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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « L'impossible est le refuge des poltrons ; sachez écouter et soyez sûr que le silence produit souvent les mêmes effets que la science ».

    Napoléon Bonaparte.

    DEDICACE

    A l'éternel Dieu tout puissant, ma Providence ;

    A mes parents Michel MPOTO ZI MANKENI et Henriette MBO BOMBAKA, pour tous les sacrifices consentis en ma faveur ;

    A mes frères et soeurs.

    HARVEY MPOTO BOMBAKA.

    REMERCIEMENTS

    Le présent travail est l'aboutissement d'une première étape de notre formation comme juriste.

    Mais au-delà de la simple réflexion personnelle, il serait malhonnête de dire que ceci demeure le fruit des efforts personnels, raison pour la quelle il s'avère indispensable de souligner les concours de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce modeste travail.

    Ainsi nous remercions avant tout le Dieu tout puissant pour l'amour et la bonne santé qu'il ne cesse de nous accorder.

    Nous nous faisons également l'agréable devoir de remercier tous les professeurs et assistants de la faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo.

    D'une manière particulière, nous remercions d'abord le Professeur Jean-Pierre MAVUNGU qui nous a orienté dans le choix du sujet et a dirigé la rédaction de ce travail, ses avis ainsi que ses remarques constructives nous ont été indispensables.

    De même, nos sentiments de gratitude s'adressent ensuite à l'assistant Jérôme BIAYI qui a cordialement accepté de nous encadrer tout au long de l'élaboration de ce travail.

    Nos sentiments de reconnaissance et de remerciement s'adresse également à Christian BASENGA, Olivier KAZADI,Vanessa LONDA, Pompon, Gisèle et Gina MPOTO, pour leurs apports techniques et matériels.

    Nous serions partial si nous ne pensons pas à nos amis : Christel MANOKA, Yan MATEMBO, Martin's KABANGU, Bob ZALUKE, Jr MBABU, Patrick KEKUMBA, Patrick KAMOLO, Luc LUKOLONGO, Olivier KABANGU, Joe ECKOMELA, Nicha LUWONO, Boaz KABONGO, Falgo KIALA, Yan KILENGA, Christian BIAYA, Yan ,John- Athan , Karin ,Youyou, Pathy MPOTOS, ainsi qu'à la tendre IVOIRE , merci pour tous.

    Enfin nous pensons à tous ceux dont la rencontre et l'amitié ont marqué nos vies d'une profonde empreinte, veuillez bien retrouver l'expression de notre profonde gratitude.

    Harvey MPOTO.

    ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

    - C D I : Commission du Droit International.

    - T P I R : Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

    - T P I Y : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie.

    - D U D H  : Déclaration Universelles des Droits de l'Homme.

    - O N U : Organisation des Nations Unies.

    - C P I : Cour Pénale Internationale.

    - O I : Organisation Internationale.

    - T P I: Tribunal Pénal International.

    - O N G : Organisation Non Gouvernementale.

    - A C I D H : Action Contre I'impunité pour les Droits Humains.

    - BCNUDH : Bureau Conjoint des Nations-Unies pour les Droits de l'Homme.

    - A E P : Assemblée des Etats Parties.

    - U A : Union Africaine.

    - O M S : Organisation Mondiale de la Santé.

    INTRODUCTION

    Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, après la constatation des exactions les plus inhumaines commises notamment par le régime Nazi, suite au choc ressenti par la conscience universelle, l'humanité toute entière n'a cessé de rechercher les voies et moyens efficaces afin de mettre définitivement fin à ces actes.

    C'est dans ce cadre que plusieurs tentatives ont été proposées : la création de l'ONU et de ses institutions spécialisées, etc. Cependant, en ce qui concerne la justice internationale, certaines personnes étaient restées impunies, ce qui ne favorisa pas l'essort d'une communauté idéale.

    C'est ainsi que l'avènement de la création d'une juridiction internationale permanente était saluée par toute la communauté.

    Dans cette partie introductive, nous abordons tour à tour la problématique du sujet, l'hypothèse du travail, le choix et l'intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les méthodes et techniques de recherche ainsi que l'annonce du plan.

    I. PROBLEMATIQUE DU SUJET

    Le siècle précédent caractérisé par l'impunité des crimes graves touchant l'humanité dans son ensemble, avait connu deux moments forts à travers la double crise qu'elle a connu, il s'agit sans doute de deux guerres mondiales.

    Par contre, notre époque vient de s'ouvrir avec des innovations en ce sens qu'elle exige la répression des auteurs et instigateurs des crimes les plus graves, heurtant la conscience commune par le biais de la création d'une cour criminelle internationale.

    En effet, jusqu'à la fin du XXe siècle, il n'y avait pas des mécanismes permanent et universel pouvant servir à réprimer les crimes tels que les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et éventuellement les crimes d'agression ; quoiqu'il existait déjà de tribunaux spéciaux ayant presque des mêmes missions, mais avec des portées limitées : c'est le cas du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et celui de l'ex-Yougoslavie (TPIY).

    Cependant, dans ses observations adressées au comité ad hoc de la Commission du droit international pour la création d'une cour criminelle internationale, Mr. CASSESE (Président du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie) avait déclaré que : « ...ces tribunaux servent de tremplin pour la création d'une cour permanente : celle-ci présentait l'avantage d'être stable et de ne pas avoir accès que sur une option ou une situation déterminée... »1(*)

    Pour pallier à cette situation, la nécessité de la mise en place d'une cour criminelle internationale et permanente s'est avérée impérieuse en vue de redorer le blason d'une justice internationale longtemps ternie tout en estimant mettre un terme définitif au cycle de l'impunité qui a caractérisé les siècles précédents. C'est ainsi que cinquante ans après la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme (DUDH), la communauté internationale décide de se doter d'une cour, c'est la création de la Cour Pénale Internationale chargée de prévenir et de réprimer les crimes les plus graves.

    Au moment où l'humanité semble franchir une étape significative de son histoire, curieusement les hostilités ont été dénotées dans le chef du comportement de certains Etats. Alors que l'enjeu était pourtant considérable de voir la conscience des responsabilités primer sur les petits calculs intéressés.

    C'est ainsi que nous nous sommes donnés un postulat en résumant notre problématique de la manière suivante :

    1. Quelles sont les raisons ayant poussé les Etats à instituer une juridiction criminelle permanente ?

    2. Quelle est la compétence de la Cour Pénale Internationale.

    3. Quel est l'apport de Cour Pénale Internationale dans la législation des Etats parties, particulièrement en République Démocratique Congo.

    II. HYPOTHESE DU TRAVAIL

    Le droit au niveau international n'a cessé de connaître des évolutions considérables depuis la fin de la première guerre mondiale. Cependant, aucune juridiction pénale internationale permanente n'avait vu le jour.

    Mais vu l'impunité qui persistait malgré cette évolution, la communauté internationale s'est décidée de mettre un terme à cette persistance en créant des organes permanents de répressions. Déjà, à la fin de la deuxième guerre mondiale, le procès de Nuremberg et celui de Tokyo ont incontestablement marqué un pas dans la répression de crime de droit international.

    Par la suite l'installation de deux tribunaux ad hoc par le conseil de sécurité de l'ONU suite aux exactions commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie, il s'agit du tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie.

    Hélas, la compétence juridique de ces derniers étaient limitées par rapport au temps et à l'espace car ne pouvaient opérer que sur certains Etats et ne portaient que sur des infractions d'une époque donnée.

    De ce fait la communauté internationale s'est efforcée de créer une juridiction permanente avec une compétence plus élargie par rapport au temps et à l'espace, d'où l'idée de la création de la cour pénale internationale.

    Cette juridiction apporte énormément d'avantages à la législation des Etats membres surtout la RDC étant donnée que nous sommes un pays post conflit, cela aidera notre Etat à traquer tous les individus qui ont participé à des exactions durant les périodes conflictuelles ,en vertu du principe de complémentarité.

    III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    En instituant un travail scientifique sur l'étude de la création de la cour pénale internationale, nous voudrions au fait montrer que sur le plan international, la considération humaine est prise en compte à travers l'élaboration des textes et des instruments internationaux sur la protection des individus sur le plan international des droits de l'homme en général et du droit international en particulier.

    En Afrique, l'effectivité de la répression des crimes internationaux a commencé avec la création du TPIR, puis celui de la Sierra Léone.

    En revanche, convaincu de l'impunité qui a été longtemps constatée dans le chef des acteurs politiques africains et ces derniers persistent à entretenir des conflits armés au cours desquels les forces armées régulières, les mouvements rebelles et différentes milices violent systématiquement les droits de l'homme et s'obstinent également à commettre des crimes graves.

    De ce fait, il s'ensuit que l'intérêt dont regorge notre travail ne consiste pas seulement à se fonder sur l'élaboration des textes ou instruments internationaux de protection des individus sur le plan du droit international mais aussi à veiller sur le respect et sur l'application effective des mécanismes et organe de protection.

    Il sied de préciser à cet effet que l'une des premières affaires qu'aurait examiné la CPI concerne la RDC suite aux crimes perpétrés depuis son entrée en vigueur.

    Les règles du droit seraient effectivement meilleures du fait de concilier la théorie à la pratique, et cela n'est possible que si les Etats victimes de crimes se mobilisaient à dénoncer toutes les exactions massives contre ses populations, cela met en exergue le rôle important que notre pays joue dans le processus de la réussite de la mission de la CPI.

    IV. LA DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

    Compte tenu de l'intensité et de la complexité qui caractérisent le sujet sous examen, il nous est important de déterminer les contours spatio-temporels de cette modeste réflexion.

    Nous analyserons la CPI depuis son entrée en vigueur le 1 juillet 2002 jusqu'à ce jour, son instrument de percussion qui est le statut de Rome et sous l'angle espace nous allons plus nous atteler sur un de pays signateur du statut de Rome en occurrence la République Démocratique Congo.

    V. LES METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

    Pour arriver à vérifier les hypothèses du travail et, donner des réponses définitives aux questions de la problématique, nous devons utiliser des méthodes et techniques. Celles-ci sont des outils permettant de récolter les données, celles-là par contre sont des procédés visant, d'un côté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre à mener le raisonnement portant sur cet objet, de le suivre de la manière la plus rigoureuse que possible.

    De ce fait pour mener à bon notre modeste travail,nous estimons intéressant d'utiliser principalement deux approches, à savoir L'approche juridique et sociologique.

    La méthode juridique nous permet non seulement d'exposer le droit positif en matière mais surtout de l'analyser, le confronter à la pratique des acteurs internationaux. Ce qui revient à dire que nous allons préalablement préciser les normes, puis observer la matière dont elles sont appliquées.

    L'approche sociologique, quant à elle, nous orientera tout au long de notre travail afin de revoir les phénomènes sociaux avec toutes les manifestations, en tenant compte certes de toutes les implications possibles.

    Ceci grâce aussi à la jurisprudence et aux tendances doctrinales qui nous seront d'une importance capitale dans le processus de la réalisation de notre travail.

    De ce qui précède, il est à noter que la technique documentaire nous a conduit à parcourir les ouvrages spécifiques sur la cour pénale internationale, son système, ainsi que son application en général.

    VI. L'ANNONCE DU PLAN

    Notre travail comporte deux chapitres : le premier aborde les aspects normatifs et institutionnels de la cour pénale internationale et le second se penche sur l'impact de la cour pénale internationale dans la législation congolaise.

    CHAPITRE I:LES ASPECTS NORMATIFS ET INSTITUTIONNELS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

    Dans le souci de mieux comprendre la quintessence de ce chapitre, il s'avère important de le subdiviser en deux parties; en premier lieu nous examinerons les aspects normatifs, et en second lieu nous nous pencherons sur les aspects institutionnels.

    SECTION 1 : ASPECTS NORMATIFS.

    Paragraphe 1 : Histoire de la Cour Pénale Internationale.

    Au cours de l'année 1919, précisément le 28 Juin, il a été signé dans la ville de Versailles un traité portant le même nom que cette ville. Ce dernier mettant fin a la fameuse première guerre mondiale(1914-1919) .En lisant minutieusement l'article 277 de ce traité(de Versailles) ,il en sort l'idée de la mise en place d'un tribunal spécial pour juger l'empereur GUILLAUME II ,au motif d'offense suprême contre la morale internationale et l' autorité sacrée des traités ;et poursuit également toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis  « des actes contraire aux lois et aux coutumes de guerre ».

    Signalons à cet effet que ce traité n'a jamais été concrétisé suite au refus d'extradition exprimé par le pays d'asile, La Hollande.2(*)

    Par ailleurs, nous devons préciser que ce traité ne contenait aucune spécification des crimes internationaux, il englobait tous dans la formule : » ...actes contraires aux lois et coutumes de guerre... ».

    Considéré comme ayant été le principale instigateur de la première guerre mondiale, GUILLAUME II de HOHENZOLLERN était au coeur de passion et de polémique quant à sa responsabilité pénale et de crime dont il devait répondre.

    Ses appétits cruels dans ses déclarations et ses conduites de guerre apparaissent dans toute leur extravagance lorsqu'on lit cet extrait d'une lettre qu'il adresse à l'empereur FRANCOIS JOSEPH D'Autriche : «Mon âme se déchire mais il faut tous mettre à feu et à sang, égorger hommes, femmes, jeunes, enfants et vieillards ; ne laisser debout ni arbre, ni maison. Avec ces procédés de terreur les seuls capables de frapper un peuple aussi dégénéré que le peuple français, la guerre finira avant deux mois, tandis que si j'ai des égards humanitaires, elle peut se prolonger pendant des années»3(*).

    Une vingtaine d'année après, nous sommes pendant la deuxième guerre mondiale, précisément au mois d'Octobre 1943, une déclaration à été promulguée et publié à Moscou qui préconisait le châtiment des criminels de cette guerre. Ce voeu fut concrétisé cette fois-ci par la création préalable d'un tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 08-Aout-1945 conclu entre les Etats-Unis, La France, Le Royaume-Uni et l'URSS, auquel 18 pays ont adhéré ultérieurement, suite à l'ampleur des crimes commis par le régime nazi.

    Il fût promulgué par la suite une ordonnance en date du 19 Janvier 1946 par le général MC ARTHUR, alors commandant et chef suprême des forces armées dans le pacifique dans le but d'établir le tribunal militaire international de TOKYO .Cette fois-ci c'est dû à la conséquence des exactions massives perpétrées pendant cette période de guerre par les forces japonaises4(*) .

    Comme a indiqué monsieur DEYRA qu'après cette dernière guerre le procès de Nuremberg et celui de Tokyo ont incontestablement marqué un pas dans la répression des crimes de droit international, car les principes de Nuremberg demeurent dans l'élaboration de ce droit .Cependant dans leur fonctionnement, le principe de légalité des crimes et des peines était reconnu, mais aussi dans leur corn position le droit et la justice des vainqueurs à des vaincus était d'application.5(*)

    Il importe de préciser que la convention de Nations-Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est aussi l'un des vecteurs de la cour permanente .Car elle mentionnait déjà pendant cette époque la compétence d'un tribunal pénal international sur le crime de génocide. Et alors que ce crime se commettant déjà, aucune instance du genre n'était installée.

    Paragraphe 2 : La naissance de la Cour Pénale Internationale.

    De 1950 à 1951, deux projets de statut sont élaborés par la Commission de Droit International au sein de l'Assemblée Générale des Nation-Unies. Par ailleurs, la division Est-Ouest empêchait l'évolution de ce processus et il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour la reprise des travaux au sein de la dite commission.

    En 1994, la même commission avait élaboré un autre projet portant la création d'une cour criminelle internationale, entre temps, les crimes commis au Rwanda et à l'ex Yougoslavie froissaient encore la conscience de la communauté internationale, et à cet effet, le conseil de sécurité avait agit toujours en vertu de ses pouvoirs de maintien de la paix et la sécurité internationales en créant deux derniers tribunaux ad hoc 6(*).

    Le Tribunal Pénal International du Rwanda(TPIR), créé par la résolution 955 du 08 NOVEMBRE 1994 et le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie (TPIY), instauré par la résolution 803 du 25 MAI 1993.

    Tous ayant un seul but; c'est celui de réprimer les violences du droit international humanitaire. Ils sont spéciaux, bien que créés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations-Unies relatif aux actions de menaces contre la paix, la rupture de paix et d'actes d'agression.

    En 1995, l'Assemblée Générale des Nations-Unies va établir un comité de circonstance, chargé d'examiner les modalités d'établissement de la cour criminelle : ce qui fût fait.

    En 1996, ce comité va également demander l'installation de ce qui devient plus tard le comité préparatoire sur la cour criminelle internationale qui s'est réunie à New-York à l'occasion de plusieurs sessions.

    En Janvier 1997, la même Assemblée fait appel à la tenue d'une conférence diplomatique des Nations-Unies pour la création d'une Cour Pénale Internationale (CPI).

    Ce voeu fût concrétisé par l'achèvement à Rome de cette conférence (diplomatique des plénipotentiaires des Nations-Unies) en date du 17 JUILLET 1998 où il fut adopté le statut portant création de la Cour Pénale Internationale, étant une juridiction permanente à vocation universelle qui entra en vigueur le 1er JUILLET 2002.7(*)

    SECTION 2 : ASPECTS INSTITUTIONNELS.

    Paragraphe 1: Organisation de la Cour Pénale Internationale.

    Selon l'article 34 du statut de Rome, les organes de la cour sont:

    -la Présidence ; composée du président, d'un premier et second Vice-président élus par l'Assemblée des Etats parties au Statut pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois.

    Elle est chargée des fonctions que lui confère le statut et de la bonne administration de la cour ; à l'exception du bureau du procureur.

    -Une section des appels, une section de première instance, une section préliminaire ;chacune des sections est animée par 18 juges au total, élus par l'Assemblée des Etats parties au statut pour 3 ans sur base de leur compétence, de leur expérience et de leur spécialité en droit pénal ,en procédure pénale et en droit international.

    *la chambre préliminaire est chargée de filtrer les affaires en jaugeant s'il existe des éléments permettant raisonnablement de croire que la cause est fondée et que la cour est compétent ( examen prima facie)

    *la chambre de première instance instruit des affaires.

    *la chambre d'appel s'assure que nulle erreur de procédure,de fait,de droit,ou autre ne vienne compromettre l'équité ou la régularité de la procédure

    -le Bureau du procureur ; Dirigé par le procureur élu par l'Assemblée des Etats parties au statut pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Le Bureau du procureur est chargé de recevoir tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Le Procureur a toute l'autorité sur la gestion et l'administration de son bureau.

    -le Greffe ;demeure le responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la cour .Il est dirigé par un Greffier élu par les juges pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.

    La défense sera quant à elle assumée par un mécanisme associant un avocat local et un expert international.

    Paragraphe 2 : La Nature juridique de la Cour Pénale Internationale.

    Dans ce paragraphe, il sera question de préciser la valeur juridique du statut de Rome par rapport à d'autres instances similaires.

    1. La cour pénale internationale : une organisation internationale.

    Le présent point nous conduit à définir de prime à bord la notion de l'organisation internationale, et démontrer à cet effet que la CPI a juridiquement la valeur d'une Organisation Internationale à caractère juridique. Puis démontrer également à travers son acte constitutif, les particularités qui la différencient avec les textes traditionnels qui régissent les traités internationaux, nous citions la convention de Vienne de 1969 et celle de 1961 sur les Relations diplomatiques.

    La notion de l'organisation internationale est fort controversée par les auteurs, compte tenu de sa complexité. Cependant, la doctrine est dans son ensemble favorable à une définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités selon laquelle est une organisation internationale, « une association d'Etat constitué par traité dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres».8(*) Par ailleurs, le professeur MAVUNGU souligne qu'une O.I. est une association d'Etat souverains, poursuivant un but commun au moyen d'organes propres et permanents. C'est donc une organisation créée en principe pour agir aux profits de ses membres à l'échelle nationale et internationale.

    En effet, le droit international tend de plus en plus à confirmer la réalité de la communauté et sa solidarité par rapport aux Etats souverains et ce sont des contraintes de la solidarité qui conduisent à considérer les rapports interétatiques traditionnels. Cependant isolés et repliés dans leur souveraineté pour tenter de promouvoir le bien commun, à savoir : le maintien de la paix, la justice, la prospérité et le progrès. Ainsi naissent et se développent les organisations.9(*)

    La Cour Pénale Internationale est issue d'un traité international, tel que nous le verrons dans le point suivant, lequel traité fût adopté par les Etats parties à la conférence intergouvernementale du 17 juillet 1998 à Rome.

    Etant qu'un traité international, il donne naissance à une Organisation Internationale à caractère juridique, distincte des autres organisations internationales; et la CPI est juridiquement autonome.

    Dans le libellé du chapitre premier du statut sous examen, il ressort que la cour a une personnalité juridique internationale, mais aussi la capacité juridique qui lui sont nécessaires dans le processus de l'exercice de ses fonctions et surtout dans l'accomplissement de sa mission publique.10(*)

    De par sa mission, l'ONU a reçu le mandat de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle l'exerce à travers son programme permanent qui est la Cour Internationale de justice qui joue un rôle de gardien de la paix internationale.

    C'est dans cette optique que l'ONU a pu mettre des juridictions pénales internationales en vue de juger les personnes présumées coupables des crimes contre l'humanité. Cependant, par les procès de Nuremberg et de Tokyo, compte tenu de guerre, les autres auteurs de crimes ont été renvoyés devant les tribunaux d'occident alliés et devant les juridictions nationales de ces Etats. En plus de cela, viennent à cet effet, les TPI, qui sont des juridictions ad hoc créées par l'ONU qui ont réussi à rendre jugement pour les crimes graves contre l'humanité, lesquels crimes ont été commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie en 1991 et au Rwanda en 1994. C'est dans le souci de doter la communauté internationale d'une juridiction criminelle. A cet effet, l'Assemblée générale de l'ONU a demandé à la CDI dans la résolution 260 B(III) du 09 décembre 1948 de procéder à l'examen du rapport sur la question d'une juridiction pénale internationale.

