Paragraphe 1 : les formes et modes de
rémunérations
La nature de l'activité et le mode de
répartition de la durée du travail sont deux
éléments essentiels à la détermination du mode de
la rémunération, généralement on distingue entre
deux modes de rémunérations ; une
rémunération journalière ou hebdomadaire et une autre
mensuel.
La rémunération journalière est une somme
d'argent versée par l'employeur au salarié en paiement d'un
travail effectué. Ce mode de rémunération concerne
particulièrement une catégorie de travailleur
déterminée dont la nature de l'activité où la loi a
imposé ce mode de rémunération tel que les travailleurs
dans le secteur agricole. L'article 358 du C.T dans l'alinéa 2 indique
clairement que le salaire dans les activités agricoles est payé
à la journée et non pas à l'heure comme dans les autres
secteurs non agricoles, selon le législateur, ce mode de
rémunération correspond parfaitement à la nature de
l'activité et aux travailleurs exerçant dans ce milieu.
Quant à la rémunération mensuelle, elle
s'applique sur les secteurs non agricoles, elle correspond à un
versement opéré mensuellement par l'employeur en faveur du
salarié pour le travail effectué durant un mois de travail, le
salaire versé correspond aux heures de travail cumulées durant le
mois.
Paragraphe 2 : les accessoires et
les avantages en nature
Les avantages en nature et les accessoires sont
généralement une rémunération complémentaire
au salaire de base, mais donné en nature (c'est à dire non pas en
argent) : tel que le logement, la nourriture, le chauffage, ou
l'éclairage. C'est notamment le cas dans l'agriculture et dans certaines
entreprises agro-industrielles dont les chantiers ou usines se trouvent loin
des agglomérations urbaines ou les travailleurs habitent. On
déduit alors que Les avantages en nature ne doivent pas cependant
être pris en compte pour la fixation du salaire minimum dans les
activités agricoles, bien que l'employeur n'hésite pas à
les inclure dans une rémunération souvent en deca du plancher, ce
qui est interdit par la loi mais qui demeure toujours dans la pratique.
Sous-section 2 : le montant du salaire
Le niveau trop bas des salaries ne peut qu'entraver une
croissance économique, voire le développement du pays, si on veut
utiliser le jargon communément utilisé (croissance et
développement) mais trompeur en réalité. Des
rémunérations faibles entrainent pour le travailleur un manque
d'efficience dans son travail, un faible taux de consommation, se qui aura un
impacte considérable sur l'expansion des marchés qui
contribueraient à intensifier l'activité économique
générale du pays, et enfin l'octroi de bas salaires ne fait que
accentuer les disparités sociales et par conséquent plus de
bidonvilles se qui nuit énormément à la politique qu'on
suit à savoir un Maroc sans de bidonville au environ de 2010.
Le salaire était depuis toujours librement fixé
par les parties, son montant résulte des dispositions de la convention
collective ou du contrat de travail, toutefois la liberté de
négociation a été restreinte par la loi en fixant un
salaire horaire ou journalier minimum au-dessous duquel aucun salarié ne
doit être payé.
Ce n'est qu'en 1936, dans le cadre des mesures
législatives introduites au Maroc sous la houlette du gouvernement
français populaire, que fut établi pour la première fois
un salaire minimum des ouvriers et employés. Ce fut notamment le dahir
du 18juin1936, dont l'article 1er en fixa le taux de quatre francs
de l'époque par journée de travail. Ensuite, un dahir du 26
octobre 1937 donna délégation au secrétaire
général du protectorat pour fixer par arrêté le
salaire minimum pour l'ensemble des zones du protectorat français ou
pour une région, une circonscription ou une agglomération
déterminée. Jusqu'à nos jours le salaire minimum n'a pas
cessé d'évoluer de plus en plus répondant soit disant
à l'évolution de l'économie et du niveau de vie , pour
arriver à nos jours à 10,14 DH par heure aux autres secteur non
agricole et 52,50 DH par jour pour le secteur agricole.
Dés l'adoption du décret du 23 juin 2000, le
premier ministre a appelé les operateurs de se secteur à soutenir
le gouvernement pour mettre en application l'augmentation de 10% du SMAG, qui
vise, selon lui, à améliorer les conditions de vie en milieu
rural, de préserver le pouvoir d'achat des salariés et de
remédier aux conséquences de l'augmentation des prix des
matières premières. En effet, à travers le
relèvement du SMAG, celui-ci faisait état de ses
doléances et exigences coutumières en prétendant supporter
le lourd fardeau qui consistait en un cout de main-d'oeuvre de plus en plus
insupportable, d'autant plus que les salariés concernés par cette
augmentation sont des « permanents », ou des ouvriers et
des employés soi-disant « stables », en comparaison,
avec ceux , beaucoup plus nombreux , occupés temporairement ou à
temps partiel (journaliers et occasionnels par exemple ). La question ici c'est
que doit-on rappeler que les salariés qualifiés
d' « agricoles » sont minoritaires et que la plupart
d'entre eux sont occupés dans l'agro-industrie.
La décision du gouvernement de l'augmentation du SMAG a
entrainé des réelles réactions chez les patronats. C'est
d'abord la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM) qui a considérée que la prise de décision
d'une manière unilatérale par le gouvernement sur l'augmentation
du SMAG, sans concertation avec le patronat, est une décision qui
constitue une atteinte grave au principe fondamental de la concertation avec
les partenaires. De son tour ,l'Association des Producteurs d'Agrumes du Maroc
(ASPAM) estime que la décision de l'exécutif aura des
conséquences négatives sur la compétitivité de son
secteur d'activité, alors que la plupart des salaires touchent moins que
le salaire minimum légale. Bref se qui intéresse ces organisation
que se soit la CGEM, ASPAM, UMA ou d'autres organisations, c'est de trouver des
solutions pour assurer la viabilité et la compétitivité
des nombreuses productions agricoles de ses adhérents, parmi les
notables les plus en vue dans leur localité ou leur région, voire
au niveau national même si au détriment des autres.
Si le SMAG a réussie aujourd'hui à atteindre la
somme de 52,50 DH/J (bientôt 55,12DH à partir du 1er
juillet 2009(Décret n° 2-08-292 du 5 rejeb 1429)) comme un salaire
journalier pour chaque salarié agricole et que plus de 210 millions son
été déboursées l'année dernier et seront
déboursés cette année par ces professionnels, il n'en est
rien car en fait les salariés payés au SMAG constituent une
minorité de privilégiés, sans compter qu'une telle
rémunération plancher reste inferieure au Salaire minimum. En
d'autres termes, le SMAG est loin d'avoir un effet pénalisant comme le
soutiennent les patrons dans l'agriculture.
Afin d'atténuer un peut de tous ces injustices et
ségrégations le législateur a prévus dans l'article
361 du C.T des sanctions pénales sous frome d'amende qui peuvent
dépasser les 30 000 DH au cas de violation des dispositions de
l'article 346 du C.T, l'amende est appliqués autant de fois qu'il y a
des violations. Si la législation de travail en gros et le statut
juridique des salariés agricoles en particulier démontre des
aspects positifs à l'instar de certaine pays africains, il n'en reste
pas moins que c'est au niveau de sa mise en oeuvre effective et efficace que
le bat blesse.
Toujours dans le cadre de la particularité du statut
juridique des salaries agricoles, et après l'étude de la relation
du travail, des conditions de travail il nous reste de traiter un 3ème
et dernier chapitre relatives a la particularité de la protection
sociale du salarié agricole.
DEUXIEME PARTIE : La Relation
Collective de Travail
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