BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
************
UNIVERSITE OUAGA II
![](Le-droit-a-la-presomption-dinnocence-face-au-droit-a-linformation1.png)
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES
(UFR/SJP)
*********
Année académique :
2015-2016
LE DROIT A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE FACE AU DROIT A L'INFORMATION
MEMOIRE
Présenté et soutenu publiquement
Par Ouaogarin Roger SANKARA
Pour l'obtention du Diplôme de Master en Recherche
Option : Droit Privé Fondamental
Directeur de Mémoire :
Pr. Dominique KABRE
Maître de conférences agrégé en Droit
Privé
Décembre 2016
AVERTISSEMENT
L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université Ouaga 2 n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire,
qui doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
REMERCIEMENTS
Nous adressons notre gratitude à tous ceux qui, par
leurs soutiens multiformes, ont contribué à l'élaboration
de ce mémoire.
Nous remercions très particulièrement le
Professeur Dominique KABRE, notre directeur de mémoire, qui, en
dépit de ses nombreuses occupations, nous a prêté une
oreille attentive et prodigué de précieux conseils pour la
réalisation de cette étude.
Nous remercions l'ensemble du corps professoral du Master en
recherche de Droit privé fondamental de l'Unité de formation en
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Ouaga II, pour les
enseignements reçus.
A notre famille, à nos amis et à nos
collègues, nous demandons de considérer ce mémoire comme
le fruit de leurs efforts communs.
TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
ADP : Assemblée des
Députés du Peuple
AJB : Association des Journalistes du
Burkina
AN : Assemblée Nationale
Ass. plén. : Assemblée
plénière
CA : Cour d'Appel
Cass. : Cour de cassation
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
Civ. : Chambre civile
CNT : Conseil National de Transition
CP : Code pénal
CPI : Cour Pénal Internationale
CPP : Code de procédure
pénale
Crim. : Chambre criminelle
CSC : Conseil Supérieur de la
Communication
D. : Dalloz
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
JDD : Journal Du Dimanche
JJ : Journal du Jeudi
JO : Journal Officiel
OBM : Observatoire Burkinabè des
Médias
ONAP : Observatoire National de Presse
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OSCE : Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
PUF : Presses Universitaires de France
RBD : Revue Burkinabè de Droit
REN- LAC : Réseau National de Lutte
Anti-Corruption
TGI : Tribunal de Grande Instance
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
REMERCIEMENTS
TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
1
SOMMAIRE
2
INTRODUCTION
3
PREMIERE PARTIE : DROIT A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE ET DROIT A L'INFORMATION : DEUX DROITS DE LA PERSONNALITE EN
CONFLIT
7
CHAPITRE 1 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A
L'INFORMATION PAR LE DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
10
Section 1 : La délicatesse d'informer sur
les affaires pénales
10
Section 2 : Les interdictions de publier
imposées à la presse
25
CHAPITRE 2 : LA REMISE EN CAUSE DU
DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE PAR LE DROIT A L'INFORMATION
34
Section 1 : L'activité
journalistique attentatoire à la présomption d'innocence
35
Section 2 : L'activité
judiciaire attentatoire à la présomption d'innocence
45
CONCLUSION PARTIELLE
54
DEUXIEME PARTIE: DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
ET DROIT A L'INFORMATION : LA NECESSAIRE CONCILIATION
55
CHAPITRE 1 : LE DIFFICILE EQUILIBRE DES
SOLUTIONS CONCILIANT LES DROITS A L'INFORMATION ET A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
57
Section 1 : Des solutions
contraignantes
57
Section 2 : Le déséquilibre des
solutions
69
CHAPITRE 2 : DES SOLUTIONS DEONTOLOGIQUES
PLUS CONCILIANTES
79
Section 1 : La responsabilité sociale
du journaliste protectrice de la présomption d'innocence
79
Section 2 : La responsabilité sociale
contrôlée au profit de la présomption d'innocence
89
CONCLUSION PARTIELLE
98
CONCLUSION GENERALE
99
BIBLIOGRAPHIE
101
TABLE DES MATIERES
108
INTRODUCTION
«Agis de telle sorte que tu traites l'humanité
aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en
même temps comme une fin et jamais comme un moyen »,
écrivait Emmanuel KANT. On retrouve dans le droit contemporain les
échos de cette maxime philosophique qui fait de la personne humaine une
entité sacrée, dans ses composantes physique et morale.
La protection de la personne humaine est au coeur des droits
de la personne ou droit civil des personnes. En France, l'article 16 du Code
civil énonce : « La loi assure la primauté de
la personne ». En droit burkinabè, l'article 2 de la
Constitution énonce le principe de l'intégrité physique de
la personne humaine. Il édicte : « La protection de
la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont
garanties ». L'intégrité morale est
protégée à l'article 6 de la Constitution. Il pose :
« La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le
secret de la correspondance de toute personne sont
inviolables ». Les droits de la personnalité sont
également protégés par le Code des personnes et de la
famille de 19891(*).
L'épanouissement de la personnalité suppose la
pleine jouissance d'une pluralité de droits subjectifs. Mais la
coexistence entre cette multitude d'attributs n'est pas toujours aisée.
Telle paraît être la situation que présente le droit
à la présomption d'innocence et le droit à l'information,
deux nouveaux droits subjectifs2(*). En effet, le droit à l'information se met en
oeuvre par la divulgation, à l'antipode de l'omerta imposé par
les autres droits de la personnalité qui s'accommodent mal de la
publicité, tel le droit à la présomption d'innocence.
On peut observer dans la presse nationale et
étrangère un certain engouement pour les sujets portant sur
l'actualité judiciaire, peut-être parce qu'ils laissent souvent
apparaître des situations conflictuelles ou le sensationnel dont le
public raffole. Ainsi, les présentations de personnes poursuivies par
les services de la police ou de la gendarmerie, et les comptes rendus
d'audiences, surtout celles des juridictions pénales, sont souvent
rapportés dans les colonnes des journaux. Il en résulte des
plaintes pour violation de la présomption d'innocence3(*).
D'où notre choix de réfléchir sur le
thème «Le droit à la présomption d'innocence face
au droit à l'information ».
La publication d'informations liées aux affaires
pénales est justifiée par le droit à l'information
comprise comme le «droit du public à être tenu au courant
de l'actualité 4(*)». Le droit à l'information implique
également l'accès des citoyens à des renseignements ou
informations de toute nature, y compris des informations de nature
administrative5(*). Le droit
à l'information s'est beaucoup affirmé en matière sportive
où il interdit le monopole sur les droits de retransmission en direct
des grandes manifestations sportives6(*).
Le droit à l'information tire son fondement de
plusieurs textes internationaux et de lois fondamentales. Il découle, en
droit français, de l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, ainsi libellé: «La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi». Il
est également prévu à l'article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, formulé comme suit
: «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit ».
Dans ces textes, le droit à l'information semble se
confondre avec la liberté d'expression. Si les deux notions sont
intimement liées, il importe de relever leur nuance. En effet, le droit
à l'information veut «faire du principe de liberté
d'expression ou de communication, au-delà du privilège de
quelques-uns (éditeurs, journalistes), ou d'une simple conception
formelle, un droit pour le plus grand nombre, sinon pour tous. Sans remettre en
cause les valeurs et les acquis des régimes de liberté
d'expression, la théorie du droit du public à l'information vise
à les conforter7(*)». Alors que le principe de la liberté
d'expression s'opposait à toute intervention étatique dans la
sphère journalistique, on considère que le droit à
l'information commande un engagement de l'Etat aux côtés des
organes de presse afin de rendre l'information disponible. Au Burkina Faso,
l'initiative étatique en faveur du droit à l'information
procède de la création des organes de presse publics8(*), de la subvention9(*) accordée par l'Etat
à la presse privée, servie à compter de 2016 par le
Fonds d'appui à la presse privée (FAPP).
Mais il existe des formulations beaucoup plus explicites du
droit à l'information dans certains instruments juridiques
internationaux. Tel est le cas de l'article 9-1 de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 aux termes duquel «Toute
personne a droit à l'information».
La formulation de l'article 8 de la Constitution
burkinabè se rapproche quelque peu de celle de la Charte africaine. Ce
texte dit: « Les libertés d'opinion, de presse et le droit
à l'information sont garantis». En droit burkinabè, le
droit à l'information est également affirmé dans les lois
de 2015 sur les régimes juridiques de la presse écrite, en ligne,
sonore et télévisuelle10(*).
Les plaintes enregistrées à la suite de
publications relatives aux affaires pénales sont motivées par le
droit à la présomption d'innocence. Par présomption
d'innocence, le Lexique des termes juridiques propose d'entendre, un
principe selon lequel, en matière pénale, toute personne
poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente. Le droit à la
présomption d'innocence est énoncé à l'article 9 de
la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de
1789: « Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi11(*)». La Constitution
burkinabè en son article 4 consacre la valeur constitutionnelle du
droit à la présomption d'innocence en ces termes:«
[...] Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité soit établie». Outre la loi
fondamentale, certaines dispositions du droit positif national ont
implicitement un rapport avec le droit à la présomption
d'innocence. Il en est ainsi de l'article 11 du Code de procédure
pénale burkinabè. Il dispose: «Sauf dans les cas
où la loi dispose autrement et sans préjudicier des droits de la
défense, la procédure au cours de l'enquête et de
l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette
procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions ou sous
les peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives
aux révélations de secrets».
La question se pose de savoir comment se présente
concrètement la coexistence entre le droit à la
présomption d'innocence et le droit à l'information.
Si une telle interrogation conduit à une analyse des
rapports entre les droits à la présomption d'innocence et
à l'information, elle impose d'examiner et de proposer les conditions
d'une coexistence pacifique entre ces droits.
Par-dessus les deux attributs de la personnalité, objet
de l'étude, les développements suivants pourront contribuer
à une réflexion générale sur la protection de la
personnalité humaine, tenaillée dans son aspect moral, par les
impératifs et les avatars de la société de
l'information.
Nous verrons que le droit à la présomption
d'innocence et le droit à l'information entretiennent des relations
conflictuelles, qu'autant le droit à la présomption d'innocence
remet en cause le droit à l'information, le droit à l'information
remet en cause le droit à la présomption d'innocence. Ces
rapports conflictuels entre les deux droits seront analysés dans la
première partie de notre travail (Partie1).
Par ailleurs, nous constaterons que le législateur et
le juge ne se sont pas débinés face à la
nécessité de concilier le droit à la présomption
d'innocence et le droit à l'information. Nous tenterons de
présenter les solutions de conciliation existantes, même si elles
ne réussissent pas à établir un équilibre entre les
deux droits subjectifs en conflit. Chose qui va nous amener à envisager
la conciliation sous l'angle de la responsabilité sociale du
journaliste, fondée substantiellement sur l'éthique et la
déontologie de la profession. Cette nécessaire conciliation entre
le droit à la présomption d'innocence et le droit à
l'information sera traitée dans la deuxième partie du
mémoire (Partie 2).
PREMIERE PARTIE : DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET
DROIT A L'INFORMATION : DEUX DROITS DE LA PERSONNALITE EN CONFLIT
Le droit à la présomption d'innocence et le
droit à l'information constituent deux droits fondamentaux12(*) attachés à la
personnalité. Le caractère fondamental de ces droits s'affirme
dans les prérogatives de leur titulaire à l'égard des
pouvoirs publics. Dans les rapports entre particuliers, ils prennent la
qualification de droits de la personnalité13(*).
C'est en tant que principe du procès pénal que
le droit à la présomption d'innocence est prévu dans le
Code de procédure pénale français, dans un article
préliminaire, depuis la loi du 15 juin 2000 ayant renforcé la
présomption d'innocence en France14(*). On pouvait d'ailleurs lire dans l'exposé des
motifs de ladite loi : « Les autres principes directeurs qui
gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du
principe de la présomption d'innocence15(*) ». Le juge constitutionnel
français traite de la présomption d'innocence en tant que
principe du procès pénal16(*).
Historiquement, la présomption d'innocence s'est
révélée comme une règle de preuve.
Elle met à la charge de la partie poursuivante le fardeau de la
preuve. C'est la règle «Actori incombit
probatio». Si la partie poursuivante n'arrive pas
à apporter la preuve de la culpabilité, la personne poursuivie
doit bénéficier du doute. C'est la règle
« in dubio pro reo ». Il en est ainsi lorsque le
juge lui-même aura le moindre doute sur la culpabilité de la
personne poursuivie.
Mais le droit à la présomption d'innocence est
devenu un droit civil de la personnalité. En France, il est
protégé au même titre que le droit à la vie
privée et le droit à l'image. L'article 9-1 du Code civil
français énonce : «Chacun à droit au respect
de la présomption d'innocence »17(*). Pour la Cour de cassation
française, «les abus de la liberté d'expression
prévus par la loi du 29 juillet 188118(*) et portant atteinte au respect de la
présomption d'innocence peuvent être réparés sur le
fondement unique de l'article 9-1 du Code civil 19(*)».
Annick BATTEUR parle d'« un compromis
difficile » entre la présomption d'innocence avec la
presse, regrettant que « les journalistes portent souvent
atteinte à cette présomption20(*) ». Ces atteintes sont commises sous le
couvert du droit à l'information, considéré au plan
collectif comme « l'oxygène de la
démocratie21(*) » et au plan individuel comme un
besoin vital, emportant une mission de « divulgation
maximale22(*) », voire « un devoir de
publier23(*) » mis à la charge du
journaliste.
Les rapports entre le droit à la présomption
d'innocence et le droit à l'information sont fortement conflictuels. Ils
s'inscrivent dans le cadre même du « malentendu
permanent24(*) » entre la presse et la justice,
« ce couple improbable » divisé entre le
devoir de tout dire tout de suite et l'impératif de travailler dans la
discrétion.
Au vrai, les rapports entre le droit à la
présomption d'innocence et le droit à l'information se
présentent sous la forme d'une remise en cause mutuelle. Il semble
judicieux de traiter de la remise en cause du droit à l'information par
le droit à la présomption d'innocence (Chapitre 1) d'une part, et
de la remise en cause du droit à la présomption d'innocence par
le droit à l'information (chapitre 2) d'autre part.
CHAPITRE 1 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A L'INFORMATION PAR LE
DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Le droit à la présomption d'innocence est
prévu à l'article 4 de la Constitution burkinabè. Ce texte
édicte : « [...] Tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie [...] ».
Le droit à la présomption d'innocence se
présente à la fois comme un droit subjectif et un principe
essentiel du procès pénal. Sous l'angle du droit subjectif, il
est un attribut de la personnalité. En tant que principe du
procès pénal, il assure la sauvegarde des droits de la victime.
Dans tous les cas, il protège la personne humaine.
Le droit à la présomption d'innocence s'entend
comme une interdiction d'annoncer publiquement la culpabilité des
personnes mises en cause par la justice à certaines étapes de la
procédure. Cette interdiction somme toute légitime et
compréhensible commande au journaliste un traitement méticuleux
de l'information sur les affaires pénales. Le droit d'informer du
journaliste sur ces affaires est maintenu. Autorisé à relayer les
affaires pénales à condition de ne pas bafouer la
présomption d'innocence des personnes mises en cause par la justice, le
journaliste doit faire montre de délicatesse dans sa mission d'informer
relative aux questions judiciaires (Section I).
Si le principe général de l'interdiction de
présenter en tant que coupables les personnes poursuivies par la
justice peut s'appréhender comme un simple gêne pour le droit
à l'information, il y a que la présomption d'innocence a conduit
le législateur a érigé de nombreuses interdictions de
publier auxquelles les journalistes sont soumis (Section 2).
Section 1 : La délicatesse d'informer sur les affaires
pénales
L'indélicatesse des journalistes est parfois
relevée à l'occasion de la médiatisation des affaires
pénales25(*).Tel a
été le cas, par exemple, lors de l'affaire Gregory en France,
dans laquelle des journalistes se sont immiscés, choisissant leurs
propres coupables, jamais condamnés par la justice26(*).
Pourtant, le droit à la présomption d'innocence
interdit au journaliste d'être le « bûcher des
innocents27(*) ». Le journaliste doit respecter le
droit à la présomption d'innocence comprise comme l'interdiction
d'annoncer la culpabilité des personnes poursuivies par la justice
(§1).
Cette interdiction ne prive pas le journaliste de son droit de
traiter des affaires pénales. Seulement, le devoir de respecter
l'innocence emporte une incidence gênante sur le droit d'informer du
journaliste (§2).
§1. L'interdiction
d'annoncer la culpabilité des personnes poursuivies
Le droit à la présomption d'innocence implique
l'interdiction d'annoncer la culpabilité des personnes poursuivies par
la justice, en l'absence de toute condamnation devenue
définitive28(*).
Cette interdiction s'impose aussi bien aux journalistes29(*) qu'aux juges et aux pouvoirs
publics30(*).
L'essence même du droit à la présomption
d'innocence est d'empêcher la déclaration de la
culpabilité des personnes poursuivies par la justice alors qu'elles
n'ont pas été condamnées par une décision devenue
définitive, rendue par une juridiction compétente. Cette
interdiction est légitime tant il serait insensé de
déclarer la culpabilité d'une personne alors qu'aucune
décision de justice ne la fixe pas. Il s'agit d'une interdiction
d'annoncer la culpabilité de façon prématurée
(A).
Il peut arriver que le rappel des faits produits depuis une
certaine durée porte atteinte au droit à la présomption
d'innocence. La violation de l'oubli est, dans cette hypothèse,
attentatoire à la présomption d'innocence. Il pèse
également sur les journalistes et autres diffuseurs l'interdiction de
déclarer la culpabilité de façon tardive (B).
A. L'interdiction d'annoncer la
culpabilité de façon prématurée
Le droit à la présomption d'innocence refuse
qu'une personne mise en cause par la justice soit présentée,
avant toute condamnation devenue définitive, comme coupable. Le
journaliste doit se conformer à l'exigence d'une condamnation devenue
définitive (1).
En outre, il doit tenir compte du fait que depuis la loi
française du 15 juin 2000 ayant renforcé la présomption
d'innocence, la personne poursuivie peut demander protection, même si
elle a été présentée comme coupable en l'absence
d'acte spécifique de procédure (2).
1. L'exigence d'une condamnation
définitive
L'article 9-1 du Code civil français, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d'innocence31(*), interdisait que soit
présentée publiquement comme coupable, avant toute condamnation,
les personnes visées par des actes de poursuites. L'interdiction
porte sur l'annonce de la culpabilité « avant toute
condamnation ». Le texte dans sa version actuelle contient
toujours cette exigence d'une condamnation définitive.
Sur ce point, Jean Pradel attribue à Louis XVI une
assertion considérée comme le fondement originel de la
présomption d'innocence : « Le premier de tous les
principes en matière criminelle... veut qu'un accusé, fut-il
condamné en première instance, soit toujours réputé
innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que la sentence soit
confirmée en premier ressort ».
Bon nombre d'articles de presse faisant de la
culpabilité de personnes poursuivies par la justice, avant une
décision de condamnation, tombent sous le coup de la loi. En France,
le Journal du Dimanche (JDD) s'est vu sanctionné parce qu'il s'est
empressé de présenter à ses lecteurs « les
enregistrements accablants » deux journalistes et montrant
« comment ils ont fait chanter le roi Mohammed
VI»32(*).
La 17eChambre civile du TGI de Paris a
estimé que le JDD a porté atteinte à la présomption
d'innocence des deux journalistes mis en examen parce que l'article
publié à leur propos « ne laisse planer aucun doute
dans l'esprit du lecteur sur la culpabilité des
journalistes33(*) ».
En France, l'information suivante a valu à ses auteurs
une condamnation pour violation de la présomption d'innocence : "Une
avocate toulousaine sous les verrous. Maître Agnès X... a
été mise en examen et incarcérée à la maison
d'arrêt de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir
renseigné directement des trafiquants de drogue... C'est au cours d'une
conversation téléphonique que l'avocate toulousaine aurait
prodigué ses conseils. Le juge d'instruction chargé du dossier
parle de complicité et c'est à ce titre que Maître X... a
été mise en examen et écrouée. Cette affaire est
unique, il faut remonter six années en arrière pour se souvenir
d'avocats mis en examen et écroués : ils avaient passé des
armes au parloir d'une prison parisienne34(*)". Le juge a estimé dans cette affaire que
le journaliste ne laissait aucun doute sur la culpabilité de la
personne, fortement suggérée.
Depuis la loi du 15 juin 2000 renfonçant la
présomption d'innocence en France, la personne poursuivie n'a plus
besoin qu'un acte spécifique de procédure soit pris à son
encontre pour opposer son droit à la présomption d'innocence aux
journalistes.
2. L'interdiction maintenue en l'absence
d'actes de procédure
Il ressort de l'article 9-1 du Code civil français,
dans sa version de 1993, que la personne dont la culpabilité a
été annoncée de façon prématurée ne
pouvait obtenir réparation que si les faits dont on l'accuse font
l'objet d'enquête ou d'instruction judiciaire. La protection
n'était, en sus, accordée que si la personne objet
d'enquête ou d'instruction judiciaire était placée en
garde à vue, mise en examen ou encore visée dans une citation
à comparaître, un réquisitoire du procureur de la
République ou une plainte avec constitution de partie civile.
Mais tel n'est plus le cas depuis l'adoption de la loi du 15
juin 2000 ci-dessus évoquée. Dorénavant, pour invoquer son
droit au respect de la présomption d'innocence, il suffit qu'une
personne soit présentée publiquement comme coupable d'une
infraction faisait l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.
On observe un élargissement du domaine de la présomption
d'innocence.
Les conditions de la protection se résument ainsi
à la publicité de l'annonce de la culpabilité. Dans la
pratique, le simple fait de présenter publiquement une personne comme
coupable de faits, avant une décision de condamnation, suffit à
violer son droit à la présomption d'innocence.
Par ailleurs, l'élargissement du champ d'application de
la présomption d'innocence va entraîner la diversité des
faits de culpabilité dont les personnes visées peuvent obtenir
protection. Si l'expression « d'escroc à la charité »
était constitutive d'injure et non d'atteinte à la
présomption d'innocence sous l'empire de la loi de 1993, elle pourrait
de nos jours tomber sous le coup de la loi de 2000.
Outre l'interdiction d'annoncer la culpabilité de
façon prématurée, le droit à la présomption
d'innocence induit une prohibition de rappeler tardivement des faits de
culpabilité.
B. L'interdiction d'annoncer la
culpabilité de façon tardive
L'interdiction d'annoncer la culpabilité de
façon tardive se confond avec le droit à l'oubli, un autre droit
de la personnalité consistant à maintenir le silence sur des
faits dont le rappel peut être nuisible à son titulaire35(*). « Certaines
juridictions civiles36(*)
ont localement retenu la notion de droit à l'oubli dans
l'intérêt de la personne, dès lors que ce rappel de faits
passés ne répond à aucune nécessité d'ordre
éthique, historique ou scientifique 37(*)», ont écrit
Thomas Arendt et autres.
Le rappel des faits de culpabilité, après
l'écoulement d'un certain temps, est préjudiciable à
l'individu qui a intérêt à ce que son innocence soit
maintenue. Ainsi, même si la culpabilité avait été
prononcée par une juridiction, après un certain délai elle
ne peut plus être rappelée. Le journaliste se trouve face au droit
à l'oubli légitime de la personne antérieurement
poursuivie, voire condamnée.
Comme on le voit, l'oubli est un élément
protecteur de la présomption d'innocence (1). Pour d'aucuns, le droit
à l'oubli peut être source d'impunité. Ce qui a
motivé une tentative non aboutie de sa levée (2).
1. L'oubli protecteur de l'innocence
L'oubli a essentiellement deux fonctions. Soit, il manifeste
la clémence de la société à l'endroit d'un de ses
membres. On parle d'oubli rédemption. Soit, il sanctionne le
défaut de célérité ou la négligence dans
l'exercice d'un droit. Il s'agit de l'oubli prescription ou sanction.
En matière criminelle, la grâce, l'amnistie, la
réhabilitation38(*)
et même l'exécution de la peine donnent droit à l'oubli.
Les faits ayant fait l'objet de grâce, d'amnistie et de
réhabilitation ne devraient pas figurer aux bulletins n°2 et 3 du
casier judiciaire39(*). On
parle d'oubli-rédemption.
Les personnes condamnées par la justice et
graciées, amnistiées ou réhabilitées ont droit
à ce que les faits ne soient pas rappelés. Selon la fiction
juridique, elles n'ont rien commis et sont innocentes. Un rappel des faits peut
s'analyser comme une déclaration tardive de la culpabilité.
Lorsqu'elles ne bénéficiaient pas de grâce, d'amnistie ou
de réhabilitation, leur culpabilité était sans
équivoque, mais tel n'est plus le cas.
La loi donne une protection à la personne
innocentée suite à une révision40(*) de son procès sous la
forme d'un droit à l'oubli. Selon l'article 620 du CPP, elle peut
demander des dommages intérêts payés par l'Etat. L'action
peut être introduite par les héritiers en cas de
décès du condamné innocenté. En outre, le
condamné innocenté peut obtenir l'affichage de la décision
dans la ville de la juridiction qui a statué, l'insertion de la
décision au Journal officiel et la publication de ses extraits dans un
journal choisi par la juridiction.
Selon l'article 90 du Code de procédure pénale,
le bénéficiaire du non-lieu41(*) peut agir par le biais de la dénonciation
calomnieuse ou demander des dommages intérêts au civil ou au
pénal. Lorsque le prévenu innocenté choisit la voie
pénale, il doit introduire son action par citation devant la chambre
correctionnelle du TGI, dans les trois mois du jour où l'ordonnance est
devenue définitive. S'il triomphe, il pourra obtenir la publication
intégrale ou partielle du jugement dans un ou plusieurs journaux.
On peut aussi voir dans la répression de la diffamation
les manifestations du droit à l'oubli et l'interdiction d'annoncer la
culpabilité de façon tardive. Si accusé de diffamation,
le journaliste est admis à invoquer la vérité du fait
diffamatoire, l'exceptio veritatis, pour sa défense, cette
exception est irrecevable lorsque « l'imputation diffamatoire se
réfère à un fait constituant une infraction
amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la
révision ».42(*) Les nouvelles lois sur la presse ne semblent plus
proscrire le rappel des faits remontant à plus de dix ans.43(*)
Mais l'oubli peut consister en une sanction du titulaire de
droit qui a manqué de l'exercer de façon prompte. En droit
pénal, le droit à l'oubli se manifeste également par la
prescription de l'action publique et des peines. On dit de la prescription
qu'elle est la grande loi de l'oubli. Lorsqu'un certain temps44(*) se serait écoulé
à compter de la réalisation de l'infraction, la personne mise en
cause ne peut plus être poursuivie. Pareillement, lorsque la peine n'a
pas été exécutée après l'écoulement
d'un délai donné, son application devient impossible45(*).
