Deuxième partie : la validité de la
signature électronique dans la loi.
Première chapitre : les solutions
adoptées par les lois.
Première section : la solution adoptée
par la loi égyptienne de l'année 2004 et son
efficacité :
De son reconnaissance du rôle de la tendance globale
vers les technologies modern dans la définition de la carde
générale de la nouvelle économie, le législateur
égyptien a adopté la loi no. 15 de l'année 2004 concernant
le règlement de la signature électronique pour suivre le rythme
de développement globale économique.
Dans ce chapitre on va parler des aspects
généraux de la loi égyptien de signature
électronique en commentant sur quelques articles de cette loi moderne.
1- Caractéristiques générales de
la loi sur la signature électronique :
a- l'objectif de la loi :
L'objectif principal de cette loi est de donner la valeur
probante à la signature électronique ou numérique et a
l'écrit électronique aussi en stipulant des réglés
adopte pour la validation d'eux.
La loi aussi a établi l'agence de développement
de l'industrie informatique « Information Technology Industry
Development Agency » « ITIDA » qui a un
rôle principal dans la vérification de la signature
électronique comme stipule par la loi comme on va voir en parlant du
rôle de « ITIDA ».
b- Construction générale de la
loi :
La loi est composée de 30 articles, et 24 articles du
règlement de la loi plus l'annexe technique.
Dans le premier article la loi liste des définitions
des quelques mots et expressions utilisées dans la loi aidant a
comprendre les stipulations de cette loi.
2- les stipulations importantes concernant la valeur
probante de la signature électronique et sa
validité :
a- définitions :
Les définitions les plus importants sont la
définition de l'écrit électronique, le document
électronique et la signature électronique.
La loi a défini l'écrit
électronique par « touts lettres, nombres,
signes, ou d'autres symboles sauvegardé sur un support
électronique, numérique, optique, ou touts autres moyen similaire
donnant un signal perceptible ou compréhensible ».
L'article aussi a défini le document
électronique par « un message de donnes
continuant des informations crée, intégré,
sauvegardé, envoyé, reçoit, totalement ou partialement par
un moyen électronique, numérique, optique, ou toutes autres
moyen ».
Dans le même article on trouve la notion de la signature
électronique comme défini dans la loi c'est «Ce qui est
mis sur un document électronique portant la forme de lettres, de
chiffres ou de symboles ou de signes ou d'autres et ne pas avoir un
caractère unique permettant l'identification du signataire et le
distingue des autres. »
Un autre article relié de cette notion est l'article no.
18 de la loi qui signifie les conditions de la signature électronique en
disant que «la signature électronique et de l'écriture
électroniques et les documents électroniques ont ses valeur
probante si ils satisfaites aux conditions suivantes : (A) s'accorder
la signature a la signataire. (B) le contrôle du signataire et aucun
autre sur le support électronique. (C) la possibilité de
détecter toute modification ou changement dans l'éditeur de
données, de document ou de la signature électronique. Et les
règles de la présente loi, détermine les
spécifications fonctionnels et techniques nécessaires pour le
faire. »
Dans l'article 3 des règles de la loi égyptien, le
législateur a demandé pour donner la validité d'une
signature électronique qu'elle doit utilise la technologie de la double
clés qu'on a explique avant.
Alors on a des remarques sure ces articles :
· On note ici que le législateur égyptien a
confonde entre la signature électronique et la signature
numérique car il a demande la nécessité d'adopter la
technologie de double clés pour que la signature ait son valeur
probante. Il devrait différentier entre les deux notions « la
signature électronique et la signature numérique » car
ils sont défirent notamment dans la construction technique de
celle-ci.
Si le législateur voulais donner la validité et
en conséquence la valeur probante a la signature numérique - et
ca c'est claire dans la détermination des conditions de la
validité de la signature électronique- il devait
dire « signature numérique » dans les articles
pour éviter la confusion notamment technique.
b- la valeur probante de la signature
électronique et l'écrit et documents
électroniques :
· Une autre remarque la plus important et qui relie
l'article 14 et 15 de la loi avec la définition de l'écrit
électronique et le document électronique.
Parce que l'article 14 de la loi stipule que
« la signature électronique dans le cadre
d'opérations civiles et commerciales, administratives, a le même
valeur probante et authentique pour stipulé dans la loi de la preuve,
civile et commerciale, si elle accomplis des conditions stipulées dans
la présente loi, et des spécifications techniques prescrites par
les règlements de cette loi »
Et l'article 15 stipule que « l'écrit
électronique et les documents électroniques dans le cadre
d'opérations civiles et commerciales, administratives, ont le même
valeur probante des celles des documents officiels et coutumiers dans les
dispositions du droit de la preuve en matière civile et commerciale,
quand ils remplient les conditions prévues par la présente loi et
en conformément avec les règles et conditions techniques
prescrites par les règlements de cette loi »
On note ici que le législateur a donné la valeur
probante aux documents électroniques formels et informels aussi.
Ca vote dire que si un fonctionnelle signe un document
électroniquement selon son capacité, cette document aura la
valeur probante d'un document formel comme stipulé dans la loi de preuve
et avec les même conditions stipule a celle-ci.
