WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

( Télécharger le fichier original )
par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SIGLES ET ABREVIATUIONS

A.C.P. : Etats d`Afrique Caraïbe et Pacifique.

A.C.T. : Acte Constitutionnel de Transition.

A.G./ONU :Assemblée Générale des Nations Unies.

A.F.D.L. : Alliances des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. A.P.R. : Armée Patriotique Rwandaise.

A.I.E. : Agence Internationale de l`Energie Atomique.

AL. : Alinéa.

A.P.D. : Aide Publique au Développement.

Art. : Article.

ANAPI : Agence National pour la Promotion des Investissements.

A.M.R.: African Mineral Resources.

B.I.T.: Bureau International du Travail.

B.I.R.D. : Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement C.A. : Cour d`Appel.

C.N.U.C.E.D. : Conférence des Nations Unies pour le Commerce l`Economie et le Développement.

C.S.J. : Cour Suprême de Justice

C.I.J. : Cour Internationale de Justice.

C.P.J.I. : Cour Permanente de Justice Internationale

C.S.K.:Comité Spécial de Katanga.

Coll.: Collection

C.: Contre

C.C.I.: Chambre de Commerce Internationale.

C.C.C.I.: Compagnie du Congo pour le Commerce et l`Industrie.

C.D.I.: Commission de Droit International

Cf. /cfr: Confer

C.F.L.: Compagnie de Chemins de fer du Congo Supérieur aux grands lacs. Chap.: Chapitre

C.C.C.: Code Civil Congolais.

COBELMINES : Compagnie Belge d`Entreprises Minières.

C.I.R.D.I. : Centre International des Règlements des différends relatifs aux investissements.

C.N.K.I. : Comité National du Katanga.

E.I.C. : Etat Indépendant du Congo.

Elis. : Elisabethville.

E.C.U.P. : Expropriation pour Cause d`Utilité Publique.

Ed./éd. : Edition/édition

Et al. : Et alii(et les autres)etc. :et cetera.

Fac. : Faculté

FORMIRIERE : Société Internationale Forestière et Minière du Congo.

J.I.D.C.C. : Bulletin des Juridictions Indigènes et de Droit Coutumier Congolais. J.O.RDC : Journal Officiel de la RDC.

J.O.Z. : Journal officiel du Zaïre.

Rés. : Résolution.

R.C.D. : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

R.D.C. : République Démocratique du Congo.

O.M.C. : Organisation Mondiale du Commerce.

INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique.

L'article 9 de la constitution1 du 18/02/2006 dispose que : « l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aérien, maritime, lacustre et fluvial, la mer territoriale congolaise, le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession sont déterminées par une loi».

De prime abord, nous relevons que cet article consacre le principe de la souveraineté permanente de la R.D.C. sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé par les résolutions de l'ONU.2 (1803, 1515, 1304, 1314). Ce principe est à la fois une norme impérative qualifiée de jus cogens et un élément fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il devient ainsi inscrit dans le droit positif congolais, pour réglementer l'exploitation des ressources naturelles qui est devenue source de conflit en RDC, comme les 2 guerres nous l'ont démontrées. Il s'agit là d'une innovation que comporte le premier alinéa de cet article 9. Car au cours des recherches que nous avons menées dans le cadre de ce travail, en parcourant et en examinant toutes les constitutions 3 que la R.D.C. a déjà connues (constitutions antérieures), il n' y a nulle part où nous avons retrouvé pareille disposition. Mais alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Il s'agit-là d'un ensemble des droits ou des prérogatives reconnus à l'État congolais, d'exercer un contrôle permanent sur les activités économiques se déroulant sur l'ensemble de son territoire.

1 Selon la CEI, il y a eu un taux de participation de 61,97% dont le «oui>> a recueillit 84, 31% des suffrages , contre 15,69 % pour le « non >> et 38,03 %de votes blancs ou nuls.

2Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit International du Développement, 2ème édition, Précis Dalloz, 1991,617pp. 3 Journal Officiel de la R.D.C., Recueil des textes constitutionnels de la R.D.C., Kinshasa, 1999.

Cette disposition trouve sa justification dans le souci du législateur congolais à vouloir protéger4, en tout temps (temps de paix ou temps de guerre), la souveraineté de l'État sur ses richesses et ses ressources naturelles. Son intention n'est autre que d'éviter aux générations à venir de connaître le pire que l'État a connu lors de la guerre de 1998 à 2003.

