Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international publicpar Mariette Amandine Fleur GNAMBA Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017 |
SECTION 2. LA PROTECTION À TRAVERS LE DROIT PÉNAL INTERNATIONALLe droit pénal international est défini comme l'ensemble des règles du droit pénal relatives aux infractions présentantun élément d'extranéité ainsi qu'aux crimes internationaux160(*). Nous choisissons cette expression en opposition au droit international pénal qui, lui, a trait ensemble des règles du droit international public, pour l'essentielconventionnel, portant sur l'incrimination et la répression des crimes internationaux161(*) qui sont commis par des individus et qui sont poursuivis par des juridictions internationales répressives. Les infractions de cette section sont punies par des juridictions nationales. Le trafic de migrants est une infraction universelle (Paragraphe 1) complétée par la criminalisation d'autres types de criminalité transnationale (Paragraphe 2). Paragraphe 1. La criminalisation universelle du trafic de migrantsPar manque de voies légales pour se déplacer, les migrants font l'objet de trafic. Il est fait obligation aux États de criminaliser le trafic de migrants (B) sur la base du régime juridique international en vigueur (A). A. Les bases juridiques de la lutte contre le trafic de migrantsLe trafic de migrants est défini à l'article 3 (a) du Protocole de Palerme sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer162(*). Il s'agit du « fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un avantage matériel, l'entrée illégale dans un État partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État »163(*). Selon le même article, l'entrée illégale est définie comme le « franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaisantes »164(*). Les termes utilisés en anglais pour qualifier le trafic de migrants sont très différents. Il convient donc de les distinguer avant d'aller plus loin. Il y a une différence de terminologie entre l'anglais et le français sur cette question. En effet, le « trafic de migrants » se dit `smuggling' en anglais, tandis que le « trafic d'êtres humains » correspond au `traficking' anglais165(*). Le terme smuggling correspond à trafic et trafficking correspond à la traite166(*). Le trafic de migrants concerne les personnes migrantes qui payent le passage à des réseaux de criminels qui agissent en vue d'un bénéfice financier167(*). Le trafic implique donc des personnes consentantes. Certaines personnes n'ont de contrôle ni sur leur voyage ni sur leur futur dans le pays de destination168(*), il s'agit de la traite. Celle-ci est définie à l'article 3 (a) du protocole sur la traite des personnes comme « le transport par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation »169(*). Elle sera abordée infra. Il n'y a toutefois pas d'immunité totale pour les victimes du trafic. Il existe bel et bien une obligation pour les États de ne pas entamer de poursuites judiciaires à l'encontre des migrants victimes du trafic170(*), mais une autre disposition, l'article 6 (4) vient en porte-à-faux. Il dispose qu' « aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans sondroit interne, une infraction ».Les migrants peuvent être alors poursuivis pour avoir enfreint les règles migratoires de l'État concerné171(*). Les textes obligent les États à criminaliser le trafic de migrants et les modalités de leurs compétences en la matière. * 160 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 823. * 161 Ibid., p. 820. * 162Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, ouvert à signature à Palerme le 12 décembre 2000. * 163Ibid. * 164 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en mer », loc. cit., p. 126. ; « Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, ouvert à signature à Palerme le 12 décembre 2000 », loc. cit. * 165 Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit International de la Haye., 2014, p. 243. * 166 Barbara MILTNER, « Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in Rescue and Interception », loc. cit., p. 75. ; Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 243. * 167Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adopté le 15 novembre 2000, 2004. * 168 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre 2000, Tome 2237 RTNU 319, 2003. ; Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 242. * 169 « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre 2000 », loc. cit., article 3 (a). ; Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 249. * 170 « Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, ouvert à signature à Palerme le 12 décembre 2000 », loc. cit., article 5. * 171 -Tom OBOKATA, « The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p.?156. |
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