UNIVERSITE DE GOMA
B.P : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE L'EVOLUTION DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES
DES CITOYENS DANS L'ORDRE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS DE LA
IIème ET LA IIIème REPUBLIQUE
Par Julien BAENI SHEMITIMA
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA
Encadreur : Assistant Goyon MILEMBA
Année académique:
2010-2011
DEDICACE
- A Nos Parents Joseph SHEMITIMA KIKONDO et Justine
BANYERE MIANCHO ;
- A Nos Frère et Soeurs NENE SHEMITIMA, MIMI ATOSHA
et Fabrice SHEMITIMA ;
- A Notre Ami Josué MUFULA.
BAENI SHEMITIMA Julien
REMERCIEMENTS
La vertu humaine nous oblige de reconnaitre l'assistance
des personnes charitables. Nul n'ignore que l'homme ne peut être en
mesure de compenser tout le bien qu'il reçoit de ses semblables. Ainsi
nous avons jugé bon de réserver ces quelques lignes pour exprimer
notre gratitude envers ceux qui ont contribué dans l'élaboration
de cette oeuvre.
De prime abord, nous glorifions notre Dieu pour toute son
assistance incommensurable dans notre vie jusqu'à ce jour. Que tout
l'honneur lui revienne.
Ensuite, nous réitérons notre remerciement
à toutes les autorités académiques de l'Université
de Goma, enseignants et agents administratifs de la Faculté de Droit en
général et nous adressons en particulier nos sincères
remerciements au Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA et à l'assistant
Goyon MILEMBA pour leur direction et encadrement combien
considérables.
De plus, notre vive attention est portée à
Nos Parents Joseph SHEMITIMA et Justine BANYERE MIANCHO qui ne cessent de
soutenir nos études sur tous les plans. Que le bon Dieu les comble d'une
longue vie et prospère.
Que tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont
assisté d'une manière ou d'une autre, reçoivent
l'expression de notre profonde gratitude.
Ainsi, nous disons : « la science sans
conscience ne vaut ».
BAENI SHEMITIMA Julien
SIGLES ET ABREVIATIONS
- AFDL : Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération ;
- Al. : Alinéa ;
- Art. : Article ;
- CADHP : Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples ;
- CNS : Conférence Nationale
Souveraine ;
- CSJ : Cour Suprême de
Justice ;
- DUDH : Déclaration Universelle
des Droit de l'Homme ;
- HCR : Haut-Conseil de la
République ;
- HCR-PT : Haut Conseil de la
République et Parlement de Transition
- J.O : Journal Officiel ;
- MLC : Mouvement de Libération
du Congo ;
- MPR : Mouvement Populaire de la
Révolution ;
- ONU : Organisation des
Nations-Unies ;
- PIDCP : Pacte International Relatif
aux Droits Civils et Politiques ;
- RCD : Rassemblement Congolais pour
la Démocratie ;
- RCD-KML : Rassemblement Congolais
pour la Démocratie/ Kisangani Mouvement de Libération ;
- RCD-N : Rassemblement Congolais pour
la Démocratie/National ;
- RDC : République
Démocratique du Congo ;
- TGI : Tribunal de Grande
Instance ;
- UDPS : Union des démocrates
pour le Progrès Social ;
- UNTZA : Union Nationale des
Travailleurs Zaïrois ;
INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
Les constitutions démocratiques abordent le plus
souvent deux types de problèmes. Le premier problème consiste
à déterminer les autorités investies de la puissance
publique et également à procéder à la
répartition des compétences entre les différents organes
institués. Le deuxième problème consiste à
définir les libertés publiques et les droits fondamentaux des
citoyens garantis par l'Etat.1(*)
Faisant l'objet de notre étude, les droits politiques
des citoyens sont considérés par la doctrine dominante comme les
libertés publiques et droits réservés essentiellement aux
seuls nationaux d'un Etat. En cela, il faudra encore noter que le constituant
congolais a disposé dans certaines constitutions que tout congolais
jouit de la liberté d'expression, de réunion ou de
manifestation.2(*)
Dans tout état de cause cela ne veut aucunement pas
dire que les étrangers ne peuvent exercer des libertés
susmentionnées.
Pour mettre fin à cette équivoque, constatons
que les droits politiques s'entendent de l'exercice par les citoyens de
certaines libertés publiques à des fins politiques.3(*) Louis FAVOREU emploi les
concepts droits-participation pour désigner les droits politiques. Pour
lui, les droits-participation forment l'ensemble des droits qui permettent aux
citoyens de s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique.4(*) Toutefois, l'article 11 al 2
précise que la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls
congolais, sauf exceptions établies par la loi.5(*) Il s'agit donc ici des droits de
vote et d'être élu visés plus particulièrement.
Cependant, il convient de remarquer jusqu'à ce moment
que l'objet de notre étude n'est pas encore fixé. Ainsi, ferront
l'objet de notre étude la Constitution du 24 Juin 1976 dite
« révolutionnaire » et les nombreuses
révisions constitutionnelles qui produisent un effet négatif ou
positif sur l'exercice et même la protection des droits politiques de
façon effective. Tombent aussi sous le coup de notre analyse, la
Constitution du 18 Février 2006 ainsi que certaines lois fixant les
garanties fondamentales reconnues aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques pouvant emprunter des aspects politiques.
Il convient de souligner que la Constitution du 18
Février 2006, élaborée sous forme d'avant projet par le
Sénat et ensuite adoptée par l'Assemblée Nationale de la
Transition sous forme de projet, a été approuvée par la
majorité du peuple congolais lors du referendum. Cette Constitution
consacre juridiquement l'avènement de la IIIème
République.
A la lecture des Constitutions de la RDC telles qu'elles ont
successivement été modifiées et complétées,
il ressort de leurs préambules l'attachement à certains textes
internationaux consacrant les droits politiques des citoyens.6(*)
Bien que consacrés par la Constitution, les droits
politiques retrouvent des violations par les autorités administratives
et politiques faute des lois suffisantes fixant les modalités d'exercice
des libertés publiques. Ainsi, l'intervention du juge demeure
déterminante à cette question. Toutefois, la protection des
droits politiques par le juge diffère au cours de la
IIème et IIIème République.
Ainsi présentés les droits politiques des
citoyens, il sera donc question d'analyser les mécanismes de protection
des libertés publiques et droits fondamentaux, et par la suite
rechercher les mesures de respect de la Constitution ainsi que les
possibilités de revendication reconnues aux citoyens en cas de violation
des droits politiques.
Pour mieux mener notre analyse, il convient à
présent de fixer notre boussole de recherche.
II. PROBLEMATIQUE
Plusieurs auteurs s'accordent au sujet de qualifier un
régime de démocratique lorsqu'il favorise la liberté
publique. Ainsi, le Professeur Zacharie NTUMBA estime que les libertés
publiques constituent le thermomètre d'une société
démocratique.7(*)
Nous déduisons de ce qui précède que la
société démocratique favorise l'exercice des
libertés publiques même à des fins politiques,
c'est-à-dire la protection des droits politiques constitutionnellement
garantis.
Loi suprême de la Nation, la Constitution garantit
toujours les droits politiques. Mais, la protection des droits politiques
diffère dans les Constitutions de la IIème
République et la Constitution de la IIIème
République. Ainsi, nous nous interrogeons si les révisions
constitutionnelles et l'instabilité politique de la
IIème République n'a-t-il eu point d'effet sur
l'exercice et la protection des droits politiques. Il reste évident que
le système de parti unique met en déroute la liberté
d'expression et de manifestation envisagée par les courants
idéologiques d'opposition. Si telle est la situation au cours de la
période d'avant la Transition, y-a-t-il eu des améliorations
constatées au cours de la Transition et même sous l'empire de la
Constitution de la IIIème République ?
Si la doctrine estime, les libertés publiques fondement
des régimes libéraux : « séparation des
pouvoirs, préambules et déclaration des droits, garanties des
libertés par la création des juridictions constitutionnelles et
la reconnaissance du rôle du pouvoir judiciaire »8(*), peut-on arriver à
démontrer que les Constitutions congolaises telles que
révisées répondent favorablement à ces fondements
des régimes libéraux ?
En effet, il est observé dans tous les Etats du monde
que l'exercice des libertés publiques et plus particulièrement
des droits politiques se heurtent fréquemment aux limitations
imposées par les autorités administratives ; ceci exige un
contrôle étroit et constant du juge administratif.9(*) Toutefois, il convient de
préciser que l'exercice des droits politiques ou même de certaines
libertés publiques à des fins politiques nécessite le
concours des autorités politico-administratives. Signalons plus
particulièrement qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de
manifestation, le constituant l'a soumis au régime d'information
préalable.10(*)
Mais, force est de constater que en pratique, l'Administration congolaise a
recouru ou même recourt, plus souvent au régime d'autorisation en
violation de la Constitution, lorsque la manifestation vise les revendications
politiques d'un courant contraire au pouvoir établi.
En outre, en vertu de l'art. 90 et suivants de la Constitution
du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour, le
premier Ministre, chef du gouvernement, dispose de larges pouvoirs de police
administrative.11(*)
Soulignons également que l'Administration gérée par le
premier ministre est compétent surtout lorsqu'il met en oeuvre les
règles, principes et garanties sans les altérer ou sans y porter
d'atteintes.12(*) Il
convient cependant de soulever que même si le premier ministre dispose
d'importantes prérogatives restreignant ainsi les libertés
politiques, il reste sous contrôle du juge administratif.13(*) Si telle est la
prévision constitutionnelle en quoi consiste l'effectivité du
contrôle du juge administratif sous la IIIème à la
différence de la IIème République ?
Par rapport à ce qui précède, nous
pouvons émettre l'idée selon laquelle l'exercice des droits
politiques à l'instar des élections libres ne peut être
envisagé que dans une démocratie libérale. De même,
nous observons actuellement en RDC des allures de la démocratisation de
l'Etat se traduisant par la Constitution votée au referendum, les
élections de 2006 et celles envisagées à la fin de ce
mandat. Ainsi, l'installation des juridictions administratives
instituées par la Constitution de 2006 n'est pas encore effective.
D'où il importe d'aménager encore les efforts.
Partant de ce qui précède, la
problématique a été condensée dans le
questionnement suivant :
Q1. Sous l'empire de la Constitution de la
IIème République, les révisions
constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs
sur la protection des droits politiques des citoyens ?
Q1. En quoi consiste l'efficacité des mécanismes
de protection des droits politiques des citoyens consacrés par la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour et par les textes internationaux ratifiés par la RDC ?
Voilà en somme le problème qui guidera notre
réflexion dans les lignes suivantes. Il importe à présent
de présenter les hypothèses à cette
problématique.
III. HYPOTHESES
Définie comme l'idée directive,
l'hypothèse est une tentative d'explication des faits formulés au
début de la recherche et destinée à guider
l'investigation. Elle peut être maintenue ou abandonnée plus tard
après l'analyse.14(*)
Eu égard aux questions soulevées
précédemment, nous pouvons émettre les hypothèses
suivantes :
- Les révisions constitutionnelles d'avant la
Transition (de 1967 à 1990) auraient produit des effets négatifs
sur la protection des droits politiques garantis par la constitution de 1967.
Ainsi, les révisons constitutionnelles auraient limité l'exercice
des libertés publiques et même supprimé l'exercice des
droits de suffrage. Du bipartisme au parti unique consacré par la
révision constitutionnelle de 1970 aurait de l'impact sur l'exercice de
certaines libertés publiques à des fins politiques qui
connaitront des modifications dans leur protection. De même, la
participation des citoyens à la fonction publique aurait
été subordonnée à l'appartenance au MPR, le droit
d'appartenir à un autre parti étant supprimé.
Guidé par l'idée de la résistance
à l'oppression, le peuple congolais réuni à la CNS aurait
parvenu à outiller un régime plus favorable à l'expression
des droits politiques, qui sera consacré dans l'acte du 04 Août
1992.15(*) Ainsi commence
la Transition : une démarche vers les élections libres.
Le Décret-loi constitutionnel de 1997 marquant la
IIème phase de la Transition ne consacre aucune disposition relative aux
droits politiques.
La IIIème Phase de la Transition s'ouvre
avec l'avènement de la constitution du 05 Avril 2003. Cette
période aurait semblé favorable à l'exercice des droits
politiques des citoyens, cependant les mécanismes de protection de ces
droits auraient difficilement été réalisables par les
juridictions judiciaires. Il faudra remarquer plusieurs partis politiques
nés pendant cette période auraient milité pour
l'amélioration des droits politiques des citoyens à l'occurrence
les droits des suffrages.
- La Constitution de la RDC du 18 Février 2006
votée au referendum populaire consacreraient les mécanismes de
protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait
son attachement aux textes internationaux protégeant les droits
politiques des citoyens. Cependant, il existerait une efficace protection des
droits politiques des citoyens si :
a) le législateur, en exerçant leur mission de
représentant du peuple, aurait suffisamment édicté les
lois fixant les garanties fondamentales à l'exercice des droits et
libertés publiques prévues par la constitution.16(*) Ainsi, l'absence de lois en
cette matière rend l'Administration discrétionnaire dans l'octroi
de l'autorisation pour l'exercice de certains droits politiques
constitutionnellement garantis.
b) les juridictions administratives instituées par la
constitution aux articles 154 et 155 sont effectivement installées.
Ainsi, le juge administratif, considéré efficace pour la
protection des droits politiques connaitrait les actes, règlements et
décisions des autorités administratives.
Ainsi formulées, ces réponses provisoires
feront l'objet d'une étude approfondie pour leur vérification.
Maintenant, il importe de préciser la justification du choix et
l'intérêt du sujet.
IV. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'option de ce sujet n'est pas un fait du hasard. Ce sujet
revêt une importance capitale dans la mesure où il présente
les mécanismes efficaces à la promotion de la démocratie
et de l'Etat de droit en RDC. Notre choix à ce sujet procède
aussi d'une démarche. Les droits politiques faisant partie des droits
humains et libertés publiques, touchent à toutes les branches du
droit. C'est ce qui fait d'ailleurs sa complexité.
Du point de vue personnel, l'intérêt de ce sujet
est justifié par la pertinence des questions liées à la
recrudescence des partis politiques et aux ambitions politiques qui nourrissent
l'esprit de plusieurs congolais à exercer un mandat politique.
Du point de vue scientifique, ce travail intéresse tout
chercheur qui veut étudier les mécanismes adéquats de
protection et d'exercice des droits politiques en RDC. Ainsi, il
intéresse toute personne victime d'un acte ou d'une décision
administrative illégale.
Du point de vue historique et social, l'intérêt
de ce sujet est motivé par le souci de mener une étude
approfondie sur les atteintes aux droits politiques des citoyens pendant la
période de la IIème République, période pendant
laquelle les droits des citoyens ont gravement été violés
par le pouvoir exécutif. En tant que citoyen membre d'une
communauté, chaque homme doit savoir les droits et les devoirs qui lui
sont reconnus par la Constitution
V. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
Etant donné que tout travail scientifique exige une
certaine objectivité, l'emploi de méthodes et de techniques
s'impose.
La méthode est définie comme l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.17(*)
Ainsi, dans l'élaboration de ce travail nous avons fait
recours à la méthode exégétique. Celle-ci nous a
permis d'analyser et d'interpréter les constitutions, les textes
internationaux proclamés dans les préambules, les lois et
règlements qui consacrent les libertés publiques et droits
humains et en particulier les dispositions relatives aux droits politiques.
La méthode historique nous a permis d'étudier
certains événements et faits qui se sont produits pendant la
Deuxième République.
Aussi, nous avons fait usage de la technique documentaire qui
nous a permis de puiser dans les différents ouvrages les notions se
rapportant aux droits politiques des citoyens.
Cela étant, il importe dans la suite de fixer le champ
d'action de notre étude.
VI. DELIMITATION DU
SUJET
On ne peut véritablement mener une étude de
recherche sans préciser le cadre spatial et temporel.
De ce fait, notre étude portera sur les faits et actes
juridiques intéressant cette question depuis 1967, année de
commencement de la deuxième République jusqu'à l'an 2011.
Sur le plan spatial, nous allons nous limiter dans l'ordre
constitutionnel congolais et plus particulièrement à certains
aspects évolutifs de la protection des libertés publiques en
droit français.
VII. SUBDIVISION
SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprendra
deux chapitres subdivisés en sections et en paragraphes. Il conviendra
dans un premier lieu de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice des
droits politiques des citoyens sous la IIème République et
analyser l'effet des révisions ou modifications constitutionnelles sur
la protection des droits politiques (Chapitre I), avant d'analyser la
protection des droits politiques des citoyens sous l'empire de la constitution
du 18 Février 2006 (Chapitre II).
Comme nous venons d'épuiser toutes les questions
liées à ce prélude, l'occasion nous est accordée
d'aborder les différentes matières inscrites au premier chapitre
de ce sujet.
CHAPITRE I. EVOLUTION DES
DROITS POLITIQUES DES CITOYENS SOUS LA CONSTITUTION DE LA DEUXIEME
REPUBLIQUE
La Constitution du 24 Juin 1967 est le texte juridique qui
ouvre la voie à la légalité après la chute de la
Première République. Cette Constitution dite
« Révolutionnaire » consacre certains droits
politiques. Mais, au fil du temps, elle connaitra plusieurs révisions
qui ont même touché à sa substance. Ainsi, pour mieux
développer cette partie, nous présenterons d'abord une
littérature sur les droits politiques (Section I), qui pourra ouvrir la
voie à l'étude du cadre juridique (Section II), enfin la question
de la participation politique des citoyens (Section III).
Section I. REVUE DE LA
LITTERATURE SUR LES DROITS POLITIQUES
Les droits politiques ont depuis très long temps
été, aux côtés des droits civils, au centre des
préoccupations sur les droits de l'homme. L'on retrouve
déjà dans la Déclaration Française des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, leur formulation sous une forme
universelle.18(*) Cette
déclaration énonce notamment que la loi est l'expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa
formation...Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes, dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.19(*)
Les droits politiques sont des droits subjectifs,
c'est-à-dire des prérogatives et libertés appartenant ou
censées appartenir à des individus.
Selon J.M. DENQUIN, il est hors de doute que le droit
subjectif de chacun, ce sentiment simple mais intense d'avoir son mot à
dire sur la marche des affaires publics constitue le cours des droits
politiques.20(*)
Par ailleurs, dans sa célèbre analyse de
liberté des anciens et de la liberté-participation
résidait dans le contrôle des gouvernés par les
gouvernants, dans l'aptitude permanente de certains gouvernés à
devenir un jour gouvernants.21(*)
§1.Notions sur les droits
politiques
La Déclaration Universelle des droits de l'homme
(DUDH) n'a pas défini l'expression droits politiques. Dans la
troisième partie de cette Déclaration qui consacre les droits
politiques, il est précisé la mise en oeuvre du principe selon
lequel « la volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics, qui suppose la
généralisation du suffrage universel, égal et secret, la
périodicité d'élections libres, le droit de chacun
à participer à la direction des affaires publiques.22(*) Cette liste n'est pas
exhaustive.
Egalement le Pacte International relatif aux droits civils et
politiques (PICDP) de 1966 ne définit pas les droits politiques mais il
se limite à fixer le contenu de ces droits. Ainsi, l'art. 25 de ce Pacte
couvre à lui seul le droit fondamental à la participation
politique, et en l'occurence le droit de voter et d'être élu au
cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et au scrutin secret ainsi que le droit de participer aux affaires
publiques et d'accéder, dans les conditions d'égalité, aux
fonctions publiques.23(*)
En outre, les Constitutions congolaises de la IIème et
IIIème Républiques reconnaissent aux citoyens l'exercice des
droits politiques sans pour autant y donner une définition
précise. Faute de définition légale, nous allons recourir
à la doctrine pour mieux appréhender cette notion.
1. Définition
Il ne serait pas une redondance de rappeler que les droits
politiques s'entendent de l'exercice par les citoyens d'un Etat de certaines
libertés politiques à des fins politiques.24(*) Ainsi, comme nous l'enseigne
Louis FAVOREU dans son ouvrage où il a écrit, « les
droits politiques sont l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de
s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique entendu au sens large de
l'expression.25(*)
Faudra-t-il souligner qu'ici la référence est faite à la
qualité de citoyen. Car ce sont les citoyens d'un Etat qui constituent
les bénéficiaires exclusifs des droits politiques.
Aussi, les droits politiques constituent le noyau des droits
de l'homme dans une société démocratique. Ils tirent leur
force obligatoire de la loi fondamentale de l'Etat et des textes à
valeur constitutionnelle. Les droits politiques peuvent être
exercés individuellement par le citoyen ou de façon collective.
Sont généralement individuels le droit d'être élu et
le droit d'accéder à une fonction publique. Par contre, sont des
droits collectifs le droit d'opposition politique, la liberté
d'association politique et le droit de pétition dans une certaine
mesure.
En fin, l'on observe que les droits politiques couvrent un
domaine aussi vaste qu'ils empiètent parfois le domaine des droits
civils. La liberté d'expression et d'association sont en principe du
domaine des droits civils. Mais, on remarque de façon exceptionnelle que
ces libertés tombent dans le domaine des droits politiques, surtout
lorsqu'elles sont exercées par les citoyens d'un Etat à des fins
politiques.
2. Nature juridique des
droits politiques
Rappelons encore que « les droits
politiques » sont un concept générique qui englobe
plusieurs droits et libertés. Ainsi, la nature des droits politiques
varient selon qu'ils se rapprochent des droits de l'homme, des libertés
publiques et/ou des droits fondamentaux. Ces trois catégories vont nous
permettre de rechercher la nature juridique des droits politiques selon les
cas.
A. Droits de l'homme
Appelés aujourd'hui droits humains ou droits de la
personne humaine par certains juristes qui trouvent le concept
« droits de l'homme » discriminatoire à
l'égard de la femme.
Les droits humains constituent une catégorie des droits
moraux que possèdent tous les individus à
l'égalité, du simple fait de leur nature humaine. Les appeler
« droits moraux » revient à indiquer qu'ils
s'établissent comme absolument obligatoire des exigences d'actions
données qui s'adressent, au moins partiellement, à tous les
acteurs effectifs ou potentiels et qui visent à promouvoir
l'intérêt général.26(*) Ils sont classés en génération
selon un mode qui permet à la fois de les différencier dans la
forme et rendre compte de la succession historique des phases
complémentaires tant dans la revendication que dans la reconnaissance.
Les droits civils et politiques forment la première catégorie des
droits humains.27(*) Ce
sont les droits dont tout homme dispose de part sa naissance, et qui
déterminent une sphère d'autonomie, celle des facultés
d'agir. Le rôle de l'Etat se borne à assurer la garantie et
à protéger ces droits, sans interférer dans leur
jouissance, en d'autres termes en s'abstenant d'y porter des restrictions,
sinon pour des besoins d'ordre public et de bonnes moeurs.
B. Libertés
publiques
Une liberté publique est un droit ou une liberté
accordée à tous les membres de la société ou d'un
Etat d'une façon telle que son exercice par chacun ne conduise à
porter atteinte à l'exercice de cette même liberté par
autrui.28(*)
Pour Dominique TURPIN, les libertés publiques peuvent
être définies comme étant un ensemble des droits reconnus
et bénéficiant d'une protection juridique.29(*)
Eu égard de ce qui précède, une
classification des libertés publiques est à retenir à ce
niveau. Selon les bénéficiaires, on distingue les libertés
individuelles de libertés collectives. Les libertés individuelles
sont celles susceptibles d'être exercées par un seul individu,
c'est-à-dire sans le concours des autres. On trouve ici l'exemple de la
liberté d'expression, bien entendu comme l'un des droits politiques. Par
contre les libertés collectives n'ont de sens que si plusieurs personnes
les exercent. Nous pouvons citer la liberté d'association, de
réunion, de manifestation faisant également partie des droits
politiques dans une certaine mesure.
En somme, les droits politiques comme les libertés
publiques vues dans les lignes précédentes peuvent revêtir
la nature des libertés publiques individuelles ou des libertés
publiques collectives selon les cas.
C. Les droits
fondamentaux
Les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales
désignent des droits et libertés protégés par la
Constitution et les textes internationaux en vigueur. La reconnaissance des
libertés fondamentales est le fruit d'une grande évolution
consistant à protéger les libertés publiques par la
Constitution en leur apportant une protection plus grande que celle
accordée à certaines libertés publiques. A ce titre, les
droits politiques peuvent revêtir la nature des droits fondamentaux
d'autant plus que la constitution les consacre. Tel est l'exemple du droit de
vote prévu par la Constitution du 24 Juin 1967 et même celle du 18
Février 2006.
§2. Régimes
juridiques des droits politiques
Certains textes constitutionnels furent au moins quelques
principes directeurs rattachés à l'exercice des droits
politiques. D'autres textes laissent cette compétence à la loi.
C'est normalement à la loi qu'il revient de fixer ce régime. Ce
principe a été posé par la Constitution du 18
Février 2006 en disposant à son article 122 que la loi fixe les
règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales
pour l'exercice des libertés publiques.
Cependant, on constate que dans certaines circonstances ce
régime laisse la place à l'intervention de l'autorité
administrative. Il est évident que plus sa place sera grande, moins la
liberté et le droit occuperont une place privilégiée dans
la hiérarchie.30(*)
Nous distinguons deux régimes : répressif
et préventif. A coté de ces régimes, nous verrons en
dernier lieu le régime intermédiaire qui est celui de la
déclaration préalable.
1. Le régime
répressif
On le présente en général comme le plus
favorable aux libertés publiques : l'individu sans aucune
déclaration préalable d'intention, met lui-même directement
en mouvement sa liberté, sauf à répondre de ses abus
devant un juge répressif.31(*) La liberté étant la règle,
l'interdiction l'exception. Par exemple l'exercice de la liberté
d'expression, en cas de la diffamation, la responsabilité de
l'utilisateur de ce droit est engagé. Ceci dit, place est à
présent de développer le régime préventif.
2. Le régime
préventif
Ce régime suppose une intervention préalable
d'une autorité publique. De ce fait, le citoyen perd la
possibilité d'agir spontanément. Il peut se voir opposer une
interdiction, l'exigence d'une autorisation préalable ou d'un
agrément.
Même dans un régime dit libéral,
l'exercice de toute liberté peut être interdit par une mesure de
police s'il y a des risques de troubles graves de l'ordre public que
l'autorité responsable n'a pas les moyens d'empêcher. Certes, une
possibilité est ouverte au citoyen de demander au juge l'annulation de
la décision d'interdiction.32(*)
Il convient de préciser que parfois la mise en oeuvre
d'un droit implique une autorisation préalable de l'autorité
administrative. L'Administration peut subordonner l'autorisation à
certaines conditions d'intérêt général.
Une critique peut être soulevée à cette
question. Plus souvent, on remarque en RDC que l'autorité administrative
soumet certaines manifestations publiques au régime de l'autorisation
préalable. Quand bien même la Constitution du 18 Février
2006 précise que toute manifestation sur la voie publique ou en plein
air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité
administrative compétente. Ce contraste fera l'objet d'une analyse
approfondie plus loin.
Toutefois, la doctrine a émis certaines limites
à l'interdiction de l'autorisation. Nous pouvons soulever la solution
anti-libérale à exclure si l'autorisation peut être
accordée ou refusée discrétionnairement.33(*) Si pour les libertés
fondamentales, le législateur ne peut les soumettre à
l'autorisation préalable, il n'en demeure pas vrai en ce qui concerne
l'exercice de certains droits politiques.
3. La déclaration
préalable
Régime préalable entre les deux
précédents et susceptible de s'en approcher selon les cas, la
déclaration préalable consiste dans l'obligation faite aux
personnes désireuses d'exercer certaines activités d'en informer
au préalable la puissance publique grâce à une
déclaration précisant l'objet et les modalités de
l'activité envisagée. Si l'exercice du droit en cause est
suspendu jusqu'à la réponse de l'autorité
compétente, le régime se rapproche de l'autorisation
préalable et la réponse peut être une
interdiction.34(*)
§3. La consécration
du statut des gouvernés dans la Constitution
Le Professeur MPONGO Edouard nous enseigne que les
Constitutions abordent le plus souvent le statut du pouvoir public et le statut
des gouvernés.
De ce qui précède on peut déduire que la
Constitution, loi fondamentale d'un Etat, est l'acte juridique fondamental qui
consacre d'une part l'existence des droits et libertés fondamentaux des
citoyens, et d'autre part, l'aménagement des pouvoirs publics
nécessaires au fonctionnement de l'Etat.35(*)
Eu égard à notre sujet d'étude, nous ne
pouvons que développer sous ce paragraphe les questions liées au
statut des gouvernés.
Précisons que les Constitutions ne sont pas seulement
un code de procédure à l'usage des pouvoirs publics, la plupart
d'entre elles contiennent souvent une charte des droits fondamentaux et
libertés publiques.
A l'espèce, la Constitution congolaise du 18
Février 2006 consacre 57 articles au statut des gouvernés sous le
titre II intitulé droits humains, des libertés fondamentales et
des devoirs du citoyen et de l'Etat (art. 11-67). Aussi, certains droits
politiques sont consacrés aux articles 5 à 8 de la même
Constitution.
De même, la Constitution du 24 Juin 1967 marquant le
début de la IIème République a consacré
les articles 5 à 18 aux droits fondamentaux (soit 14 articles
seulement). L'on note que les révisons et modifications
opérées à cette Constitution apporteront tant soit peu une
amélioration ou une dégradation des droits politiques selon qu'on
se situe dans une période précise de l'histoire constitutionnelle
congolaise.
§4. Etude des droits
spécifiquement politiques
Notre analyse sera axée à l'étude des
droits politiques spécifiques découlant de différentes
Constitutions de la IIème République.
1. Le droit des
élections et du référendum
Toujours prévus dans toutes les Constitutions de la
IIème République, exception faite dans la Constitution
du 17 Mai 1997, le droit des élections libres et démocratiques
n'a pas été exercé par le peuple congolais pendant
plusieurs années.
La Constitution du 24 Juin 1967 prévoit que le
Président de la République est élu pour un mandat de 7 ans
au suffrage universel et direct. Tout citoyen Congolais âgé de 40
ans révolus peut être élu Président de la
République.36(*) En
outre, il est prévu que les députés sont élus au
suffrage universel direct et secret ; la durée de la
législature est de 5 ans ; l'âge exigé pour être
éligible est de 25 ans révolus.37(*) Aussi, sont électeurs, tous les Congolais
âgés de 18 ans révolus et qui ne se retrouvent pas dans un
de cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
L'on remarque cependant que, au fil du temps, les
révisions et modifications apportées à cette Constitution
initiale de la IIème République ont eu pour effet de
modifier le droit des élections.
2. Le droit de créer
ou d'adhérer à un parti politique
Au départ, la Constitution du 24 Juin 1967 a
instauré le bipartisme. L'on sait que la conséquence du
bipartisme a pour effet de limiter le droit de créer un nouveau parti
politique.
L'article 4 al. 2 de ladite Constitution prévoit que
les partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la
démocratie et les lois de la République.
Quant au droit d'adhérer dans un parti politique, on
doit savoir que l'adhésion est limitée à deux choix
possibles.
Au fil du temps, les révisions et modifications
opérées sur cette Constitution apporteront un changement du
système en instaurant d'abord le système du parti unique par la
loi du 23 Décembre 197038(*), ensuite le droit d'adhésion qui sous-entend
la liberté d'adhésion est bafoué par la loi du 15
Août 1974 qui dispose que tout Zaïrois est obligatoire membre du
MPR39(*).
En dernier lieu c'est l'instauration du multipartisme
intégral par la loi du 25 Novembre 1990 (impact positif).40(*)
3. Le droit de
pétition
Défini comme la procédure par laquelle un
citoyen recueille un nombre de signatures exigé pour demander une mesure
ou revendiquer un droit auprès d'une autorité publique, le droit
de pétition n'a pas été prévu dans la Constitution
du 24 Juin 1967 et même dans ses révisions.
4. L'accès à
la fonction publique
L'accès à la fonction publique ou à la
direction d'un service public a pour soubassement l'égalité de
tous les Congolais devant la loi. Toute discrimination doit être
établie sur base de la loi en ce qui concerne l'accès à
l'emploi public. Ce principe n'a pas été observé sous
l'empire de la Constitution de 1967 du fait que le MPR, parti au pouvoir,
était confondu avec les institutions de l'Etat. Ainsi, pouvaient
accéder à la fonction publique les seuls membres du parti.
D'où on remarque une situation d'inégalité entre citoyens
devant la loi. L'étude de différents concepts nous a permis
d'avoir une vue d'ensemble qui pourra nous permettre de bien analyser les
sections suivantes. A présent il est opportun de porter notre attention
sur les différents textes régissant les droits politiques sous la
IIème République.
Section II. CADRE JURIDIQUE
DES DROITS POLITIQUES
Comme l'enseigne le Professeur Faustin TOENGAHO,
étudier le droit constitutionnel c'est d'abord relever les règles
inscrites dans la Constitution et qui, dans chaque Etat, s'inspirent aux forces
politiques qui participent à la compétition en vue de l'exercice
du pouvoir et de sa dévolution. Ces règles portent
essentiellement sur l'affirmation des droits et libertés du citoyen, les
titres des gouvernants, leurs compétences, les rapports et les
systèmes des garanties de droit.41(*)
Aussi, nous pouvons rappeler qu'en droit interne congolais et
en droit des droits de l'homme, c'est toujours la Constitution qui constitue la
première source des droits au Congo. Seulement, la Constitution au Congo
a connu de nombreuses révisions et modifications pendant la
IIème République et même la période de la
transition. Eu égard de ce qui précède, nous
présenterons dans cette section un aperçu sur les
révisions constitutionnelles (§1), qui pourra nous permettre
d'analyser par la suite l'impact des révisions constitutionnelles de la
IIème République sur les droits politiques (§2),
enfin l'impact des textes constitutionnels de la transition sur les droits
politiques (§3).
§1. Aperçu
historique sur les révisons constitutionnelles
La Déclaration du 24 Novembre 1965 qui a placé
le Président Désiré MOBUTU au pouvoir avec but politique,
celui de lutter contre la rébellion en vue de rétablir la paix et
protéger la population contre l'écoulement du sang,
c'est-à-dire contre la violation du droit à la vie. Aussi, cette
Déclaration renouvelle sa reconnaissance à certains droits
fondamentaux garantis par la Constitution du 1er Août 1964
(Constitution de la Ière république).42(*)
Depuis la prise du pouvoir par le
Lieutenant-Général MOBUTU, la Constitution du 24 Juin 1967 ouvre
la voie à la légalité congolaise, après 5 ans de
guerre civile. Cette Constitution a été approuvée par le
peuple Congolais par voie référendaire et, depuis elle, il n'y a
pas eu une autre sous la IIème République. Bien
qu'issue de la volonté populaire, cette Constitution a
été révisée 17 fois avant d'être
abrogée. Ainsi, elle sera remplacée par l'acte portant
dispositions Constitutionnelles relatives à la période de
transition, adopté par la plénière de la CNS le 4
août 1992. Ce texte se fonde sur l'Acte constitutif du
« compromis regroupant les délégations de
différentes plate-formes et composantes de la Conférence ainsi
que les experts de la Présidence de la République. Cet acte
quoiqu'issue des revendications populaires, ne remplira pas une des
formalités substantielles qui entoure les actes juridiques : la
promulgation. Ainsi donc cet acte d'une grande valeur politique historique, non
promulgué par le Chef d'Etat et encore non publié au Journal
Officiel de la République, ne connaitra pas une longue vie.43(*)
La Loi N° 93-001 du 09 Avril 1993 portant Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de la
transition, dont le projet a été élaboré par le
conclave au Palais de la Nation du 09 au 19 Mars 1993, est voté par
l'Assemblée Nationale (l'ancien Conseil Législatif du MPR)
qui était déjà mise en congé par la CNS et
remplacée par le H-CR.
Elle constitue une réaction contre l'Acte portant
dispositions constitutionnelles relatives à la période de
transition élaboré et adopté par la CNS et dont l'esprit
ne répondait pas aux attentes de la « mouvance
présidentielle ».44(*)
L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 Avril 1994 est
né suite à des divergences des vues de la classe politique
congolaise sur l'ordre institutionnel de la Transition de la
IIIème République, divergences qui ont aggravé
la crise politique par le dédoublement des institutions politiques (deux
gouvernements, deux parlements, dont l'un issu des travaux de la CNS et l'autre
de la mouvance présidentielle). Ainsi, les concertations politiques ont
eu lieu au Palais du Peuple de Janvier à Mars 1994. Elles ont
donné naissance à l'Acte Constitutionnel de la de la Transition
du 09 Avril 1994 (45). Comme on peut le remarquer, ce texte est un
résultat d'un compromis politique.
Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle,
dirigée par Laurent Désiré KABILA, un vide juridique
s'était créé au Congo-Zaïre suite à la
suspension de tous les actes juridiques, de toutes les institutions politiques
et de tous les pouvoirs politiques antérieurs. Le pays a
été plongé dans une période d'anomie. Pour pallier
à cette situation, le Président Laurent Désiré
KABILA a signé, à la veille de sa prestation de serment, le
Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai 1997.45(*)
Il convient encore de rappeler que le calendrier et le
programme de la Transition tels qu'annoncés par le Président L.D.
KABILA n'auront pas la chance d'être exécuté à cause
de la nouvelle rébellion qui commence à Goma dans l'Est du Congo
le 02 Août 1998 et elle va se développer jusqu'à constater
la partition du pays et l'émergence de plusieurs groupes rebelles
soutenus par les forces étrangères.46(*) Le Président L.D.
KABILA sera assassiné le 16 Janvier 2001. Un jour après, le
Général Major Joseph KABILA est désigné Chef
d'Etat. C'est l'accession au pouvoir su 4ème Président
de la République.
La Constitution de la RDC du 04 Avril 2003 est l'oeuvre des
délégués des composantes et entités au Dialogue
Intercongolais tenu à Sun City en Afrique du Sud du 25 Février au
19 Avril 2002. Elle a été élaborée sur base de
l'Accord Global et Inclusif sur la Transition de la RDC et en fait partie
intégrante. Cet Accord a été obtenu en application de
l'Accord de cessez-le-feu de LUSAKA à un moment où une
année seulement après la prise du pouvoir par l'AFDL, le pays
était divisé voire morcelé en plusieurs parties
contrôlées chacune par une
administration « indépendante » (le
gouvernement de Kinshasa, le RCD, le MLC, le RCD-KML, le RCD-N,
Mai-Mai).47(*)
Par cette méthode historique, nous venons de
présenter les événements à la base de modifications
constitutionnelles de la IIème République et la
période de Transition. Ceci dit, il est question d'analyser maintenant
les droits politiques consacrés dans les textes constitutionnels de la
IIème République.
§2. L'impact des
révisions constitutionnelles de la IIème République sur
les droits politiques
1. Constitution du 24 Juin
1967
Au départ, la Constitution du 24 Juin 1967
reconnaît au peuple l'exercice de la souveraineté. Cette
Constitution a connu 17 révisions ou modifications pendant la
période de 1967 à 1990 remettant ainsi en cause la volonté
populaire exprimée lors du référendum.
Il sied de rappeler que la Constitution de 1967 a
instauré un nouveau système en prévoyant qu'il ne peut
être créé plus de deux parties (art. 4). Le droit de
suffrage a été prévu aux articles 21, 36 et 37. Aussi
l'art. 5 prévoit le droit à l'égalité entre
citoyens et à la non discrimination qui a pour corolaire
l'égalité entre les citoyens en matière d'accès
à la fonction publique.
Remarquons cependant que les révisions apportées
à cette Constitution comportent un changement positif ou négatif
des droits politiques des citoyens. Précisions aussi que peu d'entre
elles ont amélioré les droits politiques des citoyens. Sur ce,
notre attention sera portée sur les révisions qui produisent un
effet remarquable sur les droits politiques.
2. Loi N° 70-001 du 23
Décembre 1970
Cette loi consacre l'institution du MPR comme seul parti
politique de la République et l'institution suprême du
pays.48(*)
§ Observation critique
Certes, l'institution du parti unique a des
répercussions graves sur les droits politiques. On ne peut plus
concevoir l'exercice du droit des élections en dehors du parti. Et donc
l'on note ici, l'absence des élections pluralistes et
démocratiques dans le système à parti unique.
Le parti unique, le MPR, était l'ascenseur et le
tremplin pour toute promotion politique. Manifester les idées politiques
en dehors du cadre du parti unique était considéré comme
une activité subversive et réprimée en
conséquence.
3. La Loi N° 74-020 du
15 Août 1974
Cette loi fait du MPR et du Mobutisme les
références fondamentales de la vie nationale. Le MPR est
défini désormais comme la nation Zaïroise organisée
politiquement.49(*) Tout
citoyen est donc obligatoirement membre du MPR.
§ Observation critique
L'art. 8 de cette loi prévoit que tout Zaïrois est
obligatoirement membre du parti, y compris le foetus.50(*) Cette disposition se trouve en
contrariété avec la DUDH ratifiée par le Zaïre en ce
que la Déclaration prévoit la liberté associative. En
clair, la liberté d'association sous-entend le droit d'appartenir (ou
d'adhérer) ou de ne pas adhérer dans un parti politique.
Egalement l'art. 9 dispose que le Président du MPR
devient de droit Président de la République et détient la
plénitude du pouvoir législatif, exécutif et
judiciaire.
Nul n'ignore que le fondement d'un Etat démocratique
est la séparation de trois pouvoirs de l'Etat. Ainsi, chaque pouvoir
intervient pour protéger l'exercice des droits humains et
libertés publiques y compris les droits politiques.
4. Loi N° 78-010 de
Février 1978
§ Economie générale
Cette Loi a été dictée par le vent de la
démocratisation qui souffla sur la République après la
Première guerre du Shaba. Parmi les éléments de la
« démocratisation » introduits par cette loi nous
pouvons noter :
- L'élection d'une partie des membres du Bureau
politique (deux par région) ;
- Le retour à une certaine séparation des
pouvoirs par le renforcement du pouvoir de contrôle législatif sur
l'exécutif et le judiciaire.
§ Observation critique
Nous observons à ce niveau un changement positif des
normes constitutionnelles par rapport aux droits politiques des citoyens. Mais,
en réalité, le même système non favorable aux droits
politiques demeure en place. Toutefois, il faut reconnaître que ce
système politique a favorisé l'exercice des droits politiques
dans une certaine mesure quant à la question relative à la
représentation régionale des élus. Ce qui est un aspect
évolutif des droits politiques des cotoyens.
5. Loi N° 80-007 du 19
Février 1980
Cette Loi supprime la désignation par élection
d'une partie des membres du Bureau politique.51(*)
§ Observation critique
Le vent de la démocratisation qui soufflait n'a pas eu
bon ménage. On le sait, la voie électorale fait
référence à la légitimité du pouvoir
appartenant au peuple. Désormais, sous cette loi, la
légitimité appartient au Président de la République
qui nomme tous les membres du Bureau politique du MPR. Ne perdons pas de
vue que le MPR est une institution supra-étatique. Pour preuve, nous
pouvons évoquer à titre d'exemple d'autres lois suivantes.
6. Décision d'Etat
N° 32/C.C/83 du 1er Août 1983
§ Observation critique
Elle consacre l'affirmation du rôle dirigeant du MPR et
la subordination de l'Etat à ses objectifs et à son
idéologie. Le MPR devient ainsi parti-Etat, une expression qui ne sera
pas inscrite dans la Constitution de la République. Cette
décision a valeur d'une disposition constitutionnelle.52(*)
7. Loi N° 88-004 du 29
Janvier 1988
Cette Loi enlève à la Cour Suprême de
Justice la compétence en matière de contestation
électorale pour la transférer au comité central du
MPR.53(*)
§ Observation critique
Le parti unique propre aux régimes autoritaires ne fait
pas parti du paysage démocratique.54(*) La participation des citoyens aux activités du
parti unique ont été intenses mais forcées. Ce qui est le
contraire de la liberté associative. L'opposition politique qui naquit
vers l'an 1982 avec l'UDPS sera combattue par le pouvoir en place et
réduite dans la clandestinité. Voilà que cette loi
sous-examen nous pousse à dire qu'il ne pouvait pas avoir de
véritable contentieux électoral soumis à un juge
impartial.
8. Loi N° 90-002 du 05
Juillet 1990
§ Economie générale
Cette Loi inscrit dans la Constitution une série de
reformes dictées par le discours présidentiel du 24 Avril 1990
sur la démocratisation. On note entre autres :
- L'adoption d'un multipartisme à trois et du
pluralisme syndical ;
- La séparation entre le MPR et l'Etat ;
- L'abolition de l'institutionnalisation du MPR et de son
rôle dirigeant ;
- La réhabilitation de 3 pouvoirs traditionnels comme
les seules institutions constitutionnelles.
9. Loi N° 90-008 du 25
Novembre 1990
Cette Loi introduit le multipartisme intégral en lieu
et place du multipartisme à trois initialement décidé par
le Président MOBUTU.
En définitive, le discours présidentiel du 24
Avril 1990 mérite d'être considéré comme
l'événement politique qui consacre la fin de la
IIème République et le début de la longue
période de transition vers la IIème république.
Cependant, tout le plan que le Président MOBUTU avait mis au point pour
conduire, à sa manière, la transition politique est
rejetée point par point par l'opposition intérieure. Celle-ci,
à tort ou à raison, n'entend pas se laisser mener par celui
qu'elle considère comme le « responsable » de
l'échec de la IIème République.55(*)
§3. L'impact des
constitutions de la Transition sur les droits politiques
Cette transition, dont il est question d'analyser les textes,
a connu 3 grandes phases. La première phase est celle du régime
de MOBUTU, la seconde sera entreprise par le Président Mzee L.D. KABILA
et enfin la dernière phase est celle qui consacre la période dite
de « 1+4 ».
1. Première
phase : 1990-1996
A. L'acte portant
dispositions constitutionnelles relatives à la période de
Transition du 04 Août 1992
Aux termes de cet Acte ayant force de loi fondamentale, les
nouvelles institutions de la transition sont :
§ Le Président de la république ;
§ Le HCR dont les membres sont élus par la
CNS : c'est le Parlement de Transition qui remplace l'Assemblée
Nationale réputée mise en congé ;
§ Le Gouvernement de la transition dirigé par le
premier ministre élu par la CNS ;
§ Les cours et tribunaux.56(*)
Il convient de souligner que c'est en vertu de l'article 71 de
cet Acte fondamental que Monsieur Etienne TSHISEKEDI est élu au suffrage
direct par la plénière de la CNS en qualité de Premier
Ministre.
B. Loi N° 93/001 du 02
Avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la
période de transition
Il ressort de l'article 39 de cet Acte, « le
Président de la République nomme le Premier Ministre ».
L'Assemblée Nationale, réhabilitée par le conclave
politique, qui est chargée d'exercer le pouvoir législatif et le
contrôle du gouvernement. Ses membres élus à
l'époque du Parti-Etat sont appelés députés (art.
58). Une autre mission sera confiée au HCR par l'art. 80.
C. L'Acte Constitutionnel
de la Transition du 09 Avril 1994
Comme nous l'avons souligné dans les lignes
précédentes, cet Acte de 1994 découle de la divergence des
vues dans la classe politique sur l'ordre institutionnel de la Transition vers
la IIIème République.
Le fonctionnement des institutions n'est pas rendu facile
à cause principalement de la bipolarisation politique.
Toutes les décisions relatives aux questions
d'importance nationale doivent être prises par consensus.
Comme on vient de le voir, cet Acte est le résultat
d'un compromis politique. Il consacre 27 articles à la reconnaissance
des droits fondamentaux de la personne humaine et devoirs des citoyens.
§ Observation critique
On peut constater que la plupart des droits que cet Acte
constate sont des droits classiques issus de la philosophie libérale et
individuelle occidentale. On y retrouve à titre d'innovation, un nombre
important de droits et libertés dont la reconnaissance constitutionnelle
résulte du vaste mouvement démocratique inspiré de la CNS
(impact positif). Pour la première fois, on voit apparaitre les droits
à la résistance et à la désobéissance
civile. Ces droits s'expriment soit dans la forme de refus d'exécuter un
« ordre manifestement illégal » (art. 16), soit le
droit de pétition (art. 19), ou soit de faire échec à tout
pouvoir de fait ou inconstitutionnel (art. 37 al. 2).
2. Deuxième phase de
la Transition : Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai
1997
Ce texte constitutionnel est le plus monstrueux de tous ceux
qui ont existé jusque là en matière des droits de l'homme.
Il se limite à déclarer que, pour autant qu'ils ne soient pas
contraires aux dispositions du présent décret-loi
constitutionnel, les textes législatifs et règlementaires
existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment
de leur abrogation (art. 13). En réalité plusieurs droits et
libertés ont été suspendus.
L'AFDL a mis en veilleuse tous les partis politiques
nés de la CNS. Elle instaura un régime autoritaire. La
participation aux activités politiques se faisait dans le cadre des
comités du pouvoir populaire et un simulacre d'élections ont
été organisées sur une place publique, par
applaudissement. Or, ce genre d'élections n'est pas démocratiques
au regard à l'article 21 de la DUDH.
3. Troisième
phase : Constitution de la RDC du 04 Avril 2003
Cette Constitution met une rupture avec l'histoire congolaise
en matière des droits politiques du citoyen. Elle réaffirme des
droits qui, dans la majorité, ont déjà fait l'objet
d'autres Constitutions antérieures. A titre d'illustration, nous pouvons
citer le droit (...) de « faire échec à tout individu
ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en
violation des dispositions de la présente Constitution » (art.
3). Cet article présente un aspect du droit de résistance et
l'obéissance civile, idée qui découle de la CNS et
consacrée dans la Constitution du 09 Avril 1994.
Les articles 10 à 13 se rapportent effectivement
à la reconnaissance de certains droits politiques. Nous lisons par
exemple à l'art. 10 de cette Constitution, « tout pouvoir
émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou
d'élections et indirectement par ses représentants ».
Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs tous
les Congolais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils et politiques. Cette Constitution a également
prévu le droit qui appartient à tout Congolais de créer un
parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix.57(*) Il faudra encore remarquer que
la reconnaissance des droits liés à l'existence de l'opposition
politique a été consacrée par cette Constitution.
§ Observation critique
Nous observons dans cette Constitution l'existence de certains
droits réservés aux nationaux. On doit reconnaître que ces
droits sont les fruits des luttes démocratiques menées depuis
plusieurs années. Ainsi, la Constitution garantie les droits à
l'égalité au profit des communautés nationales que
comprend notre pays.58(*)
En plus, elle crée pour la première fois au niveau des
mécanismes de sauvegarde des droits de l'homme, avec comme mission de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme pendant la
période de Transition (articles 154 et 155).
L'on remarque à cette période, l'éclosion
des partis politiques qui vont tous concourir à l'exercice des droits
politiques et à l'avènement de la IIIème
République.
Section III. PARTICIPATION
POLITIQUE DES CITOYENS
La souveraineté populaire renseigne que la
souveraineté appartient au peuple, conçu comme l'ensemble des
hommes vivant sur un territoire donné. Ce peuple serait donc un
être réel.
De ce fait, comme le peuple est un réel, il est
parfaitement capable d'avoir et d'exprimer une volonté distincte de
celles des gouvernants. Tous ceux qui composent le peuple peuvent et ont le
droit de choir ces gouvernants et de contrôler leurs actions.59(*)
Nous pouvons toujours rappeler que la
liberté-participation ou droit-participation réside dans le
contrôle des gouvernés sur les gouvernants, dans l'aptitude
permanente de certains gouvernés à devenir un jour
gouvernant.60(*)
Dans sa théorie, JELINEK estime que les droits et
libertés de la troisième génération se rattachent
au « status activus « , en ce sens qu'ils donnent aux
individus le droit de participer à la formation de la volonté de
l'Etat et de manière globale aux activités politiques : on y
range les droits civiques, mais aussi l'accès aux fonctions publiques et
plus largement tous les droits fondamentaux de nature politique (liberté
de réunion, de manifestation, liberté d'expression).61(*)
En déduction de ce qui précède, nous
retenons que la participation politique se ramène d'une part à
l'exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants (exemple
droit de pétition, liberté de manifestation publique, le
référendum, etc.) ; d'autre part, à la
possibilité des gouvernés à devenir gouvernants (droit de
suffrage).
Encore faut-il le remarquer, que la participation politique
des citoyens est plus large dans un Etat libéral et démocratique
que dans un Etat totalitaire.62(*)
Cela étant, dans cette section, nous voulons
présenter les différents mécanismes politiques et
idéologies de la participation des citoyens à la res publica
(§1) mais également analyser les moyens juridiques de participation
prévus dans les textes constitutionnels (§2). La
contrariété entre ces mécanismes ou moyens de
participation et le défaut de participation des citoyens renvoie
l'existence des obstacles (§3), suivie d'une tentative de reforme des
droits politiques observée par la Conférence Nationale Souveraine
(§4).
§1. Moyens
idéologiques et politiques
Dans les sociétés démocratiques
modernes, le problème de participation se ramène pratiquement
à la mise sur pied des institutions constitutionnelles grâce
auxquelles la volonté du groupe pourra se substituer à l'attitude
des gouvernants. La plus importante de ces institutions est le Parlement dont
les membres sont en principe élus au suffrage direct ou indirect. Leur
rôle est primordial : ils représentent les citoyens et
incarnent ipso facto leur volonté.
Aussi, la constitution du 24 Juin 1967, souligne que la
souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants. Le rôle des élections en matière de
participation politique est également prépondérant. Mais,
seules les élections démocratiques et pluralistes permettent une
participation effective et générale des citoyens.
En effet, combien des régimes monopartites n'ont-ils
pas organisé des élections pour auréoler leur pouvoir
d'une certaine légitimité : élections à
candidat unique ou à liste unique d'éligibles sans autre choix!
63(*)
Bien entendu, les élections démocratiques
constituent une voie de participation à la chose publique. Il s'agit
évidemment ici des élections pluralistes, périodiques,
ouvertes et définitives, et où les principaux dirigeants au sein
du gouvernement sont choisis par les citoyens capables de manifester une large
part de liberté de critique vis-à-vis des autorités, avec
le droit de publier leur critique et de proposer d'autres choix.
Comme préciser ci-haut, dans cette guerre
d'idée, ce sont les candidats aux élections et aussi bien les
individus que les partis qui y interviennent. D'où il est d'une
impérieuse nécessité qu'il bénéficie de la
liberté d'expression, d'association, de manifestation et le droit
à la propagande politique.
Eu égard à cette idéologie, la
constitution du 24 Juin 1967 a instauré le bipartisme. Il s'en suit que
ces partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la
démocratie et les lois de la république.
Outre ces procédés participatifs, il importe de
noter la participation aux activités politiques en général
et la participation aux activités politiques orientées.
En réalité, le champ politique est tellement
vaste qu'on puisse l'imaginer. Il ne peut se restreindre uniquement à
l'exercice ou à la lutte pour l'accès à une position
gouvernementale ou législative. Il s'étend à une
infinité de sous-champs régionaux et locaux. Ainsi, une fraction
du peuple, où qu'elle se trouve sur le territoire d'une Etat, qui
s'intéresse aux activités politiques par l'entremise d'un parti
politique participe à la vie politique.
Il faut de même souligner le fait de prendre part
à des activités publiques dont les effets revêtent une
connotation politique. L'on peut citer à titre d'illustration des
organisations de la société civile (syndicats, groupes de
pression, ONG, etc.), l'assistance à des rencontres et
conférences publiques de ce genre d'organisations quel que soit le moyen
(radio, télévision, journal, films,...). L'on évoque dans
le même ordre d'idée la participation à des manifestations
populaires (soulèvements, grève, opération ville-morte,
ect.) pour la revendication de ses droits. La participation politique
s'apprécie également à travers des activités
pécuniaires. Ainsi, celui qui contribue financièrement au bon
fonctionnement d'un parti politique participe à la vie politique.
BURDEAU Georges définit le parti politique comme
étant tout groupement d'individu qui confessent les mêmes vues
politiques et s'efforcent de les faire prévaloir dans le but de
conquérir le pouvoir ou, à tout le moins, à en influencer
les décisions.64(*)
En bref, la participation politique ne se réduit pas
à l'exercice du pouvoir public, il s'étend à d'autres
domaines d'activités tant publiques que politiquement orientées.
Elle est indéniable de la notion de liberté. Ainsi donc la
liberté analysée sous l'angle de droits-participation, consiste
à associer les gouvernés à l'exercice du pouvoir afin de
prévenir l'arbitraire. Cette participation ne devient totale qu'avec les
moyens juridiques d'exercice des droits politiques.
§2. Moyens juridiques de
participation
La participation politique ne suffit pas à elle seule
pour permettre au peuple de jouir des droits politiques. Elle doit être
encadrée par des normes juridiques, d'où les moyens juridiques de
participation.
Depuis les philosophes du Moyen Age, le consentement des
citoyens au pouvoir a été au centre des préoccupations des
publicistes. Ils sont allés jusqu' à analyser une sorte de
contrat afin d'en préciser les conditions. Les clauses de ce contrat
permettent au sujet de reconnaitre l'autorité du détenteur du
pouvoir à condition que ce dernier l'exerce pour l'intérêt
général. De même, c'est en considération de ce
contrat que MONTESQUIEU a objecté à l'opinion de HOBBES qui
défendait l'arbitraire au nom de l'idée selon laquelle le peuple
avait concédé ses droits au prince. Il soutient, en revanche que
le prince n'a reçu qu'une délégation réduite de
pouvoir et qu'un abus de sa part pouvait mettre un terme à ce
contrat.65(*)
Comme nous l'avons au départ posé, l'action
citoyenne consiste dans l'exercice d'un contrôle permanent sur les
gouvernants car il est d'une obligation à leur charge de rendre compte
aux gouvernés. Egalement les citoyens participent en accédant aux
pouvoirs publics ou à une fonction publique par voie pacifique.
Ainsi, nous avons dégagé une classification qui
distingue quatre niveaux d'analyses des moyens juridiques de participation. Il
s'agit entre autres :
- Du contrôle ;
- De l'alternance ;
- De l'élaboration des normes
constitutionnelles ;
- La garantie juridictionnelle.
1. Les mécanismes de
contrôle
La vision la plus démocratique de la protection des
droits et liberté, l'action par les citoyens eux-mêmes a pu
être mise en place par des moyens très variés. Le droit de
pétition était certainement méconnu durant la
deuxième république de notre pays.
Pour rappel, le droit de pétition est un
mécanisme de contrôle qui consiste en un droit de formuler des
demandes, d'exposer des plaintes aux autorités publiques. Il permet de
signaler au législateur un acte dont le pétitionnaire a
été victime et dont il demande réparation. Plus souvent,
leur examen régulier par les assemblées permettra une forme de
contrôle parlementaire.66(*) Il faudrait remarquer que le pétitionnaire
doit recueillir un certain nombre de signature des citoyens pour que sa demande
soit prise en compte.
Nous l'avons remarqué que ce mécanisme de
contrôle était presque inexistant pendant la deuxième
république. Le droit constitutionnel congolais a durant très long
temps ignoré le droit de pétition. Ce droit est apparu pour la
première fois dans la Constitution du 04 Avril 2003 (art. 31). Mais,
force est de constater qu'aucun citoyen n'a fait recours à ce
mécanisme de participation politique.
2. Les mécanismes
d'alternance : les élections
On appelle « droits-participations »
l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans le
fonctionnement du jeu politique entendu au sens large de l'expression.
Dans les systèmes représentatifs, qui sont ceux
des pays démocratiques, cette faculté s'accomplit principalement
à travers l'exercice du droit de suffrage qui peut être actif
(droit de vote) ou passif (droit d'être élu ou
éligibilité).67(*)
Il faut ici signaler que depuis son accession à
l'indépendance, la RDC est un pays nationaliste et par
conséquent, seuls les citoyens nationaux peuvent jouir du droit de
suffrage. Les étrangers en sont donc exclus.
En outre, afin de garantir le caractère
véritablement démocratique d'un régime politique, il est
indispensable que les règles relatives au suffrage reposent sur des
principes consacrés par la constitution et soient fixées de
manière suffisamment précises pour éviter l'arbitraire
dans leur application.68(*)
Il convient de le rappeler que dans les régimes
libéraux, les pouvoirs des gouvernants sur les gouvernés sont
limités par plusieurs moyens. L'exercice des droits politiques, et plus
principalement le droit des élections permet aux gouvernés de se
choisir les dirigeants.
Il s'en suit que les élus doivent non seulement rendre
compte de leur mission aux électeurs, mais encore qu'ils acceptent la
possibilité d'être succédé par d'autres à
l'expiration de leur mandat. C'est le principe de « l'alternance au
pouvoir » selon les mécanismes constitutionnels de
désignation (les élections démocratiques).
Ainsi, sous le régime totalitaire observé
à la IIème République, il était
impossible que soient effectuées les élections libres et
démocratiques. Un seul parti animé par une idéologie
à laquelle il confère une autorité absolue et qui devient
la vérité officielle. Les élections des membres du
Parlement sont faites dans le cadre d'un seul parti, l'opposition politique
étant anéantie. Pour exercer le droit d'être élu, il
faut appartenir à la classe politique au pouvoir.69(*)
Bref, le droit à l'électorat et le droit
à l'éligibilité, deux aspects importants de participation
politique n'ont pas été organisé démocratiquement
sous l'empire de la Constitution du 24 Juin 1967. Nous pensons à ce
sujet que les raisons sont à rechercher dans la nature du régime
politique totalitaire institué au cours de cette période. Les
citoyens zaïrois étaient dépourvus de la jouissance libre et
paisible des droits politiques.
3. La participation
à l'élaboration des normes constitutionnelles
Le référendum demeure un noble mécanisme
de participation citoyenne. Son originalité réside en ce qu'il
permet aux citoyens d'être associés directement à
l'élaboration de la loi, laquelle ne peut être faite qu'avec
l'assentiment de ceux-ci.70(*) C'est un vote ouvert aux citoyens pour corriger par
une participation directe, le régime représentatif.
A ce sujet, le Professeur BURDEAU Georges estime que la
raison d'être du référendum est exclusivement de permettre
aux citoyens de déterminer le contenu de la loi. Il ajoute par la suite,
« pour que le référendum conserve cette signification,
il faut qu'il ne mette pas en cause les organes de l'Etat. Il en sera ainsi
lorsque le résultat de la consultation populaire sera sans influence sur
la situation des pouvoirs publics.71(*)
Le référendum est susceptible de plusieurs
variantes. Lorsqu'on demande aux citoyens d'approuver ou de rejeter une ou
plusieurs propositions de loi élaborées par le
législateur, le référendum peut porter le nom de
consultation, lorsqu'il invite ainsi les électeurs à se prononcer
sur l'idée qu'il envisage mettre en oeuvre. En fin, pour ne citer que
ces modalités.
4. Le recours
juridictionnel
Cette garantie consiste dans la possibilité reconnue
aux citoyens de saisir une juridiction en cas de violation de leurs droits
politiques. Nous verrons plus loin dans le second chapitre les
différents recours juridictionnels.
§3. Les obstacles à
la participation politique des citoyens pendant la IIème
République
D'une façon générale, la participation
politique à l'heure actuelle, écrit Georges BURDEAU, se
ramène à la mise sur pied des institutions qui véhiculent
la pensée des citoyens. Cette affirmation n'est pas à l'abri de
critiques étant donné que toutes les institutions ne visent pas
la participation des citoyens. Il en est bien d'autres qui concentrent le
pouvoir entre les mains d'un seul individu. Les régimes africains en
général sont à cet égard
révélateurs.
Particulièrement au Zaïre, cette pratique s'est
nourrie de l'idéologie de l'authenticité, doctrine de la vie
politique de la Deuxième République. Ainsi, le présent
paragraphe nous aidera à épingler l'impact de l'idéologie
de l'authenticité sur la participation politique (1), la concentration
des pouvoirs (2) et enfin les obstacles juridiques de participation (3).
1. L'impact de
l'idéologie de l'authenticité sur le plan politique
La définition du concept
« authenticité » selon le Président MOBUTU
pourra nous permettre d'aborder ce point. En fait, le Président Mobutu a
conçu l'authenticité comme un système des valeurs
reconnues et acceptées par la société, système des
valeurs qui imprègnent le comportement de l'individu et peuvent
même lui dicter un choix contraire à son intérêt. Le
Professeur Bayona le rejoindra en écrivant qu'il s'agit de la
nécessité vitale de se connaître soi-même de
dialoguer avec son univers ambiant et de rechercher les valeurs
ancestrales.72(*)
Elle n'est pas l'unique du continent, moins encore la
première. Elle a subi l'influence de bine d'autres, en l'occurrence
l'Ujamaa de J. Nyerere, la Négritude de L.S. Senghor, le Socialisme de
Sekoutouré et le Concientisme de N'Khuame Krumah. Toutes ces
idéologies sont la conséquence logique de plusieurs conjugaisons
qu'a traversé le Continent Africain.
Revenant à La conception ci-haut, l'idéologie
de l'authenticité couvre toutes les dimensions de la vie
nationale : politique, juridique, économique et
socio-culturelle.73(*)
Mais, seul le domaine politique nous intéresse à
présent. Il se résume en trois petits mots que le Professeur
LOHATA qualifie de « thématique » de
l'authenticité : L'unité (A), l'ordre (B) et
l'autorité (C). 74(*)
A. L'unité
Les dirigeants africains invoquent généralement
ce concept pour désigner l'unité nationale. Pour le
Président MOBUTU, « l'unité nationale »
serait incompatible avec le multipartisme au Zaïre et c'est pour deux
raisons à savoir la multiplicité ethnique et la tradition
africaine. Il soutient son argument en disant qu'il n'existe deux chefs dans
aucun village africain, l'un au pouvoir et l'autre en l'opposition.75(*)
Il déclare que le degré de la démocratie
ne dépend pas du nombre de partis politiques, le monopartisme ayant pour
rôle de réaliser l'unité nationale et le
développement.76(*)
En conséquence, conclue-t-il, l'opposition n'a pas de place dans la
société africaine. Quid de la notion de l'ordre ?
B. L'ordre
Pour le Président MOBUTU, est désordre tous
mouvements ou conflits sociaux et politiques tels sont les cas de la
grève, d'une manifestation de colère, d'un débat
parlementaire ne cadrant pas avec ses idéaux. C'est une agression qu'il
faut à tout prix réprimer en vue de recouvrer l'ordre, la
tranquillité. Est en revanche ordre tout ce qui n'est pas contraire
à l'idéologie de l'authenticité ou du parti unique. Il est
donc hostile à toute critique.
La troisième manifestation de son influence sur le plan
politique réside dans le sens du chef de l'autorité.
C. Le chef de
l'autorité
Le Président Mobutu déclare à ce sujet
que le chef est seul et que son autorité est incontestable. Il instaure
néanmoins des sages dont il doit s'informer car il doit vivre sa
décision, en évaluer et en subir les suites.77(*) Bref, le chef reste
responsable de sa décision. Il ajoute que la primauté du chef,
d'un seul chef, d'un seul guide pour un seul peuple uni est la clef de voute de
l'édifice politique au Zaïre. Ainsi, le Président ne partage
pas le pouvoir. Le Gouvernement, le Parlement y compris lui doit sa
responsabilité. C'est le principe de « l'unité de
commandement ». Aucune critique ne peut en conséquence
être adressée au Père de la nation, c'est-à-dire au
chef de l'Etat.78(*)
Voilà grosso modo la thématique de
l'authenticité en quoi se synthétise son influence sur le plan
politique. Elle a servi de soubassement des institutions politiques de la
deuxième République en déniant tout droit de participation
politique au peuple. La suite nous illuminera davantage.
2. La concentration du
pouvoir entre les mains du Président
Le phénomène de la « concentration du
pouvoir » ne peut bien s'analyser qu'à la lumière d'une
prise de connaissance du MPR, le parti unique de la deuxième
République dont les animateurs des organes sont mutatis mutandis ceux de
l'Etat.79(*)
Ce point s'attachera à mettre à jour les
éléments d'incompatibilité entre le parti unique et les
organes de l'Etat d'une part (a), le cumul des pouvoirs d'autre part (b).
A. Le Mouvement Populaire de la Révolution et
les organes de l'Etat
Le MPR a manifestement vu le jour le 20 Mai 1967. Il a
été institutionnalisé, c'est-à-dire
bénéficie d'un statut propre en 1974. Dès lors, les
organes de l'Etat tels qu'énumérés à l'art. 19 de
la constitution de 1967 se sont trouvés côte à côte
avec ceux du Parti. Chacune de ces institutions a eu sa structure bien
distincte de celle de l'autre.
Ce qu'il importe de retenir néanmoins, c'est l'osmose
entre les dirigeants de l'une et l'autre institution dans la mesure où
ceux qui servent l'Etat sont ceux qui servent le parti. Il ya une sorte de
monopolisation du service. La composition du Bureau Politique du MPR de 1977
est à cet égard révélatrice.80(*)
L'institutionnalisation confère au parti unique le
rôle d'institution suprême du pays au détriment de
l'assemblée nationale, organe capital de la participation des
gouvernés qui d'ores et déjà occupe la troisième
place dans la hiérarchie. Le parti peut alors jouer tout rôle de
choix dans la vie politique nationale.
En 1977, le parti avait été radicalisé,
la `'radicalisation'' consistant dans la fusion des organes de l'Etat et ceux
du Parti. L'Etat était devenu l'équivalent du Parti, d'où
l'expression du Parti-Etat'', `'Nation zaïroise organisée
politiquement au sein du MPR''. Le MPR était donc resté l'unique
institution du pays, l'adhésion y ayant été automatique
par le simple fait de naître zaïrois.
En somme, les pratiques prohibitives du MPR à
l'encontre du droit de participation sont nombreuses. Toutefois, l'essentiel
étant dit, auquel l'on peut joindre le rejet de toute élection
démocratique et d'association syndicale autre que l'UNTZA qui n'a
été qu'un instrument au service du pouvoir pour réprimer
tout genre de revendication des droits sociaux (grève, hausse de
salaire, etc.) manifestée par les ouvriers.81(*)
B. Le cumul du pouvoir
Le cumul du pouvoir constitue une arme efficace de privation
du droit de participation. Il s'oppose à la séparation des
pouvoirs.
En fait, le Président Mobutu était pendant la
deuxième République, le chef de tous les pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Il détenait le pouvoir
de nomination du gouvernement ainsi que toutes les autorités
politico-administratives tant centrales que locales. Il convient aussi de
signaler que l'institution du Premier Ministre n'a réapparu qu'en 1978
à dater du moment où le Général Léonard
Mulamba, le Premier Ministre du gouvernement issu du coup d'Etat du 24 Novembre
1965, a été limogé en 1967. Le Premier Ministre ainsi que
toute l'équipe gouvernementale agissaient par délégation
du pouvoir de la part du chef de l'Etat. Ils possédaient
également quelques domaines réservés qu'il
contrôlait lui-même, notamment des ministères clés
comme les affaires étrangères et la défense nationale.
Quant au pouvoir législatif, le Président
détenait une large part de l'exercice du pouvoir par voie
d'ordonnance-loi ou proposition de loi présidentielle.
Ce qui est très grave, c'est que même la
compétence du pouvoir judiciaire était limitée par le
Président de la République ! Lui seul avait le monopole
d'ordonner la poursuite judiciaire des membres du gouvernement et agents du
parti unique.82(*)
Tels sont les heurts idéologiques et politiques de la
participation, lesquels sont indéniables des obstacles juridiques
ci-dessous.
§3. Les obstacles
juridiques
Compte tenu du caractère multidimensionnel du droit,
les heurts juridiques à tout esprit d'association populaire à la
vie publique sont innombrables. Considérant cependant la
suprématie de la constitution dans l'ordre juridique interne, nous nous
contenterons de mettre en exergue quelques dispositions constitutionnelles de
la deuxième république.
Il s'agit de la Constitution du 24 Juin 1967 dite `'Nouvelle
Constitution révolutionnaire''. Elle a été sujette
à maintes révisions, totales et partielles, toutes au profit du
pouvoir.83(*)
La présente étude s'intéressera
seulement aux révisions majeures. Il importe, avant d'y arriver, de
noter que cette constitution portait, à son état initial,
atteinte à l'esprit participatif en dépit des dispositions de
l'art. 1. Ainsi l'art. 4 le prouve nettement en consacrant le bipartisme. Il
porte ce qui suit : `'il ne peut être créé plus de
deux partis dans la république.
Cette disposition est restée lettre morte dès
la promulgation de la Constitution avec la mise en oeuvre d'un parti unique (le
MPR).
En outre, elle confère au Chef de l'Etat la
prérogative de nommer et de révoquer tous les responsables
politiques, administratifs, judiciaires ainsi que les officiers des Forces
armées. Il détermine leurs missions et fixe les conditions de
coordination de l'action gouvernementale (art. 29 et 30).
La première révision majeure est intervenue en
1970 par la `'Loi N° 70-001 du 23 décembre 1970''. Elle a
consisté à instituer le MPR comme parti unique. D'ores et
déjà, l'art. 8 de la Constitution disposant : `'Le Mouvement
Populaire de la révolution est le seul parti politique de la
République du Congo''.
La deuxième est intervenue en 1974 par la `'Loi
N° 74-20 du 15 Août 1974. Son objet fondamental était
l'institutionnalisation du parti. L'art. 28 en est révélateur. Il
reconnait donc la qualité d'institution au MPR qui incarne le
président fondateur.
L'art. 30 accorde au Président du Parti le droit
d'être d'office Président de la république. Il est
libellé : « le Président du Mouvement Populaire de
la révolution est de droit Président de la république et
détient la plénitude de l'exercice du pouvoir ».
Notons pour clore qu'elle prévoyait aussi des
dispositions inopposables au Président de la république. Il
s'agit en l'occurrence des articles 31, 39 al. 2 et 46 respectivement relatifs
à l'élection et au mandat du Président du Parti et partant
Président de la république, à la non modification de plus
du tiers des membres du Bureau Politique en cas de flagrance, etc.
A vrai dire, l'article unique du Titre VII dispose :
« les dispositions des articles 31, 39 al. 2 et 46 de la
présente Constitution ne s'appliquent pas au Président fondateur
du MPR » (V. également le Titre VII du même texte, soit
l'art. 110 tel que révisé par la `'Loi N° 078-010 du 15
Février 1978).
§4. Tentative de reforme
des droits politiques
La question de la participation politique et juridique a
occupé une place de choix dans les débats politiques du
Zaïre du 24 Avril 1990, déclenchant le processus
démocratique de notre pays.
La caractéristique principale de cette période
est l'instabilité politique et institutionnelle.
Concrètement, les diverses équipes
gouvernementales zaïroises qui se sont succédées depuis le
24 avril 1990 sont composées d'acteurs politiques de toutes les
tendances politiques et idéologiques. Du tripartisme institué,
l'on évolué vers un multipartisme intégral. C'est au sein
de ces groupes politiques petits ou grands que devait s'opérer le choix
des dirigeants, préséance étant réservée aux
partis considérés comme ayant plus de sympathisants ou
adhérents. D'ou le regroupement de petits partis en divers cartels.
Malgré cela, l'instabilité gouvernementale n'a pas cessé
de s'accentuer suite à la course au pouvoir (à la primature)
nourrie par certains partis voire certains individus. Cette situation a eu pour
effet majeur la succession de plus de cinq gouvernements en moins de cinq
ans.
Grâce à ces luttes, l'on peut se poser la
question de savoir la part des populations : aucune. Nous allons essayer
de nous atteler sur les moyens de participation consacrés par les
différents textes constitutionnels qui les ont régis. Ils ne sont
pas à l'abri de l'instabilité. Leur nombre s'élève
à quatre. L'on peut toutefois tenter de les regrouper sous deux ordres
dont la `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990 portant révision de
certaines dispositions de la Constitution'' (de 1967) d'une part, les trois
`'Actes constitutionnels de la transition'' d'autre part. Nous aborderons la
participation selon la Loi précitée (1), ensuite, la
participation selon les trois Actes Constitutionnels (2).
1. De la participation
politique avant la CNS : `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990''
Ce texte qui régit la période de Transition
allant du 24 Avril 1990 au 30 Avril 1991, a institué le multipartisme
à trois. C'est une des garanties politiques relatives à la
stabilité, annoncées au peuple par le Président Mobutu
dans son discours susmentionné.
En matière de participation politique, c'est le
passage au multipartisme intégral institué par la révision
du 25 Novembre de la même année (Loi N° 90-008) qui retient
notre attention. Elle a porté uniquement sur l'art. 8 : passage du
tripartisme au multipartisme intégral.
L'art. 26 consacre d'ores et déjà `'le droit de
constituer des syndicats, des associations et des sociétés'' dans
le respect strict de la loi et de l'ordre public.
Aussi, il faut retenir que ce texte adopté reconnait
le principe `'d'alternance au pouvoir'' en consacrant l'élection du
Président de la République pour un mandat de sept ans (art. 37)
ainsi que celle des députés pour 5 ans (art. 73 et 77). Dans
l'une et l'autre hypothèse, c'est le suffrage universel direct et secret
qui est prévu.
Un autre élément qu'il convient de souligner,
c'est la séparation des pouvoirs entre les divers organes du
Gouvernement, ce qui permettrait à l'Assemblée Nationale de
contrôler les actes du Gouvernement (art. 72 al. 1).
Par ailleurs, l'on doit remarquer que les libertés
publiques et individuelles sont garanties.
Quel que soit le ralentissement de cette Constitution, l'on
ne doit pas surestimer sa fortune en matière de participation. Car, le
régime restant présidentiel, elle réserve d'énormes
pouvoirs au Chef de l'Etat. Ces pouvoirs sont particulièrement
importants dans le domaine de nomination de hauts responsables
politico-administratifs et leur révocation. Le Président nomme en
fait le Premier Ministre et le démet de ses fonctions, il nomme
également les autres membres du gouvernement, etc. (art. 42). Ensuite,
cette constitution maintient la forme unitaire de l'Etat (art. 1) ; or,
dans un Etat aux dimensions aussi continentales qu'est le nôtre et
surtout eu égard à l'expérience malheureuse de
l'unitarisme de la deuxième République, le pouvoir aurait
dû, pensons-nous, être rapproché des populations locales par
le fédéralisme ou la décentralisation.
En tout état de cause, la contribution de cette
constitution à la démocratie ne doit pas être
surévaluée. Elle donne l'impression de rompre avec le
passé alors qu'en réalité l'on n'avance pas. D'où
sa durée est éphémère suite à de vives
contestations tant populaires que des partis d'opposition. Elles ont
débouché sur la convocation en 1991 de la CNS qui a mis en oeuvre
un nouvel instrument juridique.
2. La reforme issue de la
Conférence Nationale Souveraine
Cet instrument juridique fondamental est le résultat
des débats très houleux qui ont opposé les tenants de
l'ordre juridique ancien à ceux d'une nouvelle constitution. Pour les
départager, il a fallu que la CNS mette sur pied une commission
chargée d'organiser la transition. La commission ad hoc devrait
rencontrer une délégation de la présidence mandatée
à cet effet. De cette rencontre est issu le texte apparemment consensuel
dénommé `'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives
à la période de Transition''. Il a été
adopté par la plénière après amendement, le 4 Avril
1992.
Force est cependant de noter que pour des motifs d'ordre
purement politique, le Président de la république s'est abstenu
de le promulguer. Cette abstention ou mieux ce refus de promulgation remet en
question sa valeur juridique. Il a tout de même été mis en
vigueur par le fait de son adoption, conformément à sont art.
113.
En dépit de la controverse sur sa valeur juridique, ce
texte a joué un rôle considérable dans l'élaboration
des actes fondamentaux qui l'ont succédé : `'L'Acte
Constitutionnel Harmonisé relatif à la Transition'' du 2 Avril
1993, et de `'L'Acte Constitutionnel de la Transition'' du 9 Avril 1994.
En lisant cet Acte issu de la CNS, l'on se rend compte de sa
fortune incontestable sur le plan de la participation des citoyens en
démocratie. Il englobe les mécanismes prévus par la `'Loi
N° 90-002 du 5 Juillet 1990'' tout en les dépassant de loi. Il
consacre, outre le multipartisme, le suffrage universel direct
(élections), les libertés publiques ainsi que la
séparation nette des pouvoirs, réservant la part du lion au
Parlement. Il consacre également un bon nombre de domaines de
collaboration entre les organes du Gouvernement.
A propos du multipartisme, l'art. 7 est illustratif.
Le suffrage universel quant à lui est consacré
par l'art. 6 : « Le suffrage est universel et secret. Sont
électeurs dans les conditions déterminées par la Loi, tous
les Zaïrois (Congolais) de deux sexes âgés de 18 ans
révolus et jouissants de leurs droits (voir aussi les articles 6 et 7
des Actes qui ont suivi ».
Au sujet des libertés publiques, l'on peut retenir
qu'elles occupent une position prestigieuse dans les trois lois fondamentales.
Chacune lui a réservé le titre 2ème, intitulé `'des
droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens''.
Nous relevons, à titre d'exemple,
l'égalité de tous devant la loi et le droit d'accès aux
fonctions publique sans `'faire l'objet d'une mesure discriminatoire'' quelle
que soit l'origine et (art. 11 de l'Acte de la CNS et de l'Acte en vigueur,
art. 12 de l'Acte Harmonisé). Le droit de résistance face
à l'exécution d'un ordre manifestement illégal
prévu par l'art. 16 de l'Acte original a été repris par le
même article des autres actes.
En ce qui concerne la répartition des pouvoirs, l'on
remarque que le constituant de l'acte issu du conclave, a confié
d'importants pouvoirs aux deux organes représentatifs dont
l'Assemblée Nationale et le HCR.
En effet, d'après son art. 57, l'Assemblée
Nationale émane du peuple et est composé exclusivement des ses
représentants. Elle a pour attribution la participation politique,
l'exercice du contrôle des activités du Gouvernement.
S'il faut s'appesantir sur les pouvoirs participatifs du HCR,
il conviendrait de rappeler brièvement que l'Acte issu de la CNS lui
confère les attributions de contrôle du Gouvernement et de suivi
des actes de la CNS.
En bref, l'Acte Harmonisé n'a fait que scinder les
pouvoirs que les deux actes confient au Parlement entre l'Assemblée
Nationale et le HCR.
Au demeurant, nous devons invoquer le caractère
décentralisateur de l'instrument juridique sous examen. En effet,
écrit DEBBASCH C., la décentralisation permet de créer des
collectivités territoriales ou des établissements publics qui
constituent des freins aux velléités des autorités du
pouvoir central. Ainsi, sur le plan territorial, les citoyens sont
naturellement associés. Les collectivités territoriales servent
`'d'intermédiaires bienfaisants pouvant s'interposer entre l'individu
et l'Etat.
Ce système de gestion de l'Etat vient d'être
confirmé par La `'Loi 005 du 20 Décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, administrative et politique de la
République du Zaïre pendant la période de Transition. Cette
Loi consacre des entités décentralisées dotées de
pouvoirs propres. Elles seront animées par les autorités issues
de deux familles politiques. Aussi, pour les régions qui ont
organisé des élections en 1986, les vainqueurs seront
immédiatement réhabilités. Leur mandat correspond à
la durée de la Transition, à dater de leur entrée en
fonction.
Le degré de participation politique prévue par
cette Loi est limité car, outre le problème de mandat, certaines
familles politiques sont d'office exclues. Il s'agit des partis qui ne seraient
membre de l'une ou l'autre.
En définitive nous sommes unanime de la fortune
incontestable des Actes constitutionnels de la Transition. Leur apport en
participation politique est formellement considérable.
CHAPITRE II. L'EFFICACITE
DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES PENDANT LA IIIème REPUBLIQUE
SECTION I. CADRE JURIDIQUE
DES DROITS POLITIQUES
Dans l'ordonnancement juridique, les conventions
internationales, la Constitution et la loi ont prééminence sur
toutes les autres sources de droit. Le droit moderne proclame les droits
politiques mais il n'est pas affranchi des influences politiques de l'acteur
principal au pouvoir.
Les droits politiques sont des droits nécessaires au
fonctionnement d'une démocratie. Selon Daniel LOCHAK, « les
droits politiques forment la substance même de la citoyenneté
puisque la prérogative par excellence du citoyen est de participer
à l'exercice de la souveraineté ». 84(*) Les principaux droits
fondamentaux des citoyens, donc leurs droits politiques, sont garantis par les
conventions internationales ratifiées par la RDC et par la Constitution
de la IIIème République.
L'analyse du cadre juridique de la participation politique
des citoyens congolais s'articulera donc autour des conventions internationales
ratifiées par la RDC (§1, §2 et §3) et la Constitution
congolaise du 18 Février 2006 ainsi que dans les lois (§4).
L'affirmation des droits politiques à travers les
textes internationaux
Il ressort de l'exposé des motifs et du
préambule de la Constitution du 18 Février 2006, que la RDC tient
à réaffirmer son attachement aux droits humains et aux
libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments
juridiques internationaux auxquels elle a adhéré.
L'article 215 de la Constitution dispose, « les
traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie ».
Certains traités internationaux sont universels :
la Déclaration Universelle des droits de l'homme et le Pacte
International relatif aux droits civils et politiques tandis que d'autres
textes sont régionaux, à l'occurrence la Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples.
Vue l'importance, nous allons d'abord analyser le Pacte
International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
§1. Pacte International
relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion des Etat par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution N° 2200
A (XXI) du 16 Décembre 1966, ce Pacte vient, dans l'ordre d'adaptation,
après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en 3 parties.
Ce Pacte est particulièrement utile au Droit des droits
de l'homme parce que pour la première fois dans l'histoire des relations
internationales et universelles, il est institué un mécanisme de
garantie collective en matière des droits de l'homme, à
savoir : le comité des droits de l'homme auquel les parties et
leurs ressortissantes (groupes ou particuliers) peuvent adresser des
communications pour le contrôle de l'application des obligations des
Etats en cette matière.
En effet, le Pacte organise une série des droits
individuels et collectifs dont la liberté de pensée, conscience
et religion, la liberté d'expression, la liberté de
réunion et d'association, le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques, droit à l'électorat, le droit à
l'éligibilité, etc.
Nous allons nous intéresser dans cette analyse aux
droits spécifiquement politiques prévus par ce Pacte.
Ainsi, le Pacte prévoit la liberté et le droit
de participer à la vie politique et de prendre part à la
direction des affaires publiques, de vote et d'être élu (art. 25),
le droit à la liberté partisane (art. 22. 1).
Au regard de la liste des droits politiques tels que
cités ci-dessus, l'on peut retenir que les « droits politiques
sont des droits qui permettent aux citoyens de participer à la gestion
des affaires publiques de son Etat ou à l'exercice par ce dernier de sa
puissance publique ».85(*) Les citoyens, bénéficiaires
attitrés de ces droits, sont des nationaux réunissant les
conditions nécessaires pour participer, de manière directe ou
indirecte, à la gestion des affaires publiques de l'Etat. Cela dit,
quels sont alors les droits politiques organisés par ce Pacte ?
1. Le droit générique de
participation à la vie politique de son pays
Le premier droit politique que confère la
qualité de national est celui de participer, directement ou
indirectement à la vie politique de son pays. Ce droit est prévu
à l'art. 25 du PIDCP qui stipule que « tout citoyen a le droit
et la possibilité, sans aucune des discriminations visées
à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables :
- De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des
représentants librement choisis ;
- De voter et d'être élu, au cours
d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté
des électeurs (...) ».86(*)
Cette disposition reproduit les termes de l'art. 21 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme. Les différents
droits qu'il énumère englobent sous le vocable droit politique,
une multitude de droits dont le droit à l'électorat,
l'éligibilité, la participation à la direction des
affaires publiques.
2. Le droit d'accès aux fonctions
publiques
L'examen de ce droit - prévu par le point C de l'art.
25 du PIDCP, qui stipule que « (...) d'accéder dans les
conditions générales d'égalité aux fonctions
publiques de son pays ». - Nous emmène de ce fait à
préciser la portée de deux expressions utilisées par le
Pacte qui risquent d'entretenir une petite confusion : prendre part
à la direction et accéder aux affaires publiques.
A notre humble entendement, la participation signifie que le
citoyen s'immisce dans la gestion des affaires publiques par le contrôle
qu'il exerce sur le gestionnaire. Cela se traduit manifestement par le droit de
pétition qu'il exerce directement ou par une interpellation faite par
l'intermédiaire de ses représentants ou encore par les
décisions qu'il prend part le biais de ces derniers. Alors que
l'expression accéder sous-entend que le citoyen gouverné
(administré) devient gouvernant ou gestionnaire.
En fait, le droit d'accès aux fonctions publiques est,
sans doute un droit du citoyen le plus visible et plus traducteur de la
préoccupation démocratique de participation à la vie
politique.
3. La liberté partisane
La participation politique des citoyens à la vie
politique se déroule, en général, dans le cadre et par le
relais de certaines organisations politiques qu'on appelle les
« partis politiques ». La liberté partisane suppose,
nécessairement un contexte de démocratie pluraliste,
c'est-à-dire une Etat démocratique dans lequel les citoyens ont
le choix entre plusieurs opinions politiques et peuvent les exprimer librement
à travers les urnes. En clair, la liberté partisane suppose le
droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime
pluraliste qui reconnait à chaque citoyen le droit de créer,
d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.
Ni la Déclaration Universelle des droits de l'homme, ni
l'acte n'édicte de manière claire et expresse la liberté
liée aux partis politiques. Seulement, la lecture des articles 19 et 20
de la DUDH et 22 du PIDCP nous font également penser aux partis
politiques au titre d'associations libres.
§2. Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples
Cette Charte fait partie du droit positif Congolais depuis
1987 par l'ordonnance loi N° 87-027 du 20 Juillet 1987 portant
autorisation de sa ratification.
A la lecture de la Charte, il ressort que les articles 9, 10
et 11 (se rapportent successivement à la liberté d'expression, la
liberté d'association la liberté de réunion. L'art. 13 est
spécifiquement destiné aux citoyens. Ainsi, nous estimons que
peuvent jouir du bénéfice de cette disposition les seuls
citoyens. Rappelons qu'est citoyen d'un Etat, tout individu national d'un pays
considéré du point de vue de ses droits politiques.
Cet article prévoit entre autres :
- Le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de
représentants.
- Le droit d'accéder aux fonctions publiques. Ces
droits sont spécifiquement réservés aux seuls citoyens.
L'efficacité de la Charte est d'avoir
créé « la Commission » chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique (art. 30).87(*)
§3. Déclaration
Universelle des droits de l'homme
L'ONU a déployé une activité
considérable ayant permis aux Etat et à leurs régions
d'être particulièrement attentifs à la question des droits
de l'homme. La RDC, à l'instar de plusieurs autres Etats d'Afrique,
s'est efforcée de s'adapter aux impératifs sur les droits de
l'homme.
Adoptée le 10 Décembre 1948 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette
Déclaration reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des
droits-libertés nés de la philosophie libérale.
Lors de la proclamation de la DUDH, le 10 Décembre
1948, le Congo était sous la Colonie Belge donc, n'était pas un
Etat indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert à
préciser qu'il n'était pas membre de l'ONU et ne pouvait
nullement adhérer à cette Déclaration, de part son statut
de « colonisé ». Néanmoins, la Belgique, Etat
colonisateur, était membre à part entière de l'ONU. Raison
pour laquelle, après avoir adhérer à cette
Déclaration, la Belgique l'a publiée au Bulletin Officiel en
1949.
Au fil du temps et après son indépendance, une
reconduction tacite de cette adhésion sera constatée à
travers l'insertion dans différents textes constitutionnels des
principes consacrés par la DUDH (p. 56-p. 57).88(*)
Ainsi, nous disons que la DUDH peut recevoir en droit
congolais une application juridique effective, du fait de la
référence constitutionnelle qui lui est
généralement faite.
§4. La consécration
des droits politiques dans la Constitution de la IIIème
République
Adoptée par référendum organisé
du 18 au 19 Décembre 2005, la Constitution de la
IIIème République est entrée en vigueur le 18
Février 2006. Elle institue un régime semi-présidentiel et
consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le
judiciaire et le législatif. Elu au suffrage universel direct pour un
mandat de 5 ans, 89(*) le
Président de la république est le chef de l'Etat, garant de
l'indépendance nationale, de l'unité nationale, du respect de la
Constitution et des traités et accords internationaux. Il nomme le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, issu de la majorité
parlementaire.
Selon les dispositions de l'art. 100 de la Constitution, le
pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de
deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Senat.
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre
de députés nationaux, ils sont élus au suffrage universel
direct et secret pour un mandat de 5ans.90(*)
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 5 ans
au second degré par les Assemblées provinciales.91(*)
Ainsi, le pouvoir législatif vote les lois,
contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les
établissements et les services publics.
Le pouvoir judiciaire, indépendant de deux autres, est
dévolu aux cours et tribunaux créés conformément
à la Constitution.
La Constitution consacre le principe d'égalité
devant la loi et reconnaît la jouissance des droits politiques aux
congolais, sauf exceptions établies par la loi.92(*)
Mais, on doit reconnaître que, la pratique est plus
nuancée, car certaines normes discriminatoires évoluent aux
côtés de la Constitution. Dans cette partie nous allons focaliser
présenter notre analyse uniquement sur les droits spécifiquement
politiques consacrés par la Constitution de 2006.
1. Le droit des
suffrages
Il n'est pas redondant de rappeler que la Constitution de la
IIIème République proclame son attachement aux
principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l'homme
définis par la DUDH et CADHP.
La Constitution assure à tous l'égalité
devant la loi sans distinction.93(*) Aussi, les droits politiques sont reconnus à
tous les citoyens dans les conditions fixées par la loi (art. 11 al. 1).
Comme il est ici question du droit des suffrages, on doit faire rappel que les
fonctions du Président de la république sont ouvertes à
tout citoyen qui remplit les conditions fixées à l'art. 72 de la
Constitution, à savoir :
- Posséder la nationalité congolaise
d'origine ;
- Etre âgé de 30 ans au moins ;
- Jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ;
- Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu
par la loi.
Pouvons-nous faire un constat. Cette disposition fait de la
nationalité congolaise d'origine une condition primordiale à la
candidature de la présidence de la République. Par contre, la
Constitution s'est limitée à la qualité de Congolais comme
condition concernant la nationalité (art. 102, 106 Constitution). Il
découle de cet article que même les naturalisés Congolais
ou ceux qui ont acquis la nationalité congolaise peuvent
présenter leur candidature au Senat ou l'Assemblée Nationale.
Encore faut-il rappeler que le critère d'âge
étant de 30 ans pour le candidat à la Présidence de la
République ou au Senat, il n'en est pas question à la
députation nationale ou provinciale. Les articles 102 et 107 de la
Constitution ont retenu l'âge de 25 ans à tout candidat. Il
convient de rappeler que le droit de vote est garanti dans les conditions
d'égalité aux hommes et aux femmes.
Le régime électoral est fixé par la loi
(art. 122 al. 2). Tout citoyen congolais de 18 ans révolus forme
l'électorat.
2. Droit d'accès à la
fonction publique (art. 193, 90 et 198)
Nous avons dit précédemment que les droits
politiques permettent aux citoyens de prendre part à la gestion des
affaires publiques de l'Etat. Le principe étant l'égalité
de chance reconnue à tous les citoyens qui présentent leur
désir d'accéder à la fonction publique.
Précisons que l'Administration publique est apolitique,
neutre et impartiale, nul ne peut la détourner à des fins
personnelles ou partisanes (art. 193 al. 1). Ici, le constituant a voulu mettre
en garde certains acteurs politiques contre le détournement de la
fonction publique (ou l'usage de l'administration) à des fins
politiques. Cette disposition assure une égale protection des droits
politiques entre les différents courants politiques.
Par ailleurs, l'al. 3 de l'art. 90 précise que la
composition du gouvernement tient compte de la représentation
nationale.94(*) Ici la
volonté du constituant est de militer en faveur d'un gouvernement
d'union nationale.
3. Le droit d'association politique et la
liberté partisane
Dominique ROUSSEAU nous enseigne que le pluralisme est la base
ou même la garantie de tous les droits et libertés. Dans l'analyse
de cette affirmation, il écrit, « la reconnaissance du
pluralisme d'opinions, du droit d'avoir et d'exprimer des idées
différentes, est considérée comme le terreau sur lequel
poussent toutes les autres libertés, liberté de réunion et
d'association pour défendre ses opinions, liberté de constituer
les partis politiques, multipartisme, pluralité des candidatures aux
élections pour assurer la représentation de différents
courants et leur participation à l'exercice de la souveraineté
nationale ».95(*) Cette divergence des courants d'opinion politique
renvoie à la reconnaissance de l'opposition politique. La Constitution
consacre les droits liés à son existence à son article
8.
La Constitution de la RDC garantit le pluralisme politique
(art. 6). Elle dispose que tout congolais « jouissant des droits
civils et politiques » a le droit de créer un parti politique
ou de s'affilier à un parti de son choix. Et d'ajouter que les partis
politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la
conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et
exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre
public et des bonnes moeurs.96(*)
En outre la Constitution interdit l'institution d'un parti
unique sur tout ou partie du territoire national (art. 7 al. 1). A
l'alinéa 2 du même article, la Constitution a érigé
en infraction de haute trahison, l'institution d'un parti unique.97(*)
Section II. L'EXERCICE
EFFECTIF DES DROITS POLITIQUES SOUS LA IIIème REPUBLIQUE
L'efficacité d'un droit peut être mesurée
par l'adéquation entre capacités individuelles exprimant la
dignité humaine et capacités institutionnelles à
protéger cette dignité de toute atteinte. Autrement dit, un
système de protection des droits de l'homme n'est crédible que
s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de leurs
droits.
Nous l'avons déjà dit que les droits politiques
permettent aux citoyens de participer à l'exercice du pouvoir. Ici la
référence est faite à la notion de citoyenneté car
les droits et libertés que nous allons analyser dans cette partie
peuvent également être reconnus aux étrangers à
condition qu'ils ne revêtent pas un aspect politique susceptible de
produire un impact sur le pouvoir public congolais.
Aussi, faudra-t-il rappeler que l'exercice des droits
politiques dont il sera ici question sont ceux organisés dans le cadre
des activités des partis politiques. Encore, rappelons que dans une
société démocratique, l'existence des partis politiques ne
rime qu'avec l'exercice par eux de leurs droits constitutionnellement
garantis.
La lecture combinée de quelques dispositions de la
Constitution (notamment les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27) permet de
regrouper en 5 les mécanismes d'exercice par les partis politiques ou
regroupement politiques de leurs activités politiques. Ces
mécanismes concernant la liberté de réunion, la
liberté de manifestation, la liberté d'expression, ainsi que le
droit de pétition. Eu égard de ce qui précède, il
est à présent opportun de présenter ces libertés et
droits.
§1. Liberté de
manifestation et de réunion
1. Liberté de réunion (art.
25)
L'article 25 de la Constitution du 18 Février 2006
dispose comme suit : « la liberté des réunions
pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi,
de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Ainsi, nous pouvons retenir que la liberté de
réunion est une reconnaissance par la Constitution du droit de tenir une
rencontre temporaire organisée par plusieurs personnes en vue
d'atteindre l'exposé d'idées ou de se concerter sur la
défense d'une action commune ou d'intérêts communs. Elle
s'exerce pacifiquement, sans violence ni arme. La Constitution précise
également que la liberté de réunion peut s'exercer sous
réserve du respect de la loi l'ordre public et de bonnes moeurs. Et
donc, la réunion permet à plusieurs personnes de formuler une ou
plusieurs opinions politiques.
2. La liberté de manifestation
(art. 26)
De prime abord, la liberté de manifestation et la
liberté de réunion sont deux mécanismes collectifs de
l'exercice de la liberté d'expression. La liberté de
manifestation se distingue de la liberté de réunion du fait que
cette dernière vise des rassemblements dans un lieu précis
n'utilisant pas la voie publique.98(*) Souvent confondue à un attroupement public, la
liberté de manifestation est un rassemblement organisé,
prémédité ou occasionnel sur la voie publique ou dans un
lieu public.
Pour être couverte par la disposition de l'article 26
de la Constitution, la manifestation sur la voie publique ou en plein air doit
remplir deux conditions, notamment :
- Elle doit être pacifique et sans armes,
- L'autorité administrative doit être tenue
informée.
v Manifestation pacifique et sans armes
La liberté de réunion pacifique ou de
manifestation se distingue de la rébellion en ce que celle-ci suppose
une résistance violente aux agents de l'ordre ou des autorités.
La rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à une
répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en
infraction en droit pénal congolais.99(*)
v Déclaration préalable
La Constitution subordonne l'exercice de la liberté de
manifestation sur la voie publique ou en plein air à une simple
information écrite à l'autorité
compétente.100(*)
Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas
échéant, l'encadrement policier pour éviter les
débordements.
Il est donc clair que les organisateurs d'une manifestation
publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement
l'autorité compétente avant la tenue de ladite activité.
L'information par téléphone ou par messagerie est à
déconseiller.101(*) Aucun délai n'a été fixé
par la Constitution.
Par ailleurs, l'alinéa 4 du même article dispose
que la loi fixe les mesures d'application. Ceci étant, il convient
d'analyser certains textes juridiques en cette matière.
La Circulaire N° 002/2006 de Juin 2006 du
Ministère de l'intérieur, prise dans un contexte
préparatoire aux élections politiques en RDC, conditionne
l'exercice de manifestations publiques à une déclaration
préalable faite au moins 24 heurs à l'avance (pour ce qui
concerne les réunions et les rassemblements électoraux) et 3
jours pour toute autre manifestation publique. La même circulaire
précise les autorités auxquelles l'information est
destinée. Mais, on dénie à cette circulaire de n'avoir pas
fixé les garanties nécessaires pour l'exercice de la
liberté de manifestation.
En nous appuyant sur l'art. 122 al 1er de la
Constitution qui reconnaît au législateur de fixer les
règles concernant, les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques,
nous estimons que la circulaire sus-évoquée est anti-
constitutionnelle.
De lege ferenda, il importe que le législateur
intervienne pour fixer les mesures d'application des exigences
constitutionnelles en la matière. Il tranchera sur l'attitude à
prendre en cas du silence de l'autorité politique ou administrative. Il
précisera la nature, les circonstances et les modalités de
réquisition de la police dans l'encadrement des manifestations. A cet
effet, « l'Administration se trouve soumis à une obligation de
moyen et non de résultat, celle d'assurer le bon déroulement
d'une manifestation ».102(*)
Le législateur prendra soin de reconnaître
à l'autorité publique ou administrative la possibilité de
différer, si l'intérêt général le commande,
une manifestation projetée. Ce pouvoir ne doit pas être
considéré comme une atteinte à l'exercice d'une
liberté constitutionnellement garantie.
En fin, le législateur devra fixer les
responsabilités en cas de trouble de l'ordre public des dommages
causés aux personnes ou à leurs biens par suite de
débordement.
§2. Liberté de
pensée, d'expression et de presse
La Constitution reconnaît à toute personne le
droit d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole,
l'écrit ou l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre
public et de bonnes moeurs.103(*)
L'Etat a même, dans certains cas, l'obligation positive
de protéger le droit à la liberté d'expression contre les
atteintes provenant des personnes privées. Si l'ingérence
portée par un particulier au droit d'un autre était
« nécessaire dans une société
démocratique pour atteindre le but légitime, alors même
qu'on peut penser que les personnes privées n'ont pas à limiter
les droits fondamentaux d'autres personnes dans un but d'intérêt
général. Egalement les ingérences étatiques dans
l'exercice du droit à la liberté d'expression ne sont admissibles
que si elles sont nécessaires dans une société
démocratique ».104(*)
Il nous est loisible de souligner que l'exigence du
pluralisme de courants et d'opinions constitue le fondement de la
société démocratique.105(*) L'essence de la démocratie réside dans
la capacité de résoudre les problèmes par le débat
politique.
Par ailleurs, l'art. 4 de l'article 24 dispose que les
médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics
dont l'accès est garanti de manière équitable à
tous les courants politiques (...).106(*)
Il ressort de la lecture de cet article que les médias
seraient un centre où les gens peuvent s'exprimer librement dans le
respect de la loi et des tiers. Il est également fait allusion à
l'accès libre aux médias garantis à tous les courants
d'opinions
En France par exemple, certains progrès ont
été réalisés dans le cadre du statut de 1974. Les
différentes tendances politiques ont vu s'ouvrir plus largement les
portes de la télévision. Les
« face-à-face » ou les magasines
télévisés ont été fréquents et
équilibrés. Certaines émissions spéciales ont
été organisées pour que puissent se faire entendre les
partis politiques.107(*)
Dans ce paragraphe, nous nous sommes attelé beaucoup
plus sur l'expression par voie des médias car ces derniers sont
considérés par une doctrine dominante comme le quatrième
pouvoir à coté de 3 pouvoirs traditionnels au sein de l'Etat.
C'est cette position que nous marrions.
§3. Le droit de
pétition (art. 26)
La Constitution de la République autorise à
toute personne mécontente de la manière dont les affaires de
l'Etat sont conduites d'exprimer son opinion par l'entremise d'une
pétition adressée individuellement ou collectivement à
l'autorité publique (art. 27 al. 1er) qui a prise la
décision ou la mesure qu'elle entend dénoncer. Pour être
recevable, cette pétition doit être écrite et non verbale.
L'autorité à qui elle est destinée doit y répondre
dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, les initiateurs
de la pétition peuvent saisir le juge administratif en vue d'obtenir le
report ou l'annulation de la décision contestée.
§4. Défis et
perspectives
Un faisceau de facteurs intimement imbriqué bloque le
plein exercice des droits politiques des citoyens en RDC au cours de cette
période de IIIème République. Il faut
reconnaître qu'avec le processus démocratique amorcé et
également l'évolution de différents textes internationaux
rendent ces obstacles surmontables. Eu égard de ce qui
précède, il serait loisible d'abord de rechercher ou mieux
d'analyser les obstacles à l'effectivité des droits politiques
(1), afin de parvenir alors à la recherche des possibilités
susceptibles d'améliorer la situation actuelle (2). Voilà deux
idées qui constituent la trame de notre étude dans ce paragraphe.
1. Les défis
à relever
En RDC, les facteurs qui freinent la participation politiques
des citoyens sont de plusieurs ordres et peuvent être situés dans
certains cas en dehors du champ politique. L'on peut distinguer les facteurs
sociaux, culturels, économiques et juridiques qui se conjuguent et
influent sur l'exercice des droits politiques des citoyens dans notre pays.
