Analyse de la politique des rémunérations dans les hôpitaux de Bujumbura à autonomie de gestion et son impact sur leurs résultats. Cas de l'hôpital Prince régent Charles (2006-2010).( Télécharger le fichier original )par Jeanne BIGIRIMANA Université Martin Luther King de Bujumbura - Licence en gestion et administration des affaires 2013 |
Tableau no5. Classement des paliers de recrutement - Salaire de base de juin2004 à décembre 2007 en FBU
Source : annexe II du statut du personnel de l'HPRC de juin 2004+ informations tirées dans l'annexe I de ce même statut. Tableau no6. Classement des paliers de recrutement - Salaire de basedepuis janvier 2008 en FBU
Source : annexe II du statut du personnel de l'HPRC de janvier 2010. On peut dire qu'il y a eu un léger mieux par rapport aux années anterieures. Cette augmentation a été due à la transposition faite pour le personnel de l'HPRC. L'avancement d'échelon. Selon le ROI de l'HPRC, l'avancement d'échelon est annuel. Il consiste en un saut d'échelon à l'intérieur du grade. Il est conditionné par les résultats de la notation et s'effectue dans les conditions suivantes : · sept échelons pour la note « Elite » ; · cinq échelons pour la note « Très Bon » ; · trois échelons pour la note « Bon ». La note « assez bon » ne donne droit à aucun avancement et la note «médiocre» entraîne le licenciement d'office. L'employé noté deux fois successivement « assez bon » est également licencié d'office25(*). L'avancement de grade est soumis aux conditions suivantes : · avoir passé au moins trois ans dans un grade ; · ne pas avoir obtenu une note inférieure à « très bon » les trois dernières années précédent le mouvement de notation ; · ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire de mise à pieds au cours de l'année de référence ; · l'avancement de grade donne droit à six échelons26(*). Quant à l'avancement de salaire, il consiste en augmentations annuelles ajoutées au salaire de base atteint calculées proportionnellement à ce salaire de base. Les augmentations sont acceptées au 1erjanvier à condition qu'à ce moment l'agent ait fait l'objet d'une notation27(*). b. Les allocations familiales Le montant mensuel des allocations familiales est fixé conformément à la législation en vigueur. L'allocation familiale est due à partir du premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire présente les documents administratifs. L'allocation familiale est due par mois et à terme échu. L'allocation familiale pour enfant est en principe due à l'un des conjoints si les deux travaillent à l'HPRC28(*). Le statut du personnel de l'HPRC du 14/6/2004, en son article 15 la fixait à 150FBU par enfant et 300FBU pour conjoint et par mois; mais l'OM n°570/540/10113 du 05/12/2007 portant modalité d'octroi de l'indemnité de logement, de l'indemnité de déplacement et des allocations familiales la fixe à 1 000 FBU par enfant et par mois, tandis que l'allocation pour conjoint est fixée à 2 000 FBU par mois. Malgré cette majoration, cette indemnité est presque insignifiante vue le coût de la vie actuelle dans la mesure où 1000FBU d'aujourd'hui ne peut plus payer le lait d'un enfant pour deux jours pour ne pas dire un mois, non plus 2000FBU ne peut plus nourrir une personne. c. L'indemnité de logement. Elle est octroyée à tout le personnel par catégorie conformément à la politique gouvernementale en matière de logement29(*). L'article 15 du statut du personnel de juin 2004 fixait cette indemnité à 25% du salaire de base mais l'ordonnance ministérielle n° 630/570/540/307 du 26 /2/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publique fixe cette indemnité conformément au statut général des fonctionnaires comme suit : · Indemnités de logement pour les professionnels de la santé:
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Indemnités de logement pour le personnel non soignant :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Etant donné que le barème des salaires de l'HPRC est jugé bas, on peut dire que l'ordonnance ministérielle n° 630/570/540/307 du 26 /2/2010 a apporté un léger mieux par rapport au statut du personnel de juin 2004. Nous constatons également que par exemple le salarié qui touchait le salaire le plus bas avait comme salaire de base 13 800FBU avec une indemnité de logement de 13 800FBU x25% = 3 450FBU mais avec la mise en application de cette ordonnance, il reçoit automatiquement 10 000FBU soit une augmentation de 6 550FBU. Le salaire de base le plus élevé était de 99 200FBU avec une indemnité de logement de 99 200FBU x 25% = 24 800FBU, mais avec cette ordonnance, le salarié concerné reçoit automatiquement 50 000FBU.Notons que malgré cela, cette politique est loin de répondre aux conditions habituelles d'hébergement où il n'est plus possible de trouver une maison