EPIGRAPHE
« L'impossible est le refuge des poltrons ;
sachez écouter et soyez sûr que le silence produit souvent les
mêmes effets que la science ».
Napoléon Bonaparte.
DEDICACE
A l'éternel Dieu tout puissant, ma Providence ;
A mes parents Michel MPOTO ZI MANKENI et Henriette MBO BOMBAKA,
pour tous les sacrifices consentis en ma faveur ;
A mes frères et soeurs.
HARVEY MPOTO
BOMBAKA.
REMERCIEMENTS
Le présent travail est l'aboutissement d'une
première étape de notre formation comme juriste.
Mais au-delà de la simple réflexion
personnelle, il serait malhonnête de dire que ceci demeure le fruit des
efforts personnels, raison pour la quelle il s'avère indispensable de
souligner les concours de toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réussite de ce modeste travail.
Ainsi nous remercions avant tout le Dieu tout
puissant pour l'amour et la bonne santé qu'il ne cesse de nous
accorder.
Nous nous faisons également
l'agréable devoir de remercier tous les professeurs et assistants de la
faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo.
D'une manière particulière, nous
remercions d'abord le Professeur Jean-Pierre MAVUNGU qui nous a
orienté dans le choix du sujet et a dirigé la rédaction
de ce travail, ses avis ainsi que ses remarques constructives nous ont
été indispensables.
De même, nos sentiments de gratitude
s'adressent ensuite à l'assistant Jérôme BIAYI qui a
cordialement accepté de nous encadrer tout au long de
l'élaboration de ce travail.
Nos sentiments de reconnaissance et de remerciement
s'adresse également à Christian BASENGA, Olivier KAZADI,Vanessa
LONDA, Pompon, Gisèle et Gina MPOTO, pour leurs apports techniques et
matériels.
Nous serions partial si nous ne pensons pas
à nos amis : Christel MANOKA, Yan MATEMBO, Martin's KABANGU,
Bob ZALUKE, Jr MBABU, Patrick KEKUMBA, Patrick KAMOLO, Luc LUKOLONGO, Olivier
KABANGU, Joe ECKOMELA, Nicha LUWONO, Boaz KABONGO, Falgo KIALA, Yan KILENGA,
Christian BIAYA, Yan ,John- Athan , Karin ,Youyou, Pathy MPOTOS, ainsi
qu'à la tendre IVOIRE , merci pour tous.
Enfin nous pensons à tous ceux dont la rencontre et
l'amitié ont marqué nos vies d'une profonde empreinte, veuillez
bien retrouver l'expression de notre profonde gratitude.
Harvey MPOTO.
ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
- C D I : Commission du Droit
International.
- T P I R : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda.
- T P I Y : Tribunal Pénal
International pour l'ex Yougoslavie.
- D U D H : Déclaration
Universelles des Droits de l'Homme.
- O N U : Organisation des Nations
Unies.
- C P I : Cour Pénale
Internationale.
- O I : Organisation
Internationale.
- T P I: Tribunal Pénal
International.
- O N G : Organisation Non
Gouvernementale.
- A C I D H : Action Contre
I'impunité pour les Droits Humains.
- BCNUDH : Bureau Conjoint des
Nations-Unies pour les Droits de l'Homme.
- A E P : Assemblée des Etats
Parties.
- U A : Union Africaine.
- O M S : Organisation Mondiale
de la Santé.
INTRODUCTION
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, après
la constatation des exactions les plus inhumaines commises notamment par le
régime Nazi, suite au choc ressenti par la conscience universelle,
l'humanité toute entière n'a cessé de rechercher les voies
et moyens efficaces afin de mettre définitivement fin à ces
actes.
C'est dans ce cadre que plusieurs tentatives ont
été proposées : la création de l'ONU et de ses
institutions spécialisées, etc. Cependant, en ce qui concerne la
justice internationale, certaines personnes étaient restées
impunies, ce qui ne favorisa pas l'essort d'une communauté
idéale.
C'est ainsi que l'avènement de la création d'une
juridiction internationale permanente était saluée par toute la
communauté.
Dans cette partie introductive, nous abordons tour à tour
la problématique du sujet, l'hypothèse du travail, le choix et
l'intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les
méthodes et techniques de recherche ainsi que l'annonce du plan.
I. PROBLEMATIQUE DU SUJET
Le siècle précédent
caractérisé par l'impunité des crimes graves touchant
l'humanité dans son ensemble, avait connu deux moments forts à
travers la double crise qu'elle a connu, il s'agit sans doute de deux guerres
mondiales.
Par contre, notre époque vient de s'ouvrir avec des
innovations en ce sens qu'elle exige la répression des auteurs et
instigateurs des crimes les plus graves, heurtant la conscience commune par le
biais de la création d'une cour criminelle internationale.
En effet, jusqu'à la fin du XXe siècle,
il n'y avait pas des mécanismes permanent et universel pouvant servir
à réprimer les crimes tels que les crimes de guerre, crimes de
génocide, crimes contre l'humanité et éventuellement les
crimes d'agression ; quoiqu'il existait déjà de tribunaux
spéciaux ayant presque des mêmes missions, mais avec des
portées limitées : c'est le cas du tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) et celui de l'ex-Yougoslavie (TPIY).
Cependant, dans ses observations adressées au
comité ad hoc de la Commission du droit international pour la
création d'une cour criminelle internationale, Mr. CASSESE
(Président du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie)
avait déclaré que : « ...ces tribunaux servent de
tremplin pour la création d'une cour permanente : celle-ci
présentait l'avantage d'être stable et de ne pas avoir
accès que sur une option ou une situation
déterminée... »1(*)
Pour pallier à cette situation, la nécessité
de la mise en place d'une cour criminelle internationale et permanente s'est
avérée impérieuse en vue de redorer le blason d'une
justice internationale longtemps ternie tout en estimant mettre un terme
définitif au cycle de l'impunité qui a caractérisé
les siècles précédents. C'est ainsi que cinquante ans
après la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme (DUDH), la
communauté internationale décide de se doter d'une cour, c'est la
création de la Cour Pénale Internationale chargée de
prévenir et de réprimer les crimes les plus graves.
Au moment où l'humanité semble franchir une
étape significative de son histoire, curieusement les hostilités
ont été dénotées dans le chef du comportement de
certains Etats. Alors que l'enjeu était pourtant considérable de
voir la conscience des responsabilités primer sur les petits calculs
intéressés.
C'est ainsi que nous nous sommes donnés un postulat en
résumant notre problématique de la manière
suivante :
1. Quelles sont les raisons ayant poussé les Etats
à instituer une juridiction criminelle permanente ?
2. Quelle est la compétence de la Cour Pénale
Internationale.
3. Quel est l'apport de Cour Pénale Internationale dans
la législation des Etats parties, particulièrement en
République Démocratique Congo.
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Le droit au niveau international n'a cessé de
connaître des évolutions considérables depuis la fin de la
première guerre mondiale. Cependant, aucune juridiction pénale
internationale permanente n'avait vu le jour.
Mais vu l'impunité qui persistait malgré cette
évolution, la communauté internationale s'est
décidée de mettre un terme à cette persistance en
créant des organes permanents de répressions. Déjà,
à la fin de la deuxième guerre mondiale, le procès de
Nuremberg et celui de Tokyo ont incontestablement marqué un pas dans la
répression de crime de droit international.
Par la suite l'installation de deux tribunaux ad hoc par le
conseil de sécurité de l'ONU suite aux exactions commises au
Rwanda et en ex-Yougoslavie, il s'agit du tribunal pénal international
pour le Rwanda ainsi que le tribunal pénal international de
l'ex-Yougoslavie.
Hélas, la compétence juridique de ces derniers
étaient limitées par rapport au temps et à l'espace car ne
pouvaient opérer que sur certains Etats et ne portaient que sur des
infractions d'une époque donnée.
De ce fait la communauté internationale s'est
efforcée de créer une juridiction permanente avec une
compétence plus élargie par rapport au temps et à
l'espace, d'où l'idée de la création de la cour
pénale internationale.
Cette juridiction apporte énormément d'avantages
à la législation des Etats membres surtout la RDC étant
donnée que nous sommes un pays post conflit, cela aidera notre Etat
à traquer tous les individus qui ont participé à des
exactions durant les périodes conflictuelles ,en vertu du principe
de complémentarité.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
En instituant un travail scientifique sur l'étude de la
création de la cour pénale internationale, nous voudrions au fait
montrer que sur le plan international, la considération humaine est
prise en compte à travers l'élaboration des textes et des
instruments internationaux sur la protection des individus sur le plan
international des droits de l'homme en général et du droit
international en particulier.
En Afrique, l'effectivité de la répression des
crimes internationaux a commencé avec la création du TPIR, puis
celui de la Sierra Léone.
En revanche, convaincu de l'impunité qui a
été longtemps constatée dans le chef des acteurs
politiques africains et ces derniers persistent à entretenir des
conflits armés au cours desquels les forces armées
régulières, les mouvements rebelles et différentes milices
violent systématiquement les droits de l'homme et s'obstinent
également à commettre des crimes graves.
De ce fait, il s'ensuit que l'intérêt dont regorge
notre travail ne consiste pas seulement à se fonder sur
l'élaboration des textes ou instruments internationaux de protection des
individus sur le plan du droit international mais aussi à veiller sur le
respect et sur l'application effective des mécanismes et organe de
protection.
Il sied de préciser à cet effet que l'une des
premières affaires qu'aurait examiné la CPI concerne la RDC suite
aux crimes perpétrés depuis son entrée en vigueur.
Les règles du droit seraient effectivement meilleures du
fait de concilier la théorie à la pratique, et cela n'est
possible que si les Etats victimes de crimes se mobilisaient à
dénoncer toutes les exactions massives contre ses populations, cela met
en exergue le rôle important que notre pays joue dans le processus de la
réussite de la mission de la CPI.
IV. LA DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
Compte tenu de l'intensité et de la complexité qui
caractérisent le sujet sous examen, il nous est important de
déterminer les contours spatio-temporels de cette modeste
réflexion.
Nous analyserons la CPI depuis son entrée en vigueur le 1
juillet 2002 jusqu'à ce jour, son instrument de percussion qui est le
statut de Rome et sous l'angle espace nous allons plus nous atteler sur un de
pays signateur du statut de Rome en occurrence la République
Démocratique Congo.
V. LES METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
Pour arriver à vérifier les hypothèses du
travail et, donner des réponses définitives aux questions de la
problématique, nous devons utiliser des méthodes et techniques.
Celles-ci sont des outils permettant de récolter les données,
celles-là par contre sont des procédés visant, d'un
côté à établir rigoureusement un objet de science et
de l'autre à mener le raisonnement portant sur cet objet, de le suivre
de la manière la plus rigoureuse que possible.
De ce fait pour mener à bon notre modeste travail,nous
estimons intéressant d'utiliser principalement deux approches, à
savoir L'approche juridique et sociologique.
La méthode juridique nous permet non seulement d'exposer
le droit positif en matière mais surtout de l'analyser, le confronter
à la pratique des acteurs internationaux. Ce qui revient à dire
que nous allons préalablement préciser les normes, puis observer
la matière dont elles sont appliquées.
L'approche sociologique, quant à elle, nous orientera tout
au long de notre travail afin de revoir les phénomènes sociaux
avec toutes les manifestations, en tenant compte certes de toutes les
implications possibles.
Ceci grâce aussi à la jurisprudence et aux tendances
doctrinales qui nous seront d'une importance capitale dans le processus de la
réalisation de notre travail.
De ce qui précède, il est à noter que la
technique documentaire nous a conduit à parcourir les ouvrages
spécifiques sur la cour pénale internationale, son
système, ainsi que son application en général.
VI. L'ANNONCE DU PLAN
Notre travail comporte deux chapitres : le premier aborde
les aspects normatifs et institutionnels de la cour pénale
internationale et le second se penche sur l'impact de la cour pénale
internationale dans la législation congolaise.
