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La valeur probante de la signature électronique

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par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

Disponible en mode multipage

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Introduction

Depuis toujours, le document papier était notre support privilégié dés lors qu'il nous est nécessaire de conserver le témoignage d'un accord entre plusieurs parties.

Traditionnellement, et à défaut de pouvoir en protéger l'intégrité, l'usage de sceaux ou de signatures, permet de garantir l'authenticité de tels documents.

Avec l'utilisation croissante des outils de communication « immatériels », que sont le téléphone, le fax ou encore l'Internet, le problème de la protection de nos échanges est devenu particulièrement critique.

Les progrès conjugués des mathématiques et de l'informatique ont permis, depuis les années 1970, de disposer progressivement d'un panel complet de solutions algorithmiques et de standards adaptés à la certification de nos documents électroniques.

Avec la criticité croissante de nos échanges et la disponibilité de solutions techniques avérées, la mise en place progressive d'un cadre juridique adapté est venue compléter l'ensemble.

Dans cette mémoire on va essayer de trouver les solutions juridiques concernant donner la valeur probante pour la signature électronique en donnant des exemples de la loi égyptien et française.

Le plan de mémoire

Introduction 

Première partie : définition de l'écrit électronique et son lien avec la signature électronique.

Premier chapitre : l'écrit électronique et la signature numérique

Première section : l'écrit électronique

Deuxième section : la signature électronique et la signature numérique

Deuxième chapitre : le problème de la validité de la signature électronique ou numérique.

Première section : la validité de la signature écrit

Deuxième section : la validité de la signature numérique

Deuxième partie : la validité de la signature électronique dans la loi.

Première chapitre : les solutions adoptées par les lois.

Première section : la solution adoptée par la loi égyptien de l'année 2004 et son efficacité

Deuxième section : L'effet des traites internationales sur la loi égyptienne

Deuxième chapitre : les solutions adoptées par les traites internationales

Première section : L'effet des traites internationales sur la loi française

Deuxième section : L'effet des traites internationales sur la loi française

Conclusion

Première partie : définition de l'écrit électronique et son lien avec la signature électronique.

Premier chapitre : l'écrit électronique et la signature numérique

Première section : types de l'écrit

Le droit des contrats dans le monde entier a toujours exigé que les parties d'apposer leurs signatures au bas d'un document.

L'écrit électronique et la signature électronique fait son apparition avec le début de l'ère électronique et a été définie comme «toute lettres, des caractères ou des symboles se manifeste par des moyens électroniques ou similaires et exécuté ou adopté par une partie avec l'intention d'authentifier un écrit.

Ou comme des «données sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification électronique peut prendre plusieurs formes : une signature numérique, une empreinte digitale numérisée, un scan de la rétine, un numéro d'identification personnel une image numérisée d'une signature manuscrites sur dix qui est attaché à un système électronique message, ou simplement un nom tapé à la fin d'un message e-mail.

L'écrit électronique :

1- définition de l'écriture dans la langue :

L'écriture est la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels destinés à durer, ces signes établissent l'alphabet qui est un type de caractères particuliers adopté pour cette représentation.1(*)

De cette définition, on peut noter que l'importance de l'écriture est qu'elle est une manière d'expression des idées ou des situations, et des points des vues ou des accords entre les personnes.

2- la définition de l'écrit électronique :

Techniquement, l'écrit numérique est composé de chiffres et symboles lisibles par certains équipements - les ordinateurs - pour les définir. L'écrit électronique est un message de données désignant l'information créée, envoyée, reçue ou sauvegardé par des moyens électroniques, optiques ou analogues, notamment, mais sans s'y limiter, ce qu'on appelle en anglais


« Electronic Data Interchange » (EDI), comme le courrier électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie.

A part d'être un moyen de preuve, l'écrit électronique comme défini est utilisé dans tout les logiciels et programmes d'ordinateur qu'on utilise quotidiennement.

Donc, quand on parle de l'écrit électronique ou numérique, on veut dire que c'est tous chiffres dans la langue de l'ordinateur transmissible de quelque chose qui montre avec l'aide des moyens électronique.

Dans la loi égyptienne no. 15 de l'année 2004, le législateur a défini l'écrit électronique dans l'article 1, comme « toutes lettres, nombres chiffres, symboles, et toutes autres signes sauvegardés sur un support électronique, numérique ou tous moyens similaires donnant un sens intelligible ». 2(*)

La loi a défini aussi dans le même article le document électronique comme {un message de données qui contient des informations sauvegardées ou mélangées ou envoyées ou reçues totalement ou partiellement avec l'aide d'un moyen électronique, numérique ou optique ou tous moyens similaires}

Deuxième section : la signature électronique et la signature numérique

On peut se baser sur les définitions qu'on a présentées de l'écrit électronique et numérique pour savoir la différence entre la signature électronique et numérique et pour les distinguer.

1- La signature électronique est définie comme une voix électronique (une fiche audio d'une personne), symbole (une représentation graphique d'une personne dans un fiche JPEG) une procédure qui signifie le consentement, attaché ou logiquement associé d'un record exécuté ou adopté par une personne ayant l'intention de le signer.3(*)

2- Les signatures numériques (signatures électroniques standard) prennent la notion de signature sur support papier traditionnel et le transformer d'un système électronique "empreinte digitale". Cette «empreinte numérique», ou message codé, est unique et lie, à la fois le document et le signataire ensemble. La signature numérique garantit l'authenticité du signataire.

Toutes les modifications apportées au document après sa signature rendent la signature invalide, protégeant ainsi contre la falsification de la signature et de l'information altération. Les signatures numériques aident les organisations à maintenir l'authenticité du signataire, la responsabilité, l'intégrité des données et la non-répudiation des documents électroniques et des formulaires.

3- La différence entre la signature électronique et la signature numérique est que http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf4- les signatures numériques, souvent, dénommé avancé ou signatures électroniques standard sont un sous-groupe des signatures électroniques qui assurent la plus haute forme de la signature et l'intégrité du contenu ainsi que l'acceptation universelle. Les signatures numériques sont basées sur le système de la clé public et sont le résultat d'une opération de codage qui garantit l'authenticité du signataire, l'intégrité des données et la non-répudiation des documents signés.

La signature numérique ne peut pas être copiée, altérée ou modifiée. En outre, parce qu'ils sont basés sur la technologie de signatures standardisées faite dans une application (par exemple Microsoft Word, Adobe PDF), elles peuvent être validées par d'autres personnes utilisant les mêmes applications.

D'autre part, une signature électronique est un format propriétaire (il n'y a pas de normes pour les signatures électroniques) qui sont une des données électroniques, comme une image numérisée d'une signature manuscrite, un symbole, une empreinte vocale, qui identifie l'auteur(s) d'un message électronique.

Les signatures électroniques sont vulnérables à la copie et à l'altération et sa falsification devient facile. Dans de nombreux cas, elles ne sont pas juridiquement contraignantes et il faudra un logiciel propriétaire pour valider la signature.

De cette signification on a trouvé que la signature numérique et plus fiable que l'électronique, et que dans les lois et conventions globales, on va trouver que les deux termes se mélange un peu.

Mais comment la signature électronique fonctionne ? 4(*)


Concrètement, on commence par extraire une partie du message que l'on souhaite envoyer (un contrat, des pièces d'un dossier...), grâce à la fonction mathématique dite de hachage.

Cet extrait (ou hachage ou empreinte) est transmis avec le message que l'on souhaite envoyer, et il servira à vérifier que le message n'a pas été altéré puisqu'on comparera ce cours extrait au message pour vérifier qu'ils sont identiques.

La fonction de hachage permet ainsi de garantir l'intégrité du message que l'on désire envoyer. Toutefois, il faut s'assurer que le hachage n'a lui-même pas été altéré au cours de la transmission. Aussi, chiffre-t-on cet extrait avec la clé privée de l'émetteur puis le destinataire le déchiffrera avec la clé publique.

Le message est ensuite envoyé avec le hachage au destinataire. Le message a lui été chiffré avec la clé publique du destinataire lequel pourra la déchiffrer seulement avec sa clé privée.

Résumons : pour signer un document numérique, on chiffre le document ainsi qu'un court extrait avec la clé privée. Pour lire ce document rendu inintelligible par la clé privée, il faut avoir recours à une clé publique, qui elle seule peut déchiffrer le message.5(*)


En utilisant l'exemple de Bob et Alice, on peut illustrer la manière dont les signatures numériques standard sont appliqués et vérifiés.

Du point de vue de Bob, l'opération de signature peut être simple comme un clic sur un bouton. Mais plusieurs choses se passent avec cette opération de cliquez sur le bouton :

Étape 1 : Obtenir une clé privée et publique
Pour signer électroniquement des documents avec des signatures numériques standard, Bob doit obtenir une clé privée et une clé publique - une configuration en un temps / opération. La clé privée, comme son nom l'indique, n'est pas partagée et est utilisée seulement par le signataire pour signer les documents.

La clé publique est ouvertement accessibles et utilisée par ceux qui ont besoin de valider la signature numérique du signataire et vérifier le certificat de clé privée et publique.

Étape 2 : la signature d'un document électronique
1. Initier le processus de signature - Selon le logiciel utilisé, Bob doit entamer le processus de signature (par exemple cliquer sur une "Connexion" situé sur la barre d'outils du logiciel).


2. Créer une signature numérique - Une empreinte numérique unique du document (parfois appelé Message Digest ou Document Haché) est créée en utilisant un algorithme mathématique. Même la moindre différence entre les deux documents créera une empreinte numérique différente du document.

3. Ajouter la signature du document - le résultat de hachage et le certificat numérique de l'utilisateur (ce qui inclut sa clé publique) sont combinées en une signature numérique (en utilisant la clé privée de l'utilisateur pour coder le hachage du document). La signature qui en résulte est unique à la fois pour le document et pour l'utilisateur. Enfin, la signature numérique est ajoutée au document.

Bob envoie le document signé à Alice. Alice utilise la clé publique de Bob (qui est inclue dans la signature dans le certificat numérique) pour authentifier la signature de Bob et de s'assurer qu'aucune modification n'a été apportée au document signé après avoir été signé.

Mais Comment Alice peut savoir si Bob est en effet la même personne avec qui elle a l'intention de faire des affaires avec, ou même qu'il est vraiment Bob, Bob doit être certifié par un tiers de confiance qui le connait et peut vérifier qu'il est bien celui qu'il prétend être.

Ces tiers de confiance sont appelés Autorités de certification (AC). Ils délivrent des certificats pour garantir l'authenticité du signataire. Les certificats peuvent être comparés aux passeports délivrés par les pays à leurs citoyens de Voyage du monde.

Quand un voyageur arrive dans un pays étranger, il n'existe aucun moyen pratique pour authentifier l'identité du voyageur. Au lieu de cela, la politique d'immigration est de faire confiance à l'émetteur du passeport et de l'utilisation du passeport pour authentifier son porteur de la même manière qu'Alice utilise un certificat de l'AC pour authentifier l'identité de Bob.

Il reste ici de définir le certificat numérique :6(*)

En cryptographie, un certificat numérique est un document électronique qui utilise une signature numérique pour unir une clé publique avec une identité - cette information peut être le nom d'une personne ou le nom d'une organisation.

Le certificat est utilisé pour confirmer que la clé publique appartient à une personne en particulier.7(*)

Deuxième chapitre : le problème de la validité de la signature électronique ou numérique.

Première section : la validité de l'écrit de la signature écrite

La loi est inextricablement liée avec le formalisme. Formalités jouent un rôle essentiel dans la loi en mettant l'accent sur les droits et les responsabilités des parties en référence au respect des règles prescrites et les normes, assurant ainsi juridiques déterminations ne sont pas arrivées à arbitraire.

 

Formalisme est donc une protection contre l'application par inadvertance d'obligations. Des exemples de telles prescriptions sont formaliste des lois exigeant que les écrits et les signatures. Non seulement en fournissant une source fiable de preuve d'une transaction, mais aussi exiger le respect des formalités légales à assumer les obligations, les écrits et les signatures de mieux assurer les parties de la validité et l'opposabilité de leur accord.

 Néanmoins, de l'encre sur le papier n'est pas le seul moyen de faire progresser ces fins.8(*)


À l'origine, les conditions de forme visées aux promesses orales échangées par les parties d'une façon particulière.

 Peu à peu, il est devenu courant d'utiliser au lieu documents avec des fonctions de preuve : le document écrit dans un tel cas présumé de prouver que l'offre et l'acceptation par voie orale ont été échangées entre les parties comme il est requis.

Plus tard encore, l'exigence de promesses échangées par voie orale des parties a été abolie, et le contrat informel fondé sur la réunion de l'esprit vint à être reconnue comme la pierre angulaire des obligations contractuelles. 

Quand on pense formelle transactions d'aujourd'hui, nous voyons la forme comme quelque chose qui accompagne l'acte juridique, il est habituellement une nouvelle exigence qui a été introduite par le législateur, pour des raisons spécifiques, comme une exigence supplémentaire concernant la validité de cet acte.

 Mais cela représente une technique relativement législative moderne.

 À l'origine, le respect de la forme a été ce qui s'est réellement donné lieu à (au lieu d'être seulement une condition nécessaire de) l'existence et la reconnaissance d'un effet juridique. 

Avec l'augmentation de l'utilisation de l'écriture il ya eu un changement de «forme efficace" à "sous forme protection." la protection demandée par les exigences de forme, en revanche, n'est pas celle de la partie se fiant à une signature, mais plutôt celle du signataire, de la prise d'une décision hâtive.

 Conditions de forme moderne prétend protéger la véritable intention des parties. L'exigence d'une signature est l'occasion pour le signataire d'examiner attentivement s'il est va-ment à lui-même commis. Cela est particulièrement le cas avec la récente augmentation formulaire exigences dans le domaine du droit des consommateurs. 

Il est vrai que les conditions de forme également établir un certain niveau de preuve quant à l'identité du signataire, et peut ainsi être décrit comme la protection d'une partie se fiant sur une autre signature. Cette fonction de preuve, cependant, ne fait pas partie de l'objectif sous-jacent d'une exigence de la signature, mais plutôt un avantage généralement à la suite de l'utilisation de signatures.9(*)

1- la valeur probante du document informel

a- Les conditions de la validité du document informel :

1- L'écrit :

C'est une condition présumée pour la validité de tous documents, mais les présenter comme une preuve demande que le document soit relié à l'acte juridique à prouver.

L'écrit n'a aucune condition, il peut être dans la main de son créateur ou par machine imprimante 10(*)

2- la signature :

La signature est la condition la plus importante pour que le document informel préparé pour prouver une action juridique ait sa valeur probante, car sans cette signature le document ne peut pas être attribué au créateur et en conséquence une preuve contre lui.

Le créateur doit signer le document lui-même, il ne peut pas mandater un autre pour le signer.11(*)

Donc, le document informel est non valide, s'il n'est pas signé de son créateur.

Cependant, si le document est écrit à la main de son créateur il est donc considéré comme un principe de la preuve par écrit12(*), et dans ce cas là, la valeur probante du document n'est pas complète.13(*)

b- la validité du document informel.

Selon la loi égyptienne, l'écriture a une grande importance pour prouver les actions judiciaires, une importance qui varie avec la valeur de cette action.

Dans la loi égyptienne de preuve l'article 14 stipule que le document informel signé est considéré valide comme une preuve si son créateur ne nie pas son écriture, signature ou empreinte digitale.

