E. La Loi 10-95 sur l'eau :
Chacun des textes législatifs et réglementaires
adoptés au Maroc en la matière, y compris sous le protectorat
français, a exprimé la volonté du législateur de
maintenir les droits antérieurs légalement acquis, qu'il s'agisse
de droits fondés sur des documents écrits ou la coutume.
La Loi 10-95 sur l'eau adoptée en août 1995
constitue un progrès indéniable et apporte, dans un texte
unificateur, le cadre général de gestion, de conservation et de
protection tant quantitative que qualitative de la ressource en eau.
La Loi sur l'eau a modifié les modalités de
gestion des ressources en eau et organise les instances de décision et
de gestion qui ont pour mission de coordonner les actions publiques
sectorielles en la matière. Elle introduit la protection de la
qualité de l'eau et de nouvelles priorités
stratégiques.
Les principes fondamentaux de cette Loi sont principalement :
- la domanialité publique de l'eau,
- l'adoption du principe préleveur-payeur et pollueur-
payeur,
- l'unicité de la gestion de l'eau,
- la reconnaissance de la valeur sociale, économique et
environnementale de l'eau, - la solidarité entre usagers, entre secteurs
et entre régions,
- la concertation dans la gestion de l'eau.
Les axes de la réforme sont articulés autour de
:
- la réforme de la gestion de l'eau agricole, - le
recours aux partenariats publics-privés, - l'intercommunalité.
- la gestion intégrée des ressources en eau par
bassin hydrographique par les agences de bassin, selon une vision
reflétant le cycle de l'eau (voir figure 6),
- la régulation tarifaire des usages de l'eau,
- la maîtrise des impacts des rejets liquides sur
l'environnement,
- la préservation de la qualité de l'eau et la
politique d'assainissement,
Milieu Naturel
Assainissement
Prélèvement
AEP
Rejet
Figure 6: Schéma du cycle des services de
l'eau.
Concernant la domanialité publique des eaux, la Loi
confirme ce principe, reprenant pour l'essentiel les dispositions introduites
par les législations qui l'ont
précédées37. La nouvelle Loi considère
l'eau comme un bien public ne pouvant faire l'objet d'appropriation
privée sous réserve de situations qu'elle définit
elle-même.
Ainsi, le domaine public hydraulique peut faire l'objet
d'usages à caractère privatifs qui ont pour effet de soustraire
la ressource en eau aux règles de la domanialité publique du fait
des droits acquis ou en vertu de demandes de particuliers à
l'Administration d'une autorisation de prise d'eau ; d'un règlement
d'eau ou d'une concession de prise d'eau en contrepartie du paiement d'une
redevance (article 37).
|