II.13.2.2. Regimes applicables aux differentes phases d'u n
projet mi nier
a) Droits d'entree aux taux
préférentiels
Selon l'article 232 du Code minier, Avant la mise en
exploitation effective de la mine constatée conformément aux
dispositions de ce Code, tous les biens et produits à vocation
strictement minière importés par le titulaire, ses
affiliés et sous-traitants sont soumis à un droit d'entrée
au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue
à l'alinéa premier de l'article 225 de ce même Code.
A partir de la date du commencement de l'exploitation
effective, constatée conformément aux dispositions du Code
minier, tous les biens et produits à vocation strictement
minière, importés par le titulaire ainsi que ses affiliés
et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces
biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de
l'article 225 de ce Code. Les carburants, lubrifiants, réactifs et
consommables destinés aux activités minières sont soumis
à un droit d'entrée unique de 3% pendant toute la durée du
projet.
b) Importations dans le cadre des travaux d'exte
nsio
L'article 233 du Code minier précise que le titulaire
d'un titre minier qui réalise un investissement d'extension après
la mise en exploitation de la mine peut, pour le matériel, les
équipements et les intrants à importer dans ce cadre,
bénéficier du régime douanier référentiel
prévu à l'alinéa premier de l'article 232 de ce Code pour
autant qu'il en introduise une demande auprès du Cadastre Minier et
démontre que les travaux à réaliser ont pour objet
l'augmentation de la capacité de production de la mine d'au moins 30%.
La demande doit indiquer la date à laquelle seront achevés les
travaux d'extension.
Après instruction de la demande conformément aux
dispositions des articles 40 et 41 du Code minier et sans que le dossier soit
transmis au Ministre, le Cadastre Minier remet une autorisation d'avis conforme
au titulaire qui pourra s'en prévaloir auprès des
autorités douanières pour bénéficier du
régime douanier applicable en période de construction et de
développement. La liste des importations afférentes aux travaux
d'extension sera annexée à l'autorisation.
167
La délivrance d'une autorisation n'est possible qu'en
cas d'avis cadastral, technique et environnemental favorables. Toutefois en cas
de refus de délivrance de l'autorisation, le titulaire conserve le droit
d'exercer les voies de recours prévues par les articles 315 et 316 du
Code minier.
Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne
sont pas achevés de la manière ou dans le délai
indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa
premier ci-dessus et/ou dans l'hypothèse où la capacité de
production n'augmente pas effectivement de 30%, le titulaire est
rétroactivement redevable, sur les importations réalisées,
des droits d'entrée au taux applicable en phase d'Exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en
rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des
droits d'entrée et de la contribution sur le chiffre d'affaires à
l'importation au taux de droit commun.
c) Droit de sortie
Selon l'article 234 du Code minier et sans préjudice
des dispositions de l'article 226 alinéa 2 à 4 du même
Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie,
pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de
douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, outre l'application de l'imposition de droit
commun, les exportations frauduleuses et irrégulières
réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et
pénalités prévues dans la législation
douanière. Les redevances et frais en rémunération des
services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens
à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent
excéder 1% de leur valeur.
d) Droits de co nsommatio n et d'accises
L'article 235 du Code minier stipule que le titulaire est
redevable de droits de consommation et d'accises conformément au droit
commun, excepté les huiles minérales désignées
à l'article 7 de l'O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées
et exclusivement liées à l'activité minière.
II.13.3. REGIME FISCAL
2.13.3.1. Contributions Reelles a)
Contribution fo nciere
Suivant l'article 236 du Code minier, le titulaire est
redevable de la contribution foncière conformément au droit
commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la
superficie des concessions minières et d'hydrocarbures n'est pas due.
b)
168
Contribution sur les véhicules
D'après l'article 237 du Code minier, le titulaire est
redevable de la contribution sur les véhicules conformément au
droit commun. Toutefois, la contribution sur les véhicules n'est pas due
sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de
manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du
projet minier.
c) Contribution sur la superficie des concessions mi
nières et d'hydrocarbures
L'article 238 du Code minier stipule que le titulaire d'un
Permis de Recherches est redevable de la contribution sur la superficie des
concessions minières et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais
équivalent à 0,02 USD par hectare pour la première
année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par
hectare pour la deuxième année, en francs congolais
équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième
année et en francs congolais équivalent à 0,04 USD par
hectare pour les autres années suivantes.
Le titulaire d'un droit minier d'exploitation est redevable
de la contribution sur la superficie des concessions minières et
d'hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04
USD par hectare pour la première année, en francs congolais
équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième
année, en francs congolais équivalent à 0,07 USD par
hectare pour la troisième année et en francs congolais
équivalent à 0,08 USD par hectare pour les autres années
suivantes.
d) Taxe spéciale de circulation
routière
L'article 239 du Code minier précise que le titulaire est
redevable de la taxe spéciale de circulation routière
conformément au droit commun.
11.13.3.2 : Redeva nce Mi nière
a) Assiette de la redeva nce mi nière
Selon l'article 240 du Code minier, le
titulaire du titre minier d'exploitation est assujetti à une redevance
minière dont l'assiette est calculée sur la base de la valeur des
ventes réalisées diminuées des frais de transport, des
frais d'analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit
marchand à la vente, des frais d'assurance et des frais de
commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou
égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente du produit
à une entité non affiliée.
b)
169
Taux de la redeva nce mi nière
D'après l'article 241 du Code minier, le taux de la
redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux,
2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux
précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les
minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non
citées, et 0% pour les matériaux de construction d'usages
courants.
c) Répartition de la redeva nce mi
nière
L'article 242 du Code minier indique que la redevance
minière est versée par le titulaire du titre minier
d'exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la
recette de la redevance minière selon la clé de
répartition suivante: 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 %
sont versés sur un compte désigné par l'Administration de
la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte
désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel
s'opère l'exploitation.
Les fonds résultant de la répartition dont il
est question à l'alinéa précédent du présent
article, en faveur des Entités Administratives
Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement
à la réalisation des infrastructures de base
d'intérêt communautaire.
Le Règlement Minier détermine les modalités
de la perception et de la répartition de la redevance minière
suivant la clef ci-haut Arrêtée ainsi que l'Organisme qui en est
chargé.
d) Crédit d'imp6t
D'après l'article 243 du Code minier, le titulaire
bénéficie d'un crédit d'impôt égal à
un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus
à une entité de transformation établie sur le Territoire
National.
11.13.3.3 : Contributions sur les Reve nus
a) Contribution professio nnelle sur les
remunerations
Suivant l'article 244 du Code minier, le titulaire est le
redevable légal de la contribution professionnelle sur les
rémunérations à charge des employés au taux de
droit commun.
b) Contribution cedulaire sur les reve nus
locatifs
L'article 245 du Code minier précise que le titulaire est
redevable de la contribution cédulaire sur les revenus locatifs
conformément au droit commun.
c)
Contribution mobilière
Selon l'article 246 du Code minier, le titulaire est redevable
de la contribution sur les revenus mobiliers conformément au droit
commun, à l'exception des revenus suivants :
- les intérêts payés par le titulaire en
vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger qui
sont exonérés de la contribution mobilière ;
Si le titulaire est une personne physique, le
bénéfice des avantages accordés au litera a du
présent article n'est possible que lorsqu'il est prouvé que les
emprunts ont été exclusivement affectés au projet
minier.
Les intérêts payés par le titulaire
à des affiliés en vertu des emprunts contractés à
l'étranger ne sont exonérés de la contribution
mobilière que si les taux d'intérêts et les autres
conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les
conditions que le titulaire d'un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir
des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
- les dividendes et autres distributions versés par le
titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à la
contribution mobilière au taux de 10%.
d) Contribution professio nnelle sur les be
nefices
L'article 247 du Code minier, dispose que le titulaire est
redevable de la contribution professionnelle sur les bénéfices au
taux de 30%. Sous réserves des dispositions sur les acomptes
provisionnels et par dérogation au Décret-loi n°058 du 18
février 1998 instituant le précompte dénommé,
Bénéfice Industriel et Commercial, en sigle BIC, le régime
fiscal de paiement anticipé de la contribution professionnelle sur le
BIC n'est pas applicable au titulaire d'un titre minier. Néanmoins, ce
dernier a l'obligation de collecter le précompte BIC.
11.13.3.4: Determination du be nefice imposable
a) Benefice imposable
Suivant l'article 248 du Code minier, les
bénéfices nets de l'exploitation imposables à la
contribution professionnelle sur les bénéfices sont
déterminés conformément au droit comptable, à la
législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249
à 258 du même Code. Par dérogation à la
législation congolaise sur la comptabilité, le titulaire peut
tenir sa comptabilité en monnaie étrangère cotée
par la Banque Centrale du Congo.
b)
171
Amortisseme nt
L'article 249 du Code minier précise que le montant de
la première annuité d'un amortissement exceptionnel est
égal à 60% du prix de revient de l'élément d'actif
considéré. L'amortissement dégressif s'applique pour
chacune des périodes imposables suivantes. Sont exclus du système
d'amortissement dégressif :
- les éléments amortissables dont la durée
normale d'utilisation est inférieure à quatre ans ou
supérieure à vingt ans ;
- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de
commerce, la clientèle, le nom et toute autre immobilisation
incorporelle. Sous réserve des dispositions des alinéas
précédents du présent article et de l'article 250 du Code
minier, il fait application des dispositions du droit commun quant aux
amortissements.
c) Amortisseme nt différé
Selon l'article 250 du Code minier, les amortissements
effectués en période déficitaire sont
réputés différés. Ils peuvent être
cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les
exercices subséquents jusqu'à concurrence du revenu imposable.
d) Report déficitaire
L'article 251 du Code minier stipule que les pertes
professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du
redevable adressée à l'administration fiscale, être
déduites des bénéfices réalisés au cours des
exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l'exercice
déficitaire, conformément à la législation fiscale.
L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration
pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité
de faire admettre postérieurement la déduction de la perte
éprouvée pendant l'année se rapportant à cet
exercice fiscal.
e) Dépe nses de recherches et de
développeme nt
Suivant l'article 252 du Code minier, le montant des
dépenses de recherches et de développement
réalisées par le titulaire, autres que celles liées
à l'acquisition d'immobilisations, est actualisé au jour de
l'octroi d'un Permis d'Exploitation et amorti par la société
d'exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l'an.
f)
172
Plus-values et moi ns values sur cession des titres mi
niers
D'après l'article 253 du Code minier, le titulaire
intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à
l'occasion de la cession d'un titre minier dans l'assiette de la contribution
professionnelle sur les bénéfices. La plus-value ou la
moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale
à la différence entre le prix total de cession et le montant non
amorti des dépenses de recherches et de développement. Le
cessionnaire d'un titre minier amortit le prix d'acquisition du titre minier
acquis comme charge à étaler.
g) Deduction des intérêts payés a
l'étra nger
L'article 254 du Code minier précise que les
intérêts payés par le titulaire à des
affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont
déductibles de la base imposable à la contribution
professionnelle sur les bénéfices que si les taux
d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi
favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le titulaire peut
obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
h) Deduction de la redeva nce Mi
nière
L'article 255 du Code minier note que la redevance minière
versée par le titulaire est déductible de la base imposable
à la contribution professionnelle sur les bénéfices.
j) Charges professio nnelles deductibles
Suivant l'article 256 du Code minier, sans préjudice des
dispositions du même Code, sont notamment considérées comme
dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :
- le loyer réellement payé et les charges
locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés
à l'exercice de la profession et tous frais généraux
résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la
valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est
propriétaire n'est pas considérée comme un loyer ou comme
une charge locative ;
- les frais généraux résultant de
l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à
l'exploitation ;
- les traitements, les salaires, les gratifications et les
indemnités des employés et des ouvriers au service de
l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient
été ajoutés aux rémunérations. Toutefois la
rémunération des membres de famille de l'exploitant, autres que
son conjoint travaillant avec lui, ne peut être déduite que pour
autant qu'elle n'excède pas un traitement ou salaire normal qui serait
payé à un tiers non apparenté au titulaire et qu'elle ait
subi comme telle la contribution professionnelle ;
- les intérêts des capitaux empruntés
à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes charges,
rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;
Ne sont pas considérés comme tiers les
associés dans les sociétés autres que par actions.
En aucun cas, les intérêts des créances
hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en
partie, ne peuvent être considérés comme dépenses
professionnelles déductibles ;
- les frais de transport, d'assurance, de courtage, de
commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions,
courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires
occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques
ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par
l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi
que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun
d'eux.
De même, en ce qui concerne les commissions et
courtages, la déduction ne sera admise qu'après justification de
la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d'affaires.
A défaut de déclaration exacte des sommes précitées
et/ou de leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement
de la contribution sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont
ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées,
sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
- le montant du bénéfice réparti entre les
membres du personnel de l'entreprise ;
- les traitements alloués dans les
sociétés par actions aux membres du Conseil d'Administration
lorsqu'il est justifié qu'ils correspondent à des appointements
normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes
exercées dans la société sur le Territoire National ;
- les amortissements des immobilisations servant à
l'exercice de la profession ;
- la contribution réelle ayant le caractère d'une
charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant
qu'elle n'ait pas été établie d'office.
Les sommes versées par le titulaire à une
personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est
liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital,
soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou
plusieurs autres entreprises du même groupe, en
rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles
d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise
qu'à la triple condition que :
- la qualité du service rendu soit clairement
démontrée ;
- le service en cause ne puisse être rendu sur le
Territoire National ;
174
- le montant de la rémunération corresponde
à la valeur réelle du service rendu.
k) Provision pour reconstitution de giseme
nt
L'article 257 du Code minier indique que le titulaire est
autorisé à constituer, en franchise de la contribution
professionnelle sur les bénéfices, une provision pour
reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5%
du bénéfice imposable au titre de l'exercice au cours duquel elle
est constituée.
Cette provision doit être utilisée avant
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été
constituée, soit dans des activités de recherches sur le
Territoire National soit dans des participations au capital de
sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs
permis de recherches sur le Territoire National. Faute d'avoir
été employée dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, la provision pour reconstitution de
gisement est réintégrée dans le bénéfice
imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel
elle a été constituée.
l) Provision pour réhabilitatio n du
site
Selon l'article 258 du Code minier, le titulaire est tenu
à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les
bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur
lequel sont conduites les opérations minières. Le montant maximal
de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du
chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel elle est
effectuée. Dans l'hypothèse où le titulaire est tenu de
constituer une provision ou de remplir d'autres obligations financières
en application de la réglementation sur la protection de
l'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations,
est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre
de provision pour la réhabilitation du site.
Cette provision doit être utilisée avant
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la clôture
de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. Le
solde de cette provision non utilisée est réintégré
dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice
suivant celui au cours duquel ladite provision a été
constituée. Le solde de cette provision non utilisé à la
clôture du dernier exercice du projet est réintégré
dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
11.13.3.5 : Contributions sur le Chiffre
d'Affaires
a) Contribution sur le chiffre d'affaires a l'i
ntérieur
Suivant l'article 259 du Code minier, le titulaire est redevable
de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur
les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire
National.
Les ventes de produits à une entité de
transformation située sur le Territoire National sont
expressément exemptées. Les autres ventes de produits à
l'intérieur du Territoire National constituent l'assiette de cette
contribution et le taux applicable est de 10%. Les services rendus par le
titulaire sont imposables au taux de droit commun. Le titulaire supporte la
Contribution sur le chiffre d'affaires à un taux
préférentiel de 5% lorsqu'il est bénéficiaire des
prestations de services liés à son objet social. L'acquisition
par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour
les biens liés à l'activité minière.
11.13.3. 6 : Contribution Exceptio nnelle sur les
Rému nératio ns des Expatriés a)
Régime préfére ntiel
Selon l'article 260 du Code minier, le titulaire est redevable
de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des
expatriés au taux de 10%. Elle est établie en fonction des
rémunérations générées par l'activité
du travail exercé ou l'emploi occupé au Congo et est
déductible de la base imposable à la contribution professionnelle
sur les bénéfices.
11.13.3.7. Régime fiscal et doua nier applicable a
l'exploitatio n mi nière a petite échelle
a) Exploitation artisa nale
L'article 261 du Code minier précise que le
régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux
négociants et aux comptoirs agréés est régi par
voie réglementaire conformément aux modalités
fixées par le Règlement Minier.
b) Exploitation mi nière a petite
échelle
Suivant l'article 262 du Code minier, l'exploitation
minière à petite échelle est soumise au régime
douanier prévu aux articles 225 à 235 du même Code. Sans
préjudice des dispositions du droit commun, l'exploitation
minière à petite échelle relève du régime
fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles
le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les
activités minières. Le taux de l'imposition unique pour les
activités d'exploitation minière à petite échelle
est fixé à 10% du chiffre d'affaires résultant de la
valeur de vente des produits marchands.
Le paiement de l'imposition forfaitaire prévue à
l'alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la
redevance minière, de la contribution mobilière, de la
contribution professionnelle sur les bénéfices, de la
contribution exceptionnelle sur les rémunérations des
expatriés et de la contribution sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur. L'imposition forfaitaire est due au moment de la vente. La
quotité de la redevance minière à répartir est
déterminée conformément aux dispositions des articles 240
à 242 du Code.
176
Les modalités de perception des droits prévues
aux alinéas précédents sont fixées par le
Règlement Minier. L'exploitant de la mine à petite échelle
peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit
d'être régi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du
présent Titre dans le Code minier. L'option ainsi faite est
irrévocable.
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