CHAPITRE I:LES ASPECTS NORMATIFS ET
INSTITUTIONNELS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
Dans le souci de mieux comprendre la quintessence de ce chapitre,
il s'avère important de le subdiviser en deux parties; en premier lieu
nous examinerons les aspects normatifs, et en second lieu nous nous pencherons
sur les aspects institutionnels.
SECTION 1 : ASPECTS NORMATIFS.
Paragraphe 1 : Histoire de la Cour Pénale
Internationale.
Au cours de l'année 1919, précisément le
28 Juin, il a été signé dans la ville de Versailles un
traité portant le même nom que cette ville. Ce dernier mettant fin
a la fameuse première guerre mondiale(1914-1919) .En lisant
minutieusement l'article 277 de ce traité(de Versailles) ,il en sort
l'idée de la mise en place d'un tribunal spécial pour juger
l'empereur GUILLAUME II ,au motif d'offense suprême contre la morale
internationale et l' autorité sacrée des traités ;et
poursuit également toutes les personnes soupçonnées
d'avoir commis « des actes contraire aux lois et aux coutumes
de guerre ».
Signalons à cet effet que ce traité n'a jamais
été concrétisé suite au refus d'extradition
exprimé par le pays d'asile, La Hollande.2(*)
Par ailleurs, nous devons préciser que ce traité
ne contenait aucune spécification des crimes internationaux, il
englobait tous dans la formule : » ...actes contraires aux
lois et coutumes de guerre... ».
Considéré comme ayant été le
principale instigateur de la première guerre mondiale, GUILLAUME II de
HOHENZOLLERN était au coeur de passion et de polémique quant
à sa responsabilité pénale et de crime dont il devait
répondre.
Ses appétits cruels dans ses déclarations et ses
conduites de guerre apparaissent dans toute leur extravagance lorsqu'on lit cet
extrait d'une lettre qu'il adresse à l'empereur FRANCOIS JOSEPH
D'Autriche : «Mon âme se déchire mais il faut tous
mettre à feu et à sang, égorger hommes, femmes, jeunes,
enfants et vieillards ; ne laisser debout ni arbre, ni maison. Avec ces
procédés de terreur les seuls capables de frapper un peuple aussi
dégénéré que le peuple français, la guerre
finira avant deux mois, tandis que si j'ai des égards humanitaires,
elle peut se prolonger pendant des années»3(*).
Une vingtaine d'année après, nous sommes pendant
la deuxième guerre mondiale, précisément au mois d'Octobre
1943, une déclaration à été promulguée et
publié à Moscou qui préconisait le châtiment des
criminels de cette guerre. Ce voeu fut concrétisé cette fois-ci
par la création préalable d'un tribunal militaire international
de Nuremberg par l'accord de Londres du 08-Aout-1945 conclu entre les
Etats-Unis, La France, Le Royaume-Uni et l'URSS, auquel 18 pays ont
adhéré ultérieurement, suite à l'ampleur des crimes
commis par le régime nazi.
Il fût promulgué par la suite une ordonnance en
date du 19 Janvier 1946 par le général MC ARTHUR, alors
commandant et chef suprême des forces armées dans le pacifique
dans le but d'établir le tribunal militaire international de TOKYO
.Cette fois-ci c'est dû à la conséquence des exactions
massives perpétrées pendant cette période de guerre par
les forces japonaises4(*)
.
Comme a indiqué monsieur DEYRA qu'après cette
dernière guerre le procès de Nuremberg et celui de Tokyo ont
incontestablement marqué un pas dans la répression des crimes de
droit international, car les principes de Nuremberg demeurent dans
l'élaboration de ce droit .Cependant dans leur fonctionnement, le
principe de légalité des crimes et des peines était
reconnu, mais aussi dans leur corn position le droit et la justice des
vainqueurs à des vaincus était d'application.5(*)
Il importe de préciser que la convention de
Nations-Unies sur la prévention et la répression du crime de
génocide de 1948 est aussi l'un des vecteurs de la cour permanente .Car
elle mentionnait déjà pendant cette époque la
compétence d'un tribunal pénal international sur le crime de
génocide. Et alors que ce crime se commettant déjà, aucune
instance du genre n'était installée.
Paragraphe 2 : La naissance de la Cour Pénale
Internationale.
De 1950 à 1951, deux projets de statut sont
élaborés par la Commission de Droit International au sein de
l'Assemblée Générale des Nation-Unies. Par ailleurs, la
division Est-Ouest empêchait l'évolution de ce processus et il a
fallu attendre la fin de la guerre froide pour la reprise des travaux au sein
de la dite commission.
En 1994, la même commission avait élaboré
un autre projet portant la création d'une cour criminelle
internationale, entre temps, les crimes commis au Rwanda et à l'ex
Yougoslavie froissaient encore la conscience de la communauté
internationale, et à cet effet, le conseil de sécurité
avait agit toujours en vertu de ses pouvoirs de maintien de la paix et la
sécurité internationales en créant deux derniers tribunaux
ad hoc 6(*).
Le Tribunal Pénal International du Rwanda(TPIR),
créé par la résolution 955 du 08 NOVEMBRE 1994 et le
Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie (TPIY),
instauré par la résolution 803 du 25 MAI 1993.
Tous ayant un seul but; c'est celui de réprimer les
violences du droit international humanitaire. Ils sont spéciaux, bien
que créés dans le cadre du chapitre VII de la charte des
Nations-Unies relatif aux actions de menaces contre la paix, la rupture de
paix et d'actes d'agression.
En 1995, l'Assemblée Générale des
Nations-Unies va établir un comité de circonstance, chargé
d'examiner les modalités d'établissement de la cour
criminelle : ce qui fût fait.
En 1996, ce comité va également demander
l'installation de ce qui devient plus tard le comité préparatoire
sur la cour criminelle internationale qui s'est réunie à
New-York à l'occasion de plusieurs sessions.
En Janvier 1997, la même Assemblée fait appel
à la tenue d'une conférence diplomatique des Nations-Unies pour
la création d'une Cour Pénale Internationale (CPI).
Ce voeu fût concrétisé par
l'achèvement à Rome de cette conférence (diplomatique des
plénipotentiaires des Nations-Unies) en date du 17 JUILLET 1998
où il fut adopté le statut portant création de la Cour
Pénale Internationale, étant une juridiction permanente à
vocation universelle qui entra en vigueur le 1er JUILLET
2002.7(*)
SECTION 2 : ASPECTS INSTITUTIONNELS.
Paragraphe 1: Organisation de la Cour Pénale
Internationale.
Selon l'article 34 du statut de Rome, les organes de la cour
sont:
-la Présidence ;
composée du président, d'un premier et second
Vice-président élus par l'Assemblée des Etats parties au
Statut pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois.
Elle est chargée des fonctions que lui confère
le statut et de la bonne administration de la cour ; à l'exception
du bureau du procureur.
-Une section des appels, une section de
première instance, une section
préliminaire ;chacune des sections est animée
par 18 juges au total, élus par l'Assemblée des Etats parties au
statut pour 3 ans sur base de leur compétence, de leur expérience
et de leur spécialité en droit pénal ,en procédure
pénale et en droit international.
*la chambre préliminaire est chargée de
filtrer les affaires en jaugeant s'il existe des éléments
permettant raisonnablement de croire que la cause est fondée et que la
cour est compétent ( examen prima facie)
*la chambre de première instance
instruit des affaires.
*la chambre d'appel s'assure que nulle erreur de
procédure,de fait,de droit,ou autre ne vienne compromettre
l'équité ou la régularité de la procédure
-le Bureau du procureur ;
Dirigé par le procureur élu par l'Assemblée des Etats
parties au statut pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Le Bureau du
procureur est chargé de recevoir tout renseignement dûment
étayé concernant les crimes relevant de la compétence de
la cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir
l'accusation devant la cour. Le Procureur a toute l'autorité sur la
gestion et l'administration de son bureau.
-le Greffe ;demeure le
responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la
cour .Il est dirigé par un Greffier élu par les juges pour un
mandat de 5 ans renouvelable une fois.
La défense sera quant à elle assumée par
un mécanisme associant un avocat local et un expert international.
Paragraphe 2 : La Nature juridique de la Cour
Pénale Internationale.
Dans ce paragraphe, il sera question de préciser la
valeur juridique du statut de Rome par rapport à d'autres instances
similaires.
1. La cour pénale internationale : une
organisation internationale.
Le présent point nous conduit à définir
de prime à bord la notion de l'organisation internationale, et
démontrer à cet effet que la CPI a juridiquement la valeur d'une
Organisation Internationale à caractère juridique. Puis
démontrer également à travers son acte constitutif, les
particularités qui la différencient avec les textes traditionnels
qui régissent les traités internationaux, nous citions la
convention de Vienne de 1969 et celle de 1961 sur les Relations diplomatiques.
La notion de l'organisation internationale est fort
controversée par les auteurs, compte tenu de sa complexité.
Cependant, la doctrine est dans son ensemble favorable à une
définition proposée au cours des travaux de codification du droit
des traités selon laquelle est une organisation internationale,
« une association d'Etat constitué par traité
dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats
membres».8(*) Par
ailleurs, le professeur MAVUNGU souligne qu'une O.I. est une association
d'Etat souverains, poursuivant un but commun au moyen d'organes propres et
permanents. C'est donc une organisation créée en principe pour
agir aux profits de ses membres à l'échelle nationale et
internationale.
En effet, le droit international tend de plus en plus à
confirmer la réalité de la communauté et sa
solidarité par rapport aux Etats souverains et ce sont des contraintes
de la solidarité qui conduisent à considérer les rapports
interétatiques traditionnels. Cependant isolés et repliés
dans leur souveraineté pour tenter de promouvoir le bien commun,
à savoir : le maintien de la paix, la justice, la
prospérité et le progrès. Ainsi naissent et se
développent les organisations.9(*)
La Cour Pénale Internationale est issue d'un
traité international, tel que nous le verrons dans le point suivant,
lequel traité fût adopté par les Etats parties à la
conférence intergouvernementale du 17 juillet 1998 à Rome.
Etant qu'un traité international, il donne naissance
à une Organisation Internationale à caractère juridique,
distincte des autres organisations internationales; et la CPI est juridiquement
autonome.
Dans le libellé du chapitre premier du statut sous
examen, il ressort que la cour a une personnalité juridique
internationale, mais aussi la capacité juridique qui lui sont
nécessaires dans le processus de l'exercice de ses fonctions et surtout
dans l'accomplissement de sa mission publique.10(*)
De par sa mission, l'ONU a reçu le mandat de veiller au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle
l'exerce à travers son programme permanent qui est la Cour
Internationale de justice qui joue un rôle de gardien de la paix
internationale.
C'est dans cette optique que l'ONU a pu mettre des
juridictions pénales internationales en vue de juger les personnes
présumées coupables des crimes contre l'humanité.
Cependant, par les procès de Nuremberg et de Tokyo, compte tenu de
guerre, les autres auteurs de crimes ont été renvoyés
devant les tribunaux d'occident alliés et devant les juridictions
nationales de ces Etats. En plus de cela, viennent à cet effet, les TPI,
qui sont des juridictions ad hoc créées par l'ONU qui ont
réussi à rendre jugement pour les crimes graves contre
l'humanité, lesquels crimes ont été commis sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie en 1991 et au Rwanda en 1994. C'est dans le
souci de doter la communauté internationale d'une juridiction
criminelle. A cet effet, l'Assemblée générale de l'ONU a
demandé à la CDI dans la résolution 260 B(III) du 09
décembre 1948 de procéder à l'examen du rapport sur la
question d'une juridiction pénale internationale.