d'habitation décente à louer à 10 000FBU ; même à 50 000FBU ce n'est pas évident. d. L'indemnité spéciale d'astreinte Elle est allouée aux professionnels et personnel non soignant du fait qu'ils sont susceptibles d'être réquisitionnés en tout temps et qu'ils doivent y répondre impérativement. Cette indemnité est octroyée de manière suivante : · Indemnités spéciales d'astreinte pour les professionnels de la santé :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Indemnitésspéciales d'astreinte pour le personnel non soignant :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Une nette différence entre le personnel non soignant et les professionnels de la santé saute aux yeux, ce qui peut susciter des mécontentements pour la partie défavorisée parce que rien ne dit que le pesrsonnel non soignant dispose de beaucoup de temps libre plus que le personnel de la santé. Toutefois, les deux parties ont gagné parce qu'avant l'ordonnance ci-haut citée, cette indemnité n'existait pas. e. L'indemnité de garde. Elle est octroyée dans les termes suivants : · Indemnités de garde pour le professionnel de la santé :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Indemnités de garde pour le personnel non soignant :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. L'octroi de cette indemnité tient compte de l'équité entre les deux parties du personnel (soignant et non soignant) parce qu'aux niveaux égaux, les primes accordées sont égales. f. L'indemnité pour les heures supplémentaires Elle est accordée au professionnel et au personnel non soignant de la santé publique pour leur charge de travail qui va au-delà de la durée légale de travail. Cette indemnité est octroyée dans les termes suivants : · Indemnités pour les heures supplémentaires pour les professionnels de la santé :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Indemnités pour les heures supplémentaires pour le personnel non soignant :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Nous remarquons que selon les OM n°570/540/15 du 06/01/2006 portant majoration de l'indemnité pour les heures supplémentairesen faveur du personnel de la santé et n°570/540/284 du 13/03/2008 portant majoration de l'indemnité pour les heures supplémentaires en faveur du personnel de la santé, cette indemnité était octroyée par catégorie et a passé respectivement de 15 000FBU pour la catégorie de direction, 10 500FBU pour la catégorie de collaboration et 6 900FBU pour la catégorie d'exécution à 25 000FBU, 17 500FBU et 11 500FBU. Avec l'ordonnance ministérielle no630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n°570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publique, ces tableaux montrent qu'elle est désormais octroyée par niveau d'étude sans distinction entre les professionnels de la santé et le personnel non soignant. Nous remarquons malgré cela que la nouvelle OM n'a rien changé en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité pour heures supplémentaires. g. L'indemnité de stabilisation professionnelle Elle est accordée aux professionnels de la santé et au personnel non soignant en vue de les appuyer dans leur obligation à être toujours à la disposition des patients pour leur assurer et garantir des soins consciencieux et dévoués. Cette indemnité ne devrait jamais être supprimée si ce n'est éventuellement que pour être intégrée dans le salaire de base après décision commune entre le gouvernement et le syndicat des professionnels de la santé. Elle est octroyée dans les termes suivants : · Indemnités de stabilisation professionnelle pour les professionnels de la santé
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Indemnités de stabilisation professionnelle pour le personnel non soignant
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. L'octroi de cette indemnité tient compte de l'équité entre le personnel non soignant et les professionnels de la santé parce que ceux qui disposent de diplômes de même niveau reçoivent des indeminités égales. On peut dire que le personnel de l'HPRC a été satisfait de cette indeminité parce qu'avant cette ordonnance, l'indemnité de stabilisation n'existait pas. h. L'indemnité de risque Sans préjudice aux taux internationalement consacrés, en ce qui concerne les métiers spécifiquement exposés, l'indemnité de risque est octroyée à raison de 50% du salaire de base majorée de l'indemnité pour la stabilisation.L' Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publiqueaccorde au personnel de l'HPRC une augmentation remarquable parce que l'OM n°570/540/16 du 06/01/2006 portant majoration de la prime de risque en faveur du personnel de la santé le fixait à 30% du traitement d'activité. i. L'indemnité de déplacement Elle est attribuée de la manière suivante : Indemnités de déplacement par catégories
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Ce tableau montre que l'indemnité de déplacement est octroyée par catégorie, sans distinction entre les professionnels de la santé et le personnel non soignant. On peut dire qu'il n'y a pas eu d'objectivité dans la détermination de cette indemnité du fait que le ticket du bus reste le même pour n'importe quelle catégorie de personne. En plus de cela, il serait idéal si cette indemnité variait avec la variation du ticket du bus. j. L'indemnité de caisse Elle est attachée à l'exercice de fonction dont l'exercice comporte le maniement régulier d'espèces appartenant à l'Etat ou à une institution publique.A l'HPRC, elle est fixée à 10000 FBU et est accordée aux agents de perception, aux agents de recouvrement, aux caissiers et aux comptables. k. L'indemnité clinique Cette indemnité est accordée aux seuls professionnels de la santé publique. A l'HPRC, elle est accordée au personnel soignant excepté les aides soignant et de la manière suivante : Indemnitéclinique accordée au professionnel de la santé
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Ce tableau montre que l'indemnité clinique est forfaitaire et est accordée entenant compte des niveaux d'étude du personnel intéressé. Notons qu'avant l' ordonnance ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publique, cette indemnité n'existait pas. l. La prime de fonction Elle est attachée à l'exercice des fonctions considérées comme importantes à cause des responsabilités liées à leur niveau hiérarchique. Cette indemnité est octroyée conformément au tableau suivant : Prime de fonction
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. NB : A l'HPRC, cette prime est octroyée de la manière suivante :
Source :Informations tirées du service administratif de l'HPRC Ces tableaux montrent que l'HPRC a majoré les montants fixés par l'Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/02/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publique. Nous remarquons ensuite que la prime de fonction s'octroie sans distinction entre les professionnels de la santé et le personnel non soignant. m. La prime de rareté Elle concerne les seuls professionnels de la santé. Selon l'ordonnance ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnance ministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé publique, elle est octroyée à tous les niveaux aux personnels exerçant les fonctions suivantes : anesthésistes, laborantins, techniciens radio, sages-femmes, nutritionnistes, pharmaciens, dentistes, médecins spécialistes. Les montants mensuels de la prime de rareté sont fixés comme suit : La prime de rareté.
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. A l'HPRC, l'octroi de cette prime ne respecte pas l'ordonnance ci-haut citée ; seuls les anesthésistes, les laborantins et les médecins spécialistes en bénéficient. n. La prime d'encouragement Elle est allouée aux professionnels de la santé ou au personnel non soignant de la santé publique pour les intéresser à poursuivre leur carrière dans un secteur essentiel de la santé publique déserté en raison des contraintes qui lui sont inhérentes. Cette indemnité est octroyée conformément aux tableaux suivants : · Prime d'encouragement pour les professionnels de la santé.
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. · Prime d'encouragement pour le personnel non soignant :
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. Nous constatons qu'il ya une nette distinction entre les professionnels de la santé et le personnel non soignant. On dirait que le personnel non soignant n'a pas d'utilité parce qu'il est moins encouragé. o. La prime de fidélité Elle est accordée aux professionnels et au personnel non-soignant de la santé publique qui restent fidèles à leur métier pendant une certaine période. Selon le ROI, cette prime est octroyée une seule fois par période comme suit : Prime de fidélité
Source :Ordonnance Ministérielle no 630/570/540/307 du 26/2/2010 portant modification de l'ordonnanceministérielle n° 570/540/1323 du 12 octobre 2009 portant montants et critères d'octroi des primes et indemnitésspécifiques aux personnels de la santé publique. L'octroi de cette prime ne distingue pas le personnel soignant du personnel non soignant ; ce qui encourage tout le personnel de l'HPRC. N.B. Le salaire de base majoré de toutes ces allocations, primes (excepté la prime de fidélité) et indemnités constituent le salaire brut. * 25 ROI de l'HPRC du ROI du 28/01/2010,Article 105 * 26 ROI de l'HPRCdu ROI du 28/01/2010, Article 106 * 27 ROI de l'HPRC du ROI du 28/01/2010.Article 104 * 28 Statut du personnel de l'HPRC du 28/01/2010,article 15. * 29Statut du personnel de l'HPRC du 28/01/2010, article 15. |
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