    Après plusieurs années d'études par la CDI, l'Assemblée générale a accueilli favorablement le rapport lui présenté par cette commission, dans la résolution 49/53 du 09 novembre 1994, sur les travaux de sa 46ième session et notamment les recommandations qu'il contient. Elle décide de créer à cet effet un comité ad hoc ouvert à tous les Etats membres de l'ONU, ou membre d'une institution spécialisée chargée d'examiner les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le problème du statut préparé par la CDI. A la lumière dudit examen, il sera envisagé des dispositions à prendre en vue d'une éventuelle convocation d'une conférence internationale des plénipotentiaires, appelés à examiner le projet du statut et à conclure une convention portant création de la CPI.11(*)

    La convention portant statut de la CPI adopté à l'issu d'un vote demandé par les USA dont 120 Etats se prononcèrent en faveur du texte, 7 votèrent contre (Etats-Unis, Inde, Israël, Bahreïn,Qatar, Chine et Viêt-Nam) et enfin 21 exprimèrent leur abstention.12(*)

    Certains refusèrent de ratifier le Statut car redoutant l'instrumentalisation de la Cour à des fins politiques et craignant (non sans raison) la prolifération de plaintes à l'endroit de leurs leaders ou de leurs personnels militaires.

    Les Etats-Unis quant à eux,ont entrepris une véritable croisade contre la CPI en tenant par tous les moyens d'empêcher l'entrée en vigueur du Statut, puis en essayant de contraindre les Etats parties à signer des accords Spéciaux visant à soustraire les ressortissants américains de la Cour. Une loi, dans cette optique nommée « American Service members Protection Act » à même été voté en 2002, interdisant toute coopération américaine avec la CPI et toute assistance militaire au pays ayant ratifié le statut de Rome ( sous réserve d'intérêt national américain).

    C'est sur la recommandation de la CDI, comme nous l'avons indiqué précédemment que l'Assemblée générale prend la résolution 51/627 du 16 décembre 1996 décidant de la conférence diplomatique de 1998.

    Par ailleurs, l'art. 2 du statut sous examen justifie le lien d'abord par le rôle que joue le conseil de sécurité de l'ONU en matière de maintien et de sauvegarde de la paix.

    Puis la seconde se fonde sur le fait qu'il a été reconnu au Secrétariat général des Nations Unies une compétence en matière de recevabilité des instruments de ratification (acceptation, approbation) dans un Etat ainsi que les instruments de l'adhésion au statut de Rome.13(*)

    Il convient d'ajouter à cet effet, que l'article 13 litera b confie la compétence au conseil de sécurité d'agir dans le cadre du chap. VII de la charte des Nations Unies dans le cas des crimes du chapitre V du statut de Rome.

    Dans ce contexte, le conseil de sécurité doit « contester »l'existence d'une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression.

    Or pour des raisons purement politiques, cette constatation semble être butée au droit de veto dont dispose les cinq membres permanents du conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, l'article 16 dudit statut confère au Conseil de sécurité la faculté de demander à la cour de surseoir aux enquêtes ou aux poursuites qu'elle a engagée ou qu'elle a menée dans un délai de 12 mois après la demande. Dans ce sens, le conseil de sécurité peut renouveler la demande dans la même condition.

    Pour clore le présent point, force est d'observer que l'ONU exerce à cet effet une compétence d'influence sur la CPI.

    2. Le régime juridique de la cour.

    Ayant sont siège à La Haye, au Pays Bas, la CPI a aux termes de l'article 4 du statut de Rome ; la personnalité juridique internationale susceptible de lui permettre d'agir dans le champ du droit international. Elle a également la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. A cet effet, la Cour jouit sur l'ensemble des territoires des Etats parties ainsi que sur le territoire d'autres Etats qui ont accepté sa compétence sur une affaire précise ,des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.14(*)

    3. Les spécificités de la CPI.

    La convention de Vienne de 1969 a énoncé les modalités pouvant observer par le sujet de droit international dans le processus de conclusion de traités internationaux. Cependant, dans le traité de Rome, certaines notions classiques de cette convention échappent. De ce fait, la place de la CPI dans les instances internationales nous intéresse au point A, tandis que les quelques spécificités de traité de Rome par rapport aux traités classiques fera l'objet de point B de la présente étude.

    A. Place de la CPI dans les instances internationales .

    Il est impérieux de préciser que certaines particularités caractérisent la CPI par rapport à d'autres instances du genre. Cette spécificité se manifeste sur le plan de leur nature juridique, la compétence ainsi qu'à travers la prévision de certains droits.

    Sur le plan de la nature juridique de la CPI, signalons que celle-ci est issue d'un traité international ; c'est le statut de Rome créant la CPI, tandis que les tribunaux spéciaux de l'ex-Yougoslavie et de Rwanda ont été créés respectivement par les résolutions 803 du 25 mai 1993 et 995 du 08 novembre 1994 du conseil de sécurité, ce qui fait que la CPI soit une organisation internationale.

    Sur le plan de la compétence matérielle, hormis les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la compétence matérielle de la CPI s'étend aux crimes d'agression qui ne fait pas partie des attributions des tribunaux spéciaux précités.

    Sur le plan de la compétence temporelle, signalons cependant que la CPI est régie par le principe d'une part de complémentarité des juridictions nationales des Etats parties, contrairement aux TPI Rwanda et ex-Yougoslavie qui prônent celui de primauté sur les juridictions nationales et, d'autres parts, l'adoption du principe de non rétroactivité pour la CPI à la différence des tribunaux militaire de Nuremberg et de Tokyo ainsi que des tribunaux pénaux consacrent le principe de la rétroactivité de la compétence temporaire. Car la CPI n'exerce sa compétence temporaire qu'à l'égard des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de son statut.15(*)

    Notons par ailleurs que la création d'un droit des victimes quant à leur réparation est mentionnée dans le statut créant la CPI, tandis que les TPI l'avaient oublié. En sus de cela, il y a lieu d'ajouter que le statut prévoit un fond au profit des victimes des crimes qui sera alimenté par les Etats membres.16(*)

    B. Quelques spécificités du traité de Rome par rapport aux traités classiques

    Se situant dans le souci réel de protection et de promotion de droit de l'homme, ce traité possède en son sein certaines spécificités qui ne sont pas retrouvables dans d'autres traités internationaux, relatifs d'une part à la notion de réserve et celle de réciprocité d'autre part ; sans oublier celle des immunités diplomatiques.

    a. La question des réserves au statut de la CPI

    L'expression réserve s'étend d'une déclaration unilatérale, quelque soit son libellé ou sa disposition faite par un Etat quant il signe, ratifie, accepte ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.17(*) Ce terme est aussi utilisé à propos des résolutions d'organisations Internationales, lorsqu'elles ont été adoptées par consensus. Or, dans le cadre de CPI, son statut ne permet pas cette notion.18(*)

    Précisons que cette notion n'est pas à confondre avec les dispositions du statut qui donne une période de 7 ans après l'entrée en vigueur dudit statut pour accepter la compétence de la cour en rapport avec la catégorie des crimes visés à l'article 8. Car, les dispositions visent à donner aux Etats parties le temps voulu pour former leur personnel militaire concernant leur exigence du statut en rapport aux crimes de guerre, puisque certaines dispositions peuvent différer des obligations internationales existantes. Donc cet art. est différent de la notion de réserve consacrée dans la convention de Vienne de 1969.

    b. La non exigence de la réciprocité

    Parlant de l'extinction d'un traité ou suspension de l'application substantielle d'un traité bilatéral par lequel l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.19(*) La réciprocité est un principe selon lequel un Etat partie au traité peut entraîner son extinction ou,

    au moins sa suspension jusqu'à la cessation de la violation.

    En droit congolais, ce principe est consacré par l'art. 215 de la constitution de la troisième république qui stipule : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie ».

    Le traité de Rome échappe à ce principe du fait que sa nature est d'un caractère humanitaire. La convention de 1969 interdit l'exigence de réciprocité dans les traités de caractère humanitaire mais aussi de la compétence universelle prévue pour la répression des crimes touchant la communauté internationale dans l'ensemble ainsi que du système de la coopération des Etats dans le cadre du chapitre IX du présent statut.20(*)

    c. Les immunités diplomatiques .

    Le droit international reconnaît la faveur de certaines autorités étatiques étrangères, notamment les Chefs de l'Etat, les Chefs du gouvernement, les ministres des affaires étrangères ainsi que des diplomates des immunités diplomatiques.21(*) Car il résulte de la convention de Vienne que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat accréditaire, sauf dans trois exceptions invoquées par la présente convention. C'est sur certes le plan pénal de la part de l'Etat.

    Par contre, ce principe ne s'applique pas dans le statut de Rome et cette qualité se réduit en rien sur la peine ; c'est le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle.

    Précisons à ce cadre des autorités vissées ci-haut, il importe aussi de souligner que les articles 98 (1) et (2), articles 27 et 86 en donne des plus amples précisions.

    Paragraphe 3. Condition de recevabilité.

    Dans ce paragraphe, nous nous évertuerons à pouvoir chercher les matières sur les quelles on peut procéder à la recevabilité des requêtes devant cette juridiction internationale. Mais avant cela, il est nécessaire d'analyser les crimes auxquels la cour en est compétente, quant à leur répression.

    Deux points constitueront la substance de ce paragraphe ; d'une part, la compétence de CPI et d'autre part, la saisine de CPI.

    1. La compétence de la CPI

    Il faut retenir que la compétence de la cour se fonde sur le principe de subsidiarité c'est- à -dire que le statut de Rome retient les juridictions pénales nationales comme principales, tout en permettant à la Cour d'intervenir lorsque les Etats omettent d'agir soit par impossibilité matérielle, soit par mauvaise volonté.

    Par ailleurs, il est impérieux de noter que les crimes relevant de la compétence de la cour sont imprescriptibles, étant donné qu'il s'agit des crimes de portée internationale et qui heurtent la conscience de l'humanité.

    Sous ce point, nous parlerons premièrement de la compétence proprement dite de la CPI (A), et en second lieu il s'agira des crimes relevant de la compétence de la CPI (B).

    A. La compétence proprement dite

    Il sera évident de voir de prime à bord la compétence ratione temporis et ratione loci, puis de la compétence ratione personnae ainsi que rationne materiae interviendrons également pour cerner la substance de la présente étude.

    a. La compétence ratione temporis

    Temporellement parlant, il sied de relever que le statut de la cour devient opérationnel à partir du jour de son entrée en vigueur pour les Etats parties, y compris le cas de l'adhésion, le statut entre aussi en vigueur pour cet Etat là le jour de son adhésion ou acceptation (nous y reviendrons).

    Cette compétence du principe de non rétroactivité de la loi pénale qui consacre qu'aucune loi ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2002, à cet effet ; Mr. Bouchet Saulmier indique que le statut de Rome consacre deux principes contradictoires du droit pour des crimes postérieurs à l'entrée en vigueur et celui de poursuite des crimes de lèse humanitaire. Cependant, il se dégage une observation selon laquelle le statut de Rome consacre certaines vigueurs.

