B- La rémunération du dirigeant
social
L'associé unique en tant que détenteur
exclusif des pouvoirs de la collectivité d'associé, fixe la
rémunération du dirigeant social de la société
commerciale unipersonnelle. Cependant, les difficultés apparaissant au
niveau de la rémunération diffèrent, selon que nous soyons
dans une société unipersonnelle à responsabilité
limitée que dans une société anonyme unipersonnelle.
1- Dans la société unipersonnelle à
responsabilité limitée
La rémunération du dirigeant social
(gérant) dépend de la nature des rapports (bons ou mauvais) qu'il
entretient avec l'associé unique ,dans la mesure ou la procédure
au bout de laquelle cette rémunération est fixée, ne sont
conviées que l'associé unique et le gérant. Du coup, cette
décision ne relève plus du régime des décisions
collectives, mais de celle des décisions individuelles, qui placent le
dirigeant social en position de dépendance économique et
alimentaire vis-à-vis de l'associé unique. En effet, selon
l'article 325 alinéa 3 de l'acte uniformes, la fixation du montant de la
rémunération du gérant n'est pas soumise au régime
des conventions réglementées des articles 350 et suivant de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE. L'inapplicabilité de cette procédure signifie qu'un
commissaire aux comptes ne sera pas associé à la fixation de la
rémunération du gérant, qu'aucune trace de la
décision arrêtée n'apparaîtra sur le registre des
délibérations conformément aux dispositions de l'article
355 alinéa 3 de l'acte uniforme. De même, l'hypothèse de
l'article 354 alinéa 1er de l'acte uniforme, consistant en
une seconde convocation de l'assemblée générale ordinaire
n'est pas envisageable car il s'agit d'une société commerciale
unipersonnelle. On peut même s'imaginer que la rémunération
du gérant est une rémunération occulte, qui échappe
à tout contrôle de sorte qu'elle peut être complaisante.
Dans ce cas elle sera très élevée ou au contraire elle
peut être très insignifiante.
Après avoir mis en lumière les
difficultés au niveau de la rémunération du gérant
de la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, il convient d'analyser le mode de rémunération de
l'administrateur général dans la société anonyme
unipersonnelle.
2-Le cas de la société
anonyme unipersonnelle
Le premier administrateur de la société anonyme
est désigné par les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive, pour un mandat qui ne peut excéder
deux ans. En cours de vie sociale, il sera nommé par l'assemblée
générale ordinaire parmi les actionnaires ou non. Dans ce cas,
son mandat ne peut excéder six ans. Dans cette hypothèse,
l'actionnaire pourra nommer à sa guise l'administrateur
général qu'il pourra manipuler. Le dirigeant social nommé
par l'actionnaire, ne pourra pas contester ou refuser de se plier aux
injonctions de ce dernier qui lui apparaîtront contraire à
l'intérêt social, voire illicites. La situation de
l'administrateur général est identique à celle d'une
marionnette qu'utilise l'actionnaire unique. A la limite, c'est l'actionnaire
unique qui dirige indirectement la société commerciale, par le
biais de l'administrateur qui lui est subordonné et dont il
détermine la rémunération.
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