Et on note ici que la loi a utilisé le mot « document » accompagné par les mots « empreinte digitale », « signature » et « écriture », et ceci confirme l'idée établi dans la tête du législateur égyptien que le document ayant la valeur probante est le document écrit sur un support papier, et que la signature est la signature écrite aussi.

L'article aussi signifie que la valeur probante du document est limité par la reconnaissance de son créateur, de sa signature ou son empreinte digitale.

Puisque ceux qui soutiennent le papier face à son créateur ne lui laisse que deux choix : soit le reconnaitre ou le nier, il peut aussi nier tout le papier ou une partie.

Si le créateur a reconnu le papier, il devient une preuve contre lui et les tiers.

Mais, si le créateur n'a pas reconnu le papier, cela veut qu'il nie son écriture, sa signature, ou son empreinte digitale, donc ceux qui veulent le prouver doivent prouver que le créateur est son signataire ou son éditeur. Il a donc le droit de demander au court de l'affectation d'enquêter conformément aux dispositions de la loi procédural.14(*)

La cour de cassation en Égypte a bien clarifié l'article 14 de la loi de preuve en donnant l'explication suivante : « Le document informel est vrai et probant et est considéré comme une preuve par son contenu contre son signataire tant que celui-ci n'a pas nié ce contenu. Il est aussi considéré comme preuve face à tout autre personne dont les droits y sont concernés par ce document, exemple les successeurs légales ou tout autre successeur. »15(*)

Un autre jugement de la cour de cassation pénal d'Égypte a dit que, «Autant de l'extrapolation des textes de l'article XVI du Deuxième Livre du Code pénal en ce qui concerne la fraude, que le législateur, n'a pas donner une définition précise du document.

Mais il a été stipulé expressément que la pénalité de changer la réalité, est situé dans le document, et sur celui qui a changé la vérité dans la déclaration qui a été expresse dans le document.

Et que les règles d'interprétation des dispositions de la loi dans ce cas, dit que le document est toutes lignes écrites par laquelle des idées ou des sens sont transmis d'une personne à l'autre quand il le voit ou le lit.

Et ce que n'est pas un document par nature s'exclut des documents comme ils sont connu dans la loi »16(*)

On note ici donc que pour que le document informel ait sa valeur probante, il doit répondre à plusieurs conditions.

3- la valeur probante du document formel.

Le document formel est tout papier issue par un fonctionnaire ou une personne affectée au service public selon le champ de son pouvoir prescrit dans la loi, ou il écrit des informations dont il reçoit des intervenants ou bien ce qu'il a fait selon son pouvoir.17(*)

a- Les conditions de la validité du document formel :

1- La délivrance de l'écrit de la main d'un fonctionnaire ou d'une personne affectée au service public :

Le caractère formel n'est pas effectué pour un document que si celui-ci est écrit par la main d'un fonctionnaire18(*) ou d'une personne affectée au service public et la définition de « fonctionnaire » est Chaque personne désignée par l'État pour un travail particulier payé comme le greffier ou non payé comme le maire, dans un des départements principaux et centralisés comme les ministères ou décentralisés comme les universités.19(*)

2- La délivrance du papier dans les limites et le pouvoir et la compétence du fonctionnaire :

a- Dans les limites du pouvoir du fonctionnaire :

Cela veut dire que l'écrit doit être selon le pouvoir accordé par l'État à ce fonctionnaire au moment où celui-ci détient légalement ses fonctions. S'il a écrit le papier après son licenciement, dans ce cas le papier ne sera plus valide comme un papier formel.

b- Dans la compétence du fonctionnaire :

Cela veut dire que le fonctionnaire doit avoir sa compétence qualitative et juridictionnelle en écrivant le papier formel.

Les informations écrites par le fonctionnaire doivent aussi être des informations que le fonctionnaire peut écrire, sinon, le document perd sa validité.

3- Accomplir les conditions et les exigences nécessaires prescrites par la loi :

Chaque type de papier formel a ses exigences procédurales et sa forme qui doit être accomplie pour être valide. Les exigences varient d'un papier ou d'un document à l'autre.

b- La valeur probante des documents et papiers formels :

L'article 11 du code de preuve égyptien stipule que « les documents officiels sont considérés comme une preuve contre toutes les personnes concernées par les actions juridiques qu'ils contiennent et faits par son créateur selon sa compétence ou signés par les intervenants en son présence à moins que le document ne soit prouvé faux en suivant les moyens stipulés dans la loi »

Cela veut dire que le seul moyen pour contester le document officiel ou formel est l'appel de fraude. 20(*)

La valeur probante du document officiel ou formel a trois aspects :

1- Concernant son intégrité physique, qu'il a été fait et signé par la personne qui l'a signé.

2- Concernant les informations qu'il contient.

3- Concernant ses parties.

Et on note ici que la copie officielle du document formel a la même valeur probante que l'originale,21(*) mais les avis sont partagés sur le cas de la valeur probante de la copie de la copie officiel du document formel. Et l'avis adopté par la cour de cassation égyptienne est que la photocopie du document n'a aucune valeur si cette photocopié a été nié par une des parties.22(*)

Par cette conclusion, on a marqué la valeur probante des documents informels et celle des documents formels ou officiels.

Le législateur égyptien a différencié entre la valeur probante du document formel et celle de l'informel, et il a aussi différencié entre eux dans la pénalité de fraude des deux.

Dans l'article 206 du code pénal égyptien, le législateur a stipulé que la sanction de la falsification de la signature ou marque d'un fonctionnaire est la pénalité du crime.

Mais dans l'article 215 de la même loi, le législateur a stipulé que la sanction de la falsification des documents informels est la pénalité du délit.

La logique du législateur égyptien est que les gens ont foi naturellement aux documents officiels car ils sont issus par l'État.

La preuve par écrit est généralement soumise sous les conditions stipulées par la loi.

Une des ces conditions est qu'il doit être écrit par la main, ca veut dire qu'il doit être écrit sur un support papier et c'est la première partie du problème de la validité de la signature électronique comme une preuve.

Deuxième section : la validité de la signature numérique

En quelques années, la révolution numérique a conquis une grande partie du monde. En ce qui concerne les communications, Internet s'est révélé être le phénomène d'expansion le plus rapide jamais connu jusqu'ici.

Les progrès ayant permis à Internet de se développer ont non seulement contribué aux changements dans le domaine des communications, mais ont également favorisé le développement spectaculaire d'une nouvelle économie numérique, qui se reflète dans les marchés financiers et le flux commercial, ainsi que dans les nouvelles formes de commerce et les nouvelles possibilités pour les consommateurs.23(*)

Il est bien connu que le commerce électronique est que les transactions sur Internet qui n'est pas varier beaucoup du commerce traditionnel, mais en termes de moyens, en raison notamment de la manière qui a tenu les contrats et les modalités d'application où il achète les produits ou services par des contrats sur l'Internet, pour accéder au site sur internet par l'utilisateur ou envoyer un e-mail ou forum de discussion.24(*)

Le développement du commerce électronique demande l'existence d'une sécurité pour la transmission de données et les paiements en ligne. Grâce à un système de chiffrement, appliqué à l'abrégé du message transmis, la signature électronique peut être une réponse à ce besoin car elle assure plusieurs fonctions - dont celles de garantir l'authenticité et l'intégrité des données, ainsi que l'identité du signataire.

Or l'écrit électronique, conçu comme preuve juridique, s'appui avant tout sur la signature électronique dans le domaine du multimédia.25(*)

Donc, on a signifié l'importance de la reconnaissance de l'écrit et signature numérique pour la renaissance globale du commerce.

Mais est-ce qu'un écrit ou une signature électronique ont la même valeur probante d'un écrit ou d'une signature écrite ?

La réponse à cette question est fondée sur la reconnaissance des différents systèmes juridiques de l'écrit et de la signature électronique.

En Égypte la loi ne connaissait que l'écrit manuscrit et la signature manuscrite ou l'empreinte de digitale.

Et c'était illustré par les arrêts de la cour de cassation égyptienne qui a jugé que « Signature ou empreinte digitales des signatures ou le sceau est la seule source juridique pour donnant la valeur probante aux papiers informel conformément a l'article 14 de la Loi sur la preuve, et ce qu'est considéré comme un signature est celles manuscrites, par la main de son créateur ».26(*)

On note ici que la justice égyptienne a fondé une règle générale que l'écrit sur support papier manuscrite est la seul forme d'écrit ayant une valeur de preuve.

Avant la loi égyptienne organisant les règles de preuve électronique, les règles générales n'étaient pas suffisantes pour valider les documents électroniques signées électroniquement ou numériquement donc les parties - pour éviter cette problème - faisaient des accords dans lesquelles ils donnent les documents électroniques sur supports électroniques la même valeur de celle des documents papiers et admettre la preuve dérivé de celle-ci.

Et l'exemple la plus fréquent de ce genre d'accord est l'accord entre le banc et le client dans la prestation de service de visa carte par laquelle le client admets que les documents électroniques et la signature électronique utilise ont une valeur de preuve équivalent aux celle de document papier ou signature manuscrit.

Donc la question ici est, si cet accord est valable selon la loi égyptienne ou non, et ca demande la réponse d'une autre question que si les règles de preuve sont des règles de l'ordre publique ou non car si les règles de preuve sont des règles d'ordre publique donc les parties ne peuvent pas s'entendre sur la violation.

Le législateur égyptien n'a pas mis une définition de l'ordre publique bien qu'il l'a utilisé pour distinguer entre les réglés obligatoire et les réglés complémentaires.

Pourtant, l'ordre public peut être défini comme la Fondement politique, sociale, économique et moral sur lequel la société dans l'État est basée, comme déterminé par les lois en vigueur.27(*)

L'article 60/1 du code de commerce a stipulé que « dans les relations non commercial, si l'engagement est plus de 500LE ou sil est d'une valeur indéfini, il ne peut pas être prouvé par le témoignage moins qu'il y ait un accord contraire », et malgré la clarté du texte, qu'on peut avoir un accord sur un point ou un manier de preuve, donc en générale on peut dire que les règles de preuve ne sont pas de l'ordre publique.

Cependant, la jurisprudence était partagée entre deux avis, un avis qui dit que le critère est celle du temps de dispute, donc selon cet avis si l'accord est préparé avant la dispute donc il sera nul, mais si les parties ont accorde de valider le témoignage pour prouver l'engagement après la dispute donc la preuve avec le témoignage sera valide.

L'autre avis - adopté par la cour de cassation - dit que la règle stipule dans l'article 60 /1 du code de commerce n'est pas de l'ordre publique et doc les intervenants peuvent accorde contre elle.

La cour de cassation a mis une règle pour clarifier ou organiser le système de la preuve et la valeur des accords contre les règles de la preuve stipulée dans les lois.

La cour de cassation a dit que s'il ya un règle dans la loi qui oblige les parties de prouver par l'écrit, cette règle n'est pas de l'ordre publique et donc ceux qui veut adhérer la règle qui oblige les intervenants doit le fait avant le commencement des procédures de témoignage.28(*)

La plupart de jurisprudence ont d'accord sur la règle fondé par la cour de cassation et que les règles objective de preuve ne sont pas des règles de l'ordre publique et en conséquence les intervenants peuvent accordes contres eux.

Donc, en générale les règles objectives de la preuve ne sont pas d'ordre public, mais en faite on trouve qu'il y a un outre question s'élève de cette conclusion, c'est si c'est valide de s'accorder sur la valeur probante d'un moyen de preuve spécifique ?

Le cas ici c'est que les intervenants conviennent qu'un moyen de preuve ait une valeur plus que l'autre et plus que son valeur probante donné par la loi.

En faite, la réponse de cette question a deux aspects, le premier aspect est que la valeur probante de moyens de preuve est de l'ordre public, parce que la valeur probante de moyens de preuve stipule par la loi n'est pas accorde des intérêts personales des individuels.

Mais elle est accorde de la fonctionnalité de justice et en conséquence l'accord entre les intervenants de donner une valeur probante spécifique pour un des moyens de preuve lui fait une incontestable présomption, et ca entravera le cours de justice.

Donc l'accord entre les intervenants déterminant la valeur probante d'un moyen de preuve est nul car il limite le pouvoir discrétionnaire du juge.

Le deuxième aspect est que la détermination de la valeur probante d'un des moyens de preuve va priver un des intervenants de son droit de prouver son réclamation ou nier celle de l'autre.

Il est interdit de priver quelqu'un de son droit de prouver son réclamation car c'est un garant clés de litige.29(*)

Alors on peut dire que l'accord de violer les règles de preuve qui ne sont pas relatives à l'ordre public est valide, par contre, l'accord de violer les règles de la valeur probante des moyens de preuve.

Donc dans l'absence des règlements donnant de valeur probante de la signature électronique, et dans le non reconnaissance juridique de la signature électronique comme on a vu, il ne reste qu'une seule solution que d'adopter des lois pour donner la valeur probante à la signature électronique et l'écrit électronique et pour régler son existence.

Deuxième partie : la validité de la signature électronique dans la loi.

Première chapitre : les solutions adoptées par les lois.

Première section : la solution adoptée par la loi égyptienne de l'année 2004 et son efficacité :

De son reconnaissance du rôle de la tendance globale vers les technologies modern dans la définition de la carde générale de la nouvelle économie, le législateur égyptien a adopté la loi no. 15 de l'année 2004 concernant le règlement de la signature électronique pour suivre le rythme de développement globale économique.

Dans ce chapitre on va parler des aspects généraux de la loi égyptien de signature électronique en commentant sur quelques articles de cette loi moderne.

1- Caractéristiques générales de la loi sur la signature électronique :

a- l'objectif de la loi :

L'objectif principal de cette loi est de donner la valeur probante à la signature électronique ou numérique et a l'écrit électronique aussi en stipulant des réglés adopte pour la validation d'eux.

La loi aussi a établi l'agence de développement de l'industrie informatique « Information Technology Industry Development Agency » « ITIDA » qui a un rôle principal dans la vérification de la signature électronique comme stipule par la loi comme on va voir en parlant du rôle de « ITIDA ».

b- Construction générale de la loi :

La loi est composée de 30 articles, et 24 articles du règlement de la loi plus l'annexe technique.

Dans le premier article la loi liste des définitions des quelques mots et expressions utilisées dans la loi aidant a comprendre les stipulations de cette loi.

2- les stipulations importantes concernant la valeur probante de la signature électronique et sa validité :

a- définitions :

Les définitions les plus importants sont la définition de l'écrit électronique, le document électronique et la signature électronique.

La loi a défini l'écrit électronique par « touts lettres, nombres, signes, ou d'autres symboles sauvegardé sur un support électronique, numérique, optique, ou touts autres moyen similaire donnant un signal perceptible ou compréhensible ».

L'article aussi a défini le document électronique par « un message de donnes continuant des informations crée, intégré, sauvegardé, envoyé, reçoit, totalement ou partialement par un moyen électronique, numérique, optique, ou toutes autres moyen ».

Dans le même article on trouve la notion de la signature électronique comme défini dans la loi c'est «Ce qui est mis sur un document électronique portant la forme de lettres, de chiffres ou de symboles ou de signes ou d'autres et ne pas avoir un caractère unique permettant l'identification du signataire et le distingue des autres. »  

Un autre article relié de cette notion est l'article no. 18 de la loi qui signifie les conditions de la signature électronique en disant que «la signature électronique et de l'écriture électroniques et les documents électroniques ont ses valeur probante si ils satisfaites aux conditions suivantes :
(A) s'accorder la signature a la signataire.
(B) le contrôle du signataire et aucun autre sur le support électronique.
(C) la possibilité de détecter toute modification ou changement dans l'éditeur de données, de document ou de la signature électronique.
Et les règles de la présente loi, détermine les spécifications fonctionnels et techniques nécessaires pour le faire. »

Dans l'article 3 des règles de la loi égyptien, le législateur a demandé pour donner la validité d'une signature électronique qu'elle doit utilise la technologie de la double clés qu'on a explique avant.

