INTRODUCTION
Il est incontestable, que depuis l'indépendance des
Etats africains subsahariens, on assiste à une éclosion d'ordres
juridiques communautaires et régionaux. C'est à dire des
ensembles organisés et structurés de normes juridiques
possédant leur propres sources, dotés d'organes et de
procédures aptes à les émettre, à les
interpréter ainsi qu'en à faire constater et sanctionner, le cas
échéant, les violations.
Par convention, nous appellerons droits communautaires les
ordres juridiques ayant abouti à la création d'un gouvernement
d'Etats conduisant une politique commune d'intégration juridique,
politique et économique sur un plan très large au moyen d'une
législation harmonisée ou uniforme dérivée de ces
groupements par exemple : l'UEMOA, CEMAC, CEDEAO1(*).
Ainsi depuis un peu plus de 18 ans, s'est intercalée
l'OHADA2(*), une nouvelle
organisation ayant pour vocation d'harmoniser, par uniformisation, les droits
des affaires ou si on préfère le droit économique de ses
Etats Parties3(*).
De ce fait, le législateur OHADA a prévu les
infractions susceptibles d'être commises dans le milieu des affaires,
notamment en matière commerciale.
C'est pourquoi l'OHADA a consacré un acte uniforme
portant organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif,
entré en vigueur en 1999.
En effet, le législateur pour se conformer à
l'OHADA pris certains textes notamment la loi 98-21 du 26 Mars
1998 abrogeant les dispositions de son COCC4(*) remplaçant celles de
l'OHADA.
Cependant notre objectif n'est pas de faire une étude
des Procédures Collectives, mais plutôt de nous atteler à
l'étude des infractions qui peuvent en résulter, notamment la
banqueroute qui fait l'objet de ce mémoire.
En effet, les Procédures Collectives visent à
protéger les créanciers impayés et à assurer leurs
désintéressements dans les meilleures conditions possibles,
ensuite il s'agit de punir et d'éliminer les commerçants qui
n'honorent pas ces engagements. C'est surtout un aspect à ne pas
négliger à cause de son caractère dissuasif ainsi que sa
contribution à la moralisation du milieu des affaires. Enfin les
Procédures collectives doivent permettre la sauvegarde des entreprises
redressables.
Ainsi la banqueroute est définie comme étant un
délit consistant en des faits de gestion frauduleuse par un
commerçant, artisan, ou agriculteur, ou par tout dirigeant d'une
personne d'une personne morale de droit privé ayant une activité
économique, et dont la poursuite nécessite l'ouverture
préalable d'une procédure collective de redressement ou de
liquidation judiciaires5(*).
A la lecture de ce texte, le délit de banqueroute ne
concerne qu'une catégorie de personnes qui exerce une activité
générant une économie. Cette condition est
accompagnée de l'ouverture d'une procédure collective
réservée à une personne ou une entreprise qui ne peut
faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En effet, il s'agit de faire une étude de jurisprudence
sur le délit de banqueroute au Sénégal.
Par conséquent, nous avons eu à
dépouiller dans les archives du Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar, de la Cour d'appel et même de la cour de cassation. Ainsi, nous
avons rencontré des problèmes relatifs à la rareté
des jurisprudences en matière de banqueroute. Nous avons eu quelques
jugements au niveau du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar à
savoir 24 jugements où le juge sénégalais n'a retenu que
faiblement le délit de banqueroute.
En outre nous remarquons, en effet, que depuis l'année
2007 le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a relaxé tous les
prévenus de banqueroute.
Concernant la Cour d'Appel de Dakar, nous avons eu à
rassembler une dizaine d'arrêts. Pour la cour de cassation, même
l'archiviste nous a fait savoir qu'il n'existe pas d'arrêts en
matière de banqueroute.
Concernant les arrêts les plus célèbres il
faut voir l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar le 09 juillet
2001le Ministère Public et la BICIS contre Khadim BOUSSO et Momar
SECK. Et l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar 28 juin
2000 le Ministère Public et Hachem YAZBACK contre Khalil Abou
.
De ce fait l'étude jurisprudentielle de la banqueroute
n'est pas à l'abri de difficulté relative à
l'accessibilité des jugements et arrêts.
Sur l'attitude du droit à l'encontre des chefs
d'entreprise en difficulté qui déposent leur bilan, deux
conceptions s'affrontent. Alors que certains voient nécessairement dans
ce comportement un esprit de fraude imposant la répression, d'autres
souhaitent au contraire amoindrir l'aspect sanctionnateur, estimant que le
débiteur est suffisamment puni par ses ennuis commerciaux.
Il est cependant nécessaire de rappeler l'historique du
délit de banqueroute. Étymologiquement le terme de banqueroute
vient de l'Italie ; « banco rotto » ou
« banca rotta », la pratique voulait que dans les villes
italiennes, le banc du marchand soit rompu.
Durant de nombreux siècles, il un amalgame entre les
termes de « faillite » et de «
banqueroute », dû à la présomption de faute qui
existait à l'égard du débiteur et expliquait
l'expression « insolvable donc fraudeur ». Tout au
long du moyen âge, le failli reste un criminel qui dit être mis
hors circuit. C'est seulement au début du XVIIém siècle
qu'un pas va être fait dans l'approche de la notion de
responsabilité du failli, suite à l'ordonnance promulguée
par Louis XIII en Janvier 1629 dont l'article 135 édicte que
« les banqueroutiers qui feront faillite en fraude seront punis
extraordinairement ». Mais faute d'une définition
précise, la doctrine tentera de faire la distinction entre banqueroutier
frauduleux et le débiteur malheureux. C'est à Colbert6(*) et son ordonnance de 1673 que
l'on doit la distinction officielle entre faillite simple et banqueroute.
Le délit de banqueroute est l'infraction la plus grave
qui peut être relevé à l'égard d'un débiteur
dans le cadre de ces Procédures Collectives. Toute cessation des
paiements n'est pas en soit une infraction. Mais le débiteur en
difficulté peut être tenté de commettre des malversations
dans le but de différer l'ouverture de la Procédure Collective de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, qu'elle ait ou non pour
effet d'aggraver le déficit. Le résultat aboutira bien souvent au
dépôt de bilan et de compromettre un peu plus les
intérêts des créanciers.
En France, la loi du 25 janvier 19857(*) avait apporté
une simplification en supprimant toute distinction entre banqueroute simple et
banqueroute frauduleuse. Par contre le législateur OHADA maintient
toujours cette distinction en énumérant les qualifications de ces
types de banqueroutes.
Ainsi la complexité de cette infraction, la
banqueroute, engendre un certain nombre de problèmes relatifs à
sa réalisation. Suivant sa définition c'est une infraction
réservée à une catégorie de personnes
appelées banqueroutiers et qui doivent être soumises à
l'ouverture d'une procédure collective qui forment les conditions
préalables complétées par les catégories de
banqueroute à savoir frauduleuse et simple. Ces éléments
constitutifs méritent d'être étudiés en un premier
chapitre avant de voir en second chapitre la procédure de la
banqueroute.
PLAN
CHAPITRE I: Eléments constitutifs de la
banqueroute
SECTION I: Conditions préalables
Paragraphe 1: Personnes concernées
Sous paragraphe 1 : Personnes concernées aux
délits de banqueroutes
A/ Commerçants
B/ Associés des sociétés
commerciales
Sous paragraphe 2 : Les personnes
concernées aux infractions assimilées à la banqueroute
A / Dirigeants sociaux
B/ Les personnes physiques représentantes
permanentes des personnes morales commerçantes
Paragraphe 2 : L'ouverture d'une
procédure collective : la cessation des paiements
A / Banqueroute avec constatation de cessation
des paiements
B/ Banqueroute sans constatation de cessation des
paiements
C/ Défaut de banqueroute pour absence de cessation
des paiements
SECTION II: Les cas de banqueroute
Paragraphe 1 : Banqueroute simple et délits
assimilés à la banqueroute simple
A/ Banqueroute simple
B/ Délits assimilés à la banqueroute
simple
Paragraphe 2 : Banqueroute frauduleuse et
infractions assimilées à la banqueroute frauduleuse
A/ Banqueroute frauduleuse
B/ Infractions assimilées à la
banqueroute frauduleuse
CHAPITRE II: Procédure de la
banqueroute
SECTION I: Poursuite et saisine
Paragraphe 1 : L'action publique
Paragraphe 2 : L'action civile
SECTION II: Répression
Paragraphe 1 : Sanction des délits de
banqueroute et infractions assimilées
A / sanctions pénales
B/ Sanctions civiles
Paragraphe 2 : Sanctions des complices aux
délits de banqueroute
CONCLUSION
ANNEXES
CHAPITRE 1 : LES ELEMENTS DE LA BANQUEROUTE
Le lexique des termes juridiques définit la banqueroute
comme étant un délit consistant en des faits de gestion
frauduleuse par un commerçant, artisan, ou agriculteur, ou par tout
dirigeant d'une personne morale de droit privé ayant une activité
économique, et dont la poursuite nécessite l'ouverture
préalable d'une procédure collective de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens.
En effet, l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP)
définit le délit banqueroute en limitant les catégories de
personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies pour ce délit.
Ainsi l'article 227 AUPCAP précise que les personnes
concernées pour les banqueroutes simple et frauduleuse sont les
commerçants, personnes physiques ; les associés de
sociétés commerciales qui ont la qualité de
commerçants. Et, pour les délits assimilés aux
banqueroutes, l'AUPCAP retient d'autres catégories de
personnes, de ce fait l'article 230 précise que les
personnes concernées pour les délits assimilés aux
infractions assimilées aux banqueroutes sont les personnes physiques
dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures
collectives ; aux personnes physiques représentantes permanentes de
personnes morales dirigeantes, des personnes morales.
En outre ces catégories de personnes ne suffisent pas
pour définir la banqueroute ou les infractions assimilées aux
banqueroutes encore faudrait-il qu'il y ait une ouverture de procédure
collective qui met le débiteur en état de cessation des
paiements. Mais l'AUPCAP accorde un caractère facultatif à cette
condition à savoir l'ouverture de procédure collective.
L'article 236 de l'AUPCAP dispose : « une
condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit
assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être
prononcée même si la cessation des paiements n'a pas
été constatée dans les conditions prévues par le
présent Acte Uniforme ».
Ainsi ceci constitue les conditions préalables (section
1) aux éléments de la banqueroute, avant de distinguer les cas de
banqueroute et des infractions assimilées aux banqueroutes (section 2).
De ce fait l'AUPCAP a fait la qualification des
différentes banqueroutes à savoir les banqueroutes simple et
frauduleuse et les infractions assimilées aux banqueroutes.
SECTION 1 : LES CONDITIONS PREALABLES
En effet, l'étude des conditions préalables
suppose la présentation des personnes concernées (paragraphe 1)
avant de voir l'ouverture de procédure collective (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : Les
personnes concernées aux délits de banqueroute et
délits assimilés
Ici il faudra faire la distinction l'a soulevé l'Acte
Uniforme entre les personnes concernées pour les banqueroutes simple et
frauduleuse (Sous paragraphe 1) et les personnes concernées pour les
délits assimilés aux banqueroutes (sous paragraphe 2).
SOUS-PARAGRAPHE 1 : Les
personnes concernées aux délits de banqueroute
En effet, l'AUPCAP a limité les
personnes susceptibles d'être poursuivies de banqueroute simple et de
banqueroute frauduleuse. De ce fait son article 227
dispose : « les dispositions de la présente section
s'appliquent : aux commerçants, personnes physiques ; aux
associés des sociétés commerciales qui ont la
qualité de commerçants ».
Ainsi le juge sénégalais a fait application de
cette disposition en retenant les délits de banqueroute frauduleuse et
de banqueroute simple pour cette catégorie de personnes à savoir
les commerçants (A) et les associés (B).
A/ Commerçants
L'OHADA en mettant en oeuvre des textes permettant de
régir en commun le droit des affaires au sein de ses Etats membres, a
consacré l'Acte Uniforme portant droit Commercial Général
qui définit la qualité de commerçant en son
article 2. Ainsi cette disposition dispose que :
« Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle ». En lisant ce texte
on a l'impression dont il suffit d'accomplir des actes de commerce pour
accéder à la profession de commerçant en vertu du principe
de la liberté de commerce et de l'industrie.
En outre si les poursuites en banqueroute sont
réservées à une catégorie de personne, la question
qui se pose est de savoir est-ce que le juge pénal doit garder une
compétence quant à la constatation de la qualité de
commerçant ? Il semble que, dans l'esprit de la loi, le juge
pénal doit constater cette qualité sans qu'il soit tenu de
surseoir à statuer à la décision sur ce point.
La difficulté qui peut se poser en appréciant
la qualité de commerçant, la jurisprudence l'a entendu dans un
sens large, en l'étendant à l'épouse qui a aidé son
mari à cette infraction dite de banqueroute.
En l'espèce dans une décision du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar rendue le 04
Décembre 2001 entre les héritiers de Feu Yally FALL contre Cheikh
Talibouya DIBA, Mané DIENG et Astou FALL8(*) : il s'agit de Cheikh Talibouya DIBA un
commerçant a organisé son insolvabilité en
détournant son actif avec la complicité de sa femme Astou FALL et
de sa mère Mané DIENG. Ainsi les conseils de DIBA « ont
soutenu que la question de la qualité de commerçant de DIBA est
préjudicielle ». C'est-à-dire que le juge pénal
doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil se prononce
sur cette question. Mais le juge a fait comprendre que c'est une question
préalable et que la qualité de commerçant peut se prouver
par tout moyen.
Ainsi le juge a non seulement retenu la qualité de
commerçant pour sanctionner DIBA de banqueroutier, mais il a
élargi cette condition en retenant la mère de DIBA, Mané
DIENG, et son épouse, Astou FALL, de complices au délit de
banqueroutes parce qu'elles ont aidé DIBA à accomplir cette
infraction et qui n'ont pas la qualité de commerçant.
Cependant le juge constate et apprécie la
qualité de commerçant avant de voir si les faits qui sont
reprochés au prévenu sont constitutifs de banqueroute. C'est la
raison pour laquelle cette condition est un préalable à
l'infraction de banqueroute, mais, outre la qualité de commerçant
la banqueroute peut s'appliquer aux associés des sociétés
commerciales.
B/ les associés des sociétés
commerciales
L'associé est défini par le lexique des termes
juridiques comme étant un membre d'une société, qui a
effectué des apports et a vocation à participer au fonctionnement
du groupement, à partager les bénéfices ou les pertes.
Dans un sens plus étroit, désigne le membre d'une
société de personnes, par opposition à l'actionnaire.
Ici ce qui nous intéresse c'est l'associé d'une
société commerciale comme l'a précisé
l'article 227 de l'acte uniforme portant procédures
collectives et apurement du passif.
Le plus souvent l'associé se sera, à titre
personnel porté caution envers une banque ou un établissement de
crédit pour les prêts et avances consentis à la
société. Après l'ouverture d'une procédure
collective de la société, le banquier ne manquera pas d'agir
contre lui puisqu'il est alors tenu de son patrimoine.
Pour cela il faut voir le jugement rendu le 24
décembre 2002 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar entre
la Société Générale de Banque au
Sénégal dite SGBS contre Samir BOURGI9(*). En l'espèce la
société SORECO est établie le 28 novembre 1988 et dont les
associés étaient Samir BOURGI et Aly YASBACK, ce dernier
était le gérant statutaire. Après la démission de
celui-ci le 11 février 1993, Samir BOURGI, l'autre associé est
devenu le seul gérant de la dite société. Ainsi la SGBS
est créancière de la SORECO de la somme de 227.539.754 F
représentant le solde débiteur du compte de cette dernière
ouverte dans ses livres lui a servi un commandement de payer en date du 22
avril 1997 ; que la débitrice n'était plus à son
siège social.
Ici le juge a retenu la qualité d'associé en la
personne de Samir BOURGI pour le condamner du délit de banqueroute
frauduleuse. Mais on peut toutefois noter qu'ici il y a confusion de la
qualité du prévenu, c'est à dire que non seulement Samir
BOURGI est associé mais il est aussi gérant de la
société es qualité de dirigeant social. En effet si le
juge avait retenu la qualité de dirigeant social en la personne de Samir
BOURGI, ce dernier serait peut être condamné pour le délit
assimilé de banqueroute parce que le dirigeant social ne peut être
poursuivi que de délit assimilé à la banqueroute mais non
de banqueroute comme l'a précisé l'article 230 de
l'AUPCAP.
En outre il se pose un problème de constatation de
la qualité d'associé. Le juge fait parfois application de
l'article 231 de l'Acte Uniforme alors que cet article
établit les personnes susceptibles d'être poursuivies pour des
infractions assimilées aux banqueroutes. Dans ce cas, nous constatons
une confusion de la part du juge de condamner des personnes, susceptibles
d'être poursuivies pour des délits assimilés aux
banqueroutes, aux délits de banqueroutes frauduleuse ou simple.
En l'espèce nous pouvons citer la décision du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar rendue le 28 janvier 2003
entre la société G.H.C GERLING HOLTZ & CO contre Ousmane WADE
gérant de la société INTERNATIONAL TRADING COMPANY dite
ITC1(*)0. Cette
dernière est débitrice de la société GHC de la
somme de 107.660 Deutsch Marks consacré par une ordonnance d'injonction
de payer revêtue de la formule exécutoire n°35 du 03 juin
1997. Ainsi Ousmane WADE gérant de la société ITC est
condamné pour banqueroute simple et pour banqueroute frauduleuse en
application des dispositions 231-6 et 240-1 de l'Acte uniforme sur les
procédures collectives. Alors que ces dispositions sont
applicables pour les délits assimilés aux banqueroutes.
L'article 231 de cet Acte Uniforme est réservé à
l'infraction assimilée à la banqueroute simple et
l'article 240 de ce même Acte Uniforme est
destiné à l'infraction assimilée à la banqueroute
frauduleuse. Mais nous pouvons comprendre que l'article 240
s'applique aux infractions imputables aux personnes autres que le
débiteur et le dirigeant. Ainsi cette disposition précise que
sont punies des peines de la banqueroute les personnes convaincues d'avoir dans
l'intérêt du débiteur soustrait, recelé ou
dissimulé tout ou une partie de ses biens. On peut leur appliquer les
règles de la complicité si les conditions sont réunies.
En effet, nous admettons que Ousmane WADE ait contribué
à la dissimulation des biens mais le juge ne l'a pas
considéré comme complice comme le précise l'article 240
mais comme auteur du délit de banqueroute frauduleuse et pourtant il ,
le juge, a fait application de l'article 231 qui comprend les actes
assimilables à la banqueroute simple. Ainsi le juge attribue la
qualité d'associé au Sieur WADE pour le condamner du délit
de banqueroute frauduleuse. Ici nous remarquons un problème
d'interprétation des dispositions de l'OHADA relatives à l'Acte
Uniforme portant procédures collectives d'apurement de passif.
SOUS-PARAGRAPHE 2 : Les
personnes concernées aux infractions assimilées à la
banqueroute
L'article 230 AUPCAP a
énuméré les personnes concernées aux infractions
assimilées aux banqueroutes, ainsi il
dispose : « les dispositions de la présente section
sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales
assujetties aux procédures collectives ; et aux personnes physiques
représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des
personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article
s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière
générale, de toute personne ayant directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé la
personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses
représentants légaux ».
Malgré l'exigence de la qualité de
commerçant et de celle d'associé, les dirigeants sociaux peuvent
être poursuivis pour des agissements identiques sous le couvert des
délits assimilés à la banqueroute (A) et les personnes
physiques représentantes de personnes morales dirigeantes (B).
A/ Dirigeants sociaux
Les dirigeants sociaux peuvent être poursuivis de
délits assimilés aux banqueroutes.
La notion couramment reconnue est de considérer que
sont des dirigeants de droit ceux qui sont régulièrement investis
des fonctions d'administration et de direction, c'est-à-dire tous les
organes qui, désignés régulièrement, ont pour
tâche de gérer cette société. Mais la distinction
fondamentale repose sur le fait que, bien qu'ayant une fonction de gestion, la
personne ne doit pas être préposée de la
société, mais doit avoir une fonction de direction.
Dans ce cas, nous pouvons prendre l'exemple d'une
décision du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 16
décembre 1999 Banque Internationale pour le commerce et l'industrie du
Sénégal dite « BICIS » contre Khadim BOUSSO
et Momar SECK1(*)1.
En l'espèce, il s'agit de la SARL NOSOCOM (Nouvelle
Société de Commerce), géré par Monsieur Khadim
BOUSSO, pour compter du 05 Août 1994 et par Momar SECK, pour compter du
08 octobre 1996, a acheté à crédit des marchandises
à des sociétés chinoises avec plus de quarante (40)
lettres de changes devant toutes arriver à échéance en
1995. Et pour le compte de ces fournisseurs, la Bank of China a chargé
la BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et de l'Industrie) de la
remise des documents de transactions à la société NOSOCOM
contre paiement. Ainsi la NOSOCOM ayant reçu les marchandises sans
payer, l'exécution de la BICIS des instructions de la Bank of China, a
donné naissance à un litige qui a conduit les
sociétés chinoises à diligenter contre ladite banque. De
ce fait la BNP Shanghai agissant au nom et pour le compte de la BICIS a
payé aux sociétés chinoises. Par ailleurs la BICIS est
également créancière de la SARL IDECOM (International pour
le Développement du commerce sénégalo-maghrébien)
dont Khadim BOUSSO est toujours le gérant. C'est ainsi que le Tribunal a
ordonné la jonction des procédures opposant les mêmes
parties ayant un lien de connexité certain afin qu'il soit statué
par un seul et même jugement.
En effet, il s'agit d'un litige opposant la BICIS et les
Sociétés NOSOCOM et IDECOM dont Monsieur Khadim BOUSSO est le
dirigeant social. Ainsi le juge réunit les deux (02) requêtes
Puisqu'elles concernent les mêmes parties, et qualifie
les prévenus à savoir Khadim BOUSSO et Momar SECK de dirigeants
sociaux pour retenir le délit assimilé à la banqueroute
frauduleuse.
Outre la qualité de dirigeant social l'article
230 AUPCAP y ajoute la qualité de liquidateur. Ainsi le
liquidateur est passible du délit assimilé à la
banqueroute. Sont concernés les liquidateurs, mais faute de
précision du législateur, il peut s'agir autant de liquidateurs
judiciaires qu'amiables.
Nous pouvons citer l'exemple d'une décision du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar rendue le 24 Août
2000 Mamadou FOFANA contre Magor THIAM et Thierno Souleymane THIAM1(*)2.
En l'espèce, il s'agit du Sieur Magor THIAM es nom et
es qualité de la société « Consortium
d'Entreprises de Services et de Travaux » dite
« CEST » et Thierno Souleymane THIAM es nom et es
qualité de liquidateur de la même société sont
prévenus de banqueroute frauduleuse. Ainsi la société CEST
et « International Construction Engineering » dit ICE ont
créé une société dénommée Groupement
« ICE-CEST » et ont conclu un contrat avec le sieur Mamadou
FOFANA représentant de la société
« International Commercial Bank ». De ce fait le groupement
s'est retrouvé débiteur de 40.000.000 et 30.473.374 Francs
guinéens envers le sieur FOFANA et la Commercial Bank.
Ainsi le juge a retenu les qualités de dirigeant social
et de liquidateur respectivement pour Magor THIAM et Thierno Souleymane THIAM
pour les condamner au délit de banqueroute simple.
Mais il se pose un problème encore d'application des
délits de banqueroutes réservés à une
catégorie de personnes bien précisées par l'OHADA relatif
à son Acte Uniforme et des délits assimilés aux
banqueroutes qui sont aussi réservés à une autre
catégorie de personnes énumérés par ce même
acte uniforme. Alors dans le jugement précité ci-dessus le juge a
retenu le délit de banqueroute simple à un dirigeant social et
à un liquidateur, qui sont des personnes passibles aux infractions
assimilées aux banqueroutes comme l'a indiqué l'article
230 de L'acte uniforme relatif aux procédures collectives.
Nous retenons dans l'ensemble que le juge
sénégalais tend à confondre les personnes susceptibles
d'être poursuivies pour le délit de banqueroute et les personnes
concernées par les infractions assimilées aux banqueroutes.
B/ Les personnes physiques représentantes
permanentes des personnes morales commerçantes
L'acte Uniforme vise les « personnes physiques
représentantes permanentes des personnes morales
commerçantes ». La personne morale désigne un
représentant légal permanent, précisant qu'il encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente.
Cette qualification a été retenue dans la
décision du Tribunal régional hors classe de Dakar rendue
le 26 janvier 2010 ECOBANK contre Mouhamadou Lamine MBACKE1(*)3.
En effet, le Sieur MBACKE es qualité de
représentant légal de la SARL MBACKE FINANCIAL CONSULTING qui est
titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'ECOBANK, ce compte
accusait un solde débiteur de la somme de cinq millions cent vingt mille
trois cent vingt deux. Ainsi il est prévenu de banqueroute, mais le juge
a débouté la partie civile pour absence de justification.
PARAGRAPHE 2 : L'ouverture d'une procédure
collective:
La cessation des
paiements
À ce point, il faut noter qu'il y a une discorde entre
le droit OHADA et le droit français en matière de banqueroute. En
effet, en France, le délit de banqueroute suppose l'ouverture d'une
procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation,
c'est-à-dire entre la cessation des paiements, il faut qu'elle soit
constatée par le tribunal compétent.
Par contre, l'acte uniforme a érigé en condition
de délit de banqueroute, l'état de cessation des paiements.
Dès lors, le constat par une juridiction n'est pas nécessaire.
La cessation des paiements est définie comme
étant l'état d'un débiteur qui est dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible. La cessation des paiements donne lieu à l'ouverture de
la procédure de redressement et de liquidation judiciaires. La loi
contemporaine tend à repousser la date de cessation des paiements,
lorsqu'elle permet au débiteur en difficulté de faire
état, pour une dette échue, d'une réserve de crédit
ou d'un moratoire accordé par le créancier (lexique).
Ainsi l'article 236 AUPCAP
dispose : « une condamnation pour banqueroute simple ou
frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple
ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des
paiements n'a pas été constatée dans les conditions
prévues par le présent Acte Uniforme. »
De ce fait il y a des situations dans lesquelles la
condamnation de banqueroute est prononcée est prononcée
après la constatation de la cessation des paiements (A), et des
situations où la cessation des paiements n'est pas constatée
(B).
A/ Banqueroute avec constatation de cessation des
paiements
Même si l'Acte Uniforme accorde un caractère
facultatif à la condition de cessation des paiements, il arrive que le
juge retienne cette condition pour condamner le délit de banqueroute
simple ou frauduleuse ou d'infractions assimilées aux banqueroutes.
En effet, la constatation de la cessation des paiements ne
pose pas de problème mais c'est en fait la déclaration de
celle-ci par le débiteur qui pose problème.
Le Tribunal régional Hors Classe de Dakar a
rendu une décision le 16 décembre 1999 Banque Internationale de
Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS) contre Khadim BOUSSO
et Momar SECK1(*)4.
Ici le Tribunal Régional de Diourbel a constaté
l'état de cessation des paiements en prononçant la liquidation
des biens des deux sociétés à savoir la NOSOCOM (Nouvelle
Société de Commerce) gérée par Khadim BOUSSO puis
par Momar SECK et la société IDECOM (International pour le
Développement du Commerce Sénégalo-Maghrébien).
Mais les gérants ont intentionnellement omis de faire la
déclaration de cessation des paiements prévue par l'article 928
COCC (Code des Obligations Civiles et Commerciales). Ayant
détournés intentionnellement les actifs et soustraits
volontairement les livres au niveau des sociétés et l'inexistence
de documents comptables, le juge a retenu le délit assimilé
à la banqueroute frauduleuse aux dirigeants sociaux même avec
l'omission intentionnelle de la déclaration de cessation des paiements
dans les délais prévus prévu.
Ainsi la cour d'appel a confirmé le jugement en
attribuant la cessation de paiement autorité de la chose jugée.
Décision rendue par la Cour d'Appel le 09 juillet 2001 BICIS
contre Khadim BOUSSO et Momar SECK1(*)5.
En outre il arrive parfois que l'état de cessation des
paiements soit dissimulé de mauvaise foi par les gérants.
Par exemple dans la décision rendue par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 24 août 2000
Mamadou FOFANA contre Magor THIAM et Thierno Souleymane THIAM1(*)6. Ici en
l'espèce, il s'agit de Magor THIAM et de Thierno Souleymane THIAM
dirigeants du groupement ICE-CEST qui ont conclu un contrat avec Mamadou
FOFANA, représentant de la société
« International Commercial Bank », leur créancier.
Le groupement étant en difficulté, les dirigeants de ce
groupement ont dissimulé de mauvaise foi l'état de cessation des
paiements tout en continuant d'engager la société
débitrice est constitutif du délit de banqueroute simple.
Dans le même cas, nous pouvons citer un autre exemple,
une décision rendue par le Tribunal Régional Hors Classe
de Dakar le 19 Décembre 2006 Banque Sénégalo Tunisienne
dite BST contre Pape Ndiamé SENE.
En l'espèce il s'agit du sieur Pape Ndiamé SENE
Président Directeur Général de la Société
Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle dite SAPCI et
Président du conseil d'administration de la Société Allied
Continental Shipping Sénégal SA. Dans cette dernière
société a fait l'objet d'une cessation de paiement dans le cadre
d'une assignation en liquidation des biens. Mais les dirigeants ont omis d'en
faire la déclaration de cessation des paiements ce qui est constitutif
du délit de banqueroute simple, ainsi le juge l'a retenu.
Par ailleurs il est arrivé que la banqueroute soit
déclarée sans la constatation de la cessation des paiements.
B/ Banqueroute sans la constatation de la cessation des
paiements
En vertu de l'article 236 de l'acte uniforme
procédure collective d'apurement de
passif : « Une condamnation pour banqueroute
simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la
banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même
si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans
les conditions prévues par le présent acte ».
Dans ce cas, nous pouvons citer l'exemple d'un jugement rendu
par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar Héritiers
de Feu Yally FALL contre Cheikh Talibouya DIBA Mané DIENG et Astou FALL
le 4 décembre 20011(*)7.
En l'espèce il s'agit de Cheikh Talibouya DIBA,
commerçant, se trouvant dans l'impossibilité de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible a omis sans excuse
légitime de faire la déclaration de cessation de paiement. Ainsi
le juge a retenu qu'une condamnation de banqueroute peut être
prononcée même si la cessation de paiement n'a pas
été constatée.
C/ Défaut de banqueroute pour absence de cessation
de paiement
Par contre il est arrivé que le juge ne retienne pas le
délit de banqueroute par défaut de déclaration de
cessation des paiements.
C'est aussi le cas du jugement rendu le 15 avril 2008
par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le Ministère Public
et Pierre SAWALLE contre Seynabou CISS Bernard1(*)8.
Dans ce cas d'espèce Seynabou, la gérante de la
société SARL « Couleur Café »
où Pierre SAWALLE est associé, est poursuivie pour banqueroute
parce qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière,
transparente et complète. Ici le juge a relaxé la dame Seynabou
parce que l'état de la cessation des paiements n'est pas établi.
SECTION 2 : LES CAS DE BANQUEROUTES
L'acte uniforme a fait la distinction entre les banqueroutes
à savoir les banqueroutes simple et frauduleuse et les infractions
assimilées aux banqueroutes. Ainsi pour une bonne compréhension
nous allons aborder cette section de la sorte : la banqueroute simple et
délits assimilés à la banqueroute simple (paragraphe 1) et
la banqueroute frauduleuse et les délits assimilés à la
banqueroute frauduleuse (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : La banqueroute simple et
délits assimilés à la banqueroute simple
L'acte uniforme portant procédures collectives a pris
le soin de faire la distinction entre ces deux infractions. Les actes de la
banqueroute simple sont prévus par l'article 228 et les actes
assimilés à la banqueroute simple.
A/ La banqueroute simple
L'article 228 de l'acte uniforme portant
procédures collectives dispose : « Est
coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de
cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs
en échange, des engagements jugés trop importants eu égard
à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la
cessation des paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous
du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens
ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au
greffe de la juridiction compétente la déclaration de son
état de cessation des paiements dans le délai de trente
jours ;
4° si sa comptabilité est incomplète ou
irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune
comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages
reconnus de la profession eu égard à l'importance de
l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée
deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de
cinq ans, ces procédures ont été clôturées
pour insuffisance d'actif. »
Ainsi dans une décision rendue par le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar le 04 décembre 2001
Ministère Public et Héritiers Feu Yally FALL contre Cheikh
Talibouya DIBA, Mané DENG et Astou FALL1(*)9.
Dans ce cas d'espèce M.DIBA étant
débiteur du Feu Yally FALL est un commerçant a organisé
avec son épouse son insolvabilité en détournant son actif.
De ce fait le Sieur DIBA se trouve dans l'impossibilité de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible. Qu'il aurait dû
dès lors dans un délai de trente jours, faire déclaration
de cessation des paiements, que cette omission, sans excuse légitime, le
rend coupable de banqueroute simple.
Par conséquent le juge le condamne pour banqueroute
simple.
En outre nous pouvons prendre un exemple qui relève
d'une grande importance c'est la décision du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar rendue le 16 décembre 2006 le
Ministère Public et la Banque Sénégalo Tunisienne (BST)
contre Pape Ndiamé SENE2(*)0.
En l'espèce il s'agit de Pape Ndiamé SENE
à la fois Président Directeur Général de la
Société Africaine Pétrolière Commerciale et
Industrielle dite SAPCI société anonyme, et aussi
Président du Conseil d'Administration de la Société Allied
Continental Shipping Sénégal SA.
Ainsi en affirmant que la société SAPCI est
actuellement en « veilleuse » à cause de ses
difficultés financières, ce qui signifie en terme clair qu'elle
est à l'arrêt, le sieur Pape Ndiamé SENE reconnaît
son état de cessation de paiement.
Qu'il est ainsi manifeste qu'elle ne peut plus faire face
à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Malgré la
flagrance de cette situation, le sieur SENE, en sa qualité de
Président Directeur Général, n'a pas fait au greffe la
déclaration de l'état de cessation de paiement de sa
société, qui, en tant que société anonyme est
soumise aux procédures collectives.
Qu'une telle attitude tombe sous le coup des dispositions des
articles 230 et 231 alinéa 6 de l'Acte Uniforme sur les
procédures collectives d'apurement passif. Que dès lors
le délit de banqueroute simple est bien établi.
En outre en tant Président du Conseil d'Administration
de la société anonyme Allied Continental Shipping, Pape
Ndiamé SENE n'a pas fait la déclaration de cessation de paiement
de cette société que cette omission est constitutive du
délit de banqueroute simple.
En effet, l'omission sans excuse légitime de
déclarer devant le greffe l'état de cessation de paiement est un
acte poursuivi de délit banqueroute simple. Mais cette infraction ne
s'applique qu'aux personnes physiques commerçantes et aux
associés. Alors qu'ici dans le cas d'espèce, le prévenu,
Pape Ndiamé SENE n'a pas la qualité de cette catégorie de
personnes passibles à la banqueroute simple. Par ailleurs le juge
applique l'article 230 et 231 de l'acte uniforme procédures
collectives qui concernent les personnes susceptibles d'être
poursuivies pour délit assimilé à la banqueroute et les
actes assimilés à la banqueroute simple.
C'est ainsi que se pose le problème de la
détermination des personnes passibles de poursuite de banqueroute ou de
délit assimilé à la banqueroute.
Le juge condamne une personne de banqueroute simple en
appliquant l'article concernant les délits assimilés aux
banqueroutes simples.
Par ailleurs nous pouvons un autre exemple ou la banqueroute
simple n'a pas été retenue parce que le juge estime que les
éléments pour retenir la banqueroute simple ne sont pas
réunis.
C'est le cas de la décision rendue le 17 juillet 2008
par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le
Ministère Public et Mamadou DIOP contre Fouad NOUAISSER2(*)1.
Dans ce cas d'espèce, M. NOUAISSER et sa
société ne sont pas en état de cessation de paiement mais
en règlement préventif. Ainsi l'état de cessation de
paiement n'a pas été prouvé par la partie civile et que le
règlement préventif n'équivaut pas à la cessation
des paiements qui doit être prononcé par une décision de la
juridiction civile du fond, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
L'absence d'un tel état ne saurait être reproché avec
succès au sieur NOUAISSER.
Le véritable problème qui se pose ici c'est la
constatation de la qualité des personnes qui ne peuvent être
poursuivies pour banqueroute simple mais qui sont condamnées par le juge
pour ce délit parce qu'elles ont omis de faire la déclaration de
l'état de cessation des paiements.
En outre, le juge peut relaxer le prévenu pour absence
de cessation de paiement. C'est le cas du jugement rendu par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 09 Février 2010 le
Ministère Public et Moustapha BALDE contre Bocar Samba DIEYE, Mamadou
DIALLO et la Société Anonyme FAOURA PLASTICS2(*)2.
Dans le cas d'espèce Bocar Samba DIEYE,
commerçant associé de la SA FAOURA PLASTICS et Mamadou DIALLO,
directeur général de la société ont
été cités devant le Tribunal par Moustapha BALDE,
délégué du personnel de la société, a
poursuivi le sieur DIEYE et son directeur général pour
délit de banqueroute simple. En effet, M.DIEYE a déclaré
qu'il a investi des centaines de millions dans l'usine depuis 2004, et celle-ci
tarder à réaliser des profits car les machines tombaient souvent
en panne. Il a décidé en accord le personnel d'arrêter
l'exploitation pour expertiser les machines et auditer le fonctionnement de
l'entreprise. Ainsi la société FAOURA PLASTICS connaît une
cessation temporaire d'activités. Il importe néanmoins de relever
que cette situation ne signifie pas forcément une cessation des
paiements. Qu'en l'espèce, c'est M.DIEYE l'actionnaire majoritaire qui a
pris la décision d'arrêter l'activité à la date du
15 octobre 2008 et ce en accord avec le personnel. Il n'est pas justifié
que la situation de l'entreprise est irrémédiablement comprise
à tel enseigne que l'activité ne pourra plus être
reprise.
Ainsi le juge décide que la situation de cessation des
paiements de la société FAOURA PLASTICS n'est pas établie
à travers les pièces du dossier. Qu'en conséquence le
délit de banqueroute simple reproché ne saurait être
constitué.
B/ les délits assimilés à la
banqueroute simple
L'acte uniforme qualifie certains actes d'assimilés
à la banqueroute simple et ces actes sont punis des mêmes peines
que la banqueroute simple. Ainsi les dirigeants, visés à
l'article 230 de l'acte uniforme procédures collectives, sont punis des
peines de la banqueroute simple s'ils ont de mauvaise foi accompli les actes
suivants :
1) Consommé des sommes appartenant à la personne
morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations
fictives ;
2) Dans l'intention de retarder la constatation de la
cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une
revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3) Après cessation des paiements de la personne morale,
payé ou fait payer un créancier au préjudice de la
masse ;
4) Fait contracter par la personne morale, pour le compte
d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation
lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5) Tenu ou fait tenir ou laissé tenir
irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité
de la personne morale dans les conditions prévues à l'article
228-4 ci-dessus ;
6) Omis de faire au greffe de la juridiction
compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration
de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;
7) En vue soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux
poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements, ou
celles des associés ou des créanciers de la personne morale,
détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou
de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus
débiteur de sommes qu'ils ne devaient pas.
Après l'énumération des actes
assimilés à la banqueroute simple, ce qui pose le problème
c'est la qualité de la personne poursuivie. Ces actes assimilés
à la banqueroute simple ne peuvent être retenus que contre un
dirigeant social ou une personne physique représentante permanente de
personne morale dirigeante. Alors qu'il arrive que le juge
sénégalais retienne ces actes à savoir les actes
assimilés à la banqueroute simple contre les personnes ayant les
qualités des personnes retenues par l'article 230
AUPCAP, mais retient le délit de banqueroute simple.
Dans ce cas, nous pouvons prendre l'exemple d'une
décision rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar le 24 août 2000 le Ministère Public et Mamadou FOFANA contre
Magor THIAM et Thierno Souleymane THIAM2(*)3.
En l'espèce Magor est l'administrateur
général du groupement « ICE-CEST » et Thierno
Souleymane THIAM est le gestionnaire en qualité de liquidateur. Ils ont
conclu un contrat avec M.FOFANA représentant la société
« International Commercial Bank » avec lequel ils se sont
retrouvés débiteur. Ainsi ils sont poursuivis pour banqueroute
simple en vertu de l'article 231-6 de l'acte uniforme portant procédures
collectives et apurement du passif. Ici dans le cas d'espèce, le juge a
interprété de manière littérale des termes de
l'article 231 de l'acte uniforme « sont punis des
peines de banqueroute simple les dirigeants de société qui ont de
mauvaise foi omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans
le délai de trente jours, la déclaration de cessation des
paiements de la personne morale ».
Le juge a retenu la banqueroute simple au lieu de délit
assimilé à la banqueroute simple parce que l'article
231 dit que « sont punis des peines de banqueroute
simple ». Lorsque le législateur de l'OHADA a utilisé
ces termes pour montrer que celui qui commet ces actes sera puni des
mêmes peines que celui qui a commis la banqueroute simple, mais cela ne
veut pas dire que cette personne ait commis une banqueroute simple mais un
délit assimilé à la banqueroute simple.
Par ailleurs il est arrivé que le juge applique
l'article 231 de l'acte uniforme c'est le sens de la
décision rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar le 28 janvier 2003 le Ministère Public et la Société
GHC GERLING HOLTZ & CO contre Ousmane WADE2(*)4.
Dans ce cas d'espèce Ousmane WADE le dirigeant de la
société ITC qui est débitrice de la Société
GERLING HOLTZ & CO est condamné pour délit assimilé
à la banqueroute simple parce qu'il s'est abstenu d'en faire la
déclaration dans un délai de trente jours au greffe du Tribunal
Régional compétent. Ainsi le juge a retenu le délit
assimilé à la banqueroute simple en appliquant l'article 231de
l'acte uniforme portant procédures collectives et d'apurement du
passif.
Par contre le juge a relaxé le prévenu poursuivi
pour délit assimilé à la banqueroute simple parce que
l'état de cessation de paiement n'est pas établi.
C'est le cas de la décision rendue le 15 avril
2008 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le Ministère
Public et Pierre SAWALLE contre Seynabou CISS Bernard2(*)5.
Dans ce cas d'espèce Seynabou, la gérante de la
société SARL « Couleur Café »
où Pierre SAWALLE est associé, est poursuivie pour délit
assimilé à la banqueroute simple mais le juge l'a relaxé
parce que l'état de cessation des paiements n'est pas établi.
Ainsi le juge retient qu'en l'absence de cet élément, les
délits assimilés à la banqueroute simple ne peuvent
être retenus.
PARAGRAPHE 2 : Banqueroute frauduleuse et
délits assimilés à la banqueroute
frauduleuse
A/ La banqueroute frauduleuse
1. L'article 229 de l'acte uniforme portant
procédures collectives dispose que « Est coupable de
banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à
l'article 227 ci-dessus, en cessation des paiements,
qui :
1) a soustrait sa comptabilité
2) a détourné ou dissipé tout ou une
partie de son actif ;
3) Soit dans ses écritures, soit par des actes publics
ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est
frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait
pas ;
4) a exercé la profession commerciale contrairement
à une interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi
de chaque Etat-partie ;
5) après la cessation des paiements, a payé un
créancier au préjudice de la masse ;
6) a stipulé avec un créancier des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations
de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier
duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de
l'actif du débiteur à partir du jour de la décision
d'ouverture ;
2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse
toute personne physique visée à l'article 227
ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement
judiciaire :
1) a, de mauvaise foi, présenté ou fait
présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état
des créances et des dettes ou un état actif et passif des
privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2) a, sans autorisation de Président de la juridiction
compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus ».
Après l'énumération faite par l'acte
uniforme, le juge dans certains cas retenu le délit de banqueroute
frauduleuse parce que les conditions sont sans doute réunies, ce qui par
contre le pousse à ne pas retenir le délit de banqueroute
frauduleuse pour absence d'éléments.
Dans ce cas, nous pouvons citer la décision rendue par
le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 04 décembre
2001 Ministère Public et Héritiers Feu Yally FALL contre Cheikh
Talibouya DIBA, Mané DENG et Astou FALL2(*)6.
Dans ce cas d'espèce M.DIBA étant
débiteur du Feu Yally FALL est un commerçant a organisé
avec son épouse son insolvabilité en détournant son actif.
De ce fait le Sieur DIBA se trouve dans l'impossibilité de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible. Ainsi se trouvant en
difficulté, M.DIBA se reconnaît débiteur de Mané
DIENG d'une somme de 32.650.000 en 1993 avec une reconnaissance de dette, et de
Astou FALL d'une somme de 5.600.000 francs en 1992 suivant reconnaissance de
dette. Le juge retient que ces dettes sont fictives puisque ne correspondant
à aucun élément du patrimoine ou de l'activité de
DIBA à titre de contrepartie et que l'art 229 de l'acte
uniforme puni le fait de s'être frauduleusement reconnu
débiteur de sommes non dues. En plus le juge déclare Astou FALL
et Mané DIENG de coupable de banqueroute frauduleuse et de
complicité en vertu de l'art 241 de l'acte uniforme qui
condamne les conjoints et ascendants de banqueroute frauduleuse s'ils ont
aidé le commerçant ou l'associé à l'accomplissement
du délit de banqueroute.
C'est dans le même sens que le juge
sénégalais a sanctionné la banqueroute frauduleuse dans la
décision rendue le 7 avril 2005 par le Tribunal Régional
Hors Classe de Dakar le Ministère Public et El Hadji SECK contre
Philippe TRUILHE et Lucien TRUILHE2(*)7.
En l'espèce, Philipe ex Directeur Général
de la SARL Consultant Ingénierie Intérim Sénégal
dite CII SENEGAL, Lucien son fils. En effet, Philipe et El Hadji SECK
étaient les gérants de cette société. Après
démarrage des activités, El hadj s'est rendu au Gabon. A son
retour, il a trouvé que les TRUILHE avait fermé les portes de la
société, vendu les biens mobiliers, vidé les comptes et
détourné les fonds reçu à hauteur de 5.500.000 F
CFA.
Par conséquent, le juge condamne Philippe TRUILHE parce
que c'est un associé, une personne susceptible d'être poursuivie
pour banqueroute, et a détourné l'actif de la
société qui est un acte puni par l'article 229 de l'acte
uniforme portant procédures collectives.
En outre le juge relaxe Lucien TRUILHE parce qu'il ne remplit
pas les conditions nécessaires pour retenir le délit de
banqueroute frauduleuse.
De ce fait, la Cour d'Appel de Dakar poursuit
dans la même lancée en confirmant le jugement dans
l'arrêt du 16 Août 20102(*)8, où le juge d'appel a retenu que la
cessation d'activités et la vente ou la dissipation des biens alors
qu'une liquidation judiciaire n'a pas été ordonnée rend
Philippe TRUILHE coupable de banqueroute frauduleuse.
Mais la qualification de certains actes en délit de
banqueroute frauduleuse a suscité quelques controverses
jurisprudentielles. C'est le cas de la décision du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar le 24 décembre 2001 le
Ministère Public et la Société Générale de
Banque au Sénégal dite SGBS contre Samir BOURGI2(*)9.
En l'espèce Samir BOURGI, associé à Aly
YAZBACK, et le Directeur Général de la SORECO SARL, qui est
débitrice de la SGBS. Après la liquidation judiciaire de la
société SORECO, l'expert dépose son rapport qui prouve que
la société n'a plus d'activités ni d'actifs lui
appartenant. De ce fait, l'expert estime que ces faits sont constitutifs de
banqueroute frauduleuse.
Le tribunal retient que la société SORECO
étant sans activités et ne disposant d'aucune ressource alors que
par jugement en date du 24 Juillet 2001 elle a été admise en
liquidation des biens, qu'ainsi la dissipation des biens sociaux étant
suffisamment établie, déclare BOURGI coupable de banqueroute
frauduleuse.
Il résulte de cette décision une controverse
jurisprudentielle, dans la mesure où ce jugement a été
infirmé par la Cour d'Appel de Dakar le 09 Août
20043(*)0.
Le juge d'appel estime que les éléments du
dossier relatifs à la dissipation des biens de la société
SORECO par le sieur BOURGI ne sont pas suffisants pour retenir le délit
de banqueroute frauduleuse. Par conséquent, il infirme le jugement
entrepris et relaxe Samir BOURGI.
En outre, il faut la réunion des
éléments prévus par l'acte uniforme pour que le juge
retienne le délit de banqueroute frauduleuse. De ce fait, le juge est
parfois obligé de relaxer le prévenu pour absence des
éléments constitutifs de la banqueroute frauduleuse.
Par exemple, nous pouvons citer la décision du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 14 septembre 2000 le
Ministère Public et la Société Générale de
Banque au Sénégal dite SGBS contre Samir BOURGI3(*)1.
En l'espèce, la SGBS avait financé la
société UNITEX SA dirigée par Samir BOURGI d'un montant de
1.000.000.000 Francs afin de lui permettre d'acquérir du matériel
lourd industrie textile. La société a reçu les machines,
mais n'a jamais commencé l'exploitation. Ainsi le Sieur BOURGI les a
amenées aux locaux de la SRG ICOTAF, où il était
actionnaire majoritaire. Et il a décider de céder ses actions
dans le capital social de la SRG ICOTAF. De ce fait, la SGBS estime que
l'intégralité du matériel textile appartenant à
UNITEX SA est exploitée dans les locaux de la SRG ICOTAF et met en
péril la créance de la SGBS en lui enlevant la possibilité
de poursuivre l'exercice de son droit de gage sur le matériel
acheté. En plus BOURGI a l'intention de vendre les machines à la
SRG ICOTAF. Et que ces faits sont constitutifs de banqueroute frauduleuse.
Le juge rappelle que la banqueroute frauduleuse suppose que
l'associé ait frauduleusement détourné ou dissimilé
une partie de son actif alors que son entreprise est en cessation des
paiements.
En l'espèce, le juge précise que l'intention de
vendre ne peut pas être assimilée à la vente
elle-même en l'absence de la satisfaction des conditions exigées
par la loi. Il manque donc à la perfection du contrat un
élément essentiel qui est l'objet à savoir le transfert de
la propriété et le paiement du prix.
Par conséquent, le juge relaxe Samir BOURGI pour
absence d'infraction imputable.
La Cour d'Appel poursuit dans ce sens en
confirmant ce jugement dans son arrêt rendu le 28 avril
20033(*)2. En
rappelant que la preuve de la vente de matériel est principalement le
transfert de la chose et le paiement du prix.
Cependant le juge d'Appel relaxe Samir BOURGI de
manière définitive parce que les éléments de la
banqueroute frauduleuse ne sont pas réunis et confirme le jugement
entrepris.
B/ délit assimilé à la banqueroute
frauduleuse
En vertu de l'art 233 de l'acte
uniforme :
« 1. Sont punis des peines de la banqueroute
frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui
ont frauduleusement :
1) Soustrait des livres de la personne morale ;
2) Détourné ou dissimulé une partie de
son actif ;
3) reconnu la personne morale débitrice de sommes
qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes
publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le
bilan ;
4) Exercé la profession de dirigeant contrairement
à une interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi
de chaque Etat-partie ;
5) Stipulé avec un créancier, au nom de la
personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un
créancier un traité particulier duquel il résulterait pour
ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale,
à partir du jour de la décision déclarant la cessation des
paiements ;
2. Sont également punis des peines de la banqueroute
frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à
l'occasion d'une procédure de règlement préventif,
ont :
1) de mauvaise foi, présenté ou fait
présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état
des créances et des dettes ou un état actif et passif des
privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2) Sans autorisation du Président de la juridiction
compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus. »
Ainsi le dirigeant qui commet un de ces actes
précités avec la constatation de la cessation des paiements est
passible d'une sanction de délit assimilé à la banqueroute
frauduleuse.
Dans ce cas, nous pouvons citer l'exemple d'une
décision rendue le 16 décembre 1999 par le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, le Ministère public et la Banque
Internationale de Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS)
contre Khadim BOUSSO et Momar SECK3(*)3.
En l'espèce, les deux sociétés à
savoir la NOSOCOM (Nouvelle Société de Commerce)
gérée par Khadim BOUSSO puis par Momar SECK et la
société IDECOM (International pour le Développement du
Commerce Sénégalo-Maghrébien). Mais les gérants ont
intentionnellement omis de faire la déclaration de cessation des
paiements prévue par l'article 928 COCC (Code des
Obligations Civiles et Commerciales). Ayant détournés
intentionnellement les actifs et soustraits volontairement les livres au niveau
des sociétés et l'inexistence de documents comptables. Aucune des
deux société n'a tenu une comptabilité et les actifs ont
été détournés.
Ainsi le tribunal les condamne pour délit
assimilé à la banqueroute frauduleuse en vertu de
l'article 229 du code OHADA qui a partiellement repris par
l'article 1061 du COCC.
La Cour d'Appel emprunte le même
chemin en confirmant le jugement le 09 juillet 20013(*)4. En rappelant que
les éléments constitutifs du délit assimilé
à la banqueroute frauduleuse sont l'existence d'une situation de
cessation des paiements d'une personne morale commerçante et l'existence
de l'un des éléments de banqueroute énumérés
par l'acte uniforme. Alors que les prévenus Khadim BOUSSO et Momar SECK
sont des dirigeants et leurs sociétés sont en état de
cessation des paiements en plus du détournement d'actif, ils sont
coupables du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse.
De ce fait, la Cour d'Appel confirme le jugement entrepris.
CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE LA BANQUEROUTE
La procédure de la banqueroute est plus ou moins
spécifique dans la mesure où l'acte uniforme l'a établi.
Pour cela, il importe de mettre en exergue la poursuite (Section 1) et la
répression (section 2).
SECTION 1 : POURSUITE ET SAISINE
L'acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif a réservé une section pour les
infractions de banqueroute et des infractions assimilées à
travers les articles 234 à 239 AUPCAP.
Ainsi nous allons parler de l'action publique (paragraphe 1)
et de l'action civile (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'action publique
L'article premier alinéa 1 du CPP
dispose que : « L'action publique pour l'application des
peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. »
De ce fait l'AUPCAP dans son article
234 alinéa premier précise que la saisine peut
se faire par la poursuite du représentant du Ministère Public.
Mais si le Ministère public trouve que les éléments ne
sont pas réunis ou ne peuvent constituer une infraction de banqueroute
ou même d'infractions assimilées, il peut ne pas poursuivre et
prononcer un non lieu.
Ainsi, il faut se conférer à la décision
du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 01 septembre 2009
Ecobank Sénégal SA contre Aboubacar KAGNASSY3(*)5.
En l'espèce M. KAGNASSY a soulevé la fin de non
recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Qu'ainsi
l'Ecobank a déposé une plainte avec constitution de partie civile
contre lui pour des faits tenant d'une part aux prétendues circonstances
dans lesquelles, le crédit de 581.896.017 francs CFA a octroyé
à Simex et d'autre part, aux prétendues circonstances dans
lesquelles ce crédit a été utilisé. Et Ecobank
présente ces faits comme étant constitutifs des infractions de
banqueroute frauduleuse.
De ce fait le magistrat instructeur, au terme de la
procédure d'instruction, dit et juge que les faits
présentés par Ecobank ne constituent pas charges suffisantes de
délits de banqueroute frauduleuse. Que par ordonnance en date du 05
février 2009, le juge d'instruction a rendu une décision de non
lieu en faveur de Aboubacar KAGNASSY. Cette décision, étant
définitive, acquiert de ce fait l'autorité de la chose
jugée.
En vertu de l'art 6 du CPP, le juge
déclare l'action publique éteinte pour autorité de la
chose jugée.
Par ailleurs, l'action publique peut être
déclarée irrecevable pour absence ou défaut de
consignation. La consignation est définie comme étant un
dépôt d'espèces, de valeurs ou d'objets entre les mains
d'une tierce personne à charge de les remettre à qui de droit.
Ainsi du plaideur qui dépose au greffe de la juridiction la somme
nécessaire à la couverture des frais et vacations de l'expert.
Ainsi du débiteur qui se heurte au refus du créancier de recevoir
le paiement et qui s'acquitte en déposant son dû à la
caisse des dépôts et consignations.
C'est ainsi que dans une décision du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar le 22 janvier 2008 le Ministère
Public et Sandembou DIOP contre Pierre GOUDIABY ATEPA et autres3(*)6.
Dans ce cas d'espèce, le juge déclare l'action
publique irrecevable pour défaut de consignation.
Paragraphe 2 : L'action civile
L'action civile est définit par l'art 2
CPP comme étant une action en réparation de dommage
causé par toute infraction et appartient à tout ce qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction.
A la lecture de ce texte, nous retenons que l'action civile
appartient a celui qui a « personnellement » et
« directement » souffert de la commission de l'infraction.
De ce fait le juge a fait application de cette disposition.
Par exemple, nous pouvons citer le jugement rendu le
14 septembre 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le
Ministère Public et la Société Générale de
Banque au Sénégal dite SGBS contre Samir BOURGI3(*)7.
Dans ce cas d'espèce, le juge précise qu'il
résulte de l'article 2 du CPP le droit d'exercer
l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient
qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage
causé par l'infraction. Qu'il est clair que le préjudice
réparable est celui qui découle directement de l'infraction.
Qu'ainsi le juge décide qu'en l'absence de cette infraction imputable
à BOURGI, il déclare la constitution de partie civile
irrecevable.
Mais il peut arriver que des personnes qui n'ont pas
directement subi un dommage puisse exercer l'action civile devant la
juridiction répressive et avoir gain de cause.
C'est le cas de la décision du 04
décembre 2001 rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar le ministère Public et les héritiers Yally FALL contre
Cheikh Talibouya DIBA, Mané DIENG et Astou FALL3(*)8.
Dans ce cas d'espèce, nous remarquons que ce sont les
héritiers du créancier qui se sont constitués partie
civile. Et si nous interprétons de manière littérale
l'art 2 CPP ces héritiers n'ont ni personnellement, ni
directement souffert du dommage causé par l'infraction. Mais nous
pouvons interpréter l'esprit du texte en déduisant que les
héritiers de Yally FALL ont souffert du dommage pas directement mais
indirectement ou bien par ricochet.
Par conséquent, le juge les donne gain de cause et
condamne Cheikh Talibouya DIBA et autres pour les délits de banqueroute
simple et frauduleuse.
En outre l'art 2 CPP en son alinéa 2
dispose que : « La renonciation à l'action civile ne
peut ni arrêter ni suspendre l'exercice de l'action civile, sous
réserve des cas visés à l'alinéa 3 se l'article
6.»
Pour compléter cette disposition
l'alinéa 3 de l'art 6 CPP
dispose : « Elle peut, en outre, s'éteindre par
transaction, lorsque la loi en dispose expressément ; il en est
ainsi de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une
condition nécessaire pour la poursuite. »
La partie civile peut désister et que le juge donne
acte à son désistement.
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 19
mai 2009 le Ministère public et la Société Nationale
d'Assurance Mutuelle dite SONAM contre Amadou Racine SY3(*)9.
Dans ce cas d'espèce, la SONAM a déclaré
avoir souscrit un contrat d'assurance avec la société Tuning
Sénégal en 1989. EN 2002 la Société restait lui
devoir des arriérés de prime d'un somme de 24.266.512 francs CFA.
Et après avoir contourné la déclaration de cessation des
paiements, Tuning Sénégal devenue Loisirs Hôtel Casamance a
dissimulé sa comptabilité et a soustrait son actif aux poursuites
de ces créanciers en se fondant dans un groupe. Mais la SONAM se borne
à dénoncer des faits sans en rapporter la preuve, elle a
déclaré se désister de son action.
Par conséquent le juge renvoie Amadou Racine SY a des
fins de la poursuite et donne acte à la SONAM de son
désistement.
SECTION 2 : LA REPRESSION
Il s'agit là de faire la distinction entre la sanction
des délits de banqueroute et infractions assimilées (paragraphe
1) et la sanction des complices aux délits de banqueroute (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La sanction des
délits de banqueroute et infractions assimilées
Le législateur de l'OHADA définit les
infractions et demande l'application des peines prévues par le droit
pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises
en matière de banqueroute. Ainsi, il faut voir les sanctions
pénales (A) et les sanctions civiles(B).
A/ les sanctions pénales
L'article 376 du code pénal dispose
que « Ceux qui seront déclarés coupables de banqueroute
seront punis ; Les banqueroutiers simple d'un emprisonnement d'un mois
à deux ans. Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement de cinq
à dix ans.»
Nous remarquons que le législateur
sénégalais a sous-entendu dans les sanctions les infractions
assimilées aux banqueroutes.
Mais le juge sénégalais est souple voire
indulgent dans la sanction relative à la banqueroute frauduleuse dans la
mesure où il n'applique pas de manière sévère la
sanction prévue par l'art 376 CP qui sanctionne
gravement le délit de banqueroute frauduleuse d'un emprisonnement de
cinq à dix ans.
Dans ce cas, nous pouvons citer l'exemple de la
décision du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 16
décembre 1999 le Ministère Public et la Banque Internationale
pour le Commerce et l'Industrie dite BICIS contre Khadim BOUSSO et Momar
SECK4(*)0.
En l'espèce le juge condamne les Sieurs BOUSSO et SECK
pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, chacun
d'un emprisonnement de deux ans avec sursis alors que le minimum de la sanction
est de cinq ans.
Et la Cour d'Appel confirme le jugement dans
son arrêt du 09 juillet 20014(*)1.
Dans un autre jugement rendu par le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar le 19 décembre 2006 le
Ministère Public et la Banque Sénégalo Tunisienne dite BST
contre Pape Ndiamé SENE4(*)2.
Le juge a retenu le délit de banqueroute simple et
frauduleuse et condamne le prévenu, M. SENE d'un emprisonnement d'un an
d'emprisonnement avec sursis.
Dans ce cas d'espèce, le juge aurait dû appliquer
la règle du cumul d'infraction et appliquer la peine la plus
sévère mais il applique la peine la plus douce.
B / Les sanctions civiles
La sanction civile qui constitue une obligation pour le
condamné de procéder à l'indemnisation du préjudice
de la victime et dans le délai et selon les modalités
fixées par la juridiction.
En effet pour la sanction civile le juge est plus
sévère et veille à ce que la victime soit
dédommagée. Ainsi cette sanction est de l'appréciation
souveraine du juge.
Ainsi il y a la décision du Tribunal Hors
Classe de Dakar rendue le 24 août 2000 le Ministère Public et
Mamadou FOFANA contre Magor THIAM et Thierno Souleymane THIAM4(*)3.
Dans cette décision le juge ordonne l'exécution
provisoire du jugement sur les intérêts civils jusqu'à
concurrence de 11 millions pour FOFANA.
Le jugement du 24 décembre 2002 par le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar entre le Ministère Public et la
Société Générale de Banque au Sénégal
dite SGBS contre Samir BOURGI4(*)4 va dans le même sens sur les
sanctions civiles. De ce fait, le juge alloue la somme de cinq millions
à titre de dommages et intérêts et ordonne
l'exécution provisoire contre le Sieur BOURGI.
Paragraphe 2 : Sanctions des complices aux
délits de banqueroute
L'article 377 du code pénal
précise que « Les complices de banqueroute, simple ou
frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article
précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de
commerçant.»
Le législateur sénégalais assimile la
sanction prévue pour les complices à l'infraction de banqueroute
à celle des banqueroutiers.
Mais dans la pratique le juge n'assimile pas les sanctions du
complice à celles des banqueroutiers.
C'est le cas du jugement rendu le 04 décembre
2001 entre le Ministère Public et les héritiers de Feu Yally FALL
contre Cheikh Talibouya DIBA, Mané DIENG et Astou FALL4(*)5.
Dans ce cas le juge condamne Cheikh Talibouya FALL de six mois
avec sursis pour délits de banqueroute frauduleuse et banqueroute simple
et déclare Mané DIENG et Astou FALL coupables de
complicité de banqueroute frauduleuse et les condamne chacune de deux
mois avec sursis.
Le juge sénégalais n'est pas
sévère en matière de sanction dans le délit de
banqueroute.
CONCLUSION
Après l'analyse jurisprudentielle faite sur le
délit de banqueroute et des infractions assimilées au
Sénégal, nous retenons, en effet, quelques difficultés
relatives aux éléments basiques de ces infractions.
Cependant, la distinction faite par le législateur de
l'OHADA entre la banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple doit
être dépassée. Ce serait bien que le législateur
dépasse cette distinction traditionnelle sur les deux types de
banqueroutes à savoir la banqueroute frauduleuse et la banqueroute
simple.
En France la reforme intervenue avec la loi
n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises a supprimé la distinction
antérieure entre les deux types de banqueroutes et restreint le nombre
des cas. Cette réforme facilite sans doute le travail du juge dans ce
cas, dans la mesure où il ne se posera plus la question de savoir devant
quel cas de banqueroute est-il saisi ?
Par ailleurs, il importe aussi de soulever le cas de la
notion « d' état de cessation de paiement » qui
est, elle, aussi un élément qui parfois obstacle pour ne pas dire
écran à la réalisation du délit de banqueroute.
Tantôt le juge retient la banqueroute sans constatation
de l'état de cessation des paiements, tantôt il ne retient pas la
banqueroute pour absence de cessation des paiements.
Mais cette réaction peut se comprendre parce que c'est
le législateur de l'OHADA qui accorde, lui-même, un
caractère facultatif à l'état de cessation des paiements
pour la réalisation du délit de banqueroute. En effet il
précise que la banqueroute peut être retenu même si le
débiteur n'a pas constaté l'état de cessation des
paiements.
Pour régler cette situation il serait mieux pour le
législateur de considérer l'état de cessation des
paiements comme un élément nécessaire pour la
réalisation de la banqueroute.
En outre, l'autre difficulté qu'il faut relever c'est
la confusion que le juge sénégalais fait sur la qualité de
l'auteur de banqueroute et de délit assimilé à la
banqueroute. La banqueroute est réservée aux commerçants
et associées alors que le délit assimilé aux banqueroutes
concerne les dirigeants sociaux et les représentants permanents des
sociétés commerciales.
En définitive, pour régler cette situation le
législateur de l'OHADA devrait jeter un coup d'oeil sur la
législation française relative à la banqueroute. Cela
faciliterait l'application de la loi par le juge et cela engendrera sans doute
des jurisprudences plus compréhensives.
* 1 UEMOA (Union Economique
Monétaire Ouest Africain) ; CEMAC (Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale) ; CEDEAO (Communauté
Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest)
* 2 OHADA (Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires)
* 3 Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad et Togo.
* 4 COCC ( Code des Obligations
Civiles et Commerciales)
* 5 Lexique des termes
juridiques Dalloz 17e édition.
* 6 Jean Baptiste COLBERT fut le
contrôleur général des finances de 1665 à 1683 et
secrétaire d'Etat de la maison du Roi et secrétaire d'Etat de la
Marine de 1669 à 1683.
* 7 Loi relative au redressement
et à la liquidation judiciaire des entreprises.
* 8 Annexe 4
* 9 Annexe 7
* 10 Annexe
* 11 Annexe 1
* 12 Annexe 2
* 13 Annexe 21
* 14 Annexe 1
* 15 Annexe 27
* 16 Annexe 2
* 17 Annexe 4
* 18 Annexe 15
* 19 Annexe 4
* 20 Annexe 11
* 21 Annexe 16
* 22 Annexe 22
* 23 Annexe 2
* 24 Annexe 8
* 25 Annexe 15
* 26 Annexe 5
* 27 Annexe 10
* 28 Annexe 33
* 29 Annexe 7
* 30 Annexe 29
* 31 Annexe 3
* 32 Annexe 28
* 33 Annexe 1
* 34 Annexe 27
* 35 Annexe 19
* 36 Annexe 13
* 37 Annexe 3
* 38 Annexe 5
* 39 Annexe 17
* 40 Annexe 1
* 41 Annexe 27
* 42 Annexe 11
* 43 Annexe 2
* 44 Annexe 7
* 45 Annexe 5
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