a) Pré saisine
Dans ce point, s'agissant de l'enquête à charge
et à décharge la mission redoutable du juge d'instruction pendant
cette phase c'est de dire le droit comme l'on sous - entend, d'autant plus que
dans la pratique observée dès l'arrestation de la personne
poursuivie est sujet d'un coupable au grand mépris du principe de la
présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle.
De part ce constat, nous appelons les juges à
l'interprétation restrictive de la loi, aux respects des droits
accordés aux personnes poursuivies, à la bonne moralité
pour afin rendre gloire à la bonne administration judiciaire
congolaise.
b) Pendant l'instruction
à l'audience
A retenir que le juge d'instruction et de fond est saisi par
la citation à prévenu. Dans cette phase, nous suggérons
que le juge de fond prenne soin de voir et étudier la
légalité de mode de saisine, que ce dernier puisse statuer
qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les
a saisies, puisse assurer la régularité du délai en
mettant en oeuvre l'impartialité, publicité, oralité et
contradiction, puisque le juge saisi a le devoir de ne pas manifester son
opinion sur la culpabilité de l'accusé, a également le
devoir de déclarer huit clos (exception de publicité) pour
prévenir les inconvénients que le débat public, à
raison de la nature des faits reprochés auraient causés à
la défense pour l'oralité du débat, nous invitons le juge
à prendre soin de dire ledroit que de se limiter ou de se
référer uniquement à des documents écrits le
saisissant et enfin le principe du contradictoire permet à
l'accusé de répondre et de défendre les infractions mises
à sa charge.
§3. Après le
prononcé du jugement
Ici, nous appelons à l'organe chargé
d'exécuter le jugement de le faire le plus vite possible, parce que la
détention de l'acquitté après jugement pourra causer des
dommages irréversibles voir irréparable avec comme effets :
atteinte à l'honorabilité du prévenu s'étendant
parfois à ses proches, la rupture du bien familial, perte du travail,
atteinte à l'équilibre physique et mental du détenu etc.
En somme, qu'une fois être prononcé, que le
jugement soit alors appliqué ou suivre la procédure de sa mise en
oeuvre dans le délai légal, si ce dernier est en faveur du
prévenu, qu'il soit automatiquement libéré, si la partie
succombante ou perdante ne manifeste aucune intention d'en faire recours.
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