CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
S'il ne fait aucun doute que la protection des consommateurs
des services de communications électroniques passe d'abord par la
reconnaissance textuelle de leurs droits, force est de constater que pour
qu'elle soit optimale, encore faudrait-il des acteurs chargés d'en
garantir le respect. Au chapitre de ces acteurs, l'A.R.T. occupe une place de
choix. Dans son rôle et par son action, elle veille au respect des droits
des consommateurs et précisément à ce que la
qualité des services soit la meilleure possible. Surtout, elle veille
à ce que le prix des services de communications électroniques
soit à la portée de la bourse du consommateur moyen. Dans ce sens
d'ailleurs, les prix aujourd'hui pratiqués révèlent que
cette dernière, malgré l'antagonisme des intérêts en
présence parvient à des résultats quand même
perceptibles quoiqu' insuffisants. En tout état de cause, acteur majeur,
il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est pas l'acteur exclusif de la
protection des consommateurs. Dans son univers, elle compose avec les
associations de consommateurs dont la triple action d'éducation,
d'information de représentation en tant que de besoin, loin d'exclure la
mission de l'A.R.T. la complète opportunément. Au total donc, les
institutions chargées de garantir les intérêts des
consommateurs pour y parvenir doivent mettre en place une plate forme de
collaboration voire, de concertation au grand bénéfice des
consommateurs.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE.
Au terme de cette première analyse l'on constate que
la protection des consommateurs des services de communications
électroniques est véritablement garantie en droit camerounais. La
loi consacre des droits fondamentaux des consommateurs et organise des
mécanismes de protection contractuels et institutionnels garantissant la
prise en compte de leurs intérêts.
En pratique, le consommateur est mieux protégé
lorsqu'il est en relation contractuelle avec l'opérateur. Les
mécanismes de protection contractuels de l'abonné relèvent
à la fois des principes du droit civil et du droit de la consommation.
Ces mécanismes prennent en compte l'interaction qui existe entre le
droit des communications électroniques (qui relève du droit
public) et le droit privé. Le formalisme des contrats de services de
communications électroniques garantit aux consommateurs abonnés
la transparence contractuelle et permet l'application des règles
prohibitives des clauses abusives qui visent à corriger le
déséquilibre des rapports contractuels. Cette protection
spécifique est renforcée par des droits communs reconnus à
tous les consommateurs et dont la finalité est la satisfaction de
l'intérêt général.
Quant aux mécanismes de protection institutionnels,
ils garantissent la prise en compte des intérêts des consommateurs
dans les activités de régulation du marché à
travers les missions protectrices de l'A.R.T, des associations de consommateurs
et des institutions judiciaires chargées de trancher les
différends.
Mais, ces mécanismes de protection contractuels et
institutionnels sont loin d'être suffisants si leur mise en oeuvre pose
problème. Pour que la protection soit efficace, en plus des
règles communes du droit civil et des règles de la consommation,
il faut une règlementation spéciale s'appliquant aux contrats de
services de communications électroniques. Bien plus, la
régulation du marché par l'A.R.T. doit gagner en
efficacité en assurant aux consommateurs la transparence effective du
marché par sa véritable impartialité vis-à-vis de
l'Etat et des opérateurs. Pour belle que soit la protection aujourd'hui
reconnue par le législateur de 2010 aux consommateurs, elle ne peut
être une réalité quotidienne que si et seulement si dans la
pratique chacun se conforme à la loi. Justement, c'est ici que la loi
révèle son talon d'Achille car dans la pratique, la mise en
oeuvre des droits savamment consacrés par le législateur trahit
une fragilisation de la protection des consommateurs.
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