INTRODUCTION GENERALE
Dans son rapport relatif au «rétablissement de
l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou
sortant d'un conflit1(*) », le Secrétaire
Général des Nations Unies affirme : «il ressort
clairement de notre expérience de ces dernières années
qu'il n'est possible de consolider la paix dans la période qui suit
immédiatement la fin du conflit et de la préserver durablement,
que si la population est assurée d'obtenir réparation à
travers un système légitime de règlement des
différends et l'administration équitable de la
justice ». Le Secrétaire Général des
Nations Unies présente ainsi à juste titre la justice
transitionnelle comme un moyen de consolidation de la paix.
Il ressort de cette déclaration du Secrétaire
Général des Nations Unies, que pour sortir durablement de la
violence, il conviendrait de recourir à des mesures de réparation
réellement adaptées: celles de justice transitionnelle.
Depuis 1990, des mécanismes susceptibles de combattre
les violations massives des droits humains ont été initié
afin de garantir les droits et libertés des hommes en tout temps et en
tout lieu. Plus qu'une réponse à une culture d'impunité,
la justice transitionnelle semble communément représenter une
étape vers l'Etat de droit.
La justice ordinaire, c'est-à-dire celle de la
« normativité verticale2(*)», ne suffisant plus pour sortir des guerres
civiles et des conflits, l'on a ressenti la nécessité d'autres
mécanismes pour garantir un avenir viable à des
sociétés déchirées. Ces mécanismes doivent
garantir l'établissement de la vérité, la
réparation des souffrances endurées, l'éloignement des
criminels et l'obtention du pardon de la part des victimes.
De plus, la nature des conflits, qui s'est profondément
modifiée, a eu une influence significative sur le choix de la justice
transitionnelle : ce ne sont plus les pays qui sont en guerre entre eux,
mais le conflit se déroule au sein d'un seul et même Etat, entre
des composantes placées sous la même entité, d'où
les accords de paix appelés à déboucher sur un
cessez-le-feu, « sur l'Etat de droit et la promotion d'une paix
durable, sur un renversement de situation, le passage d'une gestion violente
des conflits à la gestion non-violente des conflits, le passage de
situation d'exclusion à un processus d'inclusion, à la
construction d'un bien commun, le passage de la méfiance à la
confiance civique »3(*).
De l'Afrique du Sud au Maroc, de la Bolivie au Rwanda, de la
Sierra Leone au Liberia ou au Tchad, ces mécanismes de justice
transitionnelle incluant des commissions dites « justice et
vérité » et des institutions similaires où
victimes et bourreaux s'affrontent de façon pacifique, ont
été créés.
Mais que signifie la notion de justice transitionnelle? La
réponse à cette question nécessite que soit donnée
la notion de la justice transitionnelle. Mais il convient au préalable
d'en faire l'historique.
Quand un conflit se termine ou lorsqu'un régime
totalitaire tombe, s'enclenche un processus de normalisation politique et
sécuritaire. La sortie de crise s'accompagne d'un processus de
refondation de la nation. En d'autres termes, il faut réconcilier les
fils du pays, amener les acteurs et les victimes des violences qui doivent
réapprendre à vivre ensemble dans leurs communautés.
L'entreprise peut paraître bien difficile quand des voisins, des membres
d'une même tribu se sont attaqués ou ont combattu dans des camps
opposés. Ces exemples de violations massives des droits de l'homme ont
été malheureusement nombreux au cours de ces dernières
décennies. Les faits montrent que, dans une tentative nécessaire
de réconciliation avec le passé, les sociétés ont
dû imaginer diverses formules pour surmonter les terribles ressentiments
occasionnés par de tels exactions. C'est ainsi qu'a émergé
l'idée d'une justice transitionnelle après la Seconde Guerre
mondiale, quand les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo4(*) furent établis pour juger
les responsables des atrocités commises durant la guerre.
Mais l'intérêt de la communauté
internationale pour la justice transitionnelle n'apparait véritablement
que dans les années 1980, à la faveur de la décolonisation
et surtout de la démocratisation en Afrique et en Amérique
latine. Cette forme de justice qui s'est
« mondialisée » a connu l'une de ses plus belles
illustrations en Afrique du Sud.
Par ailleurs le développement de la justice
transitionnelle a été reconnu par les Nations Unies dans un
rapport du Secrétaire Général en 2004 sur
« le rétablissement de l'Etat de droit et l'administration
de la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un
conflit5(*) ».
Un grand nombre de facteurs contribuent à expliquer
cette expansion spectaculaire de la justice transitionnelle: le
développement de systèmes de protection des droits de l'homme par
les Nations Unies, l'esprit inventif du mouvement international des ONG pour la
défense des droits de l'homme, les vagues successives de transitions
démocratiques et post-conflit6(*) et la fin de la guerre froide qui a offert des
possibilités d'une coopération internationale jusqu'ici
impensable. C'est pourquoi les sociétés qui sortent aujourd'hui
de périodes d'exactions massives n'ont plus besoin de composer leurs
stratégies de lutte contre l'impunité hors de tout contexte, mais
peuvent au contraire s'inspirer des approches mises en place et des
leçons apprises ailleurs.
Bien que ces mécanismes représentent des
avancées encourageantes, les obstacles éthiques, légaux et
politiques auxquels les pays sortant de crise font face sont tels que dans bon
nombre de cas, les gouvernements de transition se voient contraints de prendre
des décisions sans qu'un choix soit nécessairement meilleur qu'un
autre.
En outre, il est à noter que les conflits internes
naissent de l'incapacité de l'Etat et des gouvernants à trouver
des réponses appropriées aux revendications politiques,
économiques et sociales des populations. La violence dans laquelle
s'engagent les parties aux conflits débouche sur des violations massives
des droits humains que les tribunaux nationaux sont incapables de juger de
façon indépendante et équitable ou conformément au
droit international.
De même, l'ampleur des exactions commises et la
faiblesse des ressources humaines et financières rendent invariablement
la justice nationale impossible. Les systèmes judiciaires étant
conçus pour traiter des crimes en tant qu'actes
répréhensibles se produisant exceptionnellement, il leur serait
difficile, voire quasiment impossible de disposer de ressources psychologiques
et matérielles nécessaires pour pouvoir faire face à un
contexte plutôt inhabituel pour eux dans lequel le crime serait la
règle.
Par conséquent, le discrédit qui affecte ainsi
l'ensemble des institutions de l'Etat et particulièrement sa justice est
donc à l'origine du recours à des mécanismes originaux de
règlements des conflits qui ont reçu la qualification de justice
transitionnelle.
La justice transitionnelle est apparue ces dernières
années comme l'une des disciplines en plein essor en matière de
des droits de l'homme et de résolution de conflits.
Mais la notion de justice transitionnelle est discutée
tant dans ses fondements que dans sa pertinence, de sorte qu'il n'est pas
aisé de s'accorder sur une définition unanimement
acceptée. Ne s'agirait-il pas d'« un outil
sémantique sans véritable contenu, d'un ``gadget'' politique
utilisé notamment par les organisations internationales à des
fins de légitimation du déploiement de leurs actions en faveur de
la restauration de la démocratie7(*)»?
De prime abord, la notion de justice transitionnelle semble
contenir dans sa formulation un paradoxe. D'un côté, la justice.
Le terme justice vient du
latin justitia
« justice », dérivé de justus,
« conforme au juste », lui-même de jus /
juris, « (le) droit ». L'idée de justice
est commune à toutes les cultures et englobe généralement
les concepts d'équité et d'égalité des
résultats. Le terme renvoie également à l'idée de
stabilité, de modération. Autrement dit, la justice symbolise
cette recherche de la paix sociale à travers la continuité et la
sérénité de sa mission. La réflexion sur la
fonction symbolique de la justice s'est d'ailleurs enrichie ces
dernières années et l'ont bien montré8(*) : la figure du juge est celle de
l'apaisement et de la pacification dans le temps ; la permanence et la
transcendance étant deux caractéristiques traditionnellement
associées à la justice. D'un autre côté, la
transition est un moment clef qui permet de passer « de la
contestation des pouvoirs dictatoriaux fortement personnalisés, à
laquelle est bien souvent associée la remise en cause des politiques
économiques, à un régime politique stable de
liberté et d'Etat de droit, garantissant le renouvellement de la classe
dirigeante et la moralisation de la vie publique 9(*)».
En tant qu'étape dans un processus de sortie de
conflits armés ou de crises politiques, la transition comporte deux
dimensions : une dimension structurelle et matérielle qui tient au cadre
choisi pour mener le dialogue et aux règles adoptées pour
gérer les tensions ; et une dimension temporelle qui fixe la
durée de la transition10(*). On le constate, la temporalité est une
condition essentielle de la transition. Par essence, la transition ne peut
être permanente, elle est nécessairement temporaire,
passagère. Elle est un processus qui permet de réaliser
l'aspiration de revendications et de changement et à ce titre, ne peut
souffrir d'une institutionnalisation dans le temps. Auquel cas elle cède
la place à une période d'enlisement due, notamment à
l'impossibilité de trouver un accord sur la nature des enjeux en
discussion. Par ailleurs, l'aspect transition de cette justice ne coïncide
pas avec la notion de politique, du moins en ce qui concerne la
délimitation dans le temps. Cela implique que les mécanismes de
justice transitionnelle peuvent être appliqués au-delà de
la période de la transition politique.
Dans ces conditions, le paradoxe est levé puisque la
justice transitionnelle repose sur un principe de proportionnalité
rationae temporis ainsi que sur un certain nombre de garde-fou,
notamment juridictionnels.
La définition de la justice transitionnelle diverge du
milieu francophone11(*) au
milieu anglophone12(*).
Selon Violaine DE VILLEMEUR13(*), « la notion de
justice, en anglais, intègre une dimension
sociétale alors qu'en français, elle est plus restrictive,
assimilée à la fonction institutionnelle, c'est-à-dire le
système judiciaire »14(*). Ainsi, la notion de justice transitionnelle recouvre
l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour permettre aux
sociétés en transition, post-autoritaire ou post-conflit, de
faire face aux besoins de la justice.
Dans une optique similaire, Mark Freeman estime que :
« généralement, la justice transitionnelle est
essentiellement axée sur la manière dont les
sociétés qui sont en transition de la guerre à la paix ou
d'un régime autoritaire à la démocratie [...] ont
abordé le legs des exactions massives15(*) ».
On note aussi que l'incapacité de l'Etat autoritaire
répressif à proposer « une justice crédible
pour prendre en charge les dégâts occasionnés par les
politiques de violations massives des droits humains rend nécessaire des
solutions alternatives qui ne sont pas comparables à la justice
étatique »16(*).
Dans le même sens, Alex Boraine17(*) considère que
« la justice transitionnelle n'apparaît pas comme une
contradiction de la justice pénale mais plutôt comme une vision
plus riche, plus profonde et plus large de la notion de justice, cherchant
à faire rendre des comptes aux criminels, à répondre aux
besoins des victimes et à lancer un processus de
réconciliation et de transformation qui donne naissance à une
société plus juste et plus humaine18(*) ». Dans ces
conditions, la justice transitionnelle se révèle comme une
série d'approches adoptées par les sociétés pour
résorber les conséquences des atteintes graves et
systématiques aux droits de l'homme, lesquelles permettent de passer
d'une période de conflit ou d'oppression à la paix, à la
démocratie, à l'Etat de droit et au respect des droits
individuels et collectifs19(*).
Le qualificatif transitionnel est justifié par le fait
que l'Etat est en transition ou en cours de transformation pour passer d'un
système politique autoritaire à un système plus ouvert et
de plus en plus démocratique.
Au total, la justice transitionnelle est perçue comme
une idée et une manière particulière de dire le droit,
d'établir la vérité et la justice en cas de violations
graves et massives des droits humains.
Une fois la justice transitionnelle définie, il
convient à présent de souligner que celle-ci joue un rôle
important dans la pacification de la société internationale.
Toutefois, elle se heurte à des résistances, à des
obstacles et se trouve souvent en proie des ambiguïtés. En effet,
si la justice ordinaire qualifiée de justice «
traditionnelle-institutionnelle », régulatrice et sanctionnatrice
du « quotidien » est facilement identifiable, la justice
transitionnelle, régulatrice et sanctionnatrice de « l'exceptionnel
» est plus difficilement saisissable.
Dès lors, pour appréhender clairement
l'importance de la justice transitionnelle, il importe de se poser un certain
nombre de questions: En quoi consiste la justice transitionnelle? A quel
moment, la justice transitionnelle peut-elle être importante dans une
réconciliation durable? La justice transitionnelle permet-elle d'assurer
efficacement la protection des droits de l'homme? Peut-on accepter une justice
sans sanction ou avec une sanction réduite ? Cette justice
s'adresse-t-elle aux auteurs des violations graves ou aux victimes de ces
violations ?
En somme, quel est l'impact de la justice transitionnelle dans
des contextes sociopolitiques particuliers et comment répond-elle aux
besoins des pays qui utilisent ses mécanismes comme une base pour une
démocratie durable?
L'intérêt de ce sujet se situe à un double
niveau : un intérêt théorique et un
intérêt pratique.
Au niveau théorique, cette étude présente
la justice transitionnelle comme un concept largement répandu et un
outil censé permettre le passage (la transition) d'un système
autoritaire où l'Etat de droit est nié à un régime
démocratique respectueux des droits de l'homme. En effet, le processus
de justice transitionnelle est construit sur une vision large de la justice, il
constitue un point de rencontre entre actions judiciaires et extrajudiciaires.
Malgré son concept extrêmement ambigu tant dans sa philosophie que
dans ses méthodes, la justice transitionnelle commence à prendre
une place de plus en plus importante dans les analyses sur les
mécanismes de résolutions de conflits et d'instauration d'une
paix durable. Elle est donc un nouveau mécanisme de consolidation de la
paix.
Mais puisque le processus de justice transitionnelle se
décline en quatre instruments légaux à savoir le
procès, l'enquête, la réparation et la réforme des
institutions. Il parait nécessaire, pour rendre compte de ces questions,
de vérifier si ce processus est un mécanisme idoine qui produit
les résultats escomptés.
Il apparait, en tout état de cause, que les pays qui
doivent affronter le legs d'exactions massives se caractérisent par un
fort besoin de justice, alors même que leurs capacités de rendre
justice sont au plus bas, avec notamment la faiblesse des moyens financiers, de
l'administration, l'ampleur du nombre de victimes et de responsables des
exactions. C'est la raison pour laquelle, le processus de justice
transitionnelle, construit sur une vision large de la justice, semble
aujourd'hui capable de répondre à ces préoccupations car
on ne peut pas prétendre à une paix durable sans justice.
Ce qui explique peut-être que, même si cette
justice est généralement suggérée plutôt par
la communauté internationale, les Etats en crise eux-mêmes
n'hésitent plus à s'en saisir comme l'un des moyens de sortie de
crise et de rétablissement de l'équilibre social et sociologique
de l'Etat.
De la sorte, en puisant ces ressorts à une double
source, à l'mage du dieu Janus (Première partie), la justice
transitionnelle se réalise par le biais d'une mixité de
mécanismes (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE ORIGINE
JANUS
La justice transitionnelle pose plusieurs défis
variables selon le contexte. La recherche dans le domaine de la justice
transitionnelle démontre que ses mécanismes ne peuvent pas
atteindre les résultats escomptés si les
présupposés qui en forme la base ne sont pas
fonctionnels20(*) ou si
les par contre trop de conditions négatives sont réunies
c'est-à-dire des institutions défaillantes, leadership
pauvre, la pauvreté en général et le fossé entre
l'Etat et le citoyen21(*).
Pour parvenir à relever les défis de la justice
transitionnelle, la communauté internationale, sensible aux violations
des droits de l'homme, apporte en général son soutien sous forme
de coopération ou d'assistance (Chapitre I), appui que tentent de
récupérer les autorités étatiques pour parvenir
à la restauration d'un Etat de droit et d'une paix durable (Chapitre
II)
Chapitre I : UNE INITIATIVE
SUGGEREE PAR L'INTERNATIONAL
Les mécanismes de la justice transitionnelle sont
difficiles à mettre en oeuvre dans une période de transition
politique, du fait des faiblesses qui marquent cette période. Le
gouvernement n'est pas encore reconnu par la population, les commanditaires des
crimes sont au pouvoir et n'ont par conséquent, pas la volonté
politique nécessaire pour que la justice soit rendue. Finalement le
climat est peu propice pour entamer des réformes indispensables à
la justice transitionnelle, d'où l'intervention des institutions de
protection des droits humains (Section 1) et l'assistance des bailleurs de
fonds étrangers (Section 2).
Section 1: L'assistance technique des institutions
de protection
des droits de l'homme.
De façon générale, la justice
transitionnelle commence à fonctionner avec une certaine
crédibilité lorsqu'une transition politique voit le jour à
la suite d'une période de violence ou de répression.
La période de transition ne permet pas de constater
l'échec des mécanismes mis en place et il s'avère donc
trop tôt pour que la communauté internationale se désiste
d'un investissement dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle le
système des Nations Unies (Paragr.1) et certaines ONG (Paragr.2) s'y
sont impliqués.
Paragr.1 : L'intervention des Nations Unies
Le rythme et l'ampleur d'une transition reflètent
souvent la cause de son déclenchement. Dans certains cas, les
transitions furent amorcées par une intervention
extérieure22(*).
Dans d'autres, elles sont le produit de négociations avec la
participation formelle des organisations internationales comme les Nations
Unies23(*) Dans le cadre
de leur mandat respectif et grâce à leurs activités
opérationnelles et à leur présence sur le terrain, le Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (A) et le Conseil de
Sécurité (B), contribuent au respect des droits humains,
notamment en promouvant les droits de l'homme, en apportant une assistance
humanitaire et en intervenant en faveur de la paix, de la
sécurité et de la stabilité des Etats. Toutes ces actions
favorisant l'émergence de la justice transitionnelle.
A/ Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l'Homme
Le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de
l'Homme (HCDH) est le principal responsable de l'application du programme de
l'Organisation des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Le HCDH qui apparait
comme le principal dispositif de l'action des Nations Unies en faveur des
droits de l'homme a pour mandat de promouvoir et de protéger les droits
de l'homme dans le monde entier.
Créé en1993 par la résolution 48/141 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, le HCDH vise
particulièrement à promouvoir et protéger tous les
droits de l'homme, à s'engager dans les dialogues avec les gouvernements
en vue de garantir le respect des droits humains et à apporter une
assistance technique pour les droits humains24(*),
Autrement, le HCDH a pour mandat de promouvoir et
protéger la jouissance et l'application par toutes les personnes de tous
les droits proclamés par la Charte des Nations Unies, dans les
traités internationaux sur les droits de l'homme. Mais, il a aussi pour
tâche de coordonner les activités menées dans ce domaine
à l'échelle du système25(*) des Nations Unies.
La pauvreté étant souvent et à la fois
une cause et une conséquence de la violation des droits humains, elle
érode les droits civils et politiques tels que l'accès à
la justice, le droit à un procès équitable et la
sécurité des personnes.
C'est la raison pour laquelle la méthode
générale de travail du HCDH en matière de justice
transitionnelle se concentre sur 3 dimensions : l'établissement des
normes de droits de l'homme, la mise en oeuvre et le suivi sur le terrain.
A cet égard, le HCDH a créé des bureaux
locaux auxquels des missions de surveillance ont été
confiées dans nombre de pays, notamment en Colombie et en
République démocratique du Congo (RDC). Sa présence sur le
territoire congolais visait essentiellement à surveiller la situation
des droits de l'homme dans tout le pays, conseiller les organisations
gouvernementales et non gouvernementales en matière de normes
internationales des droits de l'homme et fournir des informations concernant
les cas individuels de violation desdits droits, susceptibles d'exiger une
action urgente du rapporteur spécial26(*) pour le pays et/ou la mise en oeuvre des
mécanismes thématiques.
Dès lors, dans les démocraties en transition et
les pays au sortir de conflits, le HCDH collabore avec les gouvernements
nationaux et d'autres acteurs pour faire face au passé afin de
reconstruire la confiance du public et de restaurer la paix et
l'état de droit. En se concentrant sur la lutte contre
l'impunité, le HCDH a soutenu des programmes de justice transitionnelle
dans plus de 20 pays au cours de la dernière décennie. Dans le
cadre de ces activités, le HCDH s'assure que des droits de l'homme et
à la justice transitionnelle sont reflétés dans les
accords de paix; s'implique dans la conception et la mise en oeuvre de
consultations nationales participatives sur les mécanismes de justice
transitionnelle; soutient la mise en place de processus de recherche de la
vérité, de mécanisme de responsabilité judiciaire
et de programme de réparations et développe la réforme
institutionnelle27(*).
Les demandes de programmes de coopération technique
visant à mettre sur pied ou à renforcer les mécanismes
nationaux de protection de droit de l'homme ainsi que les infrastructures
nationales responsables des droits de l'homme, donnent de plus en plus un
élan particulier au travail du HCDH sur le terrain.
Par ailleurs, compte tenu de la détérioration de
la situation sécuritaire, le Haut Commissariat met l'accent sur
l'impunité dans la justice transitionnelle et la protection des civils.
Il dirige également les efforts de plaidoyer pour une plus grande
adhésion des Etats aux normes et standards internationaux en
matière de droits de l'homme.
Selon une étude du HCDH, une bonne justice
transitionnelle doit être réalisée au moyen de
« réformes des institutions responsables des abus du
passé28(*)», dont les buts, les pistes d'interventions
et les illustrations, peuvent être listées. C'est pourquoi le
Conseil de Sécurité ne demeure pas en reste puisqu'il est le
garant de la paix et de la sécurité internationale.
B/ L'action centrale du Conseil de Sécurité
Les buts assignés à l'ONU se résument au
tryptique de la paix, de la liberté et du développement. Mais la
paix est le premier et, en quelque sorte, le "but des buts"
posés par la
Charte, dans son
préambule
et son
article
129(*).
En effet, le Conseil de sécurité (CS) est
l'organe de l'ONU auquel revient la responsabilité principale du
maintien de la paix et la sécurité internationales. Les
opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un instrument
crucial à la disposition de la communauté internationale pour
faire progresser la paix et la sécurité internationale. Ces
opérations et leur déploiement sont autorisés par le
Conseil avec le consentement du pays hôte.
En vertu de la Charte, les Etats membres ont l'obligation
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil. Les recommandations
d'autres organes des Nations Unies n'ont pas la force exécutoire des
décisions du Conseil mais, du fait qu'elles reflètent l'opinion
de la communauté internationale, elles peuvent influencer certaines
situations.
Dans le cadre de la justice transitionnelle, lorsque survient
un différend, celui-ci est porté à l'attention du Conseil
qui engage généralement les parties à parvenir à un
accord par des moyens pacifiques. Le CS peut aussi nommer des
représentants spéciaux, demander au Secrétaire
Général d'user de ses bons offices, d'ouvrir des enquêtes,
ou d'offrir sa médiation.
Quand un différent dégénère en
conflit armé, le Conseil cherche à y mettre un terme aussi
rapidement que possible. Le Conseil émet souvent des directives de
cessez-le-feu qui contribue de manière décisive à
circonscrire le conflit.
Pour appuyer un processus de paix, le Conseil peut
déployer des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix
dans la zone de conflit.
En vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU, le Conseil est
investi du pouvoir de prendre des mesures pour rendre ses décisions
exécutoires. Ainsi, il peut prendre des sanctions diplomatiques,
économiques, et/ou militaires.
En vertu du même chapitre, le Conseil a institué
des tribunaux internationaux pour poursuivre les auteurs présumés
de violations graves au droit international humanitaire et aux droits de
l'homme30(*). Le CS se
comporte ainsi comme un véritable «directoire
mondial31(*)».
En s'appuyant sur le chapitre VII mais aussi sur les chapitres
VI et VIII de la Charte des Nations Unies pour régler des conflits
internes dont les frontières avec les conflits internationaux restent
parfois floues, le CS étend son rôle au-delà de ce
qu'avaient prévu les auteurs de la Charte.
Par ailleurs, parmi les nombreux problèmes auxquels
doit faire face un pays qui sort d'un conflit, celui de la justice
transitionnelle est parfois particulièrement épineux32(*). C'est en ce sens que le
Conseil souligne qu'il faut absolument « mettre
un terme au climat d'impunité » pour que les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit
puissent surmonter et ns du passé et empêcher de futures
exactions. Il attire l'attention sur toute la gamme des mécanismes de
justice à envisager pour les périodes de transition, dont les
tribunaux pénaux nationaux, internationaux et "mixtes" et les
commissions vérité et réconciliation, et souligne que ces
mécanismes devraient être axés non seulement sur la
responsabilité individuelle pour les crimes graves, mais aussi sur la
nécessité de rechercher la paix, la vérité et la
réconciliation nationale. Il se félicite de l'appréciation
équilibrée des enseignements à tirer de
l'expérience des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et des
tribunaux mixtes33(*).
Mais la multiplicité des tâches affectées
aux opérations de maintien de la paix ont vu l'accroissement du
rôle des ONG.
Paragr.2 : L'expertise des ONG de défense des
droits de l'homme
Même si c'est à l'Etat qu'incombe la
responsabilité première et le devoir de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme, les acteurs non- étatiques que
sont les Organisations non gouvernementales, tout en reconnaissant cette
responsabilité, pressent l'Etat de l'exercer et d'orienter son
action34(*). Toutefois,
à travers ces quelques exemples (B) les ONG sont
considérées comme des « law making»
(A).
A- Les ONG : actrices du law making
L'importance prise par les secteurs de l'humanitaire et du
développement a largement contribué à « la
vogue croissante des ONG considérées comme indistinct, ainsi
qu'à la place qu'elles se sont acquise dans le champ
international35(*)».
Les acteurs concernés en ont tiré une forte
aura, tant auprès des opinions que des médias, d'organisations
internationales que d'Etats souvent forcés de constater qu'il est
contre-productif voire risqué de les négliger.
D'abord, les ONG se sont professionnalisées, notamment
du fait de la présence croissante en leur sein d'experts
détenteurs d'un savoir spécifique, d'un savoir juridique en
matière de droit international, droit pénal international, droits
de l'homme.
Les ONG développent ainsi, dans le cadre de la justice
transitionnelle, des rapports/argumentaires juridiques, formulent des
propositions alternatives à celles des Etats sur un certain nombre de
textes négociés internationalement. Les experts au sein des ONG
constituent également des listes de diffusion Internet qui
véhiculent un savoir spécifique. Leur rôle consiste par
conséquent à recenser et à faire connaître les
droits de l'homme par la collecte, l'analyse et la transmission des
informations aux gouvernements. Cette démarche est suivie de suggestions
et d'« exigences » de réactions.36(*) La pression est d'autant plus
forte qu'elle est relayée par les médias et les réseaux de
militants. Ce relais leur confère une crédibilité certaine
auprès de l'opinion publique qui accorde plus d'attention à leurs
positions qu'à celles des gouvernements.
Ensuite, au-delà du caractère populaire de leurs
actions, les ONG ont une expertise dans le domaine des droits de l'homme. Cette
technicité n'est que le pendant d'une conception partagée de la
politique au sein d'une société civile où elles parlent
« d'une seule voix ». C'est à ce titre
qu'elles sont qualifiées « d'entrepreneurs des
normes37(*)». En
effet, pour contraindre certains Etats à adhérer aux normes
protectrices des droits humais et à la justice transitionnelle, les ONG
participent aux différentes étapes de l'élaboration
normative: gestation et émergence de nouvelles normes, écriture
proprement dite et mise en oeuvre ou monitoring.
Il ne s'agit pas d'une participation directe (elles ne
«tiennent pas la plume » des Etats). Mais, elles
créent un effet de masse38(*) et sont sollicitées de manière
croissante tant par les Etats que par les organisations internationales pour
l'expertise juridique qu'elles détiennent. Elles ont recours à un
répertoire d'action très vaste qui va du
lobbying39(*)
personnel ou notamment par courriers, courriers électroniques
auprès des décideurs politiques aux niveaux national (parlement,
ministères, etc.), régional (Commission européenne,
Parlement européen) ou international (Conseil de Sécurité
des Nations Unies, etc.) à la rédaction d'argumentaires
juridiques sur la nécessité de recourir à la justice
transitionnelle tel que l'analyse faite par la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) de l'appareil juridique
américain contre la CPI. Elles disposent donc des moyens pour faire
pression sur ceux qui élaborent les normes.
Enfin, les ONG doivent respecter leur engagement et ne pas
prêter le flan aux lobbies qui cherchent à les instrumentaliser
pour assouvir leur vengeance sur un régime car il convient de garder
à l'esprit le fait que la codification du droit constitue avant tout une
entreprise politique qui n'est envisageable que dans la mesure où les
gouvernements sont disposés à la soutenir et y trouvent leur
intérêt40(*).
Ces critères limitent donc d'emblée la probabilité de
transformation de certaines normes en jus cogens, malgré des
efforts des ONG dans ce sens.
B- Renforcement des droits de l'homme : quelques
exemples
Lorsqu'elles ont la possibilité et la capacité
de prendre pleinement part au processus d'élaboration normatif à
chaque étape, les ONG participent à une dynamique plus vaste de
création d'un « nouvel ethos »41(*) international,
c'est-à-dire d'un nouvel ensemble de règles éthiques et
à l'émergence d'une «conscience juridique
universelle»42(*) à travers la promotion de normes
internationales et de la justice internationale ; ce qui va permettre
d'« échapper à la vengeance en chaîne et de fonder
une paix durable43(*)». La principale ONG engagée dans les
processus de justice transitionnelle dans le monde est le Centre international
pour la justice transitionnelle, basée à New York, et qui a,
depuis, ouvert des bureaux dans nombre de pays44(*). Depuis sa création en 2001, elle a
travaillé dans une trentaine de pays, en soutenant les institutions
judiciaires engagées dans la lutte contre l'impunité des auteurs
de violations des droits humains dans des pays en transition, en réponse
aux demandes que lui adressent les ONG locales, les gouvernements ou des
organisations internationales. Cette ONG, de par ses actions est devenue un
acteur influent et efficace dans les processus de transition
démocratique et de construction de l'Etat de droit à travers le
monde. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux pays, majoritairement
anglo-saxons, ont décidé d'accompagner son travail en lui
apportant un soutien financier.
En harmonie avec ce mode opératoire, les ONG ont
joué un rôle primordial dans la compréhension et
l'établissement des faits dans les pays concernés. Mieux, elles
participent à la recherche de solutions en commun accord avec les autres
partenaires engagés dans le processus de paix. Le mérite de cet
engagement devrait être évoqué en signe de reconnaissance
à ces structures qui informent sur la gravité des dangers de la
guerre. De ce travail devrait être née « une prise de
conscience populaire » pour sortir le drame de l'anonymat et du
secret dans lequel les politiques essaient de l'envelopper.
De plus, d'autres ONG jouent clairement leur rôle dans
la recherche de la paix par le droit, pas seulement avec la CPI, mais aussi par
le travail quotidien des organisations de défense des droits de
l'Homme, comme Human Right Watch ou la FIDH: « la protection
des droits de l'Homme est dite être accessible universellement à
travers des processus de justice internationale ; et c'est devenu l'un des buts
essentiels poursuivis par le mouvement des droits de l'homme45(*)». Par exemple, la
FIDH a créé un Groupe d'Action Judiciaire (GAJ)46(*). Ce GAJ est un réseau
d'experts, d'universitaires spécialisés dans le droit
pénal international ou les droits de l'Homme, d'avocats membres d'ONG de
défense des droits de l'homme affiliées à la FIDH
ou correspondantes de cette dernière ou élus politiques
de la FIDH.
Son mandat consiste à porter assistance aux victimes
afin de déposer des plaintes devant des juridictions
nationales, des tribunaux pénaux internationaux ou la CPI, et
de promouvoir des mécanismes de justice internationale. L'ONG fournit
à la victime de violations des droits de l'homme une aide
financière, des avocats, une aide pour rédiger et déposer
sa plainte ainsi qu'une aide au suivi.
Le GAJ s'attache aussi à « consolider la
complémentarité entre les juridictions nationales et les
juridictions internationales » et à «
vulgariser les mécanismes de droit pénal international afin
de permettre aux organisations membres de la FIDH ainsi qu'à
leurs partenaires locaux d'utiliser au niveau national,
régional et international les procédures judiciaires à
leur disposition47(*) ». Pour ce faire, des conférences
régionales de formation et d'échange sur la justice
internationale ont été organisées par la FIDH ainsi qu'une
réflexion sur les mécanismes de justice transitionnelle (en mai
2003) notamment en Algérie, au Liban et au Maroc autour des commissions
vérité. Outre ces initiatives de la part des ONG, le Statut de la
CPI reconnaît explicitement l'importance des associations en son article
15. La pression et la dénonciation que les ONG, exercent augmentent le
coût du non respect du droit par et pour les Etats - pourvu qu'il ne
s'agisse pas d'Etats trop puissants.
Il découle de tout ce qui précède que le
rôle des ONG déjoue toutes les stratégies politiques qui
tendent à minimiser le drame dans lequel vivent les populations. Elles
sont les derniers recours. Les principaux bénéficiaires de leurs
actions doivent s'associer à elles pour crédibiliser leurs
actions.
En somme, les ONG, dans le processus de justice
transitionnelle, sont les seules interlocutrices des victimes sans voix ;
mieux que quiconque, elles défendent au mieux leurs
intérêts afin de les protéger de l'arbitraire des
responsables officiels afin de parvenir à la cessation de
l'impunité et au respect des droits humains.
Quid de l'assistance des bailleurs de fonds internationaux
dans la recherche de cette consolidation de la paix ?
Section 2 : L'assistance des bailleurs de fonds
étrangers
La mission des institutions ou donateurs est d'accompagner les
efforts de la transition vers une société démocratique.
Elles sont appelées à travailler avec efficacité à
la réalisation de leurs missions. Dans le cadre de la justice
transitionnelle, ces bailleurs doivent arriver à apaiser les esprits,
à établir un environnement vivable qui permette notamment
l'organisation d'élections correctes inaugurant l'entrée dans un
Etat politique normal, celui de la démocratie, de l'Etat de droit et de
la paix durable. Dans cette optique, la Banque Mondiale joue un rôle
prépondérant (paragr.2) même si dans l'ensemble, les
bailleurs soutiennent les Etats pour mettre fin à l'impunité.
(paragr.1)
Paragr1 : Le soutien des bailleurs de fonds en
général
Dans de nombreux pays, sortir du piège des conflits
demeure un objectif hors d'atteinte. On estime que 40% d'entre eux retomberont
dans un conflit dans les 10 années suivantes48(*). Les États sortant de
conflits sont confrontés à des difficultés
particulièrement importantes en matière de développement:
capacité institutionnelle insuffisante, gouvernance défaillante,
instabilité politique et, séquelles de conflits passés.
Ces nombreux obstacles alimentent les risques d'insécurité, de
criminalité, d'impunité, voire d'instabilité totale.
Dès lors, un soutien financier s'avère nécessaire en vue
de reformes notamment de la justice et du développement durable.
Par conséquent, les bailleurs, dans leurs missions,
veillent à ce que les gouvernements tentent simultanément de
maintenir la paix et la justice en s'engageant à faire en sorte que les
responsables des crimes soient identifiés et qu'une approche
intégrée aux mécanismes de justice transitionnelle soit
adoptée dans le cadre des processus de paix. Pour ce faire, ils font
pression sur les gouvernements et les belligérants pour les obliger
à respecter le processus de paix ; à surveiller la situation et
à assurer si nécessaire le respect des cessez-le-feu.
Tout de suite après la fin du conflit, le pays en proie
au conflit bénéficie de l'attention internationale et les
bailleurs de fonds qui ont hâte de manifester leur
générosité. Ils puisent souvent dans des fonds
spécialement réservés à cet usage.
Les bailleurs soutiennent les réformes de la justice en
s'assurant que les dispositifs pour reconnaître la responsabilité
des auteurs de crimes graves rentrent dans le nouveau cadre juridique afin
d'établir l'état de droit. Ils supervisent alors la
réforme gouvernementale du secteur de la sécurité afin de
s'assurer de répondre aux préoccupations du public en
matière de justice transitionnelle, incluant l'examen de
l'intégrité des individus ou « vetting » et un
système disciplinaire efficace servant à traiter les violations
des droits humains commises par l'armée et la police49(*).
Ainsi, Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) est une
fondation privée qui renforce les capacités de la
société civile et des institutions gouvernementales en Afrique de
l'Ouest. A travers des initiatives novatrices, elle joue un rôle de
catalyseur et un plaidoyer en faveur des idéaux d'une
société.
La Fondation, créée en 2000, s'attelle au
soutien et au renforcement des campagnes de plaidoyer en Afrique de l'Ouest,
basées sur les problèmes de justice et de réforme
juridique, les problèmes de justice transitionnelle, les questions
d'assistance juridique et de résolution alternative des conflits. Elle
apporte aussi son soutien à l'assistance juridique et à la
résolution alternative des conflits à travers les réformes
de la police, la promotion de la résolution alternative des conflits et
questions relatives à la justice transitionnelle50(*).
De même, selon le Président de la Fondation
Intahe, la justice transitionnelle est une étape nécessaire pour
passer d'un passé divisé à un avenir partagé. Elle
permet aux pays convalescents de conflits armés de faire face aux
souffrances endurées et d'affronter les pages les plus sombres d'un
passé douloureux pour réinventer l'avenir. Et comme il n'y a pas
de modèle type de mécanismes valables en tout temps et en tous
lieux, «chaque peuple doit faire appel à son génie
créateur pour rentabiliser les atouts en présence et atteindre
l'objectif recherché: gérer l'histoire douloureuse et parvenir
à la réconciliation51(*)».Dans cette optique, la Fondation aide
matériellement et financièrement le Burundi, nanti de coutumes et
traditions, à garantir la réussite des mécanismes de la
justice transitionnelle, notamment ceux de la CRV.
L'Union européenne (UE), qui est le principal bailleur
de fonds du Burundi, est en capacité d'influer sur les autorités
burundaises pour résoudre la crise politique et institutionnelle tout en
soulignant l'importance du renforcement de la justice et de la lutte contre
l'impunité pour éviter toute nouvelle violence politique52(*).
Enfin, l'aide dans le cadre de la justice transitionnelle
contribue à garantir un respect rigoureux des accords de paix. Ainsi,
l'aide des bailleurs de fonds est souvent conditionnée à
l'adoption, par les gouvernements bénéficiaires, de politique
pouvant assurer la paix.
La Banque Mondiale a, quant à elle, adopté une
approche spécifique.
Paragr2 : Les stratégies d'assistance de la
Banque Mondiale
La Banque Mondiale a été créée
à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour soutenir les efforts de
reconstruction. Le groupe de la Banque Mondiale est constitué de la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD),
l'Association Internationale pour le Développement (AID), la
Société Financière Internationale (SFI), l'Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) et le Centre
International pour le Règlement des Différents relatifs aux
Investissements (CIRDI).
Parmi ces institutions, la BIRD et l'AID ont pour mission de
réduire la pauvreté dans le monde grâce
à une aide financière et technique visant
à la promotion du développement social et économique des
pays en voie de développement. C'est à ces deux institutions que
fait référence l'appellation de Banque Mondiale.
La Banque Mondiale est une institution financière dont
la principale mission est d'encourager le développement durable. Aussi
faut-il garder à l'esprit que sa présence dans les pays sortant
d'un conflit intervient dans le cadre général de cette mission de
développement.
Aujourd'hui, la prévention des conflits et la
reconstruction sont toujours des piliers de la mission de la Banque Mondiale,
qui consiste à réduire la pauvreté à
l'échelle mondiale. Cependant, il est souvent difficile, en particulier
pour les organisations humanitaires, de comprendre le rôle de la Banque
Mondiale dans les situations post-conflit. Nombreux sont ceux qui lui
reprochent de n'intervenir qu'à la fin des hostilités, au moment
où les populations civiles commencent à moins souffrir. Toutes
ces critiques sont le signe d'une méconnaissance du mandat de la Banque
Mondiale et d'une nouvelle confrontation des logiques de l'urgence et du
développement.
La Banque Mondiale est, avant tout autre chose, une banque
c'est-à-dire une institution financière. A ce titre, elle fournit
un appui financier et technique aux pays en développement grâce
à l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt ou
de crédits sans intérêt.
«Dans des situations de sortie de crise, son but est
de favoriser l'effort de reconstruction et non de venir en aide aux populations
civiles souffrant du conflit53(*)». De ce fait, elle n'intervient pas sur ces
terrains selon la logique des humanitaires, mais selon sa propre logique. En
d'autres termes, la Banque Mondiale mène des activités pour
lesquelles elle estime avoir l'expertise et les compétences requises. Il
s'agit donc principalement d'activités financières ou de
coordination de l'aide internationale.
Cette approche peut être qualifiée de partielle
ou d'intéressée. En effet, on peut être en droit de penser
qu'il est scandaleux de ne pas se préoccuper des besoins
immédiats des populations civiles lorsque l'on travaille dans des pays
sortant d'un conflit. Pourtant, en poussant cette logique à
l'extrême, on pourrait imaginer que d'autres personnes adoptent un point
de vue contraire et se mettent à accuser les ONG de ne pas participer
à la reconstruction du pays et de ne mener que des projets de court
terme. Ces personnes ne seraient pas plus intelligentes que les
premières. En effet, la complexité des situations post-conflit,
plus que toutes autres, rend nécessaire l'engagement d'acteurs
différents, capables de couvrir, ensemble, les besoins à court,
moyen et long termes. Ainsi, si la Banque Mondiale est bien incapable de
répondre à l'ensemble des besoins d'un pays sortant d'un conflit,
elle n'en est pas moins l'un des acteurs de la construction de la paix.
En 2007, la Banque a mis en place sa nouvelle stratégie
d'intervention rapide, qui a permis de favoriser une réponse collective
et d'apporter une plus grande attention à la gestion des crises dans les
pays sortant de conflits. Un bilan effectué après deux ans de
mise en oeuvre montre que la nouvelle stratégie a permis de
débloquer plus rapidement des prêts d'urgence. Elle a ouvert la
voie à d'importantes collaborations avec des partenaires habitués
à travailler dans des situations de crise et d'urgence. Cette
stratégie a incité la Banque à renforcer son soutien
institutionnel aux équipes locales travaillant sur le terrain.
De plus, dans les pays fragiles et touchés par
un conflit, l'aide requiert une bonne coordination. Ainsi, la Banque encourage
la mise en place de partenariats solides avec les organismes des Nations Unies,
la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies (CCP),
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE) et son Comité d'Aide au Développement (CAD). En 2008 par
exemple, la Banque et les Nations Unies ont signé des accords visant
à accélérer les réponses communes aux crises et aux
situations d'urgence. La Banque, la Commission Européenne et les Nations
Unies ont également signé une déclaration commune sur les
évaluations post-crise et les programmes de reconstruction, qui a
été mise en oeuvre au cours de cette même année.
Par ailleurs, depuis les années 1980, la Banque
Mondiale a adopté le concept de gouvernance en constatant qu'aucune
réforme économique ne pouvait faire l'impasse d'une
réforme institutionnelle en profondeur. Elle a ainsi défini dans
son rapport54(*), le sens
qu'elle donne à cette notion: « Governance is the manner
in which power is exercised in the management of a country's economic and
social resources for development55(*)». La Banque conditionne ainsi, son aide
à la création d'un cadre juridique et institutionnel qui favorise
la responsabilité, la transparence et l'Etat de droit56(*).
Comme on le constate, les élections font clairement
partie de la « bonne gouvernance politique ». Ainsi, selon
la Banque Mondiale, les élections sont « en
général la forme la plus instituée de la
participation57(*) ». Mais la Banque précise aussi
qu'un processus électoral démocratique ne garantit pas
forcément la défense de l'intérêt
général et qu'en revanche un régime non
démocratique peut chercher à le poursuivre58(*).
Malgré leurs ressemblances, les approches des bailleurs
de fonds, des ONG et des acteurs onusiens en matière d'aide et
d'assistance aux pays sortant d'un conflit ne s'avèrent pas
homogènes. Toutefois, leurs stratégies et initiatives sont
récupérées par les acteurs locaux aux fins d'une sortie de
crise mieux aménagée.
Chapitre II : UNE INITIATIVE RECUPEREE
PAR LE NATIONAL
Les sociétés en transition de la guerre à
la paix ou d'un régime autoritaire à un régime plus
démocratique se trouvent inévitablement confrontées
à une obligation de réparation des dommages causés par les
violations du passé.
Celles-ci résultent souvent d'atrocités commises
et d'abus de droits attentatoires à la dignité des victimes,
actes auxquels la transition politique est censée mettre fin. Mais,
tandis que la pression des ONG et autres acteurs internationaux se manifestent
activement, ces Etats déchirés et appauvris par les
méfaits de la guerre ne peuvent rien, du moins ne sont pas en mesure,
pour des raisons essentiellement techniques et non par absence de
volonté politique, de respecter strictement les standards internationaux
des droits de l'homme applicables.
De plus, la majorité de ces pays ont été
marqués par des conflits internes prolongés, dans lesquels les
parties ne correspondent plus forcément aux divisions classiques
gauche/droite, externe/interne, mais à un enchevêtrement
d'alliances ou d'oppositions à dénomination multiple. Dans le cas
de processus de sortie de conflits, l'on se trouve confronté à
plusieurs difficultés : cet empêtrement favorise des blocages
institutionnels (Section1) si bien qu'il pérenne la persistance des
crises (Section 2).
Section 1 : Les blocages institutionnels
Contrairement aux conflits qui opposent habituellement
différents Etats, les conflits actuels sont internes. Ainsi, les
massacres, les pillages, les assassinats et la destruction d'institutions
étatiques se soldent aussi bien par de nombreux morts que par la
régression des droits humains. En général, les auteurs de
ces crimes ne sont guère inquiété puisque l'absence, du
moins la carence du personnel de justice (Paragr.1) engendre une
impunité flagrante (Paragr.2).
Paragr1 : Absence ou carence de personnel
judiciaire
L'absence ou carence de personnel judiciaire est due à
plusieurs facteurs qui sont notamment l'absence quasi-totale
d'indépendance des juges, l'ingérence du pouvoir politique, le
manque d'esprit d'indépendance des magistrats, l'insuffisance de
transparence dans le recrutement et dans la désignation des magistrats
aux différents grades, la non application des instruments juridiques
internationaux par les Cours et tribunaux et enfin, la corruption liée,
entre autres, à la modicité du traitement des magistrats.
On rappellera par exemple que du temps de la dictature
indonésienne, les Timorais étaient interdits d'accès aux
fonctions de magistrats. Après l'indépendance59(*), les tribunaux- ou
plutôt ce qu'il en restait- se sont retrouvés sans juges ni
procureurs, donc incapables d'assurer un minimum de justice en début de
transition. On a encore le cas de l'Ethiopie dont la plupart des juges,
après la chute du régime dictatorial de Mengistu en 199160(*), étaient soit en fuite
soit en prison en raison des violations massives des droits humains dont ils
s'étaient rendus complices.
De même, en RDC, le système judiciaire s'est
effondré pendant la guerre et jusqu'à présent, il ne
semble pas en mesure de répondre aux exigences d'une justice moderne,
indépendante, et de proximité61(*).
Le personnel judiciaire à l'intérieur du Congo
est en nombre réduit, notamment à l'Est. Ainsi, les juridictions
ne peuvent plus siéger, ni les parquets instruire, et les prisons qui
tiennent encore debout sont en train de fermer.
Pour palier à ces difficultés qui entravent les
processus de justice transitionnelle, des solutions ont été
trouvées. Il s'agit entre autre de la formation
accélérée d'étudiants en droit, avec, le cas
échéant, le recours temporaire à des juristes
étrangers siégeant provisoirement (à titre consultatif ou
non selon les cas) dans les juridictions internes pour ne pas interrompre le
cours de la justice. Cette sorte d'échevinage ne doit jamais être
détournée de sa finalité qui est de transmettre le relais
dès que possible aux juges locaux.
Toutefois, en dépit de cette solution, la carence du
personnel judiciaire ne peut ouvertement qu'entraîner
l'impunité.
Paragr2 : Impunité liée à des
raisons quantitatives
« L'impunité est une situation de fait
résultant de l'absence de sanction pénale imposée par une
autorité nationale ou internationale à des individus
accusés d'avoir commis des crimes. Ce fait peut être le
résultat de difficultés de fait ou d'obstacles de droit, d'un
manque de volonté politique de faire justice, voire d'un simple manque
de moyen »62(*).
Ainsi, il s'agir de l'hypothèse dans laquelle le nombre
de personnes à juger est tel qu'il n'est pas matériellement
possible d'observer le strict respect du droit à un procès
équitable, notamment l'exigence d'un délai raisonnable. On pense
par exemple au Rwanda où on a provisoirement fait appel à des
formes spécifiques d'administration de la justice en recourant à
des juridictions peu conformesaux standards internationaux.
Toutefois, la région rwandaise dans son ensemble
continue d'être marquée par l'impunité qui est en passe
d'être institutionnalisée surtout lorsque les crimes sont commis
par des personnes au pouvoir ou proches de celui-ci63(*).
Mais la situation est plus grave au Burundi et en RDC
où, sous prétexte des processus de paix en cours, les accords
signés perpétuent l'impunité en accordant
l'immunité « provisoire» aux auteurs
présumés de crimes graves, imprescriptibles et non
amnistiables64(*). A cet égard, l'appui de la
communauté internationale s'est avéré nécessaire
voire primordiale pour mettre en place des mécanismes permettant
d'enquêter sur les crimes commis et instaurer des mécanismes de
justice transitionnelle, surtout que les juridictions nationales connaissent de
nombreux dysfonctionnements portant atteinte à leur
crédibilité.
Au total, les raisons de ces lacunes reposent non seulement
sur le désaccord des Etats sur des instruments internationaux, mais
aussi sur le manque de preuves écrites des allégations de
torture, de l'absence d'autopsie ou d'enquête officielle lorsqu'une
personne décède des suites d'actes de torture.
Ces difficultés constituent de véritables freins
à la lutte contre l'impunité, la recherche de la
vérité et la promotion des droits humains. Toutes ces entraves
concourent à la persistance des crises.
Section 2 : La persistance des crises
La persistance de nombreux conflits notamment en Afrique, est
due aux ingérences des pays voisins, à l'absence de victoire
militaire, aux différends frontaliers mais surtout aux modalités
d'intervention des acteurs dans le dialogue. Face à ces
phénomènes complexes, la réponse de la communauté
internationale continue d'osciller entre imposition timide de la paix non
désirée par les belligérants et parrainage de fragiles
gouvernements de réconciliation. Ainsi, la persistance des conflits
exige une nouvelle approche centrée sur des résolutions
politiques prenant autant en compte les facteurs politiques que les facteurs
socio-économiques(Paragr.1). Cependant, ces tentatives demeurent des
solutions partielles à la résolution des conflits(Paragr.2).
Paragr.1 : Des tentatives de résolutions
politiques : de la négociation à la
médiation
La sortie de crise est un moment particulièrement
sensible dans le cycle de vie d'un conflit. Mettre fin à l'escalade de
la violence, trouver un consensus entre les parties adverses, envisager une
reconstruction matérielle, politique et sociale efficace sont des
étapes menant à la paix qui devront être soigneusement
préparées pour ne pas se solder par un échec,
c'est-à-dire une reprise des combats. Dans cette optique, Rod-Larsen, un
vétéran de la diplomatie norvégienne déclarait:
«les conflits ne peuvent être résolus par les
opérations de maintien de la paix. Ils doivent être résolus
politiquement65(*)». Cette solution peut être
recherchée par la négociation (A) et/ou à la
médiation (B).
A/ La négociation: Une oeuvre difficile
La négociation est un mode de règlement des
différends internationaux. Elle est un processus volontaire et informel
qui consiste en une communication directe ou indirecte entre deux ou plusieurs
parties en vue d'endiguer, voir de résoudre un litige les
opposant66(*). La
négociation se déroule dans la plupart des cas dans le secret et
fait intervenir des diplomates ou des hommes politiques. Dans le cas où
le processus aboutit, l'accord trouvé prendra une forme
écrite67(*) et
acquerra force obligatoire dès qu'il aura été
signé. De cette définition, on peut tirer trois
caractéristiques de la négociation.
Elle est d'abord un processus volontaire en ce sens qu'aucune
partie n'est forcée de participer à une négociation. Le
recours aux négociations est une option voulue et représente en
cela la manifestation de la souveraineté des Etats. Les parties sont
libres d'accepter ou de rejeter le résultat des négociations et
peuvent se retirer à tout moment du processus68(*).
Ensuite, elle est informelle puisqu'il n'existe aucune
règle obligatoire en matière de négociation. Les parties
sont libres d'en adopter celles qui répondent le mieux à la
nature du conflit qui les oppose69(*). Enfin, la négociation est confidentielle pour
éviter les pressions politiques, psychologiques et médiatiques,
afin de faciliter une transaction sur les positions primitives.
Cependant, si la négociation est prisée et
encouragée dans les processus de gestion de conflits, elle est parfois
méprisée du fait de ses inconvénients et des
dérives auxquelles elle peut conduire70(*). Elle peut même être souvent impossible
en raison d'un manque de volonté de dialogue de la part des
belligérants.
Ce refus est fondé sur des raisons subjectives. Ainsi,
pour les crises internes, un principe non écrit de ne jamais
négocier avec une rébellion a pendant longtemps
empêché le recours aux négociations. Selon ce principe, il
fallait mâter toute rébellion. Telle fut l'option de Mobutu dans
les deux crises du Shaba71(*).
Certaines situations de précarité contraignent
les Etats à s'abstenir de faire la guerre en raison d'une sagesse
commandée par la fragilité de leurs économies. Toutefois,
cette sapience n'est pas toujours au rendez-vous et des guerres peuvent
survenir, augmentant de façon considérable les dépenses
militaires des Etats. Ainsi, au Rwanda par exemple, de 5200 soldats en 1990,
l'armée est passée à 50 000 en 1992 avec 12 millions
de dollar d'achat d'armes72(*). Cet effort déployé sur l'armement est
symptomatique d'un refus du dialogue comme le note Byamuka Nathan:
« la tragédie rwandaise a mis en lumière non
seulement les limites de la dictature en Afrique mais aussi l'échec de
la négociation comme mode de règlement des conflits en
Afrique73(*) ».
De même, le refus de négociation peut être
fondé sur la crainte de légitimation des insurgés.
Lorsqu'il s'agit d'un régime démocratique, le pouvoir peut
dénier à ceux-ci toute légitimité pour
négocier. Quand la démocratie fonctionne, seuls les partis
politiques, la société civile et la presse peuvent exprimer les
préoccupations des populations. Mais, s'agissant d'un régime
dictatorial, le refus du gouvernement de négocier procède de sa
volonté de préserver la cohésion sociale comme un
mouvement subjectif, dirigée contre la personne du chef de l'Etat et
apporte en conséquence une réponse inappropriée. Ainsi,
les Tutsi ont été considérés comme des
« inyenzi » c'est-à-dire des
cancrelats par le régime Hutu74(*), la rébellion de Laurent Kabila a
été qualifiée de « traitrise »par le
Président Mobutu. Aussi subjectives que méprisantes, ces
réponses ne sont pas faites pour faciliter les négociations.
De surcroit, aucune partie ne peut être contrainte de
poursuivre les négociations. Toute partie qui souhaite mettre fin aux
négociations peut le faire à tout moment du processus nonobstant
le temps et l'effort qui auraient été investis par l'autre
partie.
En plus, certains différends ne se prêtent tout
simplement pas à la négociation. Il n'y aura pratiquement aucune
chance de conclure une entente lorsque les parties sont séparées
par des idéologies ou des croyances contraires qui leur permettent de
faire peu de concessions réciproques.
Par ailleurs, certaines guérillas de plus en plus
violentes, n'acceptent plus le dialogue encore moins la négociation
comme solution à leur combat. Elles recherchent plutôt la victoire
militaire. Observant ces situations, le professeur Luc SINDJOUN75(*) utilise la notion de
« résolution hobbesienne des conflits » qui
renvoie à la victoire d'une partie au conflit. Selon Thomas Hobbes
« l'homme est un loup pour l'homme». De même,
«l'état des hommes hors de la société civile ne
peut être qu'un état de guerre » puisque
« la volonté de nuire en l'état de nature est en
tous les hommes76(*)». Ces formules conviennent bien à
ces situations dans lesquelles la façon la plus radicale de passer de la
guerre à la paix est d'obtenir la victoire par les armes. Telle a
été la clé du succès notamment de Sassou Nguesso
président de la RDC, de Kabila du Zaïre, de kagamé du
Rwanda, de Museveni de l'Ouganda, de Charles Taylor du Libéria et Zenawi
de l'Ethiopie.
Dans ces conflits, les efforts de résolutions
pacifiques ont été vains. Mais en réalité, selon le
professeur Sindjoun, « la kalachnikov semble plus présente
que le baobab ou l'arbre à palabre77(*)».
Toutefois, si les rébellions ont eu assez souvent
recours à la méthode « hobbesienne », c'est
aussi par manque d'interlocuteur. Elles n'avaient pas d'alternative car le plus
souvent « parrainées » par un chef d'Etat voisin.
Charles Taylor, au Libéria, aurait bénéficié du
soutien de Blaise Compaoré (Président du Burkina-Faso). Paul
Kagamé (Président du Rwanda) aurait eu les mêmes avantages
de l'Ouganda et en aurait fait profiter Laurent Désiré Kabila.
Ces exemples montrent bien les difficultés à réunir les
seigneurs de guerre autour d'une table de négociation.
Ensuite, il peut être difficile pour les parties
à un conflit d'entamer et de conduire à son terme un processus de
négociation directe en l'absence d'une tierce partie impartiale. L'une
des parties pourrait être tentée d'abuser de l'autre.
Enfin, les efforts pour mettre fin à l'impunité
peuvent également déstabiliser les processus de paix. Ainsi, les
enquêtes, les poursuites et l'application des peines peuvent bloquer les
négociations ou relancer le conflit78(*).
Au total, la possibilité de refuser la
négociation constitue une limite à la solution
politico-diplomatique des différends. Toutefois, les belligérants
ne sont pas les seuls à rechercher une solution à leur litige,
les médiateurs interviennent aussi.
B/ La dispersion des efforts des médiateurs
Le concept de médiation est défini de diverses
manières. Cependant, le lexique des termes juridiques considère
la médiation comme un modèle de règlement politique des
conflits internationaux consistant dans l'interposition d'une tierce puissance
qui ne se borne pas à persuader les parties de s'entendre mais leur
propose une solution79(*).
Charles Rousseau donne une définition synthétique du
phénomène lorsqu'il note que la médiation est le fait qui
caractérise l'action d'une puissance tierce en vue d'obtenir un
arrangement entre deux Etats en litige80(*).
La médiation aide à rétablir les rapports
entre des personnes en conflit pour qu'elles puissent trouver ensemble une
solution à leur problème. Au XXIème
siècle, ce concept a été élargi aux conflits
internes.
Pour chaque crise survenue notamment en Afrique, on a
noté une multiplicité des intervenants: des grandes puissances,
des chefs d'Etat agissant à titre personnel ou au nom d'organisations
sous régionales ou internationales.
Chaque médiateur a sa propre sensibilité, sa
propre compréhension du conflit et sa solution. Cette diversité
d'approche peut être une source d'enrichissement si les efforts des
médiateurs sont coordonnés. Chacun peut ainsi connaître la
solution de l'autre et améliorer la sienne.
Toutefois, dans la pratique, chacun des intervenants agit
isolément et propose in cognito son projet de résolution du
conflit aux parties belligérantes. Ces diverses propositions de solution
ne favorisent guère une résolution rapide du conflit car chacune
des parties au conflit a alors tendance à attendre qu'une proposition
alléchante lui soit faite.
Il y a lieu cependant de regretter que ne soit mise sur pied,
à l'occasion de chaque conflit, une sorte de structure souple
chargée de recueillir les propositions, de les confronter pour les
améliorer avant de les proposer aux parties.
Il pourrait s'agir d'un chef d'Etat ou d'une
personnalité internationalement connue et ayant les compétences
requises en matière de règlement des conflits. Il pourrait jouer
par exemple le rôle de facilitateur. Certes, dans certaines crises
notamment au Rwanda, au Burundi et en RDC, des facilitateurs ont
été désignés. Il s'agit du Président
tanzanien Julius Nyéréré81(*), pour le Rwanda et le Burundi, et de Massiré
du Botswana pour la RDC. Leur rôle s'est malheureusement limité
à une médiation de type classique, si bien que la solution
formulée pour le Rwanda qui consistait pour le FPR82(*) à déposer les
armes, à intégrer l'Armée Nationale et à obtenir
quelques postes ministériels, ne résolvait pas la coexistence
des deux ethnies du pays et leur modalité de participation à la
vie politique du pays. C'est pourquoi la guerre a repris en 1994. En RDC, la
paix n'est pas encore au rendez-vous.
Quant au Burundi, bien que Mandela ait proposé une
solution révolutionnaire83(*), la paix n'est pas totalement revenue, certains
groupes extrémistes prônant toujours la violence.
En définitive, la diversité des
médiations à l'occasion de chaque crise n'a jamais pu constituer
une chance de règlement de la crise. Les médiations tout comme
les négociations ont leurs limites car elles semblent apaiser les
conflits mais ne les résolvent pas au fond. Elles sont une sorte de
résolution partielle des conflits.
Paragr2 : Des solutions partielles
Les solutions de sorties de crises demandent des efforts et
sacrifices tant de l'Etat que des rebelles. Ces sacrifices doivent en principe
permettre de trouver un terrain d'entente à l'issu du conflit.
Cependant, les motivations politiques des médiateurs (A) et la non prise
en compte de la question des droits humains (B) constituent deux principales
entraves et ne semblent pas être en faveur d'une sortie de crise
durable.
A/ La médiation : une réponse
à des motivations politiques
Pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait conflit
à résoudre. Le rôle du médiateur consiste donc
à aider à trouver un terrain d'entente, faciliter la mise en
place du processus de démilitarisation et présenter des
propositions capables de mettre un terme au différend. Dans la
majorité des pays africains, de plus en plus de médiations sont
exercées à titre personnel. La médiation à titre
personnel n'est pas forcément une médiation individuelle. En
effet, quand un chef d'Etat prend une initiative dans un conflit, sa
médiation est individuelle; elle est personnelle dans la mesure
où il n'est mandaté par aucune organisation84(*). Selon Marc Massamba les
médiations des chefs d'Etat dans les conflits servent «à
expliquer les difficultés internes, à contenir par leur
évocation la poussée des revendications des
populations85(*),». Cela ne peut valablement se comprendre que
dans le contexte des pouvoirs politiques africains qui ne « sont
en général pas assis sur une légitimité
réelle et donc sont très instables86(*)».
De plus, la démocratisation des Etats africains
à connu de multiples revers.
On observe d'une part, une recrudescence des coups d'Etat
militaires87(*), D'autre
part, des rebellions sont sorties victorieuses contre des régimes en
place. Ainsi, au Congo, Pascal Lissouba fut évincé en 1997,
Habyarimana au Rwanda en 1994 et Mobutu au Zaïre en 1997. Tous les
nouveaux régimes ont eu pour point commun de mettre un terme, tout au
moins de ralentir considérablement la démocratisation de leur
Etat. Très peu parmi les nouveaux chefs d'Etat ont eu à exercer
des médiations en raison de l'instabilité politique et sociale
chronique ayant suivi leur accession au pouvoir.
Le personnel politique s'est renouvelé, mais les
racines de la personnalisation du pouvoir n'ont pas été
extirpées et la médiation personnelle a de beaux jours devant
elle dans la mesure où le chef d'Etat qui l'entreprend peut en tirer un
avantage. Marc Massamba utilise la notion « d'assurance vie88(*)» pour caractériser
la situation d'un chef d'Etat qui, bénéficiant des
retombées des médiations qu'il a eu à entreprendre et
surtout à réussir auprès de certains Etats, peut
bénéficier de l'asile politique dans ces Etats lorsqu'il sera
déchu. La médiation personnelle sert donc accessoirement à
raffermir les relations interpersonnelles qui serviront plus tard.
Par ailleurs, le règlement des conflits par
médiation des chefs d'Etat constitue un mécanisme
précaire. Trois éléments pourraient justifier cette
précarité.
D'abord, la médiation est conduite par les chefs d'Etat
sans règles de procédure préalablement établies et
admises. C'est la raison pour laquelle il arrive qu'un protagoniste refuse les
règles et boycotte les négociations.
Ensuite, la médiation n'étant assortie d'aucune
sanction, le non respect des engagements par les parties est sans
conséquence car la médiation est avant tout une procédure
politique liée à la bonne volonté des
belligérants.
Enfin, l'autre source de précarité du
mécanisme réside dans le fait que souvent le conflit peut
rebondir malgré la médiation.
Les effets des conflits ruinent tout espoir de
développement économique. Il est donc nécessaire que des
chefs d'Etat s'occupent de leur règlement car, comme le recommande la
sagesse africaine, « lorsque la case du voisin brûle, il
est plus prudent de l'aider que de s'abstenir89(*)». Mais faut-il l'aider
aux mépris des droits humains ?
B/ Des obstacles à la promotion des droits humains
Lorsque des belligérants négocient en vue du
règlement d'une crise, aucun aspect de celle-ci ne doit être
occulté au risque de fragiliser les solutions obtenues. Pourtant, il
arrive que certaines questions soient exclues volontairement par les
belligérants, l'une des parties étant persuadée sans doute
que l'autre partie ne s'en rendra pas compte. Ainsi, les négociations
menées entre belligérants ou avec l'appui de médiateurs
peut exclure des thèmes. Parmi ceux-ci, le problème de la
question des violations massives des droits de l'homme.
Les conflits internes en Afrique sont de plus en plus
caractérisés par des violations massives des droits humains.
Aussi bien pour les armées africaines que pour les groupes armés,
la terreur est devenue un moyen de combat. Des innocents sont torturés,
mutilés, violés ou exécutés pour une
supposée collaboration, parfois non vérifiée, avec
l'ennemi ou pour décourager toute collusion avec lui. Des enfants sont
enlevés, drogués puis enrôlés par des groupes
armés pour commettre des exactions.
Quant à l'aide humanitaire, elle est
systématiquement pillée et les employés des organisations
internationales sont pris comme otages pour servir soit de bouclier contre
d'éventuelles attaques, soit de gage pour l'obtention de rançons.
Les conflits en Sierra Léone, au Libéria ou en Somalie ont
été ceux qui ont réuni toutes les violations de droits de
l'homme rencontrées dans les guerres.
Mais à la table de négociation, il est souvent
difficile de concilier le besoin de réconciliation nationale avec le
désir de justice des victimes. Autrement, une justice non rendue ou mal
rendue constitue un frein à la réconciliation nationale.
Par ailleurs, dans le cadre d'une médiation, le
règlement des conflits par un chef d'Etat peut aussi constituer un
obstacle au développement des droits de l'homme et des peuples. En
effet, de très nombreux conflits internes ont pour cause une violation
des droits des citoyens par les dirigeants. Certes la charte de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA) est muette sur la question des droits
humains, mais à l'occasion de la 18e conférence au
sommet de l'OUA réunie à Nairobi au Kenya, le 28 juin
198190(*), les dirigeants
africains ont adopté une charte africaine des droits de l'homme.
Cependant, en dépit de la pertinence des dispositions de celle-ci, les
chefs d'Etat ne dénonceront jamais un des leurs, un frère,
puisque la médiation repose sur une idée de conciliation, de
réconciliation et non de dénonciation.
D'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles
on observe une violation de plus en plus grave et flagrante des droits de
l'homme dans les conflits, notamment, en Afrique91(*).
En dépit des avancées réalisées en
matière de démocratisation des Etats, l'ensemble des pays
d'Afrique et particulièrement ceux d'Afrique centrale et des Grands
Lacs, souffrent de vulnérabilité. Cette
vulnérabilité frappe en particulier les quatre pays qui ont
sombré dans la barbarie, dans une violence politique extrème. Il
s'agit du Burundi avec l'assassinat en 1993 du président élu,
Melchior Ndadaye et la rébellion subséquente, du Rwanda avec son
génocide de 1994, de l'ex-Zaïre avec ses rébellions de 1996
et de 1998, et enfin du Congo-Brazzaville avec la guerre civile en 1997 et
1999.
Dirigés par des régimes d'exception,
fondés sur la force des armes et non sur le libre consentement des
citoyens, ces pays n'ont ni constitution, ni gouvernement et Parlement
élus, ni contre-pouvoirs chargés de la protection des droits de
l'homme et du citoyen. Désormais ces pays sont soumis au règne de
l'arbitraire à cause de l'inexistence de la sécurité
judiciaire qui exige la remise au juge de l'intégralité de la
fonction répressive et la garantie de la règle applicable.
L'arbitrage repose également sur la primauté des tribunaux
militaires sur les juridictions civiles. On comprend pourquoi ces Etats sont
tombés dans « l'état de nature » où
« l'homme est un loup pour l'homme », selon l'expression de
Hobbes.
Enfin, il est important de signaler qu'à
côté de la question des violations massives des droits humains,
existe le problème de la question nationale. Celle-ci concerne des
groupes armés qui, au sein d'un Etat, se battent non pas pour prendre le
pouvoir d'Etat, mais pour obtenir l'autonomie ou l'indépendance d'un
groupe social homogène pour constituer une nation. De tels conflits sont
survenus notamment au Biafra (Nigéria), en Casamance
(Sénégal), au Mali et au Niger (Touareg). En effet, toute
frustration ressentie par un groupe social peut être l'occasion d'une
lutte pour se démarquer de l'Etat. Mais lorsque le conflit survient et
que la négociation arrive à être instaurée, elle
butte très souvent sur cette question nationale92(*). Pour les Etats, la
négociation peut porter sur tout sauf l'intégrité
territoriale. La partition ne saurait être évoquée selon
eux. «Tout est négociable sauf l'intégrité
territoriale et l'unité de la nation » disait le
Président Abdou Diouf à propos de la Casamance93(*).
De l'autre côté, les groupes armés peuvent
faire des concessions telles que la signature d'un cessez-le-feu mais sans
déposer les armes et encore moins renoncer à leur idéal
indépendantiste.
Dans les conflits internes, ce rejet des prétentions
territoriales n'est pas évoqué à la table des
négociations par les représentants de l'Etat plus désireux
d'une paix immédiate que porteurs d'une vision prospective.
Au total, la négociation tout comme la médiation
paraissent bien difficiles à mener, surtout en Afrique, à cause
de la partialité des acteurs et de l'exclusion des thèmes. C'est
pour y remédier qu'il est possible d'envisager d'autres voies et moyens
qui pourraient combiner à la fois la lutte contre l'impunité, la
recherche de la vérité et la protection des droits humains. En
d'autres termes,il s'agit de mettre en place un mécanisme mixte dans le
cadre de la justice transitionnelle.
DEUXIEME PARTIE :
LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UN MECANISME
MIXTE
Lorsqu'une transition politique se met en place à la
suite d'une période de violence ou de répression, la
société est souvent confrontée à l'héritage
difficile des violations des droits de l'homme. Afin d'encourager la justice,
la paix et la réconciliation, les gouvernements et les défenseurs
des droits de l'homme peuvent envisager des réponses à la fois
judiciaires et non judiciaires aux violations des droits humains. Cela
s'explique par le fait que les principes gouvernant la justice transitionnelle
sont à l'image de sa nature hybride. En effet, son caractère
répressif se fonde sur la fonction principale du droit pénal.
Cette fonction met en exergue la « nécessité de
punir et de sanctionner dans les limites légales tout auteur de crime,
dans l'intérêt général, les comportements dangereux
à l'ordre public et contraires aux exigences de la vie en
société»94(*).
L'autre face de cette justice, quelque peu contradictoire avec
la précédente, elle est dite restauratrice. Elle fait appel
à des mesures parajudiciaires qui permettent néanmoins de faire
la lumière sur les violations du passé et de prendre en compte
les victimes à travers les réparations à elles
octroyées. Dès lors, elle agit directement sur les deux
protagonistes de la violation sans passer par un règlement judiciaire,
avec une forte propension à pallier l'improbabilité de poursuites
pénales massives.
Ainsi, les commissions vérité, les tribunaux
pénaux internationaux, les réparations et les excuses publiques
sont devenus entre autre les nouveaux mantras de l'après-guerre froide.
Ces mécanismes sont de plus en plus utilisés
simultanément afin de parvenir à un sens de la justice plus
global et d'une plus grande portée. Ils visent à
«réconcilier des sociétés victimes de violations
massives de droits de l'homme et à promouvoir des dynamiques de
réformes et de démocratisation, avec pour objectif ultime :
la stabilisation des foyers de tension95(*)».
Ces instruments sont-ils efficaces? On peut appréhender
leur impact en examinant le fonctionnement des mécanismes
généraux ou classiques d'une part (Chapitre I) et celui des
mécanismes extra-judiciaires ou spécifique d'autre part (Chapitre
II).
Chapitre I: LES MECANISMES GENERAUX DE LA
JUSTICE
Les mécanismes généraux de la justice
constituent l'ensemble des politiques de châtiment dont l'acte fondateur
fut la création des tribunaux militaires interalliés de Nuremberg
: tribunaux pénaux internationaux, tribunaux semi internationaux, Cour
pénale internationale, tribunaux nationaux. Leur objet est la
répression des crimes internationaux (crimes de guerre, crime contre
l'humanité et crimes de génocide), et, également selon
leur mandat, des violations graves des droits de l'homme.
Le châtiment peut potentiellement administrer une
justice satisfaisante et réconciliante ou mettre en danger les processus
de réconciliation et de démocratisation. La justice classique
tend à se concentrer sur les agresseurs et à ignorer ou mettre
à l'écart les sentiments et besoins des victimes. De plus, les
procès peuvent parfois attiser les antagonismes et gêner le
processus de réconciliation. Dès lors, il s'avère
impérieux de connaître les fondements des poursuites
pénales dans la théorie classique (Section 1) avant d'examiner
les différentes juridictions pénales (Section 2).
Section 1 : Les tenants de la justice classique
Loin de posséder l'univocité et de remplir le
rôle évident et nécessaire qu'on pourrait être
tenté de lui prêter en droit, la sanction ou la peine a, au
contraire, été considérée par certains auteurs
comme « l'inconnue du droit 96(*) », voire
comme un terme « ambigu, inutile et nocif », qui
« pourrait disparaître sans difficulté du
vocabulaire juridique 97(*)». Il apparaît cependant que le
caractère incontestablement polysémique du terme98(*) ne fait pas
obstacle à l'identification d'un noyau essentiel de significations
commun à ses différentes acceptions, à savoir le processus
par lequel le système juridique assure le respect de la règle de
droit. Ainsi, au sens large, la sanction est toute mesure, même
réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Au sens
étroit, elle était, naguère, la peine prononcée par
le juge pénal pour imposer une souffrance99(*). Dans ce sens, on peut
considérer que la sanction s'identifie à la peine100(*). Toutefois, cette notion
s'avère affectée d'une incertitude quant à son fondement
et ses objectifs (Paragr.1). Mais de nos jours, l'extinction de la sanction
semble de plus en plus fréquente, notamment aux moyens de l'amnistie
(Paragr.2), pour répondre aux questions d'impunité.
Paragr1 : Les fondements, fonctions et objectifs de
la sanction
La peine ou la sanction sont une rétribution, un
châtiment appliqué au criminel. Les objectifs de la sanction ont
une portée essentiellement normative et se réfèrent au
rôle idéal que la peine doit poursuivre, à la
finalité qui lui est assignée (B). Quant à son fondement
(A), il réside dans sa justification ou dans sa raison d'être
A/ Les fondements de la sanction
Contrairement aux apparences, il existe certaines
difficultés de nos jours, pour délimiter la sanction
pénale alors que l'on reste cantonné dans la sphère
répressive. Les sanctions sont les conséquences d'une infraction
qui peuvent prendre la forme de peine ou autre mesure. Prononcées par
une autorité judiciaire, elles reposent sur le principe de
légalité.
Dans la doctrine, on oppose deux théories
pénales expliquant la raison de l'existence des sanctions : la
théorie absolue et la théorie utilitaire.
La théorie absolue, dont le représentant le plus
fervent fut le philosophe allemand Kant, proclamait que la peine est une
rétribution et qu'elle n'a d'autres buts que le châtiment. Pour
lui, la répression doit suivre l'infraction. C'est l'impératif
catégorique et logique de l'ordre social101(*).
Quant à la théorie utilitaire de la peine ou de
la sanction, elle soutient que l'objectif général consiste dans
la lutte contre la criminalité. Pour atteindre ce but
général, le système pénal se propose d'atteindre
des objectifs spéciaux. Ces buts spéciaux sont exprimés
généralement par des notions de prévention
générale et de prévention spéciale. La sanction
doit protéger la société et son application doit
contribuer à éviter de nouvelles infractions par d'autres
personnes (le principe d'exemplarité). C'est le sens essentiel de la
prévention générale.
La prévention spéciale consiste en ce que la
sanction infligée puisse empêcher la commission de nouvelles
infractions par le condamné.
De plus, le fondement de la peine réside dans sa
justification ou dans sa raison d'être. C'est ainsi que les fondements
principaux qu'on a pu lui assigner résident dans le dommage
causé, dans l'infraction commise, dans la responsabilité morale
ou dans la dangerosité de l'agent.
Par ailleurs, au début de l'histoire humaine, les
sanctions étaient, dans un premier temps, éliminatrices
c'est-à-dire que la peine de mort était en vigueur partout dans
le monde. Aujourd'hui, il reste environ soixante neuf Etats qui la pratiquent
encore. L'histoire a également connu des supplices corporels, des
bannissements, ainsi que toutes formes d'exposition des condamnés pour
montrer l'exemple au reste du peuple.
Quid des objectifs et des fonctions la sanction?
B/ Les objectifs et les fonctions de la sanction
Pour atteindre des objectifs, il faut employer les moyens
adéquats. Chaque sanction pénale remplit ses fonctions envers la
société et le délinquant. Dès lors, il
s'avère important de distinguer les fonctions et les objectifs de la
sanction. Celles-là dépendent de la nature des sanctions
appliquées, tandis que ceux-ci sont tracés par la politique
pénale102(*).
L'objectif de toute sanction pénale est la lutte contre
la criminalité et l'impunité. Cette lutte est menée par
différents moyens. Il existe plusieurs buts pouvant être atteints
par les sanctions pénales. En d'autres termes, il s'agit de: dissuader
le délinquant de recommencer, lui apprendre la discipline et
préparer son retour dans la société, lui faire
réparer le dommage qu'il a causé à la victime, mais
surtout dissuader la population de violer la loi et inspirer la crainte du
pouvoir tout en rappelant à tous que les règles de la
société doivent être respectées afin de maintenir un
type social.
En somme, la peine a pour but, à l'origine, de
réparer le trouble à l'ordre public résultant de
l'infraction. Elle se distingue ainsi de la mesure de sûreté qui a
plutôt un but de prévention. La sanction pénale satisfait
donc l'idée de justice et évite la vengeance privée.
Quant aux fonctions des sanctions, on insistera sur le fait
qu'elles sont nombreuses, mais les principales sont: la fonction de
prévention, la fonction de réparation, la fonction de
rétribution et la fonction socio-pédagogique.
- La fonction de prévention : Il ressort
des conceptions largement majoritaire durant les deux derniers siècles
que les peines, quelle que soit leur nature, remplissent avant tout une
fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner,
voire d'empêcher l'accomplissement de comportements jugés
indésirables. Autrement, la peine a une fonction préventive par
sa vertu d'intimidation.
- La fonction de réparation : En un
certain sens, l'idée de réparation est sans doute liée,
dès ses origines, à la peine. Cette idée apparaît
d'ailleurs encore dans l'affirmation courante selon laquelle le
délinquant doit «payer pour son crime».
De plus, cette fonction veut dire que la peine a, ou devrait
avoir, une fonction de resocialisation. Autrement, on espère que la
peine fera prendre conscience aux accusés de la gravité de leurs
actes et sera le premier pas dans un processus de réinsertion
sociale.
- La fonction de rétribution :
L'idée que la peine puisse être associée à la
notion de rétribution est sans doute l'une des plus anciennes, mais si
sa réapparition est relativement récente103(*) , c'est parce que les
théories utilitaristes de la prévention ainsi que les doctrines
de la défense sociale avaient tenté progressivement de
l'éclipser104(*).
La rétribution est un châtiment, c'est une souffrance
imposée par l'autorité, à titre de sanction de la
violation des règles fondamentales de la société et de la
vie en groupe.
L'idée de rétribution correspond
également à une certaine conception de la justice qui veut que
l'on prenne en considération le mal inhérent à
l'infraction commise et qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent
(la peine), de la même façon que le bien inhérent à
une action appelle un bien correspondant (la récompense). Si la
prévention se tourne essentiellement vers l'avenir (considération
d'un mal futur) et la réparation vers le présent
(considération d'un mal actuel), la rétribution se tourne
essentiellement vers le passé, comme le suggère la signification
littérale du terme : attribuer en retour.
La rétribution doit être par conséquent,
fonction de la gravité des faits, de l'importance des valeurs
fondamentales qui ont été niées, violées,
écartées, rejetées.
-La fonction socio-pédagogique : Par
fonction socio-pédagogique105(*) ou fonction expressive106(*) de la peine, on peut
entendre le fait qu'elle exprime symboliquement envers la société
l'attachement témoigné à l'égard de certaines
normes, à l'égard des comportements qui s'y conforment et
à l'égard des valeurs qu'elles consacrent. En ce sens, comme l'a
suggéré Durkheim, la sanction n'est pas tant dirigée
à l'encontre des délinquants qu'à l'égard des
honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui adhèrent aux normes en
question et se voient confortés dans leurs convictions.
On remarquera que cette fonction recoupe partiellement la
fonction de réparation symbolique de la peine, dans la mesure où,
en raffermissant la norme juridique au moment où elle a
été transgressée, la peine contribue, en ce sens
spécifique, à réparer le dommage social qui en
résulte. Enfin, cette fonction n'est pas étrangère
à l'idée de prévention, comme le suggèrent ceux qui
la qualifient expressément de «prévention
générale positive » ou de
« prévention-intégration107(*)».
En définitive, on constate que, dans une
société de plus en plus complexe où l'on tente de faire
régner la paix grâce à la morale et aux lois, les sanctions
sont là pour prévenir ou punir le réfractaire. Les hors la
loi encourent des peines pénales plus ou moins sévères en
fonction de leurs infractions. Dans le domaine juridique, aussi
diversifiées qu'elles soient, ces sanctions dissuasives sont
établies dans le but de faire respecter la loi afin de permettre la vie
en société. Toutefois, il existe des alternatives à la
coercition, à l'emprisonnement qu'on peut qualifier d'extinction de la
peine. La plus controversée est l'amnistie.
Paragr.2 : L'amnistie : une alternative
discutable
Il est très rare d'exclure complètement toute
forme de justice punitive d'un système judiciaire post-conflictuel.
Toutefois, si la justice « punitive » semble une solution
trop dangereuse ou difficile, différentes alternatives sont valables.
L'une d'entre elles, qualifiée de « thème le plus
émotionnel de la justice transitionnelle »par le
professeur Safjan108(*), est l'amnistie
La première amnistie, celle de Thrasybule, remonte
à l'an 403 avant Jésus-Christ. Cet homme, rentré d'exil
pour chasser les trente tyrans d'Athènes et rétablir la
démocratie dans sa cité, proposa à l'assemblée des
citoyens de voter une loi pour consacrer l'oubli des divisions
antérieures. La loi de Thrasybule donne à la notion d'amnistie
son caractère d'oubli volontaire puisqu'institué. Ainsi
appréhendée, cette loi est, a priori, conforme à
l'étymologie même du terme amnistie109(*)
Pour Stéphane Gacon, « l'amnistie est un
processus juridique surprenant par l'effet radical qu'il impose : on oublie
tout, rien ne s'est passé110(*)». Par l'effet de l'amnistie,
l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu,
emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de
la peine quelle que soit la gravité des faits reprochés à
leurs auteurs. Elle est aussi définie comme «un octroi
d'immunité ou de pardon en vertu de la loi applicable qui est
accordé par un Etat à une catégorie désignée
de personnes pour une catégorie d'infractions111(*)».
Autrement, elle consiste pour un État à accorder
l'immunité contre les poursuites et les condamnations à un
ensemble donné de personnes ou pour une catégorie donnée
de crimes. Elle est à la fois pré-jugement pour protéger
les bénéficiaires du processus des conséquences d'un
jugement légal et post jugement pour mettre fin aux conséquences
d'un jugement légal112(*).
Généralement, les amnisties sont
présentées comme des mesures exceptionnelles destinées
à répondre à un événement ou à une
période extraordinaire et tendent à être justifiées
par le rôle qui leur est attribué dans la
réconciliation.
Les amnisties constituent une question clé de la
justice transitionnelle. Quand les amnisties sont
décrétées de bonne foi et ne sont pas des
« amnisties générales » accordant
l'immunité à tous les criminels pour tous les crimes, elles
peuvent jouer un rôle important pour la construction et la stabilisation
de la paix (A). Mais quand elles sont appliquées pour des motifs
politiques et ne sont pas strictement mises au service de la paix, de la
stabilité, de l'État de droit, elles peuvent être
considérées comme inacceptables en droit international et avoir
des conséquences indésirables (B).
A/ Amnistie comme pardon
L'amnistie en tant que mécanisme juridique ad hoc
a pour fonction première de mettre un terme à la perspective
et/ou aux conséquences d'une procédure judiciaire à
l'encontre d'une catégorie désignée de personnes pour une
catégorie désignée d'infractions. Elle adopte diverses
formes. La forme particulière qu'elle revêt dépend à
la fois de la manière dont elle est décidée et de
l'éventail de criminels et de crimes qu'elle indemnise. Ainsi,
avons-nous l'amnistie réelle qui correspond le plus souvent à
celle qui est accordée en considération de la nature de
l'infraction commise et l'amnistie personnelle qui elle est accordée en
considération de la personne de l'auteur de l'infraction. Par exemple,
des amnisties ont pu être accordées à certains coupables de
violation des droits de l'homme.
Si depuis la Seconde Guerre mondiale, les horribles violations
des droits de l'homme ont fait de la lutte contre l'impunité une
préoccupation universelle, les autorités choisissent pourtant
d'accorder l'amnistie à des individus responsables d'effroyables
violations. Elles estiment souvent qu'un tel procédé est l'unique
moyen d'empêcher une résurgence du conflit et d'aider leur
société à opérer une transition stable du conflit
à la paix. L'octroi d'amnisties à certaines personnes coupables
de violations graves des droits de l'homme, est donc parfois perçu comme
la seule et unique alternative à la reprise d'un conflit.
A l'origine, elle a été conçue comme une
mesure de clémence113(*). L'objectif était d'encourager un geste de
réconciliation qui contribue à rétablir le cours normal de
la vie dans un peuple qui a été divisé par un conflit. En
effet, l'amnistie est une démarche qu'envisagent souvent les pays ayant
souffert de longues périodes de troubles et se trouvant
confrontés à la problématique de la gestion du
passé. Dans leur quête de paix et de réconciliation
nationale, ces pays en transition doivent se soumettre à des compromis
douloureux, dont une forme de justice de transition prévoyant
l'amnistie. Ce compromis est d'autant plus nécessaire que l'issue du
conflit ne dégage ni vainqueur ni vaincu et passe par des
négociations.
Dans ce type de situation, un arrangement est obtenu entre les
deux parties sous forme d'un deal troquant les «poursuites
judiciaires» pour le «partage du pouvoir» et la
«justice» pour la «paix»114(*). Tel a été le cas au Mozambique
où le Parlement mozambicain a adopté une amnistie
générale pour les «crimes contre
l'État» 10 jours après la signature de l'accord de paix
de 1992 qui a mis fin à 16 années de conflit armé. La
«réconciliation» a été placée au
centre de la transition vers un nouvel ordre politique et peu de place a
été donnée à la recherche des
responsabilités criminelles115(*).
Les personnes bénéficiant d'une loi d'amnistie
ne pourront ni être poursuivies, ni condamnées pour les faits qui
leur sont reprochés116(*) car les amnisties peuvent aider la
société à tourner la page, elles rapprochent les individus
et constituent la seule voie possible lorsque l'appareil judiciaire est dans
l'incapacité de juger des exactions trop nombreuses117(*).
L'amnistie était donc une mesure de conciliation
sociale. On aboutit par là même à cette définition
singulière et grandiose de l'amnistie, proposée par Desmond
Tutu : « Freedom was granted in exchange of truth (la
liberté en échange de la vérité) 118(*)»
Les amnisties, pour certains, restent autorisées et,
dans certains cas, souhaitables. Cependant, les seules catégories de
crimes pouvant être visés par les amnisties sont celles qui sont
constitutives de crimes nationaux, tels que ceux qui sont directement
liés au fait de « rébellion », comme la
trahison, la sédition, ou le fait d'être membre d'une organisation
illégale119(*).
L'amnistie est par ailleurs une mesure d'apaisement
adoptée au terme de conflits armés, souvent dans les cas
où il n'y a pas de victoire nette et où un accord de paix est
négocié entre les belligérants. Certaines
expériences internationales montrent même que l'amnistie a
été utilisée sous des formes variées. Elle a
notamment été décrétée par un régime
parfois légitime comme en Afrique du Sud, et parfois illégitime
comme au Chili. Dans certains cas, elle a précédé la
constitution d'une commission vérité (Chili), dans d'autres elle
l'a accompagnée (Afrique du Sud), dans d'autres encore l'amnistie n'a
été envisagée que bien après la constitution d'une
telle commission (Salvador).
Enfin, l'amnistie a été dans la plupart des cas
généraux, à quelques rares exceptions comme en Afrique du
Sud120(*) où
l'amnistie accordée a été conditionnelle et
limitée. On a pu alors assimiler l'amnistie à un pardon
général engageant l'ensemble de la société et cela
peut, dans certains cas, faire avancer la cause de la réconciliation
finale.
Cependant, ces dernières années, le débat
sur les droits de l'homme a eu tendance à écarter la
possibilité d'amnisties en tant que moyens de règlement politique
et à mettre plus l'accent sur la recherche des responsabilités
pour les exactions commises. Les lois d'amnisties sont de plus en plus remises
en cause, ce qui conduit progressivement à leur suspension, voire
à leur abolition, c'est-à-dire l'annulation des effets de leur
application antérieure.
B/ Amnistie comme impunité
Une réconciliation peut être gravement mise en
cause si le cercle vicieux de l'impunité n'est pas brisé.
L'immunité, on le sait, est une variante de l'impunité. Elle est
basée sur la pratique internationale assurant une protection, notamment
aux chefs d'Etat, contre les poursuites. Dans certains cas, l'instauration de
la paix est en fait facilitée lorsque les chefs de mouvements rebelles
obtiennent, par le biais de la législation nationale, une
immunité provisionnelle et limitée. Les sources les plus
courantes d'impunité sont les lois d'amnistie. Ces lois peuvent
concerner des personnes particulières ou toute personne ayant commis des
crimes dans une période bien déterminée, notamment dans le
cas d'une guerre ou d'une dictature.
Mais ce n'est pas tellement l'amnistie en tant que telle qui
est mise en cause, mais plutôt la manière et les raisons pour
lesquelles elle est utilisée.
En effet, le choix entre amnistie et poursuites pose
très souvent un dilemme pour les pays qui veulent sortir d'un conflit
par la voie des négociations : d'une part, seule une amnistie peut
parfois convaincre les combattants à déposer les armes et donc
à établir la paix ; d'autre part, laisser les crimes les plus
graves impunis peut donner lieu à des actes de vengeance et donc
à une recrudescence du conflit, même par-delà des
générations.
En plus, l'amnistie ne tient compte que des combattants et de
leurs voeux, tandis que les intérêts des victimes (connaître
la vérité, retrouver leur dignité, recevoir une
réparation, obtenir une reconnaissance de leur souffrance et une prise
de responsabilité de la part des auteurs des crimes) sont mis de
côté.
Ainsi, en ôtant par exemple aux crimes internationaux
leur caractère délictueux par l'effet de l'amnistie, l'action
pénale qui devait servir à traduire en justice les tortionnaires
et les assassins s'en trouve éteinte. Cette mesure, en
considérant les faits incriminés comme des faits licites, ruine
totalement la probabilité de leur sanction en les soustrayant du domaine
d'exercice de l'action pénale, laquelle aurait pu aboutir à une
condamnation des coupables. Or, c'est l'illicéité des
comportements criminels qui justifie qu'ils puissent être poursuivis et
réprimés. Aussi, l'amnistie ne devrait-elle pas légaliser
le crime commis pour ne pas saper l'ordre légal
[pré]établi. En cela, son application ne devrait pas s'effectuer
au détriment des autres lois.
D'ailleurs, certaines conventions internationales, dont les
quatre Conventions de Genève de 1949, obligent les Etats à
poursuivre et punir les auteurs des crimes concernés par ces
conventions, notamment les crimes de guerre. Accorder une amnistie pour ce
genre de crimes serait donc en contradiction avec les obligations de l'Etat et
le droit coutumier international qui est en train de s'installer sur cette
question121(*).
Kofi Annan, ancien Secrétaire Général de
l'ONU, dans son rapport sur la justice dans les pays post-conflit122(*), confirme cette
évolution de l'impunité et de l'amnistie vers le respect pour
l'Etat de droit et la justice, et recommande que lors des négociations
de paix aucune amnistie ne soit accordée pour les crimes
mentionnés et qu'une amnistie ne puisse pas empêcher des
poursuites devant une Cour créée ou assistée par les
Nations Unies. La loi d'amnistie n'exclut donc pas que les auteurs des crimes
internationaux puissent être poursuivis devant la justice
internationale.
De même, le CIJT estime que les amnisties sont
considérées comme indésirables, car elles portent atteinte
au droit des victimes à réparation, déstabilisent l'Etat
de droit en permettant aux auteurs d'atteintes aux droits de l'homme
d'échapper à leurs responsabilités, et amoindrissent la
dissuasion en donnant l'impression que des crimes graves peuvent être
commis en toute impunité.
A contrario, par la condamnation, l'auteur et ses actes ont
parfois été stigmatisés de façon suffisante
à satisfaire les attentes tant du corps social que des victimes
elles-mêmes. Ce qui importe le plus alors, c'est que le droit soit dit et
que l'ordre des valeurs soit restauré en clarifiant que le bourreau est
un criminel, alors que celui ou celle qui a subi les sévices est une
victime. Les mesures d'amnistie favorisent donc l'impunité, promeuvent
un esprit de représailles et mettent en cause la primauté du
droit.
Enfin, l'amnistie peut tout aussi facilement devenir un
obstacle à des éléments essentiels de la
réconciliation, tels que la recherche de la vérité et
l'évaluation des dommages123(*). Particulièrement contestables, lorsque de
graves sévices ont été infligés à certains
groupes de la société, sont les amnisties
totales/générales et inconditionnelles «qui
compromettent toute possibilité de faire apparaître la
vérité et de rendre justice, sans parler de l'octroi du
pardon124(*)».
Les amnisties générales ruinent donc l'espoir d'une
véritable réconciliation sociale.
Au total, la lutte contre l'impunité est l'une des
grandes ambitions politiques et humanitaires du millénaire en cours. Si
cette lutte revêt par excellence une dimension politique, elle comporte
également des dimensions morale et juridique. A cet égard,
William Bourdon pense que « l'essence même des crimes de
nature internationale qui sont dans bien des cas des crimes imprescriptibles,
c'est précisément de générer une souffrance
imprescriptible et par conséquent un besoin de justice qui ne tarit
jamais et qui, à un moment ou un autre, resurgit nécessairement
(...)125(*)».
Il importe cependant de faire remarquer que la montée
globale d'un refus de l'impunité n'a pas été
inventée par le XXIème siècle. Mais il en a
porté la réalisation et la connaissance populaire à des
niveaux sans précédent. Il reste probable que c'est dans ce
siècle que la justice pénale internationale va connaître
son âge d'or et son épanouissement. Les critiques dont elle fait
l'objet, loin de la faire disparaître, risquent de renforcer ses assises
au point de la rendre irréversible dans les esprits qui ne cessent de la
percevoir comme une exception, une hérésie. Dès lors, la
fermeté de la justice pénale a fait naître diverses formes
de juridictions qui tentent de trouver des solutions à la
répression des infractions.
Section 2 : La diversité des juridictions
pénales
La répression des infractions est assurée d'une
part par les juridictions de droit interne et d'autre part par les juridictions
de droit international. En effet, il existe une articulation entre les deux
ordres de juridiction : il s'agit du principe des compétences
concurrentes. A cet effet, Juan Méndez126(*) affirme : «Bien que les poursuites
pénales ne doivent pas être la seule réponse à
l'impunité, elles jouent sans aucun doute un rôle central et
indispensable dans toute politique de recherche des responsabilités.
Dans le même temps, nous insistons sur le fait que
les poursuites nationales sont constitutives pour un Etat de son obligation
fondamentale de donner aux victimes un accès à la justice. D'une
part, la communauté internationale doit être plus attentive
à la nécessité d'aider les États à
satisfaire cette obligation en construisant des systèmes judiciaires
indépendants et impartiaux capables de poursuivre les crimes de masse
dans le plein respect de la loi et des garanties d'un procès
équitable. D'autre part, notre soutien à la CPI et aux autres
expériences de justice pénale internationale doit reposer sur la
nécessité de suppléer à l'absence de volonté
ou de capacité de poursuivre localement, mais aussi de faire
émerger cette capacité dans un futur proche127(*)»
C'est dire que le développement du droit pénal
international et l'attachement de la communauté des Etats à
l'effectivité d'une justice internationale pour connaître des
crimes de même nature (Paragr.1), n'ont pas fait perdre de vue le
rôle que peut jouer les juridictions nationales dans la répression
des crimes internationaux (Paragr.2).
Paragr.1 : Les juridictions pénales
internationales
Pour parvenir à la répression, deux principes
vont guider la démarche : il s'agit de « la lutte
contre l'impunité » et
« l'imprescriptibilité des crimes graves ».
En effet, le refus quasi idéologique de toute forme d'impunité,
encadré par le régime juridique révolutionnaire de
l'imprescriptibilité, dans la perspective de la poursuite pénale,
justifie très souvent la rigueur des principes. De ce fait, la justice
pénale internationale a été déterminante dans la
répression des infractions128(*), non en termes de nombre de personnes poursuivies,
mais dans la symbolique de la lutte contre l'impunité avec le
développement de la responsabilité pénale individuelle
pour crime de nature internationale. La création des tribunaux et cours
internationaux est donc l'expression de cette volonté de remise en cause
devant laquelle la forteresse de la souveraineté ne va plus
résister à l'activisme du CS qui a toujours fondé ses
actions sur l'esprit retrouvé de Nuremberg avec pour base légale
le chapitre VII de la charte des Nations Unies129(*).
L'effort qui a permis d'aboutir à la création
des tribunaux spécifiques (A) va influer sur la réalisation d'un
progrès décisif dans l'aventure pour la lutte contre
l'impunité. Le Professeur Philippe Weckel va présenter ce
progrès comme « un vieil espoir qui appartenait au domaine
de l'utopie (et qui) se concrétise, porté paradoxalement par le
réalisme »130(*) Il s'agit de la CPI dont il importe
d'évoquer le rôle dans le cadre général de la
justice transitionnelle (B).
A/ Les tribunaux pénaux pour le Rwanda (TPIR) et la
Sierra
Léone(TSSL).
Face au génocide perpétré au Rwanda et
à la guerre civile qui a ravagé la Sierra Léone, il a
été créé le Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone
(TSSL). Ces deux tribunaux ont été institués pour juger
les « personnes présumées responsables d'actes de
génocide et d'autres violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de tels actes sur le territoire d'Etat
voisin entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994 »131(*) et « les personnes qui portent la
responsabilité la plus lourde de violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra léonais commis sur le
territoire de la Sierra Léone depuis le 30 novembre
1996...»132(*)
D'autant plus qu'ils ne répondent pas aux mêmes
réalités, ces deux tribunaux présentent des
caractéristiques distinctes liées non seulement à leur
création, mais aussi au fondement légal, à la composition,
et au mode de financement.
Les partisans des tribunaux estiment que la sanction
pénale est indispensable pour punir les auteurs de crimes de masse. Sans
châtiment pénal, il est impossible, affirment-ils, de construire
un véritable Etat de droit, de développer une culture des droits
de l'homme et, surtout, d'oeuvrer en faveur de la réconciliation. Briser
la soif de revanche et le cycle de la violence implique un châtiment,
même si celui-ci ne peut être à la hauteur des crimes
perpétrés. C'est dans cette perspective qu'en vertu du chapitre
VII de la charte le CS de l'ONU, lorsqu'il adopte à l'automne 1994 la
résolution 955 du 8 novembre 1994 qui fonde le TPIR, fixe explicitement
comme objectif à cette nouvelle institution, « la
réconciliation133(*)».
La résolution ordonne au tribunal de sanctionner les
principaux auteurs du génocide ainsi que les auteurs de crimes de guerre
et de crimes contre l'humanité commis en représailles par
l'armée populaire rwandaise.
Composé de juges de nationalités
différentes nommés par l'ONU, le TPIR «a la
primauté sur les juridictions nationales de tous les
Etats»134(*).
Le TSSL, quant à lui, est né d'un accord
signé le 16 janvier 2002 entre les Nations Unies et le gouvernement,
à la requête du président Ahmed Tejan KABBAH,
entérinée le 14 août 2000 par la résolution 1315
donnant mandat au Secrétaire Général de négocier
avec la Sierra Léone.
Ce tribunal peut juger de crimes contre
l'humanité135(*)
(tels que les meurtres, emprisonnements, tortures, viols et autres faits), de
crimes de guerre136(*)
et d'autres atteintes graves au droit international humanitaire - mais pas de
génocide. Il peut aussi poursuivre des responsables pour certains crimes
relevant des lois sierra léonaises, comme les sévices sur les
jeunes filles, l'enrôlement d'enfants soldats, et la destruction
délibérée de propriété. Le TSSL «a
la primauté sur les juridictions sierra léonaises137(*)». Il est
composé en partie de juges sierra léonais et de juges de
différentes nationalités nommés par le gouvernement de la
Sierra Léone et le Secrétaire Général de
l'ONU138(*).
Le caractère internationalisé du TSSL justifie
son mode de financement fixé sur une base volontaire, contrairement au
TPIR qui bénéficie d'un budget alloué par les NU. Ainsi,
jusqu'en fin 2007, le TPIR aurait coûté plus d'un milliard de
dollars, selon l'Agence Hirondelle139(*).
En outre, l'un des avantages de ce tribunal mixte est qu'il
coûte moins chers que les tribunaux purement internationaux. Le budget du
TSSL représente ainsi seulement 25 % du budget annuel du TPIY.
Un autre avantage des tribunaux mixtes est qu'ils sont
généralement situés dans le pays concerné, ce qui
signifie qu'ils emploient plus de personnel local et qu'ils peuvent contribuer
à renforcer les capacités des systèmes judiciaires
locaux.
En définitive, ces tribunaux ont
représenté un moyen non négligeable pour la
communauté internationale de montrer son attachement à poursuivre
les responsables d'atteintes aux droits de l'homme et son soutien au
développement de la justice pénale internationale.
Mais contrairement aux deux tribunaux créés sous
l'instigation des Nations Unies, la CPI est une émanation de la
volonté des Etats. Elle est sollicitée par la justice
transitionnelle en raison des possibilités offertes par certaines
dispositions de son statut.
B/ La CPI
Le premier tribunal permanent et indépendant
chargé de juger des crimes de guerre a été institué
par un traité multilatéral, le Statut de Rome, adopté en
1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Le Statut de Rome est ratifié au 17 octobre 2007 par
150 Etats parties dont 29 pays africains parmi lesquels la Sierra Léone,
le Burundi et la RDC.140(*) Indépendante des Nations Unies à la
différence des tribunaux ad hoc, la CPI est une juridiction permanente
à vocation universelle compétente à l'égard des
crimes comme le crime de génocide, les crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre et le crime d'agression commis par les individus
ressortissants d'un Etat partie ou sur le territoire d'un Etat partie.
Quand un Etat devient « partie » au Statut
de Rome, il s'engage à criminaliser et poursuivre les crimes de guerre,
les crimes contre l'humanité et le génocide. Sa
législation doit également intégrer des dispositions
facilitant la coopération de son gouvernement avec la CPI.
Les questions de justice transitionnelle peuvent se rattacher
à plusieurs dispositions du statut de Rome. La première est
l'article 17, relatif à la recevabilité et à la
complémentarité. En effet, cet article a sans doute
été la clef de l'adoption du Statut par la majorité des
Etats en acceptant, à l'inverse des tribunaux pénaux ad hoc, la
complémentarité de la compétence de la Cour par rapport
à celle des juridictions nationales : ce n'est que dans le cas de
leur défaillance à engager des poursuites crédibles que la
Cour peut justifier sa saisine141(*). Autrement dit, elle prévoit qu'une affaire
est admissible devant la CPI si un Etat est dans l'incapacité ou ne
manifeste pas la volonté d'enquêter ou de poursuivre et fournit
légalement les facteurs qui déterminent à la fois le
manque de volonté et de capacité de l'Etat.
Ce principe est à l'opposé de celui qui gouverne
le fonctionnement du TPIR et du TSSL. Ces tribunaux ont en effet la
primauté sur les juridictions nationales. La Cour n'a donc pas vocation
à se substituer aux juridictions nationales. Néanmoins, elle
s'arroge le droit de critiquer le fonctionnement de l'appareil judiciaire d'un
Etat ou de juger de la bonne foi de l'Etat à travers ses responsables,
quant à leur réelle volonté à poursuivre pour les
crimes visés à l'article 5 du statut.
C'est le sens de l'article 20 qui défend le principe
« non bis in idem » et qui fournit par la
même occasion une exception dans les conditions précises. Il est
en effet autorisé à la Cour de connaitre des affaires
déjà jugées au niveau national lorsque les procès
étaient des impostures, c'est-à-dire avaient « pour
but de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour » ou n'ont pas été
« au demeurant menée de manière indépendante
ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès
équitable prévues par le droit international, mais d'une
manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec
l'intention de traduire l'intéressé en justice »
142(*).
La dernière disposition est l'article 53. Elle donne au
procureur la discrétion d'initier des poursuites, lorsqu'une affaire est
recevable au regard de l'article 17 et servirait les intérêts de
la justice. En effet, déterminer si une enquête sert ou non les
intérêts de la justice, compte tenu des intérêts des
victimes et/ou de la gravité des crimes, de l'âge ou de
l'infirmité éventuelle du ou des responsable(s)
présumés, et de l'importance du rôle joué par le ou
les suspect(s) dans le crime présumé, conduit le procureur
à faire un choix entre la nécessité d'ouvrir une
enquête et celle de ne pas compromettre les chances d'un accord de
paix.
Ainsi, le procureur se trouve en position d'arbitre entre
l'impératif de paix et la nécessité de poursuite. Des
situations peuvent être déférées au procureur par un
Etat partie ou par le CS. Aussi, le Conseil a-t-il le pouvoir de demander le
report d'une enquête ou de poursuites pour une période allant
jusqu'à 12 mois et cette période peut être
renouvelée dans les mêmes conditions.
De plus, il est à noter qu'à la
différence des tribunaux internationaux ad hoc, la CPI n'est
pas limitée géographiquement, mais elle ne peut juger que des
crimes commis après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002,
par des individus âgés de 18 ans ou plus à l'époque
des faits. Les procès devant la CPI sont sensiblement différents
de ceux des autres tribunaux du fait que les victimes auront le droit d'y
participer directement, et peuvent aussi réclamer des
réparations.
Même si la CPI n'a pas compétence pour
connaître des violations en Sierra Léone et au Rwanda143(*), elle a joué un
rôle en RDC144(*)
et au Burundi du fait de la guerre civile, en suppléant les juridictions
pénales nationales.145(*)
Paragr.2 : Les juridictions pénales nationales
Avant l'émergence des tribunaux internationaux ad hoc
(TPIR, TPIY) dans les
années 1990, de nombreux procès pour atteintes
aux droits de l'homme se sont tenus devant des juridictions nationales.
Après le retour à la démocratie en Grèce dans les
années 1970 et en Argentine dans les années 1980, d'importantes
personnalités y ont été jugées, notamment pour
crimes contre l'humanité.
Ainsi, en vertu du droit international, tous les Etats ont
l'obligation d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme,
de prendre des sanctions contre leurs auteurs.
En matière de justice transitionnelle, les
procès nationaux ont l'avantage de renforcer les capacités
techniques des juridictions locales. Ces procès s'inscrivent soit dans
le cadre de juridictions classiques (A), soit dans le cadre de juridictions
traditionnelles (B).
A/ Les juridictions classiques
Il est universellement reconnu qu'un Etat puisse exercer sa
juridiction sur son propre territoire en réprimant par exemple les
crimes qui y sont commis. En droit pénal, une compétence
extraterritoriale est reconnue à l'Etat en vertu du principe de la
compétence personnelle active liée à la nationalité
de l'auteur, de la compétence personnelle passive, lié à
la nationalité de la victime et de la compétence universelle
fondée sur la gravité du crime commis.
Ces différentes compétences peuvent être
exercées soit par les juridictions de l'Etat concerné par la
justice transitionnelle, soit par les juridictions d'un Etat tiers.
Les poursuites à l'étranger, en application du
principe de la compétence universelle, ont marqué l'histoire de
la justice transitionnelle. La compétence universelle est un principe de
droit international qui se définit comme la compétence
exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel
que soit le lieu où le crime a été commis, et sans
égard à la nationalité des auteurs ou des
victimes146(*).
Autrement, c'est un principe en vertu duquel un Etat peut exercer sa
juridiction sur des crimes internationaux, même s'ils ont
été commis hors de son territoire et par des non-nationaux.
Des associations de défense des droits de l'homme ont
milité avec acharnement pour ce principe destiné à mettre
fin à l'impunité des crimes de génocide, des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre.
Un jalon important a été posé avec
l'affaire de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet,
soupçonné d'avoir commis des meurtres, tortures et fait
disparaître de nombreuses personnes entre 1973 et 1990. En octobre 1998,
il a été arrêté à Londres, sur la base d'une
demande d'extradition espagnole l'accusant de meurtres et de tortures de
citoyens espagnols. Pinochet a été placé en
résidence surveillée en Grande-Bretagne pendant 17 mois. En mars
1999, la plus haute cour britannique- a Chambre des Lords- a
décidé qu'en tant qu'ancien chef de l'Etat il ne
bénéficiait pas de l'immunité pour les accusations de
torture et qu'il pouvait être extradé en vertu de la Convention
sur la torture du 26 juin 1987.
Même si Pinochet a été finalement
libéré pour raison de santé et n'a jamais
été jugé147(*), cette affaire est considérée comme un
jalon important dans l'histoire des poursuites d'anciens chefs d'Etats.
Par ailleurs,, la Belgique, en vertu de sa loi dite de
compétence universelle, a joué un rôle moteur dans les
procès extraterritoriaux. Cette loi belge très attendue de 1993
sur la compétence universelle a permis à des victimes de porter
plainte en Belgique pour des atrocités commises à
l'étranger même si l'auteur présumé n'était
ni Belge ni présent en Belgique.
Le principe de la compétence universelle a
également marqué l'histoire de la justice transitionnelle en
Afrique notamment au sujet du génocide rwandais de 1994 avec en
occurrence les jugements des « quatre de Butare »
en 2001148(*), de
Etienne Nzabonimana et Samuel Ndashyikirwa et en 2007 celui du Major des
ex-forces armées rwandaises accusé entre autres du meurtre de dix
casques bleus et du premier ministre Madame Agathe Uwilingiyimana.
L'application du principe de complémentarité
permet aussi de saisir les juridictions nationales. L'exercice de cette
compétence suppose de façon globale l'existence de structures
judiciaires efficaces ayant survécu aux destructions consécutives
au conflit. Par ailleurs, le principe du dessaisissement, qui
caractérise les rapports entre les juridictions ad hoc et les
juridictions nationales se traduit aujourd'hui par un
« dessaisissement vers le bas ». En effet, la
nouvelle stratégie est de se focaliser sur « la poursuite
des principaux responsables politiques et militaires » et de
laisser aux juridictions internes « le soin de juger les
exécutants subalternes » naturellement plus
nombreux.149(*)
En comparaison des poursuites internationales, les poursuites
nationales sont moins coûteuses et plus opérationnelles. Elles
permettent d'accéder plus ou moins facilement aux victimes, aux
témoins, aux preuves et sont généralement plus
assimilables et plus crédibles sur le plan local que ne le seraient les
tribunaux étrangers ou internationaux. Elles sont aussi plus
susceptibles d'être en phase avec les évolutions sociales et
politiques de la transition politique d'un pays donné, ainsi que de
renforcer localement les capacités judiciaires.
Toutefois, à un moment donné, elles peuvent ne
pas être possibles, car elles requièrent à la fois une
volonté politique, des juristes expérimentés, un cadre
légal (lois et des procédures pénales) approprié,
ainsi que le respect de l'Etat de droit. C'est pourquoi la recherche de
l'efficacité ne s'analyse pas uniquement entre les poursuites nationales
et les poursuites internationales ou à l'étranger. Elle se joue
également au plan national entre les juridictions classiques et les
juridictions traditionnelles ou coutumières.
B/ Les juridictions traditionnelles
Au lendemain d'un conflit armé meurtrier, le sentiment
largement partagé est que « la justice ne convainc
pas150(*) ». Cette situation d'impuissance de
la justice étatique a été prise en compte dans certains
pays, notamment africains, qui recourent à des solutions alternatives.
En effet, le système judiciaire classique n'a pas toujours
été à la hauteur du contentieux né des violations
graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il est
à la fois décimé du fait de la guerre et n'offre plus de
garantie aussi bien pour les détenus que pour les victimes qui doivent
attendre un délai irraisonnable avant d'être fixés sur leur
sort.
L'après génocide au Rwanda par exemple a
révélé que les institutions chargées de respecter
la loi, de rendre et d'appliquer les décisions de justice avaient
cessé de fonctionner, que les bâtiments des tribunaux
étaient saccagés, et que le pays ne comptait plus qu'une
vingtaine de magistrats pour juger plus de cent vingt mille personnes
arrêtées et détenues, dans des conditions inacceptables,
pour crime de génocide, alors que la capacité des prisons avant
les événements n'était que d'environ dix huit mille
places. A raison de mille verdicts par an, il faudra alors plus d'un
siècle à la justice classique pour vider les prisons et les
cachots.151(*)
Pour faire face à ce défi, le Rwanda va adopter
en parallèle un système de justice participative qui s'inspire
d'un processus traditionnel de résolution des conflits : les
juridictions « gacaca152(*)». En son chapitre V consacré au
pouvoir judiciaire, la constitution rwandaise de 2003 établit la
distinction entre juridictions ordinaires et juridictions
spécialisées. Les juridictions
« gacaca » et militaires représentent les
deux types de juridiction qui relèvent de cette dernière
qualification153(*).
L'insertion des gacaca dans le système judiciaire permet de percevoir la
différence entre la forme traditionnelle des
« gacaca », à savoir une assemblée
communautaire investie d'une mission d'arbitrage et au fonctionnement librement
fixé au niveau local, et le système actuel, véritable
juridiction pénale à vocation rétributive dont le
fonctionnement et le régime des sanctions sont fixés par une loi
organique154(*). Il est
important de rappeler qu'à l'origine, les gacaca permettaient de
régler des différents de voisinage ou familiaux sur les collines.
Elles étaient très éloignées des pratiques
judiciaires modernes155(*). Il s'agissait d'une assemblée villageoise
présidée par des anciens où chacun pouvait demander la
parole.
De nos jours, l'idée fondatrice du système de
justice gacaca a été commandée par la surpopulation
carcérale observée au Rwanda, au lendemain des massacres et des
génocides de 1994. Un tel contexte a clairement mis en évidence
l'impuissance des tribunaux ordinaires face à l'immense besoin de
justice, dans un Rwanda traumatisé par les évènements
d'octobre 1990 à juillet 1994.
En dehors du Rwanda, les chefferies traditionnelles ont
joué un rôle important en Sierra Léone. Elles ont
été perçues par les populations comme un lien de
stabilité identitaire qui a subsisté malgré les
difficultés. Elles étaient investies dans la gouvernance, la
justice, l'administration et se présentent par ordre
hiérarchique. On distingue successivement le paramount chief,
le chiefdom speaker, la section chief, le town chief
dans les villes ou villages, le quater head dans les villes de taille
moyenne, le tribal chief et le familly head. Les chefs
traditionnels disposent d'un accès privilégié à
l'espace symbolique auquel il est fait référence dans les
cérémonies traditionnelles de réconciliation. Le
paramount chief est une institution en charge de nombreuses
responsabilités qui rendent incontournables sa participation au
processus de justice et de réconciliation.156(*) En raison de leur
caractère essentiellement traditionnel, la majorité des lois
communautaires appliquées ne sont pas écrite et les
possibilités de recours en appel sont limitées.
Au Burundi, le « bushingantahe »
a été investi pour jouer le même rôle que les
« gacaca » au Rwanda et les chefferies
traditionnelles en Sierra Léone. C'est un mécanisme juridique
d'assise locale qui a longtemps protégé l'harmonie dans la
prévention et la gestion des conflits.157(*) Contrairement au Rwanda et à la Sierra
Léone où les juridictions traditionnelles ont servi la cause de
la justice, la réactualisation du bushingantahe est en butte
à des obstacles liés à la désignation de ses
animateurs.
Au Cameroun, les chefs bamiléké, quant
à eux, pour entretenir des relations de bons voisinages et
prévenir les conflits, ont coutume de procéder à des
échanges de présents qui revêtent toujours une dimension
fastueuse. L'envoi d'ivoire et de peaux de panthère étaient pour
les chefs tributaires, signe d'allégeance158(*). Celui qui recevait
était tenu, selon la coutume, d'en faire autant. Il se créa ainsi
une logique de dons et de contre-dons qui généra une
atmosphère de confiance, voire d'amitié apte à favoriser
une déflation des tensions intercommunautaires.
Bien qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la justice
rétributive, les mécanismes coutumiers se placent dans une
certaine mesure dans la perspective de la réconciliation. Le
caractère participatif, l'impunité qu'ils empêchent et la
vérité qu'ils permettent de rétablir concourent à
cet objectif.
En définitive, la justice traditionnelle est
généralement définie comme étant l'ensemble des
mesures d'une part, judiciaires et/ou d'autre part, extrajudiciaires ou
spécifiques imaginées par une société ou un pays,
en vue de résoudre les questions de graves violations de droits humains
commises à un moment déterminé de l'histoire, dans le but
d'aboutir à une véritable réconciliation nationale.
Chapitre II : LES MECANISMES
SPECIFIQUES
Rechercher la vérité sur les faits de violations
participe de l'oeuvre de justice sans laquelle nul ne peut espérer une
paix durable au sein de la société. La justice est à la
fois l'alliée et l'auxiliaire de la paix qui
dépend-elle-même des déterminants historiques de la
société. Ainsi, à défaut de faire l'objet d'un
regard univoque, ces déterminants ne doivent être
édulcorés, au risque de réveiller les tensions qui ne
peuvent s'apaiser que sous l'effet d'une vérité qui libère
comme une lumière qui éclaire vers l'avenir. Si la justice
restauratrice fait partie du processus de justice transitionnelle, c'est parce
qu'elle ne dénie pas aux victimes leur droit à la justice. Mieux,
elle propose une alternative qui garantit la reconnaissance du crime par le
criminel et par l'Etat à travers la recherche de la
vérité sur les violations et les réparations
versées aux victimes
De ce fait, le cadre de réalisation des
mécanismes de justice restauratrice est articulé d'une part
autour des commissions vérité et des réformes
institutionnelles (Section1) et d'autre part, autour des mécanismes de
réparation (Section2).
Section 1 : Les commissions vérités
et les réformes institutionnelles
Ces 30 dernières années, des progrès
spectaculaires ont été réalisés dans de nombreuses
parties du monde pour d'une part, tenter de mettre un terme aux dictatures, aux
structures violentes et aux guerres internes, et d'autre part pour mettre en
oeuvre les principes de la démocratie, du respect des droits de l'homme
et de la prééminence du droit159(*). Même si toute transformation a des
caractéristiques propres, les plus grandes difficultés communes
aux nouvelles sociétés consistent à composer avec un
passé douloureux, à examiner celui-ci et à prendre des
sanctions à l'égard des personnages publiques de l'ancien
régime, ou encore, à reconstruire l'unité de la nation au
lendemain d'une guerre civile.
Il est de plus en plus courant, dans le cas de pays qui
sortent d'une guerre civile ou d'un régime autoritaire, de créer
une commission de vérité et réconciliation (CVR)
appelée à siéger pendant la période
post-transitionnelle immédiate. Ces CVR sont devenues presque une
panacée dans les situations pour lesquelles la reconnaissance des crimes
est primordiale avant le processus de réconciliation. D'un autre
côté, les réformes institutionnelles, destinées
à prévenir la reproduction des violences, constituent un
élément important de la justice transitionnelle. En plus de
créer des institutions plus éthiques et plus efficaces, la
justice transitionnelle cherche à accroître la confiance dans les
institutions publiques, à renforcer l'Etat de droit, à faire
disparaître les structures ou les conditions qui ont prévalu
à la répression, et à établir les
responsabilités de ceux qui n'ont pas été poursuivis en
justice. Dans cette optiques sont mises en place des commissions
vérité (Paragr.1) et des réformes institutionnelles
(Paragr.2) aboutissent à la réconciliation nationale ?
Paragr.1 Les commissions vérité
La notion de commission de vérité est
très souvent associée à tort à celle de
réconciliation et d'amnistie, suivant le modèle le plus connu de
la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud.
Cette commission est pourtant une seule des trente et quelques commissions de
vérité qui ont existé à travers le monde depuis
1983 et est la seule commission au monde à avoir adopté une
procédure de vérité pour amnistie.
En outre, plus de la moitié des commissions de
vérité qui ont vu le jour n'ont pas eu le terme de
réconciliation dans leur titre ou leur mandat. Il y a eu par exemple des
commissions sur les disparus en Argentine, en Ouganda et au Sri Lanka, des
commissions de vérité et de justice en Haïti et en Equateur
ou encore une commission d'enquête pour l'évaluation de l'histoire
et les conséquences de la dictature en Allemagne160(*)
Bien qu'elles diffèrent d'un pays à un autre(B),
les commissions ont en commun des caractères
généraux(A).
A/ Les Caractères généraux des
commissions vérité
« Les commissions vérité sont un
organe officiel et temporaire mis en place pour enquêter sur une
période passée d'atteintes aux droits de l'homme et au droit
humanitaire. Après avoir recueilli les déclarations de victimes,
de témoins et d'autres personnes, une commission vérité
publie un rapport final qui est généralement rendu public et qui
devient la reconnaissance officielle de ce qui avait souvent été
auparavant nié ou mal compris161(*) ».
Ce sont donc des organes temporaires, extrajudiciaires et qui
bénéficient d'une indépendance de jure. Elles
sont moins destinées à rendre la justice qu'à contribuer
à l'établissement de la vérité en décryptant
le "pourquoi" et le "comment" en est-on arrivé là. Elles
peuvent faciliter ultérieurement l'oeuvre de justice, mais tel n'est pas
leur but principal. Il s'agit plus de faire un rapport pour la mémoire
que pour la justice.
Autrement, pour qu'un organe soit appelé commission de
vérité, il doit répondre à des
caractéristiques très spécifiques qui sont entre
autres : être un organe d'enquête approuvé de
manière officielle par l'Etat, être autorisé pour une
période déterminée, généralement entre un an
et demi et deux ans et demi, jouir d'une certaine autonomie par rapport
à l'Etat, se concentrer sur les évènements du passé
et enquêter sur les atteintes les plus graves aux droits de l'homme ainsi
que les plus graves violations du droit international humanitaire, le cas
échéant. Cet organe doit en sus enquêter sur des
modèles d'abus ou sur des exactions particulières qui ont
été commis au cours d'une certaine période et pas
uniquement sur un événement particulier, donner la
priorité aux besoins des victimes et aux torts qu'elles ont souffert,
être établi pour opérer surtout sur le territoire de l'Etat
qui l'a approuvé et enfin, finir généralement son travail
par la remise d'un rapport final qui contient des conclusions et des
recommandations162(*).
Ainsi, les commissions vérité se concentrent
sur le passé, sur les violations des droits de l'homme. Dans une
condition optimale, elles établissent la vérité sur la
nature et l'ampleur des atteintes aux droits de l'homme commises dans le
passé. Elles encouragent l'établissement des
responsabilités pour les auteurs de crimes en recueillant et en
conservant les preuves, en identifiant publiquement les responsables. Les
commissions vérité fournissent aussi une tribune publique aux
victimes afin qu'elles puissent raconter leurs histoires personnelles
directement devant la nation afin de garantir un futur meilleur. Ces actions
visent à cultiver la réconciliation et la tolérance au
niveau individuel, national et servir de protection contre les récits
des événements passés163(*).
Les commissions vérité sont orientées
vers les victimes. Elles sont un processus extrajudiciaire qui, selon les
contextes, complète ou se substitue à des poursuites
pénales.
En ce qui concerne la réconciliation, la Commission ne
la réalise pas et ne la décrète pas non plus. Elle se
charge simplement de la promouvoir. Les termes
« vérité » et
« réconciliation » n'ont donc pas la même
portée.
La commission de vérité est le mécanisme
de justice transitionnelle le plus reconnu et le plus étroitement
associé à la justice transitionnelle en théorie comme en
pratique. En effet, sur le plan historique, la commission vérité
a été inventée pour pallier à
l'impossibilité des poursuites pénales massives. Dès lors,
elle est perçue comme une alternative définitive aux juridictions
pénales compétentes. Ainsi, la justice classique abandonne
quelques espaces. Elle prend les couleurs politiques de la transition. Elle
bouscule considérablement les fondements de la justice pénale
ordinaire. Vu leur succès, ces commissions ont fait l'objet d'une
pratique générale au plan international. Elles sont devenues
l'une des options classiques dans la palette des alternatives judiciaires de
transition. Elles sont comme un moyen terme entre les approches extrêmes
en matière de responsabilité pour les atrocités
passées et les autres violations des droits de l'homme.
Bien que l'étendue de ce document ne permette pas
l'étude de cas, certains exemples de commissions de vérité
méritent d'être mentionnés.
B/ Des exemples de commissions vérité
en Afrique
- En Sierra Léone, la commission
sierra léonaise faisait partie de l'accord de Lomé de 1999,
signé entre le gouvernement et les rebelles du Front
révolutionnaire uni (RUF), qui a mis fin a près d'une
décennie de guerre civile164(*).
Le mandat de la commission était de produire un rapport
historique et impartial sur les atteintes aux droits de l'homme et au droit
humanitaire en relation avec la guerre civile, depuis le début du
conflit en 1991 jusqu'aux accords de Lomé ; de traiter la question de
l'impunité; de répondre aux besoins des victimes ; de promouvoir
le rétablissement des personnes traumatisées et la
réconciliation; de prévenir la reproduction des violences et des
exactions165(*).
- En RDC, la commission a été
instituée par l'Accord global et inclusif, comme l'une des institutions
d'appui à la démocratie. Selon les termes de la loi n°
04/018/ du 30 juillet 2004 qui régit son fonctionnement et son
organisation, elle a pour mission de rétablir la vérité et
de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et la
réconciliation, en vue de consolider l'unité nationale de la
période du 30 juin 1960 jusqu'à la fin de la
transition.166(*).
Toutefois, cette commission fut très critiquée tant nationalement
que par la communauté internationale, du fait, entre autres, d'un manque
de diversité dans la composition des membres et/ou parce que leur mise
en place s'est faite sans consultation de la société
civile167(*).
Au Ghana, la commission nationale de
réconciliation du Ghana (Ghana National Reconciliation Commission, NRC)
est créée en 2002, avec pour mandat de dresser un compte-rendu
complet et juste de violation des droits de l'homme survenue au Ghana depuis
l'indépendance du pays. Le mandat de la commission consistait à
recueillir les témoignages des victimes et des auteurs de crimes,
organiser des audiences publiques et enquêter sur les conditions qui ont
permis, ou conduit, à des violations de droits de l'homme pendant la
période couverte par le mandat de la NRC. A l'issue de ses travaux, la
commission devait présenter des propositions suggérant d'accorder
des réparations appropriées aux victimes, en plus de recommander
une réforme institutionnelle devant prémunir le pays contre
l'éventuelle répétition de violation de ce type168(*).
- La Commission vérité et réconciliation
du Libéria (CVR) est née de l'Accord global de
paix signé à Accra, au Ghana, en août 2003 après
plus d'une décennie d'une guerre civile. Cet accord et le départ
en exil de l'ancien président, Charles Taylor, a finalement mis fin
à 14 ans de conflit. Après deux années d'un gouvernement
de transition, les élections présidentielles de novembre 2005 ont
consacré la victoire d'une économiste, ancienne fonctionnaire de
la Banque mondiale, Ellen Johnson-Sirleaf, qui a inauguré la CVR lors
d'une cérémonie publique organisée à Monrovia en
février 2006. La commission a achevé fin 2006 sa phase de
collecte des déclarations et a débuté ses audiences
publiques en janvier 2008.
La CVR pour le Libéria existe légalement depuis
juin 2005. Elle est chargée d'enquêter sur les atteintes graves
aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, ainsi que sur
d'autres abus incluant les crimes économiques, sur une période
allant de janvier 1979 au 14 octobre 2003169(*).
La CVR a en outre le pouvoir de « recommander
l'amnistie selon les termes et les conditions établies par elle sur
requête d'individus qui auraient fait toute la lumière sur leurs
méfaits et exprimé des remords sur leurs actes et/ou omissions
[...] sachant que l'amnistie ou la disculpation ne s'appliquera pas aux
atteintes au droit international humanitaire ni aux crimes contre
l'humanité, en conformité avec les standards juridiques
internationaux170(*)».
La Commission vérité et réconciliation
d'Afrique du Sud (CVR) a été le fruit des
négociations entre le parti au pouvoir majoritairement blanc, le Parti
national, et le Congrès National Africain171(*) (ANC) qui ont mis fin
à quatre décennies d'apartheid en 1994, avec l'élection de
Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud.
La CVR a été établie en 1995 par la loi
sur la Promotion de l'unité nationale et de la réconciliation.
Elle était chargée d'établir une description aussi
complète que possible des atteintes graves aux droits de l'homme
commises de tous les côtés entre 1960 et 1994. Elle avait le
pouvoir d'amnistier les auteurs désireux de confesser et de
décrire en détail leurs crimes, à condition que ces
individus démontrent qu'ils avaient commis ces crimes pour des motifs
politiques et non personnels. La loi demandait aussi à la CVR de
compiler le résultat de ces recherches dans un rapport et de faire des
recommandations pour prévenir de futures atteintes aux droits de
l'homme.
L'offre d'amnistie contre la vérité fut l'aspect
le plus controversé du mandat de la CVR et l'impunité reste une
inquiétude en Afrique du Sud, à cause du faible nombre de
poursuites de personnes impliquées dans ces crimes durant la
dernière décennie.
La commission était présidée par
l'archevêque Desmond Tutu et co-présidée par le fondateur
du CIJT Alex Boraine. Les audiences se sont ouvertes en 1996 et en octobre
1998, la commission a publié et présenté un rapport en
cinq volumes, qui comprenait des recommandations sur les mesures de
réparations à offrir aux victimes172(*).
Son rapport final a été publié en 2003 et
à la fin de cette année-là, le gouvernement a
dispensé une compensation financière modeste aux victimes
identifiées par la CVR.
- Le Nigéria possède aussi ses
propres antécédents en matière de justice transitionnelle.
Il y eut une commission sur les droits de l'homme, instaurée sous le
régime du chef militaire Sani Abacha. Puis, en 1999, sous le
président Obassanjo, on a eu la Human Rights Violation Investigations
Commission, communément appelée le Panel Oputa. Cette commission
a suscité un immense intérêt auprès des citoyens qui
s'explique par la diffusion quotidienne et en directe des audiences publiques
à la télévision nigériane. Cependant, à son
grand désarroi, la commission n'a pas été en mesure
d'interroger trois des anciens chefs d'Etat, dont deux avaient obtenu une
injonction judiciaire leur évitant d'avoir à respecter la
citation à comparaître.
En outre, le rapport de la commission, soumis au
président en 2002, n'a jamais été officiellement
publié. Or en 2005, après avoir insisté pendant 2 ans et
demi pour que le rapport soit enfin rendu public, plusieurs organisations de la
société civile ont décidé de façon
indépendante de rendre son contenu accessible.
- Au Burundi, la Commission nationale pour la
vérité et la réconciliation (CNVR) a été
instituée par l'Accord d'Arusha pour qualifier les crimes,
établir les responsabilités et identifier les coupables et les
victimes. La loi n°1/018 du 27 décembre 2004 portant mission,
composition, organisation et fonctionnement a été
promulguée à cet effet. L'action de la CNVR devra couvrir la
période du 1er juillet 1962 au 28 août 2000.