Ainsi, lorsque des faits constitutifs d'infraction ne peuvent
plus être poursuivis parce que frappés de prescription, on suppose
que la victime a été sanctionnée par la
société pour sa négligence à exercer ses droits.
Par ricochet, l'auteur des faits prescrits se trouve protégé
contre une menace permanente de devoir répondre indéfiniment de
ses actes.
Le droit à l'oubli a connu des tentatives de
levée, mais celles-ci n'ont pas abouti.
2. La tentative non aboutie de la
levée de l'oubli
Le droit à l'oubli a quelque peu été
bousculé par l'imprescriptibilité décrétée
à propos de certaines infractions. En effet, il existe une interdiction
d'oublier les crimes contre l'humanité caractérisés par
leur imprescriptibilité. Au plan international, le statut de
Rome46(*), texte fondateur
de la Cour pénale internationale (CPI), prévoit
l'imprescriptibilité des infractions relevant de sa compétence
en son article 29 : les crimes contre l'humanité, les crimes de
guerre, et le génocide.
En droit français47(*) et burkinabè48(*), les crimes contre l'humanité sont
imprescriptibles du fait de leur gravité et du tort qu'ils causent
à l'humanité. Ce sont des actes « qui portent atteinte
à la dignité de l'homme en tant qu'homme49(*)».
Comme on le voit, l'imprescriptibilité concerne un
nombre limité de crimes, ceux d'extrême gravité. Pour la
grande majorité des infractions, la règle demeure la
« prescriptibilité ». Ce qui signifie que
dans la plupart des cas, le journaliste devra se garder de rappeler les faits
frappés de prescription, dont le présumé auteur est
impossible à poursuivre.
En France, la prescription, la grande loi de l'oubli, a
été fortement menacée par un projet de réforme qui
ambitionne de doubler le délai de prescription de l'action publique pour
la poursuite des crimes et délits. La refonte entend, en outre,
consacrer les évolutions jurisprudentielles sur le délai de
prescription. Il s'agit pour le législateur d'entériner le point
de départ du délai de prescription relatif aux infractions
astucieuses ou cachées, dégagé par la Cour de cassation
française : le jour de la découverte de l'infraction. Si la
proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée
nationale en mars 2016, le Sénat français, saisi, demande du
temps pour examiner la réforme en raison de ses éventuelles
répercussions sur la sécurité juridique50(*). Pour l'heure, la prescription
est la règle et l'imprescriptibilité l'exception. Profitable au
droit à la présomption d'innocence, la prescription constitue
pour le droit à l'information un obstacle de traiter des affaires
insusceptibles de poursuite.
Le projet de réforme français est
justifié par les facilités de recherche de la preuve offertes par
l'essor technologique et scientifique, ainsi que l'amélioration de
l'espérance de vie.
Le droit à la présomption d'innocence induit une
interdiction légitime d'annoncer la culpabilité des personnes
poursuivies, soit avant une condamnation définitive, soit après
l'écoulement d'un certain délai à compter de la commission
d'une infraction ou de l'exécution d'une peine.
Après avoir rappelé le principe de la
non-publication de la culpabilité, il sied d'examiner son incidence sur
le droit à l'information.
§2. L'incidence de
l'interdiction d'annoncer la culpabilité des personnes poursuivies sur
le droit à l'information
Le droit à la présomption d'innocence n'interdit
pas au journaliste d'exercer son droit à l'information concernant les
affaires pénales. Charles DEBBASCH et ses co-auteurs estiment
qu'« il n'est pas interdit de diffuser par voie de presse
l'arrestation d'un individu présenté comme suspect, voire la
commission d'un crime, la limite doit tenir de la part du journaliste, à
l'absence de toutes conclusions définitives manifestant un
préjugé tenant pour acquise la culpabilité de
l'intéressé51(*)».
Le droit à l'information est ainsi maintenu concernant
le traitement des affaires pénales. « De manière
plus générale, concernant le compte rendu d'affaires judiciaires
en cours, dès l'instant où le journaliste n'abuse pas du droit
qui est le sien d'informer les lecteurs en n'assortissant pas ses propos d'un
commentaire anticipant ses certitudes quant à l'issue de la
procédure ou en ne cherchant pas à persuader le lecteur de la
culpabilité de la personne mise en cause, il n'y a pas atteinte
portée à la présomption d'innocence52(*) », soutiennent
DEBBASCH et autres.
Toutefois, avouons que « letracé de la
frontière est délicat53(*) », comme le soulignent
François TERRE et Dominique FENOUILLET, entre le droit d'informer et la
présomption d'innocence. L'obligation légitime d'observer le
droit à la présomption d'innocence va conduire le journaliste
tantôt à hésiter sur le moment d'informer sur les
affaires pénales sans être en porte-à-faux avec la loi,
tantôt à être exagérément prudent au risque de
rompre la fiabilité de l'information. Il semble judicieux d'aborder
l'incidence de la présomption d'innocence sur le temps de l'information
(A) et sur sa qualité (B).
A. L'incidence sur le temps de
l'information
Par crainte d'être poursuivi pour méconnaissance
du droit à la présomption d'innocence, le journaliste pourrait
être tenté d'ajourner l'information sur une affaire pénale,
jusqu'à ce qu'une décision définitive soit
prononcée. C'est du moins un idéal dont l'effectivité
aurait évité aux journalistes le maximum d'assignation en
justice pour atteinte à la présomption d'innocence. Sauf qu'il
y a une incertitude sur le temps d'attente idéale (1) et
l'information sur l'arrestation ou la mise en examen pourrait perdre de son
caractère actuel(2).
1. L'incertitude sur le temps d'attente
idéale
L'idéal promu par le droit à la
présomption d'innocence pourrait amener le journaliste à garder
le silence sur les affaires pénales jusqu'à l'intervention
d'une décision définitive statuant sur la culpabilité. Le
jugement définitif, comme l'a écrit Mme GABET,
« tranche tout le principal ou certains éléments du
procès, ou certains incidents de telle sorte que le juge n'a plus
à examiner les points jugés54(*) ». Mais le jugement devient vraiment
irrévocable lorsque toutes les voies de recours (opposition, appel,
cassation) ont été utilisées ou lorsque les délais
pour emprunter ces voies de recours sont expirés.
Or, on sait à quel moment commence une affaire
pénale, mais il est impossible de prédire la date de son
dénouement. Sur ce point, Jean-Claude MARIN, Procureur de la
république près le Tribunal de Grande Instance de Paris,
relevait le 12 janvier 2005 à l'occasion d'une rentrée
solennelle, « que la justice était aussi malade de son
anachronisme et du caractère souvent historique de sa réponse aux
agissements les plus graves, les plus complexes ou les plus
systémiques 55(*)». En France, le rapport sur
« le(s) temps judiciaire(s) » publié en
2014 estime que devant les cours d'assises de premier ressort, le délai
moyen entre l'infraction et le jugement était de 56, 2 mois.
L'attente d'une décision de condamnation
définitive pourrait hypothéquer le caractère actuel ou
nouveau de l'information.
2. Le caractère actuel de
l'information hypothéqué
Le droit à l'information du public s'exerce, en sus des
documents administratifs et publics56(*), sur des faits d'actualité. Le journaliste
français Michel DEPROST définit l'actualité comme un
« évènement immédiat et transitoire, un
ensemble d'évènements qui se produisent chaque jour57(*) ». La notion de
« faits d'actualité » n'est pas
étrangère au champ des droits de la personnalité. La
jurisprudence tolère la diffusion d'images sans le consentement de
l'intéressé, lorsque celui-ci est impliqué dans un fait
d'actualité58(*).
Elle évoque aussi « les faits divers
d'actualité » constituant « un sujet
légitime d'information du public » pour admettre
« certaines atteintes à la vie privée59(*) ».
Les faits d'actualité contenus dans l'information n'ont
d'intérêt pour leurs destinataires, lecteurs,
téléspectateurs et auditeurs, que s'ils sont encore
récents, sans pour autant être instantanés, l'information
nécessitant un temps minimum de vérification. Si le journaliste
devrait raisonnablement informer, de façon immédiate, du
prononcé d'une décision de condamnation définitive, de
relaxe ou de non-lieu, il est difficile de nier l'intérêt du
public d'être mis au courant, au moins dans un délai
raisonnable, de l'existence des poursuites.
Sachant que toute « déclaration ou
conclusion hâtive manifestant un préjugé tenant pour
acquise la culpabilité 60(*)» est sanctionnée, le journaliste pourrait
hésiter dans un premier temps de livrer l'information sur une
arrestation par souci de protection de la présomption d'innocence. Il
pourrait se résoudre plus tard à fournir cette information
parce qu'il aurait attendu en vain une décision définitive sur
l'affaire. Dans cette situation, il livre une information exacte mais
dépourvue d'actualité ou de nouveauté. Sur ce point, il
faut souligner que l'instantanéité n'est pas toujours une valeur
positive en journalisme dans la mesure où elle peut être source
d'erreurs61(*). Mais
l'information doit au moins être récente ou nouvelle. Il faut
relever la difficulté de déterminer le moment à partir
duquel l'information perd sa nouveauté.
Le droit à la présomption d'innocence, en plus
d'occasionner une incertitude sur le moment d'informer relativement aux
affaires pénales, exige du journaliste une grande délicatesse
dans le traitement de l'actualité judiciaire, laquelle peut influer
sur la qualité de l'information.
B. L'incidence sur la qualité de
l'information
Comme dit plus haut, le droit à la présomption
d'innocence ne s'oppose pas en principe au traitement des affaires
pénales par les journalistes. Toutefois, le journaliste qui traite de
l'actualité judiciaire en commettant « une maladresse de
plume » et « sans avoir l'intention de
nuire 62(*)» s'expose à des sanctions pour
méconnaissance de la présomption d'innocence.
Le respect du droit à la présomption d'innocence
commande au journaliste un traitement précautionneux de l'information.
Ces précautions semblent dispensables à la diffusion
d'informations respectueuses des droits des tiers(1). Mais on peut regretter
qu'elles puissent aboutir à une dégradation de la
fiabilité de l'information (2).
1. Des précautions indispensables
à la qualité de l'information
Il est autorisé au journaliste de diffuser
l'information sur l'arrestation, la mise en examen ou l'inculpation des
personnes par la justice. Mais il doit être méticuleux en
utilisant des techniques pouvant lui éviter de présenter les
personnes poursuivies par la justice comme coupables.
Ces techniques vont généralement consister dans
l'émission de réserves63(*). Il sera ainsi contraint d'utiliser dans son
expression des formules dubitatives ou le conditionnel.
En somme, les précautions que le droit à la
présomption d'innocence impose aux journalistes pourraient se
résumer « au devoir de prudence et de mesure dans la
prise de parole »64(*), souvent rappelé par la jurisprudence dans
des affaires de diffamation. Jean Pradel a particulièrement
écrit que la Cour européenne des droits de l'homme
« [...] invite les journalistes à la plus extrême
prudence lorsqu'ils rédigent des articles sur les procédures
pénales en cours [...]65(*)».
Ces précautions journalistiques indispensables
à la publication d'informations de qualité et nécessaires
à la protection de la présomption d'innocence peuvent
paradoxalement aboutir à une dégradation de la matière
informationnelle, objet du droit à l'information.
2. La fiabilité de l'information
menacée
L'information s'entend, selon Auby et Ducos-Adler, comme
« l'action consistant à la connaissance d'un public
certains faits ou opinions à l'aide de procédés visuel ou
auditif comportant des messages intelligibles pour le public ;
l'information est également le résultat de cette action sur les
destinataires66(*) ».
Le traitement des affaires pénales par la presse peut
laisser transparaître, au nom du droit à la présomption
d'innocence, un défaut de convictions pouvant susciter le doute dans
l'esprit du public quant à la fiabilité de l'information sur
l'actualité judiciaire. On se demande ce que représenterait aux
yeux du public une information dont l'auteur n'est pas sûr.
Les garde-fous imposés aux journalistes par la
présomption d'innocence dans le traitement de l'actualité
judiciaire sont somme toute légitimes, mais ils peuvent rendre
l'information douteuse et dégrader sa fiabilité. Et ce
défaut peut créer une crise de confiance entre le journaliste et
le public dont on dit unis par une sorte de contrat social67(*).
Outre la délicatesse dans le traitement journalistique
des affaires pénales commandée par l'interdiction de publier de
façon prématurée ou tardive la culpabilité des
personnes mises en cause par la justice, certains actes, écrits ou
images en lien avec le procès pénal semblent régis par une
loi d'omerta.
Section 2 : Les interdictions de publier imposées
à la presse
Bon nombre d'interdictions de publier sont contenues dans les
Codes burkinabè et français de procédure pénale.
Certaines de ces interdictions sont prévues dans les lois sur la
presse et visent à éviter une perturbation des enquêtes, de
l'instruction et du jugement par les hommes de presse.
Quelles que soient leurs sources juridiques, toutes ces
interdictions apparaissent comme des précautions prises par le
législateur pour assurer une bonne administration de la justice et
protéger la présomption d'innocence des personnes mises en cause
par la justice. Pour Jean Pradel, les bornes fixées aux fins d'une bonne
administration de la justice sont profitables au droit à la
présomption d'innocence68(*).
Certaines interdictions visent les actes et autres
écrits liés à la procédure pénale
(§1). D'autres concernent les images et les sondages en rapport avec la
procédure pénale (§2).
§1. Les interdictions de
publier certains actes et écrits liés à la
procédure pénale
Ces interdictions semblent sous-tendues par le
caractère secret de l'instruction. Le secret ne s'accommode pas d'une
propension à la divulgation. L'interdiction couvre les actes
d'accusation et d'instruction (A) ainsi que des comptes rendus d'audience
(B).
A. L'interdiction de publier des actes du
procès pénal
L'interdiction de publier les actes du procès
pénal, si elle protège l'innocence, elle peut porter un coup dur
au droit à l'information du public. Les actes interdits portent soit sur
la mise en accusation (1), soit sur l'instruction (2).
1. L'interdiction de publier des actes
d'accusation
En droit burkinabè, l'interdiction englobait,
conformément à l'article 97 al.1 du Code de l'information de
1993, « les actes d'accusation et tous les autres actes
de procédures criminelles avant qu'ils n'aient été lus en
audience ». Cet article était quasi-identique à
l'article 38 al.1 de la loi française du 29 juillet 1881 sur la
liberté de presse toujours en vigueur. Emmanuel DREYER s'est
employé à démontrer que ces dispositions, plus qu'elles ne
renforcent le secret de l'instruction, visent à protéger la
présomption d'innocence69(*). La Cour de cassation française a
jugé : « la publication desdits
actes portait atteinte au droit de Monsieur X à un procès
équitable dans le respect de son droit à la présomption
d'innocence et des droits de sa défense 70(*)».
Mais les lois sur les régimes juridiques respectivement
applicables à la presse écrite, la presse en ligne et la
radiodiffusion sonore et télévisuelle, adoptées en 2015
par le Conseil national de transition, ont opté pour une interdiction
des « actes d'instruction préparatoire de crime ou de
délit 71(*)». L'article 105 de la loi de 2015 sur la presse
écrite se rapproche de l'article 95 du Code de l'information de 1993.
Celui-ci réprimait « la publication d'information
préparatoire de crime et délit ».
Cette formule semble moins satisfaisante du point de vue de la
protection de la présomption d'innocence car les délits ne font
pas nécessairement objet d'instruction. Des délits peuvent
être commis sans que des actes d'instruction ne soient posés. Y
aurait-il la possibilité pour les journalistes de divulguer les actes de
procédure (autres que des actes d'instruction) liés à la
poursuite d'un délit ? L'expression « Les actes
d'accusation et tous les actes de procédure »
paraît plus protectrice de l'innocence.
Il est interdit aux journalistes de relayer les actes
d'instruction.
2. L'interdiction de publier des actes
d'instruction
L'interdiction de publier les « actes
d'accusation et tous les autres actes de
procédure criminelle», s'est réduite en une
prohibition relative aux actes d'instruction non encore lus à
l'audience. Ainsi, il est interdit la publication d'informations relatives
à l'audition des parties et des témoins, aux interrogatoires,
aux transports sur les lieux du crime, aux perquisitions.
De manière spécifique, il est défendu la
publication des pièces issues d'une perquisition. L'article 97 du CPP
édicte : «Toute communication ou toute divulgation sans
l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou
destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne
non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une
amende de 60.000 à 600.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans ». Cet article concerne les perquisitions
effectuées par le juge d'instruction.
Cette interdiction couvre les perquisitions
opérées par les officiers de police judiciaire dans le cadre de
l'enquête préliminaire ou en application d'une commission
rogatoire. L'article 57 du CPP relatif à la perquisition faite par les
OPJ est d'ailleurs rédigé dans des termes parfaitement
identiques à ceux de l'article 97.
En France, la Cour de cassation réprime
« la présentation à l'écran de
procès-verbaux issus d'une information en cours » sur le
fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 188172(*) sur la liberté de
presse même si ces actes de procédure avaient été
auparavant publiés par un journal écrit73(*).
« Cet article justifie l'ingérence dans
la liberté d'expression par un souci de
protéger la présomption d'innocence des
accusés et de garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.Ainsi, il s'agit d'éviter que
les journalistes ne livrent au public leurs propres
conclusions, faussement étayées par une vision probablement
partisane et partielle d'un dossier, alors qu'une enquête pénale
et une instruction de l'affaire sont en cours et que le tribunal n'a encore
pris aucune décision de condamnation 74(*)», soutient l'avocat
français Anthony BEM.
A l'interdiction de publier les actes de procédure et
d'instruction, il faut ajouter celle de publier des comptes rendus
d'audience
B. L'interdiction de publier des comptes
rendus liés à l'audience
Le principe de la publicité des audiences des cours et
tribunaux en matière pénale est affirmé par les articles
400 et 599 du Code de procédure pénale. « Les
audiences sont publiques. Néanmoins, [la chambre correctionnelle] peut,
en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour
l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que
les débats auront lieu à huis clos [...] », dit
l'article 400 CPP. « La chambre [criminelle] statue sur le rapport du
conseiller désigné par le président et au vu des
conclusions écrites du ministère public, qui peuvent être
développées oralement. Les audiences sont publiques, sous
réserve des dispositions de l'article 5 de la loi 10-93 ADP du 17 mai
1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso75(*), dit l'article 599 du Code de
procédure pénale. C'est dire que les comptes rendus
fidèles des débats d'audiences sont admis.
Mais les lois sur la presse contiennent des dispositions qui
récriminent la publication des certains comptes rendus de débats
de juridiction (1) et de délibérations (2).
1. L'interdiction stricte de publier
certains comptes rendus de débats de juridiction
En vertu du principe de la publicité des audiences,
l'on peut conclure à la possibilité pour les hommes de presse de
publier des comptes rendus d'audiences.
Toutefois, les débats des juridictions militaires
statuant en matière de sécurité de l'Etat sont
marqués du sceau du secret. L'article 107 de la loi sur la presse
écrite76(*) punit
« d'une amende de un million (1 000 000) à cinq
millions (5 000 000) de francs CFA quiconque publie les débats
des juridictions militaires, statuant en matière de
sécurité de l'Etat ».
Il faut souligner que l'interdiction de rendre compte des
procès en diffamation, des débats (et non des jugements) de
procès d'avortement, de déclaration de paternité, de
divorce et de séparation de corps, imposée à l'article 98
du Code de l'information de 1993 est introuvable dans les nouvelles lois sur la
presse. Il faut encore croire que les journalistes ont voulu, en
complicité avec le législateur post-insurrectionnel, restreindre
les restrictions à la liberté d'informer.
Outre l'interdiction de publier les débats des
juridictions militaires statuant en matière de sécurité,
il est demandé au monde médiatique de se taire sur les
délibérations des juridictions.
2. L'interdiction de publier les comptes
rendus de délibérations
L'article 109 de la loi sur la presse écrite et ses
équivalents pour la presse en ligne et l'audiovisuel77(*) posent : « Est
puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA quiconque rend compte des
délibérations des cours et tribunaux ».
Cette même interdiction était prévue
à l'article 101 de l'ancien Code de l'information adopté en
1993.
En France, cette interdiction était déjà
posée à l'article 10 de la loi du 9 septembre 1835 sur les
crimes, délits et contraventions de presse et des autres moyens de
publication. Elle a été maintenue à l'article 39 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. Il édicte :
« [...] Il est également interdit de rendre compte des
délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours
et tribunaux. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une
amende de 18 000 euros ».
Ces nombreuses interdictions visent à protéger
la présomption d'innocence des personnes poursuivies par la justice en
ce sens qu'elles empêchent aux journalistes de divulguer des informations
liés au procès susceptibles de jeter un doute sur l'innocence .
« Avec le souci de protéger la présomption
d'innocence, le législateur a très tôt interdit la
diffusion de certaines atteintes à l'honneur de la personne par l'image
et par le sondage78(*) », a écrit Emmanuel DREYER.
§2. L'interdiction de
publier des images et sondages
La loi du 15 juin 2000 ayant renforcé la
présomption d'innocence en France a ajouté un article 35 ter
à la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881. Ce texte
créé d'une part un délit de diffusion de l'image d'une
personne la montrant menottée ou en détention provisoire, sans
l'accord de l'intéressé et d'autre part un délit de
réalisation ou de diffusion d'un sondage sur la culpabilité des
personne poursuivies79(*).
En vertu de la présomption d'innocence, le journaliste
ne saurait fixer et publier l'image de la personne poursuivie dans certaines
conditions (A). Par ailleurs, quiconque organisera ou diffusera un sondage sur
la culpabilité sera sanctionné pour atteinte à la
présomption d'innocence (B).
A. L'interdiction de diffuser des images
de la personne entravée
L'article 35 ter de la loi française sur la
liberté de presse punit d'une amende de quinze mille 15 000 Euros,
celui qui diffuse sans l'accord de l'intéressé, par quelque moyen
que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne
identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de
condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des
menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention
provisoire.
Au Burkina Faso, les lois sur la presse et le Code
pénal contiennent des interdictions de portée plus
générale pouvant assurer le même résultat que le
texte français, à savoir la protection de la présomption
d'innocence.
Il semble logique d'examiner les éléments
matériels constitutifs de ce délit en raison de leur
pluralité (1) et la portée des dispositions burkinabè se
rapprochant de l'article 35 ter de la loi française du 29 juillet 1881
(2).
1. La pluralité des
éléments constitutifs du délit
Le délit de diffusion prévu par l'article 35 ter
de la loi française du 29 juillet 1881 est constitué de quatre
faits : la diffusion d'une image, la représentation d'une personne
identifiée ou identifiable, la mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale, avant l'intervention d'une condamnation et la
mise en évidence du port des menottes ou des entraves.
La diffusion de l'image renvoie à l'idée du
moyen de la publicité. Il s'agit ici non seulement de la
télévision comme le laisse penser le mot
« diffusion », mais aussi vraisemblablement depar le
livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque
manièreque ce soit 80(*)". Le caractère non exhaustif des moyens
de « diffusion » se manifeste à travers l'expression
« par quelque moyen que ce soit », utilisée par
l'article 35 ter susmentionné.
Par ailleurs, la loi interdit la diffusion d'images d'une
personne, " faisant apparaître que cette personne porte des
menottes ou entraves ". La diffusion d'images de personnes portant
des menottes ou entraves n'est donc pas directement interdite, à
condition que celles-ci n'apparaissent. Des organes de presse pourraient
s'engouffrer dans cette brèche par le recours aux procédés
techniques, tels que le " floutage " des menottes, dans
l'optique de faire croire que l'image diffusée ne fait pas
" apparaître " le port des menottes.
L'article 35 ter de la loi française sur la
liberté de presse constitue une suite de l'article 803 du CPP
français disposant que nul n'est soumis au port de menottes ou
d'entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou
lui-même, ou susceptible de tenter de s'enfuir. On peut dire que
l'article 803 du CPP français vise les policiers et autres
enquêteurs, tant dis que l'article 35 ter s'adresse aux journalistes.
En droit burkinabè, il existe des textes traitant de
réalités semblables.
2. La portée similaire des textes
burkinabè sur le délit de diffusion
La législation burkinabè contient des
dispositions susceptibles de protéger l'image des personnes mises en
cause par la justice. L'article 104 de la loi sur la presse écrite punit
d'une amende allant d'un à cinq millions de francs CFA la publication
d'un montage réalisé avec l'image d'une personne sans son
consentement. Les articles 81 et 124 des lois régissant la presse
écrite et l'audiovisuel contiennent les mêmes
récriminations. Les articles 371 et 372 du Code pénal
sanctionnent les atteintes au droit à l'image d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de cinquante mille (50 000)
à un million (1000 000) de francs CFA.
L'article 108 de la loi burkinabè sur la presse
écrite sanctionne l'usage des moyens d'enregistrement de son et d'image
lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de
la cour. Les articles 84 et 128 des lois sur la presse en ligne et
l'audiovisuel sont quasi-identiques à l'article 108
précité.
Ces textes qui, de prime abord recherchent la
sérénité des audiences, ne sont pas moins protecteurs de
l'innocence. Ils évitent à la personne poursuivie de se
retrouver au centre d'une publicité nuisible à son honneur ou
à son innocence. En 2011, le Conseil supérieur de la
communication au Burkina Faso relevait qu'un reportage télévisuel
montrant des prévenus menottés à visage découvert
était attentatoire à la présomption d'innocence81(*).
L'interdiction aux fins de protection de l'innocence peut
porter sur les sondages relatifs à la culpabilité.
B. L'interdiction de publier des sondages
sur la culpabilité
L'interdiction de publier les sondages sur la
culpabilité n'est pas clairement établie en droit
burkinabè (1). Mais il n'est pas exclu que le juge ou le
législateur incorpore un jour cette règle au droit positif
national (2).
1. Une prohibition formelle en droit
français
L'article 35 de la loi du 29 juillet 1981 sur la
liberté de presse interdit « le fait-soit de
réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou tout autre
consultation portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause
à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine
susceptible d'être prononcée à son encontre-soit de publier
des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou
consultations à l'alinéa
précédent ».
Ainsi en France, quiconque organise un sondage d'opinion, le
rend public ou formule un jugement y relatif tombe sous le coup de la loi.
Ainsi la liberté d'expression concernant la culpabilité des
personnes mises en cause par la justice est réduite par cette
prohibition.
Il reste à se demander si une telle interdiction va
pénétrer un jour le droit burkinabè.
2. L'éventualité de cette
règle en droit burkinabè
L'inexistence de cette règle en droit burkinabè
pourrait s'expliquer par la rareté, il y a encore quelques
années, des sondages d'opinion en général dans le pays.
Mais une culture des sondages se fait jour, surtout dans le domaine
politique82(*).
Il n'est pas exclu que le législateur formalise cette
interdiction en droit burkinabè. La jurisprudence peut lui être
d'un grand apport si elle venait à se montrer regardante sur les
sondages en lien avec la culpabilité. Le Conseil supérieur de la
communication, lui, n'a-t-il pas désapprouvé la publication des
personnes menottées à visage découvert, en l'absence de
tout texte juridique?
L'absence de cette règle dans le droit positif national
semble profitable au droit à l'information.
On aura remarqué que le droit à la
présomption d'innocence remet en cause le droit à l'information
à travers les interdictions d'annoncer la culpabilité des
personnes poursuivies par la justice, que cette déclaration soit
prématurée ou tardive. Dans le premier cas, il est imposé
au journaliste d'attendre une décision de condamnation définitive
pour déclarer la culpabilité. A défaut, le journaliste
doit recourir à un langage précautionneux avec le risque de
perdre la confiance du public dont il est redevable de l'information. Dans le
second cas, le journaliste doit oublier la culpabilité de la personne
soit parce que l'infraction est prescrite, soit parce que la
société s'est montrée clémente à son endroit
en effaçant, par fiction juridique, les fondements de sa
culpabilité. Par ailleurs, le droit à la présomption
d'innocence interdit au journaliste de publier les actes d'accusation et
d'instruction, certains comptes rendus d'audience et les
délibérations des cours et tribunaux.
Mais le droit à l'information n'est pas pour autant
fragile. Sa mise en oeuvre est marquée par une remise en cause du droit
à la présomption d'innocence.
CHAPITRE 2 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE PAR LE DROIT A L'INFORMATION
Sous le couvert du droit à l'information, les
journalistes revendiquent leur droit à couvrir l'actualité des
juridictions pénales.
Dans le nouveau droit de la presse burkinabè, le droit
à l'information se laisse entrevoir à travers les lignes de
l'article 9 de la loi sur la presse écrite. Il y est
déclaré : «Les entreprises de presse publiques
garantissent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme
de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de
pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité
de traitement ». Ainsi rédigé, l'article 9 fait
penser que l'obligation de fournir une information honnête,
indépendante et pluraliste s'impose uniquement aux organes de presse
publics, à l'exclusion de la presse privée.
Rédigé en pleine transition politique, l'article
9 de la loi sur la presse écrite traduit les critiques portées
à l'endroit de la presse publique, qui par le passé, se serait
écartée des principes d'honnêteté,
d'indépendance et de pluralisme. Ces exigences tributaires de la
qualité de l'information doivent s'étendre à toutes les
catégories de médias, journaux, radios, télévision
et presse en ligne, qu'ils soient du public ou du privé.
Dans la pratique, la mise en oeuvre du droit à
l'information donne lieu à de nombreuses atteintes au droit à la
présomption d'innocence. Il est même des praticiens du droit
comme Me Nathalie Vaillant, avocate québécoise, pour qui
« les journalistes ne sont pas soumis à l'obligation de
respecter la présomption d'innocence, ni à un quelconque devoir
de confidentialité ou de réserve 83(*)».
Alors que le législateur et les acteurs de la justice
ont pour mission de protéger les droits des personnes, on peut relever
aussi bien dans la loi que dans la pratique judiciaire des atteintes au droit
à la présomption d'innocence. Ces atteintes résultent
tantôt du droit d'expression reconnus aux acteurs judiciaires,
tantôt des termes législatifs.
Nous examinerons les remises en cause du droit à la
présomption d'innocence aussi bien par les journalistes (Section 1) que
par les acteurs judiciaires (Section 2).
Section 1 : L'activité journalistique
attentatoire à la présomption d'innocence
Si les journalistes sont considérés comme les
principaux acteurs du droit à l'information, ils n'en sont pas les seuls
bénéficiaires. Le droit à l'information
bénéficie à tout le monde.
Les journalistes se sentent investissent, au nom du droit
à l'information, d'une mission, voire un devoir, d'information du
public.
Outre son caractère fondamental, le droit à
l'information a acquis une dimension subjective. Relativement même
à la position du juge constitutionnel français, Jean Chevalier a
écrit : « En se plaçant du côté
des destinataires et en s'efforçant de garantir l'accès à
tous à l'information, on se préoccupe de l'exercice concret de la
liberté de communication, et on la transforme en un véritable
droit subjectif des individus84(*) ».
Pour sa part, Frederique Brocal a démontré le
caractère subjectif du droit à l'information en ce qu'il remplit
les quatre critères de la subjectivité : l'objet
(l'information), les titulaires déterminés ou
déterminables (lecteurs, auditeurs et téléspectateurs),
l'opposabilité et la justiciabilité85(*).
Sur la justiciabilité du droit à l'information,
on peut relever que dans une affaire, concernant la diffusion du Grand Prix de
France de Formule 1, la Cour de cassation française avait jugé,
au nom du droit au public à l'information, que des diffuseurs autres que
les bénéficiaires de l'exclusivité de retransmission
étaient en droit de capter de brèves images de la
compétition86(*).
Toutefois, l'activité consistant à satisfaire
au droit à l'information du public peut porter atteinte au droit
à la présomption d'innocence. Bruno RAVAZ et Stéphane
RETTERER pensent qu' « à défaut de convaincre
les juges professionnels, la presse peut influencer l'opinion publique par sa
façon de résumer tels faits ou présenter telle personne
comme coupable87(*) ».
La loi reconnaît aux journalistes des
prérogatives susceptibles de porter atteinte à la
présomption d'innocence (§1). Par ailleurs, ils disposent de moyens
de publicité de nature à rendre plus graves les atteintes
à la présomption d'innocence (§2).
§1. Les droits du
journaliste attentatoires à la présomption d'innocence
La loi reconnaît aux journalistes des
prérogatives susceptibles de justifier les atteintes portées par
cette catégorie de professionnels au droit à la
présomption d'innocence. Poursuivi pour atteinte à la
présomption d'innocence, le journaliste pourrait se prévaloir
desdites prérogatives pour échapper à la condamnation (A).
Par ailleurs, la loi offre aux journalistes des faveurs telles que des
immunités et des circonstances atténuantes (B).
A. Les prérogatives
journalistiques attentatoires à la présomption d'innocence
Etranger au procès pénal, le journaliste peut-il
est astreint au respect du secret de l'instruction ? Les hommes de
médias jurent sur leur inopposabilité au secret de
l'instruction. En outre, ils revendiquent leur droit à protéger
leurs sources. Nous verrons comment la soustraction du journaliste au secret de
l'instruction (1) et la protection des sources journalistiques (2) peuvent
porter atteinte à la présomption d'innocence.
1. La soustraction du journaliste au
secret de l'instruction
Conformément à l'article 11 du Code de
procédure pénale burkinabè, le secret de l'instruction
s'entend de l'obligation de garder secret la procédure d'enquête
et d'instruction. C'est l'interdiction de publier les actes et pièces
relatifs à la procédure. Mais l'article 11 CPP circonscrit le
respect du secret de l'instruction à « toute personne qui
concourt à cette procédure [...] dans les conditions et sous les
peines prévues par les dispositions du code pénal relatives aux
révélations de secrets ».
Le secret professionnel s'impose aux magistrats, aux
greffiers, aux policiers et aux avocats, dans une certaine mesure88(*). Le journaliste ne concourt ni
à la procédure d'enquête, ni à l'instruction. Par
conséquent, il n'est pas soumis au secret professionnel.
Les publications de l'intégralité de
dépositions dans l'affaire Bettencourt en France89(*) et la diffusion d'extraits
d'une procédure d'instruction ouverte au TGI de Nanterre90(*), pour ne citer que ces cas,
illustrent la soustraction des journalistes au secret de l'instruction. Les
manquements de ce type ont fait dire au professeur GARAUD qu'il faut
substituer à cette « publicité illégale et
frelatée une publicité franche »
afin de « soustraire le dossier d'instruction à ces
assauts de curiosité et d'indiscrétion91(*)».
Si la loi permet aux journalistes de se soustraire du secret
de l'instruction, la jurisprudence a trouvé un moyen de faire tomber
cette impunité. Elle qualifie l'atteinte au secret d'instruction du
journaliste de complicité de violation du secret de l'instruction.
Lorsque l'auteur principal de cette violation n'est pas identifiable et la
complicité impossible à réprimer, l'infraction est
qualifiée de recel de violation du secret d'instruction92(*).
Mais les journalistes s'opposent à cette qualification.
Ils soutiennent que leur profession consiste même au recel d'informations
et que toute interdiction de publier des informations liées à
l'instruction est incompatible avec la libre circulation de
l'information93(*).
2. Le droit à la protection des
sources journalistiques
L'article 64 de la loi n°057-2015/CNT portant
régime juridique de la presse écrite applicable au Burkina Faso
dispose : « Le journaliste professionnel a droit à la
protection du secret de ses sources d'informations et ne peut être, dans
ce cas, inquiété par l'autorité
publique 94(*)».
Cette formulation est heureuse en ce qu'elle permet de
comprendre non seulement que ce que d'aucuns appellent «le secret
professionnel des journalistes 95(*)» n'en n'est pas un. Alors que le secret
professionnel consiste en une astreinte au silence sur des informations
obtenues dans l'exercice de bon nombre de professions, celui des journalistes
désigne une prérogative, celle de garder le secret sur leurs
sources, de ne pas les dévoiler.
Ce privilège journalistique vise à favoriser une
relation de confiance entre le journaliste et son informateur car sans
celui-ci, il n'y a pas d'information. « Qui cite ses sources les
tarit 96(*)». Le droit à la protection des sources
des journalistes assure la permanence de l'activité de presse et
concourt à l'effectivité du droit à l'information.
En France, l'article 109 du Code de procédure
pénale édicte: « Tout journaliste entendu comme
témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son
activité est libre de ne pas en révéler
l'origine». Le droit à la protection des sources est ainsi
renforcé et clairement opposable aux autorités judiciaires.
Ainsi, un journaliste qui obtient des informations sur une procédure
pénale en cours peut refuser de dévoiler sa source. Les
poursuites qui viendraient à être engagées contre lui pour
recel du secret de l'instruction pourraient échouer face à
l'impossibilité d'établir l'implication de son informateur dans
l'instruction judiciaire. « Dans cette droite lignée,
la Cour de cassation considère que les juges ne peuvent pas condamner
une personne pour recel de violation du secret professionnel sans
caractériser au préalable la révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en aurait
été dépositaire97(*) », a écrit l'avocat français
Anthony BEM.
Le droit à la protection des sources permet aux
journalistes d'échapper à des condamnations pénales pour
atteinte au secret de l'instruction protecteur du droit à la
présomption d'innocence.
B. Des faveurs juridiques profitables
à la presse
La loi accordée au journaliste des faveurs
susceptibles de provoquer une violation de l'innocence présumée.
Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les immunités (1) dont le
journaliste a droit et qui lui permet d'ignorer la présomption
d'innocence d'autrui et les circonstances atténuantes qui sont loin de
dissuader les auteurs d'atteinte à la présomption
d'innocence(2).
1. Les immunités
préjudiciables la présomption d'innocence
Des immunités ont été prévues par
le Code pénal, notamment à propos de la diffamation. Mais il a
été déjà dit que l'atteinte à la
présomption d'innocence pouvait se manifester sous la forme d'une
diffamation. Sans compter que, par analogie, le juge pourrait les appliquer
à tous les délits de presse.
Les immunités sont prévues à l'article
361 al 2 du Code pénal qui renvoie à l'article 182 de la loi
pénale burkinabè. Conformément à ce texte :
« Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour outrages :
- les débats parlementaires;
- les discours à l'occasion des campagnes
électorales sans imputation de fait sur la vie strictement
privée;
- les débats judiciaires;
- les prononcés ou les écrits produits devant
les juridictions;
- le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces
débats et discours à l'exception des procès en
diffamation;
- la publication des décisions judiciaires y compris
celles rendues en matière de diffamation;
- le rapport officiel fait de bonne foi par une personne
régulièrement désignée pour procéder
à une enquête et dans le cadre de cette enquête;
- l'imputation faite de bonne foi par un supérieur ou
son subordonné;
- le renseignement donné de bonne foi sur une personne
ou un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le
connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice
alléguée;
- la critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion
quelconque manifestée publiquement à condition que ladite
critique ne traduise pas une atteinte personnelle. »
Ainsi si de la publication des actes et faits ci-dessus
énumérés, il résulte une atteinte à la
présomption d'innocence, la victime se trouvera face à
l'immunité accordée par la loi aux auteurs de cette
méprise. La publication des débats judiciaires peut occasionner
des atteintes à la présomption d'innocence. En outre,
l'immunité relative à la publication des décisions
judicaires sans l'épithète
« définitives » peut donner lieu à
l'annonce de culpabilité en présence de voies de recours.
Toutefois, l'immunité accordée ne devrait pas excéder les
limites des droits de la défense98(*).
Les auteurs d'atteinte à la présomption
d'innocence et d'autres délits de presse pourraient
bénéficier des circonstances atténuantes.
2. Les circonstances atténuantes
favorables aux journalistes
Les circonstances atténuantes visent à diminuer
la gravité de l'infraction et de la peine. Outre les circonstances
atténuantes de droit commun99(*), il existe au profit du journaliste commettant une
atteinte à la présomption d'innocence, laquelle pouvant se
décliner comme une diffamation, une excuse spécifique. Aux termes
de l'article 143 de loi n°057-2015/CNT du 4 septembre 2015 relative
à la presse écrite : « Peuvent notamment
être retenues comme une circonstance atténuante en matière
de diffamation, les diligences accomplies par le journaliste pour recueillir la
version de la personne sur les faits qui lui sont imputés100(*) ».
Ainsi le journaliste qui annonce prématurément
la culpabilité d'une personne mise en examen pourrait
bénéficier, à défaut d'une relaxe ou d'un
acquittement, d'une diminution de la peine s'il atteste qu'il a tenté
de recueillir les propos du mis en cause. Mais les nouvelles lois sur la presse
sont muettes sur l'ampleur de la réduction de la peine, contrairement
au Code de l'information de 1993 dont l'article 139101(*) impose une réduction
au moins de moitié de la peine normalement prévue.
Les immunités et les circonstances atténuantes
accordées aux journalistes expriment les faveurs du législateur
pour le droit à l'information ; lequel se nourrit des
prérogatives du journaliste tentant de s'affranchir du secret de
l'instruction, auréolé de son droit à la protection des
sources.
Les atteintes à la présomption d'innocence sont
aggravées par la nature même des moyens de diffusion.
§2. La portée des
atteintes en rapport avec les moyens de publicité
Les atteintes à la présomption d'innocence sont
d'autant plus graves que les moyens de publicité donnent un écho
quasi-universel au coup porté à l'honneur et à la
considération de la personne poursuivie. La protection d'une atteinte
à la présomption d'innocence n'est d'ailleurs envisageable que
dans la mesure où il y a eu un acte de publicité concluant
à la culpabilité102(*).
Aux moyens de publicité traditionnels et
déjà influents au sein de l'opinion publique (A), sont venues
s'ajouter les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(B).
A. Des moyens traditionnels de
publicité déjà influents
En droit français, tout comme en droit
burkinabè, la publicité des atteintes à la
présomption d'innocence s'opère très souvent aux moyens
de médias. Nous traiterons des médias de masse traditionnels (A)
en ce que leur portée et leur influence (B) constituent des facteurs de
gravité de l'atteinte à la présomption d'innocence.
1. Les mass médias
traditionnels
En France, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1981 a
énuméré les moyens de publicité des atteintes
à la présomption d'innocence. Il s'agit de la presse
écrite, parlée et filmée. Ce triptyque existe en droit
burkinabè, depuis le Code de l'information de 1993 qui régissait
l'activité de la presse écrite et de l'audiovisuel (radio et
télévision). La loi n°057-2015/CNT sur la presse
écrite s'applique aux journaux et périodiques paraissant à
intervalles réguliers, conformément en son article 2. La loi
n°059-2015/CNT régit la radiodiffusion sonore et
télévisuelle sous sa forme analogique.
La libéralisation de l'espace médiatique au
début des années 1990 avait déjà permis la
naissance de nombreux médias de masse susceptibles de véhiculer
des atteintes à la présomption d'innocence et à d'autres
droits de la personnalité. Leur influence est préjudiciable
à l'innocence des personnes mises en cause.
2. L'influence des mass médias
attentatoire à l'innocence
Les atteintes à la présomption d'innocence
véhiculées par les médias portent un coup dur à la
réputation et à l'honneur des victimes. « La presse
est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue,
introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de
foudre ; c'est l'électricité sociale »,
disait Chateaubriand.
Les médias influencent l'opinion. Une fois la
culpabilité annoncée, même en cas de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement, il devient quasi impossible pour la personne
lésée de laver son honneur par le même circuit informatif.
Les lecteurs d'un article annonçant la culpabilité ne liront pas
tous un autre écrit faisant état de l'innocence, si celle-ci
venait à être établie plus tard.
Par ailleurs, les médias sont marqués par leur
internationalité de sorte que la mise en cause publique d'un individu
opérée à un point donné de la planète est
reçue à tous les endroits du monde. L'honneur se trouve gravement
atteint. Prenons l'exemple de la diffusion aux Etats-Unis de l'image de
Dominique STRAUSS-KAHN, menotté, faisant le tour du monde alors que dans
son propre pays, l'article 35 ter de la loi de 1881 sur la liberté de
presse interdit que soient montrées de telles images.
Avec l'apparition de nouveaux moyens de publicité, il y
a une aggravation des atteintes à la présomption d'innocence.
B. De nouveaux moyens de
publicité à la portée universelle
Le développement d'Internet a donné naissance
à de nouveaux médias caractérisés par
l'instantanéité et l'universalité dans l'émission
et la réception de l'information. Nous traiterons en particulier des
médias en ligne en ce qu'ils permettent une instantanéité
dans la diffusion de l'information attentatoire à la présomption
d'innocence (1) et des réseaux sociaux (2). Lorsque la
culpabilité d'un individu est irrégulièrement
déclarée via ces moyens de publicité, on peut imaginer
l'immensité du préjudice causé à la victime.
1. L'instantanéité
attentatoire à la présomption d'innocence
Au Burkina Faso, les dispositions du Code de l'information de
1993 étaient applicables aux médias en ligne. Mais ce texte de
portée générale a été remplacé par
plusieurs normes spécifiques dont la loi n°058-2015/CNT portant
régime juridique applicable à la presse en ligne. L'article 2 de
ladite loi définit non pas la presse en ligne, mais plutôt le
service de presse en ligne, comme tout service de communication au public en
ligne édité à titre professionnel consistant en la
production et la mise à disposition du public d'un contenu original,
d'intérêt général, renouvelé
régulièrement, composé d'informations présentant un
lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à
caractère journalistique.
Les médias en ligne ont une portée universelle.
Ils abolissent les frontières entre Etats. Ils atteignent les lecteurs
où qu'ils se trouvent, en dehors de tout réseau de distribution.
Ainsi, une fois l'information mise en ligne, elle est recevable dans les
secondes suivantes à tous les points du monde.
La portée de l'information en ligne, lorsqu'elle
concerne la mise en cause d'un individu par la justice, entraîne une
propagation de sa culpabilité à une grande échelle. Le
préjudice est d'autant plus énorme que les médias en ligne
se caractérisent par une interactivité permettant aux internautes
de se livrer, par des commentaires, au lynchage médiatique des
personnes poursuivies par la justice et présentées
déjà comme coupables par la presse en ligne.
Les réseaux sociaux constituent une autre menace au
droit à la présomption d'innocence.
2. Les communautés attentatoires
à la présomption d'innocence
En droit burkinabè, les réseaux sociaux sont
régis par la loi sur le régime juridique de la presse en ligne.
La protection des individus sur les réseaux sociaux est
également régie par les lois portant traitement des
données à caractère personnel103(*).
Les réseaux sociaux couramment utilisés sont
Facebook, Google+,Instagram, Twitter, etc. Comme leur nom l'indique,
les réseaux sociaux sont animés par des communautés
d'internautes interagissant entre eux. Les communautés constituent un
terreau fertile au lynchage médiatique entendu comme une critique
répétée et systématique par des
médias d'une
personne ou d'un groupe de personnes.
Bien que n'étant pas directement régis par les
lois sur la presse, les réseaux sociaux constituent des moyens de
publicité des atteintes aux droits de la personnalité. Bien avant
l'adoption de la loi n°058-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant
régime juridique de la presse en ligne, de laquelle se rapprochent les
réseaux sociaux, le tribunal de grande instance de Ouahigouya a
statué, en 2014, sur une affaire de diffamation suite à des
faits publiés sur Facebook. Le juge avait fait application de l'article
109 du Code de l'information alors en vigueur, estimant que ce texte
s'appliquait à tout support de communication de masse, tel que
Facebook104(*).
Sous le couvert du droit à l'information, les acteurs
de la justice eux-mêmes portent atteinte au droit à la
présomption d'innocence.
Section 2 : L'activité judiciaire attentatoire
à la présomption d'innocence
Les acteurs de la justice se sont ouverts à la
communication, trouvant ainsi la nécessité de s'adresser au
public dans le but de le tenir informé de l'évolution de la
procédure pénale. En France, on parle de fenêtres
d'information.
Outre cette guerre de communication entre avocats, procureurs
et juges d'instruction, au nom des fenêtres d'informations (§1), on
peut relever dans le vocabulaire juridique les prémices même des
atteintes à la présomption d'innocence reprochées aux
hommes de médias et surtout aux acteurs de la justice (§2).
§1. Les fenêtres
d'informations attentatoires à la présomption d'innocence
La notion de « fenêtres d'information» est
utilisée pour désigner toute communication du parquet sur la
procédure pénale. En droit français, c'est loi du 15 juin
2000 renforçant le respect de la présomption d'innocence qui l'a
introduite dans le Code de procédure pénale.
Il est fréquent de voir des parquets communiquer sur la
poursuite d'une infraction ou l'évolution d'un dossier judiciaire. Si la
pratique est bien encadrée au plan juridique, il arrive qu'elle soit
dévoyée.
Il semble approprié de voir comment la pratique est
encadrée (A) afin de mieux cerner les dérives qui en
résultent (B).
A. Une pratique bien encadrée
L'encadrement juridique des fenêtres d'informations du
Procureur de la république s'est opéré non seulement par
l'affirmation d'un droit de communication au bénéfice des membres
du parquet (1). Par ailleurs, le législateur a assorti les
fenêtres d'informations de garanties visant à protéger les
droits de personnes mises en cause (2)
1. L'affirmation du droit de
communication du parquet
C'est l'article 11 du Code procédure pénale qui
affirme le principe de communication du parquet. De façon
générale, « les fenêtres
d'information » peuvent se justifier par les
nécessités de l'information du public. De longue date, et ce en
France, le procureur de la République pouvait «s'il estimait
nécessaire, fournir à la presse un communiqué
écrit concernant les faits ayant motivé la
poursuite 105(*)»
Mais plus spécifiquement, l'article 11 du Code de
procédure pénale français donne quelques explications
des« fenêtres d'information». Selon ce texte, les
fenêtres d'information visent à éviter «la
propagation d'informations parcellaires ou inexactes» ou à
« mettre fin à un trouble à l'ordre
public ».
Il s'agit pour le parquet de fournir des informations exactes
sur la poursuite et de couper court à la rumeur106(*).
2. Les garanties du droit de
communication
En principe, le droit d'information du parquet ne devrait pas
aboutir à une violation de la présomption d'innocence. Le Code de
procédure pénale français fournit, en son article 11
relatif au secret de l'instruction, des garanties visant à éviter
les atteintes aux droits des personnes par la mise en oeuvre des fenêtres
d'information.
L'article 11 al 3 du CPP français, pour sa part,
interdit à l'occasion des fenêtres d'information toute
«appréciation sur le bien-fondé des charges retenues
contre les personnes mise en cause».
Bien plus, la liberté d'opinion des magistrats,
même en dehors du procès pénal, ne saurait occasionner la
méprise des droits des personnes poursuivies par la justice. En France,
l'avis du Conseil supérieur de la Magistrature du 27 mai 1998 estime
ainsi que les magistrats peuvent, «par voie de presse ou par tout
autre moyen, à titre individuel ou syndical, exprimer leur opinion sur
tous les sujets, y compris ceux qui concernent la justice», sous
réserve de «la préservation de la dignité et de
l'autorité de la fonction, du secret de l'instruction, et de la
présomption d'innocence107(*)».
Toutefois, la pratique est confrontée à quelques
dérives attentatoires à la présomption d'innocence
B. Les dérives constatées
dans la pratique
Dans l'exercice de leur doit de communication sur les affaires
pénales, les chefs de parquet font parfois des communiqués
écrits, et plus souvent oraux. Mais cette pratique est sources de
dérives pouvant porter atteinte à la présomption
d'innocence. Ces dérives se traduisent par la divulgation
d'informations sur l'instruction (1) et la réplique des parties au
procès pénal (2).
1. La divulgation d'informations sur
l'instruction
Des fenêtres d'informations peuvent résulter une
atteinte à la présomption d'innocence. En France, dans l'affaire
dite Allenet de Ribemont, jugée par la Cour européenne des droits
de l'homme, le Gouvernement a été condamnée au motif que
le ministre de l'Intérieur a présenté une personne mise
en examen comme auteur des faits108(*). Cette violation a eu lieu à l'occasion
d'une fenêtre d'informations.
