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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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§ 2 ) Les recours offerts en matière de discrimination à l'embauche

L'employeur se doit de savoir ce qu'il risque en cas de discrimination à l'embauche avérée.

En effet, plusieurs types de recours sont offerts aux victimes de discrimination à l'embauche. Bien entendu, il existe les recours devant les juridictions (B) qui vont consister à réparer par voie de justice le préjudice subi mais aussi, des recours auprès d'entités non-juridictionnelles (A).

A ) Les recours auprès d'entités non-juridictionnelles

La victime d'une discrimination à l'embauche va pouvoir saisir le Défenseur des Droits (1) et se rapprocher de l'inspection du travail (2).

1 ) Le recours auprès du Défenseur des Droits

Le Défenseur des Droits ne constitue pas une juridiction mais possède des missions au champ d'application large ce qui est sans nul doute dû à ses origines (a). La victime d'une éventuelle discrimination à l'embauche va donc pouvoir le saisir (b).Après étude du dossier, le Défenseur des Droits pourra donc exercer ses pouvoirs auprès de l'employeur (3)

a ) L'origine du Défenseur des Droits

En 2004, sous l'influence du droit communautaire, la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) a vu le jour. Elle avait des pouvoirs d'investigation, de médiation et pouvait aussi être directement saisie par les victime de discriminations. Elle pouvait aussi émettre des recommandations qui n'avaient aucune force juridique. Dans ses premiers rapports d'activité, elle démontrait une forte importance des discriminations dans l'emploi et en particulier sur le critère de l'origine.

C'est par une loi du 29 mars 2011 que la HALDE a été fondue dans une institution à vocation générale : le Défenseur des Droits. Cette institution regroupe donc la HALDE mais aussi le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la CNDS (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité) .

Le Défenseur des Droits s'est donc vu confier deux missions principales qui sont la défense des personnes dont les droits ne sont pas respectés ainsi que favoriser l'égalité de toutes les personnes dans l'accès aux droits.

Cette entité va venir protéger les droits des personnes physiques mais aussi morales qui vont pouvoir la saisir de manière totalement gratuite en cas d'éventuelle discrimination mais aussi ?si un représentant de l'ordre public ou privé n'a pas respecté les règles de bonne

conduite, en cas de difficultés avec un service public ou enfin si les droits d'un enfant ne sont pas respectés.

Le champ d'intervention du Défenseur des Droits est donc large afin de recouvrir un maximum de situations.

La victime de discrimination à l'embauche va donc pouvoir saisir cette entité.

b) La saisine du Défenseur des Droits

Si un candidat à un emploi s'estime victime d'une discrimination à l'embauche il va pouvoir saisir le Défenseur des Droits et ce, en cas de discrimination directe ou indirecte. Cependant, le candidat n'est pas la seule personne à pouvoir saisir cette entité.

La saisine peut donc être effectuée par ses ayants droit ,une association luttant contre la discrimination, un parlementaire français et un élu français du Parlement européen ou encore, une institution étrangère qui a les mêmes fonctions que le Défenseur des Droits. De plus, et chose tout à fait inédite, il peut se saisir d'office si il estime que la situation l'exige.

La saisine du Défenseur peut se faire directement sur internet par le biai d'un formulaire en ligne ou bien par courrier papier.

De plus, dans un souci de proximité, il existe 434 délégués du Défenseur des Droits sur tout le territoire national y compris dans les départements d'outre-mer.

c ) Les actions du Défenseur des Droits à l'encontre de l'employeur

Une fois le dossier étudié, le Défenseur des Droits peut y donner suite. Il pourra donc « demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui.100 » et entendre toute personne dont le témoignage peut lui paraître utile. L'employeur mis en cause va devoir faciliter la mission du Défenseur des Droits et ne pas d'opposer à l'exercice de celle-ci. Les agents et préposés sont tenus de répondre aux demandes d'explications et de déférer à ses convocations.

De plus, il va pouvoir mener une enquête et se faire communiquer tout document utile et information nécessaire sans que l'employeur puisse lui opposer un caractère secret

100) Art. 18, loi n° n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

101) Art.25, Ibidem

102) Art.28, Ibidem

ou confidentiel.

Cependant, en cas de résistance de l'employeur, le Défenseur des Droits peut le mettre en demeure de délivrer les informations nécessaires à l'enquête. Si aucune suite n'est donnée, il va pouvoir saisir le juge des référés aux fins d'ordonner toute mesure qu'il jugera utile.