Alors on a des remarques sure ces articles :

· On note ici que le législateur égyptien a confonde entre la signature électronique et la signature numérique car il a demande la nécessité d'adopter la technologie de double clés pour que la signature ait son valeur probante. Il devrait différentier entre les deux notions « la signature électronique et la signature numérique » car ils sont défirent notamment dans la construction technique de celle-ci.

Si le législateur voulais donner la validité et en conséquence la valeur probante a la signature numérique - et ca c'est claire dans la détermination des conditions de la validité de la signature électronique- il devait dire « signature numérique » dans les articles pour éviter la confusion notamment technique.

b- la valeur probante de la signature électronique et l'écrit et documents électroniques :

· Une autre remarque la plus important et qui relie l'article 14 et 15 de la loi avec la définition de l'écrit électronique et le document électronique.

Parce que l'article 14 de la loi stipule que « la signature électronique dans le cadre d'opérations civiles et commerciales, administratives, a le même valeur probante et authentique pour stipulé dans la loi de la preuve, civile et commerciale, si elle accomplis des conditions stipulées dans la présente loi, et des spécifications techniques prescrites par les règlements de cette loi »

Et l'article 15 stipule que « l'écrit électronique et les documents électroniques dans le cadre d'opérations civiles et commerciales, administratives, ont le même valeur probante des celles des documents officiels et coutumiers dans les dispositions du droit de la preuve en matière civile et commerciale, quand ils remplient les conditions prévues par la présente loi et en conformément avec les règles et conditions techniques prescrites par les règlements de cette loi »

On note ici que le législateur a donné la valeur probante aux documents électroniques formels et informels aussi.

Ca vote dire que si un fonctionnelle signe un document électroniquement selon son capacité, cette document aura la valeur probante d'un document formel comme stipulé dans la loi de preuve et avec les même conditions stipule a celle-ci.

Des ces stipulations, on note que le législateur égyptien à grandir le champ de la valeur probante électronique - peut être sans intention - et donner la valeur probante d'autres sorts des documents.

Car il est connu que la définition du document électronique et l'écrit électronique dans la loi égyptien no.14 de l'année 2004 s'applique sur touts sorts des logiciels ou fichier électronique, en conséquence ca peut donner la valeur probante des certaines types des « fichiers » et donc évoluer l'idée de moyens de preuve elle-même, mais comment ca sera ?

Pour clarifier cette idée on peut utiliser l'exemple de Bob et Alice qu'on avait illustre déjà, et modifier un seul détail, c'est le type de fichier signe électroniquement - ou numériquement - et envoyé âpres.

Dans l'exemple, on a dit que le fichier était « un document » et on volait dire qu'il était un fichier « Word » par exemple ou on a écrit des informations ou d'un contrat entre les parties signataires.

Mais, si le « document » était un ficher audio ou vidéo ou un des intervenants s'engage de certaine obligation, est ce que ca peut être considéré comme un « document » signé « numériquement » ayant la valeur probante donné aux documents papier ?

On a déjà dit que les arrêts de cour de cassation égyptiens ne donnaient pas la valeur probante aux touts documents non papier avant la loi de 2004.

Le fichier audio ou vidéo signé ou toutes autres sorts des fichiers, signé numériquement est valide selon les articles de la loi égyptienne comme on a vu si ils accomplir les conditions stipulées par la loi, et donc les engagements faits dans telles fichiers exprimant la volonté d'un personne sera valide tant que il accomplir les conditions stipulées par la loi et les règlements de loi.

Mais est ce que la jurisprudence égyptien et les juges égyptiens sont prêt d'accepter l'idée de donner la valeur probante d'un fichier vidéo même s'il a la valeur probante selon la loi ?

A mon avis, la jurisprudence sera plus vite à accepter cette idée, car les juges sont toujours plus prudents quand on parle des nouvelles idées notamment si ces idées vont évoluer des nouvelles soucies concernant par exemple la preuve des vices de volonté et d'autres problèmes à apparaitre avec le temps.

Cette hypothèse n'a pas encore être réalisée, mais l'évolution rapide dans le champ de commerce électronique peut évolue des nouvelles moyens ou sorts de preuve éventuellement.

Les articles de 2 à 13 se concernent de l'établissement de l'agence de développement de l'industrie informatique et son rôle dans la validation de la signature électronique et son contrôle sur les (CAs) établi en Égypt.

L'article 16 stipule que «la photo copiée sur papier du document électronique officiel a une valeur probante contre tout, autant qu'il ressemble l'original tant que le document officiel et la signature électronique sont sur le support électronique ».

Dans l'article 17, on trouve qu'elle stipule que « sauf stipulation contraire dans cette loi ou les règles de celle ci, les règles de la loi de preuve s'applique pour prouver la validité de l'écrit électronique et la signature électronique et les documents électronique »

Un article très intéressante aussi c'est l'article 23 stipulant que « Sans préjudice de toute peine plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute autre loi, sera puni d'un détention et une amende d'au moins dix mille livres et ne dépassant pas cent mille livres, ou une des conditions suivantes :

...... (A) Endommagés ou défectueux d'une signature électronique ou un support électronique, ou les fausser par, modification, altération, création fausse, ou tout autre moyen.

(C) Utiliser une signature ou un support ou un document électronique défectueuse ou forgées en connaissant »

Les articles précédents décident la valeur probante de la copie sur papier du document électronique officiel avec certain condition est de l'existence de la signature électronique et le document électronique officiel sur le support électronique et après, ils ont stipulés de la validité des règles de la loi de preuve pour substituer le cas de l'insuffisance des règles de la loi 15 de l'année 2004.

Dans l'article 23 (A) et (C), la loi stipule la peine de l'endommagement d'une signature électronique ou un support électronique, ou les fausser par, modification, altération, création fausse, ou tout autre moyen et utiliser une signature ou un support ou un document électronique défectueuse ou forgées en connaissant.

On note dans l'article 23 au début qu'il stipule que la peine est la détention pour les crimes stipulés dans cet article, mais l'article a dit aussi « « Sans préjudice de toute peine plus lourde prévue dans le Code pénal ou de toute autre loi ».

Et cette partie est très importante car on a déjà vu que le code pénale a différencié entre faux dans les documents officiels et faux dans les documents non officiels au même temps la loi dans l'article 15 a donné la valeur probante aux les deux types des documents.

Donc la loi devait dire cette partie pour ouvrir la porte devant imposer la peine de crime « l'emprisonnement dans la loi égyptien » au cas de la faux dans les documents officiels.

Mais a mon avis, il serait plus efficace si la loi souligné les dispositions de la fausse des documents official dans des articles spécifiques pour éviter la confusion, et pour être plus défini dans ses dispositions.

Deuxième section

L'effet des traites internationaux sur la loi égyptienne

La loi égyptienne a été promulguée dans l'année 2004, mais avant sa promulgation, les traites internationales ont joué d'un grand rôle à donner la valeur probante à la signature électronique et les documents et écrit électronique aussi.

Personne ne peut pas nier l'influence des traites internationales sur les articles de la loi égyptienne car comme on a vue que la jurisprudence égyptienne ne connait pas les engagements électronique ou la preuve avec les moyens électroniques c'est pour cela il a suivi les modèles des traites internationales.