    Dans le cas du pays adhérant après l'entrée en vigueur du statut tel que nous avions mentionné au début de cette étude, la cour n'exercera sa compétence qu'à l'égard des crimes après son entrée en vigueur du statut pour ledit Etat, sauf si cet Etat fait une déclaration selon laquelle, il manifeste son consentement que la cour exerce sa compétence.

    Dans le contexte de la reconnaissance de la cour, le principe de la coopération s'impose.22(*)

    b. La compétence ratione loci

    La CPI peut connaître tout acte qui relève de territoire des Etats parties. Par contre, cette compétence peut s'étendre aussi sur d'autres Etats non parties. C'est lorsque le crime est commis sur le territoire d'un Etat partie ou par le ressortissant d'un Etat partie ou encore les auteurs présumés des crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence de la cour, même s'il n'a pas signé le statut.23(*)

    c. La compétence ratione personnae

    Cette compétence s'applique individuellement à la responsabilité des personnes physiques ayant commis l'acte érigé en infraction visée dans le statut de Rome.24(*)

    Tous sont pénalement responsables devant la CPI quelle qu'en soit la qualité officielle, le niveau de participation en groupe ou individuellement (auteur, coauteur, provocateur, complice, etc.) tous sont punis par la CPI.

    S'agissant des ordres des autorités légitimes celle-ci sont responsables pénalement des actes de leurs subordinations, sauf s'il y a des causes justificatives. A cet effet, l'on doit souligner que cette responsabilité échappe aussi aux enfants de moins de 18 ans.

    Donc, quant le crime relève de la compétence de la cour, la responsabilité est à cet effet établie. Cependant, quant aux crimes tels que génocide, l'incitation directe et publique valent d'or et déjà la commission ; car l'on a plus encore besoin d'un éventuel établissement des faits.

    d. La compétence ratione matériae

    Matériellement parlant, la CPI n'est compétente que pour quatre crimes suivants:

    a. Le crime de génocide;

    b. Le crime contre l'humanité;

    c. Le crime de guerre;

    d. Le crime d'agression.

    Notons par ailleurs qu'en ce qui concerne le dernier crime, jusque là, aucune définition à son propos n'a été retenue; ce qui revient à dire que la cour n'exerce sa compétence matérielle qu'aux trois premiers crimes à partir de son entrée en vigueur (nous y reviendrons).

    B. Les crimes relevant de la compétence de la CPI

    L'on se fondera à analyser les actes ou crimes auxquels la CPI est compétente de remplir en cas de leur commission par un quelconque présumé auteur, il s'agit de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression.

    L'article 6 du statut de Rome a repris les termes qui sont employés à l'article 2 de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ce crime se caractérise par:

    a) La présentation de l'un ou des plusieurs des 5 éléments suivants:

    1. le meurtre;

    2. l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale;

    3. la soumission internationale à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle;

    4. les mesures visant à entraver les naissances;

    5. le transfert forcé d'enfant du groupe à un autre.

    b) Ces actes doivent être perpétrés contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

    c) A ces deux traits, il faut ajouter l'intention des auteurs des actes de détruire ce groupe "en tout ou en partie

    En revanche, la modification de cette définition est possible en droit interne, en vue de donner un sens beaucoup plus large que celui qui est prévu par le statut sous examen.25(*)

    Par ailleurs, l'arrêt Jean AKAYESU, rendu par le TPIR a affirmé que le viol et les violences sexuelles sont constitutifs de génocide au même titre que le meurtre, dans la mesure où ils étaient commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe particulier cible comme tel. Le viol des femmes tutsies avait un caractère systématique et était dirigé contre ces femmes et elles seulement.

    Notons avec le Professeur AKELE que la véritable victime est le groupe ainsi que le nombre de victimes en est meilleurs indice, cependant, le génocide ne peut pas être commis par négligence.26(*)

    Force est de préciser que l'arrêt précité a contribué à la définition de ce crime.

    L'article 7 le définit comme l'un des quelconques actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque :

    a) Meurtre ;

    b) Extermination ;

    c) Réduction en esclavage ;

    d) Déportation ou transfert forcé de population ;

    e) Déportation ou transfert forcé de population ;

    f) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

    g) Torture ;

    h) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilité forcée ou toute forme de violences sexuelles du droit comparable ;

    i) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe en tout crime relevant de la compétence ;

    j) Disparition forcée des personnes

    k) Crime d'apartheid ;

    l) Autres actes que le premier paragraphe de cet article définit les termes contenus dans le premier paragraphe. A cet effet, certains éléments de cette définition diffèrent des définitions antérieures.

    Contrairement à la charte de Nuremberg, le statut de Rome n'exige aucun lien entre le crime de l'humanité et un conflit armé. L'approche du statut de Rome reflète que le crime contre l'humanité est souvent commis contre la population civile à l'absence de l'hostilité, en temps de paix ou de guerre, n'influe en rien la gravité du crime.

    Aussi, contrairement à la charte de Nuremberg et à la charte de TPIR, le statut de Rome n'exige pas que l'auteur du crime soit poursuivit d'un dossier criminatoire lorsqu'il commet un crime contre l'humanité c'est-à-dire l'attaque contre la population civile qui constitue ce crime, ne doit pas nécessairement se commettre contre un groupe particulier, partageant certaines caractéristiques telles que la nationalité ou la religion.

    En revanche, la définition de torture donnée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 09 décembre 1975, relative à la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; dans certaines de ses dispositions, exigeait aussi que cet acte soit commis pour une fin précise, notamment : obtenir un aveu ou une punition, et qu'elle soit le fait des fonctionnaires de l'Etat.

    Au sens du statut de Rome, cet acte est commis par des personnes sans aucun lien avec l'Etat. En sus, aucune exigence à l'effet que cet acte soit commis pour une fin précise.

    Traditionnellement, ce crime est défini comme violations des lois et coutumes de guerre les plus fondamentales.27(*)

    En effet, les comportements incriminés sont souvent énoncés dans les nombreux instruments internationaux tels que : les conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi que leur deux protocoles additionnels du 1977.

    L'article 8 du statut de Rome confère à la CPI, compétence sur les crimes de guerre lorsqu'ils sont commis durant les conflits armés internationaux (article 8(2) (a) et (b) et lorsqu'ils sont commis durant les conflits armés non internationaux (article 8(2) (e) à (f)).

    Affirmons que ces crimes sont les mêmes que ceux contenus dans les 4 conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi que les protocoles additionnels de 1977, les conventions de La Haye de 1899 et 1907, puis le statut du tribunal militaire de Nuremberg, etc. Par contre, certaines infractions sont spécifiques au statut de Rome, notamment :

    · Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, et toute autre forme de violence sexuelle ;

    · Le fait de faire participer activement des enfants moins de quinze ans aux hostilités.

    A cet effet, indiquons aussi que certaines autres violations graves du droit international humanitaire, telle que les retards injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans discriminations atteignant la population civile ou des biens à caractère civil qui sont définis comme des infractions graves dans les conventions de Genève de 1949 et ces 2 protocoles additionnels de 1977 ne sont mentionnés spécifiquement dans le statut.28(*)

    e. Crimes d'agression .

    L'article 5(2) stipule que la cour exercera sa compétence à l'égard de ce crime quant une disposition aura été adoptée 7 ans après l'entrée en vigueur lors de l'amendement du présent statut. Cette disposition définira ce crime, en fixera les conditions de la cour en son égard en vue de ne pas être incompatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies.29(*)

    Du moins lors de la conférence sur la révision du statut de Rome qui a eu lieu à Kampala, le 31 Mai 2010, à son issus a pu être adopté  une résolution,il s'agit de la résolution 3314 ( XXIX) de l`assemblée générale de l'ONU du 14 Déc. 1974, par la quelle elle a amandé le statut de Rome en vu d'y inclure une définition du crime d'agression ;et les conditions de l'exercice de la compétence de la CPI à l'égard de ce crime dépendra d'une décision qui doit être prise après le 1er Janv. 2017 par la majorité d'Etats parties requise pour l'adoption d'un amendement au statut

    2. De la saisine de CPI.

    Pour saisir la CPI, il faudrait connaître les instances capables d'y procéder (A), mais aussi la question de procédure nous semblera capitale étant donné qu'il s'agit de matière répressive (B).

    a. Instances pouvant saisir la CPI

    En effet, trois instances peuvent saisir la CPI, à savoir :

    -Un Etat partie : ici dans le cas où le crime en cause s'est produit sur son territoire ;

    -Le procureur de la CPI : c'est dans le contexte où l'accusé est ressortissant d'un Etat partie au statut ;

    -Le conseil de sécurité des Nations Unies : dans la mesure où l'auteur du crime est ressortissant d'un pays non partie, même si ce crime réprimé a été perpétré sur le territoire d'un pays non partie au statut. Ici, le conseil de sécurité agit dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies relatif aux actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.30(*)

    b. La question de la procédure devant la CPI.

    L'équipe du bureau du procureur est l'organe chargé d'enquêter sur les crimes et les suspects, après que la CPI soit saisie, avec certes la coopération des Etats, des Organisations internationales, des ONG, de toute la population et de leur enquête sur le terrain. Après la réunion des éléments de preuves nécessaires, le bureau du procureur prépare un document qui énumère les charges, celles-ci seront examinées par les juges de la chambre préliminaire. En cas, de suffisance de preuves, les juges les approuvent.

    A cet effet, le procureur pourra demander aux juges de délivrer un mandat d'arrêt qui permettra à la CPI d'arrêter le suspect et de le faire transférer à son siège. Dès que le suspect est remis à la CPI, il est informé de motif de son arrestation, ainsi que ces droits, tel que celui de demander une mise en liberté provisoire et d'être assisté par un avocat. Le procès se déroule au siège de la CPI, mais une décision peut être prise pour le déplacer ailleurs, tout en conservant son caractère public.

    A la fin du procès, si l'accusé est coupable, il sera condamné à une peine de prison et éventuellement au paiement d'une amande et aussi à la confiscation des biens tirés du crime.

    La personne condamnée sera mise dans une prison d'un Etat partie au statut, en dehors du pays où elle a commis les actes criminels. Certaines garanties lui sont reconnues, notamment le droit à la visite et à la correspondance, ainsi que l'accès aux soins en cas d'une éventuelle maladie.

    Il est évident d'indiquer que les victimes peuvent être réparées, si elles en font demande, c'est suite à la décision de juge.31(*)

    Par ailleurs, concernant le financement de la CPI, trois sources sont indiquées : soit provenir de la contribution des Etats, soit de l'ONU, sous réserve de l'approbation de l'AEP, en particulier dans le cas de dépense ayant traits à la question de la cour par le Conseil de sécurité.32(*)

    Après avoir effectué des analyses théoriques du statut de Rome, présentement nous passerons au chapitre suivant tributaire à l'application du statut.

    CHAPITRE II : L'IMPACT DE LA CPI DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

    Indiquons que deux sections feront l'objet de ce chapitre, à savoir : l'intérêt de la ratification du statut de Rome et l'apport du statut de Rome dans la législation congolaise.

    SECTION I. INTERET DE LA RATIFICATION.

    Par le décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002 que le président de la RDC autorisa la ratification du statut de Rome. Ce décret-loi comporte qu'un seul article et une note explicative.