Après plusieurs années d'études par la
CDI, l'Assemblée générale a accueilli favorablement le
rapport lui présenté par cette commission, dans la
résolution 49/53 du 09 novembre 1994, sur les travaux de sa
46ième session et notamment les recommandations qu'il
contient. Elle décide de créer à cet effet un
comité ad hoc ouvert à tous les Etats membres de l'ONU, ou membre
d'une institution spécialisée chargée d'examiner les
principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le
problème du statut préparé par la CDI. A la lumière
dudit examen, il sera envisagé des dispositions à prendre en vue
d'une éventuelle convocation d'une conférence internationale des
plénipotentiaires, appelés à examiner le projet du statut
et à conclure une convention portant création de la CPI.11(*)
La convention portant statut de la CPI adopté à
l'issu d'un vote demandé par les USA dont 120 Etats se
prononcèrent en faveur du texte, 7 votèrent contre (Etats-Unis,
Inde, Israël, Bahreïn,Qatar, Chine et Viêt-Nam) et enfin 21
exprimèrent leur abstention.12(*)
Certains refusèrent de ratifier le Statut car redoutant
l'instrumentalisation de la Cour à des fins politiques et craignant (non
sans raison) la prolifération de plaintes à l'endroit de leurs
leaders ou de leurs personnels militaires.
Les Etats-Unis quant à eux,ont
entrepris une véritable croisade contre la CPI en tenant par tous les
moyens d'empêcher l'entrée en vigueur du Statut, puis en essayant
de contraindre les Etats parties à signer des accords Spéciaux
visant à soustraire les ressortissants américains de la Cour. Une
loi, dans cette optique nommée « American Service members
Protection Act » à même été voté en
2002, interdisant toute coopération américaine avec la CPI et
toute assistance militaire au pays ayant ratifié le statut de Rome (
sous réserve d'intérêt national américain).
C'est sur la recommandation de la CDI, comme nous l'avons
indiqué précédemment que l'Assemblée
générale prend la résolution 51/627 du 16 décembre
1996 décidant de la conférence diplomatique de 1998.
Par ailleurs, l'art. 2 du statut sous examen justifie le lien
d'abord par le rôle que joue le conseil de sécurité de
l'ONU en matière de maintien et de sauvegarde de la paix.
Puis la seconde se fonde sur le fait qu'il a été
reconnu au Secrétariat général des Nations Unies une
compétence en matière de recevabilité des instruments de
ratification (acceptation, approbation) dans un Etat ainsi que les instruments
de l'adhésion au statut de Rome.13(*)
Il convient d'ajouter à cet effet, que l'article 13
litera b confie la compétence au conseil de sécurité
d'agir dans le cadre du chap. VII de la charte des Nations Unies dans le cas
des crimes du chapitre V du statut de Rome.
Dans ce contexte, le conseil de sécurité doit
« contester »l'existence d'une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d'agression.
Or pour des raisons purement politiques, cette constatation
semble être butée au droit de veto dont dispose les cinq membres
permanents du conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant,
l'article 16 dudit statut confère au Conseil de sécurité
la faculté de demander à la cour de surseoir aux enquêtes
ou aux poursuites qu'elle a engagée ou qu'elle a menée dans un
délai de 12 mois après la demande. Dans ce sens, le conseil de
sécurité peut renouveler la demande dans la même condition.
Pour clore le présent point, force est d'observer que
l'ONU exerce à cet effet une compétence d'influence sur la
CPI.
2. Le régime juridique de la cour.
Ayant sont siège à La Haye, au Pays
Bas, la CPI a aux termes de l'article 4 du statut de Rome ; la
personnalité juridique internationale susceptible de lui permettre
d'agir dans le champ du droit international. Elle a également la
capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et accomplir sa mission. A cet effet, la Cour jouit sur l'ensemble
des territoires des Etats parties ainsi que sur le territoire d'autres Etats
qui ont accepté sa compétence sur une affaire précise ,des
privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.14(*)
3. Les spécificités de la CPI.
La convention de Vienne de 1969 a énoncé les
modalités pouvant observer par le sujet de droit international dans le
processus de conclusion de traités internationaux. Cependant, dans le
traité de Rome, certaines notions classiques de cette convention
échappent. De ce fait, la place de la CPI dans les instances
internationales nous intéresse au point A, tandis que les quelques
spécificités de traité de Rome par rapport aux
traités classiques fera l'objet de point B de la présente
étude.
A. Place de la CPI dans les instances internationales
.
Il est impérieux de préciser que certaines
particularités caractérisent la CPI par rapport à d'autres
instances du genre. Cette spécificité se manifeste sur le plan de
leur nature juridique, la compétence ainsi qu'à travers la
prévision de certains droits.
Sur le plan de la nature juridique de la CPI, signalons que
celle-ci est issue d'un traité international ; c'est le statut de
Rome créant la CPI, tandis que les tribunaux spéciaux de
l'ex-Yougoslavie et de Rwanda ont été créés
respectivement par les résolutions 803 du 25 mai 1993 et 995 du 08
novembre 1994 du conseil de sécurité, ce qui fait que la CPI soit
une organisation internationale.
Sur le plan de la compétence matérielle, hormis
les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, la compétence matérielle de la CPI
s'étend aux crimes d'agression qui ne fait pas partie des attributions
des tribunaux spéciaux précités.
Sur le plan de la compétence temporelle, signalons
cependant que la CPI est régie par le principe d'une part de
complémentarité des juridictions nationales des Etats parties,
contrairement aux TPI Rwanda et ex-Yougoslavie qui prônent celui de
primauté sur les juridictions nationales et, d'autres parts, l'adoption
du principe de non rétroactivité pour la CPI à la
différence des tribunaux militaire de Nuremberg et de Tokyo ainsi que
des tribunaux pénaux consacrent le principe de la
rétroactivité de la compétence temporaire. Car la CPI
n'exerce sa compétence temporaire qu'à l'égard des faits
postérieurs à l'entrée en vigueur de son statut.15(*)
Notons par ailleurs que la création d'un droit des
victimes quant à leur réparation est mentionnée dans le
statut créant la CPI, tandis que les TPI l'avaient oublié. En sus
de cela, il y a lieu d'ajouter que le statut prévoit un fond au profit
des victimes des crimes qui sera alimenté par les Etats
membres.16(*)
B. Quelques spécificités du traité
de Rome par rapport aux traités classiques
Se situant dans le souci réel de protection et de
promotion de droit de l'homme, ce traité possède en son sein
certaines spécificités qui ne sont pas retrouvables dans d'autres
traités internationaux, relatifs d'une part à la notion de
réserve et celle de réciprocité d'autre part ; sans
oublier celle des immunités diplomatiques.
a. La question des réserves au statut de la CPI
L'expression réserve s'étend d'une
déclaration unilatérale, quelque soit son libellé ou sa
disposition faite par un Etat quant il signe, ratifie, accepte ou à
modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur
application à cet Etat.17(*) Ce terme est aussi utilisé à propos des
résolutions d'organisations Internationales, lorsqu'elles ont
été adoptées par consensus. Or, dans le cadre de CPI, son
statut ne permet pas cette notion.18(*)
Précisons que cette notion n'est pas à confondre
avec les dispositions du statut qui donne une période de 7 ans
après l'entrée en vigueur dudit statut pour accepter la
compétence de la cour en rapport avec la catégorie des crimes
visés à l'article 8. Car, les dispositions visent à donner
aux Etats parties le temps voulu pour former leur personnel militaire
concernant leur exigence du statut en rapport aux crimes de guerre, puisque
certaines dispositions peuvent différer des obligations internationales
existantes. Donc cet art. est différent de la notion de réserve
consacrée dans la convention de Vienne de 1969.
b. La non exigence de la réciprocité
Parlant de l'extinction d'un traité ou suspension de
l'application substantielle d'un traité bilatéral par lequel
l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme
motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en
totalité ou en partie.19(*) La réciprocité est un principe selon
lequel un Etat partie au traité peut entraîner son extinction ou,
au moins sa suspension jusqu'à la cessation de la
violation.
En droit congolais, ce principe est consacré par l'art.
215 de la constitution de la troisième république qui
stipule : « les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord de son application par l'autre
partie ».
Le traité de Rome échappe à ce principe
du fait que sa nature est d'un caractère humanitaire. La convention de
1969 interdit l'exigence de réciprocité dans les traités
de caractère humanitaire mais aussi de la compétence universelle
prévue pour la répression des crimes touchant la
communauté internationale dans l'ensemble ainsi que du système de
la coopération des Etats dans le cadre du chapitre IX du présent
statut.20(*)
c. Les immunités diplomatiques .
Le droit international reconnaît la faveur de certaines
autorités étatiques étrangères, notamment les Chefs
de l'Etat, les Chefs du gouvernement, les ministres des affaires
étrangères ainsi que des diplomates des immunités
diplomatiques.21(*) Car il
résulte de la convention de Vienne que l'agent diplomatique jouit de
l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de
l'Etat accréditaire, sauf dans trois exceptions invoquées par la
présente convention. C'est sur certes le plan pénal de la part de
l'Etat.
Par contre, ce principe ne s'applique pas dans le statut de
Rome et cette qualité se réduit en rien sur la peine ; c'est
le principe du défaut de pertinence de la
qualité officielle.
Précisons à ce cadre des autorités
vissées ci-haut, il importe aussi de souligner que les articles 98 (1)
et (2), articles 27 et 86 en donne des plus amples précisions.
Paragraphe 3. Condition de recevabilité.
Dans ce paragraphe, nous nous évertuerons à
pouvoir chercher les matières sur les quelles on peut procéder
à la recevabilité des requêtes devant cette juridiction
internationale. Mais avant cela, il est nécessaire d'analyser les crimes
auxquels la cour en est compétente, quant à leur
répression.
Deux points constitueront la substance de ce paragraphe ;
d'une part, la compétence de CPI et d'autre part, la saisine de CPI.
1. La compétence de la CPI
Il faut retenir que la compétence de la cour se fonde
sur le principe de subsidiarité c'est- à -dire que le statut de
Rome retient les juridictions pénales nationales comme principales, tout
en permettant à la Cour d'intervenir lorsque les Etats omettent d'agir
soit par impossibilité matérielle, soit par mauvaise
volonté.
Par ailleurs, il est impérieux de noter que les crimes
relevant de la compétence de la cour sont imprescriptibles, étant
donné qu'il s'agit des crimes de portée internationale et qui
heurtent la conscience de l'humanité.
Sous ce point, nous parlerons premièrement de la
compétence proprement dite de la CPI (A), et en second lieu il s'agira
des crimes relevant de la compétence de la CPI (B).
A. La compétence proprement dite
Il sera évident de voir de prime à bord la
compétence ratione temporis et ratione loci, puis de la
compétence ratione personnae ainsi que rationne materiae interviendrons
également pour cerner la substance de la présente étude.
a. La compétence ratione temporis
Temporellement parlant, il sied de relever que le statut de la
cour devient opérationnel à partir du jour de son entrée
en vigueur pour les Etats parties, y compris le cas de l'adhésion, le
statut entre aussi en vigueur pour cet Etat là le jour de son
adhésion ou acceptation (nous y reviendrons).
Cette compétence du principe de non
rétroactivité de la loi pénale qui consacre qu'aucune loi
ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en
vigueur le 1er juillet 2002, à cet effet ; Mr. Bouchet
Saulmier indique que le statut de Rome consacre deux principes contradictoires
du droit pour des crimes postérieurs à l'entrée en vigueur
et celui de poursuite des crimes de lèse humanitaire. Cependant, il se
dégage une observation selon laquelle le statut de Rome consacre
certaines vigueurs.
Dans le cas du pays adhérant après
l'entrée en vigueur du statut tel que nous avions mentionné au
début de cette étude, la cour n'exercera sa compétence
qu'à l'égard des crimes après son entrée en vigueur
du statut pour ledit Etat, sauf si cet Etat fait une déclaration selon
laquelle, il manifeste son consentement que la cour exerce sa
compétence.
Dans le contexte de la reconnaissance de la cour, le principe
de la coopération s'impose.22(*)
b. La compétence ratione loci
La CPI peut connaître tout acte qui relève de
territoire des Etats parties. Par contre, cette compétence peut
s'étendre aussi sur d'autres Etats non parties. C'est lorsque le crime
est commis sur le territoire d'un Etat partie ou par le ressortissant d'un Etat
partie ou encore les auteurs présumés des crimes commis sur le
territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la
compétence de la cour, même s'il n'a pas signé le
statut.23(*)
c. La compétence ratione personnae
Cette compétence s'applique individuellement à
la responsabilité des personnes physiques ayant commis l'acte
érigé en infraction visée dans le statut de Rome.24(*)
Tous sont pénalement responsables devant la CPI quelle
qu'en soit la qualité officielle, le niveau de participation en groupe
ou individuellement (auteur, coauteur, provocateur, complice, etc.) tous sont
punis par la CPI.
S'agissant des ordres des autorités légitimes
celle-ci sont responsables pénalement des actes de leurs subordinations,
sauf s'il y a des causes justificatives. A cet effet, l'on doit souligner que
cette responsabilité échappe aussi aux enfants de moins de 18
ans.
Donc, quant le crime relève de la compétence de
la cour, la responsabilité est à cet effet établie.
Cependant, quant aux crimes tels que génocide, l'incitation directe et
publique valent d'or et déjà la commission ; car l'on a plus
encore besoin d'un éventuel établissement des faits.
d. La compétence ratione matériae
Matériellement parlant, la CPI n'est
compétente que pour quatre crimes suivants:
a. Le crime de génocide;
b. Le crime contre l'humanité;
c. Le crime de guerre;
d. Le crime d'agression.
Notons par ailleurs qu'en ce qui concerne le dernier crime,
jusque là, aucune définition à son propos n'a
été retenue; ce qui revient à dire que la cour n'exerce sa
compétence matérielle qu'aux trois premiers crimes à
partir de son entrée en vigueur (nous y reviendrons).
B. Les crimes relevant de la compétence de la CPI
L'on se fondera à analyser les actes ou crimes auxquels
la CPI est compétente de remplir en cas de leur commission par un
quelconque présumé auteur, il s'agit de crimes de
génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes
d'agression.
L'article 6 du statut de Rome a repris les termes qui sont
employés à l'article 2 de la convention de 1948 sur la
prévention et la répression du crime de génocide. Ce crime
se caractérise par:
a) La présentation de l'un ou des plusieurs des 5
éléments suivants:
1. le meurtre;
2. l'atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale;
3. la soumission internationale à des conditions
d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou
partielle;
4. les mesures visant à entraver les naissances;
5. le transfert forcé d'enfant du groupe à un
autre.
b) Ces actes doivent être perpétrés contre
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
c) A ces deux traits, il faut ajouter l'intention des auteurs
des actes de détruire ce groupe "en tout ou en partie
En revanche, la modification de cette définition est
possible en droit interne, en vue de donner un sens beaucoup plus large que
celui qui est prévu par le statut sous examen.25(*)
Par ailleurs, l'arrêt Jean AKAYESU, rendu par le TPIR a
affirmé que le viol et les violences sexuelles sont constitutifs de
génocide au même titre que le meurtre, dans la mesure où
ils étaient commis dans l'intention de détruire en tout ou en
partie un groupe particulier cible comme tel. Le viol des femmes tutsies avait
un caractère systématique et était dirigé contre
ces femmes et elles seulement.
Notons avec le Professeur AKELE que la véritable
victime est le groupe ainsi que le nombre de victimes en est meilleurs indice,
cependant, le génocide ne peut pas être commis par
négligence.26(*)
Force est de préciser que l'arrêt
précité a contribué à la définition de ce
crime.
L'article 7 le définit comme l'un des quelconques actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre la
population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de
population ;
e) Déportation ou transfert forcé de
population ;
f) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
g) Torture ;
h) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilité forcée ou toute forme
de violences sexuelles du droit comparable ;
i) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe en tout crime relevant de la
compétence ;
j) Disparition forcée des personnes
k) Crime d'apartheid ;
l) Autres actes que le premier paragraphe de cet article
définit les termes contenus dans le premier paragraphe. A cet effet,
certains éléments de cette définition diffèrent des
définitions antérieures.
Contrairement à la charte de Nuremberg, le statut de
Rome n'exige aucun lien entre le crime de l'humanité et un conflit
armé. L'approche du statut de Rome reflète que le crime contre
l'humanité est souvent commis contre la population civile à
l'absence de l'hostilité, en temps de paix ou de guerre, n'influe en
rien la gravité du crime.
Aussi, contrairement à la charte de Nuremberg et
à la charte de TPIR, le statut de Rome n'exige pas que l'auteur du crime
soit poursuivit d'un dossier criminatoire lorsqu'il commet un crime contre
l'humanité c'est-à-dire l'attaque contre la population civile qui
constitue ce crime, ne doit pas nécessairement se commettre contre un
groupe particulier, partageant certaines caractéristiques telles que la
nationalité ou la religion.
En revanche, la définition de torture donnée par
l'Assemblée générale des Nations Unies du 09
décembre 1975, relative à la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradants ; dans certaines de ses dispositions, exigeait aussi que
cet acte soit commis pour une fin précise, notamment : obtenir un
aveu ou une punition, et qu'elle soit le fait des fonctionnaires de l'Etat.
Au sens du statut de Rome, cet acte est commis par des
personnes sans aucun lien avec l'Etat. En sus, aucune exigence à l'effet
que cet acte soit commis pour une fin précise.
Traditionnellement, ce crime est défini comme
violations des lois et coutumes de guerre les plus fondamentales.27(*)
En effet, les comportements incriminés sont souvent
énoncés dans les nombreux instruments internationaux tels
que : les conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi que
leur deux protocoles additionnels du 1977.
L'article 8 du statut de Rome confère à la CPI,
compétence sur les crimes de guerre lorsqu'ils sont commis durant les
conflits armés internationaux (article 8(2) (a) et (b) et lorsqu'ils
sont commis durant les conflits armés non internationaux (article 8(2)
(e) à (f)).
Affirmons que ces crimes sont les mêmes que ceux
contenus dans les 4 conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi
que les protocoles additionnels de 1977, les conventions de La Haye de 1899 et
1907, puis le statut du tribunal militaire de Nuremberg, etc. Par contre,
certaines infractions sont spécifiques au statut de Rome,
notamment :
· Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, et toute autre forme de violence
sexuelle ;
· Le fait de faire participer activement des enfants
moins de quinze ans aux hostilités.
A cet effet, indiquons aussi que certaines autres violations
graves du droit international humanitaire, telle que les retards
injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans
discriminations atteignant la population civile ou des biens à
caractère civil qui sont définis comme des infractions graves
dans les conventions de Genève de 1949 et ces 2 protocoles additionnels
de 1977 ne sont mentionnés spécifiquement dans le
statut.28(*)
e. Crimes d'agression .
L'article 5(2) stipule que la cour exercera sa
compétence à l'égard de ce crime quant une disposition
aura été adoptée 7 ans après l'entrée en
vigueur lors de l'amendement du présent statut. Cette disposition
définira ce crime, en fixera les conditions de la cour en son
égard en vue de ne pas être incompatible avec les dispositions
pertinentes de la charte des Nations Unies.29(*)
Du moins lors de la conférence sur la révision
du statut de Rome qui a eu lieu à Kampala, le 31 Mai 2010, à
son issus a pu être adopté une résolution,il s'agit
de la résolution 3314 ( XXIX) de l`assemblée
générale de l'ONU du 14 Déc. 1974, par la quelle elle a
amandé le statut de Rome en vu d'y inclure une définition du
crime d'agression ;et les conditions de l'exercice de la compétence
de la CPI à l'égard de ce crime dépendra d'une
décision qui doit être prise après le 1er Janv.
2017 par la majorité d'Etats parties requise pour l'adoption d'un
amendement au statut
2. De la saisine de CPI.
Pour saisir la CPI, il faudrait connaître les instances
capables d'y procéder (A), mais aussi la question de procédure
nous semblera capitale étant donné qu'il s'agit de matière
répressive (B).
a. Instances pouvant saisir la CPI
En effet, trois instances peuvent
saisir la CPI, à savoir :
-Un Etat partie : ici dans le cas où le crime en
cause s'est produit sur son territoire ;
-Le procureur de la CPI : c'est dans le contexte
où l'accusé est ressortissant d'un Etat partie au
statut ;
-Le conseil de sécurité des Nations Unies :
dans la mesure où l'auteur du crime est ressortissant d'un pays non
partie, même si ce crime réprimé a été
perpétré sur le territoire d'un pays non partie au statut. Ici,
le conseil de sécurité agit dans le cadre du chapitre VII de la
charte des Nations Unies relatif aux actions en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d'acte d'agression.30(*)
b. La question de la procédure
devant la CPI.
L'équipe du bureau du procureur
est l'organe chargé d'enquêter sur les crimes et les suspects,
après que la CPI soit saisie, avec certes la coopération des
Etats, des Organisations internationales, des ONG, de toute la population et de
leur enquête sur le terrain. Après la réunion des
éléments de preuves nécessaires, le bureau du procureur
prépare un document qui énumère les charges, celles-ci
seront examinées par les juges de la chambre préliminaire. En
cas, de suffisance de preuves, les juges les approuvent.
A cet effet, le procureur pourra demander aux juges de
délivrer un mandat d'arrêt qui permettra à la CPI
d'arrêter le suspect et de le faire transférer à son
siège. Dès que le suspect est remis à la CPI, il est
informé de motif de son arrestation, ainsi que ces droits, tel que celui
de demander une mise en liberté provisoire et d'être
assisté par un avocat. Le procès se déroule au
siège de la CPI, mais une décision peut être prise pour le
déplacer ailleurs, tout en conservant son caractère public.
A la fin du procès, si l'accusé est coupable, il
sera condamné à une peine de prison et éventuellement au
paiement d'une amande et aussi à la confiscation des biens tirés
du crime.
La personne condamnée sera mise dans une prison d'un
Etat partie au statut, en dehors du pays où elle a commis les actes
criminels. Certaines garanties lui sont reconnues, notamment le droit à
la visite et à la correspondance, ainsi que l'accès aux soins en
cas d'une éventuelle maladie.
Il est évident d'indiquer que les victimes peuvent
être réparées, si elles en font demande, c'est suite
à la décision de juge.31(*)
Par ailleurs, concernant le financement de la CPI, trois
sources sont indiquées : soit provenir de la contribution des
Etats, soit de l'ONU, sous réserve de l'approbation de l'AEP, en
particulier dans le cas de dépense ayant traits à la question de
la cour par le Conseil de sécurité.32(*)
Après avoir effectué des analyses
théoriques du statut de Rome, présentement nous passerons au
chapitre suivant tributaire à l'application du statut.
CHAPITRE II : L'IMPACT DE LA CPI DANS LA
LEGISLATION CONGOLAISE.
Indiquons que deux sections feront
l'objet de ce chapitre, à savoir : l'intérêt de la
ratification du statut de Rome et l'apport du statut de Rome dans la
législation congolaise.
SECTION I. INTERET DE LA RATIFICATION.
Par le décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002 que
le président de la RDC autorisa la ratification du statut de Rome. Ce
décret-loi comporte qu'un seul article et une note explicative.
Dans celle-ci, le procureur
général de la République a été
désigné comme l'autorité de la coopération avec la
CPI conformément à l'article 87 § 1 litera (a) du
présent statut et le français est désigné comme
langue officielle, en rapport avec le paragraphe 2 du même article.
L'instrument de ratification a été
déposé auprès du Secrétaire général
des Nations Unies le 11 Avril 2002.33(*)
Paragraphe 1 : Les divers intérêts de la
signature du statut de Rome par la RDC.
Compte tenu de la diversité des
motivations qui ont caractérisés l'attitude de la RDC lors de la
création de cette juridiction, il s'avère impérieux pour
nous de distinguer d'une part les atteintes à l'intégrité
territoriale et souveraine de la RDC et autres raisons de nature
différente d'autre part. Mais signalons en passant que la RD Congo avait
organisé plusieurs séminaires et ateliers par le biais de son
ministre de la justice et celui de droits humains en vue de se rendre compte de
la véracité même de cet instrument.