Dans l'article 2 de la loi type de la « CNUDCI » « UNCITRAL » on trouve que « Aux fins de la présente loi :

a) Le terme «signature électronique» désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu'il approuve l'information qui y est contenue;

b) Le terme «certificat» désigne un message de données ou un autre enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données afférentes à la création de signature ;

c) Le terme «message de données» désigne l'information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie ;

d) Le terme «signataire» désigne une personne qui détient des données Afférentes à la création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu'elle représente ;

e) Le terme «prestataire de services de certification» désigne une personne qui émet des certificats et peut fournir d'autres services liés aux signature électroniques ;

f) Le terme «partie se fiant à la signature ou au certificat» désigne une personne qui peut agir sur la base d'un certificat ou d'une signature électronique. »

Dans l'Article 3. « Égalité de traitement des techniques de signature », la loi a stipule que :

« Aucune disposition de la présente Loi, à l'exception de l'article 5, n'est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d'effets juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable. »

La CNUDCI a souhaité élaborer une législation uniforme de nature à faciliter l'utilisation aussi bien des signatures numériques que d'autres formes de signature électronique.

À cet effet, elle a essayé de traiter les questions juridiques liées aux signatures électroniques à un niveau intermédiaire entre le caractère très général de sa Loi type sur le commerce électronique et le degré de détail qui peut être nécessaire dans le cas d'une signature particulière.

En tout état de cause, conformément au principe de neutralité technique énoncé dans la Loi type sur le commerce électronique, la nouvelle Loi type ne doit pas être interprétée comme décourageant l'utilisation d'une quelconque méthode de signature électronique, que celle-ci existe déjà ou doive être mise en oeuvre dans l'avenir.30(*)

On note ici que la loi égyptienne a adopté les définitions adoptées par la loi type, mais il y a une différence très important dans la loi type dans l'article 3 qu'on a marque.

Comme on a vu, la loi égyptienne ne donne pas la valeur probante qu'aux les signatures numérique adoptant le système de deux clés.

Parce que l'article stipulant les conditions de la signature électronique ayant la valeur probante, il s'est référé aux dispositions des règles de la loi, et dans les règles de la loi, l'article 3 détermine les conditions de la signature électronique par la nécessité de utiliser le système de deux clés pour que la signature électronique « numérique » ait son valeur probante.

A mon avis, le législateur égyptien devait suivre la loi type dans cette tendance de donner la valeur probante aux signatures électronique quelconque la méthode de ses créations parce que ca vas ouvrir la porte devant les autres technologies modern à être appliqué.

Car le but de la reconnaissance de la valeur probante aux signatures électronique est de suivre la technologie modern affectant le commerce mondial donc l'expansion de la notion de signature électronique ayant la valeur probante va servir ce but plus efficacement.

Dans le Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, on note qu'il a mis ses définitions dans sa deuxième article en stipulant que « Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ;

2) "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée uniquement au signataire ;

b) permettre d'identifier le signataire ;

c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif

Et

d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;

3) "signataire", toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une entité ou personne physique ou morale qu'elle représente ;

4) "données afférentes à la création de signature", des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique ;

5) "dispositif de création de signature", un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature;

6) "dispositif sécurisé de création de signature", un dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à l'annexe III;

7) "données afférentes à la vérification de signature", des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier la signature électronique;

8) "dispositif de vérification de signature", un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature ;

9) "certificat", une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne ;

10) "certificat qualifié", un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II ;

11) "prestataire de service de certification", toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques ;

12) "produit de signature électronique", tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques;

13) "accréditation volontaire", toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de certification concerné, par l'organisme public ou privé chargé d'élaborer ces droits et obligations et d'en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n'est pas habilité à exercer les droits découlant de l'autorisation aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu la décision de cet organisme. »

Et dans l'article 5 elle a donné la valeur probante en disant que « Effets juridiques des signatures électroniques

1. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature :

a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier

et

b) soient recevables comme preuves en justice.

2. Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que :

- la signature se présente sous forme électronique

Ou

- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié

ou

- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification

Ou

- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. »

Ce qu'on peut noter ici que la loi égyptienne est plus précise en définissant la signature électronique que la directive européen.

Aussi la loi égyptienne est plus avancée en déterminant la valeur probante de la signature et les documents électroniques formel et informel, mais on peut dit que c'est un résultat de la nature juridique de la loi a propos de la directive.

Car la loi par nature gouverne les relations entre les gens directement, puisque la directive a mis des règles générales pour les états membres pour les suivre en rédigeant leurs lois.

Aussi la même remarque concernant la reconnaissance de la directive de tous sorts de signature électroniques à la condition qu'elle accomplit les conditions stipulées dans la directive sans déterminer d'un moyens de cryptage spécifique comme la loi égyptien a stipulé la moyen de deux clés explicitement .

En fin, la loi égyptienne a réglé la plupart des conditions et il sera suffisante pour donner la valeur probante a la signature « numérique ».

Deuxième chapitre : la solution adoptée par la loi française de l'année 2000 et son efficacité

Première section : cadre générale de la loi française.

Dans un arrêt en date du 30 avril 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'une signature électronique effectuée pour authentifier une déclaration d'appel (formalité à effectuer par pli recommandé) ne pouvait être valablement admise durant le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000.31(*)

En l'espèce, lors d'une procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel avait reçu un acte dit de "déclaration d'appel" qui ne comportait pas la signature manu3crite de son auteur mais une signature électronique.

Après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait usage de ce procédé, les juges du fond ont parfaitement refusé la validité de cet acte.

De cette arrêt on peut noter que la jurisprudence française ne reconnaissait pas la valeur probante de la signature électronique comme l'égyptienne, aussi les juges de France ne reconnaissait pas cette valeur aux signatures électronique.

Alors, dans le rapport 203 (1999-2000) de commission des lois en France il était examiné en première lecture le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique. 

Le projet de loi modifie le code civil afin d'admettre en mode de preuve les documents électroniques, mais aussi de prévoir que, sous conditions, leur force probante sera équivalente à celle des documents sur support papier.

Le projet de loi propose d'admettre en mode de preuve les documents électroniques, mais aussi de prévoir que, sous conditions, leur force probante sera équivalente à celle des documents sur support papier. 

Le projet de loi propose plusieurs moyens pour ce faire : il définit la preuve par écrit de manière suffisamment générale pour inclure aussi bien les écrits sur support papier que sur support électronique.

Il confie au juge le soin de régler les conflits de preuve, par exemple les cas où un écrit électronique et un écrit papier seraient contradictoires ; il supprime l'exigence de mentions manuscrites pour les actes unilatéraux ; il propose enfin une définition de la signature qui englobe aussi bien la signature manuscrite que la signature électronique. 

Il part ainsi du principe que la même confiance peut être accordée à une signature électronique qu'à une signature manuscrite, tous deux servants à manifester le consentement du signataire au contenu de l'acte. 

Pour que cette confiance soit établie, des prescriptions fixées par décret détermineront la fiabilité des techniques employées.

La signature électronique est créée par des logiciels spécifiques, permettant à l'émetteur de sceller son document et éventuellement de le crypter ; le destinataire et l'émetteur détiennent des " clés " (gérées par le logiciel spécifique de création de signature) qui garantissent la confidentialité des messages ainsi échanges.

Construction générale de la loi du 13 mars 2000 :

La loi a modifié le code civil en ajoutant des articles et altérer l'article 1316 de code civil.

La valeur probante de la signature électronique dans la loi de 13 mars 2000.

L'article 1316 de code civil dispose que « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

L

e législateur n'a pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier. L'avant-projet de loi prévoyait que : « la preuve contraire peut être rapportée contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. » Il s'agissait d'un point controversé, certains considérant que donner aux preuves informatiques la même force probante qu'aux écrits traditionnels sur support papier aurait été prématuré, d'autres considérant au contraire que cela remettait en cause l'objectif même qui était poursuivi.

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit papier est consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité.

Cet article comme on peut noter définie l'écrit électronique, en déterminant ses différents formes « de chiffres ou de tous autres signes ou symboles » suivi par « quels que soient leur support et leurs modalités de transmission » et ca ouvre la porte devant tous formes d'écrit « intelligible » y compris l'écrit sous le forme électronique.

