Introduction générale
« E pluribus unum »1(*) ! Cette devise
gravée dans le marbre du Grand sceau des Etats-Unis peut être
aisément transposée en matière patrimoniale.
L'unité du patrimoine doit en effet composer avec la découverte
des patrimoines d'affectation en droit privé. Il en résulte que
le droit français doit s'adapter à ce changement de paradigme.
Notre étude tendra à démontrer
l'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé, c'est
à dire si la séparation des patrimoines en vue de protéger
les biens personnels d'un individu est optimale. Elle sera l'occasion
d'étudier en détail certaines manifestations d'une notion aux
contours indécis.
La notion de patrimoine est ancrée dans l'histoire et
se définit par son caractère immuable. Alain Sériaux
affirme à ce propos que « la notion de patrimoine
apparaît aux yeux des juristes contemporains comme parée des
vertus cardinales de la stabilité et de
l'intangibilité »2(*). Le patrimoine désigne dans un premier temps
l'ensemble des biens appartenant au père et destinés à
être transmis à ses dignes héritiers après sa mort.
Dans le langage courant, ce terme est positif et renvoie à l'idée
de fortune personnelle ou d'abondance. En réalité, il
caractérise l'ensemble des biens et des obligations d'une même
personne, c'est-à-dire de ses droits et charges appréciables en
argent, de l'actif et du passif, envisagé comme formant une
universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses biens
présents mais aussi ses biens à venir3(*).
L'histoire du patrimoine démontre que cette notion
n'est pas uniforme selon les périodes. En droit romain, la notion de
patrimoine est envisagée à partir de la transmission pour cause
de mort ou entre vifs. La loi des XII tables est à l'origine du concept
d'hereditas pour qualifier la transmission mortis causa. Ce texte parle
tantôt de familia, terme qui désigne les esclaves, tantôt de
pecunia qui vise le bétail et plus tard l'argent. Dès la loi des
XII tables, l'hérédité est transmise du défunt
à ses ayant droits avec son actif et son passif, sous réserve de
certaines dettes intransmissibles. En matière de transmission entre
vifs, la situation est différente. L'adrogation, calquée sur le
régime de l'adoption, emporte toutefois des effets secondaires. Elle
entraîne pour l'adrogé la rupture totale avec sa famille d'origine
à la condition que l'adrogeantâgé de soixante ans au moins
ait dix-huit ans de plus que l'adrogé. L'adrogé, qui pouvait
avoir une femme sous sa manus et des enfants sous sa puissance, entre avec
ceux-ci dans sa nouvelle famille et tout le monde passe sous la puissance de
l'adrogeant. Les conséquences patrimoniales étaient importantes
en la matière. En effet, l'adrogeant prend l'actif de l'adrogé,
mais ne répond pas de son passif. Cette anomalie s'explique par le fait
que les romains appliquaient le principe selon lequel une personne
placée sous la puissance d'une autre ne pouvait rendre plus mauvaise la
condition de son pater.
Les progrès du droit prétorien ne sont pas
d'ordre terminologique. A ce titre, l'édit du prêteur parle de
bona4(*) (les biens) ou de
res (les choses). L'usage s'est ainsi répandu pour les pères de
famille de remettre à leurs fils devenus adultes de l'argent ou des
biens pour leur permettre de gagner leur vie et dans l'intérêt du
pater. Or les règles applicables conduisaient à des
résultats désastreux. Le père demeurait à la
tête de l'actif ce qui signifie qu'il pouvait le reprendre et le
soustraire aux créanciers. A contrario, il n'était pas tenu du
passif contracté par son fils. A l'initiative du préteur, le
père est en réalité tenu de la dette jusqu'à
concurrence du pécule par lui confié à son fils, car il a
été remis dans l'espoir d'un profit. Mais l'étude du droit
prétorien nous enseigne que si le pécule ne suffit pas à
combler la dette, le père peut être poursuivi jusqu'à
concurrence de l'enrichissement que l'opération lui a
procuré5(*).
La doctrine désigne le patrimoine sous le vocable de
patrimonium, dont l'étymologie fait allusion au pater familias, seul
titulaire du patrimoine. Elle admet que le patrimoine comporte un passif. Selon
l'adage « non suntbonanisideductoaerealieno »6(*), il n'y a pas de biens sinon
déduction faite des dettes. Les romains affirment que ce patrimoine
comprend un actif moins un passif, comme si l'actif était plus
considérable que le passif. De plus, l'idée selon laquelle le
patrimoine constitue une universalité est exprimée au
IIème siècle après J-C par Julien.
Le droit coutumier marque une rupture avec le droit romain.
Selon les mots d'un auteur, « le droit coutumier est rebelle à
l'idée d'unicité du patrimoine. Il appréhende les biens
d'un individu par fractions, selon leur finalité ; il distingue les
alleux et les tenures, les biens nobles et les biens roturiers, les propres et
les acquêts, les meubles et les immeubles. Chaque catégorie a son
régime propre et ses héritiers. Longtemps le passif n'a
pesé que sur les meubles »7(*). La théorie du patrimoine a été
l'apanage du droit savant. Partant de la notion d'universitas, les auteurs
opèrent une distinction entre l'universalité de fait et
l'universalité de droit. Les universalités de fait ne regroupent
que des objets corporels et ne comprennent pas de passif. En revanche,
l'universalité de droit est incorporelle et peut être
grevée de dettes. La doctrine assimile le patrimoine à un
« corps fictif » et cette fiction peut expliquer que
l'universitas diffère de la somme de ses parties8(*). En outre, les romanistes ont
inspiré le concept de subrogation réelle défini comme une
fiction de droit par laquelle un bien en remplace un autre en lui empruntant
ses qualités9(*).
L'approche était nécessairement centrée
sur les biens et non sur la personne, d'où la proposition de refonte du
livre II du Code civil. Cette tentative de recodification a été
critiquée par Frédéric Zenati qui considère que
cette entreprise dénature le système du code. « Une
telle conception heurte de plein fouet le contenu du code dans la tradition
moderne que la codification française a initiée, celle d'un
recueil de principes généraux constitutifs du droit commun. Elle
est radicalement incompatible avec ce qu'on appelle, de nos jours, le «
droit des biens », qui est plus le coeur du droit commun qu'une
véritable spécialité »10(*). Cette approche objective
laisse place à une approche subjective selon laquelle le patrimoine est
associé à la personne et constitue son pendant économique.
Le patrimoine à l'origine collectif est composé de l'ensemble des
biens affectés à l'usage commun d'un groupe. Selon un auteur,
« un tel patrimoine était attaché non pas à la
destinée de ses membres pris individuellement, mais à celle de
l'ensemble formé par leur réunion. Avec l'apparition de la notion
de personnalité on assista à la naissance d'un autre type de
patrimoine : le patrimoine individuel dont la destinée était
liée à celui auquel il était
rattaché »11(*).
La théorie du patrimoine a été
conceptualisée par Aubry et Rau au XIXème siècle,
eux-mêmes influencés par les travaux du juriste allemand
Zachariae. Le patrimoine y est conçu comme une
« émanation de la personnalité, et l'expression de la
puissance juridique dont une personne se trouve investie comme
telle »12(*). Le
patrimoine et la personnalité sont liés de façon
indissociable. Il s'agit en réalité d'attribuer au sujet de droit
un pouvoir abstrait sur des biens, un pouvoir virtuel. En premier lieu, le
patrimoine ne comprend pas seulement les biens concrets détenus
actuellement par la personne. La théorie d'Aubry et Rau inclut dans le
patrimoine les biens que la personne est appelée à détenir
un jour et doit être comprise comme la capacité d'acquérir
des biens. Dès lors, le patrimoine se compose des biens présents
et des biens futurs. En second lieu, le patrimoine renvoie à
l'idée d'universalité, c'est-à-dire un ensemble de biens
et d'obligations qui forment une entité juridique autonome, soumise
à un régime différent de celui qui s'applique à
chaque élément qui le compose13(*). Il s'agit plus précisément d'une
universalité de droit, en ce sens qu'il existe une corrélation
entre un actif et un passif déterminé. Cette corrélation
s'explique par les mécanismes de la subrogation réelle et de la
fongibilité. La subrogation réelle implique que certains biens
soient remplacés par d'autres. De plus, tous les biens du patrimoine
deviennent des droits de créance et servent de garantie au paiement des
dettes14(*). En
troisième lieu, le patrimoine se compose des biens c'est-à-dire
l'actif et des dettes de son titulaire soit le passif.
Cette conception traditionnelle a été retenue
par l'avant-projet de réforme du droit des biens élaboré
sous l'égide de l'Association Henri Capitant en 2008. Le nouvel article
519 du Code civil énonce que « le patrimoine d'une personne
est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et
obligations, présents et à venir, l'actif répondant du
passif »15(*).
Il en résulte une confusion évidente entre la personne et le
patrimoine dont elle est titulaire.
Cette construction doctrinale repose sur trois fondements
idéologiques actuellement contestés. En effet, la théorie
du patrimoine repose sur une « vision individualiste et
subjective ». Cette théorie repose sur une conception
libérale et à ce titre elle permet d'assurer la circulation des
biens et le fonctionnement de l'économie. Enfin, cette conception repose
sur « la croyance en la domination des hommes sur les
choses »16(*).
Le lien viscéral entre le patrimoine et la
personnalité est à l'origine de certains principes fondateurs.
Toute personne a nécessairement un patrimoine alors même qu'elle
ne posséderait actuellement aucun bien. Cette affirmation est
implicitement critiquée par un auteur qui estime que le patrimoine est
composé par l'ensemble des biens d'une personne. En revanche, les dettes
n'en feraient pas partie. Il n'existerait donc pas de corrélation entre
un actif et un passif car tout y transite par la personne de
l'obligé17(*). Dans
cette conception objective, le patrimoine n'est pas lié à la
personne mais à la notion de biens. « La notion de patrimoine
évolue dans le domaine de l'avoir, non dans celui de
l'être ». Cette vision des choses semble réductrice et
dangereuse. Elle méconnaît la pensée juridique
française selon laquelle il n'y a pas de droits sans obligations. En
outre, elle vide de sa substance le droit de gage général des
créanciers. Cette vision minoritaire conduirait en définitive
à une remise en cause totale du concept de patrimoine et semble alors
incompatible avec son admission18(*).
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle toute personne ne
peut avoir qu'un seul patrimoine emporte deux conséquences. D'une part,
le patrimoine est incessible entre vifs c'est-à-dire que seuls les
éléments qui le composent peuvent être
aliénés. Mais il est transmissible à cause de mort puisque
les ayants cause à titre universel ont vocation à recueillir le
patrimoine du défunt19(*), sauf si le passif est largement supérieur
à l'actif20(*).
Dans tous les cas, ce mécanisme repose sur une fiction de la
continuation de la personne du défunt. Les héritiers sont tenus
des dettes du défunt ultra vires successionis. D'autre part, le
patrimoine est indivisible c'est-à-dire qu'il ne se fractionne pas en
fonction des activités de la personne ou des divers types
d'éléments qu'il contient21(*). Si une personne engendre une dette à
l'occasion de son activité professionnelle, elle devra s'acquitter du
paiement de la dette sur l'ensemble de son patrimoine.
Le patrimoine a tout d'abord une fonction de
responsabilisation de la personne. Dès lors, la personne ne peut
s'intégrer dans la société sans un patrimoine
composé d'un ensemble de biens qui lui soit rattaché et qui
répond de ses actes. « Il est moralement juste et socialement
utile qu'une personne engage par ses actes l'ensemble de ses droits. Sans
patrimoine, c'est-à-dire sans bien présent ou sans
possibilité d'en acquérir dans l'avenir, sans surface
patrimoniale, la personne représenterait un danger pour la
société qui n'aurait plus de contrôle sur ses agissements
économiques »22(*). Cette fonction primitive explique pourquoi le
patrimoine est une universalité juridique où l'actif
répond du passif. En matière pénale, on peut remarquer un
changement de philosophie. La contrainte par corps permettait d'emprisonner un
individu en cas de non-paiement de ses dettes. Aujourd'hui, cet individu
répond directement de ses actes par l'intermédiaire de son
patrimoine. Il en résulte néanmoins un principe de
personnalité patrimoniale du débiteur. Selon un auteur, le
caractère personnel de l'obligation au regard de la
responsabilité du débiteur se justifie par le fait que le
patrimoine du débiteur est un reflet de sa personne23(*).
Le patrimoine a par ailleurs une fonction de transmission.
C'est pourquoi la théorie d'Aubry et Rau est inspirée du droit
des successions. Or a priori, si l'on conçoit que le patrimoine est une
émanation de la personnalité, celui-ci devrait disparaître
à la mort de la personne. Ce n'est pas le cas puisque les
héritiers ont naturellement vocation à recueillir le patrimoine
du défunt. Ils acquièrent ainsi un droit de
propriété sur le patrimoine du de cujus par le biais d'une action
en revendication. « Le droit de disposer du patrimoine mais seulement
à titre gratuit et causa mortem revient à conférer aux
héritiers une sorte de droit conditionnel à recevoir gratuitement
le patrimoine, droit qui n'est activé qu'à la mort du de cujus,
mais qui fait peser sur ce dernier l'obligation de rendre cette activation
possible, de conserver la propriété de son patrimoine
jusqu'à sa mort, ce que signifie l'obligation de ne le transférer
qu'à titre gratuit et causa mortem »24(*). Il en résulte une
fiction de continuation de la personne du de cujus. Les héritiers lui
succèdent donc dans son patrimoine et recueillent ses biens et ses
dettes car le droit français repose sur un principe de succession
à la personne et non de succession aux biens25(*).
La théorie du patrimoine a été battue en
brèche par la doctrine pour des besoins pratiques. A ce titre, le
principe de l'unité du patrimoine a l'inconvénient de confondre
tous les biens et toutes les dettes d'une même personne dans une
universalité, sans pouvoir distinguer ce qui est affecté à
sa vie personnelle et familiale, et ce qui l'est à son activité
professionnelle ou commerciale. L'échec de son activité
économique risque d'affecter sa situation personnelle et familiale car
les créanciers jouissent d'un droit de gage sur l'ensemble du patrimoine
de la personne. L'unité du patrimoine constitue une atteinte à la
liberté d'entreprendre et freine les initiatives privées. Il
serait alors concevable de rattacher à des activités
déterminées certaines masses de biens qui leur seraient
affectés et qui répondraient de l'éventuel passif en
isolant de telles universalités du patrimoine propre de
l'intéressé26(*). D'un point de vue pratique, la position du droit
français avait entravé l'opportune constitution de fondations
à laquelle des biens sont affectés par un bienfaiteur. Certains
auteurs admettent que la construction logique d'Aubry et Rau est trop
étroite. L'universalité de droit implique un lien entre les
éléments qui le composent. Or ce lien existe lorsqu'une masse de
biens trouve sa cohérence dans une affectation commune à un but
déterminé, indépendamment du rattachement à une
personne27(*).
La conception subjective du patrimoine a été
remise en cause par le doyen Gény en raison de sa logique abstraite. Cet
auteur dénonce la place excessive faite aux postulats sans
adéquation avec la réalité. Cet abus d'abstractions
logiques conduit « à envisager comme douées d'une
réalité objective permanente, des conceptions idéales
provisoires et purement subjectives de leur nature »28(*). Selon lui, le patrimoine
n'est pas une émanation de la personnalité et il critique la
création de « dogmes inflexibles, non susceptibles par
conséquent de s'assouplir aux exigences changeantes et variées de
la vie ». La théorie juridique devait ainsi s'adapter aux
transformations économiques et sociales, aux nécessités de
la vie afin de prendre en compte l'utilité sociale
considérée comme une réalité objective. Le doyen
Gény affirme que la théorie d'Aubry et Rau est inutile car elle
est « incapable de justifier toutes les solutions légales, et
contrainte d'en stigmatiser bon nombre »29(*).
Cette théorie est en même temps séduisante
car elle satisfait à un impératif moral. Lorsqu'une personne
contracte des dettes, elle doit les payer. La corrélation de l'actif et
du passif évitera ainsi qu'une personne puisse de soustraire à
ses engagements. Elle répond également à un
impératif économique car plus le patrimoine renferme de biens,
plus les créanciers ont de chance d'être payés à
l'échéance. Ces deux impératifs démontrent que
l'unité du patrimoine est un dogme certes contesté mais
mythique30(*). Les
juristes hésitent entre le maintien de l'unité du patrimoine et
l'affectation, or une combinaison des deux systèmes s'avère
judicieux.
L'unicité du patrimoine n'a pas entravé le
développement de l'activité économique. Si l'entrepreneur
souhaite préserver sa famille des aléas économiques, il
peut recourir à la constitution d'une personne morale. Il s'agit d'un
moyen de contourner la rigidité de l'unité du patrimoine. La
société sera propriétaire des biens affectés
à l'activité commerciale et répondra seule du passif
professionnel. Mais l'accroissement du nombre des sociétés
dotées de la personnalité morale s'accompagne du recours à
des sociétés de façade31(*). L'entrepreneur possède une grande partie des
parts sociales ou des actions alors que les autres associés n'en ont
qu'un petit nombre. Il est par conséquent le seul maître à
bord. L'essor de ces sociétés fictives laisse entendre qu'il
vaudrait mieux reconnaître la possibilité de constituer des
sociétés unipersonnelles.
Un changement de paradigme a été observé
avec le retour à une conception objective du patrimoine. La
découverte du patrimoine d'affectation est l'oeuvre de la doctrine
allemande du XIXème siècle32(*). Brinz est à l'origine de la théorie du
Zweckvermogen selon laquelle « des biens peuvent appartenir non
seulement à quelqu'un mais également pour quelque
chose », le patrimoine demeure le reflet de la personne. C'est cette
finalité commune qui unit les biens et qui en fait un patrimoine. Ces
patrimoines unis par la finalité commune des biens existent sans un
sujet auquel ils appartiennent, sans une personne au centre33(*). La théorie du
patrimoine d'affectation développée par Brinz est une conception
strictement opposée à celle de la personne morale. La
qualité de personne au sens juridique est réservée aux
seules personnes physiques. Cette théorie est
éphémère car en 1875, le législateur allemand
créa la société à responsabilité
limitée. Avec cette loi, la théorie du patrimoine d'affectation
de Brinz était réfutée. L'autre théorie du
patrimoine d'affectation est l'oeuvre de Bekker, il s'agit de la théorie
du Sondervermogen. Comme Brinz, Bekker nia la personnalité juridique des
fondations et des corporations en leur accordant la qualité de
patrimoine d'affectation au lieu d'une personnalité morale. Il inventa
également des patrimoines d'affectation dépendants
c'est-à-dire des patrimoines qui appartiennent à une ou plusieurs
personnes mais qui, en vertu de leur affectation commune, constituent une
unité séparée, distincte du patrimoine personnel34(*). La notion de patrimoine
d'affectation « s'appuie sur la matérialité des
éléments qu'il rassemble. Ceci s'explique par une volonté
doctrinale de rendre la notion juridique de patrimoine plus
objective »35(*). En réalité, ce n'est plus la notion
abstraite de bien qui permet de déterminer le contenu de ce patrimoine,
mais l'usage des choses déterminé par une affectation commune
à un but, une destination particulière36(*).
La théorie du patrimoine d'affectation a
été critiquée pour plusieurs raisons. Son adoption
permettrait aux personnes de minimiser leur devoir de s'acquitter de leurs
dettes sur l'ensemble de leurs biens. Elle constitue une atteinte au droit de
gage général des créanciers et entraîne une
diminution du crédit accordé. Enfin, le patrimoine d'affectation
requiert l'organisation d'une publicité efficace permettant au tiers de
connaître avec précision la consistance de chacune des masses de
biens affectées37(*).
Certains auteurs se sont ralliés à la
théorie du patrimoine d'affectation dans l'idée de
détacher le patrimoine de la personne. Saleilles a découvert dans
la société en commandite un avatar du patrimoine d'affectation.
« Un individu pouvait avoir, au point de vue de ses
créanciers, deux sortes de patrimoines, son patrimoine ordinaire et sa
part de patrimoine social. Cette dernière était affectée
à une destination exclusive qui l'avait soustraite au gage commun des
créanciers »38(*). Il explique ainsi comment certaines
sociétés commerciales ont pu fonctionner dans notre ancien droit
sans être reconnues comme personnes fictives, tout en
bénéficiant de nombreuses règles qui leur sont applicables
Le patrimoine d'affectation désigne la masse formée par la
réunion des différents apports faits par les associés et
la quote-part appartenant à chacun d'eux dans cette masse. La plupart
des règles des sociétés s'expliquent par la
séparation des deux patrimoines39(*). Capitant et Duguit sont quant à eux à
l'origine de la théorie sociale du patrimoine. Ils admettent
également l'idée d'une masse de biens affectés à un
but déterminé40(*).
L'unité du patrimoine demeure un principe dogmatique
assorti d'exceptions. Cette affirmation a conduit un auteur à observer
que « l'unité du patrimoine est juridique. Elle
mériterait peut-être une approche sociologique : il n'est pas
sûr qu'elle soit ressentie par la population. Il y a des biens, des
masses de biens, qui représentent davantage la personne que d'autres. Il
y a des dettes qu'il ne paraît pas vraiment déshonorant de laisser
impayées »41(*). En dépit de son
désintérêt pratique, l'unité du patrimoine conserve
certaines vertus cardinales. Elle est naturellement liée au concept de
propriété. A ce titre, « le droit de
propriété est un lien de droit et, à ce titre, il n'est
pas l'un des éléments du patrimoine : il indique le pouvoir
juridiquement protégé d'une personne sur l'actif de son
patrimoine. Il entre en revanche certainement dans la définition
juridique du patrimoine puisque, sans droit de propriété, un bien
ne pourrait pas figurer dans un patrimoine »42(*).
L'unité du patrimoine est aujourd'hui
dépassée à certains égards. Il convient d'observer
tout d'abord que le législateur admet l'existence de masses distinctes
au sein d'un patrimoine global. En premier lieu, la communauté de biens
des époux représente une masse affectée à la vie
familiale, une universalité juridique où l'actif répond du
passif. Toutefois, il existe des liens avec les masses propres de chaque
époux. Toute dette commune est également dette personnelle d'un
des époux en ce qui concerne le droit de poursuite des
créanciers43(*).
Par conséquent, les dettes engagent la masse propre de l'un des
époux, remettant en cause la portée du principe de l'unité
du patrimoine44(*). Si
l'un des époux fait l'objet d'une procédure collective,
l'ensemble des biens de la communauté est concerné par la
procédure, aux côtés des biens propres. La Cour de
cassation soumet ainsi les créanciers de l'époux in bonis aux
exigences de la procédure collective et leur fait obligation de
déclarer leurs créances s'ils souhaitent prendre part à la
répartition du produit résultant de la vente des biens communs. A
défaut d'une telle déclaration, ils devront attendre le paiement
de tous les créanciers admis dans la procédure collective avant
de faire valoir leurs droits45(*). Cette solution marque ainsi la
prééminence du droit des procédures collectives sur celui
des régimes matrimoniaux et remet en cause le principe de l'unité
du patrimoine. En l'occurrence, le patrimoine principal peut avoir à
répondre de certaines dettes de la masse affectée si bien que la
communauté de biens ne revêt pas la qualification de patrimoine
d'affectation46(*).
En second lieu, le droit maritime a longtemps reconnu à
l'armateur un patrimoine maritime séparé de son patrimoine
propre, une fortune de mer distincte de sa fortune de terre. La loi du 3
janvier 1967 a permis au propriétaire de limiter sa
responsabilité à l'égard des cocontractants ou des tiers,
si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en
relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. « Un
fonds de limitation unique est affecté exclusivement au règlement
des créances auxquelles la limitation de responsabilité est
opposable »47(*).
L'admission des patrimoines d'affectation en droit
français est progressive, tant cette notion est incertaine. C'est
pourquoi le législateur a eu recours à la personnalité
morale et au droit des sociétés pour admettre l'existence de
sociétés unipersonnelles. La loi du 11 juillet 1985 est à
l'origine de la création d'une société à
responsabilité limitée par une seule personne48(*). La consécration de
l'EURL remet en cause le contrat de société par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des
biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l'économie qui pourra en résulter. Désormais,
la société peut être instituée, dans les cas
prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule
personne49(*). L'objectif
sous-jacent est de protéger les biens personnels de l'entrepreneur du
droit de gage des créanciers professionnels. Ainsi l'EURL
présente l'avantage de permettre la création d'une personne
morale « préservant théoriquement l'associé
unique des risques qu'encoure l'entreprise dans la mesure de ses
apports »50(*).
Elle permet en outre d'envisager une ouverture de capital social, par le biais
d'une transformation en SARL. En revanche, l'EURL présente certains
inconvénients notables qui expliquent son impopularité. Le
cloisonnement des patrimoines n'est pas étanche puisque les
établissements de crédit exigent en pratique que l'associé
unique s'engage sur son patrimoine propre au titre d'un cautionnement. En
outre, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait
apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peutdécider que
le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en
partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre
eux, ayant contribué à la faute de gestion51(*). Par la suite, la loi du 12
juillet 1999 a organisé sur le même système le recours
à la société par actions simplifiée
unipersonnelle52(*).
Empreinte de souplesse, seule l'exigence d'un capital social important est
contraignante même si elle permet de dissuader les établissements
de crédit de recourir à des garanties sur le patrimoine personnel
de l'entrepreneur.
Il est également possible de remettre en cause
l'unité du patrimoine par la reconnaissance juridique d'un
dédoublement de la personnalité. « Si l'on a parfois
douté de la validité d'un contrat avec soi-même, au motif
qu'on serait alors en présence non d'un accord de volontés mais
d'une déclaration unilatérale de volonté, on estime
aujourd'hui qu'il suffit qu'une même personne agisse en deux
qualités distinctes pour qu'elle exprime deux volontés
différentes. L'existence de deux qualités sur la même
tête est, plus généralement, inhérente à la
représentation d'une personne par une autre, ce qui entraîne chez
le représentant une double qualité : la sienne et celle du
représenté, dans la mesure où il agit pour le compte de
celui-ci »53(*).
Dès lors, si l'on reconnaît l'existence de deux qualités
sur la même tête, l'unité du patrimoine doit être
relativisée et il convient d'affirmer qu'une même personne puisse
avoir plusieurs patrimoines54(*). En ce sens le 105ème
congrès des notaires tenu à Lille en 2009 sur le thème des
propriétés incorporelles était favorable à
l'admission d'une pluralité de patrimoines en fonction de leur
qualité personnelle ou professionnelle. « La
propersonnalitéest une émanation de la personnalité
juridique dont elle procède. Elle comporte une capacité de
jouissance particulière et un système de responsabilité
spéciale au profit de l'individu dès qu'il accède à
l'état d'entrepreneur.Cette personnalité particulière
engendre un patrimoine séparé. Tout cela s'opère dans le
respect du principe d'unité de la personne physique »55(*).
Afin de faciliter l'exercice d'une activité
professionnelle par un entrepreneur, le législateur s'est efforcé
de mettre en oeuvre une protection de ses biens personnels et de limiter en
contrepartie le droit de gage des créanciers. La loi du 12 juillet 1909
sur la constitution d'un bien de famille insaisissable permet de constituer au
profit de toute famille un bien insaisissable qui porte le nom de bien de
famille56(*). Ce
mécanisme consiste à protéger certains biens sans remettre
en cause l'unité des patrimoines et l'activité de leurs
titulaires. La loi du 10 février 1994 permet à l'entrepreneur de
demander que l'exécution soit poursuivie en premier lieu sur les biens
affectés à cette activité57(*). La séparation des patrimoines n'est pas
effective puisque la poursuite prioritaire sur les biens professionnels
n'empêche pas de saisir les autres biens pour apurer la dette. Il s'agit
donc seulement d'un bénéfice de discussion qui ne remet pas en
cause l'unité du patrimoine58(*). L'admission de la déclaration
d'insaisissabilité par la loi du 1er août 2003 sur
l'initiative économique a également constitué une
étape décisive dans la remise en cause de la théorie
classique du patrimoine. En vertu de l'article L 526-1 du Code de commerce,
« par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une
personne physique immatriculée à un registre de publicité
légale à caractère professionnel ou exerçant une
activité professionnelle agricole ou indépendante peut
déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier
bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage
professionnel ». Cela induit pour le titulaire du patrimoine la
reconnaissance du pouvoir d'opérer une ségrégation au sein
de ses actifs non professionnels.
Ces « ersatz de patrimoine
d'affectation »59(*) ne seront pas l'objet de notre étude.
L'analyse qui va suivre a pour objectif de mettre en lumière les
véritables entorses à l'unité du patrimoine. A ce titre,
l'introduction de la fiducie en droit français par la loi du 19
février 2007 représente la consécration implicite du
patrimoine d'affectation, puisque le législateur a feint de
préciser la nature du transfert de biens ou de droits en
question60(*). A la
lecture du Code civil, il semble que ce soit un transfert de
propriété mais la réalité dépasse la
fiction. Il serait plus opportun d'évoquer un transfert de pouvoirs.
Une approche comparative sera également
nécessaire pour appréhender les spécificités de la
fiducie. L'étude du trust nous permettra de prendre du recul sur une
institution a priori inconnue du droit français. Sa réception en
France est retardée par l'absence de ratification de la Convention de La
Haye relative à la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance. Mais un tel accueil semble difficile en raison d'une approche
contradictoire de la notion de propriété. La loi du 15 juin 2010
est à l'origine d'un « nouveau dogme, celui du patrimoine
d'affectation »61(*). Cette fois-ci, le législateur semble
reconnaître de façon explicite la notion de patrimoine
affecté sans recourir de façon artificiel à la
personnalité morale. Au terme de l'article L 526-6 du Code de commerce,
« tout entrepreneur individuel peut affecter à son
activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ».
Le vocabulaire employé est précis et le
législateur a succombé au chant des sirènes en recourant
à la notion d'affectation. Dans les deux cas, la réflexion sera
parsemée de doute puisque le cloisonnement patrimonial n'est pas
optimal. Certains évènements viennent ainsi rompre avec ce
nouveau dogme en faveur d'un retour à la théorie classique de
l'unité du patrimoine. Aubry et Rau sont morts, mais leur théorie
demeure un vestige de la pensée juridique, un matériau sur lequel
les juristes peuvent réfléchir. Le patrimoine d'affectation
semble toutefois retrouver un nouveau souffle avec l'émergence des fonds
de dotation et le rôle fondamental de la Fondation de France dans le
domaine philanthropique. Il semble que l'avenir soit destiné à
l'affectation de biens en vue de la réalisation d'activités
d'intérêt général62(*). L'efficience des patrimoines affectés est
à géométrie variable, elle dépend en
réalité de la destination des biens.
Dès lors, l'affectation d'un patrimoine à une
activité déterminée est-elle toujours efficiente ? Le
cloisonnement des patrimoines est-il optimal en toutes circonstances ? Cette
étude permettra de démontrer si le patrimoine personnel est
toujours à l'abri du droit de gage général des
créanciers. Ces derniers peuvent en effet bénéficier de
sûretés pour garantir le paiement de leur créance. Le
patrimoine d'affectation philanthropique n'est-il pas l'avenir de cette notion
incertaine ?
Le patrimoine d'affectation est susceptible de deux
acceptions. D'une part, cette notion désigne une masse de biens
affectés à un but déterminé, sans
référence à la personne de son titulaire63(*). D'autre part, il existe une
conception hybride selon laquelle le patrimoine d'affectation est
rattaché à une personne64(*). Cette conception a les faveurs du droit
français. Elle est conforme à l'approche d'Aubry et Rau qui
considèrent que le patrimoine est « l'émanation de la
personnalité ». Il convient alors d'analyser la
relativité de l'affectation fiduciaire à vocation de gestion et
de garantie (Partie 1) avant d'étudier l'efficience de l'affectation
professionnelle à vocation protectrice et philanthropique (Partie 2).
Première partie : La relativité de
l'affectation fiduciaire à vocation de gestion et de garantie
L'unité du patrimoine demeure un principe fondamental
du droit privé français, en dépit des critiques acerbes
à son endroit. Or « la vie actuellement menée par la
personne apparaît en effet plurale et non linéaire, ce qui
diffère de l'unité et de la linéarité de la vie de
la personne qui ont servi à fonder l'unité du patrimoine. S'il
est en effet désormais courant de considérer qu'une personne
mène une pluralité de vies ou exerce une pluralité
d'activités, il n'en était pas de même lorsque la
théorie du patrimoine a été créée
»65(*).
Cette pluralité de vies est à l'origine d'un
changement de paradigme. Désormais, la personne peut fractionner son
patrimoine en différentes masses a priori étanches.
L'intronisation de la fiducie par le législateur est ainsi
révélatrice de l'émergence du concept de patrimoine
d'affectation66(*). La
lettre du Code civil démontre pourtant qu'il s'agit d'un patrimoine
d'affectation imparfait. A ce titre, la propriété fiduciaire est
la traduction d'un malheureux oxymore. Le couple
fiducie-propriété est loin d'être un couple idéal,
tant ces deux termes sont antinomiques et contradictoires (Chapitre 1).
Après une analyse critique de la fiducie fondée
sur les notions-cadre de patrimoine et de propriété, il
conviendra d'étudier les modalités pratiques de la fiducie au
double visage (Chapitre2). Le secteur bancaire et financier est à
l'origine de crypto-fiducies innommées selon l'expression du professeur
Witz67(*). Par ailleurs,
il sera intéressant de confronter la fiducie des pays de tradition
civiliste au trust d'essence anglo-saxonne. Le trust est en effet
l'archétype du patrimoine d'affectation susceptible d'être
transposé un jour en France. Mais il faudra alors ratifier la Convention
de Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance.
Chapitre 1 :
L'affectation fiduciaire confrontée aux notions de patrimoine et de
propriété
La fiducie avalisée par le législateur en 2007
remet en cause le spectre de l'unité du patrimoine. Elle vient enrichir
la catégorie des contrats spéciaux règlementés par
le Code civil aux articles 2011 et suivants.
A l'origine contrat innommé ou sui generis, la fiducie
s'est métamorphosée en contrat nommé appartenant à
la théorie générale des obligations68(*). Au terme de l'article 2011 du
Code civil, « la fiducie est l'opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
sûretés, présents ou futurs, à un
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
».
Cette définition de la fiducie, aussi salutaire
soit-elle, est sibylline. Elle ne précise en effet pas la nature du
transfert de biens, droits ou sûretés au profit du fiduciaire. La
doctrine majoritaire y voit un transfert de propriété69(*), mais n'est-ce pas
plutôt un simple transfert de pouvoirs dans l'intérêt
d'autrui ? Transfert de propriété ou transfert de jouissance,
telle est la question. La qualification de propriété fiduciaire
est donc à relativiser (Section 1).
Parallèlement, l'affirmation selon laquelle la fiducie
serait l'apanage du patrimoine d'affectation peut être battue en
brèche. Si l'indivisibilité du patrimoine a perdu sa nature
dogmatique, en revanche la divisibilité du droit de gage
général des créanciers n'est pas absolue. Le fiduciaire ne
devient pleinement propriétaire des biens placés dans le
patrimoine fiduciaire qu'en cas de défaillance du débiteur. Seule
la fiducie-sûreté, protectrice des intérêts des
créanciers, constitue un patrimoine d'affectation (Section 2).
Section 1 :
L'ambivalence de la propriété fiduciaire
La propriété fiduciaire n'est pas la
propriété ordinaire de l'article 544 du Code civil. Saleilles
considérait ainsi qu'il fallait « recréer de toutes
pièces la propriété fiduciaire dans notre
droit »70(*).
Pour admettre l'idée même de propriété fiduciaire,
il convient de repenser le concept de propriété à l'aune
de ses attributs et de ses caractères (§1). Cette qualification est
critiquable, malgré nombreuses atteintes au droit de
propriété existant en droit positif71(*). Par ailleurs, le
développement de la finance islamique en droit français est
difficile en raison du démembrement de la propriété
fiduciaire, symptomatique d'une entorse réelle au droit de
propriété (§2).
§1- Vers une nouvelle
approche de la propriété ?
La propriété fiduciaire entre en contradiction
avec les caractères classiques attachés au droit de
propriété (A). En outre, le fiduciaire voit ses
prérogatives limitées par l'objectif de la fiducie qui est d'agir
dans un but déterminé au profit d'un tiers
bénéficiaire (B).
La propriété demeure aujourd'hui l'un des trois
piliers essentiels du droit français avec la famille et le
contrat72(*). En effet,
« trois choses sont nécessaires et suffisent à l'homme
vivant en société : être maître de sa personne; avoir
des biens pour remplir ses besoins; pouvoir disposer, pour son plus grand
intérêt, de sa personne et de ses biens. Tous les droits civils se
réduisent donc aux droits de liberté, de propriété
et de contracter »73(*). Cette articulation tripartite de Cambaceres perdure
puisque le Code civil promulgué en 1804 opère une division entre
les personnes, les biens et les obligations. Portalis ne rejoint pas son
homologue et juge que les dispositions du code relatives à la
propriété sont succinctes, alors qu'il s'agit d'une
matière importante. « Le principe du droit de
propriété est en nous, il est dans la constitution de notre
être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous
environnent »74(*).
La propriété est un concept omniprésent
dans le Code civil, un concept intemporel de la littérature juridique.
Selon Frédéric Zenati-Castaing, « la
propriété, avant de traduire un pouvoir, désigne la chose,
prise en elle-même et abstraction faite de tout droit »75(*). L'étymologie de ce mot
est latine : propriété ne dérive pas de « dominium
» qui se définit comme le pouvoir exclusif que l'on a sur une chose
mais par le terme de « proprietas ». La proprietas apparaît
tardivement dans le langage juridique, après le domaine qui est
l'ancêtre du droit de propriété. Sous Justinien, elle
désigne le caractère propre de la chose. L'opposition entre sa
dimension utilitaire et sa dimension privative est ainsi relevée, la
proprietas n'étant pas un droit à Rome76(*).
Il paraît difficile voire impossible de définir
la propriété car le droit qu'elle engendre se confond avec la
chose elle-même. Le Code civil s'y emploie pourtant et déclare en
son article 544 que « la propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
». Cet aphorisme souligne l'ampleur de la propriété, la
plénitude et son contenu. Un auteur considère a contrario que cet
article 544 du Code civil est une disposition inutile, il ne peut y avoir de
définition positive de la propriété77(*). Or au terme de cette
définition, le propriétaire exerce une totale maîtrise sur
chaque bien qui enrichit son patrimoine. La propriété est le
droit réel le plus complet qui puisse être reconnu sur une chose,
dans la limite du respect des lois et règlements.
Le concept de propriété fiduciaire
caractérise le lien indéfectible qui existe dans la fiducie
française entre le droit des biens et le droit des obligations78(*). La fiducie représente
à ce titre un nouveau contrat translatif de propriété
selon la majorité des auteurs. Or dans une analyse dissidente,
Rémy Libchaber considère que « les indices d'absence de
propriété abondent »79(*). Un débat sur la notion de
propriété fiduciaire voit ainsi le jour en doctrine.
La fiducie est analysée comme mettant en oeuvre un
double transfert de propriété. En premier lieu, il existerait un
premier transfert de propriété du patrimoine du constituant au
patrimoine fiduciaire géré par le fiduciaire. En second lieu, un
second transfert de propriété peut être reconnu à
l'extinction du contrat de fiducie. Les biens, droits ou sûretés
contenus dans le patrimoine « affecté » ont vocation à
rejoindre le patrimoine du tiers bénéficiaire. Ce n'est
qu'à l'issue du terme de la fiducie qu'un transfert de
propriété existe réellement. Seul le
bénéficiaire (qui peut également être le fiduciaire)
est apte à exercer une parfaite maîtrise sur le bien en question.
Il réunit entre ses mains les attributs de la propriété
ordinaire : l'usus, le fructus et l'abusus. La formulation de l'article 2011 du
Code civil induit en effet une relation triangulaire, puisque le fiduciaire
agit dans un « but déterminé » au profit d'un ou
plusieurs bénéficiaires. Le double transfert de
propriété ne se conçoit dès lors que si le
fiduciaire est également le bénéficiaire du contrat de
fiducie, ce que la lettre de l'article 2011 exclut a priori. Il convient alors
d'admettre que ce double transfert n'a pas la même nature.
Michel Grimaldi demeure également sceptique sur la
qualification de contrat translatif de propriété. Selon cet
auteur, « la formule selon laquelle la fiducie serait un contrat
translatif de propriété est à manier avec prudence
puisqu'elle n'opère aucun transfert de richesse »80(*). Le contrat de fiducie
prévaut donc sur l'opération de transfert de
propriété. Il est au coeur du mécanisme alors que la
« propriété fiduciaire » si elle existe n'est qu'un
instrument au service d'une finalité économique bien
définie81(*). Les
développements qui vont suivre tenteront de répondre à une
question existentielle au plan juridique : la propriété
fiduciaire s'analyse-t-elle au regard de l'article 544 du Code civil ou est-ce
la manifestation d'un nouveau concept de propriété ?
A- La fiducie à l'épreuve des caractères
de la propriété ordinaire
1- La propriété fiduciaire : une
propriété temporaire
La propriété fiduciaire est une
propriété finalisée. Elle doit être
confrontée aux caractères classiques du droit de
propriété de l'article 544 du Code civil. En premier lieu, le
droit de propriété est perpétuel, il ne s'éteint
pas par le non usage82(*),
fût-il trentenaire. Cela signifie qu'il dure aussi longtemps que la chose
sur laquelle il porte. Le droit de propriété est isolé, il
se distingue des droits personnels et des autres droits réels83(*).
La propriété ordinaire est perpétuelle,
elle a vocation à se prolonger indéfiniment puisque en droit
français, « les héritiers continuent la personne du
défunt ». De son côté, la propriété
fiduciaire est temporaire et assortie d'un terme84(*). « Ni perpétuelle,
ni absolue, cette propriété est ainsi limitée dans sa
durée et ses pouvoirs »85(*). La fiducie est par essence limitée dans sa
durée car son objet réside dans le but déterminé
par le contrat. Il existe pourtant des variétés de
propriété temporaires. Le droit de propriété
intellectuelle qui protège l'auteur contre toute atteinte des tiers
disparaît après une période de 70 ans, quand l'oeuvre tombe
dans le domaine public. Cette entorse à la perpétuité de
la propriété est justifiée par la nécessité
de rendre l'oeuvre accessible au public par la voie de la divulgation.
La propriété fiduciaire se traduit par une
absence de liberté du fiduciaire. « Le fiduciaire n'est pas libre
à l'égard de la chose, alors que c'est précisément
par la liberté que la propriété se définit
»86(*). Dans la
fiducie-gestion, la propriété ne dure que le temps de la gestion
des biens du patrimoine fiduciaire. Il est alors possible d'établir un
lien entre le caractère perpétuel de la propriété
et la destination donnée au bien approprié. Le fiduciaire doit en
effet respecter la destination donnée au bien par le constituant car
à l'issue du contrat de fiducie, le bénéficiaire est le
propriétaire légitime de ce bien. Ses droits sur la chose ne
peuvent donc être que temporaires87(*).
Il peut arriver que le fiduciaire soit également le
bénéficiaire du contrat de fiducie. Dans cette hypothèse,
il est amené dans un premier temps à gérer les biens
d'autrui dans un patrimoine autonome et à devenir pleinement
propriétaire à l'issue de la mission fiduciaire. Cette situation
est paradoxale puisque à l'origine, le fiduciaire n'est qu'un
propriétaire obligé, il devient lors du dénouement de la
fiducie un propriétaire ordinaire. La propriété fiduciaire
est donc éphémère, elle disparaît une fois
l'objectif atteint par le contrat. En matière de
fiducie-sûreté, il est admis que le fiduciaire-créancier
acquiert la libre disposition du bien en cas de défaillance du
débiteur. Ce n'est pourtant pas l'opinion de Pierre Crocq. Selon cet
auteur, « si l'on en revient à une conception plus classique du
droit de propriété, défini comme un ensemble de
prérogatives susceptibles d'être exercées sur un bien, on
admettra que la propriété fiduciaire n'est pas temporaire, car
elle ne disparaît pas à la fin de la fiducie, mais se transmet au
fiduciaire »88(*).
Cette proposition est naturellement concevable, mais il semble plus judicieux
de distinguer la propriété fiduciaire assortie d'un terme de la
propriété du fiduciaire qui réunit en elle tous les
attributs de l'article 544 du Code civil.
2- La propriété fiduciaire : une
propriété non exclusive
En second lieu, la propriété de droit commun est
exclusive. Le propriétaire détient un pouvoir d'attraction sur sa
chose excluant ainsi autrui. « Il a le pouvoir d'interdire à autrui
d'établir une relation avec le bien »89(*). Dans cette optique, le
caractère exclusif de la propriété s'entend d'une
maîtrise de la chose et de ses utilités par le seul
propriétaire. En matière fiducie-gestion, le fiduciaire est
l'unique gestionnaire des biens contenus dans le patrimoine fiduciaire. Le
bénéficiaire et dans une moindre mesure le constituant jouent a
priori un rôle passif. En effet, la fiducie est un contrat reposant sur
la confiance nouée entre les parties. Il convient alors d'affirmer que
le fiduciaire devient propriétaire des biens transférés
par la seule volonté du constituant.
Cette exclusivité de gestion est toutefois relative. Le
constituant peut user de son pouvoir discrétionnaire de contrôle
sur la gestion des biens placés en fiducie. L'article 2018 6° du
Code civil détermine l'étendue des pouvoirs du fiduciaire. Ce
dernier ne peut donc se voir appliquer l'adage « plena in repotestas
». De même l'article 2022 alinéa 1er du Code civil
précise que « le contrat de fiducie définit les conditions
dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant ».
Le fiduciaire est en outre responsable des fautes commises dans l'exercice de
sa mission en vertu de l'article 2026 du Code civil.
Concernant la fiducie-sûreté, seul le fiduciaire
est apte à obtenir le paiement de sa créance sur le bien en
question. Un rapport d'exclusivité se crée en principe entre
cette chose et le fiduciaire, eu égard au droit de suite qui permet de
suivre le destin du bien. Or il n'acquiert en réalité la libre
disposition du bien qu'à l'issue du contrat de fiducie, si la dette
n'est pas honorée par le débiteur. Le fiduciaire est à la
tête d'un abusus hypothétique.
Le constituant peut exercer un contrôle de l'exercice de
la propriété fiduciaire, ce qui tempère l'idée
d'une exclusivité au profit du fiduciaire90(*). En faisant appel à un
mandataire ad hoc, il supervise davantage la mission du fiduciaire. Le
sénateur Marini, à l'origine de la loi instituant la fiducie,
qualifie alors la propriété fiduciaire de «
propriété d'un nouveau type » et de «
propriété avec charge ». Nous sommes très proches
d'une copropriété avec gestion privative au profit du seul
fiduciaire.
La situation du fiduciaire devient même instable
à la lecture de l'article 2027 du Code civil. Cette disposition
prévoit notamment la faculté de remplacement du fiduciaire qui
est conventionnelle ou légale. Son comportement peut être
sanctionné s'il manque à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés. Certains
évènements peuvent contribuer à sa substitution comme
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
à son encontre. Dans ces hypothèses, « le constituant, le
bénéficiaire ou le tiers désigné ... peut demander
en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le
remplacement du fiduciaire ». Si le juge fait droit à leur demande,
sa décision « emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire
originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son
remplaçant »91(*).
Il serait plus juste de parler de copropriété
fiduciaire car le constituant a finalement plus de pouvoirs que le fiduciaire.
Le sujet actif est en réalité bridé dans sa gestion par
les décisions d'autres protagonistes. Peut-on alors concevoir une
propriété sans liberté accordée au fiduciaire ?
Selon un auteur, c'est impossible puisque la propriété est «
le gage de l'indépendance du citoyen », elle est «
dégagée de toute obligation personnelle »92(*). D'un point de vue
philosophique, la propriété est une liberté or la
propriété fiduciaire est avilissante. Romain Boffa rejette ainsi
la qualification de propriété sur le fait que le fiduciaire
« doit non seulement respecter la destination du bien fixé par le
constituant, mais doit aussi et surtout employer les biens dans
l'intérêt d'autrui »93(*). En revanche, Magali Bouteille oppose dans sa
thèse la propriété conditionnelle « libre »
à la propriété fiduciaire « affectée » ou
« asservie » sans rejeter la qualification de propriété
pour cette dernière94(*). Les auteurs admettent ce dualisme : la
propriété est un droit et une liberté fondamentale. «
C'est parce qu'il est liberté et donc faculté dans l'ordre des
choses que le droit de propriété est, contrairement aux autres
droits, qui ne sont pas intrinsèquement facultatifs, imprescriptible
»95(*). De même
les droits réels et en particulier le droit de propriété
sont des « libertés privées »96(*). Le propriétaire exerce
la plénitude de ses pouvoirs sur sa chose or le fiduciaire n'est pas
propriétaire des biens pendant la durée du contrat de fiducie. Il
peut accomplir des actes de disposition car les biens qu'il est amené
à gérer sont de nature fongible, or la fongibilité induit
une destruction immédiate du bien par la consommation. François
Barrière tente de démontrer que le fiduciaire est un
propriétaire libre. « La liberté du sujet de droit
récipendiaire du droit de propriété est aussi
préservée puisqu'il connaît nécessairement les
modalités affectant le droit qu'il accepte »97(*).
Il apparaît dès lors difficile voire impossible
de reconnaître au fiduciaire un droit de propriété exclusif
sur les biens placés en fiducie. Il s'agit d'une exclusivité en
réalité démembrée, selon Michel Grimaldi. « Un
même bien se trouve faire l'objet de deux exclusivités : une
exclusivité de gestion, qui constitue la propriété du
fiduciaire, une exclusivité économique, qui constitue la
propriété du fiduciant ou du bénéficiaire de la
fiducie »98(*). Il
convient alors d'opérer une distinction entre la propriété
juridique qui appartient au fiduciaire et la propriété
économique qui appartient au constituant. L'esprit de la fiducie semble
en parfaite contradiction avec la notion de propriété à
moins d'y voir une propriété apparente.
B- La limitation des pouvoirs du fiduciaire
Le fiduciaire est le personnage central de l'opération
fiduciaire. Son statut est strictement encadré puisque l'article 2015 du
Code civil dresse une liste limitative des personnes pouvant jouir de la
qualité de fiduciaire. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, en vigueur à compter du 1er
février 2009, vient ajouter à cette liste les membres de la
profession d'avocat.
Certaines incompatibilités viennent encadrer la
fonction du fiduciaire. Il est nécessaire de vérifier que cette
personne n'a pas subi de condamnation pénale qui sèmerait le
doute sur sa capacité de gestion des biens d'autrui. Le refus d'ouvrir
la fonction de fiduciaire à toute personne est louable car la gestion
pour le compte d'autrui est moins répandue que dans les pays
anglo-saxons. Il se justifie par le souci d'encadrer la fiducie afin qu'elle ne
soit pas utilisée à des fins de blanchiment de capitaux.
L'existence d'une définition de la
propriété ne fait pas l'unanimité en doctrine. Les tenants
de la conception classique du droit de propriété font valoir que
trois attributs sont nécessaires pour le définir : l'usus, le
fructus et l'abusus. De plus, la propriété se définit par
des caractères qui lui sont propres : l'absolutisme, l'exclusivisme et
la perpétuité99(*). En revanche, les tenants de la conception objective
du droit de propriété se fondent sur l'idée d'une relation
d'appartenance exclusive. Ils rejoignent ainsi l'école de Bartole dont
le rôle dans la définition de la propriété est
important. La propriété est « le droit de disposer
complètement de la chose sans autre contrainte que ce que prohibe de
faire la loi »100(*).
La propriété est considérée comme
le droit réel le plus complet que l'on puisse exercer sur une chose.
Elle se manifeste par l'exclusivité qu'elle confère à son
titulaire et par sa vocation à la perpétuité. Le
propriétaire est la personne qui a la maîtrise de sa chose car
elle lui appartient en propre, il peut en user, en retirer les fruits et en
disposer à sa guise. Le droit de disposer des choses ou abusus est ainsi
« l'expression la plus complète de son pouvoir » inconnue des
autres droits réels.
La propriété fiduciaire paraît bien
étrangère à la définition classique de la
propriété qui confère à son titulaire la
faculté de tirer profit de toutes les utilités de son bien. Dans
maintes hypothèses, le fiduciaire semble limité dans l'exercice
de ses prérogatives. A priori, il détient l'usus, le fructus et
l'abusus attachés à la propriété fiduciaire or la
lettre du Code civil contredit cette affirmation. Les dispositions relatives
à la fiducie ne confèrent pas au fiduciaire une
propriété ordinaire. La propriété fiduciaire est
donc une propriété sui generis, étrangère à
la philosophie de l'article 544 du Code civil. Un auteur évoque alors
à juste titre « l'esprit inversé de la
propriété fiduciaire »101(*).
Tout d'abord, le contrat de fiducie détermine à
peine de nullité l'étendue des pouvoirs d'administration et de
disposition du fiduciaire102(*). Ce dernier doit agir dans le cadre d'une mission
déterminée. Par ailleurs, le constituant peut conserver l'usage
ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage
professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire en vertu de
l'article 2018-1 du Code civil. Dès lors, comment affirmer que la
fiducie est réellement un contrat translatif de propriété
? Cette disposition induit l'existence d'un démembrement de
propriété qui est une atteinte aux droits du fiduciaire a priori
maître des biens du patrimoine fiduciaire. Le fiduciaire joue le
rôle d'un propriétaire apparent et demeure sous le joug du
constituant, il a les pieds et poings liés.
Le Code civil se montre particulièrement hostile
à l'idée même de propriété fiduciaire. En
effet, l'article 2023 du code vient limiter les pouvoirs du fiduciaire sur le
patrimoine affecté concernant son opposabilité aux tiers. «
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est
réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur
le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré
que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs ». La
théorie de l'apparence apparaît clairement sous couvert de cette
disposition. Les tiers peuvent avoir un rôle déterminant dans
l'étendue des pouvoirs du fiduciaire, bien qu'ils ne soient pas partie
au contrat de fiducie.
En matière de fiducie-sûreté, de telles
limitations existent également. Les articles 2372-3 et 2488-3 du Code
civil induisent une propriété conditionnée du
fiduciaire-créancier. En effet, le fiduciaire acquiert la libre
disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie
mais seulement à défaut de paiement de la dette garantie et sauf
stipulation contraire du contrat de fiducie. Cela signifie a contrario que le
fiduciaire n'est pas propriétaire des biens pendant la durée du
contrat de fiducie. De même le futur alinéa 2 de l'article 2011 du
Code civil disposerait que « le fiduciaire exerce la
propriété fiduciaire selon les stipulations du contrat de fiducie
», ce qui atteste l'idée d'une « propriété
imparfaite »103(*).
Doit-on alors réécrire l'article 544 du Code civil ?
En matière de fiducie-gestion, le fiduciaire peut
être déclaré propriétaire des biens qui composent le
patrimoine fiduciaire. Pour cela, le constituant doit accorder sa confiance
à son homologue et lui laisser gérer les biens en toute
quiétude. Un rapport contractuel de soumission s'installe entre les deux
parties. Cela s'explique par le fait que le constituant décide
personnellement d'affecter ses biens dans un patrimoine fiduciaire, il en fixe
même le contenu. Dans la plupart des cas, le fiduciaire doit accepter de
voir ses prérogatives limitées, ce qui atteste l'idée
d'une servitude pour cause d'utilité privée.
Le fiduciaire partage en réalité la
maîtrise de la chose avec le constituant pendant l'exécution du
contrat de fiducie. Cette limitation des prérogatives du fiduciaire est
de l'essence même de la fiducie104(*), elle est consentie. Il n'est pas
propriétaire en son nom propre mais dans l'intérêt
d'autrui. Certains auteurs partagent cette vision des choses. La
propriété fiduciaire ne serait qu'une forme de
propriété pour le compte d'autrui105(*).
§2- Une entorse à
la conception traditionnelle de la propriété
Le débat relatif à la propriété
fiduciaire devient un véritable leitmotiv doctrinal impulsé par
la plume d'éminents auteurs. Ainsi François Barrière
reconnaît que la fiducie a été contestée et
déformée, et la propriété fiduciaire souvent
niée. Pour illustrer ses propos, il affirme que le législateur a
refusé de qualifier d'aliénation fiduciaire certains
mécanismes, en préférant utiliser le terme de mandat. Les
fonds communs de placement, avatars de la fiducie-gestion, reposaient sur
« un mandat donné audit fonds par une indivision
d'épargnants créant une copropriété, sans que les
mandants conservent de prérogatives contrairement au mandat du Code
civil et avec une indivision soustraite aux règles de droit civil
»106(*). La loi
instituant la fiducie vise seulement un transfert de droits, sans qualifier la
nature de ce droit recueilli par le fiduciaire. Cet oubli est malencontreux,
d'autant que la proposition de loi évoquait cette notion de
propriété fiduciaire. La main du législateur a
sensiblement tremblé au moment d'inscrire la fiducie dans le marbre du
Code civil.
Cette propriété fiduciaire consacrée
à demi-mot par le législateur permet une
réinterprétation de la notion de propriété
envisagée classiquement. Elle fait ainsi l'objet d'une double
contestation : « tantôt on requalifie la fiducie en une
opération juridique qui l'exclut ; tantôt on n'y voit qu'une
propriété simulée »107(*). D'une part, la loi et la jurisprudence tentent de
réduire la fiducie à des figures familières mais
antinomiques avec la propriété fiduciaire. D'autre part, «
une autre tendance consiste à traiter la fiducie comme une simulation
où la contre-lettre exclurait la propriété du fiduciaire
». Or cette qualification de fiducie-simulation est erronée puisque
la simulation de droit commun suppose l'existence d'un acte apparent qui
crée l'apparence trompeuse et est destiné aux tiers108(*). En outre, il existe un acte
secret ou contre lettre où la volonté réelle des parties
est exprimée. Une telle contradiction ne se retrouve pas dans le cadre
de la fiducie car l'objet du contrat est de transférer la
propriété au fiduciaire, même s'il s'agit d'une
propriété limitée.
Cette instrumentalisation de la propriété
préfigure une dérive de la tradition civiliste. L'introduction de
la fiducie en droit français a pour corollaire l'émergence de la
notion de patrimoine d'affectation. Or pour la doctrine majoritaire, le concept
de patrimoine est intimement lié au concept de propriété.
On ne peut concevoir en droit français un patrimoine sans un
propriétaire à sa tête, à moins d'admettre la
réception du trust à travers la fiducie, pour reprendre les
termes de la thèse de François Barrière109(*). Il convient dès lors
d'admettre une mutation du patrimoine sans déformer la
propriété, concept ancré dans la tradition juridique
française.
A- L'accueil difficile de la finance islamique en droit
français
La propriété fiduciaire est
révélatrice d'une nouvelle approche de la propriété
élaborée sous l'égide du législateur. Elle
s'éloigne toutefois des fondements traditionnels de la
propriété civiliste, au profit d'une conception utilitariste.
Selon certains auteurs, la propriété fiduciaire constitue ainsi
le paroxysme de la propriété instrumentalisée110(*). Ce qui est regrettable,
« c'est que le mot « propriété », surtout quand on
y ajoute l'adjectif « pleine », qui correspond à une notion
juridique bien définie soit dévoyé de son sens : il n'est
pas bon qu'un même nom désigne deux choses différentes
»111(*). Le
législateur a en effet consacré une propriété
fondée sur la gestion des biens d'autrui. En effet, le régime de
la propriété fiduciaire a pour objectif de permettre à un
tiers de gérer à la demande du constituant des biens
destinés à une autre personne. Selon Rémy Libchaber,
« Le transfert initial de propriété par le constituant est
justifié par la restitution future - s'il ne s'agit que de gérer
pour son compte -, ou par une transmission à un tiers
désigné, si le montage vise à constituer une
sûreté ou à poursuivre un objectif de transmission. Le
passage par le fiduciaire n'est donc qu'une sorte de palier technique entre
deux propriétés absolues. Il s'ensuit que le transfert de
propriété au fiduciaire est un moyen, non une fin : le moyen
d'une meilleure réalisation des objectifs substantiels. Mais si le
transfert n'est que cela, c'est qu'en réalité, la
propriété elle-même n'est plus tout à fait à
sa place dans le dispositif : entre les mains du fiduciaire, elle a
cessé d'être absolue pour devenir un instrument »112(*).
