2. L'interdiction maintenue en l'absence
d'actes de procédure
Il ressort de l'article 9-1 du Code civil français,
dans sa version de 1993, que la personne dont la culpabilité a
été annoncée de façon prématurée ne
pouvait obtenir réparation que si les faits dont on l'accuse font
l'objet d'enquête ou d'instruction judiciaire. La protection
n'était, en sus, accordée que si la personne objet
d'enquête ou d'instruction judiciaire était placée en
garde à vue, mise en examen ou encore visée dans une citation
à comparaître, un réquisitoire du procureur de la
République ou une plainte avec constitution de partie civile.
Mais tel n'est plus le cas depuis l'adoption de la loi du 15
juin 2000 ci-dessus évoquée. Dorénavant, pour invoquer son
droit au respect de la présomption d'innocence, il suffit qu'une
personne soit présentée publiquement comme coupable d'une
infraction faisait l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.
On observe un élargissement du domaine de la présomption
d'innocence.
Les conditions de la protection se résument ainsi
à la publicité de l'annonce de la culpabilité. Dans la
pratique, le simple fait de présenter publiquement une personne comme
coupable de faits, avant une décision de condamnation, suffit à
violer son droit à la présomption d'innocence.
Par ailleurs, l'élargissement du champ d'application de
la présomption d'innocence va entraîner la diversité des
faits de culpabilité dont les personnes visées peuvent obtenir
protection. Si l'expression « d'escroc à la charité »
était constitutive d'injure et non d'atteinte à la
présomption d'innocence sous l'empire de la loi de 1993, elle pourrait
de nos jours tomber sous le coup de la loi de 2000.
Outre l'interdiction d'annoncer la culpabilité de
façon prématurée, le droit à la présomption
d'innocence induit une prohibition de rappeler tardivement des faits de
culpabilité.
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