O. INTRODUCTION
Dans les législations modernes, les litiges sont
réglés d'une manière générale par des
juridictions étatiques. La loi organise des tribunaux pour trancher les
procès de diverses natures qui peuvent naître entre particuliers,
de sorte que l'administration de la justice apparaisse comme une
prérogative de l'Etat moderne. Mais en même temps, la loi permet
le plus souvent à ceux qu'oppose un différend de se soustraire
à la juridiction ordinaire pour soumettre leurs contestations à
des particuliers de leur choix qui seront ainsi chargés de la fonction
de juger1(*): ce sont les
arbitres et l'opération par laquelle ils procèdent s'appelle
l'arbitrage.
L'arbitrage connaît une telle ampleur aujourd'hui qu'il
occupe une place de choix surtout dans le monde des affaires tant sur le plan
national que sur le plan international. Le recours à ce mode de
règlement de conflits dont le fondement est en principe contractuel,
permet aux parties une grande liberté dans la détermination du
déroulement de toute la procédure arbitrale.2(*)
De plus, il s'agit d'un mode confidentiel, rapide, souple et
simple. Ce sont là les qualités que les parties mettent au
crédit de l'arbitrage, ce qui fait d'ailleurs que cette institution
s'avère efficace tant au niveau interne qu'international.
De nos jours, l'arbitrage international intervient dans divers
domaines où il intéresse soit des Etats, c'est l'arbitrage
international de droit public, soit des personnes privées physiques ou
morales de nationalités différentes, c'est l'arbitrage
international de droit privé.
En suivant son évolution sur le plan international,
l'on se rend compte que l'arbitrage est une institution très ancienne
qui plonge ses racines dans la plus lointaine antiquité pour
résoudre certains conflits religieux des cités grecques.3(*) Ainsi l'arbitrage
inter-municipal a précédé l'arbitrage interétatique
qui n'est qu'en partie la poursuite de l'évolution du règlement
pacifique des différends interétatiques.4(*)
S'il a connu un essor indéniable pendant le premier
tiers du XX e siècle avec les essais d'institutionnalisation
entrepris en 1899 et 1907 lors des deux conférences de La Haye et
poursuivis après 1919 dans le cadre de la Société des
Nations, le mouvement de développement de l'arbitrage
interétatique marque un certain recul dû à certains
facteurs d'ordre politique depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale.5(*)
Avec l'apparition des Etats modernes, l'arbitrage
interétatique s'est raréfié. Jaloux de leur
souveraineté, les nouveaux Etats n'acceptèrent pas de se
soumettre au jugement d'un tiers. Ce n'est que pour certains conflits mineurs,
qui ne mettent pas en péril le "salut des Nations" et cela pendant un
certain temps, que les Etats en ont fait épisodiquement usage, tandis
que pour les conflits majeurs, le procédé politique de la
négociation diplomatique restait le seul mode de règlement
pacifique des conflits interétatiques.6(*)
Aujourd'hui, des arbitrages internationaux en proportion
importante sont rendus dans des litiges qui opposent des Etats à des
personnes privées étrangères surtout à propos des
investissements de puissantes sociétés transnationales.7(*) En effet, lorsque survient un
litige entre un Etat et un contractant privé, le recours à une
juridiction nationale quelconque semble généralement inacceptable
pour les deux parties. L'un et l'autre estiment que l'application du droit
national de l'Etat ou de la firme intéressée serait
inadmissible: le premier parce que l'Etat pourrait le modifier
unilatéralement, le second, parce qu'il n'est pas adapté aux
besoins propres de l'Etat.8(*) La seule solution qui semble être acceptable
pour les deux parties est le recours à l'arbitrage. Ce dernier est ainsi
devenu un mode normal de règlement de différends
internationaux.
Il nous semble donc utile de porter notre étude sur
cette institution en essayant de voir quelle portée ou efficacité
peut avoir une sentence arbitrale dans un contexte international. En effet,
celle-ci est la décision finale de l'instance arbitrale, où les
arbitres sont appelés, conformément aux pouvoirs que leur
confère la convention d'arbitrage de trancher les questions litigieuses
qui leur sont soumises par les parties.
Constituant le point final du litige soumis à
l'arbitrage, il importe de savoir quelle serait sa nature juridique, dans
quelles conditions elle est obtenue et quels effets elle entraîne.
L'arbitre étant un juge privé, dépourvu
de tout imperium, la question qui pourrait se poser est celle de
savoir comment la sentence arbitrale devient exécutoire dans un contexte
international, c'est-à-dire lorsqu'elle a été rendue dans
un pays autre que celui où l'exécution est demandée. Ou
encore si elle peut être contestée, dans quels cas et devant
quelles juridictions.
Ainsi notre travail se divisera en deux parties dont la
première sera consacrée aux contours de l'arbitrage où il
sera retracé les caractéristiques générales de
l'arbitrage dans un premier chapitre, le fonctionnement de l'arbitrage
international dans le second chapitre.
Ensuite la deuxième partie sera consacrée
à la portée d'une sentence arbitrale en droit international. Il
sera question, dans le premier chapitre, d'analyser ce qu'est une sentence
arbitrale; dans le second chapitre, comment sont exécutées les
sentences arbitrales étrangères, et enfin dans le dernier
chapitre, comment elles peuvent être contestées en droit
international.
Ière PARTIE. LES CONTOURS DE L'ARBITRAGE
Traditionnellement, la tâche de rendre la justice
relève des juridictions étatiques, puisque si l'ordre juridique
s'incarne dans l'Etat, rendre la justice est un acte de souveraineté.
Mais l'Etat ne constitue vraiment pas la seule source de tous les
phénomènes juridiques, c'est dans ce sens que l'admission du
pluralisme juridique permet l'existence théorique de l'arbitrage.
Celui-ci est devenu un mode normal de règlement des litiges et permet
aux parties d'en choisir les modalités de son règlement compte
tenu des particularités de chaque espèce. Il s'avère donc
nécessaire de relever les caractéristiques
générales de l'arbitrage ainsi que la façon dont cette
institution fonctionne sur le plan international.
CHAPITRE I. CARACTERISTIQUES GENERALES DE
L'ARBITRAGE
Le mécanisme d'arbitrage a perdu aujourd'hui sa
simplicité. Il est devenu plus complexe, plus juridique et plus
institutionnalisé. Pourtant, pour l'essentiel, il n'a pas changé.
Il y a toujours l'élément originel que constitue la
présence de deux parties ou plus, aux prises avec un litige qu'elles ne
peuvent résoudre elles-mêmes et qui se mettent d'accord pour
qu'une personne privée tranche ce litige. Ainsi, l'arbitrage
apparaît comme un mode de règlement pacifique des litiges, mais il
se différencie de certaines notions qui lui soient voisines et dispose
des sources variées.
Section1. Notion d'arbitrage
§1. Définition
Plusieurs définitions du mot arbitrage ont
été données par divers auteurs, mais il faut garder
à l'esprit que le droit moderne de l'arbitrage se préoccupe de
distinguer l'arbitrage interne de l'arbitrage international.
L'une des définitions nous proposée par
René DAVID essaie de correspondre à ce que les lois et les
juristes, dans les différents Etats, peuvent appeler arbitrage:
« c'est une technique visant à faire donner la solution d'une
question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par
une ou plusieurs autres personnes, l'arbitre ou les arbitres, lesquelles
tiennent leur pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de
cette convention sans être investies de cette mission par l'
Etat ».9(*)
D'autres définitions classiques essaient de retracer la
nature juridique de l'arbitrage:
l « L'arbitrage est le jugement d'une contestation
par de simples particuliers que les parties prennent comme
juges. »10(*)
l « On appelle arbitrage, la faculté pour les
parties de soustraire le différend qui les divise au jugement des
tribunaux donnés par la loi pour le soumettre à une
personnalité de leur choix. »11(*)
l « On entend par arbitrage, l'institution d'une
justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits
à la justice de droit commun, pour être résolus par des
individus revêtus de cette mission pour la
circonstance. »12(*)
Il s'avère donc que la recherche d'une
définition juridique plus précise a depuis longtemps
été entreprise par les auteurs, mais les propositions
avancées divergent fortement dans leur contenu et leur portée,
chacun ayant tendance à privilégier l'un des aspects de cette
institution complexe.
Aux uns, c'est un jugement d'une contestation par des
particuliers choisis en principe par d'autres particuliers au moyen d'une
convention. Aux autres, c'est une institution par laquelle un tiers
règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en
exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été
confiée par celles-ci.13(*)
Qu'il emprunte la forme d'un recours à une
personnalité choisie pour ses qualités particulières ou
plus fréquemment à l'heure actuelle d'un recours à un
organisme spécialisé, il est incontestable que l'arbitrage occupe
une place de choix tant sur le plan national que sur le plan international.
Sur le plan international, la notion d'arbitrage n'est pas
conçue d'une même manière par tous les droits. Il se peut
que dans un système juridique donné il y ait plusieurs
espèces d'arbitrage, comportant des régimes et parfois des
appellations diverses. Par exemple, on parlera d'arbitrage volontaire quand,
pour une contestation qui les oppose, les parties sont libres d'y recourir ou
de saisir un tribunal ordinaire; et d'arbitrage forcé quand la loi
l'impose comme mode de solution à une catégorie de litiges
qu'elle détermine.14(*)
Cependant, malgré les divergences des
différentes définitions de l'arbitrage, la meilleure
définition de l'arbitrage international qui puisse être retenue
est celle donnée par la Convention I de La Haye du 18 octobre 1907 pour
le Règlement pacifique des conflits internationaux en son article 37
stipulant que « l'arbitrage international a pour objet le
règlement des litiges entre Etats par des juges de leur choix et sur la
base du respect du droit ». 15(*)
D'une manière générale, en essayant de
combiner les différents aspects de l'institution arbitrale, l'arbitrage
peut être défini comme étant un mode de règlement
des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes
choisies par les parties, les arbitres, pour obtenir une décision
impérative appelée sentence arbitrale.
Ainsi, qu'il soit interne ou international, la justice
arbitrale se caractérise d'abord en ce qu'elle est l'oeuvre de la
volonté des parties, ensuite, en ce que l'arbitre est un juge qui,
à la différence du magistrat, est investi par les parties
elles-mêmes.
§2. Nature juridique de l'arbitrage
a. Position du problème
L'arbitrage constituant le jugement d'une contestation par des
particuliers choisis, en principe, par les parties en litige au moyen d'une
convention, il est a priori malaisé d'attribuer à
l'institution un caractère juridique précis dont la
détermination semble pourtant nécessaire.
La nature juridique de l'arbitrage est une question qui a fait
couler beaucoup d'encre principalement sur le continent européen mais
aussi aux États-Unis d'Amérique. Le fait que l'arbitre tienne ses
pouvoirs d'une convention privée fait de l'arbitrage une institution
relevant du droit des contrats. Mais, étant donné que
l'activité qu'il est appelé à avoir est, de façon
courante sinon exclusive, celle d'un juge, doit-on alors, en considérant
la finalité de l'arbitrage, faire prévaloir son aspect
juridictionnel ou doit- on mettre au premier plan l'aspect contractuel qui est
à son origine?16(*)
La question de la nature juridique de la sentence arbitrale
est ainsi controversée et certains juristes y voient une institution de
nature contractuelle, tandis que d'autres y trouvent une oeuvre de nature
juridictionnelle.
Cependant, aucune des deux tendances en présence ne
peut rallier l'unanimité des suffrages et s'imposer de manière
réellement satisfaisante. En effet, ni les éléments
contractuels, ni les éléments juridictionnels ne peuvent
être complètement exclus de l'institution arbitrale. Ces deux
composantes se mélangent et s'interpénètrent d'une
façon irréductible pour donner à l'arbitrage une
physionomie propre, originale et spécifique.17(*)
D'une manière générale, pour permettre
à l'arbitrage de connaître le développement qu'il
mérite tout en le maintenant dans de justes limites, il faut admettre
que sa nature n'est ni contractuelle, ni juridictionnelle, ni hybride, mais
autonome.18(*)
b. Caractère contractuel
Au départ, il y a un contrat, une volonté
commune des parties de soustraire leur différend aux juridictions
étatiques pour le faire trancher par des personnes privées
qu'elles investissent de la fonction de juger.
Et comme tout contrat, la convention d'arbitrage doit
répondre à des conditions de forme, de capacité, de
consentement et d'objet. Il appartient aux parties de désigner dans
cette même convention, les arbitres, de délimiter l'étendue
de leur compétence, de fixer les règles de la procédure
à suivre, de déterminer si les arbitres tranchent en premier ou
en dernier ressort, selon les règles de droit ou en amiables
compositeurs.
Il s'agit donc bien, initialement, d'un accord de
volonté, d'une convention dont l'objet et le but sont d'instituer un
juge et d'aboutir à une décision qui aura presque les effets et
les caractères d'un jugement, et qui puisse le plus adéquatement
possible être assimilée à ce dernier.19(*)
c. Caractère juridictionnel
Une fois désigné, l'arbitre qui a accepté
sa mission est, en effet, un juge. La convention d'arbitrage conduira à
une sentence arbitrale, véritable jugement qui est revêtu de
l'autorité de la chose jugée.20(*)
Mais à ce niveau, selon Louis DERMINE, la jurisprudence
se divise. D'une part, la sentence arbitrale n'acquiert le caractère
d'une décision judiciaire que lorsqu'elle a obtenu l'exequatur.
Celui-ci est la décision par laquelle une autorité judiciaire
compétente donne force exécutoire à une sentence
arbitrale. D'autre part, la jurisprudence belge a toujours reconnu le
caractère juridictionnel de la sentence indépendamment de toute
condition d'exequatur. 21(*)
Cette jurisprudence prétend que l'exequatur
ne peut avoir pour objet de modifier la nature juridique de la sentence, de
transformer un acte de nature contractuelle en un acte de nature
juridictionnelle. Son rôle étant de rendre possible
l'exécution forcée d'une sentence arbitrale, l'arbitre est donc
un juge devant d'ailleurs respecter certains principes d'ordre public tel que
le principe d'égalité des parties, du contradictoire et du
respect des droits de la défense. Il bénéficie même
d'un statut d'indépendance analogue à celui des juges.22(*)
Cependant, malgré ces deux aspects de l'institution
arbitrale, il ne faudrait pas définir l'arbitrage comme étant une
institution à deux étages distincts. Le but de la convention
arbitrale est d'instituer un juge et lorsque celui- ci est institué,
l'aspect judiciaire qui est ainsi consacré n'élimine
assurément en rien l'origine contractuelle23(*).
En définitive, on peut dire que ces deux
théories, à savoir la théorie contractuelle et la
théorie juridictionnelle, confondent la source de l'arbitrage avec sa
fonction en méconnaissant la vraie physionomie de l'institution, en
masquant à la fois son originalité et son autonomie.24(*)
En effet, les notions de contrat et de jugement subissent une
altération lorsqu'on tente de les retrouver simultanément dans
le déroulement de la procédure arbitrale, de sorte qu'elles
perdent toute signification, sans qu'apparaisse pour autant la physionomie
particulière de l'arbitrage. Et comme il s'agit d'une juridiction
d'origine conventionnelle, on pourrait en déduire que la notion de
contrat domine au stade de compromis pour ensuite s'effacer progressivement au
stade de jugement ou du moins devant l'acte juridictionnel.25(*)
C'est d'ailleurs à la suite de ces controverses tant en
doctrine qu'en jurisprudence sur la définition du caractère de
l'arbitrage, que l'Institut du Droit International a examiné ce
problème lors de sa session de Sienne de 1952 et, dans sa
résolution, il a été mis l'accent sur le caractère
mixte et sur la nature juridique "sui generis" de
l'arbitrage.26(*)
§3. Intérêt de l'arbitrage
La pratique de l'arbitrage ne cesse de se développer
aujourd'hui. En effet, des centres d'arbitrage se créent un peu partout
de nos jours et l'arbitrage, qui n'apparaissait que comme un mode occasionnel
de règlement des conflits, s'institutionnalise. L'arbitrage est devenu
le moyen reconnu de régler les différends du commerce
international. Il commence à être considéré comme
une alternative à la justice étatique.27(*)
Mais, en fait, les parties ne recourent à l'arbitrage
que parce qu'elles voient dans cette institution certains avantages que ne
puisse offrir la justice administrée par les tribunaux étatiques.
Cependant, chaque médaille a son revers. Le droit arbitral est devenu
complexe et présente certains inconvénients, bien que moindres,
par rapport à l'avantage qu'on en retire.
a. Avantages de l'arbitrage
L'arbitrage se présente comme une justice privée
offrant de nombreuses garanties. Alors qu'une action en justice signifie le
duel judiciaire avec un vainqueur et un perdant, l'arbitrage ne paraît,
le plus souvent, que comme un incident de parcours et semble permettre le
maintien des relations entre parties. L'arbitre cherchera davantage à
restaurer l'harmonie entre les parties en cause qu'à leur donner leur
dû strictement juridique. 28(*)
Le regain d'intérêt pour l'arbitrage est dû
en grande partie à la souplesse qui s'attache à la
procédure arbitrale, à un gain de temps qui peut être
escompté ainsi qu'au défaut de publicité du procès
ou de difficultés ayant survenues entre les partenaires.
1. Souplesse
Quels que soient les mérites d'un certain formalisme
maintenu dans les limites raisonnables, on conçoit aisément que
les parties souhaitent le tempérer et régler leur contestation
dans une atmosphère plus libre et plus détendue que celle des
tribunaux, et l'arbitrage se prête mieux à la chose que la justice
des tribunaux étatiques.29(*)
D'une part, les parties peuvent renoncer aux aspects les plus
rigides du formalisme de la procédure à l'égard duquel
elles conservent d'ailleurs l'entière maîtrise de la composition
de l'organe dont émanera la décision juridictionnelle.
D'autre part, lorsque les arbitres ont reçu la mission
de juger en amiables compositeurs, c'est-à-dire lorsqu'ils statuent sans
formalité et d'après la seule équité, sans qu'ils
aient à respecter les règles de procédure et de forme, ils
peuvent rechercher une solution délibérément
équilibrée et qui, de ce fait, peut même s'éloigner
des règles de droit afin de tempérer la rigidité d'une
solution fondée sur une application du droit.30(*)
2. Rapidité
L'arbitrage est en principe plus rapide que la justice
étatique pour la simple raison que les parties peuvent enfermer
l'arbitrage dans un certain délai, ce qui est généralement
exclu pour la justice étatique, laquelle est prisonnière de ses
règles de procédure.31(*) Et l'on se plaint souvent des lenteurs d'une justice
étatique et du formalisme excessif de ses procédures.
3. Confidentialité
Bien que la publicité de la procédure paraisse
être un principe excellent, il peut aussi dans des circonstances d'un
litige donné, paraître fâcheux aux plaideurs. Ceux-ci ne
peuvent pas en effet l'exclure s'ils portent leur litige à un tribunal
étatique, mais ils y parviendront au contraire en allant devant les
arbitres. Ce qui fait d'ailleurs que la confidentialité de l'arbitrage
reste l'avantage le plus apprécié des milieux
d'affaires.32(*)
En effet, les plaideurs éviteront de faire
connaître à des concurrents, à des clients
éventuels, au public, sans parler du fisc, des données ou
circonstances qu'ils ne tiennent pas à voir divulguer: tel le secret de
fabrication, mauvais résultats d'une licence, difficultés
financières éprouvées par une entreprise, etc.
Cette pratique de confidentialité
généralement observée par les parties ainsi que par les
arbitres, a pour conséquence que peu de décisions arbitrales sont
portées à la connaissance du public.
La jurisprudence publiée ne se limite qu'aux seules
décisions dont l'histoire judiciaire s'est amplifiée par un
recours devant la justice d'Etat. Mais très souvent, la procédure
reste confidentielle, seule la sentence arbitrale est rendue publique.33(*)
4. Compétence technique des
arbitres
La compétence technique des arbitres joue
également un rôle décisif. En effet, le choix des arbitres,
soumis au principe de liberté, s'effectue en grande partie sur la
connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige. Ce
qui, d'ailleurs, permettra aux parties de faire économie d'expertises,
pratiquement inévitable devant le juge étatique.34(*)
Ainsi par exemple, les parties, au lieu de s'adresser au juge
qui fera lui-même appel à un expert, s'adresseront directement
à l'expert, non pas pour lui demander d'exprimer une opinion simplement
consultative, mais de trancher le litige en fonction de cette opinion.
b. Inconvénients
Si la justice arbitrale présente des avantages, il ne
faudrait pas cependant tout attendre d'elle.
1. Relative cherté
S'il faudrait nuancer entre le coût de la justice
arbitrale et celui de la justice étatique, les procédures
judiciaires pour cette dernière s'avèrent moins consommatrices
d'argent.
En effet, les arbitres doivent être payés par les
parties elles-mêmes, tandis que les juges étatiques ne le sont
pas. De plus, les frais de la procédure arbitrale sont liés au
nombre, à la qualification des arbitres, ainsi qu'à la valeur des
intérêts en litige.
Plusieurs autres paramètres sont également pris
en compte pour déterminer les honoraires des arbitres à savoir la
complexité de l'affaire, le temps y consacré, et la
célérité de la procédure.35(*)
D'une manière générale, l'arbitrage peut
être considéré comme une justice de luxe dans laquelle les
arbitres sont somptueusement payés. A titre d'exemple, on peut retenir
un cas où les frais d'arbitrage pour un litige de 80 millions de
dollars, s'élevaient à 1.2 million de dollars, dont 100.000 pour
la chambre arbitrale et le reste pour les trois arbitres qui composaient le
tribunal arbitral.36(*)
2. Risque de moindre impartialité
Dès que la procédure arbitrale repose sur la
constitution d'un collège, c'est à dire s'éloigne de la
formule de l'arbitre unique, d'ailleurs la moins utilisée, chaque partie
désigne un arbitre. Le danger c'est que chaque arbitre peut se montrer
plus sensible à la version des faits de la partie qui a
opéré à sa désignation37(*), au risque de paralyser
l'adoption d'une décision finale impérative.
Certains droits (anglo-saxon par exemple) ont reconnu la
licéité de l'arbitre-partisan, tandis que d'autres tels que le
droit français qui, dans sa jurisprudence,38(*) place l'impartialité,
l'objectivité et l'indépendance de l'arbitre au rang des
exigences de fond. Le principe est que l'arbitre n'est pas le mandataire d'une
partie, mais un juge indépendant.
Mais l'on peut dire que cet inconvénient n'est pas de
taille dans la mesure où il ne peut pas nuire au développement de
l'arbitrage car dans la plupart de cas où on fait recours à la
pluralité des arbitres. Généralement ceux-ci sont en
nombre impair pour pouvoir réaliser une majorité
décisive.39(*)
§4. Différents types d'arbitrage
Étant donné que l'arbitrage se développe
tant sur le plan national que sur le plan international, il semble de prime
abord opportun de distinguer l'arbitrage interne de l'arbitrage
international.
L'arbitrage interne est celui à caractère
strictement national, qui est généralement régi par les
lois différentes selon les Etats, tandis que l'arbitrage international
est celui détaché de tout cadre étatique, soumis à
des normes et à des autorités véritablement
internationales.40(*)
C'est donc l'arbitrage international qui nous intéresse ici et il sera
question de voir quels types d'arbitrage existe t- il en droit international
selon que l'arbitrage est soit de droit international privé ou de droit
international public.
a. Principales formes d'arbitrage international de
droit public
1. Arbitrage par chef d'Etat
Appelé aussi arbitrage royal ou arbitrage par
souverain, cette forme d'arbitrage, essentiellement d'origine
européenne, se rattache à la vieille tradition selon laquelle la
justice émane d'un pouvoir supérieur.41(*)
Dans ce type d'arbitrage, la procédure y est
simplifiée en raison de l'absence de débats oraux. L'arbitre
statue uniquement sur pièces écrites présentées par
les parties qui ne se font pas également représentées par
les agents.42(*)
L'autre avantage est que le chef d'Etat choisi doit être
considéré comme l'ami des deux parties en litige, d'où
l'impartialité présumée de sa sentence. Mais aussi, l'on
pourrait croire que l'autorité du souverain est une garantie de
l'exécution de la sentence car la non exécution de celle-ci
constituerait une offense à sa dignité.43(*)
Ce mode d'arbitrage ne va pas cependant sans
inconvénients. D'abord, le souverain est très souvent
dépourvu de compétence technique. Soit, il rend une
décision qui risque de n'avoir que peu de valeur juridique, soit il est
obligé de se faire assister par des juristes qui préparent sa
décision.
Ensuite, ce serait une erreur de croire que la qualité
de chef d'Etat est de nature à mieux assurer l'exécution de la
sentence. Il peut arriver que la sentence rendue par un souverain ne soit pas
suivie d'effet.44(*)
Enfin, il est difficile à un chef d'Etat d'être
complètement impartial parce que craignant de formuler des principes qui
pourraient se retourner un jour contre la politique de son gouvernement, ce qui
peut parfois l'amener à rendre des sentences tout à fait
insuffisantes, soit incomplètes, soit même préjudiciables
à l'une des parties, ou encore en s'abstenant de motiver sa sentence
afin de ne pas s'exposer aux éventuelles critiques susceptibles de
porter atteinte à son prestige.45(*)
2. Arbitrage par commission mixte
La commission mixte est généralement
composée de nationaux des parties en nombre égal. Les
commissaires à leur tour désignent un surarbitre qui est le
ressortissant de l'un des Etats parties.46(*)
Dans l'arbitrage par commission mixte, le commissaire est
souvent invité par le compromis à s'inspirer de la justice et de
l'équité plutôt que du droit international, et le
surarbitre n'intervient pas toujours. Son intervention est subordonnée
au désaccord des commissaires bien qu'il doit être nommé
à l'ouverture de la procédure arbitrale, puis attend que les
commissaires aient été d'avis différents.47(*)
Le principal avantage de ce procédé, c'est que
le litige semble être tranché par les intéressés
eux-mêmes (les nationaux des parties en litige). Les décisions
sont abondamment motivées et les questions de droit sont
étudiées de très près par les commissaires, qui
sont généralement choisis parmi les juristes et
particulièrement les spécialistes du droit
international.48(*)
L'inconvénient c'est que la commission mixte dans sa
forme primitive donne la majorité à un élément
national. En effet, il est difficile au surarbitre qui est un ressortissant de
l'une des parties d'être totalement impartial. L'affaire qui lui est
soumise peut être considérée comme jugée à
l'avance. Il suffit de connaître la composition de la commission pour
savoir ordinairement dans quel sens la sentence sera rendue et c'est là
une défectuosité regrettable de l'arbitrage par commission
mixte.49(*)
3. Arbitrage par tribunal
Cet arbitrage offre de sérieuses garanties de
technicité et d'impartialité car confié à des
hommes indépendants, impartiaux, possédant une compétence
technique reconnue.50(*)
b. Formes d'arbitrage international de droit
privé
1. Arbitrage ad hoc
L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se
déroule en dehors de toute institution permanente d'arbitrage et qui est
entièrement organisé par les parties elles-mêmes. Dans ce
type d'arbitrage, une totale liberté est laissée aux parties en
ce qui concerne les arbitres ainsi que l'adoption des procédures
convenant aux spécificités de leur litige.51(*)
Il est le gage de la souplesse mais son principal
inconvénient réside dans les risques de blocage qu'entraîne
tout désaccord entre les parties, par exemple à propos de la
désignation des arbitres.
2. Arbitrage institutionnel
L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties
ont confié l'organisation à une institution permanente
d'arbitrage et qui se déroule conformément au règlement
d'arbitrage élaboré par cette institution. Il présente
l'avantage principal d'éviter le risque de paralysie de la
procédure arbitrale en organisant l'arbitrage et en facilitant la
procédure.52(*)
Par exemple, lorsque la partie défenderesse ne veut pas
se soumettre à l'arbitrage et ne désigne pas ou refuse de
désigner son arbitre, le règlement de la C.C.I (Chambre de
Commerce International) pourvoira à cette situation car il contient
généralement une disposition aux termes de laquelle l'arbitrage
pourra avoir lieu quelle que soit la défaillance de l'une des
parties53(*).
Parmi les institutions qui offrent leurs services pour
organiser des arbitrages internationaux, certaines ont été
créées à la suite d'accords interétatiques telle la
Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye(C.P.A) et le Centre International pour
le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements(C.I.R.D.I). A côté de celles-ci, il existe
diverses autres institutions arbitrales internationales à
caractère privé, telle que la Chambre de Commerce
International(C.C.I) créée en 1919 à Paris par la
Fédération de comités des nationaux des associations des
commerçants.
Mais, qu'il soit administré par une institution
arbitrale ou en dehors de celle-ci, l'arbitrage reste un concept
présentant de nombreux points communs avec certaines institutions
voisines dont il doit être distingué.
Section II. Notions voisines à l'arbitrage
L'accomplissement d'un acte juridictionnel étant la
caractéristique principale de l'arbitrage, il convient, pour
déceler si on se trouve ou non en présence de cette institution,
de rechercher toujours la nature de la mission confiée aux personnes
dont l'activité est en cause. Si cette mission consiste à statuer
sur une prétention litigieuse, il s'agit d'un arbitrage. Mais si ce
critère fait défaut, on est en présence d'une autre
institution s'apparentant à l'arbitrage telle que la conciliation, la
transaction ou l'expertise.54(*)
§1. Conciliation
La conciliation est un mode de règlement de
différends où l'accord des parties s'obtient avec l'aide d'un
tiers appelé conciliateur.55(*)
Comme dans l'arbitrage, il y a intervention d'un tiers en vue
de résoudre un litige. Mais à la différence de la
conciliation où le tiers ne fait que prêter ses bons offices en
vue d'amener les parties à prendre une solution qu'elles doivent assumer
elles-mêmes, l'arbitre est un juge indépendant et souverain dont
la décision s'impose aux parties, contrairement au procès-verbal
de conciliation, qui lui, n'est pas une décision juridictionnelle et ne
lie pas les parties.56(*)
Les confusions entre ces deux procédures n'apparaissent
qu'en présence de procédures arbitrales dans lesquelles les
arbitres statuent en amiable composition, c'est-à-dire lorsque les
arbitres se voient reconnaître le pouvoir d'équité et ont
souci de rendre une solution qui paraisse acceptable pour tous les
intérêts.57(*)
§2. Transaction
La transaction est une convention par laquelle les parties
mettent fin à un litige né ou à naître en effectuant
des concessions réciproques. Elle a, comme la sentence arbitrale,
autorité de la chose jugée entre les parties pour lesquelles elle
est obligatoire.58(*)
A la différence de l'arbitrage qui suppose
l'intervention d'un tiers, dans la transaction, ce sont les parties
elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en s'accordant. De plus,
ces deux notions s'opposent également par leur nature.
La transaction est un mode conventionnel de règlement
des litiges alors que l'arbitrage a une nature mixte, contractuelle et
juridictionnelle. Mais ces institutions peuvent également aller de pair
lorsque les parties décident de mettre fin à une procédure
arbitrale par une transaction passée en présence des
arbitres.59(*)
§3. Expertise
L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses
compétences, l'expert, d'un point technique relatif à un litige
à propos duquel elle fait connaître son avis.60(*)
Contrairement à l'arbitre qui prend une décision
qui s'impose aux intéressés, la mission de l'expert n'est que
consultative et son avis ne lie ni les parties ni le juge. Le risque de
confusion de ces deux notions provient de ce que dans le cadre de litiges
faisant intervenir des aspects techniques, les experts inscrits sur les listes
judiciaires sont fréquemment choisis comme arbitres par les
parties.61(*)
En définitive, l'institution arbitrale se
différencie principalement des institutions voisines par sa mission
juridictionnelle qui suppose une contestation et la volonté des parties
de la voir tranchée par un tiers (étranger aux
intérêts) par voie d'une décision faisant autorité
à l'égard des parties. Il importe alors de s'interroger sur les
sources de cette institution.
Section III. Sources de l'arbitrage international
L'arbitrage international est une matière qui
connaît une diversité de sources, grâce à
l'initiative des Etats incluant dans leurs législations internes des
lois régissant l'arbitrage international, ou encore, en élaborant
des conventions internationales régissant l'arbitrage dans les rapports
entre eux. C'est aussi grâce à l'initiative privée
élaborant des contrats-types qui sont proposés aux usagers de
l'institution arbitrale.
§1. Sources d'origine publique
a. Droits nationaux
Les lois nationales jouent encore aujourd'hui un rôle
important dans la réglementation de l'arbitrage international, mais la
diversité de leur contenu est source de véritables conflits en
droit international.
Bien que l'idée d'une loi uniforme sur l'arbitrage en
droit privé ait fait l'objet de préoccupations constantes, elle
semble difficile à réaliser en raison des conceptions
étatiques divergentes face à l'arbitrage.62(*)
A cet égard, les pays de culture juridique latine sont
hostiles à l'arbitrage car, à leurs yeux, la justice
relève d'abord d'un service public. Les pays de Common Law, en revanche,
ne cherchent pas à maintenir une sorte de monopole étatique sur
le règlement des litiges et admettent volontiers, sauf à
contrôler son fonctionnement, le recours généralisé
à l'arbitrage.63(*)
Ainsi, le particularisme des lois nationales et le jeu des
conflits de lois en droit international ont incité les autorités
étatiques à signer des conventions internationales.
b. Conventions internationales
Contrairement à l'arbitrage interne dont les sources
sont constituées par des règles élaborées par
chaque pays sur l'arbitrage, le développement international de
l'arbitrage nécessite une unification ou une harmonisation des
dispositions législatives existantes.64(*) C'est alors dans ce cadre que des conventions
internationales ont été négociées et
signées. Certaines ont pour objet la reconnaissance de la
validité des conventions d'arbitrage signées par des
ressortissants respectifs des Etats contractant, d'autres précisent les
conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales
rendues dans un Etat étranger.
1. Convention de La Haye de 1899
Le perfectionnement de l'arbitrage interétatique part dans
sa première étape de la conférence de La Haye de 1899
où fut adoptée une convention pour le règlement pacifique
des conflits internationaux dont le titre V était entièrement
consacré à l'arbitrage. Ensuite, dans une deuxième phase,
des améliorations ont été apportées par la
convention correspondante NO I adoptée lors de la seconde
conférence de la paix en 1907.
2. Protocole de Genève du 24 septembre 1923
relatif aux clauses d'arbitrage
Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause
compromissoire et du compromis en matière internationale,
c'est-à-dire faire en sorte que les clauses d'arbitrage puissent
être exécutées à l'échelon international, de
manière que les parties à une convention d'arbitrage soient
obligées de la mettre en oeuvre au lieu d'aller devant les tribunaux
étatiques.
Ce protocole n'oblige les Etats que si la convention
d'arbitrage est intervenue entre les parties respectivement soumises à
la juridiction des différents Etats contractant au dit
protocole.65(*) Il vise
ainsi à améliorer les rapports entre ressortissants des Etats
parties.
3. Convention de Genève du 26 septembre 1927
pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères
Elle détermine les conditions de reconnaissance et
d'exécution des sentences arbitrales étrangères et se
présente comme un complément au Protocole de 1923. Elle a eu pour
objet d'étendre le champ d'application du Protocole de Genève de
1923 à la reconnaissance et à l'exécution des sentences
visées par ce Protocole sur le territoire de tous les Etats contractants
et non plus seulement sur le territoire de l' Etat où la sentence a
été rendue.66(*)
Ces deux textes, en leur temps, ont aplani maints obstacles
liés au développement de l'arbitrage international surtout en
matière commerciale. Ensuite, après avoir été
abondamment commentés pendant de nombreuses années d'ailleurs,
ils seront délaissés plus tard car l'essentiel de leurs
dispositions a été repris et considérablement assoupli par
la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères.67(*)
4. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères
Ratifiée par un très grand nombre d'Etats, la
convention reprend en dépit de son titre, à la fois les
dispositions du Protocole de 1923 et de la Convention de 1927. Cela implique
qu'elle contient les dispositions relatives à la validité des
conventions arbitrales et de la clause compromissoire à
côté des dispositions relatives à l'exécution des
sentences arbitrales.
Elle offre, en effet, des moyens beaucoup plus simples et plus
efficaces d'obtenir la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères et donne également un effet beaucoup
plus large à la validité des conventions d'arbitrage que ne le
faisait la Convention de Genève de 1927.68(*)
5. Convention européenne sur l'arbitrage
commercial international du 21 avril 1961
Il s'agit d'une convention régionale posant les
règles de déroulement de l'arbitrage depuis la convention
d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence et repose sur le
principe d'autonomie de l'arbitrage.
6. Convention de Washington du 18 mars 1965
Conclue sous les auspices de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement(B.I.R.D), elle a eu pour objet de
créer une institution arbitrale spécialisée en
matière d'investissements, le Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux
Investissements(C.I.R.D.I)
§2. Sources d'origine privée
Le vieillissement, mais surtout les lacunes des lois
nationales sur l'arbitrage ont favorisé la naissance et le
développement d'un droit des praticiens de l'arbitrage international,
soit pour combler une sorte de vide juridique que laissaient subsister de
nombreux droits nationaux, soit encore pour écarter
délibérément leur application, avec l'appui dans la
période récente de conventions internationales.69(*)
Parmi les sources d'origine privée, les plus
importantes que l'on peut trouver sont les conventions arbitrales-type, les
règlements d'arbitrage des institutions permanentes d'arbitrage et la
jurisprudence arbitrale.
a. Conventions d'arbitrage-type
Les conventions d'arbitrage-type sont rédigées
soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs
centres dans le cadre d'accords inter-institutionnels.
Les praticiens de l'arbitrage international, en
élaborant avec soin les règles matérielles qui
présideront tel ou tel contrat, n'omettent presque jamais d'inclure dans
ces instruments une clause d'arbitrage qui soumet le règlement des
litiges éventuels à la décision des arbitres.70(*)
Quant à l'organisation et au fonctionnement de
l'arbitrage, la clause se borne à renvoyer aux règlements ou
statuts d'une institution arbitrale autonome. Ou encore, il arrive que ces
même règles matérielles contiennent des dispositions
détaillées sur cet arbitrage, notamment le mode de
désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage, la procédure
arbitrale, les règles de fonds, etc.71(*)
b. Règlements des institutions d'arbitrage
Contrairement aux contrats d'arbitrage-type qui
déterminent les règles matérielles qui présideront
un contrat et parmi lesquelles sera incluse une clause d'arbitrage qui renverra
le règlement du litige éventuel à une institution
arbitrale, les règlements des institutions arbitrales eux, sont
exclusivement consacrés à l'arbitrage.
Ces textes sont élaborés par des centres
permanents d'arbitrage qui ont à connaître des litiges du commerce
international. Ces textes peuvent être insérés dans les
statuts même de l'institution, mais plus fréquemment, il s'agit de
règlements d'arbitrage autonomes, adoptés par les organes
compétents de l'institution.
Les rédacteurs de ces règlements ont
trouvé des solutions généralement efficaces face aux
difficultés pratiques que soulève la mise en oeuvre d'un
arbitrage international, sans recourir aux droits nationaux. Ainsi ces
règlements d'arbitrage constituent de véritables petits codes de
la matière, qui suffisent, en pratique, à régler les
principales questions qu'elle pose.72(*)
c. Jurisprudence arbitrale
Ce sont des mesures que les arbitres, et plus
généralement les organes institutionnels, sont amenés
à prendre dans un litige donné, soit pour mettre en place un
collège arbitral, soit pour régler tout ou partie du
déroulement de l'arbitrage, ou encore des sentences arbitrales tranchant
le fond du différend. L'ensemble de ces décisions forme une sorte
de « jurisprudence ».73(*)
Il faut rappeler, cependant, qu'il n'y a aucune commune mesure
entre la jurisprudence arbitrale et la jurisprudence des tribunaux
étatiques, véritable source de droit.
En effet, deux qualités essentielles font défaut
à la première, à savoir « l'autorité du
précédent » d'une part, puisque les arbitres sont, dans
la plupart du temps, confidentiels, et l' « unité de
jurisprudence » d'autre part, puisque les tribunaux étatiques
ne sont appelés à connaître que d'une minorité
d'arbitrages par le jeu des recours qui constituent l'issue la plus rare en
droit interne.74(*)
Après avoir dégagé les
caractéristiques de l'arbitrage, il importe de voir comment cette
institution fonctionne sur le plan international afin de permettre aux parties
d'obtenir une solution à leur litige.
CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DE L'ARBITRAGE
INTERNATIONAL
Dans la mise en oeuvre de tout arbitrage international, avant
même que la procédure arbitrale ne commence, l'arbitrage doit
être organisé ou mis en place, ce qui suppose une convention
arbitrale, pierre angulaire de tout l'édifice sans laquelle rien ne peut
être entrepris. Ensuite, la constitution du tribunal arbitral
s'avère nécessaire, impliquant ainsi le déroulement d'une
procédure et le règlement du fond du litige.
Il est donc question dans ce chapitre d'étudier comment
fonctionne l'arbitrage international depuis la formation de la convention
d'arbitrage jusqu'à la prise de décision arbitrale. Mais avant
d'entamer cette étude, il semble opportun de déterminer d'abord
le caractère international ou le critère
d'internationalité de l'arbitrage.
Section I. Critères de l'arbitrage
international
Avant d'entamer la question proprement dite
d'internationalité de l'arbitrage, l'on doit d'abord remarquer que le
problème de qualification de l'arbitrage ne se pose pas quant à
l'arbitrage interétatique. En effet, celui-ci a lieu entre deux Etats
différents et est ainsi directement soumis au droit international. Ce
n'est qu'en arbitrage du commerce international que la définition du
caractère international de l'arbitrage semble poser un
problème.
Dans la mesure où il n'existe pas de juridictions
internationales de droit privé, l'arbitrage reste le seul mode de
pacification des conflits du commerce international entre entreprises dont la
localisation ou le siège se trouve dans deux (voire plus) Etats
différents, ce qui fait d'ailleurs que le droit applicable aux contrats
commerciaux internationaux reste avant tout un droit national. Il n'existe pas,
en effet, de consensus autours de règles juridiques
internationales.75(*)
En conséquence, à la signature d'un contrat, les
parties doivent choisir, à la fois, un droit national applicable et un
tribunal arbitral qui traitera les litiges éventuels. Ce choix reste
toujours crucial tant il est difficile de trouver un terrain neutre entre les
parties de nationalités différentes.
La définition de l'internationalité est surtout
d'importance majeure sur le plan pratique puisqu'il y aura lieu, suivant le
cas, d'appliquer les règles de l'arbitrage interne ou international.
Pour déterminer si un arbitrage est interne ou
international, plusieurs critères de rattachement peuvent être
relevés tel que l'ont fait les professeurs FOUCHARD, GAILLARD et
GOLDMAN. Ils citent:
- La nationalité ou le domicile du ou des arbitres
- La nationalité des parties (ce qui pose la question
controversée de la nationalité des sociétés)
- La nationalité ou le siège du centre
d'arbitrage
- Le lieu où se déroule l'arbitrage
- Le lieu où se déroule l'arbitrage et où
la sentence est prononcée
- Le lieu où la sentence est ou doit être
exécutée
- La loi désignée pour régir la
procédure arbitrale
- La loi désignée pour régir le fond du
litige.76(*)
Selon ces professeurs, si ces critères de rattachement
sont identiques pour les parties, alors l'arbitrage est interne et s'il existe
un élément de divergence, il est international.
Toujours dans la définition du critère
d'internationalité, les conventions internationales ne sont pas
restées en arrière. Ainsi, la Convention européenne de
1961 sur l'arbitrage commercial international ajoute deux critères
à savoir la résidence dans deux Etats contractuels
différents ainsi que la mise en jeu des intérêts du
commerce international.77(*)
Et la Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le
Développement du Commerce International(C.N.U.D.C.I) propose qu'un
arbitrage est international si :
· Les parties à une convention d'arbitrage ont,
au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans
des Etats différents, ou
· Un des lieux ci-après est situé hors de
l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement :
1) Le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la
convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette
convention ;
2) Tout lieu où doit être exécutée
une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou
le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus
étroit.
· Les parties sont convenues expressément que
l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.78(*)
On peut dire, de manière synthétique, qu'il
existe deux principaux critères qui peuvent être utilisés
soit séparément, soit cumulativement pour définir le terme
« international » en matière d'arbitrage du commerce
international.
Le premier consiste à analyser la nature du litige, de
sorte qu'un arbitrage est considéré comme international s'il met
en jeu des intérêts du commerce international. Et le second
consiste à concentrer son attention soit sur les parties, leur
nationalité, leur lieu habituel de résidence, soit sur la
procédure arbitrale pour chercher un élément
d'extranéité.
Certains systèmes juridiques ayant adopté la
première approche, d'autres la seconde, l'absence d'une
définition internationalement admise du terme
« international » dans le domaine de l'arbitrage du
commerce international pourrait poser de problèmes.79(*) Par exemple, un arbitrage qui
est considéré comme international en France parce qu'il met en
cause des intérêts du commerce international, pourrait être
considéré comme national ou interne en Angleterre parce que les
deux parties sont britanniques.
Cependant, même si en théorie, la
définition d'internationalité de l'arbitrage du commerce
international semble poser des problèmes, dans la pratique, le
problème n'est pas d'une grande envergure car la plupart des arbitrages
internationaux sont susceptibles de remplir les deux critères, celui de
nationalité différente des parties et celui de nature
internationale de l'opération concernée.80(*)
Section II. Formation de la convention d'arbitrage
La base de tout règlement arbitral réside en
principe dans la volonté des parties litigantes de soustraire leur
litige au jugement des tribunaux étatiques afin de le soumettre à
une personnalité de leur choix. Le recours à ce mode de
résolution résulte nécessairement du consentement
exprès des parties en litige, c'est la convention d'arbitrage.
§1. Définition de la convention d'arbitrage
Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les
parties décident de soumettre à l'arbitrage tous les
différends ou certains des différends qui se sont
élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un
rapport de droit donné, contractuel ou non contractuel. 81(*)
La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause
compromissoire dans un contrat ou d'une convention séparée. La
convention porte le nom de « compromis d'arbitrage »
lorsqu'elle consiste en un accord entre deux parties qui décident de
soumettre à tel ou tel arbitre(ou institution arbitrale) un litige
précis qui les divise d'ores et déjà.82(*)
Elle porte celui de « clause
compromissoire » lorsqu'elle est rédigée en vue d'un
litige futur éventuel. C'est la clause insérée dans un
contrat par laquelle les parties à ce contrat s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat.83(*) Quand elle est valable, la clause compromissoire a
pour effet d'obliger les parties à passer un compromis si un litige
vient à s'élever entre elles.
La convention d'arbitrage, quelle que soit sa forme, compromis
ou clause compromissoire, doit être établie selon certaines
conditions de fond pour être valable. Elles sont relatives au pouvoir de
compromettre des parties et à l'objet de la convention même
d'arbitrage.
§2. Conditions de fond
a. Capacité de compromettre
Comme pour tout contrat, les parties doivent avoir la
capacité juridique de conclure un contrat qui, autrement n'est pas
valable. La situation n'est pas différente si le contrat en question est
une convention d'arbitrage, ce qui fait que la capacité de compromettre
s'entende comme l'aptitude à s'engager soi-même.84(*)
Selon R. DAVID, certaines législations distinguent la
capacité de compromettre des personnes privées de celle de l'Etat
et des personnes publiques. Aux personnes privées, elles reconnaissent
qu'elles peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre
disposition. Ou encore qu'elles doivent avoir la capacité de contracter
ou la capacité de s'obliger librement. A l'Etat et aux autres personnes
morales de droit public, elles excluent ou contestent leur capacité de
se soumettre à l'arbitrage pour de multiples raisons. Soit qu'on ne peut
admettre que le pouvoir public puisse soustraire aux tribunaux qu'il a
lui-même créés les affaires dans lesquelles il est partie
car la puissance publique devrait en effet être une « maison de
verre » soumise au contrôle de l'opinion publique, soit encore
que la justice arbitrale entraîne souvent de frais beaucoup plus
élevés que les dépens judiciaires.85(*)
La question de la capacité de compromettre de personnes
publiques étant devenue de premier plan après la deuxième
guerre mondiale, une conférence de la Chambre du Commerce
Internationale(C.C.I) de juin 1946 a adopté que nulle objection de
principe ne pouvait, sur le plan international, s'opposer à ce qu'un
Etat soumette une contestation où il est intéressé,
à l'arbitrage.86(*)
Quant à la Convention de New York de 1958, elle
abandonne cette question à la loi qui, selon l'autorité saisie
d'une demande d'exequatur de la sentence, est applicable aux parties
concernées.87(*)
Cela signifie que chaque Etat prend, à ce sujet, la
règle qui lui convient et décide souverainement si son
gouvernement, ses établissements publics ont ou non la capacité
de compromettre.
La Convention européenne de 1961 quant à elle,
réaffirme la capacité de compromettre des personnes publiques et
déclare expressément que les personnes morales qualifiées
de personnes morales de droit public par la loi qui leur est applicable, ont la
faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.88(*)
De plus, la convention de la B.I.R.D étant
expressément faite pour le règlement de certaines contestations
entre les Etats et les particuliers, n'aurait de sens que si l'on
reconnaît aux personnes morales de droit public la capacité de
compromettre.
Mais ce n'est pas seulement en cas de conflits entre Etats et
particuliers que cette capacité est reconnue aux personnes morales de
droit public. Même en cas de conflits interétatiques, lorsque les
Etats conviennent de se soumettre à l'arbitrage, le principe ne change
pas dans la mesure où ce sont les seuls Etats qui demeurent en principe
capables de conclure les compromis ou les conventions d'arbitrage et n'agissent
que par l'intermédiaire de ses organes compétents.89(*)
b. Arbitrabilité du litige
Pour être valable, la convention d'arbitrage doit porter
sur un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale.
L'arbitrabilité concerne la question de savoir si un litige est
susceptible d'être réglé par l'arbitrage en vertu du droit
applicable.90(*)
En d'autres termes, ce litige est-il de ceux que le droit
concerné permet à des arbitres de trancher ou relève t-il
du domaine réservé des tribunaux?
Tous les droits posent, en ce qui concerne l'objet des
conventions, deux principes, à savoir que l'objet d'une convention doit
être suffisamment précis et déterminé d'une part et
qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public d'autre
part.91(*) Cela signifie
que les parties doivent pouvoir se rendre compte de la portée des
obligations qui vont être à leur charge, et que les questions
relevant de certaines matières, tel par exemple le droit pénal,
n'admettent pas d'être réglées entre parties privées
car concernant l'ordre public.
En droit international, il serait vain de chercher à
réaliser un accord international pour définir les matières
dans lesquelles on peut, ou on ne peut pas recourir à l'arbitrage. La
sagesse demande qu'on laisse chaque Etat décider souverainement pour
quelles catégories de contestations il admet ou non ce recours.92(*)
En effet, chaque Etat peut décider, conformément
à sa politique économique et sociale, des questions qui peuvent
ou non être réglées par voie d'arbitrage. Le
législateur et les tribunaux de chaque pays doivent mettre en balance
l'importance des questions d'intérêt général (comme
par exemple les droits de l'homme ou les questions de droit pénal) avec
l'intérêt qui veut que l'on encourage à recourir à
l'arbitrage.93(*)
Ainsi, le Protocole de Genève de 1923 et la Convention
de New York de 1958 ont tenu compte de cette situation et n'obligent les
Etats à reconnaître la validité des conventions arbitrales
que si celles-ci interviennent en matière commerciale ou en tout autre
matière susceptible d'être réglée par voie
d'arbitrage.94(*)
En d'autres termes, si la convention d'arbitrage porte sur des
domaines qui ne peuvent être réglés par voie d'arbitrage en
vertu du droit du contrat ou du droit du siège de l'arbitrage, la
convention est dépourvue d'efficacité car elle est
inexécutable. Il en est de même pour la reconnaissance et
l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger.
Lorsque le litige n'est pas arbitrable en vertu du droit du pays où
l'exécution est recherchée, elle peut y être
refusée.95(*)
Cependant, tel n'est pas toujours le cas lorsque se trouve
impliqué un Etat ou un établissement public. En
considérant, par exemple, la Convention de la B.I.R.D de 1965, lorsqu'un
Etat s'est engagé à l'arbitrage dans le cadre de cette
convention, il ne peut en effet être admis à faire valoir que cet
arbitrage est contraire à l'ordre public tel qu'il le
conçoit.96(*)
§3. Condition de forme
A côté des conditions de fond qu'exige la
validité d'une convention d'arbitrage, la seule exigence de forme que
les conventions internationales imposent pour la convention d'arbitrage est
qu'elle fasse l'objet d'un écrit.
La pratique arbitrale suppose que les parties se soumettent
à l'avance à la décision d'un tiers et ainsi exige que la
volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage ait
été manifestée de façon non équivoque et
qu'elles aient suffisamment précisé l'objet et les
modalités de l'arbitrage à intervenir, d'où l'exigence
d'un écrit.97(*)
Le terme « écrit » a
été largement discuté et s'étend aux conventions
passées par des formes de communication les plus modernes tel le fax et
l'e-mail. Le Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage n'apporte nulle
précision à ce sujet et demande qu'il soit reconnu la
validité des compromis et clauses compromissoires mais laisse les Etats
libres de déterminer les modalités, notamment les conditions de
forme auxquelles sera subordonnée cette validité.98(*)
Ce n'est que la Convention de New York de 1958 qui essaie de
définir ce qu'est une convention écrite comme étant
« une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou
un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange
de lettres ou de télégrammes »99(*)
Et la Convention européenne de 1961 semble faciliter
les choses en rajoutant que sont valables dans les rapports entre pays dont
les lois n'imposent pas la forme écrite, toutes conventions conclues
dans les formes permises par ces lois.100(*)
§4. Effets de la convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage, dès lors qu'elle est
valable, s'impose aux parties qui l'ont signée, mais est sans effet
vis-à-vis des tiers et rend les juridictions étatiques
incompétentes au profit des arbitres.
a. Exclusion des tribunaux étatiques et
compétence des arbitres
Lorsque la convention d'arbitrage est valable et qu'elle n'a
pas pris fin, le différend dont elle fait l'objet est soustrait à
la juridiction des tribunaux étatiques. Ceux-ci doivent se
déclarer incompétents s'ils sont saisis et les arbitres ont
désormais une compétence exclusive pour donner solution au
litige. On peut dire donc que la convention d'arbitrage impose aux parties d'y
recourir et fonde la compétence du tribunal arbitral.
Ce principe est consacré par les conventions
internationales. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux conventions
d'arbitrage réserve le droit pour les tribunaux étatiques de ne
statuer que si pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire
ou l'arbitrage sont devenus caduques ou inopérants.101(*)
C'est également réaffirmé par la Loi-type
de la C.N.U.D.C.I en son article 8 ainsi que la convention de New York de 1958
où il est disposé que le tribunal d'un Etat contractant, saisi
d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une
convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à la
demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite
convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être
appliquée.102(*)
On pourrait dire que la compétence des tribunaux
étatiques n'est pas toujours battue en brèche en certains cas,
notamment le contrôle de la compétence des arbitres et la prise de
mesures provisoires ou conservatoires. Toutefois la demande de mesures
provisoires ou conservatoires adressée à une autorité
judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible
avec la convention d'arbitrage, ni comme une soumission de l'affaire, quant au
fond, au tribunal judiciaire.103(*)
D'autre part, même après la procédure
arbitrale, l'exclusion des tribunaux étatiques n'est pas
définitive et totale, du moment qu'il s'agira d'assurer
l'exécution de la décision des arbitres ou d'exercer un certain
contrôle sur cette décision. Mais d'une manière
générale, une convention d'arbitrage valable a pour effet de
rendre compétents les arbitres désignés par les parties et
les juridictions étatiques ne recouvrent leur compétence pour
statuer sur le fond de l'affaire qu'en cas de nullité manifeste de la
convention d'arbitrage.
b. Relativité de la convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage étant un véritable
contrat, elle ne produit d'effet obligatoire qu'à l'égard des
seules parties à la convention. Les tiers ne peuvent ni s'en
prévaloir, ni se la voir opposer. A la limite, l'intervention d'un tiers
ne peut se concevoir que s'il adhère librement à la convention
d'arbitrage à laquelle il devient alors partie.104(*)Sinon se pose la question de
savoir si dans des cas où les tiers sont intéressés par la
convention d'arbitrage qui, normalement est réservée à la
compétence des arbitres, le litige sera soumis dans son ensemble
à la juridiction étatique et que la convention d'arbitrage sera
ainsi vidée de sa substance.
Ce problème a été différemment
résolu selon les systèmes de droit où dans le Common Law,
les cours exerçant leur pouvoir discrétionnaire, peuvent refuser
de donner effet à une convention d'arbitrage, tandis que dans les pays
socialistes, le tiers pouvait se retrouver lié par l'obligation d'aller
à l'arbitrage et être obligé d'exécuter la
sentence.105(*)
Cette extension des effets de la convention d'arbitrage aux
tiers s'applique généralement à des sociétés
faisant partie d'un même groupe lorsqu'elles ont participé
à une opération économique commune et que la clause
compromissoire peut être présumée avoir été
acceptée tacitement.106(*)
Dans le cadre des différends interétatiques, les
Etats intéressés essaient de délimiter la portée
de leur engagement arbitral en incluant dans la convention arbitrale une
réserve des questions affectant des Etats tiers. La formule la plus
courante est celle qui exclut de l'arbitrage les différends qui
« touchent aux intérêts de tierces
puissances ».107(*)
Section III. Constitution du tribunal arbitral
Lorsque les parties en litige préfèrent recourir
à un arbitrage ad hoc, c'est-à-dire lorsqu'elles ne font
pas recours à un centre d'arbitrage, elles doivent s'accorder pour
constituer le tribunal arbitral qui se chargera du règlement de leur
litige. Ainsi la constitution du tribunal arbitral doit se faire sans tarder et
au mieux tout juste après la naissance du litige car contrairement
à une juridiction de droit commun, qui est un corps constitué que
l'on peut saisir presque n'importe quand, un tribunal arbitral n'exerce sa
juridiction qu'après avoir vu le jour.
Le choix du tribunal arbitral implique de nombreuses
considérations tel le nombre des arbitres, leur mode de
désignation et éventuellement leur statut. Mais la seule
désignation du ou des arbitres ne suffit pas pour constituer le
tribunal, il faudra que la ou les personnes pressenties par les parties
acceptent leur désignation.
§1. Structure de l'organe arbitral
La solution idéale pour les parties désirant
recourir à un arbitrage ad hoc consiste évidement
à s'entendre directement sur la structure de l'organe arbitral qui va
prendre en charge le règlement de leur litige. Elles devront s'entendre,
lors de la rédaction d'une clause d'arbitrage ou d'un compromis, sur le
nombre d'arbitres à désigner.108(*)
Le tribunal arbitral peut être constitué de trois
arbitres ou plus, mais parfois, l'arbitrage peut n'impliquer qu'un seul
arbitre. Ce sont généralement des considérations telles
que la rapidité de la procédure, son coût et la
compétence de la juridiction qui entrent en ligne de compte pour la
détermination de la structure de l'organe arbitral.109(*)
L'avantage qu'il y a à soumettre le litige à un
arbitre unique, c'est qu'il sera plus facile de fixer les dates d'audience
avec un arbitre unique qu'avec un tribunal composé de trois arbitres.
L'arbitre unique coûtera également moins cher car les parties
n'auront à supporter que les frais et honoraires d'un arbitre au lieu
de trois ou plus. De plus, on espère une solution rapide du litige car
l'arbitre unique n'a pas à consulter ses collègues pour une
décision à l'unanimité ou à la majorité sur
les questions en litige.110(*)
Cependant, si l'on tient compte de la compétence de
ceux qui sont appelés à statuer, le système de la
collégialité (3 arbitres ou plus) risque de l'emporter sur celui
de l'arbitre unique, car il offre aux parties la possibilité d'associer
dans le collège arbitral des personnes ayant des qualifications
différentes tel par exemple un expert et un juriste.111(*)
§2. Désignation des arbitres
Le droit international de l'arbitrage reste en principe
libéral en donnant une grande latitude aux parties dans la
désignation des arbitres. C'est, en effet, la volonté de
celles-ci exprimée dans la convention d'arbitrage, qui doit primer.
Elles peuvent librement fixer leur nombre, décider
qu'il y aura un seul ou plusieurs arbitres, les désigner directement
dans la convention d'arbitrage ou prévoir des modalités de leur
désignation dans la convention arbitrale. Et ainsi le choix du ou des
arbitres rentre dans le domaine de l'autonomie de la volonté des
parties.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter quant
aux modes de désignation des arbitres. Soit les parties désignent
les arbitres dans la convention d'arbitrage ou chargent un tiers de cette
désignation, soit encore, les parties peuvent confier la
désignation des arbitres aux institutions arbitrales en suppléant
celles-ci lorsqu'elles sont en désaccord ou que l'une d'entre elles se
refuse de procéder au choix qui lui incombe. 112(*)
C'est le cas lorsque les parties auront décidé
de recourir à un centre d'arbitrage. L'avantage que présente ces
centres ou institutions d'arbitrage est qu'ils savent les qualités
requises des personnes qu'ils désignent comme arbitres. Parmi ces
modalités, la désignation des arbitres de commun accord par les
parties est le mode le plus répandu.
Il est généralement plus facile pour les
parties de parvenir à se mettre d'accord sur un arbitre que lorsque le
tribunal doit se composer de plus d'un arbitre. Il peut arriver, cependant, des
cas de désaccord entre les parties à propos de la
désignation des arbitres. Lorsqu'elles n'ont pas prévu dans leur
convention d'arbitrage un moyen pour sortir de cette impasse, la seule
méthode concevable est de prévoir l'intervention d'une personne
ou d'une autorité tierce bénéficiant de leur commune
confiance et dont la compétence et surtout l'impartialité leur
apparaîtront certaine, qui aura la mission de procéder aux
désignations sur lesquelles l'accord est impossible.113(*)
L'objectif recherché par toutes ces modalités
est de ne pas faire dépendre la nomination des arbitres de la
volonté d'une seule des parties. En effet, il faut qu'une stricte
égalité soit observée entre les parties en ce qui concerne
la constitution de la juridiction arbitrale.
§3. Acceptation de sa mission par le tribunal
arbitral
Une fois que les arbitres sont désignés, leur
acceptation de la mission qui leur est confiée est indispensable, tant
elle va de soi. Sa forme est indifférente et leur consentement peut
être exprès ou tacite.114(*)
Dès lors qu'ils se mettent au travail (acte de mission,
rédaction du compromis une fois le litige né, audition des
témoins etc.), les arbitres sont réputés avoir
accepté leur mission. Quant aux effets de cette acceptation, elle
parfait la constitution du tribunal arbitral et donne également le point
de départ de la mission arbitrale.115(*)
§4. Statut de l'arbitre
Une partie de la doctrine et de la jurisprudence a vu dans
l'arbitre un mandataire nommé par les parties en différend, et
chargé par elles de trancher le litige qui les oppose. Cette
théorie procède d'une confusion entre l'investiture de l'arbitre
et l'exercice de ses fonctions.116(*) En effet, les arbitres sont désignés
directement voire indirectement par les parties, mais ici s'arrête la
ressemblance avec le mandat. Une fois nommés, les arbitres ne
représentent pas les parties mais tranchent un différend avec
toute l'indépendance que l'exercice de cette fonction requiert. Ils
n'ont pas de compte à rendre à leurs mandants.117(*)
En réalité, les arbitres exercent une fonction
de nature juridictionnelle. Comme les juges étatiques, ils sont
appelés à dire le droit et à trancher les contestations
d'ordre juridique. Mais ils ne sont que des juges privés car il
leur manque le pouvoir de conférer force exécutoire aux sentences
qu'ils rendent. Ils peuvent cependant tirer de la fonction arbitrale une plus
grande souplesse que ne possède pas le juge étatique, notamment
en s'affranchissant d'une application stricte des règles légales
de la procédure et en statuant en amiables compositeurs.118(*)
Section IV. Droit applicable
Lorsque l'arbitrage présente un quelconque
élément d'extranéité qui lui confère un
caractère international, par exemple lorsque les parties sont
ressortissantes d'Etats différents ou domiciliées dans des Etats
différents, ou encore lorsque l'arbitrage concerne des rapports entre
deux ou plusieurs Etats, la question qui se pose est celle de savoir par quelle
loi est régi cet arbitrage, dans sa procédure et dans le fond du
litige.
§1. Droit applicable à la procédure
arbitrale
Il est, d'une manière générale,
nécessaire pour les arbitres de connaître la loi applicable
à la procédure arbitrale.
Il existe plusieurs façons de mener un arbitrage
international car il n'y a pas, en principe, de règles de
procédure fixes, la détermination de la procédure à
suivre dans l'arbitrage international étant gouvernée par un
principe directeur qui est celui de l'autonomie de la volonté.119(*)
Ce principe a été adopté non seulement
par les institutions et organismes d'arbitrage international, mais encore par
les conventions internationales. Ainsi, la Loi-type élaborée par
la C.N.U.D.C.I préconise que, sous réserve des dispositions
qu'elles contiennent, les parties sont libres de convenir de la
procédure à suivre par le tribunal arbitral.120(*)
La C.C.I quant à elle, prévoit dans son
règlement que les règles applicables à la procédure
devant l'arbitre, sont celles qui résultent de ce règlement, et
qu'en cas de silence de ce dernier, seront applicables celles que les parties,
ou à défaut l'arbitre, déterminent.121(*)
Et la Convention de New York stipule que la reconnaissance et
l'exécution seront refusées si la constitution du tribunal
arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme
à la convention des parties.122(*)
Il est donc de principe que les parties fixent
elles-mêmes les règles applicables à la procédure
arbitrale. Dans des arbitrages ad hoc, elles s'entendront sur le mode
de constitution du tribunal arbitral ainsi que les quelques principes
généraux tel que les délais, la majorité, la
répartition des frais, etc. Ce n'est que lorsque, au contraire, elles se
sont convenues de soumettre leur différend à une institution
arbitrale, que leur convention ne fixe pas des règles de
procédure applicables. A ce moment c'est le règlement de
l'institution qui s'applique.
§2. Droit applicable au fond du litige
Une fois que sa compétence est établie et les
questions de procédure ayant été réglées,
l'arbitre ou le tribunal arbitral doit ensuite savoir quels principes il va
appliquer pour prendre sa décision. Il importe de remarquer que la loi
applicable à la procédure arbitrale n'est pas
nécessairement celle qui régit le fond du litige.
Pour déterminer la loi qui régit le fond du
litige, il est admis en droit international, que là aussi le principe
directeur est celui de l'autonomie de la volonté. C'est au compromis,
expression générale de la volonté des parties que
l'arbitre doit avant tout se référer et devra tenir compte du
choix opéré par les parties.123(*)
En effet, la nature contractuelle de l'arbitrage, car celui-ci
a incontestablement une origine contractuelle, confirme que la loi choisie par
les parties gouverne les effets du contrat. Les parties décident, de
commun accord, de soumettre leur différend à un arbitre dont
elles précisent la mission, le règlement du fond ainsi que la
procédure arbitrale.124(*)
Les conventions internationales et les règlements
d'arbitrage type sur l'arbitrage international témoignent
également de la liberté offerte aux parties de choisir
elles-mêmes la loi applicable à leur contrat.
Il est prévu à la Convention de New York de 1958
que la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront
refusées si la convention n'est pas valable, en vertu de la loi à
laquelle les parties l'ont subordonnée.125(*)
Et la Convention européenne de 1961, les
règlements de la C.C.I et de la C.N.U.D.C.I disposent que
« les parties sont libres de déterminer le droit que les
arbitres devront appliquer au fond du litige ».126(*)
Le cas où les parties n'ont rien prévu à
ce propos a été également envisagé. La Convention
européenne prescrit qu'à défaut d'indication par les
parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi
désignée par la règle de conflit de lois qu'ils jugeront
appropriée en l'espèce.127(*) Cela revient à dire que les arbitres doivent
faire application quant au fond, de la loi qu'il leur paraît le plus
raisonnable d'appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce. Par
ailleurs, il n'existe pas pour l'arbitrage international une loi
étatique dont l'application s'imposerait en vertu de norme
supérieure d'un ordre juridique dont elle serait le gardien. Toutes les
lois étatiques sont à cet égard de même
valeur.128(*)
Ainsi délié de toute allégeance
étatique, l'arbitrage international ne devrait pas non plus se placer
dans le cadre d'un conflit de lois nationales pour déterminer le droit
applicable. L'arbitre international ne devrait prendre en considération
essentiellement que la nature et les caractéristiques du contrat, pour
juger que celui-ci doit être soumis à tel ou tel autre
droit.129(*)
D'autre part, le compromis ou contrat d'arbitrage peut aller
plus loin. Au lieu de fixer à l'arbitre les règles sur base
desquelles il doit statuer, il lui réserve une grande zone de
liberté et lui donne des pouvoirs plus étendus que ceux dont est
habituellement investi un juge ordinaire.130(*) En ce moment, l'arbitre agira en amiable
compositeur. Il pourra statuer non seulement d'après les principes de
droit mais aussi en s'inspirant des faits, de l'équité et de
toutes circonstances pouvant l'amener à adopter des solutions
transitionnelles.131(*)
Ainsi, on peut dire que l'amiable composition vise à
rétablir l'harmonie entre les parties sans trop se soucier de ce que dit
le droit strict.
Après avoir dégagé les principes de
l'arbitrage international, on ne manquerait pas de constater que celui-ci
repose sur quelques notions fondamentales. Il s'agit d'un mode consensuel de
résolution des litiges dans lequel les parties s'en remettent à
un juge privé qu'est l'arbitre, qu'elles instituent elles-mêmes,
soit par une clause du contrat appelée clause compromissoire, soit par
un compromis signé suite à l'apparition du litige, et qui doit
rendre une sentence.
Celle-ci se veut nécessairement obligatoire et s'impose
aux parties, mais elle est handicapée par son caractère non
exécutoire.
Le droit arbitral n'en reste pas par là, sinon toute
l'institution serait dépourvue d'intérêt. Malgré le
caractère non exécutoire de la sentence arbitrale, le droit
international de l'arbitrage permet d'en obtenir exécution. Le
développement de l'arbitrage va dépendre d'ailleurs en grande
partie de la portée que peut avoir une sentence rendue. C'est dans la
partie suivante que l'on va voir ce qu'est une sentence arbitrale, les effets
qu'elle produit et la manière dont elle est exécutée en
droit international.
IIème PARTIE. PORTEE D'UNE SENTENCE
ARBITRALE
O. Introduction
La finalité de toute procédure arbitrale est de
déboucher sur une sentence. Cette dernière met normalement fin au
litige qui oppose les parties et s'impose à celles-ci dans la mesure
où elle a été rendue dans certaines conditions. Ensuite,
il faut qu'au moment de son exécution, la sentence possède une
autorité suffisante, particulièrement lorsqu'elle a
été rendue dans un Etat autre que celui dans lequel elle devra
être exécutée afin que les juges ou les parties ne
remettent pas en question son autonomie et celle de tout l'arbitrage.
Cette partie est constituée de trois chapitres qui nous
permettront de cerner la portée d'une sentence arbitrale en droit
international, soit que les parties à l'arbitrage sont
constituées par de simples particuliers relevant de différents
ordres juridiques ou de pays différents, soit que l'arbitrage se passe
entre deux Etats, ou encore entre un Etat et un particulier.
La notion de sentence arbitrale dans sa définition, ses
caractéristiques, son objet et ses effets constitue l'objet du
1er chapitre. En 2ème lieu, on traitera la
question de l'exécution des sentences arbitrales
étrangères et enfin la contestabilité des sentences
arbitrales en droit international fera l'objet du 3ème
chapitre.
CHAPITRE I. LA SENTENCE ARBITRALE
La procédure arbitrale trouvant sa conclusion dans la
décision des arbitres, celle-ci peut avoir des appellations
différentes selon qu'elle intervient en conclusion d'un arbitrage
contentieux ou non contentieux, en vue de résoudre une contestation
juridique ou une difficulté d'un autre ordre132(*), telle que la constatation
d'une transaction entre parties.
Le vocabulaire n'est pas uniformément fixé
à cet égard. Si le terme de «décision» est
plus spécialement réservé aux actes émanés
des commissions de réclamation, des tribunaux mixtes et des commissions
de conciliation et d'arbitrage, celui de « sentence» est
utilisé pour les décisions rendues par les tribunaux arbitraux
occasionnels ou permanents.
Toutes ces expressions étant de valeur
égale133(*), il
sera question dans une première phase de ce chapitre, de voir dans la
notion ce qu'est une sentence arbitrale, ses caractéristiques, sa nature
juridique ainsi que les différents types de sentences. Ensuite, on
analysera les conditions que doit remplir une sentence arbitrale pour
être efficace et enfin, il sera question des effets que produit une
sentence arbitrale.
Section I. Notion
§ 1. Définition
La notion de sentence arbitrale n'est pas rigoureusement
définie dans la plupart des textes sur l'arbitrage international. Seule
la Convention de New York de 1958 précise que «l'on entend par
sentences arbitrales, non seulement les sentences rendues par les arbitres
nommés pour des cas déterminés, mais également
celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les
parties se sont soumis».134(*)
Mais il a fallu distinguer la sentence des autres actes tels
que les ordonnances rendues par le tribunal arbitral. A cet effet, l'on retient
généralement que la sentence arbitrale est la
«décision par laquelle les arbitres, conformément aux
pouvoirs que confère la convention arbitrale, tranchent les questions
litigieuses qui leur ont été soumises par les
parties».135(*)
En effet, cette décision qui pourrait être
désignée par le terme de sentence concerne
généralement les questions de fond et tranche
définitivement les questions qu'elle aborde, alors que les ordonnances
de procédure concernent le déroulement de l'instance et font
progresser l'arbitrage. Elles abordent les questions comme l'échange des
mémoires, la communication des pièces et les dispositions
concernant le déroulement des audiences.136(*)
§ 2. Nature juridique d'une sentence arbitrale
La nature juridique d'une sentence arbitrale a longtemps
été discutée en doctrine pour savoir si la sentence aurait
un caractère juridictionnel, contractuel ou mixte.
Le débat sur la nature juridique de la sentence oppose
deux thèses principales. Pour les uns, l'arbitrage s'épuise dans
sa nature de juridiction, tandis que pour les autres, il prend le
caractère de contrat qui lui sert de support.137(*)
D'après cette première opinion, le compromis,
qui est un contrat, se dissocie de la sentence. Celle-ci doit être
assimilée aux jugements rendus par les juridictions ordinaires. Et
d'après la deuxième opinion, ce compromis et la sentence sont
considérés comme les deux phases d'une même convention. La
sentence comme la convention d'arbitrage aurait un caractère contractuel
et ne peut être assimilée aux jugements.138(*)
Ceux qui se prononcent pour l'assimilation de la sentence
arbitrale au jugement estiment que la sentence arbitrale est un jugement par
elle-même. Ils lui attribuent, sauf en ce qui concerne la force
exécutoire, les mêmes effets que ceux d'un jugement issu d'une
juridiction ordinaire. Tout en reconnaissant que la sentence arbitrale a pour
cause le compromis qui, lui, est un acte abandonné à la
volonté des parties et qui met l'institution en mouvement et
n'existerait pas sans lui, ces auteurs soutiennent que les arbitres sont de
véritables juges et que la sentence est un véritable
jugement.
Les partisans de la thèse contractuelle quant à
eux, considèrent que c'est du compromis que la sentence tient toute sa
substance. Ils se basent sur ce que le compromis et la sentence ne sont que
les deux phases d'une même convention d'arbitrage, et en déduisent
que la sentence arbitrale a comme le compromis, le caractère de
contrat.139(*)
Actuellement, toute controverse est exclue. La sentence
arbitrale constituant le point final du litige soumis aux arbitres est un acte
de juridiction privée.
C'est en considérant la mission donnée aux
arbitres, qui est d'apprécier la valeur des prétentions
respectives des parties en fait et en droit, ou plus largement en
équité lorsqu'ils sont établis en amiables compositeurs,
et de décider suivant le droit ou suivant leur conscience,
c'est-à-dire de juger, que l'on pourrait facilement assimiler la
sentence arbitrale aux jugements d'une juridiction ordinaire.140(*)
C'est également en tenant compte de certains des
effets d'une sentence arbitrale tel que le dessaisissement des arbitres et
l'autorité de la chose jugée, qui sont normalement des solutions
étroitement alignées sur le droit judiciaire, que le
caractère juridictionnel de la sentence n'offre plus matière
à discussion.141(*) C'est d'ailleurs cette essence juridictionnelle qui
permet de caractériser l'arbitrage par rapport aux autres cas où
les parties sollicitent l'intervention d'un tiers dans le cours d'un
différend telle que la médiation ou la transaction.
La qualification de sentence sera écartée
lorsque la solution du litige ne repose pas sur un «acte
décisoire» de l'arbitrage. Ne peut être
considéré comme sentence, l'acte par lequel l'arbitre se limite
à rendre un avis.
§3. Caractères d'une sentence arbitrale
a. Caractère obligatoire
Il est propre à toute décision juridictionnelle
d'obliger les parties à l'instance. Il en va de même pour la
sentence arbitrale, peu importe que le compromis soit muet sur ce point. La
convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, rappelle d'ailleurs que l'arbitrage implique pour les Etats
leur engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.142(*) Ils se retrouvent ainsi
dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les
mesures (législatives, administratives et juridictionnelles) propres
à en assurer l'effet.
Ainsi, l'effet principal que produit une sentence est
d'engendrer une obligation pour les parties d'exécuter la
décision prise par les arbitres.
Dans la grande majorité des cas, la sentence est
exécutée volontairement par le perdant à qui elle est
communiquée.143(*)
Dans les relations du commerce international, c'est
généralement le sentiment de loyauté d'une part, le souci
de l'opinion publique d'autre part, ainsi que la crainte d'être
blâmé par une communauté à laquelle on appartient
qui poussent les commerçants à exécuter volontairement les
sentences.144(*)
b. Caractère définitif
Sauf disposition contraire du compromis, la sentence arbitrale
n'est normalement pas susceptible d'aucun recours. C'est la solution
consacrée par la convention I de La Haye en son article 8. Le
caractère définitif de la décision arbitrale implique en
général dessaisissement de l'arbitre ou du tribunal arbitral. La
sentence terminant irrévocablement le litige, l'arbitre ne peut plus la
modifier.
Les organisations d'arbitrage attachant une plus grande
importance à l'exécution volontaire des sentences, se rendent
compte que l'échec de certains arbitrages risque d'ébranler la
confiance en ce mode de solution des litiges145(*), ce qui fait qu'il arrive, contrairement à
ce qui peut être posé comme principe, que la sentence fasse
l'objet de recours. Ce point sera traité ultérieurement où
il sera question de voies de recours admissibles en droit international contre
une sentence arbitrale.146(*)
c. Absence de force exécutoire
Bien qu'elle ait force obligatoire, la sentence arbitrale ne
bénéficie pas de force exécutoire spécifique. En
principe, l'exécution des sentences arbitrales est essentiellement
volontaire. Le droit des gens ne connaît en la matière aucune
technique d'exécution forcée. La mise en oeuvre de la sentence
repose sur la bonne foi des Etats, qui doit être présumée.
Elle peut cependant être favorisée par la pression de la
communauté internationale.147(*)
Concernant l'arbitrage de droit international privé, la
plupart des pays ont ratifié la convention de New York de 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères. Les Etats s'engagent à reconnaitre et à
exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'autres
Etats.148(*)
La vérification que la reconnaissance et
l'exécution ne seraient pas contraires à l'ordre public
international est généralement opérée par les
tribunaux étatiques. Le tribunal saisi rendra ensuite une ordonnance
d'exequatur, souvent sans même débats contradictoires,
sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme
par l'institution d'arbitrage ou les arbitres.149(*) La sentence internationale
est déclarée exécutoire par cette même ordonnance. A
partir de ce moment, lorsque la partie défaillante ne s'exécute
pas volontairement, l'exécution forcée pourrait être
envisagée.
Section II. Conditions de validité d'une
sentence arbitrale
Rédigée sous la forme d'un jugement, la sentence
est soumise à des conditions de validité sans lesquelles elle ne
produit aucun effet. Elle doit remplir des conditions de fond et de forme.
§ 1. Conditions de fond
a. Nécessité d'une
délibération
Lorsque le tribunal arbitral se compose de plus d'un arbitre,
il va de soi que les arbitres doivent se consulter avant de rendre la sentence.
Le prononcé de la sentence est précédé d'un
délibéré entre les arbitres en cas de
collégialité. Il s'agit d'une oeuvre commune des arbitres
à laquelle tous doivent participer, sinon la majorité d'entre
eux150(*).
Ensuite les parties, tout en restant à l'écart
du délibéré, recevront un exemplaire imprimé de la
décision rendue.
b. Secret des délibérations
En principe, comme pour les juges, les
délibérations des arbitres sont secrètes et ont lieu
à huis clos de sorte qu'elles ne peuvent être
dévoilées ni à des tiers ni aux parties à la
connaissance desquelles ne sera portée que la seule sentence arbitrale.
Dans l'arbitrage interétatique, une atténuation
au secret du délibéré des arbitres consiste en ce que les
arbitres de la minorité ont droit d'exprimer et éventuellement de
motiver leur opinion dissidente à l'encontre de la décision
arbitrale. 151(*) Bien
que cette faculté d'énoncer un dissentiment éventuel ne se
retrouve plus dans le texte de la Convention I de La Haye de 1907, la pratique
des opinions dissidentes s'est maintenue à l'époque
contemporaine.
Et les opinions séparées sont fréquemment
rencontrées dans les arbitrages de droit public. Elles sont, par contre,
de plus en plus rares dans des arbitrages commerciaux, où souvent les
arbitres manifestent leur désaccord en refusant simplement de signer la
sentence. 152(*)
A ce sujet, un débat a été ouvert et
certains auteurs ont soutenu que l'opinion dissidente trahirait le secret du
délibéré. C'est dans ce sens que les professeurs P.
FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN soutiennent qu' «il serait
fâcheux de tenir un trop grand compte des opinions de l'arbitre dissident
sur le fond du litige au moment d'une éventuelle action en annulation de
la sentence rendue à la majorité »153(*).
Pour d'autres, l'expression de l'opinion dissidente ne
violerait point le secret du délibéré. Ils trouvent cet
argument peu probant dans la mesure où cette violation n'est pas cause
d'annulation de la sentence, ensuite parce qu'elle n'exprime qu'une opinion
discordante sans révéler celle des autres arbitres.154(*)
Il faut noter que le droit moderne de l'arbitrage ne tend pas
à aborder expressément la question. De nombreux pays, tels par
exemple la France, l'Allemagne et l'Autriche, considèrent que la
nécessité de garder le secret sur les délibérations
des juges ou des arbitres est d'une importance fondamentale.
Mais il semble que dans ces mêmes pays, la violation de
ce principe n'est pas susceptible d'entrainer la violation de la sentence, ni
exposer l'arbitre dissident à des sanctions pénales ou à
des poursuites civiles.155(*)
Parmi les institutions arbitrales, seul le C.I.R.D.I.
reconnait expressément le droit pour un arbitre de rendre une opinion
dissidente.156(*)
c. Majorité des voix
Lorsque le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre
unique, la sentence ne peut être rendue qu'au terme d'une
réflexion solitaire. Mais, s'il se compose de plus d'un arbitre,
l'idéal serait que les décisions soient prises à
l'unanimité.157(*)
Si, en règle générale, la participation
de tous les arbitres à la délibération est
nécessaire, la sentence peut néanmoins être rendue par une
simple majorité d'entre eux. En effet, un arbitre ne peut paralyser
l'arbitrage en s'abstenant de venir délibérer ou en refusant son
assentiment à la sentence voulue par ses collègues.158(*)Et si une majorité ne
peut se former, le partage des arbitres peut donner lieu à diverses
solutions.
Il s'agit là d'une position de repli sur laquelle les
règlements d'arbitrage international et institutionnel diffèrent.
Certains favorisent le vote à la majorité et le défaut de
celle-ci peut entrainer la caducité du compromis.159(*)
D'autres y ont prévu un remède en
déférant l'affaire à un super arbitre qui est
généralement le président du tribunal arbitral auquel on
attribue un rôle décisif.160(*)
Mais tout le problème est du reste
éliminé lorsqu'il est prévu un nombre impair d'arbitres.
Il est dans ce cas impossible qu'une majorité ne puisse se former et le
partage n'est que très exceptionnel.161(*)
§ 2. Conditions de forme
a. Exigence d'un écrit
Il est de principe que la sentence arbitrale est
établie par un écrit malgré que les conventions
internationales se soient abstenues de formuler expressément cette
exigence.162(*) Les
conditions ou exigences de forme de la sentence arbitrale sont
généralement dictées par la convention d'arbitrage ou par
la loi applicable à l'arbitrage.
En ce qui concerne la convention d'arbitrage, il convient
d'examiner si elle se réfère à un règlement
d'arbitrage international ou institutionnel. Quant aux exigences de formes
imposées par les législations nationales, elles sont
extrêmement variables.
Certaines législations ne posent aucune exigence de
forme impérative, une sentence rendue verbalement pourrait se voir
déclarer exécutoire, tandis que d'autres multiplient les
exigences. 163(*)
Il faut remarquer cependant que l'écrit de la sentence
arbitrale, lorsqu'il est exigé, doit contenir certains
éléments essentiels qui composent la décision que sont
l'exposé des motifs et le dispositif ainsi qu'un minimum d'indications
pour pouvoir identifier la sentence arbitrale.
1. Exposé des motifs.
Il s'agit d'un exposé des raisons de fait et de droit
qui déterminent l'arbitre à prendre la décision.
Certains droits (Common Law) n'imposent pas l'obligation de
motiver les sentences tandis que pour d'autres, le défaut de motivation
constitue une cause d'annulation de la sentence (législation belge,
française, etc.). Chacune des législations reste libre de
déterminer l'importance qu'elle attache au défaut de
motivation.164(*)
En effet, ni le Protocole de 1923 relatif aux clauses
d'arbitrage, ni la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution
des sentences arbitrales étrangères, ni la Convention de New York
de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères ne se sont préoccupés de la motivation
des sentences arbitrales. Seule la Convention européenne de 1961 sur
l'arbitrage commercial international prévoit que les parties sont
présumées avoir entendues que la sentence soit motivée
sauf « si les parties ont déclaré expressément que la
sentence ne doit pas l'être ou si elles se sont soumises à
une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est pas d'usage
de motiver les sentences et pour autant que les parties ou l'une d'entre elles
ne demande pas expressément avant la fin de l'audience ou, s'il n'y a
pas eu d'audience, avant la rédaction de la sentence, que celle-ci soit
motivée».165(*)
Quant à la Convention de Washington de 1965 pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissant d'autres Etats, elle déclare expressément que
la sentence doit être motivée et que le défaut des motifs
est une cause d'annulation de la sentence.166(*)
Dans les relations interétatiques, cette pratique ne
s'est imposée qu'assez tardivement dans la procédure arbitrale
internationale. La plupart des décisions rendues dans la
première moitié du vingtième siècle
n'étaient pas motivées. Cela tient pour une large part au fait
qu'elles étaient rendues par des chefs d'Etat et que ceux-ci,
considérant comme une atteinte à leur prestige toute critique de
leurs actes, répugnaient à donner publiquement la justification
de leurs décisions.167(*)Ce sont les commissions mixtes qui ont introduit les
premières la pratique de la motivation des décisions
arbitrales.
2. Dispositif
C'est la partie fondamentale de la sentence dans laquelle est
énoncée la décision des arbitres. Les arbitres y disent de
quelle manière ils tranchent les points qui leur sont soumis et quelles
obligations sont imposées aux parties.168(*)
Ainsi, une sentence arbitrale qui ne contiendrait pas de
dispositif serait dépourvue de valeur. Les condamnations
prononcées doivent nettement y apparaitre et leur caractère
décisoire mis en relief. Les arbitres ne doivent pas non plus omettre de
se prononcer sur les dépens et sur la question de leurs honoraires.
3. Autres indications nécessaires
En plus du dispositif et des motifs, la sentence doit contenir
d'autres indications nécessaires afin de pouvoir identifier la sentence
arbitrale à savoir :
- les noms et domiciles des parties
- les noms et domiciles des arbitres qui l'ont rendue afin
de garantir que les auteurs de la sentence sont bien les mêmes que
ceux investis par la convention d'arbitrage
- la date à laquelle la sentence a été
rendue, afin de contrôler que la décision a été
rendue dans les délais impartis, ce qui permet d'apprécier si les
arbitres avaient encore le pouvoir de statuer au moment où ils ont rendu
la sentence
- le lieu où la sentence a été rendue
afin de déterminer sa nationalité.169(*)
Quoique nécessaires, ces mentions ne sont toutefois pas
imposées à peine de nullité. Et l'arbitre peut faire
figurer dans le texte de la sentence toute mention qui lui parait utile.
Ce sont des mentions facultatives pouvant viser par exemple
les antécédents de la procédure ainsi que les auditions
des parties, des témoins ou des experts.170(*)
b. Signature des arbitres
Lorsque la juridiction arbitrale est composée de
plusieurs arbitres, il suffit généralement qu'elle soit
signée par la majorité des arbitres. Mais certaines
législations exigent que tous les arbitres signent la sentence pour
qu'elle soit valable171(*), tandis que d'autres se satisfont de la signature
d'un seul arbitre.
Cette exigence que la sentence soit signée par tous les
arbitres est disproportionnée car, dans ces conditions, un arbitre
dissident peut faire avorter l'arbitrage en refusant de signer la sentence.
Les règlements d'arbitrage de grandes institutions
arbitrales exigent explicitement ou implicitement que la sentence soit
signée «par la majorité des arbitres ou, si une
majorité ne se dégage, par le président seul du tribunal
arbitral».172(*)
Section III. Objet de la décision arbitrale
La sentence arbitrale, comme l'indique d'ailleurs sa
définition, est la décision par laquelle les arbitres,
conformément aux pouvoirs que leur confère la convention
arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été
soumises par les parties.173(*) Mais en plus de cette mission principale qu'ont les
arbitres de donner la solution du litige, ceux-ci doivent fixer le sort des
dépens.
§ 1. Solution du litige
Les arbitres doivent apporter dans leur sentence une solution
au litige qui leur est soumis par les parties. Il arrive parfois que les
arbitres statuent ultra petita, c'est-à-dire sur une question
qui ne leur a pas été soumise, connexe ou accessoire et qui fait
corps avec le litige. Dans ce cas, ayant statué sans se conformer
à la mission qui leur a été confiée, les arbitres
s'exposent à ce que leur sentence fasse l'objet de
contestation.174(*)
Lorsqu'au contraire, les arbitres ne se prononcent pas sur
tous les chefs de demande, ils peuvent compléter leur sentence, à
la demande de l'une des parties, même après expiration des
délais prévus. C'est la solution retenue par la Loi-type de la
C.N.U.D.C.I en prévoyant qu'une partie peut demander qu'une sentence
additionnelle soit rendue sur un chef de demande sur lequel la sentence ne
s'est pas prononcée.175(*)
Le règlement du C.I.R.D.I quant à lui va plus
loin et permet de demander que la sentence soit interprétée et
rectifiée non seulement par le tribunal arbitral qui l'a rendue mais
aussi par un nouveau tribunal arbitral spécialement constitué
pour la circonstance.176(*)
§2. Dépens de l'instance arbitrale
Les dépens comprennent les frais entraînés
par l'instance arbitrale et ceux engagés pour les mesures d'instruction
que les arbitres ont pu ordonner. En raison de la fonction juridictionnelle
dont ils sont investis, les arbitres ont le pouvoir de statuer sur les
dépens, sauf clause contraire de la convention d'arbitrage.177(*)
La fixation des frais entraînés par la
procédure et la répartition de leur charge constituent, en effet,
un accessoire du litige. Si la convention d'arbitrage peut viser la
répartition des frais entre les parties, il convient toutefois que cette
répartition ne soit pas organisée de manière telle qu'elle
défavorise systématiquement une partie ou porte atteinte au
principe de l'égalité au niveau de l'accès à la
justice arbitrale.178(*)
Dans l'arbitrage interétatique, deux tendances sont
apparues au sujet de la répartition des frais et dépens de
l'instance arbitrale. Si l'on part de l'idée que l'arbitre exerce sa
fonction dans l'intérêt commun des deux parties, chacune d'elles
doit assumer la charge de ses propres frais, ce qui conduit à
répartir les dépenses communes (frais des arbitres) entre les
Etats parties au différend. D'un autre côté, si l'on
désire appliquer, par analogie à l'arbitrage international, les
solutions admises par la procédure judiciaire interne, on accordera
à l'arbitre le pouvoir de mettre exclusivement à la charge de
l'Etat perdant la totalité des frais de l'arbitrage.179(*)
Section IV. Types de sentences arbitrales
Il existe plusieurs types de sentences arbitrales selon les
critères de classification considérés.
§1. D'après leur objet
On distingue à ce point de vue, les décisions
sur exceptions ou incidents et les décisions sur le fond. Les
premières ont pour objet de régler certaines difficultés
incidentes sans mettre fin au différend, tel par exemple les
difficultés relatives à la validité du compromis, à
la recevabilité de l'action ou d'une pièce de procédure,
à la récusation ou à la démission des arbitres.
Les arbitres sont tenus, en effet, de résoudre toutes
les questions qui doivent être élucidées pour parvenir
à la solution du litige. Et les secondes ont pour objet de trancher le
différend au fond soit en rejetant, soit en accueillant les
prétentions du demandeur.180(*)
§2. D'après la nature des procédures
à la fin desquelles elles interviennent
On distingue, à ce propos, les décisions
contradictoires et les décisions par défaut. Ces dernières
étant très rares dans la pratique arbitrale internationale, la
sentence sera rendue par défaut faute de comparution et de
représentation d'une partie.181(*)
§3. D'après leurs effets
On oppose les décisions interlocutoires ou
préparatoires qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction,
telle qu'une enquête ou une expertise, et les décisions
définitives qui tranchent le litige d'une manière finale,
statuant sur l'ensemble des points en litige et dessaisissent les
arbitres.182(*)
Section V. Effets d'une sentence arbitrale
Les décisions arbitrales internationales ne peuvent
être pleinement assimilées aux décisions judiciaires
internes quant à leurs effets. Il existe entre les unes et les autres
deux différences fondamentales.
D'une part, faute d'organisation juridictionnelle
hiérarchisée, il n'existe pas en droit international des voies de
recours organisées à l'avance et permettant de reformer
éventuellement une décision mal rendue. D'autre part, à la
différence des jugements internes et en raison du caractère
volontariste de la société internationale, la décision
arbitrale n'a pas, par elle-même, de force exécutoire.183(*)
Ainsi, une sentence arbitrale produit essentiellement trois
effets selon que l'on considère la sentence à l'égard des
parties en litige ou à l'égard des arbitres et à
l'égard des tiers.
§1.Effets de la sentence arbitrale à
l'égard des parties en litige
a. Autorité de la chose jugée
Il a été généralement reconnu que
ce qui a été jugé par les arbitres, sous réserve de
la triple identité à savoir même demande, même cause,
mêmes parties, ne peut être rejugé par d'autres arbitres ou
par d'autres juridictions. Ainsi, une fois rendue, la décision arbitrale
est revêtue de l'autorité de la chose jugée,
présomption de droit en vertu de laquelle les faits constatés et
les droits reconnus par la décision ne peuvent être remis en
cause.184(*)
Sur le plan procédural, la décision n'a
d'autorité qu'à l'endroit des parties à l'instance
arbitrale. Ce principe se traduit par le droit pour une partie d'invoquer
l'exception de chose jugée, c'est-à-dire de faire valoir le fait
que la prétention de la partie adverse ayant été
rejetée par une décision devenue définitive, il ne
saurait être question de la discuter de nouveau sur le plan
contentieux.185(*)
Dans des arbitrages de droit international cependant, pour
certaines législations, l'autorité de chose jugée suppose
une sentence arbitrale définitive et homologuée,
c'est-à-dire reconnue exécutoire par un acte émanant d'une
autorité publique.186(*) Sinon elle demeure un simple acte privé dont
les énonciations peuvent être librement contestées.
Pour d'autres encore, la sentence arbitrale a dès
qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement
à la contestation qu'elle tranche, ou alors dès qu'elle a
été notifiée aux parties, sans nécessairement
qu'elle ait obtenu l'exequatur. 187(*)
Il existe ainsi une controverse quant au moment à
partir duquel la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose
jugée. Ceux qui assimilent la sentence arbitrale à un jugement
admettent qu'elle acquiert par elle-même l'autorité de la chose
jugée dès qu'elle est définitive, et même avant
qu'elle ait été revêtue de l'ordonnance
d'exécution.
Suivant une deuxième opinion, ce n'est qu'à
partir du moment où elle est revêtue de l'exequatur que
la sentence arbitrale peut acquérir l'autorité de la chose
jugée à l'égard des parties. En effet, cette
autorité s'attachant aux jugements appartient exclusivement aux
décisions rendues par les juges délégués du pouvoir
souverain, et ce n'est qu'après avoir été
exequaturée que la sentence arbitrale présente toutes les
caractéristiques d'un jugement.188(*)
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a
tenté de déterminer la nature juridique d'une sentence arbitrale,
bien qu'elle ait été assimilée au jugement, il a
été reconnu que c'est un acte de juridiction privée ayant
les même effets que ceux d'un jugement issu d'une juridiction ordinaire
sauf en ce qui concerne la force exécutoire.189(*) Ceci vient donc appuyer
l'opinion selon laquelle la sentence arbitrale n'acquiert l'autorité de
la chose jugée à l'égard des parties qu'après avoir
été exéquaturée.
b. Relativité de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale étant obligatoire pour les
parties, elle s'impose à celles-ci. Il convient de préciser dans
quelle mesure cet effet obligatoire se produit à l'égard des
parties en cause.
La sentence arbitrale n'est obligatoire pour les parties que
dans la mesure où elle est conforme au compromis. C'est en effet au
compromis qu'elle emprunte son caractère obligatoire, il est le support
de la relativité qui s'attache à la sentence arbitrale. Cette
dernière ne peut valoir que dans les rapports des parties signataires du
compromis. Ainsi, la sentence ne peut produire d'effets à l'égard
des tiers. Cela est une application, dans le domaine arbitral, du principe
général que les traités ne produisent d'effets qu'à
l'égard des parties.190(*)
Il peut arriver cependant que la sentence intéresse les
tiers. Elle peut produire à l'égard de ces derniers des
conséquences indirectes, sinon directes. Les tiers pourront être
touchés par une sentence dans le cas où le litige porte sur
l'interprétation d'un traité collectif dont les signataires ne
sont pas seulement les parties en litige. Dans ce cas, une
interprétation trop rigoureuse du principe de la relativité de la
chose jugée produirait d'inconvénients à l'égard
des tiers. Il semble donc avantageux de considérer que la sentence
puisse être valable à l'égard de toutes les parties au
traité. 191(*)La
Convention I de La Haye de 1907, après avoir restreint aux parties en
litiges l'effet obligatoire de la sentence arbitrale, a élaboré
un procédé qui semble satisfaisant en conférant aux Etats
parties à une convention collective la possibilité d'exercer la
tierce intervention.192(*)
c. Force probante de la sentence
D'une manière générale, les jugements
émanant des juridictions ordinaires font foi jusqu'à
l'inscription de faux de toutes les énonciations qu'ils
contiennent.193(*) On se
pose la question de savoir s'il en est de même des sentences arbitrales.
La solution à cette question dépendra, en grande
partie, de l'opinion que l'on adopte concernant la nature juridique de la
sentence arbitrale.
Pour ceux qui avancent que les arbitres ne sont pas de
véritables juges et que leurs sentences ne peuvent être
assimilées aux jugements, la sentence arbitrale ne peut avoir la
même force probante qu'un jugement. Ils avancent que la sentence
arbitrale signée par les arbitres qui l'ont rendue et non encore
revêtue de l'exequatur de l'autorité compétente,
n'est pas non plus un acte authentique.
Ils admettent qu'en raison de son caractère
contractuel, la sentence ne vaut avant exequatur que comme convention
privée à l'égard des parties et en concluent que la
sentence arbitrale, comme tous les actes sous seing privé, fait foi de
ses énonciations seulement jusqu'à preuve du contraire.194(*)
Ceux qui décident que la sentence arbitrale est un
jugement, admettent qu'elle fait foi comme le jugement ordinaire, de toutes les
énonciations qu'elle renferme alors même qu'elle n'a pas
été déposée ni revêtue de l'ordonnance
d'exequatur. Il en résulte, suivant cette opinion, que la
décision des arbitres fait preuve jusqu'à l'inscription de faux
de tous les faits qu'elle constate. Dès lors, c'est par la voie de
l'inscription de faux que doit être attaquée la sentence arbitrale
si la sincérité d'une de ses mentions est
contestée.195(*)
Ainsi, par exemple, si l'on soutient que la sentence a
été délibérée et rendue en l'absence de l'un
des arbitres alors qu'elle porte la mention d'une délibération
commune de tous ; ou encore, que la sentence a été rendue
après expiration du délai fixé par le compromis ou par la
loi, alors que la date mentionnée constate le contraire.
Or, comme il a été précédemment
consacré une nature juridictionnelle à la sentence arbitrale, il
en va de même quant à la force probante. La sentence arbitrale est
assimilée au jugement ordinaire et fait foi de toutes les
énonciations qu'elle renferme.
§2. Effets à l'égard des arbitres
Les arbitres étant nommés pour accomplir la
mission de trancher les litiges qui leur sont soumis, celle-ci s'arrête
au moment du prononcé de la sentence et l'arbitre est dessaisi de
l'affaire. Le dessaisissement du tribunal arbitral suppose que l'arbitre ne
peut plus statuer une nouvelle fois sur le litige. Il ne pourra plus modifier
la sentence rendue. Il doit, dès lors, déclarer irrecevable
toutes les demandes des parties tendant à rouvrir le
délibéré sous prétexte d'apporter un
complément d'informations. 196(*) Ainsi une fois la sentence rendue, la mission du
tribunal arbitral est terminée et ses pouvoirs cessent.
Cependant, certaines législations reconnaissent au
tribunal arbitral la possibilité d'effectuer certaines opérations
à titre exceptionnel, lorsqu'il est saisi par les parties en cas de
demande de rectification ou d'interprétation de la sentence.197(*)
La Loi-type de la C.N.U.D.C.I. ajoute que lorsque le tribunal
arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent
être dissociés des points sur lesquels il a statué, il
peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence.
198(*)
§3. Effets à l'égard des tiers
Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a
d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux
qui y ont été parties.
Cependant, imposé par les conditions actuelles de
fonctionnement de la société interétatique, le principe
n'a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un
Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu'il
estime qu'un intérêt juridique est pour lui en cause. En effet, il
est loisible aux Etats de se prémunir contre les effets éventuels
d'une décision arbitrale ou judiciaire rendue en dehors d'eux, en
intervenant dans le débat contentieux. 199(*)
De même, en arbitrage international de droit
privé, le point de vue selon lequel la sentence arbitrale n'est pas
opposable aux tiers ne peut être partagé.
Il s'impose, en effet, de faire une distinction entre
l'autorité de chose jugée et le principe d'opposabilité du
jugement.
L'autorité de chose jugée vise à assurer
entre les parties au litige l'immutabilité de la sentence rendue, tandis
que l'opposabilité du jugement, mis en évidence par l'existence
au profit d'un tiers d'une voie de recours facultative qu'est la tierce
opposition, tend à la reformation ou à la rétractation
d'une décision judiciaire dont l'existence lui porte
préjudice.200(*)
Cette distinction s'impose en raison de la nature
juridictionnelle de la sentence arbitrale, car c'est elle qui fait croire que
les tiers à une sentence arbitrale ont droit de former contre elle une
tierce opposition. Mais si l'on s'en tient au seul fait que l'arbitrage
résulte d'une convention entre les parties, il ne serait pas concevable
que les tiers auxquels la sentence n'est pas opposable puissent exercer un
recours contre celle-ci. 201(*)
En effet, le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir de donner
des ordres ou des instructions à quelqu'un qui n'est pas partie à
la convention d'arbitrage, sauf si celui-ci a manifesté, d'une
manière ou d'une autre, l'intention que la sentence lui soit opposable.
Il en résulte qu'une sentence ne peut directement conférer des
droits et imposer des obligations à une personne qui n'est pas partie
à la convention d'arbitrage.202(*)
Cependant, il est évident qu'une sentence peut avoir
indirectement une incidence notable sur des personnes qui ne sont pas parties
à la convention d'arbitrage. Un tiers peut être affecté par
une sentence s'il est conjointement responsable avec une partie à
l'arbitrage. A ce moment, la sentence n'aura pas l'autorité de chose
jugée dans une action exercée postérieurement contre le
tiers.203(*)
Par exemple, lorsque la sentence ordonne l'exécution
d'une obligation telle que la délivrance d'une chose par l'une des
parties, elle risque de ne pouvoir être exécutée si la
chose concernée se trouve temporairement entre les mains d'un tiers en
vertu d'un titre quelconque.
CHAPITRE II. EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
ETRANGERES
Traditionnellement, l'arbitrage est un mode alternatif de
résolution des conflits dans lequel un arbitre intervient pour prendre
des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses
services. C'est un mode non-étatique de résolution des conflits
par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral où l'arbitre est un
véritable juge dont la décision s'impose aux plaideurs.204(*) Et ainsi, la sentence qu'il
rend présente tous les attributs d'un jugement, à l'exception
toutefois de la force exécutoire.
L'efficacité des jugements est certainement l'une des
problématiques les plus importantes pour les praticiens du droit. Il
importe, en effet, d'avoir une bonne justice, mais n'est vraiment bonne justice
qu'une justice qui réussit à se faire obéir. On ne
pourrait pas se satisfaire d'un jugement non exécutoire, plus
précisément d'une décision de justice ne permettant pas
de recourir à la force publique pour en obtenir
l'exécution.205(*)
Il en est de même des sentences rendues par les arbitres
de commerce international en tant que décisions de justice
privée. Ces décisions peuvent, dans un pays donné
où est requise leur exécution, ne pas être regardées
comme sentences nationales soit parce qu'elles concernent un litige qui n'est
pas de la compétence des tribunaux nationaux de l'Etat, soit parce que
n'ayant pas été rendues sur le territoire national de l'Etat,
soit encore parce que l'arbitrage n'a pas eu lieu conformément à
la loi de procédure nationale.206(*)
La notion de sentence «étrangère»
n'est concevable que dans l'arbitrage international de droit privé,
où il peut se faire que l'exécution de la sentence soit
demandée dans un pays autre que celui dont relèvent les parties
ou celui où la sentence a été prononcée.
Il peut également s'agir de sentence
étrangère dans un arbitrage trans-étatique,
c'est-à-dire opposant un Etat et un ressortissant d'un autre Etat. Mais
pour l'arbitrage interétatique, l'exécution de la sentence ne
peut jamais être demandée à un Etat autre que les Etats
plaideurs.
Si l'exécution de la sentence n'était pas
assurée, la sentence resterait un écrit sans valeur
particulière. L'efficacité de la méthode arbitrale serait
nulle et mieux vaudrait affronter les lenteurs et les difficultés d'une
procédure judiciaire normale.207(*)
Tout en ayant à l'esprit que la sentence arbitrale a
normalement vocation à s'exécuter spontanément, il peut
arriver néanmoins qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Il faudrait dans
ce cas s'adresser aux tribunaux étatiques pour obtenir son
exécution forcée. La question qui se pose est celle de savoir
dans quelle mesure le juge déclare exécutoire les sentences
arbitrales et particulièrement celles rendues à
l'étranger.
Quelle autorité va avoir une sentence arbitrale
étrangère? Aurait-elle la même force qu'un jugement
national ou celle d'une sentence arbitrale nationale?
Pour mieux dégager les principes communément
admis dans les différents ordres juridiques pour l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, le mieux est de se
référer aux conventions internationales sans toutefois passer de
côté le cas de sentences arbitrales qui ne relèvent
d'aucune convention.
Section I. Notion de sentence
étrangère
Avant d'aborder, à proprement parler,
l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans la
communauté internationale, il importe d'abord de voir ce qu'il faut
entendre par sentence «étrangère».
La notion de sentence étrangère ne peut se
comprendre que par rapport à celle de sentence nationale. En effet, il
existe plusieurs procédés susceptibles d'être mis en oeuvre
pour déterminer la nationalité d'une sentence vis à vis
d'un ordre juridique donné.
Le critère adopté par la législation
belge par exemple est celui qui considère comme sentence nationale celle
rendue sur le territoire du juge saisi et comme sentence
étrangère, celle rendue, en revanche, en dehors de ce
territoire.208(*)
C'est essentiellement le lieu où la sentence est rendue
qui est pris en compte par la législation belge, tandis que certains
autres droits tel que le droit français(le droit allemand et le droit
suisse) prennent en considération la loi selon laquelle l'arbitrage a
été administré.209(*)
Ainsi, une sentence même rendue à
l'étranger, peut être reconnue comme sentence nationale si
l'arbitrage a eu lieu en conformité du droit national du lieu où
il va être exécuté. A l'inverse, la sentence rendue sur le
territoire national peut être regardée comme
étrangère si l'arbitrage a eu lieu en conformité d'un
droit étranger.
Quant à la solution adoptée par les conventions
internationales, la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution
des sentences arbitrales étrangères, se borne à tenir pour
étrangère, la sentence rendue dans un pays autre que l'Etat
requis210(*),
c'est-à-dire dans un pays autre que celui où la reconnaissance et
l'exécution sont demandées.
Et la Convention de New York de 1958 ajoute à cette
catégorie de sentences celles qui ne sont pas considérées
comme sentences nationales dans l'Etat où la reconnaissance et
l'exécution sont demandées.211(*)
Cette formule implique que chaque Etat peut, lorsqu'une
reconnaissance ou une exécution lui est demandée, appliquer sa
définition de la sentence étrangère et, par
conséquent, traiter comme telle une décision rendue sur son
propre territoire par application d'une loi de procédure
étrangère.212(*)
Section II. Exécution des sentences ne relevant
d'aucune convention internationale
La sentence arbitrale après avoir été
prononcée par les arbitres, doit être exécutée par
les parties. Cette exécution peut être volontaire ou
forcée.
Dans le premier cas, l'exécution de la sentence ne
soulève aucune difficulté. Chacune des parties s'incline devant
les condamnations mises à sa charge et acquiesce de cette manière
à la décision des arbitres.
Dans le second cas, lorsque l'une des parties refuse de se
soumettre volontairement à la sentence, la question qui se pose est
celle de savoir comment la sentence arbitrale peut devenir un titre
exécutoire et recevoir son exécution.213(*)
§1. Exécution volontaire
La partie qui obtient gain de cause dans un arbitrage
international espère que la sentence sera exécutée sans
délai.214(*)
L'objet de l'arbitrage, à la différence de la conciliation
et de la plupart des autres modes non juridictionnels de règlement des
litiges, est, en effet, d'aboutir à une décision qui lie les
parties en litiges. Le compromis suppose implicitement que les parties
exécuteront la sentence. On ne voit pas autrement l'intérêt
qu'elles auraient de recourir à l'arbitrage.215(*) Et l'effet principal que
produit la sentence est d'engendrer une obligation pour les parties
d'exécuter la décision prise par les arbitres.
Dans la grande majorité des cas, la sentence est
exécutée volontairement par le perdant à qui elle a
été communiquée. Environ 80 % des sentences arbitrales
sont exécutées spontanément.216(*) C'est la confiance que
manifestent les parties aux arbitres et au bien fondé de leur
décision qui favorise une exécution spontanée. D'autre
part, la crainte de sanctions morales ou professionnelles pousse le
récalcitrant à l'exécution de la sentence.217(*)
C'est en effet des raisons d'ordre professionnel et de
standing moral qui obligent la partie qui a succombé à
exécuter la sentence sans courir le risque de s'exposer à
être sévèrement jugée par les membres de la
communauté à laquelle elle appartient. Encore, le recours aux
tribunaux de l'Etat marque très souvent la rupture entre les
parties.
L'arbitrage conserve, en revanche, un caractère amical,
accentué par la discrétion des débats et les tentatives de
conciliation. Tous ces facteurs contribuent à créer une bonne
atmosphère et un esprit d'entente qui favorisent l'exécution
amiable de la sentence.218(*)
§2. Exécution forcée
La dernière mesure possible en cas de défaut
d'exécution spontanée d'une sentence est de la faire
exécuter par la procédure judiciaire. La sentence devra faire
l'objet d'une procédure d'exequatur qui lui donne la force
exécutoire. Ainsi, la partie qui a gagné l'arbitrage pourra
demander à l'autorité judiciaire d'ordonner la saisie des comptes
en banque ou d'autres actifs de la partie qui a succombé.219(*)
Les conditions de saisine du juge étatique variant
d'un pays à un autre, on ne saurait pas décrire en
détails, dans leur variété, les voies d'exécution
qui peuvent exister dans différents ordres juridiques. On se bornera
à examiner comment une sentence arbitrale peut devenir
exécutoire.
Les moyens pour faire exécuter une sentence arbitrale
étrangère ne relevant d'aucune convention se divisent
classiquement en trois grandes catégories.
En premier lieu, on peut considérer la sentence
intervenue comme étant le produit d'une convention passée entre
les intéressés. Cette solution va de soi dans les pays où
les sentences nationales elles-mêmes sont traitées du point de vue
de leur exécution, à l'instar des contrats. Il n'y a pas dans ce
cas à se demander si la sentence est nationale ou
étrangère. La seule vérification qui s'exige est celle de
voir si la sentence est valable conformément à la loi qui, selon
le système de conflit de lois du pays du for, régit
l'arbitrage.220(*)
En second lieu, on peut voir aussi dans la sentence rendue
à l'étranger ou à l'issue d'un arbitrage régi par
un droit étranger, l'équivalent d'un jugement. C'est la solution
adoptée par notre législation par laquelle le code de
procédure civile prévoit que « le président de
la cour d'Appel du lieu de l'exécution est compétent pour
l'exécution au Burundi des obligations pécuniaires qu'une
sentence régulièrement rendue dans un Etat étranger
conformément aux lois que cet Etat impose, comme s'il s'agissait d'un
jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit
Etat ».221(*)
Ce système suppose que la sentence ait été
déclarée exécutoire dans le pays où on va lui
attribuer la nationalité. Comme dans bon nombre de pays,
l'exécution d'un jugement étranger est refusée en dehors
de cas où un traité a prévu cette exécution. Ainsi
ce régime qui résulte de l'assimilation des sentences
étrangères à des jugements étrangers est
très peu favorable à l'arbitrage international.222(*)
Une troisième solution consiste à assimiler les
sentences étrangères aux sentences nationales. Il faut toutefois
reconnaître qu'une pleine assimilation n'est pas toujours possible.
L'autorité chargée de déclarer la sentence
exécutoire se bornera à un contrôle purement formel de la
sentence.223(*) Le juge
de l'exequatur vérifiera si la sentence ne serait pas
entachée d'un vice trop grave, ou contraire à l'ordre public
ainsi que la validité de la convention d'arbitrage.
Bien qu'il soit possible de recourir au juge étatique
pour obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale, la chose n'est pas
toujours aisée lorsque la partie condamnée est un Etat ou une
entreprise publique. Les décisions arbitrales concernant l'Etat ne
pourront que très rarement faire l'objet de procédure
d'exécution forcée. L'Etat écartera, en
général par sa propre législation, toute procédure
d'exécution forcée contre la puissance publique. Même
en l'absence de telles dispositions, la règle coutumière de droit
international public conférant aux Etats immunité
d'exécution va permettre de faire échec à toute
procédure judiciaire d'exécution forcée dirigée
contre un Etat devant ses tribunaux ou ceux d'un autre Etat.224(*)
Ainsi, lorsque l'Etat condamné par la sentence
arbitrale veut se soustraire à ses obligations, c'est-à-dire s'il
n'est pas prêt à exécuter spontanément la sentence,
et se retranche derrière l'immunité d'exécution, la partie
qui a gagné l'arbitrage et qui cherche à faire exécuter ou
exequaturer la sentence risque de rencontrer des difficultés.
En effet, il ne servirait pas à grand-chose d'accepter
de recourir à l'arbitrage si les parties ne sont pas prêtes
à exécuter la sentence. Une partie qui négocie une clause
d'arbitrage avec un Etat ou une entreprise publique peut avoir
intérêt à obtenir que son partenaire renonce
expressément, dans la clause d'arbitrage, au bénéfice de
l'immunité d'exécution de la sentence.
Section III. Exécution des sentences relevant
des conventions internationales
Un rôle très important est joué par les
conventions internationales dans la mesure où les sentences arbitrales
du commerce international s'avèrent transportables. On doit pouvoir
faire passer la sentence du pays où elle a été rendue en
vertu d'un droit, dans un autre pays où elle est susceptible de
reconnaissance et d'exécution en vertu d'un autre droit. Pour qu'une
sentence soit efficace, il faut, en effet, avoir le moyen de la faire
exécuter, et ce moyen doit exister à l'échelon
international et pas seulement dans le pays où la sentence a
été rendue.225(*)
Les conditions auxquelles les sentences arbitrales
étrangères peuvent être exécutées dans un
pays diffèrent d'un droit national à un autre. Pour
dégager les principes communément admis dans différents
ordres juridiques, le mieux est de se référer aux conventions
internationales. A cet égard, nous nous bornerons ici à
considérer les conventions de portée internationale qui ont
été élaborées sous les auspices de la
Société des Nations puis des Nations Unies et de la Banque
mondiale, laissant de coté les traités bilatéraux et ceux
de portée régionale.
§1. Protocole de Genève du 24 septembre 1923
relatif aux clauses d'arbitrage
Ce Protocole relatif aux clauses d'arbitrage concerne
principalement la reconnaissance de la validité des conventions
d'arbitrage. Les Etats contractants s'engagent à assurer
l'exécution des conventions d'arbitrage ainsi que l'exécution des
sentences suite à la procédure arbitrale.226(*)
Le protocole se limite aux conventions d'arbitrage conclues
entre les parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats
contractants différents. Malgré cette limitation, il a
été la première étape vers la reconnaissance et
l'exécution des conventions d'arbitrage et des sentences arbitrales sur
le plan arbitral international.
§ 2. Convention de Genève du 26 septembre 1927
pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Bien que la Convention de Genève de 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales étrangères n'ait
pratiquement plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, elle
mérite d'être mentionnée.
Elle a été la première tentative
entreprise pour régler les questions que posent encore aujourd'hui
l'exécution des sentences arbitrales à l'échelon
international.
La Convention de Genève de 1927 se caractérise
principalement par son champ d'application doublement limité. Elle ne
s'applique qu'aux seules sentences «rendues dans un territoire relevant de
l'une des « Hautes parties contractantes» et à la
condition que le litige oppose «des personnes soumises à la
juridiction de l'une des Hautes parties contractantes ».227(*)
En plus de ces conditions préalables, la sentence
arbitrale pour obtenir la reconnaissance et l'exécution sous l'empire de
la Convention de Genève de 1927, devait satisfaire à certaines
autres conditions supplémentaires dont la preuve incombait à la
partie qui cherchait à faire reconnaitre et exécuter la sentence,
à savoir:
a. la validité de la convention d'arbitrage selon la
«législation applicable» ;
b. le caractère arbitrable de l'objet de la sentence
d'après la loi du pays d'exécution ;
c. la conformité de la constitution du tribunal
arbitral à la fois au regard de «l'accord des parties et des
règles de droit applicables à la procédure
d'arbitrage» ;
d. le caractère définitif de la sentence dans
son pays d'origine ;
e. l'absence de contradiction entre la sentence et l'ordre
public du pays d'exécution.228(*)
Ces deux dernières conditions posées par la
Convention de 1927 ont toujours suscité des difficultés dans son
application. En effet, dans certains pays, la sentence n'est reconnue comme
définitive que si l'autorité judiciaire locale lui a
accordé l'exécution au moyen de l'exequatur. Cette
condition risque de poser le problème de double exequatur,
consistant à obtenir d'abord l'exequatur de la part des
tribunaux du siège de l'arbitrage pour démontrer
que la sentence était devenue définitive, puis à
l'obtenir de la part des tribunaux du pays de l'exécution.229(*)
Quant au respect de l'ordre public et aux principes du droit
public du pays de l'exécution, il soulève des problèmes.
En effet, cette exigence signifie qu'une sentence pouvait être
contestée non seulement au motif qu'elle heurtait l'ordre public, mais
aussi au motif qu'elle était contraire aux principes de droit de l'Etat
du for (où la sentence est invoquée).
On doit remarquer que cette exigence n'a pas été
reprise par la convention ayant remplacée celle de 1927, à savoir
la Convention de New York de 1958. L'on ne voit pas pourquoi on devrait tenir
compte des principes de droit de l'Etat du for quand une sentence a
été rendue dans un autre Etat selon d'autres principes
apparemment non moins valables.230(*)
§3. Convention de New York de 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères
Cette Convention représente un progrès
considérable par rapport à la Convention de Genève de 1927
dans la mesure où elle permet d'obtenir la reconnaissance et
l'exécution de sentences étrangères par des moyens
beaucoup plus simples et plus efficaces.
Elle est caractérisée par un champ d'application
plus large que celui de la Convention de 1927. Au lieu de ne s'appliquer qu'aux
seules sentences rendues dans un territoire relevant d'un des Etats
contractants et entre personnes soumises à la juridiction d'un de ces
Etats, elle s'applique:
- aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat autre que
celui où la reconnaissance et l'exécution sont
demandées ;
- aux sentences qui ne sont pas considérées
comme nationales dans l'Etat où l'exécution est
poursuivie.231(*)
Sous le régime de la Convention de 1927, seul comptait
l'endroit où la sentence avait été rendue. Il fallait
à la fois que cet endroit se trouvât sur le territoire d'un Etat
contractant et que les parties fussent soumises à la juridiction d'un
Etat contractant. La Convention de New York supprime ces deux conditions.
Cette suppression implique que les règles de la
Convention de New York pourraient s'appliquer à des sentences rendues
sur le territoire d'un Etat non contractant. Et il n'est pas nécessaire
en tout cas que les parties se trouvent soumises à la juridiction d'un
Etat contractant.
De plus, il est précisé que la Convention
s'applique aussi bien aux sentences rendues par des centres d'arbitrage
permanents,232(*) ce qui
constitue un élargissement à une nouvelle catégorie de
sentences.
Toutefois, la Convention autorise une réserve à
savoir que les Etats ont la faculté de déclarer au moment de la
signature ou de la ratification, qu'ils ne l'appliqueront qu'à
l'égard des sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat
contractant sur la base de la réciprocité.233(*)
Dans la mesure où les Etats s'en prévalent,
cette réserve de réciprocité a pour effet de restreindre
le champ d'application de la Convention de New York. Au lieu de
s'étendre à toutes les sentences étrangères quel
que soit le pays où elles ont été rendues, l'application
de la convention est limitée par les Etats qui se sont prévalus
de la réserve, aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat qui a
adhéré à la convention.
Mais il ne faudrait pas exagérer l'effet de cette
réserve qui reste limité car le nombre d'Etats qui font partie du
réseau international institué par la convention de New York sur
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ne cesse de
croître d'année en année. Aujourd'hui, l'exigence de
réciprocité en matière de reconnaissance et
d'exécution des sentences arbitrales étrangères
apparaît comme un vestige du passé et comme une exigence
incompatible avec la tendance actuelle à la
multi-latéralité.234(*)
La Loi-type de la C.N.U.D.C.I exigera par exemple que la
sentence soit reconnue indépendamment du pays où elle a
été rendue.235(*)
La Convention de New York apporte également une
réforme plus importante et plus utile en ce sens que les conditions de
reconnaissance et d'exécution ont été
allégées par rapport à la Convention de Genève. La
charge de la preuve a en premier lieu été renversée.
L'article IV de la Convention de New York prévoit que dès lors
que le demandeur à la reconnaissance présente un exemplaire
dûment authentifié de la sentence et de la convention, il a droit
à cette reconnaissance sauf si son adversaire établit l'une des
causes de refus limitativement énumérées par l'article V.
C'est au défendeur de prouver que, pour une raison ou pour une autre,
l'exequatur ne doit pas être accordé.
Alors que la Convention de Genève de 1927 imposait au
demandeur d'autres obligations telle que la fourniture des «pièces
et renseignements de nature à établir que la sentence
était devenue définitive», la Convention de New York
comporte une simplification quant aux pièces que doit fournir la partie
demanderesse à l'appui de sa demande d'exécution.
Elle devra simplement communiquer à la juridiction
compétente la sentence et la convention d'arbitrage dont elle
découle. Si les originaux ne sont pas disponibles, il suffit d'en donner
des copies certifiées conformes. Si la sentence et la convention ne sont
pas rédigées dans la langue officielle du pays où la
sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces
pièces dans cette langue.236(*) Les documents qu'on lui demande de produire sont
généralement des pièces qu'il n'aura aucune peine à
se procurer. C'est à son adversaire de faire valoir un grief en raison
duquel l'exécution de la sentence doit être refusée.
L'on doit noter également que la condition du
caractère définitif n'est pas reprise. Elle est remplacée
par le caractère obligatoire de la sentence. Et si l'on se place dans
l'esprit de l'arbitrage, une sentence est obligatoire pour les parties du seul
fait qu'elle a été rendue par un tribunal
régulièrement institué et qu'elle n'a été ni
annulée ni suspendue.237(*)
De plus, l'Etat partie à la Convention s'engage
à faire exécuter conformément à ses propres
règles de procédure les sentences qui relèvent de la
Convention. Il ne doit pas imposer aux sentences étrangères des
conditions « sensiblement rigoureuses », ni des
« frais de justice sensiblement plus élevés »
que ceux auxquels sont assujetties les sentences nationales.238(*) Ainsi, les sentences
visées par la Convention de New York pourront se voir
déclarées exécutoires dans n'importe lequel des Etats
liés par la Convention.
L'affirmation de ce principe ne va pas sans
intérêt. Dans certains pays où l'on assimilait les
sentences étrangères à des jugements étrangers, une
condition de réciprocité diplomatique était exigée
pour que les sentences étrangères puissent être
déclarées exécutoires.239(*) Cette condition de réciprocité est
désormais satisfaite lorsque la sentence a été rendue dans
un autre Etat contractant.
§4. Convention de Washington de 1965
Le Centre International pour le Règlement des
Différends Relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I) a été
institué par la Convention de Washington de 1965 conclue sous les
auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement(B.I.R.D).
En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales, la convention de la B.I.R.D est à certains
égards la plus intéressante, étant donné la
solution catégorique qu'elle a adoptée. Les sentences rendues par
le C.I.R.D.I sont, au même titre que les arrêts de la C.I.J,
exécutoires de plein droit dans les Etats qui ont adhéré
à la Convention de Washington de 1965. Le seul contrôle qui puisse
être exercé sur elles, est le contrôle du C.I.R.D.I
lui-même. Dans les divers Etats, il ne peut être exercé
aucune voie de recours contre ces sentences, et nulle procédure
d'exequatur n'a lieu d'être engagée. Sauf en cas de
révision ou d'annulation de la sentence dans le cadre propre du
règlement interne du C.I.R.D.I, tout Etat contractant doit
reconnaître et exécuter une sentence du C.I.R.D.I. comme s'il
s'agissait d'un jugement définitif émanant de ses propres
juridictions.240(*)
Comme déjà vu, la sentence arbitrale est, d'une
manière générale, soumise à l'exécution
volontaire des parties. Bien qu'il n'existe pas d'exécution
forcée des sentences arbitrales contre les Etats, il est assez rare
qu'un Etat refuse d'exécuter une sentence. A tout le moins, il
s'appuiera sur les vices supposés de la sentence pour justifier son
attitude, ce qui autorise l'ouverture de recours. A la limite, le refus
d'exécuter la sentence sera sanctionné par l'engagement de la
responsabilité de la partie défaillante.
Section IV. Sanctions pour inexécution des
sentences arbitrales
Les organisations d'arbitrage attachent une plus grande
importance à l'exécution volontaire des sentences. Elles se
rendent compte que l'échec de certains arbitrages risque
d'ébranler la confiance en ce mode de solution des litiges. Les
règlements des institutions arbitrales contiennent parfois des
dispositions visant à conjurer ce danger et à dissuader les
parties de contester les sentences arbitrales. Ainsi sont prévues des
mesures à l'encontre de ceux qui n'exécuteraient pas de bon
gré les sentences rendues contre eux. Le système utilisé
par les centres d'arbitrage repose sur deux catégories de sanctions: les
sanctions pécuniaires et les sanctions disciplinaires.
§1. Sanctions pécuniaires
Elles visent à garantir préventivement
l'exécution de la sentence et se présentent sous deux formes
complémentaires que sont le dépôt d'une garantie et les
mesures conservatoires.
Certains statuts des centres d'arbitrages exigent de chacune
des parties à fournir une caution dont une partie sera destinée
à couvrir immédiatement les frais d'arbitrage. Mais la partie en
faveur de laquelle les condamnations ont été prononcées ne
dispose d'aucune sûreté et reste exposée au risque
d'inexécution de la sentence. Il semble préférable de
compléter la garantie par des mesures conservatoires. Celles-ci
consistent à autoriser les arbitres à fixer le montant des
prétentions du demandeur ou à prendre des mesures provisoires
destinées à sauvegarder l'exécution de la sentence telle
le dépôt auprès d'un tiers de l'objet litigieux, ou sa
vente avec consignation du prix, le dépôt d'une somme d'argent
à un compte en banque de l'institution, etc.241(*)
Certes, l'efficacité de ces mesures reste
subordonnée à l'accord des parties. Celles-ci ne s'opposeront
généralement pas à de telles décisions au cours de
la procédure tant que la sentence n'est pas rendue. Elles n'ont, en
effet, aucune raison d'adopter une telle attitude qui, du reste, peut
indisposer les arbitres.242(*)
La résistance des parties n'est à craindre que
lorsque la sentence a été rendue et leurs espoirs
déçus.
A ce moment, l'institution ne pourra qu'utiliser la force pour
faire consigner des sommes d'argent ou des marchandises. Elle devra recourir
aux juridictions ordinaires, ce qui rend l'efficacité des sanctions
pécuniaires fort douteuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les
institutions arbitrales préfèrent, à ce stade, mettre en
oeuvre non pas des sanctions pécuniaires, mais des mesures
contraignantes de nature morale et disciplinaire.243(*)
§2. Sanctions disciplinaires
Parmi la diversité des sanctions susceptibles
d'être prises, la publication du nom de la partie récalcitrante ou
la privation de certains droits au sein de la communauté internationale
semblent être les plus importantes.
Partant du principe que l'inexécution d'une sentence
constitue, de la part de la partie condamnée, une faute ou un manquement
aux règles écrites ou tacitement admises entre parties, les
organismes d'arbitrage international estiment que la sanction la plus
adéquate, pour punir la partie défaillante, consiste à
porter à la connaissance de ses pairs son attitude
déloyale.244(*)
Dans le monde des commerçants, la plupart des
institutions préfèrent prévoir directement la
publicité de l'inexécution elle-même pour atteindre la
réputation de l'intéressé, afin de dissuader les membres
du groupe ou de la communauté de traiter avec le commerçant en
cause.
Quant à la privation de certains droits, le
récalcitrant peut se voir exclu de l'association professionnelle sous
l'égide de laquelle l'arbitrage a été administré et
la sentence rendue et dont il ne pourra plus utiliser les services.
L'institution ou le centre refusera d'arbitrer les litiges ultérieurs
dans lesquels le défaillant serait partie. Et le commerçant qui
n'exécute pas une sentence risque de se retrouver sur une sorte de liste
noire qui peut préjudicier à son commerce.245(*)
Il va sans dire que c'est en vérité une arme
à double tranchant dans la mesure où elle risque de frapper des
commerçants irréprochables, en l'occurrence ceux qu'un litige
ultérieur opposera au défaillant qui se verra obligé
d'assigner l'intéressé devant les juridictions étatiques
avec les inconvénients que la procédure judiciaire peut comporter
en matière commerciale.
En définitive, toutes ces mesures pécuniaires ou
disciplinaires ne sont prises que pour encourager l'exécution volontaire
des sentences arbitrales.
CHAPITRE III. REMISE EN CAUSE DES SENTENCES ARBITRALES
Lorsqu'une sentence a été rendue, elle condamne
généralement une des parties à exécuter une
prestation au profit de l'autre. Dans la grande majorité des cas, cette
sentence sera exécutée volontairement par le perdant.
Néanmoins, il arrive que celui-ci ne s'incline pas devant la sentence
arbitrale qui le condamne et en conteste la validité. La partie qui a
triomphé dans l'arbitrage s'attend à obtenir ce qui lui est
dû, tandis que la tentation est grande pour celui qui est
déçu par la décision des arbitres de dire que les
règles n'ont pas été respectées et que la
décision des arbitres ne doit pas lui être
imposée.246(*)
Ainsi, la partie ayant succombé dispose de certains
moyens, notamment décider de n'exercer aucun recours contre la
sentence, et résister seulement à toute tentative de la part de
son adversaire de faire reconnaître et exécuter la sentence
arbitrale. D'autre part, elle dispose d'une initiative de contester la
validité de la sentence dans le pays où elle a été
rendue et décider de former un recours contre la sentence.247(*) Eventuellement, la partie
ayant succombé à l'arbitrage pourra se pourvoir contre
l'ordonnance d'exequatur ou contre la sentence arbitrale
elle-même.
Section I. Contestation de l'exécution de la
sentence
Comme déjà vu, l'un des grands mérites de
la Convention de New York de 1958 est de rendre la tâche plus
aisée à celui qui veut obtenir l'exécution d'une sentence
arbitrale. L'article IV de la Convention indique des pièces qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'exequatur,
à savoir l'origine de la sentence ou une copie authentique de cet
original ainsi que l'original de la convention ou une copie originale de
celle-ci.248(*) Ce sont,
en effet, des documents qu'il n'aura aucune peine à se procurer. Il
appartiendra à son adversaire de faire valoir un grief en raison duquel
l'exécution de la sentence doit être refusée.
Sinon, en principe, selon le régime de la Convention de
New York, lorsqu'une personne fournit le texte d'une sentence arbitrale et
celui de la convention arbitrale sur laquelle est fondée cette
décision, on présume que la sentence est régulière
et définitive.
On pose le principe qu'elle doit, à première
vue, être déclarée exécutoire, sauf bien entendu le
contrôle auquel l'autorité chargée d'octroyer
l'exequatur va procéder sur base des documents produits.
249(*)
En dehors de là, c'est au défendeur de prouver
que, pour une raison ou pour une autre, l'exequatur ne doit pas
être accordé. Les objections possibles du défendeur
étant littéralement exposées à l'alinéa 1 de
l'article V de la Convention de New York stipulant que «la reconnaissance
et l'exécution de la sentence arbitrale ne seront refusées, sur
requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si
cette partie fournit à l'autorité compétente du pays
où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la
preuve:
a) que les parties à la Convention étaient, en
vertu de la loi à elles applicables, frappées d'une
incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la
loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à
défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du
pays où la sentence a été rendue;
b) que la partie contre laquelle la sentence est
invoquée n'a pas été dûment informée de la
désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il
lui a été impossible pour une autre raison, de faire valoir ses
preuves;
c) que la sentence porte sur un différend non
visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ;
toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des
questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de
celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage,
les premières pourront être reconnues et exécutées;
d) que la constitution du tribunal arbitral ou la
procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a
pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a
eu lieu ; ou
e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour
les partie ou a été annulée ou suspendue par une
autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi
duquel la sentence a été rendue».
Ce sont également ces mêmes griefs qui sont
prévus par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I.250(*)
Section II. Admissibilité des voies de recours
en droit international
La notion de recours suppose que la partie ayant
succombé puisse contester la validité de la sentence arbitrale.
Nous avons déjà constaté qu'il existe une
différence entre arbitrage interne et international en essayant de
relever le critère d'internationalité de l'arbitrage. Cette
distinction entre arbitrage interne et international est importante dans la
mesure où les voies de recours ne sont pas les mêmes pour les deux
types d'arbitrage.
Si l'on se place sur le plan de l'arbitrage international de
droit public, l'on a tendance à croire que la sentence arbitrale n'est
susceptible d'aucun recours, étant donné qu'en principe elle est
définitive.251(*)
De plus, au cours du XIXe siècle, tant que
le règlement juridique des différends internationaux était
confié à des chefs d'Etat, la question de l'organisation d'un
recours éventuel contre les décisions arbitrales ne pouvait
guère se poser, compte tenu de la difficulté de mettre en cause
les décisions rendues par un monarque dont l'autorité ne pouvait
être officiellement discutée. Mais aussi,
l'impossibilité de trouver une autorité internationale
susceptible de servir d'instance de recours a empêché de soulever
la question de contestabilité d'une sentence arbitrale.252(*)
L'on peut toutefois dire que tout obligatoire et
définitive que soit, en principe, une sentence arbitrale, elle ne l'est
que pour autant qu'elle ait été valablement rendue. Il n'y a pas
ainsi de difficulté à admettre qu'elle puisse être
contestée.253(*)
Sur le plan de l'arbitrage international de droit
privé, il est également incontestable que la sentence arbitrale,
lorsqu'elle n'est pas valablement rendue, soit susceptible de voies de recours.
D'une manière générale, les voies de
recours contre une sentence arbitrale internationale s'exercent dans l'Etat
dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été
rendue. La question qui reste à examiner est celle de savoir si dans un
pays, on peut reconnaître l'exercice de voies de recours contre une
sentence qui est regardée comme étrangère dans ce pays.
En effet, la question n'est pas dépourvue
d'intérêt pratique. La partie qui a été
condamnée dans un pays par une sentence arbitrale, alors qu'elle ne
possède aucun bien dans ce pays, peut s'attendre à ce que le
gagnant cherche un jour à faire exécuter la sentence dans un
autre pays où elle possède des biens. Doit-elle attendre qu'une
procédure visant à faire exécuter la sentence soit
engagée contre elle, ou plutôt ne devrait elle pas intenter dans
ce pays où elle dispose des biens, une voie de recours qui aboutirait
à un refus d'exequatur qu'est l'annulation de la
sentence?254(*)
A cette question, il a été exclu la
possibilité d'exercer une voie de recours contre les sentences
étrangères pour deux raisons principales, à savoir le jeu
des règles de compétences mais aussi le caractère
éventuel de la menace qui pèse sur le demandeur en annulation.
Par le jeu des règles de compétence, il faut
comprendre que le recours contre la sentence arbitrale doit être
formé devant l'autorité judiciaire compétente, qui sera
généralement une juridiction du lieu de l'arbitrage. Quant
à la menace qui pèse sur le demandeur d'annulation, elle est
simplement éventuelle parce qu'en principe, il ne pourra pas
déterminer à l'avance quel pays son adversaire choisira pour y
demander l'exécution.255(*)
C'est dans ce sens que les conventions internationales ont
radicalement posé le principe que les voies de recours ne pouvaient
être exercées contre la sentence que dans un seul Etat, celui
où la sentence a été rendue ou celui conformément
au droit duquel la sentence a été rendue.256(*)
Section III. Modalités de voies de recours
contre une sentence arbitrale en droit international
Comme nous venons de le voir, il existe en droit
international arbitral des voies de recours concevables, susceptibles
d'affecter le caractère définitif et obligatoire de la
décision arbitrale.
§1. Voies de recours en arbitrage
interétatique
Dans des arbitrages interétatiques, l'exercice des
voies de recours contre la sentence rencontre certains obstacles tenant
à la non-permanence de l'organe arbitrale, ainsi qu'à
l'impossibilité de trouver une autorité internationale
susceptible de servir d'instance de recours.
Le principe essentiel restant que la décision arbitrale
soit définitive, l'unité du degré de juridiction reste la
règle et entraine par là même l'impossibilité de
corriger le mal jugé. Toutefois, il a été prévu
dans la théorie traditionnelle de l'arbitrage interétatique
quatre modalités de voies de recours et le système s'est
maintenu à l'époque contemporaine.
a. Recours en interprétation
Le recours en interprétation porte sur la
détermination du sens et de la portée de la décision
arbitrale en cause, sans pouvoir servir de moyen pour réviser ou annuler
celle-ci.257(*)
La Convention I de La Haye de 1907 en son article 82, consacre
le droit pour le tribunal qui a rendu la sentence d'interpréter celle-ci
à la requête de l'une ou de l'autre des parties et, à
défaut, devant un nouveau tribunal.
Ainsi le caractère occasionnel des tribunaux qui
disparaissent une fois la sentence prononcée ne saurait être une
raison suffisante pour éliminer le recours en interprétation.
Ce fut le cas dans l'affaire de l'Eliza entre les Etats-Unis et le
Pérou. Le propriétaire du navire «Eliza», le
péruvien E.G.Montano, réclamait aux Etats-Unis, en vertu d'une
décision rendue le 2 novembre 1863 par la commission mixte de Lima
instituée par la Convention du 12 janvier 1863, le paiement en or
de la somme que lui avait allouée cette décision. Les Etats-Unis
avaient refusé, prétendant ne devoir effectuer le paiement qu'en
argent. La difficulté d'interprétation ainsi soulevée dut
être soumise à la deuxième commission du 4 décembre
1868 qui, par une décision du 26 février 1870, estima que le
paiement devait être effectué en or.258(*)
b. Recours en rectification
Très proche du précédent, le recours en
rectification a pour objet de permettre la rectification d'erreurs purement
matérielles (erreurs d'orthographe ou de calcul) qui auraient pu se
glisser dans le texte de la décision.
Il doit s'agir de simples erreurs de rédaction et non
d'erreurs de fait ou de droit dont le redressement ne peut être obtenu
que par voie de réformation.259(*)
c. Recours en réformation
Le recours en réformation ou recours en appel n'est pas
simple. En effet, il peut paraître contradictoire qu'une décision
arbitrale définitive et obligatoire soit susceptible d'appel. Mais
étant donné que la sentence arbitrale est un acte juridique et en
tant que tel (conformément à la théorie
générale des actes juridiques), elle est soumise à des
conditions de validité dont la non observation entraîne sa
nullité.260(*)
Le problème que rencontre cette voie de recours est
qu'il n'existe pas un système de recours contentieux
préétablis et hiérarchisés, avec pluralité
de degré de juridiction et possibilité d'obtenir la
réformation d'un jugement défectueux par la simple saisine d'un
juge supérieur.
Ce n'est qu'à titre exceptionnel que certains textes
ont confié à la Cour permanente de justice internationale le
rôle de juridiction d'appel à l'égard de décisions
rendues par les tribunaux mixtes, en vertu de l'Accord de Paris du 28 avril
1930.261(*)
Aujourd'hui, cette Cour ayant disparu et ayant
été remplacée par la CIJ, il y a tendance pour les Etats
de porter leur recours devant la CIJ. C'est dans ce cadre que la
Guinée-Bissau a saisi la CIJ le 23 août 1989 d'une requête
contestant la validité et l'existence de la sentence rendue le 31
juillet 1989 par le tribunal arbitral pour la détermination de la
frontière maritime entre cet Etat et le Sénégal.262(*)
d. Recours en révision
En principe, ce recours doit être exercé devant
le tribunal auteur de la sentence.263(*) Il n'est recevable, exceptionnellement, que si la
partie qui réclame la révision invoque la découverte d'un
fait nouveau qui eut été de nature à exercer une influence
décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des
débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie
qui a demandé la révision.264(*)
§2. Voies de recours en arbitrage international
privé
En arbitrage international privé, la question de voies
de recours varie d'un pays à un autre. Bien que presque tous les Etats
qui ont adopté une législation moderne sur l'arbitrage cherchent
à exercer un certain contrôle sur les arbitrages qui se
déroulent sur leur territoire, l'étendue du contrôle qu'un
Etat doit exercer reste controversée.
Ce contrôle varie, par conséquent, d'un pays
à un autre. Et il n'y a pas de convention internationale qui
précise l'étendue du contrôle judiciaire qu'un Etat peut
exercer sur les sentences rendues en matière d'arbitrage international.
On accepte d'une manière générale
cependant qu'un Etat puisse exiger le respect d'un minimum d'objectivité
et de justice dans les procédures quasi judiciaires qui se
déroulent sur son territoire.265(*)
A défaut d'un contrôle unique de la sentence
internationale, irréalisable en l'état actuel de la
souveraineté des juridictions nationales, à défaut d'un
contrôle complètement uniforme dans son objet et sa
procédure, force est de rechercher une méthode plus modeste,
coordonnant, sur le plan international, le contrôle judiciaire
exercé par chaque juridiction nationale sur une même sentence.
Aujourd'hui, l'on remarque une tendance vers la convergence de
différents droits nationaux et cela est dû, en grande partie,
à l'existence de traités internationaux comme la Convention de
Genève de 1927 et la Convention de New York de 1958.
L'on remarquera que ces conventions, bien que concernant la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et non les
recours dont elles peuvent faire l'objet, fixent des normes internationales
minimales pour la reconnaissance et l'exécution qui tendent à
être adoptées en matière de recours.
Ainsi par exemple, les motifs autorisant un recours contre une
sentence arbitrale internationale en France sont les mêmes que ceux qui
autorisent le refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence
arbitrale rendue à l'étranger.
En effet, les griefs mentionnés à l'article 1502
du NCPC Français correspondent grosso modo à ceux de
l'article V§1(a) à (d) et l'article VI§2(b) de la Convention
de New York de 1958.
L'article 1502 du NCPC Français prévoit 5 cas
d'annulation d'une sentence arbitrale étrangère à
savoir :
1. Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur une convention nulle ou expirée;
2. Si le tribunal a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné;
3. Si l'arbitre a statué sans se conformer à
la mission qui lui a été conférée;
4. Lorsque le principe de la contradiction n'a pas
été respecté ;
5. Si la reconnaissance et l'exécution sont contraires
à l'ordre public international.
Et l'article V§1 invoque les griefs qui pourraient mener
à un refus de l'exequatur de la sentence. Ceux-ci touchent,
comme déjà vu, à l'invalidité de la convention
d'arbitrage et l'incapacité des parties, la violation du principe du
contradictoire, le dépassement par l'arbitre des termes de sa mission,
l'irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral ou
des vices de procédure d'arbitrage et l'absence de validité de la
sentence arbitrale.266(*)
La Convention de Washington du 18 mars 1965 quant à
elle, ne permet aucun contrôle des arbitrages C.I.R.D.I par les
juridictions nationales. Elle a institué une procédure
entièrement interne dans le cadre de l'organisme de révision et
d'annulation des sentences.
La révision peut être demandée en
invoquant la découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive sur la sentence et à condition qu'avant le
prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du
tribunal arbitral et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la
part de celle-ci, faute à l'ignorer.267(*)
Et le recours en annulation de la sentence pourra être
demandé pour l'une des raisons énumérées à
l'article 52 du Règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I à savoir un
vice dans la constitution du tribunal, l'excès de pouvoir manifeste du
tribunal, la corruption d'un membre du tribunal, l'inobservation grave d'une
règle fondamentale de procédure ou le défaut de
motifs.268(*)
La demande est, si possible, soumise au tribunal arbitral qui
a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau tribunal est
constitué pour la circonstance. Sinon, aucune voie de recours contre une
sentence arbitrale rendue sous les auspices du C.I.R.D.I. ne peut jamais
être portée à un tribunal dans l'un quelconque des Etats
ayant adhéré à la Convention de Washington.269(*)
Si l'on s'en tient à l'arbitrage exercé dans le
cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires(OHADA), l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage se
caractérise par une simplification de voies de recours. Il dispose,
à cet effet, que «la sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation».270(*)Les voies de recours y sont
organisées de telle manière que l'affaire tranchée par le
tribunal arbitral ne soit pas finalement, au terme du recours, jugée par
une juridiction étatique.
Et la principale voie de recours contre la sentence arbitrale
dans l'Acte uniforme de l'OHADA du 11 mars 1999 est le recours en
annulation.271(*)
Mais à coté de celle-ci, l'Acte ouvre
également deux autres voies extraordinaires que sont la révision
et la tierce opposition.272(*)
En son article 11, l'Acte prévoit que toute sentence
arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation. Celui-ci n'est ouvert
que pour les moyens limitativement énumérés par l'article
26 de l'Acte uniforme. Aux termes de cette disposition, le recours n'est
recevable que dans des cas suivants:
- « si le tribunal arbitral a statué sans
convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
- Si le tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné,
- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée,
- si le tribunal a violé une règle d'ordre
public international des Etats signataires du traité de l'OHADA,
- ou si la sentence n'a pas été motivée
».273(*)
Ainsi, dans l'arbitrage OHADA, toute sentence, qu'elle soit
définitive, complète ou partielle, est susceptible d'un recours
en annulation dans la mesure où elle est rendue par un tribunal dont le
siège est situé dans un Etat partie à l'OHADA.
Une observation peut être faite sur les effets que peut
produire une telle annulation à l'égard des Etats tiers.
A la question de savoir si les sentences annulées dans
l'Etat du siège territorial, c'est-à-dire un Etat de l'OHADA,
peuvent être reconnues et exequaturées dans les autres
Etats membres, une réponse négative s'impose.
En effet, la communauté de législation sur
l'arbitrage entre les Etats parties de l'OHADA exclut nécessairement
l'éventualité d'une invalidation de la sentence dans un pays et
son exequatur dans un autre pays alors que ces deux pays seraient tous
membres de l'OHADA.274(*)
La Convention de New York exclut elle aussi la reconnaissance
ou l'exequatur, dans le système conventionnel, d'une sentence
annulée par une autorité compétente du pays dans lequel la
sentence a été rendue.275(*)
Ainsi, on peut dire que les sentences rendues dans un Etat
tiers à l'OHADA, soumises à la reconnaissance ou à
l'exequatur dans un Etat OHADA, partie à la Convention de New
York, et qui ont été annulées ou suspendues dans l'Etat
d'origine de la sentence, ne pourront pas y être reconnues ou
exequaturées.276(*)
Quant aux sentences rendues dans un Etat tiers à
l'OHADA et présentées à la reconnaissance ou
l'exequatur dans un Etat de l'OHADA, non partie à la Convention
de New York, l'Acte uniforme est muet sur cette question.
Il faut, cependant, préciser que l'Acte uniforme qui
fixe les conditions de reconnaissance et d'exequatur des sentences
arbitrales, ne fait pas de l'annulation de la sentence dans son pays d'origine
un motif de refus de reconnaissance et d'exequatur dans un Etat
OHADA.277(*) Ainsi, si
l'on s'en tient aux textes, rien n'interdit aux juges d'Etat partie à
l'OHADA d'exequaturer une sentence arbitrale annulée dans son
Etat d'origine tiers à l'OHADA.
CONCLUSION
L'efficacité internationale des sentences arbitrales
s'articule autours de trois questions relevant principalement des conflits
d'autorités et de juridictions.
La première concerne la définition du
caractère étranger d'une sentence arbitrale. Etant l'oeuvre d'un
juge privé, la sentence arbitrale ne se rattache en principe à
aucun Etat. Si occasionnel qu'il puisse être, on estime
généralement que le territoire sur lequel la sentence a
été rendue détermine la «nationalité» de
celle-ci. Tel est, d'ailleurs, le critère retenu par les conventions
internationales qui organisent la mise à exécution
réciproque des sentences rendues dans chacun des Etats
contractants.278(*)D'autre part, la reconnaissance et l'exécution
des sentences émanant des tribunaux institués par un accord
interétatique, tel le C.I.R.D.I, font l'objet de règles propres
généralement prévues par le traité
lui-même.279(*)
La deuxième difficulté a aussi pour origine le
caractère privé de l'arbitrage. La sentence n'a de force
obligatoire que celle que la volonté des parties a pu y imprimer par la
conclusion de la convention d'arbitrage. N'ayant pas qualité d'officier
public, l'arbitre ne confère aucune force exécutoire à sa
décision. Pour que les Etats prêtent le concours de la force
publique à l'exécution forcée des sentences arbitrales,
celles-ci doivent être soumises à l'exequatur d'une
autorité étatique. Mais pareille formalité n'a que des
effets territoriaux. Elle doit dès lors être
répétée en chaque Etat sur le territoire duquel une des
parties veut faire procéder à des actes d'exécution
forcée.280(*)
La difficulté consiste à savoir si, pour
être reconnue à l'étranger, une sentence doit avoir, au
préalable, reçu l'exequatur de l'autorité
compétente du pays auquel elle se rattache. Bien que cette exigence
d'un double exequatur puisse être jugée excessive,
certains traités le prévoient implicitement en subordonnant la
mise à exécution d'une sentence arbitrale étrangère
à la condition qu'elle soit exécutoire dans le pays dont elle
émane.281(*)
La troisième question résulte, quant à
elle, de la différence entre une demande portant sur la reconnaissance
d'une sentence et celle portant sur sa validité. Une chose est de
demander de reconnaître l'efficacité d'une sentence
exécutoire à l'étranger, tandis que l'autre chose
consiste à introduire la même demande pour une sentence ayant fait
l'objet de nullité.
En effet, la compétence internationale pour
connaître de la validité d'une sentence ne fait l'objet d'aucune
convention internationale. Seule l'observation de la pratique suggère
une compétence exclusive des juridictions du pays sur le territoire
duquel la sentence a été rendue et certains traités
consacrent indirectement la compétence des tribunaux du pays où
la sentence a été rendue où d'après la loi duquel
elle a été prononcée.
En ce qui concerne l'efficacité internationale des
sentences arbitrales, on ne peut pas nier les progrès
considérables apportés par la Convention de New York de 1958 et
les textes postérieurs améliorant le régime de
l'exécution internationale des sentences arbitrales. Mais il faudrait
également remarquer que ces progrès paraissent insuffisants par
rapport aux difficultés liés aux applications dans
différents pays de la Convention de New York et à
l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à
l'arbitrage.
Dans la mesure où ces difficultés semblent
provenir des disparités existant entre les règles
édictées dans tel pays ou dans tel autre, la solution convenable
semblerait provenir de la création d'une institution juridictionnelle
internationale à laquelle serait confié exclusivement le
contentieux de la reconnaissance, de l'exécution et de l'annulation des
sentences arbitrales internationales.
Cette juridiction internationale pourrait, à l'image de
la cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA, être instituée par
un traité et dotée d'un corpus de règles de
procédure uniformes, consacrées à l'efficacité
internationale des sentences arbitrales. Et la renonciation obligatoire
à l'immunité d'exécution des personnes publiques devrait y
être expressément prévue pour les Etats parties.
BIBLIOGRAPHIE
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des conflits internationaux, http://www. annales.org
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l'exécution des sentences arbitrales étrangères,
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Loi n°1 /010 du 13/05/2004 portant code de
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Loi-type de la C.N.U.D.C.I, http://www.domainesinfo.fr
N.C.P.C français, http://www.playmendroit.fr
Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses
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annales.org
Règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I,
http://www.domainesinfo.fr
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Bruxelles, Etablissement
Emile Bruylant, 1937, 616 p
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commercial
international, 2è éd, Paris,
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B. GOLDMAN, P. FOUCHARD et E. GAILLARD, Traité de
l'arbitrage
commercial international,
Paris, Litec, 1996, 1225 p
B. M. FROISSARD, Exécution de la sentence arbitrale
et les voies de recours
contre la sentence rendue, Université de
droit d'économie
et des sciences d'Aix- Marseille, 1999, 107 p
BOURNONVILLE, L'arbitrage, Bruxelles, Larcier, 2000,
326 p
C. CARABIBER, L'arbitrage international de droit
privé, Paris, L.G.D.J, 1960,
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C. ROUSSEAU , Droit international public, Paris,
Dalloz, 1979, 398 p
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Sirey, 1983, 504 p
H. MOTULSKY, Ecrits, études et notes sur
l'arbitrage, Paris, Dalloz, 1974,
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J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles,
Larcier, 2000, 824 p
J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature juridique,
Paris, L.G.D.J, 1965,
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L. CAVARE, Droit international public positif, t II,
3e Ed, Paris, Librairie de la
cour d'Appel et de l'ordre des Avocats, 1969, 952 p
L. DERMINE, L'arbitrage commercial en Belgique,
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132 p
M. MENTALECHETA, L'arbitrage commercial en droit
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P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, 4
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P. MEYER, Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant,
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R. DAVID, L'arbitrage dans le commerce international,
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R. PINTO, Le droit des relations internationales,
Paris, Payot, 1972, 372 p
X. LINNANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, L'arbitrage,
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Sources électroniques
http://www. annales.org
http://www.avocats-publishing.com
http://www.carici.org
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http://www.jurispedia.org
http://www.legalis.net
http://www.playmendroit.fr
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.................................................................................i
REMERCIEMENTS....................................................................
ii
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS.......................................iii
Introduction...............................................................................1
Ière partie. Les contours de
l'arbitrage................................................4
Chapitre I. Caractéristiques
générales de
l'arbitrage.............................4
Section I. Notion
d'arbitrage...............................................................4
§1.
Définition...............................................................................4
§2. Nature juridique de
l'arbitrage......................................................6
a. Position du
problème...............................................................6
b. Caractère
contractuel...............................................................7
c. Caractère
juridictionnel.............................................................8
§3. Intérêt de
l'arbitrage..................................................................9
a. Avantages de
l'arbitrage.............................................................10
1.
Souplesse...........................................................................10
2.
Rapidité.............................................................................11
3.
Confidentialité.....................................................................11
4. Compétence technique des
arbitres.............................................12
b.
Inconvénients.........................................................................12
1. Relative
cherté.........................................................................12
2. Risque de moindre
impartialité..................................................13
§4. Différents types
d'arbitrage.........................................................13
a. Principales formes d'arbitrage international de droit
public..............14
1. Arbitrage par Chef
d'Etat.........................................................14
2. Arbitrage par commission
mixte.................................................15
b. Formes d'arbitrage international de droit
privé...............................16
1. Arbitrage ad
hoc..................................................................16
2. Arbitrage
institutionnel..........................................................16
Section II. Notions voisines à
l'arbitrage.............................................17
§1. La
conciliation.........................................................................17
§2. La
transaction..........................................................................18
§3.
L'expertise............................................................................19
Section III. Sources de l'arbitrage
international.........................................19
§1. Les sources d'origine
publique.....................................................19
a. Les droits
nationaux..............................................................19
b. Les conventions
internationales................................................20
§2. Les sources d'origine
privée........................................................22
a. Les conventions
d'arbitrage-type...............................................23
b. Les règlements des institutions
d'arbitrage....................................23
c. La jurisprudence
arbitrale........................................................24
Chapitre II. Fonctionnement de l'arbitrage
international.....................25
Section I. Critères de l'arbitrage
international.......................................25
Section II. Formation de la convention
d'arbitrage..................................28
§1. Définition de la convention
d'arbitrage...........................................28
§2. Conditions de
fond..................................................................29
a. Capacité de
compromettre.......................................................29
b. Arbitrabilité du
litige.............................................................30
§3. Condition de
forme....................................................................32
§4. Effets de la convention
d'arbitrage................................................33
a. Exclusion des tribunaux étatiques et
compétence des arbitres.............33
b. Relativité de la convention
d'arbitrage........................................34
Section III. Constitution du tribunal
arbitral..........................................35
§1. Structure de l'organe
arbitral.......................................................36
§2. Désignation des
arbitres............................................................36
§3. Acceptation de sa mission par le tribunal
arbitral...............................38
§4. Statut de
l'arbitre......................................................................38
Section IV. Droit
applicable............................................................39
§1. Droit applicable à la procédure
arbitrale..........................................39
§2. Droit applicable au fond du
litige..................................................40
IIème Partie. Portée d'une
sentence arbitrale.......................................43
0.
Introduction............................................................................43
Chapitre I. La sentence
arbitrale....................................................43
Section I.
Notion..........................................................................44
§1.
Définition..............................................................................44
§2. Nature juridique d'une sentence
arbitrale...........................................45
§3. Caractères d'une sentence
arbitrale................................................46
a. Caractère
obligatoire.............................................................46
b. Caractère
définitif.................................................................47
c. Absence de force
exécutoire.......................................................47
Section II. Conditions d'une sentence
arbitrale.......................................48
§1. Conditions de
fond..................................................................48
a. Nécessité d'une
délibération....................................................48
b. Secret des
délibérations..........................................................49
c. Majorité des
voix..................................................................50
§2. Conditions de
forme.................................................................51
a. Exigence d'un
écrit...............................................................51
b. Signature des
arbitres............................................................53
Section III. Objet de la décision
arbitrale.............................................54
§1. Solution du
litige......................................................................54
§2. Les dépens de l'instance
arbitrale................................................55
Section IV. Types de sentences
arbitrales..............................................56
§1. D'après leur
objet....................................................................56
§2. D'après la nature des procédures
à la fin desquelles elles interviennent.....56
§3. D'après leurs
effets....................................................................56
Section V. Effets d'une sentence
arbitrale............................................57
§1. Effets de la sentence arbitrale à
l'égard des parties en litige...................57
a. Autorité de la chose
jugée.......................................................57
b. Relativité de la sentence
arbitrale...............................................59
c. Force probante de la sentence
arbitrale........................................59
§2. Effet à l'égard des
arbitres..........................................................61
§3. Effet à l'égard des
tiers..............................................................61
Chapitre II. Exécution des sentences
arbitrales étrangères....................63
Section I. Notion de sentence
étrangère................................................64
Section II. Exécution des sentences ne relevant
d'aucune convention
internationale................................................................66
§1. Exécution
volontaire.................................................................66
§2. Exécution
forcée.......................................................................67
Section III. Exécution des sentences relevant des
conventions internationales.69
§1.Protocole de Genève du 24 septembre 1923
relatifs aux clauses
d'arbitrage...........................................................................70
§2. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales
étrangères...................................................................70
§3.Convention de new York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères.................................72
§4. Convention de Washington du 18 mars
1965....................................75
Section IV. Sanctions pour inexécution des sentences
arbitrales..................76
§1. Sanctions
pécuniaires...............................................................76
§2. Sanctions
disciplinaires...............................................................77
Chapitre III. Remise en cause des sentences
arbitrales.........................79
Section I. Contestation de l'exécution de la
sentence...............................79
Section II. Admissibilité des voies de recours en droit
international..............81
Section III. Modalités de voies de recours contre une
sentence arbitrale en droit
international................................................................83
§1. voies de recours en arbitrage
interétatique.......................................83
a. Recours en
interprétation........................................................83
b. Recours en
rectification.........................................................84
c. Recours en
réformation.........................................................84
d. Recours en
révision...............................................................85
§2. Voies de recours en arbitrage international
privé................................85
CONCLUSION..........................................................................90
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................92
TABLE DES
MATIERES.............................................................95
* 1A. BERNARD, L'arbitrage
volontaire en droit privé, Bruxelles, Établissement Emile
Bruylant, 1937,
p.4
* 2
http://www.playmendroit.fr /recherche google:
arbitrage+international,14 mai 2009
* 3P. DAILLER et A. PELLET,
Droit international public, 4 éd, Paris, L.G.D.J, 1999, p.831
* 4C. ROUSSEAU, Les rapports
conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368
* 5C. ROUSSEAU, Les rapports
conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368
* 6P. DAILLET et A. PELLET,
op.cit, p. 832
* 7Idem, p.
833
* 8P. FOUCHARD, L'arbitrage
commercial international, Vol. III, Paris, Dalloz, 1965, p.14
* 9R. DAVID, L'arbitrage
dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p. 9
* 10GLASSON, TISSIER, MOREL,
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de la
compétence et de la
procédure civile, t. V, N° 1801,
cité par J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature juridique,
Paris, L.G.D.J,
1965, p.20
* 11GARCONNET et CESAR,
Traité théorique et pratique de procédure civile et
commerciale, t. VIII, No 220,
cité par J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature
juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p.20
* 12ROBERT, Traité de
l'arbitrage civil et commercial, p. 1, cité par J.RUBELLIN DEVICHI,
L'arbitrage, nature
juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p.20
* 13X. LINNANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, L'arbitrage, Paris, P. U. F, 1995, p. 4
* 14 R. DAVID,
op.cit, p. 15
* 15P. DAILLIER et A. PELLET,
op.cit, p. 835
* 16R. DAVID,
op.cit, p. 16
* 17L. DERMINE, L'arbitrage
commercial en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1975, p.7
* 18J. RUBELLIN-DEVICHI,
L'arbitrage, nature juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p. 365
* 19L. DERMINE,
op.cit, p. 7
* 20Voir infra,
p.57
* 21L. DERMINE,
op.cit, p. 8
* 22Ibidem
* 23L. DERMINE,
op.cit, p.9
* 24Idem, p.
57
* 25J. RUBELLIN-DEVICHI,
op.cit, p. 24
* 26C. CARABIBER,
L'arbitrage international de droit privé, Paris, L.G.D.J, 1960,
p. 29
* 27B. M. FROISSARD,
Exécution de la sentence arbitrale et les voies de recours contre la
sentence rendue,
Université de droit d'économie et des sciences
d'Aix- Marseille, 1999, p.4
* 28 X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 12
* 29Ibidem
* 30X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op. cit, p. 12
* 31 Ibidem
* 32R. DAVID,
op.cit, p. 18
* 33 X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit, p. 12
* 34 Idem,
p. 13
* 35 BOURNONVILLE,
L'arbitrage, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 79
* 36 http://www.
annales.org/ arbitrage international/consulté le 26/02/2009
* 37 X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 15
* 38Cour de cassation, consorts
Ury, 13 avril 1972, Revue arbitrale, 1975, p. 235
* 39 X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 15
* 40
http://www.carici.org/arbitrage international/28/04/2009
* 41 C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 311
* 42 Ibidem
* 43L. CAVARE, Droit
international public positif, t II, 3e Ed, Paris, Librairie de
la cour d'Appel et de l'ordre des
Avocats, 1969, p. 270
* 44C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 311
* 45 L. CAVARE,
op.cit, p. 270
* 46 Idem, p.
267
* 47L. CAVARE,
op.cit, p. 268
* 48 Ibidem
* 49 L. CAVARE,
op.cit, p. 268
* 50 C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 308
* 51X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 30
* 52 Ibidem
* 53 Art. 15, (2)
Règlement d'arbitrage de la C.C.I
* 54 H. MOTULSKY,
Ecrits, études et notes sur l'arbitrage, Paris, Dalloz, 1974,
p.21
* 55 L. DERMINE,
op.cit, p. 11
* 56L. DERMINE,
op.cit, p. 11
* 57
http: //www.legalis.net/arbitrage
international/ consulté le 26/04/2009
* 58 Ibidem
* 59 X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 8
* 60X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit, p. 8
* 61Ibidem
* 62P. FOUCHARD,
op.cit, p. 30
* 63 Ibidem
* 64P. FOUCHARD,
op.cit, p.33
* 65 Art.1 du Protocole de
Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924,
Vol.2, N0678,
p.158
* 66A. REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p. 51
* 67 Art. VII. §2 de la
convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959,
Vol. 330, N04739, p.38
* 68 Voir infra, p.72
* 69P. FOUCHARD,
op.cit, p. 41
* 70P. FOUCHARD,
op.cit, p. 42
* 71 Ibidem
* 72 P. FOUCHARD,
op.cit, p. 42
* 73Idem, p.
45
* 74 X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit., p.28
* 75
http://www.annales.org/ G=
Recherche+ Google, consulté le 24 juillet 2009
* 76 B. GOLDMAN, P. FOUCHARD
et E. GAILLARD, Traité de l'arbitrage commercial international,
Paris, Litec, 1996, p.80
* 77 Art. 1, (a) Convention
européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international,
R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364
* 78Art. 1 al.3 de la Loi-type
de la C.N.U.D.C.I
* 79 A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 13
* 80A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 31
* 81
http://www.annales.org/search?
Arbitrage+international, 22 avril 2009
* 82 P. FOUCHARD,
op.cit, p. 53
* 83X. LINANT DE BELLEFONDS et
A. HOLLANDE, op.cit., p. 33
* 84L. DERMINE,
op.cit, p. 15
* 85R. DAVID, op.
cit. p. 249
* 86Idem, p.
250
* 87Art. V, 1(a) de la
convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959,
Vol. 330, N° 4739, p.38
* 88 Art. V, 1(a) de la
convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international,
R.T.N.U,
1964, Vol. 484, N°7041, p. 364
* 89 L. CAVARE,
op.cit, p. 263
* 90A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 113
* 91 R. DAVID,
op.cit., p. 252
* 92 Idem, p.
262
* 93A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 113
* 94 Art. 1 du Protocole de
Genève de 1923, R.T.S.D.N, 1924, Vol. 27,N° 678, p. 158
* 95Art. V, 2(a) de la
convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959,
Vol. 330, N° 4739, p.38
* 96 Art de la convention de
la B.I.R.D, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160
* 97A. REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p. 122
* 98 Art. I, a du Protocole de
1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.N.U, 1924, Vol. 27, N°
678, p. 158
* 99 Art. II al. 2 de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères de 1958,
R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38
* 100Art. 1, al. 2 de la
convention européenne sur l'arbitrage commercial international,
R.T.N.U, 1964, Vol.
484, N°7041, p. 364
* 101Art. IV du Protocole de
Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924,
Vol. 27, N° 678, p.
158
* 102 Art. II al. 3 de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U,
1959, Vol. 330, N° 4739, p.38
* 103Art. VI, al.3, al.4 de la
convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et
l'exécution des
sentences arbitrales étrangères,
R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364
* 104P. BOURNONVILLE,
op.cit, p. 135
* 105R. DAVID,
op.cit. p. 297
* 106X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit, p. 117
* 107 C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 322
* 108A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 116
* 109
Ibidem
* 110Ibidem
* 111 R. DAVID,
op.cit. p. 310
* 112 P. FOUCHARD,
op.cit, p. 221
* 113
Ibidem
*
114http://www.jurispedia.org/ arbitrage international, 30
juillet 2009
* 115
Ibidem
* 116 L. DERMINE,
op.cit. , p. 30
*
117http://www.jurispedia.org/arbitrage international, 30
juillet 2009
* 118 L. DERMINE,
op.cit. p.31
* 119A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p.235
* 120 Art. 19 de la Loi-type
de la C.N.U.D.C.I
* 121 Art.15 du
règlement d'arbitrage de la C.C.I
* 122 Art. V al 1, d de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères de 1958,
R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38
* 123L. CAVARE,
op.cit, p. 282
* 124P. FOUCHARD,
op.cit, p. 356
* 125Art. V al 1, a de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences
arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U,
1959, Vol. 330, N° 4739, p.38
* 126 Art. VII de la
convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences
arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964,
Vol. 184, N° 7041, p. 364
Art. 13, 3 du règlement de la C.C.I
Art. 33, 1 du règlement de la C.N.U.D.C.I
* 127Art. VII de la
convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences
arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964,
Vol. 184, N° 7041, p. 364
* 128 P. BOURNONVILLE,
op.cit, p. 232
* 129
Ibidem
* 130 L. CAVARE,
op.cit, p.284
* 131
Ibidem
* 132R. DAVID,
op.cit, p. 436
* 133 C. ROUSSEAU,
op.cit, p.345
* 134 Art. I. de la convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959,
Vol. 330, N° 4739, p.38
* 135 X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit., p.80
* 136 A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p.292
* 137 A. BERNARD,
op.cit., p.275
* 138
Ibidem
* 139A. BERNARD,
op.cit., p.275
* 140 A. BERNARD,
op.cit., p.275
* 141 X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit, p.81
* 142Art.37, al.2 de la
Convention I de La Haye de 1907, http://www. annales.org
* 143 R. DAVID,
op.cit. p.491
* 144 Idem,
p.492
* 145Ibidem
* 146Voir infra, p.
83
* 147 P. DAILLER et A. PELLET,
op.cit, p.848
* 148 Art. I de la convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères
de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739,
p.38
* 149 Art. IV de la convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 150Art. 25 Règlement
de la C.C.I
* 151 Art.52 de la convention
de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux
* 152 A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p.323
*
153http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage
+international, 14 juillet 2009
* 154
Ibidem
* 155 A. REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p.324
* 156Art.48 al 4 de la
convention de Washington de 1965, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359,
p. 160
* 157
http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14juillet
2009
* 158 R. DAVID,
op.cit. p. 437
* 159 Art. 48 du
règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I
* 160 Art. 24 du
règlement d'arbitrage de la C.C.I
* 161 R. DAVID,
op.cit. p. 437
* 162 R. DAVID,
op.cit. p. 437
* 163A. REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p.312
* 164 R. DAVID,
op.cit., p.441
* 165Art. VII convention
européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international,
R.T.N.U, 1964, Vol. 484,
N°7041, p. 364
* 166Art 48(3) et Art.52(c) de
la convention de la B.I.R.D, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p.
160
* 167C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 349
* 168 R. DAVID,
op.cit, p. 439
* 169L. DERMINE,
op.cit. , p.56
* 170
Ibidem
* 171 Art. 363 du code de
procédure civile du Burundi
* 172 Art. 19 et 23 du
règlement d'arbitrage de la C.C.I.
* 173Voir supra p.
44
* 174X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit., p. 85
* 175 Art.33 de la Loi-type de
la C.N.U.D.C.I
* 176 Art. 51 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I
*
177http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage
+international, 14 juillet 2009
* 178X. LINANT DE BELLEFONDS
et A. HOLLANDE, op.cit, p. 86
* 179 C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 351
* 180C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 346
* 181
Ibidem
* 182
Ibidem
* 183
http://www.legalis.net/arbitrage
international/ consulté le 26/09/2009
* 184 C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 355
* 185
Ibidem
* 186Art.365 du code de
procédure civile burundais
* 187 Art. 1456 N.C.P.C
français et Art. 24 Code judiciaire belge
* 188 A. BERNARD,
op.cit., p. 307
* 189 Voir supra, p.
45
* 190 L. CAVARE,
op.cit., p. 309
* 191Ibidem
* 192Art. 84 de la Convention
I de La Haye de 1907, http//www. annales.org
* 193 A. BERNARD,
op.cit., p. 303
* 194A. BERNARD,
op.cit., p. 305
* 195
Ibidem
* 196C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 356
* 197 Art. 1455 al. 2 N.C.P.C
français et Art. 794 Code judiciaire belge
* 198 Art. 33 de la Loi-type
de la C.N.U.D.C.I
* 199 C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 361
* 200P. BOURNONVILLE,
op.cit., p. 196
* 201 A. BERNARD,
op.cit., p. 390
* 202 A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 322
* 203
Ibidem
* 204
http://www.domainesinfo.fr/
consulté le 24/9/2009
* 205
http://www.avocats-publishing.com/
consulté le 24/9/2009
* 206Ibidem
* 207P.FOUCHARD,
op.cit. , p. 459
* 208Art. 1719 du C P C
belge
* 209Art. 1474 du N C P C
français
* 210Art. I. al. 1 de la
convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, R.T.S.N, 1928,
vol. 92, p. 302
* 211Art. I. de la convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères,
R.T.N.U, 1958, Vol. 330, N°4739 p. 38
* 212H. MOTULSKY,
op.cit., p. 387
* 213A. BERNARD,
op.cit. , p. 313
* 214Art. 32 al. 2 du
Règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I et Art. 24 du Règlement
C.C.I
* 215A.REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p. 338
* 216C. CARABIBER,
op.cit. , p.94
* 217M.MENTALECHETA,
op.cit. , p.94
* 218M.MENTALECHETA,
op.cit. , p.94
* 219A.REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p.339
* 220R. DAVID,
op.cit. , p. 528
* 221Article 365 CPC
burundais
* 222R. DAVID,
op.cit. , p. 529
* 223Ibidem
* 224R. PINTO, Le droit des
relations internationales, Paris, Payot, 1972, p. 215
* 225A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 369
* 226Art. 3 et 4 du Protocole
de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N,
1924, Vol.2, N°678,
p.158
* 227Art. I. de la Convention
de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères de 1927, R.T.S.D.N,
1928, Vol.92, p. 302
* 228Art. I. de la convention
de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères de 1927, R.T.S.D.N,
1928, Vol.92, p. 302
* 229A.REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p.371
* 230A.REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p.371
* 231Art. I al 1, de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 232Art. I al 2 de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330,
N° 4739, p.38
* 233Art. I al 3 de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 234A. REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p.372
* 235Art. 35 de la Loi-type de
la C.N.U.D.C.I
* 236Art. IV, de la Convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 237C. CARABIBER,
op.cit. , p. 101
* 238Art. III de la Convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 239R. DAVID,
op.cit. , p. 547
* 240Art.53 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.
* 241M.MENTALECHETA,
op.cit. , p. 96
* 242P.FOUCHARD,
op.cit. , p. 470
* 243P.FOUCHARD,
op.cit. , p. 470
* 244 Idem, p.
471
* 245M.MENTALECHETA,
op.cit. , p.98
* 246R. DAVID,
op.cit. , p. 496
* 247REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p. 384
* 248Art.IV de la Convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères
de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739,
p.38
* 249R. DAVID,
op.cit. , p. 548
* 250Art. 34 §2 (a)
Loi-type de la C.N.U.D.C.I
* 251Art. 81 de la Convention
de La Haye de 1907, http//www.annales.org
* 252C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 362
* 253J. VERHOEVEN,
op.cit., p. 729
* 254R. DAVID,
op.cit, p. 557
* 255A. REDFERN et M. HUNTER,
op.cit. , p. 350
* 256Art. II de la convention
de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, R.T.S.N , 1928, Vol.92, p. 302 et Art. V al
1, (e) de la convention de New York pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958,
R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38
* 257C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 365
* 258 C. ROUSSEAU,
op.cit, p. 363
* 259Idem, p.
365
* 260P. DAILLER et A. PELLET,
op.cit., p. 849
* 261C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 366
* 262C.I.J, Recueil,
p.52-184
* 263P. DAILLER et A. PELLET,
op.cit., p. 849
* 264Art. 83 de la Convention
de La Haye de 1907
* 265A.REDFERN et M.
HUNTER, op.cit. , p.348
* 266Voir supra p.
75
* 267Art.51 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I
* 268Art.52 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.
* 269Art.53 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.
* 270Art. 25 al 1 A.U. de
l'OHADA
* 271Art. 11 A.U. de
l'OHADA
* 272Art. 25 al 4et 5 A.U. de
l'OHADA
* 273Art. 26 A.U. de
l'OHADA
* 274P. MEYER, Droit de
l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 249
* 275Art. V, 1(e) de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 276Art. 34 A.U. de
l'OHADA
* 277Art.31 A.U. de
l'OHADA
* 278Art. I al 1 de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
* 279Art.53 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I
* 280http://www.
annales.org/ arbitrage international/consulté le 26/12/2009
* 281Art. V al 1(e) de la
convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales
étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol.
330, N° 4739, p.38
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