«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
CONCLUSIONL'efficacité internationale des sentences arbitrales s'articule autours de trois questions relevant principalement des conflits d'autorités et de juridictions. La première concerne la définition du caractère étranger d'une sentence arbitrale. Etant l'oeuvre d'un juge privé, la sentence arbitrale ne se rattache en principe à aucun Etat. Si occasionnel qu'il puisse être, on estime généralement que le territoire sur lequel la sentence a été rendue détermine la «nationalité» de celle-ci. Tel est, d'ailleurs, le critère retenu par les conventions internationales qui organisent la mise à exécution réciproque des sentences rendues dans chacun des Etats contractants.278(*)D'autre part, la reconnaissance et l'exécution des sentences émanant des tribunaux institués par un accord interétatique, tel le C.I.R.D.I, font l'objet de règles propres généralement prévues par le traité lui-même.279(*) La deuxième difficulté a aussi pour origine le caractère privé de l'arbitrage. La sentence n'a de force obligatoire que celle que la volonté des parties a pu y imprimer par la conclusion de la convention d'arbitrage. N'ayant pas qualité d'officier public, l'arbitre ne confère aucune force exécutoire à sa décision. Pour que les Etats prêtent le concours de la force publique à l'exécution forcée des sentences arbitrales, celles-ci doivent être soumises à l'exequatur d'une autorité étatique. Mais pareille formalité n'a que des effets territoriaux. Elle doit dès lors être répétée en chaque Etat sur le territoire duquel une des parties veut faire procéder à des actes d'exécution forcée.280(*) La difficulté consiste à savoir si, pour être reconnue à l'étranger, une sentence doit avoir, au préalable, reçu l'exequatur de l'autorité compétente du pays auquel elle se rattache. Bien que cette exigence d'un double exequatur puisse être jugée excessive, certains traités le prévoient implicitement en subordonnant la mise à exécution d'une sentence arbitrale étrangère à la condition qu'elle soit exécutoire dans le pays dont elle émane.281(*) La troisième question résulte, quant à elle, de la différence entre une demande portant sur la reconnaissance d'une sentence et celle portant sur sa validité. Une chose est de demander de reconnaître l'efficacité d'une sentence exécutoire à l'étranger, tandis que l'autre chose consiste à introduire la même demande pour une sentence ayant fait l'objet de nullité. En effet, la compétence internationale pour connaître de la validité d'une sentence ne fait l'objet d'aucune convention internationale. Seule l'observation de la pratique suggère une compétence exclusive des juridictions du pays sur le territoire duquel la sentence a été rendue et certains traités consacrent indirectement la compétence des tribunaux du pays où la sentence a été rendue où d'après la loi duquel elle a été prononcée. En ce qui concerne l'efficacité internationale des sentences arbitrales, on ne peut pas nier les progrès considérables apportés par la Convention de New York de 1958 et les textes postérieurs améliorant le régime de l'exécution internationale des sentences arbitrales. Mais il faudrait également remarquer que ces progrès paraissent insuffisants par rapport aux difficultés liés aux applications dans différents pays de la Convention de New York et à l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à l'arbitrage. Dans la mesure où ces difficultés semblent provenir des disparités existant entre les règles édictées dans tel pays ou dans tel autre, la solution convenable semblerait provenir de la création d'une institution juridictionnelle internationale à laquelle serait confié exclusivement le contentieux de la reconnaissance, de l'exécution et de l'annulation des sentences arbitrales internationales. Cette juridiction internationale pourrait, à l'image de la cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA, être instituée par un traité et dotée d'un corpus de règles de procédure uniformes, consacrées à l'efficacité internationale des sentences arbitrales. Et la renonciation obligatoire à l'immunité d'exécution des personnes publiques devrait y être expressément prévue pour les Etats parties. * 278Art. I al 1 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38 * 279Art.53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I * 280http://www. annales.org/ arbitrage international/consulté le 26/12/2009 * 281Art. V al 1(e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38 |
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