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Le projet de politique de la migration de l'ONM: contraintes et perspectives.

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par Carline JOSEPH
FASCH-UEH - Post gradué en population et Développement 2004
  

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5.2.2.1.-Les traités internationaux et ses caractéristiques

a) Les traités internationaux

Le traité est défini comme un accord conclu entre les membres de la communauté internationale. 53(*). La convention de Vienne sur la matière en son article 2 ajoute qu'il doit être écrit et régi par le Droit International et qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière.

b) Ses caractéristiques

Le traité international est généralement de grande porté politique. Il pose une règle de conduite obligatoire pour les États signataires. Il fait reposer le principe de la force obligatoire tantôt sur la volonté des parties contractantes, c'est à dire de la volonté collective des États, tantôt sur une règle de Droit préexistante (principe de l'acte contraire). Il n'est pas en soi une source de droit interne. Il crée seulement une obligation d'État à État, une règle que les États doivent observer et éventuellement mettre à exécution par des moyens appropriés. Certains États subordonnent l'introduction du traité dans l'ordre étatique à l'édiction d'un acte juridique interne (loi, ordonnance, décret etc...) qui en reproduisant le contenu du traité, le transforme ainsi en règle interne obligatoire. Les États utilisent à cet égard des procédés variés ; promulgation, proclamation, ou parfois simple publication.54(*)

5.2.2.2.- Les accords internationaux et ses caractéristiques

a) Les accords en forme simplifié

Les accords en forme simplifiée s'opposent aux traités internationaux. Ils ont conclu dans l'intervention formelle de l'organe étatique investi du trealy-making power (donc sans l'intervention du chef de l'État) et ordinairement dressé par les Ministres des affaires Étrangères et les agents diplomatiques.

b) Ses caractéristiques

Les accords se situent à un niveau administratif ; ils sont caractérisés :

a) Par la conclusion immédiate (négociation et signature)

b) Fréquemment, mais pas toujours, par la pluralité d'instruments juridiques (échanges de lettre, de notes, de déclaration)

Il suit de là que l'existence ou l'absence de la ratification constitue le seul critère juridique valable pour différencier les traités proprement dits des engagements internationaux à procédures simplifiées.55(*)

5.2.3.-Imbroglio du système juridique haïtien

On sait qu'il existe dans L'État plusieurs législateurs qui sont les trois pouvoirs (pouvoir constituant, pouvoir législatif et réglementaire). Chacun de ces pouvoirs fait des lois et a un domaine où il est particulièrement compétent. Considérés comme une fonction de l'État, les pouvoirs sont des éléments de la souveraineté, délégués à autant d'organes. Toutefois, on parle de la hiérarchie des pouvoirs comme on parle de la hiérarchie des lois.

En ce sens, l'article 98.3 de la constitution de 1987 signale les attributions de l'assemblée Nationale (pouvoir législatif) `' d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux'' cependant l'article 39 contient une erreur de sémantique qui contribue à alimenter les controverses juridiques. Elle stipule en effet, « Le président de la République » négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.''.. D'ailleurs, dans la pratique, la totalité des accords, conventions etc... est généralement négociée par le Premier Ministre et le Chancelier.

Toutefois, en ses articles 276.1, 276.2, la constitution de 1987 relate les attributions de l'assemblée nationale quant à l'approbation et le rejet des traités et les conventions, l'article 271 «  la ratification des traités , conventions et des accords internationaux sont donnés sous forme de décret; » et l'article 276.2 «  les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution font partie de la législation du pays et abrogent toutes lois qui leur sont contraires ».

Par ailleurs, le Droit n'est pas uniquement ce que veut le législateur, il est aussi l'oeuvre de la société. En ce sens, la loi doit correspondre aux moeurs pour être obéie.

L'État haïtien a pour devoir d'influer le phénomène migratoire. Dans cet esprit, la constitution de 1987 ne relate en aucun article les faits relatifs aux migrations et n'annonce pas les obligations qui en sont faites.

L'Office National de la Migration (ONM) et le ministère des haïtiens a l'étranger ont été créés par deux décrets émis respectivement en janvier et en mars 1995. Ces textes n'ont pas la force exécutoire puisqu'ils n'ont pas été publiés. Or, ils devraient être portés à la connaissance des citoyens. Comme, la publication de ces décrets ne s'est opérée au journal officiel le moniteur, ils ne sont pas rentrés en vigueur, car les sujets de droit ne prennent pas conscience de ces textes. En réalité, ces décrets devraient être en vigueur dès le surlendemain à zéro heure et pour les provinces un jour franc après l'arrivée au journal officiel au chef lieu du département. Le délai impartie aux dits décrets, est donc suspendu selon la présomption bien connue du dicton '' nul n'est censé ignorer la loi'' c'est à dire nul ne saurait échapper à l'application de la loi sous prétexte de son ignorance. Cependant un grand nombre d'haïtiens n'ont pas les moyens d'accéder à la connaissance des lois.

En dépit de tout, ce projet de politique migratoire de l'ONM s'insère t - il dans le cadre juridique?

Ce texte d'application est pris en exécution du décret du 20 mars 1995. Il implique des préalables et des moyens. Ce projet de politique, intitulé document préliminaire, a été fait en application de la mission confiée à l'ONM. Ensuite, on devrait avoir une loi qui sera le moyen pour parvenir á une fin et celle - ci aura donc des objectifs puisque le législateur en attend un certain accomplissement.

Le Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est prévu comme structure institutionnelle lors de l'exécution du décret de janvier 1995, cependant l'ambiguïté se manifeste lors de la prise de décision. La situation n'est pas différente de celle de l'ONM, le décret créant l'institution n'est pas publié. Il n'existe pas de loi qui énonce clairement ses objectifs et ses critères. Le contrôle et la gestion du phénomène migratoire haïtien ne sont pas bien définis. Les déplacements à l'intérieur du pays se font sans la moindre intervention de l'État, les décisions pénales ne sont pas prises et ni exécutées par le tribunal correctionnel.

Comme il existe un document préliminaire de politique migratoire, la dotation du pays d'une politique migratoire explicite devrait intéresser tout le peuple haïtien; c'est á dire les conséquences positives ou négatives de ce phénomène impliqueraient la participation des organismes responsables de la gestion et du contrôle de la migration, des autorités politiques et de la population.

Malheureusement on se préoccupe peu de l'incidence des migrations. Des règlements locaux ne sont délégués aux autorités politiques, administratives De plus, la population n'est pas éduquée. L'absence de campagnes de sensibilisation n'est autre que de faire sentir aux haïtiens, aux autorités locales et nationales l'importance de la gestion de la migration dans le développement économique du pays. En fait, il semblerait que l'application stricte des normes légales risquerait de gêner sérieusement les institutions locales. La méconnaissance et parfois la non application des dispositions pénales au niveau local conduisent à l'intensification de la mobilité.

Tout compte fait, la rigueur n'est pas de mise quand on regarde les décrets non publiés, les lois existantes et les sanctions pénales n'aboutissent pas puisque les moyens font défaut.

* 53 Rousseau, Charles. 1987.Droit International Public. Paris, 11ème édition, collection Dalloz, p 21

* 54 idem p 54-57

* 55 Rousseau, Charles. 1987.Droit International Public. Paris, 11ème édition, collection Dalloz, p 23

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