A mon avis, cette technique adopté par le législateur français est plus efficace que de celle des législations définissant spécifiquement les sorts de l'écrit électronique ou ses formes car comme on a dit que l'évolution très rapide dans le domaine de logiciels se rend cette technique plus efficace.

Et dans l'article 1316-1 la législateur français a dispose que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

Le législateur n'a pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier. L'avant-projet de loi prévoyait que : « la preuve contraire peut être rapportée contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. » Il s'agissait d'un point controversé, certains considérant que donner aux preuves informatiques la même force probante qu'aux écrits traditionnels sur support papier aurait été prématuré, d'autres considérant au contraire que cela remettait en cause l'objectif même qui était poursuivi.

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit papier est consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité.32(*)

Dans cet article, la loi établis le premier fondement pour reconnaitre la valeur probante des moyens électroniques par donner cette valeur a l'écrit électronique.

L'article a associé l'admissibilité l'écrit électronique a l'existence d'un moyen permettant l'identification de son créateur.

Et peut être cette technique de rédiger l'article était pour ouvrir la voie de la reconnaissance de la signature électronique car c'est la seul moyen permettant a cette identification.

L'article 1316-2 dispose que « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »

Et l'article 1316-3 dispose que « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »

Dans cet article, il est établi la valeur probante de l'écrit électronique, malgré c'était déjà établi par l'article 1316 de la loi.

A mon avis, la disposition de l'article 1316 est suffisante pour clarifier la valeur probante de l'écrit électronique car dans cette article il dispose que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier... ».

Et la détermination du « support électronique » dans l'article 1316-3 n'était pas nécessaire car c'est évident que l'écrit électronique sera sur un support électronique, donc l'article 1316 est suffisant pour donner la valeur probante de l'écrit électronique car c'est l'écrit qu'ait la valeur probante indépendamment de son support.

L'article 1316-4 de la même loi dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Cette clause ne figure pas dans l'avant-projet de loi et rendre compte des logiques qui déterminent son apparition, exige un travail de remise en contexte considérable, contexte qui trouve son origine dans la contre-culture américaine des années 1970.

C'était la première citation des conditions fixées par le Consiel d'État organisant la signature électronique et ses conditions techniques.

Dans le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique le législateur a mis des conditions pour que la signature électronique soit valide.

L'article 1 de cet décret il dispose que « Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable »

Donc on note ici que le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique a différencié entre deux types de signatures électroniques, la signature électronique -en générale- et la signature électronique « sécurisée ».

Et seulement pour ce dernier, le décret a mis des conditions de validité.

L'article 2 du décret dispose que « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié »

Mais quelle est la différence entre les deux types de signatures ?

La différence a mon avis réside dans la transmission de l'obligation de preuve, car l'article 1316-4 a dit que « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Donc la fiabilité de la signature électronique est présumée dans le cas ou elle est au conformément des conditions disposées par le décret qui sont de la signature électronique sécurisé.

Tandis que dans le même article, la loi dispose que « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. », ca vote dire que la signature électronique ait une valeur probante dans tous cas mais son fiabilité est « présumée » dans le cas ou elle est sécurise dans le cas des documents informel.

En conséquence, si un personne veut prouver un acte sous forme électronique, ou signée électroniquement, cette acte doit être signée au conformément des conditions disposées dans le décret, si non, cette personne doit prouver la fiabilité de cette acte.

Et dans l'article 1317, « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État »

Cet article traite la valeur probante des actes authentiques en donnant la valeur probante aux actes authentiques sous forme électronique.

On note ici dans les actes authentiques sous forme électronique qu'elles doivent être conformément aux conditions disposées dans le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

Donc le législateur français a adopte le technique de modifier la loi civil au lieu de adopter une loi spécifique pour donner la valeur probante a la signature électronique.

Les dispositions du code civil en vigueur avant 14 mars 2000 n'éteint pas efficace pour régler les moyens électronique de preuve, notamment que les juges ne reconnaissent pas la valeur probante de la signature électronique avant la loi de 2000 comme on a vu dans l'arrêt de cour de cassation, d'où viens le besoin d'adopter cette loi.

Deuxième section

L'effet des traites internationales sur la loi française

La directive européenne sur les signatures électroniques n° 1999/93/CE du 13/12/99 a permis la reconnaissance légale de la signature électronique et la libre circulation des services de certification électronique en Europe.

Cette directive est aujourd'hui transposée en droit français. La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a reconnu la validité juridique de la signature électronique au même titre que la signature manuscrite et a instauré une présomption de fiabilité en faveur des signatures électroniques répondant à des conditions définies par décret en Conseil d'État (renversement de la charge de la preuve).33(*)

Les Directives Européennes sont des instruments réglementaires complexes, dont l'objectif principal est d'obtenir une harmonisation des réglementations nationales de façon à éliminer les obstacles intérieurs au marché unique. Dans le cas de la signature électronique, cette harmonisation se voulait préventive, face à la reconnaissance prochainement attendue de la valeur de preuve de la signature électronique par les Etats Membres.

Elle se voulait également proactive dans l'établissement d'un marché européen de la signature cryptographique et des services associés.

A cette fin, la Directive définit une architecture réglementaire se fondant sur deux niveaux distincts de signatures électroniques, mandant les États Membres de leur accorder une valeur juridique distincte

La Loi 2000-230 modifie le droit français de la preuve en son article 1316-4 du Code civil, reconnaît l'équivalence du support papier et du support numérique dès lors que certaines conditions sont remplies.

Le décret du 30 mars 2001 transpose la directive européenne de 1999 sur la signature électronique. Le décret distingue la signature électronique simple de la signature électronique « sécurisée». Cette dernière doit répondre à certains critères pour bénéficier de la présomption de fiabilité.

Quant au décret du 18 avril 2002, il concerne l'évaluation et la certification des produits offerts par les PSCE (« Prestataire de Service de Certification Électronique »). Cette qualification, essentielle, permet la présomption de fiabilité d'une signature électronique (Arrêté du 31 mai 2002). Le comité d'accréditation (COFRAC) et les organismes signataires d'un accord européen sont chargés d'accréditer, pour deux ans, les organismes qui évaluent les prestataires.

On note donc que la loi française a été affecte par la directive européenne de 1999 sur la signature électronique.

Et ca montre dans plusieurs d'aspects, on ce qui concerne la différentiation entre la signature électronique et la signature électronique sécurisée dans la loi française, la même différentiation a été mis par la directive européen.

Car selon l'article 2 de la directive, « Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ;

2) "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée uniquement au signataire ;

b) permettre d'identifier le signataire ;

c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif

et

d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ; »

On a vu que L'article 1 de décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique dispose que « Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable »

À ces deux types de signature électronique correspondent deux régimes d'admissibilité et de force probante.

D'une part, dans le cas d'une signature électronique « générique », la Directive exige des Etats Membres que ceux-ci se conforment au principe de « non-discrimination » énoncé par la CNUDCI.

C'est-à-dire que ceux-ci « [...] veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique.» (art. 5.2).

D'autre part, les signatures électroniques « avancées » sont non seulement recevables, mais les États membres doivent amender leur droits nationaux respectifs de façon à ce que ces signatures « répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier. »

Ce que nous signifie l'effet des traites internationales sur la loi française concernant la signature électronique.

Conclusion

En somme, la signature est un code numérique qui doit donner des garanties sur l'authentification du signataire et sur l'intégrité de la signature pendant son transport électronique. La signature est apposée automatiquement sur un document électronique par un logiciel ad hoc mais activée par le seul titulaire de la clé privée, sans autre indication des méthodes de chiffrement à utiliser.

Les prestataires de services de certification vont devenir de véritables agents de la preuve. A côté des services de signature électronique proprement dits, ils devront proposer également des services d'horodatage et d'archivage, deux questions étroitement liées à la preuve des actes juridiques, voire même des services de sécurité.

 L'apparition d'un tiers certificateur dans la relation contractuelle afin d'assurer la preuve de l'acte conclu par voie électronique n'est pas sans rappeler l'acte authentique. La loi du 13 mars 2000 ne fait aucune référence à l'intervention des prestataires de services de certification qui interviennent dans le processus de signature électronique et dont le rôle est pourtant fondamental. La question se pose de savoir s'il n'aurait pas fallu les mentionner dans le texte de la loi.

La signature, fonction personnelle, reflet de la personnalité, va se trouver dépersonnalisée et déléguée à un système informatique géré par un tiers, dans lequel l'utilisateur devra avoir toute confiance. L'intervention d'un tiers dans le processus de signature est un changement radical, dont toutes les conséquences non plus juridiques, mais sociologiques, n'ont pas encore été mesurées.

La fiabilité de la signature électronique - a mon avis - n'est pas contestable, car comme on a vu il est plus difficile à fausser- presque impossible jusque a maintenant- que les documents au support papier signées à la main.

C'est pour cela les législations sont en train d'adoptes des lois organisant la signature électronique en la donnant la valeur probante.

La table de matière

Remerciement

Introduction

Première partie : définition de l'écrit électronique et son lien avec la signature électronique......................................................................... ..............1

Premier chapitre : l'écrit électronique et la signature numérique......................1

Première section : types de l'écrit ....................................................1

Deuxième section : la signature électronique et la signature numérique.................2

Deuxième chapitre : le problème de la validité de la signature électronique ou numérique............................................................................6

Première section : la validité de l'écrit de la signature écrite ..............................6

Deuxième section : la validité de la signature numérique .................................13

Deuxième partie : la validité de la signature électronique dans la loi....................17

Première chapitre : les solutions adoptées par les lois.....................................17

Première section : la solution adoptée par la loi égyptienne de l'année 2004 et son efficacité ........................................................................................17

Deuxième section L'effet des traites internationales sur la loi égyptienne ............23

Deuxième chapitre : la solution adoptée par la loi française de l'année 2000 et son efficacité ........................................................................................ 29

Première section : cadre générale de la loi française....................................29

Deuxième section L'effet des traites internationales sur la loi française .............36

Conclusion

* 1 Dictionnaire petit Robert, définition de l'écriture.

* 2 Loi no. 15 de l'année 2004

* 3 http://www.arx.com/digital-signatures-faq

* 4 http://www.arx.com/digital-signatures-faq

* 5 Un article d'Alexandre RODRIGUES - Juriste

* 6 http://www.arx.com/digital-signatures-faq

* 7 http://www.arx.com/digital-signatures-faq

* 8 Article : Commercial Law: Determining Repugnancy in an Electronic Age: Excluded Transactions Under Electronic Writing and Signature Legislation - by : Christopher B. Woods

* 9 ARTICLE: European and U.S. Perspectives on Electronic Documents and Electronic Signatures

Source : lexis nexis , by: Christina Hultmark - Professor of Commercial Law

* 10 äÞÖ ãÏäí 20 íæäíæ 1964 ãÌãæÚÉ ÇÍßÇã ÇáäÞÖ

* 11 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ - ÏßÊæÑ/ ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 12 äÞÖ ãÏäí 16/1/1969 Ó 20 Õ 111

* 13 äÞÖ 15/1/1984 ÇáØÚä 606 áÓäÉ 50 Þ

* 14 ÇáæÓíØ í ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí - ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÇáÓäåæÑí - ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí Õ 162

* 15 Íßã ãÍßãÉ ÇáäÞÖ í ÇáØÚä ÑÞã 3039 áÓäÉ 63Þ ÌáÓÉ 24/4/2001

* 16 Íßã ãÍßãÉ ÇáäÞÖ í áØÚä ÑÞã 2464 - áÓäÜÜÉ 55 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 18 / 12 / 1985 - ãßÊÈ äí 36 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 - ÑÞã ÇáÕÍÉ 1122 - Êã ÑÖ åÐÇ ÇáØÚä .

* 17 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáÊÌÇÑíÉ æ ÇáãÏäíÉ - ÇáÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 18 äÞÖ ãÏäí ÇáØÚä ÑÞã 31 áÓäÉ 31 Þ- ÌáÓÉ 3/4/1961 - íÍí ÇÓãÇÚíá - ÇáãÑÔÏ ÞÇäæä ÇáÇËÈÇÊ

* 19 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáÊÌÇÑíÉ æ ÇáãÏäíÉ - ÇáÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä

* 20 "ÇáäÕ ì ÇáãÇÏÉ 11 ãä ÞÇäæä ÇáÅËÈÇÊ íÏá - æÚáì ãÇ ÌÑì Èå ÞÖÇÁ åÐå ÇáãÍßãÉ - ä ÇáãÍÑÑÇÊ ÇáÑÓãíÉ áÇ íãßä ÇáØÚä íåÇ ÅáÇ ÈÇáÊÒæíÑ æÊßæä ÍÌÉ Úáì ÇáäÇÓ ßÇÉ ÈãÇ æÑÏ íåÇ ãä ãæÑ ÞÇã ÈåÇ ãÍÑÑåÇ".

[ÇáØÚä ÑÞã 1431 - áÓäÜÜÉ 54 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 19 / 02 / 1991 - ãßÊÈ äí 42 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 -

ÑÞã ÇáÕÍÉ 518 - Êã ÞÈæá åÐÇ ÇáØÚä]

* 21 ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ í ÇáãæÇÏ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ - ÏßÊæÏ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä Õ 52-53

* 22 [ÇáØÚä ÑÞã 630 - áÓäÜÜÉ 53 Þ - ÊÇÑíÎ ÇáÌáÓÉ 31 / 03 / 1988 - ãßÊÈ äí 39 - ÑÞã ÇáÌÒÁ 1 - ÑÞã ÇáÕÍÉ 599 - Êã ÞÈæá åÐÇ ÇáØÚä]

* 23 http://ocw.universia.net/fr/tags/491/l-importance-de-la-signature-dans-les-transactions-electroniques-au-mexique/

* 24 ÇáÞæÇÚÏ ÇáÎÇÕÉ ÈÊßæíä ÇáÚÞÏ ÇáÅáßÊÑæäì - ÑÓÇáÉ ÏßÊæÑÇÉ ááÏßÊæÑ/ÚãÑæ ÚÈÏ ÇáÊÇÍ

* 25 Introduction à la notion de signature électronique un article Par Guenièvre Bordinat http://www.signelec.com/news/1030778870/

* 26 - ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ ááÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä Õ 90 äÞÖ ãÏäí 21/1/1978 Ó 39 Õ 35

* 27 ÇáãÏÎá ááÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ - ÇáÌÒÁ ÇáÇæá - äÙÑíÉ ÇáÞÇäæä Ï/ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä - í ãÞÇá äÔÑ ÈãÌáÉ ãÍßãÉ ÇáäÞÖ ÈÞáã ÇáãÓÊÔÇÑ ÕáÇÍ ÇáÏíä ßÇãá .

* 28 äÞÖ ÇáØÚä ÑÞã 197 áÓäÉ 44Þ ÌáÓÉ 16/2/1978 ÇáÓäÉ 29 Õ497

* 29 ÇáæÓíØ í ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí ááÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÇáÓäåæÑí - Õ 65

* 30 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation

2001 par les nations unis.

* 31 Cass. 2e civ., 30 avr. 2003 ; SARL Chalets Boisson c/ G. : Juris-Data n° 2003-018798. - www.legalbiznext.com « Et attendu qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel comportait la signature électronique du conseil de la société et relevé, sans contradiction, qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé, l'arrêt retient exactement que, dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chalets Boisson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois. »

* 32Preuve et signature électronique

Par Maître Valérie Sédallian
Avocate à la Cour de Paris

* 33 Législation autour de la signature électronique - www.telecom.gouv.fr






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand