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Le statut juridique des travailleurs agricoles (Maroc)

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par Juristoo Zakariae
Université Moulay Ismail FSJES Meknes - Licence en Droit Privé en langue Francaise 2006
  

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Chapitre I : les contrats de travail

Le salarié dans le secteur agricole fut autre fois régi par une loi particulière qui ne concerne que les salariés de ce secteur (dahir de 1973), et qui subissaient des ségrégations par rapport aux autres secteurs. Conscient du rôle primordial du secteur agricole, l'Etat marocain a oeuvré pour une meilleure mise en valeur du salarié agricole en optant pour une nouvelle législation conforme aux règles internationales, adéquate au contexte sociale marocain et unifions tous les secteurs (la loi 65- 99). Mais malgré cette unification le législateur à attribuer au secteur agricole des particularités conforme au besoin de ce secteur.

Section 1: Généralités

Dans cette section nous allons abordés les éléments permettant de relever les critères essentiels du contrat de travail, ainsi que les différentes catégories des contrats de travail.

Sous section 1 : Critères et éléments du contrat de travail

En principe le travailleur régi par la législation sociale est toute personne liée à un employeur par un contrat de travail. La qualification du contrat revêt donc une importance de premier ordre pour l'application du droit du travail. Certains indices peuvent permettre aux juges de conclure à l'existence d'un contrat de travail.

Au Maroc, la recherche du critère du contrat de travail présente des incidences multiples. En effet, c'est ce critère qui permet de se prévaloir ou d'appliquer l'ensemble de la législation du travail. L'article 723 du dahir portant loi formant code des obligations et contrats définie le contrat de louage de services comme étant « un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé »6(*).

D'après cette définition on reconnaît la qualité de salarié à celui qui exécute une prestation de services quand le travail est exécuté moyennant rémunération dans une situation de dépendance juridique. Si les deux premiers critères figurent dans la définition donnée par l'article 723 du D.O.C., celui de la subordination a été introduit depuis fort longtemps par la jurisprudence pour distinguer le contrat de travail des autres contrats qui lui ressemblent.

D'abord il existe trois critères essentiels permettant d'identifier le contrat de travail : La prestation du travail constitue le premier, la rémunération le second et en fin la subordination.

La prestation de travail doit être exécutée à titre exclusif : le salarié n'a pas de clientèle propre, il n'a pas de relation directe avec la clientèle de l'entreprise, et il n'en reçoit pas de rémunération. Le salarié n'embauche pas de personnel propre : ses collaborateurs sont choisis et affectés par l'employeur. Ces critères permettent de distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise.

Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. C'est le contrat par lequel une personne s'engage moyennant rémunération, à fournir à un autre ses services personnels quelque soit les modalités de cette rémunération. Le fait d'être rémunérer aux pièces et non à la journée n'enlève pas la qualité de salarié et même lorsque la rémunération promise comporte, outre une rétribution fixe, un pourcentage sur le fruit du travail.

Selon la définition donnée au louage de service par l'article 723 du C.O.C. ne suffisait nullement à caractériser le travail salarié, puisque d'autres contrats s'apparentent au contrat du travail et ont également pour objet une prestation de service. C'est ainsi que la jurisprudence est intervenue pour forger la notion de subordination. Ce faisant, elle a déclaré que le louage de service (contrat de travail) est, à la différence du louage d'ouvrage (contrat d'entreprise), caractérisé par l'état de subordination de l'employé vis à vis de l'employeur. Les juges du fond déduisent souverainement l'existence d'un tel lien du salarié à l'égard de l'entrepreneur qui le paye à tant l'heure. Aussi, selon la Cour suprême, le critère de distinction du contrat de travail par rapport aux autres situations juridiques, n'est pas le mode de payement du salaire, qu'il soit fixe ou proportionnel au chiffre d'affaires, mais c'est le lien de subordination, qui consiste dans la soumission du salarié, dans l'exécution de son travail, au contrôle, à la direction et à l'autorité de l'employeur. Il sera donc nécessaire d'étudier les définitions prévues par le Code de travail de la loi 65-99 pour découvrir la particularité de ces deux notions.

Parmi les éléments les plus importants dans un contrat de travail se trouve l'employeur et le salarié.

Depuis fort longtemps les tribunaux marocains ont recours très souvent à la notion d'employeur, chef d'entreprise, exploitant professionnellement le travail d'autrui, et se comportant comme tel pour admettre l'existence d'une présomption forte de salariat, puisque seule la qualité de travailleur subordonné permet de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié. Cependant, hormis la définition donnée au louage de service par l'article 723 du D.O.C. aucune définition n'a été consacrée à la notion de travailleur et d'employeur jusqu'à la date de l'adoption et de la promulgation du Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail (B.O. du 6 mai 2004).La promulgation de ce dahir a non seulement enlevé toute ambiguïté de ces deux notions, mais elle a également précisé les obligations des deux.

Aux termes de l'article 6 de la loi (65-99 du code de travail) : « Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quel que soient sa nature et son mode de paiement.

Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.»

Selon cette définition minutieuse à la fois de l'employeur et du salarié (Article 6 du code de travail) l'ambiguïté qui a caractérisé auparavant la relation du travail, le contrat de travail et l'élément le plus important et déterminant le rapport entre salarié et employeur  en l'occurrence le lien de subordination, est disparu. Autrement dit si les juges ont souvent rencontraient des difficultés avant l'adoption du projet du code de travail pour déterminer l'existence de ce lien de subordination, il n'en est pas le cas actuellement après la promulgation du code de travail.

Apres avoir déterminé d'une manière générale les critères et les éléments du contrat de travail, nous allons aborder par la suite l'étude des différentes contrats de travail qui sont respectivement le CDI (paragraphe I), le CDD (paragraphe II) et le CTT (paragraphe III).

Sous section 2 : les différentes catégories du contrat de travail

Le contrat de travail est un contrat d'un type particulier, défini par certains critères essentiels.la définition du contrat de travail ne se trouve pas dans le Code de travail. Elle se dégage de la jurisprudence .pour la cours de cassation, il y a contrat de travail « quand une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération »7(*). En effet Il existe une multitude de contrat de travail qui ont tous en commun deux effets juridiques : ils fondent naitre des droits et des obligations entre les deux parties ainsi qu'un lien de subordination du salarié envers l'employeur.

Avant de commencer l'étude des contrats de travail, il sera utile de procéder à une distinction traditionnelle entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. La distinction des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée n'offre pas d'intérêt au regard du régime et des conditions de travail. La relation de travail est non seulement le cadre naturel de l'exécution des obligations des parties contractantes, mais encore le vecteur dynamique de tout progrès social en ce domaine.

Toutefois, cette distinction joue un rôle déterminant en matière d'extinction du contrat ou de cessation de la relation de travail. C'est notamment ce ressort des termes même des articles 753 et 754 du C.O.C.

Pour le premier texte le contrat à durée déterminée prend fin généralement avec l'expiration du délai fixé par les parties, alors que le second prévoit que le contrat à durée indéterminée peut être résilier à tout moment par l'une ou l'autre des parties.la distinction ainsi faite est reprise par plusieurs autres textes législatifs ou réglementaires, mais chacun d'eux se borne à prévoir le mode de cessation de l'un ou l'autre type de contrat selon sa durée.

* 6 Mohamed Korri Youssoufi, la protection des travailleurs dans le cadre de la relation de travail au Maroc, PP.1,2

* 7 Abdallah Boudahrain, Droit social Marocain, Edition Sochpress-université,1984

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus