Sommaire
Introduction
PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE
FONCTIONNELLE DU JUGE
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL
DES FONCTIONS DE JUSTICE
SECTION 1 : l'interdiction du cumul de
différentes fonctions dans une même cause
Paragraphe1 : Le pré-jugement nuisible,
exclusif de l'impartialité
Paragraphe 2 : Le pré-jugement
inoffensif justifiant le cumul
SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions
similaires à des degrés différents
Paragraphe 1 : Le principe du double degré
d'instruction
Paragraphe 2 : La dualité de
juridiction
CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA PROHIBITION
DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
SECTION 1 :La double mission d'investigation et
de juridiction du juge d'instruction.
Paragraphe 1 :La non stigmatisation du cumul des
fonctions du juge d'instruction
Paragraphe 2 : La nécessité d'une
réforme de l'instruction
SECTION 2 : Le juge des enfants : juge
d'instruction et de jugement
Paragraphe 1 : Une impartialité
sacrifiée
Paragraphe 2 : La nécessité
d'une réforme de la juridiction pour mineurs
DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE
DU JUGE
CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA
PARTIALITE
SECTION 1 : La garantie contre le pré-jugement
explicite : la récusation
Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la
récusation
Paragraphe 2 : Les limites de la récusation
SECTION 2 : La garantie contre le
pré-jugement implicite : le renvoi
Paragraphe 1 : La notion de renvoi d'une juridiction
à une autre
Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face au risque
d'un pré-jugement secrètement porté
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE
PARTIALITE
SECTION 1 : Une responsabilité pénale
quasi inexistante
Paragraphe 1 : La responsabilité pénale
limitée de droit des juges
Paragraphe 2 : Une irresponsabilité
pénale de fait
SECTION 2 : Des responsabilités civiles et
disciplinaires de faibles portées
Paragraphe 1: La portée limitée de la
responsabilité disciplinaire des juges Paragraphe 2 : La
responsabilité civile des juges : un mécanisme à
dynamiser
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION :
Il faut tuer le juge. L'idée selon laquelle il faut
faire disparaître l'institution judiciaire est à défendre,
depuis que la justice a épousé le sentimentalisme
S'il est bien une détestable vérité que,
« selon que vous soyez puissant ou misérable, les
jugements de cour vous rendront blanc ou noir »1(*), il n'en demeure pas moins que
le justiciable, nourrit en son juge l'espérance d'une
impartialité à son
égard. « L'impartialité est l'âme du
juge »2(*),
et lui impose de ne pas céder, ni à la tentation du corporatisme,
ni aux influences de son milieu de culture, de ses conceptions intimes, encore
moins à la démagogie. L'impartialité est bien la vertu
attachée par essence à la fonction de juger, car aucune justice
digne de ce nom, ne peut s'accommoder de quelque soupçon de
partialité3(*).
Reconnaissant l'importance d'un tel devoir, même les écritures
saintes ne l'ont épargné. La bible lui
recommande : « tu ne biaiseras pas avec le droit, tu n'auras
pas de partialité, tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle
les yeux des sages et compromet la cause des justes...»4(*).
Le juge, autorité investie du pouvoir d'arbitrer et de
départager sans parti pris, est appelé à trancher les
conflits qui lui sont soumis, « en s'efforçant de
tenir la balance au milieu sans privilégier une partie au
détriment de l'autre »5(*). Cependant, cela est pénible mais il faut le
reconnaitre, les juges, font périodiquement montre, d'une
partialité avérée, avouée, et même
revendiquée, constamment et largement relayée par les
médias6(*) . De
plus, « à côtoyer de trop près les rouages de
la machine judiciaire, on perd beaucoup d'illusion sur la nature de cette
Thémis aux yeux bandés qui tient dans ses mains la balance et
l'épée : symboles de son impartialité. On
s'aperçoit qu'il lui arrive de soulever discrètement le bandeau
et de guigner à droite et à gauche... »7(*).Ces accusations de
partialité qui sont constamment lancées, doivent rappeler
à l'homme de robe son devoir d'infaillibilité et de protecteur
intrépide de l'innocence.
L'impartialité est un souci, celui de toute personne
ayant pour fonction de porter un regard de
« juge » sur une personne, une chose ou un
évènement. Elle est une condition de l'exercice respectueux de la
déontologie de toute tâche, qui consiste à évaluer,
estimer, apprécier. Cette exigence d'impartialité
réclamée dans tout domaine d'activité8(*) nécessitant l'exercice
d'un droit de regard, est par essence attachée à une fonction
propre à la sphère juridique. Il s'agit de la fonction de juger.
Elle fait l'objet d'une application qui peut varier d'un système
juridique à un autre. Il s'en suit que «la
réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge
béninois » est un aspect particulier dudit principe,
présentant ses propres spécificités et méritant que
l'on s'y intéresse.
Le juge peut être appréhendé comme un
magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non9(*). Plus précisément,
le juge est désigné comme un magistrat de l'ordre judiciaire
doté d'un pouvoir juridictionnel, qui est celui de dire le droit et de
trancher des litiges10(*).
Le terme magistrat est issu des mots latins « mag,
magnus » qui signifient « grandeur, puissance,
force » et de « magis, magister »
dont le sens est « le maître, le
chef »11(*). Il traduit l'idée d'une haute fonction
publique, une fonction d'autorité, et désigne certains groupes de
personnes qui exercent une fonction juridictionnelle. « Si au
sens large, on appelle magistrat, toute personne investie d'une autorité
juridictionnelle, administrative ou politique, au sens restreint ce terme ne
désigne que les magistrats de carrière, c'est-à-dire les
personnes qui concourent à rendre la justice comme juges ou comme
membres du ministère public... »12(*). Le juge est donc un magistrat
ayant pour mission de trancher des litiges. Il est encore qualifié de
magistrat assis , parce qu'il adopte la position assise pour rendre
sa décision après avoir délibéré, soit
« sur le siège », soit dans la salle des
délibérations ou salle des
délibérés13(*). Le juge tranche et sa fonction est de
décision et d'adjudication : donnant raison à l'un, il donne
tort à l'autre. Il ne lui revient pas de conseiller les parties sur la
conduite à tenir, ni de prévoir des difficultés
ultérieures, ni d'exercer une mission de médiation ou de bons
offices14(*).
L'impartialité, quant à elle,
est une notion qui implique un droit à la fois substantiel et
fondamental, auquel toute personne peut prétendre, et qui doit
être assuré par les pouvoirs publics constitutionnels,
administratifs et juridictionnels15(*). Paul ROBERT voit en l'impartialité, tout ce
qui est objectif, équitable16(*), donc contraire à l'attitude de celui qui
prend partie pour ou contre une chose, un groupe, sans souci de justice, ni de
vérité. Pour Gérard CORNU, l'impartialité
désigne une « absence de parti pris, de
préjugé, de préférence, d'idée
préconçue, exigence consubstantielle à la fonction
juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en
toute justice et équité »17(*). Elle est requise du juge,
aussi bien dans les débats, que lors de la reddition de la
décision.
Le juge est impartial lorsqu'il réussit à
considérer l'affaire d'une manière anonyme et à remettre
en cause tout préopiné ou toute idée
préconçue. L'impartialité du juge est porteuse de
l'obligation pour ce dernier de ne pas prendre parti dans le
règlement de la cause qui lui est soumise. Le doyen PRADEL, pour sa
part, définit l'impartialité comme un principe conduisant
« à éviter que le juge succombe aux pressions ou
invitations des tiers, d'une part, qu'il ne fasse pas intervenir ses
préjugés, convictions ou pressions, d'autre
part ». Ainsi, le juge doit être seulement
« une machine à juger »18(*).
L'impartialité est comme l'indépendance, une
exigence que se doit de remplir la juridiction appelée à
connaitre d'une cause, dans un État démocratique. Même si
les liens entre les deux notions sont forts, il n'en demeure pas moins que
l'impartialité doit être distinguée de
l'indépendance des juges.
En effet, «si l'indépendance est pour les
juges un droit, leur impartialité est un
devoir »19(*), et s'il faudrait considérer
l'impartialité comme une vertu, c'est que l'indépendance est un
statut pour les juges20(*).Pour Franz MATSCHER, être indépendant,
signifie avant tout le fait de ne pas être soumis à des ordres ou
à des instructions, tel l'obligation qu'aurait un juge de justifier
devant une instance supérieure toutes les décisions qu'il a eu
à prendre21(*).
L'indépendance peut a contrario être conçue comme
« une situation qui met le juge en état de prendre
ses décisions uniquement sur la base du droit et suivant sa
conscience ». Elle peut être organique ou structurelle22(*), comme elle peut être
procédurale ou fonctionnelle23(*). Dans l'ensemble, l'indépendance du tribunal
exige le refus d'une quelconque immixtion extérieure ou des pressions
contre les juges, dans l'exercice de leur office24(*).
Quant aux liens entre les deux notions, il est évident
que l'indépendance met aux prises le juge avec les pressions
extérieures alors que l'impartialité implique les
pré-jugements et partis pris, dans son for intérieur.
L'indépendance est davantage liée à l'organisation et au
fonctionnement interne des juridictions, plutôt qu'aux qualités
personnelles du juge. En ce sens, elle est un statut, contrairement à
l'impartialité qui est une vertu25(*). Parce que l'indépendance est un droit et
l'impartialité, un devoir26(*), le juge reste créancier de son
indépendance et débiteur de son impartialité. Mais il n'en
demeure pas moins que les liens unissant les deux notions sont si forts, que la
Commission européenne des droits de l'homme, a qualifié ces liens
de « connexité fonctionnelle». En effet
l'indépendance sert à garantir l'impartialité du juge et
même si cette dernière est plus large que la
première27(*),
l'indépendance est un préalable à
l'impartialité28(*).
Cerner la notion d'impartialité, nous amène
à la distinguer d'autres concepts tels, la neutralité,
l'équité ou l'objectivité.
Le LAROUSSE considère, qu'avoir le sens de
l'équité, c'est avoir le sens de la justice, de
l'impartialité29(*). Mais cette définition ne rend pas plus facile
la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre équité et
impartialité. L'équité désigne la disposition,
à faire part égale, à reconnaitre impartialement le droit
de chacun30(*), mais
l'impartialité fait l'objet d'une réglementation plus ou moins
stricte et précise à la différence de
l'équité. Celle ci semble plus extrême que
l'impartialité, qui amène à trancher sans parti pris une
cause, sur la base du droit. L'équité dépasse une simple
application de la loi et considère que le juste n'est pas
forcément lié à la règle de droit. Ainsi, l'on peut
être partial, et ne pas se conformer à la loi, dans un souci
d'équité. C'est peut être dans ce sens, que l'on
considère l'équité comme
une « réalisation suprême de la justice pouvant
dépasser les prescriptions légales, ce qui fait que la
partialité peut parfois prendre le visage de
l'équité »31(*).
L'impartialité se distingue de la neutralité,
qui traduit le fait d'être neutre, c'est-à-dire être
objectif, impartial32(*).
La neutralité, consiste dans «le fait de s'abstenir de
prendre parti, de s'engager d'un côté ou de
l'autre »34(*).Si la notion d'impartialité commande celle de
la neutralité, inversement l'absence de neutralité induit
l'absence d'impartialité35(*). La différence avec l'impartialité est
de taille d'autant plus que, de manière stricte, la neutralité
« semble bien incompatible avec la fonction de juger, qui
consiste à trancher, à affirmer par voie de décision son
opinion en faveur de l'argumentation développée par l'une des
parties ». On en déduit que l'acte juridictionnel pris
par un juge impartial n'est pas neutre36(*). La neutralité s'apparente tout comme
l'objectivité beaucoup plus à la passivité.
L'objectivité est une disposition d'esprit de celui qui voit les choses
comme elles sont, qui ne les déforme pas. Pendant que
l'objectivité est un état d'esprit, l'impartialité est un
impératif déontologique. De plus, la partialité est un
véritable obstacle à l'objectivité37(*).
La « réalisation » quant
à elle, est l'action de concrétiser38(*). Elle traduit l'expression de
tout ce qui transcende les aspects purement théoriques. Elle implique,
un accomplissement, une exécution, donc une mise en oeuvre autre que
textuelle de l'impartialité. Cette réalisation est ici
judiciaire, c'est-à-dire appartenant à la justice et donc
opposé au législatif et à l'administratif39(*). La réalisation
judiciaire prend le sens ici d'une concrétisation du principe de
l'impartialité du juge devant les tribunaux judiciaires. Mais cette
réalisation sera toutefois limitée aux magistrats du
siège. En effet, la garantie du droit à l'impartialité,
« ne vise que les juges et non les représentants de
l'accusation » d'autant plus que, sous peine de violer les
droits de la défense, le ministère public n'a pas une obligation
d'impartialité, il est une partie principale au procès sur qui
pèse plutôt un devoir d'objectivité40(*).
L'étude d'un tel sujet est digne d'un
intérêt à la fois scientifique et pratique. En effet, si
aucune justice démocratique ne peut s'accommoder de soupçons de
partialité, c'est bien parce que ce dernier entraine le ruine de tout
l'édifice social. « Que celui-ci rôde dans le
palais, et c'est un pan entier de l'édifice patiemment construit qui
risque de s'effondrer. Que le citoyen perde confiance en son juge, et c'est la
légitimité même de ce dernier qui est alors remise en
cause »41(*). L'intérêt de ce sujet est donc pratique
et d'une importance capitale, car il touche les fondements même de toute
l'organisation judiciaire et par conséquent la paix sociale et l'essence
même de la vie en société. L'enjeu que cette étude
représente pour toute la société est donc
considérable42(*).
Cet intérêt n'est pas que pratique, il est aussi théorique
et scientifique. Pour preuve, une telle étude permettra de
démontrer la juridicité ou non du principe de
l'impartialité du juge en droit positif béninois. Elle permettra
au justiciable de cerner les différents contours de son droit à
l'impartialité, afin d'envisager les différentes
possibilités de réalisation ou de mise en oeuvre de ce droit.
La philosophie qui fonde le mécanisme de
l'impartialité remonte loin, puisqu'elle atteint les fondements
même du système démocratique. Le principe de
l'impartialité tire en effet ses fondements de l'adage anglais selon
lequel « il ne suffit pas que justice soit faite, il faut
que cela se voit ». C'est donc la confiance que les tribunaux se
doivent d'inspirer aux justiciables dans une société
démocratique, qui a fondé la nécessité de
consacrer l'impartialité des juges43(*). C'est ce qui a poussé la plupart des
États démocratiques à instituer le mécanisme de
l'impartialité, en tant que principe cardinal gouvernant le bon
fonctionnement du service public de la justice.
Historiquement, le droit à l'impartialité a
fait son apparition sous les auspices d'un droit plus vaste, celui du
procès équitable. L'équité s'est en effet,
enrichie, d'un sens encore plus particulier avec les théories
contemporaines des droits de l'Homme et la protection internationale à
laquelle ces droits ont donné lieu à la suite de la
deuxième guerre mondiale44(*). L'équité ne sera plus conçue
comme correctif de la règle de droit applicable à la solution
matérielle du litige. Ce qui compte désormais, c'est
l'équité du processus délibératif que constitue le
procès dans la recherche de cette solution ; c'est la garantie que
la décision prononcée par le juge « au nom de la
justice » le sera bien dans des conditions d'impartialité
du juge, répondant à l'exigence de validité universelle,
qui seul rend le jugement légitime et acceptable au regard du contrat
social45(*). C'est ainsi
que le droit au procès équitable, puisque renvoyant
irrémédiablement à la notion de justice, a très
vite été considéré comme un référent
majeur des sociétés démocratiques. Le but qui lui a
été assigné était de définir les
paramètres d'une « bonne administration de la
justice »46(*). C'est dans ce sens que les différents
instruments internationaux dont la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948, ne considèrent un procès comme
équitable que lorsque la cause des parties, est entendue publiquement,
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi. L'impartialité est ainsi devenue
une qualité que doit remplir toute juridiction appelée à
connaitre d'une cause.
Le Bénin n'est pas resté en marge d'une
préoccupation aussi sensible que celle de l'impartialité. Divers
instruments internationaux régulièrement ratifiés et
consacrant le droit à un procès équitable ont
transposé le respect de ce droit dans l'ordonnancement juridique
béninois. Ainsi, aux termes des dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966, « tous sont
égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et
impartial »47(*). La charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, en son article 7.d montre que le continent africain48(*) n'est pas resté en
marge d'une telle consécration49(*). Le législateur béninois,
résigné à ses vieux codes de procédure civile et
pénale, n'a pas expressément consacré le droit à un
juge impartial, même s'il a toutefois mis en place un certain nombre de
garanties50(*) pour
réduire les risques de partialité.
Dans le cadre de cette étude, on s'interroge
essentiellement sur les dimensions de l'impartialité du juge.
En effet, le principe de l'impartialité du juge est
à la fois un droit procédural et substantiel, dont il convient de
s'interroger sur la consistance, d'en déterminer la teneur et d'en
cerner les contours. Le fait pour le juge d'avoir exercer une fonction lors
d'une instance donnée, peut faire naitre des risques pour lui d'utiliser
les pré-jugements qu'il s'est forgé, s'il venait à
connaitre en une autre qualité de la même cause. Dans ce sens,
l'interdiction d'un cumul des fonctions judiciaires semble être un axe
majeur de la protection de l'impartialité du juge. Mais quelle est
l'étendue de ce principe ? N'existe-t-il pas en droit positif
béninois des cas de cumul, qui semblent limiter la portée du
principe de l'interdiction du cumul des fonctions judiciaires ? La preuve
en est que, le juge d'instruction est une juridiction investie d'une double
mission à la fois d'investigation et de juridiction. Tout comme lui, le
juge des enfants, véritable juridiction d'instruction et de jugement est
un cas concret de cumul de fonctions judiciaires, qui mérite une
attention particulière. En outre, le législateur béninois,
a dans sa volonté de garantir l'impartialité, mis à la
disposition des plaideurs des outils de contrôle de la partialité
des juges, tel le mécanisme de la récusation. Mais il ne suffit
pas de mettre en place un outil procédural, encore faudrait il en
mesurer la portée, voir l'efficacité. Au demeurant, existe-t-il
une possibilité de poursuivre les juges et ce, pour vice de
partialité? Bref, quelles sont les dimensions de
l'impartialité du juge ?
S'il faut s'interroger sur les dimensions de
l'impartialité, la Cour Européenne des Droits de l'Homme nous
donne une première approche de résolution du problème.
Souvent saisi de contentieux nécessitant l'interprétation et
l'application du principe de l'impartialité, elle en a
dégagé une signification à la fois originale et
très riche51(*). Il
s'agit des deux conceptions que l'on peut avoir de la notion :
l'impartialité objective et l'impartialité subjective52(*).
Selon une jurisprudence constante de la Commission et de la
Cour de Strasbourg, l'impartialité subjective désigne une absence
de parti pris chez le juge, et elle doit être supposée, faute de
preuve contraire. La démarche subjective consiste ainsi, à
essayer de déterminer ce que le juge pensait dans son for
intérieur, en telle circonstance. Elle est garantie par des
règles processuelles permettant de récuser le juge, et celui qui
n'en fait pas usage ne peut après arguer d'une violation de son droit
à l'impartialité53(*). L'impartialité objective, quant à
elle, a trait aux apparences, puisque les parties doivent « avoir
l'impression que le juge était impartial » et renvoie
à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant
d'en être saisi sur le plan contentieux », telle
l'interdiction pour un même juge, dans une même cause de juger
à deux degrés différents54(*). L'impartialité objective, est garantie
par un corps de règles objectifs organisant par exemple, en droit
répressif, la séparation des fonctions de poursuite,
d'instruction et de jugement55(*). En effet, il ne suffit pas que justice soit rendue,
mais il faut qu'elle ait aussi l'apparence d'avoir été bien
rendue. Cette apparence nécessite que différents acteurs,
chargés de différentes missions et donc sans avoir eu un
pré-jugement prématuré aient jugé, en fonction de
tous les éléments du dossier qui leur ont été
présenté.
Il faut cependant reconnaitre l'insatisfaction que
recèle la terminologie utilisée, car c'est bien à partir
d'éléments eux-mêmes objectifs, que la CEDH,
décèle la partialité subjective du juge. Ceci a conduit
une partie de la doctrine inspirée par le professeur GUINCHARD, à
proposer de distinguer entre une « impartialité
fonctionnelle» et une « impartialité
personnelle » du juge56(*). Dans le premier cas, la question de
l'impartialité du juge se pose à raison de l'exercice même
de ses fonctions, indépendamment de ses convictions personnelles. Dans
le second cas, c'est indépendamment des fonctions exercées, et en
raison de ses traits propres, que l'impartialité du juge doit être
appréciée57(*).
Ce sont ces différentes constatations qui nous
amènent à épouser les distinctions jurisprudentielles
dégagées par la CEDH. Il s'agira ici de greffer à
l'évolution de l'objectif au subjectif, une distinction selon qu'il y a
impartialité liée à l'exercice de la fonction ou une
impartialité personnelle58(*). Il s'agira donc pour nous d'adopter la
démarche classique, comparable à celle de la CEDH, en examinant
d'une part l'impartialité fonctionnelle du juge (première
partie), et d'autre part l'impartialité personnelle du juge (seconde
partie) en tant que les deux premières et principales dimensions du
concept d'impartialité.
PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE FONCTIONNELLE DU
JUGE
La question du cumul des fonctions judiciaires est la
dimension centrale de l'impartialité fonctionnelle du juge. Un tel cumul
est en principe interdit et le droit positif béninois n'a pas
manqué de consacrer le principe de l'interdiction du cumul des fonctions
de justice (chapitre 1). Cependant, l'analyse de la portée d'un tel
mécanisme témoigne de l'existence, en procédure
pénale, de sérieuses limites inhérentes à la
prohibition du cumul des fonctions de justice répressive
(chapitre2).
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL
DES FONCTIONS DE JUSTICE
L'incidence contemporaine de
l'impartialité fonctionnelle du juge, doit être mesurée
sous deux différents aspects. Le premier aspect concerne les cas dans
lesquels les circonstances font qu'un même juge soit appelé,
à exercer successivement la même fonction judiciaire dans une
même affaire. Quant au second aspect, il concerne les diverses
circonstances qui font qu'un même juge soit amené à exercer
successivement dans une même affaire, des fonctions judiciaires
différentes59(*).
Il s'en suit que, l'interdiction du cumul de
différentes fonctions dans une même cause (section 1), ainsi que
l'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés
différents (section 2) sont bien les dimensions essentielles de
l'interdiction du cumul des fonctions du juge.
SECTION 1 : l'interdiction du cumul de
différentes fonctions dans une même cause
Le juge, dans l'exercice d'une seconde mission qui lui est
assignée, peut être amené' à se servir du
pré-jugement né de la première mission qu'il a eu à
exercer. Il n'y a pas lieu de s'interroger, a priori, sur
l'impartialité fonctionnelle du juge, dès lors que la
première mission ne permet pas d'avoir une connaissance du fond de
d'affaire et donc d'avoir un pré-jugement.
On en déduit que le principe de l'interdiction du
cumul des fonctions de justice s'appliquera à la double condition, qu'un
pré-jugement naisse de la première mission et que la seconde
mission soit un moyen d'exprimer et d'extérioriser ce
préconçu. C'est dans ce sens, que la jurisprudence distingue
entre le pré-jugement nuisible exclusif de l'impartialité
(paragraphe 1) et le pré jugement inoffensif justifiant le cumul
(paragraphe 2).
Paragraphe1 : Le pré jugement nuisible, exclusif
de l'impartialité
L'interdiction d'un cumul des fonctions reste une
prohibition qui permet une stigmatisation des pré-jugements nuisibles.
Cependant, cette stigmatisation n'a pas la même portée suivant que
l'on soit en matière civile ou pénale. C'est dans ce sens ,
qu'il convient de mettre l'accent d'une part sur le pré-jugement
né du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (A)
et d'autre part sur le pré-jugement né du cumul des fonctions du
juge civil (B).
A) le pré jugement né du cumul des
fonctions de poursuite d'instruction et de jugement
La séparation des fonctions en procédure
pénale se calque sur une séparation des différentes
phases du procès pénal. L'on en déduit que les
autorités chargées de la poursuite, soient distinctes de celles
chargées de l'instruction, elles-mêmes distinctes de celles
chargées du jugement. Ainsi la séparation des fonctions de
justice répressive prône une séparation des fonctions de
poursuite, d'instruction et de jugement. Il s'agit d'un principe qui se
justifie par la nécessité de protéger la liberté
individuelle en exigeant un « minimum d'objectivité des
différentes autorités qui vont être successivement saisies
du dossier »60(*) .
En effet, une illustration toute simple, peut être faite
du principe. « Si le ministère public a
déclenché l'action publique contre une infraction c'est qu'il
pense qu'il y a de fortes chances pour que l'infraction ait bien
été commise et que la personne qu'on poursuit en soit l'auteur.
Si ce même magistrat pouvait ensuite procéder à
l'instruction préparatoire de l'affaire ou appartenir à la
juridiction de jugement il aurait dès sa saisine, un
préjugé défavorable contre la personne poursuivie,
préjugé que l'on évite en confiant l'affaire à un
juge d'instruction qui jusque là en ignorait tout et à une
juridiction de jugement à laquelle il n'appartient
pas »61(*).
A côté de l'interprétation qui peut se
faire des dispositions de différents instruments internationaux
régulièrement ratifiés par le Bénin, la
parcellisation des tâches organisée par le CPPB permet d'y induire
la séparation des fonctions. En effet, le CPPB en confiant distinctement
et respectivement au parquet, au juge d'instruction, et au juge de jugement les
fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement prône une
séparation des fonctions de justice répressive.
Dans un premier temps, on assiste à la
séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Ceci se
déduit des articles 25 et 69 du CPPB62(*). Pendant que le ministère public est l'organe
par excellence chargé des poursuites en matière pénale,
c'est aux juridictions d'instruction63(*) d'instruire les causes qui leur sont soumises.
C'est pour cela que le juge d'instruction, en cas de commission d'infraction,
ne peut s'ériger en organe de poursuite et se saisir d'office64(*) . De la même
manière lorsqu'une information est ouverte, le procureur de la
République
ne peut procéder à des actes d'instructions. Il
n'est cantonné qu'à des réquisitions65(*).
Par ailleurs le code de procédure pénale
béninois prône une séparation de l'instruction et du
jugement en les confiant à des organes distincts. Les chapitres 1er et
2ème du CPPB font du juge d'instruction et de la chambre
d'accusation, les organes par excellence d'instruction au premier et au second
degré. La fonction de jugement est confiée en matière
correctionnelle aux juges du tribunal de première instance ainsi
qu'à ceux de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel. En
matière criminelle, la fonction de jugement est confiée aux juges
de la Cour d'assises qui ont « plénitude de juridiction
pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise
en accusation »66(*). Cette juridiction ne peut connaitre d'aucune autre
accusation »67(*).La fonction d'instruction, confiée au juge
d'instruction et à la chambre d'accusation a pour objet la
collecte et le rassemblement des preuves susceptibles d'être soumises
ultérieurement à la juridiction de jugement. Le juge ayant
instruit le dossier ne doit pas faire partie de la juridiction de jugement
qui statue, elle, sur la culpabilité et définit la sanction en
cas de condamnation. Cette interdiction en France est prescrite à peine
de nullité68(*),
ceci n'est nullement le cas au Bénin, encore limité à son
ancien code de procédure pénale.
Enfin quant à la séparation des fonctions de
poursuite et de jugement, elle poursuit le même but que les deux
précédentes à savoir, garantir
l'impartialité. La fonction de poursuite est en
effet réservée au ministère public qui saisit la
juridiction compétente et prend devant elle les réquisitions
qu'il juge opportunes. Inversement, les magistrats chargés des
poursuites ne sont pas autorisés à juger au fond69(*).
Cependant, la stigmatisation des
pré-jugements présente aussi un intérêt particulier
en matière civile qui ne connait pas comme la matière
répressive, d'un principe du découpage du procès
pénal.
B) Le pré-jugement né du cumul des fonctions
du juge civil
S'il parait plus simple d'appliquer le principe de
séparation des fonctions judiciaires à la matière
pénale, les choses sont plus diluées, moins palpables en
matière civile70(*). La matière civile a ses
spécificités, et ne connaît pas donc d'une manière
tranchée et affirmée, le principe de séparation des
fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement71(*), surtout qu'il n'existe pas de
poursuites au sens du droit pénal en matière civile.
En effet, les difficultés en matière civile
proviennent d'un ensemble de constats. On assiste à l'abus de la
transposition du vocabulaire répressif, à la matière
civile ; parler d'instruction civile n'a pas la même portée
que parler de la mise en état, et progressivement l'on glisse vers une
confusion des notions, concepts, et principes propres à la
matière civile72(*) . De plus, pour une partie de la doctrine
inspirée par le professeur GUINCHARD, le cumul de fonction en
matière civile n'est pas systématiquement synonyme de
partialité. Il ne s'agit pas comme en matière pénale de
s'assurer d'un double ou triple regard objectif sur un dossier, mais de
permettre à l'un des juges d'avoir une connaissance approfondie du
dossier73(*). Il parait
donc opportun de se poser la question de savoir, si une garantie fondamentale
comme l'impartialité emporte la nécessité de fragmenter le
procès civil, par attribution successive des diverses tâches
à des juges différents74(*).
Il faudra donc apprécier chaque mesure prise par le
juge civil, au cas par cas, même si d'avance, il n'existe pas de solution
uniforme et dogmatique pour chaque espèce75(*).
Étudier la question de l'impartialité en
matière civile, revient à prendre en compte toutes les
catégories de pouvoirs qui sont ou peuvent être attribuées
au juge civil, au cours de l'instance, et d'établir si l'exercice de
l'un de ces pouvoirs est à même d'altérer la situation
d'impartialité dans laquelle le juge doit se trouver constamment,
à tel point d'en imposer la substitution pour la continuation du
procès, sous peine de nullité de tous les actes successifs du
même juge76(*).
En s'interrogeant donc sur les pré-jugements pouvant
être nuisibles à l'impartialité du juge civil, il sera
important de distinguer entre les situations où il existe
différents degrés de juridiction, et l'hypothèse où
le parcours procédural s'articule en plusieurs phases pour satisfaire
à des exigences de nature conservatoire, anticipatoire ou
d'instruction77(*).
Il peut, par exemple se poser le problème de
l'aptitude du juge du provisoire à siéger au fond. A titre de
principe, le juge peut exercer dans la même affaire et sans que son
impartialité objective puisse être mise en doute, les fonctions
successives du juge du provisoire et de juge du fond78(*). Du moins ceci ne sera
possible, que lorsqu'il se borne à prescrire une mesure
préparatoire ou purement conservatoire, telle une autorisation de
pratiquer une saisie conservatoire. Sa décision dans ce cas reste
exempte de pré-jugement79(*). Il faudra en droit positif béninois
distinguer selon que la mesure soit prise par le président du tribunal
en vertu du référé de l'article 806 du CPC, ou du
référé de l'article 49 de l'AU/PSR-VE80(*).
Par ailleurs, parce qu'il « entre dans la
mission du juge de concilier les parties »81(*), il peut se poser la question
du cumul de la fonction de conciliation à celle de juridiction. Le
problème ne se posera que lorsque le juge conciliateur, en cas
d'insuccès de la conciliation devra conduire l'instance au fond82(*). Le doute de partialité
ne sera justifié que lorsque la conciliation apparaît comme
étant « imposée »83(*), à l'une des parties,
dans l'exercice d'une prétendue fonction
« tutélaire » du juge en faveur de la
partie « faible »84(*).
Mais au delà de tout ceci, il n'en demeure pas moins
que tout cumul des fonctions de justice induit l'apparition d'un
pré-jugement nuisible à la manifestation de l'impartialité
du juge. Le pré-jugement jusque là stigmatisé est
considéré comme nuisible car, il trouve en la seconde mission
une occasion d'exprimer ce préconçu.
Il en résulte que lorsque la seconde mission n'offre
pas la possibilité d'instrumentaliser ce préconçu,
celui-ci parait non dangereux pour la décision à intervenir.
C'est peut être ce qui a poussé la jurisprudence à parler
dans un pareil cas de pré-jugement inoffensif.
Paragraphe 2 : Le pré-jugement inoffensif
justifiant le cumul
L'édification de cas de pré-jugements ne
remettant pas en cause l'impartialité procède d'une oeuvre
éminemment jurisprudentielle. C'est bien face au mutisme stérile
de la législation, que cas par cas, la jurisprudence a su
élaborer les aspects inoffensifs des préjugés. Ce sera
donc au regard de la jurisprudence que s'analysera la notion. Dans ce sens,
l'on relèvera les positions jurisprudentielles de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation française et de la Cour
européenne des droits de l'homme (A) avant de se pencher sur la position
du droit positif béninois (B).
A) Les positions jurisprudentielles de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation française et de la Cour
européenne des droits de l'homme
Le pré-jugement du juge, issu de l'exercice d'une
première mission sera considéré comme inoffensif lorsque
la seconde mission à exercer ne permettra pas son
instrumentalisation. Le magistrat pourtant animé d'un
pré-jugement est autorisé à connaitre des missions
étrangères à la détermination du sort final du
justiciable. Il n'y aura donc aucune incompatibilité lorsque ces
missions ôtent toute portée au pré-jugement. Ainsi, en
dépit du préconçu ou du préopiné qu'il s'est
forgé sur la culpabilité ou non du justiciable, le juge peut
s'investir d'une autre mission, dans la même cause. Mais celle-ci tant
qu'elle est étrangère à la question de la
culpabilité et au prononcé de la sanction, elle est
acceptée.
Il est toutefois important de noter qu'à
côté du pré-jugement pouvant naître de la
première mission et pouvant être inoffensif ou non, que les
problèmes sont moindres lorsque la première mission ne donne
aucun pré-jugement. En effet et a priori, il n'y a pas
d'intérêt à écarter le juge de sa seconde mission,
si la première ne lui a pas permis de se forger un pré-jugement.
Tel est le cas lorsque la première mission laisse le juge dans
l'ignorance absolue du dossier. Il ne connaît donc pas avant la seconde
mission, du fond du litige. Son l'impartialité pourrait objectivement
être présumée.
. Le maniement du pré-jugement inoffensif est
très délicat et la souplesse dans son application doit
être dénoncée. Cette souplesse a poussé la chambre
criminelle à permettre au juge d'intervenir dans une seconde mission,
lorsque la première ne lui a donné qu'un aperçu de
l'affaire. Ceci est critiquable, car elle a permis à la chambre
criminelle d'admettre la présence au sein de la juridiction de jugement
d'un juge qui avait rendu un premier jugement d'incompétence. Elle a
déclaré que « la prohibition édictée
par l'article 257 du code d'instruction criminelle ne s'étend pas en
principe au magistrat qui a pris part à l'arrêt par lequel la
chambre des appels de police correctionnelle s'est déclarée
incompétente »85(*). L'arrêt d'assises a été
cassé certes, pour avoir maladroitement dans ses motifs statué
sur la culpabilité, mais il n'en demeure pas moins que cette
jurisprudence soit exemptée de critiques86(*). Dès lors l'accomplissement de missions
donnant ne serait-ce qu'un aperçu de l'affaire devrait induire
l'exclusion du juge dans l'exercice dans la même affaire de toute oeuvre
juridictionnelle.
En outre, elle admet la possibilité de siéger
à la fois, dans une même affaire, au sein de la chambre
d'accusation et au sein de la chambre des appels correctionnels. Elle a
motivé une telle position dans une de ses décisions dans
laquelle, elle considère qu' « aucune disposition
légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres
de la chambre d'accusation qui s'est prononcée en cette hypothèse
de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de
l'affaire »87(*). Elle en conclue donc comme exposé plus
haut à une absence d'interdiction légale, compatible à
l'exigence d'impartialité.
Mais, au même moment où la chambre criminelle
autorise à un membre de la chambre d'accusation de siéger
à la chambre des appels correctionnels, elle interdit aux dits membres
de siéger dans une même affaire, à la Cour d'Assises. Selon
elle, en effet, le juge, dans un pareil cas, « a
nécessairement procédé à un examen préalable
du fond »88(*).
Dans ce sens, une partie de la doctrine, inspirée par
certains auteurs tels le professeur PRADEL, et le président André
BRAUNSCHEIG dénonce la protection à géométrie
variable de l'impartialité, dont est empreinte la jurisprudence de la
chambre criminelle et considère que cette protection de portée
variable de l'impartialité ne garantit pas efficacement
l'impartialité des décisions. Pour le président
BRAUNSCHEIG, cette solution jurisprudentielle est
« déconcertante » car elle s'analyse en
une autorisation accordée aux juges de réaliser un tel
cumul89(*).Quand au
professeur PRADEL, il constate que le raisonnement de la chambre criminelle
varie en fonction de la nature de la juridiction de jugement, c'est-à
dire selon qu'il s'agisse de la chambre des appels correctionnels ou de la Cour
d'Assises. Pour lui, il ne fallait en aucun cas distinguer, car la question
reste posée quelque soit la gravité des faits90(*).
Mais la chambre criminelle affirme quelques années plus
tard, en opérant un revirement que le magistrat ne pourra siéger
au sein de la juridiction correctionnelle que si ses interventions au sein de
la chambre d'accusation ne se sont limitées qu'aux décisions
relatives à la liberté du mis en examen91(*). Ainsi, les juges, ne pourront
faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, s'ils ont eu
à participer « à un arrêt de la chambre
d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des
charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal
correctionnel »92(*). Mais cette position est critiquable, car le
fait de statuer sur la liberté du mis en examen n'est pas exclusif d'une
certaine connaissance que l'on pourrait se forger du fond de l'affaire. Le
pré-jugement porté sur la culpabilité reste nuisible dans
le cadre d'une intervention au stade du jugement. C'est dans ce sens que le
professeur PRADEL93(*)
affirme que « les magistrats de la chambre d'accusation en
statuant sur la liberté abordent nécessairement le fond (...) par
suite il est raisonnable d'admettre que le cumul peut entraîner une
certaine partialité ».
Mais la CEDH, semble compromettre l'avancée
jurisprudentielle annoncée par la chambre criminelle. Pendant que la
chambre criminelle n'autorise les magistrats de la chambre d'accusation
à intervenir au sein de la chambre des appels correctionnels de la Cour
d'appel, que lorsqu'ils n'ont eu à prendre au sein de la chambre
d'accusation que des décisions relatives à la liberté du
mis en examen, la CEDH n'impose aucune condition .Elle approuve en effet ladite
intervention, puisqu'elle affirme dans l'affaire Sainte Marie contre France,
que la présence d'un magistrat au sein de la chambre d'accusation
n'exclut point une autre intervention au sein de la chambre des appels
correctionnels94(*). Cet
arrêt semble remettre en cause l'avancée amorcée par la
chambre criminelle. A tout le moins, la chambre criminelle n'admettait une
seconde intervention que lorsque le juge n'aura statué que sur la
liberté du mis en examen.
Si ces quelques variantes de jurisprudence traduisent la
position que la Chambre criminelle de la Cour de cassation française
ainsi que celle de la CEDH, sur la manière dont doit être
stigmatisé les pré-jugements, qu'en est-il du droit positif
béninois ?
B) La position du droit positif béninois
La Cour constitutionnelle du Bénin, quant à
elle, semble ne pas suivre le même mouvement et semble compromettre
l'avancée jurisprudentielle jusque là atteint par la chambre
criminelle de la cour de cassation française. Dans une de ses
décisions en date de juin 2000, elle a été saisie d'une
requête de la SONACOP assistée de son conseil, afin que celle-ci
constate la partialité d'un juge du tribunal de Cotonou dans une cause
qui lui a été soumise. En effet, ledit juge avait rendu, en
matière civile contre la SONACOP, une ordonnance la condamnant, dans le
cadre d'une assignation en liquidation d'astreinte. Le conseil de la SONACOP a
par la suite adressé au Ministre du commerce et du tourisme une lettre
confidentielle, rendue publique par la presse, dans laquelle il
dénonçait la complaisance de certains magistrats, dont le juge du
tribunal de Cotonou, dans le cadre de la condamnation aux astreintes
prononcée par ce dernier. Mais le magistrat l'a conçu comme une
offense et une attaque personnelle, ce qui l'a poussé à
l'exprimer personnellement et officieusement audit conseil. C'est suite
à ces incidents, que ce dernier, soutient devant la Cour
constitutionnelle que « ce ressentiment exprimé et la
connaissance antérieure du dossier par ledit juge, sont des motifs
raisonnables de douter de son impartialité dans le cas
d'espèce »95(*). Il conclut à l'existence de motifs
suffisants pour constater la partialité dudit juge.
La Cour, chargée de l'application du principe de
l'impartialité au contentieux civil existant entre les parties, a dans
sa décision, élidé le moyen tiré du parti pris
porté par les ressentiments, et s'est plutôt penché sur le
second moyen. Dans ce sens, elle a considéré
que « le simple fait pour le juge incriminé d'avoir
rendu contre la SONACOP une décision de condamnation à astreinte
ne permet pas de mettre en doute l'impartialité personnelle de
l'intéressé saisi d'un nouveau dossier dans lequel est
présenté une demande de remise en cause pour attraire la SONACOP
en garantie »96(*)(nous avons souligné). Ce pré-jugement
n'est pas inoffensif, puisque cette connaissance anticipée du fond de la
cause est nuisible à toute autre intervention du juge dans une seconde
cause, connexe à la première.
En plus d'être rigide dans la stigmatisation, ne serait
ce que des risques de partialité, la jurisprudence béninoise fait
montre d'un manque de maitrise de la notion de l'impartialité. Elle a,
en effet, considéré dans sa motivation, celle sus citée,
que l'argument lié au fait pour un juge de statuer successivement est
caractéristique d'une impartialité personnelle97(*). C'est un véritable
amalgame qu'elle fait car, il s'agit bien d'une impartialité objective
ou fonctionnelle.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a souvent
été saisie pour stigmatiser les pré-jugements que
pouvaient contenir les causes qui lui étaient soumises. Mais elle a eu
l'occasion de refuser la stigmatisation, considérant le pré
jugement sans réelle portée, mais pour des motifs
différents de ceux invoqués par la Chambre criminelle de la Cour
de cassation française.
Elle a en effet été saisie d'une espèce
opposant un magistrat à l'ordre des avocats du Bénin. Il
s'agissait en l'espèce, d'un magistrat et ancien conseiller à la
chambre administrative de la Cour suprême, admis à la retraite
qui a adressé une demande d'admission au barreau, au bâtonnier de
l'ordre des avocats .L'absence de réponse du conseil de l'ordre,
l'amena à souscrire une déclaration d'appel et il défera
ainsi le litige à la connaissance de ses collègues de la Cour
d'Appel réunis en assemblée plénière. Le
Bâtonnier de l'ordre des avocats, avait fait observer que la promptitude
avec laquelle le magistrat a saisi la Cour d'Appel était nourri par la
certitude que la Cour d'Appel « jouera en sa faveur et que
plaidant devant ses collègues contre le Barreau, il est en situation a
priori avantageuse ; que la volonté des magistrats béninois
de se garantir une passerelle de reconversion à la profession d'avocat
et dans le conseil juridique est notoire ; qu'étant candidats
potentiels à cette admission, les magistrats de la Cour d'Appel ont
intérêt à la contestation (... ) les magistrats
siégeant (...) ayant entretenu avec lui des relations professionnelles
et corporatives suivies et durables et ne pouvant dès lors se
départir, d'une condescendance envers leurs
doyen »98(*).
Le fait de statuer sur une telle cause, pour les magistrats de
la Cour d'Appel, n'est pas anodin, puisqu'il met en jeu l'occasion d'ouvrir une
passerelle de reconversion à la profession d'avocat. De ce fait, et des
liens de condescendance liant les juges d'appel au magistrat on pourrait en
déduire une éventuelle partialité de la Cour d'Appel. La
partialité présumée de la Cour d'Appel dans le cas
d'espèce devrait amener la Cour constitutionnelle à renvoyer la
cause devant une autre juridiction.
Cependant, il ne suffit pas en droit béninois de
présumer la partialité du juge. Même lorsqu'elle est
évidente, la Cour constitutionnelle exige en plus, que la
récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime, ne
soient invoqués « qu'à la condition que le
procès puisse être porté à la connaissance d'un
autre juge ou d'un autre tribunal »99(*).
C'est le raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle dans
la décision précitée. La loi n°64-28 du 9
décembre 1964 portant organisation judiciaire en vigueur à
l'époque n'avait institué qu'une seule Cour d'Appel, celle de
Cotonou. Vu que la partialité présumée de la juridiction
d'appel obligerait à renvoyer devant une autre Cour, il n'en existait
aucune en l'espèce. La Cour constitutionnelle a donc estimé que
« la présente requête tend plutôt à
bloquer le fonctionnement d'une juridiction régulièrement
créée ; que dès lors la partialité
alléguée par le requérant à l'encontre de la
juridiction saisie ne repose sur aucun fondement
»100(*). La Cour
constitutionnelle, par une telle décision, permet à une
juridiction dont la partialité est présumée, de statuer
pour éviter le blocage fonctionnel des institutions. Cette exception
à la partialité en droit positif béninois, aurait connu un
sort plus efficace comme en droit européen, s'il existait une Cour
régionale africaine aussi performante et expérimentée que
la CEDH. Elle condamnerait sans doute, comme le fait la CEDH, l'État
béninois, vu l'insuffisance de Cours, pour violation du droit
à ce que la cause des citoyens soit entendue par une juridiction
présentant les qualités requises.
Il parait opportun à présent
de se pencher sur l'autre aspect de l'interdiction de cumul, celui du cumul de
fonctions similaires à des degrés différents.
SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions
similaires à des degrés différents
L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des
degrés différents induit la prohibition d'un cumul successif des
fonctions de justice. Il ne s'agit donc plus ici de l'interdiction du cumul de
deux différentes missions, mais de celle de cumuler à deux
différents degrés, une même mission. C'est dans ce sens
qu'il convient d'analyser le principe du double degré d'instruction
(paragraphe 1) puis la dualité de juridiction (paragraphe 2), en tant
qu'instruments pouvant amener le juge d'instruction ou le juge de jugement
à 'instruire ou à juger une seconde fois la même cause.
Paragraphe 1 : Le principe du double degré
d'instruction
Le principe du double degré d'instruction traduit la
possibilité légale offerte aux plaideurs, de voir un organe
instructeur, autre que le premier, procéder à l'information une
seconde fois de la même cause. La chambre d'accusation est la formation
collégiale habilitée101(*) à instruire au second degré les causes
dont le juge d'instruction a été saisi.
Dès lors le principe du double degré
d'instruction permet l'exclusion du juge d'instruction de la chambre
d'accusation. Il s'agit de l'interdiction d'un cumul successif des fonctions
d'instruction (A). De plus, le principe du double degré d'instruction
permet de trouver dans le contentieux de la régularité, dont est
saisi la chambre d'accusation, l'aubaine d'une décision impartiale
retrouvée. Ainsi, la dualité d'instruction joue un rôle
d'aiguillon de l'impartialité du juge (B)
A) L'interdiction d'un cumul successif des
fonctions d'instruction
L'instruction est un avant procès au cours duquel,
l'on établit l'existence ou non d'une infraction, ainsi que la
consistance des charges qui pèsent sur l'inculpé et pouvant
motiver la saisine de la juridiction de jugement102(*). L'instruction
préparatoire, est sous réserve des dispositions de l'article 59
du CPPB, obligatoire en matière criminelle, et facultative sauf
dérogations légales spéciales en matière
délictuelle103(*). Le juge d'instruction, pour les infractions de
droit commun nécessitant l'ouverture d'une information, est
appelé à procéder à tout acte d'investigation utile
pouvant aboutir à la manifestation de la vérité. Il a
reçu l'onction légale pour instruire au premier degré les
causes qui lui sont soumises.
Cependant, malgré toutes ses connaissances, et son
professionnalisme, il reste un humain, sur qui pèse
l'éventualité d'une absence de remise en cause des opinions qu'il
s'était forgé. Parce que le cumul de l'instruction à deux
degrés différents par le même juge d'instruction assurerait
sa partialité, le CPPB à institué une chambre
d'accusation. Sans expressément l'énoncer, le droit positif
béninois consacre la prohibition d'un cumul successif. Cette
prohibition prend tout son sens, lorsqu'en matière d'instruction, elle
ne permet pas à un juge d'instruction d'avoir à instruire
à nouveau au sein de la chambre d'accusation pour une même cause.
Ceci peut se déduire à partir de l'interprétation faite,
de la lecture combinée des articles 37 al 2 et 169 al 1 du code de
procédure pénale béninois. Aux termes des dispositions de
l'article 37 al 2 précité, la fonction de juge d'instruction
reste une prérogative qui ne peut s'exercer que par un juge du tribunal
de première instance. Ce magistrat du siège peut être le
président lui-même ou d'autres juges du tribunal de
première instance104(*).
Quant à l'article 169 al 1, il donne la nature que
doit revêtir la composition de la chambre d'accusation. Celle-ci est
« une section de la Cour d'Appel, composée d'un
président et de deux magistrats, désignés pour
l'année judiciaire par le président de ladite Cour. Le
président est obligatoirement choisi parmi les membres de la Cour
d'Appel ».
Dans un premier temps, et a priori, l'on pourrait, au vu de
ces éléments, croire en l'impossibilité pour le juge
d'instruction, juge du tribunal de première instance, d'être
membre de la chambre d'accusation, formation par essence attachée aux
juges de la Cour d'appel. Tel n'est point le cas, car, le principe du double
degré d'instruction a échoué, en droit positif
béninois dans sa vocation d'empêcher le juge d'instruction de
siéger pour la même cause au sein de la chambre d'accusation.
En effet, les deux assesseurs qui assistent le
président de la chambre d'accusation, ne relèvent pas
exclusivement de la Cour d'appel. Ils sont justes désignés par
le président de la Cour d'appel et peuvent donc à ce titre
relever du tribunal ou de la Cour105(*).
Il ne serait même pas incompatible avec l'article 169
al 1er de voir le juge d'instruction nommé assesseur dans la
même cause. La faille dans la parcellisation des tâches est
clairement énoncée par l'alinéa 3 de ladite disposition.
En effet, l'article 169 alinéas 3 dispose « les assesseurs
empêchés sont remplacés par des magistrats en service
à la Cour d'Appel ou au Tribunal de Première Instance du
siège de la Cour, désignés par ordonnance du
président de la chambre d'accusation » (nous avons
souligné).
De cette disposition, l'on en déduit que le
président de la chambre d'accusation peut pourvoir au remplacement de
ses assesseurs empêchés, par le juge d'instruction, en tant que
juge du tribunal de première instance du siège de la Cour.
Tout plaideur dont la cause instruite au premier
degré, l'est dans une formation de second degré, à
laquelle appartient le même juge d'instruction doit en obtenir la
récusation. L'article 537 alinéas 5 dispose expressément
que tout juge ou conseiller pourra faire objet de récusation
« si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou
conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du
procès ». Le procès pénal étant
caractérisé par le principe du découpage de ses phases, il
part de l'enquête au jugement, en passant par l'instruction. A ce titre,
le plaideur peut opter pour la récusation du juge d'instruction encore
membre de la chambre d'accusation. Ce mécanisme renforce certes, selon
Engo ASSOUMOU, le principe de la dualité d'instruction, et par là
même la prohibition du cumul successif des fonctions106(*), mais le problème ne
se situe point à ce niveau. Il ne s'agit pas de renforcer le principe du
double degré d'instruction ou de trouver d'autres garanties telle la
récusation pour le dynamiser. Le principe du double degré
d'instruction doit se suffire à lui-même, en tant qu'instrument de
stigmatisation des risques de partialité. C'est à ce titre, que
les dispositions du code de procédure pénale en vigueur, ouvrant
une brèche à toute possibilité de cumul, doivent
être réformées. Ceci doit se faire au profit d'une
consécration expresse de l'interdiction pour le juge d'instruction de
siéger au sein de la chambre d'accusation.
Au demeurant, la chambre d'accusation, à même de
corriger la partialité, présente des attributions, qui trouvent
dans le contentieux dont elle est saisie l'occasion d'annihiler tout
pré-jugement.
B) La dualité d'instruction en tant
qu'aiguillon de l'impartialité des décisions
juridictionnelles
La chambre d'accusation est la juridiction d'instruction au
second degré. En tant que telle, elle, connaît de l'appel des
ordonnances du juge d'instruction. Elle est chargée de voir si les
procédures qui lui sont soumises sont
régulières107(*). De ce contentieux de la régularité
elle peut annuler tout acte d'instruction vicié, soit ordonner des
suppléments d'information, soit évoquer, soit renvoyer au juge
d'instruction pour poursuivre l'information108(*). En ordonnant qu'il soit informé à
l'égard d'infractions connexes, ou en inculpant des personnes autres que
celles renvoyées devant elle, la chambre d'accusation réoriente
la procédure.
La prérogative reconnue à la chambre
d'accusation d'annuler tout ou partie de la procédure
viciée109(*)
permet de remettre en cause des actes d'instruction porteurs
d'irrégularité. Sans avoir, peut être pleinement
conscience, la chambre d'accusation en statuant en vertu du cheminement
intellectuel objectif qu'il faut, redresse les éventuelles
décisions partiales qui lui sont soumises. A une décision
partiale contenant un pré-jugement non remis en cause, se calque une
décision apparemment impartiale de la chambre d'accusation, fruit d'une
attitude objective sans préjugé et d'un cheminement intellectuel
raisonné. Il est certes louable que devant la chambre d'accusation,
qu'il y ait la possibilité de déposer des mémoires, et
d'organiser des débats, mais une prorogation du délai trop court
d'appel de l'inculpé110(*) et, la publicité des débats
plutôt qu'en chambre du conseil, seraient aptes à favoriser
l'apparence d'une juste décision.
Cependant, il n'y a pas que l'instruction qui
bénéficie d'une dualité. Le double degré de
juridiction, semble avoir été aussi consacré par le
législateur.
Paragraphe 2 : La dualité de juridiction
On parle de double degré de juridiction, lorsqu'il y a
la possibilité d'interjeter appel d'un premier jugement rendu111(*). Ainsi la dualité de
juridiction traduit la consécration d'un droit procédural
d'appel (A) qui permet d'aboutir à une éventuelle décision
partiale réformée (B)
A) Un droit procédural d'appel
L'appel est parmi les voies de recours, celle qui consacre
le double degré de juridiction. Elle est par là même, la
voie de réformation des décisions contradictoires ou de
défaut, de premier ressort, rendues en matière correctionnelle ou
de police112(*).
Les plaideurs en droit répressif béninois, sont
discriminés quant à la reconnaissance d'un tel droit. En effet,
l'appel n'est possible qu'en matière délictuelle. Elle est exclue
en matière criminelle On comprend pourquoi il est justifié de
parler de l'inefficience du double degré de juridiction en
matière pénale au Bénin. Les accusés, personnes
poursuivies devant la Cour d'assises pour crime n'ont pas un droit d'appel. Ils
ne disposent donc pas au même titre que les prévenus, des
mêmes armes processuelles.
La correction d'une éventuelle décision
partiale se retrouve ainsi affaiblie en droit positif béninois. Tel
n'est apparemment point le cas de la France, qui depuis la loi du 15 juin
2000, a institué ce droit d'appel en matière
criminelle113(*). La
réforme de la procédure pénale béninoise est
urgente et se doit de consacrer un tel droit à toute personne
poursuivie.
Cependant l'on ne peut faire appel que des jugements et non
des arrêts, de manière classique, en droit processuel. Dès
lors, l'on doit instituer la chambre criminelle du tribunal de première
instance qui sera saisie des arrêts de mise ne accusation. Elle statuera
en tant que juridiction de jugement de premier ressort des infractions
qualifiées crimes. Les jugements d'une telle juridiction pourront
aisément faire l'objet d'appel devant la Cour d'assises. Ceci est
important d'autant plus que l'appel est une garantie essentielle, même si
l'organisation actuelle du droit d'appel ne protège que de
manière imparfaite les droits du plaideur114(*).
