La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B- La pérennisation de la société commercialeÀ sa création et après son immatriculation, la société acquiert la capacitéjuridique qui lui permet de passer des actes de la vie juridique et de jouer un rôle important dans l'économie. Cette situation justifie la réticence du législateur à voir disparaître la société commerciale.Ceci explique le particularisme de la société en droit des sociétés110(*). À cet effet, les irrégularités pouvant entraîner la nullité de la société peuvent faire l'objet de régularisation. Lorsqu'elle est prononcée, ses effets sont atténués. Contrairement au droit commun, le caractère rétroactif de la nullité a disparu111(*). Dans cette même lancée, la soumission de la distribution des dividendes à l'exigence d'un bénéfice distribuable permet de préserver le capital social et d'éviter la disparition de la société. En effet, lorsque les causes de dissolution des sociétés commerciales sont présentées112(*), il est souvent omis de présenter la perte de la moitié du capital comme l'une des éventuelles causes de cette dissolution surtout en ce qui concerne les sociétés à risque limité. À cet effet, les 371 et 664 prévoient que, « Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société ». Éviter de dissiper le capital social permettrait donc d'éviter une éventuelle dissolution de la société. Néanmoins, des mesures alternatives permettent de contourner la situation. Ainsi, la société peut reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social perdu ; ou réduire le capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves. La réduction ne doit pas avoir pour effet de ramener le capital social à un montant inférieur au minimum légal. Une autre solution peut consister à transformer la société existante en une société n'exigeant pas de capital social. Une SARL pourra par exemple être transformée en SNC. La société peut aussi requérir un capital social moins important que la forme initiale. Il s'agira par exemple de transformer une SA en une SARL. Dans tous les cas, les différentes décisions doivent être prises en assemblées générales extraordinaires. * 110 MOUTHIEU NJANDEU Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des sociétés, op. cit., p. 331. * 111Idem, p. 335. * 112 ISSA SAYEGH Joseph, « Présentation des dispositions sur la dissolution e la liquidation des sociétés commerciales » ohada D-06-15, www.ohada.com. |
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