TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES 1
INTRODUCTION : 4
Chapitre 1 : LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE 7
I. IMPOSITION : 8
II. AVANTAGES DE TOUTE NATURE DES INDÉPENDANTS :
Erreur ! Signet non défini 8
III. TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE : 8
III.1. Pour le bénéficiaire : 9
III.2. Pour l'employeur : 9
III.3. Déclaration : 9
IV. TRAITEMENT COMPTABLE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE : 10
Chapitre 2 : MISE A DISPOSITION GRATUITE D'IMMEUBLES OU DE
PARTIES D'IMMEUBLES 12
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE: 13
I.1. Mise à disposition par une personne physique : 13
I.2. Mise à disposition par une personne morale : 14
II. ASPECT FISCAL : 15
III. DISPOSITION GRATUITE D'UNE SEULE PIÈCE : 18
IV. DISPOSITION GRATUITE DU PERSONNEL : 18
V. AVANTAGE OBTENUS PAR LE PERSONNEL DOMESTIQUE : 18
Chapitre 3 : L'UTILISATION DU VÉHICULE DE
SOCIÉTÉ À DES FINS PRIVÉES 19
Chapitre 4 : FOURNITURE GRATUITE DU CHAUFFAGE ET DE
L'ÉLECTRICITÉ UTILISÉE À
DES FINS AUTRES QUE LE CHAUFFAGE : 20
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE : 21
II. ASPECT SOCIAL : 22
III. DISPOSITION GRATUITE DE DOMESTIQUES : 23
IV- ASPECT COMPTABLE ET APPLICATION : 23
Chapitre 5 : PRET SANS INTERET OU A UN TAUX REDUIT 27
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 28
I.1. Prêts hypothécaires : 28
I.1.1. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt variable : 28
I.1.2. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt fixe : 29
I.1.3. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt variable : 30
I.2. Prêts non hypothécaires : 32
I.2.1. Prêts non hypothécaires à terme fixe
: 32
I.2.2. Prêts non hypothécaires sans terme : 34
I.3. Prêts hypothécaires et prêts non
hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés
périodiquement : 36
I.4. Prêts hypothécaires et prêts non
hypothécaires à terme convenu dont le capital est
remboursé
en une fois à l'expiration du terme du prêt : 36
II. DÉCLARATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 36
III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 37
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature1.png)
1
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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Chapitre 6 : UTILISATION À DES FINS PRIVEES D'UN PC OU
D'UNE CONNEXION INTERNET
MIS GRATUITEMENT À DISPOSITION 38
I. MISE A DISPOSITION D'UNE CONNEXION INTERNET : 39
Aspect fiscal : 39
a). Du point de vue du travailleur : 39
b). Du point de vue de l'employeur : 39
II- LE PLAN PC PRIVÉ : 40
Conditions pour l'établissement d'un « plan PC »
: 41
Chapitre 7 : USAGE PRIVE D'UN GSM DE SOCIETE 43
I. DÉTERMINATION DE L'AVANTAGE : 44
I.1. Mise en place d'un système d'évaluation :
44
I.2- Evaluation forfaitaire : 45
II- TRAITEMENT FISCAL : 46
II.1. Pour le bénéficiaire : 46
II.2. Pour l'employeur : 46
Chapitre 8: LA CESSION D'ACTIONS AVEC DECOTE 47
I. ASPECT FISCAUX : 48
I.1. Les actions ne sont pas cotées en Bourse : 48
I.2. Les actions sont cotées auprès d'une Bourse :
49
I.3. Augmentation de capital : 49
II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 50
II.1. Cession d'actions avec décote : 50
II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des
sociétés) : 51
Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS 52
I. MOMENT DE L'IMPOSITION : 53
II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : 54
II.1. Options cotées en Bourse : 54
II.2. Options non cotées en Bourse : 54
II.2.1. Options sur actions cotées ou non : 55
II.2.2. Pourcentages applicables : 55
II.2.3. Options "in the money": 56
III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 56
Chapitre 10 : LES TITRES - REPAS 57
I. ASPECTS FISCAUX : 58
I.1- Pour le bénéficiaire : 58
I.1.1- Conditions d'exonération 58
1.2. Cumul avec l'accès à un restaurant
d'entreprise : 60
I.2. Pour l'employeur : 60
II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : 61
II.1. Principe : 61
II.2. Conditions d'exonération : 61
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature2.png)
2
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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II.2.1. Conditions qui s'appliquent aussi bien aux titres-repas
papier qu'aux titres-repas
électroniques : 61
II.2.2. Conditions supplémentaires pour le titre-repas
électronique : 63
II.3 Le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de frais
: 65
TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE ET LES
AVANTAGES SOCIAUX : 66
CONCLUSION GENERALE : 67
ANNEXES 68
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature3.png)
3
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
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INTRODUCTION :
Le Code des impôts sur les revenus traite dans plusieurs
articles des avantages de toute nature. A l'heure où les salaires ont du
mal à bouger, l'avantage en nature devient un élément de
la rémunération à prendre en compte.
Nous nous limiterons dans le cadre de cet exposé aux
avantages qui concernent les travailleurs ou les dirigeants d'entreprise. Les
dispositions se trouvent aux articles suivants :
Article 31 CIR/92 : Selon cet
article les rémunérations des travailleurs sont toutes
rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail
au service d'un employeur. Elles comprennent notamment entre autre les
avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de
l'exercice de l'activité professionnelle.
Article 32 CIR/92 : Les
rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les
rétributions allouées ou attribuées à une personne
physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Il traite des
avantages, indemnités et rémunérations d'une nature
analogue à celles qui sont visées à l'article 31.
Les avantages de toute nature sont un mode de
rémunération du travailleur ou du dirigeant de l'entreprise.
Elles consistent, en la mise à disposition d'un bien ou d'un service
dont l'employeur ou la société supporte le coût, sans en
réclamer le défraiement au bénéficiaire. Seuls les
travailleurs (ouvriers, employés, fonctionnaires) et les dirigeants
(gérants, administrateurs) peuvent bénéficier de ces
avantages. S'il s'agit d'autres personnes, on ne parle plus d'avantages de
toute nature mais d'avantages anormaux et bénévoles.
Les avantages en nature peuvent être repartis en diverses
catégories
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature4.png)
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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- Les avantages en nature au sens strict du terme
c'est-à-dire la portion de la rémunération qui au lieu
d'être versée en espèces, est attribuée sous une
autre forme.
Exemple :
a- Un médecin de campagne reçoit un gibier en lieu
et place des honoraires qui lui revenaient.
b- L'augmentation de rémunération d'un
administrateur lui est consentie sous la forme de la mise à sa
disposition, pour ses déplacements personnels (privés ou
professionnels, c'est-à-dire pour ces derniers, de son domicile à
son lieu de travail) d'un véhicule Mercedes.
- La prise en charge par l'employeur, l'entreprise ou
le client de certaines dépenses personnelles du
contribuable.
Exemple :
a- Une entreprise a souscrit une assurance dirigeant à
son profit, sur la tête d'un administrateur. Celui-ci reçoit une
avance sur police. Il sera considéré comme
bénéficiaire direct de la dite police, et les primes
payées par l'entreprise seront taxées dans son chef au titre
d'avantage en nature.
b- Une entreprise prend en charge les dépenses de
vacances de certains de ses salariés ou administrateurs-ou leur offre un
séjour à l'étranger, sans aucun alibi « professionnel
» (séminaire) ou un alibi insuffisant ou partiel.
- La possibilité accordée au
contribuable par l'entreprise, l'employeur ou le client, de réaliser des
économies.
Exemple :
L'hypothèse d'un prêt sans intérêt.
La ristourne consentie à l'occasion de l'acquisition de
certains biens.
On peut ainsi de façon non exhaustive distinguer :
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature5.png)
5
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1. Disposition gratuite d'immeubles ou de parties
d'immeubles,
2. Prêt consenti sans intérêt ou à un
taux d'intérêt réduit,
3. Fourniture gratuite du chauffage et de
l'électricité,
4. Disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques,
jardiniers, chauffeurs, etc.
5. Avantages recueillis par le personnel domestique.
6. Utilisation à des fins privées d'une habitation
mise à disposition gratuitement.
Les avantages autres que ceux-ci, comme la mise à
disposition d'une voiture de société, d'un P.C., d'un G.S.M. ne
peuvent entrer en ligne de compte comme avantages en nature au sens strict et
constituent dès lors un autre type de rémunération. Nous
les mentionnerons sous le vocable « avantages de toute nature
».
Nous allons dans cet exposé étudier de fond en
comble ces différents avantages en nature non sans les avoir clairement
explicité.
Toutefois il existe un autre type d'avantages en nature qui, sous
certaines conditions peuvent être assimilées à des
avantages sociaux, c'est le cas des chèques repas.
Nous réserverons vers la fin de cet exposé un
tableau récapitulant toutes les différences qui peuvent exister
entre un avantage social et un avantage en nature.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature6.png)
6
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![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature7.png)
Chapitre 1 : LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature8.png)
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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Introduction :
On en entend souvent parler, et le terme revient souvent dans
les textes de droit fiscal. Mais qu'entend-on exactement par un "avantage de
toute nature" ? C'est l'offre par l'employeur à ses salariés d'un
bien ou d'un service pour un usage personnel, gratuitement ou moyennant une
participation inférieure à sa valeur réelle. Les plus
courants sont: la mise à disposition d'un véhicule ou d'un
logement, la fourniture de repas mais aussi des prix
préférentiels sur des biens et services produits par la
société ou l'usage d'un portable ou d'un ordinateur en dehors du
travail.
I. IMPOSITION :
L'avantage est compté pour sa valeur réelle,
sauf si par arrêté royal, sa détermination a
été effectuée de manière forfaitaire. Le montant de
l'avantage ainsi déterminé est ajouté à la
rémunération du travailleur ou du dirigeant et doit figurer sur
la fiche fiscale que son employeur (281.10) ou sa société
(281.20) lui adresse chaque année pour lui permettre de remplir sa
déclaration fiscale. Il y a sur ces fiches1 une case
spécifique où le montant de ces avantages doit être
repris.
Les avantages, pour le calcul de l'impôt, sont
considérés comme des rémunérations et donc
imposés comme tels.
II. TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES DE TOUTE
NATURE :
Nous avons vu ce qu'étaient les avantages de toute
nature. La question est maintenant de savoir comment cet avantage sera
taxé. Deux façons se présentent : par l'évaluation
de la valeur réelle de l'avantage ou par une évaluation
forfaitaire de celle-ci. Si l'on évalue la valeur réelle de
l'avantage de toute nature, on fait l'évaluation du montant que le
salarié ou le dirigeant aurait dû payer pour
bénéficier de cet avantage dans d'autres circonstances.
