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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 2 : LA POSSIBILITÉ DE DÉCIDER D'UN PRÉLÈVEMENT

SUR LES RÉSERVES

Cette éventualité est possible s'il s'agit des réserves disponibles (A). Encore faut-il souligner que le montant des capitaux propres conditionne ce prélèvement (B).

A- Les réserves disponibles comme complément au bénéfice distribuable

La réserve est toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou tout simplement conservée à la disposition de la société81(*). Des trois catégories de réserves existantes, la réserve légale est indisponible. L'assemblée générale n'en a donc pas la libre disposition. Elle ne peut décider de la distribuer aux associés. Cette distribution est néanmoins possible dans les sociétés de personne en cas d'existence des réserves parce que la constitution des réserves n'est pas obligatoire dans ces sociétés. Il faudrait cependant que ces réserves ne soient pas stipulées indisponibles.

Les réserves statutaires et facultatives sont quant à elles des réserves libres. Dès lors, lorsque le bénéfice distribuable ne permet pas d'assurer un niveau suffisant de dividendes, les assemblés peuvent décider d'opérer des prélèvements sur ces réserves afin de compléter la distribution82(*). L'article 143(2) précise toutefois que cette distribution n'est possible qu' « à la condition qu'il ne s'agisse pas des réserves stipulées indisponibles par la loi ou les statuts ». Autrement dit, les réserves statutaires et facultatives sont exclues de l'assiette des dividendes si les statuts stipulent qu'elles sont indisponibles.

En outre, lorsque les réserves disponibles doivent être distribuées, l'assemblée doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont opérés. Cette exigence du même article 143 permet d'assurer la transparence de l'affectation des réserves. En effet, sur décision des assemblées, des prélèvements sont souvent effectués pour être affectés à des comptes de réserve qui prennent souvent le nom de « réserves générales », « réserves extraordinaires » ou « réserves de prévoyance »83(*).Il est alors opportun que l'assemblée précise le poste de réserve qui sera utilisé pour le prélèvement. Ceci permettra de déceler rapidement les éventuelles irrégularités ou manoeuvres des dirigeants procédant à une distribution irrégulière. En vue d'éviter ces irrégularités et de mieux protéger la société, le législateur communautaire interdit toute distribution rendant les capitaux propres inférieurs au montant du capital social.

B- L'interdiction de toute distribution rendant les capitaux propres inférieurs au capital social

Cette interdiction découle de l'article 143(3) qui stipule que « Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Il convient a priori de s'interroger sur la portée de cette interdiction dans les SNC et les SCS. En effet, eu égard au caractère facultatif du capital social dans ces sociétés84(*), l'on se demande elles peuvent déroger aux dispositions de l'article 143(3).

À cette interrogation, on est d'avis que les dispositions de cet articledoivent être considérées comme générales et s'imposant à toutes les sociétés commerciales. Autrement dit, si les SNC et les SCS ont choisi de se constituer avec un capital, toute distribution entrainant la réduction des capitaux propres en dessous du montant du capital augmenté des sommes stipulées indisponibles ne sera possible qu'en cas de réduction du capital.

Ceci découle du même article qui apporte comme exception à l'interdiction l'hypothèse d'une distribution accompagnée d'une réduction du capital. L'objectif est d'éviter que « la société mange son capital ». En effet, les capitaux propres représentent une réalité concrète susceptible de varier, ils représentent la richesse de lasociété85(*). Lors de sa constitution, ils sont égaux au montant du capital social. C'est en cours de fonctionnement que viendront s'y ajouter les réserves, les primes d'émission86(*), et éventuellement les bénéfices non distribués. Si les capitaux propres deviennent alors inférieurs au capital social par suite d'une distribution, cela suppose que la société a puisé dans son capital. Ce qui par essence est interdit dans la mesure où sur le plan juridique, le capital social se caractérise par sa fixité et son intangibilité. Ceci signifie que le capital social, valeur portée au passif du bilan, indique le montant au-dessous duquel les associés s'interdisent tout prélèvement à leur profit87(*). Le respect de cette sommation par les sociétés leur permet d'éviterla distribution des dividendes fictifs.

Toutes ces exigences permettent de préserver le capital social et donc de protéger l'intérêt de la société.

* 81 NGOUE Willy James, op. cit., p. 131.

* 82ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, MOUSSA SAMB, op. Cit., p. 468.

* 83 NGOUE Willy James, op. cit., p. 132.

* 84 Il est difficile qu'une société puisse exister sans capital social. Si la société peut se constituer sans capital social, il sera difficile d'envisager son fonctionnement sans moyen financiers. S'interrogeant d'ailleurs sur la question de l'importance du capital social, Le professeur Guyon se demande si l'on pourrait se passer du capital social en tant que mode de garantie pour les tiers et de financement pour la société ?A cette question, il affirme que le capital social pourrait disparaître sans aucun doute si l'on trouve un gage équivalent (Yves GUYON, Droit des affaires, tome1, 6e édition, Page 107).

* 85 POUGOUE Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, commentaire de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, in Traité et Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE 1999, p. 323.

* 86 Excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées à l'apporteur.

Somme qui, en cas d'augmentation de capital, vient s'ajouter au montant nominal de l'action.

Exemple: action de 100 francs, émise à 150 francs: la différence, soit 50 francs, représente la prime d'émission.

* 87 POUGOUE Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, op. cit., p. 323.

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