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La garantie du principe de non-discrimination
à l'embauche
Sous la direction de Madame Laurence PELADEAU Consultante en
recrutement et mobilité professionnelle
Présenté par Emeline LOREK
Master 2 - Droit et Gestion des Ressources
Humaines Promotion 2016
Les opinions émises dans ce mémoire n'engagent
que leur auteur et non la Faculté Libre de Droit.
La garantie du principe de non-discrimination
à l'embauche
Sous la direction de Madame Laurence PELADEAU Consultante en
recrutement et mobilité professionnelle
Présenté par Emeline LOREK
Master 2 - Droit et Gestion des Ressources
Humaines Promotion 2016
SOMMAIRE
PARTIE I ) Une garantie établie par le respect
des lois Chapitre 1 ) La connaissance fondamentale des textes
Chapitre 2 ) La répression de l'irrespect des
textes nécessaire
PARTIE II ) Une garantie établie par la mise en
place d'actions Chapitre 1 ) La mise en place d'outils
Chapitre 2 ) Le rôle d'appui des institutions
ABREVIATIONS
Art. : Article
Ass. Plen. : Arrêt de l'assemblée
plénière de la Cour de cassation
Soc. : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de
cassation
Crim.: Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation
Cons. Const. : Conseil constitutionnel
Cons. Prud'hommes : Décision du Conseil des
prud'hommes
CDD : Contrat de travail à durée
déterminée
CDI : Contrat de travail à durée
indéterminée
CE : Comité d'entreprise
CHSCT : Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
Circ. : Circulaire
CJCE : Cour de justice des Communautés
européennes
DP : Délégués du personnel
IRP : Institutions représentatives du personnel
Rapp. : Rapport
Sén. : Sénat
TGI : Tribunal de grande instance
TUE : Traité sur l'Union européenne
INTRODUCTION
D'un point de vue historique, dans un article paru dans le
journal Le Monde en date du 11 mars 1983, Françoise Giroud avait
déclaré « la femme serait vraiment l'égale de
l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait
une femme incompétente».
De nos jours, les choses ont changé et
l'égalité professionnelle évolue un peu plus chaque
année. Toutefois, bien que l'égalité des droits ne fasse
plus l'objet de débats, l'égalité réelle fait quant
à elle toujours couler beaucoup d'encre.
La mise en oeuvre de la devise de la République
Française « Liberté, Égalité,
Fraternité » semble parfois utopique. Ceci peut d'ailleurs se
ressentir au travers du contrat de travail qui marque à la fois la
suprématie mais aussi la limite du concept d'égalité. En
effet, les deux parties sont libres et égales en droit et de ce fait,
l'employeur et le salarié peuvent s'engager dans un rapport contractuel
avec la mise en oeuvre d'une relation quelque peu inégalitaire où
le salarié abandonne une partie de sa liberté en contrepartie
d'une sécurité offerte par son statut de salarié.
L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 pose le droit à l'égalité ainsi que
les inégalités légitimes. Il existe donc deux conceptions
d'égalité qui peuvent être définies tout comme
Aristote définissait la justice. Il y aurait de ce fait une
égalité commutative selon laquelle chacun aurait les mêmes
droits que l'autre et, une égalité distributive selon laquelle
certains auraient plus de droits que les autres dans le cas où leur
situation particulière le justifierait et que l' « utilité
commune » l'exigerait.
Le Code civil est considéré comme le
prolongement de cette Déclaration de 1789 et prend en compte cette
dualité présente dans le principe d'égalité. Ceci
peut se vérifier avec le contrat de louage de service. Le
législateur traite de la même manière l'employeur et le
salarié concernant la rupture de ce contrat. D'autre part, ce même
Code civil de 1804 vient reconnaître le premier droit catégoriel
en droit du travail. L'article 1781 disposait qu'en cas de différend
portant sur le paiement du salaire, il convenait de croire sur parole
l'employeur. Ceci témoigne donc des préjugés de
l'époque ainsi que de la méfiance envers les ouvriers.
Après la révolution industrielle, le
législateur va oeuvrer vers la protection des personnes les plus
vulnérables dans le monde du travail : les femmes et les enfants. La
loi
D' après une étude de 2010, entre 2005 et 2009,
le taux d'emploi des individus âgés de 16 à 65 ans
était de 86% pour les hommes et de 74% pour les femmes. Pour les
français
du 21 mars 1841 concernant le travail dans les manufactures
vient traiter ces personnes comme des incapables dont l'embauche est interdite,
sous conditions peu exigeantes. Il s'agissait d'une des premières
conceptions de l'inégalité de traitement, fondée alors sur
des limitations dans la jouissance des droits communs.
Cette logique de restriction des droits a ensuite
été écartée au profit d'une protection des droits
par le biai d'une extension avec la discrimination positive.
Ceci apparut après la première Guerre Mondiale
à travers des déclarations internationales puis nationales afin
de favoriser l'insertion de minorités raciales.
Les déclarations de droits consacrèrent donc de
nouveaux droits catégoriels afin de répondre à
l'évolution des droits sociaux. Le préambule de la Constitution
de 1946 consacre un bon tiers de ses dispositions aux droits fondamentaux des
travailleurs et admet l'existence de droits spécifiques pour certaines
catégories de travailleurs telles que les femmes qui ont
désormais un droit à l'égalité vis-à-vis des
hommes ou les travailleurs plus âgés qui ont droit à des
moyens convenables d'existence.
Cette égalité a donc connu trois évolutions
majeures.
Dans un premier temps, la Nation a affirmé
l'égalité des droits pour tous les citoyens avec la
Déclaration de 1789.
Puis, ce droit est devenu plus concret et a été
prolongé avec un droit à la non-discrimination tel un droit
à l'indifférence avec le préambule de la Constitution de
1946.
Et enfin, la notion même d'égalité a
été modifiée avec un passage vers une approche
concrète de l'égalité réelle. En quelque sorte, le
droit à l'indifférence a laissé place à un droit
à la différence qui devra faire l'objet de règles
d'encadrement. Le législateur accorde des droits à ceux qui en
ont besoin.
Cependant, il apparaît un décalage
conséquent entre le droit et la réalité de la situation
dans les entreprises.
dont au moins l'un des deux parents était
immigré et d'origine maghrébine, le taux d'emploi tombait
à 65 % pour les hommes et à 56 % pour les femmes1.
Cette analyse reflète le marché du travail en France : contraste
fortement visible selon le groupe d'appartenance des personnes que ce soit,
selon le genre et selon l'origine ethnique.
Les différences d'intégration sur le
marché du travail français peut s'expliquer par de nombreux
facteurs.
En effet, une première série de facteurs
concerne des différences objectives entre les candidats issus de
l'immigration ou de genre féminin et le reste de la population.
Toutefois, les différences de traitement lors de
l'embauche peuvent aussi résulter de comportements discriminatoires
à l'embauche.
La définition la plus consensuelle en sciences sociales
prévoit qu'une procédure d'embauche donne lieu à un
comportement de nature discriminatoire si deux individus font l'objet d'un
traitement inégal sur la base de différences en termes de
caractéristiques non-productives (origine, genre, orientation sexuelle,
opinions politiques...) alors qu'ils possèdent des
caractéristiques productives observables identiques en tout
point2. La discrimination à l'embauche va exclure toutes les
inégalités de traitement entre candidats qui sont imputables
à des différences d'aptitude à occuper un emploi.
Cependant, les raisons pour lesquelles la discrimination
à l'embauche est présente font
l'objet de véhéments débats.
La première raison, selon Monsieur Gary Stanley Becker,
serait que les employeurs et les recruteurs auraient des
préférences particulières qui les portent à
repousser les individus issus de minorités ethniques3. En
matière de recrutement, un tel comportement pourrait s'expliquer par un
a priori qui ferait que la collaboration avec le candidat discriminé
entraînerait des désagréments fondés sur le seul
motif des caractéristiques sur lesquelles la discrimination est
fondée.
Dans ce cas, la discrimination est nuisible à
l'efficacité économique. En effet, elle favorise des individus
dont les caractéristiques productives sont dominées par celles
d'autres
1 ) AEBERHARDT (R) , COUDIN (E) , RATHELOT (R) , Les
écarts de taux d'emploi selon l'origine des parents : comment
varient-ils avec l'âge et le diplôme ?, 2010
2 ) HECKMAN (J.J), Detecting discrimination, The Journal of
Economic Perspectives, Vol. 12, n° 2. 1998, pp. 101-116
3 ) BECKER (G.S), The economics oft Discrimination, 1957
candidats qui ne sont pas stigmatisés.
La seconde raison vient relier les discriminations aux
défauts d'information qui touchent les employeurs. Malgré les
renseignements contenus dans les CV des candidats, d'autres
caractéristiques productives propres à ces candidats sont
inobservables telles que la capacité à s'intégrer dans une
équipe ou l'aisance orale. Les caractéristiques non productives
des candidats comme le patronyme, le sexe ou le lieu d'habitation sont
utilisées comme des signaux de l'aptitude du candidat. Un employeur
pourrait donc refuser la candidature d'une femme au prétexte que
l'équipe est très masculine et qu'elle aurait alors des
difficultés d'intégration.
Sur le plan institutionnel, les pratiques discriminatoires
peuvent avoir des effets pervers. En effet, les choix d'éducation des
populations touchées par l'inégalité de traitement
illustrent parfaitement ceci. La poursuite d'études est longue et
coûteuse en ce qu'elle oblige ces personnes à renoncer à un
travail et aux revenus que celui-ci pourrait engendrer. Ceci sera
compensé par l'accroissement futur du revenu intimement lié
à la poursuite des études. De ce fait, si l'accès à
l'emploi est plus difficile pour une catégorie de personnes, ce
phénomène aura des répercussions sur les choix
d'éducation.
La discrimination à l'embauche est
considérée comme auto-réalisatrice. Son existence engendre
des niveaux de formation initiale différents entre les
différentes catégories de personnes 4.
La discrimination à l'embauche remet donc en cause
l'accès aux institutions du marché du travail.
Plusieurs études permettent de cerner
l'intensité de ce fléau.
Selon une étude de Monsieur Emmanuel Duguet et de
Madame Pascale Petit5, les femmes jeunes et sans enfant subissent un
handicap important au moment d'obtenir un entretien d'embauche. Ceci
disparaît avec les candidats plus âgés des deux sexes. Le
fait de devoir faire face à une interruption de carrière
liée à l'arrivée d'un enfant constitue donc un point
important pour les employeurs face aux candidatures féminines.
4 ) COATE (S) , LOURY (G.C), Will affirmative-action policies
eliminate negative stereotypes ?, 1993
5) DUGUET (E), PETIT (P) , Hiring discrimination in the
French financial sector : an econometric analysis on field experiment
data, 2005
Ensuite, la discrimination fondée sur l'origine
ethnique a aussi fait l'objet d'une étude6. Pour Monsieur
Emmanuel Duguet, l'étude a démontré l'existence d'une
forte discrimination envers les candidats dont le nom et le prénom sont
d'origine maghrébine. En effet, pour être convié à
un entretien d'embauche, un candidat ayant un nom et un prénom
français doit envoyer en moyenne dix-neuf CV. Un candidat d'origine
maghrébine doit envoyer quant à lui cinquante-quatre CV.
De plus, les résultats démontrent aussi que les
différences de traitement sont davantage marquées quand la
nationalité du candidat est étrangère et se
réduisent quand l'origine seule distingue les candidatures.
Puis, selon une autre étude, la discrimination à
l'embauche pourrait être le fruit d'une défiance de la part des
employeurs envers les candidats appartenant à la communauté
musulmane7.Alors que le nom des candidates avait une origine
similaire perçue, l'écart des taux de convocation à un
entretien d'embauche s'est avéré assez élevé en
faveur d'une candidature catholique avec un taux de succès de 21%. La
candidate musulmane a eu un taux de succès de seulement 8%.
Par ailleurs, la zone d'habitation du candidat semble jouer
aussi un rôle essentiel. Selon une nouvelle étude de Monsieur
Emmanuel Duguet8, quand la candidature se distingue par la
composition sociale de la commune de résidence, celle-ci se
répercute sur le succès des candidatures. Les lieux d'habitation
défavorisés conduisent à des taux de convocation plus
faibles. Ceci est nettement accentué lorsque le nom du candidat est
étranger.
Enfin, Madame Clémence Berson, a démontré
que ces comportements discriminatoires étaient d'autant plus intenses
lorsque le degré de concurrence entre les entreprises est
fort9. Lorsqu'une société de la grande distribution
fait face à une concurrence marquée, la discrimination à
l'encontre des candidats d'origine maghrébine diminue. Ceci confirme
donc que les comportements discriminatoires à l'embauche sont
guidés par les préférences des employeurs. Toutefois,
cette étude démontre que la discrimination de genre
6 ) DUGUET (E), Are young French jobseekers of ethnic
immigrant origin discriminated against ? A controlled experiment in the Paris
area, 2010
7 ) ADIDA (C.L), Identifying barriers to Muslim integration
in France, 2010
8 ) DUGUET (E), Les effets du lieu de résidence sur
l'accès à l'emploi : une expérience contrôlée
sur des jeunes qualifiés en Ile-de-France, 2013
9 ) BERSON (C) , Does competition induce hiring equity
?, 2012
en faveur des femmes est accentuée en cas de
concurrence forte. Madame Berson en conclue alors que les femmes sont moins
exigeantes en matière de conditions de travail et sont donc largement
favorisées par les employeurs.
Le nombre important d'études liées à la
discrimination à l'embauche démontre que la présence
récurrente de ce phénomène dans notre
société dont il convient de se préoccuper dans un souci
d'égalité et d'équité.
Les employeurs, les recruteurs ainsi que les services RH de
manière générale constituent donc des acteurs majeurs dans
le domaine de la lutte contre la discrimination à l'embauche. Leur
mobilisation et leur volonté sont déterminantes.
En effet, ayant effectué mon stage de fin
d'études au sein d'une agence d'emploi, le rôle du recruteur ne se
limite pas seulement à la sélection de candidatures. Il se doit
d'être à l'écoute constante de ses candidats et sa place
constitue un véritable pilier pour la garantie du principe de
non-discrimination au moment de l'embauche.
Toutefois, force est constater que la place de la victime est
souvent abordée en matière de discrimination mais que la place et
le rôle de l'employeur restent trop souvent flous et ne font que trop peu
l'objet d'études.
En effet, il paraît judicieux de s'interroger sur la
mission de l'employeur en tant que défenseur du principe de
non-discrimination au moment du recrutement. Car, si l'employeur se doit de
respecter ce principe de non-discrimination à l'embauche, comment
peut-il le garantir au sein de son entreprise et surtout le peut-il vraiment
?
Afin de répondre à cette interrogation, il
conviendra de voir dans un premier temps que la garantie du principe de
non-discrimination à l'embauche ne peut pas s'établir sans une
connaissance approfondie et un respect total des textes législatifs sous
peine de sanctions (Partie I).
L'employeur, une fois informé mais parfois perdu face
à tant d'abstraction, peut alors mettre en place dans son entreprise des
outils concrets de lutte contre ce phénomène quitte à
obtenir le soutien d'institutions (Partie II) afin de participer activement
à la garantie du principe de non-discrimination à l'embauche.
PARTIE I ) Une garantie établie par le respect
des lois
La garantie du principe de non-discrimination à
l'embauche ne peut être effective sans une connaissance certaine des
textes en vigueur.
En effet, bon nombres de textes internationaux, communautaires
puis nationaux ont vu le jour afin de caractériser la discrimination et
d'en faire un acte prohibé.
L'entreprise et les différents acteurs qui la composent
se doivent donc de savoir en quoi consiste cette discrimination, quels sont les
actes qui la caractérisent, les critères qui la constituent
puisque, selon l'adage, « nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude ».
De plus, les sanctions encourues ont aussi le mérite
d'être connues car elles sont perçues comme une épée
de Damoclès et permettent alors d'assurer le bon respect des lois et de
renforcer la garantie du principe.
En effet, phénomène sociologique bien connu,
sans sanction la règle a peu de chance d'être observée. Il
s'agit du contrôle social.
Ici, le contrôle social est externe car il est assorti
de sanctions. Il est aussi formel car la justice régule
l'activité sociale dans le but d'assurer le maintien des règles.
Un véritable effet dissuasif se met donc en place afin d'éviter
la déviance.
Il conviendra donc dans un premier temps d'étudier
l'ensemble de ces textes protecteurs ainsi que leur mise en place ( Chapitre 1)
puis, de démontrer que leur mise en oeuvre doit nécessairement
être conditionnée par des mesures de répression en cas
d'irrespect ( Chapitre 2) .
Chapitre 1 ) La connaissance fondamentale des textes
instituant le principe de non-discrimination à l'embauche
Très vite, les institutions internationales et
communautaires se sont préoccupées du sort des travailleurs
notamment face aux disparités inquiétantes qui sévissaient
entre les règles sociales de différents pays. Il était
donc primordial de créer un cadre juridique commun et supérieur
aux normes nationales dans un but d'harmonie et afin d'assurer de meilleures
conditions d'accès à l'emploi.
De ces textes internationaux et communautaires, vont
découler des textes nationaux respectant l'autorité des normes
supérieures auxquels les employeurs vont être soumis sous peine de
se voir appliquer des sanctions.
Premièrement, sera étudiée la mise en
place des textes internationaux et européens (Section 1) , base du droit
français, puis l'application de ces textes au niveau national (Section
2) .
Section 1 ) La mise en place de textes internationaux et
communautaires
Établir un cadre juridique universel et applicable au
plus grand nombre apparaissait comme une nécessité. C'est donc
à l'échelle mondiale avec la mise en place de textes
internationaux émanant de l'Organisation des Nations Unies et, à
l'échelle communautaire avec des textes émanant des organisations
de l'Union Européenne, que la volonté d'enrayer la discrimination
de manière générale mais aussi de façon plus
ciblée s'est faite profondément ressentir.
Il conviendra dans un premier temps d'étudier les
évolutions en matière de droit international (§ 1) puis,
dans un second temps, de se rendre compte des efforts communautaires dans la
lutte contre la discrimination à l'embauche (§2).
§1 ) La mise en place de textes internationaux
Les textes internationaux relatifs au principe de non
discrimination ont été créés par l'Organisation des
Nations Unies sous la houlette de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 qui a inspiré bon nombres de textes.
Les normes internationales les plus significatives en
matière de discrimination à l'embauche sont bien entendu le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (1), la
Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (2) et la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes (3). Si ces
textes sont généraux et recouvrent la discrimination dans tous
les domaines, l'Organisation Internationale du Travail qui est un organe
spécialisé de l'ONU a aussi établi une Convention mais
cette fois, portant uniquement sur le monde du travail (4).
Les textes internationaux sont d'une importance capitale en
matière de garantie du principe de non-discrimination. En effet, ils
conditionnent les normes nationales des pays qui les ont ratifiés car en
apposant leur signatures, ils acceptent de s'y soumettre, de les appliquer
à leur niveau et de les faire appliquer aux entreprises.
A) Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
a été établi à New-York le 16 décembre 1966.
Il tend à protéger des droits et des libertés telles que
le droit à la vie10, l'interdiction de la
torture11, le droit à la protection de la vie privée,
le droit des peuples à disposer d'eux même12 et il est
l'un des premiers textes à avoir établi une liste de
critères discriminatoires.
En effet, dans son article 26 visant à promouvoir
l'égalité de tous devant la loi, ce pacte dispose que «
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit
sans
10 ) Art.6 , Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966
11 ) Art.7, Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966
12 ) Art.1 , Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966
discrimination à une égale protection de la
loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir
à toutes les personnes une protection égale et efficace contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ».
Cette liste de critères apparaît donc comme non limitative car une
ouverture est laissée à la fin de l'article avec la formulation
« toute autre situation ». L'article pose alors des
critères plutôt classiques en laissant la porte ouverte à
l'élaboration d'autres critères non cités. La
participation des États est sollicitée afin que soit
étayée la liste de ces critères par leurs soins et ce,
à leur convenance, afin d'en faire une application nationale.
De plus, chaque État qui va ratifier ce pacte
s'engagera à en respecter les dispositions et à établir
des normes en adéquation avec cet engagement. Un Comité est
institué afin de recevoir les rapports des États membres
concernant les mesures prises afin d'appliquer les droits reconnus dans le
pacte. Une commission de conciliation peut aussi être
désignée en cas de différends entre États
concernant l'application du pacte.
Des moyens sont donc mis en oeuvre afin que soient
assurés la bonne application et le respect des dispositions du pacte. Sa
mise en oeuvre est donc encadrée et protégée.
La France n'a ratifié ce pacte que tardivement soit, le
4 novembre 1980. Elle s'est donc engagée à le respecter et
à en faire application au niveau national lorsqu'elle établie une
nouvelle règle.
B ) La Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale
Cette Convention a été créée le 21
décembre 1965. Elle prévoit que les États parties doivent
éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la race
mais doivent aussi, promouvoir l'entente entre ces races.
Ce texte vient définir la discrimination comme
étant « toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou
l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. ».
Ici, le texte prévoit des critères
discriminatoires limités avec la race, la couleur, l'ascendance ou
l'origine nationale ou ethnique car ladite Convention traite uniquement des
discriminations raciales. La définition demeure tout de même
évasée car le fait discriminant peut avoir un but, une
finalité souhaitée ou demeurer seulement un effet qui
entraînerait la violation des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales. Autrement dit, cette discrimination peut être
délibérément engendrée ou bien elle peut
l'être involontairement.
Ce texte dispose notamment que chaque État partie
à la Convention doit prendre des mesures efficaces dans le but de
modifier, d'abroger ou d'annuler d'éventuelles lois ou règlements
nationaux qui iraient à l'encontre du principe de non-discrimination
raciale. Les États doivent aussi prendre des mesures notamment
législatives afin d'éradiquer cette discrimination. Afin
d'établir un suivi de la bonne application de la Convention et de son
contenu, un Comité de surveillance peut demander des rapports aux
membres ainsi que des informations complémentaires sur la politique
nationale adoptée.
De plus, la Convention prévoit aussi que « les
États parties s'engagent à interdire et à éliminer
la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit
de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de
race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants : (...)
- Droits au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail,
à la protection contre le chômage, à un salaire égal
pour un travail égal, à une rémunération
équitable et satisfaisante. ».
Le principe de non-discrimination est défendu ici de
façon véhémente car chaque État partie est
engagé dès ratification à interdire mais aussi à
éliminer la discrimination raciale notamment dans le domaine de l'
accès à l'emploi soit, de l'embauche et du monde du travail de
façon plus générale. Cet article paraît utopique
dans la mesure où éliminer la discrimination ne relève pas
de l'État lui-même mais plutôt des personnes physiques et
morales qui appliqueront la loi et sur lesquelles l'État n'a aucun
pouvoir et seulement des moyens de pression. De plus, éliminer
totalement la discrimination semble chose difficile.
La France a ratifié cette Convention le 28 juillet 1971
et a donc dû s'y conformer au
mieux.
C) La Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes
Cette Convention a été signée le 18
décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Elle est entrée en vigueur sous la forme d'un traité
international le 3 septembre 1981. Cette convention est le fruit du travail de
la Commission de la condition de la femme qui a effectué un travail
préliminaire afin de mettre en évidence les disparités
subies par les femmes notamment en matière d'emploi.
La Convention prévoit donc dans son article 2 que
« Les Etats parties condamnent la discrimination à
l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,
à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute
autre disposition législative appropriée le principe de
l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est
déjà fait, et à assurer par voie de législation ou
par d'autres moyens appropriés, l'application effective dudit
principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres
mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits
des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par
le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte
discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire
à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités
publiques et les institutions publiques se conforment à cette
obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour
éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y
compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute
loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui
constituent une discrimination à l'égard des femmes.
».
Il est donc prévu que la ratification de cette
Convention engage chaque État partie à créer des textes
nationaux pour interdire la discrimination à l'égard des femmes
ainsi que des mesures coercitives afin d'en assurer le respect. Mais le texte
ne se limite pas à ceci. Il prévoit aussi que chaque État
se doit de prendre des mesures afin d'éliminer catégoriquement la
discrimination pratiquée à l'encontre des femmes que ce soit
« par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque
». Chaque personne qu'elle soit personne morale ou personne physique
peut donc être mise en cause et faire l'objet de mesures telles que des
décisions de justice dans ce cas précis. Cette Convention est
très complète et dense afin de recouvrir au maximum le principe
de non-discrimination.
Une remise en cause est aussi attendue de la part des
États car leur législation doit s'aligner sur ce texte
international. Ils doivent prendre des mesures législatives quitte
à modifier leurs règles même coutumières afin de
supprimer la discrimination basée sur le sexe. Un accent est mis sur
l'abrogation des règles pénales discriminantes par le biais d'un
point spécifique dans l'article 2 de la convention.
Ensuite, la Convention prévoit des règles en
matière d'accès à l'éducation, au droit de vote ou
encore au droit d'accéder à la santé. Un article est par
la suite consacré au travail des femmes.
L'article 11 de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dispose
que :
« Les Etats parties s'engagent à prendre
toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les
mêmes droits, et en particulier:
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable
de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y
compris l'application des mêmes critères de
D ) La Convention concernant la discrimination (emploi et
profession) de l'OIT (n°111)
sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de
l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de
l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit
à la formation professionnelle , y compris l'apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanents; (...)
3. Les lois visant à protéger les femmes
dans les domaines visés par le présent article
seront revues périodiquement en fonction des
connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins. ».
Cet article protège l'accès à l'emploi
des femmes en rappelant un droit inaliénable au travail de tous les
êtres humains autrement dit qu'ils soient hommes ou femmes. Ce droit doit
être protégé nationalement par chaque État ayant
ratifié la Convention. De plus, cette dernière prévoit que
les femmes ont droit à ce que soient appliqués les mêmes
critères de sélection qui sont appliqués aux hommes en
matière d'emploi , autrement dit, que l'emploi des femmes ne soit
strictement basé que sur leurs compétences et que leur non-emploi
ne découle pas de critères discriminants. L'égalité
femmes-hommes est strictement défendue ici.
Ensuite, cette Convention prévoit aussi une
continuité dans la protection de ces droits puisque les lois nationales
consacrées à la protection des droits des femmes doivent
être revues périodiquement en fonction du contexte et des
évolutions et se voir abrogées ou étendues. La
volonté ici est que ces droits ne doivent pas être figés
mais doivent être améliorés et adaptés au mouvement
actuel. Le droit des femmes qu'il soit international ou national se veut
évolutif.
La France a signé cette Convention le 17 juillet 1980.
Le 13 juillet 1983, la loi Roudy interdit toute discrimination professionnelle.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes a ensuite été tout
naturellement ratifiée le 14 décembre 1983.
L'OIT a été créée en 1919 suite
à la Première Guerre Mondiale, dans un climat de reconstruction.
Il s'agit de la plus ancienne institution spécialisé des Nations
Unies. Son préambule prévoyait d'ailleurs que les Hautes Parties
Contractantes étaient « mues par des sentiments de justice et
d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix
mondiale durable...». C'est donc dans ce climat de renouveau, que la
Commission de la législation internationale du travail composée
de neuf États dont la Belgique, Cuba, les États-Unis, la France,
l'Italie, le Japon, la Pologne, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie a
élaboré la Constitution de l'OIT. Cette Constitution est
empreinte de principes et de valeurs répondant à des
préoccupations d'ordres politique, économique, humanitaires,
relatives à la sécurité des travailleurs et à leurs
conditions de travail. Le désir premier était alors de promouvoir
l'égalité des conditions de travail entre les travailleurs des
différents pays dans l'optique d'une concurrence « loyale
».
L'OIT est une agence tripartite. Elle est composée des
représentants des gouvernements, d'employeurs et de travailleurs de 187
États membres. Chaque pays membre y est représenté par
deux représentants du gouvernement, un représentant des
employeurs et un représentant des travailleurs.
Les États membres de l'OIT se sont engagés
volontairement et de par cet engagement, ils acceptent « les principes
et droits énoncés dans sa Constitution et dans la
Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à
travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de
l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur
spécificité »13.
La Déclaration de l'OIT de 1998 juge bon de rappeler
que « l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas
ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de
leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et
réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution,
les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites
conventions, à savoir:
· la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
13 ) Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail de 1998
·
14 ) Ibidem
l'élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire;
· l'abolition effective du travail des enfants;
· l'élimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession. »14
L'élimination catégorique de la discrimination
au travail est donc fortement mise en lumière ici puisque même si
les pays n'ont pas ratifié de texte relatif à cette lutte, le
seul fait d'appartenir à l'OIT leur impose d'y participer car elle
constitue un droit fondamental. Ceci démontre donc l'importance
accordée au fléau de la discrimination dans le monde du
travail.
Des milliers de personnes sont victimes de discrimination au
sein de la sphère professionnelle et notamment en matière de
recrutement. C'est pourquoi l'OIT a pensé une convention
spécifique : la Convention n°111 concernant la discrimination
(emploi et profession) du 25 juin 1958. Comme précisé dans son
préambule, cette Convention se base sur la Déclaration de
Philadelphie qui affirme que « tous les êtres humains, quels que
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales ». De plus, elle
se base aussi sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui
affirme que la discrimination constitue une violation des droits contenus dans
ladite déclaration.
La Convention N°111 a donc emboîté le pas
sur des textes internationaux existants et qui avaient une visée
générale afin de constituer un texte plus spécifique au
monde du travail.
Elle vient donc définir la discrimination comme
étant « toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession
» ainsi que « toute autre distinction, exclusion ou
préférence ayant pour effet de détruire ou
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en
matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le Membre intéressé après
consultation des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.
». Ici, la définition de la
discrimination n'est pas limitative. En effet, le texte
prévoit des cas limitatifs qui sont la race, la couleur de peau, le
sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale mais aussi, il prévoit que constitue une discrimination toute
autre distinction établie par le pays membre après qu'il ait
consulté les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs. L'approche est donc ici volontairement large car la Convention
n°111 admet explicitement des critères de discrimination de base et
laisse une marge de manoeuvre aux États qui pourront alors
spécifier eux -mêmes d'autres critères de discrimination.
Cette Convention sert donc de base à la norme nationale.
De plus, elle définie aussi ce qui est entendu par
« emploi » et « profession ». Selon elle, ces termes «
recouvrent l'accès à la formation professionnelle,
l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi
que les conditions d'emploi. ». Ici aussi la définition reste
large afin que les textes nationaux puissent être adaptés et que
soient créées des normes plus précises et
complémentaires. La discrimination à l'embauche entre donc dans
l'application de cette règle internationale car l'accès à
l'emploi est explicitement visé ici.
Ensuite, la Convention prévoit que chaque membre doit
formuler et appliquer des règles concernant l'égalité des
chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et ce,
afin que soit éliminée toute discrimination dans ce domaine. Elle
rajoute aussi que la mise en place de ces normes doit être adaptée
« aux circonstances et aux usages nationaux ». En d'autres
termes, les États doivent appliquer la Convention par la mise en place
de règles mais en gardant leur propre identité, en restant
fidèles à leurs usages.
De plus, chaque État membre ayant ratifié la
Convention n°111 doit « s'efforcer d'obtenir la collaboration des
organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette
politique ». Un véritable travail est alors laissé aux
États : celui de créer des normes nationales et de faire en sorte
qu'elles soient respectées par les acteurs de l'emploi. Un effort est
attendu de leur part de manière à garantir le respect du principe
de non-discrimination.
La Convention N°111 a été ratifiée
tardivement par la France le 28 mai 1981.
§ 2 ) La mise en place de textes communautaires
Face à l'ensemble de ces textes internationaux à
la portée très large, la Communauté Européenne puis
l'Union Européenne, se devaient elles aussi de proposer des normes afin
de lutter contre la discrimination de manière générale,
englobant alors l'ensemble des cas où il pourrait y avoir
discrimination.
Dès les premières années de la CEE, la
Cour de Justice a fait apparaître une spécificité du droit
communautaire par rapport au droit international. En effet, « les sujets
sont non seulement les États membres, mais également leurs
ressortissants »15. Les traités communautaires ont donc
été perçus comme matériellement constitutionnels
mais, poursuivant un simple but d'intégration économique, ces
traités ne traitaient à aucun moment des droits et des
libertés ainsi que de leur garantie. Une véritable lacune est
alors apparue car les actes de droit communautaire dérivé,
applicables dans la plupart des cas aux ressortissants des États
membres, n'étaient pas soumis au respect des droits fondamentaux.
C'était donc dès 1950, avec la Convention de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales16, que le principe fondamental de non-discrimination
se trouvait pour la première fois protégé au niveau de la
Communauté européenne (A). Cependant, cette seule protection
apparut très vite insuffisante . La CJCE 17, vit donc comme
nécessaire le fait de combler la lacune originelle des traités
par le biai de décisions consacrées sous forme de principes
généraux du droit communautaire qui seront par la suite
confirmés conventionnellement (B). Ensuite, la Charte des Droits
fondamentaux de l'Union Européenne verra le jour (C) puis sera suivie de
nombreuses directives (D).
A) La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, dite aussi Convention européenne des
droits de l'Homme, a été adoptée à Rome le 4
15 ) CJCE, 15 juillet 1963, Van Gend en Loos
16 ) Aussi appelée Convention Européenne des Droits
de l'Homme
17 ) Cour de Justice des Communautés Européennes
novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre
1953. Elle a été depuis complétée par des
protocoles additionnels. Cette remarquable Convention est issue du Conseil de
l'Europe institué par le Traité de Londres du 5 mai 1949. Cette
organisation européenne traite de la promotion de « la
prééminence du droit » et plus précisément des
« droits de l'Homme et des libertés fondamentales 18
».
Elle prévoit donc la garantie de plusieurs droits tels
que le droit à la vie19, à la liberté et
à la sûreté20, le respect de la vie
privée et familiale, du domicile et de la correspondance21,
l'interdiction de la torture22 et surtout l'interdiction de la
discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la
Convention. En effet, la Convention dispose dans son article 14 que «
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Ici, le texte
prévoit donc des critères qui ne sauraient être entendus
comme limitatifs en raison du mot « notamment » qui laisse une
certaine ouverture à l'établissement d'autres critères
discriminatoires. En effet, la prohibition d'un certain nombre de
critères ne saurait en aucun cas se lire comme une autorisation des
autres critères de différenciation23.
Chaque État ayant ratifié la Convention s'engage
à la respecter et à reconnaître ces droits et ces
libertés aux ressortissants relevant de leur juridiction.
Très prévenante et afin de souligner son
importance majeure, la Convention vient créer une Cour européenne
des Droits de l'Homme qui siège à Strasbourg. Elle a une
compétence concernant l'interprétation et l'application de la
Convention et peut être saisie par « toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles
». Le respect des droits figurant dans ce texte semble donc
assuré de manière efficace par cette saisie
18 ) Art.3 , Traité de Londres, 5 mai 1949
19 ) Art.2 , Convention européenne des Droits de l'Homme,
4 novembre 1950
20 ) Art.5, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4
novembre 1950
21 ) Art.8, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4
novembre 1950
22 ) Art.3, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4
novembre 1950
23 ) AUZERO (G.) , DOCKES (E), Droit du travail, Dalloz
30e éd. , 2016
individuelle et même inter-étatique24.
Les arrêts qu'elle rend ont force obligatoire pour les
Parties contractantes parties au litige. Le Comité des Ministres aura
pour mission d'en surveiller l'exécution.
La Cour peut aussi donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant la Convention et ses protocoles.
Tout est mis en place afin d'assurer la bonne
compréhension et la bonne application des règles contenues dans
cette Convention européenne des Droits de l'Homme.
Cependant, cette dernière est vite apparue comme
insuffisante notamment parce que les actes de droit communautaire
dérivé n'étaient pas soumis aux droits fondamentaux
reconnus aux ressortissants. Ces actes sont des actes législatifs pris
par les institutions européennes telles que le Conseil de l'Union
européenne et le Parlement européen dans l'exercice des
compétences prévues par les traités. En effet, les
États membres n'avaient aucune juridiction compétente pour en
contrôler la légalité. Puis, au niveau communautaire, la
Cour de Justice, faute de dispositions conventionnelles qui
reconnaîtraient des droits fondamentaux perçus comme des normes de
référence, ne pouvait en aucun cas agir25.
B ) L'apparition du principe de non-discrimination comme droit
fondamental de l'UE
Ce sont des arrêts nationaux des juridictions
constitutionnelles italienne26 et allemande27 qui ont
souligné la lacune originelle des traités. La Cour de Justice de
la communauté européenne a alors été poussée
à agir. Dès 1969, elle évoque « les droits
fondamentaux de la personne, compris dans les principes généraux
du droit communautaire » dont elle « assure le respect 28 »
puis, en 1970, évoque « le respect des droits fondamentaux »
comme en faisant partie intégrante29.
24 ) Art.33, Convention européenne des Droits de l'Homme,
4 novembre 1950
25 ) ROUX (J) , Droit général de l'Union
européenne, Lexis Nexis, 4ème éd. , 2012
26 ) Arrêt San Michele, 27 décembre 1965
27 ) Arrêt Neumann, 18 octobre 1967
28 ) CJCE, 12 novembre 1969, Stauder
29 ) CJCE, 17 décembre 1970, Internationale
Handelsgseslschaft
Afin de découvrir des droits fondamentaux sous la forme
de principes généraux du droit communautaire, la CJCE a
été puiser dans les « traditions constitutionnelles communes
aux États membres 30 » afin notamment que ne subsistent pas «
des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par
les Constitutions de ces États 31». De plus, elle s'est
aussi appuyée sur les normes internationales telles que le Pacte
international sur les Droits civils et politiques de 1966 et la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 ou surtout, la
Convention européenne des Droits de l'Homme32.
La Cour de Justice est alors parvenue à dégager
un corpus communautaire des droits fondamentaux définissant alors
l'Europe communautaire comme une « Communauté de droit »
33. Sont alors reconnus comme droits et libertés fondamentaux
des principes formels comme le principe de non-rétroactivité de
la loi pénale34 ou le principe de la présomption
d'innocence35. Sont aussi reconnus des droits substantiels tels que
la liberté religieuse36, la liberté
d'association37, le droit au respect de la vie
privée38 et familiale39 ou la liberté
d'expression40. De plus, le principe de non-discrimination se voit
érigé dans un arrêt de la CJCE en date du 19 octobre
197741, et plus précisément le principe de
non-discrimination entre les sexes42 . Ce principe a donc
été érigé en principe général et ce,
alors que le Traité instituant la Communauté
Européenne43 (TCE) prohibait seulement la discrimination en
raison de la nationalité44.
Donc, l'arrêt Rückdeschel de 1977 vient
présenter ce principe comme étant une « expression
spécifique du principe général d'égalité
» ce qui implique donc l'interdiction de traitements différents en
cas de situations identiques mais aussi, en quelque sorte,
30 ) CJCE, 17 décembre 1970, Internationale
Handelsgseslschaft
31 ) CJCE, 14 mai 1974, Nold C/ Commission
32 ) CJCE, 28 octobre 1975, Rutili
33 ) CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts c/
Parlement européen
34 ) CJCE, 10 juillet 1984, Regina c/ Kent Kirk
35 ) CJCE, 8 juillet 1999, Hüls AG c/ Commission, pt 8
36 ) CJCE, 27 octobre 1973, Prais
37 ) CJCE, 15 décembre 1995, Bosman
38 ) CJCE, 26 juin 1980, National Panasonic
39 ) CJCE, 11 juillet 2002 , Carpenter
40 ) CJCE, 18 juin 1991, ERT
41 ) CJCE , 19 octobre 1977, Rückdeschel
42 ) CJCE, 15 juin 1978, Defrenne
43 ) Devenu « Traité sur le fonctionnement de l'Union
» (TFU) depuis le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007,
entré en vigueur le 1er décembre 2009
44 ) Art.12, Traité instituant la Communauté
Européenne , 25 mars 1957
l'obligation de traitements différents en cas de
situations différentes, sauf justification objective 45.
La reconnaissance de ces droits et libertés
fondamentaux va permettre à ces derniers de s'imposer aux institutions
de l'Union Européenne dans l'élaboration d'actes de droit
dérivé mais aussi de s'imposer aux Etats membres lorsqu'ils vont
« mettre en oeuvre la réglementation communautaire
46».
Par une déclaration du 5 avril 1977, le Conseil, la
Commission et le Parlement européen ont reconnu partager la même
préoccupation pour la reconnaissance des droits et libertés. Le
traité de Maastricht a consacré la jurisprudence de la CJCE en
prévoyant que « l'Union respecte les droits fondamentaux tels
qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes
généraux du droit communautaire47 ». Les
droits et libertés bénéficient donc ici d'une
véritable reconnaissance, sont plus visibles et disposent d' un
surcroît d'autorité.
De plus, le traité de Lisbonne va venir consolider
cette reconnaissance. En effet, il affirme que « les droits
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels
qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux
États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes
généraux 48». Ici, le traité de
Lisbonne vient donc confirmer la codification de la jurisprudence communautaire
de la CJCE. Ces droits s'imposent désormais aux institutions de l'Union
mais aussi aux États membres car ces droits font « partie du droit
de l'Union » au lieu d'être respectés par l'Union comme le
précisait le traité de Maastricht.
Cependant, ces droits n'étaient pas facilement
accessibles par les citoyens européens et donc par les entreprises en ce
qui concerne le principe de non-discrimination. L'élaboration d'un texte
précis et visible par le plus grand nombre paraissait donc
nécessaire.
45 ) HERNU (V.R), Principe d'égalité et
principe de non discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes, LGDJ, 2003
46 ) CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf
47 ) Art. F, §2 du Traité de Maastricht, devenu
art.6, §2 TUE
48 ) Art 6, §3 TUE modifié
C ) La Charte des Droits fondamentaux de l'Union
européenne
L'une des premières chartes européennes
regroupant les droits fondamentaux est la Charte sociale européenne.
Elle a été signée le 18 octobre 1961 à Turin et
révisée le 3 mai 1996 à Turin. Elle a été
établie afin de venir consolider les droits contenus dans la Convention
européenne des Droits de l'Homme de 1950. Elle prévoit le droit
au travail, le droit de négociation collective, le droit à la
sécurité sociale, le droit à l'assistance sociale et
médicale, le droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique. De plus, elle garantit aussi la jouissance de
ces droits sans discrimination.
Par ailleurs, une autre charte plus spécifique a vu le
jour : la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs.
Elle a été adoptée le 9 décembre
1989 lors du Conseil européen de Strasbourg. En parallèle de la
Charte sociale européenne, elle vient mettre en lumière de
façon plus poussée les droits sociaux dans le domaine du travail
en s'inspirant des textes internationaux et européens existants.
Elle prévoit donc l'accès à la formation
sans discrimination mais reste muette en ce qui concerne la discrimination
à l'embauche. Cependant, elle prévoit l'égalité
hommes-femmes en ce qui concerne « l'accès à l'emploi »
ce qui peut constituer une maigre consolation.
Cependant, soucieux de donner une plus grande
visibilité aux droits fondamentaux dégagés notamment par
la CJCE , les États membres se sont penchés sur
l'élaboration d'un texte spécifique accessible au plus grand
nombre.
Les Conseils européens de Cologne et de Tempere de juin
et décembre 1999 ont donc donné mandat à un groupe de
travail afin que soit élaborée une charte regroupant l'ensemble
des droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union Européenne. Cet
aréopage était composé d'un représentant par
État membre soit 15 représentants car l'UE comptait alors 15
États , 30 représentants des parlements nationaux, 16
représentants du Parlement européen et un représentant de
la Commission . C'est alors sous la présidence de l'ancien
président de la République Fédérale Allemande ,
Roman Hertzog, que la Charte vit le jour et fut proclamée solennellement
le 7 décembre 2000.
De plus, l'article 23 de cette Charte dispose «
L'égalité entre les hommes et les femmes doit
Concernant son contenu, le préambule de la Charte
précise que « l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté,
d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de
la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la
personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union
et en créant le principe de liberté, de sécurité et
de justice ».
Elle regroupe des principes reconnus au niveau international
par l'ONU et l'OIT, ceux inscrits dans la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950
ainsi que dans la Charte des Droits sociaux fondamentaux reconnus aux
travailleurs et enfin, les principes reconnus dans la jurisprudence de la CJCE.
De par ce regroupement de principes auparavant dispersés et peu
accessibles, l'Union se dote d'un outil assurant la sécurité
juridique en son sein.
La Charte est composée de cinquante-quatre articles
répartis en sept chapitres dont six portent sur les valeurs constituant
le socle de l'UE : dignité, liberté, égalité,
solidarité, citoyenneté et justice.
Concernant le principe de non-discrimination, il a une
visée générale ici et s'applique dans tous les domaines et
pas seulement dans le cadre de l'embauche. Il est prévu au chapitre III
sur l'égalité. En effet, ce chapitre dispose premièrement
dans son article 2 que « est interdite, toute discrimination
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre
opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » puis
, « Dans le domaine d'application du traité instituant la
Communauté européenne et du traité sur l'Union
européenne, et sans préjudice des dispositions
particulières desdits traités, toute discrimination fondée
sur la nationalité est interdite ». Les critères repris
ici sont un véritable rappel de ceux évoqués
précédemment par les textes internationaux. Le but est d'appuyer
fortement sur la prohibition de ces critères. L'adverbe « notamment
» laisse aussi la place à l'ajout d'autres critères dont il
ne serait pas fait mention dans cette liste. Cette dernière est donc non
limitative afin de laisser aux États une marge de manoeuvre suffisante
dans l'élaboration d'autres critères.
être assurée dans tous les domaines, y
compris en matière d'emploi, de travail et de
rémunération. Le principe d'égalité n'empêche
pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
». Cet article est donc consacré à
l'égalité homme-femme soit, à la non-discrimination entre
les sexes. La Charte appuie ici sur ce critère par le biai de son
article 23 en mettant l'accent notamment sur l'emploi et donc sur la phase
d'embauche.
Concernant sa valeur juridique, c'est avec le Traité de
Lisbonne qu'elle va acquérir force contraignante pour 25 États
membres.
Auparavant, elle prenait l'allure d'un accord
inter-institutionnel ou d'un « acte inter-institutionnel
49». Depuis le Traité de Lisbonne, la Charte a la
même valeur que les traités et est juridiquement contraignante
pour l'Union Européenne et ses institutions ainsi que pour les
gouvernements nationaux quand ils « mettent en oeuvre le Droit de
l'Union 50». Ainsi, les États membres, lorsqu'ils
édictent de nouvelles normes, se doivent de respecter les dispositions
de la Charte et de s'aligner sur cette dernière. Bien sûr, ceci
vaut aussi en matière de non-discrimination à l'embauche.
Des directives européennes ont été
créées afin de guider les pays membres lors de
l'élaboration de règles nationales en conformité avec les
textes communautaires. Elles vont venir lier les États destinataires
concernant un objectif à atteindre sans toutefois leur imposer les
moyens pour y parvenir.
D ) Les directives européennes
Les directives européennes ont pour but de faire
appliquer au niveau national des règles édictées au niveau
de l'Union Européenne en exposant la base qui devra être mise en
oeuvre au niveau national avec les lois et les règlements et opposable
aux ressortissants des États et donc, aux entreprises.
49 ) CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard
50 ) Traité de Lisbonne, 1er décembre 2009
Plusieurs directives sont relatives à la
non-discrimination et applicables au cas de l'embauche. Seront donc
étudiées la directive du 29 juin 2000 (1), puis celle du 27
novembre 2000 (2) et enfin celle du 5 juillet 2006 (3).
1) La directive du 29 juin 2000 mettant en oeuvre le
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d'origine ethnique
Cette première directive relative au principe de
non-discrimination vise particulièrement le principe concomitant de
l'égalité de traitement. Elle vient établir un cadre
contraignant en interdisant toute discrimination raciale dans le cadre de
l'Union Européenne. Elle fixe les exigences minimales quant à la
protection législative de ce principe au niveau national. Les
États membres restent libres de maintenir ou d'adopter des dispositions
plus favorables.
Cette directive n°2000/43/CE interdit donc toute
discrimination qu'elle soit directe mais aussi indirecte et considère
que le harcèlement peut constituer un fait de discrimination lorsqu'il
est lié à une distinction de race ou d'origine ethnique. La
discrimination est ici comprise dans un sens très large afin d'englober
un maximum de situations et pallier une insécurité juridique par
des différences d'interprétation devant les juridictions
nationales des États membres. De plus, elle trouve à s'appliquer
à toutes les personnes du secteur public mais aussi privé.
Également, la directive s'applique en ce qui concerne :
« a) les conditions d'accès à l'emploi,
aux activités non salariées ou au travail, y compris les
critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle
que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la
hiérarchie professionnelle, y compris en matière de
promotion;
b) l'accès à tous les types et à tous
les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de
perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une
expérience pratique;
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les
conditions de licenciement et de rémunération ;
d ) l'affiliation à et l'engagement dans une
organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation
dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages
procurés par ce type d'organisations;
e) la protection sociale, y compris la
sécurité sociale et les soins de santé;
f) les avantages sociaux;
g) l'éducation;
h) l'accès aux biens et services et la fourniture
de biens et services, à la disposition du public, y compris en
matière de logement. 51»
Le champ d'application est volontairement large. En
matière de non-discrimination à l'embauche, le texte est vivement
explicite. La race et l'origine ethnique ne constituent pas un critère
de sélection. Cependant, une dérogation à ce principe peut
être mise en oeuvre lorsque la race et l'origine ethnique constituent une
« exigence professionnelle essentielle et déterminante
». Toutefois, cette dérogation encadrée car l'article 4
rappelle que ceci doit dépendre de la nature de l'activité
professionnelle ou des conditions de son exercice mais aussi, que l'objectif
soit légitime et l'exigence proportionnée. C'est donc à la
lumière de ces trois éléments que l'appréciation de
la dérogation devra être opérée.
Par ailleurs, la directive prévoit aussi les voies de
recours de telle sorte que dès qu'une personne s'estime victime du
non-respect du principe d'égalité elle puisse accéder
à une procédure judiciaire et/ou administrative52.
Elle prévoit notamment que les associations ou autres personnes morales
intéressées peuvent également engager des
procédures judiciaires pour le compte de la supposée victime ou
afin de lui apporter un appui.
Très complète, cette directive n°2000/43/CE
dispose que la charge de la preuve revient à la partie
défenderesse qui devra prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe
de l'égalité de traitement53.
51 ) Art. 3 , Directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000
52 ) Ibid., art. 7
53 ) Ibid., Art.8
54 ) Ibid., Art.11
55 ) Ibid., Art 13
Elle guide les États mais aussi les partenaires sociaux
et les entreprises nationales dans la promotion de l'égalité de
traitement en proposant la surveillance des pratiques sur le lieu de travail,
la rédaction de codes de conduite et la conclusion de conventions
collectives54.
Enfin, elle prévoit que chaque pays de l'UE doit
établir au moins un organisme dédié à la lutte
contre les discriminations, chargé en particulier de l'aide aux victimes
et de la conduire d'études indépendantes55.
Les États membres devaient transposer cette directive au
19 juillet 2003.
Afin d'assurer une protection complète, cette directive
est à allier avec la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre
2000.
2 ) La directive du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
La directive n° 2000/78/CE doit se lire en
complément de la directive 2000/43/CE citée
précédemment.
Elle vient compléter cette dernière en
prônant l'égalité de traitement, pendant du principe de
non-discrimination, dans le milieu bien précis de l'emploi et du
travail. La directive vient rappeler l'importance des droits fondamentaux
reconnus par l'Union Européenne dans les chartes.
La directive n°2000/78/CE dispose dans son introduction
que «(...) toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit
être interdite dans la Communauté.». Elle prévoit
plus précisément que « La présente directive a
pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre
la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le
travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe
de l'égalité de
traitement.56 ». Il est
rappelé que l'égalité de traitement est entendue comme
l'absence de toute discrimination directe ou indirecte comme ceci était
déjà prévu par la directive n°2000/43/CE. En
matière de discrimination fondée sur la religion ou les
conviction, un handicap , l'âge ou l'orientation sexuelle , une
dérogation est possible si cette supposée discrimination est
objectivement justifiée par un objectif légitime et que les
moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et
nécessaires. L'article 6 de la directive est totalement consacré
à l'âge afin d'appuyer cette dérogation.
De plus, la directive s'applique aussi aux personnes du
secteurs public et privé en ce qui va concerner :
« a )les conditions d'accès à l'emploi,
aux activités non salariées ou au travail, y compris les
critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle
que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la
hiérarchie professionnelle, y compris en matière de
promotion;
b) l'accès à tous les types et à
tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle,
de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition
d'une expérience pratique;
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les
conditions de licenciement et de rémunération;
d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une
organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les
membres exercent une profession donnée, y compris les avantages
procurés par ce type d'organisations.57 »
De par sa spécificité, cette directive
s'avère être bien plus complète que la
précédente en matière de droit du travail. Elle
protège le principe de non-discrimination à toutes les
étapes de la vie professionnelle : du recrutement, à la formation
en passant par les conditions de licenciement et de rémunération.
De plus, concernant les conditions d'accès à l'emploi, la
directive s'applique à toutes les branches d'activités et
à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle. La
complétude est donc bien effective ici. Aucun détail n'est
laissé de côté.
56 ) Art.1, Directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000
57 ) Ibid., Art.3
58 ) Ibid., Art.5
Par ailleurs, la directive s'attarde sur le cas des personnes
handicapées. Elle prévoit que l'employeur doit prendre les
mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation
concrète, pour permettre à une personne handicapée
d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour
qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent
à l'employeur une charge disproportionnée58. En
d'autres termes, une obligation d'aménagement repose sur l'employeur en
matière d'accès à l'emploi des personnes
handicapées. Une marge de tolérance est tout de même
laissée si les mesures qui s'imposent ont une charge
disproportionnée.
Enfin, concernant les recours ouverts aux victimes de
discrimination, la directive n°2000/78/CE reprend les mêmes
éléments que la directive n°2000/43/CE. Les
éléments sont aussi les mêmes en matière de charge
de la preuve, de mise en place d'outils dans les entreprises et de
création d'un organisme dédié à a lutte contre la
discrimination. Ceci montre très clairement que ces deux directives se
complètent, s'assemblent, s'unissent dans le cadre de la création
ou de l'amélioration du droit national des États.
Les États membres devaient transposer cette directive au
plus tard le 2 décembre 2003.
Cependant, force est de constater que les différences
de traitement en fonction du sexe n'avaient pas été
abordées et mises à jour.
3) La directive du 5 juillet 2006 relative à la mise
en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
d'emploi et de travail
La directive n°2006/54/CE est relative au principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement
entre les hommes et les femmes dans le domaine précis de l'emploi et du
travail.
Elle fait suite à la directive du 23 septembre 2002 qui
modifiait la directive n° 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, et les
d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une
organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les
membres exercent une profession donnée, y compris les
conditions de travail.
En effet, la directive n°2006/54/CE constitue une refonte
nécessaire face à l'évolution sociale et
l'évolution des moeurs. Elle dispose dans son introduction que
désormais « La Cour de justice a considéré que le
champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les
hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules
discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu'il
tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux
discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une
personne. ». Le changement de sexe est donc explicitement visé
alors qu'il n'était pas abordé dans les directives
précédentes. Ceci constitue une avancée majeure dans la
protection de la discrimination à l'embauche.
Par ailleurs, la directive n° 2006/54/CE vient
définir la discrimination fondée sur le sexe de manière
très large car elle va inclure la discrimination directe et indirecte
mais aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel «
ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels
comportements par la personne concernée ou sa soumission à
ceux-ci », l'injonction de pratiquer à l'encontre d'une
personne une discrimination fondée sur le sexe et enfin, les traitements
défavorables à l'encontre d'une femme enceinte ou en congé
maternité. Le champ est donc large de manière à ce que
plusieurs situations soient couvertes.
La directive vient s'appliquer aux secteurs public et
privé en ce qui va concerner :
« a) les conditions d'accès à l'emploi,
aux activités non salariées ou au travail, y compris les
critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle
que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la
hiérarchie professionnelle, y compris en matière de
promotion;
b) l'accès à tous les types et à tous
les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de
perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une
expérience pratique du travail;
c )les conditions d'emploi et de travail, y compris les
conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le
prévoit l'article 141 du traité;
avantages procurés par ce type d'organisation.
59»
L'égalité de traitement entre les sexes ,
pendant du principe de non-discrimination, trouve donc à s'appliquer
tout au long de la vie professionnelle du recrutement jusqu'à à
la formation et au licenciement. Les éléments repris sont les
mêmes que ceux de la directive 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail.
Même si cette directive de 2006 , n'apporte pas de
nouveauté majeure mis à part le changement de sexe, elle se
devait d'être mise en place afin de concorder avec les évolutions
sociales des États membres.
Les Etats membres devaient transposer cette directive au plus
tard le 15 août 2008.
Enfin, elle vient en complément des deux directives
étudiées précédemment, à savoir la directive
n ° 2000/43/CE et la directive n°2000/78/CE qui elles,
prévoyaient le principe de l'égalité de traitement entre
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ainsi que
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Ces deux dernières directives étaient restées muettes sur
la discrimination fondée sur le critère de l'identité
sexuelle en raison de l'existence de la directive de 1976 refondée par
la directive de 2002, devenue quelque peu « arriérée »
au vu des évolutions de la société et donc, revue par la
directive du 5 juillet 2006.
L'ensemble formé par ces trois directives majeures en
matière de lutte contre la discrimination à l'embauche devait
donc être transposé au niveau national par les pays membres
à des dates précises. De ces directives européennes, va
donc découler le droit national. La France a donc dû s'adapter et
adapter ses normes législatives et réglementaires en fonction des
directives européennes imposées afin que le droit national reste
en adéquation avec la norme supérieure européenne.
Les ressortissants des États et donc, les entreprises,
y seront soumis ce qui permettra de promouvoir le principe de
non-discrimination à l'embauche qui passe par le respect et par la
conformité des actes aux normes.
59 ) Art.14, Directive n°2006/54/CE du 5 juillet 2006
L'une des premières lois en matière de
lutte contre les discriminations de manière
Section 2 ) La mise en place des textes au niveau national
Face au droit international puis au droit européen et
ses directives, le droit national français a dû se doter et
adapter sa législation à ces normes de portée
supérieure afin de promouvoir lui aussi le principe de
non-discrimination à l'embauche auprès de ses ressortissants et
des entreprises présentes sur son territoire.
Ne seront pas étudiées les lois d'application
des directives européennes antérieures à la loi du 27 mai
2008 car quelque peu obsolètes aujourd'hui en raison des modifications
apportées jusqu'alors.
Le Code du Travail reprend les directives européennes
dans deux titres distincts au sein de la Première partie, Livre Ier ce
qui démontre l'importance des principes s'y trouvant car ils se trouvent
être des dispositions préliminaires établissant la base du
droit. En effet, le Titre III du Code traite des discriminations et est suivi
de près par le titre IV avec l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes .
Il conviendra donc dans un premier temps de se pencher sur la
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
afin de voir la modification des règles apportées au sein du Code
du Travail ainsi que les dispositions du Code Pénal (§1). Ensuite,
il conviendra de se pencher sur l'égalité professionnelle
femmes-hommes venue renforcer partiellement le principe de non-discrimination
(§2).
§ 1 ) La connaissance de la prohibition de la
discrimination à l'embauche prévue par la législation
française
Chaque secteur d'activité est régi par des
règles qui lui sont propres. Si le médecin est soumis aux
règles du Code de la Santé Publique, toute entreprise qui se
retrouve employeur se doit de connaître et de respecter les dispositions
du Code du Travail notamment en matière de non-discrimination à
l'embauche.
générale date du 1er juillet 1972. Elle a fait
suite à la ratification de la Convention de l'ONU sur l
'élimination de toutes formes de discrimination raciale. En Droit du
travail, le principe a vu le jour avec la loi du 29 octobre 1982 ainsi que la
loi du 13 juillet 1983.
La loi de 2008 est apparue suite à des insuffisances et
des omissions dans la transposition de directives européennes. La France
a fait l'objet de trois procédures engagées à son encontre
par la Commission européenne. Deux de ces procédures ont abouti
à des mises en demeure et la troisième à un avis
motivé laissant à la France, un délai de deux mois pour
établir des règles conformes au Droit Européen.
Seront donc étudiées les définitions
apportées à la discrimination (A) ainsi que les critères
reconnus comme discriminants (B).
A) Le principe de non-discrimination à l'embauche
précisément défini
Ce principe a subi une profonde mais nécessaire refonte
avec la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. En effet, le principe de
non-discrimination à l'embauche souffrait de véhémentes
lacunes en matière de Droit du travail. La loi du 27 mai 2008 est donc
venue les combler. Elle prohibe désormais les discriminations directes
mais aussi indirectes (1) et est venue définir largement les
critères discriminatoires (2). Les employeurs se doivent donc de
connaître et d'empêcher ces deux types de discrimination en
évitant formellement l'utilisation des critères prohibés
lors du processus de recrutement.
Alors que la discrimination directe était
définie, la discrimination indirecte était passée sous
silence et les employeurs n'étaient donc pas inquiétés.
La loi de 2008 est donc venue définir ces deux types de
discrimination en disposant que « Constitue une discrimination directe
la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa
religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation
sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins
favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura
été dans une situation comparable. Constitue
une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique
neutre en
apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un
des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage
particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes,
à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens
pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
(...) 60».
L'article L.1132-1 du Code du travail reprend désormais
ces deux définitions en disposant que « Aucune personne ne peut
être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations(...)61 ».
Le texte est clair est explicite. Interdiction est faite
à l'employeur de prendre en considération des critères
appartenant à la personne qu'elle soit salariée, fonctionnaire ou
candidate à un emploi ou à un stage. La formule retenue ici est
très générale car elle vise toutes les mesures ainsi que
les abstentions comme par exemple, l'abstention d'embaucher de la part de
l'employeur.
1) La prohibition de la discrimination directe
La loi du 27 mai 2008 prévoit que la discrimination est
directe lorsque l'employeur va venir traiter un salarié ou un candidat
« de manière moins favorable qu'un autre ne l'est ou ne l'a
été dans une situation comparable62 ». Il
est possible de penser ici qu'une comparaison entre deux ou plusieurs
salariés est nécessaire à l'établissement d'une
discrimination. Cependant, l'article L.1132-1 du Code du Travail ne reprend pas
cette notion de comparaison. Face à cette différence entre les
deux textes, la définition prévue par la loi de 2008 semble
davantage relever de la maladresse que d'une véritable prise de position
de la part du législateur63. Afin de lever le voile, la Cour
de Cassation a considéré à plusieurs
60 ) Art.1er, loi n°2008-496 du 27 mai 2008,JORF n°0123
du 28 mai 2008 page 8801
61 ) Art. L.1132-1 du Code du Travail
62 ) Art.1er, Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ,JORF
n°0123 du 28 mai 2008 page 8801
63 ) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail,
Précis Dalloz, 30ème éd., 2016
reprises qu'une telle comparaison n'est pas
nécessaire64. La Cour de Cassation a rendu cette solution
selon deux points de vue complémentaires. D'un point de vue fondamental,
la prohibition de la discrimination de manière générale
mais aussi à l'embauche, ne se fonde pas uniquement sur le principe
d'égalité de traitement des salariés ou des candidats mais
sur l'égalité des êtres humains entre eux. D'un point de
vue pratique, la Cour de Cassation a considéré qu'il était
bien suffisant de prouver que le motif de l'employeur était fondé
sur un critère prohibé et qu'il n'était pas
nécessaire de démontrer la situation d'autres salariés ou
candidats. Cette position peut notamment être appréciée et
évaluée dans le cas d'une entreprise qui ne posséderait
qu'un seul salarié.
Cependant, l'article L.1133-1 du Code du travail dispose que
les différences de traitement sont autorisées à condition
qu'elles « répondent à une exigence professionnelles
essentielle et déterminante, et que cet objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée 65». Ce principe
d'égalité ne va pas supprimer l'intuitus personae du
contrat de travail66 et l'employeur peut traiter de manière
différente les salariés différents67.
L'employeur peut donc justifier une inégalité entre
salariés ou candidats lorsque cette différence de traitement va
reposer sur des raisons objectives et qui n'ont aucun rapport avec les
critères de discrimination prohibés68.
2 ) La prohibition de la discrimination indirecte
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008, est venue
définir la discrimination indirecte qui jusque là n'existait pas
en droit français et n'était donc pas
répréhensible. Cette définition complète la
prohibition des discriminations directes.
La discrimination indirecte est reconnue lorsque l'employeur
déguise ses motivations ou bien qu'une situation
d'inégalité naît même sans intention de
défavoriser une catégorie donnée de personnes. Il s'agit
d'actes neutres qui vont provoquer une différenciation selon un
critère prohibé. Ceci avait déjà été
défini par le droit anglo-saxon via la jurisprudence de
64 ) Soc., 10 novembre 2009, n° 07-42849 Soc., 20
février 2013, n°10-30.028 P
65 ) Art. L.1133-1 du Code du Travail
66 ) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail,
Précis Dalloz, 30ème éd., 2016
67 ) PEAN (M.-A), L'intuitus personae dans le contrat de
travail, DR. Soc., 1995.129
68 ) Soc., 17 juin 2003 ; Soc., 9 novembre 2005 ; Soc., 17 avril
2008
la CJCE avec l'arrêt Jenkins du 31 mars 1981 et
l'arrêt Bilka du 13 mai 1986 puis la directive 2006/54/CE du 5 juillet
2006 et par la directive 2000/43/CE du 27 novembre 2000.
Ceci apporte une évolution évidente concernant
la preuve à rapporter. La personne se plaignant d'une discrimination
doit montrer la différence de traitement et n'a plus à prouver
l'intention, intention souvent absente en cas de discrimination indirecte.
L'employeur qui sera alors défendeur devra prouver que la pratique est
« objectivement justifiée par un but légitime
» et que les moyens pour parvenir à ce but sont «
appropriés et nécessaires »69. Il subira
donc le risque de la preuve.
La différence de traitement est prohibée sous
condition qu'elle ait pour effet d'opposer des catégories
définies par des critères définis. L'employeur va
maintenant devoir démontrer non pas qu'il n'avait aucune intention de
discriminer mais que la différenciation entre les salariés ou les
candidats est aussi « objectivement justifiée par un objectif
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient
appropriés et nécessaires70 ».
B) Les critères discriminatoires
précisément définis
La loi de 2008 est venue apposer une liste de critères
reconnus comme étant discriminatoires et devant être connus par
les employeurs. Ces critères sont issus des textes internationaux et
communautaires.
En effet, le principe de non-discrimination va venir
s'appliquer à tout trait non pertinent au regard de l'aptitude
professionnelle71.
L'article L.1132-1 du Code du Travail dispose qu'à
peine de nullité, il est interdit de prendre une mesure envers un
candidat ou un salarié en considération «de son origine,
de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de la particulière
vulnérabilité résultant de sa situation économique,
apparente ou connue de son auteur, de son
69 ) Art.1er, loi n°2008-496 du 27 mai 2008, JORF
n°0123 du 28 mai 2008 page 8801
70 ) Soc., 6 juin 2012, n°10-21489 P
71 ) LOSCHAK (D)., Réflexions sur la notion de
discrimination, Dr.Soc., 1987.778 WACQUET (P)., Le principe
d'égalité en droit du travail, Dr.Soc.,2003.276 JEAMMAUD (A)., Du
principe d'égalité de traitement des salariés, Dr. Soc.,
2004.694
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de
son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou
de son handicap. ».
Le Code Pénal établit lui aussi une liste de
critères prohibés constitutifs d'une discrimination . L'article
225-1 du Code pénal dispose que « Constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de la particulière
vulnérabilité résultant de leur situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de
leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes morales à raison de
l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la
particulière vulnérabilité résultant de la
situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme,
du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des
caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation
ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes
morales. »
Le législateur interdit donc l'utilisation de ces
critères par les employeurs qui se baseraient sur ces derniers afin
d'écarter une personne d'un processus de recrutement, de formation, de
stage ou afin de sanctionner et de licencier un salarié. L'employeur qui
va recruter va donc devoir se baser sur les compétences et
qualités objectives du candidat et non pas sur un ou plusieurs
critères établis dans la liste de cet article L.1132-1.
L'article 225-1 du Code pénal est d'autant plus
étonnant que son premier alinéa concerne les personnes physiques
et que son second alinéa concerne la discrimination faite envers les
membres d'une personne morale , autrement dit , envers les salariés
d'une société et même
les recruteurs. Ceci ne sera pas étudié ici.
Il convient d'étudier un à un chacun de ces
critères discriminants afin d'en mesurer toute la portée pour le
recruteur.
1 ) L' origine du candidat ou du salarié
La prise en compte de l'origine du candidat ou du
salarié est prohibée par l'article L.1132-1 du Code du travail.
En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle dans son préambule
que « nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison
de son origine »72. Dans les faits, ceci peut prendre
l'allure d'un processus de recrutement qui écarterait tous les CV des
candidats avec des noms et prénoms à consonance
étrangère et/ou avec des photos qui laisseraient
transparaître l'origine des candidats. Ceci peut aussi consister en un
rejet des candidatures de personnes venues en entretien et recalées
à raison des informations qu'elles auraient pu délivrer sur leur
origine. Certains employeurs n'hésitent pas à aller plus loin en
demandant un changement de prénom. En ce sens, un employeur a
demandé à un salarié de changer son prénom de
Mohamed pour celui de Laurent ce qui constitue une discrimination à
raison de l'origine du salarié. Le fait que plusieurs salariés
portent déjà le prénom de Mohamed ne constitue pas
l'existence d'un élément objectif de nature à justifier
cet acte73.
2 ) Le sexe du candidat ou du salarié
L'article L.1142-2 du Code du Travail dispose que , sous
réserve des cas où « l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée » la prise en compte de
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe ne peut être utilisée
afin de rejeter la candidature d'une personne. Ceci peut tout simplement se
traduire par le fait de rejeter
72 ) Soc., 10 février 1998 : TPS 1998, comm.119)
73 ) Soc. 10 novembre 2009 : RJS 1/10, n°4
l'ensemble des candidatures féminines ou masculines
sans que ceci ne réponde à l'exception de l'article L.1142-2 du
Code du Travail. Cependant, cette discrimination peut prendre des apparences
plus subtiles.
La Cour de Cassation a, dans ce sens, annulé pour
discrimination sexiste un licenciement motivé par le fait que le
salarié portait des boucles d'oreilles, ornement considéré
comme féminin par son employeur74.
La discrimination indirecte peut aussi voir le jour ici
lorsqu'un employeur propose un poste avec des horaires très variables et
une amplitude horaire très dense alors que ceci n'est pas
justifié par la tâche à accomplir et que cette amplitude
horaire n'est pas nécessaire ou pourrait être réduite. Les
femmes seules avec enfants seront alors désavantagées car en
raison de leurs obligations familiales et malgré leurs
compétences, elles ne pourront occuper le poste en question car retenues
par leur rôle de mère. L'arrêt de la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation en date du 6 juin 2012 l'a très bien rappelé en
affirmant qu' « une discrimination indirecte en fonction du sexe est
constituée dans le cas où une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un
désavantage particulier pour des personnes d'un sexe donné par
rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
soient appropriés et nécessaires ; une telle discrimination est
caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement
plus élevée de personnes d'un sexe 75».
En matière de licenciement, il convient d'admettre
qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son
sexe76 et que si l'employeur supprime « sans aucun motif
objectif un emploi spécifiquement féminin », c'est «
uniquement à raison de son sexe » que la titulaire de cet emploi
est licenciée77.
La discrimination basée sur le sexe peut donc
être habilement dissimulée. La loi du 18 décembre 2012 est
venue renforcer la lutte contre la discrimination basée sur le sexe et a
été renforcée par la loi Rebsamen du 17 août 2015
avec l'obligation de négocier un accord sur
74 ) Soc., 11 janvier 2012, n°10-28213, P, RDT 2012. note N.
Moizard
75 ) Soc., 6 juin 2012 : RJS 8-9/12, n°677
76 ) Soc., 9 juin 1998 : TPS 1998, comme.273
77 ) Soc., 9 juin 1998, préc.
l'égalité professionnelle homme-femme.
3 ) Les moeurs du candidat ou du salarié
Les moeurs du candidat, autrement dit ses habitudes de vie, ne
peuvent pas être prises en compte afin d'écarter une candidature.
Il s'agit d'un critère qui ne figure pas dans les textes internationaux
et européens et qui a été rajouté par la
législation française.
Cette forme de discrimination peut se retrouver dans le fait
de ne pas embaucher le candidat au motif qu'il soit fumeur ou non-fumeur, qu'il
pratique ou non le yoga, qu'il soit échangiste ou non... Le
critère des moeurs est très général et englobe de
nombreux cas.
Cependant, bien qu'il soit interdit à l'employeur de
congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs
ou de ses convictions religieuses, il peut être procédé
à un licenciement lorsque la cause objective est fondée sur le
comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions
et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un
trouble caractérisé au sein de cette
dernière78. Ceci a été décidé
dans le cas d'un sacristain dont l'homosexualité avait été
avérée. En matière de recrutement, la décision
semble être la même. Le candidat peut voir sa candidature
rejetée si la cause reste objective, fondée sur le comportement
du salarié qui serait en inadéquation avec la nature des
fonctions et la finalité propre de l'entreprise. L'employeur devra
démontrer ces éléments.
4 ) L'orientation sexuelle du candidat ou du
salarié
Ici, l'article L.1132-1 du Code du Travail vise l'interdiction
de refuser d'embaucher une personne sur le motif qu'elle soit homosexuelle,
bisexuelle, transsexuelle ou hétérosexuelle. L'orientation
sexuelle relève la la sphère privée et non pas de la
sphère professionnelle. Sont ici visés les recruteurs homophobes
mais aussi les recruteurs qui, par peur d'une mauvaise intégration du
salarié dont l'orientation sexuelle est établie, ne vont pas
78 ) Soc., 17 avril 1991 : Dr.social 1991, 489, obs. J. Savatier
; JCP G 1991, II, 21724, note A. Sériaux
retenir sa candidature.
La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle du
candidat à un poste bénéficie d'une présomption
très forte comme l'atteste la décision de la Chambre sociale en
date du 24 avril 2013. Postérieurement à son inscription sur la
liste d'aptitude de sous-directeur, le salarié à postulé
à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un
poste de même niveau, au niveau international et local. Il fut le seul de
sa promotion à ne pas avoir eu de poste bien que son inscription sur la
liste d'aptitude ait été prorogée à deux reprises,
il était l'un des candidats les plus diplômés et plusieurs
témoins ont fait état d'une ambiance homophobe dans les
années 70 à 90 au sein de l'entreprise. Pour la Cour de
Cassation, ces éléments ont laissé présumer
l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle de ce
candidat à un poste supérieur.
5 ) L'âge du candidat ou du salarié
Les différences de traitement fondées sur
l'âge ne constituent pas une discrimination « lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime,
notamment par le souci de préserver la santé ou la
sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion
professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation
en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont
nécessaires et appropriés 79».
Ce principe de non-discrimination en fonction de l'âge
constitue un principe général du droit de l'Union
Européenne80 et comme le soutient l'article L.1133-2 du Code
du Travail précité, une différence de traitement
fondée sur l'âge doit être objectivement et raisonnablement
justifiée par un objectif légitime81. Cette
dernière affirmation englobe deux facettes opposées. En effet, il
est interdit pour un employeur de refuser d'embaucher une personne en raison de
son âge qu'il soit avancé ou non mais il peut être
autorisé à faire usage d'une forme de discrimination positive.
Cette discrimination positive est autorisée afin de rétablir
79 ) Art. L1133-2, al.1er, du Code du Travail
80 ) Soc., 26 novembre 2013 : JCP S2014, 1149, note A.
Barège
81 ) Soc., 26 novembre 2013 préc. ; Soc., 18
février 2014 : RJS 5/14, JCP S 2014, 1331, note B. Bossu
l'égalité des chances pour une catégorie
de travailleurs trop souvent mise à l'écart. Par exemple,
certaines sociétés recrutent et mettent à disposition de
grandes écoles de la métropole lilloise des surveillants
d'examen. Ces surveillants sont recrutés sur la base de critères
qui sont leur âge avancé et leur aptitude physique à
exercer l'activité de surveillant qui implique de se tenir debout sur
une longue période et de pouvoir se déplacer dans les
allées. Les personnes recrutées doivent donc correspondre
à ces critères notamment parce que le poste de surveillant ne
peut pas être tenu par des personnes d'un âge peu avancé
dans un souci de crédibilité auprès des étudiants
mais aussi, parce que ces sociétés s'engagent dans l'emploi des
seniors et permettent leur insertion professionnelle.
Les sociétés sont donc autorisées
à déroger au principe de non-discrimination en raison de
l'âge en pratiquant la discrimination positive à l'embauche.
6) La situation de famille ou la grossesse du candidat ou du
salarié
Cette disposition de l'article L.1132-1 du Code du Travail
prévoit que le candidat à un emploi ne peut pas voir sa situation
de famille ou sa grossesse prise en compte dans l'étude de sa
candidature.
Face au flou entourant la notion de situation de famille, la
Cour de Cassation a donc décidé que l'article L.1132-1 du Code du
Travail ne distingue pas « selon le lien matrimonial ou le lien familial
82» et interdit le licenciement d'un salarié reposant
sur le lien de filiation l'unissant à un autre salarié de
l'entreprise83 . L'employeur n'est donc pas autorisé à
se baser sur la situation familiale et matrimoniale du salarié ce qui
s'entend comme le fait d'avoir ou non des enfants, le fait d'être
marié ou célibataire, le fait d'être pacsé,
d'être veuf... De plus, un candidat ne peut être avantagé
par rapport à d'autres candidats en raison de ces liens. Par exemple,
l'employeur ne peut recruter sur la base de la préférence
familiale qui ne peut être accordée aux enfants du personnel pour
occuper des emplois saisonniers dans la société.
Par ailleurs, la prise en compte de la grossesse d'une
candidate ne peut avoir lieu car
82 ) Soc., 1er juin 1999 : TPS 1999, comm.304
83 ) Soc., 1er juin 1999, préc.
La précarité est un facteur de discrimination
encore peu connu mais qui sévit malheureusement au sein des entreprises.
En effet, la peur des individus considérés pauvres
ceci constitue une discrimination qui s'apparente à
celle basée sur le sexe et entrave le Droit des femmes. De plus, le
recruteur ne peut poser de question relative à l'intention d'avoir un
enfant car ceci ne constitue en aucun cas une question d'ordre professionnel.
Cependant, l'état de grossesse doit être annoncé à
l'employeur afin de subir une visite médicale renforcée
permettant d'établir l'aptitude de la salariée à occuper
le poste.
7) Les caractéristiques génétiques du
candidat ou du salarié
Les caractéristiques génétiques
permettent de déceler des prédispositions à des
pathologies, notamment des pathologies héréditaires ce qui
pourrait freiner voire anéantir les possibilités d'embauche d'un
candidat. Le risque de développer une maladie ne doit pas influencer
l'employeur dans son recrutement. Il est donc interdit au recruteur de poser
des questions relatives à l'état de santé du candidat
puisque sans aucun lien avec ses compétences professionnelles.
Bien heureusement, la loi n°2002-203 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades, dite loi Kouchner, prévoit que les
données médicales des salariés doivent être tenues
comme confidentielles et que l'employeur ne peut y avoir accès.
8 ) La vulnérabilité résultant de la
situation économique du candidat ou du salarié
Ce critère de «particulière
vulnérabilité résultant de sa situation économique,
apparente ou connue de son auteur » est apparu récemment avec
la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à
raison de la précarité sociale .
Il vient modifier l'article L.1132-1 du Code du Travail et
donc la loi du 26 mai 2008. Il modifie aussi l'article 225-1 du Code
Pénal définissant la discrimination à l'encontre d'une
personne physique ou morale.
et la présomption d'incapacité que ceci
dégage dessert ces personnes vulnérables. Elle subissent le plus
souvent une discrimination à l'embauche lorsque leur CV montre qu'elles
sont passées par un centre d'hébergement ou une entreprise
d'insertion professionnelle. Il était temps d'agir pour promouvoir
l'emploi de ces candidats exclus.
En parallèle, cette loi du 24 juin 2016 vient
intégrer un un nouvel article L. 11336 dans le Code du travail qui
dispose que « les mesures prises en faveur des personnes
vulnérables en raison de leur situation économique et visant
à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une
discrimination ». Les employeurs peuvent donc exercer une
discrimination positive et favoriser le recrutement de ces personnes
vulnérables en raison de leur situation économique.
9) L'appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race
Cette disposition est complète car elle intègre
une appartenance ou une non-appartenance qu'elle soit vraie, donc
établie ou, supposée, donc non-établie mais
résultant d'une idée que s'est faite l'employeur. Ceci permet de
couvrir toutes les discriminations fondées sur la naissance.
Le terme ethnie désigne notamment un ensemble de
personnes réunies par une communauté de langue ou de culture. La
nation concerne la nationalité de la personne. Quant à la race,
plusieurs débats ont eu lieu afin de savoir de quoi il s'agissait
réellement et quelle place ceci pouvait occuper au sein du droit
puisqu'en réalité il s'agissait de biologie pure. En effet,
l'égalité entre les Hommes procède au Droit et non de la
biologie qui a professée jusqu'aux années 1940 l'existence de
races humaines84.
Pour la Cour de Cassation, le principe est clair. Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement en raison de son origine, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race85.
Dans le même sens, l'employeur qui diffuse une offre
d'emploi subordonnée pour le
84 ) PICHOT (A), La société Pure. De Darwin
à Hitler, Flammarion, 2000
85 ) Soc., 31 janvier 2012 : JCP S 2012, 1120, note C.
Puigelier
candidat à la condition de fournir une carte
d'électeur commet une discrimination fondée sur
la nationalité86.
Les juridictions font donc une application stricte de
l'article L.1132-1 du Code du Travail ce qui consolide la
sécurité juridique.
10 ) Les opinions politiques du candidat ou du salarié
Les opinions politiques du candidat à un emploi sont
vivement écartées par le Code du Travail. L'appartenance à
tel ou tel parti politique ne peut influencer une embauche.
En ce sens, l'adjointe au maire responsable du recrutement au
sein d'une association, qui refuse la candidature d'une employée
municipale au motif qu'elle a été la secrétaire
particulière de l'ancien maire et indique que les postes disponibles
devaient être pourvus par des sympathisants de son parti, doit être
condamnée pour discrimination fondée sur les opinions politiques,
dès lors qu'il est établi que son refus n'est nullement
fondé sur les capacités professionnelles de l'employée
mais sur son adhésion vraie ou supposée aux idées
politiques de l'ancien maire87.
L'appartenance politique est prise dans un sens assez large
car elle peut être vraie ou supposée et ne rentre en aucun cas
dans les capacités professionnelles du candidat ce qui en fait
évidemment un motif discriminant.
11) Les activités syndicales ou mutualistes du candidat
ou du salarié
Ces critères se rapprochent du critère
précédent :la discrimination syndicale est
caractérisée dès lors qu'une mesure est subordonnée
à l'appartenance ou à la non-appartenance à une
organisation syndicale.
Ces éléments ne concernent pas les capacités
professionnelles du salarié et n'ont pas à être
86 ) Crim., 20 janvier 2009 : Bull. Crim. N°19 ; RSC 2009.
589, obs. Mayaud
87 ) Aix-en-Provence, 11 janvier 1999 : JCP 1999. IV. 3154
demandés lors d'un entretien d'embauche ni même
lors de la réalisation du contrat de travail. En effet, les fiches
d'évaluation d'un salarié faisant mention d'une
disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales
laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale88.
L'employeur ne doit pas baser son recrutement sur ces
critères même si l'activité syndicale d'un salarié
va engendrer son absence , absence toutefois justifiée.
12 )Les convictions religieuses du candidat ou du
salarié
Le critère des convictions religieuses est un dossier
quelque peu épineux et qui a donné lieu à de nombreux
recours.
Un arrêt d'Assemblée plénière a
rappelé que le principe veut que les restrictions à la
liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses
doivent être justifiées par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnées au but recherché89.
La prohibition des discriminations vient fixer une obligation
de neutralité où l'employeur va devoir s'abstenir de prendre en
compte les convictions religieuses du candidat à un emploi ou de son
salarié. Cependant, la liberté religieuse ne l'emporte pas sur
tout. L'article L.1121-1 du Code du Travail dispose que la nature de la
tâche à accomplir peut permettre une restriction de la
liberté religieuse, pourvu que celle-ci soit proportionnée au but
recherché. En ce sens, un arrêt de la Chambre Sociale du 24 mars
1998 a affirmé comme étant licite le licenciement d'un boucher
musulman qui refusait d'exécuter la tâche pour laquelle il avait
été embauché soit, la préparation de viande de
porc.
Le recruteur a donc interdiction de prendre en compte la
religion de ses candidats et si il souhaite y apporter une restriction, cette
dernière doit être justifiée par la nature de la
tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si le port du voile n'est pas dérangeant en centre d'appels, il peut
poser un problème d'hygiène et de sécurité sur
chaîne industrielle de préparation agro-alimentaire. Un dialogue
peut alors s'imposer avec le candidat.
88 ) Soc., 11 janvier 2012 : JCP S 2012, 1163, note A.
Barrège
89 ) Ass. Plénière., 25 juin 2014 : RJS 10/14,
n°667 ; JCP S 2014, 1287, note B. Bossu
13 ) L'apparence physique du candidat ou du
salarié
La loi n'ayant pas donné de définition de la
notion d'apparence physique, les juges l'ont donc définie comme
renvoyant à la physionomie, à la constitution physique et
à la tenue vestimentaire90.
Le recruteur ne peut prendre en considération
l'apparence physique du candidat afin de retenir ou de rejeter sa candidature,
mais doit se baser seulement sur ses compétences.
Malheureusement, notre société actuelle
étant basée sur l'apparence et la superficialité, de plus
en plus de cas de discrimination basée sur l'apparence physique sont
à dénombrer.
Un rapport de la HALDE du 10 avril 2006 a condamné les
rubriques d'un questionnaire d'embauche d'hôtesse d'accueil relatives
à la taille, au poids, au tour de poitrine et à la taille du
bonnet.
Concernant l'obésité, il est important de noter
que le Droit de l'UE « ne consacre pas de principe général
de non-discrimination en raison de l'obésité, en tant que telle,
en ce qui concerne l'emploi et le travail ». Cependant, l'état
d'obésité constitue un handicap au sens de la directive n°
2000/78/CE du 27 novembre 2000 « lorsque cet état
entraîne une limitation, résultant notamment d'atteintes
physiques, mentales ou psychiques durables, dont l'interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à la pleine et effective
participation de la personne concernée à la vie professionnelle
sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs
»91.
14 ) Le nom de famille du candidat ou du salarié
La discrimination motivée par le nom de famille du
candidat ou du salarié peut être rattachée à la
discrimination fondée sur l'origine car bien souvent, à travers
le nom d'une personne peut transparaître son origine.
90 ) Cons. Prud'hommes. Paris, 17 décembre 2002 : RJS
3/03, n°309
91 ) CJUE, 18 décembre 2014, aff.C-354/13 : JCP S 2015,
1068, note J. Cavallini
En ce sens, un arrêt de la Chambre sociale en date du 15
décembre 2011 a décidé qu'après avoir retenu que le
salarié présentait des éléments laissant supposer
l'existence d'une discrimination à l'embauche liée à son
origine et à son nom de famille, les juges du fond, ayant
constaté que l'employeur ne justifiait pas de son choix d'un autre
candidat avait été déterminé par la prise en compte
du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience
professionnelle qu'il avait acquise, ont légalement justifié leur
décision de condamner l'employeur au paiement de dommages et
intérêts pour discrimination92.
L'utilisation de CV anonymes dans les entreprises peut
être une solution afin de pallier ce problème de discrimination
liée au nom de famille du candidat.
15 ) Le lieu de résidence du candidat ou du
salarié
Le lieu de résidence ne doit pas être un facteur
déterminant dans le recrutement.
Ce type de discrimination peut se traduire par le fait de ne
pas embaucher de personnes habitant dans des zones sensibles ou de ne pas
embaucher de personnes provenant d'une zone plus riche par peur, dans les deux
cas, d'une mauvaise intégration.
De plus, ceci peut aussi se lire dans le sens où
l'employeur regarde où le candidat habite afin d'évaluer sa
capacité à se rendre sur son lieu de travail rapidement.
Même si ceci est vu d'un côté pratique, la loi semble
l'interdire.
Dans cette même optique, l'article L.1133-5 du Code du
Travail dispose que « les mesures prises en faveur des personnes
résidant dans certaines zones géographiques et visant à
favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une
discrimination ». La discrimination positive en raison du lieu de
résidence est donc autorisée.
16 ) L'état de santé ou le handicap du candidat
ou du salarié
La Cour de Cassation a jugé bon de rappeler qu'aucun
salarié ne peut faire l'objet d'une
92 ) Soc., 15 décembre 2011 : RJS 3/12, n°215 ; JCP S
2012, 1118, note P. Rozec et V. Manigot
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en
matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son
état de santé93.
Cependant, il convient de considérer cette disposition
au regard de l'inaptitude prononcée par le médecin du
travail94. En effet, un candidat ou un salarié ne peuvent
être écartés du processus de recrutement ou de tout acte au
sein de l'entreprise en raison de leur état de santé ou de leur
handicap sauf si une inaptitude est constatée. L'article L.1133-3 du
Code du Travail dispose que les différences de traitement qui sont
fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du
travail en raison de l'état de santé ou du handicap d'une
personne ne peuvent être analysées comme une discrimination
lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Concernant la maladie, cette règle visait au
départ à protéger en particulier les personnes atteintes
du sida95.
En ce qui concerne le handicap, la loi n° 2005- 102 du 11
février 2005 le définit comme étant « toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
». L'article L. 5213-1 du Code du Travail dispose qu' « est
considérée comme travailleur handicapé toute personne dont
les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions
physique sensorielle mentale ou psychique ».
Les personnes handicapées sont des personnes dont la
candidature est bien souvent fragile
au regard des employeurs.
Ces derniers sont tenus de prendre les « mesures
appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés
d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification
ou de le conserver.
En parallèle, l'article L.1133-4 du Code du Travail
autorise la discrimination positive par rapport aux mesures prises en faveur
des personnes handicapées et visant à favoriser
93 ) Soc., 30 mars 2011 : RJS 6/11, n°517 ; JCP S 2011,
1256, note J.-P. Tricoit
94 ) Soc., 28 janvier 1998, Dr. Soc. 1998.406, obs. A. Mazeaud
95 ) Crim., 25 novembre 1997
l'égalité de traitement.
De plus, il est utile de rappeler que l'employeur peut obtenir
des aides concernant l'aménagement du poste de travail d'une personne
handicapée et peut être dispensé de cotisations.
L'employeur a donc tout à gagner en embauchant une personne
handicapée.
L'ensemble de ces critères constitue donc les
critères jugés comme étant discriminants et dont
l'employeur ne peut user afin de motiver son choix dans un processus de
recrutement.
Bien souvent considérée comme limitative, ceci
semble peu compatible avec le droit international dont les critères se
veulent non limitatifs. Or, les textes internationaux ont une autorité
supérieure à la loi française tout comme les textes
européens aux listes non limitatives aussi.
La prohibition de certains critères ne saurait se lire
a contrario comme autorisant d'autres critères
discriminants.
De plus, le Code du Travail a été pensé
de manière à appuyer fortement sur l'un de ces critère
à savoir : le sexe. En effet, le titre suivant traite de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est
donc de bon de se pencher sur cet aspect renforcé par la loi
Rebsamen.
§ 2 ) La connaissance de la promotion de
l'égalité professionnelle femme-homme prévue par la
législation française
Le droit français a choisi de mettre davantage en
lumière la notion d'égalité professionnelle femme-homme en
matière d'emploi et de relations de travail. Ceci se rapproche donc du
critère du sexe en matière de discrimination.
Il conviendra dans un premier temps d'étudier les
dispositions prévues afin d'établir cette égalité
professionnelle (A) puis de se pencher sur le renforcement de ces dispositions
par la loi Rebsamen (B).
Cependant, l'article L.1142-2 du Code du Travail
découlant de la loi du 27 mai 2008 prévoit que « Lorsque
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une
exigence
A) L'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes
Cette égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes fait écho au principe de non-discrimination en raison du
sexe.
L'article L.1142-1 du Code du Travail dispose que «
Sous réserve des dispositions particulières du présent
code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre
d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette
interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative
à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de
travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une
mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou
de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon
le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la
grossesse toute mesure, notamment en matière de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ».
Cet article vise très explicitement le process de
recrutement.
Dans un premier temps, il traite de la rédaction et de
la publication d'une offre d'emploi car il est formellement interdit de
mentionner le sexe du du candidat recherché ou bien de prendre en
considération l'appartenance du candidat à l'un ou l'autre sexe.
Les annonces d'emploi doivent donc comporter la mention H/F pour Homme/Femme et
ne pas être mises uniquement au féminin. Par exemple, il
conviendra de noter « Hôte de caisse (H/F) » et non pas
seulement « Hôte de caisse » ou « Hôtesse de caisse
».
Dans un second temps, cet article traite du refus d'embaucher
une personne en considération de son sexe, de sa situation familiale ou
de la grossesse. Ceci est donc une mesure favorable aux femmes trop souvent
désavantagées notamment par l'état de grossesse qui freine
leur emploi et leur évolution professionnelle.
professionnelle essentielle et déterminante et pour
autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée,
les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas
applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
après avis des organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette
liste est révisée périodiquement. »
Ainsi, la discrimination fondée sur le sexe et
entraînant une différence de traitement est autorisée aux
conditions que ceci réponde à une exigence professionnelle
essentielle et déterminante et que cet objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée. Cette dérogation est donc strictement
encadrée par des critères précis. De plus, le même
article précise qu'une liste est établie sous forme de
décret en Conseil d'État. Elle regroupe les emplois et les
activités professionnelles dont l'exercice exige l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe. La dérogation est alors encadrée de plus
belle car elle ne regroupe qu'une liste de métiers.
Les conditions sont cumulatives ce qui renforce la
sécurité juridique.
Cette dérogation se trouve à l'article R.1142-1
du Code du Travail. Il dispose que « Les emplois et activités
professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants:
1°) Artistes appelés à interpréter soit un rôle
féminin, soit un rôle masculin ; 2°) Mannequins
chargés de présenter des vêtements et accessoires ; 3°
) Modèles masculins et féminins. »
Seuls les métiers visés par ce décret
peuvent faire exception au principe de nondiscrimination en matière de
recrutement fondée sur le sexe.
Par ailleurs, l'article L.1142-4 du Code du Travail dispose
que « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes visant à établir
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en
particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent :
Les entreprises de moins de cinquante salariés ne sont
pas soumises à la négociation d'un accord collectif sur ces
thèmes mais doivent tout de même prendre en compte les
1° Soit de dispositions réglementaires prises
dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de
l'organisation et des conditions de travail , ·
2° Soit de stipulations de conventions de branches
étendues ou d'accords collectifs étendus , ·
3° Soit de l'application du plan pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
».
La discrimination positive est ici accordée aux
employeurs pour autant qu'elle soit temporaire et entre dans les cas
visés par la loi. Cependant, des modifications ont été
apportées par la loi Rebsamen du 17 août 2015.
B ) Les modifications apportées par la loi Rebsamen
La loi Rebsamen en date du 17 août 2015 a apporté
des modifications importantes quant aux règles du Code du Travail
notamment en matière d'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Elle établie l'obligation d'une négociation
sur ce sujet (1) et en cas de non-aboutissement, l'élaboration d'un plan
d'action (2).
1) L'obligation de négocier un accord collectif
La loi Rebsamen instaure désormais trois blocs de
négociation :
1° ) La rémunération, le temps de travail
et la répartition de la valeur ajoutée avec une
négociation annuelle ;
2°) La qualité de vie au travail avec une
négociation annuelle ;
3° ) La gestion des emplois et des parcours professionnels
avec une négociation triennale.
Dans le second bloc de négociation, entrent
l'égalité professionnelles entre les hommes et les femmes et la
discrimination.
objectifs en matière d'égalité
hommes-femmes, et prendre les mesures permettant de les atteindre. Les
employeurs de PME peuvent donc réaliser une DADS (Déclaration
annuelle de données sociales) et recevoir ensuite un Diagnostic
égalité professionnelle.
Dans les entreprises ayant un effectif supérieur
à 50 salariés, l'employeur a deux obligations : intégrer
dans le rapport annuel de situation économique de l'entreprise des
données comparées sur la situation des femmes et des hommes et
conclure un accord d'entreprise destiné à assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Afin de définir les éléments à
intégrer dans l'accord, l'employeur va se baser sur la base de
données économiques et sociales établie dans l'entreprise
et prévue par l'article L.2323-8 du Code du Travail. Cette base de
donnée doit être mise à jour régulièrement
par l'employeur et mise à disposition des institutions
représentatives du personnel , à savoir : le comité
d'entreprise et, à défaut, les délégués du
personnel ainsi que le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Elle va contenir plusieurs thèmes dont
l'égalité professionnelle femmes-hommes qui fera état d'un
« diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et
des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise
en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de
qualification, de classification, de conditions de travail, de
sécurité et de santé au travail, de
rémunération effective et d'articulation entre l'activité
professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts
de salaires et de déroulement de carrière en fonction de
l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution
des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers
dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil
d'administration 96».
L'employeur doit désormais diagnostiquer et analyser a
situation entre les sujets de sexe féminin et de sexe masculin au sein
de son entreprise et ce, pour chacune des catégories professionnelles.
Parmi les points qui feront l'objet de cette étude, il y a l'embauche.
Le taux de recrutement pour chaque sexe sera donc pris en compte et
étudié afin d'améliorer éventuellement l'embauche
des femmes au sein de l'entreprise.
Dans un second temps, l'employeur va devoir engager de
manière annuelle la négociation d'un accord collectif sur les
objectifs en matière d'égalité professionnelle entre
96 ) Art.. L 2323-8, 1° bis, du Code du Travail
les femmes et les hommes. Il conviendra de négocier sur la
suppression des écarts de salaires, l'accès à l'emploi, la
formation professionnelle, le déroulement des carrières, la
promotion professionnelle, les salariés à temps partiel ainsi que
la mixité des emplois... Dans ce second bloc de négociation,
entre aussi la discrimination. L'accord va devoir porter sur les moyens de
lutte en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la
formation.
Si la négociation avec les
délégués syndicaux n'aboutit pas, l'employeur devra mettre
en place un plan d'action.
2 ) L'élaboration d'un plan d'action
Le plan d'action est la « solution de secours » car
mis en oeuvre en cas d'absence d'accord.
L'article L.1143-1 du Code du Travail dispose désormais
que « Pour assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, les mesures visant à établir
l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4
peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle
négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment des données
mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. ».
Cet article du Code du Travail prévoit donc que le plan
d'action proposé devra reposer sur le diagnostic et l'analyse de la
situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Dans ce plan d'action, l'employeur devra déterminer les
objectifs afin de progresser dans le domaine de l'embauche, déterminer
les objectifs pour l'année à venir (par exemple, recruter 40% de
femmes), les actions afin d'atteindre les objectifs (par exemple, s'engager
dans une démarche de discrimination positive et favoriser les
candidatures féminines) ainsi que l'évaluation des
coûts.
Une synthèse de ce document devra être
portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage
sur les lieux de travail ou par tout autre moyen. Elle sera tenue à la
disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site
internet de l'entreprise
lorsqu'il en existe un. Enfin, les
délégués syndicaux reçoivent communication de ce
rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité
d'entreprise.
Ainsi, plusieurs moyens sont offerts à l'employeur afin
de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise et combattre par la même occasion, les
inégalités liées au sexe des candidats à un emploi.
La loi Rebsamen offre donc deux solutions afin qu'aucune échappatoire ne
soit envisageable.
Enfin, les textes communautaires et européens ont
encadrés l'élaboration des normes françaises. En
respectant ce droit national, l'employeur s'aligne aussi sur le droit
supérieur. En respectant ce droit national, l'employeur va apporter sa
pièce à l'édifice dans la lutte contre la discrimination
à l'embauche car en respectant la règle, il va venir garantir ce
principe.
Cependant, sans sanction applicable en cas d'irrespect, une
règle a peu de chances d'être respectée. Il convient donc
d'étudier les sanctions encourues pour un employeur qui refuserait de
respecter les règles car ces sanctions constituent aussi un moyen de
garantie du principe de non-discrimination à l'embauche.
Le Code du Travail est très clair sur ce sujet:
plusieurs entités peuvent agir afin d'obtenir réparation face
à un acte de discrimination à l'embauche. Tout d'abord, la
victime
Chapitre 2 ) La répression des agissements de
discrimination à
l'embauche
L'employeur se doit de respecter les règles
prévues au sein du Code du Travail en matière de discrimination
à l'embauche.
Cependant, afin de protéger et de garantir ce principe,
les sanctions applicables doivent aussi être connues et faire l'objet
d'une étude car sans sanctions, l'employeur pourrait ne pas voir
d'intérêt à respecter la loi qui a alors un effet
dissuasif.
sDe plus, une fois le délit de discrimination
constaté ou même rapporté , la victime souhaitera que
« justice soit faite » et entendra obtenir une réparation pour
le préjudice subi. La victime doit donc être
protégée et l'employeur averti des ces recours.
Il conviendra dans un premier temps de se pencher sur les
recours offerts aux victimes de discrimination à l'embauche (Section 1)
puis d'étudier les responsabilités pouvant être
engagées ( Section 2).
Section 1 ) Les recours offerts aux victimes de
discrimination à l'embauche
Lorsqu'un candidat s'estime victime d'une discrimination
à l'embauche, plusieurs recours vont s'offrir à lui afin qu'il
obtienne réparation du préjudice subi.
L'employeur qui aurait commis cette faute, se doit de
connaître ces systèmes qui permettent d'appuyer le principe de
non-discrimination à l'embauche et qui viennent protéger les
candidats vulnérables. Aucun acte discriminant ne doit pouvoir passer
entre les mailles du filet législatif.
Bien sûr, la victime directe va pouvoir agir mais elle
n'est pas la seule à pouvoir ester en justice (§1) et les recours,
nombreux, peuvent s'effectuer devant plusieurs entités (§2).
§ 1 ) Les personnes ayant capacité d'ester
en justice
elle-même peut agir (A) , mais aussi les organisations
syndicales (B) ainsi que les associations, sous conditions (C) même si
elles n'entendent pas obtenir réparation d'un préjudice non subi
directement par elles. Ceci démontre l'importance accordée
à la protection du principe.
A ) L'action ouverte au candidat
Le candidat à un emploi qui s'estime victime d'une
discrimination en raison de sa ou de ses candidatures non retenues et ce, sur
la base d' éléments non-inhérents à ses
capacités professionnelles va pouvoir agir.
En effet, l'article L.1134-1 du Code du Travail prévoit
dans son premier alinéa que « Lorsque survient un litige en
raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de
formation en entreprise ou le salarié présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, telle que définie à
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations. ».
En vertu de cet article, le candidat va pouvoir
présenter devant le juge des éléments factuels qui
démontrent qu'il y a bien eu discrimination à l'embauche. Le
texte est assez large car il regroupe explicitement discrimination directe et
indirecte afin de rappeler que ces deux types de discrimination sont
punissables en faisant toujours référence à la fameuse loi
du 27 mai 2008. Ainsi, la Cour de Cassation a rappelé que le seul fait
du recrutement d'un autre salarié au poste auquel le salarié
s'était porté candidat ne pourrait suffire à laisser
supposer l'existence d'une discrimination97. L'application qui est
faite est donc assez strictes quant aux éléments rapportés
par la partie demanderesse. De plus, il est aussi utile de rappeler l'existence
d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec
la situation d'autres salariés98.
Le candidat à un emploi bénéficie ainsi
d'un aménagement de la preuve étant donné qu'il ne doit
rapporter que des éléments de fait qui laissent supposer
l'existence d'une discrimination. Cet aménagement est extrêmement
profitable à la victime car elle facilite
97 ) Soc., 3 juillet 2012 : RJS 10/12, n°766
98 ) Soc., 10 novembre 2009 : RJS 1/10, n°6
l'action.
B ) L'action ouverte aux organisations syndicales
Les organisations syndicales peuvent exercer en justice toutes
les actions qui vont résulter du principe de non-discrimination. Il
convient toutefois que les organisations syndicales soient «
représentatives au niveau national, au niveau départemental
ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise (...)
99».
De plus, l'organisation syndicale qui va venir exercer une
action en faveur du candidat à un emploi n'a pas à justifier d'un
mandat de la part de la prétendue victime. Cependant, cette
dernière doit avoir été prévenue par écrit
de l'action et qu'elle ne s'y soit pas opposée dans un délai de
quinze jours après avoir reçu la notification de l'organisation
de son intention d'agir.
Ceci facilite l'exercice de l'action en justice car cet
article vient attribuer une action de substitution aux syndicats qui vont
exercer cette action seuls ou bien auprès de la victime. Cette
dernière bénéficie donc d'un soutien non
négligeable.
C ) L'action ouverte aux associations
L'article L.1143-3 du Code du Travail dispose que «
Les associations régulièrement constituées depuis cinq
ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le
domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant
de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat
à un emploi, à un stage ou une période de formation en
entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à
l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit
de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir
à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme
à tout moment. ».
99 ) Art. 1134-2 du Code du Travail
Plusieurs types d'association sont ici explicitement
visées. Les seules associations pouvant ester en justice sont celles
constituées depuis au moins cinq ans et qui, de plus, oeuvrent pour la
lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap. La loi est
venue circonscrire les types d'association pouvant avoir un rôle en cas
d'action afin d'éviter tout débordement et
insécurité juridique.
De plus, contrairement aux organisations syndicales, afin
d'agir, les associations doivent disposer d'un écrit de la personne
s'estimant victime de discrimination. La victime doit donner son accord afin
que l'association puisse agir. Il est aussi précisé que la
victime peut intervenir à l'instance mais aussi y mettre un terme
à tout moment, ce qu'elle ne peut pas faire lorsqu'une organisation
syndicale agit.
Il est donc aisé de remarquer que bien que les
associations disposent d'une capacité d'ester en justice, cette
dernière demeure toutefois limitée. Cependant, cet article
facilite l'action en justice en offrant une action de substitution aux
associations, sous conditions.
L'employeur ayant commis un acte de discrimination à
l'embauche peut donc fortement se retrouver partie défenderesse en
justice puisque la victime n'est pas la seule à pouvoir agir contre lui.
Elle se retrouve épaulée par les organisations syndicales d'une
part ainsi que par les associations. Il peut se retrouver en quelque sorte,
seul contre tous, ce qui a pour but de dissuader les employeurs mal
intentionnés.
§ 2 ) Les recours offerts en matière de
discrimination à l'embauche
L'employeur se doit de savoir ce qu'il risque en cas de
discrimination à l'embauche avérée.
En effet, plusieurs types de recours sont offerts aux victimes
de discrimination à l'embauche. Bien entendu, il existe les recours
devant les juridictions (B) qui vont consister à réparer par voie
de justice le préjudice subi mais aussi, des recours auprès
d'entités non-juridictionnelles (A).
A ) Les recours auprès d'entités
non-juridictionnelles
La victime d'une discrimination à l'embauche va pouvoir
saisir le Défenseur des Droits (1) et se rapprocher de l'inspection du
travail (2).
1 ) Le recours auprès du Défenseur des Droits
Le Défenseur des Droits ne constitue pas une
juridiction mais possède des missions au champ d'application large ce
qui est sans nul doute dû à ses origines (a). La victime d'une
éventuelle discrimination à l'embauche va donc pouvoir le saisir
(b).Après étude du dossier, le Défenseur des Droits pourra
donc exercer ses pouvoirs auprès de l'employeur (3)
a ) L'origine du Défenseur des Droits
En 2004, sous l'influence du droit communautaire, la HALDE
(Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité) a vu le jour. Elle avait des pouvoirs d'investigation,
de médiation et pouvait aussi être directement saisie par les
victime de discriminations. Elle pouvait aussi émettre des
recommandations qui n'avaient aucune force juridique. Dans ses premiers
rapports d'activité, elle démontrait une forte importance des
discriminations dans l'emploi et en particulier sur le critère de
l'origine.
C'est par une loi du 29 mars 2011 que la HALDE a
été fondue dans une institution à vocation
générale : le Défenseur des Droits. Cette institution
regroupe donc la HALDE mais aussi le Médiateur de la République,
le Défenseur des enfants et la CNDS (Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité) .
Le Défenseur des Droits s'est donc vu confier deux
missions principales qui sont la défense des personnes dont les droits
ne sont pas respectés ainsi que favoriser l'égalité de
toutes les personnes dans l'accès aux droits.
Cette entité va venir protéger les droits des
personnes physiques mais aussi morales qui vont pouvoir la saisir de
manière totalement gratuite en cas d'éventuelle discrimination
mais aussi ?si un représentant de l'ordre public ou privé n'a pas
respecté les règles de bonne
conduite, en cas de difficultés avec un service public
ou enfin si les droits d'un enfant ne sont pas respectés.
Le champ d'intervention du Défenseur des Droits est
donc large afin de recouvrir un maximum de situations.
La victime de discrimination à l'embauche va donc pouvoir
saisir cette entité.
b) La saisine du Défenseur des Droits
Si un candidat à un emploi s'estime victime d'une
discrimination à l'embauche il va pouvoir saisir le Défenseur des
Droits et ce, en cas de discrimination directe ou indirecte. Cependant, le
candidat n'est pas la seule personne à pouvoir saisir cette
entité.
La saisine peut donc être effectuée par ses
ayants droit ,une association luttant contre la discrimination, un
parlementaire français et un élu français du Parlement
européen ou encore, une institution étrangère qui a les
mêmes fonctions que le Défenseur des Droits. De plus, et chose
tout à fait inédite, il peut se saisir d'office si il estime que
la situation l'exige.
La saisine du Défenseur peut se faire directement sur
internet par le biai d'un formulaire en ligne ou bien par courrier papier.
De plus, dans un souci de proximité, il existe 434
délégués du Défenseur des Droits sur tout le
territoire national y compris dans les départements d'outre-mer.
c ) Les actions du Défenseur des Droits à
l'encontre de l'employeur
Une fois le dossier étudié, le Défenseur
des Droits peut y donner suite. Il pourra donc « demander des
explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant
lui.100 » et entendre toute personne dont le
témoignage peut lui paraître utile. L'employeur mis en cause va
devoir faciliter la mission du Défenseur des Droits et ne pas d'opposer
à l'exercice de celle-ci. Les agents et préposés sont
tenus de répondre aux demandes d'explications et de
déférer à ses convocations.
De plus, il va pouvoir mener une enquête et se faire
communiquer tout document utile et information nécessaire sans que
l'employeur puisse lui opposer un caractère secret
100) Art. 18, loi n° n° 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits
101) Art.25, Ibidem
102) Art.28, Ibidem
ou confidentiel.
Cependant, en cas de résistance de l'employeur, le
Défenseur des Droits peut le mettre en demeure de délivrer les
informations nécessaires à l'enquête. Si aucune suite n'est
donnée, il va pouvoir saisir le juge des référés
aux fins d'ordonner toute mesure qu'il jugera utile.
De plus, il peut procéder à des visites dans les
locaux administratifs de l'entreprise et ses agents peuvent dresser des
procès verbaux constatant des discriminations.
L'employeur se retrouve donc soumis au bon vouloir du
Défenseur des Droits ce qui peut constituer en une mesure tout à
fait dissuasive.
Puis, en cas d'anomalie , le Défenseur des Droits va
pouvoir faire « toute recommandation qui lui apparaît de nature
à garantir le respect des droits et libertés de la personne
lésée et à régler les difficultés
soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
101». L'employeur va devoir l'informer des suites
données à cette recommandation. En cas d'absence d'information,
le Défenseur des Droits pourra enjoindre à l'employeur de prendre
des mesures nécessaires dans un délai fixé. En cas
d'absence de réaction, un rapport spécial est établi,
communiqué à l'employeur et rendu public. L'image
véhiculée par l'entreprise est alors nettement
entachée.
Concernant la relation employeur-victime, le Défenseur
des Droits peut proposer une transaction à la victime. En effet, «
(...)Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination
sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L.
1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si
ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en
mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une
transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le
montant ne peut excéder 3 000 é' s'il s'agit d'une personne
physique et 15 000 é' s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a
lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est
fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources
et des charges de l'auteur des faits.(...) 102» . Ainsi,
si aucune action publique n'a été mise en mouvement, l'employeur
auteur d'une discrimination à l'embauche va devoir verser une amende
dont le montant varie selon que la personne est physique ou morale ainsi qu'une
indemnisation de la victime.
L'employeur ayant commis des actes de discrimination à
l'embauche risque donc des sanctions importantes de la part du Défenseur
des Droits. L'image de l'entreprise peut être entachée par un
rapport public en cas de mauvaise foi de l'employeur, et la sanction
pécuniaire est assez forte.
Les sanctions sont donc fortement dissuasives ce qui permet de
soutenir le respect des lois visant à lutter contre la discrimination
à l'embauche.
2 ) Le recours auprès de l'inspection du travail
L'inspection du travail a pour but de veiller à
l'application des règles prévues par le Code du Travail, aux
stipulations des conventions et accords collectifs de travail. Les inspecteurs
du travail sont chargés de constater les infractions aux dispositions
légales et stipulations.
De plus, l'article L.8112-2 du Code du travail dispose que les
inspecteurs du travail constatent « (...)1° Les infractions
commises en matière de discriminations prévues au 3° et au
6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de
harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations
de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code,
l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article
225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des
êtres humains, au travail forcé et à la réduction en
servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du
même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail
et d'hébergement contraires à la dignité des personnes,
prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
(...) ».
Concernant la discrimination, cet article fait
référence à l'article 225-2 du Code pénal notamment
par rapport aux mesures discriminatoires visant à «3° A
refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne
» ou encore « 6° A refuser d'accepter une personne
à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale. ». Ainsi, un candidat qui
s'estime victime d'une discrimination à l'embauche va pouvoir avertir
l'inspection du travail qui va pouvoir constater l'existence éventuelle
d'une discrimination à l'embauche.
En effet, les inspecteurs du travail ont un droit
d'entrée dans tout établissement regroupant des travailleurs afin
d'assurer une surveillance ou une enquête. De plus, ils
peuvent se faire communiquer toute document ou tout
élément d'information, et ce peu importe le support, utile afin
d'établir l'existence d'une discrimination 103. Ainsi,
l'employeur pourra être amené à fournir les dossiers des
candidats à un emploi ainsi que les annotations relatives à ces
derniers. Un dossier de candidature ne peut pas faire état d'un
critère prohibé par l'article L.1132-1. Par exemple, les notes et
le compte-rendu du recruteur ne peuvent pas contenir « de
nationalité française » , « ne connaît pas les
élus de Paris » ou encore « trop gros nez ».
En cas de constatation d'une discrimination à
l'embauche, l'inspecteur constatera l'infraction dans un procès-verbal
transmis au procureur de la République et informe parallèlement
l'employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale
ainsi que les sanctions encourues104.
Ces mesures allant jusque devant la juridiction pénale
vont donc dissuader l'employeur d'agir de manière discriminante envers
les candidats à un emploi.
Cependant, cet effet dissuasif voulu par le législateur
et démontré au sein de cette étude ne fonctionne pas
toujours et le recruteur peut être assigné devant les
juridictions
B ) Les mesures de répression devant les juridictions
En matière de discrimination à l'embauche, la
victime ou les autres personnes pouvant s'y substituer et ester en justice
peuvent exercer une action civile devant le Conseil de prud'hommes (1) et une
action pénale devant le tribunal correctionnel (2).
1) Le recours devant le Conseil de prud'hommes
Le Conseil de prud'hommes est compétent en
matière de différends s'élevant à l'occasion du
contrat de travail.
Au moment de l'embauche et lors de la phase de recrutement,
aucun contrat n'est signé et ne lie les parties.
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation
est venu affirmer que le juge
103) Art. L.8113-5 du Code du Travail
104) Art. L.8113-7 du Code du Travail
105) Soc., 20 décembre 2006, n° 06-40662
106) Art. L.1134-5 du Code du Travail
prud'homal était compétent pour trancher une
affaire de discrimination, même si le contrat de travail n'était
pas encore signé entre le salarié et son employeur . En effet, il
a été retenu que le Conseil de prud'hommes était
compétent pour trancher tout litige relatif à l'article L.122-45
du Code du travail, soit l'article L.1132-1 actuel105.
Cette action en réparation du préjudice subi
résultant d'une discrimination à l'embauche se prescrit par cinq
ans à compter de la révélation de la
discrimination106. Autrement dit, une fois que le candidat est
persuadé qu'il y a eu discrimination à l'embauche, le
délai de cinq ans court. Le plus souvent, le délai va courir
à partir de la date d'entretien ou à réception du retour
négatif du recruteur.
Selon l'article L.1134-1 du Code du Travail, la charge de la
preuve tient en trois temps. La victime d'un acte de discrimination à
l'embauche qu'elle soit directe ou indirecte, doit rapporter les
éléments de fait laissant supposer l'existence d'un acte de
discrimination. Ceci peut être effectué par l'organisation
syndicale ou l'association qui se substitue au candidat.Aussi, la partie
défenderesse qui n'est autre que l'employeur va devoir prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge devra alors former sa conviction et ce, après
avoir ordonné des mesures d'instructions jugées utiles afin de
mettre en lumière les éléments visés.
L'innovation tient ici en ce que la charge de la preuve ne
pèse pas sur le candidat victime puisque ce dernier n'est tenu que de
rapporter des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un acte
de discrimination. Les dires de la prétendue victime ont donc une place
de premier choix ici puisque seules des allégations motivées de
l'employeur peuvent les renverser , le tout sous le regard appréciatif
du juge.
Comme étudié précédemment, la
victime d'une éventuelle discrimination, les organisations syndicales
représentatives, ainsi que les associations régulièrement
constituées depuis au moins cinq ans peuvent exercer cette action devant
le Conseil de prud'hommes.
Concernant la réparation du préjudice, il
paraît difficile d'appliquer en matière de discrimination à
l'embauche l'article L.1132-1 prévoyant la nullité de toute
disposition ou de tout acte pris à l'égard d'un salarié en
méconnaissance du principe de non-discrimination. En effet, il n'existe
alors aucun acte à mettre à néant. Il semble donc que
l'employeur s'expose à
des dommages et intérêts notamment pour perte d'une
chance d'embauche107.
Cependant, ceci n'est pas le seul recours possible. Il est
possible de mener l'action devant la juridiction pénale.
2) Le recours devant la juridiction pénale
Le recours devant la juridiction pénale vise à
sanctionner l'employeur auteur de discrimination à l'embauche. Il va
donc encourir une peine d'emprisonnement et une amende.
Les faits justifiant une action pénale doivent
être prévus dans un texte de droit pénal : l'infraction
doit être définie légalement . Une telle exigence
s'explique par le fait que l'employeur qui aurait commis des actes de
discrimination à l'embauche devait être en mesure de savoir que
ces actes étaient prohibés et susceptibles d'engager sa
responsabilité pénale.
Concernant la discrimination à l'embauche, l'article
225-1 du Code Pénal vient la définir en reprenant les
critères prohibés qui ne peuvent être utilisés afin
de motiver un refus d'embauche. De plus, l'article 225-2 de ce même Code
prévoit les peines applicables en matière de discrimination
commise à l'égard d'une personne physique ou morale.
Ainsi, il est prévu que « La discrimination
définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : (...)
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou
à licencier une personne , · (...)
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de
stage ou une période de formation en entreprise à une condition
fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 , · (...)
»
L'employeur qui commettrait une discrimination à
l'embauche risque donc une peine d'emprisonnement assortie d'une amende dans
les cas prévus, notamment en cas de refus d'embauche basé sur
l'un des critères discriminatoires prévus par l'article 225-1.
107) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail,
Précis Dalloz, 30ème éd., 2016
De plus, le juge eut prononcer des peines
complémentaires qui seront une interdiction d'exercer l'activité
pendant cinq ans, la fermeture de l'établissement pendant cinq ans,
l'exclusion des marchés publics pendant cinq ans ou encore l'affichage
ou la diffusion de la décision dans la presse écrite. L'employeur
encourt donc des risques économiques pouvant toucher à l'image de
l'entreprise. L'enjeu est donc conséquent pour lui.
Cependant, il arrive qu'un même comportement soit
réprimé par plusieurs textes ; en l'occurrence par le Droit du
travail et par le Droit pénal.
Dans ce cas, il convient de désigner la disposition
applicable. Deux principes vont venir s'affronter ici. Il y a le principe de la
« plus haute expression pénale » qui désigne la
sanction du Code pénal comme applicable mais aussi, le principe de la
qualification spéciale qui incite à retenir les sanctions du Code
du Travail, plus favorables aux auteurs de discrimination à l'embauche.
Toutefois, lorsque les faits correspondent aux articles 225-1 et 225-2 du Code
Pénal, les sanctions les plus lourdes sont prononcées.
L'employeur qui se rendrait auteur de discrimination à l'embauche se
verrait donc appliquer les peines les plus sévères et les plus
lourdes, ce qui contribue évidemment à la garantie du principe de
nondiscrimination grâce à un effet dissuasif.
Néanmoins, il convient aussi de définir les
responsabilités engagés en cas de discrimination à
l'embauche.
Section 2 ) Les responsabilités pouvant être
engagées
Lorsqu'un cas de discrimination à l'embauche est
avéré, il faut savoir que plusieurs responsabilités
peuvent être engagées que ce soit conjointement ou
séparément.
La responsabilité du salarié auteur peut donc
être engagée (§1) ainsi que celle de l'employeur (§2).
La responsabilité de la personne morale peut être aussi retenue
(§3).
Est ici visée la situation lors de laquelle l'auteur de la
discrimination à l'embauche est
§ 1 ) La responsabilité du salarié
auteur
un salarié et non pas l'employeur. Il peut s'agir
à titre d'exemple d'une discrimination à l'embauche
opérée par un Assistant Ressources Humaines ou un Chargé
de recrutement.
Dans ce cas, le salarié coupable de discrimination est
personnellement responsable de ses actes. Il ne pourra pas se prévaloir
de sa qualité de travailleur subordonné. En effet, la
jurisprudence de la Cour de la Cassation a dénié au
salarié auteur le bénéfice de la protection
générale accordée aux salariés par l'arrêt
Costedoat108.
De plus, il semblerait que la responsabilité civile
délictuelle puisse être mise en oeuvre. L'article 1382 du Code
civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ». Il importe donc peu que
la faute soit intentionnelle ou non puisque la responsabilité de
l'auteur pourra tout de même être engagée en raison du
préjudice qu'il a causé.
La victime pourra donc engager la responsabilité civile
du salarié auteur de discrimination ainsi que sa responsabilité
pénale puisque dans cette matière chacun est responsable de son
propre fait.
De plus, le salarié pourra aussi très bien
recevoir une sanction disciplinaire de la part de l'employeur pouvant aller
jusqu'au licenciement.
La victime peut donc choisir d'engager seulement la
responsabilité du salarié auteur de discrimination, n'engageant
pas celle de l'employeur ce qui est profitable pour ce dernier. Cependant, il
peut aussi choisir d'engager les deux responsabilités conjointement.
§ 2 ) La responsabilité de l'employeur
L'employeur personnellement coupable de discrimination
à l'embauche commet une faute qui va engager sa propre
responsabilité.
De plus, l'employeur va devoir répondre des faits de
discrimination commis par ses salariés en vertu de l'article 1384,
alinéa 5 du Code civil qui prévoit la responsabilité
civile des commettants du fait de leurs préposés. Toutefois, il
est possible pour l'employeur de ne pas répondre de ces faits si il
prouve que le salarié a abusé de ses fonctions. Il est tout de
même utile d'indiquer ici que la jurisprudence se montre
sévère à l'égard de l'employeur lorsque la
discrimination a été commise sur le lieu et pendant le temps de
travail109.
108) Soc., 21 juin 2006, Dr. Soc., 2006, p.826, chron. Ch.
Radé
109 ) RADE (C) , Discriminations et inégalités
de traitement dans l'entreprise, Ed. Liaisons, 2011
L'employeur pourra donc se défendre ici en s'arguant
d'éléments laissant à penser que le salarié a
abusé de ses fonctions. Cependant, il est difficile de mettre en oeuvre
cet argumentaire étant donné que le salarié en charge du
recrutement , aurait agit de façon discriminante au temps et lieu de
travail.
§ 3) La responsabilité de la personne
morale
L'entreprise, personne morale, peut voir sa
responsabilité engagée sous certaines conditions. En effet, les
infractions pénales commises par une personne physique ayant la
qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale vont
venir engager la responsabilité pénale de cette personne morale
si ces infractions ont été commises pour son
compte110.
Le représentant de la personne morale est le chef
d'entreprise mais aussi le salarié qui dispose de certains pouvoirs qui
lui ont été délégués111. Il peut
donc s'agir également de toute personne titulaire d'une
délégation de pouvoirs, pourvue de la compétence, de
l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution
de sa mission112. Le Directeur des Ressources Humaines, l'assistant
Ressources Humaines ou encore le Chargé de recrutement titulaire d'une
délégation de pouvoirs sont considérés comme
étant représentant de la personne morale. Dans ce cas, si ils
agissent de manière discriminatoire lors du recrutement et ce, pour le
compte de la personne morale, dans son intérêt, la
responsabilité de cette dernière pourra être
engagée.
Enfin, la responsabilité pénale de l'entreprise,
personne morale, peut se cumuler avec celle de la personne physique qui aurait
commis l'infraction pour son compte au sens de l'article 121-1 du Code
pénal. Donc, la responsabilité de l'entreprise pourra être
engagée parallèlement à la responsabilité de
l'employeur ou du salarié auteur si l'infraction a été
commis pour le compte de la personne morale.
Ceci peut représenter une double peine pour l'employeur
qui verrait sa responsabilité engagée ainsi que celle de son
entreprise, entraînant alors une double peine pour lui. L'effet dissuasif
n'en est donc que plus accru.
110 ) Art.121-2 du Code pénal
111 ) Crim., 15 mai 2007, n°05-87.260 112) Crim. 30 mai
2000, n° 99-84.212.
Le principe de non-discrimination à l'embauche est donc
protégé par les textes internationaux, européens et
nationaux. De plus, leur respect est encadré par des sanctions lourdes
et conséquentes pour l'employeur ce qui conduit à le dissuader
d'agir de manière discriminante lors de la phase de recrutement. Les
lois assorties de sanctions sont un premier pas vers la garantie du principe de
non-discrimination à l'embauche.
Néanmoins, même si le droit s'avère
être la « grammaire » de la société, il n'est au
fond qu'une balise. Afin de suivre ce chemin balisé, il est
nécessaire de mettre en place des actions concrètes en
entreprise.
PARTIE II ) Une garantie établie par la mise en
place
d'actions
La loi est donc un pilier majeur de la lutte contre la
discrimination à l'embauche, notamment grâce aux sanctions qu'elle
prévoit afin de garantir son respect.
De plus, il convient aussi de conjuguer volonté
juridique, volonté civique et volonté politique. La loi exprime
donc la volonté juridique de lutter contre la discrimination à
l'embauche. L'État est amené à poursuivre une politique
destinée à lutter contre ce fléau. Les entreprises, les
organisations professionnelles et syndicales, les associations et les
salariés vont venir concourir à leur échelle à la
garantie du principe de non-discrimination à l'embauche.
Il convient donc que l'application de cette loi et de cette
volonté politique, se fasse de manière claire et concrète
afin que chacun y ait accès, que chacun la comprenne et l'applique
à son niveau. Chaque acteur doit se sentir impliqué.
Les employeurs vont donc mettre en place des outils au sein de
leur structure (Chapitre 1) et pourront compter sur l'appui précieux
d'institutions internes et externes (Chapitre 2).
Chapitre 1 ) La mise en place d'outils
Lutter contre la discrimination à l'embauche, ce n'est
pas seulement inscrire dans la loi l'interdiction d'user de caractères
prohibés. Il convient d'oeuvrer de façon concrète au sein
des entreprises afin que la loi s'applique. Cette dernière
prévoit même des outils à caractère obligatoire afin
de toujours mieux guider et baliser le chemin des entreprises dans cette
lutte.
Toutefois, l'employeur désireux de lutter contre la
discrimination à l'embauche peut aussi prendre des initiatives
basées sur sa volonté.
De ce fait, il existe donc des outils prévus par la loi
(Section 1) mais aussi des outils mis en place selon la bonne volonté
des sociétés (Section 2).
Section 1 ) La mise en place d'outils prévus par la
loi
La loi française prévoit la mise en place d'un
règlement intérieur (§1), la négociation d'accords
collectifs (§2) ainsi que la mise en place d'un affichage (§3).
§ 1) La mise en place du règlement
intérieur
L'article L.1311-2 du Code du Travail prévoit que
l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire
dans les entreprises qui emploient habituellement au moins vingt
salariés. Il va venir s'imposer à tous les salariés et ce,
quelle que soit la date de recrutement113.
Concernant son contenu, l'article L.1321-1 du Code du Travail
prévoit que le règlement intérieur doit contenir :
«(...) 1° Les mesures d'application de la réglementation
en matière de santé et de sécurité dans
l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions
prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés
peuvent être appelés à participer, à la demande de
l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de
la santé et de la sécurité des salariés, dès
lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
113 ) Soc., 24 février 1971 : Dr. Social 1971, 401, obs.
J. Savatier
3° Les règles générales et
permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et
l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ». Il
permet donc de déterminer les conditions d'exécution du travail ,
les obligations des salariés en matière d'hygiène et de
sécurité ainsi que les règles de discipline114
.
De plus, l'article L.1321-2 du Code du Travail précise
que les dispositions relatives aux harcèlement moral et sexuel
prévues par ce même Code doivent être retranscrites dans le
règlement. Mais qu'en est-il quant aux dispositions relatives à
la discrimination et plus précisément, à la discrimination
à l'embauche ?
Aucune obligation légale ne soumet à l'employeur
à une obligation de retranscription de ces règles dans son
règlement intérieur.
Toutefois, il est précisé à l'article
L.1321-3 du Code du Travail, que ce règlement intérieur ne peut
contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou
leur travail. La protection du principe de non-discrimination se retrouve donc
ici dans les règles d'élaboration de ce règlement
intérieur.
De plus, le règlement intérieur doit
prévoir les sanctions disciplinaires que peut mettre en oeuvre
l'employeur lorsqu'il va exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre
d'un salarié qui aurait agit de manière fautive. Le
règlement intérieur devra donc prévoir la nature ainsi que
l'échelle des sanctions applicables en matière de discrimination
à l'embauche. Ces sanctions correspondent donc à l'avertissement,
au blâme, à la mise à pied, à la mutation , à
la rétrogradation et au licenciement.
L'employeur pourra donc rédiger une clause telle que
« L'article L.1132-1 du Code du travail prévoit qu' aucune personne
ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations, notamment en matière de
rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures
d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation
114) Art. L.1321-1 du Code du travail
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son
âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de la particulière
vulnérabilité résultant de sa situation économique,
apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état
de santé ou de son handicap.
De plus, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné d'agissements
discriminatoires ou pour les avoir relatés. Est donc passible d'une
sanction disciplinaire tout salarié qui aura procédé
à de tels agissements ».
La mise en place de ce règlement intérieur
répond aux règles posées par l'article L.1321-4 du Code du
Travail. Il est tout d'abord soumis à l'avis du Comité
d'entreprise ou des délégués du personnel puis, pour des
matières qui relèvent de sa compétence, à l'avis du
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Il prévoit sa date d'entrée en vigueur : un mois
après le dépôt et la publicité. Il est
parallèlement communiqué à l'inspecteur du travail.
L'employeur n'a donc aucune obligation légale de
consacrer une partie de son règlement intérieur au principe de
non-discrimination. Toutefois, il se doit de mettre en lumière les
sanctions disciplinaires pouvant être mises en oeuvre à
l'égard d'un salarié commettant des actes fautifs. Il est donc
recommandé à l'employeur de mettre en place une partie concernant
la non-discrimination afin d'appuyer davantage sa volonté de
protéger ce principe.
§ 2 ) La négociation d'un accord collectif
La loi Rebsamen a profondément modifié la
législation du travail concernant la négociation collective.
Elle prévoit désormais avec l'article L.2242-8
du Code du Travail une négociation annuelle obligatoire en
matière d'égalité professionnelle femmes-hommes et de
qualité de
115) Annexe 1
vie au travail. Lors de cette négociation, sont
étudiées cette égalité entre les sexes mais aussi
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière
de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation
professionnelle ainsi que, les mesures relatives à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés.
L'employeur va donc devoir négocier avec les syndicats
en matière de discrimination à l'embauche afin notamment de
prévoir des mesures pour éradiquer les actes de discrimination et
encourager le respect de ce principe.
L'accord d'entreprise pourra notamment découler d'un
accord cadre qui reprendra la définition de la discrimination ainsi que
les motivations qui poussent la société à agir. Concernant
l'accord-cadre de la société Adecco, il est motivé par le
fait que « les parties signataires réaffirment que toute
discrimination est intolérable qu'aucune hiérarchie ne doit
être opérée dans l'action contre les différentes
discriminations, telles que visées par le Code du Travail, le Code de
procédure pénale et le Code pénal et par les textes
internationaux ratifiés par la France 115».
De plus, cet accord-cadre prévoit un refus des
discriminations qui constitue une exigence professionnelle pour tous les
salariés de la société. Le point est ici porté sur
la lutte contre les commandes discriminatoires venant de la part des clients
ainsi que la discrimination émanant du personnel de la
société. Il est d'ailleurs rappelé que le personnel est
engagé par son contrat de travail à respecter et à
appliquer la politique de non-discrimination de l'entreprise.
Cet accord prévoit notamment la mise en place d'outils
à disposition du personnel et des intérimaires avec un guide de
recrutement, un guide juridique et pratique, un accompagnement par un
pôle dédié.
Par ailleurs, un suivi des procédures est
également prévu avec un mode de traitement des commandes
discriminatoires, des réclamations, de l'analyse des fichiers agences.
Un point d'honneur est marqué avec la traçabilité des
incidents discriminatoires et de leur traitement et ce, afin de suivre la mise
en oeuvre correcte des procédures.
La mise en oeuvre d'un accord permet de déterminer les
objectifs et les mesures à mettre en place dans la lutte contre la
discrimination. Perçue comme un engagement de
116) Annexe 2
l'employeur, celui-ci dispose alors d'éléments
le guidant dans la mise en oeuvre de la défense du principe de
non-discrimination à l'embauche. De plus, l'image de l'entreprise se
trouve valorisée de par ces engagements et les efforts mis en oeuvre.
§ 3 ) La mise en place d'un affichage
L'article L.1142-6 du Code du Travail dispose que «
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte
des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées
à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des
articles 2251 à 225-4 du code pénal. ».
Une obligation légale repose ici sur l'employeur.
Il doit mettre en place un affichage des articles 225-1
à 225-4 du Code pénal, textes relatifs à la discrimination
et à ses sanctions. Il peut s'agir d'un double affichage à la
fois dans les locaux de l'entreprise mais aussi à la porte des locaux
où se fait l'embauche. Le candidat à un emploi se sait donc en
quelque sorte protégé par le principe, et l'employeur se montre
en règle. Il serait tentant d'admettre que l'employeur démontre
ici sa volonté de garantir le principe de non-discrimination à
l'embauche. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une obligation
légale, l'éventuelle volonté de l'employeur ne
transparaît pas ici. Il est possible de penser que cet affichage est
effectué par contrainte et non par volonté.
L'employeur qui souhaite démontrer sa réelle
motivation et volonté dans la lutte contre la discrimination à
l'embauche peut, en parallèle, mettre en place des affichettes
destinées à mettre en lumière sa détermination et
à améliorer l'image de son entreprise au travers des valeurs
véhiculées. Ces affiches exposées peuvent être
créées par la société ou bien consister en des
affiches créées par le gouvernement 116.
Section 2 ) La mise en place d'outils de manière
volontaire
Afin d'apporter un appui à la garantie du principe de
non-discrimination à l'embauche, l'employeur peut démontrer sa
volonté de lutter contre ce phénomène par la mise en place
d'outils non obligatoire mais volontaire.
L'employeur pourra donc établir une Charte
éthique (§1), signer la Charte de la diversité ( §2),
mettre à disposition des recruteurs et des candidats des guides
pratiques (§3) ainsi que sensibiliser son personnel et le former
(§4). De plus, recruter autrement (§5) semble être un moyen de
garantir ce principe de non-discrimination à l'embauche.
§ 1 ) L'établissement d'une Charte
éthique
La circulaire DGT n°2008/22 du 19 novembre 2008
définit la Charte éthique comme étant « un outil
permettant, à l'inverse du règlement intérieur dont le
champ est légalement limité, de réunir en un document,
selon un contenu et un degré de précision variables, les
engagements et obligations respectifs de l'employeur et des salariés
dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Ils sont parfois
accompagnés de la mise en place d'un dispositif d'alerte
professionnelle. L'ensemble des dispositifs éthiques participent d'une
démarche de prévention des risques devant permettre une
amélioration des performances de l'entreprise. ». En d'autres
termes, une Charte éthique est un document qui fixe un ensemble de
valeurs et de règles de comportement qu'une entreprise entend respecter
mais aussi faire respecter par ses salariés, dirigeants ou ses
fournisseurs. La Charte éthique est un outil de prévention des
risques dont, particulièrement, des risques psychosociaux.
Empreinte de bonne volonté de la part de l'employeur,
la Charte éthique va permettre une expansion du rayonnement de
l'entreprise grâce aux valeurs renvoyées. Il conviendra toutefois
de la considérer comme un véritable engagement et non pas comme
un objet au service du marketing.
La Charte éthique va donc pouvoir contenir une
interdiction de toutes formes de discrimination, dont la discrimination
à l'embauche. Cette interdiction repose sur des les valeurs morales de
l'employeur retranscrites ici mais repose aussi sur le principe de
nondiscrimination énoncé par l'article L.1132-1 du Code du
travail.
117 ) Annexe 3
En effet, la Charte éthique du groupe Auchan
prévoit que « Le Groupe Auchan inscrit son action dans le cadre
du principe de l'égalité des chances et de traitement dans le
travail et s'engage à n'opérer aucune discrimination, pour
quelque cause que ce soit, en matière d'emploi et de profession.
Riche d'une grande diversité de métiers, le
Groupe Auchan oeuvre pour la diversité ... )117».
Les valeurs du groupe sont donc rappelées ici et en accord avec la
norme législative.
La charte éthique pourra donc venir appuyer le
règlement intérieur ou le compléter. Son respect reposera
donc sur la volonté de l'employeur ainsi que sur la volonté des
salariés de s'y soumettre. Le but est ici de réunir des personnes
autour d'idées communes.
§ 2 ) La signature de la Charte de la
diversité et la mise en place des actions prévues
La Charte de la diversité est un texte lancé en
2004 et qui vient promouvoir la nondiscrimination dans le domaine de l'emploi
et oeuvre pour la diversité. La signature en ligne de cette Charte par
l'employeur exprime sa volonté d'agir contre la discrimination dans
l'entreprise et notamment au moment de l'embauche. De plus, sa signature va
contribuer à la qualité des relations sociales et avoir un effet
positif sur l'image de l'entreprise.
Ce texte est donc axé autour de six articles en vertu
desquels l'employeur s'engage premièrement à sensibiliser et
former ses dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement,
la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la
non-discrimination et de la diversité. Il s'engage aussi à
respecter et promouvoir le principe de non-discrimination ainsi que la
diversité, communiquer avec l'ensemble de ses collaborateurs par rapport
à ces engagements, dialoguer à ce sujet avec des
représentants du personnel et enfin, établir un compte-rendu
relatant des actions mises en oeuvres, des pratiques et des résultats
obtenus.
Concrètement, l'employeur signataire de la Charte de la
diversité a tout intérêt à faire connaître son
engagement. En interne, cela pourra se traduire par l'envoi d'un courrier
papier ou e-mail à ses collaborateurs dans lequel l'employeur les
informera de cette signature et des engagements ainsi pris et qui vont influer
sur la stratégie d'entreprise. Vis à vis des parties prenantes,
l'employeur pourra apposer dans ses courriers le logo signataire de la Charte.
Le
118 ) Infra
but étant ici de faire connaître son engagement,
d'attirer et de fidéliser de futurs collaborateurs.
Ensuite, l'employeur s'est engagé à former et
à sensibiliser ses collaborateurs et ce, dans le but d'une mobilisation
générale. Il sera possible de planifier des réunions de
sensibilisation ou encore d'établir des modules de formation. Ces
éléments seront étudiés
ci-après118.
L'employeur s'engage aussi à objectiver ses process
avec un examen des procédures RH. A titre d'exemple, il conviendra de
s'assurer que la procédure de recrutement bien qu'en accord avec la loi,
ne soit pas défavorable à la diversité. Ceci pourrait
être le cas en ne retenant que des personnes titulaires d'un Master
obtenu dans une grande école privée.
En matière de recrutement, le service RH pourrait aussi
ne recruter les personnes que sur leurs compétences en leur faisant
passer des simulations, des tests pratiques et ne recevoir en entretien que les
personnes ayant réussi les tests. Ceci permettrait de laisser une chance
aux personnes non ou peu formées mais ayant des compétences.
Par cette signature, l'employeur va s'engager à
recruter autrement. En matière de RH, ceci va se traduire par la mise en
place d'outils de pilotage et des actions proactives. La personne en charge du
recrutement va pouvoir faire appel à des associations de placement,
participer à des forums de recrutement prônant la diversité
ou encore fixer des objectifs chiffrés en matière d'entretiens
d'embauche de personnes handicapées, de femmes, de seniors...
Par ailleurs, l'employeur s'engage aussi à communiquer
sur les objectifs poursuivis par l'entreprise et les sur les résultats
obtenus. L'affichage de la Charte de la diversité peut être un
premier pas vers cette communication.
De plus, la Charte met l'accent sur le dialogue avec les
partenaires sociaux qui vont constituer des acteurs majeurs dans cette course
à la diversité et donc à la lutte contre la discrimination
à l'embauche. La signature d'accords semble donc être
l'aboutissement de ce dialogue.
Enfin, l'employeur, assisté de son service RH, peut
établir un compte-rendu de l'activité de recrutement en
quantifiant les résultats avec les données sociales ou encore des
enquêtes
internes. Ceci permettra notamment de faire le point sur les
pratiques de l'entreprise et de mettre en lumière les axes
d'amélioration.
L'employeur qui signe la Charte de la diversité
s'engage donc à mener des actions en faveur de cette diversité et
donc, en faveur de la non-discrimination à l'embauche. Son engagement
est volontaire et démontre un attachement à ces principes et aux
actions à mettre en place. Cette démarche permet donc d'appuyer
la garantie du principe de nondiscrimination de par les engagements
prononcés.
§ 3 ) La mise en place de guides pratiques
L'employeur va pouvoir mettre en place pour son personnel mais
aussi pour tout candidat à un poste, un guide pratique.
Ce guide pratique va permettre au candidat mais aussi au
personnel de connaître ses droits ainsi que ses devoirs.
Le candidat est donc informé des valeurs
véhiculées par l'entreprise, valeurs auxquelles il va
forcément adhérer puisque dans son intérêt. Afin de
mettre en lumière son engagement contre la discrimination à
l'embauche, la société va alors pouvoir l'inscrire au sein de ce
guide avec le rappel de ses valeurs et des actions concrètes
menées contre ce phénomène. Elle peut aussi faire part de
ses engagements avec un paragraphe dédié. Le candidat pourra
notamment retrouver ces éléments sur le site internet de
l'entreprise si elle en possède un.
Ensuite, l'employeur va aussi pouvoir mettre à
disposition de ses salariés en charge du recrutement des guides. En
effet, la diffusion d'outils à visée pédagogique fait
partie de la montée en compétences des salariés.
Par exemple, l'entreprise Casino a diffusé un Guide
pratique pour l'embauche et le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés. Ce livret est à destination des managers, des
gestionnaires ressources humaines, des médecins du travail et des
organismes de placement. Il propose plusieurs « outils d'aide à
l'action », des pistes de solution et des fiches emplois type.
La société Adecco a aussi mis en place des
guides s'adressant dans un premier temps aux
intermédiaires de l'emploi avec un guide
intitulé « Des arguments pour résister efficacement à
une demande discriminatoire » ». Un autre guide a été
édité et distribué aux dirigeants d'entreprises clientes
et consistent en « des arguments pour promouvoir efficacement la
diversité dans votre entreprise ».
Par ailleurs, un guide « Rédaction d'annonce et
non discrimination » a été conçu en 2009, rappelant
les dispositions prévues par la loi en matière de publication
d'annonce et donc de non-discrimination à l'embauche.
Ces informations délivrées tant aux candidats
qu'au personnel de l'entreprise permettent donc de faire connaître les
valeurs de l'entreprise. Ceci va jouer sur son image mais va aussi permettre
une communication et le regroupement de personnes autour d'un but commun.
L'employeur peut donc mettre en place ces outils afin de
veiller à la garantie du principe de non-discrimination à
l'embauche lors des phases de recrutement.
Ces outils vont venir confirmer sa démarche.
§4 ) La sensibilisation et la formation du
personnel
Le personnel, et en particulier le service RH en charge du
recrutement, a bien entendu suivi une formation initiale lui apportant la base
de l'exercice de son métier. Toutefois, afin de participer à la
garantie de la non-discrimination à l'embauche, l'employeur peut
décider d'engager des campagnes de sensibilisation (A) et de formation
supplémentaire (B).
A ) La sensibilisation du personnel
Le personnel en charge du recrutement constitue un pilier
fondamental dans la protection du principe de non-discrimination à
l'embauche. Il représente l'entreprise face aux candidats.
La sensibilisation des salariés va donc passer par la
mise en place de guides comme vu ci-dessus, par l'envoi de mails et par des
affichages. La mise en place d'un intranet avec des
articles relatifs à la non-discrimination à
l'embauche peuvent permettre de sensibiliser les salariés. Ceci peut
aussi reposer sur des événements concrets permettant
l'échange.
Des réunions pourront être mises en place avec,
par exemple, des modules de mise en situation. Il serait judicieux de faire
participer les acteurs RH avec un Serious Game afin de les placer en situation
quasi réelle et de les guider dans les réponses à
apporter.
L'employeur peut aussi organiser des séminaires ainsi
que des forums portant sur la lutte contre la discrimination.
La société Adidas organise durant chaque semaine
du handicap des actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs
avec notamment des quizz, un football aveugle, un parcours en fauteuil roulant
et ce, afin que chacun soit rassemblé autour de cette question du
handicap. Par ailleurs, la société Labeyrie organise
régulièrement des expositions photographiques représentant
la diversité dans son entreprise. Les salariés sont donc acteurs
à part entière de cette sensibilisation.
La société Véolia, quant à elle, a
intégré un outil de sensibilisation permettant de mesurer les
stéréotypes ainsi que les préjugés. Ce test,
réalisé en partenariat avec l'observatoire national des
discriminations, est mis en ligne sur l'intranet de la société et
consiste en une auto-évaluation. Celle-ci gravite autour de quatre
thèmes : le handicap, l'âge, l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que l'origine. La
société Véolia se sert ensuite des résultats afin
d'échanger dans le but d'une prise de conscience des salariés sur
les stéréotypes et les préjugés qu'ils peuvent
avoir. Ce test s'est adressé en premier lieu au service RH puis a
été étendu aux managers.
Toutefois, cette sensibilisation, bien qu'essentielle, ne
constitue que le prolongement logique et nécessaire de la formation du
salarié.
B ) La formation supplémentaire du personnel
La formation des salariés est essentielle dans la lutte
contre la discrimination à l'embauche.
L'employeur peut mettre en place des modules de formation
à destination de ses salariés en charge du recrutement.
Il peut aussi proposer des formations à ses
salariés soit en interne ou bien en faisant appel à un
prestataire extérieur spécialisé.
En 2010, la société Adecco a mis en place un
module de e-learning en libre accès. Par ailleurs le thème de la
discrimination est inclus dans chaque module de formation, et ce , de
l'intégration des nouveaux collaborateurs jusqu'à la
professionnalisation des recruteurs.
De plus, le législateur s'est récemment
penché sur cette formation pour les recruteurs. Un amendement introduit
dans le projet de loi Égalité et citoyenneté pour lutter
contre la discrimination prévoit une formation obligatoire pour les
entreprises employant au moins cinquante salariés et étant
spécialisées dans le recrutement. Cette formation s'adresserait
donc aux personnes chargées du recrutement pour les besoins de leur
entreprise ou dans le cadre d'une activité intermédiaire à
l'emploi et serait à renouveler au moins tous les cinq ans. Un nouvel
article L.1131-2 verrait le jour dans le Code du Travail. Ceci constituerait
une avancée importante dans la garantie du principe de
non-discrimination à l'embauche. Ce projet de loi a été
adopté en première lecture avec modifications par
l'Assemblée nationale le 6 juillet 2016. L'affaire reste donc à
suivre.
Sensibiliser et former ses salariés est une bonne
chose, mais mettre en pratique les éléments mis en
évidence dans ces formations en est une autre. Il convient aussi de
veiller à la bonne pratique du recrutement et d'innover afin
d'améliorer le respect du principe.
§ 5 ) La mise en place d'un recrutement
innovant
L'employeur et les services RH désireux de
protéger le principe de nondiscrimination à l'embauche vont
s'engager dans une nouvelle façon de recruter.
Il conviendra en effet dans un premier temps de définir
les objectifs poursuivis (A) desquels découleront un recrutement qui se
voudra novateur (B).
Garantir le principe de non-discrimination à l'embauche
doit passer par la définition d'objectifs en matière de
recrutement. L'importance ici est de mener une éventuelle refonte
A ) La définition d'objectifs
des process pour assurer une véritable
objectivité. L'employeur et son service RH vont devoir mettre en place
un nouveau process de recrutement, une nouvelle manière de fonctionner
afin de réaliser les objectifs définis.
Après avoir réalisé un audit, une
évaluation de la situation, certains points vont apparaître comme
lacunaires et donc de ce fait, améliorables. L'entreprise aura
établi un diagnostic de son process de recrutement ce qui permettra de
déterminer son adéquation avec le principe de non-discrimination
à l'embauche.
L'employeur va se rendre compte, à titre d'exemples,
d'une baisse du personnel féminin sur certains métiers, de
l'absence de travailleurs handicapés, de l'absence de seniors... Il va
donc pouvoir poser des objectifs à atteindre tels que ramener à 6
% minimum le taux de travailleurs handicapés dans son entreprise ou
encore favoriser l'emploi des seniors sur des postes adaptés à
cette population.
Le progrès pourra alors s'effectuer à travers la
rencontre des candidats, lors d'événements ou sur des sites
dédiés.
L'employeur et son service RH peuvent aussi s'engager dans des
partenariats avec des organismes spécialisés. Ils peuvent entrer
en lien avec Cap emploi, l'AGEFIPH ou Hanploi pour cibler leur recrutement sur
les travailleurs handicapés, accepter le concours des associations
oeuvrant pour l'insertion des jeunes ou des adultes en difficultés ou
encore des associations oeuvrant pour l'emploi des femmes ou des seniors.
Une fois les axes d'amélioration définis, le
recruteur peut se tourner vers une nouvelle façon de recruter.
B ) Un recrutement novateur
Après avoir réalisé une évaluation
de la situation et ciblé les points à améliorer, le
recruteur va pouvoir mettre en marche une nouvelle façon de recruter
afin de pallier les lacunes relevées.
Plusieurs choix vont donc s'offrir à lui en matière
de méthodes.
La diffusion des offres d'emploi pourra donc se faire par voie
d'affichage, sur le site internet de la société et auprès
d'organismes spécialisés. Il peut être judicieux d'informer
les candidats que le poste est ouvert aux personnes handicapées.
Pour le recrutement sur des postes ne demandant pas de
qualification particulière, il est possible d'utiliser la méthode
des habiletés. Il conviendra de définir les aptitudes
nécessaires sur les postes en question. Par exemple, il sera possible de
relever la nécessité d'avoir un esprit bricoleur, le fait de
savoir souder, de connaître certaines règles de
sécurité. Les candidats sont ensuite mis en situation à
travers des simulations consistant en des tests pratiques
élaborés par l'entreprise. Cette dernière peut aussi faire
appel à des structures spécialisées dans le recrutement
afin d'obtenir un appui dans l'élaboration de ces tests. L'entreprise
s'engage ensuite à recevoir en entretien tous les candidats ayant
satisfait au test et ce, sans qu'aucun CV ne lui soit transmis auparavant.
Cette méthode permet ainsi de respecter le principe de
non-discrimination car le choix du candidat reste centré sur ses
compétences.
Il est aussi possible de faire appel à des cabinets de
recrutement spécialisés ou des associations de placement afin de
développer un vivier de groupes habituellement
sous-représentés et trop souvent victimes de discrimination
à l'embauche. Ceci va leur permettre de connaître l'entreprise qui
pourra alors les informer sur les engagements pris et sur sa politique de
recrutement. Les réflexes d'auto-censure des candidats seront alors
limités.
L'employeur ayant recours à des cabinets de recrutement
peut aussi leur demander, par exemple, de proposer au moins une candidature
féminine , à compétences égales et ce, dans la
mesure du possible.
Concernant le dossier de candidature, l'employeur peut aussi
vouloir anonymiser les candidatures qu'il reçoit. Pour ce faire, il va
pouvoir modifier le dossier de candidature en supprimant le nom, la
nationalité, la photographie et apporter systématiquement une
réponse motivée en cas de refus.
En ce sens, la société Auchan avait
développé une initiative nommée MUST pour Méthode
Unique de Sélection des Talents. Le recrutement se faisait alors sans CV
ni lettre de motivation et était basé sur un questionnaire
complété par le candidat. La sélection pour les entretiens
d'embauche se faisait uniquement sur la base de ce questionnaire.
Le fait d'anonymiser les CV est un phénomène
permettant la lutte contre les discriminations à l'embauche. Le
législateur souhaitait le rendre obligatoire mais cette idée a
été abandonnée car peu pertinente. En effet, selon une
étude réalisée par l'École d'économie de
Paris en collaboration avec le Pôle Emploi, avec des CV nominatifs, les
candidats issus de l'immigration ont une chance sur dix de décrocher un
entretien alors que les candidats français de souche ont une chance sur
huit. Lorsque le CV anonyme est mis en place, les candidats issus de
l'immigration ont alors une chance sur vingt-deux et les candidats
français ont une chance sur six119. Le
phénomène paraît étonnant car il a un effet tout
à fait contraire à celui espéré. Mais comment
expliquer ceci ?
Les auteurs de cette étude privilégient le fait
que les informations contenues dans les CV anonymes sont
réinterprétées. En effet, une présentation quelque
peu maladroite, la présence éventuelle de fautes d'orthographe ou
encore un parcours jonché de difficultés d'accès à
l'emploi marqueraient davantage le recruteur qui se montrerait alors plus
sévère.
L' anonymat du CV a donc un véritable effet pervers.
Toutefois, bien que que non-obligatoire, l'employeur peut
choisir d'anonymiser les candidatures reçues tout en se montrant prudent
et en évitant l'interprétation des éléments
contenus dans le CV.
§ 6 ) L'élaboration d'entités
spécialisées
Enfin, l'employeur soucieux de garantir le principe de
non-discrimination à l'embauche au sein de son entreprise peut choisir
de créer des entités spécialisées afin d'obtenir un
appui solide et durable dans sa démarche.
L'employeur va pouvoir créer des instances telles qu'
un comité composé de cadres dirigeants qui va étudier le
process de recrutement de l'entreprise et mettre en place de nouveaux moyens de
recrutement, va relever les dysfonctionnement, les axes d'amélioration.
La mise en place d'un observatoire paritaire femmes-hommes peut aussi
constituer une démarche adéquate . L'observatoire va effectuer
une veille avec l'établissement d'un compte-rendu permettant de mettre
en lumière les lacunes relevées dans le but d'actions futures.
119 ) BEHAGEL (L) , CREPON (B) , LE BARABANCHON(T) ,
Evaluation de l'impact du CV anonyme, 2011
En 2001, la société Adecco avait par exemple
créé un Pôle de Lutte contre les discriminations. Cette
instance est destinée à prévenir les pratiques de
discrimination à l'embauche et ce, en accompagnant les collaborateurs,
en les alertant sur les risques professionnels et juridiques de telles
pratiques. Le Pôle de Lutte contre les discriminations informe aussi les
principaux clients de la société du refus du groupe de toutes les
demandes illégitimes. Accompagnement et renseignement sont donc les
motivations de cette entité.
De plus, la création de poste semble être une
solution envisageable. La société pourrait mettre en place un
poste de responsable diversité. Il sera alors chargé de
promouvoir la diversité et la prévention des discriminations au
sein de l'entreprise et ce, par des actions de sensibilisation et la mise en
oeuvre de projets. Il veillera à la mise en place de partenariat avec
des entités externes (Pôle Emploi, Cap Emploi...), à
établir des actions de sensibilisation, à définir les
actions de recrutement mais aussi participer à la mise en place
d'accords d'entreprise sur les sujets de la diversité. Son rôle
sera aussi de réaliser des opérations de testing de recrutement
et mettre en place des indicateurs. Il assurera ainsi un suivi de
l'activité de recrutement.
La mise en place d'un poste de chargé de
l'égalité professionnelle peut aussi être une solution
attractive.
En définitive, l'employeur demeure donc assez libre
quant aux outils à mettre en place afin de veiller à la garantie
du principe de non-discrimination à l'embauche. La mise en place d'une
Charte, la signature d'une Charte de la diversité, la sensibilisation et
la formation de son personnel et le changement du process de recrutement
semblent être des outils efficaces dans une démarche de garantie
du principe de non-discrimination.
Bien entendu, l'employeur peut se retrouver quelque peu
démuni et c'est pourquoi des institutions peuvent lui venir en aide et
le guider.
Chapitre 2 ) Le rôle d'appui des institutions
L'employeur souhaitant s'inscrire dans une démarche de
garantie du principe de nondiscrimination à l'embauche n'en demeure pas
moins seul. Il peut solliciter le concours d'autres acteurs qui vont venir en
appui de sa mission, qui vont venir le seconder.
Bien entendu, les institutions internes ont leur rôle
à jouer (Section 1) et sont accompagnées parfois d'institutions
externes (Section 2).
Section 1 ) Le rôle des institutions internes
Comme vu ci-dessus, l'employeur peut se pencher sur la
création d'institutions et de métiers qui vont venir lui apporter
un appui considérable dans sa volonté de garantir le principe de
non-discrimination à l'embauche.
Toutefois, les institutions internes « classiques »
ont aussi un rôle à jouer dans cette garantie. Les
délégués du personnel (§1), le comité
d'entreprise (§2), les délégués syndicaux (§3)
ainsi que le CHSCT (§4) ont un rôle majeur d'appui et de soutien
à l'employeur.
§ 1 ) Le rôle des
délégués du personnel
Selon l'article L.2313-1 du Code du Travail, les
délégués du personnel ont pour mission de présenter
à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou
collectives qui seraient relatives à l'application du Code du Travail et
du Code de la sécurité sociale, à la santé et
à la sécurité, aux accords et conventions applicables dans
l'entreprise.
En effet, si le délégué du personnel
constate qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leurs
libertés qu'elles soient candidates ou salariées, atteinte qui ne
serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir
ou proportionnée au but recherché, il peut en saisir
l'employeur120. Une telle atteinte peut bien entendu résulter
d'une mesure discriminatoire à l'embauche.
L'employeur devra dans ce cas procéder sans
délai à une enquête en compagnie du
délégué
120 ) Art. L.2313-2 du Code du Travail
du personnel. L'employeur pourra ainsi compter sur l'appui du
délégué afin de constater le manquement reproché.
Il devra prendre par la suite les dispositions nécessaires pour pallier
cette situation. Il convient ici que l'employeur fasse de ce
délégué du personnel un allié de choix avec lequel
il pourra échanger quant aux mesures à prendre.
En matière d'égalité entre les hommes et
les femmes, les délégués du personnel va avoir un
rôle de substitution en l'absence de comité d'entreprise. Ils
seront consultés dans les mêmes conditions que ce dernier et
délivreront un avis concernant la mise en place et le suivi du plan pour
l'égalité professionnelle121. Cet avis doit être
considéré comme précieux et primordial par l'employeur
afin d'agir en conformité avec les attentes de ses salariés.
Par rapport au règlement intérieur, l'inspecteur
du travail peut exiger le retrait ou la modification de causes
considérées discriminatoires. En cas de carence du comité
d'entreprise, les délégués du personnel seront alors
informés de la décision de l'inspecteur du travail ainsi que d'un
éventuel recours hiérarchique formé par l'employeur.
Enfin, en cas de carence du CHSCT, les
délégués du personnel vont exercer les missions
attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et obligations que
celui-ci dans les établissements d'au moins cinquante salariés.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, ils
exerceront ses missions avec les moyens attribués aux
délégués du personnel.
L'employeur a donc tout intérêt de
considérer les délégués du personnel comme des
alliés notamment lorsqu'ils exercent les fonctions d'autres
institutions.
§ 2 ) Le rôle du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise a pour mission d'assurer
l'expression collective des salariés ce qui permet la prise en compte de
leurs intérêts dans la gestion et l'évolution
économique et financière de l'entreprise, dans l'organisation du
travail, dans la formation professionnelle et dans les techniques de
production.
Il va venir formuler et examiner les propositions de nature
à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise,
l'emploi, les formations professionnelles ou encore les conditions de vie dans
l'entreprise.
De plus, le comité d'entreprise est informé et
consulté sur les problèmes généraux
121) Art.D 1143-17 du Code du Travail
122 ) Art. L.2323-32 du Code du Travail
123 ) Soc., 26 mai 1981 : JCP CI 1981, I, 10032, p.308, n°6,
obs. B. Teyssié
concernant les conditions de travail qui résultent de
l'organisation du travail, de la technologie ainsi que des conditions d'emploi.
Il peut aussi formuler des propositions.
En matière de recrutement, le comité
d'entreprise est informé sur les méthodes qui seront
prochainement utilisées afin de sélectionner les candidats. Il
sera aussi informé en cas de modification de ces
méthodes122. Par ailleurs, il devra être
informé, avant leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements
automatisés de gestion du personnel ainsi que sur leur modification. Il
est aussi informé et consulté sur les futurs moyens ou techniques
permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Ce comité d'entreprise joue donc un rôle majeur
en matière de recrutement puisqu'il doit être informé des
méthodes et techniques permettant le recrutement des candidats à
un emploi. Toutefois, son avis n'est pas nécessaire. Son rôle est
ici assez limité.
Par ailleurs, l'employeur va devoir informer chaque
année le comité d'entreprise sur la situation économique
de l'entreprise et notamment sur les conditions d'emplois. Ceci pourra se faire
par le biais de rapports trimestriels, semestriels ou annuels ou bien, par le
biai d'une base de données mise en place par accord collectif dans
l'entreprise depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015. Seront donc
étudiées ici la situation comparée des conditions
générales d'emploi entre les femmes et les hommes ainsi que les
actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. L'employeur
informera aussi le comité d'entreprise des éléments qui
l'ont conduit à faire appel à des CDD, à des contrats de
mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou une entreprise de
portage salarial. Ici, le rôle du comité consiste en un droit de
regard. L'employeur est tenu d'une obligation d'information envers le
comité.
De plus, le comité d'entreprise est consulté
avec le CHSCT sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise
en poste de travailleurs accidentés, invalides et handicapés. En
ce sens, il est notamment consulté sur les conditions relatives à
l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Il est utile de
rappeler que l'avis du comité d'entreprise ne doit être
sollicité que sur les problèmes généraux concernant
l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise, et non sur le
cas individuel de chaque personne handicapée123. Son avis est
capital sur ces points et démontre véritablement la fonction
d'appui dans une démarche de non-discrimination à l'embauche.
L'employeur est guidé dans ses choix.
En matière d'égalité femmes-hommes, le
comité d'entreprise voit ses missions varier selon la taille de
l'entreprise.
Pour les entreprise d'au moins trois cents salariés,
chaque année, l'employeur soumet au comité d'entreprise qui
donnera ensuite son avis par l'intermédiaire de la commission de
l'égalité professionnelle, si il en existe une dans l'entreprise,
un rapport écrit traitant de la situation comparée des conditions
générales d'emploi mais aussi de formation des femmes et des
hommes. Avec la loi Rebsamen du 17 août 2015, ce rapport sera
remplacé de façon progressive par une base de données
économiques et sociales, dans le cadre d'un accord collectif de travail.
Ce rapport comporte notamment une analyse de chaque catégorie
professionnelle en matière d'embauche. Cette analyse est établie
sur des indicateurs, le plus souvent chiffrés, et permet de recenser les
mesures prises au cours de l'année écoulée dans un but
d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Si
les actions qui étaient initialement prévues ou demandées
par le comité d'entreprise n'ont pas été
effectuées, le rapport doit donner les motifs de cette
inexécution.
Le comité d'entreprise va devoir donner son avis sur ce
rapport qui devra alors éventuellement être modifié en
conséquence. Le comité d'entreprise a donc un rôle
prépondérant dans la réalisation de ce rapport.
Ensuite, ce dernier est transmis à l'inspection du
travail avec l'avis délivré. Le rapport est ensuite transmis
à tout salarié qui en fait la demande et est affiché sur
les lieux de travail.
Pour les entreprises de moins de trois cents salariés,
le comité d'entreprise doit être consulté avant la
signature d'une convention avec l'Etat concernant une aide financière
pour la mise en place d'un plan d'égalité entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise. Le comité est donc consulté par rapport
à la situation en matière d'égalité professionnelle
et aux mesures à prendre pour rétablir une certaine
égalité des chances.
Ici aussi le comité d'entreprise joue un rôle
prépondérant dans la délivrance de cet avis. Il vient donc
en appui des missions de l'employeur en matière de non-discrimination
à l'embauche et d'égalité professionnelle.
Les délégués syndicaux participent
essentiellement à la négociation et à la mise en
§ 3 ) Le rôle des
délégués syndicaux
oeuvre des accords collectifs de travail. En effet, le
législateur a souhaité que la négociation collective
vienne seconder la loi en matière d'égalité
professionnelle et de discrimination à l'embauche. Les
délégués syndicaux vont donc devoir trouver un chemin
d'entente avec la direction concernant la prévention et la lutte contre
les discriminations.
Les représentants syndicaux doivent aussi se
réunir afin de négocier sur les mesures tendant à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés. La négociation porte donc sur les conditions
d'accès à l'emploi, soit l'embauche, la formation, la promotion
professionnelle et les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans
l'emploi.
Concernant l'égalité entre les femmes et les
hommes, les délégués syndicaux vont recevoir le rapport
écrit sur la situation comparée des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans
l'entreprise, tout comme le comité d'entreprise dans les entreprises de
plus de trois cents salariés.
De plus, les délégués syndicaux vont
recevoir l'étude de la situation comparée entre les femmes et les
hommes ainsi que les mesures à prendre afin de rétablir
l'égalité des chances entre les deux sexes et ce, dans le cadre
d'une convention passée avec l'État concernant le financement de
ce plan d'égalité professionnelle.
D'autre part, les délégués syndicaux vont
pouvoir négocier dans le cadre d'un accord collectif, un contrat pour
l'égalité professionnelle124.
Bien évidemment, les délégués
syndicaux sont concernés par la négociation annuelle des accords
collectifs125.
Ils peuvent donc aider l'employeur dans sa démarche
lors de la négociation.
§ 4 ) Le rôle du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT)
Le CHSCT est institué dans les entreprises de plus de
cinquante salariés.
Il a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale des salariés ainsi que de la
sécurité de ces derniers. Il participe aussi à
l'amélioration des conditions de travail et ce aussi, afin de faciliter
l'accès des femmes à tous les emplois. Pour ce faire, le CHSCT
veille à la bonne application des règles légales
prévues pour ces domaines.
124) Art. D.1143-8 du Code du Travail 125 ) Supra
Le CHSCT va donc procéder à des analyses, des
inspections et des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle.
De plus, l'employeur peut saisir le CHSCT afin de l'interroger
sur une question relevant de sa compétence.
L'employeur peut donc consulter cette institution afin
d'obtenir des réponses en cas de discrimination dans son entreprise.
De plus, l'employeur doit saisir le CHSCT afin de l'informer
et d'obtenir son avis sur les questions concernant les mesures prises afin de
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du
travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs
handicapés. Il doit aussi faire ceci en matière
d'élaboration et de modification du règlement
intérieur.
Le CHSCT a donc un rôle préventif en
matière de discrimination notamment de discrimination à
l'embauche. Il va alors s'armer de ses enquêtes, analyses et rapports
afin de conseiller au mieux l'employeur. Il convient pour ce dernier de ne pas
négliger ces conseils. En effet, en cas de discrimination
avérée, il peut jouer un rôle essentiel dans le
rassemblement de preuves avec l'éventuelle négligence ou mauvaise
volonté de l'employeur qui savait, par exemple, qu'un recruteur
était discriminant. Ses rapports peuvent évidemment constituer un
faisceau d'indices dans la preuve de la discrimination et ce, afin d'alourdir
la responsabilité de l'employeur.
Le CHSCT a aussi un fort pouvoir médiatique. Il peut en
effet créer une pression en présentant ses observations à
l'inspecteur du travail et même joindre son procès verbal de la
réunion du comité à toute demande de l'employeur qui
souhaiterait obtenir des marchés publics, des participations publiques,
des primes ou des avantages sociaux et fiscaux.
Cette institution peut donc se révéler
être un véritable appui pour l'employeur qui peut la consulter et
demander son avis mais peut aussi se révéler être assez
néfaste en cas d'incident découlant d'une situation dont il
aurait eu connaissance.
Ces institutions internes sont des acteurs efficaces dans la
lutte contre la discrimination à l'embauche même si, il convient
de le reconnaître, leurs pouvoirs sont assez limités. Toutefois,
l'employeur s'inscrivant dans une démarche de lutte contre la
discrimination lors de l'embauche peut aussi être secondé par des
institutions externes.
126 ) Supra
Section 2 ) Le rôle des institutions externes
En cas d'absence d'institutions représentatives du
personnel ou afin de compléter leurs actions, l'employeur peut se
tourner vers des institutions extérieures à son entreprise et qui
pourront l'aider dans sa démarche de garantie du principe de
non-discrimination à l'embauche.
L'employeur va donc pouvoir obtenir le soutien du
Défenseur des Droits (§1) et d'associations (§2). Il peut
aussi obtenir l'avis de l'inspecteur du travail (§3) et de la
médecine du travail (§4).
§ 1 ) Le soutien du Défenseur des
Droits
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l'Égalité (HALDE) a été
intégrée en 2011 au sein d'une institution indépendante
constitutionnelle : le Défenseur des Droits.
Ce dernier veille à la promotion des droits et
libertés de chacun ainsi que l'égalité. Il va lutter
contre la discrimination dans tous les domaines (éducation, logement,
relations de travail...) dont, la discrimination à l'embauche.
Bien entendu, il peut être saisi par toute victime de
discrimination à l'embauche 126 mais l'employeur peut aussi le saisir
pour toute demande d'aide, de recommandation et de conseil.
Par exemple, l'employeur qui souhaiterait embaucher une
personne handicapée peut consulter le site internet du Défenseur
des Droits ou le contacter directement. Dans un premier temps, il le
conseillera donc sur la rédaction de l'annonce en précisant qu'il
est prohibé d'inscrire la mention « poste réservé aux
personnes handicapées » mais qu'il peut opter toutefois pour la
mention « poste ouvert aux personnes handicapées », qui devra
d'ailleurs figurer sur toutes les offres.
Le Défenseur des Droits pourra aussi conseiller
l'employeur quant à la publication de l'offre. Il pourra le guider en
lui soumettant des propositions comme la diffusion de l'offre auprès de
Pôle Emploi ou sur des sites dédiés aux personnes
handicapées (Cap emploi).
127 ) Annexe 4
Enfin, il le conseillera quant aux suites à donner
à la diffusion de l'offre. Il pourra notamment lui rappeler la visite
médicale obligatoire avant l'embauche du candidat handicapé et le
diriger vers l'AGEFIPH dans le cadre d'un aménagement du poste de
travail.
Par ailleurs, le Défenseur des Droits met en place des
articles sur son site destinés à accompagner les employeurs dans
leur démarche de garantie de non-discrimination à l'embauche.
Il va éditer des dépliants ainsi que des fiches
thématiques qui vont constituer de précieux outils pour
l'employeur souhaitant s'informer et se mobiliser.
Il met aussi en place des guides méthodologiques afin
de fournir aux employeurs mais aussi à leurs services RH des outils plus
opérationnels permettant de sécuriser leurs pratiques. Le
Défenseur des Droits a, par exemple, édité un guide
à l'usage des professionnels du recrutement intitulé «
Recruter avec des outils numériques sans discriminer » où il
expose dans un premier temps le cadre juridique puis des recommandations pour
la conception et le paramétrage des outils numériques ainsi que
pour leur utilisation127.
De plus, le Défenseur des Droits possède des
agents qui vont pouvoir intervenir directement au sein des entreprises mais
aussi des universités afin de former et de sensibiliser les
professionnels ou futurs professionnels aux bonnes pratiques en matière
de recrutement. L'employeur peut en faire la demande directement auprès
du Défenseur des Droits.
§ 2 ) Le soutien des associations
Les associations sont composées de professionnels et de
bénévoles qui vont oeuvrer pour la lutte contre la discrimination
à l'embauche. Ils sont en principe formés à
l'écoute des victimes mais aussi à l'écoute des employeurs
ayant besoin d'aide.
Elles vont venir aider l'employeur dans sa volonté de
garantir la non-discrimination dans son entreprise.
Elles vont pouvoir lui proposer des moyens de lutte et mettre
à sa disposition des affichages. L'employeur va pouvoir trouver des
réponses aux questions qu'il se pose en matière de
recrutement.
Les associations permettent aussi à l'employeur de
recruter. En effet, l'employeur peut soumettre à l'association les
offres d'emplois intéressant le public visé par les actions de
l'association. Par exemple, il va pouvoir soumettre à une association
visant les personnes handicapées, les offres d'emploi accessibles
à ces personnes.
Enfin, certaines associations proposent des interventions
ainsi que des formations pour lutter contre la discrimination à
l'embauche. Par exemple, l'association SOS Homophobie va agir dans les
entreprises afin de sensibiliser les professionnels à la prise en compte
des actes de discrimination homophobe. Ces actions ont pour but d'inciter les
services RH à réfléchir sur les clichés et les
préjugés dont sont victimes les personnes homosexuelles,
bisexuelles ou transsexuelles. Au final, la société est
encouragée à lutter contre ces pratiques. Les formations
proposées vont s'articuler autour de trois axes avec des supports
théoriques, des méthodes actives de discussions et
d'échanges avec des jeux de rôle puis des vidéos. SOS
Homophobie propose aussi l'animation de conférences et la participation
à des tables-rondes.
L'employeur peut donc se diriger vers des associations, de
préférence reconnues et légalement établies, afin
d'obtenir un soutien précieux dans son entreprise.
§ 3 ) L'avis de l'inspecteur du travail
L'inspecteur du travail est chargé de veiller à
l'application des dispositions du Code du Travail et des conventions
collectives. Il est habilité à constater les infractions à
ces dispositions.
Toutefois, le rôle de l'inspecteur du travail ne se
cantonne pas à la mise en oeuvre d'enquêtes et à la
création de procès verbaux.
Il peut venir en aide à un employeur qui
s'interrogerait sur les dispositions de son règlement intérieur,
sur le comportement de ses salariés, sur les sanctions applicables
à un recruteur qui opérerait des actes de discrimination à
l'embauche.
L'employeur peut donc contacter directement la DIRECCTE (
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ) en se rendant sur place ou par
téléphone. Elle pourra lui délivrer les informations et
les avis qu'il souhaite et le guider dans sa volonté de garantir le
principe de non-discrimination à
l'embauche.
§ 4 ) L'avis de la médecine du travail
La médecine du travail a tout d'abord un rôle
préventif. Elle va veiller à éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail128.
Bien entendu, le médecin du travail va opérer
une visite médicale d'embauche qui pourra déboucher sur un
aménagement du poste de travail pour le salarié concerné.
L'employeur sera tenu de prendre en considération ces propositions. Si
il refuse d'agir, il devra motiver son refus.
Le médecin du travail peut donc guider l'employeur dans
la mise en place d'un aménagement adapté et répondre
à ses questions. Elle peut lui donner son avis sur les actions à
mettre en place.
Par ailleurs, il va pouvoir conseiller l'employeur sur les
mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail
des salariés. L'employeur peut donc le consulter sur la
prévention de la discrimination de manière générale
puisque ce phénomène touche à la santé morale des
salariés.
Il peut aussi solliciter la médecine du travail afin
qu'elle réalise des visites dans les locaux de l'entreprise.
La médecine du travail s'avère donc être
un allié précieux pour l'employeur désirant
prévenir la discrimination au sein de son entreprise ainsi que les
pratiques discriminatoires lors de l'embauche.
128 ) Art.L.4622-3 du Code du Travail
CONCLUSION
L'employeur est donc soumis aux textes nationaux prohibant de
façon véhémente et singulière, la discrimination
à l'embauche. Si les textes recouvrent une majorité de cas, leur
action est renforcée par le fait que le principe de non-discrimination
à l'embauche est de dimension internationale mais aussi
européenne. L'employeur est donc incité de par cette
suprématie à respecter la loi qui s'oppose à lui et aux
acteurs de son entreprise.
La mise en place d'outils au sein de l'entreprise constitue
alors une démarche essentielle dans cette volonté le lutter
contre la discrimination à l'embauche mais aussi contre la
discrimination de manière générale. Le but est ici de
sensibiliser tous les acteurs et de les intégrer dans ce but commun.
De plus, des institutions internes et externes peuvent venir
en aide à l'employeur afin d'améliorer ses pratiques.
Toutefois, il peut paraître judicieux de douter de
l'efficacité de ces outils en matière de garantie du principe.
Assurer à 100% la non-réalisation d'une discrimination à
l'embauche est totalement utopique. Les outils constituent davantage des formes
de sensibilisation et de prévention plutôt qu'une forme de
garantie pure. En effet, une personne homophobe, raciste ou encore misogyne,
sera certes dissuadée d'agir comme elle l'entend mais si elle veut agir
selon ses convictions, rien ne peut l'en empêcher.
Garantir véritablement la discrimination apparaît
donc comme irréalisable et utopique.
Néanmoins, une autre forme de discrimination est
apparue. Plus discrète, plus sinueuse et pourtant incisive : la
discrimination envers les employeurs.
Refuser de passer un entretien avec tel recruteur, refuser de
travailler pour telle société sur la base un motif
discriminatoire semble devenir un phénomène de plus en plus
répandu et dont il conviendra aussi de suivre l'évolution.
ANNEXES
Annexe 1 ) Accord-cadre Adecco contre les
discriminations
Annexe 2 ) Affichage à l'usage de
l'employeur
Annexe 3 ) Charte éthique du Groupe Auchan
(extraits)
Annexe 4 ) Guide pratique « Recruter avec des outils
numériques sans discriminer » par le Défenseur des Droits
(extraits)
Annexe 1) Accord-cadre Adecco contre les
discriminations
PRÉAMBULE
Enjeux
Les partenaires sociaux signataires considèrent que toute
discrimination est intolérable et qu'aucune hiérarchie ne doit
être opérée dans l'action contre les différentes
discriminations. Les partenaires sociaux signataires considèrent que
l'action contre toutes les discriminations et pour l'égalité de
traitement dans l'emploi et le travail est indispensable au regard de plusieurs
enjeux essentiels :
Enjeux sociaux
La discrimination est une atteinte à la dignité
de la personne et constitue une violation directe des droits de l'Homme. Elle
empêche l'accès à l'emploi et au travail et donc à
un statut social et à une rémunération. Elle nuit
gravement au développement professionnel et personnel. Au-delà de
l'aspect professionnel, la discrimination, quand elle s'inscrit dans la
durée, peut entraîner une exclusion sociale plus large et peut
porter atteinte à la santé.
Enjeux sociétaux
La montée de nouvelles exigences de la part de leurs
environnements économiques, sociaux, politiques et sociétaux,
entraîne les entreprises dans une démarche appelée la
« responsabilité sociale des entreprises » (RSE). La seule
efficacité économique, qui pour beaucoup était l'unique
responsabilité de l'entreprise, n'est plus en effet une garantie
suffisante de sa performance.
L'entreprise doit aujourd'hui participer dans son
environnement à la cohésion et aux progrès sociaux pouvant
contribuer à l'instauration d'une société prospère
de liberté, de santé au travail, de justice et
d'égalité. Le développement d'une entreprise dans un
contexte social local dégradé, notamment du fait des
discriminations, entraînera pour elle une moindre performance.
Chez Adecco Travail Temporaire S.A.S., ces enjeux
sociétaux concernent les relations de l'entreprise avec l'ensemble de
ses parties prenantes et particulièrement les candidats, les
salariés intérimaires et permanents, les
bénéficiaires des prestations et les clients.
Concernant plus précisément le travail
temporaire, les partenaires sociaux signataires conviennent que cette
activité n'est ni positive ni négative en soi.
Le travail temporaire peut être négatif s'il
précarise les individus, les surexpose à des risques,
réduit leur employabilité ou encore les discrimine et rejette
ainsi les effets négatifs de son activité sur son environnement.
Il est au contraire positif s'il accélère l'accès à
l'emploi, permet d'enchaîner des expériences capitalisables,
réduit les risques professionnels et garantit aux salariés
intérimaires une égalité de traitement tant sur le plan
professionnel que social.
Le présent accord s'inscrit pleinement dans la
démarche de responsabilité sociale d'Adecco Travail Temporaire
S.A.S. et vient compléter les actions déjà engagées
comme l'adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la mise en place du
code éthique et l'ensemble des pratiques professionnelles et
procédures développées sur ces questions.
Enjeux économiques
L'égalité de traitement ou la prévention
des discriminations est l'axe essentiel sur lequel les entreprises doivent
s'appuyer si elles veulent conduire une politique dite de «
diversité ». Les avantages économiques d'une telle politique
sont multiples et des études récentes menées au sein de
diverses entreprises européennes le démontrent. L'Union
Européenne recense ainsi les avantages qui en découlent : «
Sélection, recrutement et fidélisation d'individus provenant d'un
vivier plus large de talents ; meilleure gestion de l'impact de la
globalisation ; nouvelle capacité de créativité et
d'innovation ; développement de la compréhension des attentes et
des besoins des clients ; développement renouvelé des
stratégies marketing, produits ou services ; meilleure image
auprès des acteurs externes et internes ; évolution positive des
relations sociales et de la cohésion de l'entreprise... »
Enjeux juridiques
Des textes de droit internationaux, communautaires et
français (code du travail, code de procédure pénale et
code pénal) prévoient des dispositions pour assurer la
nondiscrimination. Le droit ne fait pas qu'interdire et sanctionner. Il
décrit les règles communes du vivre ensemble et les comportements
qui sont reconnus comme justes. Il aide donc à définir les
décisions et les actions à mettre en oeuvre. En exigeant de ne
pas discriminer, le droit vise à assurer l'égalité, en
droit et en fait. Il tend à faire tomber beaucoup de
préjugés et de stéréotypes.
Le droit est une ressource pour décrypter les
situations discriminatoires, trop souvent ignorées ou banalisées,
et une ressource pour agir efficacement et instaurer des situations de
nondiscrimination dans l'emploi et le travail. L'entreprise doit se
prémunir, pour elle-même, personne morale, et pour ses
collaborateurs, des contentieux judiciaires, coûteux sur le plan
financier, mais également en terme d'image à l'extérieur,
et de climat à l'intérieur. L'action en faveur de la
nondiscrimination dans l'exercice quotidien des métiers de l'entreprise,
en tenant compte de ses effets sur la vie personnelle et familiale, est
désormais une marque de professionnalisme et constitue un levier au
service de la performance économique et sociale.
Objectifs
La réalité des discriminations sur le
marché du travail est aujourd'hui reconnue par tous les observateurs
publics et privés et de nombreuses entreprises s'engagent à
combattre ces phénomènes. La branche du travail temporaire s'est
elle-même engagée publiquement à lutter contre les
discriminations et négocie avec les partenaires sociaux sur ce sujet.
La direction d'Adecco Travail Temporaire SAS et ses
partenaires sociaux, au regard de l'engagement ancien et fort sur ce sujet de
l'entreprise et par sa position particulière sur le marché de
l'emploi, souhaitent que les objectifs du présent accord soient
ambitieux.
Ainsi, cet accord vise à faire de la
société Adecco Travail Temporaire SAS un acteur
déterminant dans la lutte contre les discriminations en menant une
action la plus en amont possible des situations de discrimination, l'objectif
étant leur suppression.
Pour y parvenir, l'action doit être menée, dans
la durée, sur l'évolution des mentalités : la
discrimination a une forte dimension culturelle, liée à des
stéréotypes dévalorisant pour l'Autre (les femmes, les
personnes d'origine africaine, les personnes handicapées, etc.).
Ces représentations doivent être combattues par
un message fort affirmant le respect de la dignité et de
l'identité de chaque personne et l'égalité entre les
personnes.
Cette action de démystification est à mener
à travers la communication (interne et externe), la formation et
l'établissement de situations professionnelles exemptes de
discrimination : toute personne, candidate ou employée par l'entreprise,
doit effectivement bénéficier d'un traitement non
discriminant.
L'évaluation des compétences de chaque personne
à sa juste valeur contribue en retour à l'évolution des
mentalités.
Si la société Adecco Travail Temporaire SAS
constatait, avec les partenaires sociaux signataires, une situation
avérée de discrimination, l'entreprise s'engage à tout
mettre en oeuvre pour faire cesser la situation et sanctionnera la personne ou
les personnes à l'origine de celle-ci. L'entreprise s'engage
également à réparer la situation à l'égard
de la personne qui pourrait en être « victime » selon les
conditions précisées dans les « Engagements » du
présent accord.
Définitions
Les parties signataires considèrent nécessaire
d'employer des termes juridiques précis pour que le présent
accord cadre ait un effet utile. Elles rappellent la signification des termes
essentiels pour que l'accord soit aisément compréhensible par
tous - notamment les candidats à l'embauche, les salariés
permanents, les salariés intérimaires, les clients, les
partenaires et les fournisseurs -,condition nécessaire pour assurer sa
diffusion et son application. Elles considèrent que le droit
(communautaire et interne) est une ressource essentielle pour mettre en
lumière les situations discriminatoires et agir efficacement à
leur encontre. Les définitions ci-dessous procèdent des
directives européennes n°2000/43/CE, n°2000/78/CE et
n°2006/54/CE.
Une discrimination se produit quand une personne subit un
traitement défavorable et injustifié en raison d'un motif
(sexe/genre, origine raciale, etc.) qui ne peut pas servir de base à une
prise de décision. Une discrimination est un traitement injuste pour une
cause illicite. Une discrimination peut se produire sous différentes
formes :
1. Une discrimination directe se produit
quand, dans une situation comparable (pas seulement une situation identique),
une personne est traitée de manière moins favorable et
injustifiée en raison d'un motif prohibé par la loi, qu'une autre
:
- ne l'est (un autre salarié du service, de l'atelier,
etc.),
- ne l'a été (un salarié
précédemment occupé dans l'emploi, la fonction, sur le
poste, etc.),
- ne le serait (un autre salarié hypothétique,
un "homme blanc" quand la personne discriminée est une femme ou une
personne d'"origine étrangère").
Un harcèlement est une forme de discrimination
lorsqu'un comportement indésirable lié à un motif
prohibé (sexe/genre, origine, etc.) se manifeste, qui a pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant (harcèlement sexuel, sexiste,
racial, homophobe, etc.).
Une contrainte pour discriminer est elle-même une
discrimination. Tout comportement consistant à enjoindre quiconque
à pratiquer une discrimination est une discrimination. Voici quelques
exemples, non exhaustifs :
- le représentant d'un client ou d'un prospect qui
formule une commande, ou impose une prestation, comportant des critères
discriminatoires ;
- la volonté du client ou prospect d'imposer des
«équilibrages» ethniques ou de genre : quota de femmes,
d'hommes, d'européens, de maghrébins, d'africains...
- le supérieur hiérarchique ou un salarié
permanent qui demande au collègue d'une agence d'accepter la commande
discriminatoire d'un client ou prospect ;
- un candidat ou un salarié permanent est victime d'une
discrimination de la part d'un autre salarié permanent à la
demande d'un supérieur hiérarchique ;
- les commandes discriminatoires d'un client qui fait peser
une contrainte économique forte liée à un accord
commercial, ou qui représente une part très importante du chiffre
d'affaires de l'agence, avec pour impact possible, si l'on refuse ces commandes
discriminatoires, une baisse du chiffre d'affaires et donc de la
rémunération de l'équipe de l'agence.
Dans tous ces exemples, la personne qui répond
favorablement à la commande ou demande discriminatoire commet une
discrimination, mais celle qui fait cette commande ou demande commet
également une discrimination.
A l'inverse, toute personne qui refuse de donner suite
à une commande ou demande discriminatoire, qui témoigne d'une
discrimination ou qui se plaint d'une discrimination, est
protégée par le droit. Et toute rétorsion à son
encontre est condamnable et condamnée.
2. Une discrimination indirecte se produit quand
:
- une disposition (d'un accord d'entreprise, etc.) ou une
pratique (une procédure habituelle, etc.),
- apparemment neutre (au regard des motifs sexe/genre, origine
"raciale", etc.),
- entraîne ou est susceptible d'entraîner un
désavantage particulier pour des personnes relevant d'un motif
prohibé (femmes, personnes d'"origine africaine", etc.) par rapport
à d'autres personnes,
- à moins que cette disposition ou cette pratique ne
soit objectivement justifiée (par la tâche à
réaliser, la fonction à exercer, etc.) et que sa mise en oeuvre
se fasse de manière raisonnable.
Par exemple, imposer une certaine taille pour exercer une
fonction constitue, quand cette exigence n'est pas objectivement
justifiée, une discrimination indirecte à l'encontre des
femmes.
De même, le fait d'exiger la connaissance d'un dialecte
local, si cette condition n'est pas objectivement justifiée, constitue
une discrimination indirecte en fonction de l'origine.
CHAMP D'APPLICATION
Domaines
Le champ d'application du présent accord-cadre couvre
toutes les activités de la société Adecco Travail
Temporaire S.A.S.
Dans l'esprit de l'article L122-45 du code du travail, cet
accord interdit la discrimination dans tous les domaines de l'emploi et du
travail, quelle que soit la mesure de gestion : en particulier en
matière de stage et de recrutement pour les candidats, mais
également en cours de mise à disposition pour les salariés
intérimaires et de vie professionnelle pour les salariés
permanents, notamment en matière de rémunération,
d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, et
d'évaluation professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat,
de conditions de travail et d'organisation du travail.
Dans le cadre de la mise à disposition d'un
salarié intérimaire, le droit et les contrats prévoient,
sur certains domaines, que la responsabilité de l'égalité
de traitement réside soit du côté d'Adecco Travail
Temporaire S.A.S., soit du côté de l'entreprise utilisatrice.
Mais sur d'autres domaines et au cas par cas des situations,
cette responsabilité peut apparaître conjointe ou cumulée.
Adecco Travail Temporaire S.A.S. veillera donc à prévenir,
condamner et réparer toute discrimination sur ses domaines de
responsabilité, et fera son possible pour que ses clients, partenaires
et fournisseurs, préviennent, condamnent et réparent toute
discrimination sur leurs domaines de responsabilité.
Motifs
Les parties signataires réaffirment que toute
discrimination est intolérable et qu'aucune hiérarchie ne doit
être opérée dans l'action contre les différentes
discriminations, telles que visées par le code du travail, le code de
procédure pénale et le code pénal et par les textes
internationaux ratifiés par la France et figurant en Annexe.
Dans un premier temps, dans le cadre du projet Equal AVERROES et
des moyens qu'il offre, le présent accord constitue d'une part un
accord-cadre de lutte contre toutes les discriminations, et d'autre part il
précise en particulier l'action contre les discriminations : - en raison
du sexe (genre),
- en raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
"race", en raison du patronyme ou de l'apparence physique, - en raison des
convictions religieuses,
- et en lien avec les motifs précités en raison
d'une discrimination cumulée (ex. : une personne est discriminée
parce que femme et d'"origine africaine").
Toute personne, candidate à un emploi ou
salariée, peut exprimer ses convictions religieuses et ne peut pas
être discriminée pour ce motif. L'employeur peut apporter des
restrictions à l'exercice de cette liberté quand elles sont
justifiées par la fonction à exercer et qu'elles sont
proportionnées par rapport au but recherché.
Les parties signataires rejettent toutes théories
tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes.
L'emploi du mot "race" dans le présent accord n'implique nullement
l'acceptation de telles théories.
Dans un second temps, les partenaires sociaux d'Adecco Travail
Temporaire S.A.S. décident de se retrouver dans un délai
raisonnable en vue de négocier et de conclure un accord
d'entreprise pour « la promotion de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
», et un ou plusieurs accords d'entreprise, sous la forme
d'avenants au présent accord-cadre,
concernant l'action contre les discriminations en raison :
- de l'état de santé, du handicap,
- de l'âge,
- de l'orientation sexuelle,
- des moeurs,
- de l'origine ou de la situation sociale, de la naissance, de
la fortune,
- des activités syndicales, des activités
mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève,
- de l'apparence physique,
- de la situation de famille,
- des opinions politiques,
- des caractéristiques génétiques,
- de l'état de grossesse.
ENGAGEMENTS
La mise en oeuvre des engagements présentés
ci-dessous exige au préalable le recueil (par la ligne de
hiérarchie et/ou l'équipe RH et/ou le pôle en charge des
discriminations et/ou les instances représentatives du personnel...) de
tout élément de fait laissant supposer l'existence d'une
situation discriminatoire.
CHAPITRE 1
Refus des discriminations et exigence
professionnelle
Article 1.1
Le refus des discriminations est une exigence professionnelle
pour tous les salariés et de tous les salariés permanents de
l'entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S..
Article 1.2
La première étape pour lutter contre les
commandes discriminatoires émanant des clients est l'adoption
systématique d'une attitude proactive de la part des collaborateurs en
charge des relations avec les clients. Le traitement de la commande
discriminatoire en commande centrée sur les compétences, par le
personnel permanent d'Adecco Travail Temporaire SAS (chargés de
recrutement, responsables commerciaux, grands comptes,...) est une exigence
professionnelle.
Il s'agit en effet d'argumenter auprès du client de la
démarche de non-discrimination de l'entreprise, de lui rappeler les
enjeux juridiques et éthiques, et de lui proposer des compétences
strictement professionnelles en accord avec les exigences du poste
proposé. Cette étape est déterminante pour la bonne
réalisation de notre métier et garantit une prestation de
services pour nos clients (et indirectement pour nos intérimaires) qui
soit pleinement conforme avec les exigences de la loi.
Tout salarié permanent d'Adecco Travail Temporaire
S.A.S. doit porter une attention particulière à toute
discrimination qu'il pourrait relever notamment dans la gestion des
ressources humaines des salariés permanents ou
stagiaires d'Adecco Travail Temporaire S.A.S.. Tout salarié par son
contrat de travail, et tout collaborateur (stagiaires, ...) de l'entreprise
Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engagent à respecter et appliquer la
politique de non discrimination de l'entreprise (recrutement, management,
formation, suivi de carrières ...).
Cette étape est déterminante pour instaurer un
climat social plus harmonieux et garantir une gestion des ressources humaines
pour les permanents et stagiaires Adecco Travail Temporaire S.A.S. qui soit
pleinement conforme avec les exigences de la loi.
Article 1.3
L'entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S., depuis
plusieurs années, met à disposition de ses salariés
permanents des outils d'accompagnement et de montée en
compétences tels que des formations adaptées aux situations
opérationnelles (RH, management), des outils d'aide à
l'argumentation (guide des intermédiaires de l'emploi Latitude, guide de
recrutement, guide juridique et pratique, accompagnement par le pôle en
charge des questions de discriminations, rubrique dédiée dans le
portail RH, veille juridique sous forme de flashs,...).
La direction d'Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engage par
le présent accord notamment à créer des outils de suivi
afin d'évaluer les actions engagées et mettra en place des
mesures de contrôle appropriées.
Par exemple : Un baromètre interne sur la base d'un
questionnaire confidentiel, animé par le pôle chargé des
questions des discriminations aura pour fonction de remonter les cas
d'incidents auxquels les permanents ont été confrontés.
Article 1.4
Toute exclusion d'une personne pour raison illicite ou toute
utilisation d'un critère discriminatoire (notamment, toute mention sur
un document, une affiche, une proposition commerciale) est susceptible de
mettre en cause juridiquement la responsabilité de l'entreprise, sauf
à considérer la faute personnelle des collaborateurs permanents
à l'origine de la situation.
La société ADECCO Travail Temporaire S.A.S ne
pourra pas tolérer le moindre manquement qui se trouvera dès lors
répréhensible sur le plan disciplinaire et constituera une faute
grave, voire lourde pour le ou les salarié(s) à l'origine de ces
faits.
En contrepartie, tout salarié est en droit et en devoir
de refuser une injonction à caractère discriminatoire d'un
collègue, de sa hiérarchie, ou d'un client, prospect, partenaire,
prestataire ou de quiconque.
Il est rappelé que toute réponse positive
à une injonction à caractère discriminatoire est
considérée comme une discrimination et est passible d'une
sanction au sein de l'entreprise, comme à l'extérieur, dans le
cadre pénal. L'auteur de l'injonction discriminatoire est lui-même
passible d'une sanction.
En outre, le salarié qui témoigne d'une situation
de discrimination, ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet de mesure discriminatoire.
CHAPITRE 2
Responsabilisation de la ligne
managériale
Article 2.1
Le présent accord vise à responsabiliser le
management dans le traitement des commandes discriminatoires, dans l'objectif
d'établir les conditions de bonne réalisation du métier et
de la prestation de services tant auprès de nos clients que de nos
intérimaires.
Article 2 .2
Plus qu'une démarche isolée du professionnel du
recrutement ou du commercial, les managers à tous les niveaux de
l'entreprise (Chefs d'agence, Directeurs de Secteur, Directeurs
Régionaux, Responsables de service, Direction Générale)
sont responsables de la bonne mise en oeuvre et de l'accompagnement des
équipes dans la politique de prévention des discriminations de
l'entreprise.
Ils se doivent de maintenir un environnement de travail exempt
de toute forme de discrimination, d'identifier et résoudre tout
problème d'égalité de traitement auquel sont
confrontées leurs équipes.
Pour permettre la remontée des incidents, le manager
à chaque niveau de l'entreprise, doit mettre en place lors des instances
de pilotage (comité de direction, comité de pilotage
région, réunion de secteur, point agence, Plan Action Individuel,
réunion de service...) des moments consacrés à la
problématique.
Face à un problème de discrimination -client ou
intérimaire remontant un cas de discrimination-, le collaborateur doit
rendre compte de la situation à son N+ 1, qui lui-même impliquera
son supérieur (si besoin) pour examiner la situation et entreprendre des
actions auprès du client ou de l'intérimaire.
Face à une situation discriminatoire dans la relation
avec ses collaborateurs ou sa hiérarchie, le collaborateur permanent
doit rendre compte (en fonction de la situation) à sa hiérarchie,
au service RH, ou bien au pôle en charge des questions de discrimination.
Ces services, informés, examineront la situation et entreprendront des
actions de suivi du litige.
Article 2.3
L'entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engage par le
présent accord, à mettre à disposition des managers des
outils et des mesures spécifiques adaptés pour atteindre les
objectifs qui leur sont attribués. Il s'agit par là, d'apporter
des informations et des techniques leur permettant d'améliorer leurs
pratiques dans le domaine de gestion de leur équipes et d'être en
phase avec les projets de l'entreprise.
Les opérationnels sont encouragés à faire
appel à la direction juridique, la direction des Ressources Humaines et
les services RH en région, ou le Pôle en charge des questions de
discrimination.
L'entreprise s'engage par ailleurs, à intégrer
le thème de prévention des discriminations dans le cursus de
formation spécifique aux managers, facilitant l'accompagnement des
opérationnels concernés (suivi client, suivi intérimaire,
suivi permanent).
CHAPITRE 3
Suivi et développement des outils et des
procédures
Article 3 .1
La démarche de prévention des discriminations
entreprise depuis 2000 par Adecco Travail Temporaire S.A.S., s'est
appuyée notamment sur un travail de vérification des
procédures
déjà existantes sous l'angle de la non
discrimination. Il convient de poursuivre ce travail d'évaluation des
procédures :
- dans le processus de recrutement de nos candidats (travail
temporaire ou activité de placement) et suivi de nos intérimaires
(recherche candidat, accueil, recrutement, mise en poste, suivi du contrat,
formations, ...),
- concernant notre activité commerciale (prise de
commande, présentation de candidat, ...),
- concernant la gestion des ressources humaines des
salariés permanents (recrutement, parcours de formation,
intégration, rémunération ...).
Article 3.2
Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engage dès la
signature du présent accord à réviser la pertinence des
procédures déjà existantes, et à développer
des modes opératoires de traitement des commandes discriminatoires, des
situations de discrimination et de tout autre incident de discrimination
concernant :
- les cas de commandes discriminatoires émanant des
clients
- les cas de réclamation d'un intérimaire ou d'un
candidat victime réelle ou supposée de discrimination
- l'analyse des fichiers agences (discrimination indirecte
éventuellement)
- les cas de discrimination en interne éventuels
Nous appelons incident, toute tentative ou cas de discrimination
qui, dès l'intervention d'un collaborateur Adecco Travail Temporaire
S.A.S. (attitude proactive), déboucherait sur une situation exempte de
discrimination.
Article 3.3
Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engage, dans chaque mode
opératoire nommé ci-dessus, à prévoir des mesures
de réparation et de rétablissement de l'égalité de
traitement pour chaque situation de discrimination avérée
(mesures correctives auprès des intérimaires, candidat à
un poste, permanents...).
Le salarié intérimaire, le candidat ou le
salarié permanent s'estimant victime de discrimination, sera
informé du suivi de sa réclamation par la hiérarchie, le
pôle en charge des questions de discrimination ou la commission
paritaire.
CHAPITRE 4 :
Traçabilité des situations
Article 4 .1
Adecco Travail Temporaire S.A.S. s'engage à mettre en
place un outil de traçabilité des incidents discriminatoires et
de leur traitement, pour rendre compte de la bonne mise en oeuvre des
procédures. Cette traçabilité devra respecter les
principes de confidentialité en adéquation avec le rôle et
l'exposition de l'entreprise. Il est fait obligation dès
l'établissement d'une traçabilité d'informer la
hiérarchie et le pôle de lutte contre les discriminations.
Article 4 .2
La traçabilité permet de :
- comparer et d'analyser (en fonction de la nature des
critères) des éléments dans la durée
- d'observer les écarts de traitement dans une situation
comparable - de révéler l'existence d'éventuelles
discriminations indirectes
Article 4.3
L'entreprise s'engage à la mise en place d'outils de
traçabilité indispensables pour vérifier le
caractère objectif de la gestion des ressources humaines des
salariés permanents et intérimaires et, aussi le caractère
objectif du traitement des commandes commerciales.
Article 4.4
Des normes de travail répondant aux exigences de
traçabilité seront présentées par la direction avec
la révision ou le développement des modes opératoire de
traitement (cf. chapitre 3), en parallèle de la mise en place d'une
commission paritaire de suivi (cf chapitre 6).
Un bilan de l'activité de cette commission
proposé par la commission elle-même, figurera au bilan social
annuel de l'entreprise.
CHAPITRE 5.
La réparation individuelle des situations
discriminatoires.
Article 5.1
Sans reconnaissance de responsabilité par la
Société Adecco Travail Temporaire S.A.S, cette dernière
s'engage néanmoins à réparer tel ou tel préjudice
individuel qui pourrait être constaté et à
immédiatement prendre les mesures pour rétablir
l'égalité de traitement entre les personnes (candidats,
intérimaires, permanents, stagiaires, etc.).
Article 5.2
L'entreprise s'engage à mettre tous les moyens humains
(pôle en charge des questions de discrimination, managers, service RH...)
et matériels pour garantir l'égalité de traitement. En
dehors de toute éventuelle démarche à caractère
judiciaire, l'entreprise s'engage à mettre en place des conditions de
réparation des situations discriminatoires.
La direction s'engage à apporter des réponses
pratiques et opérationnelles dans le but de rétablir
l'égalité de traitement dans les faits pour les candidats ou les
intérimaires (hiérarchie, pôle en charge des
discriminations, service conseil).
Article 5.3
Adecco Travail Temporaire S.A.S. prévoit de mettre en
place un suivi attentif pour rétablir l'égalité de
traitement dans le recrutement, dans la gestion des carrières, les
promotions, l'accès à la formation ...
Tout cas de discrimination sera traité, par exemple : la
personne se déclarant discriminée (candidat, intérimaire)
verra sa situation immédiatement prise en charge et le cas
échéant, se verra proposer une nouvelle mission, si la
discrimination invoquée émane d'un client ou se verra proposer
immédiatement un contact avec une autre agence la plus proche
géographiquement de celle où se serait produit l'incident.
Pour les salariés permanents, l'entreprise Adecco
Travail Temporaire S.A.S. prévoit de mettre en place un suivi attentif
pour rétablir l'égalité de traitement au regard des
discriminations notamment dans le recrutement, la gestion des
carrières, les promotions, l'accès à la formation, etc.
Dans le cadre de ce suivi, l'entreprise Adecco Travail
Temporaire S.A.S. s'engage à mettre tout en oeuvre pour trouver une
solution pour le salarié permanent concerné, dans son
accès à la gestion de carrières, l'accès à
la formation ...
Article 5.4
Il est rappelé comme indiqué dans l'article 1 du
présent accord que :
- L'auteur de la discrimination ou le coproducteur de la
discrimination une fois avérée (dans le cas du traitement de la
commande discriminatoire) fera l'objet de mesures disciplinaires (faute grave,
voire lourde en fonction des situations).
- Le salarié intérimaire, le candidat, le
salarié permanent, ou le stagiaire, sera informé du suivi de sa
réclamation.
ADMINISTRATION DE L'ACCORD CHAPITRE 6
L'administration de l'accord relève en premier lieu de
la ligne managériale, du pôle en charge des questions de
discrimination et des instances représentatives du personnel.
La commission paritaire de suivi n'intervient qu'en cas de
résolution non satisfaisante de l'incident ou de la discrimination
avérée.
Commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi est mise en place à
l'issue de la signature du présent accord. La participation à
cette commission suppose au préalable de la part de tous ses membres, la
signature d'un document écrit, établi par Adecco Travail
Temporaire S.A.S., l'engageant au secret professionnel et à une
confidentialité absolue.
Article 6.1 : Ses attributions Deux rôles
sont à distinguer :
Article 6 .11
La commission paritaire assurera un rôle de suivi
- de la bonne application de l'accord et de sa mise en oeuvre,
comprenant le cas échéant un travail d'interprétation de
l'accord.
Elle assurera également le conseil auprès des
différentes instances de l'entreprise.
- dans les moyens engagés dans la résolution des
situations discriminatoires, après intervention de la ligne
managériale, de la Direction des ressources humaines et plus
particulièrement du pôle de lutte contre les discriminations et
des instances représentatives du personnel.
Article 6.12
La commission aura le rôle d'assurer un conseil en cas de
résolution non satisfaisante de la situation de discrimination
avérée.
Elle aura la possibilité d'émettre des avis et
recommandations.
Ces avis et recommandations seront adoptés à la
majorité des titulaires (ou des suppléants remplaçants des
titulaires absents).
Article 6.2 : Sa composition
La commission paritaire sera composée d'un collège
employeur composé de membres de la direction (Direction des Ressources
Humaines, ligne managériale, comité de direction), et d'un
collège salarié, composé de membres dûment
mandatés par les organisations syndicales signataires.
Le collège salarié sera composé d'un
membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale
signataire.
Le collège employeur sera composé d'autant de
titulaire que le collège salarié.
Seuls les membres titulaires (ou les suppléants
remplaçant les titulaires absents) auront le droit d'émettre un
avis ou de participer aux décisions de la commission.
La commission sera présidée par un membre du
collège employeur.
Les membres titulaires et les suppléants seront
invités à chaque commission paritaire.
Article 6.3 : Son rythme de réunion
Dans le cadre de son rôle de suivi de l'application de
l'accord et de suivi de résolution de
cas, la commission se réunira une fois par trimestre sur
une période d'un an à compter de la
signature du présent accord puis un minimum d'une fois par
an ;
Des réunions extraordinaires pourront être
organisées :
- en cas de mise en oeuvre du droit d'alerte par les
délégués du personnel auprès du
directeur régional (ou de son représentant)
- à la demande du collège employeur
- à la demande de la majorité des titulaires du
collège salarié.
Pour répondre à cette urgence, ces réunions
pourront être téléphoniques en fonction de la
disponibilité des membres de la commission.
Article 6.4 : Son fonctionnement
Le collège employeur sera également en charge de
la transmission des données qui permettront à la commission
d'exercer son rôle à la fois de suivi de la bonne application de
l'accord et de sa mise en oeuvre, ainsi que son rôle de suivi dans la
résolution des incidents discriminatoires, après intervention de
la ligne managériale, et du pôle de lutte contre les
discriminations et des instances représentatives du personnel.
La personne qui s'estime discriminée ou témoin
d'une discrimination doit en priorité saisir sa hiérarchie (ou
les responsables d'agence pour un intérimaire), puis le pôle en
charge des discriminations ou les représentants du personnel
concernés, avant de saisir la commission. Le cas échéant,
la commission paritaire définira ses moyens d'actions sur
décision unanime des collèges employeur et salariés.
Il est rappelé que le rôle et les actions de la
commission ne sont pas exclusifs notamment du rôle des institutions
représentatives existantes.
Le collège employeur sera en charge de
l'administration, de l'organisation des réunions, et de
l'établissement des comptes rendus.
Les frais de transports, repas et hébergement
justifiés seront pris en charge selon les règles de l'entreprise
Adecco Travail Temporaire S.A.S.
CHAPITRE 7
Communication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une
présentation dans les principales instances de direction, et les
réunions organisées avec les équipes agences. Il doit
être notamment expliqué à l'ensemble des collaborateurs
permanents, du rôle central de chacun pour la bonne application de cet
accord (par une campagne interne : journal interne, information par la
messagerie interne, plaquette, ...).
La communication qui sera organisée par la Direction de
l'entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S. associera la commission dans son
plan de déploiement.
Cet accord fera l'objet d'une transmission auprès des
instances représentatives du personnel. Cet accord sera diffusé
dans tous les établissements de l'entreprise Adecco Travail Temporaire
S.A.S., accompagné d'un courrier de la Direction.
CHAPITRE 8
Durée - Revue - Dépôt du
présent Accord
Le présent accord constitue un dispositif indivisible
qui ne saurait être mis en oeuvre ou dénoncé de
façon partielle.
Le présent accord est conclu pour une durée
illimitée et pourra être dénoncé conformément
aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être révisé
selon les dispositions légales en vigueur.
Il est convenu par les parties que le présent accord
est un accord cadre, auquel sont joints des engagements traitant en particulier
des discriminations listées dans le champ d'application. Les parties
conviennent également que le présent accord cadre pourra se voir
annexer des avenants issus de la conclusion de négociation à
venir sur d'autres types de discriminations.
Le présent accord cadre sera déposé par
l'Entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S. au secrétariat-greffe du
Conseil des Prud'hommes de Lyon et à la DDTEFP du Rhône
conformément aux dispositions légales.
Chaque Organisation Syndicale signataire recevra par
l'intermédiaire de son délégué syndical central un
exemplaire original du présent accord.
Il sera envoyé également à tous les
membres du Comité Central d'Entreprise et des comités
d'établissement de l'entreprise Adecco Travail Temporaire S.A.S..
La date limite de signature de cet accord est fixée au 20
Avril 2007.
Fait en 12 exemplaires à Villeurbanne, Les Signataires
:
Annexe 2 ) Affichage à l'usage de
l'employeur
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche2.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche3.png)
Annexe 3 ) Charte éthique Groupe Auchan
(extraits)
ETHIÇUE
DE GROUPERUCHAN
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche4.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche5.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche6.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche7.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche8.png)
GUIDE PRATIQUE
Pour les
professionnels du recrutement
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche9.png)
RAP11111J4UE PA,LtdçACSE
LE DEFENSEUR
DES DROITS
raitrr.
1
D
04..ptWnRp.M1
Annexe 4 ) Guide pratique « Recruter avec des
outils numériques sans discriminer » par le Défenseur des
Droits (extraits)
RECRUTER
avec des uti l
numériques SANS
DISCRIMINER
|
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche10.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche11.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche12.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche13.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche14.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche15.png)
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche16.png)
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
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Dalloz 30e éd. , 2016
· BEHAGEL (L) , CREPON (B) , LE BARABANCHON(T) ,
Evaluation de l'impact du CV anonyme, 2011
· HERNU (V.R), Principe d'égalité et
principe de non discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes, LGDJ, 2003
· PICHOT (A), La société Pure. De Darwin
à Hitler, Flammarion, 2000
· RADE (C) , Discriminations et
inégalités de traitement dans l'entreprise, Ed. Liaisons,
2011
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européenne, Lexis Nexis, 4ème éd. , 2012
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traitement des salariés, Dr. Soc., 2004.694
· LOSCHAK (D)., Réflexions sur la notion de
discrimination, Dr.Soc., 1987.778
· PEAN (M.-A), L'intuitus personae dans le contrat de
travail, Dr. Soc., 1995.129
· WACQUET (P)., Le principe d'égalité en
droit du travail, Dr.Soc.,2003.276 Textes
législatifs
Textes internationaux
· Convention concernant la discrimination (emploi et
profession) de l'OIT (n°111) du 25 juin 1958
· Convention Internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965
· Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966
· Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979
Textes européens
· Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950
· Charte des Droits fondamentaux de l'Union
européenne du18 octobre 1961
· Directive du 29 juin 2000 mettant en oeuvre le
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d'origine ethnique
· Directive du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail
· Directive du 5 juillet 2006 relative à la mise
en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
d'emploi et de travail
Textes nationaux
· Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations
· Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au
dialogue social et à l'emploi
Jurisprudence
· CJCE, 15 juillet 1963, Van Gend en LoosCJCE, 12
novembre 1969, Stauder
· CJCE, 17 décembre 1970, Internationale
Handelsgseslschaft
· Soc., 24 février 1971 : Dr. Social 1971, 401,
obs. J. Savatier
· CJCE, 27 octobre 1973, Prais
· CJCE, 14 mai 1974, Nold C/ Commission
· CJCE , 28 octobre 1975, Rutili
· CJCE , 19 octobre 1977, Rückdeschel
· CJCE, 15 juin 1978, Defrenne
· CJCE, 26 juin 1980, National Panasonic
· Soc., 26 mai 1981 : JCP CI 1981, I, 10032, p.308,
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· CJCE, 10 juillet 1984, Regina c/ Kent Kirk
· CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts c/
Parlement européen
· Soc., 17 avril 1991 : Dr.social 1991, 489, obs. J.
Savatier ; JCP G 1991, II, 21724, note A. Sériaux
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· Soc., 28 janvier 1998, Dr. Soc. 1998.406, obs. A.
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· Soc., 10 février 1998 : TPS 1998, comm.119
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· CJCE, 8 juillet 1999, Hüls AG c/ Commission, pt 8
· Crim. 30 mai 2000, n° 99-84.212.
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· Soc., 20 décembre 2006, n° 06-40662
· Crim., 15 mai 2007, n°05-87.260
· Crim., 20 janvier 2009 : Bull. Crim. N°19 ; RSC
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· Soc., 10 novembre 2009 : RJS 1/10, n°6
· Soc., 30 mars 2011 : RJS 6/11, n°517 ; JCP S 2011,
1256, note J.-P. Tricoit
· Soc., 15 décembre 2011 : RJS 3/12, n°215 ;
JCP S 2012, 1118, note P. Rozec et V. Manigot
· Soc., 11 janvier 2012 : JCP S 2012, 1163, note A.
Barrège
· Soc., 6 juin 2012 : RJS 8-9/12, n°677
· Soc., 3 juillet 2012 : RJS 10/12, n°766
· Soc., 20 février 2013, n°10-30.028 P
· Soc., 26 novembre 2013 : JCP S2014, 1149, note A.
Barège
· Ass. Plénière., 25 juin 2014 : RJS
10/14, n°667 ; JCP S 2014, 1287, note B. Bossu
· Soc., 18 février 2014 : RJS 5/14, JCP S 2014,
1331, note B. Bossu
· CJUE, 18 décembre 2014, aff.C-354/13 : JCP S
2015, 1068, note J. Cavallini
Table des matières
PARTIE I ) Une garantie établie par le respect des lois
13
Chapitre 1 ) La connaissance fondamentale des textes
instituant le principe de non-
discrimination à l'embauche 14
Section 1 ) La mise en place de textes internationaux et
communautaires 14
§1 ) La mise en place de textes internationaux 15
A) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
15
B ) La Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de
discrimination raciale 16 C)La Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes 18 D ) La Convention concernant la
discrimination (emploi et profession) de l'OIT
(n°111) 20
§ 2 ) La mise en place de textes communautaires 24
A) La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés
fondamentales 24
B ) L'apparition du principe de non-discrimination comme droit
fondamental de
l'UE 26
C ) La Charte des Droits fondamentaux de l'Union
européenne 29
D ) Les directives européennes 31
1)La directive du 29 juin 2000 mettant en oeuvre le principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de
race ou d'origine ethnique
32 2 ) La directive du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail 34 3)La directive du 5 juillet 2006 relative à
la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière d'emploi et de travail 36
Section 2 ) La mise en place des textes au niveau national 39
§ 1 ) La connaissance de la prohibition de la
discrimination à l'embauche prévue
par la législation française 39
A) Le principe de non-discrimination à l'embauche
précisément défini 40
1)La prohibition de la discrimination directe 41
2 ) La prohibition de la discrimination indirecte 42
B) Les critères discriminatoires
précisément définis 43
1 ) L' origine du candidat ou du salarié 45
2 ) Le sexe du candidat ou du salarié 45
3 ) Les moeurs du candidat ou du salarié 47
4 ) L'orientation sexuelle du candidat ou du salarié 47
5 ) L'âge du candidat ou du salarié 48
6)La situation de famille ou la grossesse du candidat ou du
salarié 49
7)Les caractéristiques génétiques du
candidat ou du salarié 50
8 ) La vulnérabilité résultant de la
situation économique du candidat ou du
salarié 50 9)L'appartenance ou non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race 51
10 ) Les opinions politiques du candidat ou du salarié
52
11)Les activités syndicales ou mutualistes du candidat ou
du salarié 52
12 )Les convictions religieuses du candidat ou du salarié
53
13 ) L'apparence physique du candidat ou du salarié 54
14 ) Le nom de famille du candidat ou du salarié 54
15 ) Le lieu de résidence du candidat ou du salarié
55
16 ) L'état de santé ou le handicap du candidat ou
du salarié 55
§ 2 ) La connaissance de la promotion de
l'égalité professionnelle femme-homme
prévue par la législation française 57
A) L'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes 58
B ) Les modifications apportées par la loi Rebsamen 60
1)L'obligation de négocier un accord collectif 60
2 ) L'élaboration d'un plan d'action 62
Chapitre 2 ) La répression des agissements de
discrimination à l'embauche 64
Section 1 ) Les recours offerts aux victimes de discrimination
à l'embauche 64
§ 1 ) Les personnes ayant capacité d'ester en justice
64
A ) L'action ouverte au candidat 65
B ) L'action ouverte aux organisations syndicales 66
C ) L'action ouverte aux associations 66
§ 2 ) Les recours offerts en matière de
discrimination à l'embauche 67
A ) Les recours auprès d'entités
non-juridictionnelles 68
1 ) Le recours auprès du Défenseur des Droits 68
a ) L'origine du Défenseur des Droits 68
b) La saisine du Défenseur des Droits 69
c ) Les actions du Défenseur des Droits à
l'encontre de l'employeur 69
2 ) Le recours auprès de l'inspection du travail 71
B ) Les mesures de répression devant les juridictions
72
1)Le recours devant le Conseil de prud'hommes 72
2)Le recours devant la juridiction pénale 74
Section 2 ) Les responsabilités pouvant être
engagées 75
§ 1 ) La responsabilité du salarié auteur
75
§ 2 ) La responsabilité de l'employeur 76
PARTIE II ) Une garantie établie par la mise en place
d'actions 79
Chapitre 1 ) La mise en place d'outils 80
Section 1 ) La mise en place d'outils prévus par la loi
80
§ 1) La mise en place du règlement intérieur
80
§ 2 ) La négociation d'un accord collectif 82
§ 3 ) La mise en place d'un affichage 84
Section 2 ) La mise en place d'outils de manière
volontaire 85
§ 1 ) L'établissement d'une Charte éthique
85
§ 2 ) La signature de la Charte de la diversité et la
mise en place des actions
prévues 86
§ 3 ) La mise en place de guides pratiques 88
§4 ) La sensibilisation et la formation du personnel 89
A ) La sensibilisation du personnel 89
B ) La formation supplémentaire du personnel 90
§ 5 ) La mise en place d'un recrutement innovant 91
A ) La définition d'objectifs 91
B ) Un recrutement novateur 92
§ 6 ) L'élaboration d'entités
spécialisées 94
Chapitre 2 ) Le rôle d'appui des institutions 96
Section 1 ) Le rôle des institutions internes 96
§ 1 ) Le rôle des délégués du
personnel 96
§ 2 ) Le rôle du comité d'entreprise 97
§ 3 ) Le rôle des délégués
syndicaux 99
§ 4 ) Le rôle du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) 100
Section 2 ) Le rôle des institutions externes 102
§ 1 ) Le soutien du Défenseur des Droits 102
§ 2 ) Le soutien des associations 103
§ 3 ) L'avis de l'inspecteur du travail 104
§ 4 ) L'avis de la médecine du travail 105
![](La-garantie-du-principe-de-non-discrimination--l-embauche17.png)
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