    Dans celle-ci, le procureur général de la République a été désigné comme l'autorité de la coopération avec la CPI conformément à l'article 87 § 1 litera (a) du présent statut et le français est désigné comme langue officielle, en rapport avec le paragraphe 2 du même article.

    L'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 11 Avril 2002.33(*)

    Paragraphe 1 : Les divers intérêts de la signature du statut de Rome par la RDC.

    Compte tenu de la diversité des motivations qui ont caractérisés l'attitude de la RDC lors de la création de cette juridiction, il s'avère impérieux pour nous de distinguer d'une part les atteintes à l'intégrité territoriale et souveraine de la RDC et autres raisons de nature différente d'autre part. Mais signalons en passant que la RD Congo avait organisé plusieurs séminaires et ateliers par le biais de son ministre de la justice et celui de droits humains en vue de se rendre compte de la véracité même de cet instrument.

    · Une raison politique : Des atteintes à l'intégrité territoriale souveraine de la RDC

    En date du 12 Août 1998, les troupes régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont aussi bien envahi qu'occupé le territoire Congolais.

    Contrairement aux dispositions pertinentes de la charte de l'ONU, de la charte de l'UA et à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 portant définition de l'agression, les instruments juridiques internationaux prescrivent la coexistence pacifique entre les Etats et le règlement pacifique de différend. Cet acte de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, constitue bel et bien une agression. Mais il a fallu attendre près d'un an pour que la première résolution de Conseil de sécurité (S/Rés/1934) du 9 Avril 1999 adoptée à sa 39e session intervienne, en vue de reconnaître timidement cette violation qu'a subi la RDC par des troupes étrangères « troupes non invités ».

    Cet acte d'agression s'est accompagné des atteintes graves des droits de l'homme, telles que violations systématiquement des femmes par des troupes identifiées au départ séropositif, parfois massacrées mais surtout enterrées vivants.

    Comment peut-on qualifier le fait d'investir les villages entiers, d'en massacrer toute la population ou presque, d'en brûler les cases et autres édifices socio- culturels. Si non, il ne s'agit que de la matérialisation pour un dessein d'extermination d'un groupe national pour des visions politiques et économiques, qui transgressent aussi bien la conscience universelle que les Droits de l'Homme.

    En revanche, que dire des chasses dirigées contre les intellectuels, les chefs religieux, les responsables administratifs et les chefs coutumiers ; si non, il s'agit que de l'expression d'une démarche délibérée et réfléchie, tendant à décapiter la population de son élite pour mieux l'asservir et l'anéantir définitivement.

    Faut-il vraiment chercher les terminologies de détours ou des nouvelles qualifications, si non que ceux qui existent et qui sont prescrites par la convention pour la prévention et répression de crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU (entrée en vigueur le 12 janvier 1951), en vue de nommer les drames prescrites, dont les autres se sont par ailleurs distingués en témérité au cours des affrontements Rwando-ougando-burundais de triste mémoire dans la ville de Kisangani.34(*)

    Hormis les raisons politiques sus évoquées, plusieurs raisons de différents secteurs ont constitué les motivations pour l'intérêt que justifie la RDC à devenir partie prenante à cette cour criminelle ; il s'agit notamment des motivations d'ordre humanitaires, économiques voire diplomatiques.

    La guerre d'agression a causé comme conséquence des vagues de violations systématiques des règles et principes de base de droit international humanitaire tel que nous l'avions précisé ci-haut. C'est le cas de massacre de population civile à Kasika, Makobola, Mwenga dans le Sud-Kivu.

    C'est aussi le cas de prise en otage du barrage hydroélectrique d'Inga le 17 Août 1998 pendant plusieurs semaines en violation de l'art. 56 du protocole additionnel 1, dispose que : « les ouvrages d'article ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centres nucléaires de production d'énergie électrique, ne sont pas l'objet d'attaques... ».

    · Sur le plan économique :

    Eu égard à ce fait, indiquons l'aspect économique n'a pas été épargné par la RDC dans le processus de motivation d'être partie prenante à cette cour. Il s'agit en effet de pillage des ressources minières de la RDC orchestré par les éventuels agresseurs. D'ailleurs, le rapport des experts de l'ONU sur le pillage des ressources en RDC a exacerbé cet aspect de motivation.

    · Sur le plan diplomatique :

    La diplomatie étant un instrument de percussion d'un Etat sur le plan international ; l'engagement de la RDC au statut de Rome constitue à cet effet un motif supplémentaire de celle-ci dans le processus de la promotion et protection des droits de l'homme.35(*) Car ceci est l'une des conditions des Etats qui se disent respectivement démocratiques.

    Pour clore effectivement cette étude relative aux relations politiques de la RDC dans le processus de création de CPI, il est impérieux de relever avec Théodore Ngoy que la résolution 1304 reconnaît également l'agression tout en évitant soigneusement de se servir du concept « agression » cependant ajoute le cité, de toutes les résolutions pertinentes au Conseil de sécurité, des récents rapports du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Congo et de la note y relative de Mr le Secrétaire général adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies, et autres textes, il s'avère que l'actuelle a entraînée des grandes conséquences en RDC dont on peut résumé en termes de 5 éléments à savoir :

    - Violation des règles du droit humanitaire ;

    - Violation massive des droits humains ;

    - Des atteintes graves portées à la flore et faune sous occupation ;

    - Exploitation illégale des ressources naturelles et d'autres richesses de la RDC, notamment en violation de la souveraineté de ce pays (résolution 1291) ;

    - La recolonisation du Congo par la partition de faits et de la tutelle déguisée.36(*)

    En sus des conséquences sues invoquées, Prof LUZOLO BAMBI LESSA souligne qu'en Avril 2003, 4,7 millions de personnes ayant perdu la vie depuis 1998 du fait de la guerre. Il apparaît ainsi que cette guerre est la plus meurtrière au monde du point de vue de ces victimes depuis la deuxième guerre mondiale. La RDC connaît depuis 1996 des conflits armés dont le bilan de violation de droits humains est la plus caractéristique depuis la deuxième guerre mondiale. Car chaque 30 secondes renchérit Prof LUZOLO, en RDC, une femme est violée. En somme on suppose être dans un système où chaque 30 secondes un crime grave se produit.37(*)

    En bref, la population congolaise de territoire occupé. Cette témérité causée par des éventuels agresseurs a causé des conséquences morales dans la population congolaise.

    Paragraphe 2 : La Place du statut de Rome dans la législation congolaise.

    Etant l'un des pays signataires du statut de Rome, la RDC est bénéficiaire d'un certain nombre des avantages qui se résume de la manière suivante :

    Ø Signer à l'AEP, Assemblée détentrice du pouvoir d'examen, d'orientation ainsi que d'adoption.

    Ø Présenter des candidats aux différentes structures administratives, juridiques et techniques de la Cour.

    Ø Renforcer et améliorer les mécanismes de justice pénale de la RDC dans le contexte de mondialisation pénale en gestion.

    Notons cependant, que la présence de la RDC, permettra aussi un lobbying efficace et permanent notamment quant à sa contribution à la définition du crime d'agression, ainsi qu'au profit de la réparation juridique des victimes et de leur famille pour les crimes commis après l'entrée en vigueur de présent statut et pour ceux commis avant cette échéance, mais qui après la réunion de soixantième instrument de ratification nécessaire. Dans ce cas, il s'agit donc des infractions continues.

    Plusieurs réunions ont été organisées en vue d'étudier les modalités pratiques de ratification par la RDC. C'est le cas du séminaire atelier organisé par le ministre de la justice et regroupant les experts dont des professeurs d'université, des avocats, des chercheurs ainsi que des ONG comme RCN justice et démocratie, Asadho, Human right Watch.

    Lors du séminaire atelier, le gouverneur de la RDC a été recommandé de ratifier le statut. Le même séminaire a aussi opté pour la mise en oeuvre d'un projet de loi séparé au lieu de bousculer, par l'intégration de toutes les lois en vigueur.

    Notons également que certaines organisations internationales ont recommandé les Etats à ratifier le dit statut pour le bien être communautaire.

    A. Les règles de droit international d'application directe

    La présente étude nous conduit à donner une explication théorique sur la notion de règle d'application directe d'autre part (1) et le caractère de cette application directe d'autre part (2) .

    1. Notion d'application internationale

    Une norme de droit international est dite « d'application directe lorsqu'elle fait directement naître dans la législation interne des droits au bénéfice des personnes physiques ou mentales qui peuvent en demander elles-mêmes l'application aux organes des pouvoirs publics, et ce, sans compter sur le concours de la législation interne.

    Ces règles en effet font directement partie du droit positif interne. A cet effet donc, leur application n'exige donc pas des mesures internes complémentaires c'est-à-dire il faut qu'elle soit juridiquement achevée.

    Notons par ailleurs que certaines organisations internationales prévoient que certaines de leurs normes soient d'application directe ; c'est le cas de l'article 21 et 22 de `acte constitutif de l'OMS ou même certaines décisions prises en cas d'une épidémie, lorsqu'elle décide la fermeture des frontières.38(*)

    Toutes les constitutions de la RDC ont affirmé constamment que la publication des traités est la seule mesure qui s'impose pour que ces derniers s'appliquent en droit congolais.

    Cette publication doit s'effectuer par le biais de journal officiel (J.O) ayant effet de rendre le traité opposable aux tiers. Cette procédure permet aux personnes intéressées de se prévaloir éventuellement des dispositions du traité devant le juge.

    Aucune autre mesure complémentaire particulière n'est prévue pour l'application des traités internationaux dans la législation congolaise.

    En somme, en concluant un traité avec ses contractants, la RDC a toujours l'intention de leur revêtir le critère d'application directe ou seulement de reconnaître ce caractère à quelque disposition pouvant être d'application directe, à la seule condition d'être publiée au J.O.

    Généralement, les modalités d'incorporation de droit international dans l'ordre interne des Etats ont laissé à la direction de ces derniers, qui, selon les termes de leurs dispositions constitutionnelles, optent pour l'une ou l'autre des conceptions, moniste ou dualiste.

    La RDC est un Etat « moniste » avec la primauté du droit international sur le droit interne. Cette option a été plusieurs fois réaffirmé par les diverses constitutions telles que celle du 24 juin 1967, ainsi que ces diverses révisions dont celle du 05 juillet 1990, en son article 109 alinéa 5.

    L'article 215 de la constitution du 18 Février 2006, l'article 192 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 ; l'article 34 du décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et exercice du pouvoir en RDC, qui reprenne tous l'article 112 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994, dispose que : « les traités et accord internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cette disposition est une transcription de l'article 55 de la constitution française de 1958, en exprimant l'option moniste avec primauté de droit international. Mais avec condition de l'application des traités, l'Etat congolais de son application par la clause dite de « réciprocité », fondée sur l'égalité souveraine des Etats. Par conséquent, la RDC n'entendrait pas se soumettre à une obligation, alors que ces cocontractants s'y refuseraient.

    Cependant, ladite clause ne s'applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenue dans les traités de caractère humanitaire et ce, en conformité avec la convention de Vienne.39(*)

    2. Caractère d'application directe du statut de Rome.

    Dans les dispositions du statut de Rome, certaines sont d'application directe, tandis que d'autres ne le sont pas, car elles sont renvoyées à la législation interne de chaque Etats.