· Une raison politique : Des atteintes à
l'intégrité territoriale souveraine de la RDC
En date du 12 Août 1998, les troupes
régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont aussi bien
envahi qu'occupé le territoire Congolais.
Contrairement aux dispositions pertinentes de
la charte de l'ONU, de la charte de l'UA et à la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14
décembre 1974 portant définition de l'agression, les instruments
juridiques internationaux prescrivent la coexistence pacifique entre les Etats
et le règlement pacifique de différend. Cet acte de violation de
l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC,
constitue bel et bien une agression. Mais il a fallu attendre près d'un
an pour que la première résolution de Conseil de
sécurité (S/Rés/1934) du 9 Avril 1999 adoptée
à sa 39e session intervienne, en vue de reconnaître
timidement cette violation qu'a subi la RDC par des troupes
étrangères « troupes non invités ».
Cet acte d'agression s'est accompagné
des atteintes graves des droits de l'homme, telles que violations
systématiquement des femmes par des troupes identifiées au
départ séropositif, parfois massacrées mais surtout
enterrées vivants.
Comment peut-on qualifier le fait d'investir les villages
entiers, d'en massacrer toute la population ou presque, d'en brûler les
cases et autres édifices socio- culturels. Si non, il ne s'agit que de
la matérialisation pour un dessein d'extermination d'un groupe national
pour des visions politiques et économiques, qui transgressent aussi bien
la conscience universelle que les Droits de l'Homme.
En revanche, que dire des chasses dirigées contre les
intellectuels, les chefs religieux, les responsables administratifs et les
chefs coutumiers ; si non, il s'agit que de l'expression d'une
démarche délibérée et réfléchie,
tendant à décapiter la population de son élite pour mieux
l'asservir et l'anéantir définitivement.
Faut-il vraiment chercher les terminologies de détours
ou des nouvelles qualifications, si non que ceux qui existent et qui sont
prescrites par la convention pour la prévention et répression de
crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 par
l'Assemblée générale de l'ONU (entrée en vigueur le
12 janvier 1951), en vue de nommer les drames prescrites, dont les autres se
sont par ailleurs distingués en témérité au cours
des affrontements Rwando-ougando-burundais de triste mémoire dans la
ville de Kisangani.34(*)
Hormis les raisons politiques sus évoquées,
plusieurs raisons de différents secteurs ont constitué les
motivations pour l'intérêt que justifie la RDC à devenir
partie prenante à cette cour criminelle ; il s'agit notamment des
motivations d'ordre humanitaires, économiques voire diplomatiques.
La guerre d'agression a causé comme conséquence
des vagues de violations systématiques des règles et principes de
base de droit international humanitaire tel que nous l'avions
précisé ci-haut. C'est le cas de massacre de population civile
à Kasika, Makobola, Mwenga dans le Sud-Kivu.
C'est aussi le cas de prise en otage du barrage
hydroélectrique d'Inga le 17 Août 1998 pendant plusieurs semaines
en violation de l'art. 56 du protocole additionnel 1, dispose que :
« les ouvrages d'article ou les installations contenant des forces
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centres
nucléaires de production d'énergie électrique, ne sont pas
l'objet d'attaques... ».
· Sur le plan économique :
Eu égard à ce fait, indiquons l'aspect
économique n'a pas été épargné par la RDC
dans le processus de motivation d'être partie prenante à cette
cour. Il s'agit en effet de pillage des ressources minières de la RDC
orchestré par les éventuels agresseurs. D'ailleurs, le rapport
des experts de l'ONU sur le pillage des ressources en RDC a exacerbé cet
aspect de motivation.
· Sur le plan diplomatique :
La diplomatie étant un instrument de percussion d'un
Etat sur le plan international ; l'engagement de la RDC au statut de Rome
constitue à cet effet un motif supplémentaire de celle-ci dans le
processus de la promotion et protection des droits de l'homme.35(*) Car ceci est l'une des
conditions des Etats qui se disent respectivement démocratiques.
Pour clore effectivement cette étude relative aux
relations politiques de la RDC dans le processus de création de CPI, il
est impérieux de relever avec Théodore Ngoy que la
résolution 1304 reconnaît également l'agression tout en
évitant soigneusement de se servir du concept
« agression » cependant ajoute le cité, de toutes
les résolutions pertinentes au Conseil de sécurité, des
récents rapports du rapporteur spécial sur la situation des
droits de l'homme au Congo et de la note y relative de Mr le Secrétaire
général adressé à l'Assemblée
générale des Nations Unies, et autres textes, il s'avère
que l'actuelle a entraînée des grandes conséquences en RDC
dont on peut résumé en termes de 5 éléments
à savoir :
- Violation des règles du droit humanitaire ;
- Violation massive des droits humains ;
- Des atteintes graves portées à la flore et
faune sous occupation ;
- Exploitation illégale des ressources naturelles et
d'autres richesses de la RDC, notamment en violation de la souveraineté
de ce pays (résolution 1291) ;
- La recolonisation du Congo par la partition de faits et de
la tutelle déguisée.36(*)
En sus des conséquences sues invoquées, Prof
LUZOLO BAMBI LESSA souligne qu'en Avril 2003, 4,7 millions de personnes ayant
perdu la vie depuis 1998 du fait de la guerre. Il apparaît ainsi que
cette guerre est la plus meurtrière au monde du point de vue de ces
victimes depuis la deuxième guerre mondiale. La RDC connaît depuis
1996 des conflits armés dont le bilan de violation de droits humains est
la plus caractéristique depuis la deuxième guerre mondiale. Car
chaque 30 secondes renchérit Prof LUZOLO, en RDC, une femme est
violée. En somme on suppose être dans un système où
chaque 30 secondes un crime grave se produit.37(*)
En bref, la population congolaise de territoire occupé.
Cette témérité causée par des éventuels
agresseurs a causé des conséquences morales dans la population
congolaise.
Paragraphe 2 : La Place du statut de Rome dans la
législation congolaise.
Etant l'un des pays signataires du statut de Rome, la RDC est
bénéficiaire d'un certain nombre des avantages qui se
résume de la manière suivante :
Ø Signer à l'AEP, Assemblée
détentrice du pouvoir d'examen, d'orientation ainsi que d'adoption.
Ø Présenter des candidats aux différentes
structures administratives, juridiques et techniques de la Cour.
Ø Renforcer et améliorer les mécanismes
de justice pénale de la RDC dans le contexte de mondialisation
pénale en gestion.
Notons cependant, que la présence de la RDC, permettra
aussi un lobbying efficace et permanent notamment quant à sa
contribution à la définition du crime d'agression, ainsi qu'au
profit de la réparation juridique des victimes et de leur famille pour
les crimes commis après l'entrée en vigueur de présent
statut et pour ceux commis avant cette échéance, mais qui
après la réunion de soixantième instrument de ratification
nécessaire. Dans ce cas, il s'agit donc des infractions continues.
Plusieurs réunions ont été
organisées en vue d'étudier les modalités pratiques de
ratification par la RDC. C'est le cas du séminaire atelier
organisé par le ministre de la justice et regroupant les experts dont
des professeurs d'université, des avocats, des chercheurs ainsi que des
ONG comme RCN justice et démocratie, Asadho, Human right Watch.
Lors du séminaire atelier, le gouverneur de la RDC a
été recommandé de ratifier le statut. Le même
séminaire a aussi opté pour la mise en oeuvre d'un projet de loi
séparé au lieu de bousculer, par l'intégration de toutes
les lois en vigueur.
Notons également que certaines organisations
internationales ont recommandé les Etats à ratifier le dit statut
pour le bien être communautaire.
A. Les règles de droit international
d'application directe
La présente étude nous conduit à donner
une explication théorique sur la notion de règle d'application
directe d'autre part (1) et le caractère de cette application directe
d'autre part (2) .
1. Notion d'application internationale
Une norme de droit international est dite
« d'application directe lorsqu'elle fait directement naître
dans la législation interne des droits au bénéfice des
personnes physiques ou mentales qui peuvent en demander elles-mêmes
l'application aux organes des pouvoirs publics, et ce, sans compter sur le
concours de la législation interne.
Ces règles en effet font directement partie du droit
positif interne. A cet effet donc, leur application n'exige donc pas des
mesures internes complémentaires c'est-à-dire il faut qu'elle
soit juridiquement achevée.
Notons par ailleurs que certaines organisations
internationales prévoient que certaines de leurs normes soient
d'application directe ; c'est le cas de l'article 21 et 22 de `acte
constitutif de l'OMS ou même certaines décisions prises en cas
d'une épidémie, lorsqu'elle décide la fermeture des
frontières.38(*)
Toutes les constitutions de la RDC ont affirmé
constamment que la publication des traités est la seule mesure qui
s'impose pour que ces derniers s'appliquent en droit congolais.
Cette publication doit s'effectuer par le biais de journal
officiel (J.O) ayant effet de rendre le traité opposable aux tiers.
Cette procédure permet aux personnes intéressées de se
prévaloir éventuellement des dispositions du traité devant
le juge.
Aucune autre mesure complémentaire particulière
n'est prévue pour l'application des traités internationaux dans
la législation congolaise.
En somme, en concluant un traité avec ses contractants,
la RDC a toujours l'intention de leur revêtir le critère
d'application directe ou seulement de reconnaître ce caractère
à quelque disposition pouvant être d'application directe, à
la seule condition d'être publiée au J.O.
Généralement, les modalités
d'incorporation de droit international dans l'ordre interne des Etats ont
laissé à la direction de ces derniers, qui, selon les termes de
leurs dispositions constitutionnelles, optent pour l'une ou l'autre des
conceptions, moniste ou dualiste.
La RDC est un Etat « moniste » avec la
primauté du droit international sur le droit interne. Cette option a
été plusieurs fois réaffirmé par les diverses
constitutions telles que celle du 24 juin 1967, ainsi que ces diverses
révisions dont celle du 05 juillet 1990, en son article 109
alinéa 5.
L'article 215 de la constitution du 18 Février 2006,
l'article 192 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 ;
l'article 34 du décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif
à l'organisation et exercice du pouvoir en RDC, qui reprenne tous
l'article 112 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994,
dispose que : « les traités et accord internationaux
régulièrement conclus ont dès leur publication au journal
officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie ». Cette disposition est une transcription de
l'article 55 de la constitution française de 1958, en exprimant l'option
moniste avec primauté de droit international. Mais avec condition de
l'application des traités, l'Etat congolais de son application par la
clause dite de « réciprocité », fondée
sur l'égalité souveraine des Etats. Par conséquent, la RDC
n'entendrait pas se soumettre à une obligation, alors que ces
cocontractants s'y refuseraient.
Cependant, ladite clause ne s'applique pas aux dispositions
relatives à la protection de la personne humaine contenue dans les
traités de caractère humanitaire et ce, en conformité avec
la convention de Vienne.39(*)
2. Caractère d'application directe du statut de
Rome.
Dans les dispositions du statut de Rome, certaines sont
d'application directe, tandis que d'autres ne le sont pas, car elles sont
renvoyées à la législation interne de chaque Etats.
Quant à la RDC, un projet loi d'application du statut
de la CPI, a été préparé par la commission de la
reforme du droit pénal et sauf information nouvelle, il se trouve
présentement sur la table du bureau du parlement pour son adoption.
D'une manière générale, les dispositions
du statut de Rome sont compatibles avec le droit congolais.
En effet, la RDC est partie à plusieurs instruments
internationaux du droit International humanitaire, notamment : les quatre
conventions de Genève de 1949 ainsi que les deux protocoles additionnels
de 1977 ; cependant aucune disposition pénale de ces instruments
n'est incorporée au code pénal ordinaire.40(*)
Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le
crime d'agression et celui de génocide ont comme siège
légal en droit congolais dans l'ordonnance loi n°72/060 du 25
septembre 1972, portant instrument de code de justice militaire.