Outre ces affirmations malencontreuses de la
culpabilité dans l'exercice des fenêtres d'informations, comme ce
fut le cas dans l'espèce ci-dessus évoquée,
l'opération risque de provoquer une divulgation du secret de
l'instruction. Ainsi, les magistrats peuvent voir en la divulgation des
pièces d'un dossier un moyen de s'affranchir des pressions
exercées par les milieux politique ou économique, en faisant
établir dans l'opinion, via les médias, une version des faits ou
une orientation de l'affaire sur laquelle il est difficile de revenir sans
susciter la réprobation publique. «Certains juges d'instruction
convoquent des journalistes dans leur cabinet, afin de leur donner directement
des informations», a dit Me DANET, cité par Jean
Pradel109(*).
«La divulgation d'informations par les acteurs de la procédure
peut être un moyen de pression110(*)», pense Stéphane Caro.
Les avocats des parties au procès pénal
pourraient se livrer à une divulgation des pièces du dossier,
sous le couvert de leur droit de réplique reconnu par la loi.
2. Le droit de réplique des
parties au procès
Le droit de communication du parquet entraîne une
réponse de la défense. Les avocats, même s'ils sont tenus
au respect du secret professionnel par leur code déontologique, pourront
à l'occasion de la remise par le parquet d'un communiqué à
la presse revendiquer un droit de réponse, au nom de leurs clients. Ils
voudront «rétablir les faits selon leur optique
propre111(*)».
Le recours à la presse est devenu pour les acteurs de
la justice, et notamment pour les avocats, une stratégie de
défense. Dean SPIELMANN parlent de « campagne de
presse » attentatoire à la présomption
d'innocence.
Les avocats croient influencer la décision judiciaire
en orientant le cours du procès à travers les médias.
L'avocate du Général Amadou SANOGO, Me Mariam Diawara, a
appelé à la « médiatisation et à une
retransmission en direct du procès de l'ancien président malien
accusé de complicité d'enlèvement et d'assassinat de
vingt-un (21) commandos parachutistes»112(*).
L'histoire de la justice pénale a parfois
été jalonnée d'atteintes à la présomption
d'innocence favorisée par l'ouverture des acteurs de la justice
à la communication. En France, l'Affaire du tueur en série,
Patrice ALEGRE, a donné lieu à une «effarante
machination», selon le terme de Dominique Baudis, ancien
Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel accusé de
viol dans ce dossier. Les informations sur sa culpabilité et celle de
nombreuses autres personnalités toulousaines tel le magistrat Jean
VOLFFauraient été alimentées par des enquêteurs et
des avocats113(*).
Outre les fenêtres d'informations attentatoires au droit
à la présomption d'innocence, le langage juridique porte des
prémices de violation à ce droit à la
personnalité.
§2. Le langage juridique
attentatoire à la présomption d'innocence
La satisfaction du «droit du public d'être
tenu au courant de l'actualité», pour emprunter l'expression
de Jean RIVERO114(*),
suppose l'usage du langage. Selon le professeur marocain de lettres, Fatih
ABDELBASSET, «le langage a pour principale fonction la communication
entre les membres de la société115(*)». Le langage
utilisé par les acteurs du procès pénal pour traiter de la
réalité judiciaire et repris par la presse peut porter les
prémices d'une atteinte à la présomption d'innocence.
Très souvent, les juges et les auxiliaires de justice sont tenus
d'utiliser un vocabulaire imposé par le législateur.
C'est dire que les atteintes langagières à la
présomption d'innocence sont issues du vocabulaire législatif
(A). Son usage peut déboucher sur une désignation tendancieuse de
la personne poursuivie (B).
A. Le poids du vocabulaire
législatif sur la présomption d'innocence
Le terme «inculpation» trouve son origine
dans le verbe latin «inculpare». Littéralement,
l'inculpation s'entend de « l'attribution d'une faute - culpa -
à quelqu'un116(*) ». Au Burkina Faso, l'inculpation a
lieu lors de la première comparution117(*). Mais la notion même d'inculpation est
suggestive de culpabilité (1). Ce qui a conduit le législateur
français à l'abandonner au profit de la mise en examen empreinte
de neutralité (2).
1. La notion d'inculpation suggestive de
culpabilité
En droit belge, l'article 61 bis du Code d'instruction
criminelle définit «l'inculpé comme la personne à
l'encontre de laquelle il existe des indices sérieux de
culpabilité». Le dictionnaire Larousse définit
l'inculpation comme «l'accusation officielle d'un crime ou d'un
fait118(*)».
Constatant que «dans l'esprit d'un public mal
informé des subtilités procédurales, l'inculpation
signifie non pas que la justice recherche le bien-fondé d'une accusation
mais bien qu'elle fait sienne cette accusation», le sénateur
français, Josselin de Rohan s'est résolu, en 1989, à
attirer l'attention du Garde des sceaux de l'époque sur le terme
d'inculpation. Il lui demandait s'il ne serait pas opportun de donner à
la notion d'inculpation « une définition plus restrictive,
moins ambiguë et plus ménagère de la dignité des
justiciables présumés innocents tant qu'ils n'ont pas
été jugés coupables». Pour le sénateur,
«le terme de notification d'une charge ou d'une instruction serait
sans doute préférable à celui d'inculpation synonyme de
culpabilité119(*)».
Cette proposition a quelque peu reçu un écho
favorable, puisque le législateur français a opéré
quatre ans plus tard, soit en 1993, une refonte « des mots qui
maltraitent la présomption d'innocence120(*)» en substituant
«l'inculpation» par «la mise en examen»
considérée comme neutre.
2. La neutralité de la notion de
mise en examen
La notion de mise en examen a été introduite en
France depuis 1993. Elle s'applique à des personnes contre lesquelles il
existe« des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission
d'une infraction», d'après les termes de l'article 80-1 du
Code de procédure pénal français.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence en France exige une audition préalable de
la personne soupçonnée, en présence de son avocat, afin de
lui permettre de répondre des reproches. Elle évite
également aux justiciables de découvrir l'existence de poursuite
engagées contre eux, par voie de presse.
La notion de «mise en examen» a
été préférée à celle
d'«inculpation» parce qu'elle serait plus neutre. Pour ce
faire, le législateur français l'a assortie de garanties
profitables à la présomption d'innocence. En effet,
conformément à l'article 80-1 du Code de procédure
pénal français, le mis en cause peut, lorsqu'il n'existe pas
d'indices graves ou concordants à son encontre, contester sa mise en
examen par la voie d'une requête en nullité qui doit, à
peine de forclusion, être introduite devant la chambre de l'instruction
dans un délai maximal de six mois à compter de la date de
l'interrogatoire de première comparution.
Dans l'affaire de l'amiante, la défense de Martine
Aubry a pu faire annuler sa mise en examen pour homicides et blessures
involontaires en démontrant l'absence d'indices graves ou
concordants121(*).
Malgré cette qualité reconnue à la mise
en examen, elle semble n'avoir pas réussi à éliminer le
caractère tendancieux de la dénomination des actes de
procédure et du langage judiciaire.
B. L'échec de la révision
du vocabulaire juridique tendancieux
Si la notion de mise en examen a semblé protéger
l'innocence en France, force est de reconnaître que par le langage
juridique, la personne poursuivie continue à être
désignée de façon tendancieuse (1). Dans les
systèmes juridiques où la notion de mise en examen est inconnue,
tout se passe comme si le présumé coupable a remplacé le
présumé innocent (2).
1. La permanence de la
désignation tendancieuse des personnes poursuivies en droit
français
L'article 80-1 du Code de procédure pénal
français parle «d'indices graves de
culpabilité» pesant sur le mis en cause. Ici, c'est la
culpabilité qui est avancée et non l'innocence
présumée. « L'indices graves et concordants de
culpabilité, puis les charges, sont de véritables
présomptions de culpabilité, et celui qui est confronté
à la justice [...] est un innocent de principe contre lequel
pèsent de telles présomptions de culpabilité qu'il est
déjà un semi-coupable qui devra, s'il veut échapper
à la condamnation, détruire les indices accumulés contre
lui 122(*)», écrit Arnaud Coche
Au vrai, ces atteintes langagières à la
présomption d'innocence traduisent la portée limitée de ce
droit. En France, de nombreuses présomptions de culpabilité
existent. Ces présomptions concernent entre autres les faits
qualifiés de proxénétisme123(*), d'association de
malfaiteurs124(*), de
diffamation125(*),
etc.
Ces présomptions de culpabilité foisonnent au
point où Jean Pradel relève «que certains esprits en
tirent la conséquence qu'il n'existe pas de présomption
d'innocence en France ».
Pour mettre fin au caractère stigmatisant de la mise en
accusation et des présomptions de culpabilité qu'elle
évoque, Arnaud Coche propose de la remplacer par «l'ouverture
de la procédure126(*)».
Mais quid des systèmes juridiques comme les
nôtres où la réforme n'a pas été
amorcée?
2. La réforme non amorcée
en droit burkinabè
On peut saluer la réforme du vocabulaire juridique
attentatoire à la présomption d'innocence, opérée
en droit français, même si certains auteurs et praticiens du
droit estiment qu'elle n'est pas satisfaisante.
En droit burkinabè, la notion de «mise en
examen» est inconnue. C'est le règne de
«l'inculpation» et de ses conséquences
langagières sur le droit à la présomption d'innocence.
Ainsi, on peut relever dans les articles 94 à 98 du Code de
procédure pénale burkinabè relatifs aux transports,
perquisitions et saisies, l'usage répété du mot
«inculpé». Il en est de même aux articles 111
à 118 du CPP burkinabè concernant les interrogations et les
confrontations. A titre illustratif, l'article 111 dispose: «Lors de
la première comparution, le juge d'instruction constate
l'identité de l'inculpé, lui fait connaître chacun des
faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire
aucune déclaration. Si l'inculpé désire faire des
déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le
juge d'instruction».
En France, si le débat porte sur la correction des
avatars langagiers « de la mise en examen» et «des
indices graves et concordants de culpabilité», au Burkina
Faso, il faut espérer pour le moment l'extirpation de la notion
primaire127(*)
d'inculpation du droit positif national.
Pour l'heure, les personnes mises en cause par la justice sont
plutôt des présumés coupables (la culpabilité est
mise en avant) que des présumés innocents (l'innocence est mise
en exergue).
Cette expression malencontreuse est diffusée à
grande échelle par la presse, elle-même informée par les
policiers, les juges d'instruction et les chefs de parquet dont ils rendent
compte des conférences de presse de présentation de personnes
arrêtées ou de rapport d'étape de procédure. On peut
lire dans Sidwaya n°7 295 du 14 novembre 2012, à la
page 35 : « Ce jour-là, on procédait à
l'audition des présumés coupables de la crise dite de
Passakongo 128(*)».
CONCLUSION PARTIELLE
Le droit à la présomption d'innocence et le
droit à l'information se remettent mutuellement en cause. Si les
journalistes sont autorisés à traiter de l'actualité
judiciaire, ils doivent faire preuve de délicatesse afin de ne pas
déclarer publiquement la culpabilité des personnes poursuivies. A
ce devoir de prudence qui peut dégrader la qualité de
l'information, s'ajoutent des interdictions de publier des actes et des images
en rapport avec le procès pénal.
Par ailleurs, les journalistes jouissent de
prérogatives de nature à porter atteinte à la
présomption d'innocence. Ils tentent de se soustraire du secret de
l'instruction et revendiquent le droit à protéger leur source.
Ils bénéficient d'immunités et de circonstances
atténuantes qui minimisent leur responsabilité juridique
relatives aux atteintes qu'ils portent au droit à la présomption
d'innocence. L'influence des moyens de publicité sur l'opinion publique
aggrave les atteintes commises par les journalistes. Les acteurs judiciaires se
sont aussi ouverts à la communication, ébruitant parfois le
secret de l'instruction et usant d'un vocabulaire tendancieux.
DEUXIEME PARTIE: DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET DROIT
A L'INFORMATION :LA NECESSAIRE CONCILIATION
Afin de protéger convenablement la personnalité,
il semble impérieux d'établir nécessairement un
équilibre entre ses deux attributs que sont le droit à la
présomption d'innocence et le droit à l'information.
Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL a affirmé:
«Dans le face-à-face où s'opposent la liberté
d'expression et la présomption d'innocence se mêlent des
problèmes d'éthique à des relations de pouvoirs. Les
pouvoirs ne peuvent être contenus et contrôlés que par la
force, celle de la loi. L'éthique commande de protéger la
personne aussi longtemps qu'elle le mérite contre la force des
pouvoirs129(*)».
De cette affirmation, il ressort que l'équilibre entre
le droit à la présomption d'innocence et le droit à
l'information peut être maintenu par le recours à la loi
réprimant les atteintes à la présomption d'innocence d'une
part, et à l'éthique invitant les journalistes à plus de
sagesse d'autre part.
Mais à l'analyse, les solutions contraignantes de
conciliation ne semblent pas satisfaisantes dans la mesure où elles font
prévaloir l'un ou l'autre des droits en conflit, maintenant un
déséquilibre entre eux (Chapitre 1). Il reste à explorer
les solutions de conciliation non contraignantes fondées sur la
responsabilité sociale du journaliste pour une pleine expression du
droit à l'information protecteur du droit à la présomption
d'innocence (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LE DIFFICILE EQUILIBRE DES SOLUTIONS
CONCILIANT LES DROITS A L'INFORMATION ET A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Les solutions de conciliation existantes sont beaucoup
basées sur la responsabilité juridique du journaliste, que cette
responsabilité soit civile ou pénale. Elles consistent à
autoriser le journaliste à informer sur des matières où se
joue la présomption d'innocence, à charge pour lui d'assumer la
responsabilité de ces actes.
Les solutions sont marquées par leur caractère
contraignant et leur impossibilité à maintenir un
véritable équilibre entre les droits en concurrence. En effet, le
contentieux du droit à l'information et de la présomption
d'innocence, a amené le juge a dégagé des critères
de conciliation. Mais le résultat n'est pas satisfaisant.
Il semble logique d'examiner successivement les solutions
contraignantes (Section 1) avant d'aborder le déséquilibre
qu'elles présentent (Section 2).
Section 1 : Des solutions contraignantes
Les solutions visant à contraindre les journalistes au
respect de la présomption d'innocence consistent à
réprimer et ou à réparer les atteintes à la
présomption d'innocence. Parfois, il s'agit de prévenir ou
d'interrompre les atteintes à la présomption d'innocence avant un
véritable contentieux.
Nous aborderons les règles régissant les
solutions répressives et réparatrices (§1) avant de faire
l'état du droit positif sur les solutions préventives et
interruptives d'atteintes (§2).
§1. Les solutions
répressives et réparatrices des atteintes à la
présomption d'innocence
Lorsqu'une atteinte à la présomption d'innocence
est commise, il y a à la fois un préjudice causé à
la victime et un trouble à l'ordre social. Le même fait peut
être poursuivi au pénal et ou au civil.Pour la Cour de cassation
française, « les abus de la liberté d'expression
prévus par la loi du 29 juillet 1881130(*) et portant atteinte au respect de la
présomption d'innocence peuvent être réparés sur le
fondement unique de l'article 9-1 du Code civil 131(*)».
Les développements suivants portent sur les
règles communes aux actions civiles et pénales en matière
d'atteinte à la présomption d'innocence d'une part (A) et sur
les règles propres à chacune de ses actions, d'autre part
(B).
A. Les règles communes aux
actions civile et pénale
Au plan pénal, l'atteinte à la
présomption d'innocence peut être poursuivie sous la qualification
de diffamation définie en droit burkinabè par articles 95 et
114 de la loi sur le régime de la presse écrite en ces
termes : « Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation132(*)». En France, la Cour de cassation a admis
qu'une publication impliquant une personne mise en cause par la justice
pouvait être à la fois constitutive de diffamation et d'atteinte
à la présomption d'innocence133(*).
Pour François TERRE et Dominique FENOUILLET, l'atteinte
à la présomption d'innocence constitue un dommage moral semblable
à l'atteinte à la vie privée134(*),
considéréecomme «la matrice de tous les droits de la
personnalité135(*)». Elle peut prendre aussi la forme
d'injure136(*).
Dans tous ces cas, la sanction pénale peut être
alternative ou cumulative d'une réparation civile. Les actions
pénales et civiles sont caractérisées par une
responsabilité en cascade (1). Lorsque l'infraction est qualifiée
de diffamation, la responsabilité juridique pourra être
présumée (2).
1. Une responsabilité en
cascade
Le régime de la responsabilité en cascade est
posé aux articles 123 à 127 de la loi 057-2015/ CNT portant
régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso. Les
articles 99 à 102 de la loi 058-2015/CNT sur la presse en ligne et les
articles 143 à 145 de la loi 059-2015/CNT sur la radiodiffusion sonore
et télévisuelle traitent de la responsabilité en cascade.
Ce régime est commun à toutes les infractions commises par voie
de presse
En substance, ces textes considèrent comme auteurs
principaux et passibles de peines:
- les directeurs ou le cas échéant les
co-directeurs de publication ou éditeurs de journaux ou
périodiques ;
- à défaut, les auteurs des articles
incriminés;
- à défaut des auteurs des articles
incriminés, les imprimeurs;
- à défaut des imprimeurs, les vendeurs et les
distributeurs agréés.
Concernant la presse en ligne, à défaut des
auteurs des articles incriminés, ce sont les hébergeurs qui sont
poursuivis.
S'agissant de la responsabilité en cascade des
délits de presse commis par le biais de la radiodiffusion sonore, le
directeur de la station est poursuivi comme auteur principal lorsque le message
incriminé a été préalablement fixé. A
défaut du directeur de la station la responsabilité incombe au
producteur. A défaut du producteur, le présentateur est mis en
cause. Mais dans le cas d'une émission en direct, la
responsabilité d'une atteinte à la présomption d'innocence
pèsera sur la personne ayant tenu les propos incriminés.
Dans tous les cas, lorsque le directeur de publication ou de
la station est mis en cause, les auteurs des écrits ou propos litigieux
sont considérés comme complices. Par ailleurs, si le directeur de
publication ne peut pas se décharger de sa responsabilité, la
jurisprudence admet que l'imprimeur peut se libérer en
révélant le nom de l'auteur137(*).Tel devrait être le cas de l'hébergeur
du service de presse en ligne.
En France, la loi du 15 juin 2000 renforçant la
présomption d'innocence a créé à l'article 35 ter I
et II le délit d'atteinte à la présomption d'innocence
auquel s'applique le régime de la responsabilité en cascade.
La responsabilité en cascade vaut aussi bien pour
l'action pénale que pour l'action civile. En effet, la Cour de cassation
française a jugé que«doivent recevoir application devant
la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui
énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur
responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie
de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel
les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont
responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit
des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles
précédents, conformément aux dispositions des articles
1382, 1383, 1384 du code civil138(*) ».
Les lois dispositions ci-dessus évoquées rendent
l'entreprise de presse responsable des condamnations pécuniaires
prononcées au profit de tiers contre le directeur ou le co-directeur de
publication ou de stations. On comprend qu'il s'agit de garantir la
solvabilité de la personne responsable et l'exécution des
peines.
2. Une responsabilité
présumée
Il pèse sur les auteurs d'atteintes à la
présomption d'innocence pouvant être qualifiées de
diffamation une responsabilité présumée. L'article 119 de
la loi sur la presse écrite édicte: «Toute reproduction
d'une imputation qui a été jugé diffamatoire est
réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son
auteur». Ainsi l'élément intentionnel de l'infraction
est présumé.
Au sens de l'article 119139(*) de la loi sur la presse écrite, la mauvaise
foi du journaliste est présumée. Il lui revient la charge
d'établir sa bonne foi. A défaut d'apporter la preuve de sa bonne
foi, le journaliste peut, selon l'article 118 al 2140(*) de la loi sur la presse
écrite se dégager de sa responsabilité s'il établit
la vérité des faits diffamatoires.
Alors que la présomption d'innocence implique au plan
probatoire que la preuve des infractions incombe à la partie
poursuivante, son atteinte entraîne un renversement de la charge de la
preuve.
Si les responsabilités civile et pénale sont
communément régies par le système de désignation en
cascades des auteurs d'atteinte à la présomption d'innocence, il
existe des règles propres à chacune.
B. Les règles propres aux actions
civile et pénale
L'action civile pour la réparation d'un
préjudice causé par voie de presse présente une
spécificité (1). La responsabilité pénale pour
atteinte aux droits de la personnalité, y compris la présomption
d'innocence, pourrait donner lieu à des sanctions au quantum
élevé (2).
1. Un régime de
responsabilité civile spécifique
Le débat s'est longtemps mené entre deux
tendances, à savoir l'application de l'article 1382 du Code
civil141(*) à la
protection des droits des personnes dont la présomption d'innocence et
la mise en oeuvre d'un mécanisme spécifique de protection.
En France, il avait été considéré
que les atteintes au droit à la présomption d'innocence pouvaient
être réparées sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil à condition que cette violation ne soit pas constitutive de
diffamation142(*).
Mais de nos jours, l'article 9- 1 du Code civil
français prévoit une action destinée à faire
«cesser l'atteinte» et celle «en réparation
du dommage subi» de sorte que le recours à l'article 1382 du
Code civil devient inutile.
La Cour de cassation française a
déterminé l'indépendance de l'action civile relative
à la vie privée en posant: «Selon l'article 9 du Code
civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre
droit à réparation143(*)». Le non-recours à l'article 1382 du
Code civil a été confirmé plus tard par la Cour de
cassation française144(*).
En droit burkinabè, l'article 103 al 2145(*) de la loi sur la presse
écrite prévoit parmi les outils de protection de
l'intimité de la vie privée, la réparation du dommage subi
et toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte.
On a vu que l'atteinte à la présomption d'innocence peut prendre
la forme d'une atteinte à la vie privée. En droit
burkinabè, l'application du régime spécifique de
protection de la présomption d'innocence et des autres droits de la
personnalité reste à être confirmée. Le TGI de
Ouahigouya avait fait application de l'article 1382 du Code civil dans une
affaire de diffamation sur Facebook146(*). Mais la décision est en appel.
Il revient au juge d'évaluer le préjudice qui en
principe est moral. Mais il peut être matériel. Le juge peut
décider de l'octroi d'un franc symbolique ou d'une somme plus
importante, surtout lorsque le préjudice est matériel147(*).
La responsabilité pénale en cas d'atteinte
à la présomption d'innocence bénéficie des
innovations du nouveau droit de la presse consacré en 2015.
2. Des sanctions pénales au
quantum élevé
Contrairement au Code de l'information de 1993 qui punissait
les délits de presse d'emprisonnement et d'amende, le nouveau droit de
la presse se caractérise par la
«déprisonnalisation». En clair, les peines privatives
de liberté sont exclues des sanctions applicables aux journalistes en
cas d'atteinte aux droits de la personnalité, y compris la
présomption d'innocence. L'amende, facultative sous l'empire de
l'ancienne loi148(*),
s'applique nécessairement.
Mais la dépénalisation des délits de
presse s'est accompagnée d'une augmentation du quantum des amendes. A
titre illustratif, la diffamation envers les particuliers était punie,
conformément à l'article 112 du Code de l'information de 1993
d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de
10.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans les
nouvelles lois sur la presse, la quasi-totalité des infractions commises
par voie de presse sont punies d'une amende allant d'un million à cinq
millions (5. 000 000) de francs CFA. Toutefois, la révélation du
secret militaire, l'atteinte à la vie privée et la violation du
droit à l'image par voie de presse en ligne sont punies d'amende de dix
millions (10. 000 000) à quinze millions (15. 000 000) de francs
CFA149(*).
La grande influence des médias en ligne sur l'opinion
et l'ampleur des dommages susceptibles d'y être causés pourraient
justifier cette sévérité législative à
l'endroit des web-journalistes.
Le quantum élevé des amendes menace la survie
des organes de presse qui risquent de mettre la clé sous le paillasson
en cas de condamnation. Cette considération avait amené les
journalistes à négocier une réduction des amendes avant
l'adoption de la réforme.
En sus des actions civile et pénale en vue de la
réparation et de la répression des atteintes au droit à la
présomption d'innocence, la victime peut profiter d'autres recours.
§2. Les solutions
préventives d'atteintes à la présomption d'innocence
D'autres recours existent et visent à prévenir
ou à interrompre les atteintes à la présomption
d'innocence. En France, les recours offerts à la victime d'une atteinte
à la présomption d'innocence sont contenus à l'article 9-1
du Code civil. Il s'agit de «toutes mesures telles que l'insertion
d'une rectification ou l'insertion d'un communiqué» pouvant
être décidées par la voie du
référé.
En droit burkinabè, les lois sur la presse
prévoient de telles mesures, mais elles limitent leur domaine à
la protection de l'intimité de la vie privée. Si l'on
considère que l'atteinte à la présomption d'innocence peut
être poursuivie sous le couvert de l'atteinte à la vie
privée ou cumulativement avec elle, ou que la vie privée est la
matrice fondamentale150(*) des autres droits de la personnalité, la
victime d'une atteinte à la présomption d'innocence pourra
bénéficier des mesures prévues aux articles 103 al 2, 80
al 2 et 123 al 2 des lois respectives sur la presse écrite, la presse en
ligne et l'audiovisuel.
Ces recours tels que séquestres, saisies, et autres,
ont un caractère juridictionnel (A). A ces mesures, il faut ajouter les
recours non juridictionnel tels que les droits de réponse et de
rectification (B).
A. Les recours juridictionnels
Certaines mesures préventives ou interruptives
d'instance doivent être ordonnées par le juge. La victime de
l'atteinte à la présomption d'innocence aura un
intérêt à ce que les séquestres et saisies soient
prononcés en urgence, par la voie du référé (1). Au
plan juridictionnel, il est possible que le juge condamne le journaliste
irrespectueux de la présomption d'innocence à l'insertion d'un
communiqué rectificatif, à ne pas confondre avec la
réponse et la rectification (2).
1. Les saisies
En procédure civile, le référé
désigne une procédure contradictoire grâce à
laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique une
décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Même en présence d'une contestation
sérieuse, le juge des référés peut autoriser des
mesures conservatoires ou ordonner des remises en état dans le but de
prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement
contraire à la loi.
L'article 103 al 2 de la loi sur la presse écrite et
ses équivalents précités posent que la séquestre,
la saisie et autres peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
référé.
L'article 142 prévoit qu'en cas de condamnation pour
fait d'atteinte à l'honneur et à la considération, le juge
peut ordonner la confiscation des écrits ou imprimés saisis, ou
la destruction des exemplaires saisis. Cette mesure, entendue comme une peine
complémentaire en cas de condamnation du journaliste, ne semble pas
relever du pouvoir du juge des référés.
Par ailleurs, il faut assimiler à ces mesures,
«la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu
frauduleusement ou du support du montage» prévues dans le
cadre de la protection du droit à l'image151(*).
Outre les saisies et séquestres que peut ordonner le
juge des référés, il est possible au juge des
référés d'ordonner l'insertion d'un communiqué
rectificatif.
2. L'insertion d'un communiqué
rectificatif
Il existe en droit français un droit d'insertion d'un
communiqué rectificatif des publications attentatoires à la
présomption d'innocence. Conformément à l'article 9-1 du
Code civil français, il peut être ordonné par le juge des
référés. Charles DEBBASCH pense que ce droit d'insertion
judiciaire «est, sans conteste, la mesure principale qui résulte de
la loi de 1993. «[...] dès l'instant où un organe de
presse a méconnu le droit au respect de la présomption
d'innocence d'un individu en le présentant, avant toute condamnation,
comme coupable, il s'expose à la condamnation judiciaire de la
publication d'un communiqué rectificatif»152(*), souligne-t-il.
Ce communiqué rectificatif n'est pas à confondre
avec le droit de réponse et le droit de rectification. En effet, alors
que la réponse et la rectification sont rédigées par la
personne mise en cause, c'est le juge lui-même qui précise les
termes du communiqué rectificatif ainsi que les conditions
matérielles de diffusion telles que l'emplacement et les
caractères typographiques. Le coût de l'insertion du
communiqué rectificatif est supporté par la personne physique ou
morale, auteur de la méconnaissance de la présomption
d'innocence.
Ce droit d'insertion d'un communiqué rectificatif ne
semble pas clairement prévu en droit burkinabè. Mais l'article
103 al 2 et ses équivalents pour la presse en ligne et l'audiovisuel
n'ont pas été exhaustifs dans l'énumération des
mesures que le juge peut prescrire pour mettre fin aux atteintes aux droits de
la personnalité. En indiquant que le juge peut prescrire
«toutes mesures» et en tentant une énumération
non exhaustive desdites mesures (saisies et autres), le législateur
burkinabè ouvre une brèche dans laquelle le juge pourrait
s'engouffrer et prescrire l'insertion d'un communiqué rectificatif si
une victime d'une violation de la présomption d'innocence lui demandait
une telle mesure.
En plus de ces recours juridictionnels, il existe en doit
burkinabè la possibilité pour la victime d'une atteinte à
la présomption d'innocence de se prévaloir de ses droits de
réponse ou de rectification.
B. Les droits d'insertion non
juridictionnels
Les victimes d'atteinte à la présomption
d'innocence peuvent user d'un droit d'insertion qui leur permet de
réagir aux articles de presse bafouant leur honorabilité. Ces
droits d'insertion sont propres à tous les délits de presse. Il
n'est pas nécessaire que le juge les ordonne, sauf à obliger les
directeurs de publication faisant montre de résistance à donner
suite aux droits des personnes mises en cause dans les colonnes de leurs
journaux. Il s'agit du droit de réponse (1) et du droit de rectification
(2).
1. Le droit de réponse
Seydou DRAME définit «le droit de
réponse comme la possibilité pour une personne mise en cause,
sous un faux jour, dans un périodique ou dans l'audiovisuel de
répondre dans le même organe d'information à l'auteur de
l'article ou des propos la mettant en cause153(*)».
Ainsi, une personne, dont l'honneur et la considération
sont atteints du fait qu'elle a été présentée comme
coupable d'une infraction, peut exercer le droit de réponse.
Le droit de réponse est prévu aux articles 82
à 94 de la loi sur le régime de la presse écrite, aux
articles 64 à 73 de la loi sur la presse en ligne et aux articles 87
à 96 de la loi sur la radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
L'article 82 de la loi sur la presse écrite fait
obligation au directeur de publication de toute publication périodique
de publier gratuitement toute réponse qui lui aura été
adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une
information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes
de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou
financier.
Une fois transmise, la réponse doit être
publiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa
réception pour un quotidien et le numéro suivant la
réception de la réponse pour les autres journaux ou
périodiques154(*). En presse en ligne, la réponse doit
être publiée dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa
réception155(*).
S'agissant de la radiodiffusion sonore, le délai de publication de la
réponse est de huit jours à compter de la date de la diffusion
à laquelle elle se rapporte. Ce délai est prolongé
à 15 jours lorsque le message contesté a été
exclusivement mis à la disposition du public à l'étranger
ou dans une localité autre que le domicile du demandeur156(*).
La réponse est publiée dans les mêmes
caractères que l'article qui l'a suscité, en presse écrite
et en ligne. En radiodiffusion sonore et télévisuelle, la
réponse est diffusée dans la même tranche horaire et dans
les conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a
été diffusé le message, objet de la
réponse157(*).
Par ailleurs, le refus de la publication de la réponse
n'est possible que si elle porte atteinte à la sécurité et
aux intérêts de l'Etat, à l'ordre public, aux bonnes moeurs
ou si une réponse a déjà été publiée
pour le même article ou message. En cas de refus de publication non
justifié, le juge peut contraindre l'organe de presse à
l'insertion, à la demande du requérant. Ainsi si dans son
principe, le droit de réponse s'exerce sans l'intervention du juge, il
devient un recours juridictionnel en cas de refus de publier la
réponse.
Outre le droit de réponse, la victime d'une atteinte
à la présomption d'innocence peut exercer un droit de
rectification s'il remplit certaines conditions.
2. Le droit de rectification
Le droit de rectification a été garanti par les
articles 74 et suivants de la loi sur le régime juridique de la presse
écrite158(*).
L'article 74 dispose : « Le directeur de publication de tout journal
ou périodique est tenu de publier, gratuitement, toute rectification
qui est adressée par un dépositaire de l'autorité
publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ladite publication.»
Peuvent exercer ce droit des personnes agissant en raison de
leur fonction et non en tant qu'individu. Il s'agit des autorités
publiques, des fonctionnaires et autres agents publics. Le droit de
rectification est ouvert lorsque les actes mis en cause relèvent de la
fonction de l'autorité publique et non de ses activités
privées. Dans ce dernier cas, la personne mise en cause
bénéficie du droit de réponse.
A titre d'exemple, un directeur d'une structure publique
accusé de prévarication et que la presse présente
déjà comme coupable peut exercer un droit de rectification.
En presse écrite, les rectifications ne peuvent
excéder le double de l'article et doivent être publiées
dans les trois jours suivants la réception pour les quotidiens et dans
le numéro suivant pour les autres périodiques. En audiovisuel, la
rectification ne peut excéder cinq minutes et doit être
diffusée dans les cinq jours suivants l'émission, sauf en
période électorale où ce délai est réduit
à deux jours159(*).
En cas de refus de publication de la rectification, le
demandeur peut saisir l'organe de régulation des médias
conformément à l'article 87 de la loi régissant la presse
écrite, ainsi que ses équivalents dans les lois sur la presse en
ligne et l'audiovisuel.
Par ailleurs, le législateur national a prévu un
droit international de rectification en application des dispositions de la
Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de
rectification160(*).
Les solutions contraignantes de conciliation entre le droit
à l'information et le droit à la présomption d'innocence
tiennent à la réparation civile ou à la
répression pénale de l'atteinte au droit à la
présomption d'innocence, à l'exercice d'un droit de
réponse ou de rectification afin de rétablir les faits, ainsi
qu'à des saisies, des séquestres et l'insertion d'un
communiqué rectificatif, décidés par la voie du
référé, avec pour objectif de faire cesser l'atteinte.
Mais ces solutions ont maintenu le déséquilibre équilibre
entre le droit à la présomption d'innocence et le droit à
l'information.
Section 2 : Le déséquilibre des solutions
Les solutions de conciliation existantes ne parviennent pas
à établir un équilibre satisfaisant entre le droit
à la présomption d'innocence et le droit à
l'information.
Soit elles font naître des obstacles à la
répression des atteintes à la présomption d'innocence,
soit le juge fait recours à des critères de conciliation qui
finissent toujours par privilégier l'un des droits en conflit.
Il semble judicieux de traiter des obstacles
procéduraux à la répression du droit à la
présomption d'innocence (§1) et des limites de la conciliation
jurisprudentielle des deux droits en présence (§2).
§1. Les obstacles
procéduraux à la répression des atteintes à la
présomption d'innocence
Il existe des obstacles procéduraux à la
répression des atteintes à la présomption d'innocence,
plaçant ainsi le droit à l'information sur un piédestal
supérieur au droit à la présomption d'innocence. Ses
obstacles ont trait aux délais de poursuites et de décisions qui
se trouvent abrégés (A). On peut aussi mentionner les exigences
de formalités préalables à la poursuite de l'atteinte
à la présomption d'innocence (B).
A. Des délais de poursuites et de
décisions abrégés
Les délais de poursuites et de décisions, en
matière d'infractions de presse et donc applicables aux atteintes
à la présomption d'innocence, sont abrégés. Nous
examinerons successivement le délai de prescription des délits de
presse, et applicables à la répression des atteintes à la
présomption d'innocence (1) et les délais de décisions et
de recours (2).
1. La prescription trimestrielle des
délits de presse
Contrairement à la prescription de droit commun,
« l'action publique résultant des délits
prévus par la présente loi se prescrit après trois mois
révolus, à compter du jour où ils ont été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été
fait » : édictent l'article 144 de la loi sur la
presse écrite et ses équivalents pour la presse en ligne et
l'audiovisuel161(*).
Si l'article 140 du Code de l'information de 1993162(*) rendait l'action civile
solidaire de l'action publique, dans la rédaction de l'article 144 de la
loi sur la presse écrite, le législateur n'a pas
été explicite sur la question. Mais on peut retrouver
l'affirmation de cette solidarité à l'article 144 de la loi
n°059-2015/CNT du 4 septembre 2015 relative à la radiodiffusion
sonore et télévisuelle: «L'action civile
résultant des délits de diffamation, ne peut, sauf dans le cas de
décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie,
être poursuivie séparément de l'action publique».
La tendance jurisprudentielle est à l'alignement du délai de
prescription de l'action civile sur celui de l'action publique163(*). La différence entre
la prescription de l'action publique et celle de l'action civile tient au
caractère d'ordre public de l'exception de prescription relative
à l'action publique164(*).
L'abréviation du délai de prescription comporte
un risque de perte de l'action pour les victimes d'atteinte à la
présomption d'innocence si elles ne se montrent pas extrêmement
rapides dans la formulation de la plainte.
Les délais de décisions et de recours concernant
les délits de presse, y compris l'atteinte à la
présomption d'innocence ont été également
abrégés.
2. Les délais de décisions
et de recours
Alors que l'article 129 du Code de l'information de 1993
fixait le délai entre la citation et la comparution à vingt (20)
jours, outre un délai de route d'un jour tous les deux cents (200)
kilomètres, l'article 136 de la nouvelle loi sur la presse écrite
réduit, de façon drastique, ce délai à sept (07)
jours165(*). Lorsque
l'atteinte à l'honneur ou à la considération a
été commise en période électorale, ce délai
est de 24 heures, en sus du délai de route.
Tandis que l'article 132 du Code de l'information de 1993
imposait aux juges, pour statuer, un délai d'un mois à compter de
la première audience, ce délai est ramené à sept
(07) jours dans les lois sur la presse écrite et en ligne166(*). Curieusement, l'article
154 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle
maintient le délai d'un mois.
La brièveté des délais est parfois
expliquée par l'urgence de réprimer et de mettre fin aux
atteintes à la présomption d'innocence. Mais force est de
reconnaître qu'elles font planer des risques de nullité sur la
procédure.
En matière de délits de presse, y compris
d'atteinte à la présomption d'innocence, le délai pour se
pourvoir en cassation est de deux (02) jours, conformément à
l'article 141 de la nouvelle loi sur la presse écrite. Il est de trois
jours en cas d'atteinte à la présomption d'innocence par voie de
presse en ligne, selon l'article 116 de la loi applicable à cette
catégorie de médias. Ce délai est de cinq jours pour les
infractions commises par le biais des médias audiovisuels,
conformément à l'article 156 de la loi sur la radiodiffusion
sonore et télévisuelle. L'explication de ce défaut
d'uniformité des délais de pourvoi n'est pas aisée. Il
revient aux justiciables d'en cerner les nuances. Chose qui aggrave les risques
de déperditions des recours en raison de la brièveté des
délais d'actions.
En plus de ces délais abrégés, la victime
d'une atteinte à la présomption d'innocence devra se soumettre
à des formalités bien précises si elle veut obtenir
réparation.
B. L'exigence de formalités
préalables aux poursuites
La poursuite des atteintes à la présomption
d'innocence est conditionnée à des procédures de nature
complexe. Il s'agit de la plainte préalable de la victime (1) ainsi que
de la qualification des faits (2).
1. La plainte préalable de la
victime
Lorsque l'atteinte à la présomption d'innocence
prend la forme d'une diffamation ou d'une injure, le ministère ne peut
pas la poursuivre d'office. La mise en oeuvre de l'action publique
nécessite une plainte préalable de la victime. L'exigence d'une
plainte préalable de la victime est posée à l'article 132
de la loi sur la presse écrite, à l'article 107 de la loi sur la
presse en ligne et à l'article 147 de loi sur la radiodiffusion sonore
et télévisuelle.
Plus précisément, la plainte doit être
formulée par le responsable de l'institution judiciaire en cas de
délits commis envers les cours et tribunaux, les personnes
intéressées, le juré ou le témoin, ou les
particuliers dans le cas du délits de presse commis respectivement
envers les membres de l'assemblée législative, le juré ou
le témoin, ou les particuliers.
Dans ces hypothèses, le désistement du plaignant
ou de la partie poursuivante arrête la poursuite167(*).
Par contre, la plainte préalable de la victime n'est
pas requise dans l'hypothèse d'un délit de presse
procédant d'une haine raciale, ethnique ou religieuse. Dans ce cas, le
ministère public agit d'office168(*).
Cette exigence peut faire sérieusement obstacle
à la répression des atteintes à la présomption
d'innocence en particulier et des délits de presse en
général dans un contexte où le recours à la justice
est loin d'être un réflexe chez les justiciables.
La répression est mise à rude épreuve par
l'exigence d'une qualification des faits.
2. La qualification obligatoire des
faits par la victime
Pour utilement saisir la justice d'une atteinte à sa
présomption d'innocence, la victime doit procéder à une
qualification des faits dans l'acte de citation.
L'article 135 de la loi n°057-2015 sur la presse
écrite impose au plaignant de préciser et de qualifier le fait
incriminé, puis d'indiquer le texte de la loi applicable à la
poursuite169(*).
Il est également requis au plaignant, en vertu des
dispositions législatives ci-dessus évoquées,
d'élire domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et d'en informer le prévenu et le ministère public.
L'obligation de qualification des faits vise à baliser
le débat en évitant aux juges de fond des risques d'erreurs
consistant à la désignation d'autres textes comme fondements de
leur décision. Il a été soutenu que la violation de la
présomption d'innocence peut prendre plusieurs qualifications. Les
qualifications inexactes des faits, opérées par les parties ou
leurs avocats, peuvent provoquer des vices entachant les formalités
prévues à l'article 35 de la loi n°57-2015 sur la presse
écrite et ses équivalents. Ces vices sont sanctionnés par
la nullité de la poursuite.
Outre les obstacles procéduraux, la conciliation
jurisprudentielle des droits à l'information et à l'innocence
présente des limites.
§2. Les limites de la
conciliation jurisprudentielle des droits en conflit
Dans le conflit entre le droit à l'information et le
droit à la présomption d'innocence, le juge joue un rôle de
conciliateur. Il lui incombe de restaurer l'équilibre entre ces deux
droits de la personnalité. « [...] Le plus souvent, il
appartient au juge de procéder à la balance des
intérêts contraires. Le rôle de la jurisprudence en ce
domaine est donc capital, puisque c'est en grande partie d'elle que proviennent
les lignes directrices d'une matière dont l'importance pratique et
fondamentale ne cesse d'être exacerbée par les exigences
croissantes de la société de l'information170(*)», peut-on lire
dans le rapport 2010 de la Cour de cassation française, notamment dans
l'étude sur «les droits de la personnalité et le droit
de savoir du public».
Mais au vrai, les critères dégagés par la
jurisprudence pour concilier les deux droits en conflit font la part belle
tantôt au droit à l'information, tantôt au droit à la
présomption d'innocence. Au finish, le déséquilibre entre
les deux droits va demeurer si l'on estime que le juge sera amené
à utiliser ou à prioriser l'un ou l'autre des critères
dégagés. Il paraît logique d'examiner les critères
d'arbitrage dégagés par la jurisprudence et respectivement
favorables au droit à l'information (A) et au droit à la
présomption d'innocence (B).
A. Les critères d'arbitrage
favorables au droit à l'information
Appelée à trancher le contentieux entre le droit
à l'information et le droit à la présomption d'innocence,
la jurisprudence s'est employée à dégager un certain
nombre de critères. Mais à l'analyse, certains d'entre eux
semblent établir la primauté du droit à l'information sur
le droit à la présomption d'innocence.
Il s'agit principalement de la légitimité de
l'information (1) et de son lien direct avec l'actualité
(2).
1. La légitimité de
l'information
On peut relever dans le contentieux de la diffamation,
l'introduction jurisprudentielle de la notion de «la
légitimité du but poursuivi» atténuant le devoir
de prudence du journaliste. La légitimité du but poursuivi
compose avec l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une
enquête sérieuse et la prudence ou la mesure dans
l'expression171(*), les
conditions du fait justificatif de bonne foi. Il a été
déjà dit que l'atteinte à la présomption
d'innocence pouvait être qualifiée de délit de
diffamation.
D'autres contentieux des droits de la personnalité en
général, et de la présomption d'innocence, la
jurisprudence a fait prévaloir «la légitimité de
l'information», tolérant ainsi les atteintes à la
présomption d'innocence. La Cour de cassation avait déjà
eu l'occasion de rappeler combien pouvait être légitime la
publication d'images des victimes d'attentats ou d'images se rapportant
à une procédure judiciaire d'intérêt
public172(*).
Il s'est également dégagé de
l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2001 que l'atteinte
à la présomption d'innocence, via la publication de l'image d'une
personne impliquée dans une affaire judiciaire, sans son consentement,
était permise eu égard à la liberté de
communication des informations173(*).
A contrario, l'atteinte à la présomption
d'innocence ou à la vie privée est seulement
caractérisée lorsqu'«elle n'a pas été
autorisée et qu'elle n'a pas été justifiée par un
intérêt légitime à l'information tel que le droit
à l'information du public corollaire de la liberté d'expression
et de communication [...]174(*) »
Comme on le voit, la violation des droits de la
personnalité, y compris le droit à la présomption
d'innocence, est admise chaque fois que cette méconnaissance est
justifiée par la légitimité de l'information du public.
La jurisprudence a dégagé un critère
supplémentaire pouvant justifier la publication du droit à
l'image de la personne poursuivie. Il s'agit, outre sa
légitimité, de son lien direct avec l'actualité.
2. Le critère du «lien
direct» de l'image avec l'information
Ce critère de lien direct concerne la publication
d'images prohibées en principe. Cette diffusion sera
tolérée si l'image, en plus d'être publiée dans un
contexte informationnel légitime est en «lien direct» avec
l'information.
«En admettant ce principe, la Cour de cassation
valide le raisonnement retenu depuis longtemps par les juges du fond exigeant
un lien de pertinence, ou d'adéquation, entre l'image elle-même et
l'information traitée175(*)», a écrit Christophe Bigot.
En outre, la Cour de cassation française donne une
interprétation large de la substance du lien direct qui peut être
temporel ou intellectuel. Elle autorise non seulement que l'image
publiée soit réalisée concomitamment aux faits qu'elle
accompagne, mais aussi qu'elle soit simplement illustrative et fixée
antérieurement aux faits évoqués176(*).
Ainsi, le juge tolère les atteintes à la
présomption d'innocence et aux droits de la personnalité par
l'information légitime et l'image en lien direct avec l'information.
Mais il a tenté de limiter cette influence du droit à
l'information par la notion de «la dignité humaine»
qui a montré ses insuffisances à produire l'effet
escompté.
B. Le critère de la
dignité humaine favorable à la présomption d'innocence
Le critère de la dignité humaine semble
favoriser le droit à la présomption d'innocence au
détriment du droit à la présomption d'innocence. On
constate alors que le déséquilibre des solutions se poursuit.
Nous tenterons de voir brièvement comment la notion de
dignité humaine a émergé au sein des droits de la
personnalité (1) avant d'évoquer les dangers qui peuvent
résulter de son caractère imprécis (2).
1. L'émergence de la notion de
dignité humaine
En France, il a fallu attendre 1994 pour voir le principe de
dignité intégré le Code civil par l'une des lois dites "de
bioéthique". Selon l'article 16, « la loi assure la
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain
dès le commencement de sa vie ».
Au plan jurisprudentiel, et corrélativement au droit
de la personnalité, la notion de dignité humaine a
émergé à l'occasion de la protection de l'image de la
personne, y compris celle poursuivie par la justice, du moins sous le couvert
du droit à la présomption d'innocence. Le principe est ainsi
posé: « [...] La liberté de communication des
informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée
dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la
dignité de la personne humaine177(*)».
En droit burkinabè, le droit à l'image est
protégé par les articles 371 relatif à la vie
privée et 372 du Code pénal. Le contenu de ce dernier article
est identique à celui des articles 104, 81 et 124 des régimes
juridiques respectivement applicables à la presse écrite,
à la presse en ligne et à la radiodiffusion sonore et
télévisuelle. L'atteinte au droit à l'image consiste en
la publication du montage réalisé avec les paroles ou l'image
d'une personne, sans le consentement de celle-ci s'il n'apparaît pas
à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.
Le droit à l'image perd de son caractère absolu
et sa protection renvoie au respect de la dignité humaine. Pour
Christophe Bigot, le droit à l'image est devenu un droit à la
dignité humaine.
Lorsque que le juge trouve opportun de mettre en avant le
droit à la dignité humaine d'une personne poursuivie par la
justice afin de protéger sa présomption d'innocence, il fait
échec au droit à l'information. Le danger d'une telle application
de la dignité humaine comme critère de conciliation est d'autant
plus grave pour le droit à l'information que cette notion est
subjective, source d'arbitraire et semble bénéficier d'un
caractère absolu.
2. Une notion aux contours
imprécis
Le danger de la confrontation de la notion de dignité
humaine avec celle de droit à l'information résulte de
l'idée selon laquelle la première ne plie guère face
à aucun attribut de la personne. «Il n'y a pas de
dérogation possible à la dignité de la personne humaine.
Et ce de façon absolue, ce qui fait du concept juridique de
dignité un concept tout à fait à part en Droit, et qui
doit fermement être maintenu comme tel178(*)», a soutenu le
professeur Muriel Fabre Magnan.
Par ailleurs, l'auteur relève les insuffisances de ce
droit dit « indérogeable » selon ces
propres termes. La première insuffisance tient à
l'impossibilité de fixer le contenu de la notion de dignité
humaine. « [...] une importante difficulté, tout à la
fois pratique et épistémologique, à avoir
juridicisé le principe de dignité de la personne humaine,
résulte de ce que cette dignité ne se démontre
pas179(*)»,
a-t-elle affirmé.
L'avocat Christophe Bigot, pour sa part, exprime ses doutes
sur le bien-fondé de ce concept marqué d'« une forte
dose de subjectivité» et d'un « certain
arbitraire 180(*)». Pour lui, la démarche est loin de
donner satisfaction sur le plan conceptuel.
Une autre insuffisance réside dans le fait que
« le principe de dignité de la personne humaine,
contrairement à toutes les hypothèses évoquées, n'a
pas pour horizon la protection d'une personne particulière, ni
même d'une catégorie de personnes, mais de l'humanité en
général181(*) ».
La tentative de restauration de l'équilibre entre le
droit à la présomption d'innocence à travers des outils
contraignants tels que la réparation civile, la répression
pénale, les droits de réponse et de rectification, ainsi que les
saisies, les séquestres et l'insertion de communiqué
rectificatifs est loin de produire le résultat recherché.
Aux obstacles processuels à la poursuite des atteintes
à la présomption d'innocence tenant à la
brièveté des délais d'actions et de décisions ainsi
que des formalités particulières s'ajoutent des critères
jurisprudentiels insatisfaisants de conciliation des deux droits en conflit.
Ces critères vont prévaloir tantôt le droit à
l'information, tantôt le droit à la présomption
d'innocence. Il faut envisager autrement la restauration de l'équilibre
entre les deux droits en conflit.
CHAPITRE 2 : DES SOLUTIONS DEONTOLOGIQUES PLUS
CONCILIANTES
Face à l'inefficacité des outils de conciliation
contraignants entre droit à la présomption d'innocence et droit
à l'information, il s'impose la nécessité d'explorer
d'autres voies de restauration de l'équilibre entre ces deux attributs
de la personnalité.
Pour ce faire, il est demandé aux journalistes de
mettre en avant leur responsabilité sociale afin d'éviter les
dégâts susceptibles d'être causés à la
société et à ses membres par l'activité d'informer.
C'est voir ainsi en la personne du journaliste un acteur social dont
l'intégrité doit être hors de soupçon.
Pour sauver le droit à la présomption
d'innocence, il faut s'en remettre à la grandeur d'esprit des
journalistes. «Une grande âme convient à une grande
condition », a dit Sénèque.
Dans les lignes suivantes, il semble convenable de montrer en
quoi la responsabilité sociale du journaliste peut protéger la
présomption d'innocence face à la puissance médiatique
(Section 1). Il sera également question de l'impact des instances non
juridictionnelles de contrôle des médias dans la sauvegarde de la
présomption d'innocence (Section 2).
Section 1 : La responsabilité sociale du journaliste
protectrice de la présomption d'innocence
«La responsabilité naît en dehors du
sujet responsable. Elle vient sur lui, parce qu'il se trouve engagé dans
des circonstances qui l'engendrent», a écrit Paul FAUCONNET,
cité par François Borel-HÄNNI182(*). Vue sous cet angle, la
responsabilité s'impose au sujet. Or, la responsabilité sociale
du journaliste, comme nous le verrons, est doublée d'obligation et
d'autodétermination.
Mais de quoi le journaliste est-il responsable ?
Du« [...] droit du public à une information de qualité,
complète, libre, indépendante et pluraliste», nous dit
la Charte d'éthique professionnelle du syndicat national des
journalistes, en France. Ce texte précise qu'il s'agit «d'une
responsabilité vis-à-vis du citoyen qui prime sur tout
autre»183(*).
Comme on le voit, la responsabilité sociale des
journalistes est fondée sur des chartes d'éthique ou de
déontologie (§1). Lesquelles consacrent des principes protecteurs
de la présomption d'innocence (§2).
§1. Une
responsabilité sociale basée sur des chartes
déontologiques
Dans l'espace médiatique, on parle de charte
d'éthique ou de déontologie. L'éthique184(*) se rapproche de la morale.
La morale se définit comme un ensemble de normes et de règles qui
doivent s'imposer à tous, elle dit le bien et le mal, c'est donc
à la fois un référentiel et un impératif.
L'éthique regroupe un ensemble de principes, de valeurs et de croyances
qui dirigent la conduite des individus185(*). La déontologie est un ensemble des
règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite
de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le
public.
Dans le domaine de la presse les termes
«éthique» et «déontologie» sont
indistinctement utilisés.
Qu'est-ce qui justifie l'adoption de chartes
déontologiques dans les milieux de la presse? Comment la
responsabilité sociale résultant des chartes
déontologiques des journalistes peut protéger l'individu, son
innocence présumée y compris, de la puissance médiatique?
Des tentatives de réponse seront fournies à travers l'analyse du
bien-fondé des chartes (A) et l'examen du double sens de la
responsabilité sociale des journalistes (B).
A. Le bien-fondé des chartes
déontologiques
Les chartes déontologiques sont connues dans les
professions dites libérales, organisées en ordre et
d'accessibilité strictement encadrées. Transposées au
journalisme, dépourvu d'ordre et d'admission ouverte, les chartes
déontologiques de la presse doivent être justifiées. Leur
bien-fondé résulte de l'indépendance des journalistes (1)
et de leur volonté de s'auto-soumettre à des corps de
règles, a priori, facultatives (2).
1. L'indépendance des
journalistes
Pour, le professeur Bernard DELFORCE, «la presse est
considérée comme devant apporter, à la façon d'un
miroir, un reflet juste du réel, ou comme devant se faire l'écho
du monde social qui nous entoure186(*)».Cette mission n'est possible que si les
journalistes jouissent d'une indépendance à l'égard des
pouvoirs politique, économique et judiciaire.Cette indépendance
est considérée comme un baromètre de démocratie.
L'ancien président américain, Thomas Jefferson, a qualifié
les journalistes de «chiens de garde de la
démocratie» devant contrôler les «
élites gouvernementales à ne pas perdre de vues les
préoccupations de l'immense majorité des citoyens187(*)».
Au regard de leur fonction sociale188(*), les journalistes demandent
à être affranchis de toute sujétion politique, judiciaire,
voire législative. On peut lire à l'article 2 de la charte
déontologique des journalistes burkinabè qu' «il
(le journaliste) ne peut être l'objet de menace, de poursuite judiciaire
et ou de sanction189(*)». Dans leur déclaration de droits
et devoirs, adoptée à Munich en 1971, les journalistes
européens réclament, de façon plus pondérée,
leur autonomie en conditionnant le respect de leur devoir à
l'effectivité de leur indépendance190(*).Dansla déclaration
dite de Bordeaux de 1954, les journalistes rejettent «
touteingérence gouvernementale ou autre191(*)» dans
l'activité médiatique.
Si les journalistes refusent toute intrusion dans leur
activité, ils savent nécessaire l'existence de corps de
règles régissant leur activité. Ces règles forment
les chartes déontologiques dont ils s'auto-soumettent.
2. L'auto-soumission à des
règles non contraignantes
Si ce n'est le souci d'assumer leur responsabilité
sociale, rien, a priori, n'oblige les journalistes à respecter les
règles déontologiques sans force contraignante, dans le
traitement de l'information. Si les chartes journalistiques sont
structurées en articles, formulent des prescriptions ou octroient des
privilèges, et prennent ainsi la forme du droit, elles sont
critiquées sur leur manque d'autorité et l'absence de sanction si
elles sont violées.
Malgré ce que Cornu a appelé la
«vulnérabilité de la déontologie192(*)», il faut
reconnaître à cette dernière une autorité, au moins
morale. Les journalistes s'y soumettent par obligation morale. La charte de
Munich dispose « La mission d'information comporte
nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes
s'imposent spontanément.»
Parfois, la réprobation des confrères
réagissant à la violation de la déontologie par l'un des
leurs est aussi infamante ou dissuasive que la sanction pénale. Cette
réprobation peut se traduire par une sanction. La Déclaration de
Bordeaux considère comme fautes professionnelles graves « la
calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement» qui peuvent
être sanctionnées par la juridiction des pairs. Les sanctions
couramment appliquées varient entre la suspension, le retrait
momentané ou définitif de la carte de presse ou encore
l'exclusion de la profession.
La responsabilité sociale des journalistes, issue des
chartes déontologiques, constitue un paravent pour l'innocence
présumée.
B. Le double sens de la
responsabilité sociale des journalistes
La responsabilité sociale du journaliste s'entend de
l'obligation pour le journaliste d'informer le public (1) et de
préserver les individus des effets pervers de l'information (2).
1. La satisfaction du droit à
l'information du public
L'obligation du journaliste de satisfaire au droit à
l'information du public est affirmée par plusieurs chartes
déontologiques. «Respecter la vérité et le droit
que le public a de la connaître constitue le premier devoir du
journaliste», dit la Déclaration de Bordeaux de 1954. La
Charte des journalistes européens adoptée à Munich en
1971 ajoute: « Ce droit du public de connaître les faits et les
opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de
leurs employeurs et des pouvoirs publics193(*)».
Les journalistes burkinabè, quant à eux, ont
proclamé leur foi en « la liberté de presse et au droit
à l'information comme fondement de leur épanouissement
professionnel 194(*)» et la nécessité de publier
des informations justes satisfaisant l'intérêt
général.
Pour Bernard DELFORCE, l'activité d'informer consiste
à « donner du sens au monde qui nous
entoure 195(*)». Il faut comprendre par cette expression,
la possibilité offerte au journaliste d'aller au-delà des faits
bruts de l'actualité, en exprimant ses opinions et en procédant
à des analyses afin de faciliter la compréhension des
évènements au public.
Mais la responsabilité sociale du journaliste
n'autorise pas ce dernier à informer le public au mépris des
droits de la personnalité, la présomption d'innocence comprise.
2. La protection de l'individu face aux
effets sociaux de l'information
La responsabilité sociale du journaliste lui commande
de protéger l'individu des effets pervers de l'information. Bernard
DELFORCE estime que le journaliste, dans sa mission d'informer, doit tenir
compte des effets sociaux de l'information publiée. La qualité de
l'information est tributaire du caractère positif ou non des effets
sociaux de l'information. S'il en est ainsi, le journaliste devrait se garder
de publier une information préjudiciable à la
société ou attentatoire à la présomption
d'innocence ou à la réputation d'un membre de la
société. Les règles déontologiques qu'il s'impose
volontairement devraient garantir le respect des droits des individus ;
ce que les solutions contraignantes ne réussissent pas.
Les chartes contiennent des dispositions qui interdisent ou
tendent à réparer la violation des droits de la
personnalité, lesquelles peuvent profiter au droit à la
présomption d'innocence. A titre illustratif, les journalistes
burkinabè s'imposent «le respect du droit des personnes
à la vie privée et à la dignité humaine, en
conformité avec les dispositions nationales et internationales en
matière de droit concernant la protection des individus et interdisant
la diffamation, la calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante196(*)». C'est
également le cas des journalistes membres de la Fédération
internationale des journalistes dont la déclaration de principe
édicte : « Le journaliste s'efforcera au mieux de
rectifier toute information publiée ayant causé du tort du fait
de son inexactitude 197(*)».
La protection des droits de la personnalité semble
avoir guidé les journalistes à énoncer dans leur charte
des principes et pratiques déontologiques qu'ils s'obligent à
respecter.
§2. Des principes et
pratiques déontologiques protecteurs de la présomption
d'innocence
Des règles déontologiques issues de la
volonté des journalistes leur imposent des principes salvateurs pour la
présomption d'innocence. Il s'agit essentiellement des principes
d'objectivité et d'honnêteté de l'information (A), et des
pratiques journalistiques que sont la vérification et la distanciation
des faits (B).
A. Les principes déontologiques
au service de la présomption d'innocence
Si traditionnellement, l'objectivité de l'information
s'est affirmée comme une vertu substantielle de l'activité de
presse, elle est de plus en plus remise en cause (1) au profit de
l'honnêteté du journaliste (2).
1. L'objectivité rejetée
par les journalistes
L'objectivité de l'information s'entend de l'absence de
parti pris et de préjugé. Pour Henri SCHULTE, «il ne
s'agit pas de l'attitude subjective et partisane mais d'un journalisme qui
allie l'exactitude et l'équité fondée sur une recherche
exhaustive qui éclaire les évènements et les
problèmes 198(*)».
Au nom de l'objectivité, et pour fournir au public une
information complète, précise, et la plus exacte possible, le
journaliste s'efforce d'examiner tous les aspects d'un événement,
de les situer dans leur contexte, de vérifier et de recouper les
sources, de présenter de façon équilibrée et
impartiale les points de vue des acteurs en présence. Dans la protection
de la présomption d'innocence, le journaliste devrait aussi recueillir
la version des faits fournie par la personne mise en cause.
Mais au vrai, ce qu'Henri SCHULTE et Marcel Dufresne appellent
«11e commandement du vrai journaliste» ne semble
pas avoir les faveurs du monde de la presse. Dans la charte de la
Fédération internationale des journalistes et celle des
journalistes burkinabè, l'objectivité est évoquée
dans des termes voilés. Dans ces chartes, elle semble renvoyer
« au respect de la vérité199(*) »,
à l'inviolabilité « des informations
essentielles200(*) » et à l'interdiction de
«la partialité et de l'esprit partisan201(*) ».
Certains journalistes estiment que l'observation et la
relation d'un évènement sont fortement tributaires de
«la personnalité, de la culture, des convictions et des
préoccupations individuelles202(*)» du reporter. Ils voient en l'information une
dose de subjectivité, rejette la notion de l'objectivité et
préfèrent parler de leur honnêteté. Mais
l'objectivité devrait rester de mise et l'honnêteté des
journalistes en constituer le moyen de réalisation. Comment
l'honnêteté se manifeste au profit de
l'objectivité ?
2. L'honnêteté
revendiquée par les journalistes
L'honnêteté désigne un comportement moral
impliquant la probité et l'intégrité, la droiture, la
loyauté, le sens du devoir, le respect des règles de conduite. Le
journaliste honnête respecte les règles déontologiques et
recherche la vérité, l'équité et
l'impartialité. L'honnêteté ne s'oppose pas à
l'objectivité et les valeurs qui l'accompagnent se recoupent avec celles
de l'objectivité telles que l'interdiction de parti pris ou d'esprit
partisan.
Dans leur charte, les journalistes burkinabè s'imposent
«une honnêteté intellectuelle et
professionnelle203(*)». L'honnêteté, revendiquée
par les journalistes, a également eu les faveurs du législateur
et de la jurisprudence. Au Burkina Faso, l'article 9 de la loi
n°057-2016/CNT du 4 septembre 2015 relative à la presse
écrite fait obligation aux entreprises de presse de garantir
« l'honnêteté, l'indépendance et le
pluralisme de l'information ». En France, le Conseil
constitutionnel a affirmé le caractère impératif204(*) de l'honnêteté,
mais aussi du pluralisme de l'information. Mais en matière de
déontologie, la quête de l'honnêteté par les
journalistes relève d'un impératif moral plutôt que
législatif ou judiciaire, les journalistes refusant de se soumettre
à d'autres pouvoirs. Mais on peut voir dans l'usage des notions
déontologiques par le législateur et le juge une façon
pour eux de replacer le journaliste dans leur giron en lui donnant l'impression
qu'il lui est appliqué ses propres règles.
En tout état de cause, l'honnêteté du
journaliste s'oppose à la violation des droits des citoyens pour
quelque intérêt que ce soit. En vertu de l'honnêteté,
le goût de la sensation souvent reproché aux journalistes ne
devrait pas conduire à déclarer sans vergogne la
culpabilité d'autrui. C'est en ce sens qu'il faut voir en ce principe
une soupape pour la présomption d'innocence.
Les principes d'objectivité et d'honnêteté
induisent des pratiques professionnelles à même de garantir le
droit à la présomption d'innocence.
B. Les pratiques professionnelles
soucieuses de la présomption d'innocence
Sur le terrain de la présomption d'innocence, la
vérification de l'information évite aux journalistes d'affirmer
la culpabilité sans en avoir les preuves (1). Par ailleurs, la
distanciation réduit les erreurs dans la livraison de l'information
(2).
1. La vérification des faits
respectueuse de la présomption d'innocence
Le principe de la vérification de l'information
constitue le socle même de son authenticité. La
vérification porte sur les sources de l'information. Vérifier,
c'est rechercher la preuve de l'information. A l'article 2 de leur charte, les
journalistes burkinabè s'obligent «de publier des informations
justes dont les sources sont vérifiables, dans le souci de
l'intérêt général».
Les juridictions justifient souvent la condamnation des
journalistes par leur manque de prudence, laquelle renvoie à
l'inobservance d'un devoir déontologique: le défaut de
vérification des faits. On considère que le défaut de
vérification des faits est une entrave à l'admission de la bonne
foi205(*)
libératoire du journaliste poursuivi en diffamation206(*). En s'appuyant sur une
notion déontologique pour réprimer des atteintes aux droits de la
personnalité dont la présomption d'innocence, les cours et
tribunaux semblent oeuvrer ainsi à l'acceptabilité de leur
autorité par les journalistes.
Lorsque l'information est vérifiée, les risques
de malmener la présomption d'innocence sont réduits. Ainsi, en
matière de protection de la présomption d'innocence, la
vérification des faits évite aux journalistes d'entériner
dans ses productions les accusations de culpabilité non encore
fondées portées à l'encontre des personnes mises en cause
par la justice.
Il en est également ainsi du principe de la
distanciation des faits.
2. La distanciation des faits
réductrice d'erreurs
La distanciation constitue le premier pas vers la
vérification. Elle implique que le journaliste prend du recul
vis-à-vis des faits, refuse de tenir les déclarations des sources
pour paroles d'évangile et doute des données les plus plausibles.
La déclaration des journalistes européens de 1971 reconnait aux
journalistes soumis à cette charte le droit d'émettre dans leurs
articles « si cela est nécessaire, des réserves
qui s'imposent 207(*)».
L'une des techniques de distanciation consistent en
l'utilisation de guillemets. Pour Jean Charron, «par les guillemets de
distanciation, les journalistes marque une distance par rapport aux acteurs
qu'ils citent [...]208(*)». En prenant du recul vis-à-vis des
faits, le journaliste limite ses marges d'erreurs puisqu'il prend le temps de
vérifier ses informations. En France, dans l'affaire
«Alègre», il a été reproché aux
journalistes d'avoir violé la présomption d'innocence de nombre
d'accusés par manque de recul par rapport aux faits tels que
présentés dès les premières heures de l'affaire.
Le respect des principes et des pratiques
déontologiques conduit les médias à la
responsabilité. La déontologie n'est pas abandonnée
à la seule bonne volonté des médias. Pour garantir son
observance salutaire pour la présomption d'innocence et les autres
droits de la personnalité, le contrôle s'impose.
Section 2 : La responsabilité sociale
contrôlée au profit de la présomption d'innocence
Même si l'on présume la grande vertu des
journalistes à se soumettre volontiers à la déontologie et
à faire montre de responsabilité sociale, l'effectivité de
celle-ci suppose un certain contrôle. Mais réfractaires à
l'autorité de la justice, les professionnels des médias refusent
aux cours et tribunaux le droit d'être juges de la déontologie.
Cette situation a fait émerger des modes de
contrôle diversement appréciés par les journalistes
(§1) et des techniques variées de résolution des atteintes
aux droits de la personne dont la présomption d'innocence (§2).
§1. Des modes de
contrôle diversement appréciés par la presse
La régulation et l'autorégulation constituent
les modes de contrôlede la responsabilité sociale du journaliste.
Présentés comme des alternatives à la justice
étatique désapprouvée par les journalistes, ces deux modes
de contrôle visent le même but mais diffèrent du point de
vue des acteurs. Leur mission est de s'assurer du respect par les journalistes
de l'éthique et de la déontologie comprenant à la fois
l'équilibre, le pluralisme et la protection des droits des personnes,
dont la présomption d'innocence. Si l'autorégulation est
effectuée par des journalistes mandatés par leurs pairs, les
régulateurs, s'il arrive qu'ils soient de la profession, sont
très souvent imposés par les pouvoirs publics. On comprend d'ores
et déjà que la régulation soit critiquée par les
journalistes (A) et l'autorégulation saluée par eux (B)
A. La régulation critiquée
par les journalistes
Les journalistes voient en la régulation l'immixtion
des pouvoirs publics dans la sphère médiatique. Mais la
dépendance traditionnelle des organes de régulation (1) est de
plus en plus tempérée (2).
1. La dépendance des organes de
régulation à l'égard des pouvoirs publics
Les organes de régulation sont des structures
organisées par la Constitution, par une loi ou par un décret. Au
Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication (CSC) est
l'organe de régulation, devenue une institution constitutionnelle, au
terme de l'article 160.3 de la loi fondamentale209(*). La constitutionnalisation a
été suivie de l'adoption de la loi organique n°015-2013/AN
du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Le
contrôle de la responsabilité sociale des médias est
particulièrement effectué par la Commission chargée de la
liberté de la presse, de l'éthique, de la déontologie et
du suivi des normes publicitaires.
En Côte d'Ivoire, la régulation est
assurée par le Conseil national de la presse pour la régulation
de la presse écrite et la Haute Autorité de la Communication
audiovisuelle pour la radiodiffusion. Au Mali, le Conseil supérieur de
la communication est également une autorité constitutionnelle.
Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la
communication a estimé qu'un reportage télévisuel montrant
des prévenus menottés à visage découvert est
attentatoire à la présomption d'innocence210(*). Or le droit positif
national ne comporte pas de dispositions interdisant cette pratique. Il a aussi
considéré qu'un article titré: «Abandon d'un
nouveau-né au secteur 22 de Bobo-Dioulasso: l'auteur retrouvée et
arrêtée par la justice » méconnaissant le
droit à l'image et à la dignité humaine. Mais il a omis de
relever l'atteinte à la présomption d'innocence perceptible dans
la terminologie employée. Dans ces cas d'espèce, il faut relever
la grande sensibilité de l'organe de régulation à la
protection du droit à la présomption d'innocence et aux autres
droits de la personnalité.
On ne peut pas nier le rôle de ces instances de
régulation dans la préservation de la présomption
d'innocence et des autres droits de la personnalité, même si leur
réceptivité au sein des journalistes pose problème.
En effet, ces structures sont nées de la volonté
de l'Etat ou de ses organes et leurs moyens de fonctionnement proviennent des
ressources publiques. Des journalistes y siègent souvent. Mais ils sont
cooptés par les pouvoirs publics qui les nomment. Les hommes de
médias s'en méfient parce qu'ils y voient des outils de censure
et de musèlement. Conscient de ces critiques, les pouvoirs publics
essayent de tempérer la dépendance des organes de
régulation des médias à l'égard de l'Etat.
2. La modération de cette
dépendance
Deux faits marquants de la constitutionnalisation du CSC au
Burkina Faso permettent de caractériser une tentative de
tempérance de la subordination des organes de régulation
vis-à-vis de l'autorité publique: la définition de la
nature juridique du CSC d'une part et les modalités de sa composition,
d'autre part.
D'abord, aux termes de l'article 160.3 de la Constitution
burkinabè, le CSC est « une autorité administrative
indépendante de régulation de la communication au
public». Par ces termes, il faut comprendre que cette entité
de l'Administration, créée et entretenue par elle, est autonome.
La Constitution a tenté ainsi de modérer la dépendance du
CSC à l'égard de l'administration. Mais les journalistes ne
semblent pas convaincus par l'ambivalence (administrative et
indépendante) de cette nature juridique de l'organe de
régulation. L'ancien président du CSC, Luc Adolphe TIAO
reconnaît: «Comme beaucoup d'autres instances de la
sous-région, il [le CSC] a du mal à imposer son autorité
«morale» aux médias publics211(*)».
Ensuite, la loi organique ci-dessus évoquée veut
que le collège des conseillers soit composé de neuf (09) membres
dont trois issus des organisations professionnelles des médias212(*). Le président, est
désigné par ses pairs, avant d'être nommé tout comme
eux par décret pris en Conseil des ministres. Sous l'empire de la loi
n°028-2005/AN du 14 juin 2005, portant création, composition,
attribution, et fonctionnement du Conseil supérieur de la
communication213(*), le
président du CSC était choisi de façon
discrétionnaire et nommé par le Chef de l'Etat. Mais cette
tempérance est inachevée si l'on considère que des neufs
conseillers, seulement trois sont désignés par les organisations
professionnelles, tandis que des six autres, trois sont proposés par le
Chef de l'Etat et les trois autres par chacun des présidents de
l'Assemblée nationale, du Senat et du Conseil constitutionnel.
Vu l'échec de cette modération qui a
laissé subsister une forte implication des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire dans la désignation des membres du CSC,
les journalistes croient beaucoup plus à l'autorégulation.
B. L'autorégulation saluée
par les journalistes
L'autorégulation, comme son nom l'indique, est
effectuée par les journalistes choisis par leurs confrères.
«La presse s'autorégule pour se protéger
individuellement et collectivement de la loi, mais aussi du doute pouvant mener
à un rejet de la société. La profession du journaliste
obéit à des règles universelles qui rassurent et
protègent le citoyen, la société. Ces règles
balisent la pratique professionnelle, et leur maîtrise doit être
obligatoire pour qui veut exercer ce métier »214(*), a écrit
Eugénie R. AW.
L'autorégulation est une oeuvre corporatiste (1), mais
elle semble mal assumée par les journalistes (2).
1. Une oeuvre corporatiste
L'autorégulation est l'ouvre des conseils de presse ou
des médiateurs ou ombudsmen. «La majorité des
conseils de presse regroupe non seulement des représentants des
journalistes mais aussi des représentants des propriétaires des
médias et des représentants de la société
civile215(*)»,
a dit Adeline HULIN.
Au Burkina Faso, il existe un seul Conseil de presse,
l'Observatoire burkinabè des médias (OBM), créé en
2012, à l'initiative de plusieurs organisations professionnelles des
médias, sur les cendres de l'Observatoire national de presse
(ONAP)216(*).
Outre les conseils de presse, l'autorégulation est
organisée par des médiateurs internes à chaque organe de
presse. Ils jouent le rôle d'interface entre les journalistes et le
public. Au Burkina Faso, à la date du 06 août 2015, 27 organes de
presse avaient entrepris l'expérimentation de la fonction de
médiateur, sous l'impulsion de l'OBM.
Si les journalistes préfèrent aux organes de
régulation ces structures corporatistes en ce qu'elles expriment leur
indépendance vis-à-vis des pouvoirs politique, économique
et judiciaire, ils assument mal cette indépendance.
2. Un corporatisme mal assumé
Du point de vue du financement des conseils de presse, on peut
déplorer le fait que les journalistes assument mal leur
indépendance. Selon le Guide pratique d'autorégulation des
médias, «L'idéal serait qu'il [le Conseil de presse]
soit financé au moyen de sources différentes ou provenant
à parts égales des propriétaires des médias et des
journalistes, ou uniquement par les journalistes 217(*)».
Toutefois, sous nos cieux, les instances
d'autorégulation peinent à assurer leur autofinancement. Au
Burkina Faso, l'OBM éprouve des difficultés de financement. Il a
dû accepter l'aide de l'organe de régulation, le CSC, avant que le
ministère de la Communication ne consente, en 2016, une subvention de
dix millions en sa faveur, au même titre que les organes de presse
privée.
Dans ces conditions, l'indépendance des conseils de
presse est difficile à garantir et le rejet des organes de
régulation par les journalistes est peu sincère.
En tout état de cause, les mécanismes de
contrôle de la responsabilité sociale du journaliste, qu'ils
soient issus de la régulation ou de l'autorégulation, contribuent
à protéger l'innocence présumée et à
concilier le droit de la présomption d'innocence avec le droit à
l'information.
§2. Des mécanismes
de contrôle protecteurs de la présomption d'innocence
L'efficacité des organes de régulation et
d'autorégulation réside dans les mécanismes
extrajudiciaires mis en place pour rappeler à l'ordre ou sanctionner
les journalistes qui méprisent les droits des individus. Une personne
victime d'une violation de son droit à la présomption d'innocence
peut bénéficier non seulement du caractère ouvert de la
saisine des organes de régulation et d'autorégulation (A), mais
aussi des décisions de protection des personnes issues des techniques
de résolution des litiges (B).
A. Un droit de saisine ouvert
Le droit de saisine des organes de régulation et
d'autorégulation est ouvert. En sus de l'auto-saisine (1), le public
peut directement saisir les organes de régulation et
d'autorégulation pour atteinte portée à leur droit (2).
1. L'auto-saisine
Voulant se soustraire de la justice étatique, les
organes d'autorégulation constatant des manquements à la
déontologie par des journalistes, s'autosaisissent pour réparer
ou faire cesser ces atteintes. « Les tribunaux ont un rôle
à jouer en matière de respect des lois, mais dans une
démocratie la presse doit rester libre de toute ingérence
politique et judiciaire excessive.Il vaut donc mieux que la presse accepte de
se réguler elle-même [...]218(*) », peut-on lire dans le Guide de
l'autorégulation.
Au Burkina Faso, les statuts de l'Observatoire
burkinabè des médias prévoient la possibilité
d'auto-saisine. Tel est également le cas du Conseil supérieur de
la Communication qui, au premier semestre de l'année 2014, s'est
autosaisi suite à des publications de propos injurieux et diffamatoires,
à des propagations de fausses nouvelles219(*), entre autres. Cette
auto-saisine est profitable au droit à la présomption
d'innocence.