    Quant à la RDC, un projet loi d'application du statut de la CPI, a été préparé par la commission de la reforme du droit pénal et sauf information nouvelle, il se trouve présentement sur la table du bureau du parlement pour son adoption.

    D'une manière générale, les dispositions du statut de Rome sont compatibles avec le droit congolais.

    En effet, la RDC est partie à plusieurs instruments internationaux du droit International humanitaire, notamment : les quatre conventions de Genève de 1949 ainsi que les deux protocoles additionnels de 1977 ; cependant aucune disposition pénale de ces instruments n'est incorporée au code pénal ordinaire.40(*)

    Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et celui de génocide ont comme siège légal en droit congolais dans l'ordonnance loi n°72/060 du 25 septembre 1972, portant instrument de code de justice militaire.

    A cet effet, seul l'auditorat militaire qui peut juger les crimes précités, par ailleurs le statut de Rome vient remédier à cette lacune, car il entend la répression de ces crimes aux juridictions de droit commun.

    B. Solution pour les dispositions incompatibles avec le statut de Rome

    La redéfinition des dispositions incompatibles du statut de Rome par rapport à celle de loi pénale congolaise est possible en vue de leur adaptation avec ledit statut.

    Ce qui implique la modification de certaines dispositions des lois nationales en matière répressive pour permettre la mise en oeuvre effective du statut de Rome créant la CPI. A ce titre, la RDC par exemple doit créer des mécanismes techniques lui permettant de coopérer avec la cour et déterminer les institutions compétentes pour travailler avec cette cour.

    Actuellement, la RDC coopère avec la CPI sur base de l'accord d'immunité signé conformément aux dispositions du statut de Rome.

    Signalons par ailleurs que le statut de Rome fait partie intégrante de la législation congolaise, sous réserve de sa publication au journal officiel avec une autorité supérieure à celle des lois sous réserve aussi de chaque traité ou accord de son application.41(*)

    SECTION II. APPORT DU STATUT DE ROME DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

    Le droit positif congolais par rapport au statut de Rome comporte en son sein le droit pénal congolais en particulier mais aussi sur le droit constitutionnel en général quant à l'éventuelle modification de certaines de leurs dispositions en vue de leur conformité au droit international.

    Paragraphe 1 : Les conséquences de ratification sur le droit positif congolais.

    L'apparition dans l'arsenal juridique congolais est remarquée par des nouveaux crimes ainsi qu'un certain nombre des points culminants, quant à la procédure pénale.

    1. Les nouveaux crimes contre le droit international humanitaire.

    Nous estimons meilleurs d'analyser dans ce point, la liste des crimes relevant de la compétence de CPI consacrée dans le texte législatif congolais en matière de répression.

    1.1.En RDC, le génocide constitue une infraction sui generis, mais il est aussi à cet effet considéré comme un élément constitutif de crime contre l'humanité, en se fondant sur les dispositions de l'article 505 du code justice militaire.42(*)

    Par ailleurs, l'article 530 du même code le définit étant la destruction ou en partie d'un groupe ethnique, religieux ou politique. A cet effet, le droit congolais le considère comme un crime contre l'humanité tel que nous l'avions indiqué ci-haut, mais aggravé dans le cas suivant :

    - Atteinte grave à l'intégrité mentale ;

    - Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existences devant entraîner sa destruction totale ou partielle ;

    - Mesure visant à entraîner les naissances au sein d'un groupe ;

    - Transport forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe.

    1.2. Dans le même ordre d'idée, la jurisprudence comme l'arrêt Jean Paul Akayasu dont nous avions fait allusions dans la première partie de notre travail pourra aider le législateur congolais à enrichir certains éléments constitutifs de ce crime, comme le viol.

    Ce crime qui se trouve dans le statut de Rome n'a pas été retenu par le législateur congolais car ce dernier a enrichi la liste de ces crimes par des nouvelles incriminations telles que :

    - Déportation ou transport forcé de population ;

    - Prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ;

    - Violence sexuelle grave ;

    - Disparition forcée des personnes ;

    - Apartheid ;

    - Persécution d'un groupe ou d'une collectivité identifiable pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, culturels, religieux ou sexiste.

    Comme le précise le prof. AKELE Adau, que le siège légal des crimes contre l'humanité en droit congolais se trouve non pas dans le code ordinaire mais plutôt dans l'ordonnance loi de 1972.il poursuit en disant que le législateur a abordé le problème des crimes contre l'humanité en deux temps. Une première fois, dans les articles 501 à 505, ici le législateur s'efforce d'en préciser la notion par référence au crime de guerre. Par contre une seconde fois, dans les dispositions « en vrac » éparpillées sous un chapitre intitulé « des infractions diverses » (Art. 518 et suivant), il s'appesantit spécialement sur quelques actes constitutifs de crime contre l'humanité.

    1.3. Crime de guerre en droit congolais

    Dans les instruments de droit international humanitaire, sont contenus la plupart des faits incriminés par rapport à ce crime. C'est le cas de la convention de La Haye de 1907, les quatre conventions de Genève et les deux protocoles additionnels.

    Tous ces instruments internationaux ont été ratifié par la RDC seulement de manière formelle, n'ont jamais été incorporé en droit pénal congolais.

    2. Le crime portant atteinte à l'administration de la justice de la CPI.

    L'article 70(4) (a) oblige aux Etats parties à étendre leur disposition de leur droit pénal réprimant les atteintes à l'intégrité de leur procédure d'enquête ou de leur système juridique aux atteintes à l'administration de la justice commises sur leur territoire ou par l'un de leur ressortissant. Notons que le même article a donné les références de ces atteintes. Cependant, ajoutons à ce sujet que certaines incriminations sont réprimées par les articles 128 à 132 du code pénal congolais livre IIème.

    En revanche, s'agissant des causes d'exonération de la responsabilité pénale, le code pénal congolais ne prévoit rien en la matière, seulement la doctrine et la jurisprudence qui l'abordent. Car, les articles 31 à 33 du statut de Rome prévoient des motifs de non imputabilité d'infraction ou de crime. Il s'agit de:

    Ø Maladie ou déficience mentale ;

    Ø Intoxication ;

    Ø La légitime défense personnelle ou d'autrui ;

    Ø Contrainte résultant d'une menace contre l'intégrité physique personnelle ou celle d'autrui ;

    Ø L'état de nécessité ;

    Ø L'erreur faisant disparaître l'élément psychologique du crime ;

    Ø L'erreur du droit commise dans l'accomplissement d'un ordre hiérarchique ou de la loi, dont le caractère manifestement illégal n'est pas connu de l'auteur ;

    Ø Infraction commise par une personne qui avait l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique à condition que l'ordre n'ait pas été manifestement illégal ;

    Ø Infraction commise par une personne ayant obéit à l'ordre d'un supérieur dans l'ignorance du caractère illégal dudit ordre.

    Ainsi, avec la ratification du statut de Rome et son incorporation dans l'ordre juridique, les causes de non imputabilité seront désormais formellement consacrées en droit pénal congolais et non l'oeuvre de doctrine ou de jurisprudence.

    3. Apport sur le droit constitutionnel congolais.

    Comme nous l'avions précisé ci-haut sans beaucoup de souffle que l'incorporation du statut sous examen cause des effets juridiques dans l'arsenal juridique congolais, il y a lieu de mentionner que cette modification n'exclut pas la responsabilité pénal des titulaires des charges officielles (a), tandis que le point suivant sera consacré des tentatives de voir si cette ratification ne constitue pas une atteinte à la souveraineté de la RDC (b).

    a. La responsabilité pénale des titulaires des charges officielles

    Le droit constitutionnel congolais institut l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pénalement responsable qu'en cas de haute trahison,outrage au parlement,atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'initié, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.43(*) De ce fait, le chef de l'Etat jouit de l'immunité pénale.

    Cependant, les autres membres du gouvernement tels que les ministres, les parlementaires et autres personnalités officielles sont aussi responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions dans les mêmes cas que celui de chef de l'Etat.

    A cet effet, se fondant sur les écrits du statut de Rome, il ressort l'idée selon laquelle si le chef de l'Etat congolais ou membre du gouvernement de transition commet un crime figurant dans le statut de Rome, l'auteur de ce crime sera jugé devant la CPI. C'est le principe du défaut de pertinence de qualité officielle consacré dans l'art. 27 du statut sous examen.

    Il sied de souligner également que le droit d'amnistie reconnu au parlement ainsi qu'à celui de grâce reconnu à la compétence du président de la République ne sont d'application dans ce contexte.

    b. Atteinte à la souveraineté de la RDC

    La souveraineté nationale de la RDC est consacré par l'acte constitutionnel du 18 Février en son article 5. En effet, elle semble être affecté par le statut de la CPI, dans le contexte où la mission de dire le droit est dévolue aux cours et aux tribunaux, car le statut autorise le procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative, tout en ayant l'autorisation préalable de la chambre préliminaire. Par là, le procureur peut néanmoins diligenter l'enquête sur le territoire congolais sans l'autorisation de celle-ci, cela parait une atteinte à la souveraineté de la RDC, mais la collaboration avec cette dernière s'avère capitale en se fondant sur le principe de coopération consacré dans le statut de Rome.

    4. Apport sur le droit pénal militaire

    Disons un mot sur le droit pénal militaire, nous devons signaler que le crime de guerre et le crime contre l'humanité sont des infractions spécifiquement militaires, par rapport à la législation congolaise. Ce qui implique que leur répression sont de la compétence des juridictions militaires, conformément à l'article 500 et suivants de Décret-loi précité sur le code militaire.

    En cas de commission des crimes énoncés par le civil celui-ci était jugé dans la même juridiction. C'était avant la ratification du statut de Rome que cette disposition était consacrée. Ce civil était jugé au premier degré dans le cadre d'un procès et d'une procédure pour les moins respectueux des droits les plus élémentaires de la défense tels que le double degré de juridiction, le bénéfice de recours, l'impartialité des juges, le non respect du principe pour un militaire d'être jugé par ses pères et ses supérieurs.

    Par l'avènement du statut de Rome dans la législation congolaise, certaines conséquences juridiques sont remarquées sur l'extension de la répression de ces crimes à la compétence des juridictions de droit commun ainsi qu'au code pénal ordinaire de façon qu'en cas d'une éventuelle commission des juridictions de droit de ces crimes par les civils, qu'ils ne relèvent que de la compétence des juridictions de droit commun. Cependant, le statut organise à cet effet, le droit de défense à l'occurrence d'appel qui constitue un objet d'ignorance par la cour d'ordre militaire.

    Paragraphe 2. Rapports entre la RDC et la CPI.

    Issue d'un traité international, la CPI étant une institution internationale doit nécessairement avoir des relations étroites de coopération internationale en matière de répression.

    1.1. Obligation de coopération criminelle de la RDC avec la CPI

    La CPI a été établie part le statut de Rome en vue d'accroître la coopération internationale dans la poursuite des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale. Cependant, une mise en oeuvre efficace du statut, plus particulièrement l'obligation de coopérer avec la CPI et de l'aider dans toutes ses fonctions qui paraient essentielles à la répression de ces crimes.