1 Voir annexes 1et 2 (fiche fiscale)
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature9.png)
8
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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II.1. Pour le bénéficiaire :
L'avantage, exprimé en espèces, doit être
explicitement mentionné sur les fiches 281.xx établies au nom du
bénéficiaire. Les bénéficiaires ne doivent pas les
déclarer séparément s'ils figurent sur ces fiches. Ils
seront compris dans le revenu global imposable.
Si, par contre, l'avantage imposable n'est pas
mentionné sur la fiche, le contribuable doit, de toute façon, le
reprendre dans sa déclaration fiscale à la place prévue
à cet effet2.
II.2. Pour l'employeur :
Les contribuables qui sont soumis à l'impôt des
personnes physiques se voient refuser comme frais professionnels les frais
d'avantages octroyés, s'ils ne les ont pas déclarés sur
les fiches 281.xx au nom du bénéficiaire. Les frais ainsi
refusés seront imposés dans la tranche de revenus la plus
élevée, l'impôt subira vraisemblablement une majoration
pour insuffisance de versements anticipés et une amende pourrait
être infligée pour déclaration erronée.
Si les contribuables sont soumis à l'impôt des
sociétés et qu'ils ont négligé de porter les
avantages sur les fiches personnelles, les avantages seront imposés
comme commissions secrètes à 309 %, déductibles avec les
autres frais professionnels. Les services de contrôle ont souvent
accepté que les avantages non mentionnés sur les fiches soient
simplement ajoutés aux dépenses rejetées et ne soient pas
imposées dans le chef du bénéficiaire.
II.3. Déclaration :
Les avantages de toute nature doivent être
déclarés selon les déclarations données aux revenus
perçus par leurs bénéficiaires :
> Pour les salariés : cadres IV, traitement,
salaires.
2 (Case IV.A.2.b ou case XVI.2.b).
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature10.png)
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
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> Pour les dirigeants d'entreprises : au cadre XVI,
rémunération dirigeant d'entreprises.
> Pour les entrepreneurs (les indépendants) : au cadre
XVII, bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles.
> Pour les titulaires des professions libérales,
charges, offices ou autres occupations lucratives : cadre XVIII, profits des
professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives
(les avantages de toute nature sont censés être compris dans les
recettes provenant de l'exercice de la profession).
III. TRAITEMENT COMPTABLE DES AVANTAGES DE
TOUTE NATURE :
Principe :
Quel traitement comptable faut-il réserver aux charges
supportées par l'entreprise qui, ultérieurement, seraient
considérées fiscalement comme des « avantages de toute
nature » consentis aux membres du personnel ou aux dirigeants de
l'entreprise ?
Il convient de rappeler que le droit comptable belge a
consacré le principe de la comptabilisation des charges en fonction de
leur nature. Leur (re)qualification au regard du droit fiscal n'intervient pas,
en principe, pour déterminer le sort comptable des charges consenties
par l'entreprise. Il en va a fortiori de même lorsque la qualification
fiscale dont on voudrait tenir compte concerne, en définitive, non pas
l'entreprise, mais un tiers.
La notion d' « avantages de toute nature » est un
concept fiscal qui non seulement recouvre des charges qui, sous l'angle de la
législation comptable, relèvent d'une autre qualification que
celle de « rémunération », mais qui, fiscalement,
englobe également des frais constitutifs d'avantages pour des tiers qui,
sous l'angle comptable, ne se traduisent pas dans les comptes de
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature11.png)
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toute nature » Rédigé et présenté par
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l'entreprise par l'expression d'une charge (par exemple : un
prêt consenti sans intérêt).
Il n'est dès lors pas conforme à la
réglementation comptable de procéder à la comptabilisation
des charges en tenant compte de leur qualification fiscale. Par
conséquent, la correspondance ne sera pas entièrement
établie entre les montants repris dans les fiches fiscales individuelles
au titre de rémunérations et ceux mentionnés au compte
« Rémunérations » dans la comptabilité de
l'entreprise3.
3 Avis n° 128/8 de la Commission des Normes
comptables, bulletin 30, février 1993, p. 26
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature12.png)
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Chapitre 2 : MISE A DISPOSITION GRATUITE
D'IMMEUBLES OU DE PARTIES D'IMMEUBLES
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![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature14.png)
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Introduction
La mise à disposition gratuite d'immeubles ou de
parties d'immeubles consiste pour une entreprise de construire, acheter ou
louer un immeuble et le mettre en partie ou en totalité à la
disposition d'un employé pour y établir son domicile
privé. On parlera de gratuité de cette mise à disposition
si en retour l'employé ne paie aucun loyer en contrepartie. Nous allons
dans ce chapitre étudier l'avantage en nature sur un logement
donné gratuitement et ensuite analyser le cas d'une mise a disposition
du chauffage et de l'électricité.
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE: I.1. Mise à
disposition par une personne physique :
Un employeur peut accorder à un dirigeant de
l'entreprise, ou à un autre membre du personnel, un avantage dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions, par exemple sous la forme de la
fourniture gracieuse d'électricité ou de chauffage. Ces avantages
sont considérés comme des revenus professionnels et sont
taxés en tant qu'avantage de toute nature.
Le bénéficiaire de l'avantage de toute nature
paie à la société un loyer correspondant à la
contrepartie de l'usage privée de l'habitation et a la consommation
privée du chauffage et de l'électricité. Dans ce cas, les
avantages imposables respectifs seront diminués des montants qui ont
été payés par la société. Si par contre le
bénéficiaire occupe gratuitement l'habitation, L'avantage est
fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu
cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un
immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti.
Lorsque le bien immobilier n'est occupé que pendant une
partie de l'année, l'avantage en nature est calculé
proportionnellement à la durée d'occupation de bien.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature15.png)
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Pour les conciergeries, c'est toujours un maximum de 5/3 du RC
qui s'applique. Il n'y a pas de mise à disposition quand il y a
seulement remboursement de tout ou partie des frais de logement.
I.2. Mise à disposition par une personne morale :
La mise à disposition gratuite ou à un prix
très réduit d'une habitation et des approvisionnements de base au
chef d'entreprise est considérée comme un avantage de toute
nature. Sur ces avantages, le chef d'entreprise doit payer des impôts sur
les personnes physiques (à multiplier avec l'impôt communal).
L'avantage fiscal est estimé de manière forfaitaire en fonction
du niveau du revenu cadastral non indexé du bien immobilier.
Lorsque le revenu cadastral non indexé du bien immobilier
est supérieur à 745 €, le calcul se fera comme suit:
Revenu cadastral indexé x 5/3 x 2.
S'il s'agit d'une habitation que la société loue
à un tiers et qu'elle place à la disposition du chef
d'entreprise, l'avantage se monte au montant total de la location ou à
une partie.
Si le revenu cadastral (non indexé) de l'immeuble (ou
de la partie d'immeuble) est inférieur ou égal à
745,00€, l'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du
revenu cadastral indexé multiplié par 1,25.
Lorsque l'habitation d'un immeuble est imposée et
lorsque l'importance du bien excède manifestement les besoins personnels
du bénéficiaire4 seul le revenu cadastral de
l'immeuble qui correspond aux besoins réels de l'intéressé
est pris en considération pour la taxation de l'avantage.
> Habitation meublée :
4 Cette appréciation s'effectue compte tenu de sa
situation sociale et de la composition de son ménage.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature16.png)
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Lorsqu'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage est
déterminé conformément aux règles ci-dessus et est
encore majoré de 2/3.
> Immeuble sis à l'étranger :
Lorsqu'un immeuble mis gratuitement à disposition est
situé à l'étranger, l'avantage imposable est censé
être égal à la valeur locative présumée de ce
bien.
> Revenu cadastral :
Pour l'application des règles ci-dessus, le revenu
cadastral doit être pris en considération après
indexation5.Au cas où seule une partie de l'habitation est
mise à disposition, il doit être tenu compte du revenu cadastral
relatif à cette partie de l'habitation. L'administration du cadastre
communique ce revenu cadastral à la demande du
bénéficiaire de l'avantage, de l'employeur ou de la
société.
II. ASPECT FISCAL :
Pour mieux comprendre le traitement fiscal réservé
à une maison donné gratuitement ; nous allons procéder par
un exemple chiffré.
> Application
Une société achète une maison qu'elle met
gratuitement à la disposition d'un membre de son personnel qui l'utilise
intégralement à usage privée.
Le RC de cette maison est de 2200€.
L'avantage taxable se calcule comme suit :
RC non indexé (2 200 €) X lindex
(1,5461)6 X 100/60 X 2 soit 11 338.06€
5 Article 518 du CIR 1992.
6 Coefficients d'indexation du revenu cadastral de 2011
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature17.png)
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Si le revenu cadastral non indexé du bien immobilier
est inférieur ou égal à 745 euros, l'avantage fiscal sera
calculé comme suivra: revenu cadastral indexé x 5/3 x 1,25.
Si nous considérons toujours la même maison mais
en supposant que la personne ne l'utilise qu'à concurrence de 30%,
l'avantage dans ce cas se calculera 660€ (2200€ x 30%), ce qui est
inferieure a la limite 745€. L'avantage taxable se calcule alors comme
suit :
RC non indexé (660€) X llndex (1,5461) X 100/60 X
2 soit 3401.42€
Dans le cadre d'un usage mixte c'est-à-dire par exemple
x% à usage privée et y% à usage professionnel, l'avantage
ne sera taxé que sur la partie privée.
Pour une maison avec un RC de 2200€ et utilisée
à 65% professionnel (soit 35% privée), l'avantage en nature sera
calculée sur 770€ (2200€ x 35%).
L'avantage taxable est donc de :
RC non indexé (770 €) X llndex (1,5461) X 100/60
X 2 soit 3 968.32€
> Réduction de l'avantage
L'avantage imposable résultant de la disposition d'un
immeuble pour un loyer anormalement bas doit être déterminé
conformément aux règles cidessus. Le loyer payé par le
bénéficiaire doit toutefois être déduit.
Dans le cas où il peut être
démontré que le bien mis à disposition est, pour des
raisons professionnelles, d'importance supérieure à celle
correspondant normalement aux besoins personnels du bénéficiaire,
l'avantage à retenir peut être calculé sur cette base
réduite.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature18.png)
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Remarque :
La mise à disposition gratuite d'une partie d'un bien
immeuble moyennant taxation au titre d'avantage de toute nature se
différencie fondamentalement du contrat de location en ce que notamment
:
> Il n'y a pas de contrat ~
> L'occupant ne s'oblige pas à payer une quelconque
indemnité/ loyer/redevance au propriétaire de l'immeuble ;
> Le propriétaire de l'immeuble ne s'oblige en rien
à faire jouir l'occupant de la chose pendant un certain temps ;
> Aucune obligation d'entretien de la part du
propriétaire ou de l'occupant
;
> Seule une quotité indivise du bien est en
général occupée ; > Occupation précaire,
à durée non définie.
Nous ne pouvons donc que constater que l'occupation gratuite
d'une partie d'un bien immeuble moyennant taxation au titre d'avantage de toute
nature ne remplit aucun des critères pour être
considérée comme contrat d'« affermage ou de location
»7.
Cette occupation partielle moyennant taxation au titre
d'avantage de toute nature entre dans le champ d'application de la
TVA8 qui assimile cette mise à disposition à une
prestation de services sous certaines conditions. Il s'agit de l'application de
la notion de prélèvement effectué par l'assujetti.
7 Art 44, §2, 3° du CTVA de 1992. 8Article
19 du CTVA belge
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature19.png)
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III. DISPOSITION GRATUITE D'UNE SEULE PIÈCE
:
Si le logement mis à disposition se résume
à une seule chambre meublée pourvue de chauffage
d'électricité et d'eau, l'avantage qui en résulte est
fixé forfaitairement à 0,74 EUR par jour ou 266,40 EUR par an.
IV. DISPOSITION GRATUITE DU PERSONNEL
:
Par membre du personnel que l'employeur met à temps
plein à la disposition du contribuable, celui-ci est imposable sur un
avantage du 5 950,00€. Sont visés ici : la disposition gratuite de
domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs,...
V. AVANTAGE OBTENUS PAR LE PERSONNEL
DOMESTIQUE :
Les avantages sur lesquels le personnel est imposable en tant que
personnel domestique sont les suivant:
Nature des avantages
|
Par jour
|
Par année
|
Premier repas (déjeuner)
|
0,55 EUR
|
198,00 EUR
|
Deuxième repas (repas principal)
|
1,09 EUR
|
392,40 EUR
|
Troisième repas (souper)
|
0,84 EUR
|
302,40 EUR
|
Logement, chauffage, éclairage9
|
0,74 EUR
|
266,40 EUR
|
Total
|
3,22 EUR
|
1.159,20 EUR
|
9 Uniquement si le contribuable ne dispose que d'une
seule pièce.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature20.png)
18
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature21.png)
Chapitre 3 : L'UTILISATION DU VÉHICULE DE
SOCIÉTÉ À DES FINS PRIVÉES
` Ce chapitre ne sera pas développé dans le cadre
de cet exposé car traité de fond en comble par un de mes
camarades.'
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature22.png)
19
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Chapitre 4 : FOURNITURE GRATUITE DU CHAUFFAGE ET
DE L'ÉLECTRICITÉ UTILISÉE À DES FINS AUTRES QUE
LE CHAUFFAGE :
|
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature23.png)
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature24.png)
20
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Introduction :
Les approvisionnements (chauffage, électricité,
eau et gaz) qui sont mis à disposition par la société au
chef d'entreprise donnent lieu à un avantage de toute nature, qui peut
être estimé forfaitairement dans certains cas.
Pour plusieurs avantages, l'administration fiscale établit
une valorisation forfaitaire de la valeur imposable de l'avantage.
Depuis le 1er janvier 2010 et compte tenu de l'augmentation du
coat de l'énergie, les forfaits concernant l'évaluation des
avantages de toute nature imposables ont été modifiés en
ce qui concerne la fourniture gratuite du chauffage et/ou de
l'électricité par l'employeur à un travailleur ou un
dirigeant d'entreprise.
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE :
Lors de l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute
nature visant la fourniture gratuite du chauffage et de
l'électricité, le fisc fait une distinction entre, d'une part, le
personnel de direction et les dirigeants d'entreprise, d'autre part les autres
bénéficiaires10.
Une distinction est faite selon que ces avantages sont
accordés au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise, d'une
part, ou à d'autres bénéficiaires, d'autre part.
ELECTRICITÉ
|
|
|
|
2010
|
|
2011
|
|
Chef d'entreprise et personnel dirigeant
|
740
|
€
|
820
|
€
|
Autres bénéficiaires
|
370
|
€
|
410
|
€
|
10 Art. 18, §3, point 4, AR/CIR 1992
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature25.png)
21
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Chauffage
|
|
|
|
2010
|
|
2011
|
|
Chef d'entreprise et personnel dirigeant
|
1.480
|
€
|
1.640
|
€
|
Autres bénéficiaires
|
740
|
€
|
820
|
€
|
Source: AR du 3 décembre 2009 modifiant, en ce
qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92, MB 10 décembre
2009,
Lorsqu'il y a intervention du travailleur (à savoir, le
dirigeant d'entreprise) dans la facture d'énergie, cette intervention
peut être déduite du montant forfaitaire de l'avantage.
Lorsque tant l'époux que l'épouse sont
dirigeants d'entreprise dans une même société, le
(même) avantage relatif au chauffage et à
l'électricité fournis gratuitement à chacun d'eux par la
société est imposé pour moitié dans le chef de
chacun d'eux11.
II. ASPECT SOCIAL12 :
Selon la législation sociale, l'ONSS estime que ces
avantages doivent être estimés à leur valeur réelle.
Les forfaits repris ci-dessus ne peuvent donc pas être utilisés en
ce qui concerne l'estimation de l'avantage.
L'avantage découlant de l'offre d'eau et de gaz au chef
d'entreprise peut être estimé à la valeur réelle.
Lors du calcul de ces avantages, il faut uniquement tenir compte de la partie
privative de ces approvisionnements.
Dans certains cas, la société prend encore
à sa charge des réparations complémentaires et/ou des
frais d'entretien qui, en fait, sont à la charge du
11 Service des décisions anticipées,
décision du 14.10.2008.
12 Source: Secrétariat social HDP
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature26.png)
22
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
locataire. Ces frais supplémentaires sont donc
également imposés comme avantage de toute nature, sur base de
leur valeur réelle.
Si la société proposait, par exemple
l'électricité et le chauffage gratuitement aux conjoints qui sont
tous deux chefs d'entreprise, le fisc a décidé que les deux
conjoints seraient seulement imposés sur la moitié des avantages
ci-dessus, estimés de manière forfaitaire.
Si le chef d'entreprise paie sa contribution propre pour ces
avantages à la société, l'avantage de toute nature
calculé peut être diminuée de la valeur de cette
contribution personnelle.
III. DISPOSITION GRATUITE DE DOMESTIQUES :
L'avantage consistant en la disposition gratuite de
domestiques, de jardiniers, de chauffeurs, etc. est fixé à
5.950,00 EUR par an et par ouvrier, servante, etc., occupé à
temps plein.
Lorsque le membre du personnel n'est pas occupé à
temps plein, il y a lieu de réduire ce montant proportionnellement
à la durée de la disposition.
IV- ASPECT COMPTABLE ET APPLICATION :
Nous allons analyser cet aspect par un exemple chiffré.
Un dirigeant d'entreprise bénéficie des
avantages suivants, évalués à leur valeur forfaitaire
:
- logement : 1 400,00 EUR
- électricité : 1 600,00 EUR
Total 3 000,00 EUR
Dans l'entreprise ces frais ont été
comptabilisés à des comptes de charges par nature, ensemble avec
les autres charges supportées par l'entreprise (voir principe ci-dessus)
:
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature27.png)
23
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
N° de cpte
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
611110
|
Loyer
|
X
|
|
612200
|
Gaz -électricité
|
X
|
|
411000
|
Tva à récupérer
|
X
|
|
440000
|
Fournisseur
|
|
X
|
Pour le traitement comptable des avantages de toute nature, il
existe deux possibilités :
1er cas :
L'entreprise ne récupère ni les avantages ni la
TVA en tant qu'assujetti. L'entreprise est redevable de la TVA sur les
avantages, pour autant que ceux-ci soient soumis à la TVA. Les avantages
sont supposés être TVA inclue. Il y a donc lieu de faire la
répartition entre la taxe et l'avantage net.
|
TVA
|
Avantage net
|
Loyer
|
0
|
1 400,00
|
Electricité
|
277,6913
|
1 322,31
|
Total
|
277.69
|
2 722.31
|
N° de cpte
|
Libellé
|
Débit
|
Crédit
|
640100
|
Tva non déductible
|
277.69
|
|
451000
|
Tva à payer
|
|
277.69
|
13 1600/1.21
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature28.png)
24
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Sur la fiche 281.20 au nom du dirigeant d'entreprise il faut
mentionner le montant de 2 722,31EUR.
2ème cas :
L'entreprise porte les avantages à charge du
bénéficiaire par une facturation des avantages à leur
valeur forfaitaire. La répartition entre TVA et avantages nets est comme
suit :
|
TVA
|
Avantage net
|
Loyer
|
0
|
1 400,00
|
Electricité
|
277,69
|
1 322,31
|
Total
|
277.69
|
2 722,31
|
Si le logement est mis à disposition contre paiement
d'une indemnité égale à l'avantage, une facture est
dressée et les règles ordinaires de TVA sont appliquées.
La TVA est dès lors calculée à 21 % sur l'indemnité
portée en compte. La manière dont l'indemnité est
payée ne joue aucun rôle (paiement direct, retenue sur salaires,
inscription au compte courant, etc.).
Ecritures comptables:
N° de
cpte
|
Libellé
|
Débit
|
Crédit
|
416000
|
C/C dirigeant d'entreprise
|
3 000
|
|
746000
|
Avantage en nature
|
|
2722.31
|
451000
|
Tva à payer
|
|
277.69
|
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature29.png)
25
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Sur la fiche 281.20 au nom du dirigeant, il n'y a pas lieu de
faire mention des avantages, puisque ceux-ci ne sont pas imposables, pour
autant que le bénéficiaire en porte complètement la
charge, même si le paiement se fait par le biais d'un compte courant.
L'écriture doit néanmoins être passée avant
clôture de l'exercice.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature30.png)
26
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature31.png)
Chapitre 5 : PRET SANS INTERET OU A UN TAUX
REDUIT
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature32.png)
27
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Introduction :
Un employeur peut octroyer un prêt à des
conditions avantageuses (sans intérêt ou à un taux
réduit) à tout membre de son personnel ou à l'un de ses
dirigeants. L'absence d'intérêt ou le taux d'intérêt
réduit constitue un avantage de toute nature soumis à
l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale. L'octroi
d'un prêt par une entité autre qu'une institution de crédit
implique, en principe, le respect de la réglementation prévue par
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE : I.1.
Prêts hypothécaires :
I.1.1. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt variable :
L'opération donne naissance à un avantage de toute
nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie.
L'avantage de toute nature imposable est égal à la
différence entre:
> Le taux d'intérêt de référence,
qui varie en fonction du type de prêt concerné, et
> Le taux d'intérêt accordé à
l'emprunteur.
Le taux de référence ici est celui le plus
favorable auquel le dirigeant d'entreprise aurait pu obtenir un emprunt du
même type, à la même date, mais dans un établissement
autre que celui où il exerce ses fonctions. Ce taux de
référence fixé par arrêté royal, varie selon
que le prêt soit sans intérêt ou consenti à taux
réduit par la société constitue un prêt
hypothécaire ou non, ou un prêt a terme convenu ou non.
Remarque:
La réduction de taux pour enfants à charge n'est
pas prise en considération dans le taux d'intérêt
accordé à l'emprunteur. Aussi, la réduction
conventionnelle du taux d'intérêt qui serait accordée par
l'employeur, en raison du fait que le travailleur a un ou plusieurs enfants
à charge, ne doit, en
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature33.png)
28
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
principe, pas être prise en considération pour
déterminer l'avantage de toute nature.
I.1.2. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt fixe :
Pour les prêts hypothécaires à taux fixe,
le taux de référence applicable est celui de l'année au
cours de laquelle le contrat de prêt est conclu tout en distinguant
à partir du 1er juin 1984, les prêts consentis dont le
remboursement est garanti par une assurance-vie mixte est les autres et qui est
fixé ci-après:
Année au cours de laquelle le contrat est conclu
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est
garanti par une assurance-vie mixte
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les autres prêts
|
1985
|
9,50%
|
9,75%
|
1986
|
7,50%
|
7,50%
|
1987
|
7,25%
|
7,25%
|
1988
|
7,25%
|
7,00%
|
1989
|
7,25%
|
7,00%
|
1990
|
9,50%
|
9,25%
|
1991
|
10,25 %
|
10,25 %
|
1992
|
9,25 %
|
8,25 %
|
1993
|
8,00 %
|
7,65 %
|
1994
|
7,25 %
|
7,10 %
|
1995
|
7,00 %
|
6,75 %
|
1996
|
6,50 %
|
6,50 %
|
1997
|
6,00 %
|
6,00 %
|
1998
|
5,75 %
|
5,75 %
|
1999
|
5,75 %
|
5,50 %
|
2000
|
5,75 %
|
6,50 %
|
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature34.png)
29
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Année au cours de laquelle le contrat est conclu
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les prêts dont le remboursement est
garanti par une assurance-vie mixte
|
Taux d'intérêt de référence à
prendre en considération pour les autres prêts
|
2001
|
5,60
|
%
|
6,10
|
%
|
2002
|
5,75
|
%
|
5,60
|
%
|
2003
|
4,85
|
%
|
4,80
|
%
|
2004
|
4,95
|
%
|
4,60
|
%
|
2005
|
4,89
|
%
|
3,90
|
%
|
2006
|
4,94
|
%
|
4,30
|
%
|
2007
|
5,46
|
%
|
4,90
|
%
|
2008
|
5,58
|
%
|
5,40
|
%
|
2009
|
5,19
|
%
|
4,30
|
%
|
2010
|
4,69
|
%
|
3,92
|
%
|
Pour les contrats conclus entre le 1er juin 1984 et
le 31 décembre 1985 ; un taux de référence est
déterminé selon que le contrat de prêt est assortit ou non
de l'assurance vie.
I.1.3. Prêts hypothécaires avec taux
d'intérêt variable :
L'avantage de toute nature obtenu lorsque l'on
bénéficie d'un prêt hypothécaire avec un taux
d'intérêt variable ne doit pas être calculé par
rapport au taux d'intérêt de référence de
l'année durant lequel il est obtenu.
Il faut le recalculer à chaque fois que le taux
d'intérêt est modifié par rapport au taux
d'intérêt de référence également
modifié entre-temps. L'avantage est calculé sur la base de la
différence entre d'une part l'indice de référence qui
figure dans l'acte constitutif et d'autre part le taux d'intérêt
accordé à l'emprunteur. L'indice de référence est
publié chaque mois au Moniteur Belge.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature35.png)
30
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Période
|
Moniteur belge
|
Indice A
|
Indice B
|
Indice C
|
Indice D
|
Indice E
|
Indice F
|
Indice G
|
Indice H
|
Indice I
|
Indice J
|
Janvier
|
25.01.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,774
|
1,359
|
1,887
|
2,302
|
2,625
|
2,911
|
3,173
|
3,402
|
3,600
|
3,764
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Février
|
19.02.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,695
|
1,306
|
1,851
|
2,278
|
2,606
|
2,880
|
3,123
|
3,340
|
3,535
|
3,698
|
2010
|
Ed.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mars
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2010
|
0,601
|
1,140
|
1,649
|
2,099
|
2,482
|
2,795
|
3,052
|
3,272
|
3,460
|
3,616
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avrii
|
19.04.2010
|
0,638
|
1,078
|
1,531
|
1,992
|
2,407
|
2,727
|
2,974
|
3,187
|
3,370
|
3,526
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai
|
20.05.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,618
|
1,049
|
1,500
|
1,970
|
2,391
|
2,707
|
2,946
|
3,150
|
3,319
|
3,463
|
2010
|
Ed.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2010
|
0,567
|
0,943
|
1,361
|
1,817
|
2,234
|
2,547
|
2,784
|
2,976
|
3,133
|
3,263
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juillet
|
20.07.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,678
|
1,038
|
1,456
|
1,935
|
2,370
|
2,691
|
2,930
|
3,117
|
3,263
|
3,382
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Août
|
20.08.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,718
|
1,019
|
1,400
|
1,855
|
2,264
|
2,558
|
2,780
|
2,962
|
3,115
|
3,241
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sept.
|
20.09.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,654
|
0,856
|
1,167
|
1,583
|
1,969
|
2,253
|
2,477
|
2,661
|
2,813
|
2,937
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octobre
|
20.10.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,842
|
1,172
|
1,528
|
1,914
|
2,259
|
2,514
|
2,710
|
2,886
|
3,045
|
3,180
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2010
|
1,015
|
1,318
|
1,652
|
2,023
|
2,357
|
2,600
|
2,789
|
2,970
|
3,136
|
3,279
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déc.
|
20.12.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,200
|
1,657
|
2,105
|
2,518
|
2,855
|
3,095
|
3,282
|
3,459
|
3,617
|
3,751
|
2010
|
Ed.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source: Arrêté royal du 7 février
2011 modifiant l'article 18§3 AR/C.I.R. `92, M.B. 11/02/2011
On prend comme indice de référence l'indice du mois
précédant le mois au cours duquel le contrat de prêt est
conclu. En fonction de la formule choisie,
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature36.png)
31
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
on doit utiliser un indice de référence
donné. Dans le cas d'une révision annuelle du taux par exemple,
l'indice de référence A est d'application ; dans le cas d'une
révision trisannuelle du taux, l'indice de référence C est
d'application.
I.2. Prêts non hypothécaires :
I.2.1. Prêts non hypothécaires à terme
fixe :
Le taux d'intérêt de référence
applicable en cas de prêts « non hypothécaires »
à terme fixe, est celui de l'année au cours de laquelle le
contrat de prêt est conclu et ce taux est fixé:
> Lorsque le contrat de prêt a été
conclu après le 31 décembre 1984.
- soit sur la base du taux de chargement mensuel fixé
selon le tableau repris ci-dessous :
Année au cours de laquelle le contrat est conclu.
|
Taux de chargement mensuel pour les prêts en vue de
financer l'acquisition d'une voiture
|
Taux de chargement mensuel pour les autres prêts
|
1985
|
0,62
|
0,62
|
1986
|
0,44
|
0,49
|
1987
|
0,40
|
0,49
|
1988
|
0,38
|
0,46
|
1989
|
0,38
|
0,46
|
1990
|
0,45
|
0,54
|
1991
|
0,55
|
0,60
|
1992
|
0,46
|
0,46
|
1993
|
0,42
|
0,48
|
1994
|
0,40
|
0,47
|
1995
|
0,35
|
0,40
|
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature37.png)
32
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Année au cours de laquelle le contrat est conclu.
|
Taux de chargement mensuel pour les prêts en vue de
financer l'acquisition d'une voiture
|
Taux de chargement mensuel pour les autres prêts
|
1996
|
0,30
|
0,35
|
1997
|
0,25
|
0,30
|
1998
|
0,25
|
0,35
|
1999
|
0,23
|
0,30
|
2000
|
0,28
|
0,33
|
2001
|
0,26
|
0,32
|
2002
|
0,26
|
0,33
|
2003
|
0,26
|
0,33
|
2004
|
0,23
|
0,30
|
2005
|
0,22
|
0,29
|
2006
|
0,21
|
0,31
|
2007
|
0,24
|
0,36
|
2008
|
0,25
|
0,36
|
2009
|
0,22
|
0,32
|
2010
|
0.20
|
0.30
|
- soit sur la base du taux de chargement annuel réel pour
l'année concernée.
Remarque :
Par « taux de chargement mensuel » on
entend le taux des charges (principalement les intérêts) qui,
selon la technique propre aux crédits de paiement (vente à
tempérament, prêt à tempérament et prêt
personnel à tempérament, est appliqué chaque mois au
montant initial sans tenir compte du remboursement.
Exemple :
Un crédit de paiement de 50 000€ sur 24 mois donne
lieu à un remboursement de 2533€. Chaque remboursement comporte 2
083€ de capital
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature38.png)
33
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
(50000€/24) et 450€ de « chargement, ce qui
correspond à un taux de chargement mensuel de :
Le taux de chargement réel exprime par contre
la relation entre ce même chargement et le crédit dont on a
disposé effectivement, crédit qui diminue en fait progressivement
en raison des remboursements effectués. C'est ainsi qu'il ya un taux de
chargement annuel réel et un taux de chargement mensuel réel.
Le taux de chargement annuel réel (t) peut
être obtenu en appliquant le formule suivante.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature40.png)
Avec t : taux de chargement annuel réel P : taux de
chargement mensuel
N : Nombre de remboursements mensuels
-Si le contrat de prêt est conclu au cours des
années 1981 à 1984, et à une durée de plus de 60
mois, ce taux sera égal à 60% du taux de chargement mensuel.
I.2.2. Prêts non hypothécaires sans terme
:
Dans le cas d'un prêt non hypothécaire sans terme,
l'avantage est calculé par mois suivant la position moyenne du
prêt.
Le taux d'intérêt de référence
applicable est celui de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a
disposé des sommes empruntées et qui est fixé comme
suit:
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature41.png)
34
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé
des sommes empruntées
|
Taux de référence à
prendre en considération
|
1985
|
12,00
|
%
|
1986
|
9,75
|
%
|
1987
|
8,75
|
%
|
1988
|
8,25
|
%
|
1989
|
9,50
|
%
|
1990
|
12,75
|
%
|
1991
|
12,75
|
%
|
1992
|
12,00
|
%
|
1993
|
10,50
|
%
|
1994
|
9,25
|
%
|
1995
|
8,25
|
%
|
1996
|
7,25
|
%
|
1997
|
7,00
|
%
|
1998
|
7,25
|
%
|
1999
|
6,75
|
%
|
2000
|
7,90
|
%
|
2001
|
8,60
|
%
|
2002
|
8,00
|
%
|
2003
|
7,40
|
%
|
2004
|
7,60
|
%
|
2005
|
8,00
|
%
|
2006
|
8,20
|
%
|
2007
|
10,40
|
%
|
2008
|
11,20
|
%
|
2009
|
10,30
|
%
|
2010
|
9%
|
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature42.png)
35
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
I.3. Prêts hypothécaires et prêts
non hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés
périodiquement :
L'avantage est censé être obtenu lors de chaque
remboursement. L'avantage est alors systématiquement calculé sur
le capital restant dû avant le remboursement.
I.4. Prêts hypothécaires et prêts
non hypothécaires à terme convenu dont le capital est
remboursé en une fois à l'expiration du terme du prêt :
Lorsque le prêt est octroyé à un taux
d'intérêt réduit, l'avantage est censé être
obtenu lors de chaque échéance d'intérêt, et
à la fin de chaque mois civil lorsque le prêt est accordé
sans intérêt.
L'avantage est chaque fois calculé sur le montant initial
du prêt.
II. DÉCLARATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE
:
L'avantage de toute nature déterminé comme
susmentionné est imposable à l'impôt progressif par
tranches et doit faire l'objet de la retenue d'un précompte
professionnel (en pratique, ce précompte est retenu sur la
rémunération du travailleur).
L'avantage de toute nature résultant de l'octroi d'un
prêt sans intérêt ou à intérêt
réduit doit être mentionné sur la fiche fiscale 281.10. A
défaut, la société risque de devoir supporter la taxe sur
commissions secrètes de 300 % à majorer des centimes de crise.
Les avantages de toute nature accordés par un employeur
aux membres de son personnel sont déductibles au titre de
rémunérations.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature43.png)
36
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :
L'avantage découlant d'un prêt sans
intérêt ou à taux réduit suscite de nombreuses
interrogations dans la mesure où aucun texte légal n'aborde cette
question.
L'ONSS considère que l'avantage résultant d'un
prêt accordé sans intérêt ou à taux
réduit par rapport au taux normal du marché constitue de la
rémunération à soumettre aux cotisations ordinaires de
sécurité sociale (dès lors qu'il s'agit d'un avantage
évaluable en argent auquel le travailleur a droit à charge de
l'employeur en raison de son engagement).
Selon l'ONSS, l'avantage correspond donc à la
différence entre le taux accordé et le taux du marché (ou
taux de référence appliqué sur le plan fiscal).
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature44.png)
37
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature45.png)
Chapitre 6 : UTILISATION À DES FINS PRIVEES D'UN
PC OU D'UNE CONNEXION INTERNET MIS GRATUITEMENT
À DISPOSITION
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature46.png)
38
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
I. MISE A DISPOSITION D'UNE CONNEXION INTERNET :
Le but poursuivi par le législateur est de permettre
à l'employeur de mettre gratuitement à la disposition du
travailleur un abonnement Internet utilisé à des fins
privées. L'avantage résultant de l'usage de ce matériel
constitue un avantage de toute nature soumis à l'impôt et aux
cotisations de sécurité sociale. Le montant de cet avantage est
diminué à concurrence de l'éventuelle contribution
personnelle du travailleur.
Aspect fiscal :
a). Du point de vue du travailleur
:
Cette prise en charge offre l'avantage pour le travailleur de
bénéficier d'une ligne Internet à prix réduit.
Quant à l'employeur, son intervention sera limitée à un
montant forfaitaire. En effet, alors qu'auparavant, cet avantage devait
être évalué à sa valeur réelle,
l'administration fiscale admet maintenant une évaluation forfaitaire
fixée à 60,00 € par an14.
De plus, si le travailleur intervient financièrement
jusqu'à concurrence d'un montant correspondant exactement à celui
de l'avantage (à savoir 5,00€ par mois), il ne faudra plus calculer
le précompte professionnel sur cet avantage.
Au sens social, l'ONSS se réfère au même
forfait de 60,00€.
b). Du point de vue de l'employeur
:
14 (Art 1. Arrêté Royal du 25 Mars
2003 introduisant un 10° à l'article 18 § 3 de l'AR/CIR
92)
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature47.png)
39
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Analysé sous l'angle de l'employeur, ces frais sont
déductibles à titre de rémunération et l'employeur
reste titulaire de l'abonnement Internet et redevable des factures Internet.
Il peut ne pas s'agir d'un avantage collectif car l'employeur
n'est pas obligé de l'accorder à l'ensemble des travailleurs. De
même, le ou les travailleur(s) peuvent en disposer quelles que soient les
fonctions occupées au sein de l'entreprise. Un ouvrier chargé de
la production pourra dès lors en bénéficier au même
titre que le représentant de commerce.
Cet avantage rémunératoire peut également
être cumulé à la mise à disposition à titre
privé d'un ordinateur appartenant à la société et
ce, qu'il soit portable ou fixe. Il n'existe cependant aucune obligation d'agir
de la sorte, ces deux avantages pouvant être octroyés
simultanément ou distinctement.
Si l'employeur envisage la mise à disposition d'un
ordinateur, il devra également considérer une évaluation
forfaitaire tant au niveau social que fiscal de 180,00€ par an.
II- LE PLAN PC PRIVÉ :
Le législateur a prévu un système par
lequel il autorise l'employeur à intervenir dans l'achat
réalisé par le travailleur d'une configuration complète de
P.C., des périphériques, d'une imprimante...
A la différence de ce qui a été
exposé dans le cadre de la mise à disposition d'un ordinateur
et/ou d'une connexion Internet, l'employeur n'est plus le propriétaire
des installations.
Sous l'angle fiscal, l'intervention de l'employeur dans le
cadre d'un Plan PC Privé constitue un revenu exonéré
d'impôts pour le travailleur. Dans le chef de l'employeur, il constitue
des frais professionnels déductibles.
Cependant, cette offre ne peut s'appliquer qu'aux
employés dont la rémunération brute imposable ne
dépasse pas 29.900 EUR (montant pour l'exercice d'impôt 2011).
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature48.png)
40
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
En outre, d'autres conditions doivent être
respectées par les parties :
~ L'intervention exonérée de l'employeur est
limitée à 550 EUR htva par exercice d'imposition et par offre
(soit 760 EUR pour l'exercice d'impôt 2011) ;
. Bien que cette condition ne soit plus exigée par le
législateur, il est
vivement recommandé d'établir un plan PC
Privé qui offrira une plus grande sécurité juridique.
Conditions pour l'établissement d'un «
plan PC » :
Pour éviter tout abus, le législateur a
prévu un ensemble de conditions à réunir pour pouvoir
bénéficier d'un « plan PC » ; il faut pour cela :
- Une description des éléments visés par
le Plan PC Privé (configuration PC, périphériques,
imprimante, abonnement internet et connexion, les logiciels au service de
l'activité professionnelle...) ;
- Une autorisation permettant au travailleur de choisir tout ou
partie du matériel décrit (mais au minimum deux
éléments de l'offre) ;
- Une mention relative à l'intervention de l'employeur
pour chaque élément ;
- Une mention prévoyant que l'intervention ne peut
avoir lieu que pour l'achat de matériel neuf (ce qui exclu la vente de
matériel d'occasion par l'employeur)
- Une mention spécifiant que l'intervention a lieu
contre remise par le travailleur d'une copie certifiée conforme de la
facture ou de la preuve d'achat au nom du travailleur
- Une mention précisant que pour le matériel
acheté antérieurement dans le cadre d'un « Plan PC
privé », il ne peut être donné à nouveau suite
à l'offre pour le même type de matériel qu'au cours de la
troisième année qui suit celle de l'achat (sauf logiciels).
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature49.png)
41
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
La situation est différente si le travailleur acquiert
dans le cadre du « Plan PC privé » du matériel
différent chaque année.
Par contre, cet avantage ne peut être
individualisé, les conditions du « Plan PC privé »
devant être identiques et non discriminatoires pour tous les travailleurs
ou une catégorie spécifique de ceux-ci.
Enfin, l'exonération n'est valable qu'une fois par an
et ne sera attribuée qu'une fois par période de 3 ans pour
l'achat d'un PC ou de périphériques. Ce qui veut dire que si un
travailleur bénéficie d'un plan PC suite à une promotion
en 2011, il ne pourra plus en bénéficier qu'au pus tôt en
2014 même si des promotions plus intéressantes sont
lancées.
Quant à l'ONSS, ce dernier s'aligne sur les mesures
fiscales.
Au regard du droit du travail, il est préférable de
sceller les décisions prises en matière de
rémunérations alternatives au sein de conventions.
Conclusion :
La mise à disposition d'une connexion Internet et/ou
d'un ordinateur ainsi que le Plan PC Privé donne la possibilité
à l'employeur de dynamiser la rémunération d'un ou des
travailleurs tout en limitant les coats.
Cependant, ces deux outils ne représentent qu'un bref
aperçu de ce qui existe actuellement. A titre d'exemple, on peut encore
citer la voiture de société, les titres repas, l'avantage non
récurrent...
Pour chacun d'eux, l'exercice principal consistera
systématiquement à en vérifier les implications sociales
et fiscales afin d'en connaître exactement la portée. Cette
approche devrait en principe permettre à l'employeur d'appliquer la
méthode alternative la plus adéquate pour son entreprise en
fonction du profil de ses travailleurs.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature50.png)
42
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature51.png)
Chapitre 7 : USAGE PRIVE D'UN GSM DE SOCIETE
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature52.png)
43
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Introduction :
L'utilisation d'un GSM de société à des
fins privées est un avantage imposable et soumis à des
cotisations ONSS. Il est de pratique courante que l'employeur mette un GSM
à disposition de ses/ou de certains de ses travailleurs. Celui-ci
représente un avantage dans le chef du travailleur dès lors qu'il
peut l'utiliser pour ses communications privées.
I. DÉTERMINATION DE L'AVANTAGE :
L'ONSS vient de préciser les règles à
appliquer pour déterminer la valeur de l'avantage qui servira de base au
calcul des cotisations de sécurité sociale. Si le
bénéficiaire d'un GSM ne peut l'utiliser à des fins
personnelles, il ne sera pas taxé, ce qui est logique. Si, par contre,
il peut en faire un usage privé, il faudra estimer la valeur de cet
avantage. Concrètement, quelles dépenses le
bénéficiaire aurait-il dû faire, s'il avait dû payer
personnellement le GSM ou la voiture et son utilisation ? Il sera donc
taxé sur cette somme. Si l'employé paye sa propre contribution
pour l'usage privé de son téléphone, cette contribution
sera déduite de l'avantage fiscal.
L'employeur aura soin, dans ce cas, de contrôler l'usage du
GSM de société et d'en sanctionner tout usage privé.
I.1. Mise en place d'un système d'évaluation
:
L'utilisation d'un GSM de société à des
fins privées est un avantage imposable et soumis à des
cotisations ONSS. Cet avantage est évalué, tant fiscalement que
socialement, à sa valeur réelle pour le travailleur. Cette
évaluation réelle est cependant bien difficile, et c'est pourquoi
on préférera souvent évaluation forfaitaire de la valeur
de l'avantage. Dans ce cas, cela n'a aucune importance que la valeur de
l'avantage soit supérieure ou inférieure à la
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature53.png)
44
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
valeur réelle. Le montant imposable sera toujours, et
dans tous les cas, celui qui a été fixé forfaitairement.
Mais cette évaluation peut être injuste, car si vous
téléphonez peu, vous serez taxé en fonction de
l'utilisation moyenne par les autres abonnés !
Pratiquement, ce système entraine
régulièrement des discussions difficiles. Si l'entreprise dispose
d'un système permettant de distinguer l'utilisation professionnelle et
privée d'un GSM, celui-ci sera valable pour la détermination du
montant réel de l'avantage et donc des cotisations sociales ; dans le
cas contraire L'évaluation peut se faire, par exemple, par le biais d'un
système de "split billing" ou consister en un forfait ou un pourcentage
représentant l'usage privé dans l'utilisation totale du GSM.
Dans ces deux derniers cas, l'employeur devra pouvoir
démontrer que le montant du forfait ou le pourcentage retenu sont
justifiés sur base de critères objectifs (fonction du
travailleur, ...) et permettent, de façon réaliste, de couvrir
les communications privées. L'ONSS régularisera d'office sur base
du forfait administratif à défaut de pouvoir fournir cette
preuve.
Le système du "Bill split" permet l'établissement
de 2 factures :
· une pour les communications professionnelles ;
· une pour les communications privées.
Dans le cadre de ce système, le travailleur doit former un
code avant chaque communication privée.
I.2- Evaluation forfaitaire :
Lorsqu'aucune règle d'évaluation n'est
prévue par Arrêté Royal, les avantages perçus par le
travailleur doivent être évalué à leur valeur
réelle.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature54.png)
45
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Si l'employeur n'a pas mis de système
d'évaluation en place, l'avantage sera évalué
forfaitairement à 12,50 €. Ce forfait de 12,50 € servira de
base pour le calcul des cotisations ONSS. Les cotisations ordinaires de
l'employeur (33 %) et du travailleur (13,07 %) sont dues sur ce montant
forfaitaire.
II- TRAITEMENT FISCAL :
II.1. Pour le bénéficiaire
:
La valeur de l'avantage est égale au montant que le
bénéficiaire devrait dépenser dans des conditions normales
pour bénéficier d'un tel avantage .La valeur de l'avantage peut
être diminuée de la contribution personnelle du travailleur.
L'avantage de toute nature qui résulte de cette usage privé est
alors mentionné sur la fiche 287.10 ou 281.20.
Lorsque l'établissement des fiches et de relevés
récapitulatifs n'a pas lieu alors qu'il était requis dans le chef
de l'employeur, l'administration fiscale sera autorisée à
soumettre ceux-ci à la cotisation spéciale pour commission
sécrètes de 309%...
II.2. Pour l'employeur :
La partie des frais afférents à l'utilisation
professionnelle de GSM constitue, en droit de la sécurité
sociale, des frais dont la charge incombe à l'employeur. C'est ainsi que
leur prise en charge déductible au titre de frais professionnel.
L'employeur devra justifier la réalité et le montant des frais
encourus au moyen des documents justificatifs.
Concernant les frais inévitables à l'usage
privé, leur prise en charge par l'employeur est également
déductible par ce dernier, mais cette fois au titre de
rémunération. La prise en charge de ces frais par l'employeur
n'engendre donc aucun avantage en nature pour le bénéficiaire.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature55.png)
46
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature56.png)
Chapitre 8: LA CESSION D'ACTIONS AVEC DECOTE
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature57.png)
47
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Introduction :
Afin d'encourager les membres du personnel à participer
à son actionnariat, une société peut leur permettre
d'acquérir des actions à un prix inférieur à leur
valeur réelle. Il s'agit tantôt d'une cession d'actions avec
décote, tantôt d'une souscription dans le cadre d'une augmentation
de capital destinée en tout ou en partie au personnel de la
société. Cette opération génère un avantage
en nature qui est égal à la différence entre le prix
payé (s'il yen a un) et la valeur de l'action, et ceci même si les
parts cédées ne sont pas celles de l'entreprise employeur mais de
la société mère.
I. ASPECT FISCAUX :
Lorsqu'une société de capitaux cède,
à prix réduit, un certain nombre de ses propres actions ou des
actions de la société dont elle est considérée
être une filiale ou une sous-filiale, aux membres de son personnel ou
à ses dirigeants, il en résulte un avantage imposable dans le
chef de l'acquéreur. L'avantage est imposable pour l'année au
cours de laquelle les actions ont été acquises par le
bénéficiaire.
Pour déterminer la valeur de cet avantage, il y a lieu
d'opérer une distinction entre deux situations:
- les actions ne sont pas cotées en Bourse.
- les actions sont cotées auprès d'une Bourse belge
ou étrangère.
I.1. Les actions ne sont pas cotées en Bourse :
La valeur de l'avantage imposable correspond à la
différence entre la valeur réelle des actions acquises (le jour
de l'acquisition par le bénéficiaire) et le prix effectivement
payé par le bénéficiaire. L'administration fiscale se
fonde
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature58.png)
48
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
habituellement sur la valeur intrinsèque des actions
(valeur de l'actif net divisée par le nombre d'actions).
I.2. Les actions sont cotées auprès
d'une Bourse :
Dans ce cas, la valeur de l'avantage correspond à la
différence positive entre la valeur boursière des actions
acquises et le prix effectivement payé par le membre du personnel.
L'administration admet traditionnellement que l'avantage imposable soit
égal à 100/120e (83,34 %) de la valeur boursière
diminués du prix payé par le membre du personnel, dans les deux
cas suivants:
- lorsque la société vend ses propres actions
ou les met à la disposition de son personnel, à une
échelle tellement importante qu'une chute du cours de Bourse est
probable;
- lorsque les titres sont rendus conventionnellement
indisponibles pendant au moins deux ans dans le chef des membres du
personnel.
Une décote de 20/120e (16,67 %) exonérée
d'impôts semble donc admise lorsque les actions, cotées en Bourse,
sont rendues indisponibles pendant deux ans par la volonté des
parties.
I.3. Augmentation de
capital15 :
La société peut décider d'offrir en
souscription à son personnel des actions nouvelles émises
à l'occasion d'une augmentation de capital.
L'article 609 du Code des sociétés
énumère une série de conditions:
Le prix d'émission des actions ne peut pas être
inférieur à 80 % du prix du marché ou du prix normal
d'émission (la réduction accordée aux membres du personnel
doit donc être de maximum 20 %);
- la société a distribué au moins deux
dividendes au cours des trois derniers exercices;
- les actions doivent être assorties d'un droit de vote;
15 Art. 609 du Code des sociétés
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature59.png)
49
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
- le montant maximal de ce type d'augmentation de capital
réalisé pendant l'exercice en cours et les quatre exercices
antérieurs ne peut être supérieur à 20 % du capital
social, en ce compris l'augmentation envisagée;
- Le délai accordé aux membres du personnel pour
l'exercice de leurs droits ne peut pas être inférieur à
trente jours ni supérieur à trois mois à dater de
l'ouverture de la souscription;
- Les actions doivent être nominatives et incessibles
pendant une période de cinq ans à partir de la souscription sauf
en cas de licenciement ou de mise à la retraite du travailleur,
décès ou invalidité du bénéficiaire ou du
conjoint;
- L'ancienneté des membres du personnel exigée
à la date de l'ouverture de la souscription ne peut pas être
inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;
- L'opération doit bénéficier à
l'ensemble des membres du personnel de la société ou à
l'ensemble du personnel de ses filiales.
L'avantage résultant de cet octroi d'actions avec
décote ne constitue pas un avantage de toute nature imposable.
L'avantage ne peut pas être assimilé à de la
rémunération car la décote est la contrepartie de
l'incessibilité des titres.
L'application de l'article 609 du Code des
sociétés présente un certain nombre
d'inconvénients, notamment le fait que l'augmentation de capital ne
puisse pas être réservée à une catégorie
spécifique du personnel ou aux membres du personnel de certaines
filiales à l'exclusion d'autres filiales.
II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : On peut opérer la
même distinction qu'en droit fiscal.
II.1. Cession d'actions avec décote :
Pour les actions cédées gratuitement ou
octroyées avec décote en dehors du cadre de l'article 609, la
fixation de l'avantage se base sur la valeur de l'action au moment de l'octroi.
Lorsque les conditions d'octroi comportent la clause que les actions sont
incessibles pendant au moins deux ans à partir du
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature60.png)
50
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
moment de leur octroi, il faut tenir compte de 100/120e de la
valeur du marché.
II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des
sociétés) :
La décote octroyée aux membres du personnel dans le
respect des conditions émises par l'article 609 du Code des
sociétés, et principalement la condition d'incessibilité,
constitue un avantage exonéré de cotisations de
sécurité sociale.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature61.png)
51
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature62.png)
Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature63.png)
52
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Definition :
La cession d'action consiste pour une société,
à attribuer à certains membres de son personnel ou à
certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent
aux bénéficiaires d'acquérir, ultérieurement,
à un prix fixé d'avance, un certain nombre d'actions existantes
de la société ou d'une autre société du groupe.
Une option sur action est une promesse de vente par laquelle
la personne qui promet s'engage à vendre des actions à un prix
déterminé au moment de la promesse.
C'est un instrument de placement assorti de plusieurs
possibilités d'application. On établit une distinction entre les
options Call (option d'achat et les options Put (option de vente).
I. MOMENT DE L'IMPOSITION :
C'est au moment de l'attribution des options que le
bénéficiaire obtient un avantage de toute nature susceptible
d'être imposé.
Lorsque le bénéficiaire accepte l'offre par
écrit au plus tard le 60e jour suivant cette offre, l'option sur actions
est, du point de vue fiscal, censée être attribuée le
60e jour, même si l'exercice de l'option est soumis à
des conditions suspensives ou résolutoires.
Le bénéficiaire qui n'a pas communiqué par
écrit son acceptation dans ce délai à l'attributaire, est
censé avoir refusé l'offre.
L'imposition au moment de l'attribution est définitive. Il
n'est donc pas possible de récupérer l'imposition si les options
ne sont pas exercées (par
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature64.png)
53
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
exemple parce que le plan d'options prévoit la
déchéance de celles-ci si le travailleur quitte l'employeur ou si
la valeur des actions diminue).
Par ailleurs, les avantages perçus
ultérieurement (lors de la cession des options, de leur exercice ou
à l'occasion de la revente des titres) ne sont en principe pas
considérés comme des revenus professionnels imposables. En
conséquence, la plus-value réalisée au moment de
l'exercice des options ou de la revente des actions est exonérée
d'impôts.
II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE
:
L'évaluation fiscale de l'avantage de toute nature
résultant de l'octroi d'options sur actions est différente entre
les options cotées en Bourse et les autres options.
II.1. Options cotées en Bourse :
Lorsque l'option elle-même est cotée en Bourse,
l'avantage de toute nature doit être évalué sur la base du
dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de
l'offre. Cependant, cette situation est plutôt rare dans le cadre
d'options octroyées aux travailleurs étant entendu que de telles
options ne sont habituellement pas négociables et ne sont
octroyées que sous certaines conditions (comme par exemple l'occupation
au sein du groupe).
II.2. Options non cotées en Bourse
:
Dans la très grande majorité des cas, les
options sur actions ne sont pas cotées ou négociées en
Bourse. Dans cette hypothèse, l'avantage imposable est fixé
forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des
actions sous-jacentes.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature65.png)
54
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
II.2.1. Options sur actions cotées ou non :
Si les actions sont cotées en Bourse, la valeur des
actions est, au choix de l'offrant, le cours moyen de l'action pendant les 30
jours précédant l'offre, ou le dernier cours de clôture qui
précède le jour de l'offre.
S'il s'agit d'actions non cotées, leur valeur est
définie par la valeur réelle ou intrinsèque au moment de
l'offre, telle que déterminée par l'offrant sur avis conforme du
commissaire-réviseur1. Cette valeur ne peut en aucun cas être
inférieure à la valeur comptable des actions d'après les
derniers comptes annuels de la société émettrice.
II.2.2. Pourcentages applicables :
En principe, l'avantage imposable est fixé
forfaitairement à 15 % de la valeur des actions sous-jacentes au moment
de l'offre. Si les options sont attribuées pour une durée
supérieure à cinq ans, ce pourcentage est majoré de 1 %
par année ou partie d'année au-delà de la 5e
année.
Cependant, ces pourcentages sont ramenés à 7,5 %
de la valeur des titres sous-jacents et à 0,5 % par année ou
partie d'année au-delà de la 5e année, lorsque les
conditions suivantes sont remplies:
- le prix d'exercice de l'option est déterminé de
manière certaine au moment de l'offre;
- l'option ne peut pas être exercée ni avant
l'expiration de la 3e année civile qui suit celle au cours de laquelle
l'offre a lieu, ni après l'expiration de la 10e année qui suit
celle de l'offre;
- l'option ne peut pas être cédée entre
vifs;
- le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles
porte l'option, après l'attribution de celle-ci, ne peut pas être
couvert directement ou indirectement par la personne qui attribue l'option ou
par une personne qui se trouve avec celle-ci dans des liens
d'interdépendance;
- l'option doit porter sur des actions de la
société au profit de laquelle l'activité professionnelle
est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a
dans la première une participation directe ou indirecte au sens de
l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des
entreprises.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature66.png)
55
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
II.2.3. Options "in the money":
Lorsque le prix d'exercice de l'option est inférieur
à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes, la
décote consentie à l'octroi est ajoutée à
l'avantage imposable fixé forfaitairement suivant les règles
exposées ci-dessus.
De même, lorsque l'option est assortie, au moment de
l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période
d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage
certain au bénéficiaire de l'option, l'avantage en question est
imposable dans la mesure où il excède le montant de l'avantage
imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de
l'option.
III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :
Les options sur actions font l'objet d'une
réglementation applicable aux options sur actions attribuées
depuis le 1er janvier 1999, tandis que l'ancienne réglementation reste
applicable aux options sur actions attribuées avant cette date.
L'avantage retiré des options sur actions (pour autant
que celles-ci répondent aux critères fiscaux
précités) est exonéré de cotisations de
sécurité sociale. En conséquence, ni l'attribution des
options ni leur exercice ne donnent lieu au paiement de cotisations de
sécurité sociale.
Toutefois, si le prix d'exercice des options est
inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions
sous-jacentes (options "in the money"), la décote consentie est
considérée comme une rémunération soumise aux
cotisations de sécurité sociale.
De même, si un avantage certain est octroyé au
bénéficiaire, cet avantage est également
considéré comme de la rémunération passible de
cotisations sociales.
Enfin, si les options sur actions ne sont pas octroyées
par l'employeur mais par une autre société du groupe, on peut
raisonnablement soutenir que la
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature67.png)
56
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
décote consentie ne constitue pas une
rémunération soumise aux cotisations de sécurité
sociale dans la mesure où l'avantage consenti n'est pas à charge
de l'employeur.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature68.png)
Chapitre 10 : LES TITRES - REPAS
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature69.png)
57
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Définition :
Un titre repas parfois aussi appelé chèque repas
(en Belgique) est un support de paiement remis par l'employeur au
salarié pour lui permettre d'acquitter tout ou partie du prix de son
repas compris dans l'horaire de travail journalier. Il est en
général utilisé pour le paiement d'un repas dans un
restaurant, ou pour l'achat de nourriture dans un magasin. Ils sont souvent
désignés par le terme « ticket restaurant » qui est une
marque déposée du produit.
Les titres-repas peuvent être octroyés sous forme
papier, mais désormais également sous la forme
électronique. Les titres-repas électroniques doivent être
émis par des entreprises agréées par les ministres des
Affaires sociales, de l'Emploi, des Indépendants et des Affaires
économiques, suite à un avis motivé d'un comité
d'avis et de contrôle ad hoc.
Les titres-repas font l'objet d'une réglementation
spécifique tant en droit fiscal qu'en droit de la sécurité
sociale.
I. ASPECTS FISCAUX : I.1- Pour le
bénéficiaire :
I.1.1- Conditions d'exonération
Les titres-repas qui sont délivrés aux
travailleurs ou dirigeants d'entreprise sont considérés comme des
avantages sociaux exonérés d'impôts lorsque les conditions
suivantes sont réunies16:
16 Article 38, §1, al. 1, 25° CIR 92 en
article 38/1, §1, 1° et §2 CIR 92.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature70.png)
58
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
1° Les titres-repas ne sont pas octroyés en
remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes,
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage;
2° L'octroi du titre-repas doit être prévu
par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de
l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas
possible, par une convention individuelle écrite étant entendu
que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même
règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux
travailleurs;
3° Le nombre de titres-repas octroyés doit être
égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par
le travailleur ou le dirigeant d'entreprise;
4° Le titre-repas doit obligatoirement être
délivré au nom du travailleur ou du dirigeant
d'entreprise17;
5° Le titre-repas doit clairement mentionner que sa
validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut
être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments
prêts à la consommation;
6° L'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le
montant du titrerepas ne peut pas excéder 5,91 EUR par
titre-repas18;
7° L'intervention du travailleur ou du dirigeant
d'entreprise doit au minimum s'élever à 1,09 EUR.
Il en découle qu'à l'heure actuelle, la valeur
faciale maximale d'un titre-repas s'élève à 7,00 EUR.
Toutefois les titres-repas accordés en remplacement
ou en conversion de rémunérations, de primes, d'allocations de
fin d'année, d'une indexation de rémunérations, etc....
constituent dans tous les cas un avantage de toute nature imposable dans le
chef du bénéficiaire.
17 Cette condition est censée être
remplie si son octroi et les données y relatives figurent dans le compte
individuel du travailleur.
18 Avis aux employeurs et aux sociétés,
SPF Finances, M.B. 19.05.2009
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature71.png)
59
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
1.2. Cumul avec l'accès à un restaurant
d'entreprise :
En cas de cumul avec un restaurant d'entreprise, les
titres-repas sont considérés comme un avantage de toute nature.
Cet avantage est imposable pour les jours au cours desquels le travailleur ou
le dirigeant d'entreprise bénéficie de la possibilité de
prendre un repas à un prix inférieur au prix coûtant dans
un restaurant d'entreprise, sauf si le travailleur ou le dirigeant d'entreprise
utilise intégralement le
titre-repas en paiement du prix dudit repas (sans remboursement
quelconque).
Le cumul est donc autorisé sans qu'il ne soit porté
atteinte à l'exonération d'impôts dans chacune des
situations suivantes:
1° Le travailleur ou le dirigeant d'entreprise ne prend pas
ses repas dans le restaurant d'entreprise;
2° Le restaurant d'entreprise sert des repas à un
prix au moins égal au prix coûtant19;
3° Le travailleur prend son repas dans le restaurant
d'entreprise (servant des repas à un prix inférieur au prix
coûtant) et utilise intégralement le titrerepas en paiement du
prix du repas (sans remboursement quelconque)20.
I.2. Pour l'employeur :
Lorsque le titre-repas est considéré comme un
avantage social immunisé (il doit remplir pour cela les conditions
1° à 7° ci-dessus), l'administration fiscale considère
que la quote-part de l'employeur ou de l'entreprise n'est en principe pas
déductible comme frais professionnels21. Depuis le 1er
février 2009, 1 EUR au maximum de l'intervention payée par
l'employeur ou la société par titre-repas est déductible
comme frais professionnel. Cette déduction limitée s'applique
dans tous les cas et n'est donc pas limitée aux cas où
l'intervention de l'employeur a été augmentée de 1
EUR22.
19 Depuis le 1er janvier 2011, ce prix coütant
s'élève à 5,91 EUR.
20 Art. 19bis, § 1er, al. 3, AR du 28 novembre
1969.
21 Voir aussi l'article 53, 14° CIR 1992 et
article 195 CIR 1992
22 Article 53, 14° CIR 1992 (Modifié par
article 7 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009).
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature72.png)
60
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Par contre, si le titre-repas est considéré
comme un avantage de toute nature imposable (par exemple, en cas de cumul avec
un restaurant d'entreprise), la quotepart de l'employeur ou de l'entreprise est
alors déductible comme frais professionnels23. Dans ce cas,
l'avantage de toute nature imposable doit être mentionné sur les
fiches fiscales annuelles (pour un travailleur: la fiche 281.10 - pour un
dirigeant d'entreprise indépendant: la fiche 281.20).
Remarque: les honoraires payés par la
société employeur à la société
émettrice de titres-repas sont déductibles au titre de frais
professionnels24.
II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :
II.1. Principe :
Les titres-repas constituent en principe une
rémunération à soumettre aux cotisations ordinaires de
sécurité sociale.
II.2. Conditions d'exonération :
Pour ne pas être considérés comme de la
rémunération à soumettre aux cotisations de
sécurité sociale, les titres-repas doivent satisfaire aux
conditions suivantes.
La réglementation prévoit désormais deux
types de conditions : des conditions qui s'appliquent indifféremment aux
titres-repas sous forme papier et aux titresrepas électroniques, et des
conditions supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux titres-repas
électroniques :
II.2.1. Conditions qui s'appliquent aussi bien aux
titres-repas
papier qu'aux titres-repas
électroniques25 :
23 Com. IR 53/204.4 et article 195 CIR 1992.
24 Q.P. du 18 avril 1994, BC, 742, 2365.
25 Art. 19bis, §2 A.R. du 28 novembre 1969,
complété par l'art. 1, 2° à 6° de l'A.R. du 12
octobre 2010 (M.B. 213.11.2010)
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature73.png)
61
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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1° Les titres-repas ne sont pas octroyés en
remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes,
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage;
2° L'octroi du titre-repas doit être prévu
par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de
l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à
défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une
catégorie de personnel qui n'est pas habituellement visée par une
telle convention, l'octroi peut être régi par une convention
individuelle (Cette convention doit être écrite et le montant du
titre-repas ne peut être supérieur à celui octroyé
par convention collective de travail dans la même entreprise qui
prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée)
;
3° Le nombre de titres-repas octroyés doit
être égal au nombre de journées de travail effectives. Un
calcul particulier est prescrit pour les entreprises dans lesquelles des
régimes de travail différents sont simultanément
applicables et qui, dans certaines limites, dépassent la durée du
travail autorisé; Les titres-repas papier sont délivrés au
travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre
prévisible de journées du mois au cours desquelles des
prestations de travail seront effectuées par le travailleur.
Les titres-repas électroniques sont
crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte
titre-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant
lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations. Les
titres-repas sous forme électronique sont censés être
octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est
crédité. (Le compte titres-repas est une banque de données
dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un
travailleur seront enregistrés et gérés par un
éditeur agréé).
Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le
trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le
nombre de journées pendant lesquels le travailleur a fourni des
prestations durant ce trimestre.
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature74.png)
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
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4° Le titre-repas est délivré au nom du
travailleur (Cette condition est censée être remplie si son octroi
et les données y relatives figurent sur le compte individuel du
travailleur);
5° Le titre-repas papier doit clairement mentionner que
sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut
être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments
prêts à la consommation.
La durée de validité est limitée à
trois mois à compter du moment où le titre-repas
électronique est place sur le compte titres-repas; le titre-repas
électronique ne peut également être accepté qu'en
paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la
consommation;
6°L'intervention de l'employeur dans le montant du
titre-repas ne peut excéder 5,91 EUR par titre-repas26;
7° L'intervention du travailleur doit au minimum
s'élever à 1,09 EUR..
II.2.2. Conditions supplémentaires pour le
titre-repas
électronique :
Pour que les titres-repas électroniques ne soient pas
considérés comme une rémunération, il faut que les
conditions ci-après soient également remplies27:
1° La fiche de paie mensuelle mentionne le nombre de
titres-repas électroniques et leur montant brut, diminué de la
part personnelle du travailleur;
2° Avant l'utilisation de titres-repas
électroniques, le travailleur doit pouvoir vérifier le solde
ainsi que la durée de validité de titres-repas qui lui ont
été délivrés et qu'il n'a pas encore
utilisés;
3° Le choix de titres-repas électroniques est
réglé par une CCT conclue au niveau de l'entreprise,
éventuellement dans le cadre d'une CCT sectorielle. Si une telle
convention ne peut pas être conclue parce qu'il n'existe pas de
26 Art. 2 de l'A.R. du 13 février 2009 (M.B.
12.03.09)
27 Art. 19bis, §3 A.R. du 28 novembre 1969
introduit par l'art. 1, 7° de l'A.R. du 12 octobre 2010 (M.B.
23.11.2010)
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature75.png)
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
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délégation syndicale ou parce qu'il s'agit d'une
catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas habituel de conclure
des CCT, le choix de titres-repas électroniques est réglé
par un accord individuel écrit.
Le choix du titre-repas électronique doit être
réversible. Les modalités de réversibilité du choix
et les modalités et les délais du changement de mode de paiement
des titres-repas sont fixés par une CCT conclue au niveau de
l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une CCT sectorielle, ou
dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas
électroniques est réglé par un accord individuel
écrit.
S'il n'y a pas de CCT, ni de dispositions dans le
règlement de travail sur les modalités de
réversibilité du choix, le choix de titres-repas
électroniques est valable pour au moins trois mois. Après cette
période, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix
moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce
délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel le préavis a été notifié.
Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission
paritaire pour le travail intérimaire, le choix ainsi que les
modalités de réversibilité du choix ne peuvent être
réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail
sectorielle préalable.
40 Les titres-repas électroniques ne peuvent
être mis à disposition que par un éditeur
agréé conjointement par le Ministre compétent pour les
Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre
compétent pour les Indépendants et le Ministre compétent
pour les Affaires économiques.
Les titres-repas électroniques émis par un
éditeur dont l'agrément a été retiré ou
rendu caduque, restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur
durée de validité. Pendant cette période, ils ne sont donc
pas considérés comme une rémunération et ne sont,
par conséquent, pas soumis à des cotisations de
sécurité sociale.
50 L'utilisation des titres-repas
électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le
travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Les conditions en la
matière doivent être fixées dans une CCT conclue au niveau
du secteur ou de
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature76.png)
64
T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
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l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le
choix de titres-repas sous forme électronique est réglé
par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de
remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur
à la valeur nominale d'un titre-repas.
II.3 Le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de
frais :
Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une
indemnité de frais pour un même repas le même
jour28.
L'ONSS accepte donc le cumul d'un titre-repas et d'une
indemnité de défraiement pour le même jour, mais uniquement
pour autant qu'ils soient utilisés pour des repas différents.
28 Art. 19bis, §1 A.R. du 28 novembre 1969,
complété par l'art. 1, 1° de l'A.R. du 12 octobre2010 (M.B.
213.11.2010)
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TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE
ET LES AVANTAGES SOCIAUX :
Avantages de toute nature
|
|
Avantages sociaux
|
|
privées
|
Valeur importante
|
|
Faible importance
|
Assimilés à une rémunération
|
|
Accordés afin d'améliorer les relations entre les
membres du personnel entre eux et avec l'employeur
|
Valeur déterminée sur base forfaitaire dans les cas
les plus courants
|
|
Valeur difficile à déterminer
|
Identité du bénéficiaire renseignée
au fisc
|
|
Identité non renseignée
|
Accordés à certains membres
personnel
|
du
|
Accordés à tous les membres du personnel ou
à une catégorie d'entre eux
|
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Taxés dans le chef du bénéficiaire
|
Immunisés dans le chef du bénéficiaire
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Frais déductibles pour l'employeur
|
Frais non déductibles Pour l'employeur (en principe)
|
CONCLUSION GENERALE :
La problématique de la rémunération occupe
une place centrale dans les relations entre employeurs et travailleurs.
Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent plus seulement au
paiement du salaire de base mais proposent généralement un «
package » composé d'une série d'avantages
extralégaux. A l'heure où les salaires ont du mal à
bouger, l'avantage en nature devient ainsi un élément de la
rémunération à prendre en compte.
Sous une pression fiscale et parafiscale
particulièrement élevée, l'employeur tente ainsi
d'échapper à l'obligation de cotisation et d'imposition sur les
rémunérations et indemnités par toutes les voies
(légales) possibles.
L'imagination est au pouvoir dans ce domaine ; elle a fait
naître de nombreuses formes alternatives de rémunération.
De la voiture de société au nouveau système de bonus, ces
avantages contribuent en outre à fidéliser le travailleur qui en
bénéficie.
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La question qui se pose est de savoir comment davantage
motiver le personnel d'une entreprise par des avantages complémentaires
tout en minimisant la charge fiscale y relative.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
Syllabus de Mr Claude Splendore : cours de
séminaire de fiscalité et cas concret 2010-2011 (Haute Ecole
Condorcet),
Notes de cours de Mme Rappez : Impôts
Directs 2010-2011 (Haute Ecole Condorcet) ,
Cabay et Bruylant : Des avantages en
nature aux avantage de toute nature, actes définitifs de la
journée de Droit fiscal, 23/10/1981, unité de droit
économique UCL,
Maurice De Mey : Guide de la
déclaration à l'impôt des personnes physiques 2011,
Dorothée Danthine, Jacques Malherbe, Philippe
Malherbe : Code fiscal 2009, 4e édition :
Bruylant
Nathalie Wellemans: Les
rémunérations alternatives - Edition 2011 collection : hors
collection
Sites internet :
www.kpmg.com
www.archives.lesoir.be
www.ipcf.be
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature80.png)
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toute nature » Rédigé et présenté par
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www.sd.be
www.fiscus.fgov.be
http://www.traitements.fgov.be
www.ucm.be
www.hdp.be/secretariatsocial
www.claeysengels.be
www.yourtax.be
![](Analyse-comptable-et-fiscale-des-avantages-de-toute-nature81.png)
ANNEXES
· Fiche de rémunération
281.10
· Fiche de rémunération
281.20
· Barème de précompte professionnel
2011
· Cases IV, XVI, XVII, XVIII de la
déclaration fiscale
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