Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Christian Hervé MOBIO Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007 |
PREMIERE PARTIEL4ADAPTATION SOUHAITEE des règles de constitution et de disparition de la société commerciale unipersonnelleLe constat de nombreux théoriciens et praticiens du droit après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, fut amer dans la mesure où à la lecture de l'acte uniforme ils se sont aperçus de l'absence de dispositions spécifiques à la société unipersonnelle. En effet, la société unipersonnelle ne revendique que quatre articles. Ainsi, il y a l'article 5 qui la consacre, l'article 201 al 4 qui règle le problème de la transmission et les articles 302 al2 et 385 al2 qui se rattachent respectivement à la société à responsabilité limitée (SARL) et à la société anonyme (SA). Ce type de société ne bénéficie pas de régime juridique propre autonome. Par conséquent, il faut à chaque fois se référer aux règles relatives soit à la SARL, soit à la SA, d'où la nécessité d'une véritable adaptation de ces règles au regard des difficultés qui se posent en pratique. La mise en oeuvre des règles de constitution marque le début de la personnalité juridique de la société commerciale, personne morale. Cependant, contrairement à la personne physique dont la personnalité juridique peut prendre fin par le fait ponctuel du décès, il est mis fin à la personnalité juridique de la société commerciale par l'acte juridique de dissolution. Ainsi, nos réflexions dans cette partie de notre travail vont se scinder en deux grands volets : d'une part,l'analyse juridique des règles de constitution de société commerciale unipersonnelle (chapitre 1) et d'autre part, l'analyse juridique des règles de disparition de société commerciale unipersonnelle (chapitre 2) CHAPITRE 1 : L'ANALYSE JURIDIQUE DES REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLEL'analyse juridique des différentes règles de constitution de la société commerciale unipersonnelle va nous conduire vers l'étude les deux modes d'émergence de la société unipersonnelle à savoir d'une part selon que ses promoteurs l'ont créées « ab initio » (sect 1) ou que l'unipersonnalité s'est imposée à eux « a posteriori » (sect 2) SECTION 1 : la création ab initio de la société commerciale unipersonnelleLa constitution d'une société commerciale doit respecter les règles qui régissent tout contrat de droit commun, mais également celles régissant le contrat de société de manière spécifique. La création ab initio de la société commerciale unipersonnelle obéit au respect de deux types de règles qui sont : les conditions de fond (para 1) et les conditions de forme (para 2) Dès lors, pour qu'une société commerciale puisse légalement exister, il faut que ces deux conditions soient remplies. Mais étant donné que ces deux règles n'ont pas été spécialement édictées pour la société unipersonnelle, il va se poser un véritable problème d'adaptation Paragraphe 1 : les conditions de fond de constitution de la société commerciale unipersonnelleSelon l'article 5 de l'acte uniforme, la société commerciale peut être créées par une seule personne, par un acte écrit. Quelle est la nature juridique de cet acte ? On devrait en principe répondre qu'il s'agit d'un contrat. Mais, exceptionnellement concernant la société unipersonnelle, la négative s'impose dans la mesure où l'admission par le droit de la société à main unique traduisait l'abandon de la notion de la société-contrat. Face au mutisme du législateur africain sur la question, nous sommes obligé de retenir la position de la doctrine française selon laquelle l'acte constitutif de « l'entreprise unipersonnelle » est l'une des manifestations de l'engagement unilatéral de volonté1(*)7. A ce propos pour C. Laroumet « la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est un engagement unilatéral de volonté »1(*)8 Des lors, partant du constat que la société ne pouvant résulter d'un contrat lorsqu `elle est constituer par une seule personne, comment se fera l'adaptation du régime juridique du contrat de société à l'acte constitutif de la société unipersonnelle ? Selon J.Mestre « l'applicabilité du régime juridique de la société unipersonnelle nécessite que soient exclus de ce champs d'application les règles qui exigent l'existence d'au moins deux parties à l'acte »1(*)9 Au regard de tout ce qui précède, ce sont les notions de consentement (A), d'objet de la société (B) et d'affectio societatis (C) qui retiendront notre attention. A. l'inadaptation des règles relatives au consentement à l'objet de la société unipersonnelleL'acte constitutif de la société commerciale est dénommé « statut ». Selon l'article 12 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, les statuts constituent soit le contrat de société soit l'acte de volonté d'une seule personne. Par cette disposition, le législateur africain a admis que l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique soit le fondement juridique de la société unipersonnelle. Cependant, peut-on exiger l'existence d'un consentement comme condition de fond de formation d'un acte qui n'est pas un contrat ? Cette question est digne d'intérêt puisque la création par le droit de la société unipersonnelle a consacré implicitement l'acceptation de la notion de la société perçue comme une technique d'organisation de l'entreprise2(*)0. Ainsi tant que cela est l'oeuvre du législateur, celui-ci ne peut prétendre y appliquer les règles de la société contrat. On ne peut donc parler de consentement à partir du moment où par une simple déclaration unilatérale de volonté exprimée dans les statuts, l'associé unique manifeste son intention d'adhérer à un statut légal organisant la personne morale2(*)1. Tant qu'il n'est pas question d'accord de volonté dans la formation d'un acte juridique, on ne saurait parler de consentement à cet acte. A la limite on peut exiger le consentement de l'instigateur de l'acte sans que l'absence de manifestation matérielle de ce consentement ne soit cause de nullité dudit acte. En effet, la nullité étant une sanction visant à protéger cet instigateur. En dehors des règles relatives au consentement qui exigent une véritable adaptation, celles relatives à l'objet du contrat de société méritent également le même traitement. * 17 C'est l'acte par lequel une personne peut s'engager envers une autre sans l'acceptation de cette dernière soit nécessaire pour créer l'obligation * 18 C.Laroumet, les obligations, droit civil, éd. Economica, p 74-88 * 19 J.Mestre, RTD CIV, 1985, p 379 * 20 J.Paillusseau, « le fondement du droit moderne des sociétés » J C P, ed. G.1984, 1,3148 * 21 F.Anoukaha et autres, « société commerciale et G I E », éd. Bruylant, collection droit uniforme Africain, page 83n° 132 |
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