    Le statut exige que tous les Etats parties « coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle mène pour les crimes de sa compétence ».44(*)

    Cependant, les Etats parties sont tous tenus de « coopérer pleinement, conformément aux dispositions du présent statut ».45(*)

    Eu égard à cette coopération, il ressort du chapitre IX dudit statut portant sur la coopération internationale et l'assistance juridique que deux types de coopération sont à cet effet prévues dans le statut de Rome : d'une part, l'arrestation et la remise des personnes à la demande de la cour, et d'autre part ; les types d'assistance pratique aux enquêtes et aux poursuites de la cour.

    Indiquons par ailleurs que le chapitre X définit à son tour le contexte dans lequel la cour peut avoir besoin de l'assistance des Etats parties dans l'exécution de ses décisions.

    a. l'arrestation que peut opérer la RDC pour le compte de la CPI étant partie prenante au statut de Rome.

    En cas de la réception par la RDC d'une demande de remise ou de la mise en arrêt provisoire d'une personne, la RDC doit à cet effet prendre des mesures dans l'immédiat pour faire arrêter ladite personne, en se conformant aux exigences de la procédure pénale congolaise et au chapitre IX du statut sous examen.

    Précisons que seule la CPI est compétente pour décider de la validité du mandat d'arrêt.

    Dans l'éventualité de la mise en liberté provisoire par la RDC, un rapport sporadique s'avère capital à l'une des chambres de la CPI par la demande de celle-ci.

    b. La remise des personnes arrêtées

    La RDC peut à cet effet, remettre à la CPI un suspect par la demande de cette dernière qui certes est son ressortissant. Par ailleurs, une distinction parait évidente entre la remise et l'extradition. Car, celle-ci suppose l'existence préalable d'une convention ou d'un traité entre les Etats.46(*)

    En effet, la RDC est contrainte de prendre une loi spécifique en rapport avec la coopération avec la CPI sur l'arrestation et la remise, ainsi que nombreuses conventions d'extradition paraissent nécessaire en vue de faciliter la répression des crimes internationaux.

    Par contre, dans l'éventualité de la réception d'une demande concomitante par la RDC entre un Etat et la CPI, la priorité à cet effet, sera accordée à celle-ci.

    Il est évident de souligner que le transfert sur le territoire de la RDC d'une personne remise par la CPI est possible et la garde sera assumée par elle.47(*)

    c. Assistance et coopération dans les enquêtes et les poursuites de la CPI

    La RDC peut accéder aux demandes de coopération et d'assistance sur les différentes questions et mesures qui doivent aussi couvrir les différents secteurs, tels que : la fourniture d'information, le recueillement des preuves, la transmission des dossiers, l'examen de sites des crimes et d'autres. Cependant, il convient de relever que dans certaines circonstances, le procureur peut lui-même descendre sur ce site.

    Mais le refus de cet examen n'est pas une bonne attitude tel a été le cas de la RDC qui avait refusé que la commission onusienne vienne diligenter les enquêtes sur son sol lors de la guerre de 1997, mené par l'AFDL.

    S'agissant des mesures prises face aux suspects, victimes ou témoins, la RDC peut fournir à la CPI beaucoup d'éléments dans le cadre de l'assistance et de coopération.

    A cet effet, la RDC peut prendre toutes les mesures appropriées, destinées à faire comparaître devant la cour les témoins et les experts de leur propre gré. Cela pourra inclure l'organisation du voyage, la mise à leur disposition d'avocats supplémentaires ou toute autre mesure possible.

    1.2. Questions relatives au mandant, recherche et saisine.

    De ces questions, il est évident de relever que la coopération et l'assistance de la RDC avec la CPI est possible sur les points ci-après :

    Ø Signification des documents, y compris les assignations(81) la précision de mode de transmission est retrouvable dans l'article 91 (1) ;

    Ø Exécution de perquisition et de saisie (article 93) ;

    Ø Saisine des indices susceptibles de produire des crimes (article 33(1) et 77(2)(b)(82).

    Indiquons que les injonctions ordonnant la confiscation des biens devront en principe être émises avant que ne soit prouvé la culpabilité de la personne qui fait l'objet de l'enquête. En effet, ces injonctions doivent aussi prévoir la restitution de ces biens d'après les circonstances.

    La RDC étant partie au statut de Rome, n'a aucune opportunité d'intervenir dans les peines prononcées par la CPI, encore moins le pouvoir d'en réduire ou modifier. Concernant la permission d'enquête, elle s'effectue par le procureur en vertu de l'art.54(2) qui prévoit que le procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat sans s'être assuré de la coopération de cet Etat ,conformément à une demande formulée en vertu du chapitre IX avec l'autorisation de la chambre préliminaire (art.57 (3) (d)).

    Ce dernier article permet au procureur d'être autorisé par la chambre sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au titre IX en vue de prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat concerné, en détermine que cet Etat ne peut exécuter une demande de coopérer parce qu'aucune autorité judiciaire nationale n'est disponible pour donner suite à une telle demande.

    Cependant, dans la plupart des cas, on s'attend à ce que le procureur ait l'accord préalable et la coopération de l'Etat concerné en se fondant sur le chapitre IX du présent statut.

    En somme, étant partie au traité, la RDC doit remettre tous les moyens logistiques possibles, permettant au procureur d'enquêter aisément sur son territoire.

    Pour y arriver, toutes les lois spécifiques devront en principe être votées en vue de permettre le bon déroulement d'enquête diligenté par le procureur et l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, ainsi qu'à l'assistance des autorités locales appropriées pour bien mener ses activités prévues dans le statut.

    Déjà, le 6 octobre 2004,un accord a été signé entre les autorités congolaises et la CPI portant sur des matières qui allaient permettre un déploiement efficace du mécanisme sur l'ensemble du territoire congolais. Aux termes de cet accord tous les mandats d'arrêt internationaux sont exécutés en RDC à la diligence du procureur général

    1.1. La CPI et les juridictions nationales congolaises.

    Nous nous évertuerons à énoncer de prime à bord les problèmes que pose cet intitulé, puis il serait question au point suivant d'apprécier tout en critiquant si possible la justice congolaise. Car étant chercheur en droit, l'on ne saurait pas conclure la présente partie de notre étude sans pour autant émettre un avis critique et considérable sur l'aspect fonctionnel de la justice de la RDC.

    a. la CPI et les juridictions nationales congolaises

    Les juridictions nationales compétentes ont la primauté dans la répression des crimes relevant du statut de Rome, c'est à dire ce statut institut la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales des Etats parties. A cet effet, l'on va se référer au principe de la complémentarité indiqué dans le préambule du statut qui énonce que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale doivent être poursuivis par les mesures prises dans le cadre national et le renforcement de la coopération internationale.48(*)

    Par rapport à ce principe, les juridictions nationales congolaises peuvent exercer leurs compétences à titre principal ; en revanche, la CPI pourra intervenir lorsque les Etats omettent d'agir afin d'empêcher qu'une personne accusée d'avoir commis un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité n'échappe à la justice.49(*)

    Dans le cadre de l'exercice de compétence de ce principe entre la CPI et les juridictions nationales, la CPI peut agir si l'Etat qui devrait normalement exercer sa compétence sur l'affaire est incapable ou n'est pas disposé à le faire.

    Dans le contexte où la RDC déploie des efforts de bonne foi tendant à diligenter et à poursuivre les responsables de crimes réprimés par le statut et rien de concret, à ce moment là, la CPI peut intervenir.

    L'irrecevabilité de la CPI n'est possible que si elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite par un Etat et que celui-ci décide de ne pas poursuivre la personne concernée. Cependant, la CPI peut juger l'affaire recevable si l'Etat exerçant sa compétence n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites si la décision de ne pas poursuivre à résulter de volonté ou de son incapacité à poursuivre. Le critère de manque de volonté dont une décision de ne pas poursuivre à cet effet pour but de mettre la personne à l'abri de la justice.

    En faisant cette détermination, la CPI doit examiner si les procédures sont menées de façon indépendante et impartiale, si les droits de l'accusé à un procès équitable ont été pleinement respectées en accord avec l'intention de soumettre l'accusé à la justice. Certaines règles de procédure ou de preuve qui empêchent effectivement l'enquête et la poursuite en bonne et due forme de certains crimes peuvent inciter la CPI à conclure que l'Etat n'est pas disposé à agir.

    Il est prévu à cet effet, des critères de détermination, de l'incapacité d'un Etat à poursuivre dans le cadre précis, la CPI considère si l'Etat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener à bien autrement la procédure.

    En cela, une affaire serait irrecevable si la personne concernée a déjà été jugée pour le même fait en application du principe non bis in idem énoncé à l'article 20 du statut sous examen, ou alors si l'action n'est pas suffisamment grave pour justifier une action de la part de la CPI comme prévoit l'article 17 al. 1 (d) du même statut.

    Partant du principe de complémentarité de la CPI, force est de croire que la RDC pourra exercer sa compétence nationale sur ses ressortissants propres plutôt que d'avoir à les mettre à la CPI ou les extrader devant les juridictions pénales d'autres Etats parties au statut.

    b. Appréciation critique du fonctionnement de la justice congolaise

    Il est question ici de signaler que l'appareil judiciaire congolais est attaqué par des différents maux, notamment : la désorganisation, la corruption, la lenteur dans les jugements, voire l'inexistence des centres pénitentiaires, y compris la malpropreté de ce derniers.

    Par rapport aux dispositions du statut de Rome, l'appareil judiciaire congolais se retrouve butté face à l'incapacité, le juge n'est pas à mesure de mener à bien son travail par rapport au principe de l'indépendance et l'impartialité des crimes relevant du statut de Rome parcequ'il est limité .

    En effet, les enquêtes de ces genres de crimes nécessitent et demandent enormement de moyens financiers, alors que l'on peut constater que la RDC ne dispose pas assez des moyens pouvant assurer le bon déroulement des enquêtes. Puis, du début à la fin du procès ainsi qu'au niveau de l'exécution de la peine, la garantie des droits de l'accusé doit également être assurée,ce qui n'est jamais évident dans la pratique en justice congolaise car déjà sous l'angle de l'incarcération, la RDC ne dispose d'aucun établissement pénitentiaire qui respecte les normes internationales des droits de l'homme en la matière.

    Notons également que les crimes relevant du statut de Rome sont très complexes, et nécessitent pour ce fait une formation et une connaissance adéquate et appropriée des agents judiciaires, en commençant par des officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet et ceux du siège, sans oublier les avocats de la défense.

    Par ailleurs, la répression de ce genre des crimes exige une totale réforme du système judiciaire congolais afin qu'ils relèvent de la compétence des juridictions ordinaires ce dernier soit pour les déférer devant la CPI en se fondant sur le principe de complémentarité dont nous avions fait allusion précédemment.

    De tous ces faits nous estimons que la coopération entre la CPI et la RDC s'avère aussi bien important qu'indispensable dans la mesure ou une étroite collaboration entre Etat et CPI facilitera les enquêtes, accélérera la procédure pour finalement aboutir au jugement des auteurs des crimes et exactions commis ici et là à travers le monde.

