La france doit-elle encadrer la gestation pour autrui( Télécharger le fichier original )par Dominique SAVRY Université Paris 8 - Master II Recherche droit, économie, gestion mention droit de la santé 2010 |
Dominique SAVRY MASTER II RECHERCHE DROIT DE LA SANTE MEDICAL & MEDICO-SOCIAL MEMOIRE LA FRANCE DOIT-ELLE ENCADRER LA GESTATION POUR AUTRUI SOUS LA DIRECTION DE MADAME HELENE GAUMONT-PRAT 2 Année universitaire 2009-2010 REMERCIEMENTS A ma directrice de mémoire, Madame Hélène GAUMONT-PRAT qui a accepté de diriger mon mémoire et pour m'avoir guidé dans mon travail de recherche A l'ensemble des professeurs A mes proches pour leur soutien tout à long de l'année... un très grand merci A toutes les personnes qui m'ont encouragé 3 SOMMAIRE
CHAPITRE II : SITUATION DE LA LEGISLATION ACTUELLE EN FRANCE...33
4 INTRODUCTIONLes progrès des techniques d'aide médicale à la procréation (AMP1) peuvent évoluer vers une ouverture potentielle à la gestation pour autrui (GPA). On distingue trois hypothèses susceptibles de justifier le recours à l'AMP : une infertilité pathologique du couple médicalement diagnostiquée, un risque de transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité, un risque de transmission à l'un des membres du couple, lors de la conception de l'enfant, d'une maladie d'une particulière gravité (nouveauté de la loi de 2004, introduite pour les maladies virales telles que les infections par le VIH ou les virus des hépatites B et C). La GPA ou mère porteuse est une femme qui porte le bébé à naître d'une autre femme. Elle ne fournit pas une contribution génétique, c'est-à-dire un ovule, mais elle met à disposition son utérus. A la naissance elle se sépare de l'enfant au profit de la mère génétique (ou sociale en cas de don d'ovules). Cela se pratique en cas d'infertilité féminine non résolue par les autres moyens connus. La confusion concernant la terminologie de « maternité de substitution ». Elle couvre deux modalités, la gestation pour autrui et la procréation pour autrui. Dans la gestation pour autrui, un embryon est conçu avec les gamètes du couple demandeur (où d'un tiers donneur et transféré dans l'utérus d'une femme « gestatrice ». dans la procréation pour autrui, une « mère porteuse » est inséminée artificiellement avec le sperme de l'homme du couple demandeur. L'enfant est donc porté mais aussi en partie conçu par elle. Dans les deux cas, à la naissance, la femme qui a porté l'enfant le remet au couple demandeur. Depuis la nuit des temps, l'infertilité féminine est prise en compte dans la plupart des civilisations : Le Code d'Hammourabi est l'un des plus anciens recueils de lois écrites trouvé, et de loin le plus diffusé de son époque. Il fut réalisé sur l'initiative du roi de Babylone, Hammourabi, en 1750 avant J.-C. Les 282 différents « articles » fixent différentes règles de la vie courante. 1 Technique médicale destinée à répondre à la demande parentale d'un couple : 5 Les lois qui y sont rassemblées touchent aux rapports qui unissent les groupes sociaux, la famille, l'armée, la vie religieuse et la vie économique. Quatre articles sont consacrés spécifiquement à l'infertilité féminine et cinq traitent des conséquences des naissances qui résultent d'un arrangement reproductif avec une tierce personne. Au 21ème siècle la gestation pour autrui (GPA) est au coeur des débats. En France la gestation pour autrui s'est développée par la pratique dite des « mères porteuses » dans les années 80, jusqu'à un arrêt du 31 mai 1991 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation2 interdisant cette pratique. Cette jurisprudence fut corroborée par la loi de bioéthique de 19943, confirmée par celle de 20044. La gestation pour autrui contrevient à une règle fortement enracinée dans notre droit de la filiation, fondée sur le vieil adage romain « mater semper certa est », en vertu de laquelle la mère est celle qui accouche. Aussi fait-elle l'objet de lourdes sanctions pénales et civiles. Les femmes qui souhaiteraient avoir recours à la gestation pour autrui sont stériles, les causes leur infertilité sont diverses. Il peut s'agir de femmes que le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hausser prive congénitalement d'utérus5 ou n'ayant plus d'utérus suite à un traitement médical (hystérectomie après un cancer ou une hémorragie de la délivrance, utérus altéré après un traitement par radiothérapie)6. Dans la perspective de la révision de la loi relative à la bioéthique, un certain nombre de rapports préliminaires ont été rendus. Un seul rapport est favorable, celui du groupe de travail du Sénat sur la maternité pour autrui7 (juin 2008). 2 Cass. Ass. Plén., 31 mai 1991, Bull. n° 4 ; D. 1991, Jur. p. 417, rapp. Y. Chartier et note D. Thouvenin; J.C.P. 1991, II, n° 21752, communication J. Bernard, concl. Dontenwille 3 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (J.O., 30 juillet 1994, p. 11060) 4 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique (J.O., 7 août 2004, p. 14040). 5 Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hausser affecte moins de 100 filles nées par an 6 Hémorragie de la délivrance affecte moins de 200 femmes par an (rapport de l'agence de la biomédecine 2008 p.42) 7 Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui n° 421 SÉNAT Michèle André, Alain Milon et Henri de Richemont 6 Tous les autres se montrent défavorables à la légalisation de la GPA (rapports de l'Agence de biomédecine8, de l'OPECST9, du Conseil d'Etat10, des Etats généraux de la bioéthique11, de l'Académie de Médecine12 de même que le rapport d'information de la Mission d'information sur la révision des lois de bioéthique du 20 janvier 201013. Le contraste juridique au sein de l'Union Européenne à ce sujet est stupéfiant. Plusieurs situations sont à distinguer. Le Royaume-Uni, la Grèce, le Danemark, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Russie, l'Ukraine reconnaissent et autorisent dans les textes la GPA. En revanche, beaucoup de pays prohibent expressément la GPA. Il en est ainsi de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse où des lois en prévoient l'interdiction. D'autres pays ne disposent pas de tels textes. La GPA est alors pratiquée en dehors de tout cadre juridique, sans que les conséquences essentielles en matière de filiation puissent être parfaitement réglées. La Belgique, la Finlande sans aucun cadre juridique, les Pays-Bas où la pratique médicale néerlandaise reconnaît la GPA, mais pas le droit civil. Ces antagonismes juridiques se retrouvent à travers de nombreux pays dans le monde. Les adeptes comme Afrique du Sud, Australie, Brésil, Equateur, Hong Kong, Israël, Nouvelle Zélande, Californie, Floride, Canada se trouvent en opposition totale avec l'Arizona, le Michigan, New York, le Nouveau Mexique, l'Utah, le Japon, les Philippines, Singapour, le Vietnam. Ces divergences favorisent le « commerce du ventre ». Le tourisme procréatif se développe entraînant dans son sillage la réification de la femme, la commercialisation de l'enfant. Le cadre législatif Français actuel semblerait prédisposer les couples infertiles à avoir recours à une mère porteuse hors de l'hexagone. Les problèmes que soulève la gestation pour autrui sont d'ordre juridique, éthique, psychologique. 9 Rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), sur l'évaluation de l'application de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, 20 novembre 2008 10www.chavrier.fr/IMG/pdf/Etude-bio C3 A9thique.pdf 11 www.etatsgenerauxdelabioethique.fr 12 www.academie-medecine.fr/UserFiles/File/henrion rapp 10mars 2009.doc 13Assemblée nationale. Constitution du 4 octobre 1958 enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 20 janvier 2010.rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique président Alain Claeys, rapporteur Jean Leonetti. 7 |
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