C'est une base juridique octroyée à la R.D.C. pour lutter contre les atteintes portées sur ses richesses et ses ressources naturelles, en tout temps et de lutter contre les atteintes à sa souveraineté économique, qui découlent des contrats léonins et autres arrangements abusifs et inéquitables, conclus en temps de guerres de rebellions et d'y remédier.

Il est important de préciser que, l'idée générale sur laquelle repose l'ensemble de la théorie dudit principe est que :

- tout État dont les richesses et les ressources naturelles se trouvent entre les mains étrangères doit pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement attachés à sa souveraineté.

- Par une extension naturelle de cette idée, on ajoute qu'un État souverain, la R.D.C. en l'occurrence, ne peut être contraint de céder contre son gré, à des étrangers les droits qu'il détient normalement sur les richesses situées sur son territoire5.

Sur le plan juridique, ce principe a évolué dans deux directions: son champ d'application n'a cessé de s'étendre pour atteindre non seulement, le droit des espaces terrestres et maritimes, mais aussi le droit des investissements et le droit des sociétés transnationales. Sa valeur juridique a été progressivement admise, bien qu'elle n'ait cessé de donner lieu à des vives controverses entre pays développés et ceux en développement6.

4 Bruno MBIANGU KAKESE, Travaux préparatoires de la constitution de la 3ème République: débats et discussions autour de l'art.9, inédit, Kinshasa, 2005, p.3.

5 Dominique ROSENBERG, La souveraineté permanente des États sur ses richesses et ses ressources naturelles, LGDJ, Paris, 1983, p.123.

6 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p.216.

Une précision mérite d'être apportée ici, c'est celle de distinguer le titulaire de l'exercice du droit de souveraineté. A l'article sous examen, le législateur parle de l'État. Tandis que les résolutions 626 (VII) 1952 et celle 1803, on rencontre7 indistinctement les expressions droits des peuples, droits des nations ou encore droits des États d'exercer leur souveraineté. L'emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d'une simple confusion de langage. Il vient de la conception même que l'on se fait du droit de souveraineté, la « summa potestas ».

Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici, appartient au peuple qui en confie l'exercice à l'Etat congolais.

Quant à l'épithète « permanente» collée au mot souveraineté, ce n'est même ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du législateur congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c'est seulement à partir de la résolution 1314 que cette épithète apparaît et sera utilisée.

Il signifie « inaliénable», qu'on ne peut vendre ou qui ne peut s'interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit revendiqué8.

Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d'une part, qu'aucune aliénation ou concession n'est valable sans le consentement de l'État congolais qui est ici l'État territorial. D'autre part, que cet État, la R.D.C. en l'occurrence a à tout instant, le droit de reprendre le contrôle de richesses et ressources aliénées.

Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation qu'à titre précaire. C'est-à-dire toujours révocable dès lors que le gouvernement considère qu'elles ne répondent plus aux intérêts du pays, intérêts dont il est à la fois le juge et le gérant9.

7 D. ROSENBERG, op. cit., p .123.

8 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.124 a 222.

9 Bruno MBIANGU KAKIESSE, op. cit., p.3.

On touche ici au coeur du problème aux yeux de nombreux gouvernements, dans les pays du Tiers-Monde en général, et à ceux du gouvernement congolais en particulier. La détention par des étrangers du droit de propriété sur des richesses considérées comme nationales constitue une atteinte à la souveraineté de l'État10.

Cela est d'autant plus vrai que la résolution 1803(XVII) insiste avec force sur le fait que :

1. Le droit de souveraineté permanente de peuple et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien être de la population de l'État intéressé.

2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers, nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que le peuple et les nations considèrent en toute liberté comme nécessaire ou souhaitable pour ce qui est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.

3. Dans le cas ou une autorisation11 sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenue dans chaque cas entre les investisseurs et l'État, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit État sur ses richesses et ses ressources naturelles.

4. La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnu comme primant les simples intérêts particuliers ou privés tant nationaux qu'étrangers. Dans ce cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l'État qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité au droit international. Dans tous les cas où la question de l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l'État qui prend lesdites mesures devront être épuisées.