De plus, il peut procéder à des visites dans les locaux administratifs de l'entreprise et ses agents peuvent dresser des procès verbaux constatant des discriminations.

L'employeur se retrouve donc soumis au bon vouloir du Défenseur des Droits ce qui peut constituer en une mesure tout à fait dissuasive.

Puis, en cas d'anomalie , le Défenseur des Droits va pouvoir faire « toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. 101». L'employeur va devoir l'informer des suites données à cette recommandation. En cas d'absence d'information, le Défenseur des Droits pourra enjoindre à l'employeur de prendre des mesures nécessaires dans un délai fixé. En cas d'absence de réaction, un rapport spécial est établi, communiqué à l'employeur et rendu public. L'image véhiculée par l'entreprise est alors nettement entachée.

Concernant la relation employeur-victime, le Défenseur des Droits peut proposer une transaction à la victime. En effet, « (...)Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 é' s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 é' s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.(...) 102» . Ainsi, si aucune action publique n'a été mise en mouvement, l'employeur auteur d'une discrimination à l'embauche va devoir verser une amende dont le montant varie selon que la personne est physique ou morale ainsi qu'une indemnisation de la victime.

L'employeur ayant commis des actes de discrimination à l'embauche risque donc des sanctions importantes de la part du Défenseur des Droits. L'image de l'entreprise peut être entachée par un rapport public en cas de mauvaise foi de l'employeur, et la sanction pécuniaire est assez forte.

Les sanctions sont donc fortement dissuasives ce qui permet de soutenir le respect des lois visant à lutter contre la discrimination à l'embauche.

2 ) Le recours auprès de l'inspection du travail

L'inspection du travail a pour but de veiller à l'application des règles prévues par le Code du Travail, aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail. Les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions aux dispositions légales et stipulations.

De plus, l'article L.8112-2 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail constatent « (...)1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; (...) ».

Concernant la discrimination, cet article fait référence à l'article 225-2 du Code pénal notamment par rapport aux mesures discriminatoires visant à «3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne » ou encore « 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. ». Ainsi, un candidat qui s'estime victime d'une discrimination à l'embauche va pouvoir avertir l'inspection du travail qui va pouvoir constater l'existence éventuelle d'une discrimination à l'embauche.

En effet, les inspecteurs du travail ont un droit d'entrée dans tout établissement regroupant des travailleurs afin d'assurer une surveillance ou une enquête. De plus, ils

peuvent se faire communiquer toute document ou tout élément d'information, et ce peu importe le support, utile afin d'établir l'existence d'une discrimination 103. Ainsi, l'employeur pourra être amené à fournir les dossiers des candidats à un emploi ainsi que les annotations relatives à ces derniers. Un dossier de candidature ne peut pas faire état d'un critère prohibé par l'article L.1132-1. Par exemple, les notes et le compte-rendu du recruteur ne peuvent pas contenir « de nationalité française » , « ne connaît pas les élus de Paris » ou encore « trop gros nez ».

En cas de constatation d'une discrimination à l'embauche, l'inspecteur constatera l'infraction dans un procès-verbal transmis au procureur de la République et informe parallèlement l'employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que les sanctions encourues104.

Ces mesures allant jusque devant la juridiction pénale vont donc dissuader l'employeur d'agir de manière discriminante envers les candidats à un emploi.

Cependant, cet effet dissuasif voulu par le législateur et démontré au sein de cette étude ne fonctionne pas toujours et le recruteur peut être assigné devant les juridictions

B ) Les mesures de répression devant les juridictions

En matière de discrimination à l'embauche, la victime ou les autres personnes pouvant s'y substituer et ester en justice peuvent exercer une action civile devant le Conseil de prud'hommes (1) et une action pénale devant le tribunal correctionnel (2).

1) Le recours devant le Conseil de prud'hommes

Le Conseil de prud'hommes est compétent en matière de différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail.

Au moment de l'embauche et lors de la phase de recrutement, aucun contrat n'est signé et ne lie les parties.

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venu affirmer que le juge

103) Art. L.8113-5 du Code du Travail

104) Art. L.8113-7 du Code du Travail

105) Soc., 20 décembre 2006, n° 06-40662

106) Art. L.1134-5 du Code du Travail

prud'homal était compétent pour trancher une affaire de discrimination, même si le contrat de travail n'était pas encore signé entre le salarié et son employeur . En effet, il a été retenu que le Conseil de prud'hommes était compétent pour trancher tout litige relatif à l'article L.122-45 du Code du travail, soit l'article L.1132-1 actuel105.

Cette action en réparation du préjudice subi résultant d'une discrimination à l'embauche se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination106. Autrement dit, une fois que le candidat est persuadé qu'il y a eu discrimination à l'embauche, le délai de cinq ans court. Le plus souvent, le délai va courir à partir de la date d'entretien ou à réception du retour négatif du recruteur.

Selon l'article L.1134-1 du Code du Travail, la charge de la preuve tient en trois temps. La victime d'un acte de discrimination à l'embauche qu'elle soit directe ou indirecte, doit rapporter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un acte de discrimination. Ceci peut être effectué par l'organisation syndicale ou l'association qui se substitue au candidat.Aussi, la partie défenderesse qui n'est autre que l'employeur va devoir prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge devra alors former sa conviction et ce, après avoir ordonné des mesures d'instructions jugées utiles afin de mettre en lumière les éléments visés.

L'innovation tient ici en ce que la charge de la preuve ne pèse pas sur le candidat victime puisque ce dernier n'est tenu que de rapporter des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un acte de discrimination. Les dires de la prétendue victime ont donc une place de premier choix ici puisque seules des allégations motivées de l'employeur peuvent les renverser , le tout sous le regard appréciatif du juge.

Comme étudié précédemment, la victime d'une éventuelle discrimination, les organisations syndicales représentatives, ainsi que les associations régulièrement constituées depuis au moins cinq ans peuvent exercer cette action devant le Conseil de prud'hommes.

Concernant la réparation du préjudice, il paraît difficile d'appliquer en matière de discrimination à l'embauche l'article L.1132-1 prévoyant la nullité de toute disposition ou de tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination. En effet, il n'existe alors aucun acte à mettre à néant. Il semble donc que l'employeur s'expose à

des dommages et intérêts notamment pour perte d'une chance d'embauche107.

Cependant, ceci n'est pas le seul recours possible. Il est possible de mener l'action devant la juridiction pénale.

2) Le recours devant la juridiction pénale

Le recours devant la juridiction pénale vise à sanctionner l'employeur auteur de discrimination à l'embauche. Il va donc encourir une peine d'emprisonnement et une amende.

Les faits justifiant une action pénale doivent être prévus dans un texte de droit pénal : l'infraction doit être définie légalement . Une telle exigence s'explique par le fait que l'employeur qui aurait commis des actes de discrimination à l'embauche devait être en mesure de savoir que ces actes étaient prohibés et susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.

Concernant la discrimination à l'embauche, l'article 225-1 du Code Pénal vient la définir en reprenant les critères prohibés qui ne peuvent être utilisés afin de motiver un refus d'embauche. De plus, l'article 225-2 de ce même Code prévoit les peines applicables en matière de discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale.

Ainsi, il est prévu que « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : (...)

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ,
· (...)

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ,
· (...) »

L'employeur qui commettrait une discrimination à l'embauche risque donc une peine d'emprisonnement assortie d'une amende dans les cas prévus, notamment en cas de refus d'embauche basé sur l'un des critères discriminatoires prévus par l'article 225-1.

107) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail, Précis Dalloz, 30ème éd., 2016

De plus, le juge eut prononcer des peines complémentaires qui seront une interdiction d'exercer l'activité pendant cinq ans, la fermeture de l'établissement pendant cinq ans, l'exclusion des marchés publics pendant cinq ans ou encore l'affichage ou la diffusion de la décision dans la presse écrite. L'employeur encourt donc des risques économiques pouvant toucher à l'image de l'entreprise. L'enjeu est donc conséquent pour lui.

Cependant, il arrive qu'un même comportement soit réprimé par plusieurs textes ; en l'occurrence par le Droit du travail et par le Droit pénal.

Dans ce cas, il convient de désigner la disposition applicable. Deux principes vont venir s'affronter ici. Il y a le principe de la « plus haute expression pénale » qui désigne la sanction du Code pénal comme applicable mais aussi, le principe de la qualification spéciale qui incite à retenir les sanctions du Code du Travail, plus favorables aux auteurs de discrimination à l'embauche. Toutefois, lorsque les faits correspondent aux articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal, les sanctions les plus lourdes sont prononcées. L'employeur qui se rendrait auteur de discrimination à l'embauche se verrait donc appliquer les peines les plus sévères et les plus lourdes, ce qui contribue évidemment à la garantie du principe de nondiscrimination grâce à un effet dissuasif.

Néanmoins, il convient aussi de définir les responsabilités engagés en cas de discrimination à l'embauche.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery