La valeur probante de la signature électronique( Télécharger le fichier original )par Muhammad Gamil Khalaf Alla Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002 |
Deuxième sectionL'effet des traites internationales sur la loi françaiseLa directive européenne sur les signatures électroniques n° 1999/93/CE du 13/12/99 a permis la reconnaissance légale de la signature électronique et la libre circulation des services de certification électronique en Europe. Cette directive est aujourd'hui transposée en droit français. La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a reconnu la validité juridique de la signature électronique au même titre que la signature manuscrite et a instauré une présomption de fiabilité en faveur des signatures électroniques répondant à des conditions définies par décret en Conseil d'État (renversement de la charge de la preuve).33(*) Les Directives Européennes sont des instruments réglementaires complexes, dont l'objectif principal est d'obtenir une harmonisation des réglementations nationales de façon à éliminer les obstacles intérieurs au marché unique. Dans le cas de la signature électronique, cette harmonisation se voulait préventive, face à la reconnaissance prochainement attendue de la valeur de preuve de la signature électronique par les Etats Membres. Elle se voulait également proactive dans l'établissement d'un marché européen de la signature cryptographique et des services associés. A cette fin, la Directive définit une architecture réglementaire se fondant sur deux niveaux distincts de signatures électroniques, mandant les États Membres de leur accorder une valeur juridique distincte La Loi 2000-230 modifie le droit français de la preuve en son article 1316-4 du Code civil, reconnaît l'équivalence du support papier et du support numérique dès lors que certaines conditions sont remplies. Le décret du 30 mars 2001 transpose la directive européenne de 1999 sur la signature électronique. Le décret distingue la signature électronique simple de la signature électronique « sécurisée». Cette dernière doit répondre à certains critères pour bénéficier de la présomption de fiabilité. Quant au décret du 18 avril 2002, il concerne l'évaluation et la certification des produits offerts par les PSCE (« Prestataire de Service de Certification Électronique »). Cette qualification, essentielle, permet la présomption de fiabilité d'une signature électronique (Arrêté du 31 mai 2002). Le comité d'accréditation (COFRAC) et les organismes signataires d'un accord européen sont chargés d'accréditer, pour deux ans, les organismes qui évaluent les prestataires. On note donc que la loi française a été affecte par la directive européenne de 1999 sur la signature électronique. Et ca montre dans plusieurs d'aspects, on ce qui concerne la différentiation entre la signature électronique et la signature électronique sécurisée dans la loi française, la même différentiation a été mis par la directive européen. Car selon l'article 2 de la directive, « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ; 2) "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : a) être liée uniquement au signataire ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ; » On a vu que L'article 1 de décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique dispose que « Au sens du présent décret, on entend par : 1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ; 2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : - être propre au signataire ; - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; - garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable » À ces deux types de signature électronique correspondent deux régimes d'admissibilité et de force probante. D'une part, dans le cas d'une signature électronique « générique », la Directive exige des Etats Membres que ceux-ci se conforment au principe de « non-discrimination » énoncé par la CNUDCI. C'est-à-dire que ceux-ci « [...] veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique.» (art. 5.2). D'autre part, les signatures électroniques « avancées » sont non seulement recevables, mais les États membres doivent amender leur droits nationaux respectifs de façon à ce que ces signatures « répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier. » Ce que nous signifie l'effet des traites internationales sur la loi française concernant la signature électronique. * 33 Législation autour de la signature électronique - www.telecom.gouv.fr |
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