La propriété fiduciaire découle de la
reconnaissance en droit français d'un patrimoine d'affectation admettant
de ce fait qu'une même personne puisse devenir titulaire de plusieurs
patrimoines113(*). A ce
titre, l'introduction de la finance islamique en droit français a
été débattue avec passion. La finance islamique a pour
objet de développer des services bancaires et des produits financiers
compatibles avec les prescriptions de la loi coranique. Elle connaît
aujourd'hui un important essor à travers le monde et s'impose comme une
concurrente de la finance « conventionnelle ». S'agissant de la
France, la réflexion actuelle s'appuie sur l'opportunité qui
serait offerte de renforcer l'attractivité de la place financière
de Paris, et plus précisément de bénéficier d'une
poche de liquidités dont le volume ne cesse de croître. En outre,
l'importance de la communauté musulmane en France permet d'envisager un
développement de la finance islamique en France114(*).
Un amendement déposé par le sénateur
Philippe Marini en mars 2009 avait pour idée d'utiliser la fiducie pour
légitimer l'émission de sukuks en droit français115(*). Les obligations islamiques
dites « sukuk » sont des titres représentant pour leur
titulaire un titre dont la rémunération et le capital sont
indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs détenus par
l'émetteur, affectés au paiement de la rémunération
et au remboursement des « sukuk ». Leur porteur
bénéficie d'un droit indirect sur ce ou ces actifs qu'il peut
exercer en cas de défaillance de l'émetteur. Le ou les actifs
concernés sont des actifs tangibles ou l'usufruit de ces actifs
tangibles116(*). Cet
amendement proposait l'adoption d'un nouvel article 2014 du Code civil au terme
duquel « le fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie peut, en
accord avec le constituant, émettre des instruments financiers
représentatifs de la propriété des actifs figurant dans le
patrimoine fiduciaire ». La rédaction de cet article est
malaisée car elle ne précise pas la nature des droits respectifs
du fiduciaire et des bénéficiaires sur les actifs
transférés en fiducie. Cet amendement avait en
réalité pour but de permettre au fiduciaire, propriétaire
« à charge des actifs » d'émettre des instruments
financiers représentant la valeur économique des actifs qu'il
détenait pour le compte des bénéficiaires. Ces derniers
n'acquièrent la propriété juridique qu'à
l'extinction du contrat de fiducie117(*). Cette affirmation est confirmée par le
rapport Marini selon lequel la fiducie est un instrument appropriée mais
imparfait. Un financement par émission de sukuk via une fiducie n'est
conforme aux principes de la loi coranique que si le titulaire du sukuk, donc
le bénéficiaire de la fiducie, dispose d'un droit
équivalent en termes économiques à un droit de
propriété sur les actifs placés dans le patrimoines
fiduciaire. Or la conception française de la fiducie ne reconnaît
pas un tel droit au bénéficiaire de la fiducie en raison de
l'absence de division entre la propriété juridique et la
propriété économique118(*).
Le Parlement a adopté le 17 septembre 2009 une
proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit
des PME et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers. Ce texte entend modifier le Code civil en vue d'adapter la fiducie
aux instruments de la finance islamique. Au regard de l'article 2011
alinéa 2 du Code civil, « le fiduciaire exerce la
propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine
fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les
stipulations du contrat de fiducie »119(*). Cette modification était la bienvenue tant
la rédaction de l'article 2011 du Code civil est imprécise. Le
législateur n'a pas pris soin de déterminer la nature du
transfert opéré en matière fiduciaire, ce qui est source
d'incertitude.
B- L'existence d'un démembrement de la
propriété fiduciaire
Certains auteurs se sont penchés sur la nature des
droits respectifs des acteurs du contrat de fiducie. L'hésitation est
permise même si la doctrine majoritaire considère que le
bénéficiaire ne jouit que d'un droit personnel sur les biens
concernés par l'opération, et non d'un droit réel. Michel
Grimaldi penche de son côté en faveur d'une conception hybride de
la propriété fiduciaire120(*). Inspiré par cet avis doctrinal, le rapport
Marini énonce que le fiduciaire acquiert la propriété
fiduciaire des biens, c'est-à-dire qu'il acquiert non la
propriété de l'article 544 du Code civil, mais une
propriété d'un nouveau type, une propriété avec
charge. En définitive, le fiduciaire bénéficierait de la
propriété juridique des biens alors que le
bénéficiaire bénéficierait de la
propriété économique des mêmes biens121(*). Cette distinction est de
nature à altérer « profondément la nature de la
fiducie que le législateur avait, en 2007, choisi de construire par le
biais d'une dissociation des patrimoines mais sans toucher au droit de
propriété, là où désormais, il croit devoir
réaliser un démembrement de propriété
»122(*). La
solution serait d'admettre la réception du trust en droit
français par l'intermédiaire de la fiducie. Dès lors que
l'on assimile la fiducie à un démembrement de la
propriété, il n'y a plus d'obstacles à l'accueil du trust,
mais telle n'est pas pour l'heure l'idéologie française.
Ce nouveau texte n'est pas exempt de critiques d'un point de
vue juridique. En premier lieu, ce texte n'était pas suffisamment
précis et manquait de certitude juridique dans la mesure où les
tribunaux auraient pu admettre l'existence d'un droit réel au profit du
bénéficiaire de la fiducie. Dès lors, il était
possible que les juges admettent que la propriété fiduciaire est
pleine et entière et que le bénéficiaire ne dispose que
d'un simple droit de créance à l'égard du fiduciaire. En
second lieu, ce texte consacre une nouvelle forme de propriété
dont l'objectif est de reconnaître en droit français deux formes
distinctes de propriété sur un même bien. Cette
dualité des droits porte gravement atteinte à la conception
classique du droit de propriété. Enfin, il faut considérer
que le texte aboutissait à faire du bénéficiaire de la
fiducie le véritable propriétaire des biens. Le fiduciaire ne
serait titulaire que d'un droit réel accessoire sur ces mêmes
biens123(*). Selon ces
deux auteurs, il en résulte deux difficultés concomitantes. Tout
d'abord, la législation relative à la fiducie serait devenue
contradictoire dans la mesure où il serait devenu difficile d'expliquer
en quoi le fiduciaire est à la tête d'un patrimoine d'affectation.
Par ailleurs, la position des fiducies-sûretés s'en serait
trouvée fragilisée car en la matière le
fiduciaire-créancier est un véritable propriétaire. En cas
de procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur,
le créancier serait sacrifié si l'on admettait que le
bénéficiaire est le propriétaire des biens placés
en fiducie.
Le mystère continue de planer sur le point de savoir
qui est le véritable propriétaire des biens relevant du contrat
de fiducie. La réponse est en partie donnée par la jurisprudence.
Lorsque les attributs de la propriété sont
démembrés et exercés par deux sujets de droit
différents, le propriétaire est toujours celui des deux qui a
vocation à recouvrer in fine une plénitude de prérogatives
sur le bien124(*). Par
conséquent, le nu-propriétaire demeure le seul véritable
propriétaire. Selon les professeurs Aynès et Crocq, « peu
importe que, temporairement, il n'ait aucun pouvoir sur le bien. Il n'en est
pas moins propriétaire car lui seul a vocation, à la fin de
l'usufruit, à recouvrer la plénitude des prérogatives sur
le bien ». Ces deux auteurs transposent cette solution à la fiducie
pour critiquer la notion de propriété fiduciaire. «
Contrairement à ce qu'affirmait l'article 2011 du code civil, le
fiduciaire ne pouvait pas être qualifié de propriétaire
car, dénué de la plénitude de prérogatives sur le
bien pendant la durée de la fiducie, il ne la recouvrait pas à la
fin de la fiducie, l'objet de la fiducie devant être
transféré au bénéficiaire. En revanche, le
bénéficiaire, lui, pouvait être qualifié de
propriétaire puisque, titulaire d'un droit réel sur le bien
pendant la durée de la fiducie, il avait vocation, à la fin de la
fiducie, comme un nu-propriétaire, à recouvrer la
plénitude des prérogatives sur ce bien »125(*).
Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article
16 sont déclarées contraires à la Constitution au motif
qu'elles « ne présentent aucun lien, même indirect, avec
celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser
l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises
»126(*). Cet
article constituait en réalité un « cavalier
législatif » contraire à la règle de «
l'entonnoir » et devait alors être censuré127(*). Le Conseil Constitutionnel
ne s'oppose pas à l'idée d'accueillir la finance islamique en
droit français. En réalité, il prononce « la censure
technique d'un article technique »128(*). Aujourd'hui, il existe deux structures juridiques
permettant l'émission de sukuk fondées sur des outils de droit
français. L'émission de sukuk peut en premier lieu reposer sur
une combinaison de la titrisation et de la fiducie. Dans ce cas, l'emprunteur
économique cède au fonds commun de titrisation les
créances nées ou à naître dont il est titulaire
envers certains débiteurs. Dans la mesure où le fonds n'a pas la
personnalité morale, les parts souscrites par les porteurs de sukuk
confèrent à ces derniers un droit de copropriété
sur les actifs129(*). Il
semble ainsi qu'une telle structure constitue une alternative envisageable au
plan juridique et conforme aux exigences de la Charia qui prévoient que
les porteurs de sukuk soient titulaires d'un droit réel sur les actifs.
Mais cette solution impliquerait sans doute de poser des conditions strictes
à définir qui devront être remplies afin de
bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire130(*).
Toutefois, la création d'un fonds commun de titrisation
est insuffisante car la cession de créances à un tel fonds permet
de transférer la valeur économique de l'actif aux investisseurs.
D'où l'idée d'adjoindre à la cession de créances le
transfert de la propriété juridique des actifs sous-jacents au
fiduciaire qui les détient pour le compte du fonds. Les parts
émises par le fonds sont ainsi représentatives directement de la
propriété économique de l'actif et indirectement de la
propriété juridique de l'actif détenu par le fiduciaire
pour le compte du fonds commun de titrisation131(*). L'émission de sukuk peut en second lieu
reposer sur l'émission de titres de dettes dont le principal et la
rémunération sont indexés sur l'actif financé. En
définitive, il convient de relativiser les effets de la finance
islamique car le démembrement du droit de propriété n'est
pas étranger au droit français. Les effets secondaires sont
à craindre, notamment pour le créancier qui n'est pas
déclaré propriétaire en raison de la dualité des
droits. Or « le bouleversement est réel et d'autant plus perturbant
que le démembrement considéré n'est rien de plus qu'une
construction doctrinale parfaitement inconnue du droit civil, qu'il est
gênant de consacrer de manière subreptice à l'occasion d'un
débat purement technique aux enjeux aussi minces »132(*).
Section 2 : La
consécration timide d'un patrimoine d'affectation
L'article 2011 du Code civil dispose que la fiducie est un
contrat translatif de biens, droits ou sûretés au profit d'un
fiduciaire. Il ressort de cette définition que seuls des
éléments d'actif peuvent faire l'objet d'une fiducie, le
transfert de dettes en serait exclu. Le constituant transfère des biens
au fiduciaire qui doit les gérer dans un patrimoine séparé
de son patrimoine propre. Le législateur n'évoque pas
expressément la notion de patrimoine d'affectation pour qualifier la
fiducie133(*). Du point
de vue du droit civil, on peut en effet douter d'une telle qualification, faute
de précision du législateur. « La notion de patrimoine
d'affectation peut apparaître à bien des égards
inconciliable avec celle de l'unité et de l'indivisibilité du
patrimoine retenu par le droit français »134(*). En contradiction avec la
théorie d'Aubry et Rau, le droit français tend vers une
conception objective du patrimoine. Le fiduciaire est en pratique à la
tête de deux patrimoines séparés par une cloison a priori
étanche. Il en résulte une limitation conventionnelle du droit de
gage général des créanciers135(*). Le mécanisme
fiduciaire repose en réalité sur un paradoxe : l'affectation
est relative en matière de fiducie-gestion (§1), en revanche elle
est protectrice des intérêts des créanciers en
matière de fiducie-sûreté (§2).
§1- Une affectation
relative en matière de fiducie-gestion
Tout patrimoine se révèle être un
patrimoine d'affectation, puisque l'actif doit toujours répondre du
passif. La fiducie ne semble pas échapper à la règle. En
effet, le fiduciaire se retrouve à la tête de deux patrimoines
distincts et doit par ailleurs agir dans un but déterminé au
profit d'un ou plusieurs bénéficiaires136(*). Ce patrimoine d'affectation
s'avère pourtant imparfait (A) car le cloisonnement a priori des
patrimoines n'est pas optimal, ce qui engendre un retour inéluctable au
statu quo ante.
L'unité du patrimoine, inspirée des
écrits d'Aubry et Rau, repose sur l'idée selon laquelle un
ensemble de biens répond d'un ensemble de dettes
déterminées. Ce principe de l'exécution sur les biens
s'inspire de l'adage « qui oblige, oblige le sien »137(*). Cet adage
célèbre inspira à son tour les rédacteurs du Code
civil. A ce titre, l'article 2284 actuel du code dispose que « quiconque
s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur
tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir
». En outre, l'article 2285 du Code civil précise à son tour
que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution,
à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes
légitimes de préférence »138(*). En tenant le patrimoine
fiduciaire « séparé de son patrimoine propre », le
fiduciaire porte atteinte aux droits de certains créanciers. Toutefois,
la lettre du Code civil invite à qualifier le constituant de caution
obligée (B). Le législateur organise ainsi une extension
légale du droit de gage des créanciers.
A- L'admission d'un patrimoine d'affectation imparfait
1- Le cloisonnement a priori des patrimoines
Dans le cadre de la fiducie, le constituant est amené
à transférer des biens, des droits et des sûretés
à un fiduciaire qui les tient séparés de son patrimoine
propre. Ces biens se retrouvent alors dans un patrimoine ad hoc. Pendant la
durée du contrat, le fiduciaire est titulaire de deux masses
patrimoniales distinctes. Le patrimoine fiduciaire est l'oeuvre du transfert de
propriété dont la nature est controversée.
L'article 2025 alinéa 1er du Code civil symbolise ce
cloisonnement des patrimoines et traite du passif fiduciaire. « Sans
préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires
d'un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de
fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine
fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances
nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine ». Le
législateur consacre timidement l'existence d'un patrimoine
d'affectation à travers la corrélation actif-passif. Cette
disposition fait écho au droit de suite relatif aux sûretés
réelles et à l'action paulienne de façon à rassurer
les créanciers du constituant. En effet, dans cette hypothèse,
les créanciers antérieurs peuvent voir leurs droits
réduits. C'est pourquoi le législateur se montre clément
à leur égard. La fiducie ne fait pas écran s'il y a fraude
de la part du constituant139(*)ou si le créancier antérieur
bénéficie d'un droit de suite attaché à une
sûreté publiée antérieurement140(*).
La protection des créanciers est simplifiée par
l'absence de procédure d'opposition. Ils doivent toutefois accomplir une
formalité, en l'occurrence enregistrer le contrat de fiducie, à
peine de nullité, au service des impôts, en vertu de l'article
2019 alinéa 1er du Code civil. Le patrimoine fiduciaire semble
immunisé mais cette immunité n'est que de façade.
L'article 2025 alinéa1er du Code civil indique que « le patrimoine
fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances
nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine ». Cela
signifie a contrario que si la nature de la créance n'est ni de
conservation ni de gestion, alors c'est le patrimoine du constituant qui sera
le gage commun des créanciers.
Cette disposition n'est pas sans rappeler l'article 815-17
alinéa1er du Code civil relatif à l'indivision141(*). Elle établit une
distinction entre les créanciers de l'indivision et les
créanciers personnels des indivisaires. La jurisprudence a eu l'occasion
de préciser que « le créancier personnel d'un indivisaire ne
peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre
aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible
»142(*). Le
raisonnement est analogue en matière de fiducie où l'on retrouve
la même formulation.
Selon un auteur, « la logique de l'affectation
patrimoniale paraît respectée, l'exclusivité des
créanciers fiduciaires est affirmée »143(*). Les créanciers
personnels du constituant ne peuvent a priori pas saisir les biens contenus
dans le patrimoine fiduciaire ce qui est logique compte tenu du
cloisonnement144(*). Les
créanciers personnels du fiduciaire sont dans la même situation,
ils doivent se contenter de son patrimoine propre en cas de défaillance
du débiteur. Le cloisonnement des patrimoines engendre une certaine
inégalité entre les créanciers. C'est pourquoi
l'affectation fiduciaire n'est pas absolue, elle est même friable.
2- Le retour à l'unité du patrimoine
Le patrimoine fiduciaire constitue en principe le gage commun
des créanciers fiduciaires. L'affectation patrimoniale est à la
fois « exclusivité et exclusion »145(*). Or paradoxalement, le
législateur revient sur sa position et méconnaît
l'originalité du patrimoine d'affectation. L'article 2025 alinéa
2 du Code civil dispose en effet que « en cas d'insuffisance du patrimoine
fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces
créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant
tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire ». Il convient
alors de se demander qui est le véritable débiteur de
l'opération fiduciaire. A priori, les créanciers fiduciaires
n'ont pour assiette que le patrimoine fiduciaire qui demeure
séparé du patrimoine propre du fiduciaire pendant la durée
du contrat. L'étanchéité patrimoniale doit éviter
tout risque de concurrence entre les créanciers.
Cet article est à l'origine d'une extension du gage des
créanciers fiduciaires. Si le patrimoine ad hoc ne contient que des
dettes, il est certain que les créanciers fiduciaires ne seront pas
désintéressés. Le patrimoine du constituant devient alors
le gage commun des créanciers fiduciaires pour garantir un paiement
à l'échéance. Cette solution se justifie par la limitation
des prérogatives du fiduciaire. Ce dernier ne peut en effet disposer
librement des actifs fiduciaires si bien que l'on peut douter de sa
qualité de propriétaire. Comme le souligne Michel Grimaldi,
« au cas de fiducie-gestion, la richesse reste manifestement au
constituant ». S'il est en outre bénéficiaire, « les
actifs lui sont réservés en capital comme en revenus ». En
matière de fiducie-sûreté, le constat est identique. «
Le dénouement normal de la fiducie-sûreté est le retour au
constituant des biens fiduciaires par suite du paiement de la créance
garantie »146(*).
Le constituant a en réalité la propriété
économique des biens mis en fiducie.
Cette solution devient néanmoins intolérable par
l'effet du transfert de propriété. Les biens, droits ou
sûretés ont quitté le patrimoine du constituant pour
rejoindre celui du fiduciaire. Or les actes conclus par le fiduciaire
n'engagent que lui, il agit en son nom propre mais dans l'intérêt
d'un tiers. La distinction entre la fiducie et le mandat est fort
délicate, mais nous pourrions envisager le mécanisme fiduciaire
comme un mandat sans représentation147(*). Le fiduciaire agit en son nom propre mais dans
l'intérêt d'autrui148(*), en l'occurrence le constituant ou un tiers
bénéficiaire. La seule exception à cette qualification
réside dans la réunion sur la même tête des
qualités de fiduciaire et de bénéficiaire.
Le constituant devient contre son gré responsable et
redevable des dettes nées de la gestion des biens fiduciaires. De ce
fait, le législateur rétablit l'unité du patrimoine du
constituant. L'article 2025 alinéa 2 du Code civil comprend toutefois
une exception, « sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant
tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire ». Dans cette
hypothèse, le constituant est déchargé de son obligation
de combler le passif fiduciaire car le fiduciaire accepte son statut de garant.
Toutefois, il est peu probable que le fiduciaire professionnel offre son
patrimoine propre en garantie, ce qui permet d'affirmer que le constituant joue
le rôle d'une caution.
L'article 2025 alinéa 3 du Code civil renferme à
son tour une exception à la règle de principe. En effet, «
le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif
fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable
qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée ».
En pareil cas, la corrélation actif-passif est effective et l'actif
fiduciaire répondra du passif fiduciaire. Le dispositif imaginé
par le législateur protège en réalité les
créanciers de la fiducie, il leur confère « un droit de gage
général, quoique subsidiaire, sur le patrimoine du constituant ou
sur celui du fiduciaire »149(*). Mais le créancier devra consentir
expressément au cantonnement de son droit de gage général.
En définitive, la cloison entre les patrimoines est brisée, et
l'affectation fiduciaire n'a plus aucun sens d'où la possible
qualification de patrimoine d'affectation imparfait.
B- La fiducie ou le « cautionnement
légal »
L'article 2025 alinéa 2 du Code civil admet le retour
de l'affectation générale. A ce titre, « en cas
d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue
le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat
de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire
». Derrière la fiducie se cache en réalité une
sûreté personnelle. Le constituant devient responsable du passif
fiduciaire par l'effet de la loi, d'où la qualification de «
cautionnement légal »150(*).
En matière de sûreté personnelle, le
créancier conjure le risque d'insolvabilité en le
répartissant sur deux patrimoines151(*). Concernant la fiducie, c'est le législateur
qui assure une protection des créanciers via une extension de leur droit
de gage général. Les tentations sont grandes d'assimiler la
fiducie au mécanisme de la solidarité passive. Dans cette
hypothèse, plusieurs débiteurs sont tenus envers le
créancier de la même dette. Or dans la fiducie, le fiduciaire est
le débiteur principal par l'effet du transfert de
propriété et le constituant serait un débiteur
subsidiaire. Cette qualification doit cependant être exclue car la dette
ne leur est pas commune. La dette est en réalité propre au
fiduciaire, elle est née de la gestion des biens placés en
fiducie. Si le constituant s'engage finalement à payer la dette du
fiduciaire, il pourrait alors disposer d'un recours contre son
codébiteur seul intéressé à la dette152(*). Toutefois, la
différence entre l'engagement de payer la dette d'autrui à titre
accessoire et à titre principal est ténue. Ainsi les juges du
fond apprécient souverainement qu'un « engagement de remboursement
avec solidarité » constitue, non pas un cautionnement solidaire,
mais un engagement de codébiteur solidaire non intéressé
à la dette, prévu à l'article 1216153(*).
L'article 2288 du Code civil propose une définition du
cautionnement : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet
envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En d'autres termes, le
cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage
envers un créancier à exécuter l'obligation au cas
où le débiteur ne le ferait pas154(*). A contrario, la fiducie est un contrat
synallagmatique par lequel un constituant transfère des biens, des
droits ou des sûretés à un fiduciaire. Ce n'est qu'en cas
d'insuffisance du patrimoine fiduciaire que le patrimoine du constituant
devient le « gage commun des créanciers ». Alors que la
caution consent à honorer la dette d'un proche en cas de
défaillance, le constituant subit le revers de l'affectation
patrimoniale et devient une caution obligée. La nature du contrat
diffère mais les effets sont identiques à celui du
cautionnement.
Le cautionnement est accessoire c'est-à-dire que son
existence et son étendue dépendent de l'obligation
principale155(*). C'est
ainsi que le fiduciaire doit normalement payer les dettes grevant le patrimoine
fiduciaire, en vertu du cloisonnement des patrimoines. Le fiduciaire n'a certes
pas la maîtrise absolue des biens fiduciés mais il doit les
gérer comme un bon père de famille, autrement dit comme un
propriétaire. En cas de passif fiduciaire, le constituant est donc tenu
de payer à la place d'un autre. La fiducie présente donc un
caractère accessoire au même titre que le cautionnement.
Aux termes de l'article 2289 du Code civil, « le
cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
L'obligation de la caution se greffe par conséquent sur l'obligation
principale. Le constituant pourrait ainsi se libérer de son obligation
à la dette en démontrant que la dette du fiduciaire est nulle ou
susceptible d'être éteinte. On peut ainsi envisager l'extinction
de l'obligation principale par voie de paiement, novation, remise de dette,
compensation ou confusion.Si le constituant-caution a payé la dette du
fiduciaire, il doit pouvoir bénéficier d'un recours après
paiement. Le recours personnel vise à rembourser la caution pour le
service rendu au débiteur principal156(*). Selon la jurisprudence, « la caution,
poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un
préjudice personnel distinct et non une atteinte à
l'intérêt collectif des créanciers, dont le
représentant des créanciers a seul la charge de demander
réparation, est recevable à agir en réparation de ce
préjudice »157(*). Le recours personnel présente un certain
avantage pour la caution : celle-ci peut en effet réclamer plus que
ce qu'elle a payé au créancier. Néanmoins, le recours
subrogatoire n'en est pas moins intéressant pour la caution. En effet,
la caution exerce contre le débiteur les droits du créancier,
à concurrence de son paiement effectif158(*). En la matière, la Cour de cassation a admis
que si le recours personnel de la caution était éteint, seul
demeurait la possibilité d'un recours subrogatoire159(*). La caution peut alors
bénéficier des sûretés personnelles et
réelles attachées à la créance du débiteur
pour faire valoir son droit.
§2- Une affectation
efficiente en matière de fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté est conforme au droit de
propriété de l'article 544 du Code civil. En effet, le
propriétaire fiduciaire dispose d'une pleine vocation à la
jouissance de la chose sous condition résolutoire du paiement de la
créance garantie à l'échéance. Cette
sûreté fondée sur la propriété est efficace
puisque le fiduciaire se retrouve véritablement à la tête
de deux patrimoines distincts (A). Le législateur a eu l'ambition de
rendre cette sûreté irrévocable, par soucis de protection
des créanciers saisissants (B). A ce titre, il est parvenu à
limiter les causes de révocation de la fiducie pour permettre aux
créanciers de ne pas perdre le bénéfice de leur
sûreté. En outre, la faculté de recharge offerte à
la fiducie calquée sur le modèle de l'hypothèque est un
symbole de pérennité et de souplesse. La protection des
créanciers est assurée en l'absence de paiement de paiement de la
créance garantie (C), car la propriété fiduciaire se
métamorphose alors en une propriété ordinaire. Si une
procédure collective est ouverte à l'encontre du débiteur,
cette protection est variable. S'il existe des perspectives de redressement,
l'efficacité de la fiducie-sûreté est neutralisée
mais les créanciers conservent néanmoins le pouvoir de saisir les
biens, sauf si une convention de mise à disposition a été
conclue au profit du constituant-débiteur. En l'absence de perspectives
de redressement, la fiducie-sûreté est en revanche parfaitement
efficace et les créanciers peuvent exercer leur droit de gage.
A- L'émergence d'une
propriété-sûreté avec patrimoine d'affectation
1- L'hostilité traditionnelle à l'égard
des sûretés réelles
« La fiducie-sûreté semble un outil
rêvé pour utiliser son patrimoine en vue d'obtenir du financement
»160(*). Cette
nouvelle source de crédit répond aux besoins de la pratique
bancaire par son efficacité. En dehors de sa fonction de gestion, la
fiducie joue un rôle de garantie et accède au rang de
sûreté. « Une sûreté est l'affectation à
la satisfaction du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un
patrimoine, par l'adjonction aux droits résultant normalement pour lui
d'un contrat de base, d'un droit d'agir, accessoire de son droit de
créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant
aux insuffisances de son droit de gage général, sans être
pour autant une source de profit, et dont la mise en oeuvre satisfait le
créancier en éteignant la créance en tout ou partie,
directement ou indirectement »161(*). Cette définition est rassurante en ce
qu'elle accorde au créancier un droit personnel et un droit réel
sur le patrimoine du débiteur défaillant.
Traditionnellement, le droit français était
hostile à l'utilisation du droit de propriété à des
fins de garantie. D'une part, il prohibait le pacte commissoire par lequel le
créancier peut se faire attribuer la créance donnée en
nantissement en cas de défaillance du débiteur162(*). D'autre part, la fiducie
apparaissait contraire à la conception française du droit de
propriété conçu comme un droit perpétuel et absolu.
Le créancier risquait d'être sacrifié en cas d'ouverture
d'une procédure collective. Aujourd'hui, le droit de
propriété peut exercer une telle fonction de garantie sans
être démembré. Pour le professeur Crocq, la limitation du
droit de propriété du créancier cessionnaire dans le cadre
d'une cession fiduciaire « repose sur l'acceptation d'obligations
personnelles et non pas sur le démembrement de la notion de
propriété ». A contrario, certains auteurs y ont vu un
démembrement entre la propriété de la valeur du bien et la
propriété de son utilité163(*).
La fiducie-sûreté enrichit le numerus clausus des
garanties réelles depuis sa timide consécration par la loi du 19
février 2007. A ce titre, le créancier titulaire d'une
sûreté réelle bénéficie du droit de
préférence et peut se faire payer avant tout autre
créancier chirographaire sur le bien affecté en garantie. Le
droit de préférence est efficace si le bien demeure dans le
patrimoine du débiteur, car il peut être saisi à tout
moment par le créancier. Si le débiteur décide
d'aliéner le bien grevé de sûreté, le droit encadre
la protection du créancier qui bénéficie alors d'un droit
de suite. Par cet artifice, le créancier pourra exercer son droit de
préférence entre les mains du sous-acquéreur164(*). Le droit de
préférence et le droit de suite engendrent un conflit
d'intérêts entre le créancier bénéficiaire et
les tiers. Ils doivent être publiés pour permettre
l'opposabilité aux tiers. La publicité des sûretés
réelles est généralement imparfaite même si en
matière immobilière, la Conservation des hypothèques
assure cette fonction. Il a été décidé de
créer un registre national des fiducies pour faciliter l'information des
tiers.
C'est pour éviter le concours entre les
créanciers que les sûretés réelles fondées
sur l'octroi d'un droit de propriété au créancier se sont
développées. En matière de fiducie-sûreté, le
créancier n'est pas titulaire d'un droit de préférence car
il n'existe pas un tel concours. De même, le créancier ne jouit
pas d'un droit de suite car le débiteur n'est pas propriétaire du
bien concerné. Certains conflits peuvent néanmoins survenir entre
deux créanciers du même rang. Ainsi, celui qui l'emporte est celui
qui a rendu don droit exclusif opposable aux tiers en vertu de l'adage «
priortempore, potior jure ».
Dans un premier temps, la fiducia pouvait être
utilisée comme une garantie. Un débiteur transférait,
à titre de garantie de sa dette, la propriété d'une chose
à son créancier : ce mécanisme était appelé
« fiducia cum creditore ». Si le débiteur honorait sa dette,
le fiduciaire également créancier devait lui restituer la chose.
Cette garantie était accessoire à la créance et donc
constitutive d'une sûreté165(*). Cette sûreté était
particulièrement efficace puisque la propriété de la chose
était transférée au fiduciaire romain. Ce dernier
était seul titulaire de prérogatives sur la chose. En effet, le
constituant était dépossédé de sa chose, celle-ci
avait quitté son patrimoine par l'effet du transfert. Néanmoins,
la chose garantie échappait au droit de gage général des
créanciers si bien qu'en cas de non-paiement à
l'échéance, le créancier était
privilégié. Il pouvait aliéner la chose garantie et se
payer sur le prix de vente. Dans une thèse devenue
célèbre, Claude Witz précise que le transfert de
propriété à titre de garantie existait dans tous les
systèmes primitifs166(*). La fiducia cum creditore est ainsi la
première sûreté réelle en droit romain.
Un avant-projet de loi relatif à la fiducie ne visait
en aucune de ses dispositions la fiducie-sûreté mais ses auteurs
et la doctrine avaient admis « qu'une telle utilisation était non
seulement implicitement permise mais voulue par le texte »167(*). En outre, un nouveau projet
présenté par la Chancellerie en 1992 consacre explicitement la
fiducie-sûreté. La loi du 19 février 2007 ne contient pas
de dispositions spécifiques à la fiducie-sûreté.
Toutefois, la définition de la fiducie donnée par l'article 2011
du Code civil évoque le transfert de biens, de droits ou de
sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui agissent dans un
but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
L'introduction de la fiducie dans le Code civil a
été critiquée par les nombreux commentateurs de la loi.
Son domaine était trop étroit et elle était soumise
à de strictes conditions. Seules les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés pouvaient être
déclarées constituants d'une fiducie. Sa durée
était en outre limitée à trente-trois ans. La loi de
modernisation de l'économie est venue corriger certaines imperfections.
Elle a ouvert la fiducie aux personnes physiques, mettant fin à toute
discrimination. De plus, le législateur a autorisé l'avocat
à devenir fiduciaire mais a refusé au notaire de jouer un tel
rôle. Or le notaire peut être fiduciaire dans le cadre du mandat de
protection de future au profit des personnes vulnérables. La
durée du contrat a été portée à 99 ans.
Certains auteurs ont ainsi mis en avant les carences de la loi du 19
février 2007, notamment l'absence de dispositions relatives à la
réalisation de la fiducie-sûreté168(*).
2- L'accueil favorable de la fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté présente un certain
intérêt en période de crise financière. En effet, le
prêteur sera plus enclin à accorder un crédit si la
garantie qui lui est offerte est efficace. La
propriété-sûreté est un gage de
sécurité pour les créanciers et facilite la
restructuration d'entreprises. Sa souplesse lui permet de devenir « un
instrument de sécurisation de la bonne exécution du plan de
sauvegarde ou de redressement »169(*).
La fiducie-sûreté comprend un volet mobilier et
immobilier, ce qui en fait une garantie efficace. Ainsi, la
propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être
cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un
contrat de fiducie en application des articles 2011 à 2030 du Code
civil170(*). De
même, la propriété d'un bien immobilier peut être
cédée à titre de garantie dans les mêmes
conditions171(*). Les
règles relatives à la fiducie-sûreté se fondent sur
le droit commun et consacrent la notion de patrimoine d'affectation. Toutefois,
il faut laisser aux parties, dans les limites du droit commun et sous le
contrôle du juge, la liberté de recourir à des cessions
fiduciaires à titre de garantie plus légères plus
légères que celles des articles 2011 et suivants, sans patrimoine
d'affectation »172(*).
Conformément à l'article 2011 du Code civil, la
fiducie-sûreté implique un transfert de propriété du
bien du constituant au fiduciaire. Le caractère translatif de
propriété de la fiducie souffre moins de critiques qu'en
matière de fiducie-gestion. En effet, une proposition de loi tendant
à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises a été déposée à
l'Assemblée nationale le 29 octobre 2008. L'article 16 de cette loi a
vocation à compléter l'article 2011 par un second alinéa.
« Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs
figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des
bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie
». En outre, certaines dispositions du Code civil affirment que « la
propriété est cédée à titre de garantie
», ce qui permet de lever le doute sur la nature juridique du transfert.
Il est donc question d'une propriété finalisée,
dédiée à la garantie du paiement de la
créance173(*).
L'exclusivité de la propriété affectée en fait une
sûreté attractive pour son bénéficiaire. Michel
Grimaldi vante ainsi les mérites de ce nouveau contrat spécial.
Cet auteur affirme que « dans la fiducie-sûreté, nul autre
que le fiduciaire ne peut obtenir le paiement de sa créance sur le bien
considéré. C'est dans cette exclusivité du droit sur la
valeur du bien que la fiducie-sûreté trouve sa raison
d'être. Elle se distingue des sûretés traditionnelles qui ne
confèrent qu'un simple droit de préférence et exposent
leur titulaire au risque de se trouver un jour primé par un
créancier jugé préférable »174(*). Dès la conclusion du
contrat de fiducie, le tiers bénéficiaire dispose d'un droit
personnel à l'encontre du fiduciaire, même si ce droit peut
être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas
été accepté par le bénéficiaire. Le contrat
de fiducie renferme en réalité au profit du
bénéficiaire une stipulation pour autrui175(*).
Le bénéficiaire de la fiducie est
également à l'abri d'un éventuel concours avec les
créanciers personnels du fiduciaire. De ce fait, les biens ne font pas
partie du patrimoine personnel du fiduciaire mais sont compris dans un
patrimoine d'affectation. L'article 2011 du Code civil précise ainsi que
les biens placés en fiducie sont tenus séparés du
patrimoine propre du fiduciaire. Par ailleurs, l'article 2024 du Code civil
dispose que l'ouverture d'une procédure collective au profit du
fiduciaire « n'affecte pas le patrimoine fiduciaire ». Seules les
dispositions comptables de la loi du 19 février 2007 prennent soin de
qualifier le patrimoine fiduciaire de patrimoine d'affectation176(*).
L'ordonnance du 30 janvier 2009 confirme la possibilité
de consentir une fiducie-sûreté sans dépossession. Ainsi,
les parties au contrat peuvent adopter une convention de mise à
disposition par laquelle le fiduciaire concède l'usage ou la jouissance
des biens transférés au constituant, afin d'éviter tout
dessaisissement matériel et un gaspillage du crédit177(*). Les créanciers du
constituant et les créanciers personnels du fiduciaire ne peuvent pas
saisir les biens composant le patrimoine affecté. Il convient
néanmoins de distinguer les biens du patrimoine fiduciaire et ceux qui
ne constituent qu'une simple créance contre un tiers. Un avocat peut
notamment jouer le rôle de fiduciaire et détenir au
bénéfice d'un tiers des sommes d'argent qu'il déposera sur
un compte en banque. La monnaie fiduciaire se confond alors avec les autres
actifs de la banque et le fiduciaire est titulaire d'une créance contre
la banque. Le patrimoine fiduciaire n'est donc pas à l'abri d'une
faillite du système bancaire.
Le fiduciaire peut également être un
établissement de crédit et détenir les actifs mis en
fiducie sur un compte bancaire. Concernant les instruments financiers
détenus par un fiduciaire, la propriété demeure alors
celle du titulaire du compte. Le patrimoine fiduciaire est efficace car il
protège les intérêts du créancier, lorsque la banque
détient les biens au titre d'une fiducie-sûreté178(*).
Le patrimoine fiduciaire est en principe perméable et
ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées
de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine, en vertu de l'article
2025 alinéa 1er du Code civil. Or il s'avère que les
créanciers fiduciaires peuvent exercer un droit de recours contre le
patrimoine du constituant en cas d'insuffisance du patrimoine
fiduciaire179(*). Le
constituant joue alors le rôle d'une caution obligée par la loi
à suppléer le fiduciaire insolvable. C'est pourquoi le contrat de
fiducie peut prévoir que tout ou partie du passif sera à la
charge du fiduciaire, et l'affectation patrimoniale est respectée. Mais
il semble peu réaliste qu'un fiduciaire accepte de garantir les dettes
nées de la gestion du patrimoine fiduciaire. L'étude du trust
nous montre pourtant que le trustee est personnellement tenu des dettes
nées de la gestion du trust et à ce titre il peut exercer un
recours contre les actifs du trust fund afin d'être remboursé. En
outre, l'article 2025 alinéa 3 du Code civil prévoit que les
créanciers peuvent s'engager à limiter leur droit d'action contre
le seul patrimoine fiduciaire.
B- Le caractère irrévocable de la
fiducie-sûreté
1- Les obstacles à la résiliation de la
fiducie-sûreté
La protection des créanciers est garantie dès
lors que la sûreté est irrévocable. Sous l'empire de la loi
du 19 février 2007, la faculté d'être constituant
était réservée aux seules personnes morales soumises de
plein droit ou sur option à l'impôt sur les
sociétés. En cas de révocation de l'option à
l'impôt sur les sociétés, les biens composant le patrimoine
fiduciaire étaient transférés au constituant. Si ces biens
étaient grevés de sûreté, celle-ci était
révoquée de plein droit sans que le créancier n'ait
été désintéressé. Cette situation est
heureusement marginale et ne concerne que les SARL de famille
constituées avant 1981. Le créancier aurait ainsi opté
pour une autre sûreté que la fiducie ou aurait
suggéré la transformation de la société. Cette
cause de révocabilité n'existe plus depuis la loi du 4 août
2008 qui a ouvert la faculté d'être constituant d'une fiducie
à toute personne physique.
La fiducie-sûreté constituée par les
personnes physiques a été un temps révocable de plein
droit lors du décès du constituant. En effet, la loi de 2008
avait prévu que le décès du constituant entraînait
le retour des biens mis en fiducie. La sûreté disparaissait lors
du décès, et le créancier n'était pas
désintéressé. Cette imperfection a été
depuis corrigée puisque le décès de la personne physique
n'entraîne plus la révocation de la fiducie-sûreté.
L'article 2028 du Code civil envisage deux causes de révocation. En
premier lieu, le contrat de fiducie peut être révoqué par
le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le
bénéficiaire. Il suffit donc au créancier d'accepter la
fiducie-sûreté pour se prémunir d'un risque de
révocation de la garantie. Après acceptation par le
bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou
révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice. En
théorie, un tribunal pourrait donc révoquer la
fiducie-sûreté au détriment du créancier. Le
créancier ne doit pas a priori craindre cette cause de révocation
puisque l'intention du législateur était de rendre
irrévocable la fiducie-sûreté. Ainsi, « lorsque par
exemple, l'objet du contrat est de garantir le paiement d'une dette, il
conviendra que le bénéficiaire accepte au plus tôt la
fiducie afin de sécuriser sa créance et de se prémunir
contre toute révocation »180(*). Toutefois, la fiducie pouvant durer 99 ans, le juge
pourrait modifier ou révoquer le contrat lorsque cela est
nécessaire. La proposition de loi instituant la fiducie prévoyait
ainsi que « le fiduciaire peut demander la résiliation ou la
révision du contrat de fiducie dans les conditions des articles 900-1
à 900-8 du Code civil ». Mais le gouvernement a justifié la
suppression de la référence à ces articles afin
d'éviter que ces dispositions ne soient « utilisées pour
remettre en cause indûment des fiducies-sûretés
»181(*).
Le créancier bénéficiaire de la fiducie
peut craindre la résiliation anticipée du contrat. L'article 2029
du Code civil prévoit de nombreuses causes de résiliation parmi
lesquelles la survenance du terme ou la réalisation du but
poursuivi182(*). Pour y
remédier, le contrat de fiducie peut prévoir l'exigibilité
anticipée de la dette. Dans ce cas, la résiliation du contrat
entraînera le transfert du bien mis en fiducie au profit du
bénéficiaire en guise de paiement de la dette. Le contrat peut
aussi prévoir les conditions de sa poursuite afin d'éviter que la
fiducie-sûreté ne disparaisse sans que la dette ne soit
honorée183(*).
La loi du 19 février 2007 n'avait pas
opéré une distinction claire entre la fiducie-gestion et la
fiducie-sûreté. Toute fiducie constituée en période
suspecte était nulle de plein droit en vertu de l'ancien article L
632-1, I, 9° du Code de commerce. Cette
propriété-sûreté était moins bien
traitée qu'un gage ou une hypothèque pour lesquels la
nullité n'est obligatoirement encourue que si la sûreté a
été constituée pour garantir une dette
antérieurement contractée184(*). L'ordonnance du 18 décembre 2008 met fin
à cette disparité en décidant qu'une fiducie
constituée en période suspecte n'est pas nulle si le transfert de
propriété des biens concernés est « intervenu
à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée
»185(*). Cet
alignement de la fiducie-sûreté sur les sûretés
réelles classiques est logique mais on peut toutefois remarquer que la
fiducie-sûreté demeure moins bien traitée que les autres
aliénations fiduciaires à titre de garantie qui échappent
aux nullités de la période suspecte. En effet, si la cession a
été effectuée en période suspecte pour garantir un
crédit antérieurement accordé, elle échappera
néanmoins aux nullités obligatoires de la période suspecte
dans la mesure où la cession Dailly ne fait pas partie des
sûretés limitativement énumérées au sein de
l'article L 632-1, I, 6° du Code de commerce186(*). L'application de cette
règle a été étendue à la
fiducie-rechargeable suite à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Le
nouvel article L 632-1, I, 10° du Code de commerce frappe de
nullité « tout avenant à un contrat de fiducie affectant des
droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine
fiduciaire à la garantie de dettes contractées
antérieurement à cet avenant ».
2- L'hypothèse de la fiducie-sûreté
rechargeable
La fiducie-sûreté rechargeable a
été consacrée par l'ordonnance du 30 janvier 2009 au sein
des nouveaux articles 2372-5 et 2488-5 du Code civil, tant en matière
mobilière qu'immobilière. Selon la doctrine, elle apparaît
comme un « clone de l'hypothèque rechargeable »187(*). L'article 2422 du Code
civil précise en effet que « l'hypothèque peut être
ultérieurement affectée à la garantie de créances
autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci
le prévoie expressément ». Son pendant naturel est l'article
2372-5 alinéa 1er du Code civil qui dispose que « la
propriété cédée en application de l'article 2372-1
peut être ultérieurement affectée à la garantie de
dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que
celui-ci le prévoie expressément ». Un rapport du
président de la République précise de manière
claire que « le mécanisme est déjà possible en droit
positif, mais qu'aucune règle spécifique ne vient encadrer cette
pratique ». A l'image de l'hypothèque rechargeable, la fiducie
rechargeable vise à stimuler le crédit fiduciaire en diminuant le
coût du recours à cette sûreté. Une même
fiducie peut ainsi garantir des crédits successifs, ce qui est en soi
une révolution. Néanmoins, l'affectation fiduciaire d'un meuble
ou d'un immeuble à la garantie de crédits successifs
tempère certains principes essentiels tels que la
spécialité de la sûreté et son caractère
accessoire188(*).
D'un point de vue formel, la convention de recharge est
soumise aux conditions de forme, d'enregistrement et de publicité
nécessaires à la validité du contrat de fiducie189(*). Elle peut être
passée avec le créancier originaire ou avec un autre
créancier alors même que le premier n'a pas été
payé190(*). Les
articles 2372-5 alinéa 4 et 2488-5 alinéa 4 du Code civil
indiquent solennellement que « les dispositions du présent article
sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est
réputée non écrite ».
Il existe pourtant des différences entre ces deux
soeurs siamoises. Le rechargement d'une hypothèque ne peut être
effectué que dans la limite de la somme prévue dans l'acte
constitutif de l'hypothèque, en vertu de l'article 2422 alinéa 2
du Code civil. Ce cantonnement permet d'empêcher que les crédits
hypothécaires puissent être revalorisés en fonction d'une
augmentation supposée de la valeur de l'immeuble donné en
garantie. Les créanciers voient ainsi leurs crédits
insuffisamment garantis lorsque la bulle immobilière
éclate191(*). Une
telle limite n'existe pas en matière de fiducie-sûreté
rechargeable. Les nouveaux articles 2372-5 et 2488-5 du Code civil ont
prévu que « le patrimoine fiduciaire ne peut alors être
affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur
estimée au jour de la recharge ». La loi du 12 mai 2009
prévoit alors de n'appliquer la limite tenant à la valeur qu'aux
constituants personnes physiques192(*). Cela signifie que les personnes morales peuvent
recharger en toute liberté. A ce titre, il a été
proposé de modifier les articles 2372-5 alinéa 2 et 2488-5
alinéa 2 du Code civil en ce sens : « lorsque le constituant est
une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être
affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur
estimée au jour de la recharge ». Les intentions du
législateur semblent claires. Ce dispositif vise à éviter
que le rechargement de la fiducie n'entraîne un surendettement du
constituant ayant anticipé une éventuelle hausse du
marché. Il s'agit donc d'une mesure de protection des personnes
physiques jugées vulnérables193(*). Les personnes morales sont
généralement plus solvables et ont un besoin moindre de
protection.
Selon un auteur, le créancier peut en subir le
contrecoup car en prenant pour garantie un bien d'une valeur inférieure
à celle espérée, il court le risque que sa
sûreté ne lui offre qu'une sécurité
partielle194(*).
Certains emprunteurs, après avoir acheté leur logement, ont ainsi
rechargé leur hypothèque en garantie d'autres prêts.
L'effondrement du marché immobilier a eu des conséquences
néfastes pour les créanciers. Ils se sont vus dans
l'impossibilité de recouvrer leurs créances sur l'immeuble
affecté. La fiducie-sûreté rechargeable présente
donc un double risque de surendettement des particuliers et la perte de la
créance pour les créanciers.
Certains auteurs ont pu affirmer que d'un point de vue
théorique, l'admission de la fiducie-sûreté rechargeable a
une portée beaucoup plus grande que celle de l'hypothèque
rechargeable. En matière de fiducie-sûreté, on craignait
qu'un même bien puisse faire l'objet de plusieurs
fiducies-sûretés car celui qui a cédé son droit n'en
est plus titulaire. « L'admission de la fiducie-rechargeable rend ce grief
sans objet et contourne l'obstacle conceptuel : ce n'est pas la
propriété qui est cédée plusieurs fois, c'est la
propriété cédée qui est affectée à la
garantie de nouvelles créances ». Cela confirme que les
propriétés-sûretés subissent l'attraction du
régime des sûretés195(*).
C- La mise en oeuvre de la protection des
créanciers
1- Les effets de la fiducie-sûreté à
défaut de paiement de la créance garantie
La loi du 19 février 2007 était restée
lacunaire sur les circonstances du dénouement de la fiducie. Ainsi, le
gouvernement et le législateur n'avaient pas pris garde au fait que la
loi semblait laisser au créancier la possibilité de s'approprier
le bien donné en garantie sans que soit exigée la moindre
expertise de la valeur du bien. De plus, le créancier n'avait pas
l'obligation de verser au constituant une soulte égale à la
différence entre la valeur du bien et le montant de la dette à
échoir. Il en résultait un enrichissement injustifié du
créancier au détriment du débiteur. Par ailleurs, la
réalisation de la fiducie-sûreté échappait à
l'emprise des procédures collectives alors que l'ordonnance du 23 mars
2006 avait retiré toute efficacité au pacte commissoire en cas
d'ouverture d'une telle procédure collective196(*).
Les articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil relatifs à
la fiducie mobilière et immobilière organisent le
dénouement de la fiducie en cas de défaillance du
débiteur. Si le créancier a la qualité de fiduciaire, la
propriété fiduciaire se transforme en une propriété
ordinaire. « À défaut de paiement de la dette garantie et
sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est
le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit
cédé à titre de garantie ». Les auteurs de
l'ordonnance du 30 janvier 2009 se sont inspirés du mode
réalisation énoncé à l'article 2371
alinéa1er du Code civil197(*). Or les articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil
précisent que cet effet se produit sauf stipulation contraire du
contrat. Selon certains auteurs, le créancier peut vendre le bien afin
d'obtenir le paiement de sa créance198(*).
Si le créancier est un tiers, la défaillance du
débiteur a pour effet de lui conférer la propriété
du bien donné en garantie et il peut alors exiger la remise du bien pour
pouvoir en disposer199(*). Le contrat de fiducie peut également
prévoir la vente du bien ou du droit cédé et la remise de
tout ou partie du prix. Il convient avant tout d'éviter tout
enrichissement injuste du créancier et toute spoliation du
débiteur. Depuis l'ordonnance du 30 janvier 2009, les articles 2372-3 et
2488-3 du Code civil s'inspirent des règles applicables à la
réalisation du gage et de l'hypothèque. Ainsi, « la valeur
du bien ou du droit cédé est déterminée par un
expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle
résulte d'une cotation officielle ... ou si le bien est une somme
d'argent. Toute clause contraire est réputée est non
écrite ». Si le créancier a acquis la libre disposition du
bien ou du droit cédé, il doit verser au constituant une somme
égale à la différence entre la valeur du bien donné
en garantie et le montant de la dette lui restant due lorsque cette valeur
excède ce montant200(*). Le créancier fiduciaire peut
également être amené à restituer au constituant le
produit de cette vente excédant la valeur de la dette garantie. Les
auteurs de l'ordonnance n'ont pas affirmé au sujet de cette obligation
de restitution que toute clause contraire est réputée non
écrite. De ce fait, à l'instar du gage, le contrat de fiducie
peut prévoir l'attribution de l'excédent au créancier en
cas de défaillance du débiteur, ce qui renvoie au régime
de la clause pénale201(*).
2- L'influence du droit des procédures collectives sur
la fiducie-sûreté
Le droit des sûretés et le droit des
procédures collectives entretiennent souvent des rapports conflictuels.
Il en résulte une opposition de style entre les créanciers qui
cherchent à conjurer le risque d'insolvabilité de leur
débiteur en recourant aux sûretés et le débiteur
dont l'objectif est la sauvegarde de son entreprise. Certains auteurs
démontrent ainsi que la conciliation des intérêts en
présence est paradoxale202(*). D'une part, la fiducie-sûreté
s'avère redoutable car elle permet à un créancier
d'appréhender tous les actifs présents et futurs de son
débiteur et de le laisser exsangue. D'autre part, la réforme
ambitieuse du droit des entreprises en difficulté prévoyait de
renforcer l'efficacité de la procédure de sauvegarde. Si la
fiducie connaît le succès et l'efficacité qu'on lui
prête, il convient de se demander si la sauvegarde ou le redressement
judiciaire ont encore un avenir. Seules la conciliation et la liquidation
judiciaire permettraient de rétablir l'équilibre entre les forces
en présence.
Les dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 2008
démontrent que cette fusion peut être harmonieuse. En effet, les
rédacteurs de l'ordonnance sont parvenus à un compromis en
prenant en compte les spécificités de la
fiducie-sûreté et les impératifs propres à la
tentative de rétablissement de la situation du débiteur.
L'article 2024 du Code civil respecte à ce titre le cloisonnement
patrimonial puisque « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire
n'affecte pas le patrimoine fiduciaire ».
a) Une efficacité neutralisée en cas de
sauvetage possible de l'entreprise
Sous l'empire de la loi du 19 février 2007,
François Barrière affirme qu'en cas de procédure
collective du constituant, « le contrat de fiducie ne devrait pas
être considéré comme en cours, au sens de l'article L
622-13 du Code de commerce203(*). Aucune option de continuation ou non ne devrait
exister dès lors que la prestation caractéristique du constituant
a été réalisée avant le jugement d'ouverture
»204(*).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 confirme cette position doctrinale
selon laquelle le contrat de fiducie n'est pas un contrat en cours. Par
conséquent, la fiducie-sûreté échappe à la
résiliation par le juge-commissaire, et cela renforce son
caractère irrévocable. En revanche, la convention de mise
à disposition peut être résiliée par le
juge-commissaire à la demande de l'administrateur car il s'agit d'un
contrat à exécution successive. Cette résiliation ne porte
pas atteinte aux droits du créancier puisque le bien revient entre les
mains du fiduciaire. Le fiduciaire est libre de transférer à
nouveau le bien mis en fiducie au constituant qui en a l'usage ou la
jouissance.
Le créancier bénéficiaire d'une fiducie
est également exclu des comités de créanciers en vertu de
l'article L 626-30 alinéa 4 du Code de commerce205(*). En effet,
l'efficacité de la fiducie-sûreté ne l'incite pas à
voter en faveur du plan proposé car ce plan impose certains sacrifices
aux créanciers. Son exclusion des comités de créancier est
salutaire lorsqu'il ne bénéficie pas d'une minorité de
blocage. Dans les comités de créancier, le plan est en effet
approuvé à la majorité qualifiée, ce qui signifie
que les minoritaires peuvent se voir imposer des remises de dettes ou des
délais de paiement. Ce risque est heureusement écarté pour
les créanciers fiduciaires206(*).
Si le contrat de fiducie est assorti d'une convention de mise
à disposition, le constituant est alors qualifié de
détenteur précaire. Pour que ses droits soient opposables
à la procédure collective, le fiduciaire doit agir en
revendication, sur le fondement de l'article L 624-16 alinéa 1er du Code
de commerce207(*). Cette
procédure est contraignante car l'action en revendication doit
être engagée dans les trois mois qui suivent la publication du
jugement d'ouverture au BODACC. A l'expiration de ce délai, le droit de
propriété du fiduciaire sera inopposable pendant tout le temps de
la procédure. Il serait plus simple d'admettre que le créancier
fiduciaire puisse agir en restitution. L'action en restitution tend à la
reprise matérielle du bien et n'est enfermée dans aucun
délai préfix. Elle est ouverte au propriétaire dont le
bien a été confié au débiteur en vertu d'un contrat
ayant fait l'objet d'une publicité208(*). Le propriétaire est alors dispensé de
faire reconnaître son droit de propriété contrairement
à l'action en revendication qui est plus exigeante. Au regard de
l'article L 624-10-1 du Code de commerce, la restitution effective intervient
au jour de la résiliation ou du terme de la convention de mise à
disposition.
Si la sauvegarde ou le redressement du constituant
débouche sur une cession de l'entreprise, la propriété des
biens mis en fiducie ne peut être inclue dans un plan de cession car ils
n'appartiennent plus au débiteur cédant209(*). Le créancier
échappe donc à la règle selon laquelle une quote-part du
prix est affectée au désintéressement des
créanciers inscrits. En outre, le paiement complet du prix emporte purge
des inscriptions grevant les biens compris dans la cession210(*). De même, la
convention de mise à disposition ne devrait pas pouvoir être
cédée car dans tous les cas, le fiduciaire demeure
propriétaire. Il peut résilier cette convention en cas de
défaillance du débiteur et le créancier
bénéficiaire pourra alors disposer du bien grevé de
sûreté. Or la cession de l'entreprise n'emporte pas transfert des
dettes. Le créancier du constituant ne pourra donc pas recouvrer sa
dette sur le patrimoine du cessionnaire. Dans cette hypothèse, le
fiduciaire peut jouir de la chose et réaliser sa sûreté
libre de toute convention de mise à disposition211(*). En définitive, la
convention de mise à disposition ne peut pas être
cédée en matière de fiducie-sûreté en vertu
de l'article L 642-7 alinéa 5 du Code de commerce. Cet article
précise que « la convention en exécution de laquelle le
débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou
droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine
fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord
des bénéficiaires du contrat de fiducie ».
b) L'exercice des droits du créancier
L'ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit que le
débiteur peut être autorisé par je juge-commissaire
à payer le créancier fiduciaire afin de retrouver la
propriété des biens. Il s'agit d'une dérogation au
principe d'interdiction de paiement des créanciers antérieurs
analogue au retrait contre paiement en cas de rétention d'un bien utile
à l'activité de l'entreprise212(*). Cette situation est plutôt marginale. La
poursuite de l'activité ne nécessite pas d'être
propriétaire puisque le constituant peut conclure une convention de mise
à disposition pour user du bien. Si la fiducie a été
constituée sans convention de mise à disposition, le
créancier peut retrouver l'usage des biens en mettant fin au contrat de
fiducie. Il ne subit donc aucune atteinte, sa dette se trouvant éteinte
par le paiement effectué.
Il convient à présent de se demander si le
créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté
est tenu de déclarer sa créance. En matière de clause de
réserve de propriété, la Cour de cassation admet que la
déclaration de créance du vendeur n'est pas une condition de la
revendication des marchandises vendues avec réserve de
propriété213(*). Pierre Crocq estime que cette solution
jurisprudentielle n'est pas exempte de critiques. Selon cet auteur,
l'arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la chambre commerciale de la Cour de
cassation contredit la définition du terme qui une «
modalité d'une obligation généralement contractuelle
subordonnant son exigibilité ou son extinction à l'arrivée
d'un événement futur qui, au moment de l'engagement, est de
réalisation certaine ». Mais à titre principal, cette
solution méconnaît le caractère accessoire de la
réserve de propriété que la chambre commerciale de la Cour
de cassation avait, elle-même, affirmé dans ses deux arrêts
de principe rendus le 15 mars 1988214(*). Il ressort néanmoins des arrêts
postérieurs à cet arrêt que la Cour de cassation entend
conserver le caractère accessoire de la clause de réserve de
propriété. En l'occurrence, le professeur Crocq en conclut
à une reconnaissance implicite du caractère accessoire dans le
cas particulier d'une réserve de propriété
immobilière affectant une vente à terme réalisée
par une société d'HLM. Il ne faut pas oublier que la clause de
réserve de propriété est une nouvelle sûreté
réelle règlementée par le Code civil, aux articles 2329 et
2373. Pour davantage de sécurité juridique, il est plus judicieux
de subordonner l'opposabilité de la fiducie-sûreté à
une déclaration préalable de la créance215(*).
Certaines dispositions du Code de commerce viennent
restreindre les droits des créanciers garantis par une
fiducie-sûreté en cas de procédure collective du
constituant. Cette atteinte au droit des créanciers n'est toutefois que
relative. L'article L 622-23-1 du Code de commerce vient interdire toute
réalisation de la fiducie-sûreté du seul fait de
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire216(*). Cette
prohibition ne concerne que les droits et biens présents dans le
patrimoine fiduciaire qui font l'objet d'une convention de mise à
disposition. Dans ce cas, les biens sont utiles au débiteur pour
l'exercice de son activité. Le créancier doit alors se
résigner à ne pas réaliser la fiducie-sûreté
car cela affecterait la poursuite de l'activité du débiteur. S'il
existe des perspectives de redressement, la fiducie-sûreté est en
quelque sorte paralysée et le créancier ne pourra être
désintéressé qu'à l'issue de la période
d'observation ou du plan. En revanche, lorsque l'activité est
vouée à l'échec, elle peut toujours être
réalisée et le créancier retrouve ses prérogatives.
Si aucune convention de mise à disposition n'a
été conclue au profit du constituant, la réalisation de la
fiducie-sûreté est effective et le fiduciaire doit pouvoir
transférer le bien au bénéficiaire. En effet, le bien en
question a quitté le patrimoine du constituant qui n'en a plus l'usage
ou la jouissance. Dès lors, l'affectation n'a plus lieu d'être et
le créancier bénéficiaire d'une
fiducie-sûreté ne sera pas soumis à la suspension des
poursuites. François Barrière opère une distinction entre
deux situations217(*).
En premier lieu, si la cause de la réalisation est le défaut de
paiement d'une dette antérieure à la procédure collective,
le paiement de cette dette ne porte pas atteinte à
l'égalité des créanciers. Le bien servant au paiement de
la dette est extérieur au droit de gage général des
créanciers du constituant. En second lieu, si la cause de la
réalisation est fondée sur l'ouverture d'une procédure
collective, la réalisation de la sûreté aura lieu alors que
la dette garantie ne serait pas exigible. Si le bien est hors du patrimoine du
constituant, le créancier peut tout de même réaliser la
fiducie-sûreté. L'article L 622-7 I alinéa 1er du Code de
commerce dispose ainsi que « le jugement ouvrant la procédure
emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement
par compensation de créances connexes ». Toutefois, le
juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des
créances antérieures au jugement en vertu de l'article L 622-7 II
alinéa 2 du Code de commerce218(*). Le créancier bénéficiaire
dispose alors d'une garantie efficace.
c) L'efficience de la fiducie-sûreté en l'absence
de perspectives de redressement
En cas d'inexécution du plan de sauvegarde, le
créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté
retrouve le droit de céder les biens donnés en fiducie pour se
faire payer de sa créance219(*). L'article L 626-27 I alinéa 4 du Code de
commerce précise que « le jugement qui prononce la
résolution du plan met fin aux opérations et à la
procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il
fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs
créances et sûretés, déduction faite des sommes
perçues, et emporte déchéance de tout délai de
paiement accordé ».
Si le tribunal constate la cessation des paiements du
débiteur et ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le
fondement de l'article L 626-27 I alinéa 3 du Code de commerce, le
créancier peut immédiatement réaliser la
fiducie-sûreté220(*).
Dès l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le
créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté
peut exercer ses droits conformément aux dispositions contractuelles.
L'article L 641-11-1 VI du Code de commerce écarte en effet le
régime des contrats en cours, tant pour le contrat de fiducie que pour
la convention de mise à disposition. Selon un rapport au
Président de la République, cet article suffit permettre au
créancier « de récupérer les biens ou les droits
(transférés dans le patrimoine fiduciaire) dès l'ouverture
de la procédure et donc d'être désintéressé
à hauteur de leur valeur sans subir le concours des autres
créanciers »221(*). Au regard de l'article L 642-12-1 du Code de
commerce, si le débiteur est constituant et seul
bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le
prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard induit
le retour des actifs fiduciaires dans le patrimoine du constituant. Certains
auteurs admettent ainsi la supériorité de la
fiducie-sûreté au cours de la liquidation judiciaire du
constituant222(*). Son
régime juridique est plus favorable que celui du pacte commissoire qui
demeure paralysé en liquidation judiciaire. De plus, le créancier
bénéficiaire d'une fiducie-sûreté est bien mieux
traité qu'un créancier hypothécaire. Ce dernier ne peut
mettre en oeuvre ni le pacte commissoire, ni l'attribution judiciaire de
l'immeuble.
En définitive, la paralysie des droits du
créancier bénéficiaire n'affecte que la seule
fiducie-sûreté sans dépossession. A contrario selon Pierre
Crocq, les droits du fiduciaire ne sont pas altérés en cas de
dépossession dans la mesure où il bénéficie d'un
droit de rétention effectif sur les biens donnés en fiducie. De
ce fait, la fiducie-sûreté est « la meilleure des
sûretés en cas d'ouverture d'une procédure collective, ce
qui laisse augurer du développement de la fiducie-sûreté
avec entiercement »223(*).
Chapitre 2 : La
consécration de fiducies innommées dans la pratique
A l'instar du dieu Janus, la fiducie présente un double
visage dans la pratique. D'une part, le législateur a fait preuve de
pragmatisme en imaginant des alternatives à la fiducie-gestion dans le
secteur bancaire et successoral. D'autre part, il semble nécessaire de
confronter la fiducie-sûreté à d'autres garanties
fondées sur la propriété, afin d'en apprécier
l'efficience (Section1). Le trust est actuellement une institution inconnue en
droit français, en raison d'un démembrement particulier de la
propriété. Son assimilation à une catégorie du for
et les conflits de loi qu'il génère plaident en faveur d'un
accueil difficile du trust en droit français, d'autant que la France n'a
pas encore ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet
1985 (Section 2).
Section 1 : La fiducie dans
le secteur bancaire et successoral
Contrairement à la fiducie de droit commun, la
hiérarchie est inversée. La fiducie-gestion innommée est
généralement efficiente (§1) alors que les garanties
concurrentes de la fiducie-sûreté ont un régime juridique
plus complexe (§2).
§1- : L'efficience des
alternatives à la fiducie-gestion
Dans la pratique bancaire, le législateur a
règlementé les fonds communs de placement et les fonds communs de
titrisation qui s'apparentent à un patrimoine d'affectation (A).
L'accueil de la fiducie en droit des incapacités est plus difficile car
il s'agit d'un acte dangereux ou interdit selon les cas. Toutefois, la
fiducie-gestion existe en la matière par la voie du mandat et des
libéralités, dans un souci de protection des personnes
vulnérables (B).
A- Les copropriétés de valeurs
mobilières
Les rédacteurs du Code civil étaient hostiles
à toute idée d'appropriation collective des biens en raison d'une
conception dogmatique du droit de propriété. Au terme de
l'article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ». Dès lors, le droit de propriété
est a priori individuel car seule une personne physique peut avoir le monopole
de l'usage, de la jouissance et de la disposition d'une chose. Il contribue
toutefois à créer du lien social selon un auteur224(*). Certaines formes
d'appropriation collective ont été consacrées par le
législateur, en particulier l'indivision et la copropriété
en matière immobilière. Mais la philosophie individualiste
demeure ancrée dans les moeurs si bien qu'un « réflexe
persistant pousse à ramener le collectif à l'individuel
»225(*).
L'existence de la propriété collective est l'objet de
controverses en doctrine, d'un point de vue sémantique et
juridique226(*).
1- La nature juridique du fonds commun de placement
En pratique, la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières soulève certaines difficultés. Chaque action
constitue un bien distinct mais le portefeuille représente une
unité dont les éléments sont modifiés à tout
moment eu égard à la situation boursière. En outre, le
portefeuille est étendu et diversifié d'où la
réunion de plusieurs porteurs227(*). Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières sont des produits d'épargne agréés par
l'Autorité des marchés financiers. Ils permettent de
détenir une partie d'un portefeuille de valeurs mobilières dont
la gestion est assurée par un professionnel du secteur bancaire et
financier. Parmi ces organismes, la SICAV est une société
d'investissement à capital variable qui a pour objet la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières. Elle émet des actions au fur
et à mesure des demandes de souscription. En revanche, le fonds commun
de placement est une copropriété de valeurs mobilières
dépourvue de la personnalité morale et constitue une
universalité de patrimoine gérée par une
société de gestion au bénéfice des porteurs de
parts228(*). Selon
Thierry Bonneau, il s'agit d'un « ensemble de valeurs mobilières
sur lequel les souscripteurs exercent directement et concurremment un droit
réel de propriété »229(*). Véritable alternative à la
fiducie-gestion, le fonds commun de placement a été
créé par une loi du 13 juillet 1979 avant d'être
règlementé par la loi du 23 décembre 1988.
La nature juridique du fonds commun de placement est
controversée. En effet, le fonds est une copropriété mais
celle-ci n'est pas soumise au droit commun de l'indivision et le droit des
sociétés ne lui est pas applicable. De plus, le fonds n'a pas la
personnalité morale or il est à la tête d'un patrimoine
propre, distinct de ceux de la société de gestion et des porteurs
de parts. Certains auteurs ont qualifié cette copropriété
de valeurs mobilières de société à
responsabilité limitée sui generis ou de fonds financier
détenu collectivement par les souscripteurs au profit de la
société de gestion230(*). La doctrine majoritaire a toutefois opté
pour la qualification de patrimoine d'affectation231(*).
Le fonds commun de placement constitue en premier lieu une
universalité de droit où l'actif répond du passif. Ainsi
les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété
qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à
leur quote-part, au regard de l'article L 214-23 du Code monétaire et
financier. Par ailleurs, le fonds commun de placement n'est régi ni par
le droit de l'indivision, ni par les règles applicables aux
sociétés en participation. Les créanciers personnels des
porteurs de parts ne peuvent pas exercer leur droit de gage sur les actifs du
fonds. En effet, les porteurs de parts n'ont aucun pouvoir sur les actifs du
fonds, par conséquent les créanciers ne peuvent se voir
reconnaître plus de droits que leur débiteur. En outre, l'article
815-17 alinéa 3 du Code civil permettant aux créanciers de
provoquer le partage en cas d'indivision est inapplicable au fonds commun de
placement232(*).
Les valeurs mobilières peuvent être librement
consommées et les dettes peuvent s'accroître, dans tous les cas,
l'universalité demeure. Ainsi, le recours à la subrogation
réelle est inutile pour expliquer la cohésion entre les
éléments du fonds. Le patrimoine serait composé
d'instruments financiers acquis en remplacement de biens antérieurs ce
qui ne permettrait pas la souscription nouvelle de parts. « Le FCP,
copropriété d'instruments financiers et de dépôts,
apparaît ainsi plus comme un contenant que comme un contenu : il
reflète l'image d'une bourse, d'un réceptacle à contenu
variable, d'une enveloppe qui peut être plus ou moins remplie
»233(*).
Dans la théorie classique du patrimoine, l'unité
du patrimoine découle de son rattachement à une personne. Le
principe d'indivisibilité selon lequel toute personne n'a qu'un
patrimoine n'est pas absolu et souffre de nombreuses dérogations. En
vertu de l'article L 214-5 du Code monétaire et financier, « un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un
ou plusieurs compartiments. Chaque compartiment donne lieu à
l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions
représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui lui sont attribuées. Par dérogation
à l'article 2285 du code civil, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment ». A l'instar du patrimoine fiduciaire, le
législateur a mis en oeuvre un cloisonnement des patrimoines. Il en
résulte que les créanciers dont le titre résulte de la
conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds commun de placement n'ont
d'action que sur ces actifs. Par ailleurs, les créanciers du
dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances
sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières conservés par lui234(*). Le législateur organise également une
limitation du droit de gage général des créanciers.
Mais contrairement à la doctrine allemande qui admet un
patrimoine d'affectation sans maître, le droit français conserve
le rattachement du patrimoine à la personne. Dès lors, les
souscripteurs détiennent ensemble le patrimoine affecté mais ils
n'ont aucun droit sur les actifs du fonds. Le fonds commun de placement se
définit par l'affectation des liquidités apportées par les
souscripteurs à la gestion collective du portefeuille porté par
les souscripteurs. Ce fonds doit à ce titre être
géré dans l'intérêt collectif des porteurs de parts.
Il constitue alors un véritable patrimoine d'affectation en raison de la
corrélation actif-passif235(*).
Le législateur s'est inspiré des droits
étrangers qui admettent que les patrimoines affectés à la
gestion collective sont la propriété de personnes physiques ou
morale chargées de les gérer. Il est alors possible d'assimiler
le fonds commun de placement au trust ou à la fiducie-gestion. Les
porteurs de parts peuvent être qualifiés de constituants car ils
sont copropriétaires de ce patrimoine d'affectation mais n'exercent
aucun pouvoir sur les actifs du patrimoine. Leur droit de
propriété est loin d'être absolu. Il aurait donc
été judicieux d'attribuer la propriété des valeurs
mobilières à la société de gestion, en raison des
nombreuses prérogatives qu'elle exerce au profit des porteurs de parts.
La copropriété de valeurs mobilières peut aisément
s'analyser en une copropriété fiduciaire236(*).
Le fonds commun de placement est une copropriété
portée par l'ensemble des souscripteurs et non par la
société de gestion. Cela permet d'éviter que les actifs
gérés dans le fonds deviennent la propriété de la
société de gestion ou du dépositaire. Il s'agit d'une
copropriété sans pouvoirs. Le souscripteur n'a aucun droit sur
les instruments financiers détenus dans cette universalité
dès lors il n'est pas titulaire de l'usus, du fructus et de l'abusus. La
qualification de copropriété de valeurs mobilières peut
apparaître contestable en raison de l'absence de pouvoir des porteurs de
parts.
Le porteur de parts n'a pas un droit de
propriété sur les instruments financiers composant l'actif du
fonds mais il est copropriétaire de l'ensemble du fonds. Il est ainsi
titulaire d'un droit de créance envers la société de
gestion et le dépositaire si ces derniers mettent en péril la
mission qui leur est confiée. Au regard de l'article L 214-25 du Code
monétaire et financier, le fonds commun de placement est
représenté à l'égard des tiers par la
société de gestion, qui joue le rôle d'un mandataire
spécial237(*). La
société de gestion est en réalité un fiduciaire
chargé de gérer le patrimoine d'affectation comme un
propriétaire ordinaire, et d'en verser les revenus ou les
plus-values238(*). Il
revient à la société de gestion et non aux porteurs de
parts d'exercer les droits attachés aux titres détenus par les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elle
gère239(*).
2- La nature juridique du fonds commun de titrisation
Le fonds commun de créance, calqué sur le
régime du fonds commun de placement, a été introduit en
droit français par la loi du 23 décembre 1988. Il s'agit d'une
« copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir
des créances détenues par des établissements de
crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue
d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces
créances »240(*). Ce fonds doit permettre le refinancement des
établissements de crédit. En outre, il doit permettre
l'amélioration durable de la structure du bilan des banques. En vertu de
l'article L 214-49-4 du Code monétaire et financier, le fonds commun de
titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de
copropriété et dépourvu de la personnalité
morale241(*). A l'instar
des fonds communs de placement, « le fonds commun de titrisation est
constitué à l'initiative conjointe d'une société
chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la
trésorerie et des créances du fonds »242(*). La titrisation consiste
pour une entreprise à transférer des créances ou d'autres
actifs à une entité ad hoc, qui finance l'acquisition de ces
actifs en émettant des titres dont le remboursement du principal et le
paiement des intérêts ou dividendes dus sur ces titres sont
assurés au moyen des flux générés par les actifs
transférés. Le caractère ad hoc de l'entité
résulte du fait que son actif est exclusivement composé des
actifs acquis dans le cadre d'opérations de titrisation et que son
passif est exclusivement composé de titres émis pour financer
l'acquisition de ces actifs. Le terme « titrisation » traduit ainsi
la transformation économique des actifs en titres librement
négociables, ces titres émis par l'entité ad hoc
étant financièrement représentatifs de ses
actifs243(*).
En vertu de l'article L 214-49-8 du Code monétaire et
financier, « les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et du
compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces
parts ». Cela signifie a contrario que les créanciers personnels
des souscripteurs de parts ne peuvent en aucun cas appréhender les
actifs relevant du fonds commun de créance, car il s'agit d'un
patrimoine d'affectation244(*). Il existe également dans la pratique des
comptes à affectation spéciale ouverts au nom d'un titulaire
unique mais faisant état de rubriques au nom de tierces personnes. Ce
compte opère un cloisonnement entre son titulaire et ses
bénéficiaires et ces derniers jouissent d'un droit à
restitution du solde créditeur du compte auprès de la banque
dépositaire des fonds. La loi de sécurité
financière du 1er août 2003 permet ainsi de sécuriser le
fonctionnement du fonds commun de créances en créant un compte
à rubriques appelé à recevoir le produit du recouvrement
des créances acquises. Ce mécanisme protège le fonds en
isolant les sommes recouvrées dans un compte spécial. Ces sommes
ne peuvent être réclamées par les créanciers du
cédant dès lors qu'elles ont été inscrites à
ce compte, même en cas de redressement ou liquidation judiciaire ouverte
à l'encontre du cédant245(*). Cette technique d'affectation spéciale
répond à la définition de la fiducie.
B- La fiducie-gestion au service des personnes
vulnérables
La fiducie-libéralité est prohibée en
droit français, par crainte de fraude fiscale ou d'atteinte à la
réserve héréditaire. Dans la pratique, la fiducie est un
acte de disposition parfois dangereux et interdit dans certains cas (1-). Cette
prohibition n'est qu'une façade puisque le législateur facilite
l'accueil de la fiducie par la voie d'une extension du mandat et du droit des
libéralités (2-).
1- La prohibition de la fiducie-libéralité
a) Un acte de disposition parfois dangereux
La fiducie constitue assurément un acte dangereux pour
les personnes vulnérables. Il en est ainsi dès lors que le
constituant est placé sous curatelle. L'article 468 alinéa 2 du
Code civil dispose en effet que « la personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses
capitaux ». Par conséquent, la fiducie doit être
rangée dans la catégorie des actes de disposition au regard de
l'article 496 alinéa 3 du Code civil246(*). Cet article définit d'une part l'acte
d'administration qui est celui relatif à la gestion courante du
patrimoine La définition adoptée par le décret du 22
décembre 2008 est plus large247(*). L'article 1er du décret vise à ce
titre tous les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la
personne protégée dénués de risque anormal et ne
recouvre pas nécessairement les actes de gestion courante. Selon un
auteur, la définition de l'acte d'administration proposée par le
décret est trop large et il convient donc de le cantonner aux actes
relatifs à la gestion courante du patrimoine. Afin de favoriser une
bonne exploitation économique du patrimoine, l'acte d'administration
peut ainsi emporter un certain nombre d'aliénations248(*).
Il convient également d'émettre des
réserves à propos de la définition des actes de
disposition. L'article 496 du Code civil définit ces actes de
façon extensive, comme ceux qui engagent le patrimoine de manière
durable et substantielle. De son côté, le décret propose
une définition plus détaillée des actes de disposition.
Ces actes engagent le patrimoine de la personne protégée par une
modification importante de son contenu, une déprécation
significative de sa valeur en capital et une altération durable des
prérogatives de son titulaire249(*). Le décret comprend deux annexes contenant la
liste des actes regardés comme actes d'administration et de disposition.
A la lecture de ces annexes, il apparaît que le texte intègre le
contrat de fiducie dans la liste des actes réputés constituer de
manière irréfragable des actes de disposition250(*).
En matière de régimes matrimoniaux, le Code
civil soumet la conclusion du contrat de fiducie au double consentement des
époux. L'article 1424 alinéa1er du Code civil précise que
les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner ou grever de
droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations
dépendant de la communauté. La gravité de l'acte conduit
à étendre la cogestion, il en résulte que les époux
ne peuvent l'un sans l'autre transférer un bien de la communauté
dans un patrimoine fiduciaire251(*). L'époux qui ne respecte pas la cogestion est
passible de sanctions. En effet, l'article 1427 alinéa 1er du Code
civil dispose que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur
les biens communs, l'autre peut en demander l'annulation252(*). Ce principe a
été transposé au sein des dispositions relatives à
la fiducie. Ainsi, l'article 2012 alinéa 2 du Code civil précise
que le contrat de fiducie doit être établi par acte notarié
à peine de nullité « si les biens, droits ou
sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire
dépendent de la communauté existant entre les époux ou
d'une indivision ».
L'ordonnance du 30 janvier 2009 prévoit que la fiducie
peut avoir de lourdes conséquences pour le patrimoine des époux
mariés sous un régime de communauté, en cas de dissolution
de celle-ci avant le terme du contrat de fiducie lorsque les biens
transférés dépendent de la communauté ou pour les
personnes propriétaires d'un bien indivis. Dans cette hypothèse,
l'intervention d'un notaire est indispensable à l'établissement
du contrat de fiducie. Il convient de veiller à ce que les constituants
bénéficient des informations nécessaires quant aux
conséquences d'un tel contrat253(*). Selon un auteur, l'analyse de la fiducie comme un
acte surveillé parce que dangereux justifierait sa soumission au
formalisme notarié en toute hypothèse, et non pas seulement
lorsque les biens font l'objet d'une appropriation plurale254(*).
La fiducie peine également à s'harmoniser avec
le principe de personnalité de la personnalité des charges
tutélaires. Selon l'article 452 alinéa2 du Code civil, le
curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours d'un tiers pour la
conclusion des actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine
ou de soustraire un bien à un péril imminent, et de certains
actes d'administration255(*). Or le recours à la fiducie porte atteinte
à ce principe puisque dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire
est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le
patrimoine fiduciaire. En vertu de l'article 2023 du Code civil, il peut donc
accomplir des actes d'administration et a fortiori des actes de disposition sur
le patrimoine de la personne vulnérable. Selon Jacques Massip, le
recours au contrat de fiducie permet de confier au fiduciaire tous pouvoirs sur
une partie ou sur la totalité du patrimoine du majeur
protégé peut revêtir un intérêt
considérable en matière de curatelle. La fiducie pourra
présenter l'avantage de maintenir le fonctionnement de la curatelle dans
une sphère purement privée, sans aucune immixtion du juge des
tutelles256(*). Cet
auteur se demande si l'on ne risque pas d'assister à « un
détournement de la prohibition légale ». En effet, le
contrat de fiducie engendre la métamorphose de la curatelle en une
véritable tutelle et prive ainsi la personne protégée de
toute initiative sur les biens relevant du patrimoine fiduciaire. Si la
personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, le
curateur peut d'ailleurs saisir le juge pour être autorisé
à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer
l'ouverture de la tutelle257(*). En outre, le juge peut ordonner à tout
moment une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit
seul les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au
nom de cette dernière258(*).
Le contrat de fiducie favorise la multiplication des tiers
investis de la gestion des biens de la personne protégée, sous
couvert des dispositions de l'article 416 alinéa 1er du Code civil. Cet
article souligne que « le juge des tutelles et le procureur de la
République exercent une surveillance générale des mesures
de protection dans leur ressort ». A ce titre, l'article 445 alinéa
3 du Code civil interdit le cumul des qualités de fiduciaire et de
curateur ou tuteur. Le fiduciaire ne peut exercer une charge curatélaire
ou tutélaire à l'égard du constituant. Ainsi l'avocat ne
peut se voir confier par son client la gestion d'un patrimoine fiduciaire ou un
mandat de protection future259(*).
L'intervention du juge est loin d'être automatique. Sur
ce point, le Code civil impose au fiduciaire de rendre compte de sa mission au
tuteur au moins une fois par an, sans préjudice de la
périodicité fixée par le contrat260(*). C'est à
l'administrateur d'intégrer le compte de la fiducie au compte annuel de
gestion. Selon un auteur, le contrôle des comptes fiduciaires souffre
alors d'un déficit d'homogénéité et la
vérification du compte annuel de gestion échappe au juge des
tutelles261(*).
b) Un acte de disposition parfois interdit
La fiducie représente également un acte interdit
dans certaines situations. En premier lieu, l'article 509 du Code civil nous
indique que « le tuteur ne peut, même avec une autorisation
transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur
protégé ». Cette règle est applicable à la
tutelle des mineurs au regard de l'article 408-1 du Code civil. « Les
biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans
un patrimoine fiduciaire ». Dès lors, le contrat de fiducie est un
acte interdit en matière de tutelle alors qu'il est valable avec
l'assistance du protecteur, sous la curatelle. Il aurait sans doute
été plus judicieux d'autoriser la fiducie en matière de
tutelle, en vue de préserver les intérêts du constituant.
L'interdiction de la fiducie après l'ouverture de la tutelle est
critiquable car le tuteur est autorisé à conclure un contrat pour
la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la
personne protégée262(*).
De plus, la prohibition de la fiducie sous la tutelle doit
être appréhendée à l'aune du mandat de protection
future. L'article 490 alinéa 1er du Code civil prône
l'interdiction de la fiducie et restreint la mission du mandataire aux «
actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation ». Il y a contradiction dès lors que le mandataire
peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit avec
l'autorisation du juge des tutelles. Faut-il alors en conclure à la
prohibition de la fiducie dans le mandat de protection future ? S'agissant des
actes patrimoniaux, une exception est prévue pour les actes de
disposition à titre gratuit que le mandataire ne peut accomplir que sur
autorisation du juge des tutelles.Cette disposition vise à éviter
des donations abusives ou sous influence, notamment au profit du mandataire
»263(*).
Par ailleurs, le législateur est resté muet sur
la sanction de l'interdiction de la fiducie. Les initiatives solitaires du
protecteur sont toutefois sanctionnées par la nullité de plein
droit sans qu'il soit nécessaire d'établir un
préjudice264(*).
La sanction des actes autorisés est en revanche plus délicate car
le tuteur ou le curateur a pour mission de protéger la personne
vulnérable et doit dans certains cas accomplir un acte a priori
illicite. De même, il convient de se demander si un contrat de fiducie
conclu avant le prononcé d'une tutelle est toujours valable après
l'ouverture de cette mesure de protection. Selon François Sauvage,
« la fiducie résiste alors non seulement aux mesures de protection
non incapacitantes (sauvegarde de justice, mandat de protection future) mais
aussi à la « deminutiocapitis » frappant le constituant
lorsque la mesure est à l'origine de son incapacité (curatelle,
tutelle) »265(*).
Ainsi, l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle ne mettent pas fin
au contrat de fiducie en l'absence de dispositions légales prises en ce
sens, dès lors que la loi du 4 août 2008 se contente
d'empêcher un conflit d'intérêts entre le fiduciaire et la
personne en charge de la protection du majeur. La fiducie peut tout de
même être remise en cause, et l'article 2028 alinéa1er du
Code civil nous informe que « le contrat de fiducie peut être
révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été
accepté par le bénéficiaire ». En outre, elle
s'expose à la réduction pour inaptitude ou à l'annulation
en raison d'un préjudice subi par la personne protégée,
quand elle est effectuée au cours de la période suspecte
précédant l'ouverture de la mesure266(*).
2- L'accueil de la fiducie par la voie du mandat et des
libéralités successives
La confusion entre le mandat et la fiducie est historique De
même que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, le
fiduciaire est propriétaire des biens mis en fiducie pour le compte du
bénéficiaire. Le droit des incapacités renferme des
mécanismes d'esprit fiduciaire parmi lesquels le mandat de protection
future et le mandat à effet posthume. De plus, les
libéralités substitutives ont vu le jour suite à la loi du
23 juin 2006267(*).
a) Le mandat de protection future
Le mandat de protection future représente l'une des
innovations de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et
des libéralités. Au terme de l'article 477 alinéa 1er du
Code civil, « toute personne majeure ou mineure émancipée ne
faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs
personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas
où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts ». Il s'agit donc d'une mesure de protection
conventionnelle anticipée en vue de la sauvegarde des
intérêts personnels et patrimoniaux de la personne
protégée. Les parents qui ne font pas l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle peuvent désigner un ou plusieurs mandataires
chargés de le représenter268(*). Ce mandat spécial s'inspire du
mécanisme fiduciaire si bien que le projet de loi relatif à la
fiducie avait proposé l'introduction de la fiducie-gestion pour la
préservation du patrimoine de la personne
protégée269(*). Néanmoins, il ne faut pas confondre ces deux
concepts juridiques.
Le mandat de protection future repose sur un formalisme
rigoureux contrairement à la fiducie-gestion qui est un contrat
solennel270(*). Il
requiert un acte authentique dès lors qu'il s'agit de confier le pouvoir
de disposer des biens au mandataire. L'article 489 alinéa1er du Code
civil précise ainsi que « lorsque le mandat est établi par
acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant
». De plus, les pouvoirs du mandataire font l'objet d'un contrôle
renforcé de la part du juge des tutelles ou du notaire. Celui-ci doit
établir annuellement le compte de sa gestion au juge en vertu de
l'article 486 alinéa 2 du Code civil et rendre compte de sa mission au
notaire au regard de l'article 511 du Code civil. En matière de
fiducie-gestion, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la
demande de ce dernier au moins une fois par an271(*). L'exécution du
mandat entraîne une surveillance étroite du juge des tutelles qui
peut mettre fin au mandat pour ouvrir une nouvelle mesure de protection
juridique. L'article 485 alinéa 2 du Code civil dispose que lorsque la
mise en oeuvre du mandat ne permet pas de protéger suffisamment les
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut
ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée
au mandataire de protection future. Tout intéressé peut contester
la mise en oeuvre du mandat de protection future lorsque l'exécution du
mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du
mandant ou lorsque son ouverture n'est pas conforme au principe de
subsidiarité des mesures de protection juridique272(*). Selon les mots du
professeur Peterka, « la bienveillance du législateur à
l'égard du mandat de protection future s'accompagne d'une
rejudiciarisation de la mesure de protection, qui ne trouve pas son
équivalent sous la fiducie »273(*). La fiducie-gestion et le mandat de protection
future ont pour dessein de protéger un patrimoine spécifique,
mais le mandat vise une situation bien précise. La personne
protégée souffre d'une altération de ses facultés
mentales ou corporelles, alors que le fiduciaire chargé de gérer
un patrimoine affecté est un professionnel sain d'esprit.
b) Le mandat à effet posthume
Le mandat à effet posthume se présente comme une
alternative à la fiducie-gestion. En effet, l'article 812 alinéa
1er du Code civil précise que « toute personne peut donner à
une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer
ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à
l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le
compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers
identifiés ». Il s'agit d'une mesure de gestion anticipée
des biens de la succession orchestrée avant le décès du de
cujus. Le de cujus va désigner parmi ses héritiers
présomptifs ou les tiers, un mandataire chargé de gérer le
patrimoine successoral pour une durée limitée mais renouvelable
par décision judiciaire274(*). Le mandataire posthume exerce ses pouvoirs
même en présence d'un mineur ou d'un majeur protégé
parmi les héritiers, afin de pallier leur inaptitude à
gérer les biens successoraux275(*). Cela justifie le fait que « le mandat n'est
valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux
et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du
patrimoine successoral, précisément motivé », au
regard de l'article 812-1-1 alinéa 1er du Code civil.
Le mandat à effet posthume est un « mandat bien
singulier », si l'on en juge les propos du professeur Grimaldi. Si le
mandataire est bien identifié, le mandant est transparent. Suivant la
définition du mandat, le mandant est celui de qui le mandataire tient
son pouvoir, et pour le compte de qui il agit276(*). Or le mandataire tient son pouvoir du de cujus qui
est à l'origine du mandat mais agit pour le compte de l'héritier.
Par ailleurs, un mandat ordinaire ne prive pas le mandant de ses pouvoirs de
propriétaire, or dans le mandat à effet posthume, il y a
dessaisissement du mandant. Le mandat à effet posthume n'est donc pas un
véritable mandat mais une convention fiduciaire par laquelle une
personne reçoit le pouvoir exclusif de gérer un bien pour le
compte d'autrui. Il s'agit d'une « fiducie testamentaire » car dans
la section consacrée au mandat à effet posthume, il n'est point
question de représentation, or la représentation est de l'essence
même du mandat277(*).
Le mandataire posthume prend en quelque sorte la place du
tuteur ou du curateur qui voit son rôle amoindri. Ainsi, l'article 812-1
du Code civil dispose que « le mandataire exerce ses pouvoirs alors
même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers ». Il n'est toutefois pas omnipotent puisque chaque
année et en fin de mandat, le mandataire doit rendre compte de sa
gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants278(*). En outre, il demeure sous la surveillance du juge
des tutelles qui peut mettre fin au mandat dès lors qu'une mesure de
protection est ouverte à l'encontre d'un héritier, ou si ce
dernier décède279(*). Le mandataire n'est donc pas à l'abri des
causes de cessation du mandat prévues à l'article 812-4 du Code
civil. Sa mission semble restreinte car il ne peut accomplir que des actes
conservatoires et des actes d'administration. La jurisprudence a en effet
décidé que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui
peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des
articles 812, alinéa 1er et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas
de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens
mentionnés dans le mandat280(*). Les actes de disposition sont donc étrangers
à la mission du mandataire posthume. Cette solution est logique car
« il n'appartient pas à la volonté des parties au mandat de
paralyser une mesure de sauvegarde des droits de l'héritier, mise entre
ses mains par la loi, en le privant de la faculté d'éteindre le
mandat et de restaurer ses attributs de propriétaire »281(*). Dès lors, le mandat
à effet posthume d'inspiration fiduciaire s'apparente à la
fiducie-gestion car le fiduciaire est lui-même à la tête de
pouvoirs restreints.
c) Les libéralités d'essence fiduciaire
Le droit français pose le principe de la prohibition de
la fiducie-libéralité. A ce titre, l'article 2013 du Code civil
énonce que « le contrat de fiducie est nul s'il procède
d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette
nullité est d'ordre public ». D'une part, la fiducie ne doit pas
être un moyen de contourner les règles touchant à l'ordre
public des successions et des libéralités. D'autre part, la loi
du 23 juin 2006 rend moins attractive l'introduction d'une
fiducie-libéralité par suite de l'instauration dans le Code civil
de certains mécanismes fiduciaires, notamment les
libéralités graduelles et résiduelles282(*). En revanche, si la
fiducie-libéralité est prohibée, il est possible de
prévoir qu'une donation ou qu'un legs soit grevé de la charge de
constituer une fiducie. Une telle libéralité avec charge est
licite dès lors que la fiducie ne procède pas de la
volonté du constituant mais de celle du disposant. L'intention
libérale du premier est écartée par son obligation
d'exécuter la charge. De même, la restitution du bien doit
s'effectuer entre les mains du constituant lorsque la fiducie prend fin.
Toutefois, la libéralité avec charge ne peut pas empiéter
sur la réserve du gratifié si elle est destinée à
un enfant handicapé du disposant. Sa réserve doit en effet lui
être servie libre de toute charge c'est pourquoi il convient de
privilégier les donations hors part successorale ou les legs
présumés préciputaires283(*).
Par ailleurs, les libéralités substitutives
désignent les libéralités graduelles et résiduelles
qui ont été introduites dans le Code civil par la loi du 23 juin
2006. Les libéralités graduelles renvoient aux anciennes
substitutions fidéicommissaires strictement encadrées, alors que
les libéralités résiduelles font écho aux legs de
residuo validés par la jurisprudence284(*). Elles ont pour point commun d'obliger le premier
gratifié à transmettre à son décès les biens
donnés ou légués à un second gratifié mais
seules les libéralités graduelles obligent à conserver sa
vie durant les biens donnés ou légués. En vertu de
l'article 1048 du Code civil, « une libéralité peut
être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire
ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et
de les transmettre, à son décès, à un second
gratifié, désigné dans l'acte ». L'article 1057 du
Code civil précise en revanche qu' « il peut être
prévu dans une libéralité qu'une personne sera
appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait
à un premier gratifié à la mort de celui-ci ».
Contrairement à la libéralité graduelle, elle ne l'oblige
pas à conserver les biens grevés sa vie durant, mais seulement
à transmettre à son décès les biens subsistants.
La loi du 23 juin 2006 maintient le principe de la prohibition
des substitutions fidéicommissaires mais vient légitimer les
libéralités graduelles avec l'appui du notariat. Les
rédacteurs du projet de loi relatif à la fiducie avaient
envisagé de « combiner avec un contrat de fiducie le régime
nouveau des libéralités graduelles et résiduelles, qui
permettent une transmission à titre gratuit vers un premier
bénéficiaire à charge pour celui-ci de transmettre le
reliquat ou la totalité du bien reçu à un second
gratifié préalablement désigné. Le premier
gratifié pourrait ainsi, aux seules fins de gestion, transférer
à un fiduciaire les biens reçus à titre gratuit
»285(*).
Les libéralités graduelles ont été
conçues comme un instrument de protection de la personne
vulnérable, notamment l'enfant atteint d'un handicap. Elles ont pour but
de lui procurer un logement à charge de le conserver et de le restituer
à son décès à ses frères et soeurs ou
à une association reconnue d'utilité publique. Au regard de
l'article 1052 du Code civil, « il appartient au disposant de prescrire
des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la
charge ». Selon un auteur, il peut être prévu une clause
d'inaliénabilité afin d'éviter l'aliénation des
biens grevés. Il pourrait également être judicieux
d'imposer au premier gratifié l'obligation d'affecter en fiducie les
biens grevés. Dans ce cas, le fiduciaire serait chargé de veiller
à l'exécution de l'obligation de conservation et de restitution
ainsi que de faire fructifier les biens jusqu'au décès du premier
gratifié286(*).
Dans le souci de favoriser ces mécanismes, le Code
civil prévoit des règles protectrices en faveur du second
gratifié. Ainsi, la donation graduelle peut être acceptée
par le second gratifié après le décès du
donateur287(*). De plus,
l'article 906 alinéa 2 du Code civil dispose que « la donation ou
le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable
». Toutefois, le Code civil permet au disposant d'imposer la charge sur la
réserve du donataire si ce dernier l'accepte288(*). Cela apparaît comme
une renonciation anticipée à la protection de la réserve
si bien que le mécanisme de la libéralité graduelle en est
affaibli.
Enfin, il convient de relever qu'en principe, « les
droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second
gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la
libéralité »289(*). Cette situation a été imaginée
pour le cas du grevé qui n'a plus l'usage de l'immeuble compris dans la
libéralité suite à son placement dans un
établissement de soins. Dans cette hypothèse, soit l'abandon
anticipé en jouissance procède d'une intention libérale du
grevé. Soit il ne résulte pas d'une telle intention et l'article
509 1° interdit au tuteur d'y recourir pour le compte de son pupille sauf
à stipuler au profit de ce dernier des charges importantes incombant
à l'appelé. Ce texte fait ainsi obstacle à ce que le
tuteur renonce, au profit du second gratifié, à l'usufruit de
tout ou partie des biens compris dans la libéralité290(*).
§2 - L'efficacité
variable des fiducies-sûretés innommées
Divers mécanismes juridiques permettent de
transférer au créancier un droit de propriété
temporaire dans le but de garantir une dette. Il en résulte une
apparente contradiction avec la lettre de l'article 544 du Code civil qui
précise que « la propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
».
Dans la vente avec faculté de rachat, le vendeur peut
ainsi se réserver la faculté de reprendre le bien vendu dans un
délai de cinq ans291(*). Anciennement appelée vente à
réméré, elle peut servir d'instrument de crédit.
L'emprunteur transmet par exemple au prêteur la propriété
de son bien afin de garantir sa dette. Derrière la vente se cache en
réalité un prêt. En effet, si l'emprunteur restitue le prix
à l'échéance, la vente est résolue. A
défaut, le prêteur devient le véritable propriétaire
de la chose. L'article 1662 du Code civil énonce ainsi que « faute
par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme
prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable
». La vente avec faculté de rachat ne constitue pas une
sûreté au sens strict puisque le vendeur n'est pas obligé
d'exercer la faculté de réméré et l'acheteur ne
peut l'y contraindre, ce qui démontre sa faiblesse292(*).
En revanche, l'aliénation fiduciaire à titre de
garantie révèle une efficacité redoutable. Une personne
aliène à une autre un bien afin de garantir une créance,
à charge pour l'acquéreur de retransférer le bien au
vendeur lorsque la garantie ne joue plus. Le transfert de
propriété est réalisé en contrepartie du
crédit accordé par le créancier. C'est notamment le cas
dans les opérations de pension, qui consistent pour une banque
désireuse d'obtenir des avances, à transférer en garantie
la propriété de ses créances à un organisme
déterminé. Le transfert des créances réalisé
par une lettre de change ou un billet à ordre est temporaire et
réalisé à titre de garantie293(*). L'article L 432-12 du Code
monétaire et financier énonce que « la pension est
l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de
placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation
cède en pleine propriété à une autre personne
morale ... moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets
définis ci-après et par laquelle le cédant et le
cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier
à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les
rétrocéder pour un prix et à une date convenus ».
Dans la même optique, le législateur règlemente les
opérations de mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le
nanti294(*). Nous
étudierons successivement la cession de créance professionnelle
à titre de garantie (A), le gage-espèces (B) et la clause de
réserve de propriété (C) afin d'en apprécier
l'efficience au regard de la fiducie-sûreté.
A- La cession de créance professionnelle à
titre de garantie
La cession de créance professionnelle à titre de
garantie a été introduite en droit français par la loi du
2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Dans la cession
Dailly, le cédant transfère au créancier cessionnaire, en
garantie du remboursement d'un crédit, la propriété d'une
créance qu'il détient à l'encontre d'un tiers
appelé le débiteur cédé. A l'échéance
du crédit, soit le cédant paie sa dette au cessionnaire et la
créance cédée lui est
rétrocédée295(*), soit le cédant est défaillant et dans
ce cas, le cessionnaire peut obtenir un paiement de la part du débiteur
cédé. Le cessionnaire ne peut être qu'un
établissement de crédit, alors que le cédant et le
cédé doivent avoir la qualité de professionnels s'ils sont
des personnes physiques296(*). En outre, le législateur admet que
l'efficacité de la cession Dailly n'est pas affectée par
l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du
cédant, et ce même pour les créances échues
après la date de cette ouverture. L'article L 313-27 alinéa 3 du
Code monétaire et financier admet ainsi que la remise du bordereau
entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des
garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y
compris les sûretés hypothécaires. Ce droit prend effet
entre les parties et devient opposable aux tiers dès l'apposition de la
date sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans
qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des
débiteurs297(*).
De même, la jurisprudence a reconnu qu'une cession de créances
née d'un contrat à exécution successive n'est pas
affectée par l'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre du cédant après cette cession298(*). Certain auteurs
considèrent cependant que si le cédant a encaissé les
sommes dues par le débiteur et tombe ensuite en redressement ou en
liquidation judiciaire, le créancier cessionnaire perd toutes ses
prérogatives. Ainsi, il ne lui reste plus qu'à déclarer sa
propre créance dans la procédure collective299(*).
Il convient à présent de se demander s'il est
possible de recourir à la cession Dailly en se fondant sur la cession de
créance de droit commun. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour
de cassation affirme solennellement que « en dehors des cas prévus
par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte
à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur
des créances, constitue un nantissement de créance ». Elle
refuse ainsi d'admettre la validité d'une cession de créance de
droit commun à titre de garantie sous couvert d'une qualification plus
appropriée300(*).
Or l'intérêt de cet arrêt est aujourd'hui réduit
puisque la Cour de cassation consacre au profit du bénéficiaire
d'un nantissement de créance constitué avant la réforme du
droit des sûretés, l'existence d'un droit exclusif à
recevoir le paiement de la créance nantie301(*).
Le cédant doit garantir non seulement l'existence de la
créance cédée au jour de la cession mais également
son paiement par le débiteur cédé302(*). De ce fait, le cessionnaire
peut intenter un recours contre le cédant à défaut de
paiement par le débiteur cédé. Si la cession a
été notifiée, le cessionnaire ne peut agir contre le
cédant qu'à la condition d'avoir justifié « d'une
demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance
d'un évènement rendant impossible le paiement »303(*). En outre, le cédant
peut recouvrer le paiement de la créance tant que le cessionnaire n'a
pas notifié la cession de celle-ci au débiteur
cédé. L'article L 313-28 du Code monétaire et financier
énonce que l'établissement de crédit peut interdire au
débiteur de la créance cédée ou nantie de payer la
créance au cédant. C'est à compter de la notification que
le débiteur ne se libère valablement. A défaut de
notification, le cédant conserve le pouvoir de recevoir le paiement de
la créance cédée en vertu d'un mandat donné au
cédant par le cessionnaire. Il en résulte que le débiteur
cédé peut se libérer entre les mains du cédant tant
que la cession ne lui a pas été notifiée.
La cession Dailly n'a pas besoin d'être notifiée
pour être opposable aux tiers. Si un conflit éclate entre deux
cessionnaires successifs, le premier cessionnaire l'emporte en vertu de l'adage
« priortempore, potior jure ». Si le second cessionnaire a
notifié la cession de créance à son profit et obtenu le
paiement de la créance cédée, le premier cessionnaire peut
obtenir la restitution du paiement indûment perçu304(*). Cette solution invite le
cédé à trancher lui-même le conflit et dégage
ainsi sa responsabilité au cas où la date la plus ancienne serait
ultérieurement reconnue fausse. Toutefois, la cession Dailly ne
confère pas une sécurité optimale au cessionnaire car son
droit d'obtenir le paiement de la créance cédée peut
être remis en cause. Le débiteur cédé peut ainsi lui
opposer des exceptions nées avant la notification de la cession ou des
exceptions inhérentes à la dette. Pour éviter cela, le
cessionnaire peut obtenir du débiteur cédé qu'il accepte
la cession. Dans ce cas, le débiteur peut s'engager à le payer
directement. En vertu de l'article L 313-29 alinéa 2 du Code
monétaire et financier, le débiteur ne peut alors opposer
à l'établissement de crédit les exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que
l'établissement de crédit n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
B- L'admission jurisprudentielle du gage-espèces
La pratique offre de nombreux exemples de sûretés
fondées sur des sommes d'argent, et plus connues sous le vocable de
gage-espèces. Le gage-espèces a pour particularité de
porter sur une chose fongible, en l'occurrence de l'argent. C'est pourquoi la
qualification de gage est parfois remise en cause par la doctrine. Selon
Planiol et Ripert, « le contrat s'éloigne du véritable
nantissement, car la personne à laquelle l'argent est remis en devient
propriétaire »305(*). Le constituant verse la somme au créancier
soit sous la forme de billets de banque, soit sous la forme de monnaie
scripturale. Le bien remis en garantie étant fongible, il s'opère
alors un transfert de propriété. Le créancier devient
propriétaire des sommes versées à charge de restitution si
le débiteur exécute son obligation306(*).
Il semble que le gage-espèces ne soit pas
réductible au gage de droit commun. Ce « gage irrégulier
» confère la qualité de propriétaire au
créancier gagiste alors que cette sûreté réelle
n'entraîne a priori qu'un simple démembrement de
propriété. Il semble alors judicieux de renoncer à telle
qualification au profit de celle de cession fiduciaire ou de
sûreté-propriété307(*). La jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer que
« dès l'instant de leur remise, les sommes déposées
à titre de garantie de l'exécution de ses obligations par (le
constituant) sont devenues, en raison de leur nature fongible, la
propriété (du bénéficiaire) »308(*). Dans une autre
décision, la Cour de cassation y voit un mécanisme de
compensation entre la dette principale et l'obligation de restituer incombant
au créancier. En premier lieu, elle décide que les actes
constitutifs de la sûreté dispensaient la banque en cas de
non-paiement à l'échéance, de son obligation de restituer.
En second lieu, les sommes d'argent étaient devenues la
propriété de la banque à titre de garantie. Enfin, la
créance de la banque s'est trouvée éteinte, dès
avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, par
voir d'une compensation conventionnelle309(*).
Il peut arriver que la somme d'argent remise en garantie
demeure individualisée, c'est-à-dire versée sur un compte
spécial ouvert au nom du constituant et réservée au
créancier. Dans ce cas, il s'agit d'un véritable gage et la
dépossession du constituant est réalisée par la seule
inscription au crédit du compte. Selon certains auteurs, cette
individualisation prolongée empêche une chose fongible de se
fondre avec d'autres choses du même genre, par conséquent elle
peut faire l'objet d'un droit réel et le caractère fongible ne
constitue plus un obstacle310(*). A l'échéance, le créancier
garanti devrait obtenir l'attribution judiciaire de la somme figurant au
compte. Dans un arrêt rendu le 9 avril 1996, la chambre commerciale a
admis que le dépôt d'une somme d'argent sur un compte
bloqué en garantie d'un prêt pouvait contenir un pacte commissoire
et était un « gage constitué en espèces
»311(*). Le
problème de qualification resurgit avec l'ordonnance du 23 mars 2006
portant réforme des sûretés. L'article 2341 alinéa
1er du Code civil énonce que le créancier gagiste est à la
tête d'un patrimoine d'affectation. En effet, « lorsque le gage avec
dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit
les tenir séparées des choses de même nature qui lui
appartiennent ». Par ailleurs, le gage avec dépossession portant
sur des choses fongibles emporte transfert de propriété au
gagiste et obligation de restituer l'équivalent312(*).
Le régime du gage est donc à présent
applicable quelle que soit la forme sous laquelle les fonds ont
été remis au créancier car ce régime concerne les
biens corporels et les biens incorporels qui font l'objet d'un nantissement.
Certains auteurs admettent ainsi que l'article 2355 du Code civil in fine
assimile le nantissement au gage313(*). A ce titre, « le nantissement est
l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou
d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».
La qualification de gage ou de nantissement est donc attribuée au
gage-espèces qui est un acte hybride. Cette qualification conduit
à subordonner la validité de l'opération à la
rédaction d'un écrit. L'article 2336 du Code civil précise
que « le gage est parfait par l'établissement d'un écrit
contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des
biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature
».
C- La clause de réserve de propriété
Au regard de l'article 2367 alinéa 1er du Code civil,
« la propriété d'un bien peut être retenue en garantie
par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui
suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de
l'obligation qui en constitue la contrepartie ». Cette clause se rencontre
essentiellement dans les contrats de vente. Dans la vente, le transfert de
propriété est paralysé jusqu'au complet paiement du prix,
le vendeur se réservant la faculté de conserver le bien objet de
la créance. La clause de réserve de propriété peut
également viser un contrat d'entreprise. A ce titre, la jurisprudence
admet que « l'action en revendication des biens dont la
propriété est réservée en application d'une clause
contractuelle peut être exercée quelle que soit la nature
juridique du contrat dans lequel elle figure »314(*). Cette clause s'est
révélée inefficace lorsque le débiteur était
en faillite car les créanciers pouvaient alors s'en tenir à la
solvabilité apparente de celui-ci315(*). Elle est finalement réhabilitée par
la loi du 12 mai 1980 qui l'a rendue opposable aux créanciers en cas de
procédure collective. Ce texte a été
amélioré par deux lois du 25 janvier 1985 et du 10 juin 1994. Les
biens vendus avec une clause de réserve de propriété
peuvent être revendiqués en cas d'ouverture d'une procédure
collective à l'encontre du débiteur. Certains auteurs
dénigrent toutefois la clause qui a pour but de vider l'entreprise de
nombreux éléments d'exploitation et en compromet le
redressement316(*).
La revendication d'une marchandise couverte par une clause de
réserve de propriété peut être exercée tant
que la créance qui la fonde n'a pas été acquittée.
Elle est possible dès lors que la clause est convenue par
écrit317(*)et que
la marchandise est déterminable. En principe, la revendication induit
que les biens existent encore en nature. Selon l'article L 624-16 alinéa
2 du Code de commerce, « peuvent également être
revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de
la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de
propriété ». En outre, l'incorporation d'un meuble faisant
l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien
ne fait pas obstacle à la revendication lorsque ces biens peuvent
être séparés sans subir de dommage318(*). Pour pouvoir être
revendiqué avec succès, un bien vendu avec clause de
réserve de propriété doit exister en nature au jour de
l'ouverture d'une procédure collective. En principe, la charge de la
preuve incombe au vendeur mais selon Pierre Crocq, cette application du droit
commun de la preuve ne vaut que si la réalisation d'un inventaire des
biens n'est pas imposée aux organes de la procédure collective.
S'il y a renversement de la charge de la preuve, il appartient alors aux
organes de la procédure collective de prouver que les biens
revendiqués n'existaient plus en nature au jour de la
liquidation319(*).
Cette règle de principe est néanmoins
tempérée dans certaines situations. En cas de revente du bien, la
revendication porte sur le prix pourvu qu'il n'ait été ni
payé, ni réglé en valeur ou compensé entre le
débiteur et l'acheteur à la date du jugement
d'ouverture320(*). Dans
un arrêt rendu le 8 mars 1988, la chambre commerciale a refusé la
revendication de la créance au motif que les biens n'étaient plus
en la possession de l'acheteur « alors que par suite de la revente par la
société R de matériels demeurés en leur état
initial et qui ne lui avaient jamais appartenu, le prix encore dû
à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la
société C. était demeurée propriétaire
»321(*). Si la
marchandise est détruite et si la charge des risques a été
transférée à l'acheteur, l'article 2372 du Code civil
énonce que « le droit de propriété se reporte sur la
créance du débiteur à l'égard du
sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au
bien ». Enfin, la revendication peut s'exercer sur des biens fongibles de
même espèce et qualité que ceux qui sont détenus par
le débiteur ou pour son compte322(*). Cette règle trouve son pendant à
l'article L 624-16 alinéa 3 du Code de commerce.
Certains auteurs admettent cependant que la revendication est
parfois limitée. Ainsi en cas de cession d'entreprise, si le
cessionnaire a honoré sa dette, la clause de réserve de
propriété ne lui est plus opposable car il peut
bénéficier de l'article 2276 du Code civil, « en fait de
meuble, possession vaut titre ». De ce fait, le titulaire d'une clause de
réserve de propriété n'est pas assuré de pouvoir
revendiquer son bien, d'autant plus qu'il doit s'effacer devant le
créancier gagiste et le sous-acquéreur de bonne foi323(*). Ce titulaire n'est pas
nécessairement le vendeur initial. La Cour de cassation a admis que le
vendeur pouvait transmettre le bénéfice de sa clause à
plusieurs cessionnaires324(*). Cette solution a été consacrée
par l'article 2367 alinéa 2 du Code civil selon lequel « la
propriété ainsi réservée est l'accessoire de la
créance dont elle garantit le paiement ». Elle est avantageuse
puisque le banquier peut se faire subroger dans les droits du vendeur afin de
se prévaloir de la réserve de propriété et
s'épargner tout concours avec les créanciers de
l'acquéreur.
L'efficacité de la clause réside dans le fait
qu'elle permet au créancier de demander la restitution du bien en cas de
non-paiement du prix à l'échéance, en vertu de l'article
2371 alinéa 1er du Code civil. Si le débiteur fait l'objet d'une
procédure collective, la revendication peut s'exercer dans un
délai de trois mois suivant la publication du jugement
d'ouverture325(*). En
cas de refus des organes de la procédure dans un délai d'un mois
à compter de la réception de cette demande, le créancier
doit dans un délai d'un mois à compter de ce refus saisir le
juge-commissaire d'une action en revendication, au regard de l'article 114 du
décret en date du 28 décembre 2005. Il est clair que la
revendication n'entraîne pas la résolution puisque ces deux
mécanismes ne sont pas liés. La résolution
nécessite une demande en justice et appelle une appréciation du
juge alors que la revendication est l'action tendant à voir
reconnaître un droit de propriété sur une chose. Selon
l'article L 624-16 alinéa 4 du Code de commerce, il n'y a pas lieu
à revendication si le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut également accorder un délai de
règlement et le créancier bénéficie alors du
privilège de l'article L 622-17 du Code de commerce. En
définitive, l'action en revendication éteint la créance du
vendeur à l'égard de l'acheteur à concurrence de la valeur
du bien repris. La valeur du bien repris est alors imputée à
titre de paiement, sur le solde de la créance garantie et lorsque la
valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie, encore
exigible, le créancier doit au débiteur une somme à la
différence326(*).
La nature juridique de la clause de réserve de
propriété est controversée. Les professeurs Simler et
Delebecque rejettent la qualification de « terme » car le terme et un
évènement certain alors que le paiement est en l'occurrence
incertain. En revanche, elle peut être assimilée à la
condition qui est un évènement futur et incertain dont la
réalisation dépend de la volonté de l'acquéreur.
« La vente avec réserve de propriété apparaît
ainsi comme une vente étalée dans le temps où l'obligation
de donner qui la caractérise est suspendue à l'obligation de
payer »327(*). La
clause de réserve de propriété est donc une
sûreté efficace pour le vendeur. Elle produit ses effets tant que
le prix n'est pas intégralement payé et ses titulaires sont
à l'abri d'un éventuel concours avec d'autres créanciers.
Laurent Aynès et Pierre Crocq affirment que la clause de réserve
de propriété réunit bien les conditions d'une
sûreté. En premier lieu, elle a un caractère accessoire. En
second lieu, elle ne doit pas procurer au créancier un enrichissement
supérieur à celui qu'il aurait obtenu du fait de
l'exécution par le débiteur de son obligation. Enfin,
l'ordonnance de 2006 étend l'application du jeu de la subrogation
réelle à la clause de réserve de
propriété328(*). Néanmoins, la clause de réserve de
propriété révèle une certaine fragilité. En
effet, le créancier garanti n'a pas la possession du meuble et elle ne
fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Le vendeur peut contourner la
difficulté en stipulant une clause qui transfère la charge des
risques à son cocontractant. Il s'agit d'une technique efficace
permettant de contrer l'adage « resperit domino ».
Section 2 : L'accueil
difficile du trust en droit français
Le trust joue un rôle vital dans les pays de commonlaw.
Selon Pierre Lepaulle, « le trust voit défiler devant lui le
cortège hétéroclite de tous les efforts de
l'humanité : les rêves de paix, l'impérialisme commercial,
les tentatives d'anéantir la concurrence ou d'atteindre le paradis, par
haine ou par philanthropie, l'amour d'un proche de sa famille ou le
désir de le dépouiller de tout après un
décès ; tout cela dans un défilé où les
protagonistes sont habillés de robes ou de haillons, couronnés
d'une auréole ou marchant en souriant. Le trust est l'ange gardien de
l'anglo-saxon, l'accompagnant partout impassiblement, du berceau jusqu'au
tombeau »329(*).
Cette institution est née en Angleterre, au Moyen Age en temps de
croisades. Un chevalier remet ses biens entre les mains d'une personne de
confiance pour les gérer au nom de sa famille. Cet ami est devenu
propriétaire de la terre et des biens du chevalier croisé, en
vertu d'un trust. Un litige pouvait survenir en cas de décès du
chevalier lorsque la personne de confiance entendait conserver les biens
transférés. Le chancelier intervenait alors pour certaines
activités judiciaires. Il avait en charge la délivrance des writs
et à cette occasion, il jugeait les « amis »
indélicats. La création d'une juridiction d'exception a
donné naissance à un droit nouveau, en l'occurrence l'equitylaw
à côté des cours royales. Cette distinction est toujours
d'actualité puisque le terme de chancelier se retrouve dans la «
Chancery Division » de la High Court.
L'histoire du trust permet d'entrevoir une définition
de cette institution. A la différence du contrat, il convient toutefois
de souligner qu' « aucune définition du trust ne semble avoir
été acceptée comme complète et exacte ».
Aujourd'hui, la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la
loi applicable au trust et à sa reconnaissance apporte des
précisions sur cette notion essentielle. Le terme « trust »
vise les relations juridiques créées par une personne, le
constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens
ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans
l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but
déterminé330(*). Cette définition insiste sur le
caractère triangulaire de l'opération. Les juristes anglo-saxons
proposent de concentrer la définition du trust autour du trustee, car le
constituant ou settlor s'efface dès la création du trust. Ainsi
le juriste anglais Underhill définit le trust comme « une
obligation équitable, liant une personne, appelée le trustee, en
vue de gérer des biens sur lesquels elle exerce un contrôle,
appelés les biens du trust, pour le bénéfice de personnes
appelées bénéficiaires ou cestuis que trust, dont il peut
être l'une d'elles et de quiconque peut exiger l'exécution de
l'obligation »331(*). Cette définition est intéressante
puisque les fonctions de constituant, de trustee et de
bénéficiaire peuvent être rassemblées sur une
même personne, d'où une certaine confusion des rôles. A son
tour, le professeur Keeton définit le trust comme « une relation
qui naît à chaque fois qu'une personne appelée le trustee
est tenue en Equity de garder des biens ou droits (property) réels ou
personnels, à un titre soit légal soit équitable, au
profit de personnes dont elle peut être l'une d'elles, et qui sont
nommés cestuis que trust ou pour un objet permis par la loi, de telle
façon que le véritable bénéfice des biens profite
non pas au trustee mais aux bénéficiaires ou aux objets du trust
»332(*).
En matière de fiducie, le rôle joué par le
constituant est plus important car il peut dans certains cas conserver l'usage
ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage
professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire333(*). La définition de la
fiducie rend compte de l'importance du constituant. Au terme de l'article 2011
du Code civil, « la fiducie est l'opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés ... à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
». La fiducie est donc un contrat prévoyant le transfert temporaire
de propriété à une fin déterminée334(*). A contrario, le trust n'est
pas un contrat et à ce titre il ne relève pas du droit des
obligations. Il naît d'un engagement unilatéral du constituant qui
a transféré des biens au profit d'un tiers ayant vocation
à devenir le trustee. De plus, le transfert des biens du constituant n'a
pas de contrepartie alors que celle-ci est la cause ou consideration en droit
anglo-saxon. La nature contractuelle de la fiducie implique que les biens et
les droits transitent d'un patrimoine à un autre. En matière de
trust, les biens transférés par le constituant ne font pas partie
du patrimoine du trustee mais constituent une masse distincte. L'un des
obstacles à la réception du trust en droit français tient
au fait que le droit de propriété est partagé entre le
trustee et le bénéficiaire, tous deux titulaires d'un droit
réel.En dépit de l'introduction de la fiducie dans notre ordre
juridique, la reconnaissance du trust en droit français est a priori
difficile d'un point de vue conceptuel et philosophique (§1). Toutefois,
la réception du trust est envisageable, en conjuguant les apports de la
jurisprudence et la Convention de La Haye du 1er juillet 1985
(§2).
