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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

Disponible en mode multipage

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    Sommaire

    Introduction

    PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE FONCTIONNELLE DU JUGE

    CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE

    SECTION 1 : l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause

    Paragraphe1 : Le pré-jugement nuisible, exclusif de l'impartialité

    Paragraphe 2 : Le pré-jugement inoffensif justifiant le cumul

    SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents

    Paragraphe 1 : Le principe du double degré d'instruction

    Paragraphe 2 : La dualité de juridiction

    CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

    SECTION 1 :La double mission d'investigation et de juridiction du juge d'instruction.

    Paragraphe 1 :La non stigmatisation du cumul des fonctions du juge d'instruction

    Paragraphe 2 : La nécessité d'une réforme de l'instruction

    SECTION 2 : Le juge des enfants : juge d'instruction et de jugement

    Paragraphe 1 : Une impartialité sacrifiée

    Paragraphe 2 : La nécessité d'une réforme de la juridiction pour mineurs

    DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE DU JUGE

    CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA PARTIALITE

    SECTION 1 : La garantie contre le pré-jugement explicite : la récusation

    Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la récusation

    Paragraphe 2 : Les limites de la récusation

    SECTION 2 : La garantie contre le pré-jugement implicite : le renvoi

    Paragraphe 1 : La notion de renvoi d'une juridiction à une autre

    Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face au risque d'un pré-jugement secrètement porté

    CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE

    SECTION 1 : Une responsabilité pénale quasi inexistante

    Paragraphe 1 : La responsabilité pénale limitée de droit des juges

    Paragraphe 2 : Une irresponsabilité pénale de fait

    SECTION 2 : Des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées

    Paragraphe 1: La portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges Paragraphe 2 : La responsabilité civile des juges : un mécanisme à dynamiser

    CONCLUSION

    BIBLIOGRAPHIE

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION :

    Il faut tuer le juge. L'idée selon laquelle il faut faire disparaître l'institution judiciaire est à défendre, depuis que la justice a épousé le sentimentalisme

    S'il est bien une détestable vérité que, « selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »1(*), il n'en demeure pas moins que le justiciable, nourrit en son juge l'espérance d'une impartialité à son égard. « L'impartialité est l'âme du juge »2(*), et lui impose de ne pas céder, ni à la tentation du corporatisme, ni aux influences de son milieu de culture, de ses conceptions intimes, encore moins à la démagogie. L'impartialité est bien la vertu attachée par essence à la fonction de juger, car aucune justice digne de ce nom, ne peut s'accommoder de quelque soupçon de partialité3(*). Reconnaissant l'importance d'un tel devoir, même les écritures saintes ne l'ont épargné. La bible lui recommande : « tu ne biaiseras pas avec le droit, tu n'auras pas de partialité, tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les yeux des sages et compromet la cause des justes...»4(*).

    Le juge, autorité investie du pouvoir d'arbitrer et de départager sans parti pris, est appelé à trancher les conflits qui lui sont soumis, « en s'efforçant de tenir la balance au milieu sans privilégier une partie au détriment de l'autre »5(*). Cependant, cela est pénible mais il faut le reconnaitre, les juges, font périodiquement montre, d'une partialité avérée, avouée, et même revendiquée, constamment et largement relayée par les médias6(*) . De plus, « à côtoyer de trop près les rouages de la machine judiciaire, on perd beaucoup d'illusion sur la nature de cette Thémis aux yeux bandés qui tient dans ses mains la balance et l'épée : symboles de son impartialité. On s'aperçoit qu'il lui arrive de soulever discrètement le bandeau et de guigner à droite et à gauche... »7(*).Ces accusations de partialité qui sont constamment lancées, doivent rappeler à l'homme de robe son devoir d'infaillibilité et de protecteur intrépide de l'innocence.

    L'impartialité est un souci, celui de toute personne ayant pour fonction de porter un regard de « juge » sur une personne, une chose ou un évènement. Elle est une condition de l'exercice respectueux de la déontologie de toute tâche, qui consiste à évaluer, estimer, apprécier. Cette exigence d'impartialité réclamée dans tout domaine d'activité8(*) nécessitant l'exercice d'un droit de regard, est par essence attachée à une fonction propre à la sphère juridique. Il s'agit de la fonction de juger. Elle fait l'objet d'une application qui peut varier d'un système juridique à un autre. Il s'en suit que «la réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois » est un aspect particulier dudit principe, présentant ses propres spécificités et méritant que l'on s'y intéresse.

    Le juge peut être appréhendé comme un magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non9(*). Plus précisément, le juge est désigné comme un magistrat de l'ordre judiciaire doté d'un pouvoir juridictionnel, qui est celui de dire le droit et de trancher des litiges10(*). Le terme magistrat est issu des mots latins « mag, magnus » qui signifient « grandeur, puissance, force » et de « magis, magister » dont le sens est « le maître, le chef »11(*). Il traduit l'idée d'une haute fonction publique, une fonction d'autorité, et désigne certains groupes de personnes qui exercent une fonction juridictionnelle. « Si au sens large, on appelle magistrat, toute personne investie d'une autorité juridictionnelle, administrative ou politique, au sens restreint ce terme ne désigne que les magistrats de carrière, c'est-à-dire les personnes qui concourent à rendre la justice comme juges ou comme membres du ministère public... »12(*). Le juge est donc un magistrat ayant pour mission de trancher des litiges. Il est encore qualifié de  magistrat assis , parce qu'il adopte la position assise pour rendre sa décision après avoir délibéré, soit « sur le siège », soit dans la salle des délibérations ou salle des délibérés13(*). Le juge tranche et sa fonction est de décision et d'adjudication : donnant raison à l'un, il donne tort à l'autre. Il ne lui revient pas de conseiller les parties sur la conduite à tenir, ni de prévoir des difficultés ultérieures, ni d'exercer une mission de médiation ou de bons offices14(*).

    L'impartialité, quant à elle, est une notion qui implique un droit à la fois substantiel et fondamental, auquel toute personne peut prétendre, et qui doit être assuré par les pouvoirs publics constitutionnels, administratifs et juridictionnels15(*). Paul ROBERT voit en l'impartialité, tout ce qui est objectif, équitable16(*), donc contraire à l'attitude de celui qui prend partie pour ou contre une chose, un groupe, sans souci de justice, ni de vérité. Pour Gérard CORNU, l'impartialité désigne une « absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue, exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en toute justice et équité »17(*). Elle est requise du juge, aussi bien dans les débats, que lors de la reddition de la décision.

    Le juge est impartial lorsqu'il réussit à considérer l'affaire d'une manière anonyme et à remettre en cause tout préopiné ou toute idée préconçue. L'impartialité du juge est porteuse de l'obligation pour ce dernier de ne pas prendre parti dans le règlement de la cause qui lui est soumise. Le doyen PRADEL, pour sa part, définit l'impartialité comme un principe conduisant « à éviter que le juge succombe aux pressions ou invitations des tiers, d'une part, qu'il ne fasse pas intervenir ses préjugés, convictions ou pressions, d'autre part ». Ainsi, le juge doit être seulement « une machine à juger »18(*).

    L'impartialité est comme l'indépendance, une exigence que se doit de remplir la juridiction appelée à connaitre d'une cause, dans un État démocratique. Même si les liens entre les deux notions sont forts, il n'en demeure pas moins que l'impartialité doit être distinguée de l'indépendance des juges.

    En effet, «si l'indépendance est pour les juges un droit, leur impartialité est un devoir »19(*), et s'il faudrait considérer l'impartialité comme une vertu, c'est que l'indépendance est un statut pour les juges20(*).Pour Franz MATSCHER, être indépendant, signifie avant tout le fait de ne pas être soumis à des ordres ou à des instructions, tel l'obligation qu'aurait un juge de justifier devant une instance supérieure toutes les décisions qu'il a eu à prendre21(*). L'indépendance peut a contrario être conçue comme « une situation qui met le juge en état de prendre ses décisions uniquement sur la base du droit et suivant sa conscience ». Elle peut être organique ou structurelle22(*), comme elle peut être procédurale ou fonctionnelle23(*). Dans l'ensemble, l'indépendance du tribunal exige le refus d'une quelconque immixtion extérieure ou des pressions contre les juges, dans l'exercice de leur office24(*).

    Quant aux liens entre les deux notions, il est évident que l'indépendance met aux prises le juge avec les pressions extérieures alors que l'impartialité implique les pré-jugements et partis pris, dans son for intérieur. L'indépendance est davantage liée à l'organisation et au fonctionnement interne des juridictions, plutôt qu'aux qualités personnelles du juge. En ce sens, elle est un statut, contrairement à l'impartialité qui est une vertu25(*). Parce que l'indépendance est un droit et l'impartialité, un devoir26(*), le juge reste créancier de son indépendance et débiteur de son impartialité. Mais il n'en demeure pas moins que les liens unissant les deux notions sont si forts, que la Commission européenne des droits de l'homme, a qualifié ces liens de « connexité fonctionnelle». En effet l'indépendance sert à garantir l'impartialité du juge et même si cette dernière est plus large que la première27(*), l'indépendance est un préalable à l'impartialité28(*).

    Cerner la notion d'impartialité, nous amène à la distinguer d'autres concepts tels, la neutralité, l'équité ou l'objectivité.

    Le LAROUSSE considère, qu'avoir le sens de l'équité, c'est avoir le sens de la justice, de l'impartialité29(*). Mais cette définition ne rend pas plus facile la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre équité et impartialité. L'équité désigne la disposition, à faire part égale, à reconnaitre impartialement le droit de chacun30(*), mais l'impartialité fait l'objet d'une réglementation plus ou moins stricte et précise à la différence de l'équité. Celle ci semble plus extrême que l'impartialité, qui amène à trancher sans parti pris une cause, sur la base du droit. L'équité dépasse une simple application de la loi et considère que le juste n'est pas forcément lié à la règle de droit. Ainsi, l'on peut être partial, et ne pas se conformer à la loi, dans un souci d'équité. C'est peut être dans ce sens, que l'on considère l'équité comme une « réalisation suprême de la justice pouvant dépasser les prescriptions légales, ce qui fait que la partialité peut parfois prendre le visage de l'équité »31(*).

    L'impartialité se distingue de la neutralité, qui traduit le fait d'être neutre, c'est-à-dire être objectif, impartial32(*). La neutralité, consiste dans  «le fait de s'abstenir de prendre parti, de s'engager d'un côté ou de l'autre »34(*).Si la notion d'impartialité commande celle de la neutralité, inversement l'absence de neutralité induit l'absence d'impartialité35(*). La différence avec l'impartialité est de taille d'autant plus que, de manière stricte, la neutralité « semble bien incompatible avec la fonction de juger, qui consiste à trancher, à affirmer par voie de décision son opinion en faveur de l'argumentation développée par l'une des parties ». On en déduit que l'acte juridictionnel pris par un juge impartial n'est pas neutre36(*). La neutralité s'apparente tout comme l'objectivité beaucoup plus à la passivité. L'objectivité est une disposition d'esprit de celui qui voit les choses comme elles sont, qui ne les déforme pas. Pendant que l'objectivité est un état d'esprit, l'impartialité est un impératif déontologique. De plus, la partialité est un véritable obstacle à l'objectivité37(*).

    La « réalisation » quant à elle, est l'action de concrétiser38(*). Elle traduit l'expression de tout ce qui transcende les aspects purement théoriques. Elle implique, un accomplissement, une exécution, donc une mise en oeuvre autre que textuelle de l'impartialité. Cette réalisation est ici judiciaire, c'est-à-dire appartenant à la justice et donc opposé au législatif et à l'administratif39(*). La réalisation judiciaire prend le sens ici d'une concrétisation du principe de l'impartialité du juge devant les tribunaux judiciaires. Mais cette réalisation sera toutefois limitée aux magistrats du siège. En effet, la garantie du droit à l'impartialité, « ne vise que les juges et non les représentants de l'accusation » d'autant plus que, sous peine de violer les droits de la défense, le ministère public n'a pas une obligation d'impartialité, il est une partie principale au procès sur qui pèse plutôt un devoir d'objectivité40(*).

    L'étude d'un tel sujet est digne d'un intérêt à la fois scientifique et pratique. En effet, si aucune justice démocratique ne peut s'accommoder de soupçons de partialité, c'est bien parce que ce dernier entraine le ruine de tout l'édifice social. « Que celui-ci rôde dans le palais, et c'est un pan entier de l'édifice patiemment construit qui risque de s'effondrer. Que le citoyen perde confiance en son juge, et c'est la légitimité même de ce dernier qui est alors remise en cause »41(*). L'intérêt de ce sujet est donc pratique et d'une importance capitale, car il touche les fondements même de toute l'organisation judiciaire et par conséquent la paix sociale et l'essence même de la vie en société. L'enjeu que cette étude représente pour toute la société est donc considérable42(*). Cet intérêt n'est pas que pratique, il est aussi théorique et scientifique. Pour preuve, une telle étude permettra de démontrer la juridicité ou non du principe de l'impartialité du juge en droit positif béninois. Elle permettra au justiciable de cerner les différents contours de son droit à l'impartialité, afin d'envisager les différentes possibilités de réalisation ou de mise en oeuvre de ce droit.

    La philosophie qui fonde le mécanisme de l'impartialité remonte loin, puisqu'elle atteint les fondements même du système démocratique. Le principe de l'impartialité tire en effet ses fondements de l'adage anglais selon lequel « il ne suffit pas que justice soit faite, il faut que cela se voit ». C'est donc la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique, qui a fondé la nécessité de consacrer l'impartialité des juges43(*). C'est ce qui a poussé la plupart des États démocratiques à instituer le mécanisme de l'impartialité, en tant que principe cardinal gouvernant le bon fonctionnement du service public de la justice.

    Historiquement, le droit à l'impartialité a fait son apparition sous les auspices d'un droit plus vaste, celui du procès équitable. L'équité s'est en effet, enrichie, d'un sens encore plus particulier avec les théories contemporaines des droits de l'Homme et la protection internationale à laquelle ces droits ont donné lieu à la suite de la deuxième guerre mondiale44(*). L'équité ne sera plus conçue comme correctif de la règle de droit applicable à la solution matérielle du litige. Ce qui compte désormais, c'est l'équité du processus délibératif que constitue le procès dans la recherche de cette solution ; c'est la garantie que la décision prononcée par le juge « au nom de la justice » le sera bien dans des conditions d'impartialité du juge, répondant à l'exigence de validité universelle, qui seul rend le jugement légitime et acceptable au regard du contrat social45(*). C'est ainsi que le droit au procès équitable, puisque renvoyant irrémédiablement à la notion de justice, a très vite été considéré comme un référent majeur des sociétés démocratiques. Le but qui lui a été assigné était de définir les paramètres d'une « bonne administration de la justice »46(*). C'est dans ce sens que les différents instruments internationaux  dont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ne considèrent un procès comme équitable que lorsque la cause des parties, est entendue publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. L'impartialité est ainsi devenue une qualité que doit remplir toute juridiction appelée à connaitre d'une cause.

    Le Bénin n'est pas resté en marge d'une préoccupation aussi sensible que celle de l'impartialité. Divers instruments internationaux régulièrement ratifiés et consacrant le droit à un procès équitable ont transposé le respect de ce droit dans l'ordonnancement juridique béninois. Ainsi, aux termes des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial »47(*). La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, en son article 7.d montre que le continent africain48(*) n'est pas resté en marge d'une telle consécration49(*). Le législateur béninois, résigné à ses vieux codes de procédure civile et pénale, n'a pas expressément consacré le droit à un juge impartial, même s'il a toutefois mis en place un certain nombre de garanties50(*) pour réduire les risques de partialité.

    Dans le cadre de cette étude, on s'interroge essentiellement sur les dimensions de l'impartialité du juge.

    En effet, le principe de l'impartialité du juge est à la fois un droit procédural et substantiel, dont il convient de s'interroger sur la consistance, d'en déterminer la teneur et d'en cerner les contours. Le fait pour le juge d'avoir exercer une fonction lors d'une instance donnée, peut faire naitre des risques pour lui d'utiliser les pré-jugements qu'il s'est forgé, s'il venait à connaitre en une autre qualité de la même cause. Dans ce sens, l'interdiction d'un cumul des fonctions judiciaires semble être un axe majeur de la protection de l'impartialité du juge. Mais quelle est l'étendue de ce principe ? N'existe-t-il pas en droit positif béninois des cas de cumul, qui semblent limiter la portée du principe de l'interdiction du cumul des fonctions judiciaires ? La preuve en est que, le juge d'instruction est une juridiction investie d'une double mission à la fois d'investigation et de juridiction. Tout comme lui, le juge des enfants, véritable juridiction d'instruction et de jugement est un cas concret de cumul de fonctions judiciaires, qui mérite une attention particulière. En outre, le législateur béninois, a dans sa volonté de garantir l'impartialité, mis à la disposition des plaideurs des outils de contrôle de la partialité des juges, tel le mécanisme de la récusation. Mais il ne suffit pas de mettre en place un outil procédural, encore faudrait il en mesurer la portée, voir l'efficacité. Au demeurant, existe-t-il une possibilité de poursuivre les juges  et ce, pour vice de partialité? Bref, quelles sont les dimensions de l'impartialité du juge ?

    S'il faut s'interroger sur les dimensions de l'impartialité, la Cour Européenne des Droits de l'Homme nous donne une première approche de résolution du problème. Souvent saisi de contentieux nécessitant l'interprétation et l'application du principe de l'impartialité, elle en a dégagé une signification à la fois originale et très riche51(*). Il s'agit des deux conceptions que l'on peut avoir de la notion : l'impartialité objective et l'impartialité subjective52(*).

    Selon une jurisprudence constante de la Commission et de la Cour de Strasbourg, l'impartialité subjective désigne une absence de parti pris chez le juge, et elle doit être supposée, faute de preuve contraire. La démarche subjective consiste ainsi, à essayer de déterminer ce que le juge pensait dans son for intérieur, en telle circonstance. Elle est garantie par des règles processuelles permettant de récuser le juge, et celui qui n'en fait pas usage ne peut après arguer d'une violation de son droit à l'impartialité53(*). L'impartialité objective, quant à elle, a trait aux apparences, puisque les parties doivent « avoir l'impression que le juge était impartial » et renvoie à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant d'en être saisi sur le plan contentieux », telle l'interdiction pour un même juge, dans une même cause de juger à deux degrés différents54(*). L'impartialité objective, est garantie par un corps de règles objectifs organisant par exemple, en droit répressif, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement55(*). En effet, il ne suffit pas que justice soit rendue, mais il faut qu'elle ait aussi l'apparence d'avoir été bien rendue. Cette apparence nécessite que différents acteurs, chargés de différentes missions et donc sans avoir eu un pré-jugement prématuré aient jugé, en fonction de tous les éléments du dossier qui leur ont été présenté.

    Il faut cependant reconnaitre l'insatisfaction que recèle la terminologie utilisée, car c'est bien à partir d'éléments eux-mêmes objectifs, que la CEDH, décèle la partialité subjective du juge. Ceci a conduit une partie de la doctrine inspirée par le professeur GUINCHARD, à proposer de distinguer entre une « impartialité fonctionnelle» et une « impartialité personnelle » du juge56(*). Dans le premier cas, la question de l'impartialité du juge se pose à raison de l'exercice même de ses fonctions, indépendamment de ses convictions personnelles. Dans le second cas, c'est indépendamment des fonctions exercées, et en raison de ses traits propres, que l'impartialité du juge doit être appréciée57(*).

    Ce sont ces différentes constatations qui nous amènent à épouser les distinctions jurisprudentielles dégagées par la CEDH. Il s'agira ici de greffer à l'évolution de l'objectif au subjectif, une distinction selon qu'il y a impartialité liée à l'exercice de la fonction ou une impartialité personnelle58(*). Il s'agira donc pour nous d'adopter la démarche classique, comparable à celle de la CEDH, en examinant d'une part l'impartialité fonctionnelle du juge (première partie), et d'autre part l'impartialité personnelle du juge (seconde partie) en tant que les deux premières et principales dimensions du concept d'impartialité.

    PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE FONCTIONNELLE DU JUGE

    La question du cumul des fonctions judiciaires est la dimension centrale de l'impartialité fonctionnelle du juge. Un tel cumul est en principe interdit et le droit positif béninois n'a pas manqué de consacrer le principe de l'interdiction du cumul des fonctions de justice (chapitre 1). Cependant, l'analyse de la portée d'un tel mécanisme témoigne de l'existence, en procédure pénale, de sérieuses limites inhérentes à la prohibition du cumul des fonctions de justice répressive (chapitre2).

    CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE

    L'incidence contemporaine de l'impartialité fonctionnelle du juge, doit être mesurée sous deux différents aspects. Le premier aspect concerne les cas dans lesquels les circonstances font qu'un même juge soit appelé, à exercer successivement la même fonction judiciaire dans une même affaire. Quant au second aspect, il concerne les diverses circonstances qui font qu'un même juge soit amené à exercer successivement dans une même affaire, des fonctions judiciaires différentes59(*).

    Il s'en suit que, l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause (section 1), ainsi que l'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents (section 2) sont bien les dimensions essentielles de l'interdiction du cumul des fonctions du juge.

    SECTION 1 : l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause

    Le juge, dans l'exercice d'une seconde mission qui lui est assignée, peut être amené' à se servir du pré-jugement né de la première mission qu'il a eu à

    exercer. Il n'y a pas lieu de s'interroger, a priori, sur l'impartialité fonctionnelle du juge, dès lors que la première mission ne permet pas d'avoir une connaissance du fond de d'affaire et donc d'avoir un pré-jugement.

    On en déduit que le principe de l'interdiction du cumul des fonctions de justice s'appliquera à la double condition, qu'un pré-jugement naisse de la première mission et que la seconde mission soit un moyen d'exprimer et d'extérioriser ce préconçu. C'est dans ce sens, que la jurisprudence distingue entre le pré-jugement nuisible exclusif de l'impartialité (paragraphe 1) et le pré jugement inoffensif justifiant le cumul (paragraphe 2).

    Paragraphe1 : Le pré jugement nuisible, exclusif de l'impartialité

    L'interdiction d'un cumul des fonctions reste une prohibition qui permet une stigmatisation des pré-jugements nuisibles. Cependant, cette stigmatisation n'a pas la même portée suivant que l'on soit en matière civile ou pénale. C'est dans ce sens , qu'il convient de mettre l'accent d'une part sur le pré-jugement né du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (A) et d'autre part sur le pré-jugement né du cumul des fonctions du juge civil (B).

    A) le pré jugement né du cumul des fonctions de poursuite d'instruction et de jugement

    La séparation des fonctions en procédure pénale se calque sur une séparation des différentes phases du procès pénal. L'on en déduit que les autorités chargées de la poursuite, soient distinctes de celles chargées de l'instruction, elles-mêmes distinctes de celles chargées du jugement. Ainsi la séparation des fonctions de justice répressive prône une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Il s'agit d'un principe qui se justifie par la nécessité de protéger la liberté individuelle en exigeant un « minimum d'objectivité des différentes autorités qui vont être successivement saisies du dossier »60(*) .

    En effet, une illustration toute simple, peut être faite du principe. « Si le ministère public a déclenché l'action publique contre une infraction c'est qu'il pense qu'il y a de fortes chances pour que l'infraction ait bien été commise et que la personne qu'on poursuit en soit l'auteur. Si ce même magistrat pouvait ensuite procéder à l'instruction préparatoire de l'affaire ou appartenir à la juridiction de jugement il aurait dès sa saisine, un préjugé défavorable contre la personne poursuivie, préjugé que l'on évite en confiant l'affaire à un juge d'instruction qui jusque là en ignorait tout et à une juridiction de jugement à laquelle il n'appartient pas »61(*).

    A côté de l'interprétation qui peut se faire des dispositions de différents instruments internationaux régulièrement ratifiés par le Bénin, la parcellisation des tâches organisée par le CPPB permet d'y induire la séparation des fonctions. En effet, le CPPB en confiant distinctement et respectivement au parquet, au juge d'instruction, et au juge de jugement les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement prône une séparation des fonctions de justice répressive.

    Dans un premier temps, on assiste à la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Ceci se déduit des articles 25 et 69 du CPPB62(*). Pendant que le ministère public est l'organe par excellence chargé des poursuites en matière pénale, c'est aux juridictions d'instruction63(*)  d'instruire les causes qui leur sont soumises. C'est pour cela que le juge d'instruction, en cas de commission d'infraction, ne peut s'ériger en organe de poursuite et se saisir d'office64(*) . De la même manière lorsqu'une information est ouverte, le procureur de la République

    ne peut procéder à des actes d'instructions. Il n'est cantonné qu'à des réquisitions65(*).

    Par ailleurs le code de procédure pénale béninois prône une séparation de l'instruction et du jugement en les confiant à des organes distincts. Les chapitres 1er et 2ème du CPPB font du juge d'instruction et de la chambre d'accusation, les organes par excellence d'instruction au premier et au second degré. La fonction de jugement est confiée en matière correctionnelle aux juges du tribunal de première instance ainsi qu'à ceux de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel. En matière criminelle, la fonction de jugement est confiée aux juges de la Cour d'assises qui ont « plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation »66(*). Cette juridiction ne peut connaitre d'aucune autre accusation »67(*).La fonction d'instruction, confiée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation  a pour objet la collecte et le rassemblement des preuves susceptibles d'être soumises ultérieurement à la juridiction de jugement. Le juge ayant instruit le dossier ne doit pas faire partie de la juridiction de jugement qui statue, elle, sur la culpabilité et définit la sanction en cas de condamnation. Cette interdiction en France est prescrite à peine de nullité68(*), ceci n'est nullement le cas au Bénin, encore limité à son ancien code de procédure pénale.

    Enfin quant à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, elle poursuit le même but que les deux précédentes à savoir, garantir l'impartialité.  La fonction de poursuite est en effet réservée au ministère public qui saisit la juridiction compétente et prend devant elle les réquisitions qu'il juge opportunes. Inversement, les magistrats chargés des poursuites ne sont pas autorisés à juger au fond69(*).

    Cependant, la stigmatisation des pré-jugements présente aussi un intérêt particulier en matière civile qui ne connait pas comme la matière répressive, d'un principe du découpage du procès pénal.