Des ces stipulations, on note que le législateur
égyptien à grandir le champ de la valeur probante
électronique - peut être sans intention - et donner la valeur
probante d'autres sorts des documents.
Car il est connu que la définition du document
électronique et l'écrit électronique dans la loi
égyptien no.14 de l'année 2004 s'applique sur touts sorts
des logiciels ou fichier électronique, en conséquence ca peut
donner la valeur probante des certaines types des
« fichiers » et donc évoluer l'idée de moyens
de preuve elle-même, mais comment ca sera ?
Pour clarifier cette idée on peut utiliser l'exemple de
Bob et Alice qu'on avait illustre déjà, et modifier un seul
détail, c'est le type de fichier signe électroniquement - ou
numériquement - et envoyé âpres.
Dans l'exemple, on a dit que le fichier était
« un document » et on volait dire qu'il était un
fichier « Word » par exemple ou on a écrit des
informations ou d'un contrat entre les parties signataires.
Mais, si le « document » était un
ficher audio ou vidéo ou un des intervenants s'engage de certaine
obligation, est ce que ca peut être considéré comme un
« document » signé
« numériquement » ayant la valeur probante
donné aux documents papier ?
On a déjà dit que les arrêts de cour de
cassation égyptiens ne donnaient pas la valeur probante aux touts
documents non papier avant la loi de 2004.
Le fichier audio ou vidéo signé ou toutes autres
sorts des fichiers, signé numériquement est valide selon les
articles de la loi égyptienne comme on a vu si ils accomplir les
conditions stipulées par la loi, et donc les engagements faits dans
telles fichiers exprimant la volonté d'un personne sera valide tant que
il accomplir les conditions stipulées par la loi et les
règlements de loi.
Mais est ce que la jurisprudence égyptien et les juges
égyptiens sont prêt d'accepter l'idée de donner la valeur
probante d'un fichier vidéo même s'il a la valeur probante selon
la loi ?
A mon avis, la jurisprudence sera plus vite à accepter
cette idée, car les juges sont toujours plus prudents quand on parle des
nouvelles idées notamment si ces idées vont évoluer des
nouvelles soucies concernant par exemple la preuve des vices de volonté
et d'autres problèmes à apparaitre avec le temps.
Cette hypothèse n'a pas encore être
réalisée, mais l'évolution rapide dans le champ de
commerce électronique peut évolue des nouvelles moyens ou sorts
de preuve éventuellement.
Les articles de 2 à 13 se concernent de
l'établissement de l'agence de développement de l'industrie
informatique et son rôle dans la validation de la signature
électronique et son contrôle sur les (CAs) établi en
Égypt.
L'article 16 stipule que «la photo copiée
sur papier du document électronique officiel a une valeur probante
contre tout, autant qu'il ressemble l'original tant que le document officiel et
la signature électronique sont sur le support
électronique ».
Dans l'article 17, on trouve qu'elle stipule que
« sauf stipulation contraire dans cette loi ou les règles
de celle ci, les règles de la loi de preuve s'applique pour prouver la
validité de l'écrit électronique et la signature
électronique et les documents électronique »
Un article très intéressante aussi c'est
l'article 23 stipulant que « Sans préjudice de toute peine
plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute autre loi, sera
puni d'un détention et une amende d'au moins dix mille livres et ne
dépassant pas cent mille livres, ou une des conditions
suivantes :
...... (A) Endommagés ou défectueux
d'une signature électronique ou un support électronique, ou les
fausser par, modification, altération, création fausse, ou tout
autre moyen.
(C) Utiliser une signature ou un support ou un document
électronique défectueuse ou forgées en
connaissant »
Les articles précédents décident la
valeur probante de la copie sur papier du document électronique officiel
avec certain condition est de l'existence de la signature électronique
et le document électronique officiel sur le support électronique
et après, ils ont stipulés de la validité des
règles de la loi de preuve pour substituer le cas de l'insuffisance des
règles de la loi 15 de l'année 2004.
Dans l'article 23 (A) et (C), la loi stipule la peine de
l'endommagement d'une signature électronique ou un support
électronique, ou les fausser par, modification, altération,
création fausse, ou tout autre moyen et utiliser une signature ou un
support ou un document électronique défectueuse ou forgées
en connaissant.
On note dans l'article 23 au début qu'il stipule que la
peine est la détention pour les crimes stipulés dans cet article,
mais l'article a dit aussi « « Sans préjudice de
toute peine plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute
autre loi ».
Et cette partie est très importante car on a
déjà vu que le code pénale a différencié
entre faux dans les documents officiels et faux dans les documents non
officiels au même temps la loi dans l'article 15 a donné la valeur
probante aux les deux types des documents.
Donc la loi devait dire cette partie pour ouvrir la porte
devant imposer la peine de crime « l'emprisonnement dans la loi
égyptien » au cas de la faux dans les documents officiels.
Mais a mon avis, il serait plus efficace si la loi
souligné les dispositions de la fausse des documents official dans des
articles spécifiques pour éviter la confusion, et pour être
plus défini dans ses dispositions.
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