La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
Section 2 : LA COMMODITÉDES MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDESLa réalisation du droit au dividende se matérialise par le paiement effectif à l'associé de la dette née de la décision de distribution.La société débitrice se libère ainsi de l'obligation résultant du vote par l'assemblée, de la répartition des fruits de l'exploitation. Ces derniers entrent alors matériellement dans le patrimoine de leurs différents ayants droit265(*). Ceci n'est possible que par le paiement du dividende c'est-à- dire l'exécution de l'obligation de la société. La diversité des formes de dividende facilite cette exécution (Paragraphe 1). En plus, aucune forme de paiement n'est exigée par le législateur. Seul le respect d'un délai de mise en paiement est imposé à la société (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : LA DIVERSITÉDES FORMES DE DIVIDENDESIl faut d'abord envisager la composition des dividendes (A) avant de voir sous quelle forme ils sont versés aux associés (B). A- La compositiondes dividendesLe dividende représente la part du bénéfice distribuable qui est réparti entre les associés. Il est composé de l'intérêt statutaire (1) et du superdividende (2). 1- L'intérêt statutaire ou premier dividendeD'après l'article 145 de l'AUSCGIE, les statuts peuvent prévoir l'attribution d'un premier dividende. Il doit être considéré comme un intérêt sur les sommes investies dans le capital. Appelé aussi intérêt statutaire, il est calculé à un taux fixé par les statuts sur le montant libéré et non amorti des parts sociales ou actions éventuellement au prorata du temps de libération, si une libération est intervenue en cours d'exercice et éventuellement sur les versements anticipés si les statuts le prévoient266(*). Il s'agit d'une fraction du bénéfice calculée sur le montant libéré et non remboursé des parts sociales ou actions. L'attribution du premier dividende n'est pas obligatoire ; il est librement décidé dans les statuts et plusieurs conditions doivent être réunies à cet effet. Il suppose d'abord l'existence d'un bénéfice distribuable267(*). Ensuite, les actions ou parts sociales souscrites doivent avoir été effectivement payées. Enfin, le capital doit être non amorti. L'amortissement du capital est une opération qui consiste à rembourser aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société268(*) et ce, sans entamer le capital. Cependant, la clause des statuts qui prévoit le versement d'un premier dividende ne doit pas se confondre avec la clause d'intérêt fixe. Cette confusion est plausible lorsqu'on lit l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales269(*). En effet, lorsqu'on consulte l'annexe sur les clauses d'intérêt fixe, il renvoie à l'article 145 qui aménage le premier dividende. Pourtant,la clause d'intérêt fixe est plutôt une stipulation statutaire qui prévoit l'attribution d'un intérêt même en l'absence de bénéfice.Comme le premier dividende, la clause d'intérêt fixe a pour but d'assurer une certaine rémunération au capital mais, à la différence du premier dividende, l'intérêt fixe est dû, même en l'absence de bénéfices. Elle est interdite en droit étranger270(*). Le droit OHADA ne formule pas une telle interdiction. Mais s'il arrive qu'elle soit stipulée, elle constituera un dividende fictif. Sauf stipulation statutaire contraire, le premier dividende est le plus souvent non cumulatif. C'est dire que, si les bénéfices de l'exercice ne permettent pas son paiement,les associés ne peuvent pas obtenir le versement sur les bénéfices ultérieurs. L'intérêt statutaire garantit alors aux associés, particulièrement les associés minoritaires le versement d'un dividende dès lors qu'il y'a des bénéfices. Lorsqu'il est décidé, l'intérêt statutaire s'ajoute au superdividende constituant ensemble le dividende global auquel l'associé aura droit à la fin de l'exercice. * 265AMER YAHIA Amel, op. cit., p. 161. * 266 KAMGO I, BONLONG Joseph et KEUMOE Féadin, Système comptable OHADA, 1ere éd., les éditions AUDICOPLUS, 2007, p. 66. * 267 Voir supra, p. 16. * 268 Art. 651 de l'AUSCGIE. * 269 La version numérique qu'on trouve sur le site www.Droit-Afrique.com. * 270 Art. L 232-15 du Code de commerce. |
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