    CONCLUSION

    Menant une recherche scientifique portant sur la création de Cour Pénale Internationale, il est impérieux de rappeler que cette dernière a été créée pour répondre aux exigences profondes de l'humanité s'agissant des crimes les plus graves heurtant la conscience commune.

    Par rapport à la RDC, un pays post conflits, il s'est avéré important qu'une juridiction permanente internationale soit mise à pieds afin de juger les nombreux criminels ayant perpétré des exactions durant la guerre mais jusque là, se promenaient sans être inquiétés par la justice. Avec l'avènement de la cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo s'est doté d'un arsenal juridique adéquate pour juger comme il faut ces criminels des guerres, car il faudra le souligner que le statut de Rome a incorporé des nouveaux crimes contre les Droits Internationaux Humanitaires dans l'instrument juridique congolais.

    Par ailleurs, la conjonction de l'exigence de lutte contre l'impunité et de l'impératif politique de consolidation de la paix internationale aurait mérité la mise à l'écart de toutes les raisons d'Etat.

    A cet effet, beaucoup de clauses contenues dans le traité de Rome s'avèrent considérablement critiquables à notre égard. C'est en raison de l'influence de certains « grands Etats » qui voyaient en cette juridiction une menace à leur souveraineté tant politique qu'économique, des compromis apparemment regrettables ont vu le jour, restreignant parfois de manière considérable, les pouvoirs de la Cour et de l'application du droit international pénal.

    Cette juridiction permanente, forte attendue est réclamée depuis longtemps par tous ceux qui croient en la primauté de la justice sur la force, a enfin vu le jour, il faut se féliciter de ce premier pas géant dans la lutte contre l'impunité mais aussi cette mise en place, constitue à notre égard un motif important, fondé sur l'application du droit international humanitaire.

    Voici les quelques dispositions paraissant critiquables à notre égard.

    L'article 124 permet à un Etat partie au statut de déclarer qu'il n'accepte pas, pendant une période de 7 ans suivant l'entrée en vigueur du statut, la compétence de la Cour pour le crime de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire. Il y a lieu d'estimer une légalisation par la faculté offerte à un Etat signataire du traité de s'arroger unilatéralement du droit de tuer sans être jugé pendant 7 ans. Ce vrai que durant la conférence sur la révision du statut qu'a eu lieu du 31 Mai au 11 Juin à Kampala,un amandement a été émis sur cet article,paradoxalement les Etats se sont mis d'accord pour garder l'article et le réexaminer que dans 5ans

    Il est scandaleux de voir institutionnaliser la prolongation de l'impunité pour les crimes les plus fréquents de ce dernier siècle.

    Puis, quant à l'organe habilité à qualifier les crimes d'agression, la compétence est attribuée au Conseil de Sécurité, alors que la Cour, organe juridique, ne saurait elle-même prendre une décision de nature strictement politique. Le Conseil de Sécurité qui a la responsabilité principale du maintien de paix et de la sécurité internationales a compétence pour qualifier l'acte d'agression. Or, donner compétence à un organe politique de qualifier un crime relevant de la compétence de la Cour revient à doter ses membres des pouvoirs discrétionnaires et arbitraires et aussi à entraver le principe fondamental de l'indépendance de la Cour à l'égard de la politique.

    C'est pourquoi il est élégant de saluer la bravoure des Etats signataires de ce traité qui ont pris la nécessité de l'installation de cette Cour ; particulièrement à la RDC qui, en dépit des raisons étatiques a quand même contribué à la promotion des droits de l'homme en signant et en ratifiant ce traité.

    En somme, cette dynamique de paix connait des hauts et des bas. Mais la création de la CPI, en dépit de ses imperfections constitue également l'un de ses hauts. Tenant compte de ces faits, la CPI serait véritablement et considérablement une juridiction à la hauteur de l'enjeu dont l'humanité s'est dotée de part sa création et le mérite de son fonctionnement serait vraisemblablement la réponse aux motifs de son existence.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Documents officiels

    a. Internationaux

    1.Charte de Nations-Unies, 1945.

    2.Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

    3.Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969

    4.Resolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations-Unies sur la définition de l'agression du 14 Déc.1974

    5.Le Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale du 18 juillet 1998

    b. Nationaux

    1. Décret-loi n 072/060 DU 25 Sept.1972 portant institution du code de justice militaire,in JO n0 6 du 15 Mars 1973

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    II. Ouvrages

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    IV. Autres documents

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    2.  Ministère des Droits Humains, Livre blanc, La guerre d'agression en RDC : trois ans de massacre et de génocide à huis clos, Kinshasa, n0 spécial Octobre 2000

    IV. Cours

    1.ANDENDE Apindia(R) , Droit international public,notes polycopiées, G3, fac. Droit UPC 2009-2010.

    2. MAVUNGU Mvumbi(JP), Organisations Internationales, notes polycopiées, L1, fac. Droit UPC 2009-2010.

    VI. Sites

    1. www.unctad.org

    2. www.operations paix.net

    3. www.iccnow.org

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE.............................................................................................................1

    DEDICACE...............................................................................................................2

    REMERCIEMENTS....................................................................................................3

    ABREVIATIONS .......................................................................................................4

    INTRODUCTION.......................................................................................................5

    1.PROBLEMATIQUE DU SUJET...................................................................................5 2.HYPOTHESE DU TRAVAIL ......................................................................................7 3.CHOIX ET INTERET DU SUJET ...................................................................................7 4.LA DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE .....................................................................8 5.LES METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE.......................................................9 6.L'ANNONCE DU PLAN.............................................................................................9

    CHAPITRE I : LES ASPECTS NORMARTIFS ET INSTITUTIONNELS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE................................................................................................10

    SECTION I : ASPECTS NORMATIFS..............................................................................10

    Paragraphe 1 : Historique.............................................................................................10

    Paragraphe2 :La naissance de la cour pénale internationale.............................................12

    SECTIONII : ASPECTS INSTITUTIONNELS..................................................................13

    Paragraphe 1:Organisation de la cour pénale internationale..............................................13

    Paragraphe 2:La nature juridique de la cour pénale internationale......................................14

    Paragraphe 3: Conditions de recevabilité.......................................................................21

    CHAPITREII : L'IMPACT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE....................................................................................29

    SECTIONI : INTERET DE LA RATIFICATION................................................................29

    Paragraphe1 : Les divers intérêts de la signature du statut de Rome par la République Démocratique du Congo..........................................................................................29

    Paragraphe2 : Place du statut de Rome dans la législation congolaise................................33

    SECTIONII : APPORT DU STATUT DE ROME DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.......37

    Paragraphe1 : Les conséquences de la ratification sur le droit positif congolais....................37

    Paragraphe2 : Rapports entre la République Démocratique du Congo et la Cour Pénale Internationale.........................................................................................................42

    CONCLUSION........................................................................................................49

    BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................................51

    TABLE DES MATIERES...........................................................................................53

    * 1 FREDIANI Sophie, «  Bilan du statut de Rome » in 1pPRr11i ?./Q§i1iQf/ n° 3  , FIDH. Nov. 1998, pp4 et 5 .

    * 2 NGUYEN (QD) et aliis, Droit international public, Paris, LGDJ  , 1999, p 682

    * 3 SEGIHOBE BIGIRA(JP), « Le cosmopolitisme pénal de la CPI à l'épreuve de l'égocentrisme des Etats »,in revue de la chaire de dynamique sociale,n°29 sep Get 2005 pp 6-7

    * 4 NGUYEN (QD) et aliis, op.cit, p682.

    * 5 DEYRA (M), Droit International Humanitaire, Paris, éd. Gualino, 1998, p12.

    * 6 www.unctad.org/investimentguides.

    * 7 Ibidem.

    * 8 NGUYEN (QD) et aliis, op.cit, p517.

    * 9GAUDOLFI(A),institutions internationales, Paris,éd. Masson, 1984, p467.

    * 10 Cfr le Statut de Rome, art.4.

    * 11 Nations Unies, la CDI et son oeuvre, ONU, New York, 1997.

    * 12 www.operations paix.net/CPI

    * 13 KAMBALA wa Kambala, Les dix éléments fondamentaux de la CPI, Kinshasa, éd.CIPAC, 2002.

    * 14 ANDENDE Apindia(R), Droit International Public, notes polycopiées, G3.fac Droit,UPC,2006-2007,p80.

    * 15 Cfr . Art.11 du Statut op.cit.

    * 16 Cfr .Art.79,idem.

    * 17 Cfr. .Art.19 §1 de la convention de Vienne sur les droits des traités, 1969.

    * 18 Cfr. Art.120 du Statut de Rome op.cit.

    * 19 Cfr Art.60 de la convention de Vienne sur les droits des traités, op.cit.

    * 20 Ibidem.

    * 21Cfr Art.31 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,1961.

    * 22 BOUCHET Saulmier (F), Dictionnaire pratique de droit humanitaire, Paris, éd. La découverte et syros, 2000, p.125.

    * 23 Ibidem

    * 24 BALANDA Mikwin Leliel,»Droit de l'homme et administration de la justice», in Droit de l'homme et droit international humanitaire, Kinshasa, PUK, 1999, p242.

    * 25 Droit, Démocratie et CICR, Genève, 2000, p2.

    * 26 AKELE Adau(P) et SITA (A), Le crime contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999, p46.

    * 27 www.iccnow.org

    * 28 Ibidem

    * 29 Art.35 Statut de Rome op.cit.

    * 30 Art.13 idem.

    * 31 ACIDH, Cour Pénale Internationale, comprendre et contribuer à la lutte contre l'impunité en RDC, Concordia, 2005.

    * 32 Cfr l' Art.115 du statut op.cit.

    * 33 KAMBALA Wa Kambala, op.cit, p8.

    * 34 Cfr le Ministère de Droits humains, livre blanc, la guerre d'agression en RDC, 3ans de massacre et de génocide,Kinshasa, CEDI, 2001, p6.

    * 35 SHE OKITUNDU,»le droit humanitaire en question en RDC» in la guerre d'agression contre la RDC et interpellation du droit international humanitaire, PUK, UNIKIN, 1998

    * 36NGOY (T), l'accord de Lusaka et la paix en RDC: une autre lecture, Kinshasa, CERBIBAD, 2e éd.2002, p174.

    * 37 LUZOLO Bambi Lessa, «les conséquences de la guerre de 1998» in Uhuru, no 0586 du jeudi 12 janvier 2006, p7.

    * 38 CARREAU (D), Droit International public, Paris, 4e éd. Alain Pedone, 1994, p459.

    * 39 Cfr l'Art.60 §5, convention de Vienne sur les droits des traités 1969, op.cit

    * 40 SHE OKITUNDU, op.cit.p80

    * 41 Cfr art.125 de la const. du 18 fév. 2006

    * 42 Cfr art.505 de l'ord.loi no 1060 du 25 sept 1972, portant code de la justice militaire.

    * 43 Cfr art.164 de la const. Op.cit.

    * 44 Cfr qrt.86, statut de Rome op.cit.

    * 45 Ibidem

    * 46 Cfr art.102,idem

    * 47Cfr art.89, idem

    * 48 Cfr al.4 du préambule du statut de Rome, op. cit

    * 49 Cfr al.10, idem






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld