Paragraphe 1 : Le contrat à
durée indéterminée
Dans la pratique le contrat à durée
indéterminée constitue le principe, car on ne peut recourir
à un contrat à durée déterminée que lorsque
la relation du travail ne pourrait avoir une durée
indéterminée. Aux termes de l'article 27 du Code de travail la
durée maximale d'un contrat à durée
déterminée est d'une année et dont les parties sont tenues
de disposer expressément des possibilités et de la
fréquence du renouvellement.
Mais il est tout aussi prévu que ce type de contrat
peut se prolonger par tacite reconduction au- delà de son terme ;
dans ce cas, il devient indéterminée. Cette pratique courante est
confirmée par une jurisprudence bien établie.
Paragraphe 2 : le contrat à
durée déterminée
D'une manière générale, tous les
employeurs, que ce soit dans le secteur agricole ou dans les autres secteurs,
préfèrent de conclure des contrats à durée
déterminée au lieu des contrats à durée
indéterminée ; car tout simplement, c'est à leur
profit de recourir à ce type de contrat qui leur permet de
bénéficier des services et des prestations des travailleurs
jusqu'à l'échéance du contrat sans être tenu
d'aucune indemnité due à la rupture du contrat de travail.
C'est particulièrement, ce qui justifie la situation
précaire des travailleurs qui concluent des contrats de cette forme
(CDD).
Le contrat à durée déterminée ne
concerne généralement que certains cadres supérieurs qui
se lient avec un employeur pendant la période considérée
et reprennent leur liberté par la suite, sans aucune prétention
à l'indemnité de rupture. Ceci vaut également pour
certains travaux d'une certaine durée (agriculture, théâtre
par exemple).
De toute façon, la tendance générale est
à l'abandon de cette catégorie précaire de contrats de
travail, car ceux à durée indéterminée impliquent
une sécurité de l'emploi
plus durable et, en cas de leur rupture, ils assurent au
travailleur une indemnisation plus substantielle, notamment si la cessation du
travail est abusive. Ce n'est pas le cas lorsque la rupture intervient pendant
la période d'essai. Toujours dans le même sens de la situation
précaire représentée par les travailleurs titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée, un
troisième type de contrat de travail, en l'occurrence, le contrat de
travail temporaire (CTT), confirme l'existence et la continuité de cette
précarité au sein du monde de travail.
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