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La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun

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par Dominique Armand LONG WELADJI
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2009
  

Disponible en mode multipage

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Rrôe REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTERY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU CAMEROUN

Mémoire rédigé et soutenu en vue de l'obtention du

MASTER, option contentieux et arbitrage des affaires

Par :

M. LONG WELADJI Dominique Armand

Maîtrise en Droit des affaires de l'Université de Douala

Sous la codirection de :

M. TSANGA EBODE Justin Aimé,

Associé à l'U.C.A.C.

Sous la direction de :

Dr. BATOUAN BOUYOM joseph-Alain

Chargé de cours à l'Université de Yaoundé II Soa,

Associé à l'U.C.A.C.

Année Académique 2009/2010

DEDICACE

A nos parents monsieur et madame LONG, pour tous les efforts consentis pour nous.

REMERCIEMENTS

Le plus difficile dans le travail c'est d'allumer la petite lampe du cerveau. Après, ça brûle tout seul. La volupté qu'il ya eu à abattre ce travail comme on abat des arbres, de s'attaquer à une montagne de lecture comme on escalade le Char des dieux, tire sa source de la collaboration, l'investissement et l'assistance de certaines personnes qui forcent notre respect, notre sympathie et notre reconnaissance. C'est pourquoi nous adressons nos sincères remerciements :

Au Dr. BATOUAN BOUYOM Joseph-Alain et à Monsieur TSANGA EBODE Justin Aimé qui ont bien voulu accepter de diriger cette recherche et dont la rigueur et la disponibilité ont été d'un apport inestimable ;

A nos amis (es), Mlle MBIA ETOUNDI Nadine, MM. MPONDO NKOM PRISO Willy, NYAME KOM BILLE Emile, MANGUELE Serge Philippe, KUIMO NKENNI MBEMO Bertrand, MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel, MONGUEM NITCHEU Martial et ALEGBA NJIKAM Oscar, pour leur soutien et leur loyauté.

RESUME

Avec la loi n°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, la libéralisation du secteur des télécommunications a favorisé l'initiative privée et par ricochet le développement harmonieux de la téléphonie mobile et de l'Internet. Cependant, la présomption d'efficacité dont la libéralisation a été créditée, s'est laissée ternir par la défiance des consommateurs vis-à-vis du marché sur lequel la recherche du profit se développe sans cesse au détriment de l'éthique contractuelle dictée par les règles du droit de la consommation et de la concurrence. En effet, depuis l'arrivée de la téléphonie et de l'internet au Cameroun, les désagréments et les plaintes des consommateurs n'ont cessé de faire légion indexant, à tort ou à raison, le caractère fantaisiste des facturations, l'exagération des tarifications, les interceptions intempestives des correspondances privées, la systématisation des abus contractuels, la mauvaise qualité des services.

Cette défiance des consommateurs, loin d'être illégitime, a aussi puisé sa racine dans l'inadaptation du cadre règlementaire des télécommunications face à l'évolution rapide des T.I.C. entrainant par ailleurs le développement des activités sur Internet dans un flou législatif. De plus, l'évolution des T.I.C. s'est présentée comme un couteau à double tranchant : autant elle facilite la perméabilité des libertés individuelles, autant elle favorise l'émergence de nouveaux services capables de satisfaire aux exigences et aux besoins des consommateurs les plus capricieux. Or, si le cadre règlementaire des communications électroniques constitue véritablement un levier préalable à l'édification des infrastructures de communications électroniques, cette édification exige également un cadre de protection des consommateurs qui peut s'adapter aux changements technologiques et aux pratiques commerciales.

Aussi, les droits des consommateurs des services de communications électroniques ont-ils été revus par la loi n°2010/013 régissant les communications électroniques et la loi n°2010/012 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, promulguées le 21 décembre 2010. Les garanties institutionnelles des intérêts des consommateurs y sont préservées et renforcées. Mais, les avancées consacrées par le législateur de 2010, qui s'est pourtant positivement démarqué de celui de 1998, sont encore purement et simplement remises en cause, telle que le laisse entrevoir la pratique des contrats et du contentieux dans le secteur des communications électroniques. Tout n'est donc pas rose et tout n'est pas sombre non plus dans le secteur des communications électroniques au Cameroun.

ABSTRACT

With the Law N°98/014 of July 14, 1998 governing telecommunications in Cameroon, the liberalization of telecommunications sector encouraged free enterprise and by ricochet the suitable development of the mobile telephony and the internet industry. However, the presumption of efficiency granted to the liberalization, was tarnished by mistrust of clients against the market on which profit seeking is growing constantly at the expense of ethical behaviors enacted by laws ruling competition and clients protection. In fact since the arrival of telephony and internet, there have been a constant growth in clients complaints about fanciful character of the invoicing, the exaggeration of pricing, the frequent illegal interceptions of phone lines, the systematic failure to comply with contracts' obligations, the bad quality of the services.

This mistrust of the clients which is not illegitimate was driven by the inadequate adaptation of regulation to the rapid growth of information and telecommunications industry which led to several flaws in internet legislation. Also, the development of I.T. industry is a sword with double edge: as much as it enhances violation of individual freedom in one hand, in the other hand it enhances new services which enable the satisfaction of claims from the most capricious clients. However, if the regulatory environment of I.T. industry is a prerequisite for the development of electronic communications, the development itself requires an environment providing clients protection and adapting to changing technologies and commercial practices.

In this way, two laws have been promulgated on the 21 of December 2010. The first, law n°012/2010, is assigned to strength the rights of electronic communication services consumers and the second, law n°2010/013, is relative to cybersecurity and cybercriminality. However, the contract and dispute practices in the electronic communication domain call these laws into question, although they are commonly accepted as been positively grounded in comparison to those of 2008. With these new laws, we can state that Cameroon regulation on electronic communications is neither at the top nor at the bottom in term of quality.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. Alinéa

Aff. Affaires

A.N.T.I.C. Agence Nationale des Technologies de l'Information de la Communication

A.R.T : Agence de Régulation des Télécommunications

Art. Article

Bull. Bulletin

Bull.civ. Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre civile)

Bull. crim. Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre criminelle)

C.civ. Code Civil

C.com. Code de Commerce

Cass.com. Cour de Cassation, Chambre Commerciale

Cass.civ. Cour de Cassation, Chambre Civile

Cass. Soc. Cour de Cassation, Chambre Sociale

CAMTEL Cameroon Telecommunication

C.C.A. Commission des clauses abusives

C.N.C. Conseil National de la Concurrence

C.N.C. Conseil National de la Consommation

C.N.I.L. Commission Nationale Informatique et Libertés

C.P.C.C. Code de Procédure Civile et Commerciale

C.P.P. Code de Procédure Pénale

C.P. Code Pénal

C.A. Cour d'Appel

Com. Chambre Commerciale

Cf. Confère

Comm. Commentaires

Coll. Collection

G.S.M. Global System for mobile Communications

Infra. Plus bas

J.C.P. Juris Classeur Périodique

J.O. Journal Officiel

Jurisp. Jurisprudence

L.C.E.N. Loi sur la Confiance en l'Economie Numérique

L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

M.M.S Multimedia service

Op.cit. Ci-dessus cité

Ord. Ordonnance

Obs. Observations

OTM Opérateur de téléphonie mobile

SIM Suscriber Identification Module

Somm. Sommaire

Supra. Plus haut

T.P.I. Tribunal de Première Instance

T.G.I. Tribunal de Grande Instance

V. Voir

W.A.P. Wireless Application Protocol

SOMMAIRE

Dédicace ................................................................................................... i

Remerciements.............................................................................................ii

Résumé.....................................................................................................iii

Abstract....................................................................................................iv

Sigles et abréviations......................................................................................v

Sommaire..................................................................................................vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : UNE PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI 9

CHAPITRE I : LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS

SECTION I : LES DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR 10

SECTION II : LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS 29

CHAPITRE II : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS 44

SECTION I : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS 45

SECTION II : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 56

PARTIE II : UNE PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE  65

CHAPITRE I : LA SECURITE CONTRACTUELLE LIMITEE DES CONSOMMATEURS ABONNES

SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LES LIMITES DU DROIT A LA LIBERTE DE CHOIX. 69

SECTION II : LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS 78

CHAPITRE II : LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES AUX CORRESPONDANCES 88 PRIVEES.

SECTION I : L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT DES DIFFERENDS 88

SECTION II : LA RECCURENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES 96

INTRODUCTION GENERALE

Communiquer avec de nouveaux moyens, de nouvelles techniques et aujourd'hui, de nouvelles technologies, reflète l'inexorable modernisation d'une société.

Communiquer vient du mot latin communicare qui signifie « être en relation avec ». C'est un processus qui consiste à transmettre un message à autrui, en passant par différentes technologies ou différentes techniques. La communication électronique, aujourd'hui symbole de l'évolution de l'homme en matière de communication, constitue le socle de la modernisation des réseaux de télécommunications dont la règlementation n'a cessé de s'adapter à l'évolution technologique. Depuis les années quatre vingt, la configuration des réseaux des télécommunications au Cameroun est fortement marquée par les profondes mutations technologiques qui permettent aujourd'hui l'échange de l'information non plus seulement par des procédés analogiques, mais aussi par des procédés numériques1(*).

Dans sa dynamique évolutive, car on est passé des télécommunications aux communications électroniques, la règlementation du secteur des communications électroniques au Cameroun poursuit un objectif fondamental : faire de la libéralisation un moyen d'assurer non seulement, la contribution de ce secteur au développement de l'économie nationale mais surtout, de garantir la satisfaction des besoins multiples des utilisateurs et de la population2(*). C'est d'ailleurs fort de cette politique de libéralisation que le monopole jadis exercé par l'Etat a été éclaté en plusieurs pôles d'activités. Ainsi, l'administration chargée des télécommunications a-t-elle été chargée de la règlementation et la supervision du secteur, tandis que l'Agence de Régulation des Télécommunications assure la régulation et le suivi des activités des opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques à qui ont été dévolus les missions d'exploitation. Par ailleurs, sous l'impulsion de la libéralisation, dès l'année 2000, le marché de la téléphonie mobile3(*) et de l'Internet s'est considérablement développé.

Le terme communication électronique traduit la convergence du son, de l'image et de l'écrit dans l'échange de l'information par voie électromagnétique. Aussi, les communications électroniques englobent-elles toutes les formes de communication par voie électromagnétique de données de toute nature. Elles comprennent les communications au public par voie électronique et toutes les communications destinées à assurer une correspondance privée. La communication au public par voie électronique se définit donc en creux par rapport à la correspondance privée. La communication au public par voie électromagnétique se subdivise en deux sous-catégories : la communication audiovisuelle qui se rapporte essentiellement à la radio et à la télévision4(*) sur tout support, même Internet ; et la communication au public en ligne, catégorie spécifique créée pour les services Internet, qui désigne toute transmission sur demande individuelle de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur5(*).

Par service de communications électroniques il faut entendre tout service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques donc l'émission, la transmission ou la réception de signes, des signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique6(*). Dans le champ de la présente étude, l'on s'intéressa exclusivement aux services de téléphonie mobile et aux services Internet. Par ailleurs, l'étude se limitera aux relations entre les consommateurs et les opérateurs c'est-à-dire, les personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques7(*).

Comme pour tous les services publics, le service public des communications électroniques a suscité une réflexion quant-à la terminologie juridique pour désigner les consommateurs des services de communications électroniques. En effet, l'évolution de la terminologie des consommateurs des services publics est intrinsèquement liée à celle de la conception des marchés et des attentes des usagers ou d'utilisateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants, de plus en plus avisés, demandeurs d'une prestation de qualité et de voies de recours pratiques, rapides et utiles pour défendre leurs droits. La notion de consommateur des services de communications électroniques doit être clairement précisée car elle partage avec certaines notions voisines une relative intimité qui peut prêter à confusion.

Contrairement à la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, sa devancière, la loi de 1998 régissant les télécommunications, ne faisait pas usage du terme consommateur, préférant la notion d' « usager ». La notion d'usager des services de communications électroniques désigne toute personne qui fait l'usage desdits services. Cette notion a une portée symbolique plus vaste que celle de consommateurs de biens et services car elle est consubstantielle au rattachement étatique direct ou indirect du service satisfaisant un besoin social. C'est d'ailleurs de ce rattachement que découle toute la portée juridique du terme usager ainsi que l'explication de la condition particulière du consommateur8(*). Les opérateurs lui préfèrent même à la place, la notion de client, qu'ils utilisent couramment dans leurs rapports contractuels avec les usagers. Aussi, faut-il entendre par usager, soit un client de l'opérateur, soit toute personne autorisée par un client ou par l'opérateur à utiliser le service.

De nos jours, aux termes de l'article 5 al. 17 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, est considéré comme consommateur des services de communications électroniques « toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles ». Ainsi, la qualité de consommateur exige trois conditions : tout d'abord être une personne physique ; ensuite demander ou utiliser un service de communications électroniques qui doit obligatoirement être accessible au public et enfin, utiliser le service exclusivement à des fins personnelles. Dès lors, comme pour la notion d'abonné, il apparaît que l'existence d'un contrat n'a pas été retenue comme un critère essentiel de la définition de la notion de consommateur. En effet, la notion d'abonné repose sur l'existence d'un contrat d'abonnement entre toute personne physique ou morale et un prestataire de services de communications électroniques accessibles au public, en vue de la fourniture de tels services9(*). Elle permet donc de distinguer le consommateur qui est client d'un opérateur et lié à celui-ci par un contrat d'abonnement, du consommateur qui ne l'est strictement pas parce que n'étant que simple utilisateur du service sans être ni client, ni cocontractant d'un opérateur.

La définition ainsi retenue du consommateur rompt donc avec l'idée de l'extension de la qualité de consommateur aux personnes morales consacrée par l'article 19 de loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Elle rejoint par ailleurs l'actuelle position de la jurisprudence qui, après plusieurs tâtonnements, a fini par infirmer cette extension10(*). Par conséquent, le consommateur des services de communications électroniques est forcément un utilisateur desdits services mais, pas obligatoirement l'abonné d'un opérateur fournissant ces services. Cependant, la notion d'utilisateur elle-même peut aussi induire en erreur car selon l'article 5 al.63 de la loi sur les communications électroniques, l'utilisateur est soit une personne physique, soit une personne morale, qui utilise un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service. Il faut donc en retenir que, si le consommateur est obligatoirement un utilisateur, il doit s'agir exclusivement de tout utilisateur final privé, c'est-à-dire, toute personne physique qui demande ou utilise un service de communications électroniques accessible au public à des fins non professionnelles, sans être forcément lié au fournisseur dudit service par un contrat.

Les services de communications électroniques sont des services publics relevant du droit privé11(*). Ils sont par conséquent des services de consommation de masse. En admettant que leur fourniture aboutit quasi généralement à une relation contractuelle déséquilibrée entre les opérateurs et les consommateurs12(*), c'est à juste titre qu'on peut affirmer que la transposition du droit de la consommation dans ce domaine s'impose. Cependant, cette transposition doit tenir compte de la situation juridique complexe dans laquelle se trouvent les consommateurs, situation résultant de l'interaction juridique entre le droit public et le droit privé. Quand bien même les normes de la consommation seraient prises en compte de manière générale pour la protection des usagers, il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent pas toujours satisfaire les demandes juridiques et pratiques inhérentes aux services publics des communications électroniques notamment en termes de transparence du marché. Et dans ce cas, il est important que la politique de régulation du marché des communications électroniques (la téléphonie mobile et l'Internet) prenne en compte les intérêts des consommateurs.

A n'en point douter, les consommateurs attendent de la libéralisation du secteur des communications électroniques une qualité optimale des services fournis et surtout, la baisse des prix. Cette expectative puise sa justification naturelle dans la réduction des coûts inhérents au progrès technologique et au caractère concurrentiel du secteur des communications électroniques13(*). Dès lors, il importe de s'intéresser au niveau de prise en compte des intérêts des consommateurs dans les activités de régulation du marché dévolues à l'Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T). A la différence de la loi de 1998 qui ne traitait pas de la protection des consommateurs, la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 innove en s'y consacrant dans ses articles 51 à 54 et en rappelant par ailleurs que l'A.R.T. est chargée de garantir la protection des consommateurs. Sous l'ancienne loi de 1998, cette mission de protection des consommateurs par l'A.R.T semblait floue car implicitement tirée de son rôle qui devait consister à veiller « ...au respect du principe d'égalité de traitement des usagers par toutes les entreprises de télécommunications » et «  à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de télécommunications ». L'imprécision législative de cette mission du régulateur a suscité des interrogations quant à sa légitimité. Aussi, dans son ouvrage Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Jean MARIMBERT admet-t-il que le ressort principal de la plupart des Agences Nationales de Régulation (A.N.R.) est la recherche et la construction d'un état de concurrence durable qui, loin d'être une fin en soi, est un moyen d'apporter aussi bien des satisfactions tangibles au consommateur, que des baisses de prix durables autant que possible14(*). Ainsi, la protection des consommateurs dans le secteur des communications électroniques passe-t-elle par les missions régulatrices de l'Agence de Régulation des Télécommunications. Cette dernière doit réduire les incertitudes du marché pour toutes les parties prenantes et concourir à une régulation concurrentielle effective. Cette idée largement admise s'articule autour des principes selon lesquels une Agence de Régulation des Télécommunications doit assurer la meilleure qualité des produits et services mis à la disposition des consommateurs, veiller à l'information de ceux- ci, concourir au règlement rapide de leurs réclamations en privilégiant le règlement interne et non contentieux des différends. Par ailleurs, elle doit permettre aux organisations des consommateurs d'intervenir dans les évolutions structurelles et dans les définitions des règles du jeu du marché afin que les opérateurs prennent en compte les situations concrètes vécues par les consommateurs et répondent à leurs besoins15(*).

Cependant, garantir les intérêts des consommateurs implique également la prise en compte de la corrélation existant entre le niveau des investissements privés dans le secteur des communications électroniques, le degré d'effectivité d'une régulation indépendante ainsi que l'existence d'un Etat impartial16(*). Ainsi, l'efficacité de la mission régulatrice et protectrice des consommateurs de l'A.R.T., interdit, du moins sur le principe, la neutralisation de cette institution par l'autorité publique17(*). Aujourd'hui encore malheureusement, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne entretiennent une politique interventionniste de l'Etat dans le fonctionnement des Agences Nationales de Régulation dont l'indépendance et l'autonomie sont pourtant textuellement consacrées. Cet interventionnisme a pour conséquence de nuire à l'indépendance des A.N.R. et par ricochet à la transparence du marché attendue par les consommateurs. Naturellement, dans un tel contexte, les intérêts des consommateurs n'en sont que très largement relégués à une place subsidiaire à celle des autres acteurs sur le marché, c'est-à dire l'Etat et les opérateurs.

Le revers du développement au Cameroun des Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C) ainsi que de l'Internet, est de mettre en permanence la vie privée des consommateurs à l'épreuve de l'informatique et du numérique à travers la cybercriminalité18(*). En effet, Internet est le miroir de la réalité. « Le merveilleux y côtoie le monstrueux et le discipliné y cohabite avec le transgressif »19(*). De nombreux lieux d'expression y regorgent de contenus illicites au regard du droit camerounais : des sites web négationnistes, des forums de discussion pollués par des messages incitant à la discrimination raciale, des racolages pédophiles dans les « chats » pour enfant. La protection des internautes20(*) contre la cybercriminalité implique la mise en place de mécanismes de protection contre les actes de diffusion de contenus illicites et préjudiciables sur le réseau public des communications électroniques. Ces mécanismes doivent permettre aux internautes d'engager non seulement la responsabilité des auteurs des infractions faites à travers le réseau Internet, mais surtout des intermédiaires d'Internet auxquels les consommateurs peuvent être ou non contractuellement liés21(*). La loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun a le mérite de créer le cadre juridique de la sécurité électronique et de la lutte contre la cybercriminalité. L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (A.N.T.I.C.) en assure la régulation. Cet organe institutionnel est en effet chargé de veiller, dans l'usage des technologies de l'information et de la communication, au respect de l'éthique, ainsi qu'à la protection des consommateurs, des bonnes moeurs et de la vie privée22(*).

La notion de protection renvoie à l'idée de sécurisation, à l'ensemble des mécanismes visant à prémunir, sauvegarder et défendre une personne, ses biens ou ses intérêts contre les éventuels risquent susceptibles de porter atteinte à son intégrité, à celui de son patrimoine ou de ses intérêts. Dans le cadre de cette étude, cette protection se veut essentiellement juridique, c'est-à-dire en recherchant les moyens de droit, les mesures de nature à prémunir, sauvegarder et défendre les intérêts des consommateurs. Ces précisions achevées, il convient de s'appesantir un tant soit peu sur le questionnement que soulève la présente étude.

Face à la récurrence mais surtout la diversité de l'objet des plaintes et réclamations des consommateurs des services de communications électroniques, il devenait impérieux de savoir si ces derniers sont protégés en droit camerounais et dans l'affirmative, s'ils le sont convenablement ? Dans le même ordre d'idées, il était judicieux de se demander comment le législateur camerounais envisage cette protection et surtout, quelle observation ou bilan peut-on faire de l'organisation de cette protection ?

L'intérêt du sujet est donc manifeste puisqu'il permet de résoudre la problématique globale de l'effectivité et de l'efficacité de la protection des consommateurs des services de communications électroniques en droit camerounais. Ce qui le rend fondamental à deux niveaux :

- Au plan juridique, car l'étude vise à attirer l'attention du législateur sur la fragilité de la protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun. L'étude doit permettre au législateur d'identifier les points importants autour desquels doivent être construites les réformes juridiques et institutionnelles dans le domaine de la consommation en général et celui des services de communications électroniques en particulier.

- Au plan social, car la consommation des familles est aujourd'hui au coeur des débats politiques et économiques et il est important de savoir la place que doit occuper la régulation du marché des communications électroniques pour préserver les droits des consommateurs. En effet, le secteur des communications électroniques est perçu comme indispensable dans la vie quotidienne des familles. Nonobstant la baisse évolutive des prix suscitée par la révolution technologique et la libéralisation, celle-ci a entraîné parallèlement une hausse de la part des communications électroniques dans le budget des ménages. Or, les opérateurs en passant des prises de marché en toute méconnaissance des principes de base de droit, sont perçus par les consommateurs avec beaucoup de suspicion. Ce sujet est donc un prétexte pour apporter des réponses aux multiples interrogations des consommateurs sur les mécanismes de protection mis en place pour eux par le législateur.

Pour répondre à la problématique que pose le sujet, deux méthodes de recherche ont été combinées. D'abord, la méthode exégétique qui permet de saisir les implications législatives de la question. Ensuite, celle dite de l'observation empirique qui permet de saisir les implications pratiques nées des usages des opérateurs et des décisions de justice rendues en la matière. Ces deux méthodes complémentaires aideront à mieux rendre compte de l'état actuel du régime de protection des consommateurs des services de communications électroniques en droit camerounais.

La spécificité des services de communications électroniques implique une protection spécifique des consommateurs de ces services. C'est vers cet idéal que devrait tendre le législateur. En tout état de cause, une analyse des textes cristallisant la réforme de 201023(*) et des règles du droit de la consommation permet d'envisager l'effectivité de cette protection à travers la consécration par le législateur des droits fondamentaux des consommateurs de services de communications électroniques (Première partie). Mais à un second degré, et au regard de la pratique, cette protection semble fragilisée dans sa mise en oeuvre (Seconde partie).

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI

La protection des consommateurs des services de communications électroniques  est d'abord l'ensemble des mesures légales et jurisprudentielles prises dans ce sens. Mais quelque soit le droit concerné, encore faut-il qu'il y ait des institutions chargées de le garantir. C'est pourquoi cette protection implique ensuite l'existence d' institutions destinées d'une part à garantir l'accès au réseau public des communications électroniques, la disponibilité, la permanence et la qualité des services, et d'autre part à sauvegarder la vie privée, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs. Mais encore, il faut donner aux consommateurs les moyens de défendre leurs droits et d'assurer la représentation de leurs intérêts. Le législateur semble avoir parfaitement cerné cette nécessité. Il consacre des droits fondamentaux pour les consommateurs (Chapitre I) et prévoit des institutions chargées de garantir leurs intérêts (Chapitre II).

CHAPITRE I :

LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS.

L'ancienne loi de 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ne consacrait pas expressément des droits fondamentaux pour les consommateurs des services de télécommunications24(*). Ces droits découlaient implicitement des obligations imposées aux opérateurs par des textes épars parmi lesquels les cahiers des charges. La loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun a le mérite d'avoir consacré expressément ces droits fondamentaux.

En effet et dans l'ordre chronologique, le premier de ces droits découle de l'article 51 de ladite loi lequel consacre le droit au contrat en ces termes : «  Les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence ». Par la suite, le législateur dispose expressément dans l'article 52 que les consommateurs des services de communications électroniques ont droit : à l'accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à sa nature, partout sur le territoire national ; à la liberté de choix du fournisseur de services ; à la non-discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation du service ; à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents ; à l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement et réglementairement applicables ; sur demande, à la non-divulgation de l'identificateur d'accès ; à la non-suspension du service fourni, excepté pour non respect des clauses de son contrat ; à l'information au préalable sur les clauses de suspension du contrat ; à la saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; à des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses droits.

L'analyse croisée de ces deux textes dont l'importance n'est plus à démontrer révèle un distinguo dans l'ordre chronologique entre deux types de droits. Le premier est propre aux consommateurs abonnés à un opérateur (Section I). Le second, est relatif aux droits communs de tous les consommateurs (Section II).

SECTION I : LES DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR.

Le contrat résulte de la rencontre de deux volontés et personne ne saurait être lié contractuellement contre son gré. Cependant, la rencontre de deux volontés et la création du contrat qui en résulte n'impliquent pas nécessairement que le contenu ait pu être négocié et déterminé par les deux contractants25(*). Si la possibilité de négocier sous-entend une ouverture à ce que ce qui est dans un premier temps offert puisse être rediscuté afin d'arriver à un contenu « obligationnel » qui résulte de concessions mutuelles26(*), il faut dire que ce n'est point le cas pour les contrats de services de communications électroniques qui sont par nature des contrats d'adhésion27(*). En réalité, le caractère d'adhésion du contrat d'abonnement découle de l'obligation de non-discrimination des consommateurs imposée aux opérateurs28(*). Cette obligation s'articule mal avec la négociation partie par partie des contrats et force la rationalisation des rapports contractuels à travers l'uniformisation des conditions générales29(*), qu'il s'agisse de contrats relatifs aux offres de services prépayées ou post payées30(*). Par essence, dans un contrat d'abonnement, le consommateur accepte en bloc toutes ces clauses sans possibilité réelle de les discuter. Son choix se réduit alors à conclure ou à ne pas conclure le contrat dont le contenu échappe à sa volonté31(*). Si le contrat d'adhésion participe de la bonne gestion de l'entreprise, il présente néanmoins un réel danger pour le consommateur abonné économiquement et juridiquement plus faible que l'opérateur. C'est pour garantir sa protection que le législateur impose un formalisme informatif pour le contrat d'abonnement (Paragraphe I). Ce formalisme permet l'application des règles prohibitives des clauses abusives qui protègent le consommateur contre le déséquilibre du contrat d'abonnement (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le droit au formalisme informatif du contrat d'abonnement.

Les contrats de services de communications électroniques obéissent aux règles du droit civil notamment l'article 1108 du code civil qui énonce les quatre conditions de validité des conventions que sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Mais, s'infiltrant dans le droit privé, les pouvoirs publics tentent d'imposer progressivement et systématiquement un contenu préétabli aux contrats d'adhésion et surtout aux contrats de consommation. Aussi, le formalisme entourant la conclusion et le contenu des contrats de consommation est-il devenu l'objet d'une réglementation tentaculaire. Dès lors, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, les contrats sont refaits, non pas par les parties elles-mêmes, mais impérativement par la loi, ou à la rigueur par le juge, en supprimant des effets du contrat certaines obligations essentielles ou en y faisant naître des droits inattendus. Cet état de chose vient conforter la maxime selon laquelle « en matière contractuelle, la liberté asservit et la loi libère ».

Le formalisme étant l'ennemi juré de l'arbitraire et la soeur jumelle de la liberté,32(*) il convient mieux à la protection des intérêts des consommateurs. Aussi, le législateur protège-t-il le consommateur abonné en consacrant son droit à un contrat écrit (A), et surtout son droit à une information adéquate avant et après la conclusion du contrat (B).

A. Le droit à un contrat d'abonnement écrit et validé par l'A.R.T.

Aux termes de l'article 51 de la loi régissant les communications électroniques, « les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence ». Par conséquent, la forme verbale est proscrite pour les contrats de services de communications électroniques. Le formalisme de l'écrit protège le consommateur inexpérimenté qui peut être lié par un engagement accepté à la légère et parfois même à la sauvette, sans qu'il en ait véritablement mesuré la portée et pesé les conséquences par une réflexion adéquate. Si la loi de 1998 régissant les télécommunications au Cameroun était muette sur cette exigence, la loi de 2010 est venue la clarifier. Jusqu'ici, cette exigence n'était consacrée que dans les cahiers des charges des opérateurs et implicitement dans certains textes règlementaires.

Par son caractère d'adhésion, le contrat d'abonnement force le recours aux règles du droit de consommation qui donnent au formalisme de l'écrit son caractère protecteur. La combinaison des règles du droit de la consommation, des dispositions de la loi sur les communications électroniques et des cahiers des charges des opérateurs traduisent l'imposition aux opérateurs de la transcription littéraire des dispositions contractuelles dans les langues officielles camerounaises. En effet, les opérateurs ne peuvent offrir leurs services autrement qu'en vertu d'un contrat qui comprend des normes et des dispositions rédigées en caractères d'imprimerie apparents, dans les langues française et anglaise. L'imposition de la langue et des caractères apparents ne relève pas du hasard. D'une part, il ne servirait à rien de multiplier des informations bénéfiques aux consommateurs s'ils n'en comprendront rien du fait de leur rédaction dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. D'autre part, les contrats d'adhésion étant un magma typographique de lecture malaisée, le contrat doit être rédigé de façon claire, lisible et compréhensible c'est-à-dire en des termes clairs, et univoques33(*).

L'article 51 de la loi régissant les communications électroniques consacre in fine une formalité de validation des contrats déjà imposée et organisée dans les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires. Il s'agit d'un contrôle préventif effectué par l'A.R.T visant à garantir aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle. Cette formalité a pour but d'éviter que l'A.R.T. soit dans l'ignorance des contrats et demeure dans l'impossibilité pratique d'exercer son pouvoir d'intervention pour protéger les consommateurs. D'après les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires, les projets des contrats et les projets de modification des contrats doivent comporter un minimum de dispositions obligatoirement approuvées par l'A.R.T. sous peine de caducité34(*). Sur le plan de la procédure, l'A.R.T. dispose d'un délai de trente jours suivant la réception des projets, pour les approuver ou les rejeter par écrit. Toutefois, le silence de l'A.R.T. dans ce même délai de trente jours vaut approbation implicite des projets tel que présentés par les opérateurs. Par ailleurs, l'A.R.T. est tenue de motiver son refus d'approbation d'un projet et doit fournir par écrit une explication détaillée des motifs de ce refus, suffisamment précise pour permettre aux opérateurs de modifier le projet de contrat.

Le contrôle préventif de l'A.R.T porte donc essentiellement sur les mentions minimum requises textuellement. La consécration de ce contrôle par la loi a le mérite d'imposer à tous les opérateurs, sans aucune distinction, la formalité de validation des contrats. En pratique, les opérateurs concessionnaires ne se soumettent pas scrupuleusement ni systématiquement à cette formalité. Or, l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la loi35(*). Mais encore faut-il que l'A.R.T. soit en mesure de faire appliquer les sanctions prévues. Quoiqu'il en soit la virtualité de la sanction a une portée dissuasive.

Le déséquilibre dans les relations entre les opérateurs et les consommateurs tient en partie à l'inégalité de leur information: les opérateurs connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont pour la plupart incapables de les juger par avance et de les comparer entre eux. Le consentement du consommateur doit donc être capturé dans une transparence effective et saine que seule garantit l'information adéquate qui doit lui être fournie avant de signer son contrat et après l'avoir signé.

B. Le renforcement du droit à l'information.

Tous les consommateurs, abonnés ou non, ont droit à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents36(*). Cependant, le droit à l'information est encore mieux garanti aux consommateurs abonnés par le formalisme informatif du contrat d'abonnement. En effet, la loi régissant les communications électroniques, le code civil et la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, consacrent une obligation d'information et de renseignement qui pèsent sur les opérateurs37(*). L'information du consommateur ne porte pas seulement sur les points évoqués au contrat mais aussi sur ceux qui vont déterminer le consommateur à y adhérer. Aussi, le consommateur a-t-il droit à une information précontractuelle (1) renforcée par l'imposition de mentions contractuelles obligatoires (2).

1. Le droit à une information précontractuelle claire et précise.

Le consommateur des services de communications électroniques généralement inexpérimenté, désire tout au moins s'assurer que les services qui lui sont proposés satisfont à ses attentes en matière de prix et de qualité. D'après l'art. 1602 du Code civil, celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la signature du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de ce service, ainsi que sur les conditions du contrat. Dès lors, l'information précontractuelle doit permettre aux consommateurs de réaliser des comparaisons entre les offres des différents opérateurs avant de s'engager. Elle doit être précise et exacte quant-à la couverture géographique du réseau de l'opérateur concernant les lieux de vie des consommateurs et leurs déplacements quotidiens. Cette obligation d'information précontractuelle imposée à l'opérateur est importante dans la mesure où elle permet en pratique au consommateur de savoir si l'opérateur pourra satisfaire ses attentes légitimes en termes de qualité et de prix38(*). Les informations précontractuelles quelque soit leur forme, engagent la responsabilité des opérateurs lorsqu'elles ne reflètent pas la réalité et induisent le consommateur en erreur. Elles peuvent même être constitutives d'une publicité trompeuse ou mensongère. Aussi, pour satisfaire aux exigences d'une information loyale, est-il obligatoire que les opérateurs remettent aux consommateurs des documents à titre de renseignement, corroborés par des explications concernant les zones d'ombres du contrat, les limites de couverture et la saturation des réseaux dans certains lieux et à certaines heures39(*). De même, les opérateurs et leurs distributeurs doivent prendre les mesures permettant aux consommateurs de disposer du temps nécessaire pour lire les documents contractuels qui leur ont été remis afin de faire une comparaison avec les offres des opérateurs concurrents.

2. Le droit à une information contractuelle complète.

L'information contractuelle découle du contrat. C'est une information générale que l'opérateur doit à l'égard du consommateur sur tous les points en mesure d'éclairer son choix et le rendre capable d'utiliser le service. Le consommateur a droit à ce que l'opérateur lui remette des documents contractuels portant des mentions obligatoires exigées par la loi notamment : une notice rédigée en français et en anglais rappelant les caractéristiques essentielles des terminaux vendus concomitamment avec les services40(*), un mode d'emploi du terminal, un guide pratique pour l'utilisation des services proposés, et le cas échéant, les indications sur les précautions à prendre.

Certaines mentions obligatoires sont relatives à l'identification des parties au contrat d'abonnement puisque les opérateurs sont tenus au moment de toute souscription, de procéder à l'identification des abonnés et de leurs terminaux. Cette obligation d'identification largement consacrée par les cahiers des charges des fournisseurs est reprise dans les textes légaux et règlementaires41(*). Aussi, les contrats d'abonnement doivent-ils renseigner avec exactitude sur l'identité et l'adresse de l'opérateur et de l'abonné. L'abonné est alors tenu de fournir un certain nombre de documents officiels42(*) et d'informations exactes43(*) au risque de se faire suspendre le service sans formalités ni préavis44(*). Quant à l'opérateur, il est tenu de porter sur le contrat les informations permettant de l'identifier, selon qu'il soit une personne physique ou une personne morale45(*). L'opérateur qui n'observe pas les règles d'identification des abonnés aux réseaux de communications électroniques encourt une pénalité de deux cent millions à cinq cent millions de francs CFA46(*).

D'autres mentions sont plutôt de nature à éclairer le consentement du consommateur sur les points que l'opérateur aurait tendance à laisser dans l'ombre en rédigeant le contrat. C'est pourquoi les opérateurs doivent fournir aux consommateurs les informations relatives aux caractéristiques et à la qualité du service offert 47(*), la zone de couverture géographique du réseau, les informations sur les prix et les coûts de communications électroniques, les conditions de vente48(*), les procédures et recours d'indemnisation dont dispose le consommateur en cas de préjudice qu'il subit. De même, l'opérateur doit systématiquement informer les consommateurs en cas de modifications des tarifs49(*). L'inobservation des obligations de publication des prix fait l'objet d'une sanction administrative consistant au paiement d'une pénalité de cinquante millions à cent cinquante millions de francs CFA50(*). Bien plus, le fait pour un opérateur de s'engager sur des conditions tarifaires, alors qu'il n'ignore pas que ces conditions vont évoluer dans un futur très proche, et qu'il va être amené à augmenter ses tarifs constitue un comportement entaché de mauvaise foi. En conséquence, la hausse unilatérale et non légitime des tarifs contractuels de communication électroniques sans information des consommateurs constitue un manquement à une obligation contractuelle de l'opérateur.

En outre, l'opérateur est tenu d'informer le consommateur de l'existence et de l'organisation du service après vente, des garanties légales et conventionnelles dont il est débiteur envers le consommateur conformément à l'article 21 (a) de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. En effet, cet article impose à tout professionnel commercialisant des biens de consommation durables de préciser l'étendue et la durée de la garantie conventionnelle51(*) accordée au client et de rappeler en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés consacrée par l'article 1641 du code civil52(*). Le service après vente quant-à lui, porte sur l'ensemble des prestations de réparation et d'entretien du bien vendu fournies à titre onéreux par le vendeur à l'acheteur, accessoirement à la vente53(*). Ce service doit être efficace et il pèse sur les opérateurs une obligation de diligence. En effet, il ne suffit pas aux opérateurs de délivrer un terminal (carte SIM, modem, clé USB, téléphone) à leurs clients pour être exonéré de leurs obligations54(*). Aussi leur revient-il de vérifier si le matériel mis à la disposition de leurs clients est en bon état de fonctionnement, le contrat d'abonnement devant être exécuté de bonne foi55(*).

Le formalisme informatif auquel a droit le consommateur est, à n'en pas douter fortement protecteur. Mais également, l'imposition des conditions générales aux consommateurs suscite l'application de règles qui ont pour but sinon de rétablir, du moins de maintenir l'équilibre contractuel entre les consommateurs et les professionnels. La plus importante d'entre elles est la prohibition des clauses abusives dont l'exigence de l'écrit permet une effective application56(*).

Paragraphe II : Le droit à l'équilibre du contrat d'abonnement : la prohibition des clauses abusives.

Aux termes de l'article 27 de la loi de 1990 réglementant l'activité commerciale au Cameroun, « sont réputées non écrites les clauses des contrats entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles »57(*). L'intervention du législateur sur les clauses abusives traduit une recrudescence dans les contrats où une négociation n'est pas permise entre le professionnel et le consommateur. Avec le développement des contrats d'adhésion, imposés au consommateur sans discussion possible, le risque est devenu réel de voir foisonner des clauses qui privilégient l'intérêt des professionnels au détriment de celui des consommateurs. Ces clauses abusives, en instaurant un déséquilibre dans les relations contractuelles, créent un climat de méfiance entre les parties, nuisent à la sécurité juridique des contractants et, en définitive, au fonctionnement harmonieux de l'économie. C'est pourquoi le législateur organise la protection des consommateurs contre ces clauses abusives et les clauses ambiguës, par leur nullité vis-à-vis des consommateurs. De plus, l'application de l'article 1162 du code civil selon lequel « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté », s'analyse comme l'inopposabilité de ces clauses au consommateur.

Sont visées par l'article 27 de la loi de 1990 toutes les clauses contractuelles, du moment qu'elles sont écrites, peu importe le support et la nature de ces clauses. Ainsi, pour l'application du texte, il est pris en considération tous les documents contractuels. Certes, la loi n'en dresse aucune liste. Cependant, l'interprétation idéale du texte serait de retenir une définition large des documents contractuels. Le plus important étant le contenu du contrat qui détermine en fait les différentes obligations des parties, les conditions et l'étendue de leurs engagements. Le critère caractéristique des clauses abusives est l'avantage excessif qu'il convient d'examiner (A) avant d'identifier les clauses abusives propres aux contrats de services de communications électroniques (B).

A. Le critère caractéristique des clauses abusives : l'avantage excessif.

Les clauses abusives sont celles qui ont pour objet de conférer un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles. Aussi, quelque soit la clause litigeuse, l'important pour les qualifier est qu'elles confèrent au professionnel un avantage excessif. La loi camerounaise et encore moins la jurisprudence, muettes en la matière, ne donnent aucune définition de l'avantage excessif. Néanmoins, l'on sait que le but de la conclusion d'un contrat est pour toute partie la recherche d'un avantage, à moins qu'il s'agisse d'un contrat de bienfaisance, où l'une des parties consent une libéralité ou mieux procure à l'autre un avantage purement gratuit. La procuration d'un avantage n'est pas répréhensible per se car c'est l'excès qui nuit. Une clause serait alors abusive toutes les fois qu'elle avantage le professionnel et désavantage corrélativement le consommateur de manière déraisonnable.

Il est unanimement admis que le caractère abusif d'une clause doit être évalué principalement au moment de la conclusion du contrat. Mais si certaines clauses sont manifestement abusives dès le départ, d'autres sont potentiellement abusives ce qui se révèle dans leur mise en oeuvre. Dès lors, le caractère abusif d'une clause peut découler de son exécution58(*). Mais le caractère excessif d'une clause peut également être apprécié soit en fonction d'un critère objectif (par exemple, exiger du contractant l'exécution d'une obligation pratiquement impossible à remplir ou totalement disproportionnée par rapport à l'obligation corrélative), soit en fonction d'un critère subjectif (c'est-à-dire en tenant compte de la situation particulière du contractant et des difficultés auxquelles il peut faire face dans l'exécution de celle-ci). Dans ce dernier cas, ce qui pourrait être excessif pour un consommateur, ne le sera pas nécessairement pour un autre. Ainsi, dans le cas où l'appréciation du caractère abusif concerne un contrat déterminé déjà conclu, elle doit se faire in concreto c'est-à-dire en considération du consommateur contractant et des circonstances de la conclusion. Mais si l'appréciation du caractère abusif porte sur des contions générales, sans référence à un contrat particulier, elle se fera nécessairement in abstracto, en considération du consommateur moyen et des circonstances habituelles.

Pour apprécier le caractère abusif d'une clause, il faut également se référer aux dispositions de l'art. 1161 du code civil relatives à l'interprétation des contrats aux termes desquelles les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres. En effet, il se peut que l'avantage excessif, combattu par la loi soit inhérent à une conjonction de clauses plutôt qu'à une stipulation particulière isolée. De même, l'appréciation doit se faire par rapport à un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre. Cette méthode d'appréciation présente l'avantage d'éviter une interprétation erronée d'une seule clause dès lors que l'avantage à première vue excessif que procure une clause peut être compensé par une autre clause du même contrat ou d'un autre contrat, qui à la différence de la première confère l'avantage plutôt au consommateur.

Cette application subsidiaire de la législation sur les clauses abusives, permet de censurer toutes les clauses litigeuses insérées dans les contrats de téléphonie mobile et d'Internet proposés aux consommateurs et incluses essentiellement dans les contrats relatifs aux offres de services post payées.

B. L'identification des clauses abusives des contrats de services de communications électroniques.

En adoptant un texte de portée générale notamment l'article 27 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, le législateur se distingue par un certain laxisme qui peut provoquer les tergiversations de la jurisprudence qui est sinon inexistante, du moins rare. A contrario, la plupart des législations européennes dresse une liste des clauses abusives selon trois techniques parmi lesquelles chacune d'elle opère un choix. La première consiste à dresser deux listes : une liste de clauses noires qui échappent au pouvoir d'appréciation du juge et qui doivent être regardées systématiquement comme abusives59(*) et une liste de clauses grises qui sont présumées abusives et laissées à l'appréciation des tribunaux60(*). La deuxième technique, consiste à dresser une liste de clauses noires qui sont tenues pour abusives per se et frappées de nullité absolue. Enfin, la troisième, consiste à dresser une liste indicative dont les clauses pourraient si elles satisfont aux critères des clauses abusives être déclarées comme telles. Face à la carence légale et jurisprudentielle camerounaise en matière de clauses abusives liées aux contrats de téléphonie mobile et d'Internet, le droit comparé permettra d'identifier lesdites clauses. En cela, la jurisprudence française sera d'un grand apport. L'arrêt n°89 de la Cour de Versailles du 04 février 2004 dans l'affaire opposant S.A. ORANGE FRANCE contre UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR est riche en enseignements. Sans être exhaustif, on s'intéressera particulièrement à certaines clauses notamment : les clauses limitatives de responsabilité en cas de prestation défectueuse (1), les clauses établissant des modalités inégalitaires de résiliation du contrat (2), les clauses de perte et vol de la carte SIM (3) et les clauses exigeant le dépôt d'une garantie financière (4).

1. Les clauses limitatives de responsabilité en cas de prestation défectueuse61(*).

D'après l'art R. 132-1 du code de la consommation français, sont prohibées les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations. Cette règle a justifié que la jurisprudence, suivant les recommandations de la Commission des Clauses abusives62(*), interdise les clauses prévoyant dans les contrats de services de communications électroniques que l'accès au réseau est permanent « sous réserve d'interruptions techniques liées notamment à la maintenance » ou encore sous réserve des besoins inhérents « au maintien du service » ; les clauses visant à reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de communication fournis par des tiers63(*) ainsi que celles qui assimilent à des cas de force majeure des évènements qui n'en présentent pas les caractéristiques tels que les dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail64(*). La compréhension de cette position jurisprudentielle nécessite aussi celle de la notion de force majeure car trop souvent les opérateurs veulent s'exonérer de leur responsabilité en définissant sous la définition juridique de cas de force majeure ce qui n'est ni plus ni moins qu'un incident technique, qui peut être dû éventuellement à une intervention de l'opérateur sur le réseau.

La force majeure est l'écho juridique du dicton populaire « à l'impossible nul n'est tenu ». Cette notion que le code civil vise sous l'appellation de « cas fortuit » ou de « cause étrangère », suppose que la force obligatoire du contrat peut céder devant les obstacles insurmontables s'opposant à son exécution. En pareil cas, on ne peut considérer que le débiteur empêché d'accomplir son obligation a manqué au contrat. Un obstacle ne constitue un évènement de force majeure que s'il présente pour le débiteur qui l'invoque quatre caractères cumulatifs : l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, l'extériorité, l'insurmontabilité. De plus, les clauses relatives à la force majeure ne concernent que les évènements extérieurs : si c'est la faute de la victime qui en est la cause, le responsable continue de pouvoir en faire état pour être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité.

Concernant les contrats de services de communications électroniques, la jurisprudence estime que les émeutes, incendies, grève de travail, de même que le dysfonctionnement total ou partiel résultant de perturbations causés par des travaux65(*) ou de l'interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunications fournis par l'opérateur ou les exploitants de réseaux tiers, ne sauraient constituer ni des cas de force majeure, ni des causes étrangères pouvant exonérer la responsabilité des opérateurs. Cela s'entend dès lors que le dysfonctionnement dont il est question n'apparaît ni imprévisible ni inévitable au moment de la conclusion du contrat. Il pèse ainsi principalement sur les opérateurs une présomption de responsabilité pour tout type de dysfonctionnement sauf à ceux-ci à rapporter la preuve d'une véritable cause étrangère66(*). L'opérateur a donc l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter la réalisation de tels événements, y pallier ou éventuellement réaliser son obligation par substitution. En conséquence, l'absence de couverture du réseau ou son dysfonctionnement constitue un manquement à une obligation de résultat67(*). Il faut préciser que généralement les opérateurs se prévalent dans leurs conditions générales de n'être tenus qu'à une obligation de moyens68(*) et non à une obligation de résultat. Or, l'obligation de moyens est celle dans la quelle le débiteur ne promet que d'apporter tous ses soins et ses diligences à sa mission sans s'engager sur son succès. Pour ce type d'obligation, le fait que le résultat espéré ne soit pas obtenu ne suffit pas à faire présumer la défaillance de l'opérateur ce qu'on ne saurait admettre. En effet, le consommateur privé de l'accès au réseau n'est pas en mesure de connaître la cause de l'interruption du service qu'il subit et encore moins de rapporter la preuve d'une faute de l'opérateur. C'est pourquoi il faut faire peser sur les opérateurs une obligation de résultat afin de renforcer la protection des consommateurs. Ceci d'autant plus que l'obligation de résultat engage l'opérateur à fournir un résultat et fait présumer la faute de ce dernier par le seul fait qu'il n'y parvienne pas. Dès lors, les clauses stipulant une obligation de moyens doivent être supprimées et cette heureuse position de la jurisprudence a pour avantage d'alourdir considérablement les obligations mises à la charge des opérateurs au bénéfice des consommateurs puisque les opérateurs doivent non seulement garantir le service mais également sa qualité.

Le caractère abusif des clauses de limitation de responsabilité en cas de prestation défectueuse vient également du fait qu'elles ne permettent pas aux consommateurs d'agir à l'encontre de l'opérateur et le tiers exploitant du réseau avec lequel ils n'ont pas de lien contractuel. Ainsi, le fait pour le consommateur d'être démuni de tout moyen de recours constitue-t-il à son détriment un avantage excessif au profit de l'opérateur. La jurisprudence semble d'ailleurs plus sévère parce qu'elle interdit et supprime ces clauses alors même que l'opérateur a expressément déterminé les cas d'exonération de sa responsabilité dans les conditions générales et qu'il s'y est engagé à travers une clause pénale à dédommager tout dérangement relatif à une interruption du service69(*). Par ailleurs, il faut reconnaître qu'admettre ces clauses, serait vider le contrat de sa substance lorsqu'elles ont pour finalité une exclusion de responsabilité recouvrant l'intégralité de la prestation objet du contrat.

2. Les clauses prévoyant une durée initiale de 12 mois70(*).

La jurisprudence interdit également les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée minimale de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime. Le but de cette sanction est d'éviter que le consommateur soit maintenu en captivité dans un contrat d'abonnement pendant cette durée initiale alors qu'il peut avoir accès au service par des modes moins contraignants (services prépayés). En effet, si le contrat d'abonnement est un contrat à durée indéterminée et si une durée initiale de douze mois est prévue, la résiliation pour motif légitime doit obligatoirement être possible. Ainsi, sans remettre en cause la validité du principe d'une durée minimale initiale, les juges exigent que celui-ci soit nécessairement assorti de la possibilité pour le consommateur de choisir une durée différente et de résilier par anticipation pour un motif légitime. Toutefois, il n'appartient pas à l'opérateur de se faire juge du motif légitime de même qu'il ne peut se prévaloir d'avoir répondu à l'obligation de prévoir un motif légitime en spécifiant les motifs pour lesquels la résiliation pendant la période initiale de douze mois est permise. En fait, l'énumération limitative des cas constituant un motif légitime ne répond pas à la possibilité que doit conserver le consommateur de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité selon les juges doit s'apprécier in concreto, sauf à créer un déséquilibre significatif au profit de l'opérateur qui conserve alors à son seul avantage une clientèle captive pendant douze mois, sans contrepartie d'une prestation. En énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, l'opérateur prive le consommateur de la possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction. La référence même au cas de force majeure n'est pas suffisante dès lors que les notions de légitimité du motif et de force majeure sont différentes. La force majeure en effet impose que l'événement invoqué soit extérieur au consommateur alors que le motif légitime peut être admis même si cette condition n'est pas remplie. Les juges recommandent par conséquent que les termes "avec une période initiale de douze mois" qui rendent la clause abusive pour un contrat d'abonnement à durée indéterminée soient supprimés. De même que la mention "dans les cas limitatifs suivants" devrait être remplacée par "pour des motifs légitimes", quitte à énoncer un certain nombre de cas à titre d'exemple.

3. Les clauses de vol et de la perte de la carte SIM71(*).

L'un des désagréments auquel font face couramment les consommateurs de services de téléphonie mobile est bien la perte ou le vol de leur téléphone portable avec leur carte SIM72(*). En cas de perte ou de vol de la carte SIM, le contrat continu à vivre et les redevances d'abonnement continuent d'être facturées, les données et parfois le crédit de communication sont perdues. Il faut alors que le titulaire de la carte SIM volée ou perdue se la fasse remplacer, récupère son répertoire de contacts et éventuellement le montant du crédit de communication qu'il avait au moment de la réalisation du sinistre. En outre, le voleur ou l'inventeur de ladite carte, peuvent effectuer des communications que son titulaire devra payer s'il n'a pas diligemment fait suspendre sa ligne téléphonique après la survenance du sinistre. C'est alors la clause de garantie contre la perte et le vol qui lui reconnaît le droit d'obtenir la suspension de la ligne téléphonique, la reconduction du crédit de communication et/ou le remboursement des communications frauduleuses effectuées par le voleur ou l'inventeur de la carte SIM. Pour bénéficier des avantages qu'elle accorde, il est exigé au consommateur qu'il informe son opérateur sans délai de la survenance dudit sinistre73(*), qu'il en apporte la preuve en fournissant des pièces justificatives74(*) et qu'il demande la suspension de sa ligne soit par écrit, soit à travers un numéro d'appel gratuit dit numéro d'opposition.

Mais, la clause de garantie contre le vol ou la perte de la carte SIM a un caractère abusif lorsqu'elle stipule que « seule la date de réception de l'information écrite fait foi pour la date de la demande de suspension de la ligne 75(*)» et que l'opérateur ne pourra être tenu responsable « des conséquences d'une déclaration inexacte ou n'émanant pas du client ». A priori, on peut penser que l'exigence d'une déclaration écrite répond au souci qu'ont les opérateurs de vouloir protéger les consommateurs contre des demandes fallacieuses de suspension de la ligne et qu'il serait dès lors légitime que les conséquences d'une fausse déclaration ne puissent être imputées aux opérateurs en raison des exigences retenues pour celle-ci notamment son caractère écrit. Cependant, imposer au consommateur une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit de l'opérateur qui pourra pendant le délai s'écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter au consommateur des communications qu'il n'aura pas passées personnellement. Par conséquent, l'opérateur doit retenir la déclaration téléphonique de perte ou de vol pour suspendre immédiatement l'accès donné aux réseaux de façon à arrêter sans tarder l'hémorragie des sommes dues au titre des communications passées par le voleur ou l'inventeur de la carte SIM. De même, il doit être tenu pour responsable des conséquences d'une déclaration de vol ou de perte inexacte car lui seul dispose des moyens lui permettant de vérifier l'information qui lui a été donnée76(*).

Par ailleurs, il peut arriver que le numéro d'opposition soit indisponible ou que ce ne soit pas le sinistré lui-même qui ait informé personnellement l'opérateur du sinistre parce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire. La jurisprudence estime dans ces cas, qu'à défaut de pouvoir être faite par le numéro d'opposition, la preuve de l'information du vol ou de la perte peut être rapportée par le consommateur selon ses propres moyens et que les erreurs portant sur la date effective du vol sont insuffisantes à mettre en doute celui-ci. Qui plus est, elle admet que la demande d'opposition puisse être faite, et la preuve du vol rapportée, par le tiers qui a constaté le vol77(*), en lieu et place du titulaire sinistré de la carte SIM. Dès lors, est caduque la clause qui exige que l'information et la preuve du vol soit exclusivement données par le consommateur lui-même78(*).

4. Les clauses exigeant le dépôt d'une garantie financière79(*).

Les opérateurs ont pour habitude d'exiger dans leurs contrats d'abonnement mensuels une sûreté garantissant les carences éventuelles de leurs clients à honorer leurs engagements. Ils y insèrent alors des clauses qui ont pour objet ou pour effet de les autoriser à exiger en tout temps un dépôt de garantie ou la production d'une caution. La jurisprudence interdit ce type de clauses lorsqu'elles sont exigées en cours de contrat et lorsqu'elles sont d'une telle ambigüité qu'elles ne permettent pas aux consommateurs d'évaluer l'étendue de leur engagement financier en conférant ainsi à l'opérateur un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale du contrat80(*). La minutie avec laquelle la jurisprudence examine et traite ces clauses traduit le danger auquel elles exposent les consommateurs. Il faut dire que la rédaction de ces clauses est ingénieusement bien articulée autour d'un savant mélange d'opacité et d'ambigüité qui a pour effet de conférer au professionnel une panoplie d'avantages excessifs au détriment du consommateur qu'on peut disséquer.

D'abord, ces clauses ne contiennent généralement aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie. Or, elles devraient par exemple prévoir le remboursement automatique des sommes exigées à titre de dépôt dès lors que les motifs invoqués pour requérir celui-ci ont disparu. En revanche, elles indiquent les motifs qui pourront donner ouverture au droit d'exiger un dépôt parmi lesquels les cas d'incident de paiement81(*). Mais, si le défaut de paiement est déjà sanctionné par des pénalités et s'il peut toujours justifier la résiliation du contrat, il est libre de penser que le dépôt de garantie ne saurait alors être exigé en cas d'incident de paiement, puisqu'il s'agirait là d'un excès de pouvoir de sanction conféré à l'opérateur. En outre, lesdites clauses devraient apporter des précisions quant au montant qui sera demandé à l'abonné et préciser le mode de calcul qui permet d'établir ce montant. Ce d'autant plus que le dépôt de garantie qui est fait par le consommateur sans aucune obligation en contrepartie de la part de l'opérateur constitue un enrichissement sans cause de ce dernier.

Ensuite, les clauses de garantie font généralement obstruction au libre jeu de la compensation. En effet, elles ne prévoient pas qu'en cas de défaut du consommateur d'effectuer le versement mensuel exigé, le dépôt servira au paiement de la mensualité en souffrance, ce qui pourrait permettre, à tout le moins jusqu'à épuisement du dépôt, d'éviter que le contrat ne soit résilié par l'opérateur pour défaut de paiement. En outre, elles prévoient que la garantie déposée et les dettes du consommateur ne se compensent pas sauf « consentement expresse » du client ou si après mise en demeure, ce dernier ne paye pas le solde débiteur de sa dette dans le délai imparti82(*). Or, la garantie déposée et le solde débiteur de la dette sont deux créances de sommes d'argent qui, lorsqu'elles deviennent exigibles peuvent se compenser automatiquement selon les articles 1280 à 1294 du code civil83(*). Donc, en principe rien ne s'oppose à cette compensation que ce soit à la fin du contrat ou en en cas de résiliation pour non paiement. De plus, exiger le consentement expresse de l'abonné pour qu'il bénéficie d'une compensation signifierait une nécessaire offre préalable de compensation de l'opérateur ce qui s'avère quelque peu illicite et en défaveur de l'abonné dont la dette s'alourdirait injustement.

Enfin, ces clauses permettent à l'opérateur d'exiger une sureté en cours de contrat ce qui est assimilable à un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale du contrat. La jurisprudence interdit alors qu'un dépôt de garantie soit exigé par le professionnel en cours d'exécution du contrat. Et même lorsque ce dépôt serait exigé au début du contrat, il doit rester constitué tout au cours de son exécution sans être altéré. Dès lors, le consommateur dont la situation est connue à la conclusion du contrat, peut estimer que l'opérateur a renoncé à la remise d'un dépôt de garantie. Cela peut se comprendre puisque l'opérateur ne doit pas pouvoir imposer arbitrairement au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d'un fait nouveau. En conséquence, si l'opérateur n'estime pas utile de se faire remettre initialement un dépôt de garantie, il ne peut le faire ultérieurement alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu sauf à bouleverser l'économie du contrat.

Si le caractère laconique de l'article 27 ci-dessus cité sur l'identification des clauses abusives en général, et des clauses abusives liées aux contrats de services de communications électroniques en particulier, dénote une certaine limite du droit camerounais, force est de constater que le droit français en identifiant ces clauses tend à protéger le consommateur. Pour l'instant, il existe des raisons de penser qu'à court ou moyen terme le droit interne sera enrichi par un texte protecteur des consommateurs contre les clauses abusives. L'avant projet de l'Acte Uniforme OHADA sur le contrat de consommation du 31 août 2005, prévoit à l'article 51 une liste de clauses abusives relativement identique à celle du droit français.

En définitive le dirigisme caractérisant la formation des contrats d'abonnement assure la protection contractuelle spécifique des consommateurs abonnés. Cependant, tous les consommateurs, abonnés ou non bénéficient de droits communs qui sont intrinsèques au caractère de service public des services de communications électroniques. Ces droits visent la satisfaction de l'intérêt général.

SECTION II : LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS

Ces droits découlent de l'article 52 de la loi régissant les communications électroniques. Aux termes de ce texte, tous les consommateurs ont droit à la disponibilité et à la permanence des services (Paragraphe I) ainsi qu'au respect de leur vie privée (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le droit à la disponibilité et à la permanence des services.

Les opérateurs sont soumis aux obligations de service public. De tous les principes de service public, c'est le principe de continuité qui est le plus important puisqu'on ne crée pas des services publics pour répondre à des besoins fugitifs ou à des demandes occasionnelles de consommateurs, mais pour répondre à un besoin permanent du public. La permanence et la disponibilité des services de communications électroniques sont assurées aux consommateurs par le droit d'accès universel (A) et le service universel (B).

A. Le droit d'accès aux services de communications électroniques.

Le droit d'accès universel84(*) au service de communications électroniques préoccupe incessamment l'Etat camerounais dans son objectif de limiter la fracture sociale85(*). La consécration expresse du droit pour tout citoyen à l'accès aux services de communications électroniques permet de s'en convaincre. En effet, tous les citoyens ont droit à l'accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à leur nature partout sur le territoire national. Cette obligation formulée dans les cahiers des charges et rappelée dans la loi sur les communications électroniques86(*), était déjà consacrée par voie règlementaire. L'article 15 (2) du décret n° 2001/831/PM définissant les modalités d'autorisation et de fourniture des services de télécommunications exigeait déjà des opérateurs la transparence des modes d'accès au service et l'obligation de faciliter ceux-ci. C'est ainsi qu'il y est précisé que « Le fournisseur fait connaître ... à toute personne qui en fait la demande les modes d'accès à son service. Dans ce cas, les conditions d'accès aux services selon les propres procédures d'accès du fournisseur ne doivent pas être de nature à dissuader les utilisateurs ». Toutefois, l'essentiel n'est pas de garantir l'accès au service, encore faut-il protéger les consommateurs contre toute éviction, perturbation dans la jouissance du service, ou interruption du service par quiconque et pour quelque raison illégitime. Dès lors, l'accès au réseau doit se faire par connexion directe des équipements terminaux du consommateur au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur agréé. Par conséquent, un opérateur ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation d'homologation. Bien plus, l'interruption volontaire des communications électroniques est punie de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de F CFA87(*). Par ailleurs, la permanence du service doit être la fille de la disponibilité. C'est pourquoi le législateur a consacré à l'article 52 de la loi sur les communications électroniques comme garantie de la permanence du service, le droit des consommateurs à «  la non suspension du service fourni, excepté à cause d'un solde débiteur directement lié à l'utilisation du service et le non respect des clauses de son contrat ». 

Si le droit d'accès au service des communications électroniques a pour corolaire le droit à la permanence des services, le droit au service universel est également reconnu aux consommateurs.

B. Le droit au service universel.

Aux termes de l'article 4 de la loi N°2010/013 du 21 décembre, « Toute personne a le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelles que soit sa localisation géographique sur le territoire national ». Ce droit reconnu à tout individu est constitué par le service universel. Le service universel vise à augmenter le nombre de ménages disposant de services de communications électroniques et à fournir ces services à tous les ménages d'un pays, notamment dans des zones rurales, éloignées voire enclavées. Ainsi, les politiques sur le service universel visent-elles à faire en sorte que le coût des services de communications électroniques reste abordable pour chacun des usagers ou pour des groupes ciblés d'usagers tels que les familles à faible revenu, les personnes vivant dans des régions à économie nulle. C'est un concept dynamique dont le contenu doit faire l'objet d'un réexamen périodique par l'A.R.T.

Le service universel est d'avantage conçu comme un service minimum de base dans un environnement concurrentiel, qu'un véritable service public entendu dans sa conception extensive. Si la plupart des législations européennes l'incluent dans la notion de service public, le législateur camerounais se borne à en donner une définition et à énumérer les éléments qui entrent dans sa composition. Dans la loi de 1998, le législateur mettait en avant les notions d'exigences essentielles qui permettaient de « garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et des échanges d'informations et l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données ». Mais les articles 27 et 28 de la loi de 2010 ont le mérite de préciser le contenu de l'obligation de service universel des communications électroniques, qui consiste dorénavant à la mise à la disposition de tous des services de communications électroniques d'une qualité spécifiée à un prix abordable et de façon ininterrompue. Le service universel comprend ainsi entre autres, la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement gratuit et d'un annuaire universel d'abonnés sous forme imprimée ou électronique. Cependant, il et curieux que la nouvelle loi ne précise pas clairement le contenu du service universel de l'Internet. Pour l'Internet, le service universel devrait assurer l'acheminement des communications de données à des débits suffisants pour en permettre l'accès, en provenance ou à destination des points d'abonnement ainsi que l'accès pour tous à l'outil informatique. L'avantage premier du service universel de téléphonie pour les consommateurs est que même en cas de défaut de paiement, ceux-ci ont droit à un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence pour la police, l'ambulance et les pompiers88(*).

Par ailleurs, le service des communications électroniques doit fonctionner dans les mêmes conditions pour tous en vertu du principe d'égalité. Toutefois, l'administration des télécommunications peut imposer aux opérateurs de traiter différemment les consommateurs dès lors que les discriminations faites sont justifiées par des différences de situation ou des considérations d'intérêt général relevant de la politique du service universel. La loi de 1998 ne permettait pas explicitement qu'un tel régime spécial puisse être mis en place au Cameroun alors que ce dernier aurait permis de prendre en compte l'aspect social dans la règlementation du secteur et participer à la lutte contre la pauvreté. Mais à la faveur de la nouvelle loi régissant les communications électroniques, l'obligation de service universel ouvre dorénavant la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures particulières89(*). Dès lors avec la nouvelle loi, il sera possible de mettre en place un dispositif d'abonnement social qui bénéficierait aux handicapés et aux personnes à faibles revenus et qui permettrait d'atténuer, voire d'annuler, l'impact de l'augmentation de l'abonnement sur les consommateurs les plus défavorisés. De plus, il pourrait progressivement être mis en place des tarifs sociaux comportant le double volet de la réduction sociale téléphonique et la prise en charge des dettes téléphoniques.

En clair, il faut espérer que les textes d'application de la loi sur les communications électroniques créent à l'égard des opérateurs, des obligations qui forment une base minimale de services pouvant être offerts dans la mesure des possibilités techniques aux personnes handicapées et aux personnes à faible revenu dans le cadre du service universel90(*).

En définitive, les consommateurs sont protégés car toute personne, quelque soit son revenu et sa condition sociale doit pouvoir se connecter au réseau public des communications électroniques. Mais si les opérateurs doivent garantir la permanence des services et des réseaux, ils sont également tenus d'assurer la sécurité des informations qui y sont véhiculées et qui touchent à l'intimité de la vie privée.

Paragraphe II : Le droit au respect de la vie privée.

La technologie est aujourd'hui surprenante d'efficacité : tout peut être surveillé, collecté, contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. L'individu est alors menacé par le développement des technologies nouvelles et par la société de l'information. Que la technique existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de protection des droits de l'Homme91(*). Qui plus est, le souci de protéger le droit au respect de la vie privée des citoyens innerve suffisamment le corps normatif des communications électroniques. Le droit au respect de la vie privée bien qu'il figure dans de nombreux textes sans n'être nulle part défini92(*), peut être entendu comme  le  « droit de l'individu à une vie retirée et anonyme »93(*), «  une sphère d'activités, au caractère intime, dont toute personne est libre de refuser l'accès à autrui ».94(*) Dans le cadre de la protection de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques, le législateur est réceptif de deux objectifs : la protection des données à caractère personnel (A) et le secret des correspondances (B).

A. La protection des données à caractère personnel.

D'après les cahiers des charges et les textes règlementaires encore en vigueur, les fournisseurs de services de communications électroniques détenant ou traitant des informations « nominatives » ou « identifiantes »95(*), doivent à en garantir la sécurité selon les dispositions légales en vigueur relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés96(*). Les données à caractère personnel doivent être sécurisées car elles peuvent faire l'objet d'utilisations pernicieuses violant l'intégrité de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques. La sécurité dans le domaine des communications électroniques englobe non seulement la sécurité technique par les moyens de cryptologie97(*), et la sécurité juridique qui s'intéresse au traitement des données à caractère personnel98(*). Une donnée à caractère personnel est une donnée objective que l'on porte à la connaissance de quelqu'un et qui doit avoir un rapport avec une personne physique99(*). Elle doit permettre de reconnaître la nature d'un individu, de le distinguer par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport aux différentes classes ou catégories d'individus100(*). Le traitement des données à caractère personnel des consommateurs doit respecter un minimum de confidentialité et d'intégrité (1), et les opérateurs doivent garantir aux consommateurs fichés, des droits permettant à ces derniers de contrôler l'utilisation qui est faite des données transmises aux opérateurs (2).

1. Le droit à la confidentialité et à l'intégrité des données.

La protection des données à caractère personnel est un sous ensemble de la protection de la vie privée dont l'objectif est de donner la possibilité à chacun de contrôler les renseignements recueillis à son propre sujet et la façon dont ces renseignements sont utilisés, accessibles, conservés, divulgués ou détruits. Au Cameroun, la régulation des données personnelles101(*) est quasi inexistante d'autant plus que le législateur n'en a pas défini les éléments essentiels et qu'il n'existe pas à ce jour encore un organe spécialisé qui doit y veiller102(*). Le traitement des données personnelles s'effectue donc au Cameroun dans un vide législatif, néanmoins le législateur impose aux opérateurs les obligations de confidentialité et d'intégrité103(*) et sanctionne les traitements illicites des donnés nominatives et des données de connexion104(*).

Lorsqu'une personne décide de donner des données personnelles à un opérateur, elle s'attend à ce que ces données ne soient pas divulguées à n'importe qui, créant ainsi une expectative de confidentialité et de sécurité. C'est pourquoi il est imposé aux opérateurs de prévenir tout risque lié au stockage et au traitement automatisé d'informations sur la vie privée des consommateurs et qui ont trait au secret de leur correspondance. Les opérateurs doivent alors traiter les données personnelles avec un respect suffisant de la confidentialité et de sécurité, indépendamment du fait qu'ils traitent eux-mêmes les données ou qu'ils cèdent cette responsabilité à un sous-traitant105(*). Pour ce faire, ils doivent établir contractuellement les garanties nécessaires à ce propos et veiller à ce que le sous-traitant éventuel prenne des mesures de sécurité techniques et organisationnelles suffisantes. En outre, ils doivent veiller à l'exactitude des données, en limiter l'accès aux données aux personnes pour lesquelles cet accès est nécessaire et veiller à ce que toutes les personnes qui agissent sous leur autorité soient informées de cette réglementation. Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger ainsi que des risques potentiels.

Les données personnelles ont une véritable valeur et peuvent être utilisées illicitement à des fins commerciales ou de marketing. C'est pourquoi l'on impose aux professionnels d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic utilisées pour la commercialisation de services de communications ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée106(*), lorsque les services en question ont été fournis. Ils doivent respecter les droits fondamentaux et obligations légales en matière de collecte, gestion, traitement et transfert des données à caractère personnel107(*). Ces obligations sont construites autour de trois grands principes. D'abord, le principe de la justification des finalités exigeant que la finalité de la collecte soit déterminée. Ensuite, le principe du consentement qui mentionne que le consommateur doit être informé de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui le concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire108(*). La forme de consentement dépendra de la nature et de la sensibilité des données collectées109(*). Et enfin, le principe de la limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation qui veut que les données personnelles ne soient pas utilisées ou communiquées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies à moins que la personne concernée n'y consente ou si la loi ne l'exige110(*). De plus, on ne doit les conserver qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées111(*).

Les données personnelles que l'on donne sur Internet ou ailleurs, font donc l'objet d'un traitement mais ce que peu de consommateurs savent c'est qu'ils ont des droits face à ces traitements.

2. Les droits des consommateurs fichés.

Toute personne doit savoir si elle est fichée, dans quel fichier elle est recensée mais surtout elle doit avoir le pouvoir de contrôler l'usage qui est fait de ses données personnelles. C'est pourquoi les opérateurs doivent garantir à toute personne fichée le droit d'information, le droit d'accès, le droit d'opposition et le droit de rectification112(*).

Le droit d'information est un droit de regard sur ses propres données personnelles et vise aussi bien la collecte des informations que leur utilisation. Le droit d'accès permet quant à lui à toute personne justifiant de son identité le droit d'interroger le responsable d'un fichier ou d'un traitement afin de savoir s'il détient des informations sur elle, et le cas d'échéant d'en obtenir communication. Ces droits s'exercent directement auprès de l'organisme qui détient les informations et consacrent pour la personne fichée le droit à la communication des informations. Ils portent sur le type de donnés enregistrées, l'origine et les destinataires des données. La communication des données faite par le responsable du traitement des données doit être fidèle au contenu de ce qui est enregistré, et effectuée en langage clair. Ainsi, les personnes fichées ont-elles droit à la communication d'une copie de toutes les données les concernant, enregistrées dans les fichiers des opérateurs, y compris même celles qui figureraient dans les zones libres, bloc-notes ou commentaires stockés et conservés par ces derniers. De même, la jurisprudence113(*) admet que les opérateurs ne peuvent se limiter à remettre à la personne qui exerce son droit d'accès, les copies d'écran qui ne lui apparaissent pas aisément compréhensibles. De surcroît, l'opérateur doit lui préciser la signification de tout code ou sigle, dès lors que celui-ci se rapporte à des données personnelles

Quant au droit d'opposition et au droit de rectification, ils sont essentiels pour assurer la transparence du respect des obligations de confidentialité et d'intégrité des données personnelles. Leur effectivité est garantie par la flexibilité de leur mise en oeuvre sinon par la gratuité, du moins par la faculté pour les personnes fichées de les exercer facilement à des coûts non dissuasifs et sans aucune obligation de motivation. En effet, le droit d'opposition permet d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. Il permet aussi à toute personne de refuser, sans avoir à le justifier, que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale114(*). En pratique, le droit d'opposition s'exerce au moment de la collecte d'informations ou, plus tard, en s'adressant au responsable du fichier. Il peut s'exprimer de différentes manières : par le refus de répondre lors d'une collecte non obligatoire de données, par le refus de donner l'accord écrit obligatoire pour le traitement de données sensibles (exemple : les opinions politiques, les convictions religieuses), par la possibilité de demander la radiation des données contenues dans les fichiers commerciaux, par la possibilité d'exiger la non-cession ou la non-commercialisation d'informations. Habituellement il suffit simplement de cocher une case prévue à cet effet dans tous les formulaires de collecte. Cette mesure est, en réalité, une façon pour la personne fichée d'arracher, dans une certaine mesure, les obligations auxquelles les opérateurs doivent satisfaire115(*).

Quant au droit de rectification, il permet à la personne fichée d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte. C'est en fait la conséquence logique de l'obligation imposée au responsable du traitement de veiller à l'exactitude des données à caractère personnel traitées. La personne fichée doit alors pouvoir exiger au responsable du traitement de prouver qu'il a effectivement fait les mises à jour et qu'il les a communiquées aux tiers116(*).

La liberté individuelle protège donc la sphère intime de chaque individu dans l'expression de sa pensée et de ses sentiments, et dans son intégrité corporelle ou psychique. Autant pour les données à caractère personnel que pour les correspondances privées, elle entend protéger le citoyen face à l'autorité publique, dans son intimité ou sa vie privée.

B. Le droit au secret des correspondances électroniques.

L'inviolabilité des correspondances électroniques est consacrée par les articles 80 et 81 de la loi sur les communications électroniques. Ceux-ci sanctionnent aussi bien à l'égard des personnes privées qu'à l'égard des dépositaires de l'autorité publique, les atteintes portées au courrier électronique d'autrui et les écoutes téléphoniques effectuées illégalement sur les lignes privées des consommateurs. Ainsi, le législateur protège-t-il aussi bien les correspondances écrites que celles qui sont émises, transmises ou reçues par voie des communications électroniques. La violation d'une correspondance consiste au fait de lire, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi117(*), le détournement, la suppression ou l'ouverture de la correspondance d'autrui; ou la révélation de son contenu à des tiers118(*). Pour qu'une correspondance soit considérée comme privée, il faut que l'ensemble de l'échange soit personnel, libre et privé, donc qu'il ne manifeste, pour les correspondants, aucune volonté positive et formelle de porter un acte de communication au public119(*). Si le législateur camerounais a défini le champ d'application des règles protectrices des correspondances, il n'en demeure pas moins qu'avec la numérisation des données qui caractérise l'avancée en matière de communication, l'admission de l'extension de ce champ a posé plus de problèmes pour le courrier électronique (1) que pour les conversations téléphoniques (2).

1. L'inviolabilité du courrier électronique.

Le développement considérable du courrier électronique a posé de manière différente la question du secret des correspondances avant que celle-ci ne soit finalement tranchée par la loi sur les communications électroniques. En effet, la lecture de l'article 300 du code pénal auquel faisait référence l'ancienne loi de 1998 laissait croire que pour être sanctionnée, la violation devait nécessairement porter sur une correspondance papier et qu'il ne s'appliquerait pas au courrier électronique dès lors que le caractère numérique de celui-ci n'en permettait pas la captivité. La question qui s'est posée était de savoir si le courrier électronique était aussi couvert par le secret des correspondances au Cameroun.

Pour faciliter la compréhension, il convient de préciser que le courrier électronique désigne tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.120(*) L'article 80 de la loi sur les communications électroniques permet aujourd'hui de trancher définitivement la question du secret de la messagerie électronique où jusqu'ici, face au caractère obscur de l'article 300 du code pénal, le vide jurisprudentiel en la matière au Cameroun ne pouvait être comblé que par la jurisprudence française d'ailleurs contrastée quant à l'admission de la légalité de la cyber-surveillance sur le lieu de travail. En effet, la jurisprudence française avait d'abord immolé le secret de la correspondance électronique sur l'autel du pouvoir règlementaire du chef d'entreprise en admettant que l'existence d'une politique de surveillance des messages électroniques connue des salariés autorisait l'employeur à en vérifier le contenu121(*). Mais ensuite la Cour de cassation dans un arrêt du 02/01/2001 Nikon France C/ Frédéric ONOF, avait finalement consacré le principe de l'inviolabilité de la correspondance électronique en affirmant que l'employeur ne pouvait, sans violer l'intimité de la vie privée et le secret des correspondances du salarié, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail122(*). Ainsi, les messages électroniques étaient-ils assimilés à des correspondances écrites dès lors qu'ils étaient destinés à deux personnes individualisées. Les messages électroniques n'avaient donc pas vocation à être transférées dans le champ public et étaient visés par les dispositions protégeant la correspondance privée123(*). La loi camerounaise sur les communications électroniques va dans ce sens. Par conséquent, toute violation étant portée au courrier électronique, non justifiée par la préservation de l'ordre public constitue une infraction. Fort de cela, les opérateurs et encore moins l'autorité publique n'ont donc pas le droit de violer la messagerie électronique en dehors des cas prévus par la loi. Les opérateurs doivent systématiquement effacer les messages qu'ils stockent sauf dérogations de la loi dans le cadre de leur participation à la défense nationale ou la sécurité publique.

Par ailleurs, les opérateurs sont soumis au principe de neutralité vis-à-vis des messages transmis sur leurs réseaux qui d'ailleurs les exonère d'une obligation de surveillance du contenu de la messagerie électronique (email, SMS124(*) et des MMS125(*)) échangés par les consommateurs. Dès lors, leur responsabilité ne saurait être engagée dans les cas où des infractions seraient commises anonymement ou non par le biais de la messagerie électronique. Mais il est courant par exemple que les consommateurs du service de téléphonie mobile soient victimes d'infractions (escroqueries ou de publicités mensongères), à travers des messages anonymes. Il est alors pour eux difficile voire impossible de poursuivre les auteurs de telles infractions126(*) et encore moins les opérateurs de téléphonie mobile. Ceci d'autant plus que ces opérateurs ont pris l'habitude de se défendre dans un message de n'être pas à l'origine des transmissions litigieuses et d'invoquer le principe de neutralité à l'égard des messages transmis. Toutefois, il est légitime que l'on soit sceptique quant à la véracité de leur déclaration. Car, si on ne peut leur reprocher le fait d'être victime d'une violation de leur réseau par des tiers, il n'en demeure pas moins que les transmissions litigieuses sont la plupart du temps faites par des numéros de services à valeur ajoutée127(*) dont ils sont parfois propriétaires. Or, s'il est établi qu'ils ont outrepassé leur rôle de simple transporteur de messages, qu'ils sont à l'origine de la transmission litigieuse, qu'ils en ont choisi les destinataires ou même qu'ils en ont modifié le contenu, leur responsabilité civile et pénale devrait pouvoir être engagée. C'est tout le moins ce que prévoit désormais l'article 40 de loi la relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

L'article 40128(*) consacre le principe d'irresponsabilité civile et pénale des opérateurs de communications électroniques, principe unanimement admis par la doctrine129(*) et la jurisprudence130(*). Néanmoins, malgré les activités exonératoires de responsabilité consacrées par cet article, il n'en demeure pas moins qu'à travers les activités de « caching 131(*)» et de transmission des informations, les opérateurs de communications électroniques peuvent porter ou contribuer à porter atteinte au droit à l'intégrité de la vie privée des consommateurs, soit en diffusant eux-mêmes des contenus illicites, soit en les modifiant, soit en facilitant par négligence ou intentionnellement leur altération. Dès lors, il fallait permettre aux consommateurs d'engager leur responsabilité pour les infractions commises non seulement par le biais de leurs activités de transmission mais aussi par le biais de leurs activités de stockage. C'est pourquoi le législateur soumet l'exonération de leur responsabilité civile et pénale à plusieurs conditions selon l'activité exercée. Ainsi, concernant leurs activités de transmission132(*), l'article 40 précise que les opérateurs de communications électroniques ne peuvent bénéficier d'une exonération de responsabilité civile et pénale pour les informations transmises sur leur réseau que s'ils respectent trois conditions : ils ne doivent pas être à l'origine de la transmission, ils ne doivent pas modifier l'information transmise. Pour les activités de « caching », dans l'hypothèse où ils auraient modifié les contenus transmis, ils doivent s'être conformés aux conditions d'accès des données et aux règles usuelles concernant leur mise à jour sans toutefois avoir entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir ces données. Par ailleurs, concernant leurs activités de stockage d'informations,133(*) l'article 34 de la loi impose aux opérateurs de communications électroniques d'agir avec promptitude pour retirer les contenus stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'ils ont « effectivement » connaissance du caractère illicite et manifestement illicite134(*) des contenus et des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Pour la jurisprudence135(*), leur responsabilité peut également être engagée dès lors que les contenus transmis initialement avaient été retirés du réseau, que l'accès aux contenus transmis initialement avaient été rendu impossible, et que les autorités judiciaires avaient ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. Toutes ces mesures visent à protéger le consommateur contre la violation de sa correspondance électronique privée et contre la cybercriminalité.

La téléphonie mobile au Cameroun respecte les normes de la technologie GSM qui s'avère dangereuse pour les consommateurs car de nombreuses failles de sécurité y ont été intentionnellement introduites afin de rendre possible les interceptions téléphoniques. Ces failles de sécurité GSM permettent facilement le détournement d'appels et l'altération de données. De nombreux fabricants commercialisent aujourd'hui des « téléphones espions » qui permettent d'effectuer aussi bien des interceptions des appels que celles des SMS et des MMS. De même, certains téléphones mobiles peuvent être utilisés comme dispositif d'écoute par simple activation à distance même lorsqu'ils sont éteints136(*). Or, les appels téléphoniques se trouvent bien compris dans les notions de vie privée et de correspondance et la loi interdit les écoutes téléphoniques illicites.

2. L'inviolabilité des appels téléphoniques.

Les appels téléphoniques bénéficient à plusieurs titres de la même protection que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur sont logiquement assimilables137(*). L'écoute téléphonique est la surveillance par un tiers de conversations téléphoniques conventionnelles ou sur Internet, souvent par des moyens dissimulés138(*). Elle est strictement contrôlée pour protéger la vie privée. Cependant, la protection de la vie privée relativement aux appels téléphoniques a deux volets : le premier est relatif à l'interdiction de l'écoute téléphonique non autorisée par la loi, le second concerne la protection des consommateurs contre les infractions commises de façon anonyme via des appels téléphoniques. Ce second volet de la protection est important d'autant plus que la flexibilité de la souscription aux services prépayés de téléphonie mobile à travers la commercialisation des cartes SIM sans identification préalable des abonnés, a exposé les consommateurs à de nombreuses infractions commises anonymement à travers le téléphone sans possibilité d'identifier leurs auteurs et encore moins de les appréhender. C'est pourquoi un arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public a prescrit aux opérateurs d'identifier tous leurs abonnés afin de mettre fin à une situation malencontreuse générée par leurs manquements à une obligation relevant de leurs cahiers des charges. Bien que l'on puisse décrier les désagréments que les campagnes d'identification ont pu causer et causent encore aux consommateurs139(*), il n'en demeure pas moins que cette initiative de l'administration d'ailleurs enracinée dans l'article 55 de la loi sur les communications électroniques, participe de la protection des consommateurs en permettant la détection de toute personne qui utiliserait le service téléphonique pour commettre anonymement des infractions140(*).

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Les contrats de services de communications électroniques sont des contrats à part entière et entièrement à part. Leur formalisme informatif est indéniablement protecteur pour les consommateurs abonnés contre le déséquilibre contractuel.

Les droits communs des consommateurs sont suffisamment consacrés et bien organisés par la loi. Les nouvelles dispositions de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité sont venues renforcer la protection de la vie privée des consommateurs dont la garantie a d'ailleurs été confiée à l'A.N.T.I.C. même si aucune disposition ne précise le régime applicable au traitement et à la collecte des données à caractère personnel. De même que les textes ne sont pas clairs quant au rôle que doit jouer l'A.N.T.I.C dans le contrôle de la licéité du traitement informatique des données personnelles des consommateurs. Il est en effet indispensable que le législateur prenne un texte encadrant le traitement informatisé des informations nominatives. Cela permettrait de donner aux dispositions de loi la cybersécurité une certaine efficacité et de renforcer la protection de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques dont les libertés individuelles sont constamment mises à l'épreuve de l'informatique et du numérique.

Quoiqu'il en soit, les consommateurs des services de communications électroniques sont protégés par la consécration textuelle de leurs droits fondamentaux. Cette protection tend même à être renforcée par des garanties institutionnelles.

CHAPITRE II : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS.

La protection du consommateur doit constituer le troisième pilier de l'action des activités d'une agence nationale de régulation. Aujourd'hui, les organes de régulation prennent de plus en plus au sérieux leur rôle de protection des consommateurs, compte tenu de la qualité de services des réseaux opérant sur le continent141(*). La régulation caractérise généralement l'action des institutions chargées en toute impartialité et indépendance, d'administrer les secteurs sensibles de la vie sociale, et d'y assurer notamment le respect des libertés fondamentales dans des secteurs où l'Etat est soupçonné de partialité. A travers les fonctions attribuées aux instances de régulation, on peut définir la régulation comme une modalité de participation de l'Etat à un secteur de la vie sociale par une réglementation organisatrice et/ou restrictive, mais non prohibitive, dont la responsabilité est confiée à une autorité qui dispose des pouvoirs nécessaires à son application. En effet, les insuffisances prévisibles du marché des communications électroniques ont forcé l'institutionnalisation d'une Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T.) dont la mission est de concilier les intérêts légitimes des trois parties concernées par la libéralisation du secteur : les opérateurs économiques, l'Etat souverain et le citoyen-consommateur. La conciliation de ces intérêts requiert la mise en oeuvre d'une législation concurrentielle dont l'objectif est de garantir une transparence du marché aux uns et aux autres mais aussi à l'encontre des uns et des autres142(*). Pour ce faire, l'A.R.T. se doit de présenter le profil d'un organisme séparé du gouvernement et son autorité sur les acteurs du marché doit être incontestable. Il sera démontré comment l'A.R.T. (Section I) et les associations des consommateurs (Section II) garantissent les intérêts des consommateurs.

SECTION I : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS.

L'A.R.T. doit garantir aux consommateurs les retombées d'une concurrence effective et saine sur le marché, les protéger contre les pratiques commerciales illicites et leur assurer la protection de leurs droits pour ce qui est des prix pratiqués par les opérateurs et la qualité du service143(*). Dans le cadre de ces missions144(*), elle doit garantir aux consommateurs la disponibilité et la conformité des produits et services distribués sur le marché et mettre en place une mécanique nécessaire pour que les prix de ceux-ci soient abordables pour les consommateurs (Paragraphe I). De plus, elle a la charge de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des opérateurs tout en garantissant la transparence effective du marché (Paragraphe II).

Paragraphe I: La protection par la régulation des prix et la vente des terminaux.

Les produits et services commercialisés par les opérateurs doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs dès la première mise sur le marché. Le responsable de cette première mise sur le marché est tenu de vérifier que les produits sont conformes à la normalisation en vigueur. Dès lors, les opérateurs sont soumis aux obligations de qualité des réseaux et des services. Il est imposé à ces derniers une normalisation contraignante que l'A.R.T a la charge de faire appliquer à travers le contrôle de qualité des services et de la conformité des équipements terminaux vendus aux consommateurs (A). Après avoir examiné sur quels fondements se font ces contrôles, il faudra faire une analyse de la régulation tarifaire qui doit prendre en compte les intérêts des consommateurs à travers la recherche d'avantages tarifaires (B).

A. Le contrôle de qualité des services et des terminaux.

La normalisation est une mesure visant à assurer préventivement la conformité des produits et services. Elle cherche à définir les produits et services conformes à l'attente des consommateurs surtout en terme de qualité, et ne présentant pas de danger pour leur santé ou leur sécurité. Un défaut dans la fabrication d'un terminal peut être la cause d'un préjudice corporel et peut altérer la qualité du service fourni au consommateur. Aussi, revient-il à l'A.R.T de s'assurer que les produits et services offerts au public respectent les normes généralement prévues dans les cahiers des charges des opérateurs. Elle vérifie alors que les terminaux vendus et les services fournis respectent les normes145(*)et spécifications obligatoires. Avant qu'un terminal ne soit vendu au public, il doit être testé et certifié qu'il ne dépasse pas la limite établie par la spécification adoptée par le gouvernement concernant la sécurisation des expositions des consommateurs aux ondes électromagnétiques de radiofréquence146(*).

Un accent particulier est aussi mis sur la protection de l'environnement et par ricochet, de la santé des consommateurs. La loi sur les communications électroniques soumet les opérateurs à un régime de partage des infrastructures des communications électroniques. Ce partage des infrastructures a pour but de protéger les consommateurs contre une exposition accrue aux rayonnements électromagnétiques en évitant l'anarchisme des installations des antennes relais des opérateurs sur l'ensemble du territoire et surtout en zone urbaine. Mais il est généralement difficile d'apporter la preuve de l'exposition à un risque sanitaire lié aux rayonnements émis par certaines infrastructures notamment les antennes relais. Le cas s'est déjà présenté en août 2009, lorsque la Communauté LAGWE par BALENGOU saisit l'A.R.T. afin d'obtenir l'arrêt des travaux engagés par MTN sans son accord préalable pour l'installation d'une antenne relais qui présenterait des troubles environnementaux présents et futurs. Il a été difficile pour ne pas dire impossible pour l'A.R.T. de donner suite à cette réclamation faute de preuve significative. Cependant, sur le fondement du principe de précaution147(*), en l'absence de certitude scientifique sur les risques de dommages graves et irréversibles de l'installation d'une antenne relais, il est permis de s'inquiéter que celle-ci puisse effectivement exposer les consommateurs à un risque sanitaire. Pour ce qui est de la nocivité des ondes électromagnétiques émis par les téléphones mobiles pour la santé, les avis scientifiques sont très partagés voire contradictoires.

En pratique, les différentes spécifications techniques relatives à la normalisation des réseaux ne sont pas connues des consommateurs qui ne s'en soucient que très rarement d'ailleurs. L'essentiel pour ces derniers étant d'avoir un terminal qui marche et qui leur permet en temps réel de passer des communications d'une bonne qualité. Toutefois, l'évaluation de la qualité du service est faite sur les critères de couverture et de qualité de service perçus par les consommateurs. En effet, la couverture et la qualité des services sont deux problématiques distinctes mais complémentaires en matière de services de communications électroniques. Relativement au service de téléphonie mobile, du point de vue du consommateur, la couverture est définie comme « la probabilité pour un consommateur de recevoir un signal de niveau élevé sur son terminal et de passer une communication de qualité auditive satisfaisante avec un niveau de champ stable au moins deux minutes à partir d'un point quelconque de la zone de couverture »148(*). Il n'y aura donc couverture pour le consommateur que lorsqu'il reçoit le signal et peut passer une communication de qualité auditive passable pendant un temps acceptable. Le principe est le même pour le service Internet en matière de qualité du débit de connexion.

Quant au contrôle de l'accès sur le marché des équipements terminaux, il porte essentiellement sur la vente du matériel de communications électroniques149(*) et vise à garantir aux consommateurs la disponibilité sur le marché de terminaux en conformité avec les normes de qualité en vigueur. Ainsi, la vente des terminaux est-elle soumise à deux conditions : une condition objective qui est l'homologation du matériel destiné à être connecté à un réseau, et une condition subjective qui est l'obtention d'un agrément150(*). En imposant l'homologation des équipements, le législateur traduit la volonté ferme de protéger le consommateur contre des terminaux contrefaits voire incompatibles avec le service fourni. L'homologation consiste à vérifier que l'équipement respecte les exigences essentielles de portée générale que sont la sécurité des usagers et de la comptabilité électromagnétique. Il est aussi question de faire respecter les exigences spécifiques des communications électroniques notamment la bonne utilisation du spectre radio électrique, la protection des réseaux, l'inter fonctionnement du terminal et du réseau, et l'inter fonctionnement de terminal à terminal151(*). Le but étant d'assurer aux consommateurs une protection contre le piratage des lignes de communication et garantir l'effectivité de l'accès au réseau par le biais de terminaux assurant une connexion optimale au réseau public.

Aux termes de la loi sur les communications électroniques, « Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui importe, fabrique ou détient en vue de la commercialisation, distribue à titre gratuit ou onéreux, connecte à un réseau ouvert au public ou fait de la publicité des équipements terminaux et des installations de communications électroniques n'ayant pas été homologués ». Le législateur fait donc cohabiter la liberté de vente des équipements terminaux152(*) et la responsabilité des consommateurs153(*). Les consommateurs assument ainsi leur responsabilité à l'égard des exploitants des réseaux publics pour toutes les conséquences financières liées à l'utilisation d'un matériel non agréé154(*).

Les exigences de sécurité des consommateurs contre les terminaux non homologués ont conduit à une synergie administrative garantissant l'accès des produits conformes sur le marché. En effet, l'A.R.T. a depuis longtemps engagé un échange avec les services de douanes afin que soit initié le contrôle à l'importation de l'homologation des équipements destinés à être mis sur le marché. Le matériel de communications électroniques mis en vente et non homologué par l'A.R.T. doit être retiré du marché par sa police des produits. Aussi, les opérateurs doivent-ils garantir conventionnellement la conformité des terminaux qu'ils vendent. Il faut admettre que les terminaux vendus par ces derniers bénéficient d'une présomption de conformité contrairement aux terminaux vendus sur le domaine public. Comment un consommateur peut-il être sûr de la conformité d'un téléphone portable qu'il achète chez un vendeur ambulant, surtout si ce dernier n'est pas le mandataire d'un opérateur agréé? Les textes actuellement en vigueur exigent pourtant que les terminaux homologués par l'A.R.T. portent une vignette. Or, dans la pratique il est difficile de savoir à quoi celle-ci ressemble. Dès lors, l'efficacité de la police des produits de l'A.R.T sur le marché des téléphones portables peut prêter à équivoque vu comment le secteur informel s'y est développé. Ceci d'autant plus qu'il est difficile de concevoir l'efficacité de la police de vente des produits, lorsque ceux-ci sont distribués par des personnes dont l'activité se caractérise par une extrême mobilité qui s'adressent à une clientèle souvent sans éléments de comparaison sous les yeux par rapport aux produits similaires qu'on lui propose155(*).

A la protection des consommateurs contre le défaut de qualité et de conformité des produits et services de communications électroniques, s'ajoute la protection par la régulation tarifaire à travers la recherche d'avantages tarifaires au profit des consommateurs.

B. La recherche d'avantages tarifaires au profit des consommateurs par la régulation des prix.

La régulation tarifaire de l'A.R.T. a pour mission de définir les principes devant régir la tarification des services fournis156(*), et a pour objectif d'orienter les politiques tarifaires des opérateurs pour leur permettre d'être compétitifs en termes de services offerts et de tarifs pratiqués, tout en favorisant le développement des réseaux de communications électroniques. L'A.R.T. définit les règles qui permettent d'aboutir à des tarifs finaux raisonnables pour les consommateurs et viables pour la sauvegarde des investissements des opérateurs. A ce titre, elle amène les opérateurs à orienter les tarifs des services offerts vers les coûts pertinents encourus, suivant des méthodes adaptées au segment et le type de marché visé157(*). Le tarif de communication facturé au consommateur est l'ensemble constitué par les coûts de production et la marge bénéficiaire de l'opérateur. C'est le résultat d'un processus de tarification à deux étapes en amont et en aval. La tarification en amont consiste à calculer le prix de gros du service par la prise en compte des postes essentiels de dépense supportés par un opérateur. Le coût de l'interconnexion représente le plus gros poste de dépense ; raison pour laquelle l'A.R.T. essaye de compresser ces coûts en droite ligne avec sa politique d'orientation des tarifs vers les coûts. En clair, il s'agit, en concert avec les opérateurs, de fixer annuellement le coût de l'interconnexion qui sera ensuite répercuté sur le tarif final de communication. C'est dire que la baisse des coûts d'interconnexion158(*) devrait en principe avoir pour conséquence directe la baisse du tarif final de communication. Quant-à la tarification en aval, ce n'est rien d'autre que la détermination de ce tarif final ou prix de détail facturé au consommateur. Le contrôle tarifaire se fait périodiquement, pour permettre à l'A.R.T. de suivre les principes de tarification et l'évolution des tarifs pratiqués, afin de laisser jouer les mécanismes naturels de l'offre et de la demande.

Mais la régulation tarifaire de l'A.R.T. a du mal à avoir de véritables retombées pour le consommateur face aux comportements des opérateurs qui s'abstiennent de s'affronter par une politique de prix apparemment dangereuse pour leurs intérêts. Sur le fondement légitime de la liberté des prix, les opérateurs multiplient des offres de service dont la tarification parfois très floue159(*), ne profite véritablement qu'à une catégorie de consommateurs160(*). Cette diversification des offres aux tarifs réduits, relèvent plus d'une stratégie commerciale visant à faire consommer plus de crédit et à fidéliser la clientèle, sans qu'il y ait véritablement confrontation par une baisse du prix des communications profitant à l'ensemble des consommateurs.161(*)

La régulation de la concurrence par les prix se doit d'être on ne peut plus efficace pour que les consommateurs bénéficient de véritables avantages tarifaires. L'A.R.T. doit également veiller à ce que les pratiques commerciales des opérateurs et leurs pratiques concurrentielles ne nuisent point aux intérêts des consommateurs.

Paragraphe II : La protection des consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des opérateurs.

Nous vivons une période exceptionnelle, où les consommateurs achètent souvent d'une manière irraisonnée, et le marché, quelque soit l'acteur, ressemble un peu à « la conquête de l'Ouest ». En effet, en vertu du principe de la libre concurrence, chaque entreprise utilise librement les méthodes qu'elle entend pratiquer pour gagner des parts de marché. Les pratiques commerciales162(*), de part leur importance dans la stratégie des entreprises relèvent de la science du marketing et exigent une règlementation afin de protéger à des degrés variables les concurrents et les consommateurs. Dans cet objectif, la lutte contre pratiques anticoncurrentielles sur le marché (B) en générale, et la publicité mensongère en particulier (A) sont deux missions importantes de l'A.R.T. qui ont des effets induits sur la protection des consommateurs.

A. La lutte contre la publicité mensongère.

Le consommateur des services de communications électroniques bénéficie au Cameroun d'une véritable politique de véracité et d'adéquation de la publicité promotionnelle. Il doit bénéficier de la part des opérateurs d'une publicité saine et instructive par laquelle il fera valoir son droit au choix dans une ambiance de concurrence légale163(*). Aussi, en interdisant la publicité mensongère ou trompeuse, la loi sur la publicité au Cameroun met-elle en corrélation le consumérisme et l'ordre public. La publicité mensongère ou trompeuse est celle qui a pour résultat d'induire le consommateur en erreur ou susceptible de fausser son choix. En consacrant cette infraction, le législateur montre le caractère agressif des publicités et engage par le fait même la responsabilité pénale de ses auteurs. La publicité mensongère peut se réaliser par le moyen d'une comparaison visant à établir les différences entre des produits ou services d'origine ou de fabrication différente en insistant sur les points de défaillance des produits ou des services concurrents. Elle favorise par des comparaisons trompeuses, dénigrantes, l'induction des consommateurs en erreur, faussant ainsi le jeu de la concurrence. Quelque soit sa forme, la publicité est interdite dès lors qu'elle comporte une présentation de nature à induire en erreur, lorsque celle-ci porte sur les qualités substantielles des services qui font l'objet de la publicité ou sur les résultats pouvant être obtenus de leur utilisation et la portée des engagements pris par les annonceurs.

Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, dans le segment des services de communications électroniques et surtout celui de la téléphonie mobile et de l'Internet, les pratiques de publicité mensongère ou trompeuse sont en passe de devenir la règle dans les stratégies de communication des opérateurs. En effet, les campagnes publicitaires tiennent de plus en plus de petits tours d'escroqueries et les cas font légions. D'ailleurs tout récemment, on reprochait encore aux opérateurs l'utilisation abusive dans leurs publicités des notions d' « appels et d'internet illimités » alors que dans la pratique le service fourni est loin d'être illimité car étant soumis à des restrictions d'usage164(*). Face à cette traditionalisation de l'arnaque des consommateurs à travers la publicité trompeuse ou mensongère, il faut des moyens de lutte préventifs et collectifs. Ces moyens peuvent être trouvés dans l'autodiscipline et surtout dans les lois impératives comportant des sanctions pénales. Mais tout cela doit passer a priori par un encadrement des pratiques loyales en matière de publicité. C'est donc à l'A.R.T. qu'il revient ce rôle d'encadrement vis-à-vis des opérateurs à travers sa mission de contrôle de l'application des règles de publicité. En outre, sa capacité à concilier les litiges opposant les opérateurs en matière de publicité165(*) peut être une garantie préventive pour le consommateur contre toute forme d'abus de publicité. En effet, l'A.R.T. peut dans le cadre de cette conciliation obtenir des opérateurs leur engagement consensuel à s'abstenir de toutes pratiques publicitaires pouvant porter préjudice166(*). Même si cet engagement viserait plus la protection des intérêts des opérateurs que ceux des consommateurs, il n'en demeure pas moins que l'effective mise en oeuvre de la morale publicitaire qui résulterait de leur abstention volontaire, participerait de façon induite à protéger le consommateur. Mais quoi qu'on dise, seule la voie judiciaire permet aux consommateurs d'obtenir effectivement la réparation du préjudice causé par la publicité mensongère ou trompeuse ainsi que la cessation des pratiques litigieuses. Non seulement, l'A.R.T traîne dans la correction des imperfections des publicités orchestrées par les opérateurs, mais encore quand bien même elle intervient, la sanction administrative qu'elle doit prononcer à l'encontre des opérateurs est difficile à appliquer et ne profite pas toujours aux consommateurs qui n'obtiennent le plus souvent que la cessation des actes litigieux sans forcément obtenir du régulateur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir. Toutefois, même si cela relèverait de l'utopie, il faut espérer que la justification récurrente de la légalité des campagnes publicitaires devant les tribunaux sonne progressivement le glas de l'arnaque organisée par les opérateurs à travers la publicité trompeuse ou mensongère.

L'interdiction de certains procédés de vente ou refus de vente est l'un des deux axes principaux autour desquels s'articule la protection du consommateur sur un marché concurrentiel. Elle est même un élément des droits du consommateur. Seulement, d'autres intérêts côtoient ces droits, en l'occurrence l'intérêt lié à la baisse des tarifs de communications et l'intérêt lié à la diversité des offres et des concurrents. L'encadrement du jeu de la libre concurrence sur le marché est donc nécessaire puisqu'il contribue à protéger les consommateurs contre les effets indésirables de pratiques anticoncurrentielles.

B. La protection des consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles.

L'effectivité de la concurrence a pour corolaire des avantages au profit des consommateurs d'où l'adage qu'en concurrence pure et parfaite, le client est roi. Cependant, l'intérêt des entreprises sur le marché est le plus souvent opposé à celui des consommateurs. Soucieux d'atténuer sinon de supprimer les charges qui découlent pour eux de la concurrence, les entreprises tendent à établir entre elles, en droit et en fait, des relations qui peuvent fausser l'équilibre concurrentiel nécessaire à la réalisation d'un marché compatible avec les exigences de respect des intérêts du consommateur167(*).

Aux termes de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun et l'article 36 de la loi sur les communications électroniques, l'A.R.T. et la C.N.C168(*) sont les deux organismes compétents pour appliquer la procédure légale relative à la constatation, au contrôle, et à la poursuite des pratiques qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché camerounais des services de communications électroniques, ainsi que de prononcer des sanctions169(*). Chacun d'eux peut effectuer un contrôle d'office ou sur saisie par requête ou demande de toute personne ou organisation prévue par la loi, selon les modalités en vigueur (notamment l'administration chargée des télécommunications ou toute administration, toute organisation professionnelle ou toute association agrée d'utilisateurs, toute personne physique ou morale qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle)170(*). Cependant, on peut légitimement craindre que les prérogatives de ces deux organismes puissent entrer en conflits en l'absence d'une plate forme de coopération sur le marché des services de communications électroniques. Cette coopération n'étant pas encore formelle, il en résulterait une faille importante dans le système de protection de la concurrence. Or, la résorption de cette faille à travers une coopération objective permettrait une meilleure efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles via une organisation efficiente de leur détection et de leur répression.

La mise en place d'un marché où le jeu de la concurrence est effectif et régulé, doit nécessairement avoir des retombées significatrices pour le consommateur. La présence sur le marché de la téléphonie mobile et de l'Internet, de plusieurs opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet et de services Internet est révélatrice d'une importante concurrence171(*). La concurrence doit en principe servir l'intérêt public en incitant les opérateurs à faire preuve d'une plus grande efficacité et à proposer un plus grand choix de produits et de services à des prix moins élevés. Sur ce plan justement il faut bien reconnaître que l'A.R.T. a fortement oeuvré pour les baisse des prix des services de communications électroniques. En guise d'exemple, il y a encore quelques années le prix de la minute d'une communication de téléphonie mobile coutait environ cinq cent francs CFA. Aujourd'hui il varie entre cent quarante et cent cinquante francs. L'A.R.T. par la régulation de la concurrence a contribué à la réduction considérable de ces prix. De plus, l'abonnement au téléphone a considérablement baissé pour ne pas dire qu'elle est presque gratuite pour les formules prépayées. Des offres de services sont apparues sur le marché, avec une facturation à la seconde, abandonnant la facturation à la minute. Les distributeurs de réseaux se sont multipliés, ainsi que les points de vente. La téléphonie rurale n'est plus un programme à part, les consommateurs pouvant se connecter au réseau de téléphonie mobile dès que les antennes sont installées dans une localité et que celles-ci se retrouvent dans son rayon de couverture.

Même s'il est permis de douter que la baisse des prix résulte de l'action exclusive de l'A.R.T.172(*) qui peut s'abstenir sur le fondement de la loi173(*) de sanctionner des pratiques présumées anticoncurrentielles qui ont pour effet d'améliorer la qualité de vie des consommateurs174(*), il n'en demeure pas moins vrai qu'au final son abstention que plus d'un pourrait qualifier de lacunaire, n'a d'autre effet que profiter aux consommateurs.

Quoiqu'il en soit, face aux atteintes portées à leurs intérêts, les consommateurs disposent de plusieurs moyens de défense parmi lesquels les associations de consommateurs.

SECTION II : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.

La situation d'infériorité et de faiblesse du consommateur est telle que seul, celui-ci ne peut rien contre un opérateur financièrement puissant. Pour faire face à cette domination de l'opérateur, des associations de consommateurs doivent être créées. Le législateur a compris la nécessité de ces associations qui doivent être de véritables baromètres de qualité. Pour leur permettre de jouer pleinement ce rôle, le régime de création de ces associations a été simplifié (Paragraphe I). Celles-ci assurent la défense d'un large éventail des intérêts des consommateurs (Paragraphe II).

Paragraphe I : La simplification du régime de création des associations de consommateurs

La facilitation de la création des associations est le gage de la liberté associative. Pour que les associations de consommateurs puissent jouer efficacement leur rôle, les consommateurs doivent bénéficier d'un régime de création simplifié des associations garantissant l'acquisition de la personnalité juridique et permettant à celles-ci de disposer des moyens financiers importants en plus de ceux constitués par les cotisations des membres. Aussi, le législateur camerounais a-t-il prévu deux régimes de création des associations : le régime de la déclaration et celui de l'autorisation. Alors que ce dernier est celui duquel relèvent les associations étrangères et les associations religieuses, le premier est celui applicable aux autres associations175(*).

Au Cameroun, seules les associations agréées peuvent représenter les consommateurs. L'analyse de la loi portant liberté d'association au Cameroun, permet de se rendre effectivement compte de la simplicité du régime de création des associations de consommateurs par la voie déclarative. C'est pourquoi presque toutes les associations camerounaises de consommateurs sont des associations « déclarées »176(*). Cependant l'efficacité d'une association est tributaire de la pleine capacité juridique et de sa faculté à pouvoir bénéficier de financements extérieurs ou des subventions de l'Etat, que seul semble conférer le statut d'utilité publique. En effet, la pauvreté des moyens financiers des associations déclarées de consommateurs freinent leurs actions. Or, le statut d'association reconnue d'utilité publique permet à celles-ci de bénéficier des dons et legs particuliers, des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées177(*).

Le statut d'association reconnue d'utilité publique ne convient qu'aux grandes associations, ou à celles qui, de par leur objet, ont besoin de recevoir des financements extérieurs importants ou de disposer de la légitimité qu'apporte la reconnaissance d'utilité publique pour mener à bien leur activité. L'association reconnue d'utilité publique n'est pas cantonnée aux dons manuels comme les associations déclarées. Elle peut par exemple acquérir à titre onéreux des immeubles comme elle peut en recevoir dans le cadre d'une donation ou d'un legs. Mais la loi ne précise pas ce qu'on doit entendre par utilité publique et il faut croire que les conditions à remplir pour obtenir ce statut sont largement contraignantes voire décourageantes. Toutefois, il est admis de penser que pour être déclarée d'utilité publique, l'association doit pouvoir justifier d'une activité d'intérêt général, être passée de la dimension locale à une dimension nationale et avoir une certaine ancienneté sous la forme d'association déclarée.

Le régime de la déclaration répond donc à l'exigence de simplification de création des associations de consommateurs même s'il n'offre pas les avantages que confère de statut d'utilité publique. La déclaration de l'association est une formalité administrative au sens strict qui n'appelle pas d'autorisation préalable et qui s'effectue auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association. Ainsi, excepté si l'on déclare un objet manifestement illicite ou contraire aux bonnes moeurs, l'enregistrement de l'association ne pose pas de difficulté. Au cas où l'association n'est pas frappée de nullité, l'autorité administrative compétente délivre alors un récépissé contre remise d'un dossier complet. Qui plus est, le silence gardé par cette dernière pendant deux mois après le dépôt du dossier vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique178(*). Il reste que cette déclaration impose le dépôt des statuts de l'association et de la liste des dirigeants désignés à sa tête. La déclaration, qui a pour objet d'assurer une publicité sur l'association au profit des tiers, apparaît peu contraignante, surtout au regard de l'avantage qui en résulte, à savoir doter l'association d'une capacité juridique qui devient alors une personne morale titulaire de droits et d'obligations qui lui sont propres et qui ne sont pas ceux de ses membres.

Réunis en associations, les consommateurs peuvent faire contre poids à la puissance des opérateurs par les moyens qui sont donnés aux structures associatives de défendre l'intérêt collectif.

Paragraphe II. L'éventail des actions protectrices des associations de consommateurs.

En assurant leur rôle d'information et d'éducation des consommateurs (A) et en agissant auprès des tribunaux pour obtenir le respect des droits des consommateurs lorsque ceux-ci ont été bafoués, les associations des consommateurs participent de la défense de l'intérêt collectif de leurs membres (B).

A. La protection par l'information et l'éducation des consommateurs.

L'essentiel n'est pas tant de créer des associations, et surtout des associations amorphes179(*) ; encore faut-il leur assigner des missions permettant d'en jauger l'efficacité. Le rôle traditionnel des associations des consommateurs est la défense de l'intérêt collectif des consommateurs. Cependant, les textes législatifs ne donnent aucune précision quant au contenu des missions des associations des consommateurs. Or, l'assignation expresse des missions aux associations des consommateurs permettrait de contrôler l'effectivité et l'efficacité de leurs actions. Dans le cadre de leur mission, les associations doivent pouvoir participer aux structures de prise de décision au niveau de l'Etat180(*) et jouer un rôle d'éducation et d'information des consommateurs en suivant un programme y relatif portant sur des domaines variés181(*). Il peut s'agir des prix et la qualité, la disponibilité des biens et services, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux contrats de services de communications électroniques, et en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les technologies. Par ailleurs, les associations de consommateurs doivent avoir les moyens de mettre en place un dispositif de veille sur la qualité, les prix et les intérêts des consommateurs vis-à-vis des produits et services. Mais, la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens humains et matériels pour mener à bien tous les aspects de leur mission. Aussi, est-il indispensable que l'A.R.T mette en place un système de renforcement de leurs capacités institutionnelles afin de les mettre à un niveau leur permettant de maîtriser le domaine des communications électroniques et de pouvoir valablement jouer le rôle qui est le leur. L'A.R.T. devrait largement publier les informations pertinentes sur la disponibilité et la qualité de service car cela permettrait aux consommateurs de faire des choix avisés, entraînant ainsi une bonne expression de la concurrence et la baisse des tarifs. En outre, il est indispensable que l'A.R.T. se propose d'observer une concertation permanente avec les associations de consommateurs. A l'heure actuelle cette concertation s'avère encore très sporadique. Toutefois, les associations de consommateurs doivent améliorer leur représentativité et mieux s'organiser si elles veulent garantir une meilleure protection de leurs membres.182(*) Il faudrait, compte tenu des lacunes souvent observées dans l'action de ces associations183(*) envisager la création de structures associatives telles que la fédération, la confédération ou l'union d'associations. Ces structures associatives auront pour objet de regrouper en leur sein plusieurs associations de consommateurs en permettant une coordination régionale ou nationale. Elles pourront assurer des services supports pour le compte des associations qu'elles regroupent notamment les services juridiques, la gestion, la comptabilité et la communication.

B. La défense de l'intérêt collectif devant les tribunaux.

Le consommateur dont les droits ont été lésés peut agir seul devant un tribunal, c'est l'action individuelle. Mais, face à la puissance des professionnels, les consommateurs peuvent se faire représenter par leurs associations, on parle alors d'action collective. Pour pouvoir ester en justice les consommateurs et les associations de consommateurs doivent avoir intérêt et qualité, deux notions relativement difficiles à cerner qui méritent des précisions.

Autant l'exercice d'un droit subjectif substantiel suppose que son titulaire ait la capacité requise, autant la demande en justice n'est formulée que si son auteur a la capacité d'ester en justice. Cette capacité s'entend de la capacité d'exercice, c'est-à-dire de l'aptitude d'une personne à faire valoir les droits dont elle dispose ou se prétend titulaire. L'action en justice étant un acte ordinaire de la vie civile, sont en principe dotés de cette capacité les majeurs et les mineurs émancipés et sont dépourvus les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. En tant que consommateur, la personne physique a toujours la capacité et l'intérêt pour agir. L'intérêt est la condition de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, actuel et légitime. L'auteur de l'action doit justifier d'un intérêt consistant dans l'avantage que lui procurerait la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d'office d'où l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ».

En principe, nul n'est admis à défendre les intérêts d'autrui et notamment ceux de la collectivité, mais ce principe a des exceptions notamment en ce qui concerne les associations. La loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ne consacre pas expressément le droit d'action des associations de consommateurs dans l'intérêt collectif. Cependant, ce droit d'action est consacré par le code de procédure pénale qui exige un dommage certain subi par l'association pour pouvoir se porter partie civile à l'action du ministère public 184(*), et, la loi sur la liberté d'association qui prévoit qu'une association déclarée dans les conditions prévues par peut librement ester en justice. Par conséquent, les associations de consommateurs agréées ayant pour objet explicite, la défense des intérêts des consommateurs, peuvent exercer une action civile devant les juridictions pénales et surtout demander la cessation des agissements illicites ainsi que la réparation du préjudicie subi par plusieurs consommateurs185(*). Elles peuvent aussi solliciter la suppression des clauses abusives contenues dans les conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs186(*), et elles sont aussi en droit de demander aux juridictions civiles la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs187(*). En revanche, elles ne peuvent pas exercer d'action en représentation conjointe188(*).

L'intérêt des associations des consommateurs pour agir est donc un intérêt collectif. L'intérêt collectif se distingue de la somme des intérêts individuels des consommateurs. Cet intérêt peut être lésé sans qu'aucun intérêt individuel ne soit atteint, même si c'est souvent à l'occasion d'un fait qui porte atteinte à l'intérêt d'un consommateur que l'intérêt collectif subit par ricochet un préjudice distinct. L'actualité de l'intérêt s'appréhende selon que les associations agissent par voie d'intervention ou par voie de demande initiale189(*). Dans le premier cas, la demande initiale du consommateur a bien pour objet, un préjudice subi. L'association défend alors un intérêt collectif atteint par ricochet, distinct mais bien né et actuel. Dans le second cas, les associations exercent une action préventive. Aucun consommateur n'ayant encore eu à subir le préjudice et pourtant l'action est recevable (par exemple pour la dénonciation du caractère abusif d'une clause). La légitimité de l'intérêt prend alors le pas sur son actualité. En l'absence d'un tel préjudice, les tribunaux refusent souvent l'octroi des dommages et intérêts au profit de l'association qui doit également justifier d'une qualité pour agir.

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

S'il ne fait aucun doute que la protection des consommateurs des services de communications électroniques passe d'abord par la reconnaissance textuelle de leurs droits, force est de constater que pour qu'elle soit optimale, encore faudrait-il des acteurs chargés d'en garantir le respect. Au chapitre de ces acteurs, l'A.R.T. occupe une place de choix. Dans son rôle et par son action, elle veille au respect des droits des consommateurs et précisément à ce que la qualité des services soit la meilleure possible. Surtout, elle veille à ce que le prix des services de communications électroniques soit à la portée de la bourse du consommateur moyen. Dans ce sens d'ailleurs, les prix aujourd'hui pratiqués révèlent que cette dernière, malgré l'antagonisme des intérêts en présence parvient à des résultats quand même perceptibles quoiqu' insuffisants. En tout état de cause, acteur majeur, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est pas l'acteur exclusif de la protection des consommateurs. Dans son univers, elle compose avec les associations de consommateurs dont la triple action d'éducation, d'information de représentation en tant que de besoin, loin d'exclure la mission de l'A.R.T. la complète opportunément. Au total donc, les institutions chargées de garantir les intérêts des consommateurs pour y parvenir doivent mettre en place une plate forme de collaboration voire, de concertation au grand bénéfice des consommateurs.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Au terme de cette première analyse l'on constate que la protection des consommateurs des services de communications électroniques est véritablement garantie en droit camerounais. La loi consacre des droits fondamentaux des consommateurs et organise des mécanismes de protection contractuels et institutionnels garantissant la prise en compte de leurs intérêts.

En pratique, le consommateur est mieux protégé lorsqu'il est en relation contractuelle avec l'opérateur. Les mécanismes de protection contractuels de l'abonné relèvent à la fois des principes du droit civil et du droit de la consommation. Ces mécanismes prennent en compte l'interaction qui existe entre le droit des communications électroniques (qui relève du droit public) et le droit privé. Le formalisme des contrats de services de communications électroniques garantit aux consommateurs abonnés la transparence contractuelle et permet l'application des règles prohibitives des clauses abusives qui visent à corriger le déséquilibre des rapports contractuels. Cette protection spécifique est renforcée par des droits communs reconnus à tous les consommateurs et dont la finalité est la satisfaction de l'intérêt général.

Quant aux mécanismes de protection institutionnels, ils garantissent la prise en compte des intérêts des consommateurs dans les activités de régulation du marché à travers les missions protectrices de l'A.R.T, des associations de consommateurs et des institutions judiciaires chargées de trancher les différends.

Mais, ces mécanismes de protection contractuels et institutionnels sont loin d'être suffisants si leur mise en oeuvre pose problème. Pour que la protection soit efficace, en plus des règles communes du droit civil et des règles de la consommation, il faut une règlementation spéciale s'appliquant aux contrats de services de communications électroniques. Bien plus, la régulation du marché par l'A.R.T. doit gagner en efficacité en assurant aux consommateurs la transparence effective du marché par sa véritable impartialité vis-à-vis de l'Etat et des opérateurs. Pour belle que soit la protection aujourd'hui reconnue par le législateur de 2010 aux consommateurs, elle ne peut être une réalité quotidienne que si et seulement si dans la pratique chacun se conforme à la loi. Justement, c'est ici que la loi révèle son talon d'Achille car dans la pratique, la mise en oeuvre des droits savamment consacrés par le législateur trahit une fragilisation de la protection des consommateurs.

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE 

A s'en tenir aux articles 51 et 52 de la loi n°2010/013 régissant les communications électroniques au Cameroun qui consacrent expressément des droits aux consommateurs, on aurait pu penser définitivement acquise cette protection. Mais une telle conclusion dans l'ordre juridique camerounais notamment serait hâtive car justement, la mise en oeuvre des droits consacrés est le creuset de leur violation.

Tout part d'un postulat indubitable. La question de la protection des consommateurs des services de communications électroniques draine dans son sillage trois intérêts antagonistes. Le premier c'est d'abord l'intérêt du consommateur à qui doit être assurés une qualité optimale des services et des prix les plus bas possibles. Le deuxième c'est celui de l'Etat qui a le devoir de protéger et d'assurer à ses citoyens des droits fondamentaux. Il a également le devoir de satisfaire l'intérêt général de ses citoyens. Pour cela il a besoin des ressources financières énormes que lui procurent les redevances que paient les opérateurs. Troisièmement, c'est l'intérêt des opérateurs qui sont avant tout des investisseurs qui veulent tirer le maximum de profit de leur investissement en prenant de moindres risques. Lesquels de ces intérêts défendre en priorité, telle est la question fondamentale. La mise en oeuvre des droits des consommateurs révèle que leurs intérêts ont été sacrifiés au détriment de ceux des deux autres puisqu'on assiste à une sécurité contractuelle limitée des consommateurs abonnés (Chapitre I) et à des défaillances du traitement extrajudiciaire des différends et aussi à des atteintes aux correspondances privées.(Chapitre II).

CHAPITRE I :

LA SECURITE CONTRACTUELLE LIMITTE DES CONSOMMATEURS ABONNES

Assurer la sécurité contractuelle des consommateurs revient à encadrer rigoureusement les contrats de services de communications électroniques et garantir que les opérateurs respectent leurs obligations légales et contractuelles. Or, au Cameroun non seulement les contrats de services de communications électroniques souffrent d'un encadrement déficitaire mais encore, de l'échec de l'Etat dans la mise en oeuvre de la politique de développement des infrastructures de communications électroniques, ces contrats sont déséquilibrés et certains droits universels limités (Section I). De même, les multiples manquements des opérateurs traduisent un recul de l'éthique dans leurs relations avec les consommateurs (Section II).

SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LA RESTRICTION DE CERTAINS DROITS UNIVERSELS.

Les contrats de services de communications électroniques proposés aux consommateurs camerounais sont très déséquilibrés car infectés par de nombreuses clauses abusives190(*). Cette infection résulte de l'insuffisance de mécanismes de traitement préventif et curatif des clauses abusives en droit camerounais (Paragraphe I). Les limites de la mobilité contractuelle des consommateurs abonnés et les insuffisances du service universel trahissent par ailleurs les restrictions de deux droits universels : le droit au service universel et le droit à la liberté de choix (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le déséquilibre des contrats de services de communications électroniques.

Ce déséquilibre est favorisé par l'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives (A) et les limites du traitement curatif de celles-ci (B).

A. L'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives.

Le formalisme exigé pour les contrats de communications électroniques est une mesure de prévention individuelle visant à rendre l'accord des volontés plus effectif. Cette mesure individuelle peut être complétée par une mesure collective autour de la création des centres de concertation191(*). Les contrats de fourniture d'accès à internet et les contrats de téléphonie mobile comptent aujourd'hui parmi les principaux contrats de consommation de masse qui doivent répondre à l'exigence fondamentale de l'équilibre contractuel protecteur des consommateurs. De ce fait, il est indispensable que le droit de la consommation s'en empare rigoureusement et suffisamment. La carence des organismes de lutte contre les clauses abusives en droit camerounais limite considérablement l'efficacité du contrôle effectué par les juges qui manquent d'expertise dans certains domaines a priori complexes car très techniques comme celui des services de communications électroniques. Concernant les contrats y relatifs, l'A.R.T. à qui il a été reconnu le rôle de contrôler au préalable les contrats de services de communications électroniques semble n'avoir qu'un rôle préventif limité pour ne pas dire inexistant, puisqu'elle n'a pas a priori pour but de rechercher l'équilibre contractuel (elle n'en n'a d'ailleurs pas expressément la compétence), mais plutôt d'assurer aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle. Toutefois, elle pourrait, et rien ne saurait l'en empêcher, participer à la lutte préventive contre les clauses abusives par le refus d'approbation des dispositions dont le caractère abusif est juridiquement manifeste et judiciairement établi.

En attendant, la création d'organismes chargés de contrôler l'élaboration des contrats de consommation afin d'y détecter les clauses abusives n'est encore qu'un projet. En effet, l'idée de créer un Conseil National de la Consommation (C.N.C) qui permettra la représentation de tous les acteurs de la société de consommation a déjà pris forme dans l'art. 26 du projet de la loi-cadre sur la protection des consommateurs au Cameroun. Ce conseil, qui sera constitué d'un collège de consommateurs et d'un collège de professionnel, sera présidé par le ministre du commerce. Le C.N.C. sera donc une institution de concertation entre les consommateurs et les professionnels sous l'arbitrage des pouvoirs publics, il aura un rôle consultatif et donnera des avis sur l'orientation des pouvoirs publics en matière de politique de la consommation. Il sera par ailleurs chargé d'étudier les contrats de services de communications électroniques en s'attachant tout particulièrement à l'analyse de plusieurs éléments tels que de l'offre de service de connexion, la nature de l'information préalable à toute transaction commerciale, la publicité, les mentions obligatoires, l'étude de la sécurité et la confidentialité des transactions, notamment la question de la sécurisation des moyens de paiement, et enfin l'examen de la preuve électronique. Ce rôle lui permettrait d'élaborer des avis et recommandations importantes relatives à la rédaction des contrats de téléphonie et de fourniture d'accès à internet lesquels auront pour objet de guider les opérateurs dans la rédaction de leurs documents contractuels afin que ceux-ci soient non seulement conformes à la législation et à la règlementation existantes, mais également loyaux et transparents envers les consommateurs.

Par ailleurs, l'institutionnalisation d'une Commission des Clauses Abusives (C.C.A) comme c'est le cas en France semble ne pas faire l'objet des mêmes préoccupations que pour le C.N.C. Or, la création d'une telle commission présenterait de nombreux avantages pour les consommateurs au regard de son importance dans la protection, la formation et l'information des consommateurs en matière de clauses abusives. En effet, la C.C.A serait chargée de rechercher dans les modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clauses qui présentent un caractère abusif, afin de les faire supprimer par un juge. Ainsi, pourra-t-elle être saisie par les juges, les associations de consommateurs et les consommateurs pour avis sur le caractère abusif ou non d'une clause. Evidemment, sans les lier, ces avis donneraient aux juges une certaine orientation sur l'appréciation du caractère abusif des clauses insérées dans les contrats de services de communications électroniques, ce qui permettrait de dynamiser la jurisprudence camerounaise sur ladite matière.

En définitive, l'étude du rôle de la C.C.A. pour l'instant ne peut être que prospective. En l'état actuel de la pratique, les clauses abusives ont libre cour et peut être de longs jours devant elles au grand détriment des consommateurs. La fragilisation s'accentue avec les limites du traitement curatif des clauses abusives en droit camerounais.

B. Les limites du traitement curatif des clauses abusives.

La clause abusive étant réputée non écrite, seule cette clause doit en principe disparaître du contrat. On parle alors de nullité partielle qui signifie que les clauses abusives seront supprimées et que les autres stipulations contractuelles survivront. Cette solution convient mieux au consommateur pour qui l'exécution du contrat est d'un intérêt capital. L'unique condition de la nullité totale d'un contrat dont une clause a été déclarée abusive est que la clause en question soit une clause substantielle du contrat sans laquelle le contrat n'a plus de raison d'être, la clause annulée étant la cause implicite et déterminante du consentement. Mais la nullité comme sanction contre les clauses abusives est moins dissuasive pour décourager les éventuels contrevenants et assurer une bonne protection des consommateurs sur ce point. D'où l'importance des actions en responsabilité civile et pénale ouvertes aux consommateurs. Mais deux questions se posent et nécessitent qu'on s'y intéresse en certains points. La première : sachant que les conditions générales des contrats de services de communications électroniques sont régulièrement modifiées, sur quel modèle doit porter l'action en suppression des clauses abusives au jour de la saisine du tribunal ? (1). La seconde : les actions civile et pénale ouvertes aux consommateurs et aux associations des consommateurs ont-elles une véritable efficacité au point de décourager l'insertion des clauses abusives dans les contrats et d'obtenir en cas de préjudice certain, des dommages et intérêts ? (2).

1. La difficile détermination du modèle des conditions générales visé par l'action en suppression des clauses abusives.

A l'issue des modifications des conditions générales par les opérateurs en principe sous les auspices de l'A.R.T., certaines clauses abusives sont parfois reprises en des termes identiques dans des différentes versions et à un emplacement différent des conditions générales. La question qui se pose est de savoir si un consommateur serait irrecevable à critiquer devant une juridiction l'une quelconque des versions des conditions générales au motif qu'au moment de la saisine du tribunal par une action en suppression, ladite version ne représente plus le modèle de convention « habituellement » proposée par l'opérateur ? En clair comment doit s'entendre la notion « habituellement proposés »? Selon la jurisprudence192(*) cette expression doit s'entendre par opposition au contrat qui serait exceptionnellement proposé au consommateur, de façon isolée et dérogatoire à la norme contractuelle définie par le professionnel et imposée à l'adhésion du consommateur. Ainsi, ne faut-il pas prendre l'expression au sens de "actuellement proposés" qui reviendrait à soustraire à la critique, des modèles de convention continuant à produire des effets juridiques entre l'opérateur et ses cocontractants. Par conséquent, il faut exclure cette dernière interprétation qui introduirait une inégalité entre les consommateurs dont les contrats en cours, identiques en réalité, connaîtraient un sort différent selon un événement parfaitement aléatoire (la date de saisine du tribunal), résultat qui serait d'ailleurs certainement contraire à la volonté du législateur. Donc, tout modèle de convention peut être concerné par une action en suppression de clauses abusives dès lors qu'il en contient une, peu importe qu'il ne soit plus celui actuellement proposé par l'opérateur.

2. Les limites de l'efficacité de l'action en suppression des clauses abusives.

L'efficacité de la sanction des clauses abusives a des limites parce qu'elle ne dissuade pas systématiquement les opérateurs qui entendent rentabiliser l'ignorance et la faiblesse des consommateurs par la stipulation de clauses abusives. En effet, les sanctions pénales des clauses abusives telles que prévues par la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun (sanctions prévues par l'article 326 du code pénal) semblent inadaptées et parfois difficiles à mettre en oeuvre. D'une part, l'effet des clauses abusives sur le contrat ne paraît pas constituer un fait de nature à priver l'homme de sa liberté et la peine d'emprisonnement est inadaptée pour sanctionner les personnes morales. D'autre part, l'efficacité de l'infliction d'amende au professionnel est remise en question car elle aurait des effets induits sur les prix au détriment des consommateurs. En revanche, l'idée de la publicité du jugement de la condamnation de l'opérateur, loin d'être nouvelle, paraît plus efficace. Une telle publicité constitue pour les consommateurs une véritable information et finalement une certaine formation. Toutefois, la jurisprudence n'est pas toujours unanime sur l'opportunité de cette sanction quand bien même elle est prévue par le législateur193(*). Soit elle ne trouve aucune difficulté à ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales ou le site Internet de l'opérateur. Soit elle s'y oppose dès lors qu'il est manifeste que le caractère abusif des clauses ne présente pas un degré de gravité justifiant une telle publication, estimant que la publicité du jugement serait de nature à porter atteinte dans des conditions tout à fait disproportionnées aux intérêts commerciaux des opérateurs. En conséquence, dans ce dernier cas, c'est aux associations de consommateurs qu'il appartiendrait de rendre compte du caractère abusif des clauses insérées dans les conditions générales par leurs propres moyens d'information. L'objectif des juges consisterait ainsi non seulement à équilibrer la balance entre les intérêts commerciaux des opérateurs et le droit à l'information des consommateurs, mais surtout de requérir des associations de consommateurs d'assumer efficacement leur rôle d'éducation et d'information.

De même, si l'action en réparation ne pose pas de difficultés majeures lorsqu'elle est intentée par un consommateur qui justifie d'un préjudice du fait de la présence de la clause abusive dans le contrat, la question de l'octroi des dommages et intérêts aux associations de consommateurs semble également controversée en jurisprudence. Soit les juges refusent de les accorder au motif pris que les textes ne prévoient pas qu'une association de consommateurs puisse obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs causés par la présence de clauses abusives, soit ils accordent des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs. Cette dernière position est de loin préférable puisque refuser aux associations de consommateurs le droit de demander des dommages et intérêts compensatoires, constitue la négation même de la cause de leur existence.

Le droit camerounais doit donc mieux s'outiller dans la lutte contre les clauses abusives comme il est également indispensable que la concurrence entre les opérateurs de communications électroniques soit davantage stimulée à travers l'interdiction des pratiques contractuelles ayant pour but de limiter la concurrence par la captivité abusive de la fidélité des consommateurs d'où la nécessité d'aménager des règles assurant aux consommateurs une véritable liberté de choix par une mobilité contractuelle effective.

Paragraphe II : Les entraves du droit au service universel et du droit à la liberté de choix

Il s'agit d'une part de montrer comment en pratique l'absence d'encadrement des contrats de services de communications électroniques favorise des pratiques contractuelles qui limitent le droit à la liberté de choix des consommateurs (A), et d'autre part, que le droit au service universel connait des entraves (B).

A. Les entraves du droit à la liberté de choix.

La concurrence sur le marché des services de communications électroniques doit permettre aux consommateurs de changer librement d'opérateur et de pouvoir choisir l'opérateur qui satisfait le mieux leurs besoins et qui proposent des offres conformes à leurs attentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi sur les communications électroniques consacre le droit des consommateurs à la liberté de choix de leurs fournisseurs de services194(*). Mais pour que cette liberté soit effective, il faut que le législateur définisse le cadre de la mobilité contractuelle en encadrant les obstacles techniques(2) et conventionnels(1) à cette liberté de choix.

1. Les entraves conventionnelles.

Le droit à la liberté de choix est limité essentiellement dans les contrats relatifs aux offres de service post payées à travers la durée des contrats et les modes de résiliation. Les contrats de services de communications électroniques sont des contrats à exécution successive qui peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si la faculté de résiliation unilatérale est le principe dans les contrats à durée indéterminée, les engagements perpétuels étant prohibés, il en est autrement pour les contrats à durée déterminée. En effet, dans un contrat successif à durée déterminée, pendant toute la durée prévue par les parties, le contrat présente son caractère obligatoire et aucune partie ne peut s'en délier sans commettre une faute contractuelle. Cependant, il est naturellement loisible aux parties de convenir ensemble d'une résiliation anticipée moyennant une pénalité, (laquelle résiliation peut d'ailleurs être tacite et résulter de certaines circonstances), de même que la loi peut ouvrir à l'une des parties une porte de sortie. C'est cette dernière possibilité, vu les risques que représente l'impossibilité de négociation des contrats de services de communications électroniques, qui permettrait de stimuler la concurrence sur le marché et qui conviendrait le mieux pour garantir aux consommateurs le respect du droit à la liberté de choix.

En droit camerounais, la durée des contrats de services de communications électroniques ne fait l'objet d'aucun encadrement malheureusement. Aussi, les opérateurs ont-ils la liberté de proposer à leurs clients des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. Pour les contrats à durée indéterminée qui sont d'ailleurs les plus couramment proposés pour les services post payés, les opérateurs ont pour habitude d'en subordonner l'exécution à l'adhésion préalable d'une clause qui non seulement exige l'exécution obligatoire du contrat pendant une période initiale de douze(12) mois195(*), mais encore, qui n'en permet la résiliation durant cette même période que pour les cas de force majeure196(*) ou pour un motif légitime. De plus, ces contrats prévoient une clause de pénalité de résiliation anticipée correspondant aux sommes dues jusqu'à la fin de la période minimale. Or, l'on a pu démontrer comment astucieusement les opérateurs peuvent se faire conventionnellement juges des motifs légitimes et parfois des cas de force majeure. Dès lors, le risque est manifeste pour le consommateur de se retrouver captif d'un contrat ne proposant plus des conditions de services intéressantes.

Parce que le consommateur bénéficie du droit à la liberté de choix, le législateur devrait lui garantir une certaine mobilité contractuelle en lui permettant de pouvoir résilier son contrat à tout moment, fut-il à durée déterminée. Cette mobilité contractuelle est en effet le moteur de la concurrence qui implique de faire disposer au consommateur des moyens permettant de se mouvoir facilement d'une relation contractuelle pour une autre sous réserve néanmoins de garantir aussi les intérêts des opérateurs.

Le problème de la mobilité contractuelle se pose donc différemment pour les contrats d'abonnement aux services prépayés que pour les contrats relatifs aux offres post payées. La mobilité contractuelle est l'âme des services prépayés puisque les contrats y relatifs sont moins contraignants et facilement résiliables par le consommateur. A contrario, pour les contrats relatifs aux offres post payées, cette mobilité contractuelle fait défaut. Pour y en garantir l'effectivité, il est indispensable de limiter légalement la durée des contrats et d'aménager pour le consommateur des conditions faciles et transparentes de résiliation anticipée. Ceci d'autant plus que du fait de la loi, les contrats relatifs aux services post payés seront à durée déterminée puisqu' il faudra en limiter la durée à douze mois, et plafonner celle-ci à la limite de vingt quatre mois maximum. De cette façon, l'on assurerait aux parties une certaine stabilité de la relation contractuelle, mais surtout on stimulerait l'autorégulation de la concurrence sur le marché à travers la soumission des opérateurs à un standard de compétitivité permanente par la diversité des offres ainsi que la qualité des services et des prix. Dès lors, la faculté pour le consommateur de résilier par anticipation son contrat à durée déterminée, sera la sanction naturelle du manque de compétitivité de son fournisseur de services.

Les modalités de sortie anticipée volontaire d'un contrat devront réunir un certain nombre de conditions pour ne pas avoir pour conséquence pratique de figer les positions commerciales d'un opérateur. Le consommateur devra être informé, avant la signature du contrat, des conditions mises par l'opérateur à une résiliation avant terme et dans cette éventualité, se voir appliquer une indemnité qui ne soit pas dissuasive. Le caractère dissuasif de la clause d'indemnité peut résulter principalement du niveau de la pénalité demandée, mais aussi de l'absence de clarté du mode de calcul de l'indemnité ou des conditions de déclenchement de la clause. Aussi, sera-t-il opportun que la résiliation anticipée soit possible aussi bien pendant la période minimale d'exécution (si le contrat en prévoit une), qu'à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation du contrat. Tout ceci moyennant le paiement d'une pénalité de résiliation anticipée limitée selon un quota applicable au montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat, en d'autres termes du montant restant dû au moment de la résiliation197(*). L'opérateur devra alors être légalement tenu de faire preuve de transparence afin de faciliter cette faculté de résiliation anticipée en précisant dans toutes les factures qu'il adressera au consommateur, la durée du contrat restant à courir ou de la date de la fin de son engagement.

Par ailleurs, pour davantage faciliter cette faculté de résiliation anticipée du consommateur, il sera louable de ne pas laisser la liberté aux opérateurs d'imposer conventionnellement leur propre délai de préavis, mais plutôt d'en limiter légalement la durée. En effet, laisser cette faculté aux opérateurs serait leur permettre d'imposer des délais de préavis inutilement longs. Or, l'objectif du consommateur mécontent qui désire changer d'offre d'abonnement voire d'opérateur, est de mettre fin le plus rapidement possible à son contrat afin d'éviter l'alourdissement de son passif en payant inutilement les sommes qui lui seront exigées pour la période de préavis. Ce qu'il ne pourra évidemment pas faire car tenu au respect du délai de préavis trop long et pendant lequel le contrat continue de produire ses effets. Aussi, le délai de préavis ne devrait pas excéder un temps relativement court (dix jours par exemple) à compter de la réception par l'opérateur de la demande de résiliation. Cependant, le consommateur devrait néanmoins avoir la possibilité de demander que cette résiliation prenne effet plus tard que la période imposée par le législateur, après la réception par le fournisseur de la demande de résiliation.

L'effectivité du droit à la liberté de choix des consommateurs s'articule donc mal avec les obstacles conventionnels de la mobilité contractuelle et encore moins avec les obstacles techniques avec lesquels ces derniers cohabitent généralement.

2. Les entraves techniques.

On distinguera le Sim-lockage (a) et l'absence de la portabilité des numéros de téléphone (b).

a. Le « Sim-lockage ».

Le Sim-lockage est la pratique qui permet à un opérateur de verrouiller le terminal (téléphone, clé 3G internet) qu'il vend à ses clients de telle façon qu'il est impossible pour ce dernier d'avoir accès au réseau d'un opérateur concurrent en utilisant le terminal verrouillé. A titre d'exemple, les clés 3G198(*) Huawei fournies par MTN CAMEROON avec l'option Clé 3G ne sont utilisables qu'avec une carte SIM fourni par MTN. Le déverrouillage réseau ou désimlockage permettrait d'utiliser la clé 3G+ d'MTN avec la carte SIM d'un autre opérateur (ORANGE CAMEROUN ou CAMTEL), au Cameroun ou à l'étranger. Le mécanisme est le même avec les téléphones portables. En clair dans un marché concurrentiel, il est impossible pour le consommateur de changer librement d'opérateur sans le désimlockage. Le consommateur pour changer d'opérateur est généralement contraint à acquérir un nouveau terminal qui, lui aussi sera verrouillé sur le réseau du nouvel opérateur. Ce qui est une limite technique à la liberté de choix.

Le Sim-lockage se pratique au Cameroun dans le vide législatif contrairement en France où il est règlementé. En effet, aucun texte au Cameroun, même pas les cahiers des charges n'interdit aux opérateurs de téléphonie mobile de Sim-locker leurs terminaux. Or, si en principe le Sim-lockage a pour but de protéger le consommateur contre les risques encourus après le vol de son terminal, les opérateurs en ont fait un procédé visant à se garantir la fidélité des abonnés et la jurisprudence n'hésite pas à sanctionner une telle pratique lorsqu'elle s'avère abusive199(*).

L'apparition sur le marché de téléphones portables permettant l'accès simultané à deux réseaux concurrents par l'utilisation de deux cartes SIM et le développement du marché informel des services de déblocage ont permis de contourner ces pratiques. Mais lesdits téléphones ne répondent pas toujours aux normes et spécifications en vigueur au Cameroun, de même qu'en pratique, la qualification douteuse des prestataires des services de déblocage du marché informel ne donne au consommateur aucune véritable garantie en cas de dommage. Avec l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie annoncée sur le marché de la téléphonie mobile, il faudra pourtant encourager la concurrence tout en garantissant aux consommateurs une liberté de choix. Cette liberté ne sera véritablement garantie que par l'encadrement du verrouillage des terminaux commercialisés dans les packs et tous les terminaux destinés à être connectés au réseau des opérateurs.

Encadrer le Sim-lockage ne signifie pas l'interdire mais plutôt à travers des dispositions d'ordre public, permettre à un opérateur de faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant leurs terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserves de garantir la liberté de choix du consommateur. Chaque opérateur doit alors avoir l'obligation d'informer le consommateur de l'existence du mécanisme de verrouillage préalablement à son activation, et garantir à celui-ci le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé. De plus, l'opérateur doit communiquer systématiquement et gratuitement aux consommateurs la procédure de désactivation et les logiciels et codes de déverrouillage. Cette communication doit se faire à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, et ne doit en aucun cas excéder une période déterminée (six mois par exemple) à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement. Par ailleurs, il sera important d'assurer le contrôle de cette pratique en obligeant tout opérateur qui souhaiterait mettre en place un mécanisme de verrouillage, d'en informer l'A.R.T. dans un bref délai (un mois) avant sa mise en oeuvre effective. Ainsi, pèsera t-il une présomption d'activation (ou de l'initiative de l'activation) du Sim-lockage par l'opérateur de tel manière qu'au cas où celui-ci en nierait la mise en place, il lui incombera de prouver l'absence de Sim-lockage.

Au même titre que le Sim-lockage, le défaut de portabilité de numéros de téléphone constitue une limite technique à la liberté de choix des consommateurs du service de téléphonie mobile.

b. L'absence de portabilité des numéros de téléphone.

Il est très désagréable voire gênant pour un abonné au service de téléphonie mobile de devoir changer après chaque résiliation son numéro de téléphone200(*). Bien que la portabilité de numéro soit désormais prévue dans la loi régissant les communications électroniques201(*), il faut encore attendre que son régime soit règlementairement précisé. La portabilité de numéro de téléphone permet à l'abonné du service de téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il résilie son contrat et entend recourir aux services d'un opérateur concurrent. En France la portabilité est prévue dans l'article L44 du code des postes et des communications électroniques. Elle est possible aussi bien pour les clients des services pré payés que pour les clients des services post payés. Pour bénéficier de ce service, l'abonné formule une demande de portage concomitamment à la résiliation de son contrat d'abonnement auprès de son opérateur d'origine. Puis, muni d'un bon de portage fourni par son opérateur d'origine, il peut souscrire un nouveau contrat d'abonnement auprès de l'opérateur de son choix, opérateur receveur. Le bon de portage émis mentionne alors une date de portage théorique qui devra par la suite être confirmée par l'opérateur receveur.202(*) La mise en place d'un régime de portabilité de numéros nécessite une plate de collaboration entre les pouvoirs publics et les opérateurs. Il faut espérer que cette mise en place soit bientôt effective et accompagne l'encadrement des contrats de services de communications électroniques.

B. Les entraves du droit au service universel.

L'application des principes du service universel n'est pas du tout perceptible par tous les consommateurs. Les coûts des appels, même s'ils sont en constantes baisses, demeurent encore assez élevés surtout pour les plus démunis. Pour les consommateurs qui vivent dans les zones non couvertes par un réseau, il n'existe pas de moyens de communication. L'examen du déploiement des réseaux de communications électroniques sur le territoire camerounais montre une centralisation excessive des infrastructures d'accès dans les zones urbaines denses, au détriment des zones rurales qui sont pour la plupart hors réseaux. Les grandes villes (Yaoundé, Douala et Bafoussam) occupent une place centrale dans le maillage territorial en TIC et apparaissent comme les principaux points focaux des réseaux de communications électroniques. Cette malencontreuse situation est la résultante du développement asymétrique des infrastructures de télécommunications, de la gestion opaque et la déspécialisation du fonds de développement du service universel et des télécommunications aux fins du développement du secteur postal202(*). Ce fonds d'ailleurs très mal utilisé, avait pour principale finalité de promouvoir le développement des infrastructures de télécommunications dans les zones rurales et par ricochet, réduire effectivement la fracture sociale. Sa mauvaise gestion a eu pour conséquence, l'insuffisance du développement des communications électroniques et du service universel sur l'ensemble du territoire camerounais. Aussi, a-t-on assisté au développement du secteur informel sur le marché de la téléphonie mobile, alimenté par la naissance des « call box » qui proposent des communications à des prix abordables. Le phénomène s'est même généralisé avec les cabines Internet. Or, ces activités n'étant pas réglementées, elles exposent les consommateurs à des abus de toutes sortes.

SECTION II : LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS

Si la liberté contractuelle et la sécurité des relations contractuelles doivent être garanties, il n'en demeure pas moins que la loi contractuelle ne doit en aucun cas autoriser un profit immoralement acquis. L'éthique contractuelle, basée sur la perspective du « solidarisme contractuel »203(*) et inspirée par le droit de la consommation et de la concurrence, interdit de cautionner que le contrat puisse être un instrument d'anéantissement de la partie la plus faible. Or, malgré l'arsenal d'obligations qui innervent les veines du corps normatif du droit de la consommation, les opérateurs présentent des allures de « hors la loi » car ceux-ci laissent croire que les règles auxquelles ils sont assujettis n'ont guère de véritable portée coercitive voire même dissuasive. En plus d'avoir fait une tradition l'arnaque des consommateurs à travers des campagnes publicitaires qui tiennent des petits tours d'escroqueries204(*), les opérateurs ont systématisé une politique de désinformation des consommateurs par la captivité de ceux-ci dans l'ignorance des obligations contractuelles (Paragraphe I). Pire encore, la facturation des services est le plus souvent lacunaire et le droit d'accès au juge, droit fondamental des consommateurs est conventionnellement restreint (Paragraphe II).

Paragraphe I : La captivité des consommateurs dans l'ignorance des obligations contractuelles.

Le non remise systématique des contrats aux consommateurs (A) et l'opacité des modifications contractuelles (B) assurent cette captivité.

A. La non remise systématique des contrats aux consommateurs.

Le défaut de remise systématique du contrat est un phénomène qui s'est progressivement développé depuis plusieurs années. En effet, la totalité ou du moins la grande majorité des consommateurs ne dispose pas de l'ensemble des documents qui contiennent les modalités applicables à leur service205(*) puisque ces documents ne leur ont jamais été transmis. Or, il est stipulé dans les conditions générales des services prépayés que le seul fait d'utiliser le service entraîne l'acceptation pure et simple du client. Dès lors, bien des consommateurs apprendront l'existence de tels documents uniquement lorsque les opérateurs invoqueront à l'encontre de leur réclamation, une clause qui s'y trouve. Qui plus est, même lorsque les documents contractuels sont remis, ils contiennent parfois des clauses qui établissent un lien fictif entre l'activation du service et la prise de connaissance par le consommateur des modalités de service. Ces clauses prévoient parfois que le consommateur reconnaît avoir reçu une copie des modalités de service et en a pris connaissance206(*) alors qu'il n'est est rien. Or, il appartient au professionnel de prendre des mesures qui s'imposent pour que les modalités de service soient portées expressément à la connaissance du consommateur avant qu'il n'accepte d'être lié par le contrat de service. Le fait que le consommateur ait demandé l'activation du service, ce qu'il peut faire sans n'avoir jamais eu sous les yeux les modalités de service, ne constitue en rien une preuve que l'opérateur s'est acquitté de son obligation de porter expressément à la connaissance du consommateur les conditions applicables au service. Même si la pratique de non remise systématique du contrat tend aujourd'hui à disparaître progressivement pour les services prépayés de téléphonie mobile207(*), il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui difficile de résorber le problème de la distribution informelle des cartes SIM par les distributeurs non agréés des opérateurs qui offrent aux consommateurs de pouvoir souscrire des abonnements sans préalablement leur fournir l'information dont ceux-ci ont besoin et sans leur remettre un contrat d'abonnement.

Ces manquements aux obligations d'information contractuelles privent le formalisme probatoire de tout son caractère substantiel. Pourtant, l'information contractuelle obligatoire constitue le siège de la protection des consommateurs puisqu'elle exige non seulement le respect du processus consensuel de l'article 1135 du code civil208(*) , mais encore la remise effective du contrat au consommateur afin que celui-ci sache à quoi il s'engage. C'est en outre une entorse grave aux règles protectrices du démarchage qui consacrent le droit de repentir du consommateur ainsi que son droit à une réflexion préalable devant sécuriser l'accord hâtif qu'il a donné209(*). En effet, le démarchage est une technique de vente couramment utilisée par les opérateurs. Il consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause, la location-vente des biens autres que des produits de consommation courante, ainsi que la fourniture de service. Or, très souvent la souscription d'abonnement aux services prépayés de téléphonie mobile se fait auprès des Call box ou lors des campagnes de distribution-vente de cartes SIM et de téléphones portables, organisées par les opérateurs. Ces opérations sont assimilables au démarchage puisque que les Call box sont les mandataires des distributeurs agréés par les opérateurs (parfois appelés Partner) qui assurent la distribution ou la commercialisation des crédits de communication ainsi que la souscription des abonnements téléphoniques auprès du consommateur final et qu'ils exercent généralement à des lieux non destinés à cet effet (voirie municipale, salon de coiffure, Cyber café, boutiques etc....).

Par ailleurs, le défaut de remise des contrats contre signature du consommateur empêche l'application des dispositions légales et règlementaires qui imposent l'identification systématique des consommateurs et de leurs terminaux210(*). Cette situation expose les consommateurs des services de téléphonie à de nombreuses infractions qu'il est difficile de faire sanctionner lorsqu'elles sont commises anonymement.

En clair, si le consommateur conserve l'habitude imprudente d'adhérer aux conditions générales dont la longueur est souvent décourageante, il est toutefois obligatoire qu'il lui soit remis un exemplaire de celles-ci et qu'il signe un contrat d'abonnement. Le manquement à l'obligation d'information contractuelle est davantage dangereux pour le consommateur dès lors qu'il s'accompagne du défaut de renseignement précontractuel. Certes, les consommateurs sont souvent peu enclins à se faire décrire par les vendeurs agréés des opérateurs l'ensemble des conditions applicables au service auquel ils entendent adhérer, surtout si cette divulgation doit prendre de longues minutes. Toutefois, cela ne justifie pas que ces vendeurs ne fassent qu'une description exagérément simplifiée des offres et qu'ils passent sous silence certains éléments essentiels.

Il est donc important que des mesures soient effectivement prises pour contrer la mécanique de désinformation mise en place par les opérateurs à travers la non remise systématique des conditions générales et la signature du contrat d'abonnement par les consommateurs. De plus, il faut rigoureusement encadrer les modifications de ces contrats puisque celles-ci sont souvent faites unilatéralement et passées sous silence par les opérateurs.

B. L'opacité des modifications contractuelles.

La formalité d'approbation des projets de modifications des contrats de services de communications électroniques par l'A.R.T. est une formalité supplétive aux règles de droit commun211(*) qui a pour but de protéger les consommateurs contre toute modification unilatérale du contrat. Cependant, non seulement elle a des limites de fait, mais encore les opérateurs ne s'y conforment plus depuis près de six ans. Quand bien même ils s'y conformaient, la formalité d'approbation n'était pas systématiquement suivie par l'information des consommateurs. Bien plus, d'après les cahiers des charges, en cas d'inertie de l'A.R.T. dans la procédure d'approbation, des modifications contractuelles peuvent échapper à son contrôle212(*). Dans ce cas, il est difficile pour les consommateurs de savoir exactement au fil des modifications, les conditions générales auxquelles ils sont véritablement engagés. Par ailleurs, on se demande si à chaque modification des conditions générales, les opérateurs sont tenus de faire signer aux consommateurs un nouveau contrat ; ce qui serait en pratique impossible pour la majorité des consommateurs des services prépayés. Pour sa part, le législateur français s'est particulièrement intéressé à la question de l'information des consommateurs en cas de modification des contrats. Dans l'article L.121-84 du code de la consommation, il impose aux professionnels une obligation d'informer les consommateurs de toute modification des conditions contractuelles au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cet article exige une information explicite au préalable de tout projet de modification, cependant il manque de lisibilité et ne précise pas comme c'est le cas des cahiers des charges des opérateurs camerounais213(*), la forme par laquelle la modification devrait être  rendue publique. Serait-ce par une simple annonce publicitaire ou un message électronique ? Un point paraît au moins certain, l'information donnée par SMS ne répond nullement à cette condition, et ce, dans la continuité du droit commun des contrats qui exige que le consentement du cocontractant soit éclairé quant au contenu du contrat et donc quant à la modification de ce contenu214(*).

Pour assurer la transparence effective des modifications contractuelles215(*), les opérateurs devraient avoir l'obligation de communiquer aux consommateurs, sur support papier (par exemple la poste), au moins deux mois avant que la modification ne soit effective, le projet de modification détaillé. Relativement aux contrats à durée déterminée, l'article L121-84 du code de la consommation français paraît aussi intéressant. En effet, il prévoit le droit au maintien des conditions initiales jusqu'au terme du contrat lorsque celui-ci ne contient pas de clause précisant les conditions applicables aux modifications de contrat ou de prix. Dès lors, toute offre de service doit préciser les modalités de modification ultérieure des contrats.

La relative inertie de l'A.R.T face à la généralisation d'une mécanique de désinformation des consommateurs et d'identification des abonnés est fort dommageable. Ceci d'autant plus que cela a créé une situation malencontreuse quasi irréversible car il est aujourd'hui utopique de contraindre les opérateurs à remettre des contrats à tous les consommateurs des services prépayés qui y avaient souscrit sans signer de contrat.

De plus, la sanction judiciaire du défaut d'information n'a pas le caractère dissuasif suffisant qui profiterait aux consommateurs. L'on devrait envisager une mécanique plus appropriée pour sanctionner les manquements aux obligations d'information216(*). Non seulement il est difficile pour les consommateurs de rapporter la preuve d'éventuels manquements aux obligations d'information, mais l'obtention d'une telle sanction demande des dépenses de procédures judiciaires qui risquent en pratique ne pas aboutir à grand-chose sinon à rien. Deux solutions permettraient de résorber le problème de la désinformation contractuelle. Pour ce qui est des services téléphoniques, il faudrait mieux encadrer la souscription à l'abonnement et les « call boxeurs » ne devraient plus avoir la faculté de proposer au grand public des cartes SIM puisqu'ils ne possèdent pas l'expertise et la logistique nécessaires pour offrir aux consommateurs les renseignements et les informations contractuels dont ces derniers ont besoin. La souscription aux abonnements devrait exclusivement se faire auprès des opérateurs et/ou de leurs distributeurs agréés. Les opérateurs seront alors tenus de s'organiser afin d'offrir sur l'ensemble du territoire, l'accès à leurs services par le biais de représentations chargées dans le respect des règles conventionnelles de proposer aux consommateurs potentiels leurs produits et services. Par ailleurs, ces représentations devront être dotées d'un personnel dûment formé, capable de renseigner convenablement les consommateurs sur la nature et les caractéristiques des offres proposées. Ensuite, il faut mettre en place une mécanique permettant aux consommateurs de résilier leur contrat facilement et sans frais. Les droits de résiliation s'appliqueraient notamment dans les cas de défaut de divulgation par écrit de tous les renseignements exigibles avant la conclusion du contrat, dans les cas de non transmission du contrat dans les délais, et dans les cas de non-conformité des dispositions du contrat avec les renseignements divulgués par le consommateur de même que ceux relatifs aux offres que l'opérateur a divulguées avant la conclusion du contrat.

L'objet récurrent des réclamations en matière de services de communications électroniques est celui de la facturation dont l'opacité semble propice à la surfacturation. Et quand bien même le consommateur envisage intenter une action en justice pour en faire sanctionner les abus, il est parfois désagréablement surpris par l'existence dans les conditions générales d'une clause attributive de juridiction qui restreint son droit d'accès à son juge naturel.

Paragraphe II : Les irrégularités de la facturation et la restriction du droit d'accès au juge.

Examinons d'abord les irrégularités de la facturation (A) avant celui de la restriction conventionnelle du droit d'accès des consommateurs abonnés au juge étatique (B).

A. Les irrégularités de la facturation.

La facture assure non seulement une certaine transparence mais encore constitue un moyen de contrôle de la régularité de la tarification des services. L'établissement d'une facture est certes une obligation d'origine légale, règlementaire217(*) et est prévue dans les cahiers des charges218(*). Cependant, il faut encore rigoureusement encadrer le formalisme de la facture des services de communications électroniques. Au Cameroun, l'insuffisance règlementaire du formalisme de la facture des services de communications électroniques soumet dangereusement les consommateurs à l'arbitraire des opérateurs. Par exemple, ces derniers peuvent se permettre de surfacturer les communications ou de soumettre la délivrance des factures fussent-elles très détaillées au paiement d'une somme d'argent. L'on peut aisément constater aujourd'hui que les opérateurs se sont affranchis de l'obligation légale de remise d'une facture pour les offres sans abonnement. Certes, l'absence de facturation loin d'être illicite, est compensée par la flexibilité qu'offre la possibilité de rechargement du compte par transfert de crédit ou par cartes de rechargement, ce qui est d'ailleurs convenable. En revanche, le revers de cette flexibilité est qu'aucune possibilité n'est donnée au consommateur des services prépayés de déterminer les dommages et intérêts qui lui seraient dus en cas de litige contractuel219(*). Ensuite, pour les offres avec abonnement, les opérateurs ont l'habitude de facturer des communications non effectivement consommées et de se protéger en s'abstenant de préciser la procédure de contestation en cas de désaccord avec les caractéristiques apparaissant sur la facture. Ou alors, ils imposent des modalités de paiement, des délais de contestation des factures inférieurs aux délais de prescription ou ne détaillent pas suffisamment leurs factures. Parfois même, ils imputent des intérêts sur des sommes dues par le consommateur alors que celles-ci sont contestées de bonne foi. Toutes ces pratiques nécessitent en principe que l'on encadre la facturation des services de communications électroniques ou du moins celle des services téléphoniques.

Les services téléphoniques et les prestations de services téléphoniques doivent non seulement donner lieu, avant paiement, à la délivrance gratuite d'une facture au consommateur. Mais encore, le consommateur doit être informé sur la possibilité d'obtenir une facture détaillée faisant apparaître une liste exhaustive de ses communications téléphoniques. Ce système mis en place assure au consommateur une certaine fiabilité de la facturation puisqu'il lui est possible de contrôler la compatibilité entre la durée réelle des communications passées et la durée facturée220(*) dont mentions doivent être faites sur la facture. De même, le consommateur doit avoir les moyens de contester efficacement toute surfacturation non justifiée. Pour cela, il faut imposer à l'opérateur de lui fournir les informations détaillées relatives au montant total à payer (toutes taxes comprises et hors taxes) correspondant aux consommations téléphoniques, aux services ponctuels et occasionnels, aux abonnements forfaits et options. L'opérateur doit également être soumis à une obligation de communication précisant le type de support de la facture à envoyer obligatoirement à l'abonné. Pour des raisons pratiques, il est indispensable que la facture soit portée sur support papier. Cependant, le fournisseur peut utiliser un autre support à condition pour lui d'avoir eu l'accord préalable et exprès de l'abonné, et que cet autre support soit durable.

Le formalisme de la facturation est donc indispensable pour garantir une certaine transparence. En cas de surfacturation, le défaut de transparence de la facture a pour conséquence de diminuer les chances du consommateur car celui-ci est privé de moyens de preuve alors que les contrats stipulent que seule la facturation de l'opérateur fait foi. En pareille situation il est difficile pour le consommateur d'obtenir gain de cause devant le juge. Encore faut-il que celui-ci puisse être saisi dans des conditions moins contraignantes et que l'on interdise l'insertion des clauses attributive de compétence dans les contrats de services de communications électroniques.

B. La restriction du droit d'accès au juge : la clause attributive de compétence territoriale.

En matière de contrat, la responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsqu'un dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. L'exécution défectueuse du contrat par l'opérateur peut causer un dommage au consommateur qui n'obtient pas satisfaction. Il est normal que ce dernier puisse obtenir réparation de ce dommage lorsque cette inexécution est imputable à l'opérateur. Le consommateur peut alors engager une procédure judiciaire en respectant les règles de compétence. Toutefois, un problème peut se poser dès lors que le contrat comporte une clause attributive de compétence territoriale et c'est le cas malheureusement de certains contrats proposés aux consommateurs camerounais.

En matière de compétence territoriale, une règle traditionnelle attribue la compétence au tribunal dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Cette solution se justifie par le fait que celui qui par sa demande conteste une situation doit prendre sur lui les risques et les charges du déplacement. Cette règle connaît de nombreuses dérogations légales. A coté de celles-ci, il est reconnu aux parties la possibilité d'attribuer par convention, compétence à une juridiction qui n'est pas normalement compétente. Mais si les clauses attributives de compétence sont exclues en ce qui concerne la compétence matérielle qui est d'ordre public, par contre, elles sont valables pour la compétence territoriale.

En pratique il est courant de lire dans les conditions générales qu'« Tout litige susceptible de découler du contrat ou en relation avec celui-ci sera(...) porté exclusivement devant les tribunaux compétents de Douala ou de Yaoundé »221(*). Le plus souvent la juridiction désignée est celle du ressort du lieu du siège social de l'opérateur personne morale. Dans cette dernière hypothèse il n'y a pas de problème puisque cette juridiction coïncide avec celle du domicile du défendeur dans le cas où c'est le consommateur qui est demandeur. La difficulté survient lorsque c'est le professionnel qui est demandeur. Dans ce cas la clause doit être réputée non écrite car abusive. En effet rien ne justifie que le consommateur supporte les charges et les risques du déplacement lorsque c'est le professionnel qui fait une contestation. De plus, en application de la théorie des gares principales, une clause qui attribue compétence exclusive à la juridiction du siège social serait abusive car elle ôte au consommateur la faculté de saisir le tribunal du lieu où la personne morale a un établissement ou une succursale.

Curieusement, la jurisprudence camerounaise accorde parfois à la clause attributive de compétence territoriale une force contractuelle intangible au détriment des consommateurs. Les juges rejettent parfois de manière sentencieuse la théorie des gares principales invoquée par les consommateurs ayant saisi une juridiction du lieu de situation d'un établissement de l'opérateur. Les consommateurs sont alors invités à mieux se pourvoir devant les tribunaux conventionnellement désignés222(*). C'est là une position malheureuse des juges qui va à l'encontre de leur mission de protection des consommateurs partie faible au contrat. En effet, l'attribution de la compétence à une juridiction précise est de nature à décourager le consommateur qui en général ne dispose que de moyens modiques, surtout lorsque ce dernier doit agir individuellement. Il est donc souhaitable d'interdire toute clause attributive de compétence territoriale mais surtout de donner compétence exclusive au tribunal du domicile du consommateur quel que soit le demandeur à l'instance.

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

S'il existe des instruments législatifs et juridiques garantissant la protection des consommateurs des services de communications électroniques, ils sont encore insuffisants du moins pour assurer une meilleure sécurisation des relations contractuelles. Mais le plus inquiétant nonobstant l'existence même de mécanismes de protection, est que les consommateurs ne sont pas traités de la manière qu'exigent les lois et règlements et subissent les diktats des opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Il est urgent que le législateur excite sa plume normative pour éviter que les opérateurs lézardent sur les rivages d'un îlot de non droit. Les associations de consommateurs ont donc un rôle important à jouer, elles doivent davantage fournir des efforts et forcer la plume normative du législateur. L'inertie qu'elles affichent face à la situation d'insécurité contractuelle actuelle et au regard de l'évolution juridique au niveau international leur est reprochable. Or, il est évident que si elles parviennent à mieux se structurer, s'organiser, elles gagneraient en efficacité.

Le contexte social actuel est miné par les revendications contre la vie chère, la paupérisation du petit peuple va grandissante avec son manque de culture juridique. L'attention semble détournée uniquement sur les produits de première nécessité. Or, les services de communications électroniques sont autant consommés que les produits vivriers et sont devenus incontournables dans une société développée et mondialisée. Ils méritent d'être suffisamment encadrés, mais encadrés dans la mesure des garanties efficaces sont prises pour assurer la protection des consommateurs. Loin d'être uniquement institutionnelles, ces garanties doivent permettre l'amélioration des conditions de vie des consommateurs et partant celle du niveau et de la qualité de la vie. Car un consommateur pauvre et affamé a plus pour inquiétude celle de trouver le rarissime gagne pain, que celle de s'intéresser à l'organisation juridique de sa protection, et encore moins d'adhérer à une association de consommateurs désarmés comme lui, dont les vêpres et les palabres n'ont pour unique effet que de distraire occasionnellement la plèbe.

CHAPITRE II : LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES AUX CORRESPONDANCES PRIVEES

Les inconvénients liés aux litiges en matière de droit de la consommation demeurent identiques pour les consommateurs des services publics de communications électroniques. Ces derniers sont habituellement confrontés à des obstacles importants pour accéder à la justice, compte tenu de la valeur litigieuse sur laquelle portent couramment les litiges de consommation ainsi que les exigences judiciaires pour la mise en marche de certains recours, les dépenses financières destinées aux frais de justice et honoraires d'avocat, le temps nécessaire au bon déroulement du litige. Sans oublier que les opérateurs disposent de moyens financiers considérables et comptent souvent avec des structures juridiques puissantes pour assurer leur défense. Tout cela s'avère dissuasif pour le consommateur, d'autant plus que dans l'éventualité où il n'obtiendrait pas gain de cause, il lui incomberait de rembourser les frais de la partie adverse. Recourir à l'aide de la justice représente donc un risque pour le consommateur, du fait qu'un procès pourrait coûter beaucoup plus cher que la valeur litigieuse de ses prétentions. Cependant la nature du litige à trancher peut imposer le recours aux juridictions étatiques comme c'est le cas pour les violations de la vie privée par les interceptions illicites des correspondances électroniques.

L'insécurité du consommateur des services de communications électroniques au Cameroun découle du fait que celui-ci ne puisse pas faire rapidement respecter certains droits quand ils ont été bafoués par les opérateurs223(*), car l'organisation du traitement des différends semble fragilisée par plusieurs facteurs (Section I). Cette insécurité découle aussi du fait que leur vie privée est constamment menacée par les interceptions illicites de leurs correspondances (Section II).

SECTION I: L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT EXTRAJUDICAIRE DES DIFFERENDS ENTRE CONSOMMATEURS ET OPERATEURS.

Aux termes de l'article 52 de la loi régissant des communications électroniques, les consommateurs ont droit à la saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; à des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de leurs droits. Cette disposition a le mérite de consacrer expressément le droit du consommateur au traitement simplifié des différends. En effet, ce droit découlait des obligations imposées à certains opérateurs concessionnaires par leurs cahiers des charges

Il est de principe qu'avant de saisir un juge, que les parties en conflit aient au préalable tenté de régler leur différend à l'amiable. Les litiges de consommation n'échappent pas à ce principe de droit commun. Cependant, au regard de l'infériorité du consommateur face à la toute puissance du professionnel, le risque est grand que ce règlement amiable débouche sur une solution insatisfaisante pour le consommateur. En effet, laisser le consommateur seul face au professionnel est risqué d'autant plus que la protection offerte par le règlement amiable reste bien mince, car celui-ci est contrôlé par le professionnel224(*) libre de définir le cadre et la procédure dans lesquels les litiges seront résolus. Par ailleurs, les personnes chargées de recevoir et de traiter ces réclamations maîtrisent mieux les aspects du litige et recherchent avant tout à protéger l'intérêt de leur employeur. Ce qui peut conduire à une solution contraire aux intérêts du consommateur. C'est pourquoi, l'A.R.T. a encadré en deux étapes le traitement des différends entre opérateurs et consommateurs par ses circulaires n°000096/ART/DG/DAJCI et N° 000097/ ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008. La première étape consiste au traitement des réclamations par les opérateurs (Paragraphe I) La deuxième a pour rôle de faire éventuellement traiter les différends par l'A.R.T. lorsque le traitement des réclamations par les opérateurs n'a pas eu une suite acceptable pour les consommateurs (Paragraphe II). Mais bien que ces procédures bâties sur le principe de la subsidiarité poursuivent des exigences d'efficacité, de gratuité et de célérité, il n'en demeure pas moins que leur efficacité est déteinte par plusieurs facteurs endogènes et exogènes.

Paragraphe I : Les limites du traitement des réclamations par les opérateurs.

Pour assurer aux consommateurs le règlement non judiciaire et rapide des différends avec les opérateurs, l'A.R.T. chargé de faire respecter les dispositions des cahiers des charges a pris en 20008 l'initiative de fixer aux opérateurs les modalités de traitement des réclamations des consommateurs dont l'objet doit être exclusivement relatif à la qualité, la facturation, la disponibilité ou la prestation du service visé225(*). Dans sa circulaire n°000096/ART/DG/DAJCI, l'A.R.T. rappelle aux opérateurs une obligation consacrée dans les cahiers des charges qui leur impose de « mettre sur pied des structures efficaces d'accueil, disposant d'un personnel dûment formé pour recevoir les réclamations des consommateurs et y répondre dans un délai raisonnable »226(*). Les opérateurs doivent donc mettre à la disposition des consommateurs  des numéros destinés à l'écoute des réclamations, élaborer une procédure transparente de traitement des réclamations spécifique à chaque produit et service offert suffisante et effectivement appliquée. L'A.R.T. entend donc assurer la facilitation des modes de saisine et garantir un traitement efficace et rapide des réclamations. Ainsi exige-t-elle que les opérateurs puissent être saisis soit au moyen d'une requête orale, soit au moyen d'une requête écrite227(*) faite sur papier libre ou par un message court (SMS) gratuit228(*). La requête sur papier devant être déposée dans les services de l'opérateur contre décharge, celui-ci qui devant en accuser réception dans les 3 jours calendaires suivant la saisine. A compter de la date de la saisine, l'opérateur est tenu d'apporter une réponse à la requête du consommateur dans un délai de sept jours calendaires.

Il est évident que le consommateur ne devrait recourir à la requête verbale que pour des réclamations pouvant être rapidement résolues par l'intervention des télé conseillers des opérateurs dont le rôle consiste, non seulement à communiquer des renseignements, mais aussi à répondre à toutes les questions posées ou à orienter les clients dans leurs choix229(*). A contrario, pour les réclamations importantes la requête écrite est plus appropriée. Cependant, les modalités de la saisine de l'opérateur ainsi organisées posent un problème relativement à la preuve de la saisine. En effet, la preuve de la saisine de l'opérateur est libre, et le consommateur doit à fin utile la conserver puisqu'elle lui permettra en cas d'échec de règlement amiable de saisir l'A.R.T. Concernant la requête écrite, il faut dire que la requête par SMS pose à la fois un problème de traçabilité et de coût, les opérateurs n'étant pas disposés à assurer la gratuité des requêtes faites par SMS au regard du nombre important de réclamations qui y transiteraient et de la logistique contraignante à mettre en place. De surcroît il serait difficile d'assurer la traçabilité des réclamations faites par SMS à cause des éventuelles perturbations ou saturations du réseau. Il aurait donc été préférable que l'A.R.T. retienne par exemple la requête par e-mail dont la traçabilité est a contrario plus aisée. En outre, l'expression « peut se faire sur papier» laisse entendre qu'il ne s'agit que d'une simple faculté laissée au consommateur qui peut alors choisir un support autre que du papier pour faire une requête écrite. Le texte aurait donc dû employer le verbe « devoir » qui a le mérite d'imposer le support papier et d'éviter des interprétations douteuses. Il aurait par exemple du exiger que la requête écrite soit faite par tout moyen laissant trace écrite avec accusé de réception. Toutefois, l'essentiel n'est pas tant de consacrer un droit du consommateur à faire une requête, il faut encore lui assurer une certaine efficacité de la procédure de traitement. Aussi, l'A.R.T. s'est investi d'un véritable pouvoir de contrôle de la régularité des procédures mises en place. Dès lors, elle doit s'assurer que l'examen et le traitement des réclamations effectués par les opérateurs sont conformes à la procédure qu'ils ont préalablement élaborée et que l'A.R.T. a du valider230(*). Par ailleurs, l'A.R.T. dispose d'un pouvoir d'injonction lui permettant de sanctionner l'inadaptation de ladite procédure ou encore l'inapplication de celle-ci lors du traitement des réclamations. Elle peut également obliger l'opérateur à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment infondées. Chaque opérateur est donc tenu d'élaborer une procédure transparente de traitement des réclamations des consommateurs spécifiques à ses produits et services et d'en faire une large diffusion auprès des consommateurs231(*).

Malgré toutes ces modalités prescrites par l'A.R.T., il est malheureux de constater que les opérateurs ne s'y soient pas scrupuleusement conformés. En conséquence, aucun opérateur n'a élaboré une procédure de traitement des réclamations conforme aux directives de l'A.R.T. Il est donc quasi impossible pour les consommateurs de suivre l'évolution du traitement de leurs réclamations qui semble être laissé à l'arbitraire des opérateurs. De plus, l'efficacité du traitement des réclamations verbales est sans cesse remise en cause par l'inaccessibilité des centres d'appels, la désinvolture et le défaut de qualification de certains agents qui y travaillent.

A compter de la date de la saisine, l'opérateur doit apporter une réponse à la requête du consommateur dans un délai de sept jours calendaires. Passé ce délai, le consommateur se réserve le droit de saisir l'A.R.T. ou peut également saisir celle -ci dans les cas où la solution de l'opérateur ne le satisfait pas. Après et seulement après l'épuisement de cette première phase, s'ouvre celle du traitement des différends par l'A.R.T. qui est cependant une option facultative avant la saisine des tribunaux.

Paragraphe II : Les tares dans le traitement des différends par l'A.R.T.

Bien qu'il soit apparemment inspiré du modèle de l'ombudsman suisse232(*), le traitement des différends par l'A.R.T est d'un type assez particulier. D'après la loi sur les communications électroniques, l'A.R.T. peut, soit d'office, soit à la demande (...) d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. C'est sur ce fondement repris de l'ancienne loi de 1998 que l'agence a défini les modalités de sa saisine aux fins de traitement des différends dans l'article 3 al. 2 de la décision N° 000097/ ART/DG/DAJCI. D'après ce texte, l'A.R.T. ne peut être saisie d'une réclamation de consommateur qu'à titre de recours, c'est-à dire seulement après que le consommateur eut d'abord saisi sans suite satisfaisante l'opérateur pour des réclamations relatives à la qualité, la facturation, la disponibilité ou la prestation du service visé. Bien plus, la loi sur les communications électroniques exige aussi que l'A.R.T. ne puisse être saisie des faits remontant à plus de cinq ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise en oeuvre avant cette période.

La procédure devant l'A.R.T. qui dure 45 jours est essentiellement écrite233(*) et ne nécessite pas la présence physique des parties et encore moins des débats oraux. Dans les sept jours ouvrés suivant sa saisine, l'A.R.T. transmet une copie de la réclamation à l'opérateur, pour suite à réserver. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification pour transmettre ses observations à l'A.R.T. Passé ce délai, l'agence ne retient que les éléments présentés dans la requête. Dans les trois jours ouvrés suivant réception des observations de l'opérateur le département en charge des affaires juridiques et plus précisément la Section protection des consommateurs transmet le dossier de réclamation aux départements compétents pour étude et avis remis dans un délai de quinze jours.

La particularité voire la faiblesse du traitement des différends par l'A.R.T réside dans le caractère contraignant de ses décisions. En principe, le traitement des différends par l'A.R.T. relevait d'une médiation extrajudiciaire, les décisions rendues à l'issue de la procédure auraient eu la forme de recommandations n'ayant pas d'effet judiciaire contraignant pour les parties. Mais, selon les modalités prescrites par l'A.R.T., l'opérateur peut être tenu à l'exécution de la décision rendue à l'issue de la procédure sous peine de sanction. La loi sur les communications électroniques prévoit qu'en cas de manquement dûment constaté, l'A.R.T. met en demeure l'opérateur contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, l'A.R.T. peut prononcer à son encontre sans préjudicie des pénalités prévues par la loi234(*), soit la suspension de son titre d'exploitation pour une durée maximale d'un (1) mois ; soit la réduction d'un (1) an sur la durée de son titre d'exploitation, soit le retrait du titre d'exploitation. Bien que ces sanctions soit coercitives et dissuasives pour les opérateurs, elles s'avèrent difficiles à infliger dans un différend entre consommateurs et opérateurs. En effet, elles sont susceptibles de causer des dommages irréversibles pour les consommateurs ou même ne leur profiter que dans la mesure où ceux-ci obtiendraient la cessation effective des actes illicites posés par les opérateurs. En effet, la suspension ou le retrait de la licence à un opérateur occasionnerait par ricochet une suspension des services ce qui serait fort préjudiciable à l'ensemble des usagers et contraire à la finalité même de la procédure qui est de protéger les intérêts des consommateurs. Bien plus, les sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs ne profitent pas aux consommateurs mais renflouent plutôt les caisses de l'A.R.T. Il en résulte donc que l'A.R.T. se retrouve la plupart du temps sinon toujours dans l'impasse et rechigne à user de son droit de sanction pour des raisons que l'on sait objectives.

Bien plus, si le caractère contraignant des décisions rendues par l'A.R.T. entend assurer la satisfaction des consommateurs, c'est sans compter la défiance de ceux-ci vis-à-vis de cet établissement public administratif qui ne garantit pas la transparence et l'indépendance juridique d'un médiateur qui doit échapper à la capture décisionnelle de l'autorité publique. Cette défiance est légitime car actuellement il existe une confusion d'origine textuelle dans les rôles de l'A.R.T. et de l'Administration chargée des télécommunications notamment le MINPOSTEL. De même, certaines dispositions sèment les germes d'un conflit inavoué de compétence et d'autorité portant atteinte à la crédibilité de l'A.R.T. devant les opérateurs et les consommateurs235(*). En fait, certaines dispositions établissent une soumission tutélaire de l'A.R.T. à la censure du MINPOSTEL et une ingérence de ce dernier dans les missions de l'A.R.T. En effet, le MINPOSTEL assure en même temps la tutelle « technique » de l'A.R.T.236(*), oriente la politique du gouvernement en matière de télécoms237(*) et partage avec l'A.R.T. les missions de régulation du secteur et de suivi des activités des opérateurs238(*). Dès lors, la présomption d'indépendance de l'A.R.T soutenue par les notions de « personnalité juridique » et « d'autonomie décisionnelle » est remise en question par l'ingérence de l'Etat dans ses compétences. L'A.R.T. est donc dotée théoriquement d'une autonomie fonctionnelle et décisionnelle239(*), mais son indépendance juridique n'a actuellement aucune portée pratique240(*) puisque celle-ci ne correspond pas dans la réalité à des rapports différents vis-à-vis de l'Etat. Ceci d'autant plus que l'A.R.T. est contrôlée par des organes (le conseil d'administration et la Direction Générale) dont les représentants y sont chargés de défendre les intérêts de l'Administration à qui ils doivent d'ailleurs leur nomination et à qui ils sont tenus de rendre compte par le biais de la soumission hiérarchique241(*). Par conséquent, le risque est que pour les dirigeants' de l'A.R.T. à qui aucune garantie d'indépendance ou d'autonomie n'a été donnée', il serait illusoire de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la volonté affichée ou sentie de l'autorité politique. Aussi,' la volonté des responsables de l'A.R.T. d'assumer pleinement leur mission ne s'exprimerait-elle, fortement, que quand elle est en phase avec l'autorité politique. Il est donc difficile d'admettre qu'en cas de divergence d'intérêts dans un différend opposant un opérateur à un consommateur, surtout s'il s'agit d'un opérateur concessionnaire, que ce soit les intérêts des consommateurs qui priment et que l'A.R.T. traite avec objectivité les revendications des consommateurs, lorsque celles-ci sont en contradiction avec les intérêts de l'Etat et parfois même des opérateurs (surtout les opérateurs concessionnaires).

Par ailleurs, l'A.R.T. connaît des difficultés d'ordre fonctionnel241(*) qui l'empêchent de satisfaire aux plaintes des consommateurs sur toute l'étendue du territoire. L'insuffisance des antennes régionales (trois seulement) réduit la possibilité pour les consommateurs de saisir rapidement l'agence. C'est pourquoi les associations de consommateurs doivent jouer un rôle de centralisation des plaintes de leurs membres et agir en concertation avec l'agence pour évaluer le niveau de qualité et de disponibilité des services offerts par les opérateurs sur toute l'étendue du territoire. De plus, il n'existe qu'une seule structure chargée de la protection des consommateurs : la Section Protection des consommateurs créée en 2007 au sein de la Direction régionale Centre- Sud- Est sise à Yaoundé. Cette structure est d'ailleurs très sporadiquement sollicitée par les consommateurs et les associations de consommateurs selon la procédure prescrite. Cela s'entend puisque les directives de l'A.R.T. prescrivant les modalités de traitement des réclamations et de règlements des différends sus évoquées n'ont pas été rendues publiques à très grande échelle. C'est donc fort naturellement que jusqu'à ce jour, les recours qui lui ont été adressés n'aient pas été effectués conformément auxdites directives, effectués soit verbalement ou par simple ampliation des réclamations adressées aux opérateurs242(*). Qui plus est, la majorité des réclamations qui jusqu'ici lui ont été soumises, aussi peu soient-ils, n'ont pas véritablement trouvé de solution adéquate jusqu'à ce jour243(*).

En définitive, bien qu'il soit louable, au regard de ses limites le traitement des différends par l'A.R.T. s'avère relativement inefficace et inapproprié. Dès lors, il faudrait penser à l'institutionnalisation d'un tiers médiateur véritablement indépendant, chargé de concilier les différents entre opérateurs et consommateurs en proposant des solutions amiables et non contraignantes, laissant aux parties les soins de trouver conventionnellement la solution qui leur conviendrait le mieux afin d'éviter le recours aux tribunaux.

A l'issue de ces procédures extrajudiciaires, l'idéal serait donc que les différends soient définitivement réglés. Mais ceux-ci peuvent subsister. Non seulement les facteurs négatifs sus évoqués déteignent sinon l'effectivité du moins l'efficacité du traitement non juridictionnel des différends entre opérateurs et consommateurs. Mais encore certains différends de par leur nature échappent à ces procédures parce qu'ils touchent à l'ordre public ou relèvent de la compétence exclusive des juridictions étatiques. Ce qui ne laisse aux consommateurs que le recours aux tribunaux judiciaires comme seule véritable moyen permettant de faire respecter leurs droits bafoués.

Mais concernant les violations de sa vie privée par les interceptions illicites des correspondances, il est quasiment impossible à l'heure actuelle pour le consommateur de recourir aux tribunaux.

SECTION II : LA RECURRENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES.

Les opérateurs sont tenus au respect du secret des correspondances. Toutefois, le principe d'inviolabilité des correspondances n'est pas intangible et les opérateurs peuvent être astreints par l'administration à violer le secret des correspondances. L'interception sous-entend l'idée de captation d'une conversation ou d'une correspondance écrite entre deux personnes, par l'intermédiaire de mécanismes technologiques. Bien que constituant une atteinte au droit à la vie privée, les interceptions sont nécessaires pour arrêter et traduire devant les tribunaux les auteurs d'infractions graves. Elles trouvent leur légitimité dans certains textes qui justifient les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, à condition que ces ingérences soient prévues par la loi, et qu'elles constituent une mesure nécessaire à la sécurité nationale, au bien être économique du pays, à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le droit camerounais fait cohabiter les interceptions de sécurité préventives qui relèvent de l'arbitraire de l'administration et parfois des opérateurs (Paragraphe I) et les interceptions judiciaires répressives dont la régularité est difficilement contrôlable (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les interceptions de sécurité: terrain fertile de l'ingérence arbitraire de l'autorité publique et des opérateurs dans la vie privée des consommateurs.

En droit camerounais les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des télécommunications ne sont pas encadrées par la loi. L'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus n'obéit à aucun critère244(*) et est la règle en matière d'interceptions de correspondances. L'Etat a pour mission la défense des intérêts fondamentaux de la nation et peut recourir aux interceptions de sécurité dans le secret245(*) sans l'autorisation préalable d'un juge. L'institution du juge comme garant de la liberté individuelle contre les interceptions de sécurité a de tout temps été remise en cause car on estime que la prééminence de l'intérêt supérieur de l'Etat sur les intérêts particuliers force une surveillance secrète dont le caractère urgent est peu conciliable avec une procédure d'autorisation préalable confiée à un juge. Mais la défense nationale ne doit pas être le mandat irrévocable de la violation des libertés individuelles par l'autorité publique. La situation de non droit dans laquelle est exercée les interceptions de sécurité au Cameroun est dès lors dangereuse d'autant plus que les opérateurs qui doivent répondre pour leur part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique dans le cadre de plan de secours et de surveillance246(*) sont en mesure de se livrer à des interceptions illégales pour leur propre compte. L'absence de texte ou l'existence de texte obscur peut susciter bien des difficultés de façon que si les juges sont saisis de la question des interceptions de sécurité, ils profiteront des textes imprécis pour s'ériger en législateur247(*). Qu'il s'agisse de correspondance électronique écrite ou non écrite, une règlementation stricte s'impose et il est nécessaire de définir au Cameroun les critères d'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus et de créer un organisme de contrôle indépendant de l'autorité publique qui aura la charge de contrôler la légalité des interceptions administratives sur saisine de toute personne soupçonnant d'en être victime. Cet organisme devra surveiller également les agissements des opérateurs afin de déterminer s'ils ne se livrent pas à des interceptions pour leur propre compte248(*).

Les affaires KRUSLIN, HUGE et FUNKE c/ France ont permis à la Cour Européenne des Droits de l'Homme C.E.D.H. de définir les critères d'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus. En dehors de l'existence d'une base légale, elle examine l'accessibilité de la loi au justiciable, sa prévisibilité et même la qualité de la loi249(*). En effet, pour assurer une protection aux individus contre l'arbitraire de l'autorité publique, la loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation de l'exécutif en matière d'interception et cela avec une netteté suffisante. La loi doit avoir une certaine qualité en étant prévisible et accessible. La loi est accessible lorsque tout citoyen peut connaître les règles les règles juridiques relatives à un fait. En outre, elle est prévisible lorsqu'elle use de termes clairs pour indiquer à tous de manière suffisante quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète et virtuellement dangereuse au droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En clair, la loi doit employer des termes précis, nets pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire250(*).

Toutes ces exigences s'appliquent également en matière d'interception judiciaires.

Paragraphe II. Les insuffisances du contrôle de la régularité des interceptions judiciaires.

Les interceptions judiciaires sont celles qui sont faites dans le cadre d'une information judiciaire251(*). Elles nécessitent la mise en place d'un régime efficace afin de garantir le secret des correspondances. Pour fournir à l'individu une protection adéquate contre tout arbitraire, les interceptions judiciaires doivent être dotées d'un régime légal inséré dans un code de procédure pénale et la loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'interception, avec une netteté suffisante, compte tenu du but légitime poursuivi. Le droit camerounais en ce point semble conforme au point que l'on puisse dire que les individus jouissent du degré minimal de protection prévu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Cependant, il comporte des lacunes et il convient d'en faire une description avant d'esquisser une thérapeutique.

Les interceptions judiciaires s'opèrent au Cameroun selon une pratique qui s'inspire des règles du code de procédure pénale (C.P.P.) régissant les actes qui peuvent être décidés dans le cadre d'une enquête judiciaire. La lecture combinée des articles 92 al.3 et 245 al. 4 du Code de procédure pénale démontrent que les interceptions sont autorisées sur la base du quantum de la peine 252(*) par le juge d'instruction (au stade de l'instruction) et par le procureur de la République (au stade des enquêtes préliminaires) pour une durée de quatre mois renouvelable. L'interception judiciaire comme moyen de preuve est le dernier recours quand les autres moyens d'investigations se sont avérés inopérants ou inefficaces. Pour l'encadrer le législateur a institué des mesures protectrices des libertés individuelles faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de celles-ci. D'abord, les interceptions judiciaires nécessitent la décision d'un juge d'instruction, magistrat indépendant et il est institué un contrôle exercé sur les officiers de police judiciaire par ce même juge. Ensuite, il existe un contrôle éventuel du juge d'instruction de la part de la Cour Suprême. Il est pris en compte les droits de la défense, en particulier la confidentialité des relations entre l'avocat et le suspect ou inculpé. Et enfin, la durée de l'interception est précisée, ainsi que les données sur la conservation, l'effacement, la destruction des enregistrements en cas de prescription de l'action pénale, de non-lieu ou relaxe. Malgré toutes ces mesures il faut néanmoins se demander si soumettre l'interception judiciaire au contrôle du juge d'instruction et du procureur de la République suffit-il à protéger la vie privée des citoyens. Il est dangereux en effet de croire que les interceptions judiciaires ont été suffisamment contrôlées parce qu'elles ont été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, dans la mesure où l'intéressé peut se voir opposer des procédés tirés de procédures dans lesquelles il n'était pas partie au cours de l'instruction. Sans doute, l'intéressé peut toujours contester à l'audience le contenu des interceptions en les discutant au fond, mais c'est bien tard, sinon trop tard253(*). Qui plus est, le C.P.P. exclut tout contrôle de la régularité des interceptions autorisées par le Juge d'Instruction car l'ordonnance d'interception bien qu'elle soit soumise à un rigoureux formalisme254(*), n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. De plus, le législateur est muet sur la possibilité d'exercer un recours en nullité contre l'ordonnance d'interception. Or, au cours d'une information, l'interception peut être effectuée sur la ligne d'une personne non mise en cause par l'enquête ou l'affaire en cours. Il faut alors, vu la gravité de la violation qui serait portée à sa vie privée, que cette personne puisse contrôler la régularité de l'ordonnance d'interception et en faire sanctionner les abus. Pour la CEDH, à partir du moment où les écoutes téléphoniques mettent en cause un individu, peu importe si elles résultent d'informations judiciaires auxquelles il n'est pas partie, le contrôle de la régularité doit pouvoir s'effectuer255(*). De plus, toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et transcrites a qualité pour contester la régularité de ces mesures256(*).

En définitive, il faut définir le cadre des interceptions de sécurité qui évoluent dans un no man's land législatif et soumettre ces pratiques à un double contrôle à travers l'institutionnalisation d'un organisme indépendant chargé de surveiller les interceptions administratives, et à travers un contrôle judiciaire permettant de sanctionner les interceptions illicites qui entravent les libertés individuelles des consommateurs.

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

En définitive, les consommateurs des services de téléphonie mobile et d'Internet sont quasiment désarmés face aux opérateurs et face à l'autorité publique. Tout semble paradoxal lorsqu'on analyse le rapport Etat-consommateur. L'Etat consacre des droits pour ses citoyens mais en fixe des mesures à tel point que ceux-ci n'ont de véritable importance pour les consommateurs que d'avoir été consacrés. Il donne de la main droite et reprend de la main gauche.

Les réformes légales et institutionnelles engagées par les lois du 21 décembre 2010 peuvent laisser présager de beaux jours pour les consommateurs, mais permettons-nous d'en douter tant que les intérêts de l'Etat et des opérateurs prélaveront sur ceux des consommateurs et qu'il n'existera pas des institutions indépendantes et fortes avec lesquels compter pour assurer la protection des intérêts des consommateurs.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

La libéralisation du marché des communications électroniques a donné à celui-ci les allures d'une jungle où les consommateurs sont des proies fragiles et naïves à la merci de prédateurs économiques sans scrupules et avides de profit. L'effectivité des mécanismes de protection des consommateurs de services de communications électroniques est diluée par plusieurs facteurs d'insécurité liés à l'activité contractuelle et à la perméabilité des libertés individuelles face aux interceptions arbitraires des correspondances privées.

La responsabilité de cette insécurité est partagée entre les opérateurs qui s'affranchissent de leurs obligations contractuelles et rentabilisent l'ignorance et l'inculturation juridique des consommateurs au mépris de l'éthique et la déontologie professionnelle, le législateur qui se distingue par son laxisme dans la mise en place d'un cadre juridique permettant la mise en oeuvre des droits fondamentaux consacrés, l'autorité publique qui se refuse à toute émancipation des Autorités Nationales de Régulation et qui instrumentalise le no man's land législatif des interceptions de sécurité pour s'ingérer illicitement dans la vie privée des consommateurs, et enfin les consommateurs et les associations de consommateurs qui semblent incapables de faire contre poids contre les opérateurs, qui ne se forment pas, qui s'informent et s'activent peu voire mal et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour jouer un rôle dans la régulation du marché et défendre efficacement leurs propres intérêts.

CONCLUSION GENERALE

A l'heure où la cybercriminalité, les interceptions intempestives des communications électroniques, la réception des messages téléphoniques indésirables et où les inquiétudes des utilisateurs des communications électroniques se font de plus en plus récurrentes, une réflexion sur les droits des consommateurs et, plus globalement, les mécanismes mis en place au Cameroun pour leur protection était souhaitable. En effet, le vent de libéralisation qui soufflait sur le marché des télécommunications et qui souffle encore aujourd'hui sur le marché des communications électroniques n'a eu de cesse d'imposer à l'Etat camerounais un défi, une mission, un devoir : protéger convenablement les consommateurs eu égard la diversité complexe des intérêts à concilier.

La préoccupation essentielle qui a suscité les précédents développements était simple. Il s'agissait d'interroger le droit camerounais afin de savoir si celui-ci protégeait convenablement les consommateurs des services de communications électroniques, et plus particulièrement les consommateurs des services d'Internet et de téléphonie mobile. A n'en point douter, dans le principe, cette protection est effective. Elle découle de la consécration législative des droits fondamentaux pour les consommateurs, et des garanties institutionnelles de leurs intérêts. Cependant, les avancées consacrées par le législateur sont purement et simplement remises en cause, telle que le laisse entrevoir la pratique des contrats et du contentieux. Bien plus, les mécanismes légaux sur lesquels est fondée la protection de la vie privée des consommateurs présentent des lacunes. En effet, l'autorité publique bénéficiant d'un no mans lands législatif en matière d'interceptions illicites, bafoue secrètement les libertés individuelles des consommateurs sous le couvert de motifs fallacieux ou non. Tous ces facteurs fragilisent la protection organisée par le législateur dans sa mise en oeuvre.

Cependant, l'ignorance, la pauvreté et le désintérêt des consommateurs vis-à-vis de leurs propres droits ne sont-ils pas les principaux freins de la protection mise en place par le législateur ? Que les droits et leurs garanties institutionnelles soient parfaits ou lacunaires, la protection des consommateurs n'a d'efficacité que si elle cohabite avec le développement social des consommateurs. Aussi, c'est un tort de ne compter que sur les A.N.R, bras séculiers de l'Etat, juges et parties, qui ne sont finalement que des gendarmes sourd-muet, au gourdin laxiste, veillant sur les poules aux oeufs d'or de l'Etat.

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TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le phénomène » in Revue française d'administration publique, N°109, 2004/1, pp 5 à 11.

TOLEDANO (J.) « Réguler au profit des consommateurs », in La lettre de l'autorité, n° 56, pp. 1à 4

TEXTES DE LOIS

A. Textes communautaires

Avant projet d'Acte Uniforme OHADA sur le contrat de consommation, révisé au 31 août 2005.

Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

Règlement no 4/99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats membres de la CEMAC.

B. Textes camerounais.

Code civil applicable au Cameroun.

Code pénal camerounais

Code de procédure pénale camerounais

Loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun

Loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun

Loi N° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.

Loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les Télécommunications au Cameroun.

Loi N°2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les Télécommunications au Cameroun.

Loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

Loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

Ordonnance n° 90/004 du 22 juin 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques.

Décret N° 98/013 du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

Décret N°98/197 du 8 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Décret N°2001/830/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation d'exploitation des réseaux de télécommunications.

Décret n°2001/831/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation de fourniture des services de télécommunications.

Arrêté N°00000007/MPT du 16 juillet 2001 définissant et réglementant l'activité de vendeur de matériel de télécommunications.

Arrêté N° 00000008/MPT du 16 juillet 2001 relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications.

Arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux de téléphonie ouverts au public.

Projet de loi-cadre portant protection du consommateur.

C. Textes français

Code des postes et communications électroniques.

Code de la consommation.

Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004).

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques.

AUTRES DOCUMENTS

Convention de Concession de Téléphonie cellulaire entre la République du Cameroun et la Société Camerounaise de Mobiles (SCM) établie à Yaoundé le 7 juillet 1999 et cahiers des charges.

Convention de concession de téléphonie cellulaire entre la République du Cameroun et Mobile Telephone Network International Ltd. Et cahier des charges.

Décision n°000096/ART/DG/DAJI du 31 juillet 2008 prescrivant aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les modalités de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications.

Décision n° 000097/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 définissant la procédure de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications, au sein de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

TABLE DES MATIERES

Dédicaces....................................................................................................i

Remerciements.............................................................................................ii

Résumé.....................................................................................................iii

Abstract.................................................................................................... iv

Sigles et abréviations......................................................................................v

Sommaire..................................................................................................vii

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI 9

CHAPITRE I : LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS. 10

SECTION I : LES DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR 11

Paragraphe I : Le droit au formalisme informatif du contrat. 12

A. Le droit à un contrat d'abonnement écrit validé par l'A.R.T. 12

B. Le renforcement du droit à l'information. 14

1. Le droit à une information précontractuelle claire et précise. 15

2. Le droit à une information contractuelle complète. 15

Paragraphe II : Le droit à l'équilibre du contrat  : la prohibition des clauses abusives. 18

A. Le critère caractéristique des clauses abusives : l'avantage excessif. 19

B. L'identification des clauses abusives des contrats de services de communications électroniques. 21

1. Les clauses limitatives de responsabilité en cas de prestation défectueuse. 21

2. Les clauses prévoyant une durée initiale de 12 mois. 24

3. Les clauses de vol et de la perte de la carte SIM. 25

4. Les clauses exigeant le dépôt d'une garantie financière. 26

SECTION II: LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS 29

Paragraphe I : Le droit à la disponibilité et à la permanence des services. 29

A. Le droit d'accès aux services de communications électroniques. 29

B. Le droit au service universel. 30

Paragraphe II : Le droit au respect de la vie privée. 32

A. La protection des données à caractère personnel. 33

1. Le droit à la confidentialité et à l'intégrité des données. 34

2. Les droits des consommateurs fichés. 36

B. Le droit au secret des correspondances électroniques. 38

1. L'inviolabilité du courrier électronique. 39

2. L'inviolabilité des appels téléphoniques. 42

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 44

CHAPITRE II : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS. 45

SECTION I : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS. 46

Paragraphe I: La protection par la régulation des prix et de la vente des terminaux. 46

A. Le contrôle de qualité des services et des terminaux. 46

B. La recherche d'avantages tarifaires au profit des consommateurs par la régulation des prix. 50

Paragraphe II : La protection des consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des opérateurs. 51

A. La lutte contre la publicité mensongère. 52

B. La protectioN des consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles 54

SECTION II: LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS. 56

Paragraphe I : La simplification du régime de création des associations de consommateurs 57

Paragraphe II : L'éventail des actions protectrices des associations de consommateurs 59

A. La protection par l'information et l'éducation des consommateurs. 59

B. La défense de l'intérêt collectif devant les tribunaux. 60

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE 63

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 64

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE 65

CHAPITRE I : LA SECURITE CONTRACTUELLE LIMITTE DES CONSOMMATEURS ABONNES 66

SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LES LES ENTRAVES A CERTAINS DROITS UNIVERSELS 69

Paragraphe I : Le déséquilibre des contrats de services de communications électroniques 66

A. L'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives. 66

B. Les limites du traitement curatif des clauses abusives. 68

1. La difficile détermination du modèle des conditions générales visé par l'action en suppression des clauses abusives. 69

2. Les limites de l'efficacité de l'action en suppression des clauses abusives. 69

Paragraphe II : Les entraves du droit à la liberté de choix et au droit au service universel 71

A. Les entraves du droit à la liberté de choix. 71

1. les entraves conventionnelles 71

2. Les entravess techniques: le "sim lockage" et l'absence de portabilité des numéros de téléphone 74

B. Les entraves du droit au service universel. 77

SECTION II: LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS 78

Paragraphe I : La captivité des consommateurs dans l'ignorance des obligations contractuelles. 78

A. La non remise systématique des contrats aux consommateurs. 78

B. L'opacité des modifications contractuelles. 81

Paragraphe II : Les irrégularités de la facturation et la restriction du droit d'accès au juge. 83

A. Les irrégularités de la facturation. 83

B. La restriction du droit d'accès au juge : la clause attributive de compétence territoriale. 85

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 87

CHAPITRE II : LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES AUX CORRESPONDANCES PRIVEES 88

SECTION I: L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ENTRE CONSOMMATEURS ET OPERATEURS

Paragraphe I : Les limites du traitement des réclamations par les opérateurs. 89

Paragraphe II : Les tares dans le traitement des différends par l'A.R.T. 92

SECTION II : LA RECURRENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES. 96

Paragraphe I : Les interceptions de sécurité: terrain fertile de l'ingérence arbitraire de l'autorité publique et des opérateurs dans la vie privée des consommateurs. 97

Paragraphe II. Les insuffisances du contrôle de la régularité des interceptions judiciaires. 98

CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE 101

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 102

ANNEXES 104

BIBLIOGRAPHIE 115

ANNEXES

Loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

Conditions Générales d'abonnement forfaits Perso d'Orange Cameroun.

Conditions Spécifiques d'abonnement à l'offre Orange forfait « Mix Perso »

Conditions Générales de vente du service Joker.

* 1 La numérisation des réseaux téléphoniques, l'explosion des télécommunications par satellite et des systèmes sans fil

* 2Voir article 1 de la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun remplaçant la loi 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun.

* 3 Le marché de la téléphonie cellulaire est partagé entre deux opérateurs concessionnaires privés ORANGE CAMEROUN et MTN CAMEROUN.

* 4 Les services de télévision et de radio sont entendus comme « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie du public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons », pour la télévision et, « comportant des sons » pour la radio.

* 5 Cette catégorie n'est pas expressément créée dans la loi camerounaise régissant les communications électroniques. V. Article 1er de la loi sur la confiance en l'économie numérique (L.C.E.N.).

* 6 V.art. 5 al. 52 de la loi n°2010/013 régissant les communications électroniques qui remplace la loi N°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun.

* 7 V. art. 5 al. 31 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques.

* 8 Lire à ce propos le rapport de Claudia Liliana Rodríguez Espitia sur Le consommateur et les services publics publié par le Groupe Suisse de l'Association Henri Capitant Des amis de la culture juridique française, pp 4 à 5.

* 9 Voir article 5 alinéa 1 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 10 En l'absence de précision légale, la doctrine et la jurisprudence française ont d'abord eu à reconnaître la qualité de consommateur à des personnes morales, mais cette position très discutée, a été abandonnée en raison de l'infirmation de ce principe par la cour de cassation dans une décision du 4 avril 2009.

* 11 Les services de communications électroniques sont des services publics à caractère industriel et commercial que le droit soumet à un régime dérogatoire du droit public dont ils relèvent naturellement. Ces services sont en pratique gérés par des personnes de droit privé et/ou des personnes morales de droit public dont l'organisation et le fonctionnement sont identiques à ceux des entreprises privées. De ce fait, dans les relations avec leurs clients, ils relèvent, non pas du droit public et des tribunaux administratifs, mais plutôt du droit privé et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cf., Arrêt Bac d'Eloka, confl. 22 janvier 1921 D. 1921.3.1.

* 12En vertu du principe de spécialité, les normes sectorielles prélavent sur les règles du droit de la consommation. Ainsi par exemple, l'usager du service public des communications électroniques, contrairement au consommateur de biens et de services, peut être contraint juridiquement d'épuiser les voies de recours internes prévues par les prestataires de services pour la résolution de conflits, avant de recourir aux tribunaux administratifs ou civils, si cela a été prévu par les lois sectorielles .

* 13 La téléphonie fixe demeurée a contrario sous le monopole de l'opérateur historique CAMTEL

* 14 MARIMBERT (J.), «Les régulations économiques : légitimité et efficacité ». -- Paris : Presses de Sciences Po/Dalloz' 2004 -- (Collection « Thèmes et commentaires »' série « Droit et économie de la régulation »' volume 1, p. 179

* 15 DO NASCIMENTO (J.) « La déréglementation du marché africain des télécommunications » ; SABOURIN P., « Les Autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle », AJDA, 1983 ; Jacques CHEVALIER, « Réflexion sur l'institution des autorités administratives indépendantes », JCP 1986.II.3254 ; ACOLLIARD C. et TIMSIT G., Les Autorités administratives indépendantes, PUF, 1988.

* 16 DO NACSIMIENTO J., op cit.

* 17 Thierry PENARD, Régulation dans les télécommunications : une approche croisée de l'économie et du droit in Revue internationale du droit économique, N°2/3, 2002, PP 293-312 ; Nicolas THIRION, « existe -t-il des limites juridiques à la privatisation des entreprises publiques, PP 626 et S

* 18 La cybercriminalité est une notion polymorphe qui peut concerner les infractions classiques commises par le biais des nouvelles technologies, comme de nouvelles infractions, nées de l'essence même de ces nouvelles technologies.

* 19 THOUMYRE L., « La responsabilité pénale et extracontractuelle des acteurs de l'Internet », in Lamy Droit des Médias et de la communication, Partie 4 Télécommunications, réseaux et internet, P. 3.

* 20 Utilisateurs des servies de l'Internet.

* 21 Notamment les fournisseurs d'accès et les hébergeurs.

* 22 V. les articles 6 de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité et 96 al. 1 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 23 Cette réforme est cristallisée par la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques, et la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 24 Il est à noter qu'avec la loi n°2010/013 l'expression technique est désormais celle de consommateurs de services de communications électroniques.

* 25 Brigitte LEFEBVRE, Le contrat d'adhésion in « La revue du notariat » Vol. 105, 2003, PP 439-490.

* 26 Brigitte LEFEBVRE, Idem

* 27 Un contrat d'adhésion est celui qui est conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les différentes clauses, et n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la convention.

* 28 V. art 52 de la loi régissant les communications électroniques.

* 29 Réglementation globale pré-formulée par une partie aux contrats que l'autre partie ne peut accepter qu'en bloc, présentant un caractère général et abstrait en ce qu'elle doit s'appliquer à un nombre indéterminé de situations et de personnes. En pratique, les relations entre l'opérateur et ses clients sont régies par les conditions Générales, les conditions Particulières qui caractérisent la demande de l'Abonné, les Conditions Spécifiques des options éventuellement souscrites, et la fiche Tarifaire. L'ensemble de ces documents constituent le Contrat d'Abonnement.

* 30Les stratégies commerciales on ne peut plus offensives des opérateurs, se sont adaptées aux réalités du marché caractérisé par l'impossibilité de la grande majorité des consommateurs de disposer des instruments de paiement exigés habituellement dans les transactions des offres avec abonnement. Pour ne pas s'aliéner cette fraction majoritaire des consommateurs potentiels, les opérateurs ont adopté et généralisé le système de paiement par carte prépayée qui s'est avéré par opposition aux formules avec abonnement mensuel doublement avantageux. Le prépaiement correspond à un crédit de communications préalablement inscrit dans le compte prépayé du consommateur à qui il revient de veiller à ce que son compte prépayé soit suffisamment crédité afin de pouvoir passer des communications sans s'exposer à une interruption de communications. Lorsque le solde dudit compte atteint un certain plancher, le consommateur a la possibilité de le créditer à tout moment pendant la période d'activité du compte à l'aide des cartes de recharges, des recharges électroniques et/ou d'autres moyens de rechargement disponibles.

* 31 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN MELLE I., Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens, in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n°3, P.3.

* 32 IHERING, repris par METEKA M. Les clauses abusives en droit camerounais de la consommation, mémoire de master II, Droit comparé CEMAC, université de Dschang, 2009, P. 51.

* 33 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN, MELLE I. , Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n° 29, P.23

* 34Notamment les compensations accordées au consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité, les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure, les dépôts et cautionnements visant à garantir le paiement, la confidentialité des renseignements de l'abonné, la neutralité de l'opérateur à l'égard des messages transmis, les modalités de paiement y compris tout intérêt ou frais d'administration applicables, la période contractuelle minimale, les droits de résiliation de l'abonné, les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'abonné en cas de préjudice qu'il subit dan s les conditions de traitement amiable des litiges.

* 35D'après l'article. 69 al. 7 de la loi régissant les communications électroniques. Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas les obligations de leurs cahiers des charges.

* 36 Voir article 52 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 37 Art 20 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, et art 1602 du code civil.

* 38 Aucune information préalable n'est donnée sur les points de vente ou sur les contrats sur l'état du trafic, son taux d'occupation, les zones d'ombre, ou sur l'incidence de la qualité du portable sur la réception. Parfois des cartes géographiques sont présentées comme des arguments de vente, exhibées sans la moindre réserve, et manquent de plus en plus de crédibilité.

* 39 Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES, Monsieur L. contre S.A. ORANGE France

* 40 Y compris les signes de qualité qui ont à la fois un but promotionnel et informatif. Bien que ces signes soient facultatifs, ils apportent une information objective aux consommateurs faisant présumer qu'un appareil est conforme aux dispositions des directives étrangères voire européennes dites « nouvelle approche ». C'est le cas par exemple des marques CE apposées sur un téléphone ou sur son emballage.

* 41 Voir l'article 55 de la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, et l'arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public.

* 42 Une pièce d'identification en cours de validité : la carte nationale d'identité pour les nationaux, le passeport, la carte de séjour o la carte consulaire pour les étrangers.

* 43 Ces informations sont protées sur une fiche d'identification et sur le contrat d'abonnement remplis par le consommateur. Outre les noms et prénoms de l'abonné, sont exigées l'adresse géographique et postale exacte au moment de la souscription de l'abonnement, identité internationale du terminal mobile utilisé (IMEI), une photo d'identité 4X4.

* 44 V. en annexes, l'article 3 relatif aux conditions d'accès au service joker d'ORANGE CAMEROUN, l'article 3.3 des Conditions Générales d'abonnement Forfaits Perso,

* 45 Raison sociale, logo, adresse géographique postale et/ou numérique.

* 46 Voir article 69 al. 7 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun

* 47 Voir art 21 (a) de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 48 Voir l'article 54 de la loi sur les communications électroniques et les articles 26 (1) et (3) du décret N°2001/830/PM. Fixant les modalités de fourniture des services de télécommunications. Ces textes imposent aux opérateurs l'obligation d'informer les consommateurs des tarifs et des dispositions des conditions générales en cours d'exécution des contrats.

* 49 La compétence des vendeurs est souvent bien inférieure à celle que souhaitent les consommateurs, et la présentation en « pack » conduit au choix en libre service où l'information préalable est rare.

* 50 Voir article 69 al.9 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 51 La garantie conventionnelle ne fait pas obstacle à la garantie des vices cachés. Ainsi même dans le cas où l'opérateur a exécuté son obligation contractuelle en remplaçant le matériel défectueux, il reste débiteur de la garantie légale pour la période pendant laquelle le matériel était inutilisable avant que ce remplacement ait eu lieu.

* 52 Le consommateur doit pouvoir utiliser le terminal qu'il acquiert sans se heurter à un vice qui rend celui-ci impropre à l'usage auquel il le destine. Le vice s'analyse en fonction de l'usage convenu et s'entend d'un défaut exceptionnel, d'une défectuosité imprévue du terminal à la différence de celles qui sont attendues de l'usure du produit contractuel. Si le défaut du téléphone ou d'un accessoire (le chargeur par exemple) n'est pas imputable au consommateur et que l'opérateur ne peut rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de celui-ci, le vice étant interne au téléphone et rendant celui-ci impropre à son usage, les conditions légales de la garantie prévue à l'article 1641 sont réunies et le vendeur en est débiteur à l'égard du consommateur pour la période d'indisponibilité du terminal, Juridiction de proximité de CLERMONT DE L'OISE, jugement du 03 novembre 2005, GS Contre BOUYGUES TELECOM.

* 53 Art 21 (b) de la loi du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun et art 52 du décret d'application de 1993.

* 54 Si le contrat prévoit le prêt d'un matériel en remplacement du matériel défectueux en réparation dans le cadre du service après-vente, le non remplacement du matériel défectueux et le défaut de diligence du service après-vente, constituent des manquements contractuels sur la base desquels le consommateur justifiant d'un préjudice certain, peut résilier unilatéralement son contrat d'abonnement ou obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'opérateur pour manquements à ses obligations contractuelles ainsi que la réparation du dommage qui en est résulté. Tribunal d'instance de Bordeaux, jugement du 1er juin 2004, SCI/IT BREMONT Nicolas contre S.A. BOUYGUES TELECOM.

* 55Tribunal d'Instance de Puteaux, jugement du 25 juillet 2001, Monsieur C. contre Société Française du Radiotéléphone SFR.

* 56L'exigence du caractère scriptural ne ressort qu'implicitement et sans équivoque de la formule que le législateur utilise dans l'art. 27 de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale pour édicter la sanction qui frappe de telles clauses.

* 57 Le projet de loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun définit les clauses abusives comme « toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second ». Cette définition se distingue de celle donnée par l'article 50 de l'Avant projet d'acte uniforme OHADA sur les contrats de consommation qui comme la loi française définit les clauses abusives comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». Il faut croire qu'en cas d'adoption de cet avant projet, le droit camerounais retiendra finalement la définition de l'article 50. Mais on en est encore loin puisque l'uniformisation du droit de la consommation dans l'espace OHADA se heurte à de multiples contestations. Voir à ce propos TEMPLE H., QUEL DROIT DE LA CONSOMMATION POUR L'AFRIQUE ? Une analyse critique du projet OHADA d'Acte Uniforme sur le droit de la consommation, in Revue burkinabé de droit n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003.

* 58 LEFEBVRE B., Le contrat d'adhésion, op. cit. note 2, p. 244-245.

* 59 Elles sont interdites sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les contrats

* 60 Aujourd'hui, avec la loi sur la modernisation de l'économie, la France a opté pour cette technique et les dispositions anciennes sur les clauses abusives y ont gagné en efficacité avec le décret n°2009-302 du 18 mars 2009. Ce décret porte application de l'article L.132-1 du code de la consommation qui dresse une liste de 12 clauses noires et 10 clauses grises, renforçant ainsi le dispositif de lutte contre les abus dans les contrats de consommation.

* 61 Voir en annexe l'article 8 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 62 Voir le rôle de la Commission des Clauses abusives dans le traitement des clauses abusives, infra

* 63 TGI de Paris, jugement du 20 octobre 1998, Union Fédérale des Consommateurs Que choisir c/ Carrefour et S.F.R.

* 64 Spécifiquement pour les contrats de service internet, Sont aussi prohibées les clauses selon lesquelles le professionnel ne saurait en aucun cas être responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion, dès lors qu'elles ne réservent pas au non professionnel la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du professionnel en cas de faute lui étant imputable.

* 65 Voir article 9 des Conditions Générales de Vente du service Joker d'ORANGE CAMEROUN et 8.2 des Conditions Générales d'abonnement Forfaits Perso.

* 66 Tribunal d'Instance de VITRY LE FRANCOIS, jugement du 1er mars 2001 ; F. Bertrand contre Société FRANCE TELECOM MOBILES.

* 67 Cass. 1, 8 novembre 2007 N° de pourvoi: 05-20637, Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 4 février 2004, S.A. ORANGE France C/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR "UFC".

* 68 Voir en annexe l'article 8.1. des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 69 L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles a le mérite de plier la position du TGI de Nanterre qui a pendant longtemps refuser de supprimer ladite clause de non responsabilité. En effet, dans les décisions du 3 mars 1999 et surtout celle du 10 septembre 2003, les juges du TGI de Nanterre estimaient que du moment où les perturbations touchant au réseau mis à la disposition de l'abonné sont suffisamment précises et explicites, les obligations des deux parties étaient sauvegardées surtout lorsque l'opérateur s'engageait à dédommager tout dérangement subi au-delà d'une certaine période. Ainsi, le déséquilibre ne serait qu'apparent parce que l'exonération avait un domaine limité et correspondait à une activité s'exerçant au profit et non au détriment de l'usager.

* 70 Voir article 6 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 71 Voir article 7.2 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 72 Carte à microprocesseur à laquelle est associé un numéro d'appel attribué par l'opérateur. Cette carte est un module qui identifie techniquement et individualise le client sur l'ensemble des réseaux GSM quel que soit le terminal agréé utilisé pour émettre et recevoir.

* 73 Notamment par lettre remise au Service Clients contre décharge ou en se présentant personnellement dans une agence muni d'un justificatif de son identité pour y faire sa déclaration.

* 74 Il s'agit notamment de la déclaration sur l'honneur des circonstances exactes du sinistre, le récépissé de dépôt de plainte pour vol auprès des autorités compétentes.

* 75 V. article 7.2.2 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 76 TGI de NANTERRE, jugement du 10 Septembre 2003, Société UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS QUE CHOISIR UFC C/ S.A. SOCIETE ORANGE FRANCE

* 77 Cour d'Appel de Paris, Arrêt du 22 mars 2002, HUTCHISSON TELECOMMUNICATION France S.A. ; Société ALPHA S.A.R.L contre Société ORANGE SERVICE S.A.

* 78 V. article 7.2.5 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 79 Voir article 4 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 80 La jurisprudence rappelle toujours qu'une partie ne peut modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d'exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu'elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat. Aussi juge-t-elle abusive la clause permettant à l'opérateur de modifier unilatéralement le numéro d'appel de l'abonné lorsqu'elle ne définit pas le motif du changement de numéro d'appel et laisse l'opérateur libre d'agir arbitrairement.

* 81 V. article 4.1 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 82 V. article 4.6 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 83 Les créances doivent être réciproques, exigibles et porter sur des sommes d'argent ou sur des choses fongibles de même nature. Lorsque ces conditions sont remplies, la compensation s'opère automatiquement. Il en subsiste que la différence entre les deux créances.

* 84 Traditionnellement l'on distingue la notion d'accès universel et de service universel. Le service universel fait référence à un accès individuel (exclusif) alors que l'accès universel renvoie à la notion d'accès public ou collectif et non discriminatoire aux services de base (non exclusif).

* 85 Cette notion se définit comme la fourniture et la mise à disposition de tous d'u service de base, d'une qualité requise, à un prix abordable sur l'ensemble du territoire.

* 86 Voir cahiers des charges des opérateurs et les articles 4 et 52 de la loi sur les communications électroniques au Cameroun.

* 87 V. art. 88 de la loi régissant les communications électroniques.

* 88 Concernant la téléphonie cellulaire, ces numéros sont accessibles par tout téléphone portable même lorsqu'aucune SIM n'y a pas été introduite.

* 89 Voir article 28 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 90 C'est le cas en France avec l'article R-20-30-4 du code des postes et communications électroniques qui s'est traduit par des actions effectives en faveur des handicapés. En effet, L'opérateur en charge de la composante « raccordement et service téléphonique » assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ; cela passe notamment par l'obligation de traduire en braille les documents contractuels et les factures pour les personnes aveugles sur leur demande. En outre, l'opérateur en charge de la composante « annuaires et renseignements » fournit aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements ; ce moyen peut se matérialiser sous la forme d'une carte délivrée gratuitement aux personnes concernées qui permet l'accès au service de renseignements. France Télécom a également adapté son réseau commercial pour mieux satisfaire les personnes en situation de handicap en créant en 2003 un réseau d'agences et d'experts. Il est aussi à noter qu'une association, « Handicap zéro », a noué une série d'accords de partenariat avec les principaux opérateurs fixes et mobiles en vue d'assurer la distribution des factures en braille et en gros caractère et d'assurer l'accès des handicapés visuels aux brochures tarifaires, guides d'utilisation.

* 91La déclaration Universelle des droits de l'homme, la Charte Africaine des droits de l'Homme, le code de procédure pénale, le code pénal.

* 92 Le secret des correspondances n'étant pas détachable de la sureté, il est de ce fait difficile d'apporter une définition légale de la vie privée, la notion étant variable selon l'époque, la civilisation, le milieu ou la société dans laquelle l'individu vit. Voir à ce propos MORANGE J. Droits de l'homme et libertés publiques, PUF, 3è éd 1995 P.1 ; SUDRE F., droit international, n° 150.

* 93 Likulia Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, Paris, LGDJ, 1985, p.201.

* 94 Nicole Bofete Esole, La protection de la vie privée en droit congolais à l'ère de l'inforoute, Mémoire de licence, Université Protestante du Congo, Kinshasa, 1999-2000, p. 9

* 95 Les notions d'informations « identifiantes » et « nominatives » sont aujourd'hui remplacées par la notion de donnée à caractère personnel qui semble mieux adaptée et moins confuse. Cette dernière a l'avantage d'éviter les interprétations douteuses et englobe le plus de situations possibles.

* 96 Il était curieux que les textes règlementaires fassent référence à des dispositions légales insuffisamment consacrées dans l'ordonnancement juridique camerounais. Cette situation forçait l'inquiétude sur la possibilité qu'offrait le droit de contrôler efficacement le traitement des données à caractère personnel alors que son encadrement légal paraissait insuffisant. Le législateur Camerounais dans son travail normatif avait alors manqué d'exhaustivité, ouvrant une brèche dangereuse dans le régime de protection des données personnelles. La loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité apporte tout le moins des rectificatifs.

* 97On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

* 98 Il faut entendre par traitement toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

* 99 Les données concernant les personnes morales ne sont pas personnelles.

* 100 On peut donc considérer comme des données personnelles, le nom d'un individu, un numéro d'identification, le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, le numéro de permis de conduire, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, le sexe et l'âge.

* 101 Il ne faut pas confondre la régulation des données personnelles à celles de la sécurité électronique qui incombe à l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

* 102 La loi française détermine les éléments essentiels de régulation effectuée par une autorité spécialisée pour y veiller, à savoir, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le point central de cette régulation est le principe de finalité par rapport à tout projet de fichier. Cette finalité porte sur l'usage de l'informatique et surtout l'usage du traitement automatisé des données personnelles. C'est au regard de cette finalité que la CNIL approuve ou non le traitement en cause ou émet un avis favorable.

* 103 Voir article 42 de la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 104 V. art. 74 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 105 L'article 17 (3) du décret de 2001/930/PM impose aux opérateurs l'obligation de veiller à ce que les sous-traitants auxquels ils font appels se conforment aux obligations de confidentialité et de neutralité au regard des informations liées aux communications.

* 106 Les services à valeur ajouté sont des services offerts au public à travers les réseaux publics de communications électroniques au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives aux domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les échanger. 

* 107 Voir la loi du 6 janvier 1978 Modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004.

* 108 Ce consentement doit être éclairé. Or, les clients adhèrent très souvent à des programmes de fidélité sans toutefois avoir pris connaissance des conditions générales y relatives par lequel ils donnent le droit aux opérateurs de faire usage à travers les médias de leur nom et/ou de leur numéro d'appel à des fins publicitaires ou de relations publiques. C'est le cas du programme Orange fidélité de l'opérateur ORANGE CAMEROUN.

* 109 Les traitements automatisés de données personnelles ne peuvent contenir, sauf accord exprès de l'intéressé, des données personnelles sensibles qui; directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques, religieuses, les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes. V. article 74 al.5 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 110 Les données de trafic peuvent être stockées dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture du service, aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée de dix ans. Elles doivent être accessibles aux autorités judiciaires. Voir les articles 25, 29 et 46 de la loi relative la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

* 111 V. art. 74 al.7 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 112 En attendant les textes d'application de la loi régissant les communications électroniques, ces droits sont prévus par le décret n°2001/831/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation et de fourniture des services de télécommunications.

* 113 Cour d'Appel de Versailles, 18è chambre, Arrêt n° 23 du 16 février 2007, M. ESSER Franck, Société SFR CEGETEL c / Monsieur C.

* 114En France, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique instaure un principe d'interdiction des prospections commerciales à destination des personnes physiques qui n'ont pas exprimé leur consentement préalable à recevoir ces courriels. Le droit d'opposition n'intervient ainsi que dans un second temps lorsque la personne avait consenti l'envoi de tels messages mais a changé d'avis, ou lorsque le message concerne des « produits ou services analogues » à ceux que le commerçant expéditeur a déjà eu l'occasion de lui fournir. Dans ces cas là, la loi a prévu que le destinataire du message a le droit de s'opposer à toute nouvelle utilisation de ses coordonnées, et cela sans frais hormis ceux afférant à la transmission du refus.

* 115 En effet, les opérateurs doivent garantir à toute personne le droit de s'opposer à ce qu'elle soit mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, leur permettre d'interdire gratuitement que les données personnelles les concernant issues desdites listes soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, à l'exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre les opérateurs et eux. Toute personne a également le droit de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de leur domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de le distinguer de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe.

* 116 En pratique, pour exercer son droit de rectification, il faut écrire à l'organisme qui détient les informations.

Pour s'assurer de l'effectivité de sa demande, la personne qui a fait la demande de rectification peut demander au responsable du traitement de prouver qu'il a procédé aux rectifications demandées, et de les notifier aux tiers à qui on aurait transmis les données erronées. Le demandeur peut obtenir gratuitement une copie de l'enregistrement modifié.

* 117L'art. 81 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun dispose que les personnes ayant reçues le consentement exprès ou tacite, soit de l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de la communication ne tombent pas sous le coup des dispositions.

* 118 Deux hypothèses de violation du secret des correspondances sont envisageables: la violation commise par un particulier et la violation commise par un fonctionnaire entendu ici comme toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

* 119 C.A. Metz, 18 juillet 1980 à propos des correspondances téléphoniques.

* 120 Article 4 (27) de la loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité. Sont classés dans cette catégorie, les SMS, les MMS et les emails.

* 121 Arrêt du 29 mars 1999 de la Cour d'Appel de Paris.

* 122 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française du 02/01/2001 Nikon France C/ Frédéric ONOF

* 123 Tribunal correctionnel de Paris, 17è Chambre, affaire. A. c/ V. et autres, jugement du 02/11/2000, la décision du juge a été inspirée par l'avis de la CNIL du 2 novembre dans laquelle elle affirme que le principe du secret des correspondances s'applique au courrier électronique.

* 124 Le SMS permet à l'abonné de recevoir ou d'envoyer à toute autre personne disposant d'un téléphone mobile, un message écrit composé de caractères alphanumériques.

* 125 Le MMS permet à l'abonné de recevoir ou d'envoyer des messages composés d'images et/ou de textes et/ou de sons. L'envoi d'un MMS par l'Abonné s'effectue depuis un téléphone mobile compatible MMS vers une adresse e-mail ou un autre téléphone mobile compatible MMS.

* 126 L'article 48 de la loi N°2010/012 du 21décembre relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun prohibe l'envoi de messages électroniques publicitaires.

* 127 Prestation additionnelle aux services de télécommunication de base. Ce service peut être offert par un tiers fournisseur de contenus.

* 128 D'après cet article « Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que dans les cas où, soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission »  Le principe d'irresponsabilité concerne également les activités de fourniture d'accès à internet consistent à offrir aux utilisateurs les ressources techniques permettant aux utilisateurs d'accéder aux services. Elles permettent d'établir la connexion entre les fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à l'internet, au besoin par l'intermédiaire de leurs propres fournisseurs d'accès. Les fournisseurs d'accès à internet ont donc pour mission de permettre l'accès aux informations et d'offrir un accès à des services de communication au public.

* 129 Guinchard S., Harichaux M. et de Tourdonnet R., Internet pour le droit, Montchrestien, 1999, p. 220 ; THOUMYRE L. « La responsabilité pénale et extracontractuelle des acteurs de l'Internet » in Lamy Droit des médias et de la communication, Etude 464.

* 130 Cass. Crim, 17 nov. 1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s.  TGI Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.

* 131 Expressément visées par l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, les activités de « caching » consistent pour ces prestataires techniques à l'enregistrement temporaire des données disponibles sur le réseau auxquels leurs abonnés accèdent fréquemment, dans le but de préserver, voire d'améliorer, la fluidité de leur transmission

* 132 Les activités de transmission ou de transport d'information consistent à l'acheminement des contenus entre les utilisateurs des réseaux

* 133 Signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

* 134 Par contenus manifestement illicites, il faut entendre les contenus d'une gravité avérée, dont le caractère illicite apparaîtrait avec évidence, ou encore, dont l'illicéité ne semble pas discutable notamment les contenus à caractère pédopornographique, les écrits faisant l'apologie des crimes de guerre ou qui provoquent directement aux actes de terrorisme.

* 135 Cass. Crim, 17 nov. 1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s.  TGI Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.

* 136 Par exemple les téléphones Nokia utilisant la fonction push to talk, permettant d'utiliser le terminal mobile comme un talkie walkie.

* 137 Sylvain JACOPIN, « La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », Droit pénal n° 6, Juin 2006, Etude 9, Lexis Nexis SA ; C.A. Metz, 18 juillet 1980 à propos des correspondances téléphoniques.

* 138 PRADEL J. Ecoutes téléphoniques et Convention Européenne des droits de l'homme (à propos de Cass. Ass plén., 24 nov. 1989, Aff. BABIBEAU) D. 1990, chron. P. 15.

* 139 Les campagnes d'identification requièrent des anciens consommateurs des efforts et des sacrifices injustes dont ils auraient pu se passer si les opérateurs s'étaient conformés à leurs cahiers des charges et leurs conditions générales. La mesure prescrite par le MINSPOSTEL revêt un caractère d'intimidation lorsqu'elle menace de sanctionner les abonnés par la suspension de leur ligne(s) téléphonique(s) s'ils ne s'identifient pas alors même que cette situation est la conséquence d'une faute contractuelle et même règlementaire imputable aux opérateurs qui sont tenus par leurs cahiers des charges d'identifier chacun de leurs clients lors de la souscription des abonnements. Et même lorsque les abonnés se font identifiés aucun document ou récépissé ne leur est remis à titre de preuve de leur enregistrement effectif, ce qui les laisse impuissant face à l'arbitraire des opérateurs qui peuvent de façon irrépréhensible suspendre la ligne d'un abonné alors qu'il s'est fait régulièrement enregistré.

* 140 L'identification de tous les abonnés, l'enregistrement de leurs numéros de téléphones ainsi que du numéro IMEI de chacun de leurs terminaux, permettent aux forces de l'ordre de localiser et d'appréhender les personnes suspectées en cas d'infractions. Cependant, l'efficacité de cette mesure ne peut être optimale que si l'on encadre rigoureusement la procédure de souscription aux services prépayés de téléphonie mobile, ceci en interdisant la commercialisation des cartes SIM par des distributeurs non agréés ne disposant pas de la logistique nécessaire pour l'identification systématique des abonnés.

* 141 La Zambie, le Nigeria et le Sénégal sont trois exemples de pays où de grands opérateurs ont été obligés de pallier les faiblesses de leur offre sous peine d'amende ou d'interdiction de publicité de leurs produits ou de leurs services.

* 142 DO NASCIIENTO J.,  L'Etat en Afrique face aux contraintes de la régulation indépendante du marché des télécommunications in Société numérique et développement en Afrique, usages et politiques publiques, sous la direction de Jean Jacques GABAS, Ed Karthala,2004, P.131.

* 143 Sur le domaine de la protection des consommateurs par les A.N.R., voir supra, p. 5.

* 144 Sur les missions de l'A.R.T., V. article 35 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 145 Conformément aux cahiers des charges, les services téléphoniques cellulaires proposés aux consommateurs doivent être conformes à la norme européenne de radiocommunication publique numérique Global System for mobile communications (GSM), dans la bande de fréquences des 900 Mhz tel que définie par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (IENT)

* 146 Les téléphones doivent répondre aux exigences concernant l'exposition au champ électromagnétique de radiofréquence absorbée par le corps lors de l'utilisation de l'appareil mesurée par le SAR (specific Absorption Rate ou débit d'absorption spécifique). Les appareils doivent répondre aux caractéristiques exigées par certaines organisations internationales telles que la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.).

* 147 Notion par clairement définie, le principe de précaution est pris en compte dans la régulation interne de l'environnement et de l'écologie et même de la sécurité sanitaire. Le recours à ce principe est une façon d'affirmer que la prudence doit guider toute action sur l'environnement puisqu' il trouve ses fondements dans la nécessité de prendre en compte avant de décider d'agir ou de s'abstenir d'agir, la fragilité et la complexité des facteurs qui entrent en jeu dans l'équilibre des écosystèmes dès lors qu'on se soucie de protéger l'environnement. Le recours à ce principe par la jurisprudence est une façon d'affirmer que la prudence doit guider toute action sur l'environnement.

* 148 Définition donnée par l'ART dans sa lettre N°001418/ART/DT/CECT/SECT du 22 juillet 2004 portant procédure de contrôle de la couverture et de la qualité du service adressée aux opérateurs de téléphonie.

* 149Un matériel de communications électronique est « tout appareil, ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d'un réseau de télécommunications et qui émet, reçoit  ou traite des signaux de télécommunications ».

* 150 Voir article 14 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun. Sous la loi de 1998, l'obligation d'obtention d'un agrément n'est imposée qu'à la personne physique ou morale qui importe, exporte ou fabrique le matériel de télécommunications.

* 151 V. art. 56 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 152 V. art. 56 al.1 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 153 L'article 53 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun soumet les consommateurs à l'obligation d'utiliser adéquatement les équipements mis à leur disposition.

* 154 TI Paris, 7 janv. 1993, Delaunay c/ France Télécom, RJ P et T 1993, n° 31

* 155 Voir commentaire de NYAMA J.M. sur l'arrêté n° 045/CAB/MINDIC du 15 novembre 1991 règlementant le commerce ambulant, in « JURIDIS INFO n°10 1991 » P. 31

* 156 V. art. 56 de la loi sur les communications électroniques.

* 157 La libre fixation des prix pour le marché concurrentiel de la téléphonie mobile, et l'encadrement tarifaire pour le marché de monopole de la téléphonie fixe selon les techniques du « benchmarking » (consiste à faire une comparaison entre les prix de CAMTEL et ceux des pays de même niveau économique que le Cameroun. Cette technique permet en l'absence des comptes analytiques, de caler les tarifs à un niveau acceptable par rapport à la moyenne internationale.) et de « Price cap » ou de plafonnement des prix (permet d'établir un plafond des tarifs selon un prix moyen pondéré d'un ou de plusieurs paniers de services).

* 158L'interconnexion est une forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Sans l'interconnexion, les usagers seraient obligés de souscrire des abonnements auprès de chaque opérateur présent pour pouvoir communiquer avec leurs correspondants. Elle a pour avantage de maximiser les investissements pour contribuer à la baisse des tarifs par effet d'échelle, d'oeuvrer à la baisse des tarifs finaux et assurer ainsi la protection des consommateurs.

C'est donc un facteur essentiel à la viabilité de la concurrence puisque les opérateurs ont peu d'intérêt à favoriser le développement des nouveaux entrants. Le jeu peut être faussé par les tarifs d'interconnexion prohibitifs, le refus de mettre des ressources à la disposition des demandeurs.

* 159MTN Zone, Orange Zone, Yellow night, piège des sms gratuits, numéro préféré.

* 160 C'est le cas des appels gratuits après minuit. Ce type d'appels s'adressent de façon particulière aux jeunes qui seuls peuvent, toute proportion gardée, bénéficier de la gratuité des appels passés après minuit.

* 161 On s'étonnera par exemple que le prix d'une minute d'appel est moins élevé chez un call boxeur (50, 75, 100 F Cfa) alors qu'il est plus cher lorsqu'on appelle de son téléphone portable (90, 140 F Cfa)

* 162 Par pratique commerciale on entend « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs »

* 163 KAMWE MOUAFFO M.C., La protection civile et pénale du consommateur en droit camerounais, mémoire de maîtrise en Droit des affaires, Université de Dschang, 1997, P. 23.

* 164 Tout récemment, le 12 janvier 2010, l'opérateur MTN CAMEROON a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de BONANJO statuant en matière civile et commerciale, pour publicité mensongère concernant son offre d'abonnement « appels illimités 24 heures sur 24 à 15 000 francs le mois » En effet, quinze jours après avoir souscrit à cette offre apparemment alléchante, Sieur ISSOFA, le demandeur, est surpris de voir sa ligne téléphonique suspendue au motif qu'une clause portée en lettres microscopiques sur le contrat prévoit que la gratuité annoncée n'est valable que dans la limite des quinze mille francs et que tout dépassement de ce montant devrait être facturée et dûment acquitté. Ainsi ayant payé pour être servi de manière illimitée pendant un mois, Sieur ISSOFA ne sera servi que pendant quinze jours, et ne bénéficiera pas de la gratuité des appels vers deux numéros au choix de l'abonné.

* 165 V. art. 65 al. 4 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 166 Voir à ce propos procès verbal de conciliation du 1er avril 2005 relatif au litige opposant Orange Cameroun à MTN Cameroun. Le différend était relatif à une campagne de publicité orchestrée par MTN Cameroon par le biais d'affiches qui présentaient un pied de femme dans une chaussure à talon jaune, couleur de la marque MTN, écrasant un téléphone cellulaire de couleur orange, couleur de la marque Orange.

* 167 BAÎZ S., cité par LAMBI KOH A. D., Les ententes entre opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, Mémoire de Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2008, P.40.

* 168 La Commission nationale de la concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé des problèmes de concurrence. Elle a pour mission d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun, notamment sur les projets de textes législatifs susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ; de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la loi, d'apporter une expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

* 169 L'A.R.T. et la C.N.C. peuvent commettre des agents assermentés dont le rôle est de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions commises en matière de télécommunications. Ces attributions de police judiciaire font de ces agents partie intégrante de la police judiciaire et les place sous l'autorité du procureur de la République en vertu de l'art 78 (1) du CPP.

* 170 Voir art 66 de la loi n° 2010/013 du 21 juillet décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, art 10 du décret n° 2005/1363/PM du 6 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la concurrence.

* 171 Sur le segment de la téléphonie la cohabitation de deux opérateurs mobiles (ORANGE C. et MTN C.et un opérateur fixe (CAMTEL) développe une concurrence entre d'une part les deux opérateurs de téléphonie mobile, et d'autre part entre ces derniers et CAMTEL.

* 172 Si la forme de concurrence entre opérateurs par le moyen d'une politique de marketing peut conduire à des baisses du prix des communications, ces baisses de prix ne résultent pas forcément d'une politique tarifaire consécutive à la pression concurrentielle du marché et de l'action régulatrice de l'A.R.T. Elles peuvent simplement procéder de campagnes promotionnelles à l'initiative d'un opérateur qui arrive sur le marché et cherche à détourner une partie de la clientèle des opérateurs concurrents ou déjà installés. De plus, la politique de la concurrence est parfois désarmée pour intervenir sur des situations collusives sur un marché d'oligopole étroit, car il n'y a rien d'illégal dans le fait de fixer des prix parallèles si les décisions ont été prises par les opérateurs en toute indépendance. On peut même croire que la limitation du nombre d'opérateurs en place sur un marché (téléphonie mobile et /ou internet) favorise l'émergence de situations collusives et que les multiples concertations entre l'A.R.T. et les opérateurs dans le but de discuter des prix et de les encourager à fixer des prix raisonnables, faciliterait une collusion certes modérée mais bien réelle. Voir à ce propos DONASCIMIENTO J., Le développement du téléphone portable en Afrique, op. cit.

* 173 La loi N° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence et le règlement N°1/99/UEAC-CM- 639 du 25 juillet 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

* 174 Dans ce contexte de tolérance, le profit que tireraient les opérateurs de la pratique anticoncurrentielle, devrait également profiter aux consommateurs et compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence. Par conséquent, le bénéfice sociétal qui ne serait pas nécessairement pécuniaire. Le bénéfice sociétal pourrait être considéré aussi bien comme l'excellente organisation de l'offre sur le marché que l'amélioration du service, permettant aux consommateurs d'acquérir facilement les produits et services sollicités. Les consommateurs tireraient normalement profit du facteur de productivité, notamment lorsque la pratique anticoncurrentielle conduit à diversifier l'offre, à améliorer la qualité des produits ou à introduire de nouveaux produits, même si la baisse des prix est le premier avantage auquel on pense. A ce propos, v. NJEUFACK TEMGWA R., La protection de la concurrence dans la CEMAC, Thèse, Dschang, 2005, P.68.

* 175 Sauf les syndicats et partis politiques qui sont aussi des associations relèvent des textes particuliers ; cf. art. 5 al. 4 de la loi de 1990.

* 176 Le régime de l'autorisation s'adapte mal avec les exigences de facilitation de création des associations des consommateurs. De plus, il ne concerne que les associations étrangères désirant s'implanter au Cameroun. Concernant l'association de fait, c'est-à dire celle crée en marge de toute formalité administrative exigée par loi, elle est dénuée de personnalité juridique et n'a aucune possibilité d'actions dans la vie juridique ce qui ne convient pas aux associations de consommateurs.

* 177 Voir art 32 al. 2 de la loi sur la liberté d'association.

* 178 Art 7 al. 3 de la loi portant liberté d'association.

* 179 Actuellement 24 associations des consommateurs agréées sont répertoriées par l'A.R.T : Association Camerounaise des Consommateurs des Télécommunications et TIC (ACTIC), African civil society for the information (ACSIS), Association des consommateurs du septentrion, Association douze millions de consommateurs (ADMC), Association pour la défense des consommateurs, Association pour la défense des consommateurs (ADPC), Bureau national pour la protection des consommateurs (BNPC), Chambre nationale des consommateurs (CNACOC), CEDACAM, CEFEPROD, Cercle des consommateurs du Cameroun, CIC, Défense des Droits de l'homme et des consommateurs du Sahel (DHCS), FECOC, Groupement national de défense des droits des consommateurs (GNDDC), Ligue camerounaise des consommateurs (LCC), Mouvement National des Consommateurs, Mission Charité, Organization for Consumers Save right (OCOSO), Union des Consommateurs Camerounais (UCOCAM), VIGIE patrie.

* 180 Notamment au sein du comité de projets créé en 2006 qui sera surement chargé sur le fondement de la nouvelle loi sur les communications électroniques, d'assister l'administration dans la sélection des prestations du service universel des communications électroniques et la sélection des études prioritaires du développement des communications électroniques.

* 181 L'article 25 du projet de loi-cadre sur la protection des consommateurs définit les points sur lesquels doivent porter les programmes d'éducation et d'information du consommateur.

* 182 Pour être agréé, une association de consommateurs doit être représentative. Cette qualité dépend de quatre conditions, qui doivent être réunies : une durée d'existence d'un an au moins, une activité effective et publique en vue de la défense des consommateurs (activité appréciée notamment, en fonction des publications, des réunions, des permanences), une dimension suffisante, une indépendance à l'égard de toute forme d'activité professionnelle.

* 183 Les associations de consommateurs s'activent peu, manquent de coordination, de structuration voire de spécialisation dans le domaine des communications électroniques.

* 184 L'art 74 du code de procédure pénale dispose que « les associations...ne peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un intérêt collectif ».

* 185 Civ. 3, 10 mars 1999, Bull. n° 61

* 186 Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. n° 147

* 187 Civ. 1, 5 octobre 1999, Bull. n° 260. Voir aussi à ce propos l'article L 421-2 du code de la consommation.

* 188 Selon l'article L 422-1 du code de la consommation français, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, l'action en représentation conjointe permet à toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national à condition d'être mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, d'agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur et ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.

* 189 Selon l'article L 421-7 du code de la consommation, les associations de consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

* 190 Pour s'en convaincre, voir les conditions générales de l'opérateur ORANGE CAMEROUN en annexes.

* 191 C'est le cas par exemple de la négociation collective des contrats de consommation entre les associations des consommateurs et les associations professionnelles sous les auspices de l'Administration.

* 192 TGI de Nanterre, jugement du 17 mars 1999, Affaire Union Fédérale des Consommateurs « Que choisir » contre Société Française de Radiotéléphonie.

* 193 L'Article L421-9 du code de la consommation prévoit que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

* 194 Article 52 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 195 Voir en annexe l'article 6 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 196 La notion de motif légitime correspond à la situation dans laquelle le consommateur peut établir qu'il se trouve dans des conditions où il ne peut plus utiliser normalement son accès au service notamment le défaut de couverture du domicile par le réseau de l'opérateur, dysfonctionnements dès la souscription du contrat, modification unilatérale du contrat par l'opérateur, déménagement à l'étranger, déménagement dans une zone non couverte, maladie entraînant l'impossibilité d'utiliser l'accès. La liste des motifs légitimes n'est pas imposée aux professionnels, chaque FAI est donc libre de fixer ses conditions dans le contrat d'abonnement.

* 197 En France la pénalité de résiliation anticipée représente le quart (25%) du montant du au moment de la résiliation du contrat.

* 198 Semblable à une clé USB, la clé 3G est un petit gadget qui propose à un utilisateur d'accéder à Internet via son ordinateur portable lorsqu'il ne dispose d'aucune connexion Internet ou bien qu'il ne se trouve pas à proximité d'un point d'accès Wifi. Comparable à une sorte de modem sans fil de type Wifi, la clé 3G utilise les réseaux des opérateurs téléphoniques pour pouvoir se connecter à Internet. Tout comme les téléphones portables, les clés 3G sont composées d'un emplacement réservé aux cartes SIM.

* 199 Cour d'Appel de Versailles, arrêt n° 599 DU 4 OCTOBRE 2002, S.A. SFR Contre/ J. P.

* 200 Voir article 18.1.4 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN

* 201 Voir article 50 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 202 A l'origine le fonds spécial de télécommunications avait été créé par la loi de 1998 pour financer le service universel des télécommunications et ce fonds devait être logé et géré par l'A.R.T. Mais curieusement un décret n°2005/075/PM du 21 mars 2005 est venu fixer les modalités de contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal à hauteur de deux milliards cinq cent millions pour une période de Cinq ans à partir de la signature du décret. Et comme si cela ne suffisait pas la loi N°2005/013 du 29 décembre 2005 a transformé le fonds en un compte d'affectation spéciale logé dans les comptes du Ministère des finances. Il faut espérer que sous l'empire de la nouvelle loi régissant les communications électroniques, les modalités de gestion de fonds seront revisitées de manière à permettre le financement effectif du service universel des communications électroniques et le développement des communications électroniques. Il faudra notamment préciser les modalités d'éligibilité des projets prioritaires du développement des communications électroniques et la participation des consommateurs dans l'étude et le montage de ces projets.

* 203 Sur le « solidarisme contractuel », voir le solidarisme contractuel, sous la direction de L. GRYNBAUM et M. NICOD, 2001 ; La nouvelle crise du contrat, sou la direction de C. JAMIN et D. MAZEAUD, 2003

* 204 Sur la lutte sur la publicité mensongère, supra, p. 56 et 57.

* 205 Conditions générales, fiches tarifaires, guide pratique d'utilisation du service, contrat d'abonnement.

* 206 Dans pochette d'abonnement vendue à très grande échelle par les call-boxeurs, le consommateur n'y trouve que la carte SIM, un guide pratique et une fiche de renseignements. Sur la fiche de renseignement, est insérée une mention constatant l'adhésion du client à des conditions générales qu'il n'a curieusement jamais lues.

* 207L'on observe depuis le mois de juillet 2010 que l'abonnement au service prépayé de la téléphonie mobile de l'opérateur ORANGE CAMEROUN se fait dans les agences et auprès de ses distributeurs agréés (notamment les Orange Shop) contre remise et signature d'un contrat d'abonnement. L'activité des call-boxeurs quant-à elle semble être réduite à la revente du crédit et des cartes de rechargement.

* 208 Au sens de l'article 1135 du code civil « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

* 209 L'art. 30 de la loi de 1990 reconnaît au consommateur le droit de repentir dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat, le droit de renoncer audit contrat par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui.

* 210 Voir arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public, op cit. Voir également l'article 55 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 211 En principe, les parties doivent pouvoir conventionnellement organiser la modification ultérieure de leur contrat à l'initiative d'une seule partie pourvu que soit réservé le droit de l'autre de s'y opposer. La modification doit suivre les conditions de forme exigée et l'acte modificatif doit être soumis aux mêmes exigences que l'acte initial. Elle ne vaut que pour l'avenir. La période passée n'étant pas remise en cause, ni les créances qui en sont résultées entre les parties, ni les droits qu'elles ont pu consentir à des tiers ne peuvent être affectées par cette modification.

* 212 Voir la formalité d'approbation des contrats par l'A.R.T., supra. Il est à noter qu'en pratique les opérateurs ne se conforment pas cette formalité d'approbation ce qui participe à accentuer l'insécurité contractuelle des consommateurs dont la captivité du consentement ne se fait pas selon les règles de transparence exigées par le législateur voire les cahiers des charges.

* 213 En l'occurrence les cahiers des charges des opérateurs.

* 214 Juridiction de proximité d'ANTONY, jugement du 12 mars 2007, Monsieur Z c/ NRJ MOBILE SAS.

* 215 L'activité commerciale par voie électronique se développe sans cesse, concrétisée soit par des contrats, qui sont seulement conclus par Internet et par le téléphone, soit par des contrats qui sont à la fois conclus et exécutés sur Internet. Or, les contrats réalisés par voie électronique soulèvent des difficultés spécifiques, notamment au regard de la manifestation du consentement, du paiement du prix, de la preuve du contrat et, plus largement, de la protection du consommateur.

* 216 L'article 36 de la loi de 1990 soumet les infractions relatives à l'omission d'informer, les délits d'omission d'information du consommateur prévue à l'article 21 de la loi de 1990 et le délit de démarchage illégal de l'article 30, aux sanctions prévues à l'article 326 du code pénal. L'infraction est constituée dès lors que par une réticence ou une dissimulation expresse, le professionnel garde un silence déloyal sur l'objet du contrat ou la prestation du service en cause. Elle est également constatée lorsque les déclarations informatives du professionnel présentent des erreurs ou des fautes volontaires.

* 217 Voir art.28 de la loi N°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun et l'art. 31 du décret N°2001/831/PM.

* 218 Les cahiers des charges exigent que les factures fournies doivent faire mention de façon apparente et dans les langues officielles camerounaises, des informations exactes sur tous les frais pour la période de facturation concernée, la date d'échéance du paiement, les soldes impayés, les intérêts ou frais d'administration connexes, et s'il y a lieu les détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance de paiement.

* 219 Les opérateurs insèrent habituellement une clause pénale qui précise le mode de calcul des dommages et intérêts éventuels sur la base d'un taux forfaitaire applicable au montant de ses consommations depuis son accès au réseau ou depuis le jour du litige. Evidemment il est impossible au consommateur utilisant des cartes de rechargement ou procédant par transfert de crédit, d'effectuer un tel calcul.

* 220L'arrêté français du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques et prestations téléphoniques exige que cette durée soit exprimée en heures, minutes et secondes.

* 221 Voir en annexes l'article 13 des conditions générales de vente du service joker d'ORANGE CAMEROUN, et l'article 16.3.3 des conditions générales d'abonnement forfaits perso du même opérateur.

* 222 TPI de Bafoussam, jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le juge décide que la théorie des gares principales ne peut s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange, seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent, Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.

* 223 Aux termes de l'article 96 de la loi régissant les communications électroniques, l'A.N.T.I.C. doit mettre en place des mécanismes pour régler des litiges l'une part, entre les opérateurs des technologies de l'information et de la communication et d'autre part, entre opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes spécifiquement liés aux contenus et à la qualité de service (spamming, phishing, hacking).

* 224 Voir CAMOUS E., Règlements non juridictionnels des litiges de la consommation, contribution critique à l'analyse des modes alternatifs de règlement des confits, L.G.D.J, 2002.

* 225 Voir article 3 al. 2 de la décision n°000096/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 prescrivant aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les modalités de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications.

* 226 C'est d'ailleurs une obligation imposée dans leurs cahiers des charges.

* 227 Le texte précise les mentions que doit comporter la requête notamment : les noms, prénoms et adresse du requérant ; sa boîte postale et sa résidence, son numéro de téléphone, la date, les faits clairement énoncés et les prétentions.

* 228 L'on peut se demander si les call-boxeurs sont considérés comme des intervenants puisqu'ils vendent du matériel de télécommunications notamment les cartes SIM. Le cas échéant, il serait irréaliste d'exiger de ces derniers de mettre en place une structure d'accueil et des numéros de réclamations. Il en serait de même pour les revendeurs de matériel de télécommunications qui exercent leurs activités sur la chaussée.

* 229 Les opérateurs de téléphonie ont créé des call center qui reçoivent les appels de tous les coins du pays et qui sont joignables via un numéro de téléphone gratuit.

* 230 Même si elle paraît nécessaire l'obligation de faire valider l'examen et le traitement des réclamations par l'Agence semble dans la pratique difficile à satisfaire et peut alourdir la procédure en la rendant plus longue au vue de l'importance des réclamations écrites susceptibles d'être reçues par l'opérateur.

* 231 Le texte ne précise pas les moyens à utiliser pour assurer ce droit à l'information du consommateur. L'A.R.T. pourrait exiger à titre non exhaustif que la procédure de traitement soit précisée dans les Conditions Générales, les factures ou fasse l'objet d'affichage dans chaque point de vente des opérateurs et intervenants.

* 232 Institution qui permet aux consommateurs des services publics de soumettre leurs contentieux à une entité tierce de médiation dotée d'une autonomie fonctionnelle et organisationnelle totale relativement aux prestataires des services.

* 233 L'A.R.T. ne peut être saisie que par écrit soit par une requête adressée au Directeur Général, déposée au siège ou dans une antenne de l'Agence contre décharge ; soit par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général, soit par tout moyen laissant trace écrite. A peine d'irrecevabilité, la requête adressée à l'A.R.T. doit comporter des mentions obligatoires et comporter en annexe tout document à l'appui de la requête, notamment les pièces justificatives de saisine de l'opérateur, ainsi que les réponses fournies par ce dernier.

* 234 Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas une des clauses de leurs cahiers de charges. Sont passibles d'une pénalité de 50 000 000 (cinquante millions) à 150 000 000 (cent cinquante millions) de francs les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas les obligations relatives à l'identification des abonnés aux réseaux de communications électroniques et les obligations relatives à la publication des offres tarifaires.

* 235 LELE A.F., Les agences de régulation au Cameroun, Mémoire de Master en Administration publique des fonctionnaires internationaux à l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, Session 2002-2005.

* 236 Voir loi régissant les communications électroniques au Cameroun en son article 36 al.2

* 237D'après la loi n° 99-016 portant statut général des établissements publics

* 238 Article 21 al 1 et 3 de la loi 98-014 et l'article 41 al. 2 de la loi 98/022.

* 239 Voir article 36 (1) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 240 En principe le conseil d'administration, organe délibérant, dispose des pleins pouvoirs pour administrer, définir et orienter la politique générale de l'agence et évaluer sa gestion or la séparation entre le président du conseil et l'autorité de tutelle est d'ordre public (art 8 décret 98-197, décret 99-125).

* 241L'A.R.T. fonctionne avec un effectif hétéroclite, dont la qualification n'est pas toujours avérée dans la matière.

* 242 D'après les propos recueillis auprès de Mme SOP GOUETH Martine, Chef Service Protection des consommateurs à la Direction Régionale de l'A.R.T. Centre - Sud - Est, sise à Yaoundé.

* 243 On peut citer par exemple les réclamations adressées en juillet 2009 par l'Association des consommateurs CNDE et la Ligue Camerounaise des Consommateurs (LCC) contre l'opérateur MTN concernant l'installation du service MTN ZIK. En effet, en 2009 MTN propose à ses abonnés de souscrire à l'offre de service MTN ZIK permettant de télécharger de la musique à partir du téléphone portable. Mais, non seulement MTN procède à l'installation dudit service sans l'accord préalable de certains abonnés, mais encore coupe à leur insu les frais du service auquel ils n'ont pas souscrit, ou facture le service plus cher que prévu à ceux qui y ont souscrit. A titre de réparation, les associations exigeaient le remboursement des frais d'abonnement indûment perçus aux consommateurs non abonnés MTN ZIK et le paiement d'un bonus d'unités pour la réparation du préjudice subi. Cette réclamation n'a eu de suite de l'A.R.T. que la cessation de la pratique illicite.

* 244 En France elles sont autorisées par le Premier Ministre pour des motifs limitativement énumérées : atteinte à la sécurité nationale, prévention des actes de terrorisme, prévention de certains crimes et délits, atteinte au patrimoine scientifique et économique.

* 245 En effet, les dangers que les mesures de surveillance cherchent à combattre subsistent parfois pendant des années après la fin des interceptions. Une notification ultérieure aux individus touchés par une mesure levée compromettrait dans certains cas le but qui induirait la surveillance.

* 246 Voir l'art 19 du décret n° 2001/830/PM précité. En effet, les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales les informations afférentes aux équipements terminaux permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

* 247 Telle était la situation avant la loi de 1991en France où la Cour de cassation a presque pris un arrêt de règlement dans l'espèce BACHA (Crim, 15 mai 1990, Bull n° 193 ; Droit pénal 1990, n° 238, add)

* 248 En France la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a été créée pour assurer le contrôle des interceptions de sécurité.

* 249 V. GARNON R.A., note in JCP 1993, II 22073

* 250 La CEDH admet aussi que toute personne doit avoir le droit de contester la légalité de la loi instituant des interceptions de sécurité en méconnaissance des droits de la défense.

* 251 Encore appelée instruction préparatoire, l'information judiciaire la phase de la procédure pénale, qui se situe entre l'enquête préliminaire et le jugement. Elle a pour objet, l'approfondissement des recherches entreprises par la police judiciaire, lors de l'enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité.

Elle est obligatoire, en matière de crime et facultative, en cas de délit ou de contravention.

* 252 Le législateur camerounais a retenu les cas de délit ou de crime puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans. Voir art 92 (3) du code de procédure pénale.

* 253 Cass. crim., 6 oct. 1999: Bull. Crim. 1999, n° 210, crim., 15 janv. 2003: Bull. crim. 2003, n° 10.

* 254 Toute interception doit nécessairement être transcrite dans un procès verbal contenant des mentions obligatoires La date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

* 255 CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs. J.-F Renucci ; Rev. sc. Crim. 1998, p. 829, obs. L.E. Pettiti.

* 256 Pour garantir le respect du contradictoire, les juges se fondent sur la possibilité qu'offre le code de procédure pénale à engager une action en nullité contre les actes de procédure dans les cas où une irrégularité constatée porterait atteinte aux intérêts de la partie concernée. C'est le cas de l'art 251 (1) du code de procédure pénale camerounais. Voir à ce propos l'Arrêt Matheron ; CEDH, 29 mars 2005, n° 57752/00 : D. 2005, jurispr. p. 1755, obs. J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di Raimondo ; crim., 15 janv. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 10.






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