§1- Les
difficultés originaires de la reconnaissance du trust
La reconnaissance du trust en droit français en rendue
difficile par l'existence de conflits de lois relevant du droit international
privé (A). De plus, l'assimilation du trust à une
catégorie du for déforme cette institution qui perd son
identité en pareil cas (B).
A- La désignation de la loi applicable par la
Convention de la Haye
A l'instar des conventions de La Haye, la convention relative
à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance a pour objet
d'unifier les règles de conflits de lois entre les Etats parties. Or le
trust est inconnu dans la plupart des systèmes juridiques de droit
écrit. Ces systèmes juridiques n'ont alors pas de règles
de conflits de lois le concernant. Certains Etats ont seulement signé la
convention de La Haye mais sans passer par la ratification. Cela n'a pas
d'incidence majeure puisque le juge anglais pourra déclarer valable un
trust soumis à une loi étrangère sans que l'absence de
ratification soit un obstacle. Les différents acteurs du trust peuvent
ainsi avoir la nationalité d'un Etat non contractant. Il peut
également arriver que certains Etats ne connaissent pas l'institution
mais ont ratifié la convention de La Haye. Dans ce cas, les
règles de conflits de lois viennent s'ajouter au système de
source interne335(*).
La définition du trust est controversée.
Certains auteurs estiment que la Convention de La Haye relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance se serait contentée de
décrire le trust par ses caractéristiques. Selon Laurent Maerten,
la démarche des négociateurs de la convention a consisté
à proposer un archétype du trust qui permette de retrouver les
points fondamentaux communs. La recherche d'une définition
compréhensive aurait été une entreprise sinon hors
d'atteinte, à tout le moins périlleuse comme susceptible de
mettre en échec le programme fixé à la conférence
»336(*).
L'article 2 de la Convention de La Haye propose une
définition indirecte du trust. « Aux fins de la présente
Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques
créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou
à cause de mort - lorsque des biens ont été placés
sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un
bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust
présente les caractéristiques suivantes :
a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne
font pas partie du patrimoine du trustee ;
b) le titre relatif aux biens du trust est établi au
nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ;
c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de
l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de
disposer des biens selon les termes du trust et les règles
particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines
prérogatives ou que le trustee possède certains droits en
qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas
nécessairement à l'existence d'un trust ».
La Convention de La Haye définit le trust à
travers l'énoncé de ses caractéristiques. Les auteurs
semblent unanimes pour affirmer que cet article 2 définit le trust mais
demeurent sceptiques337(*). En revanche, cet article ne fait pas
référence à la division entre commonlaw et l'equity qui
est à l'origine du trust. Cela n'empêche pas de définir le
trust si bien que l'absence de référence à la
dualité des droits est indifférente338(*). Le domaine de la Convention
de La Haye a été restreint au seul mécanisme du trust
exprès en vue de prévenir une éventuelle
insécurité juridique préjudiciable aux tiers. L'article 3
de la Convention énonce en effet que « la Convention ne s'applique
qu'aux trusts créés volontairement et dont la preuve est
apportée par écrit ».
La Convention de La Haye soumet à titre principal le
trust à la loi choisie par le constituant et consacre ainsi l'autonomie
de la volonté339(*). L'article 6 de la Convention précise ainsi
que « le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le
choix doit être exprès ou résulter des dispositions de
l'acte créant le trust ou en apportant la preuve,
interprétées au besoin à l'aide des circonstances de la
cause ». D'après un auteur, il s'agit de savoir si le choix est
limité à une loi présentant un certain rapport objectif
avec l'opération ou s'il peut s'étendre à toute loi qu'il
conviendrait au constituant de sélectionner. L'article 6 adhère
en réalité à une conception subjective du choix de la loi
applicable340(*). A
défaut de choix d'une loi régissant le trust, la loi applicable
est celle qui a les liens les plus étroits avec le trust, en vertu de
l'article 7 de la Convention. Un faisceau d'indices permet alors de
déterminer la loi applicable. Cette liste non exhaustive inclut le lieu
d'administration du trust désigné par le constituant, la
situation des biens du trust, la résidence ou le lieu
d'établissement du trustee et les objectifs du trust et les lieux
où ils doivent être accomplis. La méthode du faisceau
d'indices est saluée par un auteur qui affirme que « les
rédacteurs de la convention de La Haye ont conjuré la tentation
de fonder la détermination de la loi compétente sur des indices
rigides et exclusifs, sans pour autant négliger l'impératif que
constitue le respect des légitimes prévisions du constituant
»341(*).
Par ailleurs, si la loi applicable ne connaît pas
l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause342(*), la loi d'autonomie est
inapplicable et il conviendra alors de déterminer une loi qui
connaît le trust en recourant au faisceau d'indices de l'article 7. La
détermination de la loi applicable peut être subordonnée
à la résidence du constituant ou du bénéficiaire.
En effet, la Chancery division a admis qu'un changement de résidence des
bénéficiaires pouvait justifier un changement de loi
applicable343(*). Une
telle modification est prévue à l'article 10 de la Convention qui
dispose que « la loi applicable à la validité du trust
régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable
à un élément du trust susceptible d'être
isolé, par une autre loi ».
La loi applicable connaît un domaine relativement vaste,
elle régit la validité du trust, son interprétation, ses
effets ainsi que l'administration du trust344(*). Elle régit notamment la désignation,
la démission et la révocation du trustee ou les droits et
obligations des trustees entre eux. Cette liste informe notamment les juristes
de tradition civiliste des problèmes susceptibles de survenir en cours
de trust. Or elle peut faire l'objet d'un dépeçage ou
morcellement car un élément du trust susceptible d'être
isolé peut être régi par une loi distincte345(*). Dans ce cas, le trust est
soumis à une pluralité de lois. Le morcellement ne doit pas
être rejeté car il peut correspondre à des
nécessités impérieuses comme le respect de la
volonté du constituant ou la prise en compte de la
spécificité des trusts, notamment en matière bancaire. En
définitive, l'emprunt à plusieurs législations permet la
recherche d'une solution plus adaptée à la matière et
demeure fidèle à la volonté du constituant. Toutefois, si
le morcellement est pratiqué sans restriction, il devient source
d'imprévisibilité et affaiblit la reconnaissance de la
compétence de principe de la loi d'autonomie. Le changement de
législation prévu à l'article 10 est également
source d'incertitude et risque de sacrifier les intérêts des tiers
par l'application de la loi nouvelle. Selon François Barrière, ce
n'est pas la loi désignée par la Convention mais celle
désignée selon la règle de conflit du for qui s'appliquera
lorsqu'un tiers sera impliqué346(*).
B- L'assimilation du trust à une catégorie du
for
1- La sanction du trust frauduleux
En matière de trust, le juge français se
retrouve confronté à une institution étrangère bien
que le législateur ait consacré la fiducie. Il doit alors dans un
premier temps procéder à une opération de qualification
afin de faire rentrer cette institution dans l'une des catégories du for
existantes. La jurisprudence retient ainsi comme loi de qualification la loi du
for, c'est-à-dire la loi du lieu où se situe l'action347(*). En pratique, les tribunaux
français vont tenter de comprendre cette institution inconnue et de
l'assimiler à la catégorie du for qui y ressemble le plus. Les
juges retiennent le trait caractéristique du trust en question puis
transposent l'institution dans une catégorie familière du droit
français. C'est ce qui explique que la réception du trust en
droit français n'a pas été abordée de façon
uniforme par les tribunaux. Le trust est susceptible d'avoir plusieurs
fonctions c'est pourquoi sa validité doit être
appréciée à l'aune de différentes catégories
juridiques348(*).
Le trust qui a pour objet ou pour effet de violer l'ordre
public cesse de produire ses effets. Dans un arrêt du 18 février
1909, la cour d'appel de Paris a jugé qu'un trust ne peut pas produire
d'effets en France si son but était de faire échec, « par
des moyens détournés qui ne différeraient pas de
l'interposition de personne, à des prohibitions de la loi
française ayant un caractère d'ordre public »349(*). La protection des
créanciers a également pu être invoquée pour
invalider les effets du trust en France. Dans un arrêt du 18 avril 1929,
la cour d'appel de paris a jugé que « si la législation
anglaise ne soumet pas les contrats de trust à aucune publicité,
leur caractère secret conduit encore davantage à ne pas permettre
que soient opposées à des tiers qui les ignorent
nécessairement des dispositions susceptibles de les priver de tout
recours utile contre leur débiteur »350(*). Dans cette affaire, le
trustee avait pour mission de gérer les biens d'une future épouse
mais l'arrêt en question s'est prononcé en faveur de
l'inopposabilité d'un trust portant sur des choses situées en
France. Le trust a été qualifié comme étant
constitutif d'une inaliénabilité et d'une insaisissabilité
conventionnelle.
La reconnaissance des trusts successoraux en France est
délicate car les juges savent que le recours à un trust peut
dissimuler un dessein frauduleux. C'est notamment le cas lorsque la succession
est soumise à une loi étrangère à l'institution. En
outre, le trust peut avoir pour effet de violer les dispositions relatives
à la réserve héréditaire351(*). Dans certaines situations,
il n'y a pas d'obstacles à la réception du trust en droit
français. Ainsi, lorsqu'une succession est soumise à la loi
anglaise familière du trust, le trustee peut exercer sa mission sur des
biens mobiliers situés en France. Il en est de même pour un
immeuble si les héritiers ne sont pas privés de leur
réserve.
Dans une affaire demeurée célèbre, M.
Caron avait pris la nationalité américaine et avait élu
domicile aux Iles Vierges. Cet homme était propriétaire de divers
bien, dont un immeuble en France. M. Caron avait rédigé en outre
un testament par lequel il léguait sa fortune à sa
secrétaire et à un établissement médical. Ses
enfants n'étaient pas concernés par le testament. La
dévolution successorale était soumise à la loi des Iles
Vierges qui ne connaît pas l'institution de la réserve. Toutefois
l'immeuble étant situé en France, les descendants de M. Caron
avaient vocation à faire reconnaître leurs droits successoraux.
Mais M. Caron avait mis en place un montage avec la complicité de sa
secrétaire, destiné à priver ses descendants du
bénéfice de la réserve. Ils avaient constitué une
société aux Etats-Unis, à laquelle il avait
été fait apport de l'immeuble situé en France. Les actions
de la société avaient été transférées
à un trustee qui avait pour mission de les transférer à sa
secrétaire et à son mari lors du décès de M. Caron.
La fraude consistait dans la transformation de l'immeuble en valeurs
mobilières. La Cour de cassation a sanctionné la fraude aux
droits des héritiers. Elle a estimé « qu'il importe peu que
la règle de conflit soit unitaire ou complexe pour qu'il y ait fraude
à la loi ; qu'il suffit que cette règle de conflit soit
volontairement utilisée, en modifiant un élément de
rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi
compétente ; qu'en l'espèce, la juridiction du second
degré, qui a retenu la manipulation d'un règle de conflits
comportant deux éléments de rattachement, manipulation
consistant, par une série d'opération harmonisées,
à modifier l'élément de rattachement constitué
à l'origine par la nature immobilière du bien situe en France,
devenu ensuite bien meuble, afin d'écarter l'application de la loi
successorale française prévoyant une réserve, a ainsi
caractérisé l'existence de la fraude, qui tient en échec
le principe de l'autonomie de la volonté »352(*).
La jurisprudence française sanctionne le trust mais se
montre généralement favorable à sa réception. Il
arrive alors que « les tribunaux français, confrontés
à des applications diverses obtenues par ce même mécanisme,
ont eu différentes réponses, aussi variées que les
applications du trust qui leur ont été présentées
»353(*). La
traduction du trust dans une catégorie du for peut présenter le
risque de déformer cette institution. Mais la jurisprudence s'est
montrée soucieuse de respecter les effets du trust, facilitant ainsi son
intégration en droit français.
2- L'assimilation du trust au mandat
La jurisprudence française a eu recours à la
notion de mandat pour qualifier le trust354(*). Or l'agency qui est l'équivalent du mandat
anglo-saxon se caractérise par une subordination plus importante et par
une contrepartie au profit du mandataire. Par ailleurs, l'agency a un domaine
plus vaste que le mandat classique car il a vocation à régir la
matière contractuelle et délictuelle. Les deux institutions
demeurent néanmoins proches et permettent à une personne d'agir
au nom et pour le compte d'autrui355(*). C'est la raison pour laquelle le trustee a
été qualifié de mandataire par les juges. Le trustee doit
administrer les biens en bon père de famille sous peine d'engager sa
responsabilité. Il doit assumer ses obligations en respectant les
règles équitables strictes qui régissent son comportement
en se conformant aux stipulations de l'acte constitutif qui détermine
les tâches lui incombant. Etant investi d'une mission de confiance, il
est tenu d'une obligation de loyauté vis-à-vis des
bénéficiaires. Le trustee ne doit pas acquérir un bien
objet du trust et ne doit pas tirer profit du trust356(*).
Le trust se rapproche à certains égards du
mandat mais s'en distingue également. En effet, le trustee ne peut
être assimilé à un simple représentant. Il ne
représente pas le settlor ou les cestuis que trust car d'une part, il
est titulaire de la propriété légale. D'autre part, le
trustee n'agit pas selon leurs instructions. Le mandant conserve ses droits et
peut toujours agir en vertu de ses propres droits. De son côté,
settlor disparaît dès la création du trust et ne peut plus
exercer ses droits sur les biens mis en trust. Par ailleurs, le mandat
civiliste se forme par contrat. Le mandant et le mandataire doivent
réunir leur consentement pour former valablement la convention. Le trust
exprès naît d'un simple acte unilatéral de volonté
du settlor, qui n'implique pas d'échange des consentements avec le
trustee. En outre, il semble plus judicieux de faire prévaloir le trust
au mandat. Le mandat de droit civil expire en principe lors du
décès du mandant357(*) alors que l'existence du trust est
indépendante de celle du settlor. De plus, le mandat est
révocable ad nutum358(*)alors que le trust est en principe
irrévocable.
Dans une affaire célèbre, la jurisprudence a eu
néanmoins l'audace d'assimiler le trust au mandat classique. Une
personne de nationalité française avait souscrit des obligations
émises par une société anglaise et à ce titre un
trust avait été constitué en Angleterre. L'objet du trust
était d'assurer la défense commune des droits des obligataires.
La société anglaise a fait l'objet d'une procédure
collective. L'un des obligataires français esta en justice contre la
société afin que la réalisation de l'actif social soit
ordonnée. Or l'instrumentum stipulait que ce droit d'action était
réservé au trustee. Les tribunaux ont alors rangé le trust
dans la catégorie du mandat et ont estimé que le mandat ne
permettait pas à l'obligataire français d'exercer une action
personnelle359(*). Une
autre affaire est à l'origine d'un rapprochement entre le trust et le
mandat. Le tribunal civil des Alpes-Maritimes a jugé que « le
mandat à lui confié n'a rien de contraire à l'ordre public
français ». Le trustee a pu réaliser seul l'actif de la
succession en France et en disposer conformément à la
volonté du testateur360(*).
L'assimilation du trustee à une catégorie du for
passe ainsi par la reconnaissance de ses pouvoirs sans que l'acte constitutif
du trust ait à recevoir un exequatur préalable. Il n'y a pas lieu
de distinguer selon que le trustee exerce ses pouvoirs sur des meubles ou sur
des immeubles361(*). La
première chambre civile de la Cour de cassation a admis notamment que
la décision étrangère, qui confère ou qui homologue
le testament conférant aux personnes désignées des
pouvoirs d'administration en matière successorale, produit ses effets en
France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, du moment
qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution
forcée en France362(*).
Dès que les pouvoirs du trustee sont reconnus, le juge
a pour mission de l'assimiler à un acteur juridique du droit
français. Une méthode comparatiste permet de transposer le trust
dans l'institution française adéquate dans le but de mettre fin
au litige. Le trustee a été qualifié par les tribunaux
français d'exécuteur testamentaire363(*). En vertu de l'article 1025
alinéa 1er du Code civil, ce personnage est nommé par le
testateur pour veiller ou procéder à l'exécution de ses
volontés. L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de
contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou
d'un legs. Il intervient pour soutenir la validité ou exiger
l'exécution des dispositions litigieuses364(*). En outre,
l'exécuteur testamentaire peut prendre les mesures conservatoires utiles
à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder
à l'inventaire de la succession en présence ou non des
héritiers. Enfin, il peut provoquer la vente du mobilier à
défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes
urgentes de la succession, au regard de l'article 1029 du Code civil. Cette
qualification n'est pas conforme au droit de propriété du trustee
sur les biens de la succession. En effet, l'exécuteur testamentaire en
droit français n'a que les pouvoirs d'un mandataire. Sa mission ne peut
pas excéder trois ans à compter de l'ouverture du
testament365(*). Dans
certains cas, le trustee peut être qualifié d'exécuteur
testamentaire. Ainsi, en l'absence d'héritier réservataire
acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire
à disposer en tout ou partie des immeubles de le succession et
procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants
entre les héritiers et les légataires366(*). Sa mission est en principe
cantonnée à la liquidation de la succession mais pendant cette
phase transitoire, il est propriétaire des biens successoraux. En droit
anglais, le trustee ne doit pas être confondu avec l'executor. Cet
exécuteur testamentaire est chargé de payer les dettes de la
succession et de transférer le solde aux légataires. De son
côté, le trustee est le propriétaire légal des biens
successoraux. Il doit gérer les biens de la succession pour le compte de
bénéficiaires. Ces derniers jouissent d'un droit de
propriété alors que les légataires sont seulement
titulaires d'une action personnelle à l'encontre de l'exécuteur
testamentaire367(*).
§2 - La reconnaissance
progressive du trust en droit français
Le droit français tend à reconnaître en
aval des effets au trust par l'effet conjugué de la jurisprudence (A) et
de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance (B).
A- La réception du trust par la jurisprudence
française
1- L'assimilation du trust à une donation
indirecte
Le trust présente quelques similitudes avec la donation
indirecte. La donation se caractérise en effet par un transfert de
propriété à titre gratuit au profit d'un donataire. Or le
trust peut être un moyen de gratifier les tiers. Cependant le trust ne
correspond pas à la définition de la donation prévue au
Code civil. En vertu de l'article 894 du Code civil, « la donation entre
vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui
l'accepte ». La donation indirecte est définie comme « un
avantage résultant sans déguisement, d'un acte autre qu'une
donation (renonciation, stipulation pour autrui, remise de dette)
»368(*). Elle
suppose à l'instar de toute donation une intention libérale, une
absence de contrepartie et le dessaisissement actuel et irrévocable du
donateur. Certains auteurs admettent qu'il s'agit d'une « donation
résultant d'un autre acte qui ne révèle pas qu'il s'agit
d'une donation, en quoi elle n'est pas une donation ostensible ; elle
n'opère pas de mensonge, en quoi elle n'est pas une donation
déguisée ; elle n'existe qu'en fonction de l'acte qui la
soutient, en quoi elle n'est pas un don manuel »369(*). La jurisprudence a eu
l'occasion d'affirmer que la donation indirecte doit être
irrévocable pour être valablement constituée370(*). Le trust est en principe
irrévocable mais le settlor peut se réserver une option dans
l'acte constitutif de trust : révoquer ou modifier les termes du trust.
De plus, il y a nécessairement un intermédiaire entre le
constituant et le bénéficiaire cestui que trust, en l'occurrence
le trustee.
Dans un arrêt rendu le 20 février 1996, la
première chambre civile de la Cour de cassation a tenté de
rapprocher le trust et la donation indirecte. Une veuve avait constitué
un trust aux Etats-Unis. Le constituant avait confié la mission au
trustee de gérer des actions, à charge de lui verser les revenus
sa vie durant et après son décès, de verser le capital aux
petits-enfants du constituant. L'acte constitutif du trust stipulait que le
constituant avait l'option de le révoquer ou de le modifier. La veuve
modifia cet acte constitutif afin de limiter les bénéficiaires du
capital du trust aux enfants d'un seul de ses fils, excluant ainsi les enfants
de ses autres fils. Elle effectua également des donations entre vifs
à l'un de ses fils. Après le décès du constituant
en France, la succession uniquement mobilière fut régie par la
loi française371(*). Aucun descendant ne contestait que le
bénéfice du trust doive être réduit s'il
dépassait la quotité disponible. En revanche, les
héritiers contestaient l'ordre des réductions. Il convenait alors
de déterminer si les biens qui revenaient au bénéficiaire
du trust devaient être qualifiés de legs ou de donation entre
vifs. L'intérêt de cette décision consistait dans la mise
en oeuvre de l'article 926 du Code civil qui prévoit que la
réduction doit porter en premier lieu sur les donations entre vifs, puis
sur les legs.
La Cour d'appel de Paris avait assimilé le
bénéfice du trust à une libéralité
testamentaire pour fixer l'ordre de réduction des
libéralités. L'arrêt est cassé au motif que la
constitution d'un trust par lequel le constituant s'est dépouillé
d'un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le
trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires
désignés par lui à cette date réalise une donation
indirecte qui, ayant reçu effet au moment du décès de la
donatrice par la réunion de tous ses éléments, a donc pris
date à ce jour372(*). Selon les mots d'un auteur, la Cour de cassation
renonce à classer le trust dans la catégorie des donations ou
dans celle des legs, pour lui appliquer un régime sui generis373(*). Cette solution doit
être rapprochée de celle retenue par la cour d'appel de Paris le
10 janvier 1970. Dans cette affaire, la cour affirme que « la convention
de trust, au moyen de laquelle ont été réalisées
des libéralités à cause de mort constitue un contrat
synallagmatique relevant non de la loi successorale, mais de la loi
d'autonomie, c'est-à-dire de la loi sur l'empire de laquelle les parties
ont entendu se placer »374(*). La qualification de donation permet de mieux
appréhender le trust en droit français mais la Cour de cassation
méconnaît les droits des bénéficiaires. Les droits
acquis par les bénéficiaires du trust pourraient être remis
en question, dans le cadre de la loi successorale française, dans la
mesure où ils porteraient atteinte aux règles d'ordre public
relatives à la réserve. Cet arrêt présente
l'intérêt de reconnaître la validité d'un trust
prenant effet au décès d'un constituant mais cette qualification
de donation indirecte n'est pas sans poser des difficultés. « La
qualification de donation indirecte, retenue par la Cour de cassation, permet
peut-être, en l'espèce, d'aboutir à un résultat plus
conforme à la volonté réelle du disposant. Mais la
confrontation du droit des libéralités et de la notion de
donation indirecte avec la technique étrangère du trust, montre
aussi bien le caractère protéiforme que présente, en droit
français, la notion de donation indirecte que la difficulté de
traduire en concepts français les opérations si variées et
originales auxquelles se prête l'institution du trust »375(*).
2- Les apports de la jurisprudence
Belvédère
Dans cette affaire, la société
Belvédère, spécialisée dans le négoce des
vins et spiritueux, avait émis un emprunt obligataire d'un montant de
375 millions d'euros sous forme de notes, titres de créances à
taux variable négociables et cotés en bourse. Certaines filiales
d'étaient portées garantes de l'obligation de remboursement de
Belvédère. Les contrats d'émission et de partage des
sûretés étaient soumis au droit new yorkais. Le premier
avait nommé la Bank of New York Mellon en qualité de trustee et
l'avait instituée dépositaire des notes matérialisant
l'emprunt. Le second avait désigné les banques Natixis et
Raiffeisen en qualité d'agents des sûretés. Une
procédure de sauvegarde avait été ouverte à
l'encontre de la société Belvédère et de ses
filiales. Ses dirigeants avaient tenté de combler ce passif en arguant
de l'irrecevabilité des déclarations de créances faites
par le trustee et les security agents agissant au bénéfice des
obligataires. Ces derniers estimaient que le trustee et les security agents
étaient des mandataires ad litem et non des créanciers directs.
Ils devaient ainsi justifier d'un mandat spécial de la part de chacun
des obligataires pour pouvoir déclarer sa créance.
a) La détermination de la loi applicable
La Cour de cassation s'est en premier lieu prononcée
sur la loi applicable afin de trancher la question de savoir si le trustee
pouvait déclarer sa créance dans le cadre de la procédure
de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société
Belvédère. « Si, aux termes de l'article 4.2 h) du
règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d'insolvabilité, la loi de l'État d'ouverture
de la procédure collective détermine les règles concernant
la production, la vérification et l'admission des créances, il
appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la
qualité de créancier. L'article L. 622-24 du code de commerce
français imposait à tout créancier antérieur de
déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire
de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit
de l'État de New-York, d'où résultaient les
créances déclarées, devait être consulté pour
apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient
la qualité de créancier »376(*). Cette solution établit une ligne de partage
entre la loi de la créance qui a vocation à déterminer la
qualité du déclarant et la loi de la procédure collective
qui règle les modalités de la déclaration. Le droit
new-yorkais reconnaît au trustee la qualité de titulaire des
créances ainsi il pouvait effectuer cette déclaration377(*).
b) La reconnaissance implicite du trust en droit
français
La Cour de cassation consacre en second lieu la reconnaissance
implicite du trust en droit français. Or le trust repose sur un
démembrement de la propriété entre le droit du trustee et
le droit du bénéficiaire, d'où la difficulté
à transposer cette institution dans notre droit national. A ce titre,
les juristes français sont conscients des problèmes de
réception du trust en droit français. Motulsky est en effet
sceptique en la matière. « Devant cet état de choses, il ne
reste vraiment, croyons-nous, qu'à se résigner : on n'arrivera
pas à faire entrer les droits respectifs du trustee et du cestui dans
nos catégories. L'un est un propriétaire qui administre le bien
d'autrui, et l'autre a une créance à caractère
réel, qui porte le nom de propriété, sans en avoir la
nature ; voilà donc la conclusion bien décevante pour nos
habitudes d'esprit, à laquelle on est acculé, et toute autre
définition trahit, à notre avis, l'essence de l'institution en
cause »378(*).
L'accueil du trust en droit français passe par la
reconnaissance d'un démembrement du droit de propriété en
matière fiduciaire. Dans cette conception, la fiducie se rapproche du
trust puisque le fiduciaire dispose d'une propriété juridique
tandis que le bénéficiaire a une propriété
économique379(*).
Dans l'affaire Belvédère, la Cour de cassation s'affranchit de
l'assimilation du trust à une catégorie juridique. Elle
reconnaît implicitement la validité du trust en droit
français, sans le requalifier de mandat. La solution présente
toutefois des lacunes. La Cour de cassation demeure silencieuse sur la
possibilité de constituer un trust sur des actifs situés en
France.
La fiducie et le trust opèrent tous deux un transfert
de droits réels dans un patrimoine fiduciaire. Dans un arrêt rendu
le 21 juillet 1987, la Cour de cassation fait la distinction entre
l'acquisition et le contenu d'un droit réel. C'est en
réalité la loi de la situation du bien qui est compétente
pour déterminer les prérogatives du titulaire du droit
réel alors que son acquisition est en principe soumise à la loi
choisie par les parties380(*). La doctrine propose en effet de retenir comme
règle de rattachement la loi d'autonomie. Cette solution est
consacrée par la Convention de La Haye relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance qui n'a pas encore
été ratifiée par la France. « Il convient en effet de
veiller à ce qu'une telle ratification n'emporte pas reconnaissance en
France, sans aucun contrôle, de patrimoines d'affectation,
créés selon un droit étranger, qui échapperaient
aux mesures de transparence imposées aux fiducies françaises et
qui pourraient ainsi concurrencer sérieusement cette nouvelle
institution »381(*).
Son opposabilité aux tiers relèvera donc de la
lexreisitae ou lieu de situation du bien. C'est la raison pour laquelle la
constitution d'un trust sur des biens situés en France est impossible.
Le trust serait contraire au principe du numerus clausus des droits
réels en droit français et à l'origine d'un
démembrement de propriété sui generis382(*). Selon Reinhard Dammann, la
Cour de cassation considère que la loi applicable au trust est la loi du
contrat comme loi de la source383(*). L'application concurrente de la lexreisitae ne se
posait pas dans cette affaire car le trust portait sur des titres
détenus par une banque à Londres. Par conséquent, les
actifs du trust portaient sur des biens situés dans un pays familier de
cette institution. Dans l'arrêt Belvédère, la chambre
commerciale a anticipé la ratification de la Convention de La Haye
relative au trust par la France. La lexcontractus est aujourd'hui apte à
régler la validité du trust en tant que loi de la source au titre
de l'article 8 de la convention, sous réserve de l'application des
règles d'ordre public et des lois de police.
c) La validité de la dette parallèle en droit
français ?
La Cour de cassation se prononce enfin sur la validité
du mécanisme de la dette parallèle en droit français. Ce
mécanisme consiste à créer une dette miroir de la dette
principale à laquelle sont affectées l'ensemble des
sûretés. L'agent des sûretés, titulaire de la dette
parallèle, a pour mission de gérer et de réaliser les
garanties consenties au profit des bénéficiaires. Il n'a pas
nécessairement la qualité de trustee car les mécanismes de
la dette parallèle et du trust sont des instruments alternatifs. Dans
cette affaire, les juges se sont penchés sur le fait de savoir si le
mécanisme de dette parallèle était conforme aux principes
relevant de la conception française de l'ordre public international.
La Cour de cassation estime que le principe
d'égalité des créanciers est respecté dès
lors que des clauses prévoient un système d'imputation des
paiements évitant ainsi tout risque de double paiement384(*). La raison d'être de
la dette parallèle se justifie par la constitution de
sûretés en faveur de l'agent. Selon certains auteurs, « le
caractère abstrait de la cause des créances
bénéficiant aux agents des sûretés n'est pas
contraire à la conception française de l'ordre public, si bien
que ces créances peuvent pleinement déployer leur effet
»385(*). Cela
semble attester le fait qu'une obligation dénuée de cause ne
serait pas nécessairement contraire à la conception
française de l'ordre public international, d'où un accueil
favorable des montages étrangers dans les procédures
d'insolvabilité. La Cour de cassation précise également
que le recours à la solidarité active n'était pas
judicieux. Elle reconnait donc implicitement la validité de la dette
parallèle en droit français. Il ne faut pas confondre ces deux
mécanismes puisque la solidarité active ne permet pas à un
tiers d'être agent des sûretés. Seul un créancier
peut avoir cette fonction386(*).
Le mécanisme de la dette parallèle
présente des inconvénients par rapport au trust. En l'occurrence,
l'agent des sûretés est titulaire à part entière de
la dette parallèle. Les sûretés gérées par le
titulaire de la dette parallèle se confondraient alors avec son
patrimoine propre. Par conséquent, l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité à son encontre affecterait les droits des
bénéficiaires sur les biens donnés en garantie. Dans le
cadre de la dette parallèle, les bénéficiaires subissent
le risque de l'insolvabilité de l'agent des sûretés. C'est
pourquoi il est judicieux de remédier au mécanisme de l'agent des
sûretés en matière de trust. En transférant la
propriété des sûretés à l'agent, le trust
permet à celui-ci d'agir en son nom et pour le compte des
créanciers. Par ailleurs, en reconnaissant au créancier
bénéficiaire un droit de propriété, le trust permet
à celui-ci d'exercer ses droits de poursuites individuelles387(*). Jusqu'à
l'introduction de la fiducie en 2007, le droit français ne disposait pas
d'un régime légal permettant la détention des
sûretés par l'agent pour le compte des créanciers. Il
incombait dès lors au législateur d'offrir aux opérateurs
des financements internationaux des instruments adéquats de gestion des
sûretés, en vue de concurrencer le trust. La loi du 19
février 2007 est à l'origine d'un régime ad hoc de l'agent
des sûretés inscrit à l'article 2328-1 du Code
civil388(*). Ce nouveau
régime visait à doter le droit français d'un concurrent
direct au trust tout en évitant le recours à la fiducie de droit
commun, dont on pouvait redouter le formalisme contraignant.
Selon certains auteurs, sa mission s'apparente à celle
d'un commissionnaire389(*). La sûreté est gérée par
l'agent mais pour le compte d'un créancier. Si la sûreté
est une fiducie, le montage conduit à faire de l'agent le fiduciaire des
créanciers bénéficiaires. En revanche, si la
sûreté est un gage ou une hypothèque, l'opération
devrait être organisée autour de la théorie du mandat ans
représentation. L'agent des sûretés ne pouvait intervenir
qu'en qualité de mandataire de chacune des banques, ce qui était
source d'inconvénients. « La technique du mandat obligatoirement
utilisée avant la loi sur la fiducie n'offrait pas la souplesse
nécessaire à la vie courante d'un crédit consortial
»390(*).
La question se pose ainsi de savoir si l'agent des
sûretés doit être le titulaire des sûretés et
les tenir séparées de son patrimoine propre. Afin de concurrencer
efficacement le trust, il semble nécessaire d'offrir davantage de
sécurité juridique aux bénéficiaires qui ne doivent
plus craindre l'ouverture d'une procédure collective. Le
législateur pourrait en effet s'inspirer de la fiducie pour isoler les
sûretés dans un patrimoine d'affectation. Il semble
également nécessaire de prévoir un mécanise selon
lequel l'agent des sûretés est titulaire de plein droit des
sûretés et garanties.
B- La reconnaissance effective du trust en droit
français
Le trust peut valablement produire ses effets en France
dès lors qu'il a été créé selon les
règles de l'art. A ce titre, l'article 11 de la Convention de La Haye
dispose que le trust créé conformément à une loi
déterminée « sera reconnu en tant que trust ». De ce
fait, il devient inutile de traduire le trust dans l'une des catégories
juridiques existantes ce qui signifie que la méthode de l'assimilation
est obsolète. L'importance de cette disposition a conduit certains
auteurs à affirmer que l'article 11 constitue « le coeur même
de la Convention »391(*). Seul l'article 14 de la Convention est à
même de légitimer le recours à la méthode
comparative. En effet, « la Convention ne fait pas obstacle à
l'application de règles de droit plus favorables à la
reconnaissance d'un trust ». L'un des objectifs des rédacteurs de
la Convention était de permettre le fonctionnement du trust dans les
pays de tradition civiliste en tant qu'institution juridique autonome392(*). La référence
à la loi déterminée signifie que le trust doit être
reconnu avec les effets conférés par le droit qui le
régit.
On assiste à un changement de paradigme puisque la
jurisprudence française se contentait de déformer le trust pour
le ranger dans l'une des catégories du for. La Convention de La Haye
préserve au contraire l'identité du trust et garantit sa pleine
autonomie. Elle a le mérite d'avoir, pour la première fois,
établi un terrain d'entente entre les familles de droit civil et de
commonlaw393(*). En
principe, la reconnaissance du trust est donc effective, qu'il soit ou non
régi par la loi d'un Etat partie à la Convention.
Néanmoins, « Tout Etat contractant pourra se réserver le
droit de n'appliquer ces dispositions qu'aux trusts dont la validité est
régie par la loi d'un Etat contractant »394(*). En vertu de l'article 22 de
la Convention, celle-ci est applicable quelle que soit la date de
création du trust. Mais encore une fois un Etat contractant pourra se
réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust
créé avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention
pour cet Etat. Ces deux dispositions semblent vouloir bouleverser voire
annihiler les effets du trust mais seulement dans le cas où les Etats
contractants usent de leur faculté de réserve.
La reconnaissance du trust implique que les biens du trust
soient distincts du patrimoine personnel du trustee395(*). Dans cette optique, le
trustee est à la tête d'un patrimoine ad hoc mais à la
différence de la fiducie, le constituant-settlor s'efface dès la
création du trust. Cette reconnaissance peut être
altérée par l'essence du trust qui repose sur un
démembrement de la propriété : la propriété
légale appartient au trustee alors que la propriété
équitable appartient au cestui que trust. Mais la Convention de La Haye
ne fait pas référence à la dualité des droits, ce
qui signifie que l'admission du trust n'est pas remise en cause. Selon un
auteur, seul le législateur peut « organiser des applications de la
théorie du patrimoine d'affectation ; dès lors, il serait
impossible, en l'absence de loi, de créer un trust en droit
français, en raison de cette conception du patrimoine »396(*). L'introduction de la
fiducie en droit français par la loi du 19 février 2007 est un
argument favorable à la ratification de la Convention de La Haye par la
France. Les deux institutions ne sont toutefois pas identiques c'est pourquoi
le législateur doit également se pencher sur la réception
du trust dans notre droit national. La reconnaissance du trust en droit
français pourrait passer par le mécanisme des clauses
d'inaliénabilité et d'insaisissabilité397(*).
La Convention de La Haye précise que le trustee peut
agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en
qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant
une autorité publique398(*). La reconnaissance de la personnalité du
trustee n'est pas nouvelle en droit français, elle entérine une
jurisprudence ancienne qui accepte la comparution du trustee en tant que tel.
Il convient alors d'assimiler le trustee au fiduciaire, les deux personnages
exerçant les mêmes prérogatives. « Le
fiduciaire-trustee n'a pas vocation à conserver les droits remis en
fiducie. Loin d'être un simple intermédiaire, il a l'obligation de
réaliser l'objet de la fiducie et du trust. Afin de réaliser
cette affectation, le fiduciaire-trustee doit être titulaire de
prérogatives »399(*).
La reconnaissance emporte également des effets
spécifiques au trust « dans la mesure où la loi applicable
au trust le requiert ou le prévoit » au regard de l'article 11
alinéa 3 de la Convention de La Haye. Ainsi, la consécration du
patrimoine d'affectation anglo-saxon a pour conséquence que les
créanciers personnels du trustee devenu insolvable ne peuvent pas saisir
les biens du trust. En outre, les biens du trust ne doivent pas faire partie du
régime matrimonial ou de la succession du trustee. La reconnaissance du
trust entraîne dans certains cas un droit de revendication des biens du
trust. Lorsque le trustee a confondu les biens du trust avec ses biens
personnels ou en a disposé en violation des obligations résultant
du trust, le bénéficiaire peut jouir de son droit de suite. La
revendication peut se faire entre les mains du trustee ou d'un tiers. Dans
cette hypothèse, « les droits et obligations d'un tiers
détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi
déterminée par les règles de conflit du for
»400(*).
La reconnaissance du trust emporte la faculté pour le
trustee de requérir une inscription sur un registre public, « pour
autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'Etat où l'inscription
doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi »401(*). En revanche, l'article 13
permet de ne pas reconnaître un trust dont les éléments
significatifs, à l'exception du choix de la loi applicable, du lieu
d'administration et de la résidence habituelle du trustee, sont
rattachés plus étroitement à des Etats qui ne connaissent
pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause. Parmi les
éléments significatifs figurent le lieu de situation des biens du
trust, la résidence des biens du constituant ou du
bénéficiaire ainsi que leur nationalité. Ce critère
est plutôt arbitraire puisque les éléments peuvent varier
d'un Etat à l'autre et ne constitue généralement pas un
obstacle à la reconnaissance du trust.
En définitive, la réception du trust en droit
français se heurte à certains principes tels que l'unité
du patrimoine. La Convention de La Haye protège en réalité
les systèmes juridiques qui ne connaissent pas l'institution en
reconnaissant certains effets au trust. L'introduction du trust en droit
français risquerait toutefois de concurrencer la fiducie avalisée
par le législateur en 2007. L'existence de deux systèmes
juridiques antagonistes est susceptible d'engendrer des problèmes
d'intelligibilité. Mais la souplesse du trust pourrait assurément
absorber la rigidité apparente de la fiducie soumise au droit des
contrats.
Deuxième
partie :L'efficience de l'affectation à vocation
protectrice et philanthropique
L'affectation a tout d'abord une vocation protectrice car
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut
conjurer le risque inhérent à toute activité
professionnelle en mettant à l'abri son patrimoine personnel. Par
conséquent, le droit de gage général des créanciers
disparaît au nom de la liberté d'entreprendre. Cette protection du
patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'est que relative car
certains évènements peuvent entraîner un retour à
l'unité du patrimoine (Chapitre 1). La résurrection de Lazare
n'est donc pas qu'une légende, elle se traduit en droit par un retour au
droit de gage général des créanciers. L'affectation a
ensuite une vocation philanthropique car des biens peuvent être
affectés à la réalisation d'oeuvres d'intérêt
général (Chapitre 2).
Chapitre1 : La protection
relative du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée
La théorie du patrimoine d'Aubry et Rau est aujourd'hui
battue en brèche, mais elle demeure un dogme de la littérature
juridique, un vestige sacré. En vertu de l'article L 526-6 du Code de
commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son
activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ».
Par cette disposition, le législateur consacre explicitement la notion
de patrimoine d'affectation en droit français (Section 1). Le recours
à la personnalité morale, écran naturel, est devenu
illusoire. Socialement, une personne peut être à la tête de
plusieurs patrimoines, distincts de son patrimoine personnel. Par ailleurs, il
convient d'analyser l'influence des sûretés sur cette nouvelle
institution (Section 2). Enfin, l'étanchéité des
patrimoines n'est pas absolue, si bien que certains évènements
plaident en revanche d'un retour à l'unité du patrimoine (Section
3).
Section 1 : La
consécration explicite d'un patrimoine d'affectation
Le droit français consacre un changement de paradigme
puisque l'unité du patrimoine s'efface devant l'émergence de la
notion de patrimoine d'affectation (§1). Néanmoins
l'opposabilité de l'affectation patrimoniale varie selon la
qualité des créanciers (§2).
§1- De l'unité du
patrimoine au patrimoine d'affectation
La loi du 15 juin 2010 est à l'origine de la naissance
d'un nouvel avatar du patrimoine d'affectation en droit français (A). Un
entrepreneur individuel peut ainsi décider d'affecter son patrimoine
à une activité professionnelle (B).
A- La naissance d'un patrimoine d'affectation
Après la fiducie, le législateur vient à
nouveau battre en brèche le dogme de l'unité du patrimoine. Les
compères Aubry et Rau avaient en effet élaboré une
théorie subjective fondée sur le droit de gage
général des créanciers402(*). « Quiconque s'est obligé
personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». A ce titre,
le patrimoine de la personne n'est pas divisible, les créanciers ont
vocation à saisir l'intégralité des biens du
débiteur en cas de défaillance. « Les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en
distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence
». Les créanciers sont donc a priori sur un pied
d'égalité, et selon la formule consacrée, le paiement est
le prix de la course. Mais certains créanciers peuvent être
titulaires d'une sûreté réelle pour garantir le paiement de
la dette.
D'un point de vue économique, la théorie de
l'unité du patrimoine a été un frein à la
liberté d'entreprendre. Selon Philippe Dupichot, « l'unicité
du patrimoine interdit en effet au commerçant de cantonner son passif
entrepreneurial sur ses actifs professionnels afin de protéger son
patrimoine personnel : de ce point de vue, elle pourrait nuire à
l'attractivité du droit français en n'offrant pas à
l'entrepreneur individuel une protection suffisante »403(*). Elle risque à court
terme de mettre en péril les biens du conjoint dès lors que les
époux sont mariés sous un régime de communauté. De
plus, l'unité du patrimoine est dangereuse pour les créanciers
professionnels qui n'ont pas de droit de préférence sur les biens
affectés à l'activité professionnelle.
C'est pourquoi le rapport à l'initiative de Xavier de
Roux se prononce en faveur de l'instauration d'un système permettant de
séparer le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de
l'entrepreneur. Il réaffirme également la nécessité
pour la loi d'énoncer clairement qu'une personne peut avoir plusieurs
patrimoines affectés à des buts différents404(*). Hervé Novelli, le
père fondateur de la loi sur l'EIRL, affirme que « L'objet du texte
est de rompre avec le dogme bi-séculaire d'unicité du patrimoine
pour les entrepreneurs individuels en leur permettant d'affecter à leur
activité une partie de leur patrimoine distincte de leur patrimoine
personnel : en cas de défaillance, ils ne seraient responsables que sur
leur patrimoine professionnel »405(*).
La loi du 15 juin 2010 achève de consacrer
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en
droit français406(*). En vertu de l'article L 526-6 alinéa 1er du
Code de commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à
son activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ». Le
statut de l'EIRL déroute ainsi les juristes attachés à la
notion de personnalité morale. Or dès la loi du 11 juillet 1985
relative à l'EURL, tout entrepreneur individuel qui le souhaitait
pouvait être à la tête de deux patrimoines, l'un
professionnel, l'autre personnel. L'interposition d'une prétendue
personne morale était en réalité artificielle. Il est
ainsi parfois reproché à la loi du 15 juin 2010 d'avoir
créé « une entreprise unipersonnelle sans personne morale
»407(*). Selon un
auteur, force est de constater que l'EIRL tend vers la personne morale. «
La proximité avec la forme sociétaire la plus proche, l'EURL,
n'est donc pas que phonétique »408(*).
Le législateur rompt clairement avec la théorie
de l'unité du patrimoine. Ainsi l'entrepreneur individuel ne donne pas
naissance à une personne juridique distincte qui serait à la
tête du patrimoine affecté à l'activité
professionnelle. La loi du 15 juin 2010 demeurera ainsi une «
curiosité législative »409(*). L'entreprise individuelle à
responsabilité limitée est donc une technique nouvelle
d'affectation de biens à un patrimoine autonome.
Toutefois, le choix de l'EIRL sera dans certains cas exclu,
par des contre-indications ou des limites posées par la loi. Le statut
d'auto-entrepreneur connaît un certain succès en raison de la
simplicité des obligations juridiques, comptables et fiscales. Les
exigences liées à l'adoption de l'EIRL ne sont pas conformes
à l'attractivité du régime de l'auto-entrepreneur. En
effet, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
doit consentir à une déclaration d'affectation et tenir une
comptabilité. De plus, le projet de loi contenait également
certaines limites à l'entrée de l'EIRL sur la scène
juridique. Ainsi, le dernier alinéa de l'article L 526-6 issu de projet
de loi précisait qu' « un même entrepreneur individuel ne
peut constituer plusieurs patrimoines affectés ». Seul le droit des
sociétés s'impose alors comme un outil de multiplication des
patrimoines affectés. Les entrepreneurs peuvent de ce fait exercer
plusieurs activités, isoler chacune d'elles dans une structure juridique
particulière. Cette limite est à relativiser car depuis le 1er
janvier 2013, un entrepreneur peut être à la tête de
plusieurs patrimoines affectés. Selon Jean Prieur, la seconde limite
à l'adoption du statut d'EIRL tient à la nature de
l'activité. Le dispositif est exclusivement réservé
à l'entrepreneur exerçant une activité professionnelle et
il reste alors inéligible à la gestion du patrimoine
privé410(*).
La recherche de l'étanchéité est le motif
principal du choix de la technique d'affectation. En pratique, l'entrepreneur
individuel veut totalement mettre à l'abri ses biens personnels et ne
pas risquer la poursuite des créanciers professionnels. Il convient de
ne pas commettre les erreurs du passé. En matière de fiducie,
l'absence d'étanchéité totale est l'une des causes
d'échec de l'opération. Pour l'EIRL, il sera question d'examiner
si cette étanchéité patrimoniale est « un principe
absolu » ou un « véritable trompe-l'oeil »411(*). Le dispositif protecteur de
l'EIRL vient prolonger le mécanisme de la déclaration
d'insaisissabilité des biens fonciers de l'entrepreneur individuel. La
situation est paradoxale puisque le législateur est hostile aux clauses
limitatives de responsabilité or dans le cadre de l'EIRL, il accorde
à l'entrepreneur une faveur. Celui-ci peut protéger une partie de
ses biens du droit de gage des créanciers, et ainsi alléger sa
responsabilité civile412(*).
B- L'affectation d'un patrimoine à une activité
professionnelle
L'entreprise individuelle à responsabilité
limitée est réservée aux seules personnes physiques.
Ainsi, la mise en oeuvre d'un patrimoine affecté à
l'activité professionnelle suppose qu'une décision soit prise par
un entrepreneur individuel. Ce dernier peut décider d'affecter certains
biens à la garantie des dettes professionnelles, en sa qualité de
propriétaire. Tous les propriétaires ne peuvent cependant pas
aménager leurs biens saisissables en multipliant les patrimoines. Seuls
ceux qui exercent une activité commerciale, artisanale, libérale
ou agricole ont accès au statut d'EIRL.
De façon implicite, le législateur admet que
les personnes morales ne peuvent pas diviser leur patrimoine, en dépit
d'une solvabilité présumée. Mais le dispositif mis en
place a surtout pour objectif de protéger les personnes physiques et
garantir la liberté d'entreprise. Paradoxalement, les mineurs
âgés de seize ans révolus peuvent recourir à l'EIRL,
bien qu'ils soient frappés a priori d'une incapacité d'exercice.
Les juristes considèrent que le mineur est capable de discerner les
conséquences de ses actes et gérer une entreprise. D'où la
consécration attendue de la pré-majorité en droit
français413(*).
Le Code civil précise que le mineur peut accomplir seul les actes
d'administration relatifs à la gestion de l'EIRL. En revanche, les actes
de disposition ne peuvent être effectués que par ses parents ou
son administrateur légal414(*).
L'EIRL doit informer les tiers de sa volonté d'affecter
son patrimoine à une activité professionnelle. Il devra utiliser
son nom, seul ou incorporé dans une dénomination,
précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel
à responsabilité limitée » ou des initiales
EIRL415(*). A
défaut, le ministère public ou tout intéressé
peuvent saisir par la voie du référé le président
du tribunal afin que celui-ci lui enjoigne de porter sur tous ses actes et
documents sa dénomination416(*).
L'EIRL repose sur l'affectation d'un ensemble de biens
à une activité professionnelle. Cette affectation est
définie selon le professeur Guinchard comme un mécanisme par
lequel des biens, en principe soumis à l'usage indéterminé
de leur propriétaire, y sont soustraits pour être consacrés
à la réalisation d'un seul but417(*). Selon le professeur Revet, l'affectation consiste
dans l'assignation, à un ou plusieurs biens, de la fonction de garantie
de tout ou partie des dettes du propriétaire des mêmes
biens418(*).
Il convient alors d'opérer une distinction entre le
patrimoine professionnel dénommé patrimoine « affecté
» qui garantit certaines dettes du débiteur et le patrimoine unique
voué à la garantie de l'intégralité des dettes du
débiteur419(*).
Ce patrimoine unique est en réalité un « patrimoine
général » autour duquel gravitent des « patrimoines
particuliers » dédiés à la garantie de certaines
dettes420(*).
L'affectation se distingue de l'aliénation puisque la création de
ce patrimoine affecté à l'activité professionnelle n'est
pas liée à un transfert de propriété.
L'entrepreneur individuel consent à une partition des biens entre
différentes structures patrimoniales en fonction des besoins propres
à chaque activité. Il est à la tête d'un patrimoine
cloisonné et dispose à ce titre d'un patrimoine personnel et d'un
patrimoine affecté. Cette année 2013 est d'ailleurs symbole
d'innovation car « un même entrepreneur individuel peut constituer
plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013
»421(*).
§2- L'opposabilité
de l'affectation du patrimoine
L'affectation du patrimoine est naturellement opposable aux
créanciers postérieurs. En revanche, elle n'est opposable aux
créanciers antérieurs que si certaines conditions sont remplies
(A). Le conséquences de l'opposabilité de l'affectation du
patrimoine sont globalement favorables aux créanciers dont l'extension
du droit de gage doit être soulignée (B).
A- L'affectation du patrimoine opposable aux
créanciers
L'article L 526-12 du Code de commerce a été
salué par la doctrine comme la « règle la plus importante du
texte de loi, qui atteste sans aucun doute de l'idée
d'universalité de droit et dont l'effectivité conditionnera le
succès de l'EIRL »422(*). Suivant cette disposition, l'affectation du
patrimoine n'est effective que si elle est opposable aux créanciers
professionnels. L'opposabilité de la déclaration d'affectation
débouche ainsi sur une entorse au droit de gage général
des créanciers régi par les articles 2284 et 2285 du Code civil.
Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les
droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité
professionnelle voient leur gage limité au patrimoine affecté. Si
la déclaration est opposable aux créanciers personnels, ces
derniers auront pour seul gage général le patrimoine non
affecté. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine non
affecté que le droit de gage général des créanciers
pourra s'exercer sur le bénéfice réalisé lors du
dernier exercice clos423(*).
1- L'opposabilité conditionnelle aux créanciers
antérieurs
Le droit de gage général permet à un
créancier, quelle que soit sa nature, d'exécuter son obligation
sur l'un des biens contenus dans le patrimoine. Il est apparu injuste pour les
créanciers antérieurs à l'affectation qu'ils subissent la
division du patrimoine orchestrée par leur débiteur. Ainsi, le
projet initial avait entendu « ne pas léser les créanciers
existants, qui ont contracté avec l'entrepreneur en pensant que leur
créance serait gagée sur la totalité du patrimoine
»424(*). Mais
l'Assemblée nationale a souhaité rendre opposable aux
créanciers antérieurs la déclaration d'affectation, ils se
retrouvaient alors dans une situation précaire. Le Sénat s'y est
opposé en rétorquant que « l'opposabilité aux
créanciers antérieurs revient à réduire de
façon imprévisible et éventuellement très
significative, selon l'ampleur de l'affectation, leur gage, remettant en cause
l'équilibre des contrats qu'ils ont conclus avec les entrepreneurs
»425(*). Le
législateur fait oeuvre de compromis puisque l'article L 526-12
alinéa 2 énonce que la déclaration d'affectation est
« opposable aux créanciers dont les droits sont nés
antérieurement à son dépôt à la condition que
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les
créanciers dans des conditions fixées par voie
réglementaire ».
Les créanciers antérieurs sont dès lors
des victimes passives de l'affectation patrimoniale426(*). Ils subiront une
réduction de leur droit de gage général si la
déclaration leur est opposable. L'opposabilité de cette
déclaration aux créanciers antérieurs est conditionnelle.
D'une part, l'entrepreneur doit le mentionner dans sa déclaration.
D'autre part, il doit informer personnellement les créanciers de
l'existence de cette déclaration et de leur faculté de former
opposition427(*). La
situation est alors problématique puisque l'entrepreneur est la plupart
du temps un commerçant ou un artisan, il est par définition un
profane. S'il manque à son devoir d'information prévu par la loi,
la déclaration d'affectation est donc inopposable aux créanciers
antérieurs. Leur droit de gage général reste intact et ils
pourront saisir l'ensemble des biens du débiteur, le dispositif
apparemment protecteur se retourne contre son bénéficiaire.
Voilà pourquoi l'article L 526-12 alinéa 2 du
Code de commerce a été soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel. Les sages raisonnent ainsi en deux temps. « En vertu des
alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la
déclaration d'affectation du patrimoine soustrait le patrimoine
affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le
patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels. S'il
était loisible au législateur de rendre la déclaration
d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés
antérieurement à son dépôt, c'est à la
condition que ces derniers soient personnellement informés de la
déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition ».
Le Conseil constitutionnel a finalement validé cette disposition au prix
d'une réserve d'interprétation. Le deuxième alinéa
de l'article L 526-12 ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit
de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et
4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen428(*).
Les créanciers antérieurs ne s'attendaient
certainement pas à une affectation patrimoniale qui peut
apparaître brutale. Dès lors, ils peuvent réagir à
une telle limitation de leur droit de gage général par la voie de
l'opposition. Le Code de commerce précise que ces créanciers
peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit
opposable dans le délai d'un mois à compter du jour où
l'entrepreneur l'a informé de la division du patrimoine. Comme le
souligne Sophie Schiller, la procédure est lourde429(*). Non seulement les
créanciers antérieurs devront être informés
conformément aux exigences de la décision constitutionnelle du 10
juin 2010. Cela signifie in extenso que si l'entrepreneur omet d'informer ces
créanciers, le délai d'opposition devient imprescriptible. Le
législateur prévoit en outre l'intervention du juge en la
matière. « Une décision de justice rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de
garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées
suffisantes »430(*). Cette procédure complexe apparaît
vaine car à la lecture de l'article L 526-12 alinéa 5 du Code de
commerce, l'opposition n'a pas pour effet d'interdire la constitution du
patrimoine affecté. Les créanciers antérieurs doivent
ainsi subir une limitation de leur droit de gage sans moyen de défense.
Ce n'est pas tout à fait le cas puisque si l'entrepreneur ne rembourse
pas les créances ou ne constitue pas de garanties, « la
déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition
é été admise »431(*). Les créanciers antérieurs ne sont pas
sacrifiés sur l'autel du patrimoine d'affectation, ils ont un droit de
gage général sur tout le patrimoine de l'EIRL. Le retour à
l'orthodoxie juridique se manifeste par un respect des articles 2284 et 2285 du
Code civil.
2- L'opposabilité de plein droit aux créanciers
postérieurs
Par ailleurs, l'article L 526-12 du Code de commerce
énonce que la déclaration d'affectation est opposable de plein
droit aux créanciers dont les droits sont nés
postérieurement à son dépôt. La solution ne souffre
d'aucune contestation. Les créanciers postérieurs ont pris
connaissance de l'état de division du patrimoine de l'entrepreneur
individuel. Ils consentent en quelque sorte à une limitation de leur
droit de gage général pour ne s'intéresser qu'aux biens
composant le patrimoine affecté. La sécurité juridique est
d'ailleurs respectée car les créanciers sont informés de
la dénomination de l'entrepreneur par les règles de
publicité en vigueur. A l'inverse des créanciers
antérieurs, ils ne subissent pas l'affectation du patrimoine, mais
l'acceptent. Pierre Crocq affirme à ce sujet que la situation est
comparable à celle de la fiducie. « Il y a bien subordination de
l'opposabilité de l'affectation à la connaissance de celle-ci par
les tiers »432(*).
B- Les conséquences de l'opposabilité de
l'affectation
1- L'extension du gage des créanciers
professionnels
Selon Dominique Legeais, « dès lors qu'un
patrimoine est affecté à l'activité professionnelle,
l'étanchéité entre ce patrimoine et celui non
affecté est une condition essentielle de la sécurité
juridique »433(*).
Par cette formule, le législateur a entendu préserver
l'entrepreneur de tout recours des créanciers professionnels sur son
patrimoine personnel. La personnalité morale avait l'avantage de
constituer un écran naturel entre les deux patrimoines. Dans le cadre de
l'EIRL, on assiste à un bouleversement de l'ordre établi car le
législateur abandonne la personne morale jugée inutile ou du
moins factice. L'opposabilité de l'affectation a des conséquences
sur le droit de gage général des créanciers.
D'une part, les créanciers professionnels ont pour seul
gage général le patrimoine affecté. Cependant, la
déclaration d'affectation doit leur être opposable et leurs droits
doivent être nés à l'occasion de l'exercice de leur
activité professionnelle. A priori, le droit de gage de ces
créanciers fait l'objet d'un cantonnement. Mais il peut être
prévu une extension du droit de gage dans deux cas.
Une extension du droit de gage des créanciers
professionnels est tout d'abord prévue en cas de fraude établie.
En vertu de l'adage « frausomniacorrumpit », la fraude ne doit pas
permettre de tirer parti de la division des patrimoines. L'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée accomplit des
manoeuvres frauduleuses lorsqu'il rend impossible le recouvrement des
cotisations sociales434(*). Dans ce cas, le recouvrement de ces sommes peut
être recherché sur la totalité de ses biens et droits.
Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'EIRL rend
impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il
est redevable, le recouvrement de ces sommes peut être recherché
sur le patrimoine non affecté à cette activité435(*). Le tribunal
compétent constate alors la réalité de ces agissements et
affine la sanction prononcée à l'encontre de l'entrepreneur.
Une extension du droit de gage des créanciers
professionnels est également prévue en cas de manquement grave
aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article
L 526-6 du Code de commerce ou aux obligations prévues à
l'article L 526-13. L'affectation professionnelle ne joue pas en cas de
non-respect de la composition du patrimoine affecté. Il en est de
même si l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine
est affecté ne fait pas l'objet d'une comptabilité
autonome436(*).
2- L'extension du gage des créanciers non
professionnels
Par ailleurs, les créanciers non professionnels ont
pour seul gage général le patrimoine personnel ou non
affecté. Là encore, le droit de gage des créanciers fait
l'objet d'un cantonnement. Un élargissement de leur droit de gage est
encore une fois prévu dans deux cas. S'il y a fraude ou non-respect des
règles prédéfinies, tout se passe comme s'il n'y avait
qu'un seul patrimoine. Ainsi, l'affectation d'un bien constitue a priori un
acte frauduleux lorsque celle-ci est effectuée en période
suspecte. Elle tombe sous le coup des nullités obligatoires de la
période suspecte437(*). Selon Pierre Crocq, une telle identité
existe également lorsque le créateur de l'affectation est in
bonis. La fraude met fin à l'opposabilité aux tiers de
l'affectation en vertu de l'article L 526-12 alinéa 7 du Code de
commerce438(*). En
revanche, les manquements graves visent les situations dans lesquelles
l'entrepreneur ne respecte pas les règles comptables, ou
n'intègre pas au patrimoine affecté les biens, droits,
obligations ou sûretés nécessaires à l'exercice de
l'activité professionnelle. Dans le même cas de figure,
l'entrepreneur commet un manquement grave s'il intègre un même
bien, droit, obligation ou sûreté dans deux patrimoines
affectés439(*).