    B) Le pré-jugement né du cumul des fonctions du juge civil

    S'il parait plus simple d'appliquer le principe de séparation des fonctions judiciaires à la matière pénale, les choses sont plus diluées, moins palpables en matière civile70(*). La matière civile a ses spécificités, et ne connaît pas donc d'une manière tranchée et affirmée, le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement71(*), surtout qu'il n'existe pas de poursuites au sens du droit pénal en matière civile.

    En effet, les difficultés en matière civile proviennent d'un ensemble de constats. On assiste à l'abus de la transposition du vocabulaire répressif, à la matière civile ; parler d'instruction civile n'a pas la même portée que parler de la mise en état, et progressivement l'on glisse vers une confusion des notions, concepts, et principes propres à la matière civile72(*) . De plus, pour une partie de la doctrine inspirée par le professeur GUINCHARD, le cumul de fonction en matière civile n'est pas systématiquement synonyme de partialité. Il ne s'agit pas comme en matière pénale de s'assurer d'un double ou triple regard objectif sur un dossier, mais de permettre à l'un des juges d'avoir une connaissance approfondie du dossier73(*). Il parait donc opportun de se poser la question de savoir, si une garantie fondamentale comme l'impartialité emporte la nécessité de fragmenter le procès civil, par attribution successive des diverses tâches à des juges différents74(*).

    Il faudra donc apprécier chaque mesure prise par le juge civil, au cas par cas, même si d'avance, il n'existe pas de solution uniforme et dogmatique pour chaque espèce75(*).

    Étudier la question de l'impartialité en matière civile, revient à prendre en compte toutes les catégories de pouvoirs qui sont ou peuvent être attribuées au juge civil, au cours de l'instance, et d'établir si l'exercice de l'un de ces pouvoirs est à même d'altérer la situation d'impartialité dans laquelle le juge doit se trouver constamment, à tel point d'en imposer la substitution pour la continuation du procès, sous peine de nullité de tous les actes successifs du même juge76(*).

    En s'interrogeant donc sur les pré-jugements pouvant être nuisibles à l'impartialité du juge civil, il sera important de distinguer entre les situations où il existe différents degrés de juridiction, et l'hypothèse où le parcours procédural s'articule en plusieurs phases pour satisfaire à des exigences de nature conservatoire, anticipatoire ou d'instruction77(*).

    Il peut, par exemple se poser le problème de l'aptitude du juge du provisoire à siéger au fond. A titre de principe, le juge peut exercer dans la même affaire et sans que son impartialité objective puisse être mise en doute, les fonctions successives du juge du provisoire et de juge du fond78(*). Du moins ceci ne sera possible, que lorsqu'il se borne à prescrire une mesure préparatoire ou purement conservatoire, telle une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Sa décision dans ce cas reste exempte de pré-jugement79(*). Il faudra en droit positif béninois distinguer selon que la mesure soit prise par le président du tribunal en vertu du référé de l'article 806 du CPC, ou du référé de l'article 49 de l'AU/PSR-VE80(*).

    Par ailleurs, parce qu'il « entre dans la mission du juge de concilier les parties »81(*), il peut se poser la question du cumul de la fonction de conciliation à celle de juridiction. Le problème ne se posera que lorsque le juge conciliateur, en cas d'insuccès de la conciliation devra conduire l'instance au fond82(*). Le doute de partialité ne sera justifié que lorsque la conciliation apparaît comme étant « imposée »83(*), à l'une des parties, dans l'exercice d'une prétendue fonction « tutélaire » du juge en faveur de la partie « faible »84(*).

    Mais au delà de tout ceci, il n'en demeure pas moins que tout cumul des fonctions de justice induit l'apparition d'un pré-jugement nuisible à la manifestation de l'impartialité du juge. Le pré-jugement jusque là stigmatisé est considéré comme nuisible car, il trouve en la seconde mission une occasion d'exprimer ce préconçu.

    Il en résulte que lorsque la seconde mission n'offre pas la possibilité d'instrumentaliser ce préconçu, celui-ci parait non dangereux pour la décision à intervenir. C'est peut être ce qui a poussé la jurisprudence à parler dans un pareil cas de pré-jugement inoffensif.

    Paragraphe 2 : Le pré-jugement inoffensif justifiant le cumul

    L'édification de cas de pré-jugements ne remettant pas en cause l'impartialité procède d'une oeuvre éminemment jurisprudentielle. C'est bien face au mutisme stérile de la législation, que cas par cas, la jurisprudence a su élaborer les aspects inoffensifs des préjugés. Ce sera donc au regard de la jurisprudence que s'analysera la notion. Dans ce sens, l'on relèvera les positions jurisprudentielles de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française et de la Cour européenne des droits de l'homme (A) avant de se pencher sur la position du droit positif béninois (B).

    A) Les positions jurisprudentielles de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française et de la Cour européenne des droits de l'homme

    Le pré-jugement du juge, issu de l'exercice d'une première mission sera considéré comme inoffensif lorsque la seconde mission à exercer ne permettra pas son instrumentalisation. Le magistrat pourtant animé d'un pré-jugement est autorisé à connaitre des missions étrangères à la détermination du sort final du justiciable. Il n'y aura donc aucune incompatibilité lorsque ces missions ôtent toute portée au pré-jugement. Ainsi, en dépit du préconçu ou du préopiné qu'il s'est forgé sur la culpabilité ou non du justiciable, le juge peut s'investir d'une autre mission, dans la même cause. Mais celle-ci tant qu'elle est étrangère à la question de la culpabilité et au prononcé de la sanction, elle est acceptée.

    Il est toutefois important de noter qu'à côté du pré-jugement pouvant naître de la première mission et pouvant être inoffensif ou non, que les problèmes sont moindres lorsque la première mission ne donne aucun pré-jugement. En effet et a priori, il n'y a pas d'intérêt à écarter le juge de sa seconde mission, si la première ne lui a pas permis de se forger un pré-jugement. Tel est le cas lorsque la première mission laisse le juge dans l'ignorance absolue du dossier. Il ne connaît donc pas avant la seconde mission, du fond du litige. Son l'impartialité pourrait objectivement être présumée.

    . Le maniement du pré-jugement inoffensif est très délicat et la souplesse dans son application doit être dénoncée. Cette souplesse a poussé la chambre criminelle à permettre au juge d'intervenir dans une seconde mission, lorsque la première ne lui a donné qu'un aperçu de l'affaire. Ceci est critiquable, car elle a permis à la chambre criminelle d'admettre la présence au sein de la juridiction de jugement d'un juge qui avait rendu un premier jugement d'incompétence. Elle a déclaré que « la prohibition édictée par l'article 257 du code d'instruction criminelle ne s'étend pas en principe au magistrat qui a pris part à l'arrêt par lequel la chambre des appels de police correctionnelle s'est déclarée incompétente »85(*). L'arrêt d'assises a été cassé certes, pour avoir maladroitement dans ses motifs statué sur la culpabilité, mais il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence soit exemptée de critiques86(*). Dès lors l'accomplissement de missions donnant ne serait-ce qu'un aperçu de l'affaire devrait induire l'exclusion du juge dans l'exercice dans la même affaire de toute oeuvre juridictionnelle.

    En outre, elle admet la possibilité de siéger à la fois, dans une même affaire, au sein de la chambre d'accusation et au sein de la chambre des appels correctionnels. Elle a motivé une telle position dans une de ses décisions dans laquelle, elle considère qu' « aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire »87(*). Elle en conclue donc comme exposé plus haut à une absence d'interdiction légale, compatible à l'exigence d'impartialité.

    Mais, au même moment où la chambre criminelle autorise à un membre de la chambre d'accusation de siéger à la chambre des appels correctionnels, elle interdit aux dits membres de siéger dans une même affaire, à la Cour d'Assises. Selon elle, en effet, le juge, dans un pareil cas, « a nécessairement procédé à un examen préalable du fond »88(*).

    Dans ce sens, une partie de la doctrine, inspirée par certains auteurs tels le professeur PRADEL, et le président André BRAUNSCHEIG dénonce la protection à géométrie variable de l'impartialité, dont est empreinte la jurisprudence de la chambre criminelle et considère que cette protection de portée variable de l'impartialité ne garantit pas efficacement l'impartialité des décisions. Pour le président BRAUNSCHEIG, cette solution jurisprudentielle est « déconcertante » car elle s'analyse en une autorisation accordée aux juges de réaliser un tel cumul89(*).Quand au professeur PRADEL, il constate que le raisonnement de la chambre criminelle varie en fonction de la nature de la juridiction de jugement, c'est-à dire selon qu'il s'agisse de la chambre des appels correctionnels ou de la Cour d'Assises. Pour lui, il ne fallait en aucun cas distinguer, car la question reste posée quelque soit la gravité des faits90(*).

    Mais la chambre criminelle affirme quelques années plus tard, en opérant un revirement que le magistrat ne pourra siéger au sein de la juridiction correctionnelle que si ses interventions au sein de la chambre d'accusation ne se sont limitées qu'aux décisions relatives à la liberté du mis en examen91(*). Ainsi, les juges, ne pourront faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, s'ils ont eu à participer «  à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel »92(*). Mais cette position est critiquable, car le fait de statuer sur la liberté du mis en examen n'est pas exclusif d'une certaine connaissance que l'on pourrait se forger du fond de l'affaire. Le pré-jugement porté sur la culpabilité reste nuisible dans le cadre d'une intervention au stade du jugement. C'est dans ce sens que le professeur PRADEL93(*) affirme que « les magistrats de la chambre d'accusation en statuant sur la liberté abordent nécessairement le fond (...) par suite il est raisonnable d'admettre que le cumul peut entraîner une certaine partialité ».

    Mais la CEDH, semble compromettre l'avancée jurisprudentielle annoncée par la chambre criminelle. Pendant que la chambre criminelle n'autorise les magistrats de la chambre d'accusation à intervenir au sein de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel, que lorsqu'ils n'ont eu à prendre au sein de la chambre d'accusation que des décisions relatives à la liberté du mis en examen, la CEDH n'impose aucune condition .Elle approuve en effet ladite intervention, puisqu'elle affirme dans l'affaire Sainte Marie contre France, que la présence d'un magistrat au sein de la chambre d'accusation n'exclut point une autre intervention au sein de la chambre des appels correctionnels94(*). Cet arrêt semble remettre en cause l'avancée amorcée par la chambre criminelle. A tout le moins, la chambre criminelle n'admettait une seconde intervention que lorsque le juge n'aura statué que sur la liberté du mis en examen.

    Si ces quelques variantes de jurisprudence traduisent la position que la Chambre criminelle de la Cour de cassation française ainsi que celle de la CEDH, sur la manière dont doit être stigmatisé les pré-jugements, qu'en est-il du droit positif béninois ?

    B) La position du droit positif béninois

    La Cour constitutionnelle du Bénin, quant à elle, semble ne pas suivre le même mouvement et semble compromettre l'avancée jurisprudentielle jusque là atteint par la chambre criminelle de la cour de cassation française. Dans une de ses décisions en date de juin 2000, elle a été saisie d'une requête de la SONACOP assistée de son conseil, afin que celle-ci constate la partialité d'un juge du tribunal de Cotonou dans une cause qui lui a été soumise. En effet, ledit juge avait rendu, en matière civile contre la SONACOP, une ordonnance la condamnant, dans le cadre d'une assignation en liquidation d'astreinte. Le conseil de la SONACOP a par la suite adressé au Ministre du commerce et du tourisme une lettre confidentielle, rendue publique par la presse, dans laquelle il dénonçait la complaisance de certains magistrats, dont le juge du tribunal de Cotonou, dans le cadre de la condamnation aux astreintes prononcée par ce dernier. Mais le magistrat l'a conçu comme une offense et une attaque personnelle, ce qui l'a poussé à l'exprimer personnellement et officieusement audit conseil. C'est suite à ces incidents, que ce dernier, soutient devant la Cour constitutionnelle que « ce ressentiment exprimé et la connaissance antérieure du dossier par ledit juge, sont des motifs raisonnables de douter de son impartialité dans le cas d'espèce »95(*). Il conclut à  l'existence de motifs suffisants pour constater la partialité dudit juge.

    La Cour, chargée de l'application du principe de l'impartialité au contentieux civil existant entre les parties, a dans sa décision, élidé le moyen tiré du parti pris porté par les ressentiments, et s'est plutôt penché sur le second moyen. Dans ce sens, elle a considéré que « le simple fait pour le juge incriminé d'avoir rendu contre la SONACOP une décision de condamnation à astreinte ne permet pas de mettre en doute l'impartialité personnelle de l'intéressé saisi d'un nouveau dossier dans lequel est présenté une demande de remise en cause pour attraire la SONACOP en garantie »96(*)(nous avons souligné). Ce pré-jugement n'est pas inoffensif, puisque cette connaissance anticipée du fond de la cause est nuisible à toute autre intervention du juge dans une seconde cause, connexe à la première.

    En plus d'être rigide dans la stigmatisation, ne serait ce que des risques de partialité, la jurisprudence béninoise fait montre d'un manque de maitrise de la notion de l'impartialité. Elle a, en effet, considéré dans sa motivation, celle sus citée, que l'argument lié au fait pour un juge de statuer successivement est caractéristique d'une impartialité personnelle97(*). C'est un véritable amalgame qu'elle fait car, il s'agit bien d'une impartialité objective ou fonctionnelle.

    Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a souvent été saisie pour stigmatiser les pré-jugements que pouvaient contenir les causes qui lui étaient soumises. Mais elle a eu l'occasion de refuser la stigmatisation, considérant le pré jugement sans réelle portée, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française.

    Elle a en effet été saisie d'une espèce opposant un magistrat à l'ordre des avocats du Bénin. Il s'agissait en l'espèce, d'un magistrat et ancien conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême, admis à la retraite qui a adressé une demande d'admission au barreau, au bâtonnier de l'ordre des avocats .L'absence de réponse du conseil de l'ordre, l'amena à souscrire une déclaration d'appel et il défera ainsi le litige à la connaissance de ses collègues de la Cour d'Appel réunis en assemblée plénière. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats, avait fait observer que la promptitude avec laquelle le magistrat a saisi la Cour d'Appel était nourri par la certitude que la Cour d'Appel « jouera en sa faveur et que plaidant devant ses collègues contre le Barreau, il est en situation a priori avantageuse ; que la volonté des magistrats béninois de se garantir une passerelle de reconversion à la profession d'avocat et dans le conseil juridique est notoire ; qu'étant candidats potentiels à cette admission, les magistrats de la Cour d'Appel ont intérêt à la contestation (... ) les magistrats siégeant (...) ayant entretenu avec lui des relations professionnelles et corporatives suivies et durables et ne pouvant dès lors se départir, d'une condescendance envers leurs doyen »98(*).

    Le fait de statuer sur une telle cause, pour les magistrats de la Cour d'Appel, n'est pas anodin, puisqu'il met en jeu l'occasion d'ouvrir une passerelle de reconversion à la profession d'avocat. De ce fait, et des liens de condescendance liant les juges d'appel au magistrat on pourrait en déduire une éventuelle partialité de la Cour d'Appel. La partialité présumée de la Cour d'Appel dans le cas d'espèce devrait amener la Cour constitutionnelle à renvoyer la cause devant une autre juridiction.

    Cependant, il ne suffit pas en droit béninois de présumer la partialité du juge. Même lorsqu'elle est évidente, la Cour constitutionnelle exige en plus, que la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime, ne soient invoqués « qu'à la condition que le procès puisse être porté à la connaissance d'un autre juge ou d'un autre tribunal »99(*).

    C'est le raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle dans la décision précitée. La loi n°64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire en vigueur à l'époque n'avait institué qu'une seule Cour d'Appel, celle de Cotonou. Vu que la partialité présumée de la juridiction d'appel obligerait à renvoyer devant une autre Cour, il n'en existait aucune en l'espèce. La Cour constitutionnelle a donc estimé que « la présente requête tend plutôt à bloquer le fonctionnement d'une juridiction régulièrement créée ; que dès lors la partialité alléguée par le requérant à l'encontre de la juridiction saisie ne repose sur aucun fondement  »100(*). La Cour constitutionnelle, par une telle décision, permet à une juridiction dont la partialité est présumée, de statuer pour éviter le blocage fonctionnel des institutions. Cette exception à la partialité en droit positif béninois, aurait connu un sort plus efficace comme en droit européen, s'il existait une Cour régionale africaine aussi performante et expérimentée que la CEDH. Elle condamnerait sans doute, comme le fait la CEDH, l'État béninois, vu l'insuffisance de Cours, pour violation du droit à ce que la cause des citoyens soit entendue par une juridiction présentant les qualités requises.

    Il parait opportun à présent de se pencher sur l'autre aspect de l'interdiction de cumul, celui du cumul de fonctions similaires à des degrés différents.

    SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents

    L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents induit la prohibition d'un cumul successif des fonctions de justice. Il ne s'agit donc plus ici de l'interdiction du cumul de deux différentes missions, mais de celle de cumuler à deux différents degrés, une même mission. C'est dans ce sens qu'il convient d'analyser le principe du double degré d'instruction (paragraphe 1) puis la dualité de juridiction (paragraphe 2), en tant qu'instruments pouvant amener le juge d'instruction ou le juge de jugement à 'instruire ou à juger une seconde fois la même cause.

    Paragraphe 1 : Le principe du double degré d'instruction

    Le principe du double degré d'instruction traduit la possibilité légale offerte aux plaideurs, de voir un organe instructeur, autre que le premier, procéder à l'information une seconde fois de la même cause. La chambre d'accusation est la formation collégiale habilitée101(*) à instruire au second degré les causes dont le juge d'instruction a été saisi.

    Dès lors le principe du double degré d'instruction permet l'exclusion du juge d'instruction de la chambre d'accusation. Il s'agit de l'interdiction d'un cumul successif des fonctions d'instruction (A). De plus, le principe du double degré d'instruction permet de trouver dans le contentieux de la régularité, dont est saisi la chambre d'accusation, l'aubaine d'une décision impartiale retrouvée. Ainsi, la dualité d'instruction joue un rôle d'aiguillon de l'impartialité du juge (B)

    A) L'interdiction d'un cumul successif des fonctions d'instruction

    L'instruction est un avant procès au cours duquel, l'on établit l'existence ou non d'une infraction, ainsi que la consistance des charges qui pèsent sur l'inculpé et pouvant motiver la saisine de la juridiction de jugement102(*). L'instruction préparatoire, est sous réserve des dispositions de l'article 59 du CPPB, obligatoire en matière criminelle, et facultative sauf dérogations légales spéciales en matière délictuelle103(*). Le juge d'instruction, pour les infractions de droit commun nécessitant l'ouverture d'une information, est appelé à procéder à tout acte d'investigation utile pouvant aboutir à la manifestation de la vérité. Il a reçu l'onction légale pour instruire au premier degré les causes qui lui sont soumises.

    Cependant, malgré toutes ses connaissances, et son professionnalisme, il reste un humain, sur qui pèse l'éventualité d'une absence de remise en cause des opinions qu'il s'était forgé. Parce que le cumul de l'instruction à deux degrés différents par le même juge d'instruction assurerait sa partialité, le CPPB à institué une chambre d'accusation. Sans expressément l'énoncer, le droit positif béninois consacre la prohibition d'un cumul successif. Cette prohibition prend tout son sens, lorsqu'en matière d'instruction, elle ne permet pas à un juge d'instruction d'avoir à instruire à nouveau au sein de la chambre d'accusation pour une même cause. Ceci peut se déduire à partir de l'interprétation faite, de la lecture combinée des articles 37 al 2 et 169 al 1 du code de procédure pénale béninois. Aux termes des dispositions de l'article 37 al 2 précité, la fonction de juge d'instruction reste une prérogative qui ne peut s'exercer que par un juge du tribunal de première instance. Ce magistrat du siège peut être le président lui-même ou d'autres juges du tribunal de première instance104(*).

    Quant à l'article 169 al 1, il donne la nature que doit revêtir la composition de la chambre d'accusation. Celle-ci est « une section de la Cour d'Appel, composée d'un président et de deux magistrats, désignés pour l'année judiciaire par le président de ladite Cour. Le président est obligatoirement choisi parmi les membres de la Cour d'Appel ».

    Dans un premier temps, et a priori, l'on pourrait, au vu de ces éléments, croire en l'impossibilité pour le juge d'instruction, juge du tribunal de première instance, d'être membre de la chambre d'accusation, formation par essence attachée aux juges de la Cour d'appel. Tel n'est point le cas, car, le principe du double degré d'instruction a échoué, en droit positif béninois dans sa vocation d'empêcher le juge d'instruction de siéger pour la même cause au sein de la chambre d'accusation.

    En effet, les deux assesseurs qui assistent le président de la chambre d'accusation, ne relèvent pas exclusivement de la Cour d'appel. Ils sont justes désignés par le président de la Cour d'appel et peuvent donc à ce titre relever du tribunal ou de la Cour105(*).

    Il ne serait même pas incompatible avec l'article 169 al 1er de voir le juge d'instruction nommé assesseur dans la même cause. La faille dans la parcellisation des tâches est clairement énoncée par l'alinéa 3 de ladite disposition. En effet, l'article 169 alinéas 3 dispose « les assesseurs empêchés sont remplacés par des magistrats en service à la Cour d'Appel ou au Tribunal de Première Instance du siège de la Cour, désignés par ordonnance du président de la chambre d'accusation » (nous avons souligné).

    De cette disposition, l'on en déduit que le président de la chambre d'accusation peut pourvoir au remplacement de ses assesseurs empêchés, par le juge d'instruction, en tant que juge du tribunal de première instance du siège de la Cour.

    Tout plaideur dont la cause instruite au premier degré, l'est dans une formation de second degré, à laquelle appartient le même juge d'instruction doit en obtenir la récusation. L'article 537 alinéas 5 dispose expressément que tout juge ou conseiller pourra faire objet de récusation « si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ». Le procès pénal étant caractérisé par le principe du découpage de ses phases, il part de l'enquête au jugement, en passant par l'instruction. A ce titre, le plaideur peut opter pour la récusation du juge d'instruction encore membre de la chambre d'accusation. Ce mécanisme renforce certes, selon Engo ASSOUMOU, le principe de la dualité d'instruction, et par là même la prohibition du cumul successif des fonctions106(*), mais le problème ne se situe point à ce niveau. Il ne s'agit pas de renforcer le principe du double degré d'instruction ou de trouver d'autres garanties telle la récusation pour le dynamiser. Le principe du double degré d'instruction doit se suffire à lui-même, en tant qu'instrument de stigmatisation des risques de partialité. C'est à ce titre, que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur, ouvrant une brèche à toute possibilité de cumul, doivent être réformées. Ceci doit se faire au profit d'une consécration expresse de l'interdiction pour le juge d'instruction de siéger au sein de la chambre d'accusation.

    Au demeurant, la chambre d'accusation, à même de corriger la partialité, présente des attributions, qui trouvent dans le contentieux dont elle est saisie l'occasion d'annihiler tout pré-jugement.

    B) La dualité d'instruction en tant qu'aiguillon de l'impartialité des décisions juridictionnelles

    La chambre d'accusation est la juridiction d'instruction au second degré. En tant que telle, elle, connaît de l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Elle est chargée de voir si les procédures qui lui sont soumises sont régulières107(*). De ce contentieux de la régularité elle peut annuler tout acte d'instruction vicié, soit ordonner des suppléments d'information, soit évoquer, soit renvoyer au juge d'instruction pour poursuivre l'information108(*). En ordonnant qu'il soit informé à l'égard d'infractions connexes, ou en inculpant des personnes autres que celles renvoyées devant elle, la chambre d'accusation réoriente la procédure.

    La prérogative reconnue à la chambre d'accusation d'annuler tout ou partie de la procédure viciée109(*) permet de remettre en cause des actes d'instruction porteurs d'irrégularité. Sans avoir, peut être pleinement conscience, la chambre d'accusation en statuant en vertu du cheminement intellectuel objectif qu'il faut, redresse les éventuelles décisions partiales qui lui sont soumises. A une décision partiale contenant un pré-jugement non remis en cause, se calque une décision apparemment impartiale de la chambre d'accusation, fruit d'une attitude objective sans préjugé et d'un cheminement intellectuel raisonné. Il est certes louable que devant la chambre d'accusation, qu'il y ait la possibilité de déposer des mémoires, et d'organiser des débats, mais une prorogation du délai trop court d'appel de l'inculpé110(*) et, la publicité des débats plutôt qu'en chambre du conseil, seraient aptes à favoriser l'apparence d'une juste décision.

    Cependant, il n'y a pas que l'instruction qui bénéficie d'une dualité. Le double degré de juridiction, semble avoir été aussi consacré par le législateur.

    Paragraphe 2 : La dualité de juridiction

    On parle de double degré de juridiction, lorsqu'il y a la possibilité d'interjeter appel d'un premier jugement rendu111(*). Ainsi la dualité de juridiction traduit la consécration d'un droit procédural d'appel (A) qui permet d'aboutir à une éventuelle décision partiale réformée (B)

    A) Un droit procédural d'appel

    L'appel est parmi les voies de recours, celle qui consacre le double degré de juridiction. Elle est par là même, la voie de réformation des décisions contradictoires ou de défaut, de premier ressort, rendues en matière correctionnelle ou de police112(*).

    Les plaideurs en droit répressif béninois, sont discriminés quant à la reconnaissance d'un tel droit. En effet, l'appel n'est possible qu'en matière délictuelle. Elle est exclue en matière criminelle On comprend pourquoi il est justifié de parler de l'inefficience du double degré de juridiction en matière pénale au Bénin. Les accusés, personnes poursuivies devant la Cour d'assises pour crime n'ont pas un droit d'appel. Ils ne disposent donc pas au même titre que les prévenus, des mêmes armes processuelles.

    La correction d'une éventuelle décision partiale se retrouve ainsi affaiblie en droit positif béninois. Tel n'est apparemment point le cas de la France, qui depuis la loi du 15 juin 2000, a institué ce droit d'appel en matière criminelle113(*). La réforme de la procédure pénale béninoise est urgente et se doit de consacrer un tel droit à toute personne poursuivie.

    Cependant l'on ne peut faire appel que des jugements et non des arrêts, de manière classique, en droit processuel. Dès lors, l'on doit instituer la chambre criminelle du tribunal de première instance qui sera saisie des arrêts de mise ne accusation. Elle statuera en tant que juridiction de jugement de premier ressort des infractions qualifiées crimes. Les jugements d'une telle juridiction pourront aisément faire l'objet d'appel devant la Cour d'assises. Ceci est important d'autant plus que l'appel est une garantie essentielle, même si l'organisation actuelle du droit d'appel ne protège que de manière imparfaite les droits du plaideur114(*).

