La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois( Télécharger le fichier original )par Ulrich DJIVOH Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009 |
B) La nécessaire séparation des fonctions du juge des enfantsIl s'agira ici de défendre une réforme de la juridiction pour enfants axée à la fois sur l'exigence d'impartialité et sur la resocialisation. En effet la justice actuelle des mineurs défend la resocialisation du mineur en cumulant les prérogatives du juge des enfants. Mais il est possible, sans remettre en cause cette resocialisation d'y adjoindre l'exigence d'impartialité, sacrifiée par la législation actuelle. Dans un premier temps, s'agissant de l'exigence d'impartialité il est important de séparer l'instruction, du jugement des infractions des mineurs. Ainsi l'on devrait en droit béninois, distinguer distinctement, un juge d'instruction des mineurs et le juge de jugement pour enfants. Le premier sera chargé de l'instruction des infractions commises par les mineurs alors que le second, sera chargé du jugement. L'instruction devra permettre comme à l'accoutumée de connaître de façon profonde la personnalité du mineur. Cette phase fait du juge d''instruction, le mieux informé sur la personnalité du mineur. Mais s'il y a un élément qui semble échapper à la législation actuelle, c'est bien le fait que cette connaissance de la personnalité n'a rien à avoir avec la culpabilité ou non du mineur. De ce fait l'on note l'inutilité de cette connaissance de la personnalité, sur la question de la culpabilité, que le juge de jugement examine. Autrement dit le cumul de l'instruction et du jugement de la culpabilité n'a pas de sens, car les deux questions sont étrangères. Ainsi, les séparer n'a aucune incidence sur la resocialisation tant défendue. La resocialisation ne sera intéressée que lorsque le juge de jugement statuera sur la peine à appliquer. C'est au moment de statuer sur la peine, que les informations tirées d'une instruction axée sur la recherche de la personnalité intervient pleinement. Comme l'on peut le remarquer, pour une exigence d'impartialité le juge d'instruction doit être distinct du juge de jugement. Mais pour assurer la resocialisation il faudra arracher au juge du jugement le prononcé de la peine. La peine ne sera prononcée que par le juge d'instruction qui connait mieux que le juge des enfants (juridiction de jugement) la personnalité du mineur. Il est à noter que le nouveau cumul de l'instruction et du prononce de la peine n'est pas un facteur de partialité. En effet, le pré-jugement sur la culpabilité, né de l'instruction est inoffensif puisque non instrumentalisé lors du prononcé de la peine180(*). Les limites jusque là, énoncées sont inhérentes à l'impartialité fonctionnelle du juge. Mais celle-ci n'est pas la seule dimension de l'impartialité. Elle peut être aussi personnelle. * 180 En effet, même s'il s'est convaincu lors de l'instruction de l'innocence du mineur, alors que le juge des enfants l'a déclaré coupable, le juge d'instruction ne peut que s'y conformer et prononcer malgré tout une peine en fonction de la personnalité du mineur. |
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