Une autre règle permet aux créanciers non
professionnels d'étendre leurs droits sur les bénéfices du
patrimoine affecté. L'article L 526-12 du Code de commerce énonce
qu' « en cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de
gage général des créanciers mentionnés au 2°
du présent article peut s'exercer sur le bénéfice
réalisé par l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée lors du dernier exercice clos ». Le
créancier peut ainsi saisir tout bien complémentaire à
concurrence de la valeur de la créance440(*). La frontière qui sépare le patrimoine
personnel du patrimoine affecté n'est pas aussi hermétique que
prévue. C'est l'entrepreneur individuel qui voit sa
responsabilité engagée, contrairement à sa
dénomination. En outre, le patrimoine professionnel produit des revenus
destinés à intégrer le patrimoine personnel. L'article L
526-18 du Code de commerce précise que « l'entrepreneur individuel
à responsabilité limitée détermine les revenus
qu'il verse dans son patrimoine non affecté ». Les revenus ainsi
versés dans le patrimoine non affecté ne font plus partie du
droit de gage des créanciers professionnels441(*). Selon un auteur, cette
neutralisation de l'affectation patrimoniale se conçoit car il faut
sanctionner le comportement de l'entrepreneur. En réalité, «
le législateur essaie de ménager les créanciers, c'est
économiquement indispensable mais juridiquement critiquable
»442(*).
Si ces cas d'extension permettent aux créanciers de
recouvrer leur droit de gage général, il existe des
hypothèses où les créanciers ne pourront pas saisir
certains biens, en raison de la nature de la créance. Avant l'ordonnance
du 19 décembre 2011, certains biens étaient
déclarés insaisissables. C'est notamment le cas des sommes et
pensions à caractère alimentaire et des biens mobiliers
nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
famille443(*). En la
matière, la jurisprudence a refusé que les parts sociales soient
qualifiées de biens insaisissables444(*). En outre, aucun créancier ne peut saisir des
biens frappés d'une déclaration d'insaisissabilité. Selon
l'article L 526-1 du Code de commerce, une personne physique peut ainsi
déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier
bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage
professionnel.
Section 2 : L'influence
des sûretés sur l'EIRL
Les créanciers sont traités de façon
inégalitaire selon que la sûreté est constituée
antérieurement ou postérieurement à la déclaration
d'affectation. Si la sûreté a été constituée
avant la déclaration d'affectation, les créanciers peuvent en
principe continuer à saisir l'ensemble des biens de leur débiteur
(§1). En revanche, si la sûreté a été
constituée après la déclaration d'affectation, les
créanciers consentent en quelque sorte à une limitation de leur
droit de gage général (§2).
§1- Les
sûretés constituées antérieurement à la
déclaration d'affectation
La situation des créanciers varie selon qu'il s'agit de
sûretés personnelles (A) ou de sûretés réelles
(B).
A- Les sûretés personnelles constituées
antérieurement à la déclaration d'affectation
Lorsque l'entrepreneur individuel a consenti un cautionnement
antérieurement à sa déclaration d'affectation, il convient
de se demander si la division du patrimoine est opposable aux
créanciers. En principe, la déclaration d'affectation est
inopposable aux créanciers antérieurs445(*). Ils peuvent alors continuer
à saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel, quelle que
soit leur affectation. Toutefois, l'article L 526-12 du Code de commerce
précise que la déclaration d'affectation est opposable aux
créanciers antérieurs si elle le mentionne expressément,
s'ils ont été informés et s'ils ne forment pas opposition.
Par conséquent, le droit de gage général des
créanciers ne s'exerce pas sur la totalité du patrimoine, mais
seulement sur le patrimoine divisé dont relève le cautionnement,
en l'occurrence le patrimoine affecté ou non affecté. L'assiette
du droit de poursuite des créanciers se retrouve diminuée. Si le
cautionnement garantit les dettes du patrimoine non affecté, le
patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel sera immunisé
contre le gage des créanciers.
Lorsque l'entrepreneur individuel est le débiteur
garanti, il convient à nouveau de se demander si la division du
patrimoine est opposable au créancier de la dette garantie mais
également à la caution qui a honoré la dette d'autrui. A
priori, la déclaration d'affectation est inopposable aux
créanciers antérieurs. Ils peuvent ainsi appréhender tous
les biens de l'entrepreneur individuel, indépendamment de l'affectation.
Encore une fois, si le débiteur déclare sa dette, si le
créancier est informé, et s'il ne forme pas opposition, la
déclaration d'affectation lui est opposable. Le droit de gage
général des créanciers s'exerce donc sur les biens du
débiteur compris dans son patrimoine affecté ou non
affecté, au choix de l'entrepreneur individuel.
La division du patrimoine de l'entrepreneur individuel peut
avoir des conséquences sur les recours de la caution à son
égard. L'affectation n'est pas sans effet sur le recours subrogatoire ou
personnel de la caution contre le débiteur446(*). Si le cautionnement a
été conclu avant la déclaration d'affectation, la caution
est en réalité un créancier antérieur de
l'entrepreneur individuel447(*). La jurisprudence considère alors que le
recours personnel de la caution naît au jour de l'engagement de la
caution448(*). Dans ce
cas, la déclaration d'affectation est en principe inopposable aux
créanciers antérieurs et la caution peut exercer son recours sur
l'un quelconque des biens du débiteur. Si la déclaration
d'affectation en dispose autrement et que la caution ne forme pas opposition,
la déclaration leur est alors opposable, conformément au
mécanisme de l'EIRL. L'intérêt pour l'entrepreneur
individuel est donc d'inciter la caution à former opposition à la
déclaration d'affectation, afin de limiter l'assiette du recours
personnel de la caution. La difficulté vient du fait que l'entrepreneur
individuel ne pense pas à informer la caution de sa faculté
d'opposition. De plus, cet entrepreneur peut ignorer que sa dette fait l'objet
d'un cautionnement449(*).
La caution solvens peut également exercer un recours
subrogatoire par lequel elle prend la place du créancier de
l'entrepreneur individuel450(*). Selon Hervé Synvet et Antoine Gaudemet,
« la caution y exerce la propre action du créancier contre son
débiteur ». Le sort de la caution suit celui du créancier,
ainsi lorsque la déclaration d'affectation de l'entrepreneur individuel
est opposable au créancier, elle devient mécaniquement opposable
à la caution. L'assiette du recours subrogatoire de la caution solvens
est alors limitée au patrimoine affecté ou non affecté de
l'entrepreneur individuel, en fonction de l'emplacement de la dette
garantie.
Il est alors judicieux de s'interroger sur la
possibilité pour la caution d'invoquer le bénéfice de
subrogation451(*). Si le
créancier ne forme pas opposition à la déclaration
d'affectation, il diminue volontairement l'assiette du recours subrogatoire de
la caution. La jurisprudence estime en la matière que seule la perte
d'un avantage particulier au créancier peut être invoquée
par la caution au titre du bénéfice de subrogation452(*). Or le créancier n'a
pas perdu un avantage spécifique mais simplement renoncé à
son droit de gage sur le patrimoine affecté ou non affecté de
l'entrepreneur individuel. S'il a sciemment décidé de ne pas
former opposition à la déclaration d'affectation, le
créancier diminue l'assiette du recours subrogatoire de la caution dans
une intention dilatoire. La jurisprudence affirme notamment que « le
créancier qui, dans le même temps, se garantit par un
cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers
la caution à rendre cette sûreté définitive
»453(*). Cela
démontre que le créancier doit autant que possible
préserver les chances de succès relatives au recours subrogatoire
de la caution devenues créancière.
B- Les sûretés réelles constituées
antérieurement à la déclaration d'affectation
Il convient de déplorer tout d'abord l'influence
limitée de la constitution d'une EIRL sur les sûretés
réelles. La loi du 15 juin 2010 n'a pas précisé le
régime applicable aux sûretés réelles
déjà consenties. De même, l'ordonnance du 9 décembre
2010 ne donne pas satisfaction en omettant de préciser les
modalités de recours des sûretés réelles. Un auteur
affirme à ce sujet : « aucune disposition relative aux
sûretés n'a été adoptée par cette ordonnance
et n'éclaire la question spécifique du recours à des
sûretés et des sûretés susceptibles d'être
consenties par l'EIRL »454(*).
L'entrepreneur individuel est susceptible d'accorder une
sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens
antérieurement à la déclaration d'affectation. Dans cette
hypothèse classique, deux situations ne posent pas de difficultés
majeures, seule la dernière situation peut s'avérer
délicate455(*).
En premier lieu, la déclaration d'affectation peut prévoir que la
dette et le bien grevé de sûreté relèvent du
patrimoine non affecté. Par exemple, la dette d'emprunt et l'immeuble
hypothéqué demeurent dans le patrimoine non affecté de
l'entrepreneur individuel. Dans ce cas, le créancier hypothécaire
peut se prévaloir de la sûreté réelle sur l'immeuble
hypothéqué postérieurement à la déclaration
d'affectation456(*). En
second lieu, la déclaration d'affectation peut prévoir que la
dette et le bien grevé de sûreté sont compris dans le
patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel. Encore une fois, le
créancier peut exercer son droit de suite dès lors que la
créance garantie et le bien hypothéqué ont
été intégrés dans le même patrimoine
affecté.
En revanche, lorsque la créance est
intégrée dans le patrimoine affecté alors que le bien
grevé par la sûreté est maintenu dans le patrimoine non
affecté, la volonté et les intérêts du
créancier sont à nouveau préservés457(*). Le créancier
bénéficiaire de la sûreté réelle pourrait en
effet subir la division du patrimoine de l'entrepreneur individuel et perdre
son droit de suite sur le bien grevé de sûreté. Dans ce
cas, la porte de sortie pour le créancier est de faire opposition
à la déclaration d'affectation de l'entrepreneur individuel afin
de préserver ses droits sur le bien grevé de
sûreté458(*). S'il ne forme pas opposition, le créancier
perd son droit de suite qui lui permet de franchir la barrière des deux
patrimoines. En outre, il ne pourrait plus que se limiter au patrimoine dont
relève sa créance.
Lorsque l'entrepreneur individuel est devenu
bénéficiaire d'une sûreté réelle
antérieurement à la déclaration d'affectation, il convient
à nouveau de se demander si la sûreté demeure dans le
patrimoine affecté ou dans le patrimoine non affecté. Si la
créance garantie est nécessaire ou utile à
l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, elle doit
être comprise dans son patrimoine affecté. La sûreté
réelle est transmise à son tour dans le patrimoine affecté
à titre d'accessoire de la créance. En définitive,
l'influence de la déclaration d'affectation sur les créanciers
antérieurs bénéficiaires de sûretés
personnelles ou réelles est faible. Dès lors qu'ils s'opposent
à cette déclaration, ils ne risquent pas de subir la division des
patrimoines.
§2- Les
sûretés constituées postérieurement à la
déclaration d'affectation
Il convient dans un premier temps de se demander si
l'entrepreneur individuel peut s'obliger au titre de son patrimoine
affecté et accorder au créancier une sûreté sur son
patrimoine personnel. Cette hypothèse nous invite à analyser la
validité des auto-garanties en droit français (A). Dans un second
temps, il convient de se demander si l'entrepreneur peut accorder un
cautionnement sur son patrimoine personnel pour garantir les dettes de son
patrimoine professionnel. La validité de l'auto-cautionnement fait
l'objet de vives controverses doctrinales (B).
A- La validité des auto-garanties ?
Lorsque les sûretés sont constituées
postérieurement à la déclaration d'affectation de
l'entrepreneur individuel, les créanciers sont censés
connaître la division de son patrimoine par les mesures de
publicité. Ils subissent alors la division du patrimoine de
l'entrepreneur individuel en connaissance de cause. L'entrepreneur individuel
peut ainsi s'obliger au titre de son patrimoine affecté et accorder au
créancier une sûreté réelle sur des biens relevant
de son patrimoine affecté. Il n'y a guère de difficulté
puisque la sûreté réelle est homogène459(*). La dette professionnelle
est garantie par un bien relevant du patrimoine affecté.
Par ailleurs, il existe une alternative originale source de
questionnements. L'entrepreneur individuel peut ainsi s'obliger au titre de son
patrimoine affecté et accorder au créancier soit une
sûreté personnelle sur son patrimoine non affecté, soit une
sûreté réelle sur des biens composant son patrimoine non
affecté. En d'autres termes, peut-il engager ses biens personnels en
garantie de ses dettes professionnelles ? Une telle possibilité
légitime le non-respect du cloisonnement des patrimoines et devrait
être écartée. Selon les mots d'un auteur, l'entrepreneur
pourrait consentir des sûretés « endogènes »,
à l'intérieur de chacun des patrimoines personnel et
professionnel. A contrario, un créancier professionnel ne devrait pas
obtenir une sûreté « exogène » permettant
d'atteindre les biens du patrimoine personnel460(*). A plus forte raison, « l'interdiction des
garanties croisées doit prévaloir car le principe inverse
ruinerait la formule EIRL pour la même raison qu'elle a provoqué
la désaffection relative à l'EURL »461(*).
Selon Christophe Albigès, la finalité d'une
telle approche est conforme à l'objectif du législateur qui est
d'assurer une séparation parfaite entre les deux patrimoines. Cela
confère une priorité au droit de gage général
à laquelle il ne pourrait être dérogé par un droit
de gage spécial. Il semblait alors primordial de « rendre
impossible qu'un entrepreneur individuel puisse consentir une
sûreté réelle croisée sur un bien pris dans l'un des
deux patrimoines pour conférer un droit de préférence
à un créancier de l'autre patrimoine »462(*).
La loi du 15 juin 2010 ne s'est en effet pas
intéressée à la question. Seul l'article L 526-12
alinéa 5 du Code de commerce dispose que les créanciers ont pour
seul gage général le patrimoine affecté ou non
affecté. Une interprétation a contrario permettrait de rompre
avec le cloisonnement des patrimoines. Il convient alors d'admettre avec
réserve la constitution de sûretés spéciales sur
l'autre patrimoine. L'article L 313-21 du Code monétaire et financier
admet expressément cette éventualité en organisant une
certaine protection de l'entrepreneur. Ainsi « à l'occasion de tout
concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur
individuel pour les besoins de son activité professionnelle,
l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une
sûreté réelle sur un bien non nécessaire à
l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une
personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la
possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte
tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la
garantie qu'il souhaite obtenir ».
Pour admettre la validité de telles pratiques, OSEO et
la SIAGI ont pris l'engagement d'offrir à la banque de l'EIRL une
garantie pouvant atteindre 70% des crédits à la condition que le
prêteur s'engage à ne retenir que les garanties sur les actifs
affectés à l'activité463(*). La sanction du défaut d'information est
radicale. En effet, l'établissement de crédit risque la
déchéance de son droit de demander paiement de la garantie
obtenue en contrepartie du concours financier. Mais il est indéniable
que les sociétés de cautionnement mutuel n'accepteront de
garantir les dettes du patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel
qu'à la condition d'obtenir des contre-garanties sur le patrimoine non
affecté464(*).
Le droit de gage général prévu à
l'article L 526-12 du Code de commerce n'est finalement pas un obstacle
à la conclusion d'une sûreté réelle, au nom de la
liberté contractuelle. De ce fait, l'entrepreneur individuel peut
librement affecter n'importe lequel de ses biens à la garantie de
n'importe laquelle de ses dettes, comme il pourrait le faire afin de garantir
la dette d'autrui. Il convient dès lors d'admettre la validité
des auto-garanties, afin de satisfaire le besoin de crédit de
l'EIRL465(*). Par
conséquent, la séparation des patrimoines s'avère
inefficace, car les créanciers bénéficient d'un droit de
gage spécial. Selon un auteur, lorsqu'une sûreté
réelle est conclue, les créanciers ne subissent pas la division
du patrimoine. Le désir de protection du patrimoine personnel de
l'entrepreneur individuel s'évapore466(*).
B- La validité de l'auto-cautionnement ?
Nous venons d'admettre la validité des auto-garanties
réelles au détriment de la protection du patrimoine personnel de
l'entrepreneur individuel. Un créancier professionnel peut ainsi exiger
une sûreté réelle constituée sur un bien du
patrimoine personnel sous réserve d'une obligation d'information. Cette
affirmation est justifiée par une interprétation large de
l'article L 526-12 alinéa 5 du Code de commerce. Désormais, il
convient de se demander si l'entrepreneur peut accorder un cautionnement sur
son patrimoine personnel pour garantir les dettes de son patrimoine
professionnel.
Le cautionnement repose sur un engagement de la caution envers
un créancier. Il permet à celui-ci d'acquérir contre la
caution un droit de créance, qui s'ajoute à celui dont il dispose
contre le débiteur principal467(*), en vertu de son caractère accessoire.
L'article 2288 du Code civil énonce à ce titre que « celui
qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier
à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y
satisfait pas lui-même ». C'est un contrat qui fait intervenir trois
personnages : le créancier, la caution et le débiteur.
La jurisprudence a interdit de cumuler les qualités de
débiteur et de caution, en affirmant que « celui qui est
débiteur d'une obligation à titre principal ne peut être
tenu de la même obligation comme caution »468(*). En pratique, l'EIRL
revêt alors les deux qualités de débiteur et de caution, ce
qui bouleverse la notion de cautionnement. L'auto-cautionnement présente
un avantage pour le créancier, celui d'étendre son droit de gage
général sur l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur
individuel. C'est en réalité l'introduction du patrimoine
d'affectation en droit français qui invite à une relecture de la
définition du cautionnement. « Il faut très certainement
dépasser la lettre pour sonder l'esprit de la législation. Or une
lecture compréhensible des règles sur le cautionnement conduit
à penser qu'elles exigent trois patrimoines, plus que trois personnes
»469(*).
L'auto-cautionnement fait disparaître l'affectation et incite à se
demander quel est l'intérêt pour l'EIRL de procéder
à une déclaration d'affectation. Si l'entrepreneur individuel
peut se porter caution de ses propres dettes, le droit de gage
général n'est pas rétabli « ergaomnes » mais au
profit du créancier qui a conclu le cautionnement. Les autres
créanciers sont a priori sacrifiés mais ils peuvent conserver
certains avantages au moyen de clauses les liant au débiteur470(*).
La doctrine est donc divisée sur le point de savoir si
le débiteur peut s'auto-cautionner sur l'autre patrimoine. Certains
auteurs dévoilent à juste titre l'incompatibilité du
cautionnement en raison de la nécessaire altérité de la
caution471(*). De
façon classique, la caution est une personne distincte de celle du
débiteur. L'auto-cautionnement remet en cause le cloisonnement des
patrimoines qui est la raison d'être de l'EIRL. Enfin, cet objet
juridique non identifié implique une renonciation globale à la
division patrimoniale au profit d'un seul créancier. L'article L 526-15
du Code de commerce envisage ainsi la renonciation à l'affectation, mais
sans préciser s'il s'agit d'une renonciation «ergaomnes » ou
« in favorem »472(*).
Le régime du cautionnement a été
construit sur la recherche d'un équilibre entre les
intérêts de deux personnages : le créancier et la caution.
Il est nécessaire de satisfaire le créancier dispensateur de
crédit et la caution qui se retrouve dans une situation délicate.
C'est pourquoi le créancier a un devoir de ne pas compromettre les
intérêts de la caution. Il n'en demeure pas moins que
l'auto-cautionnement est né de l'imagination des créanciers
soucieux d'étendre indéfiniment leur droit de gage
général. Ce nouveau mécanisme n'est pas pertinent d'un
point de vue juridique et technique. Admettre l'auto-cautionnement revient
à nier l'affectation et la division des patrimoines. En outre, la
caution ne peut jouer deux rôles en même temps, son seul rôle
est de payer la dette du débiteur principal, en cas de
défaillance de celui-ci. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir semble
affirmer Philippe Simler473(*).
L'auto-cautionnement pourrait en réalité se
cacher derrière le mécanisme de la lettre d'intention
consacrée par l'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du
droit des sûretés. Selon l'article 2322 du Code civil, « la
lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour
objet le soutien apporté à un débiteur dans
l'exécution de son obligation envers son créancier ». Cette
définition ne mentionne pas la personne du garant ce qui pourrait
autoriser sa confusion avec celle du débiteur. Il nous paraît
alors envisageable d'accueillir l'engagement donné par l'EIRL sur son
patrimoine personnel pour garantir des créanciers de son activité
professionnelle. Tout est une histoire de qualification en droit. Dans ce cas,
la lettre d'intention se substituerait par sa souplesse à la
rigidité du cautionnement. L'objectif est avant tout de rassurer les
créanciers sur la situation du débiteur. Comme le souligne un
auteur, il ne s'agit pas d'une solution miracle puisque « le patrimoine
personnel risque d'être insuffisant pour garantir les dettes de son
activité »474(*).
Section 3 : Les atteintes
à l'étanchéité des patrimoines
Le patrimoine affecté est loin d'être immuable.
En effet, les actifs professionnels sont destinés à
évoluer en dépit de l'état descriptif initial. C'est
pourquoi l'EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de
crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine
a été affecté475(*). De même, la tenue d'une comptabilité
autonome permet d'actualiser la valeur et la composition du patrimoine
affecté, en vertu de l'article L 526-14 alinéa 1er du Code de
commerce. L'entrepreneur individuel doit ainsi contrôler par inventaire,
au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des
éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Il doit
établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au
vu des enregistrements comptables et de l'inventaire476(*). Les personnes
bénéficiant des régimes d'imposition des micros BIC, micro
BNC et du forfait agricole seront soumises à des obligations comptables
simplifiées. Certains évènements sont susceptibles
d'affecter l'étanchéité patrimoniale au prix d'un retour
à l'unicité du patrimoine (§1). En outre, l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre de l'EIRL n'a pas d'incidence
sur l'affectation patrimoniale, mais il existe certaines exceptions (§2).
§1- Une
étanchéité provisoire des patrimoines
L'étanchéité des patrimoines est
menacée par la renonciation de l'entrepreneur individuel à
l'affectation (A) et par la transmission du patrimoine affecté (B). Ces
deux incidents sont bénéfiques au créancier qui peut
à nouveau appréhender l'ensemble des biens de son
débiteur.
A- La renonciation de l'entrepreneur individuel à
l'affectation
L'article L 526-15 du Code de commerce prévoit la
faculté pour l'entrepreneur individuel de renoncer à
l'affectation professionnelle. Une telle situation existait déjà
en matière de déclaration d'insaisissabilité. La
renonciation à la déclaration peut ainsi porter sur tout ou
partie des biens et peut être faite au bénéfice d'un ou
plusieurs créanciers désignés par l'acte authentique de
renonciation477(*).
Certains créanciers seront privilégiés dans la mesure
où la renonciation à la déclaration leur sera favorable.
En revanche, d'autres créanciers seront pleinement sacrifiés et
ne pourront exercer leurs prérogatives sur le bien déclaré
insaisissable.
En matière d'EIRL, le législateur semble
envisager la renonciation à l'affectation professionnelle envers tous
les créanciers. Une interprétation extensive de l'article L
526-15 du Code de commerce permettrait d'admettre la renonciation in favorem,
au profit d'un seul créancier. Thierry Revet ne partage pas cette vision
des choses puisque selon lui, cette renonciation individuelle est «
incompatible avec l'affectation patrimoniale » et manifeste implicitement
la volonté d'un retour à l'affectation
générale478(*). La renonciation à l'affectation
professionnelle constitue en effet une négation du mécanisme de
l'EIRL. Ce nouvel avatar du patrimoine d'affectation a été
institué en vue de protéger le patrimoine personnel de
l'entrepreneur individuel des créanciers professionnels. Une telle
renonciation apparaît a priori dénuée
d'intérêt, mais le législateur prévoit deux cas de
renonciation.
En premier lieu, l'entrepreneur individuel renonce à
l'affectation mais ne cesse pas son activité. Dans ce cas, la
déclaration d'affectation cesse alors de produire ses effets. La
doctrine critique la rédaction de ce texte qui apparaît essentiel
à la compréhension du dispositif. Il semblerait que pour
l'avenir, il n'y a plus qu'une masse de biens. Ce patrimoine unique devient le
gage général des créanciers postérieurs479(*). La renonciation à
l'affectation doit également être opposable aux créanciers
antérieurs sous peine de discrimination opérée entre les
créanciers. Tous les créanciers subissent ainsi la fin de
l'affectation comme ils en avaient subi la création480(*).
En second lieu, la cessation de l'activité
professionnelle est concomitante à la renonciation. Dans ce cas, le
droit de gage général des créanciers demeure immuable.
« Les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui
était le leur au moment de la renonciation ou du décès
»481(*). Il est
légitime que les créanciers antérieurs à la
renonciation conservent leur droit de gage intact car la cessation
d'activité n'est rien d'autre qu'une liquidation. L'article L 640-1 du
Code de commerce dispose ainsi que « la procédure de liquidation
judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité
de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur
par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens
».
L'entrepreneur individuel doit faire porter la mention de
cette renonciation, dans le mois suivant celle-ci, au registre auquel a
été déposée la déclaration d'affectation.
Dans les deux mois suivant la renonciation, il doit déposer audit
registre « un état descriptif actualisé des biens, droits,
obligations ou sûretés affectés à l'activité
professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur
»482(*). La
renonciation de l'entrepreneur à l'affectation manifeste une certaine
confusion des patrimoines au profit des créanciers qui retrouvent leur
droit de gage général.
B- La transmission du patrimoine affecté
Le cloisonnement des patrimoines est provisoire car le
patrimoine affecté est susceptible d'être transmis à une
personne physique ou morale. A l'origine, l'existence d'une personnalité
morale facilitait la transmission mais dans le cadre de l'EIRL, elle est
indifférente. L'EIRL peut être qualifiée
d'universalité de droit, c'est-à-dire un ensemble de biens
affectés à la poursuite d'un même objectif483(*). La transmission des biens
affectés ne pose pas de problème puisque l'entrepreneur
individuel est propriétaire de ces biens et décide de leur sort.
En cas de décès de l'entrepreneur individuel,
« la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets ».
Il appartiendra à un héritier, à un ayant droit ou
à toute personne mandatée à cet effet de faire porter la
mention du décès sur un registre spécial. Les
créanciers auxquels l'affectation était opposable conservent pour
droit de gage général celui qui était le leur au moment du
décès484(*). Toutefois, en vertu de l'article L 526-16 du Code
de commerce, « l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des
héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel
décédé, sous réserve du respect des dispositions
successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité
professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté
». La personne qui a l'intention de poursuivre l'activité
professionnelle doit en faire porter la mention au registre auquel a
été effectué le dépôt de la
déclaration dans un délai de trois mois à compter de la
date du décès. De plus, la reprise du patrimoine affecté
est subordonnée au dépôt d'une déclaration de
reprise au registre prévu à cet effet. Cette déclaration
de reprise peut être la source de conflits successoraux parfois
difficiles à résoudre485(*).
L'article L 526-17 alinéa 1er du Code de commerce
détermine la faculté de transmission du patrimoine
affecté. En effet, « l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée peut céder à titre
onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en
société l'intégralité de son patrimoine
affecté et en transférer la propriété ». La
cession à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien
de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle peut
s'opérer au profit d'une personne ayant déjà opté
pour le statut d'EIRL. Dans ce cas, la transmission peut conserver
l'affectation du patrimoine transmis. Depuis le 1er janvier 2013, une personne
peut être à la tête de plusieurs patrimoines
affectés. Le patrimoine cédé pourra dans cette
hypothèse conserver son individualité. En outre, la transmission
peut s'opérer au profit d'une personne n'ayant pas opté pour le
statut d'EIRL. Le transfert entraîne alors une perte de l'affectation. La
transmission donne lieu au dépôt par le cédant ou le
donateur d'une déclaration de transfert au registre spécial et
fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers que
suite à l'accomplissement de ces formalités486(*). De même, la
transmission à titre gratuit entre vifs entraîne sa reprise avec
maintien de l'affectation dans le patrimoine du donataire.
En revanche, la cession du patrimoine affecté à
une personne morale ou son apport en société entraîne
transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de
la société, sans maintien de l'affectation. La solution est donc
différente puisque les biens du patrimoine affecté se retrouvent
englobés dans le patrimoine de la personne morale487(*). L'assiette du droit de gage
se retrouve élargie mais en contrepartie, une concurrence s'installe
entre les différents créanciers. Au regard de l'article R 526-13
du Code de commerce, l'opération doit être publiée dans le
mois de sa date à la diligence du cédant, du donateur ou de
l'apporteur, sous forme d'avis au BODACC. La déclaration ou l'avis sont
accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations
ou sûretés composant le patrimoine affecté.
Les effets à l'égard des créanciers du
patrimoine affecté sont prévus à l'article L 526-17 III du
Code de commerce. Cet article précise que « le cessionnaire le
donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des
créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée à la place de celui-ci, sans que cette substitution
emporte novation à leur égard ». En présence d'un
contrat conclu intuitus personae, le contrat est conclu en considération
de la personne. Le créancier se voit ainsi imposer un nouveau
débiteur qu'il n'a pas agréé. Selon un auteur, « la
réflexion peut alors s'élargir et porter sur la
possibilité d'établir des relations contractuelles entre les
différents patrimoines ». Par exemple il est concevable qu'un
même bien puisse être utilisé dans l'exercice d'une autre
activité et que cette situation soit formalisée par un contrat de
location qui donnera lieu à des flux financiers constatés en
comptabilité488(*). La transmission du patrimoine affecté brise
définitivement la théorie de l'unité du patrimoine car une
personne peut céder l'un de ses patrimoines. Il convient toutefois de
relativiser les choses puisque la personne sera toujours à la tête
d'un patrimoine personnel déclaré inaliénable.
Le transfert du patrimoine affecté s'oppose à la
cession de fonds de commerce qui n'entraîne que le transfert
d'éléments d'actifs. Si un prêt a été
consenti au cédant pour financer son activité, il demeure
à charge malgré la cession. A contrario, la cession du patrimoine
affecté englobe l'actif et le passif. Elle induit alors le transfert des
prêts affectés à l'activité. La cession du
patrimoine affecté est empreinte de souplesse, elle est plus simple
à organiser que celle du fonds de commerce et permet d'échapper
aux formalités des articles L 141-1 à L 141-22 du Code de
commerce. De même, l'opposition à la cession de patrimoine est
moins dangereuse pour le cessionnaire, car elle ne débouche que sur une
inopposabilité du transfert de patrimoine, alors que l'opposition au
paiement du prix d'un fonds de commerce l'expose à payer deux fois le
prix. En dépit de cette innovation majeure, le professeur Barbieri
affirme avec pessimisme que « le statut d'EIRL ne nous paraît pas
actuellement soutenir une comparaison sérieuse avec le statut
d'associé, moins complexe et plus riche de potentialités
»489(*). Le
professeur Lucas affirme à son tour que « ce dispositif
d'affectation patrimoniale n'est ni plus simple à faire fonctionner
qu'une EURL ni plus protecteur du patrimoine privé de l'entrepreneur
». Néanmoins, il conçoit que cette nouvelle technique
d'affectation patrimoniale soit source d'optimisation fiscale car les
entrepreneurs individuels ont le choix d'opter pour l'impôt sur les
sociétés. Selon cet auteur, l'innovation réside dans la
cession de patrimoine qui ouvre des « perspectives propices en
matière de transmission d'entreprises »490(*).
L'article L 526-17 III du Code de commerce prévoit
enfin la faculté pour certains créanciers de former opposition.
Ainsi, les créanciers professionnels de l'entrepreneur individuel dont
la créance est antérieure à la date de la publicité
exigée en cas de transfert peuvent faire opposition dans tous les cas.
Les créanciers auxquels la déclaration est inopposable et dont
les droits sont nés antérieurement au dépôt de la
déclaration d'affectation peuvent également former opposition
à la transmission du patrimoine affecté. Cela signifie que les
créanciers personnels sont privés du droit de former opposition.
Le juge a plusieurs alternatives : il peut rejeter l'opposition, ordonner la
constitution de garanties ou le remboursement des créances. En cas de
non-respect des règles, la transmission du patrimoine affecté est
inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
§2- L'influence des
procédures collectives sur l'affectation patrimoniale
La loi du 15 juin 2010 est à l'origine de la
création d'un patrimoine d'affectation. Il est apparu nécessaire
de savoir si l'affectation patrimoniale résistait à l'ouverture
d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire. Tout d'abord, l'article 8 de la loi du 15 juin 2010
prévoyait que « le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant
du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine
affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives
à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par
l'entrepreneur à cette occasion ». L'ordonnance du 9
décembre 2010 est donc apparue pour compléter les lacunes de la
loi en la matière491(*). Elle contient des directives
d'interprétation susceptibles d'adapter le droit des entreprises en
difficulté à ce débiteur d'un genre nouveau492(*).
Cette extension du droit des procédures collectives
à la personne de l'EIRL doit prendre en considération la
pluralité de patrimoines. Or la Cour de cassation avait rappelé
dans une décision que le redressement judiciaire du débiteur
s'étendait à l'intégralité de son patrimoine, en
vertu du principe de l'unité du patrimoine493(*). En matière de
liquidation judiciaire, le débiteur personne physique était
naturellement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, y
compris sur son patrimoine personnel. Le droit des entreprises en
difficultés se modernise car les procédures vont à
présent concerner le patrimoine affecté. L'adaptation du livre VI
du Code de commerce au patrimoine d'affectation n'est pas évidente
puisque ce droit s'applique en principe à des personnes exerçant
une activité commerciale, artisanale ou agricole et se trouvant en
état de cessation des paiements. L'application du livre VI suppose alors
de « renoncer au moins à titre exceptionnel, au caractère
personnel de la procédure collective »494(*). Si l'on admet un
cloisonnement étanche des patrimoines, l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre du seul patrimoine
affecté ne doit pas poser problème (A). La personne peut en
quelque sorte se dupliquer à travers ses activités, ce qui
légitime une telle affirmation.Néanmoins, le comportement du
débiteur peut inviter le législateur à ne pas prendre en
compte l'affectation patrimoniale (B).
A- Le respect a priori de l'affectation patrimoniale
L'affectation patrimoniale n'est a priori pas remise en cause
par l'ouverture d'une procédure collective. C'est l'article 8 de
l'ordonnance du 9 décembre 2010 qui a posé « un principe
simple et clair d'adaptation du droit des entreprises en difficulté aux
entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en
restreignant son périmètre au patrimoine affecté
»495(*). Ce
principe se retrouve transposé à l'article L 680-1 du Code de
commerce qui précise que « lorsque les dispositions des titres Ier
à VI du présent livre sont appliquées à raison des
activités professionnelles exercées par un entrepreneur
individuel à responsabilité limitée, elles le sont
patrimoine par patrimoine ». Dans le cas de l'EIRL, cela signifie qu'une
même personne peut faire l'objet de plusieurs procédures
collectives, chaque patrimoine pouvant être frappé par une
procédure différente. Le patrimoine affecté peut donc
faire l'objet d'une procédure collective alors que le patrimoine non
affecté est in bonis, ainsi le patrimoine personnel sera à l'abri
du droit de gage des créanciers du patrimoine affecté. Depuis le
1er janvier 2013, l'entrepreneur individuel peut être à la
tête de plusieurs patrimoines affectés. Dès lors, les
procédures collectives s'appliqueront à chaque patrimoine
affecté suivant l'adage « à chaque patrimoine, sa
procédure »496(*). Lorsque le patrimoine non affecté
n'accueille pas d'activité professionnelle, le débiteur peut
alors solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement des
situations de surendettement497(*).
L'article L 680-2 du Code de commerce dispose en outre que
« les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui
intéressent la situation économique ou les biens, droits ou
obligations du débiteur entrepreneur individuel à
responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires,
être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine
affecté à l'activité en difficulté ou, si
l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul
patrimoine non affecté ». Cela signifie que la procédure
collective s'applique aux seuls éléments affectés à
l'activité en cause donc si l'entrepreneur ne procède pas
à une affectation des biens à son activité
déficitaire, c'est le patrimoine non affecté qui prend le
relais498(*). On
applique le même raisonnement en faveur des créanciers au regard
de l'article L 680-3 du Code de commerce. Un certain nombre de règles
traditionnelles devront être envisagées distinctement selon que la
procédure concerne le patrimoine affecté ou le patrimoine non
affecté499(*).
C'est notamment le cas de l'interdiction des poursuites, la déclaration
des créances ou encore l'interdiction de paiement.
L'inopposabilité de la déclaration d'affectation
aux créanciers est sans incidence sur la procédure. A ce titre,
le créancier à qui la déclaration d'affectation est
inopposable n'a pas d'autre choix que de déclarer sa créance,
pour le tout, dans chacune des procédures. Le respect de l'affectation
patrimoniale profite également au débiteur. Si le patrimoine
affecté fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'interdiction
d'exercer une activité professionnelle est limitée à ce
patrimoine. Le débiteur peut donc poursuivre l'exercice de certaines
activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui
visé par la procédure500(*).
Enfin, le respect de l'affectation patrimoniale perdure en cas
de renonciation de l'entrepreneur à l'affectation. Dans cette
hypothèse, l'article L 680-5 du Code de commerce prévoit que les
éléments d'actif et de passif relevant de l'ancien patrimoine
affecté ne sont pas concernés par la procédure ouverte
à l'égard du patrimoine non affecté. « Cette
exclusion prend fin dès lors que les créances ayant
composé l'ancien patrimoine sont éteintes ».
L'intérêt de l'affectation perdure donc jusqu'à la
liquidation du patrimoine affecté. En revanche, si l'entrepreneur
individuel renonce à l'affectation mais que d'autre part
l'activité est poursuivie, la déclaration d'affectation cesse
alors de produire ses effets en vertu de l'article L 526-15 du Code de
commerce.
Le respect de l'affectation patrimoniale passe
également par la mise en oeuvre d'une procédure de revendication,
avec droit de reprise au profit de l'entrepreneur individuel501(*). L'article L 622-6 du Code
de commerce précise que « dès l'ouverture de la
procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du
débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire,
remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est
complété par le débiteur par la mention des biens qu'il
détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le
débiteur entrepreneur individuel à responsabilité
limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre
de l'activité à raison de laquelle la procédure a
été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines
».
Afin d'assurer le respect de l'affectation, il convient
d'éviter que l'EIRL ne tente d'appauvrir le patrimoine soumis à
la procédure sauf si l'appauvrissement résulte d'un versement de
revenus prévu par l'article L 526-18 du Code de commerce. L'article L
632-1, 11° du Code de commerce est à l'origine d'un nouveau cas de
nullité en période suspecte502(*). Selon un auteur, « la référence
à la notion d'affectation limite la portée du texte aux
mouvements allant du patrimoine personnel de l'entrepreneur vers le patrimoine
affecté à l'activité professionnelle »503(*). Il convient alors de
distinguer selon le patrimoine objet de la procédure collective. S'il
s'agit du patrimoine affecté, la nullité s'appliquera à
toute affectation source d'un appauvrissement, ce qui vise l'affectation d'un
passif devant relever d'un autre patrimoine. Si la procédure porte sur
le patrimoine personnel, l'appauvrissement résultera de la fuite
d'éléments d'actif donc la nullité aura vocation à
s'appliquer à l'affectation de biens personnels, ce qui inclut les biens
liés à l'activité professionnelle exercée par le
biais du patrimoine non affecté. L'article L 680-6 du Code de commerce
prévoit en outre que le jugement d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte de
plein droit interdiction pour tout débiteur de modifier l'affectation
d'un bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce
patrimoine. Or si la modification de l'affectation est interdite, on peut en
déduire que qu'une renonciation à l'affectation est impossible
après la date de cessation des paiements. De même, il convient de
ne pas interdire tout mouvement de biens entre patrimoine affecté et
patrimoine non affecté à compter de la date de cessation des
paiements504(*).
Enfin, le droit des entreprises en difficulté tend
à imposer le respect de l'affectation par de nouveaux cas de faillite
personnelle qui traduisent l'idée selon laquelle l'affectation
patrimoniale nécessite un comportement licite505(*).
B- La négation a posteriori de l'affectation
patrimoniale
L'ordonnance du 9 décembre 2010 vise en
réalité à établir un juste équilibre entre
les intérêts des créanciers et les abus du débiteur
en difficulté. Ainsi, le Code de commerce prévoit que
l'impossibilité de nommer comme mandataire ad hoc ou conciliateur une
personne ayant perçu des prestations de la part du débiteur sera
appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce
dernier est titulaire506(*). L'article L 642-3 du Code de commerce interdit
également à l'EIRL de présenter une offre de reprise,
« au titre de l'un quelconque de ses patrimoines ». Le
débiteur est exclu des offrants potentiels en matière de cessions
d'actifs507(*).
Dans la même logique, l'article L 621-2 du Code de
commerce relatif à l'extension de procédure confirme la
négation de l'affectation patrimoniale. Ainsi, « un ou plusieurs
autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à
responsabilité limitée peuvent être réunis au
patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec
celui-ci ». Selon la jurisprudence, la confusion nécessite une
imbrication des patrimoines et des flux financiers anormaux508(*). Il en va de même
lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles de
comptabilité autonome ou de comptes bancaires exclusivement
dédiés à l'activité, et en cas de fraude à
l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage
général sur le patrimoine visé par la procédure.
Ces trois cas permettent au créancier d'agir sur tous les biens du
débiteur sans avoir à se soucier de l'affectation.
L'extension de la procédure en cas de confusion des
patrimoines est dangereuse pour l'EIRL s'il existe des relations
financières anormales entre le patrimoine affecté et le
patrimoine non affecté. Il convient alors d'admettre la
possibilité de conclure des contrats entre les deux patrimoines de
l'EIRL509(*).
L'article L 651-1 du Code de commerce relatif à la
responsabilité pour insuffisance d'actifs est applicable à
l'EIRL. Il est clair que l'affectation patrimoniale est indifférente
lorsque le patrimoine affecté est déficitaire. Ainsi selon
l'article L 651-2 alinéa 2 du Code de commerce, « lorsque la
liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à
raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à
responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est
affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner
cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La
somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté
». Il faut en déduire que lorsque la liquidation judiciaire
concerne un patrimoine non affecté accueillant une activité
professionnelle, le patrimoine affecté in bonis ne peut répondre
d'une insuffisance d'actifs. Selon les mots d'un auteur, « l'entrepreneur
EIRL se trouve en définitive dans une situation identique à celle
d'un gérant d'EURL »510(*).
Les créanciers vont bénéficier d'un
concours de circonstances favorable en cas de fraude commise par le
débiteur. En effet, l'article L 643-11 du Code de commerce pose un
principe assorti d'exceptions. En principe, le jugement de clôture de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le
débiteur. Mais le paragraphe VI de cet article prévoit qu'en cas
de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ayant
visé un patrimoine affecté, le tribunal autorise les actions
individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine
non affecté de l'EIRL, en cas de fraude à l'égard d'un ou
plusieurs créanciers. Le cloisonnement des patrimoines n'a rien d'absolu
et l'étanchéité n'est donc que provisoire au
détriment de l'EIRL.
Chapitre 2 : L'efficience
de l'affectation philanthropique garantie par la fondation et le fonds de
dotation
L'opinion que nous pouvons avoir du mécénat est
souvent erronée. Le mécénat n'est pas réductible
à l'existence d'une personnalité influente apportant son concours
financier à un tiers511(*). Son domaine d'intervention est relativement vaste.
La France s'était longtemps contentée de tolérer un
mécénat spontané mais en 1965, André Malraux
démontra la relativité du rôle des fondations. Il
affirmât vouloir « provoquer en France un véritable
mécénat culturel à l'instar de ce qui existe à
l'étranger, notamment aux Etats-Unis »512(*). Il confia la mission de
mener une étude comparative sur la question à un maître des
requêtes au Conseil d'Etat, en l'occurrence Michel Pomey. Dans un rapport
publié en 1966, ce dernier affirma que la situation française
s'expliquait par la rigidité du régime juridique et fiscal
applicable aux fondations et par l'impossibilité pratique de relayer le
mécénat individuel par un mécénat
collectif513(*).
Après une longue maturation, les principaux établissements
financiers contribuent à la création de la Fondation de
France514(*). L'histoire
de la fondation est donc le fruit d'une longue évolution. A l'origine,
les fondations d'entreprise ont occupé le devant de la scène
juridique française mais leur déclin actuel s'explique par le
développement des fonds de dotation au régime fiscal avantageux
(Section 1). En outre, il convient d'analyser l'affectation fiduciaire des
fondations sous égide et plus particulièrement la Fondation de
France qualifiée de trustee par la doctrine (Section 2).
Section 1 :
L'affectation philanthropique garantie par la création d'une personne
morale
La fondation d'entreprise est une notion hybride, à
mi-chemin entre l'association déclarée et la fondation reconnue
d'utilité publique. Il existe ainsi un corps de règles
régissant la constitution et le fonctionnement de ces deux groupements
de biens. D'un point de vue historique, les fondations ne sont
règlementées que tardivement par un édit d'août
1749. « C'est seulement à cette date que des limitations
draconiennes furent apportées la création de fondations et aux
acquisitions immobilières nouvelles opérées par les
établissements de mainmorte »515(*). La création de telles entités doit,
à peine de nullité, être autorisée par lettres
patentes du roi après un examen approfondi. Les fondations seront
condamnées sous la Révolution française. Par exemple, les
biens de l'Eglise seront à la disposition de la Nation516(*). Elles seront finalement
réhabilitées par le Code civil517(*) et un avis du Conseil d'Etat518(*).
Dans un premier temps, le gouvernement s'est montré
hostile à toute loi qui nuirait au bon fonctionnement des
fondations519(*). Or
d'une part « l'association, groupement de personnes, ne convenait pas
à l'action mécénale qui suppose l'affectation de biens
à des fins d'intérêt général. D'autre part,
la fondation reconnue d'utilité publique constituait un cadre juridique
trop lourd pour une activité mécénale privée
»520(*).
La loi du 23 juillet 1987 définit d'une manière
générale la notion de fondation et règlemente l'usage de
ce terme521(*). Elle est
« l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources
à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt
général et à but non lucratif »522(*). Cette loi renferme des
dispositions fiscales permettant le développement du
mécénat. Or il n'existait aucun cadre institutionnel
adapté à une activité durable des entreprises. Les
entreprises pouvaient constituer une association ayant un intérêt
général et bénéficiant des déductions
fiscales de l'article 238 bis du Code général des impôts. A
ce titre, les particuliers pouvaient déduire les versements
effectués aux fondations dans la limite de 5% de leur revenu imposable.
Une réforme était alors nécessaire puisque « le
recours à la fondation reconnue d'utilité publique, même
aménagée, ne donnait pas satisfaction aux entreprises
»523(*).
Un projet de loi à l'initiative de Jack Lang propose
une nouvelle structure sui generis empreinte de souplesse. « La
qualification de personne morale nouvelle peut se discuter. On aurait pu
considérer la fondation d'entreprise comme une formule
allégée de la fondation reconnue d'utilité publique :
c'est-à-dire, une personne morale de droit privé,
créée par acte unilatéral, mais qui n'accède
à la vie juridique que par une décision de l'autorité
publique »524(*).
C'est finalement la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 qui consacre la
fondation d'entreprise en droit français en lui conférant un
statut juridique à part entière. Cette loi est
complétée par un décret d'application en date du 30
septembre 1991 lui-même modifié par un décret du 11 juillet
2002525(*). La fondation
d'entreprise se caractérise aujourd'hui par son déclin progressif
(§1) alors que les fonds de dotation sont en plein épanouissement
(§2).
§1- La déficience
des fondations d'entreprise
La désaffection vis-à-vis des fondations
d'entreprise est justifiée par un cadre juridique restreint (A), une
capacité financière limitée (B) et une autonomie relative
(C).
A- Le cadre juridique étroit de la fondation
d'entreprise
1- Le nombre limité de fondateurs
La loi du 23 juillet 1987 définissait la
compétence rationae personae en matière de fondation
d'entreprise. « Les sociétés civiles ou commerciales, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou
les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une
oeuvre d'intérêt général, une personne morale,
à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise
»526(*). La
fondation d'entreprise peut se définir comme un groupement de biens
affectés à une oeuvre d'intérêt
général pour une durée limitée, doté d'un
capital mais sans but lucratif, qui acquiert la personnalité morale
après autorisation administrative. Elle se différencie de
l'association qui est un groupement de personnes résultant d'un contrat
et non d'un acte unilatéral527(*). De même la fondation d'entreprise se
distingue de la fondation reconnue d'utilité publique qui acquiert la
personnalité morale après la reconnaissance de son utilité
publique par décret en Conseil d'Etat528(*). La nature juridique de la fondation d'entreprise
détermine par ailleurs la compétence juridictionnelle. Il s'agit
d'une personne morale de droit privé malgré l'affectation des
biens à l'intérêt général et l'intervention
de la puissance publique529(*). Le juge judiciaire est donc seul compétent
dans les litiges relatifs aux fondations d'entreprise.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, trois
conditions sont nécessaires à la validité d'un acte de
fondation : une décision d'affectation de biens, une activité
d'intérêt général à but non lucratif et la
réalisation de cette mission. Seules certaines catégories de
personnes morales sont habilitées à créer une fondation
d'entreprise, son efficience est donc relative. Ainsi les fondateurs peuvent
être des sociétés civiles ou commerciales, des
coopératives ou des mutuelles, ou des établissements publics
à caractère industriel et commercial. Les personnes physiques ne
peuvent en revanche pas créer valablement une fondation d'entreprise,
qu'elles soient commerçantes ou non530(*). Cela se justifie par la surface financière
insuffisante pour exercer une activité de mécénat. En
outre, le législateur est réticent quant à l'affectation
du patrimoine d'une personne physique à une personne morale. Ainsi
« il n'est guère satisfaisant de réserver à une seule
catégorie de personnes physiques le droit de créer une fondation
d'entreprise. Si des commerçants doivent en créer, ils n'ont
qu'à créer au préalable, une société, ce qui
évitera d'éventuelles confusions entre patrimoine personnel et
patrimoine de l'entreprise »531(*).
Sont également exclus les groupements
d'intérêt économique dont l'objectif est de «
faciliter ou de développer l'activité économique de ses
membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette
activité »532(*). Il en est de même des associations afin de ne
pas accroître le risque de confusion. De plus, l'association n'a aucun
intérêt à affecter une partie de son patrimoine à la
fondation d'entreprise533(*).
Le nombre de fondateurs est en revanche indifférent
puisque l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 évoque « le ou
les fondateurs ». S'il y a plusieurs fondateurs, la fondation d'entreprise
naît alors d'un contrat. Enfin, la fondation d'entreprise est une
personne morale distincte de ses membres. De ce fait, si une relation de
contrôle existe entre la fondation et l'entreprise fondatrice, il en
résulterait une absence d'autonomie et une requalification en filiale
commerciale534(*).
2- L'appréciation stricte de la mission
d'intérêt général
L'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 précise que
la fondation d'entreprise est créée « en vue de la
réalisation d'une oeuvre d'intérêt général
». L'intérêt général est une notion fiscale
définie par la direction générale des impôts dans
une instruction du 26 février 1988. Les groupements concernés
doivent poursuivre une activité non-lucrative, avoir une gestion
désintéressée, ne procurer aucun avantage à leurs
membres et ne pas fonctionner pour un cercle restreint535(*). En premier lieu, les
fondations d'entreprise ne doivent pas poursuivre une activité
lucrative, sous peine de retrait de l'autorisation préfectorale. Elles
ne doivent pas se livrer de manière habituelle à des
activités commerciales en vertu de l'article L 121-1 du Code de commerce
ou partager des excédents de recettes536(*). La mission d'intérêt
général doit être conforme aux statuts de la fondation
d'entreprise ainsi qu'à son activité. Selon la doctrine fiscale,
une activité sera réputée lucrative si elle consiste en
la réalisation d'actes donnant lieu à paiement dans des
conditions comparables à ceux pratiqués sur le marché,
même si les bénéfices éventuellement
dégagés sont destinés à la réalisation d'une
oeuvre désintéressée537(*). La jurisprudence du Conseil d'Etat est à
l'origine d'un faisceau d'indices révélant le caractère
lucratif de l'activité exercée. « L'exercice d'une
activité commerciale n'est pas de nature à remettre en cause le
caractère non lucratif de l'organisme lorsque se trouve rempli un
certain nombre de conditions. Notamment 1 ° L'activité
exercée doit entrer strictement dans le cadre de l'activité
générale désintéressée de l'association et
contribuer par sa nature, et non simplement financièrement, à la
réalisation de cet objet ; 2 ° La gestion de l'association ne doit
procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs,
dirigeants, ou membres de cette dernière ; 3 ° La
réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être
systématiquement recherchée (...) ; 4 ° Lorsqu'ils existent,
les excédents de recettes doivent être réinvestis dans
l'oeuvre elle-même »538(*). Enfin l'arrêt Saint Luc introduit un dernier
critère qui est celui de l'utilité sociale539(*). L'instruction du 27 mai
1977 reprend à son tour ces cinq critères en leur
conférant un caractère cumulatif. La fondation d'entreprise doit
respecter ces critères pour être digne d'exercer une mission
d'intérêt général.
La fondation d'entreprise doit être distinguée du
parrainage qui est une opération ponctuelle considérant l'oeuvre
d'intérêt général comme un moyen d'assurer la
notoriété de l'entreprise. Ainsi selon Jack Lang, une fondation
d'entreprise sans but lucratif interdit aux entreprises mécènes
« la recherche de contreparties immédiates et de valeur
égale à leur action de mécénat »540(*). Cela n'exclut pas une
activité intéressée au regard des retombées
médiatiques. De même, la fondation peut accomplir des actes de
commerce à titre accessoire.
La fondation d'entreprise doit poursuivre la
réalisation d'une oeuvre d'intérêt général,
son objet doit être licite. Son activité ne doit pas être
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs en vertu de l'article 6
du Code civil. La notion d'intérêt général
étant fluctuante, c'est au fondateur qu'il revient de définir
l'objet de la fondation en termes suffisamment précis. L'article 238 bis
du Code général des impôts désigne les oeuvres
susceptibles de déductions fiscales. Il s'agit des activités
ayant un caractère « philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense
de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises ». En principe,
l'activité d'intérêt général est
appréciée en fonction de l'intérêt national.
Néanmoins, elle peut être exercée à
l'étranger par une fondation française541(*).
3- La création de la fondation d'entreprise pour une
durée déterminée
En vertu de l'article 19-2 de la loi de 1987, la fondation
d'entreprise doit être créée pour une durée
déterminée qui ne peut être inférieure à cinq
ans et peut être prorogée pour une durée au moins
égale à trois ans. L'exigence d'une durée minimale
s'explique par la réalisation de l'activité
mécénale et la prorogation permet aux fondateurs de concilier
l'évolution aléatoire de leur entreprise et le
mécénat.
La prorogation peut être décidée par un
seul voire tous les fondateurs, à l'exclusion du conseil
d'administration. La liberté de décision laissée aux
fondateurs peut se révéler délicate. En effet, la
volonté d'un seul fondateur suffit à prolonger la fondation. Si
certains fondateurs ne sont pas informés de la décision de
prorogation, il y a un risque évident de blocage. Il en est ainsi en
présence d'une pluralité de fondateurs en désaccord sur la
prorogation. Dans ce cas, la décision unilatérale de prolongation
oblige les fondateurs dissidents à se retirer de la fondation. En outre,
ils doivent s'acquitter au préalable des versements au profit du
programme d'action pluriannuel.
Une prorogation peut également entraîner une
modification de l'appellation de la fondation d'entreprise qui comprendrait le
nom des entreprises dissidentes. La nouvelle dénomination comporte alors
le seul nom du fondateur restant et des nouveaux membres542(*). La fondation d'entreprise
prorogée résulte de la publication au Journal officiel de
l'autorisation préfectorale par le ministre de l'intérieur. Les
mentions obligatoires diffèrent cependant de la création d'une
fondation543(*).
B- Le financement propre à la fondation
d'entreprise
1- Le programme d'action pluriannuel
Le programme d'action pluriannuel permet à la fondation
d'entreprise d'acquérir les ressources nécessaires à la
réalisation des oeuvres d'intérêt général.
Son montant minimal est de 150 000 €. Ce programme doit être
financé en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq
ans544(*). L'existence
du programme d'action pluriannuel permet au préfet d'apprécier la
portée de l'engagement financier du fondateur.
La qualité de fondateur est attribuée à
la personne morale qui s'engage à effectuer les versements au programme
d'action pluriannuel. En cas de pluralité de fondateurs, les statuts
peuvent différencier le montant de la part contributive. Les sommes
versées à ce programme sont assimilés à des dons
manuels exonérés de droits d'enregistrement et sont
déductibles par le donateur dans la limite de 2,25 % du chiffre
d'affaires hors taxes. Depuis la loi du 4 janvier 2002, l'exigence de dotation
initiale n'est plus imposée lors de la création d'une fondation
d'entreprise545(*). Son
montant était alors proportionnel au montant du programme d'action
pluriannuel.
2- Une capacité financière limitée
Les ressources de la fondation d'entreprise peuvent
également provenir des subventions de l'Etat, des collectivités
territoriales, et de leurs établissements publics. De plus, elles
comprennent les produits des rétributions pour service rendu546(*). L'interventionnisme
étatique nuit ainsi au financement privé des activités
philanthropiques. En revanche, l'article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987
dispose que « la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la
générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de
legs », sous peine de retrait de l'autorisation administrative.Le
législateur entend ainsi éviter toute concurrence avec la
fondation reconnue d'utilité publique. Il craint que l'entreprise
fondatrice ne soit tentée de détourner les sommes versées
au titre du mécénat. Or cette interdiction est critiquable
puisque les fonds recueillis du public peuvent être affectés sans
risque. Les comptes sont en effet contrôlés par des commissaires
habilités. En second lieu, la fondation d'entreprise ne peut
acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elle se propose. De son côté, la
fondation reconnue d'utilité publique peut posséder d'autres
immeubles que ceux liés à sa finalité547(*).
Cette capacité financière limitée a
été perçue comme un frein au développement de la
fondation d'entreprise. C'est pourquoi la loi du 1er août 2003 dite loi
Aillagon permet à la fondation d'entreprise de recevoir des dons
émanant des entreprises fondatrices. Par ailleurs, elle peut recevoir
des dons de la part des salariés de l'entreprise fondatrice et du groupe
auquel l'entreprise appartient au regard de l'article 223 A du Code
général des impôts. A contrario, il est interdit aux
associations et partant, aux fondations d'entreprise, d'émettre des
obligations ou des titres de créance négociables548(*).
C- L'autonomie relative de la fondation d'entreprise
1- La responsabilité des membres du conseil
d'administration
Le conseil d'administration peut prendre toutes les
décisions conformes à l'intérêt de la fondation
d'entreprise. Il décide ainsi des actions en justice et des emprunts,
vote le budget et approuve les comptes549(*). Le président du conseil d'administration
dispose également de pouvoirs propres. Il peut ainsi demander
l'autorisation de modification des statuts de la fondation au regard de
l'article 10 alinéa 1er du décret de 1991. Le président
peut décider de l'opportunité d'une action en justice sauf
dispositions statutaires ou décisions des organes
délibérants de la fondation d'entreprise550(*).
En revanche, la fondation d'entreprise est dépourvue de
but lucratif, ainsi sa gestion est désintéressée. Les
membres du conseil d'administration exercent donc leurs fonctions à
titre gratuit551(*). Ils
peuvent engager leur responsabilité civile en raison des fautes commises
dans leur gestion. En vertu de l'article 1992 alinéa 1er du Code civil,
« le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes
qu'il commet dans sa gestion ». Néanmoins, il convient de
tempérer cette affirmation puisque les administrateurs mandataires ne
sont pas rémunérés pour leur mission. L'article 1992
alinéa 2 du Code civil dispose ainsi que « la responsabilité
relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui
dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire
». Dans la pratique, c'est au président du conseil d'administration
qu'il incombe d'intenter une action en responsabilité. Par ailleurs, la
fondation d'entreprise est responsable des fautes de gestion commises par le
président à l'égard des tiers.
La fondation d'entreprise peut également engager sa
responsabilité pénale, à l'instar de toute personne
morale552(*). Elle peut
subir une peine d'amende ou la dissolution. Au regard de l'article 121-2
alinéa 3 du Code pénal, « la responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits ».