    Ce droit d'appel est reconnu aux plaideurs, en, matière correctionnelle, contre les jugements rendus en première instance115(*). L'appel est possible qu'il s'agisse de l'appel principal ou incident116(*).

    En matière civile, l'appel a aussi la même importance et reste un outil de correction d'une éventuelle décision partiale, rendue en premier ressort. Il faut toutefois préciser qu'en matière civile, le fait pour un même juge de statuer à la fois dans une première instance et de connaitre d'une voie de rétractation relative à la même affaire n'est pas incompatible avec l'exigence d'impartialité. Ainsi, la garantie d'impartialité n'est pas violée, lorsqu'on exerce une voie de rétractation117(*), des nuances restent à apporter lorsqu'il est exercé une voie de réformation, tel l'appel. L'exclusion du juge, de la connaissance d'une voie de réformation comme l'appel permet de prôner une efficacité des juridictions d'appel en matière de stigmatisation des préjugés défavorables à l'impartialité.

    Dans ce sens, la Cour d'Appel, dans sa formation civile, ainsi que la chambre des appels correctionnels, de celle-ci, sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements formés devant elles. Elles procèdent à une véritable oeuvre de correction, pouvant aboutir à l'obtention d'une décision partiale réformée.

    B) Une éventuelle décision partiale réformée

    L'appel est une voie de recours ordinaire appelée soit à priver d'effets la partialité éventuelle des jugements, soit à corriger les vices ou les erreurs qu'auraient pu commettre un juge impartial dans l'appréciation des faits ou l'application du droit. Il a pour vocation de corriger le jugement. Son exercice, ainsi que son délai d'exercice sont suspensifs d'exécution. Sauf exceptions légales limitativement prévues118(*), le principe en droit répressif béninois, est le caractère suspensif de l'appel et des délais y afférents. L'appel prive ainsi de force exécutoire le jugement, qui ne devient irrévocable que par défaut c'est-à-dire pour inutilisation des voies de recours. Lorsqu'elle est exercée, elle permet de réorienter la procédure, le juge en appel, statuant comme s'il n' avait jamais existé de premier degré.

    Mais il peut se présenter le risque d'avoir un second degré de juridiction, copie de la première119(*). En effet, le risque est bien grand, que le second juge ne se contente que de lire le dossier établi par son prédécesseur. De ce point de vue, le juge transforme sa décision en  un examen superficiel du déroulement du premier degré. Le second degré devient une formalité qui avalise l'issue du premier degré. On constate ainsi que le contenu du jugement tend à se confondre à celui de l'arrêt du juge en appel.

    Cette fusion démasque et dévoie l'identité de nature qui existe entre les deux degrés de juridiction. Le contrôle que l'appel était censé opéré est inexistant120(*). Ceci traduit aussi la faible efficacité de cette mesure corrective qu'est le principe du double degré de juridiction. En effet, l'appel porté par ce principe s'était assigné une vocation de correction de la partialité des décisions. Il a pour vocation de corriger la mauvaise orientation qui a été donné à la procédure. Cette mauvaise orientation provient de chefs multiples parmi lesquelles une éventuelle partialité du juge de première instance. Mais l'appel ne doit pas être interprété par le juge de première instance comme un droit à la partialité. Elle est une voie de recours non exclusive du devoir d'impartialité qui est imposé à tout juge d'instance première ou d'appel.

    De plus pour certains auteurs, la supériorité de la juridiction d'appel n'induit pas ipso facto une supériorité de la valeur de leurs jugements. Ceci est d'autant vrai, puisque les juges de paix ont une ancienneté supérieure aux assesseurs en appel, et il est possible d'avoir en appel, des juges de rang inférieur aux juges de première instance121(*).

    Mais il n'en demeure pas moins que le législateur en instituant la dualité de juridiction, a entendu confier le réexamen de l'affaire à une juridiction supérieure distincte donc de la première. Par le double degré de juridiction, le législateur a reconnu implicitement l'incompatibilité des fonctions entre les juges d'instance et ceux d'appel122(*).

    L'incompatibilité des fonctions de justice, souffre néanmoins en droit béninois de sérieuses insuffisances dont il convient d'en exposer la teneur.

    CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

    L'interdiction du cumul des fonctions de justice répressive induit entre autre une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Mais le système répressif en vigueur au Bénin semble bien opter pour la thèse contraire. En effet, c'est en matière pénale, que semble se focaliser la plupart des défaillances à la prohibition du cumul des fonctions judiciaires. A cet égard, le juge d'instruction (section 1) et le juge des enfants (section 2) sont les parfaites illustrations qui font montre dans la plupart des législations dont le droit positif béninois, d'un cumul de fonction facteur de partialité.

    Section 1 : La double mission d'investigation et de juridiction du juge d'instruction.

    Le code d'instruction criminelle de 1808 avait confié uniquement le pouvoir d'enquête au juge d'instruction. Ce texte a créé pour l'exercice de la fonction juridictionnelle, une formation collégiale qu'est la chambre du conseil. Le juge d'instruction étant membre d'une telle formation, il y siégeait. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1856 portant réforme du code d'instruction criminelle, qui supprima la chambre du conseil, le juge d'instruction reste investi des fonctions d'enquête et de juridiction. Ce dernier modèle de juridiction d'instruction est celui qui fût reproduit par le CPPB de 1967, et par conséquent, est celui qui est actuellement en vigueur au Bénin.

    Cette non stigmatisation des fonctions du juge d'instruction (paragraphe 1) est un facteur de partialité par rapport auquel il est nécessaire d'envisager des réformes (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La non stigmatisation du cumul des fonctions du juge d'instruction

    Si le juge d'instruction cumule différentes fonctions de justice, c'est bien parce que le législateur le lui a concédé. Mais il n'en demeure pas moins que ce cumul légalement concevable (A) présente bien des conséquences, puisqu'il entraîne une partialité certaine des ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction (B).

    A) Le cumul légalement concevable

    Le juge d'instruction est investi en vertu des prescriptions du code de procédure pénale à la fois des fonctions d'investigation et de juridiction. Les dispositions des articles 67 à 151 du code de procédure pénale béninois, règlementent les pouvoirs d'enquêteur ou d'investigateur du juge d'instruction.

    Aux termes de telles prescriptions, le juge d'instruction a qualité d'officier de police judiciaire et dispose de pouvoirs d'enquête plus larges que ceux dont dispose le parquet au cours de l'enquête préliminaire. Les prérogatives considérables de la juridiction d'instruction se justifient au regard des tendances inquisitoriales que revêt la procédure pénale. Lorsque le juge d'instruction procède à l'information, la mesure restrictive de liberté ou la mise à disposition de l'inculpé prend ici la forme non d'une simple garde à vue, mais d'une détention. Les pouvoirs d'enquêteur du juge d'instruction sont si élargis qu'il dispose de moyens aussi larges passant des auditions, confrontations aux mandats restreignant la liberté des individus.

    Cette première mission s'accompagne aux termes des dispositions des articles 152 à 162 du code de procédure pénale, de l'attribution au juge d'instruction de pouvoirs juridictionnels. Le juge d'instruction pour clôturer sa mission est appelé à porter un pré-jugement sur la culpabilité de l'inculpé.

    En effet, ce pouvoir juridictionnel lui permet de prendre des ordonnances, dont entre autres les ordonnances portant sur la liberté de l'inculpé ou celles de règlement, dont les formes varient en fonction du préopiné que s'est forgé le juge d'instruction. Ceci se décèle à la lecture du Code de procédure pénale qui prescrit que lorsque le juge d'instruction considère qu'il n'y a ni crime, délit, ou contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou que les charges sont insuffisantes, celui-ci devra rendre une ordonnance de non lieu à suivre123(*). Par contre il prend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance lorsqu'il qualifie l'infraction de délit. L'ordonnance de règlement prendra la forme d'une ordonnance de transmission lorsque les faits sont qualifiés crime.

    Pendant que les fonctions d'investigation supposent des actes tels les perquisitions ou placement sur écoute, celles juridictionnelles induisent des décisions prises lors de l'instruction d'une affaire pénale ; dont le placement en détention provisoire124(*).

    Par ce cumul de l'investigation  et du pouvoir juridictionnel, les décisions du juge d'instruction, restent sujettes à partialité.

    B) La partialité certaine des ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction

    Le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement n'est pas assez précis et affiné. Il ne s'irrigue pas dans les subtilités de la phase d'instruction, où il ne sépare pas l'investigation de la juridiction. La confusion entre les mains du juge d'instruction des deux missions est une menace pour la recherche de décisions juridictionnelles impartiales125(*).

    Il est important de prôner  l'institutionnalisation d'un principe de séparation des missions qu'implique la fonction d'instruction , et plus précisément, que les missions d'investigation et de juridiction soient respectivement confiées à des organes distincts.

    Dans le même esprit, GARRAUD, depuis 1912 dénonçait ce cumul en reprochant au code d'instruction criminelle d'avoir « confié au juge d'instruction des fonctions inconciliables : celui-ci n'est pas seulement arbitre entre l'accusation et la défense, il est de plus, agent de recherche et de constatation, en un mot il cumul les fonctions de juge et celle d'officier de police judiciaire. Cette situation est encore aggravée depuis 1856 puisque la suppression de la chambre de conseil a donné au juge d'instruction le droit de statuer seul sur les informations qu'il a lui-même dirigées. Quelle impartialité peut-il donc garder et comment peut-il remplir sa fonction de juge dans les conditions qui lui sont faites par les lois et par les moeurs ? »126(*).

    La partialité des décisions juridictionnelles paraît si évidente que le préconçu issu des investigations ne fait l'objet d'aucune remise en cause. Le juge d'instruction trouve dès lors l'occasion, en la décision juridictionnelle, de matérialiser ses opinions antérieurement forgées.

    On se doit ainsi de partager l'avis de la doctrine qui dénonce les limites du système de protection de l'impartialité des décisions de justice, mis en place. Elle  reproche en effet aux incompatibilités de fonctions non seulement leur existence ponctuelle mais aussi la partialité des décisions juridictionnelles prises sous le double prisme de l'investigation et de la juridiction127(*).

    Le reproche porté contre la personne du juge d'instruction ne date pas, en effet d'aujourd'hui et la doctrine a longtemps dénoncé l'exercice par ce dernier de fonctions incompatibles, les unes avec les autres, et plus précisément les fonctions d'investigation et de juridiction128(*).

    Il convient néanmoins d'analyser la compatibilité du pouvoir d'enquête d'une part, à celui de la fonction juridictionnelle de clôturer l'instruction ; et d'autre part à celle liée à la détention et à la mise en liberté.

    A titre illustratif, il paraît évident que la nature de l'ordonnance de clôture de l'instruction reste irrémédiablement liée aux éléments de preuve qui ont permis ou non de fonder la motivation de l'inculpation. Il en résulte que le pouvoir de clôture de l'information sera instrumentalisé pour donner une forme juridique au pré-jugement né de l'enquête que le juge d'instruction a mené. On pourra en convenir que le juge d'instruction sera partial dans le cumul de ses pouvoirs d'enquête et de juridiction. De ce qui précède, en découle la nécessité de séparation les fonctions d'enquête et de juridiction.

    Par ailleurs, toujours pour conforter cette position, on analysera la compatibilité ou non des pouvoirs de clôture de l'instruction à ceux relatifs à la liberté de l'inculpé telle la détention préventive.

    La notion de détention préventive doit être circonscrite avant d'aborder le cumul des prérogatives. Le concept de la détention préventive n'est pas figé. Il n'est pas non plus fixé, et le législateur béninois a même élidé la notion. Concept, par essence emprunté au droit civil, la détention est qualifiée tantôt de « préventive » comme cela l'est au Bénin, ou de « provisoire » comme actuellement en France, ou au Sénégal129(*).

    Pour Gérard Cornu, il s'agit de « l'incarcération dans une maison d'arrêt d'un individu inculpé de crime ou délit ; avant le prononcé du jugement. »130(*)

    Elle est une mesure de précaution utilisée dans des hypothèses précises, telles, empêcher la continuation de l'activité criminelle, ou pour l'opinion peu favorable au maintient en liberté d'individus dangereux.

    En effet, s'il faut incarcérer parce qu'il n'est pas aisé de laisser en liberté des individus « dangereux » ou qu'il faut mettre en détention pour faire cesser « l'activité criminelle »,c'est qu'en procédant ainsi, le juge d'instruction reconnaît la forte implication ou la probante commission de l'infraction par l'inculpé

    Il parait évident que ces pré-jugements ne peuvent être dans un souci d'impartialité, conciliées avec les pouvoirs de clôture de l'information. Celle-ci dans une moindre mesure, est appelée à servir de fondement à la détention.

    Dans une telle logique, l'on peut affirmer sans ambages, qu'il paraît nécessaire de séparer les fonctions d'information, des missions liées à la liberté et à la détention ; liberté et détention ne pouvant être dissociées, car formant tous deux les deux revers d'une même médaille131(*). Cela parait logique, puisque l'incarcération constitue en elle-même, une atteinte grave à la présomption d'innocence ; et l'on comprend aisément pourquoi certaines peuplades s'en sont bien préservées en raison de son incompatibilité avec la liberté132(*).

    Une partie de la doctrine, notamment celle inspirée par les professeurs DJOGBENOU et PRADEL semblent bien conforter une telle analyse. En effet, pour le professeur DJOGBENOU, le moyen selon lequel la détention préventive permettrait d'empêcher que l'inculpé commette d'autres infractions, établit par là même une présomption de culpabilité incompatible avec les référents judiciaires du Bénin133(*). Quant au professeur PRADEL, la détention préventive est bien une avant peine d'un pré-jugement, qui reste antinomique de la présomption d'innocence, puisqu'une personne non encore condamnée se retrouve incarcérée134(*). Ce problème est crucial, puisque l'on applique une mesure privative de liberté à une personne, en raison de l'existence contre elle, d'indices laissant supposer qu'elle a commis ou tenter de commettre des faits répréhensibles135(*).

    S'il faut dénier à la détention préventive, son assimilation à la peine, il parait indéniable, que celle-ci dispose d'une charge pénale certaine136(*). C'est celle-ci qui innerve les germes d'un pré-jugement incompatible avec toute ordonnance d'instruction déterminant le sort de l'inculpé. Ce pré-jugement auquel s'assimile la mise en détention préventive présente plus que des aspects théoriques. Il est en effet constaté dans la pratique, que la détention préventive couvre la plupart du temps, la peine que prononce la juridiction de jugement, comme pour justifier ou fonder le recours à une telle mesure137(*).

    L'on peut dans l'ensemble déduire de ces différentes analyses, que le principe de séparation des fonctions aura mal joué son rôle de garantie d'impartialité s'il permettait au juge d'instruction de cumuler ses lourdes fonctions. L'on pourrait dégager de ce qui précède la nécessité de renforcer la séparation des fonctions de justice répressive, par le principe de séparation des pouvoirs du juge d'instruction. Mais la portée pratique d'un tel principe nécessite une réforme de l'instruction.

    Paragraphe 2 : La nécessité d'une réforme de l'instruction

    La controverse liée à la partialité des décisions juridictionnelles du juge d'instruction ne date pas d'aujourd'hui.  Cette partialité a longtemps été dénoncée notamment par la doctrine française. Dans l'histoire des commissions de réforme des textes ont mis sur pied un ensemble de projets ayant pour objectif, de confier les fonctions respectives d'enquête et de juridiction à des organes distincts. Plusieurs séries de réformes ont été menées en France, nécessitant la mise en place de commissions aux fins d'élaboration de projets de réforme de l'instruction.

    Il convient d'exposer les velléités des différentes réformes (A), dans un premier temps avant d'épouser la thèse défendue par la commission justice pénale et droits de l'Homme, dirigée par Mireille DELMAS-MARTY, à savoir certes, la suppression du juge d'instruction mais surtout l'institution d'un juge des enquêtes et de la liberté (B).

    A) Les velléités des réformes

    Sous la présidence respective du procureur général MATTER en 1938, du professeur Donnedieu DE VABRES en 1949 et du professeur DELMAS-MARTY en 1991, les commissions réunies s'attachèrent notamment à concevoir une réforme de l'instruction138(*). Les propositions qui ont été formulées avaient une caractéristique commune, celle « de retirer au juge d'instruction certains de ses pouvoirs pour les confier à quelque autre organe judiciaire, préexistant ou nouveau »139(*).

    La commission Donnedieu DE VABRES avait proposé le transfert au parquet de la recherche des indices et des charges. Ce dernier statuera sur le placement en détention. Cependant les demandes de mise en liberté seront confiées à un « juge de l'instruction » qui détient le pouvoir juridictionnel de contrôle et d'arbitrage quant à l'ouverture et à la clôture de l'information, le contentieux de l'information et la liberté de l'inculpé. Cette réforme présente bien des limites, qui ne permettent pas d'en prôner son efficacité.

    Aux nombres de ces limites, nous avons entre autre, l'assurance de la partialité du parquet dans sa décision de mise en détention. Comme cela a été relevé plus haut, la détention est selon le doyen PRADEL un véritable pré jugement sur la culpabilité de l'individu soupçonné140(*). La mise en détention pourra permettre au magistrat d'instrumentaliser les préopinés qu'il s'est forgé lors de ses investigations, pour priver le mis en cause, de liberté. Une telle réforme n'a pas résolu le problème de l'incompatibilité des fonctions d'investigation et de juridiction mais l'a déplacé de la juridiction d'instruction vers le parquet.

    Le Professeur PRADEL, en critiquant le rapport de la commission « justice pénale et droits de l'homme » a fait la proposition d'ériger le juge d'instruction en un arbitre. Il propose de confier « la fonction de rassemblement des preuves au parquet, mieux à même de l'assurer en tant qu'autorité hiérarchique de police judiciaire »141(*). Ainsi comme la plupart des réformes, le parquet recueillera les pouvoirs d'investigations du juge d'instruction. Le parquet sera en outre, à l'origine du déclenchement des poursuites, et du règlement de l'instruction. Le magistrat instructeur connaitra du contentieux de la liberté et la chambre d'accusation contrôlera l'information. Cette réforme proposée par le doyen PRADEL présente aussi des limites.

    Les limites se rapprochent de celles de la précédente réforme. Tout comme la réforme Donnedieu DE VABRES, elle déplace le problème de l'incompatibilité des fonctions d'investigation et de juridiction du juge d'instruction vers le parquet. On dénoncera ici une partialité du parquet, enquêteur qui instruit. L'inefficacité d'une telle réforme est plus problématique que la précédente. Loin de faire comme à l'accoutumée du juge d'instruction « l'homme le plus puissant »142(*) du système répressif ; elle fait plutôt du parquet  l'institution la plus redoutable. Cette réforme déséquilibre les forces faisant du parquet, relevant de l'exécutif, un magistrat instructeur.

    La France, réformes après réformes ne règle les difficultés que de manière parcellaire. En effet, une loi 2000 est venue ajouter un article préliminaire au code de procédure pénale, disposition énonçant, les principes directeurs du procès. En outre, on a assisté à l'avènement d'un nouvel acteur dans l'arène judiciaire. Il s'agit du juge des libertés et de la détention. Ainsi, depuis 2000, le droit de placer en détention ne relève plus du juge d'instruction, mais du juge des libertés et de la détention. Ce dernier a vu ses champs de compétence s'élargir, puisqu'il a été plus tard, investi de la protection des droits fondamentaux du mis en examen143(*).Mais il n'en demeure pas moins que les principaux maux qui minent la procédure pénale, dont l'impartialité ne sont pas véritablement résolus. « L'incompatibilité des fonctions du juge d'instruction a été partiellement corrigée par la création du juge des libertés et de la détention. Mais la confusion des pouvoirs s'est aggravée, puisque le parquet est tantôt enquêteur, tantôt une quasi-juridiction de jugement par le mécanisme des alternatives aux poursuites »144(*).

    Malgré, l'institution d'un juge des libertés et de la détention, les problèmes semblent avoir perduré puisque ce dernier n'avait pas un pouvoir indépendant du juge d'instruction, qui agissait à sa guise sans véritable obstacle145(*).Ainsi, il ne suffit pas d'instituer une autre juridiction à côté de la juridiction d'instruction, mais plutôt d'opter d'abords pour une pure et simple suppression de celle-ci. Cela se fait d'autant plus sentir, puisque différents scandales et faits ont commencé par mettre à nue le nouveau juge créé. « Le procès qu'il est désormais convenu de désigner comme * l'affaire d'Outreau* a suscité de nombreuses critiques, tout d'abords contre un homme, puis des choses, ensuite contre une institution toute entière, celle du magistrat instructeur, puis celle de l'instruction prise en son principe même »146(*). On a assisté, depuis l'avènement de l'affaire d'OUTREAU147(*), à la réactualisation du débat relatif à la nécessité ou non de maintenir la juridiction d'instruction148(*). L'on peut, à partir de ces quelques difficultés minant la procédure pénale réfuter l'idée d'une similaire réforme à la française, et opter plutôt pour une suppression du juge d'instruction et l'institutionnalisation d'un juge des enquêtes et des libertés au Bénin.

    B) La suppression du juge d'instruction et l'avènement d'un juge des enquêtes et de la liberté

    Il est important à présent de porter un regard tout particulier sur la réforme proposée par la commission  « justice pénale et droits de l'homme » dirigée par Mireille DELMAS-MARTY car elle paraît la réforme adéquate à prôner en droit béninois pour une effective impartialité. De plus c'est à partir de son analyse qu'on précisera les grands axes de la réforme qu'on est entrain de proposer.

    Celle-ci a élaborée depuis 1990, un diagnostic qui lui a permis de préconiser la suppression du juge d'instruction face au cumul de fonctions dénoncée de tout temps et au déséquilibre des forces des organes judiciaires en présence. Dix huit ans plus tard, son diagnostic présente toujours la même pertinence149(*). . Pour elle, « le parquet dirigerait l'enquête de police, les mesures coercitives étant autorisées ou contrôlées par le juge, ainsi que le respect des délais. La notification des charges par le parquet (accusation) ouvrirait la phase contradictoire de l'enquête, la défense et la partie civile, assistées ou non d'un avocat, bénéficiant de tous les droits d'une partie au procès. La clôture de l'enquête serait soumise au contrôle du juge qui statuerait sur la régularité de la procédure, le parquet saisissant alors la juridiction de jugement »150(*).

    On énoncera progressivement les différents points de réforme qui peuvent inspirer le législateur béninois en complétant à chaque fois la justification, la portée d'une telle situation sur tout le système procédural, et enfin les conditions de réalisation de chaque nouvelle transformation préconisée. D'ores et déjà, deux axes, majeurs semblent se dessiner.

    1) l'instauration d'un cadre unique d'enquête par le transfert au parquet des pouvoirs d'investigations

    Il s'agit ici, de transférer au parquet les prérogatives d'investigation qu'avait le juge d'instruction. En effet, le ministère public est apte à exercer ces fonctions d'investigations qui sont comparables à des fonctions d'enquête approfondies.

    Il parait cependant évident qu'une telle réforme qui renforce les pouvoirs du parquet, ne peut être proposée sans un minimum de conditions de rééquilibrage. Trois conditions essentielles sont nécessaires pour une telle réforme. Il faut dans un premier temps prôner l'indépendance du parquet.

    C'est dans ce sens, que le Professeur DJOGBENOU soutient la nécessité de supprimer toutes les manifestations organiques de la soumission des acteurs de la justice à l'exécutif. Toute subordination pathologique à l'exécutif doit ainsi être évitée151(*) .

    Il est important d'accorder au ministère public béninois, quelques prérogatives liées au statut des parquetiers italiens. En effet le système répressif italien prône sans distinction l'unité et l'indépendance de toute la magistrature. La magistrature debout a la même indépendance que celle assise vis-à-vis de l'exécutif, et elles relèvent tous deux uniquement du Conseil Supérieur de la Magistrature. « La comparaison des statuts du ministère public en Italie, en France, en Belgique et en Allemagne, fait ressortir clairement la question de la dépendance ou de l'indépendance à l'égard de l'exécutif et souligne une fois de plus la singularité italienne dans ce domaine »152(*).

    Pour VERDURA-RECHENMAN, l'assimilation progressive du statut du ministère public à celui du magistrat du siège, et la création du CSM, l'organe d'autogestion de la magistrature, ont complètement soustrait l'autorité chargé des poursuites au pouvoir exécutif. De cette indépendance institutionnelle dérive logiquement l'autonomie fonctionnelle du ministère public, soumis comme les autres magistrats uniquement à la loi153(*). Ce postulat d'indépendance de la magistrature debout qui doit remplacer le statut actuel du parquet béninois présente d'énormes avantages.

    Le Conseil Supérieur de la Magistrature en Italie est composé de  deux tiers de magistrats élus au scrutin proportionnel par leurs collègues pour un tiers de non magistrats élus par le Parlement et enfin de trois membres de droit, le Président de la République, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que le premier président de celle-ci 154(*).

    Mais loin d'opter pour une composition similaire du conseil, il faut au contraire en exclure tout membre de l'exécutif. Cette proposition semble être confortée par une doctrine inspirée par le professeur DJOGBENOU. Pour ce dernier, « les représentants de l'exécutif -le Président de la République et le ministre de la justice- devraient cesser de faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature dont la composition devrait concerner les seuls magistrats. Les prérogatives du pouvoir exécutif en ce qui concerne la nomination et la révocation des magistrats devraient également être réexaminées. Le Président de la République ne devrait intervenir que pour la nomination des présidents de juridictions, à la charge pour ces derniers de designer les autres juges et déterminer leur place dans le système, en accord avec le Conseil supérieur de la magistrature »155(*).

    La deuxième condition pour l'application du transfert des prérogatives d'investigation au parquet du Bénin, reste le renforcement des droits de la défense. Ceci permettra de faire de l'avocat un véritable acteur et principal contre poids de l'accusation.156(*).

    La troisième condition consistera à élargir tout comme à la défense les prérogatives de la partie civile et sa part active dans la manifestation de la vérité judiciaire.

    Mais, il ne suffit pas de faire de la suppression du juge d'instruction, une mesure phare, mais en même temps procéder au rééquilibrage des forces en présence en prônant la mise en place du juge des enquêtes et de la liberté.

    2) L'institution d'un juge des enquêtes et de la liberté

    Il s'agit d'une réforme qui s'impose face à l'incompatibilité des fonctions d'investigation et de juridiction du juge d'instruction. Elle est centrée sur une suppression du juge d'instruction et un rééquilibrage des pouvoirs. Ce rééquilibrage doit s'opérer par le transfert de fonction au parquet certes, mais aussi sous le contrôle d'un juge des enquêtes et de la liberté157(*).

    En effet, il revient ici d'instaurer un cadre processuel où se débattra l'ensemble des questions liées à la recherche des preuves, aux manifestations de la vérité judiciaire. Ce procès préalable dans lequel défense et accusation s'affrontent devra s'opérer sous l'oeil vigilant d'un juge des enquêtes et de la liberté. Il sera l'arbitre chargé du contrôle de la régularité de la procédure d'enquête ainsi que celui qui statuera sur toutes les mesures coercitives liées à la liberté du mis en cause158(*).

    Il est appelé à avoir pleine compétence pour décerner des mandats, et autoriser toute mesure restrictive de liberté que le parquet initierait. En marge du contentieux de la liberté, il statuera sur la régularité ou non des actes d'enquêtes, et des mesures censées entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement 159(*) .En procédant ainsi, à l'institutionnalisation d'un juge des enquêtes et de la liberté, ayant un regard impartial, sans lien direct avec l'enquête, c'est le respect de l'impartialité autrefois non respecté, qui l'est à présent.160(*)

    Mais la juridiction d'instruction n'est pas la seule qui fait montre en droit béninois d'une protection limitée de l'impartialité des décisions, car le juge des enfants n'est pas épargné d'un tel constat.

    Section 2 : Le juge des enfants : juge d'instruction et de jugement

    Les règles régissant la justice des mineurs, constituent un véritable obstacle à la recherche de décisions impartiales de justice. Cette partialité des décisions du juge des enfants reste soluble dans les arcanes d'une véritable négation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Mais il n'en demeure pas moins que cette partialité sacrifiée (paragraphe 1) ne doit pas faire perdre de vue une tentative de résolution de la problématique liée à la réforme de la juridiction pour mineurs (paragraphe 2)

    . Paragraphe 1 : Une impartialité sacrifiée

    La loi elle-même donne compétence au juge des enfants pour instruire et pour juger des infractions commises par les mineurs. Ce sacrifice légalement consenti (A), semble en plus obtenir les voix d'une jurisprudence favorable à la partialité (B).

    A) Un sacrifice légalement consenti

    L'ordonnance n°69-23 P. R. /M.J.L. du 10 juillet 1969, relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans, en vigueur au Bénin s'est largement inspirée de l'ordonnance n°45-175 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en France.

    Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 8 de ladite ordonnance, le juge des enfants est chargé de présider le tribunal pour enfants et ce dernier, sauf dispositions spéciales prévues par ledit texte, procède à l'instruction. Le juge pour enfants comme il vient d'être remarqué, chargé de l'instruction reçoit l'onction légale aux termes des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance précitée, pour présider le tribunal correctionnel pour mineurs. L'affirmation d'un tel cumul semble plus explicite à la lecture des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance qui dispose que le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle est « présidé par le président du tribunal de première instance assisté de deux juges dont l'un est obligatoirement un juge pour enfants, de préférence celui ayant procédé à l'instruction, et de deux assesseurs... » .

    Il semble incontestable que le juge qui instruit, présente de véritables risques pour la prise d'une décision impartiale au stade du jugement de la cause qui lui est soumise. Le juge des enfants de part ses prérogatives semble faire office d'une justice arbitraire. Il enquête auditionne, prend des mesures relatives à la liberté du mineur, instruit à charge ou à décharge. Il prend des ordonnances relatives à la clôture de son information puis va rendre officielle les pré-jugements qu'il s'est forgé au cours de l'instruction, grâce à une juridiction de jugement qu'il préside.

    Le juge des enfants chargé d'informer se forge inévitablement et de manière anticipée une position sur les suites du procès. Puisque ce même juge doit statuer sur la culpabilité, la probabilité est forte que la décision de jugement soit conforme à son pré-jugement. C'est dans ce sens qu'abonde Fabrice DEFFERRARD, lorsqu'il affirme que la spécificité du rôle joué par le juge des enfants porte en lui, un risque objectif de pré-jugement161(*) .

    Une partie de la doctrine notamment celle inspirée par Michel HUYETTE, semble admettre et reconnaître une telle partialité162(*).En effet, l'objectif de resocialisation du mineur, attendue du cumul des fonctions, et tend argué par la doctrine, semble s'accompagner de la partialité des décisions. « A la partialité du juge, il est répondu par l'intérêt du délinquant. »163(*). Le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement est bien une garantie de l'impartialité du juge. Mais il semble que le législateur sacrifie l'impartialité sur l'autel de la valeur supérieure qu'est la resocialisation. L'ordonnance du 21 février 1945 avait pour mission de rééduquer et de resocialiser les délinquants. La décision de jugement intervenant dans une affaire impliquant des mineurs doit s'analyser en un moyen d'édification de la personnalité de ces derniers .Dès lors, il semblerait que la loi érige le cumul des fonctions du juge des enfants en une mesure individualisée d'éducation164(*).

    La suprématie que semble incarner la resocialisation sur l'impartialité semble trouver en la fonction d'instruction du juge des enfants un autre fondement. En effet, ceux qui défendent la partialité des décisions du juge des enfants, considèrent que sa fonction d'instruction reste cantonnée à la découverte de la personnalité du mineur165(*).

    D'une part sa recherche « de l'histoire personnelle et familiale du mineur, par les rencontres qu'il implique, éclaire le juge sur le contexte de l'infraction »166(*). D'autre part, « l'instruction est consacrée à l'examen de la personnalité du mineur ». Ainsi, elle a été laissée au juge des enfants pour avoir une parfaite connaissance de la personnalité de l'auteur de l'infraction.

    Mais, il est évident, que quelque soit l'argument fourni, qu'il n'en demeure pas moins que le juge des enfants reste un juge partial. La connaissance profonde de la personnalité du mineur s'accompagne irrémédiablement d'une connaissance au fond de l'affaire. Le pré-jugement étant indéniable, la partialité ne peut être que certaine.

    Mais il est à noter qu'à côté de la loi, que la jurisprudence semble aussi s'inviter à ce sacrifice de l'impartialité.

    B) Une jurisprudence favorable à la partialité

    La jurisprudence notamment celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation française a une position qui paraît à première vue dépourvue de sens.

    En effet, elle admet le cumul, et considère en sus, ce cumul comme respectant l'exigence d'impartialité. Par un arrêt, elle déclare que,  le droit au procès juste et équitable n'empêche pas que, le même juge spécialisé, prenant en compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation puisse intervenir à différents stades de la procédure167(*). Vu, le souci d'éducation visé par la législation, elle considère que la dérogation que constitue le cumul, reste compatible avec l'exigence d'impartialité168(*).

     Ainsi, la chambre criminelle affirme que le cumul des fonctions d'instruction et de jugement par le juge des enfants respecte l'exigence d'impartialité du tribunal. La chambre criminelle considère, en outre qu'un risque peut résulter du cumul des fonctions et que « le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué à la protection de l'enfance »169(*) (nous avons souligné). En parlant de « risque objectif de partialité », la chambre criminelle reconnaît, par là et de manière expresse la partialité avérée du juge pour enfants.

    De plus, l'argument qu'a présenté la chambre criminelle pour justifier cette possibilité, n'est pas fondé car la chambre d'accusation semble prôner un droit à la partialité de chaque juge membre de la collégialité. La collégialité n'est pas une garantie d'impartialité et ne peut être conçue que comme une solution pouvant corriger la partialité.

    La jurisprudence de la CEDH, bien qu'épousant cette possibilité de cumul des fonctions du juge des enfants, a, à la différence de la chambre criminelle, infléchi le principe de séparation des fonctions du juge des enfants. Elle a retenu que le juge d'instruction peut participer à la formation du jugement lorsque la nature, l'étendue ou la portée des actes accomplis au cours de l'information, ne l'ont pas conduit à se déterminer sur l'innocence ou la culpabilité du suspect170(*).

    Cependant, il n'en demeure pas moins que, seule une réforme de la juridiction pour mineurs est à même de résoudre les difficultés liées au manque d'impartialité du juge des enfants.

    Paragraphe 2 : La nécessité d'une réforme de la juridiction pour mineurs

    Revitaliser l'impartialité dans le traitement des affaires relatives au mineur, en prônant la nécessaire séparation des fonctions du juge des enfants (B), semble rencontrer en doctrine d'innombrables réticences. Mais, les arguments argués constituent un véritable mirage, car ce que défend les adhérents au maintient de la partialité, n'est qu'un leurre, le leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant (A).

    A) Le leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant

    Les particularités de la justice des mineurs ont été édictées en raison de la nature de la personne poursuivie. Désormais l'élaboration de normes spéciales dans toutes les phases de la procédure doit être guidée par la recherche de l'intérêt de l'enfant171(*). Ainsi, le mineur délinquant sera jugé par des magistrats spécialisés en vertu des textes qui lui sont consacrés avec une priorité au principe de l'éducatif avant le répressif, qui reste de son intérêt depuis le préambule de la constitution de 1946172(*).

    Le concept d'intérêt supérieur de l'enfant reste un concept difficile à cerner. Mais il paraît peu contestable que l'on puisse parler d'intérêt supérieur de l'enfant, et parallèlement lui soustraire les garanties dont bénéficient les majeurs. En effet parler d'intérêt supérieur de l'enfant, revient avant tout à leur accorder le minimum de garanties procédurales accordées aux majeurs, avant toute autre garantie fonction de leur personnalité.

    Ainsi, si toute personne a droit à un tribunal impartial, alors ce droit doit être d'abord garanti au mineur, en tant que le minimum de garantie partagé par tous. A cette impartialité pourra s'y adjoindre diverses prérogatives pour un meilleur intérêt de l'enfant. Tel n'est point le cas de la réforme des mineurs qui sacrifie d'abord ce droit, au profit d'une procédure axée sur la recherche approfondie de la personnalité du mineur.

    Dans ce sens, la commission européenne saisie d'une requête qui tendait à faire constater la violation de l'exigence d'impartialité, est allé dans le même sens. Elle a considéré que  la garantie d'impartialité est une garantie fondamentale et il ne semblerait pas admissible que des mineurs qui sont traduits en justice soient privés de cette garantie, ni qu'elle leur soit applicable de manière limitée173(*).

    OTTENHOF174(*), suit la même logique et affirme que le mouvement humanitaire en faveur de la protection de l'enfance qui s'opère aujourd'hui, conduit à étendre aux mineurs des droits et garanties jusqu'alors reconnus aux majeurs, mais aussi des droits spécifiques liés à leur état de minorité

    Par ailleurs, la resocialisation visée par la loi est utilisée pour sacrifier le principe de la présomption d'innocence du mineur. En effet, si la loi a confié au juge des enfants l'instruction, c'est pour étudier profondément la personnalité du mineur. Or en le faisant, la loi pose par là-même, le postulat implicite selon lequel la culpabilité du mineur s'établit aisément. Le juge de jugement ne statuera pour l'essentiel que sur la peine pouvant aller dans le sens de la resocialisation175(*).

    Mais l'impartialité et la présomption d'innocence ne sont pas les seuls droits du mineur sacrifiés au profit d'un intérêt supérieur de l'enfant. En limitant ou en enlevant au mineur la garantie d'un tribunal impartial, c'est la garantie même de l'égalité de tous, notamment des majeurs et mineurs qui est ébranlé.

    La jurisprudence de la CEDH paraît plus évoluée et ne se cantonne plus au caractère spécial de la justice des mineurs. Certes, depuis l'affaire Nortier C. Pays-Bas176(*), la position de la jurisprudence de la CEDH paraissait peu claire, car objet de diverses interprétations. La Cour avait conclu à une absence de violation de l'impartialité, au motif que le juge des enfants n'avait presque pas entrepris d'activité d'instruction, le requérant ayant reconnu sa faute, dès le début de celle-ci.

    Mais depuis un très récent arrêt de la Cour, il ne sera plus question de méconnaître systématiquement l'impartialité dans le cumul des fonctions du juge des enfants. Il s'agit en effet d'une affaire en date du 2 mars 2010 rendue par la quatrième section de la Cour. En l'espèce, le requérant est un ressortissant polonais né en 1982. Puisqu'il était à l'époque mineur, la requête a été introduite par ses parents. Arrêté par la police le 4 décembre 1997 pour le meurtre d'un mineur. âgé de 12 ans, il fut conduit après le poste de police, au juge aux affaires familiales.

    De nombreux droits de la défense ont été violés tel le refus d'entretien libre du requérant avec son avocat, droit qui ne fut pleinement accordé qu'après la clôture de l'instruction. Le juge aux affaires familiales, par une ordonnance en date du 4 juin 1998 clôtura l'instruction et déféra l'affaire au tribunal pour enfants de Poznan auquel il appartient. Le requérant a argué du fait que « les principes de la procédure pénale applicable aux adultes dont notamment celui de la séparation entre l'instruction et le procès doivent s'appliquer avec les mêmes forces à la procédure concernant les mineurs »177(*). De plus, « le dernier acte que le juge aux affaires familiales accomplit à l'issue de l'instruction préparatoire consiste à décider de la nécessité du renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Or il ne prête pas à controverse que pour prendre une telle décision, le magistrat doit avoir une opinion personnelle tant sur la personnalité du mineur que sur l'existence et l'étendue de sa culpabilité. Dans ce contexte, il est très naturel qu'il puisse souhaiter que sa conviction soit confirmée à l'issue de la procédure entière»178(*). La Cour a observé que l'ordonnance de clôture de l'information indiquait que les preuves recueillies faisaient du mineur l'auteur de l'infraction. Elle en déduit que de par cette teneur relative à la culpabilité que le préconçu paraissait établi. Elle conclue en déclarant qu'elle ne décèle pas dans le cumul, la protection de l'intérêt de l'enfant tant arguée179(*) .

    Il ressort de cette récente jurisprudence, que bien qu'il y ait cumul, il ne suffira plus d'exclure systématiquement l'exigence d'impartialité. Elle reste nécessaire et s'appréciera en fonction du poids des actes d'instruction effectués par le juge des enfants.

    Cette jurisprudence tend vers l'exigence d'impartialité mais elle reste encore éloignée d'une application stricte du principe de séparation des fonctions. Par conséquent, la séparation des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants apparaît plus que jamais nécessaire.

    B) La nécessaire séparation des fonctions du juge des enfants

    Il s'agira ici de défendre une réforme de la juridiction pour enfants axée à la fois sur l'exigence d'impartialité et sur la resocialisation. En effet la justice actuelle des mineurs défend la resocialisation du mineur en cumulant les prérogatives du juge des enfants. Mais il est possible, sans remettre en cause cette resocialisation d'y adjoindre l'exigence d'impartialité, sacrifiée par la législation actuelle.

    Dans un premier temps, s'agissant de l'exigence d'impartialité il est important de séparer l'instruction, du jugement des infractions des mineurs. Ainsi l'on devrait en droit béninois, distinguer distinctement, un juge d'instruction des mineurs et le juge de jugement pour enfants. Le premier sera chargé de l'instruction des infractions commises par les mineurs alors que le second, sera chargé du jugement. L'instruction devra permettre comme à l'accoutumée de connaître de façon profonde la personnalité du mineur. Cette phase fait du juge d''instruction, le mieux informé sur la personnalité du mineur. Mais s'il y a un élément qui semble échapper à la législation actuelle, c'est bien le fait que cette connaissance de la personnalité n'a rien à avoir avec la culpabilité ou non du mineur. De ce fait l'on note l'inutilité de cette connaissance de la personnalité, sur la question de la culpabilité, que le juge de jugement examine. Autrement dit le cumul de l'instruction et du jugement de la culpabilité n'a pas de sens, car les deux questions sont étrangères. Ainsi, les séparer n'a aucune incidence sur la resocialisation tant défendue.

    La resocialisation ne sera intéressée que lorsque le juge de jugement statuera sur la peine à appliquer. C'est au moment de statuer sur la peine, que les informations tirées d'une instruction axée sur la recherche de la personnalité intervient pleinement. Comme l'on peut le remarquer, pour une exigence d'impartialité le juge d'instruction doit être distinct du juge de jugement. Mais pour assurer la resocialisation il faudra arracher au juge du jugement le prononcé de la peine. La peine ne sera prononcée que par le juge d'instruction qui connait mieux que le juge des enfants (juridiction de jugement) la personnalité du mineur. Il est à noter que le nouveau cumul de l'instruction et du prononce de la peine n'est pas un facteur de partialité. En effet, le pré-jugement sur la culpabilité, né de l'instruction est inoffensif puisque non instrumentalisé lors du prononcé de la peine180(*).

    Les limites jusque là, énoncées sont inhérentes à l'impartialité fonctionnelle du juge. Mais celle-ci n'est pas la seule dimension de l'impartialité. Elle peut être aussi personnelle.

    DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE DU JUGE

    L'impartialité personnelle du juge traduit la mise à la disposition du plaideur, de moyens lui permettant de contrôler la partialité éventuelle du juge. Le plaideur est ainsi appelé à user de mécanismes préventifs pour mettre en oeuvre et assurer son droit à l'impartialité. Mais l'existence de garanties ouvertes contre la partialité (chapitre 1), n'est pas la seule dimension de l'impartialité personnelle du juge. Celle-ci recouvre aussi les mécanismes curatifs de mise en oeuvre de la responsabilité des juges qui ont effectivement été partiaux. C'est dans ce sens, qu'il conviendra de mettre par un accent particulier sur la responsabilité des juges pour vice de partialité (chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA PARTIALITE

    Le plaideur en prônant son droit à l'impartialité, est appelé à élever contre la juridiction saisie de son litige, un incident. Cet incident peut être orienté directement contre un pré-jugement explicite que porte le juge. Il peut aussi être porté contre un pré jugement, mais sans que cela soit la mission première qui lui a été assigné : il s'agit d'un pré-jugement implicite. L'incident est appelé à prendre la forme, dans le premier cas, d'une récusation, et dans le second cas, d'un renvoi. C'est au regard de cette classification, qu'il convient de se pencher dans un premier temps sur, la garantie contre le pré-jugement explicite : la récusation  (section 1), puis, sur la garantie contre un pré-jugement implicite : le renvoi (section 2).

    SECTION 1 : la garantie contre le pré jugement explicite : la récusation 

    Le juge peut être appelé à trancher des litiges dans lesquels une des parties présente avec lui, certaines affinités, accointances ou liens particuliers de diverses nature. Dans une telle posture, il est permis de douter de l'impartialité du juge appelé à arbitrer. Son devoir d'impartialité serait atteint, non pas en fonction d'un préjugé, mais d'un parti pris en qualité de partie à l'instance. Ce parti pris arrêté par anticipation à sa mission, fonde la nécessité de le placer en "quarantaine".

    Le législateur n'est pas resté de marbre face à une telle situation, puisqu'il a mis en place un certain nombre de palliatifs181(*). L'exclusion d'un tel juge, s'exercera donc grâce à un outil procédural laissé au plaideur. Il s'agit du mécanisme de la récusation. Même s'il faut reconnaitre l'utilité certaine de la récusation (paragraphe 1), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un instrument de portée limitée (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la récusation

    La récusation traduit l'idée d'un acte permettant au plaideur de refuser d'être jugé en présence d'un ou de plusieurs juges, qu'il estime partiaux à son égard. La récusation est un instrument utile pour stigmatiser les risques de partialité. Son utilité se remarque à travers, les caractéristiques de l'outil procédural (A), mais aussi à travers l'étendue, des cas donnant ouverture à la récusation (B).

    A) Les caractéristiques de l'outil procédural

    . La récusation, est une « procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard »182(*). Elle est un incident soulevé par le plaideur, partie à une instance, lui permettant d'évincer, ou d'exclure de la juridiction compétente un ou plusieurs juges, en cas de suspicion de leur partialité183(*).

    Par son caractère incident, la récusation est un mécanisme à la portée des plaideurs. Elle est donc utile à ces derniers, qui en ont la libre disposition et peuvent la manier, a priori, à leur guise.

    La récusation est un droit, celui accordé à un plaideur de faire écarter du siège, pour le jugement de son procès, un juge dont l'impartialité à son égard peut légalement être suspectée184(*). L'utilité de la récusation est de grande portée. Elle peut en effet, se déclencher lorsqu'il existe des cas de partialité qui échappent à son titulaire. Dans ce sens, le juge peut être amené à remettre en cause une éventuelle partialité de sa décision. On parle dans un pareil cas, d'un déport ou d'une abstention. La récusation étant dissimulatrice d'une difficulté, le juge doit en permanence se préoccuper de son impartialité, et doit, par conséquent anticiper sur la récusation, d'autant plus que les cas de récusation n'épuisent pas l'exigence d'impartialité185(*). L'abstention, ici, est volontaire, et traduit l'idée selon laquelle le juge saisi de l'affaire, fait constater la présence de facteurs pouvant remettre en cause son impartialité, ou qu'il a un sérieux motif de conscience qui l'amène à s'exclure du jugement d'une telle cause186(*). La déportation ou l'auto-récusation, distinct du déni de justice, doit être considéré comme un « devoir naturel du juge » que lui impose sa déontologie187(*).

    Enfin, l'utilité de la récusation, peut se mesurer du point de vue des personnes pouvant faire objet de récusation et donc, ne pouvant s'y soustraire.

    Tout juge, en effet peut faire objet de récusation188(*). De la lecture des dispositions des articles 378 et 538 du code de procédure civile qui traitent des sujets de l'action en récusation, on en déduit qu'il s'agit de toute personne ayant pour mission de trancher un litige. Il peut donc s'agir des « présidents, conseillers, juges titulaires ou suppléants ou avocats appelés occasionnellement à remplacer un juge empêché qu'il s'agisse de tribunaux civils, répressifs ou de commerce »189(*).

    Qu'il s'agisse pour le juge d'effectuer une simple mesure d'instruction ou pour toute autre procédure, toute partie, quelle soit principale, intervenante a le droit de récuser le juge. Le sujet actif de l'action en récusation est donc « l'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance »190(*).

    L'utilité de la récusation se remarque aussi, en examinant le nombre plus ou moins important de cas légaux donnant ouverture à la récusation.

    B) Les cas donnant ouverture à la récusation

    Le juge peut être lié par des affinités de nature à faire obstacle à son indépendance et à son impartialité. Ceci a poussé le législateur à instituer une variété de cas de présomption de partialité. Ces causes légales procèdent, entre autres des affections du juge, de son intérêt personnel dans la cause ou de son amour propre.

    En matière répressive, le code de procédure pénale191(*) énonce neuf (09) causes de récusation. Parmi les causes de récusation limitativement énumérées, six ont pour but de stigmatiser les liens de dépendance du juge ou de son conjoint envers une partie à l'instance.

    -Ce lien de dépendance peut être de nature familiale. Il peut ainsi être procédé à la récusation, si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint ou, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement.

    -Le lien de dépendance peut aussi être de nature judiciaire par le biais de l'existence d'un procès entre le juge ou son conjoint et l'une des parties. Ainsi, la procédure de récusation peut être déclenchée. s'il y a eu procès entre le juge ,son conjoint, leurs parents ou allées en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ou si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge.

    -Le lien de dépendance peut encore être de nature économique, tel est le cas lorsque le juge ou son conjoint, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties.

    -Ce lien de dépendance peut enfin être de nature protectionnelle. Il en est ainsi lorsque le juge ou son conjoint, les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judicaire, les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation. Par ailleurs, ce lien existe lorsque le juge ou son conjoint, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie à la cause. 'Il peut dans de telles situations être écarté de la cause dont il est saisi.

    En marge de ces six causes de récusation, liées à la stigmatisation des liens de dépendance, la connaissance antérieure de la cause par le juge192(*), ainsi que celle liée à l'existence d'un différend sur pareil question que celle débattue193(*) sont également des causes de récusation. Enfin, l'existence entre le juge ou son conjoint et l'une des parties, de manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité, constitue la dernière cause de récusation.

    En procédure civile, la récusation est régie par les dispositions des articles 44 à 47 puis 378 à 396 du code de procédure civile de 1958. Mais une nuance mérite d'être apportée. Les articles 44 à 47 sont logés dans les règles du code de procédure civile qui régissent les tribunaux d'instance, alors que les articles 378 à 396 sont applicables aux juges des tribunaux de grande instance. Il n'est donc pas anodin de préciser que la récusation d'un juge du tribunal de première instance se fera par l'entremise des dispositions des articles 44 à 47 du code de procédure civile194(*).

    Quant à la récusation d'un juge d'appel, les règles prescrites par les articles 378 à 396 devront être observées.

    Mais il n'en demeure pas moins que le droit de récuser, présente bien des insuffisances en droit béninois, insuffisances dont il convient d'en prendre la teneur.

    Paragraphe 2 : Les limites de la récusation

    Les limites de la récusation en droit béninois résident aussi bien dans l'arsenal légalement mis en place, que dans les causes de partialité, qui n'ont pas du tout été prévues, et qui excluent toute possibilité de récusation. Ainsi, à la portée limitée de la garantie légalement instituée (A), semble s'y adjoindre l'existence de causes de partialité exclusives de récusation (B).

    A- La portée limitée de la garantie légalement instituée

    La récusation présente bien des limites qu'il convient de relever.

    Dans un premier temps, la loi a prévu la possibilité de récuser le juge, dans le cas où son conjoint a un intérêt dans la contestation, ou, qui, de par ses liens avec l'une des parties, est lui-même partie à l'instance. La notion de conjoint implique indubitablement, en droit positif béninois, la notion de lien matrimonial unissant deux époux. Le Code des personnes et de la famille ne reconnaît la qualité de conjoint qu'à une personne mariée, le mariage célébré devant l'officier d'état civil seul est reconnu et produit des effets légaux195(*). L'on en déduit que pour récuser le juge pour une telle cause, le plaideur devra prouver grâce aux actes d'état civil, le statut de conjoint du juge. Mais en droit béninois, l'absence de fiabilité et le caractère peu performant de la manière dont sont tenus les registres d'état civil rendent peu efficient le résultat recherché.

