Introduction :
Un employeur peut octroyer un prêt à des
conditions avantageuses (sans intérêt ou à un taux
réduit) à tout membre de son personnel ou à l'un de ses
dirigeants. L'absence d'intérêt ou le taux d'intérêt
réduit constitue un avantage de toute nature soumis à
l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale. L'octroi
d'un prêt par une entité autre qu'une institution de crédit
implique, en principe, le respect de la réglementation prévue par
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : I.1.
Prêts hypothécaires :
I.1.1. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt variable :
L'opération donne naissance à un avantage de toute
nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie.
L'avantage de toute nature imposable est égal à la
différence entre:
> Le taux d'intérêt de référence,
qui varie en fonction du type de prêt concerné, et
> Le taux d'intérêt accordé à
l'emprunteur.
Le taux de référence ici est celui le plus
favorable auquel le dirigeant d'entreprise aurait pu obtenir un emprunt du
même type, à la même date, mais dans un établissement
autre que celui où il exerce ses fonctions. Ce taux de
référence fixé par arrêté royal, varie selon
que le prêt soit sans intérêt ou consenti à taux
réduit par la société constitue un prêt
hypothécaire ou non, ou un prêt a terme convenu ou non.
Remarque:
La réduction de taux pour enfants à charge n'est
pas prise en considération dans le taux d'intérêt
accordé à l'emprunteur. Aussi, la réduction
conventionnelle du taux d'intérêt qui serait accordée par
l'employeur, en raison du fait que le travailleur a un ou plusieurs enfants
à charge, ne doit, en
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
principe, pas être prise en considération pour
déterminer l'avantage de toute nature.
I.1.2. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt fixe :
Pour les prêts hypothécaires à taux fixe,
le taux de référence applicable est celui de l'année au
cours de laquelle le contrat de prêt est conclu tout en distinguant
à partir du 1er juin 1984, les prêts consentis dont le
remboursement est garanti par une assurance-vie mixte est les autres et qui est
fixé ci-après:
Année au cours de laquelle le contrat est conclu
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est
garanti par une assurance-vie mixte
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les autres prêts
|
1985
|
9,50%
|
9,75%
|
1986
|
7,50%
|
7,50%
|
1987
|
7,25%
|
7,25%
|
1988
|
7,25%
|
7,00%
|
1989
|
7,25%
|
7,00%
|
1990
|
9,50%
|
9,25%
|
1991
|
10,25 %
|
10,25 %
|
1992
|
9,25 %
|
8,25 %
|
1993
|
8,00 %
|
7,65 %
|
1994
|
7,25 %
|
7,10 %
|
1995
|
7,00 %
|
6,75 %
|
1996
|
6,50 %
|
6,50 %
|
1997
|
6,00 %
|
6,00 %
|
1998
|
5,75 %
|
5,75 %
|
1999
|
5,75 %
|
5,50 %
|
2000
|
5,75 %
|
6,50 %
|
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Année au cours de laquelle le contrat est conclu
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est
garanti par une assurance-vie mixte
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les autres prêts
|
2001
|
5,60
|
%
|
6,10
|
%
|
2002
|
5,75
|
%
|
5,60
|
%
|
2003
|
4,85
|
%
|
4,80
|
%
|
2004
|
4,95
|
%
|
4,60
|
%
|
2005
|
4,89
|
%
|
3,90
|
%
|
2006
|
4,94
|
%
|
4,30
|
%
|
2007
|
5,46
|
%
|
4,90
|
%
|
2008
|
5,58
|
%
|
5,40
|
%
|
2009
|
5,19
|
%
|
4,30
|
%
|
2010
|
4,69
|
%
|
3,92
|
%
|
Pour les contrats conclus entre le 1er juin 1984 et
le 31 décembre 1985 ; un taux de référence est
déterminé selon que le contrat de prêt est assortit ou non
de l'assurance vie.
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