2- Le double contrôle de la fondation d'entreprise
Le contrôle interne de la fondation d'entreprise est
assuré par un commissaire aux comptes, dont la nomination et celle de
son suppléant est obligatoire553(*). Le commissaire aux comptes attire l'attention du
président ou des membres du conseil de la fondation d'entreprise «
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission »554(*). Il demande au conseil
d'administration d'en délibérer et assiste à la
réunion. Si le commissaire aux comptes constate que la continuité
de l'entreprise demeure compromise, il établit un rapport spécial
adressé à l'autorité administrative. Celui-ci encourt une
peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € s'il donne
ou confirme des informations mensongères sur la situation de la personne
morale. Il en est de même si le commissaire aux comptes ne
révèle pas au procureur de la République les faits
délictueux dont elle a connaissance555(*).
En outre, le préfet dispose d'un pouvoir
général de surveillance fondé sur la loi du 23 juillet
1987. L'article 19-10 de la loi précise à ce titre que «
l'autorité administrative s'assure de la régularité du
fonctionnement de la fondation d'entreprise ». Elle peut ainsi se faire
communiquer tout document et procéder à toute investigation
utile. Ce contrôle administratif s'accompagne d'une obligation
d'information à la charge de la fondation d'entreprise. Les membres de
la fondation doivent informer le préfet, dans les trois mois, de tout
changement survenu dans son administration ou sa direction556(*). Pour légitimer ce
contrôle, Michel Pomeyaffirme ainsi que l'exercice d'une activité
d'intérêt général par le financement privé
justifie le contrôle de l'autorité administrative557(*).
L'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 précise en
outre que la fondation d'entreprise doit établir chaque année un
bilan, un compte de résultat et une annexe. Si elle ne respecte pas
cette obligation, la fondation est condamnée à une amende de 9000
€558(*). Les
fondations d'entreprise qui reçoivent au moins 153 000 € de dons
annuels doivent publier leurs comptes et le rapport du commissaire aux comptes
au Journal officiel. La loi du 30 décembre 2009 vise ainsi « tout
organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage
fiscal »559(*).
Dès lors que la fondation d'entreprise atteint ce seuil, elle semble
donc être astreinte à une telle obligation de certification des
comptes. Enfin, les fondations d'entreprise dont le montant du chiffre
d'affaires hors taxes dépasse 18 millions d'euros ou qui comptent trois
cents salariés sont tenues d'établir une situation de l'actif
réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de
résultat provisionnel, un tableau de financement et un plan de
financement560(*).
§2- Le fonds de dotation
: un instrument efficace de protection du patrimoine
Le fonds de dotation incarne à juste titre l'avenir de
la philanthropie en droit français. Ce nouvel instrument de protection
du patrimoine est présenté comme un « nouvel outil à
mi-chemin entre fondation et association »561(*). Son identité s'est
en effet construite à partir de ces deux modèles si bien qu'il se
crée comme une association, mais se finance comme une
association562(*). La
création des fonds de dotation fait écho au déclin des
fondations d'entreprise. Ces dernières ne peuvent pas faire appel
à la générosité du public pour faire fructifier
leur patrimoine. En outre, elles sont constituées pour une durée
déterminée, ce qui représente un frein à leur
développement.
Le fonds de dotation est donc l'oeuvre du législateur
qui a souhaité créer un outil innovant pour le
mécénat. Son efficience se manifeste par un désengagement
des pouvoirs publics en matière d'activités non lucratives et par
un financement souple. Ce double constat atteste d'un dynamisme accru au sein
des organismes sans but lucratif (OSBL). Pour en témoigner, 1110 fonds
de dotation étaient publiés au Journal officiel au 8 août
2012. Cet outil n'est pas né ex nihilo : il s'inspire des «
endowmentfunds » anglo-saxons dont le capital est destiné à
financer des oeuvres charitables au profit des universités, des
hôpitaux, ou des églises. La pratique attendait donc la naissance
de cet instrument providentiel563(*).
Le fonds de dotation est généralement
défini comme « une personne morale de droit
privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les
capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés
à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la
capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission
d'intérêt général ou les redistribue pour assister
une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses
oeuvres et de ses missions d'intérêt général
»564(*). En qualité de personne morale, le fonds de
dotation peut disposer d'un patrimoine propre, indépendant de celui de
ses fondateurs ou exercer une activité distincte de celle de ses
membres. Il peut ainsi être qualifié de patrimoine d'affectation
à vocation philanthropique.
Le fonds de dotation peut également être
appréhendé à l'aune d'un groupement de personnes. Dans ce
cas, il s'apparentera à « un contrat de groupement sui generis
laissant libre cours à la technique contractuelle »565(*). Le fonds de dotation repose
sur un esprit comparable à celui de la fondation d'entreprise. Il
symbolise une affectation de biens à un but d'intérêt
général.
Cette définition nous enseigne que le fonds de dotation
repose sur une dualité. En premier lieu, l'action du fonds peut
être directe et résulter d'une utilisation des revenus de la
capitalisation, on parle alors de fonds opérationnel. En second lieu, le
fonds peut servir de relais en vue d'une redistribution. Il s'agit dans ce cas
d'un groupement de biens. A la différence des associations
déclarées, le fonds de dotation dispose de la grande
capacité juridique et peut bénéficier d'apports de biens
et de droits mais également des dons et des legs qui lui sont consentis.
Contrairement à la fondation, une dotation initiale du fonds n'est pas
nécessaire. Le fondateur entend ainsi attirer ultérieurement des
mécènes destinés à apporter leurs concours en
matière de financement d'oeuvres d'intérêt
général.
L'attrait des juristes pour le fonds de dotation s'explique
par la souplesse de cette nouvelle institution à but non lucratif (A).
Le financement des fonds de dotation permet la réalisation d'oeuvres
d'intérêt général dans divers domaines (B), en
raison d'une fiscalité attractive (C).
A- La souplesse du financement privé
1- Le fonds de dotation ouvert à une pluralité
de fondateurs
Le fonds de dotation se caractérise par sa souplesse.
En effet, il est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou
morales566(*). Il
convient alors d'envisager les deux solutions. Si le fonds est
créé à l'initiative d'une seule personne, cela simplifie
les règles de gouvernance et permet une réelle maîtrise du
patrimoine affecté. Il s'apparente dans cette hypothèse à
une fondation qui est un acte unilatéral. En revanche, si le fonds de
dotation est créé par plusieurs personnes, il peut être
assimilé à un groupement de personnes. Il obéit alors aux
conditions de validité des conventions posées à l'article
1108 du Code civil567(*). L'existence de membres adhérents aux statuts
des fonds de dotation penche également en faveur de sa nature
contractuelle.
Toute personne physique ou morale est donc apte à
créer un tel fonds. Les personnes physiques doivent avoir la
capacité d'effectuer des libéralités avec charge568(*). Il n'y a aucune restriction
en faveur des personnes morales, qu'elles soient de droit privé ou de
droit public. Par ailleurs, aucune condition de nationalité n'est
posée, de ce fait des étrangers peuvent être à
l'origine d'un fonds de dotation en France. A première vue, cet
instrument recèle de nombreux avantages. La fondation d'entreprise, de
son côté, présente une limite certaine. Elle ne peut
être constituée que par des sociétés civiles ou
commerciales, des établissements publics industriels et commerciaux, des
coopératives ou des mutuelles569(*). L'intérêt réside dans le fait
que la fondation peut créer un fonds de dotation lui permettant de
disposer de ressources nouvelles et de financer un projet philanthropique
commun à ces entités. Le fonds de dotation concerne un public
plus large que les fondations d'entreprises. Ces dernières ne peuvent en
effet être constituées par des personnes publiques. Si une
entreprise décide de créer un fonds de dotation,
l'opération de mécénat devra avoir un intérêt
social pour elle.
La question s'est posée de savoir si les associations
exerçant des activités cultuelles et les congrégations
religieuses pouvaient créer un fonds de dotation. A priori, la
réponse est positive en application de l'article 140 de la loi du 4
août 2008. Or il existe un conflit de lois qui sème le doute en la
matière. Les associations cultuelles régies par le titre IV de la
loi du 9 décembre 1905 ne peuvent exercer que des activités
à caractère exclusivement cultuel570(*). Elles ne peuvent mener
aucune activité d'intérêt général sauf si
l'activité présente un caractère accessoire lié
à l'exercice du culte. En revanche, les associations régies par
la loi du 1er juillet 1901 qui exercent des activités cultuelles peuvent
mener des activités à caractère caritatif. Elles peuvent
créer librement un fonds de dotation ou en recevoir les revenus en vue
de la réalisation d'une mission d'intérêt
général. Les congrégations religieuses légalement
reconnues peuvent également créer un tel fonds ou en recevoir les
revenus pour un objectif similaire.
2- Le principe de liberté statutaire
Les fonds de dotation sont gouvernés par le principe de
la liberté statutaire. En effet, les rédacteurs du projet de loi
ont souhaité que « la loi des parties puisse s'exprimer librement
». La déclaration du fonds de dotation à la
préfecture du département doit être assortie du
dépôt de ses statuts571(*). De ce fait, il convient d'affirmer que la
rédaction des statuts constitue un élément essentiel de sa
création. En pratique, il est conseillé de faire appel à
un notaire ou un avocat qui maîtrise l'environnement juridique et fiscal.
La liberté conférée aux fondateurs serait donc
encadrée par cette tentation des statuts-types.
Si la rédaction demeure a priori libre, les statuts
doivent contenir certaines mentions obligatoires dont la liste figure dans une
circulaire du ministère de l'économie en date du 19 mai
2009572(*). Ils peuvent
également prévoir la création d'un bureau si le nombre de
membres du conseil d'administration est élevé ou si le fonds n'a
pas de directeur exécutif573(*).
La déclaration en préfecture peut être
effectuée par toute personne qui est chargée, à titre
quelconque, de l'administration du fonds de dotation. Cette règle est
d'ordre public, ce qui oblige le préfet à refuser de recevoir une
déclaration qui aurait dû être faite à la
préfecture d'un autre département. Les statuts doivent être
datés et signés par au moins deux futurs dirigeants du fonds de
dotation. A ce titre, la circulaire du 19 mai 2009 précise que «
l'objet du fonds de dotation, qui doit être précis, ne saurait
être d'un intérêt manifestement privé, ni consister
en une simple reprise du texte de la loi. A défaut, le dossier de
déclaration sera considéré incomplet ». Lorsque le
dossier est complet, le préfet délivre le
récépissé de la déclaration préalable dans
un délai de cinq jours ouvrables. L'absence d'un élément
du dossier ou de l'une des mentions obligatoires rend le dossier incomplet. En
revanche, « les modifications des statuts du fonds sont
déclarées et rendues publiques selon les mêmes
modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de
leur publication »574(*). Il en est différemment pour les associations
dont les modifications statutaires sont opposables aux tiers à dater de
la déclaration.
L'article 140 II, alinéa 2 de la loi du 4 août
2008 précise que « le fonds de dotation jouit de la
personnalité morale à compter de la date de publication au
Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture
». L'acquisition de la personnalité morale permet au fonds de
dotation de disposer d'un patrimoine distinct de celui de ses fondateurs ou de
consentir des actes juridiques. La publication incombe au fondateur qui la
réalise à ses frais et doit mentionner la dénomination du
fonds, son siège social, son objet, sa durée et sa date de
déclaration575(*). Sur ce point, le fonds de dotation se distingue de
la fondation abritée qui n'a pas la personnalité morale mais
seulement l'autonomie morale au sein de la fondation abritante. Il se
différencie également de la fondation d'entreprise car le fonds
de dotation peut être créé pour une durée
indéterminée, de façon à poursuivre la
réalisation de missions d'intérêt général.
Selon la loi du 4 août 2008, « le fonds de dotation
est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum
trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs
». Les statuts déterminent librement la gouvernance du fonds de
dotation ainsi que les modalités de la prise de
décision576(*).
Rien ne s'oppose en effet à ce que les fondateurs soient membres du
conseil d'administration. A contrario, aucun représentant de l'Etat
n'est tenu de siéger au conseil. Il convient également de
préciser que « le fonds de dotation est tenu de faire
connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative
tous les changements survenus dans son administration, notamment les
changements de membres et les changements d'adresse du siège
social »577(*). En pratique, le fondateur souhaite rester le seul
maître à bord et ne pas déléguer le fonctionnement
du fonds à un autre organisme.
3- La souplesse du fonds de dotation tempérée
par un double contrôle interne et externe
La surveillance du fonds de dotation est plutôt stricte
car il fait l'objet d'un contrôle interne et externe. En premier lieu, le
conseil d'administration et le comité consultatif jouent un rôle
important en la matière. Le fondateur peut à son tour exercer un
contrôle interne en sa qualité de membre du conseil. Par ailleurs,
des comités consultatifs peuvent être mis en oeuvre pour aider
à la prise de décisions ou donner des conseils avisés. Ces
conseils sont généralement composés de
personnalités étrangères à la gestion du fonds. Les
statuts peuvent ainsi créer des conseils principaux et des conseils
consultatifs à titre subsidiaire578(*).
Le fonds de dotation doit également respecter certaines
obligations comptables qui relèvent du contrôle externe. Ainsi, la
loi du 4 août 2008 précise que « le fonds de dotation
établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un
bilan et un compte de résultat »579(*). Lorsque le fonds de dotation est alimenté
par des dons issus de la générosité du public, il est tenu
d'établir une annexe qui comporte le compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public. Les comptes
obéissent de ce fait à une exigence de transparence
financière. En application de l'article 4 du décret
n°2009-158 du 11 février 2009, les comptes doivent être
publiés dans un délai de six mois suivant l'expiration de
l'exercice sur le site Internet de la Direction des journaux officiels. Le
régime est contraignant puisque cette obligation de reddition des
comptes est assortie d'une amende de 9000 € en cas d'inobservation, au
regard de l'article L 242-8 du Code de commerce. La communication publique des
comptes semble de nature à préserver l'attractivité des
fonds de dotation.
De plus, la nomination d'un commissaire aux comptes est
parfois obligatoire. « Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes
et un suppléant, dès lors que le montant total de ses ressources
dépasse 10 000 euros en fin d'exercice »580(*). Le décret du 11
février 2009 affirme également que les comptes annuels d'un fonds
de dotation tenu d'avoir d'un commissaire aux comptes sont mis à la
disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la
réunion du conseil d'administration convoquée pour leur
approbation581(*). Cela
confirme le caractère contraignant des obligations imposées au
fonds de dotation.
Le commissaire aux comptes est tenu de certifier les comptes
annuels du fonds de dotation et de vérifier leur concordance avec le
rapport d'activité du fonds. Lorsqu'il relève, à
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à
compromettre la continuité de l'activité, il demande des
explications au président du conseil d'administration582(*). Le déclenchement de
la procédure d'alerte est automatique puisque le commissaire aux comptes
doit engager ces démarches sans délai583(*). Le président est
tenu ensuite de lui répondre sous quinze jours. En cas d'inobservation
de ces dispositions, ou s'il constate que la continuité de
l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit
un rapport spécial et invite le président à faire
délibérer le conseil d'administration sur les faits
relevés. Le commissaire aux comptes fixe la date, appelle le conseil
à délibérer dans un délai de huit jours,
détermine l'ordre du jour et le lieu de la réunion. Les frais de
la réunion sont à la charge du fonds de dotation. Enfin, si
à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le
commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent
pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe le
préfet de ses démarches et lui en communique les
résultats.
B- Le financement des fonds de dotation au service d'une
mission d'intérêt général
1- Les ressources propres du fonds de dotation
a) La question des libéralités
Le fonds de dotation est principalement constitué par
les dotations en capital apportées par les fondateurs. Toutefois, le
législateur a précisé que l'apport d'une dotation initiale
n'était pas obligatoire584(*). La circulaire du 19 mai 2009 est plus explicite
puisque son annexe 1 précise qu'il n'y a pas d'obligation de dotation
initiale. Dès lors, l'objectif est de « démocratiser la
démarche de mécénat en supprimant tout obstacle au moment
de la création »585(*). A la différence de la fondation reconnue
d'utilité publique, aucune dotation minimale n'est exigée. Le
fonds de dotation présente alors un aspect attractif puisque les
libéralités ultérieures seront affectées à
la dotation.
L'article 140 de la loi du 4 août 2008 précise
que « le fonds de dotation est constitué par les dotations en
capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs
qui lui sont consentis ». A la différence des associations
simplement déclarées, le fonds de dotation dispose de la grande
capacité juridique. L'article 910 du Code civil n'est pas applicable en
la matière, puisqu'il peut recevoir des libéralités sans
autorisation préalable. A contrario, une personne peut disposer à
titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une
autre personne586(*). De
même le donateur doit se dépouiller irrévocablement de la
chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte587(*). Les juges du fond ont un
pouvoir souverain d'appréciation pour vérifier l'intention
libérale du disposant. La forme et l'objet de la donation importent peu.
En revanche, le notaire doit intervenir sauf en matière de dons manuels.
Il est toutefois conseillé de rédiger une convention avec le
fonds, qui peut être notariée ou sous seing privé588(*). Doit-on par ailleurs
affecter les dons manuels consentis au fonds de dotation provenant d'un appel
à la générosité publique ? Il semble que non
puisque les débats parlementaires évoquent la possibilité
de consommer directement les dons manuels reçus par les fonds de
dotation589(*).
b) La question des apports
La notion d'apport est intéressante dans le cadre des
organismes sans but lucratif. Selon Michel Pomey, « l'apport n'est ni une
vente, ni une libéralité, mais il comporte un certain
caractère libéral »590(*). Il est alors judicieux de s'interroger sur la
licéité d'un apport qui peut avoir pour avantage de permettre
à l'apporteur de stipuler un droit de reprise lors de la dissolution du
fonds de dotation. « On ne peut s'empêcher de penser que si la
licéité d'un apport à une association ou à une
fondation est admise, elle devrait l'être a fortiori, si l'apport est
fait à un fonds de dotation »591(*). L'apport concerne principalement les associations
et les fondations, son incursion dans le domaine des fonds de dotation est donc
originale.
En effet, l'apport est défini comme un acte à
titre onéreux, et suppose l'existence d'une contrepartie
morale592(*). Il peut
être assorti de charges ou conditions expresses d'affectation. L'apport
se distingue alors de la donation en qu'il peut donner lieu à reprise
par l'apporteur ou ses héritiers. De son côté, la donation
est irrévocable sauf en cas d'inexécution des charges,
d'ingratitude ou de survenance d'enfants. Ces causes de révocation sont
prévues à l'article 953 du Code civil. Le recours à
l'apport peut s'avérer bénéfique lorsque le fond de
dotation est à durée déterminée. Dans ce cas,
l'apporteur peut jouir d'un droit de reprise qui prend effet à la
dissolution du fonds.
L'article 140 I alinéa 1erde la loi du 4
août 2008 permet à un fonds de dotation de
bénéficier d'un apport. Le fonds de dotation reçoit et
gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui
sont « apportés » à titre gratuit et
irrévocable. Le doute est donc levé par la formulation retenue
par le législateur. L'apport d'un immeuble par une association peut
d'ailleurs s'avérer intéressant sur le plan fiscal. Cela permet
de contourner l'impôt sur les sociétés normalement dû
si elle conservait un immeuble de rapport. De plus, cela évite de
recourir à la société civile immobilière et de
créer ainsi une personne morale nouvelle pour porter des immeubles.
Une autre technique consiste dans la réalisation
d'apports en démembrement de propriété. A ce propos, une
incertitude est née sur le point de savoir si le fonds de dotation
pouvait recevoir des donations temporaires d'usufruit. Dans la mesure où
le fonds de dotation reçoit et gère des biens et droit qui lui
ont été apportés à titre gratuit et
irrévocable, il était permis d'en douter. Le caractère
temporaire de la donation se heurte ainsi au caractère
irrévocable des apports consentis. Or le ministère de
l'économie a finalement admis la possibilité pour un tel fonds de
recourir à un démembrement de propriété. Un
usufruit même temporaire peut donc être apporté à un
fonds de dotation car il représente une affectation définitive
pendant une durée limitée593(*).
Le transfert de la nue-propriété au fonds de
dotation peut également être envisagé dans la mesure
où le fonds peut prévoir la consommation des dotations en
capital. Il est possible de prévoir une dotation en
nue-propriété à titre temporaire. A l'expiration d'un
certain délai, il y a réunion sur la même tête des
qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire. Cela permet de
reconstituer la plaine propriété de l'immeuble inscrit à
la dotation594(*).
Les biens apportés en dotation sont destinés
à être capitalisés, ils procurent des revenus assurant le
bon fonctionnement du fonds de dotation. A titre d'exemple, la détention
de biens immobiliers constitue une source de revenus inépuisable. Le
fonds de dotation devient une stratégie d'ordre patrimonial pour les
organismes sans but lucratif. En outre, d'autres ressources sont
évoquées par la loi du 4 août 2008. Il s'agit des produits
des activités autorisées par les statuts et des produits des
rétributions pour service rendu595(*).
2- Les ressources externes du fonds de dotation
a) Les dons et legs
Le fonds de dotation peut librement recevoir des dons et legs
car il échappe aux dispositions de l'article 910 du Code civil. Cet
article dispose que « les dispositions entre vifs ou par testament au
profit des établissements de santé, des établissements
sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité
publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
». Ces libéralités viennent en réalité
s'ajouter à la dotation initiale. Selon François Sauvage et Eric
Pornin, « il s'agit en quelque sorte de dotations additionnelles par
incorporation des libéralités qui lui sont adressées
»596(*).
b) L'appel à la générosité
publique
Le fonds de dotation peut également faire appel
à la générosité publique, après autorisation
administrative. Ces dons issus de la générosité publique
peuvent être joints à la dotation en capital597(*), mais ils peuvent tout
à fait être consommés pour la bonne marche du fonds. Une
campagne nationale d'appel à la générosité publique
doit satisfaire deux conditions. D'une part, elle doit avoir pour but de
soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire,
philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à
la défense de l'environnement. D'autre part, elle doit être
menée, soit sur la voie publique, soit en utilisant des moyens de
communication spécifiques598(*).
Le dossier de demande d'autorisation de faire appel à
la générosité publique doit être adressé
à l'autorité préfectorale par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Il doit indiquer les objectifs
poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités
d'organisation de la campagne d'appel599(*). Par la suite, l'autorisation de faire appel
à la générosité publique est adressée au
fonds de dotation par le préfet qui a deux mois pour agir. Le silence
gardé par l'autorité administrative pendant plus de deux mois
vaut autorisation tacite600(*).
Mais cette même autorité administrative peut
refuser l'autorisation prévue par l'article 11 pour des raisons
tirées de l'ordre public ou dans certains cas spécifiques. Il en
est ainsi lorsque l'objet de l'appel n'entre pas dans les prévisions de
l'article 3 de la loi du 7 août 1991. De même, un refus
d'autorisation est motivé lorsqu'un membre du conseil d'administration a
fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive
pour diverses infractions. Enfin, un tel refus est motivé lorsque le
préfet a suspendu l'activité du fonds de dotation ou a saisi
l'autorité judiciaire en vue de sa dissolution601(*).
c) L'absence de subventions publiques
Le législateur a posé le principe selon lequel
« aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être
versé à un fonds de dotation ». Cette affirmation est
conforme à l'esprit de la loi du 4 août 2008 puisque l'objectif
est d'attirer les financements privés en vue de réaliser des
missions d'intérêt général. De plus, cela conforte
l'autonomie conférée par la loi aux fonds de dotation.
Toutefois, « il peut être dérogé
à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une oeuvre ou un
programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de
sa particularité »602(*). L'exemple le plus illustre est certainement le
fonds de dotation du musée du Louvre qui a pour vocation de financer les
investissements à long terme du musée grâce à l'aide
des particuliers, des fondations et des entreprises603(*). Les dérogations sont
accordées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie et du budget.
3- La liberté d'utilisation des ressources du fonds de
dotation
En la matière, le principe est celui de la
liberté d'utilisation des ressources. L'article 140 de la loi du 4
août 2008 nous enseigne notamment que « le fonds de dotation dispose
librement de ses ressources dans la limite de son objet social ».
a) L'utilisation des revenus issus de la capitalisation
La première hypothèse à envisager est
celle de la dotation non consomptible. A priori, le fonds ne peut pas disposer
des dotations en capital dont il bénéficie, ni les consommer. Il
ne peut utiliser que les revenus de celles-ci en vertu de l'article 140 III de
la loi du 4 août 2008. La capitalisation favorise les actions à
long terme et garantit ainsi la promotion des oeuvres philanthropiques. Il est
important de parvenir à une gestion prudente des actifs du fonds, avec
un niveau de risque adapté aux engagements du fonds de
dotation604(*). Le fonds
de dotation peut ainsi d'une part utiliser les revenus de la capitalisation en
vue de la réalisation d'une mission d'intérêt
général. On parlera alors de fonds opérationnel. D'autre
part, le fonds peut redistribuer les revenus de la capitalisation à une
personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses
oeuvres. On parlera dans ce cas d'un fonds relais ou de redistribution.
b) L'hypothèse de la dotation consomptible
La seconde hypothèse est celle de la dotation
consomptible. Par dérogation statutaire, les fonds de dotation peuvent
consommer la dotation en épuisant progressivement le capital. Cette
consommation de la dotation s'avère bénéfique car elle
permet de financer certaines activités d'intérêt
général. En outre, le fonds peut dans cette hypothèse agir
dans un but humanitaire, par exemple pour soutenir des victimes de catastrophes
naturelles. Il ne s'agit plus réellement d'une dérogation. Les
fondateurs peuvent de ce fait déroger au principe de capitalisation ce
qui souligne l'originalité de cet instrument.
C- Un régime fiscal attractif
Le régime fiscal du fonds de dotation se
caractérise par son attractivité. De façon
générale, la France inscrit le fonds de dotation dans un cadre
d'exonération fiscale identique à celui des autres organismes
sans but lucratif605(*).
Selon Christine Lagarde, cette structure nouvelle « s'inscrit dans une
temporalité différente, et elle est complémentaire des
outils existants ».
C'est la circulaire du 19 mai 2009 qui marque le rattachement
du fonds de dotation au régime fiscal des organismes sans but lucratif.
« Les fonds de dotation sont par principe soumis au même
régime fiscal que les organismes sans but lucratif. Aussi, dès
lors qu'ils n'ont pas de caractère lucratif ils ne sont pas soumis aux
impôts commerciaux. Toutefois, ils peuvent, sous certaines conditions,
être soumis à l'impôt sur les sociétés
à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux au sens de l'article
206-5 du CGI ».
1- La fiscalité applicable aux donations et legs
Certains avantages fiscaux sont réservés aux
donateurs. Les versements éligibles au régime du
mécénat sont les dons effectués au profit de fonds de
dotation dont la gestion est désintéressée et qui
reversent les revenus retirés de ces dons à certains organismes.
Tout d'abord, « le caractère désintéressé de
la gestion d'un fonds de dotation est apprécié dans les
mêmes conditions que pour les organismes sans but lucratif
»606(*).
Concernant les particuliers, la réduction d'impôt
sur le revenu est de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu
imposable607(*). Il est
également prévu que le taux de la réduction d'impôt
est porté à 75 % pour les versements effectués aux
organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ces versements sont
retenus dans la limite de 521 € à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2011608(*).
Concernant les entreprises, la réduction d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés est de 60 % du
don, dans la limite de 0.5 % du chiffre d'affaires en vertu de l'article 238
bis du Code général des impôts.
Pour bénéficier de la réduction
d'impôt, le fonds de dotation doit utiliser les dons reçus et les
revenus de la capitalisation à la réalisation d'une mission
d'intérêt général. Dans le cas d'un fonds relais
amené à redistribuer les dons, les opérations de
redistribution ne portent que sur les revenus issus de la capitalisation des
dons reçus et non sur les dons eux-mêmes. Pour
bénéficier de la réduction fiscale, ces dons doivent
être reversés à des organismes éligibles au
mécénat, qui ne peut pas être un autre fonds de dotation.
La réduction d'impôt pour les donateurs est
subordonnée à la délivrance d'une attestation de
versements délivrée par le fonds de dotation. Mais la
délivrance irrégulière d'attestation entraîne
l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment
mentionnées ou d'une amende égale au montant de la
réduction d'impôt indûment obtenu609(*).
En revanche, le fonds de dotation ne bénéficie
pas de la réduction fiscale de 75 % des sommes données, au titre
de l'impôt sur la fortune, contrairement aux fondations. Cela illustre la
volonté du législateur de favoriser la constitution et le
financement des fonds de dotation par des personnes morales et non par des
particuliers, pour éviter toute concurrence avec les fondations
abritées.
Les dons et legs consentis aux fonds de dotation sont
également exonérés de droits de mutation à titre
gratuit en vertu de l'article 795 du Code général des
impôts610(*).
Lorsque le fonds exerce à la fois des activités lucratives et non
lucratives, les dons et legs sont exonérés à condition
d'être affectés directement et exclusivement au secteur non
lucratif611(*). Il n'y a
aucune exigence quant à la forme du don et la nature du don est
indifférente. Les dons en nature peuvent à ce titre être
exonérés. Par ailleurs, les dons et legs portant sur des biens
démembrés devraient ouvrir droit à exonération.
Mais l'administration fiscale ne s'est prononcée sur la question. Le
fonds de dotation peut ainsi vouloir interroger l'administration afin de
connaître sa situation fiscale, par la procédure de rescrit.
« Conformément aux dispositions de l'article L 80 C du Livre des
procédures fiscales, les fonds de dotation peuvent demander à
l'administration s'ils satisfont aux critères définis aux
articles 200 et 238 bis du CGI »612(*).
L'article 788 III du Code général des
impôts prévoit également que tout successible puisse
remettre certains biens en faveur d'une association ou d'une fondation reconnue
d'utilité publique. Le recours à la donation posthume est
intéressant sur le plan fiscal, mais le législateur
n'évoque pas expressément le fonds de dotation parmi les
institutions éligibles à un tel subterfuge.
2- La fiscalité applicable à la gestion du
fonds de dotation
Le fonds de dotation bénéficie de
l'exonération des impôts commerciaux sous trois conditions au
regard de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006613(*). Tout d'abord, la gestion du
fonds de dotation doit être désintéressée ce qui
suppose que trois conditions soient remplies au regard de l'article 261, 7,
1° d) du Code général des impôts. Ainsi, le fonds de
dotation doit être géré et administré à titre
bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes aucun
intérêt direct ou indirect dans les résultats de
l'exploitation. Il ne doit procéder à aucune distribution directe
ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. Enfin,
ses membres et leurs ayants droit ne peuvent pas être
déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous
réserve du droit de reprise des apports614(*).
En outre, l'activité du fonds de dotation ne doit pas
être lucrative. Il est toutefois admis que le fonds puisse exercer
à titre accessoire une activité lucrative. Les activités
non lucratives doivent cependant rester significativement
prépondérantes et le montant des recettes d'exploitation
encaissées au titre des activités lucratives ne doit pas
excéder 60 000 € au cours de l'année civile.
Enfin, le fonds de dotation ne doit pas avoir pour
activité de rendre des services à des entreprises qui en retirent
un avantage concurrentiel. Les liens privilégiés avec les
entreprises doivent ainsi être évités.
Si les fonds de dotation sont a priori exonérés
d'impôts sur les sociétés pour leurs activités
lucratives, ils peuvent être soumis à cet impôt à
raison de certains de leurs revenus patrimoniaux615(*). Concernant l'imposition des
revenus patrimoniaux à l'impôt sur les sociétés, il
convient de distinguer selon que la dotation est consomptible ou non. Si la
dotation est consomptible, les revenus des placements des fonds de dotation
sont imposés à l'impôt sur les sociétés.
L'imposition bénéficie d'un taux réduit de 24 % si les
critères de non-lucrativité sont respectés. Si la dotation
est non consomptible, les revenus des placements des fonds de dotation
bénéficient d'une exonération totale. « Cette
fiscalité privilégiée a incontestablement voulu faciliter
la levée de fonds privés pour les actions de
mécénat, mettant ainsi un terme à la situation
monopolistique dont bénéficiaient jusqu'à présent
les fondations et associations reconnues d'utilité publique dans le
domaine de la philanthropie »616(*).
Section 2 :
L'affectation fiduciaire des fondations à vocation
perpétuelle
Les fondations à vocation perpétuelle reposent
sur une affectation d'essence fiduciaire. Il en est ainsi des fondations sous
égide dénuées de personnalité morale (§1),
à l'instar de l'EIRL. De même, la Fondation de France obéit
à la définition de la fiducie. Il s'agit d'une personne morale de
droit privé dont la mission est de gérer et de redistribuer des
biens affectés par la volonté du disposant au profit d'un
bénéficiaire déterminé (§2).
§1- Les fondations
abritées dénuées de personnalité morale
En principe, « seules les fondations reconnues
d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs
statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de
fondation. Toutefois, peut également être dénommée
fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation
d'une oeuvre d'intérêt général et à but non
lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue
d'utilité publique dont les statuts ont été
approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou
ressources sont gérés directement par la fondation affectataire,
et sans que soit créée à cette fin une personne morale
distincte »617(*).
Les fondations abritées ou sous égide n'ont pas la
personnalité morale à l'instar de l'EIRL. Elles sont
amenées à transmettre des biens, droits ou ressources à
une fondation abritante reconnue d'utilité publique et habilitée
par ses statuts à abriter d'autres fondations.
La fondation affectataire la plus emblématique est
certainement la Fondation de France. Celle-ci met en oeuvre tous les moyens
licites qui paraîtront le plus conformes à son caractère
d'établissement d'utilité publique et le plus appropriés
à la réalisation de son objet
désintéressé618(*). La Fondation de France a également pour but
de recevoir toute forme de libéralités, d'en assurer la gestion,
et de redistribuer ces libéralités au profit de personnes,
oeuvres ou organismes d'intérêt général, en se
conformant aux intentions, charges et conditions stipulées par les
donateurs619(*). Ces
oeuvres d'intérêt général doivent concourir à
la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l'environnement ou à la diffusion de la culture française. Les
relations entre les fondations abritantes et les fondations abritées
sont régies par une convention. En effet, la fondation abritée
n'a pas la personnalité morale et ne peut procéder à la
rédaction de statuts. En pratique, la création d'une fondation
abritée s'effectue par une libéralité avec charge pour la
fondation abritante de gérer les sommes et d'assurer leur affectation
suivant la volonté des fondateurs. Voilà pourquoi la fondation
sous égide représente l'archétype du patrimoine
d'affectation philanthropique (A). Elle est toutefois dépendante de la
fondation qui l'abrite, son autonomie est donc relative (B).
A- L'archétype du patrimoine d'affectation
philanthropique
La fondation abritée doit exercer une activité
d'intérêt général, son objet doit correspondre
à celui de la fondation abritante. L'intérêt
général absorbe les activités à caractère
« philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou
à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises »620(*). Les fondations sous égide ont toutefois un
rôle passif. A ce titre, la vocation de la fondation abritée n'est
pas de réaliser des activités désintéressées
mais de soutenir l'action d'autres organismes. Cela s'explique par l'absence de
personnalité morale de la fondation abritée. Toutefois, la
convention liant les parties peut accorder davantage d'autonomie à la
fondation abritée, si la fondation abritante l'accepte.
Les fondations sous égide peuvent être
créées par une ou plusieurs personnes physiques. Dans ce cas, les
fondateurs doivent avoir la capacité juridique pour effectuer une
libéralité. Elles peuvent être l'initiative de personnes
morales621(*).
La fondation abritante, qui est une fondation reconnue
d'utilité publique, doit être habilitée par ses statuts
à abriter des fondations et les statuts doivent être
approuvés par le Conseil d`Etat. En pratique, la fondation reconnue
d'utilité publique doit disposer de ressources financière
importantes pour abriter des fondations. L'activité de la fondation
abritante, qui consiste à abriter des comptes de fondation est
rémunérée. Ainsi, elle devra prévoir dans ses
ressources la participation des fondations individualisées et des
oeuvres ou organismes au coût de fonctionnement de l'administration
générale de la fondation622(*).
La fondation abritée se caractérise par
l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources au profit de la
fondation abritante. De son côté, la fondation abritante a
l'obligation de créer la fondation abritée et de définir
son fonctionnement. Les fondations sous égide sont créées
par une convention conclue entre une fondation et un fondateur, pour un projet
déterminé qui relève du domaine d'activité de la
structure d'accueil. Le conseil d'administration de la fondation abritante
devra délibérer sur la création de la fondation
abritée, pour s'assurer de l'intérêt général
du projet. Par la suite, le conseil devra accepter la libéralité
effectuée. Ainsi, depuis l'ordonnance du 28 juillet 2005, cette
acceptation est assortie d'un pouvoir d'opposition de la part de
l'autorité administrative623(*).
La fondation sous égide à durée
indéterminée dispose d'une dotation à l'instar des
fondations reconnues d'utilité publique. Seuls les revenus de la
dotation sont utilisés et le versement intervient en une fois. En
revanche, la fondation sous égide à durée
déterminée peut librement consommer sa dotation, aucune
capitalisation n'est exigée. Le montant minimum de la dotation d'une
fondation sous égide est fixé par la fondation abritante de
manière discrétionnaire. Ainsi, la Fondation de France abrite
près de 1200 fondations et exige une dotation de 200 000 € pour
les fondations temporaires et 500 000 € pour les fondations à
durée indéterminée. Toutefois, les fondations sous
égide peuvent être constituées sans dotation. Elles sont
alors financées par des versements réguliers de la part des
fondateurs. Concernant les fondations abritées par la fondation de
France, les donateurs s'engagent à verser au moins 200 000 € dans
un délai de cinq ans. La fondation abritée redistribue ensuite
les montants des versements au profit des actions soutenues. Elle agit alors en
qualité de fiduciaire et obéit à la définition de
la fiducie de l'article 2011 du Code civil.
B- La tutelle des fondations sous égide
1- La gouvernance libre de la fondation abritante
En principe, les fondateurs sont libres de gérer leur
fondation au sein de la structure d'accueil. Mais la fondation abritante est
seule à disposer de la personnalité juridique, et engage sa
responsabilité vis-à-vis des activités de la fondation
abritée. La fondation abritante exerce une tutelle sur les actions de la
fondation abritée. Elle a d'ailleurs un droit de veto concernant les
décisions de l'organe de direction de la fondation abritée.
Les fondations abritées supportent des frais de gestion
importants qui correspondent à une partie des frais de structure de la
fondation abritante. Ces prélèvements sont opérés
par la fondation abritante sur les ressources de la fondation abritée.
En principe, les frais de gestion représentent un pourcentage des
ressources de la fondation sous égide. Mais des frais fixes peuvent
toutefois être appliqués pour chaque don reçu.
2- La comptabilité de la fondation sous
égide
Les actifs affectés à une fondation
abritée sont inscrits dans les comptes de la fondation abritante,
amortis et dépréciés selon les conditions de droit commun.
De même, les comptes de produit et les charges ainsi que les comptes de
bilan peuvent être subdivisés pour suivre et distinguer les
opérations des fondations abritées624(*). A la clôture de
l'exercice, la partie des ressources, affectées par les donateurs ou les
testateurs à une fondation abritée qui n'a pu encore être
utilisée conformément à l'engagement pris à leur
égard, est inscrite en charges dans des sous comptes distincts sous la
rubrique « engagements à réaliser sur ressources
affectées des fondations abritées. Les « fonds
dédiés aux fondations abritées » enregistrent les
reports à nouveaux créditeurs en fin d'exercice des fondations
abritées, dédiés spécifiquement à la
réalisation de leur objet. La contrepartie de ce passif est inscrite en
charges au compte de résultat sous la rubrique « engagements
à réaliser sur ressources affectées des fondations
abritées » afin de constater l'engagement pris par la fondation
reconnue d'utilité publique de gérer de manière
individualisée les ressources affectées à ces fondations
abritées. L'utilisation de ces ressources, au cours des exercices
suivants, est inscrite en produits sous la rubrique « report des
ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations
abritées» avec comme contrepartie une diminution du poste «
fonds dédiés aux fondations abritées ». Une
information globale sur la gestion et les actions des fondations
abritées doit être donnée par la fondation abritante dans
son annexe.
La fondation abritée a pour obligation de gérer
les « biens, droits et ressources » qui lui sont affectés sans
avoir la personnalité morale ni en conséquence de patrimoine
propre. A défaut de dispositions réglementaires, elle n'a pas
d'obligation d'établir des comptes « autonomes » au sens des
dispositions de l'article 130-1 du règlement n°99-03, qui seraient
distincts de ceux de la fondation abritante et agrégés ensuite
par cette dernière625(*). Toutefois, la mission de gestion des fondations
abritées implique que la fondation abritante puisse rendre compte au
conseil d'administration ou tout autre organe de gestion prévu
contractuellement des ressources affectées à la fondation
abritée et de leur utilisation au regard de la volonté du ou des
fondateurs. Dans ces conditions, selon les dispositions contractuelles de
création de la fondation abritée, des comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) propres à la fondation
abritée sont établis et communiqués à l'organe de
gouvernance prévu par les fondateurs. Dans le cas où les
dispositions contractuelles n'imposent pas l'établissement de comptes
annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour la fondation
abritée, une information doit être donnée par la fondation
abritante sous forme d'un compte de résultat de la fondation
abritée afin de restituer une information complète sur la gestion
de la fondation abritée par la fondation abritante.
§2- La Fondation de
France : une fondation à vocation perpétuelle
Les fondations n'ont pas toujours été sur le
devant de la scène en raison d'un régime juridique et fiscal
contraignant. L'objectif était donc de mettre à la disposition
des personnes privées, soucieuses d'affecter une partie de leur
patrimoine à une oeuvre d'intérêt général, un
organisme susceptible de recevoir leurs libéralités afin d'en
assurer la gestion et la redistribution. Pour parvenir à cet objectif,
le rapport élaboré sous l'égide de Michel Pomey
prévoyait une combinaison entre le régime des fondations
reconnues d'utilité publique et le régime des
libéralités avec charge. Cela devait déboucher sur une
fondation d'esprit fiduciaire c'est-à-dire une personne morale de droit
privé dont la mission est de gérer et de redistribuer des biens
affectés par la volonté du disposant au profit d'un
bénéficiaire déterminé. Le principe
d'unicité du patrimoine s'accordait mal avec le mécanisme du
trust d'essence anglo-saxonne. C'est pourquoi le rapporteur Pomey a
proposé l'introduction en France d'un système équivalent
aux Charitable trusts626(*)(A). Les missions confiées à la
Fondation de France témoignent de son rôle actif en faveur de
l'intérêt général (B).
A- La Fondation de France qualifiée de Charitable
trust
Dans les pays anglo-saxons, une tradition de
mécénat s'est forgée progressivement. Les Charitable
trusts se caractérisent ainsi par l'affectation de leurs actifs à
la satisfaction d'un intérêt général627(*). Un juge anglais a
précisé que leur objet était de réduire la
pauvreté, d'améliorer l'éducation ou la religion et
bénéficiaient à la communauté628(*). Le Charitable trust brise
l'unité du patrimoine du trustee français. En effet, le trustee
anglo-américain est réputé détenir les droits du
Charitable trust dans une universalité distincte de son patrimoine
personnel. Le trustee français serait donc titulaire de deux patrimoines
dont le Charitable trust qui est une émanation du patrimoine
d'affectation. Aujourd'hui, cette situation ne pose guère de
difficultés puisque la fiducie a été consacrée par
le législateur français en 2007.
En matière de Charitable trust, les ressources
affectées ne vont pas bénéficier à une
catégorie déterminée de sujets de droit. Or tant le trust
que la fiducie implique que le bénéficiaire- cestui que trust
soit déterminable. La fondation anglo-saxonne constitue alors une
exception. L'exigence de déterminabilité disparaît à
cause de l'impossibilité d'identifier nommément les membres de la
collectivité concernée629(*). C'est notamment l'intérêt
général qui explique que l'affectation des choses à la
réalisation du Charitable trust soit perpétuelle. La promotion de
la culture ou la protection de la nature peuvent ainsi justifier une telle
affectation perpétuelle.
La nature fiduciaire de la Fondation de France repose sur son
assimilation au Charitable trust et sur l'affectation de droits à une
fin déterminée. Cette nature peut être
appréhendée dans la possibilité pour les fondations
reconnues d'utilité publique de recevoir des dons pour le compte
d'institutions d'intérêt général. Un auteur qualifie
alors la Fondation de France de trustee630(*). En outre, la Fondation du patrimoine peut
également gérer des actifs qui lui sont transmis afin de
réaliser une oeuvre déterminée se rattachant à son
objet. Elle a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine
rural non protégé631(*). Plus généralement, elle a pour but de
« promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine national ».
La Fondation de France est une personne morale de droit
privé dont la vocation perpétuelle et le caractère
fiduciaire lui sont conférés par ses statuts. «
L'établissement dit « Fondation de France « a pour but de
recevoir toutes libéralités, sous forme notamment de dons et legs
ou de versements manuels, d'en assurer la gestion et de redistribuer ces
libéralités ou leurs fruits et produits disponibles, au profit de
personnes, oeuvres ou organismes d'intérêt général,
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement ou
à la diffusion de la culture française, en se conformant, pour ce
faire, aux intentions, charges et conditions éventuellement
stipulées par les donateurs. Il a vocation, dans les conditions
prévues aux présents statuts, à recevoir des versements
pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés aux articles 200 et
238 bis du Code général des impôts, qui s'assignent un but
analogue aux siens »632(*).
B- Les missions de la Fondation de France
La Fondation de France apparaît comme un «
intermédiaire actif entre les disposants et les oeuvres
d'intérêt général, comme un catalyseur favorisant
l'affectation des libéralités à des missions
désintéressées »633(*). Il est reconnu à la Fondation de France la
capacité de recevoir à titre gratuit. Elle peut ainsi recevoir
librement des dons et legs sans être soumise aux restrictions
édictées à l'encontre des associations reconnues
d'utilité publique634(*). Par exemple, elle peut recevoir des immeubles qui
ne seraient pas nécessaires à son fonctionnement ou accepter des
donations avec réserve d'usufruit.
La Fondation de France entre dans le champ d'application de
l'article 910 du Code civil. De ce fait, elle peut accepter une
libéralité sous réserve d'un droit d'opposition du
préfet635(*).
Elle doit intervenir activement dans la réalisation d'une oeuvre
d'intérêt général. Sur ce point, l'article 2 de ses
statuts lui interdit d'accepter, sauf de ses fondateurs, toute
libéralité qui pourrait être faite directement au profit du
bénéficiaire, sans que son intervention soit nécessaire
pour assurer la gestion de la libéralité. La Fondation de France
a vocation à recueillir les libéralités affectées
à une mission d'intérêt général mais la
question s'est posée de savoir si les legs consentis à une
personne indéterminée étaient valides. Dans une affaire
demeurée célèbre, la Cour d'appel de Nancy a
ordonné l'envoi en possession des biens dépendant de la
succession de la testatrice en lui imposant de partager de partager l'actif de
manière égalitaire entre les organismes de recherche sur le
cancer et ceux sur les maladies cardiaques636(*). Cette décision vient confirmer le rôle
d'intermédiaire actif de la Fondation de France. D'un point de vue
fiscal, les libéralités faites à la Fondation de France
sont assujetties au régime de déduction fiscale établi pat
les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. De
plus, les dons et legs adressés à la Fondation de France sont
exonérés de droits de mutation à titre gratuit637(*).
La Fondation de France a développé une pratique
de gestion pour le compte d'oeuvres d'intérêt
général. Elle s'interdit ainsi « toute opération de
caractère spéculatif ainsi que toute exploitation directe de
toute entreprise ou établissement à caractère industriel
ou commercial et que toute participation non minoritaire au capital d'une
même société »638(*), sauf si l'objet même de la
société concernée permet la réalisation
d'activités relevant des buts énoncés à l'article
1er des statuts. L'article 2 de ses statuts interdit également à
la Fondation de France « toute opération directe
c'est-à-dire toute action par une voie autre que celle du concours
à des personnes ou organismes tiers sous la forme de subsides divers
». Cette interdiction n'a de sens qu'à l'égard des fonds
libres d'affectation. Les libéralités adressées à
la Fondation de France ont pour objet une somme d'argent mais également
des biens meubles ou immeubles. Elle peut ainsi décider de vendre ces
biens pour bénéficier d'une plus-value et en répartir le
prix.
Certaines associations décident de transiter les
versements qui leur sont adressés par la Fondation de France. Elles
peuvent ainsi bénéficier de la renommée de l'institution
et obtenir un taux de déduction fiscale majoré. La Fondation de
France a donc organisé ce service de transit d'essence fiduciaire. Cette
activité longtemps discutée a été consacrée
par le législateur639(*).
L'article 1er des statuts prévoit que la Fondation de
France doit se conformer « aux intentions, charges, et conditions
éventuellement stipulées par les fondateurs ». Elle peut
donc recevoir des libéralités pures et simples. Cela signifie
qu'elle peut redistribuer soit la libéralité, soit ses fruits ou
produits, à toute oeuvre d'intérêt général de
son choix640(*).
Un fondateur sur le point de mourir peut librement consentir
une donation à la fondation qui va naître. Pour parvenir à
ses fins, il peut adresser à la Fondation de France une donation avec
charge de faire créer une fondation nouvelle puis de transmettre le
montant de la libéralité à titre de dotation. Les risques
sont ainsi écartés puisque les biens quittent le patrimoine du
fondateur prédécédé pour intégrer le
patrimoine de la Fondation de France.
Le disposant peut aussi imposer à la Fondation de
France de redistribuer la libéralité à une personne morale
à but non lucratif qu'il désigne expressément. Ces
libéralités sont rarement acceptées par la Fondation de
France dont le rôle est celui d'un intermédiaire actif. Elle peut
également redistribuer les biens reçus à une ou plusieurs
personnes morales dont l'activité correspond aux intentions du donateur.
L'opération s'apparente au legs avec faculté d'élire par
lequel le testateur confère à un tiers le droit de
désigner le bénéficiaire du legs641(*). Toutefois, en cas de legs
avec faculté d'élire, le tiers ne devient jamais
propriétaire des biens. En cas de legs avec charge de désigner le
bénéficiaire, la Fondation de France est le seul
propriétaire pendant la période de transition. Enfin, l'article
1er des statuts admet que le bénéficiaire final puisse être
une personne physique. Le testateur peut imposer à la Fondation de
France de redistribuer les revenus sous forme de prix à des personnes
physiques déterminées.
Conclusion
Le patrimoine d'affectation est une oeuvre inachevée de
la doctrine. En effet, la protection du patrimoine personnel du constituant ou
de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est
garantie d'un point de vue théorique. Le cloisonnement des patrimoines
est a priori optimal or d'un point de vue pratique, la notion de patrimoine
d'affectation n'offre pas satisfaction. En quelque sorte, le mécanisme
se retourne contre son créateur d'où la métaphore de
« l'arroseur arrosé ». Les créanciers
dispensateurs de crédit consentent à la division des patrimoines
de leur débiteur et à une limitation de leur droit de gage
général. En contrepartie, ils vont tenter de percer cet
écran naturel en s'octroyant des garanties sur le patrimoine non
affecté. Le retour à l'unité du patrimoine n'est que la
conséquence logique des imperfections du patrimoine d'affectation
actuel. Dès lors, la théorie d'Aubry et Rau est encore riche
d'enseignements. Leur esprit plane inlassablement sur la notion fondamentale de
patrimoine.
Le changement de paradigme est relatif puisque la
théorie du patrimoine d'affectation est hybride. Teintée de
subjectivité, elle se rattache à la personnalité.
Teintée d'objectivité, elle se rattache au but poursuivi,
à l'affectation commune des biens. Tout patrimoine est en
réalité un patrimoine d'affectation, destiné à la
satisfaction d'un intérêt divergent. Mais leur efficience est
à géométrie variable, elle est d'ailleurs casuistique.
L'élaboration d'une théorie du patrimoine d'affectation est-elle
légitime, tant les besoins de la pratique ne sont pas pleinement
satisfaits ?
Bibliographie
1/ Ouvrages
AMBLARD Colas, Fonds de dotation : une
révolution dans le monde des institutions sans but lucratif, Lamy, axe
droit, 2010, 264 p.
ATIAS Christian, Droit civil - Les biens,
10ème édition, Paris, Lexis Nexis, Litec, 2009, 400 p.
AUBRY Charles et RAU Charles, Cours de droit
civil français d'après la méthode de Zachariae,
5èmeédition, tome IX, par E. Bartin, Marchal, 1917,
631 p.
AUBRY Marie-Christine, Le patrimoine
d'affectation, Paris 13, 2010.
AYNES Augustin, « Le régime de la
fiducie-sûreté en droit des procédures collectives »,
in Actes du colloque La fiducie dans tous ses états, organisé le
15 avril 2010 par l'Association Henri Capitant de amis de la culture juridique
française, Dalloz, 2011, p.64
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cession, le cédé Dailly doit payer le cessionnaire qui a
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mise en liquidation judiciaire de l'un des deux. Possibilité
laissée au créancier hypothécaire du conjoint in bonis de
déclarer sa créance et conséquences du défaut de
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- « Bénéfice de subrogation et
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définitive une sûreté provisoire », Revue
trimestrielle de droit civil, 2007, p.157 (note sous Cass., ch. mixte, 17
nov. 2006, n° 04-19.123).
- « Les recours subrogatoire et personnel de la caution
ne sont pas exclusifs l'un de l'autre », Revue trimestrielle de droit
civil, 2009, p.553 (note sous Com. 9 déc. 2008, pourvoi n°
07-19.708).
- « Charge de la preuve de l'existence en nature du bien
revendiqué et caractère obligatoire de l'inventaire »,
Revue trimestrielle de droit civil, 2010, p.361 (note sous Com. 1er
déc. 2009, n° 08-13.187).
- « Une très importante consécration de la
pleine efficacité du nantissement d'une créance née d'un
contrat à exécution successive ! », Revue trimestrielle
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compensation avant l'ouverture de la procédure, n'a pas à
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4/ Publication officielle
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l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des lois
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LAFFITTE Pierre, Rapport n° 213 fait au
nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 4 avril
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des petites et moyennes entreprises, déposé le 27 mai 2009
(2008-2009).
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l'Assemblée nationale, J.O 1989-1990, Doc. A.N, 1990.
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la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
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à la Fondation du patrimoine.
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libéralités consenties aux associations, fondations et
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incombant aux associations, et modification des obligations des associations et
fondations relatives à leurs comptes annuels.
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités.
Instruction fiscale du 18 décembre
2006 relative aux organismes sans but lucratif, BOI H-5-06.
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relatif aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte et portant application de l'article 910
du code civil.
Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant
le cadre juridique des fonds communs de créances.
Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie.
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre
2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes
placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles
452, 496 et 502 du code civil.
Rapport au Président de la République relatif
à l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses
mesures relatives à la fiducie, JORF n°0026 du 31 janvier 2009
p.1851.
Décret n° 2009-158 du 11 février
2009 relatif aux fonds de dotation.
Amendement n° 145 du 18 mars 2009
à la proposition de loi sur la simplification du droit.
Instruction fiscale du 9 avril 2009, BOI 4 H-5-06.
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures.
Circulaire du 19 mai 2009 relative à
l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de
dotation.
Instruction fiscale du 25 juin 2009 relative
au régime d'exonération des droits de mutation à titre
gratuit sur les dons et legs consentis à un fonds de dotation, BOI
7G-6-09.
Règlement n° 2009-01 du 3 décembre
2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations
et fonds de dotation, et modifiant le règlement n° 99-01 du
Comité de la règlementation applicable.
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative
à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée, JORF n°0137 du 16 juin 2010.
Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre
2010, portant adaptation du droit des entreprises en difficulté
et des procédures de traitement des situations de surendettement
à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée.
Circulaire du 13 décembre 2010
reprenant les recommandations du Comité stratégique des fonds de
dotation.
Rapport d'information n°4358
déposé en application 145 du Règlement par la Commission
des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de
la mission sur les nouvelles formes du mécénat culturel,
présenté par Michel Herbillon, le 15 février 2012.
5/ Sites internet
http ://www.fondationdefrance.org/
http ://www.fondation-patrimoine.org/
http ://www.legifrance.gouv.fr/
http ://www.louvre.fr/fonds-de-dotation
Table des matières
Introduction..................................................................................................................................1
Partie 1 : La relativité de l'affectation
fiduciaire à vocation de gestion et de garantie
Chapitre 1 : L'affectation
fiduciaire confrontée aux notions de patrimoine et de
propriété
3
Section 1 :
L'ambivalence de la propriété fiduciaire
19
§1- Vers une nouvelle approche de la
propriété ?
19
A- La fiducie à l'épreuve des caractères de
la propriété
ordinaire.............................................................21
1- La propriété fiduciaire : une
propriété
temporaire..................................................................................21
2- La propriété fiduciaire : une
propriété non
exclusive..............................................................................23
B- La limitation des pouvoirs du
fiduciaire.....................................................................................................26
§2- Une entorse à la conception
traditionnelle de la propriété
28
A- L'accueil difficile de la finance islamique en droit
français....................................................................
30
B- L'existence d'un démembrement de la
propriété
fiduciaire...................................................................32
Section 2 : La
consécration timide d'un patrimoine
d'affectation.........................................................
35
§1- Une affectation relative en matière
de fiducie-gestion
36
A- L'admission d'un patrimoine d'affectation
imparfait..............................................................................37
1- Le cloisonnement a priori des
patrimoines...............................................................................................37
2- Le retour à l'unité du
patrimoine................................................................................................................38
B- La fiducie ou le « cautionnement légal
»...................................................................................................40
§2- Une affectation efficiente en
matière de fiducie-sûreté
42
A- L'émergence d'une
propriété-sûreté avec patrimoine
d'affectation....................................................43
1- L'hostilité traditionnelle à l'égard des
sûretés
réelles..............................................................................43
2- L'accueil favorable de la
fiducie-sûreté......................................................................................................46
B- Le caractère irrévocable de la
fiducie-sûreté............................................................................................49
1- Les obstacles à la résiliation de la
fiducie-sûreté......................................................................................49
2- L'hypothèse de la fiducie-sûreté
rechargeable.........................................................................................51
C- La mise en oeuvre de la protection des
créanciers...................................................................................53
1- Les effets de la fiducie-sûreté à
défaut de paiement de la créance
garantie.......................................53
2- L'influence du droit des procédures collectives sur la
fiducie-sûreté....................................................54
a) Une efficacité neutralisée en cas de sauvetage
possible de l'entreprise..............................................55
b) L'exercice des droits du
créancier..............................................................................................................57
c) L'efficience de la fiducie-sûreté en l'absence de
perspectives de redressement................................60
Chapitre 2 : La
consécration de fiducies innommées dans la pratique
61
Section 1 : La fiducie dans le
secteur bancaire et successoral
62
§1- : L'efficience des alternatives à
la fiducie-gestion
62
A- Les copropriétés de valeurs
mobilières.....................................................................................................62
1- La nature juridique du fonds commun de
placement..............................................................................63
2- La nature juridique du fonds commun de
titrisation...............................................................................66
B- La fiducie-gestion au service des personnes
vulnérables.......................................................................68
1- La prohibition de la
fiducie-libéralité.........................................................................................................68
a) Un acte de disposition parfois
dangereux.................................................................................................68
b) Un acte de disposition parfois
interdit......................................................................................................72
2- L'accueil de la fiducie par la voie du mandat et des
libéralités
successives.........................................73
a) Le mandat de protection
future..................................................................................................................73
b) Le mandat à effet
posthume.......................................................................................................................75
c) Les libéralités d'essence
fiduciaire..............................................................................................................76
§2 - L'efficacité variable des
fiducies-sûretés
innommées..................................................................
79
A- La cession de créance professionnelle à titre de
garantie......................................................................80
B- L'admission jurisprudentielle du
gage-espèces........................................................................................83
C- La clause de réserve de
propriété...............................................................................................................85
Section 2 : L'accueil difficile du
trust en droit français
89
§1- Les difficultés originaires de la
reconnaissance du
trust..............................................................
91
A- La désignation de la loi applicable par la Convention
de la Haye..........................................................91
B- L'assimilation du trust à une catégorie du
for..........................................................................................94
1- La sanction du trust
frauduleux..................................................................................................................94
2- L'assimilation du trust au
mandat..............................................................................................................97
§2 - La reconnaissance progressive du trust en
droit français
100
A- La réception du trust par la jurisprudence
française.............................................................................100
1- L'assimilation du trust à une donation
indirecte....................................................................................100
2- Les apports de la jurisprudence
Belvédère.............................................................................................102
a) La détermination de la loi
applicable.......................................................................................................102
b) La reconnaissance implicite du trust en droit
français..........................................................................103
c) La validité de la dette parallèle en droit
français....................................................................................105
B- La reconnaissance effective du trust en droit
français..........................................................................107
Partie 2 : L'efficience de l'affectation à
vocation protectrice et philanthropique
Chapitre 1 : La protection relative du
patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel à
responsabilité
limitée......................................................................................................................................111
Section 1 : La consécration
explicite d'un patrimoine d'affectation
112
§1- De l'unité du patrimoine au
patrimoine d'affectation
112
A- La naissance d'un patrimoine
d'affectation............................................................................................112
B- L'affectation d'un patrimoine à une activité
professionnelle...............................................................115
§2- L'opposabilité de l'affectation du
patrimoine
117
A- L'affectation du patrimoine opposable aux
créanciers.........................................................................116
1- L'opposabilité conditionnelle aux créanciers
antérieurs.......................................................................117
2- L'opposabilité de plein droit aux créanciers
postérieurs.......................................................................119
B- Les conséquences de l'opposabilité de
l'affectation..............................................................................120
1- L'extension du gage des créanciers
professionnels................................................................................120
2- L'extension du gage des créanciers non
professionnels........................................................................121
Section 2 : L'influence des
sûretés sur l'EIRL
123
§1- Les sûretés
constituées antérieurement à la déclaration
d'affectation
123
A- Les sûretés personnelles constituées
antérieurement à la déclaration
d'affectation......................125
B- Les sûretés réelles constituées
antérieurement à la déclaration
d'affectation.................................125
§2- Les sûretés
constituées postérieurement à la déclaration
d'affectation.............
127
A- La validité des auto-garanties
?.......................................................................................................127
B- La validité des auto-garanties
?.......................................................................................................129
Section 3 : Les atteintes à
l'étanchéité des patrimoines
132
§1- Une étanchéité
provisoire des patrimoines
132
A- La renonciation de l'entrepreneur individuel à
l'affectation................................................................133
B- La transmission du patrimoine
affecté....................................................................................................134
§2- L'influence des procédures
collectives sur l'affectation patrimoniale
137
A- Le respect a priori de l'affectation
patrimoniale....................................................................................138
B- La négation a posteriori de l'affectation
patrimoniale..........................................................................142
Chapitre 2 : L'efficience de
l'affectation philanthropique garantie par la fondation et le fonds de
dotation
143
Section 1 : L'affectation
philanthropique garantie par la création d'une personne morale
144
§1- La déficience des fondations
d'entreprise
146
A- Le cadre juridique étroit de la fondation
d'entreprise..........................................................................146
1- Le nombre limité de
fondateurs................................................................................................................146
2- L'appréciation stricte de la mission
d'intérêt
général............................................................................148
3- La création de la fondation d'entreprise pour une
durée
déterminée................................................149
B- Le financement propre à la fondation
d'entreprise...............................................................................150
1- Le programme d'action
pluriannuel.........................................................................................................150
2- Une capacité financière
limitée.................................................................................................................151
C- L'autonomie relative de la fondation
d'entreprise.................................................................................152
1- La responsabilité des membres du conseil
d'administration................................................................152
2- Le double contrôle de la fondation
d'entreprise....................................................................................153
§2- Le fonds de dotation : un instrument
efficace de protection du patrimoine
154
A- La souplesse du financement
privé..........................................................................................................156
1- Le fonds de dotation ouvert à une pluralité de
fondateurs..................................................................156
2- Le principe de liberté
statutaire................................................................................................................157
3- La souplesse du fonds de dotation tempérée par
un double contrôle interne et externe..............159
B- Le financement des fonds de dotation au service d'une mission
d'intérêt général..........................161
1- Les ressources propres du fonds de
dotation.........................................................................................161
a) La question des
libéralités..........................................................................................................................161
b) La question des
apports.............................................................................................................................162
2- Les ressources externes du fonds de
dotation.......................................................................................164
a) Les dons et
legs...........................................................................................................................................164
b) L'appel à la générosité
publique...............................................................................................................164
c) L'absence de subventions
publiques.......................................................................................................165
3- La liberté d'utilisation des ressources du fonds de
dotation...............................................................165
a) L'utilisation des revenus issus de la
capitalisation................................................................................166
b) L'hypothèse de la dotation
consomptible..............................................................................................166
C- Un régime fiscal
attractif...........................................................................................................................166
1- La fiscalité applicable aux donations et
legs...........................................................................................167
2- La fiscalité applicable à la gestion du fonds de
dotation......................................................................169
Section 2 : L'affectation
fiduciaire des fondations à vocation
perpétuelle............................................
170
§1- Les fondations abritées
dénuées de personnalité
morale.........................................................
170
A- L'archétype du patrimoine d'affectation
philanthropique...................................................................171
B- La tutelle des fondations sous
égide........................................................................................................173
1-La gouvernance libre de la fondation
abritante......................................................................................173
2- La comptabilité de la fondation sous
égide.............................................................................................173
§2- La Fondation de France : une fondation
à vocation perpétuelle
174
A- La Fondation de France qualifiée de Charitable
trust............................................................................175
B- Les missions de la Fondation de
France...................................................................................................176
Conclusion.........................................................................................................................................................179
Bibliographie.....................................................................................................................................................180
Table des
matières...........................................................................................................................................206
* 1 « Un à
partir de plusieurs » : cette maxime est extraite du Moretum. Ce
poème attribué à Virgile décrit la fabrication par
un paysan d'un aliment à base de fromage, d'ail et d'herbes,
« « color est e pluribusunus » révèle ainsi
la multitude de couleurs en une seule. Cette devise est employée par
Saint Augustin dans « Les confessions ». Aujourd'hui, cette
phrase permet d'insister sur le multiculturalisme ambiant aux Etats-Unis. La
nation américaine représente l'unité et les
différentes religions caractérisent la diversité.
* 2 A. SERIAUX,
« La notion juridique de patrimoine - Brèves notations
civilistes sur le verbe avoir », RTD civ 1994 p.801.
* 3 Vocabulaire juridique de
l'Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu,
Quadrige, PUF, 9ème édition, 2011 ; M-N MEVORACH,
« Le patrimoine », RTD civ 1936 p.825 : « Le
patrimoine n'est pas un bien, une universitas, mais tout simplement une somme
d'éléments actifs, grevée d'éléments
passifs, le tout ayant une seule qualité commune : l'appartenance
au même sujet. Il n'y a que les éléments qui sont des
biens, et ce sont eux seuls qui peuvent faire l'objet d'opérations
juridiques ».
* 4 Par exemple, la vendition
bonorum frappe d'infamie le débiteur. Le débiteur est
dépouillé de tous ses biens mais peut ensuite reconstituer un
actif. Les créanciers peuvent le poursuivre à nouveau s'ils n'ont
pas été totalement désintéressés mais
pendant un an, le débiteur a le bénéfice de
compétence. Il ne paiera que ce qu'il pourra payer et on lui laissera un
minimum pour vivre. Cette procédure demeure individuelle quant à
son déclenchement mais le créancier doit s'adresser au
préalable à l'autorité publique pour obtenir l'envoi en
possession et mettre en place les organes de la procédure collective.
Elle évite ainsi le prix de la course puisque les créanciers sont
invités à se faire connaître et que la distribution du prix
de vente est égalitaire.
* 5 J-Ph. LEVY et A. CASTALDO,
« Histoire du droit civil », 2ème
édition, Dalloz, 2010, p. 198.
* 6 Digeste, 49, 14, 11.
* 7 A-M PATAULT,
« Introduction historique au droit des biens », PUF, Droit
fondamental, 1989, n° 85, p.101.
* 8 J-Ph. LEVY et A.
CASTALDO, « Histoire du droit civil », 2ème
édition, Dalloz, 2010, n° 221, p.313.
* 9 Vocabulaire juridique de
l'Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu,
9ème édition, PUF Quadrige, 2011, p.983.
* 10 F. ZENATI-CASTAING,
«La proposition de refonte du livre II du code civil - Etude
critique », RTD civ 2009 p.211.
* 11 F. COHET-CORDEY,
« La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit
positif français », RTD civ 1996 p.819.
* 12 C. AUBRY et C. RAU,
« Cours de droit civil français d'après la
méthode de Zachariae », 5ème édition,
tome IX, par E. Bartin, 1917, § 573, p.231.
* 13 J. ROCHFELD,
« Les grandes notions du droit privé »,
Thémis Droit, PUF, 1ère édition, 2011, p.355.
* 14 Article 2284 du Code
civil : « Quiconque s'est obligé personnellement, est
tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers,
présents et à venir ».
* 15 H. PERINET-MARQUET,
« Propositions de l'Association Henri Capitant pour une
réforme du droit des biens, Litec, collection Carré Droit, 2009.
* 16 D. HIEZ,
« Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé
actuel », préface P. Jestaz, LGDJ, 2003, p.39 et s.
* 17 A. SERIAUX,
« La notion juridique de patrimoine - Brèves notations
civilistes sur le verbe avoir », RTD civ 1994 p.801 :
« C'est parce que ce dernier a contracté personnellement des
obligations qu'il sera tenu de les acquitter avec les biens qui sont siens :
avec son patrimoine. En somme, au lieu d'établir une corrélation
fictive entre un actif et un passif et d'en conclure que c'est là ce
qu'il faut entendre par patrimoine, n'est-il pas à la fois plus simple
et plus exact de soutenir que le patrimoine est constitué par l'ensemble
des biens qui appartiennent à une personne et que c'est avec ces biens
que cette personne règlera les dettes qu'elle a pu contracter envers
autrui ».
* 18 J-L BERGEL, M. BRUSCHI,
S. CIMAMONTI, « Les biens », Traité de droit civil,
2ème édition, LGDJ, 2010, p.4.
* 19 Article 785 du Code
civil : « L'héritier universel ou à titre
universel qui accepte purement et simplement la succession répond
indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ».
* 20 Article 791, 1° du
Code civil : « L'acceptation à concurrence de
l'actif net donne à l'héritier l'avantage : d'éviter
la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ».
L'héritier ne sera tenu du passif que dans la mesure de l'actif du
patrimoine recueilli. Il pourra se trouver temporairement à la
tête de deux patrimoines séparés : le sien et le
patrimoine successoral. L'héritier garantira le paiement de ses dettes
personnelles sur son patrimoine propre et le paiement de dettes du
défunt sur le patrimoine recueilli.
* 21 C. AUBRY et C. RAU,
« Cours de droit civil français d'après la méthode de
Zachariae », t. IX, 5ème édition, par E. Bartin, 1917,
§ 574, p.232 : « Le patrimoine est en principe un et
indivisible, comme la personnalité même ».
* 22 F.COHET-CORDEY,
« La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit
positif français », RTD civ 1996 p. 826 et s.
* 23 F.COHET-CORDEY, «
La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif
français », ibid. « L'objet du pouvoir de contrainte du
créancier n'est pas un ensemble de biens mais la personne du
débiteur qui est également l'objet de sa créance. Certes,
la personne n'est plus obligée directement dans son corps, mais c'est
bien le produit de son activité juridique qui se trouve
engagé ».
* 24 M. XIFARAS, « La
propriété : étude de philosophie du
droit », PUF, 2004, p.276.
* 25 C. AUBRY et C. RAU,
« « Cours de droit civil français d'après la
méthode de Zachariae », tome IX, 5ème édition, par E.
Bartin, 1917, § 578 : « L'homme ne perd son patrimoine
qu'en perdant sa personnalité, ce qui ne peut avoir lieu que par suite
de son décès. Dans cette hypothèse, le patrimoine du
défunt passe à ses représentants » ; M.
XIFARAS, « La propriété : étude de philosophie
du droit », PUF, 2004, p.278 : « Selon le droit
philosophique, la personne juridique du de cujus se continue, après son
décès, dans celle de ses successeurs universels ; le
décédé perd sa personnalité, mais sa
personnalité n'est pas perdue pour tout le monde, et avec elle le
patrimoine passe à ses héritiers légaux ».
* 26 J-L BERGEL, M. BRUSCHI, S.
CIMAMONTI, « Les biens », Traité de droit civil, LGDJ
2ème édition. 2010, p.5.
* 27 F. TERRE, Ph. SIMLER,
« Droit civil - Les biens », 8ème
édition, Dalloz, 2010, p.27.
* 28 F. GENY,
« Méthodes d'interprétation et sources en droit
privé positif français », 2ème
édition, tome 2, LGDJ, 1919, n° 61, p.129 ; A-L
THOMAT-RAYNAUD, « L'unité du patrimoine : essai critique,
th. Toulouse, 2007, préface D. Tomasin, n° 7, p.5.
* 29 F. GENY,
« Méthodes d'interprétation et sources en droit
privé positif français », n° 67, p.143.
* 30 Y. LEQUETTE,
« Prolégomènes », Dossier : La
théorie du patrimoine : unité ou affectation ? RLDC,
n° 77, décembre 2010, p. 63-65.
* 31 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, « Les biens », 5ème
édition, Defrénois, 2013, p.12 ; F. TERRE, Ph. SIMLER,
« Droit civil - Les biens », 8ème édition,
Précis Dalloz, 2010, p.28.
* 32 F. ZENATI,
« Mise en perspective et perspectives de la théorie du
patrimoine », RTD civ 2003 p.667 : « La théorie
du patrimoine est le produit remarquable d'un fécond métissage,
celui de l'art législatif français et de la science juridique
allemande ».
* 33 T. RIEHM, « Le
patrimoine d'affectation en droit allemand, notamment en droit des
sûretés », Dossier : La théorie du
patrimoine : unité ou affectation, RLDC, n° 77,
décembre 2010, p.66 ; R. SEVE, « Déterminations
philosophiques d'une théorie juridique : la théorie du
patrimoine d'Aubry et Rau », APD, t.24, 1979, p.247 et s. Cet auteur
considère que les notions de patrimoine et de personne sont techniques
et opératoires. Il critique ainsi la conception volontariste selon
laquelle la volonté serait au fondement de ce lien. Il insiste en
revanche sur la dualité ou la pluralité de volontés qui
peuvent se trouver à la tête d'un patrimoine.
* 34 Le BGB de 1900 contient
plusieurs dispositions prévoyant des Sondervermogen, les cas de figure
les plus importants sont la société civile, la communauté
de biens et l'indivision héréditaire. Dans tous ces cas, il
existe un patrimoine commun des parties qui est distinct des patrimoines de
chaque partie et dont une part leur appartient de droit en tant que
membre ; T. RIEHM, « Le patrimoine d'affectation en droit allemand,
notamment en droit des sûretés », préc.
* 35 A-L THOMAT-RAYNAUD,
« Le patrimoine d'affectation : réflexions sur une notion
incertaine », RLDC, juin 2010, n° 72.
* 36 R. BOFFA,
« La destination de la chose », Defrénois,
collection Droit et notariat, t. 32, 2008.
* 37 J. ROCHFELD, « Les
grandes notions du droit privé »,
1èreédition,ThémisDroit, PUF, 2011,
p.368-369 ; C. CHAMPAUD, « L'entreprise personnelle à
responsabilité limitée », RTD com. 1979, p.579 :
« Le groupe estime que la composition de ce patrimoine doit avoir une
cohérence économique fondée sur l'entité
entreprise. La notion même d'affectation perdrait sn sens et les
objectifs fondamentaux de la création de cette structure juridique
nouvelle seraient méconnus si un bien à usage purement personnel,
sans aucun rapport avec l'entreprise, pouvait être compris dans l'actif
ou si, à l'inverse, une dette purement familiale ou personnelle de
l'entrepreneur, un emprunt concernant un bien insaisissable, pouvait figurer au
passif du bilan du patrimoine affecté ».
* 38 R. SALEILLES,
« Histoire des sociétés en commandite, Annales de droit
commercial », 1897 et 1898, n°59, p.37.
* 39 M. PLANIOL,
« Traité élémentaire de droit civil »,
5ème édition, t. 1, 1908, p.726.
* 40 H. CAPITANT, Cour
élémentaire de droit civil français,
7ème édition, t.3, Dalloz, Paris, 1932, p.137 :
« La notion de patrimoine ne sera plus liée aussi
étroitement à celle d'individu ou de personne. L'utilisation
sociale e chaque masse de biens pourra suffire pour faire considérer
cette masse comme une universalité juridique indépendante du
reste du patrimoine » ; L. DUGUIT, « Traité de
droit constitutionnel », 2ème édition, de
Boccard, tome 3, 1913, p.309 : « Dans le patrimoine, il n'y a
pas, en réalité, autre chose que l'affectation socialement
protégée d'une certaine quantité de richesses à un
but déterminé ».
* 41 C. ATIAS,
« Droit civil - Les
biens »,10èmeédition, Paris, Litec, 2009,
n° 30, p.19.
* 42 M. FABRE-MAGNAN,
« Propriété, patrimoine et lien social », RTD
civ. 1997 p.583.
* 43 S. LAMBERT-WIBER,
« Le principe d'unité du patrimoine à l'épreuve
à l'épreuve de la responsabilité financière d'une
personne mariée sous le régime de la
communauté », Defrénois 1999, n° 21 p.1153 :
« la personnification de cette masse commune a ses limites, qui
justifient qu'en tant que telle, la communauté ne
bénéficie d'aucune protection particulière. Ainsi,
l'impossibilité de distinguer nettement l'intérêt personnel
de chacun des époux de celui de la famille ou, plus simplement, de celui
du ménage, interdit il sans doute que la prise en considération
de l'intérêt familial puisse garantir une protection efficace du
patrimoine commun ».
* 44 Article 1413 du Code
civil : « Le paiement des dettes dont chaque époux
est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut
toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y
ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du
créancier, sauf la récompense due à la communauté
s'il y a lieu ».
* 45Cass. ass. Plén.
23/12/1994, n° 90-15305, Defrénois 1995 n° 6, p. 444 obs. G.
Champenois : « cette jurisprudence est de nature à
porter sérieusement atteinte aux intérêts des
créanciers de l'époux in bonis. Ellefait ressortir que
l'élargissement du gage des créanciers des époux communs
en biens par la loi du 23 décembre 1985, conséquence logique de
la gestion concurrente, est une arme à double tranchant, qui peut se
retourner contre ses bénéficiaires apparents. Elle met en cause
l'équilibre du régime de communauté en soulignant les
dangers qu'il recèle au plan du crédit, lorsqu'un époux
court le risque d'être soumis à une procédure
collective » ; Cass. Com, 14/05/1996, n° 94-11366, RTD civ.
1996 p.666 obs. P. Crocq : « la chambre commerciale
commence par réaffirmer que si la créance hypothécaire est
éteinte à l'égard du mari, elle ne l'est pas à
l'égard de la femme, puisque celle-ci, en tant que codébiteur
solidaire, est engagée à titre principal et non à titre
accessoire. La Cour de cassation en déduit que, du fait du
caractère indivisible de l'hypothèque, celle-ci continue à
exister et à avoir pour objet la totalité de l'immeuble afin de
garantir le paiement de la dette de l'épouse à l'égard des
banques ».
* 46 J. ROCHFELD, « Les
grandes notions du droit privé », préc. p.373.
* 47 Article 62 de la loi
n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres
bâtiments de mer, abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010 ; F. TERRE, Ph. SIMLER, « Droit civil - Les biens
», préc. p.26-27.
* 48 Article L 223-1
alinéa 1er du Code de commerce : « La
société à responsabilité limitée est
instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes
qu'à concurrence de leurs » ; J. PAILLUSSEAU,
« L'E.U.R.L. ou des intérêts pratiques et des
conséquences théoriques de la société
unipersonnelle », JCP G 1986, I, 3242 : « La
difficulté la plus importante que soulevait l'organisation juridique de
l'entreprise individuelle par la technique du patrimoine d'affectation tenait
à l'absence totale de régime juridique du patrimoine
d'affectation en droit français ».
* 49 Article 1832 du Code
civil.
* 50 D. HOUTCIEFF,
« Droit commercial », 3ème
édition, Sirey, 2011, p.194-195.
* 51 Article L 651-2
alinéa 1er du Code de commerce.
* 52 Article 3 de la loi
n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche
codifié à l'article L 227-1 du Code de commerce :
« Une société par actions simplifiée peut
être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent
les pertes qu'à concurrence de leur apport ».
* 53 F. TERRE,
« La personnes et ses patrimoines ou l'EIRL », JCP E 2011,
1011, n° 10, p.46-47.
* 54 A-L THOMAT-RAYNAUD,
« L'unité du patrimoine : essai critique »,
thèse Toulouse, 2007, préface D. Tomasin : cet auteur plaide
pour une reconnaissance de sous-patrimoines correspondant à la
pluralité de personnalité que peut endosser une personne.
* 55
105ème congrès des notaires tenu à Lille du 17
au 20 mai 2009 sur les propriétés incorporelles,
4ème commission, 5ème proposition,
« Promouvoir une réflexion sur la protection de l'entrepreneur
individuel fondée sur une personnalité juridique
dédiée à son activité professionnelle »,
p.123.
* 56 Article L 215-1 du CASF,
abrogé par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* 57 Article 22-1 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution, abrogé au 1er juin
2012 : « Lorsque le titulaire d'une créance
contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un
entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un
titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut ...
demander au créancier que l'exécution soit en priorité
poursuivie sur ces derniers ».
* 58 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, « Les biens », préc. p.13.
* 59 P. CROCQ,
« Théorie du patrimoine et déclaration
d'insaisissabilité », RLDC,décembre 2010, n° 77,
p.79 : Cet auteur affirme alors qu'il n'est pas étonnant que
« le législateur soit ensuite allé plus loin en
permettant à un entrepreneur de déroger à une
théorie du patrimoine en grande partie fragilisée en soustrayant
ses actifs personnels aux poursuites de ses créanciers professionnels.
Il n'est pas non plus surprenant qu'après avoir fait cela, il ait
ensuite décidé d'aller plus loin en passant d'un pouvoir de
ségrégation des actifs qui n'est que partiel, dans la mesure
où lesdits actifs demeurent encore au sein d'un même patrimoine,
à un pouvoir de ségrégation total qui aboutit à la
création de deux patrimoines distincts : un patrimoine personnel et un
patrimoine professionnel d'affectation ».
* 60 Article 2011 du Code
civil : « La fiducie est l'opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs
fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,
agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires ».
* 61 Y. LEQUETTE, «
Prolégomènes », Dossier : La théorie du patrimoine :
unité ou affectation ? RLDC décembre 2010, n° 77, p.63.
* 62 M. DADOIT,
« Fonds de dotation : la générosité à la
portée de tous », Dr. et pat. n° 182, 2009, p.36.
* 63 Article 1261 du Code
civil québécois : « Le patrimoine fiduciaire,
formé des biens transférés en fiducie, constitue un
patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du
fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a
de droit réel ».
* 64 A-L THOMAT-RAYNAUD,
« Le patrimoine d'affectation : réflexions sur une notion
incertaine », RLDC 2010, n° 72, p.65 : « de
même que le lien entre la personne et son patrimoine est
nécessaire pour désigner un propriétaire, le lien entre la
personne et le patrimoine qu'elle a affecté l'est aussi pour la
même raison ».
* 65 A.L THOMAT-RAYNAUD,
« L'unité du patrimoine : essai critique », Répertoire
Defrénois, thèse Toulouse, Doctorat & Notariat,
préface D. Tomasin, 2007, p.40.
* 66 L'article 12 de la loi
du 19 février 2007 modifié par la loi du 4 août 2008 est
explicite : « Les éléments d'actif et de passif
transférés dans le cadre de l'opération mentionnée
à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation
». Le Code civil ne fait pourtant pas référence à la
notion de patrimoine d'affectation.
* 67 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », Economica, 1981.
* 68 D. MAINGUY, «
Contrats spéciaux », 7ème édition, Dalloz,
2010, p.8 et s.
* 69 Voir notamment F.
BARRIERE, « La loi instituant la fiducie : entre équilibre et
incohérence », JCP E n°36, 6 septembre 2007, 2053 ; M.
GRIMALDI, « Théorie du patrimoine et fiducie », RLDC
n°77, décembre 2010, p.73 ; J. ROCHFELD, « La fiducie
spéciale ou le droit à deux vitesses », RTD civ 2007 p. 412
: cet auteur affirme d'ailleurs que « la fiducie compose un nouveau
contrat synallagmatique spécial par lequel le fiduciaire s'engage, d'une
part, à conserver, administrer et disposer des biens dont la
propriété est transférée et, d'autre part, à
les restituer, soit au constituant, soit à un bénéficiaire
préalablement désigné, à une échéance
précisée ».
* 70 R. SALEILLES, « De
la personnalité juridique, Histoires et théories, Vingt-cinq
leçons d'introduction à un cours de droit civil comparé
sur les personnes juridiques », préf. H. CAPITANT, 2ème
édition, Rousseau 1922, p. 496.
* 71 Parmi les nombreuses
atteintes au droit de propriété, on peut citer notamment
l'expropriation pour cause d'utilité publique (l'article 545 du Code
civil précise que « Nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable
indemnité »), les démembrements de propriété
tels que l'usufruit ou les servitudes.
* 72 J. CARBONNIER, «
Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur »,
10ème édition, LGDJ, juin 2001.
* 73 Cette déclaration
solennelle a été prononcée par Cambaceres lors du second
projet de Code civil finalement avorté, en fructidor an III (septembre
1795).
* 74 Présentation du
titre « De la propriété » devant le corps
législatif, Fenet, t. XI, p. 113.
* 75 F. ZENATI-CASTAING,
« La propriété, mécanisme fondamental du droit
», RTD civ 2006 p. 445.
* 76 M. VILLEY, «
L'idée du droit subjectif et les systèmes juridiques romains
», RHD 1945, p.201 et s. les juristes romains n'ont jamais défini
la propriété, n'ont pas identifié dominium et jus, ont
traité les droits (jura) comme des choses incorporelles qu'ils
concevaient en termes de rapport.
* 77 Ch. GRZECORCZYK, «
Le concept de bien juridique, l'impossible définition », APD
1979, t. XXIV, p. 268-269.
* 78 B. MALLET-BRICOUT,
« Fiducie et propriété », in Liber amicorum Christian
Larroumet, Economica, 2009, p.297.
* 79 R. LIBCHABER, «
Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 »,
Defrénois, 30 août 2007, n° 15, p.1094.
* 80 M. GRIMALDI, «
L'introduction de la fiducie en droit français », in Les
transformations du droit civil français, Universidadexternado de
Colombia, Revue de droit Henri Capitant, 2009.
* 81 B. MALLET-BRICOUT,
« Fiducie et propriété », préc. p.298.
* 82 L'article 2227 du Code
civil issu de la loi du 17 juin 2008 précise que « le droit de
propriété est imprescriptible » ; Civ 3ème
14/11/1979, JCP G 1981. II. 19507 : le fait qu'un propriétaire
n'entretienne pas son chemin d'exploitation ne lui en fait pas perdre la
propriété.
* 83 J-F BARBIERI, «
Perpétuité et perpétuation dans la théorie des
droits réels », thèse Toulouse, 1977.
* 84 Depuis la loi du 4
août 2008, la durée du transfert ne peut excéder 99 ans
à compter de la signature du contrat, en raison de la prohibition des
engagements perpétuels (article 2018 2° du Code civil).
* 85 L. KACZMAREK, «
Propriété fiduciaire et droits des intervenants à
l'opération », D. 2009 p. 1845.
* 86 R. LIBCHABER, «
Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 »,
préc. p. 1094.
* 87 R. BOFFA, « La
destination de la chose », Defrénois, t.32, juin 2008
préface M-L Mathieu-Izorche.
* 88 P. CROCQ, «
Propriété fiduciaire, propriété unitaire » in
La fiducie dans tous ses états, colloque organisé le 15 avril
2010 par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française, 2010,
* 89 M. GRIMALDI, « La
propriété fiduciaire », in La fiducie dans tous ses
états, colloque organisé le 15 avril 2010 par l'Association Henri
Capitant des amis de la culture juridique française, 2010.
* 90 Au terme de l'article 2017
du Code civil, « le constituant peut, à tout moment,
désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation
de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et
qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant ».
* 91 Il est possible de
rapprocher cette situation de celle du débiteur en liquidation
judiciaire, en effet l'article L 641-9 du Code de commerce précise que
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de
plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le
débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens
même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que
la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et
actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés
pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur
».
* 92 M. XIFARAS, « La
propriété. Etude de philosophie du droit », PUF, 2004 p
89.
* 93 R. BOFFA, « La
destination de la chose », op.cit. n° 397.
* 94 M. BOUTEILLE, «
Les propriétés conditionnelles », préface
Pérochon, PU Aix-Marseille, 2008, n°793 s.
* 95 F. ZENATI, «
Pour une rénovation de la théorie de la propriété
», RTD civ. 1993 p. 316.
* 96 H. CAPITANT, « Sur
la nature des droits réels », in Mélanges N. Sugiyama,
Tokyo, 1940, p. 29 s.
* 97 F. BARRIERE, « La
réception du trust au travers de la fiducie », préface
Michel Grimaldi, Lexis Nexis, Bibliothèque de droit de
l'entreprise,2004. n° 409.
* 98 M. GRIMALDI, « La
fiducie : réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui
la consacre », Defrénois, n° 17, 1991 p. 897.
* 99 J-L BERGEL, M. BRUSCHI,
S. CIMAMONTI, « Traité de droit civil. Les biens »,
2ème édition, LGDJ, 2010, p.88 et s. F. TERRE, Ph.
SIMLER, « Droit civil. Les biens », 8ème
édition, Dalloz, 2010, p. 92 et s.
* 100 F. ZENATI, «
Pour une rénovation de la théorie de la propriété
», RTD civ 1993 p. 305.
* 101B. MALLET-BRICOUT,
« Fiducie et propriété », in Mélanges Liber
amicorum Christian Larroumet, Economica, 2010, p.304.
* 102 Article 2018
6° du Code civil.
* 103 S. RAVENNE, «
Les propriétés imparfaites, contribution à la
théorie de la structure du droit de propriété »,
thèse Paris-Dauphine, 2007.
* 104 L'article 2011 du
Code civil précise ainsi que les fiduciaires agissent dans un but
déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
* 105 L. KACZMAREK, «
Propriété fiduciaire et droits des intervenants à
l'opération », D. 2009 p. 1845. Selon cet auteur, « tout est
fait pour que le fiduciaire soit investi d'une apparence de
propriété ... la fiducie introduit l'idée, assez
révolutionnaire, de la propriété dans
l'intérêt d'un tiers » ; F. DANOS,
« Propriété, possession et
opposabilité », Economica, Recherches juridiques, 2007,
p.52-53 : « La propriété fiduciaire apparaît
comme une propriété d'attente ou de transition, une pure
propriété nominale, au titre de laquelle le fiduciaire ne dispose
quasiment d'aucune des prérogatives dont peut se prévaloir un
propriétaire traditionnel. Même qualifiée de
propriété, la fiducie, au regard de la conception de la
propriété en droit français apparaît en
réalité plus comme un droit réel finalisé sur la
chose d'autrui que comme un véritable droit de
propriété ».
* 106 F. BARRIERE, «
La loi instituant la fiducie : entre équilibre et incohérence
», JCP E n°36, 6 septembre 2007, p.2053, préc.
* 107 M. GRIMALDI, «
La fiducie : réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi
qui la consacre », Defrénois 1991, p 897, n° 7 s.
* 108 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », éd. Economica,
1981 ; La simulation est notamment visée à l'article 1321 du Code
civil : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les
parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers ».
* 109 F. BARRIERE, «
La réception du trust à travers la fiducie », préface
de M. Grimaldi, Lexis Nexis,Bibliothèque de droit de l'entreprise,
2004.
* 110 B. MALLET-BRICOUT,
« Fiducie et propriété », in Mélanges Liber
amicorum Christian Larroumet, Economica, 2010, p.319 ; J-L HALPERIN, «
Histoire du droit des biens », Economica, 2008, p. 179 et s.
* 111 P. DECHEIX, « La
fiducie ou du sens des mots », D. 1997 p.35.
* 112 R. LIBCHABER, «
Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 »,
1ère partie, Defrénois, 30 août 2007 n° 15, p. 1094.
* 113 R. LIBCHABER, «
Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 »,
ibid. n° 23 : « Allant au bout de la notion, le législateur y
a fait le choix d'un patrimoine dépourvu de tout titulaire, d'un
patrimoine flottant sans appropriation, en attente d'une attribution au sortir
de l'opération fiduciaire. Ainsi, le constituant se déleste d'une
masse de biens, qui ne rejoint pas le patrimoine du fiduciaire : rendue
autonome par cette constitution, la masse n'est appropriée par personne
; le fiduciaire n'est qu'un gérant de ce patrimoine d'autrui,
dépourvu de titulaire. Un tel pas n'a pas été franchi par
la présente loi, qui s'est bornée à admettre et faciliter
les compartiments au sein du patrimoine du fiduciaire. Innovation
limitée, qui ne bouleversera pas le droit français mais
contribuera à nuancer la rigidité de la présentation de
l'unicité du patrimoine ».
* 114 Rapport du
Sénat n° 442 fait au nom de la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sur la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au
crédit des petites et moyennes entreprises, par M. Philippe Marini,
2008-2009.
* 115 Amendement n°
145 du 18 mars 2009 à la proposition de loi sur la simplification du
droit.
* 116 Rapport du
Sénat n° 442 par M. Philippe Marini, 2008-2009, p.81 ; « Les
sukuks sont généralement définis comme des instruments
financiers représentatifs d'un droit de copropriété
indirect sur des actifs sous-jacents appartenant à l'émetteur.
Les sukuks sont des instruments financiers permettant de fournir aux
sociétés un accès aux marchés de capitaux. Il
s'agit, plus précisément, d'une forme de certificats
d'investissement représentant une participation des porteurs de sukuk
proportionnelle dans la détention de la propriété de
l'actif tangible sous-jacent » : J. BERTRAN DE BALANDA et F. BOURABIA,
« Fiducie et finance islamique », Dr. et pat. 2010, n° 192,
p.84. Dossier Quel avenir pour la fiducie ?
* 117 G. SAINT-MARC, «
Emission de sukuk en droit français : l'apport de la fiducie », in
La fiducie dans tous ses états, colloque organisé le 15 avril
2010 par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française, 2010, p.83.
* 118 Rapport du
Sénat n° 442 par M. Philippe Marini, 2008-2009, p.82.
* 119 Article 16 de la
proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit
des petites et moyennes entreprises et à améliorer le
fonctionnement des marchés financiers.
* 120 M. GRIMALDI, «
La fiducie : réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi
qui la consacre », Defrénois 1991, art. 35085, n° 58, p.50 :
« Le bénéficiaire est assurément titulaire d'un droit
personnel, en ce qu'il est créancier des obligations dont est tenu le
fiduciaire. Mais il semble l'être aussi d'un droit réel, dans la
mesure où la loi l'autorise à revendiquer, le moment venu, les
biens entre les mains des tiers acquéreurs de mauvaise foi, lui
conférant ainsi un droit de suite, qui est la marque du droit
réel ».
* 121 Rapport n° 442 fait
au nom de la commission des finances du Sénat par le rapporteur Marini,
p.83.
* 122 F-X LUCAS, « La
fiducie au pays de l'or noir », Editorial, BJS, 01/10/2009, n° 10,
p.825.
* 123 J. BERTRAN DE BALANDA
et F. BOURABIA, « Fiducie et finance islamique », Dr. et pat. 2010,
n° 192, Dossier Quel avenir pour la fiducie ?préc.
* 124CassCiv 3ème,
28/01/2009, n° 08-12649 : « Sauf stipulation d'une réserve
d'usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d'un bien
grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction
de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien ».
* 125 L. AYNES et P. CROCQ,
« La fiducie préservée des audaces du législateur
», D. 2009 p.2559.
* 126 Cons. const. 14
octobre 2009, décision n° 2009-589 DC.
* 127 Les cahiers du
Conseil constitutionnel, Cahier n° 28, Commentaire de la décision
n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009.
* 128 G. SAINT-MARC, avocat
au cabinet Gide LoyretteNouel, président de la commission finance
islamique de Paris Europlace, Les Echos, 15 octobre 2009 ; A. LIENHARD, «
Fiducie et finance islamique : censure formelle du Conseil constitutionnel
», D. 2009 p.2412.
* 129 Article L 214-42-1 du
Code monétaire et financier.
* 130 J. BERTRAN DE
BALANDA et F. BOURABIA, « Fiducie et finance islamique », ibid.
* 131 G. SAINT-MARC, «
Emission de sukuk en droit français : l'apport de la fiducie », in
La fiducie dans tous ses états, colloque organisé le 15 avril
2010 par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française, 2010, p.84.
* 132 F-X LUCAS, « La
fiducie au pays de l'or noir », Editorial, Bulletin Joly
sociétés, 01/10/2009, n° 10, p.825.
* 133 En revanche, les
dispositions comptables de la loi du 19 février 2007 font
référence à cette notion de patrimoine d'affectation :
« Les éléments d'actif et de passif transférés
dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011
du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations
affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le
fiduciaire ».
* 134 Proposition de loi
instituant la fiducie, Rapport n° 11 (2006-2007) de M. Henri de RICHEMONT,
fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre
2006.
* 135 Cette limitation
conventionnelle du droit de gage général des créanciers
peut apparaître injuste mais l'article 2284 du Code civil n'étant
pas d'ordre public, l'équilibre est rétabli.
* 136 Telle est la formule
retenue à l'article 2011 du Code civil.
* 137 H. ROLAND et L.
BOYER, « Adages du droit français », 4ème
édition, Lexis Nexis, 1999, n°377, p.749.
* 138 Les articles 2284 et
2285 du Code civil étaient à l'origine les articles 2092 et 2093
du code, la renumérotation est l'oeuvre de l'ordonnance n°2006-346
du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
* 139 L'article 1167 du
Code civil permet aux créanciers d'agir par la voie de l'action
paulienne : « Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes
faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
* 140 Le droit de suite se
retrouve aux articles 2393, 2398 et 2461 du Code civil, ce dernier article
énonce que « les créanciers ayant privilège ou
hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il
passe, pourêtre payés suivant l'ordre de leurs créances ou
inscriptions ». La jurisprudence a affirmé que le droit de suite
est un droit réel opposable à tous, et notamment à tout
acquéreur indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, Civ
3ème 06/11/2002, Bull.civ. III, n°109.
* 141 « Les
créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y
eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la
conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par
prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre
poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».
* 142 L'interdiction de
saisir la part de l'indivisaire débiteur a été
proclamée dans un arrêt de la 1ère chambre civile en date
du 15 juillet 1999, Bull.civ. I, n°243.
* 143 C. KUHN, « Des
patrimoines et des hommes », Dr. et pat. février 2012, n° 211,
p.32.
* 144 Sous réserve
du droit de suite et de la fraude du constituant.
* 145 C. KUHN, « Des
patrimoines et des hommes », ibid.
* 146 M. GRIMALDI, «
Théorie du patrimoine et fiducie », RLDC décembre 2010,
n°77, p.74.
* 147 M-L IZORCHE, « A
propos du mandat sans représentation », D. 1999 p. 369 ; l'auteur
conçoit la représentation comme un élément
accidentel du mandat. Il semble dès lors que ce soit l'action «
dans l'intérêt du mandant » qui constitue le critère
prédominant.
* 148 Telle est la position
du professeur Bénabent qui adopte une conception plus soupe du mandat :
il est possible d'affirmer que le mandataire agit pour le compte du donneur
d'ordre (en l'occurrence le constituant) mais en son nom propre.
* 149 M. GRIMALDI, «
Théorie du patrimoine et fiducie » ibid. p.74.
* 150 C. KUHN, « Le
patrimoine fiduciaire, Contribution à l'étude de
l'universalité », thèse Paris 1, préface Thierry
Revet, 2003.
* 151 L. AYNES et P. CROCQ,
« Les sûretés - La publicité foncière »,
Defrénois, 5ème édition, 2011.
* 152 L'article 1216 du
Code civil affirme ainsi que « Si l'affaire pour laquelle la dette a
été contractée solidairement ne concernait que l'un des
coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette
vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme ses cautions
».
* 153 Cass. Civ1ère
17/11/1999 Bull.civ. I, n° 309.D. 2000 p.407 note P. Ancel.
* 154 Ph. SIMLER, «
Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires »,
4ème édition, Lexis Nexis, 2008.
* 155 Le caractère
accessoire du cautionnement relève des articles 2289, 2290 et 2313 du
Code civil.
* 156 Article 2305 du Code
civil : « La caution qui a payé a son recours contre le
débiteur principal, soit que le cautionnement ait été
donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a
lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;
néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits
depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les
poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages
et intérêts, s'il y a lieu ».
* 157 Cass. com.
09/12/2008, n° 07-19708, RTD civ. 2009 p.553, obs. P. Crocq : selon cet
auteur, cette décision est intéressante à un double
niveau. D'une part, elle illustre la spécificité et
l'intérêt du recours personnel qui permet à la caution de
se prévaloir du préjudice qu'elle subit à la
différence du recours subrogatoire. D'autre part, elle réaffirme
implicitement que les deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Les
recours personnel et subrogatoire ne sont pas bien distingués car la
caution ne précise pas sur quel recours elle se fonde pour soutenir son
action en justice. Cette jurisprudence a le mérite d'opérer une
différenciation de ces deux recours qui n'obéissent pas aux
mêmes règles juridiques.
* 158 Article 2306 du Code
civil : « La caution qui a payé la dette est
subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le
débiteur ».
* 159Cass. com. 12/05/2009,
n° 08-13430, Bull. civ. IV, n° 67 : Après le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la
caution qui a payé aux lieu et place de ce débiteur peut
poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous
réserve que le créancier ait déclaré sa
créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors
qu'elle a elle-même déclaré sa créance.
* 160 Rapport au 107e
Congrès des notaires, Cannes 5-8 juin 2011, Commentaire par Alain
Cerles, Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2011,
commentaire 199.
* 161 P. CROCQ, «
Propriété et garantie », thèse Paris II, LGDJ, 1995,
préface M. Gobert, n° 282.
* 162 Article 2365 du C.
civ : « En cas de défaillance de son débiteur, le
créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les
conditions prévues par la convention, la créance donnée en
nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent ».
* 163 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », Economica, 1981, n°
156, p.144.
* 164 Le droit de
préférence et le droit de suite forment le « jus ad rem
», c'est-à-dire le droit sur la chose qualifié de droit
réel.
* 165 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », préface
Michel Grimaldi, Lexis Nexis, 2004.
* 166 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », Economica, 1981, n°
156, p.25.
* 167 A. CERLES, « La
fiducie, nouvelle reine des sûretés ? », JCP E n°36, 6
septembre 2007, p.19.
* 168 P. CROCQ, «
Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés
», D. 2007 p.1354. Cet auteur affirme : « On ne peut ici que
suggérer à la Cour de cassation de se fonder sur le
caractère accessoire de la fiducie-sûreté pour affirmer que
sa réalisation ne peut jamais conférer au créancier un
avantage supérieur à celui qu'il aurait retiré de
l'exécution normale de l'obligation garantie. En cas de
défaillance du débiteur, le créancier-fiduciaire ne peut
conserver la propriété du bien donné en garantie
qu'à la condition de restituer au débiteur une somme
correspondant à la différence entre la valeur du bien
donné en garantie et le montant de la dette restant due ».
* 169 P-M LE CORRE, «
La fiducie-sûreté », D. 2009 p. 882.
* 170 Article 2372-1 du
Code civil.
* 171 Article 2488-1 du
Code civil.
* 172 M. GRIMALDI et R.
DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », D. 2009 p.670, n°9.
* 173 F. BARRIERE, «
La fiducie-sûreté », JCP E n°36, 3 septembre 2009,
p.1808.
* 174 M. GRIMALDI, «
La propriété fiduciaire », Actes du colloque « La
fiducie dans tous ses états », organisé le 15 avril 2010 par
l'Association Henri Capitant de amis de la culture juridique française,
Dalloz, 2011, préc. p.5.
* 175 C. DE LAJARTE, «
La nature juridique des droits du bénéficiaire d'un contrat de
fiducie », RLDC, n° 60, 2009, p.71.
* 176 Article 12 de la loi
n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : « Les
éléments d'actif et de passif transférés dans le
cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code
civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce
dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire
».
* 177 Ph. DUPICHOT, «
La fiducie-sûreté en pleine lumière. - À propos de
l'ordonnance du 30 janvier 2009 », JCP E n° 14, 1er Avril 2009, I
132. L'article 2018-1 du Code civil précise que « Lorsque le
contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la
jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel
transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue
à cette fin n'est pas soumise au régime des baux commerciaux ou
de la location-gérance ».
* 178 F. BARRIERE, «
La fiducie-sûreté », JCP E n°36, 3 septembre 2009,
p.1808, préc.
* 179 Article 2025
alinéa 2 du Code civil : « En cas d'insuffisance du patrimoine
fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces
créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant
tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire ».
* 180 Rapport du
Sénat en date du 11 octobre 2006 par Henri de Richemont, p.67.
* 181 Rapport de
l'Assemblée nationale en date du 1er février 2007 par Xavier de
Roux, p.31.
* 182 Article 2029 du Code
civil : « Le contrat de fiducie prend fin par le décès du
constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la
réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la
fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du
contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la
même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet
d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite
d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction
temporaire, de radiation ou d'omission du tableau ».
* 183 F. BARRIERE, «
La fiducie-sûreté », préc. n°24.
* 184 Article L 632-1, I,
6° du Code de commerce.
* 185 Article L 632-1, I,
9° du Code de commerce, L. AYNES et P. CROCQ, « Les
sûretés - La publicité foncière », 5ème
édition, Defrénois, 2011, n°783, p.371.
* 186 Cass. Com,
28/05/1996, n° 94-10.361, Bull. civ. IV, n° 151.
* 187 Ph. DUPICHOT, «
La fiducie-sûreté en pleine lumière. - À propos de
l'ordonnance du 30 janvier 2009 » ,préc.n° 12.
* 188 M. GRIMALDI, «
L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire
», D. 2006 p.1294.
* 189 Article 2372-5
alinéa 3 du C. civ : « A peine de nullité, la convention de
rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est
enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date
d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers
».
* 190 Article 2372-5
alinéa 2 du C. civ : « Le constituant peut l'offrir en garantie,
non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau
créancier, encore que le premier n'ait pas été payé
».
* 191 P. CROCQ, « La
nouvelle fiducie-sûreté : une porte ouverte sur une prochaine
crise des subprimes en France ? », D. 2009 p.716.
* 192 Loi n° 2009-526
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures.
* 193 L. AYNES, « Le
régime juridique de la fiducie », RLDC, n° 60, mai 2009,
p.69.
* 194 F. BARRIERE, «
La fiducie-sûreté »,préc. JCP E n°36, 3 septembre
2009, p.1808, n° 28.
* 195 M. GRIMALDI et R.
DAMMANN, « « La fiducie sur ordonnances », D. 2009 p.670,
n°12 ; M. GRIMALDI, « Réflexions sur les
sûretés-propriétés » in Etudes offertes
à Jacques Dupichot, Liber Amicorum, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.169.
* 196 L. AYNES et P. CROCQ,
« Les sûretés - La publicité foncière »,
5ème édition, Defrénois, 2011, p.374.
* 197 Article 2371 du Code
civil : « A défaut de complet paiement à
l'échéance, le créancier peut demander la restitution du
bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ».
* 198 M. GRIMALDI et R.
DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », D. 2009 p.670, note
n°18.
* 199 Article 2372-3
alinéa 2 du Code civil : « Lorsque le fiduciaire n'est pas le
créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut
alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la
vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du
prix ».
* 200 Articles 2372-4
alinéa 1er et 2488-4 alinéa1er du Code civil.
* 201 Article 1152 du Code
civil : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l'exécuter payera une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à
l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge
peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait
été convenue, si elle est manifestement excessive ou
dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non
écrite ».
* 202F-X LUCAS et M.
SENECHAL, « Fiducie vs Sauvegarde, Fiducie ou sauvegarde, il faut choisir
», D.2008 p.29 ; R. DAMMANN et G. PODEUR, « Fiducie et sauvegarde :
deux réformes complémentaires », Bulletin Joly
Sociétés, n° 2 1er février 2008, p. 88 :
Selon ces deux auteurs, « Il suffirait que la mise en oeuvre de la
fiducie-sûreté soit suspendue pendant la période
d'observation, de manière comparable à ce que l'on constate
à l'étranger ... le débiteur garderait la possession des
actifs grevés de sûretés pendant la période
d'observation, mais, en contrepartie, les créanciers titulaires de
sûretés devraient bénéficier d'une véritable
protection en cas de cession des actifs ou de plan de redressement ».
* 203 Article L 622-13, I-
du Code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou
toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».
* 204 F.BARRIERE, « La
fiducie - Commentaire de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007
», BJS, n° 5, 1er mai 2007, p. 555.
* 205 « Pour
l'application des dispositions qui précèdent aux
créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée
à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en
compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties
d'une telle sûreté ».
* 206 A. AYNES, « Le
régime de la fiducie-sûreté en droit des procédures
collectives », in Actes du colloque « La fiducie dans tous ses
états », organisé le 15 avril 2010 par l'Association Henri
Capitant de amis de la culturejuridique française, Dalloz, 2011, p.64 ;
Ph. PETEL, « Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte
II.- Commentaire de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
», JCP E, n° 3, 15 Janvier 2009, p.1049 : L'auteur affirme que «
cette disposition peut s'avérer précieuse car la loi de la
majorité, susceptible d'imposer un traitement différencié
aux membres du comité aurait pu s'avérer très nuisible au
bénéficiaire d'une fiducie. Il y aurait eu là une menace
de nature à affaiblir considérablement cette nouvelle institution
».
* 207 Article L 624-16
alinéa 1er du Code de commerce : « Peuvent être
revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les
biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux
transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur
conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ».
* 208 Article L 624-10 du
Code de commerce : « Le propriétaire d'un bien est dispensé
de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le
contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut
réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ».
* 209 Article L 631-13 du
Code de commerce.
* 210 Article L 642-12
alinéas 2 et 3 du Code de commerce : « Le paiement du prix de
cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire
des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement
complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris
dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de
suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien
cédé par le cessionnaire ».
* 211 F. BARRIERE, «
« La fiducie-sûreté », préc. p.1808, n° 41.
* 212 Article L 622-7, II
du Code de commerce : Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur
« à payer des créances antérieures au jugement, pour
retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir
le retour de biens et droits transférés à titre de
garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est
justifié par la poursuite de l'activité ».
* 213Cass. Com, 29/01/1991
et 20/10/1992 ; Cass. Com, 09/01/1996, RTD civ. 1996 p.436 obs. P. Crocq.
* 214Cass. Com, 15/03/1988,
n° 85-18623 et n° 86-13687 : « Mais attendu que la subrogation
conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la
créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de
celle-ci ; qu'il en est ainsi de la réserve de propriété,
assortissant la créance du prix de vente et affectée à son
service exclusif pour en garantir le paiement ».
* 215 M. GRIMALDI et R.
DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », D. 2009 p.670, § 17 :
« Il serait inconcevable que (le créancier) puisse
s'aménager une situation plus favorable en s'abstenant de
déclarer sa créance » ; Ph. PETEL, « Le nouveau droit
des entreprises en difficulté : acte II.- Commentaire de l'ordonnance
n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 », JCP E, n° 3, 15
Janvier 2009, p.1049 : « le créancier garanti par une fiducie ne
pourra prétendre exercer ses droits que s'il sauvegarde sa
créance en la déclarant et, dans l'hypothèse où les
actifs fiduciaires sont des meubles restés entre les mains du
débiteur, s'il les revendique en temps utile ».
* 216 Article L 622-23-1 du
Code de commerce : « Lorsque des biens ou droits présents dans un
patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de
laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance,
aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au
profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la
procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut
de paiement d'une créance née antérieurement au jugement
d'ouverture ».
* 217 F. BARRIERE, «
La fiducie-sûreté », préc. n°47.
* 218 Article L 622-7 II
alinéa 2 du Code de commerce : « Le juge-commissaire peut aussi
l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement,
pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour
obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de
garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est
justifié par la poursuite de l'activité ».
* 219 P. CROCQ, «
L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le droit des sûretés
», JCP E 2009, 1313, § 35.
* 220 Article L 631-14
alinéa 4 du Code de commerce : « Lorsque la procédure de
redressement judiciaire a été ouverte en application du
troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur
a transféré des biens oudroits dans un patrimoine fiduciaire
avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu
au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci
conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux
dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L.
622-23-1 ne sont pas applicables » ; F. PEROCHON, « Les interdictions
de paiement et le traitement des sûretés réelles », D.
2009 p.651, § 25 : Selon cet auteur, « la « neutralisation
» de la fiducie est à son tour neutralisée ».
* 221 Rapport au
Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la
fiducie, JORF n°0026 du 31 janvier 2009 p.1851 ; F. PEROCHON, « A
propos de la réforme de la liquidation judiciaire par l'ordonnance du 18
décembre 2008 », Gaz. Pal. n° 69, 10 mars 2009, p.3, n°
40.
* 222 M. GRIMALDI et R.
DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », préc. p.670, §
22.
* 223 P. CROCQ, «
L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le droit des sûretés
», JCP E 2009, 1313, § 37.
* 224 M. FABRE-MAGNAN,
« Propriété, patrimoine et lien social », RTD civ 1997
p.583 : « L'essence du droit de propriété, comme l'essence
de tout droit, doit aussi se trouver dans le lien social qu'il contribue
à tisser. La propriété, comme tout droit subjectif, ne
peut se concevoir en dehors du rapport aux autres qu'il crée, de la
place à laquelle il institue son titulaire dans la société
».
* 225 F. TERRE et Ph.
SIMLER, « Droit civil - Les biens », 8ème
édition, p.432.
* 226 F. ZENATI-CASTAING,
« La propriété collective existe-t-elle ? », in
Mélanges en l'honneur du professeur Gilles Goubeaux, Liber amicorum,
Dalloz, LGDJ, 2009, p.589 : « La notion de propriété
collective comporte intrinsèquement une aporie. Comment est-il possible
de s'approprier ce qui est commun, alors que la communauté est la
négation même de l'exclusivité sur laquelle repose la
propriété ? Propre et commun sont contradictoires, raillait le
père du Code civil, en se réclamant de l'autorité du droit
romain. Il est plus prudent de parler de propriété plurale
à propos des hypothèses dans lesquelles des biens sont
appropriés par plusieurs personnes, car cette appropriation un peu trop
facilement qualifiée de collective pourrait bien n'être qu'une
forme particulière de propriété individuelle ».
* 227 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, « Les biens », Defrénois, 5ème édition,
2013, p.249-250.
* 228 H. DE VAUPLANE,
« La fiducie avant la fiducie », JCP E 2007, n° 36 ; Article L
214-20 du Code monétaire et financier.
* 229 T. BONNEAU, «
Les fonds communs de placement, les fonds communs de créance et le droit
civil », RTD civ 1991 p.1.
* 230 L. CHATAIN-AUTAJON,
« La notion de fonds en droit privé », Lexis Nexis,
Bibliothèque de droit de l'entreprise, tome 72, préface J.
Raynard, 2006, n° 62.
* 231 Ph. JESTAZ, «
Fonds communs de placement », RTD civ 1980 p.180 ; T. BONNEAU, « Les
fonds communs de placement, les fonds communs de créance et le droit
civil », ibid. M. STORCK, « De la nature juridique des fonds communs
de placement », in Mélanges en l'honneur du professeur Gilles
Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz, LGDJ, 2009, p.511 : « Le FCP est une
universalité structurée sous forme de patrimoine d'affectation
porté par les souscripteurs de parts. Ce patrimoine est
géré exclusivement par la société de gestion, qui
exerce tous les pouvoirs attachés aux instruments financiers
détenus par le fonds ».
* 232 Article 815-17
alinéa 3 du Code civil : « Ils ont toutefois la faculté de
provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le
partage provoqué par lui » ; T. BONNEAU, « Les fonds communs
de placement, les fonds communs de créance et le droit civil »,
ibid. n° 49.
* 233 M. STORCK, « De
la nature juridique des fonds communs de placement », in Mélanges
en l'honneur du professeur Gilles Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz, LGDJ, 2009,
p.512.
* 234 Article L 214-6 du
Code monétaire et financier.
* 235 S. GUINCHARD, «
L'affectation des biens en droit privé français », LGDJ,
1976, n° 216 et s.
* 236 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français, Economica, 1981, n° 133 ;
F. ZENATI et A. COEURET, RTD civ 1989 p.165 et s. spéc. p.167.
* 237 T. BONNEAU, «
Les fonds communs de placement, les fonds communs de créance et le droit
civil », RTD civ 1991, n° 72.
* 238 M. STORCK, « De
la nature juridique des fonds communs de placement », in Mélanges
en l'honneur du professeur Gilles Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz, LGDJ, 2009,
p.515 ; C. WITZ, « La fiducie en droit privé français,
Economica, 1981, n° 133.
* 239 Article L 533-22 du
Code monétaire et financier : « Les sociétés de
gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres
détenus par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif
des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et rendent compte de leurs pratiques en
matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces
droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou
actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
».
* 240 T. BONNEAU, «
Les fonds communs de placement, les fonds communs de créance et le droit
civil », ibid. n° 4.
* 241 Ordonnance n°
2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la
réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de
créances.
* 242 Article L 214-49-6
alinéa 1er du Code monétaire et financier.
* 243 X. DE KERGOMMEAUX,
« Organismes de titrisation »,Répcom Dalloz, mars 2010.
* 244 Article L 214-43
alinéa 1er du Code monétaire et financier : « L'organisme de
titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la
société ou le règlement du fonds le prévoient. Par
dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et
actifs qui concernent ce compartiment » ; J-Ph. DOM, « Le renouveau
de la titrisation - À propos de la loi de sécurité
financière et des décrets n° 2004-1255 et n° 2005-429
», Bull. Joly Bourse, n° 4, 1er juillet 2005, p.387 : «
L'affectation spéciale de ce compte au profit du FCC se traduit par
l'impossibilité pour les créanciers de l'établissement
chargé du recouvrement de considérer que les actifs qui s'y
trouvent font partie du patrimoine de leur débiteur. Comme dans le trust
ou la fiducie, les sommes inscrites au compte sont affectées au profit
d'un « bénéficiaire », le FCC ».
* 245 BBF, n° 133,
janvier 2005, « Modernisation du régime juridique français
de la titrisation » ; G. PARLEANI, « Pluralité de comptes en
banque ouverts à un même client », J.-Cl. Banque et
Crédit, Fasc. 250, n° 8 : « Les comptes de tiers, ou à
rubriques, peuvent aussi traduire une affectation précise des soldes
à des tiers. La situation de mandataire du titulaire du compte peut
être entrée dans le champ contractuel, ou ne pas pouvoir
être ignorée du banquier. En ce cas, le banquier doit respecter
cette situation, et ne peut pas fusionner les rubriques ou les sous comptes. Il
faut encore que ces sous comptes soient identifiés comme comptes de
tiers, ou de mandat, ou soient clairement nominatifs. La volonté des
parties peut organiser une telle "affectation spéciale" même en
présence d'une convention de compte courant, dont la "force
centripète" entraîne pourtant en principe, une affectation
générale des créances réciproques du banquier et de
son client ».
* 246 « La liste des
actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre,
comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du
patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
manière durable et substantielle est fixée par décret en
Conseil d'Etat ».
* 247 Décret n°
2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application
des articles 452, 496 et 502 du code civil.
* 248 A-M LEROYER, «
Personnes protégées - Qualification des actes de gestion du
patrimoine », RTD civ. 2009 p. 180.
* 249Décr.n°
2008-1484 du 22 décembre 2008, article 2.
* 250Décr.n°
2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 2, II, 1°.
* 251 Article 1424
alinéa 2 du Code civil.
* 252 Selon les
dispositions de l'article 1427 alinéa 2 du Code civil, « l'action
en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à
partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais
être intentée plus de deux ans après la dissolution de la
communauté ».
* 253 Rapport au
Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la
fiducie. JORF n°0026 du 31 janvier 2009 p.1851, préc.
* 254 N. PETERKA, « Le
droit des incapacités à l'épreuve du contrat de fiducie
», in Actes du colloque « La fiducie dans tous ses états
», organisé le 15 avril 2010par l'Association Henri Capitant des
amis de la culture juridique française, Dalloz, 2011.
* 255 Décret n°
2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application
des articles 452, 496 et 502 du code civil, article 3.
* 256 J. MASSIP, « Le
contrat de fiducie, les mineurs et les majeurs protégés »,
Defrénois 15 septembre 2009 n° 15, p.1549.
* 257 Article 469
alinéa 2 du Code civil ; A. KARM, « La gestion du patrimoine du
majeur en curatelle », Dr. et pat. avril 2009, p.86 : Selon cet auteur,
« cet éclatement de la curatelle fait craindre la dérive
vers une mission de représentation du curateur ».
* 258 Article 472
alinéa 1er du Code civil.
* 259 Article 480
alinéa 2 du Code civil : « Le mandataire doit, pendant toute
l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les
conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395
et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code
».
* 260 Article 2022
alinéa 2 du Code civil : « Toutefois, lorsque pendant
l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de
tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande
de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la
périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant
l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de
curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes
conditions, au constituant et à son curateur ».
* 261 N. PETERKA, « Le
droit des incapacités à l'épreuve du contrat de fiducie
», ibid.
* 262 Article 500
alinéa 3 du Code civil ; Décr.n° 2008-1484 du 22
décembre 2008, annexe 2, colonne 2, I, 2°.
* 263 Rapport du
Sénat par Henri de Richemont, Doc. Sénat, n° 212, 2006-2007
p.195.
* 264 Article 465, 4°
du C. civ : « Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui
aurait dû être fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit
nécessaire de justifier d'un préjudice ».
* 265 F. SAUVAGE, «
Réflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins
de gestion du patrimoine de la personne vulnérable », RJPF, 2009,
p.5.
* 266 Article 464
alinéas 1 et 2 du Code civil.
* 267 Loi n° 2006-728
du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des
libéralités.
* 268 Article 477
alinéa 3 du Code civil.
* 269 Rapport du
Sénat par Henri de Richemont, Doc. Sénat, n° 212, 2006-2007
p.219-221.
* 270 Les articles 2018 et
2019 du Code civil sanctionnent le défaut de diligences par la
nullité.
* 271 Article 2022
alinéa 1er du Code civil : « Le contrat de fiducie définit
les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au
constituant ».
* 272 Articles 483, 4°
et 484 du Code civil.
* 273 N. PETERKA, «
« Le droit des incapacités à l'épreuve du contrat de
fiducie », ibid. p.23.
* 274 Article 812-1-1
alinéa 2 du Code civil : « Il (le mandat) est donné pour une
durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs
fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le
mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de
cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de
l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la
nécessité de gérer des biens professionnels ».
* 275 Projet de loi portant
réforme des successions et des libéralités, Rapport
n° 343 (2005-2006) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission
des lois, déposé le 10 mai 2006.
* 276 Article 1984 du Code
civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et
en son nom ».
* 277 M. GRIMALDI, «
Le mandat à effet posthume », Defrénois, 15 janvier 2007
n° 1, p.3.
* 278 Article 812-7 du Code
civil : « Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend
compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à
leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis
».
* 279 Article 812-4
alinéa 7 du Code civil : « Le mandat prend fin par l'un des
événements suivants : le décès de l'héritier
intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision
du juge des tutelles de mettre fin au mandat ».
* 280Cass. Civ 1ère
; 12/05/2010, n° 09-10556.
* 281 F. SAUVAGE, «
Les pouvoirs du mandataire posthume à l'épreuve des droits des
héritiers », Defrénois, 30 septembre 2010 n° 16, p.1776
: Cet auteur affirme cependant que « si le mandat à effet posthume
est incapable de restreindre le droit des héritiers d'aliéner
librement les biens de la succession, on peut toutefois se demander s'il est
habile à déléguer au mandataire un pouvoir
d'aliéner concurrent ».
* 282 A. DELFOSSE et J-F
PENIGUEL, « Premières vues sur la fiducie », Defrénois,
30 avril 2007 n° 8, p.581.
* 283 Articles 843 et 919-2
du Code civil.
* 284Cass. Civ 1ère
27/06/1961, n° 59-11621.
* 285 Rapport du
Sénat par Henri de Richemont, Doc. Sénat, n° 11, 2006-2007,
11 octobre 2006, p.50.
* 286 F. SAUVAGE, «
« Réflexions sur les opportunités offertes par la fiducie
aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable »,
ibid. p.5.
* 287 Articles 1055
alinéa 2 et 1061 du Code civil.
* 288 Article 1054
alinéa 2 du Code civil : «Le donataire peut toutefois accepter,
dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi
dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge
grève tout ou partie de sa réserve ».
* 289 Article 1050 du Code
civil.
* 290 N. PETERKA, «
Bref aperçu de la transmission volontaire de patrimoine à l'aune
de la réforme de la protection juridique des majeurs », Gaz. Pal.
18 décembre 2007 n° 352, p.5.
* 291 Article 1659 du Code
civil : « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur
se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du
prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article
1673 ».
* 292 L. AYNES et P.
CROCQ, « Les sûretés -La publicité foncière
», 5ème édition,Defrénois, 2011, p.
358.
* 293 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », Economica, 1981,
préface D. Schmidt, n° 189.
* 294 Article L 313-36 du
Code monétaire et financier : « Les avances à moyen terme
consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au
moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut
d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur,
de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation
et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la
signature d'effets à échéances diverses ».
* 295Cass. Civ 1ère
19/09/2007, n° 04-18372.
* 296 Article L 313-23 du
Code monétaire et financier.
* 297 Article L 313-27
alinéa 1er du Code monétaire et financier.
* 298Cass. Com, 22/11/2005,
n° 03-15669, Bull. civ, IV, n° 230 : « lorsqu'elle est
effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la
cession de créance transfère au cessionnaire la
propriété de la créance cédée, qu'elle prend
effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date
apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du
cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la
procédure collective de celui-ci postérieurement à cette
date ».
* 299 Ph. SIMLER et Ph.
DELEBECQUE, « Les sûretés, la publicité
foncière », Dalloz, Droit civil, 2012, p. 607.
* 300Cass. Com, 19/12/2006,
n° 05-16395 ; L. AYNES, « La cession de créance à titre
de garantie : quel avenir ? », D. 2007 p.961 : Selon cet auteur, le fait
d'affirmer qu'un acte de cession de créance est en réalité
un nantissement est contraire à la volonté des parties. Aucune
règle impérative ne justifiait que l'on torde la volonté
des parties pour la faire plier devant la loi. La chambre commerciale entend
raviver un prétendu principe de numerus clausus des droits réels
au détriment de la liberté contractuelle.
* 301Cass. Com, 26/05/2010,
n° 09-13388, Société GOBTP, RTD civ. 2010 p.597 obs. P.
Crocq.
* 302Cass. Com, 01/02/2011,
n° 09-73000 : « la garantie, à laquelle le cédant est
tenu lors du paiement en application de l'alinéa 2 de ce texte, porte
non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé
mais également sur l'existence de la créance cédée
».
* 303Cass. Com, 18/09/2007,
n° 06-13736.
* 304Cass. Com, 12/01/1999,
Lyonnaise de banque c/ Schneider, RTD com. 1999 p.479, obs. M. Cabrillac :
« En cas de double cession, le cédé Dailly doit payer le
cessionnaire qui a notifié le premier, même s'il est second en
date ».
* 305 Planiol et Ripert,
Traité pratique de droit civil français, t. XII, avec le concours
de E. Becqué, LGDJ, 1927, n° 77, p. 74.
* 306 M. CABRILLAC, «
Les sûretés conventionnelles sur l'argent », in
Mélanges Derruppé, Joly-Litec, 1991, p. 333.
* 307 D. BUREAU, « Le
gage-espèces : une sûreté atteignant sa maturité ?
», Dr. et pat. 1999, n° 77 ; F. LEDUC, « Le gage translatif de
propriété : mythe ou réalité ? », RTD civ,
1995, p.321.
* 308Cass. Com, 17/05/1994,
Bull. civ. IV, n° 178 : Selon Pierre Crocq, « le gage-espèces
doit être qualifié de fiducie-sûreté, parce qu'il
opère un transfert de propriété de la somme donnée
en garantie au profit du créancier en raison, à la fois, de la
consomptibilité et de la fongibilité de celle-ci », RTD civ
1996 p.669.
* 309Cass. Com, 03/06/1997,
Bull. civ. IV, n° 165, JCP G 1997, II. 22891, rapport Rémery :
« il y a place pour une compensation entre cette créance de
restitution et celle du banquier au titre du crédit garanti. Cette
compensation entre créance du remettant et créance du
bénéficiaire de la remise est en fait le moyen de réaliser
la sûreté ».
* 310 G. CUNIBERTI, «
Le gage-espèces (de l'accession en matière monétaire)
», LPA, 5 novembre 1999 n° 221, p.4 ; P. CROCQ, «
Propriété et garantie », LGDJ, 1995, préface M.
Gobert, n° 306.
* 311Cass. Com, 09/04/1996,
n° 93-17370, Bull. civ. IV, n° 116 : « la cour d'appel a
retenu, à bon droit, que n'est pas prohibée par l'article 2078 du
Code civil la stipulation d'attribution d'un gage constitué en
espèces par le créancier, à due concurrence du
défaut de paiement à échéance ».
* 312 Article 2341
alinéa 2 du Code civil : « Si la convention dispense le
créancier de cette obligation, il acquiert la propriété
des choses gagées à charge de restituer la même
quantité de choses équivalentes ».
* 313 M. CABRILLAC, Ch.
MOULY, S. CABRILLAC, Ph. PETEL, « Droit des sûretés »,
9ème édition, LexisNexisLitec, 2010 ; D.R MARTIN, « Du
gage-espèces », D. 2007 p.2556.
* 314Cass. Com, 19/11/2003,
n° 01-01137.
* 315Civ, 28/03/1934, DP 1934,
I, 151, note Vandame : « Dès lors que les marchandises sont
entrées dans les magasins de l'acheteur, le vendeur ne peut les
revendiquer en se prévalant à l'encontre de la masse de la
condition mise à la vente par laquelle il s'est réservé la
propriété jusqu'à complet paiement ».
* 316F. DERRIDA, P. GODE, J-P
SORTAIS, « Redressement et liquidation judiciaires des entreprises »,
3ème édition, Dalloz, 1991, n° 251.
* 317Article 2368 du Code
civil : « La réserve de propriété est convenue par
écrit ».
* 318 Article 2370 du Code
civil issu de l'ordonnance du 23 mars 2006 : « L'incorporation d'un meuble
faisant l'objet d'une réserve de propriété à un
autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces
biens peuvent être séparés sans subir de dommage » ;
Cass. Com, 02/03/1999, n° 95-18643 : « la revendication des biens
meubles qui n'appartiennent pas au débiteur ne peut s'exercer, à
l'égard de la procédure collective, que dans les conditions
fixées par les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
les biens litigieux avaient été incorporés à
l'immeuble de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au sens de l'article 121
de la loi du 25 janvier 1985 ainsi le droit de propriété
invoqué par l'entrepreneur n'était pas opposable à la
procédure collective ».
* 319Cass. Com, 01/12/2009,
n° 08-13187, RTD civ 2010 p.361 : « la charge de prouver que les
biens revendiqués, restés en la possession du débiteur
lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de
continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la
liquidation judiciaire, incombait au liquidateur, représentant la
société débitrice, en l'absence de réalisation de
la formalité obligatoire de l'inventaire ».
* 320 Article L 624-18 du
Code de commerce.
* 321Cass. Com, 08/03/1988,
n° 86-15751.
* 322 Article 2369 du Code
civil : « La propriété réservée d'un bien
fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due,
sur des biens de même nature et de même qualité
détenus par le débiteur ou pour son compte ».
* 323 Ph. SIMLER et Ph.
DELEBECQUE, « Droit civil, Les sûretés, la publicité
foncière », Précis Dalloz, 2012, p.666.
* 324Cass. Com, 15/03/1988,
Coudray, n° 85-18623 : « pour l'application d'une clause de
réserve de propriété lorsque l'acheteur a
été soumis à une procédure collective, il n'y a pas
lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur
ou par un tiers subrogé dans ses droits ; que si le paiement avec
subrogation a pour effet d'éteindre la créance à
l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du
subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au
créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le
paiement » ; Cass. Com, 15/03/1988, Cauzette-Rey, n° 86-13687 :
« la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le
subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de
tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu'il en est ainsi de la
réserve de propriété, assortissant la créance du
prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir
le paiement ».
* 325Article L 624-9 du
Code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être
exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du
jugement ouvrant la procédure ».
* 326 Article 2371
alinéas 2 et 3 du Code civil ; Cass. Com, 05/03/1996, n° 93-12818 :
« La créance du vendeur qui a revendiqué dans la
procédure collective les marchandises vendues avec clause de
réserve de propriété et retrouvé le droit d'en
disposer est éteinte à concurrence de la valeur des marchandises
reprises. Si cette valeur excède le solde du prix resté dû
lors de l'exercice de l'action, le vendeur doit restituer à l'acheteur
la somme reçue en excédent ».
* 327 Ph. SIMLER et Ph.
DELEBECQUE, « Les sûretés, la publicité
foncière », Dalloz, Droit civil, 2012, p.661.
* 328 L. AYNES et P. CROCQ,
« Les sûretés - La publicité foncière »,
5ème édition, Defrénois, 2011, p.383-384 : La
jurisprudence admet cette qualification de sûreté, Cass. Com,
09/05/1995, n° 92-20811, Cass. Com, 23/01/2001, n° 97-15817.
* 329 P. LEPAULLE,
« Traité théorique et pratique des trusts en droit
interne, en droit fiscal et en droit international »,Paris, Rousseau,
1932.
* 330 Article 2 de la
Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance.
* 331 UNDERHILL and Hayton
« Law of Trusts and Trustees, 18ème edition, Butterworths Law,
Lexis Nexis, 2010.
* 332 L.A SHERIDAN et G.W
KEETON, « The law of trusts », 11ème edition, Barry Rose,
1983.
* 333 Article 2018-1 du
Code civil.
* 334 C. DERGATCHEFF,
« Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires
», JCP E 2007, n°36, p.46.
* 335 J-P BERAUDO, «
Trust », Rép. intern. Dalloz, septembre 2012.
* 336 L. MAERTEN, «
Le régime international du trust après la Convention de La Haye
du 1er juillet 1985 », JCP E 1988, 15144, n° 3.
* 337 E. GAILLARD et D.
TRAUTMAN, « La convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance », revue critique
DIP, 1986 p.1 : ces deux auteurs affirment que le trust est défini par
les articles 2 et 3 de la Convention de la Haye mais conçoivent que les
auteurs de la convention parlent de description ; C. JAUFFRET-SPINOSI, «
La convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance », JDI 1987 p.23 : Cet auteur admet que
l'article 2 de la Convention donne une définition du trust mais ajoute
que cette définition est tendancieuse.
* 338 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », préface M.
Grimaldi, Lexis Nexis, 2004, p.180.
* 339 Y. LOUSSOUARN, «
La convention de La Haye d'octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de
vente internationale de marchandises », Revue critique DIP, 1986,
p.271.
* 340 H. BATIFFOL, «
Subjectivisme et objectivisme dans le droit international privé des
contrats », in Mélanges Maury, tome I, Dalloz-Sirey, 1960, p.41.
* 341 L. MAERTEN, « Le
régime international du trust après la Convention de La Haye du
1er juillet 1985 », ibid. §9.
* 342 Article 6
alinéa 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance.
* 343 J-P BERAUDO, «
Trust », Répertoire de droit international, Dalloz, septembre 2012,
§34.
* 344 Article 8 de la
Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance.
* 345 Article 9 de la
Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance.
* 346 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », préface M.
Grimaldi, Litec, 2004, p.183, §232.
* 347Civ 1ère,
29/06/1955, Revue critique DIP 1955 p.723, note Batiffol.
* 348 Conclusions du
substitut Parigot sous T. Civil de la Seine, 22/12/1926, Revue critique DIP
1927, 70, p.81 : « Le contrat de trust est un contrat sui generis, dont on
ne peut pas dire d'une façon absolue qu'il est ou qu'il n'est pas
valable en France. La solution peut varier avec chaque espèce. Chaque
trust doit être analysé et apprécié
séparément. Ce qu'il faut rechercher, c'est si les effets qu'il
est appelé à produire sont ou non contraires à l'ordre
public national ».
* 349 Paris, 18
février 1909, JDI 1910, 1144, p.1168.
* 350Paris, 18 avril 1929,
Revue critique DIP 1935, 149, p.151.
* 351 Article 912
alinéa 1er du Code civil : « La réserve
héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la
loi assure la dévolution libre de charges à certains
héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à
la succession et s'ils l'acceptent ».
* 352Civ 1ère, 20
mars 1985, n° 82-15033, Revue critique DIP 1986, 65, note Lequette,
p.69.
* 353 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », préface M.
Grimaldi, Litec, 2004, p.126, §155.
* 354 T. Civil de la Seine,
26/12/1894, JDI 1895. 587 : le trust avait pour objet de faciliter le paiement
d'une pension à une femme séparée ; Toulouse, affaire
Kerr, 18/07/1905, JDI 1906. 451 : le trust avait pour objet d'organiser la
masse des obligations d'une société britannique. Confirmé
par Civ 1ère, 19/02/1908, JDI 1912. 243 ; T. civil de la Seine,
19/12/1916, JDI 1917. 1069 : le trust avait pour objet de gérer une
succession au-delà des obligations normales d'un exécuteur
testamentaire ; Paris, 18/04/1929, Revue critique DIP 1935. 149 : le trust
avait pour objet de gérer la fortune d'une femme mariée.
* 355 Article 1984 du Code
civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et
en son nom ».
* 356 T. Civil de la Seine,
28/06/1901, JDI 1901. 812, p.813 : « les trustees ne sont en
réalité que des mandataires chargés de gérer et
d'administrer les biens du trust et d'en assurer la conservation et la
transmission conformément aux volontés des constituants » ;
M-F PAPANDREOU-DETERVILLE, « Droit des trusts et droit des biens »,
RLDC 2006, n° 25.
* 357 Article 2003
alinéa 3 du Code civil : « Le mandat finit : par la mort, la
tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du
mandataire ».
* 358 Article 2004 du Code
civil : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui
semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit
l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la
procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit
l'expédition, s'il en a été gardé minute ».
* 359 Toulouse, affaire
Kerr, 18/07/1905, JDI 1906. p.453 : « Les trustees ont le mandat d'agir au
nom et pour le compte des obligataires, ces derniers ont renoncé
à l'action individuelle qu'ils auraient pu exercer contre le
débiteur en révoquant le mandat, comme la loi française le
permet ».
* 360 T. Civil des
Alpes-Maritimes, 22/02/1928, JDI 1929. 433, p.435 : le même jugement a
toutefois ajouté que la loi américaine « a investi les
trustees de la propriété de l'immeuble », ce qui souligne la
difficulté à appréhender le trust.
* 361 Paris, 29/11/1952,
JDI 1953. 140.
* 362Civ 1ère,
03/11/1983, n° 82-14003, Revue critique DIP 1984. 336, note Revillard.
* 363 T. civil de Nice,
02/05/1905, JDI 1911. 278 ; Crim, 04/06/1941, D. 1942 p.5 : la chambre
criminelle de la Cour de cassation a admis qu'un public trustee new-yorkais
agisse en réparation du préjudice causé par une infraction
pénale ; T. civil de la Seine, 22/03/1967, Revue critique DIP 1968. 503
; TGI Bayonne, 28/04/1975, JCP 1975, II. 18168 : le tribunal a opté pour
l'application de la loi anglaise à une transmission testamentaire
d'immeubles situés en France, quant au rôle du trustee dans la
dévolution successorale.
* 364 Article 1028 du Code
civil.
* 365 Article 1031 du Code
civil : « Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1
sont données par le testateur pour une durée qui ne peut
excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par
le juge ».
* 366Article 1031-1 du Code
civil.
* 367 J-P BERAUDO, «
Trust », Répertoire de droit international, Dalloz, septembre
2012.
* 368 Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard
Cornu, 9ème édition, PUF, 22/08/2011.
* 369 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, « Les successions - Les libéralités
»,4èmeéditionDefrénois, 2010, n° 416,
p.222.
* 370Civ 1ère,
20/11/1984, n° 83-12510 : « Alors même que si la participation
à ces actes pouvait révéler une intention libérale,
il n'existait aucun acte juridique réalisant une donation impliquant un
dessaisissement irrévocable ».
* 371 La loi applicable en
matière de successions est la loi du dernier domicile du défunt
et la juridiction compétente en cas de litige est celle dans le ressort
de laquelle est ouverte la succession, au regard de l'article 45 du Code de
procédure civile.
* 372Civ 1ère,
20/02/1996, n° 93-19855, Bull. civ. I, p.62, n° 93 ; RTD civ
1996.454, obs. Patarin ; D. 1996, Chron. 231, obs. Lequette.
* 373 Y. LEQUETTE, «
De l'ordre de réduction des libéralités
réalisées au moyen d'un trust entre vifs », D. 1996
p.231.
* 374 Paris, 10/01/1970,
Epoux Courtois et autres c/ consorts de Ganay.
* 375 J. PATARIN, «
Assimilation du bénéfice d'un trust à une donation
indirecte et non à un legs pour l'application de l'ordre légal de
réduction des libéralités excédant la
quotité disponible (art. 923 c. civ.) », RTD civ 1996 p. 454.
* 376 Cass. Com,
13/09/2011, n° 10-25533 10-25731 10-25908, Bull. civ. IV, n° 131.
* 377 R. DAMMANN et A.
ALBERTINI, « L'arrêt Belvédère : la réception
du Trust et de la ParallelDebt en droit français », JCP E 2011,
1803 ; R. DAMMANN, « L'arrêt Belvédère : 1er au
box-office 2011 de la jurisprudence française », Dr. et pat. 2012,
n° 213.
* 378 H. MOTULSKY, «
De l'impossibilité de constituer un trust anglo-saxon sous l'empire de
la loi française », Revue critique DIP, 1948, p.451.
* 379 M. GRIMALDI, «
La fiducie : réflexion sur l'institution et sur l'avant-projet de loi
qui la consacre », Defrénois 1991, 35085.
* 380Civ 1ère,
21/07/1987, n° 85-16098.
* 381 « Reconnaissance
des trusts en France : précision ministérielle », D. 2008,
p.342
* 382 C. WITZ, « La
fiducie en droit privé français », Economica, 1981, n°
5.
* 383 R. DAMMANN, «
L'arrêt Belvédère : 1er au box-office 2011 de la
jurisprudence française », Droit et patrimoine 2012, n°
213.
* 384 R. DAMMANN et A.
ALBERTINI, « L'arrêt Belvédère : la réception
du Trust et de la ParallelDebt en droit français », JCP E 2011,
1803, §67.
* 385 L. D'AVOUT et N.
BORGA, « Belvédère : les « dettes parallèles
» de droit étranger reconnues dans la faillite française
», D. 2011 p.2518 ; Cass. Com, 13/09/2011, n° 10-25533 10-25731
10-25908 : « La conception de la cause des obligations contractuelles
retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre
public international. l'absence de constitution par certaines
sociétés débitrices de sûretés réelles
au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement
obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise
à un droit étranger admettant l'existence d'une dette
parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces
sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution
de l'ensemble des engagements ».
* 386 Art. 1197 du Code
civil : « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers
lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de
demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait
à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le
bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les
divers créanciers ».
* 387 J-F ADELLE, «
L'agent des sûretés en droit français : pour une
clarification des régimes de l'article 2328-1 du Code civil et de la
fiducie de sûretés », Rev. Dr. bancaire et financier n°
5, Septembre 2010, étude 20.
* 388 Art. 2328-1 du Code
civil : « Toute sûreté réelle peut être
constituée, inscrite, gérée et réalisée pour
le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne
qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette
obligation ».
* 389 Ph. SIMLER et Ph.
DELEBECQUE, « Droit civil, Les sûretés- La publicité
foncière », 6ème édition, Dalloz, 2012,
p.617 ; R. DAMMANN et A. ALBERTINI, « L'arrêt
Belvédère : la réception du Trust et de la ParallelDebt en
droit français », JCP E 2011, 1803, §90 : « l'agent des
sûretés est resté un mandataire, d'où la
nécessité extrêmement lourde en pratique de renouveler les
formalités d'inscription des sûretés lors d'un transfert de
participation dans le prêt syndiqué » ; J-F ADELLE, «
L'agent des sûretés en droit français : pour une
clarification des régimes de l'article 2328-1 du Code civil et de la
fiducie de sûretés », Revue de Droit bancaire et financier
n° 5, Septembre 2010, étude 20 : « Lorsque le mandat est
choisi, l'agent des sûretés est désigné par les
prêteurs pour agir comme leur mandataire afin de conclure, administrer,
réaliser les sûretés ou encore en donner mainlevée
en leur nom et pour leur compte ».
* 390 J-L MICHAUD, «
La cotitularité des sûretés », Dr. et pat. 2008,
n° 173.
* 391 M. PELICHET, «
Le trust et les institutions analogues - La Convention de La Haye du premier
juillet 1985 », Droit et pratique des opérations fiduciaires en
Suisse, 1994, p.154 ; J-M JACQUET, « Aperçu de l'oeuvre de la
Convention de La Haye de droit international privé dans le domaine
économique », Revue critique DIP 1994, p.15.
* 392 M. REVILLARD, «
La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance », Defrénois 1986, p.689, n° 13 ;
F. BARRIERE, « La réception du trust au travers de la fiducie
», Lexis Nexis, préface M. Grimaldi, 2004, p.183, n° 233.
* 393 F.E. KLEIN, « A
propos de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance », in Mélanges
Piolet, Staempfli, 1990, p.467 ; J-P BERAUDO, « La Convention de La Haye
du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance », Travaux du Comité français de DIP, 1986,
p.33 : « La modification la plus importante est que le trust devra
être reconnu en tant que tel », cet auteur souligne à juste
titre ce changement de philosophie.
* 394 Article 21 de la
Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance.
* 395 A l'instar de la
fiducie, le trust est constitutif d'un patrimoine d'affectation, F. BARRIERE,
« La réception du trust au travers de la fiducie »,
thèse précitée, p.383, n° 475 : « Le fiduciaire
conserve intact son patrimoine personnel. Les droits supplémentaires
dont il devient titulaire, pour une fin bien précise, forment un
patrimoine différent certes, mais en aucun cas le patrimoine originaire
ne s'en trouve affecté. Le patrimoine du constituant se trouve, lui,
amoindri des biens transférés qui deviennent hors de
portée de ses créanciers personnels ».
* 396 A-M TOLEDO-WOLFSOHN,
« Le trust et le droit civil français (2e partie) », RLDC
2004, n° 9.
* 397 A-M TOLEDO-WOLFSOHN,
« Le trust et le droit civil français (2e partie) »,
précité : « La clause d'inaliénabilité
pourrait être stipulée afin que le constituant puisse faire
échapper certains de ses biens (ceux qu'il veut constituer en trust) du
gage commun de ses créanciers, puisque la clause
d'inaliénabilité a pour conséquence
l'insaisissabilité. Par ailleurs, la clause d'insaisissabilité
présente l'avantage, à la différence des clauses
d'inaliénabilité, de ne pas être nécessairement
temporaire (un trust qui durerait toute la vie du constituant par exemple). La
clause d'insaisissabilité est donc un mécanisme adapté
afin d'éviter que les créanciers du trustee saisissent les biens
constitués en trust ».
* 398 Article 11
alinéa 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance.
* 399 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », ibid. p.426,
n° 541.
* 400 Article 11
alinéa 3 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance.
* 401 Article 12 de la
Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance ; J-P BERAUDO, répertoire de droit international,
Dalloz, septembre 2012. « Cette prérogative permet au trustee de
faire connaître ses droits sur les biens tout en protégeant les
intérêts des tiers ».
* 402Les articles 2092 et
2093 sont devenus les articles 2284 et 2285 du Code civil.
* 403Ph. DUPICHOT, «
L'unicité du patrimoine aujourd'hui. Observations introductives »,
JCP N n°52, 25/12/2009.
* 404 Rapport de Xavier de
Roux sur la création d'un patrimoine d'affectation, novembre 2008.
* 405 Rapport du
Sénat à l'initiative de HervéNovelli, compte rendu
analytique officiel du 8 avril 2010.
* 406 Loi n° 2010-658
du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée, JORF n°0137 du 16 juin 2010.
* 407 Th. REVET, Rapport
introductif au dossier « L'EIRL : la nouvelle donne pour l'entrepreneur
», Droit et patrimoine, avril 2011, n°202 p.44.
* 408 E. DINH, «
L'EIRL, un hybride en droit français », JCP E 2010 p. 1979.
* 409 B. SAINTOURENS,
« L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Commentaire de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 », Rev. Soc. 2010
p.351.
* 410 J. PRIEUR, « Les
limites de l'EIRL », dossier relatif au choix de l'affectation
patrimoniale, Droit et patrimoine, avril 2010 n°101, p.78.
* 411 D. LEGEAIS, « Le
gage des créanciers dans l'EIRL », Defrénois 2011, n°6
p.560.
* 412 L. LEVENEUR, «
L'EIRL, ou le triomphe paradoxal de la limitation de responsabilité par
voie unilatérale ! », CCC n° 8, Août 2010, repère
8.
* 413 J. ROQUE, « La
prémajorité », Dr. fam. n° 4, Avril 2009, étude
20.
* 414 Article 389-8 du Code
civil : « Un mineur âgé de seize ans révolus peut
être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun
l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous
contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à
accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins
de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à
responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués
que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur
légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des
tutelles ».
* 415 Article L 526-6
alinéa 4 du C. com.
* 416 Article L 526-20 du
Code de commerce.
* 417 S. GUINCHARD, «
L'affectation des biens en droit privé français », 1976,
LGDJ, p.372 n°86 s.
* 418 Th. REVET, «
Rapport introductif au dossier « L'EIRL : la nouvelle donne pour
l'entrepreneur », Dr. et pat. avril 2011, n°202 p.44.
* 419 M-C AUBRY, « Le
patrimoine d'affectation », thèse, Paris 13, 2010.
* 420 C. KUHN, « Le
patrimoine fiduciaire, Contribution à l'étude de
l'universalité », thèse, Paris I, 2003.
* 421 Article 14, II de la
loi du 15 juin 2010.
* 422 A-M LEROYER, «
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée »,
RTD civ 2010 p. 632.
* 423 Article L 526-12
alinéa 8 du Code de commerce.
* 424Rapport de
l'Assemblée nationale n°2298 fait au nom de de la Commission des
affaires économiques sur le projet de loi relatif à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 10
février 2010, par Laure de la Rodière.
* 425Rapport du
Sénat n°362 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois sur
le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée, déposé le 24 mars 2010, par
Jean-Jacques Hyest.
* 426 S. SCHILLER,
«L'EIRL et les créanciers », Dossier L'EIRL : la nouvelle
donne pour l'entrepreneur », Dr. et pat. 2011, n° 202.
* 427 Article L 526-12
alinéa 3 du Code de commerce : « les créanciers
concernés peuvent former opposition à ce que la
déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par
voie réglementaire ». Dans la partie règlementaire, voir les
articles R 526-8 et R 526-9 du Code de commerce.
* 428 Cons. const.
décision n° 2010-607 du 10 juin 2010, JO 16 juin 2010, D. 2010
p.2553.
* 429 S. SCHILLER, «
L'EIRL et les créanciers », in Dossier L'EIRL ; la nouvelle donne
pour l'entrepreneur », préc.
* 430 Article L 526-12
alinéa 3 du Code de commerce.
* 431 Article L
526-12alinéa 4 du Code de commerce.
* 432 P. CROCQ, «
Transparence et patrimoines d'affectation », Dr. et pat. mars 2012,
n°212.
* 433 D. LEGEAIS, « Le
gage des créanciers dans l'EIRL », Defrénois 2011 p.560,
n°6.
* 434 Article L 133-4-7 du
CSS : « Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le
statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de
commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de
l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la
législation de la sécurité sociale, rendu impossible le
recouvrement des cotisations et contributions sociales et des
pénalités et majorations afférentes dont il est redevable
au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut
être recherché sur la totalité de ses biens et droits
dès lors que le tribunal compétent a constaté la
réalité de ces agissements ».
* 435 Article L273 B, I du
LPF.
* 436Article L 526-13 du
Code de commerce.
* 437 Article L 632-1,
11° du Code de commerce.
* 438 P.CROCQ, «
Transparence et patrimoines d'affectation », Dr. et pat. mars 2012,
n°212, préc.
* 439 B. MALLET-BRICOUT,
« L'affectation d'un patrimoine : fonctionnement et cessation », in
F. Terré, L'EIRL, Lexis Nexis, 2011, p.41.
* 440 D. LEGEAIS, « Le
gage des créanciers dans l'EIRL », Defrénois 2011 p.560,
n°6. Cet auteur parle à juste titre du « mirage de
l'étanchéité ».
* 441 D. HOUTCIEFF, «
Entreprise individuelle à responsabilité limitée
»,Rép. Com Dalloz, janvier 2012.
* 442 C. KUHN, « Des
patrimoines et des hommes », Dr. et pat. février 2012, n°211,
préc.
* 443 Article 14 de la loi
du n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, abrogé au 1er juin
2012.
* 444Cass. 2ème civ,
02/12/2010, n° 09-17.495.
* 445 Article L 526-12
alinéa 2 in fine du Code de commerce.
* 446 C. LE GALLOU, «
Sûreté et valorisation des patrimoines affectés », IFR
Actes de colloque n°16, 2012.
* 447 Article 2305
alinéa 1er du Code civil : « La caution qui a payé a son
recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait
été donné au su ou à l'insu du débiteur
».
* 448Cass. Com, 01/03/2005,
n° 02-13176, D. 2005, 1365, note P.-M. Le Corre.
* 449 H. SYNVET et A.
GAUDEMET, « EIRL et sûretés », LPA avril 2011,
n°84, p.32.
* 450 Article 2306 du C.
civ : « La caution qui a payé la dette est subrogée à
tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur
».
* 451 Article 2314 du C.
civ : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut
plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la
caution ».
* 452 Cass. Civ 1ère
21/03/1984, Bull.civ.I, n° 111.
* 453 Cass. Ch.mixte,
17/11/2006, Bull. civ. n°10 R. p.383. RTD civ 2007 p.157 : Pierre Crocq
affirme que la différence est bien mince entre le fait de laisser
dépérir une sûreté déjà née en
ne renouvelant pas son inscription et le fait de laisser dépérir
une sûreté « embryonnaire » en ne confirmant pas une
inscription provisoire par une inscription définitive.
* 454 F.MACORIG-VENIER,
« Observations sur l'EIRL et les sûretés », BJS,
1ermars 2011, p.253, n°2.
* 455 H. SYNVET et A.
GAUDEMET, « EIRL et sûretés », LPA avril 2011,
n°84, p.32, préc.
* 456 Article 2424 du Code
civil : « L'hypothèque est transmise de plein droit avec la
créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger
un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa
créance ».
* 457 Ch. ALBIGES, «
Sûretés et EIRL : Les sûretés réelles portant
sur un bien déterminé », CDE, n°3, mai-juin 2011.
* 458 H. SYNVET et A.
GAUDEMET, « EIRL et sûretés », préc.
* 459 F. MACORIG-VENIER,
« Observations sur l'EIRL et les sûretés », BJS,
1er mars 2011, p.253, n° 3, préc.
* 460 E. DUBUISSON, «
Projet de loi relatif à l'EIRL, - Comprendre la technique et les enjeux
», JCP N 2010, n°8, p.1115.
* 461 C. CHAMPAUD et D.
DANET, « Petites et moyennes sociétés et entrepreneurs
à responsabilité limitée au regard des besoins de
financement et des pratiques bancaires », RTD com. 2010, p.365.
* 462 Ch. ALBIGES, «
Sûretés et EIRL : Les sûretés réelles portant
sur un bien déterminé », CDE, n°3, mai-juin 2011,
ibid.
* 463S. SCHILLER, «
L'EIRL et les créanciers », in Dossier L'EIRL ; la nouvelle donne
pour l'entrepreneur », Dr. et pat. 2011, n°202 ; Réponse
ministérielle n° 80164, JOAN Q 19/10/2010, p.11390.
* 464 S. SCHILLER, «
Quelle perméabilité contractuelle entre le patrimoine
affecté et le patrimoine non affecté ? », in Le patrimoine
professionnel d'affectation : Dr. et pat. avril 2010, n° 191, p. 88-89.
* 465 F. PEROCHON, «
EIRL : un patrimoine peut en garantir un autre. - La validité des
sûretés constituées au titre d'un patrimoine de l'EIRL en
garantie des dettes de l'autre patrimoine », Rev. proc. coll. n° 2,
Mars 2011, dossier 25.
* 466 Ch. ALBIGES, «
Sûretés et EIRL : Les sûretés réelles portant
sur un bien déterminé », CDE, n°3, mai-juin 2011, ibid.
* 467 L. AYNES et P. CROCQ,
« Les sûretés, la publicité foncière »,
5ème édition, Defrénois, 2011, p.27.
* 468 Cass. Com,
28/04/1964, Bull.civ.IV, n°215.
* 469 M. MIGNOT, «
L'EIRL et les sûretés », colloque de Strasbourg du 10
février 2011. L'auteur nuance toutefois ces propos et invite en
réalité à la naissance d'une sûreté
personnelle nouvelle.
* 470 E. CEVAER et P-E
PERROT, « L'EIRL et les sûretés négatives - Un vin
nouveau pour de vieilles outres », JCP E 2011, n°1443. Les deux
auteurs mettent en avant des clauses destinées à assurer
l'information et la préservation des droits du créancier.
Certaines clauses imposent également l'obligation de conférer de
nouveaux droits au créancier ? Ainsi la clause « pari passu »
ou clause d'alignement est celle par laquelle la partie financée
s'oblige pour le cas où elle viendrait ultérieurement à
constituer une sûreté au profit d'un tiers, à faire
bénéficier son financeur de la même sûreté au
même rang.
* 471 S.CABRILLAC, «
EIRL et sûretés personnelles ; faute de grives, on mange des
merles », CDE, n°3, mai-juin 2011.
* 472 Article L 526-15 du
Code de commerce : « En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel
à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas
de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse
de produire ses effets ».
* 473 Le doyen Simler
affirme à ce titre que « la caution est et doit rester une
personne. La duplication du patrimoine n'emporte pas duplication de la
personne. La révolution conceptuelle que représente la fission du
patrimoine est d'une ampleur telle qu'il serait profondément inopportun
d'en rajouter, d'autant qu'une telle mutation radicale du concept de
cautionnement serait de nature à ruiner le cloisonnement voulu par le
législateur ». JCP G 2011, p.226, n°1.
* 474 S. CABRILLAC, «
« EIRL et sûretés personnelles ; faute de grives, on mange
des merles », CDE, n°3, mai-juin 2011, ibid.
* 475 Article L 526-13
alinéa 3 du Code de commerce.
* 476 Article L 123-12 du
Code de commerce.
* 477 Article L 526-3 du
Code de commerce.
* 478 Th. REVET, «
Rapport introductif au dossier « L'EIRL : la nouvelle donne pour
l'entrepreneur », Dr. et pat. avril 2011, n°202 p.44.
* 479 C. KUHN, « Des
patrimoines et des hommes », Dr. et pat. février 2012, n°211 ;
D. LEGEAIS, « Le gage des créanciers dans l'EIRL »,
Defrénois 2011 p.560, n°6.
* 480 B. SAINTOURENS,
« L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
», Rev. Soc. septembre 2010, n°56.
* 481 Article L 526-15
alinéa 1er du Code de commerce.
* 482 Article R 526-12 du
Code de commerce.
* 483 Th. REVET, «
« Rapport introductif au dossier « L'EIRL : la nouvelle donne pour
l'entrepreneur », Dr. et pat. avril 2011, n°202 p.44, ibid.
* 484 Article L 526-15 du
Code civil.
* 485 D. HOUTCIEFF, «
Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
», Répertoire de droit commercial, Dalloz, janvier 2012.
* 486 Article L 526-17, II.
Code de commerce.
* 487 D. LEGEAIS, « Le
gage des créanciers dans l'EIRL », préc.
* 488 M-H MONSERIE-BON,
« Brèves réflexions sur les contrats et l'EIRL », Bull.
Joly ED, 1er mars 2011 n° 1, p.65
* 489 J-F BARBIERI, «
EIRL, un statut opportun pour l'entrepreneur et ses partenaires ? », BJS,
1er mars 2011 n° 3, p.227.
* 490 F-X LUCAS, «
Quel régime pour l'EIRL en difficulté ? », BJS, 1er janvier
2011 n° 1, p.1.
* 491 Ordonnance n°
2010-1512 du 9 décembre 2010, portant adaptation du droit des
entreprises en difficulté et des procédures de traitement des
situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée.
* 492 N. BORGA et G.
BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation
de l'affectation », Bull. Joly ED, 1er mai 2011, n°2, p.155.
* 493Cass. Com, 27/11/1991,
n° 90-11.122 : « la cour d'appel a fait l'exacte application du
principe de l'unité du patrimoine en décidant que le jugement
d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... avait interdit l'exercice par
les créanciers dont la créance avait son origine
antérieurement à ce jugement de toute voie d'exécution
tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important qu'en l'espèce
la créance invoquée trouve son origine dans une activité
distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture d'une
procédure collective à l'égard du débiteur
».
* 494 B. SAINTOURENS,
«L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
commentaire de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 », Rev. Soc. 2010,
n° 53, p. 351, préc.
* 495 C. SAINT-ALARY-HOUIN,
« EIRL et procédures collectives », in Dossier L'EIRL : la
nouvelle donne pour l'entrepreneur, Dr. et pat. 2011, n°202.
* 496 J. VALLANSAN, «
L'EIRL en difficulté », Rev. Proc. coll, 2011, étude 2.
* 497 Article L 330-1 du
Code de la consommation : « La situation de surendettement des personnes
physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
* 498 C. SAINT-ALARY-HOUIN,
« EIRL et procédures collectives », in Dossier L'EIRL : la
nouvelle donne pour l'entrepreneur, préc.
* 499 N. BORGA et G.
BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation
de l'affectation », Bull. Joly ED, 1er mai 2011, n°2, p.155,
préc.
* 500 Article L 641-9 III
du Code de commerce : « Lorsque le débiteur est une personne
physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des
activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à
responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de
plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre
que celui visé par la procédure ».
* 501 Article L 624-19 du
Code de commerce : « Le débiteur entrepreneur individuel à
responsabilité limitée établit, dans les conditions
prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus
dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la
procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de
ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut
acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A
défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est
portée devant le juge-commissaire ».
* 502 « Sont nuls,
lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes
suivants : Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à
responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans
l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus
mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est
résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la
procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet
entrepreneur ».
* 503 L.
SAUTONIE-LAGUIONIE, « L'EIRL et les nullités de la période
suspecte », Bull. Joly ED, 1er mars 2011, n°1, p.82.
* 504 N. BORGA et G.
BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation
de l'affectation », ibid.
* 505 Article L 653-3 II du
Code de commerce.
* 506 Article L 611-13
alinéa 2 du Code de commerce : « L'existence d'une
rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un
débiteur entrepreneur individuel à responsabilité
limitée est appréciée en considération de tous les
patrimoines dont ce dernier est titulaire ».
* 507 Article L 642-20 du
Code de commerce.
* 508Cass. Com, 20/10/1992,
Bull. civ. IV, n° 314 : « La liquidation judiciaire d'une personne
morale ne peut être étendue à une autre qu'en cas de
confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'entre elles.
Ne caractérise pas une telle situation, la Cour d'appel qui
relève l'existence entre deux sociétés d'une
unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de
l'interdépendance de leurs engagements financiers ».
* 509 N. BORGA et G.
BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation
de l'affectation », Bull. Joly ED, 1er mai 2011, n°2,
p.155, préc.
* 510 F-X LUCAS, «
L'EIRL en difficulté », Gaz. Pal. 2011, n° 139, p.33.
* 511 Louis XIV fut ainsi
l'un des plus grands mécènes de l'histoire, son goût pour
l'art étant immodéré, voir ainsi « Louis XIV,
Roi-Soleil et mécène flamboyant », La Croix en date du
19/10/2009 par Laurent Larcher.
* 512Rapport d'information
n°4358 déposé en application 145 du Règlement par la
Commission des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des
travaux de la mission sur les nouvelles formes du mécénat
culturel, présenté par Michel Herbillon, le 15/02/2012.
* 513 Ce rapport est
intitulé « Le mécénat et les fondations » : dans
ce rapport, Michel Pomey imagine la création d'une grande fondation
généraliste qui aurait un « rôle
d'intermédiaire et de catalyseur, capable de collecter des biens et des
fonds (...) de les gérer (...) et de les redistribuer (...)
conformément aux charges éventuelles stipulées par les
donateurs dans les divers secteurs de l'intérêt
général ». Voir également
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/Notre-histoire/Portraits/Michel-Pomey.
* 514 Décret du 9
janvier 1969 signé par le général de Gaulle.
* 515 J. Imbert, « Les
gens de mainmorte avant l'édit d'août 1749 » in Cahier des
annales de Normandie, 1992 p.337.
* 516 Décret du 2
novembre 1789.
* 517 L'article 910 ancien
du Code civil dispose ainsi que « les dispositions entre vifs ou par
testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou
d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet
qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale ».
* 518 Un avis du Conseil
d'Etat du 24 décembre 1805 impose la surveillance et la
régularisation des établissements de charité ou de
bienfaisance.
* 519 Réponse
ministérielle n°39407 du 01/07/1977, JOAN Q, 27/08/1977, p.5290.
* 520 M-H MALEVILLE, «
Premières remarques sur la fondation d'entreprise », JCP E
n°46, novembre 1990, 15901
* 521 Loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
* 522 Article 18
alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1987.
* 523 E. ALFANDARI et M.
JEANTIN, « Fondation. Fondation d'entreprise - Loi du 4 juillet 1990
» (JO 6 juill. 1990), RTD com. 1990 p.608.
* 524 E. ALFANDARI et M.
JEANTIN, préc.
* 525 Décret
n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n°
90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant
les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat relatives aux fondations ;
Décret n°2002-998 du 11 juillet 2002 modifiant le décret
n° 91-1005 du 30 septembre 1991 et relatif aux fondations d'entreprise.
* 526 Article 19 de la loi
n°87-571 du 23 juillet 1987.
* 527Juris-class. Soc.
Traité, Fascicule 176-10, 2007, par Marie-Hélène
Maleville.
* 528 Article 18
alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1987.
* 529 Rapport introductif
H. SOULEAU, in Le droit des fondations en France et à l'étranger,
Notes et études doc. 1989 p.11 ; M. POMEY, Traité des fondations
d'utilité publique, PUF, 1980, p.28.
* 530 Cour d'appel de
Paris, 2ème chambre B, 03/03/1995.
* 531 H. MIGNON, rapport
n° 1368 fait au nom de la commission des affaires culturelles et sociales
de l'Assemblée nationale, J.O 1989-1990, Doc. A.N, 1990 ; P.
LAFFITTE, Rapport n° 213 fait au nom de la commission des affaires
culturelles, déposé le 4 avril 1990 sur le Projet de loi relatif
aux fondations et modifiant la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat.
* 532 Article L 251-1 du
Code de commerce.
* 533 E. ALFANDARI et M.
JEANTIN, RTD com. 1990, p.610, ibid.
* 534 Article L 233-3 du
Code de commerce : la fondation d'entreprise est parfaitement autonome,
par conséquent si elle est contrôlée par l'entreprise
fondatrice, le droit des sociétés doit s'appliquer.
* 535 Instruction fiscale
du 26 février 1988, 4C-2-88 sur les mesures en faveur du
mécénat.
* 536 Les fondations
d'entreprise ne sont pas des sociétés commerciales dont
l'objectif est de réaliser des bénéfices.
* 537 Instruction fiscale
BOI 4 H-2-77 du 27 mai 1977.
* 538 T. GUILLOIS,
« Les évolutions de la fiscalité
associative », RF compt, n° 290, juin 1997, p.47.
* 539 CE, 30/11/1973, Droit
fiscal 1974 n°17-18 Commentaire 531 conclusion J. Delmas-Marsalet : En
l'espèce « l'association requérante doit être
regardée comme ayant exploité la clinique dont il s'agit dans des
conditions qui ne répondent pas au critère du caractère
non lucratif, que par suite elle était redevable des taxes sur le
chiffre d'affaires à raison de l'ensemble des opérations se
rattachant à l'exploitation de cette clinique ».
* 540 H. MIGNON, rapport
Assemblée nationale, 28/05/1990, JOAN CR, 29/05/1990 p.26.
* 541 A. GOBIN et J-L
MONNOT, « Fondations : la nouvelle donne (Aspects juridiques et fiscaux de
la loi du 23 juillet 1987) », JCP N 1987, I, 344.
* 542 Y. STREIFF, « La
loi du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant
les dispositions sur le mécénat », Bull. Joly 1990,
p.835.
* 543 Article 12 du
décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de
la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations
d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux
fondations.
* 544 Article 19-7 de la
loi du 23 juillet 1987. « Les sommes que chaque membre fondateur s'engage
à verser sont garanties par une caution bancaire ».
* 545 Au terme de l'article
19-6 de la loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 4 janvier 2002 :
« A compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations d'entreprise
créées antérieurement dont les fondateurs auront
décidé la prorogation sont autorisées à consacrer
les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur
nouveau programme d'action pluriannuel ».
* 546 Article 19-8 de la
loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 1er août 2003 ;
Ch. DEBBASCH, « Le nouveau statut des fondations : fondations d'entreprise
et fondations classiques », D. 1990, chron. p.267.
* 547 M. POMEY, «
Traité des fondations d'utilité publique », p.125.
* 548 Article L 213-8 du
Code monétaire et financier.
* 549 Article 19-5
alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 4
juillet 1990
* 550Civ 1ère
07/11/1995, n° 1995-002879.
* 551 Article 19-4
alinéa 3 de la loi du 23 juillet 1987.
* 552 L'article 121-2
alinéa 1er du Code pénal précise que « Les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants
».
* 553 Article 19-9 de la
loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 1er août 2003.
* 554 La fondation
d'entreprise peut à ce titre faire l'objet d'une procédure
d'alerte prévue aux articles L 612-1 à L 612-5 du Code de
commerce.
* 555 Article L 820-7 du
Code de commerce.
* 556 Article 9 du
décret du 30 septembre 1991.
* 557 M. POMEY, «
Traité des fondations reconnues d'utilité publique », PUF,
1980, n° 2160, préc.
* 558 Selon l'article L
242-8 du Code de commerce, « est puni d'une amende de 9000 euros le fait,
pour le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour
chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et
un rapport de gestion ».
* 559 Article 4-1 de la loi
du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 30 décembre 2009.
* 560 Article L 612-2 du
Code de commerce.
* 561 C. AMBLARD, «
Fonds de dotation : encore du nouveau sur le front du mécénat !
», Bull. act. Lamy Associations, novembre 2008, n° 165.
* 562 C. BERGEAL, «
Séminaire pour le développement des fonds de dotation en
France », atelier n°1, Un outil de financement au service d'une
mission d'intérêt général, 19 novembre 2008 :
« C'est une originalité profonde du fonds de dotation, il
reste la chose de ses fondateurs. Il n'est pas soumis à une règle
de démocratie interne, comme les associations loi de 1901, parfois
difficile à faire vivre. Il n'a pas d'obligation d'indépendance
à l'égard de ses fondateurs, comme l'imposent les statuts types
des fondations d'utilité publique, sur lesquels veille le Conseil
d'Etat. Il peut être dirigé par ses fondateurs ».
* 563 Le notariat
souhaitait en effet l'instauration des fonds de dotation depuis le 92ème
congrès des notaires de France qui eut lieu à Deauville en 1996
sur le monde associatif.
* 564 Article 140 I. de la
loi n°2008-776 du 4 août 2008, LME. Cette loi précise la
double mission des fonds de dotation à savoir mobilier
l'attractivité au service de la croissance (titre III) et attirer les
financements privés pour des opérations d'intérêt
général (Chapitre IV).
* 565 C. AMBLARD, «
Fonds de dotation : une révolution dans le monde des institutions sans
but lucratif », Collection Lamy axe droit, 2010. p.27.
* 566 Loi du 4 août
2008, article 140 I. alinéa 2.
* 567 Ces conditions sont
le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de contracter, un
objet certain et une cause licite.
* 568 Les fondateurs ne
doivent donc pas être sous tutelle ou sous curatelle.
* 569 Article 19 de la loi
du 23 juillet 1987.
* 570 CE, avis, 24 octobre
1997, n°1987-122, Association locale pour le culte des témoins de
Jéhovah de Riom : « les associations revendiquant le statut
d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte ; En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en
relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction,
l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi
que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant
à l'exercice du culte ».
* 571 Article 140 II. de la
loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
* 572 Circulaire du 19 mai
2009 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle
des fonds de dotation, n° ECEM0908677C, annexe 1.
* 573Circulaire du 13
décembre 2010 reprenant les recommandations du Comité
stratégique des fonds de dotation, recommandation n°4.
* 574 Article 140 II,
alinéa 3 de la loi du 4 août 2008.
* 575 Article 7 du
décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation.
* 576 Article 140 V de la
loi du 4 août 2008 : « Les statuts déterminent la composition
ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil
d'administration ».
* 577 Article 7 du
décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif au fonds de
dotation.
* 578 Circulaire du 13
décembre 2010 reprenant les recommandations du Comité
stratégique des fonds de dotation, recommandation n°4.
* 579 Article 140 VI de la
loi du 4 août 2008.
* 580 Article 140 VI
alinéa 1er de la loi du 4 août 2008.
* 581 Article 3 du
décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif au fonds de
dotation.
* 582 Article 140 VI de la
loi du 4 août 2008.
* 583 Article 5 du
décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif au fonds de
dotation.
* 584 Article 140 III,
alinéa 2 de la loi du 4 août 2008 : « Le ou les fondateurs
peuvent apporter une dotation initiale au fonds ». Cette disposition
sous-entend qu'il ne s'agit que d'une simple faculté.
* 585 C. AMBLARD, «
Fonds de dotation : une révolution dans le monde des institutions sans
but lucratif », Collection Lamy axe droit, 2010. n° 102,
préc.
* 586 Article 893 du Code
civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits
au profit d'une autre personne ».
* 587 Article 894 du Code
civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement de la chose
donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».
* 588 Circulaire du 13
décembre 2010 reprenant les recommandations du Comité
stratégique des fonds de dotation, recommandation n°1.
* 589 Amendement 772
rectifié et déposé par les députés Jean-Paul
Charrier et Pierre Morange : Cela permet aux fonds de dotation « qui ne
disposent pas d'une capitalisation importante, de financer à très
court terme des opérations programmées à partir des seules
ressources issues de la générosité publique ».
* 590 M. POMEY, «
Traité des fondations d'utilité publique », p.306-307,
ibid.
* 591 F. SAUVAGE et E.
PORNIN, « L'émergence des fonds de dotation dans le paysage du
mécénat français », BJS, juin 2009, p. 620.
* 592Civ 1ère
01/03/1988, n°86-13.158, Bulletin 1988 I n° 52 p. 35;
* 593 Y. VINCENT, Fasc.
176-20 : « Fonds de dotation », Juris-class. Traité
sociétés, septembre 2012.
* 594 V. ROUSSEL, «
Aspects immobiliers des fonds de dotation », JCP N 2009, n° 1227,
p.29.
* 595 Article 140 III. de
la loi du 4 août 2008 : « Les ressources du fonds sont
constituées des revenus de ses dotations, des produits des
activités autorisées par les statuts et des produits des
rétributions pour service rendu ».
* 596 F. SAUVAGE et E.
PORNIN, « L'émergence des fonds de dotation dans le paysage du
mécénat français », préc.
* 597 Article 140 III.
alinéa 5 de la loi du 4 août 2008.
* 598 Article 3 de la loi
n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique.
* 599 Article 11 du
décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation.
* 600 Article 13 du
décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation.
* 601 Article 12 du
décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation.
* 602 Article 140 III de la
loi n°2008-776 du 4 août 2008.
* 603
http://www.louvre.fr/fonds-de-dotation. Arrêté du 16 juillet 2009
autorisant le versement de fonds publics au fonds de dotation du musée
du Louvre.
* 604 Circulaire du 13
décembre 2010 reprenant les recommandations du Comité
stratégique des fonds de dotation, recommandations n°2, n°7 et
n°9.
* 605 C. AMBLARD, «
Fonds de dotation. Une révolution dans le monde des institutions sans
but lucratif », Collection Lamy axe droit, avril 2010, préc.
* 606 Instruction fiscale
du 9 avril 2009, BOI 4 H-5-06, article 12.
* 607 Article 200, 1 g) du
Code général des impôts.
* 608 Article 200, 1 ter du
Code général des impôts.
* 609 Article 1740 A du
Code général des impôts.
* 610 Article 795,
14°) du Code général des impôts : « Sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit : les dons
et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions
fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code ».
* 611 Instruction fiscale
du 25 juin 2009 relative au régime d'exonération des droits de
mutation à titre gratuit sur les dons et legs consentis à un
fonds de dotation, BOI 7G-6-09, n°66.
* 612 Instruction fiscale
du 9 avril 2009, article 23.
* 613 Instruction fiscale
du 18 décembre 2006 relative aux organismes sans but lucratif, BOI
H-5-06.
* 614 Instruction fiscale
du 9 avril 2009 précitée.
* 615Article 206, 5°
du CGI
* 616 C. AMBLARD, « Le
fonds de dotation : une nouvelle personne morale dans le monde des institutions
sans but lucratif », RLDC 2010, n° 73.
* 617 Article 20 de la loi
du 23 juillet 1987 modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai
2009.
* 618 Article 2 des statuts
de la Fondation de France.
* 619 Article 1er des
statuts de la Fondation de France.
* 620 Article 238 bis 1. a)
du CGI.
* 621 Les
sociétés commerciales et les associations déclarées
peuvent ainsi créer une fondation abritée.
* 622 Lamy associations,
étude 920 relative aux fondations abritées, avril 2010.
* 623 Ordonnance n°
2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des
libéralités consenties aux associations, fondations et
congrégations, de certaines déclarations administratives
incombant aux associations, et modification des obligations des associations et
fondations relatives à leurs comptes annuels.
* 624 Règlement
n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables
applicables aux fondations et fonds de dotation, et modifiant le
règlement n° 99-01 du Comité de la règlementation
applicable.
* 625 Article 130-1 du
règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la
réglementation comptable : « Le bilan, le compte de résultat
et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la
clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de
l'inventaire ».
* 626 La Fondation en
France a été instituée sur le modèle des community
trusts et notamment la Cleveland Foundation née en 1914.
* 627 J. HILL, «The
Trust vs. The Company under the Charities Act 1992 and 1993», The Charity
Law and Practice, Revue 130.
* 628 Lord Macnaghten in
Commissionners for special purposes of Income Tax c. Pemsel (1891) A.C. 531,
p.583.
* 629 F. BARRIERE, «
La réception du trust au travers de la fiducie », n°524,
p.412.
* 630 M. POMEY, «
Traité des fondations reconnues d'utilité publique »,
n° 2160, ibid.
* 631 Loi n° 96-590 du
2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine, article 2.
http://www.fondation-patrimoine.org/
* 632 Article 1er des
statuts de la Fondation de France.
* 633 H. SOULEAU, «
Les libéralités adressées à la Fondation de France
», Defrénois 1970, article 29521, p.257.
* 634 Article 11 de la loi
du 1er juillet 1901 : « Ces associations peuvent faire tous les actes de
la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se proposent ... Elles ne peuvent accepter
une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur ».
* 635 Décret
n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant
application de l'article 910 du code civil, article 2.
* 636 CA Nancy, 28/04/1976,
Defrénois 1977, article 31396, note Souleau, J.C.P. 1979.II.19123 et
19158 bis, note A. Brimo.
* 637 Article 795 du
CGI.
* 638 Article 2 des statuts
de la Fondation de France.
* 639 Article 5 de la loi
du 23 juillet 1987 modifié par l'ordonnance n° 2000-912 du 18
septembre 2000 : « Les établissements d'utilité publique
autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code
général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui
reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces
établissements, doivent établir des comptes annuels selon les
principes définis au code de commerce ».
* 640 J-P MARGUENAUD et B.
DAUCHEZ, « Fondation à vocation perpétuelle : la Fondation
de France », Dal. Action dr. pat de la famille, 2011.
* 641 Les juges du fond
peuvent ainsi passer outre la prohibition du legs avec faculté
d'élire en estimant que le bénéficiaire du legs soit
seulement déterminable, cette solution est satisfaisante pour la
réalisation d'oeuvres philanthropiques : CA Lyon, Civ 1ère,
section B, 09/10/2012, n° 10-08594, Juris-Data n°2012-022862.
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