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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Paragraphe 2 : Les limites de la récusation

Les limites de la récusation en droit béninois résident aussi bien dans l'arsenal légalement mis en place, que dans les causes de partialité, qui n'ont pas du tout été prévues, et qui excluent toute possibilité de récusation. Ainsi, à la portée limitée de la garantie légalement instituée (A), semble s'y adjoindre l'existence de causes de partialité exclusives de récusation (B).

A- La portée limitée de la garantie légalement instituée

La récusation présente bien des limites qu'il convient de relever.

Dans un premier temps, la loi a prévu la possibilité de récuser le juge, dans le cas où son conjoint a un intérêt dans la contestation, ou, qui, de par ses liens avec l'une des parties, est lui-même partie à l'instance. La notion de conjoint implique indubitablement, en droit positif béninois, la notion de lien matrimonial unissant deux époux. Le Code des personnes et de la famille ne reconnaît la qualité de conjoint qu'à une personne mariée, le mariage célébré devant l'officier d'état civil seul est reconnu et produit des effets légaux195(*). L'on en déduit que pour récuser le juge pour une telle cause, le plaideur devra prouver grâce aux actes d'état civil, le statut de conjoint du juge. Mais en droit béninois, l'absence de fiabilité et le caractère peu performant de la manière dont sont tenus les registres d'état civil rendent peu efficient le résultat recherché.

Par ailleurs, les articles 378 alinéa 5 et 44 alinéa 3 du CPC prescrivent la possibilité de récuser d'une part, tout juge d'instance qui a eu dans l'année précédent la récusation un procès pénal avec l'une des parties, et d'autre part tout juge, autre que celui de paix, ayant eu dans les cinq (05) ans précédent la récusation un procès pénal avec une des parties. En principe le procès pénal est spécial et délicat, vu qu'il a pour but de réprimer un tort à la société. Parce qu'il débouche sur de possibles condamnations et peines privatives de liberté, l'on ne devrait point cantonner son existence dans un espace temporel. Autrement dit, aucune limitation qu'elle soit d'un an ou de cinq ans, ne devrait être prescrite pour restreindre le droit de récuser un juge. Les animosités et assentiments que peuvent entraîner un procès pénal, sont plus marquants, que l'enjeu pécuniaire d'un procès civil. Dans un pareil cas l'existence d'un procès pénal, quelque soit le temps auquel il remonte devrait suffire pour récuser le juge.

En marge, des limites énoncées plus haut, une des plus marquantes reste les risques d'effets pervers de l'outil laissé au plaideur. La preuve en est que, le caractère peu élevé du nombre de procédures de récusation que le justiciable engage paraît bien tributaire de ses effets pervers, perversité dont le plaideur en a sûrement pleine conscience.

En effet, le plaideur en introduisant sa demande de récusation doit nécessairement réussir dans ce processus d'exclusion du juge car, il s'agit bien d'une défiance à l'égard du juge, de telle sorte qu'en cas d'insuccès, il est ramené devant celui qu'il a voulu exclure. Il naît de cette défiance, des sentiments d'animosité, d'hostilité, de rancune ou de vengeance, animant le juge, contre qui l'exclusion a été infructueuse196(*).

Le juge est ainsi en tant qu'humain amené à épouser un ressentiment qui fait éclore un pré-jugement défavorable au plaideur. Dans ce sens, la récusation quitte son statut de garantie d'impartialité pour s'ériger en une véritable garantie de partialité197(*). On pourra néanmoins limiter la perversité d'un tel instrument qu'est la récusation en offrant de réelles possibilités de recourir contre les décisions rendues sur la demande en récusation.

Cette proposition peut être renforcée par une autre émise par Damien ROETS. Ce dernier propose de rendre obligatoire l'exclusion du juge qui se trouve dans l'une des causes de récusation légalement définie198(*).

Loin de désapprouver cette solution, elle doit être au contraire défendue pour assurer une véritable protection de l'impartialité du juge. C'est dans ce sens qu'il convient de préconiser en droit positif béninois, un système de récusation propre au droit allemand. Le droit allemand distingue les causes de récusation absolues, des causes de récusation relatives199(*). L'ensemble des neuf causes de récusation limitativement énumérées par le CPPB et celles prévues en procédure civile doivent être des causes absolues de récusation. Sous réserve de l'inimitié capitale pouvant exister entre le juge et l'une des parties200(*), si le juge se retrouve dans l'une quelconque des causes absolues limitativement prévues, il doit d'office être exclu du jugement d'une telle cause.

Parce que l'on ne peut prévoir de façon exhaustive, toutes les causes de récusation, le système allemand, tout comme le droit belge201(*), ont érigé en cause de récusation relative, la suspicion légitime. Il s'agit de tout cas de soupçon de partialité non prévu. Si une partie à l'instance, a des soupçons sur l'impartialité du juge, ce soupçon doit être examiné, et le plaideur à l'aide de faits pertinents devra établir l'existence d'un tel vice202(*).

Enfin, contrairement à la récusation des juges d'appel, l'on ne peut recourir contre la décision statuant sur la récusation des juges des tribunaux de première instance203(*). Toujours dans une optique purement comparatiste, cette absurdité semble se conforter au regard de certaines justifications que semblent nous fournir le droit italien. En effet, l'admission de la récusation entraine le remplacement du juge récusé, par suite d'un exercice positif du pouvoir de récusation, puisqu'il faut désigner un nouveau juge compétent. Parce que l'issue de la procédure de récusation affecte directement la décision administrative en vertu de laquelle chaque litige est attribué, la jurisprudence italienne affirme la thèse de la nature purement administrative de la procédure de récusation. La procédure de récusation ne serait donc pas juridictionnelle, ce qui semble justifier le fait que l'ordonnance qui la conclut ne puisse pas être susceptible de voies de recours204(*).

Une solution néanmoins, a été proposée face aux insuffisances inhérentes à la procédure de récusation. Le vice affectant l'ordonnance ayant rejeté la récusation, pourra être invoqué avec les moyens ordinaires de recours contre le jugement au fond, reconnaissant dans cette hypothèse, un vice de constitution du tribunal205(*). Ainsi, l'ordonnance qui rejette la récusation « se fond » dans le jugement qui statue sur le fond du litige, donc le vice de partialité rejeté se transforme en un vice de constitution du tribunal206(*).Cette solution reste néanmoins insatisfaisante, si l'on devait la comparer à une pure et simple institutionnalisation des recours contre l'ordonnance de récusation.

Cependant, ces quelques considérations ne sont pas les seules qui font montre de la portée limitée de la récusation.

* 195 Cf. Article 126 du Code des Personnes et de la Famille du Bénin

* 196ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 17

* 197 ROETS (D.), Impartialité et justice pénale, Paris, Cujas, 1997, p 214 cité par ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 71

* 198 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p71

* 199HESS (B.), « L'impartialité du juge en droit allemand », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 162

* 200 Une cause de récusation que ne connait d'ailleurs pas le droit allemand

* 201 CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 183

* 202 HESS (B.), op. cit., p 162

* 203 Cf. Art 47 du CPC

* 204 DITTRICH (L.), «  La procédure de récusation du juge en droit italien », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,, 2006, p 141

* 205 DITTRICH (L.), op. cit., p 152

* 206 Idem

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld