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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Paragraphe 2 : La responsabilité civile des juges : un mécanisme à dynamiser

S'il faut défendre l'idée d'un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer (B), c'est que la situation qu'offre le régime actuelle de responsabilité est peu reluisante. C'est à juste titre qu'il convient alors de s'interroger de primes abords sur les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité (A).

A) Les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité

Mettre en oeuvre la responsabilité civile du juge, implique la nécessité de recourir en droit positif béninois, au mécanisme de la prise à partie dont il convient d'en cerner la notion (A), et d'en maitriser la procédure et les effets (B).

1) La notion de prise à partie

Lorsqu'un juge a commis des actes illicites autres qu'une infraction pénale, il est soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Mais, la prise à partie, est la procédure à mettre en oeuvre pour engager sa responsabilité civile, du fait des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions302(*). Ainsi, la prise à partie peut être définie comme étant une « action civile dirigée contre une juridiction, un juge ou un membre du ministère public, du fait d'une faute commise par ces magistrats lors d'un jugement ou d'un autre acte commis dans l'exercice de leurs fonctions et qui tend à réparer le dommage causé de ce fait, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi »303(*).

Il s'agit d'un système de responsabilité particulier qui s'écarte des règles du droit commun de la responsabilité civile et qui s'applique aux magistrats. Un certain nombre de règles de droit commun de la responsabilité civile, ne peuvent toutefois s'appliquer aux magistrats. En effet, ils ne peuvent voir leurs responsabilité civile engagée que du fait de certaines négligences et manquements graves, limitativement énumérés par la loi, et ce dans l'exercice de leurs fonctions304(*). Mais la prise à partie, puisque étant avant tout, une action en responsabilité extra contractuelle, doit donc se soumettre aux principes généraux d'un tel régime. En conséquence, elle doit se conformer aux prescriptions édictées par les articles 1382 et 1383 du code civil. La partie demanderesse est alors appelée à démontrer l'existence de causes justifiant le déclenchement de la prise à partie, prouver le dommage qu'elle a subi, et la relation de cause à effet qui doit exister à cet effet.305(*) . La prise à partie est une procédure306(*), axée sur un régime de responsabilité particulier, dérogeant au droit commun de la responsabilité civile307(*). Les juges ne peuvent être rendus responsables du fait des fautes qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions, que pour des causes justifiant l'ouverture de la prise à partie. Elle est dirigée contre tous magistrats de l'ordre judiciaire et contre leurs suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement, ainsi que contre leurs héritiers308(*).

Elle ne peut être engagée que pour les causes limitativement énumérées par l'article 68 de la loi portant organisation de la Cour suprême309(*).Aux termes desdites dispositions, « les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

-s'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions ;

-si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

-si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;

-s'il y a déni de justice. »

Puisque la partialité est une faute lourde commise par le juge dans l'exercice de sa profession, elle peut être considérée comme une faute lourde professionnelle et entraîner la mise en oeuvre de la prise à partie. Dans ce sens, la doctrine conçoit bien que l'adoption d'une décision partiale, puisse donner lieu à une action en responsabilité civile310(*) .

Il est ainsi, possible de demander réparation pour la faute d'un magistrat sur une base civile. Cette faute se confond avec celle de l'Etat. Ainsi, « l'Etat fait corps avec son juge comme avec son fonctionnaire »311(*).

Puisqu'une telle possibilité existe, c'est au regard du mécanisme procédural qu'il convient d'en mesurer la quintessence.

* 302 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1992, p 272

* 303 GARSONNET (E.) et CEZAR-BRU (C.), Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant le conseil des prud'hommes VI, Paris, Sirey, 1915,, n°565, p 927 cité par STORME (M), op. cit.,p 272

* 304 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXIÈME congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 273

* 305 STORME (M.), op. cit., p273

* 306 Elle est en effet insérée dans le chapitre IV de la loi régissant la cour suprême, et intitulé » de quelques procédures extraordinaires 

* 307 STORME (M.), op. cit., p 274

* 308STORME (M.), op. cit., p 276

* 309 Cette disposition présente le même contenu que l'article 505 du code de procédure civile.

* 310 JOSSERAND (S.),op. cit., p 564

* 311 GARAPON (A.), « les nouvelles responsabilités de la justice » in les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris, éditions Nicolas Philippe, 2003, pp 9-10

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