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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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Paragraphe 2 : La Place du statut de Rome dans la législation congolaise.

Etant l'un des pays signataires du statut de Rome, la RDC est bénéficiaire d'un certain nombre des avantages qui se résume de la manière suivante :

Ø Signer à l'AEP, Assemblée détentrice du pouvoir d'examen, d'orientation ainsi que d'adoption.

Ø Présenter des candidats aux différentes structures administratives, juridiques et techniques de la Cour.

Ø Renforcer et améliorer les mécanismes de justice pénale de la RDC dans le contexte de mondialisation pénale en gestion.

Notons cependant, que la présence de la RDC, permettra aussi un lobbying efficace et permanent notamment quant à sa contribution à la définition du crime d'agression, ainsi qu'au profit de la réparation juridique des victimes et de leur famille pour les crimes commis après l'entrée en vigueur de présent statut et pour ceux commis avant cette échéance, mais qui après la réunion de soixantième instrument de ratification nécessaire. Dans ce cas, il s'agit donc des infractions continues.

Plusieurs réunions ont été organisées en vue d'étudier les modalités pratiques de ratification par la RDC. C'est le cas du séminaire atelier organisé par le ministre de la justice et regroupant les experts dont des professeurs d'université, des avocats, des chercheurs ainsi que des ONG comme RCN justice et démocratie, Asadho, Human right Watch.

Lors du séminaire atelier, le gouverneur de la RDC a été recommandé de ratifier le statut. Le même séminaire a aussi opté pour la mise en oeuvre d'un projet de loi séparé au lieu de bousculer, par l'intégration de toutes les lois en vigueur.

Notons également que certaines organisations internationales ont recommandé les Etats à ratifier le dit statut pour le bien être communautaire.

A. Les règles de droit international d'application directe

La présente étude nous conduit à donner une explication théorique sur la notion de règle d'application directe d'autre part (1) et le caractère de cette application directe d'autre part (2) .

1. Notion d'application internationale

Une norme de droit international est dite « d'application directe lorsqu'elle fait directement naître dans la législation interne des droits au bénéfice des personnes physiques ou mentales qui peuvent en demander elles-mêmes l'application aux organes des pouvoirs publics, et ce, sans compter sur le concours de la législation interne.

Ces règles en effet font directement partie du droit positif interne. A cet effet donc, leur application n'exige donc pas des mesures internes complémentaires c'est-à-dire il faut qu'elle soit juridiquement achevée.

Notons par ailleurs que certaines organisations internationales prévoient que certaines de leurs normes soient d'application directe ; c'est le cas de l'article 21 et 22 de `acte constitutif de l'OMS ou même certaines décisions prises en cas d'une épidémie, lorsqu'elle décide la fermeture des frontières.38(*)

Toutes les constitutions de la RDC ont affirmé constamment que la publication des traités est la seule mesure qui s'impose pour que ces derniers s'appliquent en droit congolais.

Cette publication doit s'effectuer par le biais de journal officiel (J.O) ayant effet de rendre le traité opposable aux tiers. Cette procédure permet aux personnes intéressées de se prévaloir éventuellement des dispositions du traité devant le juge.

Aucune autre mesure complémentaire particulière n'est prévue pour l'application des traités internationaux dans la législation congolaise.

En somme, en concluant un traité avec ses contractants, la RDC a toujours l'intention de leur revêtir le critère d'application directe ou seulement de reconnaître ce caractère à quelque disposition pouvant être d'application directe, à la seule condition d'être publiée au J.O.

Généralement, les modalités d'incorporation de droit international dans l'ordre interne des Etats ont laissé à la direction de ces derniers, qui, selon les termes de leurs dispositions constitutionnelles, optent pour l'une ou l'autre des conceptions, moniste ou dualiste.

La RDC est un Etat « moniste » avec la primauté du droit international sur le droit interne. Cette option a été plusieurs fois réaffirmé par les diverses constitutions telles que celle du 24 juin 1967, ainsi que ces diverses révisions dont celle du 05 juillet 1990, en son article 109 alinéa 5.

L'article 215 de la constitution du 18 Février 2006, l'article 192 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 ; l'article 34 du décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et exercice du pouvoir en RDC, qui reprenne tous l'article 112 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994, dispose que : « les traités et accord internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cette disposition est une transcription de l'article 55 de la constitution française de 1958, en exprimant l'option moniste avec primauté de droit international. Mais avec condition de l'application des traités, l'Etat congolais de son application par la clause dite de « réciprocité », fondée sur l'égalité souveraine des Etats. Par conséquent, la RDC n'entendrait pas se soumettre à une obligation, alors que ces cocontractants s'y refuseraient.

Cependant, ladite clause ne s'applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenue dans les traités de caractère humanitaire et ce, en conformité avec la convention de Vienne.39(*)

2. Caractère d'application directe du statut de Rome.

Dans les dispositions du statut de Rome, certaines sont d'application directe, tandis que d'autres ne le sont pas, car elles sont renvoyées à la législation interne de chaque Etats.

Quant à la RDC, un projet loi d'application du statut de la CPI, a été préparé par la commission de la reforme du droit pénal et sauf information nouvelle, il se trouve présentement sur la table du bureau du parlement pour son adoption.

D'une manière générale, les dispositions du statut de Rome sont compatibles avec le droit congolais.

En effet, la RDC est partie à plusieurs instruments internationaux du droit International humanitaire, notamment : les quatre conventions de Genève de 1949 ainsi que les deux protocoles additionnels de 1977 ; cependant aucune disposition pénale de ces instruments n'est incorporée au code pénal ordinaire.40(*)

Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et celui de génocide ont comme siège légal en droit congolais dans l'ordonnance loi n°72/060 du 25 septembre 1972, portant instrument de code de justice militaire.

A cet effet, seul l'auditorat militaire qui peut juger les crimes précités, par ailleurs le statut de Rome vient remédier à cette lacune, car il entend la répression de ces crimes aux juridictions de droit commun.

B. Solution pour les dispositions incompatibles avec le statut de Rome

La redéfinition des dispositions incompatibles du statut de Rome par rapport à celle de loi pénale congolaise est possible en vue de leur adaptation avec ledit statut.

Ce qui implique la modification de certaines dispositions des lois nationales en matière répressive pour permettre la mise en oeuvre effective du statut de Rome créant la CPI. A ce titre, la RDC par exemple doit créer des mécanismes techniques lui permettant de coopérer avec la cour et déterminer les institutions compétentes pour travailler avec cette cour.

Actuellement, la RDC coopère avec la CPI sur base de l'accord d'immunité signé conformément aux dispositions du statut de Rome.

Signalons par ailleurs que le statut de Rome fait partie intégrante de la législation congolaise, sous réserve de sa publication au journal officiel avec une autorité supérieure à celle des lois sous réserve aussi de chaque traité ou accord de son application.41(*)

* 38 CARREAU (D), Droit International public, Paris, 4e éd. Alain Pedone, 1994, p459.

* 39 Cfr l'Art.60 §5, convention de Vienne sur les droits des traités 1969, op.cit

* 40 SHE OKITUNDU, op.cit.p80

* 41 Cfr art.125 de la const. du 18 fév. 2006

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote