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La valeur probante de la signature électronique

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par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

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Deuxième partie : la validité de la signature électronique dans la loi.

Première chapitre : les solutions adoptées par les lois.

Première section : la solution adoptée par la loi égyptienne de l'année 2004 et son efficacité :

De son reconnaissance du rôle de la tendance globale vers les technologies modern dans la définition de la carde générale de la nouvelle économie, le législateur égyptien a adopté la loi no. 15 de l'année 2004 concernant le règlement de la signature électronique pour suivre le rythme de développement globale économique.

Dans ce chapitre on va parler des aspects généraux de la loi égyptien de signature électronique en commentant sur quelques articles de cette loi moderne.

1- Caractéristiques générales de la loi sur la signature électronique :

a- l'objectif de la loi :

L'objectif principal de cette loi est de donner la valeur probante à la signature électronique ou numérique et a l'écrit électronique aussi en stipulant des réglés adopte pour la validation d'eux.

La loi aussi a établi l'agence de développement de l'industrie informatique « Information Technology Industry Development Agency » « ITIDA » qui a un rôle principal dans la vérification de la signature électronique comme stipule par la loi comme on va voir en parlant du rôle de « ITIDA ».

b- Construction générale de la loi :

La loi est composée de 30 articles, et 24 articles du règlement de la loi plus l'annexe technique.

Dans le premier article la loi liste des définitions des quelques mots et expressions utilisées dans la loi aidant a comprendre les stipulations de cette loi.

2- les stipulations importantes concernant la valeur probante de la signature électronique et sa validité :

a- définitions :

Les définitions les plus importants sont la définition de l'écrit électronique, le document électronique et la signature électronique.

La loi a défini l'écrit électronique par « touts lettres, nombres, signes, ou d'autres symboles sauvegardé sur un support électronique, numérique, optique, ou touts autres moyen similaire donnant un signal perceptible ou compréhensible ».

L'article aussi a défini le document électronique par « un message de donnes continuant des informations crée, intégré, sauvegardé, envoyé, reçoit, totalement ou partialement par un moyen électronique, numérique, optique, ou toutes autres moyen ».

Dans le même article on trouve la notion de la signature électronique comme défini dans la loi c'est «Ce qui est mis sur un document électronique portant la forme de lettres, de chiffres ou de symboles ou de signes ou d'autres et ne pas avoir un caractère unique permettant l'identification du signataire et le distingue des autres. »  

Un autre article relié de cette notion est l'article no. 18 de la loi qui signifie les conditions de la signature électronique en disant que «la signature électronique et de l'écriture électroniques et les documents électroniques ont ses valeur probante si ils satisfaites aux conditions suivantes :
(A) s'accorder la signature a la signataire.
(B) le contrôle du signataire et aucun autre sur le support électronique.
(C) la possibilité de détecter toute modification ou changement dans l'éditeur de données, de document ou de la signature électronique.
Et les règles de la présente loi, détermine les spécifications fonctionnels et techniques nécessaires pour le faire. »

Dans l'article 3 des règles de la loi égyptien, le législateur a demandé pour donner la validité d'une signature électronique qu'elle doit utilise la technologie de la double clés qu'on a explique avant.

Alors on a des remarques sure ces articles :

· On note ici que le législateur égyptien a confonde entre la signature électronique et la signature numérique car il a demande la nécessité d'adopter la technologie de double clés pour que la signature ait son valeur probante. Il devrait différentier entre les deux notions « la signature électronique et la signature numérique » car ils sont défirent notamment dans la construction technique de celle-ci.

Si le législateur voulais donner la validité et en conséquence la valeur probante a la signature numérique - et ca c'est claire dans la détermination des conditions de la validité de la signature électronique- il devait dire « signature numérique » dans les articles pour éviter la confusion notamment technique.

b- la valeur probante de la signature électronique et l'écrit et documents électroniques :

· Une autre remarque la plus important et qui relie l'article 14 et 15 de la loi avec la définition de l'écrit électronique et le document électronique.

Parce que l'article 14 de la loi stipule que « la signature électronique dans le cadre d'opérations civiles et commerciales, administratives, a le même valeur probante et authentique pour stipulé dans la loi de la preuve, civile et commerciale, si elle accomplis des conditions stipulées dans la présente loi, et des spécifications techniques prescrites par les règlements de cette loi »

Et l'article 15 stipule que « l'écrit électronique et les documents électroniques dans le cadre d'opérations civiles et commerciales, administratives, ont le même valeur probante des celles des documents officiels et coutumiers dans les dispositions du droit de la preuve en matière civile et commerciale, quand ils remplient les conditions prévues par la présente loi et en conformément avec les règles et conditions techniques prescrites par les règlements de cette loi »

On note ici que le législateur a donné la valeur probante aux documents électroniques formels et informels aussi.

Ca vote dire que si un fonctionnelle signe un document électroniquement selon son capacité, cette document aura la valeur probante d'un document formel comme stipulé dans la loi de preuve et avec les même conditions stipule a celle-ci.

Des ces stipulations, on note que le législateur égyptien à grandir le champ de la valeur probante électronique - peut être sans intention - et donner la valeur probante d'autres sorts des documents.

Car il est connu que la définition du document électronique et l'écrit électronique dans la loi égyptien no.14 de l'année 2004 s'applique sur touts sorts des logiciels ou fichier électronique, en conséquence ca peut donner la valeur probante des certaines types des « fichiers » et donc évoluer l'idée de moyens de preuve elle-même, mais comment ca sera ?

Pour clarifier cette idée on peut utiliser l'exemple de Bob et Alice qu'on avait illustre déjà, et modifier un seul détail, c'est le type de fichier signe électroniquement - ou numériquement - et envoyé âpres.

Dans l'exemple, on a dit que le fichier était « un document » et on volait dire qu'il était un fichier « Word » par exemple ou on a écrit des informations ou d'un contrat entre les parties signataires.

Mais, si le « document » était un ficher audio ou vidéo ou un des intervenants s'engage de certaine obligation, est ce que ca peut être considéré comme un « document » signé « numériquement » ayant la valeur probante donné aux documents papier ?

On a déjà dit que les arrêts de cour de cassation égyptiens ne donnaient pas la valeur probante aux touts documents non papier avant la loi de 2004.

Le fichier audio ou vidéo signé ou toutes autres sorts des fichiers, signé numériquement est valide selon les articles de la loi égyptienne comme on a vu si ils accomplir les conditions stipulées par la loi, et donc les engagements faits dans telles fichiers exprimant la volonté d'un personne sera valide tant que il accomplir les conditions stipulées par la loi et les règlements de loi.

Mais est ce que la jurisprudence égyptien et les juges égyptiens sont prêt d'accepter l'idée de donner la valeur probante d'un fichier vidéo même s'il a la valeur probante selon la loi ?

A mon avis, la jurisprudence sera plus vite à accepter cette idée, car les juges sont toujours plus prudents quand on parle des nouvelles idées notamment si ces idées vont évoluer des nouvelles soucies concernant par exemple la preuve des vices de volonté et d'autres problèmes à apparaitre avec le temps.

Cette hypothèse n'a pas encore être réalisée, mais l'évolution rapide dans le champ de commerce électronique peut évolue des nouvelles moyens ou sorts de preuve éventuellement.

Les articles de 2 à 13 se concernent de l'établissement de l'agence de développement de l'industrie informatique et son rôle dans la validation de la signature électronique et son contrôle sur les (CAs) établi en Égypt.

L'article 16 stipule que «la photo copiée sur papier du document électronique officiel a une valeur probante contre tout, autant qu'il ressemble l'original tant que le document officiel et la signature électronique sont sur le support électronique ».

Dans l'article 17, on trouve qu'elle stipule que « sauf stipulation contraire dans cette loi ou les règles de celle ci, les règles de la loi de preuve s'applique pour prouver la validité de l'écrit électronique et la signature électronique et les documents électronique »

Un article très intéressante aussi c'est l'article 23 stipulant que « Sans préjudice de toute peine plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute autre loi, sera puni d'un détention et une amende d'au moins dix mille livres et ne dépassant pas cent mille livres, ou une des conditions suivantes :

...... (A) Endommagés ou défectueux d'une signature électronique ou un support électronique, ou les fausser par, modification, altération, création fausse, ou tout autre moyen.

(C) Utiliser une signature ou un support ou un document électronique défectueuse ou forgées en connaissant »

Les articles précédents décident la valeur probante de la copie sur papier du document électronique officiel avec certain condition est de l'existence de la signature électronique et le document électronique officiel sur le support électronique et après, ils ont stipulés de la validité des règles de la loi de preuve pour substituer le cas de l'insuffisance des règles de la loi 15 de l'année 2004.

Dans l'article 23 (A) et (C), la loi stipule la peine de l'endommagement d'une signature électronique ou un support électronique, ou les fausser par, modification, altération, création fausse, ou tout autre moyen et utiliser une signature ou un support ou un document électronique défectueuse ou forgées en connaissant.

On note dans l'article 23 au début qu'il stipule que la peine est la détention pour les crimes stipulés dans cet article, mais l'article a dit aussi « « Sans préjudice de toute peine plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute autre loi ».

Et cette partie est très importante car on a déjà vu que le code pénale a différencié entre faux dans les documents officiels et faux dans les documents non officiels au même temps la loi dans l'article 15 a donné la valeur probante aux les deux types des documents.

Donc la loi devait dire cette partie pour ouvrir la porte devant imposer la peine de crime « l'emprisonnement dans la loi égyptien » au cas de la faux dans les documents officiels.

Mais a mon avis, il serait plus efficace si la loi souligné les dispositions de la fausse des documents official dans des articles spécifiques pour éviter la confusion, et pour être plus défini dans ses dispositions.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery