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La valeur probante de la signature électronique

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par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

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Deuxième chapitre : le problème de la validité de la signature électronique ou numérique.

Première section : la validité de l'écrit de la signature écrite

La loi est inextricablement liée avec le formalisme. Formalités jouent un rôle essentiel dans la loi en mettant l'accent sur les droits et les responsabilités des parties en référence au respect des règles prescrites et les normes, assurant ainsi juridiques déterminations ne sont pas arrivées à arbitraire.

 

Formalisme est donc une protection contre l'application par inadvertance d'obligations. Des exemples de telles prescriptions sont formaliste des lois exigeant que les écrits et les signatures. Non seulement en fournissant une source fiable de preuve d'une transaction, mais aussi exiger le respect des formalités légales à assumer les obligations, les écrits et les signatures de mieux assurer les parties de la validité et l'opposabilité de leur accord.

 Néanmoins, de l'encre sur le papier n'est pas le seul moyen de faire progresser ces fins.8(*)


À l'origine, les conditions de forme visées aux promesses orales échangées par les parties d'une façon particulière.

 Peu à peu, il est devenu courant d'utiliser au lieu documents avec des fonctions de preuve : le document écrit dans un tel cas présumé de prouver que l'offre et l'acceptation par voie orale ont été échangées entre les parties comme il est requis.

Plus tard encore, l'exigence de promesses échangées par voie orale des parties a été abolie, et le contrat informel fondé sur la réunion de l'esprit vint à être reconnue comme la pierre angulaire des obligations contractuelles. 

Quand on pense formelle transactions d'aujourd'hui, nous voyons la forme comme quelque chose qui accompagne l'acte juridique, il est habituellement une nouvelle exigence qui a été introduite par le législateur, pour des raisons spécifiques, comme une exigence supplémentaire concernant la validité de cet acte.

 Mais cela représente une technique relativement législative moderne.

 À l'origine, le respect de la forme a été ce qui s'est réellement donné lieu à (au lieu d'être seulement une condition nécessaire de) l'existence et la reconnaissance d'un effet juridique. 

Avec l'augmentation de l'utilisation de l'écriture il ya eu un changement de «forme efficace" à "sous forme protection." la protection demandée par les exigences de forme, en revanche, n'est pas celle de la partie se fiant à une signature, mais plutôt celle du signataire, de la prise d'une décision hâtive.

 Conditions de forme moderne prétend protéger la véritable intention des parties. L'exigence d'une signature est l'occasion pour le signataire d'examiner attentivement s'il est va-ment à lui-même commis. Cela est particulièrement le cas avec la récente augmentation formulaire exigences dans le domaine du droit des consommateurs. 

Il est vrai que les conditions de forme également établir un certain niveau de preuve quant à l'identité du signataire, et peut ainsi être décrit comme la protection d'une partie se fiant sur une autre signature. Cette fonction de preuve, cependant, ne fait pas partie de l'objectif sous-jacent d'une exigence de la signature, mais plutôt un avantage généralement à la suite de l'utilisation de signatures.9(*)

1- la valeur probante du document informel

a- Les conditions de la validité du document informel :

1- L'écrit :

C'est une condition présumée pour la validité de tous documents, mais les présenter comme une preuve demande que le document soit relié à l'acte juridique à prouver.

L'écrit n'a aucune condition, il peut être dans la main de son créateur ou par machine imprimante 10(*)

2- la signature :

La signature est la condition la plus importante pour que le document informel préparé pour prouver une action juridique ait sa valeur probante, car sans cette signature le document ne peut pas être attribué au créateur et en conséquence une preuve contre lui.

Le créateur doit signer le document lui-même, il ne peut pas mandater un autre pour le signer.11(*)

Donc, le document informel est non valide, s'il n'est pas signé de son créateur.

Cependant, si le document est écrit à la main de son créateur il est donc considéré comme un principe de la preuve par écrit12(*), et dans ce cas là, la valeur probante du document n'est pas complète.13(*)

b- la validité du document informel.

Selon la loi égyptienne, l'écriture a une grande importance pour prouver les actions judiciaires, une importance qui varie avec la valeur de cette action.

Dans la loi égyptienne de preuve l'article 14 stipule que le document informel signé est considéré valide comme une preuve si son créateur ne nie pas son écriture, signature ou empreinte digitale.

Et on note ici que la loi a utilisé le mot « document » accompagné par les mots « empreinte digitale », « signature » et « écriture », et ceci confirme l'idée établi dans la tête du législateur égyptien que le document ayant la valeur probante est le document écrit sur un support papier, et que la signature est la signature écrite aussi.

L'article aussi signifie que la valeur probante du document est limité par la reconnaissance de son créateur, de sa signature ou son empreinte digitale.

Puisque ceux qui soutiennent le papier face à son créateur ne lui laisse que deux choix : soit le reconnaitre ou le nier, il peut aussi nier tout le papier ou une partie.

Si le créateur a reconnu le papier, il devient une preuve contre lui et les tiers.

Mais, si le créateur n'a pas reconnu le papier, cela veut qu'il nie son écriture, sa signature, ou son empreinte digitale, donc ceux qui veulent le prouver doivent prouver que le créateur est son signataire ou son éditeur. Il a donc le droit de demander au court de l'affectation d'enquêter conformément aux dispositions de la loi procédural.14(*)

La cour de cassation en Égypte a bien clarifié l'article 14 de la loi de preuve en donnant l'explication suivante : « Le document informel est vrai et probant et est considéré comme une preuve par son contenu contre son signataire tant que celui-ci n'a pas nié ce contenu. Il est aussi considéré comme preuve face à tout autre personne dont les droits y sont concernés par ce document, exemple les successeurs légales ou tout autre successeur. »15(*)

Un autre jugement de la cour de cassation pénal d'Égypte a dit que, «Autant de l'extrapolation des textes de l'article XVI du Deuxième Livre du Code pénal en ce qui concerne la fraude, que le législateur, n'a pas donner une définition précise du document.

Mais il a été stipulé expressément que la pénalité de changer la réalité, est situé dans le document, et sur celui qui a changé la vérité dans la déclaration qui a été expresse dans le document.

Et que les règles d'interprétation des dispositions de la loi dans ce cas, dit que le document est toutes lignes écrites par laquelle des idées ou des sens sont transmis d'une personne à l'autre quand il le voit ou le lit.

Et ce que n'est pas un document par nature s'exclut des documents comme ils sont connu dans la loi »16(*)

On note ici donc que pour que le document informel ait sa valeur probante, il doit répondre à plusieurs conditions.

3- la valeur probante du document formel.

Le document formel est tout papier issue par un fonctionnaire ou une personne affectée au service public selon le champ de son pouvoir prescrit dans la loi, ou il écrit des informations dont il reçoit des intervenants ou bien ce qu'il a fait selon son pouvoir.17(*)

a- Les conditions de la validité du document formel :

1- La délivrance de l'écrit de la main d'un fonctionnaire ou d'une personne affectée au service public :

Le caractère formel n'est pas effectué pour un document que si celui-ci est écrit par la main d'un fonctionnaire18(*) ou d'une personne affectée au service public et la définition de « fonctionnaire » est Chaque personne désignée par l'État pour un travail particulier payé comme le greffier ou non payé comme le maire, dans un des départements principaux et centralisés comme les ministères ou décentralisés comme les universités.19(*)

2- La délivrance du papier dans les limites et le pouvoir et la compétence du fonctionnaire :

a- Dans les limites du pouvoir du fonctionnaire :

Cela veut dire que l'écrit doit être selon le pouvoir accordé par l'État à ce fonctionnaire au moment où celui-ci détient légalement ses fonctions. S'il a écrit le papier après son licenciement, dans ce cas le papier ne sera plus valide comme un papier formel.

b- Dans la compétence du fonctionnaire :

Cela veut dire que le fonctionnaire doit avoir sa compétence qualitative et juridictionnelle en écrivant le papier formel.

Les informations écrites par le fonctionnaire doivent aussi être des informations que le fonctionnaire peut écrire, sinon, le document perd sa validité.

3- Accomplir les conditions et les exigences nécessaires prescrites par la loi :

Chaque type de papier formel a ses exigences procédurales et sa forme qui doit être accomplie pour être valide. Les exigences varient d'un papier ou d'un document à l'autre.

b- La valeur probante des documents et papiers formels :

L'article 11 du code de preuve égyptien stipule que « les documents officiels sont considérés comme une preuve contre toutes les personnes concernées par les actions juridiques qu'ils contiennent et faits par son créateur selon sa compétence ou signés par les intervenants en son présence à moins que le document ne soit prouvé faux en suivant les moyens stipulés dans la loi »

Cela veut dire que le seul moyen pour contester le document officiel ou formel est l'appel de fraude. 20(*)

La valeur probante du document officiel ou formel a trois aspects :

1- Concernant son intégrité physique, qu'il a été fait et signé par la personne qui l'a signé.

2- Concernant les informations qu'il contient.

3- Concernant ses parties.

Et on note ici que la copie officielle du document formel a la même valeur probante que l'originale,21(*) mais les avis sont partagés sur le cas de la valeur probante de la copie de la copie officiel du document formel. Et l'avis adopté par la cour de cassation égyptienne est que la photocopie du document n'a aucune valeur si cette photocopié a été nié par une des parties.22(*)

Par cette conclusion, on a marqué la valeur probante des documents informels et celle des documents formels ou officiels.

Le législateur égyptien a différencié entre la valeur probante du document formel et celle de l'informel, et il a aussi différencié entre eux dans la pénalité de fraude des deux.

Dans l'article 206 du code pénal égyptien, le législateur a stipulé que la sanction de la falsification de la signature ou marque d'un fonctionnaire est la pénalité du crime.

Mais dans l'article 215 de la même loi, le législateur a stipulé que la sanction de la falsification des documents informels est la pénalité du délit.

La logique du législateur égyptien est que les gens ont foi naturellement aux documents officiels car ils sont issus par l'État.

La preuve par écrit est généralement soumise sous les conditions stipulées par la loi.

Une des ces conditions est qu'il doit être écrit par la main, ca veut dire qu'il doit être écrit sur un support papier et c'est la première partie du problème de la validité de la signature électronique comme une preuve.

* 8 Article : Commercial Law: Determining Repugnancy in an Electronic Age: Excluded Transactions Under Electronic Writing and Signature Legislation - by : Christopher B. Woods

* 9 ARTICLE: European and U.S. Perspectives on Electronic Documents and Electronic Signatures

Source : lexis nexis , by: Christina Hultmark - Professor of Commercial Law

* 10 äÞÖ ãÏäí 20 íæäíæ 1964 ãÌãæÚÉ ÇÍßÇã ÇáäÞÖ

* 11 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ - ÏßÊæÑ/ ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 12 äÞÖ ãÏäí 16/1/1969 Ó 20 Õ 111

* 13 äÞÖ 15/1/1984 ÇáØÚä 606 áÓäÉ 50 Þ

* 14 ÇáæÓíØ í ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí - ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÇáÓäåæÑí - ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí Õ 162

* 15 Íßã ãÍßãÉ ÇáäÞÖ í ÇáØÚä ÑÞã 3039 áÓäÉ 63Þ ÌáÓÉ 24/4/2001

* 16 Íßã ãÍßãÉ ÇáäÞÖ í áØÚä ÑÞã 2464 - áÓäÜÜÉ 55 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 18 / 12 / 1985 - ãßÊÈ äí 36 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 - ÑÞã ÇáÕÍÉ 1122 - Êã ÑÖ åÐÇ ÇáØÚä .

* 17 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáÊÌÇÑíÉ æ ÇáãÏäíÉ - ÇáÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 18 äÞÖ ãÏäí ÇáØÚä ÑÞã 31 áÓäÉ 31 Þ- ÌáÓÉ 3/4/1961 - íÍí ÇÓãÇÚíá - ÇáãÑÔÏ ÞÇäæä ÇáÇËÈÇÊ

* 19 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáÊÌÇÑíÉ æ ÇáãÏäíÉ - ÇáÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 20 "ÇáäÕ ì ÇáãÇÏÉ 11 ãä ÞÇäæä ÇáÅËÈÇÊ íÏá - æÚáì ãÇ ÌÑì Èå ÞÖÇÁ åÐå ÇáãÍßãÉ - ä ÇáãÍÑÑÇÊ ÇáÑÓãíÉ áÇ íãßä ÇáØÚä íåÇ ÅáÇ ÈÇáÊÒæíÑ æÊßæä ÍÌÉ Úáì ÇáäÇÓ ßÇÉ ÈãÇ æÑÏ íåÇ ãä ãæÑ ÞÇã ÈåÇ ãÍÑÑåÇ".

[ÇáØÚä ÑÞã 1431 - áÓäÜÜÉ 54 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 19 / 02 / 1991 - ãßÊÈ äí 42 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 -

ÑÞã ÇáÕÍÉ 518 - Êã ÞÈæá åÐÇ ÇáØÚä]

* 21 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ - ÏßÊæÏ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä Õ 52-53

* 22 [ÇáØÚä ÑÞã 630 - áÓäÜÜÉ 53 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 31 / 03 / 1988 - ãßÊÈ äí 39 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 - ÑÞã ÇáÕÍÉ 599 - Êã ÞÈæá åÐÇ ÇáØÚä]

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams