Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international publicpar Mariette Amandine Fleur GNAMBA Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017 |
B. L'absence de garanties suffisantes concernant les droits des contrevenantsLes lois précitées ne donnent pas de garanties précises pour le respect des droits des contrevenants, c'est-à-dire les protéger contre l'arbitraire de l'Administration. Il s'agira ici d'étudier le dispositif de la « zone d'attente ». L'article 38 de la loi marocaine de 2003 prévoit que « l'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ouaérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peutêtre maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictementnécessaire à son départ ou à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pasmanifestement infondée ». Ce type de zone« peut inclure, sur l'empire du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations convenables ». L'administration peut décider d'un maintien en zoned'attente durant quarante-huit heures, renouvelable une fois. Au-delà de 4 jours, un magistrat du siègepeut prolonger le maintien de huit jours supplémentaires. Après douze jours de maintien, la retenue en zone d'attente peut une nouvelle fois être prolongée de huit jours sur autorisation du président du tribunal de première instance310(*). L'article 38 de la loi marocaine prévoit des « zones d'attentes » dans les aéroports sans qu'aucunement elle prévoie des accès à un avocat ou à la défense dans le processus d'expulsion. Ces « zones d'attente » donc sont une « fiction territoriale »311(*) destinées à dénier la présence sur le territoire des concernés. Cette extraterritorialité est dommageable car elle nie donc les droits élémentaires dont doivent bénéficier les contrevenants. En dépit d`une large adoption internationale des droits de l'Homme et du principe de non-refoulement, ce chapitre a montré que les plus grands obstacles à leur application concrète et effective sont les politiques des États qui sont censés respecter leurs engagements qu'ils ont eux-mêmes volontairement ratifiés. Les pratiques de l'Union européenne et de l'Australie ressemblent fortement à des politiques de refoulement indirect, pour la première, et de refoulement systématique, pour la seconde. Le Maghreb, par ses législations qui prêtent le flanc à la politique d'externalisation de la politique migratoire de l'UE, met gravement en danger le droit de quitter un pays. Mais des solutions sont possibles et peuvent être à trouver dans l'architecture du droit lui-même. * 310 ''''''''''''''''''Ibid., p. 229. * 311 ''''''''''''''''''Ibid., p. 46. |
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