Rrôe REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
PEACE - WORK - FATHERLAND
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES SERVICES DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU CAMEROUN
Mémoire rédigé et soutenu en vue
de l'obtention du
MASTER, option contentieux et arbitrage des
affaires
Par :
M. LONG WELADJI Dominique Armand
Maîtrise en Droit des affaires de
l'Université de Douala
Sous la codirection de :
M. TSANGA EBODE Justin Aimé,
Associé à l'U.C.A.C.
Sous la direction de :
Dr. BATOUAN BOUYOM joseph-Alain
Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II Soa,
Associé à l'U.C.A.C.
Année Académique 2009/2010
DEDICACE
A nos parents monsieur et madame LONG, pour tous les
efforts consentis pour nous.
REMERCIEMENTS
Le plus difficile dans le travail c'est d'allumer la petite
lampe du cerveau. Après, ça brûle tout seul. La
volupté qu'il ya eu à abattre ce travail comme on abat des
arbres, de s'attaquer à une montagne de lecture comme on escalade le
Char des dieux, tire sa source de la collaboration, l'investissement et
l'assistance de certaines personnes qui forcent notre respect, notre sympathie
et notre reconnaissance. C'est pourquoi nous adressons nos sincères
remerciements :
Au Dr. BATOUAN BOUYOM Joseph-Alain et à Monsieur
TSANGA EBODE Justin Aimé qui ont bien voulu accepter de diriger cette
recherche et dont la rigueur et la disponibilité ont été
d'un apport inestimable ;
A nos amis (es), Mlle MBIA ETOUNDI Nadine, MM. MPONDO
NKOM PRISO Willy, NYAME KOM BILLE Emile, MANGUELE Serge Philippe, KUIMO NKENNI
MBEMO Bertrand, MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel, MONGUEM NITCHEU Martial et
ALEGBA NJIKAM Oscar, pour leur soutien et leur loyauté.
RESUME
Avec la loi n°98/014 du 14 juillet 1998 régissant
les télécommunications au Cameroun, la libéralisation du
secteur des télécommunications a favorisé l'initiative
privée et par ricochet le développement harmonieux de la
téléphonie mobile et de l'Internet. Cependant, la
présomption d'efficacité dont la libéralisation a
été créditée, s'est laissée ternir par la
défiance des consommateurs vis-à-vis du marché sur lequel
la recherche du profit se développe sans cesse au détriment de
l'éthique contractuelle dictée par les règles du droit de
la consommation et de la concurrence. En effet, depuis l'arrivée de la
téléphonie et de l'internet au Cameroun, les
désagréments et les plaintes des consommateurs n'ont cessé
de faire légion indexant, à tort ou à raison, le
caractère fantaisiste des facturations, l'exagération des
tarifications, les interceptions intempestives des correspondances
privées, la systématisation des abus contractuels, la mauvaise
qualité des services.
Cette défiance des consommateurs, loin d'être
illégitime, a aussi puisé sa racine dans l'inadaptation du cadre
règlementaire des télécommunications face à
l'évolution rapide des T.I.C. entrainant par ailleurs le
développement des activités sur Internet dans un flou
législatif. De plus, l'évolution des T.I.C. s'est
présentée comme un couteau à double tranchant :
autant elle facilite la perméabilité des libertés
individuelles, autant elle favorise l'émergence de nouveaux services
capables de satisfaire aux exigences et aux besoins des consommateurs les plus
capricieux. Or, si le cadre règlementaire des communications
électroniques constitue véritablement un levier préalable
à l'édification des infrastructures de communications
électroniques, cette édification exige également un cadre
de protection des consommateurs qui peut s'adapter aux changements
technologiques et aux pratiques commerciales.
Aussi, les droits des consommateurs des services de
communications électroniques ont-ils été revus par la loi
n°2010/013 régissant les communications électroniques et la
loi n°2010/012 relative à la cybersécurité et la
cybercriminalité, promulguées le 21 décembre 2010. Les
garanties institutionnelles des intérêts des consommateurs y sont
préservées et renforcées. Mais, les avancées
consacrées par le législateur de 2010, qui s'est pourtant
positivement démarqué de celui de 1998, sont encore purement et
simplement remises en cause, telle que le laisse entrevoir la pratique des
contrats et du contentieux dans le secteur des communications
électroniques. Tout n'est donc pas rose et tout n'est pas sombre non
plus dans le secteur des communications électroniques au Cameroun.
ABSTRACT
With the Law N°98/014 of July 14, 1998 governing
telecommunications in Cameroon, the liberalization of telecommunications sector
encouraged free enterprise and by ricochet the suitable development of the
mobile telephony and the internet industry. However, the presumption of
efficiency granted to the liberalization, was tarnished by mistrust of clients
against the market on which profit seeking is growing constantly at the expense
of ethical behaviors enacted by laws ruling competition and clients protection.
In fact since the arrival of telephony and internet, there have been a constant
growth in clients complaints about fanciful character of the invoicing, the
exaggeration of pricing, the frequent illegal interceptions of phone lines, the
systematic failure to comply with contracts' obligations, the bad quality of
the services.
This mistrust of the clients which is not illegitimate was
driven by the inadequate adaptation of regulation to the rapid growth of
information and telecommunications industry which led to several flaws in
internet legislation. Also, the development of I.T. industry is a sword with
double edge: as much as it enhances violation of individual freedom in one
hand, in the other hand it enhances new services which enable the satisfaction
of claims from the most capricious clients. However, if the regulatory
environment of I.T. industry is a prerequisite for the development of
electronic communications, the development itself requires an environment
providing clients protection and adapting to changing technologies and
commercial practices.
In this way, two laws have been promulgated on the 21 of
December 2010. The first, law n°012/2010, is assigned to strength the
rights of electronic communication services consumers and the second, law
n°2010/013, is relative to cybersecurity and cybercriminality. However,
the contract and dispute practices in the electronic communication domain call
these laws into question, although they are commonly accepted as been
positively grounded in comparison to those of 2008. With these new laws, we can
state that Cameroon regulation on electronic communications is neither at the
top nor at the bottom in term of quality.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. Alinéa
Aff. Affaires
A.N.T.I.C. Agence Nationale des Technologies de l'Information
de la Communication
A.R.T : Agence de
Régulation des Télécommunications
Art. Article
Bull. Bulletin
Bull.civ. Bulletin des arrêts de
la cour de cassation (chambre civile)
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la
cour de cassation (chambre criminelle)
C.civ. Code Civil
C.com. Code de Commerce
Cass.com. Cour de Cassation, Chambre
Commerciale
Cass.civ. Cour de Cassation, Chambre
Civile
Cass. Soc. Cour de Cassation, Chambre
Sociale
CAMTEL Cameroon Telecommunication
C.C.A. Commission des
clauses abusives
C.N.C. Conseil National de
la Concurrence
C.N.C. Conseil National de
la Consommation
C.N.I.L. Commission Nationale
Informatique et Libertés
C.P.C.C. Code de Procédure Civile
et Commerciale
C.P.P. Code de Procédure
Pénale
C.P. Code Pénal
C.A. Cour d'Appel
Com. Chambre Commerciale
Cf. Confère
Comm. Commentaires
Coll. Collection
G.S.M. Global System for mobile Communications
Infra. Plus bas
J.C.P. Juris Classeur Périodique
J.O. Journal Officiel
Jurisp. Jurisprudence
L.C.E.N. Loi sur la Confiance en l'Economie
Numérique
L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
M.M.S Multimedia service
Op.cit. Ci-dessus cité
Ord. Ordonnance
Obs. Observations
OTM Opérateur de téléphonie mobile
SIM Suscriber
Identification Module
Somm. Sommaire
Supra. Plus haut
T.P.I. Tribunal de Première Instance
T.G.I. Tribunal de Grande Instance
V. Voir
W.A.P. Wireless Application
Protocol
SOMMAIRE
Dédicace
...................................................................................................
i
Remerciements.............................................................................................ii
Résumé.....................................................................................................iii
Abstract....................................................................................................iv
Sigles et
abréviations......................................................................................v
Sommaire..................................................................................................vii
INTRODUCTION
GENERALE
1
PARTIE
I : UNE PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI
9
CHAPITRE
I :
LA
CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS FONDAMENTAUX DES
CONSOMMATEURS
SECTION I
: LES DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR
10
SECTION II :
LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS 29
CHAPITRE
II : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS
44
SECTION
I : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS
PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS 45
SECTION
II : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR
LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 56
PARTIE
II : UNE PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE
65
CHAPITRE
I :
LA
SECURITE CONTRACTUELLE LIMITEE DES CONSOMMATEURS ABONNES
SECTION
I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LES LIMITES DU DROIT A LA
LIBERTE DE CHOIX.
69
SECTION
II : LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS 78
CHAPITRE
II :
LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES
AUX CORRESPONDANCES 88 PRIVEES.
SECTION
I : L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT DES DIFFERENDS
88
SECTION
II : LA RECCURENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES
96
INTRODUCTION GENERALE
Communiquer avec de nouveaux moyens, de nouvelles techniques
et aujourd'hui, de nouvelles technologies, reflète l'inexorable
modernisation d'une société.
Communiquer vient du mot latin communicare qui
signifie « être en relation avec ». C'est un
processus qui consiste à transmettre un message à autrui, en
passant par différentes technologies ou différentes techniques.
La communication électronique, aujourd'hui symbole de l'évolution
de l'homme en matière de communication, constitue le socle de la
modernisation des réseaux de télécommunications dont la
règlementation n'a cessé de s'adapter à
l'évolution technologique. Depuis les années quatre vingt, la
configuration des réseaux des télécommunications au
Cameroun est fortement marquée par les profondes mutations
technologiques qui permettent aujourd'hui l'échange de l'information non
plus seulement par des procédés analogiques, mais aussi par des
procédés numériques1(*).
Dans sa dynamique évolutive, car on est passé
des télécommunications aux communications électroniques,
la règlementation du secteur des communications électroniques au
Cameroun poursuit un objectif fondamental : faire de la
libéralisation un moyen d'assurer non seulement, la contribution de ce
secteur au développement de l'économie nationale mais surtout, de
garantir la satisfaction des besoins multiples des utilisateurs et de la
population2(*). C'est
d'ailleurs fort de cette politique de libéralisation que le monopole
jadis exercé par l'Etat a été éclaté en
plusieurs pôles d'activités. Ainsi, l'administration
chargée des télécommunications a-t-elle été
chargée de la règlementation et la supervision du secteur, tandis
que l'Agence de Régulation des Télécommunications assure
la régulation et le suivi des activités des opérateurs et
exploitants des réseaux de communications électroniques à
qui ont été dévolus les missions d'exploitation. Par
ailleurs, sous l'impulsion de la libéralisation, dès
l'année 2000, le marché de la téléphonie
mobile3(*) et de l'Internet
s'est considérablement développé.
Le terme communication électronique traduit la
convergence du son, de l'image et de l'écrit dans l'échange de
l'information par voie électromagnétique. Aussi, les
communications électroniques englobent-elles toutes les formes de
communication par voie électromagnétique de données de
toute nature. Elles comprennent les communications au public par voie
électronique et toutes les communications destinées à
assurer une correspondance privée. La communication au public par voie
électronique se définit donc en creux par rapport à la
correspondance privée. La communication au public par voie
électromagnétique se subdivise en deux
sous-catégories : la communication audiovisuelle qui se rapporte
essentiellement à la radio et à la
télévision4(*)
sur tout support, même Internet ; et la communication au public en
ligne, catégorie spécifique créée pour les services
Internet, qui désigne toute transmission sur demande individuelle de
données numériques n'ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication
électronique permettant un échange réciproque
d'informations entre l'émetteur et le récepteur5(*).
Par service de communications électroniques il faut
entendre tout service fourni normalement contre rémunération qui
consiste entièrement ou principalement en la fourniture de
communications électroniques donc l'émission, la transmission ou
la réception de signes, des signaux, d'écrits, d'images ou de
sons, par voie électromagnétique6(*). Dans le champ de la présente étude,
l'on s'intéressa exclusivement aux services de téléphonie
mobile et aux services Internet. Par ailleurs, l'étude se limitera aux
relations entre les consommateurs et les opérateurs c'est-à-dire,
les personnes physiques ou morales exploitant un réseau de
communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public
un service de communications électroniques7(*).
Comme pour tous les services publics, le service public des
communications électroniques a suscité une réflexion
quant-à la terminologie juridique pour désigner les consommateurs
des services de communications électroniques. En effet,
l'évolution de la terminologie des consommateurs des services publics
est intrinsèquement liée à celle de la conception des
marchés et des attentes des usagers ou d'utilisateurs qui sont devenus
de plus en plus exigeants, de plus en plus avisés, demandeurs d'une
prestation de qualité et de voies de recours pratiques, rapides et
utiles pour défendre leurs droits. La notion de consommateur des
services de communications électroniques doit être clairement
précisée car elle partage avec certaines notions voisines une
relative intimité qui peut prêter à confusion.
Contrairement à la loi N°2010/013 du 21
décembre 2010 régissant les communications électroniques
au Cameroun, sa devancière, la loi de 1998 régissant les
télécommunications, ne faisait pas usage du terme consommateur,
préférant la notion d' « usager ». La
notion d'usager des services de communications électroniques
désigne toute personne qui fait l'usage desdits services. Cette notion a
une portée symbolique plus vaste que celle de consommateurs de biens et
services car elle est consubstantielle au rattachement étatique direct
ou indirect du service satisfaisant un besoin social. C'est
d'ailleurs de ce rattachement que découle toute la portée
juridique du terme usager ainsi que l'explication de la condition
particulière du consommateur8(*). Les opérateurs lui préfèrent
même à la place, la notion de client, qu'ils utilisent
couramment dans leurs rapports contractuels avec les usagers. Aussi, faut-il
entendre par usager, soit un client de l'opérateur, soit toute personne
autorisée par un client ou par l'opérateur à utiliser le
service.
De nos jours, aux termes de l'article 5 al. 17 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun, est
considéré comme consommateur des services de communications
électroniques « toute personne physique qui utilise ou
demande un service de communications électroniques accessible au public
à des fins autres que professionnelles ». Ainsi, la
qualité de consommateur exige trois conditions : tout d'abord
être une personne physique ; ensuite demander ou utiliser un service
de communications électroniques qui doit obligatoirement être
accessible au public et enfin, utiliser le service exclusivement à des
fins personnelles. Dès lors, comme pour la notion d'abonné, il
apparaît que l'existence d'un contrat n'a pas été retenue
comme un critère essentiel de la définition de la notion de
consommateur. En effet, la notion d'abonné repose sur l'existence d'un
contrat d'abonnement entre toute personne physique ou morale et un prestataire
de services de communications électroniques accessibles au public, en
vue de la fourniture de tels services9(*). Elle permet donc de distinguer le consommateur qui
est client d'un opérateur et lié à celui-ci par un contrat
d'abonnement, du consommateur qui ne l'est strictement pas parce que
n'étant que simple utilisateur du service sans être ni client, ni
cocontractant d'un opérateur.
La définition ainsi retenue du consommateur rompt
donc avec l'idée de l'extension de la qualité de consommateur aux
personnes morales consacrée par l'article 19 de loi de 1990
régissant l'activité commerciale au Cameroun. Elle rejoint par
ailleurs l'actuelle position de la jurisprudence qui, après plusieurs
tâtonnements, a fini par infirmer cette extension10(*). Par conséquent, le
consommateur des services de communications électroniques est
forcément un utilisateur desdits services mais, pas obligatoirement
l'abonné d'un opérateur fournissant ces services. Cependant, la
notion d'utilisateur elle-même peut aussi induire en erreur car selon
l'article 5 al.63 de la loi sur les communications électroniques,
l'utilisateur est soit une personne physique, soit une personne morale, qui
utilise un service de communications électroniques à des fins
privées ou professionnelles sans être nécessairement
abonnée à ce service. Il faut donc en retenir que, si le
consommateur est obligatoirement un utilisateur, il doit s'agir exclusivement
de tout utilisateur final privé, c'est-à-dire, toute personne
physique qui demande ou utilise un service de communications
électroniques accessible au public à des fins non
professionnelles, sans être forcément lié au fournisseur
dudit service par un contrat.
Les services de communications électroniques sont des
services publics relevant du droit privé11(*). Ils sont par conséquent des services de
consommation de masse. En admettant que leur fourniture aboutit quasi
généralement à une relation contractuelle
déséquilibrée entre les opérateurs et les
consommateurs12(*), c'est
à juste titre qu'on peut affirmer que la transposition du droit de la
consommation dans ce domaine s'impose. Cependant, cette transposition doit
tenir compte de la situation juridique complexe dans laquelle se trouvent les
consommateurs, situation résultant de l'interaction juridique entre le
droit public et le droit privé. Quand bien même les normes de la
consommation seraient prises en compte de manière générale
pour la protection des usagers, il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent
pas toujours satisfaire les demandes juridiques et pratiques inhérentes
aux services publics des communications électroniques notamment en
termes de transparence du marché. Et dans ce cas, il est important que
la politique de régulation du marché des communications
électroniques (la téléphonie mobile et l'Internet) prenne
en compte les intérêts des consommateurs.
A n'en point douter, les consommateurs attendent de la
libéralisation du secteur des communications électroniques une
qualité optimale des services fournis et surtout, la baisse des prix.
Cette expectative puise sa justification naturelle dans la réduction des
coûts inhérents au progrès technologique et au
caractère concurrentiel du secteur des communications
électroniques13(*).
Dès lors, il importe de s'intéresser au niveau de prise en
compte des intérêts des consommateurs dans les activités de
régulation du marché dévolues à l'Agence de
Régulation des Télécommunications (A.R.T). A la
différence de la loi de 1998 qui ne traitait pas de la protection des
consommateurs, la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 innove en s'y
consacrant dans ses articles 51 à 54 et en rappelant par ailleurs que
l'A.R.T. est chargée de garantir la protection des consommateurs. Sous
l'ancienne loi de 1998, cette mission de protection des consommateurs par
l'A.R.T semblait floue car implicitement tirée de son rôle qui
devait consister à veiller « ...au respect du principe
d'égalité de traitement des usagers par toutes les entreprises de
télécommunications » et « à
l'application des textes législatifs et réglementaires en
matière de télécommunications ».
L'imprécision législative de cette mission du régulateur a
suscité des interrogations quant à sa légitimité.
Aussi, dans son ouvrage Les régulations économiques :
légitimité et efficacité, Jean MARIMBERT admet-t-il
que le ressort principal de la plupart des Agences Nationales de
Régulation (A.N.R.) est la recherche et la construction d'un état
de concurrence durable qui, loin d'être une fin en soi, est un moyen
d'apporter aussi bien des satisfactions tangibles au consommateur, que des
baisses de prix durables autant que possible14(*). Ainsi, la protection des consommateurs dans le
secteur des communications électroniques passe-t-elle par les missions
régulatrices de l'Agence de Régulation des
Télécommunications. Cette dernière doit réduire
les incertitudes du marché pour toutes les parties prenantes et
concourir à une régulation concurrentielle effective. Cette
idée largement admise s'articule autour des principes selon lesquels une
Agence de Régulation des Télécommunications doit assurer
la meilleure qualité des produits et services mis à la
disposition des consommateurs, veiller à l'information de ceux- ci,
concourir au règlement rapide de leurs réclamations en
privilégiant le règlement interne et non contentieux des
différends. Par ailleurs, elle doit permettre aux organisations des
consommateurs d'intervenir dans les évolutions structurelles et dans les
définitions des règles du jeu du marché afin que les
opérateurs prennent en compte les situations concrètes
vécues par les consommateurs et répondent à leurs
besoins15(*).
Cependant, garantir les intérêts des
consommateurs implique également la prise en compte de la
corrélation existant entre le niveau des investissements privés
dans le secteur des communications électroniques, le degré
d'effectivité d'une régulation indépendante ainsi que
l'existence d'un Etat impartial16(*). Ainsi, l'efficacité de la mission
régulatrice et protectrice des consommateurs de l'A.R.T., interdit, du
moins sur le principe, la neutralisation de cette institution par
l'autorité publique17(*). Aujourd'hui encore malheureusement, la plupart des
pays d'Afrique subsaharienne entretiennent une politique interventionniste de
l'Etat dans le fonctionnement des Agences Nationales de Régulation dont
l'indépendance et l'autonomie sont pourtant textuellement
consacrées. Cet interventionnisme a pour conséquence de nuire
à l'indépendance des A.N.R. et par ricochet à la
transparence du marché attendue par les consommateurs. Naturellement,
dans un tel contexte, les intérêts des consommateurs n'en sont que
très largement relégués à une place subsidiaire
à celle des autres acteurs sur le marché, c'est-à dire
l'Etat et les opérateurs.
Le revers du développement au Cameroun des
Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C) ainsi que de
l'Internet, est de mettre en permanence la vie privée des consommateurs
à l'épreuve de l'informatique et du numérique à
travers la cybercriminalité18(*). En effet, Internet est le miroir de la
réalité. « Le merveilleux y côtoie le
monstrueux et le discipliné y cohabite avec le
transgressif »19(*). De nombreux lieux d'expression y regorgent de
contenus illicites au regard du droit camerounais : des sites web
négationnistes, des forums de discussion pollués par des messages
incitant à la discrimination raciale, des racolages pédophiles
dans les « chats » pour enfant. La protection des
internautes20(*) contre la
cybercriminalité implique la mise en place de mécanismes de
protection contre les actes de diffusion de contenus illicites et
préjudiciables sur le réseau public des communications
électroniques. Ces mécanismes doivent permettre aux internautes
d'engager non seulement la responsabilité des auteurs des infractions
faites à travers le réseau Internet, mais surtout des
intermédiaires d'Internet auxquels les consommateurs peuvent être
ou non contractuellement liés21(*). La loi n°2010/012 du 21 décembre 2010
relative à la cybersécurité et la cybercriminalité
au Cameroun a le mérite de créer le cadre juridique de la
sécurité électronique et de la lutte contre la
cybercriminalité. L'Agence Nationale des Technologies de l'Information
et de la Communication (A.N.T.I.C.) en assure la régulation. Cet organe
institutionnel est en effet chargé de veiller, dans l'usage des
technologies de l'information et de la communication, au respect de
l'éthique, ainsi qu'à la protection des consommateurs, des
bonnes moeurs et de la vie privée22(*).
La notion de protection renvoie à l'idée de
sécurisation, à l'ensemble des mécanismes visant à
prémunir, sauvegarder et défendre une personne, ses biens ou ses
intérêts contre les éventuels risquent susceptibles de
porter atteinte à son intégrité, à celui de son
patrimoine ou de ses intérêts. Dans le cadre de cette
étude, cette protection se veut essentiellement juridique,
c'est-à-dire en recherchant les moyens de droit, les mesures de nature
à prémunir, sauvegarder et défendre les
intérêts des consommateurs. Ces précisions achevées,
il convient de s'appesantir un tant soit peu sur le questionnement que
soulève la présente étude.
Face à la récurrence mais surtout la
diversité de l'objet des plaintes et réclamations des
consommateurs des services de communications électroniques, il devenait
impérieux de savoir si ces derniers sont protégés en droit
camerounais et dans l'affirmative, s'ils le sont convenablement ? Dans le
même ordre d'idées, il était judicieux de se demander
comment le législateur camerounais envisage cette protection et
surtout, quelle observation ou bilan peut-on faire de l'organisation de cette
protection ?
L'intérêt du sujet est donc manifeste puisqu'il
permet de résoudre la problématique globale de
l'effectivité et de l'efficacité de la protection des
consommateurs des services de communications électroniques en droit
camerounais. Ce qui le rend fondamental à deux niveaux :
- Au plan juridique, car l'étude vise à attirer
l'attention du législateur sur la fragilité de la protection des
consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun.
L'étude doit permettre au législateur d'identifier les points
importants autour desquels doivent être construites les réformes
juridiques et institutionnelles dans le domaine de la consommation en
général et celui des services de communications
électroniques en particulier.
- Au plan social, car la consommation des familles est
aujourd'hui au coeur des débats politiques et économiques et il
est important de savoir la place que doit occuper la régulation du
marché des communications électroniques pour préserver les
droits des consommateurs. En effet, le secteur des communications
électroniques est perçu comme indispensable dans la vie
quotidienne des familles. Nonobstant la baisse évolutive des prix
suscitée par la révolution technologique et la
libéralisation, celle-ci a entraîné parallèlement
une hausse de la part des communications électroniques dans le budget
des ménages. Or, les opérateurs en passant des prises de
marché en toute méconnaissance des principes de base de droit,
sont perçus par les consommateurs avec beaucoup de suspicion. Ce sujet
est donc un prétexte pour apporter des réponses aux multiples
interrogations des consommateurs sur les mécanismes de protection mis en
place pour eux par le législateur.
Pour répondre à la problématique que
pose le sujet, deux méthodes de recherche ont été
combinées. D'abord, la méthode exégétique qui
permet de saisir les implications législatives de la question. Ensuite,
celle dite de l'observation empirique qui permet de saisir les implications
pratiques nées des usages des opérateurs et des décisions
de justice rendues en la matière. Ces deux méthodes
complémentaires aideront à mieux rendre compte de l'état
actuel du régime de protection des consommateurs des services de
communications électroniques en droit camerounais.
La spécificité des services de communications
électroniques implique une protection spécifique des
consommateurs de ces services. C'est vers cet idéal que devrait tendre
le législateur. En tout état de cause, une analyse des textes
cristallisant la réforme de 201023(*) et des règles du droit de la consommation
permet d'envisager l'effectivité de cette protection à travers la
consécration par le législateur des droits fondamentaux des
consommateurs de services de communications électroniques
(Première partie). Mais à un second
degré, et au regard de la pratique, cette protection semble
fragilisée dans sa mise en oeuvre (Seconde partie).
PREMIERE PARTIE : UNE
PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI
La protection des consommateurs des services de communications
électroniques est d'abord l'ensemble des mesures légales et
jurisprudentielles prises dans ce sens. Mais quelque soit le droit
concerné, encore faut-il qu'il y ait des institutions chargées de
le garantir. C'est pourquoi cette protection implique ensuite l'existence d'
institutions destinées d'une part à garantir l'accès au
réseau public des communications électroniques, la
disponibilité, la permanence et la qualité des services, et
d'autre part à sauvegarder la vie privée, la
sécurité et les intérêts économiques des
consommateurs. Mais encore, il faut donner aux consommateurs les moyens de
défendre leurs droits et d'assurer la représentation de leurs
intérêts. Le législateur semble avoir
parfaitement cerné cette nécessité. Il consacre des droits
fondamentaux pour les consommateurs (Chapitre I) et
prévoit des institutions chargées de garantir leurs
intérêts (Chapitre II).
CHAPITRE I :
LA CONSECRATION TEXTUELLE DES
DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS.
L'ancienne loi de 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun ne consacrait pas
expressément des droits fondamentaux pour les consommateurs des services
de télécommunications24(*). Ces droits découlaient implicitement des
obligations imposées aux opérateurs par des textes épars
parmi lesquels les cahiers des charges. La loi N°2010/013 du 21
décembre 2010 régissant les communications électroniques
au Cameroun a le mérite d'avoir consacré expressément ces
droits fondamentaux.
En effet et dans l'ordre chronologique, le premier de ces
droits découle de l'article 51 de ladite loi lequel consacre le droit au
contrat en ces termes : « Les consommateurs, dans leurs
relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat
d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par
l'Agence ». Par la suite, le législateur dispose
expressément dans l'article 52 que les consommateurs des services de
communications électroniques ont droit : à
l'accès aux services de communications électroniques, avec des
standards de qualité et de régularité inhérents
à sa nature, partout sur le territoire national ; à la
liberté de choix du fournisseur de services ; à la
non-discrimination en matière d'accès et de conditions
d'utilisation du service ; à l'information adéquate concernant
les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais
afférents ; à l'inviolabilité et au secret de ses
communications, excepté dans les conditions légalement et
réglementairement applicables ; sur demande, à la non-divulgation
de l'identificateur d'accès ; à la non-suspension du service
fourni, excepté pour non respect des clauses de son contrat ; à
l'information au préalable sur les clauses de suspension du contrat ;
à la saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des
consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; à des
réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; à
une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses
droits.
L'analyse croisée de ces deux textes dont
l'importance n'est plus à démontrer révèle un
distinguo dans l'ordre chronologique entre deux types de droits. Le premier est
propre aux consommateurs abonnés à un opérateur
(Section I). Le second, est relatif aux droits communs de tous
les consommateurs (Section II).
SECTION I : LES
DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR.
Le contrat résulte de la rencontre de deux
volontés et personne ne saurait être lié contractuellement
contre son gré. Cependant, la rencontre de deux volontés et la
création du contrat qui en résulte n'impliquent pas
nécessairement que le contenu ait pu être négocié et
déterminé par les deux contractants25(*). Si la possibilité de
négocier sous-entend une ouverture à ce que ce qui est dans un
premier temps offert puisse être rediscuté afin d'arriver à
un contenu « obligationnel » qui résulte de
concessions mutuelles26(*), il faut dire que ce n'est point le cas pour les
contrats de services de communications électroniques qui sont par
nature des contrats d'adhésion27(*). En réalité, le caractère
d'adhésion du contrat d'abonnement découle de l'obligation de
non-discrimination des consommateurs imposée aux
opérateurs28(*).
Cette obligation s'articule mal avec la négociation partie par partie
des contrats et force la rationalisation des rapports contractuels à
travers l'uniformisation des conditions générales29(*), qu'il s'agisse de contrats
relatifs aux offres de services prépayées ou post
payées30(*). Par essence, dans un contrat d'abonnement, le
consommateur accepte en bloc toutes ces clauses sans possibilité
réelle de les discuter. Son choix se réduit alors à
conclure ou à ne pas conclure le contrat dont le contenu échappe
à sa volonté31(*). Si le contrat d'adhésion participe de la
bonne gestion de l'entreprise, il présente néanmoins un
réel danger pour le consommateur abonné économiquement et
juridiquement plus faible que l'opérateur. C'est pour garantir sa
protection que le législateur impose un formalisme informatif pour le
contrat d'abonnement (Paragraphe I). Ce formalisme permet
l'application des règles prohibitives des clauses abusives qui
protègent le consommateur contre le déséquilibre du
contrat d'abonnement (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le
droit au formalisme informatif du contrat d'abonnement.
Les contrats de services de communications
électroniques obéissent aux règles du droit civil
notamment l'article 1108 du code civil qui énonce les quatre conditions
de validité des conventions que sont : le consentement de la partie
qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la
matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Mais,
s'infiltrant dans le droit privé, les pouvoirs publics tentent d'imposer
progressivement et systématiquement un contenu préétabli
aux contrats d'adhésion et surtout aux contrats de consommation. Aussi,
le formalisme entourant la conclusion et le contenu des contrats de
consommation est-il devenu l'objet d'une réglementation tentaculaire.
Dès lors, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, les
contrats sont refaits, non pas par les parties elles-mêmes, mais
impérativement par la loi, ou à la rigueur par le juge, en
supprimant des effets du contrat certaines obligations essentielles ou en y
faisant naître des droits inattendus. Cet état de chose vient
conforter la maxime selon laquelle « en matière
contractuelle, la liberté asservit et la loi
libère ».
Le formalisme étant l'ennemi juré de
l'arbitraire et la soeur jumelle de la liberté,32(*) il convient mieux à la
protection des intérêts des consommateurs. Aussi, le
législateur protège-t-il le consommateur abonné en
consacrant son droit à un contrat écrit (A), et
surtout son droit à une information adéquate avant et
après la conclusion du contrat (B).
A. Le droit à un contrat d'abonnement
écrit et validé par l'A.R.T.
Aux termes de l'article 51 de la loi régissant les
communications électroniques, « les consommateurs, dans
leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat
d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par
l'Agence ». Par conséquent, la forme verbale est
proscrite pour les contrats de services de communications électroniques.
Le formalisme de l'écrit protège le consommateur
inexpérimenté qui peut être lié par un engagement
accepté à la légère et parfois même à
la sauvette, sans qu'il en ait véritablement mesuré la
portée et pesé les conséquences par une réflexion
adéquate. Si la loi de 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun était muette sur cette
exigence, la loi de 2010 est venue la clarifier. Jusqu'ici, cette exigence
n'était consacrée que dans les cahiers des charges des
opérateurs et implicitement dans certains textes règlementaires.
Par son caractère d'adhésion, le contrat
d'abonnement force le recours aux règles du droit de consommation qui
donnent au formalisme de l'écrit son caractère protecteur. La
combinaison des règles du droit de la consommation, des dispositions de
la loi sur les communications électroniques et des cahiers des charges
des opérateurs traduisent l'imposition aux opérateurs de la
transcription littéraire des dispositions contractuelles dans les
langues officielles camerounaises. En effet, les opérateurs ne peuvent
offrir leurs services autrement qu'en vertu d'un contrat qui comprend des
normes et des dispositions rédigées en caractères
d'imprimerie apparents, dans les langues française et anglaise.
L'imposition de la langue et des caractères apparents ne relève
pas du hasard. D'une part, il ne servirait à rien de multiplier des
informations bénéfiques aux consommateurs s'ils n'en comprendront
rien du fait de leur rédaction dans une langue qu'ils ne
maîtrisent pas. D'autre part, les contrats d'adhésion étant
un magma typographique de lecture malaisée, le contrat doit être
rédigé de façon claire, lisible et compréhensible
c'est-à-dire en des termes clairs, et univoques33(*).
L'article 51 de la loi régissant les communications
électroniques consacre in fine une formalité de
validation des contrats déjà imposée et organisée
dans les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires. Il s'agit
d'un contrôle préventif effectué par l'A.R.T visant
à garantir aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle.
Cette formalité a pour but d'éviter que l'A.R.T. soit dans
l'ignorance des contrats et demeure dans l'impossibilité pratique
d'exercer son pouvoir d'intervention pour protéger les consommateurs.
D'après les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires,
les projets des contrats et les projets de modification des contrats doivent
comporter un minimum de dispositions obligatoirement approuvées par
l'A.R.T. sous peine de caducité34(*). Sur le plan de la procédure, l'A.R.T. dispose
d'un délai de trente jours suivant la réception des projets, pour
les approuver ou les rejeter par écrit. Toutefois, le silence de
l'A.R.T. dans ce même délai de trente jours vaut approbation
implicite des projets tel que présentés par les
opérateurs. Par ailleurs, l'A.R.T. est tenue de motiver son refus
d'approbation d'un projet et doit fournir par écrit une explication
détaillée des motifs de ce refus, suffisamment précise
pour permettre aux opérateurs de modifier le projet de contrat.
Le contrôle préventif de l'A.R.T porte donc
essentiellement sur les mentions minimum requises textuellement. La
consécration de ce contrôle par la loi a le mérite
d'imposer à tous les opérateurs, sans aucune distinction, la
formalité de validation des contrats. En pratique, les opérateurs
concessionnaires ne se soumettent pas scrupuleusement ni
systématiquement à cette formalité. Or, l'inobservation de
cette formalité est sanctionnée par la loi35(*). Mais encore faut-il que
l'A.R.T. soit en mesure de faire appliquer les sanctions prévues.
Quoiqu'il en soit la virtualité de la sanction a une portée
dissuasive.
Le déséquilibre dans les relations entre les
opérateurs et les consommateurs tient en partie à
l'inégalité de leur information: les opérateurs
connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les
consommateurs sont pour la plupart incapables de les juger par avance et de les
comparer entre eux. Le consentement du consommateur doit donc être
capturé dans une transparence effective et saine que seule garantit
l'information adéquate qui doit lui être fournie avant de signer
son contrat et après l'avoir signé.
B. Le renforcement du
droit à l'information.
Tous les consommateurs, abonnés ou non, ont droit
à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture
des services, les tarifs et les autres frais afférents36(*). Cependant, le droit à
l'information est encore mieux garanti aux consommateurs abonnés par le
formalisme informatif du contrat d'abonnement. En effet, la loi
régissant les communications électroniques, le code civil et la
loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun,
consacrent une obligation d'information et de renseignement qui pèsent
sur les opérateurs37(*). L'information du consommateur ne porte pas seulement
sur les points évoqués au contrat mais aussi sur ceux qui vont
déterminer le consommateur à y adhérer. Aussi, le
consommateur a-t-il droit à une information précontractuelle
(1) renforcée par l'imposition de mentions
contractuelles obligatoires (2).
1. Le droit
à une information précontractuelle claire et précise.
Le consommateur des services de communications
électroniques généralement inexpérimenté,
désire tout au moins s'assurer que les services qui lui sont
proposés satisfont à ses attentes en matière de prix et de
qualité. D'après l'art. 1602 du Code civil, celui qui vend un
bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la signature
du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques
principales de ce bien ou de ce service, ainsi que sur les conditions du
contrat. Dès lors, l'information précontractuelle doit permettre
aux consommateurs de réaliser des comparaisons entre les offres des
différents opérateurs avant de s'engager. Elle doit être
précise et exacte quant-à la couverture géographique du
réseau de l'opérateur concernant les lieux de vie des
consommateurs et leurs déplacements quotidiens. Cette obligation
d'information précontractuelle imposée à
l'opérateur est importante dans la mesure où elle permet en
pratique au consommateur de savoir si l'opérateur pourra satisfaire ses
attentes légitimes en termes de qualité et de prix38(*). Les informations
précontractuelles quelque soit leur forme, engagent la
responsabilité des opérateurs lorsqu'elles ne reflètent
pas la réalité et induisent le consommateur en erreur. Elles
peuvent même être constitutives d'une publicité trompeuse ou
mensongère. Aussi, pour satisfaire aux exigences d'une information
loyale, est-il obligatoire que les opérateurs remettent aux
consommateurs des documents à titre de renseignement, corroborés
par des explications concernant les zones d'ombres du contrat, les limites de
couverture et la saturation des réseaux dans certains lieux et à
certaines heures39(*). De
même, les opérateurs et leurs distributeurs doivent prendre les
mesures permettant aux consommateurs de disposer du temps nécessaire
pour lire les documents contractuels qui leur ont été remis afin
de faire une comparaison avec les offres des opérateurs concurrents.
2. Le droit
à une information contractuelle complète.
L'information contractuelle découle du contrat. C'est
une information générale que l'opérateur doit à
l'égard du consommateur sur tous les points en mesure d'éclairer
son choix et le rendre capable d'utiliser le service. Le consommateur a droit
à ce que l'opérateur lui remette des documents contractuels
portant des mentions obligatoires exigées par la loi notamment :
une notice rédigée en français et en anglais rappelant les
caractéristiques essentielles des terminaux vendus concomitamment avec
les services40(*), un mode
d'emploi du terminal, un guide pratique pour l'utilisation des services
proposés, et le cas échéant, les indications sur les
précautions à prendre.
Certaines mentions obligatoires sont relatives à
l'identification des parties au contrat d'abonnement puisque les
opérateurs sont tenus au moment de toute souscription, de
procéder à l'identification des abonnés et de leurs
terminaux. Cette obligation d'identification largement consacrée par les
cahiers des charges des fournisseurs est reprise dans les textes légaux
et règlementaires41(*). Aussi, les contrats d'abonnement doivent-ils
renseigner avec exactitude sur l'identité et l'adresse de
l'opérateur et de l'abonné. L'abonné est alors tenu de
fournir un certain nombre de documents officiels42(*) et d'informations
exactes43(*) au risque de
se faire suspendre le service sans formalités ni préavis44(*). Quant à
l'opérateur, il est tenu de porter sur le contrat les informations
permettant de l'identifier, selon qu'il soit une personne physique ou une
personne morale45(*).
L'opérateur qui n'observe pas les règles d'identification des
abonnés aux réseaux de communications électroniques
encourt une pénalité de deux cent millions à cinq cent
millions de francs CFA46(*).
D'autres mentions sont plutôt de nature à
éclairer le consentement du consommateur sur les points que
l'opérateur aurait tendance à laisser dans l'ombre en
rédigeant le contrat. C'est pourquoi les opérateurs doivent
fournir aux consommateurs les informations relatives aux
caractéristiques et à la qualité du service offert
47(*), la zone de couverture
géographique du réseau, les informations sur les prix et les
coûts de communications électroniques, les conditions de
vente48(*), les
procédures et recours d'indemnisation dont dispose le consommateur en
cas de préjudice qu'il subit. De même, l'opérateur doit
systématiquement informer les consommateurs en cas de modifications des
tarifs49(*).
L'inobservation des obligations de publication des prix fait l'objet d'une
sanction administrative consistant au paiement d'une pénalité de
cinquante millions à cent cinquante millions de francs CFA50(*). Bien plus, le fait pour un
opérateur de s'engager sur des conditions tarifaires, alors qu'il
n'ignore pas que ces conditions vont évoluer dans un futur très
proche, et qu'il va être amené à augmenter ses tarifs
constitue un comportement entaché de mauvaise foi. En
conséquence, la hausse unilatérale et non légitime des
tarifs contractuels de communication électroniques sans information des
consommateurs constitue un manquement à une obligation contractuelle de
l'opérateur.
En outre, l'opérateur est tenu d'informer le
consommateur de l'existence et de l'organisation du service après vente,
des garanties légales et conventionnelles dont il est débiteur
envers le consommateur conformément à l'article 21 (a) de la loi
de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. En effet,
cet article impose à tout professionnel commercialisant des biens de
consommation durables de préciser l'étendue et la durée de
la garantie conventionnelle51(*) accordée au client et de rappeler en outre les
dispositions relatives à la garantie légale des vices
cachés consacrée par l'article 1641 du code civil52(*). Le service après
vente quant-à lui, porte sur l'ensemble des prestations de
réparation et d'entretien du bien vendu fournies à titre
onéreux par le vendeur à l'acheteur, accessoirement à la
vente53(*). Ce service
doit être efficace et il pèse sur les opérateurs une
obligation de diligence. En effet, il ne suffit pas aux opérateurs de
délivrer un terminal (carte SIM, modem, clé USB,
téléphone) à leurs clients pour être
exonéré de leurs obligations54(*). Aussi leur revient-il de vérifier si le
matériel mis à la disposition de leurs clients est en bon
état de fonctionnement, le contrat d'abonnement devant être
exécuté de bonne foi55(*).
Le formalisme informatif auquel a droit le consommateur est,
à n'en pas douter fortement protecteur. Mais également,
l'imposition des conditions générales aux consommateurs suscite
l'application de règles qui ont pour but sinon de rétablir, du
moins de maintenir l'équilibre contractuel entre les consommateurs et
les professionnels. La plus importante d'entre elles est la prohibition des
clauses abusives dont l'exigence de l'écrit permet une effective
application56(*).
Paragraphe II : Le
droit à l'équilibre du contrat d'abonnement : la prohibition des
clauses abusives.
Aux termes de l'article 27 de la loi de 1990
réglementant l'activité commerciale au Cameroun,
« sont réputées non écrites les clauses des
contrats entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées
aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels
en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité,
à leurs obligations légales ou
contractuelles »57(*). L'intervention du législateur sur les clauses
abusives traduit une recrudescence dans les contrats où une
négociation n'est pas permise entre le professionnel et le consommateur.
Avec le développement des contrats d'adhésion, imposés au
consommateur sans discussion possible, le risque est devenu réel de voir
foisonner des clauses qui privilégient l'intérêt des
professionnels au détriment de celui des consommateurs. Ces clauses
abusives, en instaurant un déséquilibre dans les relations
contractuelles, créent un climat de méfiance entre les parties,
nuisent à la sécurité juridique des contractants et, en
définitive, au fonctionnement harmonieux de l'économie. C'est
pourquoi le législateur organise la protection des consommateurs contre
ces clauses abusives et les clauses ambiguës, par leur nullité
vis-à-vis des consommateurs. De plus, l'application de l'article 1162 du
code civil selon lequel « dans le doute, la convention
s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui
a contracté », s'analyse comme l'inopposabilité de
ces clauses au consommateur.
Sont visées par l'article 27 de la loi de 1990 toutes
les clauses contractuelles, du moment qu'elles sont écrites, peu importe
le support et la nature de ces clauses. Ainsi, pour l'application du texte, il
est pris en considération tous les documents contractuels. Certes, la
loi n'en dresse aucune liste. Cependant, l'interprétation idéale
du texte serait de retenir une définition large des documents
contractuels. Le plus important étant le contenu du contrat qui
détermine en fait les différentes obligations des parties, les
conditions et l'étendue de leurs engagements. Le critère
caractéristique des clauses abusives est l'avantage excessif qu'il
convient d'examiner (A) avant d'identifier les clauses
abusives propres aux contrats de services de communications
électroniques (B).
A. Le critère caractéristique des
clauses abusives : l'avantage excessif.
Les clauses abusives sont celles qui ont pour objet
de conférer un avantage excessif aux professionnels en
leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à
leurs obligations légales ou contractuelles. Aussi, quelque soit la
clause litigeuse, l'important pour les qualifier est qu'elles confèrent
au professionnel un avantage excessif. La loi camerounaise et encore moins la
jurisprudence, muettes en la matière, ne donnent aucune
définition de l'avantage excessif. Néanmoins, l'on sait que le
but de la conclusion d'un contrat est pour toute partie la recherche d'un
avantage, à moins qu'il s'agisse d'un contrat de bienfaisance, où
l'une des parties consent une libéralité ou mieux procure
à l'autre un avantage purement gratuit. La procuration d'un avantage
n'est pas répréhensible per se car c'est
l'excès qui nuit. Une clause serait alors abusive toutes les fois
qu'elle avantage le professionnel et désavantage corrélativement
le consommateur de manière déraisonnable.
Il est unanimement admis que le caractère abusif d'une
clause doit être évalué principalement au moment de la
conclusion du contrat. Mais si certaines clauses sont manifestement abusives
dès le départ, d'autres sont potentiellement abusives ce qui se
révèle dans leur mise en oeuvre. Dès lors, le
caractère abusif d'une clause peut découler de son
exécution58(*).
Mais le caractère excessif d'une clause peut également être
apprécié soit en fonction d'un critère objectif (par
exemple, exiger du contractant l'exécution d'une obligation pratiquement
impossible à remplir ou totalement disproportionnée par rapport
à l'obligation corrélative), soit en fonction d'un critère
subjectif (c'est-à-dire en tenant compte de la situation
particulière du contractant et des difficultés auxquelles il peut
faire face dans l'exécution de celle-ci). Dans ce dernier cas, ce qui
pourrait être excessif pour un consommateur, ne le sera pas
nécessairement pour un autre. Ainsi, dans le cas où
l'appréciation du caractère abusif concerne un contrat
déterminé déjà conclu, elle doit se faire in
concreto c'est-à-dire en considération du consommateur
contractant et des circonstances de la conclusion. Mais si
l'appréciation du caractère abusif porte sur des contions
générales, sans référence à un contrat
particulier, elle se fera nécessairement in abstracto, en
considération du consommateur moyen et des circonstances habituelles.
Pour apprécier le caractère abusif d'une
clause, il faut également se référer aux dispositions de
l'art. 1161 du code civil relatives à l'interprétation des
contrats aux termes desquelles les clauses des contrats s'interprètent
les unes par les autres. En effet, il se peut que l'avantage excessif,
combattu par la loi soit inhérent à une conjonction de clauses
plutôt qu'à une stipulation particulière isolée. De
même, l'appréciation doit se faire par rapport à un autre
contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats
dépendent juridiquement l'un de l'autre. Cette méthode
d'appréciation présente l'avantage d'éviter une
interprétation erronée d'une seule clause dès lors que
l'avantage à première vue excessif que procure une clause peut
être compensé par une autre clause du même contrat ou d'un
autre contrat, qui à la différence de la première
confère l'avantage plutôt au consommateur.
Cette application subsidiaire de la législation sur
les clauses abusives, permet de censurer toutes les clauses litigeuses
insérées dans les contrats de téléphonie mobile et
d'Internet proposés aux consommateurs et incluses essentiellement dans
les contrats relatifs aux offres de services post payées.
B. L'identification des
clauses abusives des contrats de services de communications
électroniques.
En adoptant un texte de portée générale
notamment l'article 27 de la loi régissant l'activité commerciale
au Cameroun, le législateur se distingue par un certain laxisme qui peut
provoquer les tergiversations de la jurisprudence qui est sinon inexistante,
du moins rare. A contrario, la plupart des législations
européennes dresse une liste des clauses abusives selon trois
techniques parmi lesquelles chacune d'elle opère un choix. La
première consiste à dresser deux listes : une liste de
clauses noires qui échappent au pouvoir d'appréciation du juge et
qui doivent être regardées systématiquement comme
abusives59(*) et une liste
de clauses grises qui sont présumées abusives et laissées
à l'appréciation des tribunaux60(*). La deuxième technique, consiste à
dresser une liste de clauses noires qui sont tenues pour abusives per
se et frappées de nullité absolue. Enfin, la
troisième, consiste à dresser une liste indicative dont les
clauses pourraient si elles satisfont aux critères des clauses abusives
être déclarées comme telles. Face à la carence
légale et jurisprudentielle camerounaise en matière de clauses
abusives liées aux contrats de téléphonie mobile et
d'Internet, le droit comparé permettra d'identifier lesdites clauses.
En cela, la jurisprudence française sera d'un grand apport.
L'arrêt n°89 de la Cour de Versailles du 04 février 2004 dans
l'affaire opposant S.A. ORANGE FRANCE contre UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR est riche en enseignements. Sans être exhaustif, on
s'intéressera particulièrement à certaines clauses
notamment : les clauses limitatives de responsabilité en cas de
prestation défectueuse (1), les clauses
établissant des modalités inégalitaires de
résiliation du contrat (2), les
clauses de perte et vol de la carte SIM (3) et
les clauses exigeant le dépôt d'une garantie
financière (4).
1. Les clauses limitatives
de responsabilité en cas de prestation défectueuse61(*).
D'après l'art R. 132-1 du code de la consommation
français, sont prohibées les clauses ayant pour objet ou pour
effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du
consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses
obligations. Cette règle a justifié que la jurisprudence, suivant
les recommandations de la Commission des Clauses abusives62(*), interdise les clauses
prévoyant dans les contrats de services de communications
électroniques que l'accès au réseau est permanent «
sous réserve d'interruptions techniques liées notamment
à la maintenance » ou encore sous réserve des besoins
inhérents « au maintien du service » ; les
clauses visant à reconnaître le caractère de force majeure
à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l'exploitation des moyens
de communication fournis par des tiers63(*) ainsi que celles qui assimilent à des cas de
force majeure des évènements qui n'en présentent pas les
caractéristiques tels que les dysfonctionnements du réseau,
défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail64(*). La compréhension de
cette position jurisprudentielle nécessite aussi celle de la notion de
force majeure car trop souvent les opérateurs veulent s'exonérer
de leur responsabilité en définissant sous la définition
juridique de cas de force majeure ce qui n'est ni plus ni moins qu'un incident
technique, qui peut être dû éventuellement à une
intervention de l'opérateur sur le réseau.
La force majeure est l'écho juridique du dicton
populaire « à l'impossible nul n'est tenu ». Cette
notion que le code civil vise sous l'appellation de « cas
fortuit » ou de « cause
étrangère », suppose que la force obligatoire du
contrat peut céder devant les obstacles insurmontables s'opposant
à son exécution. En pareil cas, on ne peut considérer que
le débiteur empêché d'accomplir son obligation a
manqué au contrat. Un obstacle ne constitue un évènement
de force majeure que s'il présente pour le débiteur qui l'invoque
quatre caractères cumulatifs : l'irrésistibilité,
l'imprévisibilité, l'extériorité,
l'insurmontabilité. De plus, les clauses relatives à la force
majeure ne concernent que les évènements extérieurs :
si c'est la faute de la victime qui en est la cause, le responsable continue de
pouvoir en faire état pour être déchargé en tout ou
en partie de sa responsabilité.
Concernant les contrats de services de communications
électroniques, la jurisprudence estime que les émeutes,
incendies, grève de travail, de même que le dysfonctionnement
total ou partiel résultant de perturbations causés par des
travaux65(*) ou de
l'interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de
télécommunications fournis par l'opérateur ou les
exploitants de réseaux tiers, ne sauraient constituer ni des cas de
force majeure, ni des causes étrangères pouvant exonérer
la responsabilité des opérateurs. Cela s'entend dès lors
que le dysfonctionnement dont il est question n'apparaît ni
imprévisible ni inévitable au moment de la conclusion du contrat.
Il pèse ainsi principalement sur les opérateurs une
présomption de responsabilité pour tout type de dysfonctionnement
sauf à ceux-ci à rapporter la preuve d'une véritable cause
étrangère66(*). L'opérateur a donc l'obligation de prendre
les mesures requises pour éviter la réalisation de tels
événements, y pallier ou éventuellement réaliser
son obligation par substitution. En conséquence, l'absence de couverture
du réseau ou son dysfonctionnement constitue un manquement à une
obligation de résultat67(*). Il faut préciser que
généralement les opérateurs se prévalent dans leurs
conditions générales de n'être tenus qu'à une
obligation de moyens68(*)
et non à une obligation de résultat. Or, l'obligation de moyens
est celle dans la quelle le débiteur ne promet que d'apporter tous ses
soins et ses diligences à sa mission sans s'engager sur son
succès. Pour ce type d'obligation, le fait que le résultat
espéré ne soit pas obtenu ne suffit pas à faire
présumer la défaillance de l'opérateur ce qu'on ne saurait
admettre. En effet, le consommateur privé de l'accès au
réseau n'est pas en mesure de connaître la cause de l'interruption
du service qu'il subit et encore moins de rapporter la preuve d'une faute de
l'opérateur. C'est pourquoi il faut faire peser sur les
opérateurs une obligation de résultat afin de renforcer la
protection des consommateurs. Ceci d'autant plus que l'obligation de
résultat engage l'opérateur à fournir un résultat
et fait présumer la faute de ce dernier par le seul fait qu'il n'y
parvienne pas. Dès lors, les clauses stipulant une obligation de moyens
doivent être supprimées et cette heureuse position de la
jurisprudence a pour avantage d'alourdir considérablement les
obligations mises à la charge des opérateurs au
bénéfice des consommateurs puisque les opérateurs doivent
non seulement garantir le service mais également sa qualité.
Le caractère abusif des clauses de limitation de
responsabilité en cas de prestation défectueuse vient
également du fait qu'elles ne permettent pas aux consommateurs d'agir
à l'encontre de l'opérateur et le tiers exploitant du
réseau avec lequel ils n'ont pas de lien contractuel. Ainsi, le fait
pour le consommateur d'être démuni de tout moyen de recours
constitue-t-il à son détriment un avantage excessif au profit de
l'opérateur. La jurisprudence semble d'ailleurs plus
sévère parce qu'elle interdit et supprime ces clauses alors
même que l'opérateur a expressément
déterminé les cas d'exonération de sa
responsabilité dans les conditions générales et qu'il s'y
est engagé à travers une clause pénale à
dédommager tout dérangement relatif à une interruption du
service69(*). Par
ailleurs, il faut reconnaître qu'admettre ces clauses, serait vider le
contrat de sa substance lorsqu'elles ont pour finalité une exclusion de
responsabilité recouvrant l'intégralité de la prestation
objet du contrat.
2. Les clauses
prévoyant une durée initiale de 12 mois70(*).
La jurisprudence interdit également
les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée minimale
de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée
différente et sans prévoir la possibilité d'une
résiliation anticipée pour motif légitime. Le but de cette
sanction est d'éviter que le consommateur soit maintenu en
captivité dans un contrat d'abonnement pendant cette durée
initiale alors qu'il peut avoir accès au service par des modes moins
contraignants (services prépayés). En effet, si le contrat
d'abonnement est un contrat à durée indéterminée et
si une durée initiale de douze mois est prévue, la
résiliation pour motif légitime doit obligatoirement être
possible. Ainsi, sans remettre en cause la validité du principe d'une
durée minimale initiale, les juges exigent que celui-ci soit
nécessairement assorti de la possibilité pour le consommateur de
choisir une durée différente et de résilier par
anticipation pour un motif légitime. Toutefois, il n'appartient pas
à l'opérateur de se faire juge du motif légitime de
même qu'il ne peut se prévaloir d'avoir répondu à
l'obligation de prévoir un motif légitime en spécifiant
les motifs pour lesquels la résiliation pendant la période
initiale de douze mois est permise. En fait, l'énumération
limitative des cas constituant un motif légitime ne répond pas
à la possibilité que doit conserver le consommateur de
résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la
légitimité selon les juges doit s'apprécier in
concreto, sauf à créer un déséquilibre
significatif au profit de l'opérateur qui conserve alors à son
seul avantage une clientèle captive pendant douze mois, sans
contrepartie d'une prestation. En énumérant les cas
limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans
indemnité, l'opérateur prive le consommateur de la
possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux
énoncés et qui pourraient être considérés
comme légitime par une juridiction. La référence
même au cas de force majeure n'est pas suffisante dès lors que les
notions de légitimité du motif et de force majeure sont
différentes. La force majeure en effet impose que
l'événement invoqué soit extérieur au consommateur
alors que le motif légitime peut être admis même si cette
condition n'est pas remplie. Les juges recommandent par
conséquent que les termes "avec une période initiale
de douze mois" qui rendent la clause abusive pour un contrat d'abonnement
à durée indéterminée soient supprimés. De
même que la mention "dans les cas limitatifs suivants" devrait
être remplacée par "pour des motifs légitimes",
quitte à énoncer un certain nombre de cas à titre
d'exemple.
3. Les clauses de vol et
de la perte de la carte SIM71(*).
L'un des désagréments auquel
font face couramment les consommateurs de services de téléphonie
mobile est bien la perte ou le vol de leur téléphone portable
avec leur carte SIM72(*). En cas de perte ou de vol de la
carte SIM, le contrat continu à vivre et les redevances d'abonnement
continuent d'être facturées, les données et parfois le
crédit de communication sont perdues. Il faut alors que le titulaire de
la carte SIM volée ou perdue se la fasse remplacer,
récupère son répertoire de contacts et
éventuellement le montant du crédit de communication qu'il avait
au moment de la réalisation du sinistre. En outre, le voleur ou
l'inventeur de ladite carte, peuvent effectuer des communications que son
titulaire devra payer s'il n'a pas diligemment fait suspendre sa ligne
téléphonique après la survenance du sinistre. C'est alors
la clause de garantie contre la perte et le vol qui lui reconnaît le
droit d'obtenir la suspension de la ligne téléphonique, la
reconduction du crédit de communication et/ou le remboursement des
communications frauduleuses effectuées par le voleur ou l'inventeur de
la carte SIM. Pour bénéficier des avantages qu'elle accorde, il
est exigé au consommateur qu'il informe son opérateur sans
délai de la survenance dudit sinistre73(*), qu'il en apporte la preuve en fournissant des
pièces justificatives74(*) et qu'il demande la suspension de sa ligne soit par
écrit, soit à travers un numéro d'appel gratuit dit
numéro d'opposition.
Mais, la clause de garantie contre le vol ou la perte de la
carte SIM a un caractère abusif lorsqu'elle stipule que
« seule la date de réception de l'information
écrite fait foi pour la date de la demande de suspension de la
ligne 75(*)» et que l'opérateur ne pourra être
tenu responsable « des conséquences d'une
déclaration inexacte ou n'émanant pas du client ».
A priori, on peut penser que l'exigence d'une déclaration
écrite répond au souci qu'ont les opérateurs de vouloir
protéger les consommateurs contre des demandes fallacieuses de
suspension de la ligne et qu'il serait dès lors légitime que les
conséquences d'une fausse déclaration ne puissent être
imputées aux opérateurs en raison des exigences retenues pour
celle-ci notamment son caractère écrit. Cependant, imposer au
consommateur une déclaration écrite crée un
déséquilibre significatif au profit de l'opérateur qui
pourra pendant le délai s'écoulant entre la déclaration
téléphonique et la déclaration écrite, faire
supporter au consommateur des communications qu'il n'aura pas passées
personnellement. Par conséquent, l'opérateur doit retenir la
déclaration téléphonique de perte ou de vol pour suspendre
immédiatement l'accès donné aux réseaux de
façon à arrêter sans tarder l'hémorragie des sommes
dues au titre des communications passées par le voleur ou l'inventeur de
la carte SIM. De même, il doit être tenu pour responsable des
conséquences d'une déclaration de vol ou de perte inexacte car
lui seul dispose des moyens lui permettant de vérifier l'information qui
lui a été donnée76(*).
Par ailleurs, il peut arriver que le numéro
d'opposition soit indisponible ou que ce ne soit pas le sinistré
lui-même qui ait informé personnellement l'opérateur du
sinistre parce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire. La
jurisprudence estime dans ces cas, qu'à défaut de pouvoir
être faite par le numéro d'opposition, la preuve de l'information
du vol ou de la perte peut être rapportée par le consommateur
selon ses propres moyens et que les erreurs portant sur la date effective du
vol sont insuffisantes à mettre en doute celui-ci. Qui plus est, elle
admet que la demande d'opposition puisse être faite, et la preuve du vol
rapportée, par le tiers qui a constaté le vol77(*), en lieu et place du titulaire
sinistré de la carte SIM. Dès lors, est caduque la clause qui
exige que l'information et la preuve du vol soit exclusivement données
par le consommateur lui-même78(*).
4. Les clauses exigeant le
dépôt d'une garantie financière79(*).
Les opérateurs ont pour habitude d'exiger dans leurs
contrats d'abonnement mensuels une sûreté garantissant les
carences éventuelles de leurs clients à honorer leurs
engagements. Ils y insèrent alors des clauses qui ont pour objet ou pour
effet de les autoriser à exiger en tout temps un dépôt de
garantie ou la production d'une caution. La jurisprudence interdit ce type de
clauses lorsqu'elles sont exigées en cours de contrat et lorsqu'elles
sont d'une telle ambigüité qu'elles ne permettent pas aux
consommateurs d'évaluer l'étendue de leur engagement financier en
conférant ainsi à l'opérateur un pouvoir
discrétionnaire de modification unilatérale du contrat80(*). La minutie avec laquelle la
jurisprudence examine et traite ces clauses traduit le danger auquel elles
exposent les consommateurs. Il faut dire que la rédaction de ces clauses
est ingénieusement bien articulée autour d'un savant
mélange d'opacité et d'ambigüité qui a pour effet de
conférer au professionnel une panoplie d'avantages excessifs au
détriment du consommateur qu'on peut disséquer.
D'abord, ces clauses ne contiennent
généralement aucune précision quant aux modalités
de restitution du dépôt de garantie. Or, elles devraient par
exemple prévoir le remboursement automatique des sommes exigées
à titre de dépôt dès lors que les motifs
invoqués pour requérir celui-ci ont disparu. En revanche, elles
indiquent les motifs qui pourront donner ouverture au droit d'exiger un
dépôt parmi lesquels les cas d'incident de paiement81(*). Mais, si le défaut de
paiement est déjà sanctionné par des
pénalités et s'il peut toujours justifier la résiliation
du contrat, il est libre de penser que le dépôt de garantie ne
saurait alors être exigé en cas d'incident de paiement, puisqu'il
s'agirait là d'un excès de pouvoir de sanction
conféré à l'opérateur. En outre, lesdites clauses
devraient apporter des précisions quant au montant qui sera
demandé à l'abonné et préciser le mode de calcul
qui permet d'établir ce montant. Ce d'autant plus que le
dépôt de garantie qui est fait par le consommateur sans aucune
obligation en contrepartie de la part de l'opérateur constitue un
enrichissement sans cause de ce dernier.
Ensuite, les clauses de garantie font
généralement obstruction au libre jeu de la compensation. En
effet, elles ne prévoient pas qu'en cas de défaut du consommateur
d'effectuer le versement mensuel exigé, le dépôt servira au
paiement de la mensualité en souffrance, ce qui pourrait permettre,
à tout le moins jusqu'à épuisement du dépôt,
d'éviter que le contrat ne soit résilié par
l'opérateur pour défaut de paiement. En outre, elles
prévoient que la garantie déposée et les dettes du
consommateur ne se compensent pas sauf « consentement
expresse » du client ou si après mise en demeure, ce dernier
ne paye pas le solde débiteur de sa dette dans le délai
imparti82(*). Or, la
garantie déposée et le solde débiteur de la dette sont
deux créances de sommes d'argent qui, lorsqu'elles deviennent exigibles
peuvent se compenser automatiquement selon les articles 1280 à 1294 du
code civil83(*). Donc, en
principe rien ne s'oppose à cette compensation que ce soit à la
fin du contrat ou en en cas de résiliation pour non paiement. De plus,
exiger le consentement expresse de l'abonné pour qu'il
bénéficie d'une compensation signifierait une nécessaire
offre préalable de compensation de l'opérateur ce qui
s'avère quelque peu illicite et en défaveur de l'abonné
dont la dette s'alourdirait injustement.
Enfin, ces clauses permettent à l'opérateur
d'exiger une sureté en cours de contrat ce qui est assimilable à
un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale du
contrat. La jurisprudence interdit alors qu'un dépôt de garantie
soit exigé par le professionnel en cours d'exécution du contrat.
Et même lorsque ce dépôt serait exigé au début
du contrat, il doit rester constitué tout au cours de son
exécution sans être altéré. Dès lors, le
consommateur dont la situation est connue à la conclusion du contrat,
peut estimer que l'opérateur a renoncé à la remise d'un
dépôt de garantie. Cela peut se comprendre puisque
l'opérateur ne doit pas pouvoir imposer arbitrairement au consommateur
une obligation non justifiée par la survenance d'un fait nouveau. En
conséquence, si l'opérateur n'estime pas utile de se faire
remettre initialement un dépôt de garantie, il ne peut le faire
ultérieurement alors qu'aucun élément nouveau n'est
intervenu sauf à bouleverser l'économie du contrat.
Si le caractère laconique de l'article 27 ci-dessus
cité sur l'identification des clauses abusives en général,
et des clauses abusives liées aux contrats de services de communications
électroniques en particulier, dénote une certaine limite du droit
camerounais, force est de constater que le droit français en identifiant
ces clauses tend à protéger le consommateur. Pour l'instant, il
existe des raisons de penser qu'à court ou moyen terme le droit interne
sera enrichi par un texte protecteur des consommateurs contre les clauses
abusives. L'avant projet de l'Acte Uniforme OHADA sur le contrat de
consommation du 31 août 2005, prévoit à l'article 51 une
liste de clauses abusives relativement identique à celle du droit
français.
En définitive le dirigisme caractérisant la
formation des contrats d'abonnement assure la protection contractuelle
spécifique des consommateurs abonnés. Cependant, tous les
consommateurs, abonnés ou non bénéficient de droits
communs qui sont intrinsèques au caractère de service public des
services de communications électroniques. Ces droits visent la
satisfaction de l'intérêt général.
SECTION II : LES DROITS COMMUNS A TOUS LES
CONSOMMATEURS
Ces droits découlent de l'article 52
de la loi régissant les communications électroniques. Aux termes
de ce texte, tous les consommateurs ont droit à la disponibilité
et à la permanence des services (Paragraphe I) ainsi
qu'au respect de leur vie privée (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le droit à la
disponibilité et à la permanence des services.
Les opérateurs sont soumis aux obligations de service
public. De tous les principes de service public, c'est le principe de
continuité qui est le plus important puisqu'on ne crée pas des
services publics pour répondre à des besoins fugitifs ou à
des demandes occasionnelles de consommateurs, mais pour répondre
à un besoin permanent du public. La permanence et la
disponibilité des services de communications électroniques sont
assurées aux consommateurs par le droit d'accès universel
(A) et le service universel (B).
A. Le droit d'accès aux services de
communications électroniques.
Le droit d'accès universel84(*) au service de communications
électroniques préoccupe incessamment l'Etat camerounais dans son
objectif de limiter la fracture sociale85(*). La consécration expresse du droit pour tout
citoyen à l'accès aux services de communications
électroniques permet de s'en convaincre. En effet, tous les citoyens ont
droit à l'accès aux services de communications
électroniques, avec des standards de qualité et de
régularité inhérents à leur nature partout sur le
territoire national. Cette obligation formulée dans les cahiers des
charges et rappelée dans la loi sur les communications
électroniques86(*),
était déjà consacrée par voie règlementaire.
L'article 15 (2) du décret n° 2001/831/PM définissant les
modalités d'autorisation et de fourniture des services de
télécommunications exigeait déjà des
opérateurs la transparence des modes d'accès au service et
l'obligation de faciliter ceux-ci. C'est ainsi qu'il y est
précisé que « Le fournisseur fait connaître
... à toute personne qui en fait la demande les modes d'accès
à son service. Dans ce cas, les conditions d'accès aux services
selon les propres procédures d'accès du fournisseur ne doivent
pas être de nature à dissuader les utilisateurs ».
Toutefois, l'essentiel n'est pas de garantir l'accès au service, encore
faut-il protéger les consommateurs contre toute éviction,
perturbation dans la jouissance du service, ou interruption du service par
quiconque et pour quelque raison illégitime. Dès lors,
l'accès au réseau doit se faire par connexion directe des
équipements terminaux du consommateur au réseau de
l'opérateur ou via un autre opérateur agréé. Par
conséquent, un opérateur ne peut s'opposer à la connexion
à son réseau d'un équipement terminal qui a fait l'objet
d'une attestation d'homologation. Bien plus, l'interruption volontaire des
communications électroniques est punie de deux ans à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions à cinquante millions
de F CFA87(*). Par
ailleurs, la permanence du service doit être la fille de la
disponibilité. C'est pourquoi le législateur a consacré
à l'article 52 de la loi sur les communications électroniques
comme garantie de la permanence du service, le droit des consommateurs à
« la non suspension du service fourni, excepté à
cause d'un solde débiteur directement lié à l'utilisation
du service et le non respect des clauses de son contrat ».
Si le droit d'accès au service des communications
électroniques a pour corolaire le droit à la permanence des
services, le droit au service universel est également reconnu aux consommateurs.
B. Le droit au service
universel.
Aux termes de l'article 4 de la loi N°2010/013 du 21
décembre, « Toute personne a le droit de
bénéficier des services de communications électroniques,
quelles que soit sa localisation géographique sur le territoire
national ». Ce droit reconnu à tout individu est
constitué par le service universel. Le service universel vise à
augmenter le nombre de ménages disposant de services de communications
électroniques et à fournir ces services à tous les
ménages d'un pays, notamment dans des zones rurales,
éloignées voire enclavées. Ainsi, les politiques sur le
service universel visent-elles à faire en sorte que le coût des
services de communications électroniques reste abordable pour chacun des
usagers ou pour des groupes ciblés d'usagers tels que les familles
à faible revenu, les personnes vivant dans des régions à
économie nulle. C'est un concept dynamique dont le contenu doit faire
l'objet d'un réexamen périodique par l'A.R.T.
Le service universel est d'avantage conçu comme un
service minimum de base dans un environnement concurrentiel, qu'un
véritable service public entendu dans sa conception extensive. Si la
plupart des législations européennes l'incluent dans la notion de
service public, le législateur camerounais se borne à en donner
une définition et à énumérer les
éléments qui entrent dans sa composition. Dans la loi de 1998, le
législateur mettait en avant les notions d'exigences essentielles qui
permettaient de « garantir, dans l'intérêt
général, la sécurité des usagers et du personnel
exploitant des réseaux de télécommunications, la
protection des réseaux et des échanges d'informations et
l'interopérabilité des services et celle des équipements
terminaux et la protection des données ». Mais les articles 27
et 28 de la loi de 2010 ont le mérite de préciser le contenu de
l'obligation de service universel des communications électroniques, qui
consiste dorénavant à la mise à la disposition de tous
des services de communications électroniques d'une qualité
spécifiée à un prix abordable et de façon
ininterrompue. Le service universel comprend ainsi entre autres, la
possibilité de raccordement au réseau téléphonique
public, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de
renseignement gratuit et d'un annuaire universel d'abonnés sous forme
imprimée ou électronique. Cependant, il et curieux que la
nouvelle loi ne précise pas clairement le contenu du service universel
de l'Internet. Pour l'Internet, le service universel devrait assurer
l'acheminement des communications de données à des débits
suffisants pour en permettre l'accès, en provenance ou à
destination des points d'abonnement ainsi que l'accès pour tous à
l'outil informatique. L'avantage premier du service universel de
téléphonie pour les consommateurs est que même en cas de
défaut de paiement, ceux-ci ont droit à un service restreint
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services
d'urgence pour la police, l'ambulance et les pompiers88(*).
Par ailleurs, le service des communications
électroniques doit fonctionner dans les mêmes conditions pour tous
en vertu du principe d'égalité. Toutefois, l'administration des
télécommunications peut imposer aux opérateurs de traiter
différemment les consommateurs dès lors que les discriminations
faites sont justifiées par des différences de situation ou des
considérations d'intérêt général relevant de
la politique du service universel. La loi de 1998 ne permettait pas
explicitement qu'un tel régime spécial puisse être mis en
place au Cameroun alors que ce dernier aurait permis de prendre en compte
l'aspect social dans la règlementation du secteur et participer à
la lutte contre la pauvreté. Mais à la faveur de la nouvelle loi
régissant les communications électroniques, l'obligation de
service universel ouvre dorénavant la possibilité pour certains
groupes sociaux de bénéficier de mesures
particulières89(*).
Dès lors avec la nouvelle loi, il sera possible de mettre en place un
dispositif d'abonnement social qui bénéficierait aux
handicapés et aux personnes à faibles revenus et qui permettrait
d'atténuer, voire d'annuler, l'impact de l'augmentation de l'abonnement
sur les consommateurs les plus défavorisés. De plus, il pourrait
progressivement être mis en place des tarifs sociaux comportant le double
volet de la réduction sociale téléphonique et la prise en
charge des dettes téléphoniques.
En clair, il faut espérer que les textes d'application
de la loi sur les communications électroniques créent à
l'égard des opérateurs, des obligations qui forment une base
minimale de services pouvant être offerts dans la mesure des
possibilités techniques aux personnes handicapées et aux
personnes à faible revenu dans le cadre du service universel90(*).
En définitive, les consommateurs sont
protégés car toute personne, quelque soit son revenu et sa
condition sociale doit pouvoir se connecter au réseau public des
communications électroniques. Mais si les opérateurs doivent
garantir la permanence des services et des réseaux, ils sont
également tenus d'assurer la sécurité des informations
qui y sont véhiculées et qui touchent à l'intimité
de la vie privée.
Paragraphe II : Le
droit au respect de la vie privée.
La technologie est aujourd'hui surprenante
d'efficacité : tout peut être surveillé, collecté,
contrôlé, utilisé, diffusé, partagé.
L'individu est alors menacé par le développement des technologies
nouvelles et par la société de l'information. Que la technique
existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des
individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et
nationaux de protection des droits de l'Homme91(*). Qui plus est, le souci de protéger le droit
au respect de la vie privée des citoyens innerve suffisamment le corps
normatif des communications électroniques. Le droit au respect de la vie
privée bien qu'il figure dans de nombreux textes sans n'être
nulle part défini92(*), peut être entendu comme le
« droit de l'individu à une vie retirée et
anonyme »93(*), « une
sphère d'activités, au caractère intime, dont toute
personne est libre de refuser l'accès à
autrui ».94(*) Dans le cadre de la protection de la vie
privée des consommateurs des services de communications
électroniques, le législateur est réceptif de deux
objectifs : la protection des données à caractère
personnel (A) et le secret des correspondances
(B).
A. La protection des
données à caractère personnel.
D'après les cahiers des charges et les textes
règlementaires encore en vigueur, les fournisseurs de services de
communications électroniques détenant ou traitant des
informations « nominatives » ou
« identifiantes »95(*), doivent à en garantir la
sécurité selon les dispositions légales en vigueur
relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés96(*). Les données à
caractère personnel doivent être sécurisées car
elles peuvent faire l'objet d'utilisations pernicieuses violant
l'intégrité de la vie privée des consommateurs des
services de communications électroniques. La sécurité dans
le domaine des communications électroniques englobe non seulement la
sécurité technique par les moyens de cryptologie97(*), et la sécurité
juridique qui s'intéresse au traitement des données à
caractère personnel98(*). Une donnée à caractère
personnel est une donnée objective que l'on porte à la
connaissance de quelqu'un et qui doit avoir un rapport avec une personne
physique99(*). Elle doit
permettre de reconnaître la nature d'un individu, de le distinguer par
rapport à quelqu'un d'autre, par rapport aux différentes classes
ou catégories d'individus100(*). Le traitement des données à
caractère personnel des consommateurs doit respecter un minimum de
confidentialité et d'intégrité (1), et
les opérateurs doivent garantir aux consommateurs fichés, des
droits permettant à ces derniers de contrôler l'utilisation qui
est faite des données transmises aux opérateurs
(2).
1. Le droit à la
confidentialité et à l'intégrité des
données.
La protection des données à caractère
personnel est un sous ensemble de la protection de la vie privée dont
l'objectif est de donner la possibilité à chacun de
contrôler les renseignements recueillis à son propre sujet et la
façon dont ces renseignements sont utilisés, accessibles,
conservés, divulgués ou détruits. Au Cameroun, la
régulation des données personnelles101(*) est quasi inexistante
d'autant plus que le législateur n'en a pas défini les
éléments essentiels et qu'il n'existe pas à ce jour encore
un organe spécialisé qui doit y veiller102(*). Le traitement des
données personnelles s'effectue donc au Cameroun dans un vide
législatif, néanmoins le législateur impose aux
opérateurs les obligations de confidentialité et
d'intégrité103(*) et sanctionne les traitements illicites des
donnés nominatives et des données de connexion104(*).
Lorsqu'une personne décide de donner des
données personnelles à un opérateur, elle s'attend
à ce que ces données ne soient pas divulguées à
n'importe qui, créant ainsi une expectative de confidentialité et
de sécurité. C'est pourquoi il est imposé aux
opérateurs de prévenir tout risque lié au stockage et au
traitement automatisé d'informations sur la vie privée des
consommateurs et qui ont trait au secret de leur correspondance. Les
opérateurs doivent alors traiter les données personnelles avec un
respect suffisant de la confidentialité et de sécurité,
indépendamment du fait qu'ils traitent eux-mêmes les
données ou qu'ils cèdent cette responsabilité à un
sous-traitant105(*).
Pour ce faire, ils doivent établir contractuellement les garanties
nécessaires à ce propos et veiller à ce que le
sous-traitant éventuel prenne des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles suffisantes. En outre, ils doivent veiller
à l'exactitude des données, en limiter l'accès aux
données aux personnes pour lesquelles cet accès est
nécessaire et veiller à ce que toutes les personnes qui agissent
sous leur autorité soient informées de cette
réglementation. Ces mesures doivent assurer un niveau de protection
adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la
matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et,
d'autre part, de la nature des données à protéger ainsi
que des risques potentiels.
Les données personnelles ont une véritable
valeur et peuvent être utilisées illicitement à des fins
commerciales ou de marketing. C'est pourquoi l'on impose aux professionnels
d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic
utilisées pour la commercialisation de services de communications ou
pour la fourniture de services à valeur ajoutée106(*), lorsque les services en
question ont été fournis. Ils doivent respecter les
droits fondamentaux et obligations légales en matière de
collecte, gestion, traitement et transfert des données à
caractère personnel107(*). Ces obligations sont construites autour de trois
grands principes. D'abord, le principe de la justification des
finalités exigeant que la finalité de la collecte soit
déterminée. Ensuite, le principe du consentement qui mentionne
que le consommateur doit être informé de toute collecte,
utilisation ou communication de renseignements personnels qui le concernent et
y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le
faire108(*). La forme de
consentement dépendra de la nature et de la sensibilité des
données collectées109(*). Et enfin, le principe de la limitation de
l'utilisation, de la communication et de la conservation qui veut que les
données personnelles ne soient pas utilisées ou
communiquées à des fins autres que celles pour lesquelles elles
ont été recueillies à moins que la personne
concernée n'y consente ou si la loi ne l'exige110(*). De plus, on ne doit les
conserver qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation
des fins déterminées111(*).
Les données personnelles que l'on donne sur Internet
ou ailleurs, font donc l'objet d'un traitement mais ce que peu de consommateurs
savent c'est qu'ils ont des droits face à ces traitements.
2. Les droits des
consommateurs fichés.
Toute personne doit savoir si elle est fichée, dans
quel fichier elle est recensée mais surtout elle doit avoir le pouvoir
de contrôler l'usage qui est fait de ses données personnelles.
C'est pourquoi les opérateurs doivent garantir à toute personne
fichée le droit d'information, le droit d'accès, le droit
d'opposition et le droit de rectification112(*).
Le droit d'information est un droit de regard sur ses propres
données personnelles et vise aussi bien la collecte des informations que
leur utilisation. Le droit d'accès permet quant à lui à
toute personne justifiant de son identité le droit d'interroger le
responsable d'un fichier ou d'un traitement afin de savoir s'il détient
des informations sur elle, et le cas d'échéant d'en obtenir
communication. Ces droits s'exercent directement auprès de l'organisme
qui détient les informations et consacrent pour la personne
fichée le droit à la communication des informations. Ils portent
sur le type de donnés enregistrées, l'origine et les
destinataires des données. La communication des données faite par
le responsable du traitement des données doit être fidèle
au contenu de ce qui est enregistré, et effectuée en langage
clair. Ainsi, les personnes fichées ont-elles droit à la
communication d'une copie de toutes les données les concernant,
enregistrées dans les fichiers des opérateurs, y compris
même celles qui figureraient dans les zones libres, bloc-notes ou
commentaires stockés et conservés par ces derniers. De
même, la jurisprudence113(*) admet que les opérateurs ne peuvent se
limiter à remettre à la personne qui exerce son droit
d'accès, les copies d'écran qui ne lui apparaissent pas
aisément compréhensibles. De surcroît,
l'opérateur doit lui préciser la signification de tout code ou
sigle, dès lors que celui-ci se rapporte à des données
personnelles
Quant au droit d'opposition et au droit de rectification, ils
sont essentiels pour assurer la transparence du respect des obligations de
confidentialité et d'intégrité des données
personnelles. Leur effectivité est garantie par la flexibilité de
leur mise en oeuvre sinon par la gratuité, du moins par la
faculté pour les personnes fichées de les exercer facilement
à des coûts non dissuasifs et sans aucune obligation de
motivation. En effet, le droit d'opposition permet d'obtenir sans frais la
suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à
caractère personnel qui, compte tenu du but du traitement, est
incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication
ou la conservation sont interdits, ou encore qui a été
conservée au-delà de la période autorisée. Il
permet aussi à toute personne de refuser, sans avoir à le
justifier, que les données la concernant soient utilisées
à des fins de prospection, notamment commerciale114(*). En pratique, le droit
d'opposition s'exerce au moment de la collecte d'informations ou, plus tard, en
s'adressant au responsable du fichier. Il peut s'exprimer de différentes
manières : par le refus de répondre lors d'une collecte non
obligatoire de données, par le refus de donner l'accord écrit
obligatoire pour le traitement de données sensibles (exemple : les
opinions politiques, les convictions religieuses), par la possibilité de
demander la radiation des données contenues dans les fichiers
commerciaux, par la possibilité d'exiger la non-cession ou la
non-commercialisation d'informations. Habituellement il suffit simplement de
cocher une case prévue à cet effet dans tous les formulaires de
collecte. Cette mesure est, en réalité, une façon pour la
personne fichée d'arracher, dans une certaine mesure, les obligations
auxquelles les opérateurs doivent satisfaire115(*).
Quant au droit de rectification, il permet à la
personne fichée d'obtenir sans frais la rectification de toute
donnée à caractère personnel inexacte. C'est en fait la
conséquence logique de l'obligation imposée au responsable du
traitement de veiller à l'exactitude des données à
caractère personnel traitées. La personne fichée doit
alors pouvoir exiger au responsable du traitement de prouver qu'il a
effectivement fait les mises à jour et qu'il les a communiquées
aux tiers116(*).
La liberté individuelle protège donc la
sphère intime de chaque individu dans l'expression de sa pensée
et de ses sentiments, et dans son intégrité corporelle ou
psychique. Autant pour les données à caractère personnel
que pour les correspondances privées, elle entend protéger le
citoyen face à l'autorité publique, dans son intimité ou
sa vie privée.
B. Le droit au secret des
correspondances électroniques.
L'inviolabilité des correspondances
électroniques est consacrée par les articles 80 et 81 de la loi
sur les communications électroniques. Ceux-ci sanctionnent aussi bien
à l'égard des personnes privées qu'à l'égard
des dépositaires de l'autorité publique, les atteintes
portées au courrier électronique d'autrui et les écoutes
téléphoniques effectuées illégalement sur les
lignes privées des consommateurs. Ainsi, le législateur
protège-t-il aussi bien les correspondances écrites que celles
qui sont émises, transmises ou reçues par voie des communications
électroniques. La violation d'une correspondance consiste au fait de
lire, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par
la loi117(*), le
détournement, la suppression ou l'ouverture de la correspondance
d'autrui; ou la révélation de son contenu à des
tiers118(*). Pour qu'une
correspondance soit considérée comme privée, il faut que
l'ensemble de l'échange soit personnel, libre et privé, donc
qu'il ne manifeste, pour les correspondants, aucune volonté positive et
formelle de porter un acte de communication au public119(*). Si le législateur
camerounais a défini le champ d'application des règles
protectrices des correspondances, il n'en demeure pas moins qu'avec la
numérisation des données qui caractérise l'avancée
en matière de communication, l'admission de l'extension de ce champ a
posé plus de problèmes pour le courrier électronique
(1) que pour les conversations téléphoniques
(2).
1. L'inviolabilité
du courrier électronique.
Le développement considérable du courrier
électronique a posé de manière différente la
question du secret des correspondances avant que celle-ci ne soit finalement
tranchée par la loi sur les communications électroniques. En
effet, la lecture de l'article 300 du code pénal auquel faisait
référence l'ancienne loi de 1998 laissait croire que pour
être sanctionnée, la violation devait nécessairement porter
sur une correspondance papier et qu'il ne s'appliquerait pas au courrier
électronique dès lors que le caractère
numérique de celui-ci n'en permettait pas la captivité. La
question qui s'est posée était de savoir si le courrier
électronique était aussi couvert par le secret des
correspondances au Cameroun.
Pour faciliter la compréhension, il convient de
préciser que le courrier électronique désigne tout
message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un
réseau public de communication, stocké sur un serveur du
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire,
jusqu'à ce que ce dernier le récupère.120(*) L'article 80 de la loi sur
les communications électroniques permet aujourd'hui de trancher
définitivement la question du secret de la messagerie
électronique où jusqu'ici, face au caractère obscur de
l'article 300 du code pénal, le vide jurisprudentiel en la
matière au Cameroun ne pouvait être comblé que par la
jurisprudence française d'ailleurs contrastée quant à
l'admission de la légalité de la cyber-surveillance sur le lieu
de travail. En effet, la jurisprudence française avait d'abord
immolé le secret de la correspondance électronique sur l'autel
du pouvoir règlementaire du chef d'entreprise en admettant que
l'existence d'une politique de surveillance des messages électroniques
connue des salariés autorisait l'employeur à en vérifier
le contenu121(*). Mais
ensuite la Cour de cassation dans un arrêt du 02/01/2001 Nikon France C/
Frédéric ONOF, avait finalement consacré le principe de
l'inviolabilité de la correspondance électronique en affirmant
que l'employeur ne pouvait, sans violer l'intimité de la vie
privée et le secret des correspondances du salarié, prendre
connaissance des messages personnels émis par le salarié et
reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail122(*). Ainsi, les messages électroniques
étaient-ils assimilés à des correspondances écrites
dès lors qu'ils étaient destinés à deux personnes
individualisées. Les messages électroniques n'avaient donc pas
vocation à être transférées dans le champ public et
étaient visés par les dispositions protégeant la
correspondance privée123(*). La loi camerounaise sur les communications
électroniques va dans ce sens. Par conséquent, toute violation
étant portée au courrier électronique, non
justifiée par la préservation de l'ordre public constitue une
infraction. Fort de cela, les opérateurs et encore moins
l'autorité publique n'ont donc pas le droit de violer la messagerie
électronique en dehors des cas prévus par la loi. Les
opérateurs doivent systématiquement effacer les messages qu'ils
stockent sauf dérogations de la loi dans le cadre de leur participation
à la défense nationale ou la sécurité publique.
Par ailleurs, les opérateurs sont soumis au principe
de neutralité vis-à-vis des messages transmis sur leurs
réseaux qui d'ailleurs les exonère d'une obligation de
surveillance du contenu de la messagerie électronique (email,
SMS124(*) et des
MMS125(*))
échangés par les consommateurs. Dès lors, leur
responsabilité ne saurait être engagée dans les cas
où des infractions seraient commises anonymement ou non par le biais de
la messagerie électronique. Mais il est courant par exemple que les
consommateurs du service de téléphonie mobile soient victimes
d'infractions (escroqueries ou de publicités mensongères),
à travers des messages anonymes. Il est alors pour eux difficile voire
impossible de poursuivre les auteurs de telles infractions126(*) et encore moins les
opérateurs de téléphonie mobile. Ceci d'autant plus que
ces opérateurs ont pris l'habitude de se défendre dans un message
de n'être pas à l'origine des transmissions litigieuses et
d'invoquer le principe de neutralité à l'égard des
messages transmis. Toutefois, il est légitime que l'on soit sceptique
quant à la véracité de leur déclaration. Car, si on
ne peut leur reprocher le fait d'être victime d'une violation de leur
réseau par des tiers, il n'en demeure pas moins que les transmissions
litigieuses sont la plupart du temps faites par des numéros de services
à valeur ajoutée127(*) dont ils sont parfois propriétaires. Or, s'il
est établi qu'ils ont outrepassé leur rôle de simple
transporteur de messages, qu'ils sont à l'origine de la transmission
litigieuse, qu'ils en ont choisi les destinataires ou même qu'ils en ont
modifié le contenu, leur responsabilité civile et pénale
devrait pouvoir être engagée. C'est tout le moins ce que
prévoit désormais l'article 40 de loi la relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.
L'article 40128(*) consacre le principe d'irresponsabilité
civile et pénale des opérateurs de communications
électroniques, principe unanimement admis par la doctrine129(*) et la
jurisprudence130(*).
Néanmoins, malgré les activités exonératoires de
responsabilité consacrées par cet article, il n'en demeure pas
moins qu'à travers les activités de
« caching 131(*)» et de transmission des informations, les
opérateurs de communications électroniques peuvent porter ou
contribuer à porter atteinte au droit à l'intégrité
de la vie privée des consommateurs, soit en diffusant eux-mêmes
des contenus illicites, soit en les modifiant, soit en facilitant par
négligence ou intentionnellement leur altération. Dès
lors, il fallait permettre aux consommateurs d'engager leur
responsabilité pour les infractions commises non seulement par le biais
de leurs activités de transmission mais aussi par le biais de leurs
activités de stockage. C'est pourquoi le législateur soumet
l'exonération de leur responsabilité civile et pénale
à plusieurs conditions selon l'activité exercée. Ainsi,
concernant leurs activités de transmission132(*), l'article 40
précise que les opérateurs de communications
électroniques ne peuvent bénéficier d'une
exonération de responsabilité civile et pénale pour les
informations transmises sur leur réseau que s'ils respectent trois
conditions : ils ne doivent pas être à l'origine de la
transmission, ils ne doivent pas modifier l'information transmise. Pour les
activités de « caching », dans l'hypothèse
où ils auraient modifié les contenus transmis, ils doivent
s'être conformés aux conditions d'accès des données
et aux règles usuelles concernant leur mise à jour sans toutefois
avoir entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie
utilisée pour obtenir ces données. Par ailleurs, concernant leurs
activités de stockage d'informations,133(*) l'article 34 de la loi impose aux opérateurs
de communications électroniques d'agir avec promptitude pour retirer les
contenus stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès
qu'ils ont « effectivement » connaissance du
caractère illicite et manifestement illicite134(*) des contenus et des faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère. Pour la
jurisprudence135(*),
leur responsabilité peut également être engagée
dès lors que les contenus transmis initialement avaient
été retirés du réseau, que l'accès aux
contenus transmis initialement avaient été rendu impossible, et
que les autorités judiciaires avaient ordonné de retirer du
réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès
impossible. Toutes ces mesures visent à protéger le consommateur
contre la violation de sa correspondance électronique privée et
contre la cybercriminalité.
La téléphonie mobile au Cameroun respecte les
normes de la technologie GSM qui s'avère dangereuse pour les
consommateurs car de nombreuses failles de sécurité y ont
été intentionnellement introduites afin de rendre possible les
interceptions téléphoniques. Ces failles de
sécurité GSM permettent facilement le détournement
d'appels et l'altération de données. De nombreux fabricants
commercialisent aujourd'hui des « téléphones espions »
qui permettent d'effectuer aussi bien des interceptions des appels que celles
des SMS et des MMS. De même, certains téléphones mobiles
peuvent être utilisés comme dispositif d'écoute par simple
activation à distance même lorsqu'ils sont
éteints136(*).
Or, les appels téléphoniques se trouvent bien compris dans les
notions de vie privée et de correspondance et la loi interdit les
écoutes téléphoniques illicites.
2. L'inviolabilité
des appels téléphoniques.
Les appels téléphoniques
bénéficient à plusieurs titres de la même protection
que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur
sont logiquement assimilables137(*). L'écoute téléphonique est la
surveillance par un tiers de conversations téléphoniques
conventionnelles ou sur Internet, souvent par des moyens
dissimulés138(*).
Elle est strictement contrôlée pour protéger la vie
privée. Cependant, la protection de la vie privée relativement
aux appels téléphoniques a deux volets : le premier est
relatif à l'interdiction de l'écoute téléphonique
non autorisée par la loi, le second concerne la protection des
consommateurs contre les infractions commises de façon anonyme via des
appels téléphoniques. Ce second volet de la protection est
important d'autant plus que la flexibilité de la souscription aux
services prépayés de téléphonie mobile à
travers la commercialisation des cartes SIM sans identification
préalable des abonnés, a exposé les consommateurs à
de nombreuses infractions commises anonymement à travers le
téléphone sans possibilité d'identifier leurs auteurs et
encore moins de les appréhender. C'est pourquoi un arrêté
n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités
d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de
téléphonie ouverts au public a prescrit aux opérateurs
d'identifier tous leurs abonnés afin de mettre fin à une
situation malencontreuse générée par leurs manquements
à une obligation relevant de leurs cahiers des charges. Bien que l'on
puisse décrier les désagréments que les campagnes
d'identification ont pu causer et causent encore aux consommateurs139(*), il n'en demeure pas moins
que cette initiative de l'administration d'ailleurs enracinée dans
l'article 55 de la loi sur les communications électroniques, participe
de la protection des consommateurs en permettant la détection de toute
personne qui utiliserait le service téléphonique pour commettre
anonymement des infractions140(*).
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
Les contrats de services de communications
électroniques sont des contrats à part entière et
entièrement à part. Leur formalisme informatif est
indéniablement protecteur pour les consommateurs abonnés contre
le déséquilibre contractuel.
Les droits communs des consommateurs sont suffisamment
consacrés et bien organisés par la loi. Les nouvelles
dispositions de la loi sur la cybersécurité et la
cybercriminalité sont venues renforcer la protection de la vie
privée des consommateurs dont la garantie a d'ailleurs été
confiée à l'A.N.T.I.C. même si aucune disposition ne
précise le régime applicable au traitement et à la
collecte des données à caractère personnel. De même
que les textes ne sont pas clairs quant au rôle que doit jouer
l'A.N.T.I.C dans le contrôle de la licéité du traitement
informatique des données personnelles des consommateurs. Il est en effet
indispensable que le législateur prenne un texte encadrant le traitement
informatisé des informations nominatives. Cela permettrait de donner aux
dispositions de loi la cybersécurité une certaine
efficacité et de renforcer la protection de la vie privée des
consommateurs des services de communications électroniques dont les
libertés individuelles sont constamment mises à l'épreuve
de l'informatique et du numérique.
Quoiqu'il en soit, les consommateurs des services de
communications électroniques sont protégés par la
consécration textuelle de leurs droits fondamentaux. Cette protection
tend même à être renforcée par des garanties
institutionnelles.
CHAPITRE II : LES GARANTIES
INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS.
La protection du consommateur doit constituer le
troisième pilier de l'action des activités d'une agence nationale
de régulation. Aujourd'hui, les organes de régulation prennent de
plus en plus au sérieux leur rôle de protection des consommateurs,
compte tenu de la qualité de services des réseaux opérant
sur le continent141(*).
La régulation caractérise généralement l'action des
institutions chargées en toute impartialité et
indépendance, d'administrer les secteurs sensibles de la vie sociale, et
d'y assurer notamment le respect des libertés fondamentales dans des
secteurs où l'Etat est soupçonné de partialité. A
travers les fonctions attribuées aux instances de régulation, on
peut définir la régulation comme une modalité de
participation de l'Etat à un secteur de la vie sociale par une
réglementation organisatrice et/ou restrictive, mais non prohibitive,
dont la responsabilité est confiée à une autorité
qui dispose des pouvoirs nécessaires à son application. En effet,
les insuffisances prévisibles du marché des communications
électroniques ont forcé l'institutionnalisation d'une Agence de
Régulation des Télécommunications (A.R.T.) dont la mission
est de concilier les intérêts légitimes des trois parties
concernées par la libéralisation du secteur : les
opérateurs économiques, l'Etat souverain et le
citoyen-consommateur. La conciliation de ces intérêts requiert la
mise en oeuvre d'une législation concurrentielle dont l'objectif est de
garantir une transparence du marché aux uns et aux autres mais aussi
à l'encontre des uns et des autres142(*). Pour ce faire, l'A.R.T. se doit de présenter
le profil d'un organisme séparé du gouvernement et son
autorité sur les acteurs du marché doit être incontestable.
Il sera démontré comment l'A.R.T. (Section I) et
les associations des consommateurs (Section II) garantissent
les intérêts des consommateurs.
SECTION I : LA
PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS.
L'A.R.T. doit garantir aux consommateurs les retombées
d'une concurrence effective et saine sur le marché, les protéger
contre les pratiques commerciales illicites et leur assurer la protection de
leurs droits pour ce qui est des prix pratiqués par les
opérateurs et la qualité du service143(*). Dans le cadre de ces
missions144(*), elle
doit garantir aux consommateurs la disponibilité et la conformité
des produits et services distribués sur le marché et mettre en
place une mécanique nécessaire pour que les prix de ceux-ci
soient abordables pour les consommateurs (Paragraphe I). De
plus, elle a la charge de protéger les consommateurs contre les
pratiques commerciales illicites des opérateurs tout en garantissant la
transparence effective du marché (Paragraphe II).
Paragraphe I: La
protection par la régulation des prix et la vente des
terminaux.
Les produits et services commercialisés par les
opérateurs doivent répondre aux prescriptions en vigueur
relatives à la sécurité et à la santé des
consommateurs dès la première mise sur le marché. Le
responsable de cette première mise sur le marché est tenu de
vérifier que les produits sont conformes à la normalisation en
vigueur. Dès lors, les opérateurs sont soumis aux
obligations de qualité des réseaux et des services. Il est
imposé à ces derniers une normalisation contraignante que
l'A.R.T a la charge de faire appliquer à travers le contrôle de
qualité des services et de la conformité des équipements
terminaux vendus aux consommateurs (A). Après avoir
examiné sur quels fondements se font ces contrôles, il faudra
faire une analyse de la régulation tarifaire qui doit prendre en compte
les intérêts des consommateurs à travers la recherche
d'avantages tarifaires (B).
A. Le contrôle de
qualité des services et des terminaux.
La normalisation est une mesure visant à assurer
préventivement la conformité des produits et services. Elle
cherche à définir les produits et services conformes à
l'attente des consommateurs surtout en terme de qualité, et ne
présentant pas de danger pour leur santé ou leur
sécurité. Un défaut dans la fabrication d'un terminal peut
être la cause d'un préjudice corporel et peut altérer la
qualité du service fourni au consommateur. Aussi, revient-il à
l'A.R.T de s'assurer que les produits et services offerts au public respectent
les normes généralement prévues dans les cahiers des
charges des opérateurs. Elle vérifie alors que les terminaux
vendus et les services fournis respectent les normes145(*)et spécifications
obligatoires. Avant qu'un terminal ne soit vendu au public, il doit être
testé et certifié qu'il ne dépasse pas la limite
établie par la spécification adoptée par le gouvernement
concernant la sécurisation des expositions des consommateurs aux ondes
électromagnétiques de radiofréquence146(*).
Un accent particulier est aussi mis sur la protection de
l'environnement et par ricochet, de la santé des consommateurs. La loi
sur les communications électroniques soumet les opérateurs
à un régime de partage des infrastructures des communications
électroniques. Ce partage des infrastructures a pour but de
protéger les consommateurs contre une exposition accrue aux rayonnements
électromagnétiques en évitant l'anarchisme des
installations des antennes relais des opérateurs sur l'ensemble du
territoire et surtout en zone urbaine. Mais il est généralement
difficile d'apporter la preuve de l'exposition à un risque sanitaire
lié aux rayonnements émis par certaines infrastructures notamment
les antennes relais. Le cas s'est déjà présenté en
août 2009, lorsque la Communauté LAGWE par BALENGOU saisit
l'A.R.T. afin d'obtenir l'arrêt des travaux engagés par MTN sans
son accord préalable pour l'installation d'une antenne relais qui
présenterait des troubles environnementaux présents et futurs.
Il a été difficile pour ne pas dire impossible pour l'A.R.T. de
donner suite à cette réclamation faute de preuve significative.
Cependant, sur le fondement du principe de précaution147(*), en l'absence de certitude
scientifique sur les risques de dommages graves et irréversibles de
l'installation d'une antenne relais, il est permis de s'inquiéter que
celle-ci puisse effectivement exposer les consommateurs à un risque
sanitaire. Pour ce qui est de la nocivité des ondes
électromagnétiques émis par les téléphones
mobiles pour la santé, les avis scientifiques sont très
partagés voire contradictoires.
En pratique, les différentes spécifications
techniques relatives à la normalisation des réseaux ne sont pas
connues des consommateurs qui ne s'en soucient que très rarement
d'ailleurs. L'essentiel pour ces derniers étant d'avoir un terminal qui
marche et qui leur permet en temps réel de passer des communications
d'une bonne qualité. Toutefois, l'évaluation de la qualité
du service est faite sur les critères de couverture et de qualité
de service perçus par les consommateurs. En effet, la couverture et la
qualité des services sont deux problématiques distinctes mais
complémentaires en matière de services de communications
électroniques. Relativement au service de téléphonie
mobile, du point de vue du consommateur, la couverture est définie comme
« la probabilité pour un consommateur de recevoir un signal de
niveau élevé sur son terminal et de passer une communication de
qualité auditive satisfaisante avec un niveau de champ stable au moins
deux minutes à partir d'un point quelconque de la zone de
couverture »148(*). Il n'y aura donc couverture pour le consommateur
que lorsqu'il reçoit le signal et peut passer une communication de
qualité auditive passable pendant un temps acceptable. Le principe est
le même pour le service Internet en matière de qualité du
débit de connexion.
Quant au contrôle de l'accès sur le
marché des équipements terminaux, il porte essentiellement sur la
vente du matériel de communications électroniques149(*) et vise à garantir
aux consommateurs la disponibilité sur le marché de terminaux en
conformité avec les normes de qualité en vigueur. Ainsi, la vente
des terminaux est-elle soumise à deux conditions : une condition
objective qui est l'homologation du matériel destiné à
être connecté à un réseau, et une condition
subjective qui est l'obtention d'un agrément150(*). En imposant l'homologation
des équipements, le législateur traduit la volonté ferme
de protéger le consommateur contre des terminaux contrefaits voire
incompatibles avec le service fourni. L'homologation consiste à
vérifier que l'équipement respecte les exigences essentielles de
portée générale que sont la sécurité des
usagers et de la comptabilité électromagnétique. Il est
aussi question de faire respecter les exigences spécifiques des
communications électroniques notamment la bonne utilisation du spectre
radio électrique, la protection des réseaux, l'inter
fonctionnement du terminal et du réseau, et l'inter fonctionnement de
terminal à terminal151(*). Le but étant d'assurer aux consommateurs une
protection contre le piratage des lignes de communication et garantir
l'effectivité de l'accès au réseau par le biais de
terminaux assurant une connexion optimale au réseau public.
Aux termes de la loi sur les communications
électroniques, « Est puni d'un emprisonnement de deux
à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui importe, fabrique ou
détient en vue de la commercialisation, distribue à titre gratuit
ou onéreux, connecte à un réseau ouvert au public ou fait
de la publicité des équipements terminaux et des installations de
communications électroniques n'ayant pas été
homologués ». Le législateur fait donc cohabiter
la liberté de vente des équipements terminaux152(*) et la responsabilité
des consommateurs153(*).
Les consommateurs assument ainsi leur responsabilité à
l'égard des exploitants des réseaux publics pour toutes les
conséquences financières liées à l'utilisation d'un
matériel non agréé154(*).
Les exigences de sécurité des consommateurs
contre les terminaux non homologués ont conduit à une synergie
administrative garantissant l'accès des produits conformes sur le
marché. En effet, l'A.R.T. a depuis longtemps engagé un
échange avec les services de douanes afin que soit initié le
contrôle à l'importation de l'homologation des équipements
destinés à être mis sur le marché. Le
matériel de communications électroniques mis en vente et non
homologué par l'A.R.T. doit être retiré du marché
par sa police des produits. Aussi, les opérateurs doivent-ils garantir
conventionnellement la conformité des terminaux qu'ils vendent. Il faut
admettre que les terminaux vendus par ces derniers bénéficient
d'une présomption de conformité contrairement aux terminaux
vendus sur le domaine public. Comment un consommateur peut-il être
sûr de la conformité d'un téléphone portable qu'il
achète chez un vendeur ambulant, surtout si ce dernier n'est pas le
mandataire d'un opérateur agréé? Les textes actuellement
en vigueur exigent pourtant que les terminaux homologués par l'A.R.T.
portent une vignette. Or, dans la pratique il est difficile de savoir à
quoi celle-ci ressemble. Dès lors, l'efficacité de la police des
produits de l'A.R.T sur le marché des téléphones portables
peut prêter à équivoque vu comment le secteur informel s'y
est développé. Ceci d'autant plus qu'il est difficile de
concevoir l'efficacité de la police de vente des produits, lorsque
ceux-ci sont distribués par des personnes dont l'activité se
caractérise par une extrême mobilité qui s'adressent
à une clientèle souvent sans éléments de
comparaison sous les yeux par rapport aux produits similaires qu'on lui
propose155(*).
A la protection des consommateurs contre le défaut de
qualité et de conformité des produits et services de
communications électroniques, s'ajoute la protection par la
régulation tarifaire à travers la recherche d'avantages
tarifaires au profit des consommateurs.
B. La recherche
d'avantages tarifaires au profit des consommateurs par la
régulation des prix.
La régulation tarifaire de l'A.R.T. a pour mission de
définir les principes devant régir la tarification des services
fournis156(*), et a pour
objectif d'orienter les politiques tarifaires des opérateurs pour leur
permettre d'être compétitifs en termes de services offerts et de
tarifs pratiqués, tout en favorisant le développement des
réseaux de communications électroniques. L'A.R.T. définit
les règles qui permettent d'aboutir à des tarifs finaux
raisonnables pour les consommateurs et viables pour la sauvegarde des
investissements des opérateurs. A ce titre, elle amène les
opérateurs à orienter les tarifs des services offerts vers les
coûts pertinents encourus, suivant des méthodes adaptées au
segment et le type de marché visé157(*). Le tarif de communication
facturé au consommateur est l'ensemble constitué par les
coûts de production et la marge bénéficiaire de
l'opérateur. C'est le résultat d'un processus de tarification
à deux étapes en amont et en aval. La tarification en amont
consiste à calculer le prix de gros du service par la prise en compte
des postes essentiels de dépense supportés par un
opérateur. Le coût de l'interconnexion représente le plus
gros poste de dépense ; raison pour laquelle l'A.R.T. essaye de
compresser ces coûts en droite ligne avec sa politique d'orientation des
tarifs vers les coûts. En clair, il s'agit, en concert avec les
opérateurs, de fixer annuellement le coût de l'interconnexion qui
sera ensuite répercuté sur le tarif final de communication. C'est
dire que la baisse des coûts d'interconnexion158(*) devrait en principe avoir
pour conséquence directe la baisse du tarif final de communication.
Quant-à la tarification en aval, ce n'est rien d'autre que la
détermination de ce tarif final ou prix de détail facturé
au consommateur. Le contrôle tarifaire se fait périodiquement,
pour permettre à l'A.R.T. de suivre les principes de tarification et
l'évolution des tarifs pratiqués, afin de laisser jouer les
mécanismes naturels de l'offre et de la demande.
Mais la régulation tarifaire de l'A.R.T. a du mal
à avoir de véritables retombées pour le consommateur face
aux comportements des opérateurs qui s'abstiennent de s'affronter par
une politique de prix apparemment dangereuse pour leurs intérêts.
Sur le fondement légitime de la liberté des prix, les
opérateurs multiplient des offres de service dont la tarification
parfois très floue159(*), ne profite véritablement qu'à une
catégorie de consommateurs160(*). Cette diversification des offres aux tarifs
réduits, relèvent plus d'une stratégie commerciale visant
à faire consommer plus de crédit et à fidéliser la
clientèle, sans qu'il y ait véritablement confrontation par une
baisse du prix des communications profitant à l'ensemble des
consommateurs.161(*)
La régulation de la concurrence par les prix se doit
d'être on ne peut plus efficace pour que les consommateurs
bénéficient de véritables avantages tarifaires. L'A.R.T.
doit également veiller à ce que les pratiques commerciales des
opérateurs et leurs pratiques concurrentielles ne nuisent point aux
intérêts des consommateurs.
Paragraphe II : La
protection des consommateurs contre les pratiques commerciales illicites
des opérateurs.
Nous vivons une période exceptionnelle, où les
consommateurs achètent souvent d'une manière irraisonnée,
et le marché, quelque soit l'acteur, ressemble un peu à
« la conquête de l'Ouest ». En effet, en vertu du
principe de la libre concurrence, chaque entreprise utilise librement les
méthodes qu'elle entend pratiquer pour gagner des parts de
marché. Les pratiques commerciales162(*), de part leur importance dans la stratégie
des entreprises relèvent de la science du marketing et exigent une
règlementation afin de protéger à des degrés
variables les concurrents et les consommateurs. Dans cet objectif, la lutte
contre pratiques anticoncurrentielles sur le marché (B)
en générale, et la publicité mensongère en
particulier (A) sont deux missions importantes de l'A.R.T. qui
ont des effets induits sur la protection des consommateurs.
A. La lutte
contre la publicité mensongère.
Le consommateur des services de communications
électroniques bénéficie au Cameroun d'une véritable
politique de véracité et d'adéquation de la
publicité promotionnelle. Il doit bénéficier de la part
des opérateurs d'une publicité saine et instructive par laquelle
il fera valoir son droit au choix dans une ambiance de concurrence
légale163(*).
Aussi, en interdisant la publicité mensongère ou trompeuse, la
loi sur la publicité au Cameroun met-elle en corrélation le
consumérisme et l'ordre public. La publicité mensongère ou
trompeuse est celle qui a pour résultat d'induire le consommateur en
erreur ou susceptible de fausser son choix. En consacrant cette infraction, le
législateur montre le caractère agressif des publicités et
engage par le fait même la responsabilité pénale de ses
auteurs. La publicité mensongère peut se réaliser par le
moyen d'une comparaison visant à établir les différences
entre des produits ou services d'origine ou de fabrication différente en
insistant sur les points de défaillance des produits ou des services
concurrents. Elle favorise par des comparaisons trompeuses, dénigrantes,
l'induction des consommateurs en erreur, faussant ainsi le jeu de la
concurrence. Quelque soit sa forme, la publicité est interdite
dès lors qu'elle comporte une présentation de nature à
induire en erreur, lorsque celle-ci porte sur les qualités
substantielles des services qui font l'objet de la publicité ou sur les
résultats pouvant être obtenus de leur utilisation et la
portée des engagements pris par les annonceurs.
Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, dans le segment des
services de communications électroniques et surtout celui de la
téléphonie mobile et de l'Internet, les pratiques de
publicité mensongère ou trompeuse sont en passe de devenir la
règle dans les stratégies de communication des opérateurs.
En effet, les campagnes publicitaires tiennent de plus en plus de petits tours
d'escroqueries et les cas font légions. D'ailleurs tout
récemment, on reprochait encore aux opérateurs l'utilisation
abusive dans leurs publicités des notions d' « appels et
d'internet illimités » alors que dans la pratique le service
fourni est loin d'être illimité car étant soumis à
des restrictions d'usage164(*). Face à cette traditionalisation de l'arnaque
des consommateurs à travers la publicité trompeuse ou
mensongère, il faut des moyens de lutte préventifs et collectifs.
Ces moyens peuvent être trouvés dans l'autodiscipline et surtout
dans les lois impératives comportant des sanctions pénales. Mais
tout cela doit passer a priori par un encadrement des pratiques loyales en
matière de publicité. C'est donc à l'A.R.T. qu'il revient
ce rôle d'encadrement vis-à-vis des opérateurs à
travers sa mission de contrôle de l'application des règles de
publicité. En outre, sa capacité à concilier les litiges
opposant les opérateurs en matière de publicité165(*) peut être une garantie
préventive pour le consommateur contre toute forme d'abus de
publicité. En effet, l'A.R.T. peut dans le cadre de cette conciliation
obtenir des opérateurs leur engagement consensuel à s'abstenir de
toutes pratiques publicitaires pouvant porter préjudice166(*). Même si cet
engagement viserait plus la protection des intérêts des
opérateurs que ceux des consommateurs, il n'en demeure pas moins que
l'effective mise en oeuvre de la morale publicitaire qui résulterait de
leur abstention volontaire, participerait de façon induite à
protéger le consommateur. Mais quoi qu'on dise, seule la voie judiciaire
permet aux consommateurs d'obtenir effectivement la réparation du
préjudice causé par la publicité mensongère ou
trompeuse ainsi que la cessation des pratiques litigieuses. Non seulement,
l'A.R.T traîne dans la correction des imperfections des
publicités orchestrées par les opérateurs, mais encore
quand bien même elle intervient, la sanction administrative qu'elle doit
prononcer à l'encontre des opérateurs est difficile à
appliquer et ne profite pas toujours aux consommateurs qui n'obtiennent le plus
souvent que la cessation des actes litigieux sans forcément obtenir du
régulateur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
Toutefois, même si cela relèverait de l'utopie, il faut
espérer que la justification récurrente de la
légalité des campagnes publicitaires devant les tribunaux sonne
progressivement le glas de l'arnaque organisée par les opérateurs
à travers la publicité trompeuse ou mensongère.
L'interdiction de certains procédés de vente ou
refus de vente est l'un des deux axes principaux autour desquels s'articule la
protection du consommateur sur un marché concurrentiel. Elle est
même un élément des droits du consommateur. Seulement,
d'autres intérêts côtoient ces droits, en l'occurrence
l'intérêt lié à la baisse des tarifs de
communications et l'intérêt lié à la
diversité des offres et des concurrents. L'encadrement du jeu de la
libre concurrence sur le marché est donc nécessaire puisqu'il
contribue à protéger les consommateurs contre les effets
indésirables de pratiques anticoncurrentielles.
B. La protection des
consommateurs contre les pratiques
anticoncurrentielles.
L'effectivité de la concurrence a pour corolaire des
avantages au profit des consommateurs d'où l'adage qu'en concurrence
pure et parfaite, le client est roi. Cependant, l'intérêt des
entreprises sur le marché est le plus souvent opposé à
celui des consommateurs. Soucieux d'atténuer sinon de supprimer les
charges qui découlent pour eux de la concurrence, les entreprises
tendent à établir entre elles, en droit et en fait, des relations
qui peuvent fausser l'équilibre concurrentiel nécessaire à
la réalisation d'un marché compatible avec les exigences de
respect des intérêts du consommateur167(*).
Aux termes de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998
relative à la concurrence au Cameroun et l'article 36 de la loi sur les
communications électroniques, l'A.R.T. et la C.N.C168(*) sont les deux organismes
compétents pour appliquer la procédure légale relative
à la constatation, au contrôle, et à la poursuite des
pratiques qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché
camerounais des services de communications électroniques, ainsi que de
prononcer des sanctions169(*). Chacun d'eux peut effectuer un contrôle
d'office ou sur saisie par requête ou demande de toute personne ou
organisation prévue par la loi, selon les modalités en vigueur
(notamment l'administration chargée des télécommunications
ou toute administration, toute organisation professionnelle ou toute
association agrée d'utilisateurs, toute personne physique ou morale
qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle)170(*). Cependant, on peut
légitimement craindre que les prérogatives de ces deux organismes
puissent entrer en conflits en l'absence d'une plate forme de
coopération sur le marché des services de communications
électroniques. Cette coopération n'étant pas encore
formelle, il en résulterait une faille importante dans le système
de protection de la concurrence. Or, la résorption de cette faille
à travers une coopération objective permettrait une meilleure
efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles via une
organisation efficiente de leur détection et de leur
répression.
La mise en place d'un marché où le jeu de la
concurrence est effectif et régulé, doit nécessairement
avoir des retombées significatrices pour le consommateur. La
présence sur le marché de la téléphonie mobile et
de l'Internet, de plusieurs opérateurs et fournisseurs d'accès
à Internet et de services Internet est révélatrice d'une
importante concurrence171(*). La concurrence doit en principe servir
l'intérêt public en incitant les opérateurs à faire
preuve d'une plus grande efficacité et à proposer un plus grand
choix de produits et de services à des prix moins élevés.
Sur ce plan justement il faut bien reconnaître que l'A.R.T. a fortement
oeuvré pour les baisse des prix des services de communications
électroniques. En guise d'exemple, il y a encore quelques années
le prix de la minute d'une communication de téléphonie mobile
coutait environ cinq cent francs CFA. Aujourd'hui il varie entre cent quarante
et cent cinquante francs. L'A.R.T. par la régulation de la concurrence a
contribué à la réduction considérable de ces prix.
De plus, l'abonnement au téléphone a considérablement
baissé pour ne pas dire qu'elle est presque gratuite pour les formules
prépayées. Des offres de services sont apparues sur le
marché, avec une facturation à la seconde, abandonnant la
facturation à la minute. Les distributeurs de réseaux se sont
multipliés, ainsi que les points de vente. La téléphonie
rurale n'est plus un programme à part, les consommateurs pouvant se
connecter au réseau de téléphonie mobile dès que
les antennes sont installées dans une localité et que celles-ci
se retrouvent dans son rayon de couverture.
Même s'il est permis de douter que la baisse des prix
résulte de l'action exclusive de l'A.R.T.172(*) qui peut s'abstenir sur le
fondement de la loi173(*) de sanctionner des pratiques présumées
anticoncurrentielles qui ont pour effet d'améliorer la qualité de
vie des consommateurs174(*), il n'en demeure pas moins vrai qu'au final son
abstention que plus d'un pourrait qualifier de lacunaire, n'a d'autre effet que
profiter aux consommateurs.
Quoiqu'il en soit, face aux atteintes portées à
leurs intérêts, les consommateurs disposent de plusieurs moyens de
défense parmi lesquels les associations de consommateurs.
SECTION II : LA PROTECTION DES INTERETS DES
CONSOMMATEURS PAR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.
La situation
d'infériorité et de faiblesse du consommateur est telle que seul,
celui-ci ne peut rien contre un opérateur financièrement
puissant. Pour faire face à cette domination de l'opérateur, des
associations de consommateurs doivent être créées. Le
législateur a compris la nécessité de ces associations qui
doivent être de véritables baromètres de qualité.
Pour leur permettre de jouer pleinement ce rôle, le régime de
création de ces associations a été simplifié
(Paragraphe I). Celles-ci assurent la défense d'un
large éventail des intérêts des consommateurs
(Paragraphe II).
Paragraphe I : La
simplification du régime de création des associations de
consommateurs
La facilitation de la création des associations est le
gage de la liberté associative. Pour que les associations de
consommateurs puissent jouer efficacement leur rôle, les consommateurs
doivent bénéficier d'un régime de création
simplifié des associations garantissant l'acquisition de la
personnalité juridique et permettant à celles-ci de disposer des
moyens financiers importants en plus de ceux constitués par les
cotisations des membres. Aussi, le législateur camerounais a-t-il
prévu deux régimes de création des associations : le
régime de la déclaration et celui de l'autorisation. Alors que ce
dernier est celui duquel relèvent les associations
étrangères et les associations religieuses, le premier est celui
applicable aux autres associations175(*).
Au Cameroun, seules les associations agréées
peuvent représenter les consommateurs. L'analyse de la loi portant
liberté d'association au Cameroun, permet de se rendre effectivement
compte de la simplicité du régime de création des
associations de consommateurs par la voie déclarative. C'est pourquoi
presque toutes les associations camerounaises de consommateurs sont des
associations « déclarées »176(*). Cependant
l'efficacité d'une association est tributaire de la pleine
capacité juridique et de sa faculté à pouvoir
bénéficier de financements extérieurs ou des subventions
de l'Etat, que seul semble conférer le statut d'utilité publique.
En effet, la pauvreté des moyens financiers des associations
déclarées de consommateurs freinent leurs actions. Or, le statut
d'association reconnue d'utilité publique permet à celles-ci de
bénéficier des dons et legs particuliers, des subventions de
l'Etat et des collectivités territoriales
décentralisées177(*).
Le statut d'association reconnue d'utilité publique ne
convient qu'aux grandes associations, ou à celles qui, de par leur
objet, ont besoin de recevoir des financements extérieurs importants ou
de disposer de la légitimité qu'apporte la reconnaissance
d'utilité publique pour mener à bien leur activité.
L'association reconnue d'utilité publique n'est pas cantonnée aux
dons manuels comme les associations déclarées. Elle peut par
exemple acquérir à titre onéreux des immeubles comme elle
peut en recevoir dans le cadre d'une donation ou d'un legs. Mais la loi ne
précise pas ce qu'on doit entendre par utilité publique et il
faut croire que les conditions à remplir pour obtenir ce statut sont
largement contraignantes voire décourageantes. Toutefois, il est admis
de penser que pour être déclarée d'utilité publique,
l'association doit pouvoir justifier d'une activité
d'intérêt général, être passée de la
dimension locale à une dimension nationale et avoir une certaine
ancienneté sous la forme d'association déclarée.
Le régime de la déclaration répond donc
à l'exigence de simplification de création des associations de
consommateurs même s'il n'offre pas les avantages que confère de
statut d'utilité publique. La déclaration de l'association est
une formalité administrative au sens strict qui n'appelle pas
d'autorisation préalable et qui s'effectue auprès de la
préfecture ou de la sous-préfecture du siège de
l'association. Ainsi, excepté si l'on déclare un objet
manifestement illicite ou contraire aux bonnes moeurs, l'enregistrement de
l'association ne pose pas de difficulté. Au cas où l'association
n'est pas frappée de nullité, l'autorité administrative
compétente délivre alors un récépissé contre
remise d'un dossier complet. Qui plus est, le silence gardé par cette
dernière pendant deux mois après le dépôt du dossier
vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité
juridique178(*). Il
reste que cette déclaration impose le dépôt des statuts de
l'association et de la liste des dirigeants désignés à sa
tête. La déclaration, qui a pour objet d'assurer une
publicité sur l'association au profit des tiers, apparaît peu
contraignante, surtout au regard de l'avantage qui en résulte, à
savoir doter l'association d'une capacité juridique qui devient alors
une personne morale titulaire de droits et d'obligations qui lui sont propres
et qui ne sont pas ceux de ses membres.
Réunis en associations, les consommateurs peuvent
faire contre poids à la puissance des opérateurs par les moyens
qui sont donnés aux structures associatives de défendre
l'intérêt collectif.
Paragraphe II.
L'éventail des actions protectrices des associations de
consommateurs.
En assurant leur rôle d'information et
d'éducation des consommateurs (A) et en agissant
auprès des tribunaux pour obtenir le respect des droits des
consommateurs lorsque ceux-ci ont été bafoués, les
associations des consommateurs participent de la défense de
l'intérêt collectif de leurs membres (B).
A. La protection par
l'information et l'éducation des consommateurs.
L'essentiel n'est pas tant de créer des associations,
et surtout des associations amorphes179(*) ; encore faut-il leur assigner des missions
permettant d'en jauger l'efficacité. Le rôle traditionnel des
associations des consommateurs est la défense
de l'intérêt collectif des consommateurs. Cependant, les
textes législatifs ne donnent aucune précision quant au contenu
des missions des associations des consommateurs. Or, l'assignation expresse des
missions aux associations des consommateurs permettrait de contrôler
l'effectivité et l'efficacité de leurs actions. Dans le cadre de
leur mission, les associations doivent pouvoir participer aux structures de
prise de décision au niveau de l'Etat180(*) et jouer un rôle d'éducation et
d'information des consommateurs en suivant un programme y relatif portant sur
des domaines variés181(*). Il peut s'agir des prix et la qualité, la
disponibilité des biens et services, les textes législatifs et
réglementaires relatifs aux contrats de services de communications
électroniques, et en ce qui concerne la réparation des dommages
causés par les technologies. Par ailleurs, les associations de
consommateurs doivent avoir les moyens de mettre en place un dispositif de
veille sur la qualité, les prix et les intérêts des
consommateurs vis-à-vis des produits et services. Mais, la plupart
d'entre elles n'ont pas les moyens humains et matériels pour mener
à bien tous les aspects de leur mission. Aussi, est-il indispensable que
l'A.R.T mette en place un système de renforcement de leurs
capacités institutionnelles afin de les mettre à un niveau leur
permettant de maîtriser le domaine des communications
électroniques et de pouvoir valablement jouer le rôle qui est le
leur. L'A.R.T. devrait largement publier les informations pertinentes sur la
disponibilité et la qualité de service car cela permettrait aux
consommateurs de faire des choix avisés, entraînant ainsi une
bonne expression de la concurrence et la baisse des tarifs. En outre, il est
indispensable que l'A.R.T. se propose d'observer une concertation permanente
avec les associations de consommateurs. A l'heure actuelle cette concertation
s'avère encore très sporadique. Toutefois, les associations de
consommateurs doivent améliorer leur représentativité et
mieux s'organiser si elles veulent garantir une meilleure protection de leurs
membres.182(*) Il
faudrait, compte tenu des lacunes souvent observées dans l'action de ces
associations183(*)
envisager la création de structures associatives telles que la
fédération, la confédération ou l'union
d'associations. Ces structures associatives auront pour objet de regrouper en
leur sein plusieurs associations de consommateurs en permettant une
coordination régionale ou nationale. Elles pourront assurer des services
supports pour le compte des associations qu'elles regroupent notamment les
services juridiques, la gestion, la comptabilité et la communication.
B. La défense de
l'intérêt collectif devant les tribunaux.
Le consommateur dont les droits ont été
lésés peut agir seul devant un tribunal, c'est l'action
individuelle. Mais, face à la puissance des professionnels, les
consommateurs peuvent se faire représenter par leurs associations, on
parle alors d'action collective. Pour pouvoir ester en justice
les consommateurs et les associations de consommateurs doivent avoir
intérêt et qualité, deux notions relativement difficiles
à cerner qui méritent des précisions.
Autant l'exercice d'un droit subjectif substantiel suppose
que son titulaire ait la capacité requise, autant la demande en justice
n'est formulée que si son auteur a la capacité d'ester en
justice. Cette capacité s'entend de la capacité d'exercice,
c'est-à-dire de l'aptitude d'une personne à faire valoir les
droits dont elle dispose ou se prétend titulaire. L'action en justice
étant un acte ordinaire de la vie civile, sont en principe dotés
de cette capacité les majeurs et les mineurs émancipés et
sont dépourvus les mineurs non émancipés et les majeurs
incapables. En tant que consommateur, la personne physique a toujours la
capacité et l'intérêt pour agir. L'intérêt est
la condition de recevabilité de toute action en justice. Il doit
être personnel, actuel et légitime. L'auteur de l'action doit
justifier d'un intérêt consistant dans l'avantage que lui
procurerait la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa
prétention. Le défaut d'intérêt d'une partie
constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever
d'office d'où l'adage « pas d'intérêt, pas
d'action ».
En principe, nul n'est admis à défendre les
intérêts d'autrui et notamment ceux de la collectivité,
mais ce principe a des exceptions notamment en ce qui concerne les
associations. La loi de 1990 régissant l'activité commerciale au
Cameroun ne consacre pas expressément le droit d'action des associations
de consommateurs dans l'intérêt collectif. Cependant, ce droit
d'action est consacré par le code de procédure pénale qui
exige un dommage certain subi par l'association pour pouvoir se porter partie
civile à l'action du ministère public 184(*), et, la loi sur la
liberté d'association qui prévoit qu'une association
déclarée dans les conditions prévues par peut librement
ester en justice. Par conséquent, les associations de consommateurs
agréées ayant pour objet explicite, la défense des
intérêts des consommateurs, peuvent exercer une action civile
devant les juridictions pénales et surtout demander la cessation des
agissements illicites ainsi que la réparation du préjudicie subi
par plusieurs consommateurs185(*). Elles peuvent aussi solliciter la suppression des
clauses abusives contenues dans les conventions habituellement proposées
par les professionnels aux consommateurs186(*), et elles sont aussi en droit de demander aux
juridictions civiles la réparation de tout préjudice direct ou
indirect à l'intérêt collectif des consommateurs187(*). En revanche, elles ne
peuvent pas exercer d'action en représentation conjointe188(*).
L'intérêt des associations des consommateurs
pour agir est donc un intérêt collectif. L'intérêt
collectif se distingue de la somme des intérêts individuels des
consommateurs. Cet intérêt peut être lésé sans
qu'aucun intérêt individuel ne soit atteint, même si c'est
souvent à l'occasion d'un fait qui porte atteinte à
l'intérêt d'un consommateur que l'intérêt collectif
subit par ricochet un préjudice distinct. L'actualité de
l'intérêt s'appréhende selon que les associations agissent
par voie d'intervention ou par voie de demande initiale189(*). Dans le premier cas, la
demande initiale du consommateur a bien pour objet, un préjudice subi.
L'association défend alors un intérêt collectif atteint par
ricochet, distinct mais bien né et actuel. Dans le second cas, les
associations exercent une action préventive. Aucun consommateur n'ayant
encore eu à subir le préjudice et pourtant l'action est recevable
(par exemple pour la dénonciation du caractère abusif d'une
clause). La légitimité de l'intérêt prend alors le
pas sur son actualité. En l'absence d'un tel préjudice, les
tribunaux refusent souvent l'octroi des dommages et intérêts au
profit de l'association qui doit également justifier d'une
qualité pour agir.
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
S'il ne fait aucun doute que la protection des consommateurs
des services de communications électroniques passe d'abord par la
reconnaissance textuelle de leurs droits, force est de constater que pour
qu'elle soit optimale, encore faudrait-il des acteurs chargés d'en
garantir le respect. Au chapitre de ces acteurs, l'A.R.T. occupe une place de
choix. Dans son rôle et par son action, elle veille au respect des droits
des consommateurs et précisément à ce que la
qualité des services soit la meilleure possible. Surtout, elle veille
à ce que le prix des services de communications électroniques
soit à la portée de la bourse du consommateur moyen. Dans ce sens
d'ailleurs, les prix aujourd'hui pratiqués révèlent que
cette dernière, malgré l'antagonisme des intérêts en
présence parvient à des résultats quand même
perceptibles quoiqu' insuffisants. En tout état de cause, acteur majeur,
il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est pas l'acteur exclusif de la
protection des consommateurs. Dans son univers, elle compose avec les
associations de consommateurs dont la triple action d'éducation,
d'information de représentation en tant que de besoin, loin d'exclure la
mission de l'A.R.T. la complète opportunément. Au total donc, les
institutions chargées de garantir les intérêts des
consommateurs pour y parvenir doivent mettre en place une plate forme de
collaboration voire, de concertation au grand bénéfice des
consommateurs.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE.
Au terme de cette première analyse l'on constate que
la protection des consommateurs des services de communications
électroniques est véritablement garantie en droit camerounais. La
loi consacre des droits fondamentaux des consommateurs et organise des
mécanismes de protection contractuels et institutionnels garantissant la
prise en compte de leurs intérêts.
En pratique, le consommateur est mieux protégé
lorsqu'il est en relation contractuelle avec l'opérateur. Les
mécanismes de protection contractuels de l'abonné relèvent
à la fois des principes du droit civil et du droit de la consommation.
Ces mécanismes prennent en compte l'interaction qui existe entre le
droit des communications électroniques (qui relève du droit
public) et le droit privé. Le formalisme des contrats de services de
communications électroniques garantit aux consommateurs abonnés
la transparence contractuelle et permet l'application des règles
prohibitives des clauses abusives qui visent à corriger le
déséquilibre des rapports contractuels. Cette protection
spécifique est renforcée par des droits communs reconnus à
tous les consommateurs et dont la finalité est la satisfaction de
l'intérêt général.
Quant aux mécanismes de protection institutionnels,
ils garantissent la prise en compte des intérêts des consommateurs
dans les activités de régulation du marché à
travers les missions protectrices de l'A.R.T, des associations de consommateurs
et des institutions judiciaires chargées de trancher les
différends.
Mais, ces mécanismes de protection contractuels et
institutionnels sont loin d'être suffisants si leur mise en oeuvre pose
problème. Pour que la protection soit efficace, en plus des
règles communes du droit civil et des règles de la consommation,
il faut une règlementation spéciale s'appliquant aux contrats de
services de communications électroniques. Bien plus, la
régulation du marché par l'A.R.T. doit gagner en
efficacité en assurant aux consommateurs la transparence effective du
marché par sa véritable impartialité vis-à-vis de
l'Etat et des opérateurs. Pour belle que soit la protection aujourd'hui
reconnue par le législateur de 2010 aux consommateurs, elle ne peut
être une réalité quotidienne que si et seulement si dans la
pratique chacun se conforme à la loi. Justement, c'est ici que la loi
révèle son talon d'Achille car dans la pratique, la mise en
oeuvre des droits savamment consacrés par le législateur trahit
une fragilisation de la protection des consommateurs.
SECONDE PARTIE : UNE
PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE
A s'en tenir aux articles
51 et 52 de la loi n°2010/013 régissant les communications
électroniques au Cameroun qui consacrent expressément des droits
aux consommateurs, on aurait pu penser définitivement acquise cette
protection. Mais une telle conclusion dans l'ordre juridique camerounais
notamment serait hâtive car justement, la mise en oeuvre des droits
consacrés est le creuset de leur violation.
Tout part d'un postulat indubitable. La question de la
protection des consommateurs des services de communications
électroniques draine dans son sillage trois intérêts
antagonistes. Le premier c'est d'abord l'intérêt du consommateur
à qui doit être assurés une qualité optimale des
services et des prix les plus bas possibles. Le deuxième c'est celui de
l'Etat qui a le devoir de protéger et d'assurer à ses citoyens
des droits fondamentaux. Il a également le devoir de satisfaire
l'intérêt général de ses citoyens. Pour cela il a
besoin des ressources financières énormes que lui procurent les
redevances que paient les opérateurs. Troisièmement, c'est
l'intérêt des opérateurs qui sont avant tout des
investisseurs qui veulent tirer le maximum de profit de leur investissement en
prenant de moindres risques. Lesquels de ces intérêts
défendre en priorité, telle est la question fondamentale. La mise
en oeuvre des droits des consommateurs révèle que leurs
intérêts ont été sacrifiés au
détriment de ceux des deux autres puisqu'on assiste à une
sécurité contractuelle limitée des consommateurs
abonnés (Chapitre I) et à des
défaillances du traitement extrajudiciaire des différends et
aussi à des atteintes aux correspondances
privées.(Chapitre II).
CHAPITRE I :
LA SECURITE CONTRACTUELLE
LIMITTE DES CONSOMMATEURS ABONNES
Assurer la sécurité
contractuelle des consommateurs revient à encadrer rigoureusement les
contrats de services de communications électroniques et garantir que les
opérateurs respectent leurs obligations légales et
contractuelles. Or, au Cameroun non seulement les contrats de services de
communications électroniques souffrent d'un encadrement
déficitaire mais encore, de l'échec de l'Etat dans la mise en
oeuvre de la politique de développement des infrastructures de
communications électroniques, ces contrats sont
déséquilibrés et certains droits universels limités
(Section I). De même, les multiples manquements des
opérateurs traduisent un recul de l'éthique dans leurs relations
avec les consommateurs (Section II).
SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LA
RESTRICTION DE CERTAINS DROITS UNIVERSELS.
Les contrats de services de communications
électroniques proposés aux consommateurs camerounais sont
très déséquilibrés car infectés par de
nombreuses clauses abusives190(*). Cette infection résulte de l'insuffisance de
mécanismes de traitement préventif et curatif des clauses
abusives en droit camerounais (Paragraphe I). Les limites de
la mobilité contractuelle des consommateurs abonnés et les
insuffisances du service universel trahissent par ailleurs les restrictions de
deux droits universels : le droit au service universel et le droit
à la liberté de choix (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le
déséquilibre des contrats de services de communications
électroniques.
Ce déséquilibre est favorisé par
l'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives
(A) et les limites du traitement curatif de celles-ci
(B).
A. L'absence d'organismes
de lutte contre les clauses abusives.
Le formalisme exigé pour les contrats de
communications électroniques est une mesure de prévention
individuelle visant à rendre l'accord des volontés plus effectif.
Cette mesure individuelle peut être complétée par une
mesure collective autour de la création des centres de
concertation191(*). Les
contrats de fourniture d'accès à internet et les contrats de
téléphonie mobile comptent aujourd'hui parmi les principaux
contrats de consommation de masse qui doivent répondre à
l'exigence fondamentale de l'équilibre contractuel protecteur des
consommateurs. De ce fait, il est indispensable que le droit de la consommation
s'en empare rigoureusement et suffisamment. La carence des organismes de lutte
contre les clauses abusives en droit camerounais limite considérablement
l'efficacité du contrôle effectué par les juges qui
manquent d'expertise dans certains domaines a priori complexes car
très techniques comme celui des services de communications
électroniques. Concernant les contrats y relatifs, l'A.R.T. à qui
il a été reconnu le rôle de contrôler au
préalable les contrats de services de communications
électroniques semble n'avoir qu'un rôle préventif
limité pour ne pas dire inexistant, puisqu'elle n'a pas a
priori pour but de rechercher l'équilibre contractuel (elle n'en
n'a d'ailleurs pas expressément la compétence), mais plutôt
d'assurer aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle.
Toutefois, elle pourrait, et rien ne saurait l'en empêcher, participer
à la lutte préventive contre les clauses abusives par le refus
d'approbation des dispositions dont le caractère abusif est
juridiquement manifeste et judiciairement établi.
En attendant, la création d'organismes chargés
de contrôler l'élaboration des contrats de consommation afin d'y
détecter les clauses abusives n'est encore qu'un projet. En effet,
l'idée de créer un Conseil National de la Consommation (C.N.C)
qui permettra la représentation de tous les acteurs de la
société de consommation a déjà pris forme dans
l'art. 26 du projet de la loi-cadre sur la protection des consommateurs au
Cameroun. Ce conseil, qui sera constitué d'un collège de
consommateurs et d'un collège de professionnel, sera
présidé par le ministre du commerce. Le C.N.C. sera donc une
institution de concertation entre les consommateurs et les professionnels sous
l'arbitrage des pouvoirs publics, il aura un rôle consultatif et donnera
des avis sur l'orientation des pouvoirs publics en matière de politique
de la consommation. Il sera par ailleurs chargé d'étudier les
contrats de services de communications électroniques en s'attachant tout
particulièrement à l'analyse de plusieurs éléments
tels que de l'offre de service de connexion, la nature de l'information
préalable à toute transaction commerciale, la publicité,
les mentions obligatoires, l'étude de la sécurité et la
confidentialité des transactions, notamment la question de la
sécurisation des moyens de paiement, et enfin l'examen de la preuve
électronique. Ce rôle lui permettrait d'élaborer des avis
et recommandations importantes relatives à la rédaction des
contrats de téléphonie et de fourniture d'accès à
internet lesquels auront pour objet de guider les opérateurs dans la
rédaction de leurs documents contractuels afin que ceux-ci soient non
seulement conformes à la législation et à la
règlementation existantes, mais également loyaux et transparents
envers les consommateurs.
Par ailleurs, l'institutionnalisation d'une Commission des
Clauses Abusives (C.C.A) comme c'est le cas en France semble ne pas faire
l'objet des mêmes préoccupations que pour le C.N.C. Or, la
création d'une telle commission présenterait de nombreux
avantages pour les consommateurs au regard de son importance dans la
protection, la formation et l'information des consommateurs en matière
de clauses abusives. En effet, la C.C.A serait chargée de rechercher
dans les modèles de contrats habituellement proposés aux
consommateurs, les clauses qui présentent un caractère abusif,
afin de les faire supprimer par un juge. Ainsi, pourra-t-elle être saisie
par les juges, les associations de consommateurs et les consommateurs pour avis
sur le caractère abusif ou non d'une clause. Evidemment, sans les lier,
ces avis donneraient aux juges une certaine orientation sur
l'appréciation du caractère abusif des clauses
insérées dans les contrats de services de communications
électroniques, ce qui permettrait de dynamiser la jurisprudence
camerounaise sur ladite matière.
En définitive, l'étude du rôle de la
C.C.A. pour l'instant ne peut être que prospective. En l'état
actuel de la pratique, les clauses abusives ont libre cour et peut être
de longs jours devant elles au grand détriment des consommateurs. La
fragilisation s'accentue avec les limites du traitement curatif des clauses
abusives en droit camerounais.
B. Les limites du
traitement curatif des clauses abusives.
La clause abusive étant
réputée non écrite, seule cette clause doit en principe
disparaître du contrat. On parle alors de nullité partielle qui
signifie que les clauses abusives seront supprimées et que les autres
stipulations contractuelles survivront. Cette solution convient mieux au
consommateur pour qui l'exécution du contrat est d'un
intérêt capital. L'unique condition de la nullité totale
d'un contrat dont une clause a été déclarée abusive
est que la clause en question soit une clause substantielle du contrat sans
laquelle le contrat n'a plus de raison d'être, la clause annulée
étant la cause implicite et déterminante du consentement. Mais la
nullité comme sanction contre les clauses abusives est moins dissuasive
pour décourager les éventuels contrevenants et assurer une bonne
protection des consommateurs sur ce point. D'où l'importance des actions
en responsabilité civile et pénale ouvertes aux consommateurs.
Mais deux questions se posent et nécessitent qu'on s'y intéresse
en certains points. La première : sachant que les conditions
générales des contrats de services de communications
électroniques sont régulièrement modifiées, sur
quel modèle doit porter l'action en suppression des clauses abusives au
jour de la saisine du tribunal ? (1). La seconde : les
actions civile et pénale ouvertes aux consommateurs et aux associations
des consommateurs ont-elles une véritable efficacité au point de
décourager l'insertion des clauses abusives dans les contrats et
d'obtenir en cas de préjudice certain, des dommages et
intérêts ? (2).
1. La difficile
détermination du modèle des conditions générales
visé par l'action en suppression des clauses abusives.
A l'issue des modifications des conditions
générales par les opérateurs en principe sous les auspices
de l'A.R.T., certaines clauses abusives sont parfois reprises en des termes
identiques dans des différentes versions et à un emplacement
différent des conditions générales. La question qui se
pose est de savoir si un consommateur serait irrecevable à critiquer
devant une juridiction l'une quelconque des versions des conditions
générales au motif qu'au moment de la saisine du tribunal par une
action en suppression, ladite version ne représente plus le
modèle de convention « habituellement »
proposée par l'opérateur ? En clair comment doit s'entendre
la notion « habituellement proposés »? Selon la
jurisprudence192(*)
cette expression doit s'entendre par opposition au contrat qui serait
exceptionnellement proposé au consommateur, de façon
isolée et dérogatoire à la norme contractuelle
définie par le professionnel et imposée à
l'adhésion du consommateur. Ainsi, ne faut-il pas prendre l'expression
au sens de "actuellement proposés" qui reviendrait à soustraire
à la critique, des modèles de convention continuant à
produire des effets juridiques entre l'opérateur et ses cocontractants.
Par conséquent, il faut exclure cette dernière
interprétation qui introduirait une inégalité entre les
consommateurs dont les contrats en cours, identiques en réalité,
connaîtraient un sort différent selon un événement
parfaitement aléatoire (la date de saisine du tribunal), résultat
qui serait d'ailleurs certainement contraire à la volonté du
législateur. Donc, tout modèle de convention peut être
concerné par une action en suppression de clauses abusives dès
lors qu'il en contient une, peu importe qu'il ne soit plus celui actuellement
proposé par l'opérateur.
2. Les limites de
l'efficacité de l'action en suppression des clauses
abusives.
L'efficacité de la sanction des clauses abusives a
des limites parce qu'elle ne dissuade pas systématiquement les
opérateurs qui entendent rentabiliser l'ignorance et la faiblesse des
consommateurs par la stipulation de clauses abusives. En effet, les sanctions
pénales des clauses abusives telles que prévues par la loi de
1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun (sanctions
prévues par l'article 326 du code pénal) semblent
inadaptées et parfois difficiles à mettre en oeuvre. D'une part,
l'effet des clauses abusives sur le contrat ne paraît pas constituer un
fait de nature à priver l'homme de sa liberté et la peine
d'emprisonnement est inadaptée pour sanctionner les personnes morales.
D'autre part, l'efficacité de l'infliction d'amende au professionnel est
remise en question car elle aurait des effets induits sur les prix au
détriment des consommateurs. En revanche, l'idée de la
publicité du jugement de la condamnation de l'opérateur, loin
d'être nouvelle, paraît plus efficace. Une telle publicité
constitue pour les consommateurs une véritable information et finalement
une certaine formation. Toutefois, la jurisprudence n'est pas toujours unanime
sur l'opportunité de cette sanction quand bien même elle est
prévue par le législateur193(*). Soit elle ne trouve aucune difficulté
à ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces
légales ou le site Internet de l'opérateur. Soit elle s'y oppose
dès lors qu'il est manifeste que le caractère abusif des clauses
ne présente pas un degré de gravité justifiant une telle
publication, estimant que la publicité du jugement serait de nature
à porter atteinte dans des conditions tout à fait
disproportionnées aux intérêts commerciaux des
opérateurs. En conséquence, dans ce dernier cas, c'est aux
associations de consommateurs qu'il appartiendrait de rendre compte du
caractère abusif des clauses insérées dans les conditions
générales par leurs propres moyens d'information. L'objectif des
juges consisterait ainsi non seulement à équilibrer la balance
entre les intérêts commerciaux des opérateurs et le droit
à l'information des consommateurs, mais surtout de requérir des
associations de consommateurs d'assumer efficacement leur rôle
d'éducation et d'information.
De même, si l'action en réparation ne pose pas
de difficultés majeures lorsqu'elle est intentée par un
consommateur qui justifie d'un préjudice du fait de la présence
de la clause abusive dans le contrat, la question de l'octroi des dommages et
intérêts aux associations de consommateurs semble également
controversée en jurisprudence. Soit les juges refusent de les accorder
au motif pris que les textes ne prévoient pas qu'une association de
consommateurs puisse obtenir des dommages et intérêts en
réparation du préjudice collectif des consommateurs causés
par la présence de clauses abusives, soit ils accordent des dommages et
intérêts pour la réparation du préjudice collectif
subi par les consommateurs. Cette dernière position est de loin
préférable puisque refuser aux associations de consommateurs le
droit de demander des dommages et intérêts compensatoires,
constitue la négation même de la cause de leur existence.
Le droit camerounais doit donc mieux s'outiller dans la lutte
contre les clauses abusives comme il est également indispensable que la
concurrence entre les opérateurs de communications électroniques
soit davantage stimulée à travers l'interdiction des pratiques
contractuelles ayant pour but de limiter la concurrence par la captivité
abusive de la fidélité des consommateurs d'où la
nécessité d'aménager des règles assurant aux
consommateurs une véritable liberté de choix par une
mobilité contractuelle effective.
Paragraphe II : Les
entraves du droit au service universel et du droit
à la liberté de choix
Il s'agit d'une part de montrer comment en pratique l'absence
d'encadrement des contrats de services de communications électroniques
favorise des pratiques contractuelles qui limitent le droit à la
liberté de choix des consommateurs (A), et d'autre
part, que le droit au service universel connait des entraves
(B).
A. Les entraves du droit
à la liberté de choix.
La concurrence
sur le marché des services de communications électroniques doit
permettre aux consommateurs de changer librement d'opérateur et de
pouvoir choisir l'opérateur qui satisfait le mieux leurs besoins et qui
proposent des offres conformes à leurs attentes. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle la loi sur les communications électroniques
consacre le droit des consommateurs à la liberté de choix de
leurs fournisseurs de services194(*). Mais pour que cette liberté soit effective,
il faut que le législateur définisse le cadre de la
mobilité contractuelle en encadrant les obstacles
techniques(2) et conventionnels(1) à
cette liberté de choix.
1. Les entraves
conventionnelles.
Le droit à la liberté de choix est
limité essentiellement dans les contrats relatifs aux offres de service
post payées à travers la durée des contrats et les modes
de résiliation. Les contrats de services de
communications électroniques sont des contrats à exécution
successive qui peuvent être à durée
déterminée ou à durée indéterminée.
Si la faculté de résiliation unilatérale est le principe
dans les contrats à durée indéterminée, les
engagements perpétuels étant prohibés, il en est autrement
pour les contrats à durée déterminée. En effet,
dans un contrat successif à durée déterminée,
pendant toute la durée prévue par les parties, le contrat
présente son caractère obligatoire et aucune partie ne peut s'en
délier sans commettre une faute contractuelle. Cependant, il est
naturellement loisible aux parties de convenir ensemble d'une
résiliation anticipée moyennant une pénalité,
(laquelle résiliation peut d'ailleurs être tacite et
résulter de certaines circonstances), de même que la loi peut
ouvrir à l'une des parties une porte de sortie. C'est cette
dernière possibilité, vu les risques que représente
l'impossibilité de négociation des contrats de services de
communications électroniques, qui permettrait de stimuler la concurrence
sur le marché et qui conviendrait le mieux pour garantir aux
consommateurs le respect du droit à la liberté de choix.
En droit camerounais, la durée des contrats de
services de communications électroniques ne fait l'objet d'aucun
encadrement malheureusement. Aussi, les opérateurs ont-ils la
liberté de proposer à leurs clients des contrats à
durée déterminée ou des contrats à durée
indéterminée. Pour les contrats à durée
indéterminée qui sont d'ailleurs les plus couramment
proposés pour les services post payés, les opérateurs ont
pour habitude d'en subordonner l'exécution à l'adhésion
préalable d'une clause qui non seulement exige l'exécution
obligatoire du contrat pendant une période initiale de douze(12)
mois195(*), mais encore,
qui n'en permet la résiliation durant cette même période
que pour les cas de force majeure196(*) ou pour un motif légitime. De plus, ces
contrats prévoient une clause de pénalité de
résiliation anticipée correspondant aux sommes dues
jusqu'à la fin de la période minimale. Or, l'on a pu
démontrer comment astucieusement les opérateurs peuvent se faire
conventionnellement juges des motifs légitimes et parfois des cas de
force majeure. Dès lors, le risque est manifeste pour le consommateur de
se retrouver captif d'un contrat ne proposant plus des conditions de services
intéressantes.
Parce que le consommateur bénéficie du droit
à la liberté de choix, le législateur devrait lui garantir
une certaine mobilité contractuelle en lui permettant de pouvoir
résilier son contrat à tout moment, fut-il à durée
déterminée. Cette mobilité contractuelle est en effet le
moteur de la concurrence qui implique de faire disposer au consommateur des
moyens permettant de se mouvoir facilement d'une relation contractuelle pour
une autre sous réserve néanmoins de garantir aussi les
intérêts des opérateurs.
Le problème de la mobilité contractuelle se pose
donc différemment pour les contrats d'abonnement aux services
prépayés que pour les contrats relatifs aux offres post
payées. La mobilité contractuelle est l'âme des services
prépayés puisque les contrats y relatifs sont moins contraignants
et facilement résiliables par le consommateur. A contrario, pour les
contrats relatifs aux offres post payées, cette mobilité
contractuelle fait défaut. Pour y en garantir l'effectivité, il
est indispensable de limiter légalement la durée des contrats et
d'aménager pour le consommateur des conditions faciles et transparentes
de résiliation anticipée. Ceci d'autant plus que du fait de la
loi, les contrats relatifs aux services post payés seront à
durée déterminée puisqu' il faudra en limiter la
durée à douze mois, et plafonner celle-ci à la limite de
vingt quatre mois maximum. De cette façon, l'on assurerait aux parties
une certaine stabilité de la relation contractuelle, mais surtout on
stimulerait l'autorégulation de la concurrence sur le marché
à travers la soumission des opérateurs à un standard de
compétitivité permanente par la diversité des offres ainsi
que la qualité des services et des prix. Dès lors, la
faculté pour le consommateur de résilier par anticipation son
contrat à durée déterminée, sera la sanction
naturelle du manque de compétitivité de son fournisseur de
services.
Les modalités de sortie anticipée volontaire
d'un contrat devront réunir un certain nombre de conditions pour ne pas
avoir pour conséquence pratique de figer les positions commerciales d'un
opérateur. Le consommateur devra être informé, avant la
signature du contrat, des conditions mises par l'opérateur à une
résiliation avant terme et dans cette éventualité, se voir
appliquer une indemnité qui ne soit pas dissuasive. Le caractère
dissuasif de la clause d'indemnité peut résulter principalement
du niveau de la pénalité demandée, mais aussi de l'absence
de clarté du mode de calcul de l'indemnité ou des conditions de
déclenchement de la clause. Aussi, sera-t-il opportun que la
résiliation anticipée soit possible aussi bien pendant la
période minimale d'exécution (si le contrat en prévoit
une), qu'à compter de la fin du douzième mois suivant
l'acceptation du contrat. Tout ceci moyennant le paiement d'une
pénalité de résiliation anticipée limitée
selon un quota applicable au montant dû au titre de la fraction non
échue de la période minimum d'exécution du contrat, en
d'autres termes du montant restant dû au moment de la
résiliation197(*). L'opérateur devra alors être
légalement tenu de faire preuve de transparence afin de faciliter cette
faculté de résiliation anticipée en précisant dans
toutes les factures qu'il adressera au consommateur, la durée du contrat
restant à courir ou de la date de la fin de son engagement.
Par ailleurs, pour davantage faciliter cette faculté de
résiliation anticipée du consommateur, il sera louable de ne pas
laisser la liberté aux opérateurs d'imposer conventionnellement
leur propre délai de préavis, mais plutôt d'en limiter
légalement la durée. En effet, laisser cette faculté aux
opérateurs serait leur permettre d'imposer des délais de
préavis inutilement longs. Or, l'objectif du consommateur
mécontent qui désire changer d'offre d'abonnement voire
d'opérateur, est de mettre fin le plus rapidement possible à son
contrat afin d'éviter l'alourdissement de son passif en payant
inutilement les sommes qui lui seront exigées pour la période de
préavis. Ce qu'il ne pourra évidemment pas faire car tenu au
respect du délai de préavis trop long et pendant lequel le
contrat continue de produire ses effets. Aussi, le délai de
préavis ne devrait pas excéder un temps relativement court (dix
jours par exemple) à compter de la réception par
l'opérateur de la demande de résiliation. Cependant, le
consommateur devrait néanmoins avoir la possibilité de demander
que cette résiliation prenne effet plus tard que la période
imposée par le législateur, après la réception par
le fournisseur de la demande de résiliation.
L'effectivité du droit à la
liberté de choix des consommateurs s'articule donc mal avec les
obstacles conventionnels de la mobilité contractuelle et encore moins
avec les obstacles techniques avec lesquels ces derniers cohabitent
généralement.
2. Les entraves techniques.
On distinguera le
Sim-lockage (a) et l'absence de la portabilité des
numéros de téléphone (b).
a. Le
« Sim-lockage ».
Le Sim-lockage est la pratique qui permet à un
opérateur de verrouiller le terminal (téléphone,
clé 3G internet) qu'il vend à ses clients de telle façon
qu'il est impossible pour ce dernier d'avoir accès au réseau d'un
opérateur concurrent en utilisant le terminal verrouillé. A titre
d'exemple, les clés 3G198(*) Huawei fournies par MTN CAMEROON avec l'option
Clé 3G ne sont utilisables qu'avec une carte SIM fourni par MTN. Le
déverrouillage réseau ou désimlockage permettrait
d'utiliser la clé 3G+ d'MTN avec la carte SIM d'un autre
opérateur (ORANGE CAMEROUN ou CAMTEL), au Cameroun ou à
l'étranger. Le mécanisme est le même avec les
téléphones portables. En clair dans un marché
concurrentiel, il est impossible pour le consommateur de changer librement
d'opérateur sans le désimlockage. Le consommateur pour changer
d'opérateur est généralement contraint à
acquérir un nouveau terminal qui, lui aussi sera verrouillé sur
le réseau du nouvel opérateur. Ce qui est une limite technique
à la liberté de choix.
Le Sim-lockage se pratique au Cameroun dans le vide
législatif contrairement en France où il est
règlementé. En effet, aucun texte au Cameroun, même pas les
cahiers des charges n'interdit aux opérateurs de
téléphonie mobile de Sim-locker leurs terminaux. Or, si en
principe le Sim-lockage a pour but de protéger le consommateur contre
les risques encourus après le vol de son terminal, les opérateurs
en ont fait un procédé visant à se garantir la
fidélité des abonnés et la jurisprudence n'hésite
pas à sanctionner une telle pratique lorsqu'elle s'avère
abusive199(*).
L'apparition sur le marché de téléphones
portables permettant l'accès simultané à deux
réseaux concurrents par l'utilisation de deux cartes SIM et le
développement du marché informel des services de déblocage
ont permis de contourner ces pratiques. Mais lesdits téléphones
ne répondent pas toujours aux normes et spécifications en vigueur
au Cameroun, de même qu'en pratique, la qualification douteuse des
prestataires des services de déblocage du marché informel ne
donne au consommateur aucune véritable garantie en cas de dommage. Avec
l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie
annoncée sur le marché de la téléphonie mobile, il
faudra pourtant encourager la concurrence tout en garantissant aux
consommateurs une liberté de choix. Cette liberté ne sera
véritablement garantie que par l'encadrement du verrouillage des
terminaux commercialisés dans les packs et tous les terminaux
destinés à être connectés au réseau des
opérateurs.
Encadrer le Sim-lockage ne signifie pas l'interdire mais
plutôt à travers des dispositions d'ordre public, permettre
à un opérateur de faire activer, lors de la vente ou de la
location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant
leurs terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un
réseau autre que le sien, sous réserves de garantir la
liberté de choix du consommateur. Chaque opérateur doit alors
avoir l'obligation d'informer le consommateur de l'existence du
mécanisme de verrouillage préalablement à son activation,
et garantir à celui-ci le droit de demander à tout moment que ce
mécanisme soit désactivé. De plus, l'opérateur doit
communiquer systématiquement et gratuitement aux consommateurs la
procédure de désactivation et les logiciels et codes de
déverrouillage. Cette communication doit se faire à l'issue d'une
période proportionnée au risque encouru, et ne doit en aucun cas
excéder une période déterminée (six mois par
exemple) à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement. Par
ailleurs, il sera important d'assurer le contrôle de cette pratique en
obligeant tout opérateur qui souhaiterait mettre en place un
mécanisme de verrouillage, d'en informer l'A.R.T. dans un bref
délai (un mois) avant sa mise en oeuvre effective. Ainsi, pèsera
t-il une présomption d'activation (ou de l'initiative de l'activation)
du Sim-lockage par l'opérateur de tel manière qu'au cas où
celui-ci en nierait la mise en place, il lui incombera de prouver l'absence de
Sim-lockage.
Au même titre que le Sim-lockage, le défaut de
portabilité de numéros de téléphone constitue une
limite technique à la liberté de choix des consommateurs du
service de téléphonie mobile.
b. L'absence de
portabilité des numéros de téléphone.
Il est très désagréable voire
gênant pour un abonné au service de téléphonie
mobile de devoir changer après chaque résiliation son
numéro de téléphone200(*). Bien que la portabilité de numéro
soit désormais prévue dans la loi régissant les
communications électroniques201(*), il faut encore attendre que son régime soit
règlementairement précisé. La portabilité de
numéro de téléphone permet à l'abonné du
service de téléphonie mobile de conserver son numéro de
téléphone lorsqu'il résilie son contrat et entend recourir
aux services d'un opérateur concurrent. En France la portabilité
est prévue dans l'article L44 du code des postes et des communications
électroniques. Elle est possible aussi bien pour les clients des
services pré payés que pour les clients des services post
payés. Pour bénéficier de ce service, l'abonné
formule une demande de portage concomitamment à la résiliation de
son contrat d'abonnement auprès de son opérateur d'origine. Puis,
muni d'un bon de portage fourni par son opérateur d'origine, il peut
souscrire un nouveau contrat d'abonnement auprès de l'opérateur
de son choix, opérateur receveur. Le bon de portage émis
mentionne alors une date de portage théorique qui devra par la suite
être confirmée par l'opérateur
receveur.202(*)
La mise en place d'un régime de portabilité de numéros
nécessite une plate de collaboration entre les pouvoirs publics et les
opérateurs. Il faut espérer que cette mise en place soit
bientôt effective et accompagne l'encadrement des contrats de services de
communications électroniques.
B. Les entraves du droit au
service universel.
L'application des principes du
service universel n'est pas du tout perceptible par tous les consommateurs. Les
coûts des appels, même s'ils sont en constantes baisses, demeurent
encore assez élevés surtout pour les plus démunis. Pour
les consommateurs qui vivent dans les zones non couvertes par un réseau,
il n'existe pas de moyens de communication. L'examen du déploiement des
réseaux de communications électroniques sur le territoire
camerounais montre une centralisation excessive des infrastructures
d'accès dans les zones urbaines denses, au détriment des zones
rurales qui sont pour la plupart hors réseaux. Les grandes villes
(Yaoundé, Douala et Bafoussam) occupent une place centrale dans le
maillage territorial en TIC et apparaissent comme les principaux points focaux
des réseaux de communications électroniques. Cette malencontreuse
situation est la résultante du développement asymétrique
des infrastructures de télécommunications, de la gestion opaque
et la déspécialisation du fonds de développement du
service universel et des télécommunications aux fins du
développement du secteur postal202(*). Ce fonds d'ailleurs très mal utilisé,
avait pour principale finalité de promouvoir le développement des
infrastructures de télécommunications dans les zones rurales et
par ricochet, réduire effectivement la fracture sociale. Sa mauvaise
gestion a eu pour conséquence, l'insuffisance du développement
des communications électroniques et du service universel sur l'ensemble
du territoire camerounais. Aussi, a-t-on assisté au développement
du secteur informel sur le marché de la téléphonie mobile,
alimenté par la naissance des « call box » qui
proposent des communications à des prix abordables. Le
phénomène s'est même généralisé avec
les cabines Internet. Or, ces activités n'étant pas
réglementées, elles exposent les consommateurs à des
abus de toutes sortes.
SECTION II : LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE
DES OPERATEURS
Si la liberté contractuelle et la
sécurité des relations contractuelles doivent être
garanties, il n'en demeure pas moins que la loi contractuelle ne doit en aucun
cas autoriser un profit immoralement acquis. L'éthique
contractuelle, basée sur la perspective du « solidarisme
contractuel »203(*) et inspirée par le droit de la consommation
et de la concurrence, interdit de cautionner que le contrat puisse être
un instrument d'anéantissement de la partie la plus faible.
Or, malgré l'arsenal d'obligations qui
innervent les veines du corps normatif du droit de la consommation, les
opérateurs présentent des allures de « hors la
loi » car ceux-ci laissent croire que les règles auxquelles
ils sont assujettis n'ont guère de véritable portée
coercitive voire même dissuasive. En plus d'avoir fait une tradition
l'arnaque des consommateurs à travers des campagnes publicitaires qui
tiennent des petits tours d'escroqueries204(*), les opérateurs ont systématisé
une politique de désinformation des consommateurs par la
captivité de ceux-ci dans l'ignorance des obligations contractuelles
(Paragraphe I). Pire encore, la facturation des services est
le plus souvent lacunaire et le droit d'accès au juge, droit fondamental
des consommateurs est conventionnellement restreint (Paragraphe
II).
Paragraphe I : La
captivité des consommateurs dans l'ignorance des obligations
contractuelles.
Le non remise systématique des contrats aux
consommateurs (A) et l'opacité des modifications
contractuelles (B) assurent cette captivité.
A. La non remise
systématique des contrats aux consommateurs.
Le défaut de remise systématique du contrat est
un phénomène qui s'est progressivement développé
depuis plusieurs années. En effet, la totalité ou du moins la
grande majorité des consommateurs ne dispose pas de l'ensemble des
documents qui contiennent les modalités applicables à leur
service205(*) puisque
ces documents ne leur ont jamais été transmis. Or, il est
stipulé dans les conditions générales des services
prépayés que le seul fait d'utiliser le service entraîne
l'acceptation pure et simple du client. Dès lors, bien des consommateurs
apprendront l'existence de tels documents uniquement lorsque les
opérateurs invoqueront à l'encontre de leur réclamation,
une clause qui s'y trouve. Qui plus est, même lorsque les documents
contractuels sont remis, ils contiennent parfois des clauses qui
établissent un lien fictif entre l'activation du service et la prise de
connaissance par le consommateur des modalités de service. Ces clauses
prévoient parfois que le consommateur reconnaît avoir reçu
une copie des modalités de service et en a pris connaissance206(*) alors qu'il n'est est rien.
Or, il appartient au professionnel de prendre des mesures qui s'imposent pour
que les modalités de service soient portées expressément
à la connaissance du consommateur avant qu'il n'accepte d'être
lié par le contrat de service. Le fait que le consommateur ait
demandé l'activation du service, ce qu'il peut faire sans n'avoir jamais
eu sous les yeux les modalités de service, ne constitue en rien une
preuve que l'opérateur s'est acquitté de son obligation de porter
expressément à la connaissance du consommateur les conditions
applicables au service. Même si la pratique de non remise
systématique du contrat tend aujourd'hui à disparaître
progressivement pour les services prépayés de
téléphonie mobile207(*), il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui
difficile de résorber le problème de la distribution informelle
des cartes SIM par les distributeurs non agréés des
opérateurs qui offrent aux consommateurs de pouvoir souscrire des
abonnements sans préalablement leur fournir l'information dont ceux-ci
ont besoin et sans leur remettre un contrat d'abonnement.
Ces manquements aux obligations d'information contractuelles
privent le formalisme probatoire de tout son caractère substantiel.
Pourtant, l'information contractuelle obligatoire constitue le siège de
la protection des consommateurs puisqu'elle exige non seulement le respect du
processus consensuel de l'article 1135 du code civil208(*) , mais encore la remise
effective du contrat au consommateur afin que celui-ci sache à quoi il
s'engage. C'est en outre une entorse grave aux règles protectrices du
démarchage qui consacrent le droit de repentir du consommateur ainsi que
son droit à une réflexion préalable devant
sécuriser l'accord hâtif qu'il a donné209(*). En effet, le
démarchage est une technique de vente couramment utilisée par les
opérateurs. Il consiste à proposer à des consommateurs,
à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la
commercialisation des biens et services en cause, la location-vente des biens
autres que des produits de consommation courante, ainsi que la fourniture de
service. Or, très souvent la souscription d'abonnement aux services
prépayés de téléphonie mobile se fait auprès
des Call box ou lors des campagnes de distribution-vente de cartes SIM et de
téléphones portables, organisées par les
opérateurs. Ces opérations sont assimilables au démarchage
puisque que les Call box sont les mandataires des distributeurs
agréés par les opérateurs (parfois appelés Partner)
qui assurent la distribution ou la commercialisation des crédits de
communication ainsi que la souscription des abonnements
téléphoniques auprès du consommateur final et qu'ils
exercent généralement à des lieux non destinés
à cet effet (voirie municipale, salon de coiffure, Cyber café,
boutiques etc....).
Par ailleurs, le défaut de remise des contrats contre
signature du consommateur empêche l'application des dispositions
légales et règlementaires qui imposent l'identification
systématique des consommateurs et de leurs terminaux210(*). Cette situation expose les
consommateurs des services de téléphonie à de nombreuses
infractions qu'il est difficile de faire sanctionner lorsqu'elles sont commises
anonymement.
En clair, si le consommateur conserve l'habitude imprudente
d'adhérer aux conditions générales dont la longueur est
souvent décourageante, il est toutefois obligatoire qu'il lui soit remis
un exemplaire de celles-ci et qu'il signe un contrat d'abonnement. Le
manquement à l'obligation d'information contractuelle est davantage
dangereux pour le consommateur dès lors qu'il s'accompagne du
défaut de renseignement précontractuel. Certes, les consommateurs
sont souvent peu enclins à se faire décrire par les vendeurs
agréés des opérateurs l'ensemble des conditions
applicables au service auquel ils entendent adhérer, surtout si cette
divulgation doit prendre de longues minutes. Toutefois, cela ne justifie pas
que ces vendeurs ne fassent qu'une description exagérément
simplifiée des offres et qu'ils passent sous silence certains
éléments essentiels.
Il est donc important que des mesures soient effectivement
prises pour contrer la mécanique de désinformation mise en place
par les opérateurs à travers la non remise systématique
des conditions générales et la signature du contrat d'abonnement
par les consommateurs. De plus, il faut rigoureusement encadrer les
modifications de ces contrats puisque celles-ci sont souvent faites
unilatéralement et passées sous silence par les
opérateurs.
B. L'opacité des modifications
contractuelles.
La formalité d'approbation des projets de modifications
des contrats de services de communications électroniques par l'A.R.T.
est une formalité supplétive aux règles de droit
commun211(*) qui a pour
but de protéger les consommateurs contre toute modification
unilatérale du contrat. Cependant, non seulement elle a des limites de
fait, mais encore les opérateurs ne s'y conforment plus depuis
près de six ans. Quand bien même ils s'y conformaient, la
formalité d'approbation n'était pas systématiquement
suivie par l'information des consommateurs. Bien plus, d'après les
cahiers des charges, en cas d'inertie de l'A.R.T. dans la procédure
d'approbation, des modifications contractuelles peuvent échapper
à son contrôle212(*). Dans ce cas, il est difficile pour les
consommateurs de savoir exactement au fil des modifications, les conditions
générales auxquelles ils sont véritablement
engagés. Par ailleurs, on se demande si à chaque modification des
conditions générales, les opérateurs sont tenus de faire
signer aux consommateurs un nouveau contrat ; ce qui serait en pratique
impossible pour la majorité des consommateurs des services
prépayés. Pour sa part, le législateur français
s'est particulièrement intéressé à la question de
l'information des consommateurs en cas de modification des contrats. Dans
l'article L.121-84 du code de la consommation, il impose aux professionnels une
obligation d'informer les consommateurs de toute modification des conditions
contractuelles au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cet
article exige une information explicite au préalable de tout projet de
modification, cependant il manque de lisibilité et ne précise pas
comme c'est le cas des cahiers des charges des opérateurs
camerounais213(*), la
forme par laquelle la modification devrait être rendue publique.
Serait-ce par une simple annonce publicitaire ou un message
électronique ? Un point paraît au moins certain,
l'information donnée par SMS ne répond nullement à cette
condition, et ce, dans la continuité du droit commun des contrats qui
exige que le consentement du cocontractant soit éclairé quant au
contenu du contrat et donc quant à la modification de ce
contenu214(*).
Pour assurer la transparence effective des modifications
contractuelles215(*),
les opérateurs devraient avoir l'obligation de communiquer aux
consommateurs, sur support papier (par exemple la poste), au moins deux mois
avant que la modification ne soit effective, le projet de modification
détaillé. Relativement aux contrats à durée
déterminée, l'article L121-84 du code de la consommation
français paraît aussi intéressant. En effet, il
prévoit le droit au maintien des conditions initiales jusqu'au terme du
contrat lorsque celui-ci ne contient pas de clause précisant les
conditions applicables aux modifications de contrat ou de prix. Dès
lors, toute offre de service doit préciser les modalités de
modification ultérieure des contrats.
La relative inertie de l'A.R.T face à la
généralisation d'une mécanique de désinformation
des consommateurs et d'identification des abonnés est fort dommageable.
Ceci d'autant plus que cela a créé une situation malencontreuse
quasi irréversible car il est aujourd'hui utopique de contraindre les
opérateurs à remettre des contrats à tous les
consommateurs des services prépayés qui y avaient souscrit sans
signer de contrat.
De plus, la sanction judiciaire du défaut d'information
n'a pas le caractère dissuasif suffisant qui profiterait aux
consommateurs. L'on devrait envisager une mécanique plus
appropriée pour sanctionner les manquements aux obligations
d'information216(*). Non
seulement il est difficile pour les consommateurs de rapporter la preuve
d'éventuels manquements aux obligations d'information, mais l'obtention
d'une telle sanction demande des dépenses de procédures
judiciaires qui risquent en pratique ne pas aboutir à grand-chose sinon
à rien. Deux solutions permettraient de résorber le
problème de la désinformation contractuelle. Pour ce qui est des
services téléphoniques, il faudrait mieux encadrer la
souscription à l'abonnement et les « call boxeurs »
ne devraient plus avoir la faculté de proposer au grand public des
cartes SIM puisqu'ils ne possèdent pas l'expertise et la logistique
nécessaires pour offrir aux consommateurs les renseignements et les
informations contractuels dont ces derniers ont besoin. La souscription aux
abonnements devrait exclusivement se faire auprès des opérateurs
et/ou de leurs distributeurs agréés. Les opérateurs seront
alors tenus de s'organiser afin d'offrir sur l'ensemble du territoire,
l'accès à leurs services par le biais de représentations
chargées dans le respect des règles conventionnelles de proposer
aux consommateurs potentiels leurs produits et services. Par ailleurs, ces
représentations devront être dotées d'un personnel
dûment formé, capable de renseigner convenablement les
consommateurs sur la nature et les caractéristiques des offres
proposées. Ensuite, il faut mettre en place une mécanique
permettant aux consommateurs de résilier leur contrat facilement et sans
frais. Les droits de résiliation s'appliqueraient notamment dans les cas
de défaut de divulgation par écrit de tous les renseignements
exigibles avant la conclusion du contrat, dans les cas de non transmission du
contrat dans les délais, et dans les cas de non-conformité des
dispositions du contrat avec les renseignements divulgués par le
consommateur de même que ceux relatifs aux offres que l'opérateur
a divulguées avant la conclusion du contrat.
L'objet récurrent des réclamations en
matière de services de communications électroniques est celui de
la facturation dont l'opacité semble propice à la surfacturation.
Et quand bien même le consommateur envisage intenter une action en
justice pour en faire sanctionner les abus, il est parfois
désagréablement surpris par l'existence dans les conditions
générales d'une clause attributive de juridiction qui restreint
son droit d'accès à son juge naturel.
Paragraphe II : Les irrégularités
de la facturation et la restriction du droit d'accès au
juge.
Examinons d'abord les irrégularités de la
facturation (A) avant celui de la restriction conventionnelle
du droit d'accès des consommateurs abonnés au juge
étatique (B).
A. Les irrégularités de la facturation.
La facture assure non seulement une certaine transparence
mais encore constitue un moyen de contrôle de la régularité
de la tarification des services. L'établissement d'une facture est
certes une obligation d'origine légale, règlementaire217(*) et est prévue dans
les cahiers des charges218(*). Cependant, il faut encore rigoureusement encadrer
le formalisme de la facture des services de communications
électroniques. Au Cameroun, l'insuffisance règlementaire du
formalisme de la facture des services de communications électroniques
soumet dangereusement les consommateurs à l'arbitraire des
opérateurs. Par exemple, ces derniers peuvent se permettre de
surfacturer les communications ou de soumettre la délivrance des
factures fussent-elles très détaillées au paiement d'une
somme d'argent. L'on peut aisément constater aujourd'hui que les
opérateurs se sont affranchis de l'obligation légale de remise
d'une facture pour les offres sans abonnement. Certes, l'absence de facturation
loin d'être illicite, est compensée par la flexibilité
qu'offre la possibilité de rechargement du compte par transfert de
crédit ou par cartes de rechargement, ce qui est d'ailleurs convenable.
En revanche, le revers de cette flexibilité est qu'aucune
possibilité n'est donnée au consommateur des services
prépayés de déterminer les dommages et
intérêts qui lui seraient dus en cas de litige
contractuel219(*).
Ensuite, pour les offres avec abonnement, les opérateurs ont l'habitude
de facturer des communications non effectivement consommées et de se
protéger en s'abstenant de préciser la procédure de
contestation en cas de désaccord avec les caractéristiques
apparaissant sur la facture. Ou alors, ils imposent des modalités de
paiement, des délais de contestation des factures inférieurs aux
délais de prescription ou ne détaillent pas suffisamment leurs
factures. Parfois même, ils imputent des intérêts sur des
sommes dues par le consommateur alors que celles-ci sont contestées de
bonne foi. Toutes ces pratiques nécessitent en principe que l'on encadre
la facturation des services de communications électroniques ou du moins
celle des services téléphoniques.
Les services téléphoniques et les prestations
de services téléphoniques doivent non seulement donner lieu,
avant paiement, à la délivrance gratuite d'une facture au
consommateur. Mais encore, le consommateur doit être informé sur
la possibilité d'obtenir une facture détaillée faisant
apparaître une liste exhaustive de ses communications
téléphoniques. Ce système mis en place assure au
consommateur une certaine fiabilité de la facturation puisqu'il lui est
possible de contrôler la compatibilité entre la durée
réelle des communications passées et la durée
facturée220(*)
dont mentions doivent être faites sur la facture. De même, le
consommateur doit avoir les moyens de contester efficacement toute
surfacturation non justifiée. Pour cela, il faut imposer à
l'opérateur de lui fournir les informations détaillées
relatives au montant total à payer (toutes taxes comprises et hors
taxes) correspondant aux consommations téléphoniques, aux
services ponctuels et occasionnels, aux abonnements forfaits et options.
L'opérateur doit également être soumis à une
obligation de communication précisant le type de support de la facture
à envoyer obligatoirement à l'abonné. Pour des raisons
pratiques, il est indispensable que la facture soit portée sur support
papier. Cependant, le fournisseur peut utiliser un autre support à
condition pour lui d'avoir eu l'accord préalable et exprès de
l'abonné, et que cet autre support soit durable.
Le formalisme de la facturation est donc indispensable pour
garantir une certaine transparence. En cas de surfacturation, le défaut
de transparence de la facture a pour conséquence de diminuer les chances
du consommateur car celui-ci est privé de moyens de preuve alors que les
contrats stipulent que seule la facturation de l'opérateur fait foi. En
pareille situation il est difficile pour le consommateur d'obtenir gain de
cause devant le juge. Encore faut-il que celui-ci puisse être saisi dans
des conditions moins contraignantes et que l'on interdise l'insertion des
clauses attributive de compétence dans les contrats de services de
communications électroniques.
B. La restriction du droit d'accès au
juge : la clause attributive de compétence
territoriale.
En matière de contrat, la responsabilité
contractuelle est la variété de la responsabilité civile
s'appliquant lorsqu'un dommage a été causé à une
partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.
L'exécution défectueuse du contrat par l'opérateur peut
causer un dommage au consommateur qui n'obtient pas satisfaction. Il est normal
que ce dernier puisse obtenir réparation de ce dommage lorsque cette
inexécution est imputable à l'opérateur. Le consommateur
peut alors engager une procédure judiciaire en respectant les
règles de compétence. Toutefois, un problème peut se poser
dès lors que le contrat comporte une clause attributive de
compétence territoriale et c'est le cas malheureusement de certains
contrats proposés aux consommateurs camerounais.
En matière de compétence territoriale, une
règle traditionnelle attribue la compétence au tribunal dans le
ressort duquel est domicilié le défendeur. Cette solution se
justifie par le fait que celui qui par sa demande conteste une situation doit
prendre sur lui les risques et les charges du déplacement. Cette
règle connaît de nombreuses dérogations légales. A
coté de celles-ci, il est reconnu aux parties la possibilité
d'attribuer par convention, compétence à une juridiction qui
n'est pas normalement compétente. Mais si les clauses attributives de
compétence sont exclues en ce qui concerne la compétence
matérielle qui est d'ordre public, par contre, elles sont valables pour
la compétence territoriale.
En pratique il est courant de lire dans les conditions
générales qu'« Tout litige susceptible de
découler du contrat ou en relation avec celui-ci sera(...) porté
exclusivement devant les tribunaux compétents de Douala ou de
Yaoundé »221(*). Le plus souvent la juridiction
désignée est celle du ressort du lieu du siège social de
l'opérateur personne morale. Dans cette dernière hypothèse
il n'y a pas de problème puisque cette juridiction coïncide avec
celle du domicile du défendeur dans le cas où c'est le
consommateur qui est demandeur. La difficulté survient lorsque c'est le
professionnel qui est demandeur. Dans ce cas la clause doit être
réputée non écrite car abusive. En effet rien ne justifie
que le consommateur supporte les charges et les risques du déplacement
lorsque c'est le professionnel qui fait une contestation. De plus, en
application de la théorie des gares principales, une clause qui attribue
compétence exclusive à la juridiction du siège social
serait abusive car elle ôte au consommateur la faculté de saisir
le tribunal du lieu où la personne morale a un établissement ou
une succursale.
Curieusement, la jurisprudence camerounaise accorde parfois
à la clause attributive de compétence territoriale une force
contractuelle intangible au détriment des consommateurs. Les juges
rejettent parfois de manière sentencieuse la théorie des gares
principales invoquée par les consommateurs ayant saisi une juridiction
du lieu de situation d'un établissement de l'opérateur. Les
consommateurs sont alors invités à mieux se pourvoir devant les
tribunaux conventionnellement désignés222(*). C'est là une
position malheureuse des juges qui va à l'encontre de leur mission de
protection des consommateurs partie faible au contrat. En effet, l'attribution
de la compétence à une juridiction précise est de nature
à décourager le consommateur qui en général ne
dispose que de moyens modiques, surtout lorsque ce dernier doit agir
individuellement. Il est donc souhaitable d'interdire toute clause attributive
de compétence territoriale mais surtout de donner compétence
exclusive au tribunal du domicile du consommateur quel que soit le demandeur
à l'instance.
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
S'il existe des instruments législatifs et juridiques
garantissant la protection des consommateurs des services de communications
électroniques, ils sont encore insuffisants du moins pour assurer une
meilleure sécurisation des relations contractuelles. Mais le plus
inquiétant nonobstant l'existence même de mécanismes de
protection, est que les consommateurs ne sont pas traités de la
manière qu'exigent les lois et règlements et subissent les
diktats des opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations
contractuelles. Il est urgent que le législateur excite sa plume
normative pour éviter que les opérateurs lézardent sur les
rivages d'un îlot de non droit. Les associations de consommateurs ont
donc un rôle important à jouer, elles doivent davantage fournir
des efforts et forcer la plume normative du législateur. L'inertie
qu'elles affichent face à la situation d'insécurité
contractuelle actuelle et au regard de l'évolution juridique au niveau
international leur est reprochable. Or, il est évident que si elles
parviennent à mieux se structurer, s'organiser, elles gagneraient en
efficacité.
Le contexte social actuel est miné par les
revendications contre la vie chère, la paupérisation du petit
peuple va grandissante avec son manque de culture juridique. L'attention semble
détournée uniquement sur les produits de première
nécessité. Or, les services de communications
électroniques sont autant consommés que les produits vivriers et
sont devenus incontournables dans une société
développée et mondialisée. Ils méritent
d'être suffisamment encadrés, mais encadrés dans la mesure
des garanties efficaces sont prises pour assurer la protection des
consommateurs. Loin d'être uniquement institutionnelles, ces garanties
doivent permettre l'amélioration des conditions de vie des consommateurs
et partant celle du niveau et de la qualité de la vie. Car un
consommateur pauvre et affamé a plus pour inquiétude celle de
trouver le rarissime gagne pain, que celle de s'intéresser à
l'organisation juridique de sa protection, et encore moins d'adhérer
à une association de consommateurs désarmés comme lui,
dont les vêpres et les palabres n'ont pour unique effet que de distraire
occasionnellement la plèbe.
CHAPITRE II : LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT
EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET
LES ATTEINTES AUX CORRESPONDANCES PRIVEES
Les inconvénients liés aux litiges en
matière de droit de la consommation demeurent identiques pour les
consommateurs des services publics de communications électroniques. Ces
derniers sont habituellement confrontés à des obstacles
importants pour accéder à la justice, compte tenu de la valeur
litigieuse sur laquelle portent couramment les litiges de consommation ainsi
que les exigences judiciaires pour la mise en marche de certains recours, les
dépenses financières destinées aux frais de justice et
honoraires d'avocat, le temps nécessaire au bon déroulement du
litige. Sans oublier que les opérateurs disposent de moyens financiers
considérables et comptent souvent avec des structures juridiques
puissantes pour assurer leur défense. Tout cela s'avère
dissuasif pour le consommateur, d'autant plus que dans
l'éventualité où il n'obtiendrait pas gain de cause, il
lui incomberait de rembourser les frais de la partie adverse. Recourir à
l'aide de la justice représente donc un risque pour le consommateur, du
fait qu'un procès pourrait coûter beaucoup plus cher que la valeur
litigieuse de ses prétentions. Cependant la nature du litige à
trancher peut imposer le recours aux juridictions étatiques comme c'est
le cas pour les violations de la vie privée par les interceptions
illicites des correspondances électroniques.
L'insécurité du consommateur des services de
communications électroniques au Cameroun découle du fait que
celui-ci ne puisse pas faire rapidement respecter certains droits quand ils ont
été bafoués par les opérateurs223(*), car l'organisation du
traitement des différends semble fragilisée par plusieurs
facteurs (Section I). Cette insécurité
découle aussi du fait que leur vie privée est constamment
menacée par les interceptions illicites de leurs correspondances
(Section II).
SECTION I: L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT EXTRAJUDICAIRE
DES DIFFERENDS ENTRE CONSOMMATEURS ET OPERATEURS.
Aux termes de l'article 52 de la loi régissant des
communications électroniques, les consommateurs ont droit à la
saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des consommateurs, des
plaintes contre le fournisseur de services ; à des réponses du
fournisseur de services concernant ses plaintes ; à une indemnisation
pour les dommages découlant de la violation de leurs droits. Cette
disposition a le mérite de consacrer expressément le droit du
consommateur au traitement simplifié des différends. En effet, ce
droit découlait des obligations imposées à certains
opérateurs concessionnaires par leurs cahiers des charges
Il est de principe qu'avant de saisir un juge, que les
parties en conflit aient au préalable tenté de régler leur
différend à l'amiable. Les litiges de consommation
n'échappent pas à ce principe de droit commun. Cependant, au
regard de l'infériorité du consommateur face à la toute
puissance du professionnel, le risque est grand que ce règlement amiable
débouche sur une solution insatisfaisante pour le consommateur. En
effet, laisser le consommateur seul face au professionnel est risqué
d'autant plus que la protection offerte par le règlement amiable reste
bien mince, car celui-ci est contrôlé par le
professionnel224(*)
libre de définir le cadre et la procédure dans lesquels les
litiges seront résolus. Par ailleurs, les personnes chargées de
recevoir et de traiter ces réclamations maîtrisent mieux les
aspects du litige et recherchent avant tout à protéger
l'intérêt de leur employeur. Ce qui peut conduire à une
solution contraire aux intérêts du consommateur. C'est pourquoi,
l'A.R.T. a encadré en deux étapes le traitement des
différends entre opérateurs et consommateurs par ses circulaires
n°000096/ART/DG/DAJCI et N° 000097/ ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008.
La première étape consiste au traitement des réclamations
par les opérateurs (Paragraphe I) La deuxième a
pour rôle de faire éventuellement traiter les différends
par l'A.R.T. lorsque le traitement des réclamations par les
opérateurs n'a pas eu une suite acceptable pour les consommateurs
(Paragraphe II). Mais bien que ces procédures
bâties sur le principe de la subsidiarité poursuivent des
exigences d'efficacité, de gratuité et de
célérité, il n'en demeure pas moins que leur
efficacité est déteinte par plusieurs facteurs endogènes
et exogènes.
Paragraphe I : Les
limites du traitement des réclamations par les
opérateurs.
Pour assurer aux consommateurs le règlement non
judiciaire et rapide des différends avec les opérateurs, l'A.R.T.
chargé de faire respecter les dispositions des cahiers des charges a
pris en 20008 l'initiative de fixer aux opérateurs les modalités
de traitement des réclamations des consommateurs dont l'objet doit
être exclusivement relatif à la qualité, la facturation, la
disponibilité ou la prestation du service visé225(*). Dans sa circulaire
n°000096/ART/DG/DAJCI, l'A.R.T. rappelle aux opérateurs une
obligation consacrée dans les cahiers des charges qui leur impose de
« mettre sur pied des structures efficaces d'accueil, disposant
d'un personnel dûment formé pour recevoir les réclamations
des consommateurs et y répondre dans un délai
raisonnable »226(*). Les opérateurs doivent donc mettre à
la disposition des consommateurs des numéros destinés
à l'écoute des réclamations, élaborer
une procédure transparente de traitement des réclamations
spécifique à chaque produit et service offert suffisante et
effectivement appliquée. L'A.R.T. entend donc assurer la
facilitation des modes de saisine et garantir un traitement efficace et rapide
des réclamations. Ainsi exige-t-elle que les opérateurs puissent
être saisis soit au moyen d'une requête orale, soit au moyen d'une
requête écrite227(*) faite sur papier libre ou par un message court (SMS)
gratuit228(*). La
requête sur papier devant être déposée dans les
services de l'opérateur contre décharge, celui-ci qui devant en
accuser réception dans les 3 jours calendaires suivant la saisine. A
compter de la date de la saisine, l'opérateur est tenu d'apporter une
réponse à la requête du consommateur dans un délai
de sept jours calendaires.
Il est évident que le consommateur ne devrait recourir
à la requête verbale que pour des réclamations pouvant
être rapidement résolues par l'intervention des télé
conseillers des opérateurs dont le rôle consiste, non seulement
à communiquer des renseignements, mais aussi à répondre
à toutes les questions posées ou à orienter les clients
dans leurs choix229(*).
A contrario, pour les réclamations importantes la requête
écrite est plus appropriée. Cependant, les modalités de la
saisine de l'opérateur ainsi organisées posent un problème
relativement à la preuve de la saisine. En effet, la preuve de la
saisine de l'opérateur est libre, et le consommateur doit à fin
utile la conserver puisqu'elle lui permettra en cas d'échec de
règlement amiable de saisir l'A.R.T. Concernant la requête
écrite, il faut dire que la requête par SMS pose à la fois
un problème de traçabilité et de coût, les
opérateurs n'étant pas disposés à assurer la
gratuité des requêtes faites par SMS au regard du nombre important
de réclamations qui y transiteraient et de la logistique contraignante
à mettre en place. De surcroît il serait difficile d'assurer la
traçabilité des réclamations faites par SMS à cause
des éventuelles perturbations ou saturations du réseau. Il aurait
donc été préférable que l'A.R.T. retienne par
exemple la requête par e-mail dont la traçabilité est a
contrario plus aisée. En outre, l'expression « peut se
faire sur papier» laisse entendre qu'il ne s'agit que d'une simple
faculté laissée au consommateur qui peut alors choisir un support
autre que du papier pour faire une requête écrite. Le texte
aurait donc dû employer le verbe « devoir » qui a le
mérite d'imposer le support papier et d'éviter des
interprétations douteuses. Il aurait par exemple du exiger que la
requête écrite soit faite par tout moyen laissant trace
écrite avec accusé de réception. Toutefois, l'essentiel
n'est pas tant de consacrer un droit du consommateur à faire une
requête, il faut encore lui assurer une certaine efficacité de la
procédure de traitement. Aussi, l'A.R.T. s'est investi d'un
véritable pouvoir de contrôle de la régularité des
procédures mises en place. Dès lors, elle doit s'assurer que
l'examen et le traitement des réclamations effectués par les
opérateurs sont conformes à la procédure qu'ils ont
préalablement élaborée et que l'A.R.T. a du
valider230(*). Par
ailleurs, l'A.R.T. dispose d'un pouvoir d'injonction lui permettant de
sanctionner l'inadaptation de ladite procédure ou encore l'inapplication
de celle-ci lors du traitement des réclamations. Elle peut
également obliger l'opérateur à réviser ses
décisions infondées ou insuffisamment infondées. Chaque
opérateur est donc tenu d'élaborer une procédure
transparente de traitement des réclamations des consommateurs
spécifiques à ses produits et services et d'en faire une large
diffusion auprès des consommateurs231(*).
Malgré toutes ces modalités prescrites par
l'A.R.T., il est malheureux de constater que les opérateurs ne s'y
soient pas scrupuleusement conformés. En conséquence, aucun
opérateur n'a élaboré une procédure de traitement
des réclamations conforme aux directives de l'A.R.T. Il est donc quasi
impossible pour les consommateurs de suivre l'évolution du traitement de
leurs réclamations qui semble être laissé à
l'arbitraire des opérateurs. De plus, l'efficacité du traitement
des réclamations verbales est sans cesse remise en cause par
l'inaccessibilité des centres d'appels, la désinvolture et le
défaut de qualification de certains agents qui y travaillent.
A compter de la date de la saisine, l'opérateur
doit apporter une réponse à la requête du consommateur dans
un délai de sept jours calendaires. Passé ce délai, le
consommateur se réserve le droit de saisir l'A.R.T. ou peut
également saisir celle -ci dans les cas où la solution de
l'opérateur ne le satisfait pas. Après et seulement après
l'épuisement de cette première phase, s'ouvre celle du traitement
des différends par l'A.R.T. qui est cependant une option facultative
avant la saisine des tribunaux.
Paragraphe II : Les
tares dans le traitement des différends par l'A.R.T.
Bien qu'il soit apparemment inspiré du modèle
de l'ombudsman suisse232(*), le traitement des différends par l'A.R.T est
d'un type assez particulier. D'après la loi sur les communications
électroniques, l'A.R.T. peut, soit d'office, soit à la demande
(...) d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner, après constatation ou
vérification, les manquements des exploitants de réseaux ou des
fournisseurs de services de communications électroniques,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires afférentes à leurs activités ou aux
décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. C'est sur ce
fondement repris de l'ancienne loi de 1998 que l'agence a défini les
modalités de sa saisine aux fins de traitement des différends
dans l'article 3 al. 2 de la décision N° 000097/ ART/DG/DAJCI.
D'après ce texte, l'A.R.T. ne peut être saisie d'une
réclamation de consommateur qu'à titre de recours, c'est-à
dire seulement après que le consommateur eut d'abord saisi sans suite
satisfaisante l'opérateur pour des réclamations relatives
à la qualité, la facturation, la disponibilité ou la
prestation du service visé. Bien plus, la loi sur les communications
électroniques exige aussi que l'A.R.T. ne puisse être saisie
des faits remontant à plus de cinq ans si aucune action tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise
en oeuvre avant cette période.
La procédure devant l'A.R.T. qui dure 45 jours est
essentiellement écrite233(*) et ne nécessite pas la présence
physique des parties et encore moins des débats oraux. Dans les sept
jours ouvrés suivant sa saisine, l'A.R.T. transmet une copie de la
réclamation à l'opérateur, pour suite à
réserver. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours
calendaires à compter de la notification pour transmettre ses
observations à l'A.R.T. Passé ce délai, l'agence ne
retient que les éléments présentés dans la
requête. Dans les trois jours ouvrés suivant réception des
observations de l'opérateur le département en charge des affaires
juridiques et plus précisément la Section protection des
consommateurs transmet le dossier de réclamation aux départements
compétents pour étude et avis remis dans un délai de
quinze jours.
La particularité voire la faiblesse du traitement des
différends par l'A.R.T réside dans le caractère
contraignant de ses décisions. En principe, le traitement des
différends par l'A.R.T. relevait d'une médiation extrajudiciaire,
les décisions rendues à l'issue de la procédure auraient
eu la forme de recommandations n'ayant pas d'effet judiciaire contraignant pour
les parties. Mais, selon les modalités prescrites par l'A.R.T.,
l'opérateur peut être tenu à l'exécution de la
décision rendue à l'issue de la procédure sous peine de
sanction. La loi sur les communications électroniques prévoit
qu'en cas de manquement dûment constaté, l'A.R.T. met en demeure
l'opérateur contrevenant de se conformer aux dispositions
législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en
vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de
quinze (15) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas à la mise en
demeure, l'A.R.T. peut prononcer à son encontre sans préjudicie
des pénalités prévues par la loi234(*), soit la suspension de son
titre d'exploitation pour une durée maximale d'un (1) mois ; soit la
réduction d'un (1) an sur la durée de son titre d'exploitation,
soit le retrait du titre d'exploitation. Bien que ces sanctions soit
coercitives et dissuasives pour les opérateurs, elles s'avèrent
difficiles à infliger dans un différend entre consommateurs et
opérateurs. En effet, elles sont susceptibles de causer des dommages
irréversibles pour les consommateurs ou même ne leur profiter que
dans la mesure où ceux-ci obtiendraient la cessation effective des actes
illicites posés par les opérateurs. En effet, la suspension ou le
retrait de la licence à un opérateur occasionnerait par ricochet
une suspension des services ce qui serait fort préjudiciable à
l'ensemble des usagers et contraire à la finalité même de
la procédure qui est de protéger les intérêts des
consommateurs. Bien plus, les sanctions pécuniaires infligées aux
opérateurs ne profitent pas aux consommateurs mais renflouent
plutôt les caisses de l'A.R.T. Il en résulte donc que l'A.R.T. se
retrouve la plupart du temps sinon toujours dans l'impasse et rechigne à
user de son droit de sanction pour des raisons que l'on sait objectives.
Bien plus, si le caractère contraignant des
décisions rendues par l'A.R.T. entend assurer la satisfaction des
consommateurs, c'est sans compter la défiance de ceux-ci
vis-à-vis de cet établissement public administratif qui ne
garantit pas la transparence et l'indépendance juridique d'un
médiateur qui doit échapper à la capture
décisionnelle de l'autorité publique. Cette défiance est
légitime car actuellement il existe une confusion d'origine textuelle
dans les rôles de l'A.R.T. et de l'Administration chargée des
télécommunications notamment le MINPOSTEL. De même,
certaines dispositions sèment les germes d'un conflit inavoué de
compétence et d'autorité portant atteinte à la
crédibilité de l'A.R.T. devant les opérateurs et les
consommateurs235(*). En
fait, certaines dispositions établissent une soumission tutélaire
de l'A.R.T. à la censure du MINPOSTEL et une ingérence de ce
dernier dans les missions de l'A.R.T. En effet, le MINPOSTEL assure en
même temps la tutelle « technique » de
l'A.R.T.236(*), oriente
la politique du gouvernement en matière de
télécoms237(*) et partage avec l'A.R.T. les missions de
régulation du secteur et de suivi des activités des
opérateurs238(*).
Dès lors, la présomption d'indépendance de l'A.R.T
soutenue par les notions de « personnalité juridique » et
« d'autonomie décisionnelle » est remise en question par
l'ingérence de l'Etat dans ses compétences. L'A.R.T. est donc
dotée théoriquement d'une autonomie fonctionnelle et
décisionnelle239(*), mais son indépendance juridique n'a
actuellement aucune portée pratique240(*) puisque celle-ci ne correspond pas dans la
réalité à des rapports différents vis-à-vis
de l'Etat. Ceci d'autant plus que l'A.R.T. est contrôlée par des
organes (le conseil d'administration et la Direction Générale)
dont les représentants y sont chargés de défendre les
intérêts de l'Administration à qui ils doivent d'ailleurs
leur nomination et à qui ils sont tenus de rendre compte par le biais
de la soumission hiérarchique241(*). Par conséquent, le risque est que pour les
dirigeants' de l'A.R.T. à
qui aucune garantie d'indépendance ou d'autonomie n'a été
donnée', il serait illusoire de prendre des décisions
qui iraient à l'encontre de la volonté affichée ou sentie
de l'autorité politique. Aussi,' la
volonté des responsables de l'A.R.T. d'assumer
pleinement leur mission ne s'exprimerait-elle, fortement, que quand elle est en
phase avec l'autorité politique. Il est donc difficile d'admettre qu'en
cas de divergence d'intérêts dans un différend opposant un
opérateur à un consommateur, surtout s'il s'agit d'un
opérateur concessionnaire, que ce soit les intérêts des
consommateurs qui priment et que l'A.R.T. traite avec objectivité les
revendications des consommateurs, lorsque celles-ci sont en contradiction avec
les intérêts de l'Etat et parfois même des opérateurs
(surtout les opérateurs concessionnaires).
Par ailleurs, l'A.R.T. connaît des difficultés
d'ordre fonctionnel241(*) qui l'empêchent de satisfaire aux plaintes des
consommateurs sur toute l'étendue du territoire. L'insuffisance des
antennes régionales (trois seulement) réduit la
possibilité pour les consommateurs de saisir rapidement l'agence. C'est
pourquoi les associations de consommateurs doivent jouer un rôle de
centralisation des plaintes de leurs membres et agir en concertation avec
l'agence pour évaluer le niveau de qualité et de
disponibilité des services offerts par les opérateurs sur toute
l'étendue du territoire. De plus, il n'existe qu'une seule structure
chargée de la protection des consommateurs : la Section Protection
des consommateurs créée en 2007 au sein de la Direction
régionale Centre- Sud- Est sise à Yaoundé. Cette structure
est d'ailleurs très sporadiquement sollicitée par les
consommateurs et les associations de consommateurs selon la procédure
prescrite. Cela s'entend puisque les directives de l'A.R.T. prescrivant les
modalités de traitement des réclamations et de règlements
des différends sus évoquées n'ont pas été
rendues publiques à très grande échelle. C'est donc fort
naturellement que jusqu'à ce jour, les recours qui lui ont
été adressés n'aient pas été
effectués conformément auxdites directives, effectués soit
verbalement ou par simple ampliation des réclamations adressées
aux opérateurs242(*). Qui plus est, la majorité des
réclamations qui jusqu'ici lui ont été soumises, aussi peu
soient-ils, n'ont pas véritablement trouvé de solution
adéquate jusqu'à ce jour243(*).
En définitive, bien qu'il soit louable, au regard de
ses limites le traitement des différends par l'A.R.T. s'avère
relativement inefficace et inapproprié. Dès lors, il faudrait
penser à l'institutionnalisation d'un tiers médiateur
véritablement indépendant, chargé de concilier les
différents entre opérateurs et consommateurs en proposant des
solutions amiables et non contraignantes, laissant aux parties les soins de
trouver conventionnellement la solution qui leur conviendrait le mieux afin
d'éviter le recours aux tribunaux.
A l'issue de ces procédures extrajudiciaires,
l'idéal serait donc que les différends soient
définitivement réglés. Mais ceux-ci peuvent subsister. Non
seulement les facteurs négatifs sus évoqués
déteignent sinon l'effectivité du moins l'efficacité du
traitement non juridictionnel des différends entre opérateurs et
consommateurs. Mais encore certains différends de par leur nature
échappent à ces procédures parce qu'ils touchent à
l'ordre public ou relèvent de la compétence exclusive des
juridictions étatiques. Ce qui ne laisse aux consommateurs que le
recours aux tribunaux judiciaires comme seule véritable moyen permettant
de faire respecter leurs droits bafoués.
Mais concernant les violations de sa vie privée par
les interceptions illicites des correspondances, il est quasiment impossible
à l'heure actuelle pour le consommateur de recourir aux tribunaux.
SECTION II : LA
RECURRENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES.
Les opérateurs sont tenus au respect du secret des
correspondances. Toutefois, le principe d'inviolabilité des
correspondances n'est pas intangible et les opérateurs peuvent
être astreints par l'administration à violer le secret des
correspondances. L'interception sous-entend l'idée de captation d'une
conversation ou d'une correspondance écrite entre deux personnes, par
l'intermédiaire de mécanismes technologiques. Bien que
constituant une atteinte au droit à la vie privée, les
interceptions sont nécessaires pour arrêter et traduire devant
les tribunaux les auteurs d'infractions graves. Elles trouvent leur
légitimité dans certains textes qui justifient les
ingérences de l'autorité publique dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée, à condition que ces ingérences
soient prévues par la loi, et qu'elles constituent une mesure
nécessaire à la sécurité nationale, au bien
être économique du pays, à la prévention des
infractions pénales ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le droit camerounais fait cohabiter les interceptions
de sécurité préventives qui relèvent de
l'arbitraire de l'administration et parfois des opérateurs
(Paragraphe I) et les interceptions judiciaires
répressives dont la régularité est difficilement
contrôlable (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les interceptions de
sécurité: terrain fertile de l'ingérence arbitraire
de l'autorité publique et des opérateurs dans la vie
privée des consommateurs.
En droit camerounais les interceptions administratives de
correspondances émises par la voie des télécommunications
ne sont pas encadrées par la loi. L'ingérence de
l'autorité publique dans la vie privée des individus
n'obéit à aucun critère244(*) et est la règle en matière
d'interceptions de correspondances. L'Etat a pour mission la défense des
intérêts fondamentaux de la nation et peut recourir aux
interceptions de sécurité dans le secret245(*) sans l'autorisation
préalable d'un juge. L'institution du juge comme garant de la
liberté individuelle contre les interceptions de sécurité
a de tout temps été remise en cause car on estime que la
prééminence de l'intérêt supérieur de l'Etat
sur les intérêts particuliers force une surveillance
secrète dont le caractère urgent est peu conciliable avec une
procédure d'autorisation préalable confiée à un
juge. Mais la défense nationale ne doit pas être le mandat
irrévocable de la violation des libertés individuelles par
l'autorité publique. La situation de non droit dans laquelle est
exercée les interceptions de sécurité au Cameroun est
dès lors dangereuse d'autant plus que les opérateurs qui doivent
répondre pour leur part aux besoins en matière de défense
nationale et de sécurité publique dans le cadre de plan de
secours et de surveillance246(*) sont en mesure de se livrer à des
interceptions illégales pour leur propre compte. L'absence de texte ou
l'existence de texte obscur peut susciter bien des difficultés de
façon que si les juges sont saisis de la question des interceptions de
sécurité, ils profiteront des textes imprécis pour
s'ériger en législateur247(*). Qu'il s'agisse de correspondance
électronique écrite ou non écrite, une
règlementation stricte s'impose et il est nécessaire de
définir au Cameroun les critères d'ingérence de
l'autorité publique dans la vie privée des individus et de
créer un organisme de contrôle indépendant de
l'autorité publique qui aura la charge de contrôler la
légalité des interceptions administratives sur saisine de toute
personne soupçonnant d'en être victime. Cet organisme devra
surveiller également les agissements des opérateurs afin de
déterminer s'ils ne se livrent pas à des interceptions pour leur
propre compte248(*).
Les affaires KRUSLIN, HUGE et FUNKE c/ France ont permis
à la Cour Européenne des Droits de l'Homme C.E.D.H. de
définir les critères d'ingérence de l'autorité
publique dans la vie privée des individus. En dehors de l'existence
d'une base légale, elle examine l'accessibilité de la loi au
justiciable, sa prévisibilité et même la qualité de
la loi249(*). En effet,
pour assurer une protection aux individus contre l'arbitraire de
l'autorité publique, la loi doit définir l'étendue et les
modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation de
l'exécutif en matière d'interception et cela avec une
netteté suffisante. La loi doit avoir une certaine qualité en
étant prévisible et accessible. La loi est accessible lorsque
tout citoyen peut connaître les règles les règles
juridiques relatives à un fait. En outre, elle est prévisible
lorsqu'elle use de termes clairs pour indiquer à tous de manière
suffisante quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la
puissance publique à opérer pareille atteinte secrète et
virtuellement dangereuse au droit au respect de la vie privée et de la
correspondance. En clair, la loi doit employer des termes précis, nets
pour fournir à l'individu une protection adéquate contre
l'arbitraire250(*).
Toutes ces exigences s'appliquent également en
matière d'interception judiciaires.
Paragraphe II. Les
insuffisances du contrôle de la régularité des
interceptions judiciaires.
Les interceptions judiciaires sont celles qui sont faites
dans le cadre d'une information judiciaire251(*). Elles nécessitent la mise en place d'un
régime efficace afin de garantir le secret des correspondances. Pour
fournir à l'individu une protection adéquate contre tout
arbitraire, les interceptions judiciaires doivent être dotées d'un
régime légal inséré dans un code de
procédure pénale et la loi doit définir l'étendue
et les modalités d'exercice du pouvoir d'interception, avec une
netteté suffisante, compte tenu du but légitime poursuivi. Le
droit camerounais en ce point semble conforme au point que l'on puisse dire que
les individus jouissent du degré minimal de protection prévu par
la prééminence du droit dans une société
démocratique. Cependant, il comporte des lacunes et il convient d'en
faire une description avant d'esquisser une thérapeutique.
Les interceptions judiciaires s'opèrent au Cameroun
selon une pratique qui s'inspire des règles du code de procédure
pénale (C.P.P.) régissant les actes qui peuvent être
décidés dans le cadre d'une enquête judiciaire. La lecture
combinée des articles 92 al.3 et 245 al. 4 du Code de procédure
pénale démontrent que les interceptions sont autorisées
sur la base du quantum de la peine 252(*) par le juge d'instruction (au stade de
l'instruction) et par le procureur de la République (au stade des
enquêtes préliminaires) pour une durée de quatre mois
renouvelable. L'interception judiciaire comme moyen de preuve est le dernier
recours quand les autres moyens d'investigations se sont avérés
inopérants ou inefficaces. Pour l'encadrer le législateur a
institué des mesures protectrices des libertés individuelles
faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de celles-ci. D'abord, les
interceptions judiciaires nécessitent la décision d'un juge
d'instruction, magistrat indépendant et il est institué un
contrôle exercé sur les officiers de police judiciaire par ce
même juge. Ensuite, il existe un contrôle éventuel du juge
d'instruction de la part de la Cour Suprême. Il est pris en compte les
droits de la défense, en particulier la confidentialité des
relations entre l'avocat et le suspect ou inculpé. Et enfin, la
durée de l'interception est précisée, ainsi que les
données sur la conservation, l'effacement, la destruction des
enregistrements en cas de prescription de l'action pénale, de non-lieu
ou relaxe. Malgré toutes ces mesures il faut néanmoins se
demander si soumettre l'interception judiciaire au contrôle du juge
d'instruction et du procureur de la République suffit-il à
protéger la vie privée des citoyens. Il est dangereux en effet de
croire que les interceptions judiciaires ont été suffisamment
contrôlées parce qu'elles ont été ordonnées
par un magistrat et réalisées sous son contrôle, dans la
mesure où l'intéressé peut se voir opposer des
procédés tirés de procédures dans lesquelles il
n'était pas partie au cours de l'instruction. Sans doute,
l'intéressé peut toujours contester à l'audience le
contenu des interceptions en les discutant au fond, mais c'est bien tard, sinon
trop tard253(*). Qui
plus est, le C.P.P. exclut tout contrôle de la régularité
des interceptions autorisées par le Juge d'Instruction car l'ordonnance
d'interception bien qu'elle soit soumise à un rigoureux
formalisme254(*), n'a
pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. De
plus, le législateur est muet sur la possibilité d'exercer un
recours en nullité contre l'ordonnance d'interception. Or, au cours
d'une information, l'interception peut être effectuée sur la ligne
d'une personne non mise en cause par l'enquête ou l'affaire en cours. Il
faut alors, vu la gravité de la violation qui serait portée
à sa vie privée, que cette personne puisse contrôler la
régularité de l'ordonnance d'interception et en faire sanctionner
les abus. Pour la CEDH, à partir du moment où les écoutes
téléphoniques mettent en cause un individu, peu importe si elles
résultent d'informations judiciaires auxquelles il n'est pas partie, le
contrôle de la régularité doit pouvoir
s'effectuer255(*). De
plus, toute personne mise en examen dont les conversations
téléphoniques ont été enregistrées et
transcrites a qualité pour contester la régularité de ces
mesures256(*).
En définitive, il faut définir le cadre des
interceptions de sécurité qui évoluent dans un no man's
land législatif et soumettre ces pratiques à un double
contrôle à travers l'institutionnalisation d'un organisme
indépendant chargé de surveiller les interceptions
administratives, et à travers un contrôle judiciaire permettant de
sanctionner les interceptions illicites qui entravent les libertés
individuelles des consommateurs.
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
En définitive, les consommateurs des services de
téléphonie mobile et d'Internet sont quasiment
désarmés face aux opérateurs et face à
l'autorité publique. Tout semble paradoxal lorsqu'on analyse le rapport
Etat-consommateur. L'Etat consacre des droits pour ses citoyens mais en fixe
des mesures à tel point que ceux-ci n'ont de véritable importance
pour les consommateurs que d'avoir été consacrés. Il donne
de la main droite et reprend de la main gauche.
Les réformes légales et institutionnelles
engagées par les lois du 21 décembre 2010 peuvent laisser
présager de beaux jours pour les consommateurs, mais permettons-nous
d'en douter tant que les intérêts de l'Etat et des
opérateurs prélaveront sur ceux des consommateurs et qu'il
n'existera pas des institutions indépendantes et fortes avec lesquels
compter pour assurer la protection des intérêts des
consommateurs.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
La libéralisation du marché des communications
électroniques a donné à celui-ci les allures d'une jungle
où les consommateurs sont des proies fragiles et naïves à la
merci de prédateurs économiques sans scrupules et avides de
profit. L'effectivité des mécanismes de protection des
consommateurs de services de communications électroniques est
diluée par plusieurs facteurs
d'insécurité liés à l'activité
contractuelle et à la perméabilité des libertés
individuelles face aux interceptions arbitraires des correspondances
privées.
La responsabilité de cette insécurité
est partagée entre les opérateurs qui s'affranchissent de leurs
obligations contractuelles et rentabilisent l'ignorance et l'inculturation
juridique des consommateurs au mépris de l'éthique et la
déontologie professionnelle, le législateur qui se distingue par
son laxisme dans la mise en place d'un cadre juridique permettant la mise en
oeuvre des droits fondamentaux consacrés, l'autorité publique qui
se refuse à toute émancipation des Autorités Nationales de
Régulation et qui instrumentalise le no man's land législatif des
interceptions de sécurité pour s'ingérer illicitement dans
la vie privée des consommateurs, et enfin les consommateurs et les
associations de consommateurs qui semblent incapables de faire contre poids
contre les opérateurs, qui ne se forment pas, qui s'informent et
s'activent peu voire mal et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour
jouer un rôle dans la régulation du marché et
défendre efficacement leurs propres intérêts.
CONCLUSION GENERALE
A l'heure où la cybercriminalité, les
interceptions intempestives des communications électroniques, la
réception des messages téléphoniques indésirables
et où les inquiétudes des utilisateurs des communications
électroniques se font de plus en plus récurrentes, une
réflexion sur les droits des consommateurs et, plus globalement, les
mécanismes mis en place au Cameroun pour leur protection était
souhaitable. En effet, le vent de libéralisation qui soufflait sur le
marché des télécommunications et qui souffle encore
aujourd'hui sur le marché des communications électroniques n'a eu
de cesse d'imposer à l'Etat camerounais un défi, une mission, un
devoir : protéger convenablement les consommateurs eu égard la
diversité complexe des intérêts à concilier.
La préoccupation essentielle qui a suscité les
précédents développements était simple. Il
s'agissait d'interroger le droit camerounais afin de savoir si celui-ci
protégeait convenablement les consommateurs des services de
communications électroniques, et plus particulièrement les
consommateurs des services d'Internet et de téléphonie mobile. A
n'en point douter, dans le principe, cette protection est effective. Elle
découle de la consécration législative des droits
fondamentaux pour les consommateurs, et des garanties institutionnelles de
leurs intérêts. Cependant, les avancées consacrées
par le législateur sont purement et simplement remises en cause, telle
que le laisse entrevoir la pratique des contrats et du contentieux. Bien plus,
les mécanismes légaux sur lesquels est fondée la
protection de la vie privée des consommateurs présentent des
lacunes. En effet, l'autorité publique bénéficiant
d'un no mans lands législatif en matière d'interceptions
illicites, bafoue secrètement les libertés individuelles des
consommateurs sous le couvert de motifs fallacieux ou non. Tous ces facteurs
fragilisent la protection organisée par le législateur dans sa
mise en oeuvre.
Cependant, l'ignorance, la pauvreté et le
désintérêt des consommateurs vis-à-vis de leurs
propres droits ne sont-ils pas les principaux freins de la protection mise en
place par le législateur ? Que les droits et leurs garanties
institutionnelles soient parfaits ou lacunaires, la protection des
consommateurs n'a d'efficacité que si elle cohabite avec le
développement social des consommateurs. Aussi, c'est un tort de ne
compter que sur les A.N.R, bras séculiers de l'Etat, juges et parties,
qui ne sont finalement que des gendarmes sourd-muet, au gourdin laxiste,
veillant sur les poules aux oeufs d'or de l'Etat.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
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TEXTES DE LOIS
A. Textes communautaires
Avant projet d'Acte Uniforme OHADA sur le contrat de
consommation, révisé au 31 août 2005.
Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 portant
réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
Règlement no 4/99/UEAC-CM-639 portant
réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce
entre Etats membres de la CEMAC.
B. Textes camerounais.
Code civil applicable au
Cameroun.
Code pénal
camerounais
Code de procédure
pénale camerounais
Loi N°2010/012 du 21
décembre 2010 régissant les communications électroniques
au Cameroun
Loi N°2010/013 du 21
décembre 2010 relative à la cybersécurité et la
cybercriminalité au Cameroun
Loi N° 98/013 du 14
juillet 1998 relative à la concurrence.
Loi n° 98/014 du 14
juillet 1998 régissant les Télécommunications au
Cameroun.
Loi N°2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi N°98/014 du 14 juillet
1998 régissant les Télécommunications au Cameroun.
Loi N° 90/031 du 10
août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
Loi N° 90/053 du 19
décembre 1990 portant liberté d'association.
Ordonnance n° 90/004 du 22 juin 1990 relative à la
privatisation des entreprises publiques et parapubliques.
Décret N° 98/013 du 22 novembre 1993 fixant les
modalités d'application de la loi N° 90/031 du 10 août 1990
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
Décret N°98/197 du 8 septembre 1998 portant
organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
Décret N°2001/830/PM du 19 septembre 2001
définissant les modalités d'autorisation d'exploitation des
réseaux de télécommunications.
Décret n°2001/831/PM du 19 septembre 2001
définissant les modalités d'autorisation de fourniture des
services de télécommunications.
Arrêté N°00000007/MPT du 16 juillet 2001
définissant et réglementant l'activité de vendeur de
matériel de télécommunications.
Arrêté N° 00000008/MPT du 16 juillet 2001
relatif à l'homologation des équipements terminaux de
télécommunications.
Arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant
les modalités d'identification des abonnés et des terminaux de
téléphonie ouverts au public.
Projet de loi-cadre
portant protection du consommateur.
C. Textes français
Code des postes et
communications électroniques.
Code de la
consommation.
Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel du 6 août 2004).
Loi n°2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle.
Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le
développement de la concurrence au service des consommateurs.
Arrêté du
1er février 2002 relatif aux factures des services
téléphoniques.
AUTRES
DOCUMENTS
Convention de Concession de Téléphonie
cellulaire entre la République du Cameroun et la Société
Camerounaise de Mobiles (SCM) établie à Yaoundé le 7
juillet 1999 et cahiers des charges.
Convention de concession de téléphonie
cellulaire entre la République du Cameroun et Mobile Telephone Network
International Ltd. Et cahier des charges.
Décision n°000096/ART/DG/DAJI du 31 juillet 2008
prescrivant aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les
modalités de traitement des réclamations des consommateurs et
utilisateurs des produits et services de télécommunications.
Décision n° 000097/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008
définissant la procédure de traitement des réclamations
des consommateurs et utilisateurs des produits et services de
télécommunications, au sein de l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
TABLE DES MATIERES
Dédicaces....................................................................................................i
Remerciements.............................................................................................ii
Résumé.....................................................................................................iii
Abstract....................................................................................................
iv
Sigles et
abréviations......................................................................................v
Sommaire..................................................................................................vii
PREMIERE PARTIE : UNE
PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI
9
CHAPITRE I :
LA CONSECRATION TEXTUELLE DES
DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS.
10
SECTION I : LES DROITS SPECIFIQUES DES
CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR
11
Paragraphe I : Le droit au formalisme
informatif du contrat.
12
A. Le droit à un contrat d'abonnement
écrit validé par l'A.R.T.
12
B. Le renforcement du droit à
l'information.
14
1. Le droit à une information
précontractuelle claire et précise.
15
2. Le droit à une information contractuelle
complète.
15
Paragraphe II : Le droit à
l'équilibre du contrat : la prohibition des clauses abusives.
18
A. Le critère caractéristique des
clauses abusives : l'avantage excessif.
19
B. L'identification des clauses abusives des
contrats de services de communications
électroniques.
21
1. Les clauses limitatives de responsabilité
en cas de prestation défectueuse.
21
2. Les clauses prévoyant une durée
initiale de 12 mois.
24
3. Les clauses de vol et de la perte de la carte
SIM.
25
4. Les clauses exigeant le dépôt d'une
garantie financière.
26
SECTION II: LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS
29
Paragraphe I : Le droit à la
disponibilité et à la permanence des services.
29
A. Le droit d'accès aux services de
communications électroniques.
29
B. Le droit au service universel.
30
Paragraphe II : Le droit au respect de la vie
privée.
32
A. La protection des données à
caractère personnel.
33
1. Le droit à la confidentialité et
à l'intégrité des données.
34
2. Les droits des consommateurs fichés.
36
B. Le droit au secret des correspondances
électroniques.
38
1. L'inviolabilité du courrier
électronique.
39
2. L'inviolabilité des appels
téléphoniques.
42
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
44
CHAPITRE II : LES GARANTIES
INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS.
45
SECTION I : LA PROTECTION DES INTERETS DES
CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS.
46
Paragraphe I: La protection par la
régulation des prix et de la vente des terminaux.
46
A. Le contrôle de qualité des services
et des terminaux.
46
B. La recherche d'avantages tarifaires au profit
des consommateurs par la régulation des prix.
50
Paragraphe II : La protection des
consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des
opérateurs.
51
A. La lutte contre la publicité
mensongère.
52
B. La protectioN des consommateurs contre les
pratiques anticoncurrentielles
54
SECTION II: LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR LES
ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.
56
Paragraphe I : La simplification du
régime de création des associations de
consommateurs
57
Paragraphe II : L'éventail des actions
protectrices des associations de consommateurs
59
A. La protection par l'information et
l'éducation des consommateurs.
59
B. La défense de l'intérêt
collectif devant les tribunaux.
60
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
63
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE.
64
SECONDE PARTIE : UNE
PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE
65
CHAPITRE I :
LA SECURITE CONTRACTUELLE LIMITTE
DES CONSOMMATEURS ABONNES
66
SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LES LES
ENTRAVES A CERTAINS DROITS
UNIVERSELS
69
Paragraphe I : Le déséquilibre des
contrats de services de communications
électroniques
66
A. L'absence d'organismes de lutte contre les
clauses abusives.
66
B. Les limites du traitement curatif des clauses
abusives.
68
1. La difficile détermination du
modèle des conditions générales visé par l'action
en
suppression des clauses abusives.
69
2. Les limites de l'efficacité de l'action
en suppression des clauses abusives.
69
Paragraphe II : Les entraves du droit à
la liberté de choix et au droit au service
universel
71
A. Les entraves du droit à la liberté
de choix.
71
1. les entraves conventionnelles
71
2. Les entravess techniques: le "sim lockage" et l'absence
de portabilité des numéros
de téléphone
74
B. Les entraves du droit au service universel.
77
SECTION II: LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS
78
Paragraphe I : La captivité des
consommateurs dans l'ignorance des obligations
contractuelles.
78
A. La non remise systématique des contrats
aux consommateurs.
78
B. L'opacité des modifications
contractuelles.
81
Paragraphe II : Les
irrégularités de la facturation et la restriction du droit
d'accès au juge.
83
A. Les irrégularités de la
facturation.
83
B. La restriction du droit d'accès au
juge : la clause attributive de compétence
territoriale.
85
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
87
CHAPITRE II : LES
DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES AUX
CORRESPONDANCES PRIVEES
88
SECTION I: L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE
DES DIFFERENDS ENTRE CONSOMMATEURS ET OPERATEURS
Paragraphe I : Les limites du traitement des
réclamations par les opérateurs.
89
Paragraphe II : Les tares dans le traitement
des différends par l'A.R.T.
92
SECTION II : LA RECURRENCE DES INTERCEPTIONS
ILLICITES.
96
Paragraphe I : Les interceptions de
sécurité: terrain fertile de l'ingérence arbitraire de
l'autorité publique et des opérateurs dans la vie privée
des consommateurs.
97
Paragraphe II. Les insuffisances du contrôle
de la régularité des
interceptions judiciaires.
98
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
101
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE
102
ANNEXES
104
BIBLIOGRAPHIE
115
ANNEXES
Loi
N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications
électroniques au Cameroun.
Conditions Générales d'abonnement
forfaits Perso d'Orange Cameroun.
Conditions Spécifiques d'abonnement à l'offre
Orange forfait « Mix Perso »
Conditions Générales de vente du service
Joker.
* 1 La numérisation
des réseaux téléphoniques, l'explosion des
télécommunications par satellite et des systèmes sans
fil
* 2Voir article 1 de la loi
N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications
électroniques au Cameroun remplaçant la loi 98/014 du 14 juillet
1998 régissant les télécommunications au Cameroun.
* 3 Le marché de la
téléphonie cellulaire est partagé entre deux
opérateurs concessionnaires privés ORANGE CAMEROUN et MTN
CAMEROUN.
* 4 Les services de
télévision et de radio sont entendus comme « tout service de
communication au public par voie électronique destiné à
être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une
catégorie du public et dont le programme principal est composé
d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des
sons », pour la télévision et, « comportant des
sons » pour la radio.
* 5 Cette catégorie
n'est pas expressément créée dans la loi camerounaise
régissant les communications électroniques. V. Article
1er de la loi sur la confiance en l'économie numérique
(L.C.E.N.).
* 6 V.art. 5 al. 52 de la loi
n°2010/013 régissant les communications électroniques qui
remplace la loi N°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun.
* 7 V. art. 5 al. 31 de la
loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques.
* 8 Lire à ce propos
le rapport de Claudia Liliana Rodríguez Espitia sur Le consommateur et
les services publics publié par le Groupe Suisse de l'Association Henri
Capitant Des amis de la culture juridique française, pp 4 à 5.
* 9 Voir article 5
alinéa 1 de la loi régissant les communications
électroniques au Cameroun.
* 10 En l'absence de
précision légale, la doctrine et la jurisprudence
française ont d'abord eu à reconnaître la qualité de
consommateur à des personnes morales, mais cette position très
discutée, a été abandonnée en raison de
l'infirmation de ce principe par la cour de cassation dans une décision
du 4 avril 2009.
* 11 Les services de
communications électroniques sont des services publics à
caractère industriel et commercial que le droit soumet à un
régime dérogatoire du droit public dont ils relèvent
naturellement. Ces services sont en pratique gérés par des
personnes de droit privé et/ou des personnes morales de droit public
dont l'organisation et le fonctionnement sont identiques à ceux des
entreprises privées. De ce fait, dans les relations avec leurs clients,
ils relèvent, non pas du droit public et des tribunaux administratifs,
mais plutôt du droit privé et des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Cf., Arrêt Bac d'Eloka, confl. 22 janvier 1921 D. 1921.3.1.
* 12En vertu du principe de
spécialité, les normes sectorielles prélavent sur les
règles du droit de la consommation. Ainsi par exemple, l'usager du
service public des communications électroniques, contrairement au
consommateur de biens et de services, peut être contraint juridiquement
d'épuiser les voies de recours internes prévues par les
prestataires de services pour la résolution de conflits, avant de
recourir aux tribunaux administratifs ou civils, si cela a été
prévu par les lois sectorielles .
* 13 La
téléphonie fixe demeurée a contrario sous le monopole de
l'opérateur historique CAMTEL
* 14 MARIMBERT (J.),
«Les régulations économiques : légitimité et
efficacité ». -- Paris : Presses de Sciences
Po/Dalloz' 2004 -- (Collection « Thèmes et commentaires
»' série « Droit et économie de la régulation
»' volume 1, p. 179
* 15 DO NASCIMENTO
(J.) « La déréglementation du marché
africain des télécommunications » ; SABOURIN P.,
« Les Autorités administratives indépendantes, une
catégorie nouvelle », AJDA, 1983 ; Jacques CHEVALIER, «
Réflexion sur l'institution des autorités administratives
indépendantes », JCP 1986.II.3254 ; ACOLLIARD C. et TIMSIT G., Les
Autorités administratives indépendantes, PUF, 1988.
* 16 DO NACSIMIENTO J., op
cit.
* 17 Thierry PENARD,
Régulation dans les télécommunications : une approche
croisée de l'économie et du droit in Revue internationale du
droit économique, N°2/3, 2002, PP 293-312 ; Nicolas THIRION,
« existe -t-il des limites juridiques à la privatisation des
entreprises publiques, PP 626 et S
* 18 La
cybercriminalité est une notion polymorphe qui peut concerner les
infractions classiques commises par le biais des nouvelles technologies, comme
de nouvelles infractions, nées de l'essence même de ces nouvelles
technologies.
* 19 THOUMYRE L.,
« La responsabilité pénale et extracontractuelle des
acteurs de l'Internet », in Lamy Droit des Médias et de la
communication, Partie 4 Télécommunications, réseaux et
internet, P. 3.
* 20 Utilisateurs des
servies de l'Internet.
* 21 Notamment les
fournisseurs d'accès et les hébergeurs.
* 22 V. les articles 6 de la
loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité et 96 al. 1 de la
loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun.
* 23 Cette réforme
est cristallisée par la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques, et la loi
n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité.
* 24 Il est à noter
qu'avec la loi n°2010/013 l'expression technique est désormais
celle de consommateurs de services de communications électroniques.
* 25 Brigitte LEFEBVRE, Le
contrat d'adhésion in « La revue du notariat » Vol.
105, 2003, PP 439-490.
* 26 Brigitte LEFEBVRE,
Idem
* 27 Un contrat
d'adhésion est celui qui est conclu entre deux parties dont l'une ne
peut en fait discuter les différentes clauses, et n'a que la
liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la convention.
* 28 V. art 52 de la loi
régissant les communications électroniques.
* 29 Réglementation
globale pré-formulée par une partie aux contrats que l'autre
partie ne peut accepter qu'en bloc, présentant un caractère
général et abstrait en ce qu'elle doit s'appliquer à un
nombre indéterminé de situations et de personnes. En pratique,
les relations entre l'opérateur et ses clients sont régies par
les conditions Générales, les conditions Particulières qui
caractérisent la demande de l'Abonné, les Conditions
Spécifiques des options éventuellement souscrites, et la fiche
Tarifaire. L'ensemble de ces documents constituent le Contrat d'Abonnement.
* 30Les stratégies
commerciales on ne peut plus offensives des opérateurs, se sont
adaptées aux réalités du marché
caractérisé par l'impossibilité de la grande
majorité des consommateurs de disposer des instruments de paiement
exigés habituellement dans les transactions des offres avec abonnement.
Pour ne pas s'aliéner cette fraction majoritaire des consommateurs
potentiels, les opérateurs ont adopté et
généralisé le système de paiement par carte
prépayée qui s'est avéré par opposition aux
formules avec abonnement mensuel doublement avantageux. Le prépaiement
correspond à un crédit de communications préalablement
inscrit dans le compte prépayé du consommateur à qui il
revient de veiller à ce que son compte prépayé soit
suffisamment crédité afin de pouvoir passer des communications
sans s'exposer à une interruption de communications. Lorsque le solde
dudit compte atteint un certain plancher, le consommateur a la
possibilité de le créditer à tout moment pendant la
période d'activité du compte à l'aide des cartes de
recharges, des recharges électroniques et/ou d'autres moyens de
rechargement disponibles.
* 31 GHESTIN J. et
MARCHESSAUX-VAN MELLE I., Les contrats d'adhésion et les clauses
abusives en droit français et en droits européens, in la
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons
franco-belges, LGDJ, 1996, n°3, P.3.
* 32 IHERING, repris par
METEKA M. Les clauses abusives en droit camerounais de la consommation,
mémoire de master II, Droit comparé CEMAC, université de
Dschang, 2009, P. 51.
* 33 GHESTIN J. et
MARCHESSAUX-VAN, MELLE I. , Les contrats d'adhésion et les clauses
abusives en droit français et en droits européens in la
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons
franco-belges, LGDJ, 1996, n° 29, P.23
* 34Notamment les
compensations accordées au consommateur en cas de manquement aux
exigences de qualité, les conditions d'interruption du service, en cas
de factures impayées, après mise en demeure, les
dépôts et cautionnements visant à garantir le paiement, la
confidentialité des renseignements de l'abonné, la
neutralité de l'opérateur à l'égard des messages
transmis, les modalités de paiement y compris tout intérêt
ou frais d'administration applicables, la période contractuelle
minimale, les droits de résiliation de l'abonné, les
procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'abonné en
cas de préjudice qu'il subit dan s les conditions de traitement amiable
des litiges.
* 35D'après l'article.
69 al. 7 de la loi régissant les communications électroniques.
Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions)
à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs
et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne
respectent pas les obligations de leurs cahiers des charges.
* 36 Voir article 52 de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 37 Art 20 de la loi
régissant l'activité commerciale au Cameroun, et art 1602 du code
civil.
* 38 Aucune information
préalable n'est donnée sur les points de vente ou sur les
contrats sur l'état du trafic, son taux d'occupation, les zones d'ombre,
ou sur l'incidence de la qualité du portable sur la réception.
Parfois des cartes géographiques sont présentées comme des
arguments de vente, exhibées sans la moindre réserve, et
manquent de plus en plus de crédibilité.
* 39 Tribunal d'Instance de
SAINT MAUR DES FOSSES, Monsieur L. contre S.A. ORANGE France
* 40 Y compris les signes de
qualité qui ont à la fois un but promotionnel et informatif. Bien
que ces signes soient facultatifs, ils apportent une information objective aux
consommateurs faisant présumer qu'un appareil est conforme aux
dispositions des directives étrangères voire européennes
dites « nouvelle approche ». C'est le cas par exemple des
marques CE apposées sur un téléphone ou sur son
emballage.
* 41 Voir l'article 55 de la
loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, et l'arrêté
n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités
d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de
téléphonie ouverts au public.
* 42 Une pièce
d'identification en cours de validité : la carte nationale
d'identité pour les nationaux, le passeport, la carte de séjour o
la carte consulaire pour les étrangers.
* 43 Ces informations sont
protées sur une fiche d'identification et sur le contrat d'abonnement
remplis par le consommateur. Outre les noms et prénoms de
l'abonné, sont exigées l'adresse géographique et postale
exacte au moment de la souscription de l'abonnement, identité
internationale du terminal mobile utilisé (IMEI), une photo
d'identité 4X4.
* 44 V. en annexes,
l'article 3 relatif aux conditions d'accès au service joker d'ORANGE
CAMEROUN, l'article 3.3 des Conditions Générales d'abonnement
Forfaits Perso,
* 45 Raison sociale, logo,
adresse géographique postale et/ou numérique.
* 46 Voir article 69 al. 7
de la loi régissant les communications électroniques au
Cameroun
* 47 Voir art 21 (a) de la
loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.
* 48 Voir l'article 54 de la
loi sur les communications électroniques et les articles 26 (1) et (3)
du décret N°2001/830/PM. Fixant les modalités de fourniture
des services de télécommunications. Ces textes imposent aux
opérateurs l'obligation d'informer les consommateurs des tarifs et des
dispositions des conditions générales en cours d'exécution
des contrats.
* 49 La compétence
des vendeurs est souvent bien inférieure à celle que souhaitent
les consommateurs, et la présentation en « pack » conduit au
choix en libre service où l'information préalable est rare.
* 50 Voir article 69 al.9 de
la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 51 La garantie
conventionnelle ne fait pas obstacle à la garantie des vices
cachés. Ainsi même dans le cas où l'opérateur a
exécuté son obligation contractuelle en remplaçant le
matériel défectueux, il reste débiteur de la garantie
légale pour la période pendant laquelle le matériel
était inutilisable avant que ce remplacement ait eu lieu.
* 52 Le consommateur doit
pouvoir utiliser le terminal qu'il acquiert sans se heurter à un vice
qui rend celui-ci impropre à l'usage auquel il le destine. Le vice
s'analyse en fonction de l'usage convenu et s'entend d'un défaut
exceptionnel, d'une défectuosité imprévue du terminal
à la différence de celles qui sont attendues de l'usure du
produit contractuel. Si le défaut du téléphone ou d'un
accessoire (le chargeur par exemple) n'est pas imputable au consommateur et que
l'opérateur ne peut rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de
celui-ci, le vice étant interne au téléphone et rendant
celui-ci impropre à son usage, les conditions légales de la
garantie prévue à l'article 1641 sont réunies et le
vendeur en est débiteur à l'égard du consommateur pour la
période d'indisponibilité du terminal, Juridiction de
proximité de CLERMONT DE L'OISE, jugement du 03 novembre 2005, GS Contre
BOUYGUES TELECOM.
* 53 Art 21 (b) de la loi du
10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun
et art 52 du décret d'application de 1993.
* 54 Si le contrat
prévoit le prêt d'un matériel en remplacement du
matériel défectueux en réparation dans le cadre du service
après-vente, le non remplacement du matériel défectueux et
le défaut de diligence du service après-vente, constituent des
manquements contractuels sur la base desquels le consommateur justifiant d'un
préjudice certain, peut résilier unilatéralement son
contrat d'abonnement ou obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de
l'opérateur pour manquements à ses obligations contractuelles
ainsi que la réparation du dommage qui en est résulté.
Tribunal d'instance de Bordeaux, jugement du 1er juin 2004, SCI/IT
BREMONT Nicolas contre S.A. BOUYGUES TELECOM.
* 55Tribunal d'Instance de
Puteaux, jugement du 25 juillet 2001, Monsieur C. contre Société
Française du Radiotéléphone SFR.
* 56L'exigence du
caractère scriptural ne ressort qu'implicitement et sans
équivoque de la formule que le législateur utilise dans l'art. 27
de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale pour
édicter la sanction qui frappe de telles clauses.
* 57 Le projet de loi-cadre
portant protection du consommateur au Cameroun définit les clauses
abusives comme « toute clause qui est ou qui semble être
imposée au consommateur, donnant au premier un avantage injuste,
déraisonnable ou excessif sur le second ». Cette
définition se distingue de celle donnée par l'article 50 de
l'Avant projet d'acte uniforme OHADA sur les contrats de consommation qui comme
la loi française définit les clauses abusives comme celles
« qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du consommateur, un déséquilibre significatif
entre les droits et les obligations des parties au contrat ». Il faut
croire qu'en cas d'adoption de cet avant projet, le droit camerounais retiendra
finalement la définition de l'article 50. Mais on en est encore loin
puisque l'uniformisation du droit de la consommation dans l'espace OHADA se
heurte à de multiples contestations. Voir à ce propos TEMPLE H.,
QUEL DROIT DE LA CONSOMMATION POUR L'AFRIQUE ? Une analyse critique du projet
OHADA d'Acte Uniforme sur le droit de la consommation, in Revue
burkinabé de droit n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003.
* 58 LEFEBVRE B., Le contrat
d'adhésion, op. cit. note 2, p. 244-245.
* 59 Elles sont interdites
sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les
contrats
* 60 Aujourd'hui, avec la
loi sur la modernisation de l'économie, la France a opté pour
cette technique et les dispositions anciennes sur les clauses abusives y ont
gagné en efficacité avec le décret n°2009-302 du 18
mars 2009. Ce décret porte application de l'article L.132-1 du code de
la consommation qui dresse une liste de 12 clauses noires et 10 clauses grises,
renforçant ainsi le dispositif de lutte contre les abus dans les
contrats de consommation.
* 61 Voir en annexe
l'article 8 des conditions générales d'abonnement forfaits perso
d'ORANGE CAMEROUN.
* 62 Voir le rôle de
la Commission des Clauses abusives dans le traitement des clauses abusives,
infra
* 63 TGI de Paris, jugement
du 20 octobre 1998, Union Fédérale des Consommateurs Que choisir
c/ Carrefour et S.F.R.
* 64 Spécifiquement
pour les contrats de service internet, Sont aussi prohibées les clauses
selon lesquelles le professionnel ne saurait en aucun cas être
responsable du dommage à l'équipement ou aux données de
l'abonné du fait de sa connexion, dès lors qu'elles ne
réservent pas au non professionnel la possibilité de mettre en
jeu la responsabilité du professionnel en cas de faute lui étant
imputable.
* 65 Voir article 9 des
Conditions Générales de Vente du service Joker d'ORANGE CAMEROUN
et 8.2 des Conditions Générales d'abonnement Forfaits Perso.
* 66 Tribunal d'Instance de
VITRY LE FRANCOIS, jugement du 1er mars 2001 ; F. Bertrand
contre Société FRANCE TELECOM MOBILES.
* 67
Cass.
1, 8 novembre 2007 N° de pourvoi: 05-20637, Cour
d'Appel de Versailles, arrêt du 4 février 2004, S.A. ORANGE France
C/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR "UFC".
* 68 Voir en annexe
l'article 8.1. des conditions générales d'abonnement forfaits
perso d'ORANGE CAMEROUN.
* 69 L'arrêt de la
Cour d'Appel de Versailles a le mérite de plier la position du TGI de
Nanterre qui a pendant longtemps refuser de supprimer ladite clause de non
responsabilité. En effet, dans les décisions du 3 mars 1999 et
surtout celle du 10 septembre 2003, les juges du TGI de Nanterre estimaient
que du moment où les perturbations touchant au réseau mis
à la disposition de l'abonné sont suffisamment précises et
explicites, les obligations des deux parties étaient sauvegardées
surtout lorsque l'opérateur s'engageait à dédommager tout
dérangement subi au-delà d'une certaine période. Ainsi, le
déséquilibre ne serait qu'apparent parce que l'exonération
avait un domaine limité et correspondait à une activité
s'exerçant au profit et non au détriment de l'usager.
* 70 Voir article 6 des
conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE
CAMEROUN.
* 71 Voir article 7.2 des
conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE
CAMEROUN.
* 72 Carte à
microprocesseur à laquelle est associé un numéro d'appel
attribué par l'opérateur. Cette carte est un module qui
identifie techniquement et individualise le client sur l'ensemble des
réseaux GSM quel que soit le terminal agréé utilisé
pour émettre et recevoir.
* 73 Notamment par lettre
remise au Service Clients contre décharge ou en se présentant
personnellement dans une agence muni d'un justificatif de son identité
pour y faire sa déclaration.
* 74 Il s'agit notamment de
la déclaration sur l'honneur des circonstances exactes du sinistre, le
récépissé de dépôt de plainte pour vol
auprès des autorités compétentes.
* 75 V. article 7.2.2 des
Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.
* 76 TGI de NANTERRE,
jugement du 10 Septembre 2003, Société UNION FEDERALE DES
CONSOMATEURS QUE CHOISIR UFC C/ S.A. SOCIETE ORANGE FRANCE
* 77 Cour d'Appel de Paris,
Arrêt du 22 mars 2002, HUTCHISSON TELECOMMUNICATION France S.A. ;
Société ALPHA S.A.R.L contre Société ORANGE SERVICE
S.A.
* 78 V. article 7.2.5 des
Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.
* 79 Voir article 4 des
conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE
CAMEROUN.
* 80 La jurisprudence
rappelle toujours qu'une partie ne peut modifier unilatéralement un
élément du contrat en cours d'exécution du contrat, sans
que cette modification ait été prévue et qu'elle soit
causée par un événement lui aussi défini par le
contrat. Aussi juge-t-elle abusive la clause permettant à
l'opérateur de modifier unilatéralement le numéro d'appel
de l'abonné lorsqu'elle ne définit pas le motif du changement de
numéro d'appel et laisse l'opérateur libre d'agir
arbitrairement.
* 81 V. article 4.1 des
Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.
* 82 V. article 4.6 des
Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.
* 83 Les créances
doivent être réciproques, exigibles et porter sur des sommes
d'argent ou sur des choses fongibles de même nature. Lorsque ces
conditions sont remplies, la compensation s'opère automatiquement. Il en
subsiste que la différence entre les deux créances.
* 84 Traditionnellement l'on
distingue la notion d'accès universel et de service universel. Le
service universel fait référence à un accès
individuel (exclusif) alors que l'accès universel renvoie à la
notion d'accès public ou collectif et non discriminatoire aux services
de base (non exclusif).
* 85 Cette notion se
définit comme la fourniture et la mise à disposition de tous d'u
service de base, d'une qualité requise, à un prix abordable sur
l'ensemble du territoire.
* 86 Voir cahiers des
charges des opérateurs et les articles 4 et 52 de la loi sur les
communications électroniques au Cameroun.
* 87 V. art. 88 de la loi
régissant les communications électroniques.
* 88 Concernant la
téléphonie cellulaire, ces numéros sont accessibles par
tout téléphone portable même lorsqu'aucune SIM n'y a pas
été introduite.
* 89 Voir article 28 (2) de
la loi régissant les communications électroniques au
Cameroun.
* 90 C'est le cas en France
avec l'article R-20-30-4 du code des postes et communications
électroniques qui s'est traduit par des actions effectives en faveur des
handicapés. En effet, L'opérateur en charge de la composante
« raccordement et service téléphonique » assure aux
abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires,
aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté
à leur handicap ; cela passe notamment par l'obligation de traduire en
braille les documents contractuels et les factures pour les personnes aveugles
sur leur demande. En outre, l'opérateur en charge de la composante
« annuaires et renseignements » fournit aux abonnés qui sont
dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur
handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements
; ce moyen peut se matérialiser sous la forme d'une carte
délivrée gratuitement aux personnes concernées qui permet
l'accès au service de renseignements. France Télécom a
également adapté son réseau commercial pour mieux
satisfaire les personnes en situation de handicap en créant en 2003 un
réseau d'agences et d'experts. Il est aussi à noter qu'une
association, « Handicap zéro », a noué une série
d'accords de partenariat avec les principaux opérateurs fixes et mobiles
en vue d'assurer la distribution des factures en braille et en gros
caractère et d'assurer l'accès des handicapés visuels aux
brochures tarifaires, guides d'utilisation.
* 91La déclaration
Universelle des droits de l'homme, la Charte Africaine des droits de l'Homme,
le code de procédure pénale, le code pénal.
* 92 Le secret des
correspondances n'étant pas détachable de la sureté, il
est de ce fait difficile d'apporter une définition légale de la
vie privée, la notion étant variable selon l'époque, la
civilisation, le milieu ou la société dans laquelle l'individu
vit. Voir à ce propos MORANGE J. Droits de l'homme et libertés
publiques, PUF, 3è éd 1995 P.1 ; SUDRE F., droit
international, n° 150.
* 93 Likulia Bolongo,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome I,
Paris, LGDJ, 1985, p.201.
* 94 Nicole Bofete Esole,
La protection de la vie privée en droit congolais à
l'ère de l'inforoute, Mémoire de licence, Université
Protestante du Congo, Kinshasa, 1999-2000, p. 9
* 95 Les notions
d'informations « identifiantes » et
« nominatives » sont aujourd'hui remplacées par la
notion de donnée à caractère personnel qui semble mieux
adaptée et moins confuse. Cette dernière a l'avantage
d'éviter les interprétations douteuses et englobe le plus de
situations possibles.
* 96 Il était curieux
que les textes règlementaires fassent référence à
des dispositions légales insuffisamment consacrées dans
l'ordonnancement juridique camerounais. Cette situation forçait
l'inquiétude sur la possibilité qu'offrait le droit de
contrôler efficacement le traitement des données à
caractère personnel alors que son encadrement légal paraissait
insuffisant. Le législateur Camerounais dans son travail normatif avait
alors manqué d'exhaustivité, ouvrant une brèche dangereuse
dans le régime de protection des données personnelles. La loi sur
la cybersécurité et la cybercriminalité apporte tout le
moins des rectificatifs.
* 97On entend par moyen de
cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié
pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de
signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens
de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la
sécurité du stockage ou de la transmission de données, en
permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le
contrôle de leur intégrité.
* 98 Il faut entendre par
traitement toute opération ou ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés
automatisés et appliquées à des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction,
la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
* 99 Les données
concernant les personnes morales ne sont pas personnelles.
* 100 On peut donc
considérer comme des données personnelles, le nom d'un individu,
un numéro d'identification, le numéro d'assurance sociale, le
numéro d'assurance maladie, le numéro de permis de conduire,
l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, le sexe et
l'âge.
* 101 Il ne faut pas
confondre la régulation des données personnelles à celles
de la sécurité électronique qui incombe à l'Agence
Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.
* 102 La loi
française détermine les éléments essentiels de
régulation effectuée par une autorité
spécialisée pour y veiller, à savoir, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le point central de
cette régulation est le principe de finalité par rapport à
tout projet de fichier. Cette finalité porte sur l'usage de
l'informatique et surtout l'usage du traitement automatisé des
données personnelles. C'est au regard de cette finalité que la
CNIL approuve ou non le traitement en cause ou émet un avis
favorable.
* 103 Voir article 42 de la
loi relative à la cybersécurité et la
cybercriminalité.
* 104 V. art. 74 de la loi
sur la cybersécurité et la cybercriminalité.
* 105 L'article 17 (3) du
décret de 2001/930/PM impose aux opérateurs l'obligation de
veiller à ce que les sous-traitants auxquels ils font appels se
conforment aux obligations de confidentialité et de neutralité au
regard des informations liées aux communications.
* 106 Les services à
valeur ajouté sont des services offerts au public à travers les
réseaux publics de communications électroniques au moyen des
systèmes informatiques permettant l'accès aux données
relatives aux domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les
échanger.
* 107 Voir la loi du 6
janvier 1978 Modifiée par la loi relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données
à caractère personnel du 6 août 2004.
* 108 Ce consentement doit
être éclairé. Or, les clients adhèrent très
souvent à des programmes de fidélité sans toutefois avoir
pris connaissance des conditions générales y relatives par lequel
ils donnent le droit aux opérateurs de faire usage à travers les
médias de leur nom et/ou de leur numéro d'appel à des fins
publicitaires ou de relations publiques. C'est le cas du programme Orange
fidélité de l'opérateur ORANGE CAMEROUN.
* 109 Les traitements
automatisés de données personnelles ne peuvent contenir, sauf
accord exprès de l'intéressé, des données
personnelles sensibles qui; directement ou indirectement, font apparaître
les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques, religieuses,
les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes. V. article 74 al.5 de
la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.
* 110 Les données de
trafic peuvent être stockées dans la mesure où cela est
nécessaire à la fourniture du service, aux fins de la facturation
et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée de dix ans.
Elles doivent être accessibles aux autorités judiciaires. Voir les
articles 25, 29 et 46 de la loi relative la cybersécurité et la
cybercriminalité au Cameroun.
* 111 V. art. 74 al.7 de la
loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.
* 112 En attendant les textes
d'application de la loi régissant les communications
électroniques, ces droits sont prévus par le décret
n°2001/831/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités
d'autorisation et de fourniture des services de
télécommunications.
* 113 Cour d'Appel de
Versailles, 18è chambre, Arrêt n° 23 du 16 février
2007, M. ESSER Franck, Société SFR CEGETEL c / Monsieur
C.
* 114En France, la loi du
21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique instaure
un principe d'interdiction des prospections commerciales à destination
des personnes physiques qui n'ont pas exprimé leur consentement
préalable à recevoir ces courriels. Le droit d'opposition
n'intervient ainsi que dans un second temps lorsque la personne avait consenti
l'envoi de tels messages mais a changé d'avis, ou lorsque le message
concerne des « produits ou services analogues » à
ceux que le commerçant expéditeur a déjà eu
l'occasion de lui fournir. Dans ces cas là, la loi a prévu que le
destinataire du message a le droit de s'opposer à toute nouvelle
utilisation de ses coordonnées, et cela sans frais hormis ceux
afférant à la transmission du refus.
* 115 En effet, les
opérateurs doivent garantir à toute personne le droit de
s'opposer à ce qu'elle soit mentionnée sur les listes
d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, leur permettre d'interdire
gratuitement que les données personnelles les concernant issues desdites
listes soient utilisées dans des opérations commerciales soit par
voie postale, soit par voie de communications électroniques, à
l'exception des opérations concernant les activités
autorisées et relevant de la relation contractuelle entre les
opérateurs et eux. Toute personne a également le droit de
s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse
complète de leur domicile dans la mesure où les données
disponibles permettent de le distinguer de ses homonymes ainsi que, s'il y a
lieu, d'une référence à son sexe.
* 116 En pratique, pour
exercer son droit de rectification, il faut écrire à l'organisme
qui détient les informations.
Pour s'assurer de l'effectivité de sa demande, la
personne qui a fait la demande de rectification peut demander au responsable du
traitement de prouver qu'il a procédé aux rectifications
demandées, et de les notifier aux tiers à qui on aurait transmis
les données erronées. Le demandeur peut obtenir gratuitement une
copie de l'enregistrement modifié.
* 117L'art. 81 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun dispose
que les personnes ayant reçues le consentement exprès ou tacite,
soit de l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de la
communication ne tombent pas sous le coup des dispositions.
* 118 Deux
hypothèses de violation du secret des correspondances sont
envisageables: la violation commise par un particulier et la violation commise
par un fonctionnaire entendu ici comme toute personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public.
* 119 C.A. Metz, 18 juillet
1980 à propos des correspondances téléphoniques.
* 120 Article 4 (27) de la
loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité. Sont classés
dans cette catégorie, les SMS, les MMS et les emails.
* 121 Arrêt du 29
mars 1999 de la Cour d'Appel de Paris.
* 122 Arrêt de la
chambre sociale de la Cour de cassation française du 02/01/2001 Nikon
France C/ Frédéric ONOF
* 123 Tribunal
correctionnel de Paris, 17è Chambre, affaire. A. c/ V. et autres,
jugement du 02/11/2000, la décision du juge a été
inspirée par l'avis de la CNIL du 2 novembre dans laquelle elle affirme
que le principe du secret des correspondances s'applique au courrier
électronique.
* 124 Le SMS permet
à l'abonné de recevoir ou d'envoyer à toute autre personne
disposant d'un téléphone mobile, un message écrit
composé de caractères alphanumériques.
* 125 Le MMS permet
à l'abonné de recevoir ou d'envoyer des messages composés
d'images et/ou de textes et/ou de sons. L'envoi d'un MMS par l'Abonné
s'effectue depuis un téléphone mobile compatible MMS vers une
adresse e-mail ou un autre téléphone mobile compatible MMS.
* 126 L'article 48 de la
loi N°2010/012 du 21décembre relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun prohibe
l'envoi de messages électroniques publicitaires.
* 127 Prestation
additionnelle aux services de télécommunication de base. Ce
service peut être offert par un tiers fournisseur de contenus.
* 128 D'après cet
article « Toute personne assurant une activité de transmission
de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de
fourniture d'accès à un réseau de communications
électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou
pénale engagée en raison de ces contenus que dans les cas
où, soit elle est à l'origine de la demande de transmission
litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission,
soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission » Le principe d'irresponsabilité concerne
également les activités de fourniture d'accès à
internet consistent à offrir aux utilisateurs les ressources techniques
permettant aux utilisateurs d'accéder aux services. Elles permettent
d'établir la connexion entre les fournisseurs de services et les
utilisateurs qui se connectent à l'internet, au besoin par
l'intermédiaire de leurs propres fournisseurs d'accès. Les
fournisseurs d'accès à internet ont donc pour mission de
permettre l'accès aux informations et d'offrir un accès à
des services de communication au public.
* 129 Guinchard S.,
Harichaux M. et de Tourdonnet R., Internet pour le droit, Montchrestien, 1999,
p. 220 ; THOUMYRE L. « La responsabilité pénale
et extracontractuelle des acteurs de l'Internet » in Lamy Droit des
médias et de la communication, Etude 464.
* 130 Cass. Crim, 17 nov.
1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s. TGI
Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.
* 131 Expressément
visées par l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi relative à
la cybersécurité et la cybercriminalité, les
activités de « caching » consistent pour ces
prestataires techniques à l'enregistrement temporaire des données
disponibles sur le réseau auxquels leurs abonnés accèdent
fréquemment, dans le but de préserver, voire d'améliorer,
la fluidité de leur transmission
* 132 Les activités
de transmission ou de transport d'information consistent à
l'acheminement des contenus entre les utilisateurs des réseaux
* 133 Signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature.
* 134 Par contenus
manifestement illicites, il faut entendre les contenus d'une gravité
avérée, dont le caractère illicite apparaîtrait avec
évidence, ou encore, dont l'illicéité ne semble pas
discutable notamment les contenus à caractère
pédopornographique, les écrits faisant l'apologie des crimes de
guerre ou qui provoquent directement aux actes de terrorisme.
* 135 Cass. Crim, 17 nov.
1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s. TGI
Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.
* 136 Par exemple les
téléphones Nokia utilisant la fonction push to talk, permettant
d'utiliser le terminal mobile comme un talkie walkie.
* 137 Sylvain JACOPIN,
« La réception par les lois pénales françaises
contemporaines de l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme », Droit pénal n° 6, Juin 2006, Etude 9, Lexis
Nexis SA ; C.A. Metz, 18 juillet 1980 à propos des correspondances
téléphoniques.
* 138 PRADEL J. Ecoutes
téléphoniques et Convention Européenne des droits de
l'homme (à propos de Cass. Ass plén., 24 nov. 1989, Aff.
BABIBEAU) D. 1990, chron. P. 15.
* 139 Les campagnes
d'identification requièrent des anciens consommateurs des efforts et des
sacrifices injustes dont ils auraient pu se passer si les opérateurs
s'étaient conformés à leurs cahiers des charges et leurs
conditions générales. La mesure prescrite par le MINSPOSTEL
revêt un caractère d'intimidation lorsqu'elle menace de
sanctionner les abonnés par la suspension de leur ligne(s)
téléphonique(s) s'ils ne s'identifient pas alors même que
cette situation est la conséquence d'une faute contractuelle et
même règlementaire imputable aux opérateurs qui sont tenus
par leurs cahiers des charges d'identifier chacun de leurs clients lors de la
souscription des abonnements. Et même lorsque les abonnés se font
identifiés aucun document ou récépissé ne leur est
remis à titre de preuve de leur enregistrement effectif, ce qui les
laisse impuissant face à l'arbitraire des opérateurs qui peuvent
de façon irrépréhensible suspendre la ligne d'un
abonné alors qu'il s'est fait régulièrement
enregistré.
* 140 L'identification de
tous les abonnés, l'enregistrement de leurs numéros de
téléphones ainsi que du numéro IMEI de chacun de leurs
terminaux, permettent aux forces de l'ordre de localiser et
d'appréhender les personnes suspectées en cas d'infractions.
Cependant, l'efficacité de cette mesure ne peut être optimale que
si l'on encadre rigoureusement la procédure de souscription aux services
prépayés de téléphonie mobile, ceci en interdisant
la commercialisation des cartes SIM par des distributeurs non
agréés ne disposant pas de la logistique nécessaire pour
l'identification systématique des abonnés.
* 141 La Zambie, le Nigeria
et le Sénégal sont trois exemples de pays où de grands
opérateurs ont été obligés de pallier les
faiblesses de leur offre sous peine d'amende ou d'interdiction de
publicité de leurs produits ou de leurs services.
* 142 DO NASCIIENTO J.,
L'Etat en Afrique face aux contraintes de la régulation
indépendante du marché des télécommunications in
Société numérique et développement en Afrique,
usages et politiques publiques, sous la direction de Jean Jacques GABAS, Ed
Karthala,2004, P.131.
* 143 Sur le domaine de la
protection des consommateurs par les A.N.R., voir supra, p. 5.
* 144 Sur les missions de
l'A.R.T., V. article 35 al. 2 de la loi régissant les communications
électroniques au Cameroun.
* 145 Conformément
aux cahiers des charges, les services téléphoniques cellulaires
proposés aux consommateurs doivent être conformes à la
norme européenne de radiocommunication publique numérique Global
System for mobile communications (GSM), dans la bande de fréquences des
900 Mhz tel que définie par l'Institut européen de normalisation
des télécommunications (IENT)
* 146 Les
téléphones doivent répondre aux exigences concernant
l'exposition au champ électromagnétique de radiofréquence
absorbée par le corps lors de l'utilisation de l'appareil mesurée
par le SAR (specific Absorption Rate ou débit d'absorption
spécifique). Les appareils doivent répondre aux
caractéristiques exigées par certaines organisations
internationales telles que la Commission internationale sur la radioprotection
non ionisante (ICNIRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers
Inc.).
* 147 Notion par clairement
définie, le principe de précaution est pris en compte dans la
régulation interne de l'environnement et de l'écologie et
même de la sécurité sanitaire. Le recours à ce
principe est une façon d'affirmer que la prudence doit guider toute
action sur l'environnement puisqu' il trouve ses fondements dans la
nécessité de prendre en compte avant de décider d'agir ou
de s'abstenir d'agir, la fragilité et la complexité des facteurs
qui entrent en jeu dans l'équilibre des écosystèmes
dès lors qu'on se soucie de protéger l'environnement. Le recours
à ce principe par la jurisprudence est une façon d'affirmer que
la prudence doit guider toute action sur l'environnement.
* 148 Définition
donnée par l'ART dans sa lettre N°001418/ART/DT/CECT/SECT du 22
juillet 2004 portant procédure de contrôle de la couverture et de
la qualité du service adressée aux opérateurs de
téléphonie.
* 149Un matériel de
communications électronique est « tout appareil, ayant pour
objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de
terminaison d'un réseau de télécommunications et qui
émet, reçoit ou traite des signaux de
télécommunications ».
* 150 Voir article 14 de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun. Sous
la loi de 1998, l'obligation d'obtention d'un agrément n'est
imposée qu'à la personne physique ou morale qui importe, exporte
ou fabrique le matériel de télécommunications.
* 151 V. art. 56 al. 2 de
la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 152 V. art. 56 al.1 de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 153 L'article 53 de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun soumet
les consommateurs à l'obligation d'utiliser adéquatement les
équipements mis à leur disposition.
* 154 TI Paris, 7 janv.
1993, Delaunay c/ France Télécom, RJ P et T 1993, n° 31
* 155 Voir commentaire de
NYAMA J.M. sur l'arrêté n° 045/CAB/MINDIC du 15 novembre 1991
règlementant le commerce ambulant, in « JURIDIS INFO
n°10 1991 » P. 31
* 156 V. art. 56 de la loi
sur les communications électroniques.
* 157 La libre fixation des
prix pour le marché concurrentiel de la téléphonie mobile,
et l'encadrement tarifaire pour le marché de monopole de la
téléphonie fixe selon les techniques du
« benchmarking » (consiste à faire une comparaison
entre les prix de CAMTEL et ceux des pays de même niveau
économique que le Cameroun. Cette technique permet en l'absence des
comptes analytiques, de caler les tarifs à un niveau acceptable par
rapport à la moyenne internationale.) et de « Price
cap » ou de plafonnement des prix (permet d'établir un plafond
des tarifs selon un prix moyen pondéré d'un ou de plusieurs
paniers de services).
* 158L'interconnexion est
une forme particulière d'accès consistant en la liaison physique
et logique des réseaux publics de communications électroniques
utilisées par un même opérateur ou un opérateur
différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux
ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur.
Sans l'interconnexion, les usagers seraient obligés de souscrire des
abonnements auprès de chaque opérateur présent pour
pouvoir communiquer avec leurs correspondants. Elle a pour avantage de
maximiser les investissements pour contribuer à la baisse des tarifs par
effet d'échelle, d'oeuvrer à la baisse des tarifs finaux et
assurer ainsi la protection des consommateurs.
C'est donc un facteur essentiel à la viabilité
de la concurrence puisque les opérateurs ont peu d'intérêt
à favoriser le développement des nouveaux entrants. Le jeu
peut être faussé par les tarifs d'interconnexion prohibitifs, le
refus de mettre des ressources à la disposition des demandeurs.
* 159MTN Zone, Orange Zone,
Yellow night, piège des sms gratuits, numéro
préféré.
* 160 C'est le cas des
appels gratuits après minuit. Ce type d'appels s'adressent de
façon particulière aux jeunes qui seuls peuvent, toute
proportion gardée, bénéficier de la gratuité des
appels passés après minuit.
* 161 On s'étonnera
par exemple que le prix d'une minute d'appel est moins élevé chez
un call boxeur (50, 75, 100 F Cfa) alors qu'il est plus cher lorsqu'on appelle
de son téléphone portable (90, 140 F Cfa)
* 162 Par pratique
commerciale on entend « toute action, omission, conduite,
démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et
le marketing de la part d'un professionnel, en relation directe avec la
promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux
consommateurs »
* 163 KAMWE MOUAFFO M.C.,
La protection civile et pénale du consommateur en droit camerounais,
mémoire de maîtrise en Droit des affaires, Université de
Dschang, 1997, P. 23.
* 164 Tout
récemment, le 12 janvier 2010, l'opérateur MTN CAMEROON a
été assigné à comparaître devant le Tribunal
de Première Instance de BONANJO statuant en matière civile et
commerciale, pour publicité mensongère concernant son offre
d'abonnement « appels illimités 24 heures sur 24 à
15 000 francs le mois » En effet, quinze jours après
avoir souscrit à cette offre apparemment alléchante, Sieur
ISSOFA, le demandeur, est surpris de voir sa ligne téléphonique
suspendue au motif qu'une clause portée en lettres microscopiques sur le
contrat prévoit que la gratuité annoncée n'est valable que
dans la limite des quinze mille francs et que tout dépassement de ce
montant devrait être facturée et dûment acquitté.
Ainsi ayant payé pour être servi de manière
illimitée pendant un mois, Sieur ISSOFA ne sera servi que pendant quinze
jours, et ne bénéficiera pas de la gratuité des appels
vers deux numéros au choix de l'abonné.
* 165 V. art. 65 al. 4 de
la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 166 Voir à ce
propos procès verbal de conciliation du 1er avril 2005
relatif au litige opposant Orange Cameroun à MTN Cameroun. Le
différend était relatif à une campagne de publicité
orchestrée par MTN Cameroon par le biais d'affiches qui
présentaient un pied de femme dans une chaussure à talon jaune,
couleur de la marque MTN, écrasant un téléphone cellulaire
de couleur orange, couleur de la marque Orange.
* 167 BAÎZ S.,
cité par LAMBI KOH A. D., Les ententes entre opérateurs de
téléphonie mobile au Cameroun, Mémoire de Master en
Contentieux et Arbitrage des Affaires, Université Catholique d'Afrique
Centrale, 2008, P.40.
* 168 La Commission
nationale de la concurrence est un organe rattaché au Ministère
chargé des problèmes de concurrence. Elle a pour
mission d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions
relatives à la politique de la concurrence au Cameroun, notamment sur
les projets de textes législatifs susceptibles d'influencer l'exercice
de la concurrence sur le marché intérieur ; de rechercher,
contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles définies dans la loi, d'apporter une
expertise et l'assistance nécessaires à la prise des
décisions de justice en matière de concurrence.
* 169 L'A.R.T. et la C.N.C.
peuvent commettre des agents assermentés dont le rôle est de
rechercher, de constater et de poursuivre les infractions commises en
matière de télécommunications. Ces attributions de police
judiciaire font de ces agents partie intégrante de la police judiciaire
et les place sous l'autorité du procureur de la République en
vertu de l'art 78 (1) du CPP.
* 170 Voir art 66 de la loi
n° 2010/013 du 21 juillet décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, art 10 du décret
n° 2005/1363/PM du 6 mai 2005 fixant la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission nationale de la
concurrence.
* 171 Sur le segment de la
téléphonie la cohabitation de deux opérateurs mobiles
(ORANGE C. et MTN C.et un opérateur fixe (CAMTEL) développe une
concurrence entre d'une part les deux opérateurs de
téléphonie mobile, et d'autre part entre ces derniers et
CAMTEL.
* 172 Si la forme de
concurrence entre opérateurs par le moyen d'une politique de marketing
peut conduire à des baisses du prix des communications, ces baisses de
prix ne résultent pas forcément d'une politique tarifaire
consécutive à la pression concurrentielle du marché et de
l'action régulatrice de l'A.R.T. Elles peuvent simplement
procéder de campagnes promotionnelles à l'initiative d'un
opérateur qui arrive sur le marché et cherche à
détourner une partie de la clientèle des opérateurs
concurrents ou déjà installés. De plus, la politique de
la concurrence est parfois désarmée pour intervenir sur des
situations collusives sur un marché d'oligopole étroit, car il
n'y a rien d'illégal dans le fait de fixer des prix parallèles si
les décisions ont été prises par les opérateurs en
toute indépendance. On peut même croire que la limitation du
nombre d'opérateurs en place sur un marché
(téléphonie mobile et /ou internet) favorise
l'émergence de situations collusives et que les multiples concertations
entre l'A.R.T. et les opérateurs dans le but de discuter des prix et de
les encourager à fixer des prix raisonnables, faciliterait une collusion
certes modérée mais bien réelle. Voir à ce propos
DONASCIMIENTO J., Le développement du téléphone portable
en Afrique, op. cit.
* 173 La loi N° 98/013
du 14 juillet 1998 relative à la concurrence et le règlement
N°1/99/UEAC-CM- 639 du 25 juillet 1999 portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles.
* 174 Dans ce contexte de
tolérance, le profit que tireraient les opérateurs de la pratique
anticoncurrentielle, devrait également profiter aux consommateurs et
compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la
concurrence. Par conséquent, le bénéfice sociétal
qui ne serait pas nécessairement pécuniaire. Le
bénéfice sociétal pourrait être
considéré aussi bien comme l'excellente organisation de l'offre
sur le marché que l'amélioration du service, permettant aux
consommateurs d'acquérir facilement les produits et services
sollicités. Les consommateurs tireraient normalement profit du facteur
de productivité, notamment lorsque la pratique anticoncurrentielle
conduit à diversifier l'offre, à améliorer la
qualité des produits ou à introduire de nouveaux produits,
même si la baisse des prix est le premier avantage auquel on pense. A ce
propos, v. NJEUFACK TEMGWA R., La protection de la concurrence dans la CEMAC,
Thèse, Dschang, 2005, P.68.
* 175 Sauf les syndicats et
partis politiques qui sont aussi des associations relèvent des textes
particuliers ; cf. art. 5 al. 4 de la loi de 1990.
* 176 Le régime de
l'autorisation s'adapte mal avec les exigences de facilitation de
création des associations des consommateurs. De plus, il ne concerne que
les associations étrangères désirant s'implanter au
Cameroun. Concernant l'association de fait, c'est-à dire celle
crée en marge de toute formalité administrative exigée par
loi, elle est dénuée de personnalité juridique et n'a
aucune possibilité d'actions dans la vie juridique ce qui ne convient
pas aux associations de consommateurs.
* 177 Voir art 32 al. 2 de
la loi sur la liberté d'association.
* 178 Art 7 al. 3 de la loi
portant liberté d'association.
* 179 Actuellement 24
associations des consommateurs agréées sont
répertoriées par l'A.R.T : Association Camerounaise des
Consommateurs des Télécommunications et TIC (ACTIC), African
civil society for the information (ACSIS), Association des consommateurs du
septentrion, Association douze millions de consommateurs (ADMC), Association
pour la défense des consommateurs, Association pour la défense
des consommateurs (ADPC), Bureau national pour la protection des consommateurs
(BNPC), Chambre nationale des consommateurs (CNACOC), CEDACAM, CEFEPROD, Cercle
des consommateurs du Cameroun, CIC, Défense des Droits de l'homme et des
consommateurs du Sahel (DHCS), FECOC, Groupement national de défense des
droits des consommateurs (GNDDC), Ligue camerounaise des consommateurs (LCC),
Mouvement National des Consommateurs, Mission Charité, Organization for
Consumers Save right (OCOSO), Union des Consommateurs Camerounais (UCOCAM),
VIGIE patrie.
* 180 Notamment au sein du
comité de projets créé en 2006 qui sera surement
chargé sur le fondement de la nouvelle loi sur les communications
électroniques, d'assister l'administration dans la sélection des
prestations du service universel des communications électroniques et la
sélection des études prioritaires du développement des
communications électroniques.
* 181 L'article 25 du
projet de loi-cadre sur la protection des consommateurs définit les
points sur lesquels doivent porter les programmes d'éducation et
d'information du consommateur.
* 182 Pour être
agréé, une association de consommateurs doit être
représentative. Cette qualité dépend de quatre conditions,
qui doivent être réunies : une durée d'existence d'un an au
moins, une activité effective et publique en vue de la défense
des consommateurs (activité appréciée notamment, en
fonction des publications, des réunions, des permanences), une dimension
suffisante, une indépendance à l'égard de toute forme
d'activité professionnelle.
* 183 Les associations de
consommateurs s'activent peu, manquent de coordination, de structuration voire
de spécialisation dans le domaine des communications
électroniques.
* 184 L'art 74 du code de
procédure pénale dispose que « les associations...ne
peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure
répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un
intérêt collectif ».
* 185 Civ. 3, 10 mars 1999,
Bull. n° 61
* 186 Civ. 1, 4 mai 1999,
Bull. n° 147
* 187 Civ. 1, 5 octobre
1999, Bull. n° 260. Voir aussi à ce propos l'article L 421-2 du
code de la consommation.
* 188 Selon l'article L
422-1 du code de la consommation français, lorsque plusieurs
consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des
préjudices individuels qui ont été causés par le
fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, l'action en
représentation conjointe permet à toute association
agréée et reconnue représentative sur le plan national
à condition d'être mandatée par au moins deux des
consommateurs concernés, d'agir en réparation devant toute
juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit être
donné par écrit par chaque consommateur et ne peut être
sollicité par voie d'appel public télévisé ou
radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre
personnalisée.
* 189 Selon l'article L
421-7 du code de la consommation, les associations de consommateurs peuvent
intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour
objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs
consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction
pénale.
* 190 Pour s'en convaincre,
voir les conditions générales de l'opérateur ORANGE
CAMEROUN en annexes.
* 191 C'est le cas par
exemple de la négociation collective des contrats de consommation entre
les associations des consommateurs et les associations professionnelles sous
les auspices de l'Administration.
* 192 TGI de Nanterre,
jugement du 17 mars 1999, Affaire Union Fédérale des
Consommateurs « Que choisir » contre Société
Française de Radiotéléphonie.
* 193 L'Article L421-9 du
code de la consommation prévoit que la juridiction saisie peut ordonner
la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du
jugement rendu. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou
du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie
civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont
donné lieu à une décision de relaxe.
* 194 Article 52 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 195 Voir en annexe
l'article 6 des conditions générales d'abonnement forfaits perso
d'ORANGE CAMEROUN.
* 196 La notion de motif
légitime correspond à la situation dans laquelle le consommateur
peut établir qu'il se trouve dans des conditions où il ne peut
plus utiliser normalement son accès au service notamment le
défaut de couverture du domicile par le réseau de
l'opérateur, dysfonctionnements dès la souscription du contrat,
modification unilatérale du contrat par l'opérateur,
déménagement à l'étranger,
déménagement dans une zone non couverte, maladie entraînant
l'impossibilité d'utiliser l'accès. La liste des motifs
légitimes n'est pas imposée aux professionnels, chaque FAI est
donc libre de fixer ses conditions dans le contrat d'abonnement.
* 197 En France la
pénalité de résiliation anticipée représente
le quart (25%) du montant du au moment de la résiliation du contrat.
* 198 Semblable à
une clé USB, la clé 3G est un petit gadget qui propose à
un utilisateur d'accéder à Internet via son ordinateur portable
lorsqu'il ne dispose d'aucune connexion Internet ou bien qu'il ne se trouve pas
à proximité d'un point d'accès Wifi. Comparable à
une sorte de modem sans fil de type Wifi, la clé 3G utilise les
réseaux des opérateurs téléphoniques pour pouvoir
se connecter à Internet. Tout comme les téléphones
portables, les clés 3G sont composées d'un emplacement
réservé aux cartes SIM.
* 199 Cour d'Appel de
Versailles, arrêt n° 599 DU 4 OCTOBRE 2002, S.A. SFR Contre/ J.
P.
* 200 Voir article 18.1.4
des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE
CAMEROUN
* 201 Voir article 50 al. 2
de la loi régissant les communications électroniques au
Cameroun.
* 202 A l'origine le fonds
spécial de télécommunications avait été
créé par la loi de 1998 pour financer le service universel des
télécommunications et ce fonds devait être logé et
géré par l'A.R.T. Mais curieusement un décret
n°2005/075/PM du 21 mars 2005 est venu fixer les modalités de
contribution du secteur des télécommunications au
développement du secteur postal à hauteur de deux milliards cinq
cent millions pour une période de Cinq ans à partir de la
signature du décret. Et comme si cela ne suffisait pas la loi
N°2005/013 du 29 décembre 2005 a transformé le fonds en un
compte d'affectation spéciale logé dans les comptes du
Ministère des finances. Il faut espérer que sous l'empire de la
nouvelle loi régissant les communications électroniques, les
modalités de gestion de fonds seront revisitées de
manière à permettre le financement effectif du service universel
des communications électroniques et le développement des
communications électroniques. Il faudra notamment préciser les
modalités d'éligibilité des projets prioritaires du
développement des communications électroniques et la
participation des consommateurs dans l'étude et le montage de ces
projets.
* 203 Sur le «
solidarisme contractuel », voir le solidarisme contractuel, sous la
direction de L. GRYNBAUM et M. NICOD, 2001 ; La nouvelle crise du contrat, sou
la direction de C. JAMIN et D. MAZEAUD, 2003
* 204 Sur la lutte sur la
publicité mensongère, supra, p. 56 et 57.
* 205 Conditions
générales, fiches tarifaires, guide pratique d'utilisation du
service, contrat d'abonnement.
* 206 Dans pochette
d'abonnement vendue à très grande échelle par les
call-boxeurs, le consommateur n'y trouve que la carte SIM, un guide pratique et
une fiche de renseignements. Sur la fiche de renseignement, est
insérée une mention constatant l'adhésion du client
à des conditions générales qu'il n'a curieusement jamais
lues.
* 207L'on observe depuis le
mois de juillet 2010 que l'abonnement au service prépayé de la
téléphonie mobile de l'opérateur ORANGE CAMEROUN se fait
dans les agences et auprès de ses distributeurs agréés
(notamment les Orange Shop) contre remise et signature d'un contrat
d'abonnement. L'activité des call-boxeurs quant-à elle semble
être réduite à la revente du crédit et des cartes de
rechargement.
* 208 Au sens de l'article
1135 du code civil « les conventions obligent non seulement à ce
qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature ».
* 209 L'art. 30 de la loi
de 1990 reconnaît au consommateur le droit de repentir dans un
délai de quinze jours à compter de la signature du contrat, le
droit de renoncer audit contrat par tout moyen écrit, daté et
signé, porté à la connaissance du démarcheur et
réceptionné par lui.
* 210 Voir
arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les
modalités d'identification des abonnés et des terminaux des
réseaux de téléphonie ouverts au public, op cit. Voir
également l'article 55 de la loi n°2010/013 du 21 décembre
2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 211 En principe, les
parties doivent pouvoir conventionnellement organiser la modification
ultérieure de leur contrat à l'initiative d'une seule partie
pourvu que soit réservé le droit de l'autre de s'y opposer. La
modification doit suivre les conditions de forme exigée et l'acte
modificatif doit être soumis aux mêmes exigences que l'acte
initial. Elle ne vaut que pour l'avenir. La période passée
n'étant pas remise en cause, ni les créances qui en sont
résultées entre les parties, ni les droits qu'elles ont pu
consentir à des tiers ne peuvent être affectées par cette
modification.
* 212 Voir la
formalité d'approbation des contrats par l'A.R.T., supra. Il est
à noter qu'en pratique les opérateurs ne se conforment pas cette
formalité d'approbation ce qui participe à accentuer
l'insécurité contractuelle des consommateurs dont la
captivité du consentement ne se fait pas selon les règles de
transparence exigées par le législateur voire les cahiers des
charges.
* 213 En l'occurrence les
cahiers des charges des opérateurs.
* 214 Juridiction de
proximité d'ANTONY, jugement du 12 mars 2007, Monsieur Z c/ NRJ MOBILE
SAS.
* 215 L'activité
commerciale par voie électronique se développe sans cesse,
concrétisée soit par des contrats, qui sont seulement conclus par
Internet et par le téléphone, soit par des contrats qui sont
à la fois conclus et exécutés sur Internet. Or, les
contrats réalisés par voie électronique soulèvent
des difficultés spécifiques, notamment au regard de la
manifestation du consentement, du paiement du prix, de la preuve du contrat et,
plus largement, de la protection du consommateur.
* 216 L'article 36 de la
loi de 1990 soumet les infractions relatives à l'omission d'informer,
les délits d'omission d'information du consommateur prévue
à l'article 21 de la loi de 1990 et le délit de démarchage
illégal de l'article 30, aux sanctions prévues à l'article
326 du code pénal. L'infraction est constituée dès lors
que par une réticence ou une dissimulation expresse, le professionnel
garde un silence déloyal sur l'objet du contrat ou la prestation du
service en cause. Elle est également constatée lorsque les
déclarations informatives du professionnel présentent des erreurs
ou des fautes volontaires.
* 217 Voir art.28 de la loi
N°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité
commerciale au Cameroun et l'art. 31 du décret N°2001/831/PM.
* 218 Les cahiers des
charges exigent que les factures fournies doivent faire mention de façon
apparente et dans les langues officielles camerounaises, des informations
exactes sur tous les frais pour la période de facturation
concernée, la date d'échéance du paiement, les soldes
impayés, les intérêts ou frais d'administration connexes,
et s'il y a lieu les détails exacts de tous les montants payables ainsi
que la date d'échéance de paiement.
* 219 Les opérateurs
insèrent habituellement une clause pénale qui précise le
mode de calcul des dommages et intérêts éventuels sur la
base d'un taux forfaitaire applicable au montant de ses consommations depuis
son accès au réseau ou depuis le jour du litige. Evidemment il
est impossible au consommateur utilisant des cartes de rechargement ou
procédant par transfert de crédit, d'effectuer un tel calcul.
* 220L'arrêté
français du 1er février 2002 relatif aux factures des
services téléphoniques et prestations téléphoniques
exige que cette durée soit exprimée en heures, minutes et
secondes.
* 221 Voir en annexes
l'article 13 des conditions générales de vente du service joker
d'ORANGE CAMEROUN, et l'article 16.3.3 des conditions générales
d'abonnement forfaits perso du même opérateur.
* 222 TPI de Bafoussam,
jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun
S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant
la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide
d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la
théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le
juge décide que la théorie des gares principales ne peut
s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause
attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange,
seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent,
Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.
* 223 Aux termes de
l'article 96 de la loi régissant les communications
électroniques, l'A.N.T.I.C. doit mettre en place des mécanismes
pour régler des litiges l'une part, entre les opérateurs des
technologies de l'information et de la communication et d'autre part, entre
opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes
spécifiquement liés aux contenus et à la qualité de
service (spamming, phishing, hacking).
* 224 Voir CAMOUS E.,
Règlements non juridictionnels des litiges de la consommation,
contribution critique à l'analyse des modes alternatifs de
règlement des confits, L.G.D.J, 2002.
* 225 Voir article 3 al. 2
de la décision n°000096/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 prescrivant
aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les
modalités de traitement des réclamations des consommateurs et
utilisateurs des produits et services de télécommunications.
* 226 C'est d'ailleurs une
obligation imposée dans leurs cahiers des charges.
* 227 Le texte
précise les mentions que doit comporter la requête
notamment : les noms, prénoms et adresse du requérant ;
sa boîte postale et sa résidence, son numéro de
téléphone, la date, les faits clairement énoncés et
les prétentions.
* 228 L'on peut se demander
si les call-boxeurs sont considérés comme des intervenants
puisqu'ils vendent du matériel de télécommunications
notamment les cartes SIM. Le cas échéant, il serait
irréaliste d'exiger de ces derniers de mettre en place une structure
d'accueil et des numéros de réclamations. Il en serait de
même pour les revendeurs de matériel de
télécommunications qui exercent leurs activités sur la
chaussée.
* 229 Les opérateurs
de téléphonie ont créé des call center qui
reçoivent les appels de tous les coins du pays et qui sont joignables
via un numéro de téléphone gratuit.
* 230 Même si elle
paraît nécessaire l'obligation de faire valider l'examen et le
traitement des réclamations par l'Agence semble dans la pratique
difficile à satisfaire et peut alourdir la procédure en la
rendant plus longue au vue de l'importance des réclamations
écrites susceptibles d'être reçues par
l'opérateur.
* 231 Le texte ne
précise pas les moyens à utiliser pour assurer ce droit à
l'information du consommateur. L'A.R.T. pourrait exiger à titre non
exhaustif que la procédure de traitement soit précisée
dans les Conditions Générales, les factures ou fasse l'objet
d'affichage dans chaque point de vente des opérateurs et
intervenants.
* 232 Institution qui
permet aux consommateurs des services publics de soumettre leurs contentieux
à une entité tierce de médiation dotée d'une
autonomie fonctionnelle et organisationnelle totale relativement aux
prestataires des services.
* 233 L'A.R.T. ne peut
être saisie que par écrit soit par une requête
adressée au Directeur Général, déposée au
siège ou dans une antenne de l'Agence contre décharge ; soit
par une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au Directeur Général, soit par tout moyen
laissant trace écrite. A peine d'irrecevabilité, la requête
adressée à l'A.R.T. doit comporter des mentions obligatoires et
comporter en annexe tout document à l'appui de la requête,
notamment les pièces justificatives de saisine de l'opérateur,
ainsi que les réponses fournies par ce dernier.
* 234 Sont passibles d'une
pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000
(deux cent millions) de francs les opérateurs et exploitants de
réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas une
des clauses de leurs cahiers de charges. Sont passibles d'une
pénalité de 50 000 000 (cinquante millions) à 150 000 000
(cent cinquante millions) de francs les opérateurs et exploitants de
réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas les
obligations relatives à l'identification des abonnés aux
réseaux de communications électroniques et les obligations
relatives à la publication des offres tarifaires.
* 235 LELE A.F., Les
agences de régulation au Cameroun, Mémoire de Master en
Administration publique des fonctionnaires internationaux à l'Ecole
Nationale d'Administration de Paris, Session 2002-2005.
* 236 Voir loi
régissant les communications électroniques au Cameroun en son
article 36 al.2
* 237D'après la loi
n° 99-016 portant statut général des établissements
publics
* 238 Article 21 al 1 et 3
de la loi 98-014 et l'article 41 al. 2 de la loi 98/022.
* 239 Voir article 36 (1)
de la loi régissant les communications électroniques au
Cameroun.
* 240 En principe le
conseil d'administration, organe délibérant, dispose des pleins
pouvoirs pour administrer, définir et orienter la politique
générale de l'agence et évaluer sa gestion or la
séparation entre le président du conseil et l'autorité de
tutelle est d'ordre public (art 8 décret 98-197, décret 99-125).
* 241L'A.R.T. fonctionne
avec un effectif hétéroclite, dont la qualification n'est pas
toujours avérée dans la matière.
* 242 D'après les
propos recueillis auprès de Mme SOP GOUETH Martine, Chef Service
Protection des consommateurs à la Direction Régionale de l'A.R.T.
Centre - Sud - Est, sise à Yaoundé.
* 243 On peut citer par
exemple les réclamations adressées en juillet 2009 par
l'Association des consommateurs CNDE et la Ligue Camerounaise des Consommateurs
(LCC) contre l'opérateur MTN concernant l'installation du service MTN
ZIK. En effet, en 2009 MTN propose à ses abonnés de souscrire
à l'offre de service MTN ZIK permettant de télécharger de
la musique à partir du téléphone portable. Mais, non
seulement MTN procède à l'installation dudit service sans
l'accord préalable de certains abonnés, mais encore coupe
à leur insu les frais du service auquel ils n'ont pas souscrit, ou
facture le service plus cher que prévu à ceux qui y ont souscrit.
A titre de réparation, les associations exigeaient le remboursement des
frais d'abonnement indûment perçus aux consommateurs non
abonnés MTN ZIK et le paiement d'un bonus d'unités pour la
réparation du préjudice subi. Cette réclamation n'a eu de
suite de l'A.R.T. que la cessation de la pratique illicite.
* 244 En France elles sont
autorisées par le Premier Ministre pour des motifs limitativement
énumérées : atteinte à la
sécurité nationale, prévention des actes de terrorisme,
prévention de certains crimes et délits, atteinte au patrimoine
scientifique et économique.
* 245 En effet, les dangers
que les mesures de surveillance cherchent à combattre subsistent parfois
pendant des années après la fin des interceptions. Une
notification ultérieure aux individus touchés par une mesure
levée compromettrait dans certains cas le but qui induirait la
surveillance.
* 246 Voir l'art 19 du
décret n° 2001/830/PM précité. En effet, les
opérateurs de communications électroniques conservent pour les
besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions
pénales les informations afférentes aux équipements
terminaux permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives
aux équipements terminaux de communication utilisés, les
caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la
durée de chaque communication, les données relatives aux services
complémentaires demandés ou utilisés et leurs
fournisseurs, les données permettant d'identifier le ou les
destinataires de la communication.
* 247 Telle était la
situation avant la loi de 1991en France où la Cour de cassation a
presque pris un arrêt de règlement dans l'espèce BACHA
(Crim, 15 mai 1990, Bull n° 193 ; Droit pénal 1990, n°
238, add)
* 248 En France la
commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité (CNCIS) a été créée pour
assurer le contrôle des interceptions de sécurité.
* 249 V. GARNON R.A., note
in JCP 1993, II 22073
* 250 La CEDH admet aussi
que toute personne doit avoir le droit de contester la légalité
de la loi instituant des interceptions de sécurité en
méconnaissance des droits de la défense.
* 251 Encore appelée
instruction préparatoire, l'information judiciaire la phase de la
procédure pénale, qui se situe entre l'enquête
préliminaire et le jugement. Elle a pour objet, l'approfondissement des
recherches entreprises par la police judiciaire, lors de l'enquête
préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité.
Elle est obligatoire, en matière de crime et
facultative, en cas de délit ou de contravention.
* 252 Le législateur
camerounais a retenu les cas de délit ou de crime puni d'un
emprisonnement d'au moins deux ans. Voir art 92 (3) du code de
procédure pénale.
* 253 Cass. crim., 6 oct.
1999: Bull. Crim. 1999, n° 210, crim., 15 janv. 2003: Bull. crim. 2003,
n° 10.
* 254 Toute interception
doit nécessairement être transcrite dans un procès verbal
contenant des mentions obligatoires La date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est
terminée.
* 255 CEDH, 24 août
1998, Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p.
271, obs. J.-F Renucci ; Rev. sc. Crim. 1998, p. 829, obs. L.E. Pettiti.
* 256 Pour garantir le
respect du contradictoire, les juges se fondent sur la possibilité
qu'offre le code de procédure pénale à engager une action
en nullité contre les actes de procédure dans les cas où
une irrégularité constatée porterait atteinte aux
intérêts de la partie concernée. C'est le cas de l'art 251
(1) du code de procédure pénale camerounais. Voir à ce
propos l'Arrêt Matheron ; CEDH, 29 mars 2005, n° 57752/00 : D.
2005, jurispr. p. 1755, obs. J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di
Raimondo ; crim., 15 janv. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 10.
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