Ce droit d'appel est reconnu aux plaideurs, en,
matière correctionnelle, contre les jugements rendus en première
instance115(*). L'appel
est possible qu'il s'agisse de l'appel principal ou incident116(*).
En matière civile, l'appel a aussi la même
importance et reste un outil de correction d'une éventuelle
décision partiale, rendue en premier ressort. Il faut toutefois
préciser qu'en matière civile, le fait pour un même juge de
statuer à la fois dans une première instance et de connaitre
d'une voie de rétractation relative à la même affaire n'est
pas incompatible avec l'exigence d'impartialité. Ainsi, la garantie
d'impartialité n'est pas violée, lorsqu'on exerce une voie de
rétractation117(*), des nuances restent à apporter lorsqu'il est
exercé une voie de réformation, tel l'appel. L'exclusion du juge,
de la connaissance d'une voie de réformation comme l'appel permet de
prôner une efficacité des juridictions d'appel en matière
de stigmatisation des préjugés défavorables à
l'impartialité.
Dans ce sens, la Cour d'Appel, dans sa formation civile, ainsi
que la chambre des appels correctionnels, de celle-ci, sont
compétentes pour statuer sur les appels des jugements formés
devant elles. Elles procèdent à une véritable oeuvre de
correction, pouvant aboutir à l'obtention d'une décision partiale
réformée.
B) Une éventuelle décision partiale
réformée
L'appel est une voie de recours ordinaire appelée soit
à priver d'effets la partialité éventuelle des jugements,
soit à corriger les vices ou les erreurs qu'auraient pu commettre un
juge impartial dans l'appréciation des faits ou l'application du droit.
Il a pour vocation de corriger le jugement. Son exercice, ainsi que son
délai d'exercice sont suspensifs d'exécution. Sauf exceptions
légales limitativement prévues118(*), le principe en droit répressif
béninois, est le caractère suspensif de l'appel et des
délais y afférents. L'appel prive ainsi de force
exécutoire le jugement, qui ne devient irrévocable que par
défaut c'est-à-dire pour inutilisation des voies de recours.
Lorsqu'elle est exercée, elle permet de réorienter la
procédure, le juge en appel, statuant comme s'il n' avait jamais
existé de premier degré.
Mais il peut se présenter le risque d'avoir un second
degré de juridiction, copie de la première119(*). En effet, le risque est
bien grand, que le second juge ne se contente que de lire le dossier
établi par son prédécesseur. De ce point de vue, le
juge transforme sa décision en un examen superficiel du
déroulement du premier degré. Le second degré devient
une formalité qui avalise l'issue du premier degré. On constate
ainsi que le contenu du jugement tend à se confondre à celui de
l'arrêt du juge en appel.
Cette fusion démasque et dévoie
l'identité de nature qui existe entre les deux degrés de
juridiction. Le contrôle que l'appel était censé
opéré est inexistant120(*). Ceci traduit aussi la faible efficacité de
cette mesure corrective qu'est le principe du double degré de
juridiction. En effet, l'appel porté par ce principe s'était
assigné une vocation de correction de la partialité des
décisions. Il a pour vocation de corriger la mauvaise orientation qui a
été donné à la procédure. Cette mauvaise
orientation provient de chefs multiples parmi lesquelles une éventuelle
partialité du juge de première instance. Mais l'appel ne doit
pas être interprété par le juge de première
instance comme un droit à la partialité. Elle est une voie de
recours non exclusive du devoir d'impartialité qui est imposé
à tout juge d'instance première ou d'appel.
De plus pour certains auteurs, la supériorité de
la juridiction d'appel n'induit pas ipso facto une supériorité de
la valeur de leurs jugements. Ceci est d'autant vrai, puisque les juges de paix
ont une ancienneté supérieure aux assesseurs en appel, et il est
possible d'avoir en appel, des juges de rang inférieur aux juges de
première instance121(*).
Mais il n'en demeure pas moins que le législateur en
instituant la dualité de juridiction, a entendu confier le
réexamen de l'affaire à une juridiction supérieure
distincte donc de la première. Par le double degré de
juridiction, le législateur a reconnu implicitement
l'incompatibilité des fonctions entre les juges d'instance et ceux
d'appel122(*).
L'incompatibilité des fonctions de justice, souffre
néanmoins en droit béninois de sérieuses insuffisances
dont il convient d'en exposer la teneur.
CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA
PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
L'interdiction du cumul des fonctions de justice
répressive induit entre autre une séparation des fonctions de
poursuite, d'instruction et de jugement. Mais le système
répressif en vigueur au Bénin semble bien opter pour la
thèse contraire. En effet, c'est en matière pénale, que
semble se focaliser la plupart des défaillances à la prohibition
du cumul des fonctions judiciaires. A cet égard, le juge d'instruction
(section 1) et le juge des enfants (section 2) sont les parfaites illustrations
qui font montre dans la plupart des législations dont le droit positif
béninois, d'un cumul de fonction facteur de partialité.
Section 1 : La double mission d'investigation et de
juridiction du juge d'instruction.
Le code d'instruction criminelle de 1808 avait confié
uniquement le pouvoir d'enquête au juge d'instruction. Ce texte a
créé pour l'exercice de la fonction juridictionnelle, une
formation collégiale qu'est la chambre du conseil. Le juge d'instruction
étant membre d'une telle formation, il y siégeait. Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1856 portant réforme
du code d'instruction criminelle, qui supprima la chambre du conseil, le juge
d'instruction reste investi des fonctions d'enquête et de juridiction.
Ce dernier modèle de juridiction d'instruction est celui qui fût
reproduit par le CPPB de 1967, et par conséquent, est celui qui est
actuellement en vigueur au Bénin.
Cette non stigmatisation des fonctions du juge d'instruction
(paragraphe 1) est un facteur de partialité par rapport auquel il est
nécessaire d'envisager des réformes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La non stigmatisation du cumul des
fonctions du juge d'instruction
Si le juge d'instruction cumule différentes
fonctions de justice, c'est bien parce que le législateur le lui a
concédé. Mais il n'en demeure pas moins que ce cumul
légalement concevable (A) présente bien des conséquences,
puisqu'il entraîne une partialité certaine des ordonnances
juridictionnelles du juge d'instruction (B).
A) Le cumul légalement concevable
Le juge d'instruction est investi en vertu des prescriptions
du code de procédure pénale à la fois des fonctions
d'investigation et de juridiction. Les dispositions des articles 67 à
151 du code de procédure pénale béninois,
règlementent les pouvoirs d'enquêteur ou d'investigateur du juge
d'instruction.
Aux termes de telles prescriptions, le juge d'instruction a
qualité d'officier de police judiciaire et dispose de pouvoirs
d'enquête plus larges que ceux dont dispose le parquet au cours de
l'enquête préliminaire. Les prérogatives
considérables de la juridiction d'instruction se justifient au regard
des tendances inquisitoriales que revêt la procédure
pénale. Lorsque le juge d'instruction procède à
l'information, la mesure restrictive de liberté ou la mise à
disposition de l'inculpé prend ici la forme non d'une simple garde
à vue, mais d'une détention. Les pouvoirs d'enquêteur du
juge d'instruction sont si élargis qu'il dispose de moyens aussi
larges passant des auditions, confrontations aux mandats restreignant la
liberté des individus.
Cette première mission s'accompagne aux termes des
dispositions des articles 152 à 162 du code de procédure
pénale, de l'attribution au juge d'instruction de pouvoirs
juridictionnels. Le juge d'instruction pour clôturer sa mission est
appelé à porter un pré-jugement sur la culpabilité
de l'inculpé.
En effet, ce pouvoir juridictionnel lui permet de prendre des
ordonnances, dont entre autres les ordonnances portant sur la liberté de
l'inculpé ou celles de règlement, dont les formes varient en
fonction du préopiné que s'est forgé le juge
d'instruction. Ceci se décèle à la lecture du Code de
procédure pénale qui prescrit que lorsque le juge d'instruction
considère qu'il n'y a ni crime, délit, ou contravention, ou
si l'auteur est resté inconnu, ou que les charges sont insuffisantes,
celui-ci devra rendre une ordonnance de non lieu à suivre123(*). Par contre il prend une
ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance lorsqu'il
qualifie l'infraction de délit. L'ordonnance de règlement prendra
la forme d'une ordonnance de transmission lorsque les faits sont
qualifiés crime.
Pendant que les fonctions d'investigation supposent des actes
tels les perquisitions ou placement sur écoute, celles juridictionnelles
induisent des décisions prises lors de l'instruction d'une affaire
pénale ; dont le placement en détention provisoire124(*).
Par ce cumul de l'investigation et du pouvoir
juridictionnel, les décisions du juge d'instruction, restent sujettes
à partialité.
B) La partialité certaine des ordonnances
juridictionnelles du juge d'instruction
Le principe de séparation des fonctions de poursuite,
d'instruction et de jugement n'est pas assez précis et affiné. Il
ne s'irrigue pas dans les subtilités de la phase d'instruction,
où il ne sépare pas l'investigation de la juridiction. La
confusion entre les mains du juge d'instruction des deux missions est une
menace pour la recherche de décisions juridictionnelles
impartiales125(*).
Il est important de prôner l'institutionnalisation
d'un principe de séparation des missions qu'implique la fonction
d'instruction , et plus précisément, que les missions
d'investigation et de juridiction soient respectivement confiées
à des organes distincts.
Dans le même esprit, GARRAUD, depuis 1912
dénonçait ce cumul en reprochant au code d'instruction criminelle
d'avoir « confié au juge d'instruction des fonctions
inconciliables : celui-ci n'est pas seulement arbitre entre l'accusation
et la défense, il est de plus, agent de recherche et de constatation, en
un mot il cumul les fonctions de juge et celle d'officier de police judiciaire.
Cette situation est encore aggravée depuis 1856 puisque la suppression
de la chambre de conseil a donné au juge d'instruction le droit de
statuer seul sur les informations qu'il a lui-même dirigées.
Quelle impartialité peut-il donc garder et comment peut-il remplir sa
fonction de juge dans les conditions qui lui sont faites par les lois et par
les moeurs ? »126(*).
La partialité des décisions juridictionnelles
paraît si évidente que le préconçu issu des
investigations ne fait l'objet d'aucune remise en cause. Le juge d'instruction
trouve dès lors l'occasion, en la décision juridictionnelle, de
matérialiser ses opinions antérieurement forgées.
On se doit ainsi de partager l'avis de la doctrine qui
dénonce les limites du système de protection de
l'impartialité des décisions de justice, mis en place. Elle
reproche en effet aux incompatibilités de fonctions non seulement
leur existence ponctuelle mais aussi la partialité des
décisions juridictionnelles prises sous le double prisme de
l'investigation et de la juridiction127(*).
Le reproche porté contre la personne du juge
d'instruction ne date pas, en effet d'aujourd'hui et la doctrine a longtemps
dénoncé l'exercice par ce dernier de fonctions incompatibles, les
unes avec les autres, et plus précisément les fonctions
d'investigation et de juridiction128(*).
Il convient néanmoins d'analyser la
compatibilité du pouvoir d'enquête d'une part, à celui de
la fonction juridictionnelle de clôturer l'instruction ; et d'autre
part à celle liée à la détention et à la
mise en liberté.
A titre illustratif, il paraît évident que la
nature de l'ordonnance de clôture de l'instruction reste
irrémédiablement liée aux éléments de preuve
qui ont permis ou non de fonder la motivation de l'inculpation. Il en
résulte que le pouvoir de clôture de l'information sera
instrumentalisé pour donner une forme juridique au pré-jugement
né de l'enquête que le juge d'instruction a mené. On
pourra en convenir que le juge d'instruction sera partial dans le cumul de
ses pouvoirs d'enquête et de juridiction. De ce qui
précède, en découle la nécessité de
séparation les fonctions d'enquête et de juridiction.
Par ailleurs, toujours pour conforter cette position, on
analysera la compatibilité ou non des pouvoirs de clôture de
l'instruction à ceux relatifs à la liberté de
l'inculpé telle la détention préventive.
La notion de détention préventive doit
être circonscrite avant d'aborder le cumul des prérogatives. Le
concept de la détention préventive n'est pas figé. Il
n'est pas non plus fixé, et le législateur béninois a
même élidé la notion. Concept, par essence emprunté
au droit civil, la détention est qualifiée tantôt de
« préventive » comme cela l'est au
Bénin, ou de « provisoire » comme
actuellement en France, ou au Sénégal129(*).
Pour Gérard Cornu, il s'agit de
« l'incarcération dans une maison d'arrêt d'un
individu inculpé de crime ou délit ; avant le
prononcé du jugement. »130(*)
Elle est une mesure de précaution utilisée
dans des hypothèses précises, telles, empêcher la
continuation de l'activité criminelle, ou pour l'opinion peu favorable
au maintient en liberté d'individus dangereux.
En effet, s'il faut incarcérer parce qu'il n'est pas
aisé de laisser en liberté des individus
« dangereux » ou qu'il faut mettre en
détention pour faire cesser « l'activité
criminelle »,c'est qu'en procédant ainsi, le juge
d'instruction reconnaît la forte implication ou la probante commission
de l'infraction par l'inculpé
Il parait évident que ces pré-jugements ne
peuvent être dans un souci d'impartialité, conciliées avec
les pouvoirs de clôture de l'information. Celle-ci dans une moindre
mesure, est appelée à servir de fondement à la
détention.
Dans une telle logique, l'on peut affirmer sans ambages, qu'il
paraît nécessaire de séparer les fonctions d'information,
des missions liées à la liberté et à la
détention ; liberté et détention ne pouvant
être dissociées, car formant tous deux les deux revers d'une
même médaille131(*). Cela parait logique, puisque l'incarcération
constitue en elle-même, une atteinte grave à la présomption
d'innocence ; et l'on comprend aisément pourquoi certaines
peuplades s'en sont bien préservées en raison de son
incompatibilité avec la liberté132(*).
Une partie de la doctrine, notamment celle inspirée par
les professeurs DJOGBENOU et PRADEL semblent bien conforter une telle analyse.
En effet, pour le professeur DJOGBENOU, le moyen selon lequel la
détention préventive permettrait d'empêcher que
l'inculpé commette d'autres infractions, établit par là
même une présomption de culpabilité incompatible avec les
référents judiciaires du Bénin133(*). Quant au professeur PRADEL,
la détention préventive est bien une avant peine d'un
pré-jugement, qui reste antinomique de la présomption
d'innocence, puisqu'une personne non encore condamnée se retrouve
incarcérée134(*). Ce problème est crucial, puisque l'on
applique une mesure privative de liberté à une personne, en
raison de l'existence contre elle, d'indices laissant supposer qu'elle a commis
ou tenter de commettre des faits répréhensibles135(*).
S'il faut dénier à la détention
préventive, son assimilation à la peine, il parait
indéniable, que celle-ci dispose d'une charge pénale
certaine136(*). C'est
celle-ci qui innerve les germes d'un pré-jugement incompatible avec
toute ordonnance d'instruction déterminant le sort de l'inculpé.
Ce pré-jugement auquel s'assimile la mise en détention
préventive présente plus que des aspects théoriques. Il
est en effet constaté dans la pratique, que la détention
préventive couvre la plupart du temps, la peine que prononce la
juridiction de jugement, comme pour justifier ou fonder le recours à une
telle mesure137(*).
L'on peut dans l'ensemble déduire de ces
différentes analyses, que le principe de séparation des fonctions
aura mal joué son rôle de garantie d'impartialité s'il
permettait au juge d'instruction de cumuler ses lourdes fonctions. L'on
pourrait dégager de ce qui précède la
nécessité de renforcer la séparation des fonctions de
justice répressive, par le principe de séparation des pouvoirs du
juge d'instruction. Mais la portée pratique d'un tel principe
nécessite une réforme de l'instruction.
Paragraphe 2 : La nécessité d'une
réforme de l'instruction
La controverse liée à la partialité des
décisions juridictionnelles du juge d'instruction ne date pas
d'aujourd'hui. Cette partialité a longtemps été
dénoncée notamment par la doctrine française. Dans
l'histoire des commissions de réforme des textes ont mis sur pied un
ensemble de projets ayant pour objectif, de confier les fonctions respectives
d'enquête et de juridiction à des organes distincts. Plusieurs
séries de réformes ont été menées en France,
nécessitant la mise en place de commissions aux fins
d'élaboration de projets de réforme de l'instruction.
Il convient d'exposer les velléités des
différentes réformes (A), dans un premier temps avant
d'épouser la thèse défendue par la commission justice
pénale et droits de l'Homme, dirigée par Mireille DELMAS-MARTY,
à savoir certes, la suppression du juge d'instruction mais surtout
l'institution d'un juge des enquêtes et de la liberté (B).
A) Les velléités des
réformes
Sous la présidence respective du procureur
général MATTER en 1938, du professeur Donnedieu DE VABRES en 1949
et du professeur DELMAS-MARTY en 1991, les commissions réunies
s'attachèrent notamment à concevoir une réforme de
l'instruction138(*). Les
propositions qui ont été formulées avaient une
caractéristique commune, celle « de retirer au juge
d'instruction certains de ses pouvoirs pour les confier à quelque autre
organe judiciaire, préexistant ou nouveau »139(*).
La commission Donnedieu DE VABRES avait proposé le
transfert au parquet de la recherche des indices et des charges. Ce dernier
statuera sur le placement en détention. Cependant les demandes de mise
en liberté seront confiées à un « juge de
l'instruction » qui détient le pouvoir juridictionnel de
contrôle et d'arbitrage quant à l'ouverture et à la
clôture de l'information, le contentieux de l'information et la
liberté de l'inculpé. Cette réforme présente bien
des limites, qui ne permettent pas d'en prôner son efficacité.
Aux nombres de ces limites, nous avons entre autre,
l'assurance de la partialité du parquet dans sa décision de mise
en détention. Comme cela a été relevé plus haut, la
détention est selon le doyen PRADEL un véritable pré
jugement sur la culpabilité de l'individu
soupçonné140(*). La mise en détention pourra permettre au
magistrat d'instrumentaliser les préopinés qu'il s'est
forgé lors de ses investigations, pour priver le mis en cause, de
liberté. Une telle réforme n'a pas résolu le
problème de l'incompatibilité des fonctions d'investigation et de
juridiction mais l'a déplacé de la juridiction d'instruction vers
le parquet.
Le Professeur PRADEL, en critiquant le rapport de la
commission « justice pénale et droits de
l'homme » a fait la proposition d'ériger le juge
d'instruction en un arbitre. Il propose de confier « la
fonction de rassemblement des preuves au parquet, mieux à même de
l'assurer en tant qu'autorité hiérarchique de police
judiciaire »141(*). Ainsi comme la plupart des réformes, le
parquet recueillera les pouvoirs d'investigations du juge d'instruction. Le
parquet sera en outre, à l'origine du déclenchement des
poursuites, et du règlement de l'instruction. Le magistrat instructeur
connaitra du contentieux de la liberté et la chambre d'accusation
contrôlera l'information. Cette réforme proposée par le
doyen PRADEL présente aussi des limites.
Les limites se rapprochent de celles de la
précédente réforme. Tout comme la réforme Donnedieu
DE VABRES, elle déplace le problème de l'incompatibilité
des fonctions d'investigation et de juridiction du juge d'instruction vers le
parquet. On dénoncera ici une partialité du parquet,
enquêteur qui instruit. L'inefficacité d'une telle réforme
est plus problématique que la précédente. Loin de faire
comme à l'accoutumée du juge d'instruction
« l'homme le plus puissant »142(*) du système
répressif ; elle fait plutôt du parquet l'institution
la plus redoutable. Cette réforme déséquilibre les forces
faisant du parquet, relevant de l'exécutif, un magistrat instructeur.
La France, réformes après réformes ne
règle les difficultés que de manière parcellaire. En
effet, une loi 2000 est venue ajouter un article préliminaire au code de
procédure pénale, disposition énonçant, les
principes directeurs du procès. En outre, on a assisté à
l'avènement d'un nouvel acteur dans l'arène judiciaire. Il s'agit
du juge des libertés et de la détention. Ainsi, depuis 2000, le
droit de placer en détention ne relève plus du juge
d'instruction, mais du juge des libertés et de la détention. Ce
dernier a vu ses champs de compétence s'élargir, puisqu'il a
été plus tard, investi de la protection des droits fondamentaux
du mis en examen143(*).Mais il n'en demeure pas moins que les principaux
maux qui minent la procédure pénale, dont l'impartialité
ne sont pas véritablement résolus.
« L'incompatibilité des fonctions du juge d'instruction a
été partiellement corrigée par la création du juge
des libertés et de la détention. Mais la confusion des pouvoirs
s'est aggravée, puisque le parquet est tantôt enquêteur,
tantôt une quasi-juridiction de jugement par le mécanisme des
alternatives aux poursuites »144(*).
Malgré, l'institution d'un juge des libertés et
de la détention, les problèmes semblent avoir perduré
puisque ce dernier n'avait pas un pouvoir indépendant du juge
d'instruction, qui agissait à sa guise sans véritable
obstacle145(*).Ainsi, il
ne suffit pas d'instituer une autre juridiction à côté de
la juridiction d'instruction, mais plutôt d'opter d'abords pour une pure
et simple suppression de celle-ci. Cela se fait d'autant plus sentir, puisque
différents scandales et faits ont commencé par mettre à
nue le nouveau juge créé. « Le procès qu'il
est désormais convenu de désigner comme * l'affaire d'Outreau* a
suscité de nombreuses critiques, tout d'abords contre un homme, puis des
choses, ensuite contre une institution toute entière, celle du magistrat
instructeur, puis celle de l'instruction prise en son principe
même »146(*). On a assisté, depuis l'avènement de
l'affaire d'OUTREAU147(*), à la réactualisation du débat
relatif à la nécessité ou non de maintenir la juridiction
d'instruction148(*).
L'on peut, à partir de ces quelques difficultés minant la
procédure pénale réfuter l'idée d'une similaire
réforme à la française, et opter plutôt pour une
suppression du juge d'instruction et l'institutionnalisation d'un juge des
enquêtes et des libertés au Bénin.
B) La suppression du juge d'instruction et
l'avènement d'un juge des enquêtes et de la
liberté
Il est important à présent de porter un regard
tout particulier sur la réforme proposée par la commission
« justice pénale et droits de l'homme »
dirigée par Mireille DELMAS-MARTY car elle paraît la
réforme adéquate à prôner en droit béninois
pour une effective impartialité. De plus c'est à partir de son
analyse qu'on précisera les grands axes de la réforme qu'on est
entrain de proposer.
Celle-ci a élaborée depuis 1990, un diagnostic
qui lui a permis de préconiser la suppression du juge d'instruction face
au cumul de fonctions dénoncée de tout temps et au
déséquilibre des forces des organes judiciaires en
présence. Dix huit ans plus tard, son diagnostic présente
toujours la même pertinence149(*).
. Pour elle, « le parquet dirigerait
l'enquête de police, les mesures coercitives étant
autorisées ou contrôlées par le juge, ainsi que le respect
des délais. La notification des charges par le parquet (accusation)
ouvrirait la phase contradictoire de l'enquête, la défense et la
partie civile, assistées ou non d'un avocat, bénéficiant
de tous les droits d'une partie au procès. La clôture de
l'enquête serait soumise au contrôle du juge qui statuerait sur la
régularité de la procédure, le parquet saisissant alors la
juridiction de jugement »150(*).
On énoncera progressivement les différents
points de réforme qui peuvent inspirer le législateur
béninois en complétant à chaque fois la justification, la
portée d'une telle situation sur tout le système
procédural, et enfin les conditions de réalisation de chaque
nouvelle transformation préconisée. D'ores et déjà,
deux axes, majeurs semblent se dessiner.
1) l'instauration d'un cadre unique d'enquête
par le transfert au parquet des pouvoirs d'investigations
Il s'agit ici, de transférer au parquet les
prérogatives d'investigation qu'avait le juge d'instruction. En effet,
le ministère public est apte à exercer ces fonctions
d'investigations qui sont comparables à des fonctions d'enquête
approfondies.
Il parait cependant évident qu'une telle
réforme qui renforce les pouvoirs du parquet, ne peut être
proposée sans un minimum de conditions de rééquilibrage.
Trois conditions essentielles sont nécessaires pour une telle
réforme. Il faut dans un premier temps prôner
l'indépendance du parquet.
C'est dans ce sens, que le Professeur DJOGBENOU soutient la
nécessité de supprimer toutes les manifestations organiques de la
soumission des acteurs de la justice à l'exécutif. Toute
subordination pathologique à l'exécutif doit ainsi être
évitée151(*) .
Il est important d'accorder au ministère public
béninois, quelques prérogatives liées au statut des
parquetiers italiens. En effet le système répressif italien
prône sans distinction l'unité et l'indépendance de toute
la magistrature. La magistrature debout a la même indépendance que
celle assise vis-à-vis de l'exécutif, et elles relèvent
tous deux uniquement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
« La comparaison des statuts du ministère public en
Italie, en France, en Belgique et en Allemagne, fait ressortir clairement la
question de la dépendance ou de l'indépendance à
l'égard de l'exécutif et souligne une fois de plus la
singularité italienne dans ce domaine »152(*).
Pour VERDURA-RECHENMAN, l'assimilation progressive du statut
du ministère public à celui du magistrat du siège, et la
création du CSM, l'organe d'autogestion de la magistrature, ont
complètement soustrait l'autorité chargé des poursuites au
pouvoir exécutif. De cette indépendance institutionnelle
dérive logiquement l'autonomie fonctionnelle du ministère public,
soumis comme les autres magistrats uniquement à la loi153(*). Ce postulat
d'indépendance de la magistrature debout qui doit remplacer le statut
actuel du parquet béninois présente d'énormes
avantages.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature en Italie est
composé de deux tiers de magistrats élus au scrutin
proportionnel par leurs collègues pour un tiers de non magistrats
élus par le Parlement et enfin de trois membres de droit, le
Président de la République, le procureur général
près la Cour de cassation ainsi que le premier président de
celle-ci 154(*).
Mais loin d'opter pour une composition similaire du conseil,
il faut au contraire en exclure tout membre de l'exécutif. Cette
proposition semble être confortée par une doctrine inspirée
par le professeur DJOGBENOU. Pour ce dernier, « les
représentants de l'exécutif -le Président de la
République et le ministre de la justice- devraient cesser de faire
partie du Conseil Supérieur de la Magistrature dont la composition
devrait concerner les seuls magistrats. Les prérogatives du pouvoir
exécutif en ce qui concerne la nomination et la révocation des
magistrats devraient également être réexaminées. Le
Président de la République ne devrait intervenir que pour la
nomination des présidents de juridictions, à la charge pour ces
derniers de designer les autres juges et déterminer leur place dans le
système, en accord avec le Conseil supérieur de la
magistrature »155(*).
La deuxième condition pour l'application du transfert
des prérogatives d'investigation au parquet du Bénin, reste le
renforcement des droits de la défense. Ceci permettra de faire de
l'avocat un véritable acteur et principal contre poids de
l'accusation.156(*).
La troisième condition consistera à
élargir tout comme à la défense les prérogatives
de la partie civile et sa part active dans la manifestation de la
vérité judiciaire.
Mais, il ne suffit pas de faire de la suppression du juge
d'instruction, une mesure phare, mais en même temps procéder au
rééquilibrage des forces en présence en prônant la
mise en place du juge des enquêtes et de la liberté.
2) L'institution d'un juge des enquêtes et de
la liberté
Il s'agit d'une réforme qui s'impose face à
l'incompatibilité des fonctions d'investigation et de juridiction du
juge d'instruction. Elle est centrée sur une suppression du juge
d'instruction et un rééquilibrage des pouvoirs. Ce
rééquilibrage doit s'opérer par le transfert de fonction
au parquet certes, mais aussi sous le contrôle d'un juge des
enquêtes et de la liberté157(*).
En effet, il revient ici d'instaurer un cadre processuel
où se débattra l'ensemble des questions liées à la
recherche des preuves, aux manifestations de la vérité
judiciaire. Ce procès préalable dans lequel défense et
accusation s'affrontent devra s'opérer sous l'oeil vigilant d'un juge
des enquêtes et de la liberté. Il sera l'arbitre chargé
du contrôle de la régularité de la procédure
d'enquête ainsi que celui qui statuera sur toutes les mesures coercitives
liées à la liberté du mis en cause158(*).
Il est appelé à avoir pleine compétence
pour décerner des mandats, et autoriser toute mesure restrictive de
liberté que le parquet initierait. En marge du contentieux de la
liberté, il statuera sur la régularité ou non des actes
d'enquêtes, et des mesures censées entraîner le renvoi de
l'affaire devant la juridiction de jugement 159(*) .En procédant ainsi, à
l'institutionnalisation d'un juge des enquêtes et de la liberté,
ayant un regard impartial, sans lien direct avec l'enquête, c'est le
respect de l'impartialité autrefois non respecté, qui l'est
à présent.160(*)
Mais la juridiction d'instruction n'est pas la seule qui
fait montre en droit béninois d'une protection limitée de
l'impartialité des décisions, car le juge des enfants n'est pas
épargné d'un tel constat.
Section 2 : Le juge des enfants : juge
d'instruction et de jugement
Les règles régissant la justice des mineurs,
constituent un véritable obstacle à la recherche de
décisions impartiales de justice. Cette partialité des
décisions du juge des enfants reste soluble dans les arcanes d'une
véritable négation au principe de séparation des fonctions
d'instruction et de jugement. Mais il n'en demeure pas moins que cette
partialité sacrifiée (paragraphe 1) ne doit pas faire perdre de
vue une tentative de résolution de la problématique liée
à la réforme de la juridiction pour mineurs (paragraphe 2)
. Paragraphe 1 : Une impartialité
sacrifiée
La loi elle-même donne compétence au juge des
enfants pour instruire et pour juger des infractions commises par les mineurs.
Ce sacrifice légalement consenti (A), semble en plus obtenir les voix
d'une jurisprudence favorable à la partialité (B).
A) Un sacrifice légalement
consenti
L'ordonnance n°69-23 P. R. /M.J.L. du 10 juillet 1969,
relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans,
en vigueur au Bénin s'est largement inspirée de l'ordonnance
n°45-175 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante en France.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et
8 de ladite ordonnance, le juge des enfants est chargé de
présider le tribunal pour enfants et ce dernier, sauf dispositions
spéciales prévues par ledit texte, procède à
l'instruction. Le juge pour enfants comme il vient d'être
remarqué, chargé de l'instruction reçoit l'onction
légale aux termes des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance
précitée, pour présider le tribunal correctionnel pour
mineurs. L'affirmation d'un tel cumul semble plus explicite à la lecture
des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance qui dispose que le tribunal
pour enfants statuant en matière criminelle est
« présidé par le président du tribunal de
première instance assisté de deux juges dont l'un est
obligatoirement un juge pour enfants, de préférence celui ayant
procédé à l'instruction, et de deux
assesseurs... » .
Il semble incontestable que le juge qui instruit,
présente de véritables risques pour la prise d'une
décision impartiale au stade du jugement de la cause qui lui est
soumise. Le juge des enfants de part ses prérogatives semble faire
office d'une justice arbitraire. Il enquête auditionne, prend des
mesures relatives à la liberté du mineur, instruit à
charge ou à décharge. Il prend des ordonnances relatives à
la clôture de son information puis va rendre officielle les
pré-jugements qu'il s'est forgé au cours de l'instruction,
grâce à une juridiction de jugement qu'il préside.
Le juge des enfants chargé d'informer se forge
inévitablement et de manière anticipée une position sur
les suites du procès. Puisque ce même juge doit statuer sur la
culpabilité, la probabilité est forte que la décision de
jugement soit conforme à son pré-jugement. C'est dans ce sens
qu'abonde Fabrice DEFFERRARD, lorsqu'il affirme que la
spécificité du rôle joué par le juge des enfants
porte en lui, un risque objectif de pré-jugement161(*) .
Une partie de la doctrine notamment celle inspirée par
Michel HUYETTE, semble admettre et reconnaître une telle
partialité162(*).En effet, l'objectif de resocialisation du mineur,
attendue du cumul des fonctions, et tend argué par la doctrine, semble
s'accompagner de la partialité des décisions. « A
la partialité du juge, il est répondu par l'intérêt
du délinquant. »163(*). Le principe de séparation des fonctions
d'instruction et de jugement est bien une garantie de l'impartialité du
juge. Mais il semble que le législateur sacrifie l'impartialité
sur l'autel de la valeur supérieure qu'est la resocialisation.
L'ordonnance du 21 février 1945 avait pour mission de
rééduquer et de resocialiser les délinquants. La
décision de jugement intervenant dans une affaire impliquant des
mineurs doit s'analyser en un moyen d'édification de la
personnalité de ces derniers .Dès lors, il semblerait que la loi
érige le cumul des fonctions du juge des enfants en une mesure
individualisée d'éducation164(*).
La suprématie que semble incarner la resocialisation
sur l'impartialité semble trouver en la fonction d'instruction du juge
des enfants un autre fondement. En effet, ceux qui défendent la
partialité des décisions du juge des enfants, considèrent
que sa fonction d'instruction reste cantonnée à la
découverte de la personnalité du mineur165(*).
D'une part sa recherche « de l'histoire
personnelle et familiale du mineur, par les rencontres qu'il implique,
éclaire le juge sur le contexte de
l'infraction »166(*). D'autre part, « l'instruction est
consacrée à l'examen de la personnalité du
mineur ». Ainsi, elle a été laissée au juge
des enfants pour avoir une parfaite connaissance de la personnalité de
l'auteur de l'infraction.
Mais, il est évident, que quelque soit l'argument
fourni, qu'il n'en demeure pas moins que le juge des enfants reste un juge
partial. La connaissance profonde de la personnalité du mineur
s'accompagne irrémédiablement d'une connaissance au fond de
l'affaire. Le pré-jugement étant indéniable, la
partialité ne peut être que certaine.
Mais il est à noter qu'à côté de la
loi, que la jurisprudence semble aussi s'inviter à ce sacrifice de
l'impartialité.
B) Une jurisprudence favorable à la
partialité
La jurisprudence notamment celle de la chambre criminelle de
la Cour de cassation française a une position qui paraît à
première vue dépourvue de sens.
En effet, elle admet le cumul, et considère en sus, ce
cumul comme respectant l'exigence d'impartialité. Par un arrêt,
elle déclare que, le droit au procès juste et
équitable n'empêche pas que, le même juge
spécialisé, prenant en compte l'âge du prévenu et
l'intérêt de sa rééducation puisse intervenir
à différents stades de la procédure167(*). Vu, le souci
d'éducation visé par la législation, elle considère
que la dérogation que constitue le cumul, reste compatible avec
l'exigence d'impartialité168(*).
Ainsi, la chambre criminelle affirme que le cumul des
fonctions d'instruction et de jugement par le juge des enfants respecte
l'exigence d'impartialité du tribunal. La chambre criminelle
considère, en outre qu'un risque peut résulter du cumul des
fonctions et que « le risque objectif de partialité
qui pourrait en résulter est compensé par la présence de
deux assesseurs délibérant collégialement en
première instance et par la possibilité d'un appel,
déféré à une juridiction supérieure
composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des
membres est délégué à la protection de
l'enfance »169(*) (nous avons souligné). En parlant de
« risque objectif de partialité », la
chambre criminelle reconnaît, par là et de manière expresse
la partialité avérée du juge pour enfants.
De plus, l'argument qu'a présenté la chambre
criminelle pour justifier cette possibilité, n'est pas fondé car
la chambre d'accusation semble prôner un droit à la
partialité de chaque juge membre de la collégialité. La
collégialité n'est pas une garantie d'impartialité et ne
peut être conçue que comme une solution pouvant corriger la
partialité.
La jurisprudence de la CEDH, bien qu'épousant cette
possibilité de cumul des fonctions du juge des enfants, a, à la
différence de la chambre criminelle, infléchi le principe de
séparation des fonctions du juge des enfants. Elle a retenu que le juge
d'instruction peut participer à la formation du jugement lorsque la
nature, l'étendue ou la portée des actes accomplis au cours de
l'information, ne l'ont pas conduit à se déterminer sur
l'innocence ou la culpabilité du suspect170(*).
Cependant, il n'en demeure pas moins que, seule une
réforme de la juridiction pour mineurs est à même de
résoudre les difficultés liées au manque
d'impartialité du juge des enfants.
Paragraphe 2 : La nécessité d'une
réforme de la juridiction pour mineurs
Revitaliser l'impartialité dans le traitement des
affaires relatives au mineur, en prônant la nécessaire
séparation des fonctions du juge des enfants (B), semble rencontrer en
doctrine d'innombrables réticences. Mais, les arguments argués
constituent un véritable mirage, car ce que défend les
adhérents au maintient de la partialité, n'est qu'un leurre, le
leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant (A).
A) Le leurre d'un intérêt
supérieur de l'enfant
Les particularités de la justice des mineurs ont
été édictées en raison de la nature de la personne
poursuivie. Désormais l'élaboration de normes spéciales
dans toutes les phases de la procédure doit être guidée par
la recherche de l'intérêt de l'enfant171(*). Ainsi, le mineur
délinquant sera jugé par des magistrats spécialisés
en vertu des textes qui lui sont consacrés avec une priorité au
principe de l'éducatif avant le répressif, qui reste de son
intérêt depuis le préambule de la constitution de
1946172(*).
Le concept d'intérêt supérieur de l'enfant
reste un concept difficile à cerner. Mais il paraît peu
contestable que l'on puisse parler d'intérêt supérieur de
l'enfant, et parallèlement lui soustraire les garanties dont
bénéficient les majeurs. En effet parler d'intérêt
supérieur de l'enfant, revient avant tout à leur accorder le
minimum de garanties procédurales accordées aux majeurs, avant
toute autre garantie fonction de leur personnalité.
Ainsi, si toute personne a droit à un tribunal
impartial, alors ce droit doit être d'abord garanti au mineur, en tant
que le minimum de garantie partagé par tous. A cette impartialité
pourra s'y adjoindre diverses prérogatives pour un meilleur
intérêt de l'enfant. Tel n'est point le cas de la réforme
des mineurs qui sacrifie d'abord ce droit, au profit d'une procédure
axée sur la recherche approfondie de la personnalité du mineur.
Dans ce sens, la commission européenne saisie d'une
requête qui tendait à faire constater la violation de l'exigence
d'impartialité, est allé dans le même sens. Elle a
considéré que la garantie d'impartialité est une
garantie fondamentale et il ne semblerait pas admissible que des mineurs qui
sont traduits en justice soient privés de cette garantie, ni qu'elle
leur soit applicable de manière limitée173(*).
OTTENHOF174(*), suit la même logique et affirme que le
mouvement humanitaire en faveur de la protection de l'enfance qui
s'opère aujourd'hui, conduit à étendre aux mineurs des
droits et garanties jusqu'alors reconnus aux majeurs, mais aussi des droits
spécifiques liés à leur état de minorité
Par ailleurs, la resocialisation visée par la loi est
utilisée pour sacrifier le principe de la présomption
d'innocence du mineur. En effet, si la loi a confié au juge des enfants
l'instruction, c'est pour étudier profondément la
personnalité du mineur. Or en le faisant, la loi pose par
là-même, le postulat implicite selon lequel la culpabilité
du mineur s'établit aisément. Le juge de jugement ne statuera
pour l'essentiel que sur la peine pouvant aller dans le sens de la
resocialisation175(*).
Mais l'impartialité et la présomption
d'innocence ne sont pas les seuls droits du mineur sacrifiés au profit
d'un intérêt supérieur de l'enfant. En limitant ou en
enlevant au mineur la garantie d'un tribunal impartial, c'est la garantie
même de l'égalité de tous, notamment des majeurs et mineurs
qui est ébranlé.
La jurisprudence de la CEDH paraît plus
évoluée et ne se cantonne plus au caractère spécial
de la justice des mineurs. Certes, depuis l'affaire Nortier C.
Pays-Bas176(*), la
position de la jurisprudence de la CEDH paraissait peu claire, car objet de
diverses interprétations. La Cour avait conclu à une absence de
violation de l'impartialité, au motif que le juge des enfants n'avait
presque pas entrepris d'activité d'instruction, le requérant
ayant reconnu sa faute, dès le début de celle-ci.
Mais depuis un très récent arrêt de la
Cour, il ne sera plus question de méconnaître
systématiquement l'impartialité dans le cumul des fonctions du
juge des enfants. Il s'agit en effet d'une affaire en date du 2 mars 2010
rendue par la quatrième section de la Cour. En l'espèce, le
requérant est un ressortissant polonais né en 1982. Puisqu'il
était à l'époque mineur, la requête a
été introduite par ses parents. Arrêté par la police
le 4 décembre 1997 pour le meurtre d'un mineur. âgé de 12
ans, il fut conduit après le poste de police, au juge aux affaires
familiales.
De nombreux droits de la défense ont été
violés tel le refus d'entretien libre du requérant avec son
avocat, droit qui ne fut pleinement accordé qu'après la
clôture de l'instruction. Le juge aux affaires familiales, par une
ordonnance en date du 4 juin 1998 clôtura l'instruction et
déféra l'affaire au tribunal pour enfants de Poznan auquel il
appartient. Le requérant a argué du fait que « les
principes de la procédure pénale applicable aux adultes dont
notamment celui de la séparation entre l'instruction et le procès
doivent s'appliquer avec les mêmes forces à la procédure
concernant les mineurs »177(*). De plus, « le dernier acte que le
juge aux affaires familiales accomplit à l'issue de l'instruction
préparatoire consiste à décider de la
nécessité du renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Or
il ne prête pas à controverse que pour prendre une telle
décision, le magistrat doit avoir une opinion personnelle tant sur la
personnalité du mineur que sur l'existence et l'étendue de sa
culpabilité. Dans ce contexte, il est très naturel qu'il puisse
souhaiter que sa conviction soit confirmée à l'issue de la
procédure entière»178(*). La Cour a observé que l'ordonnance de
clôture de l'information indiquait que les preuves recueillies faisaient
du mineur l'auteur de l'infraction. Elle en déduit que de par cette
teneur relative à la culpabilité que le préconçu
paraissait établi. Elle conclue en déclarant qu'elle ne
décèle pas dans le cumul, la protection de
l'intérêt de l'enfant tant arguée179(*) .
Il ressort de cette récente jurisprudence, que bien
qu'il y ait cumul, il ne suffira plus d'exclure systématiquement
l'exigence d'impartialité. Elle reste nécessaire et
s'appréciera en fonction du poids des actes d'instruction
effectués par le juge des enfants.
Cette jurisprudence tend vers l'exigence d'impartialité
mais elle reste encore éloignée d'une application stricte du
principe de séparation des fonctions. Par conséquent, la
séparation des fonctions d'instruction et de jugement du juge des
enfants apparaît plus que jamais nécessaire.
B) La nécessaire séparation des fonctions du
juge des enfants
Il s'agira ici de défendre une réforme de la
juridiction pour enfants axée à la fois sur l'exigence
d'impartialité et sur la resocialisation. En effet la justice actuelle
des mineurs défend la resocialisation du mineur en cumulant les
prérogatives du juge des enfants. Mais il est possible, sans remettre en
cause cette resocialisation d'y adjoindre l'exigence d'impartialité,
sacrifiée par la législation actuelle.
Dans un premier temps, s'agissant de l'exigence
d'impartialité il est important de séparer l'instruction, du
jugement des infractions des mineurs. Ainsi l'on devrait en droit
béninois, distinguer distinctement, un juge d'instruction des mineurs
et le juge de jugement pour enfants. Le premier sera chargé de
l'instruction des infractions commises par les mineurs alors que le second,
sera chargé du jugement. L'instruction devra permettre comme à
l'accoutumée de connaître de façon profonde la
personnalité du mineur. Cette phase fait du juge d''instruction, le
mieux informé sur la personnalité du mineur. Mais s'il y a un
élément qui semble échapper à la législation
actuelle, c'est bien le fait que cette connaissance de la personnalité
n'a rien à avoir avec la culpabilité ou non du mineur. De ce fait
l'on note l'inutilité de cette connaissance de la personnalité,
sur la question de la culpabilité, que le juge de jugement examine.
Autrement dit le cumul de l'instruction et du jugement de la culpabilité
n'a pas de sens, car les deux questions sont étrangères. Ainsi,
les séparer n'a aucune incidence sur la resocialisation tant
défendue.
La resocialisation ne sera intéressée que
lorsque le juge de jugement statuera sur la peine à appliquer. C'est au
moment de statuer sur la peine, que les informations tirées d'une
instruction axée sur la recherche de la personnalité intervient
pleinement. Comme l'on peut le remarquer, pour une exigence
d'impartialité le juge d'instruction doit être distinct du juge
de jugement. Mais pour assurer la resocialisation il faudra arracher au juge
du jugement le prononcé de la peine. La peine ne sera prononcée
que par le juge d'instruction qui connait mieux que le juge des enfants
(juridiction de jugement) la personnalité du mineur. Il est à
noter que le nouveau cumul de l'instruction et du prononce de la peine n'est
pas un facteur de partialité. En effet, le pré-jugement sur la
culpabilité, né de l'instruction est inoffensif puisque non
instrumentalisé lors du prononcé de la peine180(*).
Les limites jusque là, énoncées sont
inhérentes à l'impartialité fonctionnelle du juge. Mais
celle-ci n'est pas la seule dimension de l'impartialité. Elle peut
être aussi personnelle.
DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE DU
JUGE
L'impartialité personnelle du juge traduit la mise
à la disposition du plaideur, de moyens lui permettant de
contrôler la partialité éventuelle du juge. Le plaideur est
ainsi appelé à user de mécanismes préventifs pour
mettre en oeuvre et assurer son droit à l'impartialité. Mais
l'existence de garanties ouvertes contre la partialité (chapitre 1),
n'est pas la seule dimension de l'impartialité personnelle du juge.
Celle-ci recouvre aussi les mécanismes curatifs de mise en oeuvre de la
responsabilité des juges qui ont effectivement été
partiaux. C'est dans ce sens, qu'il conviendra de mettre par un accent
particulier sur la responsabilité des juges pour vice de
partialité (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA
PARTIALITE
Le plaideur en prônant son droit à
l'impartialité, est appelé à élever contre la
juridiction saisie de son litige, un incident. Cet incident peut être
orienté directement contre un pré-jugement explicite que porte le
juge. Il peut aussi être porté contre un pré jugement, mais
sans que cela soit la mission première qui lui a été
assigné : il s'agit d'un pré-jugement implicite. L'incident
est appelé à prendre la forme, dans le premier cas, d'une
récusation, et dans le second cas, d'un renvoi. C'est au regard de cette
classification, qu'il convient de se pencher dans un premier temps sur, la
garantie contre le pré-jugement explicite : la
récusation (section 1), puis, sur la garantie contre un
pré-jugement implicite : le renvoi (section 2).
SECTION 1 : la garantie contre le pré jugement
explicite : la récusation
Le juge peut être appelé à trancher des
litiges dans lesquels une des parties présente avec lui, certaines
affinités, accointances ou liens particuliers de diverses nature. Dans
une telle posture, il est permis de douter de l'impartialité du juge
appelé à arbitrer. Son devoir d'impartialité serait
atteint, non pas en fonction d'un préjugé, mais d'un parti pris
en qualité de partie à l'instance. Ce parti pris
arrêté par anticipation à sa mission, fonde la
nécessité de le placer en "quarantaine".
Le législateur n'est pas resté de marbre face
à une telle situation, puisqu'il a mis en place un certain nombre de
palliatifs181(*).
L'exclusion d'un tel juge, s'exercera donc grâce à un outil
procédural laissé au plaideur. Il s'agit du mécanisme de
la récusation. Même s'il faut reconnaitre l'utilité
certaine de la récusation (paragraphe 1), il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit d'un instrument de portée limitée (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la
récusation
La récusation traduit l'idée d'un acte
permettant au plaideur de refuser d'être jugé en présence
d'un ou de plusieurs juges, qu'il estime partiaux à son égard.
La récusation est un instrument utile pour stigmatiser les risques de
partialité. Son utilité se remarque à travers, les
caractéristiques de l'outil procédural (A), mais aussi à
travers l'étendue, des cas donnant ouverture à la
récusation (B).
A) Les caractéristiques de l'outil
procédural
. La récusation, est une
« procédure par laquelle le plaideur demande que tel
magistrat s'abstienne de siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter
sa partialité à son égard »182(*). Elle est un incident
soulevé par le plaideur, partie à une instance, lui permettant
d'évincer, ou d'exclure de la juridiction compétente un ou
plusieurs juges, en cas de suspicion de leur partialité183(*).
Par son caractère incident, la récusation est un
mécanisme à la portée des plaideurs. Elle est donc utile
à ces derniers, qui en ont la libre disposition et peuvent la manier, a
priori, à leur guise.
La récusation est un droit, celui accordé
à un plaideur de faire écarter du siège, pour le jugement
de son procès, un juge dont l'impartialité à son
égard peut légalement être suspectée184(*). L'utilité de la
récusation est de grande portée. Elle peut en effet, se
déclencher lorsqu'il existe des cas de partialité qui
échappent à son titulaire. Dans ce sens, le juge peut être
amené à remettre en cause une éventuelle partialité
de sa décision. On parle dans un pareil cas, d'un déport ou d'une
abstention. La récusation étant dissimulatrice d'une
difficulté, le juge doit en permanence se préoccuper de son
impartialité, et doit, par conséquent anticiper sur la
récusation, d'autant plus que les cas de récusation
n'épuisent pas l'exigence d'impartialité185(*). L'abstention, ici, est
volontaire, et traduit l'idée selon laquelle le juge saisi de l'affaire,
fait constater la présence de facteurs pouvant remettre en cause son
impartialité, ou qu'il a un sérieux motif de conscience qui
l'amène à s'exclure du jugement d'une telle cause186(*). La déportation ou
l'auto-récusation, distinct du déni de justice, doit être
considéré comme un « devoir naturel du
juge » que lui impose sa déontologie187(*).
Enfin, l'utilité de la récusation, peut se
mesurer du point de vue des personnes pouvant faire objet de récusation
et donc, ne pouvant s'y soustraire.
Tout juge, en effet peut faire objet de
récusation188(*).
De la lecture des dispositions des articles 378 et 538 du code de
procédure civile qui traitent des sujets de l'action en
récusation, on en déduit qu'il s'agit de toute personne ayant
pour mission de trancher un litige. Il peut donc s'agir des
« présidents, conseillers, juges titulaires ou
suppléants ou avocats appelés occasionnellement à
remplacer un juge empêché qu'il s'agisse de tribunaux civils,
répressifs ou de commerce »189(*).
Qu'il s'agisse pour le juge d'effectuer une simple mesure
d'instruction ou pour toute autre procédure, toute partie, quelle soit
principale, intervenante a le droit de récuser le juge. Le sujet actif
de l'action en récusation est donc « l'inculpé, le
prévenu, l'accusé et toute partie à
l'instance »190(*).
L'utilité de la récusation se remarque aussi, en
examinant le nombre plus ou moins important de cas légaux donnant
ouverture à la récusation.
B) Les cas donnant ouverture à la
récusation
Le juge peut être lié par des affinités de
nature à faire obstacle à son indépendance et à son
impartialité. Ceci a poussé le législateur à
instituer une variété de cas de présomption de
partialité. Ces causes légales procèdent, entre autres des
affections du juge, de son intérêt personnel dans la cause ou de
son amour propre.
En matière répressive, le code de
procédure pénale191(*) énonce neuf (09) causes de
récusation. Parmi les causes de récusation
limitativement énumérées, six ont pour but de stigmatiser
les liens de dépendance du juge ou de son conjoint envers une partie
à l'instance.
-Ce lien de dépendance peut être de nature
familiale. Il peut ainsi être procédé à la
récusation, si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de
l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de
germain inclusivement. La récusation peut être exercée
contre le juge, même en cas de divorce ou de décès de son
conjoint ou, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au
deuxième degré inclusivement.
-Le lien de dépendance peut aussi être de nature
judiciaire par le biais de l'existence d'un procès entre le juge ou son
conjoint et l'une des parties. Ainsi, la procédure de récusation
peut être déclenchée. s'il y a eu procès entre le
juge ,son conjoint, leurs parents ou allées en ligne directe, et l'une
des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même
ligne ou si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal
où l'une des parties est juge.
-Le lien de dépendance peut encore être de nature
économique, tel est le cas lorsque le juge ou son conjoint, se trouve
dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties.
-Ce lien de dépendance peut enfin être de nature
protectionnelle. Il en est ainsi lorsque le juge ou son conjoint, les personnes
dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judicaire, les
sociétés ou associations à l'administration ou à la
surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la
contestation. Par ailleurs, ce lien existe lorsque le juge ou son conjoint, est
parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du
tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties
ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société,
partie à la cause. 'Il peut dans de telles situations être
écarté de la cause dont il est saisi.
En marge de ces six causes de récusation, liées
à la stigmatisation des liens de dépendance, la connaissance
antérieure de la cause par le juge192(*), ainsi que celle liée à l'existence
d'un différend sur pareil question que celle débattue193(*) sont également des
causes de récusation. Enfin, l'existence entre le juge ou son conjoint
et l'une des parties, de manifestations assez graves pour faire suspecter son
impartialité, constitue la dernière cause de
récusation.
En procédure civile, la récusation est
régie par les dispositions des articles 44 à 47 puis 378 à
396 du code de procédure civile de 1958. Mais une nuance mérite
d'être apportée. Les articles 44 à 47 sont logés
dans les règles du code de procédure civile qui régissent
les tribunaux d'instance, alors que les articles 378 à 396 sont
applicables aux juges des tribunaux de grande instance. Il n'est donc pas
anodin de préciser que la récusation d'un juge du tribunal de
première instance se fera par l'entremise des dispositions des articles
44 à 47 du code de procédure civile194(*).
Quant à la récusation d'un juge d'appel, les
règles prescrites par les articles 378 à 396 devront être
observées.
Mais il n'en demeure pas moins que le droit de
récuser, présente bien des insuffisances en droit
béninois, insuffisances dont il convient d'en prendre la teneur.
Paragraphe 2 : Les limites de la récusation
Les limites de la récusation en droit béninois
résident aussi bien dans l'arsenal légalement mis en place, que
dans les causes de partialité, qui n'ont pas du tout été
prévues, et qui excluent toute possibilité de récusation.
Ainsi, à la portée limitée de la garantie
légalement instituée (A), semble s'y adjoindre l'existence de
causes de partialité exclusives de récusation (B).
A- La portée limitée de la garantie
légalement instituée
La récusation présente bien des limites qu'il
convient de relever.
Dans un premier temps, la loi a prévu la
possibilité de récuser le juge, dans le cas où son
conjoint a un intérêt dans la contestation, ou, qui, de par ses
liens avec l'une des parties, est lui-même partie à l'instance. La
notion de conjoint implique indubitablement, en droit positif béninois,
la notion de lien matrimonial unissant deux époux. Le Code des personnes
et de la famille ne reconnaît la qualité de conjoint qu'à
une personne mariée, le mariage célébré devant
l'officier d'état civil seul est reconnu et produit des effets
légaux195(*).
L'on en déduit que pour récuser le juge pour une telle cause,
le plaideur devra prouver grâce aux actes d'état civil, le statut
de conjoint du juge. Mais en droit béninois, l'absence de
fiabilité et le caractère peu performant de la manière
dont sont tenus les registres d'état civil rendent peu efficient le
résultat recherché.
Par ailleurs, les articles 378 alinéa 5 et 44
alinéa 3 du CPC prescrivent la possibilité de récuser
d'une part, tout juge d'instance qui a eu dans l'année
précédant la récusation un procès pénal avec
l'une des parties, et d'autre part tout juge, autre que celui de paix, ayant eu
dans les cinq (05) ans précédant la récusation un
procès pénal avec une des parties. En principe le procès
pénal est spécial et délicat, vu qu'il a pour but de
réprimer un tort à la société. Parce qu'il
débouche sur de possibles condamnations et peines privatives de
liberté, l'on ne devrait point cantonner son existence dans un espace
temporel. Autrement dit, aucune limitation qu'elle soit d'un an ou de cinq ans,
ne devrait être prescrite pour restreindre le droit de récuser un
juge. Les animosités et assentiments que peuvent entraîner un
procès pénal, sont plus marquants, que l'enjeu pécuniaire
d'un procès civil. Dans un pareil cas l'existence d'un procès
pénal, quelque soit le temps auquel il remonte devrait suffire pour
récuser le juge.
En marge, des limites énoncées plus haut, une
des plus marquantes reste les risques d'effets pervers de l'outil laissé
au plaideur. La preuve en est que, le caractère peu élevé
du nombre de procédures de récusation que le justiciable engage
paraît bien tributaire de ses effets pervers, perversité dont le
plaideur en a sûrement pleine conscience.
En effet, le plaideur en introduisant sa demande de
récusation doit nécessairement réussir dans ce processus
d'exclusion du juge car, il s'agit bien d'une défiance à
l'égard du juge, de telle sorte qu'en cas d'insuccès, il est
ramené devant celui qu'il a voulu exclure. Il naît de cette
défiance, des sentiments d'animosité, d'hostilité, de
rancune ou de vengeance, animant le juge, contre qui l'exclusion a
été infructueuse196(*).
Le juge est ainsi en tant qu'humain amené à
épouser un ressentiment qui fait éclore un pré-jugement
défavorable au plaideur. Dans ce sens, la récusation quitte son
statut de garantie d'impartialité pour s'ériger en une
véritable garantie de partialité197(*). On pourra néanmoins
limiter la perversité d'un tel instrument qu'est la récusation
en offrant de réelles possibilités de recourir contre les
décisions rendues sur la demande en récusation.
Cette proposition peut être renforcée par une
autre émise par Damien ROETS. Ce dernier propose de rendre obligatoire
l'exclusion du juge qui se trouve dans l'une des causes de récusation
légalement définie198(*).
Loin de désapprouver cette solution, elle doit
être au contraire défendue pour assurer une véritable
protection de l'impartialité du juge. C'est dans ce sens qu'il convient
de préconiser en droit positif béninois, un système de
récusation propre au droit allemand. Le droit allemand distingue les
causes de récusation absolues, des causes de récusation
relatives199(*).
L'ensemble des neuf causes de récusation limitativement
énumérées par le CPPB et celles prévues en
procédure civile doivent être des causes absolues de
récusation. Sous réserve de l'inimitié capitale pouvant
exister entre le juge et l'une des parties200(*), si le juge se retrouve dans l'une quelconque des
causes absolues limitativement prévues, il doit d'office être
exclu du jugement d'une telle cause.
Parce que l'on ne peut prévoir de façon
exhaustive, toutes les causes de récusation, le système allemand,
tout comme le droit belge201(*), ont érigé en cause de
récusation relative, la suspicion légitime. Il s'agit de tout cas
de soupçon de partialité non prévu. Si une partie à
l'instance, a des soupçons sur l'impartialité du juge, ce
soupçon doit être examiné, et le plaideur à l'aide
de faits pertinents devra établir l'existence d'un tel vice202(*).
Enfin, contrairement à la récusation des juges
d'appel, l'on ne peut recourir contre la décision statuant sur la
récusation des juges des tribunaux de première instance203(*). Toujours dans une optique
purement comparatiste, cette absurdité semble se conforter au regard de
certaines justifications que semblent nous fournir le droit italien. En effet,
l'admission de la récusation entraine le remplacement du juge
récusé, par suite d'un exercice positif du pouvoir de
récusation, puisqu'il faut désigner un nouveau juge
compétent. Parce que l'issue de la procédure de récusation
affecte directement la décision administrative en vertu de laquelle
chaque litige est attribué, la jurisprudence italienne affirme la
thèse de la nature purement administrative de la procédure de
récusation. La procédure de récusation ne serait donc pas
juridictionnelle, ce qui semble justifier le fait que l'ordonnance qui la
conclut ne puisse pas être susceptible de voies de recours204(*).
Une solution néanmoins, a été
proposée face aux insuffisances inhérentes à la
procédure de récusation. Le vice affectant l'ordonnance ayant
rejeté la récusation, pourra être invoqué avec les
moyens ordinaires de recours contre le jugement au fond, reconnaissant dans
cette hypothèse, un vice de constitution du tribunal205(*). Ainsi, l'ordonnance qui
rejette la récusation « se fond » dans le
jugement qui statue sur le fond du litige, donc le vice de partialité
rejeté se transforme en un vice de constitution du tribunal206(*).Cette solution reste
néanmoins insatisfaisante, si l'on devait la comparer à une pure
et simple institutionnalisation des recours contre l'ordonnance de
récusation.
Cependant, ces quelques considérations ne sont pas les
seules qui font montre de la portée limitée de la
récusation.
B) Les causes de partialité exclusives de
récusation
Il existe des cas dans lesquels le fait pour le juge de
statuer pourrait le conduire à rendre une décision partiale. Mais
lesdites situations n'ont pas été expressément
prévues comme pouvant donner lieu à la récusation. Par
conséquent elles semblent fragiliser la protection de
l'impartialité mise en place.
Il s'agit dans un premier temps, des liens existant ente le
juge et l'avocat d'une partie à l'instance. Il ne suffit pas en effet
d'entretenir des liens avec une partie pour ne plus être impartial.
L'absence d'impartialité peut se réaliser par le truchement des
relations entre l'avocat d'une partie à l'instance et le juge. Ainsi,
toute relation d'animosité, d'hostilité ou d'inimitié
entre un juge « non consciencieux de ses obligations
professionnelles », et l'avocat d'une partie pourrait être
préjudiciable pour ce dernier. Ces liens devraient donc motiver la mise
à l'écart du juge, qui ne peut faire simultanément office
de juge et partie207(*).
Le juge dans un pareil cas, doit être
considéré comme revêtant par procuration la qualité
de partie au procès208(*). La législation française n'est pas
restée de marbre face à une telle faille dans la protection de
l'impartialité. Elle dispose en effet dans le code d'organisation
judiciaire en son article R721-3 que tout magistrat dont un parent ou
l'avoué d'une partie est en cause ne peut à peine de
nullité de l'arrêt ou du jugement être appelé
à composer la Cour ou le tribunal209(*).
C'est parce qu' « il importe de toujours se
souvenir que la tyrannie de l'apparence risque de conduire au triomphe de
l'hypocrisie et donc de nuire à la véritable
impartialité »210(*), que le juge ne doit pas donner en apparence
l'impression d'être en collusion avec telle ou telle partie. C'est dans
ce sens qu'il est recommandé aux juges d'éviter toute attitude
pouvant donner l'impression, qu'ils sont en collusion avec les avocats ou le
ministère public.
Par ailleurs, la législation semble être en
déphasage avec les pratiques et réalités
béninoises. Le statut du conjoint n'est pas le seul, et est de loin le
statut adopté par les citoyens. La notion de concubinage semble
être plus avérée dans les pratiques. De ce fait, il s'en
suit que le juge vivant en concubinage notoire, ayant même une
progéniture, du fait de l'intérêt personnel de sa concubine
à la contestation, ne peut être récusé. Ailleurs et
notamment en France, la notion a évolué et même les liens
entre personnes ayant un intérêt personnel dans la cause et unies
par un pacte civil de solidarité, au juge, est une cause de
récusation. Le droit positif béninois devrait rattraper les
réalités pratiques et insérer au titre de cause pouvant
fonder la récusation, les liens qu'entretiennent, le ou la concubin(e)
du juge avec l'une des parties, ainsi que ses intérêts personnels
dans la cause.
On peut déduire des remarques qui
précèdent que, la récusation présente certaines
d'insuffisances. Mais elle, n'est pas la seule garantie procédurale
offerte aux plaideurs, car ces derniers peuvent toujours espérer un
renvoi de la cause à une autre juridiction.
SECTION 2 : La garantie contre le pré-jugement
implicite : le renvoi
Le mécanisme du renvoi s'exerce lorsque le juge porte
en lui des préjugés qu'il faudrait à tout pris
stigmatiser. Dès lors, l'exercice du renvoi (paragraphe 2) suppose qu'il
faudrait de primes abords maitriser la notion de renvoi (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : La notion de renvoi d'une juridiction
à une autre
Il ne suffit pas d'avoir en soi des causes pouvant remettre en
cause l'impartialité d'un juge, encore faudrait il, qu'il n'existe
aucune pression extérieure pouvant aboutir au même
résultat. Le législateur n'est pas resté de marbre face
à des circonstances de fait entourant la procédure et pouvant
influer sur elle. Ainsi, le procès de part sa seule existence peut
exposer le juge à des pressions diffuses et il serait inconcevable que
des facteurs locaux puissent faire porter à la juridiction, en principe
compétente, des pré-jugements nuisibles à
l'impartialité. Il ne s'agit plus ici d'écarter un juge, mais de
dessaisir toute une juridiction normalement compétente, pour
éviter que l'environnement du dossier ou d'autres éléments
étrangers, ne fondent la décision de celle-ci.
Du pré-jugement comme cause justifiant le renvoi (A),
peuvent naître différents types de renvois, dont il parait
primordial d'en connaitre la typologie (B).
A) Le pré-jugement comme cause justifiant le de
renvoi
Le pré-jugement, peut naître, soit des agitations
inhérentes à un contexte local, soit, de la qualité du
justiciable poursuivi.
Un microcosme judiciaire local de réactions
passionnées peut perturber, la sérénité de la
juridiction saisie, appelée à quitter la zone géographique
concernée. Toute juridiction est, en effet appelée à
trancher des litiges en toute sérénité, en marge de
diverses agitations qu'entraîne l'affaire à trancher. Ainsi, le
fait pour une juridiction répressive d'avoir connaissance de
l'état de l'opinion publique du lieu de leur siège, peut l'amener
à porter des pré-jugements sur la décision à
rendre. C'est le cas des juges d'une juridiction d'instruction ou de jugement,
qui se trouvent exposés à la pression environnementale, parce
que, ne pouvant faire fi de l'agitation émanant du contexte local dans
lequel, ils siègent211(*). Différentes formes d'agitations peuvent
nécessiter le dessaisissement de la juridiction, normalement
compétente. Il peut s'agir d'une agitation de l'opinion publique, tout
comme d'une ébullition du milieu judiciaire212(*).
De manière plus générale, soit
l'agitation entoure la juridiction, soit elle constitue un véritable
trouble à la sérénité de celle-ci.
Les réactions de l'opinion publique ne sont pas les
seuls cas motivant le renvoi. Le renvoi, peut être opéré
à cause des tensions agitant même le milieu judiciaire local, tel
l'ébullition régnant dans le palais de justice. Le renvoi est
donc exercé, et souvent attaché à l'attention inhabituelle
que l'affaire suscite dans l'environnement immédiat, ainsi donc, pour la
plupart du temps aux causes exogènes à la juridiction213(*).
Le renvoi peut être opéré en raison de la
qualité du justiciable poursuivi. En effet, la poursuite des officiers
de judicature peut faire naître des tensions dans l'opinion publique.
Pour éviter tout risque de pré-jugement, le législateur a
institué pour préserver leur droit à
l'impartialité, un mécanisme, qui a les mêmes effets qu'un
renvoi. Il s'agit du privilège de juridiction, destiné, tout
comme le renvoi, à préserver la sérénité du
procès214(*). La
mise en oeuvre du privilège de juridiction amène à
dessaisir la juridiction territorialement compétente au regard des
règles ordinaires de compétence. La qualité du justiciable
justifie le renvoi de la procédure, puisqu'il existe des risques que
l'action engagée contre « une personnalité
locale » créent des troubles ou agitations dans la
localité.
Encore en vigueur au Bénin, la réforme du 4
janvier 1993 en France, l'a supprimé, même s'il existe la
possibilité pour le juge français d'opérer un renvoi pour
une bonne administration de la justice.
Il semble exister ainsi, d'autres types de renvois, dont il
convient d'en prendre la teneur.
B) La typologie des renvois
Le code de procédure pénale ne distingue que
trois types de renvois. Il s'agit du renvoi d'un tribunal à un autre,
pour cause de suspicion légitime, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice215(*)et celui pour cause de sûreté
publique216(*).
Cependant, seuls les renvois représentant des garanties contre la
partialité seront intéressés ici. C'est à ce titre
qu'il convient de se pencher d'une part sur, le renvoi pour cause de suspicion
légitime comme garantie principale d'impartialité (1) et d'autre
part sur, le renvoi pour cause de sûreté publique comme garantie
secondaire d'impartialité (2).
1) Le renvoi pour cause de suspicion
légitime comme garantie principale d'impartialité
La « suspicion » traduit
l'idée d'un « sentiment de défiance que suscite la
juridiction »217(*). La suspicion légitime peut être
définie comme un sérieux motif laissant penser que les juges ne
peuvent, en raison, de leurs tendances ou intérêts, se prononcer
avec impartialité218(*). Elle peut aussi être conçue comme un
soupçon de partialité contre la juridiction saisie, permettant
à la juridiction supérieure, à la demande d'une partie, de
dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une autre
juridiction de même nature219(*). Elle traduit l'idée d'une crainte
légitime, due à toutes circonstances, autres que celles
liées aux tendances et intérêts des juges composant une
juridiction220(*).
Ainsi, il y aura renvoi pour cause de suspicion
légitime, si l'ensemble des magistrats est incapable de se prononcer
d'une manière impartiale et par conséquent, le renvoi ne
s'opèrera que lorsque la valeur qu'il est destiné à
garantir n'est pas respectée par les membres de la juridiction221(*). Lorsque le soupçon
de partialité frappe dans son entier la juridiction
régulièrement saisie d'un litige, le renvoi demandé pour
cause de suspicion légitime, vise à soustraire à la
juridiction soupçonnée, le litige, pour le transmettre à
une juridiction de même ordre et de même degré222(*).Mais le plaideur est
appelé à prouver l'existence d'un réel et sérieux
soupçon annihilant l'impartialité. De ce fait, le demandeur est
tenu de fonder sa suspicion sur des éléments à la fois
précis et objectifs, revêtant une certaine
gravité223(*).
Le renvoi pour cause de suspicion légitime est
ainsi une garantie d'impartialité puisqu'elle permet de dessaisir une
juridiction présentant des risques de partialité pour une autre
juridiction, a priori impartiale. Il est une garantie principale car il a pour
objectif principal d'annihiler tout pré-jugement, défavorable
à l'impartialité de la juridiction saisie. Lorsqu'il est
exercé, il touche la juridiction dans sa collégialité,
c'est-à-dire l'entièreté de celle-ci. Toutefois lorsqu'il
concerne une juridiction à juge unique, tel le juge d'instruction, le
renvoi reste plus concevable que la récusation, bien qu'un seul juge
soit visé225(*).
En effet, il s'agit moins d'un préjugé né d'une
intervention dans la procédure ou d'un parti pris du juge, que d'un
préjugé propre à l'existence de l'instance pénale.
De plus, on assiste à un dessaisissement automatique de la juridiction
saisie ainsi qu'à un renvoi de la cause vers une autre juridiction
habilitée à en connaitre par prorogation de compétence.
L'environnement interne de la juridiction est ici
l'élément déterminant, celui là même qui
permet de différencier le renvoi pour cause de suspicion légitime
des autres types de renvoi.
2) Le renvoi pour cause de sûreté
publique comme garantie secondaire d'impartialité
La sûreté publique induit de manière
expresse la cause du renvoi. Elle est l'une des trois composantes de la notion
d'ordre public226(*).
L'ordre public est relatif aux règles nécessaires au bon
fonctionnement des institutions sociales. On se convainc alors de l'existence
entre la sûreté publique et l'ordre public, d'un
« lien ombilical» et par conséquent il parait
normal que tout trouble susceptible de faire obstacle à
l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction,
puisse motiver le renvoi pour cause de sûreté publique227(*).
En France, les parties se sont toujours vues refuser
l'initiative pour provoquer un tel renvoi. L'appréciation de
l'opportunité du renvoi, fut confiée au ministre de la justice
et par lui, au pouvoir exécutif, mais avec une exclusion des parquetiers
hiérarchiquement subordonnés228(*).
Le renvoi pour cause de sûreté publique se
différencie du renvoi pour cause de suspicion légitime. Dans le
cas du renvoi pour cause de sûreté publique, c'est l'environnement
extérieur qui fait pression sur la juridiction, telle la pression
exercée par les médias. Or la suspicion légitime induit
des causes de renvoi qui résident au sein même de la juridiction.
Ainsi dans le cadre de la suspicion légitime, l'élément
déterminant est l'environnement interne de la juridiction, alors que
dans le cadre de la sûreté publique, il s'agit de l'environnement
malsain qui entoure le « cadre géo judiciaire du
tribunal»229(*).
Dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public,
le renvoi pour cause de sûreté publique peut être
ordonné si le procès est susceptible d'entraîner des
scènes de désordre ou des tentatives d'évasions
concentrées. Dans ce sens, il .est une garantie secondaire
d'impartialité230(*).En effet, si aucune décision impartiale ne
peut être prise dans un contexte dominé par des pressions
diffuses, c'est bien la preuve que par le dépaysement de l'affaire qu'il
entraine, le renvoi pour cause de sûreté publique, stigmatise les
éventuels risques de partialité. Mais il est une garantie
secondaire, car préserver l'impartialité n'est pas la mission
première qui lui a été assigné. La preuve, la
sureté publique induit irrémédiablement l'objet du
renvoi : à savoir la préservation de la paix et de la
sécurité de la cité. 231(*)
Cependant qu'en est-il de l'exercice de ces différents
mécanismes ?
Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face à un
pré-jugement secrètement porté
La mise en oeuvre du renvoi nécessite que l'on
connaisse la procédure de renvoi (A), mais aussi que l'on en
maîtrise la portée (B).
A) La procédure de renvoi
Le code de procédure pénale ne prévoit
que trois dispositions pour traiter du renvoi232(*). Plus précisément, quel que soit le
type de renvoi visé, l'article 534 dudit texte renvoie aux lois et
règlements régissant la Cour suprême233(*). Mais il faut
déjà préciser que le texte234(*) régissant la haute
juridiction ne réglemente que la procédure de renvoi pour cause
de suspicion légitime, bien que, au Bénin, le droit positif
répressif235(*)
distingue trois sortes de renvois236(*).
Le droit de demander le renvoi pour cause de suspicion
légitime, appartient au procureur général près la
Cour suprême, au ministère public près la juridiction
saisie, à l'inculpé ainsi qu'à la partie civile237(*). Ces derniers
présentent en effet une requête à cette fin, et la signifie
aux autres parties, qui eux doivent dans les dix jours déposer leur
mémoire au greffe de la Cour suprême238(*). La chambre judiciaire de la
Cour suprême est la juridiction compétente pour admettre ou
rejeter le renvoi. Ainsi, lorsqu'elle admet l'existence d'une suspicion
légitime, elle ordonne la suspension des poursuites devant les juges du
fond, et renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle désigne. Elle
peut renvoyer, toutefois devant la même formation, mais autrement
composée.
Il est toutefois important de noter que la demande de renvoi
pour cause de suspicion légitime ne peut être orientée
devant l'une quelconque des formations de la Cour suprême239(*).
Mais qu'en est-il de la portée d'un tel outil
procédural ?
B) La portée du renvoi
Le renvoi a pour conséquence d'entraîner un
dépaysement de l'affaire. Il dessaisit une juridiction territorialement
compétente, pour confier la cause à une juridiction
territorialement incompétente, mais qui le devient par prorogation de
compétence. Le dessaisissement touche l'ensemble des membres composant
la juridiction, ce qui montre qu'il ne s'attache pas à la personne du
magistrat, mais au lieu d'exercice de leurs tâches240(*). Le renvoi de par son effet
ou sa portée se distingue de la récusation. Mais il n'en demeure
pas moins que le renvoi a pour effet le dessaisissement de chacun des juges
composant la juridiction. Cependant, ce dessaisissement ne se fonde point sur
la personne ou l'activité du juge comme dans le cadre de la
récusation. Le fondement du dessaisissement de chacun des juges est
plutôt inhérent à leur appartenance à la
juridiction, car c'est bien leur qualité de membre de la juridiction qui
fonde la mise à l'écart241(*). Le choix d'une juridiction de renvoi
géographiquement éloignée de celle dessaisie traduit
l'exclusion de la procédure d'un « périmètre
institutionnel » soumis à la même hiérarchie
judiciaire242(*). La
demande vise à obtenir que l'affaire soit enlevée à la
juridiction soupçonnée et transmise pour y être
jugée à une autre juridiction, de même ordre et de
même degré243(*) .
Puisque la situation actuelle du juge crée chez le
justiciable, la crainte que ce magistrat n'offre pas lui-même et la
juridiction au sein de laquelle il opère, n'offre pas avec lui, des
garanties suffisantes d'impartialité244(*) , on peut en déduire que la finalité
poursuivie par le renvoi, est la préservation de l'indépendance
et de l'impartialité de la juridiction. Dans le cadre de la suspicion
légitime, il est une garantie principale d'impartialité, alors
que dans le cadre du renvoi pour cause de sûreté publique, il est
une garantie secondaire d'impartialité.245(*) En effet, la vocation
première du renvoi pour cause de sureté publique, reste la
préservation de la paix et de la sécurité dans la
cité246(*).
Cependant, ce serait une erreur de considérer la protection de l'ordre
public comme seul but de ce renvoi, car aucune décision ne peut
objectivement se prendre en cas de troubles agitant la juridiction. L'on en
déduit que le renvoi pour cause de sureté publique doit
être demandé pour éviter un procès
bâclé teinté aux couleurs des pressions les plus fortes.
Dans ce sens, ce renvoi présente bien une finalité cachée
ou lointaine qui est celle d'assurer l'impartialité de la juridiction
saisie247(*).
Enfin, la portée du renvoi, nécessite que l'on
ne l'exerce pas aux lieux et places de la récusation, car les deux
mécanismes ne sont pas d'une égale portée. Cette confusion
parait plus flagrante lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la
possibilité ou non de récuser plusieurs juges ou tous les membres
d'une même juridiction.
Certes, plusieurs récusations peuvent être
exercées au cours de la même cause, contre différents
juges. Mais lorsque l'exercice de plusieurs récusations, est tel, qu'il
entraine une impossibilité pour le tribunal de statuer, elle doit
s'analyser en un renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette position
a été suivie en droit béninois, notamment par la Cour
constitutionnelle, dans une de ses décisions. La Cour a en effet,
considéré « qu'en demandant à la Haute
Juridiction d'écarter de la connaissance du litige tous les membres
composant la juridiction de jugement pour cause de partialité, le
requérant sollicite en réalité le dessaisissement de
ladite juridiction pour cause de suspicion
légitime »248(*) .
En marge de ces garanties d'impartialité, le plaideur
dispose aussi, lorsque la partialité est effective, de moyens pouvant
lui permettre de réparer le tort qu'il a subi, ou de réprimer le
vice de partialité.
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE
DE PARTIALITE
Les moyens laissés au plaideur
pour veiller au respect de son droit à l'impartialité des
décisions de justice, ne se limite point à des remèdes
préventifs. Lorsque l'exercice des garanties d'impartialité n'a
pas pu empêcher d'aboutir à une décision partiale, il
faudra recourir au système de protection mis en place pour lutter contre
cette partialité .C'est dans ce sens qu'il convient d'envisager les
remèdes curatifs dont le plaideur dispose. La responsabilité des
juges présente diverses dimensions. Ainsi, à une
responsabilité pénale quasi inexistante (section1), s'adjoint des
responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées
(section2).
SECTION 1 : Une responsabilité pénale
quasi inexistante
Le principe légal selon lequel les juges peuvent
être responsabilisés pour avoir rendu des décisions
partiales, présente des insuffisances. A une responsabilité
pénale limitée de droit (paragraphe 1) correspond en pratique,
une irresponsabilité pénale de fait (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La responsabilité pénale
limitée de droit des juges
Les limites de la responsabilité pénale de
droit des juges se remarque d'autant plus qu'il n'existe pas un fondement
légal explicite et autonome de mise en oeuvre de cette
responsabilité. Ainsi, il convient d'aller à la recherche de la
légalité de la répression des juges (A) avant
d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la responsabilité des juges (B) en tant qu'autre facteur
limitant un tel mécanisme.
A) A la recherche de la légalité de
la répression
La règle selon laquelle l'on ne saurait moins
tolérer les fautes commises par les magistrats, a longtemps
motivé la responsabilisation des officiers de judicature en
France249(*).Ceci a fait
naître la nécessité d'effrayer par la crainte du
châtiment, véritable épée de Damoclès, les
juges qui oublieraient leur devoir. Ainsi de par le serment qu'ils
prêtent s'insère une volonté affirmée de rendre au
nom de toute la nation, une justice incorruptible et exempt de favoritisme et
d'hostilités envers qui que ce soit250(*).
La responsabilité du magistrat s'est vu de tout temps
engagé, et son comportement réprimé, puisque de
manière intentionnelle, il porte atteinte à la
légitimité qui lui est reconnue.
Ill ne suffit pas de violer les normes procédurales
aptes à assurer l'impartialité des décisions pour que la
responsabilité du juge soit engagée. Certes, la violation des
garanties d'impartialité induit le risque de partialité, mais il
s'agit d'un risque, donc distinct d'une partialité effective et
démontrée, qui elle seule peut engager la
responsabilité251(*). En effet, le fait de rendre une décision de
justice ne constitue pas en elle-même une infraction ou une entorse
à la loi pénale. Certes, la violation des règles de
procédures garantissant l'impartialité peut être
sanctionnée par l'annulation de l'acte, mais elle est insusceptible
d'induire la responsabilité. Celle-ci pour être
déclenchée ne se limite point au risque de partialité que
peut entraîner l'ignorance d'une garantie d'impartialité, mais
relève plutôt d'une partialité réalisée,
démontrée et donc affective.
Le Code pénal de 1810, institué par le
législateur français, avait aménagé la
responsabilité pénale des juges afin de punir les actes de
forfaiture, de concussion, de corruption, d'abus d'autorité et de
déni de justice. Cette responsabilité pénale existe encore
aujourd'hui, sous une forme rénovée et moins violente252(*).
Mais il faut préciser, d'entrée de jeu,
qu'à l'époque actuelle, et donc contemporaine, que la
responsabilité du juge pour avoir rendu une décision partiale,
n'a pas un caractère spécifique253(*).En effet, l'on peut
constater, qu'il n'existe en droit positif béninois, aucun texte, ni
aucune disposition qui consacre des sanctions spécifiques, des
règles particulières pour avoir rendu une décision
partiale. Dès lors, le régime de responsabilité à
appliquer à la violation de l'impartialité des décisions,
est celui qui est applicable à toute faute, commise par le juge dans
l'exercice de ses fonctions.
L'on décèle ainsi, une première limite
à la responsabilisation des juges dans la législation actuelle.
En effet, d'une part, la recherche d'un fondement
légal n'est point explicite254(*), d'autre part ce régime commun de
responsabilité peut faire naître dans les esprits, une sorte
d'hiérarchisation entre les différentes infractions inscrites
dans le même moule. Le devoir d'impartialité peut être
minimisé face à des infractions telle la corruption à
grande échelle des magistrats.
Cependant, comment trouver une assise légale à
la répression de la partialité du juge ?
Ceci peut se lire et se déduire, aux travers des
infractions de forfaiture, de concussion , de corruption passive, et de
trafic d'influence prévue par les articles 166 et suivants du code
pénal béninois. Ainsi, « tout crime commis par un
fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une
forfaiture »255(*). Selon l'article 178 du code pénal,
«sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au
plus et de l'amande prévue par le premier alinéa de l'article
177, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres
ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents
pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir (....) des faveurs quelconques
accordées par l'autorité publique ou (...) une
décision favorable d'une telle autorité ou
administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle
ou supposée »(nous avons souligné).
Cependant, il faut remarquer que l'arsenal répressif
consacré aux articles 166 à 183, dont l'article 177
précité, répriment plus des actes consacrant une
dépendance du juge envers les moyens économiques, offres et
sollicitations. Certes, l'indépendance est une condition
préalable à l'impartialité, et un juge dépendant
est forcément partial. Mais ces dispositions du code pénal ne
stigmatisent qu'imparfaitement la partialité du juge, car la
dépendance n'est pas la seule cause de partialité. Les
dispositions du code pénal ne prennent point en compte la
partialité des juges due aux liens de familiarité, qui n'ont
pas besoin forcément de corruption d'un membre de la famille. Elles ne
se suffisent à elles mêmes pour efficacement réprimer la
partialité effective d'un juge. On peut donc en déduire le
caractère limité de la responsabilité pénale de
droit des juges.