De plus, la saisine des structures de régulations et
d'autorégulations est ouverte aux personnes victimes d'attaques dans la
presse.
2. Les saisines
Les saisines s'opèrent par voie de plaintes de
personnes qui s'estiment lésées par la presse.
Au titre de l'autorégulation, les plaintes des
victimes sont transmises aux conseils de presse et aux médiateurs.
S'agissant de la régulation, les plaintes sont
adressées à l'autorité de régulation. Selon
l'article 10 de la loi n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attribution,
composition, organisation et fonctionnement du CSC, « Le Conseil
supérieur de la communication peut être saisi par tout citoyen et
toute personne morale publique ou privée pour connaître des
questions relatives à son champ de compétences ».
Le CSC a enregistré, au premier semestre de
l'année 2014, des plaintes pour diffamation contre les journaux
« JJ », « Le
Quotidien » et le « Lefaso.net »,
à la suite de la publication d'un rapport sur les détournements
de fonds par le REN-LAC. Dans ces affaires, le CSC a invité le plaignant
à saisir les juridictions compétentes pour obtenir
réparation dans la mesure où la diffamation émanait d'un
organisme situé hors de sa compétence. Mais il a exhorté
le plaignant à exercer son droit de rectification dans les médias
ayant relayé le rapport litigieux220(*).
Dans l'affaire ci-dessus mentionnée, l'organe de
régulation a préféré appliquer dans le conflit
entre les journaux concernés et le plaignant, la rectification, un outil
non juridictionnel de conciliation.
Toutefois, il arrive que l'organe de régulation,
statuant sur une plainte ou sur sa propre initiative, prononcent des
décisions plus sévères qui tranchent avec la souplesse des
mesures prises par les conseils de presse et les médiateurs.
B. Le contraste entre les
décisions protectrices de l'innocence
L'autorégulation et la régulation n'ont de
raison d'être que si elles aboutissent à des décisions qui
protègent les droits de la personne, y compris la présomption
d'innocence. Mais à l'analyse, les organes d'autorégulation
procèdent par une médiation dont les décisions se
caractérisent par leur souplesse (1) ; tandis que les organes de
régulation, par-dessus la médiation, prennent des
décisions plus extrêmes (2).
1. La souplesse de la
médiation
Les conseils de presse et les médiateurs de la presse
recherchent dans l'oeuvre d'autorégulation le juste milieu entre la
liberté d'informer et la protection des droits de la personne.
Contrairement aux décisions judiciaires qui visent à prononcer
une peine, les décisions des conseils de presse visent à
corriger, à faire respecter les normes journalistiques et à
défendre les droits des personnes.
Les décisions prononcées par les conseils de
presse sont marquées par une grande souplesse. Elles varient entre des
rappels à l'ordre, des mises en demeure, le retrait de la carte de
presse. Au Burkina Faso, l'OBM privilégie une approche
pédagogique. Il dit donner des conseils aux journalistes portant
atteinte aux droits des personnes221(*).
Les médiateurs, eux procèdent, à la
publication d'extraits de lettres, de corrections et, surtout, de la chronique
du médiateur, qui rend publiques d'éventuelles omissions ou
erreurs - constitue son seul moyen d'action mais reste très efficace. Le
médiateur dispose d'une gradation de sanction et peut : transmettre la
correspondance et demander à l'auteur de l'article de répondre
lui-même. Il peut exiger en sus que le journal publie une correction ou
un extrait de la lettre critique dans le courrier des lecteurs.
L'extrémité consistera à demander au journaliste fautif de
citer l'erreur dans sa propre chronique.
L'impact de ces sanctions, même souples, parviennent
à protéger l'innocence présumée. Les journalistes
s'y soumettent par obligation morale. Sans compter que le fait de susciter la
réprobation des confrères est suffisamment infamant et dissuasif.
La force dissuasive des décisions émises par les
organes de régulation est plus marquée et contribue ainsi
à une meilleure protection des personnes.
2. La rigueur du monitoring
Le dispositif de surveillance des médias par les
organes de régulation est appelé monitoring. De ce monitoring, il
résulte des sanctions allant de la mise en demeure au retrait
définitif de la fréquence ou à l'interdiction de la
publication, en passant par des mesures de suspension temporaire d'une
durée maximale d'un mois ou de trois mois, le tout suivant la
gravité du manquement222(*).
Le texte fondateur de l'organe de régulation au Burkina
Faso a même laissé survivre aux sanctions issues du monitoring la
répression judiciaire des délits de presse.
On aura constaté la grande rigueur des organes de
régulations vis-à-vis des journalistes qui méprisent la
déontologie et subséquemment les droits des personnes dont la
présomption d'innocence. Cette rigueur des organes de régulation
à l'endroit de la presse semblerait justifier la méfiance de
celle-ci à l'égard de ceux-là considérés
comme des appendices des pouvoirs publics.
CONCLUSION PARTIELLE
Comme on l'a vu, la responsabilité sociale du
journaliste, fondée sur des chartes d'éthique et de
déontologie constitue un véritable outil de conciliation entre le
droit à l'information du public et la présomption d'innocence des
individus. Mais on aura relevé que les journalistes ne se sont pas
encore affranchis de la compétence des lois et de la justice
étatique. Et conscients de la méfiance du monde de la presse
envers eux et de la nécessité de créer un climat de
confiance avec les journalistes, législateurs et juges s'efforcent de
réprimer les délits de presse, en se référant aux
règles déontologiques. Les journalistes, eux, pensent assumer
pleinement leur indépendance et leur responsabilité à
travers l'autorégulation.
Au Burkina Faso, l'initiative de l'autorégulation date
de 2012. Il lui faut encore atteindre une certaine maturité pour
espérer remplacer totalement la justice étatique. Pour l'heure,
les mécanismes existants de régulation et d'autorégulation
permettent aux journalistes d'exercer pleinement leur droit à
l'information, tout en préservant les droits des personnes dont la
présomption d'innocence. La protection de ces droits sous le prisme de
la déontologie s'opère par la simple volonté des
journalistes. L'idée de volonté protectrice des droits de la
personnalité tranche avec les solutions répressives qui donnent
l'impression à la presse d'être dépouillée de son
indépendance et mise sous la coupe de l'autorité judiciaire.
CONCLUSION GENERALE
Le droit à la présomption d'innocence et le
droit à l'information se remettent mutuellement en cause. Si les
journalistes sont autorisés à traiter de l'actualité
judiciaire, ils doivent faire preuve de délicatesse afin de ne pas
déclarer publiquement la culpabilité des personnes poursuivies. A
ce devoir de prudence qui peut dégrader la qualité de
l'information, s'ajoutent des interdictions de publier des actes et des images
en rapport avec le procès pénal.
Par ailleurs, les journalistes jouissent de
prérogatives de nature à porter atteinte à la
présomption d'innocence. Ils tentent de se soustraire du secret de
l'instruction et revendiquent le droit à protéger leur source.
Ils bénéficient d'immunité et de circonstances
atténuantes qui minimisent les atteintes qu'ils portent au droit
à la présomption d'innocence. L'influence des moyens de
publicité sur l'opinion publique aggrave les atteintes commises les par
journalistes. Les acteurs judiciaires se sont aussi ouverts à la
communication, ébruitant parfois le secret de l'instruction et usant
d'un vocabulaire tendancieux.
La tentative de restauration de l'équilibre entre le
droit à la présomption d'innocence à travers des outils
contraignants tels que la réparation civile, la répression
pénale, les droits de réponse et de rectification, ainsi que les
saisies, les séquestres et l'insertion de communiqué rectificatif
est loin de produire le résultat recherché.
Aux obstacles processuels à la poursuite des atteintes
à la présomption d'innocence tenant à la
brièveté des délais d'actions et de décisions ainsi
que des formalités particulières s'ajoutent des critères
jurisprudentiels insatisfaisants de conciliation des deux droits en conflit.
Ces critères font prévaloir tantôt le droit à
l'information, tantôt le droit à la présomption
d'innocence. Il faut envisager autrement la restauration de l'équilibre
entre les deux droits.
Vu l'inefficacité des outils contraignants de
conciliation, il semble judicieux de restaurer l'équilibre entre le
droit à la présomption d'innocence et le droit à
l'information, en appelant à la responsabilité sociale du
journaliste, fondée sur des chartes d'éthique et de
déontologie. Malgré l'existence des règles éthiques
et déontologiques, les journalistes restent assujettis à la
compétence des lois et de la justice étatiques. En vue de
favoriser un climat de confiance avec les journalistes, législateurs et
juges s'efforcent de réprimer les délits de presse, en utilisant
des règles déontologiques.
Les journalistes, eux, pensent assumer pleinement leur
indépendance et leur responsabilité à travers
l'autorégulation.
L'initiative de l'autorégulation au Burkina Faso date
véritablement de 2012. Il lui faut encore atteindre une certaine
maturité pour espérer remplacer à la fois les
mécanismes de régulation existants et la justice étatique.
L'ancien président du Conseil supérieur de la Communication,
Beyon Luc Adolphe TIAO cite, le professeur Serge Théophile BALIMA pour
qui « l'intervention d'une instance de régulation sur les
questions déontologiques était nécessaire du fait que le
niveau actuel des professionnels des médias ne leur permet pas
d'appréhender tous les contours et les exigences d'éthique et de
déontologie de leur métier223(*)»
Pour l'heure, les mécanismes existants de
régulation et d'autorégulation concilient tant bien que mal le
droit à l'information et celui à la présomption
d'innocence, les structures de régulation et d'autorégulation se
saisissant des manquements causés par la presse ou recevant les plaintes
des victimes, mettant en demeure les auteurs d'atteinte, suspendant des titres
et des programmes, interdisant des publications ou retirant des autorisations
d'émission, lorsque ce droit de la personnalité est bafoué
par voie de presse.
La mise en oeuvre responsable du droit à l'information,
considéré comme l'oxygène de la
démocratie224(*),
commande aux journalistes de respecter et de faire respecter, par le biais
des juridictions des pairs, l'éthique et la déontologie de leur
métier. Au regard du développement exponentiel de la
société de l'information, la responsabilité sociale des
journalistes sera de plus en plus au centre des débats sur les rapports
entre le droit à l'information et les autres droits de la
personnalité. Les journalistes devront devenir eux-mêmes des
protecteurs de la personne humaine. Leur rôle social s'en trouvera
davantage anobli.
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2. Loi n°057-2015 /CNT du 4 septembre 2015 portant
régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso (JO
spécial n°11 du 22 décembre 2015)
3. Loi n° 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant
régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso (JO
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télévisuelle au Burkina Faso (JO spécial n°11 du 22
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12. Ordonnance 68-7 du 21 février 1968 portant Code
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journalistes, dite « Déclaration de Bordeaux »
(1954), disponible sur
www.ifj.org
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
REMERCIEMENTS
TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
1
SOMMAIRE
2
INTRODUCTION
3
PREMIERE PARTIE : DROIT A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE ET DROIT A L'INFORMATION : DEUX DROITS DE LA PERSONNALITE EN
CONFLIT
7
CHAPITRE 1 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A
L'INFORMATION PAR LE DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
10
Section 1 : La délicatesse d'informer sur
les affaires pénales
10
§1. L'interdiction d'annoncer la
culpabilité des personnes poursuivies
11
A. L'interdiction d'annoncer la
culpabilité de façon prématurée
12
1. L'exigence d'une condamnation
définitive
12
2. L'interdiction maintenue en l'absence
d'actes de procédure
13
B. L'interdiction d'annoncer la
culpabilité de façon tardive
14
1. L'oubli protecteur de l'innocence
15
2. La tentative non aboutie de la
levée de l'oubli
17
§2. L'incidence de l'interdiction
d'annoncer la culpabilité des personnes poursuivies sur le droit
à l'information
19
A. L'incidence sur le temps de
l'information
20
1. L'incertitude sur le temps d'attente
idéale
20
2. Le caractère actuel de
l'information hypothéqué
21
B. L'incidence sur la qualité de
l'information
22
1. Des précautions indispensables
à la qualité de l'information
22
2. La fiabilité de l'information
menacée
23
Section 2 : Les interdictions de publier
imposées à la presse
25
§1.Les interdictions de publier certains actes
et écrits liés à la procédure pénale
25
A. L'interdiction de publier des actes du
procès pénal
25
1. L'interdiction de publier des actes
d'accusation
25
2. L'interdiction de publier des actes
d'instruction
26
B. L'interdiction de publier des comptes
rendus liés à l'audience
28
1. L'interdiction stricte de publier
certains comptes rendus de débats de juridiction
28
2. L'interdiction de publier les comptes
rendus de délibérations
29
§2. L'interdiction de publier des
images et sondages
29
A. L'interdiction de diffuser des images de
la personne entravée
30
1. La pluralité des
éléments constitutifs du délit
30
2. La portée similaire des textes
burkinabè sur le délit de diffusion
31
B. L'interdiction de publier des sondages
sur la culpabilité
32
1. Une prohibition formelle en droit
français
32
2. L'éventualité de cette
règle en droit burkinabè
33
CHAPITRE 2 : LA REMISE EN CAUSE DU
DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE PAR LE DROIT A L'INFORMATION
34
Section 1 : L'activité
journalistique attentatoire à la présomption d'innocence
35
§1. Les droits du journaliste
attentatoires à la présomption d'innocence
36
A. Les prérogatives journalistiques
attentatoires à la présomption d'innocence
36
1. La soustraction du journaliste au secret
de l'instruction
36
2. Le droit à la protection des
sources journalistiques
37
B. Des faveurs juridiques profitables
à la presse
39
1. Les immunités
préjudiciables la présomption d'innocence
39
2. Les circonstances atténuantes
favorables aux journalistes
40
§2. La portée des atteintes en
rapport avec les moyens de publicité
41
A. Des moyens traditionnels de
publicité déjà influents
41
1. Les mass médias traditionnels
41
2. L'influence des mass médias
attentatoire à l'innocence
42
B. De nouveaux moyens de publicité
à la portée universelle
42
1. L'instantanéité
attentatoire à la présomption d'innocence
43
2. Les communautés attentatoires
à la présomption d'innocence
44
Section 2 : L'activité
judiciaire attentatoire à la présomption d'innocence
45
§1. Les fenêtres d'informations
attentatoires à la présomption d'innocence
45
A. Une pratique bien encadrée
45
1. L'affirmation du droit de communication
du parquet
45
2. Les garanties du droit de
communication
46
B. Les dérives constatées dans
la pratique
47
1. La divulgation d'informations sur
l'instruction
47
2. Le droit de réplique des parties
au procès
48
§2. Le langage juridique attentatoire
à la présomption d'innocence
48
A. Le poids du vocabulaire législatif
sur la présomption d'innocence
49
1. La notion d'inculpation suggestive de
culpabilité
49
2. La neutralité de la notion de mise
en examen
50
B. L'échec de la révision du
vocabulaire juridique tendancieux
51
1. La permanence de la désignation
tendancieuse des personnes poursuivies en droit français
51
2. La réforme non amorcée en
droit burkinabè
52
CONCLUSION PARTIELLE
54
DEUXIEME PARTIE: DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
ET DROIT A L'INFORMATION : LA NECESSAIRE CONCILIATION
55
CHAPITRE 1 : LE DIFFICILE EQUILIBRE DES
SOLUTIONS CONCILIANT LES DROITS A L'INFORMATION ET A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
57
Section 1 : Des solutions
contraignantes
57
§1. Les solutions répressives et
réparatrices des atteintes à la présomption
d'innocence
57
A. Les règles communes aux actions
civile et pénale
58
1. Une responsabilité en cascade
59
2. Une responsabilité
présumée
60
B. Les règles propres aux actions
civile et pénale
61
1. Un régime de responsabilité
civile spécifique
61
2. Des sanctions pénales au quantum
élevé
62
§2. Les solutions préventives
d'atteintes à la présomption d'innocence
63
A. Les recours juridictionnels
64
1. Les saisies
64
2. L'insertion d'un communiqué
rectificatif
65
B. Les droits d'insertion non
juridictionnels
66
1. Le droit de réponse
66
2. Le droit de rectification
67
Section 2 : Le déséquilibre des
solutions
69
§1. Les obstacles procéduraux
à la répression des atteintes à la présomption
d'innocence
69
A. Des délais de poursuites et de
décisions abrégés
69
1. La prescription trimestrielle des
délits de presse
69
2. Les délais de décisions et
de recours
70
B. L'exigence de formalités
préalables aux poursuites
71
1. La plainte préalable de la
victime
71
2. La qualification obligatoire des faits
par la victime
72
§2. Les limites de la conciliation
jurisprudentielle des droits en conflit
73
A. Les critères d'arbitrage
favorables au droit à l'information
73
1. La légitimité de
l'information
74
2. Le critère du « lien direct
» de l'image avec l'information
75
B. Le critère de la dignité
humaine favorable à la présomption d'innocence
75
1. L'émergence de la notion de
dignité humaine
76
2. Une notion aux contours
imprécis
77
CHAPITRE 2 : DES SOLUTIONS DEONTOLOGIQUES
PLUS CONCILIANTES
79
Section 1 : La responsabilité sociale
du journaliste protectrice de la présomption d'innocence
79
§1. Une responsabilité sociale
basée sur des chartes déontologiques
80
A. Le bien-fondé des chartes
déontologiques
80
1. L'indépendance des
journalistes
81
2. L'auto-soumission à des
règles non contraignantes
82
B. Le double sens de la
responsabilité sociale des journalistes
82
1. La satisfaction du droit à
l'information du public
83
2. La protection de l'individu face aux
effets sociaux de l'information
83
§2. Des principes et pratiques
déontologiques protecteurs de la présomption d'innocence
84
A. Les principes déontologiques au
service de la présomption d'innocence
84
1. L'objectivité rejetée par
les journalistes
85
2. L'honnêteté
revendiquée par les journalistes
86
B. Les pratiques professionnelles soucieuses
de la présomption d'innocence
87
1. La vérification des faits
respectueuse de la présomption d'innocence
87
2. La distanciation des faits
réductrice d'erreurs
88
Section 2 : La responsabilité sociale
contrôlée au profit de la présomption d'innocence
89
§1. Des modes de contrôle
diversement appréciés par la presse
89
A. La régulation critiquée par
les journalistes
89
1. La dépendance des organes de
régulation à l'égard des pouvoirs publics
89
2. La modération de cette
dépendance
91
B. L'autorégulation saluée par
les journalistes
92
1. Une oeuvre corporatiste
92
2. Un corporatisme mal assumé
93
§2.Des mécanismes de contrôle
protecteurs de la présomption d'innocence
93
A. Un droit de saisine ouvert
94
1. L'auto-saisine
94
2. Les saisines
94
B. Le contraste entre les décisions
protectrices de l'innocence
95
1. La souplesse de la médiation
95
2. La rigueur du monitoring
96
CONCLUSION PARTIELLE
98
CONCLUSION GENERALE
99
BIBLIOGRAPHIE
101
A. OUVRAGES
101
B. THESES ET MEMOIRES
102
C. ARTICLES
102
D. RAPPORTS
104
E. NOTES ET OBSERVATIONS DE
JURISPRUDENCE
105
F. LEGISLATION
105
1. La législation nationale
105
2. La législation
étrangère
106
3. Les instruments juridiques
internationaux
107
G. CHARTES DEONTOLOGIQUES DES
JOURNALISTES
107
TABLE DES MATIERES
108
* 1 Art. 1er du
Code des personnes et de la famille de 1989 « Tout burkinabè
jouit des droits civils. Les droits civils désignent l'ensemble des
droits dont une personne jouit dans les relations civiles ».
* 2C. DEBBASCH (Sous la
direction de), Droit des médias, Paris, Dalloz, 2002, p. 1029
* 3 Cass. Civ., 13 novembre
2003, disponible sur
www.lexinter.net, consulté le 13
décembre 2016 à 9 h 30 mn 20
* 4 J. RIVERO, Les
libertés publiques, Paris, PUF, collection Thémis, 1977, p.179
* 5 Loi n° 051- 2015/CNT
portant accès à l'information publique et aux documents
administratifs
* 6 Art. 18-2 de la loi
française du 16 juillet 1984, sur l'organisation des activités
sportives, modifiée par la loi du 13 juillet 1992.
* 7 F. Balle et autres, Lexique
d'information communication, Paris, Dalloz 2006, P.151
* 8 Sidwaya, organe de presse
écrite créé en 1984 et la
Radiodiffusion-télévision du Burkina Faso (RTB)
créée en 1963
* 9 Art. 39 de la loi
057-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse
écrite au Burkina Faso
* 10 Il s'agit respectivement
de la loi n°057-2015 /CNT portant régime juridique de la
presse écrite au Burkina Faso, de la loi n° 058-2015/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina
Faso et de la loi n°059-2015/CNT du 4 septembre portant régime
juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina
Faso
* 11Art. 11-1 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, art. 14§2
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et art.
7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981
* 12 Le droit à la
présomption d'innocence a été affirmé par des
textes fondamentaux tels que la Constitution du Burkina Faso, la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international
sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme.
* 13 A. BATTEUR, Droit des
personnes, de la famille et des incapacités, Paris, LGDJ, 3e
éd., 2007, p. 62
* 14 « [...] Toute
personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente
tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les
atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues,
réparées et réprimées dans les conditions
prévues par la loi »
* 15 C. CHARRIERE-BOURNAZEL,
« Présomption d'innocence et liberté
d'expression », in Combat d'un bâtonnat, août 2006,
* 16A. DEKEUWER, Note sous
Décis. Du 19-20 janv. 1981, n° 81-127 DC, D. 1982, p. 441
* 17La rédaction de
cette règle s'inspire de l'article 9 alinéa 1er du
Code civil français ainsi libellé : « Chacun a droit au
respect de sa vie privée ».
* 18Il s'agit de la loi
française sur la liberté de la presse.
* 19Cass. Civ.,
2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur sur
www.cassation.fr, consulté
le 25 mai 2016 à 16h 30 mn
* 20Ibid.
* 21Article XIX, «
Liberté d'information », disponible sur www.article19.org,
consulté le 20 juin 2016 à 12 heures 15 mn 15s
* 22 Ibid.
* 23 Ibid.
* 24 V. SAMAIN,
« Médias et justice : un couple improbable »,
Institut Emile Vandervelde, 2011, disponible sur
www.iev.be, consulté le 10 octobre 2016
à 9 heures 15 mn.
* 25A. PECHARD,
« Police, justice, médias »,
consulté sur
www.lepetitjuriste.fr, le 25
novembre 2016 à 10 heures 25 mn 10s
* 26 Voy. « L'affaire
Gregory », consulté sur
www.police_scientifique.com ,
le 10 août 2016 à 17 h 33 mn 10 s
* 27 Tel est le titre de
l'ouvrage du journaliste Laurence LACOUR, reporter en 1984, de l'affaire
Gregory
* 28 La version de l'article
9-1 du Code civil introduit en 1993 disposait : « Chacun a droit au
respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne placée
en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation
à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de
la république ou d'une atteinte avec constitution de partie civile est,
avant toute condamnation, présentée publiquement comme
étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de
l'instruction judiciaire, le juge peut, même en
référé, ordonner l'insertion dans la publication
concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte
à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action
en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent
être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile
et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte
à la présomption d'innocence ».
* 29 J. PRADEL,
Procédure pénale, Paris, Editions CUJAS, 17e
édition, 2013, p. 326
* 30 A. SPEILMANN, note sous
C.E.D.H, 10 février 1995, Allenet de Ribemont, RTDH 1995. La France a
été condamnée dans l'affaire soumise à l'examen de
la Cour. Celle-ci a retenu que certains des plus hauts responsables de la
police française désignèrent M. Allenet de Ribemont, sans
nuance ni réserve, comme l'un des instigateurs, et donc de complice d'un
assassinat.
* 31Ibid.
* 32 Dans cette affaire, des
journalistes français Eric LAURENT et Catherine GRACIET sont poursuivis
pour « chantage et extorsion » sur la personne du roi
Mohammed VI.
* 33 TGI, 17e
Chambre civile, Paris, 17 février 2016, disponible sur
www.yabiladi.com, consulté le 16
octobre 2016 à 17 heures 20 mn 10 s
* 34 Cass. Civ.,
2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur
www.cassation.fr. , consulté l le
25 novembre 2016 à 19h 25 mn 15 s
* 35 C.
CHARRIERE-BOURNAZEL, « L'oubli, l'histoire et le
droit », 24 sept 2005, disponible sur
www.christian-charriere.com ,
consulté le 30 octobre 2016 à 15 heures 40 mn 05 s
* 36 TGI, Paris, 20 avril
1983, JCP, 1985, II, 20434 : « Toute personne qui s'est trouvée
associée à un évènement public, même si elle
en a été le protagoniste, est fondée à revendiquer
un droit à l'oubli et à s'opposer au rappel d'un épisode
de son existence. », cité par ARENDT Thomas et autres
* 37 T. ARENDT et autres,
« Le droit et l'oubli », 1er juin 2011,
disponible sur
www.google.fr, consulté le 20
octobre 2016 à 15 heures.
* 38 La
réhabilitation est régie en droit burkinabè par les
articles 738 à 755 CPP.
* 39 Art. 725 à 733
du Code de procédure pénale burkinabè.
* 40 L'article 616 du Code
de procédure pénale burkinabè dispose : «
La révision peut être demandée, quelle que soit la
juridiction qui a statué, au bénéfice de toute personne
condamnée pour crime ou délit : 1° lorsque, après une
condamnation pour homicide, des pièces sont représentées
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la
prétendue victime de l'homicide ; 2° lorsque, après une
condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a
condamné pour le même fait un autre accusé ou
prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur
contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné;
3° lorsqu'un des témoins entendus a été
postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné
pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le
témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les
nouveaux débats ; 4° lorsque, après une condamnation, un
fait vient à se produire ou à se révéler, ou
lorsque des pièces inconnues lors des débats sont
représentées, de nature à établir l'innocence du
condamné ».
* 41 L'article 177 du Code
de procédure pénale donne les cas dans le juge d'instruction
prononce un non-lieu : les faits ne constituent ni crime, ni
délit, ni contravention ; l'auteur est resté inconnu ;
les charges ne sont pas suffisantes contre l'inculpé.
* 42 Cette formulation est
issue de l'article 118 de la loi 057-2015/CNT portant régime juridique
de la presse écrite au Burkina Faso. Les lois 058- 2015/CNT et
059-2015/CNT portant respectivement régime juridique de la presse en
ligne et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina
Faso comporte en leur article 94 et 138 des formulations identiques.
* 43 L'article 115 du Code
de l'information de 1993 abrogé par les nouvelles lois de 2015 excluait
la possibilité pour le journaliste de désengager sa
responsabilité en apportant la preuve du fait diffamatoire lorsque
celui-ci remontait à plus de dix ans.
* 44 Articles 7, 8 et 9 du
Code de procédure pénale burkinabè fixe la prescription
à 10 ans, 3 ans et 1 an selon que l'infraction est un crime, un
délit ou une contravention.
* 45 Les articles 717 et
suivants du Code de procédure pénale burkinabè fixe le
délai de prescription des peines à 20 ans pour les crimes, 5 ans
pour les délits et deux ans pour les contraventions.
* 46 Adopté le 17
juillet 1998, le texte est entré en vigueur le 1er juillet
2002.
* 47 Selon la loi n°
64- 1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater leur
imprescriptibilité, « les crimes contre l'humanité, tels
qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13
février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre
l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du Tribunal
international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par
nature »
* 48 Les crimes contre
l'humanité sont punis aux articles 313 à 316 du Code pénal
de 1996. L'article 317 du même texte pose le principe de
l'imprescriptibilité.
* 49 A. LAQUIEZE, « Le
débat de 1964 sur l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité », Droits, 31, 2000, p. 19, cité par ARENDT et
autres
* 50 F-N. BUFFEL, Rapport
n° 636 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription
en matière pénale, 25 mai 2016, consulté sur
www.senat.fr, le 30 octobre 2016 à 14
heures 05 mn 29s.
* 51 C. DEBBASCH et autres,
Droit des médias, Dalloz, Paris, 2000, p. 1031
* 52 C. DEBBASCH et
autres, Op. cit., p. 1032
* 53 F. TERRE et D.
FENOUILLET,Droit civil : Les personnes, Paris, 8e édit,
Dalloz, 2012, p. 113
* 54 Cf. Rapport de Mme
GABET, Ass. Plen., 13 mars 2009, disponible sur
www.courdecasssation.fr,
consulté le 15 juin 2000 à 16 heures 30 mn 20 s
* 55 Mission de recherche
Droit et justice, Les temps judiciaires,
www.gip-recherche-justice.fr
, consulté le 11 novembre 2016 à 15 heures 19 mn 30s
* 56 Art. 66 de la loi
n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 sur le régime juridique
applicable à la presse écrite
* 57 A. BREGUEC et autres,
« Qu'est-ce que l'actualité », Mémoire pour
l'obtention du diplôme de conservateur de bibliothèque, Ecole
nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques, 2005, p. 13
* 58 Cass. Civ.,
1ère, 25 janvier 2000, Bull. n 27, p. 17, disponible sur
www.courdecassation.fr,
consulté le 25 décembre 2016 à 16 h 20mn 30 s
* 59 Ch. Bigot,
« Protection des droits de la personnalité et liberté
de l'information », D. 1998. Chron. 235, n° 17, consulté
sur
www.dalloz-étudiant.fr, le
11 20 octobre 2016 à 15 h 18 mn 25s
* 60Cass. Civ.,
1ère, 6 mars 1993, disponible sur
www.cassation.fr, consulté le 15
décembre 2016 à 17 h 20 mn18 s
* 61 M. MARTEL,
« Un danger de l'instantanéité de
l'information », disponible
www.marie-evemartel.net,
consulté le 12 décembre 2016 à 20 h 30 mn
* 62 J. PRADEL, Op. ci.t, p.
325
* 63 Dans sa décision
du 17 février 2016, le TGI de Paris a reproché le JDD de
l'absence de réserve dans l'affirmation de la culpabilité
* 64 Cass. Crim., 17
novembre 2005, disponible sur
www.bouzemoun-avocat.com,
consulté le 11 décembre 2016 à 18 h 32 mn 25 s
* 65 J. PRADEL, Op. cit., p.
326
* 66 J-M. AUBY et autres,
« Le droit à l'information », Dalloz 1982, n°1,
P.1
* 67 H. PIGEAT et J.
HUTEAU, Ethique et qualité de l'information, Académies des
sciences morales et politiques, Juin 2003, disponible sur
www.asmp.fr, consulté le 26 octobre
2016 à 15 heures 30 mn 30s
* 68 J. Pradel, Op. cit.,
p.326
* 69 E. DREYER, Droit de
l'information : Responsabilité des médias, Paris, Litec,
2002, p. 105
* 70 Cass. Civ.,
1ère, 29 mai 2013, disponible sur
www.cassation.fr , consulté le 11
décembre 2016 à 23 à 08 mn 35 s
* 71 Art. 105 de la loi
057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite au
Burkina Faso ; art. 82 de la loi 058-2015/CNT portant régime
juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et art. 126 de la loi
059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle au Burkina Faso.
* 72 Art. 38 de la loi
française du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse :
« Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous
autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une
amende de 3 750 euros».
* 73Cass. Crim, 12 juin 2007,
disponible sur www.legifrance.gouv.fr, consulté le 2 novembre 2016
à 12 h 30mn 5s
* 74 A. BEM, Condamnation de
la publication d'extraits d'actes de procédure d'enquête
pénale en cours,
www.caninetbem.com , consulté le
11 décembre 2016 à 23 heures 02 mn 5 s
* 75Art. 5 de la loi 10-93 ADP
du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso : « Les
audiences de toutes les juridictions sont publiques, à moins que la
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs ou
interdites par la loi ; dans ce cas la juridiction saisie ordonne le huis clos
».
* 76 Art. 83 de la loi sur
la presse en ligne et article 127 de la loi sur la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
* 77 Art. 85 de la loi sur
la presse en ligne et art. 129 de la loi sur la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
* 78 E. DREYER, Op. cit.,
p.104.
* 79Art. 35 ter de la loi
sur la liberté de presse en France : « I. - Lorsqu'elle est
réalisée sans l'accord de l'intéressé, la
diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de
l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à
l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet
d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette
personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en
détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende. II. - Est puni
de la même peine le fait :- soit de réaliser, de publier ou de
commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la
culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;- soit de publier des indications
permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations
visés à l'alinéa précédent.
* 80 Cf. art. 39 bis
à 39 ter
* 81 Conseil
supérieur de la communication, Rapport public, 2011, p. 46
* 82 Depuis 2010, l'institut
de recherche et de sondage APIDON effectue des sondages politiques et non
politiques.
* 83 F. G. BARROS (de), Les
relations entre la presse et la présomption d'innocence -- Compte rendu
du colloque organisé par l'Association Versailles Québec et l'ODA
de Versailles, le 18 octobre 2013, p. 2
* 84 J. CHEVALIER,
« Constitution et communication », Dalloz 1991, Chron, P.
252
* 85 F. BROCAL, Thèse
pour l'obtention du grade de docteur en droit, Université
Lumière-Lyon, décembre 2014, P. 116
* 86 Cass., Civ. 1ere, 6
février 1996, consulté sur
www.google.fr, le 15 septembre 2016
à 10 heures 20 mn
* 87 B. RAVAZ et S.
RETTERER, Droit de l'information et de la communication, Paris, Ellipse, 2006
p. 54
* 88 En France, le respect
du secret de l'instruction est une obligation déontologique pour
l'avocat conformément à l'article 5 du décret du 12
juillet 2005.
* 89 H. LECLERC,
« Feu le secret de l'instruction », disponible sur
www.cabinet-leclerc.fr ,
consulté le 15 octobre 2016 à 9 heures 25 mn 10 s.
* 90 Cass. Crim. , 12 juin
2007,
www.legifrance.gouv.fr ,
consulté le 27 octobre 2016 à 15 h 10 mn 50s
* 91 H. LECLERC, Op. cit,
« Feu le secret de l'instruction », disponible sur
www.cabinet-leclerc.fr ,
consulté le 15 octobre 2016 à 9 heures 25 mn 10 s.
* 92 Cass. Crim, 12 juin
2007, Op. cit., Cass. Crim. , 12 juin 2007,
www.legifrance.gouv.fr ,
consulté le 27 octobre 2016 à 15 h 10 mn 50s
* 93 M. SARAZIN et S.
MASSIEUR, Les journalistes, responsables, pas coupables?, Bruxelles Mango
Document, 2001, p. 52
* 94 Idem de l'article 47
de la loi sur le régime juridique de la presse en ligne et l'article 77
sur le régime juridique de la radiodiffusion sonore et audiovisuelle.
* 95 L'article 52 du Code
de l'information de 1993 aujourd'hui abrogéposait : «
Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne peut
être, dans ce cas, inquiété par l'autorité
publique »
* 96 M. JACQUEMIN, La
protection des sources des journalistes », Paris, éd. CFPJ,
Paris, 2000, p. 16
* 97 A. BEM,
« Violation du secret de l'instruction pénale :
Conditions et sanctions », disponible sur
www.legavox.fr, consulté le 15
novembre 2016 à 17 heures 15 mn 20 s
* 98 Cass. Crim., 13 mai
1933, Dalloz, 1891, p. 420
* 99 Les articles 78
à 80 du Code pénal traitent des circonstances
atténuantes.
* 100 Art. 118 et 159 des
lois respectives sur la presse en ligne et l'audiovisuel
* 101 Lorsqu'il est fait
application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne
pourra excéder la moitié de celle édictée.
* 102 C. A., Paris, 7 avril
1997, Légipresse, Mars 1998, n°149, 1 , p. 220
* 103 Loi
n°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données
à caractère personnel
* 104 TGI de Ouahigouya, 10
septembre 2014, inédit.
* 105 Cf. Circulaire du 27
novembre 1959 (4).
* 106 Une circulaire du
garde des sceaux du 19 juin 2007 invite le premier président des Cours
d'appel à organiser des conférences de presse trimestrielles.
* 107 Voy.
www.conseil-supérieur-magistrature.fr
consulté le 20 juin 2016 à 17 heures 30 mn 10 s
* 108 D. SPIELMANN, Note
sous Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995,
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1995, p. 657
* 109 J. PRADEL, Op. cit,
p. 465
* 110 S. CARO (de),
«Le droit à l'information face au secret de l'enquête et de
l'instruction: une meilleure alchimie est possible», disponible sur
www.google.fr , consulté le 15
octobre 2016 à 17 h 30m 25 s, p. 14
* 111 J. LARCHE, Op. cit.,
p. 37
* 112 Voy. l'article de
presse paru sous l'intitulé «Amadou Haya SANOGO: Le jugement
premier», dans Jeune Afrique n° 2916 du 27 novembre au 03
décembre 2016, p. 25
* 113 J. VOLFF, «Un
exemple de manipulation de l'opinion», disponible sur
www.constructif.fr , consulté le
08 novembre 2016 à 7 h 40 mn 10s
* 114 J. RIVERO, Les
libertés publiques, Paris, PUF, Collection Thémis, 1997, p.
179
* 115 F. ABDELBASSET,
«Le langage dans la société», disponible sur
www.culture-cpge.com, consulté
le 13 décembre 2016 à 9 heures 15 mn
* 116 F. VANSILIETTE,
«L'inculpation: de quoi s'agit-il, quels droits
confère-t-elle?», disponible sur
www.justice-en-ligen.be,
consulté le 16 mars 2016
* 117 Art. 111 CPP :
« Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître chacun
des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire
aucune déclaration ».
Si l'inculpé désire faire des
déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le
juge d'instruction.
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit
de choisir un conseil parmi les avocats défenseurs admis à
exercer leur profession au [Burkina Faso].
Si le juge décerne un mandat de dépôt, il
le notifie à l'inculpé.
* 118 Voy. Larousse 1972,
p. 470
* 119Question écrite n° 06456 de M.
Josselin de Rohan, publiée dans le JO Sénat du 28/09/1989 -
p.1568
* 120 A. COCHE,
« Rendre effective la présomption d'innocence :
L'obsession de l'avocat, le devoir du juge », disponible sur
www.avocats-poitiers.com,
consulté le 13 décembre 2016 à 17 h 20 mn 30 s
* 121 Cass. Crim., 14 avril
2015, disponible sur
www.courdecassation.fr,
consulté le 12 décembre 2016 à 12 h 14 mn 40 s
* 122 A. COCHE,
« Rendre effective la présomption d'innocence :
l'obsession de l'avocat, le devoir du juge », p.2 disponible sur
www.avocats-poitiers.com,
consulté le 11 décembre 2016 à 17 heures 20 mn 17 s.
* 123 Art. 225-6 du Code
pénal français
* 124 Art. 450-1 du Code
pénal français
* 125 Art 35 bis de la loi
du 29 juillet 1881 sur la presse
* 126 A. COCHE, Op. cit.,
p. 2, disponible sur
www.avocats-poitiers.com,
consulté le 11 décembre 2016 à 17 heures 20 mn 17 s.
* 127 Cette notion n'existe
plus en France il y a deux décennies.
* 128 Voy. L'Observateur
Paalga n°8275 du lundi 17 décembre 2012, à la page 23, le
journal parle de « présumé
assassin » d'un conseiller municipal froidement abattu et
Sidwayan° 716 du jeudi 21 juin 2012, à la page 13, dans lequel il
est question, dans la légende de la photo d'illustration, « de
quatre présumés coupables ».
* 129 C.
CHARRIERE-BOURNAZEL, Op .cit, p. 14
* 130 Il s'agit de la loi
française sur la liberté de la presse.
* 131Cass. Civ.
2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur
www.cassation.fr, consulté sur le
25 mai 2016 à 16h 30 mn
* 132 Voy. art. 74 et 12
des lois respectives sur le régime juridique de la presse écrite
et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et l'article 361
du Code pénal burkinabè
* 133Cass.
Civ.,2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur
www.courdecassationfrançaise.fr
, consulté le 8 novembre 2016 à 17 h 05 mn.
* 134F. TERRE et D.
FENOUILLET, Op.cit., p. 114
* 135 J. C. SAINT- PAU,
Note sous Cass, Civ., 1ère, 5 novembre.1996, Dalloz, Jur. P.
541
* 136 Art. 120, 96 et 141
des lois sur la presse écrite, la presse en ligne, la radiodiffusion
sonore et télévisuelle et 362 du Code pénal
burkinabè
* 137 J-C TAHITA,
«Diffamation et liberté de presse au Burkina Faso», RBD
n°34-2e semestre 1998, p. 237
* 138Cass. civ., 17 juin
2015, disponible sur
www.cassation.fr, consulté le 13
décembre 2016 à 17 h 14 mn 30 s
* 139 Art. 95 et 139 des
lois respectives sur la presse en ligne et la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
* 140 Art. 139 al. 2 et
art. 138 al. 2 des lois sur la presse écrite et la radiodiffusion sonore
et télévisuelle.
* 141Art. 1382 :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».
* 142 C. DEBBASCH, Op
Cit., p. 1027
* 143J. Ravanas, Obs sous
Cass. Civ., 1èr, 5 novembre 1996, JCP 1997-II, n°
22805
* 144Cass. Civ.,
2e, 8 juillet 2004, consulté sur
www.cassation.fr, le 13 novembre 2016,
à 7 heures 20 mn 10s
* 145 Art. 80 al 2 de la
loi sur la presse écrite et art. 123 al 2 de la loi sur la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
* 146 TGI de Ouahigouya, 10
septembre 2014, inédit.
* 147 Le fait de jeter le
discrédit sur un commerçant en le présentant comme
coupable d'infraction peut lui présenter un préjudice
matériel important.
* 148 Le juge pouvait
prononcer soit l'amende, soit l'emprisonnement ou les deux à la fois.
* 149 Articles 79 à
81 de la loi n°058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la presse en ligne au Burkina Faso
* 150 J.- C. SAINT PAU,
Note sous Cassation, Civ.,1ère, 16 juillet 1998, Dalloz,
Jur, 1999, p. 541
* 151 Art. 104 de la loi
sur la presse écrite relatif au droit à l'image et
complétant art. 103 de la même loi relative au droit à la
vie privée.
* 152 C. DEBBASCH et
autres, Droits des médias, Dalloz, Paris, 2002, p. 1034
* 153S. DRAME, Droit de la
communication, Ouagadougou, 2011, p. 51, inédit
* 154 Art. 85 de la loi
n°057-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la
presse écrite au Burkina Faso.
* 155 Art. 67 de la loi
n°058-2015/ CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique
applicable à la presse en ligne au Burkina Faso.
* 156 Art. 91 de la loi
n°059-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso
* 157 Art. 90 de la loi
n°059-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso
* 158 Art. 57 et suivants
de la loi sur la presse en ligne et art. 97 et suivants de la loi sur la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
* 159 Art. 97 et 98 de la
loi n°059-2015 /CNT du 4 septembre 2015 sur le régime de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
* 160 Art. 102 de la loi
sur le régime de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
* 161 Art. 119 de la loi
sur la presse en ligne et article 160 de la loi sur la radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
* 162 «L'action
publique et l'action civile résultant des crimes, délits et
contraventions prévus par la présente loi se prescrivent
après trois mois révolus, à compter du jour où ils
auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en
a été fait».
* 163 Cass. Civ.,
1ère, 8 juillet 2004, consulté sur
www.cassation.fr, le 12 octobre 2016
à 15 h 30 mn 10 s
* 164 J-C. TAHITA,
« Diffamation et liberté de presse au Burkina Faso», RBD
n°34-2e semestre, p. 243
* 165 Idem de l'article 111
de la 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 sur la presse en ligne et de l'article
151 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
* 166 Art. 139 de la loi
sur la presse écrite ci-dessus citée et art. 114 de la loi sur la
presse en ligne.
* 167 Art. 133, 108 et 148
des lois respectives sur la presse écrite, la presse en ligne et la
radiodiffusion sonore et télévisuelle
* 168 Art. 132 al. 2 de la
loi sur la presse écrite.
* 169 Art. 110 et 150 des
lois sur la presse en ligne et la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
* 170 Cour de Cassation,
Rapport 2010, disponible sur
www.cassation.fr, consulté le 10
décembre 2016.
* 171 Cass. Civ., 17 mars
2011, disponible
www.cassation.fr, consulté le 16
novembre 2016 à 17 heures 26 mn 23 s
* 172 Cass.
Civ.,1ère, 12 juillet 2001, D. 2002, Jur. p. 1380
* 173 C. BIGOT, Note sous
Cass, Civ,1ère, 12 juillet 2001, Dalloz, Jur, 2001, p.
1382
* 174 J.- C. SAINT-PAU,
Note sous Cass. Civ., 1ère , 16 juillet 1998, Dalloz, Jur,
1999, p. 542
* 175 C. BIGOT, «Le
nouveau régime du droit à l'image : le test en deux
étapes», Paris, Dalloz, 2004, p. 2596, disponible sur
www.dalloz-étudiant.fr,
consulté le 25 novembre 2016 à 17 heures 17 mn 20 s
* 176 Cass. Civ.
1ère, 13 novembre 2003, disponible sur
www.cassation.fr, consulté le 20
novembre 2016 à 17 heures 20 mn 30 s
* 177 Ibid.
* 178 M. MAGNAN,
«Dignité en droit: un axiome», Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, disponible sur
www.carn.info, consulté le 20
novembre 2016 à 12 heures 16 mn 20 s
* 179 Ibid.
* 180 C. BIGOT, Note sous
Cass. Civ., 1ère , 12 juillet 2001, Dalloz 2002, Jur. p.
1383
* 181 M. MAGNAN, Op. cit.,
disponible sur
www.carninfo, consulté le 20 novembre
2016 à 12 heures 16 mn 20 s
* 182 F. BOREL-HÄNNI,
«Quelle responsabilité sociale pour les médias »,
disponible sur
www.google.fr, consulté le 15 octobre
2016 à 17 h 20s
* 183 Ces bouts de phrase
sont issus du préambule de la Charte d'éthique professionnelle du
syndicat national des journalistes de France. Celle-ci se réfère
à la Déclaration française des droits de l'homme et du
citoyen d'août 1789.
* 184 Etymologiquement, ces
termes sont équivalents: Le terme éthique vient de
«êthos» (moeurs). Le terme « morale » a
pour origine mores (moeurs).
* 185 I. Henri et autres
« Ethique ou déontologie : quelles différences pour
quelles conséquences managériales ? L'analyse comparative de 30
codes d'éthique et de déontologie », disponible sur
www.google.fr, consulté le 20 octobre
2016 à 18 h 24 mn 10s
* 186 B. DELFORCE,
«Responsabilité sociale du journaliste: donner du sens», in
Les Cahiers de journalisme n° 2, disponible sur
www.google.fr, consulté le 19
septembre 2016 à 10 heures 15 mn.
* 187 M. SCHUDSON, Le
pouvoir des médias, Nouveaux horizons, Paris, 2001, p. 227
* 188 S. BALIMA et autres,
Médias et démocratie, CODESRIA, 2012, P. 1
* 189 La Charte des
journalistes du Burkina a été adoptée en 1990, sous la
houlette de l'Association des journalistes du Burkina (AJB).
* 190 Déclaration
des devoirs et droits des journalistes européens, adoptée
à Munich en 1971
* 191La Déclaration
de principe de la Fédération internationale des journalistes sur
la conduite des journalistes, dite « Déclaration de
Bordeaux » (1954).
* 192 D. CORNU, Journalisme
et vérité, Genève, Labor et Fides, coll. Le Champ
éthique, 2009, pp.111-136
* 193 Voy.
préambule de la Charte de 1971
* 194 Préambule de
la Charte des journalistes burkinabè de 1990
* 195 B. DELFORCE, Op.
cit.,disponible sur
www.google.fr, consulté le 19
septembre 2016 à 10 heures 15 mn.
* 196 Art. 12 de la Charte
des journalistes burkinabè, 1990
* 197 5e
règle de conduite de la Charte de Bordeaux, 1954
* 198 H. SCHULTE et M.
DUFRESNE, Pratique du journalisme, Paris, Nouveaux Horizons, 1999, p. 11
* 199 1er
principe de la Déclaration de Bordeaux de 1954 et article 7 de la Charte
des journalistes burkinabè
* 200 3e
principe de la Déclaration de Bordeaux
* 201 Art. 8 de la Charte
des journalistes burkinabè
* 202 Observatoire de la
déontologie de l'information, « Objectivité de
l'information, honnêteté des journalistes. Retour sur un
débat toujours d'actualité », 17 mars
2015, disponible sur
www.odi.medias, consulté le 17
septembre 2016 à 15 heures 15
* 203 Art. 7 de la Charte
de 1990
* 204 Conseil
constitutionnel français, 21 janvier 1994, consulté sur
www.conseil-constitutionnel.fr
, le 15 juin 2016 à 19 heures 20 mn 10 s.
* 205 La bonne foi du
journaliste est libératoire à quatre conditions : la
légitimité de l'information, l'absence d'animosité
personnelle, la prudence et l'objectivité des propos et le
sérieux de l'enquête, la vérification des faits.
* 206 Cass. Crim, 8
septembre 2015, disponible sur
www.legifrance.gouv.fr ,
consulté le mardi 15 novembre 2016
* 207 3e droit
de la Charte de Munich de 1971.
* 208 J. CHARRON,
« Journalisme, politique et discours rapporté : Evolution
des modalités de la citation dans la presse écrite au
Québec : 1945- 1995», p. 161, disponible sur
www.erudit.org, consulté le 25
novembre 2016 à 15 heures 25 mn 30s
* 209 Il s'agit d'une
innovation introduite par la loi n°033-2012/AN du 11 juin 2012
constitutionnalisant le Conseil supérieur de la communication (CSC).
* 210 Conseil
supérieur de la Communication, Rapport public, 2011, p. 46
* 211 A. L TIAO, La
régulation des médias d'Afrique de l'Ouest: cas du Burkina Faso,
Thèse de doctorat en Communication, arts et spectacles,
Université Bordeaux Montaigne, 2015, p. 128
* 212Art. 17 de la loi
organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attribution, composition,
organisation et fonctionnement du CSC
* 213Avant cette loi, le CSC
était régi par le décret n°95-304/PRES/PM/MCC du 1er
août 1996
* 214E. AW, «La
déontologie à l'épreuve des médias, de quelques cas
en Afrique de l'ouest francophone », disponible sur
www.ethiquepupblique.org,
consulté le 27 octobre 2016 à 18 h 30 mn 20 s
* 215 A. HULIN,
«L'autorégulation des médias : glaive ou bouclier pour la
liberté ?», disponible sur
www.google.fr, consulté le 15
novembre 2016
* 216Créé en
2000, l'Observatoire national de presse a disparu quelque mois après,
suite à un défaut de consensus entre les journalistes
* 217 Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Guide de
l'autorégulation. Les questions et les réponses, p.69
* 218 Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe, Op. cit.,
p. 38
* 219 Conseil
supérieur de la Communication, Rapport du premier semestre 2014, p. 9
* 220Conseil
supérieur de la communication, Op.cit., p.10
* 221 Entretien avec
Abdoulaye TAO, Directeur de publication de l'Economiste du Faso, membre de
l'OBM.
* 222 Art. 46 de la loi
n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attribution, composition,
organisation et fonctionnement du CSC:
« Tout manquement aux dispositions
législatives et réglementaires régissant les
activités de communication fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil
supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la
communication prononce, en fonction de la gravité du manquement, une des
sanctions suivantes :
- la suspension de la publication, de l'édition, de la
diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de
programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences
publicitaires pour un mois au plus ;
- la suspension de la publication, de l'édition, de la
diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de
programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences
publicitaires pour trois mois au plus ;
- une sanction pécuniaire dont le montant est
fixé dans les différents cahiers des charges et des missions ;
- le retrait de l'autorisation d'exploitation ou
l'interdiction de la publication.
- Ces sanctions sont prononcées sans préjudices
de l'application des dispositions pénales contenues dans les textes en
vigueur ».
* 223A. L. TIAO,
Régulation des médias d'Afrique francophone : cas du Burkina
Faso, Thèse de Doctorat en Communication, arts et spectacles,
Université Bordeaux Montaigne, 2015, p. 96
* 224 A. PUDDEPHAT,
« Droit du public à l'information. Principes relatifs à
la législation sur la liberté de l'information »,
Article XIX, p.3