    Par ailleurs, les articles 378 alinéa 5 et 44 alinéa 3 du CPC prescrivent la possibilité de récuser d'une part, tout juge d'instance qui a eu dans l'année précédant la récusation un procès pénal avec l'une des parties, et d'autre part tout juge, autre que celui de paix, ayant eu dans les cinq (05) ans précédant la récusation un procès pénal avec une des parties. En principe le procès pénal est spécial et délicat, vu qu'il a pour but de réprimer un tort à la société. Parce qu'il débouche sur de possibles condamnations et peines privatives de liberté, l'on ne devrait point cantonner son existence dans un espace temporel. Autrement dit, aucune limitation qu'elle soit d'un an ou de cinq ans, ne devrait être prescrite pour restreindre le droit de récuser un juge. Les animosités et assentiments que peuvent entraîner un procès pénal, sont plus marquants, que l'enjeu pécuniaire d'un procès civil. Dans un pareil cas l'existence d'un procès pénal, quelque soit le temps auquel il remonte devrait suffire pour récuser le juge.

    En marge, des limites énoncées plus haut, une des plus marquantes reste les risques d'effets pervers de l'outil laissé au plaideur. La preuve en est que, le caractère peu élevé du nombre de procédures de récusation que le justiciable engage paraît bien tributaire de ses effets pervers, perversité dont le plaideur en a sûrement pleine conscience.

    En effet, le plaideur en introduisant sa demande de récusation doit nécessairement réussir dans ce processus d'exclusion du juge car, il s'agit bien d'une défiance à l'égard du juge, de telle sorte qu'en cas d'insuccès, il est ramené devant celui qu'il a voulu exclure. Il naît de cette défiance, des sentiments d'animosité, d'hostilité, de rancune ou de vengeance, animant le juge, contre qui l'exclusion a été infructueuse196(*).

    Le juge est ainsi en tant qu'humain amené à épouser un ressentiment qui fait éclore un pré-jugement défavorable au plaideur. Dans ce sens, la récusation quitte son statut de garantie d'impartialité pour s'ériger en une véritable garantie de partialité197(*). On pourra néanmoins limiter la perversité d'un tel instrument qu'est la récusation en offrant de réelles possibilités de recourir contre les décisions rendues sur la demande en récusation.

    Cette proposition peut être renforcée par une autre émise par Damien ROETS. Ce dernier propose de rendre obligatoire l'exclusion du juge qui se trouve dans l'une des causes de récusation légalement définie198(*).

    Loin de désapprouver cette solution, elle doit être au contraire défendue pour assurer une véritable protection de l'impartialité du juge. C'est dans ce sens qu'il convient de préconiser en droit positif béninois, un système de récusation propre au droit allemand. Le droit allemand distingue les causes de récusation absolues, des causes de récusation relatives199(*). L'ensemble des neuf causes de récusation limitativement énumérées par le CPPB et celles prévues en procédure civile doivent être des causes absolues de récusation. Sous réserve de l'inimitié capitale pouvant exister entre le juge et l'une des parties200(*), si le juge se retrouve dans l'une quelconque des causes absolues limitativement prévues, il doit d'office être exclu du jugement d'une telle cause.

    Parce que l'on ne peut prévoir de façon exhaustive, toutes les causes de récusation, le système allemand, tout comme le droit belge201(*), ont érigé en cause de récusation relative, la suspicion légitime. Il s'agit de tout cas de soupçon de partialité non prévu. Si une partie à l'instance, a des soupçons sur l'impartialité du juge, ce soupçon doit être examiné, et le plaideur à l'aide de faits pertinents devra établir l'existence d'un tel vice202(*).

    Enfin, contrairement à la récusation des juges d'appel, l'on ne peut recourir contre la décision statuant sur la récusation des juges des tribunaux de première instance203(*). Toujours dans une optique purement comparatiste, cette absurdité semble se conforter au regard de certaines justifications que semblent nous fournir le droit italien. En effet, l'admission de la récusation entraine le remplacement du juge récusé, par suite d'un exercice positif du pouvoir de récusation, puisqu'il faut désigner un nouveau juge compétent. Parce que l'issue de la procédure de récusation affecte directement la décision administrative en vertu de laquelle chaque litige est attribué, la jurisprudence italienne affirme la thèse de la nature purement administrative de la procédure de récusation. La procédure de récusation ne serait donc pas juridictionnelle, ce qui semble justifier le fait que l'ordonnance qui la conclut ne puisse pas être susceptible de voies de recours204(*).

    Une solution néanmoins, a été proposée face aux insuffisances inhérentes à la procédure de récusation. Le vice affectant l'ordonnance ayant rejeté la récusation, pourra être invoqué avec les moyens ordinaires de recours contre le jugement au fond, reconnaissant dans cette hypothèse, un vice de constitution du tribunal205(*). Ainsi, l'ordonnance qui rejette la récusation « se fond » dans le jugement qui statue sur le fond du litige, donc le vice de partialité rejeté se transforme en un vice de constitution du tribunal206(*).Cette solution reste néanmoins insatisfaisante, si l'on devait la comparer à une pure et simple institutionnalisation des recours contre l'ordonnance de récusation.

    Cependant, ces quelques considérations ne sont pas les seules qui font montre de la portée limitée de la récusation.

    B) Les causes de partialité exclusives de récusation

    Il existe des cas dans lesquels le fait pour le juge de statuer pourrait le conduire à rendre une décision partiale. Mais lesdites situations n'ont pas été expressément prévues comme pouvant donner lieu à la récusation. Par conséquent elles semblent fragiliser la protection de l'impartialité mise en place.

    Il s'agit dans un premier temps, des liens existant ente le juge et l'avocat d'une partie à l'instance. Il ne suffit pas en effet d'entretenir des liens avec une partie pour ne plus être impartial. L'absence d'impartialité peut se réaliser par le truchement des relations entre l'avocat d'une partie à l'instance et le juge. Ainsi, toute relation d'animosité, d'hostilité ou d'inimitié entre un juge « non consciencieux de ses obligations professionnelles », et l'avocat d'une partie pourrait être préjudiciable pour ce dernier. Ces liens devraient donc motiver la mise à l'écart du juge, qui ne peut faire simultanément office de juge et partie207(*).

    Le juge dans un pareil cas, doit être considéré comme revêtant par procuration la qualité de partie au procès208(*). La législation française n'est pas restée de marbre face à une telle faille dans la protection de l'impartialité. Elle dispose en effet dans le code d'organisation judiciaire en son article R721-3 que tout magistrat dont un parent ou l'avoué d'une partie est en cause ne peut à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement être appelé à composer la Cour ou le tribunal209(*).

    C'est parce qu' « il importe de toujours se souvenir que la tyrannie de l'apparence risque de conduire au triomphe de l'hypocrisie et donc de nuire à la véritable impartialité »210(*), que le juge ne doit pas donner en apparence l'impression d'être en collusion avec telle ou telle partie. C'est dans ce sens qu'il est recommandé aux juges d'éviter toute attitude pouvant donner l'impression, qu'ils sont en collusion avec les avocats ou le ministère public.

    Par ailleurs, la législation semble être en déphasage avec les pratiques et réalités béninoises. Le statut du conjoint n'est pas le seul, et est de loin le statut adopté par les citoyens. La notion de concubinage semble être plus avérée dans les pratiques. De ce fait, il s'en suit que le juge vivant en concubinage notoire, ayant même une progéniture, du fait de l'intérêt personnel de sa concubine à la contestation, ne peut être récusé. Ailleurs et notamment en France, la notion a évolué et même les liens entre personnes ayant un intérêt personnel dans la cause et unies par un pacte civil de solidarité, au juge, est une cause de récusation. Le droit positif béninois devrait rattraper les réalités pratiques et insérer au titre de cause pouvant fonder la récusation, les liens qu'entretiennent, le ou la concubin(e) du juge avec l'une des parties, ainsi que ses intérêts personnels dans la cause.

    On peut déduire des remarques qui précèdent que, la récusation présente certaines d'insuffisances. Mais elle, n'est pas la seule garantie procédurale offerte aux plaideurs, car ces derniers peuvent toujours espérer un renvoi de la cause à une autre juridiction.

    SECTION 2 : La garantie contre le pré-jugement implicite : le renvoi

    Le mécanisme du renvoi s'exerce lorsque le juge porte en lui des préjugés qu'il faudrait à tout pris stigmatiser. Dès lors, l'exercice du renvoi (paragraphe 2) suppose qu'il faudrait de primes abords maitriser la notion de renvoi (paragraphe 1).

    Paragraphe 1 : La notion de renvoi d'une juridiction à une autre

    Il ne suffit pas d'avoir en soi des causes pouvant remettre en cause l'impartialité d'un juge, encore faudrait il, qu'il n'existe aucune pression extérieure pouvant aboutir au même résultat. Le législateur n'est pas resté de marbre face à des circonstances de fait entourant la procédure et pouvant influer sur elle. Ainsi, le procès de part sa seule existence peut exposer le juge à des pressions diffuses et il serait inconcevable que des facteurs locaux puissent faire porter à la juridiction, en principe compétente, des pré-jugements nuisibles à l'impartialité. Il ne s'agit plus ici d'écarter un juge, mais de dessaisir toute une juridiction normalement compétente, pour éviter que l'environnement du dossier ou d'autres éléments étrangers, ne fondent la décision de celle-ci.

    Du pré-jugement comme cause justifiant le renvoi (A), peuvent naître différents types de renvois, dont il parait primordial d'en connaitre la typologie (B).

    A) Le pré-jugement comme cause justifiant le de renvoi

    Le pré-jugement, peut naître, soit des agitations inhérentes à un contexte local, soit, de la qualité du justiciable poursuivi.

    Un microcosme judiciaire local de réactions passionnées peut perturber, la sérénité de la juridiction saisie, appelée à quitter la zone géographique concernée. Toute juridiction est, en effet appelée à trancher des litiges en toute sérénité, en marge de diverses agitations qu'entraîne l'affaire à trancher. Ainsi, le fait pour une juridiction répressive d'avoir connaissance de l'état de l'opinion publique du lieu de leur siège, peut l'amener à porter des pré-jugements sur la décision à rendre. C'est le cas des juges d'une juridiction d'instruction ou de jugement, qui se trouvent exposés à la pression environnementale, parce que, ne pouvant faire fi de l'agitation émanant du contexte local dans lequel, ils siègent211(*). Différentes formes d'agitations peuvent nécessiter le dessaisissement de la juridiction, normalement compétente. Il peut s'agir d'une agitation de l'opinion publique, tout comme d'une ébullition du milieu judiciaire212(*).

    De manière plus générale, soit l'agitation entoure la juridiction, soit elle constitue un véritable trouble à la sérénité de celle-ci.

    Les réactions de l'opinion publique ne sont pas les seuls cas motivant le renvoi. Le renvoi, peut être opéré à cause des tensions agitant même le milieu judiciaire local, tel l'ébullition régnant dans le palais de justice. Le renvoi est donc exercé, et souvent attaché à l'attention inhabituelle que l'affaire suscite dans l'environnement immédiat, ainsi donc, pour la plupart du temps aux causes exogènes à la juridiction213(*).

    Le renvoi peut être opéré en raison de la qualité du justiciable poursuivi. En effet, la poursuite des officiers de judicature peut faire naître des tensions dans l'opinion publique. Pour éviter tout risque de pré-jugement, le législateur a institué pour préserver leur droit à l'impartialité, un mécanisme, qui a les mêmes effets qu'un renvoi. Il s'agit du privilège de juridiction, destiné, tout comme le renvoi, à préserver la sérénité du procès214(*). La mise en oeuvre du privilège de juridiction amène à dessaisir la juridiction territorialement compétente au regard des règles ordinaires de compétence. La qualité du justiciable justifie le renvoi de la procédure, puisqu'il existe des risques que l'action engagée contre « une personnalité locale » créent des troubles ou agitations dans la localité.

    Encore en vigueur au Bénin, la réforme du 4 janvier 1993 en France, l'a supprimé, même s'il existe la possibilité pour le juge français d'opérer un renvoi pour une bonne administration de la justice.

    Il semble exister ainsi, d'autres types de renvois, dont il convient d'en prendre la teneur.

    B) La typologie des renvois

    Le code de procédure pénale ne distingue que trois types de renvois. Il s'agit du renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice215(*)et celui pour cause de sûreté publique216(*). Cependant, seuls les renvois représentant des garanties contre la partialité seront intéressés ici. C'est à ce titre qu'il convient de se pencher d'une part sur, le renvoi pour cause de suspicion légitime comme garantie principale d'impartialité (1) et d'autre part sur, le renvoi pour cause de sûreté publique comme garantie secondaire d'impartialité (2).

    1) Le renvoi pour cause de suspicion légitime comme garantie principale d'impartialité

    La « suspicion » traduit l'idée d'un « sentiment de défiance que suscite la juridiction »217(*). La suspicion légitime peut être définie comme un sérieux motif laissant penser que les juges ne peuvent, en raison, de leurs tendances ou intérêts, se prononcer avec impartialité218(*). Elle peut aussi être conçue comme un soupçon de partialité contre la juridiction saisie, permettant à la juridiction supérieure, à la demande d'une partie, de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature219(*). Elle traduit l'idée d'une crainte légitime, due à toutes circonstances, autres que celles liées aux tendances et intérêts des juges composant une juridiction220(*).

    Ainsi, il y aura renvoi pour cause de suspicion légitime, si l'ensemble des magistrats est incapable de se prononcer d'une manière impartiale et par conséquent, le renvoi ne s'opèrera que lorsque la valeur qu'il est destiné à garantir n'est pas respectée par les membres de la juridiction221(*). Lorsque le soupçon de partialité frappe dans son entier la juridiction régulièrement saisie d'un litige, le renvoi demandé pour cause de suspicion légitime, vise à soustraire à la juridiction soupçonnée, le litige, pour le transmettre à une juridiction de même ordre et de même degré222(*).Mais le plaideur est appelé à prouver l'existence d'un réel et sérieux soupçon annihilant l'impartialité. De ce fait, le demandeur est tenu de fonder sa suspicion sur des éléments à la fois précis et objectifs, revêtant une certaine gravité223(*).

    Le renvoi pour cause de suspicion légitime est ainsi une garantie d'impartialité puisqu'elle permet de dessaisir une juridiction présentant des risques de partialité pour une autre juridiction, a priori impartiale. Il est une garantie principale car il a pour objectif principal d'annihiler tout pré-jugement, défavorable à l'impartialité de la juridiction saisie. Lorsqu'il est exercé, il touche la juridiction dans sa collégialité, c'est-à-dire l'entièreté de celle-ci. Toutefois lorsqu'il concerne une juridiction à juge unique, tel le juge d'instruction, le renvoi reste plus concevable que la récusation, bien qu'un seul juge soit visé225(*). En effet, il s'agit moins d'un préjugé né d'une intervention dans la procédure ou d'un parti pris du juge, que d'un préjugé propre à l'existence de l'instance pénale. De plus, on assiste à un dessaisissement automatique de la juridiction saisie ainsi qu'à un renvoi de la cause vers une autre juridiction habilitée à en connaitre par prorogation de compétence.

    L'environnement interne de la juridiction est ici l'élément déterminant, celui là même qui permet de différencier le renvoi pour cause de suspicion légitime des autres types de renvoi.

    2) Le renvoi pour cause de sûreté publique comme garantie secondaire d'impartialité

    La sûreté publique induit de manière expresse la cause du renvoi. Elle est l'une des trois composantes de la notion d'ordre public226(*). L'ordre public est relatif aux règles nécessaires au bon fonctionnement des institutions sociales. On se convainc alors de l'existence entre la sûreté publique et l'ordre public, d'un « lien ombilical» et par conséquent il parait normal que tout trouble susceptible de faire obstacle à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction, puisse motiver le renvoi pour cause de sûreté publique227(*).

    En France, les parties se sont toujours vues refuser l'initiative pour provoquer un tel renvoi. L'appréciation de l'opportunité du renvoi, fut confiée au ministre de la justice et par lui, au pouvoir exécutif, mais avec une exclusion des parquetiers hiérarchiquement subordonnés228(*).

    Le renvoi pour cause de sûreté publique se différencie du renvoi pour cause de suspicion légitime. Dans le cas du renvoi pour cause de sûreté publique, c'est l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction, telle la pression exercée par les médias. Or la suspicion légitime induit des causes de renvoi qui résident au sein même de la juridiction. Ainsi dans le cadre de la suspicion légitime, l'élément déterminant est l'environnement interne de la juridiction, alors que dans le cadre de la sûreté publique, il s'agit de l'environnement malsain qui entoure le «  cadre géo judiciaire du tribunal»229(*).

    Dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public, le renvoi pour cause de sûreté publique peut être ordonné si le procès est susceptible d'entraîner des scènes de désordre ou des tentatives d'évasions concentrées. Dans ce sens, il .est une garantie secondaire d'impartialité230(*).En effet, si aucune décision impartiale ne peut être prise dans un contexte dominé par des pressions diffuses, c'est bien la preuve que par le dépaysement de l'affaire qu'il entraine, le renvoi pour cause de sûreté publique, stigmatise les éventuels risques de partialité. Mais il est une garantie secondaire, car préserver l'impartialité n'est pas la mission première qui lui a été assigné. La preuve, la sureté publique induit irrémédiablement l'objet du renvoi : à savoir la préservation de la paix et de la sécurité de la cité. 231(*)

    Cependant qu'en est-il de l'exercice de ces différents mécanismes ?

    Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face à un pré-jugement secrètement porté

    La mise en oeuvre du renvoi nécessite que l'on connaisse la procédure de renvoi (A), mais aussi que l'on en maîtrise la portée (B).

    A) La procédure de renvoi

    Le code de procédure pénale ne prévoit que trois dispositions pour traiter du renvoi232(*). Plus précisément, quel que soit le type de renvoi visé, l'article 534 dudit texte renvoie aux lois et règlements régissant la Cour suprême233(*). Mais il faut déjà préciser que le texte234(*) régissant la haute juridiction ne réglemente que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, bien que, au Bénin, le droit positif répressif235(*) distingue trois sortes de renvois236(*).

    Le droit de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, appartient au procureur général près la Cour suprême, au ministère public près la juridiction saisie, à l'inculpé ainsi qu'à la partie civile237(*). Ces derniers présentent en effet une requête à cette fin, et la signifie aux autres parties, qui eux doivent dans les dix jours déposer leur mémoire au greffe de la Cour suprême238(*). La chambre judiciaire de la Cour suprême est la juridiction compétente pour admettre ou rejeter le renvoi. Ainsi, lorsqu'elle admet l'existence d'une suspicion légitime, elle ordonne la suspension des poursuites devant les juges du fond, et renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle désigne. Elle peut renvoyer, toutefois devant la même formation, mais autrement composée.

    Il est toutefois important de noter que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être orientée devant l'une quelconque des formations de la Cour suprême239(*).

    Mais qu'en est-il de la portée d'un tel outil procédural ?

    B) La portée du renvoi

    Le renvoi a pour conséquence d'entraîner un dépaysement de l'affaire. Il dessaisit une juridiction territorialement compétente, pour confier la cause à une juridiction territorialement incompétente, mais qui le devient par prorogation de compétence. Le dessaisissement touche l'ensemble des membres composant la juridiction, ce qui montre qu'il ne s'attache pas à la personne du magistrat, mais au lieu d'exercice de leurs tâches240(*). Le renvoi de par son effet ou sa portée se distingue de la récusation. Mais il n'en demeure pas moins que le renvoi a pour effet le dessaisissement de chacun des juges composant la juridiction. Cependant, ce dessaisissement ne se fonde point sur la personne ou l'activité du juge comme dans le cadre de la récusation. Le fondement du dessaisissement de chacun des juges est plutôt inhérent à leur appartenance à la juridiction, car c'est bien leur qualité de membre de la juridiction qui fonde la mise à l'écart241(*). Le choix d'une juridiction de renvoi géographiquement éloignée de celle dessaisie traduit l'exclusion de la procédure d'un « périmètre institutionnel » soumis à la même hiérarchie judiciaire242(*). La demande vise à obtenir que l'affaire soit enlevée à la juridiction soupçonnée et transmise pour y être jugée à une autre juridiction, de même ordre et de même degré243(*) .

    Puisque la situation actuelle du juge crée chez le justiciable, la crainte que ce magistrat n'offre pas lui-même et la juridiction au sein de laquelle il opère, n'offre pas avec lui, des garanties suffisantes d'impartialité244(*) , on peut en déduire que la finalité poursuivie par le renvoi, est la préservation de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction. Dans le cadre de la suspicion légitime, il est une garantie principale d'impartialité, alors que dans le cadre du renvoi pour cause de sûreté publique, il est une garantie secondaire d'impartialité.245(*) En effet, la vocation première du renvoi pour cause de sureté publique, reste la préservation de la paix et de la sécurité dans la cité246(*). Cependant, ce serait une erreur de considérer la protection de l'ordre public comme seul but de ce renvoi, car aucune décision ne peut objectivement se prendre en cas de troubles agitant la juridiction. L'on en déduit que le renvoi pour cause de sureté publique doit être demandé pour éviter un procès bâclé teinté aux couleurs des pressions les plus fortes. Dans ce sens, ce renvoi présente bien une finalité cachée ou lointaine qui est celle d'assurer l'impartialité de la juridiction saisie247(*).

    Enfin, la portée du renvoi, nécessite que l'on ne l'exerce pas aux lieux et places de la récusation, car les deux mécanismes ne sont pas d'une égale portée. Cette confusion parait plus flagrante lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la possibilité ou non de récuser plusieurs juges ou tous les membres d'une même juridiction.

    Certes, plusieurs récusations peuvent être exercées au cours de la même cause, contre différents juges. Mais lorsque l'exercice de plusieurs récusations, est tel, qu'il entraine une impossibilité pour le tribunal de statuer, elle doit s'analyser en un renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette position a été suivie en droit béninois, notamment par la Cour constitutionnelle, dans une de ses décisions. La Cour a en effet, considéré « qu'en demandant à la Haute Juridiction d'écarter de la connaissance du litige tous les membres composant la juridiction de jugement pour cause de partialité, le requérant sollicite en réalité le dessaisissement de ladite juridiction pour cause de suspicion légitime »248(*) .

    En marge de ces garanties d'impartialité, le plaideur dispose aussi, lorsque la partialité est effective, de moyens pouvant lui permettre de réparer le tort qu'il a subi, ou de réprimer le vice de partialité.

    CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE

     Les moyens laissés au plaideur pour veiller au respect de son droit à l'impartialité des décisions de justice, ne se limite point à des remèdes préventifs. Lorsque l'exercice des garanties d'impartialité n'a pas pu empêcher d'aboutir à une décision partiale, il faudra recourir au système de protection mis en place pour lutter contre cette partialité .C'est dans ce sens qu'il convient d'envisager les remèdes curatifs dont le plaideur dispose. La responsabilité des juges présente diverses dimensions. Ainsi, à une responsabilité pénale quasi inexistante (section1), s'adjoint des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées (section2).

    SECTION 1 : Une responsabilité pénale quasi inexistante

    Le principe légal selon lequel les juges peuvent être responsabilisés pour avoir rendu des décisions partiales, présente des insuffisances. A une responsabilité pénale limitée de droit (paragraphe 1) correspond en pratique, une irresponsabilité pénale de fait (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La responsabilité pénale limitée de droit des juges

    Les limites de la responsabilité pénale de droit des juges se remarque d'autant plus qu'il n'existe pas un fondement légal explicite et autonome de mise en oeuvre de cette responsabilité. Ainsi, il convient d'aller à la recherche de la légalité de la répression des juges (A) avant d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité des juges (B) en tant qu'autre facteur limitant un tel mécanisme.

    A) A la recherche de la légalité de la répression

    La règle selon laquelle l'on ne saurait moins tolérer les fautes commises par les magistrats, a longtemps motivé la responsabilisation des officiers de judicature en France249(*).Ceci a fait naître la nécessité d'effrayer par la crainte du châtiment, véritable épée de Damoclès, les juges qui oublieraient leur devoir. Ainsi de par le serment qu'ils prêtent s'insère une volonté affirmée de rendre au nom de toute la nation, une justice incorruptible et exempt de favoritisme et d'hostilités envers qui que ce soit250(*).

    La responsabilité du magistrat s'est vu de tout temps engagé, et son comportement réprimé, puisque de manière intentionnelle, il porte atteinte à la légitimité qui lui est reconnue.

    Ill ne suffit pas de violer les normes procédurales aptes à assurer l'impartialité des décisions pour que la responsabilité du juge soit engagée. Certes, la violation des garanties d'impartialité induit le risque de partialité, mais il s'agit d'un risque, donc distinct d'une partialité effective et démontrée, qui elle seule peut engager la responsabilité251(*). En effet, le fait de rendre une décision de justice ne constitue pas en elle-même une infraction ou une entorse à la loi pénale. Certes, la violation des règles de procédures garantissant l'impartialité peut être sanctionnée par l'annulation de l'acte, mais elle est insusceptible d'induire la responsabilité. Celle-ci pour être déclenchée ne se limite point au risque de partialité que peut entraîner l'ignorance d'une garantie d'impartialité, mais relève plutôt d'une partialité réalisée, démontrée et donc affective.

    Le Code pénal de 1810, institué par le législateur français, avait aménagé la responsabilité pénale des juges afin de punir les actes de forfaiture, de concussion, de corruption, d'abus d'autorité et de déni de justice. Cette responsabilité pénale existe encore aujourd'hui, sous une forme rénovée et moins violente252(*).

    Mais il faut préciser, d'entrée de jeu, qu'à l'époque actuelle, et donc contemporaine, que la responsabilité du juge pour avoir rendu une décision partiale, n'a pas un caractère spécifique253(*).En effet, l'on peut constater, qu'il n'existe en droit positif béninois, aucun texte, ni aucune disposition qui consacre des sanctions spécifiques, des règles particulières pour avoir rendu une décision partiale. Dès lors, le régime de responsabilité à appliquer à la violation de l'impartialité des décisions, est celui qui est applicable à toute faute, commise par le juge dans l'exercice de ses fonctions.

    L'on décèle ainsi, une première limite à la responsabilisation des juges dans la législation actuelle.