10 Joe VERHOEVEN, Droit International Public, Larcier, Bruxelles 2000.P.1234.

11 Alain PELLET et Eric DAVID, Code du Droit International Public, Larcier, Bruxelles, 2002

Toutes fois, sur accord des États souverains et autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international.

5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des États, fondés sur leur égalité souveraine.

6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu'elle prenne la forme d'investissement des capitaux publics ou privés, d'échanges des marchandises ou services, d'assistance technique ou d'échanges des données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leur richesse et leurs ressources naturelles.

7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et du principe de la charte12 des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.

8. Les accords relatifs aux investissements étrangers, librement conclus par les États souverains ou entre des tels États seront respectés de bonne foi ; les États et les Organisations Internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des Peuples et des Nations sur leurs richesses et leur ressources naturelles, conformément à la charte et aux principes énoncés dans la présente résolution13.

Cependant, force est de constater que la réalité observée sur le terrain semble pratiquement s'écarter de la théorie ci-haut évoquée.

Faute d'une vulgarisation suffisante et efficace de la constitution, on l'a vu lors du référendum constitutionnel, il existe une controverse d'opinion14 sur la portée et le sens méme de l'article 9 de ladite constitution.

12 Art.2. Charte de l'ONU, Cfr. Eric David et Alain PELLET, op. cit., p 946 et 947. 1194 séances plénières, 14/12/1962.

13 Résolution 1803(XVII) sur la proclamation du principe de la Souveraineté Permanente. Cette Résolution a été adoptée par 87 voix dont la Belgique, contre 2, avec 12 abstentions et 9 non-votants.

14 Remarquons ici que ce qui pose problème pour beaucoup, c'est le changement de l'ancienne formulation à l'alinéa 1er de l'art.9, l'alinéa 2ème est resté inchangé.

Pour les uns, l'article 9 est contraire à la loi du 20/7/73, car il abolit le monopole de l'État congolais sur son sol et son sous-sol, en consacrant ainsi la privatisation15 de la propriété foncière ; pour les autres ils reprochent à l'article 9 d'être une astuce, un lifting juridique par lequel on veut vendre le sol, le sous-sol et autres richesses et ressources naturelles de l'État congolais, aux étrangers (firmes internationales, États puissants, ..) en rendant la R.D.C. un territoire d'exploitation.

Les droits souverains des peuples sont violés, car les revenus tirés des exploitations de ressources naturelles ne profitent ni pour le bien être de la population, ni pour le développement de la RDC.

Au mépris des codes miniers, fonciers, forestiers, ~les groupes rebelles ont pillé et exploité illégalement les ressources naturelles16, qu'elles soient minérales, écologiques, agropastorales, industrielles, financières ou humaines. Ils sont à la base des pratiques mafieuses dont les trafics d'armes, blanchissements d'argents sale, fabrication de la fausse monnaie et criminalisent ainsi l'économie congolaise.

Selon le rapport de la commission LUTUNDULA, il s'est passé au cours de cinq dernières années des transactions et accords commerciaux, économiques et autres sur les concessions minières, forestières et foncières comportant des clauses léonines17, attentatoires à la souveraineté nationale.

Face à un tableau paradoxal ci-haut décrit, un certain nombre de questions se posent avec acuité :

- Quel rapport juridique existe-t-il entre la loi dite BAKAJIKA, l'art.53 de la loi du 20/07/73 et l'article 9 de l'actuelle constitution ?

Autrement dit, la substitution aux concepts « propriété » et « plénitude des droits » de celui de « souveraineté permanente » implique-t-elle une complémentarité, une contradiction ou une équivalence ?

- Quelles sont les modalités d'exercice de la souveraineté permanente et en cas de violation de ce principe, comment établir le mécanisme de responsabilité ?

15 Séverin MUGANGU, La gestion foncière rurale au Zaïre, reformes juridiques et pratiques foncières locales, cas du Bushi : thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve, Belgique,1995.

16 http : //www.un.int/drcongo/rapport1.htm considérations du gouvernement sur les rapport du panels.

17 Extrait du rapport publié par la commission LUTUNDULA

Quelle en est la sanction, la procédure ainsi que la juridiction compétente à saisir pour trancher le litige ?

Voilà autant de questions auxquelles nous nous proposons de répondre au cours du présent travail.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore