C. Evolution des formes d'organisation des usagers :
La législation au Maroc a depuis longtemps favorisé
l'organisation des usagers de l'eau d'irrigation en associations :
1. Les associations syndicales agricoles
privilégiées : (ASAP ):
Étaient régies par le Dahir du 15 juin 1924, et
sont une forme d'organisation crée au temps du protectorat pour
permettre l'irrigation des fermes des colons, elles étaient
installées pour gérer les nouveaux aménagements
réalisés dans les zones à fort potentiel hydraulique
telles que celles du haouz, Saiss, ou le gharb.
2. Les associations d'irrigants :
Créées à l'initiative de
l'administration, cette forme se caractérise par le mixage entre
l'acquis historique de la paysannerie en matière d'organisation
(groupements coutumiers) et à l'initiative de l'administration,
particulièrement les offices de mise en valeur agricoles (ORMVA) du
Haouz, Souss Massa, Ouarzazate. Elles étaient des associations de fait,
constituées soit sur la base de textes législatifs relatifs aux
associations en général (Dahir de 1958) soit sur la basse d'un
consensus des usagers et de l'administration. Le but était d'associer
les usagers à la gestion de l'eau des infrastructures d'irrigation.
Elles se sont substituées aux ASAP dont les textes anciens ne
correspondent plus aux contextes socio économiques et politiques du
pays.
3. Les associations d'usagers des eaux agricoles
(AUEA):
C'est en 1990 qu'a été promulguée la loi
02.84 instituant et réglementant les associations d'usagers des eaux
agricoles en vue de promouvoir la participation des usagers à
l'investissement et à la gestion des infrastructures hydrauliques pour
en garantir la pérennité des équipements mis en place.
Cette forme nouvelle d'association encouragée par les pouvoirs publics
s'articule autour des principes suivants :
- L'attribution des tâches courantes de
gestion de l'association aux seuls soins directes des agriculteurs
concernés ;
- La participation des
bénéficiaires des équipements collectifs à l'effort
d'investissement fournis par l'état ;
- La prise en charge par les usagers de toutes
les dépenses d'entretien et d'exploitation des équipements
réalisés ;
Les AUEA sont constituées soit à l'initiative de
l'administration soit à la demande des deux tiers des
propriétaires ou exploitants dont les fonds sont concernés par
les travaux d'aménagements. Une fois constituée, l'AUEA est
dotée de la personnalité morale et de la capacité
juridique telle que la Dahir de1958 relatif aux associations le reconnaît
aux associations d'utilité publique. Les AUEA sont exemptées de
tous impôts, droits ou taxes quelle qu'en soit la nature, peuvent
recevoir délégation de l'administration aux fins d'expropriations
pour cause d'utilité publique des droits nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions.
Enfin la loi sur l'eau n° 10.95, fixe les règles
d'exploitation et de suivi de gestion des eaux, elle donne une place
prépondérante aux AUEA qui siégent au sein du conseil
d'administration des agences de bassin.
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