Mais il ne suffit pas de trouver au vice de partialité
une assise légale, il faudrait encore pouvoir arriver à mettre en
oeuvre la responsabilité.
B) La mise en oeuvre de la responsabilité des juges
La responsabilité des juges peut être
engagée car les infractions par eux commises dans l'exercice de leur
mission et celles rattachables à leurs fonctions, sont constitutives de
fautes personnelles, qui peuvent être retenues à leur
encontre256(*). Il faut
noter que ces fautes personnelles du juge sont liées à leurs
fonctions juridictionnelles, et doivent donc être distinguées du
mal jugé257(*).
En effet, l'acte répréhensible accompli personnellement est
distinct du fait pour le juge d'avoir mal jugé. Le mal jugé en
raison du contenu des décisions juridictionnelles du juge, ne peut
faire objet de poursuite pénale ou disciplinaire258(*).
C'est à ce niveau que l'on ressent plus le besoin
d'ériger de manière autonome une infraction de partialité
présentant des éléments constitutifs précis. Car,
il est certain, d'une manière ou d'une autre que le juge ayant rendu une
décision partiale, a intentionnellement mal jugé. Le juge en ne
suivant pas le cheminement intellectuel neutre et adéquat et en
utilisant la règle de droit dans une démarche autre que celle
requise, et ce dans le but d'obtenir un résultat préfixé,
préjugé, juge mal. Et s'il faut s'en tenir à la
règle selon laquelle le mal jugé ne peut être
poursuivi259(*), on est
en droit de conclure que le juge béninois partial ne peut jamais
être pénalement poursuivi. Il est certain qu'un magistrat qui
juge mal, ne le fait pas intentionnellement, car il statue en son intime
conviction, sur ce qu'il croit fermement de bien260(*).
S'il faut considérer le parti pris d'un juge en faveur
d'une cause légalement injuste, comme étant un abus de pouvoir,
celui-ci est bien une limite a l'immunité dont bénéficie
son auteur. Le juge certes bénéficie par rapport à sa
décision d'une immunité, dont l'une des limites reste
néanmoins la commission d'abus de pouvoir évident261(*).
On se doit donc de distinguer, entre l'erreur due à la
démarche intellectuelle du juge dans sa décision et la faute
personnelle liée à son comportement262(*). Il est possible d'inclure
dans la seconde catégorie, le fait personnel de partialité.
Dès lors l'infraction de partialité, en tant que faute
personnelle du magistrat, commise dans l'exercice de son ministère peut
être poursuivi pénalement, et doit faire intervenir le
privilège de juridiction.
Ce qui est important, c'est que les interdictions et
obligations mises à la charge du juge, ont pour objectif de garantir
dans l'intérêt général, la
crédibilité de toute l'institution judiciaire. Et c'est à
ce titre que tout manquement à l'indépendance et à
l'impartialité doit être considéré comme une faute
personnelle qui doit être réprimée.
Toute poursuite pénale diligentée contre un
juge, porte atteinte à tout le corps, un et indivisible des officiers de
judicature. Ceci porte également atteinte à la
légitimité de l'art et au pouvoir de juger263(*).
Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale
du juge, les faits qui lui sont reprochés doivent être ceux commis
soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à l'occasion de l'exercice
desdites fonctions. Les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sont ceux
accomplis directement par le juge dans le cadre de son office. C'est l'exemple
du juge qui se laisse corrompre pour prendre un acte dans un dossier, allant
dans tel ou tel sens, comme la prise d'une décision partiale. Quant aux
actes commis à l'occasion de l'exercice de sa mission, ce sont ceux
commis lorsque la fonction de magistrat lui en a offert l'opportunité.
C'st peut être la raison qui sous-tend le fait que le serment qu'ils
prêtent avant l'entrée en fonction, leur impose des comportements
d'indépendance et d'impartialité264(*).
La mise en oeuvre de la responsabilité des juges exige
que l'on mette en jeu le privilège de juridiction des magistrats. A cet
égard, lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un préfet ou un
magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé
d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses
fonctions, le procureur de la République saisi, transmet sans
délai le dossier au procureur général près la Cour
Suprême qui engage et exerce l'action publique devant la chambre
judiciaire de cette Cour265(*). L'ouverture d'une information n'est possible que si
le procureur général a eu à la requérir ou si la
partie lésée a eu à adresser une plainte avec constitution
de partie civile aux présidents et conseillers composant la chambre
judiciaire. La plainte sera adressée au procureur général
qui prendra ses réquisitions266(*). Il saisit le procureur de la République qui,
par écrit appelé soit transmis, ou verbalement, saisit
l'officier de police judiciaire pour procéder à
l'enquête267(*).
Après l'enquête, l'officier de police judiciaire
en avise le procureur de la République, qui, par requête, met en
oeuvre le privilège de juridiction. En effet, après examen des
pièces par le procureur de la République, le dossier est à
nouveau apprécié au parquet général de la Haute
Cour, qui en est saisi par la requête du parquet d'instance. Le procureur
général, soit classe sans suite s'il n'y a lieu à suivre,
soit les engage en saisissant la section civile de la Haute Cour, pour qu'il
soit procédé comme en matière de règlement des
juges268(*), soit,
engage les poursuites directement devant la chambre judiciaire de la Cour
Suprême.
C'est celle-ci qui procède à l'instruction
préparatoire. A cet effet, elle désigne l'un de ses membres qui
procède à cette instruction. Lorsque l'information est
terminée, la chambre judiciaire agissant comme la chambre d'accusation
de la Cour d'appel, renvoie, s'il y a lieu, l'affaire en jugement devant la
juridiction qu'elle désigne selon la nature criminelle ou
correctionnelle des faits269(*).
En France, « ne bénéficiant plus,
depuis la loi du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction, le
juge est soumis à la loi commune, soit en sa qualité de citoyen,
soit en sa qualité d'agent public. L'égalité de tous
devant la loi pénale est ainsi assurée et, en raison de leurs
fonctions propres, les juges sont même spécialement visés
par des dispositions du Code pénal qui leur sont spécifiques, par
exemple la corruption, le déni de justice ou l'abus
d'autorité »270(*) .
Comme il convient de le remarquer, la responsabilité
pénale de droit des juges obéit à des conditions
précises limitativement définies par la loi. Elle ne se confond
pas à la responsabilité d'un simple justiciable Ainsi, à
cette responsabilité limitée de droit, il ne serait pas
étonnant de rencontrer aussi des difficultés dans la mise en
pratique d'un tel mécanisme.
Paragraphe 2 : Une irresponsabilité
pénale de fait
Dans la pratique judiciaire qu'elle soit béninoise ou
française, le constat est l'irresponsabilité de fait des juges.
Ceci amène à s'interroger sur les causes d'une telle
irresponsabilité de fait constatée(A) et à défendre
l'idée d'une infraction de partialité à ériger en
principe légal (B)
A) Une irresponsabilité de fait
constatée
Les condamnations pénales prononcées sur le
trafic d'influence, la corruption demeurent très rares en droit
français. Ces condamnations pénales sont aussi rares en droit
béninois surtout lorsque le chef de poursuite est la partialité
du juge béninois. En effet, même, lorsque la preuve de la
corruption ou du trafic d'influence est faite, seules les poursuites
disciplinaires ont été engagées contre le juge auteur de
faits répréhensibles271(*).
Même dans les cas relevés au Bénin, les
sanctions disciplinaires sont pour la plupart liées aux cas de
corruption.
Les infractions pénales, en la matière, bien
qu'ayant été établies, ont vu leurs auteurs soustraits
à l'application de sanctions pénales. Ainsi bien qu'il existe des
cas où des poursuites ont été déclenchées,
les prononcées de condamnations pénales des juges sont
quasi-inexistantes272(*).
Un premier obstacle que rencontre le justiciable dans la mise
en oeuvre de la responsabilité du juge, et causant son
irresponsabilité est la difficulté de prouver qu'il a eu
partialité, ainsi que la crainte révérencielle qu'ont les
justiciables envers l'autorité judiciaire, dans un tel exercice. En
effet, le législateur a consacré le principe suivant lequel le
juge doit être préservé contre des actions intempestives de
plaideurs animés des sentiments d'hostilité de haine et de
vengeance.
De plus la peur du juge de voir sa responsabilité
engagée, ne doit pas l'emmener à apaiser le justiciable, en
rendant une décision qui lui est favorable. Par conséquent, il
fallait éviter une partialité imposée. La multiplication
des condamnations pénales porterait atteinte à la
légitimité même du pouvoir judiciaire, et mettrait en
péril l'ordre public273(*).
En visant de tels buts, il semble bien que le régime de
responsabilité instauré, a atteint son objectif en sacralisant
une crainte révérencielle qui ne s'amenuise point dans l'esprit
des justiciables. Mais dans le même temps, il entraîne une
rareté de condamnations pénales, qui témoigne bien de
l'échec des sanctions pénales et du rôle préventif
assigné à toute peine274(*). Il est important de spécialiser la
répression de la reddition de décisions partiales de justice, et
d'insuffler à un tel régime de responsabilité, un air
d'autonomie et d'efficacité, nécessaire pour réprimer une
telle faute. En effet, le fait de l`inscrire dans le même moule que les
crimes de grande envergure, nécessitant de vives tollés, amenuise
dans l'esprit du justiciable le fait pour le juge d'avoir été
partial. La preuve en est établie, s'il faut comparer «
une quelconque affaire » de partialité directement
étable, à une affaire telle les frais de justice criminelle au
Bénin, l'affaire la plus vive et récente dans les esprits au
Bénin, sans doute à cause de l'ampleur, des vives tollés
suscités et du nombre impressionnant de magistrats
impliqués275(*).
« Plus d'une vingtaine de magistrats
béninois, avaient été poursuivis et mis sous mandats de
dépôt dans une procédure de faux et usage de faux en
écritures publiques et de détournements de deniers publics issus
des frais de justice criminelle en complicité avec des comptables
publics, une vingtaine de receveurs des finances et de receveurs
percepteurs »276(*).
La plupart des magistrats ont été
condamnés par la Cour d'Assises qui a prononcé à leur
égard des sanctions pénales277(*).La poursuite et le prononcé de condamnations
contre ses collègues peut paraître difficile et délicat.
S'il faut à chaque fois des procédures de telles envergures et
appliquer plus ou moins les mêmes peines pour une corruption à
grande échelle et un parti pris en raison de liens d'amitiés,
la dissuasion s'établirait très vite dans l'esprit du
justiciable. Par conséquent, il est impérieux d'ériger un
régime de responsabilité spécifique lié à
l'infraction de partialité.
B) Une infraction de partialité à
ériger en principe légal
Il doit être établi en droit pénal
spécial béninois, une infraction de partialité des juges.
Il s'agit ici d'établir un régime de responsabilité
spécifique à la reddition par tout juge d'une décision de
justice partiale. Il faut donc établir une incrimination et en
prévoir des sanctions adéquates liées à la
gravité de l'acte. Il ne s'agit plus de faire planer sur une telle
infraction, des incertitudes quant à la sanction à appliquer,
mais d'appliquer une sanction, mesure de l'infraction et non noyée dans
un régime de droit commun de toute infraction commise par un
fonctionnaire public.
Il s'agira dans un premier temps, d'établir une
existence, à l'infraction, aux travers d'éléments
légal, matériel et intentionnel, comme toute infraction de droit
commun. Ainsi, l'infraction de partialité doit obéir au principe
de la légalité des délits et des peines. Ceci impose au
législateur de prendre un texte spécifique posant
l'incrimination. Ainsi tout juge qui dans sa mission de juger rend une
décision par laquelle il donne une forme solennelle à un
préjugé ou un parti pris doit être réprimé et
peut se voir infliger des sanctions spécifiques légalement
prévues. L'élément matériel de l'infraction doit
être constitué par l'existence de la décision, dont la
partialité est à établir. L'élément
intentionnel doit consister, plus spécifiquement en un dol
spécial, tenant dans le caractère délibéré
du mal jugé, qu'est le mobile de l'acte. Il peut s'agir entre autres du
sentiment d'amitié d'inimitié ou d'hostilité qu'un juge a
envers une partie.
En marge de la responsabilité pénale, celles
civiles et disciplinaires ne sont pas moins exemptés de
difficultés.
Section 2 : Des responsabilités civiles et
disciplinaires de faibles portées
La responsabilité disciplinaire n'est pas le seul
mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité des juges,
présentant des insuffisances. En marge de la portée
limitée de la responsabilité disciplinaire des juges (paragraphe
1), il convient de mettre un accent sur la responsabilité civile des
juges en tant que mécanisme à dynamiser.
Paragraphe 1 : La portée limitée de la
responsabilité disciplinaire des juges
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe
investi de la mission de veiller à la discipline des officiers de
judicature278(*). Ledit
organe siège ainsi en tant que conseil de discipline de l'ordre des
magistrats.
Mais le caractère corporatif et discrétionnaire
du régime disciplinaire mis en place (A) réduit la portée
de l'institution. De même l'institution mise en place fait montre d'une
dépendance envers le pouvoir exécutif (B), dépendance dont
l'inefficacité reste le corollaire. Cette dépendance reste
surtout plus problématique lorsqu'il s'agit de causes dans lesquelles le
juge prend pris pour l'État dans une cause impliquant ce dernier.
A) Le caractère corporatif et
discrétionnaire du régime
disciplinaire
Le caractère
corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire se
déduit de la composition de l'organe de discipline, ainsi que de la
procédure prévue à cet effet.
De la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (1),
l'on constate que les caractères que revêt le régime de
discipline induisent des incertitudes liées celui-ci. Les incertitudes
liées au régime disciplinaire institué (2) méritent
ainsi une attention particulière.
1) La mise en oeuvre de la procédure
disciplinaire du juge
En marge des sanctions pénales, que peuvent encourir
les juges pour les fautes commises dans l'exercice de leur art, le juge
partial et donc déloyal, s'expose en outre, aux réprimandes de la
corporation, elle-même. L'autonomie de l'action disciplinaire, fait que
« l'autorité de chose jugée au pénal ne
s'impose en effet à l'organe de discipline que relativement à la
constatation des faits »279(*).
En droit positif béninois, toute faute disciplinaire
est retenue à l'encontre du juge et seul le Conseil Supérieur de
la Magistrature peut en apprécier la portée et appliquer les
sanctions disciplinaires prévues280(*).
En Afrique Occidentale Française, ce sont les cas de
corruption qui sont les plus déplorés281(*). La corruption d'un juge
induit forcément son parti pris à l'égard de son
corrupteur et le CSM, en réprimant de tels comportements, sanctionne
par là, le vice de partialité.
Au Bénin, sur décision du CSM, un juge
d'instruction en service dans une juridiction du nord du pays, qui a
reçu de l'argent dans une affaire dont il était saisi a
été radié. Avant lui, un président d'un tribunal du
Sud ouest a été aussi radié pour avoir été
corrompu dans une affaire qu'il a jugé. Même les Hauts magistrats
n'ont pas été épargnés282(*).
Ainsi le CSM est l'organe de discipline des magistrats. Il est
composé de neuf (09) membres de droit et de trois (03) autres
membres283(*).Aux
nombres des membres de droit, on peut noter : le Président de la
République (président), le président de la Cour
suprême (premier vice -président ),le garde des sceaux (ministre
de la justice qui est le 2ème vice-président), les
présidents de chambres de la Cour suprême (et donc trois membres,
puisqu'il y a la chambre judiciaire, celle administrative et celle des
comptes) , le procureur général près la Cour
suprême, le président de la Cour d'Appel ,le procureur
général près la Cour d'Appel .
Aux nombres des 3 membres, autres que ceux de droit, on a une
personnalité extérieure à la magistrature, ainsi que 2
magistrats dont un du parquet.
Dans l'ensemble, le CSM est présidé par le
Président de la République et composé de douze (12)
membres. Le Conseil est ainsi composé de cinq (5) membres d'office
relevant du pouvoir exécutif, de cinq (5) magistrats du siège.
Parmi les deux membres restants, la personnalité non-magistrat est
nommée sur une liste de 3 personnes établie par le Bureau de
l'Assemblée Nationale, et le magistrat restant, est
désigné par l'Assemblée Générale des
magistrats284(*).
La procédure est enclenchée à
l'initiative du garde des sceaux car c'est à celui-ci, de
dénoncer les faits répréhensibles au CSM285(*). C'est à ce dernier
de commettre un de ses membres afin de procéder à
l'enquête. Le juge poursuivi pourra dans les quinze (15) jours de sa
comparution prendre connaissance du dossier. Il pourra alors fournir le jour de
comparution, tous moyens de défense et explications qu'il juge
utile286(*).
Le CSM, aux termes de la loi portant statut de la
magistrature287(*),
statue à huis clos, et a un délai de 30 jours à compter de
sa saisine, pour se prononcer. Mais ces prescriptions doivent être
conciliées avec les exigences de la loi relative au CSM en
République du Bénin. Ainsi, le garde des sceaux ne peut assister
à la prise de la décision, et celle-ci est valablement prise
lorsque les 2/3 des membres du conseil sont présents288(*).
Dans tous les cas, la décision est prise à la
majorité des voix, celle du Président de la République
étant prépondérante en cas d'égalité des
voix. Lorsque le CSM retient la responsabilité du juge, il ne peut
prononcer que l'une des sanctions prévues à l'article 58 de la
loi sur le statut des magistrats.
La décision du CSM ne peut faire l'objet d'aucun
recours sauf le cas de violation des droits de la personne humaine. Ce seul
recours contre la décision violant les droits humains et libertés
fondamentales doit intervenir dans les 3 jours de la notification de la
décision. Elle sera portée devant la Cour constitutionnelle, qui
rendra sa décision dans les 15 jours de sa saisine.
De la procédure de mise en oeuvre de la
responsabilité disciplinaire, se défilent un certain nombre
d'incertitudes dues au caractère corporatif du régime de
discipline institué.
2) Les incertitudes liées au régime
disciplinaire institué
Le régime disciplinaire des juges est empreinte
d'indéterminations génératrices d'incertitudes289(*).Cette indétermination
est surtout due à l'institution d'un régime de discipline, non
soumis au principe de la légalité des délits et des
peines. Ainsi la faute et la sanction disciplinaire sont gouvernées par
une vague de généralité et de laxisme certains.
La faute disciplinaire est définie en droit
béninois, comme étant « tout manquement par un
magistrat aux convenances de son état, à l'honneur, à la
délicatesse ou à la dignité »290(*).
Il est certes établi que la partialité du juge
est une faute disciplinaire, comme en témoigne le CSM français
qui sanctionne un juge dont le comportement risquait de jeter de doutes sur son
impartialité291(*). Mais il n'en demeure pas moins que la
définition de la faute disciplinaire établie à l'article
57 reste assez générale et imprécise. Les contours de la
faute disciplinaire sont assez flous, car ils ne sont précises qu'au
regard des valeurs auxquelles il est porté atteinte292(*).En effet la faute
disciplinaire telle que définie, est liée aux manquements graves
du juge dans l'accomplissement de son devoir de justice. Son existence est plus
liée aux devoirs qui lui sont imposés.
Parce que l'adage « Nullum crimen sine
lege », n'est pas applicable à la matière
disciplinaire comme toute infraction, la faute disciplinaire est
indéterminée et reste une source de
difficultés293(*) ; de ce fait l'on ne peut prévoir la
décision du CSM relativement à la qualification des faits.
L'indétermination de la faute disciplinaire est une entrave à la
sanction du juge qui fait du régime disciplinaire une institution
mort-né294(*).
De cette imprécision de la faute, découle
l'imprévisibilité des sanctions. En effet, au Bénin, les
sanctions disciplinaires peuvent être de diverses sortes. Il peut s'agir
d'avertissement écrit, de blâme, de déplacement d'office,
de blocage d'avancement d'échelon pour un an, de suspension sans
traitement pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, et de
radication du tableau d'avancement. En plus de ces sanctions de premiers
degrés, il est prévu des sanctions du deuxième
degré. Il s'agit de l'exclusion temporaire des fonctions de pas plus de
6 mois, de l'abaissement d'échelon, de la rétrogradation, de la
mise à la retraite d'office et de la révocation sans suspension
des droits à pension295(*).
D'une manière générale, le magistrat
poursuivi disciplinairement, éprouve une sérieuse
difficulté à plaider sa cause avec l'efficacité voulue,
faute de pouvoir disposer d'éléments précis de nature
à l'éclairer sur la jurisprudence déontologique et son
évolution296(*).
Mais vaut-il la peine d'espérer par une telle
procédure, réprimer le vice de partialité, quand on doute
de l'indépendance de l'organe habilité à statuer ?
B) La dépendance de l'organe de
disciplinaire envers le pouvoir exécutif.
L'organe de discipline des magistrats au Bénin, qu'est
le CSM est dépendant de l'exécutif, aussi bien dans sa
composition que dans son fonctionnement297(*). Bien que la loi pour garantir l'indépendance
du CSM, prône une incompatibilité des fonctions de membres du CSM
avec, « l'exercice d'un mandat parlementaire, les
professions d'avocats ou d'officiers publics ou
ministérielles »298(*), elle affaiblit la protection en désignant
des membres de l'exécutif (le Président de la République
et le ministre de la justice) comme membres de droit du CSM299(*).
En plus de sa tutelle sur la composition du CSM,
l'exécutif s'est imposé dans le fonctionnement de ce dernier. La
main mise de l'exécutif est si évidente, que, le financement du
CSM est assuré à travers le budget de la présidence de la
République, voté par l'Assemblée Nationale300(*). Plus important,
l'exécutif contrôle l'administration du CSM à travers la
nomination de la personne chargée de sa gestion quotidienne ainsi que la
définition de son agenda. Il découle de la loi sur le
CSM301(*), qu'un
secrétaire général nommé par le Président de
la République sur proposition du ministre de la justice, s'occupe de la
gestion du Conseil. Ce dernier est en outre chargé de la gestion de la
documentation, des archives du CSM, de la mise à jour et de la tenue des
dossiers personnels des magistrats.
En outre, même s'il est reconnu à tout autre
membre du CSM, le droit de demander une réunion du CSM et, dans ce cas,
d'en saisir le secrétaire général avec un projet d'ordre
du jour, c'est le Président de la République qui convoque les
réunions du CSM, et en fixe l'ordre du jour.
Les règles liées à la réparation
des préjudices que subit le plaideur, en cas de reddition à son
encontre de décision partiale, n'en sont pas moins pourvues
d'inefficacité. Celles-ci loin d'inspirer une sollicitation à un
rétablissement du justiciable, dans ses droits, font montre d'un
véritable échec de la réparation de la partialité
des décisions de justice au Bénin.
Paragraphe 2 : La responsabilité civile des
juges : un mécanisme à dynamiser
S'il faut défendre l'idée d'un régime
plus efficace de responsabilité civile à instaurer (B), c'est que
la situation qu'offre le régime actuelle de responsabilité est
peu reluisante. C'est à juste titre qu'il convient alors de s'interroger
de primes abords sur les traits caractéristiques du régime actuel
de responsabilité (A).
A) Les traits caractéristiques du régime
actuel de responsabilité
Mettre en oeuvre la responsabilité civile du juge,
implique la nécessité de recourir en droit positif
béninois, au mécanisme de la prise à partie dont il
convient d'en cerner la notion (A), et d'en maitriser la procédure et
les effets (B).
1) La notion de prise à partie
Lorsqu'un juge a commis des actes illicites autres qu'une
infraction pénale, il est soumis au droit commun de la
responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Mais, la prise
à partie, est la procédure à mettre en oeuvre pour engager
sa responsabilité civile, du fait des fautes commises dans l'exercice de
ses fonctions302(*).
Ainsi, la prise à partie peut être définie comme
étant une « action civile dirigée contre une
juridiction, un juge ou un membre du ministère public, du fait d'une
faute commise par ces magistrats lors d'un jugement ou d'un autre acte commis
dans l'exercice de leurs fonctions et qui tend à réparer le
dommage causé de ce fait, dans les cas et dans les conditions
prévues par la loi »303(*).
Il s'agit d'un système de responsabilité
particulier qui s'écarte des règles du droit commun de la
responsabilité civile et qui s'applique aux magistrats. Un certain
nombre de règles de droit commun de la responsabilité civile, ne
peuvent toutefois s'appliquer aux magistrats. En effet, ils ne peuvent voir
leurs responsabilité civile engagée que du fait de certaines
négligences et manquements graves, limitativement
énumérés par la loi, et ce dans l'exercice de leurs
fonctions304(*). Mais
la prise à partie, puisque étant avant tout, une action en
responsabilité extra contractuelle, doit donc se soumettre aux principes
généraux d'un tel régime. En conséquence, elle doit
se conformer aux prescriptions édictées par les articles 1382 et
1383 du code civil. La partie demanderesse est alors appelée à
démontrer l'existence de causes justifiant le déclenchement de la
prise à partie, prouver le dommage qu'elle a subi, et la relation de
cause à effet qui doit exister à cet effet.305(*) . La prise à partie
est une procédure306(*), axée sur un régime de
responsabilité particulier, dérogeant au droit commun de la
responsabilité civile307(*). Les juges ne peuvent être rendus responsables
du fait des fautes qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs
fonctions, que pour des causes justifiant l'ouverture de la prise à
partie. Elle est dirigée contre tous magistrats de l'ordre judiciaire et
contre leurs suppléants appelés à les remplacer en cas
d'empêchement, ainsi que contre leurs héritiers308(*).
Elle ne peut être engagée que pour les causes
limitativement énumérées par l'article 68 de la loi
portant organisation de la Cour suprême309(*).Aux termes desdites dispositions, «
les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent
être pris à partie dans les cas suivants :
-s'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde
professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions ;
-si la prise à partie est expressément
prononcée par la loi ;
-si la loi déclare les juges responsables à
peine de dommages et intérêts ;
-s'il y a déni de justice. »
Puisque la partialité est une faute lourde
commise par le juge dans l'exercice de sa profession, elle peut être
considérée comme une faute lourde professionnelle et
entraîner la mise en oeuvre de la prise à partie. Dans ce sens, la
doctrine conçoit bien que l'adoption d'une décision partiale,
puisse donner lieu à une action en responsabilité
civile310(*) .
Il est ainsi, possible de demander réparation pour la
faute d'un magistrat sur une base civile. Cette faute se confond avec celle de
l'Etat. Ainsi, « l'Etat fait corps avec son juge comme avec
son fonctionnaire »311(*).
Puisqu'une telle possibilité existe, c'est au regard
du mécanisme procédural qu'il convient d'en mesurer la
quintessence.
2) Procédure et effets de la prise à
partie
Selon les prescriptions légales312(*), la chambre judiciaire de la
Cour suprême est la juridiction compétente en effet, pour
connaitre de la procédure de prise à partie. Mais il n'en demeure
pas moins, que le déclenchement de la procédure
nécessite313(*)
l'obtention de l'autorisation de la chambre administrative de la Cour
suprême. C'est en effet à celle-ci de déclarer la prise
à partie admise. En cas de refus motivé, le plaideur pourra
procéder à la saisine de l'assemblée
plénière de la Cour suprême. Si la prise à partie a
été autorisée, le plaideur pourra présenter une
requête, à laquelle sera joint les pièces justificatives
des prétentions et actions qu'il intente.
La requête, sera signifiée au juge pris à
partie dans les trois jours, de l'admission de celle-ci. Ce dernier doit
fournir ses moyens de défense dans les huit jours suivant la
signification qui lui est faite. L'affaire sera alors portée dans les
formes ordinaires à l'audience et l'arrêt sera prononcé
dans les quinze jours qui suivent314(*). Ces décisions restent insusceptibles de
recours, et une telle procédure ne peut, en l'état actuel du
droit positif béninois, être exercée contre la Haute
juridiction315(*).
Quant aux effets de la prise à partie, il est
important de noter, qu'une fois engagée, les juges pris à partie
doivent s'abstenir de la connaissance du litige. De même, toutes les
causes que le plaideur, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint ont
dans la juridiction du juge, ne doivent plus être portées à
sa connaissance316(*).
