§ 3 ) La mise en place d'un affichage
L'article L.1142-6 du Code du Travail dispose que «
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte
des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées
à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des
articles 2251 à 225-4 du code pénal. ».
Une obligation légale repose ici sur l'employeur.
Il doit mettre en place un affichage des articles 225-1
à 225-4 du Code pénal, textes relatifs à la discrimination
et à ses sanctions. Il peut s'agir d'un double affichage à la
fois dans les locaux de l'entreprise mais aussi à la porte des locaux
où se fait l'embauche. Le candidat à un emploi se sait donc en
quelque sorte protégé par le principe, et l'employeur se montre
en règle. Il serait tentant d'admettre que l'employeur démontre
ici sa volonté de garantir le principe de non-discrimination à
l'embauche. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une obligation
légale, l'éventuelle volonté de l'employeur ne
transparaît pas ici. Il est possible de penser que cet affichage est
effectué par contrainte et non par volonté.
L'employeur qui souhaite démontrer sa réelle
motivation et volonté dans la lutte contre la discrimination à
l'embauche peut, en parallèle, mettre en place des affichettes
destinées à mettre en lumière sa détermination et
à améliorer l'image de son entreprise au travers des valeurs
véhiculées. Ces affiches exposées peuvent être
créées par la société ou bien consister en des
affiches créées par le gouvernement 116.
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