    En effet, d'une part, la recherche d'un fondement légal n'est point explicite254(*), d'autre part ce régime commun de responsabilité peut faire naître dans les esprits, une sorte d'hiérarchisation entre les différentes infractions inscrites dans le même moule. Le devoir d'impartialité peut être minimisé face à des infractions telle la corruption à grande échelle des magistrats.

    Cependant, comment trouver une assise légale à la répression de la partialité du juge ?

    Ceci peut se lire et se déduire, aux travers des infractions de forfaiture, de concussion , de corruption passive, et de trafic d'influence prévue par les articles 166 et suivants du code pénal béninois. Ainsi, « tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture »255(*). Selon l'article 178 du code pénal, «sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et de l'amande prévue par le premier alinéa de l'article 177, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir (....) des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique ou (...) une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée »(nous avons souligné).

    Cependant, il faut remarquer que l'arsenal répressif consacré aux articles 166 à 183, dont l'article 177 précité, répriment plus des actes consacrant une dépendance du juge envers les moyens économiques, offres et sollicitations.  Certes, l'indépendance est une condition préalable à l'impartialité, et un juge dépendant est forcément partial. Mais ces dispositions du code pénal ne stigmatisent qu'imparfaitement la partialité du juge, car la dépendance n'est pas la seule cause de partialité. Les dispositions du code pénal ne prennent point en compte la partialité des juges due aux liens de familiarité, qui n'ont pas besoin forcément de corruption d'un membre de la famille. Elles ne se suffisent à elles mêmes pour efficacement réprimer la partialité effective d'un juge. On peut donc en déduire le caractère limité de la responsabilité pénale de droit des juges.

    Mais il ne suffit pas de trouver au vice de partialité une assise légale, il faudrait encore pouvoir arriver à mettre en oeuvre la responsabilité.

    B) La mise en oeuvre de la responsabilité des juges

    La responsabilité des juges peut être engagée car les infractions par eux commises dans l'exercice de leur mission et celles rattachables à leurs fonctions, sont constitutives de fautes personnelles, qui peuvent être retenues à leur encontre256(*). Il faut noter que ces fautes personnelles du juge sont liées à leurs fonctions juridictionnelles, et doivent donc être distinguées du mal jugé257(*). En effet, l'acte répréhensible accompli personnellement est distinct du fait pour le juge d'avoir mal jugé. Le mal jugé en raison du contenu des décisions juridictionnelles du juge, ne peut faire objet de poursuite pénale ou disciplinaire258(*).

    C'est à ce niveau que l'on ressent plus le besoin d'ériger de manière autonome une infraction de partialité présentant des éléments constitutifs précis. Car, il est certain, d'une manière ou d'une autre que le juge ayant rendu une décision partiale, a intentionnellement mal jugé. Le juge en ne suivant pas le cheminement intellectuel neutre et adéquat et en utilisant la règle de droit dans une démarche autre que celle requise, et ce dans le but d'obtenir un résultat préfixé, préjugé, juge mal. Et s'il faut s'en tenir à la règle selon laquelle le mal jugé ne peut être poursuivi259(*), on est en droit de conclure que le juge béninois partial ne peut jamais être pénalement poursuivi. Il est certain qu'un magistrat qui juge mal, ne le fait pas intentionnellement, car il statue en son intime conviction, sur ce qu'il croit fermement de bien260(*).

    S'il faut considérer le parti pris d'un juge en faveur d'une cause légalement injuste, comme étant un abus de pouvoir, celui-ci est bien une limite a l'immunité dont bénéficie son auteur. Le juge certes bénéficie par rapport à sa décision d'une immunité, dont l'une des limites reste néanmoins la commission d'abus de pouvoir évident261(*).

    On se doit donc de distinguer, entre l'erreur due à la démarche intellectuelle du juge dans sa décision et la faute personnelle liée à son comportement262(*). Il est possible d'inclure dans la seconde catégorie, le fait personnel de partialité. Dès lors l'infraction de partialité, en tant que faute personnelle du magistrat, commise dans l'exercice de son ministère peut être poursuivi pénalement, et doit faire intervenir le privilège de juridiction.

    Ce qui est important, c'est que les interdictions et obligations mises à la charge du juge, ont pour objectif de garantir dans l'intérêt général, la crédibilité de toute l'institution judiciaire. Et c'est à ce titre que tout manquement à l'indépendance et à l'impartialité doit être considéré comme une faute personnelle qui doit être réprimée.

    Toute poursuite pénale diligentée contre un juge, porte atteinte à tout le corps, un et indivisible des officiers de judicature. Ceci porte également atteinte à la légitimité de l'art et au pouvoir de juger263(*).

    Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale du juge, les faits qui lui sont reprochés doivent être ceux commis soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sont ceux accomplis directement par le juge dans le cadre de son office. C'est l'exemple du juge qui se laisse corrompre pour prendre un acte dans un dossier, allant dans tel ou tel sens, comme la prise d'une décision partiale. Quant aux actes commis à l'occasion de l'exercice de sa mission, ce sont ceux commis lorsque la fonction de magistrat lui en a offert l'opportunité. C'st peut être la raison qui sous-tend le fait que le serment qu'ils prêtent avant l'entrée en fonction, leur impose des comportements d'indépendance et d'impartialité264(*).

    La mise en oeuvre de la responsabilité des juges exige que l'on mette en jeu le privilège de juridiction des magistrats. A cet égard, lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un préfet ou un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi, transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour Suprême qui engage et exerce l'action publique devant la chambre judiciaire de cette Cour265(*). L'ouverture d'une information n'est possible que si le procureur général a eu à la requérir ou si la partie lésée a eu à adresser une plainte avec constitution de partie civile aux présidents et conseillers composant la chambre judiciaire. La plainte sera adressée au procureur général qui prendra ses réquisitions266(*). Il saisit le procureur de la République qui, par écrit appelé soit transmis, ou verbalement, saisit l'officier de police judiciaire pour procéder à l'enquête267(*).

    Après l'enquête, l'officier de police judiciaire en avise le procureur de la République, qui, par requête, met en oeuvre le privilège de juridiction. En effet, après examen des pièces par le procureur de la République, le dossier est à nouveau apprécié au parquet général de la Haute Cour, qui en est saisi par la requête du parquet d'instance. Le procureur général, soit classe sans suite s'il n'y a lieu à suivre, soit les engage en saisissant la section civile de la Haute Cour, pour qu'il soit procédé comme en matière de règlement des juges268(*), soit, engage les poursuites directement devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

    C'est celle-ci qui procède à l'instruction préparatoire. A cet effet, elle désigne l'un de ses membres qui procède à cette instruction. Lorsque l'information est terminée, la chambre judiciaire agissant comme la chambre d'accusation de la Cour d'appel, renvoie, s'il y a lieu, l'affaire en jugement devant la juridiction qu'elle désigne selon la nature criminelle ou correctionnelle des faits269(*).

    En France, « ne bénéficiant plus, depuis la loi du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction, le juge est soumis à la loi commune, soit en sa qualité de citoyen, soit en sa qualité d'agent public. L'égalité de tous devant la loi pénale est ainsi assurée et, en raison de leurs fonctions propres, les juges sont même spécialement visés par des dispositions du Code pénal qui leur sont spécifiques, par exemple la corruption, le déni de justice ou l'abus d'autorité »270(*) .

    Comme il convient de le remarquer, la responsabilité pénale de droit des juges obéit à des conditions précises limitativement définies par la loi. Elle ne se confond pas à la responsabilité d'un simple justiciable Ainsi, à cette responsabilité limitée de droit, il ne serait pas étonnant de rencontrer aussi des difficultés dans la mise en pratique d'un tel mécanisme.

    Paragraphe 2 : Une irresponsabilité pénale de fait

    Dans la pratique judiciaire qu'elle soit béninoise ou française, le constat est l'irresponsabilité de fait des juges. Ceci amène à s'interroger sur les causes d'une telle irresponsabilité de fait constatée(A) et à défendre l'idée d'une infraction de partialité à ériger en principe légal (B)

    A) Une irresponsabilité de fait constatée

    Les condamnations pénales prononcées sur le trafic d'influence, la corruption demeurent très rares en droit français. Ces condamnations pénales sont aussi rares en droit béninois surtout lorsque le chef de poursuite est la partialité du juge béninois. En effet, même, lorsque la preuve de la corruption ou du trafic d'influence est faite, seules les poursuites disciplinaires ont été engagées contre le juge auteur de faits répréhensibles271(*).

    Même dans les cas relevés au Bénin, les sanctions disciplinaires sont pour la plupart liées aux cas de corruption.

    Les infractions pénales, en la matière, bien qu'ayant été établies, ont vu leurs auteurs soustraits à l'application de sanctions pénales. Ainsi bien qu'il existe des cas où des poursuites ont été déclenchées, les prononcées de condamnations pénales des juges sont quasi-inexistantes272(*).

    Un premier obstacle que rencontre le justiciable dans la mise en oeuvre de la responsabilité du juge, et causant son irresponsabilité est la difficulté de prouver qu'il a eu partialité, ainsi que la crainte révérencielle qu'ont les justiciables envers l'autorité judiciaire, dans un tel exercice. En effet, le législateur a consacré le principe suivant lequel le juge doit être préservé contre des actions intempestives de plaideurs animés des sentiments d'hostilité de haine et de vengeance.

    De plus la peur du juge de voir sa responsabilité engagée, ne doit pas l'emmener à apaiser le justiciable, en rendant une décision qui lui est favorable. Par conséquent, il fallait éviter une partialité imposée. La multiplication des condamnations pénales porterait atteinte à la légitimité même du pouvoir judiciaire, et mettrait en péril l'ordre public273(*).

    En visant de tels buts, il semble bien que le régime de responsabilité instauré, a atteint son objectif en sacralisant une crainte révérencielle qui ne s'amenuise point dans l'esprit des justiciables. Mais dans le même temps, il entraîne une rareté de condamnations pénales, qui témoigne bien de l'échec des sanctions pénales et du rôle préventif assigné à toute peine274(*). Il est important de spécialiser la répression de la reddition de décisions partiales de justice, et d'insuffler à un tel régime de responsabilité, un air d'autonomie et d'efficacité, nécessaire pour réprimer une telle faute. En effet, le fait de l`inscrire dans le même moule que les crimes de grande envergure, nécessitant de vives tollés, amenuise dans l'esprit du justiciable le fait pour le juge d'avoir été partial. La preuve en est établie, s'il faut comparer «  une quelconque affaire » de partialité directement étable, à une affaire telle les frais de justice criminelle au Bénin, l'affaire la plus vive et récente dans les esprits au Bénin, sans doute à cause de l'ampleur, des vives tollés suscités et du nombre impressionnant de magistrats impliqués275(*).

    « Plus d'une vingtaine de magistrats béninois, avaient été poursuivis et mis sous mandats de dépôt dans une procédure de faux et usage de faux en écritures publiques et de détournements de deniers publics issus des frais de justice criminelle en complicité avec des comptables publics, une vingtaine de receveurs des finances et de receveurs percepteurs »276(*).

    La plupart des magistrats ont été condamnés par la Cour d'Assises qui a prononcé à leur égard des sanctions pénales277(*).La poursuite et le prononcé de condamnations contre ses collègues peut paraître difficile et délicat. S'il faut à chaque fois des procédures de telles envergures et appliquer plus ou moins les mêmes peines pour une corruption à grande échelle et un parti pris en raison de liens d'amitiés, la dissuasion s'établirait très vite dans l'esprit du justiciable. Par conséquent, il est impérieux d'ériger un régime de responsabilité spécifique lié à l'infraction de partialité.

    B) Une infraction de partialité à ériger en principe légal

    Il doit être établi en droit pénal spécial béninois, une infraction de partialité des juges. Il s'agit ici d'établir un régime de responsabilité spécifique à la reddition par tout juge d'une décision de justice partiale. Il faut donc établir une incrimination et en prévoir des sanctions adéquates liées à la gravité de l'acte. Il ne s'agit plus de faire planer sur une telle infraction, des incertitudes quant à la sanction à appliquer, mais d'appliquer une sanction, mesure de l'infraction et non noyée dans un régime de droit commun de toute infraction commise par un fonctionnaire public.

    Il s'agira dans un premier temps, d'établir une existence, à l'infraction, aux travers d'éléments légal, matériel et intentionnel, comme toute infraction de droit commun. Ainsi, l'infraction de partialité doit obéir au principe de la légalité des délits et des peines. Ceci impose au législateur de prendre un texte spécifique posant l'incrimination. Ainsi tout juge qui dans sa mission de juger rend une décision par laquelle il donne une forme solennelle à un préjugé ou un parti pris doit être réprimé et peut se voir infliger des sanctions spécifiques légalement prévues. L'élément matériel de l'infraction doit être constitué par l'existence de la décision, dont la partialité est à établir. L'élément intentionnel doit consister, plus spécifiquement en un dol spécial, tenant dans le caractère délibéré du mal jugé, qu'est le mobile de l'acte. Il peut s'agir entre autres du sentiment d'amitié d'inimitié ou d'hostilité qu'un juge a envers une partie.

    En marge de la responsabilité pénale, celles civiles et disciplinaires ne sont pas moins exemptés de difficultés.

    Section 2 : Des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées

    La responsabilité disciplinaire n'est pas le seul mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité des juges, présentant des insuffisances. En marge de la portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges (paragraphe 1), il convient de mettre un accent sur la responsabilité civile des juges en tant que mécanisme à dynamiser.

    Paragraphe 1 : La portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges

    Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe investi de la mission de veiller à la discipline des officiers de judicature278(*). Ledit organe siège ainsi en tant que conseil de discipline de l'ordre des magistrats.

    Mais le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire mis en place (A) réduit la portée de l'institution. De même l'institution mise en place fait montre d'une dépendance envers le pouvoir exécutif (B), dépendance dont l'inefficacité reste le corollaire. Cette dépendance reste surtout plus problématique lorsqu'il s'agit de causes dans lesquelles le juge prend pris pour l'État dans une cause impliquant ce dernier.

    A) Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime

    disciplinaire Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire se déduit de la composition de l'organe de discipline, ainsi que de la procédure prévue à cet effet.

    De la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (1), l'on constate que les caractères que revêt le régime de discipline induisent des incertitudes liées celui-ci. Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué (2) méritent ainsi une attention particulière.

    1) La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du juge

    En marge des sanctions pénales, que peuvent encourir les juges pour les fautes commises dans l'exercice de leur art, le juge partial et donc déloyal, s'expose en outre, aux réprimandes de la corporation, elle-même. L'autonomie de l'action disciplinaire, fait que « l'autorité de chose jugée au pénal ne s'impose en effet à l'organe de discipline que relativement à la constatation des faits »279(*).

    En droit positif béninois, toute faute disciplinaire est retenue à l'encontre du juge et seul le Conseil Supérieur de la Magistrature peut en apprécier la portée et appliquer les sanctions disciplinaires prévues280(*).

    En Afrique Occidentale Française, ce sont les cas de corruption qui sont les plus déplorés281(*). La corruption d'un juge induit forcément son parti pris à l'égard de son corrupteur et le CSM, en réprimant de tels comportements, sanctionne par là, le vice de partialité.

    Au Bénin, sur décision du CSM, un juge d'instruction en service dans une juridiction du nord du pays, qui a reçu de l'argent dans une affaire dont il était saisi a été radié. Avant lui, un président d'un tribunal du Sud ouest a été aussi radié pour avoir été corrompu dans une affaire qu'il a jugé. Même les Hauts magistrats n'ont pas été épargnés282(*).

    Ainsi le CSM est l'organe de discipline des magistrats. Il est composé de neuf (09) membres de droit et de trois (03) autres membres283(*).Aux nombres des membres de droit, on peut noter : le Président de la République (président), le président de la Cour suprême (premier vice -président ),le garde des sceaux (ministre de la justice qui est le 2ème vice-président), les présidents de chambres de la Cour suprême (et donc trois membres, puisqu'il y a la chambre judiciaire, celle administrative et celle des comptes) , le procureur général près la Cour suprême, le président de la Cour d'Appel ,le procureur général près la Cour d'Appel .

    Aux nombres des 3 membres, autres que ceux de droit, on a une personnalité extérieure à la magistrature, ainsi que 2 magistrats dont un du parquet.

    Dans l'ensemble, le CSM est présidé par le Président de la République et composé de douze (12) membres. Le Conseil est ainsi composé de cinq (5) membres d'office relevant du pouvoir exécutif, de cinq (5) magistrats du siège. Parmi les deux membres restants, la personnalité non-magistrat est nommée sur une liste de 3 personnes établie par le Bureau de l'Assemblée Nationale, et le magistrat restant, est désigné par l'Assemblée Générale des magistrats284(*).

    La procédure est enclenchée à l'initiative du garde des sceaux car c'est à celui-ci, de dénoncer les faits répréhensibles au CSM285(*). C'est à ce dernier de commettre un de ses membres afin de procéder à l'enquête. Le juge poursuivi pourra dans les quinze (15) jours de sa comparution prendre connaissance du dossier. Il pourra alors fournir le jour de comparution, tous moyens de défense et explications qu'il juge utile286(*).

    Le CSM, aux termes de la loi portant statut de la magistrature287(*), statue à huis clos, et a un délai de 30 jours à compter de sa saisine, pour se prononcer. Mais ces prescriptions doivent être conciliées avec les exigences de la loi relative au CSM en République du Bénin. Ainsi, le garde des sceaux ne peut assister à la prise de la décision, et celle-ci est valablement prise lorsque les 2/3 des membres du conseil sont présents288(*).

    Dans tous les cas, la décision est prise à la majorité des voix, celle du Président de la République étant prépondérante en cas d'égalité des voix. Lorsque le CSM retient la responsabilité du juge, il ne peut prononcer que l'une des sanctions prévues à l'article 58 de la loi sur le statut des magistrats.

    La décision du CSM ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf le cas de violation des droits de la personne humaine. Ce seul recours contre la décision violant les droits humains et libertés fondamentales doit intervenir dans les 3 jours de la notification de la décision. Elle sera portée devant la Cour constitutionnelle, qui rendra sa décision dans les 15 jours de sa saisine.

    De la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire, se défilent un certain nombre d'incertitudes dues au caractère corporatif du régime de discipline institué.

    2) Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué

    Le régime disciplinaire des juges est empreinte d'indéterminations génératrices d'incertitudes289(*).Cette indétermination est surtout due à l'institution d'un régime de discipline, non soumis au principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi la faute et la sanction disciplinaire sont gouvernées par une vague de généralité et de laxisme certains.

    La faute disciplinaire est définie en droit béninois, comme étant « tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité »290(*)

    Il est certes établi que la partialité du juge est une faute disciplinaire, comme en témoigne le CSM français qui sanctionne un juge dont le comportement risquait de jeter de doutes sur son impartialité291(*). Mais il n'en demeure pas moins que la définition de la faute disciplinaire établie à l'article 57 reste assez générale et imprécise. Les contours de la faute disciplinaire sont assez flous, car ils ne sont précises qu'au regard des valeurs auxquelles il est porté atteinte292(*).En effet la faute disciplinaire telle que définie, est liée aux manquements graves du juge dans l'accomplissement de son devoir de justice. Son existence est plus liée aux devoirs qui lui sont imposés.

    Parce que l'adage « Nullum crimen sine lege », n'est pas applicable à la matière disciplinaire comme toute infraction, la faute disciplinaire est indéterminée et reste une source de difficultés293(*) ; de ce fait l'on ne peut prévoir la décision du CSM relativement à la qualification des faits. L'indétermination de la faute disciplinaire est une entrave à la sanction du juge qui fait du régime disciplinaire une institution mort-né294(*).

    De cette imprécision de la faute, découle l'imprévisibilité des sanctions. En effet, au Bénin, les sanctions disciplinaires peuvent être de diverses sortes. Il peut s'agir d'avertissement écrit, de blâme, de déplacement d'office, de blocage d'avancement d'échelon pour un an, de suspension sans traitement pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, et de radication du tableau d'avancement. En plus de ces sanctions de premiers degrés, il est prévu des sanctions du deuxième degré. Il s'agit de l'exclusion temporaire des fonctions de pas plus de 6 mois, de l'abaissement d'échelon, de la rétrogradation, de la mise à la retraite d'office et de la révocation sans suspension des droits à pension295(*).

    D'une manière générale, le magistrat poursuivi disciplinairement, éprouve une sérieuse difficulté à plaider sa cause avec l'efficacité voulue, faute de pouvoir disposer d'éléments précis de nature à l'éclairer sur la jurisprudence déontologique et son évolution296(*).

    Mais vaut-il la peine d'espérer par une telle procédure, réprimer le vice de partialité, quand on doute de l'indépendance de l'organe habilité à statuer ?

    B) La dépendance de l'organe de disciplinaire envers le pouvoir exécutif.

    L'organe de discipline des magistrats au Bénin, qu'est le CSM est dépendant de l'exécutif, aussi bien dans sa composition que dans son fonctionnement297(*). Bien que la loi pour garantir l'indépendance du CSM, prône une incompatibilité des fonctions de membres du CSM avec, « l'exercice d'un mandat parlementaire, les professions d'avocats ou d'officiers publics ou ministérielles »298(*), elle affaiblit la protection en désignant des membres de l'exécutif (le Président de la République et le ministre de la justice) comme membres de droit du CSM299(*).

    En plus de sa tutelle sur la composition du CSM, l'exécutif s'est imposé dans le fonctionnement de ce dernier. La main mise de l'exécutif est si évidente, que, le financement du CSM est assuré à travers le budget de la présidence de la République, voté par l'Assemblée Nationale300(*). Plus important, l'exécutif contrôle l'administration du CSM à travers la nomination de la personne chargée de sa gestion quotidienne ainsi que la définition de son agenda. Il découle de la loi sur le CSM301(*), qu'un secrétaire général nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, s'occupe de la gestion du Conseil. Ce dernier est en outre chargé de la gestion de la documentation, des archives du CSM, de la mise à jour et de la tenue des dossiers personnels des magistrats.

    En outre, même s'il est reconnu à tout autre membre du CSM, le droit de demander une réunion du CSM et, dans ce cas, d'en saisir le secrétaire général avec un projet d'ordre du jour, c'est le Président de la République qui convoque les réunions du CSM, et en fixe l'ordre du jour.

    Les règles liées à la réparation des préjudices que subit le plaideur, en cas de reddition à son encontre de décision partiale, n'en sont pas moins pourvues d'inefficacité. Celles-ci loin d'inspirer une sollicitation à un rétablissement du justiciable, dans ses droits, font montre d'un véritable échec de la réparation de la partialité des décisions de justice au Bénin.

    Paragraphe 2 : La responsabilité civile des juges : un mécanisme à dynamiser

    S'il faut défendre l'idée d'un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer (B), c'est que la situation qu'offre le régime actuelle de responsabilité est peu reluisante. C'est à juste titre qu'il convient alors de s'interroger de primes abords sur les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité (A).

    A) Les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité

    Mettre en oeuvre la responsabilité civile du juge, implique la nécessité de recourir en droit positif béninois, au mécanisme de la prise à partie dont il convient d'en cerner la notion (A), et d'en maitriser la procédure et les effets (B).

    1) La notion de prise à partie

    Lorsqu'un juge a commis des actes illicites autres qu'une infraction pénale, il est soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Mais, la prise à partie, est la procédure à mettre en oeuvre pour engager sa responsabilité civile, du fait des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions302(*). Ainsi, la prise à partie peut être définie comme étant une « action civile dirigée contre une juridiction, un juge ou un membre du ministère public, du fait d'une faute commise par ces magistrats lors d'un jugement ou d'un autre acte commis dans l'exercice de leurs fonctions et qui tend à réparer le dommage causé de ce fait, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi »303(*).

    Il s'agit d'un système de responsabilité particulier qui s'écarte des règles du droit commun de la responsabilité civile et qui s'applique aux magistrats. Un certain nombre de règles de droit commun de la responsabilité civile, ne peuvent toutefois s'appliquer aux magistrats. En effet, ils ne peuvent voir leurs responsabilité civile engagée que du fait de certaines négligences et manquements graves, limitativement énumérés par la loi, et ce dans l'exercice de leurs fonctions304(*). Mais la prise à partie, puisque étant avant tout, une action en responsabilité extra contractuelle, doit donc se soumettre aux principes généraux d'un tel régime. En conséquence, elle doit se conformer aux prescriptions édictées par les articles 1382 et 1383 du code civil. La partie demanderesse est alors appelée à démontrer l'existence de causes justifiant le déclenchement de la prise à partie, prouver le dommage qu'elle a subi, et la relation de cause à effet qui doit exister à cet effet.305(*) . La prise à partie est une procédure306(*), axée sur un régime de responsabilité particulier, dérogeant au droit commun de la responsabilité civile307(*). Les juges ne peuvent être rendus responsables du fait des fautes qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions, que pour des causes justifiant l'ouverture de la prise à partie. Elle est dirigée contre tous magistrats de l'ordre judiciaire et contre leurs suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement, ainsi que contre leurs héritiers308(*).

    Elle ne peut être engagée que pour les causes limitativement énumérées par l'article 68 de la loi portant organisation de la Cour suprême309(*).Aux termes desdites dispositions, « les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

    -s'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions ;

    -si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

    -si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;

    -s'il y a déni de justice. »

    Puisque la partialité est une faute lourde commise par le juge dans l'exercice de sa profession, elle peut être considérée comme une faute lourde professionnelle et entraîner la mise en oeuvre de la prise à partie. Dans ce sens, la doctrine conçoit bien que l'adoption d'une décision partiale, puisse donner lieu à une action en responsabilité civile310(*) .

    Il est ainsi, possible de demander réparation pour la faute d'un magistrat sur une base civile. Cette faute se confond avec celle de l'Etat. Ainsi, « l'Etat fait corps avec son juge comme avec son fonctionnaire »311(*).

    Puisqu'une telle possibilité existe, c'est au regard du mécanisme procédural qu'il convient d'en mesurer la quintessence.

    2) Procédure et effets de la prise à partie

    Selon les prescriptions légales312(*), la chambre judiciaire de la Cour suprême est la juridiction compétente en effet, pour connaitre de la procédure de prise à partie. Mais il n'en demeure pas moins, que le déclenchement de la procédure nécessite313(*) l'obtention de l'autorisation de la chambre administrative de la Cour suprême. C'est en effet à celle-ci de déclarer la prise à partie admise. En cas de refus motivé, le plaideur pourra procéder à la saisine de l'assemblée plénière de la Cour suprême. Si la prise à partie a été autorisée, le plaideur pourra présenter une requête, à laquelle sera joint les pièces justificatives des prétentions et actions qu'il intente.

    La requête, sera signifiée au juge pris à partie dans les trois jours, de l'admission de celle-ci. Ce dernier doit fournir ses moyens de défense dans les huit jours suivant la signification qui lui est faite. L'affaire sera alors portée dans les formes ordinaires à l'audience et l'arrêt sera prononcé dans les quinze jours qui suivent314(*). Ces décisions restent insusceptibles de recours, et une telle procédure ne peut, en l'état actuel du droit positif béninois, être exercée contre la Haute juridiction315(*).

    Quant aux effets de la prise à partie, il est important de noter, qu'une fois engagée, les juges pris à partie doivent s'abstenir de la connaissance du litige. De même, toutes les causes que le plaideur, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint ont dans la juridiction du juge, ne doivent plus être portées à sa connaissance316(*).

    Par ailleurs, et quant au plaideur, si la requête de prise à partie est rejetée, ou que le demandeur est débouté, de son action, il pourra faire objet de condamnations à des dommages et intérêts, s'il y a lieu317(*).

    Plusieurs raisons motivent l'idée de la suppression d'une telle procédure, ceci au profit d'une procédure adéquate apte à satisfaire le justiciable.

    B) Un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer

    L'instauration d'un régime plus efficace de responsabilité suppose qu'il faut d'abords supprimer le régime actuel.

    C'est à juste titre qu'il faut motiver l'idée de la suppression de la prise à partie (A) pour pouvoir laisser place à une responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des juges (B).

    1) La suppression de la prise à partie

    La prise à partie est « une entrave quasiment dirimante, en tout cas jamais empruntée, les victimes n'ayant jamais choisi d'exercer l'action civile devant les tribunaux civils. »318(*). Mais s'il convient de supprimer, cette procédure `' désuète'', sans `'réalités pratiques'', la victime ne serait face qu'à une seule alternative : celle d'obtenir réparation, en greffant son action civile à l'action pénale. Mais cette issue parait illusoire, d'autant plus qu'on assistera à la « sujétion de la responsabilité civile à la condamnation pénale ». Or, cette action nécessite une difficile mise en oeuvre de la responsabilité pénale  du fonctionnaire, sur laquelle le juge devra préalablement statuer.

    La prise à partie est compliquée, car elle est subordonnée à une autorisation préalable, et est étroitement ouverte, puisqu'elle n'est utilisable que dans des cas limités (déni de justice, dol concussion). De plus son échec expose le plaideur à une condamnation à des dommages et intérêts319(*).

    La situation des victimes, par rapport aux sanctions civiles est peu reluisante au regard du droit positif béninois et plusieurs alternatives et propositions restent perceptibles.

    Il est utile d'envisager d'une part, comme en France, la suppression des règles relatives à la prise à partie. Et, d'autre part, dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la responsabilité civile, à titre principal devant les juridictions civiles, il parait opportun de mettre en oeuvre les applications jurisprudentielles des dispositions de l'article 1384 du code civil. Celles-ci sont relatives à la responsabilité civile du fait d'autrui et, pouvant s'analyser dans certains cas, en une responsabilité sans faute ou pour risque.

    Dans ce sens, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison de la défectuosité ou du dysfonctionnement du service public de la justice.

    2) La responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des juges

    L'Etat doit être rendu responsable des fautes professionnelles commises par les juges. Le vice de partialité est une faute commise dans l'exercice de la profession du juge, et par conséquent à l'occasion d'un service public .En droit belge, il a été prôné la coresponsabilité de l'Etat, en vertu des articles 1382, 1383 du code civil et donc en application de la théorie de l'organe320(*). En application de cette théorie, il revient à considérer que les juges exercent une parcelle de puissance publique de l'État, et par conséquent que le justiciable est fondé à engager la responsabilité civile du juge. Pour engager une telle responsabilité, il est important que le juge ait agi dans le cadre de la mission, qui lui est confiée et que l'acte dommageable consiste en une exécution fautive ou frauduleuse d'un acte qu'il avait le devoir d'accomplir. C'est dans ce sens que la Cour de cassation belge a admis qu'un acte illicite qui n'a qu'apparemment été posé dans les limites légales de la fonction peut engager la responsabilité de l'État, si cette apparence de fonctionnalité est de nature à induire en erreur tout homme raisonnable et prudent.321(*)C'est en appliquant cette théorie au juge que l'on peut soutenir la thèse suivant laquelle, lorsqu'un juge pose un acte illicite comme la partialité, puisque dépassant les limites légales qui lui sont fixées, il peut engager la responsabilité de l'État. Par conséquent c'est à juste titre que le droit positif béninois doit être reformé pour permettre une véritable indemnisation du justiciable.

    CONCLUSION

    La juridiction est la pierre angulaire, qui permet au droit d'être effectif, c'est-

    à-dire tout simplement d'exister. Mais lorsque la juridiction est partiale, ou plus précisément, lorsque le juge est corrompu, conquis, acquis à une cause ou à une partie, l''acte même de juger est alors atteint dans son essence. Sans craindre la mesure des mots, on peut même affirmer que le droit est alors précipité dans le chaos, car son ordre est détourné, substantiellement nié, et sa puissance livrée tout entière au caprice de la juridiction322(*) .

    L'impartialité est une garantie des parties à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on désigne désormais comme « le droit au juge », lequel suppose un « droit à un tribunal impartial », lequel est préalable a l'idée même d'un procès équitable. On peut alors définir techniquement l'impartialité comme une règle de preuve fondamentale qui donne sens au procès323(*).Elle consiste non pas à cesser d'avoir des opinions personnelles mais être apte à être convaincu par un fait, un argument, une interprétation juridique qu'une partie va proposer au juge.

    La mise en oeuvre devant les juridictions béninoises de ce principe, présente de nombreuses difficultés. Ceci semble se vérifier aussi bien du côté de la conception fonctionnelle, que personnelle de la notion.

    L'impartialité fonctionnelle ou objective, renvoie à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant d'en être saisi sur le plan contentieux ».324(*) Elle induit le principe de séparation des fonctions de justice répressive, qui prône la prohibition du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction ou de jugement. Sa mise en oeuvre au Bénin reste de faible portée en raison de cas de cumul des fonctions d'instruction et de jugement. Tel sont les cas du juge d'instruction qui instruit et fait aussi office d'une véritable oeuvre juridictionnelle, ainsi que du juge pour enfants qui instruit et juge.

    Le juge d'instruction est habilité aux termes des dispositions du code de procédure pénale, à procéder à tout acte d'information utile à la manifestation de la vérité, en cas d'infraction pénale nécessitant une instruction obligatoire. Il est en outre investi de la prérogative de rendre des ordonnances juridictionnelles, telle l'ordonnance de clôture de l'information. Il est évident que le pré-jugement que lui confèrent ses fonctions d'investigation, ne lui permet pas de manière objective de rendre en toute impartialité des décisions sur le sort de l'inculpé, dans la même cause. Cette partialité a longtemps été dénoncée par la doctrine, et a aboutit dans certains Etats, à des réformes de l'instruction. Une meilleure réforme, gage d'impartialité du juge au Bénin, nécessite, d'une part, une unification de la phase d'enquête, et d'autre part une suppression pure et simple de la juridiction d'instruction, au profit d'un juge des enquêtes et de la liberté. L'unification de la phase d'enquête doit passer par un transfert au parquet, de la fonction d'investigation autrefois dévolue au juge d'instruction Mais ce transfert au parquet, apte pour mener des enquêtes, ne peut se réaliser sans des conditions minimales. Il s'agit entre autres de l'indépendance du ministère public, bénéficiant du statut du parquet italien, c'est-à-dire ne relevant plus de l'exécutif, mais comme les juges, du CSM. Quant à la suppression du juge d'instruction, elle sera palliée par la création d'un juge des enquêtes et des libertés. Comme l'a préconisé Mireille DELMAS-MARTY325(*), il sera chargé du contrôle de la régularité de toute la procédure d'enquête, mais aussi chargé d'autoriser toute mesure pouvant porter atteinte à la liberté et aux droits de la défense. Son regard vierge sur les investigations menées ainsi que le renforcement des droits de la défense dans le cadre de la saisine des juridictions de jugement, devraient pallier à la partialité dont est emprunt l'actuel juge d'instruction béninois.

    Quant au juge des enfants, il est habilité à instruire et présider la juridiction de jugement dans le cadre des infractions commises par les mineurs de dix huit ans. La partialité de ce dernier n'a jamais été remise en cause. Elle a au contraire été clairement affichée mais justifiée au profit d'un intérêt supérieur de l'enfant. Les partisans d'une telle position, ont mal circoncit le problème et utilisent à tort la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet il est insensé de dépouiller le mineur des garanties minimales du droit au procès équitable. La défense du droit du mineur à un juge impartial doit être défendue, tout en la conciliant avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Mais l'impartialité fonctionnelle n'est pas la seule dimension de l'impartialité recélant des difficultés. L'exercice en justice de l'impartialité personnelle du juge semble faire montre d'une certaine inefficacité. En effet, plusieurs mécanismes procéduraux de contrôle de la partialité du juge ont été accordés aux justiciables, parmi lesquels, la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Une certaine prudence plane dans l'exercice par le plaideur de ses garanties d'impartialité, qui semblent dans certains cas, causer plus de mal que de bien au plaideur. La récusation possède des effets pervers, qui déploient leur plein effet en cas de rejet de la demande. Le cas échéant, le sentiment de défiance que constitue pour le juge la demande d'exclusion, fait naître en lui, des sentiments d'hostilité nuisibles à son impartialité. De plus, à un fichier peu modernisé des registres d'état civil permettant de justifier la qualité de conjoint d'un juge, l'intérêt à la contestation de la concubine du juge témoigne de cas de partialité exclusif de récusation.

    En dehors des obstacles inhérents aux garanties d'impartialité exercées par les plaideurs, les règles réprimant et compensant le préjudice causé par la reddition d'une décision partiale sont tout simplement inefficientes. Le régime de la responsabilité des juges au Bénin est consacré par : l'échec de la responsabilité pénale dans son volet répressif, ainsi que la faible portée de la responsabilité disciplinaire et civile du juge. Il n'a jamais été exercé la procédure de prise à partie et rares sont les sanctions pénales prononcées au Bénin, A l'absence d'un régime pénal spécifique au vice de partialité, qui semble lié au régime spécifique de la responsabilité pénale de droit commun des juges , semble s'y adjoindre les incertitudes d'un régime disciplinaire soumis à la corporation, dont il est permis de douter de la neutralité eu égard à la composition du CSM.

    En somme, l'impartialité du juge reste une conception vaste qui ne se limite pas aux aspects précités. Elle est vaste d'abords du pont de vue des personnes sur qui pèse l'obligation d'impartialité, qu'il s'agisse du juge, de l'arbitre ou récemment de l'enquêteur326(*) D'autres mécanismes doivent être pris en compte pour aller dans le sens d'une forte réduction des risques de partialité. Aux nombres de ces mécanismes, l'exposé des motifs et la collégialité retiendront l'attention ici. L'exposé des motifs des décisions juridictionnelles est important, en ce sens qu'il est le gardien de l'apparence d'impartialité de la décision du juge. Il est une garantie à part entière, propre à prévenir les excès de l'intime conviction du juge. Ceci prend plus d'importance dans le contexte béninois, d'autant plus que « les arrêts de la Cour d'assises ne sont pas motivés en l'état des législations des pays de la sous région ouest africaine »327(*).

    Quant à la collégialité, «du juge unique ou des juges en collège, on ne parlera jamais assez »328(*).La collégialité, est un principe, une règle d'organisation des juridictions. Elle est plus précisément «  une règle traditionnelle de l'organisation judiciaire continentale, prise par opposition à l'organisation judiciaire anglo-saxonne, que les juridictions doivent être composées de plusieurs magistrats »329(*). Bien que l'incertitude plane sur ce mécanisme, il semblerait que ce soit la collégialité qui soit le principe, et l'unicité, l'exception, ceci en raison entre autre du fait que, les débats sur l'unicité se sont toujours vus limités au premier degré de juridiction et que la collégialité de la juridiction d'appel a toujours fait l'unanimité.330(*)

    Le principe de la collégialité induit le secret du délibéré de la juridiction. De plus, la décision collégiale est celle de la juridiction, elle ne doit pas servir à la connaissance, des avis et des raisons ayant motivées individuellement chaque juge.331(*) Qu'il s'agisse de la formation à juge unique, ou de la formation collégiale, ces deux modes de jugements présentent, à la fois des avantages et des inconvénients.332(*) Certes, même si, théoriquement, la formation à juge unique, multiplie par trois les possibilités de l'institution judiciaire, la formation collégiale parait offrir plus de fiabilité. En outre, « la collégialité est une garantie contre les défaillances individuelles des magistrats, quelles soient volontaires (corruption, aveuglement idéologique) ou involontaires (préjugés dus à des origines sociales ou intellectuelles) »333(*).

    Pour Gilbert AHOUANDJINOU, les juridictions collégiales sont celles qui, aux yeux de tous, semblent présenter des garanties de bonne justice, puisqu'elles offrent des possibilités de discussion et d'échanges d'idées, en tout temps, entre juges siégeant. Les jeunes juges composant le collège, trouvent par là même l'occasion de se former334(*).

    La collégialité335(*) n'immunise pas contre le vice de partialité d'une décision du juge, car la décision n'empêche pas le juge d'être individuellement partial. Par ailleurs, le sort de la partialité ou non, de la décision est laissé à la majorité des juges partiaux ou impartiaux. On peut en déduire que la collégialité n'offre pas un mécanisme permanent de protection contre un vice de partialité. Celle-ci apparait tantôt comme un instrument de correction du vote partial d'une minorité de juges, tantôt comme, une porte ouverte à la dictature d'une majorité de juges partiaux.336(*) La collégialité peut être certes, dans certains cas, un aiguillon de l'impartialité, mais, dans la pratique béninoise, les délibérés collégiaux sont bien des fois illusoires. Cette illusion trouve entre autre, sa justification dans «  l'inorganisation des problèmes de personnalité tels le manque d'humilité, la timidité ou autres »337(*). Par ailleurs, en analysant la collégialité, du point de vue financier, elle est moins favorable au Bénin, en raison, de l'exigence de plus d'effectifs, ainsi que de la lenteur dans la reddition des décisions.338(*) .

    Ces quelques aspects et problèmes inhérents au principe de l'impartialité, loin d'avoir saisi le concept, traduisent plus que jamais la nécessité d'une analyse approfondie de la notion afin d'opérer une réforme en profondeur des aspects fondamentaux du système législatif actuel.

    BIBLIOGRAPHIE

    I) OUVRAGES GENERAUX

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    II) OUVRAGES SPECIAUX

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    - COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1996, 200p

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    - GUILLERE-MAJZOUB (F.), la défense du droit à un procès équitable, Bruxelles, BRUYLANT, 1999, 319p

    - INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DES AVOCATS EUROPEENS et INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DU BARREAU DE BORDEAUX, le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruxelles, Bruylant, 2001, 160p

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    - STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991,p167

    III) ARTICLES ET REVUES

    - BOUCOBZA (I.), « Italie : indépendance du parquet. Le cas de l'opération mani Pulite », in Mouvements 4/2003 (n°29), p 36- 40

    - DELMAS-MARTY (M.), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009

    - FRISON-ROCHE (A.M.), « l'impartialité du juge » in Recueil Dalloz 18°cahier chron 1999, pp 53-57

    - GARAPON (A.), « les nouvelles responsabilités de la justice » in Les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris, éditions Nicolas Philippe, 2003, 235p

    - GIUDICELLI (A.), « chronique de jurisprudence » in Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, juillet / septembre 2008, n°3, p 631

    - OTTENHOF (R.), «  la responsabilité pénale des mineurs dans l'ordre interne et international » in Revue internationale de droit pénal 3/2001, (volume 72) p 663-668.

    - RINGELHEIM (F.) (Sous la direction de), «  la discipline des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, n°2, 1991, p 35

    IV) THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS

    - AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, 400p

    - ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), « la récusation des magistrats au Bénin », Rapport de stage, Université Nationale du Bénin/ Ecole Nationale d'Administration, option magistrature, 2000, 40p

    - ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998,103p

    - DJOGBENOU (J.), la privation de la liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey-Calavi, 2007, 316p

    - LIAMIDI (B.), L'exercice des droits de la défense devant le juge d'instruction au Bénin, mémoire de DEA, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2010, 110p

    - MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, 142p

    V) JURISPRUDENCE

    - BERGER (V.), jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, Paris, coédit. Sirey et Dalloz, 6ème édit., 1998,725p

    - Cour Constitutionnelle, Recueil des décisions et avis, année 2000, décembre 2001, 321p

    - Cour Constitutionnelle, Recueil des décisions et avis, année 2001, novembre 2002, 487p

    - PRADEL (J.) et VARINARD (A.), Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, 414p

    VI) LEXIQUES ET DICTIONNAIRES

    - CORNU (G.), (Sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd, 2004, p965

    - GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14°ed, 2001, p544

    - LAROUSSE, dictionnaire de poche, Paris, éditions Larousse, 2009, 1031p

    - ROBERT (P.), Dictionnaire Le Nouveau petit Robert, Paris, SEJER, 2004, 2949p

    VII) SOURCES LEGISLATIVES

    - Code OHADA, Traité et Actes uniformes, commentés et annotés, juriscope, 2008, 1070p

    - Code de Procédure Civile de 1958 applicable en République du Bénin

    - Code de procédure pénale de 1967 applicable en République du Bénin en vertu de l'ordonnance n°25 P.R. /M.J.L., portant code de procédure pénale

    - Code des personnes et de la famille du Bénin

    - Constitution béninoise du 11 Décembre 1990

    - DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), Code de droit international des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, 851p

    - Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de procédures Applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême

    - Loi organique n° 94-027 du 15 juin 1999 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature

    - Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    - Ordonnance n° 45-174 du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante

    - Ordonnance n°69/23/P.R. /M.J.L. du 10 juillet 1969 relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans au Bénin

    VIII) AUTRES SOURCES

    http://www.cour-constitutionnelle-benin.org

    http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.

    http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html. Il

    TABLE DES MATIERES

    Sommaire.....................................................................................1

    Introduction ...................................................................................3

    PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE FONCTIONNELLE DU JUGE..13

    CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'NTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE.............................................................13

    SECTION 1 :l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause.......................................................13

    Paragraphe1 : Le pré-jugement nuisible, exclusif de l'impartialité........................................................................14

    A) Le pré jugement né du cumul des fonctions de poursuite d'instruction et de jugement ....................................................................14

    B) Le pré-jugement né du cumul des fonctions du juge civil..........17

    Paragraphe2 :Le pré-jugement inoffensif justifiant le cumul..........19

    A) Les positions jurisprudentielles de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française et de la Cour

    européenne des droits de l'homme...................................19

    B) la position du droit positif béninois......................................22

    SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents.............................................25

    Paragraphe1 : Le principe du double degré d'instruction................26

    A) L'interdiction d'un cumul successif des fonctions d'instruction........26

    B) La dualité d'instruction en tant qu'aiguillon de l'impartialité des décisions juridictionnelles.................................................29

    Paragraphe 2 : La dualité de juridiction ........................................29

    A) Un droit procédural d'appel....................................................30

    B) Une éventuelle décision partiale réformée...............................31

    CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE.........................................33

    SECTION 1 : La double mission d'investigation et de juridiction du juge d'instruction...............................................................................33

    Paragraphe 1 : La non stigmatisation du cumul des fonctions du juge d'instruction...................................................34

    A) Le cumul légalement concevable.........................................34

    B) La partialité certaine des ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction........................................ ...............35

    Paragraphe 2 ;La nécessité d'une réforme de l'instruction............39

    A) Les velléités des réformes................................................40

    B) La suppression du juge d'instruction et l'avènement d'un juge des enquêtes et de la liberté..................................42

    1)l'instauration d'un cadre unique d'enquête par le transfert au parquet des pouvoirs d'investigations...............43

    2) L'institution d'un juge des enquêtes et de la liberté .......45

    SECTION 2  : Le juge des enfants : juge d'instruction et de jugement .........................................................46

    Paragraphe 1 : Une impartialité sacrifiée....................................47

    A) Un sacrifice légalement consenti.........................................47

    B) Une jurisprudence favorable à la partialité.............................49

    Paragraphe 2 :: la nécessité d'une réforme de la juridiction des mineurs......................................................50

    A) Le leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant ................................50

    B) La nécessaire séparation des fonctions du juge des enfants.........53

    DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE DU JUGE.....55

    CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA PARTIALITE................................................................................55

    SECTION 1 : La garantie contre le pré-jugement explicite : la récusation..................................................................................55

    Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la récusation........................56

    A) Les caractéristiques de l'outil procédural............................56

    B) Les cas donnant ouverture à la récusation ................... ...58

    Paragraphe 2 : Les limites de la récusation...............................60

    A) La portée limitée de la garantie légalement instituée.......... ....60

    B) Les causes de partialité exclusives de récusation..................63

    SECTION 2 :La garantie contre le pré-jugement implicite :le renvoi..65

    Paragraphe1 : La notion de renvoi d'une juridiction à une autre.....65

    A) Le pré-jugement comme cause justifiant le renvoi ................65

    B) La typologie des renvois..................................................67

    1) Le renvoi pour cause de suspicion légitime comme garantie principale d'impartialité......................................67

    2) Le renvoi pour cause de sûreté publique comme garantie secondaire d'impartialité................................................69

    Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face au risque d'un pré-jugement secrètement porté......................................70

    A) La procédure de renvoi......................................................70

    B) La portée du renvoi.......................................................................71

    CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE............................................................................73

    SECTION 1 : Une responsabilité pénale quasi inexistante..................73

    Paragraphe 1 : La responsabilité pénale limitée de droit des juges..73

    A) A la recherche de la légalité de la répression ..........................74

    B) La mise en oeuvre de la responsabilité des juges......................76

    Paragraphe 2 : Une irresponsabilité pénale de fait ......................79

    A) Une irresponsabilité de fait constatée ...................................79

    B) Une infraction de partialité à ériger en principe légal...............81

    SECTION 2 : Des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées......................................................................82

    Paragraphe 1: La portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges.............................................................82

    .

    A) Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire......................................................................82

    1)La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du juge........83

    2)Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué...............85

    B) La dépendance de l'organe de disciplinaire envers le pouvoir exécutif... ............................................................86

    Paragraphe 2 : La responsabilité civile des juges : un mécanisme à dynamiser.........................................................................87

    A) Les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité......88

    1) La notion de prise à partie ...............................................88

    2) Procédure et effets de la prise à partie...............................90

    B) Un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer.........91

    1) La suppression de la prise à partie....................................91 2) La responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des juges...............................................................................92

    CONCLUSION................................................................................94

    BIBLIOGRAPHIE.............................................................................99

    TABLE DES MATIERES..................................................................104

    * 1 Jean de la Fontaine. Les animaux malades de la peste.

    * 2 FRANCILLON (J.), (préface de), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998

    * 3 ibidem

    * 4La traduction oecuménique de la Bible, DEUTERONOME, Chap. XVI verset 19, Paris, éd. Le CERF, p 228

    * 5 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université Yaoundé II, 1998, p 7

    * 6 JOSSERAND (S.), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 2

    * 7 BILLON (Y) et D. (Ph), « Attitudes du public face à la justice pénale et vision du monde » in RSC, 1984, p 480, cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 10

    * 8Hors de la sphère juridique en effet, de multiples domaines d'activité réclament l'impartialité de leurs acteurs. Le professeur, dans l'appréciation qu'il porte sur le travail de son élève, ne doit pas s'attacher à d'autres considérations que la valeur de la réflexion menée. L'éthique impose à l'historien, dans la recherche et l'analyse du passé, de ne pas travestir la vérité des faits, pour en tirer des conclusions au service d'une idéologie. Il appartient encore au critique d'art d'ignorer les diverses influences extérieures destinées à obtenir de lui un compte rendu de l'oeuvre élogieux ou acerbe.

    * 9 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème édit., 2001, p 321

    * 10 CORNU (G.), (sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd, 2004, p 512

    * 11 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p 60

    * 12 Décision DCC 02-0940 du 13 Août 2002, Cour constitutionnelle du Bénin AGBLO G. L. Léonard, Recueil des décisions et avis, année 2002, 4ème trimestre ,décembre 2003, p 389

    * 13 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 60

    * 14 OST (F.), «  Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraineur. Trois modèles de justice », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, p 584

    * 15 http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.

    * 16 ROBERT (P.), Dictionnaire Le Nouveau petit Robert, Paris, SEJER, 2004, p 1316

    * 17 CORNU (G.), (Sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p 458

    * 18 PRADEL (J.), Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 41

    * 19 PRADEL (J.), op. cit., p 41

    * 20 GUINCHARD (S.) et FERRAND (F.), Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz, 28ème édit., 2006, p 561

    * 21 MATSCHER (F.), «  la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » in les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, BRUYLANT, 1996, p 35

    * 22 L'indépendance organique résulte des règles inhérentes à la composition du tribunal ainsi que de celles touchant la nomination des magistrats, leur révocabilité et la durée des fonctions qu'ils exercent.

    * 23 L'indépendance procédurale implique quant à elle, « le loisir d'accomplir des fonctions juridictionnelles », plus précisément, l'exemption de toute ingérence extérieure à la juridiction

    * 24 GUILLERE-MAJZOUB (F.), la défense du droit à un procès équitable, Bruxelles, BRUYLANT, 1999, p 45

    * 25 GUINCHARD (S.), «  Indépendance et impartialité du juge. Les principes de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p4

    * 26 PRADEL (J.), op. cit., p 41

    * 27 MATSCHER (F. ), op. cit., p 36

    * 28 GUINCHARD (S.), op. cit., p4

    * 29 LAROUSSE , dictionnaire de poche, Paris, éditions Larousse, 2009, p 678

    * 30 LALANDE (A.), vocabulaire technique et critique de la philosophie, 3e éd , PUF, 1993, cité par ASSOUMOU (C.E.), op.cit., p9

    * 31 THIEBERGE. GUELFUCCI (C.), `'libres propos sur la transformation du droit des contrats'' in, Revue trimestrielle de Droit civil, 1997 p 357-385, cité par ASSOUMOU (C.E.), op.cit., p 9

    * 3233 LAROUSSE, op. cit., p 545

    * 34 DE PONTBRESSIN (P.), « la neutralité du juge » in  Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruxelles, BRUYLANT, 2001, p 79

    * 35 http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.

    * 36 DE PONTBRESSIN (P.), « la neutralité du juge » in  Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruxelles, BRUYLANT, 2001, p 79

    * 37 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 9

    * 38 LAROUSSE, op. cit., p 300

    * 39 CORNU (G), op. cit., p 453

    * 40 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p8

    * 41FRANCILLON (J.), (préface de), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998.

    * 42 FRANCILLON (J.), (préface de), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998

    * 43 QUILLERE-MAJZOUB (F.), La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, Bruxelles, 1999 ;p51

    * 44 CADIET (L.), Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997 , p34

    * 45 CADIET (L.), op cit., p 35

    * 46 QUILLERE-MAJZOUB (F.),op. cit., p17

    * 47 Cf. Article 14 du PIDCP

    * 48 Le continent européen était aussi dans cette vague de légalisation du droit à un procès équitable. En effet, seulement deux ans après l'adoption de la DUDH, l'Europe s'était déjà doté d'une convention protectrice du droit à l'impartialité du tribunal. Ce droit est consacré à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, plus connu sous le nom de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

    * 49 Cette disposition prescrit en effet le droit à être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale

    * 50 Le mécanisme par exemple de la récusation ou celui du renvoi tel que mis en place par le code de procédure pénale participe de la protection de l'impartialité en droit répressif béninois

    * 51 SERMET (L.), Convention européenne des droits de l'homme et contentieux administratif français, Paris, ECONOMICA, 1996, p 223

    * 52 MATSCHER (F.) «  la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » in les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, BRUYLANT, 1996, p 42

    * 53 MATSCHER (F.), op. cit., p 42

    * 54 MATSCHER (F.), op. cit., p 42

    * 55 DEBOVE (F.) et FALLETTI (F.), précis de droit pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, coll. MAJOR, 2e édit. , 2001, p 291

    * 56 GUINCHARD (S.), «  Indépendance et impartialité du juge. Les principes de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 26

    * 57 GUINCHARD (S.), op. cit., p 25

    * 58 GUINCHARD (S.), op. cit., p27

    * 59 NORMAND (J), « l'impartialité du juge en droit judiciaire privé français », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 70

    * 60 RASSAT (M. L.), Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL ,1e édit., 2001, p 58

    * 61RASSAT (M. L.), op. cit., p 58

    * 62 Aux termes des dispositions de l'article 25 du CPPB, «  le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». Quant à l'article 69 dudit code, il prescrit que « le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité »

    * 63 Le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont, en droit béninois, les organes chargés respectivement au premier et au second degré de l'instruction des causes qui leur sont soumises.

    * 64 Ce principe admet des tempéraments qui peuvent varier d'une législation à une autre. Tel est l'exemple entre autres, en droit béninois, du cas de l'article 36 du CPPB, qui permet au juge d'instruction, en cas d'empêchement du procureur de la République, et à défaut de substituts pour le remplacer, d'exercer cumulativement ses fonctions avec celles du ministère public Par ce cumul, le juge est appelé à exercer provisoirement, ses fonctions, cumulées à celles de poursuites.

    * 65 On entend par réquisition, une formulation écrite ou orale par laquelle le représentant du ministère public fait connaître aux juridictions d'instruction ou de jugement, la mesure qu'il leur demande de prendre

    * 66 Cf. Article 207 du CPPB

    * 67 ibidem

    * 68 Cf. Art 49 al. 2 et 253 du CPPF

    * 69DEBOVE (F.) et FALLETTI (F.), précis de droit pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, coll. MAJOR, 2e édit.,2001,p 293

    * 70 GUINCHARD (S.), «  Indépendance et impartialité du juge. Les principes de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 31

    * 71 GUINCHARD (S.), op. cit., p 32

    * 72 GUINCHARD (S.), op. cit., p39

    * 73 GUINCHARD (S.), op. cit., p 40

    * 74 TARZIA (G.),  « L'impartialité du juge et le procès équitable à la lumière de la constitution italienne », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p110

    * 75 GUINCHARD (S.), op. cit., p39

    * 76 TARZIA (G.),  « L'impartialité du juge et le procès équitable à la lumière de la constitution italienne », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p110

    * 77 SALETTI (A.), « La connaissance anticipée du litige et l'impartialité du juge du fond », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p127

    * 78 NORMAND (J.), « L'impartialité du juge en droit judiciaire privé français », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 76

    * 79 ibidem

    * 80 Le président du tribunal est le juge des référés. Il statue en vertu de l'urgence et prescrit toute mesure conservatoire, car il ne peut en vertu de l'article 806 du CPC, préjudicier le fond de la cause qui lui est soumise. Ceci n'est pas le cas lorsqu'en tant que juge de l'exécution, il statue en vertu de l'article 49 de l'AU/PSR-VE sur toute difficulté d'exécution. Il peut donc préjudicier le fond de la cause qui lui est soumise.

    * 81 TARZIA (G.),  op. cit., p 111

    * 82 Ceci exclu en droit positif béninois, toute préoccupation pouvant être liée à la tentative de conciliation en droit du travail, opéré par l'inspecteur du travail, avant la saisine des juridictions, en cas d'insuccès.

    * 83 En matière de saisie des rémunérations, l'AU/PSR-VE, a prévu une tentative de conciliation obligatoire, à laquelle procède le président du tribunal (article 179 et 182). Le risque serait élevé, si encas d'insuccès, ce dernier était saisi en vertu de l'article 49 dudit acte uniforme, pour statuer sur les difficultés d'exécution.

    * 84 TARZIA (G.),  op. cit., p 111

    * 85 Crim 17 juillet 1957, www.courdecassation.fr

    * 86 Ceci est vrai, d'autant plus que  tout jugement d'incompétence contient un présupposé sur la qualification des faits et sur l'éventualité de leur commission 

    * 87 PRADEL (J.) et VARINARD (A.), Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, p4

    * 88 PRADEL (J.) et VARINARD (A.), op. cit., p11

    * 89 André B. chronique de jurisprudence, RSC 1987, p 465, cité par JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 61

    * 90 Note sous crim 7 janvier et 6 Novembre 1986, D 1987 jurisprudence, p 237, cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 61

    * 91 Crim 6 novembre 1986, in Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, p4

    * 92 ibidem

    * 93 PRADEL (J.), «  La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français, RSC 1990, p 701 cité par JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 62

    * 94 CEDH, Sainte Marie contre France 16 décembre 1992 conseil de l'Europe, 78/1992/330/403 RSC 1993 p 367, JD 1993, p 758

    * 95 Décision DCC 00-040 du 29 juin 2000, Cour constitutionnelle du Bénin, SONACOP SA (Me POGNON), Recueil des décisions et avis, 2000, p148

    * 96 Décision DCC 00-040 du 29 juin 2000, op cit., p149

    * 97 Nous avons souligné plus haut le passage de la décision où la Cour constitutionnelle béninoise l'affirme expressément.

    * 98 Décision DCC 01-105 du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle du Bénin ; HOUNNOU A. Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001, p 425

    * 99 Décision DCC 01-105 du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle, HOUNNOU A. Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001, p 425

    * 100 ibidem

    * 101 Cette habilitation découle des prescriptions du chapitre II du titre III du CPPB

    * 102GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14°éd, 2001, p 618

    * 103 Cf. Art. 67 CPPB

    * 104 Cf. Article 37 al 2 CPPB

    * 105 Cf. Article 169 al 1 «La chambre d'accusation est une section de la Cour d'Appel composée d'un président et de deux magistrats, désignés pour l'année judiciaire par le président de ladite Cour... »

    * 106 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 31

    * 107 Cf. Art 183 al 1 du CPPB

    * 108 Cf. Art 184 al 3 du CPPB

    * 109 Cf. Ar148 al 2 du CPPB

    * 110 3 jours aux termes de l'article 164 al 4 du CPPB

    * 111 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14 ème édit, 2001, p223

    * 112 PRADEL (J.), Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 869

    * 113 ibidem

    * 114 RAVARANI (G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental : l'appel » in Justice et droits de l'homme, XXVIII° congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et d'inspiration Française, p 211

    * 115 Cf. Art 458 du CPPB

    * 116 Cf. Art 462 du CPPB

    * 117 Pour la cour de cassation française, puisqu'il s'agit de faire respecter a posteriori le contradictoire, il n'y a pas atteinte au principe d'impartialité du juge appelé à connaître une seconde fois de la même cause. Pour la CEDH, la réponse est plus nuancée. Elle estime qu'il y a atteinte si le tribunal est présidé par un juge qui a rendu la première décision, et s'il n'existe pas de contrôle d'un organe judiciaire pouvant décider de l'issue du litige.

    * 118 Cf. Art 468 du CPPB

    * 119 JOSSERAND (S.), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 169

    * 120 JOSSERAND (S.), op. cit., p 168

    * 121 RAVARANI (G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental : l'appel » in Justice et droits de l'homme. XXVIII° congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et d'inspiration Française, p 216

    * 122 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p39

    * 123 Voir article 155 du CPPB

    * 124 MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p 9

    * 125 On ne pourra parler de partialité de la décision juridictionnelle du juge d'instruction, que lorsque, dans un premier temps, la mission d'enquête lui permet d'avoir une connaissance du fond du litige, ce qui est le cas. La partialité sera par la suite consacrée via l'ordonnance juridictionnelle, qui sera le moyen pour le juge d'instruction de formaliser le préopiné qu'il s'est forgé lors des investigations

    * 126 GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, tome 3, Paris, 1912, n° 711, p 20, cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p82

    * 127 JOSSERAND (S.), op.cit.., p80

    * 128 MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p 9

    * 129DJOGBENOU (J.), la privation de la liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey-Calavi, 2007, p93

    * 130 CORNU (G.), (Sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd, 2004, p 286

    * 131 De la décision de mise en détention l'on peut y lire et en conclure le refus de mise en liberté

    * 132 DJOGBENOU (J., la privation de la liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey-Calavi, 2007, p 97

    * 133 DJOGBENOU (J.), op. cit., p98

    * 134 PRADEL (J.), Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 607-608

    * 135 MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p9

    * 136 DJOGBENOU (J.), op. cit., p 98

    * 137 MARTIN (E.), op. cit., p9

    * 138 JOSSERAND (S.), op. cit. p 83

    * 139 ibidem

    * 140 PRADEL (J.), op. cit. p 606-607

    * 141 PRADEL (J.), «La mise en état des affaires pénales. Propos sceptiques sur le rapport de la commission justice pénale et droits de l'homme » D. 1990, chr. p 301 cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 85

    * 142 http://www.legavose.fr/blog/olivier-robert-justite-junior cité par LIAMIDI (B), L'exercice des droits de la défense devant le juge d'instruction au Bénin, mémoire de DEA, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2010, p. 61

    * 143MARTIN (E), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p9-10

    * 144 DELMAS-MARTY (M.), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009, p 7

    * 145 LIAMIDI (B.), L'exercice des droits de la défense devant le juge d'instruction au Bénin, mémoire de DEA, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2010, p65

    * 146 CONTE (P), «  Les gâleux de la République. A propos de l'affaire d'OUTREAU », JCP G 2006, I. 101, p. 19, cité par MARTIN (E), op. cit.., p 66

    * 147 L'affaire d'OUTREAU concernait dix sept personnes, soupçonnées d'avoir participé à un réseau international de proxénétisme d'enfants, puis de les avoir violés. Sept d'entre eux seront reconnus innocents lors du procès en première instance de .Saint- Omer en Mai et Juin 2004, et six seront condamnés. Sur appel de ceux-ci devant la Cour d'assises de Paris. ; celle-ci prononcera un acquittement général le 1er décembre 2005, or certains des accusés avaient passés entre un an et trois ans de détention provisoire.

    * 148 MARTIN (E), op. cit., p 66

    * 149 Elle préconisait une nouvelle structure. Le parquet sera chargé de l'enquête initiale, celle-ci étant ouverte soit par le parquet, la police judiciaire ou la constitution de partie civile de la victime

    * 150 DELMAS-MARTY (M.), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009, p6

    * 151 DJOGBENOU (J.), Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p6

    * 152 VERDURA-RECHENMAN (D.), « L'Italie : De l'Etat des juges à la République des Juges », in L'indépendance de la magistrature en France et en Italie, Versailles, coédit.. La Revue Juridique des Barreaux et Dalloz, 1999, p199.

    * 153 VERDURA-RECHENMAN (D.), op. cit., p 200

    * 154 BOUCOBZA (I.), « Italie : indépendance du parquet. Le cas de l'opération Mani Pulite », in Mouvements 4/2003 (n°29), p3

    * 155 , DJOGBENOU (J.), Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 6

    * 156 Ceci permet de prôner une certaine égalité des armes au cours de l'enquête, contrairement à l'inégalité consacrée par l'actuel système répressif béninois. Il ne s'agit plus de faire intervenir la défense à partir du premier interrogatoire de comparution mais de lui laisser les moyens, d'intervenir comme en procédure accusatoire dès la garde à vue.

    * 157 MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p 35

    * 158Le juge des enquêtes et de la liberté, parce que détenant le pouvoir de statuer sur toutes atteintes aux droits fondamentaux, est seul compétent pour décider du prolongement de la garde à vue ou du placement sous contrôle judiciaire, ou en détention provisoire.

    * 159 MARTIN (E.),op. cit., 36

    * 160 MARTIN (E.),op. cit., p 35

    * 161 DEFFERRARD (F.), La suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p 284

    * 162 HUYETTE (M.), « commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 1993, procureur general près la cour d'appel de Reins », RSC 1994, p 67, cité par JOSSERAND (S), op. cit., p 75

    * 163 JOSSERAND (S.), op. cit. p73

    * 164 Crim 7 avril 1993, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, p5

    * 165 JOSSERAND (S.), op. cit. p 72

    * 166 JOSSERAND (S.), op. cit. p 73

    * 167 Crim ,7 avril 1993, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, p5

    * 168 JOSSERAND (S), op. cit., p 74

    * 169Crim ,7 avril 1993, Les grands arrêts de la procédure pénale, op. cit., p 5

    * 170 C.E.D.H. , 24 février 1993, Fey, JCP 1994, I, n° 18, obs. F. SUDRE, cité par DEFFERRARD (F.), La suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p 284

    * 171 http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf

    * 172 http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf

    * 173 Rapport cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 76

    * 174 OTTENHOF (R.), «  la responsabilité pénale des mineurs dans l'ordre interne et international » in Revue internationale de droit pénal 3/2001, (volume 72) p 663-668.

    * 175 JOSSERAND (S.), op. cit. p 78

    * 176 CEDH, 24 Août 1993, Nortier c. Pays-Bas, BERGER (V), jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris, coédit. Sirey et Dalloz, 6ème édit., 1998, p 181-182

    * 177CEDH, 2 mars 2010, ADAMKIWICZ C. Pologne, http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html. Il

    * 178 CEDH, 2 mars 2010, ADAMKIWICZ C. Pologne, http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html. Il

    * 179 ibidem

    * 180 En effet, même s'il s'est convaincu lors de l'instruction de l'innocence du mineur, alors que le juge des enfants l'a déclaré coupable, le juge d'instruction ne peut que s'y conformer et prononcer malgré tout une peine en fonction de la personnalité du mineur.

    * 181 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p60

    * 182 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ed, 2001, p486

    * 183 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), « la récusation des magistrats au Bénin », Rapport de stage, Université Nationale du Bénin/ Ecole Nationale d'Administration, option magistrature, 2000, p24

    * 184 FETTWEIS (A.), Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p 426, cité par CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 180

    * 185 LEMONDE (M.) et TULKENS (F.), «  L'impartialité du juge : vers des principes directeurs ? » in L'éthique du juge : une approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003, p 129

    * 186 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), op.cit., p25

    * 187 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p63

    * 188 Cf. Article 378 du Code de Procédure Civile

    * 189 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), op.cit., p25

    * 190 Cf. Article 538 du CPC

    * 191 Cf. Art 534 du CPPB

    * 192 CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 184

    * 193 Cf. Article 537 du CPPB en son point 8 qui énonce que le juge peut être récusé si ce dernier «  ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareil question que celle débattue entre les parties »

    * 194 Ainsi aux termes des dispositions de l'article 44 du code de procédure civile, les juges des tribunaux de première instance ou juges de paix pourront faire objet de récusation. Les juges pourront être récusés : 

    « 1°Quand ils auront intérêt personnel à la contestation ;

    2°Quand ils seront parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain

    inclusivement ;

    3°Si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une

    des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

    4°S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint

    5°S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire »

    * 195 Cf. Article 126 du Code des Personnes et de la Famille du Bénin

    * 196ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 17

    * 197 ROETS (D.), Impartialité et justice pénale, Paris, Cujas, 1997, p 214 cité par ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 71

    * 198 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p71

    * 199HESS (B.), « L'impartialité du juge en droit allemand », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 162

    * 200 Une cause de récusation que ne connait d'ailleurs pas le droit allemand

    * 201 CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 183

    * 202 HESS (B.), op. cit., p 162

    * 203 Cf. Art 47 du CPC

    * 204 DITTRICH (L.), «  La procédure de récusation du juge en droit italien », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,, 2006, p 141

    * 205 DITTRICH (L.), op. cit., p 152

    * 206 Idem

    * 207 ASSOUMOU (C.E.),op. cit., p 73

    * 208JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p245

    * 209 JOSSERAND (S.), op. cit., p 240

    * 210 LEMONDE (M.) et TULKENS (F.), «  L'impartialité du juge : vers des principes directeurs ? » in L'éthique du juge : une approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003, p 129

    * 211 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 110

    * 212ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p59

    * 213 JOSSERAND (S.), op. cit., p 105

    * 214 JOSSERAND (S.), op. cit., p 107

    * 215 Le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, semble destiné à préserver l'avancée du procès, des entraves tenant à l'organisation et au fonctionnement interne du service public de la justice. La bonne administration de la justice défend des valeurs que les parties ne sont pas à même d'apprécier, puisqu'elles ne sont pas destinées à préserver leurs intérêts particuliers. Ainsi, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction de condamnation, et que ni le juge d'instruction, ni le procureur de la république ou le tribunal de ce lieu de détention ne peuvent connaitre des infractions qui lui sont imputées, seul le ministère public pourra demander le renvoi. Ce renvoi semble être opéré pour le bon fonctionnement de la justice.

    * 216 Cf. Article 534 du code de procédure pénale

    * 217 JOSSERAND (S.), op. cit., p 115

    * 218GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13éd, p 532

    * 219 CORNU (G.), (Sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd, 2004 p 800

    * 220 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 48

    * 221 JOSSERAND (S.), op. cit., p 115

    * 222 DEFFERRARD (F.), la suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p 267

    * 223 224 DEFFERRARD (F.), op. cit., p268

    * 225 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., ,p 49

    * 226 Aux termes des dispositions de l'article L 131-2 du code des communes en vigueur en France, l'ordre public consiste en la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique

    * 227 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 47

    * 228 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998,

    p119

    * 229 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 49

    * 230 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 57

    * 231 JOSSERAND (S.), op. cit., p119

    * 232 Ceci se déduit de la lecture du titre V, du livre IV, du code de procédure pénale, intitulé « Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre »

    * 233 Ainsi, ces dispositions seront complétées par celle de l'article 66 de la loi n°2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême

    * 234 Il s'agit en l'occurrence de la loi n°2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême

    * 235 Il est important de spécifier qu'il s'agit ici du droit et de la procédure pénale car il n'existe pas de renvoi pour cause de suspicion légitime en procédure civile au Bénin.

    * 236 En effet, l'article 534 du CPP distingue trois types de renvois : le renvoi pour cause de suspicion légitime, celui pour cause de sureté publique et le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

    * 237 Cf. Article 66 alinéa 1er de la loi n°2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême

    * 238 Cf. Article 66 alinéa 2 de la loi précitée

    * 239 Cf. Article 66 in fine de la loi précitée.

    * 240 JOSSERAND (S.),op. cit p 96

    * 241 JOSSERAND (S.),op. cit p 97

    * 242 JOSSERAND (S.),op. cit., p99

    * 243 DEFFERRARD (F.), la suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p287

    * 244 DEFFERRARD (F.), op. cit., p 281

    * 245 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998,p 57

    * 246 JOSSERAND (S.),op. cit., p 119

    * 247 ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 57

    * 248 Décision DCC 01-105 du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle, HOUNNOU A. Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001,

    * 249 JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 p 547

    * 250 JOSSERAND (S), op. cit. p 547

    * 251 JOSSERAND (S), op. cit. p 548.

    * 252 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

    * 253 JOSSERAND (S.), op. cit. p 549

    * 254 Elle procède d'un véritable travail d'esprit pour trouver une véritable assise légale à la reddition d'une décision partiale car, nécessitant d'énormes efforts de réflexion pour rattacher le vice de partialité à telle ou telle faute du juge, prévue et punie

    * 255 Cf. Art 166 du code pénal

    * 256 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p. 26.

    * 257 TOURNEAU (Phillippe Le), cité par AHOUANDJINOU (G.C), op. cit.,p 26

    * 258 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

    * 259 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

    * 260 La législation se doit donc pour empêcher l'impunité, de distinguer entre un mal jugé non intentionnel exclusif de responsabilité, et le mal jugé intentionnel, qu'est la partialité évidente d'une décision

    * 261 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

    * 262AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

    * 263 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 556

    * 264 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 31

    * 265 Cf. Article 547 alinéa 1 du CPPB

    * 266 Cf. Article 547 alinéa 2 et 3 du CPPB

    * 267 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 112

    * 268 Le règlement des juges est la procédure par laquelle, est tranché un conflit de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsqu'un problème de compétence se pose entre deux juridictions de l'ordre judiciaire, tel le conflit entre deux tribunaux correctionnels, que le conflit soit positif ou négatif.

    * 269 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 109

    * 270 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

    * 271 AHOUANDJINOU (G.C.) op. cit., p 35

    * 272 JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 p 555

    * 273 JOSSERAND (S),op. cit., p 556

    * 274 ibidem

    * 275AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 36

    * 276 Ibidem

    * 277 Arrêt de condamnation n°15/02004 du 04 juin 2004, cour d'assises du Bénin séant à Cotonou, cité par AHOUANDJINOU, op. cit., p36

    * 278 Cf. Article 128 de la constitution du 11 décembre 1990

    * 279JOSSERAND (S.),op. cit., p 557

    * 280 Cf. Art 60 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    * 281 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 35

    * 282 idem

    * 283 Cf. Art 1er de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 284Cf. Article 2 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 285 Cf. Article 61 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    * 286Cf. Article 66 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    * 287 Cf. Article 68 et 69 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    * 288 Cf. Articles 13 et 17 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 289 JOSSERAND (S.),op. cit p 556

    * 290 Cf. Art 57 de la loi n° 2001 - 35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

    * 291CSM disciplinaire siège 20 juillet 1994, rapport annuel du CSM, 1995 p 33 cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 558.

    * 292 JOSSERAND (S.), op. cit., p 558

    * 293 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

    * 294 JOSSERAND (S.),op. cit., p 559

    * 295 Cf. Article 58 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en république du Bénin

    * 296 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

    * 297 DJOGBENOU (J), Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 52

    * 298 Cf. Article 4 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 299 DJOGBENOU (J), op. cit.p52

    * 300 Cf. Article 8 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 301 Cf. Article 7 et 10 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

    * 302 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1992, p 272

    * 303 GARSONNET (E.) et CEZAR-BRU (C.), Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant le conseil des prud'hommes VI, Paris, Sirey, 1915,, n°565, p 927 cité par STORME (M), op. cit.,p 272

    * 304 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXIÈME congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 273

    * 305 STORME (M.), op. cit., p273

    * 306 Elle est en effet insérée dans le chapitre IV de la loi régissant la cour suprême, et intitulé » de quelques procédures extraordinaires 

    * 307 STORME (M.), op. cit., p 274

    * 308STORME (M.), op. cit., p 276

    * 309 Cette disposition présente le même contenu que l'article 505 du code de procédure civile.

    * 310 JOSSERAND (S.),op. cit., p 564

    * 311 GARAPON (A.), « les nouvelles responsabilités de la justice » in les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris, éditions Nicolas Philippe, 2003, pp 9-10

    * 312 Plus précisément, l'article 67 de la loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, fixe la compétence de la juridiction habilitée à connaitre de la procédure de prise à partie.

    * 313 Cf. Article 69 alinéa 4 de la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême

    * 314Cf. Articles 70 et 71 de la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême

    * 315 Cf. Article 71 alinéa 3 et 4 de la loi précitée

    * 316 Cf. Article 70 alinéa 2 de la loi précitée

    * 317 Cf. Article 68 in fine de la loi précitée

    * 318 DJOGBENOU (J.), La privation de la liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2007, p 272

    * 319 CADIET (L), Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997, p 240

    * 320 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 284

    * 321 Cass 29mai 1947, Pas., 1947, I, 216, cité par STORME (M.), op. cit., p 287

    * 322FRISON-ROCHE (A.M.),«l'impartialité du juge » in, Recueil Dalloz 18° cahier chron 1999,pp 53-57

    * 323 ibidem

    * 324 MATSCHER (F) «  la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » in « les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme »p 42

    * 325 DELMAS-MARTY (M), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009

    * 326 GIUDICELLI (A.), « chronique de jurisprudence » in Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, juillet / septembre 2008, n°3, p 631

    * 327 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des

    pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p295

    * 328 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit,, p 85

    * 329 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p 77

    * 330RASSAT (M.L.), op cit., p 77

    * 331 RASSAT (M.L.), op. cit., p 79

    * 332 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit.,p 85

    * 333 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p79

    * 334 AHOUANDJINOU (G.C.), op.cit.., p85

    * 335 Au demeurant aucune constitution qu'elle soit française ou d'Afrique francophone n'impose le modèle collégial dans l'organisation des juridictions. Le conseil constitutionnel, en France, à travers deux décisions, de 1975, et de 1996, a affirmé que la collégialité est dépourvue de valeur constitutionnelle.

    * 336JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998,p 15

    * 337 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 85

    * 338 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 86






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld