SIGLES ET ABREVIATUIONS
A.C.P. : Etats d`Afrique Caraïbe et Pacifique.
A.C.T. : Acte Constitutionnel de Transition.
A.G./ONU :Assemblée Générale des Nations
Unies.
A.F.D.L. : Alliances des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo. A.P.R. : Armée Patriotique
Rwandaise.
A.I.E. : Agence Internationale de l`Energie Atomique.
AL. : Alinéa.
A.P.D. : Aide Publique au Développement.
Art. : Article.
ANAPI : Agence National pour la Promotion des
Investissements.
A.M.R.: African Mineral Resources.
B.I.T.: Bureau International du Travail.
B.I.R.D. : Banque Internationale pour la reconstruction et le
Développement C.A. : Cour d`Appel.
C.N.U.C.E.D. : Conférence des Nations Unies pour le
Commerce l`Economie et le Développement.
C.S.J. : Cour Suprême de Justice
C.I.J. : Cour Internationale de Justice.
C.P.J.I. : Cour Permanente de Justice Internationale
C.S.K.:Comité Spécial de Katanga.
Coll.: Collection
C.: Contre
C.C.I.: Chambre de Commerce Internationale.
C.C.C.I.: Compagnie du Congo pour le Commerce et
l`Industrie.
C.D.I.: Commission de Droit International
Cf. /cfr: Confer
C.F.L.: Compagnie de Chemins de fer du Congo Supérieur
aux grands lacs. Chap.: Chapitre
C.C.C.: Code Civil Congolais.
COBELMINES : Compagnie Belge d`Entreprises
Minières.
C.I.R.D.I. : Centre International des Règlements des
différends relatifs aux investissements.
C.N.K.I. : Comité National du Katanga.
E.I.C. : Etat Indépendant du Congo.
Elis. : Elisabethville.
E.C.U.P. : Expropriation pour Cause d`Utilité
Publique.
Ed./éd. : Edition/édition
Et al. : Et alii(et les autres)etc. :et cetera.
Fac. : Faculté
FORMIRIERE : Société Internationale
Forestière et Minière du Congo.
J.I.D.C.C. : Bulletin des Juridictions Indigènes et de
Droit Coutumier Congolais. J.O.RDC : Journal Officiel de la RDC.
J.O.Z. : Journal officiel du Zaïre.
Rés. : Résolution.
R.C.D. : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie.
R.D.C. : République Démocratique du
Congo.
O.M.C. : Organisation Mondiale du Commerce.
INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique.
L'article 9 de la constitution1 du 18/02/2006
dispose que : « l'État exerce une souveraineté permanente
notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces
aérien, maritime, lacustre et fluvial, la mer territoriale congolaise,
le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession sont
déterminées par une loi».
De prime abord, nous relevons que cet article consacre le
principe de la souveraineté permanente de la R.D.C. sur ses richesses et
ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé
par les résolutions de l'ONU.2 (1803, 1515, 1304, 1314). Ce
principe est à la fois une norme impérative qualifiée de
jus cogens et un élément fondamental du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Il devient ainsi inscrit dans le droit
positif congolais, pour réglementer l'exploitation des ressources
naturelles qui est devenue source de conflit en RDC, comme les 2 guerres nous
l'ont démontrées. Il s'agit là d'une innovation que
comporte le premier alinéa de cet article 9. Car au cours des recherches
que nous avons menées dans le cadre de ce travail, en parcourant et en
examinant toutes les constitutions 3 que la R.D.C. a
déjà connues (constitutions antérieures), il n' y a nulle
part où nous avons retrouvé pareille disposition. Mais alors,
qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Il s'agit-là d'un
ensemble des droits ou des prérogatives reconnus à l'État
congolais, d'exercer un contrôle permanent sur les activités
économiques se déroulant sur l'ensemble de son territoire.
1 Selon la CEI, il y a eu un taux de participation de
61,97% dont le «oui>> a recueillit 84, 31% des suffrages , contre
15,69 % pour le « non >> et 38,03 %de votes blancs ou nuls.
2Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit
International du Développement, 2ème
édition, Précis Dalloz, 1991,617pp. 3 Journal Officiel
de la R.D.C., Recueil des textes constitutionnels de la R.D.C., Kinshasa,
1999.
Cette disposition trouve sa justification dans le souci du
législateur congolais à vouloir protéger4, en
tout temps (temps de paix ou temps de guerre), la souveraineté de
l'État sur ses richesses et ses ressources naturelles. Son intention
n'est autre que d'éviter aux générations à venir de
connaître le pire que l'État a connu lors de la guerre de 1998
à 2003.
C'est une base juridique octroyée à la R.D.C.
pour lutter contre les atteintes portées sur ses richesses et ses
ressources naturelles, en tout temps et de lutter contre les atteintes à
sa souveraineté économique, qui découlent des contrats
léonins et autres arrangements abusifs et inéquitables, conclus
en temps de guerres de rebellions et d'y remédier.
Il est important de préciser que, l'idée
générale sur laquelle repose l'ensemble de la théorie
dudit principe est que :
- tout État dont les richesses et les ressources
naturelles se trouvent entre les mains étrangères doit pouvoir
recouvrer l'intégralité des droits normalement attachés
à sa souveraineté.
- Par une extension naturelle de cette idée, on ajoute
qu'un État souverain, la R.D.C. en l'occurrence, ne peut être
contraint de céder contre son gré, à des étrangers
les droits qu'il détient normalement sur les richesses situées
sur son territoire5.
Sur le plan juridique, ce principe a évolué dans
deux directions: son champ d'application n'a cessé de s'étendre
pour atteindre non seulement, le droit des espaces terrestres et maritimes,
mais aussi le droit des investissements et le droit des sociétés
transnationales. Sa valeur juridique a été progressivement
admise, bien qu'elle n'ait cessé de donner lieu à des vives
controverses entre pays développés et ceux en
développement6.
4 Bruno MBIANGU KAKESE, Travaux préparatoires
de la constitution de la 3ème République:
débats et discussions autour de l'art.9, inédit, Kinshasa, 2005,
p.3.
5 Dominique ROSENBERG, La souveraineté
permanente des États sur ses richesses et ses ressources naturelles,
LGDJ, Paris, 1983, p.123.
6 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit.,
p.216.
Une précision mérite d'être
apportée ici, c'est celle de distinguer le titulaire de l'exercice du
droit de souveraineté. A l'article sous examen, le législateur
parle de l'État. Tandis que les résolutions 626 (VII) 1952 et
celle 1803, on rencontre7 indistinctement les expressions droits des
peuples, droits des nations ou encore droits des États d'exercer leur
souveraineté. L'emploi simultané de ces termes ne résulte
cependant pas d'une simple confusion de langage. Il vient de la conception
même que l'on se fait du droit de souveraineté, la « summa
potestas ».
Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici,
appartient au peuple qui en confie l'exercice à l'Etat congolais.
Quant à l'épithète «
permanente» collée au mot souveraineté, ce n'est même
ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du législateur
congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c'est seulement
à partir de la résolution 1314 que cette épithète
apparaît et sera utilisée.
Il signifie « inaliénable», qu'on ne peut
vendre ou qui ne peut s'interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre.
Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit
revendiqué8.
Déclarer cette souveraineté permanente et
inaliénable signifie d'une part, qu'aucune aliénation ou
concession n'est valable sans le consentement de l'État congolais qui
est ici l'État territorial. D'autre part, que cet État, la R.D.C.
en l'occurrence a à tout instant, le droit de reprendre le
contrôle de richesses et ressources aliénées.
Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation
qu'à titre précaire. C'est-à-dire toujours
révocable dès lors que le gouvernement considère qu'elles
ne répondent plus aux intérêts du pays,
intérêts dont il est à la fois le juge et le
gérant9.
7 D. ROSENBERG, op. cit., p .123.
8 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.124 a
222.
9 Bruno MBIANGU KAKIESSE, op. cit., p.3.
On touche ici au coeur du problème aux yeux de nombreux
gouvernements, dans les pays du Tiers-Monde en général, et
à ceux du gouvernement congolais en particulier. La détention par
des étrangers du droit de propriété sur des richesses
considérées comme nationales constitue une atteinte à la
souveraineté de l'État10.
Cela est d'autant plus vrai que la résolution
1803(XVII) insiste avec force sur le fait que :
1. Le droit de souveraineté permanente de peuple et
des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer
dans l'intérêt du développement national et du bien
être de la population de l'État intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces
ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers,
nécessaires à ces fins devraient être conformes aux
règles et conditions que le peuple et les nations considèrent en
toute liberté comme nécessaire ou souhaitable pour ce qui est
d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3. Dans le cas ou une autorisation11 sera
accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent
seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale
en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus
devront être répartis dans la proportion librement convenue dans
chaque cas entre les investisseurs et l'État, étant entendu qu'on
veillera à ne pas restreindre pour un motif quelconque, le droit de
souveraineté dudit État sur ses richesses et ses ressources
naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la
réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs
d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national, reconnu comme primant les simples intérêts particuliers
ou privés tant nationaux qu'étrangers. Dans ce cas, le
propriétaire recevra une indemnisation adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l'État qui prend
ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité
au droit international. Dans tous les cas où la question de
l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours
nationales de l'État qui prend lesdites mesures devront être
épuisées.
10 Joe VERHOEVEN, Droit International Public,
Larcier, Bruxelles 2000.P.1234.
11 Alain PELLET et Eric DAVID, Code du Droit
International Public, Larcier, Bruxelles, 2002
Toutes fois, sur accord des États souverains et autres
parties intéressées, le différend devrait être
soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international.
5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté
des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles doit
être encouragé par le respect mutuel des États,
fondés sur leur égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du
développement économique des pays en voie de
développement, qu'elle prenne la forme d'investissement des capitaux
publics ou privés, d'échanges des marchandises ou services,
d'assistance technique ou d'échanges des données scientifiques,
doit favoriser le développement national indépendant de ces pays
et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leur richesse et
leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à
l'encontre de l'esprit et du principe de la charte12 des Nations
Unies et gêne le développement de la coopération
internationale et le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers,
librement conclus par les États souverains ou entre des tels
États seront respectés de bonne foi ; les États et les
Organisations Internationales doivent respecter strictement et
consciencieusement la souveraineté des Peuples et des Nations sur leurs
richesses et leur ressources naturelles, conformément à la charte
et aux principes énoncés dans la présente
résolution13.
Cependant, force est de constater que la réalité
observée sur le terrain semble pratiquement s'écarter de la
théorie ci-haut évoquée.
Faute d'une vulgarisation suffisante et efficace de la
constitution, on l'a vu lors du référendum constitutionnel, il
existe une controverse d'opinion14 sur la portée et le sens
méme de l'article 9 de ladite constitution.
12 Art.2. Charte de l'ONU, Cfr. Eric David et Alain
PELLET, op. cit., p 946 et 947. 1194 séances
plénières, 14/12/1962.
13 Résolution 1803(XVII) sur la proclamation du
principe de la Souveraineté Permanente. Cette Résolution a
été adoptée par 87 voix dont la Belgique, contre 2, avec
12 abstentions et 9 non-votants.
14 Remarquons ici que ce qui pose problème pour
beaucoup, c'est le changement de l'ancienne formulation à
l'alinéa 1er de l'art.9, l'alinéa
2ème est resté inchangé.
Pour les uns, l'article 9 est contraire à la loi du
20/7/73, car il abolit le monopole de l'État congolais sur son sol et
son sous-sol, en consacrant ainsi la privatisation15 de la
propriété foncière ; pour les autres ils reprochent
à l'article 9 d'être une astuce, un lifting juridique par lequel
on veut vendre le sol, le sous-sol et autres richesses et ressources naturelles
de l'État congolais, aux étrangers (firmes internationales,
États puissants, ..) en rendant la R.D.C. un territoire
d'exploitation.
Les droits souverains des peuples sont violés, car les
revenus tirés des exploitations de ressources naturelles ne profitent ni
pour le bien être de la population, ni pour le développement de la
RDC.
Au mépris des codes miniers, fonciers, forestiers, ~les
groupes rebelles ont pillé et exploité illégalement les
ressources naturelles16, qu'elles soient minérales,
écologiques, agropastorales, industrielles, financières ou
humaines. Ils sont à la base des pratiques mafieuses dont les trafics
d'armes, blanchissements d'argents sale, fabrication de la fausse monnaie et
criminalisent ainsi l'économie congolaise.
Selon le rapport de la commission LUTUNDULA, il s'est
passé au cours de cinq dernières années des transactions
et accords commerciaux, économiques et autres sur les concessions
minières, forestières et foncières comportant des clauses
léonines17, attentatoires à la souveraineté
nationale.
Face à un tableau paradoxal ci-haut décrit, un
certain nombre de questions se posent avec acuité :
- Quel rapport juridique existe-t-il entre la loi dite
BAKAJIKA, l'art.53 de la loi du 20/07/73 et l'article 9 de l'actuelle
constitution ?
Autrement dit, la substitution aux concepts «
propriété » et « plénitude des droits » de
celui de « souveraineté permanente » implique-t-elle une
complémentarité, une contradiction ou une équivalence ?
- Quelles sont les modalités d'exercice de la
souveraineté permanente et en cas de violation de ce principe, comment
établir le mécanisme de responsabilité ?
15 Séverin MUGANGU, La gestion
foncière rurale au Zaïre, reformes juridiques et pratiques
foncières locales, cas du Bushi : thèse de doctorat,
Louvain-la-Neuve, Belgique,1995.
16 http : //www.un.int/drcongo/rapport1.htm
considérations du gouvernement sur les rapport du panels.
17 Extrait du rapport publié par la commission
LUTUNDULA
Quelle en est la sanction, la procédure ainsi que la
juridiction compétente à saisir pour trancher le litige ?
Voilà autant de questions auxquelles nous nous proposons
de répondre au cours du présent travail.
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