voie d'apports, souscription, fusion, participation
financière, ou sous toute autre forme, dans des sociétés
ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature
à faciliter, développer directement ou indirectement son
activité. Et d'une manière plus générale, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des
objets précités ou à tous objets similaires ou connexes et
susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser le développement, la
réalisation ou l'extension.
* 19 En observant
l'actionnariat de Congo Airways SA avec CA, on se rend compte que tous ses
actionnaires sont des personnes morales. Or, Les personnes morales de droit
public, actionnaires de la société, ne peuvent être
désignées comme Administrateurs de la société,
qu'en leur nom propre. A ce titre, une personne morale de droit public
actionnaire peut, à son tour, désigner son représentant
permanent, personne physique au Conseil d'administration de la
société. Pareil mandat est révocable à tout
moment.
* 20 De six Administrateurs
de la société, quatre sont des personnes morales relevant de
l'Etat et deux autres sont des personnes physiques désignées par
l'Etat, nommées chacune par Ordonnance présidentielle.
* 21 Article 61 de l'AUSCGIE
* 22 Article 387 de
l'AUSCGIE
* 23 La structure de
l'actionnariat du capital social de Congo Airways SA avec CA, nous l'avons dit
plus haut, contrarie l'article 387 in fine de l'AUSCGIE, en ce que la
valeur nominale des actions n'est pas exprimée en nombre entier.
* 24 Nous faisons dans la
suite de cette étude une analyse des dispositions des articles
1er al. 2 ; 21 et 916 al. 1er de l'AUSCGIE
* 25 En vertu du RACD 00,
les Règlements RACDs constituent les mesures d'application de la loi
10/014 du 31/12/2010 relative à l'aviation civile et la
complètent, ils contiennent les normes et pratiques recommandées
de toutes les annexes actualisées à la Convention de Chicago
relative à l'aviation civile internationale ; ils sont
complétés par les procédures, procédures
d'applications, des guides et autres documents réglementant
l'activité aéronautique en République Démocratique
du Congo diffusés par l'Autorité à l'usage des exploitants
et autres professionnels de l'aéronautique.
* 26 L'Autorité de
l'Aviation civile est un établissement public créé par le
décret n° 011/29 du 10 juin 2011 du Premier Ministre. Elle a pour
mission légale l'administration, la règlementation technique et
la supervision de la sécurité de l'aviation civile en vertu de
l'article 6 alinéa 1er de la loi n° 10/014 du 31
décembre 2010 relative à l'aviation civile.
* 27 L'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) est une institution
spécialisée des Nations Unies établie par les États
en 1944 pour gérer et administrer la Convention relative à
l'aviation civile internationale, entendue ici, la Convention de Chicago.
L'organisation oeuvre de concert avec les 192 États signataires de la
Convention et des groupes du secteur à l'établissement d'un
consensus sur des normes et pratiques recommandées (SARP) et des
politiques en matière d'aviation civile internationale servant de base
à un secteur de l'aviation civile sûr et efficace, dont le
développement soit économiquement durable et
écologiquement responsable. Ces SARP au nombre de 19 et les politiques
sont utilisées par les Étatsmembres de l'OACI pour s'assurer que
leurs opérations et réglementations locales d'aviation civile
sont conformes aux normes mondiales, ce qui permet au réseau mondial de
transport aérien d'exploiter plus de 100 000 vols par jour, en toute
sécurité et avec efficacité dans toutes les régions
du monde. En outre, l'OACI coordonne l'assistance et le renforcement des
capacités pour les États, en appui à de nombreux objectifs
de développement de l'aviation ; produit des plans mondiaux pour
coordonner les progrès stratégiques multilatéraux dans les
domaines de la sécurité et de la navigation aérienne ;
suit de nombreuses mesures de performance du secteur du transport aérien
et en rend compte ; et effectue des audits des capacités de supervision
de l'aviation civile des États dans les domaines de la
sûreté et de la sécurité.
* 28 Il convient de signaler
que, les textes valant règlements applicables en RDC dans le secteur de
l'aviation civile sont nombreux et ils ne peuvent pas être exposés
de manière exhaustive à ce point de notre étude.
* 29 La matière est
régie notamment par le décret n° 036/2002 du 28 mars 2002
portant désignation des services et organismes publics habilités
à exercer aux frontières de la RD Congo, lequel texte est
couplé à l'arrêté-interministériel
n°68/2001 du 6 novembre 2001 portant modalités de contrôle
des personnes et de leurs biens par les services publics dans les postes
frontaliers, les installations portuaires, ferroviaires et
aéroportuaires de la RD Congo et par le décret n°12/032
portant réglementation du contrôle des personnes, bagages, fret et
véhicules dans la zone de sûreté aéroportuaire
(JORDC n° 20 du 15 octobre 2012, colonne 34)
* 30 La
réglementation de cette matière, qui renvoie toujours à la
sûreté aéronautique, comprend l'arrêté
départemental n° CAB/TRANSCOMS/409/010/80 du 15 juillet 1980
portant règlement d'accès aux zones réservées des
aéroports et aérodromes de la RD Congo. En outre, le Ministre
prend des arrêtés dans le cadre de la délivrance de la
licence d'exploitation (LE), d'autorisation d'exploitation des
aérodromes privés et dans diverses matières où la
compétence lui est réservée par les lois et
règlements.
* 31 Les prérogatives
de l'AAC par rapport aux différents contrôles prévus sont
reprises dans ses statuts, en l'occurrence le décret n° 011/29 du
10 juin 2011
* 32 La base conventionnelle
d'adoption et de mise en oeuvre du programme USOAP est constituée par
les articles 44 points d) et i), 54 point i) et 55 point e) de la Convention de
Chicago.
* 33Il s'agit de la liste
noire des compagnies aériennes des pays tiers qui est l'oeuvre d'un
certain nombre des règlements pris par le Parlement, le Conseil et la
Commission de la CE (communauté européenne) en 2006.
* 34Nous avons fait une
lecture combinée des articles 159 et 547 de l'AUSCGIE.
* 35 Il faut nuancer pour
dire que parfois l'organe de tutelle exerce son pouvoir soit par voie
d'autorisation, soit par voie d'approbation ou encore par voie d'opposition.
* 36 Il participe notamment
à l'approbation préalable des décisions les plus
importantes des entreprises publiques.
* 37 Lorsque les arbitrages
remontent à l'échelon politique, il est très difficile de
retracer les étapes d'un mécanisme décisionnel qui fait
principalement intervenir les cabinets ministériels. Or, si certaines
opérations doivent être préparées dans la plus
grande confidentialité, ce défaut de formalisation et de
traçabilité constitue une anomalie du processus
décisionnel.
* 38 Nous nous sommes
inspiré plus de la jurisprudence française à cause du vide
qu'il y a en droit de l'OHADA sur cette question.
* 39 La Cour d'appel de Versailles a reconnu en 1991 la
validité de la pratique « coup d'accordéon ».
Elle a considéré que cette opération n'avait pas
été constitutive d'un abus de majorité dès lors que
l'État, actionnaire majoritaire, avait perdu sa mise propre lors de la
réduction du capital, comme les autres actionnaires. Elle a
souligné qu' «il s'agissait en l'espèce d'une
société où l'État disposait de la majorité
absolue, et où il avait pris cette majorité en application d'une
doctrine largement proclamée, faire triompher l'intérêt
général au-delà de l'intérêt particulier qui
aurait pu être celui d'Usinor conçu isolément ; que la
politique suivie correspondant donc à une stratégie,
annoncée aux actionnaires, de restructuration de la sidérurgie
dans son ensemble, lesquels étaient libres s'ils ne voulaient pas
être associés à une pareille aventure, de vendre leurs
actions» (V. sur cet arrêt VIANDIER (A.),
«L'intérêt social cède-t-il devant la raison
d'État ? », Bull. Jolv 1991, p. 277). La Cour de cassation
a confirmé cette solution en 1994 (Cass. corn. 17 mai 1994, Rev.
soc. 1994 p. 485, note DANA-DEMARET (S.)). En revanche, il y a abus de
majorité lorsque les pertes ayant motivé le « coup
d'accordéon » sont nées de conventions illégalement
conclues par les actionnaires majoritaires, dans le dessein de se favoriser au
détriment des minoritaires (Cass. 3èmc civ., 25 mars
1998, RJDA 6/98, n°722)
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