UFR SCIENCES JURIDIQUES
MÉMOIRE
Présenté pour l'obtention du
diplôme de
MASTER
SCIENCES JURIDIQUES
Spécialité : DROIT
PUBLIC
U
Année Académique
2017-2018
Par
GNAMBA Mariette Amandine Fleur
Numéro d'ordre:
1
JURY :
Président : Professeur Paterne MAMBO,
Directeur de mémoire
Suffragant : Docteur DIOMANDÉ Dro
Hyacinthe, Encadreur
Assesseur : Docteur DIAHOU Martinien
DATE DE SOUTENANCE : 13 mars 2021
LE RÉGIME DE L'IMMIGRATION
IRRÉGULIÈRE PAR VOIE MARITIME EN DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC.
Date de soutenance :
............................
THÈME :
Mémoire
Présenté pour l'obtention du
diplôme de
Master
Sciences juridiques
Spécialité : Droit
Public
Par
GNAMBA Mariette Amandine Fleur
Le régime de l'immigration
irrégulière par voie maritime en droit international
public.
Date de soutenance : 13 mars 2021
DÉDICACES
À mes parents adorés ;
Mon papa GNAMBA Kouadio,
Ma maman AGNERO Enyei Victorine Jeanne épouse GNAMBA,
Que je remercie pour m'avoir donnée le souffle de vie et
d'avoir été présents pour moi.
Mon grand frère GNAMBA Jean Armel Wilfried, mon
capitaine.
Merci pour votre soutien.
Je vous dédie ce travail.
Continuons sur ce chemin pour les travaux à
venir !!!
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est l'aboutissement d'un long chemin
constitué de plusieurs mois de labeur, de difficultés et de joie
du travail bien fait, et parsemé de personnes et de rencontres
bénéfiques à la réflexion.
C'est pourquoi nous voudrions remercier plusieurs
personnes.
Nos premiers remerciements vont ànotre directeur de
mémoire, Professeur Paterne MAMBO, et à notre encadreur, Docteur
DIOMANDÉ Dro, pour leurs précieux conseils et leur
disponibilité.Nous voudrions également remercier Docteur DIAHOU
Martinien qui a accepté d'être assesseur dans notre jury de
soutenance.
Noustenons également à remercier l'ensembledes
enseignants de la Faculté des Sciences juridiques, administratives et
politiques de l'université Jean Lorougnon Guédé qui nous
ontguidées sur le chemin long et passionnant de la connaissance en
sciences juridiques.
De même que le personnel de l'Université pour
avoir rendu possible notre apprentissage.
Nousfinissons par remercier infiniment notre famille qui, par
sa passion pour notre travail et sa détermination à nous voir
réussir,nous a été d'un soutien inconditionnel dans notre
parcours juridique.
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
|
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|
|
|
|
AGNU
|
Assemblée générale des Nations Unies
|
CEDH
|
Cour Européenne des droits de l'Homme
|
CIJ
|
Cour internationale de Justice
|
CJUE
|
Cour de Justice de l'Union européenne
|
Convention EDH
|
Convention européenne des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales
|
Convention SAR
|
Convention internationale sur la recherche et le sauvetage
maritimes
|
Convention SOLAS
|
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer
|
CNUDM
|
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
|
DUDH
|
Déclaration universelle des droits de l'homme
|
HCR
|
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
|
ibid.
|
ibidem (Dans la même oeuvre citée)
|
infra
|
ci-dessous
|
loc. cit.
|
loco citato (au passage cité
précédemment)
|
N°
|
Numéro
|
OIM
|
Organisation internationale pour les migrations
|
OIT
|
Organisation internationale du travail
|
ONG
|
Organisation non gouvernementale
|
ONU
|
Organisation des Nations Unies
|
op. cit.
|
opere citato (dans l'ouvrage cité)
|
p.
|
page
|
PIDCP
|
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
|
PIDESC
|
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
|
PMM
|
Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières
|
supra
|
ci-dessus
|
UA
|
Union Africaine
|
UE
|
Union Européenne
|
Vol.
|
Volume (s)
|
SOMMAIRE
DÉDICACES
1
REMERCIEMENTS
III
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
IV
SOMMAIRE
VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE PARTIE : UN
RÉGIME JURIDIQUE HÉTÉROGÈNE
12
CHAPITRE 1. UNE MULTITUDE D'OBLIGATIONS
ÉTATIQUES CONCOMITANTES
13
CHAPITRE 2. UNE PROTECTION ÉTENDUE DES
MIGRANTS IRRÉGULIERS
34
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
51
DEUXIÈME PARTIE : UN
RÉGIME JURIDIQUE INSUFFISANT
52
CHAPITRE 1. UNE MISE EN oeUVRE COMPROMISE EN
PRATIQUE
53
CHAPITRE 2. UN RÉGIME JURIDIQUE
PERFECTIBLE
75
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
90
CONCLUSION GÉNÉRALE
91
ANNEXES
93
ANNEXE 1 : SCHÉMA DES ZONES MARITIMES
DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE
1982 : COUPE VUE AÉRIENNE
94
ANNEXE 2 : SCHÉMA DES ZONES MARITIMES
DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE
1982 : COUPE VUE LATÉRALE
95
BIBLIOGRAPHIE
96
TABLE DES MATIÈRES
115
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
Notre monde est un monde de migrations. De tous temps, il
s'est produit des déplacements de personnes d'un endroit à un
autre pour de nombreuses raisons que ce soit pour accéder à une
vie meilleure ou tout simplement survivre. L'immigration a de nombreuses causes
sociales qui poussent les migrants à partir comme les conflits
armés ou la pauvreté. Ces facteurs de migrations internationales
sont catégorisés en effets push (vie meilleure), effets pull
(guerre et violations des droits de l'homme), et network (moyens de
communication modernes)1(*).
Dans son rapport international sur la migration de 2017,
l'Organisation des Nations Unies (ONU) estime à 258 millions le nombre
de personnes résidant dans un pays autre que leur pays de naissance, ce
qui représente une augmentation de 49% depuis 20002(*). En 2019, ils étaient 272
millions3(*). Aussi, 3,4%
des habitants de la planète sont aujourd'hui des migrants
internationaux4(*). En 2018,
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans son rapport notait
environ 244 millions de migrants internationaux dans le monde pour 20155(*).
D'autres chiffres sont plus alarmants et concernent la
migration contrainte. Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, 60 millions de personnes dans le monde ont
été contraintes de fuir leurs pays, et 42.500 doivent fuir leur
domicile quotidiennement en 20166(*). Au moins 3. 119 personnes sont
décédées en tentant de traverser la
Méditerranée pour gagner l'Europe7(*). Malheureusement, ces chiffres ne constituent qu'une
infime partie des décès en mer à travers le monde.
De plus, chaque année, plus de 5 millions de personnes
franchissent illégalement des frontières internationales8(*).
L'immigration par voie maritime n'est pas un
phénomène récent. Les juifs qui fuyaient le
IIIème Reich pendant la deuxième guerre mondiale ont
pris la route maritime. Ils ont été interceptés par la
Grande Bretagne dans la fin des années 1930 et entre 1945 et
19489(*).Ce sera d'ailleurs
l'une des raisons de l'adoption de la Convention sur les réfugiés
de 1951. La question a pris de l'ampleur dans l'opinion publique
internationale, surtout à la fin des années 1970 avec les
boat-people vietnamiens fuyant la répression de 1975 à
199210(*).
Des boat-people vietnamiens aux traversées en
Méditerranée, l'immigration irrégulière ne cesse de
prendre de l'ampleur. L'expression boat-people désigne les
dizaines de milliers de personnes qui ont quitté l'Indochine en bateaux
de pêche après la guerre du Vietnam dans les années 1970.
Ces personnes se sont enfuies du Vietnam depuis 1975, date de la chute de
Saigon (Hochiminville) et de la réunification du Vietnam11(*). Aujourd'hui, les migrants par
cette voie ont traversé de grandes distances. Cette situation va
à l'encontre des frontières bien définies et attire
l'attention sur les mécanismes de la globalisation12(*). La multiplication des zones
de crise au Proche et Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique, en particulier depuis
2011, a entraîné d'importants déplacements de populations
fuyant ces conflits et a encore aggravé le phénomène.
Malgré la liberté de circulation prévue
par les textes internationaux, dans la pratique, chaque État a ses
règles. De plus, avec le danger terroriste qui se fait grandissant, les
déplacements sont de plus en vus comme une menace. Le contrôle du
mouvement des personnes est alors perçu comme le moyen le plus efficace
de contrer la menace et entraîne une dichotomie entre
privilégiés de la mobilité et proscrits13(*). Cette action de
prévenir en amont les « indésirables » rend
plus difficile l'accès aux moyens légaux de circulation. Ainsi,
de nombreuses personnes qui ne remplissent pas les conditions se tournent vers
des moyens parallèles dont l'immigration irrégulière par
voie maritime. Vu cette réalité, les migrants ont recours
à des embarcations de fortune non adaptées à la navigation
maritime pour voyager.
Cet état de fait nous invite à étudier
dans notre travail le droit applicable à ces situations
récurrentes. Malgré le pouvoir souverain des États de
déterminer les personnes qu'ils autorisent à entrer sur leur
territoire, ces personnes qui prennent la route maritime ne peuvent pas
être raisonnablement dans une zone de non-droit.
Ce qui nous pousse à proposer notre sujet
« Le régime juridique de l'immigration
irrégulière par voie maritime en droit international
public ». Nous cherchons par cette étude à examiner le
cadre juridique de ces personnes.
Pour comprendre les enjeux de l'immigration
irrégulière par voie maritime, il faut définir les
termes-clés du sujet (A), démontrer l'intérêt du
sujet (B), et enfin, préciser la problématique de l'étude
et annoncer le plan (C).
A. Définitions des termes
1. L'immigration :
clandestine, irrégulière ou illégale ?
L'organisation internationale pour les migrations (OIM), dans
son glossaire de la migration, définit celle-ci comme le
« déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit
entre pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son
territoire »14(*). L'immigration est l'action de se rendre dans un
État dont on ne possède pas la nationalité avec
l'intention de s'y installer15(*). Le migrant, en général, est
« toute personne qui, quittant son lieu de résidence
habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se
déplace ou s'est déplacée à l'intérieur d'un
État, quels que soient : 1) le statut juridique de la personne ; 2) le
caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement ; 3) les
causes du déplacement ; ou 4) la durée du
séjour »16(*). Le migrant en situation irrégulière
est un « migrant contrevenant au cadre légal du pays d'origine, de
transit ou de destination »17(*).
La commission européenne dans son glossaire 2.0 sur
l'asile et les migrations donne d'autres définitions. La migration est
d'abord le « déplacement d'une personne ou d'un groupe de
personnes, soit en franchissant une frontière internationale, soit au
sein même d'un État »18(*). La migration illégale est une
« migration à l'aide de moyens irréguliers ou
illégaux, sans documents valables ou en possession de faux
documents »19(*). C'est un synonyme de migration
irrégulière donc c'est un « mouvement qui se produit en
marge des normes réglementaires des pays d'origine, de transit et
d'accueil »20(*). L'immigration illégale concerne une
« personne vers un nouveau lieu de résidence ou de transit par
des moyens irréguliers ou illégaux, sans documents valables ou
munie de faux papiers »21(*). Son synonyme est l'immigration clandestine.
L'émigration est différente de l'immigration.
L'émigration est l'action de quitter son État de résidence
pour s'installer dans un État étranger. Pendant que l'immigration
est plutôt l'action de se rendre dans un État dont on n'a pas la
nationalité avec l'intention de s'y installer22(*). Tous les
réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas
des réfugiés23(*). La migration transfrontière naît d'une
émigration et prend fin par une immigration24(*).
Marcel N'Gouya propose dans son article de définir
l'immigration comme « l'installation dans un pays d'un individu ou
d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays. Celle-ci devient
clandestine (et donc illégale) quand elle se pratique en
désaccord avec la législation du pays
d'accueil »25(*). Les termes d'immigration clandestine et
illégale recouvrent donc la même réalité selon
lui.
En Haute-mer, il n'existe pas de migration
irrégulière. Pour que l'immigration irrégulière
soit constituée, il faut se trouver sur la partie terrestre du
territoire d'un État26(*). Ce pourquoi le terme d'immigration
irrégulière est rejeté par plusieurs auteurs et plusieurs
institutions internationales car il n'est pas illégal de quitter son
pays mais le séjour peut être illégal au plan
administratif.
Selon Catherine Dauvergne, l'immigration est illégale
par référence à la loi migratoire de l'État
concerné. Elle inclut les personnes qui franchissent ses
frontières au mépris de la loi et ceux qui dépassent la
durée de leur séjour accordé27(*). Concernant les demandeurs
d'asile, pendant l'examen de leur demande, leur situation n'est pas
illégale mais si leur demande est rejetée elle le
redevient28(*).
Le terme « illégal » a plusieurs
connotations sur la perception de ces personnes concernées. Elles sont
identifiées en tant que délinquant d'abord, migrant ensuite, ce
qui donne une justification aux États pour adopter des lois qui leur
enlèvent leurs droits. Cela donne une grande importance aux
frontières nationales qui symbolisent une séparation entre la
nation et les autres. Cela est fait dans l'idée qu'il y a des raisons
valables et non valables d'immigrer29(*). Les migrants économiques sont pointés
du doigt comme indésirables et sont les principales cibles des
politiques. Il y a une différence qui est faite entre les migrants
économiques et les réfugiés qui, eux, doivent être
accueillis. Les migrants économiques ne sont pas non plus
protégés par le Protocole de 1967 à la convention sur les
réfugiés30(*).
La controverse sur la liberté de circulation existe
depuis les créateurs du droit international moderne. Vitoria et Grotius
arguaient que la liberté de communication prévaut sur les
prérogatives des États, tandis que Vattel soutient le droit des
États souverains de défendre l'entrée de leur territoire
aux étrangers. Dans le droit positif, la souveraineté des
États est première et la liberté des individus
seconde31(*). Les textes
internationaux ne reconnaissent de droits qu'aux nationaux de quitter leur pays
mais pas un droit à l'asile32(*). Le droit international s'abstient donc d'accorder un
droit à l'immigration. Le Comité des droits de l'homme, dans son
observation n° 27 sur la liberté de circulation, a rappelé
que : «La liberté de quitter le territoire d'un État ne peut
être subordonnée à un but particulier ni à la
durée que l'individu décide de passer en dehors du pays. Se
trouvent donc visés le voyage à l'étranger aussi bien que
le départ définitif de la personne qui souhaite émigrer.
De même, cette garantie légale s'étend au droit de choisir
l'État où l'individu souhaite se rendre. » Mais dans son
observation générale n° 15 sur la situation des
étrangers au regard du Pacte, le Comité des droits de l'homme
rappelle: « le Pacte ne reconnaît pas aux étrangers le droit
d'entrer sur le territoire d'un État partie ou d'y
séjourner ». Les États ont donc une compétence
exclusive sur les conditions d'entrée sur leur territoire et peuvent
imposer des conditions légales à cette fin33(*). Il n'existe également
pas de procédures standardisées pour la détermination des
réfugiés qui relève de la compétence
discrétionnaire des États34(*).
Selon Georges Scelle, le droit à l'émigration
est un attribut essentiel de la liberté individuelle35(*).
La pratique internationale est divisée en
matière de terminologie à employer pour désigner ce
phénomène. La Recommandation Résolution 1509(2006) de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe utilise le terme de
« migrants en situation irrégulière ».
Pour le Parlement européen, le document n°
RSP/2008/2562 parle d'immigration clandestine « Immigration clandestine.
Action extérieure de l'UE et Frontex ». La Commission
Européenne parle de l'immigration illégale dans son document
Commission européenne « Développement d'une politique
commune relative à l'immigration illégale, la contrebande et le
trafic d'êtres humains, les frontières extérieures et le
retour de résidents illégaux. Troisième rapport annuel
» SEC (2009) 320 final. Les institutions et les États font un lien
entre l'immigration et le droit pénal. Tandis que les Organisations
internationales parlent d'immigration irrégulière pour mettre
l'accent sur le fait que l'immigration ainsi considérée n'est
irrégulière que du fait des lois migratoires de l'État
d'entrée, et non l'immigration en elle-même.
C'est pourquoi nous choisirons d'employer pour ce
mémoire le terme d'immigration irrégulière
conformément à l'idée que l'immigration n'est pas une
infraction en soi car toute personne a le droit de quitter tout pays. Elle
n'est irrégulière qu'en lien avec le droit national.
2. La voie maritime : la mer
La mer est constituée de « l'ensemble des
espaces d'eau qui sont en communication libre et naturelle sur toute la surface
du globe »36(*).
À la différence de la définition des géographes qui
présentent la mer comme un espace d'eau salée. Il y a au sens
juridique plutôt une unicité de l'espace maritime en raison de la
continuité des eaux37(*). Le droit ne considère ces différents
espaces d'eaux comme la mer « qu'à la condition qu'ils soient
en communication libre et naturelle sur toute l'étendue du
globe »38(*).
La mer a toujours été un carrefour
d'échanges important dans l'histoire des relations internationales. Elle
assure la quasi-totalité des échanges intercontinentaux de
marchandises. En comparaison, le trafic aérien de marchandises ne
représente que 1 à 2 % du volume transporté par voie
maritime39(*). Elle est la
voie privilégiée de transports de marchandises.
B.
Intérêt du sujet
L'intérêt d'un tel sujet est triple. Il est en
effet intéressant à trois niveaux : humanitaire, politique
et académique.
De premier abord, l'intérêt humanitaire est le
plus évident. En effet, depuis plusieurs décennies, les
États s'attèlent à lutter contre ce
phénomène mais les drames liés à l'immigration
irrégulière se multiplient. Ces drames font la une de
l'actualité internationale et font entrer la question de l'immigration
irrégulière dans le débat public. Le drame de Lampedusa du
3 octobre 2013 qui s'est déroulé aux portes mêmes de
l'Europe illustre très bien cette réalité.
Il s'agissait d'un bateau venu de Lybie qui sombra près
de l'île de Lampedusa en raison d'une panique à bord causée
par un passager qui a mis le feu à une couverture. 368 personnes sont
décédées et 155 personnes ont survécu40(*). Le 11 octobre 2013, toujours
près de l'île de Lampedusa et de Malte, environ 200 personnes ont
péri après le naufrage d'un bateau de pêche, malgré
plusieurs appels au Centre de coordination de sauvetage en mer de Rome
dès 11 heures. Les services de recherche et de sauvetage n'ont pas pu
éviter le naufrage à temps. Le Pape François
s'était rendu à Lampedusa en juillet 2013 et a
dénoncé dans son discours une « mondialisation de
l'indifférence »41(*).
Ce genre de drame a fait se demander à Claire Saas si
la Méditerranée est « une zone de non-droit pour les
boat-people »42(*). Dans la conclusion de son article, elle fit ce
constat amer: « si de jure, la zone
méditerranéenne n'est pas une zone de non-droit, elle le devient
de facto »43(*). C'est toute la problématique auquel
les migrants sont confrontés : ils sont protégés
de jure mais l'application concrète fait douter du droit.
La situation à Lampedusa est toujours aussi
préoccupante en 2020. En effet, dans un article du Figaro du 10
juillet 2020, l'on apprend que plus de 500 migrants ont débarqué
sur l'île italienne en deux jours. Neuf bateaux contenant 116 passagers
en provenance de Tunisie ont accosté le premier jour suivis le lendemain
de sept bateaux venant de Tunisie et deux bateaux de Lybie transportant 434
migrants44(*).
Ce qui nous mène subséquemment à
l'intérêt politique du sujet de l'immigration
irrégulière qui est intimement lié à la notion
chère à l'État de souveraineté. Le traitement
juridique de la question de la migration irrégulière par voie
maritime fait l'objet d'un paradoxe. En effet, le cadre juridique est
tiraillé entre la protection des frontières des États et
le sauvetage des migrants. Les États ont le droit de protéger
leurs frontières. Ils ont le privilège de définir
eux-mêmes les conditions d'accès à leur territoire.
Cependant ceux-ci ont parallèlement le devoir, en raison des conventions
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)45(*) et sur la recherche et le
sauvetage (SAR)46(*), de
recueillir dans un port sûr les migrants quel que soit leur situation
juridique.
C'est ce qu'exprime Guy S. Goodwin-Gill en ces
termes :
«The refugee in international law occupies a legal
space characterized, on the one hand, by the principle of State sovereignty and
the related principles of territorial supremacy and self-preservation; and on
the other hand by competing humanitarian principles deriving from general
international law [...] and from treaty «47(*).
Le terme « migrant » est souvent
opposé négativement dans le discours politique au terme de
« réfugié »48(*). Ainsi cette distinction fait une différence
entre les réfugiés, que l'on doit accueillir, et les migrants
« économiques », qui ne font que chercher une vie
meilleure et qui ne doivent pas s'installer. Ce que le discours public omet,
c'est que tout migrant qu'il soit ou non protégé par la
Convention sur les réfugiés bénéficie de droits
communs à tous les êtres humains, les droits de l'Homme. Certes il
n'y a pas de loi ou de régime spécial qui s'applique aux migrants
irréguliers et aucun migrant n'a le droit intrinsèque de
résider dans un pays autre que celui dont il a la
nationalité49(*).
Cependant la mer n'est pas une zone de non-droit, ce que ce mémoire veut
expliciter.
L'apport académique, enfin, de notre sujet est
d'étudier les causes et les conséquences d'un tel paradoxe sur le
phénomène de l'immigration irrégulière par voie
maritime.
La globalisation ou mondialisation est un
phénomène qui se traduit par une augmentation des transactions
transfrontalières et des échanges50(*). Cette situation de globalisation a un impact
considérable sur la mobilité des personnes, et accroît le
flux de déplacements de celles-ci d'un pays à un autre. Par
conséquent, la question de l'immigration irrégulière se
fera de plus en plus urgente et il faudra, pour la communauté
internationale, trouver de nouvelles solutions juridiques plus efficaces par
rapport à la problématique.
De plus, plusieurs situations de crises risquent d'augmenter
encore le flux de migrants par cette voie comme le réchauffement
climatique. En effet, la montée de la température de la Terre et
partant du volume des océans menace l'habitat de milliers de personnes
à travers le monde. Au point où la doctrine internationale
s'interroge sur une nouvelle catégorie de réfugiés :
les réfugiés climatiques51(*).
Certains auteurs, comme François Crépeau,
militent même pour une accélération de la mobilité
régulière et légale. En effet, selon François
Crépeau, en permettant à plus d'étrangers de se
déplacer librement avec des documents de voyage, l'on peut mieux
contrôler leur identité et empêcher des voyages
irréguliers, dangereux et mortels52(*). Mais cette idée n'est pas à l'ordre du
jour des discussions diplomatiques qui se basent plutôt sur la
surveillance accrue des frontières.
C. Délimitation du champ
de l'étude
Ce mémoire concerne la migration par voie maritime,
c'est-à-dire le moment où les migrants quittent leur territoire
de départ, se trouvent dans l'espace maritime, puis mettent pied
à terre. Il ne concerne pas le séjour sur le territoire
d'arrivée.
Ce choix est justifié par le fait que l'immigration par
voie maritime est le type d'immigration le plus difficile à contenir
compte tenu du régime juridique de la mer basé sur la
liberté de navigation. En effet, ce principe fondamental contenu dans
les articles 57 et 58 de la Convention de Montego Bay53(*) fait de la haute-mer une zone
libre de toute souveraineté. Ainsi, les droits nationaux ne s'y
appliquent pas.
L'immigration n'est pas une infraction en soi. Elle n'est
seulement irrégulière qu'en opposition avec les lois de
l'État d'accueil. La particularité de l'immigration par voie
maritime réside en ce que la mer, malgré la liberté de
navigation qui la caractérise, n'est en aucun cas une zone de non-droit.
En effet, de nombreuses conventions obligent les États à porter
secours aux personnes en détresse en mer. Ce qui concerne les immigrants
irréguliers qui empruntent cette voie. Il s'agit de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée le 10
décembre 1982, de la Convention sur la recherche et le sauvetage
maritime (SAR) adoptée le 27 avril 1979 et de la Convention
internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) qui est
adoptée le 1er novembre 1974. Ces différents textes consacrent
une obligation de secourir toute personne en danger en mer.
Cependant, malgré ces différentes conventions
qui consacrent l'obligation de porter secours, de nombreuses victimes meurent
chaque jour en mer sans qu'aucune aide ne leur ait été
apportée. Au vu des chiffres, l'on peut conclure qu'un nombre
considérable de vies sont perdues lors des traversées maritimes
clandestines. Cela contraste avec les obligations des États
découlant des conventions internationales qui sont
implémentées pour éviter que cela se produise grâce
à l'obligation de porter secours.
Cette étude s'inscrira dans le cadre du droit
international public, ensemble des règles juridiques régissant
les relations entre les États et les autres sujets de la
société internationale54(*). Nous avons adopté cette délimitation
en raison du but de notre étude qui est d'examiner les règles qui
s'appliquent aux sujets du droit international en matière d'immigration
irrégulière. Elle ne s'intéresse pas au droit
international privé.
D.
Problématique et annonce du plan
L'enjeu de cette recherche est d'étudier
l'effectivité du droit international sur la situation des immigrants
irréguliers par voie maritime. Il est donc important de formuler une
problématique pour apporter des réponses appropriées.
Les règles du droit international public sont-elles
pertinentes pour régir l'immigration irrégulière par voie
maritime ?
Le droit qui s'applique à la migration
irrégulière par voie maritime est composé de plusieurs
corps juridiques, du droit de la mer au droit pénal international en
passant par le droit international des droits de l'homme. Ce qui en fait un
régime juridique hétérogène (Première
partie) composé de plusieurs éléments distincts. Mais il
souffre de plusieurs insuffisances (Deuxième partie) qui mettent
à mal son application.
PREMIÈRE PARTIE : UN RÉGIME JURIDIQUE
HÉTÉROGÈNE
Les règles applicables au phénomène de
l'immigration irrégulière sont multiples. Toutes ces
règles coexistent et sont applicables de manière
simultanée. Au total, quatre grandes branches du droit s'appliquent aux
migrants clandestins en mer. D'une part, le droit de la mer et le droit
international des réfugiés donnent des obligations directes aux
États dans le traitement sur leur parcours maritimes. Ces obligations
sont concomitantes (Chapitre 1). D'autre part, le droit international des
droits de l'Homme et le droit pénal international remplissent une
fonction de protection de la personne même des migrants que tout
État doit garantir (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. UNE MULTITUDE D'OBLIGATIONS ÉTATIQUES
CONCOMITANTES
Les deux branches du droit sont applicables
simultanément à la migration par voie maritime. Le devoir de
porter secours aux personnes en danger en mer est la première
règle du droit international qui s'applique dans ces situations (Section
1). De plus, le principe de non refoulement interdit aux migrants d'être
ramenés dans les pays de persécution (Section 2).
SECTION 1.
L'OBLIGATION DE PORTER SECOURS EN MER, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT DE LA
MER
L'obligation de porter secours est une tradition maritime
coutumière consacrée par les traités internationaux. Elle
est la première règle juridique qui s'applique aux migrants par
voie maritime. Il importe de voir son contenu (Paragraphe 1) et les obligations
qui y sont liées (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Le
contenu de l'obligation de porter secours
Ces différents textes consacrent une obligation de
secourir toute personne en danger en mer (A)pesant sur tout État (B).
A.
Porter secours à toute personne en danger en mer
L'obligation de porter secours est un principe coutumier du
droit international55(*).
L'obligation d'assistance en mer est fermement établie en droit de la
mer. Cette règle coutumière a été codifiée
par plusieurs textes juridiques et conventions internationales.Elle a d'abord
été consacrée à l'article 12 de la Convention de
Genève de 1958 sur la haute mer, puis reprise par l'article 98 de la
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 et enfin
consolidée par la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la vie
humaine en mer (Convention SOLAS pour Safety of life at sea, 1974) en son
article 33.1 et la Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage
maritimes, (dénommée « SAR » pour Search And
Rescue 1979).
C'est une obligation aussi vieille que le droit de la mer
lui-même. En effet, dans un environnement aussi hostile que l'espace
maritime, les navigateurs doivent très souvent compter sur la
solidarité entre gens de mer pour éviter le naufrage. Avant
d'être consacrée dans des textes juridiques et confirmée
par la jurisprudence, elle a été appliquée comme
étant le droit pendant plusieurs siècles. Cette obligation de
porter secours consiste à porter assistance à des navires en
difficulté, en détresse. Le caractère coutumier de cette
obligation a été rappelé dans le « Commentaire
du projet de l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur la haute
mer » émis par la Commission du droit international en
195656(*).Les parties des
conventions qui ont repris ce principe qui font partie du droit coutumier lient
même les États non parties57(*). En effet, le droit coutumier international fait
partie des sources du droit international utilisées par la Cour
Internationale de Justice. La coutume internationale est donc applicable dans
tous les affaires jugées par la dite Cour.
La première jurisprudence qui consacre cette obligation
est l'arrêt Scaramanga vs Stamp de 188058(*). Ensuite, est adoptée
la convention de Bruxelles sur le sauvetage de 1910 remplacée ensuite
par la Convention internationale pour l'unification de certaines règles
relatives à l'Assistance et au sauvetage en mer de 198959(*) dont les dispositions ont
été reprises par les trois conventions de base régissant
le secours en mer. Il s'agit de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer (CNUDM) adoptée le 10 décembre 1982, de la Convention sur
la recherche et le sauvetage maritime (SAR) adoptée le 27 avril 1979 et
de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer
(SOLAS) qui est adoptée le 1er novembre 1974.
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982
dispose en son articleArt. 98 (1)que « Tout État exige du
capitaine d`un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est
possible sans faire courir de risquesgraves au navire, à
l`équipage ou aux passagers :
a) il prête assistance à quiconque est
trouvé en péril en mer ;
(b) il se porte aussi vite que possible au secours des
personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin
d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre
qu'il agisse de la sorte ».
La Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie en
mer de 1974 (Convention SOLAS) prévoit que le « capitaine d'un
navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui
reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des
personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à
toute vitesse à leur secours, si possible en les en informant ou en
informant le service de recherche et de sauvetage » en son Chapitre
V, Règle 33(1).
La Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage
Maritime (SAR)définit le sauvetage comme une
« opération destinée àrepêcher des
personnes en détresse, à leur prodiguer les premiers soins
médicaux ouautres dont elles pourraient avoir besoin et à les
remettre en lieu sûr »60(*). En effet, les États Parties
doivent«s'assurer que l'assistance puisse être octroyée
à toute personne en détresse en mer et ce indépendamment
de la nationalité ou du statut de cette personne ou des circonstances
dans lesquelles cette personne a été trouvée» (Chap.
2.1.10)et à « pourvoir à leurs premiers besoins etsoins
médicaux et à les conduire dans un lieu sûr.» (Chap.
1.3.2.). L'Annexe Chapitre 2.1.1 exige que « les Parties veillent
à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les
services requis de recherche et desauvetage soient fournis aux personnes en
détresse en mer au largede leurs côtes. »
L'opération de secours comporte, en pratique, six
phases : le ralliement sur zone, la reconnaissance de la situation de
détresse, son évaluation, l'embarquement des migrants et leur
débarquement61(*).
Plus simplement, la procédure de sauvetage se déroule comme
suit : le navire repère une embarcation en détresse, il
prévient l'État responsable de la zone SAR, il conduit les
naufragés vers un lieu sûr62(*).
Les amendements aux conventions SOLAS et SAR ont
été adoptés en mai 2004 et sont entrés en vigueur
au 1er juillet 200663(*).
Porter secours est obligatoire pour tout État en
mer.
B.
Une obligation pesant sur tout État
Tout État est concerné par l'obligation de
sauvetage qu'il soit côtier, de pavillon ou responsable de zone
SAR64(*).
Pour l'État de pavillon, l'article 98 de la CNUDM,
dispose qu'« il incombe au capitaine d'un navire le devoir de secourir
« quiconqueest trouvé en péril en mer » sauf dans le
cas où le fait de porter assistanceentraîne un risque grave pour
son équipage, ses passagers et le navire.L'État du pavillon doit
s'assurer que cette obligation est respectée.
L'article 98 impose que les États facilitent « la
création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et
desauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité
maritime et aérienne et,s'il y'a lieu, collaborent à cette fin
avec leurs voisins dans le cadre d'arrangementsrégionaux ». Cette
obligation sera abordée plus amplementinfra.
Une grande responsabilité pèse sur l'État
côtier dans sa zone de sauvetage de coordonner les secours65(*). Les opérations de
sauvetage sont menées par le pays dont dépendent les eaux
territoriales où est repérée l'embarcation en
détresse66(*).L'État côtier doit requérir de
ses navires battant son pavillon de porter secours à tout navire en
détresse en mer67(*). De plus il doit accepter la coopération avec
d'autres États si nécessaire68(*). Il doit conduire les rescapés vers un lieu
sûr sans discrimination69(*).
La coordination entre les États est un pan essentiel du
sauvetage en mer sur ce point.
Paragraphe 2.
L'obligation supplémentaire de coordination du sauvetage
Il ne suffit pas aux États de secourir en cas de
détresse des personnes en mer. Les conventions pertinentes imposent
également la création de zones de recherche et de sauvetage (A)
dont les États côtiers sont responsables (B).
A.
La création de zones de recherche et de sauvetage (SRR)
La Convention SOLAS stipule, en son chapitre 5, règle
7, que les États parties doivent « prendre les dispositions
nécessaires pour la communication et la coordination en cas de
détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le
sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de
ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place,
l'utilisation et l'entretien des installations de recherche et de sauvetage
jugées réalisables et nécessaires».Il existe donc une
obligation pour les États côtiers de mettre en place des
installations permettant la recherche et le sauvetage en mer.
Toutes ces opérations de sauvetage doivent faire
l'objet d'une coordination autour des Centres de Coordination et de Sauvetage
dits RCC70(*).
Mais le régime juridique n'est pas forcément
clair sur les exigences géographiques qui déterminent
l'État responsable de la zone SAR71(*). Les dispositions des conventions applicables en
effet sont de la soft law et comptentsurtout sur la coopération
des États pour être mises en application. En effet, l'article 98
(2) de la convention de Montego Bay dispose que « Tous les
États côtiers facilitent la création et le fonctionnement
d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace
pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a
lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre
d'arrangements régionaux »72(*).
Cette coopération doit aboutir à
débarquer les rescapés vers un lieu sûr. Il existe une
obligation pour l'État qui porte secours de trouver un lieu sûr de
débarquement au chapitre 3 § 3.1.9 de la convention SAR: « La
Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans
laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la
responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette
coopération soient assurées, afin que les survivants secourus
soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en
lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des
directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les
Parties intéressées doivent prendre les dispositions
nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs
délais raisonnablement possibles »73(*).
Mais un problème fondamental découle de
l'obligation de conduire vers un port sûr : il n'existe pas
d'obligation de débarquement74(*). Les États hostiles au débarquement
n'ont donc aucune obligation d'accueillir les rescapés. Ce qui
empêche de combattre la pratique des États hostiles au
débarquement.
Il convient d'étudier les responsabilités
exactes des États dans leurs zones de recherche et de sauvetage.
B.
La responsabilité des États dans leurs zones de recherche et de
sauvetage
La Convention sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR)
permet la coopération et une coordination de l'action des États
en matière de secours en mer.
Il est obligatoire pour l'État côtier de
s'assurer qu'une assistance soit fournie aux personnes en détresse en
mer. Le chapitre 2 § 2.1.1 prévoit que « Les Parties veillent
à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les
services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en
détresse en mer au large de leurs côtes »75(*).
Aussi, le chapitre 2 § 2.1.9 : « Lorsqu'elles sont
informées qu'une personne est en détresse en mer, dans une
région où une Partie assure la coordination
générale des opérations de recherche et de sauvetage, les
autorités responsables de cette Partie prennent de toute urgence les
mesures nécessaires pour fournir toute l'assistance possible
»76(*).
Les États ne doivent pas opérer de
discriminations à cette fin selon le chapitre 2 § 2.1.10« Les
États Parties doivent s'assurer que l'assistance puisse être
octroyée à toute personne en détresse en mer et ce
indépendamment de la nationalité ou du statut de cette personne
ou des circonstances dans lesquelles cette personne a été
trouvée »77(*).
Le chapitre 3 § 3.1.1 oblige les parties à se
coordonner pour assurer le sauvetage. En effet, « Les Parties coordonnent
leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela
est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de
sauvetage avec celles des États voisins »78(*).
L'obligation d'assistance signifie que les survivants doivent
être débarqués des navires qui les ont assistés et
être placés en lieu sûr. Quand un navire repère une
embarcation dans une situation de détresse, il est tenu de
prévenir l'État responsable de la zone SAR dans laquelle il se
trouve, puis de venir en aide à l'embarcation en attente d'une escorte
vers un port jugé sûr et préalablement
défini79(*). Cette
obligation est contenue dans le chapitre 3 § 3.1.6, alinéa 4 :
« Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage
[...] à prendre les dispositions nécessaires, en
coopération avec d'autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus
appropriés pour débarquer des personnes trouvées en
détresse en mer »80(*).
Les États doivent accueillir les rescapés de
leurs zones de responsabilité SAR. Les États côtiers
doivent établir un système de sauvetage effectif et
coopérer avec leurs voisins. La coopération implique l'action, se
réunir pour produire un résultat comme les négociations ou
la création d'institutions. Le refus de négocier équivaut
à un non-respect de cette obligation. C'est une obligation de moyens et
non de résultats81(*).
L'identification du lieu de débarquement a
été précisée par les amendements de 2006 des
conventions SAR (art 3.1.9) et SOLAS (art 4.1-1). Mais les problèmes ne
sont pas résolus ; l'État responsable de la zone SAR n'est
pas dans l'obligation totale de recevoir les personnes secourues82(*).Il est un devoir pour les
États de porter secours aux personnes en détresse en mer, mais il
n'y a pas d'obligation d'accepter le débarquement de ces personnes.
Ainsi, il est très courant que ces personnes soient bloquées
pendant deux semaines sur un navire avant de poser pied à terre83(*). Les États refusent
très souvent encore l'accès à leurs eaux territoriales
sous prétexte qu'il n'y a pas de preuves de la présence de
réfugiés à bord qui justifie l'entrée du navire.
C'est un exemple de la tendance à transférer la frontière
maritime aux frontières terrestres84(*). Mais il est très difficile de créer un
devoir de permettre le débarquement car cela se confronte à la
souveraineté de l'État en cause. Ce pourquoi il n'existe pas de
conventions actuelles qui contiennent une telle obligation juridique85(*).
Dans l'histoire il y a eu malheureusement des incidents qui
ont défrayé la chronique et qui sont la preuve d'un mouvement
hostile à l'accueil des migrants particulièrement dans les pays
occidentaux qui sont la principale destination que ceux-ci cherchent à
rejoindre.
Ainsi le 20 juin 2004, le cap Anamour un navire qui a secouru
37 migrants en Méditerranée, s'est opposé au refus de
débarquement de la part de l'Italie. Il les a secourus en haute mer dans
le canalde Sicile. Le navire s'est par la suite arrêté à
Malte pour des réparations,sans toutefois signaler la présence
à bord des migrants. Puis, il a repris saroute jusqu'en Italie où
les migrants souhaitaient demander l'asile. L'Italie a empêché le
navire d'entrer dans sa mer territoriale, arguant de ce que,conformément
à l'article 10 du Règlement 343/2003 du 18 février 2003 de
l'Union européenne, c'est Malte, en tant qu'État de
première arrivée,qui devait examiner les demandes d'asile des
migrants. Le 12 juillet 2004,l'Italie autorisa finalement le
débarquement des migrants, examina leursdemandes d'asile et les rejeta
toutes. Le capitaine et l'équipage du CapAnamourfurent
arrêtés pour violation de la législation italienne
enmatière d'immigration, avant d'être libérés par la
suite86(*).
L'absence d'obligation d'accepter le débarquement sur
son territoire pose un véritable problème pratique, juridique et
politique. Dans la pratique, cela signifie que les migrants peuvent rester des
jours, des semaines dans des conditions inhumaines sans soins, sans nourriture
adéquate tout ceci en pleine mer. Au plan juridique, le
débarquement vers un lieu sûr est nécessaire pour
déclarer la fin des opérations de sauvetage. Au niveau politique,
s'ensuivent des négociations houleuses entre les États sur leurs
responsabilités et des incidents diplomatiques.
De plus, de nombreux mécanismes juridiques sont
établis par les États pour se soustraire à leurs
obligations. C'est l'exemple de l'Espagne qui paye pour éviter l'afflux
de migrants. Il s'agit du cas du navire Marine I qui a recueilli à son
bord environ 300 migrants venant de Guinée le 30 janvier 2007. Il se
trouvait dans la zone de recherche et de sauvetage du Sénégal
mais celui-ci a demandé à l'Espagne d'effectuer le sauvetage par
manque de moyens. Le 4 février, l'Espagne a fourni des vivres au navire
et a entamé des discussions avec le Sénégal et la
Mauritanie. Le 12 février, un accord est trouvé entre les trois
pays. L'Espagne a payé 650.000 euros pour que la Mauritanie accepte le
débarquement des migrants. La Guinée a accepté de
recueillir 35 passagers87(*).
Le droit de la mer n'est pas la seule branche du droit
international public qui lie les États. Le principe de non-refoulement
est un autre principe consacré en droit international des
réfugiés auquel les États doivent se plier.
SECTION 2. LE DROIT
INTERNATIONAL DES RÉFUGIÉS ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Le principe de non refoulement est un principe comportant une
obligation pour tous les États contractants de ne pas renvoyer les
migrants dans des lieux dangereux pour leurs droits élémentaires.
Il importe de l'étudier pour en examiner les contours (Paragraphe 1).
Ensuite sera abordée la question de son application rationae
loci qui détermine les responsabilités de l'État
fautif (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Le contenu du principe de
non refoulement
Pour étudier le principe de non refoulement, il
convient de rappeler sa base juridique et sa signification (A). Son
caractère coutumier sera également étudié (B).
A. De la base juridique et de la signification du principe de
non refoulement
La principale base juridique du principe de non-refoulement
est l'article 33 de la convention sur les réfugiés de 1951 qui
stipule qu'« aucun des États Contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vieou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de sonappartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques »88(*). Une autre base du principe est l'article 3.1 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants89(*)
qui dispose qu' « aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs
sérieux de croirequ'elle risque d'être soumise à la torture
». Le principe est également reconnu par l'article 7 du pacte
international des droits civils et politiques90(*). La convention européenne des droits de
l'Homme91(*) en son
article 3 et l'article 2 (3) de la Convention de l'Organisation de
l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des refugiés en Afrique92(*) contiennent des dispositions à la formulation
similaire.
Le refoulement est selon le glossaire de la commission
européenne en 2012 le « renvoi d'un individu de quelque
manière que ce soit par un État vers le territoire d'un autre
État où il pourraitêtre persécuté en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; ou bien
où il pourrait être victime de torture »93(*). A contrario, le
non-refoulement est, selon le même glossaire, le « principe
fondamental du droit des réfugiés interdisant aux États
d'éloigner ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un
réfugié vers des pays ou territoires où sa vie ou sa
liberté serait menacée »94(*).
Le réfugié doit répondre à
plusieurs critères pour obtenir ce statut. Selon la Convention de
Genève du 28 juillet 1951,le refugié est « toute personne
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Il doit
avoir une crainte justifiée d'une persécution liée
à la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou
l'appartenance à un groupe social. La personne concernée doit
également se trouver hors du pays dont elle a la
nationalité95(*).
Le champ d'application du principe de non-refoulement est donc
intrinsèquement lié à la définition du
réfugié. Ainsi, le principe ne s'applique pas aux personnes qui
restent dans leur pays de résidence. Les obligations tirées du
principe de non-refoulement sont principalement négatives. La condition
la plus importante est l'effet du refoulement, c'est-à-dire mettre
en danger les personnes concernées et les exposer à des risques
de mort ou de torture.
Le principe a deux aspects essentiels : l'application
à tous les réfugiés96(*) et l'obligation d'évaluation de la situation
individuelle des réfugiés97(*). Cette obligation d'examen est exigée par la
Convention de Genève de 1951. Ces dispositions s'appliquent à
tous les réfugiés. Par ailleurs le statut de
réfugié est déclaratoire : ce statut n'a pas besoin
d'une reconnaissance quelconque. Il faut protéger les
réfugiés sans discrimination et respecter le principe de non
refoulement98(*). Ce
principe impose pour obligations aux États de ne pas expulser de leur
territoire certains individus ou groupes de personnes présents sur leur
territoire vers les pays de persécution99(*).
Le principe de non refoulement n'accorde pas automatiquement
l'asile100(*). Il est
également différent du rejet à la frontière. Il
impose une identification et une procédure individuelle pour voir si la
personne concernée a droit au statut et aux droits accordés aux
réfugiés. La reconnaissance de ce statut est déclaratoire
et non constitutive101(*).
La Cour européenne des droits de l'homme en fait une
application jurisprudentielle avec l'arrêt Hirsi Jamaa du 2
février 2012102(*). Les faits de l'affaire sont les suivants : un
groupe de 200 personnes quittent la Lybie à bord de 3 embarcations dans
le but de rejoindre les côtes italiennes. Le 6 mai 2009, les embarcations
furent approchées par 3 navires italiens à 35 milles marins au
sud de Lampedusa. Les occupants furent transférés sur les navires
italiens et reconduits à Tripoli contre leur gré. Parmi les 200
migrants, 11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants
érythréens ont saisi la CEDH d'une requête le 26 mai 2009
en vertu de l'article 34 de la convention EDH.Ils allèguent que leur
transfert vers la Lybie par les autorités italiennes avait violé
les articles 3 de la CEDH et 4 du Protocole n°4 et ils
dénonçaient l'absence d'un recours conforme à l'article 13
de la convention.
La Cour a estimé que l'Italie avait sous son
contrôle continu en droit et en fait les requérants. Ensuite, en
se référant à la situation en Lybie depuis 2010, les juges
ont estimé que le risque de torture et de mauvais traitements
systématiques engageait la responsabilité des autorités
italiennes. D'ailleurs en 1989, l'article 3 de la convention EDH avait
déjà trouvé une application jurisprudentielle dans
l'affaire Soering103(*).Monsieur Soering, ressortissant allemand,
était détenu en Angleterre en attendant son extradition vers
l'État de Virginie aux États-Unis d'Amérique où il
y était accusé de meurtre. Il risquait d'être
condamné àla peine capitale et donc de subir le « syndrome
du couloir de la mort ».Selon la Cour, ce syndrome représente un
traitement dégradant. Cet arrêt instaure le principe selon lequel
en présence de motifs sérieux et avérés de
croireque l'intéressé, si on le livre à un État, y
courra un risque réel d'être soumis à latorture ou à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la
responsabilité del'État qui l'expulse sera engagée
à raison d'un acte exposant autrui à des
traitementsprohibés par l'article 3104(*).
La Cour a donné raison aux requérants parce
qu'il y a effectivement violation de l'article 3 de la convention EDH du fait
de leur expulsion et du risque de subir de mauvais traitements et d'être
rapatriés. Elle a ainsi condamné l'Italie pour avoir reconduit en
Libye des migrants somaliens et érythréens interceptés en
mer105(*).
L'affaire Khlaifia contre Italie a des faits similaires et a
vu la condamnation de l'Italie sur les mêmes bases juridiques de
l'interdiction des expulsions collectives106(*).
Les exceptions au principe de non-refoulement sont rares et
très réglementées. L'État n'a aucun devoir, aucune
obligation de concéder l'asile à personne. En
réalité, il s'agit d'un droit de l'État à accorder
l'asile à l'individu et non pas d'un droit de l'individu à
l'asile107(*).
Cependant, l'individu ne peut être renvoyé et refoulé que
selon des conditions bien précises dans la convention de Genève
sur les réfugiés. Le principe de non-refoulement n'est pas une
obligation d'accepter le débarquement. Mais en pratique il force les
États à accorder un accès, même temporaire, à
leurs territoires pour les procédures d'identification108(*).
Mais à quels États toutes ces règles
concernant le principe de non-refoulement s'appliquent-elles ? Autrement
dit le principe de non-refoulement est-il de nature coutumière et donc
d'application universelle ?
B. La question du caractère coutumier du principe de
non refoulement
La question du caractère ou non coutumier du principe
de non refoulement est importante car elle permet de savoir si les États
non parties à la Convention sont astreints à son respect. Sur ce
point, deux thèses s'affrontent : la thèse du
caractère non coutumier et la thèse dominante selon laquelle le
principe fait partie du droit coutumier international.
Le premier camp est celui de James Hathaway selon lequel, le
principe n'a pas rang de principe coutumier en droit international mais la
pratique internationale, le camp adverse, indique le contraire. Il n'y a pas de
consensus général sur la nature coutumière du principe de
non refoulement. Il existe un véritable débat doctrinal à
ce sujet. Le premier camp accorde un tel caractère au principe tandis
que l'autre le lui dénie109(*).
James Hathaway est la principale figure du déni de ce
caractère coutumier. James Hathaway est une référence en
droit international humanitaire110(*). Pour qu'il y ait coutume en droit international, il
faut deux éléments : l'existence d'une pratique ayant une
certaine récurrence et l'opinio juris c'est-à-dire la
conviction d'appliquer le droit. Selon James Hathaway, ces deux
éléments manquent pour que le principe de non refoulement soit
considéré comme un principe coutumier.
En effet, dans son ouvrage intitulé
« The Rights of Refugees under International Law »
paru en 2005, il estime que l'opinio juris n'a pas été
constituée. De nombreux États ont en effet retourné des
réfugiés dans des pays dangereux pour leur vie et leur
liberté. Il n'y a donc pas assez d'éléments de pratique et
d'opinio juris, éléments essentiels pour constituer une
coutume, pour affirmer que le principe est une règle coutumière
du droit international111(*).
Le camp du caractère coutumier prend pour appui la
jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans son arrêt
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci112(*). Dans cet
arrêt, la Cour affirme que lorsqu'un État ne respecte pas une
règle reconnue et se défend en invoquant des exceptions à
cette règle, cela confirme la force de la norme elle-même. Ainsi,
la pratique des États peut être vue comme renforçant la
force légale de la norme. Aussi, la CIJ précise que la pratique
des États signifie qu'elle doit être
généralisée et non strictement universelle113(*).
Le camp du caractère coutumier se base également
sur le Protocole de 1967 à la convention sur les réfugiés
spécifiquement sur son article 1 (1) qui dispose que « Les
États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer
aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après,
les articles 2 à 34 inclus de la Convention » donc l'article
33 de la convention sur les réfugiés qui est la base juridique du
principe de non-refoulement.
Il est admis dans la pratique internationale que le principe
de non refoulement est coutumier. Selon le glossaire de l'UE sur la
migration,« le principe de non-refoulement fait partie du droit
international coutumier et est, de ce fait, obligatoire pour tous les
États, qu'ils soient ou non signataires de la Convention de
Genève de 1951 ». Aussi, le comité exécutif du
HCR dans sa conclusion n°25 de 1982 l'a confirmé
également.
Une autre polémique existe dans la pratique
internationale sur l'étendue territoriale du principe de
non-refoulement. Si le caractère coutumier répond à la
question des États concernés par l'application du principe de
non-refoulement, ici il faudra répondre à l'interrogation
suivante : où s'applique le principe ?
Paragraphe 2.
L'étendue territoriale du principe de non refoulement
La question de l'étendue territoriale du principe est
importante en ce qu'elle détermine sur quel territoire soumis à
l'État il va s'appliquer et ainsi déterminer l'État fautif
en cas de refoulement avéré. Ainsi, deux courants s'affrontent,
ceux qui pensent que le principe ne peut s'appliquer que sur le territoire
national, et ceux qui, au contraire, pensent que les États ne peuvent
pas se dédouaner juste sur une question territoriale.En effet, selon que
le champ est large ou restreint, il sera plus facile de retenir la
responsabilité de l'État en cause pour non-respect du principe de
non refoulement. Il y a donc deux camps opposés, l'application stricte
(A) et l'application large (B).
A. Les arguments en faveur de l'application strictement
territoriale
Ce courant se base sur l'idée selon laquelle les
situations hors du territoire national sont dans un vide juridique114(*). Il avance donc que le
principe ne doit s'appliquer qu'aux réfugiés qui ont
déjà atteint le territoire115(*). Cette position est défendue officiellement
par deux juridictions influentes, la Cour Suprême des États-Unis
avec l'arrêt Sale vs Haitian Centers Council116(*) et la Cour
fédérale australienne avec son arrêt Ruddockc.
Vadarlis117(*).
Les évènements ayant conduit à
l'arrêt Sale sont les suivants : le 23 septembre 1981, les
États-Unis ont signé un accord avec Duvalier, président
d'Haïti. Le président Ronald Reagan signe l'Executive Order No
12324 du 29 Septembre 1981. Jusqu'à 1992, les
réfugiés Haïtiens interceptés en haute-mer
étaient amenés aux États-Unis pour des démarches de
régularisation118(*). Cependant, après le coup d'État de
1991, le nombre de réfugiés augmentent et les États-Unis
changent de politique : tous les Haïtiens interceptés sont
retournés à Haïti sans possibilité de demander la
protection internationale119(*). L'Executive Order No 12807 du 29 mai 1992
signé par le Président George H.W. Bush met fin au décret
de 1981 et à l'évaluation des migrants interceptés pour
les demandes d'asile.La position du gouvernement des États-Unis est que
l'article 33 ne s'applique pas à l'extérieur du territoire des
États-Unis120(*).Le président des États-Unis Bill
Clinton prend donc un arrêté Presidential Decision Directive
No 9 du 18 juin 1993. C'est ce décret et cette position en
général qui sont attaqués devant la Cour.
L'arrêt Sale vs Haitian Centres Council de la
Cour Suprême des États-Unis121(*) soutient cette interprétation du
gouvernement. Cette jurisprudence a estimé que l'ordre de renvoyer les
embarcations des demandeurs d'asiles haïtiens hors du territoire
américain était légal par rapport au droit
américain et international. Le terme « renvoi » doit
être interprété selon les juges strictement. L'article
33(2) implique une limitation territoriale à l'article 33(1). Les juges
se sont basés sur ce point sur les déclarations des
délégations suisse et danoise dans les travaux
préparatoires122(*). Selon les juges, le terme
« refouler » signifie repulse, repel, refuse entry,
drive back. Le terme « return » quant
à lui est un «defensive act of resistance or exclusion at a
border ». Selon la majorité,
« refouler » c'est le rejet à la frontière
mais « return » ne s'applique pas aux
réfugiés hors du territoire123(*).
Cette décision a été très vivement
discutée en doctrine124(*).
D'autres juridictions ont rendu des décisions
similaires. La House of Lords en Grande-Bretagne a adopté le
même raisonnement dans l'arrêtR v. Immigration Officer
Prague Airport, ex parte European Roma Rights
Centreen2004125(*).
Dans cette affaire, des agents de l'immigration britanniques installés
temporairement à l'aéroport de Prague ont empêché 6
ressortissants tchèques de quitter l'aéroport pour entrer au
Royaume Uni. La Cour a estimé que la Convention sur les
réfugiés n'empêche aucunement à un État de
s'abstenir d'exercer un contrôle sur le déplacement de personnes
en dehors de ses frontières126(*).
La Cour fédérale australienne a estimé
dans l'arrêt Ruddockc. Vadarlisque l'action du gouvernement
australien d'empêcher l'entrée du Tampa en Australie
était compatible avec l'étendue de ses
compétences127(*). Elle estime que les rescapés n'ont pas
été détenus arbitrairement. Selon le Chief Justice
Blackmun dans son opinion dissidente, le pouvoir d'expulser des personnes
entrées irrégulièrement est du ressort des lois du
Parlement et non du pouvoir exercé par le pouvoir exécutif.
Ces positions juridictionnelles et politiques sont ardemment
critiquées par la doctrine dominante.
B. La doctrine communément admise de l'application
extraterritoriale du principe
Les défenseurs de la thèse dominante ont
lancé une critique vive de l'arrêt de la Cour Suprême
américaine dans l'affaire Sale. Selon eux en suivant les dispositions de
la convention de Vienne sur le droit des traités en son article 31 (1),
les traités doivent être interprétés selon la
signification littérale du texte et du but du traité. Or
l'arrêt a appliqué une interprétation spéciale au
terme « return ». Elle n'a pas analysé le
terme « de quelque manière que ce soit » et a
immédiatement analysé les travaux préparatoires alors
qu'ils ne doivent être analysés que si le texte original est
obscur. Les défenseurs se basent également sur l'avis consultatif
de la CIJ sur la légalité de la construction du Mur sur le
territoire palestinien occupé128(*). En effet, le Pacte des droits civils et politiques,
selon cet avis, s'applique de manière extraterritoriale.
Cette position internationale a été
confirmée par le juge international au travers de la jurisprudence de la
Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'arrêt The
Haitian Centers Council for Human Rights et al. c/ États-Unis du 13
mars 1997129(*). Cette
décision prend le contrepied de l'arrêt de la Cour Suprême
américaine130(*).
Elle condamne les États-Unis pour avoir violé le principe de non
refoulement.
Cette thèse est la plus acceptée en droit
positif. En effet, la communauté scientifique des juristes se rallie
à cette position dont les institutions internationales et les cours de
justice internationales. En effet, le HCR confirme l'application
extraterritoriale du principe dans son Avis consultatif sur l'application
extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de
1967131(*). La
convention sur les réfugiés ne mentionne nulle part une
application extraterritoriale du principe. Le camp de l'application
extraterritoriale se base donc juridiquement sur le protocole à la
convention sur les réfugiés de 1967132(*). Leur raisonnement juridique
se base sur une disposition qui précise que le protocole doit être
appliqué par les États parties sans aucune limite
géographique133(*). Il s'agit de l'article 1 (3) qui dispose que
« Le présent Protocole sera appliqué par les
États qui y sont parties sans aucune limitation
géographique ». Ils se basent également sur l'objectif
visé par la convention sur les réfugiés dans son
préambule qui est de protéger tous les réfugiés
où qu'ils se trouvent. Par conséquent, ils estiment qu'une
limitation territoriale ne respecterait pas cet objectif134(*).
La Cour Permanente de Justice Internationale dans son
arrêt de 1927 du Lotus a affirmé le principe de droit selon lequel
un État peut exercer sa juridiction au-delà de son territoire
national si cet exercice n'est pas contraire au droit international135(*). Aussi, l'arrêt
Affaire Medvedyev et autres c. France136(*) a conclu qu'une application extraterritoriale de la
Convention était possible sous certaines circonstances.
La doctrine de l'application extraterritoriale se base pour
résumer sur plusieurs arguments. En premier lieu, il n'y a pas de
limites territoriales dans la convention de 1951. Deuxièmement,
l'article 33(1) interdit d'expulser ou de refouler de quelque manière
que ce soit et « retourner » veut dire emmener vers le
point de départ. Enfin, ce courant doctrinal adopte une
interprétation téléologique de la convention qui est
d'assurer la plus grande protection possible des réfugiés en se
basant sur le préambule137(*).
L'obligation de non refoulement n'est donc pas sujette
à des restrictions territoriales selon la doctrine internationale
dominante.
Ce chapitre a montré et explicité les
premières branches qui régissent les obligations des États
en mer face aux migrants irréguliers. À savoir, le droit de la
mer et le droit international des réfugiés. Le devoir de porter
secours impose aux États de secourir les migrants irréguliers en
mer. Le principe de non-refoulement prohibe le fait de les renvoyer vers leur
point de départ.
Le chapitre suivant se focalisera sur les droits dont
bénéficient les migrants et qui doivent être
respectés en toute circonstance.
CHAPITRE 2. UNE PROTECTION ÉTENDUE DES MIGRANTS
IRRÉGULIERS
Le droit international des droits de l'Homme constitue un
régime commun universel pour toute personne quel que soit son statut
juridique.
Les droits de l'Homme sont des droits universels,
inaliénables et imprescriptibles. Ils s'appliquent à tout
être humain et par conséquence aux migrants (Section 1). Ceux-ci
bénéficient aussi d'un régime protecteur spécifique
contre leur trafic illicite (Section 2).
SECTION 1. LA PROTECTION À
TRAVERS LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
Les boat people ne disposent pas d'instruments de
protection spécifiques. Ils sont protégés par les
instruments généraux en matière de protection des droits
de l'homme qui doivent être appliqués sans discrimination
(Paragraphe 1). Mais cette universalité théorique est
contrariée par leur exclusion de certaines catégories de droits
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Une
application sans discrimination des droits de l'Homme
La non-discrimination est le principe en matière
d'application des droits de l'Homme basé sur leur caractère
universel (A). Ils sont également extrêmement variés
(B).
A. Des droits universels
Le préambule de la Déclaration Universelle des
droits de l'Homme (DUDH) dans son premier considérant affirme
« que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde »138(*). Ainsi, la reconnaissance
des droits de la déclaration n'est soumise qu'à une seule
condition, être humain, faire partie de la « famille
humaine ». Le Comité des droits de l'Homme confirme ce
principe dans son observation n°15 :« les droits
énoncés dans le Pacte s'appliquent à toute personne, sans
considération de réciprocité, quelle que soit sa
nationalité ou même si elle est apatride »139(*).
L'article 2 de la DUDH dispose en outre que
«Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté ».
La Cour interaméricaine des droits de l'Homme dans un
avis daté du 17 septembre 2003 a affirmé que le droit à la
non-discrimination et le droit à légalité sont des
principes de jus cogens applicables à tous les résidents
quelle que soit leur nationalité140(*). Le traitement des réfugiés et des
demandeurs d'asile doit suivre les standards internationaux et doit être
accordé sans considération pour la nationalité141(*).
Les États ont l'obligation de respecter leurs
engagements internationaux en matière de droits de l'Homme selon la
jurisprudence Barcelona Traction142(*).
Il convient d'examiner ces droits en profondeur.
B. Des droits variés
Les droits de l'Homme ne sont pas contenus dans un seul
document.
La protection juridique des migrants au niveau des droits de
l'homme est très étoffée. En effet, ce corpus se compose
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951143(*) ; de la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990144(*);de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale du 7 janvier 1966145(*); de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20
décembre 2006146(*) ;de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989147(*); de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979148(*).
Toutes ces conventions internationales sont
complétées par des conventions régionales. Il s'agit de la
Convention européenne des droits de l'Homme149(*), de la Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples150(*), de la Convention américaine des droits de
l'Homme151(*), de la
Charte arabe des droits de l'Homme152(*), et la déclaration des droits de l'ASEAN
(Association des nations d'Asie du sud-est)153(*).
Le droit à la vie est le premier droit fondamental
auquel les migrants ont accès. Il astreint les États à
s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et
irrégulière, et à prendre les mesures nécessaires
à la protection de la vie des personnes relevant de leur
juridiction154(*).
L'article 6du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques
adopté le 16 décembre 1966 dispose en effet que « Le
droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce
droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie ». De nombreuses conventions
internationales ont repris cette disposition dont la CEDH en son article 2, la
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples en son article 4 et la
Convention américaine des droits de l'Homme en son article 4. Cette
obligation a été confirmée en jurisprudence par
l'arrêt de la CEDH Osman c. Royaume Uni155(*) du 28 octobre 1998. Les États ont donc
l'obligation de préserver la vie humaine en mer ce qui justifie
l'obligation d'assistance156(*).L'arrêt de la CEDH L.C.B contre Royaume Uni a
précisé que « la première phrase de l'article 2,
§ 1, astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer
lamort de manière volontaire et irrégulière mais aussi
à prendre les mesuresnécessaires à la protection de la vie
des personnes relevant de sajuridiction »157(*).
Mais la compétence juridictionnelle pour faire
reconnaître par des particuliers une violation du droit à la vie
est pratiquement impossible à mettre en oeuvre au niveau international,
l'individu n'étant pas considéré comme un sujet de droit
international.
L'article 14 de la DUDH énonce le droit de demander
l'asile. Les États doivent donner des garanties procédurales aux
migrants et procéder à une détermination adéquate
de leur statut. L'article 16 de la Convention sur les réfugiés
dispose que :
« 1. Tout réfugié aura, sur le territoire
des États Contractants, libre et facile accès devant les
tribunaux.
2. Dans l'État Contractant où il a sa
résidence habituelle, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux,
y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum
solvi.
3. Dans les États Contractants autres que celui
où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les
questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle. ».
Cette non-discrimination n'est qu'un principe. Ces droits
peuvent ne pas être accordés selon les exceptions existantes.
Paragraphe 2. Une
universalité contrariée par l'exclusion des migrants de certaines
catégories de droits
Les distinctions contre les migrants sont possibles et
prévues par les textes dans certains cas mais elles doivent être
justifiées de manière objective158(*) et le but recherché doit être
légitime159(*).
Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
réserve certains droits aux nationaux (A) et lePacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) rend
relative la jouissance des droits économiques (B).
A. Des droits civils et politiques réservés en
priorité aux nationaux
Le PIDCP comporte plusieurs restrictions vis-à-vis des
non nationaux. Il s'agit des droits politiques, des droits à la
liberté de mouvement, et des garanties relatives à l'expulsion.
L'article 25 réserve les droits politiques aux citoyens
uniquement. En effet, «Tout citoyen a le droit et la possibilité,
sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des
affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au
cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de
la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays ».
Sont donc exclus les migrants non-citoyens de l'État en
question.
Aussi, les migrants irréguliers observent des
limitations à leurs déplacements. L'article 12 (1) dispose
que« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un
État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence ». Les migrants irréguliers ne peuvent pas en
principe selon cette disposition se déplacer librement.
En outre concernant l'expulsion, l'article 13
dispose qu'« Un étranger qui se trouve légalement
sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en
être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi ». La garantie du droit à
une décision préalable n'est accordée formellement qu'au
migrant légal. L'article 16 de la convention sur les
réfugiés précitéen'accorde le droit d'accès
aux tribunaux qu'aux réfugiés. Mais le statut de
réfugié est déclaratoire. On peut donc y voir une certaine
protection sur cette base même si elle est assez précaire pour les
migrants irréguliers.
Le bénéfice des droits économiques est
beaucoup plus relatif encore.
B. Unbénéfice des droits économiques
relatif
L'article 2 (3) du PIDESC, lui, octroie une marge de manoeuvre
importante aux pays en voie de développement pour réaliser ces
droits. Il dispose en effet, que « Les pays en voie de
développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils
garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte
à des non-ressortissants ». La jouissance des droits
économiques est donc relative dans les pays en voie en
développement.Cette disposition permet à ces pays de se
protéger derrière leur faible situation économique pour
écarter les migrants du bénéfice de ces droits. Cependant,
les autres droits doivent leur être obligatoirement garantis.
Le droit pénal international, lui, impose des
obligations sans exceptions possibles.
SECTION 2. LA PROTECTION À
TRAVERS LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
Le droit pénal international est défini comme
l'ensemble des règles du droit pénal relatives aux infractions
présentantun élément d'extranéité ainsi
qu'aux crimes internationaux160(*). Nous choisissons cette expression en opposition au
droit international pénal qui, lui, a trait ensemble des règles
du droit international public, pour l'essentielconventionnel, portant sur
l'incrimination et la répression des crimes internationaux161(*) qui sont commis par des
individus et qui sont poursuivis par des juridictions internationales
répressives. Les infractions de cette section sont punies par des
juridictions nationales.
Le trafic de migrants est une infraction universelle
(Paragraphe 1) complétée par la criminalisation d'autres types de
criminalité transnationale (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La
criminalisation universelle du trafic de migrants
Par manque de voies légales pour se déplacer,
les migrants font l'objet de trafic. Il est fait obligation aux États de
criminaliser le trafic de migrants (B) sur la base du régime juridique
international en vigueur (A).
A. Les bases juridiques de la lutte contre le trafic de
migrants
Le trafic de migrants est défini à l'article 3
(a) du Protocole de Palerme sur le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer162(*). Il s'agit
du « fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement,
un avantage financier ou un avantage matériel, l'entrée
illégale dans un État partie d'une personne qui n'est ni un
ressortissant ni un résident permanent de cet
État »163(*). Selon le même article, l'entrée
illégale est définie comme le « franchissement de
frontières alors que les conditions nécessaires à
l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas
satisfaisantes »164(*).
Les termes utilisés en anglais pour qualifier le trafic
de migrants sont très différents. Il convient donc de les
distinguer avant d'aller plus loin. Il y a une différence de
terminologie entre l'anglais et le français sur cette question. En
effet, le « trafic de migrants » se dit
`smuggling' en anglais, tandis que le « trafic d'êtres
humains » correspond au `traficking' anglais165(*). Le terme smuggling
correspond à trafic et trafficking correspond à la
traite166(*). Le trafic
de migrants concerne les personnes migrantes qui payent le passage à des
réseaux de criminels qui agissent en vue d'un bénéfice
financier167(*). Le
trafic implique donc des personnes consentantes. Certaines personnes n'ont de
contrôle ni sur leur voyage ni sur leur futur dans le pays de
destination168(*), il
s'agit de la traite. Celle-ci est définie à l'article 3 (a) du
protocole sur la traite des personnes comme « le transport par
la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par
l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d'exploitation »169(*). Elle sera abordée infra.
Il n'y a toutefois pas d'immunité totale pour les
victimes du trafic. Il existe bel et bien une obligation pour les États
de ne pas entamer de poursuites judiciaires à l'encontre des migrants
victimes du trafic170(*), mais une autre disposition, l'article 6 (4) vient
en porte-à-faux. Il dispose qu' « aucune disposition du
présent Protocole n'empêche un État Partie de prendre des
mesures contre une personne dont les actes constituent, dans sondroit interne,
une infraction ».Les migrants peuvent être alors poursuivis
pour avoir enfreint les règles migratoires de l'État
concerné171(*).
Les textes obligent les États à criminaliser le
trafic de migrants et les modalités de leurs compétences en la
matière.
B. Les modalités concrètes de la lutte contre
le trafic de migrants
Le protocole de Palerme oblige les États parties
à incriminer et punir le trafic de migrants172(*). Pour les États
parties au protocole et à la convention donc, une obligation de
criminaliser le trafic sur leur territoire s'impose. Selon l'article
6 :
« 1. Chaque État Partie adopte les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque les actes
ontété commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou
indirectement, unavantage financier ou autre avantage matériel:a) Au
trafic illicite de migrants;b) Lorsque les actes ont été commis
afin de permettre le trafic illicite de migrants ». Les États
doivent également punir les actes aidant à la commission de
l'infraction c'est-à-dire la « fabrication d'un document de
voyage ou d'identité frauduleux »; le « fait de
procurer, de fournir ou de posséder un tel document »;le
«fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant
niun résident permanent, de demeurer dans l'État concerné,
sans satisfaire auxconditions nécessaires au séjour légal
dans ledit État, par les moyens mentionnés ».
La tentative est également punie c'est-à-dire le
« fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément auparagraphe 1 du présent article » de
même que la complicité, le « fait de se rendre
complice » d'une infraction établie par les dispositions
précédentes.
Les traitements humains et dégradants sont
mentionnés par le fait de mettre en danger ou de risquer de mettre
en danger la vieou la sécurité des migrants concernés ou
au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y comprispour
l'exploitation.
La mise en application de la répression exige
l'entrée illégale dans un État-partie. La tentative
d'entrée illégale peut servir en haute mer. La criminalisation ne
s'applique qu'aux infractions transnationales selon l'article 4 du Protocole.
Elle vise les trafiquants seulement mais il n'existe pas d'immunité pour
les migrants en cas de violation des règles d'immigration173(*). En effet selon l'article 6
alinéa 4 du protocole, « Aucune disposition du présent
Protocole n'empêche un État Partie de prendre des mesures contre
une personne dont les actes constituent, dans sondroit interne, une
infraction.
Les éléments du crime sont le mens rea
et l'actus reus. Le mens rea signifie que le trafic doit
avoir été commis pour obtenir un bénéfice financier
ou matériel. L'actus reus consiste à participer
activement dans le trafic en fournissant les documents frauduleux ou avoir
physiquement fait traverser les frontières aux migrants174(*). L'ONUDC a
schématisé cette définition comme suit.Il s'agit du fait
d'assurer l'entrée illégale d'une personne dans un État
dont elle n'est pas ressortissante pour en tirer profit175(*).
De manière préventive également,
l'article 10 du Protocole encourage l'échange d'informations entre
États qui se trouvent dans une zone couramment utilisée pour le
trafic de migrants.
Après avoir décrit les obligations des
États ci-dessus, il faut maintenant se pencher sur les titres de
compétences que détiennent les États en fonction des
différentes zones maritimes.
Il faut distinguer les zones sous souveraineté (eaux
intérieures et mer territoriale) et les zones maritimes sous juridiction
(zone contiguë et zone économique exclusive). Dans les zones sous
souveraineté, celle-ci est absolue tandis que dans les zones sous
juridiction, cette souveraineté est relative et n'est exercée que
dans une optique précise176(*). Au-delà des zones présentées
se trouve la haute mer.
En premier lieu, la haute mer est un espace situé
au-delà de la mer territoriale et de la zone contigüe
au-delà donc de 24 mille marins. Sa définition par l'article 86
de la Convention de Montego Bay est négative : la haute mer
comporte toutes les parties de la mer qui ne sont pas inclues dans la zone
économique exclusive, dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures ou les eaux archipélagiques177(*). Dans la zone
économique exclusive, la liberté de navigation
s'applique178(*).
En principe, en matière de trafic de migrants, seul
l'État de pavillon est compétent. L'État qui souhaite
intervenir doit demander l'autorisation à l'État de
pavillon179(*). Seuls
les navires de guerre de l'État de pavillon peuvent interférer
avec le mouvement d'un navire. Le fondement est la règle de la
territorialité qui donne à l'État de pavillon une
compétence plénière et exclusive sur les navires qui
battent son pavillon.L'arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire du Lotus en 1927 a affirmé
qu'« aucun État ne peut exercer des actes de juridiction
quelconque sur des navires étrangers »180(*). Les bases juridiques de la
loi de pavillon sont multiples et nombreuses. Il y a en effet la Convention de
Genève de 1958 sur la haute mer en son article 6 reprise par la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
en ses articles 87, 92, et 92.1. L'État de pavillon exerce une
souveraineté entière et exclusive sur les navires battant son
pavillon et régit les domaines de la navigation, de la pêche et en
matière de protection du milieu marin.Cette compétence exclusive
de l'État de pavillon est consacrée par la CIJ dans l'arrêt
Détroit de Corfou du 9 avril 1949181(*).
En matière d'interdiction et de répression de
la traite des esclaves, seul l'État de pavillon est compétent
pour juger les coupables182(*). Le trafic de migrants n'est pas envisagé par
la convention de Montego Bay ; elle ne permet donc pas de droits de visite
spécifiques183(*). Il faut l'autorisation de l'État de
pavillon.
Cependant, un titre de compétence peut être
exercé par l'État côtier dans une circonstance
particulière : la poursuite chaude. En effet, seul l'État
côtier face à un navire intercepté suite à une
poursuite chaude dispose d'une base juridique pour poursuivre le trafic. Le
droit de poursuite chaude est un transfert en haute mer des compétences
de police184(*).
L'État peut poursuivre le navire fautif par ses navires de guerres ou
aéronefs militaires jusqu'à la haute mer pour
arrestation185(*). Cette
opération consiste à arraisonner, dérouter vers son port
et sanctionner186(*). Le
droit de poursuite chaude peut être exercé en haute-mer par un
État côtier à l'encontre d'un navire civil battant pavillon
d'un État tiers qui a commis une infraction à ses lois et
règlements dans ses eaux187(*).
Au surplus, les pouvoirsque détient l'État
côtier sont limités en haute mer.Le droit de visite188(*) en haute mer permet aux
navires militaires de contrôler la nationalité d'un navire, de
l'inspecter et de faire des saisies. Mais ce droit est extrêmement
limité à ces situations et conditions suivantes : doutes
raisonnables d'esclavage189(*), piraterie190(*), émissions radio non
autorisées191(*),
navires sans nationalité, le cas d'un navire étranger qui est en
réalité de la même nationalité que le navire qui
l'inspecte192(*).Les
navires sans nationalité n'ont pas de protection puisqu'ils ne sont pas
titulaires de droits et n'ont pas d'État de rattachement pour faire
valoir leur souveraineté. Le droit de visite permet aux navires d'un
gouvernement qui y ont été dûment autorisés à
vérifier la nationalité du navire étranger s'il y a des
raisons sérieuses de croire qu'il pratique la piraterie, des
émissions radios non autorisées et du trafic d'esclaves193(*).
Dans la mer territoriale, espace de 12 milles marins194(*), l'État dont les
migrants tentent de partir peut les intercepter devant le droit de la mer. Mais
il y a le droit de chacun de quitter un pays y compris le sien. Il ne peut que
criminaliser certains actes accessoires car la tentative de trafic ne peut
être prouvée. Il y a un manque de droit d'appréhender alors
que l'obligation de criminaliser existe195(*). L'État côtier peut-il empêcher
le passage dans sa mer territoriale d'un navire transportant des passagers
clandestins ? L'article 19 de la convention de Montego Bay dispose que le
passage n'est plus inoffensif si le navire se livre à une
activité en violation des règles d'immigration. Mais traverser
uniquement ne porte pas atteinte au bon ordre de l'État
côtier196(*). Un
État dont la mer territoriale sert de destination peut agir car le
passage n'est plus inoffensif. La criminalisation des trafiquants est, dans ce
cas, obligatoire197(*).
Dans la zone contiguë, espace maritime de 24 mille
marins198(*),
l'État côtier peut exercer un droit de visite. Ainsi, il est
compétent pour intercepter les navires qui se livrent à une
activité d'embarquement ou de débarquement d'une personne en
contravention aux règles d'immigration de l'État
côtier199(*).
Cette zone sert uniquement pour prévenir et réprimer les
infractions à ses lois sur l'immigration sur son territoire ou dans sa
mer territoriale200(*).
L'État côtier a un droit d'interception dans une optique anti
trafic201(*).L'État côtier peut intercepter un
navire qui se dirige vers la mer territoriale ou qui en provient202(*). Dans la zone contigüe,
le protocole prévoit que la tentative de trafic est criminalisée.
Le crime peut déjà commencer hors des frontières. Dans sa
zone contiguë donc, l'État côtier peut criminaliser la
tentative de violation ou la violation des lois d'immigration et la tentative
de trafic203(*).
Dans la mer territoriale d'un autre État, il faut
l'autorisation de l'État côtier204(*).
D'autres types de criminalité transnationale sont
réprimés par le droit pénal international.
Paragraphe 2. La
protection contre les autres types de criminalité transnationale
Le trafic de migrants n'est pas le seul type de
criminalité transnationale dont peuvent être victimes les migrants
irréguliers. Leur situation précaire les expose à la
traite de personnes (A) et à l'esclavage (B) qui sont interdits par les
instruments internationaux.
A. La protection contre la traite des personnes
La convention criminalisant la traite des personnes est le
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier celle des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000.
Son article 3(a) définit la traite comme «le recrutement,
letransport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par
la menace derecours ou le recours à la force ou à d'autres formes
de contrainte, parenlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation devulnérabilité, ou par l'offre ou
l'acceptation de paiements ou d'avantages pourobtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre aux finsd'exploitation.
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de laprostitution d'autrui
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou lesservices
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitudeou le prélèvement d'organes ».
La traite a un objet donc plus général par
rapport au trafic de migrants. La traite a pour principal but l'exploitation de
la personne concernée.
Des inquiétudes sont tout de même à
signaler sur le traitement par les États des personnes qui sont dans une
situation de trafic de migrants et celles qui sont dans une situation de traite
de personnes. Dans le protocole sur le trafic de migrants, le terme victime
n'apparait qu'une seule fois à l'article 15 (2)
« Conformément à l'article 31 de la Convention, les
États Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin
d'empêcher que les migrantspotentiels ne deviennent victimes de
groupes criminels organisés »205(*). Tandis, que le protocole
sur la traite des personnes accorde tout un titre II à la
« Protection des victimes de la traite des personnes ».
Cette différence de traitement entre les deux catégories de
personnes montre que la priorité des États se concentre sur la
violation de leurs lois migratoires et non sur la protection des migrants
cibles de trafic206(*).
L'esclavage est une autre infraction réprimée
par les textes internationaux.
B. La protection contre l'esclavage
De nombreux textes internationaux prohibent l'esclavage. Il
s'agit en priorité de laConvention de 1926 relative à
l'esclavage207(*)et la
Convention de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions etpratiques analogues à
l'esclavage208(*).
L'article 8 du PIDCP prohibe également l'esclavage en
ces termes « 1. Nul ne sera tenu en esclavage;
l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont
interdits.
2. Nul ne sera tenu en
servitude. »
La convention de 1926 définit l'esclavage comme «
l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs
du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Le Statut
de la Cour pénale internationale dans son article 7-2c le définit
comme« le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble
des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants ». Il s'agit donc d'exercer sur une personne tous les attributs de
la propriété que sont l'usus (droit de détenir et
d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits209(*)), le fructus (le
droit d'en percevoir les fruits210(*)) et l'abusus (disposition juridique par
l'aliénation ou disposition matérielle par la
destruction211(*)).
Une autre pratique est regardée comme analogue à
l'esclavage par la jurisprudence. Il s'agit de la servitude qui n'est pas
définie en droit international. La servitude pour dette est la seule
variante définie. Il s'agit selon l'article 1a de la Convention de 1956,
de « l'état ou la condition résultant du fait qu'un
débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette
ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité,
si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée
à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est
pas limitée ni leur caractère défini ». L'arrêt
de la CEDH Seguin c. France212(*) analyse la servitudecomme une obligation de
prêter ses services sous l'empire de la contrainte et la met en lien avec
la notion d'esclavage.
L'arrêt Siliadin contre France213(*) a confirmé cette
analyse. Il s'agit d'une affaire concernant une jeune Togolaise amenée
en France à l'âge de 15 ans par une relation de son père
à qui l'on a fait miroiter l'espoir d'une scolarisation. En lieu et
place d'une éducation, elle a été utilisée comme
domestique et bonne à tout faire par les époux B. sans salaire et
sans régularisation. La CEDH a considéré que la
requérante a été tenue en état de servitude au sens
de l'art. 4 de la Convention EDH. En première instance, les époux
B. ont été condamnés à une peine de prison de 12
mois dont sept avec sursis,assortie d'une chacun, ainsiqu'au versement d'une
somme identique à titre de dommages et intérêts envers la
requérante.La Cour d'appel a cependant prononcé l'acquittement
des époux B en l'absence selon elle de lien de dépendance. La
CEDH a réfuté ce raisonnement et a rappelé qu'il est fait
obligation aux États d'adopter des dispositions en matière
pénale sanctionnant les pratiques visées par l'art. 4 de la
Convention EDH et de les appliquerconcrètement. La Cour a
condamné la France car elle a estimé que les dispositions
pénales du droit français n'ont pas assuré une
protectionconcrète et effectiveà la requérante.
L'on retient de ce chapitre sur le droit international des
droits de l'homme et le droit pénal international protègent plus
précisément les droits des migrants clandestins en mer contre les
violations des droits de l'Homme et les infractions internationales
spécifiques à leur encontre.
Les droits de l'Homme ne sont pas cependant applicables sans
discrimination aucune. Des exceptions sont prévues mais selon des
critères stricts.
La criminalité transnationale organisée dans
toutes ses formes est punie au niveau international. Mais il n'existe pas
d'immunité totale pour les migrants dans le cadre du trafic illicite de
migrants.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
Cette première partie a exploré les
différentes règles de droit international s'appliquant aux
États sur leurs obligations envers les migrants clandestins en
matière de sauvetage et de droits de l'Homme. Elles sont nombreuses mais
chacune d'elle doit être respectée, à défaut
l'État engage sa responsabilité internationale.
Cependant, devant ces règles bien établies,
force est de constater que leur application est très difficile dans les
faits en raison notamment des pratiques étatiques qui ne respectent pas
les instruments précédemment développés auxquels
pourtant ils sont parties.
Ces insuffisances mettent à mal l'efficacité du
droit international public en la matière.
DEUXIÈME PARTIE : UN RÉGIME JURIDIQUE
INSUFFISANT
Le droit international en vigueur précédemment
évoqué supra fait face malheureusement à
plusieurs insuffisances externes et même internes. Les États
sensés remplir les obligations par eux-mêmes souscrites essaient
par tous les moyens de s'en libérer à travers des politiques
sécuritaires qui mettent les droits de l'Homme au second plan. La mise
en oeuvre du droit en est donc compromise (Chapitre 1). Mais le droit
lui-même n'est pas exempt de plusieurs tares qui rendent difficile son
application concrète. Mais ce droit est perfectible (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. UNE MISE EN oeUVRE COMPROMISE EN PRATIQUE
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le monde est
ébranlé par la menace terroriste. Cette menace invisible a servi,
pour rassurer les populations, à ériger l'étranger en
menace et servi à justifier un régime juridique répressif
à l'égard de l'immigration. Ces manipulations politiques ont des
conséquences directes sur les droits des migrants y compris le droit
universel garanti de quitter tout pays y compris le sien. À cet
égard, les pratiques étatiques sont variées et multiples
mais tendent au même but : celui de combattre l'immigration
irrégulière (Section 1). Mais le phénomène
récent le plus inquiétant pour les libertés est
l'externalisation des politiques migratoires en particulier, pour notre
étude, au Maghreb (Section 2).
SECTION 1. DES PRATIQUES
ÉTATIQUES CRIMINALISANT LA MIGRATION
L'immigration irrégulière est devenue dans le
discours politique une menace à l'ordre public214(*). Cette vision a
entraîné l'adoption de mesures de sécurisation. Les
exemples étudiés dans cette partie sont l'Union
Européenne, un exemple flagrant de coopération
multilatérale (Paragraphe 1) et l'Australie qui a adopté une
politique unique de refoulement systématique : la
« solution du Pacifique » (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Une
coopération multilatérale pour la régulation de
l'immigration : l'exemple de l'Union Européenne
L'Union européenne est un organe continental a mis sur
pied tout une organisation juridique normative et institutionnelle pour lutter
contre l'immigration irrégulière. La gestion
intégrée des frontières est un pilier de la construction
européenne (A). Frontex est l'un des visages institutionnels marquants
de cette politique (B).
A. Lapolitique communautaire sur l'immigration
irrégulière : de la libre circulation à la gestion
intégrée des frontières extérieures215(*)
L'histoire de la gestion intégrée des
frontières extérieures fait suite aux institutions de Schengen et
de leur principale nouveauté, c'est-à-dire, la suppression des
frontières entre les États de la zone Schengen, créant
ainsi un espace de circulation unique au monde sans frontières. La
frontière s'est alors déplacée de l'État vers
l'extérieur de l'Union pour créer une frontière
européenne commune216(*).
Cette idée s'est développée à
partir du Conseil européen de Tampere de 1999. Mais le concept est
véritablement introduit avec le Conseil de Laeken de 2001. Le Conseil de
Séville de 2002 adopte un plan d'action pour des objectifs
législatifs et opérationnels. Il contient plusieurs thèmes
relatifs à l'immigration irrégulière.
Le Sommet de la Haye de 2004 met l'accent sur la
coopération policière217(*). Cette vision sécuritaire de la migration
fait suite aux évènements du 11 septembre 2001 et tendent
au« renforcement de la coopération contre l'immigration
clandestine »218(*).
Les accords de réadmission constituent l'un des plus
anciens instruments de la politique migratoire de l'UE. Ils peuvent se
définir comme « des actes par lesquels les États
signataires s'engagent à réadmettre sur leur territoire leurs
ressortissants qui sont interpellés alors qu'ils se trouvent en
situation irrégulière sur le territoire d'un autre État,
mais aussi d'autres étrangers qui ne sont pas leurs ressortissants mais
qui ont transité par leur sol avant d'être interpellés dans
l'autre État »219(*).
Les accords de réadmission ont évolués
d'accords bilatéraux à des accords communautaires qui sont donc
intégrés à l'UE. Ces accords étaient initialement
signés dans les années 1960 entre deux États de
manière bilatérale. Le traité de Maastricht instituant
l'Union européenne, signé le 7 février 1992 et
entré en vigueur le 1er novembre 1993, a introduit les « trois
piliers » de l'UE : les Communautés européennes, la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures (JAI). Les questions d'immigration sont alors au centre de
la politique européenne. L'article 63.3 (b) du Traité instituant
la Communauté européenne (TCE) donne compétence au Conseil
Européen pour prendre des décisions concernant
l'« immigration clandestine et séjour irrégulier, y
compris le rapatriement des personnes en séjour
irrégulier ».
Ces accords n'offrent cependant aucune garantie aux personnes
concernées de voir leurs droits respectés. Les accords de
réadmission signés avec les pays-tiers posent le problème
de la protection des droits de l'Homme220(*). Les partenariats avec les pays africains en
particulier sont basés sur une « conditionnalité
à sens unique »221(*) qui consiste à réadmettre les migrants
dans les États contractants. Il a ainsi été mis en place
un Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique en échange de cette
coopération au Sommet de La Valette en 2015.
Cette politique d'accords de réadmission a
évolué ensuite vers une « politique
d'externalisation » ce qui signifie que l'UE sous-traite le
contrôle de ses frontières à des pays tiers et leur impose
une responsabilité dans la gestion de la migration en contrepartie
d'aides222(*).
L'externalisation est un terme emprunté aux économistes qui la
définissent comme « le recours à un prestataire ou à
un fournisseur externe, pour une activité qui était jusqu'alors
réalisée au sein de l'entreprise », celle-ci étant
généralement assortie d'un « transfert de ressources
matérielles ou humaines vers le prestataire choisi »223(*). Ce terme économique
créé dans les années 1990 désigne une organisation
du travail où chaque prestataire se concentre sur ses compétences
propres et qui se base sur la sous-traitance224(*). Elle a pour but latent de neutraliser les
salariés organisés, brouiller la chaîne hiérarchique
et les responsabilités qui en découlent.
La logique de l'externalisation dans les politiques d'asile
consiste en 4 points selon Emmanuel Blanchard. En premier lieu, la
délocalisation qui consiste à contrôler les
frontières dans les pays de départ. Ensuite sous-traiter aux
États la responsabilité de la surveillance desfrontières.
En troisième lieu, privatiser la surveillance des frontières en
imposant des sanctions aux transporteurs par qui les migrants
irréguliers atteignent les États européens. Enfin, toutes
ces étapes mènent à une déresponsabilisation qui
rend impossible la détermination des normes applicables et des
instances responsables225(*). Les normes les plus élémentaires en
matière de droits fondamentaux sont remises en cause par ces
politiques.
La politique d'externalisation de la politique migratoire
européenne a atteint le summum de sa consécration avec
l'accord de 2016 avec la Turquie. Cet accord consiste à
déléguer le contrôle des frontières
européennes à la Turquie. Il peut être résumé
ainsi : toutes les personnes qui traversent illégalement la Turquie
vers la Grèce après mars 2016 et qui n'ont pas besoin de
protection internationale seront refoulées vers la Turquie qui est un
pays sûr. En échange, l'UE fournit 6 milliards d'euros à la
Turquie226(*). C'est le
mécanisme du « un contre un » : pour un migrant
renvoyé en Turquie, un migrant de Turquie est réinstallé
en Europe227(*). Cet
accord vient de la volonté d'éviter que les migrants et
réfugiés venant de Syrie et des pays voisins qui se sont
installés en Turquie aspirent à franchir les frontières de
l'UE.
Un pays est dit sûr s'il remplit les conditions
suivantes :
· La vie et la liberté du concerné n'est
pas en danger ;
· Le pays en question respecte le principe de non
refoulement ;
· Le concerné n'a pas de risques d'être en
danger ;
· Les droits de l'Homme sont respectés par le
pays ;
· Il y a possibilité d'obtenir le statut de
réfugiés ;
· Le concerné a un lien avec le pays en
question228(*).
Or la Turquie n'est pas un pays sûr selon les ONG qui
dénoncent régulièrement des refoulements
systématiques229(*). Catherine Teule dénonce un « troc
indigne »230(*). Cet accord a été reconduit en
février 2020 pour une durée de trois ans supplémentaires
sans aucun amendement231(*).
Le mécanisme du pays tiers sûr est un autre
mécanisme juridique européen qui consiste à choisir un
pays tiers considéré comme sûr par les standards de ce
mécanisme juridique. Il est régi par la Directive 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les États membres232(*). Cette directiveidentifie
trois types de pays sûrs que sont le« pays d'origine sûr
», le « pays tiers sûr »et le « premier pays d'asile
».
D'abord, le « pays d'origine sûr ».L'annexe II
de la directive définit la méthode pour qualifier un pays de
« pays d'origine sûr ». Il convient notamment de tenir compte
des lois nationales de protection contre la persécution et les mauvais
traitements et de leur mise en oeuvre, de la manière dont sont
respectées les normes fondamentales relatives aux droits de l'homme
telles que contenues par les principales conventions internationales, ou encore
de l'existence d'un système de sanctions efficaces contre les violations
de ces droits.
Ensuite, le « pays tiers sûr».Au sens de
l'article 27, il s'agit d'un pays tiers dans lequel les autorités
compétentes ont acquis la certitude que le demandeur sera traité
conformément à un certain nombre de principes définis
à l'alinéa 1. L'alinéa 2 précise que l'application
de la notion de pays tiers sur est subordonnée aux règles
fixées dans le droit national.
Enfin, le terme « premier pays d'asile
» désigne, au sens de l'art.26, un pays dans lequel le
demandeur d'asile s'est vu reconnaitre la qualité de
réfugié et peut encore se prévaloir de cette protection,
ou dans lequel il jouit à un autre titre d'une protection suffisante, y
compris du bénéfice du principe de non -refoulement. Le demandeur
doit en outre pouvoir être réadmis dans ce pays.
Ces pratiques instaurent, selon Samir Ben Hadid, «un
traitement différencié de la demande d'asile suivant la
provenance géographique des demandeurs »233(*).
Les systèmes d'informations personnelles sur les
migrants en Europe sont le dernier instrument moderne de la stratégie
européenne. Il s'agit duSIS (Système d'information
Schengen),d'Eurodac (Système d'enregistrement dactylographique des
demandeurs d'asile), du VIS (Système d'information sur les visas), du
CIS (Customs Information System). Le SIS a été créé
en 1990 et est l'une des plus grandes bases de données pour le
contrôle de l'immigration en Europe. Le VIS contient toutes les
informations sur tous les visas émis. Quant à l'Eurodac, il
contient les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile pour faciliter
l'application de la Convention de Dublin sur les demandes d'asile dans l'Union
Européenne234(*).
Cette convention a pour objet de déterminer l'État-membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile. Elle est basée sur la
présomption que chaque État de l'Union possède les
mêmes instruments et les mêmes garanties pour que les demandeurs
d'asile voient leur demande examinée dans les mêmes
conditions235(*).
Cependant, cette responsabilité pèse surtout sur les États
du Sud de l'Europe, qui sont la principale porte d'entrée maritime pour
les migrants236(*).Il
s'agit de la politique dite du « one stop, one
shop»237(*).
Le plus grand instrument concret de cette politique est
toutefois Frontex, organe ambigu qui concentre le plus de critiques.
B. Étude d'un organe régional
intégré : l'agence de garde-côtes et de
garde-frontières Frontex
L'agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures ou «Frontex »238(*), a été
formalisée en 2002, proposée en 2003, créée par
règlement de l'Union européenne en 2004 CE n° 2007/2004 du
Conseil européen du 26 octobre 2004239(*) et est entrée en fonction le 3 octobre
2005240(*). Il s'agit
d'une agence comprise dans un « système européen de
gestion des frontières ». C'est un organisme doté de la
personnalité juridique distincte de celle de l'Union
européenne241(*).Son rôle principal est d'assurer la
coordination des activités menées par les États membres,
d'assurer une répartition plus équitable des charges entre les
États en matière de contrôle frontalier et de formation des
garde-frontières. Elle est également chargée de l'analyse
des risques, c'est-à-dire de surveiller les mouvements de migrants.
Frontex est passée à sa création en 2004 d'un simple
rôle de coordination à une Agence européenne des
gardes-frontières et des gardes côtes en 2016, soit un acteur
à part entière dans la gestion des frontières de l'Union
européenne242(*).
Comparée à une armée243(*), institution dont le silence
est la caractéristique centrale, l'Agence concentre toutes les critiques
des défenseurs des droits de l'Homme qui s'interrogent sur sa nature
réelle et son degré de responsabilité pour les violations
des droits des migrants lors de ses opérations.
Son règlement créateur de 2004 a
été modifié en, 2007244(*), en 2011245(*), en 2016246(*) et enfin en 2019247(*).
L'agence a une personnalité indépendante pour
les fonctions techniques248(*).
La détection d'une embarcation impose aux États
l'obligation de porter secours au navire en détresse. Les zones de
recherche et de sauvetage sont de la responsabilité unique des
États249(*).
L'activité de l'Agence ne remet pas en cause la compétence des
États de l'UE dans la surveillance et le contrôle des
frontières extérieures250(*). En clair, la responsabilité du
contrôle et de la surveillance des frontières extérieures
est du ressort exclusif des États-membres. Frontex ne fait que
coordonner ces différentes opérations251(*). La surveillance des
frontières reste donc une mission souveraine252(*).Avec son nouveau mandat de
2016, Frontex a désormais le pouvoir d'organiser des opérations
de retour conjointes de sa propre initiative.
Dès lors, quel est le rôle exact de
Frontex ?
Les opérations de Frontex se sont multipliées au
cours des années suivant sa création.
Les opérations Héra se sont
déroulées en 2006, sous le commandement de l'Espagne aux
îles Canaries pour la première du nom. Ensuite, Héra II en
2006 s'est tenue au Sénégal et en Mauritanie. Les deux
dernières sont respectivement Héra III en 2007 et Héra
2008 en 2008. Les opérations Nautilus en 2006, 2007 et 2008 concernent
une opération conjointe entre Malte et l'Italie. Poséidon quant
à lui s'est déroulé entre 2006 et 2007. Il s'agit d'une
coopération entre la Grèce, la Turquie, l'Albanie et la
Bulgarie253(*).
Les opérations Héra de 2006 avaient pour but
d'empêcher les embarcations venant des côtes mauritaniennes et
sénégalaises254(*). Ces opérations sont une entrave grave au
droit de quitter tout pays y compris le sien255(*) qui est garanti par l'article 13.2 de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948
et l'article 12.2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. L'article de la DUDH dispose que « Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays ». Le PIDCP reprend presque dans les mêmes termes,
« Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris
le sien ».
Ces opérations s'apparentent plutôt au premier
abord à l'interception. Or elle est contraire au droit de la mer et au
principe de non refoulement256(*).
L'interception peut se définir comme toute mesure prise
par un État en dehors de son territoire national, dans le but de
prévenir, interrompre et arrêter un convoi de personnes sans les
documents requis pour traverser les frontières terrestres,
aériennes et maritimes, et d'atteindre leur destination
prévue257(*).
Cette définition renforce le caractère extraterritorial de
l'interception. C'est une définition proposée par le
Haut-commissariat aux réfugiés en 2000.
En 2003, le même organisme propose une autre
définition. « L'une des mesures prises par les États
pour :
i. Prévenir l'embarquement de personnes pour un voyage
international ;
ii. Empêcher que le voyage qui a débuté
continue ;
iii. Contrôler les navires dont on a des raisons
sérieuses de croire qu'ils transportent des personnes en violation du
droit international et national ».
Cette définition efface toute mention
d'extraterritorialité et augmente ainsi la portée de
l'interception, fait une différence claire entre l'interception et le
sauvetage, mais en même temps brouille la distinction entre ces deux
termes en suggérant que l'interception protège aussi la vie des
migrants258(*). En
clair, l'interception est constituée de mesures physiques prises de
manière extraterritoriale pour éviter l'entrée de migrants
non désirés sur le territoire national.
Es-ce que l'article 110 de la convention de Montego Bay peut
fournir une base légale à l'interception d'êtres
humains ? Le fait de transporter des migrants clandestins en haute-mer
n'est pas un crime international en soi. Ces personnes ne peuvent être
arrêtées que si elles sont entrées dans la zone
territoriale ou la zone contiguë de l'État côtier en violant
ses lois sur l'immigration. Si les personnes ont une nationalité, elles
ont droit à la protection de leur État de nationalité
indépendamment du fait qu'elles se trouvaient sur un navire sans
nationalité. L'article 11 (1) (b) de la convention de Montego Bay peut
être une base légale valable pour le droit de visite auprès
de navires en haute-mer qui sont susceptibles de transporter des esclaves. Il
peut donc, sous certains aspects, être un fondement légal pour
l'interception d'êtres humains en haute-mer259(*).
L'interception de migrants ne viole pas en soi le principe de
non refoulement. Ce principe, en effet, n'inclut pas l'obligation d'admettre
les migrants dans un pays. Le droit international humanitaire fait une
distinction entre le devoir de ne pas exposer les migrants à des risques
sécuritaires et leur droit de demander l'asile. Le premier devoir est
une obligation et le second relève des prérogatives souveraines
des États. Ce n'est pas aux personnes secourues de choisir le port de
destination260(*).
La migration est, cependant entravée dans la pratique
par Frontex. Ses interceptions sont en principe limitées à la
répression du trafic de migrants, mais elles ont été
étendues à la prévention de la migration
irrégulière261(*).L'interception pour sauver des vies a laissé
place à l'interception utilisée pour empêcher des personnes
d'entrer dans les pays développés. Nombreuse de ses
opérations ne se font pas dans le respect du droit international. Elles
ne sont pas transparentes. Ainsi, le principe de non-refoulement n'est pas
respecté parce que les personnes interceptées sont
obligées de retourner vers le pays d'embarquement262(*).
La mission confiée à Frontex est ambiguë
car il y a une conciliation difficile et compliquée entre le rôle
de police aux frontières avec celui de secouriste263(*).
L'une des préoccupations importantes au plan juridique
est la nature des accords que conclut Frontex avec les pays tiers. En effet,
les règlements donnent une compétence juridique à Frontex
pour signer des accords qui ne sont pas des traités
internationaux264(*).
La médiatrice européenne a demandé le 14
novembre 2013 dans un communiqué de presse265(*), à Frontex
« de mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes
relatives à des violations des droits fondamentaux découlant de
son activité ». En effet selon Frontex, les violations des
droits de l'Homme relèvent exclusivement de la responsabilité de
l'État-membre concerné. Ce qui pose un véritable
problème juridique car l'Agence se trouve donc dans un vide juridique
inquiétant. Vers qui les requérants devront donc se tourner pour
obtenir réparation ? Frontex possède la personnalité
juridique et est en même temps reliée et sous le contrôle
des institutions de l'Union et des États-membres266(*). Elle peut signer des
accords avec des États tiers et les dit accords ne tombent pas sous le
régime des traités internationaux, ce sont des accords dits
« techniques ».
En 2016, un nouveau règlement européen du 14
septembre 2016267(*)
modifiant le règlement de 2004 créant Frontex a institué
une « responsabilité partagée ». Avant ce
règlement, chaque État était responsable de
l'opération qu'il requiert268(*). Il s'agissait d'une responsabilité purement
étatique. Désormais, Frontex doit aussi répondre des
dommages causés par ses opérations. Cependant que recouvre cette
notion ambiguë de responsabilité partagée ? L'article 5
du règlement est celui qui l'institut, mais la ligne de
responsabilité n'est pas aussi aisée à
départager.
L'article 5 du règlement comporte un mécanisme
de dépôt de plainte auprès d'un Officier aux droits
fondamentaux, une réforme attendue par les détracteurs de
Frontex. Néanmoins, cette procédure est qualifiée de
« coquille vide »269(*) car cette responsabilité n'est encore
qu'administrative. En effet, elle ne permet encore que de mener des
enquêtes administratives qui conduisent éventuellement à
une sanction administrative des agents concernés sans possibilité
de réparation. Une autre auteure propose plutôt l'expression de
« guichet »270(*) pour qualifier cette procédure qui donne un
rôle de réception de plainte à l'officier des droits
fondamentaux. Toujours est-il que ce mécanisme n'est pas
l'évolution attendue pour faire respecter les droits de l'Homme des
requérants en raison de la limite temporelle de 1 an maximum
après les faits allégués.
L'Australie fait preuve d'une politiqueplus affirmée
encore contre la migration irrégulière.
Paragraphe 2. La
pratique australienne de la « solution du pacifique »
La « solution du Pacifique »271(*) est une pratique
d'interception et de refoulement des migrants (A) qui ne respecte pas le
principe de non-refoulement (B) mise sur place dès 2001 par le
gouvernement australien.
A. Une pratique d'interception et de refoulement des migrants
vers les États voisins de l'Australie
La pratique de la « solution du
Pacifique » a été mise en place à partir de
l'affaire emblématique du Tampa. En effet, ce cargo
norvégien s'est retrouvé au coeur d'un imbroglio politique
international. Le 26 août 2001, le cargo norvégien le MV
Tampa porte secours à une embarcation transportant quelque 400
migrants, en grande partie des Afghans, venant d'Indonésie et se
dirigeant vers l'Australie pour fuir les violences des Talibans. L'embarcation
menace de faire naufrage et les gardes côtes australiens lui demandent de
la secourir. Mais ils ne donnent aucune indication sur le lieu de
débarquement. Le capitaine prévoit de les débarquer alors
sur l'île Christmas, port le plus proche de sa position, mais les
autorités australiennes lui refusent l'accès. Alors que dans le
cargo, la situation est critique : en effet, il y a de nombreux malades et
très peu de vivres pour un navire prévu pour 50 personnes.
L'Indonésie refuse également le débarquement. Le 29
août, l'armée australienne prit le contrôle du Tampa afin
d'empêcher l'entrée des migrants sur l'île.Il y a des
discussions politiques intenses entre l'Australie et le HCR : l'Australie
ne veut pas du débarquement et le HCR rappelle les obligations de
sauvetage contenues dans les dispositions pertinentes du droit international.
Finalement, un accord est trouvé entre l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, Nauru et la Papouasie Nouvelle-Guinée. La
Nouvelle-Zélande et Nauru acceptèrent de se charger
d'évaluer elles-mêmes le bien-fondé des demandes d'asile.La
Nouvelle-Zélandeaccepte d'accueillir près de 150 de ces
réfugiés, surtout les familles, les femmes et lesenfants. De son
côté, Nauru accepte d'« accueillir » les quelque 280
autres réfugiés dansson centre de détention. L'Australie
accepte, en échange, d'assurer l'ensemble des coûtsliés
à cette opération à Nauru.
Cet évènement a fait l'objet de
récupération politique de la part des politiciens australiens qui
ont fait une corrélation avec les évènements du 11
septembre 2001 qui ont montré au monde occidental qu'il est
vulnérable272(*).
Ils ont avancé que les migrants étaient des terroristes pour
justifier le fait qu'ils leur ont refusé l'asile et ont mis en place la
« solution du Pacifique » qui consiste à emmener les
migrants vers les pays voisins comme la Nouvelle-Zélande273(*). Cette manipulation a
été permise par le manque d'accès des journalistes aux
réfugiés274(*).Le gouvernement du premier ministre Howard a voulu
montrer à la population australienne que seules des mesures fortes
peuvent protéger le pays d' « éventuels
terroristes »275(*).
La solution du Pacifique est avant tout un ensemble de trois
lois votées en 2001 qui constituent un arsenal juridique. Il s'agit
d'abord du Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act qui valide
l'interception des migrants aux frontières. Ensuite, le Migration
Amendment (Excision from Migration Zone) Act qui retire les îles et
territoires de Christmas, de Cocos, d'Ashmore et les îles Cartier des
zones où l'on peut demander un visa. Enfin, le Migration Amendment
(Excision from Migration Zone) (Consequential Provisions) Act permet à
n'importe quelle autorité australienne de détenir une personne
qui entre en Australie en dehors du territoire australien ou de les amener vers
un pays désigné « declared
country »276(*).
Un autre évènement révélateur de
la politique australienne est celui du Minasa Bone en 2003.
D'ailleurs, il est à noter qu'en raison de la politique très
restrictive de l'Australie, il ne s'agit que du deuxième bateau de ce
type à pénétrer dans les eaux australiennes après
le Tampa277(*).Le Minasa Bone est un bateau de
pêche indonésien qui transportait en novembre 2003 14 demandeurs
d'asile kurdes de Turquie. Le bateau a été retourné vers
l'Indonésie après que les demandeurs d'asile ont atteint Melville
Island, située à 80 kilomètres de la terre
australienne278(*).
Brouwer et Kumin montrent dans leur article que le principal
problème des États est la protection de leur frontière
avec l'interception279(*). Cette méthode ne respecte pas toujours le
principe de non refoulement.
B. Le non-respect du principe de non-refoulement
Le gouvernement australiena mis en place une
« politiques de sécurisation ». C'est le processus
par lequel des sujets sont identifiés, libellés et
considérés comme des menaces sécuritaires pour la
communauté. Cela passe par plusieurs méthodes.
Présenter les migrants comme des vagabonds sans terre,
sans pays, sans État ; la déshumanisation en parlant
d'arrivées en masse en supprimant leur individualité ; la
métaphore de la catastrophe naturelle avec les termes de
« vague migratoire »,
d' « envahissement », de
« submersion » ; une manipulation de la distinction
entre réfugiés et migrants économiques ; l'inversion
des risques : le problème est présenté comme une
menace à la sécurité plutôt que des personnes dont
la sécurité est menacée280(*).
L'interception et le renvoi des migrants du Minasa
Bonecontreviennent profondément au principe de non-refoulement. Ce
refoulement systématique est en totale désaccord avec les
dispositions pertinentes présentées en première partie.
Il n'y a pas de directives claires concernant le respect des
droits humains et les opérations. Il s'agit d'une grande faille.
L'interception avant d'arriver dans les eaux territoriales des pays privent les
migrants du droit de quitter son pays y compris le sien.
L'interception est le synonyme de l'interdiction en mer. Il
s'agit de mesures physiques prises de manière extraterritoriale pour
éviter l'entrée de migrants non désirés sur le
territoire national281(*). Elle peut être entendue comme incluant
à la fois l'arraisonnement et la visite des navires
soupçonnés de se livrer à une activité interdite,
et quand les soupçons sont fondés, l'arrestation de
l'équipage et la saisie du navire et/ou de la cargaison282(*).
La pratique australienne ne respecte donc pas les engagements
internationaux de l'Australie. Et cet état de fait est
entériné par les juridictions australiennes et surtout sa Cour
suprême dans l'affaire Vadarlis283(*). En 2001, après le
vote du Border Protection Bill, une loi destinée à chasser le
Tampa des eaux territoriales australiennes, deux procédures ont
été entamées le 31 août devant le juge Anthony North
de la Cour fédérale. Le recours déposé par le
Victorian Council for Civil Libertiesaboutit à une ordonnance
d'arrêt de la procédure. Le juge North décide que les
demandeurs d'asile ont été détenus arbitrairement et
qu'ils doivent être retournés en Australie. Le gouvernement a fait
appel. La Cour a décidé que le gouvernement a exercé son
pouvoir d'empêcher des étrangers irréguliers d'entrer en
Australie. Les rescapés n'ont pas le droit d'entrer en Australie, ils ne
sont donc pas en détention. La Cour entérine donc la solution de
Pacifique284(*).
Le Maghreb est l'une des autres régions du monde qui a
également adopté des mesures de criminalisation de
l'immigrationirrégulière.
SECTION 2. LA CRIMINALISATION DE
L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE AU MAGHREB
L'Union européenne a mis en place une politique
d'externalisation de sa politique aux pays du Maghreb que sont le Maroc, la
Tunisie et l'Algérie et la Lybie (Paragraphe 1) en totale contravention
avec le respect élémentaire des droits de l'Homme (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Une
externalisation de la politique migratoire européenne au Maghreb
Le Maghreb a été relégué à
la place de gardien en amont des frontières européennes (B) ce
qui consacre le plan communautaire de l'UE (A).
A. La consécration du plan communautaire
européen
Les États maghrébins établissent une
répression de l'immigration irrégulière présente
sur leur territoire uniquement pour empêcher l'émigration des
étrangers à destination de l'UE285(*). Cette pratique s'est accélérée
avec le Conseil européen de Séville qui s'est tenu du 21 au 22
juin 2002.Les pays du Maghreb ont alors par la suite promulgué plusieurs
lois sur l'immigration.
En Tunisie, la loi du 20 mai 1975 étend aux nationaux
les délits d'entrée et de sortie irrégulière. La
loi n°2004-06 du 3 février 2004 incrimine l'aide à
l'entrée ou à la sortie irrégulière.
Au Maroc, le dahir du 8 novembre 1949 régit
l'émigration irrégulière du travailleur marocain. La loi
n°02-03 du 11 novembre 2003 punit toute personne qui quitte ou entre sur
le territoire marocain d'une façon clandestine.
En Algérie, la loi du 25 février 2009 instaure
le délit d'immigration irrégulière286(*).
Concernant, la Lybie, la loi n°6 de 1987 modifiée
en 2005 régit l'entrée comme la sortie des
étrangers287(*).
Cette pénalisation est encouragée par l'UE qui a
cherché comment les populations potentielles de migrants peuvent
être maintenues dans leur zone d'origine288(*). Il y a eu donc plusieurs
accords de réadmission. Par ces accords, les États liés
s'engagent à réadmettre les nationaux et les étrangers
ayant transité sur son territoire. Le Maroc a ainsi signé
plusieurs accords de réadmission avec l'Allemagne et l'Italie en 1998,
avec la France en 2001. L'Algérie a conclu des accords avec l'Espagne,
l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. La Tunisie avec la
communauté européenne en 1995289(*).
Mais l'UE va changer de politique et s'atteler à
interrompre le voyage des migrants avant qu'ils ne parviennent à quitter
le pays de transit290(*). La contribution du Maghreb à la lutte contre
les circulations migratoires irrégulières est devenue une
condition de la coopération291(*). Elle a pour but de fixer la population par une
assistance économique. Elle va donc conditionner ses aides à une
meilleure coopération contre les réseaux criminels de
passeurs292(*). Le
Conseil de Séville de 2002 recommande alors l'insertion de la
problématique migratoire dans les relations extérieures de l'UE.
Le règlement européen n°491/2004 instaure alors le programme
AENEAS (assistance technique et financière en faveur des pays tiers dans
le domaine de l'immigration)293(*).
Les États du Maghreb adoptent une législation
dont la bénéficiaire directe est l'UE dont les
intérêts sont au coeur de leur adoption294(*).Leurs législations
traitent en amont l'immigration de l'Europe.
B. Uneobstruction à la migration
irrégulière en amont des frontières européennes
La loi marocaine du 11 novembre 2003 réglemente
l'immigration (l'entrée et le séjour dans le pays),
l'émigration (la sortie du pays), et sanctionne toute immigration ou
émigration illégale. L'article 42 de la loi punit de 2.000
à 20.000 dirhams d'amende et de 1 à 6 mois d'emprisonnement ou
l'une de ces deux peines seulement toute personne qui a
pénétré ou tenté de pénétrer sur le
territoire marocain sans documents de voyage valides ou qui a
excédé la durée de son visa. L'article 52 alinéa1
punit de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000
à 500.000 dirhams toute personne qui prête son concours ou son
assistance à une personne qui pénètre de façon
illégale dans le pays. Lorsque les faits sont habituels, l'alinéa
2 prévoit 10 à 15 ans d'emprisonnement et une amende de 50.000
à 100.000 dirhams295(*).
L'article 35 de la loi tunisienne du 20 mai 1975
précise quant à lui que « tout Tunisien qui quittera
sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être munid'un document
de voyage officiel sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et
d'uneamende de 30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement ».
La loi algérienne du 25 février 2009 a
créé l'article 175 bis 1 du Code pénal qui dispose
qu'« est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et
d'uneamende de 20 000 dinars algériens à 60 000 dinars
algériens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
algérienou étranger résident qui quitte le territoire
algérien d'une façon illicite, en utilisant lors deson passage
à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des
documents falsifiés ou enusurpant l'identité d'autrui, ou tout
autre moyen frauduleux à l'effet de se soustraire à
laprésentation de documents officiels requis ou à
l'accomplissement de la procédure exigée parles lois et
règlements en vigueur ». L'alinéa 2 dispose que « la
même peineest applicable à toute personne qui quitte le territoire
national en empruntant des lieux depassage autres que les postes frontaliers
».
Ces législations envoient comme message une
« répression et une pénalisation accrues des
infractions »296(*). Il s'agit d'une infraction obstacle qui a pour but
de faire obstacle, d'empêcher la survenue d'une seconde
infraction297(*).
Dans la pratique également, hors du droit, sont
pratiqués régulièrement des « expulsions à
chaud » ou des «refoulements immédiats » dans les
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla298(*). Ces pratiques ont été
condamnées par la CEDH dans son arrêt du 3 octobre 2017, N.D. et
N.T. c. Espagne299(*).
La Cour a condamné l'Espagne pour ces pratiques qu'elle qualifie
d'expulsions collectives d'étrangers, interdites par l'article 4 du
protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de
l'homme, et pour violation de l'article 13 de la Convention combiné
à l'article 4 du protocole n° 4 qui prohibe l'absence de recours
effectif contre l'expulsion collective300(*).Les migrants sont empêchés d'arriver en
territoire espagnol.
Toutes ces législations ne respectent pas
forcément les droits de l'Homme.
Paragraphe 2. Des
droits de l'homme non respectés par cette législation
Cette pratique de la criminalisation de la migration porte
atteinte à plusieurs droits consacrés dans les traités
internationaux largement adoptés comme le droit de quitter tout pays y
compris le sien (A). De plus, les textes visés sont silencieux sur les
garanties accordés aux contrevenants (B).
A. Une législation contraire au droit de quitter son
pays y compris le sien
Toutes ces limitations comportent une entorse au droit de
quitter un pays y compris le sien. Il existe un étrange paradoxe de
rappeler la liberté des étrangers de quitter le
territoire301(*) et de
prévoir des sanctions pénales pour « sortie
clandestine »302(*).
Qu'est-ce qu'une sortie clandestine ? Même si elle
implique le secret, une personne peut quitter tout pays y compris le sien en
application de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme303(*) qui
accorde le droit à tout individu de quitter tout pays, y compris le sien
et de revenir dans son pays. Il y a également d'autres bases juridiques
à ce droit comme l'article 12 (2) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques selon lequel nul ne peut être arbitrairement
privé du droit d'entrer dans son propre pays, l'article 2(2) du
protocole 4 de la Convention Européenne des droits de l'homme, la
convention africaine des droits de l'homme dans son article 12 (2) et dans la
convention américaine des droits de l'homme en son article 22 (7).
Ce droit est reconnu par la Cour Européenne des droits
de l'homme dans l'arrêt Stamose c. Bulgarie du 27 novembre 2002304(*). Dans une autre
décision Sissanis c. Roumaniedu 25 janvier 2007, la même
juridiction a affirmé que le refus de délivrer un passeport
à un citoyen constituait une violation de l'article 2 du Protocole
n° 4,
En réalité l'émigration devient
délictueuse lorsqu'elle se dirige vers l'Europe. Les pays
maghrébins ont été amenés à sanctionner au
nom de l'Europe sous peine de réadmettre les migrants
irréguliers305(*).
Ces lois sont très répressives et ne
prévoient pas de garantie pour les étrangers ayant commis ces
infractions. Il y a un silence sur le droit au regroupement familial306(*).
Les migrants ont le droit de quitter leur pays. Ils peuvent
demander l'asile sous condition d'atteindre le territoire où l'on
souhaite faire la demande. Par conséquent, les législations
citées mettent à mal le principe de non refoulement307(*). Elles sont contraires au
droit de quitter son pays et d'y revenir308(*).
Les législations instaurées par les pays
maghrébins ne respectent pas leurs obligations conventionnelles. En
effet, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ont signé et
ratifié le pacte international des droits civils et politiques. Or les
délits d'entrée et de sortie irrégulière portent
atteinte au droit de quitter n'importe quel pays y compris le sien309(*).
De plus, elles ne fournissent pas de garanties suffisantes par
rapport aux droits de contrevenants.
B. L'absence de garanties suffisantes concernant les droits
des contrevenants
Les lois précitées ne donnent pas de garanties
précises pour le respect des droits des contrevenants,
c'est-à-dire les protéger contre l'arbitraire de
l'Administration. Il s'agira ici d'étudier le dispositif de la
« zone d'attente ». L'article 38 de la loi marocaine de
2003 prévoit que « l'étranger qui arrive au territoire
marocain, par voie maritime ouaérienne, et qui n'est pas autorisé
à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peutêtre
maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le
temps strictementnécessaire à son départ ou à
l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est
pasmanifestement infondée ». Ce type de zone« peut inclure,
sur l'empire du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux
d'hébergement assurant aux étrangers concernés des
prestations convenables ».
L'administration peut décider d'un maintien en
zoned'attente durant quarante-huit heures, renouvelable une fois.
Au-delà de 4 jours, un magistrat du siègepeut prolonger le
maintien de huit jours supplémentaires. Après douze jours de
maintien, la retenue en zone d'attente peut une nouvelle fois être
prolongée de huit jours sur autorisation du président du tribunal
de première instance310(*).
L'article 38 de la loi marocaine prévoit des
« zones d'attentes » dans les aéroports sans
qu'aucunement elle prévoie des accès à un avocat ou
à la défense dans le processus d'expulsion. Ces « zones
d'attente » donc sont une « fiction
territoriale »311(*) destinées à dénier la
présence sur le territoire des concernés. Cette
extraterritorialité est dommageable car elle nie donc les droits
élémentaires dont doivent bénéficier les
contrevenants.
En dépit d`une large adoption internationale des droits
de l'Homme et du principe de non-refoulement, ce chapitre a montré que
les plus grands obstacles à leur application concrète et
effective sont les politiques des États qui sont censés respecter
leurs engagements qu'ils ont eux-mêmes volontairement ratifiés.
Les pratiques de l'Union européenne et de l'Australie
ressemblent fortement à des politiques de refoulement indirect, pour la
première, et de refoulement systématique, pour la seconde. Le
Maghreb, par ses législations qui prêtent le flanc à la
politique d'externalisation de la politique migratoire de l'UE, met gravement
en danger le droit de quitter un pays.
Mais des solutions sont possibles et peuvent être
à trouver dans l'architecture du droit lui-même.
CHAPITRE 2. UN RÉGIME JURIDIQUE
PERFECTIBLE
Il est difficile d'avoir un régime juridique uniforme
et cohérent sur l'océan. Le droit de la mer n'a de cesse de
morceler l'espace maritime planétaire. Ainsi, il y a aujourd'hui une
dispersion du corps normatif312(*). Cependant, les carences du droit en vigueur peuvent
être surmontées par la clarification de termes- clés dans
son application (Section 1). Mais au-delà de cette solution, l'on peut
s'interroger sur l'idée d'un changement de paradigme complet sur le
rôle de l'État dans ces questions à travers le Pacte de
Marrakech (Section 2).
SECTION 1. LA CLARIFICATION DU DROIT EN
VIGUEUR
Il est essentiel de définir des termes clés pour
l'application du droit (Paragraphe 1). Une autre solution est à trouver
dans le pacte de Marrakech qui propose de dépasser une gestion purement
étatique de la migration (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La
clarification des règles normatives
Comme montré supra, le droit international
impose de porter secours aux personnes en détresse en mer mais sans la
définir concrètement (A). Le lieu sûr invoqué et
désigné pour mettre fin au sauvetage fait face à la
même difficulté de détermination (B).
A. La notion de détresse en mer, condition pour le
sauvetage
La détresse est un terme capital dans le droit
international humanitaire et dans l'application du devoir de porter secours. En
effet, c'est la condition sine qua non pour pouvoir être secouru en mer.
Les navires pour être secourus doivent être dans une situation de
détresse, un statut qui n'est pas clairement défini en droit
international313(*). Les
capitaines ont une compétence discrétionnaire pour qualifier
l'appel de détresse ou non314(*).
La notion de détresse est apparue pour la
première fois dans la convention de Bruxelles sur le sauvetage du 23
septembre 1910315(*).
Dans le droit positif, la notion de détresse est contenue dans les
articles 58 (2) et 98 (1) de la convention sur le droit de la mer de Montego
Bay316(*), dans
l'article 10 de la convention internationale sur le sauvetage du 28 avril
1989317(*) ainsi que
dans la convention sur la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS) au chapitre V
règle 33 (1)318(*).
La notion de détresse a subi des évolutions
concernant son sens dans le temps. En 1809 dans l'affaire Eleanor, la
détresse est entendue comme l'urgence qui a besoin d'une aide
rapide319(*). Avec
l'affaire du Rainbow Warrior en 1986, une urgence sanitaire peut
suffire320(*).
La convention sur la recherche et le sauvetage de 1979 a
défini la notion de détresse en mer. Il s'agit d'une situation
dans laquelle il y a des doutes sérieux qu'une personne, un navire soit
menacé par un danger grave et imminent et demande une assistance
immédiate321(*).
Vu cette définition, on peut dire que le concept de détresse
renvoie à une situation dans laquelle il y a des raisons de croire que,
sans assistance, le navire et ses passagers seront incapables d'être en
sécurité et seront perdus en mer322(*).
Les navires ont l'obligation de répondre aux appels de
détresse. Mais le concept de détresse n'est pas clairement
défini en droit international. Or l'intervention dépend de
l'appel de détresse du bateau en cause323(*). Il signifie en général qu'il y a des
raisons sérieuses que, laissés sans assistance, le navire et ses
passagers seront incapables d'être en sécurité et seront
perdus en mer. L'on ne doit pas tenir compte de leur statut de demandeur
d'asile ou non324(*).
L'interprétation de ces dispositions est
appréciée différemment par les États : pour
certains, le navire doit être sur le point de couler tandis que pour
d'autres il suffit qu'il soit impropre à la navigation325(*). L'évaluation de la
notion de détresse dépend donc de l'État qui
détermine quand s'achève et se termine cette situation326(*). Ce qui est attentatoire aux
droits des migrants concernés. Selon l'État donc, la
détresse peut être perçue de manière
différente et non uniforme. Finalement, la détermination de la
détresse se fait au cas par cas327(*). La notion de détresse a pour principale
conséquence juridique d'enclencher l'obligation de porter secours. C'est
le critère par lequel l'on détermine qu'il est obligatoire de
porter assistance. L'imprécision dont fait l'objet cette notion est
dommageable en ce que l'appréciation des États est biaisée
par leurs intérêts sécuritaires et économiques au
lieu d'être guidée par des considérations humanitaires.
Le lieu sûr est une autre notion clé qui
mérite d'être explicitée.
B. La détermination du lieu sûr pour le
débarquement des personnes secourues
Le sauvetage n'est effectif que si les personnes secourues
sont amenées dans un endroit sûr328(*). Il s'agit de leur fin logique329(*). C'est une exigence de la
convention SAR annexe Chapitre 1 paragraphe 1.3.2330(*). Mais quels en sont les
critères ?
La notion de lieu sûr a été définie
par les amendements de 2004 aux conventions SAR et SOLAS. Il s'agit d'un lieu
où les opérations de secours sont considérées comme
terminées. LaDirective sur le traitement des personnes secourues en mer
de 2004 précise dans son paragraphe 6.12 «Un lieu sûr est un
emplacement où les opérations de sauvetage sont censées
prendre fin et où :
· la vie ou la sécurité des survivants
n'est plus menacée ;
· l'on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux
(vivres, abriset soins médicaux) ;
· le transport des survivants vers leur destination
suivante oufinale peut s'organiser331(*) ».
C'est aussi un lieu où les rescapés sont en
sécurité et leurs besoins de première
nécessité sont pourvus332(*). En clair, le lieu sûr est un lieu où
il n'y a pas de risques de refoulement et où les droits humains des
rescapés sont respectés333(*).
Le lieu sûr est de la responsabilité de
l'État responsable de la zone SAR dans laquelle les rescapés ont
été secourus. La base de cette obligation est contenue dans la
Directive sur le traitement des personnes secourues en mer de 2004 167 (78)
paragraphe 2.5334(*).
Mais il ne suffit pas de trouver un lieu sûr, il faut
l'autorisation de l'État en question. Or il n'existe pas d'obligation
juridique pour un État d'autoriser le débarquement335(*) ce qui crée un
problème politique majeur336(*).
Le droit est également ambigu au sujet du lieu de
débarquement. Le sauvetage signifie que les personnes en détresse
doivent être acheminées vers un « lieu
sûr »337(*). La clarification de ce concept sera une
étape dans la solidification du droit humanitaire en mer338(*). Mais elle se heurte
à la souveraineté de l'État en cause339(*), ce pourquoi il n'y a pas
d'obligation juridique de permettre le débarquement.
Une réforme institutionnelle est également
essentielle.
Paragraphe 2. Une
réforme du cadre institutionnel
La vacuité institutionnelle crée une dispersion
des organes de gouvernance340(*). Pour une meilleure efficacité du cadre
juridique, il faut une réforme profonde du cadre institutionnel car
celui-ci est morcelé (A) et composé d'organisations aux missions
catégorielles (B).
A. Un cadre institutionnel morcelé
Les organes liés de près ou de loin à
l'immigration irrégulière par voie maritime sont nombreux. Il
s'agit de l'office des nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), de
l'Organisation maritime internationale (OMI), du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR), et de l'Organisation
internationale des migrations (OIM)341(*).
Tout d'abord, l'UNODC lutte contre le crime, les trafics de
drogues et le terrorisme et assiste les États-membres dans la mise en
oeuvre de la convention des Nations-Unies contre la criminalité
transnationale organisée et ses protocoles additionnels.
Ensuite, l'OMI propose des recommandations sur l'immigration
irrégulière. L'OMI fournit des services aux États pas de
protection des migrants en particulier. Elle organise des transferts
organisés de réfugiés à la demande des
États.
L'OIM se charge quant à elle de contrôler le
transfert organisé des réfugiés, des personnes
déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services
internationaux de migration.
Enfin, le HCR a pour rôle d'assurer la protection des
personnes en quête d'asile et des réfugiés342(*).
Plusieurs autres organisations internationales
développent également certaines politiques en matière
d'immigration irrégulière comme INTERPOL, l'OIT et
l'UNESCO343(*).
Nous le voyons donc, il y a une évidente dispersion des
organes de gouvernance et une absence d'organisation gouvernementale à
caractère universel dédiée à l'immigration
irrégulière344(*). Le droit de la mer se base plutôt sur une
incitation à coopérer345(*).
Des auteurs comme Patricia Mallia en évoquant
déjà les problèmes inhérents au régime
juridique en vigueur proposaient la coopération comme solution pour une
bonne application du droit346(*). De nombreux auteurs sont allés plus loin en
réfléchissant à un régime juridique
spécifique à la migration347(*). Arthur Helton préconisait une sorte de
World Migration Organisation348(*), une organisation spécialisée
sur la question tandis que Bimal Ghosh, lui, propose un nouveau régime
international pour faciliter les déplacements349(*).
Ces nombreux organes n'ont pas une vision commune concernant
l'immigration irrégulière.
B. Une lutte sectorielle par les différents
organes
Il n'y a pas de système international réactif,
efficace et adapté aux particularités de l'immigration
irrégulière350(*). Ce phénomène est abordé de
manière accessoire et jamais de manière principale. Il y a une
multiplication des acteurs impliqués et la lutte est
sectorielle351(*).
Il y a une absence d'organisation universelle. L'OMI s'occupe
du transport maritime. L'autorité des fonds marin de la Zone, la
Commission des limites du plateau continental du plateau continental des
États.
L'UNODC, l'OMI, le HCR ou l'OIM sont tous concernés par
la lutte contre l'immigration irrégulière. L'Office des Nations
Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) est chargé de lutter contre
le crime, les trafics de drogues et le terrorisme dans la mise en oeuvre de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationales
organisée et ses protocoles.
L'Organisation Maritime Internationale (OMI) se penche sur
cette question sous l'angle de la lutte contre le trafic, des passagers
clandestins et de l'assistance et du sauvetage en mer.
L'existence d'organes dispersés autant au plan
organique qu'au plan idéologique est une véritable tare pour une
gouvernance efficace des migrations. En effet une vision efficace doit pouvoir
être précise concernant les moyens d'atteindre les objectifs
fixés. Cette lutte sectorielle résultant en une dispersion des
organes chargés de l'immigration irrégulière empêche
un cadre mondial commun sur la question.
Au-delà de réformer ce cadre juridique existant,
le pacte de Marrakech propose une nouvelle approche basée sur la
soft law.
SECTION 2. LA PISTE DES ACCORDS NON
CONTRAIGNANTS : LE CAS DU PACTE DE MARRAKECH
Le Pacte de Marrakech, de son nom complet « Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières » (PMM), a été
adoptélors d'une conférence intergouvernementale les 10 et 11
décembre 2018 par 152 États à Marrakech au Maroc. Ce texte
est un instrument non contraignant mettant au premier plan les droits de
l'Homme, une approche inédite dans le traitement des migrations
irrégulières (Paragraphe 1). Mais il comporte encore de
nombreuses limites qui jettent des doutes sur son impact réel sur le
droit actuel (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Un
instrument non contraignant mettant au premier plan les Droits de l'Homme
La raison principale ayant présidé à
l'adoption du pacte est la volonté de créer un cadre mondial pour
les migrations à travers la soft law (A). Les migrations sont
traditionnellement considérées comme un problème relevant
de la souveraineté des États352(*). Le PMM veut ainsi changer de paradigme et mettre
plutôt en avant les droits de l'Homme (B).
A. Un instrument desoft lawcomme réponse à
l'insuffisance du droit positif concernant la protection des migrants
Le pacte de Marrakech est juridiquement non contraignant. Il y
a une préférence des États pour les instruments de
soft law, capables de répondre à des
problématiques de manière plus ciblée et
flexible353(*). La
soft law ou fuzzy law354(*) est le droit mou et la hard law est le
droit dur qui contraint juridiquement les parties. Les accords de soft
law permettent de contourner les processus de ratification355(*).
Les avantages de la soft law sont nombreux :
elle permet des accords plus faciles à négocier et qui peuvent se
modifier plus facilement. Ces accords peuvent être établis par des
acteurs non étatiques et peuvent constituer un tremplin pour
l'établissement d'un cadre de gouvernance356(*). Les accords de soft
law sont perçus comme moins attentatoires à la
souveraineté nationale.
Les différentes fonctions du pacte sont de
compléter et remplir les manques en instruments internationaux
contraignants, interpréter une convention et servir de précurseur
vers le développement d'un nouveau traité357(*).
Comme nous l'avons remarqué dans notre étude,
les seules catégories retenues et protégées sont les
réfugiés et les migrants travailleurs internationaux. Ce type de
protection s'avère totalement insuffisant pour prendre en compte les
problèmes de protection de ces personnes exclues du système.
L'objectif principal du pacte est de renforcer les fondations
de la gouvernance mondiale des questions migratoires358(*). Le pacte propose un cadre
global pour répondre à trois questions : les objectifs de la
gouvernance mondiale des migrations, les outils de cette gouvernance et la
répartition des rôles entre les agences des Nations-Unies, les
États et les acteurs non-étatiques.
Mais alors quelle est sa force juridique ? Il compte sur
l'engagement moral des États359(*). L'impact réside plus dans sa mise en oeuvre
que dans son statut juridique360(*). Le pacte propose uniquement des orientations
politiques de base, souligne les règles déjà existantes,
fournit une information indépendante sur les effets positifs de la
migration et encourage une coopération accrue entre les États. Il
promeut enfin une amélioration de l'accessibilité à la
migration régulière361(*).
L'objectif du pacte est de renforcer les fondations de la
gouvernance mondiale des questions migratoires. Le pacte n'est pas un
traité international. De ce fait, il a un périmètre plus
large. Son objectif est d'appuyer une gestion efficace et humaine des flux
migratoires.
Le pacte se compose de 23 objectifs qui proposent des mesures
spécifiques dans lesquels les États pourront piocher pour
atteindre les dits objectifs. Sa force résulte de la solennité de
sa rédaction et de son adoption. Il compte sur l'engagement moral des
États. Le pacte constitue une étape importante : il
précise les objectifs, pose le cadre et les mécanismes de suivi.
Mais il se confronte à un grand défi : celui de la
coopération des États362(*).
Le pacte de Marrakech est souvent dépeint comme un
instrument mettant directement à mal la souveraineté des
États. Il est également décrit comme un traité
international. Or ce n'est pas le cas. Le pacte ne propose uniquement que des
orientations politiques de base, un cadre de coopération. Il est
juridiquement non contraignant. Ce n'est pas une nouvelle règle
coutumière du droit international car il souligne des règles
déjà existantes.
Le Pacte veut en effet se présenter comme un
« cadre de travail inclusif »363(*) qui concentre la
majorité des acteurs du domaine à la fois dans le processus et
dans la lettre. Il propose un cadre de travail et une feuille de route pour
harmoniser les politiques migratoires.
Le principal problème de la soft law est un manque de
technicité qui entraîne une plus grande facilité à
la contourner mais peut être un plus grand atout pour une gouvernance des
migrations efficace. Il s'agit du pari du Pacte de Marrakech. La gouvernance
peut se définir comme un ensemble de mécanismes de gestion d'un
système social national ou international en vue d'assurer des objectifs
communs. Il s'agit en quelque sorte d'une ingénierie sociale364(*).
Son deuxième apport de taille est de mettre en avant
les droits de l'Homme.
B. Un instrument affirmant la prévalence des droits de
l'Homme dans le traitement des migrations
Le Pacte mondial pour les migrations de Marrakech(PMM) a pour
enjeu une meilleure administration collective et respectueuse des droits de
l'Homme. Les droits fondamentaux des personnes migrantes se retrouvent au coeur
de l'accord365(*) .
Dans son préambule au point 4, le PMM affirme que
« Les réfugiés et les migrants jouissent des
mêmes libertés fondamentales et droits de l'homme universels, qui
doivent être respectés, protégés et exercés
en toutes circonstances ».
Le point f du paragraphe 15 intitulé Droits de l'homme
dispose que « Le Pacte mondial est fondé sur le droit international
des droits de l'homme et respecte les principes de non-régression et de
non-discrimination. En appliquant le Pacte mondial, nous veillons au respect,
à la protection et à la réalisation des droits de l'homme
de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, à tous les
stades de la migration ».
En s'engageant à mettre en évidence l'importance
des droits de l'Hommedans le débat sur les migrations, les États
veulent tourner le dos à une politique avant tout sécuritaire et
à considérer les migrants comme des personnes ayant besoin
d'aide.
Le PMM n'est cependant pas dépourvu de limites qui
l'éloignent de son objectif ambitieux.
Paragraphe 2. Les
limites actuelles du Pacte de Marrakech
Le Pacte de Marrakech a encore de nombreuses imperfections
qu'il faut prendre en compte.Le pacte accorde encore une place de choix aux
États pour sa mise en oeuvre (A) et son caractère non
contraignant qui est son plus grand argument, est aussi une faiblesse (B).
A. Une place encore prégnante des acteurs
étatiques dans la mise en oeuvre du Pacte
Le pacte réaffirme toujours le droit souverain des
États à définir leurs politiques migratoires dans le
paragraphe 15 (c) :«Le Pacte mondial réaffirme le droit
souverain des États de définir leurs politiques migratoires
nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur
compétence, dans le respect du droit international. Compte tenu de la
diversité des situations, des politiques, des priorités et des
conditions d'entrée, de séjour et de travail des pays, les
États peuvent, dans les limites de leur juridiction souveraine,
opérer la distinction entre migrations régulières et
irrégulières, notamment lorsqu'ils élaborent des mesures
législatives et des politiques aux fins de l'application du Pacte
mondial, conformément au droit international ».
Le pacte ne cherche pas à réduire
considérablement la place étatique dans la gouvernance des
migrations. En fin de compte, l'État est toujours le premier sujet de
droit international et le seul qui dispose de l'attribut de la
souveraineté. Le pacte réaffirme donc que l'État a encore
une place de choix dans le nouveau système qui se base sur l'ancien. Le
PMM ne révolutionne pas le système même s'il tente
d'inclure le maximum d'acteurs.
Son caractère non contraignant fait craindre pour sa
mise en oeuvre dans un système encore largement étatique.
B. Un caractère non contraignant
Le Pacte n'est pas la première idée d'instrument
cherchant et ayant pour ambition ultime de mettre en valeur les droits de
l'Homme.
Dans un régime juridique actuel qui n'est pas
cohérent, Alexander Aleinikoff préconise un bill of
rights pour garantir dans un seul document les droits de tous les
migrants366(*).Cette
idée a été et concrétisée en 2010 par
Aleinikoff au sein du Georgetown University Law Center qui a conçu the
International Migrants Bill of Rights (IMBR)367(*). Cette initiative a pour but de protéger tous
les migrants indépendamment de la cause de leur franchissement d'une
frontière internationale. Il s'agit d'un instrument de soft law qui a
été conçu par un ensemble de chercheurs et
d'étudiants qui codifie les règles existantes en 23 principes et
propose une définition du migrant international.
« The term «migrant» in this Bill refers
to a person who is outside of a State of which the migrant is a citizen or
national, or, in the case of a stateless migrant, the migrant's State of birth
or habitual residence «368(*).
D'autres auteurs comme Alexander Betts ont poursuivi avec
cette même idée de faire appel à un régime de soft
law pour protéger les migrants369(*).
Le Pacte de Marrakech ne fait en fin de compte que rappeler
des obligations déjà souscrites par les États. Cependant,
son grand mérite est d'être une solution
« pragmatique »370(*). Il n'est qu'une simple étape vers un
régime complet et contraignant.C'est un texte avant tout de
compromis371(*). La soft
law a pour avantage d'être flexible mais c'est aussi son plus grand
inconvénient. Son manque de technicité en fait un
mécanisme quelque peu facile à contourner pour des États
ayant déjà mis en place des politiques se basant sur une
interprétation biaisée du droit.
La cause du non-respect du régime juridique en vigueur
se trouve dans l'opacité du droit lui-même concernant la
définition de ces termes-clés. Ce pourquoi une clarification est
nécessaire. Mettre fin au débat sur la détresse en mer et
sur les critères de détermination du lieu sûr et leur
donner des caractéristiques objectives permettra d'éviter que les
États aient recours à leur interprétation personnelle et
biaisée au détriment des droits des migrants. Au niveau
institutionnel, la création d'une organisation mondiale permettrait de
créer un cadre de discussion concret sur ce sujet.
Ce qui nous a conduits à analyser la proposition du
Pacte pour des migrations, sûres, ordonnées et
régulières, accord non contraignant qui propose un cadre d'action
sans créer un organe spécifique et qui repose toujours sur les
États pour sa mise en oeuvre. Cependant, cette proposition amorce un
changement de paradigme en donnant plus de place dans le débat à
d'autres acteurs de la question des migrations. La contribution du Pacte n'est
qu'une étape mais une étape significative vers un traitement
dépolitisé des migrations.
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME
PARTIE
Cette partie a mis en exergue le comportement
sécuritaire des États face à la migration
irrégulière et les solutions éventuelles pour une
application efficace du droit en vigueur.
Les États doivent d'abord changer leur vision politique
construite autour de la sécurisation et cesser de transformer la mer en
une zone de non droit ou une zone hors du droit. En raison des nouvelles
menaces comme le réchauffement climatique qui causera de grands
mouvements de populations dans un futur proche - 150 millions de personnes
d'ici 2050-372(*), il
est plus qu'essentiel que le droit opère une réforme profonde en
définissant clairement les concepts existants.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Notre étude nous a permis de faire le tour d'horizon
des différentes règles en droit international public
régissant l'immigration irrégulière par voie maritime.
Nous avons ainsi prouvé que le régime de l'immigration
irrégulière par voie maritime est au carrefour de diverses
branches du droit international public : droit de la mer, lutte contre la
criminalité transnationale organisée, droit des
réfugiés et droit international des droits de l'homme. Celles-ci
constituent un régime juridique hétérogène
fragilisé par une pratique sécuritaire des États au
détriment des droits de l'homme.
Nous pouvons retenir que le régime juridique de
l'immigration irrégulière est tourné vers la protection
des migrants irréguliers. Pourtant, plusieurs mécanismes de
déshumanisation sont appliqués avec pour objectifs de
présenter les migrants comme des vagabonds sans terre, sans pays, sans
État.Les termes d'arrivées en masse, de « vague
migratoire », d' « envahissement », de
« submersion » en supprime leur individualité. Une
manipulation de la distinction entre réfugiés et migrants
économiques entraîne une inversion des risques : le
problème est présenté comme une menace à la
sécurité des États, plutôt que des personnes dont la
sécurité est menacée373(*).
S'ensuit l'adoption de politiques qui ne suivent pas les
engagements internationaux de protection des migrants irréguliers.
Ainsi, ce mémoire s'est intéressé aux pratiques des
États devant ce phénomène, plus particulièrement
l'Australie et Union Européenne, qui se sont dotés de
véritables appareils juridiques répressifs pour combattre et
ériger la migration en infraction. Dans un monde de plus en plus
globalisé, les frontières se ferment de plus en plus au
mépris des instruments internationaux largement adoptés
mondialement sur les droits de l'homme.
Néanmoins, l'on constate que de nouvelles approches du
phénomène voient le jour pour qu'une meilleure prise en compte
des droits des migrants soit la priorité de la gestion et de la
gouvernance mondiale des migrations.Des auteurs comme Mélodie Beaujeu
pensent de ce faitqu'une action véritablement efficace va se concentrer
sur l'amélioration des conditions de mobilité374(*).
Mais dans un monde qui sera de plus en plus bouleversé
par de nouveaux évènements comme le réchauffement
climatique et les conflits armés non internationaux -résultant en
plus de déplacés internes-, il est plus qu'urgent d'inscrire
à l'agenda mondial l'adoption d'un régime juridique
universellement applicable à toutes les catégories de migrants.
Mais ce projet ambitieux se heurte au principe sacro-saint de
souveraineté des États sur les questions d'entrée sur leur
territoire.
Il faut tout de même cependant comprendre que la
migration est devenue un problème universel qui doit être
traité comme tel avec la coopération interétatique pour
enfin donner sa place de choix au respect des droits de l'Homme. L'avenir des
personnes qui chercherontl'asile dans un futur proche en dépend.
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE 1 : SCHÉMA DES ZONES
MARITIMES DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER DE 1982 : COUPE VUE AÉRIENNE
Source :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Zonmar.svg/300px-Zonmar.svg.png
ANNEXE 2 : SCHÉMA DES ZONES
MARITIMES DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER DE 1982 : COUPE VUE LATÉRALE
Source :
https://langloishg.fr/2017/03/04/le-zonage-de-lespace-maritime-definitions-et-figuration/
BIBLIOGRAPHIE
I. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
COMMISSION EUROPÉENNE. Glossaire 2.0 sur l'asile et
les migrations, Un outil pour une meilleure comparabilité,
Deuxième édition, 2012.
CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique, 7ème
édition, PUF, 2006.
GUINCHARD, Serge, et Thierry DEBARD. Lexique des termes
juridiques, 23ème édition, Dalloz, 2015.
PERRUCHOUD, Richard. Glossaire de la migration,
Organisation internationale pour les migrations (OIM)., 2007.
II. OUVRAGES
A. Ouvrages généraux
ABI-SAAB, Georges. Cours
général de droit international public, 1987, 461 p.
BLOM, Amélie, et Frédéric CHARILLON.
Théories et concepts des relations internationales, Paris,
Hachette Supérieur, 2001, 194 p.
CARREAU, Dominique, et Fabrizio MARELLA. Droit
international, 12ème édition, Paris, Pedone, 2018.
CHETAIL, Vincent. International Migration Law, Oxford,
Oxford University Press, 2014, 575 p.
DAILLIER, Patrick, et al. Droit international public,
8ème édition, L.G.D.J., 2009, 1709 p.
DECAUX, Emmanuel, et Olivier DE FOURVILLE. Droit
international public, Dalloz, 2018, 620 p.
DUPUY, Pierre-Marie, et Yann KERBRAT. Droit international
public, 15 ème édition, Dalloz, 2020, 962 p.
MANNING, Patrick. Migration in World History,
2ème édition, London, Routledge, 2013, 193 p.
SUR, Serge. Relations Internationales, Montchrestien,
2011, 598 p.
SUR, Serge, et Jean COMBACAU. Droit international
public, 13 ème édition, LGDJ, 2019, 896 p.
B. Ouvrages
spécialisés
ALEINIKOFF, Alexander T. « International Legal Norms
on Migration: Substance without Architecture » dans Cholewinski,
R., Perruchoud, R. & MacDonald, E., International Migration Law: Developing
Paradigms and Key Challenges, The Hague, The Hague: T.M.C. Asser Press,
2007, p. 467-479.
ALEINIKOFF, Alexander T. Le droit international et la
migration?: tour d'horizon, Organisation internationale pour les
migrations Programme sur les politiques et la recherche en matière
migratoire, 2002, 56 p.
BALDACCINI, Anneliese. « Extraterritorial Border
Controls in the EU: The Role of Frontex in Operations at Sea » dans
Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control.
Legal Challenges, vol. 21, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p. 229-256.
BARNES, Richard. « The International Law of the Sea
and Migration Control » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, vol. 21, Martinus
Nijhoff Publishers, 2010, p. 103-150.
BASTID-BURDEAU, Geneviève.
« «?Migrations clandestines et droit de la
Mer?» » dans Mélanges Lucchini et Quéneudec,
la Mer et son droit, Paris, Soufflot, 2003, p. 57-66.
BATSALAS, Dimitrios. « Maritime Interdiction and
Human Rights » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N.
TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff /
Académie de Droit International de la Haye., 2014.
BEAUJEU, Mélodie. « Vers une gouvernance
mondiale des migrations?? » dans Emmanuel Blanchard (dir.), Le
coût des frontières. Liberté de circulation?: un droit,
quelles politiques??, GISTI, 2011, p. 32.
BILLET, Carole. « Quelle(s) responsabilité(s)
pour l'agence Frontex?? » dans Patrick Chaumette. Wealth and
miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders Richesses et
misères des océans?: Conservation, Ressources et
Frontières, GOMILEX, 2018, p. 407-426.
BLANCHARD, Emmanuel. Le coût des frontières.
Liberté de circulation?: un droit, quelles politiques??, GISTI,
2011, 94 p.
CALIGIURI, Andrea. « La lutte contre l'immigration
clandestine par mer?: problèmes liés à l'exercice de la
juridiction par les États côtiers » dans CASADO
RAIGON R. (Dir.), L'Europe et la mer?: pêche, navigation et environnement
marin, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 419-439.
CHAUMETTE, Patrick, et al. Espaces marins?: surveillance
et prévention des trafics illicites en mer, 2016, 316 p.
COPPENS, Jasmine. « Search and Rescue »
dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La
criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit
International de la Haye, 2014, p. 381.
DAUVERGNE, Catherine. « Ch. 2, `On Being
Illegal' » dans Catherine Dauvergne, Making People Illegal: What
Globalization Means for Migration and Law, Cambridge: Cambridge University
Press, 2008, p. 9-28.
DEN HEIJER, Maarten. « Europe beyond its Borders:
Refugee and Human Rights Protection in Extraterritorial Immigration
Control » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, vol. 21, Martinus
Nijhoff Publishers, 2010, p. 169-198.
DI PASCALE, Alessia. « Migration Control at Sea: The
Italian Case » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, vol. 21, Martinus
Nijhoff Publishers, 2010, p. 281-310.
FELLER, Erika, Volker TÜRK et Frances NICHOLSON. La
protection des réfugiés en droit international, Bruxelles,
Larcier, 2008, 836 p.
FITZPATRICK, Joan. « The Human Rights of
Migrants » dans Aleinikoff, T. A. & Chetail, V., eds.,
Migration and International Legal Norms, The Hague: T.M.C. Asser Press,
2003, p. 169-184.
FITZPATRICK, Joan, et Rafael BONOAN. « La cessation
de la protection du réfugié » dans Erika FELLER,
Volker TÜRK et Frances NICHOLSON (dir.), La protection des
réfugiés en droit international, Larcier, 2008,
p. 551-610.
FRENZEN, Niels. « US Migrant Interdiction Practices
in International and Territorial Waters » dans Bernard Ryan et
Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal
Challenges, vol. 21, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p. 375-396.
GOODWIN-GILL, Guy S., et Jane MCADAM. The Refugee in
International Law, 3rd edition., Oxford: Oxford University Press, 2007,
786 p.
GUGGISBERG, Solène. « Le trafic illicite de
migrants en mer » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley
N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff /
Académie de Droit International de la Haye., 2014, p. 239-286.
HATHAWAY, James. The Rights of Refugees Under
International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
JAÏDI, Larabi. « Les enjeux africains de la
nouvelle politique migratoire du Maroc » dans Jaïdi Larabi
et Iván Martín, Le partenariat Afrique-Europe en quête de
sens., OCP Policy Center, 2018, p. 241-250.
JAÏDI, Larabi, et Iván MARTÍN. Le
partenariat Afrique-Europe en quête de sens., OCP Policy Center,
2018, 314 p.
JEANDESBOZ, Julien. « Logiques et pratiques de
contrôle et de surveillance des frontières de l'Union
européenne » dans Mobilité sous surveillance,
2009, p. 149.
KLUG, Anja, et Tim HOWE. « The Concept of State
Jurisdiction and the Applicability of the Non-refoulement Principle to
Extraterritorial Interception Measures » dans Bernard Ryan et
Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal
Challenges, vol. 21, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 69-102.
KNEEBONE, Susan. « Controlling Migration by Sea: The
Australian Case » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, vol. 21, Martinus
Nijhoff Publishers, 2010, p. 347-374.
LAUTERPACHT, SIR Elihu, et Daniel BETHLEHEM. « Avis
sur la portée et le contenu du principe de non refoulement »
dans Erika FELLER, Volker TÜRK et Frances NICHOLSON (dir.), La
protection des réfugiés en droit international, Larcier,
2008.
LOCHAK, Danièle. « Des droits fondamentaux
sacrifiés » dans Emmanuel Blanchard (dir.), Le coût
des frontières. Liberté de circulation?: un droit, quelles
politiques??, GISTI, 2011, p. 3-11.
MARTIN, David A. « The Authority and Responsibility
of States » dans T.A. Aleinikoff and V. Chetail, Migration and
International Legal Norms, The Hague, The Netherlands, T.M.C. ASSER PRES,
2003, p. 31-45.
MESSINEO, Francesco. « Non-refoulement Obligations
in Public International Law: Towards a New Protection Status » dans
Satvinder Juss (ed), Research Companion to Migration Theory and
Policy, Ashgate, 2013.
MONTAS, Arnaud. « Les migrants maritimes devant la
Cour européenne des droits de l'Homme » dans Patrick
Chaumette, Espaces marins?:surveillance et prévention des trafics
illicites en mer, 2016, p. 151-160.
MONTAS, Arnaud. « La lutte contre la
criminalité en mer à l'épreuve de la Cour
européenne des droits de l'homme » dans Efthymios D.
PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer,
2014, p. 457.
MORENO-LAX, Violeta. « The Legality of the
«Safe Third Country» Notion Contested?: Insights from the Law of
Treaties » dans G. S. Goodwin-Gill and P. Weckel (eds), Migration
and refugee protection in the 21st century: legal aspects, The Hague
Academy of International Law Centre for Reasearch (Martinus Nijhoff), 2015,
p. 665-721.
NERI, Kiara. « La responsabilité de
l'État dans le cadre des opérations d'interdiction
maritime » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP
(dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie
de Droit International de la Haye., 2014, p. 557-608.
OBOKATA, Tom. « The Legal Framework Concerning the
Smuggling of Migrants at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants
by Land, Sea and Air » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, vol. 21, Martinus
Nijhoff Publishers, 2010, p. 151-166.
OVERBEEK, Henk. « Globalization, Sovereignty, and
Transnational Regulation: Reshaping the Governance of International
Migration » dans Ghosh, B., Managing Migration: Time for a New
International Regime?, Oxford: Oxford University Press, 2000,
p. 48-74.
PANCRACIO, Jean-Paul. Droit de la mer, Dalloz, 2010,
520 p.
PANCRACIO, Jean-Paul. Droit international des espaces:
air, mer, fleuves, terre, cosmos, Armand Colin, 1997, 281 p.
PAPASTAVRIDIS, Efthymios, et Kimberley N. TRAPP. La
criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit
International de la Haye, 2014, 746 p.
RYAN, Bernard. « Extraterritorial Immigration
Control: What Role for Legal Guarantees? » dans Bernard Ryan et
Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal
Challenges, vol. 21, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p. 3-38.
SAAS, Claire. « La Méditerranée, une
zone de non-droit pour les boat-people?? » dans Patrick
Chaumette, Espaces marins?: surveillance et prévention des trafics
illicites en mer, 2016, p. 179.
SALUDEN, François Xavier. « Le statut du
migrant clandestin en haute mer » dans Dormoy D. et Slim H.
(dir.), Réfugiés, immigration clandestine et centres de
rétention des immigrés clandestins en droit international,
Bruxelles, Bruylant, 2008, p. pp.1-50.
TÜRK, Volker, et Frances NICHOLSON. « La
protection des réfugiés en droit international: perspective
globale » dans Erika FELLER, Volker TÜRK et Frances
NICHOLSON (dir.), La protection des réfugiés en droit
international, Larcier, 2008, p. 28-72.
WEISSBRODT, David. « The Protection of Non-Citizens
in International Human Rights Law » dans R. Cholewinski, R.
Perruchoud and E. MacDonald, International Migration Law: Developing Paradigms
and Key Challenges, The Hague, T.M.C. ASSER PRESS, 2007,
p. 221-235.
III. THÈSES ET MÉMOIRES
A. Thèses
AL SAADI, Mohammed. L'immigration illégale et la
sécurité intérieure en France et au Qatar,
Thèse de doctorat Présentée en vue de l'obtention du grade
de docteur en Droit international de l' Université Paris-1
Panthéon-Sorbonne, Paris, 2018, 325 p.
BEN HADID, Samir. Le statut des étrangers dans le
droit de l'Union européenne, Thèse en droit,
Université Nice Sophia Antipolis, 2014, 425 p.
COPPENS, Jasmine. Migrants at Sea A Legal Analysis of a
Maritime Safety and Security Problem, Dissertation presented to the
Faculty of Law of Ghent University in order to obtain the degree Doctor of Law,
Ghent, Ghent University, 2012, 346 p.
MADJILEM, Roméo Koïbé. La protection
juridique des réfugiés et déplacés climatiques
à assurer par les organisations régionales. Rôle de l'Union
Africaine, Thèse en vue de l'obtention du doctorat de Droit public
de l'Université Paris Nanterre, Université Paris Nanterre, 2017,
485 p.
PAPINOT, Camille. La protection internationale du
travailleur migrant, Thèse Pour l'obtention du grade de Docteur en
droit de l'Université paris Ouest Nanterre la Défense, Paris,
2014, 559 p.
RATCOVICH, Martin. International Law and the Rescue of
Refugees at Sea, Academic dissertation for the Degree of Doctor of Law in
Public International Law, Stockholm, Stockholm University, 2019, 341 p.
RICHEFEU, Ludivine. Le droit pénal face à la
migration transfrontière, Thèse pour l'obtention du grade de
docteur en Droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2018,
569 p.
WRIGHT, Bette Diane. Asylum seekers and australian
politics, 1996-2007, A thesis presented to the School of History and
Politics In the Faculty of Humanities and Socila Sciences for the Degree of
Doctor of Philosophy, Adelaide, The University of Adelaide, South Autralia,
2007, 304 p.
B. Mémoires
CUOZZO, Melissa. La migration vers l'Europe?: un enjeu
sécuritaire. Causes et conséquences des politiques migratoires
européennes sur les migrants, Mémoire présenté
pour l'obtention du Master en études européennes, Global Studies
Institute de l'Université de Genève, 2015, 90 p.
DERENNE, Émilie. Le trafic illicite de migrants en
mer méditerranée?: une menace criminelle sous
contrôle??, Mémoire pour le Diplôme d'Université
«?Analyse des menaces criminelles contemporaines?» équivalent
Master II, Paris, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013,
91 p.
DUMOUCHEL, Anne-Claire. Les atteintes à la
sûreté en Haute-mer, Mémoire pour le Master recherche
Relations internationales Option Sécurité et Défense,
Paris, Université Panthéon-Assas-Paris II, 2008, 136 p.
GRÉMARE, Benoît. L'agence Frontex et la
marine nationale, Mémoire de Master 2 Droit Public
«?Sécurité et Défense
Transméditerranéenne?», Toulon, Université
Toulon-Var, 2012, 96 p.
GROENEVELD, Ralph. The meaning of `protection in
accordance with the Geneva Convention' under Article 38(1)(e) EU Procedures
Directive in the light of the safe third country concept with a case study of
Turkey, Master Thesis L.L.M. International Migration and Refugee Law,
Amsterdam, University of Amsterdam, 2018, 65 p.
JOUZIER, Baptiste. Une analyse critique du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, Mémoire de recherche
présenté pour l'obtention du master 2 Carrières juridiques
internationales de l'Université Grenoble Alpes, Université
Grenoble-Alpes, Faculté de droit, 2018, 174 p.
LAPERRIÈRE, Céline. La gestion des
migrations de transit: quelles réponses apportées au
Maroc??, Mémoire pour le Master Coopération Internationale,
Action humanitaire et Politique de développement, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006, 80 p.
LEJEUNE, Zoé. Sécurisation, externalisation
et virtualisation dans l'espace européen?: Mutations des
frontières et de la sécurité. Le programme Eurosur,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Master
en Etudes européennes, Université de Liège-Faculté
de Droit Département de Sciences Politiques, 2008, 167 p.
NOUR, Youssef. L'immigration clandestine et la
coopération internationale, Projet de fin d'études Licence
Droit public/Section francophone, Fès, Université Sidi Mohammed
Ben Abdallah, 2007.
RAIJMAKERS, Anke. The Legality of Regional Disembarkation
Arrangements under International Law A case study on arrangements between the
European Union and North African Countries, Master Thesis-LLM Public
International Law Track: General Public International Law, Leiden University
Faculty of Law, 2019, 49 p.
SALAU, Carola. The extraterritorial application of the
principle of non-refoulement in the context of sea borders, Bachelor
thesis, University of Twente European Studies School of Management and
Governance, 2014, 29 p.
TURSUN, Ulviye Mudje. State Responsibility and the Rescue
of Migrants and Refugees at Sea, Dissertation, University of Essex-School
of Law (LLM/MA in International trade and Maritime Law), 2019, 44 p.
IV. ARTICLES ET
CONTRIBUTIONS
ALLAIN, Jean, « The jus cogens Nature of
non-refoulement », International Journal of Refugee Law,
octobre 2001, p. 533.
ANNAN, Kofi A., « Les migrants font avancer
l'humanité », Le Monde, juin 2006.
ATAK, Idil, « La coopération policière
pour la lutte contre la migration irrégulière au sein de l'Union
européenne », Revue générale de droit,
Volume 36, 2006, p. 433-481.
AUDEBERT, Cédric et ROBIN, Nelly,
« L'externalisation des frontières des «?Nords?»
dans les eaux des «?Suds?». L'exemple des dispositifs frontaliers
américains et européens visant au contrôle de
l'émigration caribéenne et subsaharienne »,
Cultures & Conflits, printemps 2009, p. 35-51.
BARSALOU, Olivier, « L'interception des
réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la
normativité », Lex Electronica,
vol. 12 / n°3, Hiver / Winter 2008, [En ligne :
http://www.lex-electronica.org/articles/v12-3/barsalou.htm
http://www.lex-electronica.org/articles/v12-3/barsalou.pdf].
BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure, « Les boat people de
l'Europe. Que fait le droit?? Que peut le droit?? », La Revue des
droits de l'homme [En ligne], 2016, [En ligne :
http://journals.openedition.org/revdh/1838].
BECKER, Michael A., « The Shifting Public Order of
the Oceans: Freedom of Navigation and the Interdiction of Ships at
Sea », Harvard International Law Journal, Vol. 46,
décembre 2005, p. 131.
BERTHELET, P., « L'impact des
événements du 11 septembre sur la création de l'espace de
liberté, de sécurité, et de justice »,
Culture et Conflits, 2002, [En ligne :
www.conflits.org/article.php3?id_article=603.].
BETTS, Alexander, « Soft Law and the Protection of
Vulnerable Migrants », Georgetown Immigration Law Journal,
Vol. 24, 2010, p. 533.
BETTS, Alexander, « Towards a `Soft Law' Framework
for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants »,
International Journal of Refugee Law, Vol. 22, 2010,
p. 209-236.
BLANCHARD, Emmanuel, « Externaliser pour contourner
le droit », Revue Projet, 2009, p.s 62 à 66.
BOED, Roman, « The State of the Right of Asylum in
International Law », Duke Journal of Comparative and
International Law, Vol. 5, p. 1994.
BROLAN, Claire, « An Analysis of the Human Smuggling
Trade and the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea
(2000) from a Refugee Protection Perspective », International
Journal of Refugee Law, 2002, p. 561.
BROUWER, Andrew et KUMIN, Judith, « Interception and
Asylum: When Migration Control and Human Rights Collide »,
Refuge, Volume 21.
BURATTI, Théo, « Externalisation des
frontières de l'union européenne. Enjeux et
perspectives », POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, 2020.
BURNSIDE, Julian, « Refugees: The Tampa
Case », Postcolonial Stud, 5:1, 2002, p. 17.
CANTIER, François et FLEURIS, Béatrice,
« Aquarius?: au-delà de l'urgence migratoire, les
règles juridiques applicables », Dalloz
actualité, Juin 2018, [En ligne :
(https://www.dalloz-actualite.fr/printmail/chronique/aquarius-au-dela-de-l-urgence-migratoire-regles-juridiques-applicables)].
CARRETERO, Leslie, « Lampedusa fait face à un
nouvel afflux de migrants tunisiens », Infomigrants, 24
juillet 2020, [En ligne :
https://www.infomigrants.net/fr/post/26234/lampedusa-fait-face-a-un-nouvel-afflux-de-migrants-tunisiens].
CHAN, Phil C.W., « The protection of refugees and
internally displaced persons: Non-Refoulement under customary international
law? », The International Journal of Human Rights, Vol. 10,
septembre 2006, p. 231-239.
CHENA, Salim, « L'évolution des enjeux
géopolitiques favorise-t-elle une hégémonie
algérienne au Maghreb?? »
COPPENS, Jasmine, « The essential role of Malta in
drafting the new regional agreement on migrants at sea in the mediterranean
bassin », Journal of Maritime Law and Commerce, janvier
2013.
COPPENS, Jasmine, « The Lampedusa Disaster: How to
Prevent Further Loss of Life at Sea? », the International Journal
on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 7,
décembre 2013, p. 589.
COPPENS, Jasmine et SOMERS, Eduard, « Towards New
Rules on Disembarkation of Persons Rescued at Sea? », The
International Journal of Marine and Coastal Law, 2010, p. 377-403.
CRÉPEAU, François, « Europe Can Stop
Human Deaths and Suffering, and Regain Control of Its Borders »,
Review of International Law & Politýcs, Vol. 12, 2016,
p. 33-39.
D'ALLIVY KELLY, Delphine, « Disparus en mer: le
naufrage des droits », Plein droit, mars 2014, p.s 35
à 38.
D'ANGELO, Ellen F., « Non-Refoulement: The Search
for a Consistent Interpretation of Article 33 », Vanderbilt
Journal of transnational Law, Vol. 42, 2009, p. 279-315.
DAVIES, Martin, « Obligations and Implications for
Ships Encountering Persons in Need of Assistance at Sea »,
Pacific Rim Law & Policy Journal, Volume 12, 2003, p. 109.
DELESTINNE, Pauline, « Quel impact de
l'externalisation de la politique migratoire européenne sur le respect
des droits de l'Homme dans les pays-tiers?? L'exemple de la Turquie, de la
Lybie et du Maroc. », EULogos Athena (en ligne),
février 2020.
DI FILIPPO, Marcello, « Irregular migration accross
the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules of safeguard at
sea », Paix et Sécurité Internationales,
janvier 2013, p. 53-76.
DOUCIN, Michel, « Un droit international des
migrations », Acueillir.
DUEZ, Denis, « La sécurisation des
frontières extérieures de l'Union européenne?: enjeux et
dispositifs », Sécurité globale, Printemps
2012, p. 63.
ELMADMAD, Khadija, « La nouvelle loi marocaine du 11
novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers au Maroc, et à l'émigration et l'immigration
irrégulières. », CARIM-Notes d'analyse et de
synthèse, 2004.
FABRIZI-RACINE, Nina, « Frontex, nouvelle Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes?: Des
données et des hommes », La Revue des droits de l'homme
[En ligne], Actualités Droits-Libertés, mars 2017, [En ligne
: http://journals.openedition.org/ revdh/3037].
FAUVERGUE, Jean Michel, « La lutte contre le trafic
de migrants en France », Les Cahiers de la
Sécurité, décembre 2011.
FINK, Melanie, « Frontex Working Arrangements:
Legitimacy and Human Rights Concerns Regarding `Technical
Relationships' », Merkourios - International and European
Migration Law, Volume 28, 2012, p. 20-35.
FOSTER, Michelle, « Protection Elsewhere: The Legal
Implications of Requiring Refugees to Seek Protection in Another
State », Michigan Journal of International Law, Volume 28,
2007, p. 223-286.
FOSTER, Michelle, « Responsibility Sharing or
Shifting? «Safe» Third Countries and International Law »,
Refuge: Canada's Periodical on Refugees, Volume 25, 2008,
p. 64-78.
GATINOIS, Claire, « Frontex, cache-misère de
la faiblesse de la politique migratoire européenne », Le
Monde, 27 octobre 2013.
GELLET, Estelle, « La lutte contre l'immigration
clandestine par voie maritime: une nécessaire coopération entre
terre et mer. », Cargo Marine, Mai 2013.
GEMMA, Andreone et CATALDI, Giuseppe, « Regards sur
les évolutions du droit de la mer en
Méditerranée », Annuaire français de droit
international, vol. 56, 2010, p. 1-39.
GIL-BAZO, Maria-Teresa, « The Safe Third Country
Concept in International Agreements on Refugee Protection: Assessing State
Practice », Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 33,
2015, p. 42-77.
GIULIANI, Jean-Dominique, « Le défi de
l'immigration clandestine en Méditerranée »,
Fondation Robert Schuman Question d'Europe n°352, avril 2015.
GKLIATI, Mariana, « The EU-Turkey Deal and the Safe
Third Country Concept before the Greek Asylum Appeals Committees »,
Journal for Critical Migration and Border Regime Studies, Vol. 3,
2017, p. 213-224.
GOODWIN-GILL, Guy S., « The Haitian Refoulement
Case: A Comment », International Journal of Refugee Law,
1994, p. 103- 110.
GOODWIN-GILL, Guy S., « The Right to Seek Asylum:
Interception at Sea and the Principle of Non-Refoulement »,
International Journal of Refugee Law, 2011, p. 443.
GOODWIN-GILL, Guy S., « The Right to Seek Asylum:
Interception at Sea and the Principle of Non-Refoulement », Fondation
Philippe Wiener - Maurice Anspach Chaire W. J. Ganshof van der Meersch,
2011.
GOWLLAND-DEBBAS, Vera, « La responsabilité
internationale de l'Etat d'origine pour des flux de
réfugiés », SFDI, 1997, p. 93 à
131.
GOY, R., « Le régime international des
migrants illicites par mer », A.D.M, VII, 2002,
p. 249-301.
GUIRAUDON, Virginie, « Faits et opinions face
à la complexité migratoire », 2017, [En ligne :
fellows.rfiea.fr].
GUIRAUDON, Virginie, « Lutte contre les passeurs?:
une politique qui ne protège pas les victimes de l'immigration
illégale. », Terra, Recueil Alexandries, 2008,
p. pp.1-13.
ICART, Jean-Claude, « L'Odyssée du Tampa.
Analyse d'un cas emblématique dans la conjoncture du 11
septembre », 2002.
IMBERT, Louis, « Refoulements sommaires?: la CEDH
trace la «?frontière des droits?» à
Melilla », La Revue des droits de l'homme [En ligne],
Actualités Droits-Libertés, 2018, [En ligne : URL?:
http://journals.openedition.org/revdh/3740].
INTRAND, Caroline, « La politique du
«?donnant-donnant?» », Plein Droit, juin 2003, p.s
26 à 28.
JACOBSON, J.L., « At-sea interception of alien
migrants: international law issues », Willamette Law Review,
Fall 1992, p. 811-820.
JEANDESBOZ, Julien, « Contrôles aux
frontières de l'Europe. Frontex et l'espace Schengen »,
laviedesidees.fr, janvier 2012, [En ligne : laviedesidees.fr].
KARGL, Annabelle, « FRONTEX, symbole d'une gestion
des frontières européennes en évolution »,
Comité Europe - ANAJ-IHEDN, 2018.
KENNEY JR., Frederick J. et TASIKAS, Vasilios, « The
Tampa Incident: IMO Perspectives and Responses on the Treatment of Persons
Rescued at Sea », Pacific Rim Law & Policy Journal,
Volume 12, 2003, p. 143.
KLEIN, Natalie, « Assessing Australia's push back
the boats policy under international law: legality and accountability for
maritime interceptions of irregular migrants », Melbourne Journal
of International Law, Vol 15, 2014.
KNEEBONE, Susan, « The Pacific Plan: The Provision
of «Effective Protection»? », International Journal of
Refugee Law, septembre 2006, p. 696-721.
KOH, Harold, « Reflections on Refoulement and
Haitian Centers Council », Harvard International Law
Journal, 1994, p. 20.
KYSEL, Ian M., « Promoting the Recognition and
Protection of the Rights of All Migrants Using a Soft-Law International
Migrants Bill of Rights », Journal on Migration and Human
Security, Volume 4, 2016, p. 29-44.
LE CHÊNE, Elen, « La gestion
intégrée des frontières?: circulation et projection
internationale d'un «?modèle?» européen. L'exemple de
la Turquie. », Revue française d'administration
publique, 2017, p. 117-132.
LE FIGARO AVEC AFP, « Plus de 500 migrants ont
accosté à Lampedusa depuis jeudi, selon l'OIM, 10 juillet
2020 », [En ligne :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/plus-de-500-migrants-ont-accoste-a-lampedusa-depuis-jeudi-selon-l-oim-20200710l].
LEHMANN, Julian M., « Rights at the Frontier: Border
Control and Human Rights Protection of Irregular International
Migrants », Goettingen Journal of International Law, Vol. 3,
2011, p. 733-775.
LOCHAK, Danièle, « L'Europe, terre
d'asile?? », La Revue des droits de l'homme [En ligne],
2013, [En ligne : http://journals.openedition.org/revdh/401].
LOCHAK, Danièle, « L'immigration?: une
question trop sensible », Questions sensibles, Presses
Universitaires de France, 1988, (« Publications du
CURAPP »), p. 246-261.
MALLIA, Patricia, « The Challenges of Irregular
Maritime Migration », Jean Monnet Occasional Papers, Institute
for European Studies (Malta), 2013.
MANSFIELD, James, « Extraterritorial Application and
Customary Norm Assessment of Non- Refoulement: The Legality of Australia's
«Turn-Back» Policy », The University of Notre Dame
Australia Law Review, vol. 17, 2015, [En ligne :
https://researchonline.nd.edu.au/undalr/vol17/iss1/8].
MATHEW, Penelope, « Australian Refugee Protection in
the Wake of the Tampa », The American Journal of International
Law, Vol. 96, juillet 2002, p. 661-676.
MCKAY, Fiona, « Retour à la «solution du
Pacifique» », Revue des migrations forcées,
octobre 2013, p. 24-26.
MILTNER, Barbara, « Irregular Maritime Migration:
Refugee Protection Issues in Rescue and Interception », Fordham
International Law Journal, Volume 30, 2006, p. 75-125.
MIRANDA, Carlos Ortiz, « Haiti and the United States
During the 1980s and 1990s: Refugees, Immigration, and Foreign
Policy », San Diego Law Review, Volume 32, août 1995,
p. 673.
MOMTAZ, D., « La lutte contre «l'introduction
clandestine» de migrants par mer », A.D.M., IV, 1999,
p. 49-58.
MORENO-LAX, Violeta, « Seeking Asylum in the
Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU Member States' Obligations
Accruing at Sea », International Journal of Refugee Law,
Vol. 0, 2011, p. 1-47.
NERI, Kiara, « Le droit international face aux
nouveaux défis de l'immigration clandestine en mer »,
Revue Québécoise de droit international, volume 26-1,
2013, 2013, [En ligne :
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2013_num_26_1_1302].
N'GOUYA, Marcel, « La criminalité en
mer », Revue Africaine des Affaires Maritimes et des
Transports, Juillet 2009, p. 37-43.
O'BRIEN, Killian S., « Refugees on the High Seas:
International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea Problem »,
Goettingen Journal of International Law, vol. 3 / 2,
2011, p. 715-732.
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS,
« Cinq mythes sur le «pacte sur les
migrations» », Des faits plutôt que des mythes,
novembre 2018.
PANCRACIO, Jean-Paul, « Enjeux et
problématiques d'une gouvernance de la Haute mer »,
ANNUAIRE FRANÇAIS DE RELATIONS INTERNATIONALES, XIX, 2018.
PAPASTAVRIDIS, Efthymios, « `Fortress Europe' and
FRONTEX: Within or Without International Law? », Nordic Journal
of International Law, 2010, p. 75-111.
PAPASTAVRIDIS, Efthymios, « Interception of Human
Beings on the High Seas?: A Contemporary Analysis under International
Law », Syracuse Journal of International Law and Commerce,
2009 2008, p. 157.
PAPASTAVRIDIS, Efthymios, « Is there a right to be
rescued at sea? A skeptical view », QIL, Zoom-in 4, 2014,
p. 17-32.
PARENT, Jason, « No Duty to Save Lives, No Reward
for Rescue: Is that Truly the Current State of International Salvage
Law? », Annual Survey of International & Comparative
Law, Volume 12, 2006, p. 87.
PERRIN, Delphine, « L'étranger rendu visible
au Maghreb - La voie ouverte à la transposition des politiques
juridiques migratoires européennes », Revue
Asylon(s), mai 2008, [En ligne :
http://www.reseau-terra.eu/article770.html].
PERRIN, Delphine, « Sémantique et
faux-semblants juridiques de la problématique migratoire au
Maghreb », Migrations Société,
vol. 123-124 / 3, 2009, p. 19 à 50.
PERRUCHON, Isabelle et MARTINI, Caroline DE, « La
police en mer ».
PEYSER, Emily C., « «Pacific Solution»?
The Sinking Right to Seek Asylum in Australia », Pacific Rim Law
& Policy Journal, Volume 11, 2002, p. 431.
PIERRARD, Gabriel, « Frontex dans le contexte de la
situation à la frontière gréco-turque »,
Ceriscope Frontières, Sciences Po - CERI, 2011, [En ligne :
http://ceriscope.sciences-po.fr/print/197].
PUGH, Michael, « Drowning not waving: boat people
and humanitarianism at sea », Journal of Refugee Studies,
vol. 17 / 1, 2004, p. 50-69.
PUGH, Michael, « L'Europe et ses boat people?: la
coopération maritime en Méditerranée »,
Cahiers de Chaillot, Juillet 2000.
RODEN, Sophie, « Turning their Back on the Law? The
Legality of the Coalition's Maritime Interdiction and Return
Policy », paper in fulfillment of requirements for honours in
law, the Australian National University Paper, 2013, [En
ligne:https://law.anu.edu.au/sites/all/files/acmlj/turning_their_back_on_the_law_v2.pdf].
RODIER, Claire, « Frontex, la petite
muette », Vacarme, 2011, p.s 36 à 39.
SCHERRER, Amandine, « Lutte antiterroriste et
surveillance du mouvement des personnes », Criminologie,
vol. 46 / no 1, 2013, p. 15-31.
SUCHARITKUL, Sompong, « Quelques questions
juridiques à l'égard des «boat people» en tant que
réfugiés politiques », Annuaire français de
droit international, volume 35, 1989, 1989, [En ligne :
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2913].
TARDIS, Matthieu, « Le pacte de Marrakech. Vers une
gouvernance mondiale des migrations?? », Notes de l'Ifri,
Ifri, février 2019.
TARDIS, Matthieu, « Les partenariats entre l'Union
européenne et les pays africains sur les migrations: un enjeu commun,
des intérêts contradictoires. », Notes de l'Ifri,
Ifri, mars 2018.
TARDIS, Matthieu, « L'UE est-elle prête pour
les prochains défis migratoires?? », politique
étrangère, 2019, p. 101.
TAUMAN, Jessica E., « Rescued at Sea, but Nowhere to
Go: The Cloudy Legal Waters of the Tampa Crisis », Pac. Rim L
& Pol'y J., vol. 11 / 2, 2002, p. 461.
TEULE, Catherine, « «?Accord?»
UE-Turquie?: le troc indigne », Plein droit, octobre 2017,
p.s 23 à 26.
TONDINI, Matteo, « The legality of intercepting boat
people under search and rescue and border control operations with reference to
recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the ECtHR decision in
the Hirsi case », The Journal of International maritime law,
2012, p. pp.59-74.
TORPEY, John, « Aller et venir?: le monopole
étatique des « moyens légitimes de circulation
» », Cultures & Conflits [En ligne], automne-hiver
1998, p. 63-100.
TREVES, Tullio, « Human Rights and the Law of the
Sea », Berkeley Journal of International Law, Volume 28,
2010, p. 1.
TREVES, Tullio, « Intervention en haute mer et
navires étrangers », A.F.D.I, 1995,
p. 651-675.
TREVISANUT, Seline, « Search and Rescue Operations
in the Mediterranean: Factor of Cooperation or Conflict? », The
International Journal of Marine and Coastal Law, 2010, p. 523-542.
TREVISANUT, Seline, « The Principle of
Non-refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection »,
Max Planck Yearbook of United Nations Law (Max Planck Institute for
Comparative Public Law and International Law), Vol 12, 2008,
p. 205#177;246 at 239.
VICE-AMIRAL D'ESCADRE TANDONNET, Jean,
« Sécurité et sûreté maritime en
Méditerranée », La Revue Maritime, novembre
2008, p. 32.
WIHTOL DE WENDEN, Catherine, « Les flux migratoires
légaux et illégaux », Ceriscope Frontières,
Sciences Po - CERI, 2011, p. 1-8.
WIHTOL DE WENDEN, Catherine, « L'Europe, un
continent d'immigration malgré lui », Strates [En
ligne], vol. 15, 2008, [En ligne : http://
journals.openedition.org/strates/6530].
WIHTOL DE WENDEN, Catherine, « Migrations et droits
de l'homme en Europe », Études internationales,
Volume 24, 1993, p. 163-176.
WILSON, Brian, « Human Rights and Maritime Law
Enforcement », Stanford Journal of International Law,
vol. 52 / 2, 2016, p. 243.
V. RAPPORTS ET ÉTUDES
AMNESTY INTERNATIONAL, « Rapport 2017/18. La
situation des droits humains dans le monde. », 2018.
CHARLES, Claudia, « Accords de réadmission et
respect des droits de l'Homme dans les pays tiers, Bilan et perspectives pour
le Parlement européen », Sous-commission des Droits de l'Homme
du Parlement européen, 2007.
CIMADE, « Coopération UE-Afrique sur les
migrations. Chronique d'un chantage. Décryptage des instruments
financiers et politiques de l'Union Européenne. », 2017.
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, « Observation
générale n° 15 sur la situation des étrangers au
regard du Pacte », 1986.
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, « Observation
générale No 18, non-discrimination », 1989.
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, « Observation
n° 27 sur la liberté de circulation ».
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE,
« La criminalisation des migrations en Europe: quelles incidences
pour les droits de l'Homme?? », 2009.
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE,
« Le droit de quitter un pays », Conseil de l'Europe,
2013.
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
(CNCDH), « Le Pacte mondial de Marrakech pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières Pour une approche
respectueuse des droits des migrants (Communiqué de presse) »,
2018.
DALLEMAGNE, Georges, DE BORMAN, Antoine et BARDARO, Eugenia,
« Pour une refondation des politiques d'asile et de migration. Une
réponse globale, une approche différenciée »,
Cepess, 2018.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS, « Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié », Réédité, Genève,
2011.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS (UNHCR), « Avis consultatif sur l'application
extra-territoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de
1967 », 2007.
HCR & OMI, « Sauvetage en mer?: Guide des
principes et mesures qui s'appliquent aux migrants et aux
réfugiés », Haut-Commissariat aux
réfugiés et Organisation maritime internationale, 2006.
KAMTO, Maurice, « Migrations de Masse »,
Institut du droit international, 2017.
KIRSCH, Olivier, « Migrations internationales?: un
enjeu planétaire », 2015.
LES NOTES DE MIGREUROP, « Accords de
réadmission: La «coopération» au service de l'expulsion
des migrants. », décembre 2012.
LES VERTS /ALE (PARLEMENT EUROPÉEN), « Agence
Frontex?: quelles garanties pour les droits de l'Homme?? Étude sur
l'Agence européenne aux frontières extérieures en vue de
la refonte de son mandat », 2010.
MÉDIATEUR EUROPÉEN, « La
Médiatrice demande à Frontex de traiter les plaintes relatives
aux violations des droits fondamentaux », Communiqué de
presse n°17/2013, 14 novembre 2013.
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME,
« Cadre d'action international pour l'application du Protocole
relatif au trafic illicite de migrants », 2013.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, « International
Migration Report », 2017, [En ligne :
https://www.un.org/developpement/desa/publications/international-migration-report-2017.html].
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS,
« Dialogue international sur la migration (IDM) 2017 Comprendre les
vulnérabilités des migrants?: une approche axée sur les
solutions dans la perspective d'un pacte mondial permettant de réduire
les vulnérabilités et d'autonomiser les migrants, Document de
travail », Palais des Nations, Genève, 2017.
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS,
« Etat de la migration dans le monde 2018 », 2018, [En
ligne?:
<https://publications.iom.int/fr/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-2018>].
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS,
« International Dialogue on Migration 2017 Understanding migrant
vulnerabilities: A solution-based approach towards a global compact that
reduces vulnerabilities and empowers migrants. Background paper »,
Palais des Nations, Geneva, 2017.
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS,
« International Migration Report », 2019, [En ligne :
www.iom.int/wmr].
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS,
« Qui est un migrant?? », 2016, [En ligne?:
<https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant>].
PETIT-PREVOST, Éloise, DIALLO, Alpha et AUGER, Anais,
« Les obligations des Etats en matière de secours en mer.
Livret à destination de la société civile. »,
2018.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL EUROPÉEN,
« Conclusions de la Présidence, Conseil Européen de
Séville, les 21 et 22 juin 2002 », 2002.
UNHCR, « Statements by the High Commissioner Filippo
Grandi in the European Parliament », 2016, [En ligne?:
http:/www.unhcr.org/print/56dec2e99.html.].
UNHCR EXCOM, « UN High Commissioner for Refugees
Responds to US Supreme Court Decision in Sale v Haitian Centers
Council », 1993.
VERNIER, Johanne, « La traite et l'exploitation des
êtres humains en France », Commission nationale consultative
des droits de l'homme, 2010.
VI.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
A. Références textuelles
Organisation Maritime Internationale, Directive sur le
traitement des personnes secourues en mer du 20 Mai 2004.
Déclaration de New York pour les réfugiés
et les migrants, 2016.
Règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes, 14
septembre 2016, 2016.
Déclaration des droits de l'ASEAN, 2012.
Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement
(CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence
européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne, 2011.
Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006,
2010.
Règlement Parlement européen et Conseil de
l'Union européenne, Règlement (CE) n° 863/2007, 2007.
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains Varsovie, 2005, vol.n° 197.
Directive 2005/85/CE du Conseil Européen relative
à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les États membres,
2005.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée contre le trafic
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention
des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
adopté le 15 novembre 2000, 2004.
Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant
création d'une Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l'Union européenne,
2004.
Charte arabe des droits de l'Homme, 2004.
Loi n° 02-03 du 11 novembre 2003 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, mais aussi
à l'émigration et à l'immigration
irrégulières, 2003.
Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18
décembre 1990, 2003.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre 2000, 2003,
vol.2237 RTNU 319.
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée entrée en vigueur le 15 novembre 2000,
2000.
Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur
l'Union européenne, les traités instituant les Communautés
européennes et certains actes connexes, 1997.
Traité sur l'Union européenne, (version
consolidée), 1997.
Traité sur l'Union européenne Version
consolidée, 1997.
Traité sur l'Union européenne, 1992.
Convention de Rome contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, 1988.
Convention de Genève relative à la haute-mer,
1958.
Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948.
Acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les
règles relatives à la transmission de données à
caractère personnel par Europol à des États et des
instances tiers. JO C 088 30.03.1999, p. 1.
Acte unique européen. Luxembourg, 17 février et
La Haye, 28 février 1986.
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples du27
juin 1981.
Convention américaine des droits de l'Homme du 22
novembre 1969, vol.1144 U.N.T.S. 123.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,
entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Convention de Dublin sur la détermination de
l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile du 15 juin 1990.
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte
à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10
décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994.
Convention européenne des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (SOLAS) adoptée le 1er novembre 1974, entrée en vigueur le
25 mai 1980.
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, 7 janvier 1966, entrée en
vigueur?: 4 janvier 1969.
Convention internationale sur les passagers clandestins
ouverte à la signature à Bruxelles le 20 octobre 1957, non
entrée en vigueur.
Convention relative à l'esclavage du 25 septembre
1926.
Convention supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956.
Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR)
adoptée le 27 avril 1979; entrée en vigueur le 22 juin1985.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979,
entrée en vigueur?: 3 septembre 1981.
Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
entrée en vigueur le 13 janvier 2009.
Loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie.
Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la
condition des étrangers en Tunisie.
Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004,
modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative
aux passeports et aux documents de voyage (JORT. n° 11 du 6 février
2004, p. 252.
Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières adopté à Marrakech
(Maroc).
Parlement européen et Conseil de l'Union
européenne, Règlement (UE) n° 2019/1896. Novembre 2019.
Protocole relatif au statut des réfugiés
adopté à New York le 31 janvier 1967, vol.606 RTNU 267.
Règlement (CE) Q 2725/2000 du Conseil du 11
décembre 2000 concernant la création du système
«?Eurodac?» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l'application efficace de la convention de Dublin. JO L 316, 15.12.2000, p.
1-10.
Règlement du Parlement européen et du Conseil
européen n°604-2013 du 26 juin 2013.
Regulation (EC) No 863/2007 establishing a mechanism for the
creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation
(EC) 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of
guest officers [2007] OJ L 199/30.
Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine
régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés
en Afrique du 26 juin 1981.
Convention relative au statut des réfugiés, 28
juillet 1951; entrée en vigueur le 22 avril 1954, vol.189 RTNU 137.
Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989,
entrée en vigueur?: 2 septembre 1990.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté le 16 décembre 1966. Entrée en vigueur?: 23 mars
1976, vol.999 RTNU 171.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966; entrée en
vigueur le 3 janvier 1976, vol.993 RTNU 3.
B. Références jurisprudentielles
Comité contre la torture. J.H.A. c. Espagne,
communication no323/2007 (2008).
Commission interaméricaine des droits de l'Homme. The
Haitian Centers Council for Human Rights et al. c/ États-Unis,
OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 550 rapport n° 51/96, Fond, Affaire
10.675 (1997). Consulté à l'adresse
www.cidh.oas.org/annualrep/96fren/EtatsUnis
Cour de Justice des Communautés Européennes. NS
vs. Secretary of State for the Home Departement (décembre 2011).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Soering c.
Royaume-Uni, No. n° 14038/88 (juillet 1989).
Cour Européenne des droits de l'Homme. L.C.B. c.
Royaume-Uni, RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud (1998).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Osman c. Royaume
Uni (28 octobre 1998).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Seguin c.
France, No. n° 42400/98 (7 mars 2000).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Xhavara et
autres c/ Italie et Albanie (11 janvier 2001).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Stamose c.
Bulgarie (27 novembre 2002).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Siliadin contre
France, No. 73316/01 (juillet 2005).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Sissanis c.
Roumanie (25 janvier 2007).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Saadi c. Italie
(2008).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Medvedyev et
autres c. France, No. Requête no 3394/03 (29 mars 2010).
Cour Européenne des droits de l'Homme. MSS c. Belgique
et Grèce, No. 30696/09 (21 janvier 2011).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Hirsi Jamaa et
autres c. Italie, No. Requête no 27765/09 (février 2012).
Cour Européenne des droits de l'Homme. Khlaifia et a.
c. Italie, No. req. no16483/12 (1 septembre 2015).
Cour Européenne des droits de l'Homme. N.D. et N.T. c.
Espagne, No. req. n° 8675/15 et 8697/15 (3 octobre 2017).
Cour fédérale Australienne. Minister for
Immigration and Multicultural Affairs & Others v. Vadarlis
(« Tampa Appeal »), FCA 1329 (2001).
Cour interaméricaine des droits de l'homme. Juridical
Condition and Rights of Undocumented Migrants, Advisory Opinion, No. OC~ 18/03
(17 septembre 2003).
Cour Internationale de Justice. Détroit de Corfou
(avril 1949).
Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona
Traction Light and Power Company Limited (Belgique c Espagne) (février
1970).
Cour Internationale de Justice. Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre
États-Unis) (1986).
Cour Internationale de Justice. Conséquences juridiques
de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif, CIJ Recueil 2004 (2004).
Cour Permanente de Justice Internationale. Affaire du
« Lotus » (France c. Turquie), SÉRIE A - N" 70
(1927).
Cour Suprême des États-Unis d'Amérique.
Sale, Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service, Et. Al. v.
Haitian Centers Council, INC., Et. Al., 113 S. Ct. 2549, 113 S. Ct. 2549, 125
L. (92-344), 509 U.S. 155 (1993).
House of Lords. Regina v. Immigration Officer at Prague
Airport and another ex parte European Roma Rights Centre and others, UKHL 55
(2004).
VII. WEBOGRAPHIE
« Cour Internationale de Justice
(CIJ) » [En ligne?: icj-cij.org].
« Direction des affaires maritimes et du droit de la
mer de l'ONU » [En ligne?: doalos@un.org].
« Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (U.N.H.C.R.) » [En ligne?:
http://www.unhcr.org].
« Institut Français de la mer » [En
ligne?: http://ifm.free.fr].
« Mer et Marine » [En ligne?:
www.meretmarine.com].
« Organisation des Nations Unies (ONU) »
[En ligne?: www.un.org/french/].
« Organisation internationale pour les migrations
(I.O.M.) » [En ligne?: http://www.iom.int].
« Site Internet officiel de l'Union
Européenne. » [En ligne?: http://www.europa.eu].
« Société française pour le
droit international(SFDI) » [En ligne?: http://www.sfdi.org].
TABLE DES MATIÈRES
DÉDICACES
1
REMERCIEMENTS
III
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
IV
SOMMAIRE
VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
A. Définitions des termes
3
I. L'immigration : clandestine,
irrégulière ou illégale ?
3
II. La voie maritime : la mer
6
B. Intérêt du sujet
7
C. Délimitation du champ de
l'étude
10
D. Problématique et annonce du plan
11
PREMIÈRE PARTIE : UN
RÉGIME JURIDIQUE HÉTÉROGÈNE
12
CHAPITRE 1. UNE MULTITUDE D'OBLIGATIONS
ÉTATIQUES CONCOMITANTES
13
SECTION 1. L'obligation de porter secours en
mer, un principe fondamental du droit de la mer
14
Paragraphe 1. Le contenu de l'obligation de porter
secours
14
A. Porter secours à toute personne en
danger en mer
14
B. Une obligation pesant sur tout État
17
Paragraphe 2. L'obligation supplémentaire de
coordination du sauvetage
17
A. La création de zones de recherche et de
sauvetage (SRR)
18
B. La responsabilité des États dans
leurs zones de recherche et de sauvetage
19
SECTION 2. Le droit international des
réfugiés et le principe de non refoulement
23
Paragraphe 1. Le contenu du principe de non
refoulement
23
A. De la base juridique et de la signification du
principe de non refoulement
23
B. La question du caractère coutumier du
principe de non refoulement
27
Paragraphe 2. L'étendue territoriale du
principe de non refoulement
29
A. Les arguments en faveur de l'application
strictement territoriale
29
B. La doctrine communément admise de
l'application extraterritoriale du principe
31
CHAPITRE 2. UNE PROTECTION ÉTENDUE DES
MIGRANTS IRRÉGULIERS
34
SECTION 1. La protection à travers le
droit international des droits de l'homme
35
Paragraphe 1. Une application sans discrimination
des droits de l'Homme
35
A. Des droits universels
35
B. Des droits variés
36
Paragraphe 2. Une universalité
contrariée par l'exclusion des migrants de certaines catégories
de droits
38
A. Des droits civils et politiques
réservés en priorité aux nationaux
38
B. Un bénéfice des droits
économiques relatif
39
SECTION 2. La protection à travers le
droit pénal international
41
Paragraphe 1. La criminalisation universelle du
trafic de migrants
41
A. Les bases juridiques de la lutte contre le trafic
de migrants
41
B. Les modalités concrètes de la lutte
contre le trafic de migrants
43
Paragraphe 2. La protection contre les autres types
de criminalité transnationale
48
A. La protection contre la traite des personnes
48
B. La protection contre l'esclavage
49
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
51
DEUXIÈME PARTIE : UN
RÉGIME JURIDIQUE INSUFFISANT
52
CHAPITRE 1. UNE MISE EN oeUVRE COMPROMISE EN
PRATIQUE
53
SECTION 1. Des pratiques étatiques
criminalisant la migration
54
Paragraphe 1. Une coopération
multilatérale pour la régulation de l'immigration :
l'exemple de l'Union Européenne
54
A. La politique communautaire sur l'immigration
irrégulière : de la libre circulation à la gestion
intégrée des frontières extérieures
54
B. Étude d'un organe régional
intégré : l'agence de garde-côtes et de
garde-frontières Frontex
59
Paragraphe 2. La pratique australienne de la
« solution du pacifique »
64
A. Une pratique d'interception et de refoulement des
migrants vers les États voisins de l'Australie
65
B. Le non-respect du principe de non-refoulement
67
SECTION 2. La criminalisation de l'immigration
irrégulière au Maghreb
68
Paragraphe 1. Une externalisation de la politique
migratoire européenne au Maghreb
68
A. La consécration du plan communautaire
européen
68
B. Une obstruction à la migration
irrégulière en amont des frontières européennes
70
Paragraphe 2. Des droits de l'homme non
respectés par cette législation
71
A. Une législation contraire au droit de
quitter son pays y compris le sien
72
B. L'absence de garanties suffisantes concernant les
droits des contrevenants
73
CHAPITRE 2. UN RÉGIME JURIDIQUE
PERFECTIBLE
75
SECTION 1. La clarification du droit en
vigueur
76
Paragraphe 1. La clarification des règles
normatives
76
A. La notion de détresse en mer, condition
pour le sauvetage
76
B. La détermination du lieu sûr pour le
débarquement des personnes secourues
78
Paragraphe 2. Une réforme du cadre
institutionnel
79
A. Un cadre institutionnel morcelé
80
B. Une lutte sectorielle par les différents
organes
81
SECTION 2. La piste des accords non
contraignants : le cas du pacte de Marrakech
83
Paragraphe 1. Un instrument non contraignant mettant
au premier plan les Droits de l'Homme
83
A. Un instrument de soft law comme
réponse à l'insuffisance du droit positif concernant la
protection des migrants
83
B. Un instrument affirmant la prévalence des
droits de l'Homme dans le traitement des migrations
86
Paragraphe 2. Les limites actuelles du Pacte de
Marrakech
86
A. Une place encore prégnante des acteurs
étatiques dans la mise en oeuvre du Pacte
87
B. Un caractère non contraignant
87
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
90
CONCLUSION GÉNÉRALE
91
ANNEXES
93
ANNEXE 1 : SCHÉMA DES ZONES MARITIMES
DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE
1982 : COUPE VUE AÉRIENNE
94
ANNEXE 2 : SCHÉMA DES ZONES MARITIMES
DÉFINIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE
1982 : COUPE VUE LATÉRALE
95
BIBLIOGRAPHIE
96
I. Dictionnaires et lexiques
96
II. Ouvrages
96
A. Ouvrages généraux
96
B. Ouvrages spécialisés
97
III. Thèses et Mémoires
100
A. Thèses
100
B. Mémoires
101
IV. Articles et contributions
102
V. Rapports et études
108
VI. Références juridiques
110
A. Références textuelles
110
B. Références jurisprudentielles
113
VII. Webographie
114
TABLE DES MATIÈRES
115
Résumé.LE RÉGIME DE L'IMMIGRATION
IRRÉGULIÈRE PAR VOIE MARITIME EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le présent mémoire entreprend de faire un tour
d'horizon du droit international public régissant le
phénomène de l'immigration irrégulière par voie
maritime. Il est bien établi en droit international une obligation de
secourir toute personne qui se trouve en péril en mer. Mais chaque jour,
des centaines de personnes meurent en mer ou sont renvoyées vers leur
lieu d'embarcation au mépris de leur droit à quitter tout pays et
de leur droit à demander l'asile, et en total porte-à-faux avec
le principe de non refoulement. De plus en plus de législations dans le
monde ont pour but de combattre et ériger la migration en infraction,
même en Europe, continent où les droits de l'Homme sont les mieux
respectés en général. Dans un monde de plus en plus
globalisé, les frontières se ferment progressivement au
mépris des instruments internationaux largement adoptés
mondialement sur les droits de l'Homme.
La réflexion menée se concentrera donc sur ce
paradoxe et envisagera des pistes de solutions possibles dont celle de la
soft law.
Mots-clés.
Migration - Droit international - Droit de la mer -
Boat-people -Droit international des réfugiés - Principe
de non-refoulement - Droits de l'Homme.
ABSTRACT. THE REGIME OF IRREGULAR MIGRATION IN INTERNATIONAL
PUBLIC LAW
The purpose of this study is to give an overview on the
international framework concerning the irregular migration at sea. It discusses
the paradox between the globalization of the world and the close of borders and
the state practice regarding this phenomenon.
The duty of assistance is a well-established law of the sea
rule that command every ship in the ocean to assist persons at risk at sea.
Nevertheless, hundreds of persons die each day at sea without assistance
despite this international duty. State practice is focused on the ways to stop
such phenomenon instead of complete their international obligations. This state
of the international law of the sea is really harmful for the irregular
migrants at sea whose rights are not respected, especially, the right to leave
a country, the right to seek asylum and the principle of non-refoulement.
In regard of this reality, proposals are made in this paper
such as the clarification of the legal framework and the soft law solution.
Key words.
Migration - International Law - Law of the sea - Boat-people -
International Refugee Law - Non-refoulement principle - Human rights.
* 1Maurice KAMTO,
Migrations de Masse, Institut du droit international, 2017, p. 119.
* 2ORGANISATION DES NATIONS
UNIES, International Migration Report, 2017.[En ligne?:
https://www.un.org/developpement/desa/publications/international-migration-report-2017.html]
* 3ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, International Migration Report,
2019, p.?19.
* 4Ibid.
* 5ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, Etat de la migration dans le monde
2018, 2018.
* 6 UNHCR,
« Statements by the High Commissioner Filippo Grandi in the European
Parliament », 8 mars 2016,
http:/www.unhcr.org/print/56dec2e99.html.
* 7AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2017/18. La situation des droits humains dans le monde., 2018,
p.?55.
*
8 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », Revue Québécoise de droit international,
volume 26-1, 2013, (2013), p. 124.
* 9 -Bernard RYAN,
« Extraterritorial Immigration Control: What Role for Legal
Guarantees? » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff
Publishers, 2010, p.?23.
*
10 -Ibid., p. 23.
* 11 ' Sompong
SUCHARITKUL, « Quelques questions juridiques à l'égard
des «boat people» en tant que réfugiés
politiques », Annuaire français de droit international,
volume 35, 1989, (1989), p.?476.
*
12 Michael PUGH, « Drowning not
waving: boat people and humanitarianism at sea », Journal of
Refugee Studies, vol. 17. no 1 (2004), p. 2.
*
13 -'''''Amandine SCHERRER,
« Lutte antiterroriste et surveillance du mouvement des
personnes », Criminologie, vol. 46. no 1 (2013),
p.?23. ; John TORPEY, « Aller et venir?: le monopole
étatique des «moyens légitimes de circulation
» », Cultures & Conflits [En ligne], n°31-32
(automne-hiver 1998), p. 63?100.
* 14Richard PERRUCHOUD,
Glossaire de la migration, Organisation internationale pour les
migrations (OIM)., 2007, p. 49.
*
15 Ibid., p. 40.
* 16ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, Qui est un migrant??, 2016,
<https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant>.
* 17 Richard
PERRUCHOUD, Glossaire de la migration, op. cit., p.
48.
* 18''COMMISSION
EUROPÉENNE, Glossaire 2.0 sur l'asile et les migrations, Un outil
pour une meilleure comparabilité, Deuxième édition,
2012, p. 102.
*
19 'Ibid., p. 107.
* 20'Ibid.
*
21 'Ibid., p. 84.
* 22 Maurice
KAMTO, Migrations de Masse, op. cit., p. 125.
*
23 Ibid., p. 127.
*
24'''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit pénal
face à la migration transfrontière, Thèse pour
l'obtention du grade de docteur en Droit, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, 2018, p. 18.
*
25' '
·
·
·
·'Marcel
N'GOUYA, « La criminalité en mer », Revue
Africaine des Affaires Maritimes et des Transports, N°1 (Juillet
2009), p. 37?43.
* 26''Émilie DERENNE,
Le trafic illicite de migrants en mer méditerranée?: une
menace criminelle sous contrôle??, Mémoire pour le
Diplôme d'Université «?Analyse des menaces criminelles
contemporaines?» équivalent Master II, Paris, Université
Panthéon-Assas (Paris II), 2013, p. 9.
*
27 `' `'Catherine DAUVERGNE, « Ch. 2, `On Being
Illegal' » dans Making People Illegal: What Globalization Means
for Migration and Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.?11.
* 28`'Ibid.
*
29 `'Ibid., p. 18.
* 30 Emily
C. PEYSER, « «Pacific Solution»? The Sinking Right to Seek
Asylum in Australia », Pacific Rim Law & Policy Journal,
vol. 11. Number 2 (2002), p.?23.
*
31 Danièle LOCHAK, « Des droits
fondamentaux sacrifiés » dans Emmanuel Blanchard (dir.),
Le coût des frontières. Liberté de circulation?: un droit,
quelles politiques??, GISTI, 2011, p.?6.
*
32 Michelle FOSTER, « Protection
Elsewhere: The Legal Implications of Requiring Refugees to Seek Protection in
Another State », Michigan Journal of International Law, vol.
28. Issue 2 (2007), p.?224.
* 33''''''Alexander T.
ALEINIKOFF, Le droit international et la migration?: tour d'horizon,
Organisation internationale pour les migrations Programme sur les politiques et
la recherche en matière migratoire, 2002, p.?15.
*
34' --''Ellen F. D'ANGELO,
« Non-Refoulement: The Search for a Consistent Interpretation of
Article 33 », Vanderbilt Journal of transnational Law,
vol. Vol. 42. (2009), p.?285.
*
35 Georges SCELLE, Précis de Droit
des Gens, cité par Danièle LOCHAK, « Des droits
fondamentaux sacrifiés », loc. cit., p. 6.
* 36Jean-Paul PANCRACIO,
Droit de la mer, Dalloz, 2010, p.?4.
* 37Ibid.
* 38Patrick DAILLIER et al.,
Droit international public, 8ème édition, L.G.D.J.,
2009, p.?1276.
* 39 Jean-Paul
PANCRACIO, Droit de la mer, op. cit., p. 3.
* 40'''''Melissa CUOZZO,
La migration vers l'Europe?: un enjeu sécuritaire. Causes et
conséquences des politiques migratoires européennes sur les
migrants, Mémoire présenté pour l'obtention du Master
en études européennes, Global Studies Institute de
l'Université de Genève, 2015, p.?39.
*
41 ''Ibid., p. 40.
*
42 ''''''''''''''Claire SAAS, « La
Méditerranée, une zone de non-droit pour les
boat-people?? » dans Patrick Chaumette, Espaces marins?:
surveillance et prévention des trafics illicites en mer, 2016,
p.?179.
*
43 ''''''''''''''Claire SAAS, « La
Méditerranée, une zone de non-droit pour les
boat-people?? », loc. cit.
* 44 ' LE FIGARO
AVEC AFP. « Plus de 500 migrants ont accosté à
Lampedusa depuis jeudi, selon l'OIM, 10 juillet 2020 ».
* 45Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
adoptée le 1er novembre 1974 , entrée en vigueur le 25 mai
1980, chapitre V, Règle 33(1).
* 46Convention sur la
recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979;
entrée en vigueur le 22 juin1985, chapitre V, Règle 7.
* 47 -Guy
S. GOODWIN-GILL et Jane MCADAM, The Refugee in International Law, 3rd
edition., Oxford: Oxford University Press, 2007. ; Anja KLUG et Tim HOWE,
« The Concept of State Jurisdiction and the Applicability of the
Non-refoulement Principle to Extraterritorial Interception Measures »
dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration
Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p.?69.
*
48 ''Julian M. LEHMANN, « Rights at the
Frontier: Border Control and Human Rights Protection of Irregular International
Migrants », Goettingen Journal of International Law,
vol. Vol. 3. No. 2 (2011), p.?737.
*
49 ''Ibid., p. 768.
* 50 Henk
OVERBEEK, « Globalization, Sovereignty, and Transnational Regulation:
Reshaping the Governance of International Migration » dans Ghosh,
B., Managing Migration: Time for a New International Regime?, Oxford:
Oxford University Press, 2000, p.?49.
* 51 À ce propos
voir : Roméo Koïbé Madjilem, « La protection
juridique des réfugiés et déplacés climatiques
à assurer par les organisations régionales Rôle de l'Union
Africaine » (Thèse en vue de l'obtention du doctorat de Droit
public de l'Université Paris Nanterre, Université Paris Nanterre,
2017).
*
52 'François CRÉPEAU,
« Europe Can Stop Human Deaths and Suffering, and Regain Control of
Its Borders », Review of International Law &
Politýcs, vol. Vol. 12. No. 1 (2016), p.?38.
* 53Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature à
Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur
le 16 novembre 1994, articles 57, 58 (1).
* 54Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 23ème
édition, Dalloz, 2015.
*
55 ' '-----`'`'`'`'`'Violeta MORENO-LAX,
« Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading
of EU Member States' Obligations Accruing at Sea », International
Journal of Refugee Law, vol. Vol. 0. No. 0 (2011), p.?21. ;
Martin RATCOVICH, International Law and the Rescue of Refugees at Sea,
Academic dissertation for the Degree of Doctor of Law in Public International
Law, Stockholm, Stockholm University, 2019, p.?75.
*
56 -----Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS,
« Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at
Sea? », The International Journal of Marine and Coastal Law,
no 25 (2010), p.?377.
*
57 ' Jessica E. TAUMAN, « Rescued at
Sea, but Nowhere to Go: The Cloudy Legal Waters of the Tampa
Crisis », Pac. Rim L & Pol'y J., vol. 11.
no 2 (2002), p.?467.
* 58 Jasmine
COPPENS, « Search and Rescue » dans Efthymios D.
PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer,
Martinus Nijhoff / Académie de Droit International de la Haye, 2014,
p.?382.
* 59Ibid.
* 60''Benoît
GRÉMARE, L'agence Frontex et la marine nationale,
Mémoire de Master 2 Droit Public «?Sécurité et
Défense Transméditerranéenne?», Toulon,
Université Toulon-Var, 2012, p.?48.
*
61 'Ibid., p. 50.
*
62 ' 'Estelle GELLET, « La lutte contre
l'immigration clandestine par voie maritime: une nécessaire
coopération entre terre et mer. », Cargo Marine,
no 08 (Mai 2013), p.?11.
* 63'HCR & OMI,
Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux
migrants et aux réfugiés, Haut-Commissariat aux
réfugiés et Organisation maritime internationale, 2006, p.?2.
* 64Éloise
PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et Anais AUGER, Les obligations des Etats en
matière de secours en mer. Livret à destination de la
société civile., 2018p.6.
*
65 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 59.
*
66 ' ' '''''''''Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE,
« Les boat people de l'Europe. Que fait le droit?? Que peut le
droit?? », La Revue des droits de l'homme [En ligne],
no 9 (2016), p.?17.
*
67 -----Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS,
« Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at
Sea? », loc. cit., p. 378.
* 68-----Ibid.
*
69 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 51.
*
70 Éloise PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et
Anais AUGER, « Les obligations des Etats en matière de secours
en mer. Livret à destination de la société
civile. », loc. cit., p. 5.
*
71 ' 'Olivier BARSALOU, « L'interception
des réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la
normativité », Lex Electronica, vol. 12.
n°3 (Hiver / Winter 2008), p.?13.
* 72Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature à
Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur
le 16 novembre 1994, article 98 (2).
*
73 « Convention sur la recherche et le
sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en
vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 3 §
3.1.9.
* 74 ''Marcello
DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?:
problematic issues concerning rules of safeguard at sea », Paix
et Sécurité Internationales, Num. 1 (janvier 2013),
p.?65.
*
75 « Convention sur la recherche et le
sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en
vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 2 §
2.1.1.
*
76 Ibid., chapitre 2 § 2.1.9.
*
77 Ibid., chapitre 2 § 2.1.10.
*
78 Ibid., chapitre3 § 3.1.1.
* 79'''''Mohammed AL SAADI,
L'immigration illégale et la sécurité
intérieure en France et au Qatar, Thèse de doctorat
Présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit
international de l' Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Paris,
2018, p.?254.
*
80 « Convention sur la recherche et le
sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en
vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 3 §
3.1.6, alinéa 4.
*
81 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 2.
* 82 ''Marcello
DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?:
problematic issues concerning rules of safeguard at sea », loc.
cit.
*
83 -----Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS,
« Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at
Sea? », loc. cit., p. 1.
* 84 Seline
TREVISANUT, « The Principle of Non-refoulement at Sea and the
Effectiveness of Asylum Protection », Max Planck Yearbook of
United Nations Law (Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law), vol. Vol 12. (2008), p.?18.
*
85' '`''Killian S. O'BRIEN,
« Refugees on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a
Law of the Sea Problem », Goettingen Journal of International
Law, vol. 3. no 2 (2011), p.?9.
* 86 Maurice
KAMTO, Migrations de Masse, op. cit., p. 182.
*
87 Ibid., p. 190.
* 88Convention de
Genève sur les réfugiés, 1951.
* 89Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
entrée en vigueur le 26 juin 1987, 1984.
* 90 Seline
TREVISANUT, « The Principle of Non-refoulement at Sea and the
Effectiveness of Asylum Protection », loc. cit.,
p. 213.
* 91'Convention
européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950.
* 92''''Convention de
l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres
aux problèmes des refugiés en Afrique du 26 juin 1981.
* 93' 'COMMISSION
EUROPÉENNE, Glossaire 2.0 sur l'asile et les migrations, Un outil
pour une meilleure comparabilité, op. cit.,
p. 165.
* 94'Ibid.
*
95'''''''''''''''''''''''''''Roméo Koïbé
MADJILEM, La protection juridique des réfugiés et
déplacés climatiques à assurer par les organisations
régionales. Rôle de l'Union Africaine, Thèse en vue de
l'obtention du doctorat de Droit public de l'Université Paris Nanterre,
Université Paris Nanterre, 2017, p.?31.
* 96 ' 'Sophie
RODEN, « Turning their Back on the Law? The Legality of the
Coalition's Maritime Interdiction and Return Policy », paper in
fulfillment of requirements for honours in law, the Australian National
University Paper, (2013), p.?6.
*
97 ' '''''''''''Ibid., p. 8. ;
Kiara NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis
de l'immigration clandestine en mer », loc. cit.,
p. 151.
*
98 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 176.
* 99 Seline
TREVISANUT, « The Principle of Non-refoulement at Sea and the
Effectiveness of Asylum Protection », loc. cit.,
p. 4.
* 100 -Maarten
DEN HEIJER, « Europe beyond its Borders: Refugee and Human Rights
Protection in Extraterritorial Immigration Control » dans Bernard
Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal
Challenges, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p.?188.
*
101' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 16.
* 102'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Hirsi Jamaa et autres c. Italie,
2012.
* 103'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Soering c. Royaume-Uni,
1989.
*
104 ' '''''''''Arnaud MONTAS, « Les migrants
maritimes devant la Cour européenne des droits de l'Homme »
dans Patrick Chaumette, Espaces marins?:surveillance et prévention
des trafics illicites en mer, 2016, p.?157.
*
105 'Émilie DERENNE, Le trafic illicite de
migrants en mer méditerranée?: une menace criminelle sous
contrôle??, op. cit., p. 58.
* 106'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Khlaifia et a. c. Italie,
2015.
*
107 ' Sompong SUCHARITKUL, « Quelques
questions juridiques à l'égard des «boat people» en
tant que réfugiés politiques », loc. cit.,
p. 4.
*
108' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 731.
*
109 Barbara MILTNER, « Irregular Maritime
Migration: Refugee Protection Issues in Rescue and Interception »,
Fordham International Law Journal, vol. 30. Issue 1,Article 3 (2006),
p.?27.
*
110 ' 'Sophie RODEN, « Turning their Back
on the Law? The Legality of the Coalition's Maritime Interdiction and Return
Policy », loc. cit., p. 4.
*
111 ' 'James MANSFIELD, « Extraterritorial
Application and Customary Norm Assessment of Non- Refoulement: The Legality of
Australia's «Turn-Back» Policy », The University of
Notre Dame Australia Law Review, vol. 17. (2015).
* 112COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis), 1986.
* 113 Francesco
MESSINEO, « Non-refoulement Obligations in Public International Law:
Towards a New Protection Status » dans Satvinder Juss (ed),
Research Companion to Migration Theory and Policy,, Ashgate, 2013,
p.?17.
* 114 Dimitrios
BATSALAS, « Maritime Interdiction and Human Rights » dans
Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La
criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit
International de la Haye.,, 2014, p. 432.
* 115Carola SALAU, The
extraterritorial application of the principle of non-refoulement in the context
of sea borders, Bachelor thesis, University of Twente European Studies
School of Management and Governance, 2014, p. 1.
* 116'COUR SUPRÊME
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Sale, Acting Commissioner,
Immigration and Naturalization Service, Et. Al. v. Haitian Centers Council,
INC., Et. Al., 1993.
*
117 COUR FÉDÉRALE
AUSTRALIENNE, Minister for Immigration and Multicultural Affairs &
Others v. Vadarlis (« Tampa Appeal »), 2001. ;
Carola SALAU, The extraterritorial application of the principle of
non-refoulement in the context of sea borders, op. cit.,
p. 7.
* 118 David A.
MARTIN, « The Authority and Responsibility of States » dans
T.A. Aleinikoff and V. Chetail, Migration and International Legal
Norms, The Hague, The Netherlands, T.M.C. ASSER PRES, 2003, p.?38.
*
119 ' 'James MANSFIELD, « Extraterritorial
Application and Customary Norm Assessment of Non- Refoulement: The Legality of
Australia's «Turn-Back» Policy », loc. cit.,
p. 20.
* 120 -Niels
FRENZEN, « US Migrant Interdiction Practices in International and
Territorial Waters » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff
Publishers, 2010, p.?387.
* 121' COUR
SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Sale, Acting
Commissioner, Immigration and Naturalization Service, Et. Al. v. Haitian
Centers Council, INC., Et. Al., op. cit.
*
122 ' 'Sophie RODEN, « Turning their Back
on the Law? The Legality of the Coalition's Maritime Interdiction and Return
Policy », loc. cit., p. 4.
*
123 ' 'James MANSFIELD, « Extraterritorial
Application and Customary Norm Assessment of Non- Refoulement: The Legality of
Australia's «Turn-Back» Policy », loc. cit.,
p. 3.
*
124 -Maarten DEN HEIJER,
« Europe beyond its Borders: Refugee and Human Rights Protection in
Extraterritorial Immigration Control », loc. cit. ;
Harold KOH, « Reflections on Refoulement and Haitian Centers
Council », Harvard International Law Journal,
no 35 (1994), p. 20.
* 125HOUSE OF LORDS,
Regina v. Immigration Officer at Prague Airport and another ex parte
European Roma Rights Centre and others, 2004.
*
126 -Maarten DEN HEIJER, « Europe beyond
its Borders: Refugee and Human Rights Protection in Extraterritorial
Immigration Control », loc. cit., p. 182.
*
127 ' '''''Natalie KLEIN, « Assessing
Australia's push back the boats policy under international law: legality and
accountability for maritime interceptions of irregular migrants »,
Melbourne Journal of International Law, vol. Vol 15. (2014),
p.?26.
* 128''''COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE, Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif, 2004.
* 129''COMMISSION
INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME, The Haitian Centers Council
for Human Rights et al. c/ États-Unis, 1997.
* 130' COUR
SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Sale, Acting
Commissioner, Immigration and Naturalization Service, Et. Al. v. Haitian
Centers Council, INC., Et. Al., op. cit.
*
131' 'HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS (UNHCR), Avis consultatif sur l'application
extra-territoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de
1967, 2007. ; Carola SALAU, The extraterritorial application of
the principle of non-refoulement in the context of sea borders,
op. cit., p. 8.
*
132' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 727.
* 133 Carola
SALAU, The extraterritorial application of the principle of non-refoulement
in the context of sea borders, op. cit., p. 10.
*
134 Ibid., p. 25.
* 135 COUR
PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE, Affaire du
« Lotus » (France c. Turquie), 1927.
* 136'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Medvedyev et autres c.
France, 2010.
*
137' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 11.
*
138'Déclaration universelle des droits de l'homme,
1948.
* 139''COMITÉ DES
DROITS DE L'HOMME, Observation générale n° 15 sur la
situation des étrangers au regard du Pacte, 1986.
* 140'COUR
INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME, Juridical Condition and
Rights of Undocumented Migrants, Advisory Opinion, 2003.
* 141 David
WEISSBRODT, « The Protection of Non-Citizens in International Human
Rights Law » dans R. Cholewinski, R. Perruchoud and E. MacDonald,
International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges, The
Hague, T.M.C. ASSER PRESS, 2007, p.?228.
* 142COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE, Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited
(Belgique c Espagne), 1970.
* 143Convention
relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951; entrée
en vigueur le 22 avril 1954, Tome 189 RTNU 137.
* 144Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990,
2003.
* 145''Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, 7 janvier 1966, entrée en vigueur?: 4 janvier 1969.
* 146Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, 20 décembre 2006, 2010.
* 147''Convention
relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, entrée en vigueur?: 2
septembre 1990.
* 148''''Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, 18 décembre 1979, entrée en vigueur?:
3 septembre 1981.
*
149 ' « Convention européenne des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »,
loc. cit.
* 150'Charte africaine
des droits de l'Homme et des peuples du27 juin 1981.
* 151'Convention
américaine des droits de l'Homme du 22 novembre 1969, Tome 1144
U.N.T.S. 123.
* 152'Charte arabe des
droits de l'Homme, 2004.
*
153''Déclaration des droits de l'ASEAN, 2012.
*
154 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 132.
* 155'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Osman c. Royaume Uni,
1998.
*
156 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 132.
*
157' ' 'COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L'HOMME, L.C.B. c. Royaume-Uni, 1998. ; François CANTIER
et Béatrice FLEURIS, « Aquarius?: au-delà de l'urgence
migratoire, les règles juridiques applicables », Dalloz
actualité, (Juin 2018), p.?3.
* 158 Joan
FITZPATRICK, « The Human Rights of Migrants » dans
Aleinikoff, T. A. & Chetail, V., eds., Migration and International
Legal Norms, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2003, p.?172.
* 159''COMITÉ DES
DROITS DE L'HOMME, Observation générale No 18,
non-discrimination, 1989.
* 160 Serge
GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques,
op. cit., p. 823.
*
161 Ibid., p. 820.
* 162Protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
convention contre la criminalité transnationale organisée, ouvert
à signature à Palerme le 12 décembre 2000.
* 163Ibid.
*
164 ' ''''''''''Kiara NERI,
« Le droit international face aux nouveaux défis de
l'immigration clandestine en mer », loc. cit.,
p. 126. ; « Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la
criminalité transnationale organisée, ouvert à signature
à Palerme le 12 décembre 2000 », loc. cit.
*
165 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and
Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff
/ Académie de Droit International de la Haye., 2014, p. 243.
*
166 Barbara MILTNER,
« Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in Rescue
and Interception », loc. cit., p. 75. ;
Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en
mer », loc. cit., p. 243.
* 167Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée
adopté le 15 novembre 2000, 2004.
*
168 Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté le
15 novembre 2000, Tome 2237 RTNU 319, 2003. ; Solène
GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer »,
loc. cit., p. 242.
*
169 « Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre
2000 », loc. cit., article 3 (a). ; Solène
GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer »,
loc. cit., p. 249.
*
170 « Protocole contre le trafic illicite
de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la
criminalité transnationale organisée, ouvert à signature
à Palerme le 12 décembre 2000 », loc. cit.,
article 5.
* 171 -Tom
OBOKATA, « The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants
at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and
Air » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial
Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p.?156.
*
172 « Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée adopté le 15 novembre
2000 », loc. cit., article 3.
*
173 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 248.
* 174 Claire
BROLAN, « An Analysis of the Human Smuggling Trade and the Protocol
Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea (2000) from a Refugee
Protection Perspective », International Journal of Refugee
Law, (2002), p.?584.
* 175''''OFFICE DES NATIONS
UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Cadre d'action international pour
l'application du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, 2013,
p.?4.
* 176 Isabelle
PERRUCHON et Caroline DE MARTINI, « La police en mer ».
*
177 « Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature à
Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur
le 16 novembre 1994 », loc. cit., article 86. ; Carola
SALAU, The extraterritorial application of the principle of non-refoulement
in the context of sea borders, op. cit., p. 21.
*
178 « Convention
des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature
à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée
en vigueur le 16 novembre 1994 », loc. cit., article 57; 58
(1). ; Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de
migrants en mer », loc. cit., p. 265.
*
179 « Protocole contre le trafic illicite
de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la
criminalité transnationale organisée, ouvert à signature
à Palerme le 12 décembre 2000 », loc.
cit., art. 8 (2).
*
180 ''''''''''''''''''COUR PERMANENTE DE JUSTICE
INTERNATIONALE, Affaire du Lotus, 1927. ; Ludivine RICHEFEU,
Le droit pénal face à la migration
transfrontière, op. cit., p. 164.
* 181COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE, Détroit de Corfou, 1949.
*
182 Isabelle PERRUCHON et Caroline DE MARTINI,
« La police en mer », loc. cit., p. 7.
* 183Anne-Claire DUMOUCHEL,
Les atteintes à la sûreté en Haute-mer,
Mémoire pour le Master recherche Relations internationales Option
Sécurité et Défense, Paris, Université
Panthéon-Assas-Paris II, 2008, p.?75.
*
184 Isabelle PERRUCHON et Caroline DE MARTINI,
« La police en mer », loc. cit., p. 4.
*
185 '' '''Andrea CALIGIURI, « La lutte contre
l'immigration clandestine par mer?: problèmes liés à
l'exercice de la juridiction par les États côtiers »
dans CASADO RAIGON R. (Dir.), L'Europe et la mer?: pêche, navigation
et environnement marin, Bruxelles, Bruylant, 2003, p.?423.
* 186Convention de
Genève relative à la haute-mer, article 23; Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature à
Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, article 111.
*
187 Isabelle
PERRUCHON et Caroline DE MARTINI, « La police en mer »,
loc. cit., p. 3. ; « Convention de Genève
relative à la haute-mer », loc. cit., article
23. ; « Convention des Nations unies sur le droit de la mer,
ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10
décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994 »,
loc. cit., article 111.
*
188 « Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay
(Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16
novembre 1994 », loc. cit., article 110.
*
189 « Convention
de Genève relative à la haute-mer », loc.
cit., article 13. ; « Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay
(Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16
novembre 1994 », loc. cit., article 99.
*
190 « Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay
(Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16
novembre 1994 », loc. cit., article s 100 à 107.
*
191 Ibid., article 109.
*
192 Ibid., article
110. ; Barbara MILTNER, « Irregular Maritime Migration: Refugee
Protection Issues in Rescue and Interception », loc. cit.,
p. 104.
*
193 ' 'Sophie RODEN, « Turning their Back
on the Law? The Legality of the Coalition's Maritime Interdiction and Return
Policy », loc. cit., p. 16.
*
194 « Convention des Nations unies sur le droit
de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque)
le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre
1994 », loc. cit.
*
195 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 281.
*
196 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 128.
*
197 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 281.
*
198 « Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay
(Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16
novembre 1994 », loc. cit., article 33 (2).
*
199 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 127.
*
200 « Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay
(Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16
novembre 1994 », loc. cit., article 33 (1).
*
201 « Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée adopté le 15 novembre
2000 », loc. cit., article 8.
*
202 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 281.
*
203 Ibid., p. 264.
*
204 Ibid., p. 281.
*
205' C'est nous qui soulignons.
« Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée contre le trafic
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention
des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
adopté le 15 novembre 2000 », loc. cit., article 15
(2).
* 206 -Tom
OBOKATA, « The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants
at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and
Air », loc. cit., p. 164.
* 207''Convention
relative à l'esclavage du 25 septembre 1926.
* 208''''''Convention
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage du 7 septembre 1956.
* 209 Serge GUINCHARD
et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques,
op. cit.
* 210Ibid.
* 211Ibid.
* 212'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Seguin c. France, 2000.
* 213'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Siliadin contre France,
2005.
* 214 Catherine
WIHTOL DE WENDEN, « Les flux migratoires légaux et
illégaux », Ceriscope Frontières, Sciences Po -
CERI, (2011), p.?4.
* 215 ' 'Denis
DUEZ, « La sécurisation des frontières
extérieures de l'Union européenne?: enjeux et
dispositifs », Sécurité globale, (Printemps
2012), p.?65.
*
216 ' '-Idil ATAK, « La coopération
policière pour la lutte contre la migration irrégulière au
sein de l'Union européenne », Revue générale
de droit, vol. 36. Number 3 (2006), p.?462.
*
217 '' ''''''''''''''''''''''''''Catherine WIHTOL DE
WENDEN, « L'Europe, un continent d'immigration malgré
lui », Strates [En ligne], vol. 15. (2008), p.?7.
*
218 '' ' '-P. BERTHELET,
« L'impact des événements du 11 septembre sur la
création de l'espace de liberté, de sécurité, et de
justice », Culture et Conflits, no 46
(2002). ; cité par Idil ATAK, « La coopération
policière pour la lutte contre la migration irrégulière au
sein de l'Union européenne », loc. cit.,
p. 463.
* 219''''''''Claudia
CHARLES, Accords de réadmission et respect des droits de l'Homme
dans les pays tiers, Bilan et perspectives pour le Parlement
européen, Sous-commission des Droits de l'Homme du Parlement
européen, 2007, p.?7.
* 220''''Zoé
LEJEUNE, Sécurisation, externalisation et virtualisation dans
l'espace européen?: Mutations des frontières et de la
sécurité. Le programme Eurosur, Mémoire
présenté en vue de l'obtention du grade de Master en Etudes
européennes, Université de Liège-Faculté de Droit
Département de Sciences Politiques, 2008, p.?48.
*
221 ' ''''''''Matthieu TARDIS, « L'UE
est-elle prête pour les prochains défis migratoires?? »,
politique étrangère, no 3 (2019),
p.?7.
* 222 ''' Pauline
DELESTINNE, « Quel impact de l'externalisation de la politique
migratoire européenne sur le respect des droits de l'Homme dans les
pays-tiers?? L'exemple de la Turquie, de la Lybie et du Maroc. »,
EULogos Athena (en ligne), (février 2020).
*
223 ''' ''Cédric AUDEBERT et Nelly ROBIN,
« L'externalisation des frontières des «?Nords?»
dans les eaux des «?Suds?». L'exemple des dispositifs frontaliers
américains et européens visant au contrôle de
l'émigration caribéenne et subsaharienne »,
Cultures & Conflits, n°73 (printemps 2009), p.?36.
* 224 'Emmanuel
BLANCHARD, « Externaliser pour contourner le droit »,
Revue Projet, n° 308 (2009), p.?63.
*
225 'Ibid., p. 64.
* 226 ''' Pauline
DELESTINNE, « Quel impact de l'externalisation de la politique
migratoire européenne sur le respect des droits de l'Homme dans les
pays-tiers?? L'exemple de la Turquie, de la Lybie et du Maroc. »,
loc. cit.
*
227'''''''''''''''''Georges DALLEMAGNE, Antoine DE BORMAN et Eugenia
BARDARO, Pour une refondation des politiques d'asile et de migration. Une
réponse globale, une approche différenciée, Cepess,
2018, p.?53.
*
228 Mariana GKLIATI, « The EU-Turkey Deal
and the Safe Third Country Concept before the Greek Asylum Appeals
Committees », Journal for Critical Migration and Border Regime
Studies, vol. Vol. 3. Issue 2 (2017), p.?215.
*
229 ''''''''Catherine TEULE,
« «?Accord?» UE-Turquie?: le troc indigne »,
Plein droit, n° 114 (octobre 2017), p.?25.
*
230 ''''''''Ibid., p. 24.
* 231'''Théo
BURATTI, Externalisation des frontières de l'union
européenne. Enjeux et perspectives, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS,
2020, p.?11.
* 232''Directive
2005/85/CE du Conseil Européen relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les États membres, 2005.
* 233''Samir BEN HADID,
Le statut des étrangers dans le droit de l'Union
européenne, Thèse en droit, Université Nice Sophia
Antipolis, 2014, p.?175.
* 234''''Convention de
Dublin sur la détermination de l'État responsable de l'examen
d'une demande d'asile du 15 juin 1990, ,
http://www.cvce.eu/obj/convention_de_dublin_sur_la_determination_de_l_etat_responsable_de_l_examen_d_une_dema
nde_d_asile_15_juin_1990-fr-8299847c-3aff-426c-a990-675774627e5a.html.
*
235 ---'Maria-Teresa GIL-BAZO, « The Safe
Third Country Concept in International Agreements on Refugee Protection:
Assessing State Practice », Netherlands Quarterly of Human
Rights, vol. Vol. 33/1. (2015), p.?66.
*
236 ' ''''''Michelle FOSTER,
« Responsibility Sharing or Shifting? «Safe» Third
Countries and International Law », Refuge: Canada's Periodical on
Refugees, vol. 25. Number 2 (2008), p.?65.
*
237 '' ''''''''''''''''''''''''''Catherine WIHTOL DE
WENDEN, « L'Europe, un continent d'immigration malgré
lui », loc. cit., p. 7.
*
238 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit.
*
239' 'Benoît GRÉMARE, L'agence Frontex
et la marine nationale, op. cit., p. 10.
* 240' ''Melissa
CUOZZO, La migration vers l'Europe?: un enjeu sécuritaire. Causes et
conséquences des politiques migratoires européennes sur les
migrants, op. cit., p. 30.
*
241' 'Benoît GRÉMARE, L'agence Frontex
et la marine nationale, op. cit., p. 15, 59.
* 242'--''''Annabelle
KARGL, FRONTEX, symbole d'une gestion des frontières
européennes en évolution, Comité Europe - ANAJ-IHEDN,
2018, p.1.
*
243 '''''''''Claire RODIER, « Frontex, la
petite muette », Vacarme, N° 55 (2011), p.?38.
* 244''Règlement
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,
Règlement (CE) n° 863/2007, 2007.
*
245'''RÈGLEMENT (UE) N o 1168/2011 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 modifiant le règlement
(CE) n o 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence
européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne, Tome L 304, 2011.
* 246Règlement
(UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes, 14 septembre 2016, 2016.
* 247''Parlement
européen et Conseil de l'Union européenne, Règlement (UE)
n° 2019/1896. Novembre 2019.
* 248' ''Melissa
CUOZZO, La migration vers l'Europe?: un enjeu sécuritaire. Causes et
conséquences des politiques migratoires européennes sur les
migrants, op. cit., p. 30.
*
249 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 180.
* 250' ''Melissa
CUOZZO, La migration vers l'Europe?: un enjeu sécuritaire. Causes et
conséquences des politiques migratoires européennes sur les
migrants, op. cit., p. 30.
* 251Jasmine COPPENS,
Migrants at Sea A Legal Analysis of a Maritime Safety and Security
Problem, Dissertation presented to the Faculty of Law of Ghent University
in order to obtain the degree Doctor of Law, Ghent, Ghent University, 2012,
p.?211.
*
252 Claire GATINOIS. « Frontex,
cache-misère de la faiblesse de la politique migratoire
européenne », Le Monde (27 octobre 2013).
* 253 -Anneliese
BALDACCINI, « Extraterritorial Border Controls in the EU: The Role of
Frontex in Operations at Sea » dans Bernard Ryan et Valsamis
Mitsilegas, Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges,
Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p.?238.
* 254''''LES VERTS /ALE
(PARLEMENT EUROPÉEN), Agence Frontex?: quelles garanties pour les
droits de l'Homme?? Étude sur l'Agence européenne aux
frontières extérieures en vue de la refonte de son mandat,
2010, p.?10.
*
255 ''Ibid., p. 10.
*
256 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p.12.
*
257 Efthymios
PAPASTAVRIDIS, « Interception of Human Beings on the High Seas?: A
Contemporary Analysis under International Law », Syracuse Journal
of International Law and Commerce, no 36 (2009 2008), p.
2. ; Barbara MILTNER, « Irregular Maritime Migration: Refugee
Protection Issues in Rescue and Interception », loc. cit.,
p. 7.
* 258 Barbara
MILTNER, « Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in
Rescue and Interception », loc. cit.
*
259 Efthymios PAPASTAVRIDIS,
« Interception of Human Beings on the High Seas?: A Contemporary
Analysis under International Law », loc. cit., p. 20.
*
260 Matteo TONDINI, « The legality of
intercepting boat people under search and rescue and border control operations
with reference to recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the
ECtHR decision in the Hirsi case », The Journal of International
maritime law, no 18 (2012), p. 6.
*
261 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 157.
*
262 `' -`'-`'Efthymios PAPASTAVRIDIS,
« `Fortress Europe' and FRONTEX: Within or Without International
Law? », Nordic Journal of International Law,
no 79 (2010), p. 75-111.
* 263 Claire
GATINOIS, « Frontex, cache-misère de la faiblesse de la
politique migratoire européenne », loc. cit.
*
264 '''''''''Claire RODIER, « Frontex, la
petite muette », loc. cit., p. P. 39.
*
265 '''''MÉDIATEUR EUROPÉEN.
« La Médiatrice demande à Frontex de traiter les
plaintes relatives aux violations des droits fondamentaux »,
Communiqué de presse n°17/2013 (14 novembre 2013).
* 266'' ''LES
VERTS /ALE (PARLEMENT EUROPÉEN), Agence Frontex?: quelles garanties
pour les droits de l'Homme?? Étude sur l'Agence européenne aux
frontières extérieures en vue de la refonte de son mandat,
op. cit., p. 22.
*
267 « Règlement (UE) 2016/1624 relatif
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, 14
septembre 2016 », loc. cit.
* 268'' ''LES
VERTS /ALE (PARLEMENT EUROPÉEN), Agence Frontex?: quelles garanties
pour les droits de l'Homme?? Étude sur l'Agence européenne aux
frontières extérieures en vue de la refonte de son mandat,
op. cit., p. 31.
*
269 ' 'Nina FABRIZI-RACINE, « Frontex,
nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes?: Des données et des hommes », La Revue
des droits de l'homme [En ligne], Actualités
Droits-Libertés, (21 mars 2017), p.?5.
*
270 ' ''''''''''''''Carole BILLET, « Quelle(s)
responsabilité(s) pour l'agence Frontex?? » dans Patrick
Chaumette. Wealth and miseries of the oceans: Conservation, Resources and
Borders Richesses et misères des océans?: Conservation,
Ressources et Frontières, GOMILEX, 2018, p.?423.
*
271 ''Fiona MCKAY, « Retour à la
«solution du Pacifique» », Revue des migrations
forcées, no 44 (octobre 2013), p. 24?26.
*
272 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 55.
* 273'''Jean-Claude ICART,
L'Odyssée du Tampa. Analyse d'un cas emblématique dans la
conjoncture du 11 septembre, 2002 (consultée le 19 décembre
2019) p.4.
*
274 'Julian BURNSIDE, « Refugees: The
Tampa Case », Postcolonial Stud, vol. 5:1. (2002),
p.?3.
* 275Bette Diane WRIGHT,
Asylum seekers and australian politics, 1996-2007, A thesis presented
to the School of History and Politics In the Faculty of Humanities and Social
Sciences for the Degree of Doctor of Philosophy, Adelaide, The University of
Adelaide, South Autralia, 2007, p.?105.
*
276 Penelope MATHEW, « Australian Refugee
Protection in the Wake of the Tampa », The American Journal of
International Law, vol. Vol. 96. No. 3 (juillet 2002), p.?663.
*
277 `''`'`''`'Susan KNEEBONE, « The Pacific
Plan: The Provision of «Effective Protection»? »,
International Journal of Refugee Law, (septembre 2006), p.?707.
* 278 -Susan
KNEEBONE, « Controlling Migration by Sea: The Australian
Case » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas, Extraterritorial
Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p.?360.
*
279 '''''''''''Andrew BROUWER et Judith KUMIN,
« Interception and Asylum: When Migration Control and Human Rights
Collide », Refuge, vol. 21. Number 4.
*
280 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p.
3.
*
281 Solène GUGGISBERG, « Le trafic
illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 244.
* 282 '' Kiara
NERI, « La responsabilité de l'État dans le cadre des
opérations d'interdiction maritime » dans Efthymios D.
PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer,
Martinus Nijhoff / Académie de Droit International de la Haye., 2014,
p.?559.
* 283 COUR
FÉDÉRALE AUSTRALIENNE, Minister for Immigration and
Multicultural Affairs & Others v. Vadarlis (« Tampa
Appeal »), op. cit.
*
284 Penelope MATHEW, « Australian Refugee
Protection in the Wake of the Tampa », loc. cit.,
p. 661.
*
285 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 33.
*
286 ''''''''''''''''''Ibid., p. 203.
*
287 Delphine PERRIN,
« Sémantique et faux-semblants juridiques de la
problématique migratoire au Maghreb », Migrations
Société, vol. 123?124. no 3 (2009),
p.?27.
*
288 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 205.
*
289 ''''''''''''''''''Ibid., p. 206.
*
290 ''''''''''''''''''Ibid., p. 207.
*
291 Delphine PERRIN, « Sémantique
et faux-semblants juridiques de la problématique migratoire au
Maghreb », loc. cit., p. 23.
*
292 ' ''''''''''''Jean-Dominique GIULIANI, « Le
défi de l'immigration clandestine en
Méditerranée », Fondation Robert Schuman Question
d'Europe n°352, (avril 2015), p.?5.
*
293 Delphine PERRIN, « Sémantique
et faux-semblants juridiques de la problématique migratoire au
Maghreb », loc. cit., p. 24.
* 294 ' 'Salim
CHENA, « L'évolution des enjeux géopolitiques
favorise-t-elle une hégémonie algérienne au
Maghreb?? », p.?5.
*
295 ''' 'Khadija ELMADMAD, « La nouvelle loi
marocaine du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers au Maroc, et à l'émigration et
l'immigration irrégulières. », CARIM-Notes
d'analyse et de synthèse, (2004), p.?4.
* 296 ' 'Delphine
PERRIN, « L'étranger rendu visible au Maghreb - La voie
ouverte à la transposition des politiques juridiques migratoires
européennes », Revue Asylon(s), n° 4 (mai
2008).
*
297 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 226.
* 298 Larabi
JAÏDI, « Les enjeux africains de la nouvelle politique
migratoire du Maroc » dans Jaïdi Larabi et Iván
Martín, Le partenariat Afrique-Europe en quête de sens., OCP
Policy Center, 2018, p.?244.
* 299'COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, N.D. et N.T. c. Espagne,
2017.
*
300 ' ''''''''Louis IMBERT, « Refoulements
sommaires?: la CEDH trace la «?frontière des droits?» à
Melilla », La Revue des droits de l'homme [En ligne],
vol. Actualités Droits-Libertés. (2018), p.?4.
* 301''''''Loi
marocaine n° 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l'entrée
et au séjour des étrangers au Maroc, mais aussi à
l'émigration et à l'immigration irrégulières,
article 38.
* 302 ' 'Delphine
PERRIN, « L'étranger rendu visible au Maghreb - La voie
ouverte à la transposition des politiques juridiques migratoires
européennes », loc. cit.
*
303 ' Delphine PERRIN,
« Sémantique et faux-semblants juridiques de la
problématique migratoire au Maghreb », loc. cit.,
p. 24. ; « Déclaration universelle des droits de
l'homme », loc. cit.
*
304 '''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le
droit pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 221. ; COUR EUROPÉENNE DES DROITS
DE L'HOMME, Stamose c. Bulgarie, 2002.
*
305 Delphine PERRIN, « Sémantique
et faux-semblants juridiques de la problématique migratoire au
Maghreb », loc. cit., p. 30.
*
306 ''' Khadija ELMADMAD, « La nouvelle
loi marocaine du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers au Maroc, et à l'émigration et
l'immigration irrégulières. », loc. cit.,
p. 6.
*
307' ''''''''Delphine D'ALLIVY KELLY,
« Disparus en mer: le naufrage des droits », Plein
droit, no 100 (mars 2014), p.?37.
*
308 ''''''''''''''''''Ludivine RICHEFEU, Le droit
pénal face à la migration transfrontière,
op. cit., p. 212.
*
309 ''''''''''''''''''Ibid., p. 217.
*
310 ''''''''''''''''''Ibid., p. 229.
*
311 ''''''''''''''''''Ibid., p. 46.
*
312 ' Jean-Paul PANCRACIO, « Enjeux et
problématiques d'une gouvernance de la Haute mer »,
ANNUAIRE FRANÇAIS DE RELATIONS INTERNATIONALES, vol. XIX.
(2018).
*
313 Matteo TONDINI, « The legality of
intercepting boat people under search and rescue and border control operations
with reference to recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the
ECtHR decision in the Hirsi case », loc. cit.,
p. 62.
*
314 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 59.
*
315 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 383.
*
316 Ibid. ; « Convention
des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature
à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée
en vigueur le 16 novembre 1994 », loc. cit.
*
317 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 383.
* 318' HCR &
OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux
migrants et aux réfugiés, op. cit.,
p. 4.
* 319 England High Court of
Admiralty, The Eleanor (1809) 165 ER 1058 cité par
----`'`'`'`'`'Martin RATCOVICH, International Law and the
Rescue of Refugees at Sea, op. cit., p. 82.
*
320 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 384.
*
321 Ibid., p. 385.
*
322 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 59.
*
323 Matteo TONDINI, « The legality of
intercepting boat people under search and rescue and border control operations
with reference to recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the
ECtHR decision in the Hirsi case », loc. cit., p. 4.
*
324 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p.
9.
*
325 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 385.
*
326 Éloise PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et
Anais AUGER, « Les obligations des États en matière de
secours en mer. Livret à destination de la société
civile. », loc. cit., p. 13.
*
327 Jasmine COPPENS, « The essential role
of Malta in drafting the new regional agreement on migrants at sea in the
mediterranean bassin », Journal of Maritime Law and
Commerce, no 89 (janvier 2013), p.?2.
*
328 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit.,
p. 61.
*
329' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 722.
*
330 « Convention
sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril
1979; entrée en vigueur le 22 juin1985 », loc. cit.,
chapitre 1 paragraphe 1.3.2. ; Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 387.
* 331' HCR &
OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux
migrants et aux réfugiés, op. cit.,
p. 6.
*
332 Matteo TONDINI, « The legality of
intercepting boat people under search and rescue and border control operations
with reference to recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the
ECtHR decision in the Hirsi case », loc. cit.,
p. 12.
*
333 ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular
migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules
of safeguard at sea », loc. cit., p. 63.
*
334 ' Jasmine COPPENS,
« Search and Rescue », loc. cit.,
p. 393. ; HCR & OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes
et mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés,
op. cit., p. 6.
*
335 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p. 393.
*
336 ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular
migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules
of safeguard at sea », loc. cit., p. 69.
*
337 Jasmine COPPENS, « Search and
Rescue », loc. cit., p.387.
*
338 Michael PUGH, « Drowning not waving:
boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p.
61.
*
339' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees
on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea
Problem », loc. cit., p. 723.
*
340 ' Jean-Paul PANCRACIO, « Enjeux et
problématiques d'une gouvernance de la Haute mer », loc.
cit., p. 775.
*
341 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 136.
*
342 ''''''''''Ibid., p. 136.
*
343 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 141.
*
344 ' Jean-Paul PANCRACIO, « Enjeux et
problématiques d'une gouvernance de la Haute mer », loc.
cit., p. 775.
*
345 Ibid., p. 776.
* 346 Patricia
MALLIA, « The Challenges of Irregular Maritime Migration »,
Jean Monnet Occasional Papers, Institute for European Studies (Malta),
No. 4 (2013), p.?13.
* 347 Alexander
T. ALEINIKOFF, « International Legal Norms on Migration: Substance
without Architecture » dans Cholewinski, R., Perruchoud, R. &
MacDonald, E., International Migration Law: Developing Paradigms and Key
Challenges, The Hague, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2007, p.?474.
* 348 A. Helton, 'People
movement: the need for a World Migration Organisation' (1 May 2003) p. 4
<http://www.opendemocracy.net/conrentiarticlesIPDF/1192.pdf>.
cité par Ibid., p. 475.
* 349 B. Ghosh, 'New
International Regime for Orderly Movements of People: What will it Look
Like?', in B. Ghosh (eel.), Managing Migration: Time for a
New International Regime? (Oxford,
Oxford University Press 2000 cité par Ibid.
*
350 ' ''''''''''Kiara NERI, « Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer », loc. cit., p. 141.
*
351 ''''''''''Ibid., p. 142.
*
352 Ibid., p. 6.
*
353 Ibid., p. 3.
* 354Céline
LAPERRIÈRE, La gestion des migrations de transit: quelles
réponses apportées au Maroc??, Mémoire pour le Master
Coopération Internationale, Action humanitaire et Politique de
développement, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006,
p.?49.
*
355 Matthieu TARDIS, « Le pacte de
Marrakech. Vers une gouvernance mondiale des migrations?? », loc.
cit., p. 19.
* 356Ibid.
* 357Ibid.
*
358 Ibid., p. 7.
*
359 Ibid., p. 18.
*
360 Ibid., p. 21.
*
361' ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS, « Cinq mythes sur le «pacte sur les
migrations» », Des faits plutôt que des mythes,
no 139 (22 novembre 2018), p.?1.
* 362 Matthieu
TARDIS, « Le pacte de Marrakech. Vers une gouvernance mondiale des
migrations?? », loc. cit.
* 363''''Baptiste JOUZIER,
Une analyse critique du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières, Mémoire de recherche
présenté pour l'obtention du master 2 Carrières juridiques
internationales de l'Université Grenoble Alpes, Université
Grenoble-Alpes, Faculté de droit, 2018, p.?107.
*
364 Céline LAPERRIÈRE, La gestion des
migrations de transit: quelles réponses apportées au
Maroc??, op. cit., p. 49.
* 365''COMMISSION NATIONALE
CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME (CNCDH), Le Pacte mondial de Marrakech
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
Pour une approche respectueuse des droits des migrants (Communiqué de
presse), 2018.
*
366 Alexander T. ALEINIKOFF,
« International Legal Norms on Migration: Substance without
Architecture », loc. cit., p. 477.
* 367 Ian
M. KYSEL, « Promoting the Recognition and Protection of the Rights of
All Migrants Using a Soft-Law International Migrants Bill of
Rights », Journal on Migration and Human Security, vol. 4.
Number 2 (2016), p. 29?44.
*
368 Ibid., p. 36.
*
369 `' - `'-`'Alexander
BETTS, « Towards a `Soft Law' Framework for the Protection of
Vulnerable Irregular Migrants », International Journal of Refugee
Law, vol. Vol. 22. No. 2 (2010), p. 209-236. ; Alexander BETTS,
« Soft Law and the Protection of Vulnerable Migrants »,
Georgetown Immigration Law Journal, vol. Vol. 24. (2010), p.
533.
* 370 ''Baptiste
JOUZIER, Une analyse critique du Pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières,
op. cit., p. 43.
*
371 ''Ibid., p. 156.
* 372COURNIL (CH.), «
Les réfugiés écologiques : quelle (s) protection(s),
quel(s) statut(s) ? », RDP 2006, p.1035 cité par
' 'Samir BEN HADID, Le statut des étrangers dans le droit
de l'Union européenne, op. cit., p. 4.
*
373 Michael PUGH, « Drowning not
waving: boat people and humanitarianism at sea », Journal of
Refugee Studies, vol. 17. no 1 (2004), p.?page 3.
*
374 Mélodie BEAUJEU, « Vers une
gouvernance mondiale des migrations?? » dans Emmanuel Blanchard
(dir.), Le coût des frontières. Liberté de circulation?: un
droit, quelles politiques??, GISTI, 2011, p.?36.