Par ailleurs, il existe un nombre d'enquêtes officielles
ou semi officielles portant sur les violations des droits de l'homme commises
dans le passé et qui possèdent les mêmes
caractéristiques que les commissions mais se distinguent par le fait
qu'elles sont plus limitées dans leur portée et leur
autorité. Ces enquêtes peuvent être commanditées par
les organisations internationales, à l'échelle régionale
ou intercontinentale. On peut citer à juste titre le Rapport Degni
Ségui sur le génocide rwandais173(*).
Paragr.2 : les réformes institutionnelles
Les conflits ont des conséquences souvent
désastreuses sur les institutions étatiques qui
s'écroulent. Les régimes dictatoriaux utilisent
généralement, quant à eux, les institutions du pays et
particulièrement celles du système de sécurité,
pour commettre des abus. Il en ressort qu'à la sortie d'une guerre ou
d'une période de tyrannie, un pays doit généralement
envisager de réformer ses institutions afin de garantir la non
répétition des abus. L'éventail des réformes
institutionnelles envisageables est très large et s'adapte au contexte
spécifique du pays. Parmi les réformes les plus courantes, on
trouve la révocation des services publics de personnes ayant commis des
abus, la création de nouvelles institutions pour protéger les
droits de l'homme, la mise en place de formations en droits de l'homme, ou
l'introduction d'amendements juridiques et constitutionnels pour
améliorer la manière de gouverner et mieux protéger les
droits de l'homme. Dans cette partie, on se concentrera sur deux
procédures propres à la réforme du système de
sécurité174(*): le recensement et l'identification (A), et le
vetting (B).
A/ Le recensement et l'identification
La confusion règne le plus souvent dans un pays
après une période de violations généralisées
de droits de l'homme. Confusion quant à la composition des organes de
sécurité du pays, confusion quant aux mandats respectifs des
différentes agences de sécurité du pays, confusion quant
au souhait des citoyens de voir la sécurité et la justice
prévaloir dans le pays mais sans possibilité de faire confiance
aux agences étatiques en charge de ce devoir. Dans un tel contexte
d'incertitude, il est urgent d'établir des frontières
institutionnelles pour aider l'Etat à asseoir son autorité sur le
personnel du système de sécurité et identifier les membres
du système de sécurité.
La procédure du recensement et de l'identification va
ainsi permettre d'identifier les membres de chaque institution, étape
fondamentale pour le rétablissement de l'état de droit et d'une
bonne gouvernance dans le pays en transition. Toute nouvelle recrue ou tout
limogeage devront en effet dorénavant respecter une procédure
d'embauche et de licenciement. Le recensement et l'identification vont
également permettre de mettre en place un registre de salaire,
élément de lutte contre la corruption. Une telle procédure
doit de préférence avoir lieu au cours de la transition, pour
faciliter les réformes ultérieures.
L'expérience a montré que la planification du
recensement et de l'identification peut prendre quelques mois et sa mise en
oeuvre jusqu'à un an selon la taille de l'institution visée. La
procédure donne lieu à la délivrance d'une carte de membre
de l'institution.
Le processus de recensement et de l'identification favorise la
quantité plutôt que la qualité. Il ne permet pas en effet
d'évaluer les compétences ou l'intégrité
nécessaire d'une personne pour faire partie de l'institution
étatique concernée. Il sera par conséquent utile de
compléter subséquemment le recensement et l'identification par
une procédure de vetting.
B/ Le vetting
Dans le langage courant, le terme « vetting » fait
référence à l'examen minutieux, sur la base de
différentes sources d'informations, du passé d'un individu pour
savoir si la personne est apte à occuper une fonction publique. Le terme
n'a pas trouvé de traduction satisfaisante dans la langue
française175(*).
Le vetting cible les individus membres d'une institution, mais c'est en fait
l'institution même qui est visée.
Le vetting diffère de la lustration en ce que cette
dernière fait référence aux lois et aux politiques,
principalement d'Europe de l'est et d'Europe centrale, qui impliquaient le
rejet et la disqualification à grande échelle, non pas sur la
base de l'examen de dossiers individuels, mais sur l'appartenance à un
parti, les opinions politiques ou l'association avec des services secrets
jusqu'ici tyranniques. La lustration met en exergue la responsabilité
collective et non la culpabilité individuelle et viole ainsi des
règles fondamentales de justice en matière de procédure
telle que la présomption d'innocence.
Un programme de vetting classique consiste en trois
étapes principales : l'enregistrement, l'évaluation et la
certification.
L'enregistrement au programme, qui peut être
obligatoire, a pour but d'identifier les individus qui travaillent dans
l'institution et qui doivent par conséquent être sujets à
la réforme du personnel.
L'évaluation des employés, sur la base
d'informations fournies dans les formulaires d'enregistrement et obtenues par
le biais de sources crédibles et indépendantes, va permettre de
déterminer s'ils satisfont aux critères nécessaires
à leur fonction.
La certification ou non des employés
considérés aptes ou non, selon les cas, à travailler dans
l'institution publique en question représente la décision finale
du processus, requérant parfois une période d'essai dans la
fonction.
L'expérience a mis en exergue quelques leçons
pour mener à bien un processus de vetting:
- Comme tout autre mécanisme de justice
transitionnelle, le succès du vetting dépendra en grande partie
de la volonté réelle et de l'autorité effective de
l'organe qui le met en place, ainsi que des ressources qui y seront
allouées.
- Le mécanisme de vetting doit se conformer aux
principes fondamentaux d'une procédure équitable pour assurer sa
légitimité. Les personnes que le processus de vetting vise
à renvoyer devraient notamment être informées des charges
qui pèsent contre elles, avoir le droit de les contester devant l'organe
de vetting, avoir le droit de faire appel d'une décision
défavorable auprès d'une instance impartiale et être
informées de leurs droits dans un délai raisonnable.
-A l'image des commissaires d'une commission de
vérité, les personnes qui gèrent l'organe de vetting
représentent le visage public du processus et leur
intégrité et leur autorité politique jouent par
conséquent un rôle crucial. Leur sélection doit se faire en
toute transparence, en incluant au moins une part de consultation publique ou
de consultation entre institutions.
- De même, le succès du vetting sera d'autant
plus probable qu'il sera intégré dans le droit interne du pays.
Par exemple, l'organe en charge du vetting des juges et procureurs en
Bosnie-Herzégovine est devenu à l'issue de la période de
vetting l'équivalent du conseil supérieur de la magistrature.
- Il est nécessaire de prêter une attention
particulière au risque que les individus révoqués d'un
emploi du secteur public, et en particulier de l'armée, la police et les
services secrets de renseignements, peuvent représenter lorsqu'ils se
tournent vers des activités criminelles après leur
révocation. Le défi sera de préparer ces personnes
à leur nouvelle vie, par le biais par exemple de programmes
d'apprentissage, sans paraître les récompenser pour les abus
commis dans le passé.
Le vetting a pour but de retirer des institutions publiques
les personnes qui ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions.
Autrement, c'est un programme d'assainissement des institutions qui vise
à assurer l'intégrité des serviteurs de l'institution. Le
vetting ne remplace pas et n'exclut pas des poursuites pénales à
l'encontre des individus qui ont fait l'objet de limogeage.
Au total, les réformes institutionnelles sont un des
mécanismes de la justice transitionnelle, une restructuration profonde
des institutions publiques, indispensable pour protéger les citoyens et
établir l'Etat de droit. Elles contribuent à la
réalisation de l'objectif essentiel d'une politique véritable et
légitime en matière de justice de transition : la
prévention des violations futures des droits de l'homme. Parmi les
principaux aspects des réformes institutionnelles menées dans les
pays en transition figurent les processus d'assainissement visant à
exclure des institutions publiques les personnes dont l'intégrité
est sujette à caution. Les multiples lacunes des institutions publiques
dans les pays sortant d'un conflit ou ayant connu auparavant un régime
autoritaire exigent toutefois une conception globale des réformes
institutionnelles.
Ainsi, la pratique des Commissions vérité et les
réformes ont permis de conclure que l'une des principales
recommandations des travaux est la mise en oeuvre des programmes de
réparations.
Section 2 : Les mesures de réparations
Les violations des droits fondamentaux tels que le droit
à la vie et à l'intégrité ne sont pas
réparables. La perte de ces droits et leurs conséquences ne
peuvent s'effacer. L'état antérieur dans ces cas-là ne
peut être rétabli et les marques de ces violations
imprègnent de façon indélébile tant les individus
que la société, dont le fonctionnement même est remis en
cause.
Toutefois, et paradoxalement, partir du postulat selon lequel
la réparation est impossible permet de définir des mesures de
réparation adaptées parce qu'elles visent à restituer des
droits confisqués et parce qu'elles tiennent compte des
victimes dans leur intégralité et des violations
dans leur complexité. C'est aussi ce postulat qui fait que la
réparation ne peut se limiter au simple dédommagement
financier.
Ainsi, de par son sens étymologique ainsi que selon une
jurisprudence très ancienne, la réparation consiste à
rétablir l'état existant avant la violation, à effacer
autant que possible toutes les conséquences de l'acte illicite et
à rétablir l'état qui aurait vraisemblablement
existé si le dit acte n'avait pas été commis. Les
réparations constituent une dimension cruciale de la justice
transitionnelle, et la seule à spécifiquement prendre en compte
la reconnaissance des droits des victimes et des souffrances endurées.
Les Etats peuvent tenter de réparer certaines souffrances subies par les
victimes en dispensant des réparations aux personnes affectées,
qui peuvent être les victimes elles-mêmes, leurs familles ou leur
communauté.
Dès lors, l'institution des mécanismes de
réparation est une marque de solidarité envers les victimes de
violations. Les mécanismes dans leur ensemble présentent des
caractères généraux (Paragr.1), même si ils
diffèrent d'un pays à l'autre (Paragr.2).
Paragr.1 : Caractères généraux
des mécanismes
Les mécanismes de réparations et les autres
mécanismes de justice transitionnelle, comme les poursuites judiciaires,
les commissions vérité et les réformes institutionnelles,
peuvent se renforcer mutuellement. Il existe un consensus en droit
international pour affirmer que tous les Etats ont le devoir de dispenser des
réparations ou toutes autres formes de compensations aux victimes
d'atteintes graves aux droits de l'homme.
Dans son acception internationale, le concept de
réparation se réfère à toutes les mesures qui
peuvent être prises pour réparer les souffrances endurées
par les victimes et leurs familles.
Elles peuvent donc prendre différentes formes (B) et se
répartir en deux catégories (A).
A/ Les mesures symboliques et matérielles
La réparation fait partie intégrante des
conditions préalables à tout processus de réconciliation.
Elle est redoutée aussi bien par les autorités que par les
bailleurs de fonds, compte tenu du nombre de victimes, de l'ampleur et de la
durée de leur souffrance. Cette crainte repose en fait sur une mauvaise
compréhension de la notion de réparation, souvent maladroitement
identifiée à l'indemnisation. Pourtant, la restitution des
victimes dans leurs droits (le droit à la propriété
notamment) et les mesures symboliques sont également des mesures de
réparation176(*).
Il existe un large éventail de mesures symboliques de
réparation qui pourraient également être examinées,
à la fois pour les victimes en tant qu'individus (lettres personnelles
d'excuses de la part des gouvernements successeurs, enterrement convenable des
victimes tuées) et pour les victimes dans leur ensemble (reconnaissance
officielle de l'oppression passée, espaces publics et noms de rues
dédiés aux victimes ainsi que la construction de
mémoriaux).
Les réparations symboliques peuvent prendre aussi la
forme d'excuses officielles (telle que des excuses offertes par les
ex-belligérants), de l'ouverture d'un espace public (comme un
musée, un parc ou un mémorial) ou de la création d'une
journée de commémoration nationale.
S'agissant de la commémoration, les victimes ont, entre
autres, tendance à demander qu'un travail de mémoire soit
fait.
A un premier niveau, cela consiste à honorer les morts
et les victimes. Toutefois, les mémoriaux peuvent aussi contribuer
à la réalisation d'autres objectifs de justice transitionnelle
comme la recherche de la vérité, la prévention des
violences futures, l'ouverture d'un dialogue et d'une discussion autour du
passé, la constitution d'archives bien documentées, donner la
parole et des réparations aux victimes.
Les mémoriaux dédiés aux atrocités
et aux atteintes aux droits de l'homme sont d'abord des lieux de deuil, et dans
certains cas, de consolation pour les victimes et les rescapés. Mais
ceux qui les conçoivent veulent aussi s'adresser à un public plus
large, et sensibiliser les populations en proclamant que «plus jamais
ça» n'arrivera. Les commémorations ne se font toutefois
pas sans controverses. Les victimes et les défenseurs des droits de
l'homme sont souvent outrés par les efforts des gouvernements - y
compris les plus démocratiques - à créer une
«histoire officielle», en produisant un récit étatique
des événements du passé.
Quant aux réparations matérielles, elles peuvent
se présenter sous forme de versements d'argent ou de facilités
financières, mais aussi d'accès préférentiel
à des services de santé, d'éducation et de logement.
Cependant, cette catégorie de réparation présente tout de
même des difficultés morales, légales et politiques plus ou
moins grandes, en particulier lorsqu'il s'agit de programmes d'indemnisation
gouvernementaux recouvrant un large éventail de mesures.
En effet, il existe un nombre important de
considérations et de difficultés relatives à la conception
de tels programmes. Premièrement, le groupe de victimes ou de
bénéficiaires sont définis. Si le groupe est trop large,
le montant de l'indemnisation financière par personne peut devenir trop
petit ; par contre, si le groupe est trop restreint, beaucoup de victimes dans
le besoin risquent d'être exclues. Une seconde difficulté est de
décider si les réparations matérielles doivent se
présenter sous la forme d'accès à un ensemble de services
(avantages médicaux, éducation, logement), de versements de
sommes d'argent en espèces ou d'une combinaison des deux.
Favoriser l'accès à certains services publics
peut être plus avantageux financièrement pour l'Etat mais limite
le caractère réparateur de l'indemnisation. En outre, la
qualité des services dépend de la manière dont l'Etat
s'investit et administre les services pour la population de manière
générale. Au contraire, verser des sommes en espèces peut
satisfaire des besoins réels mais si les montants tombent en dessous
d'un certain seuil, ils n'auront pas une grande incidence sur la vie des
victimes177(*). Par
conséquent, de manière générale, il serait
idéal d'organiser l'indemnisation sous forme d'une combinaison
d'accès à des services publics et de versement de sommes en
espèces.
Quid des réparations individuelles et
collectives ?
B/ Les réparations individuelle et
collective
En règle générale, des réparations
sont accordées à une partie lésée pour compenser le
préjudice causé par un acte illégitime. L'objectif est de
rétablir, autant que possible, la situation qui aurait existé si
l'acte illégitime n'avait pas été commis. Pour les
victimes, le droit à réparation constitue une partie importante
du processus de guérison. Obtenir réparation peut donner le
sentiment d'être plus puissant et permettre aux victimes de transformer
leurs sentiments de douleur, d'isolement ou de stigmatisation en un sentiment
de satisfaction. La réparation est ainsi décrite comme ayant
« pour objectif de soulager les souffrances et de rendre justice aux
victimes en supprimant ou en réparant dans la mesure du possible les
conséquences de l'acte illégitime 178(*)». En d'autres termes,
la réparation consiste à remédier à des faits
passés et à arrêter des règles pour l'avenir. Son
but est de promouvoir la justice en remédiant aux violations179(*). Elle apparait alors comme
un impératif de justice.
Le droit international envisage ainsi la problématique
de la réparation dans le cadre plus global d'une politique de justice
liée à la reconstruction individuelle et collective. Les mesures
individuelles concernent les cas spécifiques des victimes mais
très souvent elles doivent être complétées par des
mesures collectives de réparation.
L'élaboration des principes Van Boven/Bassiouni,
même s'ils ne sont pas encore formellement adoptés, influencent
déjà largement la jurisprudence et la pratique internationales.
Par conséquent, il est désormais reconnu que cette
catégorie de réparation s'entend de la restitution,
l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de
non-renouvellement.
En effet, la restitution doit, dans la mesure du possible,
rétablir la victime dans la situation originale qui prévalait
avant que les violations flagrantes du droit international des droits de
l'homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se
soient produites. Autrement, la restitution implique non seulement la
restitution des biens volés mais aussi des droits qui ont
été confisqués. Elle comprend donc, notamment, la
restauration de la liberté, la restauration des droits
confisqués, du statut social, de la vie de famille, de la
citoyenneté, le droit au retour dans son lieu de résidence ainsi
que la restitution de l'emploi.
La Cour interaméricaine, particulièrement en
pointe sur cette question, va même jusqu'à demander à
l'Etat la restitution dans la profession, le versement de salaires
équivalents à ceux qui auraient été normalement
perçus, l'annulation des antécédents pénaux ainsi
que la réinscription rétroactive aux cotisations à une
caisse de retraite.
De même, le Comité des droits de l'Homme requiert
l'adoption de réparations et d'une protection qui permettent le retour
dans le pays.
L'indemnisation des dommages estimables financièrement
couvre notamment les préjudices subis suite aux violations commises. A
ce titre, il doit être remboursé aux victimes les frais
médicaux et les frais liés à leur suivi psychologique.
L'indemnisation doit aussi tenir compte de l'appauvrissement de la victime
engendré directement ou indirectement par les violations (ressources
consacrées à la recherche de la vérité,
impossibilité de suivre une formation, impossibilité d'exercer un
métier).
La réadaptation concerne la prise en charge
médicale et psychologique ainsi que l'accès à des services
juridiques et sociaux. Il s'agit là d'octroyer aux victimes une
assistance médicale, psychologique, juridique et sociale.
Concrètement, cette assistance se manifestera, par exemple, par la
gratuité des frais scolaires pour les enfants des victimes, par la
création d'un dispensaire de soins gratuits destinés aux victimes
ou encore par la création de centres de réhabilitation des
victimes.
Cette autre forme de réparation qu'est la satisfaction,
couvre notamment la divulgation de la vérité, la poursuite et
sanction des responsables ce qui implique l'abrogation des lois d'amnistie,
ainsi que l'adoption de mesures symboliques. Parmi ces dernières, nous
pouvons citer la présentation d'excuses officielles, l'organisation de
manifestations commémoratives, la création d'un centre au nom des
victimes, la transformation de centres de détention en lieu d'hommage.
Des mesures de rétablissement de l'honneur peuvent également
être entreprises par l'Etat. Au niveau des réformes allant dans ce
sens, Il peut être décidé d'intégrer dans le
programme scolaire un chapitre dédié aux violations commises dans
le passé.
- Les garanties de non-renouvellement ou non
répétition sont des mesures et des réformes que les
autorités doivent entreprendre afin de garantir à la
société que les violations commises dans le passé ne se
reproduiront plus. L'Etat doit également veiller au respect de
l'indépendance des différentes juridictions ainsi qu'au non
empiètement des juridictions militaires sur le champ d'action
normalement réservé à des cours civiles. Ce dernier point
nous renvoie d'ailleurs à l'importance de s'assurer de
l'indépendance des institutions judiciaires, que ce soit par rapport au
pouvoir exécutif ou militaire.
L'organisation de formations adéquates à
l'attention des acteurs agissant aux différents niveaux des institutions
de l'Etat, mais aussi de la société de manière
générale, est également un élément essentiel
à l'enracinement de la démocratie et de la culture des droits de
l'Homme dans la société.
En somme, on constate que la réparation doit viser la
restauration d'une règle de droit transgressée par l'arbitraire
des violations, restaurant ainsi la confiance des victimes.
Paragr.2 Des mécanismes institués
Le but des mécanismes de réparation est de
promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit
international des droits de l'homme ou aux violations graves du droit
international humanitaire. Le droit international a stipulé assez
clairement qu'il existe un devoir de réparation. Mais si la question des
réparations pose fondamentalement la problématique de la
situation des victimes dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est en
raison de la consécration juridique du droit à réparation
(A) qui précise les prérogatives des victimes (B).
A/ L'affirmation du droit à
réparation
La réparation sert de lien entre le passé et
l'avenir180(*). Elle a
été décrite comme ayant « pour objectif de
soulager les souffrances et de rendre justice aux victimes en supprimant ou en
réparant dans la mesure du possible les conséquences de l'acte
illégitime 181(*)». Il est important de veiller à ce que
les tortionnaires et tous les autres auteurs de violations des droits de
l'homme paient pour leurs crimes, mais il ne faut pas oublier leurs victimes.
Souvent, les épreuves qu'elles ont endurées les ont
traumatisées, ont bouleversé leur vie et les privent de toute
perspective d'avenir. Pour que justice soit faite, les victimes doivent obtenir
réparation. En effet, le droit à un recours et à
réparation est un droit fondamental. Il est protégé par de
nombreux instruments internationaux, dont la Convention européenne des
Droits de l'Homme182(*).
Les dispositions de nombreux autres instruments internationaux ont prévu
le droit à un recours pour les victimes de violations du droit
international des droits de l'homme183(*).
Le droit à réparation impose d'établir en
effet « des principes applicables aux formes de
réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la
réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit»184(*),
enjoint l'Assemblée des Etats parties de créer un fonds au profit
des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au
profit de leur famille, et charge la Cour de «protéger la
sécurité, le bien-être physique et psychologique, la
dignité et le respect de la vie privée des
victimes185(*)» et d'autoriser la participation des
victimes à tous les «stades de la procédure qu'elle
estime appropriés186(*)».
Spécifiquement, il existe d'autres
références. En effet, le statut du TPIR en son article 23,
paragraphe 3 stipule dans le cadre des peines que le tribunal peut
imposer : « outre l'emprisonnement du condamné, la
Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs
propriétaires légitimes de tous les biens et ressources acquis
par des moyens illicites, y compris par la contrainte ». Cette
disposition est reprise en détail dans l'article 105 du Règlement
de procédure et de preuve du TPIR.
Par ailleurs, certaines dispositions des conventions
régionales prévoient le droit à un recours pour les
victimes de violations du droit international des droits de l'homme. On peut
citer en particulier les dispositions des articles7 et 21 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples qui prescrivent comme
obligations de l'Etat de veiller non seulement à prévenir les
violations des droits de l'homme mais à réprimer les coupables et
surtout à réparer les victimes de ces violations, que ce soit du
fait de ses agents ou des tiers. L'article 25 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme et l'article 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales reprennent ce principe en prévoyant l'obligation de l'Etat
de garantir une réparation juste, proportionnelle et équitable
aux victimes des violations des droits de l'Homme187(*).
Mais c'est en 2000 que va émerger l'idée d'une
codification globale des questions de réparations. L'ex- Commission des
droits de l'homme de l'Onu a mis la question à l'étude. Elle a
abouti à la présentation d'un Rapport final, sur "les
principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et
à réparation des victimes de violations du droit international
relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire".188(*)
L'étude sera reprise dans un autre Rapport
intitulé « Ensemble revisité de principes
fondamentaux et de directives concernant le droit à un recours et
à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de
l'homme et du droit international humanitaire 189(*) ». Ce rapport
sera adopté par la Commission des droits de l'homme dans sa
résolution 2005/35 du 19 avril 2005 et par le Conseil
économique et social dans sa résolution 2005/30 du
25 juillet 2005, résolution dans laquelle il a recommandé
à l'Assemblée Générale d'adopter les
« Principes fondamentaux et directives ». C'est ce
qui est fait le 16 décembre 2005 par la Résolution 60/147. Cette
Résolution a l'avantage de fusionner tous les éléments
éparpillés dans les textes internationaux qui l'ont
précédée. Elle participe à l'édification
d'un ordre juridique international pour la sauvegarde des intérêts
des victimes réaffirmant les principes juridiques internationaux de
responsabilité, de justice et de primauté du droit.
B/ Les prérogatives des victimes
La Résolution précitée définit les
victimes comme les personnes qui ont subi un préjudice, notamment une
atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance
morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits
fondamentaux, du fait de violations graves des droits de l'homme ou des
violations graves du droit international humanitaire. Par extension et
conformément au droit interne, on entend aussi par victimes les membres
de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe. On
a également les personnes qui ont subi un préjudice lorsqu'elles
sont venues en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation
critique.
Par ailleurs, une personne est considérée comme
victime indépendamment du fait que l'auteur de la violation soit ou non
identifié, arrêté, poursuivi, ou condamné et quels
que soient les liens de parenté entre l'auteur et la victime.
La réalisation du droit des victimes est de la
responsabilité des Etats. Ils doivent tenir compte des
« Principes fondamentaux et directives », en
promouvoir le respect les porter à l'attention des responsables de
l'application des lois et les membres des forces militaires et de
sécurité, des organes législatifs, des organes
judiciaires, des victimes et de leurs représentants, des
défenseurs des droits de l'homme et des avocats, des médias et du
grand public. Ce devoir de vulgarisation devra précéder la longue
chaîne des obligations étatiques à l'égard des
victimes.
Au nombre de ces obligations, il y a d'abord le traitement qui
doit être réservé aux victimes. Celles-ci doivent
être traitées avec humanité. Des mesures appropriées
doivent être prises pour assurer leur sécurité, leur
bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie
privée, de même que ceux de leur famille. Pour ce faire, chaque
Etat devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la
mesure du possible, permette aux victimes de violences ou de traumatismes de
bénéficier d'une sollicitude et de soins particuliers, afin de
leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures
judiciaires et administratives destinées à assurer justice et
réparation. Néanmoins, les victimes doivent être
habilitées à rechercher et à obtenir des informations sur
les causes qui ont conduit à leur victimisation, et avoir le droit
d'apprendre la vérité sur les violations.
Ensuite, les victimes doivent avoir accès à la
justice dans des conditions d'égalité(accès à un
recours judiciaire utile, conformément au droit international,
accès aux organes administratifs ainsi qu'aux mécanismes,
modalités et procédures régis par la législation
interne qui doit prendre en compte les obligations découlant du droit
international qui visent à garantir le droit d'accès à la
justice et à un procès équitable et impartial).
Enfin, il doit leur être fournie une assistance en
mettant à leur disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et
consulaires appropriés pour exercer leurs droits de recours,
présenter des demandes de réparation et recevoir une
réparation adéquate, effective, et rapide du préjudice
subi.
CONCLUSION GENERALE
Après des violations massives des droits de l'Homme,
qu'il s'agisse de génocide, de crimes de guerres ou de crimes contre
l'humanité, la demande de justice se fait dans un contexte
extrêmement difficile: le nombre d'atrocités et de victimes,
l'ancienneté des faits, qui rend plus difficile la collecte des
données et des preuves, constituent un travail presque insurmontable
pour tout système judiciaire, en général,
fragilisés par la crise.
Devant les limites de la justice ordinaire, la
créativité des pays anglo-saxons a fait naître et se
développer dans les années 90 la justice transitionnelle.
Ce concept est riche en ce qu'il permet de repenser de
manière fondamentale la notion de justice dans nos
sociétés, de questionner ses contours et de pulvériser nos
certitudes.
Mais les défis assignés à la justice
transitionnelle sont colossaux. Parvenir à éviter l'écueil
d'une spirale de la vengeance en rendant possible la cohabitation entre
ex-victimes et ex-bourreaux, passe par la recherche de la vérité
et de la justice afin de réintégrer la victime dans sa
dignité, de lui proposer des réparations, tout en trouvant des
modes de punition alternatifs ou judiciaires pour les responsables afin de
bannir l'impunité.
Ce simple énoncé ouvre le champ des
difficultés que la justice transitionnelle se propose de
résoudre. La justice transitionnelle ne doit en aucun cas être
considérée comme un prêt à penser transposable d'une
situation à l'autre. Elle revêt de multiples formes et les
différentes expériences nous enseignent qu'il n'y a pas
d'idéal type en la matière.
Comme nous l'avons fait remarquer dans notre étude, le
processus de justice transitionnelle dans une société post
conflictuelle est gouverné essentiellement par le principe de justice.
Justice pénale pour les victimes et contre les criminels, justice
réparatrice pour l'ensemble de la société, dont la
cohérence et les interactions doivent être rétablies.
En effet, la justice transitionnelle permet de mettre en place
un certain nombre de mécanismes répressifs et préventifs
dans le domaine du droit et de la sécurité de l'Etat et des
personnes. La répression, les réparations et la
réconciliation sont les maîtres mots de cette entreprise. La
consolidation de ces acquis et leur pérennité appellent un
certain nombre de réformes dans les appareils de l'Etat.
La bonne gouvernance politique et économique fonde le
développement des pays en transition, apportant ainsi une alternative
à la violence comme moyen d'expression, de conquête politique et
d'accumulation de richesses. L'implication des acteurs locaux dans l'adoption
et la mise en place des politiques de développement, l'assainissement
des comptes publics et la lutte contre la corruption concourent à cet
équilibre étatique.
De même, s'il est vrai que la justice internationale
joue souvent un rôle irremplaçable et complémentaire, la
lutte contre l'impunité, la prévention des crimes internationaux
les plus graves et la garantie durable du respect de l'Etat de droit et des
droits de l'Homme ne relève pas de sa compétence exclusive.
Les Etats en transition se sont inspirés de plusieurs
modèles de justice transitionnelle pour mettre en place des tribunaux ad
hoc, mixtes et des CVR qui font souvent preuve d'originalité, tant dans
leurs conceptions que dans leurs mandats. Les CVR prennent
généralement en compte les différentes modalités de
gestion des conflits des peuples. Ce fut le cas notamment en Sierra
Léone avec les rituels traditionnels de réhabilitation, de
purification et d'hommage aux morts et les procédés plus
classiques d'audition et d'enquête qui ont débouché sur un
rapport fixant les principaux enjeux de la consolidation de la paix. Il en est
de même, en Afrique du Sud de la CVR créée en 1995 et dont
l'objectif vise avant tout à guérir la société
comme le note son président, Monseigneur Desmond
Tutu :« le crime a porté atteinte à la
relation et c'est cette blessure qui doit être
guérie190(*)».
La mise en place de CVR permet ainsi d'assurer un droit
à la vérité par le recours à des tribunaux
traditionnels ou à des rites purificateurs permettant de confondre les
responsables et de réhabiliter les victimes dans leur humanité.
Comme on peut le constater, les mécanismes à la disposition de la
justice transitionnelle ne passent donc pas seulement par des poursuites
judiciaires devant les tribunaux.
De plus, ces processus revêtent la plus haute importance
pour la reconstruction, pour l'unification et la paix.
Etant donné que les femmes figurent parmi les
premières victimes des conflits armés, la justice transitionnelle
est particulièrement indispensable pour elles. Mais il ne s'agit pas
uniquement de satisfaire leur besoin de justice car beaucoup de femmes,
soucieuses de l'avenir de leurs enfants, contribuent grandement au processus de
cicatrisation et de réconciliation. Leur présence et leur action
au sein des ONG de défense de droits humains, ces ONG ont
contribué à la qualification explicite du viol en crime de
guerre.
Les institutions de justice transitionnelle ont permis de
poser les jalons des sociétés futures puisque des avancés
considérables ont été obtenues dans la confiance des
populations vis-à-vis de leurs institutions publiques, dans la
reconstruction du tissu social et le rétablissement de la
démocratie. Malgré tout, les Etats, en particulier les Etats
africains, restent encore fragiles à cause des contraintes politiques,
économiques, culturels et sécuritaires. Dans la sous
région d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Libéria
sont, chacun à sa manière, entrain de renouer avec la
stabilité pendant que la Guinée montre des signes de faiblesse.
Plus loin dans la région des Grands lacs, le Burundi, le Sud Soudan, la
RDC et l'Uganda semblent sortir progressivement du cycle de la violence.
Tout au long de cette étude, nous avons essayé
de présenter des mécanismes de justice transitionnelle,
c'est-à-dire les principaux procédés à mettre en
oeuvre pour assurer une sortie de crise fiable et durable. Cependant, environ
45% des pays qui sortent d'une crise plus ou moins grave retombent dans les
travers de la violence moins de cinq ans après la fin du conflit191(*).
Les causes de cette rechute sont plus à rechercher dans la
période d'avant le conflit que celle d'après.
Les clés de la compréhension et de la gestion
des problèmes posés par une situation post-conflictuelle
résident donc dans une analyse de la situation de stabilité qui a
précédé le déclenchement de la guerre. Comprendre
que les Etats en guerre aujourd'hui ont été fragiles avant le
conflit et le seront après, détecter dans les
sociétés en reconstruction post-conflictuelle des signes de
fragilité permettront d'anticiper et de réduire les risques de
transformation d'une crise éventuelle en une guerre effective.
Dès lors, convaincue que sans la vérité,
la justice n'existe pas et que sans justice, l'impunité appelle la
vengeance, le concept de justice transitionnelle, même imparfait, est la
clé pour assurer une paix durable en empêchant le passé de
ressurgir violemment.
Toutefois, cette étude a vocation à être
poursuivie pour les questions relatives à la justice transitionnelle
qu'elle n'a pu aborder ou approfondir, notamment en ce qui concerne la
réinsertion des enfants soldats. Ensuite, du fait qu'elle a
consacré certaines analyses des situations en cours, notre étude
est soumise à l'évolution de la situation dans ces
différents pays. Que ce soit au niveau de la situation politico
institutionnelle ou de la création de nouvelles institutions nationales
de gestion.
Enfin, ce travail est susceptible d'être
complété par une analyse plus exhaustive des indicateurs de la
fragilité de l'Etat et de la recherche des solutions à mettre en
oeuvre pour endiguer l'évolution vers la violence.
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-ZOMBRE Lamoussa Windpingré Pascal,
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Certificat de formation continue en droits de l'homme, Université de
Genève, 2006, 49p.
IV/ TEXTES JURIDIQUES
-The Human Rights Commission of Sierra Leone Act, 2004.
-Résolution du Conseil de Sécurité
demandant au Secrétaire Général de négocier un
accord avec le gouvernement de Sierra Léone pour l'établissement
d'une Cour Spéciale: S/2002/246, 8 mars 2002.
-Résolution IV- B4 du XVIème Congrès
international de droit pénal à Budapest en 1999.
-Statut de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet
1998.
-Résolution 955 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies de 1994 établissant le TPIR.
-The Constitution of Sierra Leone, 1991.
-L'ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale
dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988.
-La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants entrée en
vigueur le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l'article 27
(1).
-La déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de
pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 40/34 du 29 novembre 1985.
-La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du
27 juin 1981.
-La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948.
V/ AUTRES DOCUMENTS
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décembre 2006.
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difficultés d'une justice exogène face au drame rwandais,
Rapport-bilan de la réflexion menée par le groupe sectoriel
de travail « justice », avril 2005.
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-LEGAULT (A) et FORTMANN (M),
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Université d'Ottawa, 28 juin 2008
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Rétablissement de l'Etat de droit et administration
de la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un
conflit, S/2004/616, 23 août 2004
VI/ WEBOGRAPHIE
-BANQUE MONDIALE,
«Actualités-médias: les pays touchés
par un conflit armé», in
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0, (08 mars 2008,16h)
-CENTRE INTERNATIONAL POUR LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE :
www.ictj.org, (10 décembre
2009, 9h)
-COLLECTION DE LIENS SUR LES COMMISSIONS VERITES PAR
L'UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE :
http://www.usip.org/library/truth.html,
(14 mars 2008, 16h)
-COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION:
www.trcsierraleone.org, (17
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-COUR SPECIALE POUR LA SIERRA LEONE:
www.sc-sl.org, (8 février
2008, 11h)
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sociétés sortants d'un conflit - Les commissions
vérités», New York, Nations Unies, 2006 in
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(12 mars 2008, 3h)
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(8 février 2008, 10h)
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contre l'humanité et génocides - l'émergence d'une
exigence interculturelle » in
http://www.dhdi.free.fr/recherches/droithomme/index.htm,
(7 avril 2007, 15h)
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sens ? in
http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis,
(23 septembre 2008, 9h)
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«L'Ethiopie de 1980 à 1997», L'état
du monde 1981-1998, in afriquepluriel.ruwenzori.net/etio-b.htm, (16
octobre 2008, 8h)
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www.un.org/fr/events/democracyday/rights.shtml,
(6 octobre 2008, 5h)
-OSIWA,
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www.osiwa.org, (7 octobre 2009,
9h)
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2007,
«la justice transitionnelle pour la paix sociale au
Burundi» in
http://www.constitutionnet.org/files/RAPPORT_CONFERENCE%203.doc,
(9 septembre 2009, 15h)
-RESEAU AFRICAIN DE RECHERCHE SUR LA JUSTICE
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www.transitionaljustice.org,
(16 décembre 2008, 16h)
-WILLAME Jean-Claude,
« Rwanda / Afrique centrale : guerre, nation et
pardon », Toudi, mensuel n°28-29, mai-juin 2000 in
www.larevuetoudi.org/fr/story/rwanda-afrique-centrale-guerre-nation-et-pardon,
(13 juillet 2009, 16h)
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT......................................................................................................................I
DEDICACES...............................................................................................................................II
REMERCIEMENTS..................................................................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS....................................................................................................IV
SOMMAIRE..................................................................................................................VI
INTRODUCTION.GENERALE..........................................................................................1
PREMIERE PARTIE :
LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE ORIGINE
JANUS............................11
CHAPITRE I : UNE INITIATIVE SUGGEREE PAR
L'INTERNATIONAL.........................12
Section1: L'assistance technique des institutions
de protection des droits de
l'homme........................................................12
§1) L'intervention des Nations
Unies................................................................12
A/ Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l'Homme.............................................................................................13
B/ L'action centrale du Conseil de
Sécurité............................................16
§2) L'expertise des ONG de défense des
droits de l'homme..............................18
A/ Les ONG : actrices du law
making......................................................19
B/ Renforcement des droits de l'homme: quelques
exemples..............21
Section2: L'assistance des bailleurs de fonds
étrangers ..........................................24
§1) Le soutien des bailleurs de fonds en
général.................................................24
§2) Les stratégies d'assistance de la Banque
Mondiale....................................27
CHAPITRE II: UNE INITIATIVE RECUPEREE PAR LE
NATIONAL...............................32
Section1 : Les blocages
institutionnels..........................................................................32
§1) Absence ou carence de personnel
judiciaire...............................................33
§2) Impunité liée à raisons
quantitatives..........................................................34
Section2 : La persistance des
crises...............................................................................35
§1) Des tentatives de résolutions
politiques :
de la négociation à la
médiation....................................................................36
A/ Les négociations : une oeuvre
difficile...............................................36
B/ La dispersion des efforts des
médiateurs..........................................41
§2) Des solutions
partielles...................................................................................43
A/ La médiation : une réponse à des
motivations politiques.................43
B/ Des obstacles à la promotion des droits
humains.............................45
DEUXIEME PARTIE :
La justice TRANSITIONNELLE : UN MECANISME MIXTE
................................50
CHAPITRE I:LES MECANISMES GENERAUX DE LA
JUSTICE...................................52
Section1 : Les tenants de la justice
classique...............................................................52
§1) Les fondements, fonctions et objectifs de la
sanction..................................53
A/ Les fondements de la
sanction..........................................................53
B/ Les objectifs et les fonctions de la
sanction.......................................55
§2) L'amnistie : une alternative
discutable..........................................................58
A/ L'amnistie comme
pardon.................................................................60
B/ L'amnistie comme
impunité..............................................................63
Section2 : La diversité des juridictions
pénales............................................................67
§1) Les juridictions pénales
internationales.........................................................68
A/ Les tribunaux pénaux pour le Rwanda et la Sierra
Léone..................69
B/ La
CPI..................................................................................................72
§2) Les juridictions pénales
nationales.................................................................75
A/ Les juridictions
classiques..................................................................75
B/ Les juridictions
traditionnelles...........................................................78
CHAPITRE II : LES MECANISMES
SPECIFIQUES.........................................................82
Section1 : Les commissions vérités
et les réformes institutionnelles.......................82
§1) Les commissions
vérité...............................................................................83
A/ Les caractères généraux des commissions
vérité..............................84
B/ Des exemples de commissions vérité en
Afrique..............................86
§2) Les réformes
institutionnelles.........................................................................91
A/ Le recrutement et
l'identification......................................................92
B/ Le
vetting...........................................................................................93
Section2 : Les mesures de
réparations..........................................................................96
§1) Caractères généraux des
mécanismes...........................................................97
A/ Des mesures symboliques et
matérielles..........................................97
B/ Des réparations individuelles et
collectives.......................................99
§2) Des mécanismes
institués.............................................................................103
A/ L'affirmation du droit à
réparation..................................................103
B/ Les prérogatives des
victimes..........................................................106
CONCLUSION
GENERALE...............................................................................................108
BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................................113
TABLE DES
MATIERES...............................................................................................124
* 1 Rapport du
Secrétaire Général des Nations-Unies devant le Conseil de
sécurité, « Rétablissement de l'Etat de droit et
administration de la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit
», Doc. S/2004/616, 23 août 2004, p.7, paragr. 8 Conseil de
sécurité des Nations Unies, S 2004/616,23 août 2004.
* 2 Pierre Hanzan, Juger
la guerre, juger l'histoire, PUF, 2007, p.213.
* 3« Rapport sur la
justice transitionnelle dans le monde francophone : état des
lieux », Division politique IV du département
fédéral des affaires de la Confédération Suisse in
http://www.ictj.org/images/content/6/6/660.pdf
(consulté le 12 mars 2007).
* 4 Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, des tribunaux internationaux ad hoc furent
chargés de juger les grands criminels de guerre. Pour la première
fois, une sanction judiciaire internationale des crimes contre la paix, des
crimes de guerre et de la nouvelle catégorie des crimes contre
l'humanité est expressément prévue et organisée par
les vainqueurs. L'Accord de Londres du 8 août 1945 et la
décision du commandement en chef des troupes d'occupation au Japon du
19 janvier 1946 arrêtent respectivement les statuts des tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo (du 20 Novembre 1945 au 1er Octobre 1946)
* 5Conseil de
sécurité des Nations Unies, S 2004/616,23 août 2004, op.cit
p.1.
* 6 Notamment en Bolivie
(1967), en République Démocratique du Congo (ex Zaïre de
1996), au Rwanda (depuis le génocide de 1994), en Côte d'Ivoire
(2002), au Soudan (2004), etc.
* 7 Fabrice Hourquebie,
professeur de droit public à l'Université des sciences sociales
de Toulouse, « La notion de justice transitionnelle a-t-elle un sens
?» p.3 in
www.droitconstitutionnel.org/congresParis.
[Consulté le 7novembre 2008].
* 8DRAI (P),
« Le rôle et la place du juge en France
aujourd'hui », RRJ, n° 3, 1991, pp. 595-603 ; OST (F),
« Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles de
juges » ; in P. BOURETZ (dir.), La force du droit :
panorama des débats contemporains, Esprit, Paris, 1991, pp.241-272 ;
CAYLA (O.), « Les deux figures du juge », Le
Débat, n° 75, 1993, pp. 164-173 ; SALAS, Le juge aujourd'hui,
Droits, n° 34, 2001, pp. 61-71.
* 9 Fabrice Hourquebie,
op.cit.
* 10 Rapport de
l'Observatoire à l'attention du Secrétaire Général
de la Francophonie, Etat des pratiques, de la démocratie, des droits
et des libertés dans l'espace francophone, Organisation
Internationale de la Francophonie, 2006, pp. 614-634.
* 11 La littérature
francophone aurait tendance à restreindre la justice transitionnelle
à un type de mesure : les commissions vérités, telles
que mise en place en Afrique du Sud.
* 12 Dans le monde
anglo-saxon, la justice transitionnelle est plus large, recouvrant à la
fois les poursuites pénales (tribunaux nationaux ou hybrides), les
réparations aux victimes, les efforts de vérité ou encore
la réforme des institutions, en tant que mesures ad hoc et
complémentaire au système judiciaire classique, dont la
capacité à rendre justice est bien souvent au plus bas alors que
le besoin de justice est au plus haut.
* 13 Sous-directrice de la
gouvernance démocratique au Ministère des Affaires
Etrangères et Européenne.
* 14 DE VILLEMEUR, La
gouvernance démocratique, Paris, Karthala, 2007, p. 503-504.
* 15 FREEMAN (Marc),
Qu'est ce que la justice transitionnelle, Bruxelles : Centre
International de Justice Transitionnelle, Haut Commissariat aux Droits de
l'Homme, 2003, p.1.
* 16 Paul Tavernier,
Regards sur les droits de l'homme en Afrique, Paris, l'Harmattan,
2008, p.229.
* 17 Le docteur Alex Boraine
a fondé le Centre International pour la Justice Transitionnelle. Il est
actuellement professeur de droit à la NYU School of Law de l'Hauser
Global Law School program.
* 18 Boraine Alex,
« La justice transitionnelle », in : Les
Ressources de la transition, Le Cap, Institut pour la Justice et la
Réconciliation, 2005, p 19.
* 19 Source : Centre
International pour la Justice Transitionnelle,
www.ictj.org/en/tj/,
(Consulté le 20 février 2008).
* 20 Ce sont entre autre un
Etat cohérent et légitime, une société civile
indépendante et des citoyens avec un pouvoir d'action politique.
* 21 BOSIRE L.
Overpromised underdelivered: Transitional justice in Sub-Saharan
Africa, International Centre for Transitional Justice, Occasional paper
series, juillet 2006, p.2.
* 22 Dorronsoro G. et
Harling P., « La guerre américaine en Irak et en Afghanistan :
entre vision messianique et ajustements tactiques », Politique
étrangère 2005/4, Hiver, p. 857-866.
* 23 La naissance des Nations
Unies est étroitement liée au désir de la
communauté internationale d'empêcher que les horreurs
perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale ne se
reproduisent.
* 24 Le HCDH a aussi pour buts
de:
- faire des recommandations aux organes compétents du
système des Nations Unies pour améliorer la protection et la
promotion de tous les droits humains,
- jouer un rôle actif dans l'élimination des
obstacles à la réalisation des droits de l'homme,
-renforcer la coopération internationale en vue de
protéger les droits de l'homme
* 25United States, Office of
the High Commissioner of Human Right, «High Commissioner's Strategic
Management Plan 2008-2009 «, p.8.
* 26 Le rapporteur
spécial est un titre donné à des personnes agissant au nom
d'
organisations,
d'instances régionales et
internationales
qui portent des mandats spécifiques pour étudier, surveiller et
recommander des solutions aux problèmes spécifiques
des droits de l'homme in:
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Rapporteur
(Consulté le 16 juin 2008)
* 27 ONU, «La
démocratie et les droits de l'homme» in
www.un.org/fr/events/democracyday/rights.shtml,
(Consulté le 15 février 2008).
* 28 Jean MPISI, Le
Kivu pour la paix, l'Harmattan, 2008, p. 338.
* 29 Les buts des Nations
Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Être un centre où s'harmonisent les efforts
des nations vers ces fins communes.
* 30 Exemples :
génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
* 31 René-Jean Dupuy,
« Le Conseil de Sécurité, directoire
mondial ? », Enjeux du monde, bilans et perspectives
1992, Forum du futur, Paris, 1992, pp. 32-35.
* 32 Nations Unies, Conseil
de Sécurité, « Rétablissement de l'Etat de
droit et administration de la justice pendant la période de transition
dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un
conflit», S/2004/616, 23 août 2004.
* 33 Déclaration du
Conseil de Sécurité à la 5052e séance du Conseil de
Sécurité, tenue le 6 octobre 2004, dans le cadre
de l'examen des questions intitulées "Justice et Etat de droit : le
rôle des Nations Unies" et "Réconciliation nationale après
un conflit : rôle de l'Organisation des Nations Unies,
www.aidh.org/txtref/2004/onu-ka04-10-06.htm.
(Consulté le 14 mars 2008)
* 34 Brigitte Collet,
« Les Ong de défense des droits de l'homme aux Nations
Unies », CERAS - revue Projet n°269, Juin
2002. URL : http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1831. (Consulté le
16 avril 2008)
* 35 Philippe RYFMAN,
Les ONG, La Découverte, collection Repère,
2004, p 36.
* 36Béatrice
POULIGNY, « Le rôle des ONG en politique
internationale », CERAS - revue Projet n°269,
Juin 2002. URL:
http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1831.(
Consulté le 20 mars 2009)
* 37 UNDP, Rapport mondial
sur le développement humain, De Boeck Université, 2002,
p.111.
* 38 2000 ONG membres de la
Coalition internationale pour la Cour pénale internationale -CPI. Ce
sont notamment Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Amnesty International,
Médecins sans frontière, L'Alliance Internationale Save the
Children, , Défense des Enfants International, la
Fédération Internationale Terre des Hommes, Human Rights Watch,
Quaker United Nations Office - Genève et Le Service Jésuite des
Réfugiés.
* 39 Le lobbying est
l'ensemble de pressions exercées par des groupes, notamment les ONG,
visant à influencer les décisions des pouvoirs étatiques.
Ces groupes en raison de leur dimension multinationale et de leurs moyens
matériels considérables, sont capables d'exercer une influence
dans les Etats et même sur certains Etats pour atteindre leurs
objectifs.
* 40VISSCHER (C. de),
Théories et réalités en droit international public,
Paris, Pedone, 4ème édition, 1970, p.175.
* 41 CASSESE (A.), Human
Rights in a Changing World, Cambridge, Polity Press, 1994, p. 157.
* 42 Pour Prosper Weil, nous
sommes en présence d'une «conscience juridique » devenue
universelle ; WEIL (P.), Le droit international en quête de son
identité, Cour général de droit international public,
Académie de droit international, La Haye, Nijhoff, 1996, p.265.
* 43 DELMAS-MARTY (M.),
« Les crimes internationaux peuvent-ils contribuer au débat entre
universalisme et relativisme des valeurs ? », in CASSESE (A.),
DELMAS-MARTY (M.) (dirs.), Crimes internationaux et juridictions
internationales, Paris, PUF, 2002, p. 59.
* 44 Notamment en Afrique du
Sud, en Colombie, à Genève et à Bruxelles.
* 45 TEITEL (R.), «
Humanity's law», colloque sur les civilités
transnationales, Paris, CERI, 3-4 octobre 2002.
* 46 « Concurremment
à l'émergence d'une pratique relative à l'application des
mécanismes de compétence universelle, une cellule de
réflexion composée de professionnels du droit s'est réunie
au sein de la FIDH. Considérant qu'il était dorénavant
possible de lutter contre l'impunité en initiant des actions judiciaires
concrètes, la FIDH a décidé de créer un `Groupe
d'Action Judiciaire' (GAJ)», Activités du Groupe d'Action
Judiciaire (GAJ) de la FIDH, novembre 1999-juillet 2002.
* 47 Ibid, p. 4.
* 48 Banque Mondiale,
Actualités-médias: les pays touchés par un conflit
armé; sur worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0
(consulté le 18 mai 2008)
* 49Patrick Vinck, Phuong
Pham et Payson, « Living with Fear, A Population- Based Survey on
Attitudes about Peace, Justice, and Social Reconstruction », Center
for International Development, août 2008, p.5.
* 50 OSIWA, « Because
Accountability Counts! » in
www.osiwa.org,
(Consulté le 16mai 2008)
* 51 Rapport de la
conférence du 21 septembre 2007 sous le thème : «la
justice transitionnelle pour la paix sociale au Burundi» in
http://www.constitutionnet.org/files/RAPPORT_CONFERENCE%203.doc,
(Consulté le 22 mai 2008)
* 52 Joël Hart,
« renforcer la justice et lutter contre l'impunité pour
éviter toute escalade de la violence », Action
chrétienne pour l'abolition de la torture, août 2008, p.2.
* 54 Dans le rapport
« Governance Matters V : Governance Indicators for
1996-2005 », la Banque Mondiale a identifié 6 dimensions de la
gouvernance :
La gouvernance politique est un processus de
sélection et de remplacement des autorités. Une bonne gouvernance
politique implique de :
· Être à l'écoute des citoyens et leur
rendre compte -
· Leur assurer une stabilité politique et l'absence
de violence ou de terrorisme.
La gouvernance économique consiste en la
capacité du gouvernement à formuler et mettre en place une
politique économique. Une bonne gouvernance économique repose
sur :
· L'efficacité de la bureaucratie et la
qualité du service public effectivement offert ;
· La qualité des réglementations, notamment
pour fluidifier le marché.
La gouvernance institutionnelle quant à elle ;
consiste dans le respect des citoyens et l'existence d'institutions
assurant les interactions avec ces derniers. Une bonne gouvernance
institutionnelle se base sur :
· La suprématie de la loi et donc
l'indépendance de la justice, la qualité du fonctionnement de la
police et les tribunaux, y compris la maîtrise de la
criminalité.
· La maîtrise de la corruption.
* 55 Banque Mondiale.,
Managing Development. The Governance Dimension. Washington, D.C. 1994,
p.21.
* 56 Banque Mondiale.
Governance and Development. Washington D.C. 1992. p. 3.
* 57 Banque Mondiale, Table
Ronde Maghreb, Tunis le 24 et 25 mai 2005, p 96.
* 58 : Ibid, p. 126.
* 59 Indépendance de
l'Indonésie proclamée par
Soekarno et
Hatta le.17 août
1945.
* 60 Jean Marc LIOTIER,
«L'Ethiopie de 1980 à 1997», L'état du monde
1981-1998, in afriquepluriel.ruwenzori.net/etio-b.htm,
(Consulté le 27 juillet 2009).
* 61 Le système
judiciaire congolais actuel est donc comme un service du pouvoir
exécutif où le magistrat est considéré comme un
simple agent de l'exécutif, un fonctionnaire.
* 62- Pierre d'ARGENT,
« Réconciliation, impunité, amnistie, quels droits
pour quels mots », Revue nouvelle n°11, novembre 2003,
p.30
* 63 «Lueur de paix et
persistance chronique de l'impunité », rapport annuel sur la
situation des droits de l'homme dans la sous-région des Grands
Lacs : Burundi, RD Congo, Rwanda, 2004, p2.
* 64 Ibid, p.2.
* 65 Uri Savir, Peace
first: a new model to end war, California, Berrett-Koehler, 2009, p.56.
* 66 Cette définition
est un essai de synthèse de plusieurs définitions données
par différents auteurs ; elle présente cependant l'avantage
d'intégrer les différents aspects de la négociation.
* 67 Telle qu'une
déclaration commune, un échange de notes, un traité.
* 68 Même si les
négociations sont arrivées à une étape très
poussée, un Etat reste juridiquement libre de continuer ou de mettre un
terme aux pourparlers entamés.
* 69 Les parties devront
généralement s'entendre sur des sujets tels que l'objet ou
l'ordre du jour des négociations ainsi que le nombre de séances
qui leur sont consacrées, de même que sur les questions portant
sur le nombre de représentants pour chaque partie.
* 70 Ces
inconvénients et dérives peuvent notamment être la
méfiance, le risque rupture, le non contrôle du processus, la non
expertise du négociateur dans le domaine, le non respect du
délai.
* 71 Perspective Monde,
«Déclenchement du conflit du Shaba en RDC», Université
de Sherbrooke, 2005, pp.21-22.
Le Shaba était un conflit entre les Etats voisins du
Zaïre
et
l'Angola
en 1977. Il fut sans doute une conséquence de l'appui du Zaïre pour
le Front National pour la Libération de l'Angola (
FNLA)
et des factions
de
l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA)
dans la
guerre
civile angolaise. Le conflit a débuté le
8
Mars 1977 lorsqu'une force rebelle de 1500 hommes, membres du
Front
pour la libération nationale du Congo (FLNC) envahirent
Shaba,
une province dans le sud-ouest de l'ex-Zaïre, avec l'appui du gouvernement
angolais.
Le président
Mobutu
Sese Seko de l'ex-Zaïre a demandé un appui extérieur le
2 avril de la même année La guerre a pris fin lorsque les troupes
marocaines,
acheminées au Zaïre le
10
avril par le
gouvernement
français, repoussèrent les FNLC. L'attaque a
entraîné des représailles du gouvernement congolais, qui a
conduit à l'exode massif de réfugiés et à
l'instabilité. Le FLNC a procédé à une seconde
invasion
(Shaba
II), l'année suivante, soit en 1978 à Gemene (nord Kivu). Le
FLNC a battu les «gardiens de la paix de l'ONU» ; 50.000 civils
et soldats ont été tués dans le conflit.
* 72 Gabriel
Périès, Une guerre noire : enquête sur le
génocide rwandais (1959-1994), Paris, La Découverte, 2007,
p.248.
* 73 Byamuku Nathan,
«Security and conflict resolution in East Africa» in Africa
politics and economies, n°7, avril 1995, p.1.
* 75 Luc Sindjoun et Daniel
Bach, «Ordre et désordre en Afrique», Revue Polis,
vol.4, n°2, novembre 1997, pp.5-15.
* 76 Thomas Hobbes, Le
citoyen ou les fondements de la politique, Paris, Flammarion, 1982,
pp.89-95.
* 77 Luc Sindjoun et Daniel
Bach, op.cit., p.12.
* 78 Conseil International pour
l'Etude des Droits Humains, Négocier la justice ? Droits
Humains et accords de paix, Genève, ICHRP, 2006, p.6.
* 79 Guillien Raymond et
Vincent Jean, Lexique des termes juridiques 2010, Paris, Dalloz,
17e édition, 2009, p. 461.
* 80 Charles Rousseau,
Droit international public, Paris, Précis Dalloz, 2e
édition, 1984, p. 232.
* 81 A sa mort, il a
été remplacé par l'ancien Président sud africain
Nelson Mandela.
* 82 Le Front Patriotique
Rwandais (FPR) crée en Ouganda en 1987, est une organisation politique
offensive vouée au retour des réfugiés tutsi dans leur
pays.
* 83 Accord de paix du 28
août 2000 signé à Arusha (Tanzanie), prévoyant une
transition de 30 mois qui commencerait dans un délai de 3 à 6
mois et qui prévoirait un partage du pouvoir, un cessez-le-feu,
l'intégration des rebelles dans l'armée nationale et une
réforme judiciaire.
* 84 Il peut arriver qu'un
groupe de chefs d'Etat prenne la décision de s'engager pour la
résolution d'un conflit, leur médiation n'en sera pas moins
personnelle si elle n'est pas faite pour le compte ou au nom d'une organisation
intergouvernementale.
* 85 Massamba Marc, Le
rôle des chefs d'Etats dans la résolution des conflits
interafricains au sud du Sahara, thèse de doctorat d'Etat de droit,
Paris II, 1988, p.385.
* 86 Idem.
* 87 Tels furent les cas en
Gambie (1994), au Niger (1996), au Burundi (1996), et en Côte d'Ivoire
(1999).
* 88 Marc Massamba, op. cit, p.
386.
* 89 CABAKULU Mwamba,
Proverbes africains, Marabout, Paris, 2003, p. 275.
* 90 Ngom Saliou Benoit, Les
droits de l'homme en Afrique, Paris, Silex, 1984, p.110.
* 91 Sady Sidy,
Résolution des conflits en Afrique, thèse pour le
doctorat d'Etat en Sciences Politiques, Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (Sénégal), janvier 2003, p. 143.
Il convient d'indiquer à cet égard que les
exécutions sommaires et extra judiciaires, les tortures, mutilations et
viols massifs sont de plus en plus utilisés car presque toujours, la
médiation qui suppose réconciliation assure une impunité
aux auteurs de ces crimes.
* 92 SADY Sidy, La
résolution des conflits en Afrique, thèse pour le doctorat
d'Etat en Sciences Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal), janvier 2003, p.159.
* 93 Habib Thiam, Par
devoir et par amitié, Monaco, Ed. du Rocher, 2001, p.171.
* 94 -Frédéric
DESPORTES/ Francis Le GUNEHEC, « Le nouveau droit
pénal », tome1, Droit pénal
général, Paris, Economia, 7è édition, 2000, p.23
* 95 Pierre Hazan,
«Measuring the impact of punishment and forgiveness: a framework for
evaluating transitional justice», International Review of the Red
Cross, vol 88, num 861, mars 2006, pp. 343-346.
* 96 Philippe Jestaz, «La
sanction ou l'inconnue du droit», Droit et pouvoir, tome I,
Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 253.
* 97 Ch.-A. Morand,
« La sanction », Archives de philosophie du droit, tome.
35, 1990, p. 312.
* 98F.Ost etM. Van de
Kerchove, De la pyramide au réseau ?, Bruxelles, Publications
des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 222-230.
* 99 A la fin du XIXe
siècle, le juge pénal put faire appel à une seconde
catégorie de sanction : les mesures de sûreté, qui
ne cherchaient pas tant à corriger qu'à prévenir.
* 100 Delmas-Marty,
« Sanctionner autrement ? », Archives de politique
criminelle, n° 7, 1994, p. 50.
* 101 Alexis Philonenko,
La théorie Kantienne de l'histoire, Vrin, 1989, p.198.
* 102 Stanislaw Plawski,
Droit pénitentiaire, Publication de l'Université de
Lille 3 (PUL), 1997, p.33.
* 103 On citera notamment
le développement, aux États-Unis, au milieu des années
1970, du justice model ou de la théorie du just desert
en matière pénale de D. Fogel, We are the Living
Proof... The Justice Model for Corrections, 1975, p.43 et A. Von Hirsch,
Doing Justice, New-York, Hill and Wang, 1976, p.58.
* 104Il ne fait pas de
doute que les sanctions pénales sont, par leur nature même,
particulièrement aptes à remplir cette fonction retributive,
même si l'on peut être légitimement réticent, comme
l'ont été les utilitaristes notamment, à l'ériger
en véritable finalité de la peine.
P. Poncela, «Éclipses et réapparition de la
rétribution en droit pénal», Rétribution et
justice pénale, PUF, 1983, p 11 et suivant.
* 105 G. Kellens, La
mesure de la peine, Liège, Collection scientifique de la
faculté de droit de Liège, 1982, p 194.
* 106 J. Feinberg,
Doing and Deserving, Princeton, Princeton University Press, 1970, p
102 et suivant.
* 107 A. Baratta,
« Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit
pénal », Déviance et société,
1991, vol. 15, n° 1, p. 18.
* 108 Marek Safjan is
professor of private law at Warsaw University. He was the president of Polish
Constitutional Tribunal between 1997-2006. At present he is Fernand Braudel
Fellow at European University Institute.
* 109 Amnistie vient du
grec amnêsia qui a donné amnésie, qui signifie
elle-même perte totale de la mémoire. Le terme renvoie
indifféremment à l'idée d'un oubli volontaire ou
involontaire.
* 110 Stéphane GACON
et Suzanne CITRON, « Amnistie - Les contraintes de la
mémoire officielle », in Oublier nos crimes : L'amnésie
nationale, une spécificité française ?, Autrement-
Collection Mémoire, p. 100.
* 111 Gallo Blandine
KOUDOU, «Amnistie et impunité des crimes
internationaux», Droits fondamentaux, n° 4,
janvier-décembre 2004, p.3.
* 112-Mark FREEMAN,
« Qu'est-ce que la justice transitionnelle?», Centre
international de justice transitionnelle, mars 2003,
www.ictj.org/images/content/6/6/666.pdf transitionnelle, mars 2003,
www.ictj.org/images/content/6/6/666.pdf.
(Consulté le 28 juin 2009).
* 113 Della Morte,
Gabriele, « L'amnistie en Droit International », Paper, pp.
3-7
http://www.esil-sedi.eu/english/Paris_Agora_Papers/Dellamorte.PDF
et d'Argent, op. cit., p.33.
* 114 Abbas Aroua,
Quelques expériences d'amnistie à méditer,
Hoggar, 2005, p. 11.
* 115 Carolyn Bull,
«Amnesty», Commission for Reception, Truth and Reconciliation in
East Timor, novembre 2001 in
http://www.easttimor-reconciliation.org/Amnesty-E.htm
(consulté le 23 août 2008).
* 116 Pierre d'Argent,
« Réconciliation, impunité, amnistie : quel droit pour
quel mot ? », La revue nouvelle, novembre 2003, p. 31.
* 117 Séminaire
régional organisé conjointement par le parlement burundais,
l'union interparlementaire et International Institute for Democracy and
Electoral assistance (IDEA), « Le rôle que jouent les
parlements dans les processus de réconciliation nationale en
Afrique », Union interparlementaire, 2007, p.15.
* 118 Bernard Van Meenen, La
vérité, faculté universitaire Saint Louis, Bruxelles,
2005, p. 65.
* 119 Conseil international pour l'étude
des droits humain, Négocier la justice? Droits humains et accords de
paix, Versoix, Suisse, 2007, p. 108.
* 120 La commission
vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud,
établie en 1995, avait le pouvoir d'accorder l'amnistie, sur la base de
requêtes individuelles, aux « personnes qui confesseraient
tous les détails de faits relevant d'actes associés à un
objectif politique ». Cette disposition issue du chapitre 2 et
3(1, b) de « Promotion of National Unity and Reconciliation
Act », était en phase avec une clause de la
Constitution intérimaire qui autorisait de telles amnisties
conditionnelles, afin de faire progresser la
«réconciliation et la reconstruction».
Dans une déclaration conjointe faite en février
2003, Amnesty international et Human Rights Watch écrivaient :
«Bien que les deux organisations soient
opposées par principe à l'octroi d'amnisties aux auteurs de
violations flagrantes des droits fondamentaux, elles reconnaissent que les
conditions à remplir pour en bénéficier et la
spécificité du processus d'amnistie mis en place par la
Commission ont permis à celle-ci de mettre au jour des faits. En outre,
les audiences étant publiques, les survivants ou leurs proches ont pu y
assister et s'opposer à certaines demandes d'amnisties.»
* 121 Du moins on peut
déjà parler d'une opinio juris, selon Cassese. CASSESE,
A., International Criminal Law, 2003, p 315 et HENCKAERTS, J.-M.,
« Etude sur le droit international humanitaire coutumier», Revue
Internationale de la Croix Rouge, volume 87, 2005, p. 298.
* 122 NATIONS UNIES,
The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict
societies. Report of the Secretary General, 23 August 2004, S/2004/616, 40
et 64.
* 123 William Bole, Le
pardon en politique internationale, op.cit, p.96.
* 124 Shriver, in Woodstock
Colloquium, Forgiveness in Conflict Resolution: Reality and Unity- The
Experiences of the Truth Commission, p.102.
* 125 William BOURDON,
« La Cour pénale internationale », Paris,
Seuil, 2000, p.308.
* 126 Ancien conseiller
spécial pour la prévention du génocide au
secrétariat général des Nations unies.
* 127 Juan E.
Méndez, «International Judicial Responses to Violence» in
Final Transitional Justice Handbook, University of Pennsylvania, March
22, 2007, p.25.
* 128 Les juridictions
internationales sont en effet partie prenante du processus de justice
transitionnelle. Elles font partie de ces mécanismes judiciaires, au
plan international, qui font écho aux juridictions nationales
spécialement mandatées, ou à la création de
juridictions spéciales ou mixtes.
* 129-
Intitulé « Action en cas de menace contre la rupture de
la paix et d'acte d'agression », il est le fondement de la
répression menée sous le contrôle du CS, à
l'opposé du chapitre VI qui porte sur le règlement pacifique des
différends.
* 130- Philippe WECKEL,
« La Cour pénale internationale », RGDIP,
1998-4, p.983
* 131- Article 1er,
Statut TPIR (Compétence du TPIR)
* 132- Article 1(1), Statut
TSSL (Création du Tribunal spécial) Article 8(2), Statut TPIR
(Compétences concurrentes)
* 133 Résolution
S/RES/955 (1994) du CS des Nations Unies, 8 novembre 1994 : "[...] Convaincu
que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda,
des poursuites contre les personnes présumées responsables
d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international
humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au
processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement
et au maintien de la paix [...]"
* 134- Article 8(2), Statut
TPIR (Compétences concurrentes)
* 135 Selon l'article 2 de
la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948, les crimes contre
l'humanité sont définis comme «une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque».
http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/357?OpenDocument.
(Consulté le 12 novembre 2008)
* 136 Les crimes de guerre
comprennent les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et
aux droits et coutumes de la guerre. L'article 8 du Statut de la CPI
énumère une longue liste de crimes considérés comme
des crimes de guerre, 34 d'entre eux relevant des conflits armés
internationaux et 16 des conflits armés non internationaux.
* 137- Article 8(1), Statut
TSSL (Compétence concurrente)
* 138 -Article 12, statut
TSSL, sur un total de 8 juges, (Composition des chambres) ; le
gouvernement en nomme 3 contre 5 pour le SG/NU
* 139 Site internet de
l'agence de presse Hirondelle basée à Arusha.
http://fr.hirondellenews.com/content/view/22/319/
(consulté le 24 novembre 2008)
* 140- La Sierra
Léone a ratifié le statut de Rome le 15 septembre 2000, la RDC le
11avril 2002 et le Burundi le 22 janvier 2004.
* 141 Philippe Ferlet et
Patrice Sartre, « La Cour pénale internationale à la
lumière des positions américaine et française »
in Etudes, février 2007, p.5.
* 142- Article 20 (3-A)
* 143 Alors que la
compétence des tribunaux pénaux internationaux prime celle des
tribunaux internes, à la C.P.I., c'est l'inverse: sa compétence
est complémentaire à celle des Etats ; la C.P.I. ne peut
donc connaître d'un crime que dans la mesure où aucun Etat ne
poursuit son auteur in Justice en ligne,
www.justice-en-ligne.be,
(Consulté le 11 juin 2009).
* 144 En avril 2004, la CPI
a annoncé que Moreno-Ocampo avait reçu une lettre des
autorités congolaises lui renvoyant «la situation qui se
déroule dans l'ensemble de la RDC depuis l'entrée en vigueur du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002,
dans laquelle il apparaîtrait que des crimes [...] ont été
commis.» Le gouvernement s'est également engagé à
coopérer aux enquêtes. Le procureur a décidé dans un
premier temps de porter son attention sur la région de l'Ituri,
où les violences les plus graves ont été
perpétrées depuis juillet 2002.
Thomas Lubanga Dyilo, ancien chef d'une milice de l'Ituri, est
le premier détenu de la CPI. Il a été
transféré à La Haye en mars 2006, après avoir
été arrêté par les autorités congolaises. En
tant que président de l'Union des patriotes congolais et commandant de
sa branche militaire, Lubanga est accusé d'avoir enrôlé des
enfants soldats et de les avoir utilisés dans le conflit qui a
ensanglanté l'Ituri.
* 145- Actuellement, trois
ressortissants congolais sont inculpés par la CPI à savoir
Germain Katanga, Matthieu Godjolo, Thomas Lubanga
* 146 -Le Canada comme la
Belgique dispose d'une loi de compétence universelle. La loi canadienne
date depuis octobre 2000. La première mise en application de cette loi a
été l'arrestation et l'accusation de Désiré
Munyaneza, accusé d'avoir participé au génocide rwandais
en 1994. Mais c'est la loi belge de compétence universelle qui a le plus
fait parler d'elle. Le 5 août, la nouvelle loi était
promulguée, abrogeant du coup la loi de 1993/1999. Pour mieux
appréhender les contours du débat relatif à la loi belge,
se référer à l'exposé du Professeur Eric DAVID sur
« Que reste-t-il de la compétence universelle dans la loi du
5 août 2003 ? » sur,
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/40n1/david.html
* 147 Il est
décédé en décembre 2006 à l'âge de 91
ans.
* 148 En 2001, un tribunal
belge a condamné à des peines de prison quatre Rwandais, dont
deux religieuses, pour leur rôle dans le génocide.
* 149- Elisabeth LAMBERT-
ABDELGAWAD, « Le dessaisissement des tribunaux nationaux au
profit des tribunaux pénaux internationaux », RGDIP,
2004-2, p.431
* 150 Avocats Sans
Frontières, Justice pour tous au Rwanda, rapport semestriel,
Bruxelles, 1999, p38.
* 151-«Rapport de
synthèse de monitoring et de recherche sur la gacaca, phase
pilote janvier 2002-décembre 2004 », décembre 2004,
(www.penalreform.org)
* 152 Prononcer Gatchatcha
* 153- Article 143 de la
Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, adoptée
par référendum du 26 mai 2003, telle amendée par la
Révision n°1 du 02/12/2003 de la Constitution de la
République du 4 juin 2004, Journal Officiel, n° spécial du
02/12/2003, in Avocats sans frontières, « Vade
mecum : les crimes de génocide et les crimes contre
l'humanité devant les juridictions ordinaires au
Rwanda », Kigali et Bruxelles, 2004, p.8
* 154-Loi organique
n°16/2004 du 19 /06 /2004 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des
poursuites et du jugement des infractions consécutives du crime de
génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le
1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, in Avocats sans
frontières, op cit p.259
* 155
www.wikipédia.org
(consulté le 27juin 2009).
* 156-Jean Emile Vincent
NKIRANUYE, « La justice transitionnelle en Sierra Léone :
entre stratégies judiciaires et nécessités
politiques » in Quelle contribution de l'Afrique de l'Ouest
à la tradition universelle des droits de l'homme ? Denis
MAGENEST et Théodore HOLO (Direction), Abidjan, Edition du CERAP, 2006,
p.312
* 157-Christine DESLAURIER,
« Le bushingantahe peut-il réconcilier le
Burundi », in « Justice et
réconciliation : ambiguïté et
impensés » Politique africaine, Paris, Khartala, n°
92- décembre 2003, p. 76
* 158 Thierno Bah,
« Les mécanismes traditionnels de prévention et de
résolution des conflits en Afrique noire » in Les
fondement endogènes d'une culture de la paix en Afrique,
Fréderico Mayor, Edouard Matoko, UNESCO, 1999, p8.
* 159 D'une manière
générale, on peut qualifier cette tendance de passage de la
violence et de la répression à la démocratie.
* 160 Mark Freeman, op.cit,
p. 9.
* 161 Priscilla B. Hayner, «Truth
Commissions», the Encyclopaedia of Genocide and Crimes against Humanity,
Macmillan Reference USA, 2004, vol. 3, pp. 1045-1047.
* 162 HCDH, Les instruments
de l'Etat de droit dans les sociétés sortant d'un conflit :
les commissions de vérité, New York et Genève, 2006, pp.
17-26.
* 163- Marc FREEMAN, op cit
* 164 L'article 16 de cet
accord stipule: «pour établir un compte rendu impartial et
historique des atteintes et des violations des droits de l'homme et du Droit
international humanitaire en relation avec le conflit armé en Sierra
Léone, depuis le début de la guerre civile en 1991 jusqu'à
la signature de l'Accord de paix de Lomé, pour répondre à
l'impunité et aux besoins des victimes, pour guérir les blessures
de guerre, promouvoir la réconciliation et prévenir la
répétition des violations et activités»
* 165 The Truth and
Reconciliation Act 2000, Part III, 1.
* 166- « Rapport
sur la justice transitionnelle dans le monde francophone : état des
lieux », Division politique IV du département
fédéral des affaires de la Confédération Suisse.
* 167 Franck Petit,
« Informer sur la justice transitionnelle : Un
manuel pour journalistes », BBC World Service Trust, mars 2008,
p.40.
* 168 Paul James-Allen,
Conférence sur la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, du 27
au 29 août 2008, Programme de ICTJ pour le Libéria.
* 169 La commission peut
toutefois enquêter également sur des violences antérieures
à 1979, à condition qu'elle soit saisie d'une requête
spéciale d'individus ou d'organisations.
* 170 An Act to Establish
the Truth and Reconciliation Commission (TRC) of Liberia, Article VII, g.
* 171 Le Congrès
National Africain (ou ANC pour African National Congress en anglais)
est un
parti politique d'
Afrique du Sud membre
de l'
Internationale
socialiste. Créé en
1912, à
Bloemfontein pour
défendre les intérêts de la majorité noire contre la
domination blanche, il fut déclaré hors-la-loi par le
Parti
National pendant l'
apartheid en
1960. Il est
relégalisé en
1990 alors que l'apartheid est
aboli en juin
1991.
* 172 « Rapport sur
la justice transitionnelle dans le monde francophone... » ; op.
cit, p.34.
* 173«Interrogations,
observations et conclusions tirées des rapports de René
Dégni-Ségui », Génération Espoir,
Genève 2, mars 1995, p.11.
* 174 Le système de
sécurité est entendu ici de manière large, englobant la
police, l'armée, les services de renseignement, les services de
contrôle des frontières, les mécanismes de supervision des
organes de sécurité et les organes judiciaires
* 175 Le mot
«vetting» n'a pas encore de traduction généralement
acceptée en français. On trouve notamment, entres autres
traductions, dans les divers documents officiels de l'ONU, le terme
d'«assainissement », qui est toutefois connoté et
lié à la morale. Il s'applique plutôt à
l'environnement et ne désigne pas le processus auquel est soumis chaque
individu. La notion d' «épuration » est elle aussi
inadaptée, car elle s'apparente aux processus de lustration, terme
anglophone tiré du latin lustratio, qui désigne les processus qui
se sont déroulés après la chute du bloc soviétique
et qui écartaient les individus de l'institution sur une base plus ou
moins arbitraire d'appartenance à une organisation, et non pas sur la
base de leurs propres agissements. L'expression d' « examen
d'intégrité » reflète, quant à elle,
assez bien la notion de vetting. Enfin le terme
« criblage » semble le plus adéquat et a
déjà été utilisé en ce sens à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, il demeure peu connu et son
usage impose à ce titre une explication quasi systémique.
* 176 Basic Principles
and Guidelines on the right to remedy and reparation for victims of gross
violations of international human rights law and serious violations of
international humanitarian law, adoptés par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 16 décembre 2005,
Résolution A/RES/60/147.
* 177 Mark Freeman, op.cit.
p. 12.
* 178 Questions
fréquemment posées, Conseil International de
Réhabilitation pour les Victimes de Torture (IRCT), mai 2007, p.2.
* 179 C. Bassiouni, Nations
unies, E/CN.4/2000/62. Ils sont rapporteurs auprès des Nations unies sur
la question de la réparation.
* 180 Yvan Conoir et Gérard Verna, Faire la
paix: concepts et pratiques de la consolidation de la paix, Les presses de
l'Université de Laval (PUL), 2005, p.76.
* 181 Conseil International de
Réhabilitation pour les Victimes de Torture (IRCT), La
réparation, www.irct.org.
* 182 Article 13 - Droit à un recours
effectif : « Toute personne dont
les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont
été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles »
* 183 Il s'agit en
particulier des dispositions de l'article 8 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de l'article 2 (3, a et c ) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 6 de
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, de l'article 14 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de
l'article 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; ainsi
que de violations du droit international humanitaire, en particulier les
dispositions de l'article 3 de la Convention de La Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907
(Convention IV), de l'article 91 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) du 8 juin 1977, et des articles 68 et 75 du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale.
* 184 Article 75(1) du
Statut de Rome de la CPI portant sur la réparation en faveur des
victimes.
* 185 Ibid., Article 68(1)
relatif à la protection et à la participation au procès
des victimes et des témoins.
* 186 Ibid. article 68(3)
relatif également à la protection et la participation au
procès des victimes et des témoins.
* 187 C'est ce qui ressort
du paragraphe 16 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et réparation des victimes de violations flagrantes
du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du
droit international humanitaire qui stipule en substance : « les
Etats devraient s'efforcer de créer des programmes nationaux de
réparation et autre assistance aux victimes lorsque la partie
responsable du préjudice subi n'est pas en mesure ou n'accepte pas de
s'acquitter de ses obligations ».
* 188- Voir Rapport final
du Rapporteur spécial Chérif BASSIOUNI, (E/CN.4/2000/62 du 18
janvier 2000)
* 189- Voir Rapport de
Théo VAN BOVEN et de Chérif BASSIOUNI, adopté le
13 /04 /2005 par le Conseil économique et social
* 190 Desmond Tutu,
« Pour une justice réparatrice », Project
Syndicate, 2006, in
www.project-syndicate.org,
(consulté te 5 novembre 2009)
* 191 Chiffre d'une
enquête de Paul COLLIER cité par Jean-Marc CHATAIGNER et
Hervé MAGRO dans Les Etats et Sociétés Fragiles,
Karthala, Paris, 2007, p.
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