Au plan socio-culturel, la revendication des droits
politiques par les citoyens produits des répercussions négatives
au regard des initiateurs de ladite revendication. L'on peut observer par
exemple que certains activistes de la société civile ont
été kidnappés pour le fait d'avoir réclamé
le respect des droits politiques. Egalement, l'on a vu certains initiateurs
d'une manifestation publique ou d'une pétition assassinés
nuitamment par des personnes en uniformes « non autrement
identifiées », pour avoir exercé une pression à
l'autorité publique. L'on peut encore signaler le fait que certains
congolais se sont vus refuser l'accès au bureau d'enrôlement des
électeurs parce qu'ils sont présumés appartenir à
une ethnie contestée par les autres couches sociales comme ne faisant
pas partie des ethnies congolaises. Les violations des droits politiques
entrainent comme conséquences des arrestations arbitraires et des
détentions illégales, des pratiques de tortures ou de traitements
cruels, inhumains et dégradants, et enfin, les enlèvements et
assassinats.
En outre, le faible taux de scolarisation et donc
l'accès limité des congolais à l'instruction constitue un
handicap aussi important à la jouissance effective des droits politiques
des citoyens.
En effet, la Constitution garantie l'accès à
tous les congolais à la fonction publique. Mais pour y parvenir,
certaines exigences liées au niveau d'instruction ont été
érigées en conditions sine qua non. A l'occurrence, on peut
relever l'innovation de l'actuelle loi électorale qui prévoit que
tout Congolais candidat aux élections doit avoir un niveau
d'étude requis ou justifier d'une expérience professionnelle
avérée dans le domaine politique, administratif,
économique ou socio-culturel (art. 9 point 6).108(*)
Dans le même ordre d'idée, l'on peut
révéler que le taux de scolarisation est beaucoup plus faible
chez les filles que les garçons. D'où, l'impossibilité
d'observer à la lettre le principe de la parité entre homme et
femme en matière de participation politique ou d'accès aux
fonctions publiques. Ainsi, l'analphabétisme qui frappe plus les femmes
que les hommes fait échec aux principes égalitaires dont sont
porteurs les textes consacrant les droits politiques, y compris la
Constitution.
Du point de vue économique, la pauvreté
généralisée du pays qui frappe toutes les couches sociales
est un handicap sérieux à l'épanouissement de l'exercice
de certains droits politiques. A ce sujet, l'on peut observer que la loi
électorale de 2006 a retenu une caution non remboursable de 110.000
Frans Congolais constants (soit l'équivalent de 250 $ en 2006) à
verser au trésor public, comme condition d'éligibilité au
Sénat ou à l'Assemblée Nationale.109(*) La nouvelle loi
électorale a revu à la hausse le montant de la caution non
remboursable110(*), que
chaque liste ou candidat indépendant est tenu à verser au
trésor public (voir art. 121 al. 5 point c et art. 132 al. 5 point c.
Sur le plan social, l'accès à la fonction
publique se heurte plus souvent à certaines discriminations d'ordre
tribal, idéologique ou politique. Certaines tribus gèrent un
service public à l'exclusion de la participation des autres. Et
même certaines administrations de l'Etat sont gérées par
des partis politiques qui méconnaissent le droit des autres citoyens d'y
accéder ou encore ils érigent comme condition informelle
d'accès à l'Administration, l'adhésion au parti politique.
Ceci va en marge de l'art. 193 al. 1er de la Constitution qui
dispose que l'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul
ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Sur le plan juridique et institutionnel, il se pose un
problème de garantie des droits affirmées par les conventions
internationales et les normes nationales. Aussi, on peut soulever l'existence
d'une contrariété dans l'ordonnancement juridique congolais.
Certaines normes inférieures violent les normes supérieures du
bloc constitutionnel. L'insuffisance de normes fixant les garanties
fondamentales pour l'exercice de certains droits et libertés est fort
remarquable. Aussi, l'on peut soulever le manque de formation des
fonctionnaires et agents publics chargés de l'application des lois, qui
passent outre-mesure dans l'exécution de la loi. Du point de vue
institutionnel, le système judicaire en place et même
l'Administration en général évoluent en marge de la loi et
avec toutes les vicissitudes : corruption, concussion,
clientélisme, tribalisme, etc. Tous ces antivaleurs ne favorisent pas
l'exercice effectif des droits politiques des citoyens. Pouvons-nous toujours
garder espoir car c'est encore possible de relever tous ces défis.
2. Perspectives d'amélioration
des conditions d'exercice des droits politiques des citoyens
Il est plus évident pour le monde qu'un Etat
démocratique ne peut se construire sur la base de discrimination entre
les citoyens.111(*)
Réserver l'exercice de droits politiques à certains nationaux ou
une classe reconnue pèche contre la règle de non discrimination
ou même de l'égalité entre citoyens.
En RDC, la vision égalitaire du droit issue des
conventions internationales et de la Constitution se heurte aux
résistances socio-culturelles, politiques et institutionnelles. Mais
aujourd'hui la reforme s'impose.
Ainsi, pour améliorer l'exercice effectif des droits
politiques des citoyens congolais, quelques pistes de solution et
peut-être d'action peuvent être judicieusement envisagées.
Il s'agira avant tout d'harmoniser le droit en la matière, d'apporter
plus de garanties aux droits politiques des citoyens et de faire en sorte que
la RDC puisse respecter ses engagements internationaux.
v Harmonisation des normes juridiques
D'aucun n'ignore que la Constitution et les Conventions
internationales régulièrement ratifiées par la RDC se
trouvent au sommet de la hiérarchie des normes. Il es donc
impérieux d'harmoniser les normes inférieures pour mieux les
conformer aux textes constitutionnels. Il s'agira là d'un travail qui
nécessite une forte implication des citoyens et de l'Administration
publique dans un processus de négociation et d'information. Il faudra
informer les citoyens et leur donner déjà l'occasion de mettre en
oeuvre l'art. 162 de la Constitution qui prévoit que toute personne peut
saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire. Egalement, l'implication du pouvoir
public sera envisagée dans le cadre du contenu de l'article 139 qui vise
à faire échec à une loi à promulguer non-conforme
à la Constitution. Sont habilités à saisir la Cour
à cette fin, le Président de la République, le Premier
Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le
Président du sénat, également au moins
1/10ème des membres de l'assemblée Nationale ou du
Sénat.
Aussi, l'article 139 in fine précise que la loi peut
être promulguée que si elle a été
déclarée conforme à la Constitution par la Cour
Constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa
saisine...Passé ce délai, la loi est réputée
conforme à la Constitution. Pour y parvenir, un observatoire national
des droits des citoyens travaillant en collaboration avec le Ministère
des droits humains et de la justice pourrait apporter cet éclairage soit
directement soit à travers les organisations de la société
civile.
v Améliorer l'accès des citoyens
à l'éducation
Nous l'avons dit dans la partie précédente que
la loi électorale a érigé une condition liée au
niveau d'étude pour tout candidat aux élections. De même
l'accès aux fonctions publiques retient cette condition. Eu égard
à ce qui précède, nous estimons qu'une meilleure
jouissance des droits politiques passe nécessairement par
l'amélioration de l'accès de tous les citoyens à
l'éducation. Ainsi, les effets de l'Etat pour améliorer le taux
de scolarisation doivent se poursuivre à tous les niveaux de
l'enseignement. Mais l'amélioration du taux de scolarisation ne suffit
pas. Encore faudrait-il mettre l'accent sur la qualité même des
programmes et aménager des infrastructures scolaires pour augmenter
l'accès et les chances de réussite des élèves et
étudiants. En fin, l'école doit former tous les enfants du pays
et en faire des citoyens égaux.
v Elaborer les lois fixant les garanties fondamentales
de jouissance des droits politiques
L'art. 122 précité dispose que la loi fixe les
règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; le régime électoral, etc. Une meilleure
jouissance des droits politiques sera garantie lorsque les citoyens seront
informés sur les modalités à mettre en oeuvre pour
l'exercice d'un droit ou d'une liberté. Faudrait-il remarquer que la loi
pourra limiter les mesures discrétionnaires de l'autorité
administrative agissant dans le cadre de la police administrative. Il est
constitutionnellement prévu que la loi fixe les conditions d'exercice,
d'aménagement ou d'organisation de certains droits et libertés.
Ainsi, l'absence de la loi crée une incertitude dans le chef du citoyen
d'autant plus que l'exercice de certains droits nécessite
l'accomplissement des procédures administratives exigées ou
encore le concours de l'administration. L'intervention de l'autorité
administrative s'avère donc pertinente. Faute de loi, l'autorité
administrative a tendance d'abuser du pouvoir lui reconnu à travers son
intervention ou son concours dans le cadre du maintien de l'ordre public.
SECTION III. MECANISMES DE
PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS POLITIQUES
Nous pouvons observer que les droits des citoyens
bénéficient des garanties. L'essentiel des garanties sont
d'ailleurs communes à tous les droits de l'homme même s'il existe
des organisations et des institutions spécialisées visant
à promouvoir une catégorie bien définie des droits de
l'homme.
Rappelons que le thème de l'étude nous impose
d'éviter de verser dans les généralités dont la
valeur ajoutée n'est pas évidente pour notre argumentation. La
précision que nous devons apporter à ce stade nous oblige
à ne pas faire l'exégèse des juridictions, institutions ou
organisations mais plutôt de rechercher l'efficacité des
mécanismes mis en place pour assurer la protection des droits de
l'homme. Nous ne perdons pas de vue la spécificité du
sujet ; «droits politiques des citoyens » ainsi que son
cadre temporel.
Sous-section I. LA
PROTECTION DES DROIT POLITIQUES
§1. La protection des
droits politiques contre les révisions constitutionnelles
La nécessité de protéger effectivement
les droits humains et libertés publiques conduit à les proclamer
dans la norme ayant la plus haute valeur juridique : la Constitution. La
règle échappe ainsi aux atteintes des autorités
inférieures.112(*)
Même si on peut légitimement s'interroger sur la
valeur des dispositions supra constitutionnelles, certains droits et
libertés peuvent être protégés contre le pouvoir
constituant soit par l'interdiction de toute révision affectant tel
droit ou telle liberté, soit par la mise en oeuvre d'une
procédure dérogatoire : «procédure
spéciale de révision.113(*) Certaines constitutions, afin d'assurer la
pérennité de certains principes ont entendu interdire toute
révision à leur sujet. Tel est l'objet de l'art. 220 de la
Constitution du 18 Février 2006 qui dispose : « la forme
républicaine, le principe de suffrage universel, la forme
représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats
du Président de la République, l'indépendance du pouvoir
judicaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet
d'aucune révision constitutionnelle.
Par ailleurs, toute révision visant à
améliorer les droits et libertés reconnus aux citoyens est
généralement admis par la doctrine. Tel est le voeu du
constituant de la troisième République lorsqu'il interdit toute
révision constitutionnelle ayant pour objet (pour effet) de
réduire les droits et libertés de la personne...114(*)
Aussi faudra-t-il ajouter que la révision
constitutionnelle n'est effective que si le projet, la proposition ou la
pétition est approuvée par référendum.115(*)
§2. Le rôle du
pouvoir exécutif dans la protection des droits et libertés
Nous l'avons dit au départ que les droits politiques
bénéficient de la protection au même titre que tous
les autres droits humains.
Il faut reconnaitre que l'action du pouvoir exécutif
est par nature liberticide. Pourtant les titulaires de ce pouvoir revendiquent
et parfois jouent un certain rôle déterminant dans la protection
des droits de l'homme, y compris les droits politiques.
1. Le Président de
la République
Le Chef de l'Etat dispose à cet effet de peu de
pouvoirs propres. Il peut demander une nouvelle délibération
d'une loi dangereuse pour les droits et libertés. 116(*) Il peut faire appel au
peuple pour approuver une loi par voie de référendum.117(*) En réalité, sa
seule prérogative utile à la protection des libertés
parait être, en outre ses « avertissements » en
direction de l'opinion publique, la saisine de la Cour Constitutionnelle (art
139 al. 1 point 1).
Par ailleurs, il peut recourir à l'état
d'urgence ou l'Etat de siège après concertation avec le Premier
Ministre et les Présidents de deux chambres (art. 85).
A notre analyse, l'article 61 de la Constitution n'a pas
retenu le droit à la liberté d'expression, à la
liberté de manifestation, le droit de suffrage, la liberté
partisane parmi les droits et principes fondamentaux auxquels on ne peut
déroger pendant la période exceptionnelle. En déduction,
nous estimons qu'il peut être dérogé dans une certaine
mesure aux droits politiques pendant la période de l'Etat de
siège et l'état d'urgence.
2. Le pouvoir
réglementaire et les mesures de police
Il est évident que la protection des libertés
relève peu de l'exécutif, même si le pouvoir
réglementaire, normalement incompétent, dispose d'importantes
prérogatives de police à l'égard des libertés non
définies (qu'il limite discrétionnairement sous contrôle du
Conseil d'Etat) et des garanties non « fondamentales » de
ces dernières.118(*)
On le sait, les personnes disposant de compétences
réglementaires sont le Premier Ministre et les autorités
administratives indépendantes. Selon l'art. 122 al. 2
sus-évoqué, l'organisation des droits et libertés est une
matière législative par nature, c'est-à-dire doit demeurer
de la compétence de la loi. En pratique, certains actes
réglementaires peuvent avoir des incidents sur les droits humains et
libertés publiques.
Il faut le rappeler, en matière des droits et
libertés, l'exécutif retrouve son rôle dans le cadre du
pouvoir réglementaire, une mesure complémentaire pour
l'exécution de la loi.
Ainsi l'exécution des lois donne une possibilité
d'action au Premier Ministre car il sera, par certains aspects, pour
l'exécution de la loi, amené à interpréter
celle-ci. C'est dans ce sens qu'aborde la Constitution lorsqu'elle dispose que
le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir
réglementaire sous réserve des prérogatives
dévolues au Président de la République...(art. 92 al.
1).
Cependant, il faut noter que même si le premier ministre
dispose d'importantes prérogatives de police restreignant ainsi les
libertés, il reste sous contrôle des juridictions administratives.
Ceci nous pousse à confirmer que la protection des droits et
libertés relève peu de l'exécutif.
§3. La compétence
législative dans la protection des droits politiques
En droit Constitutionnel congolais, le pouvoir
législatif est bicaméral, composé de l'Assemblé
Nationale et du Sénat (art. 100 al. 1). La compétence
législative sera analysée sous ce paragraphe dans l'angle de la
réglementation des droits et libertés (1) et par la suite dans le
cadre du contrôle des atteintes aux droits et libertés par
l'exécutif (2).
1. La
réglementation des droits par le législateur
Il ne serait pas redondant de rappeler que la Constitution a
réservé à la loi la compétence de fixer les
règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, le
régime électoral, pour ne citer que cela.
Il découle logiquement que le législateur
aurait obligation d'agir pour fixer les garanties fondamentales
accordées aux citoyens. Aussi, le législateur peut édicter
les modalités de mise en oeuvre ou d'exercice d'une liberté (art.
22 al. 2, art. 26 al. 4, art. 6 al.5, art. 8 al. 2).
Il est admis par la doctrine que le législateur ne
peut que renforcer les garanties des libertés fondamentales. Il ne peut
que réglementer l'exercice d'une liberté qu'en vue de la rendre
plus effective.119(*)
Ces modalités visent généralement
à limiter ou à définir à l'avance l'action de
l'Administration ainsi que celle des autres membres de la société
de façon qu'il ne puisse être porté atteinte aux droits ou
libertés protégées par la loi.
Ainsi, le principe de la légalité voudrait que
tout acte de l'Administration soit soumis à la loi.
2. Le contrôle sur
le pouvoir exécutif
A coté de la fonction législative ou normative,
l'autre fonction majeure de Parlement est le contrôle sur
l'exécutif. Ce contrôle permet aux représentants du peuple
de protéger les droits et libertés contre les atteintes de
l'exécutif.120(*)
Remarquons de ce fait que la Constitution congolaise de la
IIIème République a donné compétence au
législateur de contrôler le Gouvernement, les entreprise publiques
ainsi que les établissements et les services publics (art. 100 al.
2).
Soulevons par contre que ce contrôle connaît en
cette période certaines limites du point de vue politique. Le
phénomène de la majorité rigide conduit à ce que le
Parlement n'exerce pas un efficace contrôle sur l'exécutif. Ceci
peut conduire à adopter des lois portant atteintes aux droit et
libertés en général, et droits politiques en
particulier.
Si contrôle il y a, il viendra de l'opposition, encore
faudra-t-il que celle-ci dispose des moyens nécessaires pour pouvoir
procéder à ces contrôles.
Remarquons cependant que la possibilité de saisir la
Cour Constitutionnelle vient s'ajouter comme moyen de contrôle
exercé par le parlement. Evoquons à présent les garanties
juridictionnelles.
§4. Les garanties
juridictionnelles
Le principe de la séparation des autorités
administratives et judicaires interdit aux magistrats de se mêler des
affaires de l'Administration. Cependant, l'autorité judicaire conserve
son rôle traditionnel de « gardienne des droits et
libertés ».121(*) Ce principe a pour fondement l'article 150 al. 1 de
la Constitution en vigueur qui dispose, « le pouvoir judiciaire est
le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens ».
En outre, il est utile de soulever que pour être
efficace, la protection des droits et libertés de citoyen par le juge
suppose qu'il soit mis en place au sein de l'Etat une véritable
indépendance judiciaire. La Constitution congolaise est claire à
ce sujet lorsqu'elle prévoit que le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif
(art. 149 al. 1). Mais, on ne doit pas se limiter là. Car la
réalité est tout autre. D'où il faudrait appliquer in
stricto sensu ce principe pour parvenir à une meilleure garantie.
Les droits fondamentaux, y compris les droits politiques,
bénéficient de garanties générales assurées
par la justice constitutionnelle (1) et par la justice ordinaire (2). Mais ces
garanties peuvent être complétées, dans chaque cas, par des
garanties spécifiques. Ensuite nous verrons la compétence de la
Cour Constitutionnelle en matière électorale (3), pour enfin
analyser, l'intervention du juge administratif dans la protection (4).
1. Les garanties
assurées par la justice constitutionnelle (art. 160 et 161)
Les garanties juridictionnelles, précisons-le, ne sont
pas spécifiques aux droits politiques. Elles se rapportent à tous
les droits fondamentaux. Les garanties générales sont celles qui
résultent du contrôle juridictionnel des lois que les juridictions
constitutionnelles peuvent exercer à la différence des
juridictions ordinaires.122(*) Aux termes de l'art. 160 al. 1, la Cour
Constitutionnelle est chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ainsi, les
lois ne sont déférées au juge constitutionnel que par le
Président de la République, le Premier Ministre, le
Président de l'une ou l'autre chambre du parlement ou le dixième
de députés ou le dixième de sénateurs qui
décident de le faire. Dans tous les cas, la saisine doit avoir lieu
après le vote de la loi et avant sa promulgation par le Président
de la République.
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de
trente jours, ou de huit jours si l'urgence est demandée par le
Gouvernement (art. 139 et 160 de la Constitution).
Nous estimons à ce sujet que cette procédure
joue un rôle fondamental, notamment en matière de protection des
droits fondamentaux dans la mesure où elle permet aux parlementaires
d'avoir de plus en plus d'occasions de censurer des lois adoptées par la
majorité.
Le constituant de la 3ème République
a aussi fait allusion aux garanties spécifiques. Selon Louis FAVOREU, de
part cette technique, il est créé des procédures
spécialement aménagées pour permettre aux individus de
saisir directement le juge Constitutionnel de recours pour violation des leurs
droits fondamentaux.123(*) Cette affirmation trouve son fondement dans
l'article 162 qui dispose que toute personne peut saisir la Cour
Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour,
par la procédure de l'inconstitutionnalité invoquée dans
une affaire qui la concerne devant une juridiction. L'exception
d'inconstitutionnalité intervient à posteriori, à
l'occasion de l'application de la loi. Au cours d'un procès, l'une de
parties peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité. Si le juge
retient cet argument, la loi ne sera pas appliquée au procès en
cours. En revanche, elle continuera à exister.124(*)
2. Garanties
assurées par le juge ordinaire
Les juridictions ordinaires non investies du pouvoir de
contrôle des lois, peuvent cependant contribuer à assurer la
protection des droits et libertés, à l'espèce les droits
politiques, en appliquant les normes constitutionnelles. Elles peuvent aussi
faire application directement des normes constitutionnelles, non encore
interprétées par la Cour Constitutionnelle.
Il nous est loisible d'évoquer la garantie
spécifique appliquée en droit français : le
référé-liberté fondamentale. Cette technique permet
une efficace protection des droits fondamentaux devant le juge administratif.
Pour ce faire, « saisie d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures ».125(*)
3. La Cour
Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle tient de la Constitution du 18
Février 2006, la compétence du contrôle de
régularité des élections présidentielles,
législatives ainsi que du référendum. En outre, elle est
juge du contentieux électoral (art. 161 al. 2 et art. 74 de la loi
électorale) proclame les résultats des élections
conformément à l'art. 72 de la loi électorale.
En attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle, du
Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, la Cour Suprême de Justice
exerce les attributions leur dévolues par la présente
Constitution (art. 223 de la Constitution du 18 Février 2006).
La Cour Constitutionnelle joue un rôle majeur dans la
garantie du droit de vote et de celui d'être éligible. L'art. 107
al. 1 de la loi électorale, « les réclamations et
contestations relatives à la validité d'une candidature sont
portées devant la Cour Constitutionnelle dans les quarante-hit heures
suivant la publication ou la notification de la décision par la
commission électorale indépendante (art. 135 al. 1 de la loi
électorale de 2011).
La saisine de la Cour en matière de contentieux
électoral est ouverte à tout candidat indépendant,
politique ou regroupement politique ou leurs mandataires (art. 73 de la loi
électorale).
4. Les juridictions
administratives
Tous les actes matériellement administratifs sont
soumis à une légalité. La violation de cette
légalité entraine leur annulation par le juge
administratif.126(*) Le
juge administratif, en principe, est compétent pour connaître des
litiges soulevés par l'activité administrative. Les juridictions
de cet ordre sont coiffées par le Conseil d'Etat qui connaît des
recours pour violation de la loi, formé contre les actes,
règlements et décisions des autorités administratives
centrales (art. 155).
Par ailleurs, certains actes administratifs échappent
au contrôle du juge. Ce sont « les actes de
gouvernement ». Aussi, les mesures d'ordre intérieures sont
insusceptibles de tout recours devant les juridictions administratives. Elles
sont considérées comme ne faisant pas grief.127(*)
En outre, le juge administratif participe à la
protection des libertés publiques en réparant les dommages
résultant des atteintes à ces libertés ; mais
l'essentiel de son action se situe au niveau du contrôle des mesures de
police prise par l'Administration. Ainsi, le juge administratif peut annuler un
acte ou suspendre l'exécution d'un acte ou d'une décision portant
atteinte aux droits politiques reconnus aux citoyens. Les requêtes en
annulation ne peuvent être introduites que par un particulier justifiant
que l'acte, la décision ou règlement entrepris lui fait grief et
qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès
ou détournement de pouvoir.128(*)
En définitive, le mécanisme de protection des
droits humains et libertés publiques contre l'Administration demeure le
recours pour excès de pouvoir. Ce recours permet aux personnes
lésées par un acte administratif d'attaquer sa validité
devant le juge et d'en obtenir annulation. Ce recours peut permettre
l'annulation d'une décision de l'autorité administrative qui
interdirait par exemple de reconnaître l'existence juridique d'un parti
politique régulièrement créé ou, qui ordonnerait la
fermeture d'une chaine de télévision émettant des
critiques à l'endroit du pouvoir établi au motif d'assurer
l'ordre public, alors qu'en réalité elle ne cherche qu'à
sauvegarder l'image de son parti politique. Cette décision constitue un
détournement des pouvoirs, donnant lieu au recours pour excès de
pouvoir.
Sous-section II. DE LA
PROMOTION DES DROITS POLITIQUES DANS LE CONTEXTE CONGOLAIS
L'exercice de droits politiques nécessite parfois des
structures sociales pour assurer sa promotion. La liberté d'association
et d'expression étant garantie par la Constitution et les textes
internationaux,129(*) il
ne reste qu'à confronter ce principe à la réalité
qui se vit dans le contexte congolais. L'intérêt de cette
étude est à rechercher dans le fait qu'elle tentera de
présenter et d'analyser l'implication de certaines structures sociales
dans la promotion des droits politiques.
Par ces structures, nous ferons référence
à celles qui canalisent l'expression ou du moins l'exercice des droits
politiques. Il s'agit principalement des partis politiques car il est de leur
devoir de concourir à l'expression de suffrage (§1). Nous n'allons
pas nous limiter par là. Aussi, la Constitution garantie le droit
à la liberté d'expression. Cette expression aura de l'ampleur si
les médias ont facilité sa large diffusion. L'on note à ce
titre que les médias sont considérés comme le
quatrième pouvoir à coté de trois pouvoirs traditionnels
de l'Etat (§2). Les ONG et les ASBL interviennent également dans la
promotion des droits politiques dans la mesure où
elles dénoncent à la communauté internationale
certaines violations des droits de l'homme dans un Etat. Cependant nous
n'allons pas nous atteler sur ces deux dernières structures.
Voilà en somme les 2 questions autour desquelles sera axé notre
analyse.
§1. Les partis politiques
(art. 6) et la promotion des droits politiques
Comme nous l'enseigne le Professeur Zacharie NTUMBA,
l'existence des partis politiques fait partie de l'expression de la
démocratie et de la promotion des droits de l'homme. On pourrait
facilement qualifier un régime politique en se référant
à l'existence ou non des partis politiques. Les régimes
démocratiques favorisent généralement la pluralité
d'opinion (la divergence des opinions) et les libertés
politiques.130(*)
A l'inverse, tout régime qui affiche des attitudes
réfractaires à la contestation et à l'émergence des
courants d'idées différentiels se rapprocherait de la
dictature.131(*)
De son coté, la Constitution congolaise de la
troisième République consacre le multipartisme intégral.
Autant des partis politiques créées, autant seront les opinions
et mêmes les revendications politiques. Tout cela doit être fait
dans le respect de la loi, de bonnes moeurs et de l'ordre public.
Il convient de souligner que le rôle majeur d'un parti
politique est de conquérir le pouvoir « par voie
démocratique » et le conserver le plus long temps possible.
Ainsi, l'action la plus remarquable des partis politiques en
faveur des droits politiques des citoyens se situe au niveau de la protection
de droit de suffrage (droit d'élire et d'être éligible).
Les partis engagent des moyens considérables pour mobiliser les citoyens
à s'inscrire sur les listes électorales et à exercer leurs
droits de vote. Selon l'art. 6 de la Constitution du 18 Février 2006,
« les partis politiques concourent à l'expression du suffrage
(...) ». Il s'agit donc d'une mission Constitutionnelle, non
dénuée d'intérêts particularistes, dont les partis
politiques s'acquittent plutôt bien.
Aussi, il convient d'ajouter que les partis jouent un
rôle considérable dans la sélection des candidats sur base
des critères fixés par la loi électorale. Il s'agit de la
préparation des listes de candidature pour les postes électifs.
Ainsi, les partis politiques présélectionnent les candidatures
sur base des critères établis dans leurs règlements
d'ordre intérieur. Ils sont tenus à présenter une liste
des candidats remplissant toutes les conditions d'éligibilité.
En ce qui concerne le droit de participer ou d'accéder
à la gestion de la res publica, la loi précise que les partis
politiques régulièrement créés et
enregistrés au Ministère ayant les affaires intérieures
dans ses attributions ont droit à un égal traitement par l'Etat,
les services publics et par tout détenteur de l'autorité
publique.132(*) Dans
l'exercice de leurs activités, les partis politiques s'engagent à
promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Ainsi, les partis politiques peuvent initier une
pétition et la faire signer à sa base pouvant aboutir à
une amélioration de l'exercice d'un droit. Ils peuvent procéder
par une interpellation du gestionnaire faite par l'intermédiaire de se
représentants au Parlement ou aux Assemblées provinciales. Aussi,
certains postes de la fonction publique sont partagés entre partis
influents sur base des accords préétablis dans le cadre du
regroupement politique tandis que d'autres postes sont attribués sur
base de quota entre la majorité et l'opposition. 133(*)
Notons de plus que nul ne peut, en matière
d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une
mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou
de son appartenance à un parti politique ou un groupement politique de
l'opposition politique (art. 14).
En dernier lieu, il nous est opportun d'évoquer la
participation politique des citoyens à la vie politique qui se
déroule par le relais des activités politiques. Les partis
politiques organisent plusieurs manifestations visant principalement à
élargir sa base. Les partis politiques interviennent ainsi dans la
formation du citoyen capable d'exercer ses droits politiques.
A cet effet, la lecture combinée des articles 23, 25,
26 et 27 de la Constitution permet de comprendre les mécanismes
d'exercice par les partis politiques de leurs activités politiques. Ces
mécanismes concernent la liberté de réunion, la
liberté de manifestation, la liberté d'expression ainsi que le
droit de pétition. Toutes ces activités assurent dans une
certaine mesure la promotion des droits politiques comme nous l'avons vu plus
haut.
Nous venons de voir la plus grande structure de promotion de
droit politiques dans une société démocratique ;
mais, elle n'est pas l'unique. Les médias interviennent également
dans cette promotion. Suite à ce qui précède, examinons
à présent leur rôle dans la promotion des droits
politiques.
§2. Les médias
congolais (art. 24) et la promotion des droits politiques
Les médias sont définis comme des supports et
techniques qui permettent la diffusion d'une information. De cette
définition, il faut retenir que les médias ont un rôle
générique de faciliter une large diffusion d'une information. Il
est un droit du peuple de s'informer et d'être informé sur les
questions cruciales de la conduite de l'Etat dans la mesure la
souveraineté lui appartient.
La Constitution de la RDC garantie à toute personne le
droit à l'information. Il est aussi précisé que la
liberté de presse, la liberté d'information et d'émission
par la radio et la télévision, presse écrite ou tout autre
moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre
public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.134(*)
Ainsi, nous comprenons que l'Etat a même dans certains
cas, l'obligation positive de protéger le droit à la
liberté d'expression contre les atteintes provenant des personnes
privées. Le Professeur Dominique TURPIN estime à ce sujet que les
ingérences étatiques dans l'exercice du droit à la
liberté d'expression ne sont admissibles que si elles sont
nécessaires dans une société démocratique. De plus,
il ajoute en disant que l'essence de la démocratie réside dans sa
capacité à résoudre les problèmes par le
débat public ».135(*)
A ce sujet, nous pouvons émettre l'idée selon
laquelle la liberté d'expression ne prendra sa dimension que si elle
peut se manifester par les divers moyens qui favorisent sa diffusion. Ici nous
faisons principalement allusion à la presse écrite, la radio et
la télévision. Il convient d'ajouter que les médias
(presse écrite, radio et télévision) contribuent
puissamment à façonner l'opinion ; l'individu est
littéralement imprégné de messages et d'informations de
toute nature. Hostiles au pouvoir, les médias critiquent et contrarient
son action parfois même la ruine. Favorables au pouvoir, les
médias chantent ses louanges, exagèrent les succès et
masquent les échecs.136(*) Tout ceci pour nous permettre de pousser plus loin
notre raisonnement et analyser la tentative pour un pouvoir démocratique
d'avoir le contrôle d'un certain nombre de médias.
Evoquons d'emblée l'art. 24 in fine de la
Constitution, les médias audio-visuels et écrits sont des
services publics dont l'accès est garantie de manière
équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut
des médias d'Etat est établi par la loi qui garantit
l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le
traitement et la diffusion de l'information.
Eu égard de cette disposition, notre critique portera
particulièrement d'abord sur l'accès équitable à
tous les courants politiques aux médias publics. Cela voudrait dire que
l'opposition ne subira pas de mesure discriminatoire quant à
l'accès aux médias, chose qui se fait dans les chaines de radio
et télévision congolaises. Dans ce même ordre
d'idée, nous pouvons appuyer notre position par d'autres bases
légales.
A ce sujet, l'art. 13 de la Loi portant statut de l'opposition
dispose que les membres de l'opposition politique ont droit au libre
accès et à un égal traitement par les médias
publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire
connaître leurs opinions.137(*)
Il convient ensuite d'émettre nos critiques sur
l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la
diffusion de l'information comme prévu à l'art. 24
sus-évoqué. Nous l'avons dit au départ que, lorsque les
médias sont favorables au pouvoir, ils exagèrent certains faits,
masquent les échecs et dénaturent certaines informations.
Certaines opinions sont carrément écartées lors du
traitement et de la diffusion de l'information. Il s'agit sans doute des
opinions émises par l`opposition ou ses alliés. Bien que la loi
prévoie la couverture de manifestations et la diffusion de
communiqués de l'opposition de manière équilibré
par les médias publics (...),138(*) on observe que seules sont couvertes et
diffusées régulièrement par la chaine nationale les
manifestations et communiqués de la majorité. L'opposition reste
toujours non couverte.
Ainsi, nous observons actuellement à dans notre pays
l'émergence des médias privés (radio, chaine de
télévision et journaux de presse écrite) appartenant aux
partis politiques ou aux leaders politiques.
CONCLUSION
Au cours de cette étude portant sur l'évolution
des droits politiques des citoyens dans l'ordre constitutionnel congolais de la
IIème et IIIème République, il a
été développé au Chapitre premier une étude
évolutive des textes constitutionnels de la IIème et
leur impact sur les droits politiques. Le second Chapitre a consisté
dans la recherche de l'efficacité des droits politiques des citoyens
sous la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée
à ce jour.
En effet, la démarche a consisté à
procéder par un double questionnement qui a constitué même
l'ossature de cette étude. D'abord analyser les textes constitutionnels
qui ont produit un impact positif ou négatif sur l'exercice et la
protection des droits politiques. Eu égard à ce problème
soulevé, il a été démontré que la plupart
des révisions ou modifications constitutionnelles opérées
sur la Constitution du 24 Juin 1967 ont eu pour effet d'amenuiser ou de
restreindre les droits politiques initialement prévus.
Concrètement, du bipartisme prévu par la
Constitution de 1967, on passe au monopartisme institué par la
révision du 23 Décembre 1970 consacrant le MPR comme seul parti
politique de l'ex-Zaïre. Ainsi, la conséquence est la suppression
du droit de créer ou d'adhérer dans un autre parti sous peine de
sanction pénale pour trouble de l'ordre public. Aussi, l'institution du
parti unique ne rime pas avec les élections pluralistes. Si
élections il y a, elles se déroulent dans le cadre d'un seul
parti : le MPR. Ajoutons par ailleurs que pouvaient accéder
à la fonction publique ou à la gestion d'un service public les
seuls partisans du MPR, parti considéré comme le tremplin de tout
pouvoir public.
De plus, peut-on révéler que la révision
de 1974 supprime la liberté partisane. Tout Zaïrois est
obligatoirement membre du MPR (art. 8). Soulevons également
l'impossibilité d'exercer certaines libertés publiques à
de fins politiques lorsque leur exercice vise à manifester contre le
pouvoir établi ou à diffuser une opinion politique contraire
à l'idéologie du MPR. De ce qui précède, on peut
déduire que les libertés publiques et droits politiques peuvent
être exercés dans un Etat libéral et démocratique et
sont réduits au néant dans un Etat totalitariste.
Avec le vent de la démocratisation qui souffla dans le
pays, une tentative de reforme constitutionnelle sera observée
à partir de l'année 1990 ; reforme qui emporte
consécration des droits politiques des citoyens. Du monopartisme au
multipartisme à trois, l'on constate la reconnaissance de plus en plus
de la liberté partisane : le droit de créer,
d'adhérer ou non dans un parti, la liberté de participer aux
activités et organisations de différents courants politiques.
Notons que la reforme envisagée ne se limite qu'au texte juridique, mais
en réalité, le même système non favorable aux
libertés publiques gouvernait.
Cependant, la véritable reforme des droits politiques
est issue de la Conférence Nationale Souveraine. Cette Conférence
a permis la participation des citoyens aux affaires politiques à travers
le H-CR et a abouti à l'instauration du multipartisme
intégral.
Bref, si le droit des suffrages, mécanisme important
de la participation politique des citoyens, n'a pas été
envisagé dans son exercice, les raisons sont à rechercher dans la
nature du système politique et de l'instabilité institutionnelle
observée pendant cette période ; l'avons-nous
démontré.
La seconde question dans la recherche des mécanismes
efficaces de protection des droits politiques des citoyens consacrés par
la Constitution en vigueur et par les textes juridiques internationaux
ratifiés par la RDC.
Pour rappel, dans la hiérarchie des normes juridiques,
la Constitution et les textes internationaux ont prééminence sur
la loi et les autres sources de droit. Le droit moderne proclame les droits
politiques dans ces textes juridiques suprêmes, fort malheureusement, il
n'est pas affranchi des influences politiques de l'acteur principal au
pouvoir.
Pour répondre à cette question, il a
été précisé que la participation politique se
ramène d'une part dans l'exercice du contrôle des gouvernants par
les gouvernés de façon directe ou par l'intermédiaire de
leurs représentants ; d'autre part, à la possibilité
offerte aux gouvernés à devenir un jour gouvernants.
De ce qui précède, l'on a pu démontrer
que dans un Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les
élections libres et pluralistes permettent une participation effective
et générale des citoyens. Ainsi, le citoyen qui brigue un mandat
politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au
détenteur légitime qui lui a conféré son pouvoir,
mais aussi de quitter ce pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandat.
En outre, l'exercice de certaines libertés publiques
par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle
direct sur les gouvernants. Illustrons cela par l'exemple d'une pétition
permettant aux citoyens de revendiquer un droit ou une mesure à
l'autorité publique (art. 27 de la Constitution de 2006). L'autre
mécanisme de contrôle direct consiste à soumettre
l'élaboration des normes constitutionnelles au
référendum.
Par ailleurs, il découle de la lecture des textes
internationaux l'existence des droits spécifiquement politiques,
c'est-à-dire les droits exercés par les nationaux remplissant les
conditions générales établies par la loi. L'on note
à ce sujet le droit générique de participation des
citoyens à la vie politique, le droit d'accéder aux fonctions
publiques et enfin la liberté partisane.
Bien que consacrés par la Constitution et les textes
internationaux, l'exercice des droits politiques est confronté sur le
plan pratique à d'innombrables difficultés. Celles-ci tiennent
à l'absence d'un cadre légal fixant les modalités
d'exercice des droits et libertés publiques et au déficit de
socialisation des gouvernants et des membres des partis politiques à
l'apprentissage démocratique. Il importe alors que le législateur
y pourvoie rapidement par l'adoption des lois d'application des dispositions
constitutionnelles (art. 122 al. 1).
De plus, à coté de la compétence
législative, le Parlement assure le contrôle de certains actes de
l'exécutif (art. 100). Ce contrôle permet en principe aux
représentants du peuple de protéger les droits et
libertés contre les abus de l'Administration.
Par ailleurs, la protection des droits politiques par le juge
suppose qu'il soit mis en place des juridictions administratives au sein de
l'Etat. La doctrine nous renseigne que les actes de gouvernement ne peuvent
faire l'objet d'un recours contentieux. Par contre, certains actes
administratifs sont soumis à une légalité. La violation de
cette légalité entraine leur annulation par le juge
administratif. De même, la loi est soumise au contrôle de la
constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle (art. 160).
En dépit du contexte démocratique plus
favorable et les mécanismes de garanties institués, certains
obstacles empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques
en RDC. Face à cette situation, il a été
démontré l'existence de pistes de solution pouvant défier
ce problème. Il s'agit entre autres de l'harmonisation des normes
juridiques et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales
de l'exercice des droits et libertés ; l'installation effective des
juridictions administratives, l'amélioration du système
éducatif congolais et enfin la formation civique et politique des
citoyens.
Voilà en somme notre conception sur les droits
politiques des citoyens en RDC. Toute oeuvre humaine étant imparfaite,
nous invitons d'autres chercheurs à approfondir la doctrine sur cette
question.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS
1. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
In J.O. République du Zaïre, Juin 1987 ;
2. Constitution de la RDC du 18 Février 2006, In
JO.RDC, N° Spécial, Février 2006 ;
3. Constitution du Zaïre du 24 Juin 1967, In J.O.
République du Zaïre, Juin 1967 ;
4. Déclaration Universelle des Droit des l'Homme, In
J.O. RDC, N° Spécial, Avril 1999 ;
5. Loi N° 04/002 de Mars 2004 portant organisation et
fonctionnement des partis politiques de la RDC, In J.O. RDC, N°
Spécial, Mars 2004 ;
6. Loi N° 07/008 du 04 Décembre 2007 portant
Statut de l'opposition politique, In J.O. RDC, N° Spécial,
Décembre 2007 ;
7. Pacte International relatif aux droits civils et
politiques, In J.O. RDC, N° Spécial, Avril 1999.
8. Loi N° 11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la Loi N°
06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales, In JO. RDC, N° Spécial, Juin
2011.
II. OUVRAGES
1. BOMBOKO EKAKNGE, La politique en République du
Zaïre, Paris, Les Presses de l'UNESCO, 1975;
2. BREILLAT Dominique., Libertés publiques et droits
de la personne humaine, Paris, Gualino, 2004, 291 pages ;
3. BURDEAU Georges, Droit Constitutionnel,
23ème Ed., Paris, LGDJ, 1994, 736 pages ;
4. FAVOREU L. et Alii, Droit constitutionnel,
4ème Ed., Paris, Dalloz, 2001, 831 pages ;
5. FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales,
2ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, 530 pages ;
6. FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales,
3ème Ed., Paris, Dalloz, 2005, 576 pages ;
7. GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales,
2ème Ed., Paris, Dalloz, 2006;
8. GREWIRTH A., Droit de l'homme, défense et
illustration, Paris, Cerf, Nouveaux Horizons, 1987 ;
9. MPONGO BOKAKO Edouard, Institutions politiques et droit
constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001;
10. MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science
politique, Kin, Ed. Africa, 1977 ;
11. PINTO et GRAWITZ M., Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 1971 ;
12. ROBERT Jacques et DUFFAR J., Droit de l'homme et
liberté fondamentales, Paris, Montchrestien, 1994, 808
pages ;
13. REMILLEUX J.L., MOBUTU : dignité pour
l'Afrique, Paris, Albin ;
14. ROCHE J. et POUILLE André, Liberté
publiques, 12ème Ed., Paris, Dalloz, 1997, 204
pages ;
15. ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux
constitutionnel, 4ème Ed., Paris Montchrestien, 1995, 438
pages ;
16. TOENGANO Faustin., Les Constitutions de la RDC de
Joseph KASA VUBU à Joseph KABILA, Kinshasa, PUC, 2008;
17. TURPIN D., Libertés publiques et droits
fondamentaux, 5ème Ed., Paris, Ed. du SEUIL, 2003, 623
pages.
III. NOTES DE COURS
1. Zacharie NTUMBA MUSUKA, Droits humains et libertés
publiques, notes de cours, Inédits, UNIGOM, 2ème
Licence, Faculté de Droit, 60 pages.
IV. AUTRES SOURCES
1. HASSANE HAMADOU NAMARY, L'effectivité des droits
politiques de la femme sous la Vème République au Niger,
Mémoire de 3ème Cycle, faculté de Droit, U
Université de paris, Paris, 2005-2006, Disponible sur
mémoireonline.com, Consulté le 15 mars 2001 ;
2. KANDOLO ON'UFUKU P.F., de l'exercice des droits individuels
et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique Noire :
cas de la RDC, mémoire de troisième Cycle, faculté de
Droit, UNILU, Lubumbashi, 2003-2004, disponible sur mémoireonline. Com,
consulté le 27 Mars 2011 ;
3. Les partis politiques et la promotion de la liberté
associative, 3ème Ed., Kinshasa, Mediaspaul, Janvier 2009,
100 pages ;
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION
- 1 -
I. PRESENTATION DU SUJET
- 1 -
II. PROBLEMATIQUE
- 2 -
III. HYPOTHESES
- 4 -
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
- 6 -
V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
- 6 -
VI. DELIMITATION DU SUJET
- 7 -
VII. SUBDIVISION SOMMAIRE
- 7 -
CHAPITRE I. EVOLUTION DES DROITS POLITIQUES DES
CITOYENS SOUS LA CONSTITUTION DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE
- 8 -
Section I. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES DROITS
POLITIQUES
- 8 -
§1.Notions sur les droits politiques
- 9 -
1. Définition
- 9 -
2. Nature juridique des droits politiques
- 10 -
A. Droits de l'homme
- 10 -
B. Libertés publiques
- 11 -
C. Les droits fondamentaux
- 12 -
§2. Régimes juridiques des droits
politiques
- 12 -
1. Le régime répressif
- 12 -
2. Le régime préventif
- 13 -
3. La déclaration préalable
- 13 -
§3. La consécration du statut des
gouvernés dans la Constitution
- 14 -
§4. Etude des droits spécifiquement
politiques
- 15 -
1. Le droit des élections et du
référendum
- 15 -
2. Le droit de créer ou d'adhérer
à un parti politique
- 15 -
3. Le droit de pétition
- 16 -
4. L'accès à la fonction publique
- 16 -
Section II. CADRE JURIDIQUE DES DROITS
POLITIQUES
- 17 -
§1. Aperçu historique sur les
révisons constitutionnelles
- 17 -
§2. L'impact des révisions
constitutionnelles de la IIème République sur les
droits politiques
- 19 -
1. Constitution du 24 Juin 1967
- 19 -
2. Loi N° 70-001 du 23 Décembre
1970
- 20 -
3. La Loi N° 74-020 du 15 Août 1974
- 20 -
4. Loi N° 78-010 de Février 1978
- 21 -
5. Loi N° 80-007 du 19 Février 1980
- 21 -
6. Décision d'Etat N° 32/C.C/83 du 1er
Août 1983
- 22 -
7. Loi N° 88-004 du 29 Janvier 1988
- 22 -
8. Loi N° 90-002 du 05 Juillet 1990
- 23 -
9. Loi N° 90-008 du 25 Novembre 1990
- 23 -
§3. L'impact des constitutions de la
Transition sur les droits politiques
- 24 -
1. Première phase : 1990-1996
- 24 -
A. L'acte portant dispositions constitutionnelles
relatives à la période de Transition du 04 Août 1992
- 24 -
B. Loi N° 93/001 du 02 Avril 1993 portant Acte
Constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition
- 24 -
C. L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09
Avril 1994
- 25 -
2. Deuxième phase de la Transition :
Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai 1997
- 25 -
3. Troisième phase : Constitution de la
RDC du 04 Avril 2003
- 26 -
Section III. PARTICIPATION POLITIQUE DES
CITOYENS
- 27 -
§1. Moyens idéologiques et
politiques
- 28 -
§2. Moyens juridiques de participation
- 29 -
1. Les mécanismes de contrôle
- 30 -
2. Les mécanismes d'alternance : les
élections
- 31 -
3. La participation à l'élaboration
des normes constitutionnelles
- 32 -
4. Le recours juridictionnel
- 32 -
§3. Les obstacles à la participation
politique des citoyens pendant la IIème République
- 32 -
1. L'impact de l'idéologie de
l'authenticité sur le plan politique
- 33 -
A. L'unité
- 33 -
B. L'ordre
- 34 -
C. Le chef de l'autorité
- 34 -
2. La concentration du pouvoir entre les mains du
Président
- 35 -
§3. Les obstacles juridiques
- 36 -
§4. Tentative de reforme des droits
politiques
- 38 -
1. De la participation politique avant la
CNS : `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990''
- 38 -
2. La reforme issue de la Conférence
Nationale Souveraine
- 39 -
CHAPITRE II. L'EFFICACITE DE LA PROTECTION DES
DROITS POLITIQUES PENDANT LA IIIème REPUBLIQUE
- 42 -
SECTION I. CADRE JURIDIQUE DES DROITS
POLITIQUES
- 42 -
§1. Pacte International relatif aux droits
civils et politiques
- 43 -
1. Le droit générique de
participation à la vie politique de son pays
- 44 -
2. Le droit d'accès aux fonctions
publiques
- 44 -
3. La liberté partisane
- 45 -
§2. Charte Africaine des droits de l'homme et
des peuples
- 45 -
§3. Déclaration Universelle des droits
de l'homme
- 46 -
§4. La consécration des droits
politiques dans la Constitution de la IIIème
République
- 46 -
1. Le droit des suffrages
- 47 -
2. Droit d'accès à la fonction
publique (art. 193, 90 et 198)
- 48 -
3. Le droit d'association politique et la
liberté partisane
- 49 -
Section II. L'EXERCICE EFFECTIF DES DROITS
POLITIQUES SOUS LA IIIème REPUBLIQUE
- 50 -
§1. Liberté de manifestation et de
réunion
- 50 -
1. Liberté de réunion (art.
25)
- 50 -
2. La liberté de manifestation (art.
26)
- 51 -
§2. Liberté de pensée,
d'expression et de presse
- 53 -
§3. Le droit de pétition (art. 26)
- 54 -
§4. Défis et perspectives
- 54 -
1. Les défis à relever
- 54 -
2. Perspectives d'amélioration des
conditions d'exercice des droits politiques des citoyens
- 56 -
SECTION III. MECANISMES DE PROTECTION ET DE
PROMOTION DES DROITS POLITIQUES
- 59 -
Sous-section I. LA PROTECTION DES DROIT
POLITIQUES
- 59 -
§1. La protection des droits politiques contre
les révisions constitutionnelles
- 59 -
§2. Le rôle du pouvoir exécutif
dans la protection des droits et libertés
- 60 -
1. Le Président de la République
- 60 -
2. Le pouvoir réglementaire et les mesures
de police
- 61 -
§3. La compétence législative
dans la protection des droits politiques
- 62 -
1. La réglementation des droits par le
législateur
- 62 -
2. Le contrôle sur le pouvoir
exécutif
- 63 -
§4. Les garanties juridictionnelles
- 63 -
1. Les garanties assurées par la justice
constitutionnelle (art. 160 et 161)
- 64 -
2. Garanties assurées par le juge
ordinaire
- 65 -
3. La Cour Constitutionnelle
- 65 -
4. Les juridictions administratives
- 66 -
Sous-section II. DE LA PROMOTION DES DROITS
POLITIQUES DANS LE CONTEXTE CONGOLAIS
- 67 -
§1. Les partis politiques (art. 6) et la
promotion des droits politiques
- 67 -
§2. Les médias congolais (art. 24) et
la promotion des droits politiques
- 69 -
CONCLUSION
- 72 -
BIBLIOGRAPHIE
- 75 -
TABLE DES MATIERES
- 78 -
UNIVERSITE DE GOMA
B.P : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE L'EVOLUTION DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES
DES CITOYENS DANS L'ORDRE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS DE LA
IIème ET LA IIIème REPUBLIQUE
Par Julien BAENI SHEMITIMA
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA
Encadreur : Assistant Goyon MILEMBA
Année académique:
2010-2011
* 1 MPONGO BOKAKO E.,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Kin., EUA, 2001, p.
84
* 2 Art. 11 et 18 de la
Constitution de 1967, art. 19 de la Loi N° 74/020 du 15 Août 1974
portant révision de la Constitution du 24 Juin 1987
* 3 Jean ROCHE et André
POUILLE, Libertés Publiques, 12ème Ed., Paris,
Dalloz, 1997, p. 1
* 4 Louis FAVOREU et Alii,
Droit des libertés fondamentales, 3e Ed., Paris,
Dalloz, 2005, p. 243
* 5 Article 11 al. 2 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 6 - Déclaration
Universelle des droits de l'homme, In JORDC, N° Spécial,
Avril 1999, p. 7
- Pacte International relatif aux droits civils et politiques,
In JORDC, N° Spécial, Avril 1999, p. 21
- Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, In
JO. République du Zaïre, N° Spécial, Juin 1987, p.7
* 7 Zacharie NTUMBA, Droits
humains et libertés publiques, Notes de cours, 2ème
Licence, Faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2011, Inédit
* 8 Jean ROCHE et André
POUILLE, Op. cit., p. 1
* 9 Art. 26 de la Constitution
du 18 Février 2006, art. 16 de la Constitution du 05 Avril 2003
* 10 Art. 90, 91 et 92 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour et art. de la Constitution du 24 Juin 1967
* 11 Jean ROCHE et André
POUILLE, Op. cit., p. 41
* 12 Idem, p. 42
* 13 Art. 155 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour
* 14 GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, 2ème Ed.,
Paris, Dalloz, 2006, p. 329
* 15 Acte portant dispositions
constitutionnelles relatives à la période de la Transition du 04
Avril 1992
* 16 Art. 122 points 1 et 2
sus-évoqué de la constitution de la RDC du 18 Février 2006
telle que révisée à ce jour . « Sans
préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la
loi fixe les règles concernant : 1. Les droits et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques. 2. Le régime électoral.
* 17 PINTO R. et GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p. 13
* 18 HASSANE HAMADOU NAMARY,
L'effectivité des droits de la femme sous la Vème
République au Niger, Université de Nantes, Paris,
Mémoire en Droit, 2006, p. 6
* 19 Art. 6 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26
Août 1789
* 20 DENQUIN J.M., Les
droits politiques, Paris, Montchrestien, 1996, p. 13
* 21 ROBERT J. et DUFFAR J.,
Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris,
Montchrestien, p. 16
* 22 ROBERT J. et DUFFAR J.,
Op. Cit., p. 80
* 23 Art. 25 du Pacte
International relatif aux droits civils et politiques adopté par l'A.G
de l'ONU le 16 Décembre 1966 et entré en vigueur le
1er Novembre 1976
* 24 ROCHE J. et POUILLE A.,
Op. Cit., p. 1
* 25 Louis FAVOREU, Droits
des libertés fondamentales, 3ème Ed., Paris,
Dalloz, 2005, p. 243
* 26 GREWIRTH A., Droits de
l'homme, défense et illustration, Paris, Cerf Nouveaux Horizons,
1987, p. 3
* 27 Les droits de l'homme sont
regroupés en trois catégories : la première renvoie
aux facultés d'agir face auxquelles l'action de l'Etat est une
abstention ; la deuxième concerne les droits-créances en ces
sens que l'Etat doit mettre à la disposition de ses citoyens des moyens,
selon sa situation de développement, pour leur permettre d'exercer ces
droits ; la troisième regroupe les droits de la solidarité
tel le droit à la paix, le droit au développement, le droit
à la différence. A nos jours, une quatrième
catégorie a vu le jour, elle concerne le droit à l'environnement
non pollué.
* 28 ROBERT J. et DUFFAR J.,
Op. Cit.., p. 18
* 29 TURPIN D., Les
libertés publiques, 5ème Ed., Paris, Guallino,
2001, p. 14
* 30 Dominique BREILLAT,
Libertés publiques et Droits de la personne humaine, Paris,
Gualino, 2004 p. 49
* 31 ROCHE J. et POUILLE A.,
Op. Cit.., p. 45
* 32 Idem, p. 46
* 33 Ibidem
* 34 Idem, p. 57
* 35 MPONGO BOKAKO E.,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, Kin, EUA, 2001, p.84
* 36 Art. 21 de la Constitution
du 24 Juin 1967, In Faustin TOENGAHO, Les Constitutions de la RDC de Joseph
KASAVUBU à Joseph KABILA, Kin., PUC, 2008, p.102
* 37 Art. 36 et 37 de la
Constitution du du 24 Juin 1967, Faustin TOENGAHO, Op. Cit., p. 102
* 38 Loi N° 70-001 du 23
Décembre 1970 qui consacre l'institutionnalisation du MPR comme seul
parti politique de la République et institution suprême du
pays.
* 39 Art. 8 de la Loi N°
74-020 du 15 Août 1974, In TOENGAHO F., Op. Cit., p. 17
* 40 Loi N° 90-008 du 24
Novembre 1990
* 41 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Les Constitutions de la RDC, de Joseph KASAVUBU à Joseph KABILA,
Kin, PUC, 2008, p. 7
* 42 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 19
* 43 Idem, p. 29
* 44 KANDOLO ON'UFUKU P.F., De
l'exercice des droits individuels et collectifs comme garantie d'une bonne
gouvernance en Afrique Noire : Cas de la RDC, Mémoire de
3ème Cycle, UNILU, Faculté de Droit , p. 26,
Disponible sur
www.mémoireonline.com,
Consulté le 15 Mars 2011
* 45 Idem, p. 27
* 46 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 24
* 47 Idem, p. 24
* 48 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 24
* 49 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 17
* 50 Art. 8 de la Loi N°
74-020 du 15 Août 1974 modifiant et complétant la Constitution du
24 Juin 1967
* 51 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 18
* 52 Ibidem
* 53 Ibidem
* 54 ESAMBO KANGASHE J.L.,
Les partis politiques et la promotion de la liberté associative,
3è Ed., Kin, Mediaspaul, 2009, p. 40
* 55 TOENGAHO LOKUNDO F.,
Op. Cit., p. 19
* 56 Ibidem
* 57 Art. 13 de la Constitution
de la RDC du 04 Avril 2003
* 58 Art. 14, Idem.
* 59 BURDEAU G., Droit
Constitutionnel et Institutions politiques, 23ème Ed.,
Paris, LGDJ, 1994, p. 181
* 60 ROBERT J. et DUFFAR J.,
Op. Cit., p. 16
* 61 FAVOREU L. et Al.,
Droit Constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Dalloz, 2004,
p. 742
* 62 FAVOREU L., Droit des
libertés fondamentales, 2ème Ed., Paris, Dalloz,
2002, p. 164
* 63 United States Information
Agency, Qu'est-ce-que la démocratie ?, Octobre 1991, pp. 16-17
* 64 BURDEAU Georges,
Traité de Sciences politiques, T3, Paris, LGDJ, 1963, Cité
par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique,
Kinshasa, Ed. Africa, 1977, 103
* 65 BURDEAU et Al., Droit
Constitutionnel, 23ème Ed., Paris, LGDJ, 1993, p. 35
* 66 BREILLAT D., Op.
Cit., p. 203
* 67 FAVOREU L., Droit des
libertés fondamentales, 2ème Ed., Paris, Dalloz,
2002, p. 236
* 68 FAVOREU L., Droit
Constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, p. 488
* 69 KANDOLO ON'UFUKU Pierre
Felix, Op. Cit., p. 27
* 70 GUILLIEN G. et VINCENT G.,
Op. Cit., p. 449
* 71 BURDEAU G., Droit
Constitutionnel, 23ème Ed., LGDJ, Paris, 1994, p. 106
* 72 BOMBOKO EKANGE, La
politique en République du Zaïre, Paris, Les Presses de
l'UNESCO, 1975, pp. 51-54
* 73 BAYONA Ba MEYA et Al.,
Authenticité et développement : colloque national sur
l'authenticité, Paris, Présence Africaine, 1982, p. 117
* 74 LOHATA TAMBWE, Op.
Cit., p. 127
* 75 Idem
* 76 REMILLEUX J.L.,
Mobutu : dignité pour l'Afrique, Paris, Albin, 1989, pp.
83-88
* 77 BOMBOKO EKANGE, Op.
Cit., p. 74
* 78 LOHATA TAMBWE O., Op.
Cit., p. 128
* 79 REMILLEUX J.L., Op.
Cit., p. 23
* 80 LOHATA TAMBWE O., Op.
Cit., p. 129
* 81 LOHATA TAMBWE O., Op.
Cit., p. 130-131
* 82 Ibidem
* 83 LOHATA TAMBWE O., Op.
Cit., p. 142
* 84 HASANE HAMADOU NAMARY,
Op. Cit., p. 19
* 85 KANDOLO ON'UFUKU P.F.,
Op. Cit. p. 38
* 86 Art. 25 du PIDCP du 16
Décembre 1966
* 87 Art. 30 de la CADHP
* 88 KANDOLO ON'UFUKU P.F.,
Op. Cit., pp. 56-57
* 89 Art. 70 Al. 1 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 90 Art. 101, Idem
* 91 Art. 104, 105 et 106,
Ibidem
* 92 Art. 11 et 12, Ibidem
* 93 Art 12 de la Constitution
du 18 Février 2006
* 94 A lire aussi l'art. 198 al
4 de la Constitution du 18 Février 2006
* 95 Dominique ROUSSEAU,
Droit du contentieux constitutionnel, 4ème Ed., Paris,
Montchrestien, 1995, p. 272
* 96 Art. 6 de la Constitution
du 18 Février 2006
* 97 Art. 7 de la Constitution
du 18 Février 2006
* 98 Dominique BREILLAT,
Op. Cit., p. 208
* 99 ESAMBO KANGASHE J.L,
Op. Cit., p. 20
* 100 Art. 26 al. 2 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 101 ESAMBO KANGASHE J.L,
Op. Cit., p. 20
* 102 FAVOREU Louis et alii,
Op. Cit., p. 398
* 103 Art. 23 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 104 Art. 24 de la de la
Constitution du 18 Février 2006
* 105 ROBERT J. et DUFFAR J.,
Op. Cit., p. 649
* 106 ROUSSEAU Dominique,
Op. Cit., p. 272
* 107 TURPIN Dominique,
Liberté publique et droits fondamentaux, 5ème
Ed., paris, Ed. Du Seuil, 2003, p. 86
* 108 Art. 9 point 6 de la Loi
N° 11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la Loi N° 06/006 du 09 Mars 2006
portant organisation des élections présidentielles,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
* 109 Art. 132, al. 5 point c
et art. 121 al. 5 point c, Idem
* 110 Idem
* 111 HAMADOU HASSANE, Op.
Cit., p. 44
* 112 ROCHE J. et POUILLE A.,
Op. Cit., p. 33
* 113 Dominique BREILLAT,
Libertés fondamentales et droits de la personne humaine, Paris,
Gualino, 2004, p. 47
* 114Art. 220 al. 2 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 115 Art. 218 al. 3 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 116 Art. 137 al.1, Idem
* 117 Art. 218 De la
Constitution du 18 Février 2006
* 118 Dominique TURPIN,
Libertés Publiques, 5ème Ed. Paris, Ed. Seuil,
2003, p. 118
* 119 Dominique BREILLAT,
Op. Cit, p. 175
* 120 Idem, p.174
* 121 Dominique TURPIN, Op.
Cit., p. 129
* 122 Louis FAVOREU et alii,
Op. Cit., p. 742
* 123 Idem
* 124 Dominique BREILLAT,
Op. Cit., p. 164
* 125 Louis FAVOREU et Alii.,
Op. Cit., P. 147
* 126 Dominique BREILLAT,
Op. Cit., P. 180-181
* 127 Idem
* 128 Art. 87, al.
1er de l'ordonnance loi portant procédure devant la CSJ
* 129 DUDH, CADHP, PIDCP
* 130 Zacharie NTUMBA MUSUKA,
Droits Humains et Libertés publiques, Notes de Cours,
2ème Licence, Faculté de Droit, UNIGOM, Goma,
2010-2011, Inédit
* 131 ESAMBO KANGASHE J.L.,
Op. Cit., 14
* 132 Art. 4 al. 1 de la Loi
N° 004/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des
partis politiques, In J.O. RDC, N° Spécial du 18 Mars 2004, pp.
5-16
* 133 Art. 14 de la Loi
N° 07/008 du 04 Décembre portant statut de l'opposition, in JO.
RDC, N° Spécial du 08 Décembre 2008, pp. 08-12
* 134 Art. 24 al. 1 et 2 de la
Constitution du 18 Février 2006
* 135 Dominique TURPIN, Op.
Cit., p. 88
* 136 J. ROCHE et A. POUILLE,
Libertés Publiques, 12ème Ed., Paris, Dalloz, 1997, p.
146
* 137 Art.13 al. 1 de la Loi
N° 07/008 du 04 Décembre 2007 portant statut de l'opposition
* 138 Art 13 al. 2, Idem
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