A cet effet, seul l'auditorat militaire qui peut juger les
crimes précités, par ailleurs le statut de Rome vient
remédier à cette lacune, car il entend la répression de
ces crimes aux juridictions de droit commun.
B. Solution pour les dispositions incompatibles avec
le statut de Rome
La redéfinition des dispositions incompatibles du
statut de Rome par rapport à celle de loi pénale congolaise est
possible en vue de leur adaptation avec ledit statut.
Ce qui implique la modification de certaines dispositions des
lois nationales en matière répressive pour permettre la mise en
oeuvre effective du statut de Rome créant la CPI. A ce titre, la RDC par
exemple doit créer des mécanismes techniques lui permettant de
coopérer avec la cour et déterminer les institutions
compétentes pour travailler avec cette cour.
Actuellement, la RDC coopère avec la CPI sur base de
l'accord d'immunité signé conformément aux dispositions du
statut de Rome.
Signalons par ailleurs que le statut de Rome fait partie
intégrante de la législation congolaise, sous réserve de
sa publication au journal officiel avec une autorité supérieure
à celle des lois sous réserve aussi de chaque traité ou
accord de son application.41(*)
SECTION II. APPORT DU STATUT DE ROME DANS LA
LEGISLATION CONGOLAISE.
Le droit positif congolais par rapport au statut de Rome comporte
en son sein le droit pénal congolais en particulier mais aussi sur le
droit constitutionnel en général quant à
l'éventuelle modification de certaines de leurs dispositions en vue de
leur conformité au droit international.
Paragraphe 1 : Les conséquences de ratification
sur le droit positif congolais.
L'apparition dans l'arsenal juridique congolais est
remarquée par des nouveaux crimes ainsi qu'un certain nombre des points
culminants, quant à la procédure pénale.
1. Les nouveaux crimes contre le droit international
humanitaire.
Nous estimons meilleurs d'analyser dans ce point, la liste des
crimes relevant de la compétence de CPI consacrée dans le texte
législatif congolais en matière de répression.
1.1.En RDC, le génocide constitue une infraction sui
generis, mais il est aussi à cet effet considéré comme un
élément constitutif de crime contre l'humanité, en se
fondant sur les dispositions de l'article 505 du code justice
militaire.42(*)
Par ailleurs, l'article 530 du même code le définit
étant la destruction ou en partie d'un groupe ethnique, religieux ou
politique. A cet effet, le droit congolais le considère comme un crime
contre l'humanité tel que nous l'avions indiqué ci-haut, mais
aggravé dans le cas suivant :
- Atteinte grave à l'intégrité
mentale ;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existences devant entraîner sa destruction totale ou
partielle ;
- Mesure visant à entraîner les naissances au sein
d'un groupe ;
- Transport forcé d'enfants d'un groupe à un autre
groupe.
1.2. Dans le même ordre d'idée, la jurisprudence
comme l'arrêt Jean Paul Akayasu dont nous avions fait allusions dans la
première partie de notre travail pourra aider le législateur
congolais à enrichir certains éléments constitutifs de ce
crime, comme le viol.
Ce crime qui se trouve dans le statut de Rome n'a pas
été retenu par le législateur congolais car ce dernier a
enrichi la liste de ces crimes par des nouvelles incriminations telles
que :
- Déportation ou transport forcé de
population ;
- Prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ;
- Violence sexuelle grave ;
- Disparition forcée des personnes ;
- Apartheid ;
- Persécution d'un groupe ou d'une collectivité
identifiable pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, culturels,
religieux ou sexiste.
Comme le précise le prof. AKELE Adau, que le siège
légal des crimes contre l'humanité en droit congolais se trouve
non pas dans le code ordinaire mais plutôt dans l'ordonnance loi de
1972.il poursuit en disant que le législateur a abordé le
problème des crimes contre l'humanité en deux temps. Une
première fois, dans les articles 501 à 505, ici le
législateur s'efforce d'en préciser la notion par
référence au crime de guerre. Par contre une seconde fois, dans
les dispositions « en vrac » éparpillées sous
un chapitre intitulé « des infractions diverses »
(Art. 518 et suivant), il s'appesantit spécialement sur quelques actes
constitutifs de crime contre l'humanité.
1.3. Crime de guerre en droit congolais
Dans les instruments de droit international humanitaire, sont
contenus la plupart des faits incriminés par rapport à ce crime.
C'est le cas de la convention de La Haye de 1907, les quatre conventions de
Genève et les deux protocoles additionnels.
Tous ces instruments internationaux ont été
ratifié par la RDC seulement de manière formelle, n'ont jamais
été incorporé en droit pénal congolais.
2. Le crime portant atteinte à l'administration
de la justice de la CPI.
L'article 70(4) (a) oblige aux Etats parties à
étendre leur disposition de leur droit pénal réprimant les
atteintes à l'intégrité de leur procédure
d'enquête ou de leur système juridique aux atteintes à
l'administration de la justice commises sur leur territoire ou par l'un de leur
ressortissant. Notons que le même article a donné les
références de ces atteintes. Cependant, ajoutons à ce
sujet que certaines incriminations sont réprimées par les
articles 128 à 132 du code pénal congolais livre
IIème.
En revanche, s'agissant des causes d'exonération de la
responsabilité pénale, le code pénal congolais ne
prévoit rien en la matière, seulement la doctrine et la
jurisprudence qui l'abordent. Car, les articles 31 à 33 du statut de
Rome prévoient des motifs de non imputabilité d'infraction ou de
crime. Il s'agit de:
Ø Maladie ou déficience mentale ;
Ø Intoxication ;
Ø La légitime défense personnelle ou
d'autrui ;
Ø Contrainte résultant d'une menace contre
l'intégrité physique personnelle ou celle d'autrui ;
Ø L'état de nécessité ;
Ø L'erreur faisant disparaître
l'élément psychologique du crime ;
Ø L'erreur du droit commise dans l'accomplissement d'un
ordre hiérarchique ou de la loi, dont le caractère manifestement
illégal n'est pas connu de l'auteur ;
Ø Infraction commise par une personne qui avait
l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique à condition que l'ordre n'ait pas
été manifestement illégal ;
Ø Infraction commise par une personne ayant obéit
à l'ordre d'un supérieur dans l'ignorance du caractère
illégal dudit ordre.
Ainsi, avec la ratification du statut de Rome et son
incorporation dans l'ordre juridique, les causes de non imputabilité
seront désormais formellement consacrées en droit pénal
congolais et non l'oeuvre de doctrine ou de jurisprudence.
3. Apport sur le droit constitutionnel congolais.
Comme nous l'avions précisé ci-haut sans beaucoup
de souffle que l'incorporation du statut sous examen cause des effets
juridiques dans l'arsenal juridique congolais, il y a lieu de mentionner que
cette modification n'exclut pas la responsabilité pénal des
titulaires des charges officielles (a), tandis que le point suivant sera
consacré des tentatives de voir si cette ratification ne constitue pas
une atteinte à la souveraineté de la RDC (b).
a. La responsabilité pénale des titulaires des
charges officielles
Le droit constitutionnel congolais institut
l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions. Il n'est pénalement responsable qu'en cas de haute
trahison,outrage au parlement,atteinte à l'honneur ou à la
probité, délits d'initié, détournement de deniers
publics, concussion ou corruption.43(*) De ce fait, le chef de l'Etat jouit de
l'immunité pénale.
Cependant, les autres membres du gouvernement tels que les
ministres, les parlementaires et autres personnalités officielles sont
aussi responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions dans les
mêmes cas que celui de chef de l'Etat.
A cet effet, se fondant sur les écrits du statut de Rome,
il ressort l'idée selon laquelle si le chef de l'Etat congolais ou
membre du gouvernement de transition commet un crime figurant dans le statut de
Rome, l'auteur de ce crime sera jugé devant la CPI. C'est le principe du
défaut de pertinence de qualité officielle consacré dans
l'art. 27 du statut sous examen.
Il sied de souligner également que le droit d'amnistie
reconnu au parlement ainsi qu'à celui de grâce reconnu à la
compétence du président de la République ne sont
d'application dans ce contexte.
b. Atteinte à la souveraineté de la RDC
La souveraineté nationale de la RDC est consacré
par l'acte constitutionnel du 18 Février en son article 5. En effet,
elle semble être affecté par le statut de la CPI, dans le contexte
où la mission de dire le droit est dévolue aux cours et aux
tribunaux, car le statut autorise le procureur à ouvrir une
enquête de sa propre initiative, tout en ayant l'autorisation
préalable de la chambre préliminaire. Par là, le procureur
peut néanmoins diligenter l'enquête sur le territoire congolais
sans l'autorisation de celle-ci, cela parait une atteinte à la
souveraineté de la RDC, mais la collaboration avec cette dernière
s'avère capitale en se fondant sur le principe de coopération
consacré dans le statut de Rome.
4. Apport sur le droit pénal militaire
Disons un mot sur le droit pénal militaire, nous devons
signaler que le crime de guerre et le crime contre l'humanité sont des
infractions spécifiquement militaires, par rapport à la
législation congolaise. Ce qui implique que leur répression sont
de la compétence des juridictions militaires, conformément
à l'article 500 et suivants de Décret-loi précité
sur le code militaire.
En cas de commission des crimes énoncés par le
civil celui-ci était jugé dans la même juridiction.
C'était avant la ratification du statut de Rome que cette disposition
était consacrée. Ce civil était jugé au premier
degré dans le cadre d'un procès et d'une procédure pour
les moins respectueux des droits les plus élémentaires de la
défense tels que le double degré de juridiction, le
bénéfice de recours, l'impartialité des juges, le non
respect du principe pour un militaire d'être jugé par ses
pères et ses supérieurs.
Par l'avènement du statut de Rome dans la
législation congolaise, certaines conséquences juridiques sont
remarquées sur l'extension de la répression de ces crimes
à la compétence des juridictions de droit commun ainsi qu'au code
pénal ordinaire de façon qu'en cas d'une éventuelle
commission des juridictions de droit de ces crimes par les civils, qu'ils ne
relèvent que de la compétence des juridictions de droit commun.
Cependant, le statut organise à cet effet, le droit de défense
à l'occurrence d'appel qui constitue un objet d'ignorance par la cour
d'ordre militaire.
Paragraphe 2. Rapports entre la RDC et la CPI.
Issue d'un traité international, la CPI étant une
institution internationale doit nécessairement avoir des relations
étroites de coopération internationale en matière de
répression.
1.1. Obligation de coopération criminelle de la
RDC avec la CPI
La CPI a été établie part le statut de Rome
en vue d'accroître la coopération internationale dans la poursuite
des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté
internationale. Cependant, une mise en oeuvre efficace du statut, plus
particulièrement l'obligation de coopérer avec la CPI et de
l'aider dans toutes ses fonctions qui paraient essentielles à la
répression de ces crimes.
Le statut exige que tous les Etats parties
« coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et
les poursuites qu'elle mène pour les crimes de sa
compétence ».44(*)
Cependant, les Etats parties sont tous tenus de
« coopérer pleinement, conformément aux dispositions du
présent statut ».45(*)
Eu égard à cette coopération, il ressort du
chapitre IX dudit statut portant sur la coopération internationale et
l'assistance juridique que deux types de coopération sont à cet
effet prévues dans le statut de Rome : d'une part, l'arrestation et
la remise des personnes à la demande de la cour, et d'autre part ;
les types d'assistance pratique aux enquêtes et aux poursuites de la
cour.
Indiquons par ailleurs que le chapitre X définit à
son tour le contexte dans lequel la cour peut avoir besoin de l'assistance des
Etats parties dans l'exécution de ses décisions.
a. l'arrestation que peut opérer la RDC pour le
compte de la CPI étant partie prenante au statut de Rome.
En cas de la réception par la RDC
d'une demande de remise ou de la mise en arrêt provisoire d'une personne,
la RDC doit à cet effet prendre des mesures dans l'immédiat pour
faire arrêter ladite personne, en se conformant aux exigences de la
procédure pénale congolaise et au chapitre IX du statut sous
examen.
Précisons que seule la CPI est compétente pour
décider de la validité du mandat d'arrêt.
Dans l'éventualité de la mise en liberté
provisoire par la RDC, un rapport sporadique s'avère capital à
l'une des chambres de la CPI par la demande de celle-ci.
b. La remise des personnes arrêtées
La RDC peut à cet effet, remettre
à la CPI un suspect par la demande de cette dernière qui certes
est son ressortissant. Par ailleurs, une distinction parait évidente
entre la remise et l'extradition. Car, celle-ci suppose l'existence
préalable d'une convention ou d'un traité entre les
Etats.46(*)
En effet, la RDC est contrainte de
prendre une loi spécifique en rapport avec la coopération avec la
CPI sur l'arrestation et la remise, ainsi que nombreuses conventions
d'extradition paraissent nécessaire en vue de faciliter la
répression des crimes internationaux.
Par contre, dans
l'éventualité de la réception d'une demande concomitante
par la RDC entre un Etat et la CPI, la priorité à cet effet, sera
accordée à celle-ci.
Il est évident de souligner que le transfert sur le
territoire de la RDC d'une personne remise par la CPI est possible et la garde
sera assumée par elle.47(*)
c. Assistance et coopération dans les enquêtes et
les poursuites de la CPI
La RDC peut accéder aux demandes
de coopération et d'assistance sur les différentes questions et
mesures qui doivent aussi couvrir les différents secteurs, tels
que : la fourniture d'information, le recueillement des preuves, la
transmission des dossiers, l'examen de sites des crimes et d'autres. Cependant,
il convient de relever que dans certaines circonstances, le procureur peut
lui-même descendre sur ce site.
Mais le refus de cet examen n'est pas une bonne attitude tel a
été le cas de la RDC qui avait refusé que la commission
onusienne vienne diligenter les enquêtes sur son sol lors de la guerre de
1997, mené par l'AFDL.
S'agissant des mesures prises face aux
suspects, victimes ou témoins, la RDC peut fournir à la CPI
beaucoup d'éléments dans le cadre de l'assistance et de
coopération.
A cet effet, la RDC peut prendre toutes les mesures
appropriées, destinées à faire comparaître devant la
cour les témoins et les experts de leur propre gré. Cela pourra
inclure l'organisation du voyage, la mise à leur disposition d'avocats
supplémentaires ou toute autre mesure possible.
1.2. Questions relatives au mandant, recherche et
saisine.
De ces questions, il est évident de relever que la
coopération et l'assistance de la RDC avec la CPI est possible sur les
points ci-après :
Ø Signification des documents, y compris les
assignations(81) la précision de mode de transmission est retrouvable
dans l'article 91 (1) ;
Ø Exécution de perquisition et de saisie
(article 93) ;
Ø Saisine des indices susceptibles de produire des
crimes (article 33(1) et 77(2)(b)(82).
Indiquons que les injonctions ordonnant la confiscation des
biens devront en principe être émises avant que ne soit
prouvé la culpabilité de la personne qui fait l'objet de
l'enquête. En effet, ces injonctions doivent aussi prévoir la
restitution de ces biens d'après les circonstances.
La RDC étant partie au statut de Rome, n'a aucune
opportunité d'intervenir dans les peines prononcées par la CPI,
encore moins le pouvoir d'en réduire ou modifier. Concernant la
permission d'enquête, elle s'effectue par le procureur en vertu de
l'art.54(2) qui prévoit que le procureur peut enquêter sur le
territoire d'un Etat sans s'être assuré de la coopération
de cet Etat ,conformément à une demande formulée en vertu
du chapitre IX avec l'autorisation de la chambre préliminaire (art.57
(3) (d)).
Ce dernier article permet au procureur d'être
autorisé par la chambre sans s'être assuré de la
coopération de cet Etat au titre IX en vue de prendre certaines mesures
d'enquête sur le territoire d'un Etat concerné, en
détermine que cet Etat ne peut exécuter une demande de
coopérer parce qu'aucune autorité judiciaire nationale n'est
disponible pour donner suite à une telle demande.
Cependant, dans la plupart des cas, on s'attend à ce
que le procureur ait l'accord préalable et la coopération de
l'Etat concerné en se fondant sur le chapitre IX du présent
statut.
En somme, étant partie au traité, la RDC doit
remettre tous les moyens logistiques possibles, permettant au procureur
d'enquêter aisément sur son territoire.
Pour y arriver, toutes les lois spécifiques devront en
principe être votées en vue de permettre le bon déroulement
d'enquête diligenté par le procureur et l'accord sur les
privilèges et immunités de la Cour, ainsi qu'à
l'assistance des autorités locales appropriées pour bien mener
ses activités prévues dans le statut.
Déjà, le 6 octobre 2004,un accord a
été signé entre les autorités congolaises et la CPI
portant sur des matières qui allaient permettre un déploiement
efficace du mécanisme sur l'ensemble du territoire congolais. Aux termes
de cet accord tous les mandats d'arrêt internationaux sont
exécutés en RDC à la diligence du procureur
général
1.1. La CPI et les juridictions nationales
congolaises.
Nous nous évertuerons à
énoncer de prime à bord les problèmes que pose cet
intitulé, puis il serait question au point suivant d'apprécier
tout en critiquant si possible la justice congolaise. Car étant
chercheur en droit, l'on ne saurait pas conclure la présente partie de
notre étude sans pour autant émettre un avis critique et
considérable sur l'aspect fonctionnel de la justice de la RDC.
a. la CPI et les juridictions nationales congolaises
Les juridictions nationales compétentes ont
la primauté dans la répression des crimes relevant du statut de
Rome, c'est à dire ce statut institut la complémentarité
de la CPI par rapport aux juridictions nationales des Etats parties. A cet
effet, l'on va se référer au principe de la
complémentarité indiqué dans le préambule du statut
qui énonce que les crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale doivent être poursuivis par les mesures
prises dans le cadre national et le renforcement de la coopération
internationale.48(*)
Par rapport à ce principe, les juridictions nationales
congolaises peuvent exercer leurs compétences à titre
principal ; en revanche, la CPI pourra intervenir lorsque les Etats
omettent d'agir afin d'empêcher qu'une personne accusée d'avoir
commis un génocide, un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité n'échappe à la justice.49(*)
Dans le cadre de l'exercice de compétence de ce
principe entre la CPI et les juridictions nationales, la CPI peut agir si
l'Etat qui devrait normalement exercer sa compétence sur l'affaire est
incapable ou n'est pas disposé à le faire.
Dans le contexte où la RDC déploie des efforts
de bonne foi tendant à diligenter et à poursuivre les
responsables de crimes réprimés par le statut et rien de concret,
à ce moment là, la CPI peut intervenir.
L'irrecevabilité de la CPI n'est
possible que si elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite par un
Etat et que celui-ci décide de ne pas poursuivre la personne
concernée. Cependant, la CPI peut juger l'affaire recevable si l'Etat
exerçant sa compétence n'a pas la volonté ou est dans
l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête
ou les poursuites si la décision de ne pas poursuivre à
résulter de volonté ou de son incapacité à
poursuivre. Le critère de manque de volonté dont une
décision de ne pas poursuivre à cet effet pour but de mettre la
personne à l'abri de la justice.
En faisant cette détermination, la CPI
doit examiner si les procédures sont menées de façon
indépendante et impartiale, si les droits de l'accusé à un
procès équitable ont été pleinement
respectées en accord avec l'intention de soumettre l'accusé
à la justice. Certaines règles de procédure ou de preuve
qui empêchent effectivement l'enquête et la poursuite en bonne et
due forme de certains crimes peuvent inciter la CPI à conclure que
l'Etat n'est pas disposé à agir.
Il est prévu à cet effet, des critères de
détermination, de l'incapacité d'un Etat à poursuivre dans
le cadre précis, la CPI considère si l'Etat est incapable, en
raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de
celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les
éléments de preuve et les témoignages nécessaires
ou de mener à bien autrement la procédure.
En cela, une affaire serait irrecevable si la
personne concernée a déjà été jugée
pour le même fait en application du principe non bis in
idem énoncé à l'article 20 du statut sous examen,
ou alors si l'action n'est pas suffisamment grave pour justifier une action de
la part de la CPI comme prévoit l'article 17 al. 1 (d) du même
statut.
Partant du principe de
complémentarité de la CPI, force est de croire que la RDC pourra
exercer sa compétence nationale sur ses ressortissants propres
plutôt que d'avoir à les mettre à la CPI ou les extrader
devant les juridictions pénales d'autres Etats parties au statut.
b. Appréciation critique du fonctionnement de la
justice congolaise
Il est question ici de signaler que l'appareil
judiciaire congolais est attaqué par des différents maux,
notamment : la désorganisation, la corruption, la lenteur dans les
jugements, voire l'inexistence des centres pénitentiaires, y compris la
malpropreté de ce derniers.
Par rapport aux dispositions du statut de Rome, l'appareil
judiciaire congolais se retrouve butté face à
l'incapacité, le juge n'est pas à mesure de mener à bien
son travail par rapport au principe de l'indépendance et
l'impartialité des crimes relevant du statut de Rome parcequ'il est
limité .
En effet, les enquêtes de ces genres de
crimes nécessitent et demandent enormement de moyens financiers, alors
que l'on peut constater que la RDC ne dispose pas assez des moyens pouvant
assurer le bon déroulement des enquêtes. Puis, du début
à la fin du procès ainsi qu'au niveau de l'exécution de la
peine, la garantie des droits de l'accusé doit également
être assurée,ce qui n'est jamais évident dans la pratique
en justice congolaise car déjà sous l'angle de
l'incarcération, la RDC ne dispose d'aucun établissement
pénitentiaire qui respecte les normes internationales des droits de
l'homme en la matière.
Notons également que les crimes relevant du statut de
Rome sont très complexes, et nécessitent pour ce fait une
formation et une connaissance adéquate et appropriée des agents
judiciaires, en commençant par des officiers de police judiciaire, les
magistrats du parquet et ceux du siège, sans oublier les avocats de la
défense.
Par ailleurs, la répression de ce genre
des crimes exige une totale réforme du système judiciaire
congolais afin qu'ils relèvent de la compétence des juridictions
ordinaires ce dernier soit pour les déférer devant la CPI en se
fondant sur le principe de complémentarité dont nous avions fait
allusion précédemment.
De tous ces faits nous estimons que la
coopération entre la CPI et la RDC s'avère aussi bien important
qu'indispensable dans la mesure ou une étroite collaboration entre Etat
et CPI facilitera les enquêtes, accélérera la
procédure pour finalement aboutir au jugement des auteurs des crimes et
exactions commis ici et là à travers le monde.
CONCLUSION
Menant une recherche scientifique portant sur la création
de Cour Pénale Internationale, il est impérieux de rappeler que
cette dernière a été créée pour
répondre aux exigences profondes de l'humanité s'agissant des
crimes les plus graves heurtant la conscience commune.
Par rapport à la RDC, un pays post conflits, il s'est
avéré important qu'une juridiction permanente internationale soit
mise à pieds afin de juger les nombreux criminels ayant
perpétré des exactions durant la guerre mais jusque là,
se promenaient sans être inquiétés par la
justice. Avec l'avènement de la cour pénale internationale,
la République Démocratique du Congo s'est doté d'un
arsenal juridique adéquate pour juger comme il faut ces criminels des
guerres, car il faudra le souligner que le statut de Rome a incorporé
des nouveaux crimes contre les Droits Internationaux Humanitaires dans
l'instrument juridique congolais.
Par ailleurs, la conjonction de l'exigence de lutte contre
l'impunité et de l'impératif politique de consolidation de la
paix internationale aurait mérité la mise à l'écart
de toutes les raisons d'Etat.
A cet effet, beaucoup de clauses contenues dans le traité
de Rome s'avèrent considérablement critiquables à notre
égard. C'est en raison de l'influence de certains « grands
Etats » qui voyaient en cette juridiction une menace à leur
souveraineté tant politique qu'économique, des compromis
apparemment regrettables ont vu le jour, restreignant parfois de manière
considérable, les pouvoirs de la Cour et de l'application du droit
international pénal.
Cette juridiction permanente, forte attendue est
réclamée depuis longtemps par tous ceux qui croient en la
primauté de la justice sur la force, a enfin vu le jour, il faut se
féliciter de ce premier pas géant dans la lutte contre
l'impunité mais aussi cette mise en place, constitue à notre
égard un motif important, fondé sur l'application du droit
international humanitaire.
Voici les quelques dispositions paraissant critiquables à
notre égard.
L'article 124 permet à un Etat partie au statut de
déclarer qu'il n'accepte pas, pendant une période de 7 ans
suivant l'entrée en vigueur du statut, la compétence de la Cour
pour le crime de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire. Il
y a lieu d'estimer une légalisation par la faculté offerte
à un Etat signataire du traité de s'arroger
unilatéralement du droit de tuer sans être jugé pendant 7
ans. Ce vrai que durant la conférence sur la révision du statut
qu'a eu lieu du 31 Mai au 11 Juin à Kampala,un amandement a
été émis sur cet article,paradoxalement les Etats se sont
mis d'accord pour garder l'article et le réexaminer que dans 5ans
Il est scandaleux de voir institutionnaliser la prolongation de
l'impunité pour les crimes les plus fréquents de ce dernier
siècle.
Puis, quant à l'organe habilité à qualifier
les crimes d'agression, la compétence est attribuée au Conseil de
Sécurité, alors que la Cour, organe juridique, ne saurait
elle-même prendre une décision de nature strictement politique. Le
Conseil de Sécurité qui a la responsabilité principale du
maintien de paix et de la sécurité internationales a
compétence pour qualifier l'acte d'agression. Or, donner
compétence à un organe politique de qualifier un crime relevant
de la compétence de la Cour revient à doter ses membres des
pouvoirs discrétionnaires et arbitraires et aussi à entraver le
principe fondamental de l'indépendance de la Cour à
l'égard de la politique.
C'est pourquoi il est élégant de saluer la bravoure
des Etats signataires de ce traité qui ont pris la
nécessité de l'installation de cette Cour ;
particulièrement à la RDC qui, en dépit des raisons
étatiques a quand même contribué à la promotion des
droits de l'homme en signant et en ratifiant ce traité.
En somme, cette dynamique de paix connait des hauts et des bas.
Mais la création de la CPI, en dépit de ses imperfections
constitue également l'un de ses hauts. Tenant compte de ces faits, la
CPI serait véritablement et considérablement une juridiction
à la hauteur de l'enjeu dont l'humanité s'est dotée de
part sa création et le mérite de son fonctionnement serait
vraisemblablement la réponse aux motifs de son existence.
BIBLIOGRAPHIE
I. Documents officiels
a. Internationaux
1.Charte de Nations-Unies, 1945.
2.Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961
3.Convention de Vienne sur les droits des traités de
1969
4.Resolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
générale des Nations-Unies sur la définition de
l'agression du 14 Déc.1974
5.Le Statut de Rome portant création de la Cour
Pénale Internationale du 18 juillet 1998
b. Nationaux
1. Décret-loi n 072/060 DU 25 Sept.1972 portant
institution du code de justice militaire,in JO n0 6 du 15 Mars 1973
2. Constitution de la Troisième République du 18
Février 2006.
II. Ouvrages
1. AKELE (A.P) et SITA (M.A), Les crimes contre
l'humanités en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999.
2. BOUCHET (S.F), Dictionnaire pratique de droit
international humanitaire, Paris, éd. La découverte et Syros,
2000.
3. DEYRA ( M), Droit international humanitaire,
Paris, éd. Gualino, 1998.
4. GAUDOLFI (A), Institutions internationales
publiques, Paris, éd. Masson, 1984.
5. KAMBALA wa kambala, Les dix éléments
fondamentaux de la CPI, Kinshasa, éd. CIPAC, 2002.
6. NGOY ILUNGA wa senga(T), L'accord de Lusaka et la paix
en RDC :une autre lecture, Kinshasa, CERBIPAD, 2e
éd.2002.
7. NGUYEN (Q.D); DALLIER (P) et PELLET (A), Droit
international public, Paris, LDGJ, 1999.
III. Articles
1.LUZOLO Bambi lessa, « Conséquence de la
guerre de 1998 » in UHURU n0 536 du jeudi 12 janvier 2006,
pp 5-6.
2.SEGIHOBE Bigira (JP), « Le cosmopolitisme
pénal de la CPI à l'épreuve de l'égocentrisme des
Etats », in Revue de la charte de dynamique Sociale, n0 29,
Kinshasa, Sept.-Oct. 2005, pp 3-34
3.SHE OKITUNDU , « Le droit humanitaire en
question en RDC » in la guerre d'agression en RDC et
interpellation du droit international humanitaire, PUK, UNIKIN, 1998, pp
4-13.
IV. Autres documents
1. ACIDH, Cour Pénale Internationale :comprendre et
contribuer à la lutte contre l' impunité en RDC,éd.
Concordia, 2005.
2. Ministère des Droits Humains, Livre blanc, La
guerre d'agression en RDC : trois ans de massacre et de génocide
à huis clos, Kinshasa, n0 spécial Octobre 2000
IV. Cours
1.ANDENDE Apindia(R) , Droit international public,notes
polycopiées, G3, fac. Droit UPC 2009-2010.
2. MAVUNGU Mvumbi(JP), Organisations Internationales,
notes polycopiées, L1, fac. Droit UPC 2009-2010.
VI. Sites
1. www.unctad.org
2. www.operations paix.net
3. www.iccnow.org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE.............................................................................................................1
DEDICACE...............................................................................................................2
REMERCIEMENTS....................................................................................................3
ABREVIATIONS
.......................................................................................................4
INTRODUCTION.......................................................................................................5
1.PROBLEMATIQUE DU
SUJET...................................................................................5
2.HYPOTHESE DU TRAVAIL
......................................................................................7
3.CHOIX ET INTERET DU SUJET
...................................................................................7
4.LA DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE
.....................................................................8
5.LES METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE.......................................................9
6.L'ANNONCE DU
PLAN.............................................................................................9
CHAPITRE I : LES ASPECTS NORMARTIFS ET
INSTITUTIONNELS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE................................................................................................10
SECTION I : ASPECTS
NORMATIFS..............................................................................10
Paragraphe 1 :
Historique.............................................................................................10
Paragraphe2 :La naissance de la cour pénale
internationale.............................................12
SECTIONII : ASPECTS
INSTITUTIONNELS..................................................................13
Paragraphe 1:Organisation de la cour pénale
internationale..............................................13
Paragraphe 2:La nature juridique de la cour
pénale internationale......................................14
Paragraphe 3: Conditions de
recevabilité.......................................................................21
CHAPITREII : L'IMPACT DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE DANS LA LEGISLATION
CONGOLAISE....................................................................................29
SECTIONI : INTERET DE LA
RATIFICATION................................................................29
Paragraphe1 : Les divers intérêts de la
signature du statut de Rome par la République Démocratique du
Congo..........................................................................................29
Paragraphe2 : Place du statut de Rome dans la
législation congolaise................................33
SECTIONII : APPORT DU STATUT DE ROME DANS LA LEGISLATION
CONGOLAISE.......37
Paragraphe1 : Les conséquences de la ratification
sur le droit positif congolais....................37
Paragraphe2 : Rapports entre la République
Démocratique du Congo et la Cour Pénale
Internationale.........................................................................................................42
CONCLUSION........................................................................................................49
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................................51
TABLE
DES MATIERES...........................................................................................53
* 1 FREDIANI Sophie,
« Bilan du statut de Rome » in
1pPRr11i ?./Q§i1iQf/ n° 3 , FIDH. Nov. 1998, pp4 et
5 .
* 2 NGUYEN (QD) et aliis,
Droit international public, Paris, LGDJ , 1999, p 682
* 3 SEGIHOBE BIGIRA(JP),
« Le cosmopolitisme pénal de la CPI à l'épreuve
de l'égocentrisme des Etats »,in revue de la chaire de dynamique
sociale,n°29 sep Get 2005 pp 6-7
* 4 NGUYEN (QD) et aliis,
op.cit, p682.
* 5 DEYRA (M), Droit
International Humanitaire, Paris, éd. Gualino, 1998, p12.
* 6
www.unctad.org/investimentguides.
* 7 Ibidem.
* 8 NGUYEN (QD) et aliis,
op.cit, p517.
* 9GAUDOLFI(A),institutions
internationales, Paris,éd. Masson, 1984, p467.
* 10 Cfr le Statut de Rome,
art.4.
* 11 Nations Unies, la CDI et
son oeuvre, ONU, New York, 1997.
* 12
www.operations paix.net/CPI
* 13 KAMBALA wa Kambala, Les
dix éléments fondamentaux de la CPI, Kinshasa,
éd.CIPAC, 2002.
* 14 ANDENDE Apindia(R), Droit
International Public, notes polycopiées, G3.fac
Droit,UPC,2006-2007,p80.
* 15 Cfr . Art.11 du Statut
op.cit.
* 16 Cfr .Art.79,idem.
* 17 Cfr. .Art.19 §1 de la
convention de Vienne sur les droits des traités, 1969.
* 18 Cfr. Art.120 du Statut de
Rome op.cit.
* 19 Cfr Art.60 de la
convention de Vienne sur les droits des traités, op.cit.
* 20 Ibidem.
* 21Cfr Art.31 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques,1961.
* 22 BOUCHET Saulmier (F),
Dictionnaire pratique de droit humanitaire, Paris, éd. La
découverte et syros, 2000, p.125.
* 23 Ibidem
* 24 BALANDA Mikwin
Leliel,»Droit de l'homme et administration de la justice», in
Droit de l'homme et droit international humanitaire, Kinshasa, PUK,
1999, p242.
* 25 Droit, Démocratie
et CICR, Genève, 2000, p2.
* 26 AKELE Adau(P) et SITA (A),
Le crime contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS,
1999, p46.
* 27 www.iccnow.org
* 28 Ibidem
* 29 Art.35 Statut de Rome
op.cit.
* 30 Art.13 idem.
* 31 ACIDH, Cour Pénale
Internationale, comprendre et contribuer à la lutte contre
l'impunité en RDC, Concordia, 2005.
* 32 Cfr l' Art.115
du statut op.cit.
* 33 KAMBALA Wa Kambala,
op.cit, p8.
* 34 Cfr le Ministère de
Droits humains, livre blanc, la guerre d'agression en RDC, 3ans de
massacre et de génocide,Kinshasa, CEDI, 2001, p6.
* 35 SHE OKITUNDU,»le
droit humanitaire en question en RDC» in la guerre d'agression contre
la RDC et interpellation du droit international humanitaire, PUK, UNIKIN,
1998
* 36NGOY (T), l'accord de
Lusaka et la paix en RDC: une autre lecture, Kinshasa, CERBIBAD,
2e éd.2002, p174.
* 37 LUZOLO Bambi Lessa,
«les conséquences de la guerre de 1998» in Uhuru, no
0586 du jeudi 12 janvier 2006, p7.
* 38 CARREAU (D), Droit
International public, Paris, 4e éd. Alain Pedone, 1994, p459.
* 39 Cfr l'Art.60 §5,
convention de Vienne sur les droits des traités 1969, op.cit
* 40 SHE OKITUNDU,
op.cit.p80
* 41 Cfr art.125 de la const.
du 18 fév. 2006
* 42 Cfr art.505 de l'ord.loi
no 1060 du 25 sept 1972, portant code de la justice militaire.
* 43 Cfr art.164 de la const.
Op.cit.
* 44 Cfr qrt.86, statut de Rome
op.cit.
* 45 Ibidem
* 46 Cfr art.102,idem
* 47Cfr art.89, idem
* 48 Cfr al.4 du
préambule du statut de Rome, op. cit
* 49 Cfr al.10, idem