· Section 3 : Les dommages dus aux autres cas
exceptés.
` Il incombe au transporteur de prouver les circonstances
caractérisants le(s) cas excepté qu'il invoque'1.
Parmi ces cas, nous traiterons ici de l'incendie volontaire et involontaire
(§1), de la faute nautique (§2), des faits constituant un
événement non imputable au transporteur (§3) et de toute
autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur
(§4).
§ 1 : L'incendie volontaire et involontaire.
Le transporteur est automatiquement et à priori
libéré si la marchandise a péri ou a été
endommagée par un incendie. A ce stade il n'a pas à justifier de
l'origine du dommages (art 4 al 2-b de la Convention de Bruxelles et l'art 27c
de la loi française du 18 juin 1966).
Ce principe souffre d'une seule exception : Si l'incendie a
été cause par le fait ou la faute du transporteur. Dans ce cas,
ce sera au chargeur qu'il incombera de prouver la faute du
transporteur2.
A priori, le transporteur ne pourra pas invoquer son absence
de faute si c'est lui qui a volontairement provoqué l'incendie.
Cependant, il serait intéressant de se demander s'il ne pourrait
toujours pas se prévaloir de son absence de faute pour le fait d'avoir
volontairement incendié la partie infestée d'une cargaison dans
le but de préserver l'autre partie demeurée saine et intacte. Le
bon sens voudrait que cet acte soit couvert par le sacrifice prévu dans
le cadre de l'institution des avaries communes. Il semble donc
inapproprié de penser que l'incendie volontaire serait
systématiquement constitutif d'une faute du transporteur. Bien entendu,
l'incendie volontairement provoquer dans le seul but d'obtenir des primes
d'assurances demeure totalement fautif
Quoi qu'il en soit, l'incendie d'origine inconnue est
libératoire pour le transporteur3. Afin d'exonérer le
transporteur, l'incendie doit avoir été à l'origine des
dommages (i.e : le lien de causalité doit être
établi4).
Il est cependant important de rappeler que l'incendie couvre
les dommages causés non seulement par le feu, mais aussi par la
fumée et l'eau déversée pour éteindre le feu.
1 CA Rouen 19 juin 2003
2 CA Toulouse 13 mai 77
3 CA Aix 16 july 77
4 Exemple d'absence de causalité : Aix 4 mai
04
Ss 2 : La faute nautique du capitaine
Transporteur est exonéré des fautes du
capitaine, des marins pilote ou préposés dans la navigation et
l'administration du navire, tout en restant responsable de ses fautes
personnelles et des fautes commerciales-(c.a.d: fautes dans les soins à
apporter à la marchandise)
Les juges semblent de plus en plus réticents à
admettre cette cause d'exonération. D'ailleurs, le groupe de travail de
la CNUDCI, lors du projet d'élaboration de nouvelles règles de
transport international de marchandises par mer, a décidé de ne
pas retenir la faute nautique comme cause d'exonération du
transporteur.
Seules les fautes concernant la navigation et la
sécurité du navire devraient recevoir la qualification de fautes
nautiques1. L'arrimage défectueux, en principe faute
commerciale, peut revêtir le caractère d'une faute nautique
lorsqu'il compromet la stabilité et la sécurité du navire
Cependant la cour de cassation a récemment tranché en ce sens que
la faute d'arrimage doit être considérée comme une faute
commerciale 2
Cependant il convient de préciser que la faute nautique
peut se doubler d'une faute commerciale.
Pour qu'il y ait faute nautique, le transporteur doit avoir
commis une faute dans l'administration du navire mettant en cause la
stabilité et la sécurité du navire. Pour la CA Rouen,
« l'existence d'une faute nautique n'est pas établie puisque
même si le transporteur maritime parvient à prouver que le
capitaine a fait un mauvais choix de route et adopté une vitesse
excessive, il n'est pas démontré que ces fautes étaient de
nature à intéresser
La faute nautique des préposés ne libère
le transporteur que si elle est la cause unique du dommage : si le transporteur
n'a pas pris tous les soins pour atténuer les conséquences de la
faute nautique, les juges y verront un concours de causes, voire un concours de
faute. Le transporteur ne pourra d'ès lors pas se prévaloir de ce
cas excepté vu qu'il ne saurait pas se prévaloir de son absence
de faute.
Comme cette institution est en passe d'être
abandonné, nous n'allons pas nous étendre d'avantage sur le
sujet. Voyons plutôt les faits constituant un événement non
imputable au transporteur.
1DMF 2002 Hors série 6 p.71
2 Com 26 févr. 91 + Rouen 11 septembre 2003
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