III.2. Par rapport au foncier
urbain et la législation foncière
La loi dite foncière en République
démocratique du Congo, est actuellement, celle n°73-021 du 20
juillet 1973, telle que modifiée et complétée par celle
n°80-008 du 18 juillet 1980, portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés. Bien qu'elle soit habituellement appelée «
loi foncière », cette loi ne traite pas seulement du régime
juridique de jouissance des terres, elle porte également sur « le
régime général des biens », de l'article 1er à
l'article 52 et sur « le régime des sûretés », de
l'article 245 à l'article 396. (Notons en passant, qu'avec
l'entrée en vigueur du droit Ohada en RDC, depuis 2012, cette
dernière partie de la loi foncière, sur le régime des
sûretés, est quasiment remplacé par l'acte uniforme Ohada
portant organisation des sûretés).
Précisons cependant que la loi foncière traite
de la jouissance de terres en ce qui concerne uniquement le sol (surface de la
terre où l'on peut se tenir, construire, élever, cultiver, faire
la chasse, etc.). La jouissance des autres composantes de la terre en tant que
ressources naturelles telles que les eaux, les mines, les carrières, les
hydrocarbures, les forêts, ... bien qu'ayant de rapport direct avec le
sol, elle ne relève pas de la loi foncière et nous ne l'abordons
pas ici. L'objectif que nous poursuivons, est de faire comprendre le
système foncier congolais et les principales dispositions de la loi
foncière, dans le but d'encourager son application effective et relever
les pratiques illégales qui ternissent l'image du droit foncier
congolais tout entier. Pour cela, la méthodologie adoptée, est
essentiellement exégétique ou interprétative.
v Les principes fondamentaux du régime foncier
congolais
1. Le sol - propriété exclusive de
l'Etat congolais :
L'article 53 de la loi foncière dispose que « le
sol est la propriété exclusive, inaliénable et
imprescriptible de l'Etat ». Cela signifie que l'Etat congolais a seul, un
pouvoir suprême et directe sur tout le sol congolais et qu'il ne peut ni
transférer ce pouvoir à quelqu'un d'autre ni le partager avec une
autre personne ni le perdre au profit d'un tiers qui aurait usé du sol
pendant longtemps. Ce pouvoir est donc supérieur à tout droit de
jouissance ou d'occupation que les autres personnes peuvent se prévaloir
sur une portion du sol congolais.
Ainsi, l'Etat étant le seul propriétaire de
toutes les terres de la RDC, il est techniquement parlant, impropre que les
autres personnes prétendent aussi être propriétaires des
terres qu'ils détiennent à tel ou tel autre titre. Celles-ci sont
titulaires des droits de jouissance, lesquels sont de droit de rang
inférieur par rapport au droit de propriété de l'Etat
Ce droit de propriété foncière ne se
confond pas avec la souveraineté étatique par laquelle l'Etat a
droit d'imposer la loi ou la volonté politique sur tout son territoire.
Le droit de propriété de l'Etat sur tout le sol
congolais, lui confère plusieurs prérogatives directes de
jouissance et d'organisation du sol :
v L'Etat peut occuper ou jouir (lui-même) d'un terrain
de son territoire par son affectation à un service public
(présidence de la république, parlement,
sénat,gouvernement, ministère, division, cours, tribunaux et
parquet, le gouvernorat, le service du territoire, établissement
publics, ...)
v L'Etat peut également affecter certains terrains
à l'usage public ou en tolérer l'usage de tous : les terres de
routes, de marchés, des sites publics, ... pour l'exercice des
libertés populaires.
v L'Etat congolais peut accorder à une personne morale
(société commerciale ou établissement public) le pouvoir
de gérer (distribuer) certaines terres, de manière autonome (par
concession de service public de gestion foncière ou par
décentralisation technique de la gestion des terres) art 182 de la loi
foncière. A l'heure qu'il est, ce mode de gestion n'est pas
appliqué, toutes les terres de la RDC sont directement
gérées par l'Administration foncière de l'Etat. Cette
question du mode de gestion des terres relève de la politique nationale
et l'article 181 de la loi foncière édicte que « le
département (ou ministère) ayant les affaires foncières
dans ses attributions applique la politique de l'État en matière
d'affectations et de distributions des terres ».
v L'Etat peut aussi concéder certaines terres aux
particuliers pour les mettre en valeurs afin de permettre aux particuliers de
s'y établir et de réaliser leurs projets de développement.
v L'Etat peut encore réaliser des aménagements
et de lotissements, de même qu'il peut laisser momentanément
d'autres terres sous l'occupation des communautés locales et leurs
membres, pour sauvegarder de leurs intérêts vitaux.
v L'Etat peut récupérer tout terrain
concédé ou faisant objet d'une jouissance coutumière, s'il
n'y a pas mise en valeur suffisante ou lorsque l'intérêt
général le justifie. Etc
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