Par ailleurs, et quant au plaideur, si la requête de
prise à partie est rejetée, ou que le demandeur est
débouté, de son action, il pourra faire objet de condamnations
à des dommages et intérêts, s'il y a lieu317(*).
Plusieurs raisons motivent l'idée de la suppression
d'une telle procédure, ceci au profit d'une procédure
adéquate apte à satisfaire le justiciable.
B) Un régime plus efficace de responsabilité
civile à instaurer
L'instauration d'un régime plus efficace de
responsabilité suppose qu'il faut d'abords supprimer le régime
actuel.
C'est à juste titre qu'il faut motiver l'idée de
la suppression de la prise à partie (A) pour pouvoir laisser place
à une responsabilité de l'État du fait des fautes
professionnelles des juges (B).
1) La suppression de la prise à partie
La prise à partie est « une entrave
quasiment dirimante, en tout cas jamais empruntée, les victimes n'ayant
jamais choisi d'exercer l'action civile devant les tribunaux
civils. »318(*). Mais s'il convient de supprimer, cette
procédure `' désuète'', sans
`'réalités pratiques'', la victime ne serait face
qu'à une seule alternative : celle d'obtenir réparation, en
greffant son action civile à l'action pénale. Mais cette issue
parait illusoire, d'autant plus qu'on assistera à la
« sujétion de la responsabilité civile à la
condamnation pénale ». Or, cette action nécessite
une difficile mise en oeuvre de la responsabilité pénale
du fonctionnaire, sur laquelle le juge devra préalablement
statuer.
La prise à partie est compliquée, car elle est
subordonnée à une autorisation préalable, et est
étroitement ouverte, puisqu'elle n'est utilisable que dans des cas
limités (déni de justice, dol concussion). De plus son
échec expose le plaideur à une condamnation à des dommages
et intérêts319(*).
La situation des victimes, par rapport aux sanctions civiles
est peu reluisante au regard du droit positif béninois et plusieurs
alternatives et propositions restent perceptibles.
Il est utile d'envisager d'une part, comme en France, la
suppression des règles relatives à la prise à partie. Et,
d'autre part, dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la
responsabilité civile, à titre principal devant les juridictions
civiles, il parait opportun de mettre en oeuvre les applications
jurisprudentielles des dispositions de l'article 1384 du code civil. Celles-ci
sont relatives à la responsabilité civile du fait d'autrui et,
pouvant s'analyser dans certains cas, en une responsabilité sans faute
ou pour risque.
Dans ce sens, la responsabilité de l'Etat peut
être engagée en raison de la défectuosité ou du
dysfonctionnement du service public de la justice.
2) La responsabilité de l'État du fait des
fautes professionnelles des juges
L'Etat doit être rendu responsable des fautes
professionnelles commises par les juges. Le vice de partialité est une
faute commise dans l'exercice de la profession du juge, et par
conséquent à l'occasion d'un service public .En droit belge,
il a été prôné la coresponsabilité de l'Etat,
en vertu des articles 1382, 1383 du code civil et donc en application de la
théorie de l'organe320(*). En application de cette théorie, il revient
à considérer que les juges exercent une parcelle de puissance
publique de l'État, et par conséquent que le justiciable est
fondé à engager la responsabilité civile du juge. Pour
engager une telle responsabilité, il est important que le juge ait agi
dans le cadre de la mission, qui lui est confiée et que l'acte
dommageable consiste en une exécution fautive ou frauduleuse d'un acte
qu'il avait le devoir d'accomplir. C'est dans ce sens que la Cour de cassation
belge a admis qu'un acte illicite qui n'a qu'apparemment été
posé dans les limites légales de la fonction peut engager la
responsabilité de l'État, si cette apparence de
fonctionnalité est de nature à induire en erreur tout homme
raisonnable et prudent.321(*)C'est en appliquant cette théorie au juge que
l'on peut soutenir la thèse suivant laquelle, lorsqu'un juge pose un
acte illicite comme la partialité, puisque dépassant les limites
légales qui lui sont fixées, il peut engager la
responsabilité de l'État. Par conséquent c'est à
juste titre que le droit positif béninois doit être reformé
pour permettre une véritable indemnisation du justiciable.
CONCLUSION
La juridiction est la pierre angulaire, qui permet au droit
d'être effectif, c'est-
à-dire tout simplement d'exister. Mais lorsque la
juridiction est partiale, ou plus précisément, lorsque le juge
est corrompu, conquis, acquis à une cause ou à une partie,
l''acte même de juger est alors atteint dans son essence. Sans
craindre la mesure des mots, on peut même affirmer que le droit
est alors précipité dans le chaos, car son ordre est
détourné, substantiellement nié, et sa puissance
livrée tout entière au caprice de la juridiction322(*) .
L'impartialité est une garantie des parties
à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on désigne
désormais comme « le droit au juge », lequel
suppose un « droit à un tribunal impartial »,
lequel est préalable a l'idée même d'un
procès équitable. On peut alors définir techniquement
l'impartialité comme une règle de preuve fondamentale
qui donne sens au procès323(*).Elle consiste non pas à cesser d'avoir des
opinions personnelles mais être apte à être convaincu par
un fait, un argument, une interprétation juridique
qu'une partie va proposer au juge.
La mise en oeuvre devant les juridictions béninoises
de ce principe, présente de nombreuses difficultés. Ceci semble
se vérifier aussi bien du côté de la conception
fonctionnelle, que personnelle de la notion.
L'impartialité fonctionnelle ou objective, renvoie
à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant
d'en être saisi sur le plan contentieux ».324(*) Elle induit le principe
de séparation des fonctions de justice répressive, qui
prône la prohibition du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction
ou de jugement. Sa mise en oeuvre au Bénin reste de faible
portée en raison de cas de cumul des fonctions d'instruction et de
jugement. Tel sont les cas du juge d'instruction qui instruit et fait aussi
office d'une véritable oeuvre juridictionnelle, ainsi que du juge pour
enfants qui instruit et juge.
Le juge d'instruction est habilité aux termes des
dispositions du code de procédure pénale, à
procéder à tout acte d'information utile à la
manifestation de la vérité, en cas d'infraction pénale
nécessitant une instruction obligatoire. Il est en outre investi de la
prérogative de rendre des ordonnances juridictionnelles, telle
l'ordonnance de clôture de l'information. Il est évident que le
pré-jugement que lui confèrent ses fonctions d'investigation, ne
lui permet pas de manière objective de rendre en toute
impartialité des décisions sur le sort de l'inculpé, dans
la même cause. Cette partialité a longtemps été
dénoncée par la doctrine, et a aboutit dans certains Etats,
à des réformes de l'instruction. Une meilleure réforme,
gage d'impartialité du juge au Bénin, nécessite, d'une
part, une unification de la phase d'enquête, et d'autre part une
suppression pure et simple de la juridiction d'instruction, au profit d'un juge
des enquêtes et de la liberté. L'unification de la phase
d'enquête doit passer par un transfert au parquet, de la fonction
d'investigation autrefois dévolue au juge d'instruction Mais ce
transfert au parquet, apte pour mener des enquêtes, ne peut se
réaliser sans des conditions minimales. Il s'agit entre autres de
l'indépendance du ministère public, bénéficiant du
statut du parquet italien, c'est-à-dire ne relevant plus de
l'exécutif, mais comme les juges, du CSM. Quant à la suppression
du juge d'instruction, elle sera palliée par la création d'un
juge des enquêtes et des libertés. Comme l'a
préconisé Mireille DELMAS-MARTY325(*), il sera chargé du contrôle de la
régularité de toute la procédure d'enquête, mais
aussi chargé d'autoriser toute mesure pouvant porter atteinte à
la liberté et aux droits de la défense. Son regard vierge sur les
investigations menées ainsi que le renforcement des droits de la
défense dans le cadre de la saisine des juridictions de jugement,
devraient pallier à la partialité dont est emprunt l'actuel juge
d'instruction béninois.
Quant au juge des enfants, il est habilité à
instruire et présider la juridiction de jugement dans le cadre des
infractions commises par les mineurs de dix huit ans. La partialité de
ce dernier n'a jamais été remise en cause. Elle a au contraire
été clairement affichée mais justifiée au profit
d'un intérêt supérieur de l'enfant. Les partisans d'une
telle position, ont mal circoncit le problème et utilisent à tort
la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet il est
insensé de dépouiller le mineur des garanties minimales du droit
au procès équitable. La défense du droit du mineur
à un juge impartial doit être défendue, tout en la
conciliant avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais l'impartialité fonctionnelle n'est pas la seule
dimension de l'impartialité recélant des difficultés.
L'exercice en justice de l'impartialité personnelle du juge semble faire
montre d'une certaine inefficacité. En effet, plusieurs
mécanismes procéduraux de contrôle de la partialité
du juge ont été accordés aux justiciables, parmi lesquels,
la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Une
certaine prudence plane dans l'exercice par le plaideur de ses garanties
d'impartialité, qui semblent dans certains cas, causer plus de mal que
de bien au plaideur. La récusation possède des effets pervers,
qui déploient leur plein effet en cas de rejet de la demande. Le cas
échéant, le sentiment de défiance que constitue pour le
juge la demande d'exclusion, fait naître en lui, des sentiments
d'hostilité nuisibles à son impartialité. De plus,
à un fichier peu modernisé des registres d'état civil
permettant de justifier la qualité de conjoint d'un juge,
l'intérêt à la contestation de la concubine du juge
témoigne de cas de partialité exclusif de récusation.
En dehors des obstacles inhérents aux garanties
d'impartialité exercées par les plaideurs, les règles
réprimant et compensant le préjudice causé par la
reddition d'une décision partiale sont tout simplement inefficientes. Le
régime de la responsabilité des juges au Bénin est
consacré par : l'échec de la responsabilité
pénale dans son volet répressif, ainsi que la faible
portée de la responsabilité disciplinaire et civile du juge. Il
n'a jamais été exercé la procédure de prise
à partie et rares sont les sanctions pénales prononcées au
Bénin, A l'absence d'un régime pénal spécifique au
vice de partialité, qui semble lié au régime
spécifique de la responsabilité pénale de droit commun des
juges , semble s'y adjoindre les incertitudes d'un régime
disciplinaire soumis à la corporation, dont il est permis de douter de
la neutralité eu égard à la composition du CSM.
En somme, l'impartialité du juge reste une conception
vaste qui ne se limite pas aux aspects précités. Elle est vaste
d'abords du pont de vue des personnes sur qui pèse l'obligation
d'impartialité, qu'il s'agisse du juge, de l'arbitre ou récemment
de l'enquêteur326(*) D'autres mécanismes doivent être pris
en compte pour aller dans le sens d'une forte réduction des risques de
partialité. Aux nombres de ces mécanismes, l'exposé des
motifs et la collégialité retiendront l'attention ici.
L'exposé des motifs des décisions juridictionnelles est
important, en ce sens qu'il est le gardien de l'apparence d'impartialité
de la décision du juge. Il est une garantie à part
entière, propre à prévenir les excès de l'intime
conviction du juge. Ceci prend plus d'importance dans le contexte
béninois, d'autant plus que « les arrêts de la Cour
d'assises ne sont pas motivés en l'état des législations
des pays de la sous région ouest africaine »327(*).
Quant à la collégialité,
«du juge unique ou des juges en collège, on ne parlera jamais
assez »328(*).La collégialité, est un principe,
une règle d'organisation des juridictions. Elle est plus
précisément « une règle traditionnelle
de l'organisation judiciaire continentale, prise par opposition à
l'organisation judiciaire anglo-saxonne, que les juridictions doivent
être composées de plusieurs magistrats »329(*). Bien que l'incertitude
plane sur ce mécanisme, il semblerait que ce soit la
collégialité qui soit le principe, et l'unicité,
l'exception, ceci en raison entre autre du fait que, les débats sur
l'unicité se sont toujours vus limités au premier degré
de juridiction et que la collégialité de la juridiction d'appel a
toujours fait l'unanimité.330(*)
Le principe de la collégialité induit le secret
du délibéré de la juridiction. De plus, la décision
collégiale est celle de la juridiction, elle ne doit pas servir à
la connaissance, des avis et des raisons ayant motivées individuellement
chaque juge.331(*) Qu'il
s'agisse de la formation à juge unique, ou de la formation
collégiale, ces deux modes de jugements présentent, à la
fois des avantages et des inconvénients.332(*) Certes, même si,
théoriquement, la formation à juge unique, multiplie par trois
les possibilités de l'institution judiciaire, la formation
collégiale parait offrir plus de fiabilité. En outre,
« la collégialité est une garantie contre les
défaillances individuelles des magistrats, quelles soient volontaires
(corruption, aveuglement idéologique) ou involontaires
(préjugés dus à des origines sociales ou
intellectuelles) »333(*).
Pour Gilbert AHOUANDJINOU, les juridictions
collégiales sont celles qui, aux yeux de tous, semblent présenter
des garanties de bonne justice, puisqu'elles offrent des possibilités de
discussion et d'échanges d'idées, en tout temps, entre juges
siégeant. Les jeunes juges composant le collège, trouvent par
là même l'occasion de se former334(*).
La collégialité335(*) n'immunise pas contre le
vice de partialité d'une décision du juge, car la décision
n'empêche pas le juge d'être individuellement partial. Par
ailleurs, le sort de la partialité ou non, de la décision est
laissé à la majorité des juges partiaux ou impartiaux. On
peut en déduire que la collégialité n'offre pas un
mécanisme permanent de protection contre un vice de partialité.
Celle-ci apparait tantôt comme un instrument de correction du vote
partial d'une minorité de juges, tantôt comme, une porte ouverte
à la dictature d'une majorité de juges partiaux.336(*) La
collégialité peut être certes, dans certains cas, un
aiguillon de l'impartialité, mais, dans la pratique béninoise,
les délibérés collégiaux sont bien des fois
illusoires. Cette illusion trouve entre autre, sa justification dans
« l'inorganisation des problèmes de personnalité
tels le manque d'humilité, la timidité ou
autres »337(*). Par ailleurs, en analysant la
collégialité, du point de vue financier, elle est moins favorable
au Bénin, en raison, de l'exigence de plus d'effectifs, ainsi que de la
lenteur dans la reddition des décisions.338(*) .
Ces quelques aspects et problèmes inhérents au
principe de l'impartialité, loin d'avoir saisi le concept, traduisent
plus que jamais la nécessité d'une analyse approfondie de la
notion afin d'opérer une réforme en profondeur des aspects
fondamentaux du système législatif actuel.
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- ROBERT (P.), Dictionnaire Le Nouveau petit Robert,
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VII) SOURCES LEGISLATIVES
- Code OHADA, Traité et Actes uniformes,
commentés et annotés, juriscope, 2008, 1070p
- Code de Procédure Civile de 1958 applicable en
République du Bénin
- Code de procédure pénale de 1967 applicable en
République du Bénin en vertu de l'ordonnance n°25 P.R.
/M.J.L., portant code de procédure pénale
- Code des personnes et de la famille du Bénin
- Constitution béninoise du 11 Décembre 1990
- DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), Code
de droit international des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, 851p
- Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant
Règles de procédures Applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour Suprême
- Loi organique n° 94-027 du 15 juin 1999 relative au
Conseil Supérieur de la Magistrature
- Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant
statut de la magistrature en République du Bénin
- Ordonnance n° 45-174 du 2 Février 1945 relative
à l'enfance délinquante
- Ordonnance n°69/23/P.R. /M.J.L. du 10 juillet 1969
relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans
au Bénin
VIII) AUTRES SOURCES
http://www.cour-constitutionnelle-benin.org
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.
http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html.
Il
TABLE DES MATIERES
Sommaire.....................................................................................1
Introduction ...................................................................................3
PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE
FONCTIONNELLE DU JUGE..13
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'NTERDICTION DU
CUMUL DES FONCTIONS DE
JUSTICE.............................................................13
SECTION 1 :l'interdiction du cumul de
différentes fonctions dans une même
cause.......................................................13
Paragraphe1 : Le pré-jugement nuisible,
exclusif de
l'impartialité........................................................................14
A) Le pré jugement né du cumul des fonctions de
poursuite d'instruction et de jugement
....................................................................14
B) Le pré-jugement né du cumul des fonctions du
juge civil..........17
Paragraphe2 :Le pré-jugement
inoffensif justifiant le cumul..........19
A) Les positions jurisprudentielles de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation française et de la Cour
européenne des droits de
l'homme...................................19
B) la position du droit positif
béninois......................................22
SECTION 2 : L'interdiction du cumul de
fonctions similaires à des degrés
différents.............................................25
Paragraphe1 : Le principe du double
degré d'instruction................26
A) L'interdiction d'un cumul successif des fonctions
d'instruction........26
B) La dualité d'instruction en tant qu'aiguillon de
l'impartialité des décisions
juridictionnelles.................................................29
Paragraphe 2 : La dualité de
juridiction ........................................29
A) Un droit procédural
d'appel....................................................30
B) Une éventuelle décision partiale
réformée...............................31
CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA
PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE
REPRESSIVE.........................................33
SECTION 1 : La double mission
d'investigation et de juridiction du juge
d'instruction...............................................................................33
Paragraphe 1 : La non stigmatisation du
cumul des fonctions du juge
d'instruction...................................................34
A) Le cumul légalement
concevable.........................................34
B) La partialité certaine des ordonnances
juridictionnelles du juge
d'instruction........................................ ...............35
Paragraphe 2 ;La nécessité
d'une réforme de l'instruction............39
A) Les velléités des
réformes................................................40
B) La suppression du juge d'instruction et l'avènement
d'un juge des enquêtes et de la
liberté..................................42
1)l'instauration d'un cadre unique d'enquête par le
transfert au parquet des pouvoirs d'investigations...............43
2) L'institution d'un juge des enquêtes et de
la liberté .......45
SECTION 2 : Le juge des
enfants : juge d'instruction et de
jugement .........................................................46
Paragraphe 1 : Une impartialité
sacrifiée....................................47
A) Un sacrifice légalement
consenti.........................................47
B) Une jurisprudence favorable à la
partialité.............................49
Paragraphe 2 :: la nécessité d'une
réforme de la juridiction des
mineurs......................................................50
A) Le leurre d'un intérêt supérieur de
l'enfant ................................50
B) La nécessaire séparation des fonctions du
juge des enfants.........53
DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE
DU JUGE.....55
CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA
PARTIALITE................................................................................55
SECTION 1 : La garantie contre le
pré-jugement explicite : la
récusation..................................................................................55
Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la
récusation........................56
A) Les caractéristiques de l'outil
procédural............................56
B) Les cas donnant ouverture à la
récusation ................... ...58
Paragraphe 2 : Les limites de la
récusation...............................60
A) La portée limitée de la garantie
légalement instituée.......... ....60
B) Les causes de partialité exclusives de
récusation..................63
SECTION 2 :La garantie contre le
pré-jugement implicite :le renvoi..65
Paragraphe1 : La notion de renvoi d'une
juridiction à une autre.....65
A) Le pré-jugement comme cause justifiant le renvoi
................65
B) La typologie des
renvois..................................................67
1) Le renvoi pour cause de suspicion légitime comme
garantie principale
d'impartialité......................................67
2) Le renvoi pour cause de sûreté publique comme
garantie secondaire
d'impartialité................................................69
Paragraphe 2 : L'exercice du renvoi face au risque
d'un pré-jugement secrètement
porté......................................70
A) La procédure de
renvoi......................................................70
B) La portée du
renvoi.......................................................................71
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES
POUR VICE DE
PARTIALITE............................................................................73
SECTION 1 : Une responsabilité
pénale quasi inexistante..................73
Paragraphe 1 : La responsabilité
pénale limitée de droit des juges..73
A) A la recherche de la légalité de la
répression ..........................74
B) La mise en oeuvre de la responsabilité des
juges......................76
Paragraphe 2 : Une irresponsabilité
pénale de fait ......................79
A) Une irresponsabilité de fait constatée
...................................79
B) Une infraction de partialité à
ériger en principe légal...............81
SECTION 2 : Des responsabilités
civiles et disciplinaires de faibles
portées......................................................................82
Paragraphe 1: La portée limitée de la
responsabilité disciplinaire des
juges.............................................................82
.
A) Le caractère corporatif et discrétionnaire du
régime
disciplinaire......................................................................82
1)La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du
juge........83
2)Les incertitudes liées au régime disciplinaire
institué...............85
B) La dépendance de l'organe de disciplinaire envers le
pouvoir exécutif...
............................................................86
Paragraphe 2 : La responsabilité civile des
juges : un mécanisme à
dynamiser.........................................................................87
A) Les traits caractéristiques du régime
actuel de responsabilité......88
1) La notion de prise à partie
...............................................88
2) Procédure et effets de la prise à
partie...............................90
B) Un régime plus efficace de responsabilité
civile à instaurer.........91
1) La suppression de la prise à
partie....................................91 2) La
responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des
juges...............................................................................92
CONCLUSION................................................................................94
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................99
TABLE DES
MATIERES..................................................................104
* 1 Jean de la Fontaine. Les
animaux malades de la peste.
* 2 FRANCILLON (J.),
(préface de), L'impartialité du magistrat en procédure
pénale, Paris, LGDJ, 1998
* 3 ibidem
* 4La traduction
oecuménique de la Bible, DEUTERONOME, Chap. XVI verset 19, Paris,
éd. Le CERF, p 228
* 5 ASSOUMOU (C.E.), les
garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure
pénale, mémoire de DEA, Université Yaoundé II,
1998, p 7
* 6 JOSSERAND (S.),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 2
* 7 BILLON (Y) et D.
(Ph), « Attitudes du public face à la justice
pénale et vision du monde » in RSC, 1984, p 480,
cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 10
* 8Hors de la sphère
juridique en effet, de multiples domaines d'activité réclament
l'impartialité de leurs acteurs. Le professeur, dans
l'appréciation qu'il porte sur le travail de son élève, ne
doit pas s'attacher à d'autres considérations que la valeur de la
réflexion menée. L'éthique impose à l'historien,
dans la recherche et l'analyse du passé, de ne pas travestir la
vérité des faits, pour en tirer des conclusions au service d'une
idéologie. Il appartient encore au critique d'art d'ignorer les diverses
influences extérieures destinées à obtenir de lui un
compte rendu de l'oeuvre élogieux ou acerbe.
* 9 GUILLIEN (R.), et VINCENT
(J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 14ème édit., 2001, p 321
* 10 CORNU (G.), (sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd,
2004, p 512
* 11 AHOUANDJINOU (G.C.),
Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations
des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat
unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi,
2009, p 60
* 12 Décision DCC
02-0940 du 13 Août 2002, Cour constitutionnelle du Bénin AGBLO G.
L. Léonard, Recueil des décisions et avis, année 2002,
4ème trimestre ,décembre 2003, p 389
* 13 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 60
* 14 OST (F.), «
Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraineur. Trois modèles de
justice », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire.
Transformations et déplacements, Bruxelles, Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, p 584
* 15
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.
* 16 ROBERT (P.),
Dictionnaire Le Nouveau petit Robert, Paris, SEJER, 2004, p 1316
* 17 CORNU (G.), (Sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p 458
* 18 PRADEL (J.),
Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 41
* 19 PRADEL (J.), op. cit., p
41
* 20 GUINCHARD (S.) et
FERRAND (F.), Procédure civile. Droit interne et droit
communautaire, Paris, Dalloz, 28ème édit., 2006,
p 561
* 21 MATSCHER (F.),
« la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme » in les nouveaux développements du
procès équitable au sens de la Convention européenne des
droits de l'homme, Bruxelles, BRUYLANT, 1996, p 35
* 22 L'indépendance
organique résulte des règles inhérentes à la
composition du tribunal ainsi que de celles touchant la nomination des
magistrats, leur révocabilité et la durée des fonctions
qu'ils exercent.
* 23 L'indépendance
procédurale implique quant à elle, « le loisir
d'accomplir des fonctions juridictionnelles », plus
précisément, l'exemption de toute ingérence
extérieure à la juridiction
* 24 GUILLERE-MAJZOUB (F.),
la défense du droit à un procès équitable,
Bruxelles, BRUYLANT, 1999, p 45
* 25 GUINCHARD (S.),
« Indépendance et impartialité du juge. Les principes
de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p4
* 26 PRADEL (J.), op. cit., p
41
* 27 MATSCHER (F. ), op.
cit., p 36
* 28 GUINCHARD (S.), op. cit.,
p4
* 29 LAROUSSE ,
dictionnaire de poche, Paris, éditions Larousse, 2009, p 678
* 30 LALANDE (A.), vocabulaire
technique et critique de la philosophie, 3e éd , PUF, 1993,
cité par ASSOUMOU (C.E.), op.cit., p9
* 31 THIEBERGE. GUELFUCCI (C.),
`'libres propos sur la transformation du droit des contrats'' in,
Revue trimestrielle de Droit civil, 1997 p 357-385, cité par ASSOUMOU
(C.E.), op.cit., p 9
* 3233 LAROUSSE, op. cit., p
545
* 34 DE PONTBRESSIN
(P.), « la neutralité du juge » in Le
procès équitable et la protection juridictionnelle du
citoyen, Bruxelles, BRUYLANT, 2001, p 79
* 35
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf.
* 36 DE PONTBRESSIN
(P.), « la neutralité du juge » in Le
procès équitable et la protection juridictionnelle du
citoyen, Bruxelles, BRUYLANT, 2001, p 79
* 37 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p 9
* 38 LAROUSSE, op. cit.,
p 300
* 39 CORNU (G), op. cit., p
453
* 40 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p8
* 41FRANCILLON (J.),
(préface de), L'impartialité du magistrat en procédure
pénale, Paris, LGDJ, 1998.
* 42 FRANCILLON (J.),
(préface de), L'impartialité du magistrat en procédure
pénale, Paris, LGDJ, 1998
* 43 QUILLERE-MAJZOUB (F.),
La défense du droit à un procès équitable,
Bruylant, Bruxelles, 1999 ;p51
* 44 CADIET (L.),
Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997 , p34
* 45 CADIET (L.), op cit., p
35
* 46 QUILLERE-MAJZOUB
(F.),op. cit., p17
* 47 Cf. Article 14 du
PIDCP
* 48 Le continent
européen était aussi dans cette vague de légalisation du
droit à un procès équitable. En effet, seulement deux ans
après l'adoption de la DUDH, l'Europe s'était déjà
doté d'une convention protectrice du droit à
l'impartialité du tribunal. Ce droit est consacré à
l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et
des libertés fondamentales, plus connu sous le nom de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
* 49 Cette disposition
prescrit en effet le droit à être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale
* 50 Le mécanisme par
exemple de la récusation ou celui du renvoi tel que mis en place par le
code de procédure pénale participe de la protection de
l'impartialité en droit répressif béninois
* 51 SERMET (L.),
Convention européenne des droits de l'homme et contentieux
administratif français, Paris, ECONOMICA, 1996, p 223
* 52 MATSCHER (F.)
« la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme » in les nouveaux développements du
procès équitable au sens de la Convention européenne des
droits de l'homme, Bruxelles, BRUYLANT, 1996, p 42
* 53 MATSCHER (F.), op.
cit., p 42
* 54 MATSCHER (F.), op.
cit., p 42
* 55 DEBOVE (F.) et FALLETTI
(F.), précis de droit pénal et de procédure
pénale, Paris, PUF, coll. MAJOR, 2e édit. , 2001,
p 291
* 56 GUINCHARD (S.),
« Indépendance et impartialité du juge. Les principes
de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p 26
* 57 GUINCHARD (S.), op.
cit., p 25
* 58 GUINCHARD (S.), op. cit.,
p27
* 59 NORMAND (J),
« l'impartialité du juge en droit judiciaire privé
français », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p 70
* 60 RASSAT (M. L.),
Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll.
DROIT FONDAMENTAL ,1e édit., 2001, p 58
* 61RASSAT (M. L.), op.
cit., p 58
* 62 Aux termes des
dispositions de l'article 25 du CPPB, « le ministère
public exerce l'action publique et requiert l'application de la
loi ». Quant à l'article 69 dudit code, il prescrit que
« le juge d'instruction procède conformément
à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles
à la manifestation de la vérité »
* 63 Le juge d'instruction
et la chambre d'accusation sont, en droit béninois, les organes
chargés respectivement au premier et au second degré de
l'instruction des causes qui leur sont soumises.
* 64 Ce principe admet des
tempéraments qui peuvent varier d'une législation à une
autre. Tel est l'exemple entre autres, en droit béninois, du cas de
l'article 36 du CPPB, qui permet au juge d'instruction, en cas
d'empêchement du procureur de la République, et à
défaut de substituts pour le remplacer, d'exercer cumulativement ses
fonctions avec celles du ministère public Par ce cumul, le juge est
appelé à exercer provisoirement, ses fonctions, cumulées
à celles de poursuites.
* 65 On entend par
réquisition, une formulation écrite ou orale par laquelle le
représentant du ministère public fait connaître aux
juridictions d'instruction ou de jugement, la mesure qu'il leur demande de
prendre
* 66 Cf. Article 207 du
CPPB
* 67 ibidem
* 68 Cf. Art 49 al. 2 et 253 du
CPPF
* 69DEBOVE (F.) et FALLETTI
(F.), précis de droit pénal et de procédure
pénale, Paris, PUF, coll. MAJOR, 2e édit.,2001,p
293
* 70 GUINCHARD (S.),
« Indépendance et impartialité du juge. Les principes
de droit fondamental », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p
31
* 71 GUINCHARD (S.), op.
cit., p 32
* 72 GUINCHARD (S.), op.
cit., p39
* 73 GUINCHARD (S.), op.
cit., p 40
* 74 TARZIA (G.),
« L'impartialité du juge et le procès équitable
à la lumière de la constitution italienne », in
L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit
comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p110
* 75 GUINCHARD (S.), op.
cit., p39
* 76 TARZIA (G.),
« L'impartialité du juge et le procès équitable
à la lumière de la constitution italienne », in
L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit
comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p110
* 77 SALETTI (A.),
« La connaissance anticipée du litige et l'impartialité
du juge du fond », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p127
* 78 NORMAND (J.),
« L'impartialité du juge en droit judiciaire privé
français », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p 76
* 79 ibidem
* 80 Le président du
tribunal est le juge des référés. Il statue en vertu de
l'urgence et prescrit toute mesure conservatoire, car il ne peut en vertu de
l'article 806 du CPC, préjudicier le fond de la cause qui lui est
soumise. Ceci n'est pas le cas lorsqu'en tant que juge de l'exécution,
il statue en vertu de l'article 49 de l'AU/PSR-VE sur toute difficulté
d'exécution. Il peut donc préjudicier le fond de la cause qui lui
est soumise.
* 81 TARZIA (G.), op.
cit., p 111
* 82 Ceci exclu en droit
positif béninois, toute préoccupation pouvant être
liée à la tentative de conciliation en droit du travail,
opéré par l'inspecteur du travail, avant la saisine des
juridictions, en cas d'insuccès.
* 83 En matière de
saisie des rémunérations, l'AU/PSR-VE, a prévu une
tentative de conciliation obligatoire, à laquelle procède le
président du tribunal (article 179 et 182). Le risque serait
élevé, si encas d'insuccès, ce dernier était saisi
en vertu de l'article 49 dudit acte uniforme, pour statuer sur les
difficultés d'exécution.
* 84 TARZIA (G.), op.
cit., p 111
* 85 Crim 17 juillet 1957,
www.courdecassation.fr
* 86 Ceci est vrai, d'autant
plus que tout jugement d'incompétence contient un
présupposé sur la qualification des faits et sur
l'éventualité de leur commission
* 87 PRADEL (J.) et VARINARD
(A.), Les grands arrêts de la procédure pénale,
Paris, Dalloz, 5è édit., 2006, p4
* 88 PRADEL (J.) et VARINARD
(A.), op. cit., p11
* 89 André B. chronique
de jurisprudence, RSC 1987, p 465, cité par JOSSERAND (S),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 61
* 90 Note sous crim 7 janvier
et 6 Novembre 1986, D 1987 jurisprudence, p 237, cité par JOSSERAND
(S.), op. cit., p 61
* 91 Crim 6 novembre 1986, in
Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris,
Dalloz, 5è édit., 2006, p4
* 92 ibidem
* 93 PRADEL (J.), «
La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon
le droit français, RSC 1990, p 701 cité par JOSSERAND (S),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 62
* 94 CEDH, Sainte Marie contre
France 16 décembre 1992 conseil de l'Europe, 78/1992/330/403 RSC 1993 p
367, JD 1993, p 758
* 95 Décision DCC
00-040 du 29 juin 2000, Cour constitutionnelle du Bénin, SONACOP SA (Me
POGNON), Recueil des décisions et avis, 2000, p148
* 96 Décision DCC
00-040 du 29 juin 2000, op cit., p149
* 97 Nous avons souligné
plus haut le passage de la décision où la Cour constitutionnelle
béninoise l'affirme expressément.
* 98 Décision DCC 01-105
du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle du Bénin ;
HOUNNOU A. Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001, p
425
* 99 Décision DCC 01-105
du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle, HOUNNOU A.
Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001, p 425
* 100 ibidem
* 101 Cette habilitation
découle des prescriptions du chapitre II du titre III du CPPB
* 102GUILLIEN (R.), et VINCENT
(J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz, 14°éd, 2001, p 618
* 103 Cf. Art. 67 CPPB
* 104 Cf. Article 37 al 2
CPPB
* 105 Cf. Article 169 al 1
«La chambre d'accusation est une section de la Cour d'Appel
composée d'un président et de deux magistrats,
désignés pour l'année judiciaire par le président
de ladite Cour... »
* 106 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p 31
* 107 Cf. Art 183 al 1 du
CPPB
* 108 Cf. Art 184 al 3 du
CPPB
* 109 Cf. Ar148 al 2 du
CPPB
* 110 3 jours aux termes de
l'article 164 al 4 du CPPB
* 111 GUILLIEN (R.), et
VINCENT (J.) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz, 14 ème édit, 2001, p223
* 112 PRADEL (J.),
Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 869
* 113 ibidem
* 114 RAVARANI
(G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental :
l'appel » in Justice et droits de l'homme, XXVIII°
congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et
d'inspiration Française, p 211
* 115 Cf. Art 458 du CPPB
* 116 Cf. Art 462 du CPPB
* 117 Pour la cour de
cassation française, puisqu'il s'agit de faire respecter a posteriori le
contradictoire, il n'y a pas atteinte au principe d'impartialité du juge
appelé à connaître une seconde fois de la même cause.
Pour la CEDH, la réponse est plus nuancée. Elle estime qu'il y a
atteinte si le tribunal est présidé par un juge qui a rendu la
première décision, et s'il n'existe pas de contrôle d'un
organe judiciaire pouvant décider de l'issue du litige.
* 118 Cf. Art 468 du CPPB
* 119 JOSSERAND (S.),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 169
* 120 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 168
* 121 RAVARANI
(G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental :
l'appel » in Justice et droits de l'homme. XXVIII°
congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et
d'inspiration Française, p 216
* 122 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p39
* 123 Voir article 155 du CPPB
* 124 MARTIN (E.), Le
rôle du juge des libertés et de la détention en
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE,
Faculté de droit de Grenoble, 2006, p 9
* 125 On ne pourra parler
de partialité de la décision juridictionnelle du juge
d'instruction, que lorsque, dans un premier temps, la mission d'enquête
lui permet d'avoir une connaissance du fond du litige, ce qui est le cas. La
partialité sera par la suite consacrée via l'ordonnance
juridictionnelle, qui sera le moyen pour le juge d'instruction de formaliser
le préopiné qu'il s'est forgé lors des investigations
* 126 GARRAUD,
Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de
procédure pénale, tome 3, Paris, 1912, n° 711, p 20,
cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p82
* 127 JOSSERAND (S.),
op.cit.., p80
* 128 MARTIN (E.), Le
rôle du juge des libertés et de la détention en
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté
de droit de Grenoble, 2006, p 9
* 129DJOGBENOU (J.), la
privation de la liberté individuelle de mouvement non
consécutives à une décision pénale de
condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey-Calavi, 2007, p93
* 130 CORNU (G.), (Sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd,
2004, p 286
* 131 De la décision de
mise en détention l'on peut y lire et en conclure le refus de mise en
liberté
* 132 DJOGBENOU (J., la
privation de la liberté individuelle de mouvement non
consécutives à une décision pénale de
condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey-Calavi, 2007, p 97
* 133 DJOGBENOU (J.), op.
cit., p98
* 134 PRADEL (J.),
Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 607-608
* 135 MARTIN (E.), Le
rôle du juge des libertés et de la détention en
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté
de droit de Grenoble, 2006, p9
* 136 DJOGBENOU (J.), op.
cit., p 98
* 137 MARTIN (E.), op. cit.,
p9
* 138 JOSSERAND (S.), op. cit.
p 83
* 139 ibidem
* 140 PRADEL (J.), op. cit. p
606-607
* 141 PRADEL (J.), «La
mise en état des affaires pénales. Propos sceptiques sur le
rapport de la commission justice pénale et droits de l'homme »
D. 1990, chr. p 301 cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 85
* 142
http://www.legavose.fr/blog/olivier-robert-justite-junior
cité par LIAMIDI (B), L'exercice des droits de la défense
devant le juge d'instruction au Bénin, mémoire de DEA,
Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2010, p. 61
* 143MARTIN (E), Le
rôle du juge des libertés et de la détention en
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté
de droit de Grenoble, 2006, p9-10
* 144 DELMAS-MARTY (M.),
La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi
et comment réformer ?, Communication prononcée en
séance publique devant l'Académie des sciences morales et
politiques, Mai 2009, p 7
* 145 LIAMIDI (B.),
L'exercice des droits de la défense devant le juge d'instruction au
Bénin, mémoire de DEA, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2010, p65
* 146 CONTE (P),
« Les gâleux de la République. A propos de
l'affaire d'OUTREAU », JCP G 2006, I. 101, p. 19, cité
par MARTIN (E), op. cit.., p 66
* 147 L'affaire d'OUTREAU
concernait dix sept personnes, soupçonnées d'avoir
participé à un réseau international de
proxénétisme d'enfants, puis de les avoir violés. Sept
d'entre eux seront reconnus innocents lors du procès en première
instance de .Saint- Omer en Mai et Juin 2004, et six seront condamnés.
Sur appel de ceux-ci devant la Cour d'assises de Paris. ; celle-ci
prononcera un acquittement général le 1er
décembre 2005, or certains des accusés avaient passés
entre un an et trois ans de détention provisoire.
* 148 MARTIN (E), op. cit., p
66
* 149 Elle préconisait
une nouvelle structure. Le parquet sera chargé de l'enquête
initiale, celle-ci étant ouverte soit par le parquet, la police
judiciaire ou la constitution de partie civile de la victime
* 150 DELMAS-MARTY (M.),
La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi
et comment réformer ?, Communication prononcée en
séance publique devant l'Académie des sciences morales et
politiques, Mai 2009, p6
* 151 DJOGBENOU (J.),
Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit,
Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p6
* 152 VERDURA-RECHENMAN (D.),
« L'Italie : De l'Etat des juges à la
République des Juges », in L'indépendance
de la magistrature en France et en Italie, Versailles, coédit.. La
Revue Juridique des Barreaux et Dalloz, 1999, p199.
* 153 VERDURA-RECHENMAN (D.),
op. cit., p 200
* 154 BOUCOBZA (I.),
« Italie : indépendance du parquet. Le cas de
l'opération Mani Pulite », in Mouvements 4/2003
(n°29), p3
* 155 , DJOGBENOU (J.),
Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit,
Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 6
* 156 Ceci permet de
prôner une certaine égalité des armes au cours de
l'enquête, contrairement à l'inégalité
consacrée par l'actuel système répressif béninois.
Il ne s'agit plus de faire intervenir la défense à partir du
premier interrogatoire de comparution mais de lui laisser les moyens,
d'intervenir comme en procédure accusatoire dès la garde à
vue.
* 157 MARTIN (E.), Le
rôle du juge des libertés et de la détention en
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté
de droit de Grenoble, 2006, p 35
* 158Le juge des
enquêtes et de la liberté, parce que détenant le pouvoir de
statuer sur toutes atteintes aux droits fondamentaux, est seul compétent
pour décider du prolongement de la garde à vue ou du placement
sous contrôle judiciaire, ou en détention provisoire.
* 159 MARTIN (E.),op. cit.,
36
* 160 MARTIN (E.),op. cit., p
35
* 161 DEFFERRARD (F.), La
suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p 284
* 162 HUYETTE (M.),
« commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 7 avril
1993, procureur general près la cour d'appel de Reins », RSC
1994, p 67, cité par JOSSERAND (S), op. cit., p 75
* 163 JOSSERAND (S.), op. cit.
p73
* 164 Crim 7 avril 1993,
Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris,
Dalloz, 5è édit., 2006, p5
* 165 JOSSERAND (S.), op.
cit. p 72
* 166 JOSSERAND (S.), op. cit.
p 73
* 167 Crim ,7 avril 1993,
Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris,
Dalloz, 5è édit., 2006, p5
* 168 JOSSERAND (S), op.
cit., p 74
* 169Crim ,7 avril 1993,
Les grands arrêts de la procédure pénale, op.
cit., p 5
* 170 C.E.D.H. , 24
février 1993, Fey, JCP 1994, I, n° 18, obs. F. SUDRE, cité
par DEFFERRARD (F.), La suspicion légitime, Paris, L.G.D.J,
2000, p 284
* 171
http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf
* 172
http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf
* 173 Rapport cité par
JOSSERAND (S.), op. cit., p 76
* 174 OTTENHOF
(R.), « la responsabilité pénale des mineurs
dans l'ordre interne et international » in Revue internationale
de droit pénal 3/2001, (volume 72) p 663-668.
* 175 JOSSERAND (S.), op.
cit. p 78
* 176 CEDH, 24 Août
1993, Nortier c. Pays-Bas, BERGER (V), jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, Paris, coédit. Sirey et
Dalloz, 6ème édit., 1998, p 181-182
* 177CEDH, 2 mars 2010,
ADAMKIWICZ C. Pologne,
http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html.
Il
* 178 CEDH, 2 mars 2010,
ADAMKIWICZ C. Pologne,
http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html.
Il
* 179 ibidem
* 180 En effet, même
s'il s'est convaincu lors de l'instruction de l'innocence du mineur, alors que
le juge des enfants l'a déclaré coupable, le juge d'instruction
ne peut que s'y conformer et prononcer malgré tout une peine en fonction
de la personnalité du mineur.
* 181 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p60
* 182 GUILLIEN (R.), et
VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 14ed, 2001, p486
* 183 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA
(D.G.), « la récusation des magistrats au
Bénin », Rapport de stage, Université Nationale
du Bénin/ Ecole Nationale d'Administration, option magistrature, 2000,
p24
* 184 FETTWEIS (A.),
Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p 426,
cité par CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du
juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in
L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit
comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 180
* 185 LEMONDE (M.) et TULKENS
(F.), « L'impartialité du juge : vers des principes
directeurs ? » in L'éthique du juge : une
approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003, p
129
* 186 ALI (A.R.) et
D'ALMEIDA (D.G.), op.cit., p25
* 187 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p63
* 188 Cf. Article 378 du
Code de Procédure Civile
* 189 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA
(D.G.), op.cit., p25
* 190 Cf. Article 538 du CPC
* 191 Cf. Art 534 du CPPB
* 192 CLOSSET-MARCHAL (G.),
« L'impartialité du juge : récusation et
dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du
juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p 184
* 193 Cf. Article 537 du
CPPB en son point 8 qui énonce que le juge peut être
récusé si ce dernier « ou son conjoint,
leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur
pareil question que celle débattue entre les parties »
* 194 Ainsi aux termes des
dispositions de l'article 44 du code de procédure civile, les juges des
tribunaux de première instance ou juges de paix pourront faire objet de
récusation. Les juges pourront être
récusés :
« 1°Quand ils auront
intérêt personnel à la contestation ;
2°Quand ils seront parents ou alliés d'une
des parties jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement ;
3°Si dans l'année qui a
précédé la récusation, il y a eu procès
criminel entre eux et l'une
des parties ou son conjoint ou ses parents ou
alliés en ligne directe ;
4°S'il y a procès civil existant entre eux
et l'une des parties ou son conjoint
5°S'ils ont donné un avis écrit dans
l'affaire »
* 195 Cf. Article 126 du Code
des Personnes et de la Famille du Bénin
* 196ASSOUMOU (C.E.), les
garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure
pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé
II, 1998, p 17
* 197 ROETS (D.),
Impartialité et justice pénale, Paris, Cujas, 1997, p
214 cité par ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p 71
* 198 ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., p71
* 199HESS
(B.), « L'impartialité du juge en droit
allemand », in L'impartialité du juge et de l'arbitre.
Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 162
* 200 Une cause de
récusation que ne connait d'ailleurs pas le droit allemand
* 201 CLOSSET-MARCHAL (G.),
« L'impartialité du juge : récusation et
dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du
juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p 183
* 202 HESS (B.), op.
cit., p 162
* 203 Cf. Art 47 du CPC
* 204 DITTRICH
(L.), « La procédure de récusation du juge en
droit italien », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,, 2006, p
141
* 205 DITTRICH (L.), op.
cit., p 152
* 206 Idem
* 207 ASSOUMOU (C.E.),op.
cit., p 73
* 208JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p245
* 209 JOSSERAND (S.),
op. cit., p 240
* 210 LEMONDE (M.) et TULKENS
(F.), « L'impartialité du juge : vers des
principes directeurs ? » in L'éthique du juge :
une approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003, p
129
* 211 JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 110
* 212ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., p59
* 213 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 105
* 214 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 107
* 215 Le renvoi dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, semble
destiné à préserver l'avancée du procès, des
entraves tenant à l'organisation et au fonctionnement interne du service
public de la justice. La bonne administration de la justice défend des
valeurs que les parties ne sont pas à même d'apprécier,
puisqu'elles ne sont pas destinées à préserver leurs
intérêts particuliers. Ainsi, lorsqu'un condamné à
une peine privative de liberté est détenu au siège de la
juridiction de condamnation, et que ni le juge d'instruction, ni le procureur
de la république ou le tribunal de ce lieu de détention ne
peuvent connaitre des infractions qui lui sont imputées, seul le
ministère public pourra demander le renvoi. Ce renvoi semble être
opéré pour le bon fonctionnement de la justice.
* 216 Cf. Article 534 du code
de procédure pénale
* 217 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 115
* 218GUILLIEN (R.), et
VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 13éd, p 532
* 219 CORNU (G.), (Sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd,
2004 p 800
* 220 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998, p 48
* 221 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 115
* 222 DEFFERRARD (F.), la
suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p 267
* 223 224
DEFFERRARD (F.), op. cit., p268
* 225 ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., ,p 49
* 226 Aux termes des
dispositions de l'article L 131-2 du code des communes en vigueur en France,
l'ordre public consiste en la tranquillité, la sécurité et
la salubrité publique
* 227 ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., p 47
* 228 JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998,
p119
* 229 ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., p 49
* 230 ASSOUMOU (C.E.),
op. cit., p 57
* 231 JOSSERAND (S.), op.
cit., p119
* 232 Ceci se déduit de
la lecture du titre V, du livre IV, du code de procédure pénale,
intitulé « Des règlements de juges et des renvois
d'un tribunal à un autre »
* 233 Ainsi, ces dispositions
seront complétées par celle de l'article 66 de la loi
n°2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
* 234 Il s'agit en
l'occurrence de la loi n°2004-20 du 17 Août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême
* 235 Il est important de
spécifier qu'il s'agit ici du droit et de la procédure
pénale car il n'existe pas de renvoi pour cause de suspicion
légitime en procédure civile au Bénin.
* 236 En effet, l'article 534
du CPP distingue trois types de renvois : le renvoi pour cause de
suspicion légitime, celui pour cause de sureté publique et le
renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
* 237 Cf. Article 66
alinéa 1er de la loi n°2004-20 du 17 Août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême
* 238 Cf. Article 66
alinéa 2 de la loi précitée
* 239 Cf. Article 66 in fine
de la loi précitée.
* 240 JOSSERAND (S.),op. cit p
96
* 241 JOSSERAND (S.),op. cit p
97
* 242 JOSSERAND (S.),op. cit.,
p99
* 243 DEFFERRARD (F.), la
suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p287
* 244 DEFFERRARD (F.), op.
cit., p 281
* 245 ASSOUMOU (C.E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II, 1998,p 57
* 246 JOSSERAND (S.),op. cit.,
p 119
* 247 ASSOUMOU (C.E.), op.
cit., p 57
* 248 Décision DCC
01-105 du 10 décembre 2001, Cour constitutionnelle, HOUNNOU A.
Sévérin, Recueil des décisions et avis, 2001,
* 249 JOSSERAND (S),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998 p 547
* 250 JOSSERAND (S),
op. cit. p 547
* 251 JOSSERAND (S), op.
cit. p 548.
* 252
http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier
* 253 JOSSERAND (S.), op.
cit. p 549
* 254 Elle procède
d'un véritable travail d'esprit pour trouver une véritable assise
légale à la reddition d'une décision partiale car,
nécessitant d'énormes efforts de réflexion pour rattacher
le vice de partialité à telle ou telle faute du juge,
prévue et punie
* 255 Cf. Art 166 du code
pénal
* 256 AHOUANDJINOU
(G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les
législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone,
Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p. 26.
* 257 TOURNEAU (Phillippe Le),
cité par AHOUANDJINOU (G.C), op. cit.,p 26
* 258 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 27
* 259 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 27
* 260 La législation
se doit donc pour empêcher l'impunité, de distinguer entre un mal
jugé non intentionnel exclusif de responsabilité, et le mal
jugé intentionnel, qu'est la partialité évidente d'une
décision
* 261 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 27
* 262AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 27
* 263 JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p 556
* 264 AHOUANDJINOU (G.C.),
op. cit., p 31
* 265 Cf. Article 547
alinéa 1 du CPPB
* 266 Cf. Article 547
alinéa 2 et 3 du CPPB
* 267 AHOUANDJINOU (G.C.),
op. cit., p 112
* 268 Le règlement
des juges est la procédure par laquelle, est tranché un conflit
de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsqu'un problème de
compétence se pose entre deux juridictions de l'ordre judiciaire, tel le
conflit entre deux tribunaux correctionnels, que le conflit soit positif ou
négatif.
* 269 AHOUANDJINOU (G.C.),
op. cit., p 109
* 270
http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier
* 271 AHOUANDJINOU (G.C.)
op. cit., p 35
* 272 JOSSERAND (S),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998 p 555
* 273 JOSSERAND (S),op. cit.,
p 556
* 274 ibidem
* 275AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 36
* 276 Ibidem
* 277 Arrêt de
condamnation n°15/02004 du 04 juin 2004, cour d'assises du Bénin
séant à Cotonou, cité par AHOUANDJINOU, op. cit., p36
* 278 Cf. Article 128 de la
constitution du 11 décembre 1990
* 279JOSSERAND (S.),op.
cit., p 557
* 280 Cf. Art 60 de la loi
n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature
en République du Bénin
* 281 AHOUANDJINOU (G.C.),
op. cit., p 35
* 282 idem
* 283 Cf. Art 1er
de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 284Cf. Article 2 de la loi
organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 285 Cf. Article 61 de la loi
n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature
en République du Bénin
* 286Cf. Article 66 de la loi
n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature
en République du Bénin
* 287 Cf. Article 68 et 69 de
la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la
magistrature en République du Bénin
* 288 Cf. Articles 13 et 17
de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 289 JOSSERAND (S.),op. cit p
556
* 290 Cf. Art 57 de la loi
n° 2001 - 35 du 21 février 2003 portant statut de la
magistrature en République du Bénin
* 291CSM disciplinaire
siège 20 juillet 1994, rapport annuel du CSM, 1995 p 33 cité
par JOSSERAND (S.), op. cit., p 558.
* 292 JOSSERAND (S.), op.
cit., p 558
* 293 LAMBERT (P.),
« A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence
disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle
JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991,
p9
* 294 JOSSERAND (S.),op. cit.,
p 559
* 295 Cf. Article 58 de la loi
n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature
en république du Bénin
* 296 LAMBERT (P.),
« A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence
disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle
JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991,
p9
* 297 DJOGBENOU (J),
Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit,
Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 52
* 298 Cf. Article 4 de la loi
organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 299 DJOGBENOU (J), op.
cit.p52
* 300 Cf. Article 8 de la loi
organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 301 Cf. Article 7 et 10 de
la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM
* 302 STORME (M.),
Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les
sociétés contemporaines. IXème congrès mondial
de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1992, p 272
* 303 GARSONNET (E.) et
CEZAR-BRU (C.), Traité théorique et pratique de
procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant le conseil
des prud'hommes VI, Paris, Sirey, 1915,, n°565, p 927 cité par
STORME (M), op. cit.,p 272
* 304 STORME (M.),
Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les
sociétés contemporaines. IXIÈME congrès
mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p
273
* 305 STORME (M.), op. cit.,
p273
* 306 Elle est en effet
insérée dans le chapitre IV de la loi régissant la cour
suprême, et intitulé » de quelques procédures
extraordinaires
* 307 STORME (M.), op. cit., p
274
* 308STORME (M.), op. cit., p
276
* 309 Cette disposition
présente le même contenu que l'article 505 du code de
procédure civile.
* 310 JOSSERAND (S.),op. cit.,
p 564
* 311 GARAPON (A.),
« les nouvelles responsabilités de la justice »
in les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris, éditions
Nicolas Philippe, 2003, pp 9-10
* 312 Plus
précisément, l'article 67 de la loi n° 2004-20 du 17
Août 2007 portant règles de procédures applicables devant
les formations juridictionnelles de la Cour suprême, fixe la
compétence de la juridiction habilitée à connaitre de la
procédure de prise à partie.
* 313 Cf. Article 69
alinéa 4 de la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant
Règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour Suprême
* 314Cf. Articles 70 et 71 de
la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour Suprême
* 315 Cf. Article 71
alinéa 3 et 4 de la loi précitée
* 316 Cf. Article 70
alinéa 2 de la loi précitée
* 317 Cf. Article 68 in fine
de la loi précitée
* 318 DJOGBENOU (J.), La
privation de la liberté individuelle de mouvement non
consécutives à une décision pénale de condamnation,
Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2007, p 272
* 319 CADIET (L),
Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997, p 240
* 320 STORME (M.),
Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les
sociétés contemporaines. IXème congrès mondial
de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 284
* 321 Cass 29mai 1947,
Pas., 1947, I, 216, cité par STORME (M.), op. cit., p 287
* 322FRISON-ROCHE
(A.M.),«l'impartialité du juge » in, Recueil
Dalloz 18° cahier chron 1999,pp 53-57
* 323 ibidem
* 324 MATSCHER (F)
« la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme » in « les nouveaux
développements du procès équitable au sens de la
Convention européenne des droits de l'homme »p 42
* 325 DELMAS-MARTY (M), La
phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et
comment réformer ?, Communication prononcée en
séance publique devant l'Académie des sciences morales et
politiques, Mai 2009
* 326 GIUDICELLI (A.),
« chronique de jurisprudence » in Revue de Science
Criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, juillet /
septembre 2008, n°3, p 631
* 327 AHOUANDJINOU
(G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les
législations des
pays de l'Afrique de l'ouest francophone,
Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/
FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p295
* 328 AHOUANDJINOU (G.C.),
op. cit,, p 85
* 329 RASSAT (M.L.),
Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll.
DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p 77
* 330RASSAT (M.L.), op cit., p
77
* 331 RASSAT (M.L.), op.
cit., p 79
* 332 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit.,p 85
* 333 RASSAT (M.L.),
Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll.
DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p79
* 334 AHOUANDJINOU (G.C.),
op.cit.., p85
* 335 Au demeurant aucune
constitution qu'elle soit française ou d'Afrique francophone n'impose
le modèle collégial dans l'organisation des juridictions. Le
conseil constitutionnel, en France, à travers deux décisions, de
1975, et de 1996, a affirmé que la collégialité est
dépourvue de valeur constitutionnelle.
* 336JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998,p 15
* 337 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 85
* 338 AHOUANDJINOU (G.C.), op.
cit., p 86