Master II Droit Bancaire et Financier
Année universitaire 2018-2019
L'émission d'obligations vertes : entre
liberté et contrainte
Sous la direction de Madame Anne-Catherine Muller
Par Lise Wantier
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Sommaire
Partie I : Une réglementation souple 8
Titre I : Originellement, des initiatives privées
basées sur le volontariat 8
Chapitre 1 : Le développement d'initiatives privées
8
Chapitre 2 : La nature de ces obligations justifie une certaine
souplesse 14
Titre II : La transparence de l'information comme contrainte
18
Chapitre 1 : Un effet incitatif et une auto-régulation par
la pratique commerciale 18
Chapitre 2 : Contraindre les acteurs à respecter les
engagements auxquels ils ont
volontairement souscrit 26
Partie II : Les émetteurs, de plus en plus contraints ?
32
Titre I : L'initiative règlementaire européenne
32
Chapitre 1 : La reprise des idées fondatrices 32
Chapitre 2 : Le projet de règlement européen : vers
une ingérence ? 37
Titre II : La réception du projet européen 44
Chapitre 1 : Les critiques 44
Chapitre 2 : La France souhaite aller plus loin 49
Bibliographie 55
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« L'université n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans les mémoires. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs. »
« Nous avons compris que ce n'est qu'en mobilisant le
monde des affaires que nous ferons de vrais progrès » Kofi
Annan1. Cela pose une première question : jusqu'où va
cette mobilisation ?
La Banque Centrale Européenne a rappelé
récemment que les défis auxquels nous sommes confrontés en
matière de changement climatique ne pourront être relevés
avec succès, que si toutes les parties prenantes acceptent d'assumer
leurs responsabilités2. Cela appelle une seconde question :
assumer ses responsabilités, est-ce être responsable ?
Nous verrons que ce type de question est primordiale car les
obligations vertes (ou Green Bonds) oscillent entre autonomie des
acteurs et régulation.
Mais qu'est-ce qu'une obligation verte ? Ce sont tout d'abord
des obligations, c'est à dire « des titres négociables qui,
dans une même émission, confèrent les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale3». La
spécificité d'une obligation verte réside dans
l'affectation spécifique du produit de l'émission. Par exemple,
selon l'ICMA4, c'est « une obligation dont le produit de
l'émission est utilisé exclusivement pour financer ou refinancer,
partiellement ou en totalité, des projets verts nouveaux et/ou en
cours5».
Pour les émetteurs, ces obligations sont attractives.
Elles le sont en termes de financement en permettant un accès
complémentaire au marché, une diversification des produits et de
la base des investisseurs. Elles permettent en effet de toucher des
investisseurs qui n'auraient pas forcément investit sur le marché
obligataire classique6. Elles sont également
bénéfiques en termes de signal, par le financement de projets de
développement dans un secteur porteur. Elles améliorent par
ailleurs l'image de l'entreprise et réduisent donc le risque
1 Johannesburg Summit : Big Business Gets Green Light from
Kofi Annan : The Earth Time, 2 sept. 2002.
2 European Central Bank, «Central Bankers, Supervisors
and Climate-Related Risks», 17 avril 2019
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190417~efcf14da2a.en.html
3 Article L213-5 CMF
4 International Capital Market Association
5 ICMA, The Green Bond Principles, 2018,
https://www.icmagroup.org/green-social-and-
sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
6ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment
verte ? » , p°12, Décembre 2017
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réputationnel7. Les émissions
d'obligations vertes sont effectivement souvent relayées par la presse
économique. Elles présentent également des avantages en
termes de relation avec les obligataires, les green bonds étant
basés sur des valeurs, l'émetteur peut espérer des
relations plus durables et « apaisées » par rapport aux
souscripteurs habituels8. Pour les investisseurs institutionnels,
ces obligations peuvent également leur permettre de remplir leurs
objectifs fondés sur les critères ESG (l'article 173 de la Loi de
transition énergétique pour l'économie verte exige ainsi
que les investisseurs institutionnels, les fonds de pension et les compagnies
d'assurance évaluent les risques carbone et climatiques de leurs
portefeuilles d'investissements9).
Les premiers green bonds ont été
émis par des banques de développement10, des
organismes dédiés au développement11, puis par
des régions , provinces, ou municipalités.
12
Dès 2010 le champ des entités
intéressées s'est diversifié et le marché a
été saisi par les grandes entreprises13 puis
progressivement par des entreprises de taille plus modeste .
14
Devant le potentiel de ce marché, des indices
spécialisés sont apparus (S&P DJ Green Bonds Index, Barclays
MSCI Green Bond Index) et la Bourse de Londres (LES) a
crééì en juillet 2015 un compartiment
dédié aux green bonds. Les états se saisissent
également de ce nouvel instrument perçu comme prometteur. Par
exemple, la France souhaitait être le premier pays à lancer un
emprunt vert de taille standard, et ce, avec un taux d'émission
similaire à celui
7 GADIOUX S.-E, Qu'est-ce qu'une banque responsable ?
Repères théoriques, pratiques et perspectives » :
Management & Avenir 8/2010 (n° 38) p°33
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-8-page-33.htm
« La gestion du risque de réputation peut inciter les entreprises
à améliorer leurs pratiques, y compris en l'absence de
réglementation contraignante. »
8
THOMAS Philippe, « Nature juridique des green bonds »,
Revue de Droit bancaire et financier n° 6,
9
Novembre 2015, étude 22
ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment verte ?
», p°12
10 Banque mondiale, Banque Européenne d'Investissement
11
|
L'Agence française de développement
|
12 BARBIERE Cécile, « Les régions s'emparent
des obligations vertes »
EURACTIV.fr, 8 octobre 2015
https://www.euractiv.fr/section/politique-regionale/news/les-regions-s-emparent-des-obligations-vertes/
13
14
Air Liquide, Unilever, EDF, GDF Suez, Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco ou Paprec
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d'une obligation assimilable du trésor
classique15 mais elle fut devancée par la Pologne. Cette
propagation, la multiplication des acteurs et des projets ont progressivement
posé la question d'une régulation.
Les régulateurs se sont par ailleurs emparé du
sujet. Plusieurs ont fait part de leur volonté de développer ce
type d'instrument financier. La régulation des obligations vertes
s'inscrit par ailleurs dans un débat plus étendu concernant la
réglementation de la Responsabilité sociale et environnementale
(RSE) des entreprises. Ainsi le Parlement européen
énonçait déjà en 2013 « qu'il est
nécessaire de situer le débat sur la RSE dans un contexte plus
large qui, tout en préservant le caractère principalement
volontariste, ouvre la porte à un dialogue sur des mesures
réglementaires16».
Actuellement les principes applicables aux obligations vertes
sont volontaires et relèvent du soft law. Le dictionnaire du
droit international17 défini le soft law comme :
« Des règles dont la valeur normative serait
limitée soit parce que les instruments qui les contiennent ne seraient
pas juridiquement obligatoires, soit parce que les dispositions en cause, bien
que figurant dans un instrument contraignant, ne créeraient pas
d'obligation de droit positif, ou ne créeraient que des obligations peu
contraignantes ».
En l'espèce, les règles ont une valeur normative
limitée parce qu'elles ne sont pas juridiquement obligatoires. Pour
cette situation, Jean-Michel Jacquet indique que dans certaines circonstances
« la règle de droit souple s'imagine volontiers un
«destin» et projette, ou, en tout cas, n'exclut pas de se
dépouiller de sa souplesse18». Ainsi on pourrait se
demander si les principes d'encadrement des obligations verte constituent
« une vis sans fin
15 ROYAL Ségolène et SAPIN Michel,
Communiqué de Presse N° 084, Paris, le 3 janvier 2017,
http://
proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21951.pdf
16 BALDASSARRE Raffaele, Rapport sur la responsabilité
sociale des entreprises : comportement responsable et transparent des
entreprises et croissance durable 2012/2098 (INI), point 4
17 SALMON Jean, Dictionnaire de droit international public,
Broché, 1 novembre 2001
18 JACQUET Jean-Michel, « L'émergence du droit
souple (ou le droit «réel» dépassé par son
double) », Études à la mémoire du professeur
Bruno Oppetit, Litec, Paris, 2009, p. 347
qui tourne à vide, ou une vrille qui peu à peu
creuse son chemin19». On pourrait également analyser si
les obligations vertes, de par leur nature et de par les
caractéristiques de ce marché ont vocation à se voir
appliquer des règles normatives, contraignantes.
La question de l'encadrement est primordiale. Trop faible, il
mène à un flou quant aux pratiques admissibles, nuit à la
lisibilité du marché, et peut même favoriser des abus de
confiance. Trop fort, il va à l'encontre du principe de volontarisme sur
lequel les obligations vertes sont initialement basées. Où situer
le juste milieu ? Entre la vigilance dont doit faire preuve le
législateur pour que ces pratiques ne deviennent pas illisibles et
galvaudées, et l'ingérence de celui-ci dans une démarche
qui se veut par essence et par définition volontaire, à la seule
initiative des entreprises ? Une règlementation est-elle souhaitable
?
Nous étudierons dans un premier temps le cadre actuel,
qui se caractérise par sa souplesse, pour ensuite analyser si cette
souplesse a vocation à perdurer.
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19 DECAUX Emmanuel, « De la promotion à la
protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire
», La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit
international, Pedone, Paris, 1998, p°115
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Partie I : Une réglementation souple
Le cadre actuel se caractérise par sa souplesse. D'une
part, par l'absence d'une règlementation contraignante car il est
basé sur des initiatives privées. D'autre part, par les mesures
étatiques très légères et fondées
principalement sur l'information.
Titre I : Originellement, des initiatives privées
basées sur le volontariat
En l'absence de règlementation, les initiatives
privées se sont développées pour les émetteurs qui
le souhaitent, afin de donner un cadre à leur émission.
Chapitre 1 : Le développement d'initiatives
privées
On peut analyser les deux principales initiatives qui ont
constituées un socle et ont permis le développement des labels et
notations externes. Elles nous aideront à comprendre ensuite les
initiatives règlementaires européennes.
Section 1 : Les deux initiatives privées
majeures
Les Green Bonds Principles (GBP) et la Climate
Bonds Initiative (CBI) sont les deux principales initiatives
privées reconnues par les différents acteurs, notamment par l'AMF
(Autorité des Marchés Financiers)20 et l'Union
Européenne . Eprouvées, elles servent
21
désormais de base et de modèle pour les
initiatives publiques qui se développent, c'est pourquoi il est
intéressant de comprendre les méthodes utilisées et leur
fonctionnement.
$ 1. Les Green Bond Principles sous l'égide de
l'International Capital Market Association
Les Green Bonds Principles ont été
rédigés et publiés par l'International Capital Market
Association. Leur objectif est de renforcer le rôle des
marchés obligataires dans le financement de projets qui concourent au
développement durable, en contribuant à l'intégrité
de ce marché. Ces principes permettent de réduire l'incertitude
pour les émetteurs, et d'assurer l'accès à une information
pertinente pour les investisseurs et les autres parties prenantes. Cet objectif
a pu être atteint en s'accordant sur les meilleures pratiques. Ils sont
mis à jour une fois
20 « Obligations vertes, environnement règlementaire
et point de vue du régulateur de marché », conférence
EIFR du 13 septembre 2018, compte rendu, p°10 à 12
21 COCHU Annica, GLENTING Carsten, HOGG Dominic, «Study on
the potential of green bond finance for resource-efficient investments»,
p°57,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/
potential-green-bond.pdf
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par an afin de prendre en considération
l'évolution et la croissance du marché mondial des obligations
vertes22. Ils reposent sur quatre grands principes .
23
Le premier est l'utilisation des fonds levés pour
financer des projets verts, avec un bénéfice environnemental
clair. Plusieurs catégories d'éligibilité sont reconnues
pour les projets verts contribuant à des objectifs environnementaux tels
que « l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au
changement climatique, la préservation des ressources naturelles, la
préservation de la biodiversité et la prévention et la
maîtrise de la pollution24». Une liste de projets verts
éligibles a été publiée, elle est non exhaustive et
comprend par exemple les projets relatifs aux énergies renouvelables,
à l'efficacité énergétique, la prévention et
maîtrise de la pollution, la gestion durable des ressources naturelles,
la préservation de la biodiversité, aux moyens de transport
propres, à la gestion durable de l'eau, l'adaptation au changement
climatique ou encore les produits écologiquement efficients et/ou
adaptés à l'économie circulaire.
Le second concerne le processus de sélection et
d'évaluation des projets. L'émetteur est vivement
encouragé à communiquer aux investisseurs ses objectifs de
préservation de l'environnement, la manière dont il
détermine l'appartenance de son projet aux catégories
éligibles et les critères d'éligibilité
correspondants.
Le troisième concerne la gestion des fonds. Celle-ci
doit être claire et peut être contrôlée par un cabinet
d'audit.
Le quatrième concerne le reporting.
L'émetteur doit informer chaque année les obligataires sur
l'utilisation des fonds (communiquer la liste des projets dans lesquels les
fonds ont été investis, les montants concernés, l'impact
attendu de ces investissements et faire une description succincte de ces
projets).
L'Union Européenne considère que toutes les
obligations étiquetées vertes sont conformes à des cadres
basés sur les GBP, faisant de ces principes la norme du marché
de
22 ICMA, Green Bonds Principles, 2018
23 Ibid
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fait25. Ils ont ainsi joué un rôle de
catalyseur du marché . La future taxinomie européenne ne
26
sera donc probablement pas étrangère à ces
dispositions.
$2. La Climate Bonds Initiative
La « Climate Bonds Initiative » se
présente comme un trust caritatif international, centré sur les
investisseurs et comme une organisation travaillant à la mobilisation du
marché obligataire, pour apporter des solutions au changement
climatique27. Ses principaux bailleurs de fonds sont des banques
(Bank of America, HSBC), des fondations (Oak, Rockefeller, Gordon and Betty
Moore), mais aussi les Nations unies et le programme Horizon 2020 de l'Union
Européenne28. Il est également soutenu par le
gouvernement français .
29
La CBI, qui intègre les Green Bonds
Principles, fournit des critères d'éligibilité
sectoriels plus détaillés que ces derniers et dispose d'un
mécanisme de certification30. Elle développe ainsi des
guidelines par secteur. Contrairement à la GBP, la CBI exclue certains
secteurs tels que la capture et le stockage du carbone, les énergies
fossiles ou l'extraction de l'uranium. Cela illustre déjà, les
nuances possibles entre les différentes initiatives.
La CBI a établi des standards et a
déterminé les exigences devant être suivies par les
émetteurs. Ces exigences sont requises avant l'émission (choix
des actifs/projets financés, désignation d'un vérificateur
externe) et après l'émission (traçabilité des
fonds, reporting annuel). Dès lors que l'émission est
conforme à ces standards elle est «Climate Bond
Certified». Cette certification vise à s'assurer que les
actifs et projets contribueront à une
25 COCHU Annica, GLENTING Carsten, HOGG Dominic, «Study on
the potential of green bond finance for resource-efficient investments»,
p°57,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/
potential-green-bond.pdf
26 KRAMER Doris et LAURENT Isabelle, «Impact reporting:
enhancing the credibility of the green-bond market», 25 January 2019
27 Climate Bonds Initiative, «About us»
https://www.climatebonds.net/about
28 Novethic, Climate Bonds Initiative,
https://www.novethic.fr/lexique/detail/climate-bonds-initiative.html
29 WHILEY Andrew, «Le ministère français de la
transition écologique et solidaire renouvelle son accord de partenariat
avec l'association Climate Bonds Initiative», 17 juillet 2017, https://
www.climatebonds.net/2017/07/le-minist%C3%A8re-fran%C3%A7ais-de-la-transition-%C3%A9cologique-et-solidaire-renouvelle-son-accord-de
30 COCHU Annica, GLENTING Carsten, HOGG Dominic, «Study
on the potential of green bond finance for resource-efficient
investments», p°57
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économie à faible émission de carbone.
Elle est basée sur un scénario de réchauffement climatique
à 2°C. Afin d'obtenir le sceau d'approbation, un émetteur
potentiel doit nommer un vérificateur agréé, qui fournira
un rapport indiquant que l'émission de l'obligation satisfait aux
exigences requises. La norme est fournie avant l'émission de
l'obligation mais fait l'objet d'une confirmation après
l'émission31.
La CBI élabore également un suivi et des
études du marché obligataire vert, elle fournit des conseils et
des modèles politiques aux gouvernements et industriels.
Section 2 : Les Labels et notations
extérieurs
Il existe plusieurs mécanismes pour soumettre le
caractère vert d'une émission d'obligations à un
contrôle extérieur, tous ces mécanismes sont volontaires.
L'ICMA encourage vivement ces revues externes pour contrôler si une
émission d'obligations dite « vertes » respecte les Green
bond Principles.
$1. Les services de vérification externes
L'émetteur peut soumettre son obligation à une
certification, une notation, l'avis d'experts de seconde opinion, ou à
un contrôle.
Ainsi, peuvent être certifiées les obligations
vertes de l'émetteur, le cadre d'émission associé ou
l'allocation du produit de l'émission. La certification va
s'opérer au regard de normes externes admises, fixées par une
norme ou un label et vérifiées par des tiers qualifiés,
indépendants de l'émetteur.
La notation des obligations vertes peut être
effectuée par un tiers qualifié, tel qu'un cabinet
d'études ou une agence de notation spécialisée qui
utilisera une méthode de classement ou de notation. Notons que cette
méthode lui sera propre.
Ensuite, l'avis d'experts de seconde opinion peut être
établi par une institution indépendante qui dispose d'une
expertise dans le domaine de l'environnement. Celle-ci va émettre un
certificat de conformité avec les Principes applicables aux obligations
vertes.
31 Climate Bonds, «Certification»,
https://www.climatebonds.net/ certification#About%20certification
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Enfin « l'émetteur peut faire contrôler de
manière indépendante un certain nombre de critères ayant
généralement trait aux processus d'exploitation et/ou à
l'environnement32».
Précisons que ce sont les émissions qui sont
labélisées, contrôlées ou notées et non les
émetteurs. Par exemple, Repsol, pourtant multinationale du
pétrole, a émis une obligation labélisée verte. Ce
choix peut se comprendre par la volonté de ne pas limiter le nombre
d'acteurs dans une économie largement dominée par les
énergies fossiles, également pour inciter les acteurs à
opérer une transition progressive.
$2. De nombreux services proposés en pratique
On peut illustrer les mécanismes que nous venons
d'énoncer par les labels, notations, et contrôles qui se sont
développés ces dernières années, pour faire face
à la demande des investisseurs, mais également des
émetteurs.
Il existe des standards développés sur une base
nationale. Ainsi, la Chine, l'Inde mais également la France ont
développé des standards nationaux33. Le label
Transition Energétique Climat (TEEC) développé par la
France est destiné aux fonds d'investissement (cotés, non
cotés et obligataires) renommé « France finance verte
»34 . Plusieurs organismes certificateurs ont été
retenus (Novethic, EY France et Afnor Certification) et contrôlent le
respect à partir de quatre critères : la part verte, les
exclusions (activités économiques contraires à la
transition énergétique et écologique, ou actuellement
controversées), les controverses ESG et l'impact effectif sur la
transition énergétique et écologique. Le
référentiel du label liste huit catégories
d'activités entrant dans le champ de la transition
énergétique et écologique et de la lutte contre
32 ICMA, Green bond Principles, 2018
33COCHU Annica, GLENTING Carsten, HOGG Dominic,
«Study on the potential of green bond finance for resource-efficient
investments», p°57
34 Décret n° 2019-568 du 7 juin 2019
remplaçant le nom du label « Transition énergétique
et écologique pour le climat » par le nom label « France
finance verte » dans le code de l'environnement
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le changement climatique35. La liste des fonds
labellisés est disponible sur le site du Ministère de la
Transition écologique et solidaire36.
On peut également citer le Label bas
carbone37, le label ISR Novethic, fonds verts Novethic, Finansol,
CIES.
L'Association Française de la Gestion financière
(AFG) a également pris des positions sur les conditions requises pour
justifier l'appellation Green bond, présentées dans un
guide professionnel publié en mars 2015: « Obligations durables ou
Sustainability Bonds. Caractéristiques minimales et bonnes pratiques
recommandées pour les Fonds ISR38».
On peut également citer à titre d'exemple la
norme ISO 14001 qui définit des éléments
caractéristiques d'un système de gestion efficace et
écologique de l'entreprise. Elle permet d'évaluer et de
maîtriser les impacts des activités d'une entreprise sur le milieu
où elle exerce, ses produits et services. L'entreprise souhaitant avoir
la certification doit faire appel à un organisme certificateur
accrédité. Deux audits sont requis et la certification dure trois
ans39.
On comprend que la certification d'une obligation verte repose
sur le volontariat. L'émetteur est libre de faire certifier ou non son
obligation qu'il commercialise comme verte. Autrement dit, il est possible pour
l'émetteur de commercialiser une obligation verte sous cette
dénomination, sans respecter les principes que nous avons vus, ni
même une revue externe. A contrario, si l'émetteur
souhaite se conformer à des principes existants, il est également
libre de choisir, entre les différentes initiatives proposées,
celle qu'il souhaite respecter.
35 Ministère de la Transition écologique et
solidaire, «Label Transition énergétique et
écologique pour le climat», octobre 2017,
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/
Le%20label%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20et%20%C3%A9cologique%20pour%20le%20cli
mat%20pour%20les%20investisseurs%20qui%20s%27engagent.pdf
36Site du Ministère de la Transition
écologique et solidaire:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat#e1
38
37 Décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018
créant un label « Bas-Carbone » NOR: TRER1818757D PARIS
EUROPLACE, « Green bonds, l'engagement et l'expertise des acteurs
français », 22 mai
2015,
http://www.paris-europlace.net/files/europlace
greenbonds.pdf
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Chapitre 2 : La nature de ces obligations justifie une
certaine souplesse
De par leur nature les obligations vertes justifient un
encadrement souple. D'une part, la volonté d'émettre une
obligation verte est très souvent associée à un engagement
écologique de l'entreprise, engagement d'initiative volontaire. D'autre
part, d'un point de vue plus pragmatique, un encadrement trop rigide pourrait
s'avérer moins efficace.
Section 1 : Le choix d'émettre un green bond repose
sur des valeurs, des principes auxquels l'entreprise adhère
volontairement
Les initiatives étudiées ci-dessus, reposent
nécessairement sur le volontariat, mais ce volontariat est
également lié à la nature des obligations vertes.
$1. Le volontariat comme fondement des initiatives
privées
Pour toutes les initiatives que nous venons de citer,
l'adhésion des émetteurs est libre. Ils n'ont aucune obligation
juridique d'adhérer à ces différents standards.
La démarche de certification est volontaire, le
vocabulaire utilisé par les associations renforce ce caractère
facultatif. Par exemple, pour les principes applicables aux obligations vertes
de l'ICMA, dans le titre même des lignes directrices figure la mention
« d'application volontaire40». Est également
indiqué que « les GBP n'ont pas de caractère contraignant
» et que « les émetteurs, publics ou privés, adoptent
et mettent en oeuvre les Principes volontairement et en toute
indépendance ».
Par ailleurs, en l'absence d'intervention législative,
la base volontaire de ces initiatives était évidente,
puisqu'elles sont émises par des associations.
$2. Le volontariat rendu nécessaire par la nature
intrinsèque des obligations vertes
Cette liberté peut également s'expliquer par la
nature même de l'engagement sur lequel repose l'émission d'une
obligation verte. L'engagement environnemental relève actuellement d'une
conviction, il est encore largement perçu par les entreprises comme un
engagement associatif. Emettre un Green bond est l'occasion pour
l'entreprise de faire connaitre au marché son engagement en faveur de
l'environnement.
40
|
ICMA, Principes applicables aux obligations vertes - Lignes
directrices d'application volontaire
|
pour l'émission d'obligations vertes, juin 2018
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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Cette liberté est chérie par les
émetteurs, qui pour la plupart ne souhaitent pas se voir imposer de
normes contraignantes dans ce domaine « militant » mais ne souhaitent
pas non plus voir leurs obligations augmenter. L'AMF et l'autorité des
marchés financiers néerlandaise (l'AFM)41 ont par
exemple indiqué que les émetteurs sont réticents à
inclure des informations additionnelles dans le prospectus, déjà
conséquent. Les autorités indiquent que si inclure ces
informations dans un prospectus permettrait d'assurer une plus grande
transparence, cela ne constitue pas une réponse appropriée, car
cette obligation amènerait à surcharger les émetteurs
d'obligations vertes, et menacerait un marché naissant en rendant les
obligations vertes plus couteuses que les traditionnelles. Une information
périodique ou des vérifications extérieures ont un cout
pour les émetteurs42. D'ores et déjà, certaines
structures ne peuvent parfois se le permettre43. Un équilibre
est primordial entre améliorer l'intégrité et la
transparence des obligations vertes et veiller à ce que les obligations
d'information ne soient pas trop onéreuses44. Obliger les
émetteurs d'obligations vertes à respecter certains standards
pour pouvoir les qualifier ainsi, empêcherait certains acteurs de
qualifier leurs obligations en tant que telles quand bien même elles le
seraient.
De plus, cette pratique a l'avantage d'être souple, et
de permettre une adaptation rapide à un niveau international. Dans le
domaine de la protection de l'environnement cette flexibilité est
primordiale. Se soumettre volontairement à des obligations permet aux
entreprises de jouir d'un choix normatif dont le contenu et la portée
sont définis par elles-mêmes, de ne s'obliger que par ce qu'elles
ont décidé. Cela leur permet de « choisir » leurs
combats, les domaines qu'elles affectionnent particulièrement en
fonction des valeurs de l'entreprise. Également de permettre aux
principes édictés d'être pleinement acceptés par les
entreprises.
41 AMF and AFM, «Green bond Prospectus», Position
Paper, Avril 2019
42 AMF and AFM, «Green bond Prospectus», Position
Paper, Avril 2019
43 Gestion d'actifs /Table ronde « ISR : de la gestion
à la distribution, les défis à venir », 1 avril 2019
- N°54 - Edition Hors Série, p°28
44 KRAMER Doris et LAURENT Isabelle, «Impact reporting:
enhancing the credibility of the green-bond market», 25 January 2019
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Section 2 : La mise en oeuvre de règles
normatives contestée
Le deuxième facteur expliquant cette flexibilité
peut relever de la vocation bien souvent internationale des émissions
obligataires. Ce caractère international met en doute
l'effectivité de normes contraignantes dans ce domaine.
$1. La critique de l'effectivité des règles
internationales
Pour Isabelle Daugareilh, « l'entreprise transnationale
jouit d'une double liberté, de faire ou de ne pas faire de choix
normatifs45» autant vis-à-vis du droit international,
que du droit national. Ainsi « les entreprises transnationales sont
devenues des acteurs majeurs dans la scène internationale en
échappant à tout contrôle étatique grâce
à la liberté de circulation des capitaux et des
investissements46». Un exemple peut être donné
avec l'application de la loi sur le devoir de vigilance. Les ONG ont
récemment dressé un « constat inquiétant » de
son application, entre les entreprises qui ne respectent pas l'esprit de la loi
et celles qui ne publient pas de plan47.
Sandrine Maljean-Dubois partage également cette
conception, selon cette auteur les normes juridiques ont un impact
limité sur les entreprises, notamment celles qui agissent à
l'international. Elle démontre que l'entreprise a tendance à
identifier les failles de la régulation internationale et à s'y
glisser (montages juridiques lui permettant d'éviter d'avoir à
rendre compte de ses comportements, délocalisations vers des
régions moins réglementées). Elle partage également
l'analyse de O. Godard et T. Hommel48 selon laquelle les
entreprises
45 DAUGAREILH (I.), « La responsabilité sociale des
entreprises transnationales et les droits fondamentaux de l'homme au travail :
le contre-exemple des accords internationaux », Mondialisation,
travail et droits fondamentaux, éd. Bruylant, 2005, p. 379.
46 MANTILLA MARTINEZ Marcela Ivonne, Thèse de doctorat,
« La responsabilité des entreprises transnationales en droit
international des droits de l'homme et en droit international humanitaire : le
cas du secteur énergétique » 24/09/2014
47 HERAUD Béatrice, « Devoir de vigilance : les
entreprises jouent la montre », Novethic, 25 mars 2019,
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-les-entreprises-jouent-elles-la-montre-146948.html
48 GODARD Olivier et HOMMEL Thierry, « Les multinationales,
un enjeu stratégique pour l'environnement et le développement
durable ? », Revue internationale et stratégique, n°
60, hiver 2005-2006, p. 101.
Page 17 sur 62
ont tendance à freiner le développement de la
coopération internationale et à s'opposer à une
gouvernance internationale plus forte, susceptible de la
menacer49.
On ne peut dénuer le droit international de tout impact
en droit de l'environnement50 (où l'état s'est
même vu imposer une obligation positive de prendre des mesures pour
éviter les atteintes à l'environnement51) et encore
moins en droit social. Toutefois cet impact reste limité. Le rapport de
Ruggie évoque que « l'incapacité à faire appliquer
les lois existantes qui régissent directement ou indirectement le
respect des droits de l'homme par les entreprises constitue souvent une
importante lacune juridique dans la pratique des
États52». Pour Peter Herbel la « hard law
» est même vouée à l'échec dans le cadre
du droit international, pour étayer sa thèse il donne l'exemple
de la violation des Droits de l'Homme, non éradiqués par les
états.
$2. L'utilisation du soft law dans le cadre
international
L'entreprise a un rôle de plus en plus important
à jouer en matière de protection environnementale. Sandrine
Maljean-Dubois a procédé à une analyse comparée de
trois déclarations ayant rythmé l'histoire du droit international
de l'environnement. Elle montre ainsi qu'à Stockholm, en 1972,
l'entreprise est presque absente, on parle davantage de « l'homme »,
des « pays » et des « peuples ». La Déclaration est
imprégnée d'une vision relativement planificatrice,
étatiste et dirigiste de l'économie. À Rio, en 1992,
l'entreprise n'a guère pris davantage de place, selon cette chercheuse,
« l'entreprise est alors encore suspecte. Elle est perçue
plutôt comme une menace pour la protection de l'environnement. Elle n'est
saisie qu'à travers l'État». En revanche, à
Johannesburg, en 2002 où l'industrie a été très
49 MALJEAN-DUBOIS Sandrine, La portée des normes du
droit international de l'environnement à l'égard des entreprises,
4 octobre 2012
50Arrêt (Argentine c/ Uruguay), « Usines de
pâte à papier sur le fleuve Uruguay » du 20 avril 2010,
§ 101, « l'État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens
à sa disposition pour éviter que les activités qui se
déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa
juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement
d'un autre État » cet arrêt a également
consacré l'« obligation de procéder à une
évaluation de l'impact sur l'environnement lorsque l'activité
industrielle projetée risque d'avoir un impact préjudiciable
important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une
ressource partagée »
51 HAUMONT F., « Le droit fondamental à la protection
de l'environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales »,
Aménagement-Environnement, 2008, n° spécial, p.
25.
52 RUGGIE John, "Protect, Respect and Remedy: a Framework for
Business and Human Rights", 7 avril 2008
Page 18 sur 62
présente, l'entreprise est perçue comme un
acteur essentiel pour insuffler le changement et l'initiative privée est
encouragée, plutôt qu'encadrée. Or aucune des deux visions
ne triomphe réellement, elles se complètent, s'entrecroisent.
Francis Snyder a mis en exergue la multitude de formes et
régimes juridiques de notre siècle, le mode de gouvernance n'est
plus uniquement stato-centré, plus uniquement contraignant mais vise
à l'incitation, à l'inclusion du secteur privé. On parle
donc de plus en plus de co-régulation, voire d'auto-régulation.
Ainsi selon Hervé Synvet, « dans le sens d'un jugement favorable,
les maitres-mots [du soft law] sont : souplesse, flexibilité,
adaptabilité, efficacité53».
L'intervention de l'Etat peut ainsi devenir superflue dans la
mesure où les entreprises satisfont aux exigences de
l'intérêt public54. Ce comportement peut être
perçu comme une stratégie d'autorégulation qui permet aux
entreprises de se soustraire à la régulation étatique, ou
du moins de la retarder. Tout l'enjeux pour les régulateurs est donc de
permettre au secteur privé de s'auto-réguler en un sens vertueux
et d'intervenir dès lors que les dérives mettent en péril
ce système.
Titre II : La transparence de l'information comme
contrainte
Toutefois, si le volontariat et l'absence d'obligations
légales ressortent de ces initiatives privées, est-ce à
dire que les engagements pris par les acteurs sont dénués de tout
caractère contraignant ?
Chapitre 1 : Un effet incitatif et une auto-régulation par
la pratique commerciale
Comme nous avons pu le comprendre, le soft law est un
outil essentiel lorsqu'il s'agit des entreprises que l'on envisage dans un
cadre international. Le recours au soft law n'est pas
dénué d'efficacité, notamment de par son caractère
fortement incitatif. Cependant, cela est-il suffisant ?
53 SYNVET Hervé, « Le soft law en matière
bancaire et financière », Revue de droit bancaire et financier
n°1, janvier 2012, dossier 8
54 DILLER Janelle, « Responsabilité sociale et
mondialisation: qu'attendre des codes de conduite, des labels sociaux et des
pratiques d' investissement? » Revue internationale du Travail,
vol. 138, 1999
http://www.ilo.org/public/french/revue/download/pdf/diller.pdf
Page 19 sur 62
Section 1 : Un contrôle par le marché
Les pratiques commerciales et le fort pouvoir incitatif de
certaines entités, ainsi que la crainte du risque réputationnel,
font de la transparence de l'information une arme redoutable.
$1. La pratique commerciale comme incitation
Une prise de conscience et un changement des comportements est
en cours. Les entreprises considèrent de plus en plus le risque
réputationnel lié aux droits de l'homme et au climat. La
société civile est, plus qu'hier, sensible aux questions de
réchauffement climatique, et a surtout davantage les moyens, notamment
avec le développement d'associations, d'avoir connaissance des
violations aux droits de l'Homme pratiqués à l'autre bout de la
planète. Pour Sandrine Maljean-Dubois « Le droit qui incite en
arrive à véritablement enserrer et contraindre l'entreprise, en
complément des règles et instruments plus classiques, et sous la
pression des
citoyens-consommateurs-syndicats-actionnaires-investisseurs55».
Par exemple, Total s'est récemment engagé à
inclure le changement climatique dans son prochain plan de vigilance sous la
pression d'un collectif d'associations et d'élus56. Le risque
réputationnel est d'ailleurs pris en considération par le juge
lui-même57.
Il n'est pas exclu que le secteur privé puisse
connaitre une forme de régulation interne, notamment par le jeu du choix
des partenaires commerciaux. Peter Herbel plaide en faveur de la soft
law qui selon lui aurait un réel impact sur les entreprises. Il
cite ainsi les Principes d'Equateur auxquels ont adhérés la
Banque Mondiale et les banques privées. Ces dernières
demanderaient aux entreprises avec qui elles traitent, la preuve qu'elles se
conforment à ces principes. Si l'entreprise ne le prouve pas, aucun
financement ne lui sera accordé. Cela constitue pour cet auteur une
menace plus efficace que celle constituée par l'approche judiciaire
classique.
55 MALJEAN-DUBOIS Sandrine, La portée des normes du droit
international de l'environnement à l'égard des entreprises, 4
octobre 2012
56 HERAUD Béatrice, « Devoir de vigilance : le cas de
Total, attaqué sur le changement climatique, fera-t-il jurisprudence ?
», Novethic, 19 février 2019,
https://www.novethic.fr/actualite/
entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-le-changement-climatique-doit-il-etre-integre-dans-le-plan-des-entreprises-146931.html
57 Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 8 Novembre 2012
- n° 12/13430
Page 20 sur 62
A titre d'exemple la Banque européenne d'investissement
est d'ores et déjà impliquée dans le développement
durable. Elle s'est dotée de normes relatives aux performances sociales
et environnementales58. Et cela a un impact non négligeable,
car elle requiert également de ses partenaires, un respect des normes
environnementales et sociales auxquelles elle a souscrit59. L'IFC
conditionne, elle aussi, son aide au financement à des exigences
renforcées en matière de risques environnementaux et sociaux. Cet
élan est de plus en plus partagé par les entreprises
privées. Par exemple, l'utilisation de la norme ISO 14001 permet aux
entreprises d'augmenter leur attractivité. En effet, certaines
entreprises ne souhaitent désormais contracter qu'avec d'autres
entreprises certifiées ISO 1400160. Une étude a par
ailleurs démontré que les entreprises certifiées ISO 14001
ont pu gagner en compétitivité et parts de marché à
la suite de leur certification61. Cela peut donc constituer une
incitation non négligeable pour les entreprises. Ou encore, l'approche
« Best-in-class » qui consiste à privilégier
les émetteurs qui présentent le meilleur profil selon les
critères ESG dans chaque secteur d'activité62. Des
entreprises excluent de leurs investissements les entreprises ayant les moins
bonnes notes ESG, et vont même jusqu'à prôner une forme
d'activisme envers leurs partenaires, en les incitant à corriger leurs
comportements négatifs d'un point de vue ESG63.
58 TRÉBULLE François-Guy, « La prise en
compte de la RSE par les banques », Environnement n° 2,
Février 2014, étude 2
59 BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le
développement), « La BERD Investir pour des vies meilleures »,
mars 2014,
https://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/
aboutf.pdf?
60FOURNIER Clément, « Les entreprises
certifiées ISO14001 sont plus compétitives et plus performantes
», E-RSE, 5 septembre 2016,
https://e-rse.net/certification-iso14001-performance-competitivite-benefices-21413/#gs.7cdzp9
61 British Assessment Bureau, « ISO 14001 Environmental
Management »
https://www.british-assessment.co.uk/services/iso-certification/iso-14001-certification/
62CM-CIC Asset Management, « De
l'intégration ESG au « Best-in-class » : les
différentes approches de gestion »
https://www.cmcic-am.fr/fr/institutionnels/nos-expertises-et-services/finance-responsable/isr-et-integration-esg/les-differentes-approches.html
63 Gestion d'actifs /Table ronde, ISR : de la gestion à la
distribution, les défis à venir, option finance, 1 avril 2019 -
N°54 - Edition Hors Série
Page 21 sur 62
$ 2 : Le risque réputationnel lié au
greenwashing considéré par le juge
Cette vision de l'auto-régulation et de l'impact
réputationnel n'est pas uniquement doctrinal64. La Cour
d'Appel de Paris a pu reconnaitre que des accusations de
greenwashing
65
étaient susceptibles de porter atteinte à l'honneur
et à la réputation d'une banque.
Dans cet arrêt, étaient en cause les
allégations faites par l'émission Cash investigation
à l'encontre du Crédit Agricole. Il était
affirmé dans l'émission que « le grand gagnant dans la
catégorie greenwashing est le Crédit Agricole ».
Était également indiqué que la banque était
impliquée dans plusieurs financements polluants à divers endroits
sur la planète.
La cour d'appel considère ainsi que:
«L'émission accrédite manifestement la
thèse que le Crédit Agricole, qui fait croire qu'il est
attaché au financement d'entreprises concourant au développement
durable, dissimule, en réalité, des financements qui en font l'un
des plus grands pollueurs de la planète, ce qui manifestement
caractérise des imputations susceptibles de porter atteinte à son
honneur et à sa réputation au sens de l'article 6 de la loi du 29
juillet 1982 ; que M. Z et la société France
Télévisions ne peuvent valablement invoquer la
nécessité d'informer le public et le fait que les propos
incriminés ne portant pas sur des faits précis pouvant faire
l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire relève des
juges du fond.»
Le juge lui-même prend donc en considération le
risque réputationnel lié au greenwashing. Cet
arrêt relève également le rôle des médias dans
les dénonciations qui relaient souvent les enquêtes
réalisées par les associations (on peut par exemple citer le
« prix Pinocchio » qui a pour but de dénoncer les impacts
environnementaux négatifs des entreprises multinationales, et le
greenwashing).
64 Cette conception n'est pas à l'abris de critiques. Par
exemple, cette analyse fonctionne parfaitement pour les entreprises pour
lesquelles l'image et la réputation sont des composantes
intégrées dans leurs stratégies et politiques. Mais il
peut paraitre utopique, sans avancer de preuve, que toutes les entreprises
agissent de la sorte. Car bon nombre de drames viennent contredire cette
analyse (par exemple le Rana Plazza en 2013 :
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/
drame-de-dacca-au-bangladesh-les-forcats-du-textile_1248230.html
https://www.francetvinfo.fr/
monde/asie/sous-payes-les-ouvriers-du-textile-du-bangladesh-laissent-exploser-leur-
colere 3070979.html
65 CA Paris, 1, 2, 08-11-2012, n° 12/13430
Page 22 sur 62
Section 2 : Un auto-contrôle insuffisant
Ces initiatives privées correspondent aux attentes des
émetteurs quant à leur flexibilité, et nous venons de
comprendre qu'elles ont une réelle influence sur le marché.
Toutefois, ces dernières posent certains problèmes pour des
investisseurs mais également pour le marché à un niveau
macro-économique.
$1. Une absence de définition unanime et de contrôle
efficace
Deux problèmes peuvent être relevés quant
à l'application de ces initiatives.
Premièrement, il n'y a aucune définition unanime
de ce qu'est une émission d'obligations vertes, ou du moins ce que
« vert » représente exactement.
On ne peut trouver aucune définition légale
d'une « obligation verte ». Dès lors comment savoir qu'une
obligation l'est ? Est-ce une obligation qui finance un projet qui ne pollue
pas ? Dans ce cas comment qualifier de manière exacte la pollution ?
Est-ce une obligation qui finance un projet à retombées positives
sur l'environnement ? Dès lors quelles sont-elles ?
Ce flou laisse une très grande marge de manoeuvre pour
les émetteurs. La qualification est laissée à leur
appréciation66. D'ailleurs, dans une position, l'AMF et l'AFM
relèvent que certains émetteurs n'expliquent pas dans le
prospectus en quoi l'obligation émise peut être qualifiée
de verte67. Dès lors on perçoit aisément le
risque d'une utilisation abusive de la qualification « green
», car celle-ci relève d'une auto déclaration. Cette
opacité peut mener à une méfiance des
investisseurs68, nuisant au marché dans sa
globalité.
Ce flou législatif peut être intentionnel, par
exemple en matière d'investissement socialement responsable, la
Commission a indiqué en 2011 qu'elle ne souhaitait pas donner une
définition normative qui déboucherait sur un corset
réglementaire. Qu'au contraire, elle préférait proposer
une description ouverte, reposant sur des principes communs à la
plupart
66AMF, Recommandation - DOC-2016-13 «
Responsabilité sociale, sociétale et environnementale », 28
novembre 2016, p°4
67
68
AMF and AFM, Position Paper, «Green bond Prospectus»,
avril 2019
MOULIN Jean-Marc, « Obligations vertes - Green bonds -
Principes des Obligations Vertes (Green
Loan Principles) » Revue de Droit bancaire et financier
n° 3, Mai 2018, comm. 83
Page 23 sur 62
des Etats membres afin de respecter la diversité des
choix politiques, économiques et sociaux, ainsi que la capacité
d'innovation des entrepreneurs sociaux69.
Est lié à ce problème la profusion de
normes/labels et possibilités de contrôle, qui peut être
source de confusion pour les investisseurs. D'autant que tous ne se valent pas,
ou n'analysent pas les mêmes données. Par exemple, les agences de
notations extra-financières établissent leurs notations à
partir de documents publics, de questionnaires, d'informations fournies par les
entreprises, ou de rencontres avec les dirigeants. Chaque agence a sa propre
méthodologie, ce qui ne simplifie pas la comparaison des
notations70. Certaines évaluations et contrôles restent
très opaques, or cette opacité constitue un risque voire un
indice71 de l'absence d'examen impartial.
Il peut également exister un certain flou du fait de la
prise en compte des projets qui polluent mais polluent moins que leurs
analogues, et qui pourront être certifiés comme étant verts
au même titre que des projets ne polluant pas du tout.
La volonté de la Commission européenne de
développer un label européen pour les obligations vertes, plus
précisément « développer une labellisation
fiable72 » fait écho au manque de fiabilité des
labels existants.
Deuxièmement, cette absence de définition a pour
corollaire une absence de contrôle. Actuellement aucun contrôle
n'est par exemple assuré par L'AMF, qui ne garantit que la transparence
de l'information et le suivi de la cotation, elle ne peut pas effectuer de
contrôle sur le fond du caractère vert et sur l'usage des fonds.
C'est d'ailleurs pourquoi l'autorité « recommande aux
émetteurs de veiller à la transparence de l'information
donnée aux
69 Communication de la Commission au parlement européen,
au conseil, au comité économique et social européen et au
comité des régions, « Initiative pour l'entrepreneuriat
social Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises
sociales au coeur de l'économie et de l'innovation sociales » /*
COM/2011/0682 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:
52011DC0682
70 ROUX Michel, La Finance responsable, Broché,
18 avril 2018, p°113
71 MARRET (J-L.), « Acteurs privés et questions
sociales transnationales, l'exemple des initiatives et enjeux en matière
de codes de conduite, de labels sociaux et d'investissement »,
Annuaire Français de Relations Internationales, 2001, vol. 2,
p. 997
72Communication de la Commission, « Initiative
pour l'entrepreneuriat social Construire un écosystème pour
promouvoir les entreprises sociales au coeur de l'économie et de
l'innovation sociales » /* COM/2011/0682 final, p°6
Page 24 sur 62
investisseurs tant à l'occasion de l'émission
des obligations (É) que pendant leur durée de
vie73». L'AMF et l'AFM relèvent que si certains
émetteurs souscrivent volontairement aux standards des associations
telles que les Green Bond Principles, les informations se situent en
dehors du prospectus, donc rien ne permet de s'assurer que l'émetteur
continue de se soumettre à ces obligations durant toute la
maturité de l'obligation. Ainsi l'absence d'information obligatoire dans
le prospectus augmente le risque de greenwashing car rien
n'empêcherait l'émetteur de d'arrêter le reporting
périodique ou la vérification par un tiers à tout
moment74.
$2. L'exemple de ces dérives illustré par le
greenwashing
Les problèmes que nous avons relevés
s'illustrent notamment par la pratique dénommée «
greenwashing ».
Le « Greenwashing » ou
l'écoblanchiment peut être défini comme « la pratique
consistant à commercialiser comme respectueux de l'environnement un
produit financier qui en réalité, ne satisfait pas à des
normes environnementales de base, afin d'obtenir un avantage concurrentiel
indu75».
Dans rapport publié en 2017, l'OCDE rappelle ce risque
et requiert une plus grande transparence pour l'éviter. WWF fait
également état de la réalité du
greenwashing76.
Les obligations vertes certifiées ne
représentent qu'une petite part des obligations vertes émises
77 . « Dans le cas de la Chine, seulement 10 % des obligations
vertes vendues l'an dernier ont fait l'objet d'une vérification
indépendante de l'utilisation du produit78.»
73 AMF, Recommandation Responsabilité sociale,
sociétale et environnementale - DOC-2016-13, p°4
74 AMF and AFM, Position Paper, «Green bond
Prospectus», avril 2019
75Proposition de règlement du parlement
européen et du conseil sur l'établissement d'un cadre pour
favoriser les investissements durables, COM/2018/353 final,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0353
76
|
WWF, Rapport « Les obligations vertes doivent tenir leurs
promesses ! », p°8, 2016 https://
|
www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/160610
rapport les obligations vertes.pdf
77ATTAC, La «finance verte» est-elle
vraiment verte ? » Décembre 2017, https://france.attac.org/
IMG/pdf/rapportfinancevertevf.pdf?pk campaign=Infolettre-1183&pk
kwd=france-attac-org-img-pdf
78 MILHENCH Claire, REUTERS, «Emerging climate bonds boom,
but are they really green?» 18 aout 2017
https://www.reuters.com/article/us-emerging-bonds-green/emerging-climate-bonds-boom-but-are-they-really-green-idUSKCN1AY1F4
Page 25 sur 62
L'émission obligataire de la Chine fût par
ailleurs critiquée car elle autorisait le financement de centrales
électriques au charbon, même si les nouvelles installations sont
plus propres que les précédentes. La perception de ce qui est
vert diffère79. De telles disparités peuvent
étouffer les flux transfrontaliers de capitaux verts.
Même lorsque les obligations sont certifiées, le
doute peut subsister. En témoigne en 2012 le label ISR de Novethic
fustigé après un reportage révélant la
présence de compagnies pétrolières au sein de fonds
labellisés ISR80.
Les dénonciations opérées par les
associations mettent également en lumière la
véracité de cette pratique. Comme on a déjà pu le
citer, le « prix Pinocchio » a pour but de dénoncer les
impacts négatifs des entreprises multinationales, notamment celles qui
pratiquent le Greenwashing81. Par exemple,
l'émission obligataire lancée par GDF Suez de 2,5
milliards d'euros a été vivement critiquée car des
soupçons portent sur l'utilisation des fonds levés qui auraient
servis à financer des barrages en Amazonie ayant des conséquences
désastreuses pour les populations et les écosystèmes
locaux82. Les critiques portent notamment sur les critères
d'éligibilité que GDF Suez a mis au point en
collaboration avec l'agence de notation sociale Vigeo, lesquels
couvrent cinq domaines formulés de manière générale
et peu précise 83, l'agence de notation ne s'appuie par ailleurs que sur
les informations fournies par GDF Suez et ses
actionnaires84.
79 PRONINA Lyubov, «What Are Green Bonds and How `Green' Is
Green?» Bloomberg Businessweek
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake
80
81
ROUX Michel, La Finance responsable, p°115
« Qui sommes-nous? »
Prix-pinocchio.org,
http://www.prix-pinocchio.org/qui-sommes-nous/
82ATTAC, La «finance verte» est-elle
vraiment verte ? » Décembre 2017, p°13, et, OBSERVATOIRE DES
MULTINATIONALES, « Quand la finance verte détruit l'Amazonie
», 12 novembre 2014, http://
multinationales.org/Quand-la-finance-verte-detruit-l-Amazonie
83 A savoir, la protection de l'environnement, la contribution au
développement local et au bien-être des communautés
locales, le respect des principes éthiques et d'équité
envers les fournisseurs et sous-traitants, la gestion des ressources humaines
et la gouvernance des projets sélectionnés.
84 VIGEO EIRIS, «Second party opinion on the sustainability
of engie's green bond issued in September 2017», p°10,
http://www.engie.com/wp-content/uploads/
2017/09/20170917 engie green-bond second-opinion vf.pdf
Page 26 sur 62
Ces doutes mettent en péril la
crédibilité du marché obligataire vert, et les pratiques
de greenwashing sont autant dénoncés par les
associations environnementales que les émetteurs d'obligations vertes,
soucieux de ne pas perdre la confiance des investisseurs.
Chapitre 2 : Contraindre les acteurs à respecter les
engagements auxquels ils ont volontairement souscrit
Face aux risques de greenwashing, pourrait-on
utiliser les outils juridiques déjà existants afin de contraindre
les émetteurs à respecter les obligations auxquelles ils ont
volontairement souscrit ?
Section 1 : La responsabilité pour manquement aux
engagements contractuels
Serait-il envisageable d'invoquer la responsabilité
pour faute, et plus précisément le non-respect de la condition
pour la levée de fonds afin de sanctionner l'émetteur
indélicat ?
$1. La responsabilité pour faute
La responsabilité pour faute pourrait permettre
d'engager la responsabilité d'un émetteur en cas d'utilisation
frauduleuse des fonds. Le préjudice serait ainsi
caractérisé par la tromperie et l'abus de confiance.
En cas de tromperie intentionnelle de l'émetteur,
l'escroquerie pourrait même être caractérisée si
l'investisseur parvenait à prouver cette intention85.
En théorie le souscripteur pourrait intenter une action
en nullité contre l'émetteur de l'émission pour vice du
consentement, notamment pour absence de cause. Philippe Thomas86
relève toutefois qu'établir la preuve du vice de consentement
pourrait être très difficile, tout comme la démonstration
d'un préjudice.
Il ne ressort pas de la jurisprudence que ces griefs
fondés sur une responsabilité pour faute aient déjà
été invoqués dans le cadre d'une émission
d'obligations vertes.
85
|
THOMAS Philippe « Nature juridique des green bonds »,
Revue de Droit bancaire et financier n° 6,
|
86
|
Ibid
|
Page 27 sur 62
$2. Levée de fonds sous condition d'utilisation
La raison de s'engager des obligataires repose sur la promesse
de l'émetteur d'utiliser ces fonds en faveur d'une cause climatique.
Ainsi ces promesses peuvent s'analyser comme des levées de fonds sous
condition d'utilisation.
Selon Philippe Thomas « en pratique, c'est parce que
l'émetteur a pris ces engagements qu'il obtient les capitaux, ce qui
correspond bien à une levée de fonds sous condition
d'utilisation». Selon cet auteur, le consentement des investisseurs est
fondé sur le caractère vert de l'émission. C'est ce
caractère qui fut décisif lors de la décision
d'investissement, ainsi si l'émission n'était pas verte, ils
auraient investi dans d'autres titres. C'est donc une condition à
l'investissement. Il évoque également le reporting
spécifique auquel l'émetteur peut se conformer ou l'intervention
d'auditeurs jusqu'à la maturité comme des points qui renforcent
cette idée d'engagement pris par l'émetteur87.
Un rapport de WWF évoque une « promesse »
verte. Selon ce rapport, « la crédibilité de ces promesses
vertes est l'un des éléments les plus importants d'une obligation
verte, au même titre que le degré de solvabilité de
l'émetteur pour titre de créance. Les obligations vertes doivent
posséder ces deux caractéristiques88».
Cette vision est partagée par d'autres auteurs qui
relèvent l'importance des valeurs lors de l'investissement de la
clientèle privée, de l'impact de celles-ci sur le choix entre
plusieurs investissements89.
Section 2: Outils juridiques additionnels
Par ailleurs, pourrait-on envisager l'utilisation du droit de la
consommation ou une
sanction administrative ?
$1. L'utilisation du droit de la consommation
Si cette promesse d'utilisation des fonds pour un projet
favorable à l'environnement figure uniquement dans les documents
publicitaires, ne pourrait-on pas envisager l'application
87
88
THOMAS Philippe « Nature juridique des green bonds »,
Revue de Droit bancaire et financier n° 6,
WWF, Rapport 2016
89 Gestion d'actifs /Table ronde, ISR : de la gestion à la
distribution, les défis à venir, option finance, 1 avril 2019 -
N°54 - Edition Hors-Série, p°8
Page 28 sur 62
du droit de la consommation relatif aux pratiques commerciales
trompeuses ? L'article L. 121-2 2° du code de la consommation dispose
qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature
à induire en erreur et portant sur:
« Les caractéristiques essentielles du bien ou du
service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition,
ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de
fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à
l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son
utilisation, ainsi que les résultats et les principales
caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le
bien ou le service90.»
Dans ce cas, l'investisseur devra prouver que les engagements
en faveur de l'environnement ne sont pas tenus. Cela n'est applicable que dans
l'hypothèse où l'investisseur a la qualité de
consommateur, mais également si cette promesse figure dans un document
publicitaire.
La Cour de Cassation91 a confirmé la prise
en considération juridique des engagements pris dans le cadre des
publicités. Aux Etats-Unis cette pratique est également
sanctionnée, dans un arrêt rendu par la Cour Suprême des
États-Unis en 2003 opposant Nike à un militant californien, cette
dernière a estimé que l'entreprise de chaussures
américaine pouvait être poursuivie pour ses publicités
où elle affirme que ses employés asiatiques travaillent dans de
bonnes conditions alors que ces conditions de travail sont très
controversées.
$2. Sanction administrative
Une sanction administrative serait-elle envisageable ? L'AMF
peut-elle sanctionner sur les principes RSE ? Pour Thierry Bonneau si les
émetteurs ne remplissent pas leurs obligations en matière
d'information, une sanction administrative prononcée par l'AMF est
envisageable92.
90
91
Article L121-2, 2°,b du Code de la Consommation
Civ. 1ère, 20 nov. 1963, Bull. civ., I, n°507,
p.427
92 BONNEAU Thierry, «Réflexions sur la
porosité du droit financier aux enjeux de la RSE Énergie »,
Environnement - Infrastructures n° 2, Février 2018,
étude 4
Concernant les émissions obligataires, l'article 212-14
du règlement général de l'AMF prévoit qu'une
attestation est signée par les personnes physiques ou morales qui
assument la responsabilité du prospectus précisant qu'«
à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes
à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature
à en altérer la portée ».
L'article 212-7 du Règlement Général de
l'AMF précise les informations que doit contenir le prospectus. Y sont
comprises les informations nécessaires « pour permettre aux
investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la
situation financière, les résultats et les perspectives de
l'émetteur (É), ainsi que les droits attachés à ces
titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Ces
informations sont présentées sous une forme facile à
analyser et à comprendre». Les objectifs environnementaux du projet
ne sont pas des informations à faire obligatoirement figurer dans le
prospectus. L'article 212-14 du Règlement Général de l'AMF
a donc une importance moindre dans ce domaine car les émetteurs
évitent, en pratique, de rendre contractuel ce type d'engagement en
l'incluant dans le prospectus.
Par ailleurs si le caractère vert du projet est
rédigé comme une aspiration, de manière vague, aucune
responsabilité ne peut être engagée. Des engagements moraux
sont en effet trop flous pour pouvoir engager la responsabilité
civile93.
Page 29 sur 62
93 BONNEAU Thierry, « Réflexions sur la
porosité du droit financier aux enjeux de la RSE » Environnement et
développement durable
Page 30 sur 62
« L'épargne est disponible. Les épargnants
souhaitent, dans une large majorité, soutenir la transition
écologique. Il est temps que la finance se mette à
l'écoute des besoins de notre société et y
réponde94.»
Si les obligations vertes ne sont régies que par du
soft law, les principes établis par celui-ci ne sont toutefois pas
dénués d'impacts. Mais devrait-on aller plus loin ? Pour Alain
Pellet le soft law est un « processus à finalité
normative » il pose des « jalons normatifs»95.
Le changement climatique est une source de changements
structurels dans l'économie et le système financier. Il
relève dès lors du mandat des banques centrales et des
autorités de surveillance96. Une régulation est en
conséquence envisageable. La Place de paris , la
97
Banque de France98, la Banque centrale , l'OCDE , la
doctrine , et d'une manière
99 100 101
générale, les différents
acteurs102, appellent à une régulation. La Banque
Centrale Européenne a appelé de ses voeux à définir
clairement les paramètres politiques du financement vert et les risques
liés au changement climatique pour les banquiers centraux et
superviseurs. Elle regrette l'absence de définitions et de taxonomies
communes, ainsi que de données et de
94 ZAOUATI Philippe, « Comment orienter l'épargne des
ménages vers la transition écologique ? »
Supplément Revue Banque n°833, juin 2019
95
PELLET Alain, « Le «bon droit» et l'ivraie -
Plaidoyer pour l'ivraie (Remarques sur quelques
problèmes de méthode en droit international du
développement) », Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes - Méthodes d'analyse du droit international,
Pedone, Paris, 1984, p. 482.
96 NGFS Central Banks and Supervisors, « A call for action
Climate change as a source of financial risk», Avril 2019,
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/17/
ngfs first comprehensive report - 17042019 0.pdf
97 PLACE DE PARIS, Rapport green bonds, p°20
98 BANQUE DE France, Communiqué, « Le NGFS appelle
à l'action les banques centrales, les superviseurs et toutes les parties
concernées pour le verdissement du système financier »,
17/04/2019,
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/le-ngfs-appelle-laction-les-banques-centrales-les-superviseurs-et-toutes-les-parties-concernees-pour
99 European Central Bank, «Central Bankers, Supervisors and
Climate-Related Risks», 17 avril 2019
100 OCDE, «Green Finance and Investment»,
OECDilibrary, https://www.oecd-ilibrary.org/
environment/green-finance-and-investment 24090344
101
|
THOMAS Philippe « Nature juridique des green bonds »,
Revue de Droit bancaire et financier n°
|
6,
102Gestion d'actifs /Table ronde, ISR : de la gestion
à la distribution, les défis à venir, option finance, 1
avril 2019 - N°54 - Edition Hors Série
Page 31 sur 62
mesures103. Certaines banques ont également
demandé des directives plus claires aux organismes de
réglementation, ou de plus amples renseignements sur les pratiques
exemplaires 104.
Agir semble nécessaire, mais encore faut-il trouver
comment. Autant le greenwashing est perçu comme une menace pour
le marché, autant un durcissement de la règlementation l'est tout
autant105.
103 European Central Bank, «Central Bankers, Supervisors and
Climate-Related Risks», 17 avril 2019
105 EIFR, « Obligations vertes, environnement
règlementaire et point de vue du régulateur de marché
», conférence du 13 septembre 2018, compte rendu, p°8
Page 32 sur 62
Partie II : Les émetteurs, de plus en plus contraints ?
Si dès l'origine ces projets se sont
développés dans un environnement flexible et volontaire, nous
allons analyser si ce développement pourrait connaitre un tournant plus
contraignant pour les émetteurs.
Titre I : L'initiative règlementaire
européenne
La principale initiative législative qu'il convient
d'analyser est celle de l'Union européenne. Si elle reprend le coeur des
initiatives privées, nous verrons qu'elle n'en est pas moins
dénuée de tout caractère contraignant.
Chapitre 1 : La reprise des idées
fondatrices
Le plan européen reprend les idées
développées par les initiatives privées que nous avons
précédemment étudiées.
Section 1 : L'une des mesures phare du plan d'action
européen repose sur le volontariat
L'une des principales mesures du plan, à savoir un
label européen pour les obligations vertes, a un fondement volontaire.
Par ailleurs, la prise en considération de l'opinion des
différents acteurs concernés rappelle la forte prégnance
de ce principe.
$1. Une règlementation avec les acteurs
La Commission a lancé un plan d'actions « qui
s'inscrit dans le soutien général à l'innovation sociale
et facilitera la mise en place d'un écosystème adapté, en
étroit en partenariat avec les acteurs du secteur et les Etats
membres106». L'idée d'un partenariat avec les
différents acteurs est prépondérante dans le plan, et la
volonté de les contraindre est écartée.
Si l'on observe plus attentivement les différentes
actions prévues, l'idée du volontariat est primordiale : le plan
vise à mettre en place un label volontaire et une taxinomie, à
« favoriser » l'investissement dans des projets durables, ou à
élaborer des indicateurs de
106
|
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un
|
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au coeur de l'économie et de l'innovation sociales » /*
COM/2011/0682 final
Page 33 sur 62
référence en matière de
durabilité. On remarque la place prépondérante
laissée aux acteurs par la nature même de ces mesures.
La Commission souhaite également intégrer la
durabilité dans les exigences prudentielles107, clarifier les
devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs et
atténuer le court-termisme des marchés des
capitaux108. Lorsqu'elle énonce ce type d'objectif, elle
n'exclue pas les entreprises sur la décision des moyens mis en oeuvre
pour y parvenir. Elle annonce par exemple procéder à des analyses
et consultations afin d'évaluer la nécessité d'imposer
certaines obligations aux entreprises ou sur la nécessité de
clarifier certaines règles. Une logique de discussion prévaut
donc entre les régulateurs et les différents acteurs. La
première étape de l'élaboration du label européen
sera mise en oeuvre par un groupe d'experts techniques, qui se fondera sur les
résultats d'une consultation publique et les « meilleures pratiques
» constatées109. Pour l'élaboration du
règlement délégué MiFID II concernant
l'intégration des préférences des investisseurs en
matière de protection de l'environnement110, de nombreuses
consultations ont été menées.
$2. Le label : un choix laissé aux émetteurs
Comme nous avons pu le voir succinctement, la Commission a
indiqué vouloir mettre en place un « système volontaire de
labellisation à l'échelle de l'UE111». Le projet
consiste à établir un label volontaire, fondé sur les
meilleurs pratiques ainsi que l'avis d'un groupe d'experts
techniques112.
107 Ibid, p°11
108 ibid, p°13
109 ibid, p°6
110 Draft Commission delegated regulation (EU) amending Delegated
Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of Environmental, Social
and Governance (ESG) considerations and preferences into the investment advice
and portfolio management
111
|
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un
|
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au coeur de l'économie et de l'innovation sociales », p°6
112 ibid, p°6
Page 34 sur 62
Le choix de mettre en place un label est
révélateur de cette volonté de laisser une grande
liberté aux émetteurs, et leur laisser la possibilité de
se soumettre aux exigences que celui-ci requiert.
La mise en place d'un système de labellisation est
fondée sur la volonté des acteurs de se positionner et se
distinguer les uns par rapport aux autres dans un champ concurrentiel
donné. Cela permet au législateur de les diriger, de
manière souple, vers des comportements qu'il considère comme
favorables à l'environnement, sans les contraindre.
La mise en place d'un label permet donc d'encourager les
acteurs à agir dans un sens déterminé. Pour les
obligations vertes, cela inciterait les émetteurs à se conformer
aux normes européennes dans ce domaine. Mais cela peut également
donner envie aux acteurs qui n'en émettent pas à
bénéficier de l'aura d'un tel label.
Ainsi les émetteurs ne sont pas obligés de
respecter toutes les obligations mises en oeuvre pour favoriser la protection
de l'environnement, ils choisissent ou non de s'y soumettre. La seule
différence avec les initiatives privées semble donc reposer sur
l'uniformisation des conditions existantes, la clarté et la
sécurité qu'un label européen offrirait aux
investisseurs.
Section 2 : L'amélioration de la transparence de
l'information au coeur du projet
Une autre mesure phare du plan, si ce n'est la mesure phare,
concerne l'amélioration de la transparence. Au coeur des marchés
financiers, cet objectif découle également des initiatives
privées étudiées.
$1. La transparence, un objectif central
Déjà en 1977 la Commission faisait état
de l'importance de l'information sur les marchés. Dans le code de
conduite européen élaboré cette année-là, le
second principe vise l'information complète et correcte des
épargnants, car l'ignorance est toujours une source
Page 35 sur 62
d'imperfections dans un marché, quel qu'il
soit113. Dans le plan d'action pour la finance durable, la
Commission rappelle l'importance de cette transparence114.
Dès lors, c'est tout naturellement que l'action
n°1 du plan vise à établir un système européen
de classification unifié des activités durables qui sera
intégré dans la législation européenne. La
Commission précise par ailleurs qu'« à ce stade, il s'agit
de la mesure la plus importante et la plus urgente prévue dans le plan
d'action115».
Etablir cette taxinomie vise à protéger
l'intégrité et la fiabilité du marché des
obligations vertes et à la rendre plus accessible et
compréhensible pour les investisseurs. Elle constitue une base pour
l'élaboration d'un label fiable116. Du point de vue de
l'Union Européenne, définir une norme permettrait de renforcer la
crédibilité des obligations vertes et permettre au marché
européen d'arriver à maturité117. Mettre en
place un système de classification unifié favorisera une plus
grande sécurité juridique.
$2. Le projet de taxinomie
C'est dans la lignée de cet objectif de transparence
que la Commission propose d'élaborer une taxinomie pour les projets
qualifiés comme « verts ». La Commission propose de
procéder par étapes, du fait de la complexité de la tache
mais également de l'évolution des objectifs des politiques de
l'Union Européenne, du marché, de l'environnement et des
technologies118. Il est ainsi prévu qu'un groupe technique
d'expert publie sur la base d'une consultation de toutes les parties prenantes,
un rapport proposant une première taxinomie.
113 Recommandation de la commission du 25 juillet 1977 portant
sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives
aux valeurs mobilières, exposé des motifs
114
|
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un
|
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au coeur de l'économie et de l'innovation sociales », p°4
fisma/item-detail.cfm?
item id=645336&utm source=fisma newsroom&utm
medium=Website&utm campaign=fisma&utm
content=Green%20bonds%20&lang=fr
118
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un écosystème pour promouvoir
les entreprises sociales au coeur de l'économie et de l'innovation
sociales », p°5
Page 36 sur 62
L'objectif étant « d'intégrer la future
taxinomie européenne dans le droit de l'UE 119». La
Commission souhaite recenser les activités qui peuvent être
qualifiées comme durables en procédant étape par
étape. Cela permettra aux investisseurs de savoir exactement quelles
activités sont considérées comme durables et ainsi, de
prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. L'une
des membres du comité d'expert pour l'élaboration de cette
taxinomie évoque que l'objectif est « de fournir des mesures
communes fondées sur une base scientifique robuste et de fixer ensuite
des règles ad hoc120». Selon le rapport
HLEG121, cette taxinomie ne devrait pas être un standard, ni
une liste obligatoire dans laquelle investir, mais un système de
classification. En effet, un standard nécessiterait un système de
seuils, de rapports, de gestion et de surveillance. L'objectif de cette
taxinomie serait plutôt une utilisation par les organismes de
normalisation de celle-ci afin d'éclairer leurs normes
respectives122.
L'objectif du HLEG serait par ailleurs que cette taxinomie
fournisse un cadre suffisamment neutre pouvant s'appliquer à une
variété d'instruments financiers, y compris, mais sans s'y
limiter, le financement de projets, les obligations et les
actions123. Elle ne comprendra que des activités vertes mais
ne prétendra pas être exhaustive même si des mises à
jour régulières seront effectuées. Ainsi des
activités n'y figurant pas ne devront pas être
systématiquement considérées comme polluantes.
De plus, la taxinomie inclura des activités de secteurs
ayant un impact négatif sur l'environnement dans la mesure où
celles-ci réduisent de manière significative leurs impacts.
L'objectif de la taxonomie étant de favoriser la transition vers des
modes de fonctionnement plus favorables à l'environnement, et pas
uniquement des activités déjà reconnues comme
119 Ibid, p°5
120 VINES FIESTAS Helena, «Un effort à court terme
pour un grand bénéfice à long terme »,
Supplément Revue Banque au n°833, juin 2019
121 High-Level Expert Group on Sustainable Finance
122 HLEG « Financing a Sustainable European Economy,
p°17 Final Report, 2018
123 Ibid
Page 37 sur 62
telles, cela fait sens d'y inclure des secteurs qui
améliorent leurs pratiques124. On retrouve ici la même
idée qui avait était développée par les initiatives
privées (Green Bond Principles).
Cette taxinomie apparait toutefois comme un premier jalon, on
peut en effet lire dans le projet de règlement que :
« La définition d'exigences juridiques uniformes
pour considérer un investissement comme durable sur le plan
environnemental, sur la base de critères de durabilité
environnementale des activités économiques eux aussi uniformes,
est nécessaire pour servir de référence à la future
législation de l'Union visant à permettre ces investissements
125.»
Un rapport intermédiaire a déjà
été publié concernant les délibérations avec
la désignation des premières activités prises en compte.
Un rapport final sera publié fin juin, suivi d'une consultation
officielle pour un travail achevé fin 2019126.
Chapitre 2 : Le projet de règlement européen : vers
une ingérence ?
Toutefois, au-delà de ces mesures n'y aurait-il pas
davantage de contraintes pour les émetteurs ? Le législateur
européen n'irait-il pas trop loin ?
Section 1 : Le label européen, une fausse
liberté ?
Le label, d'application certes volontaire va toutefois
entrainer une réduction de la marge de liberté dont disposaient
autrefois les émetteurs.
$1 : Les émetteurs, contraints de respecter le label
européen pour émettre des obligations vertes
Précisons au préalable que le champ
d'application de la proposition de règlement est large puisqu'il
comprend les entreprises d'investissement, les entreprises et
intermédiaires d'assurance ainsi que les acteurs des marchés
financiers qui fournissent des conseils en
124 LA FRANÇAISE, « Stratégies &
durabilité », Newsletter n°2, 11/03/19
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Publications/StrategieEtDurabilite032019.pdf
125 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables, COM/2018/353, considérant 13
126 VINES FIESTAS Helena, «Un effort à court terme
pour un grand bénéfice à long terme »,
Supplément Revue Banque au n°833, juin 2019
Page 38 sur 62
investissement127. Tous ces acteurs voient
s'ajouter à leurs obligations de transparence les informations
extra-financières portant sur l'environnement.
L'article 4 du projet de règlement « Application
des critères de durabilité environnementale des activités
économiques » prévoit que:
« Les États membres appliquent les
critères de détermination des activités économiques
durables sur le plan environnemental énoncés à l'article 3
aux fins de toute mesure imposant aux acteurs des marchés des exigences
relatives à des produits financiers ou à des obligations
d'entreprises qui sont commercialisés comme étant « durables
sur le plan environnemental ». »
Cela aboutira à ne plus pouvoir commercialiser et
émettre sous l'appellation « obligation verte » une obligation
qui ne respecterait pas les critères établis à l'article 3
du règlement.
A la lecture de l'article 3, une activité
économique est durable sur le plan environnemental si elle respecte tous
les critères suivants :
(a) Elle contribue substantiellement à un ou plusieurs
des objectifs environnementaux (à savoir l'atténuation du
changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation
durable et la protection des ressources hydrologiques et marines, la transition
vers une économie circulaire et la prévention et le recyclage des
déchets, la prévention et le contrôle de la pollution et la
protection des écosystèmes sains).
(b) Elle ne cause de préjudice
significatif128 à aucun des objectifs environnementaux
énumérés.
(c) Elle est exercée dans le respect de garanties
minimales. C'est-à-dire dans le respect des procédures que
l'entreprise met en oeuvre pour faire en sorte que soient respectés les
principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales
citées dans la déclaration de
127 Proposal for a regulation of the European parliament and of
the council on disclosures relating to sustainable investments and
sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341, article 1
128 ibid, article 12
Page 39 sur 62
l'Organisation internationale du travail relative aux principes
et droits fondamentaux au
travail129.
(d) Elle est conforme aux critères d'examen technique
définis par la Commission.
Ainsi la marge de manoeuvre des émetteurs va être
réduite, la taxinomie élaborée par l'Union
Européenne permettra une connaissance précise des
activités acceptées comme favorables à l'environnement ou
non. Chaque objectif est précisément défini dans le projet
de règlement, laissant peu de place une marge de manoeuvre des
émetteurs, et permettant une clarté sans équivoque pour
les investisseurs.
Par ailleurs, le rapport HLEG a établi une comparaison
entre les Green Bond Principles et le futur label
européen130. Il en ressort un suivi plus prononcé du
côté européen avec des éléments obligatoires
alors que les Green Bond Principles ne faisaient que les recommander.
Par exemple, la divulgation de la proportion du produit utilisée pour le
refinancement, le suivi de l'impact et l'établissement de rapports,
certaines exigences en matière d'examen externe et la publication de cet
examen sont obligatoires sous le label européen alors qu'ils
n'étaient que recommandés par les Green Bond
Principles.
$2 : Des propositions de modification réduisant la
marge de liberté des émetteurs L'article premier du projet de
règlement européen prévoit que :
« 1. Le présent règlement
définit les critères permettant de déterminer si une
activité économique est durable sur le plan environnemental, aux
fins d'établir le degré de durabilité environnementale
d'un investissement.
2. Le présent règlement s'applique :
(a) aux mesures adoptées par les États membres
ou par l'Union et qui imposent des exigences aux acteurs du marché en ce
qui concerne les produits financiers ou obligations d'entreprises qui sont
commercialisés comme durables sur le plan environnemental ;
129 à savoir: le droit de ne pas être soumis au
travail forcé, la liberté d'association, le droit des
travailleurs de s'organiser, le droit de négociation collective,
l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur
égale, la nondiscrimination, en termes de chances et de traitement, en
matière d'emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants
à ne pas être astreints au travail des enfants.
130 HLEG « Financing a Sustainable European Economy,
p°32 Final Report, 2018
Page 40 sur 62
(b) aux acteurs des marchés financiers qui proposent
des produits financiers comme étant des investissements durables sur le
plan environnemental ou comme étant des investissements aux
caractéristiques similaires131 .»
Lors de la première lecture, a été
proposé132 d'exclure du champ du règlement les acteurs
déclarant expressément que leur produit ne poursuit pas des
objectifs en faveur de l'environnement dans leur prospectus. Or entre annoncer
qu'une obligation ne poursuit pas un tel objectif et ne rien dire, l'impact est
différent. L'un des amendements133 proposait par ailleurs
d'ajouter un article permettant de poser des critères afin de
déterminer les activités économiques ayant un impact
négatif significatif sur l'environnement. Mais cet amendement a
été rejeté.
L'amendement n°39 va plus loin en prévoyant un
contrôle des informations données par les états membres et
les autorités européennes de surveillance, avec une obligation de
correction des informations communiquées par l'acteur si celles-ci ne
sont pas approuvées par l'état membre134.
Également via l'inclusion d'un nouvel article 4a, est prévu un
véritable contrôle du marché135. A ce titre on
peut remarquer l'indication donnée dans l'amendement n°2088
à la loi PACTE :
« De même, dans un souci de protection des
épargnants et des investisseurs et notamment en vue d'une harmonisation
des labels de fonds verts envisagée dans le cadre du plan d'actions de
la Commission européenne, une réflexion pourrait être
menée sur le rôle de l'AMF dans la régulation et le
contrôle des véritables labels « verts ».»
Ainsi la surveillance du marché des produits financiers
qui sont commercialisés, distribués, ou vendus dans l'Union, est
accrue via les amendements. Finalement, le texte tel
131 Proposition de règlement du parlement européen
et du conseil sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables, COM/2018/353
132 Amendments 35, 55, 59, 87 and 96
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2019-0325 EN.html?redirect
133
134
135
Ibid, amendement 38 Ibid, amendement 39 Ibid, amendement 40
Page 41 sur 62
qu'adopté par le parlement va plus loin que la
proposition de la Commission136. En effet, l'Autorité
européenne de surveillance compétente peut, en cas de violation
du règlement, interdire ou restreindre temporairement dans l'Union la
commercialisation, la distribution ou la vente des produits financiers. Aussi,
le parlement européen a exclu l'énergie nucléaire (ainsi
que les combustibles fossiles et l'infrastructure gazière) de sa
classification des actifs durables. La volonté d'aller plus loin des
parlementaires est aisément perceptible.
Section 2 : Des obligations indirectes favorisant
l'investissement vert
Le plan d'action prévoit également des mesures,
indirectement liées aux obligations vertes, mais ayant pour effet de les
favoriser. Cela, en contraignant d'autres acteurs que les émetteurs.
$1. Intégration d'obligations pour le conseil financier
Le rapport HLEG préconisait la prise en compte des
préférences environnementales dans l'investissement. Le rapport
indique que la directive MiFID II exige déjà des conseillers
qu'ils proposent des produits adaptés aux besoins de leurs clients, mais
qu'il est difficile de voir comment cette exigence peut être satisfaite
si les conseillers ne sont pas tenus de s'enquérir des
préférences d'investissement de leurs clients en ce qui concerne
les impacts sur l'environnement. C'est pourquoi, il énonçait
utile qu'une révision de l'acte délégué de la
directive MiFID II intègre explicitement les préférences
des investisseurs concernant l'impact sur l'environnement dans les exigences
d'adéquation associées aux conseils financiers137.
Cette préconisation fut reprise dans le plan d'Action138. La
Commission précise que :
« Toutes les entités financières qui
gèrent des investissements pour le compte de leurs clients ou
bénéficiaires devront désormais les informer de l'impact
de leurs activités
136 LEGISLATIVE OBSERVATORY, Text adopted by Parliament, 1st
reading/single reading, 2018/0178(COD), 28/03/2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?
id=1580252&t=e&l=en
137
138
HLEG « Financing a Sustainable European Economy, p°28
Final Report, 2018
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un écosystème pour promouvoir
les entreprises sociales au coeur de l'économie et de l'innovation
sociales », p°7
Page 42 sur 62
sur l'environnement. Ce faisant, ces règles donneront
plus de choix aux investisseurs qui souhaitent investir dans l'avenir de la
planète tout en obtenant un rendement139.»
Le 4 janvier 2019, un projet de règlement
délégué140 a ainsi été
publié afin de mettre en application cet objectif. L'article 1er de ce
règlement vise à préciser que les entreprises
d'investissement fournissant des conseils financiers et des services de gestion
de portefeuille doivent procéder à une évaluation
obligatoire des préférences ESG de leurs clients dans un
questionnaire qui leur est adressé. Ces entreprises d'investissement
devraient alors tenir compte de ces préférences ESG dans le
processus de sélection des produits financiers proposés. En
outre, l'article 1er exige des entreprises d'investissement qu'elles
établissent un rapport à l'intention du client expliquant comment
la recommandation qu'elles lui adressent répond à ses objectifs
d'investissement, à son profil de risque, à sa capacité
à supporter des pertes et à ses préférences ESG
(divulgation des informations ex post)141.
$2. Obligations des investisseurs institutionnels et des
gestionnaires d'actifs en matière de durabilité
La Commission rappelle dans le plan d'actions que plusieurs
instruments législatifs de l'Union Européenne imposent aux
investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs d'agir dans
l'intérêt supérieur de leurs investisseurs et/ou
bénéficiaires finaux. C'est notamment le cas des directives MiFID
II, OPCVM et AIFMD. Cependant, la Commission relève que les
règles actuelles de l'Union sur le devoir des investisseurs
institutionnels et des gestionnaires d'actifs, de prendre en compte les
facteurs et risques de durabilité dans leurs décisions
d'investissement ne sont pas suffisamment claires ni cohérentes, d'un
secteur à l'autre. Elle relève également que les facteurs
de risque et de durabilité ne sont pas suffisamment pris en
considération dans le processus d'investissement, privant les
139 COMMISSION EUROPEENE, Press release «Sustainable
finance: Making the financial sector a powerful actor in fighting climate
change», 24 Mai 2018
http://europa.eu/rapid/press-release
IP-18-3729 en.htm?locale=FR
140 Amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the
integration of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations and
preferences into the investment advice and portfolio management
141 Commission Delegated Regulation (EU) É/É of XXX
amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of
Environmental, Social and Governance (ESG) considerations and preferences into
the investment advice and portfolio management, p°5
Page 43 sur 62
investisseurs de ce type d'information. L'action
n1/4 7 du plan d'action vise ainsi à «
clarifier les devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires
d'actifs ».
En fonction des résultats de l'analyse d'impact, la
Commission présentera une proposition législative dans le but de
remplir cet objectif. Cette proposition visera dans un premier temps à
exiger explicitement des investisseurs institutionnels et gestionnaires
d'actifs qu'ils intègrent la durabilité dans leurs
décisions d'investissement. Et dans un second temps, à
accroître la transparence à l'égard des investisseurs
finaux sur la manière dont ces prestataires intègrent les
facteurs de durabilité dans leurs décisions d'investissement,
notamment en ce qui concerne leur exposition aux risques en matière de
durabilité.
La France a déjà anticipé ces
modifications dans la loi relative à la croissance des entreprises. Un
amendement de l'article 23 de la loi PACTE avait été
adopté, prévoyant l'ajout de ces deux alinéas :
« 26° Le premier alinéa de l'article L. 621-1
est complété par une phrase ainsi rédigée : [L'AMF]
veille à la qualité de l'information fournie par les
investisseurs sur leur stratégie bas carbone et de gestion des risques
liés aux effets du changement climatique, notamment en évaluant
et proposant des méthodologies uniformes liées au
climat142. »
L'objectif de cette modification est de préciser les
fonctions de veille et de pilotage de l'AMF en matière
d'évaluation de la stratégie bas-carbone des investisseurs et des
risques liés aux effets du changement climatique. Ceci dans la
continuité de ses missions traditionnelles auprès des
investisseurs et des acteurs financiers. Également, en anticipation de
la transposition de la règlementation européenne.
Cette modification de l'article L. 621-1 du Code
monétaire et financier permet de
formaliser
« La compétence de l'AMF dans la prise en compte
du risque climat dans les décisions financières en lui permettant
d'évaluer et de proposer, en tant que régulateur, selon les
normes et standards internationaux (normes ISO, Rapport de la TCFD) des
méthodologies uniformes
142
|
Amendement n 2088 loi PACTE
|
Page 44 sur 62
de prise en compte des critères climat par les
investisseurs dans leurs décisions
d'investissement143.»
Il s'agit donc d'octroyer un pouvoir beaucoup plus large
à l'AMF, elle pourra ainsi évaluer les méthodologies
utilisées par les différents acteurs.
À la suite des diverses modifications, cet ajout figure
à l'article 77 de la loi PACTE, « Le premier alinéa de
l'article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée concernant l'AMF : « Elle veille à la
qualité de l'information fournie par les sociétés de
gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie
d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du
changement climatique». On comprend que le champ a été
réduit, passant des « investisseurs » aux
sociétés de gestion de placements collectifs. La précision
relative à l'évaluation et la proposition de méthodologies
uniformes liées au climat a également disparu du texte final.
Titre II : La réception du projet
européen
Ce projet, entre vigilance est ingérence est
perçu différemment par les acteurs. Certains se positionnant
contre, du fait de l'augmentation des contraintes, d'autres au contraire,
souhaitent aller plus loin.
Chapitre 1 : Les critiques
L'utilité d'une action législative est certaine,
toutefois celle-ci peut être perçue comme une ingérence
pour certains acteurs.
Section 1 : Une initiative saluée, mais insuffisante
?
Le projet semble répondre aux principaux
problèmes soulevés par les obligations vertes. Toutefois, pour
être efficace, l'action semblerait devoir être internationale.
$1. Un projet permettant de pallier les problèmes
posés par les obligations vertes
Le considérant 9 de la proposition de règlement
sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les investissements
durables indique que, du fait des accords de Paris ainsi que des engagements
pris au niveau européen, les états membres seront de plus en plus
nombreux à souhaiter mettre en place des labels ou des mesures
contraignants les acteurs pour qu'ils se
143 Ibid
Page 45 sur 62
conforment aux nouvelles exigences environnementales. Or si
chaque état met en place sa propre taxinomie pour déterminer ce
qui est durable et ce qui ne l'est pas, l'absence de critère uniforme
rendrait la comparaison des offres entre les différents états
membres plus complexe, et en plus d'alourdir les couts, pourrait
décourager les investisseurs à investir dans d'autres
États membres que le leur144. Ceci illustre l'un des
problèmes que la proposition de règlement vise à
résoudre. Et cette uniformisation est très bien accueillie par
les différents acteurs, à la suite de la consultation sur le
rapport, 80% des participants se sont déclarés en faveur d'un
standard européen volontaire concernant les Green bonds. Les
réponses au questionnaire détaillé sont globalement
favorables au travail effectué145.
L'AMAFI s'est déclarée très favorable
à la création d'une taxonomie européenne pour promouvoir
les activités et pratiques durables. Elle estime que cette taxinomie est
primordiale pour faciliter la transition climatique, car elle permettra aux
investisseurs d'obtenir plus de certitude quant au caractère vert de
leurs investissements et éviter l'écoblanchiment. L'AMAFI
précise toutefois que le cadre réglementaire doit rester
suffisamment souple pour inclure les innovations futures. Dans sa position,
elle s'est également déclarée très favorable
à la proposition de l'Autorité Européenne des
Marchés Financiers d'une approche fondée sur des principes pour
l'intégration des facteurs ESG dans les processus de gouvernance des
produits et de conseil en investissement.
$2. Une incitation qui doit être suivie
Cette initiative européenne est primordiale, mais
à l'échelle mondiale elle ne sera pas suffisante. Comme le
soulignait la Commission, « L'UE, cependant, n'y arrivera pas seule. Il
est indispensable de coordonner les efforts au niveau
mondial146» ainsi la Commission « en appelle
également aux autres acteurs, y compris les États membres, les
responsables de la surveillance, le secteur privé et les grands pays
hors UE, pour qu'ils prennent des mesures
144 Proposition de règlement du parlement européen
et du conseil sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables, considérant 9
145 COMMISSION EUROPEENNE, Invitation for feedback on the TEG
preliminary recommendations for an EU green bond standard, 6 mars 2019,
https://ec.europa.eu/info/publications/190306-sustainable-finance-interim-teg-report-green-bond-standard
fr
146
|
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un
|
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au coeur de l'économie et de l'innovation sociales »
Page 46 sur 62
concluantes qui encourageront et orienteront les
transformations dans leurs domaines respectifs147».
Le projet européen est un pas vers la lutte contre le
réchauffement climatique, il intègre la finance dans ce combat,
mais doit, pour être efficace se propager à un niveau
international. Si l'on prend par exemple en considération la proposition
de label, avec l'interdiction de nommer une obligation verte en tant que telle
sans respecter les normes européennes, les obligations vertes
européennes pourraient se retrouver face à des obligations vertes
étrangères qui ne respectent pas les mêmes obligations mais
qui portent la même dénomination. L'ONU avait par ailleurs
relevé que l'une des limites au développement des green bonds
est notamment l'absence d'un standard international, d'un « langage
commun148». Toutefois, on peut également
considérer que les obligations européennes seront
réputées de meilleure qualité, ou du moins seront moins
soumises à une défiance des investisseurs, ce qui pourrait
permettre à l'Europe de s'imposer comme pionnier dans ce domaine.
Proposer un label optionnel peut en effet permettre à l'Europe de
proposer une réglementation constituant un avantage compétitif,
et non une contrainte.
Notons toutefois l'effort de l'Union européenne pour
inciter les autres acteurs internationaux à suivre son sillage. La
Commission européenne a organisé une conférence pour
présenter ses travaux et y a invité les représentants
d'autres pays. Ainsi des représentants de la Banque d'Angleterre et la
Banque Centrale de hollande étaient présents149.
L'Europe souhaite faire figure de précurseur mais est suivie de
près par l'Asie. N'oublions pas que le marché Chinois est d'ors
et déjà régulé. Chaque émetteur devant en
amont de son émission, la faire valider par un régulateur
sectoriel. Même si ce système semble assez flou pour les
investisseurs du fait que chaque régulateur sectoriel définit son
propre catalogue d'activités vertes 150 .
147
|
Communication de la Commission, « Initiative pour
l'entrepreneuriat social Construire un
|
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au coeur de l'économie et de l'innovation sociales », p°15
148 UNO environment, Shifting Gears, the FC4S 2019 State of Play
Report, p°9
149 VINES FIESTAS Helena, «Un effort à court terme
pour un grand bénéfice à long terme »,
Supplément Revue Banque au n°833, juin 2019
150 CREHALET Erwan, « La dynamique du marché reste
très dépendante des nouveaux émetteurs »,
Supplément n°833 Revue Banque, juin 2019
Page 47 sur 62
On peut relever que pour certain, le projet de
règlement manque d'ambition. Ils regrettent le rejet de l'amendement sur
les énergies « marrons » car la classification permise par
l'Union Européenne ne permettra de révéler que les
activités économiques positives sans savoir dans quelle mesure
certaines activités sont nuisibles.
Section 2 : Quelques ombres persistantes
Qu'ils soient internes ou externes, des problèmes
persistent.
$1. Les critiques intrinsèques au projet
Certains acteurs se positionnent contre le projet
européen. Selon Novethic, certains lobbies, ne souhaitent pas
voir une telle classification apparaître151. A
également été évoqué par le conseiller
politique principal « pour une finance verte, durable et responsable
» à la Commission européenne qu'« À l'issue de
la publication du plan d'actions de la Commission européenne sur la
finance durable, les oppositions des acteurs de l'industrie se sont
manifestées avec force152».
L'AMAFI « tient à souligner qu'il est important
d'éviter d'être trop prescriptif sur un sujet aussi tourné
vers l'avenir étant donné que l'industrie n'a pas encore atteint
sa maturité sur les questions ESG153». Elle
préconise dès lors des délais d'application suffisants (18
mois au moins) afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre ces nouvelles
pratiques. Elle recommande également une souplesse suffisante dans la
détermination des critères ESG154. La proposition de
règlement sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables précise dans le considérant 34 que :
151
|
HUSSON-TRAORE Anne-Catherine, « L'Europe peut-elle devenir
le phare de la finance durable
|
mondiale? », 25 mars 2019, Novethic,
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/l-europe-peut-elle-devenir-le-phare-de-la-finance-durable-mondiale-147068.html
152 EDME Robin, « Finance durable, finance verte : quels
enjeux pour l'économie? » - synthèse de la séance du
18 octobre 2018
153 Texte original: «Nevertheless, the Association would
like to underline it is important to avoid being over-prescriptive on such a
forward-looking topic given the industry has not yet reached maturity on ESG
issues.»
154 AMAFI, «AMAFI position paper EU sustainable finance
policies: enabling the ecological transition of EU economies and
societies», 1er avril 2019
Page 48 sur 62
Pour que les acteurs concernés aient suffisamment de
temps pour se familiariser avec les critères d'identification des
activités économiques durables sur le plan environnemental
définis dans le présent règlement et pour se
préparer à les appliquer, les obligations prévues dans le
présent règlement devraient commencer à s'appliquer, pour
chaque objectif environnemental, six mois après l'adoption des
critères d'examen technique concernés 155.
$2. Des problèmes extrinsèques au projet
On a ainsi pu comprendre la difficulté d'encadrer un
tel engagement. Mais on peut également remarquer que le
développement de l'émission d'obligations vertes devra faire face
à d'autres difficultés.
Dans un premier temps, pour financer un projet « vert
» le projet doit exister. Et là réside le principal
problème. Les projets « verts » sont finalement moins nombreux
que la demande d'investissement. Il y a donc un déficit où d'une
part, les financeurs pointent une insuffisance du flux de projets («
pipeline ») suffisamment rentables, et de l'autre par les porteurs de
projets identifient une insuffisance de financements abordables ou
adaptés156. Pour développer les obligations vertes,
les projets devront donc tout autant s'amplifier. Or l'émission
obligataire est destinée à des acteurs disposant de fonds
suffisants, cela ne permet pas aux petites et moyennes entreprises d'y
participer, ce qui limite d'autant plus les projets.
Par ailleurs dans l'un de ses rapports ATTAC pose une question
intéressante : « la transition énergétique, et plus
largement écologique, qui nécessite des investissements
appropriés et très localisés, est-elle vraiment compatible
avec un tel processus de standardisation157 ? »
155 Proposition de règlement du parlement européen
et du conseil sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables, considérant 34
156 CANFIN Pascal et ZAOUATI Philippe, Rapport « Pour la
création de France transition »
157
|
ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment verte ?
», p°23
|
Page 49 sur 62
Chapitre 2 : La France souhaite aller plus loin
La France a fait part de sa volonté de
développer ce marché, forte d'acteurs en faveur de ce
développement et d'un cadre juridique propice à celui-ci.
Section 1 : La finance durable figure parmi les objectifs de
la Place de Paris
Autant les différents acteurs, que le
régulateur, ont manifestés leur volonté de
développer la finance durable sur la Place de Paris.
$1. Une volonté des acteurs de la Place de Paris
Les différents acteurs français souhaitent faire
de la Place de Paris un précurseur dans le domaine de la finance
durable, la marque « Finance for tomorrow » a
été lancée afin de porter cette ambition. La Caisse des
dépôts s'est fixé une feuille de route « 2
degrés » dans la gestion de ses actifs financiers158. Le
label TEEC a été créé afin de « porter
l'excellence écologique française au plan
européen159».
Les acteurs privés partagent cette volonté. Le
Luxembourg est la première place de cotation des obligations
vertes160, mais les banques françaises sont parmi les
premières en termes de placements avec un quart des opérations et
les entreprises et institutions françaises représentent 25 % du
total des émissions d'obligations vertes161. Si la France a
souhaité lancer la première obligation verte
souveraine162, elle s'est fait devancer par la Pologne mais a
toutefois tenu sa promesse. Ainsi, l'agence France Trésor a levé
7 milliards d'euros à travers l'émission d'obligations vertes.
Trois grands objectifs étaient énoncés lorsque la France a
affirmé sa volonté d'émettre le premier green bond
étatique. Premièrement, favoriser le
158 CANFIN Pascal, LEMAS Pierre-René, MESTRALLET
Gérard et ZAOUATI Philippe, « Paris, une place majeure dans le
domaine de la finance verte », 15 juin 2016
https://www.lemonde.fr/idees/
article/2016/06/16/paris-une-place-majeure-dans-le-domaine-de-la-finance-verte_4951754_3232.html
159MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,
« Le label transition énergétique et écologique pour
le climat », 7 mai 2019,
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat
160 BEI, « 10ème anniversaire des «
émissions vertes » célébré au Luxembourg
» 5 juillet 2017,
https://www.eib.org/fr/press/all/2017-184-10eme-anniversaire-des-emissions-vertes-celebre-au-luxembourg
161
|
ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment verte ?
», p°10
|
162
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21352.pdf
Communiqué de presse Paris, le 2 septembre 2016 N° 004 FINANCEMENT
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE La France confirme l'ambition d'émettre la
première obligation "verte" souveraine
Page 50 sur 62
développement de ce marché. Deuxièmement
contribuer à la mise en oeuvre d'un meilleur cadre pour ce marché
grâce à une approche innovante sur l'évaluation
environnementale163 et enfin, confirmer le leadership de la
place de Paris dans ce domaine. Le gouvernement annonçait que «
L'État français accélère son développement
pour faire de Paris l'une des places financières de
référence dans le soutien à la transition
écologique et énergétique164».
$2. Une volonté partagée par l'AMF
Au premier plan, l'AMF supporte cet objectif. Elle
intègre ainsi progressivement la finance durable dans ses missions et
activités165, elle en a fait un « axe structurant de sa
vision à 5 ans166». La finance durable était
l'une des huit priorités d'action de l'AMF pour 2018 .
167
Ainsi, elle a créé une unité «
Stratégie et Finance durable » et a également lancé
une « Task Force Finance Durable » afin de mettre en oeuvre cette
politique168. Dans sa stratégie 2018 - 2022,
l'autorité des marchés financiers a rappelé que le «
financement de la transition climatique et l'émergence d'une finance
durable constituent des enjeux d'aujourd'hui et non plus de demain ». Ses
pouvoirs ont par ailleurs vocation à se renforcer, à l'occasion
du dépôt d'un amendement a été annoncé
qu'elle :
« Entend renforcer ses compétences techniques pour
permettre une meilleure appréciation des enjeux climatiques dans les
décisions financières, notamment de l'application de l'article
173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance
verte dont les méthodes d'évaluation sont encore trop souvent
hétérogènes et déclaratives169».
163 Un « Conseil d'Évaluation de l'Obligation Verte
», conseil scientifique et économique composé de
personnalités indépendantes de réputation internationale,
sera chargé d'évaluer la performance environnementale des
dépenses vertes éligibles de la France.
164 ROYAL Segolène et SAPIN Michel, « La France
confirme l'ambition d'émettre la première obligation "verte"
souveraine » 7 septembre 2016,
https://www.economie.gouv.fr/premiere-obligation-souveraine-verte
165 AMF, « Finance durable : quel rôle pour le
régulateur ? », p°8, novembre 2018
166 Ibid, p°7
167 Ibid, p°3
168 Ibid, p°11
169
|
Amendement N°2088 loi PACTE
|
Page 51 sur 62
C'est par ailleurs cet amendement qui a accru ses
compétences en cette matière. Ses compétences ont donc
vocation à être élargis. Afin de protéger davantage
les épargnants « une réflexion pourrait être
menée sur le rôle de l'AMF dans la régulation et le
contrôle des véritables labels « verts
»170».
Le 2 avril 2019, l'AMF et l'autorité des marchés
financiers néerlandaise (Autoriteit Financiële Markten)
ont pris position en faveur d'une plus grande transparence des obligations
vertes. Les autorités prônent un schéma permettant aux
investisseurs de prendre une décision éclairée, sans nuire
au développement du marché. Ainsi, le prospectus d'une obligation
verte devrait contenir des informations additionnelles concernant l'utilisation
des fonds levés, leur gestion et la sélection des projets
financés. Ces informations doivent rester suffisamment
légères pour les émetteurs, mais suffisantes pour
contribuer à la confiance des investisseurs. En pratique, ces
autorités préconisent dès lors que l'émetteur
précise s'il souhaite se conformer à des standards en
matière de d'obligations vertes, rendre compte de l'utilisation des
fonds levés à l'occasion de l'émission, ou encore demander
une évaluation externe171.
Ainsi l'hypothèse d'établir une annexe
complète au prospectus, jugée trop contraignante pour les
émetteurs a été écartée or les
autorités relèvent que l'absence de règle nuit au
marché. Incorporer les informations au sein du prospectus semble
essentiel pour ces deux autorités qui précisent qu'il est
préférable pour les investisseurs d'avoir accès à
toutes les informations cruciales dans un seul et même document. Cela
permet de faciliter la comparaison entre plusieurs offres mais également
d'identifier rapidement le degré de transparence que chaque investisseur
offre. Pour Benoit de Juvigny et Julie Ansidei, « le régulateur
doit contribuer à faire évoluer les pratiques et veiller à
préserver les conditions de la confiance pour les investisseurs,
notamment vis-à-vis des risques de greenwashing172.
»
171AMF, « Dossiers thématiques
Sociétés cotées & opérations financières
: Zoom sur l'obligataire Finance durable : l'AMF et l'AFM publient une position
commune sur le contenu du prospectus pour les obligations vertes », 2
avril 2019 et AMF et AFM Green bond Prospectus, Position Paper, Avril 2019
172 DE JUVIGNY Benoit et ANSIDEI Julie, « Le rôle
du régulateur et les défis à relever »
Suplément au n°833 Revue Banque, juin 2019
Page 52 sur 62
L'AMF agit d'ores et déjà et a indiqué
porter son attention sur plusieurs points. Le premier est la transparence
(accessibilité et fiabilité de l'information donnée
à l'émission et en cours de vie des titres). La seconde est
l'information suffisante pour permettre à l'investisseur de juger de la
compatibilité de l'émission avec sa stratégie
d'investissement socialement responsable. En l'absence de cadre
réglementaire sur ce sujet, l'AMF formule ces points au cas par cas aux
émetteurs173.
Section 2 : Un cadre juridique déjà
propice
En plus de cette volonté de développer le cadre
dans lequel s'inscrivent les obligations vertes, la France dispose d'un
écosystème et d'un cadre juridique favorable à ce
développement.
$1. Un écosystème favorable
Selon la Place de Paris elle-même, celle-ci dispose d'un
écosystème très favorable au développement des
Green bonds, résultant de nombreuses années de recherche
et de pratiques en matière d'investissement socialement responsable, et
de la présence de grandes entreprises engagées de longue date
dans des démarches prenant en compte les dimensions
environnementales174. L'AMF a également fait état des
atouts de la Place de Paris pour faire figure de pionnier dans le domaine de la
finance durable175.
De plus le cadre juridique semble propice à ce
développement, notamment en matière de Responsabilité
Sociale et Environnementale, selon la Place de Paris, ce cadre aurait
favorisé en France « une culture du reporting
environnemental et sociétal176».
La progression de la France dans l'industrie des Fintechs
représente également un point d'attraction pour les
investisseurs internationaux souhaitant investir dans les nouveaux produits de
la finance responsable177.
173 Obligations vertes, environnement règlementaire et
point de vue du régulateur de marché, conférence EIFR du
13 septembre 2018, compte rendu, p°13
174 PLACE DE PARIS, Green bonds, p°18
175 AMF, « Finance durable : quel rôle pour le
régulateur ? », p°7
176 PLACE DE PARIS, Green bonds, p°19
177 ROUX Michel « La finance responsable », p°19
MA editions
$2. Une règlementation favorable
La loi PACTE opère une modification de l'article 1833
du code civil. L'alinéa suivant est ajouté : « La
société est gérée dans son intérêt
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité178». Le premier
alinéa de l'article L. 225-35 est également modifié en
ajoutant : « conformément à son intérêt social,
en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de
son activité ». De nombreux articles sont ainsi modifiés
afin d'inscrire dans la loi, la prise en considération des enjeux
environnementaux par l'entreprise.
C'est également par l'article 173 de la Loi de
transition énergétique pour l'économie verte que la France
dispose d'ores et déjà d'un cadre juridique précurseur.
Cet article exige que les investisseurs institutionnels, les fonds de pension
et les compagnies d'assurance évaluent les risques carbone et
climatiques de leurs portefeuilles d'investissements179. Pour Jean
Laville « les exigences de transparence formulées par la France
dans son fameux article 173 sont considérées comme les plus
avancées au niveau mondial180». Développer le
marché des obligations vertes permettrait aux entreprises de se
conformer plus facilement à cet article.
178
179
Page 53 sur 62
Article 169 de la loi PACTE
ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment verte ?
», p°12
180 LAVILLE Jean, « Gérants d'actifs et analystes
financiers: simple conversion ou nouveau paradigme? »
Supplément n833, Revue Banque, juin 2019
Page 54 sur 62
Ainsi d'un cadre très souple, les obligations vertes
vacillent vers une réelle règlementation avec le plan d'action de
la Commission et le projet de règlement. L'équilibre semble en
sortir changé, mais non rompu.
Le champ de progression des obligations vertes est encore
large. Par exemple, récemment a été mis en place des
financements dont la rémunération est indexée aux
performances sociales et environnementales de l'entreprise, et non plus d'un
seul projet. Cela permet de valoriser la stratégie globale de
l'entreprise et pas seulement un portefeuille. D'autres obligations
spécialisées se sont développées comme les
social bonds, les sustainable bonds (combinant objectifs
sociaux et environnementaux) ou même un blue bond pour financer
des projets basés sur la protection de l'océan.
La proposition de règlement prévoit que le
réexamen de celui-ci « devrait aussi inclure une évaluation
du champ d'application du règlement visant à déterminer
s'il devrait être étendu à des objectifs de
durabilité sociale181». Cette phrase est
intéressante car elle illustre l'effet cliquet. Ainsi on peut
considérer que l'encadrement des obligations vertes est désormais
enclenché, l'intérêt de celles-ci pleinement compris, et
l'Union européenne, sur le point de conclure ce point, en envisage
d'autres.
181 Proposition de règlement du parlement européen
et du conseil sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les
investissements durables, considérant 35
Page 55 sur 62
Bibliographie
Ouvrages, rapports
ATTAC, La «finance verte» est-elle vraiment verte ?
» Décembre 2017,
https://
france.attac.org/IMG/pdf/rapportfinancevertevf.pdf?
pk_campaign=Infolettre-1183&pk_kwd=france-attac-org-img-pdf
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sociale des entreprises :
comportement responsable et transparent des entreprises et
croissance durable 2012/2098 (INI)
CANFIN Pascal et ZAOUATI Philippe, Rapport « Pour la
création de France transition »
COCHU Annica, GLENTING Carsten, HOGG Dominic, «Study on the
potential of green bond finance for resource-efficient investments»,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/
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DAUGAREILH (I.), « La responsabilité sociale des
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travail et droits fondamentaux, éd. Bruylant, 2005, p. 379.
DECAUX Emmanuel, « De la promotion à la protection
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protection des droits de l'homme et l'évolution du droit
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HLEG « Financing a Sustainable European Economy, Final
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ICMA, Principes applicables aux obligations vertes - Lignes
directrices d'application volontaire pour l'émission d'obligations
vertes, juin 2018
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
JACQUET Jean-Michel, « L'émergence du droit souple
(ou le droit «réel» dépassé par son double)
», Études à la mémoire du professeur Bruno
Oppetit, Litec, Paris, 2009, p. 347
MANTILLA MARTINEZ Marcela Ivonne, Thèse de doctorat,
« La responsabilité des entreprises transnationales en droit
international des droits de l'homme et en droit international humanitaire : le
cas du secteur énergétique » 24/09/2014
MARRET (J-L.), « Acteurs privés et questions sociales
transnationales, l'exemple des initiatives et enjeux en matière de codes
de conduite, de labels sociaux et d'investissement », Annuaire
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