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La Coopération Multilatérale et la Question de l'Eau au Bassin du Nil

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par Christine A. ISKANDAR BOCTOR
Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) - DEA (Master) en Relations internationales 2002
  

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b) Les Règles d'Helsinki de 196673(*)

L'Association pour la Législation Internationale parvenait à son Congrès d'Helsinki de 1966 à établir un ensemble de règles fournissant des principes directeurs pour l'utilisation et l'administration des fleuves internationaux et la solution des différends. Les règles d'Helsinki qui définissent un fleuve international par un Bassin de Drainage International, ce dernier est défini `comme une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun'74(*), insistent sur les principes75(*) suivants :

1. La distribution équitable est le facteur dominant des relations entre les pays riverains ;

2. Equité n'est pas forcement synonyme de distribution en parts égales, mais en parts justes qui peuvent être déterminées par les facteurs suivants :

a. La topographie du bassin et, en particulier, la dimension de la zone de drainage du fleuve dans chaque Etat riverain ;

b. Les conditions climatiques générales du bassin ;

c. Les précédents se rapportent à l'utilisation passée des eaux du bassin jusqu'à l'utilisation actuelle ;

d. Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin ;

e. La population ;

f. Les coûts comparatifs des différents moyens de satisfaire les besoins économiques de chaque Etat du bassin ;

g. La disponibilité d'autres ressources hydrauliques ;

h. Eviter tout gaspillage injustifié et tout préjudice inutile aux autres Etats riverains.

3. La coopération est la règle entre les Etats riverains pour l'amélioration des sources et du débit du fleuve, et son utilisation comme un ensemble ;

4. Respect des droits acquis des Etats riverains sur la base des besoins de chaque Etat et de son degré de dépendance à l'égard des eaux du fleuve ;

5. Juste compensation en cas de préjudice.

Article IV stipule que tout Etat du bassin a droit, pour son territoire, à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux du bassin de drainage international. Et l'article V précise la détermination de ce qu'est une part raisonnable et équitable au sens de l'article IV se fait à la lumière de tous les facteurs pertinents dans chaque cas particulier. Selon l'article VII, un Etat du bassin ne peut se voir refuser, à un moment donné, l'utilisation raisonnable des eaux du bassin de drainage international, dans le seul but de réserver ces eaux pour un usage futur par un autre Etat du bassin. L'article VIII enfin tente de clarifier les notions d'utilisation « raisonnable », d'utilisation « opérante » et d'utilisation « existante », ainsi que de fixer divers paramètres qui permettraient de les apprécier : modification des situations et apparition de nouveaux besoins, valorisation de la ressource par tout moyens déjà opérationnels, ou en cours, jusqu'à notification de leur abandon76(*). L'article X déclare que tout Etat a droit, à l'intérieur de son territoire, à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux d'un bassin de drainage international.

La plupart des traités déjà conclues, voire l'accord égypto-soudanais de 1959 et celui entre la Syrie et l'Irak de 1962, relatifs à des systèmes hydrographiques internationaux prévoient la création de commissions conjointes pour l'inspection, la surveillance, le contrôle, et la maîtrise des ressources en eau communes, de façon à garantir aux parties concernées le respect effectif de tous les termes de l'accord. L'Association a fourni la première définition du fleuve international fondée sur trois principes: la navigabilité, le fait que le fleuve traverse au moins deux Etats et qu'il les relie à la mer. Selon ces critères, le Nil, le Tigre et l'Euphrate sont des fleuves internationaux.

La mise en oeuvre de la « doctrine Harmon » est généralement défendue par les gouvernements des pays en amont, tels que la Turquie ou l'Ethiopie, qui reconnaissent dans cette doctrine le meilleur moyen d'éviter toute ingérence dans leurs projets hydrauliques internes. Tandis que la doctrine défendue par l'Egypte, pays en aval, se réfère aux « règles d'Helsinki » de 1966 dont l'article IV stipule que « tout Etat du bassin a droit, sur son territoire, à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux du bassin hydrographique international »77(*).

Bref, l'ensemble des juristes internationaux s'est mis d'accord sur des principes de base que doivent respecter les Etats riverains, bénéficiaire d'un fleuve ou d'un Bassin de Drainage International : distribution et utilisation équitable des eaux ; les Etats riverains s'abstiendront de tout détournement du cours du fleuve ou de construire des barrages de retenue ou des réservoirs sur le fleuve de réduire ou d'affecter la part des autres Etats riverains, sans consultation et accord préalable.

* 73 Cf. annexe V : The Helsinki Rules on the uses of the waters of international rivers




* 74 Les règles d'Helsinki, article II




* 75 EGYPTE. Ministère des Affaires étrangères, op. cit., p. 15-20




* 76 Habib AYEB, La vallée du Nil : un grand axe géopolitique, Monde arabe / Maghreb - Machrek, octobre -décembre 1992, n° 138, p. 68-70




* 77 DROIT DE L'EAU. Congrès International de Kaslik (18-20 juin : 1998 : Liban). L'Egypte et le Nil : entre coopération régionale avortée et rationalités transnationales triomphantes / ed. Annabelle BOUTET, p. 3, http://funredes.org/agua/files/droit/BOUTET.rtf (28 novembre 2001)




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